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Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 03/07/2019 · 2 621 292 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 248 pages)

Sommaire (218)
  1. Article 13.1
  2. Article 13.9
  3. Article premier
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
  10. Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
  11. Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux...
  12. Chapitre 29 : Produits chimiques organiques
  13. Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
  14. Chapitre 31 : Engrais
  15. Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires...
  16. Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques Chapitre 38 : Produits...
  17. Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
  18. Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  19. Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  20. Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou...
  21. Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures
  22. Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et...
  23. Chapitre 68 : Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques
  24. Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
  25. Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces...
  26. Chapitre 73 : Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre
  27. Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel
  28. Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium
  29. Chapitre 77 : Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb
  30. Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc
  31. Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain
  32. Chapitre 81 : Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux Chapitre 82 : Outils et outillages, articles de...
  33. Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs
  34. Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
  35. Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties à l'exception de :
  36. Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  37. Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
  38. Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale à l'exception de :
  39. Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;...
  40. Chapitre 91 : Horlogerie
  41. Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et...
  42. Article 1
  43. Article 2
  44. Article 3
  45. Article 4
  46. Article 5
  47. Article 6
  48. Article 7
  49. Article 8
  50. Article 9
  51. Article premier
  52. Article 2
  53. Article 3
  54. Article 4
  55. Article 5
  56. Article 6
  57. Article 7
  58. Article 8
  59. Article 9
  60. Article 10
  61. Article 11
  62. Article 12
  63. Article 13
  64. Article 14
  65. Article 15
  66. Article 16
  67. Article 17
  68. Article 18
  69. Article 19
  70. Article 20
  71. Article 21
  72. Article 22
  73. Article 23
  74. Article 24
  75. Article 25
  76. Article 26
  77. Article 27
  78. Article 28
  79. Article 29
  80. Article 30
  81. Article 31
  82. Article 32
  83. Article 33
  84. Article 34
  85. Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
  86. Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note :
  87. Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0501.00-0511.99 Un changement à partir de l'intérieur de...
  88. Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06.01-06.04 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6...
  89. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07.01-07.09 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7...
  90. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08.01-08.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8...
  91. Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
  92. Chapitre 10 Céréales
  93. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
  94. Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 1301.20-1301.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe...
  95. Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
  96. Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
  97. Chapitre 17 Sucres et sucreries
  98. Chapitre 18 Cacao et ses préparations
  99. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
  100. Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 20.01 Un changement à partir de toute autre position.
  101. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
  102. Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
  103. Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
  104. Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
  105. Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
  106. Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
  107. Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
  108. Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40.01-40.11 Un changement à partir de toute autre position.
  109. Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41.01-41.03 Un changement à partir de toute autre position.
  110. Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires;...
  111. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43.01 Un changement à partir de toute autre position.
  112. Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44.01-44.21 Un changement à partir de toute autre position.
  113. Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  114. Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 48.01-48.09 Un changement à partir de toute autre position.
  115. Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
  116. Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51.01-51.05 Un changement à partir de toute autre position.
  117. Chapitre 52 Coton
  118. Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 53.01-53.05 Un changement à partir de toute...
  119. Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
  120. Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages;
  121. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les...
  122. Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
  123. Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
  124. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 63.01-63.04
  125. Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
  126. Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
  127. Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
  128. Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 68.01-68.02 Un changement à partir de toute autre position.
  129. Chapitre 69 Produits céramiques
  130. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
  131. Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages...
  132. Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
  133. Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
  134. Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
  135. Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
  136. Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
  137. Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
  138. Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
  139. Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  140. Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
  141. Chapitre 91 Horlogerie
  142. Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires;
  143. Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
  144. Chapitre 96 Ouvrages divers
  145. Article 2
  146. Article 3
  147. Article 4
  148. Article 5
  149. Article 6
  150. Article 7
  151. Article 8
  152. Article 9
  153. Article 10
  154. Article 11
  155. Article 12
  156. Article 13
  157. Article 14
  158. Article 15
  159. Article 16
  160. Article 17
  161. Article 18
  162. Article premier
  163. Article 2
  164. Article 3
  165. Article 4
  166. Article 5
  167. Article 6
  168. Article 7
  169. Article 8
  170. Article 9
  171. Article 10
  172. Article 11
  173. Article 12
  174. Article 13
  175. Article 14
  176. Article 15
  177. Article 16
  178. TITRE I — FONDEMENT DE LA COOPÉRATION
  179. Article 1er
  180. TITRE II — DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES,
  181. Article 2
  182. TITRE III — PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
  183. Article 3
  184. Article 4
  185. Article 5
  186. Article 6
  187. Article 7
  188. Article 8
  189. TITRE IV — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
  190. Article 9
  191. Article 10
  192. Article 11
  193. Article 12
  194. Article 13
  195. Article 14
  196. Article 15
  197. Article 16
  198. Article 17
  199. TITRE V — JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
  200. Article 18
  201. Article 19
  202. Article 20
  203. Article 21
  204. Article 22
  205. Article 23
  206. Article 24
  207. Article 25
  208. TITRE VI — DIALOGUE POLITIQUE
  209. Article 26
  210. Article 27
  211. Article 28
  212. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  213. Article 29
  214. Article 30
  215. Article 31
  216. Article 32
  217. Article 33
  218. Article 34

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Transformation des ressources forestières Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-21

Secteur : Pêche et chasse

Sous-secteur : Produits comestibles d'origine animale n.c.a.

Peaux brutes d'autres animaux n.c.a. (fraîches ou conservées, mais non autrement préparées) Poissons et autres produits de la pêche Autres viandes et abats comestibles (y compris de lapins), frais, réfrigérés ou congelés, à l'exclusion des cuisses de grenouilles

Huiles et graisses animales, brutes et raffinées Pelleteries tannées ou apprêtées

Préparations et conserves de poissons Ventes à forfait ou sous contrat de produits alimentaires, boissons et tabacs

Services de commerce de gros de produits de la pêche Classification de

l'industrie :

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224,

8813, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-22

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-23

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-24

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant au sous-secteur susmentionné qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-25

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest Réserve II-PT-26

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à l'élevage Services annexes à la chasse

Classification de

l'industrie :

CPC 8812, 8813

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-27

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de bière, de vin et de spiritueux) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-28

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Pâte à papier et carton

Transformation des ressources forestières Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 03, 321, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-29

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-30

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-31

Secteur : Pétrole brut et gaz naturel Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Transports par conduite

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de l'exploration, de la production, de l'extraction et de la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure accordant des droits exclusifs d'exploitation d'un système de distribution ou de transport, y compris les services connexes de distribution et de transports par conduites ou par voie maritime 3. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-32

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-33

Secteur : Transports

Sous-secteur : Autres services de transports terrestres Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 71222

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d'adopter ou de maintenir l'exigence d'un examen des besoins économiques pour la prestation de services de transports urbains et interurbains par autobus. Les principaux critères comprennent un examen de l'adéquation des niveaux de service actuels, des conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, de l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse Réserve II-PT-34

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Transformation des ressources forestières Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-35

Secteur : Pêche et chasse

Sous-secteur : Produits comestibles d'origine animale n.c.a.

Peaux brutes d'autres animaux n.c.a. (fraîches ou conservées, mais non autrement préparées)

Poissons et autres produits de la pêche Autres viandes et abats comestibles (y compris de lapins), frais, réfrigérés ou congelés, à l'exclusion des cuisses de grenouilles Huiles et graisses animales, brutes et raffinées Pelleteries tannées ou apprêtées

Préparations et conserves de poissons

Ventes à forfait ou sous contrat de produits alimentaires, boissons et tabacs

Services de commerce de gros de produits de la pêche Transports de marchandises congelées ou réfrigérées Classification de

l'industrie :

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224,

partie de 71231, 8813, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-36

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-37

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-38

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-39

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de bière, de vin et de spiritueux) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-40

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 713

Type de réserve : Investissement et Commerce transfrontières des services

Description : 1. La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Nunavut

Réserve II-PT-41

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à l'élevage Services annexes à la chasse

Classification de

l'industrie :

CPC 8812, 8813

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-42

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Nunavut a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées, d'importer, d'acheter, de fabriquer, de distribuer, de fournir, de commercialiser et de vendre des boissons alcoolisées sur son territoire et de mener ces activités par l'intermédiaire d'un monopole territorial.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-9

Réserve II-PT-43

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-44

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-45

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Appareils de distribution ou de commande de l'électricité Services annexes à la distribution d'énergie

Classification de

l'industrie :

CPC 171, 4621, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Nunavut maintient un monopole sur la production, la mise en valeur, la transmission, la distribution, la livraison, la fourniture et l'exportation de l'électricité et sur les services annexes en vertu de l'article 5.1 de la Loi sur la Société d'énergie Qulliq.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la Société d'énergie Qulliq, L.R.T.N.-O. 1988, ch. N-2

Réserve II-PT-46

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Transports

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Nunavut se réserve aussi le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la mise en valeur du pétrole et du gaz.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-47

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports maritimes de marchandises Classification de

l'industrie :

CPC 7212

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-48

Secteur : Transports

Sous-secteur : Autres services de transports terrestres Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 71222

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Nunavut se réserve le droit d'adopter ou de maintenir l'exigence d'un examen des besoins économiques pour la prestation de services de transports urbains et interurbains par autobus. Les principaux critères comprennent un examen de l'adéquation des niveaux de service actuels, des conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, de l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Ontario

Réserve II-PT-49

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production, transport et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Ontario se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de l'exploration, de la production, de l'extraction, de l'importation, de l'exportation, du transport, de la distribution, du stockage, de la vente, de la vente au détail, de la commercialisation, de la conservation, de la gestion de la demande ou de la charge et de la mise en valeur de l'énergie (y compris l'électricité, le gaz naturel et les énergies renouvelables), à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. L'Ontario se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés se rapportant à l'octroi de droits exclusifs de posséder ou d'exploiter un système de transmission ou de distribution, ou de produire, générer, stocker, vendre, vendre au détail ou commercialiser l'énergie (y compris l'électricité, le gaz naturel et les énergies renouvelables).

3. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit de l'Ontario d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard Réserve II-PT-50

Secteur : Pêches et aquaculture

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Île-du-Prince-Édouard d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-51

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Systèmes d'énergie renouvelable Énergie électrique, pétrole brut et gaz naturel Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 17, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Île-du-Prince-Édouard d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-52

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Transformation des ressources forestières Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 03, 321, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Île-du-Prince-Édouard d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-53

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Île-du-Prince-Édouard d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-54

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Île-du-Prince-Édouard d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Québec

Réserve II-PT-55

Secteur : Agriculture, pêches

Sous-secteur : Produits de l'agriculture, de l'horticulture et du maraîchage Animaux vivants et produits du règne animal Poissons et autres produits de la pêche Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses Produits laitiers

Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres produits alimentaires

Services annexes à l'agriculture

Services annexes à l'élevage

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la production, au transfert de possession ou de propriété, à la transformation et à la mise en marché collective des produits de l'aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Québec se réserve aussi le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés en lien avec la délivrance de permis aux termes de la Loi sur les produits alimentaires.

3. Ces mesures incluent l'imposition d'un examen de l'intérêt public et la prise en considération de facteurs socio-économiques.

4. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur les produits alimentaires, R.L.R.Q., ch. P-29 Loi visant la régularisation et le développement d'abattoirs de proximité, R.L.R.Q., ch. R-19.1

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q., ch. M-35.1

Loi sur la commercialisation des produits marins, R.L.R.Q., ch. C-32.1

Loi sur la transformation des produits marins, R.L.R.Q., ch. T-11.01

Réserve II-PT-56

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la production, à la fixation et à la modification des tarifs et des conditions, à la transmission, à la fourniture, à la distribution et à l'exportation de l'électricité, et à la maintenance des installations électriques, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Québec se réserve le droit, aux fins des activités mentionnées au paragraphe précédent, d'adopter ou de maintenir une mesure relative au transfert et à l'octroi de terres du domaine de l'État et de biens meubles et immeubles, et toute mesure relative à toutes les formes de forces et de sources d'énergie à partir desquelles il est possible de produire de l'électricité.

3. Hydro-Québec est le titulaire de droits exclusifs concernant la production, le transport, la distribution et l'exportation de l'électricité. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir les pouvoirs et les droits d'Hydro-Québec aux fins des activités mentionnées ci-dessus.

4. Ces mesures incluent la prise en considération de facteurs socio-économiques.

5. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q., ch. H-5 Loi sur l'exportation de l'électricité, R.L.R.Q., ch. E-23 Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01 Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité, R.L.R.Q., ch. S-41

Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, R.L.R.Q., ch. E-12.01

Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, L.Q. 1986, ch. 21

Loi sur le régime des eaux, R.L.R.Q., ch. R-13

Réserve II-PT-57

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Services de transports par conduites Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de l'exploitation de systèmes de distribution de pétrole et de gaz et des services de transports par conduites, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Québec se réserve aussi le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la mise en valeur du pétrole et du gaz.

3. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01 Loi sur les mines, R.L.R.Q., ch. M-13.1

Réserve II-PT-58

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement aux loteries, aux systèmes de loterie, aux appareils d'amusement, aux loteries vidéo, aux jeux de hasard, aux courses, aux salles de paris, aux bingos, aux casinos, aux concours publicitaires et aux services de consultation et de mise en œuvre, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La Société des loteries du Québec détient un monopole ou peut se voir attribuer un monopole relativement aux activités mentionnées ci-dessus.

3. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la Société des loteries du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13.1 Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, R.L.R.Q., ch. L-6

Loi sur les courses, R.L.R.Q, ch. C-72.1

Réserve II-PT-59

Secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Sous-secteur : Bois bruts

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Pâte de bois, papier et ouvrages en papier Imprimés et articles apparentés

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 31, 32

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans le secteur forestier, notamment des mesures relatives à l'aménagement forestier, à l'exploitation des ressources forestières et des produits qui en découlent (y compris la biomasse et les matières non ligneuses), à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la mise en marché ou à la transformation des ressources forestières et des produits qui en découlent, ainsi que toute mesure limitant l'accès aux marchés relativement à l'approvisionnement des usines de transformation du bois, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

3. Ces mesures incluent l'imposition d'un examen de l'intérêt public et la prise en considération de facteurs socio-économiques.

4. Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q, ch. M-35.1

Loi sur les forêts, R.L.R.Q., ch. F-4.1 Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, R.L.R.Q., ch. A-18.1

Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2

Réserves applicables en Saskatchewan Réserve II-PT-60

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

2. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-61

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

2. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-62

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Services annexes à la distribution d'énergie Énergie électrique

Gaz pauvre

Services de transports par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 17, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

2. La Saskatchewan se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Yukon

Réserve II-PT-63

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication et transports de boissons alcoolisées Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (autre que 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de la publicité, du stockage, de la fabrication, de la distribution, du transport, de la vente et du commerce des boissons alcoolisées, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La Société des alcools du Yukon est l'unique importateur commercial de boissons alcoolisées au Yukon. Les fabricants de boissons alcoolisées situés dans le territoire peuvent exploiter un point de vente au détail dans l'établissement de fabrication à titre d'agents de la Société des alcools du Yukon.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-64

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement à la propriété et à l'exploitation d'établissements de jeux et de paris, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Yukon se réserve le droit de limiter l'accès aux marchés des systèmes de loterie, des appareils d'amusement, des terminaux de loterie vidéo, des jeux de hasard, des courses, des salles de paris, des salles de bingo et des concours promotionnels, et de mener de telles activités, y compris par l'intermédiaire d'un monopole.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-65

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de l'exploration, de la production, de l'extraction et de la mise en valeur du pétrole et du gaz, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure accordant le droit exclusif d'exploiter un système de distribution ou de transport de gaz naturel ou de pétrole, y compris les activités liées aux services de distribution et de transports de pétrole et de gaz naturel par conduites et par voies maritimes.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-66

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production, transport et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

Électricité et services connexes

Classification de

l'industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés de l'hydroélectricité, de la production, du transport, de la distribution, de la fourniture et de l'exportation de l'électricité, de l'utilisation commerciale et industrielle de l'eau, et des services annexes à la distribution d'énergie, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

3. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-67

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés concernant des activités liées à la sylviculture et aux produits de l'exploitation forestière, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-68

Secteur : Sylviculture et agriculture

Sous-secteur : Services annexes à l'agriculture Services annexes à l'élevage

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Baux et permis visant les terres domaniales Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 531, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement aux terres agricoles, aux ressources forestières et aux accords de pâturage, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-69

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés relativement aux pêches, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-70

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de recherche et de développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil

Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines

Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 851, 852 (linguistique et langues seulement), 853 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés des services de recherche et de développement, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-71

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recyclage, à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 88493

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés liés au recyclage, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d'imposer des limitations de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Liste de la Partie UE

Réserves applicables dans l'Union européenne (applicables dans tous les États membres de l'UE, sauf indication contraire) Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Dans tous les États membres de l'UE, les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local peuvent faire l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des entreprises de services publics existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R-D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services sanitaires, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en matière de service. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services publics à des échelons inférieurs au niveau central, l'établissement d'une liste détaillée et complète par secteur n'est pas réalisable.

La présente réserve ne s'applique pas aux services de télécommunications et aux services informatiques et services connexes.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas :

a) crée un marché intérieur de services et d'investissement;

b) accorde le droit d'établissement;

c) exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Un marché intérieur pour les services et l'établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée.

Le droit d'établissement désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord régional d'intégration économique de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où cet établissement a lieu.

Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas :

a) l'alignement de la législation d'une ou de plusieurs des parties à l'accord régional d'intégration économique sur la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;

b) l'intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l'accord régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l'accord régional d'intégration économique.

Mesures existantes : Espace économique européen (EEE) Accords de stabilisation

Accords bilatéraux UE-Confédération suisse

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres de l'UE suivants : BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK, et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants : Saint-Marin, Monaco, Andorre et État de la Cité du Vatican.

Mesures existantes :

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure, en particulier dans le cadre de la Politique commune de la pêche et d'accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, relative à l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d'un État membre de l'UE, et à leur utilisation.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à :

a) la réglementation du débarquement des prises visées par les sous-contingents alloués aux navires du Canada ou d'un pays tiers dans les ports de l'UE;

b) la détermination d'une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;

c) l'octroi d'un traitement différencié au Canada ou à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs en matière de pêche.

Un permis de pêche commerciale autorisant à pêcher dans les eaux territoriales d'un État membre de l'UE ne peut être accordé qu'aux navires battant pavillon d'un État membre de l'UE.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité de l'équipage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'UE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, BG, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur : Captage, épuration et distribution d'eau Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 41

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités, y compris les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Services de notaires

Services d'huissiers

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861, partie de CPC 87902

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE, sauf SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de conseils juridiques et de services d'autorisation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des "huissiers de justice" ou d'autres "officiers publics et ministériels", ainsi qu'à l'égard de services d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

Mesures existantes :

Secteur : Commerce et services sanitaires

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Pour tous les États membres de l'UE, sauf BE, BG, EE et IE, la vente par correspondance n'est possible qu'à partir d'États membres de l'EEE, l'établissement dans l'un de ces pays étant obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux au grand public dans l'UE.

La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite dans les pays suivants : BG, DE et EE. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance est interdite en IE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, FI, SE et SK.

Mesures existantes :

Secteur : Commerce et services sanitaires

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

L'UE, sauf EL, IE, LT, LU, NL et UK, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure limitant le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière de façon non discriminatoire afin d'empêcher un surapprovisionnement dans les régions dans lesquelles la demande est limitée. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d'établissements existants et l'incidence sur ces derniers, l'infrastructure de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, DE, ES, FI, FR, IT, LU, LV, MT, PT, SE et SI.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Autres services fournis aux entreprises (services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit) Classification de

l'industrie :

CPC 87901, CPC 87902

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services L'UE, sauf ES et SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs

Services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels

Classification de

l'industrie :

CPC 87202, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE, sauf BE, HU et SE, se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L'UE, sauf HU et SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de placement de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'enquêtes

Classification de

l'industrie :

CPC 87301

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE, sauf AT et SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enquêtes. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : LT et PT.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Services auxiliaires des transports maritimes, ferroviaires, aériens et par les voies navigables intérieures

Sous-secteur : Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d'aéronefs et de leurs pièces Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services L'UE, sauf DE, EE et HU, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

L'UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

L'UE, sauf EE, HU et LV, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports maritimes, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

Seules les organisations reconnues autorisées par l'UE peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte d'États membres de l'UE. L'établissement peut être obligatoire.

L'UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance (y compris la maintenance en ligne) et de réparation d'aéronefs et de leurs pièces, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

Mesures existantes :

Secteur : Services de communications

Sous-secteur : Services de télécommunications Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de radiodiffusion.

La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.

Mesures existantes :

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 9619, CPC 963, CPC 964 sauf CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE, sauf AT, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. LT se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement des fournisseurs et limitant la fourniture transfrontières de ces services. En AT et LT, un permis ou une concession peut être obligatoire pour la fourniture de ces services.

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales, cirques et discothèques.

En outre, l'UE, sauf AT et SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement des fournisseurs de services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales, cirques et discothèques, et limitant la fourniture transfrontières de ces services.

BG se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture des services de spectacles suivants : les services des cirques, des parcs d'attraction et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

EE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d'autres services de spectacles, à l'exception des services de salles de cinéma.

LV et LT se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services de spectacles, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO et SK se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services sportifs et d'autres services récréatifs.

AT se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de guides de montagne ou d'écoles de ski.

Mesures existantes :

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services de jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE, sauf MT, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d'activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.

La présente réserve ne s'applique pas aux jeux d'adresse, aux machines de jeu de hasard qui ne donnent pas de prix ou dont les prix remis se limitent à des parties gratuites, ni aux jeux promotionnels dont l'objectif unique est d'encourager la vente de marchandises ou de services qui ne sont pas visés par la présente exclusion.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 92

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

L'UE, sauf CZ, NL, SE et SK, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes.

Lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BG, CY, CZ, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI et SK.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur : Services de santé humaine

Services sociaux

Classification de

l'industrie :

CPC 931 sauf CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services L'UE, sauf HU, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services sociaux et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure visant des activités ou services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 931 sauf CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

La participation d'opérateurs privés dans le réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création d'emplois.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, CY, CZ, FI, FR, MT, PL, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Dans l'UE, sauf en BE, FI, NL et SE, les fournisseurs de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, doivent résider sur le territoire.

Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l'UE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, FI, FR, MT, SK et UK.

Mesures existantes : Néant

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que toute mesure relative à des activités ou des services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale.

La participation d'opérateurs privés dans le réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création d'emplois.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Services financiers

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant de manière non discriminatoire qu'une institution financière, autre qu'une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu'elle s'établit sur le territoire d'un État membre de l'UE.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l'UE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

L'établissement d'une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre de l'UE est obligatoire pour mener des activités de gestion de fonds communs, y compris les fiducies d'investissement à participation unitaire, et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d'investissement.

Mesures existantes : Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Secteur : Transports aériens

Sous-secteur : Services auxiliaires des transports aériens Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral, existant ou futur, relatif aux services auxiliaires des transports aériens suivants :

a) la vente et la commercialisation des services de transport aérien;

b) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

c) les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d'assistance en escale et les services d'exploitation d'aéroports.

En ce qui concerne les services de réparation et de maintenance d'aéronefs et de leurs pièces, l'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords commerciaux existants ou futurs conformément à l'article V de l'AGCS.

Mesures existantes :

Secteur : Transports aériens

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services aériens, ou aux services auxiliaires en appui aux services aériens et autres services fournis au moyen du transport aérien, autres que les services énoncés à l'article 8.2.2 a) i) à v), en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition ou l'expansion d'un investissement visé, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exclues du champ d'application des sections B et C du chapitre Huit (Investissement).

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'immatriculation d'un navire pour la navigation sur les eaux intérieures en vue de battre pavillon d'un État membre de l'UE, et à l'établissement d'une société enregistrée en vue d'exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l'État d'établissement. La présente réserve vise, entre autres, les exigences devant être respectées aux fins de la constitution en société ou du maintien d'un siège principal dans l'État membre de l'UE concerné, ainsi que les exigences concernant la propriété du capital et le contrôle.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Classification de

l'industrie :

CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540,

CPC 74590

Toute autre activité commerciale menée depuis un navire Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité de l'équipage des navires hauturiers et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de

l'industrie :

CPC 72, CPC 745

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de cabotage national.

Sans préjudice à l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans le cadre des législations nationales pertinentes, le cabotage national est réputé englober le transport de voyageurs ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé dans le même État membre de l'UE, y compris sur son plateau continental, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'UE.

Il est entendu que la présente réserve s'applique, entre autres, aux services de collecte. La présente réserve ne s'applique pas aux transporteurs maritimes du Canada qui repositionnent à titre non commercial des conteneurs qui leur appartiennent ou qu'ils louent.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transport par eau : services de pilotage et d'accostage, services de poussage et de remorquage

Classification de

l'industrie :

CPC 7214, CPC 7224, CPC 7452

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de pilotage et d'accostage. Il est entendu qu'indépendamment des critères qui s'appliquent à l'immatriculation des navires dans un État membre de l'UE, l'UE se réserve le droit d'exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres de l'UE puissent fournir des services de pilotage et d'accostage.

Dans l'UE, sauf en LT et LV, seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE peuvent fournir des services de poussage et de remorquage.

En LT, seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d'un État membre de l'UE ayant des succursales en Lituanie et possédant un certificat délivré par l'administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d'accostage, de poussage et de remorquage.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par les voies navigables intérieures Classification de

l'industrie :

CPC 722

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords existants ou futurs relatifs à l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de circulation aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété.

Sous réserve des règlements d'application de la Convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve s'applique uniquement aux États membres de l'UE suivants : BE, DE, FR et NL.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers: services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de transports routiers et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures limitant la fourniture de services de cabotage dans un État membre de l'UE par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre de l'UE.

Un examen des besoins économiques peut s'appliquer à la fourniture de services de taxis dans l'UE, sauf en BE. L'examen des besoins économiques, lorsqu'il est effectué, fixe une limite au nombre de fournisseurs. Principal critère : demande locale, conformément à la législation applicable.

Pour les transports routiers de voyageurs et de marchandises, des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SE et SK.

Mesures existantes : Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers et ferroviaires Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112, CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États membres de l'UE et un pays tiers.

Ce traitement peut, selon le cas :

a) réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transports concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire2 ;

b) prévoir des exemptions fiscales pour ces véhicules.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transport spatial

Location d'engins spatiaux

Classification de

l'industrie :

CPC 733, partie de CPC 734

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de transport spatial et à la location d'engins spatiaux.

Mesures existantes :

2

Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de l'exemption du traitement de la nation la plus favorisée relative aux droits de circulation vise tous les pays avec lesquels l'Autriche a conclu ou envisage de conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Réseaux de distribution d'électricité et de gaz Transports de pétrole et de gaz par conduites Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 401, CITI rév. 3.1 402, CPC 7131, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Lorsqu'un État membre de l'UE autorise la propriété étrangère d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou d'un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, l'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure à l'égard des entreprises du Canada contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'ensemble de l'UE ou d'un État membre de l'UE.

La présente réserve ne s'applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d'énergie.

La présente réserve ne s'applique pas à HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne les transports de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, BG, CY, FI, FR, HU, LT, NL, PT, SI et SK.

Mesures existantes : Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

Réserves applicables en Autriche

Secteur : Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire, traitement de matières et de combustibles nucléaires, transport et manutention de matières nucléaires

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Autriche se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement, à la distribution ou au transport de matières nucléaires et à la production d'énergie nucléaire.

Mesures existantes : Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle fédérale pour une Autriche non nucléaire), BGBl. I nº 149/1999

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Autriche se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et à l'établissement de fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Services d'enseignement pour adultes

Classification de

l'industrie :

CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Autriche se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés.

L'Autriche se réserve le droit d'interdire la fourniture transfrontières de services d'enseignement pour adultes financés par des fonds privés assurés par la radio ou la télévision.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services d'ambulances

Classification de

l'industrie :

CPC 93192

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Autriche se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Belgique

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La possession d'un permis de pêche est obligatoire pour mener des activités de pêche maritime en Belgique. Le propriétaire d'un navire titulaire d'un permis de pêche doit être soit une personne morale, soit une personne physique. La personne physique doit résider en Belgique lorsque la demande de permis de pêche est introduite. La personne morale doit être une entreprise nationale et ses cadres doivent mener des activités dans le secteur de la pêche et résider en Belgique lorsque la demande de permis de pêche est introduite.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée.

Les membres du conseil d'administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité doivent avoir la nationalité d'un État membre de l'UE. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d'un État membre de l'UE.

Mesures existantes :

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Les commandes postales ne sont autorisées que pour les pharmacies ouvertes au public, l'établissement en Belgique est donc obligatoire pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques.

Mesures existantes : Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues, services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 85201, CPC 9312, partie de CPC 93191, CPC 932 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services médicaux et dentaires, de services des sages-femmes, de services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical, et de services vétérinaires.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de manutention

Classification de

l'industrie :

CPC 741

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les services de manutention ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal.

Mesures existantes : Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers)

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand)

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge)

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende)

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers

Classification de

l'industrie :

CPC 71221

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

La Belgique se réserve le droit de limiter le nombre disponible de licences d'exploitation de services de taxis.

Pour la région de Bruxelles-Capitale : Le nombre maximum de licences est fixé par la loi.

Pour la région flamande : Le nombre maximum de taxis par habitant est fixé par la loi. Ce nombre peut être ajusté, auquel cas un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères : degré d'urbanisation et taux d'occupation moyen des taxis existants.

Pour la région wallonne : Le nombre maximum de taxis par habitant est fixé par la loi. Ce nombre peut être ajusté, auquel cas un examen des besoins économiques est effectué. Principal critère : taux d'occupation moyen des taxis existants.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production d'électricité

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

L'autorisation individuelle pour la production de 25 MW d'électricité est subordonnée à une exigence d'établissement dans l'UE ou dans un autre État ayant un régime analogue à celui établi par la directive 96/92/CE en vigueur et où l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie.

La production au large d'électricité sur le territoire extracôtier de la Belgique est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une entreprise d'un État membre de l'UE ou une entreprise étrangère d'un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de sélection. En outre, l'administration centrale ou le siège social de l'entreprise doit se trouver dans un État membre de l'UE ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie.

La construction de lignes de transport d'énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d'Elia doit faire l'objet d'une autorisation et l'entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l'exigence de coentreprise.

Mesures existantes : Arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes

Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Services de transport d'énergie et services d'entreposage en vrac de gaz Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 4010, CPC 71310, partie de CPC 742, CPC 887 (sauf les services de consultations)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux types d'entités juridiques et au traitement des opérateurs privés ou publics à qui la Belgique a accordé des droits exclusifs. La fourniture de services de transport d'énergie et de services d'entreposage en vrac de gaz est subordonnée à une exigence d'établissement dans l'UE.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Services de distribution d'énergie et services annexes à la distribution d'énergie

Classification de

l'industrie :

CPC 887 (sauf les services de consultations) Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de distribution d'énergie et aux services annexes à la distribution d'énergie.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Le transport de gaz naturel et d'autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d'autorisation, laquelle ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale établie dans un État membre de l'UE (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002).

Pour obtenir l'autorisation, une société doit, à la fois :

a) être établie conformément au droit belge, ou au droit d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

b) avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre de l'UE ou un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, à condition que l'activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l'économie du pays en question.

Mesures existantes : Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Services de commerce de gros d'électricité et de gaz Classification de

l'industrie :

CPC 62271

Type de réserve : Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services Une autorisation est nécessaire pour la fourniture d'électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en Belgique qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans l'EEE.

De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre de l'UE.

Mesures existantes : Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie nucléaire

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Belgique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au traitement ou au transport de matières nucléaires et à la production ou à la distribution d'énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Secteur : Activités extractives, fabrication et énergie Sous-secteur : Activités extractives, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau chaude

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 1110, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CITI rév. 3.1 232, partie de CITI rév. 3.1 4010, partie de CITI rév. 3.1 4020, partie de CITI rév. 3.1 4030

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

À l'exception des activités d'extraction de minerais métalliques et d'autres activités extractives, les entreprises du Canada contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité.

La constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

Mesures existantes :

Réserves applicables en Bulgarie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Description : Investissement

Des personnes physiques ou morales étrangères (y compris par l'entremise d'une succursale) ne peuvent pas acquérir de terrains en Bulgarie. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Des personnes morales étrangères et des citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir des immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (usufruit, droit de construire, droit d'élever une superstructure et servitudes). Des citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger, des personnes morales étrangères et des sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

Mesures existantes : Constitution de la République de Bulgarie, article 22 Loi sur la propriété et l'utilisation des terres agricoles, article 3 Loi sur les forêts, article 10

Secteur : Tous les secteurs autres que les activités extractives Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Mesures : Loi sur les propriétés d'État

Loi sur les concessions

Loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation Description : Investissement

Certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la Loi sur les concessions.

Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 pour cent du capital ne peuvent effectuer d'opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change, sauf si ces opérations sont autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'Agence de la privatisation ou le conseil municipal.

La présente réserve ne s'applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte à l'annexe I.

Mesures existantes :

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures, la mer territoriale et les voies navigables intérieures de la Bulgarie. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d'un accord conclu entre la Bulgarie et l'État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu'ils traversent la zone économique exclusive.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 71310, partie de CPC 88 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production d'électricité et de chaleur et aux services annexes à la distribution d'énergie ainsi qu'aux transports par conduites, à l'entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit.

Mesures existantes : Loi sur l'énergie

Secteur : Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de matières et de combustibles nucléaires Transport et manutention de matières nucléaires Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 23, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi qu'au commerce les concernant, à l'entretien et à la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d'énergie nucléaire, de même qu'au transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, à l'utilisation du rayonnement ionisant et à tous les autres services se rapportant à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (y compris les services d'ingénierie et de consultations et les services liés aux logiciels, etc.).

Mesures existantes : Loi sur l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211 et CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Mesures : Loi sur l'audit financier indépendant Description : Commerce transfrontières des services Les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l'Institut d'experts-comptables agréés.

Sous réserve de réciprocité, l'Institut d'experts-comptables agréés enregistre une entité d'audit du Canada ou d'un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l'entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;

b) l'entité d'audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d'indépendance et d'objectivité;

c) l'entité d'audit publie sur son site web un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d'autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l'audit d'entités d'intérêt public.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Mesures : Loi sur les activités vétérinaires Description : Investissement et Commerce transfrontières des services En Bulgarie, les établissements de médecine vétérinaire peuvent être établis par une personne physique ou morale.

La nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'EEE est requise pour pratiquer la médecine vétérinaire, à défaut un permis de résidence permanente est exigé des ressortissants étrangers (la présence physique est obligatoire).

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Distribution de produits chimiques Distribution de métaux précieux et de pierres précieuses Distribution de produits pharmaceutiques, de produits et d'articles à usage médical et de substances médicales

Distribution de tabac et de produits à base de tabac Distribution de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Commerce transfrontières des services La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de produits pharmaceutiques, de substances médicales et de produits et d'articles à usage médical, de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.

Mesures existantes : Loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine Loi sur les activités vétérinaires

Loi sur l'interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs

Loi sur le tabac et les produits à base de tabac Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure limitant la fourniture transfrontières de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés.

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Loi sur l'enseignement public, article 12 Loi sur l'enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires

Loi sur l'enseignement et la formation professionnels, article 22 Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'assurance de transport couvrant les marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d'assurance étrangères.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services du personnel infirmier, des physiothérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues.

Mesures existantes : Loi sur les établissements médicaux Loi sur l'organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports routiers Classification de

l'industrie :

CPC 744

Type de réserve : Traitement national

Mesures : Loi sur le transport routier, article 6 Description : Commerce transfrontières des services L'établissement est obligatoire.

Mesures existantes :

Secteur : Transports par eau

Sous-secteur : Services annexes des transports par eau Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 741, partie de CPC 742

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les fournisseurs de services bulgares à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises conteneurisées, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services du Canada à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises conteneurisées, dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :

Secteur : Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :

Secteur : Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transports et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

La constitution en société est obligatoire. La nationalité d'un État membre de l'UE est requise pour les personnes physiques.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Croatie

Secteur : Agriculture, chasse

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 sauf les services de conseils et de consultations

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

La Croatie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités liées à l'agriculture et à la chasse.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Aménagement urbain

Classification de

l'industrie :

CPC 8674

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Croatie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d'aménagement urbain.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87305

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Croatie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de consultations en matière de sécurité et de services de gardes.

Mesures existantes :

Secteur : Autres services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de traduction et d'interprétation Classification de

l'industrie :

CPC 87905

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Croatie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services de traduction et d'interprétation de documents officiels.

Mesures existantes :

Secteur : Services de transports

Sous-secteur : Services de transports routiers Classification de

l'industrie :

CPC 7111 et CPC 7112

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit et les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transports à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées.

Mesures existantes :

Secteur : Services de transports

Sous-secteur : Services auxiliaires de tous les modes de transport Classification de

l'industrie :

CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 746, CPC 749

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Commerce transfrontières des services La Croatie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services auxiliaires des transports, autres que les services des agences de transports de marchandises, les services de préparation de documents de transport et les services annexes aux transports routiers pour lesquels un permis est nécessaire.

Mesures existantes :

Réserves applicables à Chypre

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 232, CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742 et CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure limitant la fourniture transfrontières et exigeant l'établissement en ce qui a trait aux services d'entreposage de combustibles transportés par conduites et à la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par commande postale.

Chypre se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays non membre de l'UE qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE, ainsi que toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d'électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d'électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d'électricité et de gaz non embouteillé.

Mesures existantes : Lois sur la réglementation du marché de l'électricité de 2003 à 2008, article 34, paragraphe 2, et article 37

Lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007 Loi sur les produits pétroliers (pipelines), chapitre 273 de la constitution de la République de Chypre

Loi sur les produits pétroliers, nº 64(I)/1975

Lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009

Réserves applicables en République tchèque Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers

Classification de

l'industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services immobiliers.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de ventes aux enchères Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de CPC 85990

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La fourniture de services de ventes aux enchères en République tchèque est subordonnée à l'obtention d'une licence. Afin d'obtenir une licence (pour la fourniture de services d'enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque.

Mesures existantes : Loi nº 455/1991 Rec. sur les activités commerciales et artisanales Loi nº 26/2000 Rec. sur les enchères publiques

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 pour cent des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la République tchèque ou des États membres de l'UE peuvent être autorisées à effectuer des audits en République tchèque.

Mesures existantes : Loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Dirigeants et conseils d'administration Description : Investissement et Commerce transfrontières des services En République tchèque, la majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de la République tchèque.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Autres services liés à la santé

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d'autres services liés à la santé qui concernent la manipulation de tissus, d'organes et de cellules d'origine humaine destinés à être utilisés chez l'homme.

Mesures existantes : Loi nº 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d'origine humaine destinés à être utilisés chez l'homme (loi sur les tissus et les cellules d'origine humaine) Loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques)

Loi nº 123/2000 Rec. sur les dispositifs médicaux Loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation)

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La République tchèque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :

Secteur : Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transports à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Danemark

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple :

a) le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R-D) (Nordic Industrial Fund);

b) le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c) l'aide financière accordée aux sociétés3

utilisant des technologies

environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l'article 8.15.5 a) et b) et à l'article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

3

La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Des non-résidents de l'UE ne peuvent pas détenir un tiers ou plus d'une entreprise de pêche commerciale au Danemark.

Des non-résidents de l'UE ne peuvent pas être propriétaires de navires battant pavillon danois, sauf par l'intermédiaire d'une société constituée au Danemark.

Pour qu'une société puisse faire immatriculer son navire de pêche au Danemark, les deux tiers au moins de ses propriétaires doivent être enregistrés comme pêcheurs titulaires d'un permis de pêche de catégorie "A" ou les deux tiers des actions de la société doivent être détenues par une autre société appartenant en totalité à des pêcheurs titulaires d'un permis de pêche de catégorie "A".

Les permis de pêche de catégorie "A" sont accordés aux personnes physiques ayant vécu au Danemark au cours des deux années précédant la demande de permis ou aux citoyens danois. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux personnes de l'UE ou des États membres de l'EEE.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Danemark se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de gardes des aéroports.

Il est obligatoire d'être une personne morale nationale pour fournir des services de sécurité au Danemark.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Le Danemark se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Estonie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Description : Investissement

Seule une personne physique qui est citoyen estonien ou citoyen d'un État membre de l'EEE, ou une personne morale inscrite au registre estonien approprié, peut acquérir un bien immeuble utilisé comme propriété de rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou des terrains forestiers, et ce, uniquement avec l'autorisation du gouverneur du comté.

La présente réserve ne s'applique pas à l'acquisition de terres agricoles ou de terrains forestiers en vue de fournir un service qui est libéralisé en vertu du présent accord.

Mesures existantes : Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l'acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3 Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Estonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

L'Estonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Estonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

Mesures existantes : Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 20.6 Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports maritimes

Transports routiers

Transports ferroviaires

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 721 Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Estonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant la fourniture de services de transports à destination, à l'intérieur ou en provenance d'Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes aux véhicules immatriculés dans chacune d'elles, et accordant des exemptions fiscales pour ces véhicules.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Finlande

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et des personnes morales d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'autorisation des autorités compétentes desdites îles.

Restrictions en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et pour les entreprises sans l'autorisation des autorités compétentes desdites îles.

Mesures existantes : Ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l'acquisition de terres dans les îles Åland) (3/1975), § 2

Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l'autonomie des îles Åland) (1144/1991) § 11

Secteur : Tous les services

Sous-secteur : Services d'identification électronique

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'exiger l'établissement sur son territoire ou ailleurs dans l'EEE des fournisseurs de services d'identification électronique.

Mesures existantes : Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (loi sur l'identification électronique et les signatures électroniques sécurisées) 617/2009

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple :

a) le soutien financier accordé à des projets de R-D (Nordic Industrial Fund);

b) le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c) l'aide financière accordée aux sociétés4

utilisant des technologies

environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l'article 8.15.5 a) et b) et à l'article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

4

La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.

Secteur : Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de matières et de combustibles nucléaires Transport et manutention de matières nucléaires Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement, à la distribution ou au transport de matières nucléaires et à la production d'énergie nucléaire.

Mesures existantes : Ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987) Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs.

Mesures existantes : Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d'emploi et d'entreprise) (916/2012)

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée.

Une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu'à des personnes physiques résidant dans l'EEE ou à des personnes morales établies dans l'EEE.

Mesures existantes : Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (loi sur les services privés de sécurité) (282/2002)

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Distribution de boissons alcoolisées Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 62112, CPC 62226, CPC 63107, CPC 8929

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de boissons alcoolisées.

Mesures existantes : Alkoholilaki (loi sur l'alcool) (1143/1994) Secteur : Commerce

Sous-secteur : Distribution de produits pharmaceutiques Classification de

l'industrie :

CPC 62117, CPC 62251, CPC 63211, CPC 8929

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de produits pharmaceutiques.

Mesures existantes : Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987)

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Systèmes et réseaux de transport et de distribution Importation d'électricité, commerce de gros et de détail de l'électricité Production et distribution de gaz, de vapeur et d'eau chaude Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux réseaux et aux systèmes de transport et de distribution d'énergie, de vapeur et d'eau chaude.

La Finlande se réserve le droit d'interdire aux personnes ou aux entreprises étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l'entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'importation d'électricité et au commerce de gros et de détail de l'électricité.

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l'importation de gaz naturel et la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

Il existe actuellement des monopoles naturels et des droits exclusifs.

Mesures existantes : Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000) Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l'électricité) (386/1995)

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Perusopetuslaki (loi sur l'enseignement de base) (628/1998) Lukiolaki (loi sur l'enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l'enseignement professionnels) (630/1998)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l'enseignement professionnel pour adultes) (631/1998)

Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003) Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009) Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Autres services de santé humaine

Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 93199

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de service d'ambulances, de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et d'autres services de santé humaine financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990)

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues Classification de

l'industrie :

CPC 9312, CPC 93191

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financés par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, des physiothérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues. La présente réserve ne s'applique pas aux services du personnel infirmier.

Mesures existantes : Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990)

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers Dirigeants et conseils d'administration

Description : Services financiers

La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.

Seuls les assureurs ayant un siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent fournir des services d'assurance directe, y compris de coassurance.

Au moins la moitié des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance et le directeur général d'une compagnie d'assurance fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l'EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.

Au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance et le directeur général des autres compagnies d'assurance doivent avoir leur résidence dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.

Le représentant général d'une compagnie d'assurance du Canada doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son siège social dans l'UE.

Mesures existantes : Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d'assurance étrangères) (398/1995)

Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d'assurance) (521/2008) Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l'intermédiation en assurance) (570/2005)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les entreprises fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997)

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Au moins un des fondateurs, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l'établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.

La fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en Finlande.

Mesures existantes : Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001)

Säästöpankkilaki (loi sur les caisses d'épargne) (1502/2001) Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative) (1504/2001)

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (loi sur les établissements de crédit hypothécaire) (936/1978)

Maksulaitoslaki (loi sur les établissements de paiement) (297/2010) Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (loi sur l'exploitation d'établissements de paiement étrangers en Finlande) (298/2010)

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007)

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de transports ferroviaires.

En ce qui concerne l'établissement de services de transports ferroviaires de voyageurs, des droits exclusifs (accordés à VR-Group Ltd, une société entièrement publique) sont en vigueur dans ce domaine jusqu'en 2017 dans la région métropolitaine d'Helsinki et jusqu'en 2019 ailleurs;

ces droits peuvent être renouvelés.

Mesures existantes : Rautatielaki (loi sur les chemins de fer) (304/2011) Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent pratiquer la pêche commerciale. D'autres exigences peuvent s'appliquer, entre autres en ce qui concerne la propriété du navire et l'existence d'un lien suffisant avec l'industrie finlandaise de la pêche.

Mesures existantes : Merilaki (loi maritime) (674/1994) Kalastuslaki (loi sur la pêche) (286/1982)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (loi sur l'immatriculation des navires hauturiers pratiquant la pêche et l'aquaculture) (690/2010)

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

Mesures existantes : Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) (693/2006)

Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) (1090/2002)

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports maritimes

Transports routiers

Transports ferroviaires

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 721 Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La Finlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs, qui exempte les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité.

Mesures existantes :

Réserves applicables en France

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Types d'établissement – Conformément aux articles L151-1 et R153-1 du code monétaire et financier, les investissements étrangers en France réalisés dans les secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code sont soumis à autorisation préalable du ministre de l'Économie.

Mesures existantes : Code monétaire et financier, articles L151-1 et R153-1 Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Mesures :

Description : Investissement

Types d'établissement – La France se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, déterminé au cas par cas par le gouvernement français.

En ce qui concerne certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales, l'établissement est subordonné à une autorisation spécifique si le directeur général n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

Mesures existantes :

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

Les ressortissants de pays non membres de l'UE ne peuvent participer à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d'algues sur le domaine maritime de l'État français.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La France se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement. Ces services font l'objet d'un monopole d'État.

La France se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée.

Une exigence de nationalité s'applique pour les directeurs généraux et les directeurs.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'assurance des risques liés aux transports terrestres peut être souscrite uniquement auprès de compagnies d'assurance établies dans l'UE.

Mesures existantes : Code des assurances, article L310-10 Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Analyses et tests en laboratoire Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 9311

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La France se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

Mesures existantes : Code de la santé publique, articles L6213-1 à L6213-6 Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La France se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La France se réserve le droit d'exiger la nationalité d'un État membre de l'UE pour la fourniture de services de guides touristiques sur son territoire.

Mesures existantes : Néant

Secteur : Services d'agences de presse

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 962

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 pour cent du capital ou des droits de vote de la société.

L'établissement des agences de presse du Canada est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale.

L'établissement d'agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.

Mesures existantes : Ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

Loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Réseaux de distribution d'électricité et de gaz Transports de pétrole et de gaz par conduites Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 401, CITI rév. 3.1 402, CPC 7131, CPC 887 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La France se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux réseaux de transport d'électricité et de gaz et aux transports de pétrole et de gaz par conduites.

Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à EDF peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d'électricité.

Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à GDF-Suez peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale.

Mesures existantes : Loi nº 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité Secteur : Production d'électricité

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

La France se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production d'électricité.

Mesures existantes :

Secteur : Fabrication, production, traitement, distribution ou transport de matières nucléaires

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de matières et de combustibles nucléaires Transport ou manutention de matières nucléaires

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 23, CITI rév. 3.1 40, CITI rév. 3.1 1200, CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

La fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans l'accord Canada-Euratom.

Mesures existantes :

Secteur : Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs Sous-secteur : Autres services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs Classification de

l'industrie :

CPC 832

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La France se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d'autres services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Allemagne

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La majorité des parts des entreprises doit être détenue par des citoyens d'un État membre de l'UE ou par des sociétés établies conformément aux règles de l'UE et ayant leur établissement principal dans un État membre de l'UE. L'utilisation des navires doit être placée sous la direction et la supervision de personnes résidant en Allemagne.

Pour obtenir une licence de pêche, tous les bateaux de pêche doivent s'immatriculer dans l'État côtier de leur port d'attache.

Mesures existantes :

Secteur : Services environnementaux

Sous-secteur : Gestion des déchets : services d'assainissement, services d'enlèvement des ordures et services de voirie

Classification de

l'industrie :

CPC 9401, CPC 9402, CPC 9403

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services et exigeant l'établissement sur son territoire en ce qui concerne la fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseils.

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la désignation, à l'établissement, à l'expansion ou à l'exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le domaine de la gestion des déchets.

Mesures existantes :

Secteur : Services environnementaux

Sous-secteur : Gestion des sols

Classification de

l'industrie :

CPC 94060

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services et exigeant l'établissement sur son territoire en ce qui concerne les services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseils.

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la désignation, à l'établissement, à l'expansion ou à l'exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le domaine de la gestion et de la protection des sols.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale établie dans l'UE ou d'une succursale établie en Allemagne.

Mesures existantes : §§ 105 ff Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), en particulier § 105 Abs. 2 VAG: "Versicherungsunternehmen eines Drittstaates, die im Inland das Erst- oder Rückversicherungsgeschäft durch Mittelspersonen betreiben wollen, bedürfen der Erlaubnis."

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.

Mesures existantes : § 43 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) et § 105 Abs. 1 Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO)

Secteur : Autres services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de placement et de fourniture de personnel Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203, CPC 87204, CPC 87205,

CPC 87206, CPC 87209

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de fourniture de personnel.

L'Allemagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement. L'autorisation est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation et développement du marché du travail.

L'Allemagne se réserve le droit d'établir ou de maintenir un monopole pour la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale pour l'emploi).

Conformément à l'article 292 du code de la sécurité sociale, livre III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III), le ministère fédéral de l'Emploi et des Affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel venant de pays extérieurs à l'UE et à l'EEE pour certaines professions.

Mesures existantes : § 292, livre III, code de la sécurité sociale (Drittes Buch Sozialgesetzbuch)

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 93

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des "services fournis exclusivement dans l'exercice du pouvoir gouvernemental". L'Allemagne se réserve le droit d'accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services sanitaires et sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des "services fournis exclusivement dans l'exercice du pouvoir gouvernemental".

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Classification de

l'industrie :

CPC 93110

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

L'Allemagne se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes. L'Allemagne se réserve le droit de nationaliser d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales et cirques

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels Classification de

l'industrie :

CPC 96, sauf CPC 962 et CPC 964 et services audiovisuels Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services, quel qu'en soit le mode de production, de distribution ou de transmission, et exigeant l'établissement des fournisseurs de services de spectacles, à l'exception des services audiovisuels qui ne sont pas visés par la libéralisation des échanges dans le cadre du présent accord.

L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture des services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de matières et de combustibles nucléaires Transport ou manutention de matières nucléaires

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 120, CITI rév. 3.1 40, CPC 887 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement ou au transport de matières nucléaires et à la production d'énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Secteur : Location simple ou en crédit-bail de bateaux Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7213, CPC 7223, CPC 83103

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité.

Mesures existantes :

Secteur : Autres services non compris ailleurs Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 9703

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Allemagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d'incinération. Seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l'exploitation de cimetières et les services liés aux pompes funèbres sont réalisés comme des services publics.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Grèce

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Grèce se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Hongrie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'acquisition de propriétés appartenant à l'État.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Entités juridiques

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures :

Description : Investissement

La présence commerciale devrait prendre la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société par actions ou d'un bureau de représentation. L'admission initiale en tant que succursale n'est pas autorisée, sauf pour les services financiers.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de terres arables Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes, y compris toute mesure relative au processus d'autorisation pour l'acquisition de terres arables.

Mesures existantes : Loi CXXII de 2013 relative au commerce de terres agricoles et sylvicoles

Loi CCXII de 2013 fixant certaines dispositions et règles transitoires en relation avec la loi CXXII de 2013 relative au commerce des terres agricoles et sylvicoles

Secteur : Agriculture

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015 sauf les services de conseils et de consultations Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités agricoles.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86220

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services comptables, d'audit et de tenue de livres.

Mesures existantes : Loi C de 2000, loi LXXV de 2007 Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers

Classification de

l'industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services immobiliers.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes aux industries manufacturières Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 884, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services annexes à la distribution d'énergie et à la fourniture transfrontières de services annexes aux industries manufacturières, à l'exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87304, CPC 87305

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de véhicules blindés et de services de gardes.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de duplication

Classification de

l'industrie :

CPC 87904

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'exiger l'établissement pour la fourniture de services de duplication.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

La fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale enregistrée en Hongrie.

Mesures existantes : Loi LX de 2003

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de tous les services hospitaliers, services d'ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics, et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services d'agences de presse Classification de

l'industrie :

CPC 962

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'agences de presse.

Mesures existantes : Néant

Secteur : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de combustibles nucléaires

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Hongrie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement de combustibles nucléaires et à la production d'électricité nucléaire.

Mesures existantes : Loi CXVI de 1996 sur l'énergie nucléaire, décret gouvernemental nº 72/2000 sur l'énergie nucléaire

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d'établissement.

Les services peuvent être fournis dans le cadre d'un contrat de concession attribué par l'État ou l'autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions.

Mesures existantes : Loi XVI de 1991 sur les concessions

Réserves applicables en Irlande

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Commerce transfrontières des services L'Irlande se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de recherche de cadres et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L'Irlande se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Irlande se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : transports de voyageurs Classification de

l'industrie :

CPC 7121, CPC 7122

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Mesures existantes : Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009)

Réserves applicables en Italie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d'importance stratégique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s'exercent à l'endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l'égard des entreprises privatisées.

Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants lorsqu'il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale :

a) imposer des conditions particulières à l'achat d'actions;

b) opposer son veto à l'adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d'activité;

c) rejeter une acquisition d'actions lorsque l'acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute transaction (cession, fusion, scission, changement d'activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l'UE qui confèrent à cette personne le contrôle d'une société doivent être notifiées.

Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants :

a) opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute transaction qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l'intérêt public en matière de sécurité et d'exploitation des réseaux et des approvisionnements;

b) imposer des conditions particulières afin de garantir l'intérêt public;

c) rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l'État.

Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures dans lesquelles le premier ministre peut exercer ces pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.

Mesures existantes : Loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l'énergie, des transports et des communications

Décret du Président du Conseil des ministres DPCM nº 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La pêche dans les eaux territoriales italiennes est réservée aux navires battant pavillon italien.

Mesures existantes : Décret royal nº 327/1942, modifié par la loi nº 222/2007, articles 143 et 221 (code de la navigation)

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Italie se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L'Italie se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes : Décret législatif 276/2003, articles 4 et 5 Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire Services d'enseignement secondaire

Services d'enseignement supérieur

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services L'Italie se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes : Décret royal 1592/1933 (loi sur l'enseignement secondaire) Loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées)

Résolution 20/2003 du comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

Décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998 Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'Italie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des "promotori di servizi finanziari".

Mesures existantes : Règlement de la Consob 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques situés en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'UE, à l'exception de l'assurance du transport international des marchandises importées en Italie.

Mesures existantes : Décret législatif 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'Italie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement des fournisseurs de services d'actuariat et limitant la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes : Loi 194/1942 sur la profession d'actuaire Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Italie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes : Loi 833/1978 portant institution du système de santé national Décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé

Loi 328/2000 portant réforme des services sociaux Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères :

nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principal critère : demande locale.

Mesures existantes : Décret législatif 285/1992 (code de la route et modifications ultérieures), article 85

Décret législatif 395/2000, article 8 (transports routiers de voyageurs) Loi 21/1992 (loi-cadre sur les transports routiers publics non réguliers de voyageurs)

Loi 218/2003, article 1 (transports de voyageurs par autobus loués avec chauffeur)

Loi 151/1981 (loi-cadre sur les transports publics locaux)

Réserves applicables en Lettonie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de terres rurales Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement

La Lettonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'acquisition de terres rurales par des ressortissants du Canada ou d'un pays tiers, y compris toute mesure relative au processus d'autorisation pour l'acquisition de terres rurales.

Mesures existantes : Loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30

Secteur : Services vétérinaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Lettonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services vétérinaires.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Lettonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres, de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Lettonie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de marchandises. Cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

Les entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Lituanie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux entreprises d'importance stratégique pour la sécurité nationale qui doivent appartenir à l'État par le droit de propriété (proportion du capital que peuvent détenir des personnes privées nationales ou étrangères se conformant aux intérêts de sécurité nationale, procédure et critères de détermination de la conformité des investisseurs nationaux potentiels et des entreprises participantes potentielles, etc.).

Mesures existantes : Loi sur les entreprises et les installations d'importance stratégique pour la sécurité nationale et sur les autres entreprises d'importance pour garantir la sécurité nationale de la République de Lituanie du 21 juillet 2009, nº XI-375

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de terres

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure conforme aux engagements pris par l'UE et qui s'applique à la Lituanie dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l'acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l'acquisition de terres agricoles.

Cependant, les administrations locales (municipalités) et d'autres entités nationales de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d'intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s'est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l'exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.

Mesures existantes : Constitution de la République de Lituanie Loi constitutionnelle de la République de Lituanie sur l'application du paragraphe 3 de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2003, nº IX-1381

Loi sur les terres du 27 janvier 2004, nº IX-1983 Loi sur l'acquisition de terres agricoles du 24 avril 2014, nº XII-854

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'assistance juridique.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres, de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'enquêtes

Classification de

l'industrie :

CPC 87301

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

En Lituanie, les services d'enquêtes font l'objet d'un monopole d'État.

Mesures existantes :

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants du Canada à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :

Secteur : Télécommunications

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'entreprise d'État "Infostruktura" a des droits exclusifs pour fournir les services suivants : transmission de données via des réseaux d'État sécurisés, octroi d'adresses Internet se terminant par "gov.lt" et certification des caisses enregistreuses électroniques.

Mesures existantes : Résolution du gouvernement du 28 mai 2002 nº 756 sur l'approbation de la procédure normalisée pour l'établissement des prix et des tarifs des marchandises et des services monopolistiques fournis par les entreprises d'État et les institutions publiques établies par les ministères, les institutions gouvernementales et les gouverneurs de comté et qui leur sont affectés.

Secteur : Services de construction

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 51

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures : Loi sur la construction de la République de Lituanie du 19 mars 1996 nº I-1240

Description : Commerce transfrontières des services Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d'importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d'études enregistré en Lituanie ou à un bureau d'études étranger approuvé pour l'exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d'effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.

Mesures existantes : Loi sur la construction de la République de Lituanie du 19 mars 1996 nº I-1240

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Traitement national

Mesures : Loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 nº IX-2085

Loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 nº IX-1709

Loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 nº VIII-1212 Description : Services financiers

Une société de gestion spécialisée doit être constituée aux fins de la gestion d'actifs (pas de succursales).

Seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

Seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d'investissement dans les États membres de l'UE ou dans les États membres de l'EEE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds de pension.

Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien et résider en permanence en Lituanie.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux transports de combustibles par conduites.

Mesures existantes : Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000 nº VIII-1973

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Services d'entreposage de combustibles transportés par conduites Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 402, CPC 742

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services La Lituanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.

Mesures existantes : Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000 nº VIII-1973 (article 10.8)

Secteur : Services fournis aux entreprises

Services auxiliaires des transports maritimes, ferroviaires, aériens et par les voies navigables intérieures

Sous-secteur : Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d'aéronefs et de leurs pièces

Classification de

l'industrie :

CPC 86764, CPC 86769, partie de CPC 8868

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

En Lituanie, les services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires font l'objet d'un monopole d'État.

Mesures existantes :

Secteur : Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux qui régissent les services de transports et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transports pour les services de transports à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers.

Mesures existantes :

Réserves applicables à Malte

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Aux fins de l'immatriculation et de l'obtention de la licence d'un navire de pêche, le propriétaire, le capitaine ou le commandant du navire doit résider à Malte, conformément aux dispositions de la loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents).

Mesures existantes : Subsidiary Legislation 425.07 on Fishing Vessels Regulations (législation d'application 425.07 sur la réglementation des navires de pêche), article 5

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La présente réserve s'applique à tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues. À Malte, ces services ne peuvent être fournis que par des ressortissants d'un État membre de l'UE ayant obtenu une autorisation préalable, laquelle peut être subordonnée à un examen des besoins économiques.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Malte se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services de transports

Sous-secteur : Transports routiers

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Services d'autobus publics : l'ensemble du réseau fait l'objet d'une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les élèves et les personnes âgées).

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de

l'industrie :

CPC 7213, CPC 7214, partie de CPC 742, CPC 745, partie de CPC 749 Type de réserve : Accès aux marchés

Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La liaison maritime entre Malte et l'Europe continentale via l'Italie fait l'objet de droits exclusifs.

Mesures existantes :

Réserves applicables aux Pays-Bas

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Les Pays-Bas se réservent le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d'interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Pologne

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Des conditions préférentielles pour l'établissement ou la fourniture transfrontières de services, pouvant comprendre l'élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.

Mesures existantes :

Secteur : Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié aux services et aux fournisseurs de services d'un pays en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs relatifs à la pêche dans la zone géographique de pêche relevant de la compétence des pays concernés, conformément aux pratiques et aux politiques internationales de conservation ou aux accords sur la pêche, en particulier dans le bassin de la mer Baltique.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services d'ambulances

Classification de

l'industrie :

CPC 93192

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'ambulances.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Pologne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises, sauf les transports maritimes

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 722 Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transports à destination du Canada ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs canadiens de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transports à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Portugal

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Portugal se réserve le droit de renoncer aux exigences de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, sauf les services comptables Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d'audit.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée.

Une condition de nationalité s'applique au personnel spécialisé.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'enquêtes

Classification de

l'industrie :

CPC 87301

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Au Portugal, les services d'enquêtes font l'objet d'un monopole d'État.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

L'assurance des transports aériens et maritimes couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile peut être souscrite uniquement auprès de compagnies établies dans l'UE.

Seules les personnes ou les sociétés établies dans l'UE peuvent agir comme intermédiaires pour ces activités d'assurance au Portugal.

Mesures existantes : Décret-loi 94-B/98, article 7, et décret-loi 144/2006, article 7

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité, gaz naturel, pétrole brut et produits pétroliers Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 232, CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CPC 7131, CPC 7422, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations) Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au transport et à la distribution d'électricité, à la fabrication de gaz, aux transports de combustibles par conduites, aux services de commerce de gros d'électricité, aux services de commerce de détail d'électricité et de gaz non embouteillé, et aux services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel.

Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel).

Les activités de transport et de distribution d'électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.

Les concessions relatives au transport, à la distribution et à l'entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu'aux terminaux de réception, d'entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de contrats de concession attribués à l'issue d'un processus d'appel d'offres public.

Ces concessions dans les secteurs de l'électricité et du gaz ne sont accordées qu'aux sociétés par actions à responsabilité limitée dont le siège social et la direction effective sont établis au Portugal.

Mesures existantes : Loi-décret 230/2012 et loi-décret 231/2012, 26 octobre – gaz naturel Loi-décret 215-A/2012 et loi-décret 215-B/2012, 8 octobre – électricité Loi-décret 31/2006, 15 février – pétrole brut et produits pétroliers Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

En ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Mesures existantes :

Secteur : Autres services

Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 97030

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Le Portugal se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d'incinération. Les activités privées d'exploitation et de gestion de cimetières sont effectuées dans le cadre d'une concession publique.

Mesures existantes : Loi-décret 109/2010, 14 octobre 2010 Loi 13/2011, 29 avril 2011

Réserves applicables en Roumanie

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de recherche-développement Classification de

l'industrie :

CPC 851, CPC 852, CPC 853

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Commerce transfrontières des services La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services de recherche-développement.

Mesures existantes : Ordonnance du gouvernement nº 6/2011 Ordonnance du ministre de l'Éducation et de la Recherche nº 3548/2006 Décision du gouvernement nº 134/2011

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Roumanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Réserves applicables en République slovaque

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.)

Mesures existantes : Loi nº 202/1995 sur le marché des changes, article 19 Loi nº 229/1991 sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La République slovaque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La République slovaque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La République slovaque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923 sauf CPC 92310, CPC 924 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une exigence de résidence dans l'EEE s'applique aux fournisseurs de tous les services d'enseignement financés par des fonds privés autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire.

Un examen des besoins économiques peut s'appliquer; le nombre d'écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales.

En République slovaque, la majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement doivent être des ressortissants de la République slovaque.

Mesures existantes : Loi nº 245/2008 sur l'enseignement Loi nº 131/2002 sur les universités, articles 2, 47 et 49a Loi nº 596/2003 sur l'administration publique de l'enseignement, article 16

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La République slovaque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La République slovaque se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Services financiers

Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise d'une succursale ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l'autorisation est soumise à l'évaluation de l'autorité de surveillance.

Mesures existantes : Loi nº 8/2008 sur l'assurance Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Mesures : Loi nº 566/2001 sur les valeurs mobilières Loi nº 483/2001 sur les banques

Description : Services financiers

En République slovaque, les services d'investissement peuvent être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

Mesures existantes :

Secteur : Énergie

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CITI rév. 3.1 4030, CPC 7131 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d'électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d'électricité, de vapeur et d'eau chaude, et les services annexes à la distribution d'énergie. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché.

Pour toutes ces activités, l'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ou aux personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE.

Mesures existantes : Loi nº 51/1988 sur l'exploitation minière, article 4a Loi nº 569/2007 sur les activités géologiques, article 5 Loi nº 251/2012 sur l'énergie, articles 6 et 7 Loi nº 657/2004 sur l'énergie thermique, article 5 Secteur : Transports

Pêche

Aquaculture

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 722

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère : demande locale.

Mesures existantes :

Secteur : Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :

Secteur : Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transports à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Slovénie

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Slovénie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Slovénie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Slovénie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d'autorisation peuvent s'appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

Mesures existantes :

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire Services d'enseignement secondaire

Services d'enseignement supérieur

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Slovénie se réserve le droit d'exiger l'établissement des fournisseurs de services d'enseignement primaire financés par des fonds privés et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services d'ambulances

Classification de

l'industrie :

CPC 93192

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Slovénie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Slovénie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Espagne

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Recherche de cadres Services de placement

Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202

Type de réserve : Accès aux marchés Description : Investissement

L'Espagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres.

L'Espagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée.

L'accès est réservé aux types de sociétés suivantes : sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas laborales et sociedades cooperativas.

Une condition de nationalité s'applique au personnel spécialisé.

Mesures existantes :

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Description : Services financiers

La résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d'actuaire.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

L'Espagne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

En ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère : demande locale.

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Mesures existantes :

Secteur : Transports routiers (de marchandises) Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 7123

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de services espagnols.

Mesures existantes : Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Réserves applicables en Suède

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Suède se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l'égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association juridique sont intégrées au droit suédois.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple :

a) le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R-D) (Nordic Industrial Fund);

b) le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c) l'aide financière accordée aux sociétés5

utilisant des technologies

environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l'article 8.15.5 a) et b) et à l'article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

Secteur : Activités extractives, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Sous-secteur : Production d'électricité nucléaire Traitement de combustibles nucléaires

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 1200, CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

La Suède se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement de combustibles nucléaires et à la production d'électricité nucléaire.

Mesures existantes : Code environnemental (1998:808) Loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3)

5

La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le monopole suédois sur le commerce de détail de produits pharmaceutiques a été aboli le 1er juillet 2009. Comme l'ouverture du marché est récente et qu'elle s'accompagne de nouveaux modes de fourniture de services, la Suède se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce de détail de produits pharmaceutiques et à la fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.

Mesures existantes : Loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336) Règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659) L'Agence suédoise de produits médicaux a adopté des règles complémentaires, pour de plus amples informations, voir : (LVFS 2009:9)

http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-9.pdf Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 92

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Suède se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux fournisseurs de services d'enseignement approuvés à cette fin par les autorités publiques.

La présente réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études.

Mesures existantes :

Secteur : Recyclage

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 37

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

La Suède se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de recyclage financés par des fonds privés au niveau des administrations locales, en établissant ou en maintenant des monopoles, ou en accordant des concessions ou des droits exclusifs sur une base non discriminatoire à un ou plusieurs fournisseurs de services. La limitation concernant l'accès aux marchés s'explique par l'application de la réserve de l'UE en matière de services publics.

Mesures existantes : Code environnemental (1998:808) SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Secteur : Gestion des déchets

Sous-secteur : Gestion des déchets ménagers et des déchets relevant des responsabilités des producteurs

Classification de

l'industrie :

CPC 9402

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

La Suède se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de gestion des déchets financés par des fonds privés au niveau des administrations locales, en établissant ou en maintenant des monopoles, ou en accordant des concessions ou des droits exclusifs sur une base non discriminatoire à un ou plusieurs fournisseurs de services. La limitation concernant l'accès aux marchés s'explique par l'application de la réserve de l'UE en matière de services publics.

Mesures existantes : Code environnemental (1998:808) SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Secteur : Transports maritimes

Sous-secteur : Cabotage

Classification de

l'industrie :

CPC 7211, CPC 7212

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires du Canada battant pavillon canadien de pratiquer des activités de cabotage en Suède, pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les navires immatriculés sous pavillon suédois à exercer des activités de cabotage au Canada. L'objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d'un éventuel futur accord conclu entre le Canada et la Suède.

Mesures existantes :

Secteur : Services fournis aux entreprises Services auxiliaires des transports ferroviaires et terrestres Sous-secteur : Maintenance et réparation de matériels de transports ferroviaires et routiers et de leurs pièces

Classification de

l'industrie :

CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867, partie de CPC 8868 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

En Suède, la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériels de transports ferroviaires et routiers est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure terminaux.

Principaux critères : contraintes d'espace et de capacité.

Mesures existantes : Loi sur l'aménagement du territoire et la construction (2010:900)

Secteur : Autres services non compris ailleurs Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 9703

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Description : Commerce transfrontières des services La Suède se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d'incinération Mesures existantes :

Réserves applicables au Royaume-Uni

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Commerce transfrontières des services Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d'audit.

Mesures existantes : Companies Act 2006 (Loi sur les sociétés 2006) Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services médicaux

Classification de

l'industrie :

CPC 93121, CPC 93122

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

L'établissement des médecins dans le cadre du National Health Service (Service national de la santé) est subordonné au plan de recrutement du personnel.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers Classification de

l'industrie :

CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé, notamment services médicaux et dentaires, services des psychologues et services des sages-femmes Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens

Classification de

l'industrie :

CPC 63211, partie de CPC 85201, CPC 9312, partie de CPC 93191 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Description : Commerce transfrontières des services Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l'établissement des fournisseurs de services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services des psychologues, des sages-femmes, du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical ainsi que le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens, et limitant la fourniture transfrontières de ces services par les fournisseurs qui n'ont pas de présence physique sur le territoire du Royaume-Uni.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :


ANNEXE III

Liste du Canada

Notes explicatives

1. La liste du Canada jointe à la présente annexe énonce ce qui suit :

a) des notes introductives qui limitent ou précisent les engagements du Canada en ce qui concerne les obligations décrites aux alinéas b) et c);

b) à la section A, les réserves formulées par le Canada, conformément aux articles 13.10.1 et 13.10.2 (Réserves et exceptions), au regard d'une mesure existante qui n'est pas conforme aux obligations imposées par :

i) l'article 13.3 (Traitement national),

ii) l'article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), iii) l'article 13.6 (Accès aux marchés),

iv) l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers), v) l'article 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration);

c) à la section B, les réserves formulées par le Canada, conformément à l'article 13.10.3 (Réserves et exceptions), pour des mesures que le Canada peut adopter ou maintenir qui ne se conforment pas aux obligations imposées par les articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration).

2. Chaque réserve de la section A énonce les éléments suivants :

a) Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c) Type de réserve précise l'obligation mentionnée à l'alinéa 1b) à l'égard de laquelle la réserve est formulée;

d) Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle la réserve est formulée;

e) Mesures précise les lois, les règlements ou autres mesures, subordonnés, le cas échéant, à l'élément Description, à l'égard desquels la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément Mesures :

i) désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord,

ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;

f) Description énonce, le cas échéant, des références pour la libéralisation à la date de l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux autres sections de la liste du Canada jointe à la présente annexe et les autres aspects non conformes des mesures existantes à l'égard desquelles la réserve est formulée.

3. Chaque réserve de la section B énonce les éléments suivants :

a) Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;

c) Type de réserve précise l'obligation mentionnée à l'alinéa 1c) à l'égard de laquelle la réserve est formulée;

d) Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle la réserve est formulée;

e) Description énonce la portée des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve.

4. L'interprétation d'une réserve de la section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre à l'égard desquelles elle est formulée. Si :

a) l'élément Mesures est subordonné à une référence particulière prévue à l'élément Description, l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tous les autres éléments;

b) l'élément Mesures n'est pas ainsi subordonné, il l'emporte sur tous les autres éléments, à moins d'une incompatibilité si importante et matérielle entre l'élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures devrait l'emporter, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

5. L'interprétation d'une réserve de la section B tient compte de tous ses éléments. L'élément Description l'emporte sur tous les autres éléments.

6. Lorsque le Canada maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l'égard de l'article 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

7. Une réserve concernant une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l'égard de l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

EU/CA/R/Annexe III/fr 6

Notes introductives

1. Les engagements pris au titre du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés à la présente liste, sont soumis aux limitations et aux conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.

2. L'inscription d'une mesure comme réserve à la section A ou B ne signifie pas que la mesure ne peut être justifiée comme mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles en vertu de l'article 13.16 (Exception prudentielle).

3. Afin de préciser l'engagement du Canada en ce qui concerne l'article 13.6 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime de la législation du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique1

.

4. L'article 13.10.1c) (Réserves et exceptions) ne s'applique pas aux mesures non conformes concernant l'article 13.6.1b) (Accès aux marchés).

1

Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note introductive n'a pas en soi pour but d'affecter ou de limiter d'une autre façon le choix d'un investisseur de l'autre Partie entre des succursales ou des filiales.

Liste du Canada

SECTION A

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires) Réserve IIIA-C-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 159, 749 Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 167, 796 Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, art. 163

Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d'assurances), DORS/2003-185 Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt),

DORS/2003-186

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48, art. 169

Description :

Au moins la moitié des administrateurs d'une institution financière sous réglementation fédérale qui est une filiale d'une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre institution financière sous réglementation fédérale doivent être soit des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, soit des résidents permanents qui résident habituellement au Canada2

.

2

Il est entendu qu'une société de portefeuille établie sous le régime du droit national fédéral est une institution financière aux fins de l'article 13.1.

Réserve IIIA-C-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 524

Description :

Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée.

Réserve IIIA-C-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 540

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), DORS/2000-52

Description :

Dans le cadre de ses activités au Canada, une succursale de prêt peut seulement soit accepter des dépôts ou contracter des emprunts au moyen d'instruments financiers, soit garantir des titres ou accepter des lettres de change émis par une personne qui sont vendus à, ou négociés avec, selon le cas :

a) une institution financière (autre qu'une banque étrangère);

b) une banque étrangère qui :

i) est une banque d'après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d'un territoire où elle exerce ses activités;

ii) fournit des services financiers et porte un nom qui renferme le terme "banque", "bank", "bancaire" ou "banking";

iii) est réglementée comme une banque ou une institution de dépôt sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

si les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus ou négociés par la suite.

Réserve IIIA-C-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45 Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48 Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47

Description :

En vertu de la législation fédérale, une société de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit ou une société fraternelle au Canada ne peut être établie par des succursales de personnes morales organisées sous le régime du droit d'un pays étranger.

Réserve IIIA-C-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 45, art. 510, 522.16, 524 Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 574, 581 Description :

1. Une succursale bancaire doit être établie directement sous la banque étrangère autorisée constituée en personne morale sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité.

2. Une entité étrangère autorisée à garantir, au Canada, des risques doit être établie directement sous la compagnie d'assurance étrangère constituée en personne morale sur le territoire où la compagnie d'assurance étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIA-PT-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :

Les services d'assurance en Alberta peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Alberta;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles;

g) des courtiers spéciaux.

Réserve IIIA-PT-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13 Description :

Les filiales de compagnies d'assurance étrangères doivent être autorisées par l'administration fédérale.

Réserve IIIA-PT-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe

Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :

1. Un droit égal à 50 pour cent de la prime versée doit être payé à la province, et les assureurs non titulaires d'une licence doivent notifier l'assurance de risques dans la province, sauf si une telle assurance est fournie par un courtier spécial titulaire d'une licence en Alberta.

2. Il est entendu qu'un courtier spécial titulaire d'une licence en Alberta n'est pas tenu de résider en Alberta et qu'un assureur titulaire d'une licence n'est pas tenu d'avoir une présence commerciale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20 Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992 Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l'Alberta, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loan and Trust Corporations Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20 Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992 Description :

Au moins les trois quarts des administrateurs d'une société de fiducie et de prêt en Alberta doivent résider habituellement au Canada.

Réserve IIIA-PT-6

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32 Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-7

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32

Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description :

Les administrateurs de coopératives de crédit en Alberta doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et les trois quarts d'entre eux doivent en tout temps résider habituellement en Alberta.

Réserve IIIA-PT-8

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires Type de réserve : Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les services de conseil offerts en Alberta par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-9

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, art. 75 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Alberta ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-10

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIA-PT-11

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Services d'assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141 Description :

La majorité des administrateurs des coopératives de crédit, des compagnies d'assurance et des sociétés de fiducie constituées en personnes morales sous le régime provincial doivent résider habituellement au Canada, et au moins un administrateur doit résider habituellement en Colombie-Britannique.

Réserve IIIA-PT-12

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 75-76 Description :

Les services d'assurance en Colombie-Britannique peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Colombie-Britannique;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque.

Réserve IIIA-PT-13

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51 relativement aux sociétés de fiducie, d'assurance et de portefeuille

Description :

Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l'approbation de la commission des institutions financières.

Réserve IIIA-PT-14

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures : Financial Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Colombie-Britannique.

Réserve IIIA-PT-15

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Tous les services de règlement et de transferts monétaires – sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51 Description :

Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l'approbation de la commission des institutions financières.

Réserve IIIA-PT-16

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour pouvoir négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Colombie-Britannique ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-17

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement

collectif, B.C. Reg. 20/2000, Partie 6

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIA-PT-18

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les assurances, C.P.L.M. c. 140

Description :

Les services d'assurance au Manitoba peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Manitoba;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles;

g) des courtiers spéciaux.

Réserve IIIA-PT-19

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Manitoba, une entité doit être une personne morale à laquelle la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique.

Réserve IIIA-PT-20

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225 Description :

L'acquisition directe ou indirecte de sociétés sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.

Réserve IIIA-PT-21

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 346(1) et (2) Description :

Un non-résident ne peut exercer ou faire exercer le droit de vote dont sont assorties ses actions à moins d'être le détenteur inscrit des actions.

Réserve IIIA-PT-22

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 321(6) Description :

La majorité des administrateurs des sociétés de fiducie et de prêt constituées en personnes morales dans la province doivent être résidents du Canada.

Réserve IIIA-PT-23

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M.

c. C301

Description :

1. Les coopératives de crédit ou caisses populaires doivent être constituées en personnes morales au Manitoba.

2. Le but des coopératives de crédit est d'offrir des services financiers à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont principalement assurés sous la direction ou le contrôle de résidents du Manitoba. Le but des caisses populaires est d'offrir des services financiers en français à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont sous la direction ou le contrôle de francophones qui sont des résidents du Manitoba.

3. "Résident du Manitoba" s'entend d'une personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois par année. L'expression "credit union" utilisée dans la version anglaise de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions s'entend aussi d'une caisse populaire, et l'expression "caisse populaire" utilisée dans la version française de la Loi s'entend aussi d'une "credit union".

Réserve IIIA-PT-24

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M.

c. C301

Description :

Un administrateur d'une credit union ou d'une caisse populaire doit être résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-25

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les sociétés agricoles, C.P.L.M. c. A30 Description :

Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident du Manitoba.

Réserve IIIA-PT-26

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour pouvoir négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Manitoba ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-27

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme et services de conseil et services financiers auxiliaires – courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50 Description :

1. Lorsque le requérant est une personne morale, au moins un des dirigeants ou des administrateurs doit remplir l'"exigence relative à la résidence habituelle" et lorsque le requérant est une société en nom collectif, au moins un des associés ou des membres qui sont des particuliers doit remplir l'"exigence relative à la résidence habituelle".

2. L'"exigence relative à la résidence habituelle" exige qu'un requérant réside au Manitoba à la date de la demande et qu'il ait résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande, ou qu'il ait été inscrit conformément à la législation sur les valeurs mobilières de l'autorité législative au Canada de son dernier lieu de résidence et qu'il ait été inscrit à ce titre pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande.

Réserve IIIA-PT-28

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients :

services de garde; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires;

courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50 Description :

Un particulier requérant l'inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.

Réserve IIIA-PT-29

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIA-PT-30

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Lois sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, c. I-12 Description :

Les services d'assurance au Nouveau-Brunswick peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nouveau-Brunswick;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque.

Réserve IIIA-PT-31

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L-11.2

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Nouveau-Brunswick, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie s'applique.

Réserve IIIA-PT-32

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L– 11.2

Description :

Au moins deux des administrateurs d'une société de fiducie et de prêt doivent être résidents du Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-33

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L– 11.2

Description :

La constitution en société ou l'inscription d'une société de fiducie et de prêt au Nouveau-Brunswick sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l'intérêt et de l'avantage publics que représenterait l'arrivée d'une nouvelle société.

Réserve IIIA-PT-34

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5 Description :

Il est exigé qu'un particulier ou qu'une entreprise s'inscrive pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nouveau-Brunswick ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-35

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les caisses populaires, L.N.-B. 1994, c. C-32 Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-36

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5 Description :

Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident du Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-37

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIA-PT-38

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Description :

Les services d'assurance à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles;

g) des courtiers spéciaux;

h) des sociétés sororales;

i) des sociétés de secours mutuel.

Réserve IIIA-PT-39

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Insurance Companies Act, R.S.N.L. 1990, c. I-10 Description :

L'achat de services de réassurance par un assureur, autre qu'un assureur-vie ou un réassureur, auprès d'un réassureur non résident est limité à 25 pour cent des risques assumés par l'assureur qui achète la réassurance.

Réserve IIIA-PT-40

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Corporations Act, R.S.N.L. 1990, c. C-36

Trust and Loan Corporations Act, S.N.L. 2007, c. T-9.1 Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de Terre-Neuve-et-Labrador, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Corporations Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-41

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Credit Union Act 2009, S.N.L. 2009, c. C-37.2 Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à Terre-Neuve-et-Labrador.

Réserve IIIA-PT-42

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l'inscription :

a) d'un particulier; ou

b) d'une personne ou d'une société;

si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société, n'était pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d'inscription est présentée.

Réserve IIIA-PT-43

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-44

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIA-PT-45

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-4 Description :

Les services d'assurance dans les Territoires du Nord-Ouest peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation des Territoires du Nord-Ouest;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-46

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19 Description :

La constitution d'une société de fiducie et de prêt sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale est obligatoire dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserve IIIA-PT-47

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23 Description :

Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserve IIIA-PT-48

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. S-5 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents des Territoires du Nord-Ouest ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-49

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIA-PT-50

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Licensing of Insurers Regulations, N.S. Reg. 142/90 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Les services d'assurance en Nouvelle-Écosse peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Nouvelle-Écosse;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles;

g) des courtiers spéciaux;

h) des sociétés sororales;

i) des sociétés de secours mutuel.

Réserve IIIA-PT-51

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession.

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231 Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-52

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

La constitution en société ou l'inscription d'une société de fiducie et de prêt en Nouvelle-Écosse sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l'intérêt et de l'avantage publics que représenterait l'arrivée d'une nouvelle société.

Réserve IIIA-PT-53

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Au moins deux des administrateurs d'une société provinciale doivent résider habituellement en Nouvelle-Écosse et la majorité des administrateurs doivent résider habituellement au Canada.

Réserve IIIA-PT-54

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de la Nouvelle-Écosse, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Companies Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-55

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Credit unions

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :

Un administrateur d'une coopérative de crédit en Nouvelle-Écosse doit être un citoyen canadien.

Réserve IIIA-PT-56

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-57

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services de prêts hypothécaires résidentiels Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Un courtier en prêts hypothécaires doit être constitué en personne morale sous le régime des lois du Canada ou de la Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-58

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services de prêts hypothécaires résidentiels Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée Description :

Un courtier en prêts hypothécaires doit résider en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-59

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l'inscription en Nouvelle-Écosse :

a) d'un particulier; ou

b) d'une personne ou d'une société,

si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société n'est pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d'inscription est présentée.

Réserve IIIA-PT-60

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires et gestion d'actifs

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 Description :

L'établissement doit être dirigé par un résident de la Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-61

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les services de conseil offerts en Nouvelle-Écosse par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Nouvelle- Écosse.

Réserve IIIA-PT-62

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIA-PT-63

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3

Description :

Les services d'assurance au Nunavut peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nunavut;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-64

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19 Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Nunavut, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s'applique.

Réserve IIIA-PT-65

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut Mesures : Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23 Description :

Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale au Nunavut.

Réserve IIIA-PT-66

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 10 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nunavut ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-67

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIA-PT-68

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 42 Description :

Les services d'assurance en Ontario peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Ontario;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-69

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes – services auxiliaires de l'assurance et du financement des pensions

Type de réserve : Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 48(3), 48(7), 169(2)

Description :

Les sociétés mutuelles d'assurance qui sont membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie se voient imposer des exigences moins lourdes relativement au capital. Toute société mutuelle d'assurance peut devenir membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie, mais l'adhésion est soumise à l'approbation du surintendant des services financiers.

Réserve IIIA-PT-70

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 54 Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Ontario.

Réserve IIIA-PT-71

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les sociétés de prêts et de fiducie, L.R.O. 1990, c. L.25, art. 31

Description :

Seule une société constituée en personne morale sous le régime fédéral de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, peut faire une demande de première inscription pour exercer des activités en tant que société de prêt ou société de fiducie en Ontario.

Réserve IIIA-PT-72

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, c. 11, art. 332

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Ontario.

Réserve IIIA-PT-73

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services d'intermédiation financière, à l'exclusion des services d'assurance et de caisse de pension

Coopératives de crédit et caisses populaires

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, 1994, L.O. 1994, c. 11, art. 23, 91, 160, 332

Description :

Seule une personne physique qui est sociétaire, qui a au moins 18 ans et qui est un citoyen canadien ou une personne admise au Canada aux fins de résidence permanente et qui réside habituellement au Canada peut être administrateur d'une coopérative de crédit.

Réserve IIIA-PT-74

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services auxiliaires de l'intermédiation financière autres que l'assurance et le financement des pensions

Courtiers en hypothèques

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, 2006, L.O. 2006, c. 29

Courtiers et agents en hypothèques : octroi des permis – Règl.

de l'Ont. 409/07

Description :

Un courtier ou agent en hypothèques (professions toutes deux exercées par des personnes physiques) doit être résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-75

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services auxiliaires de l'intermédiation financière autres que l'assurance et le financement des pensions

Courtiers en hypothèques

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, 2006, L.O. 2006, c. 29

Maisons de courtage d'hypothèques : octroi des permis – Règl.

de l'Ont. 408/07

Administrateurs d'hypothèques : octroi des permis – Règl. de l'Ont. 411/07

Description :

Une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques (entités commerciales) doit être une société constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada, une société de personnes constituée en personne morale en vertu de la législation d'une province ou d'un territoire du Canada ou une entreprise à propriétaire unique qui est résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-76

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les contrats à terme sur marchandises, L.R.O. 1990, c. C.20, par. 22(1), 65

Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription

Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Ontario ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-77

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143 Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses

d'inscription

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement

collectif

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIA-PT-78

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, art. 24, par. 26(5), art. 324 Description :

Les services d'assurance à l'Île-du-Prince-Édouard peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Île-du-Prince-Édouard;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-79

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4 Description :

Les filiales de compagnies d'assurance étrangères à l'Île-du-Prince-Édouard doivent être autorisées par l'administration fédérale.

Réserve IIIA-PT-80

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Trust and Fiduciary Companies Act, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, art. 26, 27

Extra-provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, art. 4

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l'Île-du-Prince-Édouard, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Fiduciary Companies Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-81

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Credit Unions Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, art. 2, 159 Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à l'Île-du-Prince-Édouard.

Réserve IIIA-PT-82

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-83

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Québec

Réserve IIIA-PT-84

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi modifiant la Loi concernant les Services de santé du Québec et concernant SSQ, Mutuelle de gestion et SSQ, Société d'assurance-vie inc., L.Q. 1993, c. 107

Description :

Lors d'une attribution ou d'un transfert d'actions avec droit de vote de la compagnie d'assurance à capital-actions "SSQ, Société d'assurance-vie inc." ou de la société de portefeuille "Groupe SSQ inc.", le ministre peut, si le transfert confère le contrôle de la compagnie ou de la société à des non-résidents, demander à la compagnie ou à la société, selon le cas, de lui démontrer que ces actions ont été offertes prioritairement à des personnes qui résident au Québec et subsidiairement à d'autres résidents canadiens, mais qu'aucune offre n'a été faite ou n'était acceptable.

Réserve IIIA-PT-85

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, R.L.R.Q., c. C-2

Description :

Au moins les trois quarts des membres du conseil d'administration doivent résider au Québec.

Réserve IIIA-PT-86

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, R.L.R.Q., c. S-29.01

Description :

1. Les trois quarts des administrateurs d'une société de fiducie ou d'une société d'épargne doivent être citoyens canadiens.

2. La majorité des administrateurs d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie mutuelle d'assurance, d'une société d'épargne ou d'une société de fiducie doivent résider au Québec.

3. L'acquisition, directe ou indirecte, d'une société d'épargne ou d'une société de fiducie sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.

Réserve IIIA-PT-87

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

1. Toute personne morale qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et qui n'a pas son siège au Québec nomme, si elle demande un permis, un représentant principal au Québec. Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.

2. Toute personne morale qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec a, à l'égard des activités qu'elle exerce au Québec, les droits et obligations d'une compagnie d'assurance ou d'une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec, selon le cas.

Elle est également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus restrictive.

Réserve IIIA-PT-88

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

Les services d'assurance au Québec peuvent seulement être fournis par :

a) une société constituée en personne morale en vertu des lois du Québec;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's.

Réserve IIIA-PT-89

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2

Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-90

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les coopératives de services financiers, R.L.R.Q., c. C-67.3 Description :

Les coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes doivent être constitués en personnes morales au Québec.

Réserve IIIA-PT-91

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Contrats d'assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32 Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-92

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-93

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 10

Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1

Description :

Il est obligatoire pour une personne ou une société de s'inscrire au Québec afin de faire affaires avec un représentant ou un courtier qui n'est ni résident du Québec, ni inscrit au Québec

Réserve IIIA-PT-94

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1 Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 10

Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIA-PT-95

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26 Description :

Les services d'assurance en Saskatchewan peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Saskatchewan;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-96

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Assurance directe

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26 Description :

Un droit égal à 10 pour cent de la prime est payable à la province pour l'assurance de risques dans la province par les assureurs non titulaires d'une licence.

Réserve IIIA-PT-97

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2 Description :

La constitution d'une société de fiducie et de prêt sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale est obligatoire en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-98

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2 Description :

L'intérêt financier, individuel ou collectif, ne doit pas excéder 10 pour cent des actions des sociétés sous contrôle canadien et constituées en personnes morales dans la province.

Réserve IIIA-PT-99

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1 Description :

Un administrateur d'une coopérative de crédit en Saskatchewan doit être un citoyen canadien.

Réserve IIIA-PT-100

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1 Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-101

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1 Description :

Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident de la Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-102

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Description :

Il faut être inscrit pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Saskatchewan ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-103

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de conseils et services financiers auxiliaires Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 Description :

Les services de conseil offerts en Saskatchewan par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale, et le conseiller doit être inscrit à titre de conseiller en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-104

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 Description :

Les courtiers en valeurs mobilières doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.

Réserve IIIA-PT-105

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S., c. S-42.2 Reg. 3

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIA-PT-106

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services d'assurance au Yukon peuvent être fournis seulement par :

a) une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Yukon;

b) une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;

c) une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;

d) une association formée selon le régime appelé Lloyd's;

e) un groupe d'échange d'assurance réciproque;

f) des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-107

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Contrats d'assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119 Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-108

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-109

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119 Description :

Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-110

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Yukon, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s'applique.

Réserve IIIA-PT-111

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-112

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Yukon ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-113

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, c. 16 Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Les courtiers en valeurs immobilières au Yukon doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.

Réserve IIIA-PT-114

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients :

services de garde; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires;

courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Un particulier requérant l'inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.

Réserve IIIA-PT-115

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

SECTION B

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires) Réserve IIIB-C-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 1 milliard CAD doivent, dans un délai de trois ans après avoir atteint ce seuil, faire en sorte que 35 pour cent de leurs actions avec droit de vote appartiennent à de multiples actionnaires et soient cotées et négociables dans une bourse canadienne.

Réserve IIIB-C-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :

1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure nécessitant l'approbation ministérielle de l'acquisition par une personne (un Canadien ou un étranger) d'actions d'une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, de la Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c. 47, ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, si, par cette acquisition, la personne détient une part de plus de 10 pour cent des actions de toute catégorie.

2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle aucune personne (un Canadien ou un étranger) ne peut posséder plus de 20 pour cent d'actions avec droit de vote de toute catégorie, ou 30 pour cent d'actions sans droit de vote de toute catégorie :

a) d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire dont le capital est de 12 milliards CAD ou plus;

b) d'une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est une institution financière à participation multiple3 , par nécessité, y

compris du fait qu'elle est désignée comme une institution financière d'importance systémique nationale.

3. Nonobstant l'alinéa 2a), une institution financière de l'Union européenne réglementée à titre de banque dans l'Union européenne ou toute autre institution financière de l'Union européenne réglementée dans l'Union européenne et à participation multiple peut continuer à contrôler une banque ou une société de portefeuille bancaire si elle en avait le contrôle le jour où le capital de la banque ou de la société de portefeuille bancaire a atteint le seuil applicable à la prescription de participation multiple et en a le contrôle depuis ce jour.

3

Pour l'application de l'alinéa 2b), une institution financière est réputée être à participation multiple à la date d'entrée en vigueur du présent accord si : 1) elle devait être à participation multiple le 17 juillet 2014, ou 2) il a été déterminé, après le 17 juillet 2014 mais avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, que l'institution financière devait être à participation multiple, mais que des efforts raisonnables n'ont pas été déployés pour faire cette transition avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Réserve IIIB-C-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :

1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 CAD, à moins que la somme de tous les dépôts conservés par une banque étrangère et inférieurs à 150 000 CAD représente moins de 1 pour cent de l'ensemble des dépôts ou que les dépôts proviennent d'un investisseur averti (par exemple le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada, les gouvernements étrangers, les banques internationales de développement dont le Canada est membre, les institutions financières, certaines caisses de retraite, certains fonds mutuels et certaines grandes entreprises).

2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales à services bancaires complets et aux succursales de prêt d'être membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Réserve IIIB-C-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales de prêt de banques étrangères d'être membres de l'Association canadienne des paiements.

Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIB-PT-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIB-PT-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserve IIIB-PT-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Insurance Corporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 228 Exclusion Regulation, B.C. Reg. 153/73

Description :

L'assurance automobile en Colombie-Britannique est fournie par un monopole public.

Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIB-PT-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Services d'assurances de véhicules à moteur Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la société d'assurance publique du Manitoba, C.P.L.M.

c. P215

Description :

L'assurance automobile au Manitoba est fournie par un monopole public.

Réserve IIIB-PT-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIB-PT-6

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIB-PT-7

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIB-PT-8

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIB-PT-9

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIB-PT-10

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIB-PT-11

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes – services auxiliaires de l'assurance et du financement des pensions

Type de réserve : Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 54(1), 386(1), 386(2), art. 403

Agents – Règl. de l'Ont. 347/04

Description :

Un accès préférentiel au marché ontarien des services d'assurance est accordé aux courtiers en assurance indépendants des États-Unis d'Amérique qui ne sont pas des résidents de l'Ontario (à l'ensemble des États américains selon le principe de la réciprocité).

Réserve IIIB-PT-12

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143 Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses

d'inscription

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement

collectif

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIB-PT-13

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Québec

Réserve IIIB-PT-14

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. S-11.011

Description :

L'assurance automobile, en ce qui concerne l'indemnisation de préjudices corporels et de décès, est fournie par un monopole public.

Réserve IIIB-PT-15

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures :

Description :

L'acceptation des dépôts d'établissements publics et parapublics et la gestion des fonds de pension d'établissements publics et parapublics sont assurées par un monopole public au Québec.

Réserve IIIB-PT-16

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-1.1

Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIB-PT-17

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserve IIIB-PT-18

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1 The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35 Description :

L'assurance automobile en Saskatchewan est fournie par un monopole public.

Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIB-PT-19

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20 Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.


TCA160000139

ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LE CANADA, D’AUTRE PART, SIGNÉ À BRUXELLES LE 30 OCTOBRE 2016

Préambule

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’ « Union »,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées les « Etats membres »,

d’une part, et

LE CANADA,

d’autre part,

ci-après dénommés collectivement les « parties »,

FORTES de l’amitié de longue date nouée entre les peuples de l’Europe et du Canada grâce aux importants liens historiques, culturels, politiques et économiques qui les unissent, PRENANT ACTE des progrès importants réalisés depuis l’accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada de 1976, la déclaration de 1990 sur les relations transatlantiques entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Canada, la déclaration politique commune sur les relations entre l’UE et le Canada et le plan d’action commun UE-Canada de 1996, le programme de partenariat UE-Canada de 2004, et l’accord de 2005 entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ;

REAFFIRMANT leur attachement résolu aux principes démocratiques et aux droits de l’homme consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

PARTAGEANT l’opinion que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace grave pour la sécurité internationale ;

S’APPUYANT sur leur longue tradition de coopération dans la promotion des principes internationaux de paix, de sécurité et de l’Etat de droit ;

REAFFIRMANT leur détermination à combattre le terrorisme et la criminalité organisée aux niveaux bilatéral et multilatéral ;

PARTAGEANT l’engagement de réduire la pauvreté, de stimuler une croissance économique inclusive et d’aider les pays en développement dans les efforts qu’ils déploient sur la voie des réformes politiques et économiques ;

RECONNAISSANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale ;

EXPRIMANT la fierté que leur inspirent les nombreux contacts interpersonnels existant entre leurs citoyens, ainsi que leur engagement en faveur de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

RECONNAISSANT l’importance du rôle que peuvent jouer des organismes multilatéraux efficaces dans la promotion de la coopération et dans l’obtention de résultats positifs en ce qui concerne les enjeux et les défis mondiaux ;

CONSCIENTES de leur relation dynamique en matière de commerce et d’investissement, laquelle se verra renforcée par la mise en œuvre efficace d’un accord économique et commercial global ;

RAPPELANT que les dispositions du présent accord qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en tant que membres de l’Union européenne, et ce, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande n’avisent conjointement le Canada que le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié en tant que membre de l’Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande informent immédiatement le Canada de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l’accord en leur qualité individuelle. La présente disposition s’applique également au Danemark conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;

RECONNAISSANT les changements institutionnels survenus au sein de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ;

AFFIRMANT leur statut de partenaires stratégiques et leur détermination à renforcer et à rehausser leur relation et leur coopération internationale dans un esprit de dialogue et de respect mutuel afin de promouvoir leurs valeurs et intérêts communs ;

CONVAINCUES que cette coopération devrait prendre forme progressivement et de manière pragmatique, à mesure que se développent leurs politiques,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE I FONDEMENT DE LA COOPÉRATION

Article 1er

Principes généraux

1. Les parties expriment leur appui aux principes communs énoncés dans la Charte des Nations unies.

2. Conscientes de leur relation stratégique, les parties s’efforcent d’accroître la cohérence dans le développement de leur coopération sur les plans bilatéral, régional et multilatéral.

3. Les parties mettent en œuvre le présent accord en se fondant sur les valeurs communes et les principes de dialogue, de respect mutuel, de partenariat équitable, de multilatéralisme, de consensus et de respect du droit international.

TITRE II DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES,

DÉMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

Article 2

Défense et promotion des principes démocratiques,

des droits de l’homme et des libertés fondamentales

1. Le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les traités et les autres instruments juridiquement contraignants internationaux existants en matière de droits de l’homme auxquels l’Union ou ses Etats membres et le Canada sont parties constitue le fondement des politiques nationales et internationales respectives des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties s’efforcent de coopérer et de veiller au respect de ces droits et principes dans leurs propres politiques, et encouragent les autres Etats à adhérer à ces traités et instruments juridiquement contraignants internationaux en matière de droits de l’homme précités et à mettre en œuvre leurs propres obligations relatives aux droits de l’homme.

3. Les parties s’engagent à promouvoir la démocratie, y compris des processus électoraux libres et équitables qui soient conformes aux normes internationales. Chaque partie informe l’autre de ses missions d’observation électorale, et l’invite à y participer s’il y a lieu.

4. Les parties reconnaissent l’importance de l’Etat de droit pour la protection des droits de l’homme et pour le fonctionnement efficace des institutions de gouvernance d’un Etat démocratique. Cela comprend l’existence d’un système de justice indépendant, l’égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l’accès des personnes physiques à des voies de recours effectives.

TITRE III PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES

ET MULTILATÉRALISME EFFICACE

Article 3

Armes de destruction massive

1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit tant d’acteurs étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

2. En conséquence, les parties conviennent de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en observant et en mettant en œuvre l’ensemble des obligations qui leur incombent au titre d’accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. De plus, les parties continuent à collaborer, s’il y a lieu, dans la lutte contre la prolifération en participant aux régimes de contrôle des exportations auxquels elles sont toutes les deux parties. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

3. Les parties conviennent en outre de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs par les moyens suivants :

a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les traités internationaux pertinents en matière de désarmement et de non-prolifération, ou d’y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement en œuvre l’ensemble des obligations prévues par les traités auxquels elles sont parties et d’encourager d’autres Etats à respecter ces traités ;

b) en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations destiné à contrôler les exportations et à prévenir le courtage illicite et le transit des biens liés aux ADM, y compris à contrôler l’utilisation finale de technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction aux contrôles des exportations ;

c) en luttant contre la prolifération des armes chimiques, biologiques et à toxines. Les parties conviennent de collaborer dans les enceintes compétentes afin de faire progresser les perspectives d’un respect universel des conventions internationales, y compris la convention sur les armes chimiques (convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction) et la convention sur les armes biologiques ou à toxines [convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction].

4. Les parties conviennent de tenir des réunions périodiques à haut niveau entre l’UE et le Canada pour procéder à des échanges de vues au sujet des moyens de renforcer la coopération sur une série de questions liées à la non-prolifération et au désarmement.

Article 4

Armes légères et de petit calibre

1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2. Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs engagements respectifs en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, dans le cadre des instruments internationaux pertinents incluant le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

3. Les parties s’efforcent de prendre des mesures pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, ainsi que de collaborer et de chercher à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts communs qu’elles déploient pour aider d’autres Etats à lutter contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions aux niveaux mondial, régional et national, s’il y a lieu.

Article 5

Cour pénale internationale

1. Les parties affirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale (CPI).

2. Les parties partagent le même engagement de promouvoir la ratification universelle du statut de Rome de la CPI ou l’adhésion universelle à celui-ci, et d’œuvrer en faveur d’une mise en œuvre efficace du statut dans l’ordre interne des Etats parties à la CPI.

Article 6

Coopération dans la lutte contre le terrorisme

1. Les parties reconnaissent que la lutte contre le terrorisme est une priorité commune, et soulignent que cette lutte doit être menée dans le respect de l’Etat de droit, du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, des droits de l’homme, du droit international des réfugiés, du droit humanitaire et des libertés fondamentales.

2. Les parties maintiennent des consultations et des contacts ad hoc à haut niveau sur la lutte contre le terrorisme afin de promouvoir, lorsque cela est possible, des efforts opérationnels conjoints et des mécanismes de collaboration efficaces dans ce domaine. Ceci comprend des échanges réguliers concernant les listes d’entités terroristes, les stratégies de lutte contre l’extrémisme violent et les approches face aux nouveaux enjeux de lutte antiterroriste.

3. Les parties partagent le même engagement en faveur de la promotion d’une approche internationale globale en matière de lutte contre le terrorisme sous la direction des Nations unies. En particulier, les parties s’efforcent de collaborer afin de renforcer le consensus international dans ce domaine dans le but de promouvoir la mise en œuvre intégrale de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, s’il y a lieu.

4. Les parties continuent de collaborer étroitement dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme et de ses groupes de travail.

5. Les parties sont guidées par les recommandations internationales du Groupe d’action financière en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

6. Les parties continuent de travailler de concert, s’il y a lieu, pour renforcer les capacités antiterroristes d’autres Etats à prévenir et à détecter les activités terroristes, et à y réagir.

Article 7

Coopération en matière de promotion de la paix

et de la stabilité internationales

Pour soutenir leurs intérêts communs à promouvoir la paix et la sécurité internationales et des institutions et politiques multilatérales efficaces, les parties :

a) poursuivent leurs efforts en vue de renforcer encore la sécurité transatlantique, en tenant compte du rôle central de l’architecture de sécurité transatlantique existante entre l’Europe et l’Amérique du Nord ;

b) renforcent leurs efforts conjoints à l’appui de la gestion de crises et du développement des capacités, et intensifient leur coopération à cet égard, y compris en ce qui concerne les missions et les opérations menées par l’UE. Les parties s’efforcent de faciliter la participation à ces activités, y compris au moyen de consultations rapides et d’échanges d’informations sur la planification lorsqu’elles le jugent approprié.

Article 8

Coopération dans les enceintes

et organisations multilatérales, régionales et internationales

1. Les parties partagent un engagement en faveur du multilatéralisme et des efforts visant à améliorer l’efficacité des enceintes et organisations régionales et internationales, telles que les Nations unies et leurs organismes et institutions spécialisés, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et d’autres enceintes multilatérales.

2. Les parties maintiennent des mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Aux Nations unies, en plus de leurs dialogues existants dans les domaines des droits de l’homme et de la démocratie, les parties instaurent des mécanismes de consultation permanents au sein du Conseil des droits de l’homme, de l’Assemblée générale des Nations unies et des bureaux des Nations unies à Vienne et ailleurs, s’il y a lieu et comme convenu entre les parties.

3. Les parties s’efforcent également de se consulter au sujet des élections afin de s’assurer une représentation efficace auprès des organisations multilatérales.

TITRE IV DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Article 9

Dialogue et rôle moteur à l’échelle mondiale

dans le domaine économique

Reconnaissant qu’une mondialisation durable et une prospérité accrue ne sont possibles que dans une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, des réglementations efficaces et des institutions mondiales solides, les parties s’efforcent :

a) d’être à la pointe des efforts pour promouvoir de saines politiques économiques et une gestion financière prudente, à la fois à l’échelle nationale et dans le cadre de leur engagement régional et international ;

b) d’entretenir un dialogue régulier à haut niveau sur les questions macroéconomiques, y compris avec des représentants des banques centrales s’il y a lieu, dans le but de coopérer sur les questions d’intérêt mutuel ;

c) d’encourager, s’il y a lieu, un dialogue et une coopération opportuns et efficaces sur les questions économiques mondiales d’intérêt commun au sein des organisations et enceintes multilatérales auxquelles elles participent, comme l’OCDE, le G-7, le G-20, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 10

Promotion du libre-échange et accroissement des investissements

1. Les parties collaboreront afin de promouvoir un accroissement et un développement durables du commerce et de l’investissement entre elles, à leur avantage mutuel, conformément aux dispositions d’un accord économique et commercial global.

2. Les parties s’efforcent de collaborer afin de renforcer l’OMC, qui constitue le cadre le plus efficace pour l’établissement d’un système commercial mondial solide, inclusif et fondé sur des règles.

3. Les parties poursuivent la coopération douanière.

Article 11

Coopération en matière de fiscalité

En vue de renforcer et de développer leur coopération économique, les parties respectent et appliquent les principes de bonne gouvernance fiscale, à savoir la transparence, l’échange d’informations et la prévention des pratiques fiscales dommageables dans le cadre du Forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables et du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises, selon le cas. Les parties s’efforcent de travailler ensemble pour promouvoir et améliorer la mise en œuvre de ces principes à l’échelle internationale.

Article 12

Développement durable

1. Les parties réaffirment leur engagement à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. Elles reconnaissent que, pour être viable à long terme, la croissance économique devrait respecter les principes du développement durable.

2. Les parties continuent à promouvoir une utilisation responsable et efficace des ressources et à mener des actions de sensibilisation aux coûts économiques et sociaux des dommages environnementaux et à leurs conséquences sur le bien-être humain.

3. Les parties continuent à encourager les efforts visant à promouvoir le développement durable par le dialogue, l’échange de bonnes pratiques, une bonne gouvernance et une saine gestion financière.

4. Les parties ont pour objectif commun de réduire la pauvreté et de soutenir un développement économique inclusif à l’échelle de la planète, et elles s’emploient à travailler ensemble, lorsque cela est possible, à sa réalisation.

5. A cette fin, les parties instaurent un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement afin d’améliorer la coordination des politiques touchant aux questions d’intérêt commun ainsi que la qualité et l’efficacité de leur coopération dans ce domaine, conformément aux principes internationalement acceptés en matière d’efficacité de l’aide. Les parties travaillent ensemble au renforcement de la responsabilisation et de la transparence en mettant l’accent sur l’amélioration des résultats dans le domaine du développement, et elles reconnaissent l’importance d’obtenir la participation de divers acteurs, incluant le secteur privé et la société civile, à la coopération au développement.

6. Les parties reconnaissent l’importance du secteur de l’énergie pour la prospérité économique et la paix et la stabilité internationales. Elles conviennent de la nécessité d’améliorer et de diversifier les sources d’énergie, de promouvoir l’innovation et d’accroître l’efficacité énergétique afin de renforcer les perspectives énergétiques, la sécurité énergétique, ainsi que la viabilité et l’accessibilité de l’énergie. Les parties continuent d’entretenir un dialogue à haut niveau sur l’énergie et poursuivent leur collaboration bilatérale et multilatérale afin de soutenir des

marchés ouverts et concurrentiels, d’échanger les bonnes pratiques, de promouvoir des réglementations transparentes fondées sur les données scientifiques, et de discuter des domaines de coopération en matière d’énergie.

7. Les parties attachent une grande importance à la protection et à la préservation de l’environnement et reconnaissent que des normes élevées en matière de protection de l’environnement sont nécessaires à la préservation de celui-ci pour les générations futures.

8. Les parties reconnaissent la menace mondiale posée par les changements climatiques et la nécessité de prendre des mesures immédiates et ultérieures pour réduire les émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêcherait des perturbations anthropiques dangereuses du système climatique. Plus particulièrement, elles partagent l’ambition de trouver des solutions innovantes pour atténuer les effets des changements climatiques et pour s’y adapter. Les parties reconnaissent la nature mondiale du défi et continuent d’appuyer les efforts internationaux visant à mettre en place un régime équitable, efficace, complet et fondé sur des règles sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’applique à toutes les parties à cette convention, y compris en collaborant à faire avancer l’Accord de Paris.

9. Les parties entretiennent des dialogues à haut niveau sur l’environnement et les changements climatiques afin d’échanger les bonnes pratiques et de promouvoir une coopération efficace et inclusive en ce qui concerne les changements climatiques et d’autres questions touchant à la protection de l’environnement.

10. Les parties reconnaissent l’importance du dialogue et de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales et du travail décent, en particulier dans le contexte de la mondialisation et des changements démographiques. Les parties s’efforcent de promouvoir la coopération et les échanges d’informations et d’expériences en matière d’emploi et d’affaires sociales. Les parties confirment également leur attachement au respect, à la promotion et à la mise en œuvre des normes de travail internationalement reconnues qu’elles se sont engagées à observer, telles celles visées dans la déclaration de 1998 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

Article 13

Dialogue dans d’autres domaines d’intérêt mutuel

Reconnaissant leur détermination commune à approfondir et à élargir leur engagement de longue date et prenant acte de leur coopération actuelle, les parties s’efforcent d’encourager, dans les enceintes bilatérales et multilatérales appropriées, le dialogue entre les experts et l’échange des bonnes pratiques dans les domaines d’action d’intérêt mutuel. Ces domaines comprennent, sans s’y limiter, l’agriculture, la pêche, les politiques internationales relatives aux océans et aux affaires maritimes, le développement rural, le transport international, l’emploi et les enjeux circumpolaires, incluant la science et la technologie. S’il y a lieu, ceci pourrait également comprendre des échanges sur les pratiques législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les processus décisionnels.

Article 14

Bien-être des citoyens

1. Reconnaissant l’importance d’élargir et d’approfondir leur dialogue et leur coopération sur un large éventail de questions touchant au bien-être de leurs citoyens et de la communauté mondiale au sens plus large, les parties encouragent et facilitent le dialogue, les consultations et, si possible, la coopération sur les enjeux actuels et nouveaux d’intérêt mutuel ayant une incidence sur le bien-être des citoyens.

2. Les parties reconnaissent l’importance de la protection des consommateurs et encouragent l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans ce domaine.

3. Les parties encouragent la coopération mutuelle et l’échange d’informations sur les questions de santé mondiale ainsi que sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence mondiale de santé publique.

Article 15

Coopération dans les domaines de la connaissance, de la recherche,

de l’innovation et des technologies des communications

1. Conscientes de l’importance que revêtent les nouvelles connaissances lorsqu’il s’agit de faire face aux défis mondiaux, les parties continuent d’encourager la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation.

2. Reconnaissant l’importance des technologies de l’information et des communications en tant qu’éléments clés de la vie moderne et du développement socio-économique, les parties s’efforcent de coopérer et de procéder s’il y a lieu à des échanges de vues sur les politiques nationales, régionales et internationales dans ce domaine.

3. Reconnaissant que la nécessité d’assurer la sécurité et la stabilité d’Internet dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux représente un défi mondial, les parties s’efforcent de coopérer aux niveaux bilatéral et multilatéral en recourant au dialogue et à l’échange d’expertises.

4. Les parties reconnaissent l’importance croissante de l’utilisation des systèmes spatiaux pour atteindre leurs objectifs en matière de politique socio-économique, environnementale et internationale. Elles continuent de

renforcer leur coopération en matière de développement et d’utilisation des biens spatiaux dans le but d’apporter un appui aux citoyens, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux.

5. Les parties s’efforcent de poursuivre leur coopération dans le domaine des statistiques, en se concentrant plus particulièrement sur la promotion active de l’échange des bonnes pratiques et des politiques.

Article 16

Promotion de la diversité des expressions culturelles,

éducation et jeunesse, et contacts interpersonnels

1. Les parties sont fières des liens culturels, linguistiques et traditionnels de longue date qui leur ont permis de bâtir des ponts de compréhension mutuelle. Les liens transatlantiques sont présents à tous les niveaux du gouvernement et de la société, et ils exercent une influence considérable sur les sociétés canadienne et européenne.

Les parties s’efforcent d’encourager ces liens et de chercher de nouvelles façons de promouvoir les relations au moyen de contacts interpersonnels. Les parties s’efforcent de recourir à des échanges faisant intervenir des organisations non gouvernementales et des groupes de réflexion réunissant les jeunes et d’autres partenaires économiques et sociaux afin d’élargir et d’approfondir ces rapports et d’enrichir la circulation des idées dans le but de trouver des solutions aux défis communs.

2. Reconnaissant l’importance des relations qui se sont développées entre elles au fil des ans dans les domaines universitaire, éducatif, sportif, culturel, touristique et de la mobilité des jeunes, les parties approuvent et encouragent la poursuite de leur collaboration en faveur de l’élargissement de ces liens, s’il y a lieu.

3. Les parties s’efforcent de favoriser la diversité des expressions culturelles, y compris par la promotion, s’il y a lieu, des principes et objectifs de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 de l’UNESCO.

4. Les parties s’efforcent d’encourager et de faciliter les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions culturelles et les professionnels du secteur culturel, s’il y a lieu.

Article 17

Résilience face aux catastrophes

et gestion des urgences

Afin de réduire au minimum les répercussions des catastrophes d’origine naturelle et humaine et d’accroître la résilience de la société et des infrastructures, les parties affirment leur engagement commun à promouvoir les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de redressement, y compris par la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, s’il y a lieu.

TITRE V JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 18

Coopération judiciaire

1. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties cherchent à renforcer la coopération existante dans le domaine de l’entraide judiciaire et de l’extradition au titre d’accords internationaux applicables.

Les parties cherchent également à renforcer, dans les limites de leurs pouvoirs et compétences, les mécanismes existants et, au besoin, envisagent l’élaboration de mécanismes nouveaux visant à faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Ceci comprend, s’il y a lieu, l’adhésion aux instruments internationaux pertinents et la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu’une coopération plus étroite avec Eurojust.

2. Les parties développent, s’il y a lieu, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dans les limites de leurs compétences respectives, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l’entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

Article 19

Coopération dans la lutte

contre les drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d’assurer une approche équilibrée et intégrée face aux problèmes de stupéfiants. Elles concentrent leurs efforts sur :

– le renforcement des structures destinées à combattre les drogues illicites ;

– la réduction de l’offre, du trafic et de la demande de drogues illicites ;

– les moyens de faire face aux conséquences sanitaires et sociales de l’abus de drogues illicites ; et – l’optimisation de l’efficacité des structures destinées à réduire le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2. Les parties collaborent à la réalisation des objectifs précités, y compris, le cas échéant, en coordonnant leurs programmes d’assistance technique et en encourageant les pays qui ne l’ont pas déjà fait à ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales existantes sur le contrôle des drogues auxquelles l’Union ou ses Etats membres et le Canada sont parties. Les parties fondent leurs actions sur les principes généralement acceptés conformes aux conventions internationales pertinentes sur le contrôle des drogues et respectent les grands objectifs de la déclaration politique et du plan d’action de 2009 des Nations unies sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue.

Article 20

Coopération en matière de répression et lutte

contre la criminalité organisée et la corruption

1. Les parties partagent l’engagement de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon, la contrebande et les opérations illégales en se conformant à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, y compris en ce qui a trait à la coopération efficace dans le recouvrement d’actifs ou de fonds provenant d’actes de corruption.

2. Les parties affirment leur engagement à développer la coopération en matière de répression, y compris en poursuivant la coopération avec Europol.

3. De plus, les parties s’efforcent de collaborer dans les enceintes internationales pour promouvoir, s’il y a lieu, l’adhésion à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels auxquels elles sont toutes les deux parties, ainsi que leur mise en œuvre.

4. Les parties s’efforcent également de promouvoir, s’il y a lieu, la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la corruption, en recourant notamment à un mécanisme de révision rigoureux, dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile.

Article 21

Blanchiment d’argent

et financement du terrorisme

1. Les parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu’elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme. Cette coopération englobe la confiscation de biens ou de fonds provenant d’activités criminelles, dans le respect des cadres juridiques et des législations respectifs des parties.

2. Les parties procèdent, s’il y a lieu, à des échanges d’informations pertinentes dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, et elles mettent en œuvre des mesures adéquates pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en s’inspirant des recommandations du Groupe d’action financière et des normes adoptées par d’autres organismes internationaux compétents œuvrant dans ce domaine.

Article 22

Cybercriminalité

1. Les parties reconnaissent que la cybercriminalité constitue un problème mondial qui appelle des solutions mondiales. A cette fin, les parties renforcent la coopération en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au moyen de l’échange d’informations et de connaissances pratiques, dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs. Elles s’efforcent de travailler de concert, au besoin, afin d’aider et d’appuyer d’autres Etats dans l’élaboration de lois, politiques et pratiques efficaces pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité partout où elle existe.

2. Les parties procèdent, s’il y a lieu et dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, à des échanges d’informations, y compris en matière d’éducation et de formation d’enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de réalisation d’enquêtes sur la cybercriminalité et de criminalistique numérique.

Article 23

Migration, asile et gestion des frontières

1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues, dans le respect de leurs lois et règlements respectifs, en matière de migration (incluant la migration légale, la migration clandestine, la traite d’êtres humains, la migration et le développement) d’asile, d’intégration, de visas et de gestion des frontières.

2. Les parties ont pour objectif commun d’instaurer un régime d’exemption de visa entre l’Union et le Canada pour l’ensemble de leurs citoyens respectifs. Les parties travaillent de concert et mettent tout en oeuvre pour instaurer, dès que possible, un tel régime entre leurs territoires pour tous les citoyens titulaires d’un passeport en cours de validité.

3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler la migration clandestine. A cette fin :

a) le Canada réadmet tout citoyen canadien présent illégalement sur le territoire d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d’un accord particulier, sans autres formalités ;

b) chaque Etat membre réadmet ses citoyens présents illégalement sur le territoire du Canada, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d’un accord particulier, sans autres formalités ;

c) les Etats membres et le Canada délivrent à leurs citoyens les documents de voyage nécessaires à cette fin ;

d) les parties s’efforcent d’entamer la négociation d’un accord particulier pour définir les obligations en matière de réadmission, y compris la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

Article 24

Protection consulaire

1. Le Canada permet aux citoyens de l’Union dont l’Etat membre dont ils sont citoyens n’a pas de représentation permanente accessible au Canada de jouir, au Canada, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre.

2. Les Etats membres permettent aux citoyens du Canada de jouir, dans tout Etat membre sur le territoire duquel le Canada n’a pas de représentation permanente accessible, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout autre Etat désigné par le Canada.

3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification et de consentement pouvant par ailleurs s’appliquer lorsqu’il s’agit de permettre aux citoyens de l’Union ou du Canada d’être représentés par un Etat autre que celui dont ils sont ressortissants.

4. Les parties procèdent à un examen annuel du fonctionnement administratif des paragraphes 1 et 2.

Article 25

Protection des données à caractère personnel

1. Les parties reconnaissent la nécessité de protéger les données à caractère personnel et s’efforcent de travailler de concert à la promotion de normes internationales élevées.

2. Les parties reconnaissent l’importance de protéger les libertés et droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée en ce qui a trait à la protection des données à caractère personnel. A cette fin, les parties s’engagent, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, à respecter les engagements qu’elles ont contractés à l’égard de ces droits, y compris dans le cadre de leurs activités de prévention et de lutte contre le terrorisme et d’autres formes de criminalité transnationale grave, dont la criminalité organisée.

3. Les parties poursuivent leur coopération bilatérale et multilatérale en matière de protection des données à caractère personnel, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, en recourant au dialogue et à l’échange d’expertises, s’il y a lieu.

TITRE VI DIALOGUE POLITIQUE

ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

Article 26

Dialogue politique

Les parties s’efforcent de renforcer de manière efficace et pragmatique leurs dialogue et consultations pour appuyer l’évolution de leur relation, faire progresser leurs rapports et promouvoir leurs intérêts et valeurs communs grâce à leur engagement multilatéral.

Article 27

Mécanismes de consultation

1. Les parties engagent un dialogue au moyen de contacts, d’échanges et de consultations continus qui englobent :

a) des réunions au sommet au niveau des dirigeants, tenues sur une base annuelle ou mutuellement convenue, alternativement sur le territoire de l’Union et du Canada ;

b) des réunions au niveau des ministres des affaires étrangères ;

c) des consultations au niveau ministériel sur des questions d’intérêt mutuel ayant trait aux politiques ;

d) des consultations auprès des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires de niveau opérationnel sur des questions d’intérêt mutuel, ou des réunions d’information et une coopération sur les événements importants de l’actualité nationale ou internationale ;

e) la promotion des échanges de délégations du Parlement européen et du Parlement du Canada.

2. Comité ministériel conjoint :

a) il est institué un comité ministériel conjoint (CMC).

b) le CMC :

i) remplace le dialogue transatlantique ;

ii) est coprésidé par le ministre des Affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ;

iii) se réunit annuellement, ou sur une base mutuellement convenue en fonction des circonstances ;

iv) adopte son ordre du jour, ses règles et ses procédures ;

v) prend ses décisions avec l’approbation des deux parties ;

vi) reçoit du comité de coopération conjoint (CCC) un rapport annuel sur l’état de la relation, et formule des recommandations connexes sur le travail du CCC, y compris sur les nouveaux domaines de coopération future et la résolution de tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord ;

vii) est formé de représentants des parties.

3. Comité de coopération conjoint :

a) les parties instituent un comité de coopération conjoint (CCC) ;

b) les parties veillent à ce que le CCC :

i) recommande les priorités en matière de coopération entre les parties ;

ii) suive l’évolution de la relation stratégique entre les parties ;

iii) procède à un échange de vues et formule des suggestions sur toute question d’intérêt commun ;

iv) formule des recommandations sur les moyens de réaliser des gains au chapitre de l’efficience, de l’efficacité et des synergies entre les parties ;

v) s’assure du bon fonctionnement du présent accord ;

vi) communique au CMC un rapport annuel sur l’état de la relation, lequel est rendu public par les parties, conformément au paragraphe 2, point b, vi), du présent article ;

vii) prenne les dispositions nécessaires pour régler toute question dont il est saisi par les parties en vertu du présent accord ;

viii) mette sur pied des sous-comités chargés de l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions. Ces sous-comités ne devraient cependant pas faire double emploi avec des entités créées en vertu d’autres accords entre les parties ;

ix) examine les situations où une partie considère que des processus décisionnels dans des domaines de coopération qui ne relèvent pas d’un accord particulier ont causé ou pourraient causer un préjudice à ses intérêts.

c) les parties veillent à ce que le CCC se réunisse une fois par an, alternativement sur le territoire de l’Union et du Canada, à ce que des réunions extraordinaires du CCC aient lieu à la demande d’une partie, à ce que le CCC soit coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et un haut fonctionnaire de l’Union et à ce qu’il convienne de son propre mandat, y compris de la participation d’observateurs ;

d) le CCC est formé de représentants des parties, en tenant dûment compte de la nécessité de rechercher efficience et économie lors de l’établissement des niveaux de participation ;

e) il est entendu que le CCC peut demander aux comités et aux entités semblables institués en vertu d’accords bilatéraux existants entre les parties de lui transmettre des rapports réguliers actualisés sur leurs activités dans le cadre d’un suivi continu et exhaustif de la relation entre les parties.

Article 28

Exécution des obligations

1. Dans l’esprit de coopération et de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent les mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution de leurs obligations au titre de celui-ci.

2. Si des questions ou des divergences surgissent quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération en vue de leur trouver une solution amiable en temps opportun. A la demande de l’une ou l’autre partie, ces questions ou divergences sont soumises au CCC pour examen et discussion plus approfondis. Les parties peuvent également décider conjointement de les soumettre à des sous-comités spéciaux du CCC. Les parties veillent à ce que le CCC ou le sous-comité désigné se réunisse dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre toute divergence touchant à la mise en œuvre ou à l’interprétation du présent accord en amorçant rapidement la communication, en procédant à un examen approfondi des faits, y compris des avis d’experts et des preuves scientifiques, s’il y a lieu, et en engageant un dialogue efficace.

3. Réaffirmant leur engagement résolu et partagé en faveur des droits de l’homme et de la non-prolifération, les parties estiment qu’une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, peut être considérée comme un cas d’urgence particulière. Les parties estiment qu’une situation constitue « une violation particulièrement grave et substantielle » de l’article 2, paragraphe 1, lorsque sa gravité et sa nature ont un caractère exceptionnel, comme un coup d’Etat ou des crimes graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale.

4. Lorsqu’une situation pouvant être considérée comme équivalant à un cas d’urgence particulière en raison de sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s’efforcent de tenir des consultations urgentes, à la

demande d’une partie, pour procéder à des échanges de vues sur la situation et envisager les mesures éventuelles à prendre.

5. Dans l’hypothèse où un cas d’urgence particulière, improbable et imprévu, viendrait à se produire sur le territoire de l’une des parties, chacune d’elles peut saisir le CMC de la question. Le CMC peut demander au CCC de tenir des consultations urgentes dans un délai de 15 jours. Les parties communiquent les renseignements pertinents et les éléments de preuve requis pour un examen approfondi et une résolution opportune et efficace de la situation. Si le CCC ne parvient pas à remédier à la situation, il peut soumettre la question au CMC en vue d’un examen urgent.

6. a) dans un cas d’urgence particulière où le CMC ne parvient pas à remédier à la situation, chacune des parties peut décider de suspendre l’application des dispositions du présent accord. Dans le cas de l’Union, la décision de suspension requerrait l’unanimité. Au Canada, la décision de suspension serait prise par le gouvernement du Canada, conformément à ses lois et règlements. La partie qui prend la décision notifie immédiatement celle-ci, par écrit, à l’autre partie, et elle l’applique pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d’une manière acceptable pour les parties ;

b) les parties suivent continuellement l’évolution de la situation qui a donné lieu à ladite décision et qui pourrait servir de fondement à l’adoption d’autres mesures appropriées hors du cadre du présent accord. La partie qui recourt à la suspension ou à d’autres mesures lève celles-ci dès que les circonstances le justifient.

7. De plus, les parties reconnaissent qu’une violation particulièrement grave et substantielle en matière de droits de l’homme ou de non-prolifération au sens du paragraphe 3 pourrait également servir de fondement à la dénonciation de l’Accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), conformément à l’article 30.9 dudit accord.

8. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l’interprétation ou à l’application d’autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord sur le règlement des différends ne remplacent ni ne modifient en rien les dispositions sur le règlement des différends énoncées dans d’autres accords entre les parties.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Sécurité et divulgation de renseignements

1. Le présent accord est sans préjudice des lois et règlements de l’Union, de ses Etats membres ou du Canada relatifs à l’accès du public aux documents officiels.

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels.

Article 30

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union et le Canada appliquent certaines parties du présent accord à titre provisoire, en conformité avec le présent paragraphe, dans l’attente de son entrée en vigueur et conformément à leurs législations et procédures internes respectives applicables.

L’application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l’Union et le Canada se sont notifié ce qui suit :

a) dans le cas de l’Union, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, spécifiant les volets de l’accord faisant l’objet de l’application à titre provisoire ; et

b) dans le cas du Canada, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, confirmant son consentement à l’application à titre provisoire des volets concernés de l’accord.

3. Chacune des parties peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après cette notification.

Article 31

Amendements

Les parties peuvent amender le présent accord par accord écrit. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les parties se notifient l’accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement.

Article 32

Notifications

Les parties transmettent toute notification effectuée conformément aux articles 30 et 31 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs.

Article 33

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires dans lesquels les traités fondateurs de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par ces traités, et, d’autre part, au Canada.

Article 34

Définition du terme « parties »

Aux fins du présent accord, on entend par « parties », d’une part, soit l’Union européenne ou ses Etats membres, soit l’Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et, d’autre part, le Canada.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

TCA160000143