Par ailleurs, la réglementation actuelle ne permet pas de verser des indemnités journalières maladie au titre d'une activité indépendante en cumul emploi-retraite pour des assurés qui bénéficient déjà d'une pension de retraite au titre de leur ancienne activité indépendante. Cette règle n'est pas cohérente avec celle applicable aux salariés, qui peuvent bénéficier d’indemnité journalière maladie pendant leur cumul emploi-retraite dans la limite de 60 jours. Pour les professions libérales, leur régime d’indemnités journalières maladie qui est mis en place à compter du 1er juillet 2021 prévoit la possibilité de percevoir des indemnités pendant un cumul emploi-retraite. La durée de versement de ces indemnités est limitée à 90 jours d’arrêts consécutifs, ce qui permet d’éviter le maintien du versement des indemnités journalières de ces assurés pendant une durée très longue sans aucune reprise d’activité, mais cette durée demeure plus élevée que celle des salariés sans raison objective.
Enfin, la législation actuelle permet aux assurés, et notamment aux chômeurs indemnisés, qui reprennent une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières de bénéficier d’un maintien de droit à leurs indemnités journalières calculées en fonction de leur situation antérieure au début de l’indemnisation chômage pendant une durée d’un an. En revanche, ce maintien de droits ne s’applique pas lorsque la nouvelle activité professionnelle indépendante leur permet de satisfaire les conditions d’ouverture de droit à de nouvelles indemnités journalières mais que les modalités de calcul des indemnités journalières conduisent à calculer une indemnité nulle, ou pour l’indemnisation du congé maternité, à bénéficier de l’indemnité journalière minimale de 5,6€ par jour. C’est notamment le cas de certains micro-entrepreneurs, lorsque leurs revenus moyens des trois dernières années sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les praticiennes et auxiliaires médicales conventionnées relèvent aujourd’hui d’un régime particulier en cas de difficulté médicale liée à la grossesse, en application des dispositions de l’article L. 646-5 du code de la sécurité sociale. Il est
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 377
caractérisé par sa longueur particulière au regard des autres régimes, longueur qui avait pour but de compenser l’absence d’indemnités journalières maladie. Or à compter du 1er juillet 2021 ont été mises en place des indemnités journalières maladie pour les professions libérales. Cette période d’arrêt se distingue également par des montants versés majoritairement inférieurs à ceux dont ces professionnelles de santé bénéficient aujourd’hui en application du nouveau régime d’indemnités journalières maladie des professions libérales. Une mesure législative est donc nécessaire pour supprimer les indemnités journalières spécifiques des PAMC en cas de difficulté médicale liée à la grossesse afin de les faire bénéficier pleinement des indemnités journalières maladie pendant cette période.
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du congé de paternité et d’accueil de l'enfant
L’article 73 de la LFSS pour 2021 allonge, à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés de 11 jours à 25 jours pour les naissances simples et de 18 jours à 32 jours pour les naissances multiples. Certaines catégories professionnelles sont toutefois encore exclues du bénéfice de cet allongement, à savoir les collaborateurs des professions libérales.
S’agissant du congé d’adoption, l’article 73 de la LFSS 2021 a calqué la durée du congé d’adoption pour des salariés accueillant leur premier ou deuxième enfant sur le congé maternité, à savoir une extension à seize semaines, contre dix semaines précédemment, afin d’accueillir l’enfant adopté dans les meilleures conditions. Il est nécessaire de prévoir l’application de cet allongement de la durée du congé d’adoption aux collaborateurs de professionnels libéraux.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Amélioration de l’indemnisation des arrêts maladie et maternité des travailleurs indépendants
Pour procéder à la liquidation des indemnités journalières et plus généralement des prestations en espèces des travailleurs indépendants, il apparait indispensable que les caisses de sécurité sociale disposent d’une vision exacte des revenus perçus par ces travailleurs en 2020 et 2021. Il est proposé que des échanges d’information soient créés entre les services fiscaux et l’ACOSS afin que les URSSAF puissent calculer les indemnités journalières des micro-entrepreneurs sur la base de leurs revenus réels et transmettre cette information aux autres caisses de sécurité sociale pour le calcul de leurs droits vieillesse et invalidité décès. Ces échanges porteraient sur la transmission du chiffre d’affaires déclaré par le micro-entrepreneur dans le cadre de sa déclaration fiscale réalisée en 2021 et 2022 au titre des revenus de l’année 2020 et 2021. En effet, comme ces revenus n’ont pas fait l’objet d’une exonération fiscale, les micro-entrepreneurs éligibles ont été amenés à déclarer leur chiffre d’affaires réel et non déduit. Cette transmission d’information comportera également des données sur l’identification de ces micro-entrepreneurs afin de sécuriser les échanges.
Ces revenus 2020 étant alors connus, il s’agira ensuite de neutraliser la baisse de ces revenus pour le calcul des indemnités journalières. Les revenus 2020 des travailleurs indépendants pourront être neutralisés pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité lorsque cela est plus favorable aux assurés. Il s’agira de retenir, pour les arrêts de travail ou les congés de maternité débutant en 2022, le montant d’indemnité journalière le plus favorable à l’assuré entre le montant de l’indemnité journalière calculé en excluant les revenus 2020 et le montant de l’indemnité journalière calculé sur la base du revenu d’activité annuel moyen des trois années incluant les revenus de l’année 2020.
Les conditions d’accès aux indemnités journalières des travailleurs indépendants seront assouplies en cas de cumul emploi-retraite, afin de permettre un cumul pendant soixante jours, alors qu’aucun cumul ne leur est autorisé à ce stade.
Cette durée maximale de cumul s’appliquera également aux professions libérales, qui ne peuvent pas à ce stade toucher des indemnités journalières pendant plus de 90 jours dans cette situation.
Le maintien des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité-invalidité-décès sera ouvert aux assurés et notamment chômeurs indemnisés qui reprennent une activité professionnelle indépendante et s’ouvrent de nouveaux droits aux indemnités journalières mais dont l’indemnité est nulle (maladie) ou faible (au titre de l’assurance maternité, lorsque l’indemnité due aux travailleuses indépendantes est l’indemnité minimale c’est-à-dire égale à 5,6 euros).
La suppression du dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail en cas de difficulté médicale liée à la grossesse des PAMC est cohérent avec l’entrée en vigueur au 1er juillet 2021 du régime des indemnités journalières des professions libérales. Il est donc proposé un alignement sur le régime des travailleuses indépendantes et des professions libérales. En conséquence, l’assurée PAMC percevra :
- D’abord, une indemnité journalière de 56 € pendant 30 jours maximum, au lieu de 15 jours actuellement. Cela représente un gain de 11 euros par jour pour les assurées ayant un arrêt de plus de 15 jours ;
- Puis une IJ maladie du nouveau régime des professions libérales, proportionnelle, jusqu’à son congé maternité.
Le congé de 87 jours maximum en cas de difficultés médicales liées à la grossesse, prévu à l’article L. 646-5 sera supprimé en conséquence, au profit du versement d’indemnités journalières maladie, fixées proportionnellement aux revenus des assurées.
La très grande majorité des assurées seraient gagnantes, car la durée de versement de l’IJ forfaitaire de 56€ serait allongée de deux semaines (alors que les assurées touchaient 45€ par jours auparavant), et qu’elles percevront ensuite le plus souvent une IJ proportionnelle d’un montant supérieur à 45€ par jour, au-delà de cette durée de 30 jours. Ainsi, pour 70% des auxiliaires médicales, 85 % des médecins et dentistes ainsi que 40% des sages-femmes (soit environ 180 000 assurées sur 250 000), l’IJ fournie par le nouveau régime, proportionnelle au revenu, sera supérieure 45 €. Cet alignement conduirait à faire un nombre limité de perdantes potentielles, qui correspondront aux seules assurées
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 378 • PLFSS 2022 - Annexe 9
s’arrêtant au-delà de 30 jours et qui auraient des IJ proportionnelles inférieures à 45€ par jour dans le nouveau régime maladie des professions libérales.
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du congé de paternité et d’accueil de l'enfant et faciliter le recours au congé d’adoption
Le congé de paternité allongé sera étendu aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, qui bénéficieront ainsi de 25 jours de congé paternité indemnisé par la sécurité sociale. Il pourra également être prévu, comme pour les autres assurés, un fractionnement de ce congé, en trois périodes d’au moins 5 jours, à l’instar de ce qui a été prévu par le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les travailleurs indépendants et les professions libérales.
b) Autres options possibles
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale pour les indemnités journalières maladie.
Les dispositions relatives au congé paternité auront un impact sur les dépenses de la branche famille et justifient leur place en loi de financement au même titre.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La présente mesure implique de modifier les articles L.161-8, L.311-5, L.622-1 et L.663-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
L’article L.646-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 379
Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Indemnisation des praticiens et auxiliaires médicaux et des travailleurs indépendants :
- neutralisation des revenus de l’année 2020 pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité 2022 des travailleurs indépendants : il n’est pas possible d’estimer précisément a priori m’impact financier de cette mesure, les indemnités journalières 2022 étant calculées en tenant compte des revenus 2021 des travailleurs indépendants qui ne sont pas encore stabilisés. En supposant une baisse de 25 % des revenus des indépendants durant l’année 2020, il a été estimé que les IJ diminueraient en moyenne de 8% à réglementation constante, pour un montant d’environ 20 M€.
- versement d’IJ aux TI en cas de cumul emploi-retraite autorisé pendant 60 jours au plus : 190 000 travailleurs indépendants étaient en cumul emploi-retraite en 2018. Si on rapporte la part de bénéficiaires d’IJ parmi les cotisants (5,3% pour les travailleurs indépendants), le nombre total de travailleurs indépendants en cumul emploi-retraite bénéficiant d’arrêt de travail devrait s’établir à 10 070 par an. L’IJ moyenne s’élevant à 30€, le coût devrait s’établir à 9M€ pour un versement pendant 30 jours (60 jours n’étant que la durée maximale).
- maintien des droits antérieurs aux IJ pour les chômeurs indemnisés en cas de reprise d’une activité ouvrant droit à de nouvelles IJ mais dont le montant est nul : 110 300 travailleurs indépendants ont vu leur indemnité journalière être fixée à un montant nul sur le 1er semestre 2021. Si 10% d’entre eux bénéficient par ailleurs de droits antérieurs au titre du chômage indemnisé, 22060 assurés par an bénéficieront ainsi de la mesure. Ils toucheront une IJ moyenne à 32€ pendant une durée moyenne de 35 jours, soit un coût de 24 M€. Pour les IJ maternité, 3714 travailleurs indépendantes ont bénéficié d’une indemnité journalière à 5,6€ par jour au 1er semestre 2021. Si 10% peuvent bénéficier d’indemnité journalières au titre du chômage indemnisé, 742 bénéficieront du maintien de droits chaque année, et percevront ainsi une IJ moyenne à 52€ pendant 102 jours en moyenne, soit un coût de 3,8M€.
- suppression des arrêts et indemnités spécifiques des PAMC en cas de difficultés médicales liées à la grossesse : au titre des grossesses déclarées en 2019, 5033 PAMC ont bénéficié du congé pathologique maternité indemnisé à hauteur de 56€ par jour pendant 14 jours en moyenne (soit un coût total d’environ 4 M€) et 4220 PAMC ont bénéficié du congé maladie en cas de difficultés liées à la grossesse indemnisé à hauteur de 45€ par jour pendant 49 jours en moyenne (soit un coût total de 9,4 M€). L’allongement de la durée de versement de l’indemnité forfaitaire de 56€ pendant 14 jours supplémentaire se traduit par un coût de 0,6M€ pour la sécurité sociale, pour 4220 assurées, avec un gain moyen de 144€ par assurée. Au bout des 30 jours de versement de l’IJ de 56€, les assurés bénéficieront des IJ maladie du nouveau régime des professions libérales. Cela se traduit par un coût de 6,7 M€ pour la sécurité sociale, car 3600 assurées bénéficieront d’une IJ moyenne à 90€ contre 45€ aujourd’hui.
Congé de paternité et congé d’adoption :
On recense mi-2019 près de 500 000 hommes professionnels libéraux en exercice. En faisant l’hypothèse que les collaborateurs libéraux représentent environ 30 % de ces effectifs (comme observé par exemple sur la profession d’avocat1
), l’impact financier de la mesure, en supposant un taux de recours à 100% au congé de paternité allongé, est évalué à environ 2,5 M€.
1 Justice / Portail / Statistiques 2019 sur la profession d'avocat
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 380 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie
Neutralisation des revenus 2020
des travailleurs indépendants
pour le calcul des IJ maladie et
maternité 2022
Perception d’IJ pendant le cumul
emploi retraite pendant 60 jours
pour les travailleurs
indépendants
Bénéfice du maintien de droits
en cas d’IJ nulle ou d’IJ
maternité faible pour les
travailleurs indépendants
Suppression du congé
pathologique spécifique des
PAMC
- Famille
Allongement du congé de
paternité des collaborateurs de
PL
-20
-9
-28
-7,3
-2,5
-9
-28
-7,3
-2,5
-9
-28
-7,3
-2,5
-9
-28
-7,3
-2,5
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La neutralisation des revenus d’activité 2020 des travailleurs pour le calcul de leurs indemnités journalières maladie ou maternité 2022 lorsque cela leur et favorable aura un impact positif sur le niveau de ressources des assurés concernés.
L’assouplissement des conditions d’application du maintien de droits aux prestations en espèces antérieures, pour les assurés qui reprennent une activité professionnelle qui leur ouvre droit à des prestations nulles ou faibles, pourrait contribuer à inciter davantage à la reprise d’une activité professionnelle.
A terme, l’extension du congé paternité aux collaborateurs de professionnels libéraux pourrait favoriser l’activité professionnelle des femmes en incitant les pères à s’investir davantage dans les tâches domestiques et en réduisant l’impact du congé maternité sur la carrière professionnelle des femmes, les pères interrompant également leur activité lors de l’arrivée d’un enfant.
L’alignement des modalités de versement de l’indemnité journalière maternité des PAMC avec celle des travailleuses indépendantes aura également un effet favorable sur les revenus de remplacement.
b) Impacts sociaux
La réforme du congé paternité incite à une plus grande participation aux responsabilités domestiques et familiales des pères en incitant et en permettant leur participation accrue aux premières périodes de la vie de l’enfant et contribue ainsi à l’objectif de développement du lien père / enfant et plus généralement d’égalité entre les femmes et les hommes.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 381
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
L’allongement du congé paternité et son assouplissement poursuivent un objectif de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, à la fois en rééquilibrant l’effet de l’arrivée de l’enfant sur la carrière professionnelle des femmes et des hommes et en augmentant la participation des pères aux taches parentales et plus largement domestiques.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Ces mesures améliorent des droits à indemnisation par l’assurance maladie-maternité-invalidité de différentes catégories d’assurés, sans impact sur les démarches à accomplir pour bénéficier de cette indemnisation.
Pour la transmission du chiffre d’affaires et des recettes des auto entrepreneurs au titre des années 2020 et 2021, par la DGFIP aux URSSAF et CGSS, aucune démarche supplémentaire au cotisant ne sera demandée.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Pour la transmission du chiffre d’affaires et des recettes des auto entrepreneurs au titre des années 2020 et 2021, par la DGFIP aux URSSAF et CGSS, un nouvel échange d’information entre ces organismes devra être créé sur la base de ceux qui existent déjà.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des textes d’application devront être prévus :
- Un décret visant à modifier les articles D.622-2, D.646-1, D.646-3, D.646-4 et à abroger le D. 646-6 du code de la sécurité sociale ;
- Un décret précisera les modalités de neutralisation des revenus 2020 pour les calculs des indemnités journalières 2022.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour les dispositions relatives aux indemnités journalières maladie et maternité, ainsi que pour le congé paternité des collaborateurs libéraux.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les caisses d’assurance maladie informeront les assurés via leur site internet.
Les services fiscaux et organismes de sécurité sociale informeront les cotisants concernés de la création de cet nouvel échange d’informations au titre des années 2020 et 2021.
d) Suivi de la mise en œuvre
L’allongement du congé paternité est une réforme prioritaire du gouvernement et fait donc l’objet d’indicateurs de suivi resserrées.
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 382 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 161-8 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 161-8 modifié du code de la sécurité sociale
Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L.
5411-1 du code du travail.
Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L.
5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L.
623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Article L. 311-5 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 311-5 modifié du code de la sécurité sociale
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L.
623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 383
Article L.622-1 actuel du code de la sécurité sociale
Article L.622-1 modifié du code de la sécurité sociale
Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L.
323-6 et L. 323-7.
Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-
3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
Article L.646-5 actuel du code de la sécurité sociale
Article L.646-5 modifié du code de la sécurité sociale
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse.
Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l'article L. 323-6.
Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.
L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec les indemnités journalières versées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 646-4.
Abrogé
Article L.663-1 actuel du code de la sécurité sociale
Article L.663-1 modifié du code de la sécurité sociale
En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L.
646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L.
3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L.
646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L.
3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 384 • PLFSS 2022 - Annexe 9
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.
Article 18 actuel de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
Article 18 modifié de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples une durée égale à celle mentionnée à l’article L. 1225-35 du code du travail. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles
Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 385
l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
III ter.-Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.
IV.-Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V.-Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer égale à celle mentionnée à l’article L.1225-37 du code du travail lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
III ter.-Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.
IV.-Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V.-Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 386
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en
espèces pour les non-salariés agricoles
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Amélioration de l’indemnisation des arrêts maladie des non-salariés agricoles Le délai de carence applicable aux IJ AMEXA est de 7 jours, sauf en cas d’hospitalisation, où il est ramené à 3 jours. Ce délai de carence, qui était aligné sur celui applicable aux travailleurs indépendants en 2014 lors de la mise en place des indemnités journalières maladie des exploitants agricoles, n’est plus justifié aujourd’hui. Il constitue une particularité du régime des non-salariés agricoles, défavorable aux assurés de ce régime et sans justification. En effet, le délai de carence applicable aux salariés du régime général et du régime agricole comme aux travailleurs indépendants est de 3 jours, le délai de carence des travailleurs indépendants ayant été réduit par le décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants à 3 jours, alors qu’il s’élevait auparavant à 7 jours sauf en cas d’hospitalisation ou d’arrêt supérieur à 7 jours où il était fixé à 3 jours.
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du congé de paternité pour les chefs d’exploitation agricole
L’article 73 de la LFSS pour 2021 allonge, à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés de 11 jours à 25 jours pour les naissances simples et de 18 jours à 32 jours pour les naissances multiples.
En cas de naissance d'un enfant, les non-salariés agricoles ont droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée équivalente à celui dont bénéficient les salariés et les travailleurs indépendants, soit 25 jours pour les naissances simples et 32 jours pour les naissances multiples. Durant ce congé, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement visant à rémunérer l’emploi d’une personne pour les remplacer sur l'exploitation.
Depuis le 1er janvier 2019, en application de l’article 71 de la LFSS pour 2019, les cheffes d’exploitation agricole bénéficient pendant leur congé de maternité d’indemnités journalières forfaitaires lorsqu’elles ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de remplacement. En revanche, lors de leur congé de paternité et d'accueil de l'enfant, lorsqu’ils ne peuvent pas se faire remplacer sur l’exploitation, faute de remplaçant, les non-salariés agricoles n’ont pas accès aux indemnités journalières et ne perçoivent ainsi aucune indemnisation pendant leur congé de paternité.
C’est pourquoi par souci d’équité avec les cheffes d'exploitation agricole durant leur congé de maternité et en raison de l’allongement du congé de paternité, qui permet plus facilement d’envisager un remplacement, il est proposé le versement d'indemnités journalières forfaitaires aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, en cas de congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans le cas où l’allocation de remplacement ne pourrait pas leur être attribuée.
Pour procéder à la mise en place d’indemnités journalières forfaitaires paternité pour les chefs d’exploitation agricole, une mesure législative est nécessaire.
• Création d’une pension d’invalidité de réversion de veuf ou de veuve pour les non-salariés agricoles Le conjoint invalide âgé de moins de 55 ans d’un assuré salarié agricole qui est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d’invalidité, bénéficie, en cas de décès de l’assuré salarié d’une pension d’invalidité pour veuve (ou veuf).
De telles dispositions ne sont actuellement pas prévues pour les non-salariés agricoles pensionnés d’invalidité. Les veuves (ou veufs) sont par conséquent privés d’une pension d’invalidité de réversion. La situation des conjointes invalides survivantes d’un agriculteur apparait dès lors plus précaire (minoration des ressources alors que les charges demeurent) comparée à celle de la conjointe invalide survivante du salarié. C’est pourquoi, pour mettre un terme à l’inégalité de traitement entre salariés et non-salariés agricoles, le présent article prévoit la création d’une pension d’invalidité de réversion de veuf ou de veuve en AMEXA.
• Amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole suite à un AT-MP
Les non-salariés agricoles relèvent depuis le 1er avril 2002 d’un régime AT-MP obligatoire (ATEXA), quel que soit leur statut : chefs d’exploitation, collaborateurs, aides familiaux, enfants de plus de 14 ans, cotisants solidaires. Toutefois, si la prise en charge à 100% des tarifs de la sécurité sociale des frais de santé liés à l’AT-MP est commune à l’ensemble des non-salariés agricoles, les autres prestations sont variables en fonction du statut :
- Seuls les chefs d’exploitation, les collaborateurs et les aides familiaux bénéficient d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail ;
- Tous les non-salariés agricoles bénéficient d’une rente en cas d’incapacité permanente, mais celle-ci est versée dès 30% d’incapacité aux chefs d’exploitation – alors qu’elle est conditionnée à l’existence d’une incapacité
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 387
permanente totale pour les collaborateurs, les aides familiaux, les enfants de plus de 14 ans et les cotisants de solidarité ;
- En cas de décès, la rente n’est ouverte qu’aux ayants droit (soit les conjoints, partenaires de PACS ou concubins, jusqu’à leur remariage ou leur décès, ainsi que les enfants, jusqu’à leurs 20 ans) des chefs d’exploitation et des cotisants de solidarité.
S’agissant des rentes d’ayant droit, elles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire, fixée chaque année par arrêté (pour les cotisants de solidarité, seule une fraction de cette assiette est prise en compte pour le calcul de la rente).
Le montant de la rente correspond, pour les conjoints, partenaires de PACS ou concubins, à 40% de cette assiette – et, pour les enfants, à 25% pour les deux premiers enfants, et à 20% à compter du troisième enfant.
Or, si la différenciation des prestations AT-MP des exploitants agricoles semble légitime s’agissant de l’incapacité temporaire ou de l’incapacité permanente, compte tenu notamment de l’existence ou non de revenus et de leurs montants – et résulte d’ailleurs d’équilibres entre prestations et cotisations définis avec la profession –, l’exclusion de toute indemnisation en cas de décès, lorsque l’exploitant agricole relevait d’un statut autre que celui de chef d’exploitation ou de cotisant de solidarité, apparait inéquitable pour les ayants droit. En particulier lorsque l’AT-MP est lié à un suicide dû à une souffrance au travail, la différenciation dans la réparation des ayants droit en fonction du statut de l’exploitant décédé n’est pas justifiée.
• Prévention de la désinsertion professionnelle des assurés relevant des régimes agricoles
La MSA doit disposer d’une assise légale et générique de compétences pour exercer la mission de prévention de la désinsertion professionnelle telle que prévue par l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, issue de la proposition de loi Lecocq. Il s’agit à cet égard de lui permettre de mettre en œuvre des actions d’accompagnement pour prévenir le risque de perte d’emploi ou d’activité, à la suite de l’altération de l’état de santé des suites d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, des assurés affiliés au régime agricole.
En effet, la MSA réalise des missions de prévention des risques professionnels et d’action sanitaire et sociale et, dans ce cadre, les salariés et non-salariés agricoles ayant des problèmes de santé susceptibles d’entraîner une perte d’emploi ou d’activité peuvent se faire accompagner dans leurs démarches notamment par les cellules pluridisciplinaires de maintien en emploi mises en place dans les caisses. Dans le contexte de crise sanitaire et économique, les assurés du régime agricole qui rencontrent des difficultés de maintien en activité, à la suite d'une altération de leur état de santé des suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle, d’origine professionnelle ou non, doivent également bénéficier de l’accompagnement des caisses de MSA au sein desquelles sont présents les services de santé sécurité au travail, de l’action sanitaire et sociale et du contrôle médical.
S’agissant de l’essai encadré, il vise notamment à tester la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de la personne et d’évaluer les conditions réelles de réalisation du travail. La demande de l’essai encadré nécessite l’accord du médecin traitant, sous réserve que, après avis du médecin-conseil, la durée de l’action « essai encadré » soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. En pratique, un bilan de la situation de l’assuré et une visite d’aptitude à l’essai encadré par le médecin du travail sont réalisés préalablement, en lien avec l’employeur. L’assuré est suivi par un tuteur au sein de l’entreprise durant l’exercice de son activité professionnelle. L’essai encadré est réalisé pendant un arrêt de travail total ou partiel indemnisé au titre de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A noter que les indemnités journalières, sans modification de montant, continuent d’être versées durant l’essai encadré. Il n’y a donc pas de rémunération versée par l’employeur d’accueil durant la réalisation de ce dispositif.
C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place un guichet social unique pour cette population fragile en lui garantissant la couverture accidents du travail-maladies professionnelles par la MSA dont il relève, en cas d’accident du travail survenu au cours d’une période d’essai encadré et plus généralement au cours des actions d’information, de conseil, d’évaluation, d’accompagnement dans le but d’un maintien ou d’un retour à l’emploi.
Enfin, l’article 28 de la loi du 2 août 2021 précitée étend la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE), dispositif mis en œuvre à la suite d’un arrêt de travail indemnisé au titre d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, aux travailleurs non handicapés qui font l’objet d’un avis d’inaptitude ou qui sont identifiés par la médecine du travail comme présentant un risque d’inaptitude à moyen terme dans le cadre de l’examen de pré-reprise.
La convention de rééducation professionnelle est un dispositif permettant de lutter contre la désinsertion professionnelle.
Lorsque la rééducation professionnelle est réalisée dans l’entreprise d’origine de l’assuré au moyen d’un avenant à son contrat de travail, le salarié doit obtenir au terme de la convention le rétablissement de son contrat initial de travail, sous réserve de la compatibilité de son poste avec son état de santé, son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Dans l’exercice de sa mission de lutte contre la désinsertion professionnelle, la Mutualité Sociale Agricole doit également figurer au nombre des différents acteurs de la convention de rééducation professionnelle et contribuer au dispositif d’accompagnement des assurés sociaux agricoles en difficulté qu’elle met en œuvre depuis l’été 2015.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Amélioration de l’indemnisation des arrêts maladie des non-salariés agricoles Le délai de carence applicable aux IJ AMEXA sera réduit à trois jours dans tous les cas de figure, en cohérence avec le délai applicable aux salariés et aux travailleurs indépendants.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 388 • PLFSS 2022 - Annexe 9
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du congé de paternité
Le congé de paternité a été allongé, les agriculteurs bénéficient ainsi de 25 jours de congé paternité indemnisé par la sécurité sociale.
A l’instar de la mère exploitante agricole, le père chef d’exploitation ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, pourra bénéficier d’indemnités journalières d’un montant de 57,20 € (montant 2022 vs 56,35 € montant 2021) s’il n’est pas remplacé lors de son congé paternité. Cela sera également possible en cas d’hospitalisation de l’enfant à la naissance.
• La clarification des règles relatives aux pensions d’invalidité
Il est prévu la création d’une pension d’invalidité pour les veufs et veuves de non-salariés agricoles. Dans un souci de mettre un terme à l’inégalité de traitement entre les veufs et veuves invalides relevant du régime AMEXA des exploitants agricoles par rapport aux veuf et veuves invalides relevant d’un régime de salariés. Cette harmonisation entre les familles des exploitants et celles de leurs salariés agricoles, permettra d’améliorer l’aide apportée aux familles des non-salariés agricoles confrontées au deuil, lesquelles sont d’autant plus fragilisées dans le cas d’un décès dû au suicide.
• Amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole suite à un AT-MP
Les non-salariés agricoles relèvent depuis le 1er avril 2002 d’un régime AT-MP obligatoire (ATEXA), couvrant l’ensemble des non-salariés, quel que soit leur statut : chefs d’exploitation, collaborateurs, aides familiaux, enfants de plus de 14 ans, cotisants solidaires. Toutefois, si la prise en charge à 100% des tarifs de la sécurité sociale des frais de santé liés à l’AT-MP est commune à l’ensemble des non-salariés agricoles, les autres prestations sont variables en fonction du statut.
La mesure étend aux ayants droit de l’ensemble des non-salariés agricoles décédés suite à un AT-MP l’indemnisation réservée aujourd’hui aux ayants droit des chefs d’exploitation et des cotisants de solidarité. Les ayants droit des collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans pourront donc également bénéficier d’une rente, calculée selon les mêmes modalités que pour les ayants droit des chefs d’exploitation :
- L’assiette sera constituée du gain forfaitaire défini chaque année par arrêté (13 067 € depuis le 1er avril 2021) ;
- Pour les conjoints, partenaires de PACS ou concubins, la rente annuelle correspondra à 40% du gain forfaitaire, et sera versée jusqu’à leur décès ou à leur remariage ;
- Pour les enfants, la rente annuelle, qui leur sera versée jusqu’à leurs 20 ans, correspondra à 25% (pour les deux premiers enfants) ou 20% (à partir du troisième enfant) du gain forfaitaire.
La mesure permettra ainsi d’harmoniser l’indemnisation des ayants droits en cas de décès lié à un AT-MP, notamment suite à un suicide reconnu en accident du travail.
• Prévention de la désinsertion professionnelle des assurés relevant des régimes agricoles
En premier lieu, la mesure inscrit explicitement les actions de prévention de la désinsertion professionnelle au nombre des missions exercées tant par les caisses de mutualité sociale agricole que par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
En second lieu, cette mesure permet d’étendre la couverture accidents du travail-maladies professionnelles du régime des salariés agricoles aux assurés agricoles qui bénéficient d’actions de formation, d’évaluation ou d’accompagnement afin qu’ils continuent à bénéficier du dispositif « guichet unique » de la MSA, sans risque de rupture de droits.
Enfin et par souci d’harmonisation avec les dispositions qui viennent d’être précisées par la loi du 2 août pour les salariés, cette mesure décrit, pour les non-salariés agricoles, les différentes actions d’accompagnement auxquelles peuvent participer les caisses de MSA, et qui comprennent notamment l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle.
b) Autres options possibles
Sans objet
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 389
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Les mesures relèvent de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La présente mesure implique de modifier les articles L.723-3, L.723-11, L.732-4, L.732-12-1, L.751-1 II, L.752-5-2 et L.
752-7 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 5213-3-1 du code du travail.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Mesure directement applicable concernant les non-salariés agricoles
Mayotte
Mesure directement applicable concernant les non-salariés agricoles
Saint-Martin, Saint-Barthélemy
Mesure directement applicable concernant les non-salariés agricoles
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Réduction du délai de carence applicable aux IJ AMEXA : l’impact financier de la réduction du délai de carence est évalué à 1,5 M€ en 2021 et 1,7 M€ en 2022.
Congé de paternité :
L'impact financier du versement d’une indemnité journalière forfaitaire aux chefs d’exploitation ou d’entreprise ne pouvant pas bénéficier d’un remplacement pour le congé de paternité est calculé en partant des hypothèses suivantes :
- La proportion des chefs d’exploitation ne pouvant pas bénéficier d’un remplacement paternité est identique à celle des cheffes pour les remplacements maternité, soit 41% en 2019 (les effectifs des personnes éligibles au congé paternité ne sont pas disponibles).
- Le nombre de chefs d’exploitation âgés de 20 à 49 ans diminue de 1 % annuellement.
- La durée moyenne du congé paternité serait de 25 jours.
- Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire serait égal à celui versé aux cheffes d’exploitation, soit 56,35 € en 2021, et revalorisé de 1,5 % chaque année.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 390 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Ainsi, considérant qu’en 2019, 2 117 chefs d’exploitation ou d’entreprise ont bénéficié d’une allocation de remplacement pour congé paternité, le nombre de bénéficiaires d’une indemnité journalière serait de 1 263 en 2022.
Le coût de la mesure en 2022 serait donc de : 1 263 x 25 jours x 57,20 € = 1 806 000 € Ce chiffrage est vraisemblablement surévalué du fait de l’hypothèse que l’ensemble des chefs d’exploitation bénéficieront d’IJ forfaitaires à défaut d’une allocation de remplacement, au regard de ce qui est constaté pour les cheffes d’exploitation pour le congé maternité (taux de recours de 5 % en 2019 correspondant à la première année de mise en œuvre des IJ forfaitaires).
Création d’une pension d’invalidité pour les veufs / veuves non-salariés agricoles En 2020, 12 486 non-salariés agricoles sont bénéficiaires d’une pension d’invalidité de droits propres. Cet effectif serait en repli en 2022 et estimé à 11 933. Le nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité de réversion serait de 11 en 2022 en retenant que la proportion de bénéficiaires d’une pension d’invalidité de réversion dans le régime des non-salariés agricoles est identique à celle relevée dans le régime des salariés agricoles (soit 0,09 % en 2020 par rapport au nombre des bénéficiaires de droits propres en invalidité). Le coût de la mesure en 2022 serait de 62 000 € (calcul sur la base de 54% de la pension d’inaptitude totale d’un chef d’exploitation).
Amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole suite à un AT-MP La mesure proposée permettra aux ayants droit des collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans de bénéficier d’une indemnisation en cas de décès du non salarié agricole des suites d’un AT-MP.
Pour évaluer l’impact financier de la mesure, il peut être considéré que, dans la mesure où les rentes d’incapacité permanente totale versées aux collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans, concernent entre 5 et 10 assurés par an, le nombre de décès concernant ces personnes serait, dans une hypothèse majorante, de 5 par an.
Compte tenu par ailleurs du coût moyen de l’indemnisation des ayants droit (13 050 € par personne décédée), la mesure représenterait pour le régime ATEXA une dépense supplémentaire de 65 250 € la première année (2022). La dépense augmenterait progressivement compte tenu du mécanisme de revalorisation annuelle des rentes (pour lequel il est proposé de prendre pour hypothèse un coefficient de revalorisation de 0,3% du gain forfaitaire annuel).
Le coût du provisionnement des rentes serait par ailleurs de l’ordre d’1 M€ par an.
Prévention de la désinsertion professionnelle des assurés relevant des régimes agricoles Le coût de la mesure est calculé à partir des données du dernier bilan 2019 de la cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi (CPME), auxquelles sera appliqué un taux d’augmentation du taux de recours. En effet, la mesure « essai encadré » étant récente, une montée en charge de ce dispositif notamment est prévisible.
Actions de remobilisation précoce
PSOP Essai encadré PMSMP Total
2019 62 14 14 90
2018 46 0 19 65
En hypothèse basse, le nombre de dossiers augmenterait chaque année de 10% pour atteindre 120 dossiers accédant au dispositif en 2022. Le coût de la mesure individuelle étant estimé à 3 562€. (Coût du CRPE par individu : 119 jours en moyenne * 29,94€ par jour en moyenne = 3 562€), le coût total selon cette hypothèse basse serait de 0,43M€.
En hypothèse haute, le nombre de dossiers augmenterait chaque année de 40% (à l’instar de l’évolution 2019/2018) pour atteindre 252 dossiers en 2022. Cette hypothèse peut se justifier également à cause de la crise sanitaire, et la hausse possible des actifs sans activité intégrant les parcours d’insertion. En appliquant le coût individuel de 3 562€, le coût total selon l’hypothèse haute serait de 0.9M€
Le coût global de la mesure en hypothèse intermédiaire serait de 0,65 M€.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 391
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie
Délai de carence des IJ AMEXA
Indemnités journalières du congé
paternité des chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricoles
Création d’une pension
d’invalidité pour les veufs/veuves
NSA
-1,7
-1,8
-0,06
-1,7
-1,8
-0,06
-1,7
-1,8
-0,06
-1,7
-1,8
-0,06
Régime AT-MP des exploitants
agricoles (ATEXA)
Au titre des rentes versées
Au titre du provisionnement des
rentes
-0,06
-1,0
-0,06
-1,0
-0,06
-1,0
-0,06
-1,0
Régimes agricoles au titre de la
mesure de prévention de la
désinsertion professionnelle
-0,65 -0,65 -0,65 -0,65
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La réduction du délai de carence pour les non-salariés agricoles de sept à trois jours a un effet bénéfique sur les revenus de remplacement des assurés concernés.
A terme, l’amélioration de l’indemnisation des exploitants agricoles durant leur congé de paternité pourraient favoriser l’activité professionnelle des femmes en incitant les pères à s’investir davantage dans les tâches domestiques et en réduisant l’impact du congé maternité sur la carrière professionnelle des femmes, les pères interrompant également leur activité lors de l’arrivée d’un enfant.
L’amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un exploitant agricole suite à un AT-MP n’entraine pas d’augmentation du taux de cotisation AT-MP des exploitants agricoles, et n’a donc, au global, pas d’impact économique particulier sur ce secteur d’activité.
Au sein des régimes agricoles (salariés et non-salariés), la mesure de prévention de la désinsertion professionnelle ne devrait pas avoir d’impact particulier sur les taux de cotisation AT-MP, et donc sur le coût du travail, compte tenu des faibles montants en jeu, si on les rapporte au total des dépenses de la branche AT-MP du régime considéré.
b) Impacts sociaux
L’amélioration de l’indemnisation du congé paternité incite à une plus grande participation aux responsabilités domestiques et familiales des pères en incitant et en permettant leur participation accrue aux premières périodes de la vie de l’enfant et contribue ainsi à l’objectif de développement du lien père / enfant et plus généralement d’égalité entre les femmes et les hommes.
L’amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un exploitant agricole suite à un AT-MP va permettre d’améliorer l’accompagnement et le soutien financier des familles fragilisées par un décès.
La mesure de prévention de la désinsertion professionnelle vise à permettre à la MSA de mettre en œuvre une démarche globale de soutien des agriculteurs fragilisés par leur état de santé ou les difficultés professionnelles auxquelles ils sont confrontés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 392 • PLFSS 2022 - Annexe 9
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
L’amélioration de l’indemnisation du congé paternité poursuit un objectif de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, à la fois en rééquilibrant l’effet de l’arrivée de l’enfant sur la carrière professionnelle des femmes et des hommes et en augmentant la participation des pères aux taches parentales et plus largement domestiques.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Ces mesures améliorent des droits à indemnisation par l’assurance maladie-maternité-invalidité de différentes catégories d’assurés, sans impact sur les démarches à accomplir pour bénéficier de cette indemnisation.
Concernant les décès de non-salariés agricoles, les ayants droit qui pourront désormais bénéficier d’une indemnisation, lorsque le décès est lié à un AT-MP (collaborateurs, aides familiaux, enfants de plus de 14 ans), devront réaliser des démarches identiques à celles aujourd’hui prévues pour les ayants droit des exploitants agricoles et des cotisants de solidarité.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Concernant les décès d’exploitants agricoles suite à un AT-MP, les caisses de MSA devront adapter leurs systèmes d’information pour instruire les demandes formées par les ayants droit des collaborateurs, aides familiaux et enfants de 14 à 20 ans et, le cas échéant, pour liquider les prestations correspondantes La mesure sur la prévention de la désinsertion professionnelle proposée est susceptible d’accroître le nombre d’assurés ayant recours aux cellules pluridisciplinaires des caisses de MSA et d’augmenter leur charge de travail. Elle nécessitera des adaptions SI nécessaires à la mise en place d'une cotisation dédiée par ailleurs. Il faut toutefois noter que la cette mesure pourrait, a contrario, conduire à une facilitation de l’activité des cellules pluridisciplinaires des caisses, puisque les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la désinsertion professionnelle seront désormais clarifiées dans les textes. Elle va faciliter également la gestion par les employeurs et par les caisses de MSA du fait de l’unification de la couverture accidents du travail-maladies professionnelles des assurés agricoles engagés dans ces actions d’accompagnement professionnel.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Les mesures seront gérées dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des textes d’application devront être prévus aux fins de modifier les articles D. 732-2-2et D.732-27 du code rural et de la pêche maritime.
Concernant l’amélioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole suite à un AT-MP, la mesure est d’application directe, et ne nécessite donc pas stricto sensu de texte d’application. S’agissant en revanche des maladies professionnelles liées aux pesticides, dont l’instruction relève du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides géré par la MSA, elles ouvrent droit, en plus de la réparation de droit commun, à un complément d’indemnisation versé aux non-salariés agricoles. Ce complément d’indemnisation consiste, pour les rentes d’ayant droit, à les calculer sur la base d’une assiette forfaitaire supérieure à celle prévue pour les autres maladies professionnelles.
Aussi, il conviendra, par cohérence avec la mesure portée par le présent PLFSS, d’étendre le versement du complément d’indemnisation, en cas de décès de la victime, aux ayants droit des collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans (à l’article R. 752-90 du code rural et de la pêche maritime). Cette modification interviendra d’ici la fin de l’année 2021, en vue d’une entrée en vigueur concomitante à celle de la LFSS.
Concernant la mesure sur la prévention de la désinsertion professionnelle, les textes réglementaires prévus pour la mise en œuvre de cette mesure concernant les assurés agricoles s’inscriront dans le même calendrier que celui prévu pour les assurés relevant du régime général en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 393
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
L’indemnisation des ayants droit des non-salariés agricoles en cas de décès lié à un AT-MP et la mise en œuvre d’une pension d’invalidité du conjoint survivant concerneront des décès survenus à compter du 1er janvier 2022.
La mesure concernant la prévention de la désinsertion professionnelle entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les caisses de MSA et la CCMSA informeront les assurés sur l’ensemble de ces mesures via le site internet msa.fr.
Au-delà de la présentation de la mesure sur la désinsertion professionnelle qui sera effectuée auprès des organisations syndicales et patronales membres de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (COSMAP) et du conseil central d’administration de la MSA, dans le cadre de leur saisine sur le présent PLFSS, les assurés et les employeurs seront informés via le site msa.fr et la commission spécialisée n° 6 du Conseil d’Orientation des Conditions de Travail en charge des questions relatives aux activités agricoles.
d) Suivi de la mise en œuvre
Les statistiques concernant le suivi de l’ensemble de ces mesures seront présentées par la CCMSA dans le cadre des réunions annuelles du Conseil Supérieur des prestations sociales agricoles.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 394 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 723-3 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L.723-3 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
1° Assurances sociales des salariés ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
6° Action sanitaire et sociale ;
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
1° Assurances sociales des salariés ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
6° Action sanitaire et sociale ;
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département.
Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
Les caisses de mutualité sociale agricole avec le concours de leur service social mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 395
dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.
Article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime
Article L.723-11 modifié du code rural et de la pêche maritime
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
b) En mettant en œuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;
9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 396 • PLFSS 2022 - Annexe 9
10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;
11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux;
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;
11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.
723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
Article L.732-4 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L.732-4 modifié du code rural et de la pêche maritime
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L.
321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L.
323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 397
Article L. 732-8 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 732-8 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L.
324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf, qui est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.732-12-1 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L.732-12-1 modifié du code rural et de la pêche maritime
Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.
Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.
Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 398 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
Lorsque le remplacement prévu aux alinéas précédents ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés au 1° de l’article L. 722-10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires.
Article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime Article L.751-1 modifié du code rural et de la pêche maritime
I.- Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
II.- Bénéficient également du présent régime :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.
992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;
I.- Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
II.- Bénéficient également du présent régime :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.
992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L.
322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L.
612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L.
412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 399
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code.
III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L.
330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L.
722-1 du présent code.
13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières relevant des articles L. 751-1 et L. 752-1 du présent code et menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323-3-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, et à l’article L. 752-5-2 du présent code.
III.- En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
Article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime
Article L. 752-5-2 modifié du code rural et de la pêche maritime
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt.
La caisse fait part de son accord à l'assuré.
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.
Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment:
1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, mise en place à l’issue de l’arrêt de travail et donnant lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
Article L. 752-7 du code rural et de la pêche maritime Article L. 752-7 modifié du code rural et de la pêche maritime
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné au II de l’article L. 752-1 est décédé des Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné l’assuré mentionné au I ou au II de l’article L. 752-1
Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 400 • PLFSS 2022 - Annexe 9
suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale.
Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
est décédé des suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L.
434-12 du code de la sécurité sociale.
Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
Article L. 5213-3-1 du code du travail Article L. 5213-3-1 modifié du code du travail I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L.
323-3-1
II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
III.– Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.»
I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l’article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime selon le cas.
II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
III - Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
401 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière
des pensions alimentaires
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur L’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé un service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA)1
.
Le principe du dispositif d’intermédiation financière déployé depuis quelques mois est que le parent débiteur d’une pension alimentaire verse mensuellement le montant de la pension à l’ARIPA, qui se charge ensuite de la reverser au parent créancier. Tout manquement du parent débiteur à ses obligations fait l’objet de pénalités et entraîne, dès le premier impayé, le recouvrement de la pension par l’agence.
L’esprit de cette réforme est de passer d’une logique de recouvrement à une logique de prévention des impayés. Il s’agit pour l’ARIPA de détecter plus rapidement les impayés, d’engager immédiatement la procédure de recouvrement et, dans l’attente, de verser au parent isolé l’allocation de soutien familial (ASF) d’un montant d’environ 116 € par enfant.
Ce nouveau service est ouvert à tous les parents séparés qui le souhaitent depuis le 1er octobre 2020 en cas d’impayé de pensions alimentaires et depuis le 1er janvier 2021, dans tous les cas, que les parents soient victimes d’impayé ou non. Il doit faire l’objet d’une demande de la part d’au moins un des parents séparés, auprès de l’ARIPA ou d’un professionnel de justice.
En dépit des actions de communication engagées auprès des usagers et des professionnels de la justice, la montée en charge demeure très progressive, en retrait par rapport aux objectifs fixés dans le cadre du suivi de cette réforme prioritaire (230 000 familles bénéficiant d’une intermédiation de la pension alimentaire fin 2022).
Cet état de fait reflète notamment une montée en charge peu dynamique concernant les demandes transmises par les professionnels du droit à la suite d’une décision de justice ou de l’établissement d’une convention de divorce par consentement mutuel fixant le montant d’une pension alimentaire. Ainsi, à mi-juillet 2021, sur les 37 168 demandes reçues par l’ARIPA, 473 démarches ont été transmises par les professionnels du droit :
- les juridictions ont transmis l’intégralité de ces 473 demandes au 1er septembre 2021.
- s’agissant des avocats, aucune demande n’a été transmise.
- s’agissant enfin des notaires, aucune demande n’a été transmise, de manière plus logique puisque leur sollicitation par les parents séparés pour la fixation de pensions alimentaires dans un titre exécutoire est rare.
Il apparait ainsi nécessaire d’amplifier la mesure adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 en systématisant davantage le recours à l’intermédiation, réforme prioritaire qui constitue une avancée importante pour les familles monoparentales, en particulier quand elles sont précaires.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée consiste à rendre de droit et automatique le mécanisme d’intermédiation financière, en s’inspirant du dispositif adopté au Québec. Le dispositif d’intermédiation québécois s’applique automatiquement à toutes les pensions issues d’un jugement, sauf si les deux parents donnent conjointement leur accord pour que soit effectué le paiement sans intermédiation à tout moment de la procédure de divorce ou de fixation ou modification de la pension alimentaire pour les parents non mariés ou postérieurement au divorce.
Le mécanisme s’appliquerait au flux des titres exécutoires fixant une pension alimentaire versée au titre d’un enfant, c'est-à-dire lorsque la pension est fixée par une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel établie par un avocat devant notaire, un acte unilatéral établi par un notaire ou un titre délivré par l’ARIPA sur demande de l’un ou des parents. Le titre exécutoire serait transmis automatiquement par le greffier de la juridiction, l’avocat ou le notaire à l’ARIPA, afin qu’elle mette en place le versement de la pension par son intermédiaire.
Dans les situations en nombre limité où le titre est rendu exécutoire par l’ARIPA, la mise en place de l’IFPA serait par construction mise en œuvre de manière automatique par l’agence, qui recueillerait simplement l’information que les deux parents ne s’y opposent pas. Les parents séparés n’auraient ainsi plus à formuler de demande auprès de l’ARIPA ou d’un professionnel de justice pour bénéficier du dispositif comme prévu actuellement par les textes.
Les parents auront toutefois la possibilité de refuser la mise en place de l’intermédiation financière auprès d’un professionnel de justice à tout moment de la procédure judiciaire, ou lors du passage devant l’avocat ou le notaire, en fonction de leur modalité de séparation. Ce refus devrait alors être explicitement mentionné dans le titre fixant la pension alimentaire pour que l’IFPA soit écartée, ce qui implique que les professionnels du droit (avocats, JAF) auront un rôle
1 La mise en œuvre du service public des pensions alimentaires ne s’est pas accompagné de la création d’un nouvel organisme puisque l’ARIPA est un service national sans personnalité juridique morale, qui s’appuie sur un réseau de caisses pivots composé de 24 caisses d’allocations familiales (CAF) et d’une caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 402 • PLFSS 2022 - Annexe 9
dans un tel schéma d’information sur la nécessité pour ne pas mettre en place l’IFPA de le prévoir explicitement si cet évitement fait consensus entre les parents. A titre exceptionnel, le juge aura également la possibilité, même d’office, d’écarter la mise en place de l’IFPA lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties (notamment lorsque le débiteur ou le créancier résident à l’étranger) ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec celle-ci.
La systématisation du recours à l’intermédiation devrait permettre à l’ARIPA de détecter plus en amont les situations d’impayé, d’intervenir plus rapidement pour déclencher le versement de l’allocation de soutien familial et pour enclencher les procédures de recouvrement. La mise en œuvre de la mesure pourrait s’appliquer à l’ensemble des flux des titres exécutoires ou, tel que cela est ici proposé, progressivement, avec une entrée en vigueur progressive sur les prochaines années compte tenu de la volumétrie conséquente à absorber.
La répartition annuelle des titres exécutoires délivrés est la suivante :
- 141 648 décisions émanant d’un juge (chiffres 2019 fournis par le ministère de la Justice), parmi lesquelles 35 003 jugements de divorce avec enfants
- 35 000 conventions de divorce par consentement mutuel établies par les avocats ;
- 500 titres délivrés par l’ARIPA.
b) Autres options possibles
Les dispositions actuelles prévoyant d’ores et déjà la mise en place de l’intermédiation financière à la demande de l’un des parents, il n’y a pas d’autre option possible que la systématisation du service public des pensions alimentaires au flux des nouveaux titres.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application de la disposition du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille au titre des exercices à venir.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
[La mesure nécessite également une consultation du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires (CTSJ), ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)].
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les articles modifiés dans le cadre de la mesure figurent dans le code de la sécurité sociale, le code civil et le code pénal.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 403
b) Abrogation de dispositions obsolètes
La mesure ne nécessite pas d’abroger des dispositions.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable
Mayotte Non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)
Non applicable
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact financier porte principalement sur l’augmentation des bénéficiaires de l’ASF recouvrable et de l’ASF complémentaire, évalué à 2 M€ en 2022 avec une montée en charge progressive atteignant 59 M € en 2025. La CNAF sera en effet amenée, avec l’intermédiation financière obligatoire, à mieux connaître les situations d’impayés de pension alimentaire d’une part, et les situations où le montant de la pension est inférieur au montant de l’ASF (ouvrant droit à l’ASF complémentaire) d’autre part, qui permet de compléter le montant de pension fixée par le juge au niveau du montant de l’ASF.
L’estimation s’appuie sur le nombre annuel de titres émanant des professionnels de justice, fourni par le ministère de la justice, soit 141 648 décisions émanant d’un juge parmi lesquelles 35 003 décisions de divorce avec enfants, ainsi que 35 000 conventions de divorce par consentement mutuel établie par les avocats et 500 titres délivrés par l’ARIPA.
Elle s’appuie par ailleurs sur la montée en charge indiquée supra : en 2022, les seuls jugements de divorce fixant une pension alimentaire sont inclus dans le dispositif ; en 2023 s’y ajoutent l’ensemble des autres titres.
Afin d’évaluer le nombre de nouveaux bénéficiaires de l’ASF parmi les dossiers entrant dans le dispositif d’intermédiation, l’hypothèse retenue (conventionnelle, en l’absence de données fiables sur le taux d’impayés de l’ensemble des pensions alimentaires) est que 10% des dossiers connaissent des incidents de paiement et que 10% des dossiers ouvrent droit à l’ASF complémentaire.
L’impact budgétaire est évalué en multipliant le nombre de dossiers avec impayés d’une part (soit 10% du volume global) et le nombre de dossiers ouvrant droit à l’ASF complémentaires (soit 10% du volume global) respectivement par le montant d’ASFR moyen (pour les premiers) et par le montant d’ASF complémentaire moyen (pour les seconds) sur l’année.
La monoparentalité ayant une durée moyenne de 3,1 ans, la durée moyenne de versement de l’ASF retenue pour le chiffrage est, par simplification, de 3 ans.
Par ailleurs, une partie des montants versés par l’ARIPA au titre de l’ASF étant récupérés, une hypothèse où le taux de recouvrement croît à 44% a été retenue (notamment du fait de l’amélioration du taux de recouvrement lié à l’intermédiation). Dans les deux cas, il est fait l’hypothèse que la moitié de la somme est récupérée en année N et l’autre moitié en année N+1 (du fait d’un délai de prescription de créance de 2 ans).
A noter, concernant l’année de montée en charge, que les nouveaux bénéficiaires d’une année se voient ouvrir des droits au fil des mois (par convention, 1/12 des bénéficiaires bénéficie de la pension toute l’année, 1/12 sur 11 mois, etc.). Au global, pendant l’année de montée en charge, le coût correspond donc à 54% de ce qui est observé sur une année pleine.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 404 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif)
2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie
- AT-MP
- Famille - 2 - 19 - 41 - 59
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
En systématisant le recours à l’IFPA, la mesure contribue à garantir les ressources des familles liées aux pensions alimentaires. En cas de survenue d’impayé, ces ressources pourront être récupérées plus rapidement par l’ARIPA et l’ASF pourra être versée à titre d’avance aux parents isolés. La mesure contribue ainsi à soutenir le pouvoir d’achat des parents créanciers de pension alimentaire et a donc des effets redistributifs envers eux.
b) Impacts sociaux
• L’intermédiation financière est un instrument de lutte contre la précarité et de soutien du pouvoir d’achat, dans la mesure où elle contribue à sécuriser chaque mois le versement de la pension alimentaire aux parents créanciers.
Systématiser le recours à ce dispositif est donc une mesure de soutien aux familles fragilisées par une situation de séparation.
• Impact sur les jeunes
La mesure contribue à responsabiliser les parents débiteurs de pension alimentaire dans l’exercice de leur responsabilité parentale, en les obligeant à faire face à l’obligation d’entretien de leur enfant.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La systématisation du paiement intermédié permettra de lutter plus efficacement contre les impayés de pension alimentaire, qui grèvent les budgets des parents créanciers, en particulier lorsqu’ils sont isolés. Cette mesure apporte ainsi un soutien aux familles monoparentales, parmi lesquelles les femmes sont surreprésentées. On estime en effet que 85% des foyers monoparentaux sont constitués d’une femme et d’un ou plusieurs enfants.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 405
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure simplifiera les démarches des parents séparés puisqu’ils n’auront plus besoin de demander la mise en place de l’intermédiation financière, qui sera mise en place de droit. Les jugements ou conventions de divorce ou de séparation prévoyant une pension alimentaire seront transmis directement à l’ARIPA par les émetteurs.
En cas d’impayé, les parents séparés pourront également bénéficier plus rapidement de l’intervention de l’ARIPA, qui pourra déclencher le versement de l’allocation de soutien familial et les procédures de recouvrement.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Si la mise en œuvre de la mesure ne nécessitera pas de nouveaux travaux majeurs d’adaptation des systèmes d’information des caisses, ceux-ci ayant été réalisés ou planifiés dans le cadre de la mise en œuvre de la LFSS pour 2020, elle nécessitera toutefois un suivi attentif de la mise en place des outils SI dans le calendrier prévisionnel défini (notamment l’outil de recouvrement et le téléservice pour tous).
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
L’impact sur l’organisation et la charge de travail des caisses pivots de l’ARIPA (CAF, MSA) sera important, à travers une augmentation significative du nombre de dossiers d’intermédiation financière et de recouvrement à traiter, ainsi qu’une augmentation du nombre de bénéficiaires de l’allocation de soutien familial. L’estimation des besoins en ETP des caisses s’appuie sur le nombre de titres que sera amenée à gérer l’ARIPA : titres émanant des professionnels de justice, fourni par le ministère de la justice, soit 141 648 décisions dont 35 003 décisions de divorce avec enfants, 35 000 conventions de divorce par consentement mutuel et 500 titres délivrés par l’ARIPA. Elle est basée sur la montée en charge indiquée supra : en 2022, les seuls jugements de divorce fixant une pension alimentaire sont inclus dans le dispositif ; en 2023 s’y ajoutent l’ensemble des autres titres.
La mesure présente par ailleurs un impact budgétaire pour le ministère de la justice. La transmission des données par les greffes sur le portail ARIPA pour chaque dossier d’IFPA par lettre simple comporte en effet des coûts d’affranchissement
- Phase 1 : prise d’effet au 1er mars 2022 pour les décisions judiciaires de divorce Dans l’hypothèse où 35 003 décisions de divorce feront l’objet d’un dispositif d’IFPA sans opposition des parties et que 10% des notifications seront infructueuses, la charge de travail du greffe est estimée à 8,3 ETP au national (2,6 + 0,2 + 3,7 + 1,9).
Dans l’hypothèse où 35 003 décisions de divorce feront l’objet d’un dispositif l’IFPA sans opposition des parties et que 50% des notifications seront infructueuses, la charge de travail du greffe est estimée à 9,1 ETP au national (2,6 + 0,9 + 3,7 + 1,9).
En termes budgétaire, s’agissant de la notification aux parties par LRAR concernant uniquement les décisions de divorce, les coûts d’affranchissement seraient les suivants : 35 003 * (6,4 € correspondant au coût de la LRAR de plus de 20g + 1,15 € correspondant au coût de l’avis de réception) = 265 K€.
S’agissant de la signification en cas de notification infructueuse concernant uniquement les décisions de divorce les coûts d’affranchissement seraient les suivants : de 20 k€ à 112 K€
Enfin, l’impact de l’envoi des dossiers aux CAF est estimé à 224 K€.
- Phase 2 : prise d’effet au 1er janvier 2023 pour toutes les autres décisions et homologations judiciaires S’agissant des décisions après/hors divorce, 2 étapes sont identifiées concernant la charge de travail du greffe :
- la transmission des données sur le portail de l’ARIPA pour chaque dossier avec IFPA (estimé à 10 minutes par dossier) ;
- le temps d’édition de l’extrait exécutoire et transmission papier des jugements à l’ARIPA (estimé à 5 minutes par dossier) : ce traitement concerne toutes les décisions.
Dans l’hypothèse où 106 645 décisions après et hors de divorce feront l’objet d’un dispositif l’IFPA sans opposition des parties, la charge de travail du greffe est estimée à 17 ETP au national (11,3 + 5,7).
Les décisions après et hors divorce concernant une pension alimentaire ne peuvent être distinguées car les codes NAC utilisés comprennent à la fois les décisions hors mariage, après divorce et séparation de corps.
En termes d’impact budgétaire, s’agissant de la transmission des données sur le portail de l’ARIPA pour chaque dossier avec IFPA par lettre simple, les coûts d’affranchissement seraient les suivants : 141 645 * 6,4 = 683 K€.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 406 • PLFSS 2022 - Annexe 9
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Une modification des décrets d’application de l’article 72 de la LFSS pour 2020 (DCE et DS), codifiés dans le code de la sécurité sociale et le code de procédure civile, sera nécessaire pour prévoir les modalités d’application de l’IFPA automatique ainsi que les modalités de refus conjoint des parents.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
c) L’entrée en vigueur de la mesure est progressive afin de lisser la montée en charge pour les juridictions comme pour les caisses (CAF / MSA) : elle s’appliquera au 1er mars 2022 pour les seuls jugements de divorce fixant une pension alimentaire et au 1er janvier 2023 s’y ajouteront l’ensemble des autres titres.
d) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les parents séparés pourront être informés de la mesure via les campagnes de communication de l’ARIPA, du MSS et du Ministère de la justice.
e) Suivi de la mise en œuvre
L’IFPA fait l’objet d’un suivi dans le cadre des réformes prioritaires du Gouvernement. Dans ce cadre, est notamment fixé un objectif chiffré en termes de nombre de familles bénéficiant d’une pension intermédiée.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 407
Annexe : version consolidée des articles modifiés 373-2-2 code civil actuel 373-2-2 code civil modifié I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 408 • PLFSS 2022 - Annexe 9
débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
mentionné au 1° du I, être exprimé à tout moment de la procédure.
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. » ;
III.- Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou qu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du quatrième alinéa du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 409
Article L. 582-1 CSS actuel Article L. 582-1 CSS modifié I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
Cette intermédiation est mise en œuvre :
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est prévue par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L.
512-1 ;
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.
III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
Cette intermédiation est mise en œuvre :
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est prévue par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L.
512-1 ;
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur.
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.
III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 410 • PLFSS 2022 - Annexe 9
V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.
VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.
Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.
VII. - L'intermédiation financière cesse :
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.
La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.
IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation L’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.
V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.
VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.
Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.
VII. - L'intermédiation financière cesse :
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible ;
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 411
VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.
La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.
IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
Article L. 581-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 581-4 modifié du code de la sécurité sociale
Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L.
581-2.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales.
Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L.
581-2.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre, en application de l’article L. 582-1.
Article 227-3 actuel du code pénal Article 227-3 du code pénal modifié Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, est puni des mêmes peines.
Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 412 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Article 227-4 du code pénal Article 227-4 du code pénal modifié Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’articles 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
413 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes
professionnelles de pesticides
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé au 1er janvier 2020 le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, qui poursuit les objectifs suivants :
- Homogénéiser l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides, en particulier lorsqu’elles impliquent, pour les maladies non inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles ou n’en remplissant pas les conditions, un examen individuel du lien de causalité ;
- Améliorer le niveau de réparation des exploitants agricoles victimes d’une maladie professionnelle liée aux pesticides, en l’alignant partiellement sur celui, plus favorable, des salariés du régime général et des salariés agricoles ;
- Elargir l’indemnisation à des personnes auparavant non couvertes, soit les exploitants agricoles retraités avant la création de l’assurance AT-MP obligatoire au 1er avril 2002 et les enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents.
La mise en œuvre du dispositif, pleinement opérationnel depuis la publication des textes d’application (en particulier le décret du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides) et la constitution en son sein des instances chargées de l’instruction des demandes, a permis une amélioration du recours au droit (avec près de 380 demandes déposées entre le 1er janvier 2020 et le 22 juin 2021, contre 70 par an environ au cours des années précédentes). Toutefois, elle a aussi mis en évidence des difficultés et pistes d’amélioration, qui font l’objet de la présente mesure.
• Elargissement du fonds aux médicaments vétérinaires antiparasitaires
Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides couvre à la fois les produits phytopharmaceutiques et les biocides qui, tous deux destinés à lutter contre les organismes nuisibles, présentent des effets sur la santé analogues – et sont d’ailleurs souvent composés des mêmes substances. Le périmètre du fonds est ainsi cohérent avec celui de la règlementation européenne, et plus précisément de la directive 2009/128 du 21 octobre 2009, qui englobe dans la définition des pesticides (article 10) tant les produits phytopharmaceutiques que les biocides.
Les médicaments antiparasitaires vétérinaires poursuivent quant à eux un objectif de traitement des animaux malades, distinct de celui des produits phytopharmaceutiques et des biocides. Par ailleurs, ils relèvent d’une règlementation spécifique, reposant notamment sur le règlement n°726/2004 du 31 mars 2004.
Aussi, les expositions professionnelles aux antiparasitaires vétérinaires ne donnent pas lieu jusqu’à présent (sauf si elles sont combinées à l’utilisation d’autres pesticides, ce qui est la situation la plus fréquente) à réparation dans le cadre du fonds pesticides. Cette exclusion pose des difficultés, en premier lieu, quant à la lisibilité du dispositif – dans la mesure notamment où les médicaments antiparasitaires vétérinaires, tout en étant exclus du périmètre du fonds d’indemnisation, sont mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles dédiés aux pesticides du régime agricole. En effet, le périmètre d’indemnisation varie selon le régime de sécurité sociale de l’assuré et/ou la nature son exposition :
- Les salariés du régime général exposés aux médicaments antiparasitaires vétérinaires ne bénéficient pas, par construction, des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, et ne peuvent donc voir leur demande instruite qu’au titre de la procédure dite « hors tableaux », prévue pour les pathologies non désignées dans les tableaux de maladies professionnelles ; compte tenu de l’exclusion des antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds d’indemnisation, la demande de reconnaissance n’est pas instruite par ce dernier, mais par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dont relève l’assuré – sans qu’il puisse bénéficier de l’harmonisation que permet le fonds d’indemnisation ;
- Les travailleurs agricoles (hors exploitants agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire au 1er avril 2002) peuvent bénéficier d’une instruction de leur demande dans le cadre de leur régime AT-MP de droit commun, sur la base des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides, mais ne peuvent relever du fonds d’indemnisation ; aussi, ils ne bénéficient ni de l’harmonisation de l’instruction des demandes permise par le fonds ni, s’agissant des exploitants agricoles, de l’amélioration de la réparation prévue dans le cadre du fonds ;
- Les exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002 et les enfants exposés durant la période prénatale, qui n’étaient pas couverts avant la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, n’ont droit à aucune indemnisation en cas d’exposition aux seuls médicaments antiparasitaires vétérinaires.
L’exclusion des médicaments antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds d’indemnisation soulève par ailleurs des difficultés en termes d’équité de traitement. En effet, il apparait, après expertise de l’état actuel des connaissances scientifiques, que les médicaments antiparasitaires vétérinaires présentent des effets sur la santé analogues à ceux des autres pesticides. En particulier, l’expertise collective de l’INSERM de 2013 concernait l’ensemble des pesticides, sans distinction entre les antiparasitaires vétérinaires, les biocides et les produits phytopharmaceutiques ; d’ailleurs, les substances qui les composent sont souvent identiques, et seule leur utilisation détermine leur classement dans l’une ou l’autre des catégories de pesticides.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui ressortent de l’analyse conduite par le Gouvernement suite à l’adoption dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 d’une disposition prévoyant la remise d’un rapport sur le
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 414 • PLFSS 2022 - Annexe 9
périmètre du fonds, comparé à celui des tableaux de maladies professionnelles dédiés aux pesticides du régime agricole, il est proposé d’étendre le champ du fonds d'indemnisation aux médicaments antiparasitaires vétérinaires. Cette mesure nécessite la modification de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le périmètre du fonds d’indemnisation.
• Prolongation et assouplissement du dispositif de rattrapage
Les demandes d’indemnisation des personnes exposées du fait de leur activité professionnelle peuvent être déposées auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides selon les modalités de droit commun prévues par les régimes AT-MP, soit dans un délai de deux ans à compter de l’établissement du certificat médical établissant le lien potentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime (dit « certificat médical initial »). S’agissant des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, ils (ou leurs parents, s’ils sont mineurs) peuvent déposer une demande dans les dix ans suivant la consolidation du dommage.
Afin d’ouvrir droit plus largement au fonds d’indemnisation, notamment pour les personnes qui n’étaient précédemment pas couvertes (exploitants agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire au 1er avril 2002, enfants exposés durant la période prénatale), l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a mis en place un dispositif dit « de rattrapage » qui permet de déroger aux règles de droit commun prévues dans le cadre du fonds.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021, peuvent déposer une demande auprès du fonds :
- Les personnes exposées dans le cadre de leur activité professionnelle, quand bien même leur certificat médical initial aurait été établi plus de deux ans auparavant (avant le 31 décembre 2019) ; pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, hors exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002, la loi prévoit une condition liée à la date du certificat médical initial, ce dernier devant avoir été établi après le 1er janvier 2010 ;
- Les enfants exposés pendant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, quand bien même le dommage aurait été consolidé plus de dix ans auparavant.
A compter du 1er janvier 2022, les règles de droit commun doivent s’appliquer, conduisant ainsi les victimes à déposer une demande, selon le cas, dans un délai de deux ans suivant la date d’établissement du certificat médical initial ou dans un délai de dix ans suivant la consolidation du dommage.
Or, la publication tardive des textes d’application (en particulier le décret du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides), si elle n’a pas fait obstacle à l’instruction des demandes de manière rétroactive, a conduit à reporter l’ouverture du site Internet et de la plateforme téléphonique, permettant d’informer les victimes et de les accompagner dans leurs démarches. Les effets du dispositif de rattrapage ont pu s’en trouver limités en 2020 (même si les statistiques montrent une augmentation importante du taux de recours par rapport à la période précédente). Par ailleurs, l’hétérogénéité des conditions d’accès au dispositif de rattrapage, pour les personnes exposées du fait de leur activité professionnelle – même si elle peut se justifier par le fait que les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, hors exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002 ont déjà pu bénéficier d’une indemnisation dans les années 2010, y compris si leur certificat médical initial était antérieur, notamment au moment de la création des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides – peut atténuer la lisibilité du dispositif de rattrapage, et en exclure certains assurés dont le certificat médical initial aurait été établi avant le 1er janvier 2010.
Aussi, il est proposé de prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif de rattrapage – et, par conséquent, de reporter au 1er janvier 2023 la date de bascule vers les délais de prescription de droit commun prévus par la loi. Le dispositif est par ailleurs assoupli pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, qui pourront, jusqu’au 31 décembre 2022, déposer une demande d’indemnisation dès lors que leur certificat médical initial a été établi avant le 31 décembre 2019 (y compris s’il a été établi avant le 1er janvier 2010).
Par ailleurs, s’agissant des enfants, dont la demande d’indemnisation doit être déposée dans le cadre du droit commun dans un délai de dix suivant la date de consolidation de l’état de santé, il apparait nécessaire de laisser ouverte la possibilité de saisir le fonds jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre de la prolongation du dispositif de rattrapage, dans toutes les hypothèses pour lesquelles la consolidation interviendrait avant le 1er janvier 2013, les consolidations ultérieures relevant de l’application du délai de saisine de droit commun hors dispositif de rattrapage.
Cette mesure nécessite une modification de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui détermine les modalités du dispositif de rattrapage.
• Application des tableaux de maladies professionnelles aux salariés agricoles à l’outre-mer Dans les territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion, Mayotte), les salariés travaillant dans le secteur agricole relèvent du régime général de sécurité sociale. Aussi, en matière d’AT-MP, ils sont régis par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, par celles de l’ordonnance du 13 décembre 2006. Par conséquent, ce sont en principe les tableaux de maladies professionnelles du régime général qui trouvent à s’appliquer aux salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer.
Or, les tableaux du régime général n’intègrent pas les pathologies liées aux pesticides, prévues par les tableaux du régime agricole : par conséquent, les salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer ne peuvent pas, contrairement aux salariés agricoles en métropole et aux exploitants agricoles, bénéficier de la présomption d’imputabilité et, partant, de la reconnaissance automatique du caractère professionnel de la maladie lorsque les conditions du tableau sont remplies. Les demandes sont ainsi traitées dans le cadre de la voie complémentaire de reconnaissance dite « hors tableaux », qui est plus restrictive – dans la mesure où elle conditionnée à l’existence d’une incapacité permanente, évaluée au moment de la demande, d’au moins 25%.
Au-delà des pathologies liées aux pesticides, d’autres maladies ne sont inscrites que dans les tableaux du régime agricole (leptospirose et maladie de Lyme). De plus, les conditions prévues par les tableaux du régime général, s’agissant en particulier de la liste limitative de travaux que doit avoir exercé l’assuré pour bénéficier de la reconnaissance automatique de sa maladie professionnelle, ne sont par construction pas adaptées aux travaux agricoles (par exemple pour les troubles musculo-squelettiques) ; les demandes sont ainsi traitées par la voie complémentaire.
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 415
Cette situation soulève des difficultés en termes d’égalité de traitement entre salariés agricoles, selon qu’ils résident à l’outre-mer ou en métropole – que ne permet pas de résoudre, s’agissant des maladies professionnelles liées aux pesticides, la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, puisqu’il applique les règles AT-MP de droit commun. Aussi, il est proposé d’instruire les demandes de reconnaissance présentées par les salariés du secteur agricole à l’outre-mer sur la base des tableaux du régime agricole, lorsqu’ils sont plus appropriés aux travaux exercés.
Si une consigne en ce sens a déjà été donnée aux caisses concernées (CGSS, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de MSA du Poitou pour Saint-Barthélemy) et au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, seule une modification législative est susceptible de lui apporter la sécurisation juridique nécessaire.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Options envisagées
Sans objet.
b) Mesure retenue
• Elargissement du fonds aux médicaments vétérinaires antiparasitaires
Le périmètre du fonds d’indemnisation sera étendu aux médicaments antiparasitaires vétérinaires, et les demandes présentées par des personnes ayant été exposées à ces produits (dans le cadre de leur activité professionnelle, ou pendant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de leurs parents) par conséquent traitées selon les mêmes modalités que celles formées par les personnes exposées aux produits phytopharmaceutiques ou aux biocides.
Cette mesure permettra ainsi l’harmonisation des modalités d’instruction des demandes pour les personnes relevant des régimes AT-MP de droit commun, quel que soit le pesticide auxquels elles ont été exposées – et ouvrira droit à une indemnisation, lorsqu’elles ont été exposées à des médicaments antiparasitaires vétérinaires, aux personnes non couvertes par ces régimes AT-MP (exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002, enfants exposés durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents).
• Prolongation et assouplissement du dispositif de rattrapage
Le dispositif de rattrapage, qui permet aux personnes exposées aux pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle ou durant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, de déposer une demande auprès du fonds, jusqu’au 31 décembre 2021, selon des modalités dérogatoires du droit commun, sera étendu d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, les règles de droit commun s’appliqueront et les demandes devront donc être déposées, pour les personnes exposées dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un délai de deux ans suivant l’établissement du certificat médical initial et, pour les enfants exposés durant la période prénatale, dans un délai de dix ans suivant la consolidation du dommage.
Concernant plus précisément les personnes exposées du fait de leur activité professionnelle, toutes pourront désormais déposer une demande lorsque leur certificat médical a été établi avant le 31 décembre 2019, y compris s’il est antérieur au 1er janvier 2010 – selon les mêmes modalités que celles aujourd’hui applicables aux seuls exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002. L’accès au dispositif sera ainsi harmonisé pour l’ensemble des victimes professionnelles.
Concernant les enfants, la possibilité sera ouverte de saisir le fonds jusqu’au 31 décembre 2022 dans toutes les hypothèses où la date de consolidation sera antérieure au 1er janvier 2013.
• Application des tableaux de maladies professionnelles aux salariés agricoles en outre-mer Les salariés du secteur agricole en outre-mer se verront appliquer les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole lorsqu’ils sont plus appropriés aux travaux exercés. Ils bénéficieront ainsi, le cas échéant, de la présomption d’imputabilité du tableau, lorsque leur maladie est désignée dans ce tableau (s’agissant notamment de la maladie de Parkinson et des hémopathies malignes liées aux pesticides) et en remplit les conditions.
Cette mesure sera applicable aussi bien aux caisses chargées de la gestion des AT-MP pour les salariés du régime général et les salariés du secteur agricole en outre-mer (CGSS, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de MSA du Poitou pour Saint-Barthélemy) que, pour les maladies professionnelles liées aux pesticides, au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Elle permettra aux salariés du secteur agricole de bénéficier d’une reconnaissance facilitée, et plus équitable au regard des règles applicables en métropole.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure ayant un effet sur les dépenses des branches AT-MP du régime général, ainsi que sur celles du régime agricole, elle a sa place en loi de financement de la sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission des AT-MP (CAT-MP) du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
Le conseil d’administration de la CNAVPL doit également être saisi pour avis de cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de la sécurité sociale.
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 416 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi pour avis de cette mesure conformément aux dispositions de l’article L.6213-3 du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 30 septembre 2021.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi pour avis de cette mesure conformément aux dispositions de l’article L.6313-3 du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 30 septembre 2021.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence de la CJUE ou de la CEDH s’appliquant spécifiquement à ce sujet, et d’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Deux volets de la mesure pourront faire l’objet d’une codification :
- L’élargissement du fonds aux antiparasitaires vétérinaires sera prévu dans les dispositions du code de la sécurité sociale (article L. 491-1) définissant le périmètre du fonds ;
- L’application des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, lorsqu’ils sont plus appropriés, aux salariés du secteur agricole à l’outre-mer, impliquera la modification des dispositions du code de la sécurité sociale (article L. 752-4) et du code rural et de la pêche maritime (article L. 781-43) définissant les règles applicables, en matière de sécurité sociale, aux salariés agricoles à l’outre-mer.
En revanche, la prolongation et l’assouplissement du dispositif de rattrapage ne pourront être codifiées, puisqu’elles portent sur un mécanisme par construction non pérenne, inscrit au IV de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a créé le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Directement applicable
Mayotte Directement applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable68
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable
68 Malgré la départementalisation de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1976, l’article 12 de l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales maintient en application le régime AT-MP tel que défini par le décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer. Aussi, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant par ailleurs la mesure d’application des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole aux salariés agricoles travaillant à l’outre-mer, elle est sans objet à Saint-Pierre-et-Miquelon puisque les salariés du secteur agricole y relèvent, comme en métropole, du régime des salariés agricoles – et non du régime général.
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 417
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
• Elargissement du fonds aux médicaments vétérinaires antiparasitaires
En l’état actuel du droit, les demandes liées à des expositions aux antiparasitaires vétérinaires présentées par des salariés du régime général et des travailleurs agricoles (hors exploitants retraités avant le 1er avril 2002) sont instruites dans le cadre des régimes AT-MP de droit commun ; la mesure conduira à transférer au fonds le traitement de ces demandes. Aussi, elle pourrait conduire à améliorer le recours au droit, comme observé depuis la création du dispositif au 1er janvier 2020 – sans toutefois que cette amélioration probable puisse être chiffrée. L’impact potentiel sur les dépenses des branches AT-MP du régime général et des régimes agricoles, qui financent (via les cotisations employeurs) les prestations versées, n’est donc pas mesurable, et devrait en tout état de cause demeurer limité, dans la mesure où les expositions aux antiparasitaires vétérinaires sont généralement associées à l’utilisation d’autres pesticides.
L’élargissement du champ du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides concernera, dans une plus large mesure, les exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002, qui pourront bénéficier d’une indemnisation qui leur est aujourd’hui fermée, ainsi que les exploitants agricoles encore en activité ou partis à la retraite après le 1er avril 2002, qui auront droit au complément d’indemnisation. Or, les statistiques du fonds d’indemnisation pour 2020 font état de 161 demandes déposées par des non-salariés agricoles, contre 43 par an en moyenne sur la période 2007-2016 (selon les données du rapport IGAS/IGF/CGAAER de janvier 2018 sur la création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques), soit une multiplication par 3,7 (qui peut s’expliquer par un effet rattrapage lié à la mise à place du fonds, le nombre de demandes ayant plutôt vocation à décroître à moyen terme).
Si l’on tient compte d’une part de l’augmentation probable du taux de recours pour les exploitants agricoles et, d’autre part, du caractère très limité des expositions aux seuls antiparasitaires vétérinaires, on pourrait faire l’hypothèse que la mesure conduira à augmenter de 10% les dépenses du fonds d’indemnisation. Or, ces dernières doivent être fortement revues à la baisse par rapport aux prévisions du PLFSS 2020 (53 M€), qui étaient fondées sur la volumétrie de dossiers estimée par la mission IGAS/IGF/CGAAER dans son rapport de janvier 2018 (10 000 dossiers). Aussi, compte tenu du premier bilan du fonds pesticides, et du décalage temporel entre la reconnaissance de la maladie professionnelle et, le cas échéant, le démarrage de l’indemnisation sous forme de rente (la plus coûteuse), qui nécessite la consolidation préalable de l’état de santé, le niveau de dépenses du fonds serait plutôt évalué à 5,9 M€ en 2022, 8,7 M€ en 2023 et 11,6 M€ en 2024. Le coût de la mesure liée à l’élargissement aux antiparasitaires vétérinaires serait donc, respectivement, de 0,6 M€, 0,9 M€ et 1,2 M€. Ces dépenses seront supportées par le régime AT-MP des exploitants agricoles, pour l’indemnisation de droit commun de ces derniers (0,1 M€, 0,2 M€ et 0,2 M€) et, dans une plus large mesure, par une fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, à la fois pour le complément d’indemnisation des non-salariés agricoles et pour l’indemnisation des non-salariés agricoles retraités avant le 1er avril 2002 (0,5 M€, 0,7 M€ et 1 M€).
L’impact potentiel de la mesure sur les enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, qui serait supporté par la fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques affectée au fonds d’indemnisation, n’a en revanche pas pu être chiffrée – en l’absence, en particulier, de données sur le recours potentiel au dispositif par ces victimes.
A noter que le taux de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, actuellement fixé à 0,9%, est modulé en fonction des dépenses du fonds – dans la limite d’un plafond, fixé par la loi, à 3,5% du chiffre d’affaires. L’augmentation des dépenses liées à la présente mesure, ainsi qu’à celle relative à la prolongation et à l’assouplissement du dispositif de rattrapage (cf. infra), ne nécessitera pas, compte tenu de son ampleur limitée, de hausse du taux.
• Prolongation et assouplissement du dispositif de rattrapage
Entre la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021, 22 demandes ont été formées dans le cadre du dispositif de rattrapage, c’est-à-dire sur la base de certificats médicaux initiaux établis avant le 31 décembre 2019 ; 70% de ces demandes concernaient des non-salariés agricoles, les 30% d’autres demandes ayant été déposées par des salariés du régime agricole.
Si l’on prend comme hypothèse que 20 demandes seront formées en 2022 (soit 14 par des non-salariés agricoles et 6 par des salariés agricoles), du fait de la prolongation du dispositif de rattrapage et de son assouplissement – et que 16 d’entre elles donneront lieu à reconnaissance (par application du taux de reconnaissance moyen observé dans le cadre du fonds d’indemnisation), dont 11 concernant des non-salariés agricoles et 5 concernant des salariés agricoles – le coût de la mesure pourrait être estimé à 130 000 €. Plus précisément, les 5 maladies professionnelles concernant des salariés agricoles auraient un impact financier, pour la branche AT-MP du régime des salariés agricoles, de 40 000 €. Concernant l’indemnisation des non-salariés agricoles, le financement des dépenses liées aux 11 maladies professionnelles (90 000 €) serait réparti, compte tenu des modalités de financement de l’indemnisation des non-salariés agricoles, entre le régime AT-MP des non-salariés agricoles, pour l’indemnisation de droit commun (70 000 €), et la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, au titre du complément d’indemnisation prévu pour les maladies professionnelles liées aux pesticides (20 000 €).
Bien que la prolongation du dispositif de rattrapage ne concerne que 2022, elle pourrait avoir un effet sur les années suivantes, dans la mesure où les dépenses seront essentiellement constituées de rentes viagères. Ce coût est estimé, pour 2023 et 2024, à 110 000 € par an (soit, respectivement, 60 000 € pour le régime AT-MP des non-salariés agricoles, 16 000 € pour la taxe sur les produits phytopharmaceutiques et 34 000 € pour le régime AT-MP des salariés agricoles).
• Application des tableaux de maladies professionnelles aux salariés agricoles à en outre-mer Les salariés du secteur agricole à l’outre-mer peuvent déjà obtenir la reconnaissance de leur maladie professionnelle, mais, pour certaines pathologies (liées aux pesticides notamment), uniquement dans le cadre de la voie complémentaire – qui, en particulier pour les maladies non désignées dans les tableaux, est plus restrictive (puisqu’elle requiert une incapacité permanente d’au moins 25% au moment de la demande), et peut s’avérer dissuasive pour les victimes.
Aussi, la mesure pourrait être de nature à augmenter le taux de recours, et potentiellement le taux de reconnaissance.
D’après les données de la CNAM, près de 100 maladies professionnelles ont été reconnues en outre-mer en 2019 ; on
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 418 • PLFSS 2022 - Annexe 9
peut estimer qu’environ 6 d’entre elles concernaient des salariés du secteur agricole (si l’on prend comme hypothèse que la répartition entre salariés agricoles et salariés du régime général est la même qu’en métropole). Dans l’hypothèse, majorante, d’une augmentation de 20% du nombre de reconnaissances, les caisses reconnaitraient une à deux maladies professionnelles en plus chaque année (indépendamment de l’effet potentiel, par ailleurs, de la mise en place du fonds pesticides et de la communication qui l’accompagne, avec des actions spécifiques aux Antilles qui devraient prochainement être déployées) – ce qui représenterait un coût annuel inférieur à 0,2 M€.
• Synthèse
Le tableau infra présente l’impact financier des mesures pour les branches AT-MP des différents régimes concernés (régime général, régime des salariés agricoles, régime des non-salariés agricoles).
Les mesures financées par la taxe sur les produits phytopharmaceutiques représentent au total 0,5 M€ en 2022, 0,7 M€ en 2023 et 1 M€ en 2024 ; elles n’ont par construction pas d’impact sur les dépenses de la sécurité sociale.
Organismes impactés
(régime, branche,
fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022 2023 2024
Branche AT-MP du
régime général - 0,2 M€ - 0,2 M€ - 0,2 M€
Branche AT-MP du
régime des salariés
agricoles (ATSA)
- 0,04 M€ - 0,03 M€ - 0,03 M€
Branche AT-MP du
régime des non-salariés
agricoles (ATEXA)
- 0,2 M€ - 0,3 M€ - 0,3 M€
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Au régime général et au sein des régimes agricoles, les mesures ne devraient pas avoir d’impact, compte tenu de leur montant limité, sur le taux de cotisation AT-MP des employeurs (au régime général et au régime des salariés agricoles), ni sur celui des exploitants (au régime des non-salariés agricoles).
Les dépenses qui seront supportées par la fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques affectée au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ne nécessiteront pas d’augmentation du taux de la taxe – et n’auront donc pas d’impact économique sur les fabricants de produits phytopharmaceutiques qui y sont assujettis.
b) Impacts sociaux
La mesure permettra d’améliorer l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides par plusieurs mécanismes : elle devrait conduire à une augmentation du taux de recours (notamment pour les personnes exposées à des médicaments antiparasitaires vétérinaires et les salariés du secteur agricole en outre-mer) et à une hausse, dans certains cas, de la proportion de demandes donnant lieu à reconnaissance (notamment pour les salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer).
Par ailleurs, la mesure permettra à des personnes aujourd’hui non couvertes de bénéficier d’une indemnisation dans le cadre du fonds : d’une part, les exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002 et les enfants, lorsqu’ils ont été exposés à des antiparasitaires vétérinaires (sans être exposés concomitamment à des produits phytopharmaceutiques ou à des biocides) ; d’autre part, les personnes exposées aux pesticides, dans le cadre de leur activité professionnelle ou pendant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, lorsque, selon le cas, le certificat médical a été établi avant le 31 décembre 2019, ou que la consolidation du dommage est intervenue avant cette date.
• Impact sur les jeunes
La mesure améliore notamment l’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents (lorsqu’ils ont été exposés à des médicaments antiparasitaires vétérinaires ou lorsque la consolidation du dommage est intervenue avant le 31 décembre 2019). Aussi, et compte tenu par ailleurs du fait que la plupart des pathologies liées à une exposition prénatale aux pesticides, notamment les cancers (leucémies et tumeurs cérébrales), interviennent pendant l’enfance, la mesure permettra d’améliorer la réparation des jeunes souffrant d’une pathologie liée à une exposition prénatale aux pesticides.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Les personnes couvertes par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides peuvent être en situation de handicap, notamment lorsqu’elles ont contracté certaines des pathologies pour lesquelles la littérature scientifique établit une
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 419
présomption forte de lien de causalité avec une exposition professionnelle aux pesticides (maladie de Parkinson, hémopathies malignes, troubles du neuro-développement). Aussi, la mesure permettra d’améliorer l’indemnisation des personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Dans le cadre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, les demandes sont déposées par les victimes, lorsqu’elles ont été exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle, auprès des caisses d’affiliation – qui effectuent une première instruction des demandes et les transmettent, le cas échéant, au fonds d’indemnisation. Aussi, la mesure qui consiste à étendre le périmètre du fonds d’indemnisation (aux antiparasitaires vétérinaires) conduira à transférer à ce dernier des dossiers qui relèvent aujourd’hui uniquement des régimes AT-MP de droit commun, qui demeureront toutefois compétents pour assurer la première instruction des demandes. Aussi, les mesures permettront d’améliorer l’indemnisation – sans générer de démarche supplémentaire pour les victimes, qui continueront à adresser leur demande auprès de leur caisse d’affiliation.
Pour les enfants exposés durant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, l’ouverture d’un droit à indemnisation en cas d’exposition à des médicaments antiparasitaires vétérinaires leur permettra, dans cette situation, de déposer une demande auprès du fonds.
La prolongation et l’assouplissement du dispositif de rattrapage permettront aux personnes concernées (salariés du régime général et travailleurs agricoles, lorsque leur certificat médical a été établi avant le 31 décembre 2019, et enfants exposés durant la période prénatale, lorsque la consolidation du dommage est survenue avant cette même date) de bénéficier d’une indemnisation. Les demandes devront être déposées, pour les personnes exposées du fait de leur activité professionnelle, auprès de leur caisse d’affiliation et, pour les enfants exposés durant la période prénatale, directement auprès du fonds d’indemnisation.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les mesures liées à l’extension du fonds d’indemnisation aux médicaments antiparasitaires vétérinaires et à l’assouplissement du dispositif de rattrapage conduiront les caisses d’affiliation (CPAM, CGSS, caisses de MSA en particulier) à transférer au fonds des demandes qui, jusqu’à présent, soit étaient traitées uniquement par ces caisses (s’agissant des pathologies liées à une exposition aux médicaments antiparasitaires vétérinaires) soit donnaient lieu à un rejet de la part de ces caisses (pour les maladies, concernant des salariés ou des travailleurs agricoles hors exploitants retraités avant le 1er avril 2002, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial avant le 1er janvier 2010 – même si le cas ne s’est pas produit depuis la création du fonds). Elles n’ont pas d’impact particulier sur les systèmes d’information.
Par ailleurs, la mesure liée à l’application des tableaux de maladies professionnelles aux salariés du secteur agricole en outre-mer conduira les caisses concernées (CGSS, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de MSA du Poitou pour Saint-Barthélemy) et le fonds d’indemnisation à modifier les modalités d’instruction de ces demandes. Là encore, aucune évolution particulière des systèmes d’information n’est à prévoir de ce fait.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure n’a pas d’impact sur le budget et l’emploi des caisses d’affiliation (CPAM, CGSS, caisses de MSA), ni sur ceux du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Les trois volets de la mesure sont d’application directe, et ne nécessitent donc pas de texte d’application : l’extension du fonds d’indemnisation aux antiparasitaires vétérinaires, la prolongation et l’assouplissement du dispositif de rattrapage et l’application aux salariés du secteur agricole en outre-mer des tableaux de maladies professionnelle du régime agricole, lorsqu’ils sont plus appropriés aux travaux effectués.
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 420 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
L’ensemble des volets de la mesure seront applicables aux demandes d’indemnisation déposées à compter du 1er janvier 2022. Ils n’appellent pas de mesure transitoire.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les personnes exposées aux pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle ou pendant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, seront informées de la présente mesure via le site Internet du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides : https://fonds-indemnisation-pesticides.fr/. La mesure fera également l’objet d’une information du conseil de gestion du fonds d’indemnisation, composé notamment de représentants des organisations syndicales et des associations de victimes.
d) Suivi de la mise en œuvre
Les données relatives aux indemnisations, ainsi qu’à leur coût, seront suivies dans le cadre des statistiques élaborées par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, présentées de manière régulière aux membres du conseil de gestion du fonds et inscrites dans le rapport d’activité annuel.
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 421
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 491-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 491-1 modifié du code de la sécurité sociale Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa ;
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.
(…)
Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa ;
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au 1° et au a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.
Sont regardés comme des pesticides pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens des dispositions du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique.
(…)
Article L. 752-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 752-4 modifié du code de la sécurité sociale Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles dans les conditions prévues à l’article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité,
Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 422 • PLFSS 2022 - Annexe 9
(…) la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
(…)
Article L. 781-43 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 781-43 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.
Article L. 781-48 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 781-48 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.
Article 70 IV actuel de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 70 IV modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 :
1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;
2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.
Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L.
491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.
Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 :
31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1°, au a et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.
1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;
2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.
Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L.
491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.
423 • PLFSS 2022 - Annexe 9
424 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs
indépendants affectés par les fermetures administratives
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid-19 affectent fortement l’activité. Pour les mandataires sociaux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), pour les travailleurs non-salariés relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI), gérée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ou de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux gérée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les sections professionnelles, ou pour les artistes-auteurs, gérés par la CNAV pour la retraite de base, les mesures sanitaires ont entraîné un fort repli d’activité, et par conséquent une baisse de revenus. Ce constat est particulièrement vrai pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs d’activité du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’évènementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire impactés par des fermetures administratives.
Cette perte de revenus engendre pour la plupart de ces professionnels une perte de droits à retraite. En effet, la validation de trimestres de retraite de base est particulièrement sensible aux baisses de revenus et a un impact direct sur l’âge de départ à la retraite des assurés concernés. De manière mécanique, une baisse du nombre de trimestres validés entraîne en effet un départ à taux plein plus tardif.
L’effet potentiel en perte de droits au régime de retraite de base varie selon le statut du travailleur indépendant.
Ainsi, pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux « classiques », c’est-à-dire cotisant « au réel », la perte maximale est d’un trimestre de retraite de base. En effet, ils doivent s’acquitter de cotisations d’assurance vieillesse de base assises sur une assiette minimale, ce qui leur permet de valider au moins trois trimestres de retraite de base par an. Il convient également de souligner que les cotisations des travailleurs indépendants ont été intégralement prises en charge en 2020 dès lors qu’ils relèvent des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire et que leurs revenus ont connu une baisse importante, conformément à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Pour les micro-entrepreneurs, la perte maximale est de quatre trimestres de retraite de base puisque les cotisations sont calculées proportionnellement au chiffre d’affaires, sans être assises sur une assiette minimale. Par ailleurs, les dispositifs d’aide aux micro-entrepreneurs prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 consistent non pas en une prise en charge des cotisations mais en une réduction d’assiette de cotisations ce qui entraine une réduction du montant de cotisations affecté au régime d’assurance vieillesse de base et donc une réduction automatique des droits à la retraite de base.
Les artistes-auteurs, affiliés au régime général sur la base de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale mais exerçant leur activité de manière indépendante, sont susceptibles d’avoir perdu jusqu’à quatre trimestres de retraite de base. En effet, leurs cotisations sont appelées sur la base de leurs traitements et salaires perçus sur l’année ou leur chiffre d’affaires annuel déclaré, selon la catégorie de l’artiste-auteur. Il est néanmoins à noter que pour la majorité des quelques 220 000 artistes-auteurs les revenus artistiques présentent un caractère accessoire par rapport à leurs revenus principaux. A l’instar des salariés, un artiste-auteur doit donc avoir perçu une rémunération équivalente à 150 heures SMIC sur une année pour valider un trimestre de retraite, et 600 heures SMIC pour en valider quatre. Bien que la plupart d’entre eux n’aient pas subi directement les mesures de fermeture administrative, la crise sanitaire et économique est susceptible d’avoir affecté directement un certain nombre d’entre eux, avec des effets sur leurs droits de retraite.
De même, les mandataires sociaux, mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du même code mais exerçant leur activité de manière indépendante, sont susceptibles d’avoir perdu jusqu’à quatre trimestres de retraite de base.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Il est proposé de valider gratuitement, au titre de 2020 et de 2021, une période d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base afin de permettre aux mandataires sociaux, aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs de bénéficier en 2020 et 2021 d’autant de trimestres de retraite de base que la moyenne des trimestres qu’ils ont validés sur les années 2017, 2018 et 2019. Ainsi, un assuré qui validait en moyenne trois trimestres de retraite par an avant la crise et qui n’a pu, compte tenu de ses revenus d’activité, en valider que deux au titre des années 2020 et 2021, se verra octroyer un trimestre supplémentaire pour chacune de ces deux années.
Bénéficient de cette mesure, les personnes éligibles aux mesures d’aide prévues :
- Pour les mandataires sociaux et les travailleurs indépendants, aux III et IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS 2022 - Annexe 9 • 425
- Pour les artistes auteurs, au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et au V de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ;
Il s’agit donc des mandataires sociaux, des travailleurs indépendants et des micro-entrepreneurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel et du sport, et des personnes relevant des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle des activités des secteurs mentionnés ci-dessus qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Le bénéfice de cette mesure est accordé pour l’année au titre de laquelle le mandataire social, le travailleur indépendant ou l’artiste-auteur a été éligible à la mesure d’aide. Cette mesure s’applique donc au titre des années 2020 et 2021, puisque ces deux années ont connu des mesures de restrictions d’activité de nature à réduire le revenu ou le chiffre d’affaire du travailleur indépendant et de l’artiste-auteur.
Pour les travailleurs indépendants "classiques", cotisant « au réel », remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le dispositif permet de valider gratuitement jusqu’à un trimestre de retraite de base supplémentaire, puisque la cotisation d’assurance vieillesse est assise sur une assiette minimale qui leur permet déjà de valider trois trimestres par an. Pour les micro-entrepreneurs, les mandataires sociaux et les artistes-auteurs, en l’absence de cotisation assise sur une assiette minimale, le dispositif permet de valider gratuitement jusqu’à quatre trimestres par an.
Les personnes ayant cessé leur activité en 2020 ou 2021, sont éligibles au dispositif jusqu’à l’année de leur cessation d’activité à condition de ne pas avoir liquidé leur pension de retraite de base. En revanche, les personnes ayant débuté leur activité à partir du 1er janvier 2020 ne sont pas éligibles à ce dispositif puisque les périodes antérieures à 2020 n’étant pas cotisées, il n’est pas possible de compenser l’effet de la crise.
Ce dispositif sera mis en œuvre directement par les organismes de sécurité sociale gestionnaires de ces régimes, à savoir par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour les travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) pour les mandataires sociaux et pour les artistes-auteurs et par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour les professionnels libéraux et micro entrepreneurs concernés par la mesure, grâce notamment à des échanges de données entre l’administration fiscale et l’administration sociale afin d’identifier les micro-entrepreneurs qui ont bénéficié du dispositif de réduction d’assiette sociale.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé de permettre à l’ensemble des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs de racheter un trimestre de retraite à un tarif préférentiel lors des prochains exercices ou encore de leur accorder gratuitement à tous un trimestre de retraite de base supplémentaire. Ces options n’ont pas été retenues car elles ne répondent pas à la volonté du Gouvernement d’apporter une aide ciblée aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs les plus impactés par la crise sanitaire et économique.
L'option consistant en un rachat de trimestres a été écartée car elle engendrait un coût pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, en particulier les plus fragilisés qui n’auraient pas été en mesure de procéder à ce rachat. Par ailleurs, elle s’avère inéquitable en comparaison de la situation des salariés qui ont pu bénéficier, sans coût, d’un maintien de leur validation de trimestres dans le cadre de l’activité partielle.
L’option d’accorder à tous un seul trimestre de retraite de base aurait quant à elle conduit à un traitement inéquitable entre les travailleurs indépendants classiques « au réel », qui pourraient alors tous valider quatre trimestres de retraite, même s’ils ne les validaient pas les années précédentes, et les micro-entrepreneurs et les artistes-auteurs qui auraient pour certains seulement un trimestre de retraite validé alors qu’ils en validaient plusieurs les années précédentes. Cette option aurait alors accentué l’inégalité de traitement entre les travailleurs indépendants classiques qui ont pu valider trois trimestres de retraite de base sans payer de cotisations grâce à la prise en charge par l’Etat de la cotisation assise sur une assiette minimale, et les micro-entrepreneurs, qui ont pu uniquement disposer de réduction d’assiette de cotisations, diminuant de fait leurs droits à retraite.
Enfin, l’attribution de « points gratuits » de retraite complémentaire n’a pas été retenue dans le présent projet de loi car l’assurance vieillesse complémentaire ne relève pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale. Néanmoins, les instances de gouvernance de ces régimes peuvent se saisir de la question pour mettre en place un dispositif d’attribution de « points gratuits » si les réserves de ces régimes permettent de les financer sans fragiliser leur équilibre financier à moyen et long terme.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure, en créant des droits à retraite sous forme d’acquisition de trimestres non cotisés, aura un impact sur les dépenses des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Pour cette raison, sa place en LFSS se justifie au regard du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS et de la CNAV, ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives 426 • PLFSS 2022 - Annexe 9
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de dispositions juridiques européennes ou de décisions de la Cour de justice des communautés européennes s’appliquant spécifiquement à ce sujet. Cette mesure n’est en outre pas contraire aux dispositions juridiques ou jurisprudentielles de droit européen.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Sans objet
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Cette mesure venant en aide aux travailleurs indépendants non agricoles touchés par la crise sanitaire, il est prévu un financement par le budget du FSV qui devra en compenser le coût aux régimes de retraite concernés (sécurité sociale des travailleurs indépendants, régime de base des professionnels libéraux relevant de la CNAVPL et régime général pour les artistes-auteurs et les mandataires sociaux). La compensation sera réalisée par le FSV en fonction du nombre de trimestres effectivement attribués, sur la base de montants forfaitaires représentatifs du « coût du trimestre » dans chaque régime et correspondant au taux de cotisation vieillesse de base rapporté à 150 heures SMIC (assiette minimale permettant de valider un trimestre).
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS 2022 - Annexe 9 • 427
a) Impact de la mesure pour le régime de retraite de base de la SSTI :
La CNAV a étudié l’impact financier de cette mesure sur la base d’une estimation du revenu 2020 des travailleurs indépendants. Cet impact sera ajusté en fonction du revenu définitvement déclaré pour les années 2020 et 2021 par les travailleurs indépendants.
La Commission des comptes de la Sécurité sociale de juin 2021 retient une hypothèse d’évolution du revenu moyen des travailleurs indépendants hors microentrepreneurs de - 14,6 % pour 2020 et de + 8,3 % pour 2021. En retenant une base 100 en 2019, le revenu moyen passerait donc à 85,4 en 2020 et 92,5 en 2021. La diminution de revenu par rapport à 2019 serait donc de - 14,6 % en 2020 et de - 7,5 % en 2021.
Le revenu moyen des microentrepreneurs économiquement actifs a diminué de 14 %, entre 2019 et 20201 . Aussi, le
même taux de variation de revenus que pour les travailleurs indépendants classiques (- 15 %) est retenu dans cette estimation.
Ainsi, avec une baisse moyenne de 15 % des revenus et chiffres d’affaires, et en retenant seulement les travailleurs indépendants qui exercent à titre principal et qui relèvent des secteurs concernés par les exonérations, le dispositif d’attribution de trimestres concernerait, en 2020, 40 000 travailleurs indépendants classiques et 110 000 micro entrepreneurs. Pour 2021, la population concernée par le dispositif serait réduite de moitié par rapport à 2020.
Le coût d’un trimestre de retraite de base pour un travailleur indépendant relevant de sécurité sociale des travailleurs indépendants est de 270 € en 2020. Le montant total pour l’année du fait générateur serait alors de 270 € multiplié par le nombre de trimestres accordés. Sur une estimation de 200 000 trimestres accordés en 2020, le coût s’élèverait alors à 54 M€ en 2020. Ce coût serait de moitié pour 2021 soit 27 M€. Le coût global pour 2020 et 2021 est estimé à 81 M€ pour la SSTI.
b) Impact de la mesure pour le régime de retraite des professionnels libéraux relevant de la CNAVPL :
La CIPAV, section professionnelle de la CNAVPL dont relèvent les professionnels libéraux éligibles aux mesures d’aide prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 et à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, estime que 2 100 professionnels libéraux au réel et 15 000 micro-entrepreneurs libéraux seraient concernés en 2020 par cette mesure d’attribution de trimestres de retraite de base à titre gratuit. Ainsi 35 000 trimestres seraient accordés gratuitement au titre de 2020.Un trimestre de retraite à la CNAVPL étant estimé à 154 € en 2020, le coût pour 2020 serait de 5,5 M€.
Pour 2021, sur la base des données de la CCSS, le coût serait aussi réduit de moitié et porté à 2,7 M€.
c) Impact de la mesure pour le régime de base des artistes-auteurs :
Entre 50 et 60 000 artistes-auteurs sont éligibles aux mesures d’aides prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ayant perçu plus de 3 000 € de revenus artistiques en 2019, et seront éligibles à la mesure. Parmi eux, environ la moitié ont gagné plus de 1 200 heures SMIC et l’on fait l’hypothèse que même en cas de forte baisse de revenu ils ont préservé leurs droits à retraite. En prenant l’hypothèse que les 25 000 artistes-auteurs restants seront concernés, avec une perte moyenne d’un trimestre en 2020 puis en 2021, et un coût du trimestre de base estimé à 106 € en 2020, le coût pour 2020 serait d’environ 2,6 M € en 2020 et de 1,3 M en 2021 s’il est estimé comme pour les travailleurs indépendants à hauteur de la moitié du coût de 2020. Le total s’élèverait à environ 4 M €. Ce chiffrage
1 Données arrêtées à fin mai 2021. TI relevant de la SSTI TI concernés en 2020
Nombre de
trimestres attribués Coût 2020
Travailleurs indépendants classiques 40 000 40 000 10 800 000
Micro-entrepreneurs avec un trimestre
supplémentaire 70 000 70 000 18 900 000
Micro-entrepreneurs avec deux
trimestres supplémentaires 32 000 64 000 17 280 000
Micro-entrepreneurs avec trois trimestres
supplémentaires 6 000 18 000 4 860 000
Micro-entrepreneurs avec quatre
trimestres supplémentaires 2 000 8 000 2 160 000
TOTAL
150 000 200 000 54 000 000
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives 428 • PLFSS 2022 - Annexe 9
présente un caractère conventionnel, les revenus 2020 des artistes-auteurs et la perte éventuelle de droits n’étant pas encore connus.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/
-
-
-
- Vieillesse SSTI - 80 M€
- Vieillesse artistes-auteurs - 4 M€
CNAVPL-CIPAV - 8,25 M€
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet
b) Impacts sociaux
Cette mesure permettra d’améliorer les droits à retraite de base des travailleurs indépendants non agricoles dont les micro entrepreneurs particulièrement impactés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Les modalités d’attribution d’un ou plusieurs trimestres gratuits visent également à réduire les inégalités existantes entre cette population et les salariés qui ont bénéficié, sans coût, d’un maintien de leur validation de trimestres dans le cadre de l’activité partielle.
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) Impacts sur l’environnement
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure s’applique à l’ensemble des mandataires sociaux, des travailleurs indépendants non agricoles et des artistes auteurs, femmes et hommes, concernés directement ou indirectement par des mesures de fermetures administratives liées à la gestion de la crise sanitaire de la covid-19. En ce sens, elle s’avère égalitaire dans le traitement des femmes et des hommes relevant des professions indépendantes non agricoles.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Si la mesure envisagée vise à attribuer de manière automatique les trimestres de retraite, il est cependant prévu que les personnes éligibles puissent faire une demande individuelle directement auprès de la CNAV et de la CIPAV, section professionnelle de la CNAVPL auprès de laquelle les travailleurs indépendants visés par la mesure sont affiliés.
Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS 2022 - Annexe 9 • 429
En effet, certains micro entrepreneurs auront fait le choix de ne pas baisser leur chiffre d’affaires social en 2020 et 2021 pour maintenir leurs droits à retraite et ne pourront donc pas être identifiés automatiquement. Pour cette raison, une demande pourra être faite directement auprès de la caisse d’affiliation concernée.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Afin de procéder à l’attribution de trimestres de retraite de manière automatique, l’identification des assurés, qui sont des travailleurs indépendants « classiques » se fera sur la base de la présence d’une exonération COVID dans les flux de données transmis par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’identification des travailleurs indépendants micro entrepreneurs, sera opérée via la mise en place d’un échange de données fiscales et sociales entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’ACOSS.
La CNIL sera amenée à se prononcer sur cet échange d'informations.
En sus du travail d’identification de la population ciblée que doit réaliser l’ACOSS, un calcul du nombre de trimestres accordés sera à opérer par la CNAV et la CIPAV.
Ces opérations d’identification et de calcul de droits vont engendrer des opérations spécifiques et supplémentaires pour les organismes concernés. Par conséquent, des effectifs et des développements informatiques seront nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Des développements informatiques vont devoir être réalisés par la CNAV afin, dans un premier temps, d’identifier les travailleurs indépendants et les micro entrepreneurs éligibles à l’attribution d’un ou plusieurs trimestres non cotisés et dans un second temps de permettre l’attribution automatique de trimestres de retraite non cotisés. Elle devra également procéder à un redéploiement des équipes en particulier informatiques pour répondre aux exigences de mise en œuvre de cette mesure.
La CNAV estime, hors développements informatiques, le coût de gestion du dispositif à 0,2 M€ sur une année.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret en conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, devra préciser les données qui seront échangées entre les différents organismes afin de permettre l’identification des travailleurs indépendants non agricoles concernés par la mesure.
Un décret simple précisera les modalités et conditions de la demande individuelle pour les travailleurs indépendants remplissant les conditions d’attribution de trimestres de retraite, mais pour lesquels l’attribution automatique n’aura pas été opérée.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
L’attribution automatique des trimestres non cotisés pourra intervenir à compter de 2022.
L’attribution individuelle interviendra à compter de 2023, les travailleurs indépendants concernés par la mesure étant informés de l’attribution automatique de trimestres non cotisés au plus tard le 31 décembre 2022. Ils procèderont par conséquent aux demandes individuelles directement auprès de leur caisse d’affiliation à compter du 1er janvier 2023. Ces trimestres seront rattachés comptablement à 2022.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La CNAV et la CIPAV devront procéder à une information générale du dispositif auprès de l’ensemble de leurs affiliés, précisant la possibilité d’effectuer une demande individuelle pour les personnes éligibles au dispositif n’ayant pas bénéficié de l’attribution automatique.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure devant être mise en place à compter de la publication de la présente loi de financement, il n’est pas envisagé de procéder à la mise en place d’indicateurs de suivi. Toutefois, un suivi sera effectué par la direction de la sécurité sociale en lien avec les organismes concernés.
Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
430 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions
indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) La présente mesure vise à pallier l’absence involontaire d’affiliation à un régime de retraite de base pour certains travailleurs non-salariés
Certains travailleurs non-salariés, principalement les ostéopathes, les chiropracteurs et les naturopathes ont connu des périodes sans affiliation à un régime vieillesse de sécurité sociale obligatoire dans la mesure où leur activité était considérée par la loi comme irrégulière. N’ayant par conséquent versé aucune cotisation de sécurité sociale au titre de ces activités, ils ne se sont donc pas ouvert de droits à retraite pendant une partie de ces années. Cela se traduit par une diminution sensible de leur pension, sans qu’une option de rachat des trimestres non cotisés ne leur soit ouverte.
Cette absence d’affiliation est également liée à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 80-16 447 du 3 février 1982. Dans cette affaire, un organisme de retraite avait accepté l’affiliation d’un non salarié, un naturopathe dans le cas d’espèce, sur le fondement que son activité ne relevait d’aucun autre organisme1 . Le juge a néanmoins estimé
qu’un organisme de retraite n’est pas fondé à réclamer des cotisations à une personne exerçant une activité qui n’est pas prévue dans les textes législatifs et réglementaires régissant cet organisme.
En outre, les travailleurs non-salariés non affiliés ne pouvaient adhérer volontairement à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants2 ou auprès d’une des sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). En effet, cette adhésion volontaire nécessitait que les personnes pratiquent une activité indépendante prévue au livre VI du code de la sécurité sociale. Or, leur activité étant alors considérée comme irrégulière par la loi, elles ne pouvaient entrer dans ce champ d’application.
La question de l’adhésion de l’ensemble des travailleurs indépendants à un régime de retraite de base est désormais résolue. Si certaines professions non salariées n’ont pas été expressément reconnues par la loi, aucune disposition législative n’interdit pour autant leur pratique. Ces professionnels sont désormais obligatoirement affiliés à un régime d’assurance vieillesse. L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a d’ailleurs clarifié le partage de l’affiliation entre la CNAVPL et la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) : toute profession qui ne relève pas expressément de la CNAVPL relève depuis cette date de la SSTI.
Il n’en demeure pas moins que certains de ces professionnels n’ont pas été affiliés, parfois pendant plusieurs années, à un régime obligatoire de retraite. Même en liquidant leurs droits à retraite après 42 années d’activité, certains ne disposent donc pas aujourd’hui de la durée d’assurance cotisée suffisante pour bénéficier d’une pension à taux plein du fait de l’absence de cotisations au régime de retraite de base. Leur pension s’en trouve donc sensiblement diminuée lors de la liquidation. Un mécanisme de rachat de trimestres de retraite, sur une base volontaire, permettrait donc à ces personnes d’améliorer leur pension de retraite de base.
b) Il est également proposé un mécanisme de rachat de périodes d’assurances afin de pallier l’absence de recouvrement des cotisations retraite pour les travailleurs indépendants résidant et exerçant leur activité à Mayotte :
Depuis 2012, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants exerçant leur activité à Mayotte est interrompu. Cette interruption est liée à une difficulté d’interprétation des dispositions fixant les taux de cotisations pour cette population par la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) et à la nécessité de concevoir un système d’information pour le recouvrement, adapté aux spécificités de la réglementation des travailleurs indépendants de Mayotte.
Si les taux de cotisations de sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants mahorais de 2019 à 2036 ont été fixés par le décret n°2019-632 du 24 juin 2019, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) travaille encore à l’adaptation du système d’information pour que la CSSM puisse procéder au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants à compter des cotisations dues au titre de 2022. Les cotisations n’ont donc pas été recouvrées entre 2012 et 2021 (à l’exception des cotisations des micro-entrepreneurs depuis avril 2020).
En l’absence d’appel et de paiement de cotisations, les travailleurs indépendants mahorais n’ont pas pu s’ouvrir de droits à retraite, pour la période allant de 2012 à 2021. L’ouverture de droits au titre de 2022 est étroitement liée à l’avancée des travaux d’adaptation du système d’information.
Cette situation ne concerne pas les travailleurs indépendants relevant du régime vieillesse des professions libérales, affiliés à la CNAVPL.
1
La Cour estimait que la CAVITEC, « ancêtre » de la CIPAV, n’était pas fondée à réclamer des cotisations à une personne exerçant une activité qui n’était pas prévue dans les textes législatifs et réglementaires régissant la caisse, même si cette activité ne relevait pas des autres sections professionnelles.
Il s’agissait alors des organismes qui ont précédé la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI)
Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 431
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La présente mesure ouvre la possibilité de racheter des trimestres de retraite de base pour les travailleurs non-salariés qui n’ont pas été affiliés auprès d’un organisme de retraite en raison de l’absence légale ou réglementaire de reconnaissance de leurs professions (principalement les ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes) ou pour les travailleurs indépendants qui, résidant et travaillant dans le département de Mayotte, ont connu une interruption du recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale.
• Dispositif de rachat pour les travailleurs indépendants n’ayant pas été affiliés à un régime de retraite de base du fait de la non reconnaissance de leur profession Le mécanisme de rachat de périodes d’assurance de retraite de base, sur une base volontaire de la part des travailleurs indépendants, consiste à racheter tout ou partie des périodes d’assurance manquantes, dans la limite de 4 trimestres de retraite par an. Un décret listera les professions qui sont concernées par cette absence d’affiliation et les périodes lacunaires pour chaque profession. Il s’agit notamment des ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, étiopathes, acupuncteurs, sophrologues et hypnotiseurs. Aucune distinction d’âge ne sera opposée aux demandeurs qui, néanmoins, ne devront pas avoir encore liquidé leurs droits à retraite. Un décret précisera également la nature des pièces à présenter pour justifier de leur activité pour les années de demande de rachat.
Le barème du rachat sera fixé de façon à respecter un principe de neutralité actuarielle pour les régimes concernés.
Ainsi, ces rachats ne remettront pas en cause l’équilibre financier du régime de base des travailleurs indépendants (SSTI géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse - CNAV) et du régime de base des professionnels libéraux (CNAVPL).
Les versements de l’assuré doivent intégralement compenser la charge financière qu’entraîne pour le régime de retraite cette acquisition de droits supplémentaires. Il sera par ailleurs tenu compte de l’âge de l’assuré et de ses revenus, mis en regard des données sur l’espérance de vie applicable à une génération. Il est prévu deux types de rachat dont les modalités seront fixées par décret : le rachat pour le taux et le rachat pour le taux et la durée d’assurance.
La procédure de rachat de cotisations prévue dans la présente mesure serait ouverte du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026.
La demande est effectuée à l’initiative du professionnel auprès de la caisse dont il relève au 1er juillet 2022, conformément à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le professionnel n’est plus affilié à un régime d’assurance vieillesse au titre de cette activité, la demande est alors effectuée auprès de la caisse dont relève l’activité professionnelle qu’il a exercée, à la date de sa demande, c’est-à-dire la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour la SSTI, ou la section professionnelle dont relève sa profession au sein de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux1
. Au regard des professions concernées par la mesure, la plupart des professionnels devront ainsi s’adresser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
Les modalités de versement des cotisations seront prévues par décret. Il est ainsi envisagé un étalement du paiement des cotisations sur une durée maximale de 5 ans, qui devrait être achevé avant de liquider la pension de retraite.
Il est à noter que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) chargé de la gestion du régime complémentaire des travailleurs indépendants et la CIPAV, qui gère le régime complémentaire spécifique à certaines professions libérales réglementées, pourront, dans le respect de l’équilibre financier des régimes qu’ils gèrent, décider d’étendre cette mesure de rachat aux régimes complémentaires dont ils ont la charge.
Cette mesure de rachat de période d’assurance n’est pas ouverte aux assurés ayant déjà liquidé leur pension de retraite.
Ce dispositif permet au travailleur indépendant de racheter des trimestres manquants ce qui permettra d’atténuer la décote applicable au montant de sa pension et d’augmenter sa durée d’assurance dans le régime. Néanmoins, à l’instar du dispositif de versement complémentaire de cotisations prévu à l’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, cette durée d’assurance ne sera pas prise en compte dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues ou pour travailleurs handicapés.
Enfin, il est envisagé de permettre la déductibilité fiscale du versement de ces cotisations complémentaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.
• Dispositif de rachat de trimestres de retraite pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité à Mayotte
Les travailleurs indépendants mahorais ont subi une interruption dans le processus de recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale depuis 2012. Cela a entraîné une perte d’acquisition de droits à retraite, sauf pour les micro-entrepreneurs et les bénéficiaires de l’exonération de début d’activité au titre de l’année 20202 . Le dispositif microsocial
a été mis en place en 2020 à Mayotte et leurs cotisations sont déclarées et recouvrées depuis avril 2020. Cette catégorie ne sera donc pas concernée par la mesure, sauf au titre d’activités indépendantes qui auraient pu être exercées entre 2012 et 2019 sous un statut autre que celui de la microentreprise.
Aussi, il est proposé aux travailleurs indépendants exerçant ou ayant exercé leur activité à Mayotte de racheter des trimestres de retraite de base pour la période de 2012 à 2021, voir pour l’année 2022 en fonction de l’évolution des nécessaires adaptations du système d’information. Le barème de rachat, fixé par décret, permettra d’acquérir trois ou quatre trimestres de retraite de base par année non cotisée, puisque la cotisation minimale aurait permis de valider trois trimestres par an si les cotisations avaient été recouvrées. Ces trimestres rachetés compteront pour le calcul du taux de
1 La gestion du régime de base des professions libérales est déléguée aux sections professionnelles.
2 En effet le dispositif de la microentreprise implique un paiement automatique à la déclaration, mensuelle ou trimestrielle du chiffre d’affaires. En début d’activité les entrepreneurs individuels sont exonérés de cotisations de retraite de base.
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432 • PLFSS 2022 - Annexe 9
la pension et le coefficient de proratisation lors de la liquidation1
. Du fait des circonstances particulières qui conduire à
ce dispositif, cette durée d’assurance sera prise en compte dans le cadre des dispositifs de de retraite anticipée pour carrières longues ou pour travailleurs handicapés.
Ce rachat sera ouvert aux travailleurs indépendants non agricoles mahorais affiliés à partir du 1er janvier 2012, en application l’article 23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au régime de retraite de base obligatoire applicable aux résidents à Mayotte, pour les périodes durant lesquelles ils ne sont pas micro-entrepreneurs ni bénéficiaires d’une exonération de début d’activité. Le rachat sera ouvert aux personnes ayant déjà liquidé leur pension au titre de leur activité d’indépendante. Cette validation de la durée d’assurance aura un impact sur la pension à compter du mois suivant le dernier versement de cotisations, sans effet rétroactif sur les pensions déjà versées.
Cette procédure de rachat de trimestres sera ouverte du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026 pour permettre la bonne information des intéressés et leur laisser le temps d’opter pour ce dispositif. Passé ce délai d’option, il ne sera plus possible aux intéressés de procéder au rachat de trimestres de retraite. La demande sera effectuée à l’initiative du travailleur indépendant auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Le rachat pourra faire l’objet d’un étalement du paiement sur une durée maximale de 5 ans. Les conditions et modalités de la procédure de rachat seront fixées par décret.
Pour permettre l’exercice de ce rachat sans risque d’abus, le travailleur indépendant devra justifier de son immatriculation comme travailleur indépendant à Mayotte durant la période au titre de laquelle le rachat est demandé. Ainsi, la demande devra être accompagnée de justificatifs dont la liste sera fixée par arrêté. Elle comprendra notamment les pièces permettant d’attester de manière officielle de la qualité de travailleur indépendant (exemple : K-bis, inscription au registre, statut de la société, numéro SIREN) et de l’exercice d’une activité non salariée déclarée au titre de chacune des années de la période de rachat demandée (exemples : conventions, contrats, factures justifiant de la réalité de l’activité).
Enfin, il est envisagé de permettre la déductibilité fiscale du versement de ces cotisations complémentaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être proposé l’acquisition de points de retraite complémentaire obligatoire mais celle-ci ne relève pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale. De plus, le rachat de cotisations à un régime complémentaire des professionnels libéraux relève du pouvoir réglementaire et non législatif.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants mahorais, une « régularisation » en masse de l’ensemble des cotisations et contributions sociales pour les années 2012 à 2018 avait été envisagée. Toutefois, cela aurait supposé de collecter les déclarations de revenus qui n’ont pas toujours été effectuées et d’appeler les cotisations correspondantes pour tous les risques sur plusieurs années. Or, le coût serait trop important pour les travailleurs indépendants mahorais.
En outre, une partie des périodes de cotisations concernées est d’ores et déjà prescrite.
De même, une validation gratuite des trimestres de retraite de base n’est pas possible en raison de l’absence de déclaration de revenu fiscal ou d’absence de fiabilité de ces déclarations, pour ces travailleurs indépendants depuis 2012.
En effet le revenu social correspondant au revenu fiscal dont sont déduites, entre autres, les cotisations sociales déjà versées ainsi que les déductions fiscales et, les moins-values à long terme (article L. 131-6 du code de la sécurité sociale). II aurait pu être reconstitué par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) si les revenus fiscaux avaient été correctement déclarés. En tout état de cause, l’usage des données fiscales serait risqué car leur fiabilité s’avère insuffisante2
.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure, en créant des droits à retraite sous forme d’acquisition de trimestres de retraite de base suite au paiement des cotisations, aura un impact sur les recettes et les dépenses des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants (CNAVPL et SSTI). Concernant les travailleurs indépendants mahorais, la mesure aura un impact sur les recettes et les dépenses de la CNAV, car la caisse de sécurité sociale de Mayotte est intégrée financièrement aux branches du régime général.
Pour cette raison, sa place en LFSS se justifie au regard du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Le conseil d’administration de la CNAV a été saisi pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
1 A noter que, comme pour les autres dispositifs de rachats existants, ces trimestres n’entrainent pas de report au compte et ne sont donc pas retenus pour le calcul du revenu annuel moyen basé sur les 25 meilleures années de rémunération.
2 Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juin 2018 sur « L’établissement, le contrôle et le recouvrement de l’impôt outre-mer » qui juge la gestion de l’impôt à Mayotte « très dégradée ».
Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 433
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de dispositions juridiques européennes ou de décisions de la Cour de justice des communautés européennes s’appliquant spécifiquement à ce sujet. Cette mesure n’est pas contraire aux dispositions juridiques ou jurisprudentielles de droit européen.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Cette mesure ayant un caractère temporaire, elle n’a pas vocation à être codifiée.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
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Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/
-
-
-
- Vieillesse NC NC NC NC NC
-
CIPAV - - - - -
CSSM NC NC NC NC NC
a) Impact financier du dispositif de rachat de trimestres pour les travailleurs indépendants n’ayant pas été affiliés à un régime de retraite du fait de la non reconnaissance de leur profession
Le barème du rachat sera fixé de façon à respecter un principe de neutralité actuarielle pour les régimes concernés. Ces rachats ne remettront donc pas en cause l’équilibre financier du régime des régimes concernés. Par hypothèse, l’impact financier sera donc neutre à terme.
b) Impact financier du dispositif de rachat de trimestres pour les travailleurs indépendants exerçant à Mayotte
Concernant le dispositif de rachat des trimestres pour les indépendants résidant et exerçant à Mayotte, l’impact financier reste difficile à estimer, notamment pour ses effets en dépenses. En effet, il n’existe pas de données disponibles, aucune retraite n’ayant été liquidée depuis 2012, date de première affiliation des indépendants mahorais au SSI. A titre d’information, la retraite moyenne servie au régime général pour les salariés du privé est de 282,35 euros. Elle est en moyenne de 617 euros pour un assuré ayant une durée d’assurance complète.
Au regard de ces éléments sur le niveau des retraites des salariés du privé à Mayotte et de la population concernée, l’impact financier serait donc marginal. En effet, selon les données de la CSSM, seules 9 000 personnes environ par an sont potentiellement concernées par cette mesure de rachat. En effet, la caisse de sécurité sociale de Mayotte recense entre 8 500 et 9 500 travailleurs indépendants immatriculés sur ses fichiers entre 2014 et 2018. Il s’agit d’un majorant ;
le nombre de rachats effectivement demandés dépendra du taux de recours. Le nombre effectif de demandeurs devrait donc être plus faible.
On peut néanmoins évaluer le coût d’achat moyen d’un trimestre pour les personnes concernées et les recettes potentielles pour la CSSM. En effet, la validation d’un trimestre est acquise dès que 200 heures de travail rémunérées au SMIC ont été cotisées pour les travailleurs indépendants métropolitains pour les années 2012 et 2013 et 150h à compter de 2014. La validation de trois trimestres de retraite à Mayotte est donc déterminée sur une assiette de 600 heures SMIC mahorais pour 2012 et 2013 et sur 450 heures SMIC mahorais depuis 2014. Cette assiette passe respectivement à 800 heures SMIC mahorais et 600 heures SMIC mahorais pour valider quatre trimestres de retraite.
La valeur du SMIC prise en compte sera celle de l’année au titre de laquelle les trimestres seront rachetés. De même les taux de cotisation d’assurance vieillesse de base pris en compte seront ceux qui auraient été appliqués les années concernées, en fonction de la convergence fixée dans le décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 précité. Pour les années 2012 à 2018, le taux de cotisation pris en compte serait celui fixé pour l’année 2019, en l’absence de taux définis sur cette même période dans les textes.
Ainsi, pour 3 trimestres rachetés par an, le coût total pour le cotisant serait de 2 400 € sur la période 2012-2022, soit en moyenne 218,18 € par année. Pour 4 trimestres rachetés par an, le coût total de l’opération serait de 3 200 € (290,91 € par année). Cela représente une masse financière de 21,6 M€ sur l’ensemble de la période si les rachats étaient cantonnés à 3 trimestres et le taux de recours égal à 100%. De même, la masse financière serait de 28,8 M€ si les rachats étaient cantonnés à 4 trimestres et le taux de recours égal à 100%.
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Taux vieillesse SMIC horaire mahorais
(au 1er janvier)
Cotisation
minimale pour 3
trimestres
Cotisation
minimale pour 4
trimestres
2012 5,85% 6,77 € 237,63 € 316,84 €
2013 5,85% 6,96 € 244,30 € 325,73 €
2014 5,85% 7,11 € 187,17 € 249,56 €
2015 5,85% 7,26 € 191,12 € 254,83 €
2016 5,85% 7,30 € 192,17 € 256,23 €
2017 5,85% 7,37 € 194,02 € 258,69 €
2018 5,85% 7,46 € 196,38 € 261,85 €
2019 5,85% 7,57 € 199,28 € 265,71 €
2020 6,55% 7,66 € 225,78 € 301,04 €
2021 7,25% 7,74 € 252,52 € 336,69 €
2022 7,95% 7,82 €* 279,67 € 372,89 €
* Hypothèse de revalorisation identique à celle de 2021
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
Cette mesure favorable permet aux populations éligibles de s’ouvrir des droits à retraite sur des périodes anciennes, parfois prescrites, à des conditions financières avantageuses.
• Impact sur les jeunes
La présente mesure n’a pas d’impact sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La présente mesure n’a pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La présente mesure n’a pas d’impact environnemental.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure s’applique sans distinction aux femmes et aux hommes travailleurs indépendants y étant éligibles. En ce sens, elle s’avère égalitaire dans le traitement des femmes et des hommes relevant des professions indépendantes non agricoles.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure visant à améliorer les droits à retraite de base de certains travailleurs indépendants privés de leurs droits pour des raisons exogènes, nécessite une démarche individuelle pour racheter des trimestres par le versement de cotisations. Par conséquent, le choix d’opter pour cette option va avoir un impact financier pour les travailleurs indépendants. Afin de lisser l’impact financier pour ces assurés, une période de cinq ans est possible pour effectuer cette démarche, puis les caisses pourront accorder un étalement du paiement des cotisations sur une période prévue par décret.
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b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure nécessite peu d’adaptations des procédures ou des systèmes d’information des caisses, qui peuvent être réalisées à budget constant pour permettre :
- le calcul et la prise en compte des périodes de cotisations pour les travailleurs indépendants professionnels libéraux en défaut d’affiliation ;
- l’intégration des périodes de cotisations prescrites dans le cas du rachat pour les travailleurs indépendants mahorais.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Cette mesure trouve à s’appliquer à budget constant dans les organismes de retraite concernés, sans nécessiter de ressources humaines supplémentaires.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des dispositions réglementaires (décrets simples) devront fixer les barèmes de rachat des périodes d’assurances ainsi que les modalités et conditions de la procédure de rachat de trimestres, d’une part pour les travailleurs indépendants sans affiliation à un régime de retraite et d’autre part pour les travailleurs indépendants mahorais.
Pour ces derniers, un arrêté fixera la liste de justificatifs à présenter pour justifier de leur immatriculation et de la réalité d’exercice de leur activité pour la période de 2012 à 2021, voire à 2022.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure prendra effet à compter de l’entrée en vigueur de la publication de la présente loi et le rachat par les cotisants s’appliquant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026, les organismes de retraite auront jusqu’au 1er juillet 2022 pour procéder à sa mise en place et à l’information de leurs affiliés.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les organismes de retraite concernés (CNAV pour la SSTI, CIPAV et CSSM) diffuseront une communication complète sur la procédure de rachat de trimestres et ses modalités auprès de leurs affiliés.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un suivi de la mise en place de la mesure ainsi que des demandes de rachat effectuées sera opéré par la direction de la sécurité sociale.
Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 437
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 173-7 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 173-7 modifié du code de la sécurité sociale
Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L.
351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L.
732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L.
351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L.
653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L.
351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L.
732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L.
351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L.
653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du I de l’article XX de la loi n° XX de financement de la sécurité sociale pour 2022.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 438
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en
convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Créée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, la retraite progressive est un dispositif de transition entre l’emploi et la retraite permettant aux actifs proches de l’âge de la retraite de bénéficier d’une fraction de leur pension de vieillesse tout en exerçant une activité réduite. L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale fixe actuellement trois conditions pour bénéficier de la retraite progressive :
- avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite minoré de deux ans, soit avoir au moins 60 ans ;
- justifier d’une durée d’assurance minimale de 150 trimestres dans les régimes d’assurance vieillesse ;
- être soit un salarié exerçant une activité à temps partiel selon la définition de l’ article L. 3123-1 du code du travail, soit un travailleur indépendant justifiant d’une diminution de ses revenus professionnels, soit un travailleur non-salarié agricole justifiant de sa cessation progressive d’activité1 .
Les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année prévoyant une durée du travail inférieure au plafond légal (218 jours) ou conventionnel ne sont pas éligibles à la retraite progressive : l’absence de quantification en heures de leur activité ne peut en effet les assimiler à des salariés à temps partiel. Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation par une décision du 27 mars 2019 (n° 16-23.800). Cependant, dans sa décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021, Nadine F., le Conseil constitutionnel a considéré que la privation de l’accès à la retraite progressive de ces salariés constituait une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi. Il a en effet estimé qu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exerçait, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite. Il a aussi rappelé que l’ouverture du dispositif aux travailleurs indépendants confirmait que la retraite progressive ne saurait être subordonnée en droit à un décompte en heures de la durée du travail.
Le Conseil constitutionnel a laissé au législateur un délai courant jusqu’au 1er janvier 2022 pour adapter le dispositif législatif et permettre aux salariés au forfait annuel en jours de bénéficier de la retraite progressive. Le présent article prévoit cette adaptation sans laquelle, par application de la décision du Conseil constitutionnel, la retraite progressive ne serait plus accessible aux salariés en raison de l’abrogation des dispositions les concernant.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en étendant le droit à la retraite progressive aux assurés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans l’année en application de l’article L. 3121-58 du code du travail ou, s’agissant des personnels contractuels de la fonction publique, de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dans la fonction publique de l’État, de l’article 10 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dans la fonction publique territoriale et de l’article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 dans la fonction publique hospitalière. Le dispositif de retraite progressive est également rendu accessible aux travailleurs non-salariés, notamment les mandataires sociaux relevant, dans le régime général des salariés, de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et, dans le régime des salariés agricoles, de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, afin de sécuriser le dispositif au regard des conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel.
Elle procède également à un toilettage juridique consistant à transférer les dispositions applicables aux travailleurs indépendants dans le livre VI du code de la sécurité sociale. Elle précise que pour bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit justifier d’une quotité de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle précise également que la retraite progressive est ouverte aux seuls assurés exerçant à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit, sauf dans les cas des assurés exerçant soit plusieurs activités à temps partiel, soit plusieurs activités à temps réduit. Enfin, elle clarifie et harmonise, pour les salariés et les non-salariés, les cas de suspension et les cas de suppression définitive de la retraite progressive.
b) Autres options possibles
La mesure aurait pu se limiter à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2021 en étendant le dispositif de retraite progressive aux seuls salariés en forfait jours réduit. Toutefois, dans un objectif de sécurité juridique, elle prévoit également son extension aux travailleurs non-salariés relevant des régimes de salariés, dont les mandataires sociaux.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En étendant la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, cette mesure a un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse des années suivantes. Cet impact est pérenne.
Cette mesure relève ainsi du 2° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
1 L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) évoque, notamment, la diminution des revenus professionnels.
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 439
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime,
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure modifie les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 732-29 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c)
Sans objet.
d) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 440 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable
Mayotte
Mesure directement applicable (articles 14-1 et 23-4 de
l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002)
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon
Mesure directement applicable (article 5 de la loi n° 87-
563 du 17 juillet 1987)
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Selon la DARES, 1,6 million de salariés sont au forfait jours, dont 3,2 % ont plus de 60 ans. 15% d’entre eux recourent actuellement au temps partiel et deviendraient alors éligibles à la retraite progressive.
Selon les données de la CNAV, 16 % des assurés éligibles à la retraite progressive en 2019 (i.e. remplissant les conditions d’accès au dispositif et travaillant à temps partiel) y recouraient effectivement. Ce taux de recours est en forte hausse sur la période récente et continue de croître. Une hypothèse d’augmentation annuelle du recours de 10 % est donc retenue pour cette évaluation : en 2025, il s’établirait ainsi à 28 %.
L’application de ce taux de recours projeté de 28 % aux effectifs de salariés nouvellement éligibles conduit à évaluer à 2 200 le nombre de salariés au forfait jours susceptibles de recourir à la retraite progressive d’ici 2025. Une hypothèse de montée en charge progressive sur la période 2022-2025 est appliquée (550 bénéficiaires en 2022, 1 100 en 2023, 1 600 en 2024, 2 200 en 2025).
Selon les données de la CNAV, le montant moyen de la retraite progressive s’établit en moyenne à 390 € mensuels. Le niveau de rémunération des salariés au forfait jours étant plus élevé que celui des autres salariés, ce chiffre a été ajusté, sur la base de données de la DARES, en tenant compte du différentiel de rémunération. Le montant de la retraite progressive des salariés au forfait jours est ainsi évalué à 430 € mensuels en 2019. Le montant de la retraite complémentaire associée est évalué à 325 € en 2019, en tenant compte de la part de la complémentaire dans la retraite totale, sur la base de données de la DREES. Ces montants sont supposés évoluer comme l’inflation sur la période 2020-2025.
Les estimations présentées dans le tableau ci-dessous correspondent à la pondération des effectifs projetés par le montant de la retraite progressive de base d’une part et de la part complémentaire d’autre part.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse -2,8 M€ -5,7 M€ -8,6 M€ -11,5 M€
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
Agirc-Arrco -2,1 M€ -4,3 M€ -6,5 M€ -8,6 M€
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 441
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
En étendant la retraite progressive à des salariés qui en étaient exclus, la mesure devrait avoir un impact positif sur le taux d’emploi des seniors, même si cet effet devrait rester mesuré au regard du nombre d’assurés concernés. En effet, au premier trimestre 2021, 14,5 % des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole relèvent du forfait annuel en jours et en 2018, 15 % des salariés de 60 ans ou plus au forfait annuel en jours ont eu une durée de travail inférieure à 180 jours.
b) Impacts sociaux
La possibilité de recourir à la retraite progressive permettra aux salariés en convention de forfait en jours en fin de carrière de diminuer progressivement leur activité tout en pouvant bénéficier d’une partie de leur pension de retraite. Cette mesure bénéficiera en particulier aux cadres en forfait jours qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi qu’aux salariés en forfait jours dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure concernant les salariés en fin de carrière n’a pas d’impact sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure n’a pas d’impact particulier sur les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure est neutre en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, si la retraite progressive concerne majoritairement des femmes (73 % des bénéficiaires dans le régime général en 2019), les salariés au forfait en jours sont majoritairement des hommes (73 % chez les cadres et 66 % chez les non cadres en 2010).
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les assurés concernés devront, comme les autres assurés actuellement, déposer une demande de retraite progressive auprès de leur caisse d’assurance vieillesse, accompagnée des justificatifs prouvant qu’ils en remplissent les conditions.
Les pièces demandées seront distinctes des salariés à temps partiel, avec notamment le nombre de jours effectués et le nombre de jours prévus dans la convention de forfait. Les salariés dont la durée de travail atteint la durée légale ou conventionnelle devront au préalable obtenir de leur employeur le passage de leur activité à temps réduit.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les systèmes d’information des caisses d’assurance vieillesse devront désormais intégrer un mode de décompte en jours de la durée du travail pour déterminer la fraction de pension perçue par l’assuré bénéficiaire d’une retraite progressive et dont la durée du travail est fixée en jours.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure est subordonnée à des dispositions prises par un décret en Conseil d’État (modifiant les articles R. 351-40 à R. 351-43 du code de la sécurité sociale) pour les salariés et un décret pour les travailleurs indépendants non agricoles (modifiant l’article D. 634-18 du code de la sécurité sociale). Un arrêté d’homologation du nouveau formulaire de demande de retraite progressive, prévu par l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale et adapté à la nouvelle législation, devra également être pris. Aucune disposition n’est nécessaire pour les salariés agricoles qui suivent les règles du régime général et pour les non-salariés agricoles non concernés par cette mesure.
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 442 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure doit être prise en œuvre au 1er janvier 2022 compte tenu de la décision précitée du Conseil constitutionnel n° 2020-885 QPC du 26 février 2021, Nadine F. Cette obligation suppose que les textes d’application soient pris avant cette date et que les caisses d’assurance vieillesse soient informées du nouveau dispositif en amont.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’information des assurés sera mise en œuvre par les caisses d’assurance vieillesse.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un suivi de l’impact de l’extension de la retraite progressive aux salariés au forfait en jours sur le nombre de bénéficiaires et sur le coût global de ce dispositif sera demandé à la CNAV.
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 443
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 351-15 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 351-15 modifié du code de la sécurité sociale
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.
Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
I. – L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. ;
3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.
Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Le présent article est également applicable :
1° Par dérogation au caractère exclusif de l’activité mentionné au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non-salariée parmi celles mentionnées à l’article L.
311-3, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
Article L. 351-16 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 351-16 modifié du code de la sécurité sociale
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 444 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.
Article L. 634-3-1 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 634-3-1 modifié du code de la sécurité sociale
Les articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3.
Les articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3.
Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L.
351-15 et L. 351-16 lorsque celui-ci justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L.
631-1, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
Article L. 732-29 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 732-29 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel réduite exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Article L. 742-3 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 742-3 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier,
Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 445
titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311-3 de ce code est remplacée par la référence à l’article L. 722-20 du présent code.
Génération X-Book 6 octobre 2021