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Textes / Accord économique et commercial global (CETA) et accord de partenariat...

Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 03/07/2019 · 2 621 292 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 248 pages)

Sommaire (218)
  1. Article 13.1
  2. Article 13.9
  3. Article premier
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
  10. Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
  11. Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux...
  12. Chapitre 29 : Produits chimiques organiques
  13. Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
  14. Chapitre 31 : Engrais
  15. Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires...
  16. Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques Chapitre 38 : Produits...
  17. Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
  18. Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  19. Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  20. Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou...
  21. Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures
  22. Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et...
  23. Chapitre 68 : Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques
  24. Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
  25. Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces...
  26. Chapitre 73 : Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre
  27. Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel
  28. Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium
  29. Chapitre 77 : Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb
  30. Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc
  31. Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain
  32. Chapitre 81 : Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux Chapitre 82 : Outils et outillages, articles de...
  33. Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs
  34. Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
  35. Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties à l'exception de :
  36. Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  37. Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
  38. Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale à l'exception de :
  39. Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;...
  40. Chapitre 91 : Horlogerie
  41. Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et...
  42. Article 1
  43. Article 2
  44. Article 3
  45. Article 4
  46. Article 5
  47. Article 6
  48. Article 7
  49. Article 8
  50. Article 9
  51. Article premier
  52. Article 2
  53. Article 3
  54. Article 4
  55. Article 5
  56. Article 6
  57. Article 7
  58. Article 8
  59. Article 9
  60. Article 10
  61. Article 11
  62. Article 12
  63. Article 13
  64. Article 14
  65. Article 15
  66. Article 16
  67. Article 17
  68. Article 18
  69. Article 19
  70. Article 20
  71. Article 21
  72. Article 22
  73. Article 23
  74. Article 24
  75. Article 25
  76. Article 26
  77. Article 27
  78. Article 28
  79. Article 29
  80. Article 30
  81. Article 31
  82. Article 32
  83. Article 33
  84. Article 34
  85. Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
  86. Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note :
  87. Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0501.00-0511.99 Un changement à partir de l'intérieur de...
  88. Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06.01-06.04 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6...
  89. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07.01-07.09 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7...
  90. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08.01-08.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8...
  91. Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
  92. Chapitre 10 Céréales
  93. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
  94. Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 1301.20-1301.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe...
  95. Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
  96. Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
  97. Chapitre 17 Sucres et sucreries
  98. Chapitre 18 Cacao et ses préparations
  99. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
  100. Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 20.01 Un changement à partir de toute autre position.
  101. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
  102. Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
  103. Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
  104. Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
  105. Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
  106. Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
  107. Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
  108. Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40.01-40.11 Un changement à partir de toute autre position.
  109. Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41.01-41.03 Un changement à partir de toute autre position.
  110. Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires;...
  111. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43.01 Un changement à partir de toute autre position.
  112. Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44.01-44.21 Un changement à partir de toute autre position.
  113. Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  114. Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 48.01-48.09 Un changement à partir de toute autre position.
  115. Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
  116. Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51.01-51.05 Un changement à partir de toute autre position.
  117. Chapitre 52 Coton
  118. Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 53.01-53.05 Un changement à partir de toute...
  119. Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
  120. Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages;
  121. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les...
  122. Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
  123. Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
  124. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 63.01-63.04
  125. Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
  126. Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
  127. Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
  128. Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 68.01-68.02 Un changement à partir de toute autre position.
  129. Chapitre 69 Produits céramiques
  130. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
  131. Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages...
  132. Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
  133. Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
  134. Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
  135. Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
  136. Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
  137. Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
  138. Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
  139. Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  140. Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
  141. Chapitre 91 Horlogerie
  142. Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires;
  143. Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
  144. Chapitre 96 Ouvrages divers
  145. Article 2
  146. Article 3
  147. Article 4
  148. Article 5
  149. Article 6
  150. Article 7
  151. Article 8
  152. Article 9
  153. Article 10
  154. Article 11
  155. Article 12
  156. Article 13
  157. Article 14
  158. Article 15
  159. Article 16
  160. Article 17
  161. Article 18
  162. Article premier
  163. Article 2
  164. Article 3
  165. Article 4
  166. Article 5
  167. Article 6
  168. Article 7
  169. Article 8
  170. Article 9
  171. Article 10
  172. Article 11
  173. Article 12
  174. Article 13
  175. Article 14
  176. Article 15
  177. Article 16
  178. TITRE I — FONDEMENT DE LA COOPÉRATION
  179. Article 1er
  180. TITRE II — DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES,
  181. Article 2
  182. TITRE III — PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
  183. Article 3
  184. Article 4
  185. Article 5
  186. Article 6
  187. Article 7
  188. Article 8
  189. TITRE IV — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
  190. Article 9
  191. Article 10
  192. Article 11
  193. Article 12
  194. Article 13
  195. Article 14
  196. Article 15
  197. Article 16
  198. Article 17
  199. TITRE V — JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
  200. Article 18
  201. Article 19
  202. Article 20
  203. Article 21
  204. Article 22
  205. Article 23
  206. Article 24
  207. Article 25
  208. TITRE VI — DIALOGUE POLITIQUE
  209. Article 26
  210. Article 27
  211. Article 28
  212. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  213. Article 29
  214. Article 30
  215. Article 31
  216. Article 32
  217. Article 33
  218. Article 34

Le présent chapitre s'applique aux aspects liés au développement, à l'examen et à la méthodologie des mesures réglementaires prises par les autorités de réglementation des Parties qui sont visées, entre autres, par l'Accord OTC, l'Accord SPS, le GATT de 1994, l'AGCS et les chapitres Quatre (Obstacles techniques au commerce), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Neuf (Commerce transfrontières des services), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement).

ARTICLE 21.2

Principes

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations relatifs aux mesures réglementaires au titre de l'Accord OTC, de l'Accord SPS, du GATT de 1994 et de l'AGCS.

2. Les Parties s'engagent à assurer des niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l'environnement en conformité avec l'Accord OTC, l'Accord SPS, le GATT de 1994, l'AGCS et le présent accord.

3. Les Parties reconnaissent l'utilité de la coopération en matière de réglementation avec leurs partenaires commerciaux concernés, tant au plan bilatéral que multilatéral. Les Parties s'efforceront, chaque fois que cela sera possible et mutuellement bénéfique, d'aborder la coopération en matière de réglementation de manière à permettre l'ouverture à la participation d'autres partenaires commerciaux internationaux.

4. Sans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, les Parties s'engagent à développer davantage leur coopération en matière de réglementation en tenant compte de leur intérêt mutuel, en vue d'atteindre les objectifs suivants :

a) prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l'investissement;

b) améliorer les conditions de la compétitivité et de l'innovation, y compris en cherchant à assurer la compatibilité, la reconnaissance d'équivalence et la convergence des réglementations;

c) promouvoir des processus réglementaires transparents, efficients et efficaces qui appuient les objectifs de la politique publique et permettent aux organismes réglementaires de remplir leur mandat, y compris par la promotion de l'échange d'informations et d'une meilleure utilisation des pratiques exemplaires.

5. Le présent chapitre remplace le Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence du Gouvernement du Canada et de la Commission européenne, fait à Bruxelles le 21 décembre 2004, et régit les activités entreprises antérieurement dans le contexte de celui-ci.

6. Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire. Il est entendu qu'une Partie n'est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer.

Cependant, la Partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l'autre Partie.

ARTICLE 21.3

Objectifs de la coopération en matière de réglementation

La coopération en matière de réglementation vise les objectifs suivants :

a) contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou à la préservation des végétaux et à la protection de l'environnement :

i) d'une part, en mobilisant les ressources internationales dans des domaines comme la recherche, l'examen préalable à la commercialisation et l'analyse des risques, en vue de répondre aux préoccupations importantes d'intérêt local, national et international ayant trait à la réglementation,

ii) d'autre part, en alimentant la base d'informations utilisée par les services chargés de la réglementation pour identifier, évaluer et gérer les risques;

b) instaurer la confiance, approfondir la compréhension réciproque de la gouvernance réglementaire et tirer parti de l'expertise et des points de vue respectifs, de façon à atteindre les buts suivants :

i) améliorer la planification et l'élaboration des projets de réglementation, ii) promouvoir la transparence et la prévisibilité dans l'élaboration et l'adoption de règlements,

iii) renforcer l'efficacité de la réglementation,

iv) identifier des instruments alternatifs,

v) reconnaître les effets connexes des règlements,

vi) éviter des différences réglementaires inutiles,

vii) améliorer la mise en œuvre et le respect de la réglementation;

c) faciliter le commerce et l'investissement bilatéraux d'une façon qui, à la fois :

i) met à profit les arrangements de coopération existants, ii) réduit les différences inutiles entre les réglementations, iii) identifie de nouveaux modes de coopération dans des domaines particuliers;

d) contribuer à l'amélioration de la compétitivité et de l'efficacité de l'industrie d'une façon qui, à la fois :

i) réduit au minimum les coûts administratifs dans la mesure du possible;

ii) réduit les exigences réglementaires redondantes et les coûts de mise en conformité qu'elles engendrent, dans la mesure du possible,

iii) vise à assurer la compatibilité des approches réglementaires, y compris, si cela est possible et approprié, par :

A) la mise en œuvre d'approches réglementaires neutres sur le plan technologique, B) la reconnaissance de l'équivalence ou la promotion de la convergence.

ARTICLE 21.4

Activités de coopération en matière de réglementation

Les Parties s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 21.3 en entreprenant des activités de coopération en matière de réglementation, qui peuvent notamment consister à :

a) participer à des discussions bilatérales continues sur la gouvernance réglementaire, y compris pour :

i) discuter de la réforme réglementaire et de ses effets sur la relation entre les Parties, ii) dégager les enseignements tirés,

iii) étudier, le cas échéant, des approches alternatives dans la réglementation iv) partager les expériences sur les outils et instruments réglementaires, y compris les évaluations d'impact de la réglementation, les évaluations des risques réglementaires ainsi que les stratégies destinées à assurer le respect et l'exécution de la réglementation;

b) se consulter, s'il y a lieu, et échanger des informations tout au long du processus d'élaboration de la réglementation. Ces consultations et échanges devraient commencer le plus tôt possible au cours dudit processus;

c) échanger des informations non publiques dans la mesure où celles-ci peuvent être mises à la disposition de gouvernements étrangers conformément aux règles applicables de la Partie qui fournit les informations;

d) échanger des projets de règlements techniques ou sanitaires et phytosanitaires pouvant avoir une incidence sur le commerce avec l'autre Partie au stade le plus précoce possible, de sorte que les observations et les propositions de modification puissent être prises en compte;

e) fournir, à la demande de l'autre Partie, une copie des projets de règlements, sous réserve des dispositions applicables du droit relatif au respect de la vie privée, et accorder aux parties intéressées un délai suffisant pour leur permettre de soumettre leurs observations par écrit;

f) échanger des informations sur les actions, les mesures ou les modifications réglementaires envisagées au stade le plus précoce possible, de manière à permettre :

i) de comprendre la logique des choix réglementaires d'une Partie, y compris le choix d'instrument, et d'examiner les possibilités d'accroître la convergence entre les Parties dans la façon d'énoncer les objectifs des règlements et d'en définir le champ d'application. Les Parties devraient également examiner les relations entre les règlements, les normes et l'évaluation de la conformité dans ce contexte, ii) de comparer les méthodes et les hypothèses utilisées pour analyser les projets de réglementation, y compris, le cas échéant, une analyse de la praticabilité technique ou économique et des avantages par rapport à l'objectif poursuivi de toutes autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées. Cet échange d'informations peut également comprendre des stratégies destinées à assurer la conformité ainsi que des évaluations d'impact, y compris la comparaison du rapport coût-efficacité potentiel du projet de réglementation avec celui des autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées;

g) examiner les occasions de réduire au minimum les différences inutiles entre les réglementations, par des moyens consistant notamment à :

i) mener une évaluation concurrente ou conjointe des risques et une évaluation d'impact de la réglementation lorsque cela est possible et mutuellement bénéfique, ii) parvenir à une solution harmonisée, équivalente ou compatible, iii) envisager la reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers;

h) coopérer sur des questions qui concernent l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et le maintien de normes, de recommandations et de guides internationaux;

i) examiner l'opportunité et les possibilités de collecter des données similaires ou identiques sur la nature, l'étendue et la fréquence des problèmes susceptibles de donner lieu à des interventions réglementaires, lorsque cela permettrait de formuler plus rapidement des jugements statistiquement significatifs sur ces problèmes;

j) comparer périodiquement les pratiques en matière de collecte de données;

k) examiner l'opportunité et la possibilité d'utiliser des hypothèses et méthodes similaires ou identiques à celles utilisées par l'autre Partie pour analyser les données et évaluer les questions sous-jacentes auxquelles la réglementation cherche à répondre, de façon à :

i) réduire les différences dans la définition des questions, ii) faciliter l'obtention de résultats similaires;

l) comparer périodiquement les hypothèses et les méthodes analytiques;

m) échanger des informations sur l'administration, la mise en œuvre et l'exécution de la réglementation, ainsi que sur les moyens d'assurer et de mesurer la conformité;

n) mener des programmes de recherche coopératifs de façon à :

i) réduire la redondance dans la recherche,

ii) produire davantage d'informations à moindre coût,

iii) collecter les meilleures données,

iv) établir, le cas échéant, une base scientifique commune;

v) examiner les problèmes réglementaires les plus urgents d'une manière plus cohérente et axée sur les résultats,

vi) réduire au minimum les différences inutiles dans les nouveaux projets de réglementation tout en améliorant plus efficacement la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;

o) effectuer des examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements ou des politiques;

p) comparer les méthodes et les hypothèses utilisées dans les examens postérieurs à la mise en œuvre précités;

q) s'il y a lieu, mettre à la disposition de l'autre Partie des résumés des résultats des examens postérieurs à la mise en œuvre précités;

r) déterminer l'approche appropriée pour réduire les conséquences négatives des différences réglementaires existantes dans les secteurs du commerce et de l'investissement bilatéraux identifiés par une Partie, y compris, le cas échéant, par une convergence accrue, la reconnaissance mutuelle, la réduction au minimum du recours à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce et l'investissement, et par l'utilisation de normes internationales, y compris des normes et des guides sur l'évaluation de la conformité;

s) procéder à des échanges d'informations, d'expertise et d'expériences dans le domaine du bien-être des animaux dans le but de promouvoir la collaboration entre les Parties à cet égard.

ARTICLE 21.5

Compatibilité des mesures réglementaires

Dans le but d'accroître la convergence et la compatibilité entre les mesures réglementaires des Parties, chaque Partie prend en considération, s'il y a lieu, les mesures ou initiatives réglementaires de l'autre Partie portant sur des sujets connexes ou identiques. Toutefois, une Partie peut adopter des mesures réglementaires différentes ou poursuivre des initiatives différentes pour des raisons découlant notamment d'approches institutionnelles ou législatives différentes ou de circonstances, de valeurs ou de priorités qui sont propres à cette Partie.

ARTICLE 21.6

Forum de coopération en matière de réglementation

1. Un Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) est établi en vertu de l'article 26.2.1h) (Comités spécialisés) en vue de faciliter et de promouvoir la coopération en matière de réglementation entre les Parties conformément au présent chapitre.

2. Le FCR exerce les fonctions suivantes :

a) offrir un forum de discussion sur les questions de politique réglementaire d'intérêt commun identifiées par les Parties dans le cadre, entre autres, des consultations menées conformément à l'article 21.8;

b) aider les régulateurs individuels à identifier des partenaires potentiels pour les activités de coopération et leur fournir les outils appropriés à cette fin, tels que des modèles d'accords de confidentialité;

c) examiner les initiatives prévues ou en cours en matière de réglementation qu'une Partie considère comme pouvant donner lieu à la coopération. Ces examens, qui seront menés en consultation avec les services chargés de la réglementation et les agences de régulation, devraient appuyer la mise en œuvre du présent chapitre;

d) encourager le développement d'activités de coopération bilatérale conformément à l'article 21.4 et, sur la base des informations obtenues des services chargés de la réglementation et des agences de régulation, examiner les progrès, les réalisations et les pratiques exemplaires dans le cadre des initiatives de coopération en matière de réglementation dans des secteurs particuliers.

3. Le FCR est coprésidé par un haut représentant du Gouvernement du Canada ayant rang de sous-ministre, ou le titulaire d'un poste équivalent ou son représentant désigné, et par un haut représentant de la Commission européenne ayant rang de directeur général, ou le titulaire d'un poste équivalent ou son représentant désigné, et est composé des fonctionnaires concernés de chaque Partie. Les Parties peuvent, par consentement mutuel, inviter d'autres parties intéressées à participer aux réunions du FCR.

4. Le FCR :

a) adopte son mandat, ses procédures et son plan de travail à sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord;

b) se réunit au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, sauf si les Parties en décident autrement;

c) fait rapport au Comité mixte de l'AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, s'il y a lieu.

ARTICLE 21.7

Coopération ultérieure entre les Parties

1. Conformément à l'article 21.6.2c) et en vue de permettre un suivi des projets de réglementation à venir et d'identifier les possibilités de coopération en matière de réglementation, les Parties échangent périodiquement des informations sur les projets de réglementations prévus ou en cours relevant de leurs domaines de responsabilité. Ces informations devraient comprendre, s'il y a lieu, les nouveaux règlements techniques et les modifications aux règlements techniques existants qui seront vraisemblablement proposés ou adoptés.

2. Les Parties peuvent faciliter la coopération en matière de réglementation au moyen d'un échange de fonctionnaires dans le cadre d'un arrangement spécifique.

3. Les Parties s'efforcent de coopérer et d'échanger, sur une base volontaire, des informations dans le domaine de la sécurité des produits non alimentaires. Cette coopération ou cet échange d'informations peut concerner plus particulièrement :

a) les questions scientifiques, techniques et réglementaires susceptibles d'améliorer la sécurité des produits non alimentaires;

b) les questions émergentes présentant une pertinence significative en matière de santé et de sécurité qui relèvent du champ de compétence d'une Partie;

c) les activités de normalisation;

d) la surveillance des marchés et les activités d'exécution;

e) les méthodes d'évaluation des risques et les essais des produits;

f) les rappels de produits coordonnés ou autres actions similaires.

4. Les Parties peuvent établir un échange réciproque d'informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives qui sont prises. En particulier, le Canada peut se voir accorder l'accès à des informations choisies tirées du système d'alerte rapide RAPEX de l'Union européenne, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L'Union européenne peut recevoir des informations d'alerte rapide sur les mesures restrictives et les rappels de produits tirées du système canadien de déclaration d'incidents liés aux produits de consommation, connu sous le nom de RADAR, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, et les cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. Cet échange réciproque d'informations est effectué sur la base d'un arrangement énonçant les mesures visées au paragraphe 5.

5. Avant de procéder au premier échange d'informations conformément au paragraphe 4, les Parties font en sorte que les mesures visant à mettre en œuvre les échanges en question soient approuvées par le Comité du commerce des marchandises. Les Parties font en sorte que ces mesures précisent le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel.

6. Le Comité du commerce des marchandises approuve les mesures visées au paragraphe 5 au cours de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties ne décident de proroger ce délai.

7. Les Parties peuvent modifier les mesures visées au paragraphe 5. Le Comité du commerce des marchandises approuve toute modification apportée aux mesures.

ARTICLE 21.8

Consultations avec les entités privées

Afin de connaître les points de vue d'entités non gouvernementales sur des questions ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie ou les Parties peuvent consulter, s'il y a lieu, les parties prenantes et les parties intéressées, y compris des représentants du milieu universitaire, de groupes de réflexion, d'organisations non gouvernementales, des milieux d'affaires, des consommateurs et d'autres organisations. Ces consultations peuvent être menées par tout moyen que la ou les Parties jugent approprié.

ARTICLE 21.9

Points de contact

1. Les points de contact pour la communication entre les Parties sur les questions relevant du présent chapitre sont :

a) dans le cas du Canada : la Direction des règlements et obstacles techniques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;

b) dans le cas de l'Union européenne : l'unité "Affaires internationales" de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, ou son successeur.

2. Chaque point de contact a la responsabilité de consulter ses services chargés de la réglementation et agences de régulation respectifs, sur les questions relevant du présent chapitre, et d'assurer la coordination avec eux, selon qu'il sera approprié.

CHAPITRE VINGT-DEUX

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 22.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, le programme Action 21 sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan d'application du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d'une manière qui contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.

2. Les Parties soulignent l'avantage de tenir compte des questions relatives au travail et à l'environnement qui sont liées au commerce dans une approche globale du commerce et du développement durable. En conséquence, les Parties conviennent que les droits et les obligations découlant des chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) sont à prendre en considération dans le contexte du présent accord.

3. À cet égard, par la mise en œuvre des chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), les Parties visent les objectifs suivants :

a) favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d'environnement et de commerce;

b) promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d'une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l'environnement, et en vue de respecter leurs objectifs de protection du travail et de l'environnement dans un contexte de relations commerciales libres, ouvertes et transparentes;

c) améliorer l'application de leur droit respectif en matière de travail et d'environnement et l'observation des accords internationaux sur le travail et l'environnement;

d) promouvoir la pleine utilisation d'instruments comme l'évaluation d'impact et la consultation des parties prenantes lors de l'élaboration de la réglementation relative aux questions touchant le commerce, le travail et l'environnement, et inciter les milieux d'affaires, les organisations de la société civile et les citoyens à développer et à mettre en œuvre des pratiques qui contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable;

e) favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable qui surviennent dans le cadre du présent accord et dans l'élaboration du droit et des politiques pertinentes.

ARTICLE 22.2

Transparence

Les Parties soulignent qu'il importe d'assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l'information publique dans le contexte du présent chapitre, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre Vingt-sept (Transparence) ainsi que des articles 23.6 (Information et sensibilisation du public) et 24.7 (Information et sensibilisation du public).

ARTICLE 22.3

Coopération et promotion du commerce contribuant au développement durable 1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la coopération internationale pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'intégration à l'échelle internationale des initiatives, des actions et des mesures de développement et de protection d'ordre économique, social et environnemental. En conséquence, les Parties conviennent d'entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable liées au commerce qui présentent un intérêt commun.

2. Les Parties affirment que le commerce devrait favoriser le développement durable. En conséquence, chaque Partie s'efforce de promouvoir les flux économiques et commerciaux et les pratiques contribuant à favoriser le travail décent et la protection de l'environnement, y compris par les moyens suivants :

a) encourager l'élaboration et l'utilisation de programmes volontaires relatifs à la production durable de marchandises et de services, par exemple des programmes d'écoétiquetage ou de commerce équitable;

b) encourager l'élaboration et l'utilisation, par les entreprises, de pratiques volontaires exemplaires de responsabilité sociale, comme celles énoncées dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, en vue d'accroître la cohérence entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux;

c) encourager la prise en considération de la durabilité dans les décisions de consommation privées et publiques;

d) promouvoir l'élaboration, la mise en place, le maintien ou l'amélioration d'objectifs et de normes de performance environnementale.

3. Les Parties reconnaissent qu'il importe d'examiner certaines questions spécifiques de développement durable en évaluant les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, et en tenant compte du point de vue des parties prenantes.

En conséquence, chaque Partie s'engage à examiner, à surveiller et à évaluer les effets de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable sur son territoire, afin d'identifier toute action nécessaire dans le contexte du présent accord. Les Parties peuvent effectuer des évaluations conjointes. De telles évaluations seront réalisées d'une manière adaptée aux pratiques et aux conditions de chaque Partie, par l'intermédiaire des processus participatifs respectifs des Parties et des processus établis en vertu du présent accord.

ARTICLE 22.4

Mécanismes institutionnels

1. Le Comité du commerce et du développement durable, établi en application de l'article 26.2.1g) (Comités spécialisés), est composé de représentants de haut niveau des Parties compétents pour les questions visées par le présent chapitre et les chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement). Le Comité du commerce et du développement durable supervise la mise en œuvre de ces chapitres, y compris les activités de coopération et l'examen de l'incidence que le présent accord a sur le développement durable, et traite de façon intégrée toute question d'intérêt commun pour les Parties concernant le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. En ce qui concerne les chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), le Comité du commerce et du développement durable peut aussi exécuter ses tâches en organisant des séances spécifiques faisant intervenir des participants compétents pour les questions visées respectivement par ces chapitres.

2. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et par la suite aussi souvent que les Parties l'estiment nécessaire. Les points de contact mentionnés aux articles 23.8 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels) sont responsables des communications entre les Parties en ce qui concerne le calendrier et l'organisation des réunions ou des séances particulières.

3. Chaque réunion ordinaire ou séance particulière du Comité du commerce et du développement durable comprend une séance avec le public au cours de laquelle sont discutées des questions concernant la mise en œuvre des chapitres pertinents, à moins que les Parties n'en décident autrement.

4. Le Comité du commerce et du développement durable favorise la transparence et la participation du public. À cette fin :

a) toute décision ou tout rapport du Comité du commerce et du développement durable est rendu public, à moins que celui-ci n'en décide autrement;

b) le Comité du commerce et du développement durable présente au Forum de la société civile visé à l'article 22.5 des rapports à jour sur toute question relevant du présent chapitre, y compris sa mise en œuvre. Toute opinion ou tout point de vue du Forum de la société civile est présenté aux Parties, directement ou par l'intermédiaire des mécanismes consultatifs prévus aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels).

Le Comité du commerce et du développement durable présente chaque année un rapport de suivi sur ces communications;

c) le Comité du commerce et du développement durable présente chaque année un rapport concernant toute question qu'il a examinée en application de l'article 24.7.3 (Information et sensibilisation du public) ou de l'article 23.8.4 (Mécanismes institutionnels).

ARTICLE 22.5

Forum de la société civile

1. Les Parties facilitent l'organisation d'un Forum de la société civile mixte composé de représentants d'organisations de la société civile établies sur leurs territoires, y compris des participants aux mécanismes consultatifs visés aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels), en vue de mener un dialogue sur les aspects du présent accord qui concernent le développement durable.

2. Le Forum de la société civile se réunit une fois par an, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les Parties favorisent une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d'affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d'autres organisations de la société civile concernées, s'il y a lieu. Les Parties peuvent aussi faciliter la participation par des moyens virtuels.

CHAPITRE VINGT-TROIS

COMMERCE ET TRAVAIL

ARTICLE 23.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la coopération internationale et des accords internationaux en matière de travail en tant que réponse de la communauté internationale aux difficultés et aux possibilités dans les domaines économique, social et de l'emploi du fait de la mondialisation. Elles reconnaissent la contribution que pourrait apporter le commerce international au plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et elles s'engagent à se consulter et à coopérer, s'il y a lieu, sur des questions d'intérêt commun concernant le travail et l'emploi liées au commerce.

2. Affirmant l'intérêt d'une plus grande cohérence des politiques visant le travail décent, comprenant les normes fondamentales du travail, et d'un niveau élevé de protection du travail, conjugués à leur application effective, les Parties reconnaissent le rôle bénéfique que ces aspects peuvent avoir sur l'efficacité économique, l'innovation et la productivité, y compris sur les performances à l'exportation. Dans ce contexte, les Parties reconnaissent également l'importance du dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre les travailleurs et les employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements, et elles s'engagent à promouvoir un tel dialogue.

ARTICLE 23.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant à chaque Partie le droit de définir ses priorités en matière de travail, d'établir ses niveaux de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, d'une manière conforme à ses engagements internationaux en matière de travail, y compris ceux découlant du présent chapitre, chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection du travail et elle s'efforce d'améliorer continuellement cette législation et ces politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail.

ARTICLE 23.3

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1. Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail, qui sont énumérés ci-après. Les Parties affirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer ces principes et ces droits conformément aux obligations des membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et aux engagements énoncés dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, à savoir :

a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c) l'abolition effective du travail des enfants;

d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail favorisent les objectifs suivants de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session, et à ses autres engagements internationaux :

a) santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l'indemnisation dans le cas d'un tel accident ou d'une telle maladie;

b) mise en place de normes de travail minimales acceptables pour les salariés, y compris pour ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;

c) non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

3. En application de l'alinéa 2a), chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent des conditions de travail qui respectent la santé et la sécurité au travail des travailleurs, y compris en formulant des politiques qui promeuvent les principes fondamentaux visant à prévenir les accidents et les blessures en dehors du travail ou au travail, ainsi qu'à créer une culture préventive en matière de santé et de sécurité, et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. Dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail, chaque Partie tient compte des renseignements scientifiques et techniques pertinents et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes existants, si les mesures en question sont susceptibles d'affecter le commerce ou l'investissement entre les Parties. Les Parties reconnaissent qu'en cas de danger existant ou potentiel de blessure ou de maladie, ou en cas de conditions dont il est raisonnable de penser qu'elles puissent entraîner des blessures ou la maladie chez une personne, une Partie n'invoque pas l'absence de certitude scientifique absolue pour retarder la mise en place de mesures de protection offrant un bon rapport coût-efficacité.

4. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l'ensemble de son territoire, les conventions fondamentales de l'OIT que le Canada et les États membres de l'Union européenne ont ratifiées respectivement. Les Parties déploient des efforts continus et soutenus afin de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT, si elles ne l'ont pas déjà fait. Les Parties échangent des informations sur leur situation et leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales, prioritaires ainsi que des autres conventions de l'OIT qui sont classées comme étant à jour par l'OIT.

ARTICLE 23.4

Maintien des niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à son droit et à ses normes en matière de travail, ni n'offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'accroissement ou le maintien d'un investissement sur son territoire.

3. Une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement son droit et ses normes en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

ARTICLE 23.5

Procédures d'application, procédures administratives et examen des actions administratives 1. En application de l'article 23.4, chaque Partie promeut le respect de son droit en matière de travail et l'applique effectivement, y compris :

a) en maintenant, conformément à ses engagements internationaux, un système d'inspection du travail visant à assurer l'application des dispositions juridiques concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail;

b) en faisant en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée et qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d'engager une procédure administrative ou judiciaire, afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit du travail, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas d'infraction.

2. Chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n'entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions s'il y a lieu et soient justes et équitables, y compris :

a) en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, ainsi qu'une description de la nature de la procédure et du fondement de l'allégation;

b) en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, y compris en présentant des informations ou des éléments de preuve, avant qu'une décision définitive ne soit prise.

c) en s'assurant que les décisions définitives soient consignées par écrit, motivées en fonction de l'affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;

d) en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, corrigée, dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d'indépendance et d'impartialité du tribunal.

ARTICLE 23.6

Information et sensibilisation du public

1. Outre les obligations lui incombant en vertu de l'article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l'élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l'adoption par ses autorités publiques de législation et de normes en matière de travail.

2. Chaque Partie fait mieux connaître au public sa législation et ses normes en matière de travail, de même que les procédures visant à en assurer l'application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité de l'information et en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants.

ARTICLE 23.7

Activités de coopération

1. Les Parties s'engagent à coopérer pour promouvoir les objectifs du présent chapitre, au moyen d'actions comme :

a) l'échange d'informations sur les meilleures pratiques concernant les questions d'intérêt commun et les activités, initiatives et évènements pertinents;

b) la coopération au sein d'instances internationales qui traitent de questions touchant au commerce et au travail, y compris notamment l'OMC et l'OIT;

c) la promotion internationale et l'application effective des principes et droits fondamentaux au travail mentionnés à l'article 23.3.1, et de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT;

d) le dialogue et l'échange d'informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre;

e) l'étude des possibilités de collaboration dans le cadre d'initiatives concernant des pays tiers;

f) toute autre forme de coopération jugée appropriée.

2. Les Parties tiendront compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et la réalisation des activités de coopération.

3. Les Parties peuvent établir des accords de coopération avec l'OIT et d'autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue d'atteindre les objectifs prévus au présent chapitre.

ARTICLE 23.8

Mécanismes institutionnels

1. Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

a) les programmes et activités de coopération, conformément à l'article 23.7;

b) la réception des observations et des communications, conformément à l'article 23.9;

c) l'information à fournir à l'autre Partie, aux groupes d'experts et au public.

2. Chaque Partie informe l'autre Partie par écrit du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3. Le Comité du commerce et du développement durable établi en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

a) supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard, y compris son application et son efficacité;

b) traite de toute autre question entrant dans le champ d'application du présent chapitre.

4. Chaque Partie consulte ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable, ou en établit de nouveaux, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces groupes comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et des milieux d'affaires, ainsi que d'autres parties prenantes concernées, s'il y a lieu. Ces groupes peuvent, de leur propre initiative, formuler des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

5. Chaque Partie est disposée à recevoir et à tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie fait part de ces communications à ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable.

6. Les Parties tiennent compte des activités de l'OIT de manière à promouvoir une coopération accrue avec l'OIT et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de l'OIT.

ARTICLE 23.9

Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu'une Partie a transmis une demande de consultations.

2. Au cours des consultations, chaque Partie communique à l'autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives aux renseignements personnels et commerciaux confidentiels.

3. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l'OIT, qui pourrait contribuer à l'examen de la question soulevée.

4. La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit dans les moindres délais et s'efforce de régler la question. S'il y a lieu, il sollicite l'avis des groupes consultatifs internes des Parties en matière de travail ou de développement durable, au moyen des mécanismes de consultation mentionnés à l'article 23.8.

5. Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.

ARTICLE 23.10

Groupe d'experts

1. S'agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l'article 23.9, une Partie peut, 90 jours après la réception d'une demande de consultations faite en application de l'article 23.9.1, demander la formation d'un groupe d'experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie.

2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29-B, à moins que les Parties n'en décident autrement.

3. Le groupe d'experts est composé de trois membres.

4. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe d'experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'établissement du groupe d'experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d'experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l'expertise correspondant à la question particulière en cause.

5. Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d'experts dans le délai prévu au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l'article 29.7 (Composition du groupe d'arbitrage) s'applique à l'égard de la liste visée au paragraphe 6.

6. Lors de sa première réunion suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité du commerce et du développement durable dresse une liste d'au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d'un groupe d'experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d'un groupe d'experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts. Le Comité du commerce et du développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7. Les experts proposés pour faire partie d'un groupe d'experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit du travail, d'autres questions relevant du présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement concernant la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8. À moins que les Parties n'en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d'un groupe d'experts, le mandat du groupe d'experts est le suivant :

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), la question énoncée dans la demande d'établissement du groupe d'experts et produire un rapport, conformément à l'article 23.10 (Groupe d'experts) du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), présentant des recommandations en vue de résoudre la question." 9. S'agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l'article 23.3, le groupe d'experts devrait obtenir des informations de la part de l'OIT, y compris toute règle d'interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par l'OIT31 .

10. Le groupe d'experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de la part de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

31 Les Parties appliquent cette disposition conformément à la règle 42 des Règles de procédure relatives à l'arbitrage énoncées à l'annexe 29-A.

11. Le groupe d'experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d'experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d'un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d'experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d'experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu'il estime appropriée. Le groupe d'experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.

12. Dans le cas où le groupe d'experts détermine, dans son rapport final, qu'une Partie n'a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s'efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s'il y a lieu, d'établir un plan d'action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie requérante de sa décision concernant les actions ou mesures à mettre en œuvre. En outre, la Partie requérante informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie défenderesse de toute autre action ou mesure qu'elle pourrait décider de prendre pour donner suite au rapport final, pour favoriser la résolution de la question d'une manière conforme au présent accord. Le Comité du commerce et du développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d'experts. Les groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable des Parties et le Forum de la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au Comité du commerce et du développement durable.

13. Si les Parties conviennent entre elles d'une solution à la question après qu'un groupe d'experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité du commerce et du développement durable ainsi qu'au groupe d'experts. La procédure menée par le groupe d'experts prend fin dès la notification.

ARTICLE 23.11

Règlement des différends

1. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.

2. Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

3. Les Parties comprennent que les obligations énoncées dans le présent chapitre sont contraignantes et exécutoires selon les procédures de règlement des différends prévues à l'article 23.10. Dans ce contexte, les Parties discutent, dans le cadre des réunions du Comité du commerce et du développement durable, de l'efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l'évolution des politiques de chaque Partie, de l'évolution des accords internationaux et des points de vue formulés par les parties prenantes, ainsi que de l'éventuelle révision des procédures de règlement des différends prévues à l'article 23.10.

4. En cas de désaccord au titre du paragraphe 3, une Partie peut demander des consultations conformément aux procédures établies à l'article 23.9 en vue d'une révision des dispositions de règlement des différends prévues à l'article 23.10, dans l'optique de parvenir à une solution mutuellement convenue quant à la question en cause.

5. Le Comité du commerce et du développement durable peut recommander au Comité mixte de l'AECG que soient apportées des modifications aux dispositions pertinentes du présent chapitre, conformément à la procédure d'amendement prévue à l'article 30.2 (Amendements).

CHAPITRE VINGT-QUATRE

COMMERCE ET ENVIRONNEMENT

ARTICLE 24.1

Définition

Pour l'application du présent chapitre :

droit de l'environnement désigne une loi, y compris une disposition législative ou réglementaire ou une autre mesure juridiquement contraignante d'une Partie ayant pour objet la protection de l'environnement, y compris la prévention des risques pour la vie ou la santé humaines résultant d'impacts environnementaux, qui vise notamment :

a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l'émission de polluants ou de contaminants de l'environnement;

b) la gestion des produits chimiques et des déchets ou la diffusion d'information à ce sujet;

c) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, ainsi que des aires protégées, à l'exclusion d'une mesure d'une Partie qui concerne uniquement la santé et la sécurité des travailleurs, laquelle relève du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), ou d'une mesure d'une Partie ayant pour objet la gestion de la récolte de subsistance ou l'exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones.

ARTICLE 24.2

Contexte et objectifs

Les Parties reconnaissent que l'environnement forme un pilier fondamental du développement durable et reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable.

Les Parties soulignent qu'une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l'environnement a les effets bénéfiques suivants :

a) favoriser le développement durable;

b) renforcer la gouvernance environnementale des Parties;

c) consolider les accords internationaux en matière d'environnement auxquels elles sont parties;

d) compléter les objectifs du présent accord.

ARTICLE 24.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses priorités environnementales, d'établir ses niveaux de protection de l'environnement ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques d'une manière conforme au présent accord et aux accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elle est partie. Chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et elle s'efforce d'améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.

ARTICLE 24.4

Accords multilatéraux sur l'environnement

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques, des règles et des mesures en matière de commerce et d'environnement.

2. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l'ensemble de son territoire, les accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elle est partie.

3. Les Parties s'engagent à se consulter et à coopérer, s'il y a lieu, au sujet de questions environnementales d'intérêt commun liées à des accords multilatéraux sur l'environnement, en particulier celles qui touchent au commerce. Cet engagement inclut l'échange d'informations sur :

a) la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement auxquels une Partie est partie;

b) la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l'environnement;

c) le point de vue de chaque Partie concernant l'adhésion à d'autres accords multilatéraux sur l'environnement.

4. Les Parties reconnaissent leur droit de recourir à l'article 28.3 (Exceptions générales) en ce qui concerne les mesures touchant l'environnement, y compris celles prises en application d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elles sont parties.

ARTICLE 24.5

Maintien des niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit de l'environnement.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à son droit de l'environnement, ni n'offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'accroissement ou le maintien d'un investissement sur son territoire.

3. Une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement son droit de l'environnement dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

ARTICLE 24.6

Accès aux réparations et garanties procédurales

1. En application des obligations énoncées à l'article 24.5 :

a) chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que ses autorités compétentes pour l'application du droit de l'environnement prennent dûment en considération toute allégation de violation du droit de l'environnement qui lui est signalée par toute personne intéressée établie ou résidant sur son territoire;

b) chaque Partie fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée ou qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d'engager une procédure administrative ou judiciaire afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit de l'environnement, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas de violation.

2. Chaque Partie, conformément à son droit interne, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n'entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions, s'il y a lieu, et soient justes, équitables et transparentes, y compris :

a) en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, ainsi qu'une description de la nature de la procédure et du fondement de l'allégation;

b) en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur position respective, y compris par la présentation de renseignements ou d'éléments de preuve, avant qu'une décision définitive soit rendue;

c) en s'assurant que les décisions définitives sont consignées par écrit, motivées en fonction de l'affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;

d) en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, soit corrigée dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d'indépendance et d'impartialité du tribunal.

ARTICLE 24.7

Information et sensibilisation du public

1. En complément de l'article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l'élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l'adoption par ses autorités publiques de normes du droit de l'environnement.

2. Chaque Partie fait mieux connaître au public son droit de l'environnement, ainsi que les procédures visant à en assurer l'application et le respect, en faisant en sorte que l'information à cet égard soit à la disposition des parties prenantes.

3. Chaque Partie est disposée à recevoir des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, et à en tenir dûment compte, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie informe les organisations de sa société civile des communications de cette nature au moyen des mécanismes de consultation prévus à l'article 24.13.5.

ARTICLE 24.8

Information scientifique et technique

1. Chaque Partie tient compte de l'information scientifique et technique pertinente ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes lorsqu'elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre les Parties.

2. Les Parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

ARTICLE 24.9

Commerce favorisant la protection de l'environnement

1. Les Parties sont résolues à faire les efforts voulus en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires attachés à ces marchandises et services.

2. Les Parties, conformément à leurs obligations internationales, veillent spécialement à faciliter l'élimination des obstacles au commerce ou à l'investissement en ce qui concerne les marchandises et les services qui présentent un intérêt particulier pour l'atténuation du changement climatique, notamment le commerce ou l'investissement en ce qui concerne les marchandises et les services liés à l'énergie renouvelable.

ARTICLE 24.10

Commerce des produits forestiers

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable des forêts afin de préserver les fonctions environnementales et d'offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, ainsi que l'importance d'ouvrir les marchés aux produits forestiers exploités conformément au droit du pays où a lieu l'exploitation et provenant de forêts gérées de manière durable.

2. À cette fin, et d'une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s'engagent :

a) à stimuler le commerce des produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable et exploités conformément au droit du pays où a lieu l'exploitation;

b) à échanger de l'information et, s'il y a lieu, à coopérer à des initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives destinées à lutter contre l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est rattaché;

c) à promouvoir l'application efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, dans le cas des essences de bois considérées en péril;

d) à coopérer, s'il y a lieu, au sein d'instances internationales traitant de la conservation et de la gestion durable des forêts.

3. Les Parties discutent des sujets visés au paragraphe 2 au sein du Comité du commerce et du développement durable ou dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers mentionnés au chapitre 25 (Coopération et dialogues bilatéraux), en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

ARTICLE 24.11

Commerce de produits de la pêche et de l'aquaculture

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable et responsable des pêches et de l'aquaculture et du fait qu'elles contribuent à offrir des possibilités environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures.

2. À cette fin, et d'une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s'engagent :

a) à adopter ou à maintenir des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance (par exemple: programme d'observateurs, systèmes de surveillance des navires, contrôle des transbordements, inspections en mer, contrôle par l'État du port et sanctions connexes) visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche;

b) à adopter ou à maintenir des mesures et à coopérer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) y compris, s'il y a lieu, l'échange d'information sur les activités de pêche INN dans leurs eaux et la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des échanges commerciaux et des activités de pisciculture;

c) à coopérer avec et, s'il y a lieu, au sein des organisations régionales de gestion des pêches, où les Parties sont soit membres, soit observateurs, soit non-membres coopérants, pour assurer une bonne gouvernance, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement et le respect de ces décisions au sein de ces organisations;

d) à promouvoir le développement d'une industrie aquacole respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive.

ARTICLE 24.12

Coopération en matière environnementale

1. Les Parties reconnaissent qu'une coopération accrue constitue un élément important en vue d'atteindre les objectifs du présent chapitre, et elles s'engagent à coopérer sur des questions environnementales d'intérêt commun qui sont liées au commerce, notamment dans les domaines suivants :

a) les effets que pourrait avoir le présent accord sur l'environnement et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu de toute évaluation d'impact réalisée par les Parties;

b) les travaux menés dans les instances internationales portant sur des enjeux liés à la fois aux politiques commerciales et environnementales, y compris notamment dans le cadre de l'OMC, de l'OCDE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'accords multilatéraux sur l'environnement;

c) la dimension environnementale de la responsabilité sociale et de l'obligation pour les entreprises de rendre compte, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des lignes directrices reconnues à l'échelle internationale;

d) les effets sur les échanges commerciaux des normes et règlements relatifs à l'environnement ainsi que les effets sur l'environnement des règles touchant le commerce et l'investissement, y compris sur l'élaboration des politiques et des règlements en matière environnementale;

e) les aspects commerciaux du régime international actuel et futur de lutte contre les changements climatiques, ainsi que les politiques et programmes nationaux d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, y compris les questions se rapportant aux marchés du carbone, les façons de pallier les effets indésirables du commerce sur le climat et les moyens de promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que la mise au point et le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone et d'autres technologies respectueuses du climat;

f) le commerce et l'investissement dans les domaines des marchandises et des services environnementaux, y compris les technologies et les pratiques écologiques et vertes, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique ainsi que l'utilisation, la conservation et le traitement de l'eau;

g) la coopération sur les aspects de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique qui touchent au commerce;

h) la promotion de la gestion du cycle de vie des marchandises, y compris la comptabilisation du carbone et la gestion en fin de vie utile, la responsabilité élargie des producteurs, le recyclage, la réduction des déchets et autres pratiques exemplaires;

i) l'amélioration des connaissances concernant les effets de l'activité économique et des forces du marché sur l'environnement;

j) les échanges de vues sur les liens qui existent entre les accords multilatéraux sur l'environnement et les règles commerciales internationales.

2. La coopération visée au paragraphe 1 prend la forme de diverses actions et de divers instruments, y compris des échanges techniques, des échanges d'information et de pratiques exemplaires, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.

3. Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s'il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.

ARTICLE 24.13

Mécanismes institutionnels

1. Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

a) les programmes et activités de coopération, conformément à l'article 24.12;

b) la réception des observations et des communications, conformément au paragraphe 24.7.3;

c) l'information à fournir à l'autre Partie, aux groupes d'experts et au public.

2. Chaque Partie informe l'autre Partie, par écrit, du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3. Le Comité du commerce et du développement durable créé en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

a) supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard;

b) discute des questions d'intérêt commun;

c) traite de toute autre question entrant dans le champ d'application du présent chapitre, selon ce que les Parties décident ensemble.

4. Les Parties tiennent compte des activités des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux concernés de manière à favoriser une coopération accrue et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations ou organismes.

5. Chaque Partie se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, comme des groupes consultatifs internes, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces mécanismes de consultation comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des groupes de défense de l'environnement, des milieux d'affaires ainsi que d'autres parties prenantes concernées, s'il y a lieu. De tels mécanismes de consultation permettent aux parties prenantes de formuler de leur propre initiative des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

ARTICLE 24.14

Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu'une Partie a transmis une demande de consultations.

2. Au cours des consultations, chaque Partie communique à l'autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives à la protection des renseignements personnels ou exclusifs.

3. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l'organisation ou l'organisme international compétent, qui pourrait contribuer à l'examen de la question en jeu.

4. La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit dans les moindres délais et s'efforce de régler la question. S'il y a lieu, il sollicite l'avis des organisations de la société civile des Parties au moyen des mécanismes de consultation mentionnés au paragraphe 24.13.5.

5. Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.

ARTICLE 24.15

Groupe d'experts

1. S'agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l'article 24.14, une Partie peut, 90 jours après la réception d'une demande de consultations faite en application du paragraphe 24.14.1, demander la formation d'un groupe d'experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie.

2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29-B, à moins que les Parties n'en décident autrement.

3. Le groupe d'experts est composé de trois membres.

4. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe d'experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'établissement du groupe d'experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d'experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l'expertise correspondant à la question particulière en cause.

5. Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d'experts dans le délai prescrit au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l'article 29.7 (Composition du groupe d'arbitrage) s'applique à l'égard de la liste visée au paragraphe 6.

6. Lors de sa première réunion suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité du commerce et du développement durable dresse une liste d'au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d'un groupe d'experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d'un groupe d'experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts. Le Comité du commerce et du développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7. Les experts proposés pour faire partie d'un groupe d'experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l'environnement, les questions visées par le présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement à l'égard de la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8. À moins que les Parties n'en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d'un groupe d'experts, le mandat du groupe d'experts est le suivant :

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingt-quatre (Commerce et environnement), la question énoncée dans la demande d'établissement du groupe d'experts et produire un rapport, conformément à l'article 24.15 (Groupe d'experts) du chapitre Vingt-quatre (Commerce et Environnement), présentant des recommandations en vue de résoudre la question."

9. S'agissant des questions liées aux accords multilatéraux sur l'environnement visés à l'article 24.4, le groupe d'experts devrait obtenir auprès des organismes concernés établis au titre de ces accords des avis et des informations, y compris toute règle d'interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par ces organismes32

.

10. Le groupe d'experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d'experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d'un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d'experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d'experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu'il estime appropriée. Le groupe d'experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.

32 Les Parties appliquent cette disposition conformément à la règle 42 des Règles de procédure relatives à l'arbitrage établies à l'annexe 29-A.

11. Dans le cas où le groupe d'experts détermine, dans son rapport final, qu'une Partie n'a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s'efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s'il y a lieu, d'établir un plan d'action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et la Partie requérante de sa décision concernant toute mesure ou action à mettre en œuvre. Le Comité du commerce et du développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d'experts. Les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et le Forum de la société civile peuvent soumettre des observations à cet égard au Comité du commerce et du développement durable.

12. Si les Parties conviennent entre elles d'une solution à la question après qu'un groupe d'experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité du commerce et du développement durable ainsi qu'au groupe d'experts. La procédure menée par le groupe d'experts prend fin dès la notification.

ARTICLE 24.16

Règlement des différends

1. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.

2. Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

CHAPITRE VINGT-CINQ

COOPÉRATION ET DIALOGUES BILATÉRAUX

ARTICLE 25.1

Objectifs et principes

1. Prenant appui sur leur partenariat établi de longue date et leurs valeurs communes, les Parties conviennent de faciliter leur coopération sur les questions d'intérêt commun, y compris :

a) en renforçant la coopération bilatérale dans le domaine de la biotechnologie par la voie du dialogue sur les questions de l'accès au marché de la biotechnologie;

b) en favorisant et en facilitant le dialogue bilatéral et l'échange d'information sur les questions liées au commerce des produits forestiers par la voie du dialogue bilatéral sur les produits forestiers;

c) en s'efforçant d'établir et de maintenir une coopération efficace sur les questions touchant les matières premières par la voie du dialogue bilatéral sur les matières premières;

d) en encourageant une coopération accrue sur les questions touchant la science, la technologie, la recherche et l'innovation.

2. Sauf indication contraire dans le présent accord, les dialogues bilatéraux se tiennent sans retard injustifié à la demande de l'une des Parties ou du Comité mixte de l'AECG. Des représentants du Canada et de l'Union européenne coprésident les dialogues. Les coprésidents déterminent ensemble les calendriers et les ordres du jour des réunions.

3. Les coprésidents d'un dialogue bilatéral informent suffisamment à l'avance le Comité mixte de l'AECG du calendrier et de l'ordre du jour de toute réunion bilatérale. Les coprésidents d'un dialogue bilatéral font part au Comité mixte de l'AECG des résultats et des conclusions d'un dialogue, s'il y a lieu ou à la demande du Comité mixte de l'AECG. L'établissement ou l'existence d'un dialogue n'empêche pas une Partie de soumettre directement une question au Comité mixte de l'AECG.

4. Le Comité mixte de l'AECG peut décider de modifier ou de reprendre la tâche confiée à un dialogue ou de mettre fin à un dialogue.

5. Les Parties peuvent prendre part à une coopération bilatérale dans d'autres domaines prévus par le présent accord, sous réserve du consentement du Comité mixte de l'AECG.

ARTICLE 25.2

Dialogue sur les questions de l'accès au marché de la biotechnologie 1. Les Parties conviennent que la coopération et l'échange d'information sur les questions liées aux produits de biotechnologie sont des questions d'intérêt commun. La coopération et l'échange d'information ont lieu dans le contexte du dialogue bilatéral sur les questions d'intérêt commun concernant l'accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles, lequel a été établi en vertu de la Solution convenue d'un commun accord entre le Canada et l'Union européenne le 15 juillet 2009 et faisant suite au différend Communautés européennes – Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (WT/DS292) soumis à l'OMC. Le dialogue bilatéral couvre toute question pertinente présentant un intérêt commun pour les Parties, y compris :

a) les approbations de produits de biotechnologie sur le territoire des Parties et, s'il y a lieu, les futures demandes d'approbation de produits présentant un intérêt commercial pour l'une ou l'autre des Parties;

b) les perspectives commerciales et économiques des futures approbations de produits de biotechnologie;

c) toute répercussion commerciale d'approbations asynchrones de produits de biotechnologie ou de la mise sur le marché accidentelle de produits non autorisés, et toute mesure appropriée à cet égard;

d) toute mesure concernant la biotechnologie pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Parties, y compris les mesures prises par les États membres de l'Union européenne;

e) toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie;

f) les pratiques exemplaires dans la mise en œuvre de la législation en matière de biotechnologie.

2. Les Parties soulignent aussi l'importance des objectifs communs ci-après en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la biotechnologie :

a) échanger de l'information sur les questions d'intérêt commun d'ordre politique, réglementaire et technologique touchant les produits de biotechnologie, en particulier de l'information concernant leurs systèmes et processus respectifs d'évaluation des risques pour la prise de décision à l'égard de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés;

b) favoriser l'utilisation de processus d'approbation des produits de biotechnologie efficaces et fondés sur des données scientifiques;

c) coopérer à l'échelle internationale sur les questions liées à la biotechnologie, telles que la présence d'organismes génétiquement modifiés en faibles concentrations;

d) prendre part à une coopération dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires relatives aux produits de biotechnologie.

ARTICLE 25.3

Dialogue bilatéral sur les produits forestiers

1. Les Parties conviennent que le dialogue bilatéral, la coopération et l'échange d'information et de points de vue en ce qui concerne les lois, règlements et politiques applicables, ainsi que les questions importantes sur le plan de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers sont des questions d'intérêt commun. Les Parties conviennent de réaliser ce dialogue, cette coopération et cet échange dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers, y compris sur les questions suivantes :

a) l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de lois, règlements, politiques et normes applicables, ainsi que les exigences en matière d'essais, de certification et d'accréditation, et leur incidence possible sur le commerce des produits forestiers entre les Parties;

b) les initiatives des Parties ayant trait à la gestion durable des forêts et à la gouvernance forestière;

c) les mécanismes permettant de certifier l'origine légale ou durable des produits forestiers;

d) l'accès des produits forestiers aux marchés des Parties ou à d'autres marchés;

e) les perspectives relatives aux organisations multilatérales et plurilatérales et les processus auxquels les Parties participent dans le but de promouvoir la gestion durable des forêts ou de lutter contre l'exploitation forestière illicite;

f) les questions visées à l'article 24.10 (Commerce des produits forestiers);

g) toute autre question liée aux produits forestiers selon ce que les Parties conviennent.

2. Le dialogue bilatéral sur les produits forestiers se tient au cours de la première année de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite conformément au paragraphe 25.1.2.

3. Les Parties conviennent que les discussions qui ont lieu dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers peuvent éclairer les discussions du Comité du commerce et du développement durable.

ARTICLE 25.4

Dialogue bilatéral sur les matières premières

1. Reconnaissant l'importance d'un environnement commercial ouvert, non discriminatoire et transparent, fondé sur des règles et sur la science, les Parties s'efforcent d'établir et de maintenir une coopération efficace dans le domaine des matières premières. Aux fins de cette coopération, les matières premières comprennent les minéraux et les métaux ainsi que les produits agricoles ayant des usages industriels.

2. Le dialogue bilatéral sur les matières premières couvre toutes les questions pertinentes présentant un intérêt commun, y compris en vue :

a) d'offrir un forum de discussion sur la coopération dans le domaine des matières premières entre les Parties, pour favoriser l'accès au marché des marchandises à base de matières premières ainsi que des services et des investissements connexes et éviter la création d'obstacles non tarifaires au commerce des matières premières;

b) d'accroître la compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières en vue de l'échange d'information sur les pratiques exemplaires et les politiques des Parties en matière de réglementation en ce qui touche les matières premières;

c) d'encourager les activités qui appuient la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes reconnues à l'échelle internationale, comme les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

d) de faciliter, s'il y a lieu, des consultations sur les positions des Parties dans des instances multilatérales ou plurilatérales où peuvent être soulevées et examinées des questions liées aux matières premières.

ARTICLE 25.5

Coopération accrue dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation

1. Les Parties reconnaissent que la science, la technologie, la recherche et l'innovation ainsi que le commerce et l'investissement internationaux sont interdépendants lorsqu'il s'agit d'augmenter la compétitivité industrielle et la prospérité sociale et économique.

2. Prenant appui sur cette compréhension commune, les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation.

3. Les Parties s'efforcent d'encourager, de développer et de faciliter réciproquement des activités de coopération à l'appui ou en complément de l'Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Halifax le 17 juin 1995. Les Parties conviennent de mener ces activités dans le respect des principes suivants :

a) les activités sont mutuellement avantageuses pour les Parties;

b) les Parties conviennent de la portée et des caractéristiques des activités;

c) les activités devraient prendre en compte le rôle important du secteur privé et des établissements de recherche dans l'avancement de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation, ainsi que dans la commercialisation des marchandises et des services qui en sont issus.

4. Les Parties reconnaissent aussi l'importance d'une coopération accrue dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation, comme les activités lancées, développées ou entreprises par diverses parties prenantes, dont le gouvernement fédéral du Canada, les provinces et les territoires du Canada, ainsi que l'Union européenne et ses États membres.

5. Chaque Partie, conformément à son droit, encourage le secteur privé, les établissements de recherche et la société civile sur son territoire à participer aux activités qui visent à accroître la coopération.

CHAPITRE VINGT-SIX

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 26.1

Comité mixte de l'AECG

1. Les Parties établissent le Comité mixte de l'AECG composé de représentants de l'Union européenne et de représentants du Canada. Le Comité mixte de l'AECG est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs.

2. Le Comité mixte de l'AECG se réunit une fois par an ou à la demande d'une Partie. Le Comité mixte de l'AECG adopte le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions.

3. Le Comité mixte de l'AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l'investissement entre les Parties ainsi que de la mise en œuvre et de l'application du présent accord. Une Partie peut soumettre au Comité mixte de l'AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l'interprétation du présent accord ou toute autre question concernant le commerce et l'investissement entre les Parties.

4. Le Comité mixte de l'AECG exerce les fonctions suivantes :

a) superviser et faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord et promouvoir ses objectifs généraux;

b) superviser les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre du présent accord;

c) sous réserve des chapitres Huit (Investissement), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail), Vingt-quatre (Commerce et environnement) et Vingt-neuf (Règlement des différends), trouver des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir les problèmes susceptibles de se présenter dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent accord;

d) adopter ses propres règles de procédure;

e) prendre des décisions conformément à l'article 26.3;

f) examiner toute question d'intérêt dans une des sphères visées par le présent accord.

5. Le Comité mixte de l'AECG peut :

a) déléguer des responsabilités aux comités spécialisés créés en application de l'article 26.2;

b) communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris des organisations du secteur privé et de la société civile;

c) examiner ou approuver des modifications selon ce qui est prévu au présent accord;

d) suivre le développement du commerce entre les Parties et examiner des moyens d'améliorer davantage les relations commerciales entre les Parties;

e) adopter des interprétations des dispositions du présent accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends);

f) formuler des recommandations utiles en vue de promouvoir l'expansion du commerce et de l'investissement comme l'envisage le présent accord;

g) modifier ou entreprendre les tâches assignées aux comités spécialisés créés en application de l'article 26.2 ou dissoudre l'un ou l'autre de ces comités spécialisés;

h) établir des comités spécialisés et des dialogues bilatéraux afin de l'aider à exécuter ses tâches;

i) prendre toute autre disposition dans l'exercice de ses fonctions selon ce que décident les Parties.

ARTICLE 26.2

Comités spécialisés

1. Les comités spécialisés suivants sont établis sous les auspices du Comité mixte de l'AECG ou, dans le cas du Comité mixte de coopération douanière visé à l'alinéa c), ce comité se voit accorder le pouvoir d'agir sous les auspices du Comité mixte de l'AECG :

a) le Comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. À la demande d'une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l'AECG, le Comité du commerce des marchandises peut également traiter des questions soulevées dans les domaines des règles d'origine, des procédures d'origine, des douanes et de la facilitation des échanges et des mesures aux frontières, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des marchés publics et de la coopération en matière de réglementation, si cela facilite la résolution d'une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent. Le Comité de l'agriculture, le Comité des vins et des spiritueux et le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du Comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;

b) le Comité des services et de l'investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l'investissement, l'admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services. À la demande d'une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l'AECG, le Comité des services et de l'investissement peut également traiter des questions soulevées dans le domaine des services financiers ou des marchés publics, si cela facilite la résolution d'une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent.

Un Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est établi sous les auspices du Comité des services et de l'investissement et fait rapport à ce dernier;

c) le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l'Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière de 1998, fait à Ottawa le 4 décembre 1997, et chargé pour l'application du présent accord des questions concernant les règles d'origine, les procédures d'origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, et la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;

d) le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;

e) le Comité des marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;

f) le Comité des services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;

g) le Comité du commerce et du développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;

h) le Forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;

i) le Comité des indications géographiques de l'AECG, chargé des questions concernant les indications géographiques.

2. Les comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 exercent leurs activités en conformité avec les dispositions des paragraphes 3 à 5.

3. Les attributions et les tâches des comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 sont définies de manière plus détaillée aux chapitres et aux protocoles pertinents du présent accord.

4. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être tenues à la demande d'une Partie ou du Comité mixte de l'AECG. Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants du Canada et de l'Union européenne. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de leurs réunions. Ils établissent et modifient leurs propres règles de procédure s'ils l'estiment approprié. Les comités spécialisés peuvent proposer des projets de décision aux fins d'adoption par le Comité mixte de l'AECG ou prendre des décisions lorsque le présent accord le prévoit.

5. Chaque Partie fait en sorte que toutes les autorités compétentes pour chaque question à l'ordre du jour des réunions des comités spécialisés soient représentées, selon ce que chaque Partie estime approprié, et fait en sorte que chaque question soit examinée selon le niveau d'expertise requis.

6. Les comités spécialisés informent le Comité mixte de l'AECG du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l'existence d'un comité spécialisé n'empêche pas une Partie de soumettre une question directement au Comité mixte de l'AECG.

ARTICLE 26.3

Prise de décision

1. Le Comité mixte de l'AECG dispose, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par le présent accord.

2. Les décisions du Comité mixte de l'AECG lient les Parties, sous réserve de l'accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties les mettent en œuvre. Le Comité mixte de l'AECG peut également formuler des recommandations appropriées.

3. Le Comité mixte de l'AECG adopte ses décisions et ses recommandations par consentement mutuel.

ARTICLE 26.4

Échange de renseignements

Lorsqu'une Partie soumet au Comité mixte de l'AECG ou à tout comité spécialisé créé au titre du présent accord des renseignements qui sont, selon sa législation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l'autre Partie traite ces renseignements comme confidentiels.

ARTICLE 26.5

Points de contact de l'AECG

1. Chaque Partie désigne dans les moindres délais un point de contact de l'AECG et le notifie à l'autre Partie dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les points de contact de l'AECG :

a) suivent les travaux de tous les organes institutionnels établis au titre du présent accord, y compris les communications relatives aux successeurs de ces organes;

b) coordonnent les préparatifs des réunions de comité;

c) donnent suite aux décisions prises par le Comité mixte de l'AECG s'il y a lieu;

d) sauf indication contraire dans le présent accord, reçoivent toutes les notifications et tous les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent la communication entre les Parties au sujet de toute question visée par le présent accord;

e) répondent à toute demande d'information conformément à l'article 27.2 (Communication d'informations);

f) examinent toute autre question susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent accord conformément à un mandat donné par le Comité mixte de l'AECG.

3. Les points de contact de l'AECG communiquent entre eux au besoin.

ARTICLE 26.6

Réunions

1. Les réunions visées au présent chapitre devraient se tenir en personne. Les Parties peuvent aussi convenir de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence.

2. Les Parties s'efforcent de se réunir dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d'une demande de réunion de l'autre Partie.

CHAPITRE VINGT-SEPT

TRANSPARENCE

ARTICLE 27.1

Publication

1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus accessibles d'une manière permettant aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

a) publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle projette d'adopter; et b) ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu'elle projette d'adopter.

ARTICLE 27.2

Communication d'informations

1. Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l'autre Partie et dans la mesure du possible, des informations et des réponses aux questions concernant toute mesure existante ou projetée qui affecte substantiellement l'application du présent accord.

2. Les informations fournies conformément au présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

ARTICLE 27.3

Procédures administratives

Afin d'administrer de manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d'application générale ayant une incidence sur les questions visées par le présent accord, chaque Partie fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l'article 27.1 à une personne, à une marchandise ou à un service donné de l'autre Partie dans un cas particulier :

a) donnent à une personne de l'autre Partie qui est directement touchée par une procédure, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé du fondement juridique l'autorisant et une description générale des questions litigieuses;

b) accordent à une personne visée à l'alinéa a) une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de sa position avant tout acte administratif définitif, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent;

c) soient menées conformément à son droit.

ARTICLE 27.4

Révision et appel

1. Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, les actes administratifs définitifs relatifs à des questions visées par le présent accord soient révisés et, si les circonstances le justifient, corrigés. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l'autorité chargés de l'application des mesures administratives et qu'ils n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire.

2. Chaque Partie fait en sorte que, devant tout tribunal ou dans le cadre de toute procédure visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit à :

a) une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b) une décision fondée sur les preuves et les conclusions déposées ou, si son droit l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d'un appel ou d'une révision prévus par son droit, ces décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de l'acte administratif en cause.

ARTICLE 27.5

Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales afin de promouvoir la transparence en matière de commerce et d'investissement internationaux.

CHAPITRE VINGT-HUIT

EXCEPTIONS

ARTICLE 28.1

Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

résidence désigne la résidence à des fins fiscales;

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

impôt et mesure fiscale inclut un droit d'accise, mais non :

a) un droit de douane au sens de l'article 1.1 (Définitions générales);

b) une mesure visée aux exceptions b) ou c) de la définition de "droit de douane" à l'article 1.1 (Définitions générales).

ARTICLE 28.2

Définitions propres aux Parties

Pour l'application du présent chapitre :

autorité en matière de concurrence désigne :

a) dans le cas du Canada, le commissaire de la concurrence, ou son successeur notifié à l'autre Partie par l'entremise des points de contact de l'AECG;

b) dans le cas de l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne en ce qui concerne ses responsabilités découlant des lois sur la concurrence de l'Union européenne;

lois sur la concurrence désigne :

a) dans le cas du Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

b) dans le cas de l'Union européenne, les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du 13 décembre 2007, le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du

20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et leurs règlements de mise en œuvre ou leurs modifications;

renseignements protégés par ses lois sur la concurrence désigne :

a) dans le cas du Canada, les renseignements visés par l'article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

b) dans le cas de l'Union européenne, les renseignements visés par l'article 28 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou par l'article 17 du Règlement (CE) n

o

139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

ARTICLE 28.3

Exceptions générales

1. Pour l'application de l'article 30.8.5 (Extinction, suspension ou incorporation d'autres accords existants), des chapitres Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et Six (Douanes et facilitation des échanges), du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine et des sections B (Établissement d'investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), l'article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent que l'article XX g) du GATT de 1994 s'applique aux mesures pour la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.

2. Pour l'application des chapitres Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles), Douze (Réglementation intérieure), Treize (Services financiers), Quatorze (Services de transport maritime international), Quinze (Télécommunications), Seize (Commerce électronique) et des sections B (Établissement d'investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures nécessaires :

a) à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique, ou au maintien de l'ordre public33;

33 Les exceptions concernant la sécurité publique et l'ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

b) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux34;

c) pour assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats,

ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,

iii) à la sécurité.

ARTICLE 28.4

Mesures de sauvegarde temporaires à l'égard des mouvements de capitaux et des paiements 1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux et des paiements, y compris des transferts, causent ou menacent de causer de graves difficultés au fonctionnement de l'union économique et monétaire de l'Union européenne, l'Union européenne peut imposer des mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pour remédier à ces difficultés pour une période n'excédant pas 180 jours.

34 Les Parties comprennent que les mesures visées à l'alinéa b) englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

2. Les mesures imposées par l'Union européenne en application du paragraphe 1 ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable envers le Canada ou ses investisseurs par rapport à un pays tiers ou à ses investisseurs. L'Union européenne en informe immédiatement le Canada et lui présente dès que possible un calendrier pour l'élimination de ces mesures.

ARTICLE 28.5

Restrictions en cas de graves difficultés liées à la balance des paiements et à la situation financière extérieure

1. Le Canada ou un État membre de l'Union européenne qui n'est pas membre de l'Union monétaire européenne, lorsqu'il éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure, peut adopter ou maintenir des mesures restrictives quant aux mouvements de capitaux ou aux paiements, y compris les transferts.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 :

a) accordent à une Partie un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers dans des situations similaires;

b) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, s'il y a lieu;

c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d'une Partie;

d) sont temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation mentionnée au paragraphe 1 s'améliore et ne durent pas plus de 180 jours. La Partie qui cherche à prolonger ces mesures au-delà de la période de 180 jours en raison de circonstances extrêmement exceptionnelles consultera au préalable l'autre Partie quant à la mise en œuvre de toute prolongation envisagée.

3. Dans le cas du commerce de marchandises, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec le GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

4. Dans le cas du commerce de services, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l'AGCS.

5. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 le notifie à l'autre Partie dans les moindres délais et lui présente dès que possible un calendrier pour l'élimination de cette mesure.

6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en application du présent article, des consultations entre les Parties se tiennent dans les moindres délais au Comité mixte de l'AECG, si de telles consultations n'ont pas déjà cours dans un forum en dehors du cadre du présent accord. Les consultations tenues en application du présent paragraphe évaluent les difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ayant mené aux mesures respectives et tiennent compte, entre autres, de facteurs comme :

a) la nature et l'étendue des difficultés;

b) l'environnement économique et commercial externe;

c) la disponibilité de mesures correctives alternatives.

7. Les consultations tenues en application du paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 4. Les Parties acceptent toutes les constatations, d'ordre statistique ou portant sur d'autres faits, communiquées par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et leurs conclusions sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

ARTICLE 28.6

Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :

a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou à permettre l'accès à de tels renseignements;

b) comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i) relatives à la production ou au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d'autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu'aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou d'autres forces de sécurité35 ,

35 L'expression "trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre" dans le présent article est équivalente à l'expression "commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre".

ii) décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou

iii) relatives à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;

c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour honorer ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 28.7

Fiscalité

1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure fiscale qui établit une distinction entre des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui a trait à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis.

2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure fiscale destinée à empêcher l'évasion fiscale, la fraude fiscale ou l'évitement fiscal en application de ses lois ou conventions fiscales.

3. Le présent accord n'a pas d'incidence sur les droits et obligations d'une Partie au titre d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

4. Aucune disposition du présent accord, ni de tout arrangement fait dans le cadre du présent accord, ne s'applique :

a) à une mesure fiscale d'une Partie qui accorde un traitement fiscal plus favorable à une société, ou à un actionnaire d'une société, au motif que la société est détenue ou contrôlée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs investisseurs qui sont des résidents de cette Partie;

b) à une mesure fiscale d'une Partie qui subordonne un avantage concernant les cotisations à verser au titre d'un arrangement prévoyant le report ou l'exemption d'impôt aux fins de la pension, de la retraite, de l'épargne, des études, des soins de santé, d'une incapacité ou autres fins semblables, ou le revenu découlant d'un tel arrangement, à l'exigence que cette Partie maintienne une compétence continue sur cet arrangement;

c) à une mesure fiscale d'une Partie qui subordonne un avantage concernant l'achat ou la consommation d'un service donné à l'exigence que le service soit fourni sur le territoire de cette Partie;

d) à une mesure fiscale d'une Partie destinée à assurer l'équité et l'efficacité de l'imposition ou de la perception d'impôts, y compris une mesure prise par une Partie pour assurer la conformité à son régime fiscal;

e) à une mesure fiscale qui confère un avantage à un gouvernement, à une partie d'un gouvernement ou à une personne qui est directement ou indirectement détenue, contrôlée ou constituée par un gouvernement;

f) à une mesure fiscale non conforme existante qui n'est pas visée par ailleurs aux paragraphes 1, 2 et 4a) à e), au maintien ou au prompt renouvellement d'une telle mesure, ou à la modification d'une telle mesure, à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux dispositions du présent accord, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.

5. Il est entendu que le fait qu'une mesure fiscale constitue une modification importante d'une mesure fiscale existante, qu'elle prenne effet au moment même de son annonce, qu'elle clarifie l'application prévue d'une mesure fiscale existante ou qu'elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).

6. Les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale.

7. a) Lorsqu'un investisseur présente, en conformité avec l'article 8.19 (Consultations), une demande de consultations dans laquelle il allègue qu'une mesure fiscale viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement), le défendeur peut soumettre la question pour consultation et détermination conjointe des Parties afin de savoir :

i) si la mesure est une mesure fiscale,

ii) si la mesure, lorsqu'il est constaté qu'il s'agit d'une mesure fiscale, viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement),

iii) s'il y a incompatibilité entre les obligations du présent accord dont la violation est alléguée et les obligations prévues par une convention fiscale.

b) Une question doit être soumise en application de l'alinéa a) au plus tard à la date que le Tribunal fixe au défendeur pour déposer son contre-mémoire. Lorsque le défendeur soumet une question, les délais ou les procédures précisés à la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre Huit (Investissement) sont suspendus. Si les Parties ne conviennent pas d'examiner la question dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été soumise, ou si elles ne parviennent pas à faire une détermination conjointe durant cette période, la suspension des délais ou des procédures cesse de s'appliquer et l'investisseur peut présenter sa plainte.

c) La détermination conjointe faite par les Parties en application de l'alinéa a) lie le Tribunal.

d) Chaque Partie fait en sorte que sa délégation chargée des consultations à tenir en application de l'alinéa a) soit composée de personnes ayant des connaissances spécialisées sur les questions visées par le présent article, y compris de représentants des autorités fiscales compétentes de chaque Partie. Dans le cas du Canada, il s'agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada.

8. Il est entendu que :

a) mesure fiscale d'une Partie désigne une mesure fiscale adoptée par tout niveau de gouvernement d'une Partie;

b) résident d'une Partie, s'agissant des mesures d'un gouvernement infranational, désigne soit un résident de cette juridiction infranationale soit un résident de la Partie dont il fait partie.

ARTICLE 28.8

Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l'accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou dont la divulgation est interdite ou limitée selon son droit.

2. Dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord :

a) une Partie n'est pas tenue de fournir des renseignements protégés par ses lois sur la concurrence, ou d'en permettre l'accès;

b) une autorité en matière de concurrence d'une Partie n'est pas tenue de fournir des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation, ou d'en permettre l'accès.

ARTICLE 28.9

Exceptions applicables à la culture

Les parties rappellent les exceptions applicables à la culture établies dans les dispositions pertinentes des chapitres Sept (Subventions), Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Douze (Réglementation intérieure) et Dix-neuf (Marchés publics).

ARTICLE 28.10

Dérogations de l'OMC

Les Parties conviennent que, dans les cas où un droit ou une obligation du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l'Accord sur l'OMC, une mesure qui est conforme à une décision par laquelle l'OMC a accordé une dérogation en application de l'article IX de l'Accord sur l'OMC est réputée être également conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.

CHAPITRE VINGT-NEUF

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

Dispositions initiales

ARTICLE 29.1

Coopération

Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord et s'emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.

ARTICLE 29.2

Champ d'application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique à tout différend portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord.

ARTICLE 29.3

Choix de l'instance

1. Le recours aux dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice d'un recours à la procédure de règlement des différends prévue par l'Accord sur l'OMC ou tout autre accord auquel les Parties sont parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si une obligation est substantiellement équivalente dans le présent accord et dans l'Accord sur l'OMC, ou dans tout autre accord auquel les Parties sont parties, une Partie ne peut chercher à obtenir réparation devant les deux instances pour le manquement à une telle obligation. Dans un tel cas, une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en application d'un des accords, la Partie ne peut demander réparation pour le manquement à l'obligation substantiellement équivalente au titre de l'autre accord, à moins que l'instance choisie ne fasse pas de constatation sur cette demande, pour des raisons de procédure ou de compétence autres que la cessation des travaux visée au paragraphe 20 de l'annexe 29-A.

3. Pour l'application du paragraphe 2 :

a) les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une Partie en application de l'article 6 du MRD;

b) les procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage présentée par une Partie en application de l'article 29.6;

c) les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial ou d'un tribunal présentée par une Partie conformément aux dispositions de cet accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une Partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC. Une Partie ne peut invoquer l'Accord sur l'OMC pour empêcher l'autre Partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

SECTION B

Consultations et médiation

ARTICLE 29.4

Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie sur toute question visée à l'article 29.2.

2. La Partie requérante transmet la demande à la Partie défenderesse et expose les motifs de la demande, y compris une indication de la mesure particulière en cause et du fondement juridique de la plainte.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

4. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, les consultations débutent dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

5. Les Parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question par voie de consultations. À cette fin, chaque Partie :

a) fournit suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en litige;

b) protège, à la demande de la Partie fournissant les renseignements, tout renseignement confidentiel ou exclusif communiqué durant les consultations;

c) met à disposition le personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation ayant des connaissances spécialisées sur la question qui fait l'objet des consultations.

6. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.

7. Les consultations ont lieu sur le territoire de la Partie défenderesse à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties.

8. Une mesure projetée par une Partie peut faire l'objet des consultations visées au présent article, mais non de la médiation visée à l'article 29.5 ni de la procédure de règlement des différends prévue à la Section C.

ARTICLE 29.5

Médiation

Les Parties peuvent avoir recours à la médiation en ce qui concerne une mesure lorsque celle-ci nuit au commerce et à l'investissement entre les Parties. Les procédures de médiation sont définies à l'annexe 29-C.

SECTION C

Procédures de règlement des différends et mise en conformité Sous-section A

Procédures de règlement des différends

ARTICLE 29.6

Demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, lorsqu'une question visée à l'article 29.4 n'a pas été réglée, selon le cas :

a) dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de consultations;

b) dans les 25 jours suivant la date de réception de la demande de consultations pour les questions visées à l'article 29.4.4,

la Partie requérante peut soumettre la question à un groupe spécial d'arbitrage en présentant sa demande écrite d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage à la Partie défenderesse.

2. Dans sa demande écrite, la Partie requérante indique la mesure particulière en cause et le fondement juridique de la plainte, y compris une explication sur la manière dont une telle mesure constitue un manquement aux dispositions visées à l'article 29.2.

ARTICLE 29.7

Composition du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage comprend trois arbitres.

2. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception par la Partie défenderesse de la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage.

3. Si les Parties sont incapables de s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai établi au paragraphe 2, l'une ou l'autre des Parties peut demander au président du Comité mixte de l'AECG, ou à son délégué, de choisir les arbitres par tirage au sort à partir de la liste établie conformément à l'article 29.8. Un arbitre est choisi dans la sous-liste de la Partie requérante, un autre dans la sous-liste de la Partie défenderesse et le troisième dans la sous-liste des présidents. Si les Parties se sont entendues sur le choix d'un ou de plusieurs arbitres, tout autre arbitre qui reste à choisir est choisi selon la même procédure dans la sous-liste d'arbitres applicable.

Si les Parties se sont entendues sur le choix d'un arbitre, autre que le président, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, le président et l'autre arbitre sont choisis dans la sous-liste des présidents.

4. Le président du Comité mixte de l'AECG, ou son délégué, choisit les arbitres dès que possible et normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la demande, visée au paragraphe 3, présentée par l'une ou l'autre des Parties. Le président, ou son délégué, offre aux représentants de chaque Partie une possibilité raisonnable d'être présents lors du tirage au sort. L'un des présidents peut procéder seul au tirage au sort, pourvu que l'autre président ait été informé de la date, de l'heure et du lieu du tirage et qu'il n'ait pas accepté d'y participer dans les cinq jours ouvrables suivant la demande visée au paragraphe 3.

5. La date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.

6. Si la liste prévue à l'article 29.8 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément au paragraphe 3, les trois arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les arbitres qui ont été proposés par l'une des Parties ou par les deux Parties, conformément à l'article 29.8.1.

7. Le remplacement des arbitres n'a lieu que pour les motifs et selon la procédure énoncés aux paragraphes 21 à 25 de l'annexe 29-A.

ARTICLE 29.8

Liste d'arbitres

1. Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l'AECG établit une liste d'au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sous-liste pour chaque Partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l'AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu'elle soit conforme au présent article.

2. Les arbitres doivent avoir des connaissances spécialisées en droit commercial international.

Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l'expérience en tant qu'avocat-conseil ou membre d'un groupe spécial dans le cadre de procédures de règlement des différends sur des questions relevant du champ d'application du présent accord. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, ni ne sont affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre des Parties et se conforment au Code de conduite qui figure à l'annexe 29-B.

ARTICLE 29.9

Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage présente un rapport intérimaire aux Parties dans les 150 jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage. Le rapport contient :

a) des constatations de fait;

b) des déterminations sur la question de savoir si la Partie défenderesse s'est conformée à ses obligations au titre du présent accord.

2. Chaque Partie peut soumettre des commentaires écrits au groupe spécial d'arbitrage au sujet du rapport intérimaire, sous réserve de tout délai fixé par le groupe spécial d'arbitrage. Après avoir examiné ces commentaires, le groupe spécial d'arbitrage peut :

a) réexaminer son rapport;

b) effectuer tout autre examen qu'il estime approprié.

3. Le rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage est confidentiel.

ARTICLE 29.10

Rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d'arbitrage remet un rapport conformément au présent chapitre. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage énonce les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et les justifications fondamentales qui sous-tendent toutes les constatations et conclusions qu'il tire. La décision du groupe spécial d'arbitrage contenue dans le rapport final lie les Parties.

2. Le groupe spécial d'arbitrage remet un rapport final aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 30 jours suivant la remise du rapport intérimaire.

3. Chaque Partie rend accessible au public le rapport final du groupe d'arbitrage, sous réserve du paragraphe 39 de l'annexe 29-A.

ARTICLE 29.11

Procédure urgente

Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, le groupe spécial d'arbitrage et les Parties mettent tout en œuvre, dans toute la mesure du possible, pour accélérer la procédure. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de remettre aux Parties un rapport intérimaire dans les 75 jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage et un rapport final dans les 15 jours suivant la remise du rapport intérimaire. À la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage rend une décision préliminaire dans les 10 jours suivant la demande sur l'urgence de l'affaire.

Sous-section B

Mise en conformité

ARTICLE 29.12

Mise en conformité avec le rapport final du groupe d'arbitrage La Partie défenderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage. Au plus tard 20 jours après la réception par les Parties du rapport final du groupe d'arbitrage, la Partie défenderesse informe l'autre Partie et le Comité mixte de l'AECG de ses intentions en ce qui a trait à la mise en conformité.

ARTICLE 29.13

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, la Partie défenderesse notifie à la Partie requérante et au Comité mixte de l'AECG le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité, au plus tard 20 jours suivant la réception par les Parties du rapport final du groupe d'arbitrage.

2. Dans l'éventualité d'un désaccord entre les Parties sur le délai raisonnable pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la Partie défenderesse en application du paragraphe 1, de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 30 jours suivant la date de la demande.

3. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des Parties.

4. À tout moment après la première moitié du délai raisonnable et à la demande de la Partie requérante, la Partie défenderesse se rend disponible pour discuter des démarches qu'elle entreprend pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage.

5. Avant la fin du délai raisonnable, la Partie défenderesse notifie à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage.

ARTICLE 29.14

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1. Lorsque, dans l'un ou l'autre des cas qui suivent :

a) la Partie défenderesse omet de notifier son intention de se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage conformément à l'article 29.12 ou le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité suivant l'article 29.13.1;

b) à l'expiration du délai raisonnable, la Partie défenderesse omet de notifier toute mesure prise pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage;

c) le groupe spécial d'arbitrage sur la mise en conformité visé au paragraphe 6 établit qu'une mesure prise pour se conformer est incompatible avec les obligations de cette Partie selon les dispositions visées à l'article 29.2,

la Partie requérante est en droit de suspendre des obligations ou de recevoir une compensation. Le niveau d'annulation et de réduction est calculé à compter de la date de la notification du rapport final du groupe d'arbitrage aux Parties.

2. Avant de suspendre des obligations, la Partie requérante notifie à la Partie défenderesse et au Comité mixte de l'AECG son intention de le faire, y compris le niveau des obligations qu'elle envisage de suspendre.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, la suspension des obligations peut concerner toute disposition visée à l'article 29.2 et est limitée à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction causée par la violation.

4. La Partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours ouvrables après la date de réception de la notification visée au paragraphe 2 par la Partie défenderesse, à moins qu'une Partie n'ait demandé un arbitrage en application des paragraphes 6 et 7.

5. Un désaccord entre les Parties sur l'existence de toute mesure prise pour se conformer ou sur la compatibilité de cette mesure avec les dispositions visées à l'article 29.2 ("désaccord sur la mise en conformité"), ou sur l'équivalence entre le niveau de suspension et l'annulation ou la réduction causée par la violation ("désaccord sur l'équivalence"), est soumis au groupe spécial d'arbitrage.

6. Une Partie peut convoquer à nouveau le groupe spécial d'arbitrage au moyen d'une demande écrite transmise au groupe spécial d'arbitrage, à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. En cas de désaccord sur la mise en conformité, le groupe spécial d'arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie requérante. En cas de désaccord sur l'équivalence, le groupe spécial d'arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie défenderesse. En cas de désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l'équivalence, le groupe spécial d'arbitrage statue sur le désaccord sur la mise en conformité avant de statuer sur le désaccord sur l'équivalence.

7. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux Parties et au Comité mixte de l'AECG selon les délais suivants :

a) dans les 90 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord sur la mise en conformité;

b) dans les 30 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord sur l'équivalence;

c) dans les 120 jours suivant la première demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l'équivalence.

8. La Partie requérante ne suspend pas d'obligations avant que le groupe spécial d'arbitrage convoqué à nouveau en application des paragraphes 6 et 7 n'ait rendu sa décision. Toute suspension est conforme à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

9. La suspension des obligations est temporaire et est appliquée uniquement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 29.2 ait été retirée ou modifiée de manière à ce qu'il y ait conformité avec ces dispositions, comme le prévoit l'article 29.15, ou jusqu'à ce que les Parties aient réglé le différend.

10. À tout moment, la Partie requérante peut demander à la Partie défenderesse de lui soumettre une offre de compensation temporaire, et la Partie défenderesse lui soumet une telle offre.

ARTICLE 29.15

Examen des mesures prises pour se conformer après la suspension des obligations 1. Lorsque, après la suspension des obligations par la Partie requérante, la Partie défenderesse prend des mesures pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage, elle le notifie à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG et demande la fin de la suspension des obligations appliquée par la Partie requérante.

2. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l'article 29.2 dans les 60 jours suivant la date de réception de la notification, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. Le rapport final du groupe d'arbitrage est notifié aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que toute mesure prise pour se conformer est compatible avec les dispositions visées à l'article 29.2, la suspension des obligations prend fin.

SECTION D

Dispositions générales

ARTICLE 29.16

Règles de procédure

La procédure de règlement des différends prévue par le présent chapitre est régie par les règles de procédure relatives à l'arbitrage énoncées à l'annexe 29-A, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

ARTICLE 29.17

Règle générale d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, y compris celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

ARTICLE 29.18

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.

ARTICLE 29.19

Solutions mutuellement convenues

À tout moment, les Parties peuvent convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au Comité mixte de l'AECG et au groupe spécial d'arbitrage. Dès la notification de la solution mutuellement convenue, le groupe spécial d'arbitrage met fin à ses travaux, et la procédure prend fin.

CHAPITRE TRENTE

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30.1

Parties intégrantes du présent accord

Les protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d'accord et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

ARTICLE 30.2

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir par écrit d'amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur après l'échange de notifications écrites entre les Parties attestant qu'elles ont accompli leurs obligations et procédures internes applicables respectives qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement, ou à la date convenue par les Parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le Comité mixte de l'AECG peut décider d'amender les protocoles et annexes du présent accord. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité mixte de l'AECG, conformément à leurs obligations et procédures internes respectives qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue par les Parties. Cette procédure ne s'applique pas aux amendements visant les annexes I, II et III ni aux amendements visant les annexes des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et Treize (Services financiers), sauf l'annexe 10-A (Liste des points de contact des États membres de l'Union européenne).

ARTICLE 30.3

Utilisation des préférences

Pour une période de 10 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent des données trimestrielles au niveau de la ligne tarifaire des chapitres 1 à 97 du SH pour ce qui est des importations de marchandises en provenance de l'autre Partie qui sont assujetties aux taux de droit NPF appliqués et aux préférences tarifaires au titre du présent accord. À moins que les Parties n'en décident autrement, cette période sera renouvelée pour une période de cinq ans et peut par la suite être prolongée par les Parties.

ARTICLE 30.4

Compte des transactions courantes

Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément à l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, tous les paiements et transferts effectués dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les Parties.

ARTICLE 30.5

Mouvement des capitaux

Les Parties se consultent en vue de faciliter le mouvement des capitaux entre elles, en poursuivant la mise en œuvre de leurs politiques concernant la libéralisation des capitaux et des comptes financiers, et en favorisant un cadre stable et sûr pour l'investissement à long terme.

ARTICLE 30.6

Droits privés

1. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d'invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2. Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d'action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 30.7

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Les Parties approuvent le présent accord selon leurs obligations et procédures internes respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu'elles ont accompli leurs obligations et procédures internes respectives ou à toute autre date convenue entre les Parties.

3. a) Les Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l'accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l'application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les Parties.

b) La Partie qui a l'intention de ne pas appliquer provisoirement une disposition du présent accord notifie d'abord à l'autre Partie les dispositions qu'elle n'appliquera pas provisoirement et offre d'engager des consultations dans les moindres délais. Dans les 30 jours de la notification, l'autre Partie peut, soit s'y opposer, auquel cas le présent accord n'est pas appliqué provisoirement, soit présenter sa propre notification de dispositions équivalentes du présent accord, le cas échéant, qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer provisoirement. Si, dans les 30 jours de la deuxième notification, une objection est formulée par l'autre Partie, le présent accord n'est pas appliqué provisoirement.

Les dispositions qui ne font pas l'objet d'une notification par une Partie sont provisoirement appliquées par cette Partie à compter du premier jour du mois suivant la dernière notification, ou à toute autre date convenue entre les Parties, à la condition que celles-ci aient échangé des notifications conformément à l'alinéa a).

c) Une Partie peut mettre fin à l'application provisoire du présent accord par un avis écrit à l'autre Partie. L'application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

d) En cas d'application provisoire du présent accord ou de certaines de ses dispositions, les Parties comprennent que l'expression "entrée en vigueur du présent accord" s'entend de la date de l'application provisoire. Le Comité mixte de l'AECG et d'autres organes établis au titre du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l'application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l'exercice de leurs fonctions cessera d'avoir effet si l'application provisoire du présent accord prend fin en application de l'alinéa c).

4. Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ou à son successeur. L'Union européenne présente les notifications au titre du présent article au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à son successeur.

ARTICLE 30.8

Extinction, suspension ou incorporation d'autres accords existants 1. Les accords énumérés à l'annexe 30-A cessent d'être applicables et sont remplacés par le présent accord. L'extinction des accords énumérés à l'annexe 30-A prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une plainte peut être présentée au titre d'un accord énuméré à l'annexe 30-A, conformément aux règles et aux procédures prévues par l'accord, aux conditions suivantes :

a) le traitement faisant l'objet de la plainte a été accordé lorsque l'accord n'était pas éteint;

b) pas plus de trois années se sont écoulées depuis la date d'extinction de l'accord.

3. L'Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, fait à Bruxelles le 28 février 1989, tel que modifié (l'"Accord de 1989 sur les boissons alcooliques") et l'Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (l'"Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses"), sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, tels qu'ils sont modifiés par l'annexe 30-B.

4. Les dispositions de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ou de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, tels qu'ils sont modifiés et incorporés au présent accord, l'emportent dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions de ces accords et toute autre disposition du présent accord.

5. L'Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (l'"Accord de reconnaissance mutuelle"), fait à Londres le 14 mai 1998, s'éteint à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. En cas d'application provisoire du chapitre Quatre (Obstacles techniques au commerce), conformément à l'article 30.7.3a), l'Accord de reconnaissance mutuelle ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l'application provisoire. En cas de cessation de l'application provisoire, la suspension de l'Accord de reconnaissance mutuelle prend fin.

6. Les Parties reconnaissent les progrès réalisés au titre de l'Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998 (l'"Accord vétérinaire"), et confirment leur intention de poursuivre leurs efforts en ce sens dans le cadre du présent accord. L'Accord vétérinaire s'éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord. En cas d'application provisoire du chapitre Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), conformément à l'article 30.7.3a), l'Accord vétérinaire ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l'application provisoire. En cas de cessation de l'application provisoire, la suspension de l'Accord vétérinaire prend fin.

7. La définition de l'expression "entrée en vigueur du présent accord" figurant à l'article 30.7.3d) ne s'applique pas au présent article.

ARTICLE 30.9

Extinction

1. Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d'extinction au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s'éteint 180 jours après la date de cet avis. La Partie qui donne un avis d'extinction fournit aussi une copie de l'avis au Comité mixte de l'AECG.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans l'éventualité de l'extinction du présent accord, les dispositions du chapitre Huit (Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 ans après la date d'extinction du présent accord, en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date.

ARTICLE 30.10

Adhésion de nouveaux États membres de l'Union européenne

1. L'Union européenne notifie au Canada toute demande d'adhésion à l'Union européenne faite par un pays.

2. Durant les négociations entre l'Union européenne et le pays qui sollicite l'adhésion, l'Union européenne :

a) fournit, à la demande du Canada et dans la mesure du possible, des informations sur toute question couverte par le présent accord;

b) tient compte de toute préoccupation exprimée par le Canada.

3. L'Union européenne notifie au Canada l'entrée en vigueur de toute adhésion à l'Union européenne.

4. Dans un délai suffisant avant la date d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, le Comité mixte de l'AECG examine les effets de cette adhésion sur le présent accord et décide de tout ajustement ou de toute mesure de transition nécessaires.

5. Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhère au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne au moyen d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion à l'Union européenne. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas l'adhésion automatique de l'État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre de l'Union européenne concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au présent accord auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou de leurs successeurs respectifs.

ARTICLE 30.11

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.

ANNEXE 2-A

DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

1. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, l'année 1 désigne la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. L'année 2 débute le 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des réductions tarifaires ultérieures prenant effet le 1er janvier de chaque année suivante.

2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les Parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires des chapitres 1 jusqu'à 97 du Système harmonisé pour lesquelles un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) est prévu, importées du territoire de l'autre Partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Pour les marchandises originaires de l'autre Partie figurant dans la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chaque Partie au titre de l'article 2.4 :

a) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie sont éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie sont éliminés en quatre étapes d'égale durée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 4;

c) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie sont éliminés en six étapes d'égale durée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 6;

d) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie sont éliminés en huit étapes d'égale durée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 8.

Il est entendu que lorsque l'Union européenne applique un droit de douane pour les numéros tarifaires 1001 11 00, 1001 19 00, le blé tendre de haute qualité des numéros tarifaires ex 1001 99 00, 1002 10 00 et 1002 90 00, à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation d'une céréale spécifique ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif, ou, en cas de modification du système actuel, du prix de soutien effectif, majoré de 55 p. cent, comme le prévoit le Règlement (UE) n° 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/20071

du Conseil en ce qui concerne les droits à

l'importation dans le secteur des céréales, l'Union européenne applique la catégorie d'échelonnement de l'élimination des droits de douane à tout droit calculé qui serait appliqué conformément aux dispositions du règlement susmentionné, comme suit :

JO UE L 187 du 21.7.2010, p. 5.

Année Droit appliqué

1 87,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 2 75 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 3 62,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 4 50 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 5 37,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 6 25 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 7 12,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 8 et chaque année

suivante

0 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010 (en franchise de droits)

e) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement S de la liste d'une Partie sont éliminés en trois étapes d'égale durée à compter du cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 8;

f) l'élément ad valorem des droits de douane appliqués aux marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement AV0+EP de la liste d'une Partie est éliminé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

l'élimination des droits de douane s'applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique découlant du système des prix d'entrée applicable à ces marchandises originaires est maintenu;

g) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d'une Partie ne sont pas visés par le démantèlement tarifaire.

4. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 9 juin 2009.

5. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 2.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.

Contingents tarifaires

6. Pour l'administration durant l'année 1 de chaque contingent tarifaire établi au titre du présent accord, les Parties calculent le volume du contingent tarifaire en retranchant le volume proportionnel qui correspond à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette quantité contingentaire calculée est disponible à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Contingent tarifaire provisoire pour les crevettes transformées 7. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Crevettes" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques2

)

1 à 7 23 000

Exprimée en poids net.

b) L'Union européenne :

i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;

iii) ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale de la marchandise importée.

c) Les crevettes préparées ou en conserve, exportées du Canada au titre de la section B de l'appendice 1 (Contingents d'origine) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, ne sont pas importées dans l'Union européenne sous ce contingent tarifaire.

d) Les alinéas a) et b) s'appliquent aux crevettes transformées, classées sous les lignes tarifaires suivantes : 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10, sauf en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg.

Contingent tarifaire provisoire pour la morue congelée 8. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Morue" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques3

)

1 à 7 1 000

b) L'Union européenne :

i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;

iii) ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale particulière de la marchandise importée.

c) Le présent paragraphe s'applique à la morue congelée, classée sous les lignes tarifaires 0304 71 90 et 0304 79 10.

Exprimée en poids net.

Contingent tarifaire provisoire pour le blé tendre de qualité basse et moyenne 9. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Blé tendre" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques)

1 à 7 100 000

b) L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément aux modalités du Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008.

c) La quantité agrégée en franchise de droits précisée ci-dessus comprend, à compter de l'année 1, les 38 853 tonnes attribuées au Canada conformément au Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission.

d) Le présent paragraphe s'applique au blé tendre autre que celui de haute qualité, classé sous la ligne tarifaire ex 1001 99 00.

Contingent tarifaire pour le maïs doux

10. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Maïs doux" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques)4

1 1 333

2 2 667

3 4 000

4 5 333

5 6 667

6 et chaque année suivante 8 000

b) L'Union européenne :

i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.

c) Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes : 0710 40 00 (seulement pour la période précédant l'élimination des droits de douane pour cette marchandise conformément à la catégorie d'échelonnement applicable à ce numéro dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe) et 2005 80 00.

Exprimée en poids net.

Contingent tarifaire pour le bison

11. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB3" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1 et chaque année suivante 3 000

b) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

c) L'Union européenne :

i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.

d) Le présent paragraphe s'applique au bison classé sous les lignes tarifaires suivantes :

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51, ex 0210 99 59

Contingent tarifaire pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées 12. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB1" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques – en équivalent poids

carcasse)

1 5 140

2 10 280

3 15 420

4 20 560

5 25 700

6 et chaque année suivante 30 840

b) Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau ci-dessus augmentent, à compter de l'année 1, de 3 200 tonnes métriques en poids de produit (4 160 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), par suite de l'application du Règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.

c) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

d) L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires décrites à l'alinéa b), soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

e) Nonobstant l'alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.

f) Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les numéros tarifaires suivants :

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95.

Contingent tarifaire pour les viandes bovines congelées ou autres 13. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB2" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa e) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité globale annuelle

(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1 2 500

2 5 000

3 7 500

4 10 000

5 12 500

6 et chaque année suivante 15 000

b) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

c) L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

d) Nonobstant l'alinéa c), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.

e) Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les lignes tarifaires suivantes :

ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 et ex 0210 99 59.

Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

14. Les marchandises originaires exportées par le Canada et importées dans l'Union européenne dans le cadre du contingent tarifaire OMC existant de l'Union européenne pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, visée par les positions tarifaires de la nomenclature combinée (NC) ex 0201 et ex 0202 et pour les produits visés par les lignes tarifaires NC ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 de 11 500 tonnes, en poids de produit, conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013, bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce porcine 15. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTP" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1 12 500

2 25 000

3 37 500

4 50 000

5 62 500

6 et chaque année

suivante 75 000

b) Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau ci-dessus augmentent à compter de l'année 1 de 4 624 tonnes métriques en poids de produit (5 549 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), conformément au volume établi dans le contingent tarifaire OMC de l'Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine.

c) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

d) L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires du contingent tarifaire OMC de l'Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine décrites à l'alinéa b), soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

e) Nonobstant l'alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.

f) Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes :

0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 et 0210 11 39.

Contingent tarifaire pour le fromage

16. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Fromage" dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques)5

1 2 667

2 5 333

3 8,000

4 10 667

5 13 333

6 et chaque année suivante 16 000

Exprimée en poids net.

b) Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

c) Nonobstant l'alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.

d) Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes :

0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 et 0406.90.98.

Contingent tarifaire pour le fromage industriel

17. a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Fromage industriel" dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année Quantité agrégée annuelle

(tonnes métriques)6

1 283

2 567

3 850

4 1 133

5 1 417

6 et chaque année suivante 1 700

6 Exprimée en poids net.

b) Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

c) Nonobstant l'alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.

d) Le présent paragraphe s'applique au fromage industriel, c'est-à-dire le fromage qui sert d'ingrédient pour une transformation additionnelle des aliments (fabrication secondaire), importé en vrac (non pour la vente au détail), classé sous les lignes tarifaires suivantes :

ex 0406.10.10, ex 0406.20.11, ex 0406.20.91, ex 0406.30.10, ex 0406.40.10, ex 0406.90.11, ex 0406.90.21, ex 0406.90.31, ex 0406.90.41, ex 0406.90.51, ex 0406.90.61, ex 0406.90.71, ex 0406.90.81, ex 0406.90.91, ex 0406.90.93, ex 0406.90.95 et ex 0406.90.98.

Contingent tarifaire de l'OMC pour le fromage

18. Le Canada réattribue à l'Union européenne, à compter de l'année 1 du présent accord, 800 tonnes de son contingent tarifaire de l'OMC de 20 411 866 kilogrammes pour le fromage.

Mécanisme en cas de sous-utilisation

19. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17 :

a) En cas de sous-utilisation d'un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent

de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire effectivement importée dans la

Partie au cours d'une année donnée, les Parties se rencontrent, sur demande d'une Partie,

dans le cadre du Comité sur l'agriculture établi aux termes de l'article 26.2.1a) (Comités

spécialisés) en vue d'aborder dans les moindres délais les causes sous-jacentes de la

sous-utilisation ou tout autre problème nuisant au bon fonctionnement du contingent

tarifaire.

b) En cas de sous-utilisation d'un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent

de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire effectivement importée dans la

Partie au cours d'une année donnée, pendant trois années consécutives, et si la sous-utilisation n'est pas liée à l'insuffisance de l'offre ou de la demande touchant la marchandise en question, l'administration du contingent pour l'année ou les années qui

suivent se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Afin de démontrer

l'insuffisance de l'offre ou de la demande, une Partie démontre clairement de manière

quantitative que l'offre disponible dans le pays exportateur ne suffit pas à remplir le

contingent ou que la quantité sous contingent tarifaire ne pouvait être consommée sur le

marché d'importation. En cas de désaccord entre les Parties sur les causes de la sous-utilisation, la question est soumise à un arbitrage contraignant à la demande d'une Partie.

c) Après sous-utilisation au sens de l'alinéa b), si le contingent tarifaire est pleinement utilisé par la suite, c'est-à-dire si au moins 90 p. cent de la quantité globale annuelle d'un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée pendant deux années consécutives, les Parties peuvent envisager le retour à un système de licences, après consultation entre les Parties sur la nécessité et le caractère opportun du retour à un tel système et sur les caractéristiques du système.

Clause d'examen

20. a) En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17, tant à mi-parcours qu'à la fin de la période d'application progressive de l'un ou l'autre de ces contingents tarifaires, ou à tout moment sur demande motivée d'une Partie, les Parties examinent le fonctionnement du mode d'administration du contingent tarifaire pertinent, eu égard notamment à la mesure dans laquelle il permet d'assurer l'utilisation du contingent, aux conditions du marché et au fardeau administratif que représente le mode pour les opérateurs économiques et pour les Parties.

b) En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 16 et 17, l'examen visé à l'alinéa a) porte également sur la méthode d'attribution permettant à de nouveaux entrants d'accéder aux contingents.

c) En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13 et 15, l'examen visé à l'alinéa a) tient aussi compte des conséquences que peuvent avoir les modalités d'administration de tout contingent tarifaire convenues avec un pays tiers pour les mêmes marchandises dans le cadre d'autres négociations commerciales auxquelles participent les Parties, et permettrait également d'offrir à la Partie exportatrice la possibilité de passer à la méthode convenue dans un autre accord. Les conditions de concurrence en Amérique du Nord feront nécessairement partie de l'examen.

Facteurs de conversion

21. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12, 13 et 15, la conversion du poids de produits en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants :

a) Contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12 et 13 :

Ligne

tarifaire

Description de la ligne tarifaire

(à titre d'exemple seulement)

Facteur de

conversion

0201 10 00 Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées 100 p. cent

0201 20 20 Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés, 100 p. cent

0201 20 30 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés 100 p. cent

0201 20 50 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés 100 p. cent

0201 20 90

Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière

100 p. cent

0201 30 00 Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées 130 p. cent 0206 10 95

Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 p. cent

0202 10 00 Carcasses ou demi-carcasses de bovins, congelées 100 p. cent 0202 20 10 Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, congelés 100 p. cent

0202 20 30 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés 100 p. cent

Ligne

tarifaire

Description de la ligne tarifaire

(à titre d'exemple seulement)

Facteur de

conversion

0202 20 50 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés 100 p. cent

0202 20 90

Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière) 100 p. cent

0202 30 10

Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, à l'exclusion du filet, en un seul morceau 130 p. cent

0202 30 50 Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes" de bovins, désossées, congelées 130 p. cent 0202 30 90

Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau) 130 p. cent

0206 29 91

Onglets et hampes de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 p. cent

0210 20 10 Viandes non désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées 100 p. cent 0210 20 90 Viandes désossées d'animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 135 p. cent 0210 99 51 Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés 100 p. cent 0210 99 59

Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'exclusion des onglets et des hampes)

100 p. cent

b) Contingent tarifaire établi au paragraphe 15 :

Ligne

tarifaire

Description de la ligne tarifaire

(à titre d'exemple seulement)

Facteur de

conversion

0203 12 11 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent 0203 12 19 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent 0203 19 11 Parties avant et morceaux de parties avant de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent 0203 19 13 Longes et morceaux de longes, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent 0203 19 15 Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent 0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines)

120 p. cent

0203 19 59

Viandes non désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) 100 p. cent

0203 22 11 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés 100 p. cent

0203 22 19 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés 100 p. cent

0203 29 11 Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés 100 p. cent

0203 29 13 Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, non désossés, congelés 100 p. cent

0203 29 15 Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés 100 p. cent

Ligne

tarifaire

Description de la ligne tarifaire

(à titre d'exemple seulement)

Facteur de

conversion

0203 29 55 Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines) 120 p. cent 0203 29 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

100 p. cent

0210 11 11 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure 100 p. cent 0210 11 19 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure 100 p. cent 0210 11 31 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins des espèces domestiques, séchés ou fumés 120 p. cent 0210 11 39 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, séchés ou fumés 120 p. cent

ANNEXE 2-A

Liste tarifaire du Canada

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0105.11.22 Grilloirs pour la production nationale : Au-dessus de

l'engagement d'accès chacun

238 % mais pas moins de 30,8 ¢ E SGS

0105.94.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 238 % mais pas moins de 1,25 $/kg E SGS 0105.99.12 Dindons et dindes : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 1,60 $/kg E SGS 0207.11.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg E SGS 0207.12.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg E SGS 0207.13.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg E SGS 0207.13.93 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg E SGS 0207.14.22 Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès 238 % mais pas moins de 6,45 $/kg E SGS 0207.14.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg E SGS 0207.14.93 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg E SGS 0207.24.12 De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg E SGS 0207.24.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0207.25.12 De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg E SGS 0207.25.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg E SGS 0207.26.20 Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg E SGS 0207.26.30 Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg E SGS 0207.27.12 Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % mais pas moins de 4,51 $/kg E SGS 0207.27.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg E SGS 0207.27.93 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg E SGS 0209.90.20 Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus, au-dessus de l'engagement d'accès

249 % mais pas moins de 6,74 $/kg E SGS

0209.90.40 Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès

165 % mais pas moins de 4,82 $/kg E SGS

0210.99.12 Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 5,81 $/kg E SGS

0210.99.13 Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

249 % mais pas moins de 10,36 $/kg E SGS

0210.99.15 Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 3,67 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0210.99.16 Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

165 % mais pas moins de 6,03 $/kg E SGS

0401.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl E SGS 0401.20.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl E SGS 0401.40.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg E SGS 0401.50.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg E SGS 0402.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 201,5 % mais pas moins de 2,01 $/kg E SGS 0402.21.12 Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg E SGS 0402.21.22 Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg E SGS 0402.29.12 Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg E SGS 0402.29.22 Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg E SGS 0402.91.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 259 % mais pas moins de 78,9 ¢/kg E SGS 0402.99.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 255 % mais pas moins de 95,1 ¢/kg E SGS 0403.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 237,5 % mais pas moins de 46,6 ¢/kg E SGS 0403.90.12 Babeurre en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0403.90.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 216,5 % mais pas moins de 2,15 $/kg E SGS 0404.10.22 Lactosérum en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg E SGS 0404.10.90 Autres 11 % C

0404.90.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 270 % mais pas moins de 3,15 $/kg E SGS 0405.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 298,5 % mais pas moins de 4,00 $/kg E SGS 0405.20.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg E SGS 0405.90.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 313,5 % mais pas moins de 5,12 $/kg E SGS 0406.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 3,32 ¢/kg A CT Fromage, CT Fromage

industriel

0406.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 4,52 $/kg E SGS 0406.20.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès

2,84 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.20.12 Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,58 $/kg E SGS

0406.20.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 3,32 ¢/kg A CT Fromage, CT Fromage

industriel

0406.20.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 5,11 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0406.30.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 3,32 ¢/kg A CT Fromage, CT Fromage

industriel

0406.30.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg E SGS 0406.40.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 3,32 ¢/kg A CT Fromage, CT Fromage

industriel

0406.40.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 5,33 $/kg E SGS 0406.90.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès

2,84 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.12 Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg E SGS

0406.90.21 Camembert et du type Camembert : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.22 Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,78 $/kg E SGS

0406.90.31 Brie et du type Brie : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.32 Brie et du type Brie : Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 5,50 $/kg E SGS 0406.90.41 Gouda et du type Gouda : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0406.90.42 Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 4,23 $/kg E SGS 0406.90.51 Provolone et du type Provolone : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.52 Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg E SGS 0406.90.61 Mozzarella et du type Mozzarella : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.62 Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg E SGS 0406.90.71 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.72 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg E SGS 0406.90.81 Gruyère et du type Gruyère : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.82 Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 5,26 $/kg E SGS 0406.90.91 Autres : Havarti et du type Havarti, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.92 Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0406.90.93 Autres : Parmesan et du type Parmesan, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.94 Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg E SGS

0406.90.95 Autres : Romano et du type Romano, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg A CT Fromage,

CT Fromage

industriel

0406.90.96 Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,15 $/kg E SGS

0406.90.98 Autres : Autres, dans les limites de l'engagement d'accès 3,32 ¢/kg A CT Fromage, CT Fromage

industriel

0406.90.99 Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg E SGS 0407.11.12 D'incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l'engagement d'accès 2,91 $/douz.

238 % mais pas moins de E SGS

0407.11.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 79,9 ¢/douz.

163,5 % mais pas moins de E SGS

0407.21.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 79,9 ¢/douz.

163,5 % mais pas moins de E SGS

0407.90.12 De volailles de l'espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l'engagement d'accès 79,9 ¢/douz.

163,5 % mais pas moins de E SGS

0408.11.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 6,12 $/kg E SGS 0408.19.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 1,52 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0408.91.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 6,12 $/kg E SGS 0408.99.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 1,52 $/kg E SGS 0603.11.00 Roses 10,5 % B

0603.13.10 Cymbidium 16 % B

0603.13.90 Autres 12,5 % B

0603.14.00 Chrysanthèmes 8 % B

1003.10.12 Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès 94,5 % C 1003.90.12 Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès 94,5 % C 1107.10.12 Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès 157,00 $/tonne métrique C 1107.10.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 160,10 $/tonne métrique C 1107.20.12 Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès 141,50 $/tonne métrique C 1108.13.00 Fécule de pommes de terre 10,5 % C

1517.10.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 82,28 ¢/kg E SGS 1517.90.22 Succédanés du beurre : Au-dessus de l'engagement d'accès 218 % mais pas moins de 2,47 $/kg E SGS 1601.00.22 De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de l'engagement d'accès

verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de 238 % E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1601.00.32 De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % E SGS

1602.20.22 Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % E SGS

1602.20.32 Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès 154,5 % E SGS

1602.31.13 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

169,5 % mais pas moins de 3,76 $/kg E SGS

1602.31.14 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

169,5 % mais pas moins de 6,18 $/kg E SGS

1602.31.94 Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 3,67 $/kg E SGS

1602.31.95 Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 165 % mais pas moins de 6,03 $/kg E SGS 1602.32.13 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

253 % mais pas moins de 5,91 $/kg E SGS

1602.32.14 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

253 % mais pas moins de 10,54 $/kg E SGS

1602.32.94 Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 5,81 $/kg E SGS

1602.32.95 Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés 249 % mais pas moins de 10,36 $/kg E SGS 1701.91.90 Autres 30,86 $/tonne métrique S

1701.99.90 Autres 30,86 $/tonne métrique S

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1806.20.22 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg E SGS

1806.90.12 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg E SGS

1901.20.12 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun :

de l'engagement d'accès

poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en 246 % mais pas moins de 2,85 $/kg E SGS

1901.20.22 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun :

de l'engagement d'accès

poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en 244 % mais pas moins de 2,83 $/kg E SGS

1901.90.32 Préparations alimentaires des marchandises des positions mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg E SGS 1901.90.34 Préparations alimentaires des marchandises des positions pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1901.90.52 Préparations alimentaires des marchandises des positions glacé, au-dessus de l'engagement d'accès

poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg E SGS

1901.90.54 Préparations alimentaires des marchandises des positions au-dessus de l'engagement d'accès

poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg E SGS

2105.00.92 Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès 277 % mais pas moins de 1,16 $/kg E SGS 2106.90.32 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg E SGS

2106.90.34 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations d'accès

servir de succédanés du beurre, au-dessus de l'engagement mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg E SGS

2106.90.52 Préparations à base d'œufs : Au-dessus de l'engagement d'accès

1,45 $/kg E SGS

2106.90.94 Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès

274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg E SGS

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 2202.90.43 Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % ou plus au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente 256 % mais pas moins de 36,67 $/hl E SGS

2309.90.32 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris d'accès

solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l'engagement les concentrés : Contenant à l'état sec 50 % ou plus de 205,5 % mais pas moins de 1,64 $/kg E SGS

3502.11.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 6,12 $/kg E SGS 3502.19.20 Au-dessus de l'engagement d'accès 1,52 $/kg E SGS 8702.10.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus 6,1 % C 8702.10.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus 6,1 % C 8702.90.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus 6,1 % C 8702.90.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus 6,1 % C 8703.21.90 Autres 6,1 % C

8703.22.00 D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³

6,1 % D

8703.23.00 D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³

6,1 % D

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 8703.24.00 D'une cylindrée excédant 3 000 cm³ 6,1 % D 8703.31.00 D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ 6,1 % D 8703.32.00 D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³

6,1 % D

8703.33.00 D'une cylindrée excédant 2 500 cm³ 6,1 % D 8703.90.00 Autres 6,1 % C

8704.21.90 Autres 6,1 % B

8704.22.00 D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques mais n'excédant pas 20 tonnes métriques

6,1 % B

8704.23.00 D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes métriques 6,1 % B 8704.31.00 D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques

6,1 % B

8704.32.00 D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques 6,1 % B 8901.10.10 Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 % D

8901.10.90 Autres 25 % D

8901.30.00 Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901.20 25 % B

tarifaire

Numéro Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 8901.90.10 Bateaux ouverts 15 % B

8901.90.91 Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 % B

8901.90.99 Autres : Autres 25 % B

8904.00.00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs. 25 % D 8905.20.19 Plates-formes de forage : Autres 20 % B 8905.20.20 Plates-formes d'exploitation 25 % B 8905.90.19 Bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage : Autres

20 % B

8905.90.90 Autres 25 % B

8906.90.19 Bateaux ouverts : Autres 15 % B

8906.90.91 Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 % B

8906.90.99 Autres : Autres 25 % B

Liste tarifaire de l'Union européenne

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0105 11 91 ---- De race de ponte 52 €/1 000 p/st E

0105 11 99 ---- Autres 52 €/1 000 p/st E

0105 94 00 Coqs et poules 20,9 €/100 kg/net E

0105 99 30 --- Dindes et dindons 23,8 €/100 kg/net E

0201 10 00 - En carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 176,8 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0201 20 20 -- Quartiers dits "compensés" 12,8 + 176,8 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0201 20 30 -- Quartiers avant attenants ou séparés 12,8 + 141,4 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0201 20 50 -- Quartiers arrière attenants ou séparés 12,8 + 212,2 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0201 20 90 -- Autres 12,8 + 265,2 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0201 30 00 - Désossées 12,8 + 303,4 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0202 10 00 - En carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 176,8 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0202 20 10 -- Quartiers dits "compensés" 12,8 + 176,8 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0202 20 30 -- Quartiers avant attenants ou séparés 12,8 + 141,4 €/100 kg/net E CTB2, CTB3

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0202 20 50 -- Quartiers arrière attenants ou séparés 12,8 + 221,1 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0202 20 90 -- Autres 12,8 + 265,3 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0202 30 10 -- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul 12,8 + 221,1 €/100 kg/net E

CTB2, CTB3

0202 30 50 -- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes"

12,8 + 221,1 €/100 kg/net E CTB2, CTB3

0202 30 90 -- Autres 12,8 + 304,1 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0203 12 11 ---- Jambons et morceaux de jambons 77,8 €/100 kg/net E CTP 0203 12 19 ---- Épaules et morceaux d'épaules 60,1 €/100 kg/net E CTP 0203 19 11 ---- Parties avant et morceaux de parties avant 60,1 €/100 kg/net E CTP 0203 19 13 ---- Longes et morceaux de longes 86,9 €/100 kg/net E CTP 0203 19 15 ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 46,7 €/100 kg/net E CTP 0203 19 55 ----- Désossées 86,9 €/100 kg/net E CTP

0203 19 59 ----- Autres 86,9 €/100 kg/net E CTP

0203 22 11 ---- Jambons et morceaux de jambons 77,8 €/100 kg/net E CTP

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0203 22 19 ---- Épaules et morceaux d'épaules 60,1 €/100 kg/net E CTP 0203 29 11 ---- Parties avant et morceaux de parties avant 60,1 €/100 kg/net E CTP 0203 29 13 ---- Longes et morceaux de longes 86,9 €/100 kg/net E CTP 0203 29 15 ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 46,7 €/100 kg/net E CTP 0203 29 55 ----- Désossées 86,9 €/100 kg/net E CTP 0203 29 59 ----- Autres 86,9 €/100 kg/net E CTP

0205 00 80 - Congelées 5,1 B

0206 10 95 --- Onglets et hampes 12,8 + 303,4 €/100 kg/net E CTB1, CTB3 0206 29 91 ---- Onglets et hampes 12,8 + 304,1 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0206 80 91 --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière 6,4 B 0206 90 91 --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière 6,4 B 0207 11 10 --- Présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %"

26,2 €/100 kg/net E

0207 11 30 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais 70 %"

avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 29,9 €/100 kg/net E

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0207 11 90 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le ou autrement présentés

cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", 32,5 €/100 kg/net E

0207 12 10 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais 70 %"

avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 29,9 €/100 kg/net E

0207 12 90 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le ou autrement présentés

cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", 32,5 €/100 kg/net E

0207 13 10 ---- Désossés 102,4 €/100 kg/net E

0207 13 20 ----- Demis ou quarts 35,8 €/100 kg/net E 0207 13 30 ----- Ailes entières, même sans la pointe 26,9 €/100 kg/net E 0207 13 40 ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 €/100 kg/net E 0207 13 50 ----- Poitrines et morceaux de poitrines 60,2 €/100 kg/net E 0207 13 60 ----- Cuisses et morceaux de cuisses 46,3 €/100 kg/net E 0207 13 70 ----- Autres 100,8 €/100 kg/net E

0207 13 91 ---- Foies 6,4 E

0207 13 99 ---- Autres 18,7 €/100 kg/net E

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0207 14 10 ---- Désossés 102,4 €/100 kg/net E 0207 14 20 ----- Demis ou quarts 35,8 €/100 kg/net E 0207 14 30 ----- Ailes entières, même sans la pointe 26,9 €/100 kg/net E 0207 14 40 ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 €/100 kg/net E 0207 14 50 ----- Poitrines et morceaux de poitrines 60,2 €/100 kg/net E 0207 14 60 ----- Cuisses et morceaux de cuisses 46,3 €/100 kg/net E 0207 14 70 ----- Autres 100,8 €/100 kg/net E

0207 14 91 ---- Foies 6,4 E

0207 14 99 ---- Autres 18,7 €/100 kg/net E

0207 24 10 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" 34 €/100 kg/net E

0207 24 90 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les ou autrement présentés

pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", 37,3 €/100 kg/net E

0207 25 10 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" 34 €/100 kg/net E

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0207 25 90 --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les ou autrement présentés

pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", 37,3 €/100 kg/net E

0207 26 10 ---- Désossés 85,1 €/100 kg/net E 0207 26 20 ----- Demis ou quarts 41 €/100 kg/net E 0207 26 30 ----- Ailes entières, même sans la pointe 26,9 €/100 kg/net E 0207 26 40 ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 €/100 kg/net E 0207 26 50 ----- Poitrines et morceaux de poitrines 67,9 €/100 kg/net E 0207 26 60 ------ Pilons et morceaux de pilons 25,5 €/100 kg/net E 0207 26 70 ------ Autres 46 €/100 kg/net E

0207 26 80 ----- Autres 83 €/100 kg/net E

0207 26 91 ---- Foies 6,4 E

0207 26 99 ---- Autres 18,7 €/100 kg/net E

0207 27 10 ---- Désossés 85,1 €/100 kg/net E 0207 27 20 ----- Demis ou quarts 41 €/100 kg/net E 0207 27 30 ----- Ailes entières, même sans la pointe 26,9 €/100 kg/net E

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0207 27 40 ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 €/100 kg/net E 0207 27 50 ----- Poitrines et morceaux de poitrines 67,9 €/100 kg/net E 0207 27 60 ------ Pilons et morceaux de pilons 25,5 €/100 kg/net E 0207 27 70 ------ Autres 46 €/100 kg/net E

0207 27 80 ----- Autres 83 €/100 kg/net E

0207 27 91 ---- Foies 6,4 E

0207 27 99 ---- Autres 18,7 €/100 kg/net E

0210 11 11 ----- Jambons et morceaux de jambons 77,8 €/100 kg/net E CTP 0210 11 19 ----- Épaules et morceaux d'épaules 60,1 €/100 kg/net E CTP 0210 11 31 ----- Jambons et morceaux de jambons 151,2 €/100 kg/net E CTP 0210 11 39 ----- Épaules et morceaux d'épaules 119 €/100 kg/net E CTP 0210 20 10 -- Non désossées 15,4 + 265,2 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0210 20 90 -- Désossés 15,4 + 303,4 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0210 92 91 ---- Viandes 130 €/100 kg/net B

0210 92 92 ---- Abats 15,4 B

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0210 92 99 ---- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 15,4 + 303,4 €/100 kg/net D 0210 99 10 ---- De cheval, salées ou en saumure ou bien séchées 6,4 B 0210 99 21 ----- Non désossées 222,7 €/100 kg/net D

0210 99 29 ----- Désossées 311,8 €/100 kg/net D

0210 99 31 ---- De rennes 15,4 B

0210 99 39 ---- Autres 130 €/100 kg/net B

0210 99 51 ----- Onglets et hampes 15,4 + 303,4 €/100 kg/net E CTB2, CTB3 0210 99 59 ----- Autres 12,8 E CTB2, CTB3

0210 99 79 ------ Autres 6,4 B

0210 99 85 ----- Autres 15,4 B

0210 99 90 --- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 15,4 + 303,4 €/100 kg/net D 0304 71 90 --- Autres 7,5 D CT Morue

0304 79 10 --- Poissons de l'espèce Boreogadus saida 7,5 D CT Morue 0305 43 00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et

Oncorhynchus chrysogaster)

14 D

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note remarque 2)

(voir

ex 0305 72 00 -- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons 13 D remarque 2)

(voir

ex 0305 79 00 -- Autres 13 D

0306 12 05 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

0306 12 10 ---- Entiers 6 B

0306 12 90 ---- Autres 16 B

0306 14 05 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 8 D

0306 14 90 ---- Autres 7,5 B

remarque 3)

(voir

ex 0306 16 10

avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites 20 D CT Crevettes

remarque 3)

(voir

ex 0306 17 10

avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites 20 D CT Crevettes

0306 22 30 ---- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0306 24 10 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 8 D

remarque 3)

(voir

ex 0306 26 10

avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites 20 D CT Crevettes

remarque 3)

(voir

ex 0306 27 10

avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites 20 D CT Crevettes

0307 19 10 --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées 20 C

0307 29 05 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

0307 39 05 --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées 20 D

0307 49 05 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20 C

0307 59 05 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20 C

0307 60 10 -- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0307 79 10 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

0307 89 10 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

0307 99 10 --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés 20 C

0407 11 00 -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus 35 €/1 000 p/st E 0407 19 19 ---- Autres 35 €/1 000 p/st E

0407 21 00 -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus 30,4 €/100 kg/net E 0407 29 10 --- De volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net E

0407 90 10 -- De volailles 30,4 €/100 kg/net E 0408 11 80 --- Autres 142,3 €/100 kg/net E

0408 19 81 ---- Liquides 62 €/100 kg/net E

0408 19 89 ---- Autres, y compris congelés 66,3 €/100 kg/net E 0408 91 80 --- Autres 137,4 €/100 kg/net E

0408 99 80 --- Autres 35,3 €/100 kg/net E

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0702 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0707 00 05 - Concombres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0709 91 00 -- Artichauts d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0709 93 10 --- Courgettes d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0710 40 00 - Maïs doux 5,1 + 9,4 €/100 kg/net D CT Maïs doux 0805 10 20 -- Oranges douces, fraîches d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0805 20 10 -- Clémentines d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0805 20 30 -- Monreales et satsumas d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0805 20 50 -- Mandarines et wilkings d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0805 20 70 -- Tangerines d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0805 20 90 -- Autres

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0805 50 10 -- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0806 10 10 -- De table d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0808 10 80 -- Autres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0808 30 90 -- Autres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0809 10 00 - Abricots d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0809 21 00 -- Cerises acides (Prunus cerasus) d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0809 29 00 -- Autres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0809 30 10 -- Brugnons et nectarines d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 0809 30 90 -- Autres

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

0809 40 05 -- Prunes

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

1001 11 00 -- De semence 148 €/t D 1001 19 00 -- Autres 148 €/t D 1001 91 90 --- Autres 95 €/t D 1001 99 00 -- Autres 95 €/t D CT Blé tendre 1002 10 00 - De semence 93 €/t D 1002 90 00 - Autres 93 €/t D

1003 90 00 - Autres 93 €/t D

1004 10 00 - De semence 89 €/t D 1004 90 00 - Autres 89 €/t D

1108 11 00 -- Amidon de froment (blé) 224 €/t D 1108 12 00 -- Amidon de maïs 166 €/t D 1108 13 00 -- Fécule de pommes de terre 166 €/t D

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1108 14 00 -- Fécule de manioc (cassave) 166 €/t D 1108 19 10 --- Amidon de riz 216 €/t D

1108 19 90 --- Autres 166 €/t D

1604 14 21 ----- À l'huile végétale 24 D

1604 14 26 ------ Filets dénommés "longes" 24 D 1604 14 28 ------ Autres 24 D

1604 14 31 ----- À l'huile végétale 24 D

1604 14 36 ------ Filets dénommés "longes" 24 D 1604 14 38 ------ Autres 24 D

1604 14 41 ----- À l'huile végétale 24 D

1604 14 46 ------ Filets dénommés "longes" 24 D 1604 14 48 ------ Autres 24 D

1604 14 90 --- Bonites (Sarda spp.) 25 D

1604 20 70 --- De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 24 D 1605 10 00 - Crabes 8 D

1605 21 90 --- Autres 20 D CT Crevettes

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1605 29 00 -- Autres 20 D CT Crevettes 1605 30 90 -- Autres 20 C

1605 51 00 -- Huîtres 20 C

1605 52 00 -- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

20 C

1605 53 10 --- En récipients hermétiquement clos 20 D 1605 53 90 --- Autres 20 D

1605 54 00 -- Seiches, sépioles, calmars et encornets 20 C 1605 55 00 -- Poulpes ou pieuvres 20 C 1605 56 00 -- Clams, coques et arches 20 C 1605 57 00 -- Ormeaux 20 C

1605 58 00 -- Escargots, autres que de mer 20 C 1605 59 00 -- Autres 20 C

1701 12 10 --- Destinés à être raffinés 33,9 €/100 kg/net D 1701 12 90 --- Autres 41,9 €/100 kg/net D 1701 13 10 --- Destiné à être raffiné 33,9 €/100 kg/net D 1701 13 90 --- Autres 41,9 €/100 kg/net D

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 1701 14 10 --- Destinés à être raffinés 33,9 €/100 kg/net D 1701 14 90 --- Autres 41,9 €/100 kg/net D 1701 91 00 -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants 41,9 €/100 kg/net D 1701 99 10 --- Sucres blancs 41,9 €/100 kg/net D 1701 99 90 --- Autres 41,9 €/100 kg/net D 2005 80 00 - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net E CT Maïs doux 2009 61 10 --- D'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 19 ---- Autres

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 51 ----- Concentrés

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 59 ----- Autres

d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement

o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 2204 30 92 ---- Concentrés d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

2204 30 94 ---- Autres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

2204 30 96 ---- Concentrés d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

2204 30 98 ---- Autres d'exécution (UE) n

Voir l'annexe 2 du Règlement o 1101/2014

de la Commission (p. 679 à 718) AV0+EP

8702 10 11 --- Neufs 16 C 8702 10 19 --- Usagés 16 C 8702 10 91 --- Neufs 10 C 8702 10 99 --- Usagés 10 C 8702 90 11 ---- Neufs 16 C 8702 90 19 ---- Usagés 16 C

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 8702 90 31 ---- Neufs 10 C 8702 90 39 ---- Usagés 10 C 8702 90 90 -- Autres 10 C

8703 21 10 --- Neufs 10 C

8703 22 10 --- Neufs 10 D

8703 22 90 --- Usagés 10 D 8703 23 11 ---- Caravanes automotrices 10 D 8703 23 19 ---- Autres 10 D 8703 23 90 --- Usagés 10 D 8703 24 10 --- Neufs 10 D

8703 24 90 --- Usagés 10 D 8703 31 10 --- Neufs 10 D

8703 31 90 --- Usagés 10 D 8703 32 11 ---- Caravanes automotrices 10 D 8703 32 19 ---- Autres 10 D 8703 32 90 --- Usagés 10 D 8703 33 11 ---- Caravanes automotrices 10 D

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 8703 33 19 ---- Autres 10 D

8703 33 90 --- Usagés 10 D

8703 90 10 -- Véhicules à moteurs électriques 10 C 8703 90 90 -- Autres 10 C

8704 21 10 --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 B

8704 21 31 ----- Neufs 22 B

8704 21 39 ----- Usagés 22 B

8704 21 91 ----- Neufs 10 B

8704 21 99 ----- Usagés 10 B

8704 22 10 --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 B

8704 22 91 ---- Neufs 22 B

8704 22 99 ---- Usagés 22 B

8704 23 10 --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 B

8704 23 91 ---- Neufs 22 B

tarifaire

Numéro

(NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1) Taux de base Catégorie d'échelonnement Note 8704 23 99 ---- Usagés 22 B

8704 31 10 --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 B

8704 31 31 ----- Neufs 22 B

8704 31 39 ----- Usagés 22 B

8704 31 91 ----- Neufs 10 B

8704 31 99 ----- Usagés 10 B

8704 32 10 --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 B

8704 32 91 ---- Neufs 22 B

8704 32 99 ---- Usagés 22 B

Remarque 1 : La portée des produits contenus dans cette liste est déterminée par les codes NC tels qu'ils apparaissent dans le Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission

Remarque 3 : ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10 – sauf en emballages immédiats d'un contenu net n'exc Remarque 2 : ex 0305 72 00 et ex 0305 79 00 – seulement les truites visées sous le code NC 0305 43 00 édant pas 2 kg

ANNEXE 2-B

Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires SECTION A

Déclaration sur l'administration par l'Union européenne des contingents tarifaires de bœuf, de veau et de porc dans le cadre du présent accord 1. Le principe général est que l'administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les engagements en matière d'accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d'utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.

Structure du système de licences d'importation

Sous-périodes trimestrielles avec report entre les périodes des quantités sous contingent tarifaire non utilisées

2. À chacun des quatre trimestres de l'année commerciale, 25 p. cent de la quantité du contingent tarifaire annuel sera disponible aux fins des demandes de licence.

3. Les quantités qui restent disponibles à la fin d'un trimestre sont automatiquement reportées au trimestre suivant jusqu'à la fin de l'année commerciale.

Période de présentation des demandes de licences d'importation 4. Les demandes de licences d'importation seront acceptées jusqu'à 45 jours civils avant le début de chaque trimestre, et les licences d'importation sont délivrées au moins 30 jours civils avant le début du trimestre.

5. Si la demande de licences durant la période de présentation des demandes excède les quantités disponibles pour le trimestre visé, les licences seront attribuées au prorata.

6. Si la quantité disponible pour un trimestre donné n'est pas entièrement attribuée pendant la période de présentation des demandes, la quantité restante sera mise à la disposition des demandeurs admissibles, qui pourront présenter une demande pour le reste du trimestre en question. Les licences d'importation seront délivrées automatiquement sur demande jusqu'à ce que la quantité disponible soit épuisée pour cette période.

Validité des licences

7. Une licence d'importation est valide :

a) à compter de la date de délivrance ou de la date du début du trimestre pour lequel la licence a été délivrée, la date la plus tardive étant retenue;

b) pendant cinq mois à compter de la date applicable visée à l'alinéa a) ou jusqu'à la fin de l'année commerciale, l'échéance qui se présente la première étant retenue.

8. Les licences d'importation peuvent être utilisées à tout point d'entrée en douane de l'Union européenne et pour des expéditions multiples.

Critères d'admissibilité

9. Les critères d'admissibilité et la méthode d'attribution des contingents devraient se traduire par l'attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent pas créer d'obstacles aux importations.

10. Durant la période de présentation des demandes, sont inclus dans les demandeurs admissibles les importateurs traditionnels de bœuf, de bison ou de veau dans le cas des importations de bœuf et de veau, et les importateurs traditionnels de bœuf, de bison, de veau ou de porc dans le cas des importations de porc.

11. À chaque trimestre suivant la période de présentation des demandes, lorsque les licences sont mises à disposition sur demande, les critères d'admissibilité des demandeurs seront élargis pour inclure les grossistes et les transformateurs de viande agréés.

Garanties

Garanties liées aux demandes de licences d'importation

12. Une garantie n'excédant pas 95 euros (€) par tonne de bœuf et 65 euros (€) par tonne de porc sera déposée avec la demande de licence.

Transfert de licence et de la garantie correspondante

13. Les licences ne sont pas transférables.

Restitution de la licence et de la garantie correspondante

14. Les quantités non utilisées visées par des licences peuvent être restituées avant l'expiration de la licence et jusqu'à quatre mois avant la fin de l'année commerciale. Chaque titulaire de licence peut restituer jusqu'à 30 p. cent de la quantité visée par sa licence. Dans les cas où une telle quantité est restituée, 60 p. cent de la garantie correspondante est libérée.

15. Toutes les quantités restituées seront immédiatement mises à la disposition des autres demandeurs admissibles, qui peuvent présenter une demande pour le reste du trimestre, et seront reportées aux trimestres suivants si elles ne sont pas demandées.

Libération de la garantie et libération de la garantie totale après importation de 95 p. cent de la quantité

16. Les garanties sont libérées proportionnellement chaque fois que des importations effectives ont eu lieu.

17. Lorsqu'un importateur a importé effectivement 95 p. cent de la quantité visée par sa licence, la totalité de la garantie est libérée.

SECTION B

Déclaration sur l'administration par le Canada des contingents tarifaires de fromage dans le cadre du présent accord

1. Le principe général est que l'administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les engagements en matière d'accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d'utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.

2. Les critères d'admissibilité et la méthode d'attribution des contingents devraient se traduire par l'attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent pas créer d'obstacles aux importations.

Structure du système de licences d'importation

3. La quantité sous contingent tarifaire annuel sera répartie chaque année entre les demandeurs admissibles.

4. La méthode d'attribution du contingent tarifaire permettra l'admission de nouveaux entrants chaque année. Durant la période d'application progressive de l'année 1 à l'année 5, au moins 30 p. cent du contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants chaque année.

Après la fin de la période d'application progressive, à compter de l'année 6 et pour les années suivantes, au moins 10 p. cent de la quantité sous contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants.

5. La quantité sous contingent tarifaire sera attribuée chaque année civile. Les demandes de toutes les parties intéressées seront reçues et traitées conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, Décision ministérielle WT/MIN(13)/39 du 7 décembre 2013. Une période de quatre à six semaines est prévue pour la présentation des demandes. Les importations pourront commencer le premier jour de l'année.

6. Si le contingent tarifaire n'est pas totalement attribué après le processus de présentation des demandes visé au paragraphe 3, les quantités disponibles seront immédiatement offertes aux demandeurs admissibles en proportion de leur quote-part, ou sur demande si une portion du contingent reste disponible après la première offre.

Critères d'admissibilité

7. Pour être admissible, le demandeur est au moins résident du Canada et mène régulièrement des activités dans le secteur canadien du fromage pendant l'année.

8. Durant la période d'application progressive de l'année 1 à l'année 5, un nouvel entrant est un demandeur admissible qui n'est pas titulaire d'une quote-part du contingent tarifaire de fromage du Canada dans le cadre de l'OMC.

9. Après la fin de la période d'application progressive, à compter de l'année 6 et pour les années suivantes, un nouvel entrant est un demandeur admissible qui n'est pas titulaire d'une quote-part du contingent tarifaire de fromage du Canada dans le cadre de l'OMC ou qui n'a pas obtenu de quote-part des contingents tarifaires dans le cadre du présent accord l'année précédente.

10. Un nouvel entrant est considéré comme tel pendant une période de trois ans.

11. Le demandeur qui n'est plus considéré comme un nouvel entrant est traité sur un pied d'égalité avec tous les autres demandeurs.

12. Le Canada peut envisager de plafonner la taille des quotes-parts à un certain pourcentage s'il l'estime nécessaire pour favoriser un contexte d'importation concurrentiel, juste et équilibré.

Utilisation des quotes-parts de contingent d'importation et des permis d'importation 13. Une quote-part de contingent tarifaire est valide pendant une année contingentaire ou, si elle est attribuée après le début de l'année contingentaire, pendant le reste de l'année contingentaire.

14. Pour assurer l'adéquation des importations avec les conditions du marché intérieur et pour minimiser les obstacles au commerce, le titulaire d'une quote-part contingentaire aura normalement la liberté d'utiliser sa quote-part pour importer tout produit couvert par le contingent tarifaire à n'importe quel moment de l'année.

15. Sur la base de sa quote-part, l'importateur présentera une demande de permis d'importation pour chaque expédition de produit couverte par le contingent tarifaire qu'il souhaite importer au Canada. Les permis d'importation sont normalement délivrés automatiquement sur demande par le système électronique de délivrance de permis du gouvernement du Canada.

Selon les politiques actuelles, les permis d'importation peuvent être demandés jusqu'à 30 jours avant la date d'entrée prévue et sont valides pour une période de cinq jours avant et de 25 jours après la date d'entrée.

16. Les permis ne sont pas transférables.

17. Un permis d'importation peut être modifié ou annulé.

18. Le transfert de quotes-parts peut être autorisé.

19. Le titulaire d'une quote-part utilisant moins de 95 p. cent de sa quote-part dans une année peut être assujetti à une pénalité de sous-utilisation l'année suivante, au cours de laquelle il recevra une quote-part correspondant au niveau d'utilisation réel de sa quote-part antérieure. Un titulaire de quote-part touché par une pénalité de sous-utilisation sera avisé avant la répartition finale du contingent tarifaire.

20. Le titulaire d'une quote-part peut restituer une quantité non utilisée de sa quote-part jusqu'à une date donnée. Les quantités restituées seront considérées comme utilisées aux fins de l'application de la pénalité de sous-utilisation. Les restitutions qui se répètent régulièrement peuvent faire l'objet de pénalités.

21. Les quantités restituées seront normalement mises à la disposition des titulaires de permis intéressés qui n'ont pas restitué de quantité non utilisée de leur quote-part le jour suivant la date limite de restitution. Les quantités qui restent disponibles par la suite peuvent être offertes à d'autres tierces parties intéressées.

22. La date limite de restitution sera une date suffisamment précoce pour permettre l'utilisation des quantités restituées, et assez éloignée pour permettre aux titulaires de quotes-parts d'établir leurs besoins en matière d'importation jusqu'à la fin de l'année, cette date pouvant se situer vers le milieu de l'année contingentaire.

ANNEXE 4-A

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA RÉGLEMENTATION

DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Article premier

But et objectifs

1. Les Parties prennent acte de la coopération entre le Canada et la Commission européenne dans le domaine de la science et de la technologie.

2. Les Parties confirment leur engagement conjoint à améliorer la sécurité et la performance environnementale des véhicules, et à appuyer les efforts d'harmonisation menés dans le cadre de l'Accord mondial de 1998 administré par le Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) (l'"Accord mondial de 1998") de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ("CEE-ONU").

3. Les Parties prennent acte de leur engagement à intensifier leurs efforts dans le domaine de la coopération en matière de réglementation au titre du présent chapitre et du chapitre Vingt-et-un (Coopération en matière de réglementation).

4. Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de déterminer le niveau souhaité de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs.

5. Les Parties souhaitent renforcer la coopération et augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources dans les domaines liés aux règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles, sans compromettre la capacité de chaque Partie de s'acquitter de ses responsabilités.

6. La présente annexe a pour but de renforcer la coopération et la communication, y compris l'échange de renseignements, en ce qui a trait aux activités de recherche sur la sécurité et la performance environnementale des véhicules automobiles liées à l'élaboration de nouveaux règlements techniques ou de normes connexes, et de promouvoir l'application et la reconnaissance des règlements techniques mondiaux visés par l'Accord mondial de 1998 et une éventuelle harmonisation future entre les Parties sur le plan des améliorations et autres avancées en matière de règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou de normes connexes.

Article 2

Domaines de coopération

Les Parties s'efforcent d'échanger des renseignements et de coopérer aux activités entreprises dans les domaines suivants :

a) l'élaboration et l'établissement de règlements techniques ou de normes connexes;

b) les examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements techniques ou des normes connexes;

c) l'élaboration et la diffusion de renseignements à l'usage des consommateurs concernant les règlements relatifs aux véhicules automobiles ou les normes connexes;

d) l'échange de données de recherche, de renseignements et de résultats liés à l'élaboration de nouveaux règlements sur la sécurité des véhicules ou de normes connexes, et aux technologies de pointe en matière de réduction des émissions et de véhicules électriques;

e) l'échange des renseignements disponibles concernant l'identification des défectuosités liées à la sécurité ou aux émissions et la non-observation des règlements techniques.

Article 3

Formes de coopération

Les Parties s'efforcent de maintenir un dialogue ouvert et permanent au sujet des règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou des normes connexes. À cette fin, les Parties s'efforcent:

a) de se rencontrer au moins une fois par année (y compris dans le cadre des réunions tenues en marge des sessions du WP.29) au moyen de vidéoconférences ou, dans le cas de rencontres face-à-face, en alternance au Canada et dans l'Union européenne;

b) d'échanger des renseignements concernant les programmes et les orientations nationaux et internationaux, y compris la planification de programmes de recherche liés à l'élaboration de nouveaux règlements techniques ou de normes connexes;

c) d'unir leurs efforts pour encourager et promouvoir une harmonisation internationale accrue des exigences techniques dans les enceintes multilatérales, comme l'Accord mondial de 1998, y compris en collaborant à la planification d'initiatives visant à appuyer de telles activités;

d) de mettre en commun et de débattre les plans de recherche et de développement concernant les règlements techniques en matière de sécurité et de performance environnementale des véhicules automobiles ou les normes connexes;

e) de procéder à des analyses conjointes et d'élaborer des méthodes et des approches mutuellement bénéfiques, pratiques et opportunes pour aider et faciliter l'élaboration de règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou de normes connexes;

f) d'élaborer des dispositions supplémentaires en matière de coopération.

Article 4

Incorporation des règlements des Nations Unies par le Canada 1. Les Parties reconnaissent que le Canada a incorporé, avec les adaptations qu'il a jugées nécessaires, les règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies dans son Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe 4-A-1.

2. Le Canada est habilité à modifier son droit, y compris à modifier ou à réviser le choix des règlements des Nations Unies qui y sont incorporés ainsi que la manière dont ces règlements sont incorporés dans son droit et la portée de cette incorporation. Avant de procéder à de telles modifications, le Canada informe l'Union européenne de son intention et se prépare, sur demande, à fournir les raisons les motivant. Le Canada continue de reconnaître les règlements pertinents des Nations Unies, à moins que cela occasionne un niveau de sécurité inférieur à celui des modifications apportées ou compromette l'intégration à l'échelle nord-américaine.

3. Les Parties engagent des consultations techniques en vue de déterminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, si les règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies énumérés à l'annexe 4-A-2 devraient également être incorporés dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada, avec les adaptations que le Canada juge nécessaires. Ces règlements techniques devraient être incorporés à moins que cela occasionne un niveau de sécurité inférieur à celui de la réglementation canadienne ou compromette l'intégration à l'échelle nord-américaine.

4. Les Parties engagent aussi des consultations techniques additionnelles pour déterminer si d'autres règlements techniques devraient être ajoutés à l'annexe 4-A-2.

5. Le Canada dresse et tient à jour une liste des règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies qui sont incorporés dans son Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le Canada met cette liste à la disposition du public.

6. Dans le but de promouvoir la convergence réglementaire, les Parties échangent, dans la mesure du possible, des renseignements sur leurs règlements techniques respectifs liés à la sécurité des véhicules automobiles.

Article 5

Prise en compte des règlements techniques de l'autre Partie

La Partie qui élabore un nouveau règlement technique relatif aux véhicules et aux pièces automobiles, ou qui modifie un règlement existant, prend en compte les règlements techniques de l'autre Partie, y compris ceux qui ont été établis dans le cadre du Forum mondial sur l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) de la CEE-ONU. Elle fournit à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, des explications sur la mesure dans laquelle elle a pris en compte les règlements techniques de cette dernière dans l'élaboration de son nouveau règlement technique.

Article 6

Coopération avec les États-Unis d'Amérique

Les Parties reconnaissent leur intérêt mutuel à coopérer avec les États-Unis d'Amérique dans le domaine des règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles. Si l'Union européenne et les États-Unis concluent un accord ou un arrangement concernant l'harmonisation de leurs règlements techniques respectifs relatifs aux véhicules automobiles, les Parties coopèrent en vue de déterminer si elles devraient conclure un accord ou un arrangement similaire.

ANNEXE 4-A-1

Liste visée à l'article 4.1 de l'annexe 4-A Règlement

des Nations

Unies

Titre du règlement des Nations Unies

Règlement

canadien dans

lequel le règlement

des Nations Unies

est incorporé, en

tout ou en partie

Titre du règlement

canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

No

98 Prescriptions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

112 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

113 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL

NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

51 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues en ce qui concerne le bruit NSVAC 1106*

Émission de bruit

Règlement

des Nations

Unies

Titre du règlement des Nations Unies

Règlement

canadien dans

lequel le règlement

des Nations Unies

est incorporé, en

tout ou en partie

Titre du règlement

canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

No

41 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit NSVAC 1106*

Émission de bruit

No

11 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes NSVAC 206*

Serrures de porte et

composants de retenue de porte

No

116

(dispositif

d'immobilisat

ion

seulement)

Prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée (dispositif d'immobilisation seulement) NSVAC 114*

Protection contre le vol et immobilisation

No

42 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière NSVAC 215*

Pare-chocs

No

78 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage NSVAC 122*

Système de freinage des motocyclettes

No

8 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

Règlement

des Nations

Unies

Titre du règlement des Nations Unies

Règlement

canadien dans

lequel le règlement

des Nations Unies

est incorporé, en

tout ou en partie

Titre du règlement

canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

No

20 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

31 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

57 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

72 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1) NSVAC 108*

Système d'éclairage et dispositifs

rétroréfléchissants

No

13H

(contrôle

électronique

de stabilité

seulement)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage (contrôle électronique de stabilité seulement)

NSVAC 126 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Règlement

des Nations

Unies

Titre du règlement des Nations Unies

Règlement

canadien dans

lequel le règlement

des Nations Unies

est incorporé, en

tout ou en partie

Titre du règlement

canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

No

60 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs NSVAC 123 Commandes et affichages des motocyclettes

No

81 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons NSVAC 111 Miroirs

*

Version du règlement en vigueur le 13 février 2013.

ANNEXE 4-A-2

Liste visée à l'article 4.3 de l'annexe 4-A

Règlement des

Nations Unies

Titre du règlement des Nations Unies

No

12 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

No

17 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête No

43 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules

No

48 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse No

87 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux- circulation diurnes pour véhicules à moteur

No

53 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

No

116 Prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

N° 123 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

ANNEXE 5-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Autorités compétentes de l'Union européenne

1. Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres et la Commission européenne. À cet égard, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) pour les exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures et exigences SPS convenues;

b) pour les importations en provenance du Canada, les États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d'importation de l'Union européenne;

c) la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au présent accord.

Autorités compétentes du Canada

2. Sauf indication contraire, sont responsables de l'application des mesures SPS relatives aux animaux, aux produits d'origine animale, aux végétaux et aux produits d'origine végétale produits au pays, exportés et importés, et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures SPS convenues :

a) l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'"ACIA");

b) le ministère de la Santé, le cas échéant; ou

c) une entité qui pourrait leur succéder et dont la notification est faite à l'autre Partie.

ANNEXE 5-B

CONDITIONS RÉGIONALES

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises :

Maladies

1. Fièvre aphteuse

2. Stomatite vésiculeuse 3. Maladie vésiculeuse du porc 4. Peste bovine

5. Peste des petits ruminants 6. Péripneumonie contagieuse bovine 7. Dermatose nodulaire contagieuse 8. Fièvre de la vallée du Rift 9. Fièvre catarrhale du mouton 10. Clavelée et variole caprine

11. Peste équine

12. Peste porcine africaine

13. Peste porcine classique

14. Influenza aviaire à déclaration obligatoire

15. Maladie de Newcastle

16. Encéphalomyélite équine du Venezuela

17. Maladie hémorragique épizootique

Maladies affectant les animaux aquatiques

Les Parties peuvent discuter de la liste des maladies des animaux aquatiques sur la base du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.

ANNEXE 5-C

PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES CONDITIONS RÉGIONALES

Maladies animales

À convenir ultérieurement.

Organismes nuisibles aux végétaux À convenir ultérieurement.

ANNEXE 5-D

LIGNES DIRECTRICES POUR LA DÉTERMINATION, LA RECONNAISSANCE

ET LE MAINTIEN DE L'ÉQUIVALENCE

Détermination et reconnaissance de l'équivalence

À convenir ultérieurement.

Maintien de l'équivalence

1. La Partie qui entend adopter, modifier ou abroger une mesure SPS dans une zone à l'égard de laquelle elle a fait une reconnaissance d'équivalence, selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a) ou une reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b) devrait :

a) évaluer si l'adoption, la modification ou l'abrogation de la mesure SPS peut avoir un effet sur la reconnaissance;

b) notifier à l'autre Partie son intention d'adopter, de modifier ou d'abroger cette mesure SPS, et l'évaluation réalisée en application du paragraphe a). La notification devrait être faite à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération.

2. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure SPS dans une zone à l'égard de laquelle elle a fait une reconnaissance, la Partie importatrice devrait continuer d'accepter soit la reconnaissance de l'équivalence selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a), soit la reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b), selon le cas, dans la zone en question, jusqu'à ce qu'elle ait informé la Partie exportatrice de toute condition particulière à respecter, le cas échéant. La Partie importatrice devrait consulter la Partie exportatrice en vue d'établir ces conditions particulières.

ANNEXE 5-E

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Notes générales

1. Si une Partie modifie une mesure SPS inscrite à la présente annexe, la mesure SPS modifiée s'applique aux importations de l'autre Partie, compte tenu du paragraphe 2 de l'annexe 5-D.

Pour consulter les mesures SPS mises à jour, voir les publications législatives de chaque Partie.

2. La Partie importatrice qui détermine qu'une condition particulière inscrite à la présente annexe n'est plus nécessaire notifie à l'autre Partie conformément à l'article 26.5 le fait qu'elle n'appliquera plus cette condition particulière aux importations de l'autre Partie.

3. Il est entendu qu'une mesure SPS d'une Partie importatrice qui n'est pas mentionnée ailleurs dans la présente annexe ou une mesure d'une Partie importatrice qui n'est pas une mesure SPS s'applique, s'il y a lieu, aux importations de l'autre Partie.

SECTION A

Mesures sanitaires

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Sperme

Animaux de l'espèce bovine

Santé

animale

Directive 88/407 - Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990,

ch. 21

- Règlement sur la

santé des animaux,

C.R.C., ch. 296

Centre de collecte de

sperme cliniquement

exempt de paratuberculose

- Loi sur la

santé des

animaux

- Règlement

sur la santé

des animaux

- ACIA

Programme

d'insémination

artificielle

Directive

88/407

1. Leucose bovine enzootique : (sérum) Test immunoenzymatique ("ELISA")

De plus, lorsque c'est possible, la mère utérine du taureau donneur devrait être soumise à un test de dépistage ELISA de la leucose bovine enzootique après le sevrage du taureau, et obtenir un résultat négatif.

Ce test de dépistage chez la mère utérine est obligatoire pour l'exportation de sperme du taureau dans les États membres de l'Union européenne lorsque la collecte est effectuée avant qu'il ait atteint l'âge de 24 mois, et, après cet âge, il doit obtenir un résultat négatif au test ELISA. Ce test n'est pas requis lorsque le taureau donneur est issu d'un troupeau certifié dans le cadre du Programme canadien de certification sanitaire des troupeaux pour la leucose bovine enzootique.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

2. Rhinotrachéite bovine infectieuse : (sérum) ELISA

Le test de dépistage semestriel de la rhinotrachéite bovine infectieuse pour tous les animaux résidents doit être réalisé dans des installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse agréées pour les exportations vers l'Union européenne. Seules les installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse sont autorisées à exporter du sperme vers l'Union européenne.

Embryons

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo Santé

animale

Directive 89/556 - Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la

santé des animaux,

partie XIII

- Loi sur la

santé des

animaux

- Règlement

sur la santé

des animaux

- Programme

d'agrément

pour

l'exportation

d'embryons de

l'ACIA

Directive

89/556

Décisions

2006/168

2007/240

1. Les donneuses ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte au Canada dans un maximum de deux troupeaux :

a) qui, d'après les résultats officiels, étaient indemnes de tuberculose;

b) qui, d'après les résultats officiels, étaient indemnes de brucellose;

c) qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n'a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes; et

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

d) dans lesquels aucun bovin n'a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.

2. Au cours des 30 jours précédant la date de la collecte, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n'est survenu dans un rayon de 10 kilomètres du lieu où les donneuses étaient gardées.

3. Le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l'ACIA, ou le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l'autorité compétente d'un pays tiers autorisé à exporter du sperme vers l'Union européenne, ou le sperme est exporté à partir de l'Union européenne.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Viandes fraîches Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille, gibier d'élevage de cervidés, de lapin et de ratites Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2015/1375

- Loi sur l'inspection des viandes, L.R.C.

1985, ch. 25

(1er suppl.)

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes,

D.O.R.S./90-288

- Loi sur les

aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 - Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870

1. Respect des règles canadiennes en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible;

2. Interdiction de prolonger les délais d'éviscération;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice;

4. La viande porcine destinée à la transformation dans un produit prêt à consommer est testée ou congelée conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission;

- Loi sur

l'inspection

des viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection

des viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement

sur les

aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

Voir l'appendice A

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

5. Le sang est collecté

selon une méthode fermée

de collecte de sang;

6. La viande provenant

d'animaux abattus selon

des procédures d'abattage

d'urgence n'est pas

admissible au commerce.

Produits de viande

Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de 1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

1. La viande fraîche

utilisée pour la fabrication

des produits est conforme

aux conditions particulières

applicables, sauf la

condition particulière 4

lorsque le produit fini est

traité à la chaleur à une

température suffisante pour

détruire Trichinella;

2. Respect des normes

de produits de la Partie

importatrice;

- Loi sur

l'inspection

des viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection

des viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement

sur les

aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A, lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) 3. Respect des critères

microbiologiques

d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Viandes hachées et préparations à base de viande Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de 1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

1. La viande fraîche

utilisée pour la fabrication des produits est conforme

aux conditions

particulières applicables;

2. Respect des normes

de produits de la Partie

importatrice;

3. Respect des critères

microbiologiques

d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

- Loi sur

l'inspection des

viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement sur

les aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de 1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

1. La viande fraîche

utilisée pour la fabrication

des produits est conforme

aux conditions

particulières applicables,

sauf la condition

particulière 4 lorsque le

produit fini est traité à la

chaleur à une température

suffisante pour détruire

Trichinella;

2. Respect des normes

de produits de la Partie

importatrice.

- Loi sur

l'inspection des

viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement sur

les aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Graisses animales fondues destinées à la consommation humaine Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de 1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

1. La viande fraîche

utilisée pour la fabrication des produits est conforme

aux conditions

particulières, sauf la

condition particulière 4;

2. Respect des normes

de produits de la Partie

importatrice.

- Loi sur

l'inspection des

viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement sur

les aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine Animaux de l'espèce bovine, ovine, caprine et porcine Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

Respect des règles

canadiennes en matière

d'encéphalopathie

spongiforme transmissible

- Loi sur

l'inspection des

viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection des

viandes

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement sur

les aliments et

drogues

Regulations

852/2004

853/2004

854/2004

Respect des règles de l'Union européenne en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

- Loi sur l'inspection

du poisson, L.R.C.

1985, ch. F-12

- Règlement sur

l'inspection du

poisson, C.R.C.,

ch. 802

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

Le poisson fumé emballé

dans des contenants scellés

hermétiquement qui n'est

pas congelé doit avoir une

teneur en sel d'au moins

9 p. cent (méthode de la

phase aqueuse).

Les systèmes du Canada et

de l'Union européenne sont

réputés fournir des niveaux

équivalents de protection

en ce qui concerne les

exigences

microbiologiques.

Toutefois, les critères

microbiologiques utilisés

par le Canada et l'Union

européenne pour la

surveillance des produits

finals diffèrent à certains

égards. En ce qui concerne

les produits exportés, il

incombe à l'exportateur de

faire en sorte que ses

produits satisfassent aux

critères d'innocuité

alimentaire du pays

importateur.

- Loi sur

l'inspection du

poisson

- Règlement

sur l'inspection

du poisson

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement

sur les

aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques.

Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Poissons éviscérés et étêtés destinés à la consommation humaine Santé

animale

Directive

2006/88

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XVI

- Règlement sur les maladies

déclarables,

D.O.R.S./91-2

- Loi sur la

santé des

animaux

- Règlement

sur la santé

des animaux,

partie XVI

Directive

2006/88

Règlement

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniciers et les gastropodes Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

- Loi sur l'inspection

du poisson

- Règlement sur

l'inspection du

poisson

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues

Les systèmes du Canada et

de l'Union européenne sont

réputés fournir des niveaux

équivalents de protection

en ce qui concerne les

exigences

microbiologiques.

Toutefois, les critères

microbiologiques utilisés

par le Canada et l'Union

européenne pour la

surveillance des produits

finals diffèrent à certains

égards. En ce qui concerne

les produits exportés, il

incombe à l'exportateur de

faire en sorte que ses

produits satisfassent aux

critères d'innocuité

alimentaire du pays

importateur.

- Loi sur

l'inspection du

poisson

- Règlement

sur l'inspection

du poisson

- Règlement

sur la gestion

de la pêche du

poisson

contaminé,

D.O.R.S./90-

351

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement

sur les

aliments et

drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

Les mollusques bivalves vivants font l'objet d'une surveillance pour les toxines diarrhéiques selon une approche fondée sur les risques.

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques.

Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Poisson capturé en vertu d'un permis de pêche récréative du Canada Santé

publique

- Loi sur

l'inspection du

poisson

- Règlement sur

l'inspection du

poisson

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

Dans le cas du poisson capturé en vertu d'un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l'importateur, les conditions suivantes s'appliquent :

1. Le poisson a été capturé dans les eaux canadiennes pendant la période de validité du permis, conformément à la réglementation de la pêche sportive du Canada, et les limites de possession sont respectées;

2. Le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d'hygiène et de préservation appropriées;

3. Le poisson n'appartient pas à une espèce toxique ou à une espèce qui pourrait contenir des biotoxines;

4. Le poisson est importé dans l'Union européenne dans le mois suivant la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n'est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d'accompagnement.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s)

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Fromages pasteurisés ou fromages faits de lait non pasteurisé (traité à faible température) ou de lait cru affinés pendant au moins 60 jours Santé

publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur la santé

des animaux

- Règlement sur la

santé des animaux,

art. 34

- Loi sur les

aliments et drogues

- Règlement sur les

aliments et drogues,

partie B, titre 8

- Loi sur les

produits agricoles

au Canada, L.R.C.

1985, ch. 20

(4e suppl.)

- Règlement sur les

produits laitiers,

D.O.R.S./79-840

Les systèmes du Canada et

de l'Union européenne sont

réputés fournir des niveaux

équivalents de protection

en ce qui concerne les

exigences

microbiologiques.

Toutefois, les critères

microbiologiques utilisés

par le Canada et l'Union

européenne pour la

surveillance des produits

finals diffèrent à certains

égards. En ce qui concerne

les produits exportés, il

incombe à l'exportateur de

faire en sorte que ses

produits satisfassent aux

critères d'innocuité

alimentaire du pays

importateur.

- Loi sur les

aliments et

drogues

- Règlement sur

les aliments et

drogues,

partie B, titre B

- Loi sur les

produits

agricoles au

Canada

- Règlement sur

les produits

laitiers

Décision

2011/163

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

605/2010

1. Le Canada doit procéder à l'évaluation des systèmes d'analyse des risques aux points critiques (HACCP) des établissements qui ne sont pas reconnus HACCP/PASA (Programme d'amélioration de la salubrité des aliments) afin de faire en sorte qu'ils réalisent leurs activités conformément aux principes HACCP;

2. Le certificat d'exportation doit porter deux signatures : les certificats sanitaires sont signés par un vétérinaire officiel; les attestations relatives à la santé publique sont signées par un inspecteur officiel.

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques.

Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Boyaux d'animaux non destinés à la consommation humaine Porcs

Santé

animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé

des animaux

- Règlement sur la

santé des animaux,

partie IV

Os, cornes et onglons (à l'exception des farines) et leurs produits non destinés à la consommation humaine Santé

animale

- Loi sur la

santé des

animaux

- Règlement sur

la santé des

animaux

Règlement

Certificat conforme à la décision 97/534

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine Ruminants

Santé

animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV et partie XIV

- Loi relative aux aliments du bétail, L.R.C. 1985, ch. F-9 - Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, D.O.R.S./83-593

Respect des règles canadiennes en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Produits apicoles non destinés à la consommation humaine Santé

animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé

des animaux

- Règlement sur la

santé des animaux,

partie VI

Le produit fait l'objet d'un traitement, par exemple

lyophilisation, irradiation ou conditionnement sous

vide.

- Loi sur la

santé des

animaux

- Règlement

sur la santé

des animaux

- Directive sur

les produits

apicoles

TAHD-DSAT-IE-2001-3-6,

5 janvier 2011

Règlement

1069/2009

1. L'utilisation des produits apicoles destinés à l'alimentation animale ou humaine ou à des fins industrielles ne fait pas l'objet de restrictions;

2. Les produits apicoles destinés à l'alimentation des abeilles sont traités.

Laines, plumes et poils

Laine

Santé

animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé

des animaux

- Règlement sur la

santé des animaux,

partie IV

Certificat d'origine - Loi sur la santé des

animaux

- Règlement sur

la santé des

animaux

Règlement

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Soies de porc

Santé

animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Certificat d'origine - Loi sur la santé des

animaux

- Règlement sur

la santé des

animaux

Règlement

1069/2009

Œufs en coquille et ovoproduits destinés à la consommation humaine Santé

animale

Directives

90/539

2002/99

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie III et

partie IV (pour les œufs en coquille et les ovoproduits)

1. Déclaration d'origine;

2. Certification vétérinaire Ovoproduits –

Modalités

d'importation,

AHPD-DSAE-IE-2001-5-3,

20 décembre 1

995

Directives

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de

l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du

Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS

de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Questions horizontales

Liste des

établisse

ments

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

- Loi sur l'inspection

des viandes

- Règlement de 1990

sur l'inspection des

viandes

- Loi sur l'inspection

du poisson

- Règlement sur

l'inspection du

poisson

- Loi sur les

produits agricoles

au Canada

- Règlement sur les

produits laitiers

Liste requise pour la viande fraîche et les produits de viande

- Loi sur

l'inspection

des viandes

- Règlement de

1990 sur

l'inspection

des viandes

- Loi sur

l'inspection du

poisson

- Règlement

sur l'inspection

du poisson

- Loi sur les

produits

agricoles au

Canada

- Règlement

sur les

produits

laitiers

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

Les conditions suivantes s'appliquent à tous les animaux et produits d'origine animale avec reconnaissance de santé publique là où une liste d'établissements est requise :

1. Les listes des établissements et des usines au Canada sont saisies dans le système TRACES par le Canada;

2. Le Canada donne des garanties que les établissements satisfont aux conditions fixées dans le présent chapitre, dans sa totalité.

L'Union européenne met à jour et publie la liste des établissements sans retard indu.

Zone SPS Exportations de l'Union européenne à destination du Canada Exportations du Canada à destination de l'Union européenne Mesure(s) SPS de l'Union

européenne

Mesure(s) SPS du Canada

Condition(s) particulière(s) Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS de l'Union

européenne

Condition(s) particulière(s) Eau Directive 98/83

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers - Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues - Règlement sur les aliments et drogues - Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les produits

agricoles au Canada

- Règlement

sur les

produits

laitiers

- Loi sur

l'inspection du poisson

- Règlement

sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et

drogues

- Règlement

sur les

aliments et

drogues

- Loi sur

l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur

l'inspection des viandes

Directive

APPENDICE A

CONDITIONS PARTICULIÈRES

CONCERNANT CERTAINES EXPORTATIONS

DU CANADA À DESTINATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1. Respect des règles de l'Union européenne en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible;

2. Les carcasses ne doivent pas être recouvertes de draps;

3. Respect des règles de l'Union européenne sur la décontamination;

4. Respect des exigences en matière de tests microbiologiques pour les exportations à destination de la Finlande et de la Suède, comme prévu au règlement (CE) no 1688/2005 de la

Commission.

5. Inspections ante mortem

Les procédures d'inspection ante mortem de routine s'appliquent pourvu qu'un vétérinaire de l'ACIA soit présent sur les lieux lorsque l'inspection ante mortem est faite sur les animaux devant être abattus pour être exportés vers l'Union européenne;

6. Inspections post mortem

a) Porcs :

Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission :

i) les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;

ii) les muscles squelettiques doivent faire l'objet d'un traitement par le froid approuvé par l'ACIA;

b) Bovins de plus de 6 semaines :

i) foie: incision de la surface gastrique du foie et incision à la base du lobe caudé pour l'examen des canaux biliaires;

ii) tête: deux incisions parallèles à la mandibule dans les masséters externes;

c) Solipèdes domestiques :

Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;

d) Gibier d'élevage – sanglier :

Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;

7. Vérification régulière de l'hygiène générale :

En plus des exigences sanitaires opérationnelles et pré-opérationnelles du Canada, les exigences en matière de dépistage d'E. coli et de Salmonella prévues pour les États-Unis d'Amérique figurant à l'annexe T : Dépistage d'Escherichia coli (E. coli) dans les abattoirs, et à l'annexe U : section Normes de rendement du USDA relatives à la Salmonella, de la section sur les États-Unis du chapitre 11 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes de l'ACIA;

8. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

SECTION B

Mesures phytosanitaires À convenir ultérieurement.

ANNEXE 5-F

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS OU DES INSTALLATIONS

Aux fins de l'article 5.7.4b), les conditions et modalités suivantes s'appliquent :

a) l'importation du produit a été autorisée, si nécessaire, par l'autorité compétente de la Partie importatrice;

b) l'établissement ou l'installation en question a été agréé par l'autorité compétente de la Partie exportatrice;

c) l'autorité compétente de la Partie exportatrice est habilitée à suspendre ou à retirer l'agrément de l'établissement ou de l'installation;

d) la Partie exportatrice a fourni toute information pertinente demandée par la Partie importatrice.

ANNEXE 5-G

PROCÉDURE LIÉE AUX EXIGENCES D'IMPORTATION PARTICULIÈRES

POUR LA PRÉSERVATION DES VÉGÉTAUX

La présente procédure vise principalement à ce que la Partie importatrice établisse et maintienne, au mieux de ses capacités, une liste de parasites réglementés à l'égard de produits de base qui soulèvent une préoccupation d'ordre phytosanitaire sur son territoire.

1. Pour tout produit de base particulier que les Parties désignent conjointement comme prioritaire, la Partie importatrice devrait établir une liste préliminaire de parasites, dans un délai déterminé par les Parties, après avoir reçu de la Partie exportatrice :

a) de l'information sur la situation au regard des parasites, sur le territoire de la Partie exportatrice, en ce qui concerne les parasites réglementés par au moins une des Parties;

b) de l'information sur la situation au regard des parasites, à la lumière des renseignements contenus dans des bases de données internationales et d'autres sources, en ce qui concerne d'autres parasites présents sur son territoire.

2. La liste préliminaire de parasites établie par la Partie importatrice peut comprendre des parasites déjà réglementés sur son territoire. La liste peut aussi comprendre des parasites susceptibles de quarantaine, pour lesquels la Partie importatrice peut exiger une analyse du risque si un produit de base est confirmé comme étant prioritaire en application du paragraphe 3.

3. La Partie importatrice devrait prendre les dispositions nécessaires pour établir sa liste de parasites réglementés ainsi que les exigences d'importation particulières concernant tout produit de base :

a) pour lequel une liste préliminaire de parasites a été établie conformément au paragraphe 2;

b) dont les Parties confirment le caractère prioritaire;

c) au sujet duquel la Partie exportatrice a fourni toute l'information pertinente requise par la Partie importatrice.

4. Si la Partie importatrice prévoit plus d'une mesure phytosanitaire pour satisfaire aux exigences d'importation particulières pour un produit donné, l'autorité compétente de la Partie exportatrice devrait informer l'autorité compétente de la Partie importatrice de la mesure ou des mesures sur lesquelles elle se fondera pour la certification.

ANNEXE 5-H

PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES POUR RÉALISER

UN AUDIT OU UNE VÉRIFICATION

À convenir ultérieurement.

ANNEXE 5-I

CERTIFICATION DES EXPORTATIONS

Modèle d'attestation pour les certificats sanitaires portant sur les animaux et les produits d'origine animale

1. Les certificats sanitaires officiels portent sur les envois de produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les Parties.

Attestations sanitaires

2. Équivalence reconnue : L'attestation sanitaire modèle doit être utilisée (équivalence pour les mesures ou les systèmes de certification). Voir l'annexe 5-E;

"Le [insérer nom du produit] décrit dans la présente est conforme aux mesures et exigences SPS pertinentes [de l'Union européenne/du Canada] (*) qui ont été reconnues comme équivalentes aux mesures et aux exigences SPS [du Canada/de l'Union européenne] (*) énoncées à l'annexe 5-E de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne [et aux conditions particulières prévues à l'annexe 5-E](*).

* Supprimer selon le cas."

3. Les certifications existantes continuent d'être utilisées jusqu'à l'adoption des certificats fondés sur l'équivalence.

Langues officielles aux fins de la certification

4. a) Pour l'importation dans l'Union européenne, le certificat doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier par lequel l'envoi est introduit dans l'Union européenne;

b) Pour l'importation au Canada, le certificat doit être rédigé dans l'une des langues officielles du Canada.

Moyens de certification

5. Les certificats originaux peuvent être communiqués sur support papier ou par un mode de transmission électronique sécurisé qui offre une garantie de certification équivalente. La Partie exportatrice peut choisir de transmettre les documents de certification officiels par voie électronique si la Partie importatrice a déterminé que des garanties équivalentes en matière de sécurité sont offertes, y compris par l'utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. L'approbation par la Partie importatrice de l'utilisation exclusive de la certification électronique peut être reçue soit par correspondance conformément à l'une des annexes du présent chapitre soit par correspondance conformément à l'article 5.14.8.

6. L'Union européenne peut produire ses certificats d'importation pour les animaux vivants et les produits d'origine animale en provenance du Canada ayant un statut d'équivalence visés à l'annexe 5-E dans le système TRACES (" Trade Control and Expert System ").

ANNEXE 5-J

CONTRÔLES À L'IMPORTATION ET FRAIS

SECTION A

Fréquences des contrôles

Les Parties peuvent modifier la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs responsabilités, si nécessaire, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la Partie exportatrice avant l'exportation, de l'expérience de la Partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance de la Partie exportatrice, des progrès réalisés en vue de la reconnaissance de l'équivalence, ou par suite d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

Tableau 1 – Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des envois d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de sous-produits d'origine animale Type de contrôle aux frontières Fréquence habituelle de contrôle selon l'article 5.10.1

1. Contrôles documentaire et d'identité Chaque Partie effectue des contrôles documentaires et des contrôles d'identité sur tous les envois

2. Contrôles physiques

Animaux vivants 100 p. cent

Sperme, embryons et ovules 10 p. cent

Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Gélatine

Viande de volaille et produits à base de viande de volaille Viande de lapin, viande de gibier (sauvage ou d'élevage) et produits à base de viande de gibier

Lait et produits laitiers

Ovoproduits

Miel

Os et produits à base d'os

Préparations à base de viande et viande hachée Cuisses de grenouilles et escargots

10 p. cent

Type de contrôle aux frontières Fréquence habituelle de contrôle selon l'article 5.10.1

Produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Lait et produits laitiers

Gélatine

Os et produits à base d'os

Cuir et peaux des ongulés

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux de compagnie Matières premières pour la production d'aliments pour animaux de compagnie

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à un usage pharmaceutique ou technique Protéines animales transformées (sous emballage) Soies, laines, poils et plumes

Cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d'onglon

Produits de l'apiculture

Œufs à couver

Fumier

Foin et paille

10 p. cent

Type de contrôle aux frontières Fréquence habituelle de contrôle selon l'article 5.10.1

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 p. cent pour six envois consécutifs

(conformément au règlement (UE)

no

142/2011 de la Commission portant

application du règlement (CE)

no

1069/2009), puis, si les résultats des

tests consécutifs sont négatifs,

échantillonnage aléatoire abaissé à 20 p.

cent des envois en vrac suivants de même

provenance. Si un des tests aléatoires est

positif, l'autorité compétente doit

échantillonner tous les envois de cette

provenance jusqu'à ce que six tests

consécutifs se révèlent de nouveau

négatifs.

Mollusques bivalves vivants 15 p. cent

Produits à base de poisson et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés, produits de la pêche séchés, produits de la pêche salés ou produits de la pêche séchés et salés Autres produits de la pêche

Crustacés vivants ou poissons frais étêtés et vidés, sans autre transformation manuelle

15 p. cent

2 p. cent

Pour l'application de la présente annexe, "envoi" désigne une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et originaire de la même Partie exportatrice ou de la même région dans cette Partie.

SECTION B

Frais

À convenir ultérieurement.

ANNEXE 8-A

EXPROPRIATION

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

1. L'expropriation peut être directe ou indirecte :

a) une expropriation directe se produit lorsqu'un investissement est nationalisé ou exproprié directement d'une autre façon, par transfert formel d'un titre de propriété ou par saisie pure et simple;

b) une expropriation indirecte se produit lorsqu'une mesure ou une série de mesures d'une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu'elles privent substantiellement l'investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris du droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu'il y ait transfert formel d'un titre de propriété ou saisie pure et simple.

2. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d'une Partie, dans une situation de fait spécifique, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

a) l'impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu'une mesure ou série de mesures d'une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffit pas à établir qu'il y a eu expropriation indirecte;

b) la durée de la mesure ou de la série de mesures d'une Partie;

c) l'étendue de l'atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l'investissement;

d) la nature de la mesure ou de la série de mesures, notamment leur objet, contexte et but.

3. Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l'impact d'une mesure ou d'une série de mesures est si grave au regard de leur but qu'elles semblent manifestement excessives, les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

ANNEXE 8-B

DETTE PUBLIQUE

1. Pour l'application de la présente annexe :

restructuration négociée désigne la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d'une Partie moyennant, selon le cas :

a) une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable;

b) un échange de dette ou tout autre procédé similaire où les détenteurs d'au moins 75 p. 100 du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l'objet de la restructuration ont consenti à l'échange de dette ou autre procédé en question;

droit applicable à un instrument de la dette désigne la législation d'une juridiction qui est applicable à cet instrument de la dette.

2. Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette d'une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D ne peut être déposée ou, si elle l'a déjà été, son instruction ne peut être poursuivie conformément à la section F si la restructuration est une restructuration négociée au moment du dépôt de la plainte, ou si elle devient une restructuration négociée après ce dépôt, sauf s'il s'agit d'une plainte alléguant que la restructuration viole l'article 8.6 ou 8.7.

3. Nonobstant l'article 8.22.1 b) et sous réserve du paragraphe 2, un investisseur d'une Partie ne peut déposer, en vertu de la section F, de plainte alléguant que la restructuration de la dette d'une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D (à l'exception de l'article 8.6 ou 8.7)7

, à moins qu'une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de la présentation, par le demandeur, de la demande écrite de consultations visée à l'article 8.19.

4. Il est entendu que la dette d'une Partie désigne un instrument de la dette émis par n'importe quel niveau de gouvernement d'une Partie.

7

Il est entendu que de simples différences dans le traitement accordé par une Partie à certains investisseurs ou investissements sur la base d'objectifs légitimes en matière de politique dans le contexte d'une crise de la dette ou d'une menace d'une telle crise, y compris les différences de traitement résultant de l'éligibilité à la restructuration de la dette, ne constituent pas une violation de l'article 8.6 ou 8.7.

ANNEXE 8-C

EXCLUSIONS DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Une décision rendue par le Canada à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), en vue de déterminer s'il y a lieu d'autoriser un investissement faisant l'objet de l'examen n'est pas soumise aux dispositions sur le règlement des différends de la section F, ni au chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends). Il est entendu que la présente exclusion est sans préjudice du droit d'une Partie de recourir aux dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) pour ce qui est de la conformité d'une mesure aux réserves d'une Partie, selon ce qui est prévu par la Partie dans sa liste jointe aux annexes I, II ou III, selon le cas.

ANNEXE 8-D

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 8.12.6

Conscientes que le Tribunal chargé du règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États a vocation à assurer l'exécution des obligations prévues à l'article 8.18.1, et qu'il ne constitue pas un mécanisme d'appel contre les décisions des tribunaux nationaux, les Parties rappellent que les tribunaux nationaux de chaque Partie ont la responsabilité de statuer sur l'existence et la validité des droits de propriété intellectuelle. Les Parties reconnaissent en outre que chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques. Les Parties conviennent de réexaminer la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les disciplines relatives à l'investissement dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d'une Partie. À la suite de ce réexamen et dans la mesure où cela est nécessaire, les Parties peuvent publier des interprétations contraignantes afin de garantir que la portée de la protection accordée aux investissements au titre du présent accord soit interprétée correctement, conformément aux dispositions de l'article 8.31.3.

ANNEXE 8-E

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 8.16, 9.8 ET 28.6

En ce qui concerne les articles 8.16, 9.8 (Refus d'accorder des avantages) et 28.6 (Sécurité nationale), les Parties confirment que les mesures qui concernent "le maintien de la paix et de la sécurité internationales" incluent la protection des droits de l'homme.

ANNEXE 8-F

DÉCLARATION DU CANADA CONCERNANT

LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Le Canada relèvera le seuil d'examen au titre de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.) ("LIC") à 1,5 milliard de dollars canadiens dès la mise en œuvre du présent accord

Toute modification apportée ultérieurement à la LIC serait soumise à l'exigence voulant qu'elle ne puisse pas diminuer la conformité de la LIC aux obligations en matière d'investissement prévues par le présent accord.

Conformément à la réserve du Canada concernant la LIC (annexe I-C-1), le seuil plus élevé s'appliquera à l'acquisition d'une entreprise canadienne par un investisseur de l'Union européenne qui n'est pas une entreprise d'État. La détermination selon laquelle l'acquéreur est un investisseur de l'Union européenne serait fondée sur la question de savoir si un ressortissant de l'Union européenne exerce un contrôle de droit sur l'acquéreur ou, en l'absence de participation majoritaire, sur la question de savoir si des ressortissants de l'Union européenne exercent un contrôle de fait sur l'acquéreur, par exemple en raison de leur participation au capital avec droit de vote ou de la nationalité des membres du conseil d'administration. En outre, les entreprises de l'Union européenne qui sont contrôlées par des ressortissants de pays auprès desquels le Canada a contracté des engagements en matière d'investissement au titre d'accords de libre-échange existants bénéficieraient elles aussi du seuil plus élevé.

Le Canada apportera les modifications nécessaires à la LIC pour permettre la prise d'effet du seuil d'examen plus élevé mentionné ci-dessus dès l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE 9-A

ACCORD SUR LE TRAITEMENT NATIONAL CONCERNANT

LA FOURNITURE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES

1. La Partie UE et le Canada conviennent de ce qui suit concernant l'application de l'article 9.3 au traitement accordé par un gouvernement provincial ou territorial du Canada, ou par un gouvernement d'un État membre ou dans un État membre de l'Union européenne relativement à la fourniture transfrontières des services au sens de l'article 9.1, ou à la fourniture d'un service par une personne physique d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie.

2. En vertu de l'article 9.3, un traitement "non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services" ne s'applique pas à une personne de l'autre Partie, ou à un service fourni par une telle personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) dans le cas du Canada, un gouvernement provincial ou territorial du Canada accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d'un autre gouvernement provincial ou territorial du Canada, ou à un service fourni par un tel fournisseur;

b) dans le cas de la Partie UE :

i) un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d'un autre État membre ou à un service fourni par un tel fournisseur,

ii) un gouvernement régional d'un État membre de l'Union européenne accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d'un autre gouvernement régional de cet État membre ou à un service fourni par un tel fournisseur;

c) le traitement plus favorable visé aux alinéas a) et b) est accordé au titre de droits et obligations mutuels spécifiques qui s'appliquent entre ces gouvernements.

3. Dans le cas de la Partie UE, le paragraphe 2 vise notamment le traitement accordé au titre du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, fait à Lisbonne le 13 décembre 2007, en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des services, ainsi que le traitement accordé au titre de toute mesure adoptée en vertu de ce traité. Un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l'Union européenne peut accorder, en vertu du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un traitement plus favorable aux personnes physiques qui sont des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, ou aux entreprises constituées conformément au droit d'un autre État membre de l'Union européenne et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Union européenne, ainsi qu'aux services fournis par ces personnes physiques ou entreprises.

4. Dans le cas du Canada, le paragraphe 2 vise notamment le traitement accordé au titre de l'Accord sur le commerce intérieur daté du 18 juillet 1994 entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et des territoires du Canada ("ACI") ainsi que le traitement accordé au titre de toute mesure adoptée en vertu de l'ACI et d'accords régionaux sur la libre circulation des personnes et des services. Un gouvernement provincial ou territorial du Canada peut accorder, en vertu de l'ACI et de ces accords régionaux, un traitement plus favorable aux personnes physiques qui résident sur le territoire d'une partie à l'ACI ou à l'accord régional, ou aux entreprises constituées conformément au droit d'une partie à l'ACI ou à l'accord régional et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement au Canada, ainsi qu'aux services fournis par ces personnes physiques ou entreprises.

ANNEXE 9-B

ACCORD SUR LES NOUVEAUX SERVICES NON COUVERTS

PAR LA CLASSIFICATION CENTRALE DE PRODUITS (CPC) PROVISOIRE

DES NATIONS UNIES DE 1991

1. Les Parties conviennent que le chapitre Douze (Réglementation intérieure) et les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s'appliquent pas à une mesure concernant un nouveau service qui ne peut être classé dans la CPC de 1991.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie avise l'autre Partie avant d'adopter une mesure non conforme au chapitre Douze (Réglementation intérieure) et aux articles 9.3, 9.5 et 9.6 concernant un nouveau service visé au paragraphe 1.

3. À la demande d'une Partie, les Parties entament des négociations en vue d'inclure le nouveau service dans le champ d'application du présent accord.

4. Il est entendu que le paragraphe 1 ne s'applique pas à un service existant qui pourrait être classé dans la CPC de 1991,mais dont la fourniture transfrontières ne pouvait être assurée auparavant pour des raisons techniques.

ANNEXE 9-C

ACCORD SUR LES SERVICES DE MESSAGERIE

1. Les Parties conviennent de ce qui suit concernant l'application des articles 8.2.2 a) (Champ d'application) et 9.2.2 e) (Champ d'application).

2. Les Parties confirment que les chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services) couvrent les services de messagerie, avec les réserves applicables énoncées dans les listes des Parties jointes aux annexes I et II. Il est entendu que le traitement accordé aux services de messagerie au titre des chapitres Huit et Neuf ne comprend pas l'octroi de droits de trafic aérien aux fournisseurs de services de messagerie. Ces droits sont régis par l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.

ANNEXE 10-A

LISTE DES POINTS DE CONTACT

DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Dans la présente annexe, les abréviations utilisées sont celles qui sont définies au paragraphe 8 de l'annexe 10-E.

AT

Pour les questions de résidence et de visas :

Département III/4 – Résidence, État civil et Citoyenneté

Ministère fédéral de l'Intérieur

Pour les questions relatives au marché du travail :

Législation sur le marché du travail de l'UE et affaires internationales relatives à la législation sur le marché du travail

Ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs BE

Direction générale du Potentiel économique

Politique commerciale

BG

Directeur de la migration internationale des travailleurs et de la médiation Agence de placement

CY

Directeur du Département de l'état civil et des migrations Ministère de l'Intérieur

CZ

Ministère de l'Industrie et du Commerce

Département des Politiques commerciales communes et des Organisations économiques internationales

DE

Conseiller de l'AECG

Chambre canadienne allemande de l'industrie et du commerce inc.

DK

Agence danoise du marché du travail et du recrutement Ministère de l'Emploi

EE

Chef du Département de la migration et de la politique frontalière Ministère de l'Intérieur de l'Estonie

EL

Direction de la Justice, des Affaires intérieures et des Affaires Schengen Ministère des Affaires étrangères

ES

Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale Ministère de l'Économie et de la Compétitivité - Direction générale Commerce et Investissement

FI

Unité de l'immigration, Section des personnes occupant un emploi Service finlandais de l'immigration

FR

Direction générale des étrangers en France (DGEF) Ministère de l'Intérieur

HR

Chef du Département de la politique commerciale Ministère des Affaires étrangères et européennes HU

Département de la politique commerciale Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur IE

Direction de la politique de l'immigration et de la citoyenneté Service irlandais de naturalisation et d'immigration IT

Direction générale de la politique commerciale Ministère du Développement économique

LT

Direction des organisations économiques internationales Département des relations économiques extérieures Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie LU

Bureau des passeports, visas et légalisations Ministère des Affaires étrangères

LV

Bureau de la citoyenneté et de la migration de la Lettonie MT

Directeur de la citoyenneté et de l'expatriation Département de la citoyenneté et de l'expatriation Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale NL

Direction générale des relations économiques extérieures Ministère des Affaires étrangères

PT

Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises Ministère des Affaires étrangères

PL

Département de la politique commerciale

Ministère de l'Économie

RO

Unité pour la résidence et les séjours UE, citoyens de l'EEE et pays tiers – Direction de la migration Inspectorat général de l'immigration (GII)

SE

Conseil national du commerce

Ministère de la Justice, Direction de la politique de migration et d'asile SI

Direction de la politique et de la législation en matière de migration Bureau de la migration

Direction des affaires administratives intérieures, de la migration et de la naturalisation Ministère de l'Intérieur

SK

Département de la police des étrangers

Bureau de la police des frontières et des étrangers du Praesidium des forces de police Département de la politique commerciale

Ministère de l'Économie

UK

Chef de la politique de migration

Direction de l'immigration et de la politique des frontières Ministère de l'Intérieur

ANNEXE 10-B

RÉSERVES ET EXCEPTIONS

S'APPLIQUANT DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

POUR LE PERSONNEL CLÉ ET LES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES

DE COURTE DURÉE

1. Les articles 10.7 et 10.9 ne s'appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.

2. Une mesure énumérée dans la présente annexe peut être maintenue, prolongée, reconduite dans les moindres délais ou modifiée, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article 10.7 ou 10.9, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification8

.

3. Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement Tous les secteurs AT : Le visiteur en déplacement d'affaires doit être employé par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

CZ : Le visiteur en déplacement d'affaires à des fins d'investissement doit être employé par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

SK : Le visiteur en déplacement d'affaires à des fins d'investissement doit être employé par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé. Un permis de travail est requis, y compris un examen des besoins économiques.

UK : Durée permise du séjour : jusqu'à 90 jours par période de douze mois. Le visiteur en déplacement d'affaires doit être employé par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux réserves du Royaume-Uni.

4. Investisseurs

Tous les secteurs AT : Examen des besoins économiques.

CZ, SK : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des investisseurs employés par une entreprise.

DK : Le séjour maximal est de 90 jours par période de six mois. Un permis de travail est requis dans le cas des investisseurs qui désirent établir une entreprise au Danemark à titre de travailleur indépendant.

FI : Les investisseurs doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, à un poste de cadre intermédiaire ou supérieur.

HU : La durée maximale de séjour est de 90 jours si l'investisseur n'est pas employé par une entreprise en Hongrie. Un examen des besoins économiques est requis si l'investisseur est employé par une entreprise en Hongrie.

IT : Un examen des besoins économiques est requis si l'investisseur n'est pas employé par une entreprise.

LT, NL, PL : La catégorie des investisseurs n'est pas reconnue en ce qui concerne les personnes physiques représentant l'investisseur.

LV : Pendant la phase préalable à l'investissement, la durée maximale de séjour est limitée à 90 jours par période de six mois. Prolongement à une année dans la phase postérieure à l'investissement, sous réserve des critères établis dans la législation nationale, comme le domaine et le montant de l'investissement effectué.

UK : La catégorie des investisseurs n'est pas reconnue : non consolidé.

5. Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs)

Tous les secteurs BG : Le nombre de personnes physiques étrangères employées au sein d'une entreprise bulgare ne peut pas dépasser 10 p. 100 du nombre annuel moyen de citoyens de l'Union européenne employés par l'entreprise bulgare concernée. Lorsque le nombre total d'employés est inférieur à 100, la proportion peut, sous réserve d'une autorisation, dépasser 10 p. 100.

AT, CZ, SK, UK : Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon :

non consolidé.

FI : Les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif.

HU : Les personnes physiques qui ont été partenaires d'une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

6. Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés) Tous les secteurs AT, CZ, FR, DE, ES, HU, SK : La formation à donner en raison du transfert d'un stagiaire diplômé auprès d'une entreprise doit être liée au diplôme universitaire obtenu par le stagiaire diplômé.

BG, HU : Examen des besoins économiques.

CZ, FI, SK, UK : Le stagiaire diplômé doit être employé par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

7. Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée Toutes les activités

énumérées à l'annexe 10-

D

DK, HR : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée qui fournissent un service sur le territoire du Danemark ou de la Croatie, respectivement.

LV : Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d'un contrat.

SK : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour la fourniture d'un service dépassant sept jours au cours d'un mois ou 30 jours au cours d'une année civile sur le territoire de la Slovaquie.

UK : La catégorie des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée n'est pas reconnue : Non consolidé.

Recherche et

conception

AT : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis, sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique.

NL : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

Recherche en

commercialisation

AT : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des activités de recherche et d'analyse ne dépassant pas sept jours au cours d'un mois ou 30 jours au cours d'une année civile. Un diplôme universitaire est exigé.

NL : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

Salons professionnels et

expositions

AT : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou 30 jours au cours d'une année civile.

Service après-vente ou

après-location

AT : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs pour la fourniture de services et qui possèdent des connaissances exceptionnelles.

CZ : Un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d'un mois ou 30 jours au cours d'une année civile.

FI : En fonction de l'activité, un permis de résidence peut être requis.

SE : Un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes qui participent à de la formation, à des essais, à la préparation ou à l'exécution des livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d'une transaction commerciale, ou ii) des ajusteurs ou des instructeurs techniques dans le contexte d'une installation ou d'une réparation de machinerie urgente pour une période ne dépassant pas deux mois, en situation d'urgence. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué.

Transactions

commerciales

AT : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou 30 jours au cours d'une année civile.

FI : La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

NL : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

Personnel du secteur

du tourisme

NL : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

FI : La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

PL : Non consolidé.

SE : Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué.

Traduction et

interprétation

AT, NL : Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

PL : Non consolidé.

ANNEXE 10-C

QUALIFICATIONS ÉQUIVALENTES POUR LES TECHNOLOGUES EN GÉNIE

ET LES TECHNOLOGUES EN SCIENCES

Pour l'application du présent accord :

a) pour les technologues en génie (CPC 8672 et 8673), est considéré équivalent à un diplôme universitaire tout diplôme d'études postsecondaires délivré par un établissement officiellement reconnu qui sanctionne une formation de trois ans en technologie du génie.

b) pour les technologues en sciences (CPC 881, 8671, 8674, 8676, 851, 852, 853, 8675 et 883), est considéré équivalent à un diplôme universitaire tout diplôme d'études postsecondaires délivré par un établissement officiellement reconnu qui sanctionne une formation de trois ans dans les domaines de l'agriculture, de l'architecture, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la sylviculture, de la géologie, de la géophysique, de l'exploitation minière et de l'énergie.

ANNEXE 10-D

ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES DE COURTE DURÉE

a) réunions et consultations : personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;

b) recherche et conception : chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie;

c) recherche en commercialisation : chercheurs et analystes dans le domaine de la commercialisation qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie;

d) séminaires de formation : personnel d'une entreprise qui entre sur le territoire de l'autre Partie pour suivre une formation sur des techniques et des méthodes de travail employées par des sociétés ou des organisations de cette autre Partie, pour autant que la formation se limite à l'observation, à la familiarisation et à l'enseignement en classe;

e) salons professionnels et expositions : personnel qui assiste à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou ses produits ou services;

f) ventes : représentants d'un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée n'effectuent pas de vente directe au grand public;

g) achats : acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d'une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de l'autre Partie;

h) service après-vente ou après-location : installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle s'adresse la demande d'admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;

i) transactions commerciales : personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie;

j) personnel du secteur du tourisme : agents de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès ou accompagnent les participants à un voyage organisé ayant commencé sur le territoire de l'autre Partie;

k) traduction et interprétation : traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

ANNEXE 10-E

ENGAGEMENTS SECTORIELS

RELATIFS AUX FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS

ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1. Chaque Partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de l'autre Partie par la présence de personnes physiques, conformément à l'article 10.8, pour les secteurs énumérés dans la présente annexe, sous réserve des limitations pertinentes.

2. La liste des réserves se compose des éléments suivants :

a) la première colonne indique le secteur ou le sous-secteur dans lequel s'appliquent les réserves;

b) la deuxième colonne décrit les limitations applicables.

3. Pour le Canada, les engagements sectoriels s'appliquent aux professions énumérées sous le niveau "0" et "A" de la Classification nationale des professions (CNP) du Canada.

4. Outre la liste des réserves figurant à la présente annexe, chaque Partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l'article 10.8. Ces mesures, qui comprennent l'obligation d'obtenir une licence, l'obligation d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l'obligation de réussir certains examens particuliers, par exemple des examens linguistiques, même si elles ne sont pas énumérées à la présente annexe, s'appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants des Parties.

5. Pour l'Union européenne, dans les secteurs où un examen des besoins économiques est appliqué, le principal critère est l'évaluation de la situation du marché concerné au sein de l'État membre de l'Union européenne ou de la région où le service est fourni, y compris le nombre de fournisseurs de services existants et les répercussions sur ces derniers.

6. L'Union européenne prend des engagements au regard de l'article 10.8 qui diffèrent selon ses États membres, ainsi qu'il est prévu dans la liste de réserves figurant à la présente annexe.

7. Les droits et obligations découlant de la présente annexe n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent pas de droits directement aux personnes physiques ou morales.

8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste des réserves figurant à la présente annexe :

AT Autriche

BE Belgique

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque DE Allemagne

DK Danemark

EE Estonie

ES Espagne

UE Union européenne, y compris tous ses États membres FI Finlande

FR France

EL Grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie LV Lettonie LT Lituanie LU Luxembourg MT Malte

NL Pays-Bas PL Pologne PT Portugal RO Roumanie SK République slovaque SI Slovénie SE Suède

UK Royaume-Uni CAN Canada

FSC : Fournisseurs de services contractuels

PI : Professionnels indépendants

9. L'article 10.8.1 s'applique aux secteurs ou sous-secteurs suivants :

a) Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger9

b) Services comptables et de tenue de livres

c) Services de conseil fiscal

d) Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère e) Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie f) Services médicaux et dentaires

g) Services vétérinaires

h) Services de sages-femmes

i) Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

9

Une réserve concernant les services juridiques décrite à l'annexe I ou II, formulée par un État membre de l'Union européenne, selon laquelle le "droit interne" comprend "le droit de l'Union européenne et des États membres" s'applique à la présente annexe.

j) Services informatiques et services connexes k) Services de recherche et de développement l) Services de publicité

m) Services d'études de marché et de sondages n) Services de conseil en gestion

o) Services connexes aux services de consultation en matière de gestion p) Services d'essais et d'analyses techniques q) Services connexes de consultations scientifiques et techniques r) Industries extractives

s) Entretien et réparation de navires

t) Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire u) Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

v) Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

w) Entretien et réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d'articles personnels et domestiques

x) Services de traduction et d'interprétation

y) Services de télécommunications

z) Services de poste et de courrier

aa) Services de construction et services d'ingénierie connexes bb) Travaux d'étude de sites

cc) Services d'enseignement supérieur

dd) Services liés à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture ee) Services environnementaux

ff) Services de conseils et de consultation en matière d'assurances et de services connexes aux assurances

gg) Services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers hh) Services de conseils et de consultation en matière de transports ii) Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques

jj) Services de guides touristiques

kk) Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières 10. L'article 10.8.2 s'applique aux secteurs ou sous-secteurs suivants :

a) Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger10

b) Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère c) Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie d) Services informatiques et services connexes

e) Services de recherche et de développement

f) Services d'études de marché et de sondages

g) Services de conseil en gestion

h) Services connexes aux services de consultation en matière de gestion i) Industries extractives

10 Une réserve concernant les services juridiques décrite à l'annexe I ou II, formulée par un État membre de l'Union européenne, selon laquelle le "droit interne" comprend "le droit de l'Union européenne et des États membres" s'applique à la présente annexe.

j) Services de traduction et d'interprétation

k) Services de télécommunications

l) Services de poste et de courrier

m) Services d'enseignement supérieur

n) Services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances o) Services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers p) Services de conseils et de consultation en matière de transports q) Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières

11. Liste des réserves

Secteur ou sous-secteur Description des réserves UE - TOUS LES

SECTEURS

Durée du séjour

AT, UK : La durée maximale cumulée du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois par période de 12 mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

LT : La durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois et peut être renouvelée une seule fois pour une période supplémentaire de six mois, ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

BE, CZ, MT, PT : La durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

Technologues

L'annexe 10-C s'applique à l'UE à l'exception de : AT, DE, EL, ES, HU, IT, LT, NL, PT, SK, UK.

CY : L'annexe 10-C s'applique uniquement en ce qui concerne les technologues exerçant dans les sous-secteurs CPC 8676, 851, 852, 853 et 883.

FI : Examen des besoins économiques.

FR : L'annexe 10-C s'applique uniquement en ce qui concerne les technologues exerçant dans le sous-secteur CPC 86721.

PL : Un technologue doit au moins être titulaire d'un diplôme équivalent à un diplôme de premier cycle universitaire.

CAN – TOUS LES

SECTEURS

Technologues

CAN : L'annexe 10-C s'applique.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de conseils

juridiques en matière de

droit international public

et de droit étranger

(partie de CPC 861)

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT,

SE, UK : Néant.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK :

Néant.

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK :

Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services comptables et de

tenue de livres

(CPC 86212 autres que

"services d'audit", 86213,

86219 et 86220)

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

BG, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services de conseil fiscal

(CPC 863)11

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE,

UK : Néant.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des

besoins économiques.

PT : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

11 Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques relatifs en matière de droit international public et de droit étranger.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'architecture

et

Services d'aménagement

urbain et d'architecture

paysagère

(CPC 8671 et 8674)

FSC :

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

AT : Services d'aménagement urbain seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

AT : Services d'aménagement urbain seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'ingénierie

et

Services intégrés

d'ingénierie

(CPC 8672 et 8673)

FSC :

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

AT : Services de planification seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

HU : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

AT : Services de planification seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

HU : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services médicaux (y

compris les psychologues)

et dentaires

(CPC 9312 et partie de

85201)

FSC :

SE : Néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI :

Examen des besoins économiques.

FR : Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas : Non consolidé.

AT : Non consolidé, sauf pour les psychologues et les services dentaires, auquel cas : Examen des besoins économiques.

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services vétérinaires

(CPC 932)

FSC :

SE : Néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL,

PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de sages-femmes

(partie de CPC 93191)

FSC :

SE : Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT,

NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services du personnel

infirmier, des

physiothérapeutes et du

personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FSC :

SE : Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT,

NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services informatiques et

services connexes

(CPC 84)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL,

PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK :

Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu'elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HR : Non consolidé.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services de recherche et de

développement

(CPC 851, 852, à

l'exception des services de

psychologues12, et 853)

FSC :

UE, à l'exception de SE : Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise13.

UE, à l'exception de CZ, DK, SK : Néant

CZ, DK, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE, à l'exception de SE : Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise14.

UE, à l'exception de BE, CZ, DK, IT, SK : Néant

BE, CZ, DK, IT, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services de publicité

(CPC 871)

FSC :

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

12 Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.

13 Pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de UK et DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.

14 Pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de UK et DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'études de

marché et de sondages

(CPC 864)

FSC :

BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

PT : Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

HU, LT : Examen des besoins économiques, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK :

Examen des besoins économiques.

PT : Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

HU, LT : Examen des besoins économiques, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services de conseil en

gestion

(CPC 865)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services connexes aux

services de consultation en

matière de gestion

(CPC 866)

FSC:

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

HU : Examen des besoins économiques, sauf pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

IP :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques

HU : Examen des besoins économiques, sauf pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services d'essais et

d'analyses techniques

(CPC 8676)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services connexes de

consultations scientifiques

et techniques

(CPC 8675)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Néant.

AT, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DE : Néant, sauf pour les géomètres de l'administration publique, auquel cas : Non consolidé.

FR : Néant, sauf pour les opérations de "levés" liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier, auquel cas :

Non consolidé.

BG : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Industries extractives

(CPC 883, services de

conseils et de consultation

seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Entretien et réparation de

navires

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Entretien et réparation de

matériel de transport

ferroviaire

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Entretien et réparation de

véhicules automobiles, de

motocycles, de motoneiges

et de matériel de transport

routier

(CPC 6112, 6122, partie de

8867 et partie de 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Entretien et réparation

des aéronefs et de leurs

parties

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : non consolidé.

CAN : non consolidé.

Entretien et réparation

d'ouvrages en métaux, de

machines (autres que les

machines de bureau), de

matériel (autre que le

matériel de transport et le

matériel de bureau) et

d'articles personnels et

domestiques15

(CPC 633, 7545, 8861, 8862,

8864, 8865 et 8866)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

FI : Non consolidé, sauf dans le contexte d'un contrat de service après-vente ou après-location, auquel cas : la durée du séjour est limitée à six mois; en ce qui concerne l'entretien et la réparation d'articles personnels et domestiques (CPC 633) : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs des services publics, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

15 Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de traduction et

d'interprétation

(CPC 87905, à l'exclusion

des activités officielles ou

certifiées)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK :

Examen des besoins économiques.

HR : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services de

télécommunications

(CPC 7544, services de

conseils et de consultation

seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de poste et de

courrier (CPC 751, services

de conseils et de

consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Services de construction et

services d'ingénierie

connexes

(CPC 511, 512, 513, 514,

515, 516, 517 et 518.

BG : CPC 512, 5131, 5132,

5135, 514, 5161, 5162,

51641, 51643, 51644, 5165

et 517)

FSC :

UE : Non consolidé, à l'exception de BE, CZ, DK, ES, FR, NL et SE.

BE, DK, ES, NL, SE : Néant.

CZ : Examen des besoins économiques.

FR : Non consolidé, sauf pour les techniciens, auquel cas : le permis de travail est délivré pour une période ne dépassant pas six mois. Il doit y avoir conformité avec un examen des besoins économiques CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT,

SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services d'enseignement

supérieur

(CPC 923)

FSC :

UE, à l'exception de LU et SE : Non consolidé.

LU : Non consolidé, sauf pour les professeurs d'université, auquel cas : Néant.

SE : Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE sauf SE : Non consolidé.

SE : Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Agriculture, chasse et

sylviculture (CPC 881,

services de conseils et de

consultation seulement)

FSC :

UE, à l'exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE : Non consolidé.

BE, DE, ES, HR, SE : Néant

DK : Examen des besoins économiques.

FI : Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas : Néant.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services

environnementaux

(CPC 9401, 9402, 9403,

9404, partie de 94060, 9405,

partie de 9406 et 9409)

FSC :

BE, CY, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'assurance et

services connexes (services

de conseils et de

consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK :

Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

Autres services financiers

(services de conseils et de

consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, PT, SI, SE, UK :

Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, NL, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Transports (CPC 71, 72, 73

et 74, services de conseils et

de consultation seulement)

FSC :

CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

BE : Non consolidé.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

PL : Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas : Néant.

BE : Non consolidé.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'agences de

voyages et d'organisateurs

touristiques (y compris les

accompagnateurs16)

(CPC 7471)

FSC :

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK :

Néant.

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

BE, IE : Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs, auquel cas :

Néant.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services de guides

touristiques

(CPC 7472)

FSC :

SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV,

LU, MT, NL, RO, SK, SI : Examen des besoins économiques.

ES, HR, LT, PL, PT : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

16 Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves Industries manufacturières

(CPC 884 et 885, services

de conseils et de

consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d'au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE,

UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

ANNEXE 10-F

ACCORD SUR LES CONJOINTS DES PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN

TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE

1. Dans le cas des États membres de l'Union européenne soumis à l'application de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (la Directive sur le TTI), l'Union européenne permet l'admission et le séjour temporaires des conjoints des citoyens canadiens faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers l'Union européenne selon des modalités équivalentes à celles qui s'appliquent aux conjoints des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au titre de la Directive sur le TTI.

2. Le Canada accorde aux conjoints des citoyens de l'Union européenne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au Canada un traitement équivalent à celui accordé aux conjoints des citoyens canadiens faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'État membre dont sont originaires les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de l'Union européenne.

ANNEXE 11-A

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ARM

Introduction

La présente annexe contient des lignes directrices qui donnent des orientations pratiques visant à faciliter la négociation d'ARM concernant les professions réglementées. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles ne modifient ni n'affectent en rien les droits et obligations d'une Partie au titre du présent accord.

Définitions

Pour l'application de la présente annexe :

période d'adaptation désigne la période d'exercice supervisé, qui peut être accompagnée d'une formation complémentaire, d'une profession réglementée dans la juridiction hôte sous la responsabilité d'une personne qualifiée. Cette période d'exercice supervisé fait l'objet d'une évaluation. Les règles détaillées régissant la période d'adaptation, son évaluation et le statut professionnel de la personne faisant l'objet de la supervision sont énoncées, s'il y a lieu, dans le droit de la juridiction hôte;

test d'aptitude désigne un test concernant exclusivement les connaissances professionnelles des demandeurs, auquel procèdent les autorités compétentes de la juridiction hôte dans le but d'évaluer l'aptitude des demandeurs à exercer une profession réglementée dans cette juridiction;

champ d'exercice désigne une activité ou un ensemble d'activités couvertes par une profession réglementée.

Forme et teneur de l'ARM

La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées lors des négociations et, s'il en est ainsi convenu, incluses dans la version finale d'un ARM. Elle fait état d'éléments qui pourraient être exigés des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d'un ARM.

1. Participants

Les parties à l'ARM devraient être clairement indiquées.

2. Objectif de l'ARM

L'objectif de l'ARM devrait être clairement exposé.

3. Champ d'application de l'ARM

L'ARM devrait indiquer clairement :

a) le champ d'application de l'ARM en ce qui concerne les activités et les titres professionnels particuliers qu'il couvre;

b) qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;

c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications formelles, sur une licence obtenue dans la juridiction d'origine ou sur une autre exigence;

d) si l'ARM permet l'accès temporaire ou permanent à la profession en question.

4. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle

L'ARM devrait préciser clairement les conditions qui doivent être respectées pour la reconnaissance des qualifications dans chaque juridiction ainsi que le niveau d'équivalence convenu.

Le recours au processus en quatre étapes décrit ci-dessous devrait être envisagé afin de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications.

Processus de reconnaissance des qualifications en quatre étapes Première étape : Vérification de l'équivalence

Les entités de négociation devraient vérifier l'équivalence globale entre les champs d'exercice ou les qualifications relatifs à la profession réglementée dans leurs juridictions respectives.

L'examen des qualifications devrait comporter la collecte de tous les renseignements pertinents sur la portée des droits d'exercer ayant trait à la compétence juridique ou aux qualifications requises pour exercer une profession réglementée particulière dans les juridictions respectives.

Par conséquent, les entités de négociation devraient :

a) d'une part, déterminer les activités ou les ensembles d'activités entrant dans la portée des droits d'exercer la profession réglementée;

b) d'autre part, déterminer les qualifications requises dans chaque juridiction. Ces qualifications peuvent comprendre les éléments suivants :

i) le niveau minimal d'études requis, par exemple les conditions d'admission, la durée des études et les matières étudiées;

ii) le niveau minimal d'expérience requise, par exemple le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de l'exercice supervisé de la profession avant la délivrance de la licence, ou le cadre de normes éthiques et disciplinaires;

iii) les examens réussis, en particulier les examens portant sur la compétence professionnelle;

iv) la mesure dans laquelle les qualifications d'une juridiction sont reconnues dans l'autre juridiction;

v) les qualifications que les autorités compétentes de chaque juridiction sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés, ou en faisant référence à des exigences minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités compétentes de la juridiction d'origine, y compris en indiquant si la possession d'un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités entrant dans le champ d'exercice mais non pour d'autres (niveau et durée des études, principaux thèmes éducatifs, matières et domaines généraux).

Il existe une équivalence globale dans la portée des droits d'exercer ou les qualifications relatifs à la profession réglementée s'il n'y a pas de différences substantielles à cet égard entre les juridictions.

Deuxième étape : Évaluation des différences substantielles

Il existe une différence substantielle dans l'étendue des qualifications requises pour exercer une profession réglementée s'il y a, selon le cas :

a) des différences importantes dans les connaissances essentielles;

b) des différences notables dans la durée ou le contenu de la formation entre les juridictions.

Il existe une différence substantielle entre les champs d'exercice dans les cas suivants :

a) une ou plusieurs activités professionnelles ne font pas partie de la profession correspondante dans la juridiction d'origine;

b) ces activités requièrent une formation particulière dans la juridiction hôte;

c) la formation requise pour ces activités dans la juridiction hôte porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la qualification du demandeur.

Troisième étape : Mesures compensatoires

Si les entités de négociation concluent qu'il existe une différence substantielle entre les juridictions en ce qui concerne la portée des droits d'exercer ou l'étendue des qualifications, elles peuvent déterminer des mesures compensatoires destinées à combler l'écart.

Une mesure compensatoire peut notamment prendre la forme d'une période d'adaptation ou, s'il y a lieu, d'un test d'aptitude.

Les mesures compensatoires devraient être proportionnelles à la différence substantielle qu'elles visent à combler. Avant de déterminer une mesure compensatoire, les entités de négociation devraient également évaluer toute expérience professionnelle pratique acquise dans la juridiction d'origine afin de décider si elle suffit à combler, en totalité ou en partie, la différence substantielle entre les juridictions en ce qui concerne la portée des droits d'exercer ou l'étendue des qualifications.

Quatrième étape : Détermination des conditions à remplir pour la reconnaissance Après avoir terminé l'évaluation de l'équivalence globale de la portée des droits d'exercer ou de l'étendue des qualifications relatifs à la profession réglementée, les entités de négociation devraient préciser dans l'ARM :

a) la compétence juridique requise pour exercer la profession réglementée;

b) les qualifications pour la profession réglementée;

c) si des mesures compensatoires sont nécessaires;

d) la mesure dans laquelle une expérience professionnelle peut compenser les différences substantielles;

e) une description de toute mesure compensatoire, y compris le recours à toute période d'adaptation ou à tout test d'aptitude.

5. Mécanismes de mise en œuvre

L'ARM devrait indiquer :

a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et appliquer les dispositions de l'accord;

b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties à l'ARM;

c) les moyens ouverts aux demandeurs individuels lorsqu'il s'agit de régler toute question soulevée par l'interprétation ou la mise en œuvre de l'ARM.

À titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l'ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

a) le point de contact où obtenir des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande, par exemple le nom et l'adresse des autorités compétentes, les formalités à accomplir pour obtenir une licence, des renseignements sur les exigences additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans la juridiction hôte;

b) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités compétentes de la juridiction hôte;

c) les documents exigés des demandeurs et la forme sous laquelle ils devraient être présentés;

d) l'acceptation des documents et certificats délivrés dans la juridiction hôte en ce qui concerne les qualifications et la délivrance de licences;

e) les procédures applicables en matière d'appel devant les autorités compétentes ou les procédures suivies par celles-ci en matière de révision.

L'ARM devrait aussi comprendre des engagements des autorités compétentes sur les points suivants :

a) les demandes concernant les exigences et les procédures relatives à la délivrance de licences et aux qualifications seront traitées dans les moindres délais;

b) un délai de préparation adéquat sera prévu pour permettre aux demandeurs de satisfaire aux exigences du processus de demande et de toute procédure d'appel ou de révision devant les autorités compétentes;

c) les examens ou tests seront organisés à des intervalles raisonnables;

d) les frais payables par les demandeurs qui souhaitent tirer parti des dispositions de l'ARM seront proportionnels aux coûts engagés par la juridiction hôte;

e) des renseignements seront communiqués sur tous les programmes d'assistance en matière de formation pratique qui pourraient exister dans la juridiction hôte et sur tous les engagements pris par la juridiction hôte dans ce contexte.

6. Délivrance de licences et autres dispositions appliquées dans la juridiction hôte Le cas échéant, l'ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une licence et à quelles conditions après que l'admissibilité a été établie, et ce que cette licence signifie, par exemple la licence et sa teneur, l'adhésion à une association professionnelle, l'utilisation de titres professionnels ou universitaires. Toutes les exigences, autres qu'en matière de qualifications, auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une licence devraient être expliquées, y compris les exigences concernant :

a) le fait d'avoir une adresse professionnelle, de maintenir un établissement ou d'être un résident;

b) les compétences linguistiques;

c) la preuve de bonne moralité;

d) l'assurance-responsabilité professionnelle;

e) le respect des exigences fixées par la juridiction hôte pour l'utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales;

f) le respect des règles d'éthique applicables dans la juridiction hôte, par exemple l'indépendance et la bonne conduite.

Pour assurer la transparence, l'ARM devrait inclure, pour chacune des juridictions hôtes, les détails suivants :

a) le droit pertinent à appliquer, par exemple en ce qui concerne les mesures disciplinaires, la responsabilité financière ou autre;

b) les principes de discipline et d'application des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute incidence sur l'exercice d'activités professionnelles;

c) les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences;

d) les critères pour la radiation des professionnels et les procédures relatives à celle-ci.

7. Révision de l'ARM

Si l'ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, les détails devraient être clairement exposés.

8. Transparence

Les Parties devraient :

a) rendre accessibles au public les textes des ARM qui ont été conclus;

b) se notifier toutes les modifications apportées aux qualifications qui peuvent avoir une incidence sur l'application ou la mise en œuvre d'un ARM. Dans la mesure du possible, une Partie devrait ménager à l'autre Partie la possibilité de présenter ses observations sur les modifications.

ANNEXE 13-A

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES FINANCIERS

Liste du Canada

Services d'assurance et services connexes

1. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, en ce qui concerne :

a) l'assurance contre les risques touchant :

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité découlant de ce transport, ii) les marchandises en transit international;

b) la réassurance et la rétrocession;

c) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1;

d) l'intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d'agence, en ce qui concerne l'assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) 2. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exception de l'intermédiation visée à ce point.

Services de gestion de portefeuille

3. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de la fourniture des services suivants à un fonds d'investissement collectif situé sur son territoire :

a) les conseils en investissement;

b) les services de gestion de portefeuille, à l'exception des services suivants :

i) les services de garde,

ii) les services de fiducie,

iii) les services d'exécution.

4. Aux fins du présent engagement, la "gestion de portefeuille" désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers.

5. Un "fonds d'investissement collectif" désigne les fonds d'investissement ou les sociétés de gestion de fonds régis par les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ces lois et règlements. Nonobstant le paragraphe 3, le Canada peut obliger un fonds d'investissement collectif situé au Canada à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d'investissement collectif ou des actifs qu'il gère.

6. Les réserves à l'égard des mesures non conformes énoncées par le Canada dans sa liste jointe à l'annexe III ne s'appliquent pas aux paragraphes 3 à 5.

Liste de l'Union européenne

(applicable à tous les États membres de l'Union européenne, sauf indication contraire) Services d'assurance et services connexes

1. À l'exception de CY, EE, LV, LT, MT et PL17, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'assurance contre les risques touchant :

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport, ii) les marchandises en transit international;

b) la réassurance et la rétrocession;

c) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1;

17 Les abréviations utilisées dans la présente annexe sont définies au paragraphe 8 de la note introductive de l'annexe I (Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation).

d) l'intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d'agence, en ce qui concerne l'assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

2. En ce qui concerne CY, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant :

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport, ii) les marchandises en transit international;

b) l'intermédiation en assurance;

c) la réassurance et la rétrocession;

d) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

3. En ce qui concerne EE, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'assurance directe (y compris la coassurance);

b) la réassurance et la rétrocession;

c) l'intermédiation en assurance;

d) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

4. En ce qui concerne LV et LT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'assurance contre les risques touchant :

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport, ii) les marchandises en transit international;

b) la réassurance et la rétrocession;

c) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

5. En ce qui concerne MT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'assurance contre les risques touchant :

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport, ii) les marchandises en transit international;

b) la réassurance et la rétrocession;

c) les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

6. En ce qui concerne PL, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux;

b) la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance et des services connexes)

7. À l'exception de BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI et RO, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

8. En ce qui concerne BE, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1.

9. En ce qui concerne CY, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières négociables;

b) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

c) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

10. En ce qui concerne EE et LT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'acceptation de dépôts;

b) les prêts de tout type;

c) le crédit-bail;

d) tous les services de règlement et de transferts monétaires;

e) les garanties et les engagements;

f) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

g) la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

h) le courtage monétaire;

i) la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

j) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;

k) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

l) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

11. En ce qui concerne LV, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

b) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

c) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

12. En ce qui concerne MT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'acceptation de dépôts;

b) les prêts de tout type;

c) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

d) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

13. En ce qui concerne RO, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) l'acceptation de dépôts;

b) les prêts de tout type;

c) les garanties et les engagements;

d) le courtage monétaire;

e) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

f) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

14. En ce qui concerne SI, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

a) les prêts de tout type;

b) l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;

c) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;

d) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

Services de gestion de portefeuille

15. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard des services de gestion de portefeuille fournis à un client professionnel de l'Union européenne situé dans l'Union européenne par une institution financière canadienne constituée au Canada, suivant une période de transition de quatre ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que cet engagement est assujetti au régime de réglementation prudentielle de l'Union européenne, y compris l'évaluation de l'équivalence18.

16. Aux fins du présent engagement :

a) la "gestion de portefeuille" désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers;

18 Ainsi, lorsque la Commission européenne a adopté une décision sur l'équivalence relative à la gestion de portefeuille et qu'une institution financière canadienne a satisfait aux autres exigences prudentielles de l'Union européenne, l'institution financière en question peut offrir des services discrétionnaires de gestion de portefeuille à un client professionnel de l'Union européenne sans être établie dans l'Union européenne. De plus, les mesures des États membres de l'Union européenne qui limitent ou interdisent la gestion transfrontières de portefeuille, y compris les réserves dans ses listes jointes aux annexes I et II, ne s'appliquent plus à cet engagement.

b) les services de gestion de portefeuille ne comprennent pas :

i) les services de garde,

ii) les services de fiducie,

iii) les services d'exécution;

c) dans l'Union européenne, les clients professionnels sont définis au point 1, lettre e) de la section I de l'annexe II de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

ANNEXE 13-B

ACCORD CONCERNANT L'APPLICATION DES ARTICLES 13.16.1 ET 13.21

Les Parties reconnaissent que les mesures prudentielles renforcent les systèmes financiers nationaux, favorisent la bonne santé, l'efficience et la solidité des institutions, des marchés et de l'infrastructure ainsi que la stabilité financière internationale en facilitant la prise de décisions éclairées en matière de prêts et d'investissement, en rehaussant l'intégrité des marchés et en réduisant les risques de difficultés financières et de propagation de ces difficultés.

En conséquence, les Parties ont convenu d'inclure à l'article 13.16.1 une exception prudentielle les autorisant à adopter ou à maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, et ont confié au Comité sur les services financiers, établi au titre de l'article 26.2.1f), le rôle de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'exception prudentielle s'applique en cas de différends relatifs aux investissements dans les services financiers au titre de l'article 13.21.

Processus relatif à l'article 13.21

1. Le Comité sur les services financiers, en exerçant son rôle en cas de différends relatifs aux investissements au titre de l'article 13.21, décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'exception prudentielle peut être valablement opposée à une plainte.

2. Les Parties s'engagent à agir de bonne foi. Chaque Partie présente sa position au Comité sur les services financiers dans les 60 jours suivant la date où la question a été soumise au Comité sur les services financiers.

3. Si la Partie non partie au différend notifie au Comité sur les services financiers, pendant la période de 60 jours prévue au paragraphe 2, qu'elle a lancé un processus de détermination interne concernant cette question, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que cette Partie notifie sa position au Comité sur les services financiers. Une suspension de plus de six mois est considérée comme une violation de l'engagement à agir de bonne foi.

4. Si le défendeur ne présente pas sa position au Comité sur les services financiers dans le délai prescrit au paragraphe 2, la suspension des délais ou des procédures visée à l'article 13.21.3 ne s'applique plus, et l'investisseur peut poursuivre l'instance.

5. Si le Comité sur les services financiers ne parvient pas à adopter une décision quant à une détermination conjointe dans un délai de 60 jours au sujet d'un différend particulier entre un investisseur et un État concernant une mesure prudentielle, le Comité sur les services financiers soumet la question au Comité mixte de l'AECG19. Ce délai de 60 jours commence à la réception par le Comité sur les services financiers des positions des Parties conformément au paragraphe 2.

6. La détermination conjointe du Comité sur les services financiers ou du Comité mixte de l'AECG ne lie le Tribunal que pour le différend en question. La détermination conjointe ne constitue pas un précédent contraignant pour les Parties quant à la portée et à l'application de l'exception prudentielle ou d'autres termes du présent accord.

19 Chaque Partie fait en sorte que sa représentation à cette fin au sein du Comité mixte de l'AECG inclue les autorités des services financiers.

7. À moins que le Comité mixte de l'AECG n'en décide autrement, si le Comité mixte de l'AECG ne parvient pas à un accord dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers en application du paragraphe 5, chaque Partie fait connaître sa position au Tribunal qui arbitre le différend en question. Le Tribunal prend en considération ces éléments du dossier pour rendre sa décision.

Principes de haut niveau

8. Les Parties conviennent que l'application de l'article 13.16.1 par les Parties et par les tribunaux devrait reposer notamment sur les principes suivants :

a) une Partie peut définir son propre niveau approprié de réglementation prudentielle. Plus particulièrement, une Partie peut établir et appliquer des mesures qui confèrent un niveau de protection prudentielle supérieur à ceux qui sont établis dans les engagements prudentiels internationaux communs;

b) les éléments pertinents à prendre en considération pour déterminer si une mesure satisfait aux exigences énoncées à l'article 13.16.1 incluent le degré dans lequel une mesure peut être requise selon l'urgence de la situation et l'information à la disposition de la Partie au moment où la mesure a été adoptée;

c) compte tenu de la nature hautement spécialisée de la réglementation prudentielle, ceux qui appliquent ces principes accordent le plus haut degré de déférence possible à la réglementation et aux pratiques dans les juridictions respectives des Parties ainsi qu'aux décisions et déterminations de fait, y compris les évaluations du risque, établies par les autorités de réglementation financière;

d) i) à l'exception de ce qui est prévu au point ii), une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l'article 13.16.1 lorsqu'elle :

A) a un objectif prudentiel,

B) n'est pas si stricte, compte tenu de sa finalité, qu'elle est manifestement disproportionnée au regard de l'atteinte de son objectif, ii) une mesure qui par ailleurs satisfait aux exigences énoncées au point i) ne satisfait pas aux exigences de l'article 13.16.1 lorsqu'elle constitue une restriction déguisée à l'investissement étranger ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires;

e) à la condition qu'elle ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires, ou une restriction déguisée à l'investissement étranger, une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l'article 13.16.1 si, selon le cas :

i) elle est conforme aux engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties,

ii) elle vise la résolution d'une institution financière qui n'est plus viable ou qui ne le sera sans doute plus,

iii) elle vise le redressement d'une institution financière ou la gestion d'une institution financière en difficulté,

iv) elle vise le maintien ou le retour de la stabilité financière, à la suite d'une crise financière systémique.

Examen périodique

9. Le Comité sur les services financiers peut, sur consentement des deux Parties, modifier le présent accord à tout moment. Le Comité sur les services financiers devrait examiner le présent accord au moins tous les deux ans.

Dans ce contexte, le Comité sur les services financiers peut développer une compréhension commune de l'application de l'article 13.16.1, en se fondant sur le dialogue et les discussions poursuivis au sein du Comité dans le cadre de différends particuliers et en tenant compte des engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties.

ANNEXE 13-C

ACCORD CONCERNANT LE DIALOGUE

SUR LA RÉGLEMENTATION DU SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS

Les Parties réaffirment leur engagement à renforcer la stabilité financière. Le dialogue au sein du Comité sur les services financiers sur la réglementation du secteur des services financiers est fondé sur les principes et les normes prudentielles convenus au niveau multilatéral. Les Parties s'engagent à axer les discussions sur des questions ayant une incidence transfrontières, par exemple le commerce transfrontières de valeurs mobilières (y compris la possibilité de prendre d'autres engagements en ce qui a trait à la gestion de portefeuille) et les cadres respectifs qui s'appliquent aux obligations sécurisées et aux exigences en matière de garanties dans le domaine de la réassurance, et à traiter de questions concernant l'exploitation de succursales.

LISTE D'ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS DU CANADA

ANNEXE 19-1

Entités du gouvernement central

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés des entités énumérées à la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:

Valeurs de seuil:

Marchandises 130 000 DTS

Services 130 000 DTS

Services de construction 5 000 000 DTS

Lorsque les entités énumérées à la présente annexe passent des marchés pour des activités énumérées à la section B de l'annexe 19-3, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s'appliquent.

Liste des entités

1. Agence de promotion économique du Canada atlantique

2. Agence des services frontaliers du Canada

3. Agence canadienne pour l'incitation à la réduction des émissions

4. Commission de l'assurance-emploi du Canada 5. Conseil canadien des relations industrielles 6. Agence du revenu du Canada

7. École de la fonction publique du Canada 8. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 9. Agence canadienne d'évaluation environnementale 10. Agence canadienne d'inspection des aliments 11. Comité des griefs des Forces canadiennes 12. Commission canadienne des grains 13. Commission canadienne des droits de la personne 14. Tribunal canadien des droits de la personne 15. Instituts de recherche en santé du Canada 16. Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes 17. Tribunal canadien du commerce extérieur

18. Agence canadienne de développement économique du Nord 19. Commission canadienne de sûreté nucléaire 20. Commission canadienne des affaires polaires 21. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 22. Agence spatiale canadienne

23. Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports 24. Office des transports du Canada

25. Commission du droit d'auteur

26. Service correctionnel du Canada

27. Service administratif des tribunaux judiciaires 28. Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 29. Ministère du Patrimoine canadien

30. Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration 31. Ministère de l'Emploi et du Développement social

32. Ministère des Pêches et des Océans

34. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 35. Ministère de la Santé

36. Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord 37. Department of Industry

38. Ministère de l'Industrie

38. Ministère de la Justice

39. Ministère de la Défense nationale

40. Ministère des Ressources naturelles

41. Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile 42. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 43. Ministère de l'Environnement

44. Ministère des Transports

45. Ministère des Anciens Combattants

46. Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest 47. Directeur de l'établissement des soldats

48. Directeur des terres destinées aux anciens combattants 49. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 50. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 51. Agence de la consommation en matière financière du Canada 52. Commission de l'immigration et du statut de réfugié 53. Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens 54. Bibliothèque et Archives Canada

55. Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire 56. Commission des champs de bataille nationaux 57. Office national de l'énergie

58. Conseil des produits agricoles du Canada

59. Office national du film

60. Commission des libérations conditionnelles du Canada 61. Conseil national de recherches du Canada 62. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 63. Administration du pipe-line du Nord 64. Bureau de l'infrastructure du Canada 65. Bureau du vérificateur général

66. Bureau du Directeur général des élections 67. Bureau du commissaire à la magistrature fédérale 68. Commissariat au lobbying

69. Commissariat aux langues officielles 70. Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications 71. Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme 72. Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada 73. Bureau du directeur des poursuites pénales

74. Bureau du secrétaire du gouverneur général

75. Commissariat à l'intégrité du secteur public 76. Bureau du surintendant des institutions financières 77. Commissariat à l'information du Canada

78. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 79. Agence Parcs Canada

80. Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 81. Bureau du Conseil privé

82. Agence de la santé publique du Canada

83. Commission de la fonction publique

84. Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique 85. Registraire de la Cour suprême du Canada

86. Greffe du Tribunal de la concurrence

87. Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles

88. Greffe du Tribunal des revendications particulières 89. Gendarmerie royale du Canada

90. Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada 91. Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada 92. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité 93. Services partagés Canada

94. Conseil de recherches en sciences humaines 95. Statistique Canada

96. Tribunal d'appel des transports du Canada 97. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 98. Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Notes afférentes à l'annexe 19-1 du Canada

1. S'agissant de l'Agence spatiale canadienne, l'achat des marchandises et services couverts est limité à ceux liés aux télécommunications par satellite, à l'observation de la terre et aux systèmes mondiaux de navigation par satellite. Le présent engagement reste en vigueur pendant une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La période d'application provisoire, si elle est prévue, est prise en compte dans le calcul de la période de cinq ans. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Canada peut notifier à l'Union européenne son intention de retirer l'engagement temporaire. La notification prend effet à l'expiration de la période de cinq ans. À défaut d'une telle notification de la part du Canada, l'engagement temporaire deviendra permanent.

2. L'article 19.18 du présent chapitre ne s'applique pas à un éventuel retrait de l'engagement temporaire visé dans la présente note.

ANNEXE 19-2

Entités des gouvernements sous-centraux

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés passés par les entités énumérées à la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes.

Valeurs de seuil:

Marchandises 200 000 DTS

Services 200 000 DTS

Services de construction 5 000 000 DTS

Lorsque les entités énumérées à la présente annexe passent des marchés pour des activités énumérées à la section B de l'annexe 19-3, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s'appliquent.

Liste des entités

1. ALBERTA

1.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes publics similaires;

2. des administrations régionales, locales, de district et autres administrations municipales;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

1.2 La présente annexe ne vise pas :

1. l'Assemblée législative

2. le Bureau de l'Assemblée législative

3. le Bureau du Vérificateur général

4. le Bureau du Directeur général des élections

5. le Bureau du Commissaire à l'éthique

6. le Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée 7. le Bureau de l'ombudsman

2. COLOMBIE-BRITANNIQUE

2.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes publics similaires;

2. des administrations régionales, locales, de district et autres administrations municipales;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

2.2 La présente annexe ne vise pas l'Assemblée législative ni ses organes indépendants.

3. MANITOBA

3.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères, offices, commissions, comités et organismes publics similaires;

2. des municipalités et organisations municipales;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

4. NOUVEAU-BRUNSWICK

4.1 La présente annexe vise les ministères, secrétariats et organismes suivants :

1. Secrétariat aux affaires autochtones

2. Agriculture, Aquaculture et Pêches

3. Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.

4. Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

5. Cabinet du procureur général

6. Défenseur des enfants et de la jeunesse

7. Éducation et Développement de la petite enfance 8. Efficacité Nouveau-Brunswick 9. Élections Nouveau-Brunswick 10. Énergie et Mines

11. Environnement et Gouvernements locaux 12. Bureau du Conseil exécutif 13. FacilicorpNB Ltée.

14. Commission des produits de la ferme 15. Finances

16. Forest Protection Limited

17. Santé

18. Réseau de santé Horizon (Régie régionale de la santé) 19. Justice

20. Commission du Travail et de l'Emploi

21. Ressources naturelles

22. Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 23. Organisation de mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick 24. Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 25. Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick 26. Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 27. Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick 28. Commission des assurances du Nouveau-Brunswick 29. Agence des services internes du Nouveau-Brunswick 30. Commission des loteries du Nouveau-Brunswick 31. Musée du Nouveau-Brunswick

32. Commission de police du Nouveau-Brunswick 33. Bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 34. Bureau des ressources humaines

35. Bureau du vérificateur général

36. Commissariat aux langues officielles 37. Bureau du Contrôleur

38. Bureau du défenseur du consommateur en matière d'assurances 39. Cabinet du chef de l'opposition officielle 40. Bureau du lieutenant-gouverneur

41. Cabinet du premier ministre

42. Bureau du curateur public

43. Ombudsman

44. Secrétariat de la croissance démographique 45. Éducation postsecondaire, Formation et Travail 46. Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées 47. Sécurité publique

48. Vitalité (Régie régionale de la santé)

49. Secrétariat des aînés en santé 50. Développement social

51. Services gouvernementaux 52. Tourisme, Patrimoine et Culture 53. Transports

54. Village historique acadien 55. Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail

4.2 Conseils d'éducation de district 1. Tous les conseils d'éducation de district 4.3 Universités

1. Université Mount Allison 2. Université St. Thomas

3. Université de Moncton

4. Université du Nouveau-Brunswick

4.4 Collèges communautaires

1. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 2. New Brunswick Community College (NBCC) 4.5 Commissions régionales de gestion des déchets solides 1. Commission de gestion déchets de Kent 2. Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne 3. Commission des Déchets Solides/Nepisiguit-Chaleur 4. Gestion régionale de gestion des déchets solides de Fredericton 5. Commission de gestion des déchets solides de la région de Fundy 6. Commission de gestion des déchets solides du comté de Kings 7. Commission de gestion enviro ressources du Nord-Ouest 8. Commission de gestion des déchets solides de Northumberland 9. Corporation de gestion des déchets solides de Restigouche

10. Commission de gestion des déchets solides du Sud-Ouest 11. Commission de gestion des déchets solides de la Vallée 12. Corporation de gestion des déchets solides de Westmorland-Albert 4.6 Commissions des eaux usées

1. Commission de contrôle de la pollution de la région de Fredericton 2. Commission d'épuration des eaux usées du Grand Moncton 4.7 Municipalités et organismes municipaux (à l'exception des entités municipales du secteur de l'énergie)

1. Ville de Bathurst

2. Ville de Campbellton

3. Ville de Dieppe

4. Ville d'Edmundston

5. Ville de Fredericton

6. Ville de Miramichi

7. Ville de Moncton

8. Ville de Saint John

5. TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

5.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères, conseils et commissions;

2. des municipalités et organismes municipaux;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

5.2 La présente annexe ne vise pas l'Assemblée législative.

6. TERRITOIRES DU NORD-OUEST

6.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères et organismes;

2. des municipalités;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

6.2 La présente annexe ne vise pas l'Assemblée législative.

7. NOUVELLE-ÉCOSSE

7.1 La présente annexe vise l'ensemble des entités du secteur public (public sector entities) au sens de la Public Procurement Act, S.N.S. 2011, c. 12, à l'exception de :

1. toute unité intergouvernementale ou unité gouvernementale privatisée énumérée si la province ne détient pas une participation ou un contrôle majoritaire dans cette unité;

2. toute entité énumérée ou décrite à la section A de l'annexe 19-3, qu'elle soit incluse ou exclue;

3. Emergency Health Services (une division du ministère de la Santé), en ce qui concerne les marchés liés aux services d'ambulance au sol relatifs aux soins de santé d'urgence;

4. Sydney Tar Ponds Agency;

5. Nova Scotia Lands Inc.;

6. Harbourside Commercial Park.

8. NUNAVUT

8.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères et organismes;

2. des municipalités et organismes municipaux;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

8.2 La présente annexe ne vise pas l'Assemblée législative.

9. ONTARIO

9.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères et organismes réglementés provinciaux, à l'exception des organismes du secteur de l'énergie, des organismes de nature commerciale ou industrielle et de la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier;

2. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public;

3. des municipalités, à l'exception des entités municipales du secteur de l'énergie.

9.2 La présente annexe ne vise pas le Bureau de l'Assemblée législative.

10. ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

10.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères et organismes;

2. des municipalités;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

11. QUÉBEC

11.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères et organismes publics;

2. des organismes parapublics.

Le terme "organismes publics" désigne les entités visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q, c. C-65.1), y compris l'Agence du revenu du Québec, ainsi que les personnes visées au deuxième alinéa de cet article, à l'exception des entités et des personnes mentionnées à l'article 5 de la Loi.

Le terme "organismes parapublics" désigne les municipalités, organismes municipaux et entités visés aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, y compris les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par un ou plusieurs organismes parapublics.

12. SASKATCHEWAN

12.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des ministères, organismes, sociétés d'État du Conseil du Trésor, conseils et commissions;

2. des municipalités;

3. des commissions scolaires et des organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public.

13. YUKON

13.1 La présente annexe vise les entités suivantes :

Ministères

1. Ministère des Services aux collectivités 2. Ministère du Développement économique 3. Ministère de l'Éducation

4. Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources 5. Ministère de l'Environnement

6. Ministère des Finances

7. Ministère de la Santé et des Affaires sociales 8. Ministère de la Voirie et des Travaux publics 9. Ministère de la Justice

10. Ministère du Tourisme et de la Culture 11. Ministère du Conseil exécutif

12. Commission de la fonction publique 13. Direction de la condition féminine 14. Direction des services en français Organismes

1. Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon

ANNEXE 19-3

Autres entités

Section A

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés des entités énumérées à la section A de la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes :

Valeurs de seuil:

Marchandises 355 000 DTS

Services 355 000 DTS

Services de construction 5 000 000 DTS

Lorsque les entités passent des marchés pour des activités énumérées à la section B, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s'appliquent.

Liste d'entités

1. ENTITÉS FÉDÉRALES

1.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11 (la "LGFP"), qui sont responsables devant le Parlement en application de l'article 88 de la LGFP.

2. ALBERTA

2.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des sociétés d'État, entreprises commerciales appartenant au gouvernement et autres entités appartenant au gouvernement de l'Alberta du fait de sa participation dans les capitaux propres;

2. des sociétés ou entités détenues ou contrôlées par une administration régionale, locale, de district ou par une autre administration municipale visée à l'annexe 19-2.

3. COLOMBIE-BRITANNIQUE

3.1 La présente annexe vise l'ensemble :

1. des sociétés d'État, entreprises commerciales appartenant au gouvernement et autres entités appartenant au gouvernement de la Colombie-Britannique du fait de sa participation dans les capitaux propres;

2. des sociétés ou entités détenues ou contrôlées par une ou plusieurs administrations municipales.

4. MANITOBA

4.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État provinciales, à l'exception des suivantes :

1. Société d'assurance publique du Manitoba

2. Venture Manitoba Tours Limited

5. NOUVEAU-BRUNSWICK

5.1 La présente annexe vise les sociétés d'État suivantes :

1. Société de Kings Landing

2. Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau Brunswick 3. Société de voirie du Nouveau-Brunswick

4. Société d'habitation du Nouveau-Brunswick 5. Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick 6. Société des alcools du Nouveau-Brunswick

7. Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

8. Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick 9. Opportunités Nouveau-Brunswick

10. Commission des services financiers et des services aux consommateurs 11. Société de développement régional

12. Service Nouveau-Brunswick

6. TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

6.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État provinciales, à l'exception des suivantes :

1. Nalcor Energy et toutes ses filiales et sociétés affiliées existantes et futures, à l'exception de Newfoundland and Labrador Hydro;

2. Research & Development Corporation of Newfoundland and Labrador et toute filiale de cette société.

7. TERRITOIRES DU NORD-OUEST

7.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État territoriales.

8. NOUVELLE-ÉCOSSE

8.1 La présente annexe vise toute entité qualifiée d'entreprise commerciale d'État (government business enterprise) dans la Provincial Finance Act, S.N.S. 2010, c. 2, et la Public Procurement Act, à l'exception de toute unité intergouvernementale ou unité gouvernementale privatisée énumérée dans la Provincial Finance Act si la province ne détient pas une participation ou un contrôle majoritaire dans cette unité.

9. NUNAVUT

9.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État territoriales.

10. ONTARIO

10.1 La présente annexe vise toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l'État.

10.2 La présente annexe ne vise pas les entités du secteur de l'énergie à l'exception de Hydro One et d'Ontario Power Generation.

11. ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

11.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État provinciales, à l'exception d'Innovation PEI.

12. QUÉBEC

12.1 La présente annexe vise les entreprises d'État ainsi que les personnes morales ou autres entités qui sont détenues ou contrôlées par une ou plusieurs de ces entreprises, qui ne sont pas en concurrence avec le secteur privé.

12.2 Le terme "entreprise d'État" désigne un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

13. SASKATCHEWAN

13.1 La présente annexe vise toutes les sociétés d'État provinciales, les sociétés détenues ou contrôlées par une ou plusieurs administrations municipales ainsi que la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.

14. YUKON

La présente annexe vise toutes les personnes morales du gouvernement au sens de la Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, L.R.Y. 2002, c. 45, à l'exception de :

a) la Société de développement du Yukon

Notes afférentes à la section A de l'annexe 19-3 du Canada 1. La présente annexe ne couvre pas les marchés relatifs aux activités d'intervention de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou de ses filiales, ni de toute filiale créée dans le cadre de telles activités d'intervention.

2. La présente annexe ne couvre pas les marchés passés par la Société immobilière du Canada limitée ou ses filiales en vue du développement de biens immobiliers à des fins de vente ou de revente commerciales.

3. Ontario Power Generation se réserve le droit de privilégier les soumissions qui procurent des avantages à la province, par exemple en favorisant la sous-traitance locale, dans le cadre des marchés passés en vue de la construction ou de l'entretien d'installations nucléaires ou de services connexes. Aux fins de l'évaluation des soumissions, le critère des avantages pour la province ne représente pas plus de 20 p. 100 des points totaux.

4. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés concernant la production, le transport et la distribution d'énergies renouvelables, autres que l'hydro-électricité, passés par la province de l'Ontario conformément à la Loi de 2009 sur l'énergie verte, L.O. 2009, c. 12, annexe A.

Section B

Les valeurs de seuil ci-dessous s'appliquent aux marchés des entités contractantes énumérées aux annexes 19-1 et 19-2 et à la section A de l'annexe 19-3 qui comptent parmi leurs activités principales une ou plusieurs des activités suivantes :

1. fourniture d'installations aéroportuaires ou d'autres installations terminales à des transporteurs aériens;

2. mise à disposition ou exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, par systèmes automatisés, par tramway, par trolleybus, par autobus ou par téléphérique;

3. fourniture d'installations portuaires maritimes ou intérieures ou d'autres installations terminales à des transporteurs maritimes ou fluviaux;

4. mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable et du traitement des eaux usées, ou alimentation en eau potable de ces réseaux;

5. mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou alimentation en électricité de ces réseaux;

6. mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou alimentation en gaz ou en chaleur de ces réseaux.

Valeurs de seuil :

Marchandises 400 000 DTS

Services 400 000 DTS

Services de construction 5 000 000 DTS

Notes afférentes à la section B de l'annexe 19-3 du Canada

1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par des entités contractantes pour des activités énumérées à la section B ci-dessus lorsque celles-ci sont exposées aux forces de la concurrence sur le marché concerné.

2. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés pour des activités énumérées à la section B passés par des entités contractantes à l'une des fins suivantes, selon le cas :

a) pour l'achat d'eau, d'énergie ou de combustible à des fins de production d'énergie;

b) pour la conduite de ces activités à l'extérieur du Canada;

c) à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l'entité contractante ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l'objet du marché en question et que d'autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l'entité contractante.

3. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par des entités contractantes en vue d'exploiter une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

ANNEXE 19-4

MARCHANDISES

1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre toutes les marchandises.

2. Sous réserve de l'application de l'article 19.3.1, en ce qui a trait aux marchés du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada, du ministère des Pêches et des Océans pour la Garde côtière canadienne, de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ainsi que des corps policiers provinciaux et municipaux, le présent chapitre couvre seulement les marchandises décrites dans l'une des catégories suivantes de la Classification fédérale des approvisionnements (Federal Supply Classification - FSC) :

FSC 22. Matériels et voies ferrées

FSC 23. Véhicules à moteurs, remorques et cycles (sauf autobus à 2310, camions et remorques militaires à 2320 et 2330, véhicules de combat, d'assaut et tactiques, à chenilles à 2350, et véhicules de combat, d'assaut et tactiques, sur roues à 2355, anciennement classés à 2320)

FSC 24. Tracteurs

FSC 25. Composants et accessoires de véhicules

FSC 26. Pneumatiques et chambres à air

FSC 29. Accessoires de moteurs

FSC 30. Équipements mécaniques de transmission de puissance FSC 32. Machines et équipement pour le travail du bois FSC 34. Machines pour le travail de métaux

FSC 35. Équipement commercial et de service

FSC 36. Machines pour industries spécialisées

FSC 37. Machinerie et équipement agricoles

FSC 38. Équipements pour construction, mines, terrassement et entretien des routes FSC 39. Équipement de manutention des matières

FSC 40. Cordes, câbles, chaînes et agencements

FSC 41. Équipements de réfrigération et de conditionnement d'air FSC 42. Matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre l'incendie (sauf 4220 :

Équipements marins de plongée et de sauvetage, et 4230 : Équipements d'imprégnation et de décontamination)

FSC 43. Pompes et compresseurs

FSC 44. Chaudières, centrales thermiques à vapeur, équipement de séchage et réacteurs nucléaires

FSC 45. Équipement de plomberie, de chauffage et d'hygiène FSC 46. Équipements de purification des eaux et de traitement des eaux usées FSC 47. Conduites, tubes, tuyaux et raccords

FSC 48. Soupapes et robinets

FSC 49. Équipements d'ateliers de réparation et d'entretien FSC 52. Instruments de mesure

FSC 53. Quincaillerie et abrasifs

FSC 54. Structures préfabriquées et échafaudages

FSC 55. Bois débité, bois de menuiserie, contre-plaqué et feuilles de placage FSC 56. Matériaux de construction et d'entreprises du bâtiment FSC 61. Fils électriques et équipements générateurs et distributeurs d'énergie FSC 62. Dispositifs d'éclairage et lampes

FSC 63. Systèmes d'alarme et de signalisation (sauf 6350 : Système de détection de sécurité lié au contrôle de sécurité)

FSC 65. Équipements et approvisionnements médicaux, dentaires et vétérinaires FSC 66. Équipement et instruments de laboratoire (sauf 6615 : Mécanismes de pilotes automatiques et équipements gyroscopiques pour les aéronefs; 6635 : Équipements pour l'examen des propriétés physiques et pour l'inspection liés au contrôle de sécurité; 6665 : Instruments et appareils de détection de danger)

FSC 67. Matériel photographique

FSC 68. Produits chimiques

FSC 69. Instruments et appareils d'instruction et d'enseignement FSC 70. Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciel, fournitures et équipement de soutien (sauf 7010 : Équipement pour le traitement automatique de données, configurations du système)

FSC 71. Mobiliers

FSC 72. Fournitures et accessoires d'ameublement domestique et commercial FSC 73. Équipement pour la préparation et le service des aliments FSC 74. Machines de bureau, systèmes de traitement des textes et équipements à classement visible

FSC 75. Fournitures de bureau

FSC 76. Livres, cartes et autres publications (sauf 7650 : Dessins et normes ou spécifications) FSC 77. Instruments de musique, phonographes et postes de radio FSC 78. Équipements de sport et de divertissement

FSC 79. Équipement et produits de nettoyage

FSC 80. Brosses, peintures, produits d'étanchéité et adhésifs FSC 81. Conteneurs, approvisionnements d'empaquetage et d'emballage FSC 85. Produits et articles de toilette

FSC 87. Approvisionnements agricoles

FSC 88. Animaux vivants

FSC 91. Carburants, lubrifiants, huiles et cires

FSC 93. Matières usinées non métalliques

FSC 94. Matières brutes non métalliques

FSC 96. Minerais, minéraux et leurs produits primaires FSC 99. Divers

Notes afférentes à l'annexe 19-4 du Canada

1. Dans le cas des provinces de l'Ontario et de Québec, la présente note s'applique à l'achat de véhicules de transport en commun. Un véhicule de transport en commun désigne un tramway, un autobus, un trolleybus, un wagon de métro, une voiture ferroviaire ou une locomotive destinée à un réseau de métro ou de chemin de fer utilisé pour le transport public.

a) Lorsqu'elles achètent des véhicules de transport en commun, les entités contractantes des provinces de l'Ontario et de Québec peuvent, conformément aux dispositions du présent chapitre, exiger que le soumissionnaire retenu confie jusqu'à 25 p. 100 de la valeur du marché en sous-traitance au Canada.

b) Si le gouvernement du Canada, de la province de l'Ontario ou de la province de Québec décide d'abaisser le pourcentage susmentionné de la valeur du marché conformément à un accord international ou à une politique, à une loi ou à un règlement interne, le nouveau pourcentage remplacera le pourcentage de 25 p. 100 susmentionné de façon permanente pour l'application du présent chapitre à l'égard de cette province et de la catégorie de véhicules de transport en commun à laquelle il sera applicable. Pour l'application de la présente note, les provinces de l'Ontario et de Québec doivent accorder aux soumissionnaires de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux soumissionnaires du Canada ou d'autres pays tiers.

c) Le terme "valeur" désigne les coûts admissibles lors de l'achat de véhicules de transport en commun relativement aux matières premières, aux composants et aux sous-composants produits au Canada, y compris la main-d'œuvre ou les autres services connexes comme le service après-vente et les services d'entretien, tels qu'ils sont déterminés dans l'appel d'offres. Il comprend également tous les coûts liés à l'assemblage final du véhicule de transport en commun au Canada. Il incombera au soumissionnaire de déterminer quelle partie de l'exigence relative à la valeur du marché sera remplie en recourant à la valeur acquise au Canada. Toutefois, la province de Québec peut exiger que l'assemblage final ait lieu au Canada.

d) Assemblage final :

i) L'assemblage final d'un autobus comprend les activités suivantes :

(A) installation et interconnexion du moteur, de la transmission, des essieux, y compris le système de freinage;

(B) installation et interconnexion des systèmes de chauffage et de climatisation;

(C) installation des systèmes pneumatiques, électriques et des systèmes des portes;

(D) installation des sièges de passagers et des mains courantes;

(E) installation de l'indicateur de destination;

(F) installation de la rampe d'accès pour fauteuils roulants;

(G) inspection finale, essais routiers et préparation pour la livraison.

ii) L'assemblage final d'un train comprend les activités suivantes :

(A) installation et connexion du système de ventilation, de chauffage et de climatisation;

(B) installation et connexion du châssis des bogies, de la suspension, des essieux et du différentiel;

(C) installation et connexion des moteurs de propulsion, du contrôle de la propulsion et de l'alimentation auxiliaire;

(D) installation et connexion du contrôle de freinage, de l'équipement de freinage et des compresseurs de frein à air;

(E) installation et connexion du système de communication, du système d'information embarqué et du système de télésurveillance;

(F) inspection et vérification de tous les travaux d'installation et d'interconnexion et tests au point fixe pour vérifier toutes les fonctions.

e) Les coûts admissibles doivent offrir un degré raisonnable de flexibilité pour permettre au soumissionnaire retenu de se procurer les éléments correspondant à la valeur du marché à des conditions concurrentielles auprès de fournisseurs canadiens, notamment en ce qui a trait au prix et à la qualité. Les marchés ne peuvent être scindés dans le but de limiter le choix des coûts admissibles pour le soumissionnaire.

f) Les entités contractantes doivent stipuler les conditions précitées clairement et objectivement à la fois dans les avis d'appel d'offres et dans les documents contractuels.

g) L'application du présent paragraphe sera revue cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

h) L'application du présent paragraphe sera revue dans le but d'en réduire l'incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre si les États Unis d'Amérique réduisent de façon permanente leurs restrictions relatives à la teneur en éléments locaux applicables aux véhicules de transport en commun (matériel roulant) à moins de 25 p. 100 pour les pouvoirs adjudicateurs locaux et d'État.

2. Dans le cas de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, la présente annexe ne couvre pas l'achat de matériaux de construction utilisés dans la construction et l'entretien des routes.

3. Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas l'achat par Hydro-Québec des marchandises suivantes (désignées conformément au SH) : SH 7308.20; SH 8406;

SH 8410; SH 8426; SH 8504; SH 8535; SH 8536; SH 8537; SH 8544; SH 8705.10;

SH 8705.20; SH 8705.90; SH 8707; SH 8708; SH 8716.39; SH 8716.40.

4. Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne couvre pas l'achat par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba des marchandises suivantes :

a) textiles – vêtements ignifuges et autres vêtements de travail;

b) constructions préfabriquées;

c) ponts, sections de ponts, pylônes et mâts à treillis, ou fer ou acier;

d) turbines à vapeur; turbines hydrauliques et roues à aubes; turbines à gaz, à l'exception des turboréacteurs et des turbopropulseurs;

e) transformateurs, convertisseurs statiques et inducteurs;

f) matériel électrique de distribution et de commande;

g) pièces de matériel électrique de distribution et de commande;

h) câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux;

i) autres conducteurs électriques, pour un voltage dépassant 1000 V;

j) portes;

k) poteaux de bois et traverses;

l) alternateurs.

ANNEXE 19-5

Services

1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les services spécifiés aux paragraphes 2 et 3. Les services de construction font l'objet de l'annexe 19-6. Les services énumérés à la présente annexe et à l'annexe 19-6 sont désignés conformément à la CPC.

2. La présente annexe couvre les marchés des entités centrales visées par l'annexe 19-1 et la section A de l'annexe 19-3 portant sur les services suivants :

861 Services juridiques (conseils juridiques en matière de droit international et de droit étranger uniquement)

862 Services comptables, d'audit et de tenue de livres

3. La présente annexe couvre les marchés des entités visées par les annexes 19-1 et 19-2 et la section A de l'annexe 19-3 portant sur les services suivants :

Code de la CPC Description

633 Services de réparation d'articles personnels et domestiques 7512 Services de courrier (y compris les services de courrier multimodaux) 7523 Services d'échange électronique de données

7523 Services de courrier électronique

7523 Services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission et enregistrement et recherche.

- Services de conversion de codes et de protocoles

7523 Services directs de recherche d'informations permanente et de serveur de base de données

7523 Services d'audiomessagerie téléphonique

822 Services immobiliers à forfait ou sous contrat

Code de la CPC Description

841 Services de consultation en matière d'installation des matériels informatiques

842 Services de réalisation de logiciels, y compris les services de consultation en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que services d'analyse de systèmes, de conception, de programmation et de maintenance

843 Services de traitement de données, y compris les services de traitement, de tabulation et de gestion des installations 843 Services de traitement en direct de l'information et/ou de données (y compris traitement de transactions)

844 Services de base de données

845 Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

849 Autres services informatiques

86501 Services de consultation en matière de gestion générale 86503 Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation

86504 Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines

86505 Services de consultation en matière de gestion de la production 866 Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (sauf 86602 : Services d'arbitrage et de conciliation) 8671 Services d'architecture

8672 Services d'ingénierie

8673 Services intégrés d'ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d'ingénierie pour les projets de construction clés en main d'infrastructures de transport)

8674 Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 8676 Services d'essais et d'analyses techniques, y compris d'inspection et de contrôle de la qualité (à l'exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)

Code de la CPC Description

874 Services de nettoyage de bâtiments et

8861à 8864 et

8866

Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel

94 Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues

Notes afférentes à l'annexe 19-5 du Canada:

1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés portant sur les services suivants :

a) tous les services relatifs aux marchandises achetées par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada, le ministère des Pêches et des Océans pour la Garde côtière canadienne, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ainsi que les corps policiers provinciaux et municipaux qui ne sont pas visées par l'annexe 19-4;

b) les services destinés à appuyer les forces militaires stationnées à l'étranger.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux instruments de politique monétaire, aux taux de change, à la dette publique, à la gestion de la réserve ou à d'autres politiques comportant des opérations sur titres ou sur d'autres instruments financiers, particulièrement les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers. Les services de la banque centrale sont également exclus.

3. S'agissant des entités contractantes visées par l'annexe 19-2, les valeurs de seuil seront de 355 000 DTS lorsqu'une entité achète des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d'être contraire d'une manière similaire à l'intérêt public.

4. Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas la passation par les organismes sans but lucratif de marchés relatifs à la planification urbaine, de même qu'à l'élaboration des plans et devis et à la gestion des travaux connexes, pourvu que l'organisme sans but lucratif respecte, dans le cadre de son marché, les obligations qui incombent à l'entité contractante au titre du présent chapitre.

5. Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas l'achat par Hydro-Québec des services suivants (désignés conformément à la CPC):

84 – Services informatiques et services connexes

86724 – Services d'établissement de plans techniques pour la construction d'ouvrages de génie civil

86729 – Autres services d'ingénierie.

6. Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne vise pas l'achat de services par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.

ANNEXE 19-6

Services de construction

1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC.

2. Les marchés de services de construction passés par les entités visées dans les annexes 19-1 et 19-2 et la section A de l'annexe 19-3, qui comportent, à titre de contrepartie totale ou partielle, l'octroi au fournisseur du service de construction, pour une période déterminée, d'un droit de propriété temporaire à l'égard d'ouvrages résultant de travaux de bâtiment ou de génie civil faisant l'objet d'un tel marché, ou du droit de contrôler et d'exploiter de tels ouvrages et d'en faire payer l'utilisation pendant la durée du contrat, sont soumis uniquement aux dispositions suivantes : articles 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 (à l'exception des alinéas 3e) et l)), 19.15 (à l'exception des paragraphes 3 et 4) et 19.17.

3. Le présent chapitre ne vise pas les marchés de services de construction décrits au paragraphe 2 qui sont attribués par les entités contractantes lorsqu'elles exercent les activités énumérées à la section B de l'annexe 19-3.

Notes afférentes à l'annexe 19-6 du Canada

1. S'agissant des entités du gouvernement central énumérées à l'annexe 19-1, la présente annexe englobe les services de dragage ainsi que les services de dragage accessoires aux marchés de services de construction, sous réserve des exigences suivantes :

a) le navire ou autre matériel d'installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :

i) il a été fabriqué ou produit au Canada ou dans l'Union européenne;

ii) il a fait l'objet de modifications effectuées principalement au Canada ou dans l'Union européenne et a appartenu à une personne établie au Canada ou dans l'Union européenne pendant une période d'au moins un an avant la présentation de la soumission par le soumissionnaire;

b) le navire doit être immatriculé :

i) soit au Canada,

ii) soit dans un État membre de l'Union européenne, auquel cas il doit avoir obtenu une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, c. 31. La licence temporaire sera accordée au navire de l'Union européenne, sous réserve des exigences non discrétionnaires applicables20. L'exigence voulant qu'une licence temporaire ne puisse être délivrée que lorsqu'aucun navire canadien, dédouané ou non, n'est disponible ne sera pas appliquée à la demande de licence temporaire.

20 Il est entendu que la Loi sur le cabotage n'impose pas d'exigences de nationalité aux membres d'équipage.

2. La province de Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure favorisant la

sous-traitance locale dans le cas des marchés de services de construction passés par Hydro-Québec. Il est entendu qu'une telle mesure ne peut en aucun cas constituer une condition de participation ou de qualification des fournisseurs.

3. Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne couvre pas les marchés de

services de construction passés par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.

ANNEXE 19-7

Notes générales

1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés :

a) relatifs à la construction navale et à la réparation de navires, y compris aux services d'architecture et d'ingénierie connexes, des entités centrales énumérées à l'annexe 19-1 et à la section A de l'annexe 19-3, et des entités sous-centrales de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec visées par l'annexe 19-2 et la section A de l'annexe 19-3;

b) relatifs aux marchandises agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien de l'agriculture ou de programmes alimentaires;

c) de services de transport qui font partie d'un marché ou qui y sont rattachés;

d) liés à un passage international entre le Canada et un autre pays, y compris à la conception, à la construction, à l'exploitation ou à l'entretien du passage et de toute infrastructure connexe;

e) passés entre les filiales ou sociétés affiliées d'une même entité, ou entre une entité et une de ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore entre une entité et une société en nom collectif, une société en commandite ou une société particulière dans laquelle l'entité détient une participation majoritaire ou de contrôle;

f) portant sur des marchandises, passés à des fins de représentation ou de promotion, ou ceux portant sur des services ou des services de construction achetés à des fins de représentation ou de promotion à l'extérieur de la province, dans le cas des provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Québec et de la Saskatchewan;

g) de services, à l'exception des marchés de services de construction, qui confèrent à un fournisseur le droit de fournir et d'exploiter un service destiné au public en contrepartie totale ou partielle de la prestation d'un service dans le cadre d'un marché;

h) concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion par des organismes de radiodiffusion, et les marchés concernant les temps de diffusion;

i) passés par des entités du Québec portant sur des œuvres d'art d'artistes locaux, ou les marchés passés par tout établissement d'enseignement, municipalité ou commission scolaire des autres provinces et territoires concernant les industries culturelles. Pour l'application du présent paragraphe, les œuvres d'art comprennent les œuvres artistiques spécifiquement destinées à être intégrées dans un bâtiment public ou un site;

j) passés par les entités contractantes visées par les annexes 19-1 et 19-2 et la section A de l'annexe 19-3 concernant des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des postes, à l'exception des marchés visés à la section B de l'annexe 19-3;

k) soumis à la Politique d'encouragement aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest;

l) soumis à la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politique NNI).

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones ni aux marchés réservés aux entreprises autochtones; le présent chapitre n'a pas pour effet de modifier les droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus aux peuples autochtones du Canada par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) aux mesures adoptées ou maintenues par le Québec relativement aux industries culturelles.

3. Il est entendu que le présent chapitre doit être interprété conformément aux dispositions suivantes :

a) pour le Canada, les marchés couverts s'entendent de transactions contractuelles visant l'acquisition de marchandises ou de services devant bénéficier directement au gouvernement ou être utilisés directement par celui-ci. Le processus de passation d'un marché débute après qu'une entité a défini ses besoins et se poursuit jusqu'à l'adjudication inclusivement;

b) lorsqu'un marché à passer par une entité n'est pas couvert par le présent chapitre, les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada ne doivent pas être interprétées comme s'appliquant à un quelconque service ou marchandise faisant l'objet de ce marché;

c) toute exclusion concernant expressément ou d'une manière générale des entités centrales ou sous-centrales ou des entreprises visées par les annexes 19-1 ou 19-2, ou la section A de l'annexe 19-3, s'appliquera également à toute(s) entité(s) ou entreprise(s) qui leur succède(nt), de façon à maintenir la valeur du champ d'application des annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada pour le présent chapitre;

d) les services visés par le présent chapitre sont soumis aux exclusions et aux réserves formulées par le Canada à l'égard des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services) et Treize (Services financiers);

e) le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par une entité contractante au nom d'une autre entité lorsque les marchés en question ne seraient pas couverts par le présent chapitre s'ils étaient passés par cette autre entité en son propre nom;

f) le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par une entité contractante auprès d'une entité publique.

4. Développement économique régional

a) Les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre dans le but de promouvoir le développement économique régional, sans toutefois fournir un soutien indu à des activités monopolistiques.

b) Tout marché pouvant bénéficier d'une dérogation au titre de la présente note doit remplir les conditions suivantes :

i) avoir une valeur estimative totale ne dépassant pas un million de dollars canadiens,

ii) soutenir les petites entreprises ou l'emploi dans les régions rurales.

c) Si le marché remplit l'exigence du paragraphe b)ii), mais que sa valeur totale est supérieure à un million de dollars canadiens, la valeur de la portion du marché qui serait touchée par la dérogation ne doit pas dépasser un million de dollars canadiens.

d) Aucune des provinces et aucun des territoires énumérés au paragraphe a) ne peut se prévaloir de la dérogation au titre de la présente note plus de dix fois par année.

e) Un marché financé par le gouvernement fédéral ne peut bénéficier d'une dérogation au titre de la présente note.

f) Un marché pouvant bénéficier d'une dérogation au titre de la présente note doit faire l'objet d'une notification transmise au moins 30 jours avant sa signature, laquelle est accompagnée des renseignements suivants :

i) des précisions sur les circonstances justifiant la dérogation au titre de la présente note,

ii) des renseignements concernant la zone où le marché est censé donner lieu à des avantages économiques régionaux et, s'il est connu, le nom du fournisseur, iii) une justification de la conformité du marché aux exigences de la présente note.

ANNEXE 19-8

Médias de publication

Section A:

Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d'application générale, des clauses contractuelles types et des procédures concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre conformément à l'article 19.5.

1. CANADA

1.1 Entités publiques et sociétés d'État :

1. Lois et règlements :

a) Lois du Canada :

http://www.laws.justice.gc.ca/

b) Gazette du Canada :

http://www.gazette.gc.ca

2. Décisions judiciaires :

a) Jugements de la Cour suprême :

http://scc-csc.lexum.com

b) Recueil des décisions des Cours fédérales :

http://reports.fja-cmf.gc.ca c) Cour d'appel fédérale :

http://www.fca-caf.gc.ca

d) Tribunal canadien du commerce extérieur :

http://www.citt-tcce.gc.ca

3. Décisions et procédures administratives :

a) Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) :

https://achatsetventes.gc.ca/ b) Gazette du Canada :

http://www.gazette.gc.ca

c) Politique sur les marchés :

http://www.tbs-sct.gc.ca

2. PROVINCES ET TERRITOIRES

2.1 Alberta

1. Lois et règlements :

a) Lois, règlements et codes de l'Alberta :

http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm

b) Gazette de l'Alberta :

http://www.qp.alberta.ca/Alberta_Gazette.cfm 2. Décisions judiciaires :

a) Justice Alberta – Tribunaux de l'Alberta :

http://www.albertacourts.ab.ca/index.php?p=169 3. Décisions administratives :

a) http://www.canlii.org/en/ab 2.2 Colombie-Britannique

1. Lois et règlements :

a) http://www.bclaws.ca

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx 3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx

2.3 Manitoba

1. Lois et règlements :

a) Gazette du Manitoba :

http://web2.gov.mb.ca/laws/index.php 2. Décisions judiciaires :

a) http://www.manitobacourts.mb.ca 3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.gov.mb.ca

4. Municipalités, organismes municipaux :

a) Ville de Winnipeg:

http://www.winnipeg.ca/matmgt/info.stm b) Ville de Brandon:

https://purchasing.brandon.ca c) Ville de Thompson:

http://www.thompson.ca

d) Ville de Steinbach:

http://www.steinbach.ca/home

e) Ville de Portage La Prairie:

http://www.city.portage-la-prairie.mb.ca

5. Organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public :

a) Red River College:

http://www.rrc.ca

b) Offices régionaux de la santé du Manitoba :

http://www.rham.mb.ca/rhampp.html

c) Université de Brandon :

https://www.brandonu.ca/finance/faculty-staff-resources/purchasing-department/;

et https://www.brandonu.ca/vp-finance/files/Purchasing-Manual-revised-October-2012.pdf d) Collège universitaire du Nord :

https://www.ucn.ca/defaulted.aspx

e) Université du Manitoba :

http://www.umanitoba.ca

f) Université de Winnipeg :

http://www.uwinnipeg.ca/index/cms-filesystem-action/pdfs/admin/policies/purchasing%20procedures%2004-01-13.pdf g) Office régional de la santé de Winnipeg :

http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/contracting.php 6. Commissions scolaires :

a) Beautiful Plains:

http://www.bpsd.mb.ca

b) Border Land:

http://www.blsd.ca/Pages/default.aspx

c) Division scolaire franco-manitobaine :

https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/La%20CSFM/Directives %202012/ADM%20-

%20administration/ADM%2019%20Appel%20d_offres.pdf d) Evergreen:

http://www.esd.ca/Parents-and-Community/Documents/Administration%20Manual/5%20-%20Business%20Administration/5.130%20Purchasing%20Procedure.pdf e) Flin Flon:

http://www.ffsd.mb.ca/division/policies

f) Fort La Bosse:

http://www.flbsd.mb.ca/division-info/policies#sectiond g) Frontier:

http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/SitePages/Section%20D%2 0-%20Business%20Administration.aspx; et

http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/Documents/Section%20D% 20-

%20Business%20Administration/D.3.B%20Tenders%20(Policy%20and%2 0Regulation).pdf

h) Garden Valley:

http://www.gvsd.ca/images/PDF/Policies/POLICY_MANUAL_1.pdf i) Hanover:

http://hsd.ca/

j) Interlake:

http://www.isd21.mb.ca

k) Kelsey:

http://www.ksd.mb.ca

l) Lakeshore:

http://www.lakeshoresd.mb.ca/regulations-and-procedures m) Lord Selkirk:

http://www.lssd.ca/division/policy_documents/pdfs/B-16%20Purchasing.pdf

n) Louis Riel:

https://www.lrsd.net/leadership/administrative-guidelines/ o) Institut des métiers et de la technologie du Manitoba (anciennement le Collège technique de Winnipeg):

http://mitt.ca

p) Mountain View:

http://www.mvsd.ca/governance.cfm?subpage=435 q) Mystery Lake:

http://www.mysterynet.mb.ca/documents/general/5.130-purchasing-procedure.pdf r) Park West:

http://www.pwsd.ca/Policies/Section%205/Section%205.html s) Pembina Trails:

http://www.pembinatrails.ca/board_administration/open_tenders.html t) Pine Creek:

http://www.pinecreeksd.mb.ca/section-d-fiscal-management.html u) Portage la Prairie:

http://www.plpsd.mb.ca/board-and-governance/policies/d v) Prairie Rose:

http://www.prsdmb.ca/policies-d/

w) Prairie Spirit :

http://prairiespirit.mb.ca/images/pdfs/policy_manual_pdf/Policy%20Manual %20Current.pdf

x) Public Schools Finance Board:

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/finance

y) Red River Valley:

http://rrvsd.ca/wp-content/uploads/2015/09/DJB-Purchasing-Procedures.pdf z) River East Transcona:

http://www.retsd.mb.ca/yourretsd/Policies/Documents/DJB.pdf aa) Rolling River:

http://www.rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx bb) Seine River:

http://www.srsd.mb.ca/PolMan/DJ_REG.pdf

cc) Seven Oaks:

http://www.7oaks.org/News/Pages/Tenders.aspx dd) Southwest Horizon:

http://www.shmb.ca/images/stories/Administrative-Manual/Section2/purchasing%20procedures.pdf ee) St. James-Assiniboia:

http://polmanual.sjsd.net/?p=Section D - Fiscal Management

ff) Sunrise:

http://www.sunrisesd.ca/OperationalDepartments/Pages/default.aspx gg) Swan Valley:

http://www.svsd.ca/svsd/policiesnum.htm

hh) Turtle Mountain:

http://tmsd.mb.ca/procedures/D/D-10.pdf

ii) Turtle River:

http://trsd32.mb.ca/TRSD/PDF's/TRSDPolicies/Administration.pdf jj) Western:

http://www.westernsd.mb.ca/index.php?option=com_phocadownload&view =category&id=61:section-d-fiscal-management&Itemid=73# kk) Whiteshell:

http://www.sdwhiteshell.mb.ca

ll) Winnipeg:

https://www.winnipegsd.ca/Pages/Bids-and-Tenders.aspx 7. Sociétés d'État :

a) Hydro Manitoba :

https://www.hydro.mb.ca/selling_to_mh/selling_index.shtml?WT.mc_id=20

b) Société manitobaine de l'alcool et des loteries :

http://www.mbll.ca/

2.4 Nouveau-Brunswick

1. Lois et règlements :

a) Lois et règlements du Nouveau-Brunswick :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reg lements.html

b) La Gazette royale :

http://www2.gnb.ca

2. Décisions judiciaires :

a) Rapports du Nouveau-Brunswick :

http://www.mlb.nb.ca/html/canadian-case-law-search.php;

http://www.canlii.org/fr/nb

b) Dominion Law Reports:

http://www.carswell.com/product-detail/dominion-law-reports-4th-series c) Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada :

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scr/fr/nav_date.do d) National Reporter:

http://www.mlb.nb.ca/site/catalog/nr.htm

3. Décisions et procédures administratives :

a) New Brunswick Opportunities Network:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.10935.Soumi ssions_en_ligne_-

_R%EF%BF%BDseau_de_possibilit%EF%BF%BDs_d_affaires_du_Nouve au-Brunswick_(RPANB).html

b) Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10935.Soumi ssions_en_ligne_-

_R%C3%A9seau_de_possibilit%C3%A9s_d_affaires_du_Nouveau-Brunswick_(RPANB).html 2.5 Terre-Neuve-et-Labrador

1. Lois et règlements :

a) http://www.gpa.gov.nl.ca

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.gpa.gov.nl.ca

3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.gpa.gov.nl.ca

2.6 Territoires du Nord-Ouest

1. Lois et règlements :

a) http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp 3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp 2.7 Nouvelle-Écosse

1. Lois et règlements :

a) Office of the Legislative Counsel:

http://nslegislature.ca

b) Registre des Règlements :

http://www.gov.ns.ca/just/regulations/ 2. Décisions judiciaires :

a) Tribunaux de la Nouvelle-Écosse :

http://www.courts.ns.ca/

3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.novascotia.ca

2.8 Nunavut

1. Lois et règlements :

a) http://

www.gov.nu.ca/fr/justice/consolidated-law?f[0]=field_categories_newdj%3A1045&f[1]=field_categories_newdj% 3A1046

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.canlii.org/fr/nu

3. Décisions et procédures administratives :

a) Rapport annuel du Comité d'appel NNI en matière d'attribution des contrats :

http://nni.gov.nu.ca/documents

b) Politiques et procédures du gouvernement du Nunavut en matière de marchés :

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Procurement%20Procedures.p df

2.9 Ontario

1. Lois et règlements :

a) Lois de l'Ontario :

http://www.ontario.ca/fr/lois

b) La Gazette de l'Ontario :

http://www.ontario.ca/fr/gazette-ontario

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.ontariocourts.ca

3. Décisions et procédures administratives :

a) https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca

4. Commissions scolaires et organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public; municipalités; et toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l'État :

a) http://www.marcan.net/doing-business/ontario 5. Hydro One:

http://www.hydroone.com

6. Ontario Power Generation:

http://www.opg.com

2.10 Île-du-Prince-Édouard

1. Lois et règlements :

a) http://www.gov.pe.ca

b) La Gazette royale de l'Île-du-Prince-Édouard 2. Décisions judiciaires :

a) http://www.gov.pe.ca/courts

3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.gov.pe.ca/finance/index

2.11 Québec

1. Lois et règlements :

a) Publications du Québec :

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html b) Gazette officielle du Québec :

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html

2. Décisions judiciaires :

a) Annuaire de jurisprudence et de doctrine du Québec b) Jurisprudence Express (J.E.)

c) Jugements.qc.ca :

http://www.jugements.qc.ca

3. Décisions et procédures administratives :

a) Publications du Québec:

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements b) Gazette officielle du Québec :

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle c) Site internet du Secrétariat du Conseil du trésor :

http://www.tresor.gouv.qc.ca

2.12 Saskatchewan

1. Lois et règlements :

a) Imprimeur de la Reine :

http://www.publications.gov.sk.ca

2. Décisions judiciaires :

a) Cour du banc de la Reine :

http://www.sasklawcourts.ca 3. Décisions et procédures administratives :

a) Soumissions :

www.sasktenders.ca

2.13 Yukon

1. Lois et règlements :

a) http://www.gov.yk.ca

2. Décisions judiciaires :

a) http://www.yukoncourts.ca 3. Décisions et procédures administratives :

a) http://www.hpw.gov.yk.ca

Section B:

Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des avis visés aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2 conformément à l'article 19.5.

1. CANADA

1.1 Entités publiques et sociétés d'État :

1. Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) :

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres 2. MERX, Cebra Inc. :

http://www.merx.ca

2. PROVINCES ET TERRITOIRES

2.1 Alberta

1. Alberta Purchasing Connection :

http://www.purchasingconnection.ca

2.2 Colombie-Britannique

1. BC Bid :

http://www.bcbid.gov.bc.ca

2.3 Manitoba

1. Gouvernement provincial :

a) http://www.gov.mb.ca/tenders/index.fr.html 2. Municipalités, organismes municipaux :

a) Ville de Winnipeg:

http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp b) Ville de Brandon:

http://brandon.ca/purchasing-a-tenders c) Ville de Steinbach:

http://www.steinbach.ca/city_services/tender_opportunities d) Ville de Portage La Prairie:

http://www.city-plap.com/main/category/opportunities/; et http://www.rfp.ca/organization/City-of-Portage-la-Prairie e) Ville de Thompson:

http://www.thompson.ca/index.aspx?page=229

3. Organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public :

a) Université du Manitoba :

http://umanitoba.ca/admin/financial_services/purch/bid_opportunities.html;

et

https://www.biddingo.com

b) Université de Winnipeg :

https://www.merx.com/

c) Université de Brandon :

http://www.rfp.ca/organization/Brandon-University d) Collège Red River :

www.merx.com

e) Collège universitaire du Nord :

www.merx.com

f) Autorité régionale de la santé de Winnipeg :

http://www.wrha.mb.ca

g) Offices régionaux de la santé du Manitoba :

www.healthprocanada.com; et www.biddingo.com

4. Commissions scolaires :

a) Beautiful Plains :

http://www.beautifulplainssd.ca b) Border Land :

http://www.blsd.ca/Pages/default.aspx c) Brandon :

https://www.bsd.ca

d) Division scolaire franco-manitobaine :

www.MERX.com

e) Evergreen :

http://www.esd.ca/Pages/default.aspx f) Flin Flon :

http://www.ffsd.mb.ca

g) Fort La Bosse :

http://www.flbsd.mb.ca

h) Frontier :

http://www.frontiersd.mb.ca i) Garden Valley :

http://www.gvsd.ca

j) Hanover :

http://hsd.ca

k) Interlake :

http://www.isd21.mb.ca l) Kelsey :

http://www.ksd.mb.ca m) Lord Selkirk :

http://www.lssd.ca/ n) Lakeshore :

http://www.lakeshoresd.mb.ca o) Louis Riel :

www.merx.com

p) Mountain View :

http://www.mvsd.ca q) Mystery Lake :

http://www.mysterynet.mb.ca r) Park West :

http://www.pwsd.ca s) Pembina Trails :

http://www.pembinatrails.ca

t) Pine Creek :

http://www.pinecreeksd.mb.ca u) Portage la Prairie :

http://www.plpsd.mb.ca

v) Prairie Rose :

http://www.prsdmb.ca

w) Prairie Spirit :

http://prairiespirit.mb.ca x) Red River Valley :