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Textes / Accord économique et commercial global (CETA) et accord de partenariat...

Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 03/07/2019 · 2 621 292 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 248 pages)

Sommaire (218)
  1. Article 13.1
  2. Article 13.9
  3. Article premier
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
  10. Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
  11. Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux...
  12. Chapitre 29 : Produits chimiques organiques
  13. Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
  14. Chapitre 31 : Engrais
  15. Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires...
  16. Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques Chapitre 38 : Produits...
  17. Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
  18. Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  19. Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  20. Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou...
  21. Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures
  22. Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et...
  23. Chapitre 68 : Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques
  24. Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
  25. Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces...
  26. Chapitre 73 : Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre
  27. Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel
  28. Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium
  29. Chapitre 77 : Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb
  30. Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc
  31. Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain
  32. Chapitre 81 : Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux Chapitre 82 : Outils et outillages, articles de...
  33. Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs
  34. Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
  35. Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties à l'exception de :
  36. Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  37. Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
  38. Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale à l'exception de :
  39. Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;...
  40. Chapitre 91 : Horlogerie
  41. Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et...
  42. Article 1
  43. Article 2
  44. Article 3
  45. Article 4
  46. Article 5
  47. Article 6
  48. Article 7
  49. Article 8
  50. Article 9
  51. Article premier
  52. Article 2
  53. Article 3
  54. Article 4
  55. Article 5
  56. Article 6
  57. Article 7
  58. Article 8
  59. Article 9
  60. Article 10
  61. Article 11
  62. Article 12
  63. Article 13
  64. Article 14
  65. Article 15
  66. Article 16
  67. Article 17
  68. Article 18
  69. Article 19
  70. Article 20
  71. Article 21
  72. Article 22
  73. Article 23
  74. Article 24
  75. Article 25
  76. Article 26
  77. Article 27
  78. Article 28
  79. Article 29
  80. Article 30
  81. Article 31
  82. Article 32
  83. Article 33
  84. Article 34
  85. Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
  86. Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note :
  87. Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0501.00-0511.99 Un changement à partir de l'intérieur de...
  88. Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06.01-06.04 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6...
  89. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07.01-07.09 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7...
  90. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08.01-08.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8...
  91. Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
  92. Chapitre 10 Céréales
  93. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
  94. Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 1301.20-1301.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe...
  95. Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
  96. Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
  97. Chapitre 17 Sucres et sucreries
  98. Chapitre 18 Cacao et ses préparations
  99. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
  100. Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 20.01 Un changement à partir de toute autre position.
  101. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
  102. Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
  103. Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
  104. Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
  105. Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
  106. Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
  107. Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
  108. Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40.01-40.11 Un changement à partir de toute autre position.
  109. Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41.01-41.03 Un changement à partir de toute autre position.
  110. Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires;...
  111. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43.01 Un changement à partir de toute autre position.
  112. Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44.01-44.21 Un changement à partir de toute autre position.
  113. Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  114. Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 48.01-48.09 Un changement à partir de toute autre position.
  115. Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
  116. Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51.01-51.05 Un changement à partir de toute autre position.
  117. Chapitre 52 Coton
  118. Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 53.01-53.05 Un changement à partir de toute...
  119. Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
  120. Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages;
  121. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les...
  122. Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
  123. Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
  124. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 63.01-63.04
  125. Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
  126. Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
  127. Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
  128. Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 68.01-68.02 Un changement à partir de toute autre position.
  129. Chapitre 69 Produits céramiques
  130. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
  131. Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages...
  132. Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
  133. Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
  134. Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
  135. Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
  136. Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
  137. Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
  138. Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
  139. Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  140. Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
  141. Chapitre 91 Horlogerie
  142. Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires;
  143. Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
  144. Chapitre 96 Ouvrages divers
  145. Article 2
  146. Article 3
  147. Article 4
  148. Article 5
  149. Article 6
  150. Article 7
  151. Article 8
  152. Article 9
  153. Article 10
  154. Article 11
  155. Article 12
  156. Article 13
  157. Article 14
  158. Article 15
  159. Article 16
  160. Article 17
  161. Article 18
  162. Article premier
  163. Article 2
  164. Article 3
  165. Article 4
  166. Article 5
  167. Article 6
  168. Article 7
  169. Article 8
  170. Article 9
  171. Article 10
  172. Article 11
  173. Article 12
  174. Article 13
  175. Article 14
  176. Article 15
  177. Article 16
  178. TITRE I — FONDEMENT DE LA COOPÉRATION
  179. Article 1er
  180. TITRE II — DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES,
  181. Article 2
  182. TITRE III — PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
  183. Article 3
  184. Article 4
  185. Article 5
  186. Article 6
  187. Article 7
  188. Article 8
  189. TITRE IV — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
  190. Article 9
  191. Article 10
  192. Article 11
  193. Article 12
  194. Article 13
  195. Article 14
  196. Article 15
  197. Article 16
  198. Article 17
  199. TITRE V — JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
  200. Article 18
  201. Article 19
  202. Article 20
  203. Article 21
  204. Article 22
  205. Article 23
  206. Article 24
  207. Article 25
  208. TITRE VI — DIALOGUE POLITIQUE
  209. Article 26
  210. Article 27
  211. Article 28
  212. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  213. Article 29
  214. Article 30
  215. Article 31
  216. Article 32
  217. Article 33
  218. Article 34

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières Chapitre 50 Soie

50.01-50.02 Un changement à partir de toute autre position.

50.03 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

50.04-50.06 Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou de torsion.

50.07 Filature de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou torsion, accompagnées dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51.01-51.05 Un changement à partir de toute autre position.

51.06-51.10 Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 51.11-51.13 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 52 Coton

52.01-52.03 Un changement à partir de toute autre position.

52.04-52.07 Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

52.08-52.12 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 53.01-53.05 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 53.06-53.08 Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

53.09-53.11 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels

54.01-54.06 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée, au besoin, de filature ou de filature de fibres naturelles.

54.07-54.08 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;

Torsion ou texturation accompagnée de tissage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55.01-55.07 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11 Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

55.12-55.16 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages;

articles de corderie

56.01 Un changement à partir de tout autre chapitre.

5602.10 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu. Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou Production de tissu uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 5602.21-5602.90 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu; ou

Production de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

56.03 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l'utilisation d'une technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5604.10 Un changement à partir de toute autre position.

5604.90

- Fils de

caoutchouc

(recouverts de

textiles)

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

- Autres Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

56.05 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

56.06 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

Filature accompagnée de flocage; ou

Flocage accompagné de teinture.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 56.07 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

56.08 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

56.09 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Production à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;

Touffetage accompagné de teinture ou d'impression; ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation d'une technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, ou des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries;

passementeries; broderies

Note : Pour les produits de la position 58.11, les matières utilisées pour produire la ouatine doivent être extrudées sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties.

58.01-58.04 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.05 Un changement à partir de toute autre position.

58.06-58.09 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de production de tissu;

Tissage ou production de tissu accompagnés de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage ou de production de tissu; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 58.10 Production dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.11 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés;

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01 Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d'enduction; ou Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

59.02

- Contenant au

plus 90 p. cent de

matières textiles

en poids

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 - Autres Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

59.03 Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.04 Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

59.05

- Imprégnés,

enduits, recouverts

de caoutchouc, de

matière plastique

ou d'autres

matières ou

stratifiés avec du

caoutchouc, de la

matière plastique

ou d'autres

matières

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

- Autres Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage, d'un tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés;

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.06

- Étoffes de

bonneterie

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tricotage;

Tricotage accompagné de teinture ou d'enduction; ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage.

- Autres tissus

obtenus à partir de

fils de filaments

synthétiques,

contenant plus de

90 p. cent de

matières textiles

en poids

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

- Autres Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés de teinture ou d'enduction; ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage, de tricotage ou de formage.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 59.07 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des tissus des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02, 56.03, du chapitre 57, des positions 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06;

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.08

- Manchons à

incandescence,

imprégnés

Production à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

- Autres Un changement à partir de toute autre position.

59.09-59.11

- Disques et

couronnes à polir,

autres qu'en feutre,

de la

position 59.11

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 - Tissus feutrés ou

non, des types

communément

utilisés sur les

machines à papier

ou pour d'autres

usages techniques,

même imprégnés

ou enduits,

tubulaires ou sans

fin, à chaîne ou à

trames simples ou

multiples, ou

tissés à plat, à

chaînes ou à

trames multiples

de la

position 59.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas d'un tissage ou d'un tricotage; ou Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction, pourvu que seulement une ou plusieurs des matières suivantes soient utilisées :

- fils de coco,

- fils de polytétrafluoroéthylène,

- fils de polyamide, retors, enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

- fils de fibres synthétiques de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, - monofils en polytétrafluoroéthylène,

- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), - fils de fibre de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,

- monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique.

- Autres Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés dans chaque cas d'un tissage, d'un tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés; ou

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie

60.01-60.06 Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnées dans chaque cas d'un tricotage;

Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage; ou Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 61.01-61.17

- Obtenus par

assemblage par

couture ou

autrement d'au

moins deux pièces

de bonneterie qui

ont été découpées

en forme ou

obtenues

directement en

forme

Bonneterie et confection (y compris la coupe).

- Autres (produits

tricotés en forme/

façonnés)

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tricotage; ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage.

Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 62.01 Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 62.02

- Vêtements pour

femmes ou

fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.03 Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.04

- Vêtements pour

femmes ou

fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 - Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.05 Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.06

- Vêtements pour

femmes ou

fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 62.07-62.08 Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.09

- Vêtements pour

femmes ou

fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.10

- Équipements

antifeu en tissus

recouverts d'une

feuille de

polyester

aluminisée

Production à partir de fil; ou

Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 - Autres Tissage ou autre procédé de production de tissu accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.11

- Vêtements pour

femmes ou

fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.12 Tricotage ou tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 62.13-62.14

- Brodés Tissage accompagné de confection (y compris la coupe);

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.15 Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 62.16

- Équipements

antifeu en tissus

recouverts d'une

feuille de

polyester

aluminisée

Production à partir de fil; ou

Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.17

- Brodés Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Équipements

antifeu en tissus

recouverts d'une

feuille de

polyester

aluminisée

- Triplures pour

cols et poignets,

découpées

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).

Production à partir de matières de toute position, à l'exception de celle du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 - Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe).

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 63.01-63.04

- En feutre, en

nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

- Autres, brodés Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres, non

brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

63.05 Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe); ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 63.06

- De nontissés Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

- Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).

63.07 Production dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

63.08 Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d'origine qui s'appliquerait si le tissu ou le fil était classé seul.

63.09 Un changement à partir de toute autre position.

63.10 Un changement à partir de toute autre position.

Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles;

ouvrages en cheveux

Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 64.01-64.05 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception d'assemblages formés de dessus fixés aux semelles intérieures ou à d'autres composantes de semelles de la position 64.06.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 64.06 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01 Un changement aux articles en plumes ou en duvet à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de la position 67.01 à partir de toute autre position.

67.02-67.04 Un changement à partir de toute autre position.

Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues;

produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 68.01-68.02 Un changement à partir de toute autre position.

68.03 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 68.04-68.11 Un changement à partir de toute autre position.

6812.80-6812.99 Un changement à partir de toute autre sous-position.

68.13 Un changement à partir de toute autre position.

6814.10-6814.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

68.15 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 69 Produits céramiques

69.01-69.14 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre

70.01-70.05 Un changement à partir de toute autre position.

70.06 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

70.07-70.08 Un changement à partir de toute autre position.

7009.10 Un changement à partir de toute autre sous-position.

7009.91-7009.92 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 70.10 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé à partir de la position 70.10, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.11 Un changement à partir de toute autre position.

70.13 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement aux ouvrages en verre taillé à partir des ouvrages en verre non taillé de la position 70.13, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.14-70.18 Un changement à partir de toute autre position.

7019.11-7019.40 Un changement à partir de toute autre position.

7019.51 Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 7019.52 à 7019.59.

7019.52-7019.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

70.20 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières;

bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières;

bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01 Un changement à partir de toute autre position.

7102.10 Un changement à partir de toute autre position.

7102.21-7102.39 Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 7102.10.

7103.10-7104.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

71.05 Un changement à partir de toute autre position.

7106.10-7106.92 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.07 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 7108.11-7108.20 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.09 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

7110.11-7110.49 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.11 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

71.12-71.15 Un changement à partir de toute autre position.

71.16-71.17 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

71.18 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux Chapitre 72 Fonte, fer et acier

72.01-72.07 Un changement à partir de toute autre position.

72.08-72.17 Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

72.18 Un changement à partir de toute autre position.

72.19-72.23 Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

72.24 Un changement à partir de toute autre position.

72.25-72.29 Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01-73.03 Un changement à partir de toute autre position.

7304.11-7304.39 Un changement à partir de toute autre position.

7304.41 Un changement à partir de toute autre sous-position.

7304.49-7304.90 Un changement à partir de toute autre position.

73.05-73.06 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 7307.11-7307.19 Un changement à partir de toute autre position.

7307.21-7307.29 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des ébauches forgées de la position 72.07; ou

Un changement à partir des ébauches forgées de la position 72.07, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

7307.91-7307.99 Un changement à partir de toute autre position.

73.08 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 7301.20; ou Un changement à partir de la sous-position 7301.20, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7301.20 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.09-73.14 Un changement à partir de toute autre position.

73.15 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.16-73.20 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 73.21 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.22-73.23 Un changement à partir de toute autre position.

73.24 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.25-73.26 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02 Un changement à partir de toute autre position.

7403.11-7403.29 Un changement à partir de toute autre sous-position.

74.04-74.19 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.08 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium

7601.10-7601.20 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

76.02-76.06 Un changement à partir de toute autre position.

76.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

76.08-76.16 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb

7801.10 Un changement à partir de toute autre sous-position.

7801.91-7801.99 Un changement à partir de toute autre position.

78.02-78.06 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 8101.10-8113.00 Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 82 Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs Note : Les manches en métaux communs utilisés dans la production d'un produit de ce chapitre ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine de ce produit.

82.01-82.04 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.10-8205.70 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 8205.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l'exception de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 8205.90 Un changement à partir de toute autre position;

Un changement aux enclumes, aux forges portatives, aux meules avec bâtis à main ou à pédale, à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception d'un assortiment de la sous-position 8205.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l'exception d'un assortiment de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement à un assortiment à partir de tout autre produit de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

82.06 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 82.02 à 82.05; ou

Un changement à partir des positions 82.02 à 82.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des positions 82.02 à 82.05 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8207.13 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 82.09; ou

Un changement à partir de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8207.19-8207.90 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 82.08-82.10 Un changement à partir de toute autre position.

8211.10 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir des sous-positions 8211.91 à 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8211.91-8211.93 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de la sous-position 8211.94 ou 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8211.94-8211.95 Un changement à partir de toute autre position.

82.12-82.13 Un changement à partir de toute autre position.

8214.10 Un changement à partir de toute autre position.

8214.20 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 à partir de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de la sous-position 8214.20 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8214.90 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 8215.10-8215.20 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8215.91 à 8215.99 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8215.91-8215.99 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.50 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8301.60-8301.70 Un changement à partir de toute autre position.

8302.10-8302.30 Un changement à partir de toute autre position.

8302.41 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8302.42-8302.50 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 8302.60 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.03-83.04 Un changement à partir de toute autre position.

83.05 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de la sous-position 8305.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.06 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.07 Un changement à partir de toute autre position.

83.08 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de la sous-position 8308.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.09-83.10 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 83.11 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 84.01-84.12 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8413.11-8413.82 Un changement à partir de toute autre sous-position.

8413.91-8413.92 Un changement à partir de toute autre position.

84.14-84.15 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8416.10-8417.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 84.18-84.22 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de l'une de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8423.10-8426.99 Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.27 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.31; ou

Un changement à partir de la position 84.31, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8428.10-8430.69 Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.31 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8432.10-8442.50 Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.43 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8444.00-8449.00 Un changement à partir de toute autre sous-position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 84.50-84.52 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8453.10-8454.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.55 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.56-84.65 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de la position 84.66, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 84.66 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.66 Un changement à partir de toute autre position.

84.67-84.68 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8469.00-8472.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 84.73 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8474.10-8479.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.80-84.83 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8484.10-8484.20 Un changement à partir de toute autre sous-position.

8484.90 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

84.86 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8487.10-8487.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.03; ou

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de la position 85.03, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 85.03 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.03-85.16 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8517.11-8517.62 Un changement à partir de toute autre sous-position.

8517.69-8517.70 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de la position 85.17, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.17 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.18 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 85.19-85.21 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.22; ou

Un changement à partir de la position 85.22, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.22 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.22 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.23 Un changement à partir de toute autre position.

85.25 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.26-85.28 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.29; ou

Un changement à partir de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.29 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.29 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 8530.10-8530.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.31 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8532.10-8534.00 Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.35-85.37 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.38; ou

Un changement à partir de la position 85.38, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.38 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.38-85.48 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVII Matériel de transport

Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;

appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 86.01-86.06 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 86.07; ou

Un changement à partir de la position 86.07, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.08-86.09 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01 Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit3

.

87.02 Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit4

.

3

Les Parties conviennent d'appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu'il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les États-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l'OMC et que les Parties s'entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production de ce produit au Canada ou dans l'Union européenne seront considérées comme étant originaires. Sans préjudice du résultat des négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l'Union européenne et les États-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord en ce qui concerne ce produit. Par conséquent, la règle d'origine qui précède cessera de s'appliquer un an après le début de l'application de ce système de cumul et la règle d'origine qui suit s'appliquera :

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Les renseignements sur l'application du système de cumul et la nouvelle règle d'origine seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l'Union européenne. 4 Voir la note de bas de page 3.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 87.03 Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit5

.

87.04 Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit6

.

87.05 Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit7

.

87.06 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.07, 84.08 ou 87.08; ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.07 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 87.08; ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5 Cette règle d'origine cessera de s'appliquer sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord et la règle d'origine qui suit s'appliquera :

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Nonobstant ce qui précède, et sous réserve des conditions applicables convenues par les Parties, la règle d'origine qui suit s'applique lorsque le système de cumul prévu à la Note 1 de la section D – Véhicules de l'annexe 5-A s'applique :

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

6 Voir la note de bas de page 3.

7 Voir la note de bas de page 3.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 87.08 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.09 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.10-87.11 Un changement à partir de toute autre position.

87.12 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 87.14; ou

Un changement à partir de la position 87.14, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 87.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.13 Un changement à partir de toute autre position.

87.14-87.16 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale

88.01 Un changement à partir de toute autre position.

88.02-88.05 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.06 Un changement à partir de tout autre chapitre; ou Un changement à partir de l'intérieur de ce chapitre, qu'il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 89 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

89.07-89.08 Un changement à partir de toute autre position.

Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique;

parties et accessoires de ces instruments ou appareils Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 90.02 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 90.01; ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 90.01, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 90.01 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

90.03-90.33 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 91 Horlogerie

91.01-91.07 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 91.08 à 91.14; ou

Un changement à partir des positions 91.08 à 91.14, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

91.08-91.14 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 92.01-92.08 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 92.09; ou

Un changement à partir de la position 92.09, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

92.09 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires 93.01-93.04 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 93.05; ou

Un changement à partir de la position 93.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

93.05-93.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section XX Marchandises et produits divers

Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires;

appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.05 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.11-9506.29 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 9506.31 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de la sous-position 9506.39, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.32-9506.99 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

95.07-95.08 Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 96 Ouvrages divers

9601.10-9602.00 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

96.03-96.04 Un changement à partir de toute autre position.

96.05 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

96.06-96.07 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 9608.10-9608.40 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 9608.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.50 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

9608.60-9608.99 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 9608.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.09 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.10-96.12 Un changement à partir de toute autre position.

Classement du

Système

harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 96.13 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.14 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

96.15 Un changement à partir de toute autre position, ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.16-96.18 Un changement à partir de toute autre position.

96.19 Un changement à partir de toute autre position.

Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité Chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité 97.01-97.06 Un changement à partir de toute autre position.


ANNEXE 5-A

CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE

AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES DE L'ANNEXE 5

Dispositions communes

1. L'annexe 5-A s'applique aux produits visés dans les sections suivantes :

a) Section A : Produits agricoles;

b) Section B : Poisson et produits de la mer;

c) Section C : Textiles et vêtements;

d) Section D : Véhicules.

2. En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux de chaque section, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 5 – Règles d'origine spécifiques aux produits, dans les limites du contingent annuel applicable.

3. La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

4. Toutes les exportations au titre des contingents liés à l'origine doivent comporter une référence à l'annexe 5-A. Les Parties n'imputent pas ces produits au volume annuel du contingent lié à l'origine en l'absence d'une telle référence.

5. Le cas échéant, le Canada notifie à l'Union européenne que des exigences relatives aux pièces sont établies par le Canada pour :

a) les produits exportés du Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable;

b) les produits importés au Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable.

6. L'Union européenne, dans les cas où elle reçoit une notification conformément au paragraphe 5a), n'accorde le traitement tarifaire préférentiel qu'aux produits pour lesquels de telles pièces ont été fournies, conformément à la règle d'origine de rechange énoncée à l'annexe 5-A.

7. Les Parties administrent les contingents liés à l'origine sur la base de l'année civile et rendent disponible la quantité globale sous contingent le 1er janvier de chaque année. Pour l'administration de ces contingents liés à l'origine au cours de l'année 1, les Parties calculent les volumes des contingents en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8. En ce qui concerne l'Union européenne, les quantités prévues dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, laquelle pose les actes administratifs qu'elle considère comme utiles pour en assurer une gestion efficace en ce qui a trait à la législation applicable de l'Union européenne.

9. Les Parties se consultent, au besoin, pour faire en sorte d'administrer efficacement l'annexe 5-A et elles coopèrent à l'administration de cette annexe. Les Parties se consultent pour discuter de possibles modifications à apporter à l'annexe 5-A.

10. Chaque section contient des dispositions supplémentaires distinctes portant notamment sur la révision ou la croissance des contingents liés à l'origine.

Section A – Agriculture

Tableau A.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre8 exportés du Canada vers l'Union européenne9 No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

ex 1302.20

Matières pectiques,

pectinates et pectates avec

addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à

1701.99

Un changement à partir de

l'intérieur de cette sous-position

ou de toute autre sous-position,

à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 1806.10 30 000

Poudre de cacao avec

addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à

1701.99

Un changement à partir de toute

autre sous-position, à l'exception

des sous-positions 1701.91 à

1701.99.

ex 1806.20

Autres préparations avec

addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à

1701.99, pour la préparation

de boissons chocolatées

Un changement à partir de

l'intérieur de cette sous-position

ou de toute autre sous-position,

à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

8

Les produits auxquels le tableau A.1 s'applique doivent contenir au moins 65 p. cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701.91 à 1701.99. Tous les sucres de canne ou de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.

9

En ce qui concerne les produits auxquels le tableau A.1 s'applique, il est entendu que la production suffisante consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l'article 7.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

ex 2101.12

Préparations à base

d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café avec addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2101.20

Préparations à base

d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté ou à base de thé ou de maté avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2106.90

Préparations alimentaires avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.1 1. Les Parties révisent le niveau du contingent lié à l'origine prévu au tableau A.1 à la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes de cinq ans consécutives suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

2. À la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes consécutives de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le volume du contingent lié à l'origine prévu au tableau A.1 augmentera de 20 p. cent par rapport au volume établi pour la période précédente, pourvu que :

a) au cours d'une année quelconque durant la première période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 60 p. cent;

b) au cours d'une année quelconque durant la deuxième période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 70 p. cent;

c) au cours d'une année quelconque durant la troisième période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 80 p. cent.

3. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. S'il y a lieu, à la fin de la révision, les Parties se notifient l'une l'autre par écrit l'augmentation du contingent lié à l'origine prévue au paragraphe 2, et la date à laquelle celle-ci s'applique conformément au paragraphe 3. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date d'application de cette augmentation soient rendus publics.

Tableau A.2 – Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l'Union européenne No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Un changement à partir de toute autre position.

10 000

1806.31

Chocolat et autres

préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le changement ne soit pas dû uniquement à l'emballage.

1806.32

Chocolat et autres

préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg 1806.90

Chocolat et autres

préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des

sous-positions 1806.10 à 1806.32

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.2 1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.2 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Tableau A.3 – Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l'Union européenne No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Un changement à partir de toute autre position. 35 000

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

ex 1902.11

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs et du riz

Un changement à partir de toute autre position.

ex 1902.19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres, contenant du riz

ex 1902.20

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant du riz ex 1902.30 Autres pâtes alimentaires, contenant du riz

1904.10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple)

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit ou du poids net de toutes les matières utilisées dans la production.

1904.20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 1904.90

Préparations alimentaires, autres que celles des sous-positions 1904.10 à 1904.30

Un changement à partir de toute autre position.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même

additionnés de cacao;

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Un changement à partir de toute autre position.

2009.81 Jus d'airelle rouge Un changement à partir de toute autre position.

ex 2009.89 Jus de bleuet Un changement à partir de toute autre position.

2103.90

Autres préparations pour sauces et sauces préparées, autres condiments et assaisonnements, composés Un changement à partir de toute autre position.

ex 2106.10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, sans addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à 1701.99, ou contenant moins de 65 p. cent en poids net de sucre ajouté des

sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de la même sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le poids des matières non originaires de l'intérieur de cette

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante

Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

ex 2106.90

Autres préparations

alimentaires non dénommées

ni comprises ailleurs, sans

addition de sucre des

sous-positions 1701.91 à

1701.99, ou contenant moins

de 65 p. cent en poids net de

sucre ajouté des

sous-positions 1701.91 à

1701.99

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.3 1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.3 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Tableau A.4 – Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l'Union européenne

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante

Contingent

annuel pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne

(poids net en

tonnes

métriques)

2309.10

Aliments pour chiens ou

chats, conditionnés pour la

vente au détail

Un changement à partir de la

sous-position 2309.90 ou de

toute autre position, à

l'exception des aliments pour

chiens ou chats de la sous-position 2309.90. 60 000

ex 2309.90

Aliments pour chiens ou

chats, non conditionnés pour

la vente au détail

Un changement à partir de

l'intérieur de cette sous-position

ou de toute autre position, à

l'exception des aliments pour

chiens ou chats de l'intérieur de

cette sous-position.

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.4 1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.4 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Section B – Poisson et produits de la mer

Tableau B.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits de la mer exportés du Canada vers l'Union européenne

No

de

classement du

Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les exportations

du Canada vers l'Union

européenne (poids net

en tonnes métriques)

Production

suffisante

ex 0304.83

Filets congelés de flétan, autres

que Rheinhardtius

hippoglossoides

10

Un changement à

partir de toute autre

position10.

ex 0306.12 Homards cuits et congelés 2 000

Un changement à

partir de toute autre

sous-position.

1604.11 Préparations et conserves de

saumons

3 000

Un changement à

partir de tout autre

chapitre.

1604.12 Préparations et conserves de

harengs 50

ex 1604.13

Préparations et conserves de

sardines, sardinelles et sprats ou

esprots, à l'exception de Sardina

pilchardus

200

10 En ce qui concerne la règle d'origine applicable aux produits de la sous-position 0304.83, il est entendu que la production est supérieure à la production insuffisante définie à l'article 7.

No

de

classement du

Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les exportations

du Canada vers l'Union

européenne (poids net

en tonnes métriques)

Production

suffisante

ex 1605.10 Crabes préparés ou conservés,

autres que Cancer pagurus 44

1605.21-1605.29 Crevettes préparées ou conservées 5 000

1605.30 Homards préparés et conservés 240

Dispositions sur la croissance relatives au tableau B.1

1. Pour chacun des produits énumérés dans le tableau B.1, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d'une année civile, l'attribution du contingent lié à l'origine augmentera pour l'année civile suivante. L'augmentation sera de 10 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour le produit au cours de l'année civile précédente. La disposition relative à la croissance s'appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l'entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant quatre années consécutives au total.

2. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative au tableau B.1 À la fin de la troisième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties tiendront, à la demande de l'une d'elles, une discussion sur les révisions possibles à apporter à la présente section.

Section C – Textiles et vêtements Tableau C.1 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés du Canada vers l'Union européenne

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du

Canada vers l'Union

européenne (poids net en kilogrammes, sauf

indication contraire) Production suffisante 5107.20

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 p. cent en poids de laine

192 000 Un changement à partir de toute autre position.

5205.12

Fils de coton, non dénommé ni compris ailleurs, contenant au moins

85 p. cent en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, excédant 14 numéros

métriques, mais n'excédant 43 numéros métriques 1 176 000 Un changement à partir de toute autre position.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 5208.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 60 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

5209.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m²

79 000 m²

54.02

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex 4 002 000

Un changement à partir de toute autre position.

5404.19

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommé ni compris ailleurs 21 000

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04 4 838 000 m²

Un changement à partir de toute autre position;

ou

Impression ou teinture accompagnée d'au

moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au

rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,

rentrayage et

épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas

47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5505.10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 1 025 000 Un changement à partir de toute autre position.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf

indication contraire) Production suffisante 5513.11

Tissus de fibres

synthétiques discontinues, contenant moins de 85 p. cent en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou

uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²

6 259 000 m² Un changement à partir de toute autre position.

56.02

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

583 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

56.03

Nontissés (de matières textiles), même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

621 000

57.03

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même

confectionnés

196 000 m²

58.06

Rubanerie, autre que les articles de la position 58.07 (à l'exclusion des étiquettes, écussons et articles similaires, en pièces, etc.);

rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés

169 000 Un changement à partir de toute autre position.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 5811.00

Produits textiles matelassés en pièces (constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, etc.), autres que les broderies de la position 58.10

12 000 m² Un changement à partir de toute autre position.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 59.02

1 754 000 m²

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des tissus non

originaires ne dépasse pas 60 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5904.90

Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums

24 000 m²

59.06

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la

position 59.02

450 000

5907.00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

2 969 000 m²

59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques 173 000

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 60.04

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 p. cent ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles de la position 60.01

25 000

Un changement à partir de toute autre position;

ou

Impression ou teinture accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,

rentrayage et

épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas

47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

60.05

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles de la position 60.01 à 60.04 16 000

60.06

Autres étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs 24 000

63.06

Bâches et stores d'extérieur;

tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile;

articles de campement, de matières textiles 124 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

63.07

Autres articles confectionnés de matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs 503 000

m

= mètres carrés

Tableau C.2 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l'Union européenne

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne (en

unités, sauf

indication

contraire)

Production

suffisante11

6101.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

10 000

Un changement à

partir de tout autre

chapitre, pourvu que

le produit soit taillé

(ou façonné/tricoté en

forme) et cousu ou

autrement assemblé

sur le territoire d'une Partie; ou

Un changement à une

marchandise

façonnée/tricotée en

forme, pour laquelle

aucune couture ni

aucun assemblage ne

sont requis, à partir

de tout autre chapitre.

6102.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

17 000

61.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

535 000

6106.20

Chemisiers et blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 44 000

11 En ce qui concerne les produits auxquels le tableau C.2 s'applique, il est entendu que la production suffisante indiquée dans cette colonne consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l'article 7.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne (en

unités, sauf

indication

contraire)

Production

suffisante11

6108.22

Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 129 000

6108.92

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

39 000

6109.10 T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie 342 000 6109.90

T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie 181 000

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie

478 000

6112.41

Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

73 000

61.14 Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie 90 000 kilogrammes

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne (en

unités, sauf

indication

contraire)

Production

suffisante11

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie 98 000 kilogrammes

62.01

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03

96 000

62.02

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes à l'exclusion des articles de la position 62.04

99 000

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne (en

unités, sauf

indication

contraire)

Production

suffisante11

62.03

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

95 000

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

506 000

62.05

Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

15 000

62.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

64 000

6210.40

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

68 000 kilogrammes

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union

européenne (en

unités, sauf

indication

contraire)

Production

suffisante11

6210.50

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

30 000 kilogrammes

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain;

autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie

52 000 kilogrammes

6212.10 Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie 297 000

6212.20 Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie 32 000

6212.30 Combinés, même en bonneterie 40 000 6212.90

Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

16 000 kilogrammes

Tableau C.3 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés de l'Union européenne au Canada

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel

pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf

indication contraire) Production suffisante 5007.20

Autres tissus, contenant au moins 85 p. cent en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette 83 000 m2

Tissage.

5111.30

Tissus contenant

principalement de la laine cardée ou des poils fins cardés, mais moins de 85 p. cent en poids de laine cardée ou de poils fins cardés, mélangés

principalement ou

uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

205 000 m2

Tissage.

51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés 200 000 Tissage.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel

pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf

indication contraire) Production suffisante 5208.39

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m², teints, à l'exception de ceux à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure ne dépasse pas 4, et de ceux à armure toile

116 000 m2

Tissage.

5401.10

Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au détail

18 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même

accompagnée de filature;

ou

Filature.

5402.11

Fils de filaments

synthétiques, non

conditionnés pour la vente au détail, fils à haute ténacité d'aramides

504 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même

accompagnée de filature;

ou

Filature.

54.04

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

275 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même

accompagnée de filature;

ou

Filature.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04 636 000 Tissage.

56.03

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non dénommés ni compris ailleurs

1 629 000

Tout procédé de

fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5607.41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène 813 000

Tout procédé de

fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5607.49

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exception des ficelles lieuses ou botteleuses)

347 000

Tout procédé de

fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5702.42

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l'exception des tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main 187 000 m2

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 5703.20

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés

413 000 m2

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5704.90

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'exception des carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m²)

1 830 000

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique (à l'exception des nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose)

209 000

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation,

accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au

rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 5904.10 Linoléums, même découpés 61 000 m2 Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation,

accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au

rétrécissement), conférant l'origine pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

5910.00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières 298 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation,

accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au

rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 160 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation,

accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au

rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

6302.21 Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie 176 000 Coupe de tissus et confection; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage,

accompagnée de

confection (y compris la coupe).

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel pour les exportations de l'Union

européenne vers le Canada (en

kilogrammes, sauf indication contraire) Production suffisante 6302.31

Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie

216 000

Coupe de tissus et confection;

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage,

accompagnée de

confection (y compris la coupe); ou

Impression suivie de confection.

6302.91

Linge de toilette ou de cuisine, de coton (à l'exception de linge bouclé du genre éponge ou similaire), serpillières, chiffons à lustrer, lavettes et chamoisettes 20 000

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage,

accompagnée de

confection (y compris la coupe);

Coupe de tissus et confection; ou

Impression suivie de confection.

Tableau C.4 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés de l'Union européenne au Canada

No

de

classement du

Système

harmonisé

Description du produit

Contingent annuel

pour les

exportations de

l'Union

européenne vers le

Canada (en unités,

sauf indication

contraire)

Production suffisante12

6105.10

Chemises et chemisettes, de

coton, en bonneterie, pour

hommes ou garçonnets (à

l'exception des chemises de

nuit, des t-shirts et des maillots de corps)

46 000 Coupe de tissus et

confection.

61.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou

fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) 126 000 Coupe de tissus et

confection.

61.09 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 722 000 Coupe de tissus et confection.

61.10

Chandails, pull-overs,

cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) 537 000

Coupe de tissus et

confection; ou

Tricotage en forme/

façonnage pour des

produits ne nécessitant

ni couture ni autre

procédé d'assemblage.

61.14

Autres vêtements non

dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

58 000 kilogrammes

Coupe de tissus et

confection; ou

Tricotage en forme/

façonnage pour des

produits ne nécessitant

ni couture ni autre

procédé d'assemblage.

12 En ce qui concerne les produits auxquels le tableau C.4 s'applique, il est entendu que la production suffisante indiquée dans cette colonne consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l'article 7.

No

de

classement du

Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel

pour les

exportations de

l'Union

européenne vers le

Canada (en unités,

sauf indication

contraire)

Production suffisante12 61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés)

1 691 000 paires

Coupe de tissus et

confection; ou

Tricotage en

forme/façonnage pour des produits ne

nécessitant ni couture ni autre procédé

d'assemblage.

6202.11

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie 15 000 Coupe de tissus et confection.

6202.93

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie

16 000 Coupe de tissus et confection.

6203.11

Costumes ou complets de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets

39 000 Coupe de tissus et confection.

6203.12-

6203.49

Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins), ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

281 000 Coupe de tissus et confection.

No

de

classement du

Système

harmonisé

Description du produit Contingent annuel

pour les

exportations de

l'Union

européenne vers le

Canada (en unités,

sauf indication

contraire)

Production suffisante12 62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

537 000 Coupe de tissus et confection.

6205.20

Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie 182 000 Coupe de tissus et confection.

62.10

Vêtements confectionnés en produits de la position 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exception des vêtements pour bébés), autres qu'en bonneterie 19 000 Coupe de tissus et confection.

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie 85 000 kilogrammes Coupe de tissus et confection.

62.12

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués

exclusivement de caoutchouc) 26 000 douzaines Coupe de tissus et confection.

Dispositions sur la croissance relatives aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4 1. Pour chacun des produits énumérés dans les tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d'une année civile, l'attribution du contingent lié à l'origine augmentera pour l'année civile suivante.

L'augmentation sera de 3 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour le produit au cours de l'année civile précédente. La disposition sur la croissance s'appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les attributions annuelles des contingents liés à l'origine peuvent être augmentées au cours d'une période maximale de dix ans.

2. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C4 À la demande de l'une des Parties, les Parties se rencontrent pour réviser les quantités des produits visés par les contingents, en fonction de l'évolution des marchés et des secteurs pertinents. Les Parties peuvent formuler des recommandations à l'intention du Comité du commerce des marchandises.

Section D – Véhicules

Tableau D.1 – Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union européenne

(en unités)

8703.21

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

Production dans le

cadre de laquelle la

valeur de toutes les

matières non

originaires utilisées

n'excède pas :

a) 70 p. cent de la

valeur

transactionnelle ou

du prix départ

usine du produit;

ou

b) 80 p. cent du coût

net du produit.

100 000 8703.22

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

d'une cylindrée excédant 1 000 cm³, mais n'excédant pas 1 500 cm³

8703.23

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

d'une cylindrée excédant 1 500 cm³, mais n'excédant pas 3 000 cm³

No

de

classement

du Système

harmonisé

Description du produit Production suffisante Contingent annuel

pour les

exportations du

Canada vers

l'Union européenne

(en unités)

8703.24

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ 8703.31

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3 8703.32

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée excédant 1 500 cm3

, mais

n'excédant pas 2 500 cm3 8703.33

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8703.90 Autres

Note 1

Les Parties conviennent d'appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu'il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les États-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l'OMC et que les Parties s'entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production d'un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90 du Système harmonisé au Canada ou dans l'Union européenne seront considérées comme étant originaires. Sans préjudice du résultat des négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l'Union européenne et les États-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord, aux produits énoncés au chapitre 87.

Par conséquent, le tableau D.1 cessera de s'appliquer un an après le début de l'application du système de cumul.

Les renseignements sur l'application du système de cumul et la suppression de la note 1 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Disposition sur la révision

Si le système de cumul avec les États-Unis n'est toujours pas en vigueur sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les deux Parties se réunissent, à la demande de l'une d'elles, pour passer en revue ces dispositions.

Règle d'origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02

En ce qui concerne les produits de la position 87.02 exportés du Canada vers l'Union européenne, la règle d'origine suivante s'applique en tant que solution de rechange à la règle d'origine prévue à l'annexe 5 :

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 87.06 à 87.08;

ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou des positions 87.06 à 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou des positions 87.06 à 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Cette règle d'origine s'appliquera aux entreprises situées au Canada ainsi qu'à leurs successeurs et cessionnaires produisant des produits de la position 87.02 au Canada, au moment de la conclusion des négociations le 1er août 2014.

Note 2

Les Parties conviennent d'appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu'il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les États-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l'OMC et que les Parties s'entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production d'un produit de la position 87.02 du Système harmonisé au Canada ou dans l'Union européenne seront considérées comme étant originaires.

Par conséquent, la règle d'origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02 cessera de s'appliquer un an après l'application du système de cumul.

Les renseignements sur l'application du système de cumul et la suppression de la note 2 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l'Union européenne.


ANNEXE 6

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES RÈGLES D'ORIGINE

APPLICABLES AUX TEXTILES ET AUX VÊTEMENTS

1. Au titre du présent accord, le commerce des textiles et des vêtements entre les Parties est fondé sur le principe selon lequel la double transformation confère l'origine, comme le prévoit l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.

2. Néanmoins, pour diverses raisons, y compris l'absence d'un effet cumulatif défavorable sur les producteurs de l'UE, les Parties conviennent de déroger au paragraphe 1 et de prévoir des contingents liés à l'origine restreints et réciproques pour les textiles et les vêtements. Ces contingents liés à l'origine sont exprimés en volumes et classés selon les catégories de produits, et la teinture y est considérée comme équivalente de l'impression dans le cas d'un petit éventail de catégories de produits clairement définies.

3. Les Parties confirment que ces contingents liés à l'origine, lesquels ont un caractère d'exception, seront appliqués dans le respect le plus strict du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.


ANNEXE 7

DÉCLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l'union douanière établie par suite de la Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord, pourvu qu'ils relèvent de l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ce dernier demeure en vigueur.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité Article premier

Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l'annexe 1 de l'Accord OTC s'appliquent au présent protocole. Toutefois, les définitions figurant dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2:1991, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, ne s'appliquent pas au présent protocole. Les définitions additionnelles qui suivent s'appliquent également :

accréditation désigne l'attestation, délivrée par un tiers à l'égard d'un organisme d'évaluation de la conformité, qui constitue une reconnaissance formelle de la compétence de cet organisme pour effectuer des tâches d'évaluation de la conformité particulières;

organisme d'accréditation désigne un organisme faisant autorité qui réalise l'accréditation1 ;

attestation désigne la délivrance d'une déclaration, basée sur une décision prise à la suite d'un examen, indiquant que le respect d'exigences techniques spécifiées a été démontré;

règlement technique canadien désigne un règlement technique du gouvernement central du Canada ou du gouvernement d'un ou de plusieurs provinces et territoires du Canada;

évaluation de la conformité désigne un procédé permettant de déterminer si les exigences pertinentes des règlements techniques sont respectées. Aux fins du présent protocole, l'évaluation de la conformité ne comprend pas l'accréditation;

1 C'est généralement le gouvernement qui confère ce pouvoir à un organisme d'accréditation.

organisme d'évaluation de la conformité désigne un organisme qui réalise des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

Décision 768/2008/CE désigne la Décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

règlement technique de l'Union européenne désigne un règlement technique de l'Union européenne et toute mesure adoptée par un État membre mettant en œuvre une directive de l'Union européenne;

organisme interne désigne un organisme d'évaluation de la conformité qui réalise des activités d'évaluation de la conformité pour le compte de l'entité dont il fait partie, par exemple, dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, un organisme interne accrédité répondant aux exigences de l'article R21 de l'annexe I de la Décision 768/2008/CE, ou aux exigences correspondantes prévues dans un instrument ultérieur;

objectif légitime désigne un objectif au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC;

Accord de reconnaissance mutuelle désigne l'Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres, le 14 mai 1998;

évaluation de la conformité par un tiers désigne l'évaluation de la conformité réalisée par une personne ou un organisme qui est indépendant de la personne ou de l'organisation qui fournit le produit et des intérêts de l'utilisateur du produit;

organisme tiers d'évaluation de la conformité désigne un organisme d'évaluation de la conformité qui réalise des évaluations de la conformité par un tiers.

Article 2

Champ d'application et exceptions

1. Le présent protocole s'applique aux catégories de marchandises figurant à l'annexe 1 à l'égard desquelles une Partie reconnaît comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l'évaluation de la conformité des marchandises à ses règlements techniques.

2. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent dans le but d'élargir le champ d'application du présent protocole en modifiant l'annexe 1, de manière à viser d'autres catégories de marchandises à l'égard desquelles une Partie a reconnu comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l'évaluation de la conformité de ces marchandises à ses règlements techniques au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent accord. Les catégories de marchandises prioritaires envisagées figurent à l'annexe 2.

3. Les Parties envisagent favorablement la possibilité d'appliquer le présent protocole à d'autres catégories de marchandises qui pourraient être soumises à une évaluation de la conformité par un tiers réalisée par des organismes non gouvernementaux reconnus conformément aux règlements techniques adoptés par une Partie après l'entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, la Partie qui a adopté de tels règlements techniques après l'entrée en vigueur du présent accord donne notification par écrit à l'autre Partie dans les moindres délais de ces règlements techniques. Dans les cas où l'autre Partie a exprimé le désir d'inscrire une nouvelle catégorie de marchandises à l'annexe 1, mais que la Partie ayant donné la notification n'y consent pas, la Partie qui a donné la notification explique à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, les motifs pour lesquels elle refuse d'élargir le champ d'application du présent protocole.

4. Les Parties qui décident conformément au paragraphe 2 ou 3 d'inscrire de nouvelles catégories de marchandises à l'annexe 1 demandent au Comité du commerce des marchandises, en application de l'article 18c), de recommander au Comité mixte de l'AECG de modifier l'annexe 1.

5. Le présent protocole ne s'applique pas :

a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'Accord SPS;

b) aux spécifications d'achat établies par un organisme gouvernemental pour ses besoins de production ou de consommation;

c) aux activités réalisées par un organisme non gouvernemental pour le compte des autorités de surveillance du marché ou d'application de la réglementation après la mise sur le marché, sauf dans la mesure prévue à l'article 11;

d) lorsqu'une Partie a délégué à un seul organisme non gouvernemental le pouvoir exclusif d'évaluer la conformité des marchandises à ses règlements techniques;

e) aux marchandises agricoles;

f) à l'évaluation de la sécurité aérienne, qu'elle soit visée ou non par l'Accord sur la sécurité de l'aviation civile entre le Canada et la Communauté européenne, fait à Prague, le 6 mai 2009;

g) aux activités obligatoires d'inspection et de certification de navires autres que les bateaux de plaisance.

6. Le présent protocole n'exige pas qu'une Partie reconnaisse ou accepte les règlements techniques de l'autre Partie comme équivalents aux siens.

7. Le présent protocole ne limite pas la capacité d'une Partie d'élaborer, d'adopter, d'appliquer ou de modifier des procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 5 de l'Accord OTC de l'OMC.

8. Le présent protocole n'affecte pas ou ne modifie pas la législation ou les obligations qui s'appliquent en matière de responsabilité civile sur le territoire d'une Partie.

Article 3

Reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité 1. Le Canada reconnaît un organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques canadiens particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité établis au Canada, pourvu que les conditions énoncées à l'alinéa a) ou b) soient remplies :

a) l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers;

b) i) l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers,

ii) l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne est désigné par un État membre de l'Union européenne selon les procédures décrites à l'article 5,

iii) aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée, iv) la désignation faite conformément aux procédures décrites à l'article 5 n'est pas retirée par un État membre de l'Union européenne,

v) à l'expiration de la période de 30 jours fixée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.5.

2. L'Union européenne reconnaît un organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques de l'Union européenne particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes tiers d'évaluation de la conformité établis dans l'Union européenne, pourvu que les conditions énoncées à l'alinéa a) ou b) soient remplies :

a) i) l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un des États membres de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l'Union européenne particuliers,

ii) l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l'article 5,

iii) aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée, iv) la désignation faite conformément aux procédures prévues à l'article 5 n'est pas retirée par le Canada,

v) à l'expiration de la période de 30 jours fixée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.2,

b) i) l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l'Union européenne particuliers,

ii) l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l'article 5,

iii) aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée, iv) la désignation faite conformément aux procédures décrites à l'article 5 n'est pas retirée par le Canada,

v) à l'expiration de la période de 30 jours visée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.2.

3. Chaque Partie tient et publie une liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus qui indique le champ d'application reconnu pour chacun des organismes. L'Union européenne assigne un numéro d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité établis au Canada qui sont reconnus au titre du présent protocole et inscrit ces organismes d'évaluation de la conformité dans le système d'information de l'Union européenne, à savoir la base de données des organismes "nouvelle approche" notifiés et désignés (NANDO), ou un système ultérieur.

Article 4

Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Les Parties reconnaissent qu'un organisme d'évaluation de la conformité devrait obtenir son accréditation auprès d'un organisme d'accréditation qui est situé sur le territoire où il est établi, pourvu que l'organisme d'accréditation ait été reconnu comme compétent conformément à l'article 12 ou 15 pour lui accorder l'accréditation particulière qu'il demande. Dans les cas où aucun organisme d'accréditation sur le territoire d'une Partie n'est reconnu comme compétent conformément à l'article 12 ou 15 pour accorder l'accréditation particulière demandée par un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de cette Partie :

a) chaque Partie prend toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les organismes d'accréditation situés sur son territoire accréditent des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes d'évaluation de la conformité établis sur son territoire;

b) une Partie n'adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui limitent la capacité des organismes d'accréditation situés sur son territoire d'accréditer – ou qui ont pour effet de dissuader ces organismes d'accréditation d'accréditer – les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde sa reconnaissance;

c) une Partie n'adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui obligent ou encouragent les organismes d'accréditation situés sur son territoire à appliquer des conditions à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie qui sont moins favorables que celles qui s'appliquent à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur son territoire.

Article 5

Désignation des organismes d'évaluation de la conformité

1. Une Partie désigne un organisme d'évaluation de la conformité en notifiant la désignation au point de contact de l'autre Partie et en transmettant à ce point de contact les renseignements décrits à l'annexe 3. L'Union européenne autorise le Canada à utiliser son outil électronique de notification à ces fins.

2. Le Canada ne désigne que des organismes d'évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d'être remplies :

a) l'organisme d'évaluation de la conformité respecte les exigences énoncées à l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, ou les exigences correspondantes d'instruments ultérieurs, l'exigence selon laquelle l'organisme doit être établi en vertu du droit national s'entendant comme faisant référence au droit canadien aux fins du présent protocole;

b) i) soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un État membre de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l'Union européenne pour lesquels il a été désigné,

ii) soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation établi au Canada et reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l'Union européenne pour lesquels il a été désigné.

3. Les Parties considèrent que les exigences applicables de l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE sont respectées lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément à l'une ou l'autre des procédures décrites à l'alinéa 2b) et que l'organisme d'accréditation exige, pour accorder l'accréditation, que l'organisme d'évaluation de la conformité respecte des exigences équivalentes aux exigences applicables de l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE ou aux exigences correspondantes d'instruments ultérieurs.

4. Dans les cas où elle envisage de revoir les exigences énoncées à l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, l'Union européenne consulte le Canada le plus tôt possible et durant tout le processus de révision pour faire en sorte que les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire du Canada continuent de remplir les exigences révisées selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'Union européenne.

5. Un État membre de l'Union européenne ne désigne que des organismes d'évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d'être remplies :

a) l'organisme d'évaluation de la conformité est établi sur le territoire de l'État membre;

b) i) soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné, ii) soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation établi dans l'Union européenne et reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné.

6. Une Partie peut refuser de reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2 ou 5, selon le cas.

Article 6

Opposition à la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité 1. Une Partie peut s'opposer à la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité, dans les 30 jours qui suivent la notification par l'autre Partie conformément à l'article 5.1 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité a omis de fournir les renseignements prévus à l'annexe 3;

b) la Partie a des raisons de croire que l'organisme d'évaluation de la conformité qui est désigné ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5.

2. Dans les 30 jours qui suivent la transmission subséquente de renseignements par l'autre Partie, une Partie peut s'opposer à la désignation si les renseignements ne suffisent toujours pas à établir que l'organisme d'évaluation de la conformité désigné remplit les conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5.

Article 7

Contestation de la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité 1. Une Partie qui a reconnu un organisme d'évaluation de la conformité au titre du présent protocole peut contester la compétence de cet organisme d'évaluation de la conformité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité n'a pas posé les actes prévus à l'article 11.3 après que l'autre Partie lui a notifié qu'un produit qui avait été évalué par cet organisme comme étant conforme aux règlements techniques applicables n'était en fait pas conforme à ces règlements techniques;

b) la Partie a des raisons de croire que les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par cet organisme ne garantissent pas adéquatement que les produits qu'il a évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques.

2. Une Partie qui conteste la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole en informe immédiatement la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité et fournit les motifs de la contestation.

3. Une Partie qui :

a) d'une part, a contesté la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole;

b) d'autre part, a des raisons fondées de croire que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables par cet organisme d'évaluation de la conformité ne sont pas conformes à ses règlements techniques, peut rejeter les résultats des activités d'évaluation de la conformité de cet organisme d'évaluation de la conformité jusqu'à ce que la contestation soit réglée ou que la Partie qui a accordé la reconnaissance ait cessé de reconnaître l'organisme d'évaluation de la conformité en application du paragraphe 5.

4. Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais.

5. Sous réserve du paragraphe 3, la Partie qui a accordé la reconnaissance peut cesser de reconnaître l'organisme d'évaluation de la conformité dont la compétence est contestée si :

a) soit les Parties règlent la contestation en concluant que la Partie qui a accordé la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité;

b) soit la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité a omis de poser les actes prévus à l'article 11.3 dans les 60 jours qui ont suivi sa notification en application de l'alinéa 1a);

c) soit, d'une part, la Partie qui a accordé la reconnaissance démontre objectivement à l'autre Partie que les résultats des activités d'évaluation de conformité réalisées par cet organisme d'évaluation de la conformité ne garantissent pas adéquatement que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques;

d) d'autre part, la contestation n'a pas été réglée dans les 120 jours qui suivent la notification à la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité, conformément au paragraphe 1.

Article 8

Retrait de la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité 1. Une Partie retire la désignation, ou modifie le champ d'application de la désignation, selon le cas, d'un organisme d'évaluation de la conformité qu'elle a désigné si elle a connaissance que :

a) le champ d'application de l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité a été réduit;

b) l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité est devenue caduque;

c) l'organisme d'évaluation de la conformité ne remplit plus les autres conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5;

d) l'organisme d'évaluation de la conformité n'est plus disposé à évaluer la conformité dans le champ d'application pour lequel il a été désigné, n'est plus compétent pour le faire ou n'est plus en mesure de le faire.

2. Une Partie notifie par écrit à l'autre Partie le retrait ou la modification du champ d'application d'une désignation faite en application du paragraphe 1.

3. La Partie qui retire la désignation ou modifie le champ d'application de la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité en raison de préoccupations concernant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou le fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 5, communique par écrit à l'autre Partie les motifs de sa décision.

4. La Partie qui communique avec l'autre Partie indique la date à compter de laquelle elle considère que les conditions ou préoccupations évoquées au paragraphe 1 ou 3 ont commencé à s'appliquer à l'organisme d'évaluation de la conformité.

5. Sous réserve de l'article 7.5, la Partie qui a accordé la reconnaissance à un organisme d'évaluation de la conformité peut immédiatement cesser de le reconnaître comme compétent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité est devenue caduque;

b) l'organisme d'évaluation de la conformité renonce à sa reconnaissance de son plein gré;

c) la désignation de l'organisme d'évaluation de la conformité est retirée en application du présent article;

d) l'organisme d'évaluation de la conformité cesse d'être établi sur le territoire de l'autre Partie;

e) la Partie qui a accordé la reconnaissance cesse de reconnaître l'organisme d'accréditation qui a accrédité l'organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'article 13 ou 14.

Article 9

Acceptation des résultats des évaluations de la conformité

réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus 1. Une Partie accepte les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité qui sont établis sur le territoire de l'autre Partie et qu'elle reconnaît conformément à l'article 3 selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus de son territoire. La Partie accepte ces résultats indépendamment de la nationalité et de la situation géographique du fournisseur ou du fabricant, ou du pays d'origine du produit pour lequel des activités d'évaluation de la conformité sont réalisées.

2. La Partie qui cesse de reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de l'autre Partie peut cesser d'accepter les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par cet organisme d'évaluation de la conformité à compter de la date à laquelle elle cesse de le reconnaître. À moins d'avoir des raisons de croire que l'organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de l'autre Partie n'était pas compétent pour évaluer la conformité des produits à ses propres règlements techniques avant la date à laquelle elle a cessé de reconnaître cet organisme d'évaluation de la conformité, la Partie continue d'accepter les résultats des activités d'évaluation de la conformité que cet organisme d'évaluation de la conformité a réalisées avant la date à laquelle elle a cessé de le reconnaître, même si les produits peuvent avoir été mis sur le marché de cette Partie après cette date.

Article 10

Acceptation des résultats des évaluations de la conformité réalisées par des organismes internes établis au Canada

1. L'Union européenne accepte les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis au Canada selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, pourvu que, selon le cas:

a) l'organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un des États membres de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés;

b) l'organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés.

2. Dans les cas où, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada n'a pas de procédure d'évaluation de la conformité prévoyant la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité par des organismes internes et où, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada envisage d'élaborer de telles procédures, il consulte l'Union européenne le plus tôt possible et durant tout le processus de réglementation pour faire en sorte que les organismes internes établis dans l'Union européenne puissent satisfaire à toutes les exigences précisées dans ces dispositions, selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes internes établis au Canada.

3. Les résultats visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptés quel que soit le pays d'origine du produit pour lequel des activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées.

Article 11

Surveillance du marché, application de la réglementation et mesures de sauvegarde 1. Sauf en ce qui a trait aux procédures douanières, une Partie fait en sorte que les activités réalisées par les autorités de surveillance du marché ou d'application de la réglementation, dans le cadre de l'inspection ou de la vérification de la conformité aux règlements techniques applicables et portant sur des produits évalués par un organisme d'évaluation de la conformité reconnu établi sur le territoire de l'autre Partie ou par un organisme interne qui satisfait aux conditions de l'article 10, soient menées selon des conditions non moins favorables que celles des activités menées à l'égard des produits évalués par des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde la reconnaissance. Les Parties coopèrent au besoin dans la conduite de ces activités.

2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures relativement à un produit dont l'utilisation ou la mise sur le marché risque de compromettre la réalisation d'un objectif légitime, pourvu que ces mesures soient compatibles avec le présent accord. Ces mesures peuvent consister à retirer le produit du marché, à en interdire l'utilisation ou la mise sur le marché ou à en restreindre la libre circulation. La Partie qui adopte ou maintient de telles mesures en informe l'autre Partie dans les moindres délais et lui fournit, à sa demande, les motifs de sa décision d'adopter ou de maintenir ces mesures.

3. Lorsqu'elle reçoit une plainte étayée formulée par écrit par l'autre Partie selon laquelle les produits évalués par un organisme d'évaluation de la conformité désigné par la Partie ne sont pas conformes aux règlements techniques applicables, la Partie :

a) cherche dans les moindres délais à obtenir des renseignements additionnels auprès de l'organisme d'évaluation de la conformité désigné, de son organisme d'accréditation et des opérateurs concernés au besoin;

b) enquête au sujet de la plainte;

c) répond par écrit à l'autre Partie.

4. Une Partie peut poser les actes prévus au paragraphe 3 par l'intermédiaire d'un organisme d'accréditation.

Article 12

Reconnaissance des organismes d'accréditation

1. Une Partie (la "Partie qui accorde la reconnaissance") peut, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3, reconnaître un organisme d'accréditation établi sur le territoire de l'autre Partie (la "Partie qui procède à la nomination") comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité eux-mêmes compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques applicables de la Partie qui accorde la reconnaissance.

2. La Partie qui procède à la nomination peut demander que l'autre Partie reconnaisse comme compétent un organisme d'accréditation établi sur son territoire en lui transmettant une notification comportant les renseignements qui suivent au sujet de cet organisme d'accréditation (l'"organisme d'accréditation nommé") :

a) son nom, son adresse et ses coordonnées;

b) la preuve que son pouvoir lui a été conféré par le gouvernement;

c) l'indication qu'il agit en qualité d'organisme non commercial et non concurrentiel;

d) la preuve qu'il est indépendant des organismes d'évaluation de la conformité qu'il évalue et libre des pressions commerciales, de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

e) la preuve qu'il est structuré et exploité de manière à protéger l'objectivité et l'impartialité de ses activités ainsi que la confidentialité de l'information qu'il obtient;

f) la preuve que chaque décision se rapportant à l'attestation de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité est prise par une personne compétente autre que celles qui ont effectué l'évaluation;

g) le champ d'application de la reconnaissance demandée;

h) la preuve de sa compétence pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité selon le champ d'application de la reconnaissance demandée, compte tenu des normes, des guides et des recommandations internationaux applicables ainsi que des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité applicables en Europe ou au Canada;

i) la preuve de ses procédures internes assurant une gestion efficiente et des contrôles internes appropriés, y compris les procédures en place pour consigner les tâches, les responsabilités et les pouvoirs des membres du personnel susceptibles d'influer sur la qualité de l'évaluation et de l'attestation de compétence;

j) la preuve du nombre d'employés compétents dont il dispose, qui devraient suffire à la bonne exécution de ses tâches, et des procédures en place pour la surveillance du rendement et de la compétence des employés qui prennent part au processus d'accréditation;

k) l'indication qu'il est nommé pour le champ d'application pour lequel la reconnaissance est demandée sur le territoire de la Partie qui procède à la nomination;

l) la preuve de son statut de membre signataire d'un accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) ou du Forum international de l'accréditation (IAF) ou de tout autre accord régional de reconnaissance mutuelle connexe;

m) tout autre renseignement qui est nécessaire selon ce que peuvent décider les Parties.

3. Les Parties reconnaissent que des différences peuvent exister entre leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs. Dans ce cas, la Partie qui accorde la reconnaissance peut chercher à s'assurer que l'organisme d'accréditation nommé a compétence pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance peut s'en assurer en se fondant :

a) soit sur un accord établissant une coopération entre les systèmes d'accréditation européen et canadiens;

soit, à défaut,

b) sur un accord de coopération entre l'organisme d'accréditation nommé et un organisme d'accréditation reconnu comme compétent par la Partie qui accorde la reconnaissance.

4. Lorsqu'elle reçoit une demande formulée conformément au paragraphe 2, et sous réserve du paragraphe 3, une Partie reconnaît comme compétent un organisme d'accréditation établi sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes d'accréditation établis sur son territoire.

5. La Partie qui accorde une reconnaissance répond par écrit dans les 60 jours à une demande formulée au titre du paragraphe 2, et précise ce qui suit dans sa réponse, selon le cas :

a) qu'elle reconnaît l'organisme d'accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé;

b) qu'elle reconnaîtra l'organisme d'accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé après l'adoption des modifications législatives ou réglementaires requises. La réponse doit comprendre une explication au sujet des modifications requises et une estimation du temps nécessaire pour leur entrée en vigueur;

c) que la Partie qui a procédé à la nomination a omis de fournir l'information décrite au paragraphe 2, auquel cas elle doit expliquer la nature de l'information manquante;

d) qu'elle ne reconnaît pas l'organisme d'accréditation nommé comme compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé, auquel cas elle doit justifier sa décision d'une manière objective et raisonnée et indiquer de façon explicite les conditions dans lesquelles elle accorderait sa reconnaissance.

6. Chaque Partie publie les noms des organismes d'accréditation de l'autre Partie qu'elle reconnaît ainsi que le champ d'application des règlements techniques pour lequel elle reconnaît la compétence de chacun de ces organismes d'accréditation.

Article 13

Cessation de la reconnaissance des organismes d'accréditation Dans les cas où un organisme d'accréditation qui est reconnu par une Partie conformément à l'article 12 cesse d'être signataire d'un accord multilatéral ou régional visé à l'alinéa l de l'article 12.2 ou d'un accord de coopération du type décrit à l'article 12.3, la Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître comme compétent cet organisme d'accréditation ainsi que tous les organismes d'évaluation de la conformité reconnus, au motif qu'ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d'accréditation.

Article 14

Contestation de la reconnaissance d'organismes d'accréditation 1. Sous réserve de l'article 13, la Partie qui accorde la reconnaissance peut contester la compétence d'un organisme d'accréditation qu'elle a reconnu en application de l'alinéa a) ou b) de l'article 12.5 au motif que cet organisme d'accréditation n'est plus compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance notifie immédiatement sa contestation à la Partie qui procède à la nomination et expose ses motifs d'une manière objective et raisonnée.

2. Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais. Dans les cas où il existe un accord de coopération visé à l'article 12.3, les Parties font en sorte que les systèmes ou les organismes d'accréditation européens et canadiens, visés à l'article 12.3, s'efforcent de régler la contestation pour le compte des Parties.

3. La Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître l'organisme d'accréditation nommé dont la compétence est contestée ainsi que tous les organismes d'évaluation de la conformité reconnus au motif qu'ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d'accréditation si les conditions énoncées soit à l'alinéa a), soit à la fois aux alinéas b) et c) sont remplies :

a) les Parties, y compris par l'intermédiaire des systèmes d'accréditation européen et canadiens, règlent la contestation en concluant que la Partie qui accorde la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l'organisme d'accréditation nommé;

b) la Partie qui accorde la reconnaissance démontre objectivement à l'autre Partie que l'organisme d'accréditation n'est plus compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité à ses règlements techniques pertinents;

c) la contestation n'a pas été réglée dans les 120 jours de sa notification à la Partie qui fait la nomination.

Article 15

Reconnaissance des organismes d'accréditation

dans les domaines des télécommunications et de la compatibilité électromagnétique S'agissant des règlements techniques visant les équipements terminaux de télécommunications, le matériel informatique, les appareils de radiocommunication et la compatibilité électromagnétique, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les organismes d'accréditation reconnus par :

a) le Canada comprennent :

i) pour les laboratoires d'essai, tout organisme d'accréditation national d'un État membre de l'Union européenne qui est signataire de l'Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l'ILAC,

ii) pour les organismes de certification, tout organisme d'accréditation national d'un État membre de l'Union européenne qui est signataire de l'Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l'IAF;

b) l'Union européenne comprennent le Conseil canadien des normes, ou son successeur.

Article 16

Transition entre l'Accord de reconnaissance mutuelle et le présent protocole Les Parties conviennent que les organismes d'évaluation de la conformité désignés au titre de l'Accord de reconnaissance mutuelle sont automatiquement reconnus comme des organismes d'évaluation de la conformité au titre du présent protocole, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 17

Communications

1. Chaque Partie indique des points de contact chargés des communications avec l'autre Partie relativement à toute question découlant du présent protocole.

2. Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens dont ils décident.

Article 18

Gestion du présent protocole

Aux fins du présent protocole, les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

a) la gestion de la mise en œuvre du présent protocole;

b) le règlement de toute question qu'une Partie peut soulever relativement au présent protocole;

c) la préparation des recommandations sur des modifications à apporter au présent protocole pour examen par le Comité mixte de l'AECG;

d) l'accomplissement de toute autre démarche qui, selon les Parties, les aidera à mettre en œuvre le présent protocole;

e) l'élaboration de rapports au Comité mixte de l'AECG sur la mise en œuvre du présent protocole, au besoin.


ANNEXE 1

PRODUITS VISÉS

a) Matériel électrique et électronique, y compris les appareils et les installations électriques et les composants connexes;

b) équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications;

c) compatibilité électromagnétique (CEM);

d) jouets;

e) produits de construction;

f) machines, y compris les pièces, composants, y compris les éléments de sécurité, équipements interchangeables et assemblages de machines;

g) instruments de mesure;

h) chaudières, y compris les appareils connexes;

i) équipements, machines, appareils, dispositifs, commandes, systèmes de protection, dispositifs de sécurité, dispositifs de commande et de réglage et instruments connexes, ainsi que systèmes de prévention et de détection utilisés en atmosphères explosibles (équipements ATEX);

j) matériel utilisé à l'extérieur des bâtiments (en ce qui concerne les émissions sonores dans l'environnement);

k) bateaux de plaisance, y compris leurs composants.


ANNEXE 2

CATÉGORIES PRIORITAIRES DE MARCHANDISES AUX FINS D'ADJONCTION

ÉVENTUELLE À L'ANNEXE 1 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2.2

a) Dispositifs médicaux, y compris les accessoires;

b) équipements sous pression, y compris les réservoirs, les canalisations, les accessoires et les assemblages;

c) appareils brûlant des combustibles gazeux, y compris les accessoires connexes;

d) équipements de protection individuelle;

e) systèmes ferroviaires, sous-systèmes et composants de l'interopérabilité;

f) équipements installés à bord des navires.


ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS À INCLURE EN VUE DE LA DÉSIGNATION

Les renseignements qui suivent sont ceux qu'une Partie doit fournir lorsqu'elle désigne un organisme d'évaluation de la conformité :

a) dans tous les cas :

i) le champ d'application de la désignation (limité au champ d'application de l'accréditation de l'organisme),

ii) le certificat d'accréditation et le champ d'application de l'accréditation s'y rapportant, iii) l'adresse et les coordonnées de l'organisme;

b) lorsqu'un État membre de l'Union européenne désigne un organisme de certification, sauf pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l'article 15 :

i) la marque de certification déposée de l'organisme de certification, y compris la mention descriptive1

;

1 La mention descriptive est habituellement représentée par un "c" placé à la suite de la marque de certification déposée de l'organisme de certification pour indiquer qu'un produit est conforme aux règlements techniques canadiens applicables.

c) lorsqu'un État membre de l'Union européenne désigne un organisme d'évaluation de la conformité pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l'article 15 :

i) dans les cas d'un organisme de certification :

A) son identificateur unique2

;

B) une demande de reconnaissance signée par l'organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document OC-01 (Exigences applicables aux organismes de certification);

C) une liste de contrôle remplie par l'organisme concerné, ou par son successeur, accompagnée d'une preuve qu'il remplit les critères de reconnaissance applicables précisés dans le document OC-02 [Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification (OC) pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada];

2 Code identificateur unique à six caractères composé de deux lettres (généralement le code du pays selon la norme ISO 3166) suivies de quatre chiffres.

ii) dans les cas d'un laboratoire d'essai :

A) son identificateur unique;

B) une demande de reconnaissance signée par l'organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document REC-LAB (Procédure de reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d'essai étrangers désignés);

d) tout autre renseignement selon ce que peuvent décider ensemble les Parties.


Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques

Article premier

Définitions

1. Pour l'application du présent protocole :

certificat de conformité aux BPF désigne un certificat délivré par une autorité de réglementation attestant qu'une installation de fabrication se conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);

autorité équivalente désigne une autorité de réglementation d'une Partie qui est reconnue comme une autorité équivalente par l'autre Partie;

fabrication comprend la fabrication, l'emballage, le remballage, l'étiquetage, la mise à l'essai et l'entreposage;

médicament ou drogue désigne tout produit considéré comme une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, et tout produit considéré comme un médicament, qu'il s'agisse d'un produit fini, intermédiaire ou expérimental ou d'une substance active au sens de la législation applicable de l'Union européenne;

évaluation sur place désigne une évaluation visant un produit donné menée sur un site de fabrication à l'occasion d'une demande de mise sur le marché d'un médicament ou d'une drogue, en vue d'évaluer la conformité des locaux où le médicament ou la drogue est fabriqué et la conformité des procédés, conditions et contrôles de fabrication aux informations soumises, ainsi que d'examiner toute question en suspens liée à l'évaluation de la demande de mise sur le marché;

autorité de réglementation désigne une entité dans une Partie qui est légalement habilitée, en vertu du droit de la Partie, à assurer la supervision et le contrôle des médicaments ou drogues dans cette Partie.

2. Sauf disposition contraire, une inspection n'est pas assimilée à une évaluation sur place pour l'application du présent protocole.

Article 2

Objectif

Le présent protocole vise à renforcer la coopération entre les autorités des Parties en vue d'assurer la conformité des médicaments et des drogues aux normes de qualité appropriées au moyen de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux BPF.

Article 3

Champ d'application

Le présent protocole s'applique à tous les médicaments et drogues soumis aux exigences BPF dans les deux Parties, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe 1.

Article 4

Reconnaissance des autorités de réglementation

1. La procédure d'évaluation de l'équivalence d'une nouvelle autorité de réglementation visée à l'annexe 2 se déroule conformément à l'article 12.

2. Chaque Partie fait en sorte de rendre accessible au public une liste des autorités de réglementation qu'elle reconnaît comme équivalentes, y compris toute modification de celle-ci.

Article 5

Reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux BPF 1. Une Partie accepte un certificat de conformité aux BPF délivré par une autorité de réglementation équivalente de l'autre Partie conformément au paragraphe 3 comme preuve du fait que l'installation de fabrication située sur le territoire de l'une ou l'autre Partie et faisant l'objet du certificat est conforme aux bonnes pratiques de fabrication spécifiées dans celui-ci.

2. Une Partie peut accepter un certificat de conformité aux BPF délivré par une autorité de réglementation équivalente de l'autre Partie conformément au paragraphe 3 à l'égard d'une installation de fabrication située en dehors du territoire des Parties. Une Partie peut déterminer les modalités et conditions auxquelles elle accepte de reconnaître le certificat.

3. Un certificat de conformité aux BPF doit comprendre les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'installation de fabrication;

b) la date à laquelle l'autorité de réglementation équivalente ayant délivré le certificat a inspecté l'installation de fabrication pour la dernière fois;

c) les procédés de fabrication et, le cas échéant, les médicaments ou drogues et les formes galéniques pour lesquels l'installation se conforme aux bonnes pratiques de fabrication;

d) la période de validité du certificat de conformité aux BPF.

4. Si un importateur, un exportateur ou une autorité de réglementation d'une Partie demande un certificat de conformité aux BPF concernant une installation de fabrication qui est titulaire d'un certificat délivré par une autorité équivalente de l'autre Partie, l'autre Partie fait en sorte que l'autorité de réglementation équivalente en question délivre un certificat de conformité aux BPF :

a) dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle l'autorité de certification a reçu la demande de certificat, lorsqu'une nouvelle inspection n'est pas nécessaire;

b) dans les 90 jours civils suivant la date à laquelle l'autorité de certification a reçu la demande de certificat, lorsqu'une nouvelle inspection est nécessaire et que les résultats de l'inspection sont satisfaisants.

Article 6

Reconnaissance d'autres certificats de conformité aux BPF 1. Une Partie peut accepter un certificat de conformité aux BPF concernant un médicament ou une drogue qui n'est pas visé au paragraphe 2 de l'annexe 1.

2. Une Partie qui accepte un certificat conformément au paragraphe 1 peut déterminer les modalités et conditions de son acceptation.

Article 7

Acceptation des certificats de lot

1. Une Partie accepte un certificat de lot délivré par un fabricant sans procéder à un nouveau contrôle de ce lot à l'importation, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) les produits composant le lot ont été fabriqués dans une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente;

b) le certificat de lot est conforme au Contenu du certificat de lot pour les médicaments des Exigences internationales harmonisées pour la certification d'un lot;

c) le certificat de lot est signé par la personne responsable de la libération du lot en vue de la vente ou l'approvisionnement.

2. Le paragraphe 1 n'a aucune incidence sur le droit d'une Partie de procéder à une libération officielle du lot.

3. La personne responsable de la libération du lot :

a) d'un médicament fini en vue de la vente ou l'approvisionnement pour le compte d'installations de fabrication situées dans l'Union européenne doit être une "personne qualifiée" au sens de l'article 48 de la Directive 2001/83/CE et de l'article 52 de la Directive 2001/82/CE;

b) en vue de la vente ou l'approvisionnement d'une drogue pour le compte d'installations de fabrication situées au Canada est le responsable du service de contrôle de la qualité visé à l'article C.02.014 de la division 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

Article 8

Évaluation sur place

1. Une Partie a le droit de procéder à sa propre évaluation sur place d'une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente de l'autre Partie.

2. Avant de procéder à une évaluation sur place conformément au paragraphe 1, une Partie avise l'autre Partie par écrit et l'informe de la portée de l'évaluation sur place. La Partie s'efforce de donner à l'autre Partie un préavis écrit d'au moins 30 jours avant la date proposée pour l'évaluation sur place, mais peut donner un préavis plus court en cas d'urgence. L'autre Partie a le droit de participer à l'évaluation sur place menée par la Partie.

Article 9

Inspections et évaluations sur place à la demande d'une Partie 1. À la demande d'une Partie, l'autre Partie procède à l'inspection d'une installation participant au processus de fabrication d'un médicament ou d'une drogue qui est importé sur le territoire de la Partie requérante, en vue de vérifier que l'installation se conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

2. À la demande d'une Partie, l'autre Partie peut procéder à une évaluation sur place fondée sur l'examen des données comprises dans un dossier de présentation de produit. Les Parties peuvent échanger des informations pertinentes sur le produit relativement à une demande d'évaluation sur place conformément à l'article 14.

Article 10

Sauvegardes

1. Une Partie a le droit de procéder à sa propre inspection d'une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente de l'autre Partie.

L'exercice de ce droit devrait constituer une exception à la pratique habituelle de la Partie.

2. Avant de procéder à une inspection conformément au paragraphe 1, une Partie avise l'autre Partie par écrit et l'informe des raisons pour lesquelles elle souhaite procéder à sa propre inspection. La Partie s'efforce de donner à l'autre Partie un préavis écrit d'au moins 30 jours avant la date proposée pour l'inspection, mais peut donner un préavis plus court en cas d'urgence. L'autre Partie a le droit de participer à l'inspection menée par la Partie.

Article 11

Programme d'alerte réciproque et échange d'informations

1. Dans le cadre du programme d'alerte réciproque mis en place en application de l'Arrangement administratif sur les BPF visé à l'article 15.3, une Partie :

a) fait en sorte que l'autorité de réglementation compétente sur son territoire communique à l'autorité de réglementation compétente sur le territoire de l'autre Partie tout retrait, restriction ou suspension d'une autorisation de fabrication qui pourrait affecter la protection de la santé publique;

b) s'il y a lieu, avise l'autre Partie de façon proactive, par écrit, de tout rapport confirmé faisant état d'un problème grave affectant une installation de fabrication sur son territoire, ou constaté lors d'une évaluation sur place ou d'une inspection sur le territoire de l'autre Partie, y compris d'un défaut de qualité, d'un rappel de lot, d'une contrefaçon ou falsification de médicaments ou de drogues, ou d'un risque de pénuries graves.

2. Dans le cadre du processus d'échange d'informations au titre de l'Arrangement administratif sur les BPF visé à l'article 15.3, une Partie :

a) d'une part, répond à une demande spéciale d'information, y compris une demande raisonnable de rapport d'inspection ou de rapport d'évaluation sur place;

b) d'autre part, fait en sorte qu'une autorité équivalente située sur son territoire fournisse les informations pertinentes à la demande de l'autre Partie ou d'une autorité équivalente de l'autre Partie.

3. Une Partie informe l'autre Partie, par notification écrite, des points de contact de chacune des autorités équivalentes sur son territoire.

Article 12

Équivalence des nouvelles autorités de réglementation

1. Une Partie (la "Partie requérante") peut demander qu'une autorité de réglementation située sur son territoire qui n'est pas reconnue comme étant équivalente aux autorités de réglementation de l'autre Partie (la "Partie évaluatrice") soit évaluée afin qu'il soit déterminé si elle doit être reconnue comme équivalente. Après avoir reçu la demande, la Partie évaluatrice procède à une évaluation conformément à la procédure d'évaluation des nouvelles autorités de réglementation prévue par l'Arrangement administratif sur les BPF visé à l'article 15.3.

2. La Partie évaluatrice évalue la nouvelle autorité de réglementation en appliquant les éléments du programme de conformité aux BPF mis en place conformément à l'Arrangement administratif visé à l'article 15.3. Les éléments du programme de conformité aux BPF doivent comprendre, entre autres, des exigences législatives et réglementaires, des normes d'inspection, des systèmes de surveillance et un système de gestion de la qualité.

3. Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que la nouvelle autorité de réglementation est équivalente, elle avise la Partie requérante, par écrit, qu'elle reconnaît la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente.

4. Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que la nouvelle autorité de réglementation n'est pas équivalente, elle fournit à la Partie requérante une justification écrite démontrant qu'elle a des raisons fondées de ne pas reconnaître l'équivalence de la nouvelle autorité de réglementation. À la demande de la Partie requérante, le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques (le "Groupe sectoriel mixte") mentionné à l'article 15 examine le refus de la Partie évaluatrice de reconnaître la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente, et peut formuler des recommandations pour aider les deux Parties à régler la question.

5. Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que l'équivalence de la nouvelle autorité de réglementation a une portée moindre que celle proposée par la Partie requérante, elle fournit à la Partie requérante une justification écrite démontrant qu'elle a des raisons fondées de conclure que l'équivalence de la nouvelle autorité de réglementation se limite à cette portée moindre. À la demande de la Partie requérante, le Groupe sectoriel mixte examine le refus de la Partie évaluatrice de reconnaître la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente, et peut formuler des recommandations pour aider les deux Parties à régler la question.

6. Une autorité de réglementation reconnue comme équivalente au titre de l'Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres le 14 mai 1998, est reconnue comme équivalente au titre du présent accord à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 13

Programme de maintien de l'équivalence

1. Le Groupe sectoriel mixte élabore un programme de maintien de l'équivalence dans le cadre de l'Arrangement administratif sur les BPF visé à l'article 15.3 en vue de maintenir l'équivalence des autorités de réglementation. Les Parties se conforment aux dispositions de ce programme au moment de décider de modifier ou non le statut d'équivalence d'une autorité de réglementation.

2. Si le statut d'équivalence d'une autorité de réglementation est modifié, une Partie peut procéder à une nouvelle évaluation de cette autorité. Toute nouvelle évaluation est menée conformément à la procédure prévue à l'article 12. La portée de la nouvelle évaluation est limitée aux éléments à l'origine de la modification du statut d'équivalence.

3. Les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour faire en sorte de préserver la confiance des deux Parties à l'égard de l'équivalence réelle des autorités de réglementation.

4. Une Partie informe l'autre Partie avant d'apporter des modifications à ses orientations techniques ou à sa réglementation en matière de bonnes pratiques de fabrication.

5. Une Partie informe l'autre Partie de toute nouvelle orientation technique, procédure d'inspection ou réglementation en matière de bonnes pratiques de fabrication.

Article 14

Caractère confidentiel

1. Une Partie ne divulgue pas publiquement les renseignements techniques, commerciaux ou scientifiques à caractère non public et confidentiel, y compris les secrets industriels et les renseignements exclusifs qu'elle a reçus de l'autre Partie.

2. Une Partie peut divulguer les renseignements visés au paragraphe 1 si elle juge que cette divulgation est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité publiques. L'autre Partie est consultée avant la divulgation.

Article 15

Administration du Protocole

1. Le Groupe sectoriel mixte créé en vertu de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) est composé de représentants des deux Parties.

2. Le Groupe sectoriel mixte arrête sa composition, ses règles et ses procédures.

3. Le Groupe sectoriel mixte conclut un Arrangement administratif sur les BPF pour faciliter la mise en œuvre effective du présent protocole. L'Arrangement administratif sur les BPF comprend les éléments suivants :

a) le mandat du Groupe sectoriel mixte;

b) le programme d'alerte réciproque;

c) la liste des points de contact responsables des questions touchant au présent protocole;

d) les éléments du processus d'échange d'informations;

e) les éléments du programme de conformité aux bonnes pratiques de fabrication;

f) la procédure d'évaluation des nouvelles autorités de réglementation;

g) le programme de maintien de l'équivalence.

4. Le Groupe sectoriel mixte peut modifier l'Arrangement administratif sur les BPF s'il le juge nécessaire.

5. À la demande des Parties, le Groupe sectoriel mixte examine les annexes du présent protocole et formule des recommandations d'amendement de ces annexes aux fins d'examen par le Comité mixte de l'AECG.

6. Conformément au paragraphe 5, le Groupe sectoriel mixte examine le champ d'application opérationnel relatif aux médicaments et drogues défini au paragraphe 2 de l'annexe 1 en vue de l'inclusion des médicaments et drogues énumérés au paragraphe 1 de l'annexe 1.

7. Les Parties concluent l'Arrangement administratif sur les BPF dès l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Arrangement n'est pas soumis aux dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

Article 16

Droits

1. Pour l'application du présent article, sont assimilées aux droits les mesures de recouvrement des coûts telles que les frais d'utilisation, les droits réglementaires ou les montants fixés par contrat.

2. Une Partie a le droit de fixer les droits applicables aux installations de fabrication sur son territoire, y compris les droits liés à la délivrance de certificats de conformité aux BPF et ceux liés aux inspections et aux évaluations sur place.

3. Les droits imposés à une installation de fabrication dans le cas d'une inspection ou d'une évaluation sur place menée par une Partie à la demande de l'autre Partie doivent être conformes au paragraphe 2.


ANNEXE 1

MÉDICAMENTS ET DROGUES

Champ d'application relatif aux médicaments et drogues

1. Le présent protocole s'applique aux médicaments et drogues suivants tels qu'ils sont définis dans les textes législatifs des Parties énumérés à l'annexe 3, à condition que les exigences et les programmes de conformité des deux Parties en matière de BPF soient équivalents en ce qui concerne ces médicaments et drogues :

a) les produits pharmaceutiques à usage humain, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les gaz à usage médical;

b) les produits biologiques à usage humain, y compris les produits immunologiques, les médicaments stables dérivés du sang ou du plasma humain et les produits biothérapeutiques;

c) les produits radiopharmaceutiques à usage humain;

d) les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les prémélanges pour la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux;

e) les produits biologiques à usage vétérinaire;

f) le cas échéant, les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales et les médicaments homéopathiques;

g) les principes pharmaceutiques actifs;

h) les produits intermédiaires et les produits pharmaceutiques vendus en gros (p. ex. les comprimés vendus en gros);

i) les produits destinés aux essais cliniques et les médicaments expérimentaux;

j) les médicaments de thérapie innovante.

Champ d'application opérationnel relatif aux médicaments et drogues 2. En complément du paragraphe 1, les exigences et les programmes de conformité des deux Parties en matière de BPF sont équivalents en ce qui concerne les médicaments et drogues suivants :

a) les produits pharmaceutiques à usage humain, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les gaz à usage médical;

b) les produits biologiques à usage humain, y compris les produits immunologiques et biothérapeutiques;

c) les produits radiopharmaceutiques à usage humain;

d) les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les prémélanges pour la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux;

e) les produits intermédiaires et les produits pharmaceutiques vendus en gros;

f) les produits destinés aux essais cliniques et les médicaments expérimentaux fabriqués par des fabricants titulaires d'une autorisation de fabrication ou d'une licence d'établissement;

g) les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales, les médicaments homéopathiques (connus au Canada sous le nom de produits de santé naturels) fabriqués par des fabricants titulaires d'une autorisation de fabrication ou, dans le cas du Canada, d'une licence d'établissement.


ANNEXE 2

AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION

Les Parties reconnaissent les entités suivantes, ou les entités leur succédant dont notification est faite par une Partie au Groupe sectoriel mixte, comme étant leurs autorités de réglementation respectives :

Union européenne

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Belgique Agence fédérale des médicaments et produits de santé / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain République tchèque Institut national de contrôle des médicaments /

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Institut national de contrôle des produits biologiques et des médicaments vétérinaires / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Croatie Agence des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencija za lijekove i

medicinske proizvode

(HALMED)

Ministère de l'Agriculture, Direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires /

Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Danemark Agence danoise de la santé et des médicaments /

Laegemiddelstyrelsen Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Allemagne Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux /

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Ministère fédéral de la santé / Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Bureau fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments / Bundesamt für

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture /

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Estonie Agence nationale des médicaments /

Ravimiamet

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Grèce Organe national chargé des médicaments /

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Espagne Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

France Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – Agence nationale du

médicament vétérinaire (Anses-ANMV) Irlande Autorité de réglementation des produits de santé / Health Products Regulatory Authority (HPRA)

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Italie Agence italienne des médicaments / Agenzia Italiana del Farmaco

Direction générale de la santé et des médicaments vétérinaires Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Chypre Ministère de la Santé – Services pharmaceutiques / Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Environnement -

Services vétérinaires / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες-Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Lettonie Agence nationale des médicaments /

Zāļu valsts aģentūra Section de l'évaluation et de l'enregistrement du Service de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / Pārtikas un veterinārā dienesta

Novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Lituanie Agence nationale de contrôle des médicaments /

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Service national de

l'alimentation et de la médecine vétérinaire /

Valstybinės maisto ir veterinarijo tarnyba Luxembourg Ministère de la Santé, Division de la pharmacie et des médicaments

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Hongrie Institut national des produits pharmaceutiques /

Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Direction des médicaments vétérinaires / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Malte Autorité de réglementation des médicaments

Section des médicaments vétérinaires et de la nutrition des animaux (Direction de la réglementation des produits vétérinaires) au sein du Ministère de la réglementation des produits vétérinaires et phytosanitaires / Veterinary Medicines and Animal Nutrition section VMANS) (Veterinary Regulation Directorate (VRD) within the Veterinary and Phytosanitary Regulation Department (VPRD)

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Pays-Bas Inspectorat de la santé / Inspectie voor de

Gezondheidszorg (IGZ) Commission d'évaluation des médicaments /

Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Autriche Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire / Österreichische Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit GmbH Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Pologne Inspectorat principal des produits pharmaceutiques / Główny Inspektorat

Farmaceutyczny (GIF)/ Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Portugal Autorité nationale des médicaments et des produits de santé /

INFARMED, I.P

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Slovénie Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain

Pays Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

République slovaque

(Slovaquie)

Institut national de contrôle des médicaments /

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage

vétérinaire /

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)

Finlande Agence finlandaise des médicaments /

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Suède Agence des produits médicaux / Läkemedelsverket

Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain Royaume-Uni Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé / Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Direction des médicaments vétérinaires / Veterinary Medicines Directorate Bulgarie Agence bulgare des médicaments /

ИЗПЪЛНИТЕЛНА

АГЕНЦИЯ ПО

ЛЕКАРСТВАТА

Agence bulgare de la sécurité des aliments /

Българска агенция по безопасност на храните Roumanie Agence nationale des médicaments et des appareils médicaux /

Agenţia Naţională a

Medicamentului şi a

Dispozitivelor Medicale Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Canada

Santé Canada Santé Canada ________________

ANNEXE 3

LÉGISLATION APPLICABLE

Union européenne

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain;

Règlement (UE) no

536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain;

Directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juillet 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires;

Règlement délégué (UE) no

1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain;

Version en vigueur du Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments contenu dans le volume IV de la Réglementation des médicaments dans l'Union européenne, et de la compilation des procédures communautaires relatives aux inspections et à l'échange d'informations;

Canada

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27.


ANNEXE I

Note introductive

Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation 1. La liste d'une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément aux articles 8.15 (Réserves et exceptions), 9.7 (Réserves), 14.4 (Réserves), et, pour l'Union européenne, à l'article 13.10 (Réserves et exceptions), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par :

a) les articles 8.6 (Traitement national), 9.3 (Traitement national) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.3 (Traitement national);

b) les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);

c) les articles 8.4 (Accès aux marchés), 9.6 (Accès aux marchés) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.6 (Accès aux marchés);

d) l'article 8.5 (Prescriptions de résultats);

e) l'article 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration);

f) pour l'Union européenne, l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers);

g) l'article 14.3 (Obligations);

et, dans certains cas, énonce des engagements de libéralisation immédiate ou future.

2. Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.

3. Chaque réserve énonce les éléments suivants :

a) Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c) Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d'une Partie;

d) Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

e) Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

f) Mesures précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l'élément Description, à l'égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément Mesures :

i) désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;

iii) comprend :

A) pour une directive de l'Union européenne, les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre la directive au niveau des États membres;

B) pour le Canada, les lois ou autres mesures au niveau national ou infranational qui mettent en œuvre des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires;

g) Description énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée et, dans certains cas, il peut aussi énoncer des engagements de libéralisation.

4. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres à l'égard desquelles elle est formulée. Si :

a) l'élément Mesures est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l'élément Description, l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tous les autres éléments;

b) l'élément Mesures n'est pas ainsi subordonné, il l'emporte sur les autres éléments, à moins d'une incompatibilité si importante et matérielle entre l'élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures l'emporte, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

5. Lorsqu'une Partie maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l'égard du commerce transfrontières des services a l'effet d'une réserve formulée à l'égard de l'investissement, en ce qui concerne cette mesure.

6. Une réserve concernant une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l'égard de l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

7. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe :

CITI rév. 3.1 désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document Études statistiques, série M, no 4, CITI

révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne jointe à la présente annexe :

AT Autriche

BE Belgique

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

DK Danemark

EE Estonie

ES Espagne

UE Union européenne

FI Finlande

FR France

EL Grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie LV Lettonie LT Lituanie LU Luxembourg MT Malte

NL Pays-Bas PL Pologne PT Portugal RO Roumanie SK République slovaque SI Slovénie SE Suède

UK Royaume-Uni

Liste du Canada – Fédéral

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires) Réserve I-C-1

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.) Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611 Description : Investissement

1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 3 et 7, le directeur des investissements examinera toute "acquisition de contrôle" directe, telle qu'elle est définie dans la Loi sur Investissement Canada, d'une entreprise canadienne par un investisseur de l'Union européenne si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 1,5 milliard CAD, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

2. Nonobstant la définition d'"investisseur" figurant à l'article 8.1 (Définitions), seuls les investisseurs qui sont des ressortissants de l'Union européenne ou les entités sous le contrôle de ressortissants de l'Union européenne selon la Loi sur Investissement Canada peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.

3. Le seuil d'examen plus élevé prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas à une "acquisition de contrôle" directe d'une entreprise canadienne par une entreprise d'État. Ces acquisitions sont soumises à un examen du directeur des investissements si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 369 millions CAD en 2015, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Cette détermination est faite conformément aux six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme suit :

a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, y compris sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;

c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;

d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;

e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province sur laquelle l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;

f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

5. Pour déterminer si l'investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l'intermédiaire du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Un demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements dans le cadre d'une acquisition proposée faisant l'objet d'un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d'exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n'est pas une entreprise devant faire l'objet de l'examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.

7. Les seuils d'examen énoncés aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'acquisition d'une entreprise culturelle.

8. De plus, l'acquisition particulière ou la constitution particulière d'une nouvelle entreprise dans des secteurs d'activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l'identité nationale du Canada, qui font habituellement l'objet d'un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l'intérêt public.

9. Une "acquisition de contrôle" indirecte d'une entreprise canadienne autre qu'une entreprise culturelle par un investisseur de l'Union européenne n'est pas soumise à examen.

10. Nonobstant l'article 8.5 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer une prescription ou faire exécuter un engagement qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la conduite, l'exploitation ou la gestion d'un investissement d'un investisseur de l'Union européenne ou d'un pays tiers au regard du transfert de technologie, d'un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise, affiliée au cédant, au Canada.

11. À l'exception des prescriptions ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 10 de la présente réserve, l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) s'applique aux prescriptions ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.

12. Aux fins de la présente réserve, un "non-Canadien" désigne un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n'est pas canadien, et "Canadien" désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Réserve I-C-2

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures : Telles qu'énoncées à l'élément Description Description : Investissement

1. Lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada, une province ou un territoire peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. Le Canada, une province ou un territoire peuvent adopter ou maintenir, au regard d'une telle vente ou cession, des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

2. Pour l'application de la présente réserve :

a) une mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, interdit ou limite la propriété du capital-actions ou des actifs ou impose une exigence de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;

b) entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada, une province ou un territoire, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder le capital-actions ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Réserve I-C-3

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44 Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1 Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256 Description : Investissement

1. Une société par actions peut imposer des restrictions à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions d'une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L'objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions de satisfaire aux exigences canadiennes en matière de propriété ou de contrôle, au titre de certaines lois et règlements énumérés dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) dans des secteurs où la propriété ou le contrôle par le Canada est une condition d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société par actions peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.

2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l'émission ou au transfert des parts de placement d'une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre aux coopératives de remplir les conditions de participation canadienne prévues pour obtenir un permis en vue d'exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placement ou les actions d'un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation ou le contrôle sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, des permis, des subventions, des paiements et d'autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour une coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d'être propriétaire de parts de placement.

3. Pour l'application de la présente réserve, Canadien a le sens donné au terme "Canadien" dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

Réserve I-C-4

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1 Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256 Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32 Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés particulières Description : Investissement

1. La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 pour cent des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu de lois fédérales soient des résidents canadiens et, si de telles sociétés par actions comptent moins de quatre administrateurs, qu'au moins un administrateur soit un résident canadien. Aux termes du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l'uranium; édition ou distribution de livres; vente de livres, si elle constitue l'activité principale de la société; distribution de films ou d'enregistrements vidéo. De même, la majorité des administrateurs des sociétés qui sont soumises à titre individuel, en vertu d'une loi fédérale ou d'un règlement, à des exigences en matière de propriété canadienne minimale doivent être des résidents canadiens.

2. Pour l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, un résident canadien s'entend d'un individu qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), ou un "résident permanent" au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, à l'exclusion d'un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

3. Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société de portefeuille et ses filiales représentent moins de 5 pour cent des revenus bruts de ladite société et de ses filiales.

4. La Loi canadienne sur les coopératives exige qu'au moins deux tiers des administrateurs soient des membres de la coopérative. Le conseil d'administration d'une coopérative doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens; si la coopérative compte seulement trois administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit résider au Canada.

5. Pour l'application de la Loi canadienne sur les coopératives, un résident canadien, au sens du Règlement sur les coopératives de régime fédéral, s'entend d'un individu qui est un citoyen canadien qui réside habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral ou un "résident permanent" au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à l'exclusion d'un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Réserve I-C-5

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Description : Investissement

1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs (Alberta), R.S.A. 1980, ch. A-9. En Alberta, une personne inéligible ou une société détenue ou contrôlée par des étrangers peut détenir uniquement une participation dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles dont la superficie totale ne dépasse pas 20 acres.

2. Pour l'application de la présente réserve :

personne inéligible désigne, selon le cas :

a) une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;

b) un gouvernement étranger, ou une agence d'un gouvernement étranger;

c) une société constituée dans un pays autre que le Canada;

terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, à l'exception :

a) des terres de la Couronne du chef de l'Alberta;

b) des terres à l'intérieur des limites d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été;

c) des mines ou des minéraux.

Réserve I-C-6

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e

suppl.)

Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Description : Investissement

1. Un "non-résident" ou des "non-résidents" ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, les restrictions s'appliquent aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d'autres sociétés, elles s'appliquent à l'ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l'égard du pourcentage d'actions qu'un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s'applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :

Air Canada : 25 pour cent collectivement;

Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 pour cent par personne physique non résidente, 25 pour cent collectivement;

Nordion International Inc. : 25 pour cent collectivement;

Theratronics International Limited : 49 pour cent collectivement;

Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 pour cent collectivement.

2. Pour l'application de la présente réserve, le terme non-résident comprend :

a) une personne physique qui n'est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;

b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;

c) le gouvernement d'un État étranger ou une subdivision politique du gouvernement d'un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d'un tel gouvernement;

d) une société contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à c);

e) une fiducie, selon le cas :

i) établie par une personne ou une entité visée aux alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de personnes physiques qui sont en majorité des résidents du Canada;

ii) dont plus de 50 pour cent de l'intérêt bénéficiaire est détenu par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à d);

f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l'alinéa e).

Réserve I-C-7

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les licences d'importation et d'exportation, L.R.C. (1985), ch. E-19

Description : Commerce transfrontières des services Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d'une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d'importation ou d'exportation ou un certificat d'autorisation de transit pour une marchandise ou un service connexe faisant l'objet de contrôles en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Réserve I-C-8

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Canada se réserve le droit de maintenir une mesure se rapportant à la prestation de services sociaux non autrement visés par la réserve II-C-9 relative aux services sociaux.

2. Cette réserve à l'égard du traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas à la prestation de services d'enseignement privé.

Réserve I-C-9

Secteur : Services de communications Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications Radiocommunications

Classification de

l'industrie :

CPC 752

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667 Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2 Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484 Description : Investissement

1. Les investissements étrangers dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations sont limités à un total cumulatif de 46,7 pour cent des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 pour cent pour l'investissement direct et de 33,3 pour cent pour l'investissement indirect.

2. Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations doivent être sous le contrôle effectif de Canadiens.

3. Au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations doivent être des Canadiens.

4. Sous réserve des restrictions ci-dessus :

a) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent dans le cas des fournisseurs effectuant des opérations au titre d'une licence de câble sous-marin international;

b) les systèmes mobiles par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;

c) les systèmes fixes par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés à l'extérieur du Canada;

d) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs effectuant des opérations au titre d'une autorisation de satellite;

e) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la fourniture de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 pour cent du total des revenus de services de télécommunications au Canada.

Réserve I-C-10

Secteur : Services de transports

Sous-secteur : Courtiers en douane

Autres services annexes et auxiliaires des transports Classification de

l'industrie :

CPC 749

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.)

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour être un courtier en douane agréé au Canada :

a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;

b) une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;

c) une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens ou de personnes morales constituées au Canada dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.

Réserve I-C-11

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Boutiques hors taxes Classification de

l'industrie :

CPC 631, 632 (boutiques hors taxes seulement) Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les douanes, (L.R.C.) 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

a) être un ressortissant canadien;

b) jouir d'une bonne réputation;

c) avoir sa résidence principale au Canada;

d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément.

2. Afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une société doit remplir les conditions suivantes :

a) être constituée au Canada;

b) la propriété effective de toutes ses actions est détenue par des ressortissants canadiens qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.

Réserve I-C-12

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de vérification liés à l'exportation et à l'importation de biens culturels

Services des musées, à l'exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services de vérification des biens culturels) Classification de

l'industrie :

CPC 96321, 87909 (limités aux services de vérification des biens culturels)

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement National

Mesures : Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement situé au Canada peut être désigné à titre d'expert-vérificateur de biens culturels.

2. Pour l'application de la présente réserve :

a) établissement s'entend d'une entité publique, créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve des objets et les expose;

b) résident du Canada s'entend d'une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d'une personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement dans le cadre de ses activités un certain nombre de salariés.

Réserve I-C-13

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agents en brevets

Agents en brevets offrant des services de conseils juridiques et de représentation

Classification de

l'industrie :

CPC 8921

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 Règles sur les brevets, DORS/96-423

Description : Commerce transfrontières des services Pour représenter une personne dans la poursuite d'une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Réserve I-C-14

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agents de marques de fabrique Agents de marques de fabrique offrant des services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires Classification de

l'industrie :

CPC 8922

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195 Description : Commerce transfrontières des services Pour représenter une personne dans la poursuite d'une demande de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent de marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Réserve I-C-15

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel Services annexes aux industries extractives Classification de

l'industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e

suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3 Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 Description : Investissement

1. La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les "terres domaniales" et pour les "zones extracôtières" (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu'elles sont définies dans les mesures applicables.

2. Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou des actions dans une telle licence doit être une société constituée au Canada.

Réserve I-C-16

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel Services annexes aux industries extractives Classification de

l'industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35 Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3 Mesures de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162 Mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s'appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest

Mesures de mise en œuvre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un "plan de retombées économiques" doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l'autorisation d'entreprendre un projet de mise en valeur d'hydrocarbures.

2. Un plan de retombées économiques est un plan prévoyant l'embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer sur une base concurrentielle à la fourniture de marchandises et de services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d'imposer une exigence supplémentaire au demandeur pour faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d'un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu'ils puissent participer à la fourniture des marchandises et des services utilisés dans les travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

4. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans la législation de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.

5. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre en œuvre les accords conclus avec les provinces et les territoires, y compris des lois ou règlements adoptés par les provinces et territoires (p. ex. l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et l'Accord sur le pétrole et le gaz avec le Nouveau-Brunswick). Aux fins de la présente réserve, ces accords et lois ou règlements de mise en œuvre sont réputés, une fois conclus, être des mesures existantes.

6. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même prescription d'un plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce

plan fasse en sorte que :

a) avant d'entreprendre des travaux ou des activités dans la

région extracôtière, la société ou autre organisme

présentant le plan établisse une instance décisionnelle

appropriée dans la province concernée;

b) des dépenses soient engagées pour financer des

activités de recherche et développement,

d'enseignement et de formation dans la province;

c) la priorité soit donnée aux marchandises produites et

aux services fournis dans la province s'ils se comparent,

en situation de libre concurrence, à ceux des autres

marchés quant au prix, à la qualité et aux conditions de

fourniture.

7. Les conseils qui administrent le plan de retombées

économiques prévu par ces lois peuvent également exiger que

le plan contienne des dispositions visant à faire en sorte que

les individus ou groupes défavorisés, ou les sociétés qu'ils

détiennent ou les coopératives qu'ils exploitent, participent à

la fourniture des marchandises et services utilisés dans les

travaux ou activités envisagées dont il est fait mention dans le

plan.

8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire

exécuter un engagement qui concerne le transfert de

technologie, d'un procédé de fabrication ou d'un autre savoir-faire exclusif à une personne au Canada dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur conformément aux

lois applicables.

Réserve I-C-17

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel Services annexes aux industries extractives Classification de

l'industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3 Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41 Description : Investissement

1. En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d'entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et de déployer tous leurs efforts pour atteindre les niveaux cibles canadiens et terre-neuviens particuliers se rapportant aux dispositions du "plan de retombées économiques" prescrit par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Les "plans de retombées économiques" sont décrits plus en détail dans la réserve du Canada I-C-16.

2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d'un procédé de fabrication ou d'un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise au Canada.

Réserve I-C-18

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Mines d'uranium

Services annexes aux industries extractives Classification de

l'industrie :

CPC 883

Type de réserve : Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.) Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611 Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium, 1987 Description : Investissement

1. La participation des "non-Canadiens", au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d'uranium est limitée à 49 pour cent au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s'il peut être établi que la concession est en fait "sous contrôle canadien" au sens de la Loi sur Investissement Canada.

2. Des exemptions à la Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium sont possibles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n'est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des non-Canadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.

3. Dans son examen d'une demande d'exemption à la politique déposée par un investisseur de l'Union européenne, le Canada n'exige pas qu'il soit démontré qu'il est impossible de trouver un partenaire canadien.

Réserve I-C-19

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47 Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48 Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45 Description : Commerce transfrontières des services 1. Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Un cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et la banque pour mener l'audit doit résider habituellement au Canada.

2. Une société d'assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie et de prêt doivent nommer un auditeur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur d'une telle institution doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur d'une telle institution financière, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur d'une telle institution financière, le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et l'institution financière pour mener l'audit doit résider habituellement au Canada.

Réserve I-C-20

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports aériens (voyageurs et marchandises) "Services aériens spécialisés" (tel qu'énoncés à l'élément Description ci-dessous)

Services de courrier

Classification de

l'industrie :

CPC 73, 7512, "Services aériens spécialisés" (tel qu'énoncés à l'élément Description ci-dessous)

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie II, sous-partie 2 – "Marquage et immatriculation des aéronefs"

Partie IV "Délivrance des licences et formation du personnel" Partie VII "Services aériens commerciaux" Description : Investissement

1. La Loi sur les transports au Canada définit le terme "Canadien" comme suit, à l'article 55 :

2. "Canadien" s'entend d'un "citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime des lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens."

3. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique incorpore par renvoi la définition de "Canadien" figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu'un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux.

Le règlement prévoit qu'un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d'exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d'aéronef "canadien".

4. Seuls des Canadiens peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :

a) services intérieurs (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays).

b) services internationaux réguliers (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d'accords de services aériens existants ou futurs;

c) services internationaux non réguliers (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;

d) services aériens spécialisés, notamment la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l'héliportage, l'inspection et la surveillance aériennes, la formation au pilotage, les excursions aériennes et l'épandage aérien.

5. Un étranger ne peut être le propriétaire enregistré d'un aéronef immatriculé au Canada.

6. Aux termes du Règlement de l'aviation canadien, une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que s'il est destiné à être utilisé pour l'essentiel (au moins à 60 pour cent) au Canada.

7. Le Règlement de l'aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d'aéronefs privés immatriculés dans un État étranger au nom de sociétés non canadiennes à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs seront utilisés à des fins exclusivement personnelles, à l'instar d'aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d'exploitation privé.

Réserve I-C-21

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de réparation et de maintenance des aéronefs Services d'assistance en escale (maintenance en ligne seulement), tel que définis dans les chapitres sur l'investissement et le commerce transfrontières des services

Classification de

l'industrie :

"Services de réparation et de maintenance des aéronefs" et "services d'assistance en escale (maintenance en ligne seulement)" définis aux articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Mesures : Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie IV "Délivrance des licences et formation du personnel";

Partie V "Navigabilité";

Partie VI "Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs";

Partie VII "Services aériens commerciaux" Description : Commerce transfrontières des services Les services de réparation, de révision générale ou d'entretien d'aéronefs et d'autres produits aéronautiques (y compris la maintenance en ligne) nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes remplissant les exigences du Règlement de l'aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d'entretien d'aéronefs agréés). Aucun agrément n'est accordé aux personnes situées à l'extérieur du Canada, à l'exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.

Réserve I-C-22

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs et de marchandises, y compris les services de courrier Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 7122, 7123, 7512

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.),

modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.

Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

Description : Commerce transfrontières des services Seules des personnes du Canada qui utilisent des camions ou des autocars immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada, ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autocar entre divers points sur le territoire du Canada.

Réserve I-C-23

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises) Services annexes et autres des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire Classification de

l'industrie :

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international 1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :

a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

b) une société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire;

c) lorsque le navire n'est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu de la législation d'un pays autre que le Canada si l'une des personnes suivantes agit à l'égard de toute question relative au navire :

i) une filiale de la société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire;

ii) un employé ou un dirigeant au Canada d'une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

iii) une société de gestion de navires constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire.

2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l'affrètement pendant que l'immatriculation du navire est suspendue dans son pays d'immatriculation si l'affréteur est, selon le cas :

a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

b) une société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire.

Réserve I-C-24

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises) Services annexes et autres des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire Classification de

l'industrie :

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115 Description : Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d'un tel brevet ou certificat.

Réserve I-C-25

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de pilotage et d'accostage Classification de

l'industrie :

CPC 74520

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures : Loi sur le pilotage, (L.R.C.) 1985, ch. P-14 Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132 Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C., ch. 1264

Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266 Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270

Description : Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Sous réserve de la réserve du Canada II-C-15, seul le titulaire d'un brevet de pilote ou d'un certificat de pilotage délivré par l'Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du Canada qui a obtenu un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent son obtention.

Réserve I-C-26

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Classification de

l'industrie :

CPC 721, 722

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Obligations

Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31 Description : Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées à la réserve du Canada II-C-14, ne s'appliquent à aucun navire appartenant au gouvernement des États-Unis d'Amérique lorsqu'il est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis d'Amérique depuis le territoire du Canada pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte.

Réserve I-C-27

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 7122

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.),

modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les agences provinciales ont, par délégation, le pouvoir de permettre à des personnes de fournir un service extraprovincial (interprovincial et transfrontières) d'autocar dans leur province ou territoire respectif au même titre que les services d'autobus locaux.

La plupart des agences provinciales permettent la prestation de services d'autobus locaux selon le critère de commodité et de nécessité publiques.

Réserve I-C-28

Secteur : Transports

Sous-secteur : Tous les sous-secteurs des transports Classification de

l'industrie :

CPC 7

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10.

Description : Investissement

Conformément à la Loi sur les transports au Canada, toute transaction proposée portant sur une entreprise de transport qui, de l'avis du ministre, soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux doit être approuvée par le gouverneur en conseil.

Réserve I-C-29

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services postaux, service de livraison du courrier par tout mode de transport

Classification de

l'industrie :

CPC 71124, 71235, 7321, 7511

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures : Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C, 1985, ch. C-10 Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le privilège exclusif du relevage, de la transmission et de la distribution des "lettres" au Canada, telles qu'elles sont définies dans le Règlement sur la définition de lettre, est réservé au monopole des postes.

Il est entendu que les activités se rapportant au privilège exclusif peuvent également être restreintes, y compris l'émission de timbres-poste ainsi que l'installation, l'érection ou le déménagement, dans un lieu public, de tout contenant postal ou dispositif devant servir au relevage, à la distribution ou à l'entreposage du courrier.

Liste du Canada – Provinces et territoires Réserves applicables en Alberta

Réserve I-PT-1

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Comptabilité

Services d'audit et de tenue de livres

Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, ch. R-12 Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 176/2001 Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 177/2001 Chartered Accountants Regulation, Alta Reg 178/2001 Description : Commerce transfrontière des services Quiconque présente une demande d'inscription à titre de membre agréé doit fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou une preuve démontrant qu'il a été légalement admis au Canada et qu'il est autorisé à y travailler. Un membre agréé assume personnellement la responsabilité et la direction de tout cabinet albertain d'une personne inscrite qui exerce la profession d'expert-comptable, et il est normalement disponible pour répondre aux besoins des clients pendant les heures où le cabinet est ouvert au public.

Réserve I-PT-2

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services vétérinaires Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, ch. V-2 General Regulation, Alta Reg 44/86

Description : Commerce transfrontières des services Seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises au Canada et autorisées à y travailler peuvent recevoir une autorisation d'inscription du Comité d'inscription, sur présentation de pièces justificatives satisfaisantes.

Réserve I-PT-3

Secteur : Services immobiliers

Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués, services immobiliers à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 821, 822, 81331

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Real Estate Act, R.S.A. 2000, ch. R-5 Description : Commerce transfrontières des services Les fournisseurs de services sont autorisés à exercer leurs activités par l'intermédiaire d'une maison de courtage qui doit maintenir un bureau d'affaires enregistré dans la province. Le bureau d'affaires enregistré doit être l'endroit à partir duquel la personne exerce ses activités commerciales, il doit se trouver sous le contrôle du fournisseur de services et être le lieu où sont conservés les registres requis par la Real Estate Act.

Réserve I-PT-4

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Arpentage

Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, ch. L-3 Description : Investissement

Lorsque les services sont fournis par une société, la présence commerciale doit prendre la forme d'une société d'arpentage.

Réserve I-PT-5

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1 Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/96 Politiques de l'Alberta Gaming and Liquor Commission Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent à l'Alberta d'exercer un contrôle sur la fabrication, l'importation, la vente, l'achat, la possession, l'entreposage, le transport, l'utilisation et la consommation de spiritueux, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l'établissement, l'exploitation et l'exercice de ces activités.

Réserve I-PT-6

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Biens fonciers

Services annexes à l'agriculture

Classification de

l'industrie :

CPC 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 531

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, ch. P-35 Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta Reg 241/77 Provincial Parks (General) Regulations, Alta Reg 102/85 Dispositions and Fees Regulation, Alta Reg 54/2000 Special Areas Disposition Regulation, Alta Reg 137/2001 Declaration Regulation, Alta Reg 195/2001 Forest Reserves Regulation, Alta Reg 42/2005 Description : Investissement

La concession de terres publiques, y compris dans les parcs provinciaux, est réservée aux résidents de l'Alberta qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Réserve I-PT-7

Secteur : Chasse

Sous-secteur : Services annexes à la chasse Guides de chasse à leur propre compte

Autres services culturels

Classification de

l'industrie :

CPC 0297, 8813, 96419, 9633

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10 Wildlife Regulation, Alta Reg 143/97

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent s'appliquer à l'obtention d'une désignation, d'un permis ou d'une licence de guide ou de pourvoyeur de chasse. Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent aussi s'appliquer à l'obtention d'un permis ou d'une licence pour l'exploitation d'un jardin zoologique, la taxidermie, le tannage, le commerce de fourrures ou la gestion des fourrures.

Réserve I-PT-8

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports terrestres Transports de voyageurs

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Motor Transport Act, R.S.A. 2000, ch. M-21 Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, ch. M-23 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La délivrance d'un permis de services de transports interurbains, réguliers ou non, par autocar peut faire l'objet d'un examen de commodité et de nécessité publique. Certains ou la totalité des critères suivants pourraient s'appliquer : adéquation des niveaux actuels de service, conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Réserve I-PT-9

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Politique sur les retombées industrielles Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Des prescriptions de résultats peuvent être imposées aux demandeurs (comme le fait de considérer en premier lieu les fournisseurs de services de l'Alberta ou du Canada lorsque le prix et la qualité de leurs services sont concurrentiels) dans le cas de tous les grands projets nécessitant un permis de développement industriel, de gestion des forêts, d'exploitation des sables bitumineux et d'exploitation d'une centrale, d'une usine à gaz ou d'une mine de charbon.

Réserve I-PT-10

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9 Business Corporations Regulation, Alta Reg 118/2000 Companies Act, R.S.A. 2000, ch. C-21 Cooperatives Act, S.A. 2001, ch. C-28.1 Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000, ch. P-25 Societies Act, R.S.A. 2000, ch. S-14 Description : Investissement

1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société albertaine doivent être résidents du Canada.

2. Pour l'application de ces mesures, "résident du Canada" désigne un individu qui est, selon le cas :

a) un citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

b) un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie prescrite de personnes;

c) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 qui réside habituellement au Canada.

Réserve I-PT-11

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4 Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, ch. A-9

Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and Recreational Land in Alberta, Alta Reg 160/79 Public Lands Act, R.S.A. 2000, ch. P-40 Description : Investissement

Les terres publiques ne peuvent être vendues à :

a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;

b) une société qui n'est pas une société canadienne; ou c) une personne ou une société qui agit comme fiduciaire d'une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou d'une société qui n'est pas une société canadienne.

Réserve I-PT-12

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1 Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, ch. H-11.3 Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/1996 Politiques de l'Alberta Gaming and Liquor Commission Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent à l'Alberta de réglementer et d'autoriser les services, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d'articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les loteries, les appareils d'amusement, les jeux de hasard, les courses, les bingos, les casinos et les activités similaires, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l'établissement, l'exploitation et à l'exercice de ces activités.

Réserve I-PT-13

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à l'élevage Classification de

l'industrie :

CPC 8812

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta Mesures : Stray Animals Act, R.S.A. 2000, ch. S-20 Horse Capture Regulation, Alta Reg 59/94 Description : Commerce transfrontières des services Seul un citoyen canadien ou une personne légalement admise au Canada à titre de résident permanent peut demander, obtenir ou détenir une licence pour capturer, appâter, chasser, suivre, poursuivre, pourchasser ou traquer des chevaux sur les terres publiques de l'Alberta désignées pour la capture autorisée des chevaux.

Réserves applicables en Colombie-Britannique Réserve I-PT-14

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

Tout le bois d'œuvre récolté sur des terres provinciales doit être utilisé dans la province ou transformé en d'autres produits dans la province. Par contre, la province peut autoriser une exemption à cette exigence si la quantité de bois d'œuvre dépasse les besoins des installations de transformation de la province, si le bois d'œuvre ne peut pas être transformé de façon économique près du lieu de la récolte et ne peut pas être transporté de façon économique vers une autre installation de la province, ou si une exemption empêcherait le gaspillage du bois ou en permettrait la valorisation.

Réserve I-PT-15

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 8611

Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une personne doit être un citoyen canadien ou un résident permanent pour être désigné en tant que commissaire aux serments.

Réserve I-PT-16

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 2 Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 3 Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 4 Description : Investissement

Les bureaux de comptables doivent être dirigés par un résident de la Colombie-Britannique.

Réserve I-PT-17

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28 Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433

Description : Investissement

1. Selon la Cooperative Association Act, la majorité des administrateurs d'une association constituée sous le régime de la Loi doivent être des résidents canadiens, et au moins un administrateur doit être un résident de la province.

2. Selon la Society Act, au moins un administrateur d'une société constituée sous le régime de la Loi doit être un résident de la province.

Réserve I-PT-18

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Avocats et notaires

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut être agréé comme notaire en Colombie-Britannique. La prestation de services de notariat par une étude de notaires est assujettie aux limites imposées par la Notaries Act. Les fonds en fiducie doivent être détenus par des institutions financières provinciales ou fédérales réglementées.

Réserve I-PT-19

Secteur : Tourisme

Sous-secteur : Services annexes à la chasse (guides de chasse, pourvoyeurs, guides de pêche à la ligne)

Services annexes à la pêche

Agences de voyages, organisateurs et guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 8813, 882, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir un permis de guide-pourvoyeur et de guide de pêche à la ligne.

Réserve I-PT-20

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Autres services professionnels Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Foresters Act, S.B.C. 2003, ch. 19 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour être inscrit comme forestier professionnel, il faut avoir au moins 24 mois d'expérience professionnelle pertinente en Colombie-Britannique. Dans certains cas, des forestiers professionnels inscrits ailleurs au Canada sont exemptés de cette exigence.

Réserve I-PT-21

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Services annexes aux industries manufacturières Permis de culture et de récolte d'arbres de Noël Permis de récupération de grumes

Permis d'exploitation de boisés

Classification de

l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

1. Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut obtenir un permis de culture et de récolte d'arbres de Noël.

2. Seul un citoyen canadien ou un immigrant admis peut demander un permis de récupération de grumes.

3. Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société par actions, autre qu'une société à but non lucratif, qui est contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut demander un permis d'exploitation de boisés.

4. Les critères d'octroi d'un permis d'exploitation de boisés comprennent la proximité de la résidence privée avec le boisé faisant l'objet du permis demandé, ainsi que la distance et la superficie des terres privées devant faire partie du boisé en question.

Réserve I-PT-22

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03

Type de réserve : Accès aux marchés Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

1. Seules les entités suivantes peuvent conclure une entente d'exploitation de forêt communautaire :

a) une société constituée sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433;

b) une association au sens de la Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28;

c) une société par actions, si elle est constituée par un texte législatif ou sous le régime d'un tel texte, ou si elle est inscrite comme une entreprise extra-provinciale au titre de la Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57;

d) un partenariat, s'il est formé de municipalités ou de districts régionaux, de sociétés, d'associations, d'entreprises ou d'entreprises extra-provinciales ou d'une combinaison de ces entités;

e) une municipalité ou un district régional.

2. Une entente d'exploitation de forêt communautaire peut être accordée directement.

Réserve I-PT-23

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Horticulture et maraîchage

Services annexes à l'agriculture (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)

Services annexes à l'élevage

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Range Act, S.B.C. 2004, ch. 71 Description : Investissement

Les licences ou les permis de pâturage sont accordés en premier lieu aux demandeurs qui peuvent démontrer une présence locale.

Réserve I-PT-24

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

Afin d'obtenir un permis d'exploitation forestière, un demandeur peut devoir s'engager à établir une usine de fabrication.

Réserve I-PT-25

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

Les permis de récupération de bois par les collectivités ne sont octroyés qu'à certains groupes, en particulier des sociétés et des coopératives, et visent, par exemple, à procurer des avantages socio-économiques à la Colombie-Britannique, à contribuer aux recettes publiques, à permettre la réalisation de divers objectifs communautaires, dont l'emploi et d'autres avantages sociaux, environnementaux et économiques, à encourager la collaboration au sein de la collectivité et entre les intervenants, à permettre l'utilisation du bois admissible, et d'autres facteurs que le ministre, ou une personne autorisée par le ministre, précise dans l'invitation ou l'annonce.

Réserve I-PT-26

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 Description : Investissement

Seul un nombre limité de permis restreints d'exploitation forestière est accordé. La délivrance de tels permis peut faire l'objet de prescriptions de résultats, dont la prescription de détenir ou de louer des installations de transformation dans la province.

Réserve I-PT-27

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245 Politique du ministère des Forêts et du Territoire – Politique sur les baux de pâturage du 15 novembre 2004 Description : Investissement

1. Selon la Land Act, les actes de concession de terres publiques ne peuvent être octroyés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. Dans certaines circonstances, les terres publiques peuvent aussi être concédées à une société d'État, à une municipalité, à un district régional, au conseil d'administration d'un hôpital, à une université, à un collège, à un conseil scolaire, à un conseil scolaire francophone au sens de la School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, ou à un autre organisme gouvernemental, ou encore à la South Coast British Columbia Transportation Authority maintenue en vertu de la South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30, ou à ses filiales.

2. Seuls les citoyens canadiens peuvent être titulaires d'un bail de pâturage. Les baux de pâturage octroyés à des entreprises sont assortis de prescriptions de résultats.

Réserve I-PT-28

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Services annexes à la pêche

Biens fonciers

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 531, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149 Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245

Description : Investissement

Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut obtenir un acte de concession de terres publiques pour exercer des activités aquicoles, à moins que la demande de concession de terres publiques n'ait été acceptée avant le 1er mai 1970.

Réserve I-PT-29

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Services annexes à la pêche Services de commerce de gros

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62112, 62224, 882

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149 Commercial Fisheries and Mariculture: A Policy for the 1980s Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence, la citoyenneté et des prescriptions de résultats peuvent être imposées comme conditions pour l'obtention d'un permis de récolte de poissons, de plantes marines ou d'huîtres sauvages, ou d'un permis de transformation, d'achat ou de courtage de poissons. La transformation du poisson en mer est restreinte aux pêcheurs qui transforment eux-mêmes leurs prises et lorsque les espèces de poissons ne peuvent pas être transformées à bon coût dans des installations côtières existantes.

Réserve I-PT-30

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports routiers Transports de voyageurs

Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, ch. 39 Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318 Description : Investissement

1. En vertu de la Passenger Transportation Act, il faut obtenir un permis de transport de voyageurs du Passenger Transportation Board (Commission des transports de voyageurs) de la Colombie-Britannique pour offrir des services de taxi ou de transports interurbains par autocar en Colombie-Britannique. La Commission peut approuver une demande de permis si elle estime que :

a) le service répond à un besoin public;

b) le demandeur est qualifié et apte à fournir le service;

c) la demande, si elle est acceptée, favoriserait des conditions économiques saines dans l'industrie des transports de voyageurs de la Colombie-Britannique.

2. Le Passenger Transportation Board a le pouvoir de subordonner la délivrance d'un permis à certaines modalités et conditions, comme les itinéraires et la fréquence minimale des voyages dans le cas de l'exploitation d'un service de transports interurbains par autocar, et la taille du parc de véhicules, les tarifs et la zone desservie dans le cas de l'exploitation de véhicules où le client détermine la destination (tels que les taxis ou les limousines).

Réserve I-PT-31

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports routiers – transports en commun Classification de

l'industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, ch. 38 South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30

Description : Investissement

1. British Columbia Transit est une société d'État qui a le pouvoir exclusif de planifier, d'acquérir et de construire des réseaux de transports en commun qui appuient les stratégies de croissance régionale, les plans d'urbanisme et le développement économique des régions desservies partout en Colombie-Britannique, à l'exception de la région desservie par la South Coast British Columbia Transportation Authority.

2. La South Coast British Columbia Transportation Authority a le pouvoir exclusif de fournir un réseau régional de transport des personnes et des marchandises dans toutes les municipalités et les régions rurales du district régional du Grand Vancouver. Elle appuie la stratégie de croissance régionale, les objectifs environnementaux de la province et de la région (dont ceux qui ont trait à la qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre) et le développement économique de la région desservie.

Réserve I-PT-32

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, S.B.C. 2003, ch. 86

Clean Energy Act, S.B.C. 2010, ch. 22

Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473 Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 212 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. En Colombie-Britannique, les services publics d'électricité distribuent l'électricité en tant que monopoles réglementés dans la zone où ils assurent le service.

2. La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d'électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d'État British Columbia Hydro and Power Authority ("BC Hydro"). BC Hydro reçoit un traitement différentié en vertu de la loi provinciale et, dans certains cas, est exemptée des examens de la British Columbia Utilities Commission. BC Hydro n'est pas autorisée à disposer (en les vendant, par exemple) de ses biens patrimoniaux, quels qu'ils soient, à moins qu'ils ne soient plus utilisés ou utiles.

3. Sous réserve d'une directive du lieutenant-gouverneur en conseil, le prix de vente de l'électricité dans la province est fixé par la British Columbia Utilities Commission.

Réserve I-PT-33

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Mineurs indépendants

Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique Mesures : Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, ch. 292 Description : Commerce transfrontières des services Pour obtenir un certificat d'exploitation à titre de mineur indépendant, une personne doit être un résident du Canada pendant au moins 183 jours au cours de chaque année civile, être autorisée à travailler au Canada, ou être une société canadienne ou être un partenariat constitué de particuliers admissibles ou de sociétés canadiennes.

Réserves applicables au Manitoba

Réserve I-PT-34

Secteur : Services collectifs et personnels Sous-secteur : Services de pompes funèbres Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 9703

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, C.P.L.M., ch. F200

Description : Commerce transfrontières des services Quiconque fournit des arrangements préalables d'obsèques, dans un but lucratif, doit posséder un permis. Seule une personne qui, de façon régulière, fournit des services de pompes funèbres et maintient un établissement à cette fin au Manitoba peut demander un tel permis. Seuls les établissements titulaires d'un permis peuvent offrir des arrangements préalables d'obsèques.

Réserve I-PT-35

Secteur : Services des organisations associatives Sous-secteur : Services de documentation et de certification juridiques Classification de

l'industrie :

CPC 8613, 95910

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur le mariage, C.P.L.M., ch. M50 Politique sur le lieu de résidence ou la citoyenneté des commissaires nommés

Description : Commerce transfrontières des services Selon la Loi sur le mariage, le ministre responsable peut nommer une personne comme commissaire aux mariages pour la province ou pour toute partie de la province qu'il indique. Cette personne peut célébrer les mariages conformément à la teneur de cette nomination. Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.

Réserve I-PT-36

Secteur : Éducation

Sous-secteur : Autres services d'enseignement Classification de

l'industrie :

CPC 9290

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi constituant en corporation "The Manitoba Registered Music Teachers' Association", L.R.M. 1990, ch. 100 Description : Commerce transfrontières des services Une personne ne peut être admise comme membre de la corporation Manitoba Registered Music Teachers' Association ni utiliser le titre de "professeur de musique inscrit" à moins de démontrer qu'elle a résidé pendant six mois au Manitoba avant la présentation de sa demande.

Réserve I-PT-37

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les obligations de développement communautaire, C.P.L.M., ch. C160

Description : Investissement

1. Tous les administrateurs d'une corporation émettrice d'obligations de développement communautaire doivent être des résidents du Manitoba. Les fondateurs de la corporation doivent être des résidents de la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation est situé ou d'une municipalité avoisinante.

2. Lorsqu'une obligation est garantie par le gouvernement du Manitoba, seul le détenteur admissible de l'obligation peut faire honorer la garantie. Un détenteur admissible d'obligations doit avoir un lien avec le Manitoba ou le Canada au moment où il achète l'obligation; il peut s'agir, par exemple, d'un individu qui est un résident du Manitoba, d'une corporation du Manitoba constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, d'une corporation dont le siège social est situé au Manitoba, d'une fiducie dont la majorité des fiduciaires ou des bénéficiaires sont des résidents du Manitoba, ou d'une municipalité du Manitoba.

3. Le produit de l'émission des obligations de développement communautaire doit être investi dans des "entreprises admissibles". Il s'agit de corporations ou de coopératives :

a) constituées en vertu de la Loi sur les corporations, ch. C225 ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223, selon le cas;

b) qui exercent ou s'apprêtent à exercer des activités commerciales au Manitoba; et

c) dont les actifs au Manitoba sont (ou seront, lorsque l'entité commence à exercer ses activités commerciales) contrôlés par des personnes qui résident au Manitoba (entre autres critères ne faisant pas intervenir une présence au Manitoba ou le contrôle ou la propriété par des résidents du Manitoba).

Réserve I-PT-38

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées

Classification de

l'industrie :

CPC 531

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la propriété agricole, C.P.L.M., ch. F35 Description : Investissement

Seuls les individus qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ("particuliers admissibles"), les corporations, les fiducies, les partenariats ou autres entités commerciales détenues entièrement par des agriculteurs actifs ou retraités ou par des particuliers admissibles, ou par une combinaison de ceux-ci, les gouvernements (municipaux ou provinciaux) ou les organismes gouvernementaux, ou les immigrants qualifiés ayant le droit et l'intention de devenir des particuliers admissibles dans les deux ans suivant l'acquisition des terres agricoles, peuvent détenir plus de 40 acres de terres agricoles au Manitoba.

Réserve I-PT-39

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, C.P.L.M., ch. L12

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225 Description : Investissement

1. Les corporations à capital de risque de travailleurs sont tenues d'investir dans des entreprises actives (dont les actifs sont évalués à moins de 50 millions CAD) dont au moins 50 pour cent des employés à temps plein travaillent au Manitoba, ou au moins 50 pour cent des salaires des employés sont versés en contrepartie de services offerts au Manitoba par les employés.

2. Les corporations doivent être inscrites sous le régime de la Loi et seules les corporations qui sont constituées en vertu de la Loi sur les corporations peuvent présenter une demande d'inscription. Ainsi, aux termes de la Loi sur les corporations, au moins 25 pour cent des administrateurs de la corporation doivent être des résidents du Canada (ou au moins un lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins).

Réserve I-PT-40

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223 Description : Investissement

La majorité des administrateurs d'une coopérative doivent résider au Canada. Pour qu'une réunion du conseil d'administration d'une coopérative puisse avoir lieu, la majorité des administrateurs présents doivent résider au Canada. Un administrateur qui réside au Canada, mais qui est absent d'une réunion peut approuver les délibérations si sa présence aurait permis d'atteindre la majorité requise. L'administrateur-gérant d'une coopérative doit résider au Canada.

Réserve I-PT-41

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées Baux et permis visant les terres domaniales Services annexes à l'agriculture

Services annexes à l'élevage

Classification de

l'industrie :

CPC 531, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340 Règlement sur la location de terres domaniales agricoles, 168/2001

Règlement sur les permis de pâturage et les permis de coupe des foins dans les terres domaniales agricoles, 288/88

Description : Investissement

1. Pour être titulaire d'un bail à fourrage de terres domaniales agricoles, il faut être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une coopérative fourragère, chaque associé ou membre, selon le cas, doit être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba.

S'il s'agit d'une corporation, chaque actionnaire doit être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba, et la corporation doit être inscrite afin de faire affaire au Manitoba.

2. Un permis de pâturage ou de coupe des foins sur des terres domaniales agricoles n'est délivré qu'à une personne résidant habituellement sur le bien-fonds décrit dans le permis ou près de ce bien-fonds.

Réserve I-PT-42

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées

Terrains récréatifs et autres terrains non construits Classification de

l'industrie :

CPC 531, 533

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340 Politique sur l'attribution, la vente et la location de lotissements pour chalets et l'aménagement d'établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d'autres terres domaniales.

Description : Investissement

Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux résidents du Manitoba à l'égard de l'attribution, de la vente et de la location de lotissements pour chalets et de l'aménagement d'établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d'autres terres domaniales.

Réserve I-PT-43

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Services annexes à la pêche Services de commerce de gros

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la pêche, C.P.L.M., ch. F90 Règlement sur la délivrance de permis de pêche, Règl. du Manitoba 124/97

Politique sur la délivrance de permis de pêche commerciale Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Sauf si autorisé par règlement ou par l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (l'"Office"), ou dans certaines circonstances particulières, il est interdit à quiconque de vendre ou d'acheter du poisson pêché au Manitoba pour le livrer au Manitoba autrement que par l'intermédiaire de l'Office.

2. Le ministre a l'entière discrétion de délivrer des permis de pêche commerciale et d'y assortir des conditions. La politique actuelle précise que les permis de pêche commerciale sont attribués, réattribués et renouvelés en fonction de la valeur des avantages qui en découlent pour, en ordre de priorité :

a) l'économie locale;

b) l'économie régionale;

c) l'économie provinciale.

Réserve I-PT-44

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Arpentage

Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les arpenteurs-géomètres, C.P.L.M., ch. L60 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Un "arpenteur-géomètre du Manitoba" doit être une personne physique. Les arpenteurs-géomètres du Manitoba ne sont pas autorisés à fournir des services d'arpentage par l'intermédiaire d'une corporation. La présence commerciale des arpenteurs-géomètres du Manitoba doit prendre la forme d'une entreprise individuelle ou d'un partenariat.

2. Un arpenteur-géomètre qui a exercé des activités d'arpentage au Manitoba et qui est ensuite devenu citoyen ou sujet d'un pays étranger doit être naturalisé de nouveau conformément aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté L.R.C., 1985, ch. C-29 avant de recommencer ses activités au Manitoba.

Réserve I-PT-45

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de conseils juridiques et de représentation Classification de

l'industrie :

CPC 8612

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la profession d'avocat, C.P.L.M., ch. L107 Description : Commerce transfrontières des services La prestation au public, au Manitoba, de services juridiques qui concernent le droit manitobain par des cabinets d'avocats interjuridictionnels est permise seulement si, entre autres, le cabinet maintient un bureau au Manitoba et dans au moins une autre juridiction canadienne ou étrangère, et si au moins un membre du cabinet est autorisé à pratiquer le droit au Manitoba et qu'il pratique le droit principalement dans cette province.

Réserve I-PT-46

Secteur : Commerce de gros

Sous-secteur : Produits et articles pharmaceutiques et médicaux Classification de

l'industrie :

CPC 62251

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les appareils auditifs, C.P.L.M., ch. H38 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Régie des appareils auditifs a le pouvoir d'agréer les audioprothésistes et de prescrire un accès préférentiel et des conditions préférentielles aux demandeurs d'agrément qui résident au Manitoba ou au Canada.

Réserve I-PT-47

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports de voyageurs Classification de

l'industrie :

CPC 71213, 71223

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Code de la route, C.P.L.M., ch. H60 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Commission du transport du Manitoba peut limiter le nombre de certificats accordés aux transporteurs routiers publics de voyageurs sur les routes publiques du Manitoba. La Commission peut limiter l'accès de nouveaux transporteurs routiers publics de voyageurs au marché des véhicules de transport public ou exiger des transporteurs routiers qu'ils desservent des itinéraires moins lucratifs si elle juge qu'il est essentiel pour le public d'avoir accès au service.

Réserve I-PT-48

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70 Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46 Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1 Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225 Description : Investissement

Les trois premières lois susmentionnées indiquent que les sociétés qui fournissent des services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres doivent être constituées en vertu de la Loi sur les corporations afin d'obtenir un permis en vue d'offrir leurs services au Manitoba. Ainsi, au moins 25 pour cent des administrateurs de la société doivent être des résidents canadiens (ou au moins un administrateur s'il y a trois administrateurs ou moins).

Réserve I-PT-49

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 8621

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70 Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46 Loi sur les comptables en management accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1

Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, C.P.L.M., ch. A60

Loi sur la Corporation du Centre des congrès, L.M. 1988-1989, ch. 39, modifiée

Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M., ch. C336, modifiée

Loi sur les assurances, C.P.L.M., ch. 140 Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225 Loi sur les Affaires du Nord, C.P.L.M., ch. N100, modifiée Loi sur les écoles publiques, C.P.L.M., ch. P250, modifiée Loi sur les fiduciaires, C.P.L.M., ch. T160, modifiée Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39, modifiée Loi constituant en corporation le "Concordia Hospital", L.R.M. 1990, ch. 39

Loi constituant en corporation la "Hudson Bay Mining Employees' Health Association", L.R.M. 1990, ch. 68 Loi constituant en corporation la société Investors Limitée, L.R.M. 1990, ch. 77

Loi sur la "Mount Carmel Clinic", L.R.M. 1990, ch. 120 Loi constituant en corporation L'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface, L.R.M. 1990, ch. 132 Loi constituant en corporation le "Seven Oaks General Hospital", L.R.M. 1990, ch. 180

Loi constituant la "United Health Services Corporation", L.R.M. 1990, ch. 201

Loi constituant en corporation "The Winnipeg Art Gallery", L.R.M. 1990, ch. 216

Loi constituant en corporation la "Winnipeg Clinic", L.R.M. 1990, ch. 220

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les lois susmentionnées exigent que les services d'audit soient exécutés par une personne autorisée à exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités.

Réserve I-PT-50

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225 Description : Investissement

Le conseil d'administration d'une corporation doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins).

Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens (ou, lorsque la corporation compte trois administrateurs ou moins, si au moins un des administrateurs présents est un résident canadien). Si les administrateurs délèguent certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant ou à un comité, l'administrateur-gérant ou la majorité des membres du comité, selon le cas, doivent être des résidents canadiens.

Réserve I-PT-51

Secteur : Chasse

Sous-secteur : Services annexes à la chasse Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de

l'industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la conservation de la faune, ch. W130 de la C.P.L.M.

Règlement sur l'attribution des permis de chasse, Règl. du Man. 77/2006

Règlement sur les animaux sauvages en captivité, Règl. du Man. 23/98

Règlement sur les animaux de la faune non indigènes, Règl. du Man. 78/99

Règlement général concernant la chasse, Règl. du Man. 351/87 Règlement sur les chiens de chasse, Règl. du Man. 79/95 Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, Règl.

du Man. 165/91

Règlement sur divers permis et licences, Règl. du Man. 53/2007 Règlement sur les régions et les zones de piégeage, Règl. du Man. 149/2001

Règlement sur les guides de chasse, Règl. du Man. 110/93 Le guide sur le trappage au Manitoba 2011-2012 Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, ch. R119.5 de la C.P.L.M.

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services En vertu des lois et règlements susmentionnés, le ministre, et l'administrateur nommé par celui-ci, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis ou des licences exigés par la loi à toute personne, sous réserve des modalités et des conditions que le ministre ou l'administrateur juge souhaitables, et de prendre des règlements accessoires aux lois susmentionnées. Les règlements peuvent prescrire un accès préférentiel aux permis et aux licences, et des conditions préférentielles à l'égard de ces permis et licences, pour les résidents du Manitoba ou du Canada.

Réserve I-PT-52

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Services annexes à l'agriculture

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur le riz sauvage, C.P.L.M., ch. W140 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seules les personnes ayant résidé pendant au moins un an au Manitoba sont autorisées à présenter une demande de licence, de permis, de bordereau de chargement ou de certification d'exportation en vertu de la Loi sur le riz sauvage.

Réserve I-PT-53

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Services annexes aux industries manufacturières Classification de

l'industrie :

CPC 0311, 0312, 8843

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les forêts, C.P.L.M., ch. F150 Règlement sur les forêts, Règl. du Manitoba 227/88R Description : Investissement et Commerce transfrontières des services En vertu des dispositions de la Loi et du Règlement susmentionnés, le ministre a la responsabilité de réglementer tous les aspects de la sylviculture conformément à ces dispositions, et il a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des droits ou de délivrer des permis ou des licences requis par la Loi à toute personne, sous réserve des modalités et conditions que le ministre juge appropriées. Les droits de coupe de bois doivent être accordés selon les modalités qui, de l'avis du ministre, favorisent le plus l'industrie forestière du Manitoba. Les résidents du Manitoba ou les citoyens canadiens peuvent se voir accorder un traitement préférentiel à l'égard de ces droits de coupe de bois et de ces permis ou licences.

Réserve I-PT-54

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports terrestres de voyageurs (services de taxi) Classification de

l'industrie :

CPC 71221

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur les taxis, C.P.L.M., ch. T10 Code de la route, C.P.L.M., ch. H60

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Selon la Loi sur les taxis, ceux qui souhaitent exploiter un taxi ou un commerce de taxis doivent obtenir un permis d'exploitation d'un commerce de taxis auprès de la Commission de réglementation des taxis. La Commission a le pouvoir d'imposer des modalités et des conditions à la délivrance de tout permis d'exploitation d'un commerce de taxis. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit examiner la nécessité et l'intérêt publics en ce qui concerne le nombre de taxis requis dans la Ville de Winnipeg.

2. Aux termes du Code de la route, quiconque souhaite exploiter un taxi au-delà des limites territoriales d'une municipalité doit obtenir un certificat délivré par la Commission du transport routier. La Commission du transport routier a le pouvoir d'imposer des modalités et conditions à la délivrance de tout certificat. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit conclure que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d'année en année du service de transport projeté.

Réserve I-PT-55

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Animaux vivants et produits du règne animal Viandes et produits laitiers

Autres produits alimentaires n.c.a.

Services annexes à l'agriculture

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la commercialisation des produits agricoles, C.P.L.M., ch. F47

Programme de commercialisation destiné aux producteurs laitiers du Manitoba, Règl. du Manitoba 89/2004 Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, Règl. du Manitoba 70/2005

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller, Règl. du Manitoba 246/2004

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, Règl. du Man. 38/2004 Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, Règl. du Manitoba 117/2009 Loi sur le contrôle du prix du lait, C.P.L.M., ch. M130 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les offices et commissions prévues dans les mesures susmentionnées peuvent accorder des préférences aux résidents permanents du Manitoba ou aux citoyens canadiens.

Réserve I-PT-56

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Classification de

l'industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur l'Hydro-Manitoba, C.P.L.M., ch. H190 Loi sur la Régie des services publics, C.P.L.M., ch. P280 Loi sur l'énergie hydraulique, C.P.L.M., ch. W60 Loi sur l'environnement, C.P.L.M., ch. E125 Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M., ch. C336

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement du Manitoba ou à Hydro-Manitoba :

a) de réglementer la production, le transport, la distribution, l'importation, l'exportation, la fourniture et la vente d'électricité, et d'accorder divers permis, autorisations et approbations à cet égard, si cette électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou à partir d'autres marchandises, forces ou sources grâce auxquelles il est possible de produire de l'électricité;

b) de réglementer la conception, la construction ou l'entretien des centrales, des postes, des lignes de transport, des pylônes et autres installations, structures ou équipement requis pour l'une des activités énoncées au paragraphe a); et c) de transférer ou d'accorder des biens immobiliers ou des droits portant sur des biens immobiliers au Manitoba, ou de transférer des biens personnels ou des droits portant sur des biens personnels, relativement à l'une des activités énoncées au paragraphe a) ou b).

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent se traduire par une discrimination en faveur de résidents du Manitoba ou d'entités de cette province constituées conformément à la législation du Canada (et ayant un lieu d'affaires au Manitoba).

Réserve I-PT-57

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. L160

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Régie des alcools et des jeux du Manitoba a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences de vente de boissons alcoolisées. Si le requérant est un particulier, la licence ne peut être accordée qu'à une personne physique adulte qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada. Si le requérant est une société en nom collectif, tous ses membres doivent satisfaire à cette exigence. Si le requérant est une corporation, celle-ci doit être constituée ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba sous le régime du droit manitobain. Si le requérant est constitué en personne morale sous le régime du droit manitobain, le conseil d'administration de la corporation doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins).

Réserve I-PT-58

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba Mesures : Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. G-5

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, C.P.L.M., ch. L-210

Loi sur la Commission hippique, C.P.L.M., ch. H90 Règles sur les courses de pur-sang et directives de la Commission, 2011

Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et directives de la Commission, 2010

Directives de la Commission sur les quarterhorses, 2011 Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Activités de jeu de hasard des organismes religieux ou de bienfaisance, des foires, des expositions et des exploitants de concession ou de parc d'attractions

1. Pour mener des activités de jeu de hasard au Manitoba, les organismes religieux ou de bienfaisance, les foires et expositions, et les exploitants de concession et de parc d'attractions doivent obtenir une licence à cette fin de la Régie des alcools et des jeux ou d'une autre entité autorisée par le Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences assorties des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables et peut accorder un traitement préférentiel aux demandeurs établis au Manitoba.

2. Nul ne peut devenir employé de la Société manitobaine des alcools et des loteries ou d'un exploitant de jeux de hasard du Manitoba, ou régulièrement se trouver dans des locaux au Manitoba où ont lieu des activités de jeux de hasard dans le but de fournir des services liés aux jeux de hasard, à moins d'être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux du Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d'inscrire une personne, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.

3. Aucun propriétaire, entité commerciale ou association ne peut devenir exploitant de jeux de hasard, exploitant de site d'appareils de loterie vidéo, détaillant de billets de loterie ou fournisseur d'articles ou de services liés aux jeux de hasard au Manitoba à moins d'être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d'inscrire un propriétaire, une entité commerciale ou une association, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ou aux associations établies au Manitoba.

Activités de jeux de hasard – Loterie 4. Seul le gouvernement du Manitoba est autorisé à mener et à gérer des loteries au Manitoba qui ne relèvent pas de la Régie des alcools et des jeux ou d'autres organismes autorisés à délivrer des licences pour mener et gérer des loteries au Manitoba. Le Manitoba mène et gère les loteries dans la province par l'intermédiaire de la Société manitobaine des alcools et des loteries, à titre de mandataire du Manitoba. Le Manitoba mène et gère également des loteries dans la province et dans d'autres provinces et territoires canadiens en collaboration avec les gouvernements de ces autres provinces ou territoires par l'intermédiaire de la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale. La Société manitobaine des alcools et des loteries, la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale sont collectivement appelées les "Corporations".

5. Le Manitoba et les Corporations peuvent accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales établies au Manitoba en ce qui concerne l'une des activités susmentionnées.

Courses de chevaux et paris

6. Nul ne peut exploiter une piste de course ou une salle de pari ou encore agir comme concessionnaire sur une piste de course ou dans une salle de pari au Manitoba à moins d'avoir obtenu un permis à cette fin de la Commission hippique. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis à toute personne ou entité commerciale, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ayant un bureau au Manitoba.

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick Réserve I-PT-59

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les terres et forêts de la Couronne, L.N.B. 1980, ch. C-38.1

Description : Investissement

Sous réserve de certaines exceptions, toute licence ou tout permis autorisant la coupe sur les terres de la Couronne est accordée à condition que tout le bois coupé au titre de cette licence ou de ce permis soit transformé en bois d'œuvre, en pâte à papier ou en d'autres produits du bois au Nouveau-Brunswick.

Réserve I-PT-60

Secteur : Mines

Sous-secteur : Mines

Industries des carrières et des puits de pétrole Classification de

l'industrie :

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur les mines, L.N.B. 1985, ch. M-14.1 Description : Investissement

Le concessionnaire doit, lorsque le ministre l'exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d'une exploitation minière en vertu d'un bail minier.

Réserve I-PT-61

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick Mesures : Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.B. 1973, ch. L-10 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick ("ANBL") est une société d'État provinciale qui est la seule à pouvoir effectuer l'importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. Les mesures susmentionnées permettent au Nouveau-Brunswick de réglementer et d'autoriser l'importation, l'achat, la production, la distribution, l'approvisionnement, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick.

L'ANBL établit, à sa discrétion, des prescriptions de résultats qu'il faut satisfaire ou dépasser pour que la relation d'importation, de distribution et de vente au détail avec tout fournisseur, qu'il soit canadien ou étranger, se poursuive.

2. L'ANBL se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation des boissons alcoolisées produites au Nouveau-Brunswick.

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador Réserve I-PT-62

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Classification de

l'industrie :

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-2

Accord atlantique Canada – Terre-Neuve – 11 février 1985 Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01 Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'exploration, la production, l'extraction, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et d'accorder des droits exclusifs d'exploitation de réseaux de distribution d'hydrocarbures et d'installations de stockage, y compris les pipelines d'hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-63

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, ch. E-5.1 Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01 Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights Act, S.N.L. 2008, ch. E-11.02

Hydro Corporation Act, 2007, S.N.L. 2007, ch. H-17 Lower Churchill Development Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-27 Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36

Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-401

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :

a) de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la mise en valeur, le transport (dont le contrôle du réseau), la distribution, la livraison, l'importation, l'exportation et la fourniture d'électricité, d'accorder diverses autorisations à cet égard, et de prévoir la construction et l'entretien des installations connexes;

b) de prévoir la concession de terres et de plans d'eau publics de la province pour une marchandise, une force ou une source d'énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l'électricité, y compris la mise en place d'éoliennes et d'installations hydroélectriques; et

c) de fixer et de modifier les tarifs de l'électricité.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-64

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Bois brut

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Pâte de bois, papier et ouvrages en papier Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l'exclusion des meubles

Fabrication d'articles de vannerie et sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 31, 321, 88430

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 31 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Forestry Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-23 Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-22 Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-16

Description Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, l'extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-65

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants

Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882 Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-5 Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-2 Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-18

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires ainsi que la commercialisation des produits de poissons et des fourrures d'animaux sauvages dans la province, et notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-66

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Préparations et conserves de poissons

Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 212, 62224, 882

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1 Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13 Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12 Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-18

Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, ch. F-12.01 Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1 Land Act, S.N.L. 1991, ch. 36

Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-4.01 Description : Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l'aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs. Ces mesures prévoient l'imposition de prescriptions de résultats dans certaines circonstances.

Réserve I-PT-67

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Corporations Act, R.S.N.L. 1990 ch. C-36 Description : Investissement

1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société constituée en vertu de la Corporations Act doivent être des résidents canadiens, à l'exception :

a) d'une personne morale constituée sous le régime de la Companies Act et ayant poursuivi ses activités sous le régime de la Corporation Act qui conserve le même pourcentage d'administrateurs non-résidents après le 1er janvier 1987 qu'avant cette date;

b) d'une société qui ne gagne aucun revenu au Canada.

2. Les administrateurs d'une société constituée sous le régime de la Corporations Act ne peuvent conclure d'opérations lors d'une réunion du conseil d'administration que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens, sauf si un administrateur qui est un résident canadien, mais qui ne peut être présent, approuve les opérations par écrit, par téléphone ou par un autre moyen de communication et si sa présence aurait permis d'atteindre la proportion d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens.

Réserve I-PT-68

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Service de prospection de surface Classification de

l'industrie :

CPC 86753

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. C-37 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence permanente au Canada est requise pour qu'une entreprise, un partenariat ou une personne morale puisse obtenir l'autorisation d'exercer des activités d'arpentage dans la province.

Réserve I-PT-69

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'enquêtes et de sécurité privés Classification de

l'industrie :

CPC 873

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-24

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

1. Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de services d'enquêtes et de sécurité privés doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, et le directeur d'une telle entreprise doit résider habituellement au Canada.

2. Le conseil d'administration doit se composer en majorité de résidents permanents du Canada.

Réserve I-PT-70

Secteur : Tourisme

Sous-secteur : Services annexes à la chasse, services de guides touristiques Chasse pour compte propre

Classification de

l'industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les personnes qui ne résident pas dans la province doivent recourir aux services d'un guide autorisé pour pouvoir exercer certaines activités de chasse nécessitant un permis dans la province.

2. Les personnes qui ne résident pas dans la province ne sont pas autorisées à obtenir certains types de permis et sont tenues d'obtenir un permis pour non-résidents pour exercer certaines activités de pêche dans la province.

3. Il faut être un résident canadien pour être inscrit comme guide.

Réserve I-PT-71

Secteur : Biens fonciers

Sous-secteur : Terrains récréatifs et autres terrains non construits Classification de

l'industrie :

CPC 5330

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36 Directive FT. 004 (modification 1), 2001 Description : Investissement

Seul un résident permanent de la province peut obtenir un permis pour construire un chalet résidentiel sur une terre domaniale.

Réserve I-PT-72

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports ferroviaires Classification de

l'industrie :

CPC 711

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, ch. R-1.2 Description : Investissement

Une personne qui souhaite acheter, exploiter ou mettre en place un service ferroviaire dans la province doit d'abord obtenir l'approbation du gouvernement provincial. L'approbation peut être soumise aux modalités et conditions que la province juge appropriées. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette approbation peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, y compris l'imposition de prescriptions de résultats.

Réserve I-PT-73

Secteur : Transports

Sous-secteur : Autres services de transports terrestres Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13 Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1 Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12 Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19 Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18 Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, ch. M-19 Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1 Description : Investissement

L'examen de la commodité et de la nécessité publique s'applique aux transports de voyageurs et à certaines branches du secteur des transports des marchandises dans la province. Les critères d'approbation comprennent l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.

Réserve I-PT-74

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1 Description : Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador de prendre des ordonnances relatives à des projets spéciaux. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces ordonnances peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'investissement et à l'accès aux marchés ou des liens avec l'investissement et l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-75

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs et services connexes Sous-secteur : Jeux et paris

Services annexes aux industries manufacturières de produits en métaux, de machines et de matériel

Classification de

l'industrie :

CPC 8844, 885, 96492

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Lotteries Act, S.N.L. 1991, ch. 53 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d'articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-76

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643 et 88411 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19 Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la distribution, la fourniture, la vente et la commercialisation de boissons alcoolisées.

2. La Newfoundland Liquor Corporation distribue, fournit, transporte, vend et commercialise les boissons alcoolisées à titre de monopole.

3. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.

Réserve I-PT-77

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques (notaires) Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador Mesures : Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-5 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien qui réside dans la province peut devenir notaire public pour la province.

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest Réserve I-PT-78

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques (notaires publics) Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest Mesures : Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-8, art. 79 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse Réserve I-PT-79

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables

Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Certified General Accountants Act, S.N.S. 1998, ch. 10 Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, S.N.S. 2005, ch. 35

Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, ch. 369 Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, ch. 14 Description : Commerce transfrontières des services Seuls les résidents du Canada peuvent être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en Nouvelle-Écosse et à utiliser le titre d'"expert-comptable".

Réserve I-PT-80

Secteur : Tourisme et services récréatifs Sous-secteur : Services annexes à la chasse Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de

l'industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, ch. 504 Description : Commerce transfrontières des services Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent obtenir un permis pour la chasse aux animaux à fourrure ou la chasse à l'orignal. Les personnes qui ne résident pas dans la province peuvent devoir être accompagnées d'un guide autorisé pour chasser ou pour pêcher dans des rivières désignées.

Réserve I-PT-81

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers de marchandises Classification de

l'industrie :

CPC 7123

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : The Public Utilities Act, R.S., ch. 380, s. 1 Description : Investissement

L'examen de la commodité et de la nécessité publiques s'applique à certaines branches du secteur des transports de marchandises dans la province. Les critères d'approbation sont l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.

Réserve I-PT-82

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports interurbains par autocar et transports réguliers Classification de

l'industrie :

CPC 7121

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La délivrance de permis aux nouveaux fournisseurs de ce service est assujettie à un examen de la commodité et de la nécessité publiques qui comprend les critères suivants : l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.

Réserve I-PT-83

Secteur : Biens fonciers

Sous-secteur : Autres biens fonciers

Classification de

l'industrie :

CPC 539

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, ch. 250 Description : Investissement

Seul un résident de la Nouvelle-Écosse peut invoquer une possession adversative historique pour réclamer un titre de propriété sur une terre située dans une région faisant l'objet de la clarification des titres fonciers.

Réserve I-PT-84

Secteur : Services de crédit et de recouvrement Sous-secteur : Services d'information en matière de crédit et services d'agences de recouvrement

Agences de renseignement sur la consommation Classification de

l'industrie :

CPC 87901, 87902, 87909

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Consumer Creditors' Conduct Act, R.S.N.S., ch. 91 Consumer Protection Act, R.S.N.S., ch. 92 Consumer Reporting Act, R.S.N.S., ch. 93 Consumer Services Act, R.S.N.S., ch. 94 Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 129

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Qu'il s'agisse de particuliers ou de partenariats, seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises et résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits à titre d'agences de renseignement sur la consommation. Les sociétés qui présentent une demande doivent être constituées au Canada et autorisées à faire des affaires en Nouvelle-Écosse. Une agence de renseignement sur la consommation, qu'il s'agisse d'un particulier, d'un partenariat ou d'une société, exerce ses activités depuis le lieu d'affaires situé en Nouvelle-Écosse et est accessible au public pendant les heures de bureau normales.

2. Les services d'information en matière de crédit et les services d'agences de recouvrement doivent être fournis au moyen d'une présence commerciale.

3. La résidence permanente est requise pour fournir des services à titre d'agent de protection des consommateurs.

4. Une demande de permis requiert une adresse aux fins de la signification de documents en Nouvelle-Écosse, les démarcheurs devant maintenir un lieu d'affaires permanent dans la province.

Réserve I-PT-85

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, ch. 260 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial, par l'intermédiaire du monopole de la Nova Scotia Liquor License Corporation, de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'achat, l'importation, la possession, la livraison et la vente d'alcool et de marchandises.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette mesure peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-86

Secteur : Services collectifs et personnels Sous-secteur : Organisations religieuses Classification de

l'industrie :

CPC 95910

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, ch. 436 Description : Commerce transfrontières des services Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent être inscrits afin de célébrer des mariages.

Réserve I-PT-87

Secteur : Industries extractives

Sous-secteur : Industries des mines, carrières et puits de pétrole Classification de

l'industrie :

CPC 11, 12, 13, 14, 15,16, 883

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, ch. 18 Description : Investissement

1. Sauf dans le cas d'essais, nul ne peut déplacer de la province vers un lieu situé en dehors du Canada, aux fins de transformation, quelque minéral que ce soit extrait dans la province, sans le consentement préalable du ministre.

2. L'exploitant qui omet d'obtenir ce consentement est passible d'une amende correspondant à trois fois la valeur de la redevance qu'il serait normalement tenu de payer.

3. Un régime différent de redevances s'applique aussi aux minéraux extraits en Nouvelle-Écosse transformés à l'extérieur de la province.

Réserve I-PT-88

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Services annexes aux industries manufacturières Classification de

l'industrie :

CPC 8844, 885, 96492

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, ch. 4 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La mesure susmentionnée permet au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d'articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-89

Secteur : Services collectifs et personnels Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 9703

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., ch. 144 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le ministre a le pouvoir de refuser de délivrer ou de renouveler un permis à l'égard d'un salon funéraire pour tout motif raisonnable.

2. Selon le règlement, une personne qui présente une demande de permis d'apprenti embaumeur doit avoir suivi l'un des deux programmes d'études en Nouvelle-Écosse. Si une personne a suivi un programme d'études ailleurs qu'en Nouvelle-Écosse, l'office a le pouvoir discrétionnaire de ne pas approuver ou accepter le programme d'études.

Réserve I-PT-90

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Classification de

l'industrie :

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3 Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114 Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, ch. 4 Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, ch. 9 Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, ch. 342 Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, ch. 7 Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, ch. 345

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réglemente et accorde diverses autorisations à l'égard de l'exploration, la production, l'extraction, la transformation, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et l'octroi de droits exclusifs d'exploitation de réseaux de distribution d'hydrocarbures et d'installations de stockage, y compris les pipelines d'hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports.

2. Les autorisations peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve-I-PT-91

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Préparations et conserves de poissons Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 212, 62224, 882

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, ch. 25 Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c.6 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l'aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-92

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Pâte de bois, papier et ouvrages en papier Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l'exclusion des meubles

Fabrication d'articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 31, 321, 88430

Type de réserve : Accès aux marchés (CPC 31 seulement) Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114 Forests Act, R.S.N.S, 1989, ch. 179

Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, ch. 355 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, l'extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-93

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants

Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882 Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, ch. 308 Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, ch. 24 Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, ch. 7 Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., ch. 6 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation des produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de poissons dans la province, et notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-94

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse Mesures : Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114 Electricity Act, S.N.S. 2004, ch. 25 Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, ch. 8 Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, ch. 19

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380 Renewable Electricity Regulations, décret 2010-381 (12 octobre 2010), NS Reg. 155/2010

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées ont notamment pour objet de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse :

a) d'adopter une règlementation et de délivrer diverses autorisations liées à la production, à la mise en valeur, à l'exploitation et à l'entretien des installations de production, au transport (incluant le contrôle du réseau), à la distribution, à la livraison, à l'importation, à l'exportation et à la fourniture d'électricité, y compris celle produite par des sources d'énergie renouvelable;

b) de prévoir la concession de terres et de plans d'eau dans la province pour une marchandise, une force ou une source d'énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l'électricité, y compris la mise en place d'éoliennes et d'installations hydroélectriques;

c) de fixer et de modifier les tarifs de l'électricité, y compris les tarifs de rachat.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserves applicables au Nunavut

Réserve I-PT-95

Secteur : Tourisme, agriculture

Sous-secteur : Autres - Services annexes à la chasse Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage Services de guides touristiques (tourisme en milieu sauvage) Chasse pour compte propre

Animaux vivants

Cuirs, peaux et pelleteries

Classification de

l'industrie :

CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut Mesures : Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, art. 113 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour la délivrance d'un permis de commerçant, d'un permis de guide, d'un permis d'exploitation d'une ferme d'animaux à fourrure ou de gibier, d'un permis de tanneur ou d'un permis de taxidermiste, la préférence est accordée aux demandeurs qui ont leur résidence principale dans la région du Nunavut depuis au moins 18 mois, sans interruption, avant la présentation de leur demande. La préférence est aussi accordée aux demandes qui produiront vraisemblablement des bénéfices directs pour l'économie du Nunavut, particulièrement en faisant appel aux ressources humaines et économiques locales.

Réserve I-PT-96

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques (notaires publics) Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut Mesures : Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O 1988, ch. E-8.79 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider au Nunavut.

Réserves applicables en Ontario

Réserve I-PT-97

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, par. 118(3), par. 126(2), al. 45(1) b) Lois spéciales de l'Assemblée législative créant des sociétés particulières

Description : Investissement

1. Le conseil d'administration d'une société (autre qu'une société non résidente) doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a moins de quatre administrateurs. Au cours d'une année, la majorité des réunions du conseil d'administration doivent se tenir au Canada.

2. Le transfert ou la propriété des actions d'une société peuvent faire l'objet de restrictions. Une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter des actions pour pouvoir tirer parti de certains avantages fondés sur un seuil minimum de participation canadienne.

Réserve I-PT-98

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes aux industries manufacturières Classification de

l'industrie :

CPC 884, 885

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, ch. 16

Upholstered and Stuffed Articles, Règl. de l'Ont. 218/01, art. 8 et 17

Description : Commerce transfrontières des services Sauf dans le cas d'un article d'occasion, nul ne peut vendre ou offrir à la vente un article rembourré qui n'a pas été fabriqué par un fabricant autorisé de l'Ontario ou fabriqué dans un territoire désigné.

Réserve I-PT-99

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, L.O. 1992, ch. 24 Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 78/12 Décret 1413/08, al. 3b) et16i)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'Ontario régit les préposés au jeu et les fournisseurs de services et d'équipement destiné aux systèmes de loterie, y compris les jeux de hasard, les paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, notamment par l'intermédiaire de monopoles provinciaux. Le produit des jeux doit être utilisé afin de procurer des avantages directs aux résidents de l'Ontario.

Réserve I-PT-100

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agents de recouvrement Classification de

l'industrie :

CPC 87902

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, L.R.O. 1990, ch. C-14

Règlement général, R.R.O. 1990, Règl. 74, al. 12(2)a) et par. 19.1

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada ou les personnes résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits comme agents de recouvrement et exploiter une agence de recouvrement en Ontario.

2. Une société doit être constituée sous le régime des lois canadiennes (fédérales ou provinciales) pour exploiter une agence de recouvrement en Ontario. La Loi et le Règlement prévoient des exceptions applicables aux services-conseils en crédit sans but lucratif.

Réserve I-PT-101

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers à forfait ou sous contrat Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués Classification de

l'industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, L.O. 2002, ch. 30, annexe C

Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 567/05, al. 2 du par. 4(1) et par. 24(1)

Description : Commerce transfrontières des services En Ontario, les services immobiliers doivent être fournis au moyen d'une présence commerciale dans la province.

Réserve I-PT-102

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Produits du vin

Classification de

l'industrie :

CPC 242

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin, L.O. 2000, ch. 26, annexe P

Contenu du vin, Règl. de l'Ont. 659/00

Description : Investissement

Un établissement vinicole en Ontario peut vendre du vin fabriqué à partir d'un mélange de produits du raisin importés et canadiens. Chaque bouteille doit être constituée d'au moins 25 pour cent de raisins cultivés en Ontario.

Réserve I-PT-103

Secteur : Tourisme

Sous-secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs et guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 7471

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 2002 sur le secteur du voyage, L.O. 2002, ch. 30, annexe D, par. 4(1)

Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 26/05, par. 1 de l'art. 5 et par. 10(1)

Description : Commerce transfrontières des services 1. Un individu doit résider au Canada pour être inscrit comme agent de voyages et voyagiste en Ontario.

2. Une personne inscrite ne peut exploiter son entreprise que si son établissement permanent est situé en Ontario.

Réserve I-PT-104

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Services annexes à l'agriculture

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur la moisson du riz sauvage, L.R.O. 1990, ch. W.7, art. 1 et par. 3(2)

Description : Commerce transfrontières des services Une personne souhaitant récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne doit obtenir un permis. Seules les personnes ayant résidé en Ontario pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant la présentation de leur demande peuvent obtenir un permis.

Réserve I-PT-105

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Arpentage (arpentage cadastral) Classification de

l'industrie :

CPC 86753

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les arpenteurs-géomètres, L.R.O. 1990, ch. S.29, par. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) et (3) Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 1026, art. 23 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seul un résident du Canada peut obtenir un permis pour effectuer des travaux d'arpentage cadastral. Seuls les citoyens canadiens peuvent être conseillers de l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario (l'"Ordre").

2. Une société doit principalement offrir des services professionnels d'arpentage, et son conseil d'administration doit compter 50 pour cent de membres de l'Ordre afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour offrir des services d'arpentage cadastral. Si la société offre des services d'arpentage cadastral, au moins un administrateur ou un employé à temps plein doit être membre de l'Ordre.

Réserve I-PT-106

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à la chasse Classification de

l'industrie :

CPC 8813

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)

Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 37 Description : Commerce transfrontières des services Seul un résident peut obtenir un permis pour la capture de ouaouarons (grenouilles taureaux) en vue de la vente ou du troc.

Un résident s'entend d'un résident permanent ou d'une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant une période de six mois au cours des 12 mois précédents.

Réserve I-PT-107

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à la chasse Classification de

l'industrie :

CPC 8813

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)

Trappage, Règl. de l'Ont. 667/98, par. 11(1) Description : Commerce transfrontières des services Seul un citoyen canadien ou un résident de l'Ontario peut obtenir un permis pour chasser ou piéger des animaux à fourrure. Un résident de l'Ontario s'entend d'une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant six des 12 mois précédant la demande de permis.

Réserve I-PT-108

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services sportifs

Services annexes à la chasse

Classification de

l'industrie :

CPC 9641, 8813

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41

Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 12

Normes du Programme de formation sur la sécurité des chasseurs de l'Ontario, section sur la politique de la faune, 2014 Description : Commerce transfrontières des services Seuls les résidents de l'Ontario peuvent être désignés pour donner des cours sur la sécurité des chasseurs.

Réserve I-PT-109

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à la chasse Classification de

l'industrie :

CPC 8813

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1), et art. 32 Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 94 et 95 Description : Commerce transfrontières des services Pour obtenir un permis de guide pour la chasse dans le district territorial de Rainy River et pour la chasse aux oiseaux migratoires sur le lac Sainte-Claire, il faut être un résident de l'Ontario ou du Canada. Un résident s'entend d'une personne ayant résidé en Ontario pendant six mois consécutifs immédiatement avant la présentation de sa demande de permis.

Réserve I-PT-110

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Services de commerce de gros de produits de la pêche Classification de

l'industrie :

CPC 62224

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, L.R.O. 1990, ch. F.33

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Nul n'est autorisé à exercer un contrôle sur l'achat ou la vente de poisson en Ontario sauf tel qu'autorisé par la Loi.

Réserve I-PT-111

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Grumes de bois de conifères Grumes de bois autres que de conifères Fabrication de bois et d'articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles

Fabrication d'articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 0311, 0312, 8843

Type de réserve : Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, ch. 25, art. 30 et 34

Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 167/95 Description : Investissement

1. Les permis forestiers autorisant la récolte d'arbres sur les terres de la Couronne sont assujettis à la condition selon laquelle tous les arbres récoltés doivent être transformés au Canada en bois d'œuvre, pâte à papier ou autres produits.

2. Les permis forestiers sont délivrés pour des portions de terres spécifiques. Par conséquent, le nombre de permis délivrés est limité.

3. Le ministre peut modifier un permis forestier conformément au Règlement 167/95, selon lequel il faut présenter un plan de gestion forestière faisant état des objectifs sociaux et économiques. Les besoins des collectivités locales et les avantages pour celles-ci auront la priorité sur ceux des collectivités non locales au sens plus large dans le cadre des activités de planification ainsi que dans l'établissement et la réalisation des objectifs.

Réserve I-PT-112

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, ch. V.3 Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 1093/90 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seul un citoyen canadien ou un résident permanent, ou une personne ayant un autre statut au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui correspond à la catégorie de permis demandé, peut être autorisé à exercer la médecine vétérinaire en Ontario.

Réserve I-PT-113

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, ch. L.-23 Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 730/90 Description : Commerce transfrontières des services Seules les personnes ayant établi un lieu d'affaires en Ontario peuvent obtenir un permis pour vendre des médicaments pour le bétail en Ontario.

Un permis peut être délivré à un vendeur ayant établi un lieu d'affaires temporaire dans le cadre d'événements tels que des courses et des foires ou expositions agricoles.

Réserve I-PT-114

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques (services de documentation et de certification juridiques)

Classification de

l'industrie :

CPC 86130

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, ch. N.6, par. 2(1) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une personne qui n'est pas un avocat doit être citoyen canadien pour être nommé notaire en Ontario.

Réserve I-PT-115

Secteur : Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau Sous-secteur : Gaz naturel

Énergie électrique

Classification de

l'industrie :

CPC 120, 17, 334, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B

Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15, annexe A Loi de 2009 sur l'énergie verte, L.O. 2009, ch. 12, annexe A Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte, L.O. 2009, ch. 12

Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M-55

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le gouvernement de l'Ontario et ses autorités, entités et organismes en matière d'énergie, dont la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, l'Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et la Commission de l'énergie de l'Ontario, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent permettre à une ou à plusieurs personnes ou entités d'installer ou de prolonger des pipelines et des infrastructures d'électricité et de gaz ou de produire, transporter, distribuer, conserver, gérer (demande et charge), stocker, vendre (y compris au détail) ou commercialiser l'énergie (dont l'électricité, le gaz naturel et l'énergie renouvelable) dans toute région de l'Ontario, y compris les biens-fonds réservés aux couloirs.

De plus, le gouvernement de l'Ontario ou une de ses autorités en matière d'énergie, la Commission de l'énergie de l'Ontario, ou ses successeurs ou ayants droit, peuvent réglementer les tarifs, le stockage, les normes ou les services fournis par les producteurs, distributeurs, transporteurs, vendeurs, détaillants, commerçants et entreprises de stockage d'énergie en Ontario.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l'Ontario et les autorités, entités et organismes en matière d'énergie susmentionnés, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l'octroi d'un traitement préférentiel :

a) aux résidents de l'Ontario;

b) aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire canadien qui ont un lieu d'affaires en Ontario.

3. Il est entendu qu'une entreprise constituée conformément à la législation de l'Ontario et qui a un lieu d'affaires dans cette province est traitée de la même manière qu'une entreprise qui est résidente de l'Ontario.

Réserve I-PT-116

Secteur : Industries extractives

Sous-secteur : Minerais métalliques, autres minéraux Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 14, 16, 8851

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les mines, L.R.O. 1990, ch. M.14, art. 91 Description : Investissement

Tous les minerais et minéraux qui sont tirés ou extraits d'un terrain, d'un claim ou de droits miniers de l'Ontario doivent être traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d'autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil dispense un terrain, un claim ou des droits miniers de l'application de cette exigence.

Réserve I-PT-117

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports interurbains

Classification de

l'industrie :

CPC 71213

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O. 1990, ch. P-54

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La délivrance de permis d'exploitation de véhicules de transport en commun est subordonnée à un examen de la nécessité et de la commodité publiques par la Commission des transports routiers de l'Ontario.

Réserve I-PT-118

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services de certification des conducteurs Classification de

l'industrie :

CPC 9290

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, par. 32 (5) "Délivrance du permis de conduire : inscriptions"

Permis de conduire, Règl. de l'Ont. 340/94 Licences for Driving Instructors and Driving School, Règl. de l'Ont. 473/07

Politique sur le Programme d'attestation de la compétence des conducteurs de l'Ontario

Programme de cours de conduite pour débutants Cours de perfectionnement pour conducteurs d'autobus scolaires Description : Commerce transfrontières des services Quiconque présente une demande de permis pour offrir des cours de conduite et de perfectionnement des conducteurs en Ontario, y compris le programme d'attestation de la compétence des conducteurs de l'Ontario, le cours de perfectionnement pour conducteurs d'autobus scolaires et le programme de cours de conduite pour débutants, doit posséder ou louer des locaux en Ontario destinés à accueillir le bureau et les salles de classe de l'auto-école.

Réserve I-PT-119

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, ch. C. 35, par. 14(1) et 85 (3)

Description : Investissement

1. Le conseil d'administration d'une coopérative se compose en majorité de résidents canadiens.

2. Les sociétés coopératives doivent avoir un siège social en Ontario.

Réserve I-PT-120

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18 Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 717/90 Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, L.R.O. 1996, ch. 26, annexe Attribution des pouvoirs et des fonctions, Règl. de l'Ont. 141/01 Politiques et pratiques du registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent à l'Ontario de réglementer et d'autoriser l'importation, l'achat, la production, la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées en Ontario et de réaliser ces activités, y compris par l'intermédiaire de monopoles provinciaux. Seuls les magasins du gouvernement autorisés peuvent vendre de la bière.

2. Le registrateur des alcools et des jeux autorise les fabricants de vins, de spiritueux et de bières de l'Ontario à exploiter des magasins pour vendre leurs vins, leurs spiritueux et leurs bières, respectivement. Par ailleurs, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario autorise seulement The Beer Store à vendre de la bière, canadienne ou importée.

Réserve I-PT-121

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Classification de

l'industrie :

CPC 5310

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch. 25, art. 308.1 Loi sur l'évaluation foncière, L.R.O. 1990, ch. A.31, art. 7 Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 282/98 Description : Investissement

Les terres agricoles et les terres forestières aménagées appartenant à un citoyen canadien, à une personne légalement admise pour résider en permanence au Canada ou à une société dont les droits de vote sont contrôlés à plus de 50 pour cent par des citoyens canadiens ou des personnes légalement admises pour résider en permanence au Canada font l'objet d'une réduction de l'impôt foncier.

Réserve I-PT-122

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, ch. 11, art.160

Description : Commerce transfrontières des services Peut être nommé vérificateur d'une caisse populaire, un comptable ou, dans le cas d'un cabinet de comptables, un membre ou un employé du cabinet qui réside ordinairement au Canada.

Réserve I-PT-123

Secteur : Services des organisations associatives Sous-secteur : Services de documentation et de certification juridiques Classification de

l'industrie :

CPC 8613, 95910

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, ch. M.3, art. 11 et 20 Description : Commerce transfrontières des services L'Ontario se réserve le droit de restreindre la catégorie de personnes pouvant être autorisées à délivrer des licences de mariage, notamment en fonction du lieu de résidence, et d'exiger qu'une personne inscrite comme étant autorisée par la Loi à célébrer des mariages soit résidente de l'Ontario ou ait la responsabilité d'une paroisse ou d'une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario.

Réserve I-PT-124

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants

Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F-9

Loi sur le lait, L.R.O. 1990, ch. M 12

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation de produits agricoles et alimentaires dans la province, notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l'Ontario et les entités et organismes susmentionnés peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l'octroi d'un traitement préférentiel :

a) aux résidents de l'Ontario;

b) aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Ontario.

Réserve I-PT-125

Secteur : Services de commerce

Sous-secteur : Services de vente, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles

Classification de

l'industrie :

CPC 611, 612

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario Mesures : Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, L.O. 2002, ch. 30, annexe B

Description : Commerce transfrontières des services Un commerçant de véhicules automobiles doit être inscrit et mener ses activités uniquement à l'endroit qu'autorise son inscription. L'endroit autorisé doit être situé en Ontario.

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard Réserve I-PT-126

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'architecture

Classification de

l'industrie :

CPC 8671

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, ch. A-18.1 Règlements de l'Architects association of Prince Edward Island Description : Investissement

Au moins deux tiers des partenaires, des dirigeants ou des directeurs d'une entreprise individuelle, d'une société ou d'un partenariat non résident qui demande un certificat autorisant la pratique de l'architecture à l'Île-du-Prince-Édouard doivent être des architectes; et au moins la majorité des actions émises de chaque catégorie d'actions avec droit de vote doivent être la propriété effective d'architectes et être inscrites à leur nom.

Réserve I-PT-127

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agences d'assurance et agences immobilières Classification de

l'industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R-2 Description : Commerce transfrontières des services Pour vendre des biens immobiliers, une personne physique doit être titulaire d'un permis d'agent immobilier de l'Île-du-Prince-Édouard. Le registraire n'accorde ce permis qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

Réserve I-PT-128

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Commerce de détail de carburants pour automobiles Classification de

l'industrie :

CPC 613

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1 Description : Investissement

Au moment d'accorder à un commerçant un permis d'exploitation d'un poste d'essence, la Commission prendra en considération la nécessité, la commodité et l'intérêt publics en appliquant des critères qu'elle jugera ponctuellement appropriés.

Réserve I-PT-129

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L-5

Règlements sur les droits applicables et sur la désignation des terres

Description : Investissement

1. Les non-résidents doivent présenter une demande pour acquérir plus de cinq acres de terres ou une terre avec plus de 165 pieds de rivage et obtenir la permission du lieutenant-gouverneur en conseil. Les rivages comprennent, sans s'y limiter, les terres bordant un océan, un fleuve, une rivière, un lac, un étang ou un marécage.

2. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard délivre les permis aux non-résidents au titre de la Loi et peut imposer des conditions plus onéreuses, y compris la désignation du terrain dans le cadre du programme de désignation des terres à des fins agricoles ou de non-exploitation.

3. Seuls les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard sont admissibles à un allégement de la taxe foncière applicable aux biens immobiliers non commerciaux.

Réserve I-PT-130

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'information en matière de crédit Classification de

l'industrie :

CPC 87901

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20 Description : Commerce transfrontières des services Toute agence d'information sur la consommation enregistrée sous le régime de la Loi est exploitée depuis un lieu d'affaires fixe à l'Île-du-Prince-Édouard.

Réserve I-PT-131

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Legal Profession Act, 1992 ch. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour être admis au Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard et pouvoir pratiquer le droit, il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.

Réserve I-PT-132

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Produits de l'agriculture Animaux vivants et produits du règne animal Viandes

Produits laitiers

Produits alimentaires n.c.a.

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1 Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9 Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2 Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8.2 Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1 Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, ch. 8 Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, ch. 45

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative à la commercialisation, y compris l'achat, la vente, le conditionnement, le classement, l'entreposage, la transformation, l'expédition pour la vente ou l'entreposage, la promotion, la recherche ou la mise en vente, entre autres, de volailles, d'œufs, de produits laitiers, de porcs, de bovins, de pommes de terre et de dindes, ainsi que la production et le transport, pour assurer l'application de ces Lois.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-133

Secteur : Pêches et aquaculture

Sous-secteur : Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01 Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13 Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, C-2.1

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative aux ressources et aux produits de la pêche, y compris le maintien et la mise en valeur des ressources de la pêche, l'achat et la transformation du poisson, et tout autre aspect ou question en vue d'assurer l'application intégrale de ces Lois.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-134

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité, pétrole et gaz naturel Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 120, 887

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7 Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16 Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5 Electric Power Act, R.S.P.E.I. 1988, E-4 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative à l'énergie et à la filière énergétique, le pétrole brut et le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelable, y compris la production, l'accumulation, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat, l'utilisation et l'aliénation de l'énergie ainsi que le forage de puits, la production et la conservation du pétrole et du gaz naturel, et de façon générale pour assurer l'application de ces Lois.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-135

Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats