AN · données ouvertes
Textes / Loi de finances 2018

rapport sur le projet de loi de finances pour 2018 (n°235). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 12/10/2017 · 458 306 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (217 pages)

Parties du document (48)
Sommaire (61)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 21
  21. Article 22
  22. Article 23
  23. Article 24
  24. Article 25
  25. Article 26
  26. Article 27
  27. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  28. Article 28
  29. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  30. Article 29
  31. Article 30
  32. Article 31
  33. Article 32
  34. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
  35. Article 33
  36. Article 36
  37. Article 37
  38. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  39. Article 38
  40. Article 39
  41. Article 40
  42. Article 41
  43. Article 42
  44. Article 43
  45. Article 44
  46. Article 45
  47. Article 46
  48. Article 47
  49. Article 48
  50. Article 51
  51. Article 52
  52. Article 53
  53. Article 54
  54. Article 55
  55. Article 56
  56. Article 57
  57. Article 59
  58. Article 60
  59. Article 61
  60. Article 62
  61. Article 63

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2018

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance.

Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2016

Prévision

d’exécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1) -2,5 -2,2 -2,1

Solde conjoncturel (2) -0,8 -0,6 -0,4

Mesures exceptionnelles (3) -0,1 -0,1 -0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,4 -2,9 -2,6 * * L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

�

�

�

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

3° À compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

Le II de la section V du chapitre I

er du titre I

er de la première partie du

livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260 € »

est remplacé par le montant : « 153 783 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 527 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € »

est remplacé par le montant : « 1 523 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A1]:

Amendement I-575 (I-CF204)

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L’article 1414 A est abrogé ;

5° L’article 1414 B est modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus mentionnés au I s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411 et des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

8° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence :

« 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « II de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références :

« , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 9°, la référence :

« , 1414 A » est supprimée.

II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II bis (nouveau). – L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes fait figurer sur sa facture le dégrèvement de taxe d’habitation dont il bénéficie au titre du présent article.

III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV (nouveau). – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A2]:

Amendement I-576 (I-CF276)

sur les effets d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Article 4

I. – Le second alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. »

II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 5

La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots :

« ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et �

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A3]:

Amendement I-577 (I-CF273)

psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article additionnel après l’article 6 (nouveau) I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »

II. – Le présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 6 (nouveau) I. – Au quatrième alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Le I bis du chapitre I

er du titre II de la deuxième partie du livre I er

du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres �

�

�

�

Commentaire [A4]:

Amendement I-579 (I-CF714)

Commentaire [A5]:

Amendement I-578 (I-CF427)

d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 »

est remplacé par le nombre : « 21 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. Au II de l’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », et l’année :

« 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – Les a et b du 2° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

Article 8

I. – La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi modifié :

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�

�

�

Commentaire [A6]:

Amendement I-580 (I-CF569)

– au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots :

« mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 27 mars 30 juin 2018 » ;

– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f, aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b bis) Au 3° du c du 1, les mots : « de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et de leur échangeur de chaleur souterrain » ;

c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

2° Au 1 de l’article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le dernier alinéa du a et le c du 1° du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 27 septembre 20171er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 20171er janvier 2018.

B. – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 du même article 200 quater payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 28 mars 1er juillet 2018.

III (nouveau). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

�

�

�

�

�

�

��

��

Commentaire [A7]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A8]:

Amendement I-582 (I-CF239 et I-CF354)

Commentaire [A9]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A10]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A11]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A12]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A13]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A14]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A15]:

Amendements I-581 (I-CF209)

et I-582 (I-CF239 et I-CF354)

IV (nouveau). – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Article 9

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À

compter

de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48 Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2 Hectolitre ou

100 kg nets

suivant les

caractéristiques

du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole

ou de minéraux bitumineux.

3 Hectolitre ou

100 kg nets

suivant les

caractéristiques

du produit

Taxe intérieure de consommation

applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

�

�

�

Commentaire [A16]:

Amendement I-581 (I-CF209)

Commentaire [A17]:

Amendement I-582 (I-CF239 et I-CF354)

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À

compter

de 2022

----white spirit destiné à être utilisé

comme combustible ;

4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78 ----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 -----autres ; 9 Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d’aviation ; 10 Hectolitre 45,49 48,14 50,79 53,45 56,10 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice

d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol,

22 % volume/volume d’éthers contenant

5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité

équivalente dans un autre État membre de

l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70 81,07 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5

atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 ----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 --huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 --huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20 Hectolitre 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À

compter

de 2022

----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70 26,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Hectolitre Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y

compris le mélange spécial de butane et de

propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 --autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destiné à d’autres usages. 31 Exemption

Propane, à l’exclusion du propane d’une

pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné

à être utilisé pour d’autres usages que

comme carburant (y compris le mélange

spécial de butane et de propane dans lequel

le propane représente plus de 50 % en

poids) ;

31 5,15 10,30

2711-13

Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant

(y compris le mélange spécial de butane et

de propane dans lequel le butane

représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destinés à d’autres usages. 32 Exemption

Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés

pour d’autres usages que comme carburant

(y compris le mélange spécial de butane et

de propane dans lequel le butane représente

au moins 50 % en poids) ;

32 5,15 10,30

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d’emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m³ 8,80 11,02 13,23 15,45 17,66 Commentaire [A18]:

Amendement I-583 (I-CF644)

Commentaire [A19]:

Amendement I-583 (I-CF644)

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes) Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À

compter

de 2022

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis 100 m³

9,50

11,72 13,93 16,15 18,36

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m³ Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi --destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39 Exemption

2712-10

Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20

Paraffine contenant en poids

moins de 0,75 % d’huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20

Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Autres

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À

compter

de 2022

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être

utilisée comme carburant :

--sous condition d’emploi ; 52 Hectolitre 10,33 12,61 14,89 17,16 19,44 --autres. 53 Hectolitre 36,94 39,22 41,50 43,77 46,05 Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné

à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au

minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine

agricole, d’eau et d’additifs favorisant

l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à

allumage par compression.

56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93 12,43

» ;

1° bis (nouveau) L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

�

�

�

�

«

Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

« Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) Électricité Mégawattheure 22,5 »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III (nouveau). – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « , au fioul lourd et aux gaz de pétrole liquéfiés repris, respectivement, aux indices d’identification 20, 24, 31 et 32 » ;

2° Au C :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de fioul lourd » sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié, » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – À l’article 266 quindecies du code des douanes :

1° Au I, après les mots : « indice 55 » sont supprimés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » ;

��

��

��

Commentaire [A20]:

Amendement I-583 (I-CF644)

2° Au III :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les carburants soumis au prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à l’indice 22 » sont remplacés par les mots :

« aux indices 22 et 22 bis » ;

2° Au III :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 22 » sont remplacés par les mots : « 22, et 22 bis » ;

b) Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », est insérée la référence : « , 22 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

�

�

�

�

Commentaire [A21]:

Amendement I-584 (I-CF392, I-CF399

et I-CF715)

Commentaire [A22]:

Amendement I-585 (I-CF625)

« 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année :

« 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;

« 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « 1ère catégorie »

sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots :

« 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquième » ;

– les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au a, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– les b et f sont abrogés ;

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

c) Le 4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition » sont supprimés ;

– à la première phrase du second alinéa, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ;

2° L’article 102 ter est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %.

Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. » ;

– à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots :

« l’abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) À la deuxième phrase du second alinéa du 5, après le mot :

« année », il est inséré le mot : « civile » ;

d) Le b du 6 est abrogé ;

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

– à la fin du 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 » ;

– à la fin du 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 » ;

– à la fin du 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article 102 ter » ;

b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue »

sont supprimés ;

5° Après le II de l’article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l’article 1647 B sexies. »

II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III. – A. – 1. Les 1° à 4° du I et le II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d’un régime réel d’imposition au titre de l’imposition des revenus de l’année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur des I et II du présent article, l’option pour un régime réel d’imposition prévue au 4 de l’article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l’année 2017.

2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

B. – L’option prévue au I de l’article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

C. – Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

Article additionnel après l’article 10 (nouveau) I. – Le b du III de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

« b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou plusieurs personnes précédemment mentionnées. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 10 (nouveau) I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d du 2, les mots : « , reconnu par une autorité administrative compétente » sont supprimés ;

2° Après les mots : « intervenue ou », la fin du premier alinéa du 3 est ainsi rédigée : « du résultat de l’un des deux exercices suivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 10 (nouveau) I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de ��

��

Commentaire [A23]:

Amendement I-586 (I-CF720)

Commentaire [A24]:

Amendement I-587 (I-CF690)

développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

�

�

�

�

Commentaire [A25]:

Amendement I-588 (I-CF550 et I-CF656)

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots :

« négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits �

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°.

Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au II sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration.

Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« Le premier alinéa s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au IV, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au II » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125-0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa», est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « aux b et c du 3° du II » ;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150-0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A ».

14° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié:

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement in terne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A »

sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins-values subies au cours d’une année doivent être imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus-values subsistant sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150-0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Commentaire [A26]:

Amendement I-589 (I-CF658)

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Commentaire [A27]:

Amendement I-589 (I-CF658)

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.

« IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au même c n’est pas remplie ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

16° L’article 150-0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou au 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne-logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les revenus mentionnés au 1 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D n’ayant pas supporté le prélèvement libératoire prévu par ces mêmes dispositions ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– Les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant des dispositions de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant-dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150-0 A, sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément aux dispositions du même article 163 bis G ;

« 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés »

sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D »

sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots: « aux abattements mentionnés »

sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux :

« 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots :

« , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu »

sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots :

« même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références :

« aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° Au 1 du III de l’article 182 A ter, après les mots : « du régime prévu au », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « premier alinéa du I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 %. » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots :

« dans leur rédaction » ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier »

est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1» est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l’article 125-0 A ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale.

Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au 2° du présent b n’est pas remplie, les produits mentionnés à ce même 2° attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

« a) Au taux mentionné au 1° du présent b, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, excède le seuil de 150 000 € ;

« b) Au taux de 35 % pour les contrats d’une durée inférieure à quatre ans et de 15 % pour ceux d’une durée égale ou supérieure à quatre ans, lorsque le montant des primes tel que défini au a du présent 3° n’excède pas le seuil prévu à ce même a. » ;

« c) Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au a » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette ���

���

���

���

���

���

���

���

���

Commentaire [A28]:

Amendement I-590 (I-CF563 et I-CF657)

même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

���

���

���

���

���

���

���

���

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence :

« au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 bis lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° Les articles 990 A, 990 B et 990 C sont abrogés ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots :

« du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés au II de l’article 125-0 A » ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

b) Au premier alinéa du 1 du II, les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 561-14-2, les mots : « à l’article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° L’article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-15 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

3° L’article L. 561-14-1 est abrogé.

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre I

er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150-0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et sont ajoutés les ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

mots suivants : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 136-7, les références : « , III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par la référence : « et III ».

V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à G du présent VI.

B. – Le b du 12° du I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° du I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi.

Dans ce cas, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

VII (nouveau). – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 11 (nouveau) I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux :

« 12,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

���

���

���

���

Commentaire [A29]:

Amendement I-591 (I-CF197)

Commentaire [A30]:

Amendements I-589 (I-CF658)

et I-590 (I-CF563 et I-CF657)

Commentaire [A31]:

Amendement I-592 (I-CF229, I-CF570

et I-CF655)

Article additionnel après l’article 11 (nouveau) I. – Au septième alinéa du II de l’article 150 U du code général des impôts, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant :

« 250 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 11 (nouveau) Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 12

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er

du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A32]:

Amendement I-593 (I-CF42, I-CF571

et I-654)

Commentaire [A33]:

Amendement I-594 (I-CF712 et I-CF582)

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Cette disposition ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

��

��

��

��

��

��

��

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

��

��

��

��

��

��

��

��

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965.

��

��

��

��

��

��

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme pour l’acquisition auprès de la personne mentionnée au 1° du même article 965 d’un actif mentionné audit article 965.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 3° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au même 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 4° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.

« III. – Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes ��

��

��

��

��

��

��

��

excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable ��

��

��

��

��

��

remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détiennne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

��

��

��

��

��

��

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans ��

��

��

��

��

��

��

l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la ��

��

��

��

��

��

��

faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

��

��

��

��

��

��

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif

applicable (en

pourcentage)

N’excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50 Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 0,70 Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1 périeure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,25 Supérieure à 10 000 000 € 1,5

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;

��

��

��

��

��

��

��

��

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

��

��

��

���

���

���

���

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

���

���

���

���

���

���

���

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalents à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les concubins notoires et les partenaires liés par un pacte civil ���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� Commentaire [A34]:

Amendement I-595 (I-CF708)

de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références :

« , 199 terdecies- 0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence :

« ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « aux articles 758 et 885 T bis » est remplacée par la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis B », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence :

« de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence :

« 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots :

« actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés »

sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés »

sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III» ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots :

« selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune »

sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° L’article 1679 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot :

« imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot :

« patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot :

« gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent »

sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

IV. – Le titre I

er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune »

sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 885 H »

est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur ���

���

���

���

���

���

���

���

���

jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Par exception, les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis A du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° du de finances pour 2018, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 885 0-V bis A précité dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Les dons imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018 dans les conditions prévues à la phrase précédente ne peuvent plus être imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019 dans les conditions prévues à l’article 978 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° - du de finances pour 2018.

IX (nouveau). – Évaluation

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fera l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière sera portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission devra débuter dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de l’abrogation de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au A du VIII du présent article.

Cette mission pourra notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

Commentaire [A35]:

Amendement I-593 (I-CF711)

Commentaire [A36]:

Amendement I-597 (I-CF573 et I-CF683)

X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 12 (nouveau) I. – Après l’article 963 du code général des impôts, est rétablie une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément aux dispositions de l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 euros par cheval fiscal à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 euros.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Commentaire [A37]:

Amendement I-593 (I-CF711)

Commentaire [A38]:

Amendement I-598 (I-CF577 et I-CF581)

Article additionnel après l’article 12 (nouveau) L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre ‘‘ Véhicule automoteur spécialisé ’’ ou voiture particulière carrosserie ‘‘ Handicap ’’ ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte ‘‘ mobilité inclusion ’’ portant la mention ‘‘ invalidité ’’ mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

« PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF

(en euros)

puissance fiscale ≤ 9 0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300

15 ≤ puissance fiscale 1 000 »

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

Article additionnel après l’article 12 (nouveau) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé :

Commentaire [A39]:

Amendement I-599 (I-CF576)

« Art. 223 A. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

« Puissance

(kW)

de 750 kW

inclus à

1000 kW

exclus

de 1000

kW inclus

à 1200 kW

exclus

de 1200

kW inclus

à 1500 kW

exclus

de 1500

kW et

Longueur plus

(mètres)

de 30 mètres inclus à 40

mètres exclus 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € de 40 mètres inclus à 50

mètres exclus 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 € de 50 mètres inclus à 60

mètres exclus – 30 000 € 75 000 € 100 000 € de 60 mètres inclus à 70

mètres exclus – 30 000 € 75 000 € 150 000 € de 70 mètres et plus – 75 000 € 150 000 € 200 000 € »

« Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée dans le tableau ci-dessus, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 238, les mots : « à l’article 223 »

sont remplacés par les mots : « aux articles 223 et 223 A ».

Article 13

I. – Le titre Ier de la première partie du livre I er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA » sont supprimés ;

2° L’article 235 ter ZCA est abrogé.

�

�

�

Commentaire [A40]:

Amendement I-600 (I-CF578)

II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 14

Le chapitre II du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX de l’article 209 est abrogé ;

2° Au IV de l’article 212 bis, la référence : « du IX de l’article 209 et »

est supprimée ;

3° Au IV de l’article 223 B bis, la référence : « du IX de l’article 209, »

est supprimée.

Article 15

L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 16

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 €. »

II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est

ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. »

��

��

��

��

��

��

��

��

��

N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

P. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €.

Article 17

I. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

��

��

��

��

��

�

�

�

2° Après le même d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des h et i ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ».

II. – Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ».

III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant :

« 0,124 € » ;

2°bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant :

« 0,093 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Régions Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 8,596

Bourgogne-Franche-Comté 5,541

Bretagne 3,527

Centre-Val de Loire 2,893

Corse 1,255

Grand Est 9,890

Hauts-de-France 7,272

Île-de-France 8,824

Normandie 4,123

Nouvelle-Aquitaine 12,932

Occitanie 11,487

Pays de la Loire 4,622

Provence-Alpes-Côte d’Azur 11,109

Guadeloupe 3,151

Guyane 0,854

Martinique 1,087

La Réunion 2,330

Mayotte 0,388

Saint-Martin 0,109

Saint-Barthélemy 0,007

Saint-Pierre-et-Miquelon 0,003 »

IV. – Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles est ��

��

��

��

��

équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Article 18

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 326 598 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................................................ 27 050 322 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.............................................................. 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........... 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée........................................ 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.............................................. 2 018 572 000 Dotation élu local..................................................................................... 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse.................................... 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion ............................. 500 000 000 Dotation départementale d’équipement des collèges................................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire................................................. 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles............................................................................. 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire........................ 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle ................... 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle........... 2 858 517 000 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale............................................................................................ 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle................................. 41 775 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..... 4 000 000 �

�

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ................................................................................................... 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires ............................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de

taxe professionnelle ................................................................................. 323 508 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport ........................................................... 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité

territoriale de Guyane............................................................................... 18 000 000 Total ....................................................................................................... 40 326 598 000 B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de

finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne est supprimée ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 »

est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 »

est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ;

5° La septième ligne est supprimée ;

6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 »

est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

7° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

9° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ;

10° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844137 644 » ;

12° La trente-huitième ligne est supprimée ;

13° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ;

15° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;

16° Après la quarante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article L. 6331-50

du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat 39 869 » ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

18° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° À la cinquante-neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots :

« Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine »

et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A41]:

Amendement I-601 (I-CF539)

la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant :

« 33 000 » ;

22° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« Article L. 6331-50 du

code du travail

Fonds d’assurance formation des chefs

d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

61 000

II de l’article L. 561-3 du

code de l’environnement

Fonds de prévention des risques naturels et majeurs 137 000

» ;

25° La soixante-dixième ligne est supprimée ;

26° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 » ;

27° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 89 400» ;

29° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

30° À la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

31° À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

32° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

B. – Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A42]:

Amendement I-602 (I-CF710)

Commentaire [A43]:

Amendement I-603 (I-CF537)

1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ;

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du onzième alinéa du 2 du III de l’article 1600, les mots : « deux tiers » sont remplacés par :

« 60 % » ;

1° bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du dixième alinéa, le montant : « 25 millions d’euros »

est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, le montant :

« 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;

c) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;

d) Au treizième alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;

2° L’article 1601 A est abrogé ;

3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

III. – La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« À compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros ; ».

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ;

2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 ».

V. – L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi rédigé :

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A44]:

Amendement I-604 (I-CF254)

Commentaire [A45]:

Amendement I-605 (I-CF546, I- CF547

et I-CF679)

« Art. L. 6331-50. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

VI (nouveau). – Au II de l’article 2 de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

VII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2018, un rapport étudiant les possibilités de rapprochement et de fusion du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

��

��

��

��

��

Commentaire [A46]:

Amendement I-603 (I-CF537)

Commentaire [A47]:

Amendement I-606 (I-CF680)

Commentaire [A48]:

Amendement I-602 (I-CF710)

Article additionnel après l’article 19 (nouveau) I. – Au premier alinéa du 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « 2019 et 2020 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année :

« 2019 ».

III. – La perte de recettes pour les organismes mentionnés à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Article 20

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018.

Article 21

Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions d’euros »

est remplacé par le montant : « 477,85 millions d’euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ».

Article 22

L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du III est complété par un d ainsi rédigé :

�

�

�

�

�

Commentaire [A49]:

Amendement I-607 (I-CF548)

« d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017, et antérieurement conventionnés par l’État. » ;

2° À la fin du IV, le montant : « 42 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d’euros ».

Article 23

I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) une fraction de 1 million d’euros du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) une fraction de 7 166 317 223 € du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code revenant à l’État ; »

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le h est ainsi rédigé :

« h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie ; »

b) Il est ajouté un i ainsi rédigé :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

Commentaire [A50]:

Amendement I-608 (I-CF555)

Commentaire [A51]:

Amendement I-609 (I-CF556)

« i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, pour des projets d’interconnexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions d’euros. »

II. – À l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d’études techniques, juridiques et financières, et celles les dépenses relatives à l’organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ».

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie est supprimé.

Article 24

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

taux ≤ 119 0

120 50

121 53

122 60

123 73

124 90

125 113

126 140

127 173

128 210

129 253

130 300

131 353

132 410

��

��

��

�

�

�

Commentaire [A52]:

Amendement I-610 (I-CF557)

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) 133 473 134 540 135 613 136 690 137 773 138 860 139 953 140 1050 141 1153 142 1260 143 1373 144 1490 145 1613 146 1740 147 1873 148 2010 149 2153 150 2300 151 2453 152 2610 153 2773 154 2940 155 3113 156 3290 157 3473 158 3660 159 3853 160 4050 161 4253 162 4460 163 4673 164 4890 165 5113 166 5340 167 5573 168 5810 169 6053 170 6300 171 6553

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

172 6810

173 7073

174 7340

175 7613

176 7890

177 8173

178 8460

179 8753

180 9050

181 9353

182 9660

183 9973

184 10290

185 ≤ taux 10500 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5 0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000

16 < puissance fiscale 10 500 »

Article 25

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d’euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » ;

2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 » sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 ».

�

�

�

�

�

D. – Autres dispositions

Article 26

I. – Au 1° de l’article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l’État, » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 161-13-1, les mots : « à l’issue de leur incarcération »

sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots :

« d’incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;

2° Au I bis de l’article L. 162-5-13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;

3° L’article L. 225-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De compenser le coût, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. »;

4° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ;

5° L’intitulé de la section 9 du chapitre I

er du titre 8 du livre III est

ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381-30 sont ainsi rédigés :

« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, effectuée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la �

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

« L’article L. 115-6 du présent code n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Une participation peut être demandée, lorsqu’elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ;

7° L’article L. 381-30-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-30-1. – Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient de la dispense d’avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4.

« Les personnes écrouées titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l’article L. 361-1.

« Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;

8° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381-30-5 sont abrogés.

III. – L’article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.

IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Article 27

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 20 212 000 000 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

�

(En millions d’euros *)

Ressources Charges Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .................... 403 978 440 964 À déduire : Remboursements et dégrèvements ........ 115 201 115 201 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ..................... 288 776 325 763 Recettes non fiscales ................................................... 13 232 Recettes totales nettes / dépenses nettes....................... 302 008 325 763 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne...... 60 539 Montants nets pour le budget général ...................... 241 469 325 763 -84 293 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours..................................................... 244 801 329 094 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens................................... 2 127 2 127 0 Publications officielles et information administrative .. 186 173 +13 Totaux pour les budgets annexes .............................. 2 313 2 300 +13 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens................................... 57 57 Publications officielles et information administrative .. 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds

de concours................................................................ 2 370 2 357 +13 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale .................................... 78 028 75 581 +2 446 Comptes de concours financiers .................................. 128 225 129 392 -1 167 Comptes de commerce (solde)..................................... +45 Comptes d’opérations monétaires (solde) .................... +62 Solde pour les comptes spéciaux ............................... +1 387 Solde général..................................................... -82 894 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

�

�

�

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes........................ 120,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale.......................... 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 0,7 Amortissement des autres dettes .................................................. -Déficit à financer ........................................................................ 82,9 Autres besoins de trésorerie ......................................................... 0,3 Total ...................................................................................... 203,3 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes; nette des rachats.......... 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement...................................................... 1,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ............ -Variation des dépôts des correspondants....................................... 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État........................................... 2,8 Autres ressources de trésorerie..................................................... 3,5 Total ...................................................................................... 203,3 ;

2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

�

�

�

�

�

��

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.

III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

��

��

��

��

��

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu 78 470 919 000

1101 Impôt sur le revenu ......................................................................................................... 78 470 919 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 3 067 756 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................. 3 067 756 000 13. Impôt sur les sociétés 59 017 000 000

1301 Impôt sur les sociétés...................................................................................................... 57 726 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés......................................................... 1 291 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 10 701 699 000

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu......... 681 184 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et

prélèvement sur les bons anonymes................................................................................ 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV).......................................................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)................................................................................................. 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices ............................. 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière .................................................................................... 1 818 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage........................ 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance.................................................................. 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires ........................................................................................................ 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle .................................................................. 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction...... 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue........................................................................................................................... 32 323 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ................................................................................................................... 78 166 000 1415 Contribution des institutions financières......................................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ................................................................................ 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle .......................................... 0 1427 Prélèvements de solidarité .............................................................................................. 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)...... 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)................. 0 1499 Recettes diverses............................................................................................................. 825 680 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques..................................... 13 340 787 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 000

1601 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................ 206 421 616 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.......................................... 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ........................................................... 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels.............................................................. 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers......................................... 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................................ 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................... 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière.............................................................................. 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils................................................................................... 538 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................ 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................................... 406 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès............................................................ 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail.................................................................................. 0 1716 Recettes diverses et pénalités..........................................................................................

205 700 000 1721 Timbre unique................................................................................................................. 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société..................................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension............................................................ 0 1725 Permis de chasser............................................................................................................ 0 1751 Droits d’importation........................................................................................................ 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................................... 10 053 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires................................................................................ 2 619 000 1755 Amendes et confiscations................................................................................................ 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ....................................................................... 628 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres......................................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ........................................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs ............................................................... 0 1766 Garantie des matières d’or et d’argent ............................................................................ 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................................... 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres.......................................................................

27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande .......................................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................... 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ......................................................... 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité......................................................................... 23 656 000 1780 Taxe de l’aviation civile.................................................................................................. 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ................................................................... 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............................................... 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) ..................... 2 294 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos .................................................... 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques ....................................................... 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs.................................................................................... 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne..................................................................... 62 000 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne..................................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières............................................................................... 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) .......................................................................................................................... 0 1799 Autres taxes..................................................................................................................... 578 659 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières ............................ 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ...................................................................................................................... 447 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers....................................................................... 1 806 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées ......................................................................... 0 22. Produits du domaine de l’État 2 440 000 000

2201 Revenus du domaine public non militaire....................................................................... 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public.................................................................................. 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé.............................................................................................. 0 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques..................................................... 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires......................................... 968 000 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État............................. 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs................................................................................ 0 2299 Autres revenus du Domaine............................................................................................ 10 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget................................................................ 437 450 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement ...................................................................... 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne ....................................................................................................... 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens................................................................................ 33 000 2306 Produits de la vente de divers services............................................................................ 4 567 000 2399 Autres recettes diverses................................................................................................... 13 707 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations

financières 460 781 000

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers................................................. 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social .............................. 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics............................................................................................................................. 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances.................................................................................. 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile........................... 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions .............................................................. 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État ................................................... 13 614 000 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 24 142 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers........... 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence............................ 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives

indépendantes.................................................................................................................. 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État ........................ 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires............................................. 450 000 000 2510 Frais de poursuite............................................................................................................ 10 333 000 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................................... 12 828 000 2512 Intérêts moratoires .......................................................................................................... 12 000 2513 Pénalités.......................................................................................................................... 12 328 000 26. Divers 2 365 183 000

2601 Reversements de Natixis................................................................................................. 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur........ 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.. 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État ............................................ 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires................................................. 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion................................. 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques...................... 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ......................................... 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne........................................................................................................................ 82 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................................... 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.. 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires...................................................... 5 699 000 2620 Récupération d’indus...................................................................................................... 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur .............................................................. 150 192 000 2622 Divers versements de l’Union européenne...................................................................... 17 852 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à

rétablissement de crédits................................................................................................. 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) .......................................................... 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger................................................................ 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non

bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) .............................................................. 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées............................................................. 0 2697 Recettes accidentelles ..................................................................................................... 240 000 000 2698 Produits divers ................................................................................................................ 30 000 000 2699 Autres produits divers..................................................................................................... 223 655 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de

fonctionnement ............................................................................................................... 27 050 322 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ................................................................................................................ 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de

redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................ 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................. 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ............................................................................................ 2 018 572 000 3108 Dotation élu local............................................................................................................ 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse .......................................................................................... 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion .................................................. 500 000 000 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges...................................................... 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ...................................................................... 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles......................................................................................................................... 0 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ............................................ 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle ........................................ 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............................... 2 858 517 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.... 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des

compensations spécifiques à la taxe professionnelle ...................................................... 41 775 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la

taxe d’habitation sur les logements vacants.................................................................... 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ......... 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires .................................................... 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe

professionnelle ................................................................................................................ 323 508 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport .......................................................................................................................... 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane............................................................................................................................ 18 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne......... 20 212 000 000 4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours................................................................................... 3 331 530 767

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1. Recettes fiscales 403 977 687 000

11 Impôt sur le revenu............................................................................... 78 470 919 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés............................................................................ 59 017 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................. 10 701 699 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .......... 13 340 787 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... 206 421 616 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.......... 32 957 910 000 2. Recettes non fiscales 13 231 768 000

21 Dividendes et recettes assimilées ......................................................... 5 270 859 000 22 Produits du domaine de l’État .............................................................. 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services............................................... 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres

immobilisations financières.................................................................. 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites............................ 1 581 879 000 26 Divers ................................................................................................... 2 365 183 000 Total des recettes brutes (1 + 2)......................................................... 417 209 455 000 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 60 538 598 000

31 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................ 40 326 598 000 32 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)..................... 356 670 857 000 4. Fonds de concours 3 331 530 767

Évaluation des fonds de concours ........................................................ 3 331 530 767

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Contrôle et exploitation aériens

7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises .......................................... 250 000 7061 Redevances de route ................................................................................. 1 318 000 000 7062 Redevance océanique................................................................................ 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne

pour la métropole...................................................................................... 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer................................................................................................ 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance ......................................... 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance .......................................................................................... 0 7067 Redevances de surveillance et de certification ......................................... 28 487 400 7068 Prestations de service................................................................................ 1 220 000 7080 Autres recettes d’exploitation ................................................................... 1 230 000 7400 Subventions d’exploitation ....................................................................... 0 7500 Autres produits de gestion courante.......................................................... 6 740 000 7501 Taxe de l’aviation civile............................................................................ 422 400 000 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers... 6 540 000 7600 Produits financiers.................................................................................... 310 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d’actif.............................................. 1 000 000 9700 Produit brut des emprunts......................................................................... 87 240 638 9900 Autres recettes en capital .......................................................................... 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)......................................................................... 2 000 000 Total des recettes........................................ 2 127 418 038 Fonds de concours................................................................................... 56 901 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Publications officielles et information administrative

7010 Ventes de produits..................................................................................... 185 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État ..... 0 7280 Produits de fonctionnement divers............................................................ 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite ........................ 0 7511 Participations de tiers à des programmes d’investissement...................... 0 7680 Produits financiers divers.......................................................................... 0 7700 Produits régaliens...................................................................................... 0 9700 Produit brut des emprunts......................................................................... 0 9900 Autres recettes en capital .......................................................................... 0 Total des recettes........................................ 185 800 000 Fonds de concours … 0

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Aides à l’acquisition de véhicules propres 388 000 000

01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules....................................................................................................... 388 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908

Section : Contrôle automatisé 307 833 220

01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé .............. 307 833 220 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 029 327 688

03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé .............. 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de

contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation ........................................................................................................... 859 327 688 05 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Développement agricole et rural 136 000 000

01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles.................................... 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution..................... 360 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Financement national du développement et de la modernisation de

l’apprentissage 1 632 732 284

01 Fraction du quota de la taxe d’apprentissage...................................................... 1 632 732 284 03 Recettes diverses ou accidentelles................................................................ 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 581 700 000

01 Produits des cessions immobilières.................................................................... 491 700 000 02 Produits de redevances domaniales.................................................................... 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000

01 Produit des contributions de la Banque de France.............................................. 148 000 000 Participations financières de l’État 5 000 000 000

01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ......................................................................................................... 4 979 168 200

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État............................... 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation ...................................................................................................... 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières ........... 0 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale ............................................................................................. 20 000 000 06 Versement du budget général.............................................................................. 831 800 Pensions 60 876 820 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite

et allocations temporaires d’invalidité 57 062 900 000

01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à

pension................................................................................................................ 4 321 700 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une

administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................. 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un

emploi conduisant à pension............................................................................... 790 500 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les

collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à

pension................................................................................................................ 27 100 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La

Poste) .................................................................................................................. 66 600 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France

Télécom et agents détachés à France Télécom................................................... 121 900 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension..................................................................................................... 267 800 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services

auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................. 37 800 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du

temps partiel et des cessations progressives d’activité ....................................... 15 700 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des

établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations

salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité .................. 26 700 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste.................................................................................. 252 500 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes.................................................................................................. 35 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à

pension (hors allocation temporaire d’invalidité)............................................... 30 495 700 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors

allocation temporaire d’invalidité)...................................................................... 45 700 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un

emploi conduisant à pension............................................................................... 5 560 000 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à

pension................................................................................................................ 148 800 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La

Poste) .................................................................................................................. 387 100 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom................................................... 618 700 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités

ouvrant droit à pension ....................................................................................... 991 500 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime

général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC .................................... 31 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste.............................................................................. 837 900 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire

d’invalidité.......................................................................................................... 156 700 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes............................................................................................ 244 800 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à

pension................................................................................................................ 847 400 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une

administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................. 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un

emploi conduisant à pension............................................................................... 400 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les

collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension..... 300 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)..... 1 500 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension..................................................................................................... 57 300 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................. 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études............. 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi

conduisant à pension........................................................................................... 9 451 300 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension ......................... 2 500 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un

emploi conduisant à pension............................................................................... 2 800 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension................................................................................................................ 1 200 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et

hors La Poste)..................................................................................................... 3 900 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ....................................................................................... 627 500 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime

général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC .................................... 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ................................... 551 700 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de

financement des retraites de La Poste................................................................. 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de

solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :

personnels civils.................................................................................................. 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de

solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :

personnels militaires........................................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires......................................................... 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires.......................................................... 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils.............. 9 900 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions: personnels militaires........... 5 100 000 69 Autres recettes diverses ...................................................................................... 6 600 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 951 260 000 71 Cotisations salariales et patronales..................................................................... 367 270 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires..................................................................... 1 502 500 000 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique ..................................... 80 000 000 74 Recettes diverses................................................................................................. 540 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.................................................................... 950 000 Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions 1 862 660 000

81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général............. 743 900 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens................................. 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :

participation du budget général........................................................................... 250 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens...... 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :

participation du budget général........................................................................... 550 000 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :

autres moyens..................................................................................................... 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. 1 073 200 000 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens..................... 1 000 000 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général...... 16 000 000 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens.......................... 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :

participation du budget général........................................................................... 15 370 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :

participation du budget général........................................................................... 50 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général .............. 12 170 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général 170 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :

autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.................................................................... 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de

solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives......... 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives........ 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses … 0

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000 01 Contribution de solidarité territoriale ................................................................. 16 000 000 02 Fraction de la taxe d’aménagement du territoire ................................................ 141 200 000 03 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires.................................................. 226 000 000 Transition énergétique 7 184 317 223

01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes................ 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ...................................................... 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes................................................ 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes .................................................................................... 7 166 317 223 05 Versements du budget général ............................................................................ 0 06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine .......................... 17 000 000 Total....................................................................................... 78 027 930 415

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Accords monétaires internationaux 0

01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine .............................................................. 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale ........................................................ 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores.................................................................................. 0 Avances à divers services de l’État ou organismes

gérant des services publics 16 364 814 614

01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune .......................... 16 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics............................................................ 159 784 614 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État ................ 190 030 000 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex ............................................................................... 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 894 620 069

01 Recettes....................................................................................................... 3 894 620 069 Avances aux collectivités territoriales 107 553 326 992

Section : Avances aux collectivités et établissements publics,

et à la Nouvelle-Calédonie 0

01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales.......... 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des

collectivités territoriales ............................................................................. 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)...................... 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel).................................... 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 107 553 326 992 05 Recettes....................................................................................................... 107 553 326 992

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

Prêts à des États étrangers 387 619 846

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement

du commerce extérieur de la France 289 516 099

01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France........................................................... 289 516 099 Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 98 103 747

02 Remboursement de prêts du Trésor ............................................................ 98 103 747 Section : Prêts à l’Agence française de développement

en vue de favoriser le développement économique et social

dans des États étrangers 0

03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de

développement............................................................................................ 0 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 0

04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ....................................................... 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 25 080 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 80 000 02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ................... 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement ..................................................................................................... 80 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 25 000 000 06 Prêts pour le développement économique et social.................................... 25 000 000 07 Prêts à la filière automobile........................................................................ 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises................................................... 0 Total ................................................................................................ 128 225 461 521

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 444 755 408 314 € et de 440 964 254 983 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 30

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 310 428 342 € et de 2 300 423 342 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 856 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 32

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 33

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

I. – Budget général 1 948 952

Action et comptes publics......................................................... 126 536 Agriculture et alimentation ....................................................... 30 362 Armées..................................................................................... 274 580 Cohésion des territoires............................................................ 573 Culture ..................................................................................... 11 148 Économie et finances................................................................ 13 137 Éducation nationale .................................................................. 1 021 721 Enseignement supérieur, recherche et innovation...................... 8 016 Europe et affaires étrangères..................................................... 13 530 Intérieur.................................................................................... 287 325 Justice ...................................................................................... 84 969 �

�

�

�

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Outre-mer................................................................................. 5 525 Services du Premier ministre .................................................... 11 536 Solidarités et santé.................................................................... 9 938 Sports....................................................................................... -Transition écologique et solidaire ............................................. 40 805 Travail...................................................................................... 9 251 II. Budgets annexes 11 381

Contrôle et exploitation aériens ................................................ 10 677 Publications officielles et information administrative................ 704 Total général............................................ 1 960 333 Article 34

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Action extérieure de l’État 6 765

Diplomatie culturelle et d’influence .......................................................... 6 765 Administration générale et territoriale de l’État 443

Administration territoriale......................................................................... 129 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur....................................... 314 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ......................................................... 13 047 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation........................................... 1 287 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ................................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 327

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant................... 1 327 �

�

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Cohésion des territoires 379

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat..................................... 285 Politique de la ville ................................................................................... 94 Culture 14 361

Patrimoines............................................................................................... 8 581 Création.................................................................................................... 3 413 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ......................... 2 367 Défense 6 603

Environnement et prospective de la politique de défense........................... 5 117 Préparation et emploi des forces................................................................ 354 Soutien de la politique de la défense ......................................................... 1 132 Direction de l’action du Gouvernement 597

Coordination du travail gouvernemental.................................................... 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 791

Infrastructures et services de transports..................................................... 4 710 Affaires maritimes .................................................................................... 235 Paysages, eau et biodiversité ..................................................................... 5 258 Expertise, information géographique et météorologie................................ 7 228 Prévention des risques............................................................................... 1 416 Énergie, climat et après-mines .................................................................. 465 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables .......................................................................... 479 Économie 2 591

Développement des entreprises et régulations ........................................... 2 591 Enseignement scolaire 3 359

Soutien de la politique de l’éducation nationale......................................... 3 359 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 328

Fonction publique ..................................................................................... 1 328 Immigration, asile et intégration 1 879

Immigration et asile .................................................................................. 795 Intégration et accès à la nationalité française............................................. 1 084

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Justice 580

Justice judiciaire ....................................................................................... 222 Administration pénitentiaire...................................................................... 243 Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................ 115 Médias, livre et industries culturelles 3 023

Livre et industries culturelles.................................................................... 3 023 Outre-mer 127

Emploi outre-mer...................................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 259 376

Formations supérieures et recherche universitaire ..................................... 164 776 Vie étudiante............................................................................................. 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 511 Recherche spatiale .................................................................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ...................................................................................... 4 403 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et

industrielle................................................................................................ 2 291 Recherche culturelle et culture scientifique ............................................... 1 046 Enseignement supérieur et recherche agricoles.......................................... 1 210 Régimes sociaux et de retraite 319

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................. 319 Santé 1 658

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins........................................... 1 658 Sécurités 267

Police nationale......................................................................................... 267 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 368

Inclusion sociale et protection des personnes............................................. 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative................................................................. 8 338 Sport, jeunesse et vie associative 580

Sport......................................................................................................... 529 Jeunesse et vie associative … 51

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Travail et emploi 55 558

Accès et retour à l’emploi ......................................................................... 47 602 Accompagnement des mutations économiques et développement de

l’emploi .................................................................................................... 7 790 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail............... 74 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ....................................................................................................... 92 Contrôle et exploitation aériens 812

Soutien aux prestations de l’aviation civile................................................ 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers............................................................................... 41 Total......................................................................................................... 404 472 Article 35

I. – Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence................................................. 3 449 Total ............................................................................................... 3 449 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

�

�

�

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)............. 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ...... 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) … 75

Autorité des marchés financiers (AMF) ............................... 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ............................ 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) .............. 65 Haute Autorité de santé (HAS)............................................. 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................ 41 Total.................................................................................... 2 577 TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 37

Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

�

�

�

Intitulé

du programme 2017

Intitulé

de la mission de

rattachement 2017

Intitulé

du programme 2018

Intitulé

de la mission de

rattachement 2018

Aide économique et

financière au

développement

Aide publique

au développement

Aide économique et

financière au

développement

Aide publique

au développement

Conseil d’État et

autres juridictions

administratives

Conseil et contrôle de

l’État

Conseil d’État et

autres juridictions

administratives

Conseil et contrôle de

l’État

Vie politique,

cultuelle et associative

Administration

générale et territoriale

de l’État

Vie politique,

cultuelle et associative

Administration

générale et territoriale

de l’État

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES

NON RATTACHÉES

Article 38

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le nombre : « 5,1 » est remplacé par le nombre : « 6,8 », le nombre : « 4,2 » est remplacé par le nombre : « 5,9 » et le taux : « 6,6% » est remplacé par le taux : « 8,3% » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

« La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

�

�

�

�

�

�

« a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ;

« b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Article 39

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A, à la fin du 1°, aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

« a ter) Après le premier alinéa du IV, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. »

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont supprimés ;

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A53]: Amendement II-1486 (II-CF708) Commentaire [A54]: Amendement II-1487 (II-CF712)

2° Au a de l’article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

I bis (nouveau). – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 30 juin 2018.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 juin 2018 et l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 30 juin 2019.

II. – Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017.

II (nouveau). – Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 30 juin 2018.

Toutefois, le b du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 juin 2018 et l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 30 juin 2019.

II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour �

�

�

�

�

Commentaire [A55]: Amendement II-1487 (II-CF712)

déterminer l’éligibilité au dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) Les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;

b) La date : « 2017 » est remplacée par la date : « 2020 » ;

2° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ou cyclonique » ;

3° Au septième alinéa du 6, les mots : « dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, » ;

4° Le premier alinéa du 6 bis est complété par les mots : « , ni aux investissements mentionnés au a du 2 engagés après le 31 décembre 2017 ».

II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

��

Commentaire [A56]: Amendement II-1488 (II-CF706) Commentaire [A57]: Amendement II-1489 (II-CF707) Commentaire [A58]: Amendements II-1486 (II-CF708) et II-1487 (II-CF712) Commentaire [A59]: Amendement II-1490 (II-CF502)

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également ».

3° Le a du 1° est supprimé ;

4° Le 2° est supprimé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – Au 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre :

« 30 ».

Commentaire [A60]: Amendement II-1491 (II-CF500)

II. – Le présent article s’applique au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année « 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année :

« 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

Commentaire [A61]: Amendement II-1492 (II-CF636) Commentaire [A62]: Amendement II-1493 (II-CF694)

B. – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après la référence :

« 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

B. – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 39 (nouveau) I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année :

« 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [A63]: Amendement II-1494 (II-CF709)

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A64]: Amendement II-1495 (II-CF372 et sous-amendement II-CF730) Commentaire [A65]: Amendement II-1496 (II-CF700) Commentaire [A66]: Amendement II-1496 (II-CF700)

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas au deuxième alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

b) Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du a, après le mot :

« déséquilibre », est inséré le mot : « important » ;

1° bis À l’article L. 31-10-2 dans sa rédaction issue du 1° :

a) Après le second alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. »

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « quatrième », et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

2° Le a du I de l’article L. 31-10-3 est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; »

3° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont ainsi rédigés :

« 6° Les a bis et b du I de l’article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

�

�

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A67]: Amendement II-1496 (II-CF700) Commentaire [A68]: Amendement II-1496 (II-CF700)

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts.

IV. – A. – Le 1° du 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B. – Le 2° du A 1° bis du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2019 2020.

V (nouveau). – Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

��

��

��

��

��

Commentaire [A69]: Amendement II-1497 (II-CF701) Commentaire [A70]: Amendement II-1498 (II-CF702) Commentaire [A71]: Amendement II-1496 (II-CF700)

Article additionnel après l’article 40 (nouveau) I. Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Désignation des matières Unité de

perception

Quotité

(en euros)

Fluides mentionnés au 2 bis du I de

l'article 266 sexies Tonne

15 en 2019

25 en 2020

40 en 2021

50 en 2022

70 à partir de

» ;

5° Au troisième alinéa de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides, les préparations pour lessives » et les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 2 bis, 5 et 6 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 2, 4 » sont remplacées par les références : « 2, 2 bis, 4 ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. » ;

B. – Le second alinéa du 2 du I de l’article 39 quindecies est ainsi modifié :

1° Les mots : « au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Après les mots : « exercice de liquidation », la fin est ainsi rédigée :

« dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 applicable à l’exercice de liquidation. » ;

C. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots :

« à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ;

D. – Au début du dernier alinéa du 1 de l’article 187, le taux : « 30 % »

est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ;

�

�

�

�

�

�

�

�

��

Commentaire [A72]: Amendement II-1499 (II-CF526)

E. – À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du b du I de l’article 212, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ;

F. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Le même deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° ci-dessus, est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » ;

3° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l’exercice de liquidation » ;

4° Le c est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ;

b) Le 3° est abrogé ;

5° Le c est abrogé ;

G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au début du 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I ainsi que les 3 et 4 du II sont abrogés.

III. – A. – Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

B. – Le 1° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. – Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le 2° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Article 42

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux :

« 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abrogés.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2323-12, les mots : « , et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » sont supprimés ;

2° L’article L. 2313-7-1, le 5° de l’article L. 2323-13 et les articles L. 2323-56 et L. 2323-57 sont abrogés ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3 est supprimé.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

IV. – L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

V. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 43

I. – L’article 231 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 44

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 72 D ter A ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter A. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.

« La constitution de ce stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents, sans pouvoir excéder le bénéfice imposable réalisé lors de l’exercice de déduction.

« 2. La déduction prévue au 1 est subordonnée à la constitution par l’exploitant, à la clôture de l’exercice au titre de laquelle elle est faite, d’un stock de précaution. La condition relative à la constitution de ce stock est réputée satisfaite lorsque la valeur du stock final au ��

�

�

�

�

titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.

« 3. Le stock ainsi constitué peut être débloqué, au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire, reconnu par l’autorité administrative compétente ;

« 2° Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« a) Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« b) Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 % ;

« 3° Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« 4° Pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, le montant de la déduction rapportée à tort aux résultats de l’exercice considéré est majoré d’un montant égal au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D.

« 8. Le bénéfice du dispositif prévu par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis » est remplacée par les références : « , 72 D bis et 72 D ter A ».

II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :

« trois », et le mot : « quinquennale » est remplacée par le mot :

« triennale » ;

3° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :

« trois ».

Commentaire [A73]: Amendement II-1500 (II-CF403)

II. – Le I s’applique à l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. La durée mentionnée au I est applicable aux options en cours, ainsi qu’aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 44 (nouveau) Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est supprimé.

Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :

« 60 % » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le montant de l’aide au maintien définie au 1 du présent II est appliqué pleinement la première année. Il est ensuite réduit de 250 euros par an pour atteindre un montant minimal 1 000 euros inférieur au montant défini au 1 après quatre ans.

« La non-obtention du crédit d’aide au maintien durant deux années consécutives déclenche automatiquement une remise à zéro du mécanisme dégressif établi à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Commentaire [A74]: Amendement II-1501 (II-CF309) Commentaire [A75]: Amendement II-1502 (II-CF191 et II-CF681) Commentaire [A76]: Amendement II-1503 (II-CF240)

Article 45

I. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifié :

1° Le 12° du I de l’article 1600 est ainsi rétabli :

« 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Après le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 �

�

�

�

�

�

�

�

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum mentionnée au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article additionnel après l’article 45 (nouveau) I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ��

��

��

��

relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapporte présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 45 (nouveau) I. – L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa, les mots : « emplacements dans des aires de camping-cars et » sont supprimés ;

2° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa, après le mot : « étoiles », sont insérés les mots :

« , emplacements dans des aires de camping-cars, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création Commentaire [A77]: Amendement II-1504 (II-CF692)

d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 45 (nouveau) L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 2,12 % pour l’année 2017, de 2,33 % pour l’année 2018, de 2,54 % pour l’année 2019, de 2,74 % pour l’année 2020, de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 46

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au début du II, est ajoutée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement �

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A78]: Amendement II-1505 (II-CF276) Commentaire [A79]: Amendement II-1506 (II-CF555 et II-CF693)

forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies, et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés, deux fois.

II. – Le chapitre I

er sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

2° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – L’article 1734 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant :

« 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots : « 3 000 € par logiciel, application ».

II. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième l’alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction de droit de vote et d’inéligibilité mentionnées aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel �

�

��

��

��

��

��

Commentaire [A80]: Amendement II-1507 (II-CF96, II-CF127 et II-CF442)

de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation est mentionnée pendant toute la durée de l’inéligibilité au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. »

III. – Le 8° du II de l’article 131-26-2 du code pénal est supprimé.

IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. ― La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 pour cent du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupes ;

Commentaire [A81]: Amendement II-1508 (II-CF634 et sous-amendement II-CF725)

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels.

Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Les principaux concurrents ;

« d) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« e) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« f) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« g) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« h) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour

chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« i) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« k) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« l) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« m) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« n) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« o) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« p) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« q) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« r) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« s) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« t) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« u) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert qui satisfont aux conditions prévues par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.

IV. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article additionnel après l’article 46 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte.

Article additionnel après l’article 46 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger.

Commentaire [A82]: Amendement II-1509 (II-CF463) Commentaire [A83]: Amendement II-1510 (II-CF394) Commentaire [A84]: Amendement II-1511 (II-CF632)

Article 47

I. – La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après la référence : « L. 5424-21 », sont insérés les mots : « , l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, » ;

2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ »

sont supprimés ;

3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.

II. – Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé.

III. – La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi est abrogée.

IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d’agriculture, et les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat, avant le 30 juin 2018.

Article 48

I. – Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du �

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A85]: Amendement II-1512 (II-CF710)

versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Article 49

La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots :

« de l’année 2017 » ;

2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

3° À la fin, les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021 »

sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Article additionnel après l’article 49 (nouveau) Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agro-environnementales et climatiques et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Article 50

I. – Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 »

sont remplacés par les mots : « 2 555 € à compter du 1er janvier 2018 ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 51

À compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d’invalidité :

1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A86]: Amendement II-135 ( II-CF107 Rect.)

2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).

Cohésion des territoires

Article 52

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° et le 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018. » ;

2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. » ;

3° L’article L. 411-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8-1. – Les conventions conclues en application de l’article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à leur permettre de réaliser les réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1.

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré entrent en vigueur après approbation par arrêté des ministres concernés. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « d’au moins 20 % »

sont supprimés ;

5° À l’article L. 441-11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :

« 100 % » ;

6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

« Art. L. 442-2-1. – Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

« (En euros)

Désignation Montant maximal

Bénéficiaire isolé.............................................................. 50 Couple sans personne à charge ......................................... 61 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ... 69 Par personne supplémentaire à charge............................... 10 « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

« Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

��

��

��

��

��

��

« (En euros)

Désignation Montant

maximal

Bénéficiaire isolé ..................................................................... 1 294 Couple sans personne à charge................................................. 1 559 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge......... 1 984 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ..... 2 361 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge...... 2 890 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ... 3 334 Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ...... 3 712 Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ........ 4 109 Personne à charge supplémentaire............................................ 400 « Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

« Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3.

« La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;

7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351- 2. »

II. – Si, au 1er avril 2018, la convention mentionnée à l’article L. 411-8-1 n’a pas été approuvée par arrêté, le code de la construction et de l’habitation est, à compter de cette date, ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

��

��

��

��

��

��

��

��

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ;

3° L’article L. 452-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission de péréquation, dédiée au soutien des organismes de logement social et des sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, les mots : « ou de la commission de réorganisation » sont remplacés par les mots : « , de la commission de réorganisation ou de la commission de péréquation ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. »

IV. – A. – La réduction de loyer de solidarité prévue au 4° du I créant l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours.

B. – L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

C. – À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

Article additionnel après l’article 52 (nouveau) Le I de l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »

Article additionnel après l’article 52 (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d’euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros provient de subventions de l’État ».

Écologie, développement et mobilité durables

Article 53

L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail due par les employeurs, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime éligibles au premier alinéa bénéficient, pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, d’une exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des ��

�

�

�

�

Commentaire [A87]: Amendement II-351 (II-CD25) Commentaire [A88]: Amendement II-352 (II-CF156)

contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail. »

Article 54

I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.

II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. – Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.

Économie (division et intitulé nouveaux)

Article additionnel après l’article 54 (nouveau) L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1°Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

�

�

�

�

�

« I bis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

« I. – Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. – Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants établis en France du papier, du carton et de la pâte de cellulose ;

« 2° À l’occasion de l’importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les papiers et cartons que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

« 3° Pour la pâte de cellulose, n’entrent pas dans l’assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.

« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;

« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

« VIII. – La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « A à I » sont remplacées par les références : « A à I bis »;

b) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– au neuvième alinéa, les références : « E et I » sont remplacées par les références : « E, I et I bis » ;

c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, après la référence : « et au VIII du I », est insérée la référence : « et I bis ».

Engagements financiers de l’État

Article 55

I. – Le VIII de l’article 41 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° À la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».

�

�

�

�

Commentaire [A89]: Amendement II-1359 (II-CF698)

II. – L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rentes », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines (division et intitulé nouveaux)

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’indemnité de résidence des fonctionnaires. Il évalue son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonage géographique au regard du coût de la vie sur les territoires et l’opportunité de lier cette indemnité au lieu de résidence de l’agent plutôt que sa résidence administrative.

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan de l’évolution récente des missions des agents des douanes au vu des crises observées de l’espace Schengen, marquées par de nombreuses mesures temporaires de rétablissement des contrôles prises par des États membres depuis l’année 2011, et du renforcement de leur rôle dans la lutte contre les actes terroristes.

Ce rapport présente également les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne, les conséquences sur l’organisation de l’administration, et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant.

�

�

�

�

Commentaire [A90]: Amendement II-662 (II-CF-279)

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation entre les moyens humains et financiers dont disposent les agents des douanes afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées ainsi que le coût pour les finances publiques d’une telle adéquation restant à réaliser.

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Les références : « 1er, » et : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »

Article 57

Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. » « au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande » sont remplacés par les mots : « un mois après l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ou à la fin du mois au cours duquel a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2 » ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A91]: Amendement II-664 (II-CL79 et sous-amendement II-CF335) Commentaire [A92]: Amendement II-493 (II-CF-235)

« Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »

Relations avec les collectivités territoriales Article 58

Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local « Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Cette dotation est divisée en deux parts :

« 1° Une première part est destinée au soutien de projets de :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [A93]: Amendement II-1463 (II-CF718)

« a) Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« b) Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« c) Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« d) Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« e) Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« f) Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer, dans la limite de 90 millions d’euros, la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural.

Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« 2° Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions, principalement d’investissement, aux communes et établissements publics de coopération communale à fiscalité propre qui s’engagent à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région. Le contrat indique notamment, en contrepartie, la date à laquelle l’objectif en matière de dépenses de fonctionnement sera atteint, les modalités de mise en œuvre et de suivi de cet engagement ainsi que les mesures destinées à en assurer le respect.

« B. – Les deux parts sont réparties La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre �

�

�

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A94]: Amendement II-1418 (II-CF719) Commentaire [A95]: Amendement II-1463 (II-CF718)

en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte.

« D. – Les attributions au titre de la première part sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »

Article 60

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre I

er du livre VI de la première

partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut ��

��

��

��

�

�

�

Commentaire [A96]: Amendement II-1463 (II-CF718)

notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

1° bis Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa des II, II bis, III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2019 » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

�

�

�

�

�

�

��

��

��

Commentaire [A97]: Amendement II-1419 (II-CF715 Rect.)

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Aux derniers alinéas des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

��

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Il est complété par ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

5° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017.

Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

��

��

��

��

Commentaire [A98]: Amendement II-1438 (II-CF720)

5° bis Le quinzième alinéa de l’article L. 2334-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;

6° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant :

« 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

8° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »

et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % ».

II. – Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Commentaire [A99]: Amendement II-1439 (II-CF721)

III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot :

« neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

Article additionnel après l’article 60 (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « en », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, 70 % en 2020, 80 % en 2021 et 90 % en 2022. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé à compter du 1er janvier 2023 ;

2° Le II de l’article L. 5211-30 est ainsi modifié:

a) Après la deuxième occurrence du mot : « en », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des ��

��

Commentaire [A100]: Amendement

II-1441 (II-CF697)

syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, 70 % en 2020, 80 % en 2021 et 90 % en 2022. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.

Article additionnel après l’article 60 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

Article additionnel après l’article 60 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

Article 61

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

1° bis Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :

�

�

�

�

Commentaire [A101]: Amendement

II-1444 (II-CF713)

Commentaire [A102]: Amendement

II-1446 (II-CF722)

Commentaire [A103]: Amendement

II-1447 (II-CF723)

Commentaire [A104]: Amendement

II-1448 (II-CF696)

a) La deuxième phrase est remplacée deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

3° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1° est prise en compte ; ».

II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III. – Avant le 30 juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Article 62

Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 € par an de ce montant est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

I. – L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. – Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

II. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 de ce code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à ��

��

�

�

�

�

�

Commentaire [A105]: Amendement

II-1450 (II-CF724)

l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III. – Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Sport, jeunesse et vie associative (division et intitulé nouveaux) Article additionnel après l’article 63 (nouveau) Le Gouvernement présente, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ».

Participations financières de l’État (division et intitulé nouveaux) Article additionnel après l’article 63 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précisera notamment les montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

�

�

Commentaire [A106]: Amendement

II-97 (II-CF 126)

Commentaire [A107]: Amendement

II-1142 (II-CF545)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu 78 355 619 000

1101 Impôt sur le revenu ......................................................................................................... 78 355 619 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 3 067 756 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................. 3 067 756 000 13. Impôt sur les sociétés 59 017 000 000

1301 Impôt sur les sociétés...................................................................................................... 57 726 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés......................................................... 1 291 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 10 725 899 000

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu......... 681 184 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et

prélèvement sur les bons anonymes................................................................................ 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV).......................................................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)................................................................................................. 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices ............................. 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière .................................................................................... 1 818 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage........................ 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance.................................................................. 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires ........................................................................................................ 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle .................................................................. 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction...... 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue........................................................................................................................... 32 323 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ................................................................................................................... 80 166 000 1415 Contribution des institutions financières......................................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ................................................................................ 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle .......................................... 0 1427 Prélèvements de solidarité .............................................................................................. 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)...... 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)................. 0 1499 Recettes diverses............................................................................................................. 847 880 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 390 787 000

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques..................................... 13 390 787 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 000

1601 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................ 206 421 616 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 758 805 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.......................................... 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ........................................................... 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels.............................................................. 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers......................................... 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................................ 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................... 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière.............................................................................. 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils................................................................................... 538 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................ 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................................... 406 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès............................................................ 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail.................................................................................. 0 1716 Recettes diverses et pénalités..........................................................................................

205 700 000 1721 Timbre unique................................................................................................................. 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société..................................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension............................................................ 0 1725 Permis de chasser............................................................................................................ 0 1751 Droits d’importation........................................................................................................ 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................................... 10 053 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires................................................................................ 2 619 000 1755 Amendes et confiscations................................................................................................ 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ....................................................................... 609 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres......................................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ........................................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs ............................................................... 0 1766 Garantie des matières d’or et d’argent ............................................................................ 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................................... 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres.......................................................................

27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande .......................................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................... 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ......................................................... 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité......................................................................... 23 656 000 1780 Taxe de l’aviation civile.................................................................................................. 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ................................................................... 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............................................... 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) ..................... 2 294 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos .................................................... 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques ....................................................... 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs.................................................................................... 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne..................................................................... 62 000 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne..................................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières............................................................................... 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) .......................................................................................................................... 0 1799 Autres taxes..................................................................................................................... 398 554 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières ............................ 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ...................................................................................................................... 447 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers....................................................................... 1 806 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées ......................................................................... 0 22. Produits du domaine de l’État 2 440 000 000

2201 Revenus du domaine public non militaire....................................................................... 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public.................................................................................. 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé.............................................................................................. 0 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques..................................................... 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires......................................... 968 000 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État............................. 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs................................................................................ 0 2299 Autres revenus du Domaine............................................................................................ 10 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget................................................................ 437 450 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement ...................................................................... 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne ....................................................................................................... 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens................................................................................ 33 000 2306 Produits de la vente de divers services............................................................................ 4 567 000 2399 Autres recettes diverses................................................................................................... 13 707 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations

financières 460 781 000

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers................................................. 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social .............................. 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics............................................................................................................................. 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances.................................................................................. 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile........................... 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions .............................................................. 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État ................................................... 13 614 000 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 24 142 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers........... 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence............................ 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives

indépendantes.................................................................................................................. 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État ........................ 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires............................................. 450 000 000 2510 Frais de poursuite............................................................................................................ 10 333 000 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................................... 12 828 000 2512 Intérêts moratoires .......................................................................................................... 12 000 2513 Pénalités.......................................................................................................................... 12 328 000 26. Divers 2 565 183 000

2601 Reversements de Natixis................................................................................................. 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur........ 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.. 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État ............................................ 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires................................................. 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion................................. 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques...................... 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ......................................... 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne........................................................................................................................ 82 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................................... 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.. 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires...................................................... 5 699 000 2620 Récupération d’indus...................................................................................................... 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur .............................................................. 150 192 000 2622 Divers versements de l’Union européenne...................................................................... 17 852 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à

rétablissement de crédits................................................................................................. 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) .......................................................... 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger................................................................ 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non

bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) .............................................................. 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées............................................................. 0 2697 Recettes accidentelles ..................................................................................................... 240 000 000 2698 Produits divers ................................................................................................................ 230 000 000 2699 Autres produits divers..................................................................................................... 223 655 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de

fonctionnement ............................................................................................................... 26 960 322 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ................................................................................................................ 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de

redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................ 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................. 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ............................................................................................ 2 078 572 000 3108 Dotation élu local............................................................................................................ 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse .......................................................................................... 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion .................................................. 500 000 000 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges...................................................... 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ...................................................................... 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles......................................................................................................................... 0 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ............................................ 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle ........................................ 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............................... 2 888 517 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.... 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des