http://www.rrvsd.ca/tenders.html y) River East Transcona :
www.merx.com
z) Rolling River :
http://rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx aa) Seine River :
http://www.srsd.mb.ca/
bb) Seven Oaks :
http://www.7oaks.org; et www.merx.com
cc) Southwest Horizon :
http://www.shmb.ca dd) St. James-Assiniboia :
www.merx.com
ee) Sunrise :
http://www.sunrisesd.ca ff) Swan Valley :
http://www.svsd.ca gg) Turtle Mountain :
http://www.tmsd.mb.ca hh) Turtle River :
http://trsd32.mb.ca/TRSD/Content/Home.aspx ii) Western :
http://www.westernsd.mb.ca jj) Whiteshell :
http://www.sdwhiteshell.mb.ca kk) Winnipeg :
https://www.winnipegsd.ca
ll) Institut des métiers et de la technologie du Manitoba (anciennement le Collège technique de Winnipeg) :
www.mitt.ca
mm) Commission des finances des écoles publiques :
http://www.infinitesource.com/planroom/buildworks 5. Sociétés d'État :
a) Hydro-Manitoba :
http://www.merx.com
b) Société manitobaine des alcools et des loteries :
www.merx.com; et
www.winnipegconstruction.ca (construction seulement) 2.4 Nouveau-Brunswick
1. New Brunswick Opportunities Network :
https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En 2. Réseau des possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick :
https://nbon-rpanb.gnb.ca
2.5 Terre-Neuve-et-Labrador
1. Information disponible sur la page d'accueil de l'organisme d'approvisionnement du gouvernement :
http://www.gpa.gov.nl.ca
2.6 Territoires du Nord-Ouest
1. Possibilités de contrat :
http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp 2.7 Nouvelle-Écosse
1. Services d'approvisionnement :
http://www.novascotia.ca
2.8 Nunavut
1. http://www.nunavuttenders.ca
2.9 Ontario
1. https://ontariotenders.bravosolution.com
2. Commissions scolaires et organismes responsables de l'enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d'un financement public; municipalités; et toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l'État :
a) http://www.marcan.net
3. Hydro One :
http://www.hydroone.com
4. Ontario Power Generation :
http://www.opg.com/working-with-opg/suppliers/supply-chain/Pages/Become%20a%20Supplier.aspx 2.10 Île-du-Prince-Édouard
1. http://www.gov.pe.ca
2.11 Québec
1. Les avis de marchés (article 19.6), les demandes de qualification, les noms des fournisseurs qui sont sélectionnés dans le cadre d'un marché de fournitures à bons de commande ou d'un marché de services à bons de commande ainsi que les renseignements se rapportant aux marchés adjugés (article 19.15.2) sont publiés par le SEAO, le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement du Québec (http://www.seao.ca).
2. Selon les règlements du Québec, une liste à utilisation multiple ne peut être utilisée que dans le cadre d'une procédure de qualification d'un fournisseur (article 19.8.7).
2.12 Saskatchewan
1. SaskTenders :
www.sasktenders.ca
2.13 Yukon
1. http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html
2. http://www.hpw.gov.yk.ca
Section C:
Adresse ou adresses de sites Web où les Parties publient les statistiques sur les marchés conformément à l'article 19.15.5 ainsi que les avis sur les marchés adjugés conformément à l'article 19.15.6
1. CANADA
1.1 Entités publiques et sociétés d'État :
1. Données sur les marchés :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglist-fra.asp 2. Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) :
https://achatsetventes.gc.ca
2. PROVINCES ET TERRITOIRES
2.1 Alberta
1. http://www.purchasingconnection.ca
2.2 Colombie-Britannique 1. http://www.bcbid.gov.bc.ca 2.3 Manitoba
1. http://www.gov.mb.ca/tenders 2. http://www.merx.com 2.4 Nouveau-Brunswick 1. http://www.gnb.ca/tenders 2. http://www.gnb.ca/soumissions 2.5 Terre-Neuve-et-Labrador 1. http://www.gpa.gov.nl.ca 2.6 Territoires du Nord-Ouest 1. http://www.contractregistry.nt.ca 2.7 Nouvelle-Écosse
1. http://www.novascotia.ca
2.8 Nunavut
1. http://www.nunavuttenders.ca
2. http://www.gov.nu.ca/fr/executif-et-des-affaires-intergouvernementales/programs-services/pour-les-entreprises 2.9 Ontario
1. https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca
2.10 Île-du-Prince-Édouard
1. http://www.gov.pe.ca
2.11 Québec
1. Statistiques sur les acquisitions gouvernementales:
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/ 2. Avis concernant les marchés adjugés : Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec SEAO (http://www.seao.ca)
2.12 Saskatchewan
1. www.sasktenders.ca
2.13 Yukon
1. http://www.hpw.gov.yk.ca/tenders/fr/index.html 2. http://www.hpw.gov.yk.ca
LISTE D'ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS
AUX MARCHÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
ANNEXE 19-1
Entités des gouvernements centraux qui passent des marchés conformément aux dispositions du Chapitre Marchandises
spécifiées à l'annexe 19-4
Valeurs de seuil : 130 000 DTS
Services
spécifiés à l'annexe 19-5
Valeurs de seuil : 130 000 DTS
Services de construction et concessions de travaux
spécifiés à l'annexe 19-6 5 000 000 DTS Section A: Entités de l'Union européenne 1. Le Conseil de l'Union européenne 2. La Commission européenne
3. Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
Section B: Pouvoirs adjudicateurs des gouvernements centraux des États membres de l'Union européenne
(Note: la présente liste est exhaustive.) BELGIQUE
1. Services publics fédéraux: 1. Federale Overheidsdiensten:
SPF Chancellerie du Premier Ministre FOD Kanselarij van de Eerste Minister SPF Personnel et Organisation FOD Kanselarij Personeel en Organisatie SPF Budget et Contrôle de la Gestion FOD Budget en Beheerscontrole SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict)
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
SPF Intérieur FOD Binnenlandse Zaken
SPF Finances FOD Financiën
SPF Mobilité et Transports FOD Mobiliteit en Vervoer SPF Emploi, Travail et Concertation sociale FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale
FOD Sociale Zekerheid en Openbare
Instellingen van sociale Zekerheid
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
SPF Justice FOD Justitie
SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie
FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie
Ministère de la Défense Ministerie van Landsverdediging Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale
Programmatorische Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie,
Armoedsbestrijding en sociale Economie
Service public fédéral de Programmation
Développement durable
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
Service public fédéral de Programmation
Politique scientifique
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
2. Régie des Bâtiments: 2. Regie der Gebouwen:
Office national de Sécurité sociale Rijksdienst voor sociale Zekerheid Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; Office national des Pensions Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering; Rijksdienst voor Pensioenen
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité Hulpkas voor Ziekte-en
Invaliditeitsverzekering
Fond des Maladies professionnelles Fonds voor Beroepsziekten Office national de l'Emploi Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening La Poste21 De Post2
BULGARIE
1. Администрация на Народното събрание (Administration de l'Assemblée nationale) 2. Администрация на Президента (Administration du Président) 3. Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres) 4. Конституционен съд (Cour constitutionnelle) 5. Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)
21 Activités postales aux termes de la loi du 24 décembre 1993.
6. Министерство на външните работи (Ministère des Affaires étrangères) 7. Министерство на вътрешните работи (Ministère de l'Intérieur) 8. Министерство на извънредните ситуации (Ministère des Situations d'urgence) 9. Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de l'Administration d'État et de la réforme administrative) 10. Министерство на земеделието и храните (Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) 11. Министерство на здравеопазването (Ministère de la Santé) 12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l'Économie et de l'Énergie) 13. Министерство на културата (Ministère de la Culture) 14. Министерство на образованието и науката (Ministère de l'Éducation et de la Science) 15. Министерство на околната среда и водите (Ministère de l'Environnement et des Eaux) 16. Министерство на отбраната (Ministère de la Défense) 17. Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice) 18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du Développement régional et des Travaux publics)
19. Министерство на транспорта (Ministère des Transports) 20. Министерство на труда и социалната политика (Ministère du Travail et de la Politique sociale)
21. Министерство на финансите (Ministère des Finances)
22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d'État, commissions d'État, agences exécutives et autres institutions d'État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l'exercice du pouvoir exécutif) 23. Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire) 24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d'État de réglementation de l'énergie et de l'eau)
25. Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d'État sur la sécurité de l'information)
26. Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence) 27. Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles)
28. Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination)
29. Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications)
30. Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière) 31. Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie)
32. Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie) 33. Агенция за приватизация (Agence de privatisation)
34. Агенция за следприватизационен контрол (Agence de contrôle post-privatisation) 35. Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie) 36. Държавна агенция "Архиви (Agence d'État des archives) 37. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agence des réserves d'État et des stocks en temps de guerre)
38. Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés) 39. Държавна агенция за българите в чужбина (Agence de l'État pour les Bulgares à l'étranger) 40. Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l'enfance) 41. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l'information et des communications)
42. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique)
43. Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports) 44. Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme) 45. Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers)
46. Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l'administration publique et de l'intégration européenne) 47. Национален статистически институт (Institut national de statistique) 48. Агенция "Митници" (Agence des douanes)
49. Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l'inspection des finances publiques)
50. Агенция за държавни вземания (Agence publique de recouvrement des crédits) 51. Агенция за социално подпомагане (Agence d'assistance sociale) 52. Държавна агенция "Национална сигурност" (Agence d'État pour la sécurité nationale) 53. Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées)
54. Агенция по вписванията (Agence chargée des registres) 55. Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l'efficacité énergétique) 56. Агенция по заетостта (Agence de l'emploi)
57. Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre)
58. Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics) 59. Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d'investissement) 60. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direction générale de l'administration de l'aviation civile)
61. Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction)
62. Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux) 63. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agence exécutive de l'administration automobile)
64. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agence exécutive de lutte contre la grêle)
65. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agence exécutive du service d'accréditation bulgare)
66. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agence exécutive de l'inspection générale du travail)
67. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agence exécutive de l'administration ferroviaire)
68. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agence exécutive de l'administration maritime)
69. Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agence exécutive du centre national de la cinématographie)
70. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agence exécutive de l'administration des ports)
71. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agence exécutive de l'exploration et de la préservation du Danube)
72. Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fonds national d'infrastructure) 73. Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de l'analyse économique et de la prospective)
74. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises) 75. Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments) 76. Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin) 77. Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l'environnement) 78. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol)
79. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l'aquaculture)
80. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales) 81. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l'inspection sur le terrain et du contrôle des semences)
82. Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations) 83. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l'irrigation) 84. Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs)
85. Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique) 86. Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu) 87. Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national) 88. Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes) 89. Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail)
90. Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts) 91. Висшата атестационна комисия (Commission des qualifications supérieures) 92. Национална агенция за оценяване и акредитация (Agence nationale d'évaluation et d'accréditation)
93. Националната агенция за професионално образование и обучение (Agence nationale de l'enseignement et de la formation professionnels)
94. Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains)
95. Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Direction de la logistique et des services sociaux du ministère de l'Intérieur)
96. Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des enquêtes opérationnelles du ministère de l'Intérieur) 97. Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des ressources financières du ministère de l'Intérieur) 98. Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Agence exécutive des clubs militaires et de l'information)
99. Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des propriétés d'État du ministère de la Défense) 100. Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (Agence exécutive chargée de l'essai et du contrôle des armes, de l'équipement et des biens)
101. Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des activités sociales du ministère de la Défense) 102. Национален център за информация и документация (Centre national d'information et de documentation)
103. Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection)
104. Национална служба "Полиция" (Service national de police)
105. Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (Service national de prévention des incendies et de protection de la population) 106. Национална служба за съвети в земеделието (Service national de consutlation agricole) 107. Служба "Военна информация" (Service d'information militaire) 108. Служба "Военна полиция" (Police militaire)
109. Авиоотряд 28 (28e
Escadrille)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1. Ministerstvo dopravy (Ministère des Transports)
2. Ministerstvo financí (Ministère des Finances)
3. Ministerstvo kultury (Ministère de la Culture)
4. Ministerstvo obrany (Ministère de la Défense)
5. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère du Développement régional) 6. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du Travail et des Affaires sociales)
7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l'Industrie et du Commerce) 8. Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice) 9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports)
10. Ministerstvo vnitra (Ministère de l'Intérieur)
11. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des Affaires étrangères) 12. Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la Santé) 13. Ministerstvo zemědělství (Ministère de l'Agriculture) 14. Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l'Environnement) 15. Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du parlement de la République tchèque) 16. Senát PČR (Sénat du parlement de la République tchèque) 17. Kancelář prezidenta (Bureau du président)
18. Český statistický úřad (Office tchèque de la statistique) 19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l'arpentage et du cadastre)
20. Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété intellectuelle) 21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles) 22. Bezpečnostní informační služba (Service de l'information de sécurité) 23. Národní bezpečnostní úřad (Autorité nationale de sécurité) 24. Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque) 25. Vězeňská služba (Administration pénitentiaire)
26. Český báňský úřad (Direction nationale des mines) 27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence) 28. Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l'État) 29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire) 30. Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l'énergie) 31. Úřad vlády České republiky (Bureau du gouvernement de la République tchèque) 32. Ústavní soud (Cour constitutionnelle)
33. Nejvyšší soud (Cour suprême)
34. Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) 35. Nejvyšší státní zastupitelství (Bureau du procureur général) 36. Nejvyšší kontrolní úřad (Office suprême de vérification des comptes) 37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits) 38. Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque) 39. Státní úřad inspekce práce (Service national d'inspection du travail) 40. Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications) 41. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque)
DANEMARK
1. Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office 2. Statsministeriet — The Prime Minister's Office
3. Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs 4. Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment 5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions
5. Domstolsstyrelsen — The Court Administration
6. Finansministeriet — Ministry of Finance
5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions 7. Forsvarsministeriet — Ministry of Defence
5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions 8. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministry of Justice
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies 10. Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities
11. Kulturministeriet — Ministry of Culture
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions 12. Miljøministeriet — Ministry of the Environment
5 styrelser — 5 agencies
13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs
1 styrelse — 1 agency
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions 15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings
16. Skatteministeriet — Ministry of Taxation
1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions 17. Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare
3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions 18. Transportministeriet — Ministry of Transport
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministry of Education
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions 21. Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions ALLEMAGNE
1. Federal Foreign Office Auswärtiges Amt 2. Federal Chancellery Bundeskanzleramt 3. Federal Ministry of Labour and Social Affairs
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
4. Federal Ministry of Education and
Research
Bundesministerium für Bildung und
Forschung
5. Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
6. Federal Ministry of Finance Bundesministerium der Finanzen 7. Federal Ministry of the Interior (civil goods only)
Bundesministerium des Innern
8. Federal Ministry of Health Bundesministerium für Gesundheit 9. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
10. Federal Ministry of Justice Bundesministerium der Justiz 11. Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
12. Federal Ministry of Economic Affairs and Technology
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
13. Federal Ministry for Economic Co-operation and Development Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
14. Federal Ministry of Defence Bundesministerium der Verteidigung 15. Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
ESTONIE
1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du président de la République d'Estonie) 2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d'Estonie) 3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d'Estonie) 4. Riigikontroll (Office du contrôle d'État de la République d'Estonie) 5. Õiguskantsler (Chancelier juridique)
6. Riigikantselei (Chancellerie d'État)
7. Rahvusarhiiv (Archives nationales)
8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l'Éducation et de la Recherche) 9. Justiitsministeerium (Ministère de la Justice)
10. Kaitseministeerium (Ministère de la Défense)
11. Keskkonnaministeerium (Ministère de l'Environnement) 12. Kultuuriministeerium (Ministère de la Culture) 13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des Affaires économiques et des Communications)
14. Põllumajandusministeerium (Ministère de l'Agriculture) 15. Rahandusministeerium (Ministère des Finances) 16. Siseministeerium (Ministère des Affaires intérieures) 17. Sotsiaalministeerium (Ministère des Affaires sociales) 18. Välisministeerium (Ministère des Affaires étrangères) 19. Keeleinspektsioon (Service d'inspection de la langue) 20. Riigiprokuratuur (Bureau du procureur)
21. Teabeamet (Commission d'information)
22. Maa-amet (Conseil foncier estonien)
23. Keskkonnainspektsioon (Service d'inspection environnementale) 24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre de protection des forêts et de la sylviculture) 25. Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine) 26. Patendiamet (Bureau des brevets)
27. Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne)
28. Tarbijakaitseamet (Commission de protection des consommateurs) 29. Riigihangete Amet (Office des marchés publics) 30. Taimetoodangu Inspektsioon (Service d'inspection de la production de végétaux) 31. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Office des registres et de l'information agricoles)
32. Veterinaar- ja Toiduamet (Office vétérinaire et alimentaire) 33. Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence)
34. Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes) 35. Statistikaamet (Bureau de la statistique de l'Estonie) 36. Kaitsepolitseiamet (Direction nationale de la sécurité) 37. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration) 38. Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière) 39. Politseiamet (Direction de la police nationale) 40. Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien)
41. Keskkriminaalpolitsei (Direction de la police criminelle) 42. Päästeamet (Direction des services de secours) 43. Andmekaitse Inspektsioon (Service d'inspection de la protection des données) 44. Ravimiamet (Agence d'État des médicaments)
45. Sotsiaalkindlustusamet (Office d'assurance sociale) 46. Tööturuamet (Conseil du marché du travail)
47. Tervishoiuamet (Conseil des soins de santé)
48. Tervisekaitseinspektsioon (Service d'inspection de la protection de la santé) 49. Tööinspektsioon (Service d'inspection du travail) 50. Lennuamet (Administration de l'aviation civile) 51. Maanteeamet (Administration des routes)
52. Veeteede Amet (Administration maritime)
53. Julgestuspolitsei (Forces de police)
54. Kaitseressursside Amet (Administration des ressources de la défense) 55. Kaitseväe Logistikakeskus (Centre de logistique de la défense) GRÈCE
1. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l'Intérieur)
2. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères) 3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l'Économie et des Finances) 4. Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du Développement)
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l'Éducation et des cultes) 7. Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la Culture)
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la Santé et de la Solidarité sociale)
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics) 10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du Travail et de la Protection sociale)
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des Transports et des Communications) 12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du Développement rural et de l'Alimentation)
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la Marine marchande, de la mer Egée et de la Politique insulaire) 14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace) 15. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication) 16. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de l'information) 17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse) 18. Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l'égalité) 19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale) 20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l'étranger) 21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de l'industrie) 22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie)
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports) 24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics) 25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national) 26. Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale) 27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs) 28. Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)
29. Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l'État) 30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes) 31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université d'Athènes) 32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique) 33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace) 34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Egée) 35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina) 36. Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras)
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine)
38. Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète)
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios) 40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio)
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio)
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national d'administration publique) 43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public) 44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de l'assurance agricole) 45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires) 46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (État-major de l'armée)
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (État-major général de la marine) 48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (État-major général des forces aériennes) 49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l'énergie atomique) 50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l'éducation des adultes)
51. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministère de la Défense nationale) 52. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce) 53. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique) ESPAGNE
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda
FRANCE
1. Ministères
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes Ministère chargé de l'éducation nationale
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi Secrétariat d'État aux transports
Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité Ministère chargé de la culture et de la communication Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Secrétariat d'État à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie Secrétariat d'État à l'outre-mer
Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative Secrétariat d'État aux anciens combattants
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques Secrétariat d'État aux affaires européennes
Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
Secrétariat d'État à la politique de la ville
Secrétariat d'État à la solidarité
Secrétariat d'État en charge de l'emploi
Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire 2. Établissements publics nationaux
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d'outre-mer
Académie des technologies
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) Agences de l'eau
Agence de biomédecine
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger Agence française de sécurité sanitaire des aliments Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances Agence pour la garantie du droit des mineurs Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) Caisse de garantie du logement locatif social Casa de Velasquez
Centre d'enseignement zootechnique
Centre d'études de l'emploi
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale Centre des Monuments Nationaux
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Centre national des arts plastiques
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
École nationale supérieure de Sécurité Sociale
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) Centre national professionnel de la propriété forestière Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Conservatoire national supérieur d'art dramatique École centrale de Lille
École centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures École française d'archéologie d'Athènes École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales École du Louvre
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile (ENAC) École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
Écoles nationales d'ingénieurs
École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École de viticulture — Avize (Marne) Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon Établissement national des invalides de la marine (ENIM) Établissement national de bienfaisance Koenigswarter Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut français d'archéologie orientale du Caire Institut géographique national
Institut National des Appellations d'origine
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut National d'Études Démographiques (I.N.E.D) Institut National d'Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire Institut national des jeunes aveugles — Paris
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
Institut national des jeunes sourds — Chambéry
Institut national des jeunes sourds — Metz
Institut national des jeunes sourds — Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.) Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National des Sports et de l'Éducation Physique Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres Musée de l'armée
Musée Gustave-Moreau
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée national de la Légion d'honneur
Musée de la Poste
Muséum National d'Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) Office national de la chasse et de la faune sauvage Office National de l'eau et des milieux aquatiques Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
3. Institutions, autorités et juridictions indépendantes Présidence de la République
Assemblée Nationale
Sénat
Conseil constitutionnel
Conseil économique et social
Conseil supérieur de la magistrature Agence française contre le dopage
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Autorité de sûreté nucléaire
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Commission d'accès aux documents administratifs Commission consultative du secret de la défense nationale Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité Commission nationale de déontologie de la sécurité Commission nationale du débat public
Commission nationale de l'informatique et des libertés Commission des participations et des transferts Commission de régulation de l'énergie
Commission de la sécurité des consommateurs
Commission des sondages
Commission de la transparence financière de la vie politique
Conseil de la concurrence
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité Haute autorité de santé
Médiateur de la République
Cour de justice de la République
Tribunal des Conflits
Conseil d'État
Cours administratives d'appel
Tribunaux administratifs
Cour des Comptes
Chambres régionales des Comptes
Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
4. Autre organisme public national
Union des groupements d'achats publics (UGAP)
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
Autorité indépendante des marchés financiers
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) CROATIE
Hrvatski sabor (Parlement de la Croatie)
Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie) Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie) Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence)
Vlada Republike Hrvatske (Gouvernement de la République de Croatie)
uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie) Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l'Économie)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du Développement régional et des Fonds de l'Union européenne)
Ministarstvo financija (Ministère des Finances)
Ministarstvo obrane (Ministère de la Défense)
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des Affaires étrangères et européennes) Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l'Intérieur) Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la Justice)
Ministarstvo uprave (Ministère de l'Administration publique) Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l'Entrepreneuriat et de l'Artisanat) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du Travail et des Régimes de retraite) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des Affaires maritimes, des Transports et de l'Infrastructure)
Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l'Agriculture)
Ministarstvo turizma (Ministère du Tourisme)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l'Environnement et de la Protection de la nature) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la Construction et de l'Aménagement du territoire)
Ministarstvo branitelja (Ministère des Anciens Combattants)
Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la Politique sociale et de la Jeunesse) Ministarstvo zdravlja (Ministère de la Santé)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la Science, de l'Éducation et des Sports) Ministarstvo kulture (Ministère de la Culture)
državne upravne organizacije (Organisations administratives de l'État) uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux) Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie) Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie)
sudovi (Tribunaux)
Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l'État) državna odvjetništva (Bureaux des procureurs de l'État) Državnoodvjetničko vijeće (Conseil des procureurs de l'État) pravobraniteljstva (Bureaux de l'ombudsman) Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics)
Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie) državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l'État) Državni ured za reviziju (Bureau d'audit de l'État) IRLANDE
1. President's Establishment
2. Houses of the Oireachtas — [Parliament] 3. Department of the Taoiseach — [Prime Minister]
4. Central Statistics Office
5. Department of Finance
6. Office of the Comptroller and Auditor General 7. Office of the Revenue Commissioners 8. Office of Public Works
9. State Laboratory
10. Office of the Attorney General 11. Office of the Director of Public Prosecutions 12. Valuation Office
13. Commission for Public Service Appointments 14. Office of the Ombudsman
15. Chief State Solicitor's Office 16. Department of Justice, Equality and Law Reform 17. Courts Service
18. Prisons Service
19. Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 20. Department of the Environment, Heritage and Local Government 21. Department of Education and Science
22. Department of Communications, Energy and Natural Resources 23. Department of Agriculture, Fisheries and Food 24. Department of Transport
25. Department of Health and Children
26. Department of Enterprise, Trade and Employment 27. Department of Arts, Sports and Tourism 28. Department of Defence
29. Department of Foreign Affairs
30. Department of Social and Family Affairs 31. Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs 32. Arts Council
33. National Gallery
ITALIE
I. Organismes procédant à des achats :
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres) 2. Ministero degli Affari Esteri (Ministère des Affaires étrangères) 3. Ministero dell'Interno (Ministère de l'Intérieur)
4. Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) [Ministère de la Justice et bureaux judiciaires (sauf les juges de paix)] 5. Ministero della Difesa (Ministère de la Défense)
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministère de l'Économie et des Finances) 7. Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du Développement économique) 8. Ministero del Commercio internazionale (Ministère du Commerce international) 9. Ministero delle Comunicazioni (Ministère des Communications) 10. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des Politiques agricoles et forestières)
11. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l'Environnement, de la Protection du territoire et de la Mer) 12. Ministero delle Infrastrutture (Ministère des Infrastructures) 13. Ministero dei Trasporti (Ministère des Transports)
14. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du Travail, de la Politique sociale et de la Sécurité sociale) 15. Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la Solidarité sociale) 16. Ministero della Salute (Ministère de la Santé)
17. Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministère de l'Éducation, des Universités et de la Recherche)
18. Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du Patrimoine et des Activités culturelles, y compris les entités subordonnées)
II. Autres organismes publics nationaux :
CONSIP (Concessionnaires des services informatiques publics)22
22 Agit comme centrale d'achats pour toute l'administration publique italienne.
CHYPRE
1. a) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel) b) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordonnateur de l'harmonisation) 2. Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres)
3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants) 4. Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire)
5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau juridique de la République) 6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau de vérification de la République) 7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission de la fonction publique) 8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission des services d'éducation) 9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Bureau du commissaire à l'administration – Ombudsman) 10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission de protection de la concurrence)
11. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service de vérification interne) 12. Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de la planification) 13. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République) 14. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel) 15. Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire à l'assistance publique) 16. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d'examen des soumissions) 17. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives)
18. Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité de contrôle du statut de réfugié) 19. Υπουργείο Άμυνας (Ministère de la Défense)
20. a) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement)
b) Τμήμα Γεωργίας (Département de l'agriculture)
c) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires) d) Τμήμα Δασών (Département des forêts)
e) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département des eaux) f) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département des études géologiques) g) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Service météorologique) h) Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement des terres) i) Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines)
j) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut de recherche agricole) k) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Département des pêches et de la recherche marine)
21. a) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la Justice et de l'Ordre public)
b) Αστυνομία (Police)
c) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Service des incendies de Chypre) d) Τμήμα Φυλακών (Département des prisons)
22. a) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme)
b) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Département de l'enregistrement des sociétés et des recettes)
23. a) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du Travail et de la Sécurité sociale)
b) Τμήμα Εργασίας (Département du travail)
c) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale) d) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services d'assistance sociale) e) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de productivité de Chypre) f) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de lhôtellerie de Chypre) g) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut supérieur de technologie) h) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l'inspection du travail) i) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail)
24. a) Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l'Intérieur) b) Επαρχιακές Διοικήσεις (Administration des districts) c) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Département de l'urbanisme et du logement) d) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Département de l'état civil et de la migration)
e) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Département des services fonciers et des cadastres) f) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Office de la presse et de l'information) g) Πολιτική Άμυνα (Défense civile)
h) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service des soins et de la réadaptation pour les personnes déplacées)
i) Υπηρεσία Ασύλου (Service des asiles)
25. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères) 26. a) Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des Finances) b) Τελωνεία (Douanes)
c) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département du revenu intérieur) d) Στατιστική Υπηρεσία (Bureau de la statistique)
e) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et de l'approvisionnement publics)
f) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l'administration et du personnel de la fonction publique)
g) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Bureau de l'imprimeur du gouvernement) h) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de technologie de l'information)
27. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l'Éducation et de la Culture) 28. a) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des Communications et des Travaux) b) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Département des travaux publics) c) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Département des antiquités)
d) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Département de l'aviation civile)
e) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Département de la marine marchande) f) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Département des services postaux) g) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Département du transport routier) h) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Département des services de génie électrique et mécanique)
i) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Département des télécommunications électroniques) 29. a) Υπουργείο Υγείας (Ministère de la Santé)
b) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques) c) Γενικό Χημείο (Laboratoire général)
d) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de santé publique) e) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Services dentaires)
f) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Services de santé mentale)
LETTONIE
A) Ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et institutions subordonnées)
1. Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Défense et institutions subordonnées)
2. Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des Affaires étrangères et institutions subordonnées)
3. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'Économie et institutions subordonnées)
4. Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Finances et institutions subordonnées)
5. Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Affaires intérieures et institutions subordonnées)
6. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'Éducation et de la Science et institutions subordonnées)
7. Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la Culture et institutions subordonnées)
8. Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'Assistance sociale et institutions subordonnées)
9. Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Transports et institutions subordonnées)
10. Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Justice et institutions subordonnées)
11. Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Santé et institutions subordonnées)
12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Protection de l'environnement et du Développement régional et institutions subordonnées)
13. Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'Agriculture et des institutions subordonnées)
14. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Secrétariats de Mnistres chargés de missions spéciales et institutions subordonnées) B) Citas valsts iestādes (Autres institutions publiques)
1. Augstākā tiesa (Cour suprême)
2. Centrālā vēlēšanu komisija (Commission électorale centrale)
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux) 4. Latvijas Banka (Banque de Lettonie)
5. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Bureau du procureur et institutions sous sa surveillance)
6. Saeima un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées) 7. Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle)
8. Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d'État et institutions sous sa supervision)
9. Valsts kontrole (Bureau du vérificateur de l'État)
10. Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du président) 11. Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères) :
- Tiesībsarga birojs (Bureau de l'ombudsman)
- Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion) Autres institutions d'État
LITUANIE
Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président) Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas)
Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions qui rendent compte auSeimas) Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences)
Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des ombudsmen du Seimas) Valstybės kontrolė (Bureau du vérificateur de l'État) Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service des enquêtes spéciales) Valstybės saugumo departamentas (Ministère de la Sécurité d'État) Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance)
Vertybinių popierių komisija (Commission des valeurs mobilières)
Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité de réglementation des communications) Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé) Etninės kultūros globos taryba (Conseil de protection de la culture ethnique) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau de l'ombudsman pour l'égalité des chances) Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel national) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution de l'ombudsman des droits des enfants) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de contrôle des prix de l'énergie)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne) Vyriausioji rinkimų komisija (Commission électorale centrale) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission supérieure d'éthique institutionnelle) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l'inspecteur de l'éthique journalistique) Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement)
Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions rendant compte au gouvernement) Ginklų fondas (Fonds d'armement)
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l'information)
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Ministère de l'Éducation physique et des Sports) Lietuvos archyvų departamentas (Ministère des Archives nationales) Mokestinių ginčų komisija (Commission des litiges fiscaux) Statistikos departamentas (Ministère de la Statistique)
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Ministère des Minorités nationales et des Lituaniens vivant à l'étranger)
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l'alcool)
Viešųjų pirkimų tarnyba (Bureau des marchés publics)
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sûreté de l'énergie nucléaire)
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données) Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service alimentaire et vétérinaire national) Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission supérieure des litiges administratifs) Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances) Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation nationale lituanienne des études et de la science)
Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle)
Lietuvos bankas (Banque de Lituanie)
Aplinkos ministerija (Ministère de l'Environnement)
Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l'Environnement)
Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts) Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien) Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien) Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d'accréditation)
Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d'inspection de l'aménagement du territoire et de la construction)
Finansų ministerija (Ministère des Finances)
Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des Finances) Muitinės departamentas (Douanes)
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l'État)
Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d'inspection fiscale) Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des Finances) Krašto apsaugos ministerija (Ministère de la Défense nationale) Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale)
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Deuxième département d'enquêtes)
Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Service central des finances et des biens immobiliers) Karo prievolės administravimo tarnyba (Administration de l'enrôlement militaire) Krašto apsaugos archyvas (Service des archives de la défense nationale) Krizių valdymo centras (Centre de gestion des crises)
Mobilizacijos departamentas (Département de la mobilisation) Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Service des systèmes de communication et d'information) Infrastruktūros plėtros departamentas (Département du développement des infrastructures) Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centre de résistance civile) Lietuvos kariuomenė (Forces armées lituaniennes)
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Unités militaires et services du système de défense nationale)
Kultūros ministerija (Ministère de la Culture)
Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Culture)
Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien) Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la Sécurité sociale et du Travail) Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Sécurité sociale et du Travail)
Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d'adoption et de protection des droits des enfants)
Lietuvos darbo birža (Bourse du travail de Lituanie)
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail) Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux) Darbo inspekcija (Inspection du travail)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d'assurance sociale)
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d'évaluation des handicaps et de la capacité de travail)
Ginčų komisija (Commission des litiges)
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d'aides techniques aux personnes handicapées)
Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées) Susisiekimo ministerija (Ministère des Transports et des Communications) Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des Transports et des Communications)
Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes) Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d'inspection des chemins de fer) Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d'inspection du transport routier) Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direction des points de contrôle douaniers) Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la Santé)
Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Santé)
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d'accréditation des soins de santé)
Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients)
Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d'inspection médicale) Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments) Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie)
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique) Farmacijos departamentas (Département de pharmacie)
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d'urgence médicale du ministère de la Santé)
Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien) Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection)
Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l'Éducation et de la Science) Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de la Science)
Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens) Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur) Teisingumo ministerija (Ministère de la Justice)
Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Justice) Kalėjimų departamentas (Département des institutions carcérales) Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs)
Europos teisės departamentas (Département de droit européen) Ūkio ministerija (Ministère de l'Économie)
Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l'Économie) Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite)
Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d'inspection de l'énergie) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d'inspection des produits non alimentaires)
Valstybinis turizmo departamentas (Département d'État du tourisme) Užsienio reikalų ministerija (Ministère des Affaires étrangères) Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Missions diplomatiques et consulaires, et représentations auprès d'organisations internationales)
Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l'Intérieur)
Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur)
Asmens dokumentų išrašymo centras (Centre de délivrance de documents d'identité personnels) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Service d'enquête sur la criminalité financière) Gyventojų registro tarnyba (Service du registre de la population) Policijos departamentas (Département de la police)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Département de la prévention des incendies et des services de secours)
Turto valdymo ir ūkio departamentas (Département de la gestion des biens et de l'économie) Vadovybės apsaugos departamentas (Département de la protection des VIP) Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Service national de protection des frontières) Valstybės tarnybos departamentas (Département de la fonction publique) Informatikos ir ryšių departamentas (Département des communications et des technologies de l'information)
Migracijos departamentas (Département de la migration) Sveikatos priežiūros tarnyba (Département des soins de santé) Bendrasis pagalbos centras (Centre d'intervention en cas d'urgence) Žemės ūkio ministerija (Ministère de l'Agriculture)
Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national) Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres) Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux)
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale)
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales) Žuvininkystės departamentas (Département des pêches)
Teismai (Tribunaux)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie) Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de la Lituanie) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie) Apygardų teismai (Tribunaux régionaux)
Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux) Apylinkių teismai (Tribunaux de district)
Nacionalinė teismų administracija (Administration nationale des tribunaux) Generalinė prokuratūra (Bureau du procureur général)
Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Autres entités de l'administration publique centrale – institutions, établissements, agences) - Muitinės kriminalinė tarnyba (Service criminel des douanes) - Muitinės informacinių sistemų centras (Centre des systèmes d'information des douanes) - Muitinės laboratorija (Laboratoire des douanes)
- Muitinės mokymo centras (Centre de formation des douanes) LUXEMBOURG
1. Ministère d'État
2. Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée) 3. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture
4. Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 5. Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
6. Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
7. Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique
8. Ministère de l'Égalité des chances
9. Ministère de l'Environnement
Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement 10. Ministère de la Famille et de l'Intégration
Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite 11. Ministère des Finances
12. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État 13. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police
14. Ministère de la Justice
Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires 15. Ministère de la Santé
Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique 16. Ministère de la Sécurité sociale
17. Ministère des Transports
18. Ministère du Travail et de l'Emploi
19. Ministère des Travaux publics
Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées HONGRIE
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des Ressources naturelles) Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du Développement rural) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du Développement national) Honvédelmi Minisztérium (Ministère de la Défense)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l’Administration publique et de la Justice)
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l’Économie nationale) Külügyminisztérium (Ministère des Affaires étrangères)
Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du premier ministre)
Belügyminisztérium (Ministère de l’Intérieur)
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux) MALTE
1. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Bureau du premier ministre) 2. Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale)
3. Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Emploi)
4. Ministeru tal-Finanzi (Ministère des Finances)
5. Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des Ressources et de l'Infrastructure) 6. Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du Tourisme et de la Culture)
7. Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la Justice et des Affaires intérieures) 8. Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des Affaires rurales et de l'Environnement)
9. Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo)
10. Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de proximité)
11. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministère des Affaires étrangères) 12. Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministère de l'Investissement, de l'Industrie et des Technologies de l'information) 13. Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la Concurrence et des Communications)
14. Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du Développement urbain et des Routes) 15. L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président)
16. Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati ((Bureau du greffier de la Chambre des représentants)
PAYS-BAS
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES GÉNÉRALES)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Comité consultatif sur la politique gouvernementale)
- Rijksvoorlichtingsdienst: — (Service d'information du gouvernement des Pays-Bas) MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES — (MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Service central de sélection des archives) - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Service général de renseignement et de sécurité)
- Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Agence des dossiers personnels et des documents de voyage)
- Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (Agence nationale des services de police)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES )
- Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)
- Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direction générale des affaires politiques) - Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Direction générale de la coopération internationale)
- Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Direction générale de la coopération européenne)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement) - Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Services de soutien relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (les diverses missions étrangères) MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)
- Commando Diensten Centra (CDC) — (Centre de commandement du soutien) - Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Organisation télématique de la défense) - Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direction centrale des services immobiliers de la défense)
- De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Directions régionales des services immobiliers de la défense)
- Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Organisation du matériel de défense) - Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Agence nationale d'approvisionnement de l'Organisation du matériel de défense) - Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — (Centre de logistique de l'Organisation du matériel de défense)
- Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Service d'entretien de l'Organisation du matériel de défense)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — (Service des oléoducs de la défense) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)
- Centraal Planbureau (CPB) — (Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique) - Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Bureau de la propriété industrielle) - SenterNovem — (SenterNovem – Agence de l'innovation durable) - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (Supervision nationale des mines) - Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Autorité néerlandaise de la concurrence) - Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Agence néerlandaise du commerce extérieur) - Agentschap Telecom — (Agence des radiocommunications) - Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Réseau d'approvisionnement professionnel et novateur pour les entités contractantes)
- Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination des achats du gouvernement central) - Octrooicentrum Nederland — (Bureau des brevets néerlandais) - Consumentenautoriteit — (Autorité des consommateurs)
MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTÈRE DES FINANCES)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Centre informatique du service de l'impôt et des douanes)
- Belastingdienst — (Administration de l'impôt et des douanes) - De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (les diverses divisions de l'Administration de l'impôt et des douanes aux Pays-Bas)
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — [Service de l'information et des enquêtes fiscales (y compris le Service d'enquête économique)]
- Belastingdienst Opleidingen — (Centre de formation de l'administration de l'impôt et des douanes) - Dienst der Domeinen — (Service des domaines)
MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Dienst Justitiële Inrichtingen — (Agence des établissements pénitentiaires)
- Raad voor de Kinderbescherming — (Conseil de la protection de l'enfance) - Centraal Justitie Incasso Bureau — (Agence centrale de perception des amendes) - Openbaar Ministerie — (Ministère public)
- Immigratie en Naturalisatiedienst — (Service d'immigration et de naturalisation) - Nederlands Forensisch Instituut — (Institut néerlandais de police scientifique) - Dienst Terugkeer & Vertrek — (Agence de rapatriement et de départ) MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE LA QUALITÉ ALIMENTAIRE)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Dienst Regelingen (DR) — [Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)] - Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — [Service de protection des végétaux (Agence)] - Algemene Inspectiedienst (AID) — (Service d'inspection générale)
- Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Service gouvernemental du développement durable de l'espace rural)
- Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation)
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DE LA SCIENCE)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Inspectie van het Onderwijs — (Service d'inspection de l'enseignement) - Erfgoedinspectie — (Service d'inspection du patrimoine) - Centrale Financiën Instellingen — (Agence centrale de financement des institutions) - Nationaal Archief — (Archives nationales)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)
- Onderwijsraad — (Conseil de l'enseignement)
- Raad voor Cultuur — (Conseil de la culture)
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTÈRE DES
AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Inspectie Werk en Inkomen — (Service d'inspection du travail et du revenu) - Agentschap SZW- (Agence SZW)
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DE LA GESTION DES EAUX)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Direction générale des transports et de l'aviation civile)
- Directoraat-generaal Personenvervoer — (Direction générale du transport de passagers) - Directoraat-generaal Water — (Direction générale des eaux) - Centrale diensten — (Services centraux)
- Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — [Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux) (nouvelle organisation)]
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI— (Institut royal météorologique des Pays-Bas)
- Rijkswaterstaat, Bestuur — (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux) - De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (les services régionaux de la Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)
- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (les services spécialisés de la Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux) - Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Conseil de la géo-information et des TIC) - Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) – (Conseil consultatif de la circulation et des transports) - Bouwdienst – (Service de la construction)
- Corporate Dienst — (Service interne)
- Data ICT Dienst — (Services des données et des TIC)
- Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Services des transports et de la navigation) - Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service de génie civil)
- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (Institut national de gestion des régions côtières et marines) - Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées) - Waterdienst — (Service des eaux)
- Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Direction principale, Service d'inspection des transports et de la gestion des eaux)
- Contrôle des ports nationaux
- Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Direction du développement de la supervision, de la communications et de la recherche)
- Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — (Unité de surveillance de la gestion de l'air) - Toezichthouder Beheer Eenheid Water — (Unité de surveillance de la gestion de l'eau) - Toezichthouder Beheer Eenheid Land — (Unité de surveillance de la gestion des sols)
MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
— (MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Direction générale du logement, des communautés et de l'intégration)
- Directoraat-generaal Ruimte — (Direction générale de l'aménagement du territoire) - Directoraat-general Milieubeheer — (Direction générale de la protection de l'environnement) - Rijksgebouwendienst — (Service des immeubles de l'État) - VROM Inspectie — [Inspection du Ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (VROM)]
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT — (MINISTÈRE DE LA
SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES SPORTS)
- Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel) - Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Service d'inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires)
- Inspectie Gezondheidszorg — (Service d'inspection du système de santé)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Service d'inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (Institut national de la santé publique et de l'environnement)
- Sociaal en Cultureel Planbureau — (Bureau de planification sociale et culturelle) - Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (DEUXIÈME CHAMBRE DES ÉTATS
GÉNÉRAUX)
EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (PREMIÈRE CHAMBRE DES ÉTATS
GÉNÉRAUX)
RAAD VAN STATE — (CONSEIL D'ÉTAT)
ALGEMENE REKENKAMER — (COUR DES COMPTES)
NATIONALE OMBUDSMAN — (OMBUDSMAN NATIONAL)
KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CHANCELLERIE DES ORDRES
NÉERLANDAIS)
KABINET DER KONINGIN — (CABINET DE LA REINE)
RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (CONSEIL DE LA
MAGISTRATURE ET TRIBUNAUX)
AUTRICHE
A/ Entités visées actuellement
1. Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)
2. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales)
3. Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des Finances) 4. Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la Santé) 5. Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l'Intérieur) 6. Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la Justice) 7. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministère fédéral de la Défense et des Sports)
8. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l'Agriculture et des Forêts, de l'Environnement et de la Gestion des eaux) 9. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs) 10. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l'Éducation, des Arts et de la Culture)
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des Transports, de l'Innovation et de la Technologie)
12. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l'Économie, de la Famille et de la Jeunesse)
13. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des Sciences et de la Recherche)
14. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d'étalonnage et de mesure) 15. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H [Centre de recherche et d'essai autrichien Arsenal (S.à r.l)]
16. Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation) 17. Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.) 18. Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l) B/ Toutes les autres autorités publiques centrales, y compris leurs subdivisions régionales et locales, pourvu qu'elles ne soient pas à caractère industriel ou commercial.
POLOGNE
1. Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP) 2. Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP) 3. Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat de la RP) 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du premier ministre) 5. Sąd Najwyższy (Cour suprême)
6. Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême) 7. Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunaux de droit commun – tribunaux d'arrondissement, tribunaux régionaux, cours d'appel)
8. Trybunat Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel)
9. Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle) 10. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne) 11. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants) 12. Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement) 13. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Bureau de la sécurité nationale) 14. Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption) 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du Travail et de la Politique sociale) 16. Ministerstwo Finansów (Ministère des Finances)
17. Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l'Économie)
18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du Développement régional) 19. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la Culture et du Patrimoine national)
20. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l'Éducation nationale)
21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la Défense nationale) 22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural)
23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du Trésor)
24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la Justice) 25. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des Transports, de la Construction et de l'Économie maritime)
26. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur)
27. Ministerstwo Środowiska (Ministère de l'Environnement) 28. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère des Affaires intérieures) 29. Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l'Administration et de la Numérisation) 30. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères) 31. Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la Santé)
32. Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des Sports et du Tourisme)
33. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne) 34. Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l'énergie) 35. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression)
36. Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires) 37. Urząd Dozoru Technicznego (Bureau de l'inspection technique) 38. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides) 39. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers)
40. Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics) 41. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs)
42. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l'aviation civile) 43. Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques)
44. Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines) 45. Główny Urząd Miar (Office central des mesures)
46. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie) 47. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment) 48. Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique) 49. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de la radiodiffusion) 50. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général de la protection des données personnelles)
51. Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale) 52. Państwowa Inspekcja Pracy (Service national d'inspection du travail) 53. Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation) 54. Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé) 55. Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences)
56. Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d'accréditation) 57. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais d'essais et de certification) 58. Polska Organizacja Turystyczna (Bureau du tourisme de la Pologne) 59. Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation) 60. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituti des assurances sociales) 61. Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière) 62. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d'État) 63. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d'assurance sociale agricole) 64. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales)
65. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d'inspection principal de la santé des plantes et des semences)
66. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers)
67. Komenda Główna Policji (Quartier général de la Police) 68. Komenda Główna Straży Granicznej (Quartier général de la Garde frontière) 69. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d'inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires) 70. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l'environnement)
71. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier) 72. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d'inspection principal des produits pharmaceutiques)
73. Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale) 74. Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection générale vétérinaire) 75. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agence de sécurité intérieure) 76. Agencja Wywiadu (Agence de renseignements extérieurs) 77. Agencja Mienia Wojskowego (Agence des biens militaires) 78. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Agence immobilière de l'armée)
79. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence de restructuration et de modernisation de l'agriculture)
80. Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole)
81. Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence de la propriété agricole) 82. Państwowa Agencja Atomistyki (Agence nationale de l'énergie atomique) 83. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Agence polonaise de la navigation aérienne) 84. Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agence nationale de prévention des problèmes liés à l'alcool)
85. Agencja Rezerw Materiałowych (Agence des réserves matérielles) 86. Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne) 87. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l'environnement et de la gestion de l'eau)
88. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées)
89. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise)
90. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Conseil de la préservation du souvenir des combats et du martyre)
91. Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne) 92. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (Entreprise des forêts de l'État "Lasy Państwowe")
93. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agence polonaise de développement des entreprises)
94. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unités publiques autonomes des soins de santé créées par un ministre, un organe central de l'administration publique ou le chef d'une voïvodie).
PORTUGAL
1. Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres) 2. Ministério das Finanças (Ministère des Finances)
3. Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la Défense) 4. Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des Affaires étrangères et des Communautés portugaises)
5. Ministério da Administração Interna (Ministère des Affaires intérieures) 6. Ministério da Justiça (Ministère de la Justice)
7. Ministério da Economia (Ministère de l'Économie)
8. Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Pêches)
9. Ministério da Educação (Ministère de l'Éducation)
10. Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur)
11. Ministério da Cultura (Ministère de la Culture)
12. Ministério da Saúde (Ministère de la Santé)
13. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du Travail et de la Solidarité sociale)
14. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement)
15. Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des Municipalités, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement)
16. Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des Compétences et de l'Emploi) 17. Presidência da Republica (Présidence de la République) 18. Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) 19. Tribunal de Contas (Cour des comptes)
20. Provedoria de Justiça (Médiateur)
ROUMANIE
Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle) Senatul României (Sénat roumain)
Camera Deputaţilor (Chambre des députés)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice) Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle) Consiliul Legislativ (Conseil législatif)
Curtea de Conturi (Cour des comptes)
Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (parquet près la Haute Cour de cassation et de justice )
Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement) Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre) Ministerul Afacerilor Externe (Ministère des Affaires étrangères) Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministère de l'Économie et des Finances) Ministerul Justiţiei (Ministère de la Justice)
Ministerul Apărării (Ministère de la Défense)
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministère de l'Intérieur et de la Réforme administrative)
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministère du Travail, de la Famille et de l'Égalité des chances)
Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, du Tourisme et des Professions libérales)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural) Ministerul Transporturilor (Ministère des Transports)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministère du Développement, des Travaux publics et du Logement)
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse)
Ministerul Sănătăţii Publice (Ministère de la Santé publique) Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministère de la Culture et des Affaires religieuses) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministère des Communications et des Technologies de l'information)
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministère de l'Environnement et du Développement durable)
Serviciul Român de Informaţii (Service de renseignements roumain) Serviciul Român de Informaţii Externe (Service de renseignements extérieurs roumain) Serviciul de Protecţie şi Pază (Service de protection et de garde)
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Service spécial de télécommunications) Consiliul Naţional al Audiovizualului (Conseil national de l'audiovisuel) Consiliul Concurenţei (CC) (Conseil de la concurrence)
Direcţia Naţională Anticorupţie (Direction nationale anticorruption) Inspectoratul General de Poliţie (Inspection générale de la police) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Conseil national de résolution des plaintes) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (Autorité nationale de réglementation des services d'utilité publique) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs)
Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine)
Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine) Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l'enfant et de l'adoption) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées)
Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (Autorité nationale pour la recherche scientifique) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorité nationale des communications) Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorité nationale des services de la société de l'information)
Autoritatea Electorală Permanente (Autorité électorale permanente) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales) Agenţia Naţională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments) Agenţia Naţională pentru Sport (Agence nationale du sport)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agence nationale de l'emploi) Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l'énergie)
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l'énergie) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales) Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Agence roumaine des investissements étrangers) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l'administration fiscale) Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agence de compensation pour l'achat de techniques spéciales)
Agenţia Naţională Anti-doping (Agence nationale de lutte contre le dopage) Agenţia Nucleară (Agence nucléaire)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille)
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (Agence nationale pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (Agence nationale de protection de l'environnement) Agenţia Naţională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue) SLOVÉNIE
1. Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie) 2. Državni zbor (Assemblée nationale)
3. Državni svet (Conseil national)
4. Varuh človekovih pravic (Médiateur)
5. Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle)
6. Računsko sodišče (Cour des comptes)
7. Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision) 8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des Sciences et des Arts)
9. Vladne službe (Services du gouvernement)
10. Ministrstvo za finance (Ministère des Finances)
11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministère des Affaires intérieures) 12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des Affaires étrangères) 13. Ministrstvo za obrambo (Ministère de la Défense)
14. Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la Justice)
15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l'Économie) 16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de l'Alimentation)
17. Ministrstvo za promet (Ministère des Transports)
18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Énergie)
19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales)
20. Ministrstvo za zdravje (Ministère de la Santé)
21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie)
22. Ministrstvo za kulturo (Ministère de la Culture)
23. Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l'Administration publique) 24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie) 25. Višja sodišča (tribunaux d'appel)
26. Okrožna sodišča (tribunaux régionaux)
27. Okrajna sodišča (tribunaux cantonaux)
28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie) 29. Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux) 30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l'avocat social de la République de Slovénie)
31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l'avocat général de la République de Slovénie)
32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie)
33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie)
34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d'appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana)
35. Delovna in sodišča (Tribunaux du travail)
36. Upravne enote (Unités administratives locales)
SLOVAQUIE
Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la
structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l'administration publique, dans sa version modifiée ultérieurement :
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l'Économie de la République slovaque)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des Finances de la République slovaque) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des Transports, de la Construction et du Développement régional de la République slovaque) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la République slovaque)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministère de l'Intérieur de la République slovaque) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministère de la Défense de la République slovaque) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la Justice de la République slovaque)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l'Environnement de la République slovaque)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Recherche et des Sports de la République slovaque) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la Culture de la République slovaque) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la Santé de la République slovaque) Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau antimonopole de la République slovaque) Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Autorité de réglementation nucléaire de la République slovaque)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d'essai de la République slovaque)
Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Administration des réserves matérielles de l'État de la République slovaque)
Národný bezpečnostný úrad (Autorité nationale de sécurité) Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque)
Národná rada Slovenskej republiky (Conseil national de la République slovaque) Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque)
Poštový úrad (Autorité de régulation postale)
Úrad na ochranu osobných údajov (Bureau de la protection des données personnelles) Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du défenseur public des droits) Úrad pre finančný trh (Autorité des marchés financiers) FINLANDE
OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (BUREAU DU
CHANCELIER DE LA JUSTICE)
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET
(MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS)
Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications)
Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Administration finlandaise des véhicules)
Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorité finlandaise de l'aviation civile) Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Institut finlandais de météorologie) Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Administration maritime de la Finlande) Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Institut finlandais de recherche marine) Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Administration ferroviaire) Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agence ferroviaire finlandaise) Tiehallinto – Vägförvaltningen (Administration des routes)
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
(MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS)
Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire)
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande) Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (Agence des affaires rurales) OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Bureau de l'ombudsman de la protection des données)
Tuomioistuimet – domstolar (Tribunaux)
Korkein oikeus – Högsta domstolen (Cour suprême)
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême) Hovioikeudet – hovrätter (Cours d'appel)
Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunaux de première instance)
Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs) Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques) Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales) Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs) Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Administration pénitentiaire) HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Institut européen de prévention du crime et de lutte contre la délinquance) Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Bureau de l'ombudsman des faillites)
Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Service de gestion juridique) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centre informatique administratif et juridique)
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Institut de politique législative)
Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centre du Registre juridique) Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Bureau d'enquête sur les accidents)
Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agence des sanctions pénales) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Institut de formation des services pénitentiaires et de probation)
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Conseil national de prévention de la criminalité)
Saamelaiskäräjät – Sametinget (Parlement sami)
Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (Bureau du procureur général) OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION)
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l'éducation) Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films)
PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)
Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forces de défense finlandaises)
SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR)
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Police criminelle centrale) Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Police de la circulation nationale) Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Garde-frontière) Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Direction de la sécurité nationale) Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Collège de police) Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Centre technique de la police) Pelastusopisto – Räddningsverket (Services d'urgence)
Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Centre d'intervention d'urgence) Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Services de l'immigration) Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Service administratif intérieur)
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Service de police d'Helsinki)
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centres d'accueil des demandeurs d'asile)
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET
(MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES)
Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d'appel de l'assurance-chômage)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d'appel de la sécurité sociale)
Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales)
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (Institut national de santé publique) Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre de développement de pharmacothérapie ROHTO)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (Agence nationale de contrôle des produits pour le bien-être social et la santé)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Centre de recherche et de développement pour le bien-être social et la santé)
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTÈRE
DE L'EMPLOI ET DE L'ÉCONOMIE)
Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs) Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence) Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l'enregistrement)
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs)
Työneuvosto – Arbetsrådet (Conseil du travail)
Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket (Autorité des marchés de l'énergie) Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Centre de recherches géologiques) Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Agence nationale d'approvisionnement d'urgence)
Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (Centre national de recherche sur la consommation)
Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Office finlandais du tourisme) Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre de métrologie et d'accréditation) Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Agence finlandaise de financement de la technologie et de l'innovation) Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Autorité de sécurité technologique) Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral [Centre de recherche technique de Finlande (VTT)]
Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Commission antidiscrimination) Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Bureau de l'ombudsman des minorités)
ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES)
VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (BUREAU DU PREMIER
MINISTRE)
VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTÈRE DES FINANCES)
Valtiokonttori – Statskontoret (Trésor public)
Verohallinto – Skatteförvaltningen (Administration fiscale) Tullilaitos – Tullverket (Douanes)
Tilastokeskus – Statistikcentralen (Bureau de la statistique de la Finlande) Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral (Institut gouvernemental de recherches économiques)
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT)
Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l'environnement) Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centre de financement et de développement du logement de la Finlande) VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (Bureau national de vérification)
SUÈDE
Royal Academy of Fine Arts Akademien för de fria konsterna National Board for Consumer Complaints Allmänna reklamationsnämnden Labour Court Arbetsdomstolen
Swedish Employment Services Arbetsförmedlingen National Agency for Government Employers Arbetsgivarverk, statens National Institute for Working Life Arbetslivsinstitutet Swedish Work Environment Authority Arbetsmiljöverket Swedish Inheritance Fund Commission Arvsfondsdelegationen Museum of Architecture Arkitekturmuseet National Archive of Recorded Sound and
Moving Images
Ljud och bildarkiv, statens
The Office of the Childrens' Ombudsman Barnombudsmannen Swedish Council on Technology Assessment in Health Care
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Royal Library Kungliga Biblioteket
National Board of Film Censors Biografbyrå, statens Dictionary of Swedish Biography Biografiskt lexikon, svenskt Swedish Accounting Standards Board Bokföringsnämnden Swedish Companies Registration Office Bolagsverket National Housing Credit Guarantee Board Bostadskreditnämnd, statens (BKN) National Housing Board Boverket
National Council for Crime Prevention Brottsförebyggande rådet
Criminal Victim Compensation and Support Authority
Brottsoffermyndigheten
National Board of Student Aid Centrala studiestödsnämnden Data Inspection Board Datainspektionen Ministries (Government Departments) Departementen National Courts Administration Domstolsverket National Electrical Safety Board Elsäkerhetsverket Swedish Energy Markets Inspectorate Energimarknadsinspektionen Export Credits Guarantee Board Exportkreditnämnden Swedish Fiscal Policy Council Finanspolitiska rådet Financial Supervisory Authority Finansinspektionen National Board of Fisheries Fiskeriverket National Institute of Public Health Folkhälsoinstitut, statens Swedish Research Council for Environment Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
National Fortifications Administration Fortifikationsverket National Mediation Office Medlingsinstitutet Defence Material Administration Försvarets materielverk National Defence Radio Institute Försvarets radioanstalt Swedish Museums of Military History Försvarshistoriska museer, statens National Defence College Försvarshögskolan The Swedish Armed Forces Försvarsmakten Social Insurance Office Försäkringskassan Geological Survey of Sweden Geologiska undersökning, Sveriges Geotechnical Institute Geotekniska institut, statens
The National Rural Development Agency Glesbygdsverket Graphic Institute and the Graduate School of Communications
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning
The Swedish Broadcasting Commission Granskningsnämnden för Radio och TV Swedish Government Seamen's Service Handelsflottans kultur- och fritidsråd Ombudsman for the Disabled Handikappombudsmannen Board of Accident Investigation Haverikommission, statens Courts of Appeal (6) Hovrätterna (6)
Regional Rent and Tenancies Tribunals (12) Hyres- och arendenämnder (12) Committee on Medical Responsibility Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd National Agency for Higher Education Högskoleverket Supreme Court Högsta domstolen
National Institute for Psycho-Social Factors and Health
Institut för psykosocial miljömedicin, statens National Institute for Regional Studies Institut för tillväxtpolitiska studier Swedish Institute of Space Physics Institutet för rymdfysik International Programme Office for
Education and Training
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet
Swedish Migration Board Migrationsverket
Swedish Board of Agriculture Jordbruksverk, statens Office of the Chancellor of Justice Justitiekanslern Office of the Equal Opportunities
Ombudsman
Jämställdhetsombudsmannen
National Judicial Board of Public Lands and Funds
Kammarkollegiet
Administrative Courts of Appeal (4) Kammarrätterna (4)
National Chemicals Inspectorate Kemikalieinspektionen National Board of Trade Kommerskollegium Swedish Agency for Innovation Systems Verket för innovationssystem (VINNOVA) National Institute of Economic Research Konjunkturinstitutet Swedish Competition Authority Konkurrensverket College of Arts, Crafts and Design Konstfack College of Fine Arts Konsthögskolan
National Museum of Fine Arts Nationalmuseum Arts Grants Committee Konstnärsnämnden National Art Council Konstråd, statens National Board for Consumer Policies Konsumentverket National Laboratory of Forensic Science Kriminaltekniska laboratorium, statens Prison and Probation Service Kriminalvården National Paroles Board Kriminalvårdsnämnden Swedish Enforcement Authority Kronofogdemyndigheten National Council for Cultural Affairs Kulturråd, statens Swedish Coast Guard Kustbevakningen
National Land Survey Lantmäteriverket Royal Armoury Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet
National Food Administration Livsmedelsverk, statens The National Gaming Board Lotteriinspektionen Medical Products Agency Läkemedelsverket County Administrative Courts (24) Länsrätterna (24)
County Administrative Boards (24) Länsstyrelserna (24) National Government Employee and
Pensions Board
Pensionsverk, statens
Market Court Marknadsdomstolen
Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Modern Museum Moderna museet
Swedish National Collections of Music Musiksamlingar, statens Swedish Agency for Disability Policy
Coordination
Myndigheten för handikappolitisk samordning Swedish Agency for Networks and
Cooperation in Higher Education
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Commission for state grants to religious communities
Nämnden för statligt stöd till trossamfun Museum of Natural History Naturhistoriska riksmuseet National Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Scandinavian Institute of African Studies Nordiska Afrikainstitutet Nordic School of Public Health Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Recorders Committee Notarienämnden
Swedish National Board for Intra Country Adoptions
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Office of the Ethnic Discrimination
Ombudsman
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Court of Patent Appeals Patentbesvärsrätten Patents and Registration Office Patent- och registreringsverket
Swedish Population Address Register Board Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden Swedish Polar Research Secretariat Polarforskningssekretariatet Press Subsidies Council Presstödsnämnden The Council of the European Social Fund in Sweden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige The Swedish Radio and TV Authority Radio- och TV-verket Government Offices Regeringskansliet Supreme Administrative Court Regeringsrätten Central Board of National Antiquities Riksantikvarieämbetet National Archives Riksarkivet
Bank of Sweden Riksbanken
Parliamentary Administrative Office Riksdagsförvaltningen The Parliamentary Ombudsmen Riksdagens ombudsmän, JO The Parliamentary Auditors Riksdagens revisorer National Debt Office Riksgäldskontoret National Police Board Rikspolisstyrelsen National Audit Bureau Riksrevisionen Travelling Exhibitions Service Riksutställningar, Stiftelsen National Space Board Rymdstyrelsen
Swedish Council for Working Life and Social Research
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap National Rescue Services Board Räddningsverk, statens Regional Legal-aid Authority Rättshjälpsmyndigheten
National Board of Forensic Medicine Rättsmedicinalverket Sami (Lapp) School Board Sameskolstyrelsen och sameskolor Sami (Lapp) Schools
National Maritime Administration Sjöfartsverket National Maritime Museums Maritima museer, statens Swedish Commission on Security and Integrity Protection
Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden Swedish Tax Agency Skatteverket
National Board of Forestry Skogsstyrelsen National Agency for Education Skolverk, statens Swedish Institute for Infectious Disease Control
Smittskyddsinstitutet
National Board of Health and Welfare Socialstyrelsen National Inspectorate of Explosives and Flammables
Sprängämnesinspektionen
Statistics Sweden Statistiska centralbyrån Agency for Administrative Development Statskontoret Swedish Radiation Safety Authority Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish International Development
Cooperation Authority
Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA
National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment
Styrelsen för psykologiskt försvar Swedish Board for Accreditation Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Swedish Institute Svenska Institutet, stiftelsen Library of Talking Books and Braille Publications
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
District and City Courts (97) Tingsrätterna (97) Judges Nomination Proposal Committee Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Armed Forces' Enrolment Board Totalförsvarets pliktverk Swedish Defence Research Agency Totalförsvarets forskningsinstitut Swedish Board of Customs Tullverket
Swedish Tourist Authority Turistdelegationen
The National Board of Youth Affairs Ungdomsstyrelsen Universities and University Colleges Universitet och högskolor Aliens Appeals Board Utlänningsnämnden
National Seed Testing and Certification
Institute
Utsädeskontroll, statens
Swedish National Road Administration Vägverket National Water Supply and Sewage Tribunal Vatten- och avloppsnämnd, statens National Agency for Higher Education Verket för högskoleservice (VHS) Swedish Agency for Economic and Regional
Development
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Swedish Research Council Vetenskapsrådet'
National Veterinary Institute Veterinärmedicinska anstalt, statens Swedish National Road and Transport
Research Institute
Väg- och transportforskningsinstitut, statens National Plant Variety Board Växtsortnämnd, statens Swedish Prosecution Authority Åklagarmyndigheten Swedish Emergency Management Agency Krisberedskapsmyndigheten Board of Appeals of the Manna Mission Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
ROYAUME-UNI
Cabinet Office
Office of the Parliamentary Counsel Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Competition Commission
Gas and Electricity Consumers' Council Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families Department of Communities and Local Government Rent Assessment Panels
Department for Culture, Media and Sport British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment The Gambling Commission
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) Imperial War Museum
Museums, Libraries and Archives Council National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department for Environment, Food and Rural Affairs Agricultural Dwelling House Advisory Committees Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees Cattle Breeding Centre
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution Department of Health
Dental Practice Board
National Health Service Strategic Health Authorities NHS Trusts
Prescription Pricing Authority
Department for Innovation, Universities and Skills Higher Education Funding Council for England National Weights and Measures Laboratory Patent Office
Department for International Development Department of the Procurator General and Treasury Solicitor Legal Secretariat to the Law Officers Department for Transport
Maritime and Coastguard Agency
Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board Independent Tribunal Service
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) Occupational Pensions Regulatory Authority Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department Foreign and Commonwealth Office Wilton Park Conference Centre Government Actuary's Department Government Communications Headquarters Home Office
HM Inspectorate of Constabulary House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support Meteorological Office Ministry of Justice
Boundary Commission for England Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal - Criminal Employment Appeals Tribunal Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) Immigration Appellate Authorities Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales) Office of the Social Security Commissioners Parole Board and Local Review Committees Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales) Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments National School of Government Northern Ireland Assembly Commission Northern Ireland Court Service Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland Crown Court
Enforcement of Judgements Office Legal Aid Fund
Magistrates' Courts
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning Northern Ireland, Department for Regional Development Northern Ireland, Department for Social Development Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment Northern Ireland, Department of the Environment Northern Ireland, Department of Finance and Personnel Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payments Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service Scotland, General Register Office Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer Scotland, Registers of Scotland The Scotland Office
The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland Scottish Further and Higher Education Funding Council Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) The Welsh Ministers
Higher Education Funding Council for Wales Local Government Boundary Commission for Wales The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards Welsh Rent Assessment Panels
Notes afférentes à l'annexe 19-1 de l'Union européenne
1. Les marchés des entités contractantes visées par la présente annexe portant sur le volet marchandise ou service de marchés qui ne sont pas eux-mêmes couverts par le présent chapitre ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
2. Le terme "pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne" inclut toute entité subordonnée de tout pouvoir adjudicateur d'un État membre de l'Union européenne à condition qu'elle ne soit pas dotée d'une personnalité juridique distincte.
3. En ce qui concerne les marchés passés par les entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires figurant sur la liste jointe à l'annexe 19-4 sont couverts.
ANNEXE 19-2
Entités des gouvernements sous-centraux
qui passent des marchés conformément aux dispositions du Chapitre Section A: Tous les pouvoirs adjudicateurs locaux ou régionaux 1. Tous les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives au sens du Règlement no 1059/2003 –
Règlement NUTS.
2. Pour l'application du présent chapitre, le terme "pouvoirs adjudicateurs régionaux" désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés par le Règlement no
1059/2003 – Règlement NUTS.
3. Pour l'application du présent chapitre, le terme "pouvoirs adjudicateurs locaux" désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 3 et les unités administratives de taille plus petite, tels que visés par le Règlement no 1059/2003 – Règlement
NUTS.
Marchandises
spécifiées à l'annexe 19-4
Valeurs de seuil : 200 000 DTS
Services
spécifiés à l'annexe 19-5
Valeurs de seuil : 200 000 DTS
Services de construction et concessions de
travaux
spécifiées à l'annexe 19-6
Valeurs de seuil : 5 000 0000 DTS
Section B: Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public au sens de la directive de l'Union européenne sur la passation des marchés publics Marchandises
spécifiées à l'annexe 19-4
Valeurs de seuil pour les hôpitaux, les écoles, les
universités et les entités fournissant des services
sociaux (logement, assurance sociale, garde de
jour) qui sont des organismes de droit public :
pour les autres entités :
200 000 DTS
355 000 DTS
Services
spécifiés à l'annexe 19-5
Valeurs de seuil pour les hôpitaux, les écoles, les
universités et les entités fournissant des services
sociaux (logement, assurance sociale, garde de
jour) qui sont des organismes de droit public :
pour les autres entités :
200 000 DTS
355 000 DTS
Services de construction et concessions de
travaux
spécifiés à l'annexe 19-6
Valeurs de seuil 5 000 000 DTS
Le terme "organisme de droit public" désigne tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
b) il est doté de la personnalité juridique; et
c) soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces derniers, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public.
Notes afférentes à l'annexe 19-2 de l'Union européenne
1. Les marchés des entités contractantes visées par la présente annexe portant sur le volet marchandise ou service de marchés qui ne sont pas eux-mêmes couverts par le présent chapitre ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
2. L'Union européenne est prête à élargir le champ d'application de l'annexe 19-2 à des catégories facilement identifiables d'organismes de droit public (actifs dans des domaines tels que les services sociaux ou les bibliothèques) en y appliquant une valeur de seuil moindre (200 000 DTS) si le Canada démontre que la même valeur de seuil s'applique aux mêmes types d'entités au Canada.
ANNEXE 19-3
Entreprises de services publics qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent chapitre Marchandises
spécifiées à l'annexe 19-4
Valeurs de seuil 400 000 DTS
Services
spécifiés à l'annexe 19-5
Valeurs de seuil 400 000 DTS
Services de construction et concessions de travaux spécifiés à l'annexe 19-6
Valeurs de seuil 5 000 000 DTS
Toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive de l'Union européenne sur les services d'utilité publique et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple les entités visées par les annexes 19-1 et 19-2) ou des entreprises publiques23 et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
a) mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou alimentation en eau potable de ces réseaux24
;
b) mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, ou alimentation en électricité, en gaz et en chaleur de ces réseaux;
23 Selon la directive de l'Union européenne sur les services d'utilité publique, on entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
24 Il est entendu que dans les cas où de tels réseaux comprennent l'évacuation et le traitement des eaux usées, cette partie des activités est également couverte.
c) mise à disposition ou exploitation de réseaux25 fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, par systèmes automatisés, par tramway, par trolleybus, par autobus ou par câble26;
d) mise à disposition ou exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer.
Notes afférentes à l'annexe 19-3 de l'Union européenne
1. Les marchés attribués en vue de la poursuite d'une activité énumérée ci-dessus lorsque celle-ci est exposée aux forces de la concurrence sur le marché concerné ne sont pas couverts par le présent accord.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés attribués par les entités contractantes visées par la présente annexe :
a) pour l'achat d'eau et la fourniture d'énergie ou de combustibles à des fins de production d'énergie;
b) à des fins autres que la poursuite de leurs activités énumérées à la présente annexe ou en vue de la poursuite de ces activités dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen;
25 En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d'exploitation déterminées par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence de service.
26 En ce qui concerne l'achat de véhicules de transport en commun, les soumissionnaires canadiens doivent se voir accorder un traitement non moins favorable que celui accordé aux soumissionnaires de l'Union européenne ou de pays tiers. Le terme " véhicule de transport en commun " désigne un tramway, un autobus, un trolleybus, un wagon de métro, une voiture de train léger sur rail ou une locomotive de passagers destinée à un réseau de métro ou de train léger sur rail utilisé pour le transport public.
c) à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l'entité contractante ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l'objet des marchés en question et que d'autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l'entité contractante.
3. L'alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas considérée comme une activité au sens des alinéas a) ou b) de la présente annexe lorsque :
a) la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe; et
b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 p. 100 de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année en cours.
4. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas considérée comme une activité pertinente au sens de l'alinéa b) de la présente annexe lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est la conséquence inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe;
b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 p. 100 du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année en cours.
5. a) Si les conditions énoncées à l'alinéa b) sont réunies, le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés attribués :
i) par une entité contractante à une entreprise liée27; ou
ii) par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe, à une entreprise liée à une de ces entités contractantes.
27 Le terme "entreprise liée" désigne toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité contractante conformément aux exigences de la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés ou, dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité contractante ou qui, comme l'entité contractante, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.28 Lorsque, en raison de la date de création ou du début des activités d'une entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffira que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
b) L'alinéa a) s'applique aux marchés de services ou de fournitures à condition qu'au moins 80 p. 100 du chiffre d'affaires moyen que l'entreprise liée a réalisé en matière de services ou de fournitures au cours des trois années précédentes provienne respectivement de la fourniture de ces services ou de la mise à disposition de ces fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée28.
6. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés attribués :
a) par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe, à l'une de ces entités contractantes;
b) par une entité contractante à une telle coentreprise dont elle fait partie, à condition que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie intégrante pour une période au moins égale.
7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés par des entités contractantes visées par la présente annexe aux fins d'activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
28 Lorsque, en raison de la date de création ou du début des activités d'une entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffira que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
ANNEXE 19-4
Marchandises
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'appliquera à l'achat de toute marchandise par les entités énumérées aux annexes 19-1 à 19-3.
2. Le présent chapitre couvre uniquement les fournitures et le matériel décrits dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) spécifiés ci-dessous, qui sont achetés par les ministères de la Défense de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Grèce, de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni qui sont couverts par l'Accord :
Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
matières bitumineuses; cires minérales
à l'exception de :
ex 27.10 : carburants spéciaux
Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
à l'exception de :
ex 28.09 : explosifs
ex 28.13 : explosifs
ex 28.14 : gaz lacrymogènes
ex 28.28 : explosifs
ex 28.32 : explosifs
ex 28.39 : explosifs
ex 28.50 : produits toxicologiques
ex 28.51 : produits toxicologiques
ex 28.54 : explosifs
Chapitre 29 : Produits chimiques organiques
à l'exception de :
ex 29.03 : explosifs
ex 29.04 : explosifs
ex 29.07 : explosifs
ex 29.08 : explosifs
ex 29.11 : explosifs
ex 29.12 : explosifs
ex 29.13 : produits toxicologiques
ex 29.14 : produits toxicologiques
ex 29.15 : produits toxicologiques
ex 29.21 : produits toxicologiques
ex 29.22 : produits toxicologiques
ex 29.23 : produits toxicologiques
ex 29.26 : explosifs
ex 29.27 : produits toxicologiques
ex 29.29 : explosifs
Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
Chapitre 31 : Engrais
Chapitre 32 : Extraits tannants ou tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres Chapitre 33 : Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l'art dentaire"
Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques Chapitre 38 : Produits divers des industries chimiques à l'exception de :
ex 38.19 : produits toxicologiques
Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
à l'exception de :
ex 40.11 : pneus pour automobiles à l'épreuve des balles Chapitre 41 : Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs Chapitre 42 : Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Chapitre 43 : Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Chapitre 44 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45 : Liège et ouvrages en liège
Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton Chapitre 49 : Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés et plans
Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 68 : Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques
Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73 : Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre
Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel
Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium
Chapitre 77 : Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb
Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc
Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain
Chapitre 81 : Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux Chapitre 82 : Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles
à l'exception de :
ex 82.05 : outils
ex 82.07 : pièces d'outils
Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
à l'exception de :
ex 84.06 : moteurs
ex 84.08 : autres moteurs
ex 84.45 : machines
ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l'information ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53
ex 84.59 : réacteurs nucléaires
Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties à l'exception de :
ex 85.13 : appareils de télécommunication
ex 85.15 : appareils de transmission
Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties;
appareils de signalisation pour voies de communication (non électriques) à l'exception de :
ex 86.02 : locomotives blindées, électriques ex 86.03 : autres locomotives blindées
ex 86.05 : wagons blindés
ex 86.06 : wagons ateliers
ex 86.07 : wagons
Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
à l'exception de :
ex 87.08 : chars et automobiles blindés
ex 87.01 : tracteurs
ex 87.02 : véhicules militaires
ex 87.03 : dépanneuses
ex 87.09 : motocycles
ex 87.14 : remorques
Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale à l'exception de :
ex 89.01 A: navires de guerre
Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
à l'exception de :
ex 90.05 : jumelles
ex 90.13 : instruments divers, lasers
ex 90.14 : télémètres
ex 90.28 : instruments de mesure électriques ou électroniques ex 90.11 : microscopes
ex 90.17 : instruments médicaux
ex 90.18 : appareils de mécanothérapie
ex 90.19 : appareils d'orthopédie
ex 90.20 : appareils à rayons X
Chapitre 91 : Horlogerie
Chapitre 92 : Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils Chapitre 94 : Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires à l'exception de :
ex 94.01 A: sièges d'aérodynes
Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie Chapitre 98 : Ouvrages divers
ANNEXE 19-5
Services
Les services suivants, inclus dans la liste universelle des services figurant dans le document MTN.GNS/W/120, sont visés :
Service Numéro de
référence CPC
Services de réparation d'articles personnels et domestiques 633 Services commerciaux de courrier (y compris les services de courrier multimodaux)
7512
Services d'échange électronique de données
Services de courrier électronique
Services améliorés à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission, et enregistrement et recherche
Services de conversion de codes et de protocoles Services directs de recherche d'informations permanente et de serveur de base de données
Services d'audio-messagerie téléphonique
7523
Services immobiliers à forfait ou sous contrat 822 Services de consultation en matière d'installation des matériels informatiques 841 Services de réalisation de logiciels, y compris services de consultations en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que services d'analyse, de conception, de programmation et de maintenance de systèmes 842
Services de traitement de données, y compris les services de traitement, de tabulation et de gestion des installations
Services de traitement en direct de l'information et/ou de données (y compris traitement de transactions)
Service Numéro de
référence CPC
Services de base de données 844
Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs
845
Autres services informatiques 849
Services de consultation en matière de gestion générale 86501 Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation 86503 Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines 86504 Services de consultation en matière de gestion de la production 86505 Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (sauf :
Services d'arbitrage et de conciliation)
866
Services d'architecture 8671
Services d'ingénierie 8672
Services intégrés d'ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d'ingénierie pour les projets de constructions clés en main d'infrastructure de transport) 8673
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 8674 Services d'essais et d'analyses techniques, y compris d'inspection et de contrôle de la qualité (à l'exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)
8676
Services de nettoyage de bâtiments 874
Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel
8861
à 8864,
et 8866
Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues
Notes afférentes à l'annexe 19-5 de l'Union européenne
1. S'agissant des entités contractantes visées par l'annexe 19-2, les valeurs de seuil seront de 355 000 DTS lorsqu'une entité achète des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d'être contraire d'une manière similaire à l'intérêt public.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services que les entités sont tenues d'acheter auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par une disposition législative, réglementaire ou administrative publiées.
3. L'Union européenne est prête, si la révision en cours de la législation de l'Union européenne sur les marchés publics entraîne un élargissement de la portée des services et des concessions de services visés par cette législation, à entamer des négociations avec le Canada en vue d'étendre, sur la base de la réciprocité, le champ d'application du présent chapitre en ce qui a trait aux services et aux concessions de services visés.
ANNEXE 19-6
Services de construction et concessions de travaux
Section A: Services de construction
Définition:
Un marché de services de construction est un marché qui a pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de bâtiment, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC).
Liste de la division 51, CPC :
Tous les services énumérés dans la division 51 de la CPC.
Section B: Concession de travaux
Les marchés de concessions de travaux, lorsqu'ils sont attribués par des entités énumérées aux annexes 19-1 et 19-2, ne sont soumis qu'aux articles 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 (à l'exception des alinéas 3e) et l)), 19.15 (à l'exception des paragraphes 3 et 4) et 19.17 du Chapitre.
ANNEXE 19-7
Notes générales
1. Le présent chapitre ne s'applique pas :
a) i) aux marchés portant sur des produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire destinés à la population (par exemple les secours alimentaires, y compris les secours d'urgence),
ii) aux marchés concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps diffusion;
b) aux marchés attribués par les entités contractantes visées par les annexes 19-1 et 19-2 concernant des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des postes, à l'exception des marchés visés à l'annexe 19-3;
c) aux marchés relatifs à la construction et à l'entretien de navires passés par :
i) des entités contractantes visées par l'annexe 19-3, ii) des organismes de droit public visés par l'annexe 19-2, iii) des pouvoirs adjudicateurs locaux visés par la section B de l'annexe 19-2 (qui y sont désignés comme des unités administratives de niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite);
d) aux marchandises et services qui sont achetés en interne par une entité visée ou qui sont fournis par une entité visée à une autre.
2. En ce qui concerne les îles Åland, les dispositions spéciales du protocole no 2 sur les îles
Åland du traité d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne s'appliquent.
3. Pendant les dix premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union européenne permettra aux fournisseurs canadiens d'exercer les recours précontractuels visés à l'article 19.17 du présent chapitre. Par la suite, l'accès des fournisseurs canadiens aux recours précontractuels sera subordonné au résultat des négociations prévues à l'article 19.17.8.
ANNEXE 19-8
Médias de publication
Section A:
Supports électroniques ou papier utilisés pour la publication des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d'application générale, des clauses contractuelles types et des procédures concernant les marchés publics visés par le présent accord conformément à l'article 19.5 :
1. BELGIQUE
1.1 Lois, règlements royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles :
1. le Moniteur Belge
1.2 Jurisprudence:
1. Pasicrisie
2. BULGARIE
2.1 Lois et règlements :
1. Държавен вестник (Gazette de l'État)
2.2 Décisions judiciaires :
1. http://www.sac.government.bg
2.3 Décisions administratives d'application générale et procédures diverses :
1. http://www.aop.bg
2. http://www.cpc.bg.
3. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3.1 Lois et règlements :
1. Recueil des lois de la République tchèque 3.2 Décisions de l'Office de la protection de la concurrence :
1. Recueil des décisions de l'Office de la protection de la concurrence 4. DANEMARK
4.1 Lois et règlements :
1. Lovtidende
4.2 Décisions judiciaires :
1. Ugeskrift for Retsvaesen
4.3 Décisions et procédures administratives :
1. Ministerialtidende
4.4 Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark :
1. Kendelser fra Klagenævnet for Udbud
5. ALLEMAGNE
5.1 Lois et règlements :
1. Bundesgesetzblatt
2. Bundesanzeiger
5.2 Décisions judiciaires :
1. Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs;
Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte
6. ESTONIE
6.1 Lois, règlements et décisions administratives d'application générale :
1. Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee 6.2 Procédures relatives aux marchés publics :
1. https://riigihanked.riik.ee
7. IRLANDE
7.1 Lois et règlements :
1. Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais).
8. GRÈCE
8.1 Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Journal officiel du gouvernement de la Grèce)
9. ESPAGNE
9.1 Législation:
1. Boletin Oficial del Estado
9.2 Décisions judiciaires :
1. Aucune publication officielle 10. FRANCE
10.1 Législation :
1. Journal Officiel de la République française 10.2 Jurisprudence:
1. Recueil des arrêts du Conseil d'État 10.3 Revue des marchés publics 11. CROATIE
11.1 Narodne novine - http://www.nn.hr 12. ITALIE
12.1 Législation:
1. Gazzetta Ufficiale
12.2 Jurisprudence:
1. Aucune publication officielle
13. CHYPRE
13.1 Législation:
1. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République) 13.2 Décisions judiciaires :
1. Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême – Imprimerie nationale) 14. LETTONIE
14.1 Législation:
1. Latvijas vēstnesis (Journal officiel)
15. LITUANIE
15.1 Lois, règlements et dispositions administratives :
1. Teisės aktų registras (Registre des lois de la Lituanie)
15.2 Décisions judiciaires, jurisprudence :
1. Bulletin de la Cour suprême de Lituanie "Teismų praktika" 2. Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie "Administracinių teismų praktika"
16. LUXEMBOURG
16.1 Législation:
1. Mémorial
16.2 Jurisprudence:
1. Pasicrisie
17. HONGRIE
17.1 Législation:
1. Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie) 17.2 Jurisprudence:
1. Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics)
18. MALTE
18.1 Législation:
1. Gazette du gouvernement
19. PAYS-BAS
19.1 Législation:
1. Nederlandse Staatscourant or Staatsblad 19.2 Jurisprudence:
1. Aucune publication officielle
20. AUTRICHE
20.1 Législation:
1. Österreichisches Bundesgesetzblatt
2. Amtsblatt zur Wiener Zeitung
20.2 Décisions judiciaires :
1. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes,Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte -http://ris.bka.gv.at/Judikatur/
21. POLOGNE
21.1 Législation:
1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne)
21.2 Décisions judiciaires, jurisprudence :
1. "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Décisions de la commission d'arbitrage et de la Cour régionale de Varsovie)
22. PORTUGAL
22.1 Législation:
1. Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série 22.2 Publications judiciaires :
1. Boletim do Ministério da Justiça
2. Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo 3. Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
23. ROUMANIE
23.1 Lois et règlements :
1. Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie) 23.2 Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures :
1. http://www.anrmap.ro
24. SLOVÉNIE
24.1 Législation:
1. Gazette officielle de la République de Slovénie 24.2 Décisions judiciaires :
1. Aucune publication officielle
25. SLOVAQUIE
25.1 Législation:
1. Zbierka zákonov (Recueil des lois)
25.2 Décisions judiciaires :
1. Aucune publication officielle
26. FINLANDE
26.1 Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande)
27. SUÈDE
27.1 Svensk Författningssamling (Recueil des lois du Royaume de Suède) 28. ROYAUME-UNI
28.1 Législation:
1. HM Stationery Office
28.2 Jurisprudence:
1. Recueils de jurisprudence
28.3 Entités publiques :
1. Bureau des publications officielles de Sa Majesté
Section B:
Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des avis requis par les articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2 conformément à l'article 19.5 :
1. BELGIQUE
1.1 Journal officiel de l'Union européenne 1.2 Le Bulletin des Adjudications
1.3 Autres publication dans la presse spécialisée 2. BULGARIE
2.1 Journal officiel de l'Union européenne 2.2 Държавен вестник (Gazette de l'État) - http://dv.parliament.bg 2.3 Registre des marchés publics - http://www.aop.bg 3. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3.1 Journal officiel de l'Union européenne 4. DANEMARK
4.1 Journal officiel de l'Union européenne
5. ALLEMAGNE
5.1 Journal officiel de l'Union européenne
6. ESTONIE
6.1 Journal officiel de l'Union européenne
7. IRLANDE
7.1 Journal officiel de l'Union européenne
7.2 Quotidiens : "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner" 8. GRÈCE
8.1 Journal officiel de l'Union européenne
8.2 Publication dans la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée 9. ESPAGNE
9.1 Journal officiel de l'Union européenne
10. FRANCE
10.1 Journal officiel de l'Union européenne
10.2 Bulletin officiel des annonces des marchés publics
11. CROATIE
11.1 Journal officiel de l'Union européenne 11.2 Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie) 12. ITALIE
12.1 Journal officiel de l'Union européenne 13. CHYPRE
13.1 Journal officiel de l'Union européenne 13.2 Gazette officielle de la République 13.3 Quotidiens locaux
14. LETTONIE
14.1 Journal officiel de l'Union européenne 14.2 Latvijas vēstnesis (Journal officiel)
15. LITUANIE
15.1 Journal officiel de l'Union européenne
15.2 Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics) 15.3 Supplément d'information "Informaciniai pranešimai" de la Gazette officielle ("Valstybės žinios") de la République de Lituanie.
16. LUXEMBOURG
16.1 Journal officiel de l'Union européenne
16.2 Quotidiens
17. HONGRIE
17.1 Journal officiel de l'Union européenne
17.2 Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics) 18. MALTE
18.1 Journal officiel de l'Union européenne
18.2 Gazette du gouvernement
19. PAYS-BAS
19.1 Journal officiel de l'Union européenne 20. AUTRICHE
20.1 Journal officiel de l'Union européenne 20.2 Amtsblatt zur Wiener Zeitung
21. POLOGNE
21.1 Journal officiel de l'Union européenne 21.2 Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics) 22. PORTUGAL
22.1 Journal officiel de l'Union européenne.
23. ROUMANIE
23.1 Journal officiel de l'Union européenne 23.2 Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie) 23.3 Bulletin électronique des marchés publics - http://www.e-licitatie.ro
24. SLOVÉNIE
24.1 Journal officiel de l'Union européenne
24.2 Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal 25. SLOVAQUIE
25.1 Journal officiel de l'Union européenne
25.2 Vestník verejného obstarávania (Journal des marchés publics) 26. FINLANDE
26.1 Journal officiel de l'Union européenne
26.2 Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans l'EEE, supplément à la Gazette officielle de la Finlande) 27. SUÈDE
27.1 Journal officiel de l'Union européenne
28. ROYAUME-UNI
28.1 Journal officiel de l'Union européenne
Section C:
Adresse ou adresses de sites Web où les Parties publient des statistiques sur les marchés publics conformément à l'article 19.15.5 ainsi que les avis sur les marchés adjugés conformément à l'article 19.15.6 :
1. Des avis sur les marchés adjugés par les entités énumérées aux annexes 19-1 à 19-3 de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés de l'Union européenne sont publiés dans la version en ligne du Journal officiel de l'Union européenne (TED – Tenders Electronic Daily) : http://ted.europa.eu
ANNEXE 20-A
Partie A
Indications géographiques identifiant un produit comme étant originaire de l'Union européenne
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
České pivo bière République
tchèque
Žatecký Chmel houblon République tchèque
Hopfen aus der Hallertau houblon Allemagne Nürnberger Bratwürste** viandes fraîches, congelées et transformées Allemagne
Nürnberger
Rostbratwürste
viandes fraîches, congelées et transformées Allemagne
Schwarzwälder Schinken viandes fraîches, congelées et transformées Allemagne
Aachener Printen produits de confiserie et de boulangerie Allemagne
Nürnberger Lebkuchen produits de confiserie et de boulangerie Allemagne
Lübecker Marzipan produits de confiserie et de boulangerie Allemagne
Bremer Klaben produits de confiserie et de boulangerie Allemagne
Hessischer Handkäse fromages Allemagne
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Hessischer Handkäs fromages Allemagne Tettnanger Hopfen houblon Allemagne Spreewälder Gurken produits de légumes frais et transformés Allemagne
Danablu fromages Danemark
Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas olives de table et transformées Grèce Μαστίχα Χίου Masticha Chiou gommes et résines naturelles Grèce Φέτα* Feta fromages Grèce
Ελαιόλαδο Καλαμάτας Kalamata olive oil
huiles végétales et graisses animales Grèce
Ελαιόλαδο Κολυμβάρι
Χανίων Κρήτης
Kolymvari
Chanion Kritis
Olive Oil
huiles végétales et graisses animales Grèce
Ελαιόλαδο Σητείας
Λασιθίου Κρήτης
Sitia Lasithiou
Kritis Olive oil
huiles végétales et graisses animales Grèce
Ελαιόλαδο Λακωνία Olive Oil Lakonia huiles végétales et graisses animales Grèce
Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis épices Grèce Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera fromages Grèce Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis fromages Grèce Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou fromages Grèce Μανούρι Manouri fromages Grèce Κασέρι Kasseri fromages Grèce Φασόλια Γίγαντες
Ελέφαντες Καστοριάς
Fassolia Gigantes
Elefantes
Kastorias
produits de légumes frais et transformés Grèce
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Φασόλια Γίγαντες
Ελέφαντες Πρεσπών
Φλώρινας
Fassolia Gigantes
Elefantes Prespon
Florinas
produits de légumes frais et transformés Grèce Κονσερβολιά Αμφίσσης Konservolia
Amfissis olives de table et transformées Grèce Λουκούμι Γεροσκήπου Loukoumi
Geroskipou produits de confiserie et de boulangerie Chypre Baena huiles végétales et graisses animales Espagne Sierra Mágina huiles végétales et graisses animales Espagne Aceite del Baix
Ebre-Montsía huiles végétales et graisses animales Espagne Oli del Baix Ebre-Montsía huiles végétales et graisses animales Espagne Aceite del Bajo Aragón huiles végétales et graisses animales Espagne Antequera huiles végétales et graisses animales Espagne Priego de Córdoba huiles végétales et graisses animales Espagne Sierra de Cádiz huiles végétales et graisses animales Espagne Sierra de Segura huiles végétales et graisses animales Espagne Sierra de Cazorla huiles végétales et graisses animales Espagne Siurana huiles végétales et graisses animales Espagne Aceite de Terra Alta huiles végétales et graisses animales Espagne Oli de Terra Alta huiles végétales et graisses animales Espagne Les Garrigues huiles végétales et graisses animales Espagne Estepa huiles végétales et graisses animales Espagne
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Guijuelo viandes fraîches, congelées et transformées Espagne
Jamón de Huelva viandes fraîches, congelées et transformées Espagne
Jamón de Teruel viandes fraîches, congelées et transformées Espagne
Salchichón de Vic viandes fraîches, congelées et transformées Espagne
Llonganissa de Vic viandes fraîches, congelées et transformées Espagne
Mahón-Menorca fromages Espagne Queso Manchego fromages Espagne Cítricos Valencianos fruits et noix frais et transformés Espagne Cîtrics Valancians fruits et noix frais et transformés Espagne Jijona produits de confiserie et de boulangerie Espagne
Turrón de Alicante produits de confiserie et de boulangerie Espagne
Azafrán de la Mancha épices Espagne Comté fromages France
Reblochon fromages France
Reblochon de Savoie fromages France
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Roquefort fromages France Camembert de Normandie fromages France Brie de Meaux fromages France Emmental de Savoie fromages France Pruneaux d'Agen fruits et noix frais et transformés France Pruneaux d'Agen mi-cuits fruits et noix frais et transformés France Huîtres de
Marennes-Oléron
produits de poissons frais, congelés et transformés France Canards à foie gras du Sud-Ouest: Chalosse
viandes fraîches, congelées et transformées France
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gascogne
viandes fraîches, congelées et transformées France
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gers
viandes fraîches, congelées et transformées France
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Landes
viandes fraîches, congelées et transformées France
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Périgord
viandes fraîches, congelées et transformées France
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Quercy
viandes fraîches, congelées et transformées France
Jambon de Bayonne*** viandes salées à sec France Huile d'olive de
Haute-Provence
huiles végétales et graisses animales France
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Huile essentielle de lavande de
Haute-Provence
huiles essentielles France Morbier fromages France Epoisses fromages France Beaufort*** fromages France Maroilles fromages France Marolles fromages France Munster * fromages France Munster Géromé fromages France Fourme d'Ambert fromages France Abondance fromages France Bleu d'Auvergne fromages France Livarot fromages France Cantal fromages France Fourme de Cantal fromages France Cantalet fromages France Petit Cantal fromages France Tomme de Savoie fromages France Pont - L'Evêque fromages France Neufchâtel fromages France Chabichou du Poitou fromages France Crottin de Chavignol fromages France
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Saint-Nectaire fromages France Piment d'Espelette épices France Lentille verte du Puy produits de légumes frais et transformés France
Aceto balsamico
Tradizionale di Modena vinaigre Italie Aceto balsamico di
Modena vinaigre Italie
Cotechino Modena viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Zampone Modena viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Bresaola della Valtellina viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Mortadella Bologna viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Prosciutto di Parma viandes salées à sec Italie Prosciutto di S. Daniele viandes salées à sec Italie Prosciutto Toscano viandes salées à sec Italie Prosciutto di Modena viandes salées à sec Italie Provolone Valpadana fromages Italie Taleggio fromages Italie
Asiago* fromages Italie
Fontina* fromages Italie
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Gorgonzola* fromages Italie
Grana Padano fromages Italie
Mozzarella di Bufala
Campana fromages Italie
Parmigiano Reggiano fromages Italie Pecorino Romano fromages Italie
Pecorino Sardo fromages Italie
Pecorino Toscano fromages Italie
Arancia Rossa di Sicilia fruits et noix frais et transformés Italie Cappero di Pantelleria fruits et noix frais et transformés Italie Kiwi Latina fruits et noix frais et transformés Italie Lenticchia di Castelluccio
di Norcia
produits de légumes frais et
transformés Italie
Mela Alto Adige fruits et noix frais et transformés Italie Südtiroler Apfel fruits et noix frais et transformés Italie Pesca e nettarina di
Romagna fruits et noix frais et transformés Italie Pomodoro di Pachino produits de légumes frais et transformés Italie
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Radicchio Rosso di
Treviso
produits de légumes frais et
transformés Italie
Ricciarelli di Siena produits de confiserie et de boulangerie Italie
Riso Nano Vialone
Veronese céréales Italie
Speck Alto Adige viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Südtiroler Markenspeck viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Südtiroler Speck viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Veneto Valpolicella huiles végétales et graisses animales Italie
Veneto Euganei e Berici huiles végétales et graisses animales Italie
Veneto del Grappa huiles végétales et graisses animales Italie
Culatello di Zibello viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Garda viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Lardo di Colonnata viandes fraîches, congelées et transformées Italie
Szegedi téliszalámi viandes fraîches, congelées et transformées Hongrie
Szegedi szalámi viandes fraîches, congelées et transformées Hongrie
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Tiroler Speck viandes fraîches, congelées et transformées Autriche
Steirischer Kren produits de légumes frais et transformés Autriche
Steirisches Kürbiskernöl oléagineux Autriche Queijo S. Jorge fromages Portugal Azeite de Moura huiles végétales et graisses animales
Portugal
Azeites de Trás-os-Montes huiles végétales et graisses animales Portugal
Azeite do Alentejo
Interior
huiles végétales et graisses
animales Portugal
Azeites da Beira Interior huiles végétales et graisses animales Portugal
Azeites do Norte
Alentejano
huiles végétales et graisses
animales Portugal
Azeites do Ribatejo huiles végétales et graisses animales Portugal
Pêra Rocha do Oeste fruits et noix frais et transformés Portugal Ameixa d'Elvas fruits et noix frais et transformés Portugal Ananás dos Açores / S.
Miguel fruits et noix frais et transformés Portugal Chouriça de carne de
Vinhais
viandes fraîches, congelées et
transformées Portugal
Linguiça de Vinhais viandes fraîches, congelées et transformées Portugal
Indications
Translittération
(à titre
informatif
seulement)
Catégorie de produits
Lieu d'origine
(territoire,
région ou
localité)
Chouriço de Portalegre viandes fraîches, congelées et transformées Portugal
Presunto de Barrancos viandes fraîches, congelées et transformées Portugal
Queijo Serra da Estrela fromages Portugal Queijos da Beira Baixa fromages Portugal Queijo de Castelo Branco fromages Portugal Queijo Amarelo da Beira
Baixa fromages Portugal
Queijo Picante da Beira
Baixa fromages Portugal
Salpicão de Vinhais viandes fraîches, congelées et transformées Portugal
Gouda Holland fromages Pays-Bas
Edam Holland fromages Pays-Bas
Kalix Löjrom produits de poissons frais, congelés et transformés Suède
Magiun de prune
Topoloveni fruits et noix frais et transformés Roumanie
Partie B
Indications géographiques identifiant un produit comme étant originaire du Canada Indications
Translittération (à titre informatif seulement)
Catégorie de
produits
Lieu d'origine (territoire, région ou localité)
ANNEXE 20-B
TERMES VISÉS AUX ARTICLES 20.21.11 ET 20.21.12
Partie A
Valencia Orange
Orange Valencia
Valencia
Black Forest Ham
Jambon Forêt Noire
Tiroler Bacon29
Bacon Tiroler29
Parmesan
St. George Cheese
Fromage St-George[s]
Partie B
Le terme "comté" en liaison avec des produits alimentaires lorsqu'il est utilisé pour désigner un comté (par exemple "Comté du Prince-Édouard"; "Prince Edward County"; "Comté de Prescott-Russell"; "Prescott-Russell County").
Le terme "Beaufort" en liaison avec des produits fromagers, fabriqués à proximité du lieu géographique appelé " Beaufort range", sur l'Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
29 Il est permis d'utiliser des variantes orthographiques en français et en anglais, notamment Tyrol, Tiroler, Tyroler, Tirolien.
ANNEXE 20-C
CATÉGORIES DE PRODUITS
1. Viandes fraîches, congelées et transformées s'entend des produits visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du Système harmonisé.
2. Viandes salées à sec s'entend des produits de viandes salées à sec visées par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du Système harmonisé.
3. Houblon s'entend des produits figurant sous la position 12.10 du Système harmonisé.
4. Produits de poissons frais, congelés et transformés s'entend des produits visés par le chapitre 3 et figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du Système harmonisé.
5. Beurre s'entend des produits figurant sous la position 04.05 du Système harmonisé.
6. Fromages s'entend des produits figurant sous la position 04.06 du Système harmonisé.
7. Produits de légumes frais et transformés s'entend des produits visés par le chapitre 7 du Système harmonisé et des produits contenant des légumes visés par le chapitre 20 du Système harmonisé.
8. Fruits et noix frais et transformés s'entend des produits visés par le chapitre 8 du Système harmonisé et des produits contenant des fruits ou des noix visés par le chapitre 20 du Système harmonisé.
9. Épices s'entend des produits visés par le chapitre 9 du Système harmonisé.
10. Céréales s'entend des produits visés par le chapitre 10 du Système harmonisé.
11. Produits de l'industrie meunière s'entend des produits visés par le chapitre 11 du Système harmonisé.
12. Oléagineux s'entend des produits visés par le chapitre 12 du Système harmonisé.
13. Boissons d'extraits végétaux s'entend des produits figurant sous la position 13.02 du Système harmonisé.
14. Huiles végétales et graisses animales s'entend des produits visés par le chapitre 15 du Système harmonisé.
15. Produits de confiserie et de boulangerie s'entend des produits figurant sous la position 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05 du Système harmonisé.
16. Pâtes s'entend des produits figurant sous la position 19.02 du Système harmonisé.
17. Olives de table et transformées s'entend des produits figurant sous la position 20.01 ou 20.05 du Système harmonisé.
18. Pâte de moutarde s'entend des produits figurant sous la sous-position 2103.30 du Système harmonisé.
19. Bière s'entend des produits figurant sous la position 22.03 du Système harmonisé.
20. Vinaigre s'entend des produits figurant sous la position 22.09 du Système harmonisé.
21. Huiles essentielles s'entend des produits figurant sous la position 33.01 du Système harmonisé.
22. Gommes et résines naturelles s'entend des produits figurant sous la position 17.04 du Système harmonisé.
ANNEXE 29-A
RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L'ARBITRAGE
Définitions et dispositions générales
1. Pour l'application du présent chapitre et des présentes règles :
conseiller désigne une personne physique engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;
groupe spécial d'arbitrage désigne un groupe spécial établi en application de l'article 29.7;
arbitre désigne un membre d'un groupe spécial d'arbitrage établi en application de l'article 29.7;
assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;
jour désigne un jour civil, sauf indication contraire;
jour férié désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour de congé pour l'application des présentes règles;
représentant d'une Partie désigne un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une Partie qui représente la Partie dans le cadre d'un différend au titre du présent accord;
Partie défenderesse désigne la Partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 29.2;
Partie requérante désigne toute Partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en application de l'article 29.6.
2. La Partie défenderesse est responsable de l'administration logistique de la procédure d'arbitrage, en particulier de l'organisation des audiences, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Toutefois, les Parties assument à parts égales les dépenses administratives de la procédure d'arbitrage ainsi que la rémunération et tous les frais généraux, de voyage et d'hébergement des arbitres et de leurs assistants.
Notifications
3. Sauf s'ils en conviennent autrement, les Parties et le groupe spécial d'arbitrage transmettent les demandes, avis, communications écrites ou autres documents par courrier électronique, et transmettent également, le même jour, une copie par télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, remise avec accusé de réception ou tout autre moyen de télécommunication qui fournit la preuve de son envoi. En l'absence d'une preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique est réputé reçu le jour même de son envoi.
4. La Partie qui communique par écrit fournit une version électronique de ses communications à l'autre Partie et à chacun des arbitres.
5. Les erreurs mineures d'écriture contenues dans les demandes, avis, communications écrites ou autres documents liés à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.
6. Si le dernier jour prévu pour la remise d'un document tombe un jour férié officiel ou un jour de repos au Canada ou dans l'Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. Aucun document, aucune notification ou demande, quelle que soit sa nature, n'est réputé être reçu un jour férié.
7. Selon les dispositions en litige, des copies de toutes les demandes et notifications adressées au Comité mixte de l'AECG conformément au présent chapitre sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.
Début de l'arbitrage
8. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant son établissement afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial d'arbitrage estiment appropriées, y compris la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l'OMC. La rémunération de chaque assistant d'arbitre n'excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
9. a) À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant :
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, la question indiquée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en question avec les dispositions visées à l'article 29.2 et rendre une décision conformément aux articles 29.10, 29.17 et 29.18."
b) Les Parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat convenu dans les trois jours ouvrables suivant leur accord.
c) Le groupe spécial d'arbitrage peut statuer sur sa propre compétence.
Communications initiales
10. La Partie requérante remet sa communication écrite initiale au plus tard 10 jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. La Partie défenderesse remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard 21 jours après la date de remise de la communication écrite initiale.
Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage
11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer au président le pouvoir de prendre des décisions d'ordre administratif et procédural.
12. Les audiences ont lieu en personne. Sauf indication contraire dans le présent chapitre et sans préjudice du paragraphe 30, le groupe spécial d'arbitrage peut exercer ses autres activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par moyens informatiques.
13. Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais le groupe spécial d'arbitrage peut permettre à ses assistants d'être présents à ses délibérations.
14. La rédaction de toute décision demeure la responsabilité exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne doit pas être déléguée.
15. Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial d'arbitrage visées aux articles 29.9 et 29.10 devraient être faites par consensus; si un consensus est impossible, elles sont alors faites par une majorité de ses membres.
16. Les arbitres ne peuvent pas émettre d'opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.
17. Lorsqu'une question d'ordre procédural se pose et qu'elle n'est pas couverte par les dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les Parties.
18. Si le groupe spécial d'arbitrage estime nécessaire de modifier tout délai applicable dans le cadre de la procédure ou d'apporter tout autre ajustement d'ordre procédural ou administratif pouvant être nécessaires à l'équité ou à l'efficacité de la procédure, il informe les Parties par écrit des raisons de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaires. Le groupe spécial d'arbitrage peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les Parties.
19. Tout délai établi dans le présent chapitre et dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties. À la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure.
20. Le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux :
a) soit à la demande de la Partie requérante pour une période précisée dans la demande, mais qui n'excède pas 12 mois consécutifs, et reprend ses travaux à la demande de la Partie requérante;
b) soit après avoir remis son rapport intérimaire ou, dans le cas d'une procédure relative à un désaccord sur l'équivalence en application de l'article 29.14 ou d'une procédure prévue à l'article 29.15, uniquement à la demande des deux Parties, pour une période précisée dans la demande, et reprend ses travaux à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Si aucune demande visant la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage n'est présentée avant la fin de la période précisée dans la demande de suspension, la procédure prend fin. La fin des travaux du groupe spécial d'arbitrage est sans préjudice des droits des Parties dans une autre procédure sur la même question en application du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).
Remplacement
21. Si un arbitre est incapable de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l'article 29.7.3.
22. La Partie qui estime qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite figurant à l'annexe 29-B ("Code de conduite") et qu'il doit, pour cette raison, être remplacé, notifie ce fait à l'autre Partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l'origine du manquement au Code de conduite commis par l'arbitre.
23. Lorsqu'une Partie estime qu'un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, remplacent l'arbitre et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l'article 29.7.3.
Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre, une Partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est sans appel.
Si, conformément à la demande, le président conclut qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite, il choisit un nouvel arbitre par tirage au sort parmi les noms de la liste visée à l'article 29.8.1 et sur laquelle figurait l'arbitre initial. Si l'arbitre initial avait été choisi par les Parties conformément à l'article 29.7, le remplaçant est tiré au sort parmi les personnes proposées par la Partie requérante et par la Partie défenderesse en application de l'article 29.8.1. Le choix du nouvel arbitre est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande au président du groupe spécial d'arbitrage.
24. Lorsqu'une Partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, démettent le président de ses fonctions et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l'article 29.7.3.
Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer le président, une Partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres arbitres. La décision de ces arbitres quant à la nécessité de remplacer le président est sans appel.
S'ils décident que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les arbitres choisissent un nouveau président par tirage au sort parmi les noms figurant encore sur la liste visée à l'article 29.8.1. Le choix du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande visée au présent paragraphe.
Si les arbitres ne peuvent parvenir à une décision dans les 10 jours suivant la date où la question leur a été soumise, la procédure prévue à l'article 29.7 s'applique.
25. La procédure d'arbitrage est suspendue pendant la période nécessaire pour mener la procédure prévue aux paragraphes 21 à 24.
Audiences
26. Le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les Parties et les autres arbitres, et confirme ces informations par écrit aux Parties. La Partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 39.
27. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience est tenue à Bruxelles si la Partie requérante est le Canada et à Ottawa si la Partie requérante est l'Union européenne.
28. En règle générale, il ne devrait y avoir qu'une seule audience. De sa propre initiative ou à la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage peut tenir une audience supplémentaire lorsque le différend concerne des questions d'une complexité exceptionnelle. Aucune audience supplémentaire n'est tenue dans les procédures établies en application des articles 29.14 et 29.15, sauf dans le cas d'un désaccord sur la mise en conformité et sur l'équivalence.
29. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.
30. Les personnes suivantes peuvent assister à l'audience, que la procédure soit ouverte au public ou non:
a) les représentants des Parties;
b) les conseillers des Parties;
c) le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;
d) les assistants des arbitres.
Seuls les représentants et les conseillers des Parties peuvent s'adresser au groupe spécial d'arbitrage.
31. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d'une audience, chaque Partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre Partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
32. Le groupe spécial d'arbitrage mène l'audience de la manière suivante, en faisant en sorte que la Partie requérante et la Partie défenderesse aient le même temps de parole :
Argumentation
a) argumentation de la Partie requérante;
b) argumentation de la Partie défenderesse;
Contre-argumentation
a) réplique de la Partie requérante;
b) contre-réplique de la Partie défenderesse.
33. Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.
34. Après avoir reçu les commentaires des Parties, le groupe spécial d'arbitrage remet aux Parties la transcription finale de chaque audience.
35. Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l'audience, chaque Partie peut remettre aux arbitres et à l'autre Partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l'audience.
Questions soumises par écrit
36. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment durant la procédure, poser des questions par écrit à l'une des Parties ou aux deux Parties. Chacune des Parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d'arbitrage.
37. Chaque Partie fournit également à l'autre Partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d'arbitrage. Chaque Partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l'autre Partie dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception.
Transparence et confidentialité
38. Sous réserve du paragraphe 39, chaque Partie rend ses communications accessibles au public et, à moins que les Parties n'en décident autrement, les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public.
39. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d'une Partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos. Chaque Partie et ses conseillers traitent comme confidentiel tout renseignement soumis au groupe spécial d'arbitrage par l'autre Partie que cette dernière a désigné comme confidentiel. La Partie qui soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les 15 jours, une version non confidentielle de la communication susceptible d'être communiquée au public.
Contacts ex parte
40. Le groupe spécial d'arbitrage ne rencontre pas une Partie ni ne communique avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.
41. Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question faisant l'objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l'absence des autres arbitres.
Renseignements et avis techniques
42. À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu'il estime compétent, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les Parties. Tout renseignement obtenu de cette façon doit être divulgué à chaque Partie et soumis pour leurs commentaires.
Communications d'amicus curiae
43. Les personnes non gouvernementales établies dans une Partie peuvent soumettre des mémoires d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux paragraphes suivants.
44. À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non demandées, à condition qu'elles soient présentées dans les 10 jours suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d'arbitrage et qu'en aucun cas elles ne dépassent 15 pages dactylographiées, y compris les annexes.
45. La communication contient une description de la personne la présentant, qu'elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d'arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les Parties, conformément aux paragraphes 48 et 49.
46. Le groupe spécial d'arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux présentes règles. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu d'aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d'arbitrage soumet aux Parties, pour leurs commentaires, toute communication qu'il reçoit.
Affaires urgentes
47. Dans les affaires urgentes visées à l'article 29.11, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, ajuste les délais prescrits aux présentes règles comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux Parties.
Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation 48. Durant les consultations visées à l'article 29.7.2, et au plus tard durant la réunion visée au paragraphe 8, les Parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
49. Si les Parties sont incapables de s'entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie s'occupe de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l'autre Partie et en assume les coûts. La Partie défenderesse s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.
50. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendues dans la langue ou les langues choisies par les Parties.
51. Tous les coûts relatifs à la traduction d'une décision du groupe spécial d'arbitrage vers la langue ou les langues choisies par les Parties sont assumés à parts égales par les Parties.
52. Une Partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d'un document rédigé conformément aux présentes règles.
Calcul des délais
53. Tous les délais fixés dans le présent chapitre et la présente annexe, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d'arbitrage pour notifier leurs décisions, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.
54. Lorsqu'une Partie reçoit un document à une date autre que la date à laquelle ce document est reçu par l'autre Partie, en raison de l'application du paragraphe 6, toute période calculée à partir de la date de réception de ce document est calculée à compter de la dernière date de réception du document.
Autres procédures
55. Les délais fixés dans les présentes règles sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'une décision du groupe spécial d'arbitrage dans les procédures au titre des articles 29.14 et 29.15.
56. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour les besoins des procédures établies au titre des articles 29.14 et 29.15, la procédure énoncée à l'article 29.7 s'applique. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de 20 jours.
ANNEXE 29-B
CODE DE CONDUITE DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS
Définitions
1. Pour l'application du présent chapitre et du présent code de conduite :
arbitre désigne un membre d'un groupe spécial d'arbitrage établi en application de l'article 29.7;
assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;
candidat désigne une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l'article 29.8 et dont la sélection en tant qu'arbitre est envisagée en application de l'article 29.7;
médiateur désigne une personne physique qui dirige une médiation conformément à l'article 29.5;
procédure, sauf indication contraire, désigne une procédure d'arbitrage;
personnel désigne, relativement à un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l'arbitre, à l'exception des assistants.
Responsabilités des candidats et des arbitres
2. Tous les candidats et arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d'intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes afin que l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 16 à 19.
Obligations de déclaration
3. Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent chapitre, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et sujets.
4. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les candidats déclarent les intérêts, relations et sujets qui suivent :
1) tout intérêt financier du candidat :
a) dans la procédure ou dans l'issue de celle-ci;
b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;
2) tout intérêt financier de l'employeur, d'un partenaire, d'un associé ou d'un membre de la famille du candidat :
a) dans la procédure ou dans l'issue de celle-ci;
b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;
3) toute relation du candidat, passée ou présente, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec les parties intéressées dans la procédure, ou leurs avocats, ou toute relation de même nature concernant l'employeur, un partenaire, un associé ou un membre de la famille du candidat;
4) toute défense d'intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure ou concernant les mêmes points.
5. Un candidat ou un arbitre communique au Comité mixte de l'AECG les questions concernant des violations réelles ou éventuelles au présent code de conduite afin que les Parties les examinent.
6. Une fois choisi, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 3 et il les déclare.
L'obligation de déclaration est un devoir permanent et exige d'un arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, relations ou sujets en informant le Comité mixte de l'AECG dans les moindres délais, par écrit, afin que les Parties les examinent.
Fonctions des arbitres
7. Dès sa sélection, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s'en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.
8. Un arbitre n'examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
9. Un arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les paragraphes 2 à 6 et 17 à 19, et s'y conforment.
10. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.
Indépendance et impartialité des arbitres
11. Un arbitre évite de donner une impression de parti pris et ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte d'être critiqué.
12. Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d'obligations ou n'accepte pas d'avantages qui, d'une manière quelconque, entraveraient, ou sembleraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
13. Un arbitre ne peut utiliser le poste qu'il occupe au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il évite d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont dans une situation susceptible de l'influencer.
14. Un arbitre ne peut permettre que ses relations ou ses responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales influent sur sa conduite ou son jugement.
15. Un arbitre doit éviter d'établir toute relation ou d'acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d'avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner l'impression d'un manquement à la déontologie ou d'un parti pris.
Obligations des anciens arbitres
16. Tous les anciens arbitres doivent éviter d'agir d'une manière pouvant donner l'impression qu'ils avaient un parti pris dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d'arbitrage.
Confidentialité
17. Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n'utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n'utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
18. Un arbitre ne divulgue pas la décision d'un groupe spécial d'arbitrage, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément au présent chapitre.
19. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue de l'un de ses membres.
Dépenses
20. Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final.
Médiateurs
21. Le présent code de conduite s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux médiateurs.
ANNEXE 29-C
RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À LA MÉDIATION
Article 1
Objectif
En complément de l'article 29.5, la présente annexe a pour but d'aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l'assistance d'un médiateur.
SECTION A
Procédure de médiation
Article 2
Introduction de la procédure
1. À tout moment, une Partie peut demander que les Parties s'engagent dans une procédure de médiation. Une telle demande est adressée à l'autre Partie par écrit. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la Partie requérante et :
a) précise la mesure particulière en cause;
b) fournit une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, sur le commerce ou l'investissement entre les Parties, selon la Partie requérante;
c) explique pourquoi la Partie requérante estime que ces effets sont liés à la mesure.
2. La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des Parties.
Lorsqu'une Partie demande la médiation en application du paragraphe 1, l'autre Partie examine de bonne foi la demande et y répond par écrit dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
Article 3
Sélection du médiateur
1. Dès le début de la procédure de médiation, les Parties s'entendent sur un médiateur, si possible, au plus tard 15 jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.
2. Le médiateur n'est citoyen ni de l'une ni de l'autre des Parties, à moins que les Parties en conviennent autrement.
3. De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les Parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. En complément du paragraphe 21 de l'annexe 29-B, le Code de conduite des arbitres et des médiateurs s'applique aux médiateurs. Les paragraphes 3 à 7 et 48 à 54 des Règles de procédure relatives à l'arbitrage figurant à l'annexe 29-A s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires.
Article 4
Règles de procédure relatives à la médiation
1. Dans les 10 jours suivant la nomination du médiateur, la Partie qui demande la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre Partie, par écrit, une description détaillée du problème, en particulier de l'application de la mesure en cause et de ses effets sur le commerce. Dans les 20 jours suivant la date de remise de cette communication, l'autre Partie peut fournir par écrit ses commentaires sur la description du problème. L'une ou l'autre des Parties peut inclure dans sa description ou ses commentaires tout renseignement qu'elle estime pertinent.
2. Le médiateur peut décider de la façon la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et son effet commercial possible. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, demander l'aide d'experts30 compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les Parties. Toutefois, avant de demander l'aide d'experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les Parties.
3. Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution à examiner par les Parties, lesquelles peuvent l'accepter ou la rejeter ou convenir d'une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.
30 Une Partie ne peut s'opposer à la consultation d'un expert dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre ou dans l'Accord sur l'OMC au seul motif que l'expert a été consulté au titre du présent paragraphe.
4. La procédure a lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande était adressée, ou, par consentement mutuel des Parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.
5. Les Parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. En attendant un accord définitif, les Parties peuvent examiner de possibles solutions intérimaires, particulièrement si la mesure a trait à des marchandises périssables.
6. La solution peut être adoptée au moyen d'une décision du Comité mixte de l'AECG. Les solutions mutuellement convenues sont mises à la disposition du public. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir des renseignements qu'une Partie a désignés comme étant confidentiels.
7. Sur demande des Parties, le médiateur remet aux Parties, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure, de la procédure suivie et de toute solution mutuellement convenue qui constitue l'issue finale de la procédure, y compris de possibles solutions intérimaires. Le médiateur accorde aux Parties 15 jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des Parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux Parties, par écrit, un rapport factuel final dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
8. La procédure prend fin, selon le cas :
a) par l'adoption d'une solution mutuellement convenue entre les Parties, à la date de l'adoption;
b) par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant qu'il ne servirait à rien de poursuivre la médiation;
c) par une déclaration écrite d'une Partie, après étude de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 4.5;
d) à n'importe quelle étape de la procédure par accord mutuel des Parties.
SECTION B
Mise en œuvre
Article 5
Mise en œuvre d'une solution mutuellement convenue
1. Lorsque les Parties ont convenu d'une solution, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai imparti.
2. La Partie qui met en œuvre la solution informe l'autre Partie par écrit de toute démarche effectuée ou mesure prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.
SECTION C
Dispositions générales
Article 6
Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends 1. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, et sans préjudice de l'article 4.6, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une Partie peut informer le public que la médiation a lieu.
L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations factuelles qui existent déjà dans le domaine public.
2. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant des dispositions sur le règlement des différends du présent accord ou de tout autre accord.
3. Il n'est pas obligatoire de tenir des consultations avant l'introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une Partie devrait normalement utiliser les autres dispositions pertinentes relatives à la coopération ou à la consultation contenues dans le présent accord avant d'engager la procédure de médiation.
4. Une Partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans les autres procédures de règlement des différends prévues au présent accord ou dans tout autre accord, et un groupe spécial d'arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants :
a) les positions adoptées par l'autre Partie durant la procédure de médiation ou des renseignements recueillis en application de l'article 4.2;
b) le fait que l'autre Partie s'est déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l'objet de la médiation;
c) les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.
5. Un médiateur ne peut être membre d'un groupe spécial d'arbitrage dans une procédure de règlement de différends engagée au titre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.
Article 7
Délais
Tout délai établi dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties.
Article 8
Coûts
1. Chaque Partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure de médiation.
2. Les Parties assument conjointement et à parts égales les coûts relatifs aux questions d'organisation, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle du président d'un groupe spécial d'arbitrage prévue au paragraphe 8 de l'annexe 29-A.
Article 9
Révision
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent sur la nécessité de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l'expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l'OMC
ANNEXE 30-A
LISTE DES TRAITÉS D'INVESTISSEMENT BILATÉRAUX
ENTRE LE CANADA
ET DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie pour l'encouragement et la protection des investissements, fait à Ottawa, le 3 février 1997.
Accord entre le Canada et la République tchèque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Prague, le 6 mai 2009.
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Ottawa, le 3 octobre 1991.
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Riga, le 5 mai 2009.
Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l'assurance-investissement à l'étranger, fait à La Valette, le 24 mai 1982.
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne sur l'encouragement et la protection des investissements, fait à Varsovie, le 6 avril 1990.
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Roumanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, fait à Bucarest, le 8 mai 2009.
Accord entre le Canada et la République slovaque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Bratislava, le 20 juillet 2010.
ANNEXE 30-B
MODIFICATIONS
APPORTÉES À L'ACCORD DE 1989 SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
ET À L'ACCORD DE 2003 SUR LES VINS ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES
SECTION A
La définition suivante est ajoutée à l'article 1 de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses :
"" autorité compétente" s'entend d'un gouvernement ou d'une commission, d'une régie ou d'un autre organisme gouvernemental d'une Partie qui est autorisé en vertu de la loi à contrôler la vente de vins et spiritueux."
SECTION B
L'article 2.2b) de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :
"b) exiger des commerces privés de vin hors site en Ontario et en Colombie-Britannique qu'ils ne vendent que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens. Le nombre de ces commerces privés de vin hors site autorisés à vendre uniquement des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens dans ces provinces ne dépasse pas 292 en Ontario et 60 en Colombie-Britannique."
SECTION C
L'article 4 de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :
"Article 4
Traitement commercial
1. Dans l'exercice de leurs tâches en matière d'achat, de distribution et de vente au détail de produits de l'autre Partie, les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'article XVII du GATT concernant les entreprises commerciales d'État, en particulier en ne prenant de décision en cette matière qu'en s'inspirant de considérations d'ordre commercial et en donnant aux entreprises de l'autre Partie une possibilité adéquate de participer à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.
2. Chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'une entreprise qui s'est vu accorder le monopole du commerce et de la vente de vins et de boissons spiritueuses sur son territoire n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise détenue conjointement, à la vente de vins et de boissons spiritueuses sur un marché à l'extérieur du territoire où l'entreprise se trouve en situation de monopole qui a un effet anticoncurrentiel nuisant sensiblement à la concurrence sur ce marché."
SECTION D
L'article 4a de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :
"4a – Établissement des prix
1. Les autorités compétentes des Parties font en sorte que toute majoration, tous frais de service ou toute autre règle de prix soient non discriminatoires, s'appliquent à toutes les ventes au détail et soient conformes à l'article 2.
2. Un écart des frais de service ne peut s'appliquer à un produit de l'autre Partie que dans la mesure où il ne dépasse pas les frais de service additionnels nécessairement associés à la commercialisation des produits de l'autre Partie, compte tenu des frais additionnels résultant, entre autres, du mode et de la fréquence de livraison.
3. Chaque Partie fait en sorte que les frais de service ne soient pas appliqués aux produits de l'autre Partie en fonction de la valeur du produit.
4. Un écart des frais de service est justifié conformément aux procédures comptables normalisées appliquées par des vérificateurs indépendants lors d'un audit effectué sur demande de l'autre Partie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses et, par la suite, sur demande de cette Partie, à des intervalles non inférieurs à quatre ans. Les audits sont mis à la disposition de l'une ou l'autre des Parties dans un délai d'un an suivant la formulation de la demande.
5. Les autorités compétentes mettent à jour les frais liés aux écarts des frais de service, au besoin, afin de refléter l'engagement prévu au sous-paragraphe 4a(2).
6. Les autorités compétentes rendent accessibles les frais liés aux écarts des frais de service applicables par des moyens à la disposition du public, par exemple sur leur site Web officiel.
7. Les autorités compétentes établissent un point de contact pour répondre aux questions et aux préoccupations de l'autre Partie au sujet des frais liés aux écarts des frais de service. Une Partie répondra à la demande d'une autre Partie par écrit dans les 60 jours de la réception de la demande."
SECTION E
L'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est modifié par l'ajout de l'article 4b :
"Article 4b
Exigences en matière de mélanges
Aucune des Parties ne peut adopter ni maintenir une mesure exigeant que les spiritueux importés du territoire de l'autre Partie à des fins d'embouteillage soient mélangés à des spiritueux de la Partie importatrice."
SECTION F
L'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses est ainsi modifié :
a) Le premier tiret de l'article 27.3 (Comité mixte) est remplacé par : "adopter les modifications à apporter aux annexes du présent accord par voie de décision du Comité mixte".
b) Le titre VIII (Règlement des litiges) est supprimé.
c) Les deux dernières phrases de l'article 8.1 (Procédure d'opposition) sont remplacées par "Une partie contractante peut demander à engager des consultations au titre de l'article 29.4 (Consultations) de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). En cas d'échec des consultations, une partie contractante peut notifier par écrit à l'autre partie contractante sa décision de soumettre l'affaire à la procédure d'arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l'AECG."
d) Le chapeau de l'article 9.2 (Modification de l'annexe I) est remplacé par : "Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une partie contractante a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 8 (Procédure d'opposition), les parties contractantes sont tenues d'agir conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été soumise à la procédure d'arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l'AECG, auquel cas :" e) Un paragraphe 3 est ajouté à l'Article 9 (Modification de l'annexe I) : "3. Les articles 29.6 à 29.10 de l'AECG, lorsqu'ils sont appliqués dans le cadre de la procédure dont il est question au paragraphe 2, s'appliquent avec les adaptations nécessaires."
ANNEXE 30-C
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES VINS ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES
Les Parties reconnaissent les efforts déployés et le progrès accompli dans le dossier des vins et des boissons spiritueuses dans le cadre des négociations du présent accord. Ces efforts ont permis d'arriver à des solutions mutuellement convenues à l'égard d'un certain nombre d'enjeux de grande importance.
Les Parties s'entendent pour discuter, par la voie des mécanismes appropriés, sans délai et en vue d'arriver à des solutions mutuellement convenues, de tout autre problème qui les préoccupe en ce qui concerne les vins et les boissons spiritueuses, et notamment la volonté de l'Union européenne d'obtenir l'élimination des différences entre les majorations provinciales sur les vins nationaux et les vins embouteillés au Canada appliquées par des commerces de vin privés.
À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d'examiner les progrès réalisés en ce qui concerne l'élimination des différences mentionnées au paragraphe précédent en se penchant sur tous les éléments nouveaux dans le secteur, y compris les effets de tout octroi d'un traitement plus favorable à des pays tiers dans le cadre d'autres négociations commerciales auxquelles le Canada prend part.
ANNEXE 30-D
DÉCLARATION COMMUNE
DES PARTIES SUR LES PAYS
QUI ONT ÉTABLI UNE UNION DOUANIÈRE
AVEC L'UNION EUROPÉENNE
1. L'Union européenne rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l'obligation d'aligner leur régime commercial sur celui de l'Union européenne, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l'Union européenne.
2. Dans ce contexte, le Canada s'efforce d'entamer des négociations avec les pays :
a) qui ont établi une union douanière avec l'Union européenne; et b) dont les marchandises ne bénéficient pas de concessions tarifaires au titre du présent accord,
en vue de conclure un accord bilatéral global établissant une zone de libre-échange conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC relatives aux marchandises et aux services, pourvu que ces pays acceptent de négocier un accord ambitieux et global comparable au présent accord dans son champ d'application et son ambition. Le Canada s'efforce d'entamer des négociations dans les meilleurs délais de manière à ce qu'un tel accord entre en vigueur dès que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.
Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Pour l'application du présent protocole :
aquaculture désigne la culture ou l'élevage d'organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement, l'alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d'augmenter la production;
classé désigne le classement d'un produit dans une position ou une sous-position déterminée du SH;
autorité douanière désigne toute autorité gouvernementale qui est chargée, conformément au droit d'une Partie, d'administrer et d'appliquer la législation douanière ou, dans le cas de l'Union européenne, lorsque cela est prévu, les services compétents de la Commission européenne;
valeur en douane désigne la valeur déterminée conformément à l'Accord sur l'évaluation en douane;
détermination de l'origine désigne une détermination établissant qu'un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole;
exportateur désigne un exportateur situé sur le territoire d'une Partie;
produits originaires identiques désigne les produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur la détermination de leur origine au titre du présent protocole;
importateur désigne un importateur situé sur le territoire d'une Partie;
matière désigne tout ingrédient, toute pièce, toute partie ou tout produit utilisé dans la production d'un autre produit;
poids net des matières non originaires désigne le poids de la matière comme elle est utilisée dans la production du produit, déduction faite du poids de son emballage;
poids net du produit désigne le poids du produit, déduction faite du poids de l'emballage. En outre, si la production comporte une opération de chauffage ou de séchage, le poids net du produit peut correspondre au poids net de toutes les matières utilisées dans sa production, à l'exclusion de l'eau de la position 22.01 ajoutée durant la production du produit;
producteur désigne une personne qui effectue toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l'extraction, l'élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l'assemblage ou le désassemblage d'un produit;
produit désigne le résultat d'une production, même s'il est destiné à servir de matière au cours de la production d'un autre produit;
production désigne toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l'extraction, l'élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l'assemblage ou le désassemblage d'un produit;
valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur pour le produit au lieu où s'est effectuée la dernière production, et doit inclure la valeur de toutes les matières. En l'absence de prix payé ou à payer ou s'il n'inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit :
a) doit inclure la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculé selon les principes comptables généralement reconnus;
b) peut inclure des montants au titre des frais généraux et des bénéfices du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.
Toutes les taxes internes qui sont ou qui peuvent être restituées au moment de l'exportation du produit obtenu sont exclues. Tous les frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d'assurance, doivent être exclus du calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
valeur des matières non originaires désigne la valeur en douane de ces matières au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, telle qu'elle est déterminée conformément à l'Accord sur l'évaluation en douane. La valeur des matières non originaires doit inclure tous les frais engagés dans le transport des matières jusqu'au lieu d'importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d'assurance. Dans les cas où la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, la valeur des matières non originaires correspondra au premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou au Canada.
SECTION B
RÈGLES D'ORIGINE
Article 2
Exigences générales
1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire dans la Partie où a eu lieu la dernière production si, sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire des deux Parties conformément à l'article 3, le produit, selon le cas :
a) a été entièrement obtenu au sens de l'article 4;
b) a été produit exclusivement à partir de matières originaires;
c) a fait l'objet d'une production suffisante, au sens de l'article 5.
2. Sous réserve des paragraphes 8 et 9 de l'article 3, les conditions énoncées au présent protocole en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l'une ou des deux Parties.
Article 3
Cumul de l'origine
1. Un produit qui est originaire dans une Partie est considéré comme originaire dans l'autre Partie lorsqu'il y est utilisé comme matière dans la production d'un produit dans cette autre Partie.
2. Un exportateur peut tenir compte de la production dont a fait l'objet une matière non originaire dans l'autre Partie afin de déterminer le caractère originaire d'un produit.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la production dont a fait l'objet un produit ne va pas au-delà des opérations mentionnées à l'article 7 et que le but de cette production, établi selon la prépondérance de la preuve, consiste à contourner la législation financière ou fiscale des Parties.
4. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine pour un produit visé au paragraphe 2 doit détenir une déclaration du fournisseur remplie et signée par le fournisseur des matières non originaires utilisées dans la production du produit.
5. La déclaration du fournisseur peut suivre la déclaration fournie à l'annexe 3 ou prendre la forme d'un document équivalent qui contient les mêmes renseignements décrivant les matières non originaires en cause de façon suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur mentionnée au paragraphe 4 qui est fournie en version électronique n'a pas besoin d'être signée pourvu que le fournisseur soit identifié à la satisfaction des autorités douanières de la Partie où cette déclaration a été remplie.
7. La déclaration du fournisseur s'applique à une facture unique ou à des factures multiples portant sur la même matière fournie au cours d'une période maximale de 12 mois à compter de la date indiquée dans la déclaration du fournisseur.
8. Sous réserve du paragraphe 9, dans les cas où, selon ce qui est prévu par l'Accord sur l'OMC, chaque Partie a un accord de libre-échange avec le même pays tiers, une matière de ce pays tiers peut être prise en considération par l'exportateur au moment de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.
9. Chaque Partie applique le paragraphe 8 seulement si des dispositions équivalentes sont en vigueur entre chaque Partie et le pays tiers et après que les Parties ont convenu des conditions applicables.
10. Nonobstant le paragraphe 9, dans les cas où chaque Partie a un accord de libre-échange avec les États-Unis et après que les deux Parties ont convenu des conditions applicables, chaque Partie applique le paragraphe 8 au moment de déterminer si un produit du chapitre 2 ou 11, des positions 16.01 à 16.03, du chapitre 19, de la position 20.02 ou 20.03 ou de la sous-position 3505.10 est originaire au titre du présent accord.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits qui suivent sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie :
a) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui en sont extraits ou tirés;
b) les légumes, plantes et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
d) les produits obtenus des animaux vivants qui y vivent;
e) les produits issus de l'abattage d'animaux qui y sont nés et y ont été élevés;
f) les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la Partie;
g) les produits provenant de l'aquaculture qui y est effectuée;
h) les poissons, crustacés et autres organismes marins capturés par des navires au-delà des limites de toute mer territoriale;
i) les produits fabriqués à bord de navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l'alinéa h);
j) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du fond marin, du sol ou du sous-sol marin, selon le cas :
i) de la zone économique exclusive du Canada ou des États membres de l'Union européenne, telle qu'elle est déterminée par le droit interne et conformément à la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (UNCLOS),
ii) du plateau continental du Canada ou des États membres de l'Union européenne, tel qu'il est déterminé par le droit interne et conformément à la partie VI de l'UNCLOS,
iii) de la zone définie à l'article 1.1) de l'UNCLOS, par une Partie ou une personne d'une Partie, pourvu que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d'exploiter ce fond marin, ce sol ou ce sous-sol marin;
k) les matières premières récupérées de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération;
l) les composants récupérés de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
i) les composants sont incorporés dans un autre produit, ii) les composants subissent une transformation supplémentaire en vue de la production d'un produit dont la performance et la durée utile prévues sont équivalentes ou semblables à celles d'un produit neuf du même type;
m) les produits, à quelque étape de la production, qui y sont produits exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a) à j).
2. Aux fins des alinéas 1h) et i), les conditions suivantes s'appliquent aux navires et aux navires-usines :
a) le navire ou le navire-usine doit, selon le cas :
i) être immatriculé dans un des États membres de l'Union européenne ou au Canada, ii) être enregistré au Canada, si ce navire :
A) immédiatement avant son enregistrement au Canada, est autorisé à battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne et est tenu de naviguer sous ce pavillon;
B) satisfait aux conditions énoncées au point 2b)i) ou 2b)ii);
iii) être autorisé à battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou du Canada et être tenu de naviguer sous ce pavillon;
b) en ce qui concerne l'Union européenne, le navire ou le navire-usine doit appartenir :
i) soit au moins à 50 p. cent à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne,
ii) soit à des sociétés dont le siège social et le lieu principal d'activité économique se trouvent dans un État membre de l'Union européenne et dont au moins 50 p. cent du capital appartient à un État membre de l'Union européenne, à des entités publiques ou à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne;
c) en ce qui concerne le Canada, le navire ou le navire-usine doit pêcher du poisson, des crustacés ou d'autres organismes marins sous l'autorité d'un permis de pêche canadien.
Les permis de pêche canadiens englobent les permis de pêche commerciale et les permis de pêche des autochtones délivrés aux organisations autochtones. Le titulaire d'un permis de pêche canadien doit être :
i) soit un ressortissant canadien,
ii) soit une entreprise dans laquelle la participation étrangère est d'au plus 49 p. cent et qui a une présence commerciale au Canada,
iii) soit un navire de pêche appartenant à une personne mentionnée au point i) ou ii), qui est immatriculé au Canada, autorisé à battre pavillon du Canada et tenu de naviguer sous ce pavillon,
iv) soit une organisation autochtone située sur le territoire du Canada. Toute personne qui pratique la pêche sous l'autorité d'un permis de pêche des autochtones doit être un ressortissant canadien.
Article 5
Production suffisante
1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme ayant fait l'objet d'une production suffisante dès lors que les conditions énoncées à l'annexe 5 sont remplies.
2. Le produit qui résulte d'une matière non originaire faisant l'objet d'une production suffisante est considéré comme originaire et il n'y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque ce produit est ensuite utilisé dans la production d'un autre produit.
Article 6
Tolérance
1. Nonobstant l'article 5.1 et sous réserve du paragraphe 3, dans les cas où les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est considéré comme originaire pourvu que :
a) la valeur totale de ces matières non originaires n'excède pas 10 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
b) aucune des limites en pourcentage fixées à l'annexe 5 concernant la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l'application du présent paragraphe;
c) le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l'article 4. Dans les cas où la règle d'origine prévue à l'annexe 5 exige que les matières utilisées dans la production d'un produit soient entièrement obtenues, la tolérance prévue au paragraphe 1 s'applique à l'ensemble de ces matières.
3. La tolérance s'appliquant aux produits textiles et vestimentaires des chapitres 50 à 63 du SH est déterminée conformément à l'annexe 1.
4. Les paragraphes 1 à 3 sont assujettis à l'article 8c).
Article 7
Production insuffisante
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences de l'article 5 ou 6 soient satisfaites ou non :
a) les opérations destinées exclusivement à assurer le maintien en bon état des produits pendant leur stockage et leur transport1
;
b) la division ou la réunion de colis;
1
Les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes au sens de l'alinéa a), tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
c) le lavage, le nettoyage ou les opérations de dépoussiérage ou d'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements d'un produit;
d) le repassage ou le pressage des textiles ou des articles textiles des chapitres 50 à 63 du SH;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz du chapitre 10 qui n'entraînent pas de changement de chapitre;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants ou des aromatisants aux sucres de la position 17.01 ou 17.02, à former des morceaux de sucres de la position 17.01 et à procéder à la mouture partielle ou totale de sucres cristallisés de la position 17.01;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des légumes du chapitre 7, des fruits du chapitre 8, des fruits à coque de la position 08.01 ou 08.02 ou des arachides de la position 12.02, lorsque ces légumes, fruits, fruits à coque ou arachides demeurent classés dans le même chapitre;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;
j) le simple criblage, tamisage, triage, classement, rangement par classe ou assortiment;
k) les opérations simples de conditionnement, comme la mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
m) le mélange de sucres de la position 17.01 ou 17.02 à toute autre matière;
n) le simple mélange de matières, même de natures différentes, à l'exclusion de toute opération provoquant une réaction chimique telle qu'elle est définie dans les notes du chapitre 28 ou 29 de l'annexe 5;
o) la simple réunion de parties en vue de constituer un article complet visé aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97 du SH ou le démontage en parties d'articles complets visés aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97;
p) le cumul de deux opérations ou plus visées aux alinéas a) à o);
q) l'abattage d'animaux.
2. Conformément à l'article 3, toute production effectuée dans l'Union européenne et au Canada sur un produit est prise en considération au moment de déterminer si la production dont il a fait l'objet est insuffisante au sens du paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, une opération est considérée comme simple lorsque sa réalisation ne nécessite ni compétences particulières ni machines, appareils ou outils spécialement produits ou installés à cette fin ou que ces compétences, machines, appareils ou outils ne contribuent pas à conférer au produit ses caractéristiques ou ses propriétés essentielles.
Article 8
Unité de classement
Aux fins du présent protocole :
a) le classement tarifaire d'un produit particulier ou d'une matière particulière est déterminé conformément au SH;
b) dans les cas où un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles ou de composants est classé suivant les termes du SH dans une seule position ou sous-position, l'ensemble constitue le produit particulier;
c) dans les cas où un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position ou sous-position du SH, chacun de ces produits est considéré individuellement.
Article 9
Matières de conditionnement, matières d'emballage et contenants 1. Dans les cas où les matières de conditionnement sont incluses avec le produit aux fins de classement par application de la Règle générale no
5 du SH, elles sont prises en considération
lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux exigences énoncées à l'annexe 5.
2. Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour expédition ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine de ce produit.
Article 10
Séparation comptable des matières ou des produits fongibles 1. a) Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d'un produit, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l'origine des matières utilisées, sans qu'il soit nécessaire de séparer physiquement et d'identifier les matières fongibles;
b) dans les cas où des produits fongibles originaires et non originaires des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, des positions 32.01 à 32.07 ou des positions 39.01 à 39.14 du SH sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks dans une Partie avant l'exportation dans l'autre Partie, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l'origine des produits fongibles, sans qu'il soit nécessaire de séparer physiquement et d'identifier les produits fongibles.
2. Le système de gestion des stocks doit :
a) faire en sorte que, en tout temps, le caractère originaire ne soit pas conféré à plus de produits que ce ne serait le cas si les matières ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés;
b) préciser la quantité de matières ou de produits originaires et non originaires, y compris les dates auxquelles ces matières ou ces produits ont été mis en stock et, si la règle d'origine applicable l'exige, la valeur de ces matières ou ces produits;
c) préciser la quantité de produits fabriqués au moyen de matières fongibles ou la quantité de produits fongibles qui sont fournis à des clients qui nécessitent une preuve de l'origine dans une Partie afin d'obtenir le traitement préférentiel prévu au présent accord et à des clients qui ne nécessitent pas ce type de preuve;
d) indiquer si les stocks de produits originaires étaient disponibles en quantité suffisante pour appuyer la déclaration du caractère originaire.
3. Une Partie peut exiger qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire obtienne au préalable son autorisation pour utiliser un système de gestion des stocks conformément au présent article. La Partie peut retirer cette autorisation si l'exportateur ou le producteur utilise le système de gestion des stocks de manière inappropriée.
4. Aux fins du paragraphe 1, les "matières fongibles" ou les "produits fongibles" désignent des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu'il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l'origine.
Article 11
Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils normaux du produit, qui ne sont pas facturés séparément du produit et dont la quantité et la valeur correspondent aux usages courants propres au produit sont :
a) pris en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires pertinentes lorsque la règle d'origine de l'annexe 5 qui s'applique au produit contient une limite en pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires;
b) exclus lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences énoncées à l'annexe 5.
Article 12
Assortiments
1. Sauf disposition contraire de l'annexe 5, un assortiment, selon ce qui est mentionné à la Règle générale no
3 du SH, est originaire pourvu que, selon le cas :
a) tous les produits qui composent l'assortiment soient originaires;
b) lorsqu'un des produits qui composent l'assortiment est non originaire, au moins un des produits qui le composent ou toutes les matières de conditionnement et les contenants de l'assortiment soient originaires et que :
i) la valeur des produits non originaires des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé qui composent l'assortiment ne dépasse pas 15 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment,
ii) la valeur des produits non originaires des chapitres 25 à 97 du SH qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment,
iii) la valeur de tous les produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.
2. La valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires.
3. La valeur transactionnelle ou le prix départ usine de l'assortiment est calculé de la même manière que la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit.
Article 13
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa production :
a) l'énergie et le carburant;
b) les installations et l'équipement;
c) les machines et les outils;
d) les matières qui n'entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 14
Transport par la voie d'un pays tiers
1. Un produit ayant fait l'objet d'une production qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 est considéré comme originaire seulement si ce produit, après cette production :
a) ne fait pas l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou le transporter vers le territoire d'une Partie;
b) demeure sous le contrôle de la douane pendant qu'il est à l'extérieur des territoires des Parties.
2. L'entreposage de produits et d'envois ou le fractionnement des envois sont permis s'ils sont effectués sous la responsabilité de l'exportateur ou du détenteur subséquent des produits et que ceux-ci demeurent sous le contrôle de la douane dans le pays ou les pays de transit.
Article 15
Produits originaires retournés
Un produit originaire exporté d'une Partie vers un pays tiers qui est retourné à cette Partie est considéré comme non originaire, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que le produit retourné :
a) est le même que celui qui a été exporté;
b) n'a fait l'objet d'aucune transformation au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer son maintien en bon état.
Article 16
Sucres
1. Dans les cas où une règle d'origine prévoit que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas un seuil spécifié, le produit satisfait à cette exigence si le poids net total de tous les monosaccharides et disaccharides contenus dans le produit ou dans les matières utilisées dans sa production n'excède pas ce seuil.
2. Le produit satisfait aussi à l'exigence du paragraphe 1 si le seuil n'est pas dépassé par le poids net des sucres non originaires de la position 17.01 ou des sous-positions 1702.30 à 1702.60 ou 1702.90 autres que la maltodextrine, le maltose chimiquement pur ou les caramels dits "colorants", décrits dans les notes explicatives de la position 17.02, lorsqu'ils sont utilisés tels quels dans la production :
a) du produit;
b) des matières non originaires contenant du sucre classées dans les sous-positions 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 et 3302.10 qui sont utilisées telles quelles dans la production du produit. Il est également possible de se fonder sur le poids net de tous les monosaccharides et les disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre. Dans les cas où ni le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production de ces matières contenant du sucre ni le poids net des monosaccharides et disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre ne sont connus, le poids net total des matières utilisées dans la production doit s'appliquer.
3. Le poids net des sucres non originaires mentionnés au paragraphe 2 peut être calculé à l'état sec.
4. Aux fins des règles d'origine s'appliquant aux positions 17.04 et 18.06, la valeur des sucres non originaires désigne la valeur des matières non originaires mentionnées au paragraphe 2 qui sont utilisées dans la production du produit.
Article 17
Coût net
1. Aux fins du présent article, les définitions qui suivent s'appliquent et s'ajoutent à celles figurant à l'article 1 :
véhicule automobile désigne un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
coût net désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;
redevances désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d'assistance technique ou de contrats semblables, versés en contrepartie de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un droit d'auteur, d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre de contrats d'assistance technique ou de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu;
b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d'entretien, information sur la vente du produit), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites ou parrainages, les frais de réapprovisionnement de gros et de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, l'assurance, la pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d'adhésion et les honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts des communications téléphoniques, postales et autres, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit pour expédition et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
coût total désigne l'ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts supportés dans la production d'un produit au Canada selon les définitions suivantes :
a) coûts incorporables désigne les coûts associés à la production d'un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main-d'œuvre directe et les frais généraux directs;
b) coûts non incorporables désigne les coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont engagés, y compris les frais de vente et les frais généraux et d'administration;
c) autres coûts désigne tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables.
2. Pour établir le coût net d'un produit visé au tableau D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne) de l'annexe 5-A, le producteur du produit peut opter pour l'une des méthodes suivantes :
a) calculer le coût total engagé à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;
b) calculer le coût total engagé à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribuée au produit;
c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté par le producteur à l'égard du produit, de sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles.
3. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 1, le producteur peut se servir d'une moyenne calculée sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles qu'il a produits dans la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles qu'il a produits dans la catégorie et exportés sur le territoire de l'autre Partie :
a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
b) le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie;
d) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
e) toute autre catégorie selon ce que les Parties peuvent décider.
SECTION C
PROCEDURES D'ORIGINE
Article 18
Preuve d'origine
1. Les produits originaires de l'Union européenne qui sont importés au Canada et les produits originaires du Canada qui sont importés dans l'Union européenne bénéficient du traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord s'ils ont fait l'objet d'une déclaration (la "déclaration d'origine").
2. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.
3. Les différentes versions linguistiques du libellé de la déclaration d'origine figurent à l'annexe 2.
Article 19
Obligations relatives aux exportations
1. La déclaration d'origine visée à l'article 18.1 est remplie :
a) dans l'Union européenne, par un exportateur en conformité avec la législation pertinente de l'Union européenne;
b) au Canada, par un exportateur en conformité avec la partie V de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e
suppl.).
2. L'exportateur qui remplit une déclaration d'origine fournit, à la demande de l'autorité douanière de la Partie exportatrice, une copie de la déclaration d'origine et tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits visés, y compris les documents justificatifs ou les déclarations écrites des producteurs ou des fournisseurs, et se conforme aux autres exigences du présent protocole.
3. Une déclaration d'origine est remplie et signée par l'exportateur sauf disposition contraire.
4. Une Partie peut accepter qu'une déclaration d'origine soit remplie par l'exportateur au moment de l'exportation des produits auxquels elle se rapporte ou après leur exportation, pour autant qu'elle soit présentée à la Partie importatrice dans les deux années qui suivent l'importation des produits auxquels elle se rapporte ou pendant une période plus longue prévue par la législation de la Partie importatrice.
5. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut accepter qu'une déclaration d'origine s'applique à des expéditions multiples de produits originaires identiques si ces expéditions ont lieu au cours d'une période précisée par l'exportateur dans sa déclaration et ne dépassant pas 12 mois.
6. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine et qui se rend compte ou qui a des motifs de croire que la déclaration d'origine renferme des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l'importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de chaque produit auquel s'applique la déclaration d'origine.
7. Les Parties peuvent accepter l'établissement d'un système qui permet à un exportateur sur le territoire d'une Partie de présenter directement, par voie électronique, une déclaration d'origine à un importateur sur le territoire d'une autre Partie, y compris de remplacer la signature manuscrite de l'exportateur sur la déclaration d'origine par une signature électronique ou un code d'identification.
Article 20
Validité de la déclaration d'origine
1. Une déclaration d'origine est valide pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a été remplie par l'exportateur ou pendant toute période plus longue prévue par la Partie importatrice. Le traitement tarifaire préférentiel peut être demandé pendant la période de validité auprès de l'autorité douanière de la Partie importatrice.
2. La Partie importatrice peut accepter une déclaration d'origine présentée à l'autorité douanière après expiration de la période de validité précisée au paragraphe 1 aux fins du traitement tarifaire préférentiel conformément à sa législation.
Article 21
Obligations relatives aux importations
1. Pour demander le traitement tarifaire préférentiel, l'importateur :
a) présente la déclaration d'origine à l'autorité douanière de la Partie importatrice selon ce qui est prévu dans les procédures applicables dans cette Partie et conformément à ces procédures;
b) si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, présente une traduction de la déclaration d'origine;
c) si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, fournit une déclaration accompagnant la déclaration d'importation, ou intégrée à celle-ci, selon laquelle les produits remplissent les conditions requises pour que s'applique le présent accord.
2. Un importateur qui se rend compte ou a des raisons de croire que la déclaration d'origine d'un produit à l'égard duquel a été accordé le traitement tarifaire préférentiel contient des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l'autorité douanière de la Partie importatrice toute correction ayant une incidence sur le caractère originaire de ce produit et acquitte tous les droits exigibles.
3. La Partie importatrice peut refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé par un importateur à l'égard d'une marchandise importée du territoire de l'autre Partie si l'importateur ne se conforme pas à toutes les exigences prévues par le présent protocole.
4. Une Partie, conformément à sa législation, prend des dispositions afin de permettre à un importateur qui n'avait pas de déclaration d'origine à l'égard d'un produit qui aurait été admissible comme produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie de demander, dans un délai d'au moins trois années après la date d'importation, le remboursement des droits payés du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.
Article 22
Preuve relative au transport par la voie d'un pays tiers
Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité douanière, peut exiger d'un importateur qu'il prouve, par la présentation des documents suivants, qu'un produit pour lequel il demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l'article 14 :
a) des documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d'expédition, indiquant l'itinéraire d'expédition et tous les points d'expédition et de transbordement du produit avant son importation;
b) lorsque le produit est expédié à l'extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu'il se trouvait à l'extérieur des territoires des Parties.
Article 23
Importations par envois échelonnés
Chaque Partie prend des dispositions afin que, dans les cas où des produits démontés ou non montés, au sens de la Règle générale 2a) du SH, des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du SH, sont importés par envois échelonnés, à la demande de l'importateur et sous réserve des conditions de l'autorité douanière de la Partie importatrice, une seule déclaration d'origine soit fournie pour ces produits, au besoin, à cette autorité douanière lors de l'importation du premier envoi.
Article 24
Exemptions des déclarations d'origine
1. Une Partie peut, conformément à sa législation, renoncer à exiger la présentation d'une déclaration d'origine visée à l'article 21 à l'égard des expéditions de faible valeur de produits originaires d'une autre Partie et des produits originaires qui font partie des bagages personnels d'un voyageur qui vient d'une autre Partie.
2. Une Partie peut exclure de l'application des dispositions du paragraphe 1 toute importation qui s'inscrit dans une série d'importations qu'il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences du présent protocole quant aux déclarations d'origine.
3. Les Parties peuvent fixer des valeurs maximales pour les produits visés au paragraphe 1 et échangent des renseignements à cet égard.
Article 25
Documents justificatifs
Les documents visés à l'article 19.2 peuvent inclure les documents se rapportant :
a) aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit originaire ou les matières originaires utilisées dans la production de ce produit;
b) à l'achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit;
c) à l'origine, à l'achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit;
d) à l'expédition du produit.
Article 26
Conservation de documents
1. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine conserve, pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la déclaration ou pendant une période plus longue précisée par la Partie importatrice, une copie de la déclaration d'origine ainsi que tous les documents justificatifs mentionnés à l'article 25.
2. Dans les cas où un exportateur a fondé une déclaration d'origine sur une déclaration écrite du producteur, le producteur est tenu de conserver les documents conformément au paragraphe 1.
3. Dans les cas où la législation de la Partie importatrice le prévoit, l'importateur qui a obtenu un traitement tarifaire préférentiel conserve, pendant trois années à compter de la date où il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les pièces relatives à l'importation du produit, y compris une copie de la déclaration d'origine.
4. Chaque Partie permet, conformément à sa législation, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs de son territoire de conserver les pièces ou les documents sur tout support, pourvu que ces pièces ou ces documents puissent être extraits et imprimés.
5. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à l'égard d'un produit faisant l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'importateur, l'exportateur ou le producteur de ce produit qui est tenu de conserver des pièces ou des documents conformément au présent article, selon le cas :
a) ne conserve pas les pièces ou les documents pertinents pour établir l'origine du produit conformément aux exigences du présent protocole;
b) refuse l'accès à ces pièces ou ces documents.
Article 27
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d'origine et celles portées sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas, par voie de conséquence, la non-validité de la déclaration d'origine s'il est établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d'origine n'entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le document.
Article 28
Coopération
1. Les Parties coopèrent en vue d'assurer une administration et une interprétation uniformes du présent protocole et, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, s'entraident dans la vérification du caractère originaire des produits visés par une déclaration d'origine.
2. Afin de faciliter les vérifications ou l'entraide visées par le paragraphe 1, les autorités douanières des Parties se fournissent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les coordonnées des autorités douanières responsables.
3. Il est entendu que l'autorité douanière de la Partie exportatrice acquitte toutes les dépenses effectuées pour l'application du paragraphe 1.
4. Il est en outre entendu que les autorités douanières des Parties discuteront du fonctionnement et de la gestion d'ensemble du processus de vérification, y compris en ce qui concerne les prévisions de la charge de travail et l'examen des priorités. En cas d'augmentation inhabituelle du nombre de demandes de vérification, les autorités douanières des Parties se consulteront afin d'établir des priorités et d'envisager des démarches pour gérer la charge de travail, en tenant compte des besoins opérationnels.
5. Les Parties peuvent coopérer avec un pays tiers pour l'élaboration de procédures douanières fondées sur les principes du présent protocole relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l'article 3.
Article 29
Vérification de l'origine
1. Aux fins d'assurer la bonne application du présent protocole, les Parties s'entraident, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, pour vérifier si les produits sont originaires et pour assurer l'exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel.
2. La demande de vérification de l'origine présentée par une Partie en vue de déterminer si un produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies :
a) repose sur des méthodes d'évaluation des risques employées par l'autorité douanière de la Partie importatrice et qui pourraient consister en la sélection aléatoire;
b) est présentée dans les cas où la Partie importatrice a des doutes raisonnables quant à la question de savoir si le produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies.
3. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire en demandant par écrit à l'autorité douanière de la Partie exportatrice d'effectuer une vérification à cet effet. L'autorité douanière de la Partie importatrice qui demande une vérification transmet alors à l'autorité douanière de la Partie exportatrice :
a) l'identité de l'autorité douanière qui fait la demande;
b) le nom de l'exportateur ou du producteur visé par la vérification;
c) l'objet et l'étendue de la vérification projetée;
d) une copie de la déclaration d'origine et, au besoin, toute autre pièce pertinente.
4. S'il y a lieu, l'autorité douanière de la Partie importatrice peut demander à l'autorité douanière de la Partie exportatrice des pièces et des renseignements particuliers, conformément au paragraphe 3.
5. La demande présentée par l'autorité douanière de la Partie importatrice conformément au paragraphe 3 est transmise à l'autorité douanière de la Partie exportatrice par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière.
6. L'autorité douanière de la Partie exportatrice effectue la vérification de l'origine. À cette fin, l'autorité douanière peut, conformément à sa législation, demander des pièces, exiger tout élément de preuve ou se rendre dans les locaux d'un exportateur ou d'un producteur pour examiner les documents mentionnés à l'article 25 ainsi que les installations servant à la production du produit.
7. L'exportateur qui a fondé sa déclaration d'origine sur une déclaration écrite du producteur ou du fournisseur peut prendre des dispositions pour que le producteur ou le fournisseur transmette les pièces ou les renseignements directement à l'autorité douanière de la Partie exportatrice à la demande de cette Partie.
8. Dès que possible et, en tout état de cause, dans les 12 mois après la réception de la demande mentionnée au paragraphe 4, l'autorité douanière de la Partie exportatrice achève la vérification afin de savoir si le produit est originaire et s'il remplit les autres exigences du présent protocole, et :
a) fournit à l'autorité douanière de la Partie importatrice, par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière, un rapport écrit qui lui permet de déterminer si le produit est originaire et qui renferme les éléments suivants :
i) les résultats de la vérification,
ii) la description du produit qui a fait l'objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l'application de la règle d'origine, iii) une description et une explication de la production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit,
iv) des renseignements sur la façon selon laquelle la vérification a été effectuée, v) au besoin, des pièces justificatives;
b) sous réserve de sa législation, notifie à l'exportateur sa décision quant à la question de savoir si le produit est originaire.
9. La période mentionnée au paragraphe 8 peut être prolongée par consentement mutuel des autorités douanières concernées.
10. Dans l'attente des résultats de la vérification de l'origine effectuée en application du paragraphe 8 ou de l'issue des consultations prévues au paragraphe 13, l'autorité douanière de la Partie importatrice, sous réserve de toute mesure préventive qu'elle considère comme nécessaire, propose la mainlevée du produit à l'importateur.
11. Dans les cas où les résultats d'une vérification de l'origine n'ont pas été communiqués conformément au paragraphe 8, l'autorité douanière de la Partie importatrice peut, si elle a des doutes raisonnables ou si elle est incapable de déterminer si le produit est originaire, refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit.
12. Dans le cas où il existe des divergences relativement aux procédures de vérification énoncées dans le présent article ou relativement à l'interprétation des règles d'origine lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit est admissible ou non comme originaire, que ces divergences ne peuvent être résolues par des consultations entre l'autorité douanière qui demande la vérification et l'autorité douanière chargée de réaliser celle-ci, et que l'autorité douanière de la Partie importatrice entend effectuer une détermination de l'origine qui ne concorde pas avec le rapport écrit fourni au titre du paragraphe 8a) par l'autorité douanière de la Partie exportatrice, la Partie importatrice le notifie à la Partie exportatrice dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport écrit.
13. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties tiennent et concluent des consultations dans les 90 jours qui suivent la date de notification mentionnée au paragraphe 12 en vue de résoudre ces divergences. Les Parties peuvent prolonger par consentement mutuel écrit, au cas par cas, le délai prévu pour conclure des consultations.
L'autorité douanière de la Partie importatrice peut effectuer sa détermination de l'origine après la conclusion de ces consultations. Les Parties peuvent aussi chercher à résoudre ces divergences par l'entremise du Comité mixte de coopération douanière mentionné à l'article 34.
14. Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l'importateur et l'autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.
15. Le présent protocole n'empêche pas l'autorité douanière d'une Partie d'effectuer une détermination de l'origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question soumise à l'examen du Comité mixte de coopération douanière ou du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'article 26.2a) (Comités spécialisés) ni de poser tout autre acte qu'elle estime nécessaire dans l'attente de la résolution de cette question dans le cadre du présent accord.
Article 30
Révision et appel
1. Chaque Partie accorde, en ce qui concerne les déterminations de l'origine et les décisions anticipées rendues par son autorité douanière, des droits de révision et d'appel qui sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qu'elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :
a) a reçu une détermination de l'origine en application du présent protocole;
b) a reçu une décision anticipée au titre de l'article 33.1.
2. En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie prend des dispositions afin que les droits de révision et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent l'accès à au moins deux niveaux d'appel ou de révision, y compris au moins un niveau judiciaire ou quasi judiciaire.
Article 31
Sanctions
Chaque Partie maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation se rapportant au présent protocole.
Article 32
Confidentialité
1. Le présent protocole n'oblige pas une Partie à fournir des renseignements commerciaux ou des renseignements concernant une personne physique identifiée ou identifiable, ou à permettre l'accès à de tels renseignements, dont la divulgation entraverait l'application du droit ou serait contraire au droit de cette Partie en matière de protection des renseignements commerciaux, des renseignements personnels et de la vie privée.
2. Chaque Partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent protocole et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique. La Partie tenue par sa législation de divulguer les renseignements qu'elle reçoit ou obtient le notifie à la personne ou la Partie qui a communiqué ces renseignements.
3. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent protocole ne soient pas utilisés à d'autres fins que l'administration et la mise en application de la détermination de l'origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis au titre du présent protocole soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d'une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent protocole. Une Partie notifie à la personne ou à la Partie ayant communiqué les renseignements avant d'en faire une telle utilisation.
5. Les Parties échangent des renseignements sur leur droit respectif concernant la protection des données dans le but de faciliter l'application et l'exécution du paragraphe 2.
Article 33
Décisions anticipées relatives à l'origine
1. Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité douanière, prend des dispositions visant à rendre rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire et conformément à son droit, des décisions anticipées écrites indiquant si un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole.
2. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées qu'elle rend, y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement requis aux fins du traitement d'une demande de décision.
3. Chaque Partie prend des dispositions afin que son autorité douanière :
a) puisse, à tout moment au cours de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande une décision;
b) rende la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée;
c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.
4. En cas de demande de décision anticipée portant sur une question qui fait l'objet, selon le cas :
a) d'une vérification de l'origine;
b) d'une révision de la part d'une autorité douanière ou d'un appel porté devant celle-ci;
c) d'une révision judiciaire ou quasi judiciaire sur le territoire de l'autorité douanière, l'autorité douanière, conformément à sa législation, peut refuser de rendre la décision ou la reporter.
5. Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d'une date postérieure précisée dans la décision.
6. Chaque Partie accorde à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement que celui qu'elle a accordé à toute autre personne à l'égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, pourvu que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.
7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler, selon le cas :
a) si la décision est fondée sur une erreur de fait;
b) si les circonstances ou les faits importants sur lesquels la décision est fondée ont changé;
c) pour se conformer à un amendement apporté au chapitre Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises) ou au présent protocole;
d) pour se conformer à une décision judiciaire ou à un changement dans son droit.
8. Chaque Partie prend des dispositions afin qu'une modification ou une annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date où elle est prononcée ou à une date postérieure précisée dans la décision, et qu'elle ne soit pas appliquée aux importations d'un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s'adresse cette décision anticipée ne s'est pas conformée à ses modalités.
9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend une décision anticipée peut, conformément à son droit, reporter de six mois au plus la date d'effet de la modification ou de l'annulation.
10. Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie prend des dispositions afin qu'une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée.
Article 34
Comité
Le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l'AECG à titre de comité spécialisé établi au titre de l'article 26.2.1 (Comités spécialisés) peut revoir le présent protocole et recommander des amendements à ses dispositions au Comité mixte de l'AECG. Le CMCD s'efforce de prendre des décisions sur ce qui suit :
a) l'administration uniforme des règles d'origine, y compris les questions de classement tarifaire et les questions concernant la valeur se rapportant au présent protocole;
b) les questions à caractère technique ou administratif ou les questions d'interprétation se rapportant au présent protocole;
c) les priorités ayant trait aux vérifications de l'origine et autres questions découlant des vérifications de l'origine.
ANNEXE 1
TOLÉRANCE APPLICABLE AUX PRODUITS TEXTILES ET VESTIMENTAIRES
1. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :
fibres naturelles désigne les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques qui n'ont pas été filées. Les fibres naturelles comprennent les déchets et, sauf indication contraire, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, mais non filées. Les fibres naturelles comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 à 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;
pâtes textiles, matières chimiques et matières destinées à la fabrication du papier désigne les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent servir à fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier;
fibres synthétiques ou artificielles discontinues désigne les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 55.01 à 55.07.
2. Il est entendu que les matières non originaires des chapitres 1 à 49 ou des chapitres 64 à 97, y compris les matières qui renferment des textiles, peuvent être exclues aux fins de la détermination de la question de savoir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 satisfont à la règle d'origine applicable énoncée à l'annexe 5.
3. Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le produit est fabriqué à partir de deux matières textiles de base ou plus énumérées au tableau 1;
b) le poids net des matières textiles de base non originaires énumérées au tableau 1 ne représente pas plus de 10 p. cent du poids net du produit;
c) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.
4. Sous réserve du paragraphe 7, s'agissant d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d'une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et de fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, le produit est néanmoins originaire pourvu que :
a) d'une part, le poids des fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers ne représente pas plus de 20 p. cent du poids du produit;
b) d'autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.
5. Sous réserve du paragraphe 7, s'agissant d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d'une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et d'une âme non originaire consistant soit en une bande mince d'aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que :
a) d'une part, le poids de l'âme non originaire consistant soit en une bande mince d'aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, ne représente pas plus de 30 p. cent du poids du produit;
b) d'autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.
6. Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 61 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que, à la fois :
a) les matières non originaires soient classées dans une position autre que celle du produit;
b) la valeur des matières non originaires n'excède pas 8 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
c) le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production de doublures ou d'entredoublures d'un produit d'un des chapitres 61 à 63.
7. La tolérance prévue aux paragraphes 2 à 6 ne s'applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit si ces matières sont visées par une règle d'origine qui établit le pourcentage de leur valeur ou de leur poids maximaux.
Tableau 1 – Matières textiles de base
1. soie
2. laine
3. poils grossiers
4. poils fins
5. crin
6. coton
7. matières servant à la fabrication du papier et papier 8. lin
9. chanvre
10. jute et autres fibres textiles libériennes 11. sisal et autres fibres textiles du genre agave 12. coco, abaca, ramie et autres fibres textiles végétales 13. filaments synthétiques
14. filaments artificiels
15. filaments conducteurs électriques
16. fibres synthétiques discontinues de polypropylène 17. fibres synthétiques discontinues de polyester 18. fibres synthétiques discontinues de polyamide 19. fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile 20. fibres synthétiques discontinues de polyimide 21. fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène 22. fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène 23. fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle
24. autres fibres synthétiques discontinues
25. fibres artificielles discontinues de viscose
26. autres fibres artificielles discontinues
27. fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés 28. fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés 29. une matière de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée
30. toute autre matière de la position 56.05
ANNEXE 2
LIBELLÉ DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE
La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.
(Période du___________ au __________(1))
L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(3).
……………………………………………………………………………………………………(4)
(Lieu et date)
…………………………………………………………………………………………………(5)
(Signature et nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)
(
1
) En cas de déclaration d'origine remplie à l'égard d'expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 19.5, il convient d'indiquer la période visée par la déclaration d'origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois.
Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.
(
2
) Pour les exportateurs de l'UE : Dans les cas où la déclaration d'origine est remplie par un exportateur agréé ou enregistré, le numéro d'autorisation douanière ou d'inscription de l'exportateur doit y figurer. Le numéro d'autorisation douanière n'est requis que lorsque l'exportateur est agréé. Dans les cas où la déclaration d'origine n'est pas remplie par un exportateur agréé ou enregistré, les termes entre crochets doivent être omis ou l'espace doit être laissé vierge.
Pour les exportateurs canadiens : Le numéro d'entreprise attribué à l'exportateur par le gouvernement du Canada doit être indiqué. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro d'entreprise, le champ peut rester vierge.
(
3
) "Canada-UE" désigne les produits admissibles comme originaires conformément aux règles d'origine de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En cas de déclaration d'origine visant, en tout ou en partie, des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit indiquer clairement le symbole "CM".
(
4
) Ces indications sont facultatives si les renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.
(
5
) L'article 19.3 prévoit une dispense de signature de l'exportateur. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
Version bulgare
(Период: от _______до_________(1))
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (2) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (3).
Version espagnole
(Período comprendido entre el _______y el_________(1))
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ..
…(2).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(3).
Version tchèque
(Období: od _______do_________(1))
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(3).
Version danoise
(Periode: fra _______til_________(1))
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
…(2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(3).
Version allemande
(Zeitraum: von _______ bis _________(1))
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(3) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
(Ajavahemik: alates _______ kuni _________(1))
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. …(2)) deklareerib, et need tooted on …(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
(Περίοδος: από _______έως_________(1))
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.
…(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(3).
Version anglaise
(Period: from _______to_________(1))
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) preferential origin.
Version française
(Période : du _______au_________(1))
L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière n°…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3)).
Version croate
(Razdoblje: od _______do_________(1))
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (2)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (3) preferencijalnog podrijetla.' Version italienne
(Periodo: dal _______al_________(1))
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(3).
Version lettone
(Laikposms: no _______līdz_________(1))
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(2)) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme…(3)..
Version lituanienne
(Laikotarpis: nuo _______iki_________(1))
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinès kilmés prekés.
Version hongroise
(Időszak: _______-tól_________-ig(1))
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(2)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(3) származásúak.
Version maltaise
(Perjodu: minn _______sa _________(1))
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(3).
Version néerlandaise
(Periode: van _______ tot en met _________(1))
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3).
Version polonaise
(Okres: od _______do_________(1))
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
(Período: de _______a_________(1))
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(2)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(3).
Version roumaine
(Perioada: de la _______până la_________(1))
Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(2)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(3).
Version slovène
(Obdobje: od _______do_________(1))
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(3) poreklo.
Version slovaque
(Obdobie: od _______do_________(1))
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(2)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).
Version finnoise
( ______ ja ________välinen aika(1))
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3).
Version suédoise
(Period: från _______till_________(1))
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3) ________________
ANNEXE 3
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES MATIÈRES NON
ORIGINAIRES UTILISÉES DANS LA PRODUCTION DE PRODUITS NON
ORIGINAIRES
Déclaration
Je, soussigné, fournisseur des produits visés par le document en annexe, déclare que :
a) les matières suivantes non originaires de l'Union européenne ou du Canada(1) ont été utilisées dans l'Union européenne ou au Canada pour produire les produits non originaires fournis suivants;
b) toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne ou au Canada pour produire ces produits sont originaires.
1
Description
des produits
non
originaires
fournis
2
Classement
tarifaire du SH
des produits
non
originaires
fournis
3
Valeur des
produits non
originaires
fournis(2)
4
Description
des matières
non
originaires
utilisées
5
Classement
tarifaire du
SH des
matières non
originaires
utilisées
6
Valeur des
matières non
originaires
utilisées(2)
Total : Total :
Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Lieu et date)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Nom et fonction, nom et adresse de la société)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Signature)
(
1
) Rayer le nom de l'une des Parties, s'il y a lieu.
(
2
) Pour chaque produit non originaire fourni et chaque matière non originaire utilisée, prière de préciser la valeur unitaire des matières et produits décrits aux colonnes 3 et 6, respectivement.
ANNEXE 4
QUESTIONS INTÉRESSANT CEUTA ET MELILLA
1. Aux fins du présent protocole, dans le cas de l'Union européenne, le terme "Partie" ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Canada qui sont importés à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous les égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui s'applique aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne au titre du protocole no
2 de l'Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Canada accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu'il accorde aux produits importés et originaires de l'Union européenne.
3. Les règles d'origine applicables au Canada au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla. Les règles d'origine applicables à l'Union européenne au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.
4. Les dispositions du présent protocole qui concernent la délivrance, l'utilisation et la vérification subséquente des certificats d'origine s'appliquent aux produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla et aux produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.
5. Les dispositions du présent protocole qui portent sur le cumul des origines s'appliquent aux importations et aux exportations de produits entre l'Union européenne, le Canada, Ceuta et Melilla.
6. Aux fins visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
7. Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l'application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.
ANNEXE 5
RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Notes préliminaires de l'annexe 5
1. La présente annexe énonce les conditions requises pour qu'un produit soit considéré comme originaire au sens de l'article 5 (Production suffisante).
2. Les définitions suivantes s'appliquent :
chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;
position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;
section désigne une section du Système harmonisé;
sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé; et
disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé.
3. La règle d'origine spécifique à un produit ou l'ensemble de règles d'origine qui s'applique à un produit classé dans une position, une sous-position ou un groupe de positions ou de sous-positions particulier est énoncé en regard de cette position, cette sous-position ou ce groupe de positions ou de sous-positions.
4. Sauf indication contraire, une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle d'origine spécifique à un produit ne s'applique qu'aux matières non originaires.
5. Les notes de section, de chapitre, de position ou de sous-position, le cas échéant, sont présentées au début de chaque nouvelle section, de chaque nouveau chapitre, de chaque nouvelle position ou de chaque nouvelle sous-position. Ces notes doivent être lues conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position applicable et peuvent imposer d'autres conditions ou prévoir une solution de rechange aux règles d'origine spécifiques aux produits.
6. Sauf indication contraire, le poids mentionné dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans son emballage, selon les définitions des termes "poids net des matières non originaires" et "poids net du produit" figurant à l'article 1 (Définitions) du présent protocole.
7. La mention des sucres non originaires dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne la matière non originaire mentionnée à l'article 16 (Sucres) du présent protocole.
8. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit exige :
a) un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position ou un changement à un produit x
2
à partir de tout autre chapitre, de toute
autre position ou de toute autre sous-position, seules les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit;
2 Dans les présentes notes, produit x ou disposition tarifaire x indique un produit particulier ou une disposition tarifaire particulière et x p. cent indique un pourcentage particulier.
b) un changement à partir de l'intérieur d'une position ou d'une sous-position, ou de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou sous-positions, les matières non originaires classées à l'intérieur de la position ou sous-position peuvent être utilisées dans la production du produit, de même que les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit;
c) un changement à partir de toute position ou de toute sous-position à l'extérieur d'un groupe, seules les matières non originaires classées à l'extérieur du groupe de positions ou de sous-positions peuvent être utilisées dans la production du produit;
d) un produit entièrement obtenu, le produit doit être entièrement obtenu au sens de l'article 4 (Produits entièrement obtenus). Dans les cas où une expédition est composée d'un certain nombre de produits identiques classés dans une disposition tarifaire x, chacun des produits est considéré individuellement;
e) une production dans laquelle toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées sont entièrement obtenues, toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées dans la production du produit doivent être entièrement obtenues au sens de l'article 4 (Produits entièrement obtenus);
f) un changement à partir d'une disposition tarifaire x, qu'il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position, la valeur de toute matière non originaire qui satisfait au changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par les mots "qu'il y ait ou non" n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Dans les cas où deux règles d'origine spécifiques aux produits ou plus s'appliquent à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions, le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase tient compte du changement prévu dans la première règle d'origine;
g) que la valeur des matières non originaires de la disposition tarifaire x ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, seule la valeur des matières non originaires précisées dans cette règle d'origine est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
h) que la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, les matières non originaires classées dans une autre disposition tarifaire que celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit. Seule la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
i) que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, la valeur de toutes les matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
j) que le poids net des matières non originaires classées dans une disposition tarifaire x utilisées dans la production ne dépasse pas x p. cent du poids net du produit, les matières non originaires précisées peuvent être utilisées dans la production du produit, pourvu qu'elles ne dépassent pas le pourcentage précisé du poids net du produit au sens de la définition de "poids net du produit" figurant à l'article 1. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine.
9. La règle d'origine spécifique à un produit précise le volume minimal de production qu'il est nécessaire d'effectuer sur les matières non originaires pour que le produit qui en résulte obtienne le caractère originaire. Un produit ayant subi un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d'origine spécifique au produit obtient également le caractère originaire.
10. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'une matière non originaire précisée ne peut pas être utilisée, ou que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le Système harmonisé.
11. Conformément à l'article 5 (Production suffisante), dans les cas où une matière obtient le caractère originaire sur le territoire d'une Partie et que cette matière sert à la production d'un produit dont l'origine est à déterminer, les matières non originaires ayant servi à la production de cette matière ne seront pas prises en compte, que la matière ait acquis ou non son caractère originaire dans la même usine que celle où a lieu la production du produit.
12. Les règles d'origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s'appliquent aussi aux produits d'occasion.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section I Animaux vivants et produits du règne animal Chapitre 1 Animaux vivants
01.01-01.06 Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
02.01-02.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 1 ou 2 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note :
Les produits d'aquaculture du chapitre 3 seront considérés comme originaires d'une Partie seulement s'ils sont élevés sur le territoire de cette Partie au moyen de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an ou les larves.
03.01-03.08 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 04.01 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 0402.10 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
0402.21-0402.99 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
04.03-04.06 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
04.07-04.10 Production dans laquelle :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues; et b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0501.00-0511.99 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section II Produits du règne végétal
Note :
Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d'une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06.01-06.04 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07.01-07.09 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
0710.10-0710.80 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
0710.90 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des asperges, des haricots, des brocolis, des choux, des carottes, des choux-fleurs, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des oignons, des pois, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons et des tomates non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.
07.11 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 0712.20-0712.39 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
0712.90 Un changement aux mélanges de légumes déshydratés de légumes déshydratés individuels à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des choux, des carottes, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons, des tomates et des navets non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit;
ou
pour tout autre produit de la sous-position 0712.90, production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
07.13-07.14 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08.01-08.10 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.
08.11 Production dans laquelle :
a) toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues; et b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
08.12 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 0813.10-0813.40 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.
0813.50 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des figues, des raisins, des noisettes, des nectarines, des pêches, des poires, des prunes et des noix non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des fruits non originaires du chapitre 8 autres que des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des noix du Brésil, des caramboles, des pommes de cajou, des noix de cajou, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des noix de coco, des figues, des raisins, des goyaves, des noisettes, des jaquiers, des litchis, des noix macadamia, des mangues, des mangoustans, des nectarines, des papayes, des fruits de la passion, des pêches, des poires, des pistaches, des pitahayas, des prunes, des tamarins ou des noix utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net de l'ensemble des fruits non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 80 p. cent du poids net du produit.
08.14 Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
0901.11-0901.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
0902.10-0910.99 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
Chapitre 10 Céréales
10.01-10.08 Toutes les céréales du chapitre 10 sont entièrement obtenues.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.09 Production dans laquelle toutes les matières de la position 07.01, de la sous-position 0710.10, du chapitre 10 ou 11 ou de la position 23.02 ou 23.03 utilisées sont entièrement obtenues.
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01-12.07 Un changement à partir de toute autre position.
12.08 Un changement à partir de tout autre chapitre.
12.09-12.14 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 1301.20-1301.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
1302.11-1302.39 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
1401.10-1404.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation;
graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation;
graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 15.01-15.04 Un changement à partir de toute autre position.
15.05 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
15.06 Un changement à partir de toute autre position.
15.07-15.08 Un changement à partir de tout autre chapitre.
15.09-15.10 Production dans laquelle toutes les huiles d'olive de la position 15.09 ou 15.10 sont entièrement obtenues.
15.11-15.15 Un changement à partir de tout autre chapitre.
1516.10 Un changement à partir de toute autre position.
1516.20 Un changement à partir de tout autre chapitre.
15.17 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 15.07 à 15.15, de la sous-position 1516.20 ou de la position 15.18.
Note :
Aux fins de la règle d'origine de la position 15.18 qui concerne la teneur en impuretés insolubles des produits, ladite teneur est mesurée selon la méthode Ca 3a-46 de l'American Oil Chemists' Society.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 15.18 Un changement aux graisses ou aux huiles ou leurs fractions, tirées d'une seule variété de légumes, à partir de tout autre chapitre;
ou
Un changement aux mélanges ou aux préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de leurs fractions, contenant 0,15 p. cent ou moins du poids net d'impuretés insolubles à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la production réduise la teneur en impuretés insolubles;
ou
Un changement à tout autre produit de la position 15.18 à partir de toute autre position.
15.20 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.
15.21-15.22 Un changement à partir de toute autre position.
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
16.01-16.02 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2.
16.03 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2 ou 3.
16.04-16.05 Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 3.
Chapitre 17 Sucres et sucreries
17.01 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 17.02 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 1701.91 ou 1701.99, pourvu que le poids net des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, de la sous-position 1701.11 ou 1701.12 ou de la position 17.03 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
17.03 Un changement à partir de toute autre position.
17.04 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a)
i) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou ii) la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et
b) le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
18.01-18.02 Un changement à partir de toute autre position.
1803.10-1803.20 Un changement à partir de toute autre sous-position.
18.04-18.05 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 18.06 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a)
i) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou ii) la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et
b) le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
19.01 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 1902.11-1902.19 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
1902.20 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires du chapitre 2, 3 ou 16 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et d) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
1902.30-1902.40 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 19.03 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
1904.10-1904.20 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
1904.30 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 1904.90 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
19.05 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 20.01 Un changement à partir de toute autre position.
20.02-20.03 Un changement à partir de toute autre position où toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 20.04-20.05 Un changement à partir de toute autre position.
20.06 Un changement aux préparations de bleuets, de cerises, d'airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d'amélanches ou de fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou Un changement à tout autre produit de la position 20.06 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2007.10-2007.91 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2007.99 Un changement aux confitures, gelées, pâtes de fruits à tartiner ou beurres de fruits à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la position 2007.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Note :
Aux fins des règles d'origine concernant les préparations de bleuets, de cerises, d'airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d'amélanches ou de fraises de la position 20.08, le poids net du produit peut correspondre au poids net de l'ensemble des matières utilisées dans la production du produit, exclusion faite du poids net de l'eau de la position 22.01 qui est ajoutée au cours de la production du produit. Le poids net de tout fruit utilisé dans la production peut correspondre au poids net du fruit même congelé ou coupé, mais sans autre transformation.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 2008.11-2008.19 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
2008.20-2008.50 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2008.60 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.
2008.70 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2008.80 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.
2008.91 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2008.93 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 2008.97 Un changement aux mélanges contenant des bleuets, des cerises, des airelles rouges, des mûres de Logan, des framboises, des amélanches ou des fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.97 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
2008.99 Un changement aux préparations de bleuets, de mûres de Logan, de framboises ou d'amélanches à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2009.11-2009.79 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2009.81 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.
2009.89 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 2009.90 Un changement aux mélanges contenant du jus de bleuet, du jus d'airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d'amélanche à partir de toute autre sous-position, à l'exception du jus de bleuet, du jus d'airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d'amélanche non originaires de la position 20.09, pourvu que :
a) le poids net des jus non originaires non concentrés de la position 20.09 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 2009.90 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
2101.11-2101.30 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2102.10-2102.30 Un changement à partir de toute autre sous-position.
2103.10 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 2103.20 Un changement au "tomato-ketchup" ou aux sauces barbecue à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.20 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2103.30 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Note :
Aux fins de la règle d'origine concernant la sous-position 2103.90, les condiments composés et les assaisonnements composés sont des préparations alimentaires qui peuvent être ajoutées à un aliment pour en améliorer ou en rehausser la saveur lors de la fabrication de l'aliment ou de sa préparation avant le service, ou après que l'aliment a été servi.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 2103.90 Un changement aux sauces barbecue, aux sauces à base de fruits, aux condiments composés ou aux assaisonnements composés à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.90 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2104.10-2105.00 Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
21.06 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22.01 Un changement à partir de toute autre position.
2202.10 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2202.90 Un changement aux boissons contenant du lait à partir de toute autre position, à l'exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2202.90 à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
22.03 Un changement à partir de toute autre position.
22.04 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 0806.10, 2009.61 ou 2009.69, de la position 22.07 ou 22.08.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 22.05-22.06 Un changement à partir de toute autre position.
22.07-22.09 Un changement à partir de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la position 22.04.
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01 Un changement à partir de toute autre position.
23.02 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2303.10 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
2303.20-2303.30 Un changement à partir de toute autre position.
23.04-23.08 Un changement à partir de toute autre position.
23.09 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception du chapitre 2 ou 3, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires du chapitre 10 ou 11 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Note :
Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d'une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.
24.01 Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 utilisées sont entièrement obtenues.
2402.10 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.
2402.20 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 2403.10, pourvu que le poids net des matières de la position 24.01 qui sont entièrement obtenues représente au moins 10 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.
2402.90 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.
24.03 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5
Section V Produits minéraux
Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01-25.03 Un changement à partir de toute autre position.
2504.10-2504.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.05-25.14 Un changement à partir de toute autre position.
2515.11-2516.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.17 Un changement à partir de toute autre position.
2518.10-2520.20 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.21-25.23 Un changement à partir de toute autre position.
2524.10-2525.30 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.26-25.29 Un changement à partir de toute autre position.
2530.10-2530.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
26.01-26.21 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation;
matières bitumineuses; cires minérales
27.01-27.09 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.
27.10 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, à l'exception des biodiesels de la sous-position 3824.90 ou de la position 38.26.
27.11-27.16 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
Note 1 :
Un produit du présent chapitre est un produit originaire s'il résulte, selon le cas :
a) d'un changement de classement tarifaire précisé par les règles d'origine du présent chapitre;
b) d'une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;
c) d'une purification décrite à la note 3 ci-dessous.
Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s'il résulte d'une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Aux fins du présent chapitre, "réaction chimique" désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.
Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.
Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l'une ou des deux Parties à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel n'est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une ou des deux Parties.
2801.10-2853.00 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 29 Produits chimiques organiques
Note 1 :
Un produit du présent chapitre est un produit originaire s'il résulte, selon le cas :
a) d'un changement de classement tarifaire précisé par les règles d'origine du présent chapitre;
b) d'une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;
c) d'une purification décrite à la note 3 ci-dessous.
Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s'il résulte d'une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).
Aux fins du présent chapitre, "réaction chimique" désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5
Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est
considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu
sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.
Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le
territoire de l'une ou des deux Parties à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel n'est pas considéré comme
originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une ou des deux Parties.
2901.10-2942.00 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la
valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
3001.20-3005.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
3006.10-3006.60 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
3006.70-3006.92 Un changement à partir de toute autre sous-position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 31 Engrais
31.01 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.
31.02 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3103.10-3104.90 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
31.05 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 3201.10-3210.00 Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
32.11-32.12 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 3213.10 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3213.90 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
32.14-32.15 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.12-3301.90 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3302.10 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de la position 17.01 ou 17.02 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
3302.90 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 33.03 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
33.04-33.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre 3401.11-3401.20 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3401.30 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 3402.90; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 3402.90, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle du produit ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 3402.11-3402.19 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3402.20 Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 3402.90.
3402.90 Un changement à partir de toute autre sous-position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3403.11-3405.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
34.06 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
34.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et b) la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l'assortiment ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés;
colles; enzymes
35.01-35.02 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des chapitres 2 à 4; ou
Un changement à partir des chapitres 2 à 4, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
35.03 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception d'une position du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou à partir du chapitre 3, autre que la peau de poisson; ou
Un changement à partir du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou du chapitre 3, autre que la peau de poisson, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, de la peau de porc du chapitre 2 ou de la peau de poisson du chapitre 3, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 2, autre que la peau de porc, et du chapitre 3, autre que la peau de poisson, ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
35.04 Un changement aux matières protéiques de lait à partir de toute autre position, à l'exception du chapitre 4 et des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec;
Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir de toute autre position, à l'exception des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08; ou
Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 35.05 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 11.08; ou
Un changement à partir de la position 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
35.06-35.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01-36.06 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques 37.01 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 37.02 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 37.01.
37.03-37.06 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3707.10-3707.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques 38.01-38.02 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
38.03 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.
38.04 Un changement à partir de toute autre position.
3805.10 Un changement à l'essence de papeterie au sulfate purifié à partir de toute autre sous-position ou d'essence de papeterie au sulfate brute au terme d'une purification par distillation; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.10 à partir de toute autre sous-position.
3805.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 3806.10-3806.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
38.07 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3808.50-3808.99 Un changement à partir de toute autre sous-position.
3809.10 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des position 10.06 ou 11.01 à 11.08; ou
Un changement à partir des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
3809.91-3809.93 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
38.10 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3811.11-3811.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 38.12 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
38.13-38.14 Un changement à partir de toute autre position.
3815.11-3815.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
38.16-38.19 Un changement à partir de toute autre position.
38.20 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 2905.31 ou 2905.49; ou
Un changement à partir de la sous-position 2905.31 ou 2905.49, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ou 2905.49 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
38.21-38.22 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
3823.11-3823.70 Un changement à partir de toute autre sous-position.
3824.10-3824.50 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 3824.60 Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44; ou Un changement à partir des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.
3824.71-3824.83 Un changement à partir de toute autre position.
3824.90 Un changement aux biodiesels à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d'une Partie;
Un changement aux produits contenant de l'éthanol à partir de toute autre position, à l'exception de l'éthanol de la position 22.07 ou de la sous-position 2208.90; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 à partir de toute autre position.
38.25 Un changement à partir de toute autre position.
38.26 Un changement à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d'une Partie.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 39.01-39.15 Un changement à partir de toute autre position; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.
39.16-39.26 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40.01-40.11 Un changement à partir de toute autre position.
4012.11-4012.19 Un changement à partir de toute autre sous-position.
4012.20-4012.90 Un changement à partir de toute autre position.
40.13-40.16 Un changement à partir de toute autre position.
40.17 Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41.01-41.03 Un changement à partir de toute autre position.
4104.11-4104.19 Un changement à partir de toute autre position.
4104.41-4104.49 Un changement à partir de toute autre sous-position.
4105.10 Un changement à partir de toute autre position.
4105.30 Un changement à partir de toute autre sous-position.
4106.21 Un changement à partir de toute autre position.
4106.22 Un changement à partir de toute autre sous-position.
4106.31 Un changement à partir de toute autre position.
4106.32 Un changement à partir de toute autre sous-position.
4106.40 Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
4106.91 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 4106.92 Un changement à partir de toute autre sous-position.
41.07-41.13 Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92; ou Un changement à partir de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que les matières de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 subissent un retannage sur le territoire d'une Partie.
41.14-41.15 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 42.01-42.06 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43.01 Un changement à partir de toute autre position.
4302.11-4302.30 Un changement à partir toute autre sous-position.
43.03-43.04 Un changement à partir de toute autre position.
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège;
ouvrages de sparterie ou de vannerie
Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44.01-44.21 Un changement à partir de toute autre position.
Classement du
Système
harmonisé
Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5 Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège
45.01-45.04 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01-46.02 Un changement à partir de toute autre position.
Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
47.01-47.07 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 48.01-48.09 Un changement à partir de toute autre position.
4810.13-4811.90 Un changement à partir de toute autre sous-position.
48.12-48.23 Un changement à partir de toute autre position.
Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01-49.11 Un changement à partir de toute autre position.