Article 14 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur 98 • PLFSS 2022 - Annexe 9
indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.
L 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 661-1.
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°.
Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter, ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa du présent article.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 99
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre
des procédures des URSSAF
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale instituent un droit de communication au profit de certains agents des organismes de sécurité sociale. Ce droit de communication permet d’obtenir des informations et des documents auprès d’organismes ou d’entreprises notamment les établissements bancaires, sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire. Les documents et informations doivent être communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le droit de communication auprès de tiers est directement inspiré des pouvoirs conférés aux services fiscaux et s’apparente au pouvoir de réquisition des services de police judiciaire. Il concourt au contrôle du droit à prestation et à la découverte d’agissements frauduleux qui peuvent être constitutifs d’infractions pénales (travail dissimulé par exemple).
Dans certains cas, le délai de réponse des tiers sollicités peut s’avérer excessivement long et la transmission des documents sous format papier ne permet pas une exploitation rapide et pertinente de l'information. Cette situation a pour effet d’allonger la durée du contrôle et d’accroître le préjudice financier résultant de la fraude lorsque le droit litigieux n’est pas suspendu ou que la société organise son insolvabilité.
L’intervention du législateur est donc nécessaire pour parachever la construction juridique du droit de communication dont les modalités d’exercice sont fixées par les dispositions de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale.
2. Présentation des options d’actions possibles et de la mesure retenue
a) Mesures proposées
Dématérialisation des échanges sur décision de l’agent :
La faculté d’exercer le droit de communication par voie électronique est déjà ouverte aux agents agissant dans le cadre d’une réquisition judiciaire depuis 2007 (article 60-1 du code de procédure pénale) et à l’administration fiscale depuis 2015 (article L81 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales). Depuis la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, cette possibilité est également prévue pour les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (article L. 5312-13-2 du code du travail).
Afin d’aligner le droit de communication dont bénéficient les organismes sociaux sur le modèle de ce qui existe en matière fiscale, il est prévu que l’agent de l’organisme de sécurité sociale faisant usage du droit de communication ait la possibilité, au vu des circonstances et des moyens dont dispose le tiers sollicité, de lui imposer des échanges et des réponses sous forme dématérialisée.
La dématérialisation permettra d’accélérer la transmission des informations, d’alléger la charge induite pour les tiers en évitant les photocopies et de fiabiliser les données recueillies en prévenant les erreurs de ressaisie.
A titre subsidiaire, il est proposé d’actualiser les références du renvoi à une disposition du code du travail.
b) Autres options possibles
Il pourrait être envisagé en outre de parachever le dispositif, toujours sur le modèle fiscal, en augmentant et en harmonisant les montants de pénalités prévues en cas de non-réponse ou de réponse tardive (montant pour les demandes nominatives et non nominatives portés de 1 500 € à 5 000 € par cotisant, assuré ou allocataire avec un maximum sur une période déterminée) et en définissant une procédure de sanction commune à tous les organismes de sécurité sociale (pouvoir de sanction à la main du directeur de la caisse ; définition d’une procédure contradictoire).
Alternativement, le montant de la pénalité pourrait être porté au plafond de 10 000 € par cotisant, assuré ou allocataire avec un pouvoir d’appréciation du directeur de l’organisme selon les circonstances et la gravité du manquement. Ce mécanisme est déjà mis en œuvre en cas d’obstacle au contrôle des agents des URSSAF.
De telles mesures n’ont pas été retenues, le prononcé de sanctions ne paraissant pas de nature à faciliter l’exercice du droit de communication dans de bonnes conditions.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La lutte contre toute forme de fraude est un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010). La lutte contre la fraude aux prestations et aux prélèvements sociaux participe à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, la mesure FR 02 trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale. De plus, le droit de communication, s’il renforce la lutte contre la fraude, s’analyse aussi comme une modalité de recouvrement des cotisations et contributions. La mesure relève également de la LFSS au titre du 3° du B du V de l’article LO.111-3.
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 100 • PLFSS 2022 - Annexe 9
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure directement applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF PLFSS 2022 - Annexe 9 • 101
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
En 2019, avant même la crise sanitaire, 148 000 droits de communication ont été mis en œuvre par l’ensemble des organismes de sécurité sociale (versant des prestations ou recouvrant les cotisations), dont 103 000 auprès des banques.
La mesure permettra aux agents des organismes de sécurité sociale d’agir plus rapidement contre la fraude en améliorant le recueil des informations utiles. Le gain d’efficacité pour les organismes peut être estimé à hauteur de 0,5 % de leurs résultats de l’année passée. En 2020, le montant de la fraude détectée par les principaux organismes de sécurité sociale s’établit à 1,16 Md€.
L’impact financier de la mesure peut ainsi être estimé à 6 M€ environ.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre + 6
- Maladie + 1,2
- AT-MP
- Famille + 2,5
- Vieillesse + 1,4
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet
b) Impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) Impacts sur l’environnement
La mesure constitue un geste de transition écologique et une avancée vers la dématérialisation complète.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet. Les garanties prévues pour les usagers par les dispositions de l’article L. 114-21 sont inchangées.
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 102 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La dématérialisation des échanges a pour objectif de simplifier la gestion du droit de communication tant pour les organismes de sécurité sociale que pour les tiers, en particulier les établissements bancaires qui sont les plus sollicités.
Aucun fichier ne doit être constitué pour l’exercice du droit de communication. En revanche, des développements techniques pourraient être nécessaires à la sécurisation de la transmission des données, ou a minima un accord sur l’utilisation de moyens d’échanges de données entre acteurs.
Des solutions sécurisées existantes pourront être mobilisées. Certains organismes de sécurité sociale ou établissements bancaires ont déjà recours pour leurs activités à des plateformes sécurisées d’échange comme par exemple les logiciels Zéfir (Urssaf) ou Secure Share (Société Générale, Crédit du Nord). A cet égard, l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) peut accompagner les intéressés dans leur choix (exemple du logiciel Zed! d’échange par courrier électronique de fichiers chiffrés certifié par l’ANSSI et préconisé par la Mission interministérielle de coordination anti-fraude – MICAF). Les solutions devront être facilement utilisables par les tiers sollicités régulièrement (notamment les banques). Un groupe de travail sera constitué à cet effet.
A moyen terme, il pourrait également être envisagé de recourir à la plateforme PEBA en cours d’expérimentation par le ministère de l’Intérieur (DGGN) et certaines banques pour la dématérialisation des réquisitions judiciaires. Des réflexions ont été engagées en ce sens sous l’égide de la MICAF, dans le cadre du groupe opérationnel national anti-fraude (GONAF) « adaptation des moyens d’enquête aux enjeux du numérique », avec le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires – CFONB).
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure s’accompagnera d’une nouvelle circulaire ministérielle visant à préciser les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation du droit de communication et à encadrer les pratiques des organismes.
Ces modalités d’application feront l’objet de concertation dans le cadre de groupes de travail avec les principaux tiers sollicités, notamment les établissements bancaires (avec la Fédération Bancaire Française, et le CFONB le cas échéant).
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un suivi de la mise en œuvre de la mesure pourra être réalisé dans le cadre des bilans « fraude » que les organismes de sécurité sociale transmettent une fois par an à la tutelle.
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF PLFSS 2022 - Annexe 9 • 103
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 114-19 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 114-19 modifié du code de la sécurité sociale
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 aux articles L. 8271-7 et suivants du code du travail ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour
Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF 104 • PLFSS 2022 - Annexe 9
chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 105
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des
produits de santé
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour les médicaments et les dispositifs médicaux sont à fixer pour l’année 2022
Le Comité économique des produits de santé (CEPS), les caisses d’assurance maladie et les directions d’administration centrale assurent tout au long de l’année une gestion active en matière d’évolution des dépenses de produits de santé remboursables. Les actions menées visent notamment à rendre plus efficiente la dépense publique dans ce domaine et doivent contribuer in fine au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Toutefois, compte tenu de l’arrivée de nouveaux produits, des incertitudes pesant sur certaines négociations à fort enjeu et de l’effet que ceci induit sur la dynamique des dépenses, ces différentes actions ne suffisent pas toujours à garantir que la progression de ces dépenses sera compatible avec le respect de l’ONDAM. Le mécanisme dit de clause de sauvegarde permet ainsi d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits remboursés. Il s’applique lorsque la croissance de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi et conforme aux objectifs de croissance déterminés dans le cadre du CSIS (2,4% sur 3 ans) Cette clause de sauvegarde, initialement introduite en 1999 pour les médicaments, a été revue en 2015, 2017, 2018 et 2020. Elle a été introduite en 2019 pour les dispositifs médicaux de la liste en sus hospitalière. La clause de sauvegarde liée aux dépenses sur le médicament est prévue aux articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, celle du dispositif médical aux articles L. 138-19-8 et suivants du même code. Elles prévoient la fixation des montants M et Z, seuils de déclenchement des contributions, respectivement pour le médicament et le dispositif médical, pour chaque année. Il est ainsi nécessaire de fixer M et Z pour l’année 2022.
• Les règles de plafond pour la contribution dispositifs médicaux peuvent être simplifiées
L’assiette de la contribution sur les dispositifs médicaux, à la différence de celle pour les médicaments, est déterminée directement sur la base des montants remboursés par l’assurance maladie au cours d’une période déterminée, ce qui permet a priori un calendrier de recouvrement indépendant de déclarations individuelles des entreprises, malgré le caractère collectif de cette contribution.
Néanmoins, le plafonnement individuel de cette contribution reste fondé sur les chiffres d’affaires des entreprises, ce qui contraint tout de même à une déclaration dont les parties prenantes pourraient être dispensées. Il est à noter que la contribution n’ayant pas été déclenchée au titre de 2020, et compte tenu des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, il a été demandé aux entreprises de ne pas déclarer les montants de chiffres d’affaires 2020, pour éviter des formalités inutiles.
Ainsi, une simplification pourrait être opérée sur la procédure de la clause relative aux dispositifs médicaux, sans que la garantie pour les entreprises que constitue le plafonnement ne soit remise en cause.
• Les assiettes des contributions relatives aux montants M et Z doivent être mises en cohérence pour inclure l’ensemble des dépenses d’assurance maladie concernées La mise en cohérence du montant Z avec celle du montant M porte sur l’intégration de la prise en charge transitoire des dispositifs médicaux.
Actuellement, l’assiette du montant M englobe notamment les chiffres d’affaires réalisés par les médicaments bénéficiant d’un accès précoce prévu à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre.
En revanche, le montant Z n’inclut pas à l’heure actuelle les dépenses relatives aux prises en charge transitoires de dispositifs médicaux prévues à l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale, dont le parallèle peut pourtant être fait avec l’accès précoce du médicament et dont il est cohérent qu’elles soient incluses dans le champ de Z s’agissant de dispositifs médicaux présumés innovants, onéreux, et donnant lieu à des versements de l’assurance maladie aux établissements de santé.
Dans un souci de cohérence entre les montants M et Z, une transposition du champ considéré pour le médicament au dispositif médical, pour les prises en charge transitoires, est proposée.
La mise en cohérence du périmètre de l’assiette de M porte sur l’inclusion des importations de médicaments donnant lieu à une prise en charge ainsi que des dépenses relatives au dispositif d’accès direct (article 36 du présent PLFSS introduisant à titre expérimental une prise en charge anticipée de certains médicaments dès l’avis de la Haute Autorité de santé).
Actuellement, le montant M est calculé sur la base des chiffres d’affaires réalisés par les médicaments des entreprises assurant l'exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques. La loi ne prévoit pas dans l’assiette du calcul de ce montant M le cas des entreprises assurant l’importation de médicaments. Pour autant, l’objectif de la clause de sauvegarde est bien de considérer l’ensemble des dépenses d’assurance maladie relatives aux médicaments. Ainsi, il apparait cohérent d’introduire ces dépenses, lorsqu’elles sont remboursées, dans l’assiette du montant M. De même, l’introduction du nouveau dispositif de prise en
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 106 • PLFSS 2022 - Annexe 9
charge direct en amont de l’inscription sur les listes de remboursement positives doit être pris en considération dans la clause de sauvegarde (cf. article 36 du PLFSS).
• Les contributions sur les médicaments peuvent être harmonisées
Les entreprises exploitant, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle ou assurant la distribution parallèle sont soumises à plusieurs contributions.
La contribution prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale porte sur les dépenses de promotion engagées par les entreprises au titre de médicaments remboursés au titre de leur inscription sur les listes ville et collectivités. Une exonération est prévue pour les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) au titre de ces médicaments remboursés est inférieur à 15 millions d’euros. Par équité de traitement au regard des médicaments pris en charge, un médicament bénéficiant d’un accès précoce et pris en charge à ce titre doit être déclaré au titre de cette contribution puisqu’il peut donner lieu à des dépenses promotionnelles en post-AMM. Ce médicament peut être acheté, fourni, pris en charge et utilisé par les collectivités mais sans être inscrit sur la liste collectivités : il convient de clarifier que ces médicaments peuvent donner lieu au versement de cette contribution et dès lors, donner lieu à une exonération. De même, il est proposé d’ajouter que les produits pris en charge au titre de l’accès direct nouvellement créé par le présent projet de loi figurent dans le périmètre de la contribution, et peuvent donner lieu à une exonération.
Par ailleurs, les entreprises pharmaceutiques sont redevables d’une contribution sur le chiffre d’affaires et d’une contribution additionnelle lorsque les médicaments commercialisés sont remboursés par l’assurance maladie (article L. 245-6 du code de la sécurité sociale). Pour autant, ne figurent dans l’assiette que les médicaments pris en charge en application de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Ainsi, les médicaments en accès précoce et pris en charge à ce titre, de même que ceux qui bénéficieront de la prise en charge au titre l’accès direct en application du nouveau dispositif décrit par la mesure MO24, ne sont pas compris dans l’assiette. Il convient de les ajouter.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Fixer les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour les
médicaments et les dispositifs médicaux pour l’année 2022
Il s’agit de fixer le montant M et le montant Z au-delà desquels les clauses de sauvegarde médicaments et produits et prestations se déclencheront pour 2022. Ainsi, M est fixé à 24,5 milliards d’euros et Z à 2,15 milliards d’euros pour l’année 2022.
Du fait d’une croissance exceptionnellement élevée en 2021, le Gouvernement propose de construire le montant M 2022 non pas à partir de M 2021 comme il aurait dû l’être, mais, à titre exceptionnel, à partir du chiffres d’affaires prévisionnel net de l’année 2021 (net de toutes remises, et de la contribution au titre de la clause de sauvegarde, qui du fait du dynamisme des dépenses constatées se déclenchera en 2021). A ce montant a été appliqué une croissance de 1,7 % du chiffre d’affaires cohérente avec la trajectoire ONDAM annoncée au CSIS 2021 pour les dépenses de produits de santé. A noter que ce taux de croissance devra ensuite être adapté ajusté pour 2023 et 2024 en cohérence avec l’engagement de trajectoire ONDAM pris au CSIS compte tenu à la fois de l’augmentation tendancielle des dépenses, des montants d’économies prévus et des nouvelles mesures décidées au CSIS (dont les impacts budgétaires pèsent majoritairement sur l’année 2022). En déclinant la trajectoire ONDAM annoncée au CSIS, le montant prévisionnel de M serait de 24,7 milliards d’euros pour 2023 et de 24,9 milliards d’euros en 2024.
Le montant Z 2022 se fonde sur la dépense nette autorisée votée dans la LFSS pour 2021, soit le montant Z 2021 voté, auquel il a été appliqué une croissance de 3%. De la même façon, le taux aura vocation à baisser à partir de 2023 au regard des mesures CSIS portant leurs effets principalement en 2022.
• Simplifier les règles de plafond pour la contribution sur les dispositifs médicaux À l’instar des règles d’assiette pour cette contribution, il est proposé de déterminer son plafond sur la base des montants remboursés par l’assurance maladie, déjà connus, plutôt que sur la base des chiffres d’affaires.
Le processus déclaratif aujourd’hui prévu par les textes légaux et réglementaires, qui ne sert que pour cet éventuel plafonnement, pourra ainsi être supprimé.
Il est également proposé de codifier la réserve d’interprétation qu’avait formulée le Conseil constitutionnel en validant les dispositions créant la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux.
• Mettre en cohérence les assiettes des contributions relatives aux montants M et Z A l’instar de ce qui est actuellement effectué sur le médicament dans le cadre du montant M, il est proposé pour le dispositif médical d’intégrer dans le périmètre de calcul du montant Z les montants remboursés pour les dispositifs médicaux pris en charge de manière transitoire au titre de l’article L. 165-1-5 (prise en charge en amont du droit commun de produits utilisés ou dispensés en établissements de santé).
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 107
Il est également proposé de préciser que les chiffres d’affaires des entreprises assurant l’importation de médicaments donnant lieu à une prise en charge ou exploitant des médicaments qui bénéficieront du nouveau dispositif de prise en charge d’accès direct dès l’avis de la Haute Autorité de santé sont également inclus dans l’assiette de ce montant M.
• Harmoniser les contributions sur les médicaments
Par cohérence avec les objectifs poursuivis des différentes contributions, il est proposé d’une part de considérer les dépenses remboursées relatives aux accès précoces de médicaments et celles relatives à l’accès direct au même titre que celles de médicaments inscrits sur les listes ville et collectivité, dans le périmètre et pour l’exonération des entreprises de la contribution sur la promotion prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale. Il est proposé d’autre part d’assujettir à la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-6 (VI) les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce ou bénéficiant d’un accès direct post avis de la Haute autorité de santé et donnant lieu à une prise en charge.
b) Autres options possibles
Les clauses de sauvegarde sont prévues aux articles L.138-10 et suivants et L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale. En 2021, les montants M et Z avaient été déterminés en considérant l’année 2019 comme référence, les consommations en produits de santé ayant été touchées par la crise sanitaire en 2020 engendrant des atypies sur cette année précise. Conserver de nouveau l’année 2019 comme base de calcul pour les montants M et Z 2022 est une possibilité mais le passage en montant pour les clauses de sauvegarde avait pour intention de partager une base commune et prévisible pour la construction des M et Z des années suivantes. Il aurait ainsi dû être pris comme référence pour M 2022 le montant M 2021, mais, à titre exceptionnel, du fait du dynamisme de la dépense observé en 2021 en rebond par rapport à l’année 2020, il a été accepté de partir du chiffres d’affaire net estimé pour l’année 2021.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Le produit des contributions issues de la clause de sauvegarde et celui des contributions prévues aux articles L. 245-1 et L. 245-6 (VI) du code de la sécurité sociale sont affectés au financement de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La mesure a donc un effet sur les recettes du régime concerné et sont relatives, en tout ou partie, à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des contributions affectées à ce régime obligatoire de base. Elle relève ainsi du 1° et du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et prend place à ce titre dans la 3e partie de la loi de financement de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 138-10, L. 138-11, L. 138-13, L. 138-19-8, L. 138-19-9, L. 138-19-10, L. 138-19-12, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-4 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 108 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure partiellement applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Les clauses de sauvegarde n’ont par nature pas vocation à se déclencher si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouveaux produits onéreux permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM. Toutefois, le gouvernement ayant accepté d’abaisser le montant d’économies par baisse de prix exigibles sur les médicaments pour respecter le niveau de l’ONDAM pour l’année 2022, la clause de sauvegarde sur le médicament produira des effets sur 2022 et les années suivantes (les économies par baisse de prix ayant des effets pérennes).
Concernant les mises en cohérence des contributions, et surtout l’inclusion des médicaments en accès direct et en accès précoce dans le périmètre de la contribution additionnelle dont le taux est de 1,6% sur le chiffre d’affaires, le rendement attendu est de 10M€.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie +135 +135 +135 +135
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Le rendement théorique de la clause de sauvegarde sur le dispositif médical étant nul, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire de cette mesure pour les entreprises commercialisant des dispositifs médicaux. Les démarches pour les entreprises exploitant des dispositifs médicaux seront simplifiées avec la suppression d’une procédure déclarative.
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 109
Il est en revanche attendu des effets de la clause de sauvegarde sur le médicament ce qui aura un impact sur les entreprises pharmaceutiques, proportionnellement à leur chiffre d’affaires net relatif aux produits du périmètre de la clause.
La mise en cohérence des contributions aura un impact sur les entreprises commercialisant des médicaments bénéficiant d’accès précoce (positif en cas d’exonération sur la contribution L. 245-1 ; négatif au titre de la contribution additionnelle) ou de l’accès direct post avis HAS et pris en charge à ces titres.
b) Impacts sociaux
Tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé et d’un accès rapide aux innovations thérapeutiques. Le dispositif de sauvegarde participe à la sécurisation de ce principe.
• Impact sur les jeunes
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure ne modifiera pas, par rapport à la situation actuelle, les démarches ou formalités administratives des assurés en vue du remboursement.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens actuels.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Mesures d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 110 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article L. 138-10 actuel Article L. 138-10 modifié I.- Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
II.- Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante.
I.- Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 38 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
II.- Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur les listes prévues la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante. ;
4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 du même code et pris en charge par l’assurance maladie ;
5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article L. 138-11 actuel Article L. 138-11 modifié L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 111
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.
2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 et à l’article 38 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et L.
162-22-7-1.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.
Article L. 138-13 actuel Article L. 138-13 modifié Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L.
162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L.
5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L.
162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L.
162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L.
5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
Une entreprise signataire d'un tel accord est exonéré de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L.
162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 112 • PLFSS 2022 - Annexe 9
économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L.
162-16-6.
et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L.
162-16-6.
Article L. 138-19-8 actuel Article L. 138-19-8 modifié Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une contribution.
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 est subordonnée à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.
Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L.
165-4 aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une contribution.
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et celle mentionnée à l’article L. 165-1-5 au titre d’une prise en charge transitoire est sont subordonnée subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.
Article L. 138-19-9 actuel Article L. 138-19-9 modifié L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L.
138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L.
138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7.
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 113
La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article. La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.
La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article. La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.
Article L. 138-19-10 actuel Article L. 138-19-10 modifié Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.
La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7.
Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L.
165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.
La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7. Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.
Article L. 138-19-12 actuel Article L. 138-19-12 modifié La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 114 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L.
213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L.
213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
Article L. 245-1 actuel Article L. 245-1 modifié Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L.
162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L.
162-17 du présent code, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Article L. 245-2 actuel Article L. 245-2 modifié I.- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
I.- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 115
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
II.- Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la titre de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ni prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques.
Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
II.- Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 116 • PLFSS 2022 - Annexe 9
santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.- Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE
correspondant au rapport R
entre l'assiette définie aux 1° à
TAUX de la
contribution par
santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.- Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE
correspondant au rapport R
entre l'assiette définie aux 1° à
4° du I après déduction, le cas
TAUX de la
contribution par
tranche (en
pourcentage)
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 117
4° du I après déduction, le cas
échéant, des abattements et le
chiffre d'affaires hors taxes
tranche (en
pourcentage)
R < 6,5 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
19
6,5 % ≤ R < 12 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
29
12 % ≤ R < 14 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
36
R ≥ 14 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
39
échéant, des abattements et le
chiffre d'affaires hors taxes
R < 6,5 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
19
6,5 % ≤ R < 12 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
29
12 % ≤ R < 14 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
36
R ≥ 14 %
(L. n° 2004-
810,13 août 2004,
art. 73, II, 2 o
) (1)
39
Article L. 245-4 actuel Article L. 245-4 modifié Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et soit inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique soit prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article X de la loi n° 2021-Y du Z décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est inférieur à 15 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 118 • PLFSS 2022 - Annexe 9
avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.
Article L. 245-6 actuel Article L. 245-6 modifié I.- Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
II.- La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;
2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code ;
3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
III.- Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :
1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;
2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le I.- Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
II.- La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;
2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code ;
3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
III.- Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :
1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;
2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 119
chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;
3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l'assiette.
IV.- Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.
V.- Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,18 %.
VI.- Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
VII.- La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
VIII.- Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.
IX.- Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
X.- Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;
3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l'assiette.
IV.- Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.
V.- Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,18 %.
VI.- Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
VII.- La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162 16 5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
VIII.- Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.
IX.- Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
X.- Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre
Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 120 • PLFSS 2022 - Annexe 9
d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.
d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 121
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de
sécurité sociale
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les dépenses prises en charge par les branches du régime général de la sécurité sociale correspondent à leurs missions et attributions prévues par la législation. Aussi, il importe que les recettes, dépenses et soldes des différentes branches reflètent fidèlement leurs missions et les politiques publiques dont elles ont la charge.
La création de la branche autonomie et la constitution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en caisse nationale du régime général conduit logiquement à confier à cette dernière le financement de l’ensemble des dépenses dans le champ du soutien à l’autonomie. À cet égard, le financement des établissements belges qui accueillent des adultes français en situation de handicap, prévu par l’article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n’a plus vocation à être supporté par la branche maladie.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’accompagnement de la crise sanitaire, la CNAM a pris en charge sous forme d’indemnités journalières dérogatoires le coût des indemnités versées aux parents contraints de suspendre leur activité professionnelle pour garder leurs enfants du fait de l’absence de service de garde, de la fermeture des écoles ou parce que leurs enfants étaient cas contact. Compte tenu de l’objet de ces indemnités journalières, à savoir la garde d’enfants, il apparaît cohérent d’en faire assurer la charge financière par la branche famille.
Enfin, la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, dite loi « Chassaigne », visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles prévoit de porter à 85 % du Smic net agricole, soit environ 1 035 €, les pensions des exploitants agricoles à la retraite justifiant d’une carrière complète, par l’intermédiaire du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire. Cette revalorisation, qui représente une augmentation moyenne de la pension servie aux exploitants agricoles de plus de 100 €, interviendra au titre des pensions de novembre 2021. Afin de ne pas conduire à l’augmentation de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, un financement de cette mesure par un transfert de recettes actuellement affectées à l’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles est envisagé.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée prévoit d’ajuster les recettes des différentes branches afin que celles-ci correspondent aux missions et aux politiques publiques dont elles ont la charge.
Aussi, la présente mesure modifie, à compter de 2022, les fractions de taxe sur les salaires attribuées respectivement aux branches maladie, famille et autonomie du régime général de la sécurité sociale afin de :
- Affecter à compter de 2022, à la branche autonomie les recettes permettant d’assurer le financement du conventionnement des établissements belges accueillant des adultes français prévu par l’article 38 de loi de la sécurité sociale pour 2020. Ce conventionnement permet de porter des exigences de qualité complémentaires des critères de la réglementation wallonne, d’organiser un contrôle des établissements, de fiabiliser le recueil d’informations sur les personnes accompagnées et de mieux définir et uniformiser, selon les caractéristiques de celles-ci, les niveaux de financement des établissements. Il modifie le circuit de financement de ces derniers, en le faisant basculer du 6ème sous-objectif de l’ONDAM à l’objectif global de dépenses défini au I du L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, qui relève désormais du périmètre financier de la branche autonomie.
En cohérence, la fraction de taxes sur les salaires affectée à la branche autonomie est augmentée pour un montant correspondant à 200 M€, tandis que celle affectée à la branche maladie est diminuée d’autant.
- Transférer, pour la seule année 2022, de la branche famille à la branche maladie un montant de recettes correspondant au coût des indemnités journalières dérogatoires versées pendant la crise sanitaire aux parents contraints de suspendre leur activité professionnelle pour garder leurs enfants du fait de l’absence de service de garde, de la fermeture des écoles ou parce que leurs enfants étaient cas contact. Compte tenu d’une part de la nature de ces indemnités, qui ne visaient pas à compenser l’arrêt de personnes malades mais à assurer la solvablisation de la garde d’un enfant au sein même du foyer dans le contexte de la crise sanitaire, et d’autre part des situations financières respectives des branches maladie et branche famille, il est prévu un transfert de recettes à hauteur de 1 Md€ au titre des indemnités journalières pour garde d’enfant de la branche famille vers la branche maladie, dans une logique de solidarité entre branches. Ce transfert sera réalisé sur l’exercice 2022 afin de tenir compte des montants consolidés versés pour ce motif.
A noter que, comme proposé par ailleurs dans les dispositions applicables à compter de l’année 2021, la fraction de taxe sur les salaires affectée à la CNSA sera également ajustée de façon à tenir compte de la prise en charge par celle-ci de nouvelles dépenses liées à sa constitution en caisse nationale du régime général. Une fraction de taxe sur les salaires est affectée à la CNSA afin qu’elle dispose des moyens de contribuer aux frais de gestion administrative de l’ACOSS et de non recouvrement sur la CSG affectée. A compter de 2022, dans un contexte post crise, la révision à la baisse des
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 122 • PLFSS 2022 - Annexe 9
charges liées au non recouvrement se traduit par une réduction de la fraction de taxe sur les salaires transférée de la branche maladie à la branche autonomie à ce titre.
Par ailleurs, afin de compenser le coût de la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, prévue par la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, une fraction de produit des droits sur les alcools correspondant au coût de la mesure, soit 283M€, est affectée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. En parallèle, l'assurance vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles voit sa fraction de produit sur les droits sur les alcools diminuée à due concurrence.
b) Autres options possibles
S’agissant du transfert à la branche autonomie des recettes associées au financement du dispositif, prévu par l’article 38 de loi de la sécurité sociale pour 2020, d’accueil d’adultes français handicapés au sein d’établissements belges, une autre option aurait pu consister à prévoir un transfert ponctuel, sur l’année 2022, puis réévaluer le calibrage de ce transfert. Toutefois, il apparaît plus conventionnel d’acter les transferts de charges de manière pérenne. Ce transfert pérenne offre par ailleurs de la lisibilité à la CNSA qui en tant que nouvelle caisse nationale du régime général doit conclure une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’Etat définissant une trajectoire pluriannuelle des moyens associés aux missions qui lui sont confiées.
S’agissant de la revalorisation des pensions de retraite des exploitants agricoles prévue par la loi Chassaigne, la hausse de la fraction du produit des droits sur les alcools affectée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles aurait pu être compensée par une baisse des mêmes produits affectés à l’assurance maladie du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Toutefois, par cohérence avec l’objet de la mesure qui porte sur les retraites, la solution d’une compensation par l'assurance vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles a été privilégiée.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement pour l’année à venir et les années ultérieures rattachant cette mesure au 1 et 2° du B du V de l’article LO.
111-3 du code de sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Sans objet.
Affectataires de
taxe sur les salaires
CNAM
CNAF
CNAV
CNSA
Total
Affectation de la taxe sur les
salaires après l'entrée en
vigueur de la mesure, à
compter du 1er janvier 2023
25,19%
100,00%
17,19%
53,37%
4,25%
Affectation de la taxe sur les
salaires après l'entrée en
vigueur de la mesure, à
compter du 1er janvier 2022
31,64%
10,74%
53,37%
4,25%
100,00%
Affectation de la taxe sur
les salaires avant l'entrée
en vigueur de la mesure
24,33%
18,49%
53,37%
3,81%
100,00%
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 123
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Articles L. 131-8 du code de la sécurité sociale et articles L. 731-3 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Sans objet pour les dispositions financières générales.
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact financier global est nul pour le régime général mais défavorable aux régimes obligatoires de base (ROBSS) pris dans leur ensemble.
Au sein du régime général ces mesures se traduisent au final par un transfert :
- de la branche famille vers la branche maladie pour un montant de 1 Md€ ;
- de la branche maladie vers la branche autonomie de 460 M€ ;
En revanche, sur le champ des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, l’impact pour la branche vieillesse non-salariés agricole de la compensation de la revalorisation des pensions de retraites induite par la loi « Chassaigne »
se traduit par une perte de recettes à hauteur de 283 M€. Celle-ci prend la forme d’une diminution du produit des droits sur les alcools affectés à la branche vieillesse non-salariés agricoles de 12,92 % en 2022.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Coût ou moindre recette (signe -)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
2022 2023 2024 2025
Régime général
- Maladie 542 - 458 - 458 458
- Famille -1 000
- Autonomie +458 +458 +458 +458
ROBSS hors RG
- Branche vieillesse
non-salariés agricoles -283 -283 -283 -283
RCO
- Retraites
complémentaires non-salariés agricoles
+283 +283 +283 +283
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 124 • PLFSS 2022 - Annexe 9
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans objet.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
Sans objet.
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 125
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale modifié (à compter de 2022)
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à correspondant à 18,49 %;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant 24,33 % ;
- à la branche mentionnée au 5°du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.
134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à correspondant à 18,49 % 10,74% ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % 31,64 % ;
- à la branche mentionnée au 5°du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % 4,25 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.
134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 126 • PLFSS 2022 - Annexe 9
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.
136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.
136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 127
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.
862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.
862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale modifié (à compter de 2023)
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 128 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à correspondant à 18,49 % 10,74% ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % 31,64 % ;
- à la branche mentionnée au 5°du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % 4,25 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.
134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à correspondant à 10,74% 17,19% ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % 25,19 % ;
- à la branche mentionnée au 5°du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L.
134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 129
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.
136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L.
136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 130 • PLFSS 2022 - Annexe 9
général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.
862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.
862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Article L.731-3 du code rural et de la pêche maritime
Article L.731-3 du code rural et de la pêche maritime
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 131
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 39,59 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L.
134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
6° bis (Abrogé) ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 39,59 26,67 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L.
134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
6° bis (Abrogé) ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
Article L.732-58 du code rural et de la pêche maritime
Article L.732-58 du code rural et de la pêche maritime
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
- par une fraction, fixée à 13,81 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
- par les contributions et subventions de l'Etat ;
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
- par une fraction, fixée à 13,81 26,73 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
- par les contributions et subventions de l'Etat ;
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 132 • PLFSS 2022 - Annexe 9
- les frais de gestion - les frais de gestion
133 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour
renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
I. Présentation de la mesure
1. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à définir l’architecture globale et les différents paramètres d’un modèle de financement de droit commun de la télésurveillance, en précisant les conditions d’une prise en charge efficiente par l’assurance maladie.
• Périmètre des activités de télésurveillance du modèle de droit commun :
Le périmètre des activités de télésurveillance prises en charge dans le cadre du modèle de droit commun se compose :
- D’un socle commun d’activités quel que soit le protocole comprenant notamment les actions de télésurveillance médicale via l’analyse des données transmises et des alertes, ainsi que toutes les actions nécessaires à sa mise en place ,le paramétrage du dispositif médical (DM) numérique de télésurveillance associé ou non à un accessoire de collecte de données (par exemple, une application peut être autonome si les données sont remplies par les patients, ou fonctionner avec un autre dispositif connecté qui collecte lui-même certaines données), a formation du patient à son utilisation, la vérification et le filtrage des alertes ;
- Le cas échéant d’activités complémentaires variant en fonction des protocoles de télésurveillance, et donc en fonction de la finalité de la télésurveillance, de la pathologie concernée et de sa complexité ou encore de l’état de santé du patient comme par exemple l’accompagnement thérapeutique ;
Les consultations de prescription de la télésurveillance et d’inclusion dans le protocole, ainsi que le cas échéant celles résultant de l’analyse et de la gestion des alertes de télésurveillance sont d’ores et déjà prises en charge dans un cadre de droit commun. De ce fait, elles ne nécessitent pas d’être incluses dans le modèle de prise en charge.
Enfin, la télésurveillance prise en charge dans le cadre du modèle de droit commun s’appuie obligatoirement sur un dispositif médical capable de collecter, analyser, transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées. Par ailleurs, ces DM doivent être marqués CE et conformes aux référentiels d’interopérabilité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique.
La télésurveillance prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est mise en œuvre par des organisations comprenant un ou plusieurs professionnels de santé dont au moins un professionnel médical. Ces professionnels exercent notamment en établissement de santé, en centre de santé, en maison de santé pluri professionnelle (MSP), en établissement ou service médico-social ou ont une activité libérale ou mixte. Pour mettre en place des activités de télésurveillance prises en charge par l’assurance maladie, et afin de pouvoir facturer à l’assurance maladie les activités de télésurveillance, ces organisations devront se déclarer au préalable auprès de l’agence régionale de santé compétente.
• Evaluation et inscription des organisations et des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance :
Les organisations et DM de télésurveillance pris en charge par l’Assurance Maladie dans le cadre du modèle de financement de droit commun doivent avoir fait l’objet d’une évaluation de leur intérêt ou plus-value par la Haute Autorité de santé (HAS), sur la base d’études médico-économiques et/ou cliniques. Suite à leur évaluation, ils pourront faire l’objet de l’inscription sur une liste créée à cet effet.
L'inscription est effectuée soit sous la forme d’une ligne générique sur la base d’un référentiel technique comprenant les spécifications techniques que doivent remplir à minima les solutions techniques, soit sous nom de marque ou nom commercial du dispositif médical ; quel que soit le mode d’inscription, la description de l’organisation de télésurveillance associée est définie. Afin de s’assurer que la prise en charge corresponde à l’état de l’art, il ne pourra exister dans la durée deux référentiels pour une même indication de télésurveillance sauf situation où les référentiels seraient évalués comme équivalents.
Pour les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et les organisations associées correspondant à une ligne générique établie et évaluée par la HAS, une validation de conformité au référentiel sera opérée.
Pour les autres, cette évaluation permettra d’établir si les couples organisation-DM concernés procurent un progrès par rapport aux prises en charge de référence : en cas d’amélioration de la prestation médicale par un nouvel entrant par rapport à un référentiel déjà inscrit sur la liste, l’entrant est inscrit et l’ancien référentiel sera radié dans un délai déterminé par décret. Pendant la phase transitoire, le montant de la prise en charge de l’ancien référentiel sera abaissé.
Ces modalités d’évaluation et d’inscription des DM et organisations seront précisées par décret.
En outre, les DM numériques innovants pourront bénéficier d’un dispositif d’accès anticipé au marché remboursé en amont de leur inscription de la liste de télésurveillance (cf. mesure MO08).
• Modèle de rémunération des activités de télésurveillance et de prise en charge des DM :
La tarification des activités de télésurveillance sera forfaitaire pour des durées prédéterminées :
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
134 • PLFSS 2022 - Annexe 9
- pour la prise en charge des activités de télésurveillance, tenant compte de la complexité de la prise en charge et des conditions d’organisation nécessaires à sa mise en œuvre et précisées par la HAS dans son avis.
- pour la prise en charge des DM de télésurveillance et des accessoires de collecte associés le cas échéant :
o Les DM numériques de télésurveillance assurant la collecte, l’analyse, la transmission de données et l’émission d’alertes (catégorie C4 de la classification fonctionnelle, selon leur finalité d’usage, des solutions numériques de la HAS). Ces DM ne pourront pas faire l’objet d’une inscription sur la liste des produites et prestations (LPP) prévue au L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
o Toutefois, pour les DM ayant de multiples fonctionnalités (par exemple : à visée de traitement et de télésurveillance), les fonctions, autres que la télésurveillance, restent éligibles, le cas échéant, à la LPP.
- Des modulations de ces forfaits pourront être mises en place pour tenir compte de la criticité de la prise en charge (phase aiguë ou chronique de la prise en charge, facteurs de risque du patient, …).
Ces forfaits seront fixés par voie réglementaire et ils pourront être subordonnés au respect de critères de performance et de qualité afin de s’assurer de la pertinence des activités de télésurveillance. Ils seront conditionnés à l’utilisation par le patient du DM numérique.
Enfin, concernant le paiement par le patient des frais liés à la télésurveillance, il est proposé de mettre en place un taux unique de ticket modérateur, de façon à ce que le dispositif soit lisible pour le patient. Une autre solution aurait été de conserver les taux actuels relatifs aux actes de chaque professionnel, ce qui conduirait à des taux très variables en fonction de l’organisation considérée, ou alors de fixer une participation fixe, ce qui poserait des questions d’équité au regard de la diversité de la complexité des suivis de télésurveillance possible.
• Conditions de clôture de l’expérimentation ETAPES
Afin de ne pas provoquer de rupture de prise en charge de patients et de ne pas mettre en difficulté les acteurs impliqués dont les solutions auraient fait leur preuve, le programme ETAPES est prolongé jusqu’à un mois après l’entrée en vigueur de la présente mesure et une prise en charge transitoire sera assurée jusqu’au plus tard le 31 décembre 2022, dès lors que les acteurs entameront les démarches d’inscription dans le droit commun dans le mois suivant l’entrée en vigueur du dispositif.
b) Autres options possibles
L’autre option possible est, en l’absence de mesure, de ne pas proposer de cadre de financement ad hoc. Dès lors, le dispositif actuel de droit commun (évaluation et accès au marché des DM et financement des professionnels de santé) s’applique. Or le cadre actuel ne tient pas compte de la rémunération des organisations nécessaires à la télésurveillance ni de la spécificité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Ceci peut constituer également un frein à l’innovation.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un impact financier sur l’assurance maladie dès lors que des financements seront alloués de manière pérenne aux activités de télésurveillance évaluées positivement par la HAS. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM ainsi que la Haute autorité de santé ont parallèlement été informés du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 135
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification
La mesure crée dix nouveaux articles, les articles L. 162-48 à L. 162-57 du code de la sécurité sociale. Elle modifie les articles L 160-8, L. 165-2 et L. 165-3-1 du même code.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Une première projection du coût de la mesure peut être réalisée au regard des expérimentations en cours.
Pour rappel, dans ETAPES, le dispositif de télésurveillance repose sur le paiement de 3 acteurs :
- Médecin effectuant la télésurveillance ;
- Professionnel de santé en charge de l’accompagnement thérapeutique ;
- Fournisseur de la solution de télésurveillance et des prestations associées.
Patients Médecin effectuant la
télésurveillance
Professionnel de santé en
charge de l’accompagnement
Thérapeutique
Fournisseur de la solution de
télésurveillance et des
prestations associées.
patients porteurs de
prothèses cardiaques
implantables à visée
thérapeutique
65€ / semestre / patient
130€ / an / patient
X X
patients diabétiques
110€ / semestre / patient
220€ / an / patient
60€ / semestre / patient
120€ / an / patient
300€ à 375€ / semestre / patient
600€ à 750€ / an / patient
patients insuffisants
cardiaques chroniques
110€ / semestre / patient
220€ / an / patient
60€ / semestre / patient
120€ / an / patient
300€ / semestre / patient
600€ / an / patient
patients insuffisants rénaux
chroniques
36,5 à 73€ / semestre / patient
73€ à 146€/ an / patient
60€ / semestre / patient
120€ / an / patient
225€ à 300€ / semestre / patient
450€ à 600€ / an / patient
patients en insuffisance
respiratoire chroniques
73€ / semestre / patient
146€/ an / patient
30€ / semestre / patient
60€ / an / patient
300€ / semestre / patient
600€ / an / patient
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
136 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Une projection de l’impact financier de la mesure ne tenant pas compte des économies globales pour le système de santé (diminution des hospitalisations et transport par exemple) sur la base de ces éléments et des hypothèses suivantes :
- Le coût moyen annuel facturé par patient peut être évalué à 800€/an/patient.
- Le volume potentiel pour l’ouverture de la télésurveillance à l’ensemble des pathologies est estimé à environ 7 millions de patients éligibles ;
- Parmi ces patients, seul 10% seront réellement éligibles à un programme de télésurveillance (observation programme ETAPES liée aux indications, observance des patients, acceptation…) ;
- Lors des expérimentations, une dynamique d’inclusion de 2% par an est observée ;
- Si ces 2% semblent pouvoir s’appliquer lors de l’entrée en droit commun, l’acculturation des professionnels peut permettre une augmentation de la dynamique d’inclusion à 4% par an à partir de l’année N + 1 ;
- Les patients déjà inclus dans le programme ETAPES représentent pour leur part 11 M€ de dépenses en 2021 - Ainsi, le coût de la mesure selon cette dynamique serait de :
o 11 M€ comme base (ETAPES)
o + 11 M€ la première année (2%)
o + 22 M€ les années suivantes (4%)
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre -22 -44 -66 -88
- Maladie
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Cette mesure pourra avoir un impact positif sur les entreprises commercialisant les solutions numériques de télésurveillance, et par extension sur l’emploi. La télésurveillance est un des objectifs du plan innovation santé 2030.
b) Impacts sociaux
Les assurés devraient voir leur prise en charge améliorée. Une amélioration globale de la prévention est également attendue.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Cette mesure pourra avoir un impact positif sur la prise en charge des personnes en situation de handicap en facilitant leur suivi
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 137
c) Impacts sur l’environnement
La diminution des transports permise par la mise en place de la télésurveillance aura un impact favorable sur l’environnement.
Le développement du numérique en santé et son usage par le plus grand nombre créé une externalité positive sur l’environnement notamment par une amélioration de la prise en charge des patients grâce à la disponibilité de l’information en tout lieu et sans délai, un meilleur accès aux soins grâce à la télésanté, une plus grande efficience du système de santé en évitant les examens redondants1
. La Délégation ministérielle au numérique en santé a publié un
rapport, sur l’impact environnemental du numérique en santé en mai 2021 détaillant les impacts du numérique en santé en terme de développement durable.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les assurés devraient voir leur prise en charge améliorée. Une amélioration globale de la prévention est également attendue.
Le patient ne sera pas tenu à des démarches administratives supplémentaires du fait de cette mesure.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure aura des impacts sur les systèmes d’information de l’assurance maladie pour sa mise en œuvre.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Elle aura un impact sur la charge de travail :
- des agences régionales de santé qui devront suivre la mise en œuvre des organisations de télésurveillance ;
- des services de la Caisse nationale d’assurance maladie et du réseau des caisses primaires d’assurance maladie qui auront en charge la mise en place du dispositif ;
- de la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS), qui sera en charge de la validation des critères techniques d’entrée et un surplus de dossiers à traiter par la Haute autorité de santé en charge de l’évaluation de la télésurveillance.
Cette mesure aura un impact sur la charge de travail des équipes de l’administration centrale responsables de la mise en œuvre, de la validation des dossiers, de la mise à jour des référentiels et de la communication associée.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des textes d’application seront nécessaires pour la mise en œuvre de cette mesure.
Un décret d’application viendra notamment préciser les modalités d’évaluation par la Haute Autorité de santé, d’inscription sur la liste positive, de facturation par les organisations de télésurveillance à l’assurance maladie.
Des arrêtés devront ensuite préciser notamment les critères applicables aux organisations de télésurveillance, définir la liste des activités de télésurveillance et les forfaits de télésurveillance, Les concertations auront lieu sur les niveaux de rémunération des organisations et de la brique technique de télésurveillance avant la bascule prévue au 1er juillet 2022.
Pour la prise en charge par les complémentaires santé et la prise en charge des patients bénéficiant de la C2S, un décret en Conseil d’Etat modifiant l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale précisera la fourchette de taux de participation applicable au forfait de télésurveillance. Le taux de participation sera ensuite fixé par décision de l’UNCAM après avis de l’Unocam et de l’UNPS.
1 Délégation ministérielle au numérique en santé, L’impact environnemental du numérique en santé, mai 2021, https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rapport_gt6_210517-2.pdf
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
138 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière des assurés n’est prévue.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre de la mesure fera l’objet d’un suivi dédié notamment des effectifs et du nombre de patients télé surveillés.
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 139
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 160-8 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 160-8 modifié du code de la sécurité sociale
La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
[…]
7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.
La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
[…]
7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code, 8° La couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale.
Article L. 162-48 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale, des interventions associant :
1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° ainsi que toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient à son utilisation, et à la vérification et au filtrage des alertes, ainsi, le cas échéant, que des activités complémentaires, notamment d’accompagnement thérapeutiques ;
2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser, transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées, et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables, ni invasifs et sans visée thérapeutique.
Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition de dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte qui est destiné par son fabricant à être utilisé avec ce dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.
Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent d’une part des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de la première section du chapitre V en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.
Article L. 162-49 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
140 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Les activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162-48 ne peuvent être pris en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :
1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale, disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ;
3° Cet opérateur a mis à disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel l’opérateur a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.
Les dispositions de l’article L. 165-1-1-1 sont applicables à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.
Article L. 162-50 du code de la sécurité sociale (nouveau)
L'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical mentionné au livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical mentionné au même livre.
Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent notamment exercer en libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluri professionnelle, ou d’un établissement ou un service médico-social.
Article L. 162-51 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance doit, au préalable, déclarer ces activités à l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Cette déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52.
Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie territorialement compétent. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162-48 et pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.
Lorsqu'il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance à l'obligation de transmission de la déclaration préalable ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation d’activités de télésurveillance et après mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la validité de la déclaration et en informe la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente, qui suspend les remboursements.
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 141
Article L. 162-52 du code de la sécurité sociale (nouveau)
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162-48 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.
L'inscription, faisant suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :
1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale et notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;
2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et le cas échéant, des accessoires de collecte associé, ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ;
L'inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d'indications de télésurveillance médicale, de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.
Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres, par les exploitants des dispositifs, d'une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret.
Article L. 162-53 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.
En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret.
Article L. 162-54 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge ou remboursée par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
142 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Il comprend une base forfaitaire, déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.
Cette base forfaitaire est modulée en fonction notamment :
1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162-52 ;
2° De la complexité de la prise en charge ;
3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;
4° Des volumes prévus ou constatés ;
5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;
6° Des conditions prévisibles et réelles de recours.
Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que les montants forfaitaires mentionnés au présent article.
Article L. 162-55 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162-38.
Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.
Article L. 162-56 du code de la sécurité sociale (nouveau)
La prise en charge ou le remboursement sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162-53.
Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l'accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa au service du contrôle médical mentionné à l'article L.
315-1.
Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Article L. 162-57 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 143
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 165-2 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 165-2 modifié du code de la sécurité sociale
[…]
La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.
[…]
[…]
La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance lorsqu’elles existent.
[…]
Article L. 165-3-1 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 165-3-1 modifié du code de la sécurité sociale
Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse à la personne une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
La personne a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque la décision mentionnée à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme.
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-52 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3 ou à l’article L.
162-55, le directeur de cet organisme adresse à la personne une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés.
Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. La personne a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque la décision mentionnée à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement.
L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme.
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
144 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 54 actuel de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 54 modifié de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
I.-Le 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».
II.-Après le 10° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.
IV.-L'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application du même article 36 continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.
V.-Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.
Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-
26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L.
312-1 ;
4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés I.-Le 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ;
».
II.-Après le 10° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.
IV.-L'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application du même article 36 continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.
V.-Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans jusqu’au 1er août 2022 au plus tard, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.
Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-
26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L.
312-1 ;
4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 145
au financement d'autres activités.
Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges.
Le onzième alinéa du présent V ne s'applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.
Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l'expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d'inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.
Une évaluation d'étape est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de au financement d'autres activités.
Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l'article les listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges.
Le onzième alinéa du présent V ne s'applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.
A l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l'expérimentation, sous réserve d’un dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d'inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent article. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.
Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l'expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d'inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.
Une évaluation d'étape est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2019.
Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un
Article 24 – Soutenir le développement de la télésurveillance pour renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
146 • PLFSS 2022 - Annexe 9
santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les
professionnels de santé, les centres de santé, les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la
santé avant le 30 septembre 2019.
Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une
généralisation, en liaison avec les agences régionales de
santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les
professionnels de santé, les centres de santé, les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant
le 30 juin 2021.
rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le
30 juin 2021.
147 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des
établissements de santé et médico-sociaux
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur - Réforme du ticket modérateur pour les activités de psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation La réforme du calcul du ticket modérateur des patients hospitalisés, prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et modifiée par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, consiste à substituer aux tarifs journaliers de prestations (TJP) déterminés pour chaque établissement une nomenclature simplifiée et unifiée au niveau national comme base du calcul de la participation des patients pour les séjours d’hospitalisation, à compter du 1er janvier 2022. La nomenclature introduite par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 vise ainsi à créer des tarifs nationaux journaliers de prestations (TNJP) pour les trois champs d’activité : médecine chirurgie et obstétrique (MCO), soins de suite et réadaptation (SSR) et psychiatrie. Pour le champ d’activité MCO, cette évolution ne concerne que les établissements de santé anciennement financés sous dotation globale (ex-DG). Pour les champs SSR et psychiatrie, cette évolution concerne l’ensemble des établissements qu’ils soient actuellement financés sous dotation annuelle de financement (DAF) ou sous objectif quantifié national (OQN).
Dans la mesure où cette réforme, bien que réalisée à enveloppe constante à l’échelle nationale, induit des effets revenus à l’échelle des établissements de santé, l’article 35 modifié prévoit, pour les établissements ex-DG du champ MCO, un échelonnement des impacts financiers de sa mise en œuvre sur 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Cette convergence progressive sera réalisée par l’affectation d’un coefficient de transition tenant compte pour chaque établissement des conséquences, sur ses recettes, de l’application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l’article L. 162-20-1.
S’agissant des champs des soins de suite et réadaptation et de la psychiatrie, l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit que les effets de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations sur les recettes des établissements de santé soient gérés par les dotations MIGAC pour le champ SSR et par la dotation populationnelle pour le champ psychiatrie. La mobilisation de ces deux vecteurs ne s’avère toutefois pas adaptée pour lisser les effets revenus dans le temps, notamment pour les établissements de santé SSR disposant d’un faible montant de dotations MIGAC.
Dès lors, dans le cadre de cette réforme commune aux champs du MCO, du SSR et de la psychiatrie, il apparait nécessaire d’homogénéiser les mécanismes de gestion des effets revenus sur l’ensemble des champs concernés afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme et ainsi d’assurer la lisibilité de celle-ci auprès des établissements de santé et des agences régionales de santé.
Enfin, il est nécessaire d’adapter la date d’entrée en vigueur des tarifs de la tarification nationale journalière des prestations, d’une part pour l’année 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) et, d’autre part, pour les années 2023 et suivantes afin que cette application soit alignée avec le calendrier des campagnes budgétaires et tarifaires qui débutent le 1er mars de l’année n.
- Réforme du financement des activités de psychiatrie
La mesure vise à réintroduire pour les activités de psychiatrie la détermination, par décret en Conseil d’Etat, des catégories de prestations pour exigences particulières des patients sans fondement médical donnant lieu à facturation sans prise en charge par l’assurance maladie.
- Réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation La réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR), initiée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et adaptée par l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, conduit à mettre en œuvre au 1er janvier 2022 un nouveau modèle de financement, qui prévoit un financement mixte pour les activités de soins, associant des recettes issues directement de l’activité et une dotation forfaitaire.
Concernant les recettes d’activité, la mise en œuvre du nouveau modèle de financement est par ailleurs accompagnée par le déploiement d’un nouvel outil de classification des séjours en SSR. En cible, les tarifs des prestations utilisés pour valoriser l’activité s’appliquent du 1er mars de l’année en cours jusqu’au 28 février de l’année suivante. La part forfaitaire, quant à elle, est déterminée pour l’année calendaire en cours.
Afin d’assurer une lisibilité maximale dans le cadre de la transition vers les nouvelles modalités de financement, il semble cependant utile que la mise en œuvre des nouveaux compartiments soit concomitante au déploiement des paramètres qui leur sont associés (dont la nouvelle classification et les tarifs) pour une application simultanément au 1er janvier 2022, dans un cadre sécurisé.
Pour cette raison, il est nécessaire, uniquement pour l’année 2022, que les nouveaux tarifs s’appliquent dès le 1er janvier, et non au 1er mars de l’année comme mentionné à l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale afin d’intégrer tous les paramètres et référentiels associés.
La mesure présentée vise également à déroger à la mise en œuvre complète du modèle pour 2022 afin de sécuriser la première année d’application de la réforme de financement en basant les financements des établissements sur leurs recettes réalisées en 2021, hors recettes exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Ces financements seront régularisés le cas échéant, pour les établissements dont les recettes liées à l’application théorique du modèle sont supérieures à la dotation versée au titre de 2022, d’un montant complémentaire dans la limite des montants prévus dans l’‘objectif de
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 148 • PLFSS 2022 - Annexe 9
dépenses SSR en 2022. Les montants des dotations et forfaits serviront de base pour la pleine application du modèle en 2023.
Le coefficient de transition prévu actuellement au B de l’article 78 de la LFSS 2016 est supprimé compte tenu de l’instauration de la dotation unique en 2022 et d’une gestion des effets revenus basée sur une allocation progressive de la dotation forfaitaire entre 2023 et 2025 dans des conditions qui seront prévues par décret.
Par ailleurs, en cohérence avec les dispositions liées à la facturation individuelle directe des établissements de santé portées dans le cadre du PLFSS 2022, la mesure vise à reporter la fin de la dérogation pour les établissements SSR au plus tard le 1er mars 2027.
Enfin, une disposition transitoire a été rajoutée à l’article 78 de la LFSS pour 2016 s’agissant des spécialités pharmaceutiques afin de déroger pour l’année 2022 à l’article L.162-16-6 du code de la sécurité sociale.
- Réforme du financement des hôpitaux de proximité
L’article 33 de la LFSS pour 2020 a introduit au sein de l’article L162-23-16 du code de la sécurité sociale une disposition financière afin d’accompagner la réforme des hôpitaux de proximité (Ma santé 2022). Elle consiste en une garantie pluriannuelle de financement déterminée en fonction du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de son activité de médecine, des besoins de santé de la population du territoire et de la qualité de la prise en charge des patients.
Par ailleurs le contexte de la crise sanitaire en 2020 et 2021 n’a pas permis de réaliser dès 2021 un déploiement serein de la réforme qui prévoit une labellisation sur la base de missions et critères plus contraignants que celle conduite en 2016 (corpus juridique publié en mai et juin 2021).
Ces dispositions financières tiendront compte des mesures de revalorisation salariale des personnels hospitaliers qui peuvent se traduire par des impacts différenciés par catégories d’établissements du fait d’une structure de charge différente.
Enfin, la LFSS pour 2021 a prévu au sein de son article 51 une disposition transitoire visant à maintenir un système de garantie pour les hôpitaux de proximité « actuels » qui ne répondraient pas à ces nouvelles exigences de façon à éviter un retour brutal à la tarification à l’activité. Pour les mêmes raisons qu’en 2020, il est proposé de prévoir un tel dispositif en 2022. Cette disposition ne devrait concerner qu’un nombre très limité d’établissements en 2022 (les ARS ayant pour stratégies actuelles de réaliser dès que possible l’intégration de ces établissements dans le modèle cible).
- Transformation de la date de fin de dérogation en une date d’engagement dans le processus FIDES La loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a instauré, dans le cadre de la T2A et pour les établissements anciennement sous dotation globale (établissements publics de santé et établissements de santé privés d’intérêt collectif) un dispositif transitoire et dérogatoire sous forme de valorisation par les agences régionales de santé (ARS) sur proposition de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Le passage à une facturation individuelle des prestations tarifées à l’activité, inscrit dans son article 33, a été mis en œuvre à partir de 2009 dans le cadre du projet dit FIDES (facturation individuelle directe des établissements de santé).
Le déploiement des actes et consultations externes est quasiment terminé depuis 2017, 6 établissements antillais et guyanais et la moitié des sites de l’AP-HP restent à date à déployer. Les particularités liées à la facturation des séjours et la nécessité de définir puis de mettre en œuvre un environnement technique permettant de coordonner les actions des directions des affaires financières et les départements d’information médicale ont amené à repousser la date de fin du régime dérogatoire de valorisation par l’ATIH par l’intermédiaire de l’article 65 de la LFSS pour 2018. Celui-ci fixe actuellement la fin de la dérogation à la facturation individuelle au plus tard au 1er mars 2022.
Alors que la phase de test de facturation préalable au déploiement de FIDES sur les séjours devait démarrer au 1er trimestre 2020, les impacts de la crise sanitaire à la fois sur les établissements de santé, l’Assurance maladie obligatoire et les services de l’État n’ont pas permis de l’initier et l’échéance du 1er mars 2022 ne pourra être tenue. De plus, les travaux préalables menés dans le cadre de l’expérimentation ont mis en évidence la nécessité de permettre un passage graduel des établissements concernés en facturation individuelle.
Il est ainsi proposé d’organiser le déploiement de manière progressive, en lançant dans un premier temps une phase pilote d’une durée de deux ans, destinée à calibrer au mieux le dispositif avec les établissements se déclarant volontaires pour son déploiement. Pour le deuxième temps de généralisation nous proposons un processus de déploiement progressif de la facturation individuelle permettant le passage en production graduel des différentes activités et prenant en compte la maturité et la capacité de l’établissement en termes de production des données médico économiques et de facturation. Les établissements pourront par ailleurs bénéficier de mesures d’accompagnement pour leur permettre d’atteindre le niveau d’organisation requis.
Il est donc proposé de transformer la date actuelle de fin de dérogation, soit le 1er mars 2022, en une date d’engagement dans le processus de déploiement s’achevant en 2027, avec une phase pilote et une phase de généralisation. Cette mesure de report de la date de fin de dérogation et de phasage du passage en facturation individuelle des séjours hospitaliers pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, déjà inscrite dans la loi, permet d’en étaler les impacts dans le temps.
- Dotation socle de médecine et expérimentation
L’article 57 de la LFSS 2021 est venu traduire un engagement du Ségur en permettant aux établissements qui le souhaitent d’opter à partir de 2021 pour un financement mixte de leurs activités de médecine associant une part de forfaitisation – la dotation socle - et une part de financement à l’activité. L’objectif de cette mesure était double : permettre dès 2021 de baisser le poids de la T2A dans le financement des établissements de santé et disposer d’une mesure applicable à court terme ouvrant la voie à la mise en place, toujours sur la base du volontariat, d’un financement populationnel en médecine.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 149
La prolongation de la garantie de financement sur l’année 2021 complexifie notablement les modalités de mise en œuvre de la dotation socle, et rend surtout son intérêt plus faible, la garantie de financement offrant aux établissements de santé un niveau de sécurisation des recettes plus fort que la dotation socle. Elle en limite ainsi considérablement la portée et la lisibilité pour les établissements. La mesure proposée ici vise donc à reporter la mise en œuvre du dispositif de dotation socle à 2022.
Elle vise également à modifier l’année de référence de calcul de la dotation socle. La rédaction actuelle de l’article 57 prévoit en effet que la dotation socle soit calculée à partir de l’année précédente, c’est-à-dire 2020 et 2021 avec le report proposé. Or cela correspond à des périodes où les établissements ont connu de forte perturbations de leur activité du fait de la crise sanitaire et ont bénéficié d’une garantie de financement de nature à complexifier l’application de la dotation socle et à biaiser le montant des recettes prises en compte. La mesure vise, par conséquent, à proposer de définir une année de référence fixe par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les modalités de révision de l’année de référence qui s’effectuera au bout de trois ans.
Enfin, elle propose de modifier la date de publication du décret en Conseil d’Etat devant décliner l’expérimentation mentionnée au II de l’article 57 de la LFSS pour 2021 (expérimentation dotation populationnelle en médecine), les travaux de préparation de cette expérimentation ayant été décalés suite à l’impact de la crise sanitaire.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
- Réforme du ticket modérateur pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation La mesure proposée consiste à harmoniser les modalités de gestion des impacts financiers induits par la réforme du ticket modérateur des champs des soins de suite et réadaptation et de la psychiatrie avec les modalités prévues sur le champ MCO par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par conséquent, la mesure vise à :
1. Introduire un coefficient de transition permettant de lisser dans le temps les effets revenus et l’impact de la réforme sur le résultat et la trésorerie des établissements exerçant une activité de SSR et de psychiatrie, comme pour le champ MCO pour les établissements ex-DG, au lieu de prévoir une gestion de ces effets revenus pour les établissements par les dotations MIGAC et la dotation populationnelle ;
2. Etendre la période de transition de 3 à 4 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 comme cela est prévu sur le champ MCO ;
3. Adapter la date de prise d’effet de la tarification nationale journalière des prestations : au 1er janvier 2022 pour l’année 2022 et au 1er mars à compter de 2023, conformément au calendrier des campagnes budgétaires et tarifaires.
- Réforme du financement des activités de psychiatrie
La mesure vise à réintroduire pour les activités de psychiatrie la détermination, par décret en Conseil d’Etat, des catégories de prestations pour exigences particulières des patients sans fondement médical donnant lieu à facturation sans prise en charge par l’assurance maladie.
- Réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation Dans un premier temps, il s’agit de modifier les mesures transitoires de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 afin d’y ajouter :
- La suppression du coefficient de transition prévu au B de l’article 78 ;
- La création d’une dotation de sécurisation basée sur les recettes N-1 hors recettes exceptionnelles et d’un montant complémentaire, le cas échéant, basé sur le montant des dotations, forfaits et recettes activités notifiées en 2022, dans la limite de l’objectif de dépenses SSR ;
- La suspension en 2022 des versements par les caisses des recettes activités valorisées et des dotations et forfaits mentionnés à l’article L. 162-23-10 du code de la sécurité sociale ;
- Le report au 1er mars 2027 de la dérogation relative à la mise en place de la facturation individuelle directe des établissements SSR mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du même code ;
- une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des tarifs de prestations des établissements de soins de suite et de réadaptation et non au 1er mars. Cette dérogation ne vaudrait que pour l’année 2022. ;
- La dérogation pour l’année 2022 à l’article L.162-16-6 du code de la sécurité sociale relatif aux spécialités pharmaceutiques.
- Réforme du financement des hôpitaux de proximité
Il s’agit de modifier l’article L162-23-16 du code de la sécurité sociale qui prévoit un modèle de financement dérogatoire pour les hôpitaux de proximité dès lors qu’ils répondent aux missions définies par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Le présent article doit être modifié pour tenir compte :
- d’une précision rédactionnelle permettant de différencier les niveaux de garantie par type d’établissement selon différents paramètres : le niveau de financement des revalorisations salariales du pilier 1 du Ségur de la santé,
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 150 • PLFSS 2022 - Annexe 9
ainsi que les mouvements de périmètre liés à la réforme du financement des urgences. La rédaction actuelle ne permet en effet pas d’opérer ces distinctions ;
- d’une nécessaire prolongation d’un système de garantie pour les établissements de santé répondant aux critères de labellisation de 2016 mais qui ne répondraient pas aux nouvelles conditions.
- Transformation de la date de fin de dérogation en une date d’engagement dans le processus FIDES L’objectif de cette mesure est de substituer à une date couperet s’imposant uniformément à l’ensemble des établissements un processus de déploiement progressif de la facturation individuelle permettant le passage en production graduel des différentes activités et prenant en compte la maturité et la capacité de l’établissement en termes de production des données médico économiques et de facturation.
Nous proposons ainsi de transformer la date du 1er mars 2022 en date de début de déploiement. Un décret viendra préciser :
- les critères et les premières actions permettant de formaliser l’engagement des établissements dans ce processus de déploiement ;
- les indicateurs retenus pour évaluer la maturité et la capacité des établissements ;
- les modalités de passage graduel des différentes activités ;
- les éléments calendaires de déploiement jusqu’en 2027.
Quant à la date de fin de bascule, elle devra avoir lieu au plus tard 5 ans après le début du processus de déploiement soit le 1er mars 2027 avec l’obligation pour tous les établissements concernés d’avoir basculé en facturation directe pour la totalité de leur activité d’hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique.
Cette approche par phase devra permettre de parvenir à la mise en œuvre effective. Les résultats des travaux préparatoires ont en effet montré que les adaptations nécessaires, tant sur les processus de production des données médico économiques que sur les systèmes d’information rendaient difficile une bascule globale, de l’ensemble des établissements de santé pour l’ensemble de leur activité à date donnée, telle que prévue par la rédaction actuelle.
- Dotation socle de médecine et expérimentation
La mesure proposée vise à :
- Reporter l’entrée en vigueur de la dotation socle au 1er janvier 2022 au lieu du 1er janvier 2021 ;
- Modifier l’année de référence qui sert au calcul de la dotation socle en renvoyant à un arrêté la fixation d’une année fixe ;
- Modifier le calendrier de publication du décret en Conseil d’Etat qui doit préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au II de l’article 57 de la LFSS pour 2021 (expérimentation dotation populationnelle en médecine).
b) Autres options possibles
Seul le législateur peut venir modifier les dispositions prévues par la présente mesure. Il n’y a pas d’autre option possible.
S’agissant de la réforme du ticket modérateur, l’article 35 de la LFSS pour 2020 avait prévu que la gestion des effets revenus se fasse sur une période de 3 ans via par les dotations MIGAC pour le champ SSR et la dotation populationnelle pour le champ psychiatrie. Ces vecteurs ne sont en fait pas adaptés à la gestion des effets revenus, c’est pourquoi il est proposé d’aligner le dispositif pour ces deux champs sur celui retenu pour le MCO défini à l’article 51 de la LFSS pour 2021 qui dispose que la gestion des effets revenus sur le champs d’activité MCO s’effectue via un coefficient de transition pendant 4 années.
Sur le financement de la psychiatrie, le Conseil d’Etat a souligné, à l’occasion de l’examen d’un projet de décret, l’absence actuelle de base légale au dispositif envisagé, démontrant ainsi l’absence d’alternative à une modification législative.
Pour le financement des SSR, la mesure consistant à mettre en place une dotation de sécurisation des revenus pour les établissements en 2022 et en conséquence de suspendre les versements des dotations issues du nouveau modèle cette même année pour éviter l’effet cumulatif, l’alternative consisterait à appliquer de manière effective le nouveau modèle de financement AMO des activités SSR sans mécanisme de gestion des effets revenus. Ceci créerait des effets revenus micro-économiques pour certains établissements, notamment anciennement sous objectif quantifié national financés aujourd’hui par prix de journée et créerait un risque au niveau des dépenses d’assurance maladie.
La mesure consiste également à faire entrer en vigueur les nouveaux tarifs à la même date que la dotation de sécurisation. Ne pas prendre cette mesure ne permettrait pas la régularisation du montant de la dotation de sécurisation sur les deux premiers mois de l’année 2022 en 2023, dans la limite de l’ODSSR 2022. Cela engendrerait également un risque au niveau des dépenses d’assurance maladie.
Pour les hôpitaux de proximité, sans ces ajustements législatifs, cela reviendrait à :
- Appliquer pleinement pour les établissements de santé nouvellement labellisés le modèle de financement dès 2021 dans un contexte très perturbé alors qu’ils bénéficient par ailleurs d’une garantie de financement pour sécuriser leurs recettes du fait de la persistance de la crise sanitaire ;
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 151
- Appliquer un niveau de garantie uniforme sans tenir compte de la compensation différenciée opérée au sein des tarifs hospitaliers pour couvrir des niveaux de charge différenciés entre catégories d’établissements, engendrant ainsi une inégalité de traitement ;
- Un retour au droit commun, soit un financement de l’activité de médecine à la T2A.
Par ailleurs, ne pas reporter la mise en œuvre de la dotation socle reviendrait à donner la possibilité aux établissements de santé d’y recourir sans grand intérêt du fait de la mise en place de la garantie de financement en 2021.
Sans la modification législative relative à FIDES séjours, l’ensemble des établissements de santé seraient contraints de basculer juridiquement dans cette facturation alors que techniquement leurs systèmes d’information n’ont pas été configurés pour gérer un tel changement.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Au regard des impacts des différentes dispositions sur les dépenses et l’organisation des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie ainsi que sur l’ONDAM, la place en loi de financement de la sécurité sociale est justifiée au titre des dispositions du 2° et 3° du C du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant particulièrement de la réforme du ticket modérateur, cette mesure permet de se prémunir contre le risque à la hausse sur les dépenses d’assurance maladie, qui pourrait être induit par le dispositif de gestion des effets revenus de la réforme du ticket modérateur en SSR et en psychiatrie, tel qu’il est actuellement prévu par la loi. Cela justifie également la place en LFSS de cette mesure. Elle affecte ainsi la participation des assurés aux frais de soins hospitaliers, produit des conséquences sur les dépenses et l’organisation des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie.
A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° et du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, s’agissant de FIDES séjours, la généralisation de la facturation directe des établissements de santé constitue un enjeu majeur pour la maîtrise médicalisée des dépenses de santé en permettant d’accéder au fil de l’eau aux données détaillées et fiabilisées des prestations des hôpitaux publics et des établissements de santé privés à but non lucratif. Elle permettra notamment un meilleur contrôle a priori des sommes dues à ces établissements par les régimes d’assurance maladie obligatoire (2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale) et de mieux connaître les parcours de soins complets des patients (soins ambulatoires, en cliniques privées et en établissements publics de santé).
La révision des modalités et du calendrier de la facturation individuelle se justifie également au regard de sa mise en place par la LFSS pour 2004. En application des B et C du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, cette mesure trouve sa place en LFSS.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La présente mesure vient modifier des articles existants du code de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 152 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer - Réforme du ticket modérateur des activités de psychiatrie et de SSR Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure Non applicable - Réforme de financement de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable - Réforme de financement des hôpitaux de proximité
Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable - FIDES séjour
Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable - Dotation socle de médecine et expérimentation
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 153
Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
- Réforme du ticket modérateur
La réforme issue de l’article 35 de la LFSS 2020 est neutre au niveau macroéconomique aussi bien pour les établissements de santé, les organismes complémentaires que pour les patients. En effet celle-ci n’engage pas de transferts de charges entre l’AMO et l’AMC. Cette réforme pérennise l’assiette du calcul du ticket modérateur et les règles d’exonération ou de limitation du ticket modérateur qui ne changent pas. Par ailleurs la répartition des recettes entre secteurs de financement reste inchangée.
Toutefois, ce passage d’une base de calcul du reste à charge propre à l’établissement (TJP pour les établissements financés sous DAF et prix de journées pour les établissements financés sous OQN) à une grille de TNJP, conduit à des effets revenus pour certains établissements.
La mesure permet ainsi d’accompagner la mise en œuvre de la réforme vis-à-vis des établissements de santé par l’introduction d’un coefficient de transition lissant les impacts financiers sur une période de quatre années, et ce selon une méthodologie homogène avec le champ de la médecine, chirurgie et obstétrique.
En l’absence de cette mesure, il pourrait être difficile de gérer les impacts microéconomiques pour tous les établissements du champ SSR et psychiatrie, en particulier ceux dont les dotations MIGAC et populationnelle sont faibles. Cela pourrait impliquer de devoir majorer les financements de certains établissements pendant la période de transition afin de lisser l’impact de la réforme sur leurs recettes. L’absence de modification de la loi pourrait donc entrainer un risque sur le niveau des dépenses d’assurance maladie.
- Réforme de financement de la psychiatrie
Cette disposition n’a pas d’impact financier.
- Réforme de financement des soins de suite et de réadaptation
La réforme issue des articles 78 de la LFSS 2020 et article 34 de la LFSS 2020 est neutre au niveau macroéconomique aussi bien pour les établissements de santé, les organismes complémentaires ainsi que pour les patients.
Ce passage vers un nouveau mode d’allocation de ressources des établissements de SSR, conduit à des effets revenus pour certains établissements. Ceux-ci seront neutralisés en 2022 par la présente mesure et limités sur la période 2023-2025 par un mécanisme de limitation des effets revenus qui sera inscrit en décret en Conseil d’Etat. Ces dispositifs seront appliqués dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-23.
- Réforme de financement des hôpitaux de proximité
En 2018, l’ATIH a évalué le coût du modèle de financement des hôpitaux de proximité mis en place en 2016 à 20M€ par an. Ce coût correspond au différentiel entre des recettes effectivement perçues par les établissements dès lors qu’elles correspondent au niveau de la garantie fixée et la valorisation de l’activité (T2A). La réforme de 2016 s’est appliquée à 240 établissements et on peut estimer à 10% le nombre d’établissements qui ne seraient pas re-labellisés en 2022, soit un coût de 2 M€.
- FIDES séjours
La généralisation de la facturation individuelle participe d’une meilleure gestion des ressources des établissements de santé et contribue à l’efficience de gestion interne aux établissements.
Les établissements devront être accompagnés pour faire évoluer leurs systèmes d’informations. Sur la base de 10 k€ par ES, nous aboutissons à un total de 6 M€ sur 3 ans soit 2 M€ par an.
- Dotation socle de médecine et expérimentation
La possibilité ouverte aux établissements de santé de choisir dès 2022 de bénéficier d’une dotation socle assise sur un pourcentage des recettes d’assurance maladie réalisées sur le périmètre de la médecine en hospitalisation complète n’aura qu’un impact tendanciel sur les comptes de l’assurance maladie puisque le montant vient en substitution des montants facturés en tarification à l’activité. L’impact tendanciel est difficile à estimer sans connaître le nombre et le profil des établissements qui activeront le droit d’option. Il résultera de la différence entre le volume annuel de progression des recettes d’assurance maladie des séjours de médecine des établissements ayant choisi de bénéficier de la dotation socle et l’évolution retenue pour cette dotation.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 154 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Différentes hypothèses de chiffrage ont été réalisées en fonction de la part de dotation socle retenue (de l’ordre de 20 à 30%) et de son taux de croissance annuel. Ces deux paramètres seront fixés par arrêté.
L’impact financier maximal est estimé en année pleine entre 23,7M€ (dotation socle de 20% et croissance de 0%) et 58,8 M€ (30% / 1%) selon les paramètres retenus et dans l’hypothèse où tous les établissements ayant une évolution de leur activité inférieure au taux d’évolution retenu activent le droit d’option.
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Les dispositions de la mesure proposée n’ont pas d’impacts économiques sauf s’agissant de la réforme du ticket modérateur et de la dotation socle de médecine :
- Réforme du ticket modérateur
La mesure vise à modifier les effets revenus pour la psychiatrie et les soins de suite et de réadaptation. Néanmoins, la réforme globale du ticket modérateur améliore pour les organismes d’assurance complémentaire en santé la lisibilité du calcul du ticket modérateur à l’hôpital.
- Dotation socle de médecine et expérimentation
L’impact financier de la dotation socle au niveau de l’établissement dépendra de l’évolution historique de chaque établissement. En effet un établissement en décroissance tendancielle verrait, en optant pour la dotation socle, une partie de son activité de l’année de référence garantie, stoppant ainsi pour 2022 sa décroissance. A l’inverse un établissement en forte croissance tendancielle verrait ses recettes se stabiliser sur le périmètre d’application de la dotation socle.
Exemple : Etablissement A : évolution de son activité de médecine de -2%. Sur la base d’une recette de 100, et d’une dotation socle représentant 20% des recettes le choix de l’établissement pour la dotation socle se traduit par :
- Evolution des recettes d’activité sans participation à la dotation socle : 100*0,98= 98 - Evolution des recettes d’activité avec participation : 100*0,2+100*0,8*0,98=98,4 b) Impacts sociaux
Aucun impact.
• Impact sur les jeunes
Aucun impact.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Aucun impact.
c) Impacts sur l’environnement
Aucun impact.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun impact.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
S’agissant du ticket modérateur en SSR et psychiatrie, la réforme améliore, pour les patients, la lisibilité du calcul du ticket modérateur à l’hôpital.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
S’agissant de la réforme du ticket modérateur, et plus particulièrement du coefficient de transition objet de cette mesure, la mesure n’a pas d’impact sur les systèmes d’information de la Caisse nationale d’assurance maladie, les établissements de santé, les organismes complémentaires.
Elle nécessite toutefois une évolution des pratiques des agences régionales de santé qui seront amenées, à partir du 1er janvier 2022, à arrêter le coefficient de transition et les valeurs des tarifs journaliers propres à chaque établissement.
Cette pratique est une nouveauté en ce qui concerne les établissements financés sous OQN exerçant des activités de soins de suite et réadaptation et de psychiatrie.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 155
Les réformes de financement de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation nécessiteront une modification des systèmes d’information de la CNAM et des outils de facturation des établissements de santé.
S’agissant de FIDES séjours, la facturation individuelle conduit à étendre aux séjours l’ensemble du processus de recouvrement entre les hôpitaux, les comptables publics hospitaliers et les caisses d’assurance maladie obligatoire qui a déjà fait la preuve de sa pertinence et de sa faisabilité pour les actes et consultations externes, y compris d’un point de vue informatique. Il s’agit d’une source de modernisation et d’efficience administrative.
Le passage en facturation individuelle des séjours hospitaliers nécessite une adaptation des outils de suivi des recettes des établissements de santé mis à disposition des direction d’administration centrale et des agences régionales de santé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et donc une évolution du système d’information (SI) partagé par ces trois entités. Elle se traduira in fine par une augmentation d’environ 10% des factures hospitalières actuellement limitées aux actes et consultations externes. Les SI des caisses de l’AMO devront prendre en compte en liquidation ce nouveau type de prestation.
S’agissant de la dotation socle de médecine, son report au 1er janvier 2022 ainsi que l’adoption du décret en Conseil d’Etat relatif à l’expérimentation dotation populationnelle en médecine au plus tard le 31 mars 2022 permettra aux établissements de santé, aux ARS et aux caisses d’assurance maladie de mieux anticiper la mise en œuvre de ces dispositifs.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Les dispositions de la présente mesure seront gérées dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- Réforme du ticket modérateur
Un décret en Conseil d’Etat déclinera les modalités du coefficient de transition. Il devra être publié après la publication de la LFSS pour 2022 soit au plus tard le 31 décembre 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
- Réforme de financement de la psychiatrie :
Un décret en Conseil d’Etat déclinera les catégories de prestations pour exigences particulières. Il devra être publié après la publication de la LFSS pour 2022 soit au plus tard le 31 décembre 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
- Réforme de financement des soins de suite et de réadaptation
Un décret en Conseil d’Etat déclinera les modalités transitoires visant à sécuriser les recettes des établissements de SSR. Il devra être publié après la publication de la LFSS pour 2022 soit au plus tard le 31 décembre 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Ce décret sera concerté avec les fédérations hospitalières ainsi que les ARS, il sera également transmis aux caisses d’assurance maladie pour avis.
- Réforme de financement des hôpitaux de proximité
L’article 33 de la LFSS 2020 prévoit la prise d’un décret d’application, actuellement concerté au sein de l’instance dédiée à la réforme (fédérations hospitalières, syndicats de la médecine libérale) pour une publication souhaitée à l’automne 2021. Il sera complété par un arrêté d’application en fin d’année.
La mesure proposée ne prévoit pas de textes d’applications supplémentaires.
- FIDES Séjours
La mise en œuvre de la généralisation de la facturation directe nécessite un décret simple qui viendra préciser :
- les critères et les premières actions permettant de formaliser l’engagement des établissements dans ce processus de déploiement ;
- les indicateurs retenus pour évaluer la maturité et la capacité des établissements ;
- les modalités de passage graduel des différentes activités ;
- les éléments calendaires de déploiement jusqu’en 2027.
En fonction des modalités de passage graduel des différentes activités, et d’accompagnement des établissements par l’Assurance maladie obligatoire, une adaptation du décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL pour le déploiement des actes et consultations externes, fixant les modalités de mise en œuvre de la facturation directe, pourrait s’avérer nécessaire.
- Dotation socle de médecine et expérimentation
Le décret simple sera publié en janvier 2022 et le décret en conseil d’Etat au plus tard le 31 mars 2022. Les caisses d’assurance maladie seront consultées sur ces projets de décret.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 156 • PLFSS 2022 - Annexe 9
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Aucun impact sur le délai de mise en œuvre pratique de ces dispositions.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
S’agissant de la réforme du ticket modérateur, une communication ministérielle est prévue sur la réforme et l’affichage de la tarification nationale.
Les réformes de financement de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation nécessiteront également une communication ministérielle.
d) Suivi de la mise en œuvre
- Réforme du ticket modérateur/ réforme de financement de la psychiatrie/ réforme de financement des soins de suite et de réadaptation/ réforme de financement des hôpitaux de proximité/ Fides séjours Un suivi de la réforme de la réforme sera réalisé au niveau national. La mise en œuvre des réformes de financement fait notamment l’objet d’un suivi et fera l’objet d’une information du Parlement dans le cadre du rapport sur le financement des établissements de santé transmis chaque année au Parlement.
- Report de la dotation socle de médecine
L’expérimentation dotation populationnelle fera l’objet d’une évaluation dont les modalités seront prévues dans le décret en Conseil d’Etat. Un comité de suivi d’expérimentation sera mis en place associant les agences régionales de santé, les établissements de santé, les professionnels de ville, l’assurance maladie ainsi que les membres de l’administration centrale.
La mise en œuvre de la dotation socle (nombre d’établissements participants, impacts sur les coûts assurance maladie) sera suivie dans le cadre de la campagne annuelle de financement des établissements de santé.
Un rapport au Parlement devra également être remis à l’issue de l’expérimentation.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 157
Annexe : version consolidée des articles modifiés [Réforme du ticket modérateur]
Article L.162-20-1 du code de la sécurité sociale
Article L.162-20-1 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.
Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.
II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :
1° A l'exercice des recours contre tiers ;
2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.
III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 lorsque le patient :
1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;
2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;
3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.
IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.
I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.
Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.
II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :
1° A l'exercice des recours contre tiers ;
2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.
III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 lorsque le patient :
1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;
2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;
3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.
IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.
V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet au 1er mars de l’année en cours.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 158 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 35 de la LFSS pour 2020 Article 35 de la LFSS pour 2020 […]
V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l'article L.
162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VI.-A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code sont affectés d'un coefficient de transition.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L.
162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des […]
V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l'article L.
162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VI.-A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 162-22-6 exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22 sont affectés d'un coefficient de transition.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L.
162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l'année en cours.
Pour l’année 2022, les valeurs mentionnées au précédent alinéa prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et pour les années 2023, 2024 et 2025 à compter du 1er mars de l’année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 159
prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
[Réforme de financement de la psychiatrie] Article L162-22-18 actuel du code de la sécurité sociale
Article 162-22-18 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 160 • PLFSS 2022 - Annexe 9
III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.
La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.
La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de prestations pour exigences particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
[Réforme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation] Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale modifié L. 162-23-4
I.- Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 , qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;
2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;
4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ;
5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ;
5° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7.
Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°.
Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°.
II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
L. 162-23-4
I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 , qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;
2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2 1° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;
4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ;
5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ;
6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7.
Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°.
Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°.
II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 161
Code de la santé publique Code de la santé publique modifiée L. 6245-1
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L.
162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L.
162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L.
162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
L. 6245-1
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2°1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L.
162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L.
162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L.
162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
L. 6145-4
I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ou au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et au II de l'article L. 162-23-8 du même code ;
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L.
174-1 du même code ;
4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code ;
5° Une modification des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19 du même code.
L. 6145-4
I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ou au 2°1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et au II de l'article L. 162-23-8 du même code ;
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L.
174-1 du même code ;
4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code ;
5° Une modification des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19 du même code.
Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifié
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-(Abrogé)
B.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-(Abrogé)
B.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 162 • PLFSS 2022 - Annexe 9
tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-2 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré.
Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement liées aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2022 et s'applique jusqu'au 28 février 2026 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional.
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B.
C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L.
162-23-4 dudit code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-2 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré.
Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement liées aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2022 et s'applique jusqu'au 28 février 2026 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional.
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B.
C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 163
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L.
162-23-6 dudit code.
D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat.
E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L.
162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes :
1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ;
2° Du 1er mars 2017 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi.
En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ;
mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2027 1er mars 2022 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code.
D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2026.
Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat.
E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes :
1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ;
2° Du 1er mars 2017 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi.
En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 164 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :
a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er janvier 2022 ;
b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable au plus tard le 1er janvier 2022 ;
4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué :
a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;
b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;
6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E.
décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ;
Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :
a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er janvier 2022 ;
b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable au plus tard le 1er janvier 2022 ;
4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué :
a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;
b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;
6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E.
E.- 1° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L.162-23 à L. 162-23-11, L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par les caisses ;
2° Pour la même période, les activités mentionnées au 1° sont financées par des dotations
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 165
F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2021, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code et, du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du même code n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L.
162-22 du même code. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.
Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants mentionnés au premier alinéa du présent F, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat.
G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 1° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003).
Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire.
L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles.
Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023 dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale fixé pour l’année 2022 lorsque celui-ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux d’agence régionale de santé, et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L.
162-23-2 du même code. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2021, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code et, du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du même code n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L.
162-22 du même code. Ils transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.
Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants mentionnés au premier alinéa du présent F, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat.
G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 1° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003).
Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire.
L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 166 • PLFSS 2022 - Annexe 9
d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L.
251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.
H.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat.
d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L.
251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.
H.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat.
I.- Par dérogation au I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier.
J.- Par dérogation à l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l'entreprise titulaire des droits d'exploitation de ces spécialités, l'entreprise assurant leur importation parallèle ou l'entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé, ou à défaut, par décision de ce dernier, et publiés par ce dernier :
1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou L. 5123-2 du code de la santé publique et que pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif ont été fixés en application d’au moins l’un des articles L. 162-16-4-3, L. 162-16-5, L. 162-16-5-4 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L.162-23-6 du même code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou tarif susmentionnés ;
2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L.
162-23-6 du même code sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 167
[Réforme de financement des hôpitaux de proximité] Article L162-23-16 actuel du code de la sécurité sociale
Article 162-23-16 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l'article L.
162-23-15. Ces établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l'organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d'une offre de consultation de spécialités et l'accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu'à financer l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l'exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l'article L.
6161-1 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au titre de cette activité, selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L.162-22-6 à laquelle il appartient, des besoins de santé de la population du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l'article L.
162-23-15. Ces établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l'organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d'une offre de consultation de spécialités et l'accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu'à financer l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l'exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l'article L.
6161-1 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
VII.-Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre de l'année 2021, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour l'année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
VII.-Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre de l'année 2021 au titre des années 2021 et 2022, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour l'année 2021 pour les années 2021 et 2022, du régime de financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux 168 • PLFSS 2022 - Annexe 9
[FIDES Séjours]
Article 65 actuel de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 65 modifié de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
III. - La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret.
III. - La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret.
III.- Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation établie selon les règles prévues à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est mise en œuvre de la façon suivante :
1° A compter du 1er mars 2022, pour les établissements se déclarant volontaires pour son déploiement ;
2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs aux activités, à l’organisation et à la capacité de l’établissement.
La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.
Les modalités d’application du présent III et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés par décret.
[Dotation socle de médecine et expérimentation] Article 57 de la LFSS pour 2021 Article 57 modifié de la LFSS pour 2021 I. - A compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l'expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une dotation socle.
La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d'un pourcentage des recettes de l'assurance maladie issues de l'activité des séjours de médecine réalisés l'année précédente au sein de l'établissement concerné.
Les recettes résultant de l'activité des séjours de médecine réalisés au sein de l'établissement concerné durant l'année en cours tiennent compte de la dotation socle.
Les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret.
I. - A compter du 1er janvier 2021 2022 et pour la durée de l'expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une dotation socle.
La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d'un pourcentage des recettes de l'assurance maladie issues de l'activité des séjours de médecine réalisés l'année précédente au sein de l'établissement concerné. au cours d’une année de référence qui est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
Les recettes résultant de l'activité des séjours de médecine réalisés au sein de l'établissement concerné durant l'année en cours tiennent compte de la dotation socle.
Article 25 – Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux PLFSS 2022 - Annexe 9 • 169
II. - Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :
1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-
14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26
et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'article L. 162-2 du même code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d'entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre et les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
III. - La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l'établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l'expérimentation prévue au II.
Les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret.
II. - Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021 mars 2022.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :
1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-
14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26
et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'article L. 162-2 du même code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d'entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre et les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
III. - La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l'établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l'expérimentation prévue au II.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 170
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences
et prolongation des expérimentations portant sur les transports
sanitaires urgents préhospitaliers
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur - Ajustement de la réforme du financement des urgences
Le nouveau modèle de financement des urgences défini à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale repose sur trois piliers de financement : une dotation populationnelle (1°), une dotation complémentaire qualité (3°) et des recettes liées à l’activité (2°).
Les recettes liées à l’activité sont composées pour les passages non suivis d’hospitalisation :
- de forfaits et suppléments pour les actes des urgentistes de manière à retracer les lourdeurs de prise en charge ;
- des suppléments pour la radiologie, la biologie et les avis spécialistes pour rémunérer le recours aux plateaux techniques ;
- d’une participation forfaitaire des patients au travers du forfait patient urgence (FPU).
Pour les passages suivis d’hospitalisation, elles sont composées des GHS, et restent complétées le cas échéant des facturations d’honoraires des médecins libéraux dans le secteur ex OQN.
Les honoraires des praticiens libéraux reposant jusqu’alors sur la facturation des consultations et actes aux tarifs conventionnels seront remplacés à partir du 1er janvier 2022, pour les passages non programmés non suivis d’hospitalisation, par les forfaits et suppléments prévus dans le cadre de cette réforme du financement des urgences.
Les praticiens libéraux concernés ne pourront donc plus facturer les actes prévus aux nomenclatures habituelles (NGAP, NABM et CCAM) qui constituent actuellement leurs honoraires.
Initialement, il était prévu que les forfaits et suppléments soient reversés par l’établissement ex-OQN aux praticiens libéraux en tant que prestations d’hospitalisation. Pour faciliter la mise en œuvre de la réforme dans les délais impartis et répondre à la demande des acteurs concernés de maintien des modalités de facturation actuelles le scénario finalement retenu est celui du maintien des modalités facturation actuelles s’appliquant aux passages aux urgences dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, à savoir une facturation en partie dite « basse » du bordereau de facturation cerfa S3404.
Par ailleurs, l’intégration des honoraires dans les nouveaux forfaits et suppléments nécessitait de clarifier la question de la participation de l’assurance maladie à la prise en charge des cotisations sociales à la charge du professionnel de santé libéral pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse, au même titre que les actes des médecins conventionnés en secteur 1. Or le maintien de ces avantages sociaux associés aux revenus conventionnels est d’une part, légitime dès lors que les forfaits et suppléments se substituent aux honoraires conventionnels actuels, et d’autre part, requis pour l’acceptabilité de la réforme par les professionnels de santé concernés.
Par ailleurs, la prolongation de la garantie de financement (dispositif permettant de sécuriser les recettes de l’assurance-maladie pour les établissements de santé initié en mars 2020 et poursuivi au premier semestre 2021,prise en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’arrêté du 13 avril 2021), étendue jusqu’au 31 décembre 2021, conduit à reporter la mise en œuvre des forfaits activité et par voie de conséquence du forfait patient urgence (FPU).
En effet, ce forfait prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que les nouveaux forfaits pris en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, constituent la nouvelle base de facturation à l’activité des structures des urgences à compter du 1er septembre 2021.
Toutefois la prolongation de la garantie de financement au-delà du 1er septembre 2021, basée sur des recettes historiques ne comprenant pas le FPU ni les nouveaux forfaits à l’activité, rend impossible leur mise en œuvre pour des raisons techniques, tenant notamment aux systèmes d’informations et aux modalités de calcul de la garantie de financement. Il est donc nécessaire de reporter leur entrée en vigueur.
Seul le report du FPU créé en application de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 nécessite une modification en LFSS. La mesure vise donc à reporter au 1er janvier 2022 son entrée en vigueur initialement prévue au 1er septembre 2021.
Enfin, l’article L. 160-13 tel que modifié par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 précise les cas dans lesquels le forfait patient urgence peut être minoré ou supprimé. Le présent article précise le cadre qui sera applicable pour les personnes invalides et les personnes bénéficiaires de rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelle (AT-MP) : les personnes invalides bénéficieront bien comme aujourd’hui d’une exonération du ticket modérateur, ainsi que les bénéficiaires de rentes d’AT-MP dont l’incapacité est au moins égale à 2/3, les autres bénéficiaires de rentes AT-MP se voyant appliquer un forfait réduit. Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité bénéficiaient quant à eux d’une prise en charge intégrale de leurs frais de santé par l’application combinée de la législation du code de la sécurité sociale et de la législation du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le présent article comporte des dispositions de coordination entre ces textes afin d’assurer la lisibilité des règles applicables à ces assurés dans le cadre de la mise en œuvre du forfait de passage aux urgences et confirmer comme cela est le cas aujourd’hui l’absence totale d’application du ticket modérateur. Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 171
L’expérimentation concernant l’organisation et le financement des transports sanitaires urgents permet de déroger aux règles d’organisation de la garde départementale des transporteurs sanitaires et aux modalités et montants de rémunération des transporteurs sanitaires privés pour les interventions sur demande du SAMU. Ainsi, à l’issue d’un premier appel à candidature, trois expérimentations ont été déployées et ont débuté le 1er juillet 2016. Par la suite, quatre autres expérimentations ont été déployées en novembre 2018. Ces sept expérimentations sont toujours en cours dans les Bouches du Rhône, en Isère, en Haute-Garonne, en Savoie, dans l’Allier, en Charente-Maritime et dans le Var. La durée légale des expérimentations, fixée par l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, arrive à son terme le 31 décembre 2021. Or, une réforme d’ampleur est en cours sur l’organisation et le financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers.
Le déploiement de cette réforme devait avoir lieu à partir de la fin du premier trimestre 2021. Les concertations multiples ont abouti au lancement de sept études d’impact départementales durant l’été 2021. Tenant compte de la crise sanitaire et du besoin de pouvoir mener l’analyse des résultats de ces études, la poursuite des expérimentations est nécessaire afin d’aménager la transition vers le nouveau dispositif sur les territoires expérimentateurs. Si la durée légale de ces expérimentations n’est pas prolongée à compter du 1er janvier 2022, les sept départements d’expérimentation actuels seront contraints de revenir aux dispositions de droit commun en attendant la mise en œuvre de la réforme, ce qui représente un risque opérationnel et politique fort. En effet, au-delà de la complexité de revenir de manière transitoire à des modes d’organisation et de financement de transports essentiels pour l’aide médicale urgente moins efficaces, le risque est grand de voir les transporteurs sanitaires se désengager de la réalisation des transports urgents, en raison d’un cadre moins adapté à leurs contraintes.
Il est donc proposé de prolonger d’un an les expérimentations organisées en application de l’article 66 de la LFSS pour 2012. La durée des expérimentations étant fixée par la LFSS pour 2012, il est nécessaire de prévoir une mesure en LFSS pour 2022 permettant de la proroger.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Il est proposé de clarifier la question de la rémunération des praticiens libéraux exerçant dans les structures des urgences dans les établissements privés en intégrant une disposition précisant que l’activité liée aux passages non programmés non suivis d’hospitalisation dans ces structures sera rémunérée par les seuls forfaits et suppléments de la réforme des urgences qui se substitueront aux honoraires actuellement perçus par les professionnels de santé libéraux concernés.
Pour répondre aux demandes des praticiens libéraux de maintenir les mêmes avantages sociaux que ceux associés aux rémunérations conventionnelles, il est proposé que la participation au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires issus des forfaits et suppléments perçus dans le cadre de leur activité de médecine d’urgence interviendra au même titre que pour les autres revenus conventionnés. Cette disposition existe de manière similaire pour les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoires.
Concernant la mise en œuvre du FPU, il est proposé de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 au lieu du 1er septembre 2021
Il est proposé par ailleurs d’expliciter le maintien d’une exonération totale de participation pour les titulaires d’une pension d’invalidité ainsi que les titulaires d’une rente AT/MP dont l’incapacité est au moins égale à 2/3. Une exonération totale de participation est également prévue explicitement pour les titulaires d’une pension militaire d’invalidité afin de clarifier l’articulation entre les mesures existantes du code de la sécurité sociale et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette clarification des règles d’exonération pour les invalides de guerre interviendra dès le 1er janvier 2022. Une réduction du ticket modérateur sera prévue pour les victimes d’un AT/MP n’ayant pas entrainé une incapacité permanente au moins égale à 2/3.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La mesure consiste également à prolonger d’un an les expérimentations sur le transport sanitaire urgent autorisées par l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il s’agit de ne pas contraindre les territoires expérimentateurs à rebasculer vers les modalités de financement de droit commun de ces transports dans l’attente de la mise en œuvre de la réforme relative à l’organisation et au financement des transports urgents préhospitaliers qui devrait entrer en vigueur courant 2022.
b) Autres options possibles
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Il peut également être envisagé de maintenir le cadre légal actuel ce qui impliquerait de faire transiter les rémunérations des professionnels de santé libéraux par les établissements privés eux-mêmes ; le report de la mise en œuvre du FPU nécessite par ailleurs une intervention législative.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Les 7 territoires d’expérimentation concernés ne seront vraisemblablement pas prêts à passer d’emblée au nouveau système prévu par la réforme dès le 1er janvier 2022. Celui-ci repose en effet sur des discussions locales complexes entre ARS, CPAM, SAMU, transporteurs sanitaires et SDIS, qui ne pourront avoir lieu qu’après la publication des textes nationaux relatifs à la réforme, prévue en fin d’année 2021. La seule alternative serait d’imposer aux territoires de revenir de manière transitoire aux modalités d’organisation et de financement qui prévalaient auparavant : suppression des moyens garantis au SAMU en journée, modification des codes prestations pour la CPAM, forte baisse de la rentabilité pour les entreprises, etc. La suppression transitoire des organisations négociées avec les acteurs risque fort de susciter un désengagement qui se traduirait non seulement par des difficultés opérationnelles majeures pour les SAMU mais
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
172 • PLFSS 2022 - Annexe 9
également par un surcoût significatif généré par les interventions des SDIS au titre de la carence ambulancière pour un montant unitaire supérieur au coût moyen des transports assurés par les transporteurs sanitaires privés. A défaut, l’absence de prorogation de la durée légale de ces expérimentations pourrait pénaliser et déstabiliser les acteurs locaux qui n’auraient pas d’autre solution que de revenir aux dispositions de droit commun antérieures.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale - Ajustement de la réforme du financement des urgences
La mesure justifie sa place LFSS puisqu’il s’agit d’ajustements apportés à une réforme qui avait elle-même pleinement sa place en LFSS compte tenu de son impact financier. En outre, la substitution, aux rémunérations conventionnelles, de forfaits et suppléments fixés par voie unilatérale, même si elle s’opère initialement à enveloppe constante, vise à corriger des effets pervers du système actuel, encourageant les cliniques autorisées à avoir une activité d’urgence à se spécialiser dans les interventions les plus légères, et poursuit ainsi un but de maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° et du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Il est nécessaire de passer par une norme législative de même nature pour pouvoir proroger la durée légale des expérimentations sur le transport sanitaire urgent. Cette mesure aura pour effet de modifier l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 en étendant la durée des expérimentations jusqu’au 31 décembre 2022 ce qui justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette mesure a également un impact sur le tendanciel de dépenses d’assurance maladie puisqu’elle permet d’éviter un surcoût estimé à 1,29 M€ en 2022 en son absence. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informés du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
La mesure nécessite de modifier les articles L. 160-13, L.162-22-8-2 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Sans objet.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 173
Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
La mise en œuvre des nouveaux forfaits et suppléments concernant les passages aux urgences non suivis d’hospitalisation permettra de recentrer le financement de cette activité sur les cas les plus lourds, incitant par la même les acteurs publics et privés à s’inscrire pleinement en complément des nouvelles organisations territoriales de soins non programmés (CPTS, Service d’accès aux soins notamment). Ainsi la mise en œuvre de ces forfaits et suppléments vise à entrainer une moindre prise en charge des soins non programmés les plus légers dans les structures des urgences autorisées, où les organisations en place (utilisation systématique de personnels administratifs et non médicaux et mobilisation du plateau technique plus fréquente du plateau technique aux urgences qu’en ville) correspondent à des coûts plus élevés qu’en ville, et ce aussi bien dans le secteur public que privé. De plus il est attendu que les nouveaux forfaits et suppléments incite les structures des urgences du secteur privé à réorienter leur activité vers les des cas plus lourds (personnes âgées…) participant à un désengorgement des structures des urgences des établissements publics, donc à changements organisationnels et, ainsi, à une réduction de leurs coûts de fonctionnement. Enfin les travaux de calibrage de ces forfaits ont mis en évidence des enjeux de pertinence sur le recours à l’imagerie et à la biologie au cours des passages aux urgences non suivis d’hospitalisation et des actions de maîtrise du risque pourront être développées sur base des données de facturation de ces forfaits.
Le montant du forfait patient urgence est calculé à masse constante de participation sans organiser de déport entre assurances maladie obligatoire et complémentaire. En effet, l’arrêté fixant les montants des forfaits pleins et minorés, n’est pas encore paru. Le montant de ces forfaits est calculé en tenant compte de la masse de ticket modérateur actuellement acquittée par les assurés. Ce calcul tiendra compte des nouveaux cas d’exonération et de minoration prévus par la présente mesure, qui concerne par ailleurs une faible proportion des passages aux urgences pour lesquels le FPU doit être acquitté, afin de viser une pleine neutralité de la mesure au global entre les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire et celles assumées par les complémentaires santé ou restant à la charge de l’assuré, pour les 4 % d’assurés non couverts par une complémentaire santé1
.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Sept départements bénéficient de l’expérimentation sur le transport urgent prévue par la LFSS pour 2012. Elle a permis d’y stabiliser le niveau des carences ambulancières (sollicitation des sapeurs-pompiers en raison d’une indisponibilité des transporteurs privés), alors qu’au niveau national, le nombre de carences a augmenté de plus de 10 % par an depuis 2013.
Si l’expérimentation était supprimée avant la mise en œuvre du nouveau modèle et que, en conséquence, les transporteurs sanitaires privés se désengageaient de l’urgence préhospitalière, il est estimée une augmentation des carences ambulancières de l’ordre de 30 % sur les 7 départements dans la mesure où la croissance nationale atteint près de 20 % aujourd’hui. Il y aurait alors, sur une base annuelle, environ 40 000 carences supplémentaires représentant un montant de dépenses de 4,96 M€. A l’inverse, si les transporteurs sanitaires continuaient à effectuer ces 40 000 interventions, le montant des dépenses associées serait de 3,64 M€ en référence au coût moyen des transports sanitaires urgents de 91 € par transport alors que les carences sont rémunérées 124 € aux sapeurs-pompiers. La prorogation des expérimentations permettrait ainsi d’éviter un surcoût estimé à 1,29 M€.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
1 Par construction, la neutralité macroéconomique ici visée est établie en tenant compte de la structure constatée de la population assurée, et notamment de la répartition actuelle entre personnes assurées exonérées, soumises au forfait minoré et soumises au forfait de droit commun. Une déformation de cette répartition pourrait induire un léger écart par rapport aux équilibres macroéconomiques globaux, qui pourront en cas de déformation substantielle faire l’objet dans les suites de la mise en œuvre de la réforme de modifications des paramètres réglementaires le cas échéant pour assurer la neutralité recherchée sur un horizon de moyen terme.
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
174 • PLFSS 2022 - Annexe 9
- Maladie Financement
urgence = 0
Transports
urgents =
+1,29
Financement
urgence = 0
Transports
urgents = 0
Financement
urgence = 0
Transports
urgents = 0
Financement
urgence = 0
Transports
urgents = 0
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Sans objet.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La prorogation de l’expérimentation permettra la poursuite de l’activité de transport sanitaire urgent préhospitalier à la demande des SAMU dans les 7 territoires expérimentateurs. L’un des apports fondamentaux des expérimentations est en effet d’assurer une rentabilité aux transporteurs sanitaires privés, l’activité sur demande du SAMU dans le cadre de la garde étant autrement insuffisamment financée par rapport à la progression des coûts incombant aux transporteurs.
b) Impacts sociaux
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Sans objet.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Sans objet
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Sans objet.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Sans objet.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Sans objet.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Les modalités de facturation et de recouvrement des honoraires des praticiens libéraux dans les établissements ex OQN sont mises en œuvre dans les systèmes d’information de l’assurance maladie.
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 175
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La prorogation de la durée légale des expérimentations est de nature à minimiser les impacts sur les systèmes d’information de la CNAM et sur la gestion de la garde départementale assurée par les ARS. En effet, plusieurs projets d’expérimentation ont nécessité la création de codes-actes pour la liquidation des dépenses décidées dans le cadre des expérimentations. La CNAM a créé ces codes-actes et a informé toutes les CPAM des modalités de liquidation des dépenses expérimentales par lettre-réseau. De même, les ARS ont mis en place de nouveaux outils pour organiser et suivre l’activité. La prorogation des expérimentations se traduirait par un maintien dans ce cadre existant, que la fin des expérimentations obligerait à modifier pour quelques mois seulement, avant l’entrée en vigueur de la réforme nationale.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Les textes d’application prévues par la LFSS 2021 seront inchangés.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La prorogation des expérimentations ne nécessite pas de texte d’application, le décret du 23 décembre 2014 resterait en vigueur, l’instruction du 29 janvier 2015 et l’instruction du 28 juillet 2016 ouvrant le deuxième appel à candidatures expérimentales encadrent de façon suffisante la mise en œuvre des expérimentations.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Ce dispositif devra être effectif au plus tard au 1er janvier 2022. Les modifications des règles d’exonération entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La prorogation de l’expérimentation en LFSS pour 2022 sera d’effet immédiat et ne nécessite pas de mesure transitoire.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
Sans objet.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers La prorogation de l’expérimentation en LFSS pour 2022 est sans impact sur les assurés et les cotisants.
d) Suivi de la mise en œuvre
- Ajustement de la réforme du financement des urgences
La mesure fera l’objet d’un suivi par la CNAM qui sera en charge de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Les expérimentations autorisées par l’article 66 de la LFSS pour 2012 font l’objet d’un suivi régulier et précis de l’activité et de la consommation de l’enveloppe de dépenses expérimentales. Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place pour chacune de ces expérimentations et associe ARS, CPAM, représentants des transporteurs sanitaires, de l’établissement siège de SAMU et, le cas échéant, du SDIS. Ce comité de suivi se réunit de façon régulière. Chaque expérimentation fait également l’objet d’un rapport d’évaluation communiqué à la DGOS, la DSS et la CNAM. Enfin, le ministère rendra un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des expérimentations 6 mois avant leur terme.
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
176 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés - Ajustement de la réforme du financement des urgences Article L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Article L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
6122-1 du code de la santé publique, à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement au niveau national ;
La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ;
2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L.
162-23-15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire ;
4° Des recettes liées à la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d'urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 160-13.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
6122-1 du code de la santé publique, à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement au niveau national ;
La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ;
2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6. ;
Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162-14.
3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L.
162-23-15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire ;
4° Des recettes liées à la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d'urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 160-13.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 177
Article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale
Article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale
I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans.
Elles définissent :
(…)
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L.
646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans.
Elles définissent :
(…)
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2°de l’article L.162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ;
la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
Article L. 160-13 actuel du code de la sécurité sociale
Article L. 160-13 modifié du code de la sécurité sociale
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
178 • PLFSS 2022 - Annexe 9
mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code.
(…)
mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160-9, et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 169-2 et à ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16-10-1.
(…)
Article 51 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Article 51 modifié de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020
[….]
VIII.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
[….]
VIII.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
- Prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers Article 66 actuel de la LFSS pour 2012 Article 66 modifié de la LFSS pour 2012 I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas dix ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.
II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :
1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;
2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas dix onze ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.
II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :
1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;
2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde
Article 26 – Ajustement de la réforme du financement des urgences et prolongation des expérimentations portant sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 179
préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.
IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.
V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.
départementale et à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.
IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.
V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 180
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Mesure relative à la possibilité de réaliser des greffes exceptionnelles
La rédaction actuelle de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, issue de la LFSS pour 2017, met en place pour les établissements de santé un régime d’autorisation ad hoc pour les activités de greffes exceptionnelles (ex. face, avant-bras, bras).
Les hôpitaux des armées ne sont pas juridiquement des établissements de santé. Ces dispositions ne leur sont donc pas applicables. Or les patients qu’ils accueillent, tout comme ceux des établissements civils, ont vocation à bénéficier de ce type de thérapeutique. Pour que les hôpitaux des armées puissent réaliser des greffes exceptionnelles, il est donc nécessaire de les inclure dans le champ de l’article L. 162-30-5. Par ailleurs, de façon constante, les activités des hôpitaux des armées ne sont pas autorisées par les agences régionales de santé mais par arrêté interministériel, précision qui doit être apportée dans cet article. Du fait de cette incompétence générale des agences régionales de santé concernant les hôpitaux des armées, le troisième alinéa du I de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 6122-13 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs de suspension des directeurs généraux des agences régionales de santé, ne peut s’appliquer aux hôpitaux des armées.
Mesure relative à la pratique des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique L’article L. 1151-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements de santé peuvent pratiquer des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que prescrire certains dispositifs médicaux et utiliser des médicaments qui nécessitent un encadrement spécifique ou sont susceptibles d’entrainer des dépenses injustifiées et sont donc soumises à des règles spécifiques.
Les hôpitaux des armées, qui ne sont pas juridiquement des établissements de santé, sont exclus de la possibilité d’utiliser ces dispositifs médicaux ou ces médicaments et de pratiquer ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique lorsque cette utilisation est limitée à certains établissements de santé nommément désignés, alors que l’état de santé des patients qu’ils prennent en charge peut nécessiter l’utilisation de tels actes ou médicaments.
Par ailleurs, du fait des spécificités du service de santé des armées et de la régulation nationale et non régionale des hôpitaux des armées, il convient de prévoir les modalités spécifiques selon lesquelles ces établissements seront nommément désignés pour l’utilisation limitée de ces techniques innovantes.
Mesure concernant la mise en place d’hébergements non médicalisés
L’article 59 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé un article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ouvrant la possibilité aux établissements de santé de mettre en place des hébergements non médicalisés, ces établissements pouvant déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
Les hôpitaux des armées, qui ne sont pas juridiquement des établissements de santé, ne peuvent mettre en œuvre ce type d’hébergements, alors que les patients qu’ils prennent en charge ont également vocation à avoir recours à ce dispositif.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Mesure relative à la possibilité de réaliser des greffes exceptionnelles
Il est proposé de modifier les premier et troisième alinéas du I de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux hôpitaux des armées de réaliser des activités de greffes exceptionnelles, financées selon les mêmes modalités que pour les établissements de santé (financement forfaitaire par type de greffe et par établissement), mais selon des procédures prenant en compte les spécificités du service de santé des armées.
Mesure relative à la pratique des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique La mesure proposée vise à modifier le sixième alinéa de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique pour permettre aux hôpitaux des armées d’utiliser les dispositifs médicaux, médicaments, pratiques d’actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique limités au même titre que les établissements de santé, selon des procédures prenant en compte les spécificités du service de santé des armées.
Mesure concernant la mise en place d’hébergements non médicalisés
La mesure proposée vise à modifier le I de l’article L. 6147-7 du code de la santé publique, relatif notamment aux hôpitaux des armées, pour qu’ils puissent mettre en place des hébergements non médicalisés en amont ou en aval d’un séjour hospitalier, au même titre que les établissements de santé.
b) Autres options possibles
Les hôpitaux des armées ne sont pas juridiquement des établissements de santé. Les possibilités de prise en charge des patients ne leur étant pas aujourd’hui applicables ont été ouvertes au seul profit des établissements de santé par
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 181
des lois de financement de la sécurité sociale antérieures. Dans ces conditions, seule une modification de la base législative peut leur permettre de réaliser les mêmes activités que les établissements de santé, afin de permettre à tous les patients de disposer de la même qualité de prise en charge.
Aucune autre option possible n’a été identifiée.
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Mesure relative à la possibilité de réaliser des greffes exceptionnelles
La modification de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale dans une loi de financement de la sécurité sociale se justifie car les greffes exceptionnelles sont financées par un forfait pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Les greffes exceptionnelles disposent d’un cadre juridique et financier ad hoc créé par la LFSS pour 2017.
Mesure relative à la pratique des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique La modification de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique dans une loi de financement de la sécurité sociale se justifie par la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de ces dispositifs médicaux, médicaments, pratiques d’actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique dès lors que les conditions fixées par la réglementation sont remplies.
Par ailleurs, la dernière modification de cet article a été réalisée par la LFSS pour 2019.
Mesure concernant la mise en place d’hébergements non médicalisés
La modification de l’article L. 6147-7 du code de la santé publique dans une loi de financement de la sécurité sociale se justifie par le fait que les hôpitaux des armées bénéficieront d’un financement de ce dispositif par les organismes d’assurance maladie comparable à celui mis en place pour les établissements de santé.
Par ailleurs, l’article L. 6111-1-6 a été créé par la LFSS pour 2021.
L’impact financier de ces trois mesures justifient donc leur place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° et du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
182 • PLFSS 2022 - Annexe 9
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les mesures modifient l’article L.162-30-5 du code de la sécurité sociale et les articles L.1151-1 et L6147-7 du code de la santé publique.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
En l’absence d’hôpital des armées dans les collectivités d’outre mer, la mesure ne sera pas de fait appliquée en outre mer.
Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesures non applicables
Mayotte Mesures non applicables
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesures non applicables
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesures non applicables
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesures non applicables IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact financier correspond principalement à l’impact lié à la prise en charge des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique auquel s’ajoutent les montants moins significatifs mais réels liés aux deux autres mesures.
Mesure relative à la pratique des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique Dans le cadre de cette mesure, le service de santé des armées n’a identifié pour ses hôpitaux que le traitement par CAR-T cells. Concernant son montant, compte tenu des données des laboratoires disposant d’une AMM pour ce traitement, le service de santé des armées retient un montant de 327 000 euros par patient.
Avec un nombre de patients potentiellement concernés estimé entre 7 (en 2022) et 13 (en 2025), l’impact financier serait entre 2 289 000 € et 4 251 000 €.
Mesure relative à la possibilité de réaliser des greffes exceptionnelles
Le service de santé des armées estime à une ou deux greffes exceptionnelles réalisées par an au sein de ses hôpitaux des armées. Concernant le montant de ces greffes, compte tenu des données concernant les établissements de santé, le service de santé des armées retient un montant de 150 000 euros environ chacune.
Il est cependant à noter que les patients ayant vocation à bénéficier de ces greffes n’augmenteront pas au niveau national mais que les greffes elles-mêmes ne seront plus seulement réalisées en hôpital civil, mais également en hôpital militaire.
Si le nombre de greffes exceptionnelles ne devrait pas être modifié du fait de l’ouverture de cette possibilité aux hôpitaux des armées, la réalisation d’une prise en charge complète en hôpital militaire pour les patients militaires concernés par ces greffes exceptionnelles entraînera une économie pour la sécurité sociale, liée à la prise en charge par le budget de la défense de certains frais (en amont et en aval du séjour pour une telle greffe) liés aux soins des militaires : transports par moyens militaires entre le domicile du militaire et l’hôpital militaire, absence de facturation des consultations des militaires en hôpital militaire.
Mesure concernant la mise en place d’hébergements non médicalisés
Le développement des prises en charge ambulatoire est un axe fort de la politique hospitalière et l’hébergement non médicalisé un outil majeur pour poursuivre la dynamique de cette activité. Si cette offre n’est pas encore proposée en routine par les hôpitaux des armées, une réflexion en ce sens est menée.
Dans le cadre de cette mesure, le service de santé des armées prévoit quelques centaines de nuitées pour l’année 2022, correspondant à une expérimentation menée dans deux de ses hôpitaux des armées. Cela représente un montant de quelques dizaines de milliers d’euros.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 183
2021
(rectificatif) 2022 2023 2024 2025
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie -2,3 -3 -3,7 -4,3
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure aura un effet positif sur la prise en charge des patients accueillis dans les hôpitaux des armées et sur la qualité de leur parcours de soins.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées
184 • PLFSS 2022 - Annexe 9
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Arrêtés interministériels fixant la liste des hôpitaux des armées pouvant réaliser des greffes exceptionnelles (après avis du comité national ad hoc), utiliser des médicaments ou réaliser des actes entrant dans le cadre de l’innovation thérapeutique.
Modification du décret et de l’arrêté relatifs aux hébergements temporaires non médicalisés (publication fin août) afin que les hôpitaux des armées intègrent le dispositif.
Délai probable de deux à trois mois, en fonction des dates de réunion du comité chargé de se prononcer sur la réalisation des greffes exceptionnelles.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
Sans objet.
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 185
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L162-30-5 actuel du code de la sécurité sociale
Article L162-30-5 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.
La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à cinq ans.
En cas de manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-La prise en charge relevant d'une activité mentionnée au I est assurée par un forfait qui inclut notamment la prise en charge des frais d'hospitalisation, des produits de santé ou des prestations associés. Les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre.
Le périmètre, le montant par catégorie de greffe, la durée de prise en charge, les conditions particulières associées ainsi que les modalités d'allocation du forfait sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, ce forfait est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.
I.-Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées peut, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à cinq ans.
En cas de manquement d’un établissement de santé aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-La prise en charge relevant d'une activité mentionnée au I est assurée par un forfait qui inclut notamment la prise en charge des frais d'hospitalisation, des produits de santé ou des prestations associés. Les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre.
Le périmètre, le montant par catégorie de greffe, la durée de prise en charge, les conditions particulières associées ainsi que les modalités d'allocation du forfait sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, ce forfait est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.
Article L1151-1 actuel du code de la santé publique
Article L1151-1 modifié du code de la santé publique
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux et l'utilisation de médicaments nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées peuvent être soumises à des règles relatives :
- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre conformément au code de déontologie médicale ;
- aux conditions techniques de leur réalisation.
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux et l'utilisation de médicaments nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées peuvent être soumises à des règles relatives :
- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre conformément au code de déontologie médicale ;
- aux conditions techniques de leur réalisation.
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées 186 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
L'utilisation de ces dispositifs médicaux, de ces médicaments et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie.
Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
L'utilisation de ces dispositifs médicaux, de ces médicaments et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé ou hôpitaux des armées. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou hôpitaux ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste la liste de ces établissements.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie.
Article L6147-7 actuel du code de la santé publique
Article L6147-7 modifié du code de la santé publique
I. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L6112-2, par le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
II. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis à l'article L.
6111-1 à toute personne requérant leurs services.
Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, qu'il met en œuvre, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122-1 :
1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ;
2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire.
Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
III. - Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L.
6122-2.
I. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L6112-2, par le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 6111-1-6 sont applicables aux hôpitaux des armées.
II. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis à l'article L.
6111-1 à toute personne requérant leurs services.
Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, qu'il met en œuvre, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122-1 :
1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ;
2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire.
Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
III. - Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L.
6122-2.
Article 27 – Evolution des activités des hôpitaux des armées PLFSS 2022 - Annexe 9 • 187
188 • PLFSS 2022 - Annexe 9
Article 28 – Isolement et contention
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de légiférer
Par décision en date du 04 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.. Le Conseil constitutionnel a reporté la date de l’abrogation de ces alinéas au 31 décembre 2021.
Le troisième alinéa du II, objet de la censure, prévoit que le médecin peut renouveler, à titre exceptionnel, les mesures d'isolement ou de contention au-delà des durées totales respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures.
Le médecin en informe sans délai le juge des libertés et de la détention (JLD), qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que le patient et les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12. Le sixième alinéa énonce que cette information est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel, qui rappelle que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible, estime qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l'article 66 de la Constitution.
Il revient donc au législateur de prévoir une intervention systématique du juge judiciaire en cas de maintien de ces mesures au-delà d’une certaine durée.
2. Présentation des options écartées et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article L. 3222-5-1 du CSP.
Le paragraphe I prévoit les conditions dans lesquelles les mesures d’isolement et de contention peuvent être prises et renouvelées dans la limite des durées totales respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures.
Le paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent se poursuivre au-delà de ces durées totales.
En cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention au-delà des durées respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures, le directeur de l’établissement en informe sans délai le juge des libertés et de la détention (JLD), qui peut se saisir d’office pour mettre fin à ces mesures. Les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 en sont également informées, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Si le médecin souhaite poursuivre les mesures au-delà des durées respectives de quatre-vingt-seize heures et de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement doit saisir le JLD avant l’expiration des durées respectives de soixante-douze heures et de quarante-huit heures. Le JLD autorise le maintien de ces mesures si les conditions prévues au I sont réunies. A défaut, il en ordonne la mainlevée.
Dans le cas où le juge autorise le médecin à maintenir la mesure, celui-ci peut la renouveler dans les conditions prévues au I. et aux alinéas qui précèdent. Toutefois, si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien du juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision rendue. Il statue avant l’expiration de ce délai [de sept jours]. Il peut être ressaisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque délai de sept jours. Il statue dans les mêmes conditions.
Ces dispositions permettent d’appréhender la situation des patients dont la situation médicale exige qu’ils soient maintenus en isolement ou en contention de manière prolongée.
Dans tous les cas, il appartient au médecin de déterminer la durée de la nouvelle mesure prise. Il peut également ne pas reprendre de mesure et/ou la lever à tout moment.
Pour l’application de ces dispositions, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention.
En cas de mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration du délai de quarante-huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, [notamment en cas d’aggravation de son état clinique], qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Les dispositions proposées prennent également en compte l’hypothèse de mesures courtes, répétées mais discontinues afin d’éviter un éventuel risque de contournement de la saisine du JLD. En effet, le dispositif proposé prévoit une information systématique et une saisine systématique du juge des libertés et de la détention non seulement en cas de renouvellement de ces mesures au-delà d’une certaine durée mais aussi lorsque plusieurs mesures d’isolement ou de contention sont prises dans un délai rapproché et/ou sur une période de temps assez courte (15 jours).
L’article L. 3211-12, relatif à la saisine du JLD aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention, est également modifié afin de prévoir que le JLD qui est saisi aux fins de mainlevée de ces mesures statue dans un délai de
Article 28 – Isolement et contention
PLFSS 2022 - Annexe 9 • 189
vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le patient et les tiers peuvent saisir à tout moment le JLD aux fins de mainlevée de celles-ci.
Le dispositif retenu prévoit ainsi une intervention systématique du JLD en cas de maintien des mesures d’isolement et de contention au-delà d’une certaine durée. Il répond aux exigences du Conseil constitutionnel.
Pour permettre une adaptation des évaluations du patient placé en isolement et/ou sous contention aux spécificités de chaque maladie et aux modalités d’organisation des services dans les établissements de santé, les durées initiales des mesures d’isolement et de contention prévues à l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique sont conservées mais le cadencement des évaluations lors du renouvellement des mesures est remplacé par une obligation de deux évaluations par vingt-quatre heures pour les mesures d’isolement et deux évaluations par douze-heures pour les mesures de contention.
Par ailleurs, la modification des articles L.3844-1 et L.3844-2 du Code de la santé publique vise à rendre applicable l’article L.3222-5-1 dans sa version issue du PLFSS 2022 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
b) Autres options possibles
Les options écartées sont les suivantes :
- Fixer des limites strictes aux mesures d’isolement et de contention, sans possibilité de maintien au-delà de ces durées : cette option n’a pas été retenue car elle est apparue incompatible avec la situation médicale de certains patients qui doivent être maintenus en isolement ou en contention au-delà de ces bornes temporelles ;
- Prévoir que le JLD détermine la durée de la nouvelle mesure d’isolement ou de contention qui est prise en accordant un crédit d’heures : cette option n’a pas été retenue car elle apparaît incompatible avec l’office du juge.
- Prévoir un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention sur les mesures d’isolement et de contention dès lors que les durées totales maximales des mesures fixées dans le premier alinéa ont été atteintes : cette option a été écartée car elle ne semble pas compatible avec le fonctionnement des juridictions.
3. Justification de la place dans la loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure a des conséquences sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° et du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Aucune consultation préalable à la saisine du Conseil d’Etat n’a été effectuée.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Ces dispositions s’inscrivent en pleine conformité avec le droit européen tel qu’éclairé par la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH. En matière de soins sans consentement en particulier, la CEDH a jugé que le patient doit disposer d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office dont il fait l’objet (CEDH 18 nov. 2010, Baudouin c. France, req. n°35935/03).
Ces dispositions sont en droite ligne avec la dynamique actuelle au niveau international, marquée par la promotion de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des personnes handicapées (CIDPH), les Résolutions sur les Droits
Article 28 – Isolement et contention
190 • PLFSS 2022 - Annexe 9
en Santé mentale émises par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (Résolutions 32/18 du 1er juillet 2016, 36/13 du 28 septembre 2017 et projet de résolution 43/L.19), ), le protocole additionnel à la Convention d’Oviedo relatif à la protection des droits de l’Homme et de la dignité des personnes à l’égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale, les engagement de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur les droits et les alternatives aux pratiques d’isolement et de contention (programme QualityRights), les déclarations de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (Tlatleng Mofokeng), du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Gerard Quinn) et du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Nils Melzer).
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4, L. 3844-1 et L. 3844-2 du CSP sont modifiés.
b) Abrogation de dispositions obsolètes