AN · données ouvertes
Textes / Accord économique et commercial global (CETA) et accord de partenariat...

Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 03/07/2019 · 2 621 292 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 248 pages)

Sommaire (218)
  1. Article 13.1
  2. Article 13.9
  3. Article premier
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
  10. Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
  11. Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux...
  12. Chapitre 29 : Produits chimiques organiques
  13. Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
  14. Chapitre 31 : Engrais
  15. Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires...
  16. Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques Chapitre 38 : Produits...
  17. Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
  18. Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  19. Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  20. Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou...
  21. Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures
  22. Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et...
  23. Chapitre 68 : Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques
  24. Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
  25. Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces...
  26. Chapitre 73 : Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre
  27. Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel
  28. Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium
  29. Chapitre 77 : Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb
  30. Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc
  31. Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain
  32. Chapitre 81 : Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux Chapitre 82 : Outils et outillages, articles de...
  33. Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs
  34. Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
  35. Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties à l'exception de :
  36. Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  37. Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
  38. Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale à l'exception de :
  39. Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;...
  40. Chapitre 91 : Horlogerie
  41. Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et...
  42. Article 1
  43. Article 2
  44. Article 3
  45. Article 4
  46. Article 5
  47. Article 6
  48. Article 7
  49. Article 8
  50. Article 9
  51. Article premier
  52. Article 2
  53. Article 3
  54. Article 4
  55. Article 5
  56. Article 6
  57. Article 7
  58. Article 8
  59. Article 9
  60. Article 10
  61. Article 11
  62. Article 12
  63. Article 13
  64. Article 14
  65. Article 15
  66. Article 16
  67. Article 17
  68. Article 18
  69. Article 19
  70. Article 20
  71. Article 21
  72. Article 22
  73. Article 23
  74. Article 24
  75. Article 25
  76. Article 26
  77. Article 27
  78. Article 28
  79. Article 29
  80. Article 30
  81. Article 31
  82. Article 32
  83. Article 33
  84. Article 34
  85. Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
  86. Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note :
  87. Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0501.00-0511.99 Un changement à partir de l'intérieur de...
  88. Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06.01-06.04 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6...
  89. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07.01-07.09 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7...
  90. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08.01-08.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8...
  91. Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
  92. Chapitre 10 Céréales
  93. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
  94. Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 1301.20-1301.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe...
  95. Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
  96. Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
  97. Chapitre 17 Sucres et sucreries
  98. Chapitre 18 Cacao et ses préparations
  99. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
  100. Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 20.01 Un changement à partir de toute autre position.
  101. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
  102. Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
  103. Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
  104. Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
  105. Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
  106. Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
  107. Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
  108. Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40.01-40.11 Un changement à partir de toute autre position.
  109. Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41.01-41.03 Un changement à partir de toute autre position.
  110. Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires;...
  111. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43.01 Un changement à partir de toute autre position.
  112. Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44.01-44.21 Un changement à partir de toute autre position.
  113. Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
  114. Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 48.01-48.09 Un changement à partir de toute autre position.
  115. Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
  116. Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51.01-51.05 Un changement à partir de toute autre position.
  117. Chapitre 52 Coton
  118. Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 53.01-53.05 Un changement à partir de toute...
  119. Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
  120. Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages;
  121. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les...
  122. Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
  123. Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
  124. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 63.01-63.04
  125. Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
  126. Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
  127. Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
  128. Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 68.01-68.02 Un changement à partir de toute autre position.
  129. Chapitre 69 Produits céramiques
  130. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
  131. Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages...
  132. Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
  133. Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
  134. Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
  135. Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
  136. Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
  137. Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
  138. Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
  139. Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
  140. Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
  141. Chapitre 91 Horlogerie
  142. Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires;
  143. Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
  144. Chapitre 96 Ouvrages divers
  145. Article 2
  146. Article 3
  147. Article 4
  148. Article 5
  149. Article 6
  150. Article 7
  151. Article 8
  152. Article 9
  153. Article 10
  154. Article 11
  155. Article 12
  156. Article 13
  157. Article 14
  158. Article 15
  159. Article 16
  160. Article 17
  161. Article 18
  162. Article premier
  163. Article 2
  164. Article 3
  165. Article 4
  166. Article 5
  167. Article 6
  168. Article 7
  169. Article 8
  170. Article 9
  171. Article 10
  172. Article 11
  173. Article 12
  174. Article 13
  175. Article 14
  176. Article 15
  177. Article 16
  178. TITRE I — FONDEMENT DE LA COOPÉRATION
  179. Article 1er
  180. TITRE II — DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES,
  181. Article 2
  182. TITRE III — PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
  183. Article 3
  184. Article 4
  185. Article 5
  186. Article 6
  187. Article 7
  188. Article 8
  189. TITRE IV — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
  190. Article 9
  191. Article 10
  192. Article 11
  193. Article 12
  194. Article 13
  195. Article 14
  196. Article 15
  197. Article 16
  198. Article 17
  199. TITRE V — JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
  200. Article 18
  201. Article 19
  202. Article 20
  203. Article 21
  204. Article 22
  205. Article 23
  206. Article 24
  207. Article 25
  208. TITRE VI — DIALOGUE POLITIQUE
  209. Article 26
  210. Article 27
  211. Article 28
  212. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  213. Article 29
  214. Article 30
  215. Article 31
  216. Article 32
  217. Article 33
  218. Article 34

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14 Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative aux produits forestiers, y compris la conservation, la protection, la récolte, l'extraction et la vente des produits forestiers, la délivrance de permis, l'agrément des sylviculteurs, l'importation de végétaux ou de matières végétales, les droits ou autres frais, et de façon générale pour assurer l'application de ces Lois.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-136

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Prince Edward Island Liquor Control Commission ("PEILCC") est une société d'État du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qui est le seul importateur de boissons alcoolisées de la province; l'achat, la distribution et la vente de boissons alcoolisées relèvent de son autorité.

La PEILCC tient un entrepôt, des bureaux et un centre de distribution accessible aux titulaires de licences. La PEILCC approvisionne et gère les magasins de vins et de spiritueux et le centre de distribution accessible aux titulaires de licences.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserve I-PT-137

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard Mesures : Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I. 1988, L-17 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Prince Edward Island Lotteries Commission est autorisée, en vertu de la Loi, à concevoir, à organiser, à mettre en place et à gérer des systèmes de loterie, des systèmes de pari mutuel et des jeux en ligne au nom du gouvernement de la province ou des gouvernements d'autres provinces qui ont conclu avec la province un accord sur de tels systèmes de loterie ou de pari mutuel.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.

Réserves applicables au Québec

Réserve I-PT-138

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1

Règlement sur la déclaration de statut de non-résident dans la réquisition d'inscription de l'acquisition d'une terre agricole, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 1

Règlement sur la présentation d'une demande d'autorisation et sur les renseignements et documents nécessaires à une telle demande, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 2

Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 3 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, R.L.R.Q., ch. P-41.1, et ses règlements Loi sur les terres du domaine de l'État, R.L.R.Q., ch. T-8.1 Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État, R.L.R.Q., ch. T-8.1, r. 7

Description : Investissement

1. Toute acquisition, directe ou indirecte, de terres agricoles par des non-résidents du Québec doit être autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Lorsqu'elle reçoit une demande d'autorisation d'un non-résident du Québec, la Commission prend en considération les utilisations possibles des terres à des fins agricoles et les impacts économiques de celles-ci.

2. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture sans l'autorisation de la Commission qui considère des facteurs socio-économiques dans ses processus décisionnels.

3. Les résidents du Québec ont priorité pour l'achat ou la location de terres du domaine de l'État.

Réserve I-PT-139

Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche Sous-secteur : Produits de l'agriculture Horticulture et maraîchage

Animaux vivants et produits du règne animal Bois bruts

Poissons et autres produits de la pêche Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses Produits laitiers

Produits de la minoterie des grains Amidons et fécules

Autres produits alimentaires

Services annexes à l'agriculture Services annexes à l'élevage

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812, 882 Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q., ch. S-40 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q., ch. M-35.1

Règlement des producteurs d'œufs d'incubation sur le contingentement, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 223 Règlement sur les quotas des producteurs d'œufs de consommation du Québec, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 239 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Les plans conjoints de production et de mise en marché des produits agricoles et les offices de producteurs doivent être administrés par des syndicats professionnels. Seuls les citoyens canadiens peuvent former un syndicat professionnel et être membres de son conseil d'administration.

2. Seuls les citoyens canadiens peuvent avoir accès à la réserve pour les nouveaux producteurs d'œufs d'incubations, sont admissibles à certains programmes et peuvent bénéficier de transferts de quotas d'œufs en dehors du système centralisé.

Réserve I-PT-140

Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche Sous-secteur : Produits de poissons

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la transformation des produits marins, R.L.R.Q., ch. T-11.01

Description : Investissement

Le ministre peut, par règlement, prescrire des normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin. Les normes peuvent varier en fonction des produits.

Réserve I-PT-141

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Biens culturels

Classification de

l'industrie :

CPC 963

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur le patrimoine culturel, R.L.R.Q., ch. P-9.002 Description : Investissement

1. Un bien patrimonial peut être un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial. Après avoir pris l'avis du Conseil du patrimoine culturel, le ministre de la Culture et des Communications peut classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

2. L'autorisation du ministre est nécessaire lorsqu'une personne, morale ou physique, désire vendre ou donner un document ou un objet patrimonial classé en faveur d'un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec, d'une personne physique qui n'a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou d'une personne morale dont le principal établissement n'est pas situé au Québec. Les biens patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l'État ne peuvent être vendus, cédés en emphytéose, ni donnés sans l'autorisation du ministre. Pour les autres cas d'aliénation, un avis écrit préalable est requis.

Réserve I-PT-142

Secteur : Services collectifs, sociaux et personnels Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

CPC 9703

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L-0.2 Règlement d'application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L-0.2, r. 1

Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, R.L.R.Q., ch. A-23.001

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Une personne physique qui demande un permis pour agir comme directeur de funérailles, en son nom ou pour une personne morale, une société ou une association ayant son siège social au Québec, doit être domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois à la date de la demande.

2. Une personne physique qui demande un permis pour pratiquer l'embaumement, la crémation ou la thanatopraxie n'est pas soumise à l'obligation d'être domiciliée au Québec, pourvu qu'elle soit domiciliée au Canada.

Réserve I-PT-143

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de taxi

Classification de

l'industrie :

CPC 71221

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., ch. S-6.01

Règlement sur les services de transport par taxi, R.L.R.Q.

S-6.01, r. 3

Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C-24.2 Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Pour obtenir de la Commission des transports du Québec la délivrance, la cession ou le transfert d'un permis de propriétaire de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent. Pour obtenir de la Société de l'assurance automobile du Québec la délivrance d'un permis de chauffeur de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent.

2. Le nombre de permis de propriétaire de taxi par personne est limité à 20.

Réserve I-PT-144

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports interurbains spéciaux Transports d'autres marchandises

Classification de

l'industrie :

CPC 71214, 71239

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C-24.2 Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29

Description : Commerce transfrontières des services Selon le Régime d'immatriculation international ("IRP"), un transporteur ne paye les droits d'immatriculation qu'une seule fois à la juridiction dont il relève, ce qui permet aux véhicules dûment immatriculés de circuler dans les territoires relevant d'autres juridictions. Ce système de droits d'immatriculation proportionnels fonctionne selon le nombre de kilomètres parcourus dans chaque territoire. Le certificat d'immatriculation IRP est reconnu par les provinces canadiennes et les États américains. L'immatriculation proportionnelle est seulement accordée à une personne ayant un lieu d'affaires au Québec et dont au moins un des véhicules accumule du kilométrage.

Réserve I-PT-145

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transport par autobus

Classification de

l'industrie :

CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12 Règlement sur le transport par autobus, R.L.R.Q., ch. T-12, r. 16

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Lors de l'examen d'une demande de délivrance de permis de transport par autobus, la Commission des transports du Québec peut appliquer le critère de nécessité publique concernant le territoire à desservir. Elle peut aussi considérer si la délivrance du permis est susceptible d'entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d'en affecter sensiblement la qualité.

Réserve I-PT-146

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers

Classification de

l'industrie :

CPC 71231, 71232, 71233, 71234

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur le ministère des Transports, R.L.R.Q., ch. M-28 Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12 Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, R.L.R.Q., ch. T-12, r. 4

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, R.L.R.Q., ch. P-30.3

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le ministre des Transports détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont le principal établissement situé hors Québec se trouve sur le territoire d'une partie à l'Accord sur le commerce intérieur pour s'inscrire au Registre du camionnage en vrac. Le nombre d'inscriptions permises est limité. Pour que l'inscription d'un exploitant de véhicules lourds ayant son principal établissement hors Québec soit maintenue, celui-ci doit maintenir cet établissement. Son inscription n'est pas transférable.

2. Les petites entreprises de camionnage en vrac qui sont abonnées aux services de courtage fournis par une association titulaire d'un permis de courtage doivent participer à la réalisation d'un contrat de construction, de réfection ou d'entretien des routes adjugé par le ministre des Transports dans une proportion d'au moins 50 pour cent du transport requis qui doit être offert au titulaire de permis de courtage. Si le titulaire du permis de courtage accepte l'offre de 50 pour cent du transport requis, les entreprises de camionnage en vrac qui ne sont pas inscrites au Registre du camionnage en vrac n'ont accès qu'aux 50 pour cent restants de ce transport.

3. Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit démontrer qu'elle représente au moins 35 pour cent des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis.

L'abonnement d'un exploitant aux services de courtage s'effectue dans la zone de courtage où il a son principal établissement ou dans la zone déterminée par règlement.

Réserve I-PT-147

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports maritimes

Classification de

l'industrie :

CPC 72211

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Société des Traversiers du Québec, R.L.R.Q., ch. S-14 Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Commission des transports du Québec délivre ou transfère un permis pour le transport de passagers par eau à une personne qui en fait la demande sur le formulaire en usage à la Commission, si elle estime que cette personne a établi la nécessité urgente et réelle d'un service additionnel à l'égard de chacun des navires qui sera utilisé. Le cas échéant, cette condition s'applique lorsque le service de traversier offert aux passagers est en concurrence avec un autre service similaire.

2. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.

Réserve I-PT-148

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services sportifs et autres services récréatifs Classification de

l'industrie :

CPC 964

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la sécurité dans les sports, R.L.R.Q., ch. S-3.1 Règlement sur les sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 11 Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 7

Description : Commerce transfrontières des services En ce qui a trait aux sports de combat pratiqués par des professionnels, une personne qui n'est pas domiciliée au Canada ne peut obtenir un permis annuel d'arbitre ou de juge, mais peut obtenir un permis valable pour une manifestation sportive.

Réserve I-PT-149

Secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs et guides touristiques

Sous-secteur : Agences de voyages

Services d'organisateurs touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7471

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10 Règlement sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10, r. 1 Description : Commerce transfrontières des services Une personne physique qui demande un permis d'agent de voyages pour son compte doit établir et maintenir un établissement principal au Québec. L'association, la société ou la personne au bénéfice de laquelle un permis est demandé doit elle-même établir et maintenir un établissement principal au Québec. Un établissement principal est un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.

Réserve I-PT-150

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2 Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2, r. 1

Description : Investissement

1. La Loi sur les coopératives impose des contraintes sur l'émission, le transfert et la propriété des actions d'une coopérative. L'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir. La Loi sur les coopératives stipule également que peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d'une personne morale ou d'une société qui en est membre. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit avoir en permanence son siège au Québec.

2. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement. Dans le cas d'une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule séparément pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs.

Réserve I-PT-151

Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie Pâte à papier, papier et produits de papier Classification de

l'industrie :

CPC 031, 31, 32

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2

Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, R.L.R.Q., ch. A-18.1

Description : Investissement

1. Tous les bois récoltés dans les forêts du domaine de l'État, y compris la biomasse, doivent être entièrement ouvrés au Québec. Cependant, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine de l'État, s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement.

2. Le ministre peut prendre des mesures pour la mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l'État qui sont sous son autorité aux fins d'encourager le développement régional ou de mettre en œuvre toute autre politique gouvernementale.

Réserve I-PT-152

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Courses de chevaux

Classification de

l'industrie :

CPC 02113, 96492

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les courses de chevaux, R.L.R.Q., ch. C-72.1 Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 6 Règles de certification, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 1 Règles sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 8 Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 3

Règlement sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 7 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seul un citoyen canadien peut faire la demande d'une licence d'exploitation de piste de course, d'une licence de course ou d'une licence d'exploitation de salle de paris sur les courses de chevaux.

2. Toute personne qui demande l'enregistrement d'un étalon Standardbred auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ") doit résider au Québec depuis au moins 183 jours.

3. Seul un cheval de course du Québec, au sens des Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, peut se voir accorder un privilège ou un avantage.

Réserve I-PT-153

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Société des loteries du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13.1 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, R.L.R.Q., ch. R-6.1

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, R.L.R.Q., ch. L-6

Règles sur les systèmes de loteries, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 12 Règles sur les appareils d'amusement, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 2 Règles sur les concours publicitaires, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 6 Règles sur les appareils de loterie vidéo, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 3 Règles sur les bingos, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 5

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Toute personne qui fait une demande de licence pour exploiter un système de loterie doit être citoyen canadien ou, dans le cas d'une personne morale, avoir un établissement au Québec.

2. Toute personne qui fait une demande de licence d'exploitant ou de commerçant d'appareils d'amusement doit être citoyen canadien ou, dans le cas d'une personne morale, doit avoir son siège social ou son principal établissement au Canada et avoir un bureau au Québec.

3. En ce qui concerne les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino d'État, la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ") peut tenir compte de la citoyenneté canadienne ou de la résidence lors de l'élaboration de règles pour déterminer les conditions d'obtention des licences ainsi que de normes d'exploitation, de restrictions ou de prohibitions. La RACJ peut déterminer les conditions de participation des joueurs ou établir des normes, des restrictions ou des prohibitions quant à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs concernant les appareils de loterie vidéo, qui peuvent s'appliquer, en tout ou en partie, à certaines catégories de personnes.

4. En ce qui concerne le bingo, les projets pour lesquels un organisme de charité ou un organisme religieux demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doivent être réalisés en totalité au Québec. Les personnes physiques ou morales qui demandent une licence de fournisseur en bingo doivent avoir un établissement au Québec.

5. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.

Réserve I-PT-154

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13 Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 4

Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriquées ou embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 7 Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 3

Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1

Loi sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1 Règlement sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Société des alcools du Québec détient le monopole de l'importation, de la distribution, de l'approvisionnement, du transport, de la vente et de la commercialisation des boissons alcoolisées.

2. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.

Réserve I-PT-155

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13 Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seules les personnes qui possèdent un établissement au Québec peuvent obtenir un permis de distributeur de bière, de brasseur, de distillateur, de fabricant de vin, de fabricant de cidre, d'entrepôt, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière.

2. Les titulaires d'un permis de distillateur peuvent uniquement vendre les produits qu'ils produisent ou embouteillent à la Société des alcools du Québec ("SAQ"), à moins qu'ils expédient ces produits hors du Québec.

3. Les titulaires d'un permis de production artisanale peuvent vendre les boissons alcoolisées qu'ils produisent sur les lieux de fabrication.

Réserve I-PT-156

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Hébergement et services de restauration Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643 Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1 Règlement sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5 Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Pour obtenir un permis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne doit résider au Québec à titre de résident permanent du Canada, à moins qu'elle ne demande un permis de réunion ou un permis "Terre des hommes" en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.

2. Une société ou une personne morale qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne peut obtenir un permis de vente d'alcool seulement si chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada résidant au Québec.

3. Pour certaines catégories de boissons alcoolisées, la commercialisation est effectuée par les titulaires d'un permis d'épicerie délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ"). Les épiciers doivent acheter des boissons alcoolisées autorisées auprès d'un distributeur autorisé.

4. Les demandeurs de permis d'alcool qui ne sont pas citoyens canadiens doivent prouver qu'ils vivent au Québec depuis au moins un an. Si le demandeur est une société ou une personne morale qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit apporter la preuve, pour chacun des associés ou chacun des administrateurs et actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote et qui ne sont pas citoyens canadiens, qu'ils vivent au Québec depuis au moins un an.

5. Une personne chargée d'administrer un établissement pour un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcoolisées pour consommation sur place doit avoir un numéro d'assurance sociale canadien.

6. En ce qui concerne les permis de réunion pour la vente d'alcool, lorsque les profits de l'activité doivent être utilisés pour la réalisation des fins d'une personne morale sans but lucratif autre que le demandeur de permis, cette autre personne morale doit avoir un établissement au Québec.

Réserve I-PT-157

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01 Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q., ch. H-5 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Québec (y compris par l'intermédiaire de la Régie de l'énergie et d'Hydro-Québec) peut fixer, déterminer et modifier les taux, les tarifs, les prix et d'autres conditions relatives à la production, à l'achat, au transport, à la transmission, à la fourniture, à la distribution et à la vente d'électricité.

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur différents facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents du Québec ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires ou effectuent des opérations commerciales substantielles au Québec.

Réserve I-PT-158

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur l'exportation de l'électricité, R.L.R.Q., ch. E-23 Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Hydro-Québec, les réseaux municipaux d'électricité et les réseaux privés d'électricité sont titulaires de droits exclusifs de distribution d'électricité.

2. L'exportation d'électricité hors Québec est interdite. Le gouvernement du Québec peut néanmoins autoriser, par décret, dans les cas et selon les conditions qu'il détermine, tout contrat d'exportation d'électricité hors Québec.

3. Les contrats relatifs à l'exportation d'électricité par Hydro-Québec, incluant le transit en vertu d'une entente de services de transport, doivent être soumis au gouvernement pour autorisation dans les cas déterminés par le gouvernement et soumis aux conditions pouvant être déterminées par le gouvernement.

Réserve I-PT-159

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués Services immobiliers à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec Mesures : Loi sur le courtage immobilier, R.L.R.Q., ch. C-73.2 Description : Commerce transfrontières des services La Loi sur le courtage immobilier impose une obligation de résidence aux courtiers et aux agences. Par conséquent, un courtier doit avoir un établissement au Québec. Dans le cas d'un courtier qui agit pour une agence, son établissement est celui de l'agence. Toute agence doit avoir un établissement au Québec.

Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve I-PT-160

Secteur : Services de vente, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et de motocycles

Sous-secteur : Services de commerce de gros Vente au détail de véhicules automobiles, y compris les automobiles et autres véhicules routiers Classification de

l'industrie :

CPC 61111, 61112

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, ch. M-22 The Motor Dealers Regulations, R.R.S. ch. M-22, Règl. 1 Description : Commerce transfrontières des services Un permis de concessionnaire automobile n'est accordé qu'à un demandeur ayant un lieu d'affaires dans la province jugé satisfaisant par le registraire et depuis lequel le demandeur exerce ses activités, ou une partie de ses activités, comme concessionnaire.

Réserve I-PT-161

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à la pêche Classification de

l'industrie :

CPC 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, ch. F-16.1 The Fisheries Regulations, ch. F-16.1, Règl. 1 Critères d'admissibilité aux permis de pêche commerciale, politique no

3420.02

Coopératives de pêche commerciale, politique no F & W 2003.2

Lignes directrices sur les critères d'admissibilité aux permis de pêche commerciale aux filets

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seul un résident de la Saskatchewan peut obtenir un permis de pêche commerciale. Les permis peuvent être réservés aux résidents de la région d'une pêche locale.

Réserve I-PT-162

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-1991, ch. L-10.1 Règlement du Barreau de la Saskatchewan Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent être membres du Barreau de la Saskatchewan à titre d'étudiant en droit ou d'avocat. Seuls les membres du Barreau de la Saskatchewan titulaires d'un permis d'exercice peuvent pratiquer le droit dans la province.

2. Une personne qui a pratiqué activement le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peut, sous réserve de certaines conditions, être admise au Barreau sans satisfaire aux exigences habituelles. Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents autorisés à pratiquer le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peuvent être admis à agir devant les tribunaux sur une base occasionnelle.

Réserve I-PT-163

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, ch. N-8 The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, ch. C-16 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Seuls les citoyens canadiens qui résident en Saskatchewan peuvent être nommés notaires publics en Saskatchewan.

2. Seuls les citoyens canadiens peuvent être nommés commissaires à l'assermentation en Saskatchewan et pour la province.

Réserve I-PT-164

Secteur : Tourisme

Sous-secteur : Autres – Services annexes à la chasse Services annexes à la pêche

Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de

l'industrie :

CPC 7472, 8813, 8820, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12 The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1 The Outfitter and Guide Regulations, 2004, ch. N-3.1, Règl. 3 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une personne qui veut obtenir un permis de pourvoyeur doit être un résident de la Saskatchewan et avoir un siège social dans la province.

Réserve I-PT-165

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués Services immobiliers à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 8210, 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Real Estate Act, S.S. 1995, ch. R-1.3 Politiques et règlements de la Real Estate Commission Description : Commerce transfrontières des services Toute firme de courtage et toute personne désignée dans le certificat d'enregistrement d'une firme de courtage doit avoir un bureau en Saskatchewan et être titulaire d'un compte en fiducie dans un établissement financier de la province pour y déposer toutes les sommes reçues dans le cadre de transactions immobilières.

Réserve I-PT-166

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à la chasse Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de

l'industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12 The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Pour obtenir un permis relatif aux fourrures, il faut être un résident de la Saskatchewan.

2. Un résident de la Saskatchewan s'entend d'un résident canadien dont le lieu de résidence principal se trouve en Saskatchewan et qui a résidé dans la province au cours des trois mois ayant précédé la date de la demande de permis.

Réserve I-PT-167

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, ch. A-18.011

Politique de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, ch. S-50 The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, ch. S-18.2

The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-1984, ch. I-12.01

Description : Investissement

Seul l'équipement de jeux d'argent, y compris les appareils de loterie vidéo et les machines à sous, que possède ou loue le gouvernement de la Saskatchewan peut être exploité dans la province.

Réserve I-PT-168

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports de voyageurs Transports interurbains réguliers de voyageurs par autocar Transports non réguliers par autobus, autocar, autocar nolisé et autocar de tourisme

Classification de

l'industrie :

CPC 71213, 71222, 71223

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Traffic Safety Act, S.S. 2004, ch. T-18.1 The Operating Authority Regulations, 1990, ch. M-21.2, Règl. 1 Politiques du Highway Safety Board

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Il faut être titulaire d'un certificat d'exploitation pour exploiter un service commercial de véhicules destinés au transport de voyageurs contre rémunération à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.

2. Lorsqu'il examine une demande de certificat d'exploitation ou la modification d'un certificat d'exploitation, le Highway Safety Board peut prendre en considération si les activités envisagées stimuleront l'activité publique.

3. L'activité publique peut être mesurée grâce à un examen de commodité et de nécessité publiques, qui comprend :

a) l'adéquation des niveaux actuels de service;

b) les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services;

c) l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité du service.

d) l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Réserve I-PT-169

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B-10 Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales

Description : Investissement

1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société doivent être résidents du Canada (citoyens canadiens ou résidents permanents, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit être un résident du Canada.

2. Si aucun des administrateurs d'une société ne réside en Saskatchewan, la société doit nommer un mandataire conformément à la Loi comme si elle était une société extra-provinciale.

3. Les administrateurs d'une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d'administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs.

4. Si les administrateurs d'une société nomment un comité d'administrateurs, au moins 25 pour cent des membres du comité doivent être résidents du Canada.

5. Le transfert et la propriété des actions d'une société peuvent faire l'objet de restrictions. L'objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois fédérales et provinciales, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre.

Réserve I-PT-170

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, ch. C-37.3 Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales Pratiques et politiques du registraire des coopératives Description : Investissement

1. Une coopérative doit avoir un bureau enregistré en Saskatchewan.

2. L'adhésion peut être réservée aux résidents canadiens de la Saskatchewan.

3. La coopérative doit compter au moins cinq administrateurs et la majorité des administrateurs doivent être résidents canadiens. Les administrateurs sont nommés parmi les membres de la coopérative.

4. Le registraire peut restreindre les activités qu'une coopérative peut exercer en Saskatchewan.

Réserve I-PT-171

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, ch. N-4.2 Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales Description : Investissement

1. Au moins un administrateur d'une société doit résider en Saskatchewan.

2. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société doivent être résidents du Canada (citoyen canadien, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit être un résident canadien.

3. Les administrateurs des sociétés caritatives ne peuvent délibérer lors des réunions du conseil d'administration que si la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents du Canada.

4. Les administrateurs d'une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d'administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs. Tout comité d'administrateurs ainsi désigné doit être composé d'une majorité de résidents du Canada.

Réserve I-PT-172

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, ch. L-0.2

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, R.R.S. ch. L-0.2, Règl. 1 Description : Investissement

1. Une société à capital de risque de travailleurs est tenue d'investir le produit de l'émission d'actions principalement dans les titres de participation d'entreprises admissibles.

Pour être admissible, une entreprise doit compter au plus 500 employés en Saskatchewan et payer au moins 25 pour cent des salaires à des résidents de la province.

2. Les crédits d'impôt sont réservés aux personnes susceptibles de payer l'impôt fédéral et provincial sur le revenu en Saskatchewan.

Réserve I-PT-173

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, ch. C-16.1 Description : Investissement

Tous les administrateurs d'une société émettrice d'obligations communautaires doivent être des résidents de la Saskatchewan.

Réserve I-PT-174

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Terres agricoles

Produits de l'agriculture

Animaux vivants et produits du règne animal Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 531

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-1989, ch. S-17.1

Politique sur les baux des terres de la Couronne (93-10-01) Politique sur le pâturage communautaire (93-12-01) Description : Investissement

1. Seuls les résidents canadiens et les sociétés agricoles constituées en personnes morales ne sont soumis à aucune restriction quant à la superficie des propriétés foncières agricoles qu'ils peuvent posséder, contrôler directement ou indirectement, ou autrement prendre en charge.

2. Un "résident" s'entend d'un individu qui :

a) réside au Canada au moins 183 jours par an;

b) est citoyen canadien.

3. Les non-résidents canadiens et les sociétés non agricoles ne peuvent pas posséder ni acquérir de terres agricoles représentant une superficie cumulée de plus de 10 acres et sont soumis à des mesures restrictives quant à la possession, au contrôle direct ou indirect, ou à la prise en charge de terres agricoles en Saskatchewan.

4. Les non-résidents ne peuvent pas acquérir d'intérêt dans une propriété foncière en faisant partie d'une société en commandite.

5. Les éleveurs de bétail doivent être citoyens canadiens ou immigrants admis, et exploiter ou gérer activement une exploitation agricole et contrôler une terre en Saskatchewan afin de louer des pâturages.

Réserve I-PT-175

Secteur : Agriculture

Sous-secteur : Agriculture, industries extractives et fabrication Services annexes à l'agriculture

Production et services de distribution

Classification de

l'industrie :

CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan Mesures : The Agri-Food Act, S.S.2004, ch. A-15.21 The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, ch. N-3, Règl. 1

The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, ch. A-15.21, Règl. 2

The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, ch. A-15.21, Règl. 12

The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78 The Saskatchewan Turkey Producers' Marketing Plan, 1975, S.R. 275/75

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les producteurs doivent être titulaires d'une licence pour produire ou commercialiser des œufs d'incubation de poulet à chair, des poulets, des œufs destinés au commerce, du lait et des dindes. Seuls les producteurs autorisés peuvent posséder et produire les marchandises associées à chaque type de contingent. Les produits fabriqués dans le cadre de ces contingents doivent être produits en Saskatchewan.

Réserves applicables au Yukon

Réserve I-PT-176

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.Y. 2002, ch. 118 Description : Investissement

1. La Loi de l'impôt sur le revenu du Yukon prévoit pour les résidents du territoire un crédit d'impôt à l'investissement pour la petite entreprise de 25 pour cent des montants qu'ils ont engagés au titre d'un placement dans une société admissible. Le Yukon accorde 1 million CAD tous les ans, ce montant étant distribué dans l'ordre où les demandes sont présentées.

2. Une société admissible exploitant une petite entreprise doit répondre à certains critères, notamment maintenir un lieu d'affaires permanent au Yukon, détenir au moins 50 pour cent de ses actifs au Yukon et verser au moins 50 pour cent des salaires au Yukon.

Réserve I-PT-177

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur la profession d'avocat, L.R.Y. 2002, ch. 134 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les personnes suivantes peuvent demander à être admises au Barreau du Yukon et inscrites en tant que membres pratiquant le droit interne :

a) une personne qui a été dûment inscrite au barreau d'une province ou admise à l'exercice du droit en qualité d'avocat ou de procureur dans une province;

b) une personne qui a, en tant qu'étudiant en droit, effectué 12 mois de stage continu, approuvé par le conseil d'administration, au Yukon.

Réserve I-PT-178

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Notaires publics

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les notaires, L.R.Y. 2002, ch. 158 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une personne qui veut être inscrite comme notaire doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.

Réserve I-PT-179

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués Services immobiliers à forfait ou sous contrat Classification de

l'industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les agents immobiliers, L.R.Y. 2002, ch. 188 Règlement, Décrets 1977/158, 1981/14 et 1990/136 Description : Commerce transfrontières des services Pour obtenir une licence d'agent immobilier, le demandeur doit :

a) être un résident du Yukon pendant une période d'au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande;

b) être titulaire d'une licence de représentant au Yukon pendant au moins une année avant la date de la demande.

Réserve I-PT-180

Secteur : Services d'agences de voyages, d'organisateurs et guides touristiques

Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur l'octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, L.R.Y. 2002, ch. 228

Dispositions générales, décret 1999/69

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le nombre de permis accordés pour la zone du Parc national et de la Réserve de Glacier Bay étant limité, la préférence est accordée aux résidents du Yukon lors de la distribution des permis attribués au Yukon.

2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du tourisme en milieu sauvage. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à restreindre l'accès aux marchés;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.

Réserve I-PT-181

Secteur : Tourisme

Sous-secteur : Services annexes à la chasse, au piégeage, pourvoiries et services de guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 8813, 7472, 96419

Type de réserve : Accès aux marchés Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 Règlement sur la faune, décret 2012/84 Règlement sur le piégeage, décret 1982/283 Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165

Règlement sur le parc de l'île Herschel, décret 1990/038

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Pour obtenir une concession de pourvoirie, une concession de piégeage ou une licence de tourisme en milieu sauvage, un demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent résidant habituellement au Canada. Les pourvoyeurs doivent être au Yukon pendant la période où des chasseurs se trouvent dans leur concession.

2. Un certificat de pourvoirie est une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d'exploiter une pourvoirie dans une concession de pourvoirie donnée. Un certificat de pourvoirie peut être délivré au titulaire d'une concession ou, s'il en fait la demande, à une société admissible désignée par le pourvoyeur. La société peut alors offrir des services de guides aux chasseurs. Les licences d'aide-trappeur et les concessions de piégeage sont délivrées aux résidents du Yukon seulement.

3. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du tourisme, y compris les services annexes à la chasse, au piégeage, aux pourvoiries et aux guides touristiques. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à restreindre l'accès aux marchés;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.

Réserve I-PT-182

Secteur : Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture Sous-secteur : Cuirs, peaux et pelleteries, bruts Services annexes à l'élevage

Services annexes à la chasse

Classification de

l'industrie :

CPC 0297, 8812, 8813

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 Règlement sur la faune, décret 2012/84 Règlement sur le piégeage, décret 1982/283 Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/15 Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Un particulier doit être titulaire d'une licence pour exploiter un élevage d'animaux à fourrure au Yukon. Seuls les résidents du Yukon peuvent obtenir cette licence. En vertu de la Loi sur la faune, "résident" s'entend d'une personne qui réside au Yukon depuis un an.

2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'élevage, y compris la production de cuirs, de peaux et de pelleteries bruts, et la prestation de services annexes à l'élevage et à la chasse. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à restreindre l'accès aux marchés;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.

Réserve I-PT-183

Secteur : Biens fonciers

Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Classification de

l'industrie :

CPC 531, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130 Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132 Règlement sur les terres, décret 1983/192 Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159

Politique agricole du Yukon

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Une société par actions qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doit être constituée en personne morale au Canada ou au Yukon, et la majorité des actionnaires doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

2. Une société qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doit être enregistrée au Yukon, et ses dirigeants doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

3. La majorité des membres d'une association ou d'une coopérative agricole qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doivent être résidents du Yukon.

4. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à imposer des prescriptions de résultats;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-184

Secteur : Biens fonciers

Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Classification de

l'industrie :

CPC 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812, 531

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130 Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132 Règlement sur les terres, décret 1983/192 Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159

Règlement sur la paissance, décret 1988/171 Politique sur la paissance du Yukon

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Pour présenter une demande de permis de paissance :

a) un particulier doit être citoyen canadien ou résident permanent et avoir résidé au Yukon pendant un an avant la présentation de sa demande;

b) dans le cas d'une société, la majorité des actions doivent être détenues par des résidents du Yukon;

c) dans le cas d'une association ou d'une coopérative agricole, la majorité des membres doivent être résidents du Yukon.

2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris les services annexes à l'agriculture, les services annexes à l'élevage, les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées ainsi que la location et les permis d'utilisation des terres domaniales. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-185

Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche Sous-secteur : Production, transformation et transport de produits agricoles Produits alimentaires et produits de la mer Services annexes à la pêche

Services annexes à l'agriculture, à la sylviculture et à la chasse Classification de

l'industrie :

CPC 01, 02, 04, 531, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les produits agricoles, L.R.Y. 2002, ch. 3 Règlement sur les abattoirs et l'inspection des viandes, décret 1988/104

Politique agricole du Yukon

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris la production, la commercialisation, la transformation et le transport de produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de la mer ainsi que les services annexes à la pêche. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-186

Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les ressources forestières, L.Y. 2008, ch. 15 Règlement sur les ressources forestières, décret 2010/171 Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la sylviculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées, la sylviculture et les produits de l'exploitation forestière. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-187

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les eaux, L.Y. 2003, ch. 19 Règlement sur les eaux, décret 2003/58 Loi sur l'environnement, L.R.Y. 2002, ch. 76 Loi sur l'extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14 Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation du quartz, décret 2003/64

Règlement sur les garanties, décret 2007/77 Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Yukon se réserve le droit de fixer ou de modifier les tarifs de l'électricité.

2. Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

3. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris l'électricité et les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-188

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production, transport et distribution de l'électricité Gaz, vapeur et eau chaude

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, L.R.Y. 2002, ch. 45

Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186 Règlement sur la Société de le l'électricité du Yukon, décret 1987/71

Loi sur la Société de développement du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 236

Fonds sur la conservation de l'énergie, décret 1997/91 Utilisation des Fonds de conservation de l'énergie, décret 1998/204

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris la production, le transport et la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude ainsi que les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-189

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports par conduites Transports de combustibles

Transports d'autres marchandises

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 713, 887

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186 Règlement sur la Société de l'électricité du Yukon, décret 1987/71

Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162 Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz Règlement sur les titres d'aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147

Règlement sur l'administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157

Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158

Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156

Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le commissaire en conseil exécutif peut désigner tout "projet énergétique" (dont la définition inclut les oléoducs et les gazoducs) comme "projet agréé", et permet au ministre d'imposer les modalités et les conditions s'appliquant au projet. Le commissaire en conseil exécutif peut donner des directives à la Régie des entreprises de service public du Yukon à l'égard, entre autres, des tarifs des services publics et de l'exploitation des services publics.

2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du transport, y compris le transport par conduites, le transport de combustibles et le transport d'autres marchandises ainsi que les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-190

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole et gaz

Services annexes à la distribution d'énergie Pétrole brut et gaz naturel

Services de transports par conduites

Classification de

l'industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162 Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz Règlement sur les titres d'aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147

Règlement sur l'administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157

Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158

Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156

Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris le pétrole et le gaz, les services annexes à la distribution d'énergie, le pétrole brut et le gaz naturel ainsi que les services de transports par conduites. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-191

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de spiritueux, de vin et de bière) Fabrication et transports de boissons alcoolisées Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (autre que 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 140 Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 1977/37 Règlement modifiant le Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 2010/157, décret 2012/96

Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des boissons alcoolisées, y compris les services de commerce de gros, les services de commerce de détail de produits alimentaires, les magasins de spiritueux, de vin et de bière, les spiritueux, le vin et la bière, les services de courtage, la production, la fabrication et les transports de boissons alcoolisées ainsi que les services de commerce de détail. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

c) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-192

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les loteries publiques, L.R.Y. 2002, ch. 179 Loi sur les licences de loteries, L.R.Y. 2002, ch. 143 Règlement concernant les loteries et jeux de hasard et Règlement concernant les Diamond Tooth Gerties, décret 1987/180

Loi sur les licences de loteries – Règlement modifiant le Règlement concernant les loteries et jeux de hasard, décret 2012/102

Règlement sur l'exploitation d'une loterie par appareils à sous, décret 2205/32

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des jeux et des paris, y compris les services de réglementation, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d'articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les terminaux de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, et de mener ces activités, y compris par l'intermédiaire de monopoles territoriaux. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Réserve I-PT-193

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services vétérinaires pour animaux de compagnie Autres services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur la protection des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 6 Loi sur la santé des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 5 Loi sur la formation professionnelle, L.R.Y. 2002, ch. 160 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et des autres services vétérinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.

Réserve I-PT-194

Secteur : Services de recherche-développement Sous-secteur : Services de recherche et de développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines

Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 851, 852 (linguistique et langues seulement), 853 Type de réserve : Traitement national Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon Mesures : Loi sur les scientifiques et les explorateurs, L.R.Y. 2002, ch. 200

Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109 Règlement sur les lieux archéologiques, décret 2003/73 Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 Règlement sur la faune, décret 2012/84 Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, ch. 133 Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services de recherche et développement en sciences naturelles, en génie civil et en sciences sociales et humaines ainsi que des services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a) à imposer des prescriptions de résultats;

b) à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c) à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d) à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

Liste de la Partie UE

Réserves applicables dans l'Union européenne (applicables dans tous les États membres de l'UE, sauf indication contraire) Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

UE - National

Mesures : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Description : Investissement

Toutes les sociétés ou firmes constituées en conformité de la législation d'un État membre de l'UE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'UE, y compris celles établies dans les États membres de l'UE par des investisseurs canadiens, ont droit au traitement accordé par l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce traitement n'est pas accordé aux succursales ou agences de sociétés ou de firmes établies en dehors de l'UE.

Le traitement accordé aux sociétés ou firmes constituées par des investisseurs canadiens en conformité de la législation d'un État membre de l'UE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'UE est sans préjudice de toute condition ou obligation, conforme au chapitre Huit (Investissement), qui peut avoir été imposée à ces sociétés ou firmes lorsqu'elles se sont établies sur le territoire de l'UE et qui demeure en vigueur.

Secteur : Services de recherche-développement Sous-secteur : Services de recherche-développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil, services de recherche-développement expérimental interdisciplinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 851, CPC 853

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Tous les programmes-cadres de recherche ou d'innovation de l'UE, en cours et futurs, y compris toutes les règles de participation au 7e PC et

les règlements afférents aux initiatives technologiques conjointes (ITC), les décisions adoptées au titre de l'article 185, le programme pour la compétitivité et l'innovation (PIC) et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux, en cours ou futurs.

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour les services de recherche-développement (R-D) financés par des fonds publics octroyés par l'UE au niveau de l'UE, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'UE.

Pour les services de R-D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants de l'État membre de l'UE concerné et aux personnes morales de l'État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre.

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l'article 8.15.5 a) et b) et à l'article 9.2.2 f) et g).

Secteur : Services sanitaires, sociaux et d'éducation Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 92, CPC 93

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Telles qu'énoncées à l'élément Description

Description : Investissement

Lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d'éducation, tout État membre de l'UE peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs du Canada ou d'un pays tiers, ou leurs investissements, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d'une telle vente ou autre cession, tout État membre de l'UE peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.

Aux fins de la présente réserve :

a) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites du nombre de fournisseurs, qui sont décrites dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante;

b) "entreprise d'État" s'entend d'une entreprise qui est détenue par un État membre de l'UE ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d'une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Secteur : Agriculture

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Prescriptions de résultats Niveau de

gouvernement :

UE

Mesures : Règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")

Description : Investissement

Les organismes d'intervention désignés par les États membres de l'UE achètent les céréales qui ont été récoltées dans l'UE.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour le riz importé du Canada ou d'un pays tiers, puis réexporté vers le Canada ou un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l'UE peuvent prétendre à des paiements compensatoires.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services comptables et d'audit Classification de

l'industrie :

CPC 8621

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

Description : Commerce transfrontières des services Les autorités compétentes d'un État membre de l'UE peuvent reconnaître l'équivalence des qualifications d'un auditeur qui est un ressortissant du Canada ou de tout pays tiers, afin de l'autoriser à agir en qualité de contrôleur légal des comptes dans l'UE, sous réserve de réciprocité.

Secteur : Services de communications

Sous-secteur : Services de postes

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751 Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/06/CE Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Dans l'UE, l'organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, de l'émission des timbres-poste et de la prestation du service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peut faire l'objet de restrictions conformément à la législation nationale.

Des systèmes d'octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel ou d'une contribution financière à un fonds de compensation.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports aériens Classification de

l'industrie :

Location d'aéronefs

Type de réserve : CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté Règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet, ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.

Par dérogation à ce qui précède, un transporteur aérien canadien peut louer un aéronef immatriculé au Canada à un transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels ou besoins de capacité saisonnière ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels du transporteur de l'UE, auxquels il ne peut pas être raisonnablement satisfait par la location d'aéronefs immatriculés dans l'UE – et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien de l'UE.

Pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n'a aucune incidence sur les droits et les obligations de l'UE découlant de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres.

Pour ce qui est de l'exploitation d'aéroports, l'établissement sur le territoire de l'UE est obligatoire. Les services d'exploitation d'aéroports peuvent être subordonnés à l'obtention d'une licence ou d'une concession individuelles accordées par les pouvoirs publics. Il peut être nécessaire que le titulaire de la licence ou de la concession qui souhaite céder en tout ou en partie la licence ou la concession d'exploitation à un tiers obtienne une approbation spéciale de l'autorité compétente.

Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'UE n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un traitement équivalent (c'est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens hors de l'UE n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant dans l'UE accordent un traitement équivalent aux transporteurs aériens hors de l'UE ou que les transporteurs aériens de l'UE accordent un traitement équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'UE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par les voies navigables intérieures Services annexes des transports par les voies navigables intérieures Classification de

l'industrie :

CPC 722, partie de CPC 745

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

UE

Mesures : Règlement (CEE) nº 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre

Règlement (CE) nº 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

Règlement (CEE) nº 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes peut fournir des services de transports de marchandises ou de personnes par voie navigable intérieure :

a) être établi dans un État membre de l'UE, b) y être habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable intérieure;

c) utiliser des bateaux immatriculés dans un État membre de l'UE ou disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre de l'UE.

En outre, les bateaux doivent appartenir à des personnes physiques domiciliées dans un État membre de l'UE et qui sont des ressortissants d'un État membre de l'UE, ou à des personnes morales qui ont leur siège social dans un État membre de l'UE et sont constituées en majorité de ressortissants d'un État membre de l'UE. Des dérogations à la règle de participation majoritaire peuvent être accordées à titre exceptionnel.

L'Espagne, la Suède et la Finlande ne font pas de distinction juridique entre les voies navigables maritimes et intérieures. La réglementation du transport maritime s'applique de la même façon aux voies navigables intérieures.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports ferroviaires

Classification de

l'industrie :

CPC 711

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire Description : Commerce transfrontières des services La prestation de services de transport ferroviaire requiert une licence, qui ne peut être accordée qu'aux entreprises ferroviaires établies dans un État membre de l'UE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Autres services de transports (prestation de services de transports combinés)

Classification de

l'industrie :

CPC 711, CPC 712, CPC 7212, CPC 7222, CPC 741, CPC 742,

CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 748, CPC 749

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Exception faite de la Finlande, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre de l'UE qui satisfont aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres de l'UE ont le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres de l'UE, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport.

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites ou remboursées.

Secteur : Services annexes de tous les modes de transport Sous-secteur : Services de dédouanement

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 748

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

UE - National - Régional

Mesures : Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et ses modifications subséquentes

Description : Commerce transfrontières des services Seuls les résidents de l'UE peuvent fournir des services de dédouanement.

Réserves applicables en Autriche

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition, achat, cession à bail ou location de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

Régional (infranational)

Mesures : Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007 Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004 NÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800

OÖ.Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002 Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993 Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996 Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004 Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998 Description : Investissement

L'acquisition, l'achat, la location simple ou la cession à bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l'UE requièrent l'autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n'est accordée que si l'acquisition est considérée comme étant dans l'intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2) GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2)

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a) Description : Investissement

Pour opérer une succursale, les sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen (EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche. Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code du commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Rechtsanwaltsordnung - RAO (code des avocats), RGBl Nr. 96/1868, articles 1 et 21c

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Selon le code des avocats, seuls les avocats des États de l'EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale. La fourniture transfrontières de services juridiques par des avocats canadiens (qui doivent être pleinement qualifiés au Canada) n'est autorisée que si ces services portent sur le droit international public ou le droit canadien.

Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable à la pratique du droit de l'UE et d'un État membre de l'UE, y compris pour la représentation d'un client au tribunal, la nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire.

Des avocats canadiens (qui doivent être pleinement qualifiés au Canada) peuvent participer au capital social et détenir une part des résultats d'exploitation d'un cabinet d'avocats à hauteur de 25 pour cent au maximum; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés de l'EEE ou de la Confédération suisse, qui seuls peuvent exercer une influence décisive sur le processus décisionnel du cabinet qui, selon l'article 1a du code des avocats, est généralement limité à certaines formes d'association en Autriche.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit

Services de conseil fiscal

Classification de

l'industrie :

CPC 862, CPC 863

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG, BGBl. I Nr. 11/2008, § 7, § 11, § 56 et § 59 (1) 4.

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les comptables, teneurs de comptes, auditeurs et conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 pour cent des capitaux propres et des actions avec droit de vote d'une entreprise autrichienne.

Pour fournir des services de tenue des comptes et être autorisé à exercer la profession d'auditeur ou de conseiller fiscal selon la législation autrichienne, le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE.

Lorsque l'employeur d'un auditeur étranger n'est pas un ressortissant d'un État membre de l'UE, il doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans son pays d'origine, si une telle association existe.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Tierärztegesetz (loi sur les vétérinaires), BGBl. Nr. 16/, §3 (3) 1 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L'Autriche renonce à l'exigence de nationalité pour les ressortissants d'un État non membre de l'EEE lorsqu'elle a conclu avec ledit État un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne l'investissement et le commerce transfrontières des services vétérinaires.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services médicaux

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 9312

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la profession médicale, BGBl. I Nr. 169/1998, § 4 (2) et § 5 (b), §§ 8(5), 32, 33 et 35

Loi fédérale portant réglementation des professions médicales techniques de catégorie moyenne supérieure, BGBl. Nr. 460/1992 Loi fédérale sur les masseurs médicaux et les masseurs kinésithérapeutes, BGBl. Nr. 169/2002

Description : Investissement

La nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour la prestation de services médicaux.

Pour ce qui est des services médicaux, les non-ressortissants d'un État membre de l'EEE peuvent demander des autorisations pour les activités suivantes : formation post-universitaire, pratique médicale en tant qu'omnipraticien ou spécialiste dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires, pratique médicale en tant qu'omnipraticien indépendant, activités médicales à des fins d'enseignement.

La présente réserve ne s'applique pas aux services dentaires ni aux services de psychologues et de psychothérapeutes.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de tabac

Classification de

l'industrie :

CPC 63108

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le monopole du tabac 1996, § 5 et § 27 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seules des personnes physiques peuvent demander l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac. La priorité est accordée aux ressortissants d'un État membre de l'EEE.

Secteur : Commerce et services sanitaires

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Autres services fournis par les pharmaciens

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907, § 3;

Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBL Nr. 185/1983, § 57-63

Description : Investissement

Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

La nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

La nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d'une pharmacie.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 923

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les cycles d'études des écoles supérieures techniques, BGBl I Nr. 340/1993, § 2

Loi sur l'agrément des universités, BGBL. I Nr. 168/1999, § 2

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La prestation de services d'enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l'autorisation de l'autorité compétente, à savoir le Conseil de l'enseignement supérieur technique (Fachhochschulrat). L'investisseur qui souhaite mettre sur pied un programme d'études en sciences appliquées doit avoir pour activité principale la prestation de programmes de ce type et doit accompagner sa demande d'une évaluation des besoins et d'une étude de marché pour que le programme proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser son autorisation s'il juge que le programme est incompatible avec les intérêts nationaux en matière d'enseignement.

Le demandeur souhaitant créer une université privée requiert l'autorisation de l'autorité compétente (Conseil d'agrément autrichien).

Le ministère compétent peut refuser l'autorisation s'il juge que la décision du Conseil d'agrément n'est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d'enseignement.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le contrôle des entreprises d'assurance, § 5 (1) 3 (VAG)

Description : Services financiers

Pour obtenir une licence en vue d'ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d'assurances dans leur pays d'origine.

La direction d'une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le contrôle des entreprises d'assurance (VAG), BGBI. Nr.

569/1978, § 1 (2)

Description : Services financiers

Les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'UE ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Services d'écoles de ski

Services de guides de montagne

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 96419

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de

gouvernement :

Régional (infranational)

Mesures : Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97 Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98 NÖ. Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89 Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81 Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97 Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76 Tiroler Schischulgesetz, LGBL. Nr. 15/95

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98 Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 § 4 (2)a Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02 Wien : Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL.

Nr. 37/02

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d'un État membre de l'EEE. Il peut être exigé des entreprises qu'elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d'un État membre de l'EEE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de

l'industrie :

CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 7224, partie de CPC 745 Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 62/1997, § 75f Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Pour les transports par les voies navigables intérieures, la nationalité d'un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques qui veulent créer une compagnie de navigation. La majorité des membres du conseil d'administration de chaque entreprise doivent avoir la nationalité d'un État de l'EEE. Une compagnie enregistrée ou un établissement permanent en Autriche est obligatoire. Plus de 50 pour cent de ses actions et de son fonds de roulement doivent être détenus par des ressortissants d'un État membre de l'EEE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers: services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl.

Nr. 593/1995, § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl.

Nr. 112/1996, § 6

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transport par conduites

Classification de

l'industrie :

CPC 713

Type de réserve : Dirigeants et conseils d'administration Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Rohrleitungsgesetz (loi sur les installations de transport par conduites), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) et (2), §§ 5 (1) et (3), 15, 16 Gaswirtschaftsgesetz (loi sur le gaz), BGBl. I Nr. 121/2000, § 14, 15 et 16

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. L'exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l'exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un État membre de l'EEE.

L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public.

Les réserves suivantes s'appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l'eau :

1. Dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants des États de l'EEE qui ont leur siège en Autriche.

2. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d'intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l'Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d'un État membre de l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l'exploitation de la conduite sert l'intérêt économique national.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transmission et distribution d'électricité Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 887

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de

gouvernement :

Régional

Mesures : Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 70/2005;

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 24/2006

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Si l'exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l'exigence en matière de domicile est levée.

Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE.

L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public.

Réserves applicables en Belgique

Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement national englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Autres activités extractives

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 14

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental Description : Investissement

L'exploration et l'exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l'objet de concessions. Le concessionnaire doit être domicilié en Belgique.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Code judiciaire belge (articles 428-508) Arrêté royal du 24 août 1970

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit belge, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit avoir résidé en Belgique au moins six ans avant la date de la demande d'inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Il doit être titulaire d'un certificat, délivré par le ministre belge des Affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité). La représentation devant la Cour de cassation fait l'objet d'un contingentement.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007

Description : Commerce transfrontières des services Pour pouvoir agir à titre officiel comme "réviseur d'entreprises", le fournisseur doit avoir un établissement en Belgique où il exercera ses activités professionnelles et où seront conservés les actes, documents et pièces de correspondance relatifs à cet exercice et doit disposer d'au moins un administrateur ou directeur possédant la qualité de réviseur d'entreprises et chargé de la gestion d'un établissement en Belgique.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'architecture

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère Classification de

l'industrie :

CPC 8671, CPC 8674

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes Règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes (approuvé en vertu de l'article 1er de l'A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985)

Description : Commerce transfrontières des services Pour la prestation de services d'architecture en Belgique, le contrôle de l'exécution du travail est obligatoire.

Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d'accueil et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le Conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de placement de personnel Classification de

l'industrie :

CPC 87202

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National (Régions)

Mesures : Région flamande : Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

Région wallonne : Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 7;

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 4

Communauté germanophone : Dekret vom 11. Mai 2009 über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Région flamande : Une société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit démontrer qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine.

Région wallonne : Pour fournir des services de placement, la société doit appartenir à un type particulier d'entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique).

Une société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit démontrer qu'elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d'entité juridique) et qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine.

Communauté germanophone : Une société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit démontrer qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine et doit respecter les critères d'admission établis par le décret susmentionné.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, modifiée par la loi du 3 mai 1999

Arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, tel que modifié Description : Investissement et Services de transport maritime international Selon les dispositions de la loi et de l'arrêté belges sur l'enregistrement des navires, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire doit être :

a) une personne physique ressortissant d'un État membre de l'UE;

b) une personne physique ayant son domicile ou sa résidence en Belgique;

c) une personne morale ayant son siège effectif dans un des États membres de l'UE,

pour pouvoir faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal en Belgique pour faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Les navires doivent être exploités au départ de la Belgique, c'est-à-dire que le propriétaire exploitant ou l'exploitant (s'il est différent du propriétaire) doit disposer d'un numéro d'entreprise en Belgique.

Un navire appartenant à un propriétaire étranger peut être enregistré à la demande d'un exploitant belge, sous réserve de l'autorisation du propriétaire et des autorités belges (Direction générale du transport maritime, à Bruxelles).

Un navire appartenant à un propriétaire étranger peut également être inscrit dans le registre des affrètements à coque nue (second registre belge), sous réserve de l'autorisation des responsables du registre principal, du propriétaire et des autorités belges compétentes.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports aériens Location d'aéronefs

Classification de

l'industrie :

CPC 83104

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins.

Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports aériens Classification de

l'industrie :

CPC 73

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures : Arrêté ministériel du 3 août 1994 fixant les conditions de délivrance des licences d'exploitation aux transporteurs aériens Description : Investissement

Une licence est obligatoire pour la prestation de services de transports aériens. Pour obtenir cette licence, le transporteur doit avoir à sa disposition, en propriété ou dans le cadre de tout type de contrat de location, au moins un aéronef immatriculé à son nom sur le registre belge.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports aériens Classification de

l'industrie :

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National (État fédéral et Régions)

Mesures : Arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (article 18) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14)

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour la prestation des services d'assistance en escale, la réciprocité est requise.

Réserves applicables en Bulgarie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le commerce, article 17a

Loi sur l'encouragement des investissements, article 24 Description : Investissement

À moins d'avoir été constituées conformément à la législation d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce. L'établissement de succursales est soumis à autorisation.

Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d'industrie bulgare et ne peuvent pas mener d'activités économiques; ils n'ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d'agir comme représentant ou comme agent.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Tous les secteurs, sauf extraction de minerais d'uranium et de thorium Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

Mesures : Loi sur les ressources naturelles souterraines Loi sur les concessions

Loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation Description : Investissement

Certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions ou d'autres lois particulières relatives aux concessions.

Les activités de prospection et d'exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d'extraction et d'exploitation font l'objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.

Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l'exploration ou l'extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d'uranium et de thorium, ainsi que d'exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d'un gisement à la suite de travaux d'exploration, sont exclues.

Il est interdit aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État membre ou une municipalité détient plus de 50 pour cent du capital d'effectuer des transactions dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ainsi que de contracter toute obligation découlant de lettres de change, sauf si ces opérations sont autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'Agence de la privatisation ou le conseil municipal.

Sans préjudice de l'article 8.4, paragraphes 1 et 2, conformément à la décision de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012, tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz est interdit par décision du Parlement.

L'exploration et l'extraction de gaz de schiste sont interdites.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Extraction de minerais d'uranium et de thorium Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 12

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire;

Loi sur les relations économiques et financières avec des sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel, les parties liées à ces sociétés et leurs propriétaires bénéficiaires;

Loi sur les ressources souterraines

Description : Investissement

L'extraction de minerai d'uranium est interdite par le décret nº 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.

Le régime général des concessions minières s'applique à l'extraction de minerai de thorium. Pour participer aux procédures d'octroi des concessions pour l'extraction de minerai de thorium, une société canadienne doit être établie conformément à la loi bulgare sur le commerce et être inscrite au registre du commerce. Les décisions autorisant l'extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.

L'interdiction faite aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de concessions pour l'extraction de ressources naturelles s'applique également aux minerais d'uranium et de thorium.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les avocats

Loi sur la médiation

Loi sur les notaires et l'activité notariale

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les avocats bulgares à représenter des ressortissants bulgares en vertu de leur droit interne, la Bulgarie autorisera les avocats canadiens à représenter des ressortissants canadiens en vertu de son droit interne, dans les mêmes conditions et en collaboration avec un avocat bulgare.

À cette fin, les avocats étrangers doivent être autorisés à agir comme avocat en vertu d'une décision du Conseil suprême du barreau et être inscrits au registre unifié des avocats étrangers. Les entreprises doivent être enregistrées en Bulgarie comme association d'avocats ("advokatsko sadrujie") ou comme cabinet d'avocats ("advokatsko drujestvo"). La raison sociale du cabinet ne peut inclure que les noms des associés, de sorte qu'un cabinet étranger ne pourrait pas utiliser sa raison sociale, à moins que les associés dont les noms la composent soient inscrits également en Bulgarie.

L'admission pleine et entière au barreau est réservée aux ressortissants d'un État membre de l'UE, ainsi qu'aux ressortissants étrangers qui sont des avocats qualifiés et sont titulaires d'un diplôme les autorisant à exercer leur profession dans un État membre de l'UE. Pour la représentation en procédure, ils doivent être accompagnés d'un avocat bulgare.

La résidence permanente est obligatoire pour fournir des services de médiation juridique.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'audit financier indépendant Description : Investissement

"Entité d'audit spécialisée" s'entend d'une société enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la législation d'un autre État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a pour principale activité l'audit financier indépendant des états financiers des entreprises et dont les trois quarts des membres sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d'audit d'un État membre de l'UE, de bonne réputation et qui est :

a) une société en nom collectif dont plus de la moitié des associés sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d'audit d'autres États membres de l'UE;

b) une société en commandite simple dont plus de la moitié des associés commandités sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d'audit d'autres États membres de l'UE;

c) une société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des droits de vote à l'assemblée générale des associés et du capital sont détenus par des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d'audit d'autres États membres de l'UE.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de conseil fiscal Classification de

l'industrie :

CPC 863

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la comptabilité

Loi sur l'audit financier indépendant Loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques Loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est requise pour les conseillers fiscaux.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'architecture Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère Services d'ingénierie

Services intégrés d'ingénierie

Classification de

l'industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le développement territorial, article 230

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour les projets d'importance nationale ou régionale, les investisseurs canadiens doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci.

Les spécialistes étrangers doivent justifier d'au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la construction; cette exigence ne s'applique pas aux spécialistes nationaux.

Pour la prestation de services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, la nationalité bulgare est obligatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services connexes de consultations scientifiques et techniques Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le cadastre et le registre foncier Loi sur la géodésie et la cartographie

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Un organisme professionnellement compétent est la personne (physique ou morale) qui peut s'acquitter de fonctions se rattachant à l'arpentage cadastral, à la géodésie et à la cartographie. L'établissement est requis, tout comme la nationalité bulgare pour la personne physique qui mène des activités liées à la géodésie, à l'arpentage cadastral et à la cartographie, lorsque cela concerne l'étude des mouvements de la croûte terrestre.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de traduction et d'interprétation Classification de

l'industrie :

CPC 87905

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Réglementation concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour la fourniture de traductions officielles, les agences de traduction doivent passer un contrat avec le ministère des Affaires étrangères.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Essais et analyses techniques Classification de

l'industrie :

CPC 8676

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les exigences techniques à l'égard des produits Loi sur la métrologie

Loi sur l'agrément national des autorités chargées de la conformité Loi sur la pureté de l'air ambiant

Loi sur l'eau, Ordonnance N-32 sur l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier

Description : Commerce transfrontières des services Pour pouvoir fournir des services d'essais et d'analyses, un ressortissant du Canada doit être établi en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce et être inscrit au registre du commerce.

Pour l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays de l'EEE.

Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l'air et de l'eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l'Environnement et des Ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l'Académie des sciences de Bulgarie.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Services de courtage

Services de commerce de gros et de détail

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les activités vétérinaires, articles 343, 363, 373 Loi sur l'interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs, article 6 Loi sur le contrôle des exportations d'armes et des biens et technologies à double usage, article 46

Loi sur le tabac et les produits du tabac, articles 21, 27, 30 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le commerce (de gros et de détail) de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux, de tabac et de produits du tabac est soumis à autorisation et ne peut être effectué qu'après inscription au registre du commerce. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux ressortissants d'un État membre de l'EEE ou aux citoyens étrangers ayant leur résidence permanente en Bulgarie.

L'implantation de grands magasins peut être subordonnée à un examen des besoins économiques, en fonction des règles de l'administration locale (municipalité).

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine, articles 146, 161, 195, 222, 228

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.

Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu'une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. La résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens.

Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire et secondaire Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'enseignement public, article 12 Loi sur l'enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires

Description : Investissement

La présente réserve concerne la prestation de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés, qui ne peuvent être fournis que par des entreprises bulgares autorisées (la présence commerciale est obligatoire).

Les écoles maternelles et autres établissements scolaires bulgares à participation étrangère peuvent être créés ou transformés à la demande d'associations, de sociétés ou d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales bulgares ou étrangères, dûment enregistrées en Bulgarie, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Science.

Les écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux et aux dispositions ci-dessus.

Les établissements d'enseignement secondaire étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire bulgare. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d'établissements d'enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code des assurances, articles 8, 41, 47b

Description : Services financiers

Avant d'établir une succursale ou une agence en Bulgarie pour fournir des assurances, un assureur ou réassureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d'origine, à opérer dans les mêmes catégories d'assurance que celles qu'il souhaite proposer en Bulgarie.

Les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

L'obligation de résidence s'applique pour les membres des organes de direction et de supervision des sociétés d'assurance ou de réassurance et les personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les établissements de crédit, articles 2, 17 Code des assurances sociales, article 121e Loi monétaire, article 3

Description : Services financiers

Une banque doit être constituée sous forme de société par actions.

La banque doit être dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes, dont l'une au moins maîtrise la langue bulgare.

Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l'adresse où s'exerce la gestion.

Pour accepter des dépôts ou d'autres ressources renouvelables du grand public et fournir d'autres services, une banque ayant son siège social dans un État non membre de l'UE doit obtenir une licence de la Banque nationale de Bulgarie pour mener des activités commerciales en Bulgarie par l'intermédiaire d'une succursale.

L'institution financière doit être constituée sous forme de société par actions, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite simple par actions et doit avoir son établissement principal sur le territoire bulgare.

Seules les institutions financières enregistrées en Bulgarie et les institutions financières étrangères ayant un siège dans un État membre de l'UE peuvent mener des activités sur le territoire bulgare.

Une compagnie d'assurance retraite doit être constituée sous forme de société par actions; elle doit être titulaire d'une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et être enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d'un autre État membre de l'UE (pas de succursales).

Les promoteurs et les actionnaires des compagnies d'assurance retraite peuvent être des personnes morales non résidentes, enregistrées comme compagnie d'assurance sociale, compagnie d'assurance commerciale ou autre institution financière conformément à la législation de leur pays d'origine si elles présentent des références bancaires d'une banque étrangère de premier ordre confirmées par la Banque nationale de Bulgarie. Des personnes physiques non résidentes ne peuvent pas être promoteurs ou actionnaires d'une compagnie d'assurance retraite.

Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative, ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d'un autre État membre de l'UE et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l'assurance retraite facultative, ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.

Le président du conseil de direction, le président du conseil d'administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion doivent avoir une adresse permanente ou posséder un permis de séjour de longue durée en Bulgarie.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Hôtels, restaurants et services de traiteur Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques Services de guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le tourisme, articles 17, 45

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

Des services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans un État membre de l'UE ou dans un État membre de l'EEE si, au moment de s'établir sur le territoire bulgare, elle présente une copie d'un document confirmant son droit d'exercer ce type d'activités, ainsi qu'un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l'inexécution fautive d'obligations professionnelles.

Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 pour cent des capitaux propres d'une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.

Une condition de nationalité s'applique pour les guides touristiques.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code de la marine marchande, articles 6, 27, 28 Loi sur les eaux maritimes, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie, articles 116, 116a, 117, 117a Ordonnance nº 17/22.01.2013 sur le transport de marchandises par voie navigable intérieure

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Un navire hauturier est autorisé à battre pavillon bulgare s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) il appartient à l'État;

b) il appartient à une personne physique ou morale bulgare;

c) il appartient à plus de 50 pour cent à des personnes physiques ou morales bulgares;

d) il appartient à une personne physique ou morale d'un État membre de l'UE, à condition que, pour l'exécution des exigences techniques, administratives et autres établies par la législation bulgare applicable aux navires hauturiers, les personnes physiques ou morales bulgares ou les personnes physiques ou morales d'un État membre de l'UE qui résident en Bulgarie aient été autorisées par le propriétaire du navire et soient responsables d'effectuer ces tâches pour son compte.

En ce qui concerne la prestation des services annexes au transport public dans les ports bulgares, l'autorisation de fournir ces services est accordée par un contrat de concession s'il s'agit d'un port d'importance nationale, ou d'un contrat passé avec le propriétaire du port s'il s'agit d'un port d'importance régionale.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d'administration

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code de la marine marchande

Loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie

Ordonnance relative à la condition et à l'ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux Ordonnance nº 3 relative à l'entretien des navires sans équipage

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l'extraction de ressources minérales et d'autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d'eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures, les eaux territoriales et les voies navigables intérieures de Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d'un autre État membre de l'UE.

La prestation des services d'entretien des navires sans équipage dans les ports et entrepôts bulgares situés sur le Danube est réservée aux entreprises bulgares (la constitution en société est obligatoire).

Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d'experts nommée par le ministre des Transports, des Technologies de l'information et des communications.

Une condition de nationalité s'applique pour la prestation des services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou de la Confédération suisse. Au moins 25 pour cent des postes au niveau managérial et opérationnel et au moins 25 pour cent des postes au niveau subalterne sont occupés par des ressortissants bulgares.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports ferroviaires

Services annexes des transports ferroviaires Classification de

l'industrie :

CPC 711

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le transport ferroviaire, articles 37, 48 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les ressortissants d'un État membre de l'UE peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes des transports ferroviaires en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des Transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs.

Réserves applicables en Croatie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la propriété et les autres droits matériels (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 et 153/09) Loi sur les terres agricoles (OG 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 et 63/11), article 2

Description : Investissement

Les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en tant que personnes morales. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la Justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la pratique du droit (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les membres du barreau de Croatie peuvent représenter des parties devant les tribunaux (titre croate : "odvjetnici"). La nationalité croate est requise pour être admis au barreau.

Dans les procédures impliquant des éléments internationaux, seuls les avocats qui sont membres du barreau d'un autre pays peuvent représenter les parties devant des tribunaux arbitraux ou des tribunaux ad hoc.

L'admission pleine et entière au barreau, obligatoire pour fournir des services de représentation juridique, est soumise à une exigence en matière de nationalité (nationalité d'un État membre de l'UE).

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres Classification de

l'industrie :

CPC 862

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'audit (OG 146/05, 139/08, 144/12), article 3 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles y ont établi une succursale. Les activités d'audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'architecture et services d'ingénierie Classification de

l'industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les activités d'architecture et d'ingénierie dans l'aménagement et la construction (OG 152/08, 49/11, 25/13) Description : Commerce transfrontières des services Un plan ou un projet conçu par un architecte ou un ingénieur étranger doit être validé par une personne physique ou morale autorisée en Croatie afin de vérifier qu'il respecte bien le droit croate.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur la pratique vétérinaire (OG 41/07, 55/11), articles 89, 106

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seules les personnes morales et physiques établies dans un État membre de l'UE aux fins de la prestation de services vétérinaires peuvent fournir des services vétérinaires transfrontières en Croatie (loi sur la pratique vétérinaire; OG 41/07, 55/11, article 89).

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'UE peuvent établir un cabinet vétérinaire en Croatie (loi sur la pratique vétérinaire, OG 41/07, 55/11, article 106).

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les soins de santé (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Description : Investissement

L'autorisation est subordonnée à un examen des besoins économiques.

Principaux critères : population et densité géographique des pharmacies existantes.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services immobiliers

Classification de

l'industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur le courtage immobilier (OG 107/07 et 144/12), article 2 Description : Commerce transfrontières des services La présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services connexes de consultations scientifiques et techniques Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d'autorisations à des personnes morales en vue de l'exercice d'activités professionnelles de protection de l'environnement (OG 57/10), articles 32 à 35

Description : Commerce transfrontières des services Les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l'environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur : Services hospitaliers

Services d'ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de

l'industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les soins de santé (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Description : Investissement

L'établissement de certaines installations de services sociaux financés par les fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Hôtels et restaurants

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions)

Services de guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur le secteur de l'hébergement et de la restauration (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 et 50/12)

Loi sur la prestation de services touristiques (OG 68/07 et 88/10) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une exigence en matière de nationalité s'applique pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et les gîtes ruraux.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code maritime (Pomorski zakonik), article 187 Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international Un navire hauturier qui appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence ou son siège en dehors de l'UE peut être inscrit au registre national croate et battre pavillon croate si l'affréteur ou la société souhaitant le faire inscrire a une présence commerciale en Croatie.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes: services de poussage et de remorquage

Services annexes des transports maritimes Services auxiliaires de tous les modes de transport Services de manutention

Services d'entreposage

Services d'agences de transports de marchandises Autres services annexes et auxiliaires des transports Classification de

l'industrie :

CPC 7214, CPC 741, CPC 742, CPC 745, CPC 748, CPC 749

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur le domaine maritime et les ports maritimes, OG 158/03, 100/04, 141/06 et 38/09 (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama) (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) Description : Investissement

Les personnes morales étrangères doivent établir en Croatie une société et obtenir une concession de l'autorité portuaire à la suite d'une procédure d'adjudication publique.

Réserves applicables à Chypre

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'acquisition de biens immobiliers (étrangers) (chapitre 109), modifiée par les lois nos 52 de 1969, 55 de 1972, 50 de 1990 et 54(I) de 2003

Description : Investissement

Les Chypriotes ou les personnes d'origine chypriote, ainsi que les ressortissants d'un État membre de l'UE peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre.

Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu'à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres.

Lorsqu'un étranger acquiert une propriété immobilière qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d'une maison ou d'un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants.

Un étranger est une personne qui n'est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n'inclut pas les étrangers d'origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 1110

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007, (loi nº 4(I)/2007), modifiée par les lois nos 126(I) de 2013 et 29(I) de 2014

Description : Investissement

Pour des raisons de sécurité énergétique, le Conseil des ministres peut refuser l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et l'exercice de celles-ci à une entité qui est sous le contrôle effectif du Canada ou de ressortissants du Canada.

Après avoir obtenu l'autorisation de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures, aucune entité ne peut passer sous le contrôle direct ou indirect du Canada ou d'un ressortissant du Canada sans l'approbation préalable du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres peut refuser d'accorder une autorisation de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures à une entité qui est sous le contrôle effectif du Canada ou d'un pays tiers ou d'un ressortissant du Canada ou d'un pays tiers lorsque le Canada ou ce pays tiers n'accorde pas aux entités de la République de Chypre ou des États membres de l'UE, en ce qui concerne l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et l'exercice de celles-ci, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l'État membre de l'UE accorde aux entités du Canada ou dudit pays tiers.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois nos 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

La résidence (présence commerciale) et la nationalité d'un État membre de l'UE sont obligatoires pour l'admission pleine et entière au barreau.

Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit, services de conseil fiscal Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220,

CPC 863

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les auditeurs et l'audit obligatoire des comptes annuels et des comptes consolidés de 2009 (loi nº 42(I) de 2009), modifiée par la loi nº 163(I) de 2013

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux personnes physiques. Les auditeurs canadiens doivent obtenir une licence spéciale du ministre des Finances, sous réserve de réciprocité.

L'autorisation est également subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation de l'emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. Aucune personne morale n'est autorisée.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Essais et analyses techniques

Classification de

l'industrie :

CPC 8676

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'enregistrement des chimistes de 1988 (loi nº 157/1988), modifiée par les lois nos 24(I) de 1992 et 20(I) de 2004 Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et biologistes.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions)

Services de guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques de 1995 à 2004 (nº 41(I)/1995-2004)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La licence pour établir et exploiter une entreprise de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d'exploitation d'une société existante, n'est accordée qu'à des personnes physiques ou morales de l'UE.

Aucune société non résidente, à l'exception de celles établies dans un autre État membre de l'UE, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l'article 3 de la loi susmentionnée, à moins d'être représentée par une société résidente.

Pour la prestation de services de guides touristiques, la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lois sur la marine marchande (enregistrement des navires, des ventes et des hypothèques) de 1963 à 2005 (loi nº 45/1963), modifiées par les lois nos 138(I) de 2003, 169(I) de 2004 et 108(I) de 2005 Description : Investissement et Services de transport maritime international Un navire ne peut être inscrit au registre des navires de Chypre que s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) Plus de 50 pour cent des parts du navire sont détenues par des ressortissants d'un État membre de l'UE qui, s'ils ne sont pas résidents permanents en République de Chypre, ont désigné un représentant autorisé en République de Chypre;

b) La totalité (100 pour cent) des parts du navire appartient à une ou plusieurs sociétés, qui ont été établies et opèrent :

i) conformément à la législation de la République de Chypre, et y ont leur siège social;

ii) conformément à la législation d'un autre État membre de l'UE et ont leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen, et soit ont nommé un représentant autorisé en République de Chypre soit ont confié la gestion du navire entièrement à un Chypriote ou à une société de gestion de navires de l'UE établie en République de Chypre;

iii) hors de la République de Chypre ou de tout autre État membre de l'UE, mais sous le contrôle de ressortissants d'un État membre de l'UE, et soit ont nommé un représentant autorisé en République de Chypre soit ont confié la gestion du navire entièrement à un Chypriote ou à une société de gestion de navires de l'UE établie en République de Chypre. La société est réputée être contrôlée par des ressortissants d'un État membre de l'UE lorsque plus de la moitié de ses actions sont détenues par des ressortissants d'un État membre de l'UE ou que la majorité de ses administrateurs sont des ressortissants d'un État membre de l'UE.

Réserves applicables en République tchèque

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 95/1999 Rec. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l'État à d'autres entités Loi nº 503/2012 Rec. sur l'Office foncier national Description : Investissement

Les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente en République tchèque ainsi que les entreprises établies en République tchèque peuvent acquérir des terres agricoles et forestières.

Des règles particulières s'appliquent dans le cas des terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Seuls les ressortissants tchèques, les municipalités et les universités publiques (pour la formation et la recherche) peuvent acquérir des terres agricoles qui sont propriété de l'État. Les personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement) peuvent acquérir des terres agricoles de l'État uniquement si un immeuble dont elles sont déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 85/1996 Rec. sur la profession d'avocat Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les avocats étrangers admis au barreau tchèque conformément à l'article 5a, paragraphe 1, de la loi sur la profession d'avocat sont autorisés à fournir des services juridiques dans le droit national du pays dans lequel ils ont obtenu leur autorisation d'exercer et en droit international.

L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur : Services aux entreprises et de production Services vétérinaires

Personnel paramédical

Restaurateurs

Physiothérapeutes

Classification de

l'industrie :

CPC 93191, CPC 932, CPC 96322

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 166/1999 Rec. sur les soins vétérinaires, § 58-63, 39 Loi nº 381/1991 Rec. sur l'Ordre des vétérinaires de la République tchèque, § 4

Loi nº 20/1987 Rec. sur la conservation des monuments nationaux Loi nº 96/2004 Rec. sur les conditions d'obtention et de reconnaissance des qualifications pour l'exercice de professions paramédicales et pour l'exercice d'activités liées à la fourniture de soins de santé Description : Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux personnes physiques.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 92390

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 111/1998 Rec. sur l'enseignement supérieur, § 39 Loi Nº 561/2004 Rec. sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l'enseignement)

Description : Investissement

L'établissement dans l'UE est obligatoire pour demander à l'État l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s'applique pas aux services d'enseignement technique et professionnel de niveau secondaire.

Secteur : Services collectifs, sociaux et personnels Sous-secteur : Services de protection de l'environnement Services de recyclage

Conditionnement

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 477/2001 Rec. sur les emballages, § 16 Description : Investissement

Une entreprise de conditionnement autorisée ne peut fournir que des services de reprise et de récupération d'emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 61/2000 Rec. sur la navigation maritime (§ 5, § 6 et § 28) Description : Investissement et Services de transport maritime international L'exploitation d'un navire battant pavillon national est réservée aux ressortissants d'un État membre de l'UE ou aux personnes morales établies dans un État membre de l'UE ou de l'EEE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports ferroviaires

Classification de

l'industrie :

CPC 711

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 266/1994 Rec. sur les transports ferroviaires Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour les transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les services de poussage et de remorquage ferroviaires, la constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

Réserves applicables au Danemark

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi danoise sur l'acquisition de biens immobiliers Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 om erhvervelse af fast ejendom (loi du ministère de la Justice nº 566 du 28 août 1985), modifiée par la loi nº 1102 du 21 décembre 1994 et l'ordonnance nº 764 du 18 septembre 1995

Loi danoise sur les propriétés agricoles (lov om landbrugsejendomme) Description : Investissement

La loi danoise sur l'acquisition de biens immobiliers s'applique aux terres agricoles car le terme "biens immobiliers" désigne tous les types de propriétés foncières et englobe donc les terres agricoles et rurales.

Seules les personnes ayant leur résidence permanente au Danemark ou y ayant précédemment résidé de manière permanente pendant au moins cinq ans peuvent acquérir des biens immobiliers au Danemark. Cette exigence s'applique également aux entreprises, associations et autres organismes, aux institutions publiques et privées et aux fondations et fiducies caritatives qui n'ont pas de siège social au Danemark, ainsi qu'aux autorités publiques étrangères.

Les autres personnes doivent obtenir l'autorisation du ministère de la Justice pour acquérir des biens immobiliers; l'autorisation est accordée si le demandeur utilise cette propriété immobilière comme résidence principale durant son séjour au Danemark ou comme lieu de son activité indépendante au Danemark.

L'acquisition d'un bien immobilier qui servira de résidence secondaire ou de maison de vacances au demandeur ne sera autorisée que si la personne concernée a des rapports ou des liens particulièrement étroits avec le Danemark.

L'acquisition de biens immobiliers pour le compte d'entreprises, associations et autres organismes, d'institutions publiques et privées ou de fondations et fiducies caritatives qui n'ont pas de siège social au Danemark est autorisée si l'acquisition de ces biens est une condition préalable à l'exercice des activités professionnelles de l'acquéreur.

L'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est aussi régie par la loi danoise sur les propriétés agricoles (lov om landbrugsejendomme), qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, qui veut acquérir une propriété agricole. Ainsi, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des propriétés agricoles doivent respecter les exigences des deux lois.

Une personne physique peut acquérir une exploitation agricole à condition que l'acquéreur – ou une autre personne – établisse sa résidence permanente dans cette exploitation au plus tard six mois après la date d'acquisition. Aucune condition de nationalité ne s'applique.

Si l'acquéreur n'est pas un ressortissant de l'un des États membres de l'UE ou de l'EEE, il doit également détenir une autorisation du ministère de la Justice, à moins qu'il réside au Danemark ou qu'il y ait précédemment résidé pendant au moins cinq ans.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. Oktober 2009 (loi nº 1053 du 29 octobre 2009 sur l'administration de la justice) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Quatre-vingt-dix pour cent des parts d'un cabinet d'avocats danois doivent être détenues par des avocats autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise ou par des cabinets d'avocats enregistrés au Danemark. Seuls les avocats titulaires d'une licence danoise peuvent siéger au conseil d'administration d'un cabinet d'avocats danois ou être membres de sa direction. Les dix pour cent de parts restantes peuvent être détenues par d'autres salariés du cabinet d'avocats, qui peuvent eux aussi être membres du conseil d'administration ou de la direction.

La fourniture de services de conseil juridique est réservée aux avocats autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit comptable agréés), loi nº 468 du 17 juin 2008 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence est obligatoire pour la prestation de services d'audit.

Pour constituer une société de personnes avec des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l'autorisation de l'Office danois des entreprises.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 433 du 9 juin 2004 sur les vétérinaires Description : Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux personnes physiques.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers (à forfait ou sous contrat) Classification de

l'industrie :

CPC 822

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lov om omsætning af fast ejendom (loi sur la vente de biens immobiliers)

Description : Commerce transfrontières des services Pour la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers autorisés qui sont des personnes physiques inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier", conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers, qui fixe les exigences en matière d'inscription au registre. La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse. L'Office danois des entreprises peut renoncer à l'exigence de résidence.

La loi sur la vente de biens immobiliers s'applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers à des clients danois.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de traduction et d'interprétation Classification de

l'industrie :

CPC 87905

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lov om translatører og tolke (loi sur les traducteurs et interprètes agréés), loi nº 181 du 25 mars 1988, articles 1 et 1a Description : Commerce transfrontières des services Une autorisation de l'Office danois des entreprises est requise pour la prestation de services de traduction et d'interprétation agréés par une personne physique présente sur le territoire danois.

Des exemptions de cette obligation d'autorisation pour la prestation ponctuelle ou temporaire de ces services peuvent être accordées aux personnes exerçant une profession équivalente à celle de traducteur ou d'interprète agréé dans un autre État membre de l'UE, dans un pays de l'EEE ou dans la Confédération suisse.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (loi nº 227 du 3 mars 2010 sur les services de sécurité)

Description : Investissement

La résidence est obligatoire pour les membres du conseil d'administration.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Apotekerloven LBK nr 855 af 04/08/2008 (loi nº 855 du 4 août 2008 sur les pharmacies)

Description : Commerce transfrontières des services Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (loi sur le registre maritime international danois), article 1, paragraphe 2 Søloven (code sur la marine marchande danoise), article 1, paragraphe 2

Lov om Havne (loi sur les ports), article 9, paragraphes 6-7, et article 10, paragraphes 4-5

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des personnes ne résidant pas dans l'UE ne peuvent pas posséder de navires battant pavillon danois, sauf dans deux cas :

a) par l'intermédiaire d'une entreprise constituée au Danemark, c'est-à-dire une agence, une succursale ou une filiale, cette entreprise se chargeant par ailleurs de la gestion, de la supervision et de l'exploitation effectives des navires par l'entremise soit d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, soit d'un résident danois;

b) par l'établissement d'une filiale dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE et le transfert de la propriété du navire à cette filiale de l'UE ou de l'EEE, cette dernière n'étant pas tenue d'établir une agence, une succursale ou une filiale; toutefois, un représentant doit être nommé au Danemark et la gestion, la supervision et l'exploitation effectives du navire doivent se faire depuis le Danemark.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports par eau Classification de

l'industrie :

CPC 741, CPC 742, CPC 745

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (loi sur le registre maritime international danois), article 1, paragraphe 2 Søloven (code sur la marine marchande danoise), article 1, paragraphe 2

Lov om Havne (loi sur les ports), article 9, paragraphes 6-7, et article 10, paragraphes 4-5

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L'exploitant portuaire privé étranger qui fournit des services d'arrimage et de débardage et d'autres services liés aux navires dans un port danois en collaboration avec un port municipal danois doit obtenir l'autorisation du ministère des Transports conformément à la loi sur les ports.

Les ports municipaux doivent demander l'autorisation du ministère des Transports pour fournir des services d'arrimage et de débardage et d'autres services liés aux navires comme le pilotage, le remorquage, etc. Il est interdit aux ports d'État de fournir ces services.

La loi sur les ports n'impose pas de restrictions aux exploitants portuaires privés. Par conséquent, il n'est pas interdit aux exploitants portuaires privés étrangers de fournir des services d'arrimage et de débardage et d'autres services liés aux navires dans les ports danois.

Cependant, les exploitants étrangers de ports d'État et municipaux sont soumis aux restrictions imposées par la loi sur les ports.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsysrtemer og pipelines (ordonnance nº 724 du 1er juillet 2008 relative à la conception, à l'installation et à l'exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites) Description : Investissement

Le propriétaire ou l'exploitant qui compte installer une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité.

Réserves applicables en Estonie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Äriseadustik (code de commerce) § 631 (2), § 385 (1)

Description : Investissement

Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique disposant de la capacité juridique active. Au moins un des directeurs de la succursale doit résider en Estonie, dans un État membre de l'EEE ou dans la Confédération suisse.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Advokatuuriseadus (loi sur le Barreau), RT I 2001, 36, 201 Notariaadiseadus (loi concernant les notaires), RT I 2000, 104, 684 Kohtutäituri seadus (loi concernant les huissiers), RT I 2009, 68, 463

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit estonien, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Pour la prestation de services juridiques autres que les services de conseil aux clients concernant leurs droits et obligations juridiques et la fourniture de renseignements sur des questions d'ordre juridique, la présence commerciale est limitée aux entreprises individuelles et aux cabinets juridiques constitués en sociétés à responsabilité limitée, auxquels cas l'autorisation doit être obtenue du barreau (Advokatuur).

Secteur : Services juridiques

Sous-secteur : Agents en brevets

Traducteurs assermentés

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Patendivoliniku seadus (loi concernant les agents en brevets) § 14 (1) Vandetõlgi seadus (loi concernant les traducteurs assermentés) § 3 (2)

Description : Commerce transfrontières des services L'agent en brevets doit être un ressortissant d'un État membre de l'UE ayant sa résidence permanente en Estonie.

Le traducteur assermenté doit être un ressortissant d'un État membre de l'UE.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Ravimiseadus (loi sur les médicaments), RT I 2005, 2, 4; § 25 (3), § 30, § 421

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les pavillons de navires et loi sur les registres des navires

Description : Investissement et Services de transport maritime international Le droit de battre pavillon estonien est accordé aux navires hauturiers appartenant à des citoyens estoniens et aux navires hauturiers en propriété commune, si le navire appartient en majeure partie à des copropriétaires estoniens. La détention de la majorité des droits de propriété d'un navire battant pavillon estonien est réservée aux ressortissants et personnes morales des États membres de l'UE, sous réserve que la personne d'une autre État membre de l'UE:

a) ait une résidence ou un établissement commercial permanent en Estonie, le navire en soi n'étant pas réputé être un établissement commercial;

b) ait un représentant permanent dont la résidence ou le siège est en Estonie, qui est responsable du respect des exigences techniques, sociales et administratives établies pour les navires hauturiers en Estonie et qui contrôle et supervise directement l'exploitation du navire.

Réserves applicables en Finlande

Aux fins des réserves applicables dans l'UE et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland.

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1 Osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001 Osakeyhtiölaki (loi sur les sociétés à responsabilité limitée) (624/2006)

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007)

Description : Investissement

Au moins un des associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l'EEE ou, s'il s'agit d'une personne morale, être domicilié dans l'EEE (les succursales n'étant pas autorisées). L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des exemptions.

La résidence dans l'EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé.

Si une organisation étrangère d'un pays hors EEE a l'intention d'exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.

La résidence dans l'EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d'administration, ainsi que pour le directeur général. L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des exemptions aux entreprises.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Exploitation minière

Services annexes aux activités extractives Services connexes de consultations scientifiques et techniques Extraction de minerais

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, CPC 883, CPC 8675 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Kaivoslaki (loi sur l'exploitation minière) (621/2011) Ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'exploration et l'exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d'une licence qui est accordée par le gouvernement pour l'extraction de matières destinées à l'industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l'EEE ou à une personne morale établie dans l'EEE. Un examen des besoins économiques peut être requis.

Secteur : Élevage d'animaux

Sous-secteur : Élevage de rennes

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 014

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Poronhoitolaki (loi sur l'élevage des rennes) (848/1990), chapitre 1, § 4

Protocole nº 3 au traité relatif à l'adhésion de la Finlande Description : Investissement

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE qui résident dans la zone d'élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.

Secteur : Services juridiques

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964) Laki patenttiasiamiehistä (loi concernant les agents en brevets) (552/1967)

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009)

Mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971)

Description : Commerce transfrontières des services Les agents en brevets doivent résider dans l'EEE pour être inscrits au registre des agents en brevets, condition nécessaire à l'exercice de cette profession.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Laki asianajajista (loi sur la profession d'avocat) (496/1958), § 1 et 3 Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire) Description : Commerce transfrontières des services Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable à l'utilisation du titre finlandais "asianajaja", la résidence dans l'EEE est obligatoire. Des juristes qui ne sont pas membres du barreau peuvent également fournir des services juridiques, y compris en droit national.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Tilintarkastuslaki (loi sur le contrôle légal des comptes) (459/2007) Lois sectorielles exigeant le recours à des auditeurs titulaires d'une licence locale

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence dans l'EEE est obligatoire pour au moins un des auditeurs d'une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l'obligation d'effectuer un audit.

L'auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d'audit titulaire d'une licence locale.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de traduction

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 87905

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1

Description : Commerce transfrontières des services La résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

Secteur : Autres services

Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 9703

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003) Description : Investissement

Seuls l'État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d'incinération et gérer ou entretenir des cimetières.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Merilaki (loi maritime) 674/1994

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal en Finlande pour faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Un navire n'est considéré comme finlandais et autorisé à battre pavillon finlandais que s'il appartient à plus de 60 pour cent à une société ou à un ressortissant finlandais.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports par eau Classification de

l'industrie :

CPC 745

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Merilaki (loi maritime) 674/1994

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), § 4 Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La prestation des services annexes des transports par eau dans les eaux finlandaises (eaux maritimes et voies navigables intérieures) est réservée aux navires battant pavillon finlandais, d'un État de l'UE ou norvégien.

Réserves applicables en France

Secteur : Agriculture et chasse

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code rural et de la pêche maritime : article R331-1 sur l'installation et article L529-2 sur les coopératives agricoles Description : Investissement

L'établissement d'exploitations agricoles et de coopératives agricoles par des investisseurs d'un pays non membre de l'UE est soumis à autorisation. Une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d'une coopérative agricole.

Secteur : Pêche

Sous-secteur : Pêche et aquaculture

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 050, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code rural et de la pêche maritime : article L921-3

Description : Investissement

Un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire français et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi du 31 décembre 1971, article 56 Loi nº 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales

Loi nº 90-1259 du 31 décembre 1990, article 7 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit français, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau. Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit français.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d'État est soumise à un contingentement. Dans un cabinet d'avocats fournissant des services juridiques en droit français ou en droit de l'UE, au moins 75 pour cent des associés détenant 75 pour cent des parts doivent être des avocats pleinement admis au barreau en France.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit

Services de conseil fiscal

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220,

CPC 863

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 26 et 27 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La prestation de services comptables et de tenue de livres par un fournisseur étranger est subordonnée à la décision du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, en accord avec le ministre des Affaires étrangères.

Pour les services comptables et de tenue de livres : la prestation est réservée aux SEL (sociétés d'exercice libéral – à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), aux AGC (associations de gestion et de comptabilité) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles). Dans le cas des services de conseil fiscal, la prestation est réservée aux SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles).

Pour le contrôle légal des comptes : la prestation peut se faire sous toute forme de société à l'exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple).

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'architecture

Classification de

l'industrie :

CPC 8671

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi nº 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales

Décret nº 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation Décret nº 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral société d'exercice libéral à responsabilité limitée - SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme - SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions - SELCA

Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977, articles 12, 13 et 14

Description : Investissement

Un architecte ne peut s'établir en France aux fins de la prestation de services d'architecture que sous l'une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire) :

SA et SARL (société anonyme, société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCA (société en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) ou SAS (société par actions simplifiée), ou encore comme individu ou comme associé dans un cabinet d'architectes.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code rural et de la pêche maritime : articles L241-1, L241-2 et L241-2-1

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La condition de nationalité ne s'applique qu'aux ressortissants d'un État membre de l'UE et de l'EEE. Pour autant que le Canada autorise les citoyens français à fournir des services vétérinaires, la France autorisera les fournisseurs de services canadiens à fournir des services vétérinaires dans les mêmes conditions.

Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à trois : SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d'exercice libéral).

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services connexes de consultations scientifiques et techniques Classification de

l'industrie :

CPC 8675

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi nº 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour la prestation de services d'arpentage, l'accès est limité aux sociétés ayant l'une des formes juridiques suivantes: SEL (société d'exercice libéral – à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée).

Les investisseurs étrangers doivent avoir une autorisation particulière pour la prestation de services d'exploration et de prospection.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail

Classification de

l'industrie :

CPC 631, CPC 632

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code de commerce, articles L752-1 à L752-6 Description : Investissement

L'autorisation d'établissement pour les grands magasins est subordonnée à un examen des besoins économiques.

Principaux critères : nombre de magasins existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Vente de tabac

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 6222, partie de CPC 6310

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code général des impôts, article 568 et articles 276 à 279 de l'annexe 2 de ce code

Description : Investissement

L'État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac.

Condition de nationalité pour les marchands de tabac (buralistes).

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13 et L5125-10 Loi nº 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008

Description : Investissement

La nationalité d'un État de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de contingents annuels.

La présence commerciale doit s'exercer sous une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire : société d'exercice libéral (SEL) à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, société en nom collectif (SNC), société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine et SARL uniquement.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur financés par des fonds privés

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code de l'éducation, articles L444-5, L914-4, L441-8, L731-8 et L731-1 à 8

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés.

Cependant, les ressortissants du Canada peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner dans un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur.

Les ressortissants canadiens peuvent également obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et d'exploiter ou de gérer un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 931, CPC 933

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi nº 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008, et la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP)

Code de la santé publique, articles L6122-1 et L6122-2 (Ordonnance nº 2010-177 du 23 février 2010) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral et à la société civile professionnelle.

La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes.

Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels.

La prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services de personnel infirmier ne peut être assurée que par des SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions ou des SCP.

Pour la prestation des services hospitaliers, des services d'ambulances, des services des maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et des services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l'exercice des fonctions de gestion. Il est tenu compte de la disponibilité de dirigeants locaux dans le processus d'autorisation.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code des douanes, article 219

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international Les investisseurs étrangers qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou qui ne sont pas constitués en société ou n'ont pas leur siège principal dans l'UE ou l'EEE ne peuvent pas détenir 50 pour cent ou plus d'un navire hauturier battant pavillon français.

La réserve ci-dessus ne s'applique pas aux navires qui satisferaient aux conditions requises pour la francisation après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail. Elle ne s'applique pas non plus aux navires affrétés coque nue à un affréteur qui satisferait aux conditions requises pour la francisation et qui utilise effectivement le navire.

Réserves applicables en Allemagne

Secteur : Activités de fabrication

Sous-secteur : Journaux, revues et périodiques paraissant au moins quatre fois par semaine et journaux, revues et périodiques paraissant moins de quatre fois par semaine

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 223, CITI rév. 3.1 224

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures : § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4.

Februar 2005, GVBl. S. 23 in der Fassung vom 20. Dezember 2011, GVBl. S. 427

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S. 11, geändert durch Gesetz v. 17. Dez.

2009, GBl. S. 809

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706)

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541 2,5§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198)

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl.

S. 744 zuletzt geändert durch Gesetz v. 18. Nov. 2009, GVBl. S. 674

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v.

13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21.

Juni 2012, GVBl. I/12, S. 1

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl.

1965, S. 63; zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl.1 ÄndBek vom 24.1.2012 (Brem.GBl. S. 24)

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S. 2, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.

Dezember 2012, GVBl. S. 622

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v.

31. Juli 1991, GVBl. 1991 S. 271 in der Fassung v. 16. Juli 2008, GvBl. S. 243

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15, in der Fassung v. 15. Dez. 2009, HmbGVBl. S. 444, 447

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3.

April 1992, SächsGVBl. S. 125 zuletzt geändert durch Gesetz v. 13.

August 2009, SächsGVBl. S. 438

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl.

S. 9 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. S. 480)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 22. 4.

2013 (Amtsbl. I S. 111)

Art. 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340), zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2009 (GVBl. S. 630)

Description : Investissement

Chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un " rédacteur responsable " (nom complet et adresse d'une personne physique).

Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l'UE ou dans un État de l'EEE. Le ministre fédéral de l'Intérieur peut accorder des dérogations.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; règlement fédéral sur la profession d'avocat)

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit allemand, y compris pour représenter un client au tribunal. Seuls les avocats de l'EEE ou suisses peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit allemand (EuRAG).

La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Aux termes du règlement fédéral sur la profession d'avocat (§§ 59e, 59f BRAO), seuls les avocats allemands, les avocats de l'UE ou de l'EEE ou les avocats de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale prenant la forme d'une Anwalts-GmbH ou d'une Anwalt-AG. Les avocats d'autres pays (§ 206 BRAO) peuvent avoir une présence commerciale prenant la forme d'une Anwalts-GmbH ou d'une Anwalt-AG en acquérant dans celle-ci une participation seulement minoritaire.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques : avocats spécialisés en droit des brevets Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : § 52e, § 52f, § 154a et § 154b Patentanwaltsordnung (PAO) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les avocats spécialisés en droit des brevets de pays tiers (pays autres que les États membres de l'UE, de l'EEE ou la Confédération suisse) ne sont pas autorisés à agir en cette qualité (§ 154a PAO) en Allemagne.

Aux termes du Patentanwaltsordnung (§§ 52e, 52f PAO), seuls les avocats allemands, les avocats de l'UE ou de l'EEE et les avocats de la Confédération suisse spécialisés en droit des brevets sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale prenant la forme d'une Patentanwalts-GmbH ou d'une Patentanwalt-AG. Les avocats spécialisés en droit des brevets d'autres pays (§ 154a PAO) peuvent avoir une présence commerciale prenant la forme d'une Patentanwalts-GmbH ou d'une Patentanwalt-AG en acquérant dans celle-ci une participation seulement minoritaire.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables

Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Handelsgesetzbuch, HGB (code de commerce) Wirtschaftsprüferordnung, WPO (règlement sur les experts-comptables) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les cabinets d'audit comptable ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") ne peuvent adopter que certaines formes juridiques allemandes. Les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les autres sociétés de personnes et les sociétés européennes (SE) peuvent être reconnues comme "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften". Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du WPO). Une société ayant la forme d'une "GmbH & Co. Kommanditgesellschaft" peut fournir des services comptables et d'audit.

L'établissement dans l'UE est obligatoire pour la prestation des services d'audit. Cependant, des auditeurs canadiens enregistrés conformément à l'article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des états financiers annuels ou établir les états financiers consolidés d'une entreprise ayant son siège social en dehors de l'Union européenne et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services médicaux et dentaires Services des sages-femmes

Services du personnel infirmier

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, CPC 93191

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures : Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin) Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998) Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege § 7 Absatz 3 Musterberufsordnung fuer Aerzte (code type de déontologie des médecins)

§95, § 99 et suivants SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), assurance-maladie obligatoire

§ 1 Absatz 2 et Absatz 5 Hebammengesetz (loi sur la profession de sage-femme)

§ 291b SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), prestataires de services de santé en ligne

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 16.03.1995 (GBl. BW v. 17.05.1995, S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landespflegegesetzes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 15.06.2010 (GBl. BW v. 22.06.2010, S. 427, S. 431) Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern vom 06.02.2002 (BAY GVBl 2002, S. 42) Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) vom 04.09.1978 (Berliner GVBl. S. 1937, rev. S. 1980), zuletzt geändert durch Artikel I Elftes Änderungsgesetz vom 17.03.2010 (Berliner GVBl, S. 135)

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) vom 28.04.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2008 (GVBl.

I S. 134, S. 139)

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG) vom 12.05.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetz zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Land Bremen und Novellierung weiterer Rechtsnormen vom 24.11.2009 (Brem.GBl.

S. 535)

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) vom 09.05.2000 in der Fassung vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 865)

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) vom 07.02.2003 in der Fassung vom 15.09.2011 (GV. R-Pf 2011, S. 425) Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994 (SächsGVBl, S. 935), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 19.05.2010 (SächsGVBl, S. 142, 143),

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) vom 19.11.2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (ABl. S. 1930) Thüringer Heilberufegesetz vom 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl 2009, 592)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Des restrictions géographiques peuvent s'appliquer à l'inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s'inscrire auprès des associations régionales de médecins conventionnés ou de dentistes (kassenärztliche ou zahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d'assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s'applique pas aux dentistes. L'inscription n'est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l'établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).

Dans le cas des services médicaux, des services dentaires et des services des sages-femmes, l'accès est réservé aux personnes physiques.

Des exigences en matière d'établissement peuvent s'appliquer.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur : Services de santé humaine et services sociaux Hôpitaux

Services d'ambulances

Services de secours

Classification de

l'industrie :

CPC 931, CPC 933

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures : Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin) Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998) Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie Gesetz über den Beruf des Logopäden

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten Bundesapothekerordnung

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin Personenbeförderungsgesetz (Loi sur le transport de personnes) Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Württemberg vom 08.02.2010 (GBl. 2010, S. 285) Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, S. 429)

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 (GVBl. S. 313) geändert durch Anlage Nr. 33 des 7. Aufhebungsgesetzes vom 04.03.2005 (GVBl.

S. 125)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 18.05.2005

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.05.1998 Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992, zuletzt geändert am 27.09.1995

Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (HRDG) vom 24.11.1998

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 01.07.1993, geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des RDGM-V vom 29.05.1998 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, S. 473, zuletzt geändert am 22.02.2012 (GVBl. S. 18) Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992, zuletzt geändert am 06.07.2004

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) vom 22.04.1991

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994, zuletzt geändert am 27.11.1996

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.06.2004 Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992 § 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (loi sur le financement des hôpitaux)

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (code du commerce et de l'industrie) § 108 Sozialgesetzbuch V (code de la sécurité sociale, livre V), assurance-maladie obligatoire

§ 291b SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), prestataires de services de santé en ligne

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, code de la sécurité sociale, livre VI)

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, code de la sécurité sociale, livre VII), Unfallversicherung

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, code de la sécurité sociale, livre IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen § 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, code de la sécurité sociale, vol.

XI), assurance sociale contre le risque de dépendance

Landespflegegesetze

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPflG) vom 11. September 1995, zuletzt geändert sowie Abschnitt 7 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 427)

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006, zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 689)

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG) vom 19. Juli 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2005 (GVBl. S. 792) Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz – LPflegeG) vom 29. Juni 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2011 (GVBl. I S. 15) Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungs-gesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2012 (GBl. S. 149) Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2010 (GVBl. S. 440) Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 1997 (GVBl. I S. 74)

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2010 (GVBl. S. 534)

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG) vom 26. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art.1 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. S.631) Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen – PfG NW) vom 19. März 1996, zuletzt geändert durch Teil I Artikel 17 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GVBl. S. 498)

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz)

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeirich-tungen vom 21. Juni 1995, zuletzt geändert durch Gesetzes vom 1. Juli 2009 (ABl. S. 1217) Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft getreten (abrogé avec effet au 31.12.2002) Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. August 2007 (GVBl. S. 306)

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz – LPflegeG) vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Art. 63 LVO vom 15. September 2010 (GVOBl. S. 575) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungs-gesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2010 (GVBl. S. 206)

Personenbeförderungsgesetz (Loi sur le transport de personnes)

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007, geändert durch Universitätsmedizingesetz vom 07.02.2011 Bayerisches Krankenhausgesetzes – BayKrG (loi bavaroise sur les hôpitaux) vom 28.03.2007, geändert durch das Nachtragshaushaltsgesetz Nachtragshaushaltsgesetz 2008 vom 23.04.2008, S. 2 und 3

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 (GVBl. I/09, S. 310) Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. S. 483)

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 29.04.2011)

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. S. 127), geändert durch zweites ÄndG vom 06.10.2006 (HmbGVBl. S. 510)

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, S. 587)

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, S; 327) Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds.

GVBl. Nr. 1 vom 26.01.2012, S. 2)

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW S. 702), geändert am 16.03.2010 (GV. NRW S. 184)

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 (GVBl. S. 433)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010 (Saarl. Amtsbl. I S. 1420)

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H.

S.302), zuletzt geändert am 12.10.2005

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, S. 202)

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl.

S. 675), zuletzt geändert durch Sächsisches Standortegesetz vom 27.01.2012 (SächsGVBl. Seite 130)

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 30.04.2003 (GVBl. S. 262) Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl.

S. 675), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'organisation et la réglementation des services de secours et des "services d'ambulances homologués" relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s'applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux. Les services d'ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d'autorisation et d'accréditation.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures : Bundes- Tierärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de vétérinaire) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, § 4 Abs. 2) Niveau infracentral :

Heilberufs- und Kammergesetze der Länder (lois sur les ordres des professions médicales des Länder) et (sur la base de celles-ci) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002 Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.09.1978 (GVBl.

S. 1937), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.03.2010 (GVBl.

S. 135)

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) Vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, [Nr. 07], S.126), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 13.03.2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16]) Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149) zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl. 1 ÄndBek vom 24.01.2012 (Brem.GBl. S. 24) Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005 zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2010 (HmbGVBl. S. 247)

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung vom 07.02.2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.05.2012 (GVBl. S. 126)

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetz zur Ergänzung und Änderung von Gesundheitsrecht und zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes vom 06.07.2011 Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2012 (Nds. GVBl. S. 100)

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW 2009 S. 865f)

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358)

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) vom 11.03.1998 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.11.2007 (Amtsbl. S. 2190) geändert durch das Gesetz vom 19.11.2008 (Amtsbl. S. 1930) Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994, Rechtsbereinigt mit Stand vom 5. Juni 2010 Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl.

LSA S. 58)

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 29. Februar 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 (GVOBl. S. 221)

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 08.07.2009 (GVBl.

S. 592)

Berufsordnungen der Kammern (Codes de déontologie des ordres des vétérinaires)

Description : Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux personnes physiques.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de fourniture de personnel temporaire Classification de

l'industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : § 1 et 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG; § 292 SGB III; § 42 Beschäftigungsverordnung

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE ou la présence commerciale dans l'UE est obligatoire pour obtenir une autorisation d'exploitation d'une agence de travail temporaire (conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de cette loi).

Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'UE ou de l'EEE pour certaines professions.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : § 2 para 2, § 11a Apothekengesetz (loi sur les pharmacies) §§ 43 para. 1, 73 para. 1 Nr. 1a Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments)

§ 11 Abs. 3a Medizinproduktegesetz

Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte Description : Investissement

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

La résidence est obligatoire pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Les ressortissants d'autres pays et les personnes qui n'ont pas passé l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une autorisation pour reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans.

Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : § 1 und § 2 Flaggenrechtsgesetz vom 8. Februar 1951 (BGBl. I S. 79), das durch Artikel 561 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

§ 3 Abs. 2 Schiffsregisterordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1133), die zuletzt durch Artikel 156 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Pour qu'un navire hauturier puisse être inscrit au registre national de la navigation, il doit appartenir majoritairement à des ressortissants d'un État membre de l'UE ou à des entreprises établies conformément au droit de l'UE et ayant leur établissement principal dans un État membre de l'UE. L'utilisation du navire doit être placée sous la direction et la supervision de personnes résidant en Allemagne.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Location de bateaux

Services de location simple ou en crédit-bail de bateaux sans équipage Classification de

l'industrie :

CPC 72, CPC 745, CPC 83103, CPC 86751, CPC 86754, CPC 8730

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures : §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (loi sur le droit de pavillon) § 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07.2002 §§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG) Vorschriften aus der (Schifffahrts-)Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864) § 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG) See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S.

2407)

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire n'appartenant pas à un ressortissant d'un État membre de l'UE ne peut être utilisé sur les voies navigables fédérales allemandes qu'après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens.

Les activités de cabotage ne peuvent être effectuées que par des navires battant pavillon allemand ou le pavillon d'un autre État membre de l'UE. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'UE que si aucun navire battant pavillon d'un État membre de l'UE n'est disponible ou si les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon canadien sous réserve de réciprocité (§ 2 para. 3 KüSchVO).

Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l'admission à cette profession est réservée aux ressortissants d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération Suisse.

Pour la location simple ou en crédit-bail de navires, avec ou sans équipage, des restrictions peuvent s'appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l'affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l'Allemagne ou d'un autre État membre de l'UE.

Les transactions effectuées dans la zone économique, entre résidents et non-résidents, concernant les activités suivantes :

a) la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;

b) le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés;

c) les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés

peuvent être soumises à des restrictions.

Réserves applicables en Grèce

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi 1892/90

Description : Investissement

Pour les personnes physiques ou morales étrangères, une autorisation discrétionnaire du ministère de la Défense est nécessaire pour acquérir des biens immobiliers dans les régions frontalières, soit directement soit via une participation dans une société non cotée à la Bourse grecque et possédant des biens immobiliers dans ces régions, ou lors de tout changement des actionnaires d'une telle société.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Code des avocats (loi 3026/1954), modifié par le décret présidentiel

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal. Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret présidentiel 226/1992

Loi 3693/2008 sur les normes d'audit (mise en œuvre de la directive 2006/43/CE)

Loi 3386/2005 sur l'entrée, le séjour et l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers sur le territoire hellénique Loi 3844/2010 sur les services (mise en œuvre de la directive 2006/123/CE)

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour obtenir la licence permettant d'être contrôleur légal des comptes. Par acte réglementaire, l'ELTE (Epitropi Logistikis Typopoiissis Kai Elenchon), l'organisme de surveillance grec, peut délivrer une licence à un auditeur qui est un ressortissant du Canada ou de tout autre pays tiers si, selon son appréciation, les conditions prévues à l'article 4 et aux articles 6 à 11 de la loi 3693/2008 sont remplies.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Gazette officielle 2157/B)

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour la fourniture de services vétérinaires.

Secteur : Services fournis aux entreprises et services sociaux et sanitaires Sous-secteur : Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 93123, CPC 93191

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi 1666/1986

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité grecque est obligatoire pour les techniciens dentaires.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011 Description : Investissement

Seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire Services d'enseignement secondaire

Classification de

l'industrie :

CPC 921, CPC 922

Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940 et décret présidentiel 211/1994, modifié par le décret présidentiel 394/1997 Description : Investissement

La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d'administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 923

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Constitution de la République hellénique, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007

Description : Investissement

L'enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés.

Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l'UE (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret législatif 400/1970

Description : Services financiers

Le droit d'établissement ne couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies d'assurance sous d'autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis comme agences, succursales ou siège social.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Gazette officielle 2157/B)

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour la prestation de services de guides touristiques.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code de droit maritime public (décret législatif 187/1973), modifié par le décret présidentiel 11/2000, article 5

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire hauturier doit appartenir pour plus de 50 pour cent à des entreprises ou à des ressortissants de l'UE ou d'un État membre de l'EEE pour pouvoir être inscrit au registre grec. La gestion du navire doit se faire depuis la Grèce.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports par eau Classification de

l'industrie :

CPC 745

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code de droit maritime public (décret législatif 187/1973) Description : Investissement

L'État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires.

Secteur : Transports routiers

Sous-secteur : Opérateurs de services de transports routiers de marchandises Classification de

l'industrie :

CPC 7123

Type de réserve : Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Délivrance d'une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises : loi 3887/2010 (Gazette officielle A' 174), modifiée par l'article 5 de la loi 4038/2012 (Gazette officielle A' 14) -règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Il faut obtenir une licence des autorités grecques pour exercer la profession d'opérateur de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.

Réserves applicables en Hongrie Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National Mesures : Décret du gouvernement nº 251/2014 (X.2.) Description : Investissement

L'achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l'obtention d'une autorisation de l'autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National Mesures : Loi XI de 1998 sur la profession d'avocat

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit hongrois, y compris pour représenter un client au tribunal. Des conditions de nationalité et de résidence s'appliquent à l'admission pleine et entière au barreau.

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

La présence commerciale devrait prendre la forme d'un partenariat avec un avocat (ügyvéd) ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) hongrois.

Pour les avocats étrangers, le champ des activités juridiques se limite à la fourniture de conseils juridiques dans le droit de leur pays d'origine et en droit international qui doit se faire dans le cadre d'un contrat de coopération conclu avec un avocat ou un cabinet juridique hongrois.

Secteur : Services juridiques

Sous-secteur : Agents en brevets

Classification de

l'industrie :

CPC 8613

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets Description : Commerce transfrontières des services Pour les non-ressortissants d'un État membre de l'EEE, la résidence est obligatoire pour la prestation de services d'agents en brevets.

Secteur : Services professionnels

Sous-secteur : Services de conseil fiscal

Services d'architecture

Services d'ingénierie

Services intégrés d'ingénierie

Classification de

l'industrie :

CPC 863, CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi LVIII de 1996 sur les Ordres professionnels des architectes et des ingénieurs

Loi XCII de 2003 sur les règles fiscales, décret nº 26/2008 du ministère des Finances sur l'octroi de licences et l'enregistrement en matière d'activités de conseil fiscal

Description : Commerce transfrontières des services La résidence est obligatoire pour la prestation des services ci-après, pour autant qu'ils soient fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois :

a) Services de conseil fiscal;

b) Services d'architecture;

c) Services d'ingénierie (application limitée aux stagiaires diplômés);

d) Services intégrés d'ingénierie.

Secteur : Services professionnels

Sous-secteur : Services d'architecture paysagère Classification de

l'industrie :

CPC 8674

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi LVIII de 1996 sur les Ordres professionnels des architectes et des ingénieurs

Description : Commerce transfrontières des services La résidence est obligatoire pour la prestation de services d'architecture paysagère par des non-ressortissants d'un État membre de l'EEE. La prestation de services d'architecture paysagère est donc réservée aux fournisseurs établis dans l'EEE ou y résidant.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi CXXVII de 2012 sur l'Ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour la fourniture de services vétérinaires, l'adhésion à l'Ordre des vétérinaires hongrois est obligatoire. Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE peuvent être admis dans l'Ordre.

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation du marché du travail dans le secteur.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services connexes aux services de consultation en matière de gestion – Services d'arbitrage et de conciliation

Classification de

l'industrie :

CPC 86602

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi LV de 2002 sur la médiation

Description : Commerce transfrontières des services Une autorisation, donnée par le ministre responsable du système judiciaire et se traduisant par une inscription au registre, est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que l'arbitrage et la conciliation); elle est réservée aux personnes morales ou physiques qui sont établies ou résident en Hongrie.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de traduction

Classification de

l'industrie :

CPC 87905

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret nº 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l'interprétation officielles

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l'Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments

Description : Investissement

La nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers Classification de

l'industrie :

CPC 811, CPC 813

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières

Description : Services financiers

Les entreprises de pays non membres de l'EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l'intermédiaire de leur succursale hongroise.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers Classification de

l'industrie :

CPC 811, CPC 813

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux Description : Services financiers

Le conseil d'administration d'un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an.

Les succursales de sociétés de gestion de fonds d'investissement de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d'actifs à des fonds de pension privés.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques Services de guides touristiques

Classification de

l'industrie :

CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement nº 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages

Description : Commerce transfrontières des services La fourniture transfrontières de services d'agences de voyages, d'organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d'une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants d'un État membre de l'EEE et aux personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'EEE.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi XLII de 2000 sur le transport par eau Description : Investissement et Services de transport maritime international Pour qu'un navire puisse être immatriculé en Hongrie afin de battre le pavillon national, il doit appartenir majoritairement à des propriétaires de pays de l'EEE. La nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour le capitaine et le second du navire.

Réserves applicables en Irlande

Secteur : Agriculture et chasse

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 1531

Type de réserve : Traitement national Niveau de gouvernement : National

Mesures : Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933]

Description : Investissement

L'établissement de résidents canadiens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Extraction de charbon et de lignite Extraction de tourbe

Extraction de minerais métalliques

Autres activités extractives

Services annexes aux activités extractives Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883 Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National et régional

Mesures : Minerals Development Acts 1940 - 1999, Planning Acts and Environmental Regulations (lois sur l'exploitation des ressources minérales, 1940-1999, lois sur l'aménagement du territoire et réglementations environnementales)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La licence de prospection donne à son titulaire le droit de faire la prospection de certains minéraux. Seuls les titulaires de licences de prospection en cours de validité sont pris en compte lors de l'attribution, par l'État, de baux miniers ou de concessions minières permettant d'exploiter de tels minéraux dans la zone couverte par le bail ou la concession, que ces minéraux appartiennent à l'État ou à des personnes privées.

Les sociétés de prospection et d'extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l'obligation de recourir aux services soit d'un agent soit d'un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Pour l'extraction minière, il est exigé que le bail minier ou la concession minière soit détenu par une entreprise constituée en Irlande et dont l'acte constitutif lui permet de se conformer aux différentes clauses du bail ou de la concession.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit irlandais, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

En Irlande, les juristes se divisent en deux catégories distinctes : les solicitors et les barristers. La Law Society of Ireland est l'organisme professionnel officiel qui régit l'admission des solicitors en Irlande.

La Honorable Society of King's Inns régit, quant à elle, l'admission des barristers en Irlande.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Veterinary Practice Act 2005 (loi sur la pratique vétérinaire, 2005) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux sociétés de personnes et aux personnes physiques.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Mercantile Marine Act 1955 as amended by the Merchant Shipping (Miscellaneous Provisions) Act 1998 [loi sur la marine marchande, 1955, modifiée par la loi sur la navigation marchande (dispositions diverses), 1998]

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international Les investisseurs étrangers qui investissent dans une personne morale constituée conformément au droit d'un État membre de l'UE, soumise à ce droit et ayant son siège principal en Irlande ou dans un autre État membre de l'UE peuvent faire inscrire un navire au registre irlandais des navires.

Réserves applicables en Italie

Secteur : Édition et imprimerie

Sous-secteur : CITI rév. 3.1 221, CITI rév. 3.1 222 Classification de

l'industrie :

Traitement national

Accès aux marchés

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi 416/1981, article 1 (et modifications ultérieures) Description : Investissement

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants italiens et les entreprises italiennes à mener ces activités, l'Italie autorisera les ressortissants et les entreprises du Canada à mener ces mêmes activités dans les mêmes conditions.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les investisseurs italiens à détenir plus de 49 pour cent du capital et des droits de votes d'une société d'édition canadienne, l'Italie autorisera les investisseurs canadiens à détenir plus de 49 pour cent du capital et des droits de vote d'une société d'édition italienne dans les mêmes conditions.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret-loi royal 1578/1933, article 17, organisation des professions d'avocat et d'avoué

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit italien, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit italien, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit

Services de conseil fiscal

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220,

CPC 863

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Audit : Décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161 Décret du président de la République 99/1998 Décret législatif 39/2010, article 2

Comptabilité, tenue de livre et fiscalité : Décret législatif 139/2005, loi 248/2006

Description : Commerce transfrontières des services Pour les services d'audit et de conseil fiscal, la résidence en Italie est obligatoire pour les auditeurs et les conseillers fiscaux indépendants.

La résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'architecture

Services d'ingénierie

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère Classification de

l'industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret royal 2537/1925, réglementation des professions d'ingénieur et d'architecte

Loi 1395/1923

Décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001

Description : Commerce transfrontières des services La résidence en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9 Décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7

Description : Commerce transfrontières des services La résidence en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de recherche et développement expérimental en sciences sociales et humaines – psychologues

Classification de

l'industrie :

CPC 852

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi 56/1989 sur la profession de psychologue Description : Commerce transfrontières des services La résidence en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour l'exercice de la profession, des professionnels étrangers pouvant néanmoins être autorisés à exercer sous réserve de réciprocité.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services connexes de consultations scientifiques et techniques Services d'essais et d'analyses techniques Services annexes à l'agriculture

Classification de

l'industrie :

CPC 8675, CPC 8676, partie de CPC 881

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Géologues : Loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1 Biologistes, analystes chimiques : Loi 396/1967 sur la profession de biologiste; décret royal 842/1928 sur la profession d'analyste chimique

Agronomes : Loi 3/1976 sur la profession d'agronome " Periti agrari " : Loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991

Description : Commerce transfrontières des services La résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l'exercice des professions d'arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l'exploration et l'exploitation minières, etc. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire, des étrangers pouvant néanmoins s'inscrire sous réserve de réciprocité.

Pour les biologistes, les analystes chimiques, les agronomes et les "periti agrari ", la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Extraction de charbon et de lignite Extraction de tourbe

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel Extraction de minerais métalliques

Autres activités extractives

Services connexes de consultations scientifiques et techniques Services annexes aux activités extractives

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 8675, CPC 883

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National et régional (pour la prospection) Mesures : Services de prospection : Décret royal 1443/1927; Décret législatif 112/1998, article 34

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les mines appartenant à l'État sont soumises à des règles de prospection et d'extraction particulières. Un permis de prospection est requis ("permesso di ricerca", article 4 du décret royal 1443/1927) avant toute activité d'exploitation. Ce permis est d'une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté;

plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n'a pas nécessairement un caractère exclusif).

Une autorisation (" concessione ", article 14) donnée par l'autorité régionale est obligatoire pour l'exploitation des ressources minérales.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de sécurité

Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141 Décret royal 635/1940, article 257

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE et la résidence sont obligatoires pour obtenir l'autorisation nécessaire à la prestation de services d'agents de sécurité et de transport d'objets de valeur.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Vente de tabac

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 6222, partie de CPC 6310

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Décret législatif 184/2003

Loi 165/1962

Loi 3/2003

Loi 1293/1957

Loi 907/1942

Décret du président de la République (D.P.R.) 1074/1958 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une licence est requise pour distribuer et vendre du tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L'octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques.

Principaux critères : population et densité géographique des points de vente existants. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de gros et de détail, propriétaires de magasins ("magazzini").

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9 Décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9 Décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphes 3 et 7

Description : Investissement

Une autorisation, subordonnée à un examen des besoins économiques, est nécessaire pour ouvrir une pharmacie. Principaux critères :

population et densité géographique des pharmacies existantes.

L'ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l'issue d'un appel d'offres public. Seuls les ressortissants d'un État membre de l'UE inscrits au registre des pharmaciens (" albo ") ont le droit de participer à un appel d'offres public.

L'exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L'inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d'un État membre de l'UE ou la résidence et l'exercice de la profession en Italie.

Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s'inscrire au registre s'ils sont citoyens d'un pays avec lequel l'Italie a conclu un accord particulier autorisant l'exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9, et décret du président de la République 221/1950, paragraphes 3 et 7).

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 92

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret royal 1592/1933 (loi sur l'enseignement secondaire) Loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées)

Résolution 20/2003 du comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

Décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998 Description : Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour l'ouverture d'universités financées par des fonds privés autorisées à délivrer des diplômes ou des titres reconnus qui sanctionnent un programme de trois ans. Principaux critères : population et densité des établissements existants.

Seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi 194/1942, article 4

Loi 4/1999 sur le registre

Description : Services financiers

La résidence en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre des actuaires, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret législatif 58/1998, articles 1, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80 Règlement conjoint de la Banque d'Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41

Règlement de la Banque d'Italie du 25 janvier 2005, titre V, chapitre VII, section II

Règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111

Description : Services financiers

Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres ou des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales).

Dans le cas des fonds d'investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (" OPCVM ") harmonisés conformément à la législation européenne, le fiduciaire ou le dépositaire doit soit être constitué en Italie, soit être constitué dans un autre État membre de l'UE et posséder une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés conformément à la législation européenne doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales).

Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation européenne ayant leur siège social dans l'UE, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.

Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés résidant sur le territoire d'un État membre de l'UE.

Les bureaux de représentation d'intermédiaires de pays non membres de l'UE ne peuvent pas exercer d'activités visant à fournir des services d'investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d'instruments financiers (succursales obligatoires).

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

Régional

Mesures : Loi 135/2001, article 7, paragraphes 5 et 6 Loi 40/2007 (décret législatif 7/2007)

Description : Commerce transfrontières des services Les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres de l'UE peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret royal 327/1942 (modifié par la loi 222/2007), articles 143 et 221 (code de la navigation)

Description : Investissement et Services de transport maritime international Des ressortissants étrangers non-résidents de l'UE ne peuvent pas détenir une participation majoritaire dans un navire battant pavillon italien ni une participation de contrôle dans une société propriétaire de navires ayant son administration centrale en Italie.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports par eau Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 745

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code de la navigation

Loi 84/1994

Décret ministériel 585/1995

Description : Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Principaux critères : nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique et création d'emplois.

Réserves applicables en Lettonie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie, articles 20 et 21

Loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, article 28 Description : Investissement

L'acquisition de terrains urbains par des ressortissants du Canada ou d'un pays tiers est possible par l'intermédiaire de sociétés constituées en Lettonie ou dans un autre État membre de l'UE :

a) si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des ressortissants d'États membres de l'UE, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total,

b) si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;

c) si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d'acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;

d) si, au total, plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenues par des personnes visées aux points a) à c);

e) si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants lettons et les entreprises lettones à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur leur territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises du Canada à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.

Secteur : Commerce et services sanitaires

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Autres services fournis par les pharmaciens Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les produits pharmaceutiques, article 38

Description : Investissement

Avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE ou de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie sous la supervision d'un pharmacien.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la procédure pénale, article 79 Loi sur la profession d'avocat, article 4

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour l'admission pleine et entière au barreau, qui est requise pour exercer comme avocat assermenté ou assistant d'avocat assermenté, la nationalité lettone est obligatoire. Les avocats assermentés qui sont ressortissants d'un État membre de l'UE et qui sont inscrits au Conseil letton des avocats assermentés ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale des avocats assermentés.

Conformément au droit national, la prestation de services juridiques en droit interne (services de conseil juridique et de représentation dans des procédures pénales) en Lettonie n'est autorisée qu'aux personnes suivantes :

a) un avocat assermenté ou un assistant d'avocat assermenté ayant la nationalité lettone;

b) un ressortissant d'un État membre de l'UE ayant le titre d'avocat dans l'un des États membres de l'UE;

c) un avocat étranger, dans le cadre d'un accord en matière d'assistance juridique conclu entre la Lettonie et le pays étranger concerné.

Des exigences particulières existent pour les avocats d'un État membre de l'UE et pour les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n'est autorisée qu'en association avec un avocat membre du Collège letton des avocats assermentés.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les auditeurs assermentés

Description : Investissement

Un investisseur étranger ne peut détenir plus de 50 pour cent des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs assermentés que s'il est un auditeur assermenté ou une société commerciale d'auditeurs assermentés, ou un auditeur ou une société commerciale d'auditeurs d'un État membre de l'UE ou de l'EEE qui, conformément à la législation d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, est autorisé à exercer la profession d'auditeur assermenté ou de société d'auditeurs assermentés, telle que cette activité est définie dans la législation lettone.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Publication et impression

Classification de

l'industrie :

CPC 88442

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8 Description : Investissement

Seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi dite " Code maritime "

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon letton est réservé aux navires inscrits au registre letton des navires et ces navires doivent être gérés par une entité enregistrée dans l'UE. Les propriétaires étrangers qui ne sont pas constitués en société dans l'UE peuvent faire inscrire des navires dans ce registre à condition que la gestion technique en soit assurée, dans le cadre d'un contrat de gestion de navire, par une personne morale enregistrée en Lettonie.

Réserves applicables en Lituanie

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, nº IX-2066, modifiée en dernier lieu le 17 novembre 2011, nº XI-1688 Loi de la République de Lituanie sur la profession de notaire du 15 septembre 1992, nº I-2882 (modifiée en dernier lieu le 19 avril 2012, nº X-1979)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'assistance juridique.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'audit du 15 juin 1999, nº VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, nº X-1676)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Au moins 75 pour cent des parts doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE.

Le rapport d'audit doit être préparé conjointement avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.

L'établissement n'est pas autorisé sous la forme d'une société anonyme (AB).

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agents en brevets

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 879

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les marques de commerce du 10 octobre 2000, nº VIII-1981 Loi sur les modèles du 7 novembre 2002, nº IX-1181 Loi sur les brevets du 18 janvier 1994, nº I-372 Loi sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs du 16 juin 1998 Règlement sur les conseils en brevets, approuvé par l'ordonnance du gouvernement de la République de Lituanie du 20 mai 1992, nº 362 (modifié en dernier lieu le 8 novembre 2004, nº 1410) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les ressortissants de pays tiers (États non membres de l'UE) ne peuvent pas être inscrits comme conseils en brevets. Seuls les conseils en brevets sont autorisés à fournir des services d'agents en brevets en Lituanie.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Vente d'articles pyrotechniques Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, nº IX-2074)

Description : Commerce transfrontières des services La vente d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une licence que seules les personnes morales établies dans l'UE peuvent obtenir.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 713, CPC 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000, nº VIII-1973

Description : Commerce transfrontières des services L'établissement est obligatoire. Les licences pour le transport et la distribution de combustibles ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d'autres organisations (filiales) établies en Lituanie.

La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transport et distribution d'électricité Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 401, CPC 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'électricité de la République de Lituanie du 20 juillet 2000, nº VIII-1881

Description : Commerce transfrontières des services Les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l'organisation du commerce de l'électricité ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d'autres organisations établies en Lituanie.

La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d'électricité, à forfait ou sous contrat.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi de la République de Lituanie sur la marine marchande du 12 septembre 1996, nº I-1513

Description : Investissement et Services de transport maritime international Le droit de battre pavillon lituanien n'est accordé qu'aux navires qui sont inscrits au registre lituanien des navires et dont le propriétaire ou l'affréteur (affrètement coque nue) est un citoyen lituanien ou une société établie (constituée) en Lituanie.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports ferroviaires Classification de

l'industrie :

CPC 711

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, nº IX-2152, modifié le 8 juin 2006, nº X-653 Description : Investissement

Les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires d'État ou dont l'État est l'unique actionnaire.

Réserves applicables au Luxembourg

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit luxembourgeois, y compris pour représenter un client au tribunal.

La nationalité d'un État membre de l'UE et la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour l'admission pleine et entière au barreau. Le Conseil de l'Ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l'exigence de nationalité.

Pour la prestation de services juridiques en droit luxembourgeois, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043)

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a041)

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a017)

Description : Investissement

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 9 novembre 1990

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des investisseurs étrangers qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou qui ne sont pas constitués en société dans l'UE ou n'ont pas leur siège principal dans l'UE ne peuvent pas détenir 50 pour cent ou plus d'un navire hauturier battant pavillon luxembourgeois.

La présente réserve ne s'applique pas à un navire affrété coque nue à un affréteur qui satisferait aux exigences en matière de propriété susmentionnées et qui utilise effectivement le navire.

Réserves applicables à Malte

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]

Protocole nº 6 au traité d'adhésion à l'UE relatif à l'acquisition de résidences secondaires à Malte

Description : Investissement

Les ressortissants de pays non membres de l'UE ne peuvent pas acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales.

Les sociétés détenues à 25 pour cent (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l'UE doivent obtenir une autorisation de l'autorité compétente (ministre responsable des Finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L'autorité compétente détermine si l'acquisition proposée représente un avantage net pour l'économie maltaise.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d'organisation et de procédure civile (chapitre 12)] Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit maltais, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit maltais, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire.

Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit maltais.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)] adopté en vertu de la Medicines Act (Cap.

458) [loi sur les médicaments (chapitre 458)]

Description : Investissement

La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d'une licence à son nom dans une ville ou un village donné [article 5, paragraphe 1, du règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)], sauf si aucune autre demande de licence n'a été déposée pour la ville ou le village concerné [article 5, paragraphe (2) dudit règlement].

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Services d'enseignement pour adultes

Classification de

l'industrie :

CPC 923, CPC 924

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012) Description : Commerce transfrontières des services Les fournisseurs qui souhaitent fournir des services d'enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l'Éducation et de l'Emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de

l'industrie :

CPC 721, partie de CPC 742, CPC 745, partie de CPC 749 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Gozo Passenger and Goods Service (Fares) Regulations (SL499.31) [règlement sur le service de transports de passagers et de marchandises de Gozo (tarifs) (SL499.31)]

Droits exclusifs accordés dans le cadre de marchés publics sur la base de contrats

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Une licence délivrée par Transport Malta est obligatoire pour la location de navires avec équipage qui commercent exclusivement dans les eaux nationales. Des obligations de service public spécifiques régissent exclusivement le transport maritime commercial dans les eaux nationales maltaises.

En ce qui concerne la restriction applicable au cabotage entre Malte et Gozo, des droits exclusifs sont accordés sur la base d'une concession attribuée par le gouvernement. Cette exclusivité ne concerne que le trajet Malte-Gozo, entre les ports de Ċirkewwa et de Marsamxetto (Malte) et le port de Mġarr (Gozo) pour le transport de passagers, de véhicules et de marchandises. Les tarifs de ces services sont régis par le règlement sur le service de transports de passagers et de marchandises de Gozo (tarifs) (SL499.31).

Une condition de nationalité s'applique pour les services annexes.

Secteur : Services de transports

Sous-secteur : Autres services de transports Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)]

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Taxis : restrictions du nombre de licences.

Karozzini (voitures tirées par des chevaux) : restrictions du nombre de licences.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Électricité

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Enemalta Act (Cap. 272) [loi sur Enemalta (chapitre 272) Description : Investissement

EneMalta plc détient un monopole pour l'approvisionnement en électricité.

Réserves applicables aux Pays-Bas

Secteur : Services annexes de tous les modes de transport Sous-secteur : Services de dédouanement

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 748

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi générale sur la douane (Algemene Douanewet) Description : Commerce transfrontières des services L'admission de personnes physiques ou morales pour faire fonction d'agents en douane est à la discrétion de l'inspecteur, comme prévu par l'article 1, paragraphes 3 et 9, de la loi générale sur la douane (Algemene Douanewet). Les agents en douane qui ne résident pas ou ne sont pas établis aux Pays-Bas doivent y établir leur résidence ou y fonder un établissement fixe avant de pouvoir exercer des activités d'agent en douane agréé.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Advocatenwet (Loi sur la profession d'avocat) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire.

Seuls les avocats titulaires d'une licence néerlandaise peuvent utiliser le titre " advocaat ", conformément aux articles 2c, 16b, 16c et 16d de la loi sur la profession d'avocat (Advocatenwet). Seuls les avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre " advocaat ". Au lieu d'utiliser le terme "advocaat", les avocats étrangers (non inscrits au tableau) sont tenus de mentionner l'organisation professionnelle de leur pays d'origine pour exercer leurs activités aux Pays-Bas.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services de poinçonnage

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 893

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Waarborgwet 1986

Description : Investissement

La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) Description : Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux personnes physiques.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Article 311, paragraphe 1 b du code de commerce (Wetboek van Koophandel)

Description : Investissement et Services de transport maritime international Seules les personnes et entités suivantes peuvent être propriétaires d'un navire hauturier battant pavillon néerlandais :

a) les personnes physiques ayant la nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ou de la Confédération suisse;

b) les sociétés ou personnes morales constituées conformément à la législation d'un État membre de l'UE, d'un des pays, îles ou territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse;

c) les personnes physiques ou les sociétés ou personnes morales autres que celles visées ci-dessus qui peuvent faire valoir le droit européen à la liberté d'établissement ou d'installation en raison d'un accord entre l'UE et un pays tiers.

Le propriétaire doit avoir un bureau principal ou une filiale aux Pays-Bas. Une ou plusieurs personnes physiques domiciliées aux Pays-Bas doivent avoir la responsabilité du navire, du capitaine, de l'équipage et des questions s'y rapportant, et avoir le pouvoir de représenter le propriétaire et de prendre des décisions en son nom.

Il n'est pas possible d'immatriculer un navire hauturier qui est déjà inscrit sur un registre public soit comme navire hauturier, soit comme bateau de navigation intérieure, ou sur tout autre registre étranger similaire.

Lorsqu'il présente une demande d'immatriculation, le demandeur doit élire domicile aux Pays-Bas.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Distribution d'électricité

Transport de gaz naturel

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 040, CPC 71310

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Elektriciteitswet 1998

Gaswet

Description : Investissement

La propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d'autres autorités publiques (systèmes de distribution).

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Mijnbouwwet (loi sur l'exploitation minière) Description : Investissement

Aux Pays-Bas, la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des Affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l'exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l'État néerlandais.

Réserves applicables en Pologne

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2004, nº 167, acte 1758, et modifications ultérieures)

Description : Investissement

L'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l'obtention d'un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative d'un ministre responsable des affaires intérieures, avec l'accord du ministre de la Défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Secteur : Édition et imprimerie

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 221, CITI rév. 3.1 222

Type de réserve : Dirigeants et conseils d'administration Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, nº 5, acte 24, et modifications ultérieures)

Description : Investissement

Une condition de nationalité s'applique pour les rédacteurs en chef des journaux et revues.

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Types d'établissement

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 2 juillet 2004 sur le libre exercice de l'activité économique, article 13, paragraphe 3, et article 95, paragraphe 1 Description : Investissement

Le champ des activités d'un bureau de représentation peut couvrir uniquement la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau.

Pour tous les secteurs, à l'exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé, les investisseurs de pays non membres de l'UE ne peuvent mener une activité économique que sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les entreprises nationales ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d'assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Les avocats étrangers ne peuvent s'établir que sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, tandis que les entreprises nationales ont aussi accès aux formes de société civile et de société de personnes professionnelle.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 7 mai 2009 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d'audit et le contrôle public (Journal des lois, nº 77, acte 649, et modifications ultérieures)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les sociétés d'audit peuvent être établies uniquement sous certaines formes juridiques polonaises.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et l'Ordre des vétérinaires

Description : Investissement

En ce qui concerne la fourniture de services vétérinaires par des personnes physiques présentes sur le territoire polonais, seuls les ressortissants d'un État membre de l'UE peuvent fournir des services vétérinaires. Les étrangers peuvent demander l'autorisation d'exercer.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de traduction et d'interprétation Classification de

l'industrie :

CPC 87905

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d'interprète assermenté (Journal des lois, nº 273, acte 2702), article 2, paragraphe 1

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les activités d'assurances du 22 mai 2003 (Journal des lois de 2003, nº 124, acte 1151)

Loi sur la médiation en assurances du 22 mai 2003 (Journal des lois de 2003, nº 124, acte 1154) – articles 16 et 31 Description : Services financiers

Les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes des transports aériens Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 742

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphes 2 et 3

Description : Investissement

Pour les services d'entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d'entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d'espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d'autres raisons.

Pour les services d'exploitation d'aéroports, la participation étrangère est limitée à 49 pour cent.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production, transmission et distribution d'électricité Services d'entreposage en vrac de liquides ou de gaz Services annexes à la distribution d'énergie Commerce de gros ou de détail d'électricité

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, CPC 74220, CPC 887

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie :

a) la production de combustibles ou d'énergie, sauf pour : la production de combustibles solides ou gazeux; la production d'électricité à partir de sources, autres que des sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 50 MW; la cogénération d'électricité et de chaleur à partir de sources, autres que les sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW;

b) l'entreposage de combustibles gazeux dans des installations d'entreposage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié dans des installations de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que l'entreposage de combustibles liquides, sauf pour : l'entreposage local de gaz liquide dans des installations d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et l'entreposage de combustibles liquides pour le commerce de détail;

c) le transport ou la distribution de combustibles ou d'énergie, sauf pour : la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les clients ne dépasse pas 5 MW;

d) le commerce de combustibles ou d'énergie, sauf pour : le commerce de combustibles solides; le commerce d'électricité à l'aide d'installations d'une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux, si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas l'équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide, si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 000 EUR; le commerce de combustibles gazeux et d'électricité sur les bourses des produits de base par des sociétés de courtage exerçant ces activités de courtage conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les marchés des produits de base, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d'affaires ne s'appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.

Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse.

Réserves applicables au Portugal

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi 15/2005, articles 203 et 194 Loi sur le barreau (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9

Décret-loi 88/2003, articles 77 et 102

Loi sur la Chambre des avoués (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiée par la loi 49/2004, la loi 14/2006 et le décret-loi 226/2008 Loi 78/2001, articles 31 et 4

Règlement sur la médiation familiale et la médiation au travail (ordonnance 282/2010)

Loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12 Loi 32/2004, (modifiée par le décret-loi 282/2007 et la loi 34/2009) sur les administrateurs d'insolvabilité, articles 3 et 5, entre autres Décret-loi 54/2004, article 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour offrir des services juridiques, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit portugais. La reconnaissance des qualifications exigées pour exercer en droit portugais se fait sous réserve de réciprocité.

Pour la prestation de services juridiques, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les cabinets juridiques appartenant exclusivement à des avocats admis au barreau portugais peuvent exercer au Portugal; la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour l'accès à la profession d'avoué (" solicitador ").

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services comptables

Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 452/99, modifié et republié par le décret-loi 310/2009 – Loi sur l'Ordre des experts-comptables (Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas), articles 85 et 87

Décret-loi 487/99, modifié et republié par le décret-loi 224/2008 – Loi sur l'Ordre des contrôleurs légaux des comptes (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas), articles 95 à 97 Description : Investissement

Services comptables : Seuls les comptables titulaires d'une licence portugaise peuvent être propriétaires de cabinets d'expertise comptable.

Toutefois, une personne morale constituée en société conformément au code des sociétés portugais peut également fournir des services comptables sans ces restrictions en matière de propriété, sous réserve que ces services soient bien fournis par un comptable titulaire d'une licence portugaise.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'agences de recouvrement Services d'information en matière de crédit Classification de

l'industrie :

CPC 87901, CPC 87902

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi 49/2004

Description : Investissement

La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour la prestation de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Agents en propriété industrielle Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010 sur les agents en propriété industrielle, article 2

Ordonnance 1200/2010, article 5

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'EEE est obligatoire pour les agents en propriété industrielle.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 368/91 (Loi sur l'Ordre des vétérinaires) Description : Commerce transfrontières des services La résidence est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services immobiliers

Classification de

l'industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), modifié et republié par le décret-loi 69/2011

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La constitution en société dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services annexes à l'agriculture Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 88

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 119/92

Loi 47/2011

Décret-loi 183/98

Description : Commerce transfrontières des services Les professions de biologiste, d'analyste chimique et d'agronome sont réservées aux personnes physiques.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de sécurité Classification de

l'industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve : Traitement national Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi 34/2013

Ordonnance 273/2013

Description : Commerce transfrontières des services La prestation transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.

La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Services de commerce de détail Classification de

l'industrie :

CPC 631, CPC 632 sauf CPC 6321, CPC 63297 Type de réserve : Accès aux marchés Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 21/2009 du 19 janvier Ordonnances 417/2009 et 418/2009 du 16 avril

Description : Investissement

Un système d'autorisation particulier existe pour l'implantation de certains établissements de commerce de détail. Il concerne les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 000 m², les établissements appartenant à une société ou à un groupe commercial dont la surface de vente cumulée est égale ou supérieure à 30 000 m² et aux lieux de vente dont la surface brute est supérieure ou égale à 8 000 m². Les micro-entreprises ne sont pas visées par ce système.

Principaux critères : contribution à la diversité de l'offre commerciale; évaluation des services fournis aux consommateurs;

qualité de l'emploi et responsabilité sociale de l'entreprise; intégration au milieu urbain; contribution à l'éco-efficacité.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15 Ordonnance 1430/2007

Description : Investissement

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Personne ne peut, directement ou indirectement, détenir la propriété ou assurer l'exploitation ou la gestion de plus de quatre pharmacies en même temps.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 94-B/98, chapitre I, section VI, article 34, paragraphes 6 et 7

Description : Services financiers

Pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience opérationnelle antérieure d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d'un État membre de l'UE.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 12/2006, modifié par le décret-loi 180/2007 Décret-loi 357-A/2007

Norme réglementaire 7/2007-R, modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R

Norme réglementaire 19/2008-R

Norme réglementaire 8/2009

Description : Services financiers

La gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d'assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres de l'UE. Les succursales directes de pays non membres de l'UE ne sont pas autorisées.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 194/98

Décret-loi 197/98

Décret-loi 331/99

Description : Investissement et Services de transport maritime international Pour faire inscrire un navire au registre national de la navigation, les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal au Portugal.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transports routiers

Classification de

l'industrie :

CPC 71222

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret-loi 41/80 du 21 août

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères :

nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois

Réserves applicables en Roumanie

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur : Acquisition de biens immobiliers Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 312/2005 sur l'acquisition de droits de propriété privée foncière par des citoyens étrangers et des personnes apatrides, ainsi que par des entités juridiques étrangères

Description : Investissement

Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité.

Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droits de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux ressortissants d'un État membre de l'UE et aux personnes morales établies conformément à la législation d'un État membre de l'UE.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les avocats

Loi sur la médiation

Loi sur les notaires et l'activité notariale Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Un avocat étranger peut exercer la profession sous l'une des formes juridiques autorisées par le droit national de son choix, sur une base non discriminatoire. Ces formes juridiques sont décrites à l'article 5, paragraphe 1, de la loi nº 51/1995 (cabinets d'avocats individuels, cabinets d'avocats associés, sociétés civiles professionnelles ou sociétés civiles professionnelles à responsabilité limitée).

Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d'arbitrage international.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ordonnance d'urgence du gouvernement nº 90/2008, et ses modifications ultérieures, qui a transposé les dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'activité de contrôle légal des comptes doit être effectuée uniquement par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit qui sont approuvés conformément aux dispositions de l'ordonnance d'urgence nº 90/2008.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 297/2004 sur les marchés de capitaux Règlement nº 2/2006 de la CNVM ("Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare") sur les marchés réglementés et les systèmes de négociation alternatifs

Description : Services financiers

Les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions susmentionnées ou par une société d'investissement autorisée par la CNVM.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ordonnance du gouvernement nº 42 du 28 août 1997 Décret ministériel nº 1627/2006

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon roumain est accordé :

a) aux navires appartenant à des personnes physiques ou morales roumaines;

b) aux navires hauturiers appartenant à des personnes physiques ayant la nationalité d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE ou à des personnes morales établies (ayant leur administration centrale) dans un État membre de l'UE ou un État membre de l'EEE;

c) aux navires appartenant à des personnes physiques étrangères qui ont leur domicile en Roumanie ou qui sont des résidents roumains ou à des succursales roumaines de personnes morales étrangères autres que celles visées au point b);

d) aux navires appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères et affrétés coque nue ou loués, pour des périodes de plus d'un an, par des personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères.

Le droit de battre pavillon roumain est refusé aux navires de 20 ans ou plus.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Autres transports réguliers de voyageurs Opérateurs de services de transports routiers de marchandises Autres transports non réguliers de voyageurs Classification de

l'industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les transports routiers (ordonnance du gouvernement nº 27/2011)

Description : Commerce transfrontières des services Les opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du gouvernement.

Réserves applicables en République slovaque Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 586/2003 sur la profession d'avocat, articles 2 et 12 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit slovaque, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l'admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit slovaque, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire.

Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit slovaque.

Secteur : Activités extractives

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 7131

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 51/1988 sur l'exploitation minière, article 4a Loi nº 313/1999 sur les activités géologiques, article 5 Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour l'exploitation minière, les activités liées à l'exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans un État membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (pas de succursales).

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 540/2007 sur les auditeurs, articles 3, 4 et 5 Description : Investissement

Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 pour cent des capitaux propres ou des droits de votes sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d'un État membre de l'UE peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'architecture

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère Services d'ingénierie

Services intégrés d'ingénierie

Classification de

l'industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a

Description : Commerce transfrontières des services Pour la prestation de ces services par une personne physique présente sur le territoire de la République slovaque, l'adhésion à la Chambre slovaque des architectes ou à la Chambre slovaque des ingénieurs est obligatoire. La résidence en Slovaquie est obligatoire pour cette adhésion.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 442/2004 sur les vétérinaires privés, article 2

Description : Commerce transfrontières des services L'adhésion à l'Ordre slovaque des vétérinaires, pour laquelle la résidence en République slovaque est requise, est obligatoire.

L'accès est limité aux personnes physiques.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 140/1998 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, article 35a

Loi nº 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence est obligatoire pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 92

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 131/2002 du 21 février 2002 sur les établissements d'enseignement supérieur et portant modification et complément de certaines lois

Description : Investissement

L'établissement dans un État membre de l'UE est obligatoire pour demander à l'État l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s'applique pas aux services d'enseignement technique et professionnel de niveau secondaire.

Secteur : Services environnementaux

Sous-secteur : Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des huiles usagées, des vieilles voitures et des déchets d'équipement électrique et électronique

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 9402

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 223/2001 sur les déchets

Description : Commerce transfrontières des services Pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d'équipement électrique et électronique, la constitution en société dans un État membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (exigence de résidence).

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Classification de

l'industrie :

CPC 9312, CPC 9319

Type de réserve : Accès aux marchés

National

Niveau de

gouvernement :

Services sanitaires

Mesures : Loi nº 576/2004 sur les soins de santé Loi nº 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé

Description : Commerce transfrontières des services Les services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi nº 435/2000 sur la navigation maritime, article 10 Description : Investissement et Services de transport maritime international Pour faire inscrire un navire au registre national de la navigation, les personnes morales doivent être établies en République slovaque et les personnes physiques doivent être ressortissants slovaques et avoir leur résidence permanente dans le pays.

Réserves applicables en Slovénie

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo - ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009) (loi sur les avocats, version consolidée non officielle préparée par le Parlement slovène le 21 mai 2009)

Description : Investissement

La présence commerciale pour les avocats nommés par le barreau slovène se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit.

Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services comptables et de tenue de livres Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Zakon o revidiranju (Zrev -2 Uradni list RS, št. 65/2008) (loi sur l'audit - Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 65/2008) Description : Commerce transfrontières des services La présence commerciale est obligatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services immobiliers

Classification de

l'industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les agences immobilières

Description : Commerce transfrontières des services Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants et entreprises slovènes à fournir des services d'agents immobiliers, la Slovénie autorisera les ressortissants et entreprises du Canada à fournir des services d'agents immobiliers dans les mêmes conditions, sous réserve que les exigences suivantes soient également remplies : autorisation d'exercer comme agent immobilier dans le pays d'origine, présentation du document pertinent attestant de l'absence de condamnations pénales et inscription au registre des agents immobiliers du ministère (slovène) compétent.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les activités de pharmacie (Gazette officielle, nº 36/2004), articles 2, 6-8, 13-14

Loi sur les médicaments (Gazette officielle de la République de Slovénie, nos 31/06 et 45/08), articles 17, 21, 74, 79 et 81 Description : Investissement

Les activités de pharmacie peuvent être exercées par des personnes physiques dans le cadre de concessions accordées par l'organe administratif compétent de la commune ou de la municipalité, avec l'accord du ministère de la Santé et après avis de l'Ordre des pharmaciens et de l'Institut d'assurance-maladie de Slovénie.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement primaire Classification de

l'industrie :

CPC 921

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'organisation et le financement de l'enseignement (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 12/1996) et ses révisions, article 40

Description : Investissement

Des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes.

Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale.

Secteur : Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur : Services de santé humaine

Classification de

l'industrie :

CPC 931

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les services de santé (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 23/2005), articles 1, 3 et 62-64 Loi sur le traitement de l'infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 70/00), articles 15 et 16

Description : Investissement

L'État détient un monopole pour les services suivants :

la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d'organes humains à des fins de transplantation, les services socio-médicaux, d'hygiène, d'épidémiologie et de santé environnementale, les services d'anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'assurance retraite et invalidité (Gazette officielle, nº 109/2006), article 306

Description : Services financiers

Un régime de retraite peut être fourni par un fonds de pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou une compagnie d'assurance retraite), une compagnie d'assurance retraite ou une compagnie d'assurances. En outre, un régime de retraite peut également être proposé par des fournisseurs d'assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre de l'UE.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transports de combustibles par conduites Entreposage de combustibles transportés par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 7131, partie de CPC 742

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Energetski zakon (loi sur l'énergie) (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 27/07 - version consolidée, 70/80, 22/2010)

Description : Commerce transfrontières des services Une licence est obligatoire pour les activités suivantes : production, négoce et distribution de combustibles liquides, transformation des produits du pétrole, transport et distribution d'énergie et de combustibles par des réseaux, entreposage de combustibles gazeux, liquides et solides, fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur, exploitation des marchés de l'électricité ou du gaz naturel et représentation et intermédiation sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel.

Ces activités sont soumises à enregistrement, lui-même subordonné à l'établissement en Slovénie.

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Code maritime, article 210

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des navires hauturiers non marchands peuvent être immatriculés pour battre pavillon slovène :

a) soit si plus de la moitié du navire appartient à des citoyens de la République de Slovénie, à des ressortissants d'un État membre de l'UE ou à des personnes morales ayant leur administration centrale en Slovénie ou dans un État membre de l'UE;

b) soit si plus de la moitié du navire appartient à un non-ressortissant d'un État membre de l'UE et si l'exploitant du navire remplit les critères d'une des catégories de personnes décrites au paragraphe précédent, avec l'accord du propriétaire du navire.

Si le propriétaire ou le co-propriétaire n'est pas un citoyen slovène ou une personne morale ayant son administration centrale en Slovénie, un représentant autorisé doit être nommé pour recevoir les actes judiciaires et administratifs avant l'immatriculation du navire.

L'autorisation doit être communiquée à l'autorité compétente responsable de la tenue du registre.

Les navires à propulsion nucléaire ne peuvent pas être immatriculés.

Réserves applicables en Espagne

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers

Description : Investissement

Les investissements étrangers effectués dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres de l'UE requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu'il existe un accord de libéralisation réciproque.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13, paragraphe 1

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), article 9, paragraphes 2 et 3, et article 10, paragraphe 1

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les contrôleurs légaux des comptes. La présente réserve ne s'applique pas à l'audit de sociétés de pays non membres de l'UE qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Avocats en propriété intellectuelle Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Real Decreto 1840/2000, Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española (statuts de l'Ordre espagnol des vétérinaires), articles 62 et 64

Description : Commerce transfrontières des services L'adhésion à une association professionnelle est obligatoire et soumise à une condition de nationalité (nationalité d'un État membre de l'UE obligatoire). Une dérogation peut être accordée par la voie d'un accord professionnel bilatéral.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de tabac

Classification de

l'industrie :

CPC 63108

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ley 13/1998, de 4 de Mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, article 4

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour l'établissement.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de

l'industrie :

CPC 63211

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, article 2, paragraphe 5 (loi 29/2006, du 26 juillet, sur les garanties et l'utilisation rationnelle des médicaments et produits sanitaires).

Description : Investissement et commerce transfrontières des services Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d'une licence.

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.

Secteur : Services d'éducation

Sous-secteur : Services d'enseignement supérieur Classification de

l'industrie :

CPC 923

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, (loi organique 6/2001, du 21 décembre, sur les universités), article 4 Description : Investissement

Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique l'obtention de l'avis du Parlement. Un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères : population et densité des établissements existants.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (loi portant organisation et contrôle des assurances privées)

Description : Services financiers

Avant d'établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d'assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d'origine, à opérer dans les mêmes catégories d'assurance depuis au moins cinq ans.

Secteur : Services liés au tourisme et aux voyages Sous-secteur : Services de guides touristiques Classification de

l'industrie :

CPC 7472

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

Régional (infrafédéral)

Mesures : Andalousie

Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos para su adaptación al Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior, article 3, paragraphe 5

Aragon

Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo, article 13 Cantabrie

Decreto 51/2001, de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas Castille-et-León

Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León Castille-La Manche

Decreto 96/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas

Catalogne

Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88

Communauté de Madrid

Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo

Communauté valencienne

Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell Estrémadure

Decreto 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional de Guía Turístico

Galice

Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo Îles Baléares

Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares

Îles Canaries

Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5

La Rioja

Decreto 20/2000, de 28 de abril, de modificación del Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guías de Turismo Navarre

Decreto 125/95, de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de guias de turismo en Navarra

Principauté des Asturies

Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias

Région de Murcie

Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas)

Description : Commerce transfrontières des services La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour la prestation de services de guides touristiques.

Secteur : Pêche, transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les ports et la marine marchande (décret législatif royal 2/2011), articles 251, 252 et 253 et seizième disposition additionnelle, point 4 a), ainsi que décret royal 1516/2007 sur le régime juridique des lignes de cabotage maritime et les navigations d'intérêt public, article 6

Description : Investissement et Services de transport maritime international Pour faire inscrire un navire au registre national espagnol et battre pavillon espagnol, le propriétaire dudit navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être espagnol ou être établi en Espagne ou être constitué en société dans un autre État membre de l'UE.

Pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie dans les Îles Canaries.

Réserves applicables en Suède

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160)

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551), Loi sur les coopératives à caractère économique (1987:667) Loi sur les groupements européens d'intérêt économique (1994:1927)

Description : Investissement

Une société étrangère qui n'a pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. Le directeur général de la succursale et son adjoint, s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l'EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et enregistrer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales.

Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés des obligations d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident.

Une société suédoise à responsabilité limitée peut être établie par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou une personne morale constituée conformément à la législation d'un pays de l'EEE et ayant son siège social, son administration centrale ou son établissement principal dans l'EEE.

Une société de personnes peut être fondateur d'une société uniquement si tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE peuvent demander une autorisation à l'autorité compétente.

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 pour cent des membres du conseil d'administration, au moins 50 pour cent des membres suppléants, le directeur général, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des exemptions à cette obligation. Si aucun des représentants de l'entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l'entreprise ou de la société.

Des conditions similaires existent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.

Secteur : Élevage d'animaux

Sous-secteur : Élevage de rennes

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 014

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'élevage des rennes (1971:437), § 1 Description : Investissement

Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

Secteur : Pêche et aquaculture

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882 Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi maritime (1994:1009)

Loi sur la pêche (1993:787)

Ordonnance relative à la pêche, à l'aquaculture et à l'industrie de la pêche (1994:1716)

Règlement sur la pêche de la Direction nationale des pêches (2004:25) Règlement sur la sécurité des navires (2003:438) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La pêche professionnelle est la pêche pratiquée par un pêcheur titulaire d'un permis de pêche professionnelle ou par un pêcheur étranger titulaire d'un permis spécifique de pêche professionnelle dans les eaux territoriales ou la zone économique suédoises.

Un permis de pêche professionnelle peut être accordé à un pêcheur pour qui la pêche est essentielle à sa subsistance et lorsque la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Un lien avec l'industrie suédoise de la pêche pourrait, par exemple, être démontré si pendant une année civile, le pêcheur débarque la moitié de ses captures (en valeur) en Suède, si la moitié de ses sorties de pêche se font au départ d'un port suédois ou si la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.

Pour les bateaux de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus du permis de pêche professionnelle. Le permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre national, s'il a un lien économique réel avec la Suède, si le titulaire du permis est un pêcheur titulaire d'un permis de pêche professionnelle et si le commandant du navire est un pêcheur titulaire d'un permis de pêche professionnelle.

Le commandant d'un bateau de pêche de plus de 20 tonneaux de jauge brute doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être accordées par l'Agence suédoise des transports.

Un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire peut démontrer qu'il a sa résidence permanente en Suède. Les navires appartenant à 50 pour cent à des ressortissants d'un État membre de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent aussi être inscrits au registre suédois.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire) (1942:740) Code de déontologie du barreau suédois, adopté le 29 août 2008

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable uniquement en ce qui concerne l'utilisation du titre suédois " advokat ", la résidence dans l'UE, dans l'EEE ou dans la Confédération suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par le Conseil du barreau suédois. L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit national.

Un membre du barreau suédois ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l'UE ou de l'EEE ou dans la Confédération suisse.

Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du Conseil du barreau.

Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des actions dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de

l'industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883) Revisionslag (loi sur l'audit) (1999:1079)

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551) Lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (1987:667)

Autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Seuls les auditeurs agréés en Suède, les auditeurs autorisés et les cabinets d'audit enregistrés peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.

Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes.

La résidence dans l'EEE ou dans la Confédération suisse est obligatoire pour obtenir l'agrément.

Les titres d'" auditeur agréé " et d'" auditeur autorisé " ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède.

Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l'EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n'en décide autrement dans un cas particulier.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Location simple ou en crédit-bail de véhicules, sans opérateurs Classification de

l'industrie :

CPC 831

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lag (1998:424) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules) Description : Commerce transfrontières des services Les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d'automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d'un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l'activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider en Suède.

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services de location simple ou de crédit-bail, sans opérateurs Location simple ou en crédit-bail de bateaux Classification de

l'industrie :

CPC 83103

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1

Description : Investissement

L'exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d'une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie qu'une part proportionnellement importante du navire est détenue par des Suédois et que le navire est exploité depuis la Suède.

Les navires étrangers peuvent bénéficier d'une dérogation à cette règle s'ils sont pris en location simple ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d'un contrat d'affrètement coque nue.

Pour bénéficier de cette dérogation, le contrat d'affrètement coque nue doit être présenté à l'Administration maritime suédoise et apporter la preuve que l'affréteur assume l'entière responsabilité de l'exploitation du navire pris en location simple ou en crédit-bail et de son équipage.

Le contrat devrait être établi pour un à deux ans au moins.

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Autres services fournis aux entreprises Classification de

l'industrie :

CPC 87909

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les coopératives d'habitation (1991:614) Description : Commerce transfrontières des services Le plan économique d'une coopérative d'habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l'EEE.

Secteur : Autres services fournis aux entreprises n.c.a.

Sous-secteur : Bureaux de prêteur sur gages Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 87909

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : LOI SUR LES BUREAUX DE PRETEUR SUR GAGES (1995:1000) Description : Investissement

Les bureaux de prêteur sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale.

Secteur : Commerce

Sous-secteur : Services de commerce de détail Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 631, partie de CPC 6322

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur l'alcool (2010:1622)

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Systembolaget AB détient un monopole d'État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l'exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 pour cent par volume.

Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 pour cent par volume.

Secteur : Publication et impression

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 22, CPC 88442

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur la liberté de la presse (1949:105) Loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1469) Loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1559) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d'un État membre de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE.

Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.

Secteur : Services environnementaux

Sous-secteur : Protection de l'air ambiant et du climat Classification de

l'industrie :

CPC 9404

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les véhicules (2002:574)

Description : Commerce transfrontières des services Seules les entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Lag om försäkringsförmedling (loi sur l'intermédiation en assurance) (2005:405), chapitre 3, § 2

Description : Services financiers

Les entreprises d'intermédiation en assurance non constituées en Suède peuvent s'établir uniquement par l'intermédiaire d'une succursale.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Assurance et services connexes Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi sur les compagnies d'assurance étrangères en Suède (1998:293)

Description : Services financiers

La fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Sparbankslagen (loi sur les caisses d'épargne) (1987:619), chapitre 2, § 1, partie 2

Description : Services financiers

Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans un État membre de l'EEE.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, autres que la pêche et l'aquaculture, mais y compris les services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540,

CPC 74590

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Loi maritime (1994:1009), ordonnance sur la sécurité des navires (1994:1009)

Règlement sur la sécurité des navires (2003:438) Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire peut démontrer qu'il a sa résidence permanente en Suède.

Les navires appartenant à 50 pour cent ou plus à des ressortissants d'un État membre de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent aussi être inscrits au registre suédois.

Le commandant d'un navire marchand ou d'un navire traditionnel doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être accordées par l'Agence suédoise des transports.

Une réserve distincte s'applique aux navires utilisés pour la pêche et l'aquaculture.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports ferroviaires

Classification de

l'industrie :

CPC 7111

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Järnvägslagen (loi sur les chemins de fer) (2004:519), chapitre 5, § 2c Description : Investissement

Les services de navette sur la ligne entre la gare centrale de Stockholm et l'aéroport d'Arlanda (point de départ ou destination) sont assurés par un seul exploitant. L'exploitant de la ligne entre Arlanda et Stockholm peut permettre à d'autres exploitants d'utiliser cette ligne.

La présente réserve ne s'applique pas au transport de voyageurs entre Arlanda et des destinations autres que Stockholm.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs

Classification de

l'industrie :

CPC 712

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux)

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (loi sur le registre de la circulation routière)

Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux)

Taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis) Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis)

Description : Commerce transfrontières des services Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Parmi les critères pour l'obtention d'une licence de taxi figure le fait que la société ait désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d'établissement).

Les critères pour l'obtention d'une licence pour d'autres types de transports routiers sont que la société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l'UE.

Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est immatricule à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence principale à l'étranger et qu'il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par l'Agence suédoise des transports de la Suède comme n'excédant pas une période d'un an.

Les opérateurs de services transfrontières de transports routiers de marchandises et de voyageurs doivent obtenir pour ces opérations une licence délivrée par l'autorité compétence du pays où ils sont établis.

D'autres exigences applicables au commerce transfrontières peuvent être établies dans des accords bilatéraux sur les transports routiers.

Pour les véhicules auxquels ne s'applique aucun accord bilatéral de ce type, une licence doit aussi être obtenue auprès de l'Agence suédoise des transports.

Réserves applicables au Royaume-Uni

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services juridiques

Classification de

l'industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

Régional

Mesures : Pour l'Angleterre et le pays de Galles, Solicitors Act 1974 (loi sur les solicitors 1974), Administration of Justice Act 1985 (loi sur l'administration de la justice 1985) et Legal Services Act 2007 (loi sur les services juridiques 2007)

Pour l'Écosse, Solicitors (Scotland) Act 1980 [loi sur les solicitors (Écosse) 1980] et Legal Services (Scotland) Act 2010 [loi sur les services juridiques (Écosse) 2010]

Pour l'Irlande du Nord, Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 [arrêté sur les solicitors (Irlande du Nord) 1976] En outre, les mesures applicables dans chaque juridiction incluent toutes les exigences établies par les ordres professionnels et organismes de réglementation.

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La résidence (présence commerciale) peut être exigée pour la prestation de certains services juridiques en droit interne au Royaume-Uni par l'ordre professionnel ou l'organisme de réglementation compétent.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l'UE et en droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. De plus, le droit national peut prévoir des exigences non discriminatoires en ce qui concerne l'organisation des formes juridiques autorisées.

Secteur : Services sanitaires

Sous-secteur : Services vétérinaires

Classification de

l'industrie :

CPC 932

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Veterinary Surgeons Act 1966 (loi sur les vétérinaires 1966) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services L'accès est limité aux sociétés de personnes et aux personnes physiques.

La présence physique est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires. Conformément à la Veterinary Surgeons Act, la prestation de services vétérinaires par une personne qui n'est pas vétérinaire au Royaume-Uni (et qui n'est donc pas membre du Royal College of Veterinary Surgeons – RCVS) constitue une infraction pénale.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel, services annexes aux industries extractives, services connexes de consultations scientifiques et techniques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 11, CPC 883, CPC 8675

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Petroleum Act 1988 (loi sur le pétrole 1988) Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Une licence est nécessaire pour entreprendre des activités de prospection et de production sur le plateau continental du Royaume-Uni et pour fournir des services qui exigent un accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

La présente réserve s'applique aux licences de production délivrées pour le plateau continental du Royaume-Uni. Pour obtenir une licence, une société doit avoir un lieu d'activité au Royaume-Uni, ce qui peut se traduire : a) soit par la présence de salariés au Royaume-Uni, b) soit par l'inscription d'une société britannique auprès de Companies House, c) soit encore par l'inscription d'une succursale britannique d'une société étrangère auprès de Companies House. Cette obligation s'applique à toute société demandant une nouvelle licence et à toute société souhaitant s'associer à une licence existante par cession. Elle s'applique à toutes les licences et à toutes les sociétés, qu'elles soient ou non exploitantes.

Pour être associée à une licence concernant un gisement en exploitation, une société doit a) soit être inscrite auprès de Companies House comme société britannique, b) soit exercer son activité depuis un lieu d'activité fixe au Royaume-Uni, tel que défini à l'article 148 de la Finance Act 2003 (qui exige normalement la présence de salariés).

Secteur : Pêche

Transports

Sous-secteur : Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l'aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises) Services de pilotage et d'accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de

l'industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve : Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de

gouvernement :

National

Mesures : Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 [règlement sur la marine marchande (inscription des navires) 1993] et Merchant Shipping Act 1995 (loi sur la marine marchande 1995) Description : Investissement et Services de transport maritime international Pour qu'un navire battant pavillon britannique puisse être immatriculé, il doit appartenir majoritairement à des personnes qui remplissent certains critères, et qui sont des citoyens britanniques qui résident au Royaume-Uni, des citoyens britanniques qui ne résident pas au Royaume-Uni et qui ont désigné un représentant domicilié au Royaume-Uni, ou des sociétés constituées au Royaume-Uni ou dans l'EEE et qui ont un lieu d'activité ou un représentant désigné au Royaume-Uni.


ANNEXE II

Note introductive

Réserves au regard des mesures futures

1. La liste d'une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément aux articles 8.15 (Réserves et exceptions), 9.7 (Réserves), 14.4 (Réserves) et, pour l'Union européenne, à l'article 13.10 (Réserves et exceptions), les réserves formulées par cette Partie au regard de secteurs, de sous-secteurs ou d'activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par :

a) les articles 8.6 (Traitement national), 9.3 (Traitement national) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.3 (Traitement national);

b) les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);

c) les articles 8.4 (Accès aux marchés), 9.6 (Accès aux marchés) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.6 (Accès aux marchés);

d) l'article 8.5 (Prescriptions de résultats);

e) l'article 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration);

f) pour l'Union européenne, l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers);

g) l'article 14.3 (Obligations).

2. Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.

3. Chaque réserve énonce les éléments suivants :

a) Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c) Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d'une Partie;

d) Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

e) Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;

f) Mesures existantes précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.

4. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. L'élément Description l'emporte sur tous les autres éléments.

5. Une réserve formulée à l'échelle de l'Union européenne s'applique à une mesure d'un État membre de l'Union européenne au niveau national ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement dans un État membre de l'Union européenne, sauf si la réserve exclut un État membre de l'Union européenne. Une réserve formulée par le Canada au niveau du gouvernement national ou par un État membre de l'Union européenne s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau régional, provincial, territorial ou local au sein de ce pays.

6. Lorsqu'une Partie maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l'égard du commerce transfrontières des services a l'effet d'une réserve formulée à l'égard de l'investissement, en ce qui concerne cette mesure.

7. Une réserve concernant une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l'égard de l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

8. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe :

CITI rév. 3.1 désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document Études statistiques, série M, n

o 4, CITI révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

9. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne jointe à la présente annexe :

AT Autriche

BE Belgique

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

DK Danemark

EE Estonie

ES Espagne

UE Union européenne, y compris tous ses États membres

FI Finlande

FR France

EL Grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie

LV Lettonie

LT Lituanie

LU Luxembourg

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

SK République slovaque SI Slovénie

SE Suède

UK Royaume-Uni

Liste du Canada

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires) Réserve II-C-1

Secteur : Affaires autochtones

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs de l'Union européenne et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services de l'Union européenne, des droits ou des préférences accordés aux Autochtones.

Mesures existantes : Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11

Réserve II-C-2

Secteur : Agriculture

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à des arrangements de mise en marché collective de marchandises agricoles, ce qui inclut entre autres la production, la fixation des prix, l'achat, la vente ou toute autre activité nécessaire au conditionnement d'un produit ou à son offre en un lieu ou à un moment donné pour achat en vue de consommation ou d'utilisation.

Mesures existantes :

Réserve II-C-3

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Description : Investissement

1. La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon se réservent le droit d'adopter ou de maintenir, à l'égard d'une entreprise canadienne constituant un investissement visé, une mesure exigeant que 25 pour cent, ou un plus faible pourcentage, des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration soient d'une nationalité donnée. Une modification apportée à une mesure visée ci-dessus ne doit pas réduire la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, aux obligations établies au chapitre Huit (Investissement).

2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure exigeant que jusqu'à 50 pour cent des membres du conseil d'administration d'une entreprise qui est un investissement visé résident habituellement au Canada. La résidence sera accordée à un ressortissant de l'Union européenne nommé au conseil d'administration d'une entreprise qui est un investissement visé conformément au droit du Canada concernant l'admission des ressortissants étrangers. Toutefois, un ressortissant de l'Union européenne ne fait pas l'objet d'un examen des besoins économiques aux seules fins de sa nomination au conseil d'administration.

Mesures existantes :

Réserve II-C-4

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative aux conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par des investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements.

Mesures existantes :

Réserve II-C-5

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Pêche et services annexes à la pêche Classification de

l'industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative aux arrangements de mise en marché collective et aux arrangements commerciaux visant le poisson et les produits de la mer, ainsi qu'à la délivrance de licences pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l'entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l'utilisation de services à cet égard.

2. Le Canada s'efforce d'accorder aux navires autorisés à battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde dans une situation similaire à un navire autorisé à battre pavillon de tout autre État étranger.

Mesures existantes : Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33 Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413

Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale Politique sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985

Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, L.R.C. 1985, ch. F-13

Réserve II-C-6

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services liés aux marchés des valeurs mobilières Classification de

l'industrie :

CPC 8132

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à l'acquisition, à la vente ou à toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants de l'Union européenne, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement infranational du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11

Réserve II-C-7

Secteur : Produits alimentaires, boissons et médicaments Sous-secteur : Magasins de spiritueux, de vin et de bière Classification de

l'industrie :

CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services La Loi sur l'importation des boissons enivrantes confère au gouvernement de chaque province le monopole d'importation de toute boisson enivrante entrant sur son territoire.

Mesures existantes : Loi sur l'importation des boissons enivrantes, R.L.R.C. 1985, ch. I-3

Réserve II-C-8

Secteur : Affaires concernant les minorités Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges à des membres d'une minorité socialement ou économiquement défavorisée.

Mesures existantes :

Réserve II-C-9

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure concernant la fourniture de services d'application de la loi et de services correctionnels, et des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus pour une raison d'intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d'enfants.

Mesures existantes :

Réserve II-C-10

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la fourniture de services sociaux non autrement visés par la réserve II-C-9 relative aux services sociaux.

2. La présente réserve ne s'étend pas à l'adoption d'une nouvelle mesure imposant des limitations à la participation de capital étranger dans la fourniture de tels services sociaux.

Mesures existantes :

Réserve II-C-11

Secteur : Captage, épuration et distribution d'eau Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau.

Mesures existantes :

Réserve II-C-12

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 713

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la délivrance de certificats pour le transport de combustibles par conduites.

Mesures existantes : Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7

Réserve II-C-13

Secteur : Transports

Sous-secteur : Vente et commercialisation des services de transport aérien, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Classification de

l'industrie :

Définie aux articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la vente et à la commercialisation des services de transport aérien.

2. Il est entendu que la présente réserve n'a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada découlant de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009.

Mesures existantes :

Réserve II-C-14

Secteur : Transports

Sous-secteur : Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Services annexes et autres des transports par eau Toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou depuis un navire énoncée à l'élément Description ci-dessous Classification de

l'industrie :

CPC 5133, 5223, 721, 722 et 745; toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou à partir d'un navire.

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international 1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l'investissement dans de tels services, y compris :

a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, est visé seulement le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des ressources naturelles non biologiques du plateau continental du Canada;

b) toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d'autres activités maritimes de nature commerciale liées à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des ressources naturelles non biologiques du plateau continental du Canada.

2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux limites et aux conditions imposées aux fournisseurs de services habilités à participer à ces activités, aux critères de délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites du nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

3. Il est entendu que la présente réserve s'applique, entre autres, aux activités maritimes de nature commerciale menées par un navire et depuis un navire, y compris les services de collecte et de repositionnement des conteneurs vides.

4. La présente réserve ne s'applique pas à une mesure relative à la fourniture des services de cabotage suivants, ou à l'investissement dans de tels services, menés depuis un navire exploité par une entreprise de l'Union européenne, ou un navire exploité par une entreprise d'un pays tiers1 détenu ou contrôlé par un ressortissant de l'Union européenne, si le navire est immatriculé conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne et bat pavillon d'un État membre de l'Union européenne :

a) repositionnement à titre non commercial de conteneurs vides achetés ou loués;

1

Le Canada se réserve le droit de ne pas accorder ces avantages aux entreprises des États-Unis d'Amérique.

b) i) transport continu en amont et en aval de fret international du port d'Halifax au port de Montréal et du port de Montréal au port d'Halifax au moyen de navires inscrits aux premiers registres (nationaux) visés au paragraphe 1 de l'annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime;

ii) transport en amont et en aval de fret conteneurisé international du port d'Halifax au port de Montréal et du port de Montréal au port d'Halifax, en tant que voyage unique concurrent d'un tronçon international, au moyen de navires inscrits aux premiers registres (nationaux) ou aux seconds registres (internationaux) visés aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime;

c) dragage.

Mesures existantes : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, L.R.C. 1985, ch. C-53

Réserve II-C-15

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Services annexes des transports par eau Toute autre activité maritime de nature commerciale menée depuis un navire dans des eaux d'intérêt mutuel Classification de

l'industrie :

CPC 721, 722 et 745; toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Obligations

Description : Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d'accords, d'arrangements et d'autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d'autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d'intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l'exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d'inspection des chalands, la qualité de l'eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.

Mesures existantes :

Réserve II-C-16

Secteur : Transports

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

CPC 07

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative au nombre ou au type d'entités juridiques gérant ou exploitant des infrastructures de transport détenues ou contrôlées par le Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-C-17

Secteur : Transports

Sous-secteur : Tous les sous-secteurs des services de transports autres que les suivants :

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs maritimes Services d'agence maritime

Services d'expédition de fret maritime

Services de réparation et de maintenance des aéronefs Systèmes informatisés de réservation

Services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises

Maintenance et réparation de matériel de transports ferroviaires Services de réparation n.c.a. de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles Services d'entretien et de réparation de motocycles et motoneiges Services de manutention pour les transports terrestres Services d'entreposage pour les transports terrestres Services d'agences de transports de marchandises pour les transports terrestres

Autres services annexes et auxiliaires des transports pour les transports terrestres

Classification de

l'industrie :

CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886, ainsi que toute autre activité commerciale menée par un navire, un aéronef, un véhicule automobile ou du matériel de transports ferroviaires, ou liée à ces derniers, autre que :

CPC 6112

CPC 6122

CPC 7111

CPC 7112

CPC 741 (services de transports terrestres seulement) CPC 742 (services de transports terrestres seulement) CPC 7480 (services de transports terrestres seulement) CPC 7490 (services de transports terrestres seulement) CPC 8867

CPC 8868 (matériel de transports ferroviaires seulement) Services de systèmes informatisés de réservation, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Services de réparation et de maintenance des aéronefs, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs maritimes, services d'agence maritime, services d'expédition de fret maritime, au sens de l'article 14.1 (Définitions) Type de réserve : Accès aux marchés

Obligations

Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la désignation, à l'établissement, à l'expansion ou à l'exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le secteur des transports.

Mesures existantes :

Réserve II-C-18

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services annexes et auxiliaires des transports Services d'assistance en escale, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Classification de

l'industrie :

CPC 74, services d'assistance en escale, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions) Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement

1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre de fournisseurs de certains services annexes et auxiliaires des transports liés aux activités suivantes : la prise en charge des passagers et la manutention de marchandises et de cargaisons (y compris le courrier), ainsi que les services de transports qui soutiennent les transporteurs aux aéroports, où des restrictions physiques ou opérationnelles résultent principalement de considérations relatives à la sûreté ou à la sécurité.

2. Il est entendu que, dans le cas des services d'assistance en escale, la présente réserve n'a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada découlant de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009.

Mesures existantes :

Réserve II-C-19

Secteur : Services fournis aux entreprises Sous-secteur : Services d'essais et d'analyses techniques Classification de

l'industrie :

CPC 8676

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure ayant une incidence sur l'inspection et la certification obligatoires des navires pour le compte du Canada.

2. Il est entendu que seule une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisée par le Canada peut effectuer des inspections obligatoires et délivrer des documents maritimes canadiens visant des navires immatriculés au Canada et leur équipement pour le compte du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-C-20

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée Description Investissement

1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant le 1er janvier 1994.

2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur relatif aux domaines suivants :

a) l'aviation;

b) les pêches;

c) les affaires maritimes, y compris le sauvetage.

Mesures existantes :

Liste du Canada

Réserves applicables en Alberta

Réserve II-PT-1

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Alberta se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux systèmes de loterie, aux terminaux de jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux courses, aux jeux de bingo, aux casinos ou aux autres activités similaires qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Alberta d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-2

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Alberta se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure dans le secteur susmentionné qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité

juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire

duquel un investisseur peut mener une activité

économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Alberta

d'imposer des limitations à la participation de capital

étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité,

conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-3

Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche Sous-secteur : Transformation des ressources forestières Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Alberta se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l'extraction et à la mise en valeur des ressources forestières et de leurs produits dérivés qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Alberta d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-4

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Pêche

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Alberta se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation collective des produits de l'aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme d'un contingent ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité

juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire

duquel un investisseur peut mener une activité

économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Alberta

d'imposer des limitations à la participation de capital

étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité,

conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-5

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Services annexes à la distribution d'énergie Services de transports par conduites

Production, transport et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Classification de

l'industrie :

CPC 120, 17, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. L'Alberta se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant : i) à l'exploration, à la production, à l'extraction et à la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel; ii) à l'octroi de droits exclusifs d'exploitation d'un système de distribution ou de transport, y compris des services connexes de distribution et de transports par conduites ou par voie maritime; et iii) à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l'importation et à l'exportation d'électricité, qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique et de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de l'Alberta d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables en Colombie-Britannique Réserve II-PT-6

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Production, transport et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Colombie-Britannique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant : i) à l'exploration, à la production, à l'extraction et à la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel; ii) à l'octroi de droits exclusifs d'exploitation d'un système de distribution ou de transport de pétrole brut et de gaz naturel, y compris les services de distribution et de transports connexes par conduites ou par voie maritime; ou iii) à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l'importation et à l'exportation d'électricité, qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-7

Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière Classification de

l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Colombie-Britannique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l'extraction et à la mise en valeur de ressources forestières et de leurs produits dérivés, y compris l'octroi de licences, qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-8

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Pêche

Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Colombie-Britannique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation collective des produits de l'aquaculture, des produits marins et des autres produits de la pêche qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-9

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Colombie-Britannique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la conduite et à la gestion de tout jeu d'argent dans la province, y compris les systèmes de loterie, les jeux de hasard ou les jeux où se mêlent le hasard et l'adresse, et aux activités qui y sont directement associées, qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme d'un contingent ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-10

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de bière, de vin et de spiritueux) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. La Colombie-Britannique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à l'importation, à la commercialisation, à l'octroi de licences, à la vente et à la distribution de boissons alcoolisées dans la province, qui :

a) limite le nombre d'investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limite le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

d) limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu'un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) restreint ou prescrit un type spécifique d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Manitoba

Réserve II-PT-11

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche Services de commerce de gros de produits de la pêche Services annexes à la pêche

Classification de

l'industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-12

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports par conduites Classification de

l'industrie :

CPC 713

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-13

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de bière, de vin et de spiritueux) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-14

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 120, 171, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-15

Secteur : Sylviculture

Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière Transformation des ressources forestières

Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de

l'industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-16

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Manitoba se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick Réserve II-PT-17

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Énergie électrique

Services annexes à la distribution d'énergie Classification de

l'industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés du transfert de force hydraulique du ressort de la province, de la production, du transport, de la distribution et de l'exportation d'électricité et de l'entretien des installations électriques, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-PT-18

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs Sous-secteur : Jeux et paris

Classification de

l'industrie :

CPC 96492

Type de réserve : Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des monopoles dans les sous-secteurs susmentionnés.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la réglementation des jeux, L.N.-B. 2008, ch. G-1.5

Réserve II-PT-19

Secteur : Boissons alcoolisées

Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière;

magasins de bière, de vin et de spiritueux) Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de

l'industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107 Type de réserve : Accès aux marchés

Description : Investissement et Commerce transfrontières des services 1. Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure limitant l'accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l'exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2. La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d'imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1974, ch. N-6.1

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador Réserve II-PT-20

Secteur : Sylviculture