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Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 07/10/2021 · 1 887 679 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (447 pages)

Sommaire (467)
  1. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la
  2. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  3. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  4. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  5. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  6. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  7. Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul...
  8. Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités
  9. Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques 14 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  10. Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques PLFSS 2022 - Annexe 9 • 15
  11. Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques 16 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  12. Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques PLFSS 2022 - Annexe 9 • 17
  13. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats
  14. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 19
  15. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 20 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  16. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 21
  17. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 22 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  18. Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 23
  19. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale
  20. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale
  21. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale
  22. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 27
  23. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale 28 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  24. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 29
  25. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale 30 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  26. Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 31
  27. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la
  28. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 33
  29. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 34 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  30. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 35
  31. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 36 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  32. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 37
  33. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 38 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  34. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 39
  35. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 40 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  36. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 41
  37. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 42 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  38. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 43
  39. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 44 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  40. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 45
  41. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 46 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  42. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 47
  43. Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 48 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  44. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux
  45. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 50 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  46. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 51
  47. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 52 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  48. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 53
  49. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 54 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  50. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 55
  51. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 56 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  52. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 57
  53. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 58 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  54. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 59
  55. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 60 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  56. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 61
  57. Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
  58. Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
  59. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 62 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  60. Sous-section 2 rétablie : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les...
  61. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 63
  62. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 64 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  63. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 65
  64. Sous-section 3 rétablie : Dispositions diverses Article L. 133-8-9 nouveau du Code de la sécurité sociale
  65. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 66 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  66. Article 1665 bis actuel du code général des impôts
  67. Article 1665 bis modifié du code général des impôts
  68. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 67
  69. Article 1665 ter rétabli du code général des impôts
  70. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 68 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  71. Article 20 actuel de LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
  72. Article 20 modifié de LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
  73. Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 69
  74. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des
  75. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire...
  76. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 72...
  77. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire...
  78. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 74...
  79. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire...
  80. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 76...
  81. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire...
  82. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 78...
  83. Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire...
  84. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs
  85. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 81
  86. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 82 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  87. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 83
  88. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 84 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  89. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 85
  90. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 86 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  91. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 87
  92. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 88 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  93. Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 89
  94. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  95. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  96. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  97. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  98. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  99. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  100. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur 96 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  101. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur PLFSS 2022 - Annexe 9 • 97
  102. Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur 98 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  103. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre
  104. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 100 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  105. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF PLFSS 2022 - Annexe 9 • 101
  106. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 102 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  107. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF PLFSS 2022 - Annexe 9 • 103
  108. Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 104 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  109. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des
  110. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 106 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  111. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 107
  112. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 108 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  113. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 109
  114. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 110 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  115. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 111
  116. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 112 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  117. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 113
  118. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 114 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  119. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 115
  120. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 116 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  121. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 117
  122. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 118 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  123. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 119
  124. Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 120 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  125. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de
  126. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 122 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  127. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 123
  128. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 124 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  129. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 125
  130. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 126 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  131. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 127
  132. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 128 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  133. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 129
  134. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 130 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  135. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 131
  136. Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 132 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  137. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour
  138. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  139. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  140. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  141. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  142. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  143. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  144. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  145. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  146. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  147. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  148. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  149. Article 54 actuel de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
  150. Article 54 modifié de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
  151. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  152. Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
  153. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des
  154. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 148 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  155. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 149
  156. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 150 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  157. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 151
  158. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 152 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  159. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 153
  160. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 154 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  161. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 155
  162. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 156 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  163. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 157
  164. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 158 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  165. Article 35 de la LFSS pour 2020 Article 35 de la LFSS pour 2020 […]
  166. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 159
  167. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 160 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  168. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 161
  169. Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
  170. Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifié
  171. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 162 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  172. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 163
  173. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 164 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  174. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 165
  175. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 166 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  176. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 167
  177. Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
  178. Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
  179. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 168 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  180. Article 65 actuel de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
  181. Article 65 modifié de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
  182. Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 169
  183. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences
  184. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  185. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  186. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  187. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  188. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  189. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  190. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  191. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  192. Article 51 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020
  193. Article 51 modifié de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020
  194. Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports...
  195. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
  196. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
  197. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
  198. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 183
  199. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
  200. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 185
  201. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées 186 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  202. Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 187
  203. Article 28 – Isolement et contention
  204. Article 28 – Isolement et contention
  205. Article 28 – Isolement et contention
  206. Article 28 – Isolement et contention
  207. Article 28 – Isolement et contention
  208. Article 28 – Isolement et contention
  209. Article 28 – Isolement et contention 194 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  210. Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 195
  211. Article 28 – Isolement et contention 196 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  212. Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 197
  213. Article 28 – Isolement et contention 198 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  214. Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 199
  215. Article 28 – Isolement et contention 200 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  216. Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 201
  217. Article 28 – Isolement et contention 202 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  218. Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 203
  219. Article 28 – Isolement et contention 204 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  220. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social
  221. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social
  222. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social PLFSS 2022 - Annexe 9 • 207
  223. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social
  224. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social
  225. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social 210 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  226. Article 48 modifié
  227. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social PLFSS 2022 - Annexe 9 • 211
  228. Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social 212 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  229. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de
  230. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 214 • PLFSS...
  231. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  232. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 216 • PLFSS...
  233. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  234. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 218 • PLFSS...
  235. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  236. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 220 • PLFSS...
  237. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  238. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 222 • PLFSS...
  239. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  240. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 224 • PLFSS...
  241. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  242. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées 226 • PLFSS...
  243. Article 49 actuel de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
  244. Article 49 modifié de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
  245. Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées PLFSS 2022 -...
  246. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements
  247. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain PLFSS 2022 - Annexe 9 • 229
  248. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain 230 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  249. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain PLFSS 2022 - Annexe 9 • 231
  250. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain 232 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  251. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain PLFSS 2022 - Annexe 9 • 233
  252. Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain 234 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  253. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création
  254. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA 236 •...
  255. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA PLFSS...
  256. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA 238 •...
  257. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA PLFSS...
  258. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA 240 •...
  259. Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA PLFSS...
  260. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  261. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  262. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  263. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  264. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  265. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  266. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  267. Article 33 – Innovation numérique et médicaments
  268. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 250 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  269. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 251
  270. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 252 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  271. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 253
  272. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 254 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  273. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 255
  274. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 256 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  275. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 257
  276. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 258 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  277. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 259
  278. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 260 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  279. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 261
  280. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 262 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  281. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 263
  282. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 264 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  283. Article 33 – Innovation numérique et médicaments PLFSS 2022 - Annexe 9 • 265
  284. Article 33 – Innovation numérique et médicaments 266 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  285. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions
  286. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 268 • PLFSS 2022...
  287. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  288. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 270 • PLFSS 2022...
  289. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  290. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 272 • PLFSS 2022...
  291. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  292. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 274 • PLFSS 2022...
  293. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  294. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 276 • PLFSS 2022...
  295. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  296. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 278 • PLFSS 2022...
  297. Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux PLFSS 2022 -...
  298. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et
  299. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières PLFSS 2022...
  300. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières 282 •...
  301. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières PLFSS 2022...
  302. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières 284 •...
  303. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières PLFSS 2022...
  304. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières 286 •...
  305. Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières PLFSS 2022...
  306. Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains
  307. Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains médicaments dès l’obtention de l’avis de la Haute Autorité de santé PLFSS...
  308. Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains médicaments dès l’obtention de l’avis de la Haute Autorité de santé 290 •...
  309. Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains médicaments dès l’obtention de l’avis de la Haute Autorité de santé PLFSS...
  310. Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains médicaments dès l’obtention de l’avis de la Haute Autorité de santé 292 •...
  311. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires
  312. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires
  313. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires
  314. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires
  315. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 297
  316. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires 298 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  317. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 299
  318. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires 300 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  319. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 301
  320. Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires 302 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  321. Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel
  322. Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel
  323. Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel PLFSS 2022 - Annexe 9 • 305
  324. Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel 306 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  325. Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel PLFSS 2022 - Annexe 9 • 307
  326. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation
  327. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine PLFSS 2022 - Annexe 9 • 309
  328. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine 310 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  329. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine PLFSS 2022 - Annexe 9 • 311
  330. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine 312 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  331. Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine PLFSS 2022 - Annexe 9 • 313
  332. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  333. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  334. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  335. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  336. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  337. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle PLFSS 2022 - Annexe 9 • 319
  338. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle
  339. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle PLFSS 2022 - Annexe 9 • 321
  340. Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle 322 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  341. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes
  342. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes
  343. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes
  344. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes 326 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  345. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes PLFSS 2022 - Annexe 9 • 327
  346. Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes 328 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  347. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé
  348. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé
  349. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé
  350. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé
  351. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé
  352. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé 334 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  353. Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 335
  354. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins
  355. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions
  356. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions
  357. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions PLFSS 2022 - Annexe 9 • 339
  358. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions
  359. Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions PLFSS 2022 - Annexe 9 • 341
  360. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25
  361. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans PLFSS 2022 - Annexe 9 • 343
  362. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans 344 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  363. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans PLFSS 2022 - Annexe 9 • 345
  364. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans 346 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  365. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans PLFSS 2022 - Annexe 9 • 347
  366. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans 348 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  367. Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans PLFSS 2022 - Annexe 9 • 349
  368. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 351
  369. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé
  370. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 352 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  371. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire
  372. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 354 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  373. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire
  374. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 356 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  375. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 357
  376. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 358 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  377. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 359
  378. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 360 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  379. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 361
  380. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 362 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  381. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 363
  382. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 364 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  383. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 365
  384. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire 366 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  385. Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 367
  386. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie
  387. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 369
  388. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire 370 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  389. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 371
  390. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire 372 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  391. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 373
  392. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire 374 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  393. Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 375
  394. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en
  395. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS...
  396. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 378 •...
  397. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS...
  398. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 380 •...
  399. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS...
  400. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 382 •...
  401. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS...
  402. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 384 •...
  403. Article 18 actuel de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
  404. Article 18 modifié de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
  405. Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire PLFSS...
  406. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en
  407. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 387
  408. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 388 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  409. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 389
  410. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 390 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  411. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 391
  412. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 392 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  413. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 393
  414. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 394 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  415. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 395
  416. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 396 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  417. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 397
  418. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 398 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  419. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 399
  420. Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles 400 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  421. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière
  422. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 402 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  423. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 403
  424. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 404 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  425. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 405
  426. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 406 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  427. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 407
  428. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 408 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  429. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 409
  430. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 410 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  431. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires PLFSS 2022 - Annexe 9 • 411
  432. Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires 412 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  433. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes
  434. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 414 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  435. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 415
  436. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 416 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  437. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 417
  438. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 418 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  439. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 419
  440. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 420 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  441. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides PLFSS 2022 - Annexe 9 • 421
  442. Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 422 • PLFSS 2022 - Annexe 9
  443. Article 70 IV actuel de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  444. Article 70 IV modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  445. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs
  446. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS...
  447. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives 426 •...
  448. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS...
  449. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives 428 •...
  450. Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives PLFSS...
  451. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  452. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions
  453. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  454. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  455. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  456. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  457. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  458. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  459. Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
  460. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en
  461. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 -...
  462. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 440 • PLFSS...
  463. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 -...
  464. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 442 • PLFSS...
  465. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 -...
  466. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux 444 • PLFSS...
  467. Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux PLFSS 2022 -...

ANNEXE 9

FICHES

D’ÉVALUATION

PRÉALABLE

DES ARTICLES

DU PROJET DE

LOI

PLFSS 2022

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 3

SOMMAIRE

PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire ..................................................................................... 6 Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques ............................................ 13 Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 .................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire............................................................................................................................................ 70 Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants ................................................ 80 Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur......................................................................... 90 Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF .................. 99 Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé .................................. 105 Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale ............................................ 121 Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques. ............................................................................................................................................................. 133 Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux. 147 Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations

portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers ............................................................................ 170 Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées............................................................................ 180 Article 28 – Isolement et contention...................................................................................................................... 188 Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social .............................................................. 205 Article 30 – Soutien massif à l’offre des services à domicile de l’autonomie au bénéfice des personnes âgées et handicapées ........................................................................................................................................................ 213 Article 31 – Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain .................................................................................................................................................................................. 228 Article 32 – mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA...................................................................................................................................................... 235 Article 33 – Innovation numérique et médicaments............................................................................................. 242 Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux.................................................................................................................................................................. 267 Article 35 – Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières........................................................................................................................................................ 280 Article 36 – Accès direct au marché remboursé pour certains médicaments dès l’obtention de l’avis de la Haute Autorité de santé..................................................................................................................................................... 288 Article 37 – Recours aux médicaments biosimilaires .......................................................................................... 293 Article 38 – Tarification des produits de santé et critère industriel.................................................................... 303 Article 39 – Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine ................. 308 Article 40 – Amélioration de l'accès à la filière visuelle....................................................................................... 314 Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes .......................................................... 323 Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé … 329

SOMMAIRE

4 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 43 – Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions ..............................................................336 Article 44 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans ...........................................................342 Article 45 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire ........................................................351 Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire ..............................368 Article 47 – Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire..................................................................................................................................................376 Article 48 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles ....386 Article 49 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires.....................401 Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides .............................413 Article 51 – Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives.........................................................................................................................................................424 Article 52 – Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte ......................................................................................................................430 Article 53 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux … 438

6 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la

campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur I – Affiliation à la sécurité sociale

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a nécessité la mobilisation de nombreux professionnels de santé (PS) placés dans des situations très différentes du point de vue de leurs conditions habituelles d’exercice :

- Professionnels exerçant à titre libéral ;

- Professionnels salariés des établissements de rattachement des centres de vaccinations ;

- Professionnels n’exerçant pas à titre libéral ni salariés des établissements de rattachement de ces centres (étudiants, salariés relevant d’établissements différents de celui auquel est rattaché le centre de vaccination, retraités, fonctionnaires, sans profession…).

Pour les professionnels de santé libéraux, les rémunérations perçues dans le cadre de la participation à la campagne de vaccination sont cumulées avec les revenus globaux perçus dans le cadre de leur activité principale, et assujetties selon les règles de droit commun applicables aux travailleurs indépendants.

Les professionnels de santé salariés des établissements de rattachement de vaccination obtiennent un complément à leur rémunération habituelle sans qu’il soit nécessaire de prévoir des modalités particulières d’affiliation et d’assujettissement.

Pour les professionnels de santé non libéraux, il était nécessaire de mettre en place des règles simplifiées d’affiliation et de précompte des cotisations sociales pour les rémunérations perçues au titre de la vaccination. En effet, à défaut, ces personnes devraient :

- soit s’affilier en tant que travailleur indépendant pour déclarer les rémunérations perçues dans ce cadre et acquitter les cotisations et contributions correspondantes, ce qui représente à la fois une charge administrative inutile et une affiliation peu pertinente puisque, n’exerçant par ailleurs aucune activité indépendante et étant le plus souvent déjà affiliées au régime général, ce rattachement complexifierait inutilement la gestion de leur protection sociale.

- soit être salariées dans les conditions de droit commun, ce qui aurait permis le rattachement de cette activité au régime général de sécurité sociale mais n’aurait pas été compatible avec l’organisation des centres de vaccination, qui ne relèvent pas tous de structures capables d’accomplir les formalités nécessaires en ce sens et constituerait en outre un facteur de complexité.

Par conséquent, des dispositions de rattachement spécifique sans pour autant obliger à une relation de travail de droit commun entre les centres et les PS était seule de nature à satisfaire les objectifs.

II – Dérogation aux règles de cumul emploi-retraite

En l’état de la législation, les revenus de retraite et d’activité peuvent être entièrement cumulés lorsque l’assuré a pris sa retraite à taux plein par la durée d’assurance ou par l’âge. Dans le cas contraire, ce cumul est plafonné de manière différente selon les régimes de retraite1

. Par ailleurs, dans les régimes de base des salariés et des agents non-titulaires de la fonction publique, la reprise d’activité après la retraite auprès du dernier employeur est soumise à un délai de carence de six mois à compter de l’entrée en jouissance de la retraite.

La troisième vague de l’épidémie de Covid-19 au cours du premier semestre 2021 et l’augmentation du nombre de personnes hospitalisées ou admises en réanimation a rendu nécessaire le renforcement du personnel hospitalier. Parallèlement, l’intensification de la campagne de vaccination a nécessité de faire appel à des personnels chargés de l’accueil et de l’administration du vaccin dans les centres de vaccination. Le recours aux personnels retraités a enfin également pour objet de compenser la surcharge due aux actes médicaux non liés au Covid-19, mais qui n’ont pas pu être effectués en 2020 en raison de l’épidémie.

Afin de lever tous les freins éventuels à la reprise d’activité, deux lettres interministérielles du 23 mars 2021 et du 9 avril 2021 ont prévu un assouplissement des règles du cumul emploi-retraite plafonné, respectivement pour les personnels hospitaliers et les professionnels de santé libéraux, d’une part, et pour les fonctionnaires retraités de l’État et de la fonction publique territoriale, d’autre part. Une troisième lettre, en date du 15 septembre 2021, a étendu ce dispositif dérogatoire à l’ensemble des professionnels de santé pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021.

1 Ainsi, pour le régime général, le régime des salariés agricoles et les assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L.

711-1 du CSS, le total des revenus d’activité et des montants de retraites de base et complémentaires est plafonné dans la limite de 160 % du SMIC ou de la moyenne mensuelle des revenus d’activité des trois derniers mois avant la liquidation de la pension, selon l’option la plus favorable à l’assuré (article L. 161-22 du CSS). Dans les régimes de la fonction publique et des marins, le total des pensions et revenus d’activité doit être inférieur à un tiers du montant annuel brut de la pension perçue la même année, majoré de la moitié du minimum garanti annuel (article L. 85 du CPCMR).

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 7

Une disposition similaire avait été prise durant le premier état d’urgence sanitaire (article 14 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne). Une intervention du législateur est ainsi nécessaire pour donner un fondement légal à ces règles d’exception. Elle permettra de sécuriser par voie de conséquence les droits à retraite des personnes intéressées.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

I – Affiliation à la sécurité sociale

Pour les professionnels de santé rattachés au régime général :

Il a été décidé de rattacher au régime général de la sécurité sociale une partie du personnel vaccinant par une disposition légale non codifiée, à l’instar des collaborateurs occasionnels du service public mentionnés au 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Cette mesure ayant été décidée et mise en œuvre en urgence dans le courant de l’année pour répondre à un besoin immédiat, il convient aujourd'hui de sécuriser ce dispositif de rattachement.

Sont concernés par ce dispositif les professionnels non libéraux et non-salariés de l’établissement de rattachement du centre de vaccination. Les rémunérations perçues par les professionnels de santé à l’occasion des vacations réalisées en centres de vaccination depuis le 1er janvier 2021 et qui n’ont pas pu être déclarées au titre d’un autre régime (salarié, indépendant, collaborateur occasionnel du service public) et jusqu’à la fin de la campagne de vaccination pourront être déclarées via ce dispositif.

Les revenus versés dans le cadre de cette activité seront soumis aux taux de cotisation de droit commun (s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse, la rémunération est soumise aux taux applicables en deçà du plafond).

L’assiette sociale sera constituée des revenus bruts tirés de l’activité au sein du centre de vaccination, après abattement de 60%. Ce taux a été retenu pour des raisons opérationnelles afin de pouvoir mobiliser l’interface déclarative dédiée aux loueurs de meublés non professionnels, adaptée au schéma retenu. Il est analogue aux taux d’abattement pour frais professionnels appliqués pour certaines autres populations professionnelles listées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale compte tenu des spécificités de leurs activités (loueurs de meublés, nano-activités, artistes du spectacle et mannequins…).

Compte tenu de la situation spécifique de cette population rattachée au régime général de la sécurité sociale bien que non salariée, il n’y aura en revanche aucune acquisition de droits à la retraite complémentaire, qui générerait toutefois un surcroît de cotisations et une complexité supplémentaire. Il est toutefois fait l’hypothèse que, compte tenu des montants relativement faibles qui seront globalement perçus au titre de cette activité par les affiliés qui, par ailleurs, n’exercent pas tous une autre activité donnant lieu à une affiliation au régime général, la rémunération doit être considérée comme inférieure au plafond de la sécurité sociale et ne générerait pas un niveau élevé de droits à l’assurance retraite. Les personnels vaccinant ne constitueront donc pas une exception et ne créeront pas de précédent du fait de leur rattachement au régime général.

Les taux de cotisations seront les suivants :

Régime général Taux

Assurance maladie maternité + CSA 13,30 %

Alsace-Moselle 14,80 %

Allocations familiales 5,25 %

Vieillesse de base 17,75 %

AT/MP 1,40 %

FNAL 0,10 %

CSG-CRDS 9,70 %

Total avant abattement 47,50 %

Total après abattement de 60% 19,00 %

Alsace-Moselle 19,60 %

Pour les professionnels rattachés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux Dans une optique de simplification des démarches, il est proposé pour les professionnels précités (étudiants en médecine éligibles, médecins retraités, médecins salariés intervenant hors du cadre de leur activité salariale). En effet, en dehors de la campagne de vaccination en cours, ces personnes peuvent avoir déjà été affiliées, ou ont vocation à l’être prochainement au titre d’autres activités médicales à ce régime. Il parait donc opportun d’opter pour cette affiliation.

Le taux de prélèvement global applicable, qui sera fixé par décret, sera de 13,30% (cf. ci-dessous), par référence au taux global de cotisation pratiqué pour les médecins exerçant leur activité au titre de remplacement et prévu par le régime simplifié des professions médicales (RSPM).

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire 8 • PLFSS 2022 - Annexe 9

RSPM Taux

Assurance maladie maternité 0,10%

Allocations familiales 0%

Vieillesse de base 7,95%

Vieillesse – complémentaire 2,45%

PCV 0,00%

CSG - CRDS 9,70%

Total avant abattement 20,20%

Total après abattement de 34% 13,30%

II – Dérogation aux règles de cumul emploi-retraite

La mesure proposée vise à donner un fondement légal aux dérogations introduites par lettre interministérielle dans un contexte d’urgence. Ainsi, elle prévoit :

- une dérogation temporaire aux règles d’écrêtement de la pension de retraite en cas de dépassement d’un certain seuil et au délai de carence de six mois en cas de reprise d’activité après la retraite auprès du dernier employeur ;

- une ouverture de ce droit du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, correspondant aux périodes de reprise épidémique depuis l’automne 2020 et de campagnes de vaccination engagées depuis le début de l’année 2021 et poursuivies depuis lors ;

- une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, quel que soit le régime d’affiliation.

b) Autres options possibles

L’affiliation des professionnels concernés en tant que travailleurs indépendants pour déclarer les rémunérations perçues dans ce cadre et acquitter les cotisations et contributions correspondantes a été écartée, dans la mesure où elle aurait généré des formalités administratives peu opportunes pour ces professionnels et susceptibles de freiner la campagne de vaccination.

Ces professionnels auraient alternativement pu être assimilés aux collaborateurs occasionnels du service public dont l’affiliation au régime général est déjà prévue à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ils auraient alors acquitté un taux de prélèvement global de 46 % sur leur rémunération brute, ce qui aurait présenté une différence importante par rapport aux praticiens libéraux, et de fait une inégalité de traitement qui n’étaient pas justifiée du point de vue du montant de la rémunération nette effectivement perçue. Par ailleurs cela n’aurait pas permis la mobilisation d’un outil déclaratif existant et aurait nécessité la mise en place d’un flux financier dédié entre la CNAM, chargée du versement des rémunérations et du précompte des cotisations, et le réseau des URSSAF.

Il aurait pu être envisagé de pérenniser cette mesure à toute période d’état d’urgence sanitaire, afin de clarifier le droit applicable au moment de la survenance de la crise, mais il apparaît souhaitable de laisser le pouvoir législatif décider, en fonction des circonstances, de l’opportunité d’une adaptation des règles du cumul emploi-retraite selon la situation.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure établit des règles spécifiques d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle s’inscrit donc dans le champ des dispositions du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

En permettant à titre dérogatoire le cumul intégral de revenus de retraite et d’activité au cours de l’année 2021, cette mesure a un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse de l’année en cours. Elle relève ainsi du A du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’URSSAF Caisse nationale, de la CNAF et de la CNAV et la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 9

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

L’inscription de la population professionnelle ciblée en tant que nouvelle catégorie au sein de la liste des professions « assimilés salariées » et rattachées légalement au régime général de la sécurité sociale listées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne semble pas opportune. En effet, l’ajout de populations au sein de cet article vise à sécuriser et stabiliser le rattachement au régime général d’une profession pérenne et établie pour les années à venir. Le caractère ponctuel et exceptionnel de cette campagne de vaccination ne justifie pas une telle codification.

La mesure de dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné ayant un caractère temporaire n’a pas vocation à être codifiée.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Directement applicable

Mayotte

I. – Non applicable ; II. – mesure rendue applicable par

disposition expresse

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. 1. Impact financier global

Au 4 juillet 2021, selon les chiffres fournis par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), sur l’ensemble de la population, 34 644 613 personnes étaient partiellement vaccinées et 24 467 685 entièrement. Au total, 457 M€ ont été versés au personnel vaccinant sur la même période.

Pour la population ciblée par la disposition, au 31 mai 15,5 M € de rémunérations brutes ont été versées jusqu’au 31 mai à 12 301 professionnels (dont 1 047 étudiants, 5 259 retraités, 5 271 salariés ou fonctionnaires, 724 autres types de professionnels), donnant lieu à des précomptes de cotisations et contributions à hauteur de 2,5 M € et des versements de rémunérations nettes à hauteur de 13 M €. On peut estimer le rendement sur l’année 2021 au double de ce montant, soit environ 5 M €.

Les taux de cotisations appliqués pour les professionnels de santé rattachés au régime général sont plus de deux fois plus faibles que ceux qui auraient été appliqués si les professionnels en question avaient été considérés comme des collaborateurs occasionnels de service public (46 % environ applicable à la rémunération brute).

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire 10 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Ce niveau de prélèvement est plus proche de celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), appliqué pour une partie des personnes participant à la campagne vaccinale. Le taux de cotisation appliqué est celui en vigueur dans le cadre du dispositif simplifié des professions médicales dit RSPM des PAMC, soit 13,30 %. C’est ce taux qui sera repris dans le décret prévu par la présente disposition.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(prévisionnel) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre 5

- Maladie 1,4

- AT-MP 0,2

- Famille 0,5

- Vieillesse 1,9

- Autonomie /

- FNAL, CSG, CRDS 1

Le coût de la dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné est évalué à 28,8 M €, sur la base d’une population potentiellement éligible estimée à 2 366 assurés, dont 200 ayant spécifiquement repris une activité en qualité de renfort.

Ce coût représente le montant de pension effectivement versé aux assurés en comparaison de celui qu’ils auraient obtenu en application des règles du cumul plafonné auxquelles il est dérogé : la pension entière en cas d’application du délai de carence de six mois entre la date d’entrée en jouissance de la pension et la reprise de l’activité salariée lorsque cette activité est poursuivie auprès du même employeur ; une partie de la pension en cas d’application des règles de plafonnement des revenus tirés de l’activité professionnelle et de la pension. Le gain individuel par assuré est évalué à 1 200 € par mois sur une période de 15 mois. Compte tenu du caractère rétroactif de la mesure sur la période d’octobre 2020 à mars 2021, avant la publication des lettres interministérielles précitées, et du caractère quérable de ce droit au titre de cette dernière période, il est fait l’hypothèse que deux-tiers des assurés éligibles bénéficieraient de la mesure.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(rectificatif) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse - 28,8

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. 2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure a un impact sur les revenus des assurés concernés, puisque le cumul de leur retraite et de leur activité n’est pas plafonné pendant la période considérée.

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 11

b) Impacts sociaux

Cette mesure permet d’ouvrir les droits des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans un autre cadre qu’une activité de médecine libérale. Elle permet le recouvrement des cotisations sociales dues au même titre que pour tout autre professionnel de santé participant à la campagne.

La mesure permet aux soignants de bénéficier intégralement de leur retraite sans condition malgré la reprise ou la poursuite d’activité pendant la période concernée.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. 3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Le schéma de rémunération des professionnels participant à la vaccination est le suivant :

- Le professionnel de santé concerné envoie à la caisse primaire à laquelle il est affilié un bordereau émanant du centre de vaccination recensant ses vacations hebdomadaires, ainsi qu’un document d’identification comportant toutes les informations administratives utiles à son identification et son paiement. La caisse procède alors au calcul de la rémunération brute et au précompte des cotisations sociales, avant de verser au professionnel sa rémunération nette. Dans le même temps, elle adresse à l’URSSAF les informations nécessaires afin de procéder à l’immatriculation des professionnels concernés et au versement des cotisations pour leur compte.

- A l’issue de la campagne de vaccination ou de l’année civile, les caisses primaires adresseront à chaque professionnel un récapitulatif des sommes perçues via ce dispositif en 2021, ces dernières devant être intégrées en 2022 à la déclaration d’impôts sur le revenu. En effet, compte tenu de la spécificité du dispositif et de l’urgence de sa mise en place, il n’est pas possible d’intégrer ces revenus dans l’assiette fiscale donnant lieu à prélèvement à la source. Ils ne seront pas non plus pré-renseignés dans les déclarations de revenus et seront donc à reporter dans la déclaration annuelle de revenus.

La mesure exonère les assurés concernés de prouver qu’ils ont cessé leur activité depuis plus de six mois et de justifier leurs revenus d’activité et de retraite, pendant toute la période concernée.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure suppose la mise en place d’un dispositif ad hoc de collecte des informations et un circuit de paiement dédiés.

La mesure permet un traitement rapide par les caisses en leur évitant de calculer un écrêtement ou une suspension de pension pendant toute la période concernée. Elle pourra néanmoins impliquer, en nombre limité, le réexamen par les caisses de retraite de dossiers de pensions déjà liquidées, en raison de son caractère rétroactif.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Coût du traitement des données de rémunération collectées par les URSSAF en 2021 et bonne information synthétique des professionnels concernés à l’issue de l’année civile.

La mesure de dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné n’engendre aucun surcoût pour les caisses d’assurance vieillesse.

Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire 12 • PLFSS 2022 - Annexe 9

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret simple, cité dans le corps de l’article, viendra préciser les catégories de personnels concernés par le dispositif ainsi que le taux d’abattement forfaitaire de l’assiette.

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour la mesure de dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure d’affiliation du personnel de santé sera immédiatement effective.

La mesure de dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné peut être mise en œuvre sans délai par les caisses d’assurance vieillesse, sous réserve du traitement de dossiers de pensions déjà liquidées.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les CPAM informeront en fin d’année civile les personnels visés par l’affiliation du total des sommes perçues et du précompte effectué dessus.

L’information des assurés concernant la dérogation aux règles du cumul emploi-retraite plafonné sera mise en œuvre par les caisses d’assurance vieillesse et par les employeurs des professionnels de santé.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 13

Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités

pharmaceutiques

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les grossistes-répartiteurs réalisent les opérations d’achat, de vente, de stockage et de distribution de médicaments et disposent d’autorisations délivrées par l’ANSM pour ces activités. D’après l’ANSM, on recensait 235 établissements pharmaceutiques correspondant à 50 entreprises autorisées en 2018 pour l’activité de grossiste répartiteurs. Parmi ces nombreux acteurs, 7 sociétés représentent 97,45% du marché de la répartition en Métropole et 100% dans les DOM en 2021.

Les acteurs de la répartition pharmaceutique subissent depuis plusieurs années une baisse de leur profitabilité liée notamment aux plans de baisse de prix des médicaments remboursables dont ils assurent la distribution en gros auprès des pharmacies, leur rémunération étant fondée sur une marge réglementée indexée sur le prix, encadrée d’un plancher et d’un plafond.

En outre, les répartiteurs sont soumis à une taxe relative aux ventes en gros.

Cette taxe, créée en 1991 et prévue par les articles L. 138-1 et suivants du code de la sécurité sociale, porte sur l’étape de distribution des médicaments remboursables. Les redevables en sont les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

Son assiette est définie par l'article L. 138-1 comme le chiffre d'affaires hors taxes (CAHT) réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre de ces produits, à l'exception de celui réalisé au titre des médicaments orphelins. Elle est composée de trois parts, chacune d'entre elles se voyant appliquer un taux différent :

- la première porte sur le CAHT réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile n ;

- la deuxième est constituée par la différence entre le CAHT réalisé au cours de l'année n et celui réalisé en année n-1 ;

- la troisième porte sur la fraction du CAHT correspondant à la part de la marge réglementée du distributeur en gros qu'il choisit, pour des raisons commerciales, de rétrocéder aux pharmaciens d'officines pour les médicaments princeps. Il s'agit, en d'autres termes, de la différence entre la marge théorique des grossistes de médicaments princeps et la marge effectivement appliquée lors de la vente aux pharmaciens Le produit de cette taxe s'élevait en 2020 à 249 millions d'euros, et est principalement à la charge des grossistes répartiteurs, notamment la 1ère tranche (85 % du rendement). En effet, ces derniers représentent les principaux acteurs de la distribution en gros, tant en volume qu’en valeur, et, par conséquent, sont aussi les principaux contributeurs de cette taxe.

Le Gouvernement a reconnu la nécessité de réformer structurellement le modèle économique de ce secteur, qui remplit une mission essentielle d’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national des médicaments en respectant des obligations de service public. Une série de mesures sont donc prévues en faveur de ce secteur pour préserver sa situation économique :

- modification des marges réglementées sur le dernier trimestre 2020 en tant que mesure d’urgence générant 30M€ pour le secteur de la distribution, puis pérennisation de cet effet +30M€ à partir de 2021 en effet année pleine

- allègement de de la taxe sur la vente en gros avec effet rétroactif sur l’année 2021 à hauteur de 30M€, - au regard de l’évolution de la situation du secteur de la vente en gros, réflexion sur la mise en place à partir de 2022 d’un forfait spécifique pour la distribution de produits du froid pour un montant maximal de 30M€.

Le présent article porte sur l’un des volets de ce plan, en prévoyant les dispositions législatives nécessaires à l’allégement de la contribution à la charge des établissements de vente en gros.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure propose de baisser le taux de la première tranche de la taxe relative aux ventes en gros de spécialités pharmaceutiques pour un rendement annuel de 30 M€ avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

En agissant sur les paramètres de cette taxe, la moindre taxation des acteurs de la répartition permettra une restauration de la santé économique de ce secteur essentielle au maintien de leurs missions de service public.

En effet la première part constitue la majorité du rendement total de la taxe avec 229 M€ sur 249 M€ en 2020 et les grossistes-répartiteurs en sont les principaux contributeurs avec 85 % du montant de cette première tranche.

Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques 14 • PLFSS 2022 - Annexe 9

En baissant le taux de la première tranche de la contribution de 1,75 % à 1,5 %, la baisse va générer une perte de recettes pour l’assurance maladie de l’ordre de 35 M€ et un gain pour les grossistes de l’ordre de 30 M€ en année pleine (28 M€ selon une simulation faite sur les chiffres 2020, mais étant donnée la croissance observée sur le champ du médicament en ville sur le premier semestre 2021, il est attendu que le rendement de la mesure soit majoré dès 2021).

L’effet rétroactif au 1er janvier 2021 de la baisse du taux de la première tranche est en outre prévu.

b) Autres options possibles

La baisse de la taxe de vente en gros fait partie d’un paquet de mesures pour réformer le modèle économique des grossistes-répartiteurs. D’autres mesures qui ne relèvent pas du niveau législatif ont été prises comme des mesures d’urgence pour compenser l’impact de la crise sanitaire de la COVID-19, une modification de la marge réglementée intervenue en septembre 2020 et au 1er février 2021. D’autres options sur des forfaits spécifiques pour les médicaments conservés au froid possiblement pour 2022 sont à l’étude en fonction des résultats économiques à la mi- année 2021.

Une autre option aurait été de moduler exclusivement le modèle de marges, mais il a été préféré le recours à plusieurs leviers complémentaires de façon à garantir l’effet attendu.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La place en LFSS se justifie au regard de la disposition du V. de l’article LO. 111-3 du CSS suivante :

B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :

3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie l’article L.138-2 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques PLFSS 2022 - Annexe 9 • 15

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure partiellement applicable (CA réalisé à Mayotte)

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La baisse du taux de la première tranche de la contribution de 1,75 % à 1,5 % génèrera une perte de recettes pour l’assurance maladie estimée à 35 M€ pour un gain grossistes de 30 M€ et un gain des laboratoires pharmaceutiques lié à la vente directe de 5M€.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(rectificatif) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie -35 -37 -39 -41 -43

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La baisse du montant de la taxe de vente en gros dont sont redevables les grossistes répartiteurs pour une large part en valeur mais aussi les laboratoires exploitant les spécialités pharmaceutiques dans une moindre mesure va générer un gain annuel pérenne pour ces acteurs.

Le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 17,6 Md d’euros en 2019, alors qu’il était supérieur à 18,4 Md d’euros entre 2010 et 2012, dont des baisses de marges sur la distribution des médicaments remboursables responsables d’un manque à gagner de plus de 200 M€ sur une dizaine d’années et un résultat d’exploitation négatif depuis quelques années.

115 laboratoires et 26 grossistes répartiteurs (GR) ont été redevables de la contribution vente en gros.

Les GR contribuent à hauteur de 85 % sur la première tranche, les laboratoires à hauteur de 15 %.

Ainsi, la mesure, cumulée avec les autres dispositions prises en faveur de la répartition, aura un impact économique positif pour ces acteurs et permettra de contrer l’érosion du taux de marge observée.

b) Impacts sociaux

De façon indirecte, la mesure aura un impact positif les assurés, car elle assurera le maintien d’une distribution de qualité des médicaments.

Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques 16 • PLFSS 2022 - Annexe 9

• Impact sur les jeunes

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure n’a pas d’impact particulier pour les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’induit pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’induit pas d’impacts particuliers supplémentaires pour les assurés sociaux s’agissant de démarches ou de formalités administratives.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

L’ACOSS devra ajuster son système d’information (taux) et sa procédure de déclaration pour 2021 ainsi qu’informer les redevables.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mise en œuvre de la mesure sera réalisée dans le cadre des ressources existantes.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte règlementaire n’est à prévoir. La procédure ACOSS relative à la déclaration de taxe pour l’année 2021 sera à actualiser.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune modalité particulière d’information n’est à prévoir.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisée dans le cadre du suivi de l’ONDAM.

Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques PLFSS 2022 - Annexe 9 • 17

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.138-2 actuel du code de la sécurité sociale

Article L.138-2 modifié du code de la sécurité sociale

La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.

L'assiette de la contribution est composée de trois parts.

Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente.

Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L.

138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

a) Un taux de 1,75 % à la première part ;

b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;

c) Un taux de 20 % à la troisième part.

Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières parts de l'assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première et du troisième part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.

L'assiette de la contribution est composée de trois parts.

Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente.

Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L.

138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

a) Un taux de 1,75 1,5 % à la première part ;

b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;

c) Un taux de 20 % à la troisième part.

Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières parts de l'assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première et du troisième part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

18 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats

prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La LFSS pour 2021 a tracé une trajectoire ambitieuse pour les investissements dans le secteur hospitalier dans le cadre d’un dispositif de gouvernance novateur : plus déconcentré, impliquant plus fortement les élus, et permettant un meilleur accompagnement des acteurs. Ce changement en termes de gouvernance et de prise de décision s’agissant des investissements, avec la volonté affichée d’accompagner les projets et de donner plus de place aux territoires, a fortement affecté les missions des ARS à qui le Gouvernement a confié les leviers et les marges de manœuvre de tous les investissements en santé : moderniser l’offre sanitaire, rénover et développer l’offre pour les personnes âgées, rattraper le retard du numérique santé, et mettre en œuvre cette politique de la manière la plus adaptée aux territoires.

L’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui est une des composantes de la stratégie de l’investissement en santé, pose les principes de mise en œuvre de cette mesure et notamment celui d’une contractualisation obligatoire entre les ARS et les établissements bénéficiaires du dispositif avant le 31 décembre 2021.

L’inscription de cette date butoir dans la loi devait permettre de s’assurer de la mise en œuvre rapide de cette mesure au bénéfice des établissements et s’inscrivait dans une conception initiale de la mesure comme bénéficiant à l’ensemble des établissements assurant le service public hospitalier, permettant donc une contractualisation au cours de l’année 2021.

Or, il apparait nécessaire de préserver des délais supplémentaires pour permettre le soutien des investissements structurants des établissements qui le nécessitent.

Ces projets restructurant nécessitent un temps d’élaboration important par les établissements, et une instruction approfondie par l’échelon régional, afin d’assurer une pertinence et une priorisation fine au regard des enjeux du territoire.

Ainsi, dans le cas d’une compensation nécessaire à allouer à un établissement pour cet objectif, le degré de maturité des projets et l’identification précise du montant de la compensation peuvent nécessiter un temps d’expertise important.

Aussi, lorsqu’ils ne seront pas couverts par un contrat portant sur la restauration des marges budgétaires, de nombreux établissements éligibles à un financement de leurs projets d’investissement seront, de fait, exclus du bénéfice de cette mesure emblématique du Ségur de la santé. En effet, les établissements dont les projets d’investissement structurants pourraient être éligibles à un financement par cette mesure n’auront pas tous été identifiés au 31 décembre 2021, d’autant que ces financements sont disponibles jusqu’en 2030. Par ailleurs, le processus d’instruction des projets les moins matures s’étale nécessairement sur une longue période et ne permettra pas d’arrêter le montant de subventionnement des projets sélectionnés pour la signature d’un contrat au 31 décembre 2021.

Dans ce cadre, la mesure proposée permettra que les financements attribués au titre de cette mesure puissent être traités comptablement par les établissements de santé en subventions d’investissement amortissables (comptes 131) et non comme un complément de dotations (comptes 102 hormis les comptes 1021,1025 et 1026). Ce traitement est permis par l’instruction budgétaire et comptable M21 qui précise qu’un financement est une subvention d'investissement si un des 3 critères suivants, analysés successivement, est satisfait : (1) Le financement est désigné comme subvention d’investissement par l’autorité, (2) le financement sert à l’acquisition d’un équipement ou d’un lot d’équipements (corporels ou incorporels) clairement identifié, (3) le financement se rapporte soit à des opérations d’investissement qui n’ont pas d’impact direct sur les ressources de l’établissement soit à des opérations qui n’ont pas vocation à diminuer les coûts spécifiques d’une activité de l’établissement.

La modification de la rédaction actuelle de la loi est donc nécessaire.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Le nouveau dispositif de pilotage des investissements nécessite que les ARS mobilisent les représentants des trois secteurs de la santé (ville, hôpital et médico-social) mais également qu’elles impliquent les élus locaux et les préfets dans l’appréciation des besoins en santé et la transformation de l’offre et dans la prise des décisions liées à l’investissement.

Un travail important est donc nécessaire, au-delà du seul périmètre de la mesure de l’article 50 de la LFSS 2021, avant que les contrats avec tous les établissements, visant à contribuer au financement des opérations d’investissement structurants, puissent être signés.

La mesure vise à déroger, lorsqu’un contrat portant sur la restauration des marges financières n’aura pas été conclu, les deux obligations suivantes, prévues par l’article 50 de la LFSS pour 2021 :

- l’échéance du 31 décembre 2021, afin de permettre aux ARS d’instruire l’ensemble des projets éligibles tout au long de la période (2021-2029) au cours de laquelle ces crédits pourront être versés aux établissements ;

- la comptabilisation en une fois des dotations en capitaux propres ; en effet cette comptabilisation en une seule fois n’est plus cohérente dès lors que la contractualisation avec un même établissement pourra être réalisée en plusieurs temps s’il a vocation à émarger au soutien du dispositif de l’article 50 pour d’autres de ses objectifs, et pour un projet d’investissement structurant ultérieurement.

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 19

b) Autres options possibles

Il aurait pu également être envisagé de supprimer totalement l’échéance du 31décembre 2021 dans la loi mais l’objectif de signature des contrats pour le volet relatif au soutien à la restauration des capacités financières avant fin 2021 reste nécessaire pour améliorer rapidement la situation des établissements fortement endettés.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

L’inscription en LFSS se justifie par les effets directs de la mesure, en dépenses, sur l’équilibre financier des régimes d’assurance maladie, en application du 2° du C du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. En effet, l’assouplissement de l’échéance du 31/12/2021 pour la signature de l’ensemble des contrats aura un impact sur les échéanciers et donc sur les notifications et versements de la dotation aux établissements par les caisses pivot d’assurance maladie.

Les recettes apportées par le versement CADES viendront compenser année par année le montant annuel des dépenses des CPAM à ce titre.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure de compensation d’une partie des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification à la Commission européenne.

Les hôpitaux, s’ils devaient être qualifiés d’entreprises au sens du droit européen, seraient en tout état de cause à considérer comme des entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG) ; à ce titre, ils entreraient dans le traitement particulier au regard des règles régissant le marché intérieur prévues par les traités.

En effet, la décision de la Commission du 2 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 TFUE aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de SIEG prévoit que les aides remplissant les conditions énoncées dans cette décision sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées d’obligation de notification. Or les trois critères énoncés par cette décision - gestion du SIEG confiée à l’entreprise concernée au moyen d'un ou plusieurs actes ou mandat, absence de surcompensation et mécanisme de contrôle régulier de l’absence de surcompensation - sont remplis par la mesure proposée.

Le contrat signé par l’ARS et l’établissement public de santé (EPS) constitue le mandat confié à l’entreprise SIEG. La loi prévoit précisément son contenu afin de correspondre aux exigences européennes, à savoir :

- les engagements pris par chaque EPS dans le cadre de la mesure via les objectifs qui lui sont fixés ;

- la description du mécanisme général de compensation via l’assiette et le montant total de cette contribution ainsi que l’ensemble des paramètres de son calcul ;

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 20 • PLFSS 2022 - Annexe 9

- le principe de non-surcompensation et la description du mécanisme de contrôle de la non surcompensation, via les indicateurs de suivi, les modalités de son évaluation et de contrôle ainsi que les conséquences en cas de non-respect des engagements pris, notamment les mécanismes de reprise de financements.

Les mécanismes de contrôles seront également prévus dans les contrats, permettant notamment de s’assurer de la non surcompensation et de la reprise le cas échéant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Il est proposé de ne pas codifier cette mesure compte tenu de son caractère non pérenne.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’assouplissement de l’échéance au 31décembre 2021 pour le financement des projets d’investissement structurants aura pour impact de décaler les flux /les mouvements tant en produits qu’en charges sur les comptes de la CNAM car les financements issus de la CADES ne seront repris en produits dans les comptes de la branche maladie qu’au moment de l’enregistrement en charges des versements effectués aux établissements. En effet, les établissements qui contractualiseront avec les ARS au-delà de l’échéance du 31décembre 2021 bénéficieront de versement de la CNAM plus tard que prévu initialement dans la LFSS 2021.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(rectificatif) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie +233

-233

+349

-349

+466

-466

+582

-582

+718

-718

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 21

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Sans objet.

b) Impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure donnera aux agences régionales de santé les moyens d’instruire les projets d’investissement à accompagner par cette dotation sur l’ensemble de la période 2021-2030.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Arrêté ministériel de notification des enveloppes régionales.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi du dispositif sera assuré au travers de l’évaluation du contrat signé entre l’ARS et l’établissement de santé concerné.

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 22 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 50 de la loi n° 2020-1576 Article 50 de la loi n° 2020-1576 I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique.

Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.

La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.

II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement.

III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :

1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;

3° L'échéancier des versements annuels ;

4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.

I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique.

Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030.

La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.

II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement.

III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :

1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;

3° L'échéancier des versements annuels ;

4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.

Article 5 – Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 PLFSS 2022 - Annexe 9 • 23

IV.-Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s'assurent qu'ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.

V.-La dotation qui sera versée à l'établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l'agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;

3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d'application du contrat mentionné aux I et III ;

4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

VII.-Le C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »

IV.-Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s'assurent qu'ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.

V.-La dotation qui sera versée à l'établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations

d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l'agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;

3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d'application du contrat mentionné aux I et III ;

4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

VII.-Le C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »

24 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a été confiée à la CNSA par la loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

La CNSA est devenue ainsi une caisse nationale du régime général de sécurité sociale. A ce titre :

- Elle contribue aux frais de gestion administrative de l’ACOSS, chargée de recouvrer les recettes pour son compte et d’assurer son financement et sa trésorerie, conformément à l’article L.225-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour un montant de 109 M€ ;

- Elle est également redevable de charges liées au non recouvrement (CNLR) au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) qui lui est affectée et qui sont appliquées par la DGFIP sur les sommes qui lui sont versées pour un montant de 432 M€, ainsi que de frais de dégrèvement à hauteur de 46M€.

Il importe que la CNSA dispose d’un niveau de ressources suffisantes pour couvrir ces charges dont le montant total s’élève à 587 M€, ce qui n’a pas été pris en compte dans le niveau des recettes qui avaient été affectées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Afin de tenir compte du coût de ces charges nouvelles pour la CNSA, il est proposé de lui affecter une fraction de la taxe sur les salaires actuellement répartie entre les branches maladie, famille et vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Dans la mesure où une fraction du produit de la CSG affectée à la CNSA depuis le 1er janvier 2021 était antérieurement affectée à la branche maladie, la part de taxe sur les salaires affectée à cette dernière sera réduite.

Le transfert de taxe sur les salaires entre la CNSA et la CNAM prévu par la présente mesure porte sur l’année 2021. La compensation sera recalibrée pour 2022 et les années suivantes, l’année 2021 étant une année particulière en termes de charges liées au non recouvrement du fait de la crise sanitaire.

b) Autres options possibles

Une autre option aurait consisté à définir une fraction pérenne de taxe sur les salaires à affecter à la CNSA pour couvrir ses charges nouvelles : la contribution aux charges de gestion administrative de l’ACOSS, les charges liées au non recouvrement et les frais de dégrèvement. Cette option n’a pas été retenue car elle ne permet pas de compenser la CNSA au plus près de la réalité du coût de ces charges nouvelles.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement pour l’année à venir, rattachant cette mesure au 1° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Affectataires de taxe sur les

salaires

Affectation de la taxe sur les

salaires avant l'entrée en

vigueur de la mesure

CNAM 28,14%

CNAF 18,49%

CNAV 53,37%

CNSA 0,00%

Total 100,00%

Affectation de la taxe sur les

salaires après l'entrée en

vigueur de la mesure

100,00%

24,33%

18,49%

53,37%

3,81%

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 25

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

Sans objet.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Articles L. 131-8 du code de la sécurité sociale et L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Sans objet pour les dispositions financières générales.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Au total, la mesure proposée est neutre sur le solde RG+FSV et correspond à un transfert de la CNAM à la CNSA d’un montant total de 587 M€ permettant de couvrir 46 M€ de frais de dégrèvement, 432 M€ de charges liées au non recouvrement au titre de la contribution sociale généralisée et 109M€ de contribution aux frais de gestion administrative de l’ACOSS.

L’affectation d’une fraction de taxe sur les salaires réduit à due concurrence celle de la CNAM, antérieurement affectataire des recettes sur lesquelles étaient prélevés des charges de non-recouvrement par la DGFIP.

Organismes

impactés

(régime,

branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2021 (rectif) 2022 2023 2024 2025

Branche maladie

du régime général

- 587 M€

(– 3,81% de taxe sur

les salaires) En M€ 2021

Frais de dégrèvement 46

Charges liées au non recouvrement 432

Contribution aux frais de gestion administrative de l'ACOSS 109

Dégrèvement + CLNR+FNGA : modification de la clé en 2022 587

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale

26 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Branche

autonomie du

régime général

+ 587 M€

(+3,81% de taxe sur

les salaires)

S’agissant des frais de gestion administrative de l’ACOSS, la contribution de la CNSA vient diminuer celle de la CNAM.

En effet, la détermination de cette contribution est fondée sur le montant des cotisations et contributions recouvrées par l’ACOSS pour chacune des branches du régime général de la sécurité sociale. Or, au 1er janvier 2021, une fraction du produit de la CSG a été transférée de la CNAM à la CNSA afin de doter cette dernière de ressources propres. Cette fraction de produit de CSG transférée correspond à des dépenses dont la CNAM a été libérée puisqu’elle ne finance plus de dotation ONDAM. En tout état de cause, ce transfert conduit à ce que l’ACOSS recouvre moins de recettes pour la CNAM et davantage pour la CNSA. À cet égard, la contribution de la CNAM aux frais de gestion de l’ACOSS sera diminuée.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Sans objet.

b) Impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 27

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale 28 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale modifié

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.

134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à correspondant à 18,49 %;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % 24,33 % ;

- à la branche mentionnée au 5°du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.

134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 29

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.

136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.

136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale 30 • PLFSS 2022 - Annexe 9

L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.

862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.

862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (L.241-6-2 CSS ordonnance) Article L.14-10-4 modifié du code de l’action sociale et des familles (L.241-6-2 CSS ordonnance)

Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 31

Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :

1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L.

137-41 du code de la sécurité sociale ;

2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ;

3° Des produits divers, dons et legs ;

4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code.

Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :

1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L.

137-41 du code de la sécurité sociale ;

2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ;

2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° de l’article mentionné à l’alinéa précédent ;;

3° Des produits divers, dons et legs ;

4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code.

32 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la

sphère sociale

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Un recouvrement des cotisations sociales vieillesse et invalidité-décès des professionnels libéraux distinct de celui des autres cotisations

Les professionnels libéraux relèvent de régimes obligatoires de protection sociale leur garantissant une protection au titre de la maladie, de la vieillesse ainsi que de l'invalidité-décès et leur permettant de bénéficier d'allocations familiales.

Les organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations de ces professionnels libéraux ainsi que du versement de leurs prestations diffèrent selon les risques couverts, l’activité professionnelle exercée et son mode d’exercice (article L. 640-1 du code de la sécurité sociale).

Concernant les opérations relatives au paiement de leurs cotisations, les professionnels libéraux font face à deux interlocuteurs différents :

- L’une des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) pour les cotisations des assurances vieillesse de base et complémentaire et d’invalidité-décès. La section professionnelle compétente est différente selon la profession exercée ;

- L’URSSAF, pour la totalité des autres cotisations et contributions de sécurité sociale. En effet, alors qu’ils acquittaient leurs cotisations d’assurance maladie auprès des organismes conventionnés chargés de la gestion de leurs prestations en nature d’assurance maladie, le recouvrement de ces cotisations a déjà été transféré en 2016 aux URSSAF, ce qui a permis de simplifier, dans une première étape, le paiement des cotisations des professionnels libéraux.

Organismes de sécurité sociale particuliers, les sections professionnelles versent aux professionnels libéraux les prestations de sécurité sociale liées aux cotisations dont ils s’acquittent au cours de leur activité professionnelle : les pensions de retraite de base et complémentaires, de droit propre ou de réversion, les prestations invalidité-décès, et éventuellement les prestations indemnité journalières d’incapacité1

.

Au sein de ces organismes, la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) gère les professions libérales réglementées n’appartenant pas aux autres sections de professionnels libéraux, soit 21 professions. Elle compte 210 000 cotisants de droit commun, 287 000 micro-entrepreneurs (soit au total 497 000 actifs) et 132 000 prestataires de droits propres et dérivés. Ainsi, la CIPAV représente 50 % des cotisants de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), si l’on inclut les micro-entrepreneurs, et recouvre 36 % des cotisations du régime de base et 16 % des cotisations des différents régimes complémentaires.

Le nombre d’affiliés (629 000 comptes assurés) tient compte des effets de la mise en place progressive de la réforme du périmètre d’affiliation des professionnels libéraux non réglementés prévue par l’article 15 de la LFSS 2018 qui a restreint le champ des professions dont l’organisme est en charge. En effet, les professionnels créant une activité en dehors de l’une des 21 professions listées, ont depuis cette réforme été affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI). Ce transfert progressif, qui s’accompagne d’une option pour les professionnels affiliés antérieurement, s’inscrit dans le cadre de la suppression du régime social des indépendants (RSI) prévu par le même article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, la révision du périmètre d’affiliation de la CIPAV ayant pour objectif d’unifier la protection sociale de l’ensemble des entrepreneurs ne relevant pas des professions libérales historiquement constituées autour des métiers de certains métiers, généralement réglementés.

Les micro-entrepreneurs professionnels libéraux2 bénéficient d’un traitement différencié depuis 2010 puisque le recouvrement est déjà assuré par les URSSAF pour l’ensemble des risques, notamment l’assurance vieillesse de base, complémentaire et d’invalidité-décès, dans le cadre du versement unique qui leur est applicable.

L’organisation actuelle du recouvrement génère une complexité pour les redevables du fait de l’existence de deux réseaux ainsi que de surcoûts systémiques liés à la redondance des opérations de gestion, à la fois en matière de prise en compte par les deux organismes des flux administratifs liés à la gestion de ces comptes (affiliation, modification et radiation des comptes), pour le paiement de leurs cotisations (offres de service hétérogènes déployées auprès des cotisants, dates et modalités de paiement variables) ainsi que pour l’engagement des opérations de recouvrement amiable et forcé en cas d’incident de paiement.

Or, ces enjeux concernent particulièrement les cotisants dont l’activité relève de la CIPAV. En effet, à la différence des professionnels libéraux relevant des autres sections professionnelles (officiers ministériels, experts-comptables, …) dont les conditions d’exercice d’une activité professionnelle évoluent peu au cours du temps et donc les niveaux de revenus présentent des variations relativement faibles selon les années, les caractéristiques de l’activité des professionnels libéraux relevant de la CIPAV se rapproche de celles des artisans et commerçants : faible durée moyenne d’exercice en tant que professionnel libéral, niveau de distribution des revenus plus faible par rapport aux autres professions libérales, cumul fréquent avec d’autres activités professionnelles et très grande variabilité des revenus.

1

Il s’agit des indemnités journalières versées par quatre des sections professionnelles, après 90 jours de carence 2 Donc la plupart des professionnels libéraux affiliés à la CIPAV.

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 33

A titre d’illustration figure ci-après le montant annuel moyen de cotisations de retraite complémentaire acquittées par les professionnels libéraux (données 2018), selon la section professionnelle gestionnaire. Il est pris à titre d’exemple, pour les situations de 6 sections, la différence observée résultant très directement de l’inégale distribution des revenus selon l’activité exercée par ces professionnels libéraux. Les revenus des cotisants CIPAV sont très inférieurs aux revenus déclarés dans les autres sections professionnelles.

Le tableau ci-après précise les niveaux de distribution des revenus des cotisants CIPAV (données 2018).

La complexité de l’organisation actuelle du recouvrement et les difficultés rencontrées par les professionnels libéraux relevant de la CIPAV ont été particulièrement signalés par la Cour des comptes dans plusieurs rapports publics (les plus récents en 2014 puis en 2017, ainsi que dans le rapport thématique relatif à la simplification de la collecte des prélèvements sur les entreprises en juillet 2016), conduisant cette dernière à recommander la concentration progressive du recouvrement vers les URSSAF. En outre, l’IGAS a relevé en 2019 dans son rapport évaluant le contrat pluriannuel liant l’Etat et la CNAVPL que la situation de la CIPAV demeurait très dégradée s’agissant du recouvrement : le taux annuel de recouvrement observé au 31 décembre s’élève à 74 % en moyenne de 2012 à 2018, soit un niveau très inférieur à celui de 93,2 % constaté pour les cotisations des travailleurs indépendants dues aux URSSAF, sans que les différences de population expliquent cet écart.

Ce même rapport préconisait, soit de transférer aux URSSAF le recouvrement des cotisations de la CIPAV, soit de réinvestir fortement dans une refonte du système d’information de cette dernière, dont le coût serait élevé, sans que cette décision permette, selon l’IGAS, de garantir son redressement du système d’information. C’est pourquoi, dans une instruction1 en date du 16 novembre 2020, le directeur de la CIPAV a été chargé d’engager les travaux afin de pouvoir, à l’horizon 2023, unifier le recouvrement des cotisations sociales autour des URSSAF et CGSS pour cette population. A

1 Signée par les ministres du travail et des solidarités et de la santé ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

CIPAV

CARCDSF (chirurgiens-dentistes)

CARPV (vétérinaires)

CAVEC (experts comptables)

CAVOM (officiers ministériels)

CAVAMAC (agents d'assurance)

CPRN (notaires)

Montant annuel moyen des cotisations de retraite complémentaire

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

RÉPARTITION DES COTISANTS CIPAV

REVENU 2018 DECLARES EN % DU PASS

Distribution des revenus des cotisants CIPAV (en % du PASS)

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 34 • PLFSS 2022 - Annexe 9

ce titre, des travaux préparatoires ont été engagés par les services de la direction de la sécurité sociale avec l’ACOSS et la CIPAV.

b) Adapter les modalités de l’unification du recouvrement décidées en 2019 pour satisfaire les besoins des organismes et des destinataires des sommes collectées L’unification du recouvrement des prélèvements sociaux au sein des URSSAF doit permettre d’améliorer à la fois la qualité des relations entre les redevables et les organismes de collecte, mais aussi la performance et la qualité du recouvrement pour les organismes attributaires. Compte tenu de leur nombre, et afin de définir un modèle performant et efficace, la LFSS pour 2020 a prévu les règles qui s’appliqueront pour les relations financières et comptables et les transferts d’informations entre les URSSAF d’une part et ceux pour le compte desquels les sommes sont collectées d’autre part. Plusieurs précisions et modifications sont nécessaires afin de tenir compte des besoins des organismes tels qu’ils résultent des travaux engagés pour assurer la mise en œuvre de la LFSS pour 2020.

• Adapter le périmètre des organismes bénéficiant du reversement des cotisations dues et préciser les modalités de gestion des créances antérieures

La LFSS pour 2020 prévoit une simplification des relations entre les URSSAF et les organismes attributaires des cotisations et contributions recouvrées, a l’instar de ce que pratique la DGFiP. L’ACOSS reversera en effet directement les cotisations dues telles qu’elles ont été déclarées dans la DSN, puis fiabilisées et contrôlées, après application d’un taux forfaitaire prédéfini par arrêté représentatif des charges inévitables de non-recouvrement. Le périmètre a été en partie précisé dans la loi et concerne – outre l’AGEFIPH et France compétences – les cotisations d’assurance vieillesse recouvrées dans le cadre des transferts prévus à l’article 18 de la LFSS pour 2020 dans la mesure où le calcul des droits à la retraite est généralement déconnecté des encaissements afin de ne pas pénaliser les salariés compte tenu des responsabilités de l’employeur sur le paiement des cotisations sociales. Il est également prévu de rendre la mesure applicable aux autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF, à l’exception de celle des branches du régime général, à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il est apparu opportun, dans le cadre des travaux préparatoires du décret, de préciser le périmètre de la mesure afin d’en exclure certaines catégories de cotisations ou contributions pour lesquelles ce dispositif n’est pas justifié. A terme, le reversement des sommes dues sera applicable à la majorité des attributaires de l’ACOSS. En revanche en seront notamment exclus, outre les organismes du régime général, ceux qui lui sont adossés financièrement ainsi que les bénéficiaires des prélèvements opérés sur les travailleurs indépendants en raison du lien direct entre les sommes versées par ces cotisants et les droits à la retraite qui leur seront ouverts.

Les travaux préparatoires ont également mis en exergue la nécessité de clarifier, en l’absence de textes applicables, les règles d’affectation du produit des majorations de retard et des pénalités, lesquelles sont dues et recouvrées par les URSSAF à titre accessoire en cas de défaillance du redevable sur le paiement de ses cotisations. En effet, il n’est pas logique d’affecter ces majorations de retard aux attributaires alors que le paiement des contributions leur sera désormais garanti sans retard.

• Etendre les dispositions relatives aux règles d’imputation des paiements partiels des différentes cotisations dues aux micro-entrepreneurs

L’article 31 de la LFSS pour 2021 a aligné les règles d'imputation des cotisations et contributions en cas de paiement partiel avec celles figurant au sein du projet de loi de finances afin de poursuivre l’objectif de rapprochement des modalités de recouvrement au sein des sphères sociales et fiscales.

Cet article prévoit que pour l’ensemble des cotisants (employeurs et travailleurs indépendants), en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.

Néanmoins, pour que cet alignement puisse concerner l’ensemble des travailleurs indépendants, une précision spécifique à l’article relatif aux micro-entrepreneurs est nécessaire afin de déterminer un ordre de priorité pour l’impôt sur le revenu recouvré par les URSSAF et CGSS dans le cadre du versement libératoire.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès à ce stade opéré par la CIPAV

Il est proposé d’étendre les missions des URSSAF au recouvrement des cotisations sociales dues à la CIPAV afin d’aligner les procédures de collecte sur celles applicables aux artisans et commerçants depuis la suppression du RSI en 2018. Ce transfert permettra d’unifier, de rationaliser et donc de considérablement simplifier le recouvrement actuel des cotisations et contributions de sécurité sociale pour ces professionnels libéraux.

Sont concernées par ce transfert les cotisations d’assurance vieillesse obligatoire de base et complémentaire, ainsi que d’invalidité-décès.

A l’occasion de ce transfert il est par ailleurs envisagé d’aligner certains paramètres de calcul et de recouvrement des cotisations dues à la CIPAV sur les règles applicables aux cotisations déjà recouvrées par les URSSAF auprès des mêmes cotisants, afin que la mesure de simplification puisse décliner ses pleins effets. En effet la CIPAV a entrepris une réforme de son barème de cotisations afin de supprimer le système de cotisations par classes pour passer à une logique de cotisation proportionnelle au revenu, nettement plus simple et similaire aux règles en vigueur pour l’ensemble des

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 35

autres prélèvements. Cette initiative de la CIPAV, qui nécessitera la modification des décrets constitutifs des régimes de vieillesse complémentaire et d’invalidité décès, permettra d’en tirer pleinement les avantages.

210 000 professionnels libéraux cotisants de droit commun à la CIPAV sont concernés par ce transfert de recouvrement.

Les autres cotisants à la CIPAV ne le sont pas puisqu’il s’agit des 287 000 micro-entrepreneurs qui s’acquittent déjà de leurs cotisations auprès de l’URSSAF.

Les cotisations dont le recouvrement doit être transféré représentent annuellement 1,4 Md€ (cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès acquittées à la CIPAV pour un taux de recouvrement au 31 décembre de ladite année d’environ 82 % selon les données 2019), à rapprocher des 15,6 Md€ déjà recouvrés par les URSSAF, pour les travailleurs indépendants artisans, commerçants et professionnels libéraux dont le taux de recouvrement annuel dépasse les 95 % (données 2018).

Des gains sont également attendus pour la CIPAV du fait de la hausse du niveau de recouvrement par la mise en œuvre par les URSSAF de modalités de recouvrement plus adaptées sur ces cotisations.

La simplification de la gestion et de la qualité de service

Concrètement, les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, qui font face aujourd’hui à deux réseaux de collecte, la CIPAV pour les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès et les URSSAF d’autre part pour la totalité des autres prélèvements sociaux, n’auront plus qu’un seul interlocuteur, un seul échéancier de paiement, une seule modalité de calcul de leurs cotisations par l’application d’un taux proportionnel à leurs revenus et une seule démarche à faire pour s’acquitter de leurs cotisations.

La mesure permettra d’accroître la lisibilité de l’organisation du recouvrement pour les cotisants, et de simplifier leurs procédures en disposant d’un seul interlocuteur en matière de cotisations sociales, tout en réalisant des économies de gestion substantielles pour les régimes.

Ce transfert n’aura pas d’incidence sur les modalités d’alimentation des droits à la retraite. Les droits futurs à la retraite de base et complémentaire pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV sont valorisés à compter du règlement complet de la cotisation exigible au titre d’une année donnée. A compter de 2023, les éléments bruts cotisés (assiette de cotisation – montant cotisé par régime) seront transmis par les URSSAF au RGCU dès constat du complet règlement des cotisations exigibles rattachées à l’exercice 2023, de manière analogue à ce qui est actuellement opéré par la CIPAV sur sa propre base carrière. Les droits seront valorisés au RGCU en fonction des éléments bruts transmis et selon le rythme de recouvrement opéré par les URSSAF compte tenu des missions déjà assumées par les URSSAF et de leur expérience, notamment dans le cadre de la reprise des missions du RSI, en particulier s’agissant des cotisants qui sont déjà connus du réseau des URSSAF et sont donc familiarisés à leurs modalités de recouvrement ainsi qu’à leurs outils.

Il s’agit en effet seulement d’étendre le champ des cotisations recouvrées par les URSSAF sur ces mêmes professionnels.

La compatibilité des systèmes d’information de ces deux organismes est un enjeu fort afin d’assurer en toute sécurité d’une part un référentiel unique de cotisants entre ces deux organismes et, d’autre part, le transfert des informations relatives aux cotisants notamment en matière de gestion de l’antériorité de la dette dont les conditions de reprise dans le système d’information des URSSAF restent à définir et pourront être envisagées à l’horizon 2025.

Les cotisants pourront par ailleurs bénéficier d’une gamme de services enrichie par rapport à l’offre dont ils disposent actuellement : un accueil téléphonique performant et complet, un panel de services en ligne permettant l’accomplissement de l’ensemble des démarches sous un format dématérialisé, une offre d’accueil de proximité, assise sur les points d’accueil URSSAF, en nombre plus important que ceux ouverts par la CIPAV. Des travaux seront engagés avec l’ACOSS et la CIPAV afin de définir précisément la compétence de gestion respective du centre de gestion URSSAF localisé à la CIPAV ou des URSSAF en matière de relations de service.

Afin d’offrir aux cotisants cette offre de service complète, les URSSAF bénéficieront de l’appui d’un transfert du personnel de la CIPAV actuellement en charge du recouvrement. Pendant une période transitoire, la gestion centralisée de l’activité résiduelle du recouvrement des dettes antérieures sera effectuée par une partie des personnels transférés dans un service déconcentré d’une URSSAF en tant que centre de service URSSAF hébergé dans les locaux de la CIPAV. Ces ETP rejoindront ensuite géographiquement leur URSSAF d’affectation au fur et à mesure de la baisse d’activité sur la période transitoire. Une convention entre les URSSAF concernées et la CIPAV fixant les conditions et modalités de transfert (critères permettant de déterminer les personnels qui seront transférés, offre de service informatique, mise à disposition des locaux…) sera nécessaire.

L’alignement des règles de recouvrement

Ce transfert s’accompagne d’une simplification du recouvrement des cotisations liées à l’alignement sur les paramètres appliqués en URSSAF. L’unification du recouvrement et des échéanciers implique en effet d’harmoniser des modalités de recouvrement entre les cotisations payées aux URSSAF d’une part et à la CIPAV de l’autre. Il s’agit en premier lieu d’aligner les dates d’envoi des échéanciers de cotisations et les modalités, d’appel provisionnel, de régularisation et de recouvrement des cotisations.

Cette modification concernera les cotisations invalidité-décès et retraite complémentaire qui représentent annuellement une masse financière de 1,4 Md€.

Le calendrier de paiement des cotisations en URSSAF est aujourd’hui différent, pour ces mêmes travailleurs indépendants, du calendrier de paiement à la CIPAV. 70 % des assurés relevant des URSSAF acquittent leurs cotisations mensuellement (le 5 ou le 20), contre 50% à la CIPAV, et 30 % trimestriellement.

Les cotisants actuellement mensualisés à la CIPAV (environ la moitié d’entre eux), qui paient aujourd’hui leurs cotisations de retraite le 10 de chaque mois, devraient conserver leur mensualisation après le transfert. Aussi l’effet sera quasiment neutre pour cette population.

Les cotisants non mensualisés à la CIPAV, s’acquittant donc aujourd’hui de leurs cotisations à la CIPAV en une seule fois le 15 octobre (25 % des sommes collectées) paient leurs cotisations aux URSSAF soit mensuellement, soit

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 36 • PLFSS 2022 - Annexe 9

trimestriellement. Pour ces cotisants, les cotisations d’assurance retraite seront donc appelées en même temps que leurs cotisations déjà acquittées en URSSAF, ce qui supprime le gain de trésorerie lié au décalage du paiement au 15 octobre.

Afin de faciliter cette transition, la CIPAV incitera les indépendants concernés à opter pour la mensualisation de paiements d’ici 2023. En 2023, un accompagnement sera mis en place pour tenir compte des éventuels impacts sur leur profil de trésorerie.

La CIPAV envisage une modification des modalités de calcul, d’assiette et de choix d’option de ses cotisations sociales, indépendante du transfert lui-même, afin de tendre vers l’application d’un taux proportionnel aux revenus des cotisants comme cela est déjà le cas pour l’ensemble des autres cotisations. Ces modalités pourront plus facilement être prises en compte par les URSSAF et au sein du système d’information de l’ACOSS.

La mesure définit également, pour les professionnels libéraux, les modalités selon lesquelles ils devront régler leurs cotisations durant la période de transition c’est-à-dire durant la période où l’URSSAF reprendra le recouvrement mais où la CIPAV devra assurer en même temps l’appel des éventuelles régularisations des cotisations dues au titre des années antérieures :

- Auprès des URSSAF pour toute cotisation calculée et recouvrée à partir de 2023 dans le système d’information des URSSAF ;

- Auprès du centre de gestion URSSAF localisé à la CIPAV pour tout débit de cotisations antérieures à 2023 et calculé à partir du système d’information mis à disposition par la CIPAV.

Concrètement, au 1er janvier 2023, le professionnel libéral règlera le solde de ses cotisations vieillesse de base, complémentaire et invalidité décès dues au titre des années antérieures à 2023 auprès du centre de gestion URSSAF localisé à la CIPAV et ses autres cotisations auprès de l’URSSAF. En cas de débit de cotisations vieillesse de base, complémentaire et invalidité décès antérieures à l’année 2023, il continuera donc à régler ses cotisations selon deux modes opératoires différents en fonction des appels de cotisations qui lui ont été préalablement transmis.

Au second semestre 2023, à l’issue de sa déclaration sociale unifiée sur les revenus 2022, le professionnel recevra un échéancier qui comportera à la fois les cotisations et contributions dues jusqu’alors auprès de l’URSSAF, les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidé-décès pour 2023 préalablement dues à la CIPAV sans toutefois les éventuelles régularisations de cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour 2022 qui seront appelées par le centre de gestion URSSAF localisé à la CIPAV à partir du système d’information mis à disposition par la CIPAV.

En 2024, le professionnel libéral recevra un échéancier unique couvrant l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales sans exception (dont les cotisations régularisées de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès pour l’année 2023 calculées au second semestre 2024 dans le système d’information des URSSAF à l’issue de la réception de la déclaration sociale unifiée). A compter de 2024, le professionnel libéral n’aura donc plus qu’un seul prélèvement regroupant l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales.

Si le transfert du recouvrement des cotisations de la CIPAV aux URSSAF peut être effectué à périmètre et modalités de calcul inchangés, cette opération sera davantage facilitée si les modalités de calcul, d’assiette et de choix d’option sont rapprochées afin de permettre un prélèvement unique et lisible pour les cotisants. A ce titre, la CIPAV a entamé une démarche pour réformer son régime de retraite complémentaire et son régime invalidité-décès. Il est prévu que ce projet de réforme entre en vigueur en 2023, en même temps que le transfert du recouvrement.

• Clarifier le périmètre du système de reversement des cotisations dues

La mesure proposée a pour objet de modifier le périmètre d'application de la mesure pour prévoir l’exclusion :

- Des recettes collectées sur les travailleurs indépendants, compte tenu du lien entre les cotisations effectivement payées et l’ouverture des droits sociaux, en particulier à la retraite ou encore à la formation professionnelle. En effet, dans ce cas, il convient que seules les sommes effectivement encaissées soient notifiées et comptabilisées comme produits par les attributaires et cela, au niveau individuel ;

- De la CSG, de la CRDS, et des recettes collectées au bénéfice des régimes intégrés au régime général et du FSV, en raison de la proximité financière de leurs attributaires avec l’ACOSS, ainsi que du FNAL qui relève du budget de l’Etat. En effet, quel que soit le mécanisme mis en place pour les caisses du régime général, les charges liées au non-recouvrement sont déjà nécessairement imputées in fine sur les différentes branches.

Comme en matière de frais de gestion, les règles applicables à la détermination des taux de non-recouvrement devront être établies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret définira les règles uniformes de calcul des taux forfaitaires de non-recouvrement pour les attributaires qui seront appliquées, y compris pour les nouveaux transferts, en tenant compte du taux moyen de non-recouvrement l’année précédant celui-ci et de prévoir que ces frais sont fixés par arrêté des ministres de la sécurité sociale et du budget.

Le contexte actuel de la crise sanitaire ainsi que les niveaux de recouvrement actuels de certains partenaires justifient de ne pas limiter le taux maximal de frais de non-recouvrement à 3,60 % comme envisagé initialement. En effet, certains taux actuels sont supérieurs. Si cette limitation était appliquée, la sécurité sociale supporterait dans certains cas une charge indue, au bénéfice de certains partenaires des URSSAF.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire de préciser les règles d'affectation des majorations et pénalités de retard aux attributaires, pour prévoir leur affectation au régime général sur la base de clés fixées par arrêté. En effet, dans la mesure où le régime général supportera, du fait du mécanisme de reversement des sommes dues, les aléas de trésorerie liés au non-paiement des cotisations dues à la date prévue, en garantissant les attributaires contre le risque de variation liée aux délais de paiement consentis aux redevables, il est justifié que le produit des majorations et pénalités de retard lui soit affecté.

En outre, pour les recettes déjà recouvrées par les URSSAF et comprises dans le champ d’application du dispositif, il convient de prévoir explicitement le fondement de la reprise par l'ACOSS des créances antérieures, au bénéfice des attributaires de ces recettes. En effet, la mise en place d’un reversement aux attributaires sur la base des sommes

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 37

dues à partir de 2022 conduit à basculer le financement du stock de créances antérieures dans ce mécanisme, en prévoyant leur reprise financière par l’ACOSS directement. Ces dispositions précisent également les modalités de leur évaluation financière, en prévoyant qu’elle correspond à la valeur recouvrable des créances telle qu’inscrite dans les comptes, et de leur paiement (avec la faculté d'un paiement fractionné pour limiter le montant de l’avance en trésorerie afférente pour l’ACOSS).

Enfin, dans le cadre du transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire aux URSSAF, il est nécessaire d’unifier les dispositions juridiques relatives à la compensation par l’ACOSS de la réduction générale de cotisations patronales à l’Agirc-Arrco et l’UNEDIC, pour ce qui concerne la part imputée respectivement sur les cotisations de retraite complémentaire et sur les contributions d’assurance chômage. Les dispositions du code du travail relatives aux conventions entre l’ACOSS et l’UNEDIC doivent également être mises à jour pour tenir compte des nouvelles dispositions sur le reversement des cotisations dues précitées.

• Extension de l’alignement des règles sociales et fiscales d’affectation des paiements partiels aux micro-entrepreneurs

Il est proposé, conformément à l’article 31 de la LFSS pour 2021, que la règle d’imputation des cotisations et contributions sociales en cas de paiement partiel soit définie à l’article L. 613-9 du code de la sécurité sociale pour les micro-entrepreneurs de la même manière que pour les autres impôts à la seule différence que l’affectation se fera en priorité à l’impôt sur le revenu recouvré par les URSSAF et CGSS dans le cadre du versement libératoire.

b) Autres options possibles

Un statu quo concernant la CIPAV serait opérationnellement envisageable à court terme. Il consisterait néanmoins à maintenir deux interlocuteurs différents pour les affiliés ainsi que des frais de gestion qui peuvent être évités en rationalisant le recouvrement, d’autant qu’il serait nécessaire de refondre une part importante du système d’information de la CIPAV dédié au recouvrement. L’espérance de recouvrement, déterminante pour l’ouverture des droits à la retraite, serait également amoindrie dans ce scénario en dépit des améliorations observées à la CIPAV ces dernières années.

En outre, l’initiative de la CIPAV de réformer le barème de paiement des cotisations sociales constitue une opportunité pour prévoir le transfert de l’activité de recouvrement, qui s’en trouve grandement facilité.

S’agissant de la clarification du périmètre du dispositif de reversement des sommes dues, l’absence de mesure maintiendrait le périmètre actuel des attributaires bénéficiaires du dispositif, renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer ce périmètre au fil du temps. La mesure proposée permet de définir une ligne directrice, déterminant ce qui relève d’un reversement en fonction des encaissements et ce qui relève d’un reversement en fonction des sommes dues, ainsi que les attributaires de ces dispositifs d’après le périmètre actuel ou à venir des sommes recouvrées par les URSSAF.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure proposée relative à la CIPAV porte les attributions des URSSAF en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales de régimes de base de sécurité sociale. Elle se rattache, à ce titre, directement au 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions relatives au reversement des sommes dues aux attributaires des URSSAF ainsi qu’à l’affectation des majorations et pénalités sont relatives aux modalités de recouvrement et d’affectation des recettes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et se rattachent également au 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. En leur sein, les dispositions relatives aux modalités d’affectation des pénalités et majorations ont un effet sur les recettes du régime général et se rattachent au 1° du B du IV de l’article L0 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 38 • PLFSS 2022 - Annexe 9

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Pour la mesure de transfert du recouvrement des cotisations de la CIPAV :

- modification des articles L. 213-1, L.641-8, et L. 642-5 du code de la sécurité sociale ;

- création d’un article L. 640-2 du code de la sécurité sociale.

Pour la modification du périmètre du reversement des sommes dues et l’affectation des majorations et pénalités de retard :

- modification des articles L. 225-1-1 et L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale ;

- modification de l’article L. 5422-16 du code du travail.

Pour la précision apportée à l’affectation des paiements partiels de micro-entrepreneurs, modification des articles L. 133-4-11 et L. 613-9 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure directement applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure non applicable sauf celle sur le transfert de

recouvrement cotisations CIPAV qui est applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Pour le transfert du recouvrement des cotisations de la CIPAV, la présente mesure n’aura aucune incidence financière directe pour la CIPAV ni pour le régime général.

Cependant, l’expérience probante du transfert des missions de l'ex-RSI vers les organismes du régime général pourrait se traduire, s’agissant du transfert du recouvrement aux URSSAF des cotisations actuellement recouvrées par la CIPAV, par deux types de gains qu’il ne semble cependant pas envisageable d’évaluer de manière fiable a priori :

- Une amélioration de la performance du recouvrement (et donc une diminution des pertes pour créances irrécouvrables). Le taux de restes à recouvrer des URSSAF apparaît particulièrement bas (de l’ordre de 5 % au 31 décembre de l’année, sur les années 2017 à 2019 pour les travailleurs indépendants, alors que les mêmes taux constatés pour la CIPAV, certes en notable amélioration depuis le redressement de l’organisme engagé en 2015, sont clairement moindres. Les niveaux de recouvrement représentaient 75 % pour 2015, 80 % pour 2016, 87 % pour 2017, 82 % pour 2018, 83 % pour 2019 et 80 % pour 2020.

- Des économies de gestion substantielles, du fait des redondances actuelles entre CIPAV et URSSAF. Le système d’information de la CIPAV pour le recouvrement de ses cotisations, par ailleurs peu robuste, serait abandonné au profit du système d’information des URSSAF, déjà utilisé pour le recouvrement des autres

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 39

cotisations et contributions de ces professionnels. Le coût de rénovation du système de la CIPAV, ainsi évité, n’a pas été estimé mais représente une réelle économie puisque cette rénovation aurait été nécessaire.

Sur le modèle appliqué par la DGFiP avec les organismes sociaux et les collectivités territoriales, l’ACOSS reversera directement à certains de ses attributaires les sommes dues par les cotisants, telles que traduites en comptabilité sur la base des déclarations effectuées, fiabilisées et contrôlées, après application d’un taux forfaitaire réduit représentatif des charges de non-recouvrement.

Ce modèle simple et lisible donne aux attributaires des recettes une visibilité renforcée de leurs ressources en assurant par principe un lien entre les montants déclarés par les entreprises et les sommes reversées par l’ACOSS, sans nécessité de prise en compte des impayés, des délais de paiement et des rythmes infra ou supra-mensuels de recouvrement des sommes dues. La mesure neutralise donc pour les attributaires les aléas de gestion de trésorerie liées au recouvrement des cotisations. L’économie ou le surcoût pour les attributaires ne peut être évalué sans connaitre les taux de recouvrement des années futures. Néanmoins, du fait de la méthode de détermination des taux forfaitaires de non-recouvrement, reposant sur des tendances longues et révisés tous les 5 ans, la neutralité globale est recherchée.

Par conséquent, les partenaires des URSSAF ne supporteront plus de coûts liés au paiement en retard des contributions qui leur sont dues. L’ensemble de ces charges sera supporté par le régime général de sécurité sociale. Celui-ci sera donc affectataire de la part des majorations et pénalités de retard antérieurement affectées aux partenaires. En 2019, les majorations réellement encaissées et affectées aux attributaires autres que le régime général représentaient environ 50 M€. Ce montant ne tient pas compte, pour l’avenir, ni des effets de la crise (absence ou quasi de majorations en 2020 et 2021) ni de l’application entière de la loi ESSOC tendant également à une réduction des majorations de retard émises.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure du transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations CIPAV s’inscrit pleinement dans l’action du Gouvernement visant la réduction des démarches administratives des travailleurs indépendants, afin de leur permettre de se recentrer sur leur activité professionnelle et ainsi d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises.

b) Impacts sociaux

La mesure du transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations CIPAV prévoit par les URSSAF la reprise des personnels de la CIPAV actuellement en charge du recouvrement des cotisations et de certains des personnels affectés aux fonctions support, ainsi que le transfert de leur contrat de travail, à l’image des transferts de personnels initiés dans le cadre de la suppression du RSI et de la reprise des activités par le régime général.

Les autres personnels de la CIPAV ne sont pas concernés par ce transfert, les activités qu’ils exercent continuant à être assurées par l’organisme.

• Impact sur les jeunes

Non concerné

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Non concerné

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Non concerné

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

• Transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès à ce stade opéré par la CIPAV

Les 210 000 professionnels libéraux affiliés à la CIPAV disposeront d’un seul interlocuteur social : l’URSSAF. Outre la simplicité déclarative, les cotisants recevront à compter du 1er janvier 2023 un seul avis d’échéance intégrant la totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’ils acquitteront par un paiement à un seul opérateur : l’URSSAF, selon les rythmes et modalités habituels de paiement.

Ils bénéficieront par ailleurs à partir de cette même date d’une baisse du nombre de leurs interlocuteurs en cas de difficultés, tant sur le champ du recouvrement amiable que forcé.

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 40 • PLFSS 2022 - Annexe 9

En adossant le dispositif de recouvrement au SI des URSSAF, ils pourront par ailleurs bénéficier, sur la totalité du périmètre des cotisations qu’ils acquittent, d’un panel d’offres de services plus large que ceux actuellement ouverts dans le système d’information de la CIPAV.

• Extension du rapprochement de recouvrement social et fiscal aux micro-entrepreneurs Aucun impact sur les assurés et leurs démarches étant donné que les URSSAF appliquent déjà cet ordre d’imputation.

Il s’agit donc d’une mise en cohérence des textes.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

• Transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès aujourd’hui opéré par la CIPAV

Pour l’ACOSS, ce transfert de recouvrement aura des impacts mesurés dès lors que leur système d’information est conçu pour cette activité de recouvrement, s’adapte actuellement à une gestion individuelle des cotisations et que tous les cotisants concernés possèdent déjà un compte URSSAF pour le recouvrement des cotisations qu’ils acquittent auprès de ces organismes. Le transfert envisagé passera donc concrètement par l’ajout sur leur compte de trois cotisations complémentaires qui sont à ce stade recouvrées par la CIPAV, à savoir les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès.

• Clarifier le périmètre du système de reversement des cotisations dues Les systèmes d’information des URSSAF devront être adaptés au niveau des paramètres d’affectation des encaissements.

• Extension du rapprochement de recouvrement social et fiscal aux micro-entrepreneurs Aucun impact compte tenu que les URSSAF appliquent déjà cet ordre d’imputation. Il s’agit donc d’une mise en cohérence des textes.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

• Transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès à ce stade opéré par la CIPAV

Pour l’ACOSS, en termes de ressources humaines, les personnels de la CIPAV en charge du recouvrement des cotisations et certains personnels affectés au service support seront transférés vers les URSSAF, à l’image des transferts de personnels initiés dans le cadre de la suppression du RSI et de la reprise des activités par le régime général. Les autres personnels de la CIPAV ne sont pas impactés par ce transfert.

Pour la CIPAV, des gains de trésorerie sont donc attendus du fait de la hausse du taux de recouvrement grâce au déploiement des outils URSSAF sur ces cotisations. (Aujourd’hui 1,4 Md€ sont collectés par la CIPAV pour un taux de recouvrement de 82 %. Avec ce transfert, il est envisagé un taux de recouvrement proche de 95 %).

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Pour la mesure relative au transfert de recouvrement des cotisations CIPAV aux URSSAF :

- Textes réglementaires relatifs à l’ajout des cotisations collectées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- Textes réglementaires relatifs aux missions de la CIPAV ;

- Textes réglementaires liés aux régimes CIPAV (décrets 79/262 et 79/263) ;

- Textes règlementaires relatifs à la CNAVPL ;

- Décret relatif à la création du COPIL de suivi du projet du transfert de recouvrement ;

- Statut de la CIPAV.

Pour la modification du périmètre du reversement des sommes dues et les mesures associées :

- Décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de calcul des frais de gestion et des taux de non-recouvrement et arrêté fixant les taux.

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 41

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les dispositions relatives au transfert du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse dues à la CIPAV seront mises en œuvre au 1er janvier 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

• Transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès à ce stade opéré par la CIPAV

Des campagnes de communication auprès des travailleurs indépendants concernés afin d’accompagner la mise en œuvre de ce transfert seront mises en œuvre par les URSSAF et la CIPAV.

d) Suivi de la mise en œuvre

• Transfert vers les URSSAF le recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès à ce stade opéré par la CIPAV

Le projet de transfert sera piloté par un comité de pilotage ad hoc, associant l’Administration ainsi que les organismes directement concernés : ACOSS et CIPAV.

Ce transfert sera suivi dans le cadre de la gouvernance du projet global de centralisation du recouvrement fiscal et social.

Les différents indicateurs inscrits dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion de l’ACOSS permettront de disposer d’informations chiffrées sur le suivi de la mise en œuvre.

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 42 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-4-11 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 133-4-11 modifié du code de la sécurité sociale

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.

Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 Article L. 213-1 modifié du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022

I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;

2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L.

654-2 ;

3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;

4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L.

14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;

6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

I. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;

2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L.

644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L.

654-2 ;

2°bis Par dérogation au 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les

psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article ;

3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;

4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L.

834-1 du présent code et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, L. 813-4 du code de la construction et de l’habitat ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 43

7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;

9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L.

612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

II. (sans changement)

général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

Le reste sans changement

Article L. 225-1-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 225-1-1 modifié du code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :

a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ;

b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.

Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :

a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ;

b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.

Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L.

213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 44 • PLFSS 2022 - Annexe 9

autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L.

200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

Sans préjudice de l'application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.

752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 ;

7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat.

a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

b) Pour les contributions mentionnées aux articles L.

2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331-48 du code du travail ;

d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12-2 ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail ;

f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.

Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

Sans préjudice de l'application des troisième à septième dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code ;

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 45

7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L.

213-1 et L. 752-1 ainsi qu’à ceux mentionnés aux a, b, d, e et f de l’article L. 5427-1 du code du travail ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

Article L. 225-1-5 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 225-1-5 modifié du code de la sécurité sociale

I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L.

225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L.

133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

5427-1 du code du travail.

II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L.

133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

5427-1 du code du travail.

I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L.

225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article L. 613-9 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 613-9 modifié du code de la sécurité sociale

L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 46 • PLFSS 2022 - Annexe 9

proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.

proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-11.

Article L. 640-2 nouveau du code de la sécurité sociale

Pour l’application des dispositions du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les

psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code, les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.

752-4 selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1.

Les cotisations et contributions sociales susmentionnées sont affectées :

1° À la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642-1 qui procèdera à sa répartition conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 ;

2° À la section professionnelle mentionnée au premier alinéa pour les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, définit les modalités d’affectation.

Article L. 641-8 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 641-8 modifié du code de la sécurité sociale

Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Sous réserve du 2°bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Article L. 642-5 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 642-5 modifié du code de la sécurité sociale

Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à Sous réserve du 2°bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 47

l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L.

613-7.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

[...]

professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 613-7.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

[...]

Article L. 5422-16 actuel du code du travail Article L. 5422-16 nouveau du code du travail Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.

5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.

5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé par l’article L. 225-

Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 48 • PLFSS 2022 - Annexe 9

1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées conformément aux dispositions du même article L. 225-1-1.

49 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux

services à la personne

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 1,6 million de particuliers emploient eux-mêmes près de 0,9 million de salariés, ce qui représente 460 millions d’heures de travail et 5,8 milliards d’euros de salaires nets. Si l’on prend en compte l’ensemble des modes d’intervention (emploi direct mais aussi indirect, via des prestataires), le secteur des services à la personne représente 3,4 millions de particuliers, 1,3 million de salariés, 850 millions d’heures de travail et 11 Md€ de masse salariale.

Le développement de ces activités est fortement encouragé par les aides mises en place par les pouvoirs publics :

- le crédit d’impôt de 50 % pour l’ensemble des services à la personne (5 Md€) et la garde d’enfant hors du domicile (1,3 Md€) applicable de manière générale ;

- les exonérations de cotisations sociales (2,3 Md€), liées soit à des conditions particulières, soit applicables de droit commun ;

- les aides versées par les départements, notamment dans le cadre de l’allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) pour près de 0,78 million de personnes âgées dépendantes (3,5 Md€) et la prestation de compensation du handicap (PCH) pour près de 0,38 million de personnes handicapées (2,4 Md€) ;

- les autres aides versées par des organismes sociaux (0,9 Md€) ;

- les mesures de soutien fiscal via l’application de taux de TVA réduits (0,8 Md€).

À ce total s’ajoutent 0,3 Md€ de financements accordés par les employeurs, CSE, COS, CAS, CCAS, CGOS, etc. et par les mutuelles dont les financements sont entièrement défiscalisés et exclus de l’assiette des cotisations sociales.

Plusieurs modalités permettent de recourir à ces services. Ainsi, les particuliers peuvent :

- Employer directement la personne qui intervient à leur domicile pour répondre à une situation de fragilité (handicap, grand âge) ou pour répondre à des besoins du quotidien (ménage, jardinage…) ;

- Avoir recours à un prestataire de service qui embauche lui-même les intervenants qu'il met ensuite à disposition au domicile de ces clients particuliers et pour lesquels le placement est facturé au titre d’une prestation de service (mode dit « prestataire ») ;

- S’appuyer sur des intermédiaires (entreprises, associations, organismes publics) dont le rôle peut consister à :

• Recruter pour le compte de ces particuliers, lesquels conservent la qualité d'employeur auprès de la personne qui intervient à leur domicile, qui ont donné mandat à l’intermédiaire pour l'accomplissement des formalités administratives ainsi que des déclarations sociales et fiscales liées à l’embauche de personnel salarié (mode dit « mandataire ») ;

• Mettre en relation des particuliers qui emploient directement la personne qui intervient à leur domicile (mode dit « plateforme PE ») ;

• Mettre en relation des particuliers qui recourent à des prestataires de service (mode dit « plateforme OSP »).

En outre, des émetteurs de titres spéciaux de paiement « préfinancés » peuvent intervenir entre les financeurs (employeurs ou départements notamment) et les particuliers utilisateurs de service à la personne comme modalité de paiement pour s’assurer de la bonne utilisation des aides financières.

Les aides permettant de solvabiliser le recours aux services à la personne sont perçues postérieurement au moment auquel le coût est supporté et nécessitent donc pour les ménages d’effectuer une avance de frais supérieure au reste à charge qui leur incombe au final. Ce décalage peut aller de 6 à 18 mois pour le crédit d’impôt, alors que le calendrier de versement de l’APA à domicile et de la PCH est décalé d’un mois pour le bénéficiaire lorsqu’il rémunère lui-même son salarié, et pour le service d’aide à domicile, qui perçoit directement les aides correspondantes lorsque le bénéficiaire a recours à un prestataire. S’agissant du crédit d’impôt, un dispositif d’acompte a été instauré au moment de la mise en place du prélèvement à la source pour un certain nombre de réductions et crédits d’impôts (RICI) récurrents dont le crédit d’impôt service à la personnes (CI SAP), afin de limiter le décalage financier pour les ménages (versement en janvier de chaque année de 60 % de l’ensemble des RICI dus au titre de l’année N-2, qui correspond à la dernière année connue de l’administration fiscale au moment du versement de cette avance). Ce système n’est toutefois pas satisfaisant pour les nouveaux utilisateurs de SAP ou ceux qui ont des dépenses croissantes.

Alors même que, comme mentionné précédemment, les aides à ce secteur atteignent des niveaux particulièrement élevés, ces décalages rendent moins lisible l’action publique de soutien à ces services L’affichage clarifié du reste à charge pour les ménages permettrait de lutter efficacement contre le travail dissimulé entre particuliers dans la mesure où les aides permettent, dans la grande majorité des cas, de rendre le travail déclaré plus avantageux financièrement que le travail dissimulé.

Afin de réduire ce délai dans de bonnes conditions techniques, une expérimentation a été prévue par l’article 20 de la LFSS pour 2020 et menée à Paris et dans le Nord depuis le mois de septembre 2020 auprès d’un échantillon réduit de particuliers volontaires pour l’utilisation d’un nouveau service en ligne entièrement dématérialisé. Dans ce dispositif, chaque usager dispose d’un « compte individuel » centralisant ses droits au crédit d’impôt service à la personnes (CI

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 50 • PLFSS 2022 - Annexe 9

SAP) et le cas échéant à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile ou à la prestation de compensation du handicap (PCH). Les aides sont immédiatement déduites des sommes prélevées au titre des salaires et des cotisations sur le compte bancaire de la personne qui a recours aux services. Il permet l’imputation immédiate des aides sociales et fiscales ne laissant que le reste à charge au bénéficiaire lors du paiement de son salarié à domicile au moyen du dispositif CESU+, ou de son prestataire de service au moyen d’un nouveau service de paiement des factures en ligne développé par l’Urssaf.

Plus concrètement, sur le dispositif CESU+ l’imputation du seul crédit d’impôt se traduit par une prise en charge intégrale de cotisations sociales et de près de 20 % de la rémunération nette du salarié (ex : pour une rémunération nette de 100 € perçue par le salarié, l’employeur ne versera en réalité que 80 €), tandis que pour les prestataires de service le crédit d’impôt se traduit par une réduction immédiate de la moitié du coût de la prestation.

Cette expérimentation a comporté plusieurs phases afin de permettre une extension progressive et une première phase de généralisation à l’échelle des deux départements, au-delà des premiers volontaires, dès juin 2021 :

- une première phase concerne, depuis septembre 2020, 60 particuliers employeurs utilisateurs de CESU+ dans les départements de Paris et du Nord qui bénéficient du CISAP contemporain ;

- une seconde phase, lancée en avril 2021, permet à 150 clients sélectionnés de 10 entreprises prestataires/mandataires de bénéficier du CISAP contemporain ;

- une troisième phase, débutée en mai 2021, permet à 40 particuliers employeurs utilisateurs de CESU+ d’expérimenter l’avance immédiate d’une aide sociale (APA domicile ou PCH) et du CISAP contemporain ;

- enfin, depuis fin juin 2021, le CISAP contemporain est ouvert à l’ensemble des particuliers employeurs utilisant CESU+ dans les deux départements.

Une ultime phase, nécessaire à l’expérimentation de l’avance immédiate d’une aide sociale (APA domicile ou PCH) et du CISAP contemporain auprès de particuliers recourant à des prestataires/mandataires, a été reportée en raison de la complexité des circuits et nécessite à ce titre une prolongation du cadre expérimental précédemment mis en place.

Les conditions et la période dans lesquelles l’expérimentation s’est tenue, marquées par la crise sanitaire, n’ont pas permis de mesurer ses effets pour les bénéficiaires de l’APA /PCH, ainsi que sur le coût des services facturés par les organismes, entreprises ou associations de service à la personne, qui devaient faire l’objet d’un rapport au Parlement.

En outre, l’environnement technique complexe et l’échantillon réduit de particuliers pouvant participer à l’expérimentation ont rendu nécessaires de nombreux traitements dérogatoires pour l’ensemble des parties prenantes avant que l’expérimentation se déploie sur une population plus large à compter de juin 2021.

Néanmoins, les travaux menés dans ce cadre expérimental avec les particuliers et les organismes de service à la personne ont conduit à une amélioration notable du dispositif initialement envisagé avec notamment :

- la mise en œuvre d’une validation tacite à l’issue d’un délai de 2 jours des éléments de facturation après leur transmission de la part du prestataire ;

- la possibilité pour les particuliers de pouvoir contester ces éléments de facturation en cas d’erreur par le prestataire ;

- la délégation au prestataire du processus d’inscription de chaque particulier qui devra, quant à lui, valider l’activation de ce mode de paiement.

Enfin, l’expérimentation a permis de préparer la phase de généralisation du dispositif en anticipant les principales interrogations et difficultés rencontrées par les organismes de service à la personne, ainsi que les actions de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des particuliers.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à simplifier les démarches accompagnant le recours aux services à la personne et vise principalement à favoriser la trésorerie des ménages ayant recours à ces services et à ceux souhaitant y recourir en annulant le décalage entre la prestation et les aides allouées et à généraliser les dispositifs mis en place à titre d’expérimentation dans le courant de l’année 2021.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 51

Dans le cadre de la généralisation, le dispositif technique restera le même que celui testé et amélioré dans le cadre de l’expérimentation et s’adressera à tout particulier reconnu par l’administration fiscale et redevable au titre de l’impôt sur le revenu en France. Il profitera donc à tous les français souhaitant bénéficier de services à la personne, dont le champ d’intervention est très large : assistance au quotidien, petits bricolages, etc.

Plus concrètement deux dispositifs techniques sont mis en place pour 2022.

- Le premier directement intégré dans le dispositif CESU sera activable pour tous les particuliers-employeurs inscrits au CESU et ayant adhéré préalablement au service « CESU+ », qui nécessite l’accord du salarié, matérialisé par la création par ce dernier de son compte personnel, et la saisie de son RIB pour le paiement du salaire.

CESU :

CESU+ à partir de 2022 :

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 52 • PLFSS 2022 - Annexe 9

- Le second dispositif vise les particuliers recourant à des prestataires de service à la personne. Le recours à ce dispositif suppose tout d’abord la création d’un compte par le prestataire pour chacun de ses clients sur la base d’identifiants qu’il recueillera auprès de ces derniers (nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et RIB). Dans un second temps, le particulier finalisera son inscription en ligne et validera la demande d’appariement reçue du prestataire qui permettra alors la transmission de « factures » en ligne. Dès réception d’une facture, le particulier sera informé par courriel ou SMS et pourra visualiser cette dernière sur son compte en ligne. Il disposera alors d’un délai de 48h pour la contester ou la valider. A l’issue de ce délai, la facture sera considérée comme validée, le particulier sera prélevé intégralement de son reste à charge après imputation du crédit d’impôt et le prestataire sera payé sous un délai de 5 jours à l’issue de cette période. Bien entendu, le particulier peut ensuite contester la facturation prélevée selon les règles applicables habituellement à ses relations avec son prestataire.

Nouveau dispositif simplifié de paiement des factures SAP :

Quel que soit le mode de recours, le choix de bénéficier de l’avance du crédit d’impôt sous forme d’aide restera optionnel et les démarches afférentes seront exclusivement dématérialisées. Le recours à ce dispositif nécessitera en outre d’améliorer l’expérience des tiers de confiance pour les personnes éloignées du numérique qui pourront le proposer dans le cadre des services d’assistance administrative à domicile, eux même éligibles au crédit d’impôt SAP.

La sécurité des données échangées est un enjeu clé du dispositif. Des vérifications de l’éligibilité du particulier en amont de son inscription aux dispositifs seront effectuées par le Centre CESU en lien avec la DGFiP et permettront de s’assurer dès l’inscription de la bonne identification des foyers fiscaux concernés et donc de l’éligibilité au crédit d’impôt. Cet échange de données a justifié une saisie de la CNIL en accord avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Aussi, le prestataire n’aura pas lui-même connaissance des montants des aides publiques dont peut bénéficier son client, afin d’éviter toute divulgation d’informations personnelles ou risque de captation dans les prix pratiqués. Les aides seront imputées directement sur le montant restant dû sur chaque facture émise dès lors que le caractère effectif de la prestation réalisée pourra être attesté par le particulier. Le Centre CESU paiera directement le montant restant dû au prestataire et prélèvera parallèlement sur le compte du particulier le montant correspondant, net des aides financières auxquelles il a droit.

Les évolutions techniques, modalités d’accrochage et d’appariement des systèmes d’information, nombreux et très complexes, font l’objet d’expérimentations successives afin de fiabiliser leur généralisation. Pour mettre en place l’imputation immédiate du CISAP pour les clients de prestataires, mandataires ou plateformes, une phase de test s’étendant de janvier à mars 2022 sera prévue pour que les acteurs du secteur puissent préparer la connexion de leurs outils aux système d’information du CESU, accessibles exclusivement par API.

La prolongation de l’expérimentation pour l’APA à domicile et la PCH vise à assurer le bon fonctionnement technique du dispositif de centralisation des aides sociales et plus particulièrement les interactions avec toutes les parties prenantes du projet au premier rang desquels les conseils départementaux concernés et les prestataires de service volontaires. Ce volet représente en effet, au plan technique, un défi encore plus important. Cette entrée en vigueur décalée et dans un cadre expérimental permet d’envisager un déploiement progressif, dès 2022, sur les seuls particuliers-employeurs adhérant au service « CESU+ », en s’appuyant sur les flux déjà existants du « tiers payant » qui permettent la transmission par les départements des plans d’aide des bénéficiaires utilisateur du CESU.

Un déploiement progressif sera également envisageable à compter de 2023 pour les aides APA à domicile et PCH, suivant les résultats de l’expérimentation menée durant l’année 2022 pour les particuliers recourant à un prestataire.

Plusieurs organisations professionnelles du secteur sont déjà associées aux travaux depuis le début de l’expérimentation.

En raison de ses finalités principalement techniques, et afin de garantir un suivi personnalisé à tous les expérimentateurs, une phase de tests est requise et devra mobiliser un nombre limité d’utilisateurs. Le recrutement de ces expérimentateurs

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 53

volontaires sera effectué avec l’aide des conseils départementaux qui leur versent des prestations, des prestataires retenus, eux-aussi dans la même logique d’un nombre prédéfini, et du centre national CESU. L’ensemble des administrations concernées veilleront à leur assurer un accompagnement renforcé tout au long de l’expérimentation.

L’entrée en vigueur progressive est due à la nécessité de conventionner avec chaque département pour le déploiement de ces nouvelles modalités de versement de l’APA/PCH et l’adaptation des systèmes d’information de chaque prestataire désireux de faire bénéficier à ses clients de ce nouveau service. Juridiquement, ce déploiement progressif sera matérialisé par la signature de conventions liant les départements et les administrations en charge de la mise en œuvre du dispositif technique (ACOSS, DGFiP).

L’association et l’engagement des partenaires, publics ou non, sont en effet indispensables à la réussite de la mesure.

L’intervention à plus long terme de la CNSA et de l’ADF à ces travaux devrait permettre de faire évoluer cette nouvelle offre de service dans le temps, par exemple en y intégrant de nouvelles aides, légales et extra-légales, liées à la dépendance tel que l’aide-ménagère départementale et la majoration tierce personne, ou même en intégrant des moyens modernes de contrôle d’effectivité des prestations comme la télégestion et l’horodatage dès lors qu’un outil national pourrait être déployé par la nouvelle branche autonomie de la sécurité sociale.

Ce préalable est indispensable à la généralisation du dispositif intégrant les bénéficiaires des aides sociales APA et PCH facilitant leur maintien à domicile dans le cadre de la lutte contre la dépendance.

Un déploiement progressif en fonction des publics visés

La généralisation du versement immédiat du crédit d’impôt SAP sera réalisée progressivement par type de public et type d’aide à partir de 2022. Elle s’appuiera sur les travaux techniques réalisés durant l’expérimentation.

1° Dès janvier 2022, le CI-SAP contemporain pourrait être généralisé pour les particuliers employeurs recourant au service CESU +, soit 300 000 utilisateurs, et potentiellement jusqu’à 1,1 million d’utilisateurs du CESU ;

2° Le CI-SAP contemporain serait ensuite généralisé pour les prestataires et mandataires à partir d’avril 2022, soit 1,8 million de bénéficiaires potentiels supplémentaires ;

3° Dans un troisième temps, la généralisation de l’avance des aides sociales (APA/PCH) pour les particuliers-employeurs adhérant au CESU+ serait techniquement envisageable à l’été 2022 dans certains départements, soit environ 2 600 particuliers employeurs recourant au service CESU + et jusqu’à 150 000 utilisateurs potentiels du CESU ;

4° Enfin la généralisation de l’avance des aides sociales (APA/PCH) serait envisageable pour les prestataires / mandataires à partir de 2023 après une phase expérimentale préalable, et indispensable en raison de la complexité des circuits, conduite à partir du mois de septembre 2022. Elle pourra concerner jusqu’à 0,9 million de bénéficiaires.

L’entrée des bénéficiaires APA/PCH aura un impact évalué globalement à 0,4 Md€ de crédit d’impôt service à la personne dans le cadre de l’APA à domicile et 0,2 Md€ dans le cadre de la PCH. Elle nécessite une coordination accrue dans sa mise en place avec les départements ainsi que les services d’aides à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD…etc.).

La mesure proposée en PLFSS 2022 prévoit en premier lieu la généralisation de ces deux dispositifs pour les services dits de « vie quotidienne » c’est-à-dire ceux pour lesquels le particulier ne bénéficie que du crédit d’impôt et pas de prestations ou de prises en charges financières par un tiers, à l’exclusion toutefois des activités de gardes d’enfant, soit 2,2 millions de bénéficiaires.

Pour le cas des intermédiaires de particuliers-employeurs et salariés (mandataires et plateformes de mise en relation), le dispositif sera, à terme, mis en œuvre exclusivement au moyen du service « CESU+ » et permettra à cette occasion une harmonisation des services rendus aux particuliers-employeurs, ainsi qu’à leurs salariés. Néanmoins, seules la rémunération du salarié et les cotisations sociales afférentes bénéficieront du crédit d’impôt contemporain.

Par ailleurs, les premières étapes de généralisation du dispositif sur les aides sociales APA à domicile et PCH ont été partiellement mises en œuvre et les travaux doivent se poursuivre dans le cadre expérimental actuel. Ce cadre permettra de mieux appréhender la complexité de chaque chantier et la mise en place d’une norme technique partagé par l’ensemble des parties prenantes (particuliers, départements, prestataires, éditeurs de logiciel).

Le dispositif pour l’APA à domicile et la PCH s’appuie notamment sur le flux et le processus existants dans le cadre du « CESU tiers-payant », qui permet déjà aux conseils départementaux volontaires de prendre en charge directement les cotisations des bénéficiaires de ces prestations, dans le cadre des plans d’aide. Cet outil technique déjà opérationnel permettra de faciliter le déploiement du nouveau système.

Un cadre utile au versement en temps réel d’autres aides

Le dispositif technique repose essentiellement sur le « compteur » mis en œuvre par l’ACOSS pour centraliser tous les types d’aides provenant de différents financeurs et associés à un individu, afin de les déduire automatiquement du total des dépenses éligibles du bénéficiaires, soit sous forme de salaires et cotisations sociales à partir des déclarations sociales issues des offres de services simplifiés (PAJEMPLOI, CESU…), soit sous forme de factures pour lesquelles les règles de prise en charge ou d’affectation sont définies en amont avec les financeurs. Ce dispositif pourra être adapté à d’autres aides financières ou prestations sociales.

Il est donc prévu, après la généralisation du dispositif aux aides aux services à la personne, d’étendre ce service aux activités de garde d’enfant afin de pouvoir attribuer le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant simultanément à la prestation du complément de libre choix du mode de garde déjà contemporanéisé dans le dispositif simplifié PAJEMPLOI (0,85 million d’utilisateurs).

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 54 • PLFSS 2022 - Annexe 9

(*) déploiement techniquement possible dans les départements ayant conventionné avec l'Acoss pour le dispositif de tiers-payant CESU b) Autres options possibles

Différentes options alternatives ont été étudiées et écartées :

- La mise en place d’une déclaration régulière par les particuliers (mensuelle ou trimestrielle) de leurs dépenses de service à la personne. Ce scénario présente de fortes contraintes en gestion pour les ménages comme pour les administrations, sans pour autant atteindre l’objectif de prise en compte immédiate des aides, dès la consommation du service ;

- Le préfinancement bancaire du crédit d’impôt, à l’instar de ce qui a été pratiqué pour le crédit d’impôt recherche. Ce scénario ferait intervenir des acteurs supplémentaires (banque) et présente notamment l’inconvénient de consacrer une partie des sommes versées par les pouvoirs publics à la rémunération de l’organisme bancaire assurant le préfinancement. Il complique en outre le circuit technique à mettre en place et le pilotage du dispositif ;

- La mise en place d’un mécanisme de tiers-payant direct avec les organismes de service à la personne sur le modèle Suédois de la « RÜT » et de la « ROT », où le prestataire déduit directement du montant de la facture la déduction fiscale du particulier. Le prestataire transmet par la suite au service des impôts la facture et le justificatif de règlement de son client pour percevoir le montant restant dû sur la facture. Ce scénario est finalement assez proche de la mesure proposée. Néanmoins il fait peser sur le prestataire l’intégralité du risque financier lié au calcul du crédit d’impôt et au paiement effectif des sommes par le particulier, y compris en l’absence d’éligibilité de ce dernier au crédit d’impôt.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure peut être incluse dans le champ des LFSS pour deux raisons.

La mise en place d’un circuit simplifié optionnel de paiement entre les prestataires de services et les particuliers par l’intermédiaire des organismes de recouvrement, ainsi que la possibilité ouverte pour ces organismes d’imputer les aides dont bénéficient les particuliers qui recourront à ce service modifie les règles relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement sera désormais réalisé après déduction de ces aides. La mesure relève à ce titre de la LFSS en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, en organisant de nouvelles modalités de versement des prestations, et en prévoyant une avance par les organismes de sécurité sociale d’aides financières pour le compte d’autres organismes et administrations, enfin en prévoyant les modalités de remboursement des avances ainsi supportées par la sécurité sociale, cette mesure est directement relative à la trésorerie des organismes de sécurité sociale dont elle modifie notablement les conditions, et relève à ce titre de la LFSS en application du 4° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

Conformément au a du 4° à l’article 8 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rendu la délibération n° 2021-107 du 16 septembre 2021 à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui sera mis en œuvre.

Modes de recours

L'emploi direct entre

particuliers

(particulier-employeur)

L'intermédiation entre salariés

et particuliers-employeurs

(mandataire et plateforme)

La fourniture de prestations

de services (prestataire,

plateforme, mise à disposition)

Activités de services à la

personne

Les activités à domicile relatives

aux tâches ménagères ou

familiales

janvier 2022 avril 2022

L'assistance aux personnes

âgées, aux personnes

handicapées favorisant leur

maintien à domicile

Déploiement progressif territorialisé à partir de 2023

La garde d’enfant dans et hors

du domicile Déploiement à partir de 2024

Activités de

Garde d’enfant

hors du

domicile

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 55

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Articles modifiés : L. 133-5-6, L. 133-5-12, L. 133-8-3, L 133-11 du Code de la sécurité sociale et 1665 bis du Code général des impôts

Articles insérés : L. 133-8-4, L. 133-8-5 et L. 133-8-6 du Code de la sécurité sociale.

Articles rétablis : 1665 ter du Code général des impôts.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Mesure directement applicable

(Article L. 111-2 du code de la sécurité sociale)

Mayotte

Mesure non applicable

L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 n’étend

pas la nouvelle section créé (Article 28-11)

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Mesure sur les crédits d’impôt applicable de plein droit aux

personnes domiciliées fiscalement à Saint-Barthélemy ou

Saint-Martin depuis moins de 5 ans.

(Article L. 111-2 du code de la sécurité sociale)

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure non applicable

L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 n’étend

pas la nouvelle section créé (Article 7-3)

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable

(Article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février

2004, Article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars

1999, article 1 à 5 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961,

article 1-1 de la loi n°55-1052 du 6 août 1955);

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

En rythme de croisière, la mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques dans la mesure où il s’agit d’une avance de trésorerie. Toutefois, il existe bien un surcoût temporaire pour les finances publiques dans la mesure où il y aurait un double coût durant la période de transition (dont on fait l’hypothèse ambitieuse qu’elle se situe entre 2021 et 2024) et

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 56 • PLFSS 2022 - Annexe 9

d’appropriation progressive du dispositif par les particuliers. En tout état de cause, la mesure n’a pas d’impact sur le solde des régimes obligatoires de base.

La chronique de coût retenue est basée sur l’hypothèse assez forte qu’à moyen terme, la montée en charge du dispositif sera complète1

(environ 5 Md€ de dépenses) et qu’aucun effet de hausse de cette dépense ne serait induit par un effet comportemental d’augmentation des dépenses par les ménages ou d’accroissement des prix dans le secteur.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(rectificatif) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre - - - - -

- Maladie - - - - -

- AT-MP - - - - -

- Famille - - - - -

- Vieillesse - - - - -

- Autonomie - - - - -

(Autre : Etat, etc. ) : Etat - -1 100 -800 -300 -1 200

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Les analyses2 menées en France et à l’étranger dans les domaines des services à la personne établissent un lien entre la mise en place de mécanismes de « subrogation » (ou « tiers-payant »), et la croissance de la demande. Ces dernières tendent à démontrer que le décalage dans le temps du bénéfice d’une prise en charge financière de la dépense constitue un frein à la consommation, même si le coût final pour le particulier ne change pas. Le paiement immédiat du seul reste à charge serait favorable au recours aux services à la personne et donc à la création d’emplois, régulièrement déclarés, dans ce secteur.

La généralisation du crédit d’impôt bénéficiera ainsi à près de 3,4 millions de ménages en cible, voire potentiellement davantage avec près de 1,2 million de personnes dépendantes dont 780 000 bénéficiaires de l’APA à domicile et 380 000 personnes en situation de handicap bénéficiaires de la PCH, et 850 000 parents bénéficiaires de la PAJE, le dispositif mise en place modernise le versement des prestations sociales :

• 6,4 Md€ au titre du complément mode de garde octroyés par la branche famille ;

• 5,9 Md€ au titre d’aides versées dans le cadre de l’APA à domicile et de la PCH par les départements.

Par ailleurs, le dispositif cible sera un instrument majeur dans la politique de redistribution en accélérant le versement de certaines aides publiques parmi toutes celles existantes au secteur des services à la personne :

• 6,1 Md€ au titre du crédit d’impôt selon le type de public :

▪ Service du quotidien : 3,7 Md€ dont 2,2 Md€ en emploi direct et 1,5 Md€ en emploi intermédié ;

▪ Services aux personnes âgées et handicapées : 0,9 Md€,

▪ Garde d’enfant à domicile et hors du domicile : 1,5 Md€ ;

• 0,8 Md€ au titre des dépenses fiscales en matière de TVA (application de taux réduit notamment) ;

• 2,3 Md€ au titre des exonérations de cotisations sociales ;

• 0,9 Md€ au titre d’autres aides versées par les caisses de sécurité sociale (action sociale) ;

• 0,3 Md€ au titre défiscalisation diverses accordés par les employeurs des particuliers utilisateurs.

1 Coût annuel du CI SAP contemporain : en 2022 : 1,1 Md€ ; en 2023 : 1,9 Md€ ; en 2024 : 1,6 Md€ ; en 2025 : 0,4 Md€ Moindre dépense de CI SAP liquidé : en 2022 : 0€ ; en 2023 : -1,1 Md€ ; en 2024 : -1,9 Md€ ; en 2025 : -1,6 Md€ en 2026 : -0,4 Md€

L’impact financier global de la mesure est la différence entre les 2 séries.

2 Étude sur les services à la personne dans sept pays européens (Rapport Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation P3E, Novembre 2011)

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 57

b) Impacts sociaux

En supprimant les avances effectuées par les ménages, à court terme dans le cas des aides fiscales et à moyen terme dans le cas des aides des conseils départementaux (en N+1), la mesure facilitera le recours aux services à la personne, à la fois pour les personnes en situation de fragilité socio-économique (handicap, grand âge…) et pour les personnes qui ont recours à des services dits « de vie quotidienne ». La mesure doit contribuer à une meilleure prise en charge des besoins sociaux en levant les freins économiques à la consommation de services (par exemple en optimisant le taux de consommation des plans d’aide), en mettant en perspective le coût réel qui inciterait à la réduction du travail non déclaré et fiabiliserait à cette occasion le calcul du crédit d’impôt au titre des services à la personne.

• Impact sur les jeunes

La création d’emploi peu qualifiés permettra aux jeunes les plus éloignés du monde du travail de s'inscrire dans une dynamique d'insertion et à construire leur place dans la société de façon durable.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La prolongation de l’expérimentation couvrira plusieurs centaines de bénéficiaires de l’APA à domicile, de la PCH et du crédit d’impôt dans les départements concernés. Elle permettra d’évaluer la mise en œuvre d’un dispositif simplifié de perception des aides sociales et fiscales pour toutes les personnes handicapées qui ont besoin d’une aide à domicile liée à leur situation de dépendance.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les emplois dans les services à la personnes sont majoritairement occupés par des femmes1 (87,3%) peu ou pas

diplômées et travaillant à temps partiel imposé (53% déclarent ne pas avoir pu trouver d'emploi à temps plein). Les services à la personne recourent en outre davantage aux horaires atypiques et moins prévisibles notamment pour les salariés d'organismes prestataires. La réduction immédiate des coûts pour les consommateurs permettra d’accroître la demande de service et à terme la rémunération des salariés du secteur.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Le dispositif est entièrement dématérialisé et permettra une forte simplification pour les particuliers puisqu’il permettra de centraliser leur dépense de SAP sur un compte personnel en ligne et réduira leurs démarches pour le paiement des factures en centralisant le versement au sein d’un dispositif commun. Il évitera par ailleurs les flux financiers croisés actuellement existants qui rendent peu lisibles le coût effectif pour le particulier. Il assurera une meilleure solvabilité et un meilleur paiement des factures des services d’aides à domicile. En outre, le dispositif permettra le pré-remplissage des informations relatives aux dépenses éligibles aux CI SAP pour les usagers lors de leur déclaration de revenus.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure nécessite des évolutions significatives des flux et des systèmes informatiques existants de l’ACOSS, de la DGFiP, des conseils départementaux concernés mais également des tiers-déclarants (plateformes de « jobbing », services mandataires) et des prestataires de services engagés dans le dispositif. Dans une moindre mesures les émetteurs de titres spéciaux de paiement préfinancés seront également impactés pour la mise en place de flux à destination de l’Acoss. Des premières évolutions ont été conduites durant la phase expérimentale en associant dès la conception un panel d’utilisateurs de services à domicile et d’acteurs volontaires du secteur des SAP (éditeurs de logiciel, départements, prestataires).

Les évolutions devront être poursuivies pour intégrer des nouvelles fonctionnalités. Le dispositif devra par ailleurs s’inscrire dans un schéma national de mise en œuvre d’un système d’information commun entre tous les départements, et la généralisation des outils de télégestion (horodatage) pour les prestataires permettant aux conseils départementaux d’effectuer un contrôle d’effectivité des prestations pour les bénéficiaire APA/PCH au moyen d’une norme commune2 .

1 Etude Dares, Les salariés des services à la personne : comment évoluent leurs conditions de travail et d’emploi ?, 9 août 2019 2

La norme actuelle ESPPADOM est issue d’une démarche de standardisation des échanges d’informations entre les conseils départementaux (CD) et les services d’aide à domicile (SAAD) - pour l’aide aux personnes en perte d'autonomie: personnes âgées, handicapées… Elle permet une circulation harmonisée des informations de base liées aux prestations d'aide à domicile.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 58 • PLFSS 2022 - Annexe 9

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Des moyens dédiés seront dégagés en faveur de l’ACOSS et de l’organisme gestionnaire du CESU dans le cadre d’un dispositif de mutualisation entre caisses nationales mis en place pour les projets de transformation publique transversaux au sein de la sécurité sociale, mais également dans le cadre du plan de relance.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Décret d’application à prendre dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure intègre plusieurs jalons à un horizon de 3 ans, nécessaires à la montée en charge du dispositif.

c) Modalités d’information des cotisants

Un plan de communication national sera mis en œuvre et visera à la valorisation des avantages de l’avance immédiate de crédit d’impôt (simplicité d’utilisation, facilité de trésorerie…).

En outre, une campagne médias (Digital, Presse, Radio) pourra être envisagé, à l’instar de ce qui a été mise en œuvre lors de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le dispositif fait l’objet d’un suivi particulier dans le cadre des mesures prioritaires du plan de relance pour faire face à l’épidémie de la Covid-19. Des indicateurs spécifiques sont prévus pour suivre et évaluer le dispositif.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 59

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-5-12 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 133-5-12 modifié du code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.

L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L.

133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.

133-5-8.

L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :

1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;

2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ;

4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération.

I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.

L'organisme procède au prélèvement bancaire des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.

L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article présent I est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article du I du présent article tient compte, le cas échéant :

1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;

2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ;

3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 60 • PLFSS 2022 - Annexe 9

conclu la convention mentionnée à l’article L. 133-8-9 du présent code ;

4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération.

5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;

6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du même code.

Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L.133-5-6 du présent code, la contribution visée à l’article L.7233-1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.

III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnés au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code.

Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du présent code.

IV.- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié mentionnés qui déclarent des prestations fictives sont exclus du

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 61

dispositif dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.

Titre III du Livre I actuel du code de la sécurité sociale

Titre III du Livre I modifié du code de la sécurité sociale

Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales Section 4 actuelle : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs Section 4 modifiée : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs recourant à des service à la personne

Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel

Article L. 133-8-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 133-8-3 modifié du code de la sécurité sociale

Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L.

133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation.

Les modalités de paiement des cotisations et contributions sociales directement auprès de cet organisme par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 62 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Sous-section 2 rétablie : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers Article L. 133-8-4 rétabli du code de la sécurité sociale

I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues au 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;

2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

II. – Ce dispositif permet au particulier :

1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l'article L.

133-5-10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;

2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre le particulier et le prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés au 3°, au 5° et au 6° du II de l’article L. 133-5-12.

III. – Ce dispositif permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;

2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues le cas échéant du particulier.

Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ;

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 63

3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

IV. – Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec une personne morale ou entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133-11.

Article L. 133-8-5 nouveau du code de la sécurité sociale

Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4 sous réserve :

1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration, et d’autorisation posées aux articles L.

7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 du code du travail ;

2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211-1 du code du travail au cours des cinq années précédentes ;

3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ;

4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° D’approuver la charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

Article L. 133-8-6 nouveau du code de la sécurité sociale

Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :

1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 64 • PLFSS 2022 - Annexe 9

alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;

2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;

3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5.

Article L. 133-8-7 nouveau du code de la sécurité sociale

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’article L.

133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort en l’invitant à les payer ou produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire à l’issue du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.

Si le prélèvement mentionné à l’alinéa précédent n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort, ou en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L. 133-8-8 nouveau du code de la sécurité sociale

L’organisme de recouvrement mentionné à l'article L.

133-5-10 du présent code met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.

752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 65

personne qui réalise les prestations et les sommes visées au 3° du III de l’article L. 133-8-4.

Sous-section 3 rétablie : Dispositions diverses Article L. 133-8-9 nouveau du Code de la sécurité sociale

En vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L.133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus à ce même article et à l’article L.

133-8-4, l’organisme mentionné à l’article L.225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités qui octroient ces aides.

Cette convention précise notamment :

1° Les modalités d'échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et le cas échéant aux modalités spécifiques d’imputations de ces aides sur les dépenses du particulier ;

2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 ;

3° Les modalités d'échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides, aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

Article L. 133-8-10 nouveau du code de la sécurité sociale

Pour la prise en compte, dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L.133-5-12, l’organisme mentionné à l’article L.225-1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant, notamment, les modalités du remboursement de cette aide par l’Etat.

Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de cette aide, à son imputation dans le cadre des dispositifs mentionné à l’alinéa précédent, ainsi qu’à sa prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de ses bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3.

Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 133-5-6 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 133-5-6 modifié du code de la sécurité sociale

Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 66 • PLFSS 2022 - Annexe 9

prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;

2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ;

4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;

5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ;

7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L.

242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ;

9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8.

Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.

prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;

2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ;

4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;

5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ;

7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L.

242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ;

9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8.

Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.

Article 1665 bis actuel du code général des impôts
Article 1665 bis modifié du code général des impôts

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année.

Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année.

Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 67

Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.

Pour l’application du deuxième alinéa, l’acompte est calculé en fonction :

a) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

b) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du même code servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.

Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code.

Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.

Article 1665 ter rétabli du code général des impôts

1. Le montant de l'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d'impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s'impute sur le montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d'impôt, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt.

2. Le montant de l'aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s'impute sur le montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 68 • PLFSS 2022 - Annexe 9

cet acompte n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa de l'article 200 quater B. Lorsque le montant de l'acompte excède celui du crédit d'impôt, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt.

Article 20 actuel de LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Article 20 modifié de LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

I. - 1. A titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L.

7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L.

232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt. L'acompte prévu à l'article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

II. - Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont I. - 1. Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article … de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 2022, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L.

7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L.

232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt. L'acompte prévu à l'article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne PLFSS 2022 - Annexe 9 • 69

versées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.

Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l'entreprise ou l'association mentionnée au même b informe l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l'identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. A moins que le particulier et l'entreprise ou l'association s'accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l'article L. 133-5-12 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.

III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :

a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l'aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme de l'aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

IV. - L'expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.

II. - Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.

Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l'entreprise ou l'association mentionnée au même b informe l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l'identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. A moins que le particulier et l'entreprise ou l'association s'accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l'article L. 133-5-12 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.

III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :

a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l'aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme de l'aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

IV. - L'expérimentation est conduite pour une durée de deux ans trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.

70 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des

contributions des employeurs publics à la protection sociale

complémentaire

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Prise sur le fondement de l’article 40 de la loi transformation de la fonction publique l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit que les employeurs publics seront tenus, comme ceux du privé, de financer au moins 50 % de la complémentaire santé de leurs agents.

Cette obligation, inscrite à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, s’appliquera de manière progressive dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats de protection sociale complémentaire (relevant du dispositif dit de « référencement ») encore en vigueur arriveront à échéance et, au plus tard, en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle concernera tous les agents, sans distinction de statut, employés par un employeur public.

Par ailleurs, l’ordonnance du 17 février 2021 permet à l’employeur public de participer à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, en outre, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance.

La participation des employeurs du secteur privé au financement des contrats collectifs et obligatoires instituant des garanties de protection sociale complémentaire dont bénéficient leurs salariés est exclue de l’assiette de cotisations sociales et est assujettie au forfait social, à la CSG et à la CRDS. Elle bénéficie par ailleurs d’une déduction du revenu imposable en matière fiscale.

En l’absence de dispositions spécifiques, la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des agents qu’ils emploient ne bénéficierait pas de ce régime fiscal et social favorable. La mesure d’exclusion d’assiette de cotisations sociales vise ainsi à harmoniser le régime social applicable au secteur public avec celui existant actuellement pour les contrats collectifs conclus dans le secteur privé.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

1. Exclusion de l’assiette de cotisations du financement pérenne de l’employeur bénéficiant aux agents publics affiliés au régime général de la sécurité sociale Les agents contractuels de la fonction publique ainsi que les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ainsi, ces derniers et leurs employeurs sont redevables des cotisations sociales du régime général.

Par équité avec le secteur privé, il est prévu d’exclure de l’assiette de cotisations sociales, sous le même plafond que celui applicable à la participation de l’employeur privé à l’égard de ses salariés, la participation financière de l’employeur à une complémentaire rendue obligatoire par les accords prévus par l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983. Cette participation restera, à l’instar des salariés du secteur privé, assujettie à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

De même, il est prévu, pour cette participation financière, par équité avec le secteur privé, d’exonérer les employeurs publics de moins de 11 agents de forfait social et de faire bénéficier les autres employeurs publics du taux réduit de forfait social de 8 %.

La participation financière des employeurs publics aux contrats de prévoyance rendus obligatoires par accord ou arrêté bénéficiera du même régime fiscal et social.

2. Exclusion d’assiette au profit des agents publics affiliés à un régime spécial Les fonctionnaires, magistrats, militaires et ouvriers de l’Etat sont affiliés à un régime spécial défini par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Le dernier alinéa de cet article délègue au pouvoir réglementaire la fixation des règles qui s’appliquent aux régimes spéciaux, notamment en matière de cotisations.

Les cotisations des fonctionnaires de l’Etat sont cependant en partie régies par des dispositions législatives, notamment en ce qui concerne leur traitement indiciaire. Toutefois, les éléments de rémunération extra-indiciaires versés aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, aux magistrats et aux militaires, c’est-à-dire en supplément du traitement ou de la solde, sont soumis, jusqu’à une fraction maximale de leur rémunération indiciaire, au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) aux termes du I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 procédant à la création du régime. L’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 explicite l’assiette de cotisations du RAFP : elle est constituée de l’assiette de la CSG de laquelle est soustraite l’assiette des cotisations d’assurance retraite dues au régime spécial, dans la limite de 20 % du traitement ou de la solde bruts.

Un décret prévoira l’exclusion de l’assiette du RAFP de la participation financière de l’employeur public, qui reste soumise à la CSG et à la CRDS. Il n’est pas proposé de fixer un plafond par décret.

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 71

Exclusion d’assiette des cotisations des ouvriers de l’Etat

Les ouvriers de l’Etat sont affiliés à un régime spécial qui leur est propre : le régime du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE).

A la différence des autres cotisations applicables aux ouvriers de l’Etat, les cotisations dues au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues en application des dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967.

Un décret prévoira l’exclusion de cette assiette de la participation financière de l’employeur au bénéfice des ouvriers de l’Etat.

3. Exclusion de l’assiette de cotisations sociales au bénéfice des agents publics de l’Etat pendant le régime transitoire

Il est proposé que l'exclusion de l’assiette soit appliquée au dispositif transitoire prévu par le II de l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 auquel sont éligibles les agents de la fonction publique de l’Etat. En effet, le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’État fixe le remboursement des dépenses de protection sociale à 15 € par mois et par agent.

4. Déductibilité plafonnée du revenu imposable de la participation de l’employeur public et des agents qu’il emploie

Comme pour le secteur privé, il est proposé que les sommes versées par l’employeur public et ses agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire institués par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, dont la souscription est obligatoire, soient déduites du revenu imposable dans les mêmes conditions et limites que celles applicables aux cotisations de l’employeur privé et de ses salariés en application du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts, soit une limite de déduction égale à la somme de 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS) et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du PASS.

b) Autres options possibles

La participation de l’employeur public à la complémentaire santé poursuit un double objectif : d’une part, un objectif de politique publique visant à favoriser la couverture santé des agents publics et, d’autre part, un objectif d’équité par alignement avec le secteur privé.

Dès lors, une exonération de toutes les contributions sociales (CSG, CRDS et, le cas échéant, forfait social) n’a pas été retenue puisqu’elle aboutirait à un régime plus favorable que dans le secteur privé. À l’inverse, l’absence de toute mesure d’exclusion d’assiette ne répond pas au double objectif fixé par le Gouvernement et n’a pas été retenue.

Il a ainsi été privilégié, en ce qui concerne l’essentiel de la mesure en assiette, c’est-à-dire l’exclusion d’assiette de la participation des agents affiliés au régime général, un dispositif identique à celui applicable pour le régime général.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a un impact sur l’assiette des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base à partir de 2022 et s’inscrit ainsi dans le champ des dispositions du 3° du B du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 72 • PLFSS 2022 - Annexe 9

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Aucun texte ni jurisprudence européenne ou de la Cour européenne des droits de l’Homme ne vient régir les exclusions d’assiettes.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Le dispositif pérenne applicable aux affiliés du régime général est codifié aux articles L. 242-1, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’Outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Applicable (à l’exclusion du forfait social prévu à l’article

L. 137-15 du code de la sécurité sociale)

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Applicable (à l’exclusion du forfait social prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale)

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La participation financière de l’employeur public à la couverture santé de ses agents est une nouvelle dépense, la perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale aura donc un caractère relativement théorique.

Toutefois, il est possible d’estimer la minoration des recettes issue de la mesure proposée. Le dispositif pérenne a fait l’objet de chiffrages présentés par l’étude d’impact de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021.

• Dispositif pérenne

Le coût de la participation annuelle financière des employeurs publics, à plein régime, au 1er janvier 2026 est estimé, selon les hypothèses principales, comme suit :

FPE FPH FPT1

Participation employeur par agent 378 € 240 €

Coût total 840 M€ 401 M€ 358 M€

Afin d’estimer l’impact de la mesure, il convient d’affecter la participation totale des employeurs publics à la complémentaire santé aux différents régimes dont relèvent les agents publics. Selon leur statut, les agents sont affiliés comme suit :

1

L’estimation retenue, à l’inverse de l’étude d’impact de l’ordonnance, intègre la participation financière des employeurs territoriaux actuellement versée et désocialisée. La présente mesure a vocation à s’appliquer à ces éléments de rémunération.

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 73

FPE FPH FPT

Fonctionnaires CPCMR et RAFP CNRACL et RAFP

dont TNC affiliés au RG(1) RG et IRCANTEC

Militaires CPCMR et RAFP

Contractuels RG et IRCANTEC

Enseignants du privé(2) RG et AGIRC-ARRCO

ou IRCANTEC

Ouvriers de l'Etat FSPOEIE

1 Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale occupant un emploi à temps non complet (TNC) de moins de 28 heures hebdomadaires sont affiliés, par dérogation, au régime général et à l’IRCANTEC

2 Les enseignants des établissements privés sous contrat recrutés après le 1er janvier 2017 sont affiliés à l’IRCANTEC tandis que ceux affiliés précédemment à l’AGIRC-ARRCO conservent leur affiliation (article 51 de la loi n° 2014-40) Il est possible d’estimer la part des cotisations qui aurait été versée aux différents régimes auxquels sont affiliés les agents publics en fonction de la part des agents affiliés à chacun d’eux telle qu’elle ressort, en volume et par statut, du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique1

.

FPE FPH FPT

Fonctionnaires 63% 69% 77%

dont TNC 6%

Militaires 13%

Contractuels 18% 31% 23%

Enseignants du privé 6%

Ouvriers de l'Etat 1%

Pourcentage d’agents par statuts et par fonction publique

FPE FPH FPT

Participation employeur 840 M € 401 M € 358 M €

RG 24% 31% 27%

IRCANTEC 19% 31% 27%

AGIRC-ARRCO2 5%

Maladie FSPOEIE 1%

Lecture : 24 % des dépenses de complémentaire santé sont distribués aux agents de la FPE affiliés au régime général Ainsi, 75 % des agents de la FPE, 63 % de ceux de la FPH et 77 % de ceux de la FPT sont affiliés au RAFP. Toutefois, il est nécessaire de tenir compte du plafonnement de l’assiette RAFP à 20 % du traitement indiciaire ou de la solde bruts pour estimer l’impact sur les cotisations.

D’après le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique3

, 53,7 % des effectifs de la fonction publique de l’Etat

bénéficient d’un niveau de prime inférieur à 20 % due leur traitement et verraient ainsi la participation financière de l’employeur cotisée à ce régime en l’absence de mesure. Cette population représente 33,60 % de l’ensemble de la fonction publique civile et militaire de l’Etat4

. En raison de la spécificité de cette population, il y a lieu de considérer que les militaires et l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers saturent le plafond du RAFP et qu’ils ne verraient pas la participation financière de l’employeur cotisée à ce régime.

Ainsi, au total, le montant total de la participation financière des employeurs publics à la complémentaire santé qui serait théoriquement soumise aux cotisations des différents régimes peut être présenté comme suit :

RG 419,8 M€

IRCANTEC 381,9 M€

RAFP 212,8 M€

1 DGAFP, Rapport, ed. 2020, fig. 2.1-1, p. 343

2 Dans ce chiffrage, les enseignants du privé recrutés avant le 1er janvier 2017 sont considérés comme majoritairement affiliés à l’AGIRC-ARRCO. Pour estimer l’affiliation à ce régime complémentaire, il est appliqué un ratio de 9 sur 40 correspondant aux neufs années entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2026 rapportées à une durée moyenne de carrière de 40 ans.

3 DGAFP, Rapport, ed. 2020, figure 6.4-2

4 DGAFP, Rapport, ed. 2020, fig. 2.1-1, p. 343

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 74 • PLFSS 2022 - Annexe 9

AGIRC-ARRCO 38,0 M€

Maladie FSPOEIE 7,5 M€

Compte tenu des taux de cotisations propres à chacun de ces régimes, le montant des cotisations dues par régime en l’absence de mesure peut être estimé à environ 230 M€.

Régimes Taux Montant

Régime général 177,5 M€

maladie/maternité/décès 9,70 % 40,7 M€

famille 5,25 % 22,0 M€

AT/MP 1,10 % 4,6 M€

vieillesse 17,75 % 74,5 M€

CSA 0,30 % 1,3 M€

forfait social 8,00 % 33,6 M€

maladie OE1

9,70 % 0,7 M€

IRCANTEC 7,00 %2

26,7 M€

AGIRC-ARRCO 10,00 %3

3,8 M€

RAFP 10,00 % 21,3 M€

Total 229,3 M€

• Exclusion d’assiette du dispositif transitoire en faveur de la fonction publique de l’Etat Sur la base d’une participation au financement de la complémentaire santé à hauteur de 378 € par agent, la participation totale des employeurs de la fonction publique de l’Etat est estimée à 840 M€. Selon les mêmes proportions, un remboursement de 15 € mensuels par agent comme prévu par le décret d’application, coûterait aux employeurs publics de l’Etat, au total, 400 M€.

Le coût de l’exclusion d’assiette du dispositif transitoire est estimé, selon la même méthode que l’exclusion d’assiette du dispositif pérenne, à 58 M€.

Régimes Ratio régimes Taux Coût

Régime général 24% 42,10% 40,0 M€

maladie/maternité/décès 24% 9,70% 9,2 M€

famille 24% 5,25% 5,0 M€

AT/MP 24% 1,10% 1,0 M€

vieillesse 24% 17,75% 16,9 M€

CSA 24% 0,30% 0,3 M€

forfait social 24% 8,00% 7,6 M€

maladie OE 1% 9,70% 0,3 M€

RAFP 25% 10,00% 10,1 M€

IRCANTEC 19% 7,00% 5,4 M€

AGIRC-ARRCO 5% 10,00% 1,8 M€

Total 57,6 M€

1

Le régime spécial du FSPOEIE fait intervenir, pour le service des prestations en nature de l’assurance maladie, le régime général auquel est versée la cotisation d’assurance maladie.

2

Le taux de cotisation est celui applicable aux rémunérations inférieures au plafond de sécurité sociale.

Il s’agit d’un taux spécifique aux enseignants du privé.

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 75

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure proposée permet de réduire le coût du travail à la charge de l’employeur public. L’employeur public d’un agent contractuel fait l’économise d’une dépense supplémentaire représentant jusqu’à 39 % de sa participation au financement de la complémentaire santé.

Sur le plan fiscal, la déduction des sommes versées permet de minorer le revenu imposable et ainsi le montant d’impôt dû, ce qui a corrélativement un effet favorable sur le pouvoir d’achat.

b) Impacts sociaux

La mesure proposée complète le dispositif de prise en charge partielle de la complémentaire santé par l’employeur public.

Elle permet de réduire le coût global de l’acquisition d’une complémentaire santé pour l’employeur. Ainsi, pour un agent contractuel, la réduction est égale à 10,10 % (cotisations vieillesse de base et complémentaire) du montant de la participation employeur.

• Impact sur les jeunes

L’objectif d’amélioration de la couverture généralisée des agents publics vise également les jeunes. Selon la DREES1 ,

les jeunes sont surreprésentés parmi l’ensemble de la population générale non couverte par une complémentaire santé ;

7 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans et 6 % de ceux âgés de 25 à 34 ans ne sont pas couverts par une complémentaire santé.

Ainsi, les mesures proposées cibles contribuent à l’amélioration de la couverture complémentaire des jeunes agents de la fonction publique et permet d’établir une équité avec ceux employés dans le secteur privé.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure d’exclusion d’assiette n’emporte aucune démarche de la part des assurés.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La direction générale des finances publiques, en charge de l’établissement des bulletins de paye de la majorité des agents publics, devra adapter son système d’information.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre

L’exclusion d’assiette en faveur du dispositif transitoire ne nécessite pas de mesure d’application.

L’exclusion d’assiette en faveur du dispositif pérenne nécessite :

- un décret en Conseil d’Etat dérogeant à l’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (RAFP). Ce décret nécessite un avis du conseil d’administration de l’établissement de retraite du régime additionnel de la fonction

Ibid.

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 76 • PLFSS 2022 - Annexe 9

publique. Une saisine du premier conseil de l’année 2022 est envisagée pour une publication du texte au cours du premier semestre de l’année ;

- un décret simple dérogeant à l’article 1er du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 relatif à l’assiette des cotisations maladie des ouvriers de l’Etat. Ce décret ne nécessite pas de consultation. Une parution au cours du premier semestre de l’année 2022 est envisagée ;

- un décret simple renvoyant au 4ème alinéa de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination du plafond mentionné au 4° bis de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale créé par la mesure proposée.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires

Aucune

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune

d) Suivi de la mise en œuvre

Aucun

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 77

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 83 actuel du code général des impôts Article 83 modifié du code général des impôts 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition.

Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition.

Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense.

Article L. 242-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 242-1 modifié du code de la sécurité sociale

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

[…]

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L.

911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

[…]

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L.

911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 78 • PLFSS 2022 - Annexe 9

retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

Article L. 137-15 actuel du code de la sécurité (9ème alinéa)

Article L. 137-15 modifié du code de la sécurité sociale (9ème alinéa)

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code.

Article L. 137-16 actuel du code de la sécurité (deuxième alinéa)

Article L. 137-16 modifié du code de la sécurité sociale (deuxième alinéa)

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production

Article 12 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 79

production sans préjudice de l'application du dernier

alinéa du présent article.

soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut

des sociétés coopératives de production sans préjudice

de l'application du dernier alinéa du présent article.

80 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs

indépendants

I. Présentation de la mesure

1. 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Simplification du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles

Afin de tenir compte de manière exacte de leurs revenus et de leurs charges, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base de leur revenu réel, établi au terme de l’exercice, et qui constitue à la fois l’assiette de calcul de leurs impôts et de leurs prélèvements sociaux, sous réserve de différences liées à la nature de ces prélèvements. Ce calcul ne pouvant être réalisé qu’une fois par an, puisque le bénéfice de l’exercice n’est déterminé qu’à cette échéance, les cotisations et contributions sont donc calculées et appelées dans un premier temps sur une base provisoire dans l’attente de la déclaration du revenu définitif, puis il est procédé à leur régularisation sur la base de ces revenus définitifs. Ce mécanisme est identique à celui de l’impôt sur le revenu qui, en outre, est depuis 2019 et la réforme du prélèvement à la source, calculé sur le même exercice que celui servant au calcul des cotisations. Depuis 2021, pour les travailleurs indépendants non agricoles, la déclaration adressée à l’administration fiscale permet donc aussi de calculer les cotisations sociales, ce qui supprime une formalité déclarative pour les indépendants.

La seule exception à cette logique concerne les micro-entrepreneurs dont les cotisations reposent non pas sur un revenu net des charges mais directement sur le chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires peut être facilement établi en cours d’année, sur une base périodique, à la différence de l’estimation des charges qui demeure une opération complexe. Aussi, les cotisations et contributions des micro-entrepreneurs peuvent être calculées à titre définitif en cours d’année et ne nécessitent pas de régularisation ultérieure. Toutefois, ce mécanisme dérogatoire implique qu’il n’est pas tenu compte des charges réelles supportées par le travailleur indépendant et que celles-ci sont évaluées de manière forfaitaire, raison qui explique que ce dispositif n’est pas le mieux adapté à toutes les activités et n’est envisageable que dans une certaine limite de chiffre d’affaires, sauf à créer des distorsions importantes entre l’assiette des prélèvements et le revenu réel.

Il résulte de cette situation propre aux indépendants (à l’exception des micro-entrepreneurs) que les prélèvements de cotisations sur les revenus d’activité du travailleur indépendant ne sont pas réalisés à titre définitif au moment où ces revenus sont effectivement perçus. Ce décalage, inhérent à l’activité indépendante, comme rappelé supra, peut néanmoins être source d’incompréhension des montants à acquitter voire poser des problèmes de trésorerie en cas de fortes fluctuations de revenu.

Aussi, de récentes évolutions des règles de calcul ont eu pour objet de réduire les risques d’une régularisation importante des cotisations dues :

- Ainsi, depuis 2012, il est possible à un travailleur indépendant de demander, une fois par an, la prise en compte d’un revenu estimé afin de déterminer l’assiette sociale servant à calculer ses cotisations provisionnelles. Cette estimation se substitue au revenu de l’avant dernière année, ce qui améliore la contemporanéité en cas de forte variation. Cette mesure de simplification est utilisée par environ 160 000 cotisants en moyenne tous les ans ;

- Dans l’objectif de réduire le décalage entre perception d’un revenu et paiement des cotisations, l’article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a généralisé la possibilité pour les travailleurs indépendants de procéder à la déclaration anticipée de leurs revenus dès qu’ils les connaissent, sans attendre la date de la fin de la campagne déclarative. Entré en vigueur en 2015, ce dispositif permet désormais d’ajuster les cotisations et contributions provisionnelles pour la période restant à courir de l’année sur le revenu de l’année précédente, et d’anticiper d’environ six mois la date de régularisation, c’est-à-dire de rembourser plus rapidement les indépendants qui avaient acquitté des cotisations provisionnelles plus importantes que nécessaire au vu de leurs revenus finaux ;

- Depuis 2020, en application de l’article 22 de la LFSS pour 2019, une clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants a été mise en œuvre afin d’éviter des disparités dans les méthodes de calcul. Cette mesure a également permis la réalisation par les services de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d’un simulateur de calcul des cotisations sociales dématérialisé et accessible à tout moment aux travailleurs indépendants afin de leur permettre d’une part de connaitre en temps réel le montant de cotisations sociales qu’ils devront à leur Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) selon le revenu généré, et d’autre part de les aider à remplir leur déclaration unifiée sur le revenu (fiscale et sociale).

Ces mesures permettent à l’ensemble des cotisants travailleurs indépendants de voir le montant de leurs prélèvements sociaux calculé au plus près des revenus effectivement perçus. L’impact en matière de trésorerie pour cette population, dont les revenus d’activité peuvent varier notablement, est particulièrement important. Néanmoins, cette contemporanéisation du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants doit être poursuivie.

Deux mesures sont proposées en ce sens :

- Généraliser la possibilité de modulation des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants en temps réel

Prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’expérimentation de modulation des cotisations et contributions sociales en temps réel s’inscrit dans une volonté de simplification des démarches administratives et déclaratives des travailleurs indépendants.

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 81

Ce dispositif expérimental vise à permettre aux travailleurs indépendants d’ajuster, sur une base mensuelle (ou trimestrielle), le niveau de leurs acomptes de cotisation en fonction du niveau réel de leur activité. Aussi, si un travailleur indépendant fait le choix de recourir à ce téléservice, le montant de ses versements de cotisations sera adapté à ses rentrées financières. Il est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, pour les cotisants éligibles1 des régions Ile-de-France et Languedoc-Roussillon qui peuvent déclarer au fil de l’eau leurs revenus pour calculer immédiatement et en temps réel les cotisations et contributions dues. Le service permet également de payer en ligne le montant des cotisations ainsi calculées. Les travailleurs indépendants qui le souhaitaient ont ainsi eu la possibilité d’ajuster mensuellement le niveau de leurs acomptes de cotisations et contributions sociales en fonction de leur activité.

La durée de cette expérimentation avait initialement été fixée à six mois et a été prolongée, une première fois jusqu’à la fin de l’année 2019 par l’article 22 de la LFSS 2019, puis une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 19 de la LFSS 2020 et enfin, jusqu’à la fin de l’année 2021 par le décret n° 2021-849 du 29 juin 2021 relatif aux conditions de transmission par l'organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales.

Depuis le début de l’expérimentation, les adhésions au service sont essentiellement des adhésions spontanées puisqu’aucune communication n’a été réalisée dans la mesure où la crise sanitaire, qui a obligé à interrompre les activités de recouvrement, a perturbé le déploiement du dispositif et n’a pas permis de réaliser de bilan approfondi de cette expérimentation dans ce contexte. Par conséquent, le rapport intermédiaire sur le bilan de cette expérimentation qui devait être remis au Parlement en septembre 2020 conformément au V de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 n’a pas pu être établi et remis comme prévu.

L’expérimentation doit être généralisée à un plus grand nombre d’indépendants, sur une période suffisante et faire l’objet d’un accompagnement afin qu’elle soit mieux connue et mieux utilisée par les assurés.

- Favoriser l’utilisation du téléservice permettant aux travailleurs indépendants d’estimer leur revenu en cours d’année

L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants de déclarer en cours d’année un revenu estimé afin que ce dernier puisse être pris en compte pour actualiser les cotisations provisionnelles qui lui sont appelées.

Cette modulation permet au travailleur indépendant d’anticiper, avant la déclaration annuelle de ses revenus définitifs en N+1, une hausse ou une forte baisse de cette activité.

Ce dispositif permet donc au travailleur indépendant d’estimer son revenu pour l’ensemble de l’année, plusieurs fois par an, pour recalculer l’ensemble de leurs cotisations provisionnelles de l’année en cours. Ce dispositif, libre d’accès et sans aucun justificatif, était utilisé avant la crise par 100 000 à 200 000 indépendants chaque année, ce qui est significatif.

Le même article qui introduit ce dispositif prévoit également l’application d’une majoration de retard lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant sauf si des éléments en la possession du cotisant justifie l’estimation qui a été faite. La sanction prévue en cas d’écart trop important (pour ne pas inciter à réduire trop fortement ses versements) n’a jamais été mise en œuvre par les services de l’ACOSS.

Malgré cela, l’existence théorique de cette majoration de retard peut dissuader les travailleurs indépendants ou leurs comptables à avoir recours à ce dispositif ce qui a été préjudiciable à de nombreux travailleurs indépendants notamment ceux qui auraient voulu y avoir recours au cours de l’actuelle crise sanitaire afin de baisser leur niveau de prélèvements appelés.

Adapter la délivrance des attestations de vigilance aux situations de certains indépendants L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une entreprise qui a recours à un sous-traitant doit s’assurer lors de la conclusion du contrat, dès lors qu’il est d’au moins 5000 € HT, ainsi que périodiquement jusqu’à la fin du contrat, que le sous-traitant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.

Cette attestation est délivrée dès lors que le sous-traitant est à jour des démarches déclaratives liées à son statut (employeur ou travailleur indépendant), du paiement des cotisations et contributions sociales à leur date d’exigibilité ou a souscrit et respecte un plan d’apurement auprès de son URSSAF ou CGSS.

Cette attestation de vigilance permet à l’entreprise qui a recours à un sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé de ne pas être tenue solidairement au paiement de ses impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale, rémunérations et autres charges. De plus le manquement à l’obligation d’attestation de vigilance expose le donneur d’ordre à une annulation des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés.

Or, les entrepreneurs ayant débuté leur activité il y a moins de trois mois et qui n’ont pas encore été redevables de cotisations et contributions sociales n'ont pas accès à l’attestation de vigilance qui est délivrée dès lors que la personne effectue ses démarches déclaratives et acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité. Pour les travailleurs indépendants, les attestations ne peuvent ainsi être obtenues que tardivement puisque les cotisations et contributions sociales forfaitaires de début d’activité sont acquittées après un report d’exigibilité de 90 jours pour les premières échéances.

1

Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation « modulation des cotisations sociales en temps réel » ont été prévues dans le décret n°2018-533 du 27 juin 2018. Les cotisants éligibles sont les travailleurs indépendants dits classiques hors micro-entrepreneurs, conjoints collaborateurs, professionnels libéraux soumis au régimes d’assurance vieillesse et invalidités-décès des professions libérales ;

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 82 • PLFSS 2022 - Annexe 9

2. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Simplification et contemporanéisation du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Poursuite de l’expérimentation de la modulation des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants en temps réel afin de l’intégrer dans le droit commun A compter du 1er janvier 2022, l’expérimentation prenant fin au 31 décembre 2021, une mesure législative est nécessaire afin de la pérenniser et de l’étendre à l’ensemble du territoire et des travailleurs indépendants non agricoles.

L’intégration de cette expérimentation dans le droit commun conduirait à prévoir dans le code de la sécurité sociale, à l’instar de ce qui a été fait pour le régime social simplifié des micro-entrepreneurs à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, une disposition modifiant la disposition législative instituant l’expérimentation, soit le XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, doit être modifié.

Aussi, il est proposé :

- De prolonger d’au moins deux ans l’expérimentation ;

- De la généraliser à l’ensemble du territoire national ;

- De l’ouvrir à l’ensemble des travailleurs indépendants non agricoles et ne relevant pas d’un dispositif social simplifié (soit les professionnels libéraux).

En parallèle, l’accompagnement des utilisateurs sera renforcé compte tenu que la bonne réussite de cette expérimentation nécessite la bonne appréhension par les cotisants du téléservice associé. Ainsi, les travailleurs indépendants qui souscrivent à cette expérimentation et constatent l’année suivante une régularisation importante sur le montant des cotisations et contributions sociales définitivement dues, seront accompagnés par leur URSSAF ou CGSS, afin de s’assurer de la bonne compréhension du dispositif par le cotisant, de déterminer si cette expérimentation correspond véritablement à son besoin, et d’envisager, le cas échéant, une sortie de ce dispositif expérimental pour retourner dans celui de droit commun.

Enfin, il est également proposé de prolonger la date de remise du rapport au Parlement, puisque la crise a jusqu’à présent limité trop fortement la possibilité de réaliser un bilan suffisamment précis.

Suppression de la majoration de retard en cas de déclaration d’un revenu estimé inférieur au revenu définitif

Afin d’encourager les travailleurs indépendants à avoir recourt à ce dispositif, il est proposé de supprimer la majoration de retard prévue à l’article L. 131-6-2 du CSS compte tenu du fait que cette dernière n’a jamais été mise en œuvre.

Clarification du transfert de recouvrement des cotisations vieillesse de base et complémentaire à l’URSSAF pour les médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements ayant recours au dispositif social simplifié mentionné à l’article L.642-4-2 du code de la sécurité sociale La mesure vise à clarifier à l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, que les sections professionnelles peuvent déléguer par convention à l’URSSAF, le recouvrement des cotisations vieillesse de base et complémentaire en cas de recours au dispositif social simplifié prévu à l’article L. 642-4-2 du même code pour les médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements.

Extension du périmètre de l’obligation de délivrance par les URSSAF/CGSS de l’attestation de vigilance

Il est ainsi proposé de permettre aux travailleurs indépendants démarrant leur activité d’obtenir une attestation transitoire valable pour une durée couvrant la période comprise entre leur début d’activité et la date de la première échéance déclarative (passée cette date, ils seront soumis au régime normal, applicable à tous).

Une telle mesure permettra d’harmoniser le régime des attestations de vigilance à celui du report d’exigibilité de 90 jours dont bénéficient les travailleurs indépendants, ce qui leur permettra de répondre avec plus de facilité et de célérité aux appels d’offre.

• Accompagnement des travailleurs indépendants à l’apurement de leur dette sociale constituée durant la crise sanitaire

Il est proposé de proroger d’un trimestre supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, l’intégration dans les plans d’apurement des dettes de cotisations et contributions sociales accumulées pendant la crise par les travailleurs indépendants, dont les reports se sont poursuivis en 2021 pour les secteurs les plus impactés.

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 83

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure proposée porte sur la définition du périmètre du rôle de recouvreur des Urssaf, au-delà du régime général au bénéfice des principaux autres régimes légalement obligatoires. Elle se rattache, à ce titre, directement au 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

La mesure doit être présentée à la CPSTI conformément à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Mesure sur la suppression de la majoration de retard pour le téléservice du revenu estimé : article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale

Mesure sur l’extension du périmètre de délivrance des attestations de vigilance : Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale

Toilettage du L. 642-5 du code de la sécurité sociale

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Directement applicable

Mayotte Directement applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non applicable pour les mesures relatives à la

simplification et contemporanéisation du calcul des

cotisations et contributions sociales des travailleurs

indépendants

Applicable pour la mesure relative à l’extension du

périmètre de l’obligation de délivrance de l’attestation de

vigilance

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 84 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La suppression de la majoration de retard en cas de déclaration d’un revenu estimé inférieur au revenu définitif a un coût nul pour les finances publiques puisque cette majoration n’avait jamais été appliquée.

Pour la mesure d’extension du périmètre de délivrance des attestations de vigilance : l’accélération de la possibilité d’obtenir une attestation de vigilance lors de la première année d’activité est susceptible d’avoir un impact favorable sur l’activité des indépendants et de leurs cotisations sociales.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Pour la mesure d’extension du périmètre de délivrance des attestations de vigilance : l’accélération de la possibilité d’obtenir une attestation de vigilance lors de la première année d’activité est susceptible d’avoir un impact favorable sur l’activité des indépendants et de leurs cotisations sociales.

b) Impacts sociaux

La mesure d’extension du périmètre de délivrance des attestations de vigilance permettra une fluidification du travail pour nombre d’indépendants, simplifiera la perception de revenus en début d’activité.

• Impact sur les jeunes

Néant

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Néant

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Néant

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Suppression de la majoration de retard en cas de déclaration d’un revenu estimé inférieur au revenu définitif : cette mesure n’a aucune incidence sur les assurés compte tenu du fait qu’elle n’avait jamais été appliquée par les services de l’ACOSS mais permettra au assurés d’accéder sans appréhension à ce service d’estimation de ses revenus.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Extension du périmètre de délivrance des attestations de vigilance : le téléservice de demande d’attestation pour les travailleurs indépendants devra être mis à jour par les services de l’ACOSS et permettre également la mise à jour des problématiques techniques rencontrées par les gérants d’EURL ou gérants majoritaire de SARL créées après 2015.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Les mesures seront mises en œuvre avec les moyens existants.

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 85

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Extension de l’expérimentation de la modulation des cotisations sociales en temps réel : mise à jour du décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Pour la mesure sur les attestations de vigilance, l’article D. 243-15 du code de la sécurité sera à mettre à jour afin de prévoir de l’attestation pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les sous-traitants en début d’activité.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La poursuite de l’expérimentation de la modulation des cotisations sociales en temps réel entre en vigueur au 1er janvier 2022 pour les cotisations dues à compter de cette date, à l’exception des cotisations dues par les affiliés CIPAV qui pourront bénéficier de ce télé service à compter du 1er janvier 2023 du fait du transfert du recouvrement.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Mesure sur les attestations de vigilance : Une campagne d’information devra être déployée afin d’indiquer aux entreprises recourant à la sous-traitance, des diverses modifications intervenues en matière d’obligation de vigilance.

d) Suivi de la mise en œuvre

Taux de recours aux différents téléservices mis en œuvre par l’ACOSS.

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 86 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-6-2 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 131-6-2 modifié du code de la sécurité sociale

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Article L. 243-15 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 243-15 modifié du code de la sécurité sociale

Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L.

1251-49 du code du travail.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 87

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. Cette attestation n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

Article L. 642-5 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 642-5 modifié du code de la sécurité sociale

Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L.

613-7.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L.

613-7 aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

XVII.- Article 15 actuel de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 modifiée XVII.- Article 15 modifié de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 modifiée XVII.-Jusqu'au 31 décembre 2020, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. L'expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d'une année.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l'expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

XVII.-Jusqu'au 31 décembre 2020 2023, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.

611-1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux relevant des dispositions de l’article L. 613-7 et L. 642-4-2 du même code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.

752-4 du même code d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. L'expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d'une année.

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants 88 • PLFSS 2022 - Annexe 9

L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code propose au Gouvernement, à l'échéance de l'expérimentation mentionnée au présent XVII, les pistes d'amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent XVII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020.

Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code et le second alinéa de l'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019 ou, le cas échéant, 2020.

Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023.

La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.

752-4 du code de la sécurité sociale.

Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L.

642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la section professionnelle compétente, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640 1 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux et experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l'expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code propose au Gouvernement, à l'échéance de l'expérimentation mentionnée au présent XVII, les pistes d'amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent XVII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020 2022.

Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code et le second alinéa de l'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019 ou, le cas échéant, 2020.

VI.- Article 65 actuel de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 VI.- Article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 30 VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31

Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 89

septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

décembre 2021 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

90 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Un statut permettant la validation de droits minimaux

Le statut du conjoint du chef d’entreprise qui participe régulièrement à l’activité de cette dernière est défini pour les activités artisanales, commerciales ou libérales par les articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de commerce.

Lors de la création de son activité ou en cours d’activité, le chef d’entreprise peut opter en matière de protection sociale de son conjoint travaillant dans son entreprise et avec l’accord de ce dernier, entre trois régimes sociaux :

- le régime de conjoint salarié : dans ce cas, le conjoint est considéré comme n’importe quel salarié de l’entreprise.

Il fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, d’un contrat de travail, de fiches de paye mensuelles et perçoit un salaire correspondant à la qualification de l'emploi occupé ou un salaire égal au SMIC en cas d'activités diverses ou non définies. Comme tous les salariés, le conjoint salarié est couvert par le régime général des salariés ce qui signifie qu’il bénéficiera des droits aux prestations maladie, maternité, retraite, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et chômage. Ses cotisations sont calculées sur la base de son salaire selon les modalités et taux applicables à tous les autres salariés ;

- le régime de conjoint associé : dans ce cas, le conjoint est considéré comme n’importe quel autre associé de la société et affilié soit au régime général des salariés s’il perçoit une rémunération salariée, soit au régime de sécurité sociale des indépendants dans les autres cas. Il jouit donc des mêmes droits et obligations que le chef d'entreprise pour sa couverture sociale : il règle des cotisations et a droit aux mêmes prestations (indemnités journalières, allocations en cas de maternité et paternité etc.) ;

- le régime de conjoint collaborateur : la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé un statut et une reconnaissance pour le conjoint collaborateur du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé. Ce statut lui permet notamment de se constituer des droits aux prestations sociales dont la retraite mais qui seront la plupart du temps inférieurs à ceux de son conjoint.

Pour être collaborateur, le conjoint ne doit pas exercer d’autre profession à temps plein. Il est présumé mandataire et peut ainsi accomplir des actes d'administration et de gestion courante (faire un devis, signer les factures par exemple).

Si ces actes sont accomplis pour les besoins de l'entreprise, seule la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée.

Pour que son conjoint puisse accéder au statut de conjoint collaborateur, le chef d’entreprise doit1 :

- exercer en entreprise individuelle, y compris les auto entrepreneurs ;

ou

- être gérant associé unique ou gérant majoritaire (ou appartenir à un collège de gérance majoritaire) d’une SARL ou d’une SELARL.

Le conjoint collaborateur d’un travailleur indépendant est affilié à titre personnel et obligatoire au même régime que ce dernier pour les risques suivants pour lesquels il acquiert des droits propres : vieillesse invalidité-décès, et prestations en espèce maladie et maternité.

Les cotisations afférentes sont, lorsque le chef d’entreprise n’est pas micro entrepreneur :

- une cotisation minimale forfaitaire au titre des indemnités journalières maladie ;

- une cotisation au titre de la vieillesse et de l’invalidité-décès pour laquelle il dispose d’un droit d’option en matière d’assiette entre :

▪ une assiette forfaitaire égale au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;

▪ une assiette correspondant au tiers ou à la moitié du revenu d’activité du chef d’entreprise. Dans le cadre de ce calcul d’assiette, cette dernière peut être définie sans ou avec partage des revenus avec le chef d’entreprise (dans cette dernière option, qui requiert l’accord express du chef d’entreprise, la fraction du revenu retenue comme assiette du conjoint collaborateur est déduite du revenu pris en compte pour déterminer l’assiette de cotisations du chef d’entreprise).

Le conjoint peut aussi souscrire une assurance volontaire accidents du travail maladies professionnelles auprès de la CPAM. La cotisation, à verser auprès de l'Urssaf, est calculée sur une base forfaitaire. Elle est déductible fiscalement.

Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, exception faite des travailleurs indépendants micro-entrepreneurs, bénéficient également de droits à la formation professionnelle compte tenu du fait que le code du travail prévoit que le chef d’entreprise est redevable d’une contribution à la formation professionnelle majorée.

1 Article L. 121-4 du code du commerce. L’assimilation de l’appartenance à un collège de gérance majoritaire au statut de gérant majoritaire est d’origine jurisprudentielle)

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 91

Les cotisations afférentes sont, lorsque le chef d’entreprise a recours au dispositif des micro entrepreneurs, calculées sur la base du même taux global que le micro entrepreneur, et appliquées, au choix sur l’une des assiettes suivantes :

- une assiette égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.

- une assiette forfaitaire égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du montant correspondant au rapport entre le tiers du plafond de la sécurité sociale et la différence entre 1 et le taux d'abattement correspondant à la nature d'activité du chef d’entreprise1 .

Les cotisations sociales du conjoint sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal comme celles du chef d’entreprise (sauf régime fiscal de la microentreprise).

Ce statut du conjoint collaborateur est souple, simple (peu de formalités administratives) et d’un faible coût pour l’entreprise pour une protection sociale complète. Il peut être choisi même si le conjoint exerce une activité à temps partiel hors de l’entreprise.

b) Un statut qui peut être modernisé

Plusieurs mesures de simplification ou de modernisation apparaissent néanmoins possibles.

En premier lieu, ce statut n’est ouvert qu’aux conjoints mariés ou pacsés au chef d’entreprise. Un conjoint concubin au chef d’entreprise n’a pas accès à ce statut au régime général, à la différence du régime agricole qui ouvre déjà la possibilité au concubin du chef d’exploitation de bénéficier du statut de conjoint collaborateur, ce qui est susceptible de constituer une rupture d’égalité selon la profession du conjoint. Cette restriction peut également avoir pour conséquence de favoriser l’absence de déclaration du conjoint concubin qui travaille régulièrement avec son conjoint chef d’entreprise.

Par ailleurs, une évolution du mode de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs apparaît nécessaire : ces conjoints collaborateurs cotisent en effet au même taux global que le chef d’entreprise micro-entrepreneur, et sur la base d’une fraction d’assiette censée représenter les taux auxquels ils cotisent. Néanmoins ces fractions ne sont plus exactement représentatives de la part des risques devant être cotisée dans le taux global dû par les micro-entrepreneurs.

Enfin, le taux de recours à ce statut ne cesse de diminuer. Du côté du régime agricole, l’effectif des conjoints collaborateurs a diminué de 20 % en dix ans. En 2019, 2 315 personnes sont entrées dans le statut de conjoint collaborateur et 4 415 en sont sorties, soit un solde négatif de 1 830 personnes. A la fin de l’année 2019, on recensait 44 000 conjoints collaborateurs (dont 3 750 conjoints de professionnels libéraux)2 .

Côté régime général, fin décembre 2019, il est dénombré environ 14 250 conjoints collaborateurs actifs chez les artisans, 25 060 chez les commerçants, 950 parmi les cotisants en profession libérale et 26 chez les professions libérales non réglementées3

.

Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent de 2 % par rapport à 2018. L’évolution des effectifs de conjoints collaborateurs diffère selon le groupe professionnel. Ainsi, le nombre de conjoints collaborateurs artisans est stable en 2019 (0,4 %) après plusieurs années de baisse (-1,4 % en 2018 par rapport à 2017, -2,3 % par an en moyenne depuis fin 2009), alors que les effectifs de conjoints collaborateurs commerçants ont progressé fortement entre 2007 et 2011 puis en dents de scie jusqu’en 2014, et décroissent significativement depuis 2015 (-4,3 % par an en moyenne). Au sein des cotisants en profession libérale, les effectifs de conjoints collaborateurs ne cessent de diminuer depuis le début des années 2000.

Ces évolutions modifient peu la proportion de conjoints collaborateurs dans la population cotisante : ils représentent 1,8 % de l’effectif total des artisans et commerçants y compris les micro-entrepreneurs (1,3 % de l’effectif artisan et 2,1 % de l’effectif commerçant), comme fin 2018.

Dans ce contexte, il est proposé de simplifier et de moderniser le statut de conjoint collaborateur. En 2013, le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes recommandait « d’inciter le conjoint collaborateur à valoriser son expérience professionnelle vers une activité rémunératrice »

4

.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé en premier lieu d’étendre le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale à la personne qui vit en concubinage avec ce chef d’entreprise.

Le statut de conjoint collaborateur qui ne concernait que les personnes mariées aux chefs d’entreprise, a été ouvert aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

1 De manière à « reconstituer » le chiffre d’affaires correspondant à un revenu représentant 1/3 du PASS. Par exemple pour un prestataire de service, le niveau d’abattement représentatif de frais professionnels étant de 34%, le chiffre d’affaire obtenu représente 1/3 PASS / (1 – 34%) soit environ 20 775 €.

2 Données issues du rapport de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, 2021.

3 Données issues du dernier numéro Essentiel 2020 sur les travailleurs indépendants en 2019 publié par l’ACOSS.

4

Feuille de route, Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, 2013.

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

92 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Alors que dans le secteur agricole le statut de conjoint collaborateur est accessible aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole depuis la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 20061

, tel n’était pas le cas, jusqu’à présent, pour les concubins des chefs d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale.

Il est également proposé de simplifier et d’adapter le mode de calcul des cotisations sociales pour les conjoints collaborateurs, y compris pour les conjoints de micro entrepreneurs.

Le nombre d’options ouvertes en matière de calcul de cotisations sera réduit de cinq à trois, en supprimant la possibilité de cotiser sur la base du tiers du revenu du chef d’entreprise (avec ou sans partage d’assiette). Les conjoints collaborateurs auront donc le choix entre une assiette forfaitaire égale au tiers du PASS, et une assiette correspondant à la moitié du revenu du chef d’entreprise, avec ou sans partage d’assiette.

Pour les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs, le principe serait de les faire cotiser comme le chef d’entreprise sur la base d’une assiette de chiffre d'affaires, d’un taux global de cotisations et d’une répartition adaptée aux risques auxquels ils cotisent en :

- maintenant le principe d’une assiette de chiffre d'affaires calculée soit en fonction du chiffre d'affaires du chef d’entreprise, soit d’un montant forfaitaire correspondant à 1/3 du PASS reconstitué en chiffre d'affaires.

- définissant un taux global de cotisation et une répartition spécifique qui tienne compte des seuls risques auxquels cotise un conjoint, à savoir : retraite de base, retraite complémentaire, invalidité- décès et indemnités journalières. Ce mode de calcul aurait l'avantage de simplifier la règle et de la rendre ainsi plus lisible et compréhensible. De plus l'évolution du taux de la cotisation du conjoint collaborateur suivrait celle des taux AE de droit commun.

Enfin, à l’instar de l’évolution portée par la proposition de loi dite « Chassaigne » dans le domaine agricole2 , il est

également proposé de limiter à cinq années la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur Dans l’objectif de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle rémunératrice et d’avantage créatrice de droits sociaux.

A l’issue de cette durée et à défaut de déclaration du chef d’entreprise permettant de requalifier le statut de son conjoint, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé le faire sous le statut de conjoint salarié.

Cette limitation a pour objectif d’assurer que les conjoints ne conservent pas ce statut durant toute leur vie professionnelle et qu’ils soient incités à se tourner vers des statuts plus protecteurs, comme ceux de salarié, associé ou travailleur indépendant.

Il est proposé que cette limitation, à l’instar de l’actuelle rédaction de la proposition de loi Chassaigne issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, soit applicable à l’ensemble des conjoints collaborateurs (actuels et nouveaux) à compter du 1er janvier 2022. Ce qui signifie concrètement, que les conjoints collaborateurs actuellement en exercice avant le 1er janvier 2022 pourraient continuer d’en bénéficier pour cinq ans à compter du 1er janvier 2022. Pour les nouvelles options pour le statut de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2022, cette durée maximale commencerait à compter de la date de début d’activité.

Il est également prévu de simplifier les modalités de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs des micro entrepreneurs dont la complexité a été exposée supra. L’objectif est de rendre plus compréhensibles ces modalités de calcul en gardant le principe d’une option d’assiette entre le chiffre d’affaires de l’auto entrepreneur et une assiette forfaitaire (tiers du PASS) et en définissant un taux global de cotisation appliqué à cette assiette, à l’instar de ce qui se fait pour l’auto entrepreneur.

b) Autres options possibles

Une autre possibilité pour moderniser le statut de conjoint collaborateur aurait été d’en interdire, par voie législative, le cumul avec une autre activité, qu’elle soit salariée ou indépendante. Cette option aurait conduit à diminuer les droits de certains conjoints collaborateurs ayant d’autres activités ponctuelles par ailleurs, et n’a par conséquent pas été retenue.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure proposée est relative à l’assiette et aux modalités de recouvrement des cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants et se rattache, à ce titre, directement au 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.

La mesure doit être présentée au CPSTI conformément à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale.

1 Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime

2 Article 3 de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles en cours d’examen au Parlement, voté en première lecture à l’Assemblée nationale

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 93

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce pour la limitation dans le temps du statut du conjoint collaborateur et l’ouverture aux concubins

Articles L. 661-2 et L. 662-1 code de la sécurité sociale

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Directement applicable

Mayotte

Les dispositions du code du travail sont directement

applicables

Les dispositions du code de la sécurité sociale ne le sont

pas

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Les dispositions du code du travail sont directement

applicables

Les dispositions du code de la sécurité sociale ne le sont

pas

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Les dispositions du code du travail sont directement

applicables

Les dispositions du code de la sécurité sociale ne le sont

pas

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’effet financier de la mesure sera globalement neutre.

L’ouverture du statut de conjoint collaborateur aux concubins permettra d’étendre le nombre d’affiliés à la sécurité sociale des indépendants en tant que conjoints collaborateurs puisqu’avant ce public était exclu de ce statut et pouvait ne pas être déclaré et cotiser.

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

94 • PLFSS 2022 - Annexe 9

La limitation à cinq ans du bénéfice de ce statut pourra avoir pour effet d’inciter les intéressés à se tourner vers d’autres statuts plus protecteurs.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2021

(rectificatif) 2022 2023 2024 2025

Régime général/ROBSS/autre 0

- Maladie 0

- AT-MP 0

- Famille 0

- Vieillesse 0

- Autonomie 0

(Autre : Etat, etc. ) 0

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

L’ouverture du statut de conjoint collaborateur aux concubins permettra d’étendre le nombre d’affiliés à la sécurité sociale des indépendants en tant que conjoints collaborateurs puisqu’avant ce public était exclu de ce statut et pouvait ne pas être déclaré et cotiser.

A l’inverse à moyen terme la limitation à cinq ans de ce statut jouera à la baisse sur le nombre de conjoints collaborateurs.

b) Impacts sociaux

La limitation dans la durée du statut de conjoint collaborateur a pour objectif d’assurer que les conjoints ne conservent pas ce statut durant toute leur vie professionnelle et qu’ils soient incités à se tourner vers des statuts plus protecteurs et valorisants, comme ceux de salarié, associé ou travailleur indépendant.

L’ACOSS1 note que l’âge moyen des conjoints collaborateurs artisans et commerçants (49 ans et 2 mois) est plus élevé que celui des autres cotisants (hors conjoints collaborateurs) de quatre ans et deux mois pour les artisans et cinq ans et trois mois pour les commerçants. Ainsi, 65 % des conjoints collaborateurs artisans et commerçants ont entre 40 et 60 ans, contre environ 50 % des cotisants artisans et commerçants.

La moitié des conjoints collaborateurs âgés de plus de 55 ans ont une durée d’assurance à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants de moins de 10 ans, mais leur part a baissé depuis 2017 (passant de 67 % fin 2017 à 50 % fin 2019). La tranche des 11 à 20 ans est, quant à elle, passée de 23 % en 2017 à 37 % en 2019 car l’ensemble des conjoints collaborateurs entrés dans le régime en 2007 (13 % du stock de conjoint collaborateurs fin 2019) a dorénavant strictement plus de 10 ans d’assurance dans le régime. La part des conjoints collaborateurs ayant une durée d’assurance supérieure à 20 ans est également en légère hausse par rapport à 2018 (passant de 12 % à 13 %).

La mesure simplifiant le calcul des cotisations et contributions sociales des conjoints collaborateurs, permettra à ces derniers d’ouvrir plus de droits (retraite, formation professionnelle, invalidité décès, IJ).

• Impact sur les jeunes

Néant

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Néant

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental

1 Données issues du dernier numéro Essentiel 2020 sur les travailleurs indépendants en 2019 publié par l’ACOSS.

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

PLFSS 2022 - Annexe 9 • 95

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La limitation dans la durée du statut de conjoint collaborateur aura un effet favorable sur la protection sociale des femmes dans la mesure où ce sont principalement les femmes qui sont affiliées en tant que conjoint collaborateur et qu’elles seront incitées à se tourner vers des statuts plus protecteurs, comme ceux de salarié, associé ou travailleur indépendant.

À l’inverse de la population globale des actifs, la très grande majorité des conjoints collaborateurs sont des femmes, bien que leur part diffère selon le groupe professionnel : ce sont des conjointes collaboratrices pour 71 % des commerçants et 81 % des artisans1

.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La limitation dans le temps du statut du conjoint collaborateur nécessitera de la part du chef d’entreprise la réalisation d’une démarche de modification d’activité de son entreprise auprès de son centre de formalité des entreprises (CFE) ou du guichet unique à compter du 1er janvier 2023, lorsque son conjoint aura été collaborateur pendant 5 ans. Il s’agira donc de le supprimer en tant que conjoint collaborateur et de déterminer son nouveau statut (associé ou salarié).

Si le conjoint anciennement collaborateur souhaite devenir également travailleur indépendant, il devra réaliser une démarche CFE de création d’activité.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

L’évolution des modalités de cotisation des conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs nécessitera une adaptation du système d’information de l’ACOSS.

La mesure de limitation à cinq ans de la durée de bénéfice du statut impliquera une capacité des caisses de sécurité sociale à tirer les conséquences du changement de statut des personnes concernées notamment dans leurs systèmes d’information, sur la base d’un « compteur » dont les modalités devront être précisées. Elle nécessitera la mesure en place des flux d’information nécessaires entre les administrations destinataires des informations relatives à la création ou à la modification de la situation de l’entreprise

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour préciser les conditions d’application de la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur.

La modification des assiettes de cotisations des conjoints collaborateurs se fera par décret.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

S’agissant de la mesure de limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur, celle-ci sera applicable aux personnes ayant opté pour ce statut antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Celles-ci pourront bénéficier de ce statut pour une durée supplémentaire de cinq années.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une campagne d’information devra être déployée afin d’indiquer aux entreprise les nouvelles règles s’appliquant au statut du conjoint collaborateur. Cette campagne devra mobiliser les organismes de sécurité sociale mais également les centres de formalité des entreprises ainsi que les acteurs accompagnant les entreprises lors de la création d’activité.

d) Suivi de la mise en œuvre

1 Données issues du dernier numéro Essentiel 2020 sur les travailleurs indépendants en 2019 publié par l’ACOSS.

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur 96 • PLFSS 2022 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier actuel du code de commerce Intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier modifié du code de commerce Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale

Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale Du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale Article L. 121-4 actuel du code de commerce Article L. 121-4 modifié du code de commerce I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

Au-delà de cette durée le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur PLFSS 2022 - Annexe 9 • 97

Article L. 121-8 actuel du code de commerce Article L. 121-8 modifié du code de commerce La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité.

La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise.

Article L. 661-2 créé du code de la sécurité sociale

L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la période de cinq ans arrive à échéance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L. 662-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 662-1 modifié du code de la sécurité sociale

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.

Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.

Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°.

Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa autres que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéas sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.

Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.

Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu. Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

Le taux global de cotisation mentionné au I de l’article