III. les modifications apportées par la commission
La commission a adopté les amendements identiques CE 943, CE 964 et CE 1001 respectivement des députés Dominique Potier, Pascal Lecamp et David Taupiac. Ces amendements permettent compléter utilement le dispositif mis en place par l’article sur trois points :
– l’élargissement du champ du dispositif aux cessions et transmissions de baux emphytéotiques, au-delà des seules conclusions. Sans cela, le dispositif ne pourrait pas lutter efficacement contre les tentatives de ventes déguisées ;
– le renforcement des informations devant être transmises à la Safer pour lui permettre d’user de son droit d’opposition de manière éclairée, en incluant notamment des informations relatives à la finalité et à l’objet de la transaction ;
– les conditions d’utilisation du droit d’opposition. Le sous-amendement CE 1112 du rapporteur, adopté également par la commission, ajoute une précision supplémentaire sur ce point, afin de clarifier l’articulation entre l’utilisation de ce droit d’opposition et sa finalité, à savoir la lutte contre les ventes masquées. C’est pourquoi il est précisé que ce droit d’opposition se fonde sur l’examen du prix des premiers loyers, ainsi que sur l’analyse des finalités du bail emphytéotique contracté.
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Chapitre IV Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup
Avant l’article 14, la commission a adopté l’amendement CD358 de Mme Dominique Voynet (EcoS), avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Cet amendement complète le titre du chapitre IV par la mention expresse du loup, afin d’affirmer que le texte porte spécifiquement sur les mesures de gestion du loup et non de l’ensemble des espèces prédatrices
Article 14 Création d’un régime législatif de gestion du loup
I. L’ÉTAT du droit
A. une espÈce en expansion et une pression accrue sur l’Élevage
1. Une réapparition progressive du loup sur le territoire national
Le loup (Canis lupus), disparu du territoire national au XXe siècle, est réapparu naturellement en France à partir du début des années 1990 par son aire de présence historique, située dans le massif alpin et concentrée sur les territoires de la France, de l’Italie et de la Suisse. Depuis lors, sa population connaît une croissance soutenue.
Les dernières estimations de l’Office français de la biodiversité (OFB) situent la population entre 989 et 1 187 individus à l’issue de l’hiver 2024-2025, soit un effectif moyen estimé à 1 082 loups. Après une forte croissance depuis le début des années 2010, cette évolution traduit une tendance récente à la stabilisation des effectifs, comme en témoigne le diagramme ci-dessous. Les barres représentent les estimations basses et hautes des intervalles de confiance à 95 % des effectifs chaque hiver depuis 1995-1996. La valeur moyenne des estimations est représentée par une barre horizontale blanche.
Tendance dÉmographique de la population de loups en France estimÉe par modÈles de capture-recapture et À partir du suivi gÉnÉtique non-invasif
Source : Cyril Milleret, Christophe Duchamp, Olivier Gimenez. Mise à jour des estimations démographiques et des effectifs de la population de loups en France lors de l’hiver 2023/2024, CNRS ; OFB. 2025.
Parallèlement à cette croissance démographique, l’aire de répartition de l’espèce s’est significativement étendue. En 2024, selon les dernières estimations de l’OFB, la présence régulière du loup est constatée sur environ 59 800 km², tandis qu’une présence occasionnelle est observée sur 68 800 km². Si les zones historiques (Alpes, Provence, Jura) connaissent une stabilisation, de nouveaux fronts de colonisation apparaissent, notamment dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne et en Occitanie, avec des cas récents de reproduction hors des zones traditionnelles.
Aire de prÉsence du loup en 2024
Source : OFB
Cette dynamique d’expansion s’accompagne en outre d’une diversification génétique, avec la présence, en complément de la lignée italo-alpine, d’individus issus de la lignée germano-polonaise identifiés depuis 2017.
2. Une pression de prédation significative mais différenciée selon les territoires
La présence du loup entraîne une prédation sur les troupeaux domestiques. Depuis 2017, le nombre annuel d’attaques indemnisées se situe entre 3 500 et 4 000. L’étude d’impact du projet de loi mentionne le chiffre, largement partagé au cours des auditions menées par le rapporteur, de 12 000 victimes animales par an.
La pression de prédation est inégalement répartie sur le territoire. Elle est d’autant plus forte que la zone est nouvellement colonisée par le loup.
● Dans les zones historiquement colonisées, la prédation tend à se stabiliser, voire à diminuer, en raison de l’adaptation des pratiques d’élevage et du déploiement massif de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, gardiennage, parcage nocturne), soutenus par un financement public s’élevant à 42,6 millions d’euros en 2025.
● En revanche, les zones de colonisation récente sont davantage exposées à la prédation. À la différence des territoires historiques, qui sont caractérisés par des parcelles de petite taille, et une tradition pastorale, les nouveaux fronts de colonisation se situent sur des plaines et les parcelles sont plus vastes, ce qui rend la protection des troupeaux protection plus difficile et coûteuse.
Afin d’adapter les dispositifs de gestion aux risques de prédation, la politique de gestion du loup repose sur une classification en « cercles ». Les communes sont ainsi classées annuellement par arrêté préfectoral en cercles numérotés de 0 à 3, d’une prédation possible au cercle 3 à une prédation intense au cercle 0. Le classement par cercles définit également le niveau d’aide financière destinée aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux.
B. les Évolutions récentes du statut juridique du loup
1. Un abaissement du niveau de protection internationale et européenne de l’espèce
Le loup est une espèce protégée par la directive du 21 mai 1992, dite « Habitats ». Il bénéficie également d’une protection en droit international par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ([57]), dite « Convention de Berne ». Cette protection est fondée sur les fonctions du loup dans la sauvegarde de la biodiversité. Comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, en tant que grand prédateur, le loup régule les populations d’ongulés sauvages et participe à l’équilibre des milieux forestiers et montagnards. Cette régulation peut également limiter, de manière indirecte, les dégâts causés par le grand gibier sur la faune et la flore. Le loup exerce en outre un rôle sanitaire, en s’attaquant prioritairement à des individus affaiblis ou malades, ce qui peut réduire la diffusion de certaines pathologies.
Avant 2024, le loup bénéficiait d’un régime de protection stricte, en étant classé dans l’annexe II de la Convention de Berne et dans l’annexe IV de la directive Habitats. Cette protection implique que les États membres définissent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte dans l’aire de répartition naturelle du loup, comme le prévoit l’article 12 de la directive Habitats.
Cette protection était garantie en droit interne par l’inscription du loup à l’arrêté du 23 avril 2007 relatif à la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire. Par dérogation au régime de protection stricte, les tirs dérogatoires étaient toutefois permis par deux arrêtés.
● L’arrêté du 21 février 2024 ouvre la possibilité aux préfets d’accorder des dérogations aux interdictions de destruction du loup en vue de prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, en autorisant les tirs de défense et de prélèvement. Son article 2 renvoie à un autre arrêté la définition d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée.
● L’arrêté du 23 octobre 2020 définit le nombre maximum de spécimens de loups pouvant être détruits par an en application des autorisations dérogatoires de tir données par les préfets. Ce nombre est exprimé en pourcentage de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. Son article 1er fixe ce nombre à 19 % de l’effectif. L’arrêté ouvre toutefois à la préfète coordinatrice la possibilité de rehausser ce seuil, dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement.
Compte tenu de la dynamique de croissance du loup en Europe, le niveau de protection du loup a été abaissé en droit international et européen :
– le loup a été transféré, le 6 décembre 2024, de l’annexe II à l’annexe III de la Convention de Berne ;
– le loup a été déplacé, le 17 juin 2025, de l’annexe IV à l’annexe V de la directive « Habitats ».
Depuis ce changement de statut, le loup ne fait plus l’objet d’une protection « stricte » mais d’une protection dite « simple ».
Ainsi, le loup ne relève désormais plus de l’article 12, mais de l’article 14 de la directive Habitats, qui prévoit la possibilité de définir des mesures de gestion pour prélever des spécimens, dans la limite du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Cet article prévoit en outre explicitement la possibilité d’instaurer un système d’autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas.
Comme le mentionne la lettre d’information relative au changement de statut du loup publiée par les services de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes ([58]), « ce changement d’annexe ouvre la possibilité de prélever des loups sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes à la destruction ni le risque de dommages importants aux élevages ».
2. Un dispositif réglementaire récemment assoupli
Pour tenir compte de l’abaissement de la protection du loup par le droit de l’Union européenne, les ministres de la transition écologique et de l’agriculture ont défini un nouveau régime de gestion de l’espèce dans l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup. Ce texte opère plusieurs modifications substantielles, notamment pour adapter les outils de gestion de la population au risque de prédation dans les nouveaux fronts de colonisation.
a. Le rehaussement du plafond annuel de tir
L’arrêté prévoit en premier lieu que la destruction des loups est autorisée à la seule condition de défendre les troupeaux contre la prédation.
Dans les mêmes termes que l’arrêté antérieur à l’abaissement de la protection du loup, l’arrêté prévoit que le nombre maximum de spécimens dont la destruction est autorisée par an est déterminé par un arrêté ministériel. Un deuxième arrêté du 23 février 2026 relève ainsi le plafond annuel de destruction à 21 % de la population estimée. Ce nombre peut toutefois être porté à 23 % sur décision de la préfète coordinatrice, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
b. Une simplification substantielle des modalités de tirs de défense, en passant d’un régime d’autorisation à une déclaration
Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans les zones les plus prédatées – les cercles 0, 1 et 2, les tirs de défense sont désormais soumis à une déclaration préalable auprès de la préfecture et ne requièrent plus la délivrance d’une autorisation individuelle. Par dérogation, une autorisation individuelle demeure exigée au sein des Parcs nationaux.
Les troupeaux bovins et équins situés dans les cercles 0, 1 et 2 restent, à ce stade, soumis à un régime d’autorisation individuelle, conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, dite « loi d’orientation agricole » ([59]). L’article 14 du présent projet de loi vise à procéder à une harmonisation des régimes applicables aux espèces ovines/caprines et bovines/équines pour supprimer cette autorisation préalable.
Pour les zones les moins soumises au risque de prédation (cercle 3), pour les troupeaux ovins et caprins, les opérations de destruction demeurent subordonnées à la délivrance d’une autorisation individuelle, sous réserve de la mise en œuvre préalable de tirs d’effarouchement et de la production d’éléments permettant d’évaluer la pression de prédation consécutivement à ces tirs.
c. Possibilité d’intervention des lieutenants de louveterie et des brigades mobiles d’intervention de l’OFB
Les tirs de défense sont majoritairement réalisés par des lieutenants de louveterie et les brigades mobiles d’intervention (BMI) de l’OFB. Leurs interventions sont jusqu’alors possibles seulement à condition d’avoir protégé son troupeau, ou d’avoir mis en place des « mesures de réduction de la vulnérabilité » dans le cas des élevages bovins et équins.
Pour répondre à la difficile protection des troupeaux dans les nouveaux fronts de colonisation, l’arrêté du 23 février 2026 ouvre la possibilité aux lieutenants de louveterie et aux agents de la BMI d’intervenir à la suite d’attaques sur des troupeaux non protégés, sous couvert de l’accord de la préfète coordinatrice. Cette possibilité reste toutefois soumise à deux conditions distinctes :
– pour l’intervention des lieutenants de louveterie, des « dommages exceptionnels » doivent avoir été préalablement constatés sur l’exploitation ;
– pour l’intervention de la BMI, à l’engagement de l’éleveur de déployer des mesures de protection dans un délai de douze mois suivant l’intervention. Pour inciter les régions nouvellement colonisées à mettre en œuvre ces mesures de protection, l’arrêté du 3 février 2026 conditionne également l’indemnisation de l’éleveur à la mise en place de ces mesures, à compter de la troisième attaque constatée.
II. le dispositif proposÉ
A. La consÉcration lÉgislative d’un Équilibre entre protection de l’espèce et prÉvention des dommages
La politique publique de gestion du loup est encadrée par le Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage ainsi que par les arrêtés précités, sans pour autant disposer d’une définition légale.
L’article 14 consiste d’abord à encadrer au niveau législatif les mesures de gestion du loup, pour préciser les principes de conservation de l’espèce dans lesquelles elles s’inscrivent, et pour procéder à la définition de modalités aujourd’hui uniquement couvertes par des dispositions d’ordre réglementaire.
L’article 14 répond ensuite à la modification du statut de protection du loup dans le droit européen. Son classement en tant qu’espèce strictement protégée justifiait l’intégration du loup dans le régime juridique des espèces protégées prévu par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ainsi que son inscription sur la liste des mammifères terrestres protégés par l’arrêté du 23 avril 2007. Depuis que son statut de protection a été abaissé, il est loisible de faire évoluer la législation en conséquence. Pour ce faire, il a été retenu de créer un régime législatif spécifique, en raison des mesures particulières relatives au loup. Pour ce faire, l’article complète l’article L. 411-1 du code de l’environnement, relatif aux espèces protégées, par un I bis relatif à la politique de gestion de l’espèce.
L’alinéa 3 consacre explicitement le principe selon lequel les mesures de gestion, y compris les tirs, doivent demeurer proportionnées à l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Cet alinéa prévoit que les deux objectifs conjoints de l’arrêté consistent à « prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce ».
L’alinéa 4 introduit un principe d’adaptation des mesures de gestion à l’évolution de la pression de prédation. Cette disposition permet d’ajuster les niveaux de prélèvement en fonction de la dynamique de population, tout en respectant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce. Le texte prévoit également que ces mesures peuvent être suspendues par l’autorité administrative en fonction de la dynamique territoriale des attaques, de l’évolution de la pression de prédation et de l’état de conservation de l’espèce.
L’alinéa 5 prévoit que le nombre maximal de loups pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce.
B. La clarification de l’Échelle d’apprÉciation de l’État de conservation
L’alinéa 6 précise que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie à l’échelle nationale.
Cette clarification vise à fournir une base légale aux dispositions réglementaires, ministérielles ou préfectorales, en évitant une appréciation à des échelles territoriales trop restreintes. En l’absence de définition légale de l’échelle géographique utilisée pour mesurer l’incidence des mesures de gestion du loup, l’indicateur de conservation de l’espèce pourrait en effet être pris en compte à l’échelle départementale. En présence d’un seul ou de quelques spécimens isolés dans un département, l’état de conservation favorable pourrait être vu comme menacé, alors même que les meutes seraient nombreuses dans les zones de population historique. L’appréciation strictement départementale de la bonne conservation du loup pourrait fournir une interprétation erronée de l’état de conservation de l’espèce.
Dès lors, il paraît justifié de préciser que l’état de conservation s’apprécie à l’échelle du pays et non des départements :
– d’une part, au regard des nouveaux fronts de colonisation qui comptent parfois un ou deux spécimens dont les attaques peuvent toutefois être nombreuses ;
– d’autre part, en tenant compte du fait que le loup est une espèce mobile disposant d’un vaste territoire d’expansion, pouvant parcourir les frontières d’un ou plusieurs départements en un court délai. Circonscrire son état de conservation sur un territoire qu’il peut parcourir en quelques jours s’avère inopportun.
Cette approche paraît en outre peu pertinente au regard de la forte concentration des loups dans les départements alpins, ce qui conviendrait à établir des critères différenciés pour le bon état de conservation des loups dans les zones de peuplement historique et dans les nouveaux fronts de colonisation.
La comptabilisation nationale de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup permet en outre de le faire correspondre avec les modalités de comptage du loup, établies à l’échelle nationale.
L’alinéa 6 prévoit enfin la possibilité d’assouplir cette comptabilisation nationale pour tenir compte de la mobilité du loup : l’évaluation pourra en effet tenir compte de la population au niveau local, s’il est démontré que ces mesures de gestion ont, dans des circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.
C. La prise en compte spécifique des élevages bovins et équins
L’article 14 vise enfin à aligner le régime applicable aux élevages bovins et équins sur celui des ovins et caprins, pour remédier à un déséquilibre introduit par l’article 47 de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, précitée, qui prévoit des dispositions spécifiques aux élevages de bovins et d’équins :
● À la différence des ovins et caprins, l’article 47 prévoit de reconnaître les élevages de bovins et équins comme faisant l’objet d’une « absence de moyens de prévention efficaces disponibles » contre la prédation. Cette disposition consiste à reconnaître l’impossibilité, à court terme, de protéger un effectif particulièrement élevé d’animaux (16 millions de bovins) répondant à des caractéristiques d’élevage différentes des troupeaux d’ovins et caprins (grands espaces, dispersion des troupeaux).
● L’article 47 précise également que les tirs de défense visant à la protection des élevages de bovins et d’équins sont soumis à autorisation préfectorale, sous réserve pour l’éleveur d’avoir engagé des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité. Cette situation crée une asymétrie avec les ovins et caprins qui font uniquement l’objet de mesures d’ordre réglementaire.
L’arrêté du 23 février 2026 ne pouvait modifier cette disposition d’ordre législatif que pour les espèces ne relevant pas explicitement de cette contrainte, d’où la différenciation opérée par l’article 14 du présent projet de loi.
L’article 14 contient donc trois dispositions relatives aux bovins et équins :
– En premier lieu, l’alinéa 4 conserve la reconnaissance de « l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles » ;
– En second lieu, l’alinéa 15 supprime le IV de l’article 47 de la loi d’orientation agricole, qui soumet les tirs de défense à autorisation préfectorale ;
– En troisième lieu, l’alinéa 4 conserve l’ambition de la loi d’orientation agricole d’inciter les éleveurs à mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité. Ces mesures, détaillées ci-dessous aux termes de l’arrêté du 23 février 2026, constituent un éventail plus large d’actions adaptées aux contraintes spécifiques des filières bovine et équine. En revanche, contrairement à la loi d’orientation agricole qui prévoyait une conditionnalité stricte, l’article 14 précise que la décision d’imposer de telles mesures aux éleveurs est une faculté soumise à la discrétion du préfet. L’objectif est de poursuivre la logique de prévention des attaques, afin que le tir reste une solution de dernier recours, pour que les troupeaux soient mieux protégés à long terme.
Les alinéas 7 à 14 opèrent des coordinations légistiques.
III. les travaux de la commission
1. Procédure administrative
La commission a adopté les deux amendements identiques CD555 et CD272, respectivement déposés par le rapporteur et par Mme Marie Pochon (EcoS), avec l’avis favorable du Gouvernement, afin de préciser que les données scientifiques permettant d’estimer la population lupine sont actualisées annuellement, et non « régulièrement » comme le texte initial le prévoyait.
La commission a adopté l’amendement CD195 de Mme Sophie Pantel (SOC), avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature la création d’un registre national dématérialisé des autorisations de tirs délivrés, issu des données départementales existantes.
L’amendement CD556 du rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que l’autorité administrative doit transmettre le récépissé nécessaire à la réalisation des tirs de défense dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception d’un dossier complet par les services instructeurs.
L’amendement CD571 du rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que les constats d’attaques de loups peuvent être réalisés par un agent de l’OFB se déplaçant sur l’exploitation, mais aussi par voie électronique. Cet amendement prévoit également que le constat puisse être réalisé par l’éleveur lui-même, tout en demeurant soumis à l’instruction des services de l’État.
L’amendement CD573 du rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, dispense de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des lieutenants de louveterie délivrées par les préfets. Cette possibilité n’est ouverte qu’en cas de situations d’urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières. La durée de l’autorisation ne peut excéder une année civile et est circonscrite aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.
2. Plafond annuel de loups pouvant être prélevés
L’amendement CD178 de Mme Émilie Bonnivard (DR) adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit plusieurs critères pour définir le plafond de loups pouvant être détruits annuellement :
– le plafond est défini par un arrêté du ministre de l’agriculture ;
– le ministre a la possibilité, et non l’obligation, de « tenir compte » du « nombre minimal de spécimens compatibles avec un état favorable de conservation ». Cette notion correspond à un seuil de viabilité, qui ne serait plus utilisé comme plancher, mais comme le fondement du plafond de tir ;
– dans le cas où le ministre tiendrait compte de ce nombre minimal, l’amendement prévoit que le plafond de tir est obligatoirement égal à la différence entre la population de loups et le seuil de viabilité.
La commission a également adopté l’amendement CD559 du rapporteur, avec l’avis défavorable du Gouvernement, pour inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile.
La possibilité d’augmenter le plafond maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement :
– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet de département situé dans un nouveau front de colonisation constate une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signale au préfet coordonnateur qui dispose de la possibilité, afin de limiter ces dommages précis, de relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation.
– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
3. Tir de loups dans les réserves naturelles et parcs nationaux, à l’exception des cœurs de parcs
L’amendement CD563 du rapporteur, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, interdit que les tirs d’effarouchement et de défense soient interdits dans les réserves naturelles et dans les parcs nationaux. L’amendement prévoit toutefois que cette disposition ne s’applique pas aux cœurs de parcs nationaux, où les tirs resteront interdits.
4. Création d’un statut de lieutenant de louveterie
Plusieurs amendements de Mme Sophie Pantel (SOC) et de M. Jean-François Rousset (SOC) ont été adoptés, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, reprenant la rédaction de la proposition de loi créant un statut de lieutenant de louveterie ([60]).
L’amendement CD10 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 427-1 du code de l’environnement, en mentionnant le statut bénévole des lieutenants de louveterie, leur nomination par l’autorité administrative, et leurs missions de destruction des animaux dans l’objectif de protéger la faune et la flore sauvages, et de prévenir les dommages importants aux cultures et à l’élevage. L’article prévoit que les lieutenants sont assermentés au titre de la police de la chasse, dépositaires d’une mission de service public de police et consultés par l’autorité administrative sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
L’amendement CD52 prévoit une autorisation d’absence d’un lieutenant de louveterie pendant son temps de travail, qui ne peut être refusée qu’en cas de nécessité de fonctionnement de l’entreprise, sur avis motivé de l’employeur.
Les amendements CD50 et CD54 de M. Jean-François Rousset (SOC) concilient l’exercice de l’activité professionnelle avec les missions des lieutenants de louveterie, sur le modèle des sapeurs-pompiers volontaires. L’amendement CD50 prévoit que toute personne répondant à des critères définis par voie réglementaire peut exercer l’activité de lieutenant de louveterie. L’amendement CD54 prévoit la possible conclusion d’une convention entre l’employeur et le lieutenant de louveterie pour organiser les éventuelles indisponibilités du lieutenant sur son temps de travail.
Enfin, l’amendement CD3 de Mme Sophie Pantel (SOC) prévoit que les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie peuvent acquérir des armes de catégorie C, dans l’objectif de les fournir aux lieutenants de louveterie pour exercer leurs missions. L’article L. 312-1-2 du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que l’acquisition de ces armes est interdite aux personnes morales à but non lucratif, à l’exception des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation pour la pratique du tir, et des associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse.
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Chapitre V Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique
Article 15 Habilitation à légiférer par ordonnance afin de renforcer la sécurité sanitaire en agriculture
L’article 15 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi dans cinq champs distincts : le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ; la modernisation du système de traçabilité animale ; le statut juridique des piégeurs agréés intervenant dans le champ sanitaire ; l’adaptation des missions des vétérinaires sanitaires et mandatés ; et la mise en conformité du droit national avec le droit européen applicable aux médicaments vétérinaires.
I. L’ÉTAT DU DROIT : une organisation robuste mais déséquilibrée par la multiplication des crises sanitaires
Le système sanitaire français en matière de santé animale repose sur un modèle construit dans les années soixante, qui a été profondément rénové à la suite des États généraux du sanitaire en 2010.
Ce système est fondé sur un ancrage territorial solide associant quatre piliers (l’État, les vétérinaires, les éleveurs et les laboratoires d’analyses) et distinguant trois niveaux d’intervention :
– la prévention : biosécurité, vaccination préventive et visites sanitaires ;
– la surveillance : dépistages programmés et collecte de données épidémiologiques ;
– la lutte : gestion et éradication des foyers et indemnisation au titre des animaux abattus.
Ce dispositif a démontré son efficacité dans la lutte contre plusieurs maladies majeures, l’éradication de la fièvre aphteuse et de la brucellose bovine en étant l’illustration la plus emblématique. Toutefois, il se trouve aujourd’hui mis à l’épreuve par une aggravation et une diversification sans précédent des menaces zoosanitaires.
A. Un systÈme issu des États GÉnÉraux du Sanitaire de 2010
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et les ordonnances nos 2011-862 et 2011-863 du 22 juillet 2011 forment le socle de la réforme engagée à la suite des États généraux du sanitaire. Ces textes ont défini l’organisation de la gouvernance sanitaire, avec la création des comités national et régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (Cnopsav et Cropsav), et ont précisé les missions des différents acteurs.
1. Les organismes à vocation sanitaire (OVS) et les organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT)
Le système sanitaire français se caractérise par une délégation de missions de service public à des organismes professionnels. Les organismes à vocation sanitaire (OVS), principalement les groupements de défense sanitaire (GDS), sont reconnus par l’État pour réaliser des activités de prévention, de surveillance et de contrôle des maladies animales sur un territoire défini, conformément aux articles L. 201-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Au premier rang de ces acteurs, les GDS, structures à gouvernance professionnelle et à ancrage territorial, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre concrète des plans sanitaires, notamment en matière de surveillance épidémiologique et d’appui aux éleveurs lors des crises.
Les GDS financent notamment des programmes de prévention collectifs, l’animation technique et administrative, des actions de prévention et de communication, de la recherche ou encore des caisses « coups durs » permettant des soutiens ponctuels à des agriculteurs touchés par un évènement sanitaire. Les éleveurs sont les premiers financeurs du système, via leurs cotisations et contributions volontaires aux GDS.
Les organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT) se voient, quant à elles, confier des délégations de contrôles et d’autres activités officiels, dans le cadre défini par les articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime. Ce partenariat public-privé, qui associe vétérinaires libéraux exerçant sous habilitation sanitaire et structures professionnelles, est unique en Europe et constitue l’une des spécificités du modèle français.
2. Le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE)
Au niveau national, le FMSE est le seul fonds de mutualisation agréé au sens de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime et la réglementation nationale prévoit que les fonds de mutualisation agréés indemnisent les pertes économiques subies par les agriculteurs, causées par une maladie animale ou un organisme nuisible aux végétaux ou un incident environnemental.
Le FMSE, seul fonds de mutualisation agréé, n’a donc pas la capacité juridique d’intervenir pour prendre en charge des coûts de prévention.
Cette incapacité trouve une explication juridique dans le droit européen applicable aux aides d’État, qui encadre les financements publics octroyés aux fonds de mutualisation. En effet, la section 1.2.1.7 (« Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation ») des lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricoles et forestiers (2022/C485/01) n’inclut pas, dans les coûts admissibles à ces aides d’État, les mesures de prévention, ce que les services de la Commission européenne ont confirmé aux services du ministère chargé de l’agriculture.
Le FMSE gère donc des programmes d’indemnisation des coûts et pertes économiques éligibles qui sont financés par des cotisations des agriculteurs et par des fonds publics, avec un soutien de l’État pouvant aller jusqu’à 65 % via le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA).
La compétence du FMSE est limitée aux acteurs professionnels agricoles et exclut donc les détenteurs non professionnels d’animaux.
3. Le financement du sanitaire : une architecture complexe et des besoins croissants
Le financement du système sanitaire repose actuellement sur plusieurs sources imbriquées, dont l’articulation manque de lisibilité.
L’État finance directement une part significative des mesures de surveillance et de lutte pour les maladies réglementées au niveau européen.
Dans le cadre des Assises du sanitaire animal, le ministère chargé de l’agriculture a réalisé un travail de ventilation des dépenses entre prévention, surveillance et lutte dans l’exécution budgétaire 2025 du programme 206, ce qui ne tient pas compte des indemnisations des pertes économiques. Il en ressort les résultats suivants :
En complément, des cofinancements européens sur certaines de ces dépenses sont mobilisés sur le fondement du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises (dont les petites et moyennes entreprises), du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique).
Ils portent sur les dépenses réalisées par les États-membres pour les programmes de surveillance (prophylaxie) et pour les mesures de lutte ordonnées par l’autorité compétente. Les dépenses éligibles sont essentiellement des frais de visites vétérinaires et d’analyse, des frais d’abattage et d’équarrissage, des frais de nettoyage/désinfection et des indemnisations d’animaux abattus sur ordre.
Pour leur part, les GDS estiment que leurs dépenses représentent une centaine de millions d’euros par an cumulés à l’échelle nationale, financées pour l’essentiel hors crédits de l’État, par les cotisations des professionnels. Le FMSE fait état de programmes d’indemnisation de pertes représentant un montant total de 27,3 millions d’euros en 2025, couverts aux deux tiers par des fonds publics.
Enfin, il faut ajouter à ce financement de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les dangers sanitaires les dépenses de recherche et de surveillance de l’agence sanitaire, des instituts techniques et des établissements publics de recherche en agriculture.
4. La traçabilité animale, un système hétérogène et vieillissant
L’identification et la traçabilité des animaux constituent un prérequis fondamental à l’efficacité de la surveillance épidémiologique et des mesures de lutte.
Le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, dit « Loi de santé animale » (LSA), impose aux États membres de tenir une base de données informatique enregistrant les données de traçabilité des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés.
En effet, l’identification individuelle des animaux permet de faciliter la prévention et la lutte contre les maladies et d’assurer l’interopérabilité avec les systèmes européens de contrôle. Chaque État-membre s’organise librement pour répondre à cette obligation.
En droit français, l’article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole confie aux chambres d’agriculture, à compter du 1er janvier 2026, des missions relatives à la traçabilité animale jusqu’alors exercées par les établissements de l’élevage. L’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime confie ainsi à Chambres d’agriculture de France, établissement public « tête de réseau », la coordination et le pilotage de ces missions. La traçabilité des équidés est assurée par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), via la base Sire, sur le fondement de l’article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et celle des carnivores domestiques par la société Ingenium Animalis, via la base I-CAD et sur le fondement de l’article L. 212-2 du même code.
La base de données nationale d’identification (BDNI), créée au début des années 2000 pour les ruminants, constitue le référentiel central des opérateurs et de leurs établissements.
Elle fournit également à l’agence de services et de paiement les données nécessaires au paiement des aides de la politique agricole commune.
Toutefois, la BDNI connaît depuis une décennie des épisodes de rupture récurrents. En effet, elle est alimentée par vingt-six bases informatiques distinctes, correspondant aux anciens établissements de l’élevage et reposant sur quatre souches logicielles différentes. Cette fragmentation génère une charge de gouvernance importante, un risque accru pour la sécurité des systèmes d’information et une hétérogénéité des pratiques déclaratives.
Le ministère a donc lancé, en 2019, un projet de refonte du système d’information de la traçabilité animale, dénommé Système d’information national d’enregistrement des mouvements des animaux (Sinema). Les développements informatiques ont débuté et une première mise en production est prévue en 2027, avec un décommissionnement complet de la BDNI en 2028.
Dans ce cadre, le ministère finance la construction par Chambres d’agriculture de France d’une base nationale des opérateurs et étudie actuellement la possibilité de créer un portail unique pour réaliser l’ensemble des démarches réglementaires en matière de traçabilité animale.
5. Les piégeurs agréés, des acteurs sans statut sanitaire
L’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime impose aux éleveurs et aux détenteurs du droit de chasse ou de pêche la mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées. Celles-ci sont définies aux articles L. 201-1 et L. 221-1 du même code, en référence notamment au règlement « Loi de santé animale », au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 et à l’arrêté du 3 mai 2022 dressant la liste des maladies animales réglementées d’intérêt national.
La surveillance de ces maladies, en particulier la tuberculose bovine, peut nécessiter la capture d’animaux afin de réaliser des prélèvements et analyses, puis la mise en œuvre de mesures de lutte afin de limiter la propagation.
Pour ces deux activités de surveillance et lutte, les ressources en agents publics qualifiés sont limitées : les effectifs de l’Office français de la biodiversité (OFB), des services vétérinaires départementaux et des lieutenants de louveterie ne permettent pas de conduire ces actions de manière continue et à l’échelle requise.
L’administration peut alors recourir à des piégeurs formés et agréés en application de l’article R. 427-16 du code de l’environnement.
Leur intervention est aujourd’hui encadrée par l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement.
Les 18 200 piégeurs agréés adhérents à l’Union nationale des associations des piégeurs agréés de France (Unapaf) pourraient donc combler ce manque, mais leur intervention dans le champ sanitaire n’est pas encadrée par le code rural et de la pêche maritime et ils ne disposent donc d’aucun statut sanitaire. De plus, leur rémunération varie de 16 à 90 euros par blaireau piégé selon les départements, faute de barème national.
Leur responsabilité civile peut être engagée en cas de piégeage accidentel d’un chien ou d’un chat ou de dégradation du terrain, des clôtures ou des cultures. Leur responsabilité pénale peut également être engagée en cas de défaut d’agrément par le préfet, de non-respect des modalités de piégeage, d’absence de déclaration de piégeage, de piégeage en dehors de la zone prévue par l’arrêté préfectoral ou d’usage de pièges non conformes.
6. Les vétérinaires sanitaires et les vétérinaires mandatés
En application de la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, l’ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire a clarifié, aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime, les missions des vétérinaires exerçant sous habilitation publique, en distinguant deux catégories :
– le vétérinaire sanitaire, titulaire d’une habilitation administrative et chargé d’exécuter les interventions sanitaires rendues obligatoires en application du droit français ou du droit européen ;
– le vétérinaire mandaté, qui réalise des missions de police sanitaire, de contrôle officiel ou de certification au nom de l’État.
Cette distinction emporte des conséquences importantes en matière de responsabilité : l’État n’est pas responsable des dommages causés ou subis par le vétérinaire sanitaire, mais il répond des dommages causés ou subis par le vétérinaire mandaté, sauf faute personnelle de ce dernier.
En 2024, 19 213 vétérinaires libéraux ([61]) détenaient une habilitation sanitaire, soit plus de 92 % des praticiens en exercice. Ce partenariat public-privé, unique en Europe, contraste avec le modèle suédois ou irlandais où les fonctions de surveillance sanitaire relèvent exclusivement de vétérinaires fonctionnaires, qui ne prodiguent pas de soins aux animaux domestiques.
7. Les médicaments vétérinaires, une réforme en cours d’adaptation
Le droit européen applicable aux médicaments vétérinaires a été profondément rénové avec l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2022, du « paquet médicaments vétérinaires » composé de trois règlements directement applicables :
– le règlement (UE) 2019/4 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux ;
– le règlement (UE) 2019/5 portant modification du statut de l’Agence européenne des médicaments ;
– le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires.
L’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux a constitué une première étape d’adaptation de ces codes au nouveau cadre.
B. la multiplication des crises rÉvÈle les limites du système actuel
Les dernières années ont été marquées par une accélération préoccupante des émergences sanitaires, qui révèle les fragilités du dispositif existant. Parmi les épisodes les plus marquants, on peut citer la fièvre catarrhale ovine (FCO), l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), dont les foyers se multiplient avec un risque croissant de franchissement de la barrière d’espèce, la maladie hémorragique épizootique (MHE), détectée en France en 2023 ou encore la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine, émergente à l’été 2024 et qui fait partie des éléments ayant déclenché le dernier mouvement de colère des agriculteurs.
Ces crises successives ont mis en évidence plusieurs défaillances structurelles : l’insuffisance de la biosécurité préventive dans les élevages, le manque d’anticipation sur l’approvisionnement vaccinal, la lenteur des dispositifs de surveillance permettant la détection précoce des foyers et les limites du financement de la gestion des crises.
Elles témoignent également d’une évolution profonde des conditions épidémiologiques sous l’effet du changement climatique et de l’intensification des échanges, qui modifie les zones à risque des maladies vectorielles et favorise l’émergence de maladies nouvelles.
C. la rÉponse institutionnelle : les assises du sanitaire animal
Face à ces constats, la ministre chargée de l’agriculture a confié en juin 2023 une mission au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux sur la rénovation du financement du sanitaire dans le domaine animal. Le rapport, rendu en août 2024 ([62]), préconise une refonte en profondeur du système de gouvernance et de financement.
Sur cette base, les Assises du sanitaire animal ont été lancées en janvier 2025, avec pour objectif de définir, dans le cadre de différents groupes de travail, l’organisation sanitaire de demain ([63]). Les réflexions sont articulées autour de sept axes : gouvernance, financement, prévention, lutte, surveillance, anticipation et souveraineté dans les filières animales. Ces travaux, conduits dans une démarche co-constructive avec l’ensemble du secteur, doivent s’achever à l’été 2026.
II. Le dispositif proposÉ : cinq champs d’habilitation à gÉométrie variable
Le recours à la procédure de l’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance dans le domaine de la loi. La loi d’habilitation doit définir le domaine d’intervention et les finalités des ordonnances avec une précision suffisante, sans toutefois en préciser l’ensemble des modalités d’application.
A. La réforme du financement du système sanitaire
Le 1° du I de l’article 15 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à définir « les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures ».
Ce champ d’habilitation couvre potentiellement une refonte intégrale de la répartition des responsabilités et des contributions financières entre l’État, les filières et les agriculteurs. L’étude d’impact reconnaît explicitement que « l’état d’avancement des travaux [des Assises] ne permet pas de définir de manière suffisamment précise et stabilisée le contenu des dispositions qui en résulteront ».
L’habilitation précise néanmoins plusieurs orientations.
Elle vise à permettre aux organisations professionnelles et interprofessionnelles de « mutualiser leurs contributions » pour la prévention, le contrôle et la gestion des risques, en levant les obstacles juridiques qui, dans le cadre actuel, empêchent les fonds de mutualisation portés par des interprofessions d’accéder aux contributions publiques du FNGRA – ces fonds ne peuvent en effet obtenir l’agrément de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, faute de répondre aux critères prévus par la règlementation.
L’habilitation permettra également d’associer à la mutualisation les détenteurs non professionnels d’animaux et de végétaux, dont les cheptels ou jardins peuvent constituer des réservoirs de vecteurs ou d’agents pathogènes. À cet égard, votre rapporteur proposera de préciser le champ de l’habilitation en prévoyant que cette mutualisation pourra notamment passer par la mise en place d’un éco-organisme sanitaire et d’une écocontribution appliquée lors de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels.
Sur le fond, l’enjeu est d’institutionnaliser des contrats sanitaires de filière, qui devront définir le partage des responsabilités et des coûts entre les acteurs pour chacune des trois composantes de la politique sanitaire : la prévention, la surveillance et la lutte. Cette architecture sera déclinée en « programmes sanitaires d’intérêt collectif » (PSIC) au sens de l’article L. 201-10 du code rural et de la pêche maritime.
B. La réforme du système de traçabilité animale
Le 2° du I de l’article 15 habilite le Gouvernement à modifier les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime relatives à la traçabilité animale, afin de créer une plateforme de collecte de données, opérant comme guichet unique pour l’ensemble des obligations déclaratives des opérateurs.
L’habilitation prévoit également la possibilité d’ajouter un traitement et des finalités de collecte de données afin de permettre la collecte de données complémentaires aux exigences du règlement « Loi de santé animale », notamment à des fins de suivi technique des troupeaux et d’amélioration de la compétitivité des filières, dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’habilitation concerne également la définition des missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données. Cela renvoie notamment aux missions des chambres d’agriculture et l’habilitation devra certainement être précisée pour confirmer l’habilitation de ces dernières, en lien avec leurs missions légales, à traiter en propre et mettre à disposition les données collectées, tout en ayant accès aux autres données nécessaires à l’exercice de leurs missions (données cadastrales, surfaciques, etc.).
1. Le statut juridique des piégeurs agréés dans le champ sanitaire
Le cadre juridique actuel ne confère pas aux piégeurs un statut leur permettant d’agir dans le domaine de la prévention, de la surveillance ou de la lutte contre les maladies animales réglementées, ce qui limite leur mobilisation. Il apparaît donc nécessaire de définir un cadre juridique spécifique pour les piégeurs agréés intervenant dans le domaine sanitaire.
Le 3° du I de l’article 15 vise ainsi à modifier l’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux piégeurs agréés au titre de l’article R. 427-16 du code de l’environnement de concourir, sous contrôle administratif, à la mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées.
L’objectif est que les piégeurs soient considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public afin de bénéficier du régime de responsabilité sécurisant qui en découle.
2. L’adaptation des missions des vétérinaires sanitaires et mandatés
Le 4° du I de l’article 15 permettra au Gouvernement de clarifier les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et mandatés afin d’élargir leur rôle comme sentinelles des risques sanitaires pour la détection précoce et de renforcer la résilience de notre système sanitaire : c’est notamment ce que prévoit le chantier dit « Vétérinaire sanitaire de demain », ouvert dans le cadre des Assises.
L’habilitation permettra également la révision de leur rémunération, incluant une possible participation des propriétaires et des détenteurs d’animaux.
3. Les médicaments vétérinaires
Le 5° du I de l’article 15 habilite le Gouvernement à compléter et consolider la première adaptation du droit français au « paquet médicaments vétérinaires », en poursuivant le travail engagé par l’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022.
L’un des objectifs est d’améliorer la gestion des disponibilités pour mieux maîtriser les tensions d’approvisionnement et les stratégies sanitaires en cas de crise, ce qui s’avère particulièrement pertinent pour les vaccins à la lumière de la récente série d’épizooties.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté :
– six amendements identiques de Mmes Danielle Brulebois et Hélène Laporte et de MM. François Gernigon, Éric Martineau, Dominique Potier et David Taupiac (CE82, CE405, CE486, CE820, CE922 et CE942), avec avis de sagesse du rapporteur et avis favorable du Gouvernement, qui réduisent le délai d’habilitation de douze à six mois ;
– un amendement du rapporteur CE1110, avec un avis favorable du Gouvernement, qui précise l’habilitation relative à la définition des missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte des données d’identification et de mouvement des animaux. Il s’agit ainsi de rendre obligatoire le fait de garantir aux établissements du réseau chambres d’agriculture et aux organisations interprofessionnelles reconnues, d’une part, les droits et accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, et, d’autre part, la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données ;
– un amendement du rapporteur (CE683), avec un avis favorable du Gouvernement, qui précise l’habilitation relative aux médicaments vétérinaires pour insister sur la question de la disponibilité des vaccins contre les maladies émergentes ;
– un amendement de Mme Géraldine Grangier (CE121), avec des avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, qui prévoit que les ordonnances seront précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées.
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Article 15 bis (nouveau) Lutte contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies
La commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur (CE1094), avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui complète l’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de prévoir que l’autorité administrative doit veiller, d’une part, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies animales et, d’autre part, à assurer une information fiable sur les mesures de lutte prises dans ce cadre.
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Chapitre VI Rapprocher l’action publique des entreprises
Article 16 (article L. 123-53-1[nouveau] du code du commerce) Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication par l’administration
I. l’État du droit
Issu de la loi dite « Pacte » du 22 mai 2019 ([64]), le registre national des entreprises (RNE) a fusionné les anciens registres du commerce et des sociétés (RCS), répertoire des métiers (RM) et registre des actifs agricoles (RAA) en une base centralisée placée sous la responsabilité de l’institut national pour la propriété industrielle (INPI). Il recense l’ensemble des entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sur le territoire national.
Au niveau de la loi, les articles L. 123-52 et suivants du code de commerce définissent les principes généraux relatifs à ce registre sans, cependant, préciser explicitement les finalités pour lesquelles les données qu’il contient peuvent être utilisées Au niveau réglementaire, l’article R. 123-318 du même code énumère limitativement les autorités habilitées à accéder à l’intégralité des informations du registre – notamment les services du ministère chargé de l’Agriculture – mais uniquement dans le cadre strict de leurs missions spécifiques. Cet accès ne couvre pas explicitement l’envoi de communications administratives générales aux entreprises.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a souligné cette absence de cadre légal clair dans son avis du 10 février 2022 ([65]). Elle y rappelle que l’accès aux données du RNE ne doit être accordé que dans le cadre de missions précises et que les données accessibles ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins d’identification et de contact des responsables des entreprises, tout en insistant sur le respect du principe de minimisation des données, conformément au règlement général de la protection des données (RGPD)
Le RGPD exige, en effet, une base légale claire (article 6, §1, point e), le respect du principe de minimisation des données et une appréciation de compatibilité lorsque les données sont utilisées à des fins différentes de leur collecte initiale (article 6, §4). Par ailleurs, la protection des données à caractère personnel, fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et reconnue comme principe à valeur constitutionnelle, s’applique aussi aux personnes morales ([66]). Toute utilisation des données du RNE doit en effet satisfaire aux conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité.
II. Le dispositif proposé
Les crises récentes (sanitaires, économiques, environnementales) ont révélé l’absence d’un canal universel de communication entre l’administration et les entreprises. Lors de l’épidémie de covid-19, les pouvoirs publics ont dû s’appuyer sur des bases de données sectorielles fragmentaires (fiscales, sociales, agricoles) et des relais institutionnels, avec des résultats inégaux. L’exemple de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) illustre la difficulté à toucher rapidement et exhaustivement les éleveurs concernés : l’absence d’un vecteur direct et identifié alourdit les délais et amplifie le risque de non-réception effective du message.
Pour y remédier, cet article insère un nouvel article L. 123-53-1 dans le code de commerce, renvoyant à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les conditions d’utilisation du RNE à des fins de communication administrative. Le mécanisme retenu est le suivant : une autorité administrative saisit l’INPI, lequel adresse directement le message aux entreprises immatriculées concernées, sans que les données soient transmises à l’administration requérante. Ce circuit centralise les traitements, réduit la circulation des données entre administrations et s’inscrit dans la logique de minimisation prescrite par la CNIL.
Le choix de l’INPI comme opérateur unique des envois peut poser un certain nombre de questions. En premier lieu, la mission de l’INPI est centrée sur la propriété industrielle et la tenue du registre : la gestion de campagnes de communication administrative ne relève pas de sa vocation. En deuxième lieu, la pertinence opérationnelle du dispositif appelle à s’interroger sur l’identité de l’émetteur apparent du message. En situation de crise, il paraît plus lisible et plus crédible pour les entreprises visées que ce soit le ministère concerné, voire le ou la ministre en personne, qui communique directement, plutôt qu’un établissement public dont la mission de tutelle des registres n’est pas immédiatement identifiable par les professionnels.
Si l’étude d’impact du Gouvernement objecte qu’autoriser les administrations à accéder directement aux données contreviendrait au principe de minimisation, il convient de rappeler qu’un accès strictement conditionné à la gestion de crise, encadré par décret en Conseil d’État et plafonné aux données de contact nécessaires, serait susceptible de satisfaire au test de proportionnalité du RGPD. La vraie garantie contre tout détournement à des fins commerciales ou politiques ne réside pas dans l’interposition systématique de l’INPI, mais dans la robustesse des conditions d’habilitation, la définition limitative des finalités et les sanctions attachées à toute utilisation abusive. Le pouvoir réglementaire pourrait alors être chargé de prévoir ces garde-fous dans le décret d’application.
III. Les modifications apportées par la commission
L’article 16 autorise l’utilisation des données du RNE à des fins de communication administrative pour la gestion ou la prévention d’une crise, mais ne permet pas de désigner clairement l’autorité chargée de cette communication. L’amendement CE 1116 du rapporteur Julien Dive remédie à cette lacune en confiant directement à l’autorité administrative compétente, ou au ministre, le soin de communiquer avec les entreprises concernées, garantissant ainsi l’efficacité et la lisibilité de l’action publique auprès du monde professionnel.
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Chapitre VII Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux
Article 17 Habilitation pour créer une police environnementale spécifique aux activités d’élevage
I. l’État du droit
A. les rÉgimes icpe et les directives europÉennes applicables aux Élevages
Les élevages français sont soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), codifiée au titre Ier du livre V du code de l’environnement. Trois régimes graduels s’appliquent selon l’importance des incidences potentielles sur l’environnement : la déclaration (D – faible incidence environnementale), l’enregistrement (E – procédure simplifiée pour les incidences modérées) et l’autorisation (A – installations ayant une forte incidence, soumises à enquête publique).
Ces régimes sont associés à des prescriptions générales édictées dans des arrêtés ministériels de prescriptions générales qui couvrent de manière transversale l’activité des élevages en matière notamment de dispositions constructives, distances d’éloignement, gestion des effluents, prévention des risques incendie
Le tableau ci-après synthétise les principaux seuils, en matière d’élevage :
Nomenclature simplifiée issue du décret du 3 février 2026
Source : chambres-agriculture.fr
Le droit européen au travers de la directive sur l’évaluation environnementale des projets, dite « EIE » ([67]) de 2011, et celle relative aux émissions industrielles, dite « IED » ([68]) de 2010, prévoit également des prescriptions techniques qui sont transposées au sein des arrêtés ministériels de prescriptions générales ou dans la conduite des procédures d’autorisation.
Dans le cas de la directive EIE, il s’agit d’imposer la réalisation d’une évaluation environnementale, incluant notamment une étude d’impact, soumise à l’avis de l’autorité environnementale compétente et une consultation du public selon des modalités spécifiques.
La directive IED a, elle, pour objectif à l’échelle européenne de réduire les émissions polluantes de l’ensemble des secteurs.
Elle vient se décliner en documents sectoriels qui prévoient le respect de valeurs limites d’émissions de polluants, ainsi que l’application de techniques – dites meilleures techniques disponibles (MTD) – permettant d’atteindre des niveaux de performance environnementale cohérents avec les objectifs de la directive et adapté aux différents secteurs encadrés.
En dépit de son utilité reconnue pour la protection de l’environnement, la réglementation ICPE est perçue comme une lourde charge administrative et financière pour les éleveurs, avec des délais d’instruction longs – pouvant aller jusqu’à douze mois pour une autorisation – et des coûts élevés – environ 15 000 euros pour le dossier d’autorisation et les frais de consultation du public. Sa complexité et son articulation avec les évolutions réglementaires récentes, notamment au niveau européen, posent également des questions d’accessibilité pour les éleveurs, qui considèrent que leurs spécificités sont mal prises en compte.
Il convient de noter que la police des ICPE couvre plus d’élevage que les seules installations soumises à la directive IED. Ainsi, le nombre d’élevages soumis à la règlementation ICPE inclut également des installations relevant des régimes de l’enregistrement et de la déclaration, et pour des espèces différentes des volailles et des porcs – en particulier les élevages bovins. Au total, on estime à 120 000 le nombre d’installations d’élevage qui relèvent de la règlementation des ICPE – incluant celles relevant du champ des directives IED et EIE.
En 2025, 2 930 élevages français sont soumis à la directive IED, la Bretagne concentrant près de 49 % d’entre eux, suivie des Pays-de-la-Loire (18 %) ([69]).
B. Les évolutions législatives récentes en faveur de la spécificité agricole
Le législateur a progressivement introduit des règles dérogatoires au profit des élevages au sein du cadre général applicable aux ICPE. L’article 32 de loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a instauré une franchise de sanction : lorsqu’un élevage dépasse de moins de 15 % le seuil du régime de déclaration ou d’enregistrement, l’amende administrative est plafonnée à 450 euros (contre 45 000 euros en droit commun) et le fonctionnement non conforme n’est pas pénalement punissable.
Les articles 47 et 48 de la même loi, complétés par l’article 3 de la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes au métier d’agriculteur, ont permis de relever, par voie réglementaire, les seuils déclenchant l’enregistrement pour les élevages bovins et de simplifier la procédure de consultation du public lors des enquêtes publiques relatives aux élevages (permanence du commissaire enquêteur en lieu et place d’une réunion publique). Ces évolutions constituent des adaptations ponctuelles au sein d’un cadre pensé pour les activités industrielles.
Le Gouvernement estime que cette logique d’ajustements successifs engendrerait une complexité croissante, incompatible avec l’objectif de simplification normative au bénéfice du secteur ([70])
II. Le dispositif proposé
A. une habilitation à légiférer par ordonnance justifiée par la complexité de la réforme
Le Gouvernement a écarté l’option d’une transposition par adaptations marginales du régime ICPE existant, qui aurait perpétué un cadre inadapté ([71]). Il a retenu la voie d’une habilitation à légiférer par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, pour une durée de douze mois. Cette habilitation doit permettre de construire un cadre juridique spécifique et cohérent dédié aux élevages, articulé avec la directive IED révisée en 2024, dite « IED 2.0 », la directive EIE, ainsi que la directive-cadre sur l’eau (DCE 2000/60). Il est prévu qu’un projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
Ce choix est justifié par la technicité des modifications à opérer – touchant simultanément le code de l’environnement, le code de l’urbanisme, le droit des autorisations administratives, les sanctions pénales et la participation du public –, ainsi que par la nécessité de mener des concertations approfondies avec les fédérations agricoles et les parties prenantes avant de présenter un dispositif d’ensemble.
B. Une transposition stricte de la directive ied révisée
L’ambition centrale du dispositif est de transposer la directive IED 2.0 à l’identique de ses exigences, sans y ajouter de contraintes supplémentaires (absence de surtransposition), conformément à la doctrine législative française issue de la circulaire du 26 juillet 2017 ([72]). Cette approche préserve la compétitivité des élevages français au regard de leurs concurrents européens, qui bénéficient du même socle de règles minimales.
La directive révisée introduit une nouveauté essentielle pour simplifier les démarches administratives des éleveurs : une procédure d’enregistrement spécifique aux activités d’élevage, distincte des procédures d’enregistrement existant au sein de la police environnementale ICPE.
Contrairement au régime français de l’enregistrement, qui s’appuie sur un principe prescriptions générales et standardisées pour la maîtrise des risques environnementaux, la directive IED 2.0 prévoit prendre en compte la spécificité du site d’implantation et de l’installation. Dès lors, si des éléments de procédures – délais d’instruction notamment – tendent à rapprocher les deux régimes, ils ne peuvent être fusionnés en l’état. Un des objectifs de l’ordonnance prévue à l’article 17 du projet de loi est donc de créer au sein de la nouvelle police un régime équivalent à celui permis par la réglementation européenne.
Pour ces raisons, l’habilitation de légiférer par ordonnance prévoit la création d’une police environnementale spécifique aux élevages, dont les procédures de notifications seront donc distinctes de celles du régime ICPE (tout en reprenant certains de ses principes ou dispositions). La création de cette police spécifique doit, en outre, permettre d’adapter le régime d’enregistrement spécifique aux élevages, ce qui n’est pas possible en l’état actuel du régime d’enregistrement des ICPE.
III. Les modifications apportées par la commission
L’amendement CE 488 de la députée Hélène Laporte a réduit de douze à six mois la durée de l’habilitation à légiférer par ordonnance.
En outre, deux autres amendements adoptés par la commission ont permis de préciser le contenu de l’habilitation :
– d’une part, l’amendement CE 1091 du président de la commission Stéphane Travert a prévu d’encadrer les procédures d’enquêtes ou de consultation du public, en réservant aux personnes pouvant justifier d’un intérêt à agir direct et certain, au regard notamment de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le fait d’y participer. L’objectif est de limiter les participations abusives – parfois coordonnées, parfois émanant de personnes éloignées du territoire, voire étrangères – qui embolisent les procédures, allongent les délais et exposent les exploitants à des formes de harcèlement ;
– d’autre part, l’amendement CE 489 de la députée Hélène Laporte a eu pour finalité de garantir l’absence de surtransposition de la directive dite « IED 2.0 » par l’ordonnance.
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Chapitre VIII Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits
Article 18 (articles 311-4, 322-3 et 711-1 du code pénal) Aggravation de la peine sanctionnant les vols, destructions et dégradations de biens commis sur une exploitation agricole
I. L’État du droit
A. la dÉfinition du vol et les peines encourues
Le vol est défini par l’article 311-1 du code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Comme la plupart des délits, cette infraction suppose un élément matériel – la soustraction – et un élément moral – l’intention frauduleuse. Dans sa forme simple, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques (225 000 euros pour les personnes morales, l’amende étant quintuplée au maximum par application de l’article 131-38 du code pénal).
B. Les circonstances conduisant aux vols aggravÉs
Le code pénal distingue les circonstances aggravantes personnelles (qualité de l’auteur ou de la victime) et réelles (lieu, moyens, nature du bien), ces dernières s’étendant à tous les coauteurs et complices. Parmi les circonstances de nature réelle liées au lieu figurent notamment le local d’habitation ou l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels (art. 311-4, 6°), les établissements d’enseignement (art. 311-4, 11°) et les transports collectifs (art. 311-4, 7°). La réunion de circonstances aggravantes porte les peines successivement à cinq ans (une circonstance), sept ans (deux circonstances) et dix ans d’emprisonnement (trois circonstances).
En l’état actuel du droit, les vols commis dans des exploitations agricoles peuvent être qualifiés de vols aggravés lorsque les faits sont commis en réunion, avec effraction, de nuit, ou dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises. Les qualifications existantes permettent donc théoriquement d’appréhender une partie des atteintes au monde agricole. Cependant, elles ne prennent pas en compte toutes les spécificités du milieu agricole, laissant de nombreuses situations – vol isolé de matériel en plein champ, soustraction de récoltes – sous le seul régime du vol simple.
II. Le dispositif proposÉ
A. un contexte de dÉlinquance persistante envers les exploitations agricoles
Selon le bilan 2025 du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, 15 104 faits d’atteintes aux biens en milieu agricole ont été enregistrés sur le seul territoire national, contre 15 060 en 2024 ([73]). Sur la période 2017-2025, le volume annuel n’est jamais descendu en dessous de treize mille faits. Rapportée à la diminution de 20 % du nombre d’exploitations entre 2010 et 2020 (de 490 000 à 389 000), l’exposition individuelle de chaque exploitant croît mécaniquement. Les biens les plus dérobés sont des véhicules et équipements agricoles, notamment les GPS d’autoguidage (537 procédures en 2025, 1 047 appareils dérobés, préjudice moyen de 25 000 euros par procédure), ainsi que des récoltes. Ces vols sont souvent le fait de réseaux criminels organisés transnationaux, dont 63 % des mis en cause sont de nationalité étrangère ([74]).
B. Une protection symbolique et pÉnale justifiÉe par la reconnaissance de l’agriculture comme intÉrÊt fondamental de la nation
La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a proclamé que « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur ». Pourtant, en matière pénale, aucune circonstance aggravante spécifique aux exploitations agricoles n’existait jusqu’ici, alors même que les anciennes circonstances rurales du code napoléonien de 1 810 (vols de chevaux, récoltes, instruments agricoles, aux articles 388 et 389) traduisaient déjà la conscience du législateur quant à la vulnérabilité particulière du milieu rural. Le code pénal de 1994 avait définitivement supprimé ces spécificités, reléguant ces faits au droit commun du vol simple.
Les qualifications aujourd’hui disponibles ne permettent qu’imparfaitement de saisir cette réalité. La circonstance aggravante tenant au lieu « destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises » (art. 311-4, 6° du code pénal) exige que le lieu soit exclusivement affecté à cet usage : un hangar polyvalent ou un champ ne sauraient y entrer. De même, la réunion ou l’effraction ne sont pas toujours réunies, notamment lors de vols de récoltes ou d’animaux.
C. une circonstance aggravante fondÉe sur la dÉfinition lÉgale de l’activitÉ agricole
L’article 18 du présent projet de loi insère un 13° à l’article 311-4 du code pénal, aggravant la peine lorsque le vol est commis « dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ». Le renvoi à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime – qui définit l’activité agricole comme la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal ainsi que les activités qui en constituent le prolongement – garantit la prévisibilité et l’intelligibilité de la norme, conformément aux exigences constitutionnelles.
L’article 18 prévoit également une modification de l’article 711-1 du code pénal afin de permettre l’application de la disposition en Nouvelle-Calédonie.
D. des perspectives d’extension et la nÉcessitÉ de cohÉrence lÉgislative
La logique retenue ouvre la voie à une extension future de l’aggravation de peine à d’autres infractions commises dans les exploitations agricoles : destructions de biens, dégradations, voire occupations illégales. Certaines situations (rodéos en zones agricoles, rassemblements festifs illégaux dits « rave-parties » sur terrains cultivés…) pourraient ainsi trouver une qualification aggravée spécifique.
Toutefois, la cohérence avec les dispositions envisagées dans d’autres véhicules législatifs – notamment le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit « Ripost » – impose une vigilance particulière afin d’éviter des conflits de qualification ou des doubles incriminations. L’articulation entre la circonstance aggravante agricole et les infractions de droit commun relatives à l’occupation illégale de terrain devra, en particulier, être clarifiée pour garantir la sécurité juridique du dispositif.
III. Les modifications apportées par la Commission
L’amendement CE 626 de réécriture du président de la Commission Stéphane Travert, cosigné par les deux rapporteurs des articles examinés par celle-ci, permet d’élargir au délit de dégradation et de destruction des biens le principe d’une aggravation de la peine sanctionnant une infraction commise sur une exploitation agricole. Cet amendement permet aussi de compléter l’alinéa relatif à l’application du dispositif dans certains territoires ultramarins, en n’omettant pas de préciser cette application pour la Polynésie française ainsi que les îles de Wallis et Futuna.
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Article 18 bis (nouveau) (articles 315-1 du code pénal) Aggravation de la peine sanctionnant les intrusions dans les bâtiments agricoles
Reprenant plusieurs des amendements présentés par certains de ses collègues à l’article 18, l’amendement CE 1114 du rapporteur Jean-René Cazeneuve a été adopté par la commission avec un avis favorable du Gouvernement.
Titre IV RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR amÉliorer LEUR REVENU
La Commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle CE1085 du rapporteur, portant sur l’intitulé du titre IV, qui est désormais ainsi formulé : « Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu ».
Article 19 Relations entre les agriculteurs, les organisations de producteurs et les premiers acheteurs
I. L’ÉTAT DU DROIT : la protection du revenu agricole par la « marche en avant » du prix imposé par les lois Égalim
L’encadrement de la formalisation et du contenu des contrats de vente de produits agricoles conclus entre un producteur agricole, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, d’une part, et leur premier acheteur, d’autre part, est au fondement du mécanisme de « marche en avant » du prix mis en place par les lois « Égalim ».
Cette règlementation nationale s’inscrit dans un cadre européen en cours de révision.
A. Le cadre europÉen
L’article 39 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne assigne notamment à la politique agricole commune l’objectif d’assurer « un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ».
Le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dit « règlement OCM », comprend notamment des articles relatifs aux relations contractuelles entre un producteur agricole et son premier acheteur (article 168 et article 148 pour le secteur du lait).
Ces dispositions sont en cours de révision ([75]), notamment pour imposer le contrat écrit ou encore l’inclusion dans ce dernier d’une clause de révision intégrant des indicateurs objectifs qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, dès lors que le contrat a une durée minimale supérieure à six mois.
S’agissant de la clause de prix, le droit européen prévoit que les parties au contrat sont libres de choisir les indicateurs qu’elles jugent pertinents.
B. Le cadre national
Issue des États généraux de l'alimentation lancés en 2017, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Égalim 1 », modifie l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui avait été créé, au sein d’une section intitulée « Les contrats de vente de produits agricoles », par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
1. L’inversion de la construction du prix dans les contrats écrits
L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi Égalim 1, renvoie au pouvoir règlementaire le soin de définir la liste des filières pour lesquelles le contrat écrit est obligatoire et il pose le principe que la proposition de contrat doit émaner du producteur agricole.
Le fait que cette proposition de contrat émane du producteur agricole doit permettre d’enclencher une dynamique dite de « marche en avant » ou « d’inversion » de la construction du prix, qui doit partir des coûts de production de l’agriculteur afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de la chaîne de transformation et de distribution des produits alimentaires.
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi « Égalim 2 », modifie l’article L. 631-24 pour rendre obligatoire, par principe, la conclusion d'un contrat écrit pour la vente d'un produit agricole.
Par exception, certaines filières peuvent être exemptées de cette obligation comme, par exemple, les céréales, les fruits et légumes frais ou encore les oléagineux.
Le code rural et de la pêche maritime n’encadre pas la durée des négociations entre un producteur agricole, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, d’une part, et leur premier acheteur, d’autre part.
Il s’agit là d’une différence notable avec le code de commerce qui, pour les conventions entre les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, prévoit un calendrier de la négociation commerciale au IV de son article L. 441-3, imposant que la convention soit conclue « pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ».
Le code de commerce établit néanmoins un lien entre le calendrier de négociation des contrats dits « aval » et celui des contrats dits « amont » à son article L. 441-1-1, qui dispose que « les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu. ».
2. Le règlement des litiges relatifs à la formation et à l’exécution des contrats de vente de produits agricoles
L’article 15 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt crée, à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, un médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) compétent pour les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation.
Le médiateur des relations commerciales agricoles favorise donc la résolution amiable de litiges entre les parties, tant pour les contrats dits « amont », régis par le code rural, que pour les contrats dits « aval », régis par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce.
La saisine du médiateur est un préalable obligatoire à toute saisine du juge pour les litiges relatifs à l’exécution des contrats de vente de produits agricoles et, depuis la loi Égalim 2, pour les litiges relatifs à la conclusion des mêmes contrats. Les parties peuvent toutefois prévoir, dans le contrat, le recours à une autre médiation ou à l’arbitrage. Certaines filières qui disposent de leurs propres modes alternatifs de règlement des différends sont également dispensées du recours préalable obligatoire au MRCA. Pour les contrats dits « aval », la saisine du MRCA est facultative.
La loi Égalim 2 a complété le dispositif de règlement des différends dans le but de renforcer l’attractivité et l’efficacité de la médiation. Elle crée ainsi, à l’article L. 631-28-1 du code rural et de la pêche maritime, un comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), qui doit être saisi en cas d’échec de la médiation du MRCA sur les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat.
3. La place des indicateurs de coût de production dans la négociation du prix du contrat
La loi Égalim 2 renforce également le contenu obligatoire de la proposition de contrat et du contrat, que ce soit sur la durée (trois ans au minimum) ou sur la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture.
La proposition de contrat est qualifiée de « socle de la négociation entre les parties » et, au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, elle comporte des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Les organisations interprofessionnelles se voient confier par le législateur la mission d’élaborer et de publier ces indicateurs, « qui servent d'indicateurs de référence ».
La portée juridique du qualificatif « de référence » est plus qu’incertaine. Il est néanmoins constant que le dispositif ne peut être interprété comme imposant le recours à ces indicateurs interprofessionnels dans les contrats. En effet, dans son avis sur le projet de loi Égalim 1 ([76]), le Conseil d’État a considéré que « la règle selon laquelle les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat, à défaut ou en complément de prix fixe, doivent prendre en compte notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ne méconnaît pas le principe de libre négociation fixé par le règlement, dans la mesure où les opérateurs restent libres, tant du choix ou de la création des indicateurs, que de la façon de les prendre en compte. ».
À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle, ce sont les instituts techniques qui les élaborent et qui les publient, dans les deux mois qui suivent la demande d’un membre de l'organisation interprofessionnelle.
Depuis la loi Égalim 2, l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) « publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ». Ce support est publié sur le site de FranceAgriMer ([77]).
4. La sanction de la méconnaissance des règles relatives aux contrats de vente de produits agricoles
L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime dresse une liste des manquements aux obligations relatives aux conditions de formation et au contenu des contrats régis par les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 qui exposent leurs auteurs à une sanction administrative.
L’amende administrative peut aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’auteur du manquement et il peut même être doublé en cas de réitération du manquement.
Parmi ces manquements, celui prévu au c) du 6° de l’article L. 631-25 concerne notamment le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur « sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ».
Il s’agit de la seule disposition qui permette d’appréhender le contournement d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs par un acheteur.
Pourtant, la structuration de l’offre de produits agricoles par les agriculteurs est au fondement de la logique des lois Égalim. Les organisations de producteurs (OP) et les associations d’organisations de producteurs (AOP) sont, par nature, mieux préparées à la négociation avec les acheteurs que les producteurs à titre individuel. L’un de leurs rôles est en effet de concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe, dans l’objectif de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Le régime de ces OP et AOP est défini en droit européen par un règlement du 17 décembre 2013, dit règlement « OCM » ([78]).
Certains acheteurs peuvent, par conséquent, être tentés de déstabiliser les OP et AOP pour nuire à une structuration de l’offre qui met à mal leur position de force dans la négociation.
Afin de limiter ce risque, le droit européen régit la possibilité de contacts directs entre les membres d'une organisation de producteurs et les acheteurs de cette organisation. Le paragraphe 2 bis de l'article 153 du règlement OCM prévoit ainsi que « les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. ».
II. Le dispositif proposÉ
A. Sur l’encadrement de la durée de négociation des contrats de vente de produits agricoles
L’article 19 limite à quatre mois la durée des négociations dites « amont » entre le producteur agricole et son premier acheteur. Si certaines filières considèrent que ce délai de quatre mois est trop court, un accord interprofessionnel étendu peut l’étendre jusqu’à six mois.
L’objectif est d’éviter que le rapport de force structurellement défavorable au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs joue trop fortement à leur détriment et qu’une durée de négociation excessive les contraigne à s’éloigner du socle de la négociation que constitue la proposition de contrat ou d’accord-cadre qu’ils ont formulée à l’acheteur.
Ce dispositif est articulé avec les mécanismes de règlement des différends prévus par le code rural et de la pêche maritime. En l’absence d’accord conclu dans un délai de quatre mois et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) est saisi. Si, à l’issue de la médiation, les parties n’ont pas trouvé d’accord, elles doivent alors saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) si elles souhaitent poursuivre leurs relations.
La liberté contractuelle des parties est donc respectée, puisque le dispositif ne vise pas à les forcer à s’engager, mais plutôt à les conduire à négocier un contrat qu’elles souhaitent mutuellement conclure dans des conditions équilibrées.
Établir un délai de quatre à six mois semble raisonnable. À titre de comparaison, pour les négociations commerciales « aval », l’article L. 441-3 du code de commerce prévoit que le fournisseur envoie ses conditions générales de vente au distributeur « dans un délai raisonnable avant le 1er mars », l’article L. 441-4 prévoit, spécifiquement pour les produits de grande consommation, que « le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation » et l’article L. 443-8 prévoit également un délai de trois mois avant le 1er mars pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
Enfin, l’article 19 prévoit que la sanction prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime peut être prononcée à l’encontre d’un producteur, d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs ou d’un acheteur qui continueraient à négocier un contrat ou un accord-cadre au-delà du délai de quatre mois et sans avoir saisi le MRCA ni le CRDCA.
B. Sur la place des indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions
Afin de renforcer la prise en compte des coûts de production dans la formule de prix des contrats de vente de produits agricoles, l’article prévoit que les parties se réfèrent en principe aux indicateurs de coûts de production de référence établis par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles.
Toutefois, afin de préserver la libre négociation des éléments du contrat entre les parties, le texte prévoit qu’elles peuvent néanmoins décider de déroger à ce principe à condition d’expliquer dans le contrat les raisons de leur choix de recourir à d’autres indicateurs de coûts de production pertinents en agriculture.
Le texte ne prévoit pas de sanction pour couvrir spécifiquement l’hypothèse d’un contrat qui n’expliquerait pas de façon suffisamment étayée le choix des parties de recourir à un autre indicateur de coûts de production que l’indicateur de référence.
Toutefois, le 1° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime sanctionne déjà le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 du même code.
L’explication de l’éventuel choix des parties de recourir à un autre indicateur de coûts de production que l’indicateur de référence devant figurer au contrat, son absence pourra donc être sanctionnée. Mais l’appréciation devra se réduire au constat de la présence ou de l’absence de dispositions pertinentes, à l’exclusion de toute évaluation qualitative de la justification fournie.
C. Sur la protection des organisations de producteurs contre le risque de contournement
Afin de dissuader les velléités de certains acheteurs de déstabiliser les OP et les AOP pour conserver leur pouvoir de négociation dans la relation directe avec le producteur à titre individuel, l’article 19 complète l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime par une série de huit manquements pouvant donner lieu à une amende administrative.
Ces manquements consistent à faire obstacle à la structuration de l’offre pour la négociation des contrats de vente de produits agricoles, soit en contournant les accords-cadres conclus par les OP ou les AOP, soit en incitant un ou plusieurs membres d’une OP ou d’une AOP à quitter leur organisation. Les producteurs et les OP sont également visés par des manquements, dans l’hypothèse où ils négocieraient directement avec un acheteur en dépit du mandat qu’ils auraient donné à leur OP ou à leur AOP.
Cette mesure rejoint la recommandation n° 7 du rapport d'information sur l’évaluation de la loi Egalim 2 ([79]) qui visait à « mieux protéger les organisations de producteurs et leurs associations des stratégies de contournement mises en œuvre par certains acheteurs en réaffirmant l’engagement des producteurs dans la durée et en créant une nouvelle pratique restrictive de concurrence consistant en la déstabilisation (ou tentative de déstabilisation) d’une OP ou d’une AOP. »
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination du rapporteur, la commission a adopté :
– deux amendements identiques de M. Thierry Benoit et M. Dominique Potier (CE383, CE654) et un sous-amendement présenté par Mme Anne-Sophie Ronceret (CE1100), avec un avis favorable du rapporteur, visant à ce que les seuils de chiffre d’affaires pour l’exonération de l’obligation de conclure un contrat écrit tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur ;
– un amendement de Mme Mélanie Thomin et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE632), contre l’avis du rapporteur, prévoyant à l’alinéa 6 qu’une partie puisse saisir le médiateur des relations commerciales agricoles quand bien même les deux parties ne maintiendraient pas leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales ;
– deux amendements identiques de M. Nicolas Ray et M. Dominique Potier (CE191, CE650), contre l’avis du rapporteur, visant à encadrer la phase de négociation, incluant les éventuelles phases de médiation, dans un délai de six mois ;
– un amendement de Mme Sandra Marsaud avec un avis favorable du rapporteur (CE553) et un sous-amendement du rapporteur (CE1101), visant à créer une nouvelle catégorie d’indicateurs relative aux stocks dans la liste des indicateurs que les parties peuvent prendre en compte dans la formule de détermination ou de révision du prix ;
– un amendement de M. Éric Martineau avec un avis favorable du rapporteur (CE985) et un sous-amendement du rapporteur (CE1103), visant à remplacer la durée minimale de trois ans des contrats de vente de produits agricoles par une durée minimale d’au moins un an fixée par le pouvoir règlementaire, pour chaque filière en fonction de ses spécificités ;
– deux amendements identiques de M. Patrice Martin et Mme Marie Pochon (CE252, CE539), contre l’avis du rapporteur, visant à préciser que les charges de main d’œuvre agricole salariée et la rémunération du travail non salarié sont incluses dans les indicateurs de coûts de production ;
– deux amendements identiques de M. Nicolas Ray et Mme Marie Pochon (CE160, CE538), contre l’avis du rapporteur, supprimant la possibilité pour les parties au contrat de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de coûts de production de référence établis par les interprofessions ou, à défaut, les instituts techniques agricoles ;
– un amendement de M. Dominique Potier et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE653), ajoutant à l’alinéa 10, contre l’avis du rapporteur, une nouvelle clause obligatoire relative à la prise en compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, qui donnent lieu à une rémunération spécifique ;
– un amendement de M. David Taupiac (CE929), insérant après l’alinéa 10, contre l’avis du rapporteur, une précision selon laquelle la détermination ou la révision d’un prix ne peuvent aboutir à un résultat inférieur aux coûts de production ;
– un amendement de Mme Mélanie Thomin et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE635), insérant après l’alinéa 12, contre l’avis du rapporteur, un renforcement du caractère dissuasif des sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole ;
– trois amendements identiques de M. Nicolas Ray, M. Dominique Potier et Mme Mathilde Hignet (CE204, CE655, CE875), contre l’avis du rapporteur, élargissant à l’alinéa 16 la définition du contournement d’une organisation de producteurs ;
– un amendement de Mme Mélanie Thomin et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE637), supprimant à l’alinéa 17, contre l’avis du rapporteur, la précision selon laquelle la négociation ou la conclusion d’un accord-cadre directement avec une OP pourtant membre d’une AOP n’est sanctionnable qu’à la condition d’avoir été réalisée « en toute connaissance de cause » ;
– un amendement du rapporteur (CE568), instaurant après l’alinéa 24, une nouvelle sanction pour le fait, pour les parties, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence, afin d’éviter les stratégies de contournement des règles par les acteurs, notamment industriels ;
– deux amendements de M. Nicolas Ray et M. Dominique Potier avec un avis favorable du rapporteur (CE217, CE656) et un sous-amendement du rapporteur (CE1098), visant à ce que le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) puisse faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture.
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Article 19 bis (nouveau) Encadrement des négociations commerciales et du contenu des clauses de révision des conventions uniques régies par le code de commerce
La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. Dominique Potier et ses collègues du groupe Socialistes (CE629), avec un sous-amendement de Mme Mélanie Thomin (CE1102). Le nouvel article qui en est issu prévoit une modification du IV de l’article L. 441-3 du code de commerce, afin de préciser le contenu de la clause de révision des conventions commerciales conclues pour une durée de deux ou trois ans. Cette révision automatique des prix prend en compte l’évolution du coût des matières premières agricoles et des facteurs de production.
La commission a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, trois amendements identiques portant article additionnel de Mme Hélène Laporte, M. Éric Martineau et M. David Taupiac (CE495, CE783, CE933). Le nouvel article prévoit ainsi la création dans le code de commerce d’un article L. 441-3-2 visant à prévoir une sanction administrative pour les distributeurs qui se livrent à des diminutions significatives du niveau de commande aux industriels sans leur fournir de justifications.
La commission a adopté, contre l’avis du rapporteur, des amendements portant articles additionnels de M. Éric Martineau (CE803 et CE981). Le nouvel article modifie ainsi les articles L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce afin de renforcer la transparence et la loyauté des négociations commerciales, en étendant aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire l’exigence de justification, par les distributeurs, de leurs demandes de négociation portant sur les mentions qui figurent dans les conditions générales de vente.
La commission a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, deux amendements identiques portant article additionnel de Mme Hélène Laporte et M. Éric Martineau (CE497, CE793), qui insèrent à l’article L. 442-1 du code de commerce un alinéa visant à rendre sanctionnable, au titre des pratiques commerciales déloyales, la multiplication des procédures de mise en concurrence ou d’appels d’offres qui visent à fragiliser la position des fournisseurs.
La commission a enfin adopté deux amendements identiques portant article additionnel des rapporteurs et de Mme Anne-Sophie Ronceret (CE549, CE425), afin d’insérer au sein de l’article L. 442-1 du code de commerce un alinéa ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par le fournisseur du fait de la diminution significative des volumes de commandes, pendant la négociation commerciale, sans que des justifications lui soient apportées par le distributeur.
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Article 19 ter (nouveau) Renforcement de la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires
La commission a adopté un amendement portant article additionnel des rapporteurs et du Président Stéphane Travert (CE534), qui insère à l’article L. 121-2 du code de la consommation un alinéa visant à compléter la liste des pratiques commerciales trompeuses, et plus particulièrement celle des fausses allégations, afin de sanctionner les allégations infondées relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires.
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Article 19 quater (nouveau) Reconduction de l'expérimentation prévue à l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
La commission a adopté deux amendements identiques portant article additionnel, présentés par le Président Stéphane Travert et les rapporteurs (CE349, CE566), afin de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi dite « Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril 2026. Le calendrier retenu pour cette prolongation est le même que celui prévu par la loi du 14 avril 2025 pour les expérimentations du relèvement du seuil de revente à perte (dit « SRP+10 ») et de l’encadrement des promotions, soit jusqu’en avril 2028.
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Article 20 Durée minimale d’adhésion à une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs dans le secteur du lait
I. L’ÉTAT DU DROIT : l’incapacitÉ des organisations de producteurs et de leurs associations À concentrer l’offre dans la durÉe
Les organisations de producteurs (OP) sont constituées par des producteurs agricoles d’un secteur précis, notamment afin de « concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe » ([80]). Ces OP peuvent elles-mêmes se regrouper en associations d’organisations de producteurs (AOP). Les OP comme les AOP font l’objet d’une reconnaissance officielle par les États membres de l’Union européenne.
Par dérogation au droit commun de la concurrence, l’article 149 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dit règlement « OCM », prévoit qu’une OP du secteur du lait et des produits laitiers reconnue « peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur ». En outre, il précise que « les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs (…), qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs ».
Ainsi certaines OP sont dites « avec transfert de propriété » (ou « OP commerciales »), dès lors que la propriété des productions de leurs membres leur est transférée et qu’elles vendent ensuite cette production sur le marché. D’autres OP sont dites « sans transfert de propriété » (ou « OP non commerciales »), dès lors qu’elles organisent la mise en marché des productions de leurs adhérents ou agissent comme mandataire de ceux-ci pour la commercialisation de ces productions ([81]).
L’article 161 du règlement OCM prévoit des règles particulières pour la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces organisations doivent notamment offrir des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de leur action « tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre ».
Les OP laitières sont majoritairement mandatées par leurs membres pour négocier les conditions de la commercialisation des produits agricoles de ces membres, sans que la propriété des produits leur soit transférée en vue d’une transformation ou d’une revente.
Se fondant sur l’article 161 susmentionné et afin de sécuriser le mandat des OP et de leur donner la prévisibilité nécessaire à la négociation sur les volumes et sur les prix avec les acheteurs, le pouvoir réglementaire a prévu, spécifiquement pour le secteur laitier et au I de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime, que « la durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables. Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme. »
Il en résulte que les membres producteurs ou les OP membres d’une AOP ne pouvaient donc, avant l’expiration d’un délai de cinq ans, se retirer de l’organisation ou de l’association.
Saisi d’un recours en annulation de la décision de refus du Premier ministre d’abroger l’article D. 551-34 précité, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de procéder à cette annulation au motif « qu’aucune disposition législative ne prévoit l'institution d'un délai minimal d'adhésion à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers » et que « dans ces conditions, le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer aux membres producteurs d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers des règles, relevant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté d'association, laquelle figure au nombre des libertés publiques visées à l'article 34 de la Constitution, dérogeant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. » ([82])
Seul le législateur est donc compétent pour instituer une période minimale d’adhésion à une OP ou à une AOP laitière.
En l’absence d’une telle disposition, les membres de ces OP et AOP peuvent quitter leur organisation ou association à tout moment, ce qui facilite les stratégies de contournement de ces dernières étudiées sous l’article 19 du présent projet de loi (cf. supra) et qui les affaiblit donc vis-à-vis des acheteurs industriels pour la négociation des accords-cadres.
II. Le Dispositif ProposÉ : une durée minimale légale d’engagement des membres des organisations de producteurs et de leurs associations
L’article 20 du présent projet de loi fixe à cinq ans, dans le secteur du lait, la durée minimale d’adhésion à une organisation de producteurs.
L’étude d’impact précise qu’il « conviendra de procéder à l’abrogation de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime ».
Il doit être relevé que cette abrogation concernera à la fois la durée minimale d’adhésion de cinq ans, désormais prévue par un texte législatif, et le principe de l’apport de la totalité du volume produit à l’OP par les producteurs membres, qui relève également du domaine de la loi mais n’est pas repris au niveau législatif dans le cadre du présent projet de loi.
L’abandon du principe de « l’apport total » offrirait ainsi, pour les OP et les AOP qui s’en saisiraient dans leurs statuts, une souplesse salutaire aux producteurs engagés pour une durée longue avec leur OP, mais qui peuvent être amenés à produire des nouveaux volumes que l’OP n’est pas en mesure de négocier pour leur compte. Les OP ou les AOP qui souhaiteraient conserver la règle de l’apport total afin de sécuriser leurs approvisionnements pourraient toutefois le faire.
Par ailleurs, la sécurisation et la souplesse ainsi offertes aux OP et aux AOP devraient les conduire à se donner la possibilité statutaire de diversifier leurs débouchés en négociant les conditions de la vente des produits de leurs membres avec plusieurs acheteurs. Cela permettrait à ces organisations de mettre en concurrence les acheteurs et, par là même, de réduire la dépendance des producteurs à un collecteur unique.
L’article 20 prévoit par ailleurs la possibilité, pour un membre d’une OP ou d’une AOP, de mettre fin à son adhésion avant échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination du rapporteur, la commission a adopté :
– un amendement de M. Patrice Martin (CE256) ajoutant à l’alinéa 3, contre l’avis du rapporteur, une possibilité de sortie anticipée de l’organisation de producteurs (OP) ou de l’association d’organisations de producteurs (AOP) laitières en cas de commun accord ;
– un amendement de Mme Marie Pochon (CE547) instaurant à l’alinéa 3, avec un avis favorable du rapporteur, une possibilité de sortie anticipée de l’organisation de producteurs (OP) ou de l’association d’organisations de producteurs (AOP) laitières en cas de changement de mode de production.
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Article 21 Expérimentation de l’utilisation obligatoire d’une clause de « tunnel de prix »
I. L’État du droit : l’expérimentation inaboutie d’un encadrement des prix
A. Le principe de libre négociation des éléments du contrat par les parties
La liberté contractuelle a une valeur constitutionnelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ([83]) et, s’agissant des contrats de vente de produits agricoles, le règlement OCM garantit aux parties la liberté de négocier les éléments de leur contrat ([84]).
Ainsi, le législateur peut régir, en complément des dispositions du règlement OCM, la liste des éléments qui doivent figurer dans le contrat ou préciser ces éléments, sous réserve que leur contenu soit laissé à la libre négociation des parties ([85]).
B. L’expérimentation d’une clause de « tunnel de prix » obligatoire depuis la loi égalim 2
L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi « Égalim 2 », permet d’expérimenter, pour un ou plusieurs produits et pour une période de cinq ans au maximum, au sein des contrats écrits de vente de produits agricoles, la mise en place de bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de vente peut librement fluctuer, créant de ce fait un « tunnel de prix ».
Le décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 précise les conditions d’application de cet article. L’expérimentation concerne la viande bovine et l’article 2 du décret précité dispose que « le prix payé en application des critères et modalités de détermination ou de révision du prix est compris entre une borne minimale et une borne maximale, ces valeurs extrêmes étant fixes ». Ces bornes sont librement fixées par les parties au contrat. L’interprofession concernée peut élaborer et publier un modèle type de clause contractuelle, qui précise et adapte la clause de « tunnel de prix » et que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation peut rendre obligatoire par arrêté.
L’expérimentation, entrée en vigueur en 2022, est prévue jusqu'à fin 2026.
Les producteurs de viande bovine n’y trouvent pas nécessairement la protection qu’ils attendaient, dès lors que les bornes du tunnel de prix, notamment sa borne inférieure, sont librement négociées. Les enjeux et les conditions de sa fixation sont en réalité les mêmes que ceux qui prévalent pour la fixation du prix du contrat ou de l’accord-cadre. Mais cet outil présente néanmoins l’avantage de sécuriser les parties dans l’élaboration des clauses de prix, en limitant les évolutions trop erratiques auxquelles pourraient mener certaines formules de prix.
II. Le dispositif proposé
A. Un « tunnel de prix » consolidé
L’article précise le champ d’application de la clause de « tunnel de prix » en prévoyant que peuvent la stipuler les parties à un contrat de vente de produits agricoles, mais aussi les parties à un accord-cadre.
Afin de renforcer la protection du revenu du producteur, l’article encadre également le mode de fixation du « plancher » au sein du tunnel de prix. Ce dernier ne pourra être inférieur aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, établis par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles.
Toutefois, afin de préserver la liberté de négociation des éléments du contrat, les parties pourront convenir de choisir un autre indicateur de coût de production, sous réserve d’indiquer, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, leur choix de se référer à d’autres indicateurs, ainsi que les raisons de ce choix. Cette alternative et les conditions d’explicitation du choix qui sont fixées sont identiques à celles prévues à l’article 19.
Le plafond du « tunnel de prix » restera défini librement entre les parties et le prix du contrat, au sein du tunnel, variera selon les formules classiques de prix.
B. Un nouveau cadre pour l’expérimentation de cette clause de « tunnel de prix » obligatoire pour les filières volontaires
Indépendamment de l’expérimentation en cours sur le fondement de la loi Égalim 2, l’article prévoit la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles expérimentations de la clause de « tunnel de prix » obligatoire.
Les conditions de cette expérimentation seront définies par voie réglementaire, mais il appartiendra aux organisations interprofessionnelles de décider, au travers de la conclusion d’un accord interprofessionnel dont elles demanderont l’extension, de la mise en œuvre de cette expérimentation pour tout ou partie des produits agricoles relevant de leur champ de compétences.
Ce rôle des organisations interprofessionnelles mérite certainement d’être clarifié dans la rédaction de l’article, même si l’étude d’impact et l’exposé des motifs du projet de loi sont clairs sur l’intention du Gouvernement.
Ainsi, l’expérimentation en cours dans la filière bovine pourra être renouvelée dans un cadre renforcé et de nouvelles filières, notamment dans le secteur viticole, pourront s’en saisir.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination du rapporteur, la commission a adopté :
– un amendement de M. Dominique Potier et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE639), visant à rétablir, contre l’avis du rapporteur, la prise en compte obligatoire des indicateurs de coûts de production dans le tunnel de prix ;
– un amendement de Mme Mélanie Thomin et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés (CE640), visant à préciser, contre l’avis du rapporteur, le contenu des indicateurs de coûts de production alternatifs à l’indicateur de référence pour la fixation de la borne basse ;
– un amendement de Mme Christelle Minard (CE201), avec avis de sagesse du rapporteur, visant à prévoir une clause de revoyure à compter du 1er janvier 2032, afin de permettre une évaluation intermédiaire de l’expérimentation avant son éventuel renouvellement.
– deux amendements identiques de Mme Anne-Sophie Ronceret et du rapporteur (CE427, CE562), visant à prévoir que le principe et la date de début de l'expérimentation font l’objet d’un accord interprofessionnel étendu.
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Article 22 Parts sociales d’épargne des sociétés coopératives agricoles
I. L’état du droit
A. L’absence de régime spécifique pour les parts sociales d’épargne des associés coopérateurs
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les dispositions du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime déterminent le régime juridique des sociétés coopératives agricoles.
Ces dispositions prévoient notamment les règles applicables à leur capital social et à l’affectation de leur résultat.
L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que les statuts des coopératives agricoles doivent notamment prévoir « la limitation de l’intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice ».
L’article L. 524-2-1 du même code prévoit que l’assemblée générale de la coopérative délibère sur la proposition motivée d’affectation du résultat présentée par le conseil d’administration ou le directoire, conformément à l’article L. 521-3-1, tout en prescrivant l’ordre des postes d’affectation sur lesquels porte cette délibération. « La répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l’union » arrive en cinquième position.
L’article 58 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a créé l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime qui institue une catégorie nouvelle de parts sociales, dites d’« épargne », au bénéfice des associés coopérateurs ([86]). Ainsi, une fraction des excédents, après affectations obligatoires (réserves obligatoires, intérêts aux parts, etc.), peut être transformée en capital social sous forme de parts sociales d’épargne.
Au plan réglementaire, l’article R. 523-1 du code rural et de la pêche maritime précise la composition du capital social des coopératives agricoles de la façon suivante :
– parts sociales détenues par les associés-coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité, dites « parts sociales d’activité » (PSA) ;
– des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs (PSANC), lorsque les statuts autorisent leur admission ;
– des parts sociales à avantages particuliers (PSAP), émises par les sociétés qui ont levé l’option statutaire correspondante, qui sont destinées à la fois aux associés coopérateurs et aux associés non coopérateurs ;
– des parts sociales d’épargne (PSE), attribuées exclusivement aux associés coopérateurs, proportionnellement à leur activité avec la coopérative ou l’union.
Toutefois, la loi ne prévoit aucune distinction dans le régime de ces parts sociales d’épargne, si ce n’est qu’elles « constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative ».
B. La difficulté des sociétés coopératives agricoles à constituer des fonds propres
Lorsque l’assemblée générale des coopérateurs vote la répartition du résultat, elle poursuit à la fois l’objectif de rémunérer les agriculteurs, associés coopérateurs, pour leurs apports de produits agricoles et celui de conforter les fonds propres de la coopérative, ce qui passe par la mise en réserve d’une partie du résultat.
Il s’agit donc de trouver un équilibre entre la valorisation du travail des associés coopérateurs et la pérennité de la société coopérative par l’alimentation de ses fonds propres.
Ces fonds propres déterminent la capacité des coopératives à réaliser les investissements nécessaires à l’adaptation de leur outil de production, dans un contexte d’adaptation aux conséquences du changement climatique et de recherche de compétitivité. En 2022, la mission d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur le secteur coopératif dans le domaine agricole appelait déjà à trouver de nouvelles voies de financement sur fonds propres afin d’aider les coopératives agricoles à se développer ([87]).
II. Le dispositif proposé
À titre principal, l’article 22 du présent projet de loi définit un régime juridique propre aux parts sociales d’épargne en complétant l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Il donne aux statuts d’une coopérative la possibilité de prévoir que ces parts donnent droit à un taux d’intérêt supérieur de deux points à celui des parts sociales d’activité.
Il s’agit donc de déroger, pour les parts sociales d’épargne, au plafond fixé par l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées augmenté de deux points. L’augmentation pourra être de quatre points pour les parts sociales d’épargne.
Il s’agit là d’un levier pour renforcer l’attractivité de ces parts détenues par les associés-coopérateurs et, par là même, pour accroître les fonds propres des coopératives.
Dans le même temps, ces parts sociales d’épargne sont bien distribuées aux associés coopérateurs et intègrent donc leurs éléments de rémunération complémentaire, à la différence de la mise en réserve des résultats qui rend les profits inaccessibles aux associés coopérateurs. Grâce aux parts sociales d’épargne, ces derniers peuvent se constituer une épargne différée en réinvestissant les profits distribués dans le capital de la coopérative.
Par ailleurs, l’article assouplit les modalités d’affectation des résultats vers les parts sociales d’épargne en supprimant l’exigence de leur affecter « au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes », ce qui pouvait constituer un frein à la prise de cette décision.
Enfin, l’article procède à des modifications de coordination pour préciser, aux articles L. 521-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime, qu’il est fait référence à des parts sociales d’activité et, au e) de l’article L. 524-2-1, qu’il s’agit de parts sociales d’épargne.
Il convient de souligner que cette mesure a déjà été adoptée, à deux reprises, par le Parlement. En effet, elle figurait à l’article 198 du projet de loi de finances pour 2024 ([88]), puis à l’article 30 du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ([89]). Mais, dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions, au motif qu’elles ne trouvaient pas leur place dans une loi de finances, dans le premier cas (décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023), et au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles du projet de loi initial, dans le second cas (décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission n’a pas adopté de modification à cet article.
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Article 22 bis (nouveau) Modalités d’information des associés coopérateurs sur le niveau de la rémunération de leurs apports par rapport aux indicateurs
La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement portant article additionnel de M. Éric Martineau (CE977), qui insère après le IV de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime un V A prévoyant que les conseils d’administration des coopératives rendent compte de manière régulière aux associés coopérateurs s’agissant des écarts entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé pour leurs apports, ainsi que des raisons de cette différence.
Titre V LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
Article 23 (article L. 77-16-1 du code de justice administrative) Lutter contre les recours abusifs
I. L’État du droit : la sanction des recours abusifs demeure circonscrite et peu dissuasive
A. LE juge administratif use peu de sa facultÉ d’infliger une amende pour recours abusif
L’article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge administratif peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Ce dispositif a été jugé conforme aux exigences constitutionnelles ([90]) et conventionnelles ([91]) de protection du droit à un recours effectif.
La requête ne peut pas être qualifiée d’abusive lorsque le requérant obtient satisfaction ([92]). En outre, une requête ne pourra pas être jugée abusive si elle passe une première étape de filtrage, comme celle de l’aide juridictionnelle.
Pour apprécier le caractère abusif d’une requête, le Conseil d’État a retenu un ensemble de critères fondés sur l’objet du recours, l’existence ou l’absence de récidive et enfin le sérieux ou l’absence de sérieux des moyens développés ([93]).
L’amende est amenée à sanctionner l’esprit de chicane, qui se manifeste par des conclusions abusives (la décision attaquée n’existe pas, le requérant n’a pas intérêt à agir, la juridiction est manifestement incompétente), une absence de motivation raisonnablement pertinente (moyens inopérants, absence de motivation) ou par la méconnaissance de la chose jugée (obstination aveugle).
Elle sanctionne également la mauvaise foi, qu’elle soit établie par les circonstances de l’affaire et la nature du contentieux ou que le recours soit appuyé de faux.
Le dispositif d’amende pour recours abusif est un outil à la discrétion du juge. À ce titre, les parties ne peuvent présenter, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée contre le requérant.
Ce dispositif est peu utilisé par les juges. Ces cinq dernières années, environ 700 amendes ont été prononcées par les juges, dont une cinquantaine sur les projets visés par l’article 23 du présent projet de loi.
Le juge administratif accorde donc beaucoup d’importance au droit au recours. Le principe demeure qu’un requérant ayant un intérêt à agir doit pouvoir faire valoir ses droits.
En tout état de cause, l’amende n’a pas pour objet de réparer un dommage, mais de sanctionner un recours abusif. La partie lésée par le recours n’en bénéficie donc pas. En outre, dans les faits, ces rares amendes sont difficilement recouvrées.
B. La loi a Étendu le rÉgime des demandes reconventionnelles pour procÉdure abusive et injustifiÉe, mais avec des effets limitÉs
La jurisprudence administrative admet de longue date la possibilité de demander des dommages-intérêts pour recours abusif. Cette demande reconventionnelle permet d’obtenir réparation, si le recours formé contre le permis est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et que ce comportement abusif cause un préjudice au bénéficiaire de l’acte. Ce dispositif présente néanmoins une limite importante puisque, sauf exception prévue par la loi, il ne peut pas être introduit dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir ([94]).
Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600-7 au sein du code de l’urbanisme.
Cet article donne la possibilité au bénéficiaire d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait d’un recours pour excès de pouvoir formé par un requérant dont le recours peut être considéré comme abusif.
Ce dispositif a été peu appliqué, et seules 14 décisions de justice ont condamné un requérant à verser une somme d’argent.
En matière d’environnement, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit un dispositif similaire à l’article L. 181-17 du code de l’environnement. Cette procédure est applicable au contentieux des autorisations environnementales et des arrêtés préfectoraux ultérieurs.
Ces dispositifs ont fait l’objet d’une faible appropriation par le juge administratif pour les mêmes raisons que l’amende pour recours abusif. Une partie des difficultés proviendrait également de la complexité des procédures d’urbanisme et environnementales.
II. Le dispositif proposÉ : un Élargissement du champ des demandes reconventionnelles de dommages et intÉrÊts À d’autres matiÈres
L’article 23 reprend le même dispositif que celui des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et L. 181-17 du code de l’environnement, mais l’étend à de nouveaux domaines contentieux : énergie décarbonée, infrastructures de transport, agriculture, industrie, urbanisme et aménagement.
Il concerne les « actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets » intervenant dans ces matières. Ces matières sont les mêmes que celles retenues à l’article 2 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets considérés comme stratégiques.
Il concerne l’ensemble des contentieux de pleine juridiction et pour excès de pouvoir et permet, pour les matières visées, de dépasser l’impossibilité actuelle d’introduire une demande reconventionnelle en dommages et intérêts dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir.
Le bénéficiaire d’un acte pris dans ces matières pourra demander au juge administratif de condamner le requérant au paiement de dommages et intérêts quand l’exercice de son droit au recours traduira un comportement abusif causant un préjudice au bénéficiaire de l’acte.
Cette procédure vise donc à dissuader les recours abusifs et à réparer le préjudice causé au bénéficiaire de l’acte lorsqu’un tel recours est malgré tout déposé.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission n’a pas adopté de modification sur cet article.
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Article 24 (nouveau)
Cristallisation du droit et des moyens dans le contentieux des déclarations et des autorisations régies par le code de l’environnement
Introduit par la commission
Cet article, introduit par la commission, prévoit au sein du code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des règles applicables et des moyens soulevés dans le cadre du contentieux des déclarations et des autorisations régies par ce code.
La commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur (CE1095), qui vise à créer dans le code de l’environnement, pour le contentieux des déclarations et des autorisations régies par celui-ci, un nouveau chapitre relatif à la cristallisation des règles applicables et des moyens soulevés.
Ainsi, ce nouvel article prévoit d’abord que, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se verra appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé. Par ailleurs, l’article crée un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.
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Article 25 (nouveau)
Rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM)
Introduit par la commission
Cet article, introduit par la commission, demande au Gouvernement de produire un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) afin de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire.
La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. Dominique Potier (CE828), avec un avis de sagesse du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoit que le Gouvernement devra élaborer un rapport examinant l’intérêt d’élargir le champ d’investigation de l’OFPM afin de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier le maillon dit « amont », en intégrant une approche concernant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.
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Article 26 (nouveau)
Rapport évaluant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture
Introduit par la commission
Cet article, introduit par la commission, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer auprès du ministre chargé de l’agriculture un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale.
La commission a adopté un amendement portant article additionnel du Président Stéphane Travert (CE663), avec un avis de sagesse du rapporteur et un avis favorable de la ministre, qui prévoit l’élaboration d’un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture, la création de ce poste ne relevant pas de la loi elle-même mais de l’organisation administrative.
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Article 27 (nouveau)
Rapport évaluant l’opportunité et les modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative
Introduit par la commission
Cet article, introduit par la commission, demande au Gouvernement de produire un rapport étudiant l’instauration éventuelle d’une taxe sur la publicité comparative et l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte pour la santé animale et végétale.
La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. le président Stéphane Travert (CE112), avec un avis de sagesse du rapporteur et un avis favorable de la ministre, qui demande au Gouvernement d’élaborer un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation et de l’affectation du produit de cette taxe au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.
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Examen en commission
1. Réunion du mercredi 29 avril 2026 à 16 heures 30 : Audition de Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et discussion générale sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
M. le président Stéphane Travert. Nous recevons Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, afin de discuter du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole, qui a été présenté en conseil des ministres le 8 avril dernier.
Notre commission a délégué au fond, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, plusieurs articles du projet de loi, relatifs à la gestion de l’eau et aux zones humides (articles 5 à 8), aux mécanismes de compensation collective et écologique pour la protection des terres agricoles (articles 9 et 10) et à la prédation (article 14). La commission du développement durable a entamé hier l’examen des amendements. Pour les articles concernés, comme toujours en cas de délégation au fond, nous nous bornerons à adopter sans débats l’ensemble des amendements de la commission saisie.
Pour l’examen de ce projet de loi, notre commission a désigné comme rapporteurs M. Julien Dive, pour les articles 1er à 4 et 15 à 17, et M. Jean-René Cazeneuve, pour les articles 11 à 13 et 18 à 23.
La présente audition tiendra lieu de discussion générale sur le texte et nous examinerons les amendements à partir de lundi prochain.
Madame la ministre, nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce texte très important, qui aborde des sujets variés et vise à répondre aux nombreuses attentes du monde agricole. Après notre récente visite au Salon international de l’agriculture, nous avons reçu, au sein de la commission et en audition plénière, les représentants des grandes filières agricoles, afin de bien cerner leurs besoins et leur positionnement à l’égard des évolutions normatives envisagées.
Le projet de loi prévoit la mise en place de « projets d’avenir agricole » et aborde notamment les questions de l’importation d’aliments pouvant présenter des résidus de produits non autorisés et potentiellement dangereux, de la préférence pour les produits européens dans la restauration collective, de l’aménagement foncier, de la protection des exploitations contre le vol, des négociations commerciales dans l’amont des filières et de la réduction des prix pour protéger la rémunération des producteurs agricoles.
Je note aussi que le Gouvernement sollicite du Parlement l’autorisation de légiférer par voie d’ordonnances aux articles 15 et 17, qui concernent le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, du bien-être des animaux ainsi que de la santé et de la protection des végétaux, mais aussi le financement et la gestion des informations pour la sécurité sanitaire en agriculture ou encore la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, s’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Avant de vous céder la parole, madame la ministre, je présente les excuses de M. Julien Dive, qui ne peut être présent parmi nous, et je souhaite vous poser quelques premières questions.
L’article 1er permettra de créer dans les territoires des projets d’avenir agricole associant les acteurs économiques. Il s’agira de donner une suite concrète aux conférences de la souveraineté alimentaire. Où en sont ces conférences ? Pouvez-vous donner des exemples de projets de filière qui pourraient être soutenus dans ce cadre ?
Les articles 2 et 3 visent à protéger les consommateurs des produits importés traités avec des substances interdites en Europe. Quelles avancées doit permettre le projet de loi en la matière ? Quels seront le périmètre et les moyens d’intervention de la nouvelle brigade nationale de contrôle des denrées importées ?
L’article 4 comporte une mesure emblématique : l’instauration d’une préférence européenne dans la restauration collective publique. Pouvez-vous nous éclairer sur la faisabilité d’une telle mesure ? Quelles conséquences en attendez-vous pour les filières agricoles et la restauration collective ?
L’article 11 vise à protéger le foncier agricole et à faire basculer la charge de la création des zones de non-traitement (ZNT) sur l’aménageur plutôt que sur l’agriculteur. Faudrait-il aller plus loin en mettant aussi à la charge des aménageurs la responsabilité de l’entretien de ces zones, notamment afin d’éviter la prolifération des friches et des insectes nuisibles aux cultures ?
En lien avec l’article 15, pourriez-vous présenter les travaux menés dans le cadre des assises du sanitaire ? Quelles perspectives s’ouvrent pour rénover la gouvernance et le financement dans ce domaine, alors que les crises se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu et avec une ampleur croissante ?
L’article 17 prévoit de créer un régime spécifique pour les élevages, distinct du régime industriel s’appliquant aux ICPE. Seriez-vous favorable à une révision des règles de consultation du public ou des enquêtes publiques afin de limiter la possibilité pour des acteurs sans lien avec un territoire ou venant de l’étranger de prendre part à ces échanges, faisant ainsi peser des pressions, voire des menaces, sur les agriculteurs ?
L’article 18 limite l’aggravation prévue des peines au seul délit de vol, alors que les atteintes aux biens et aux terres des agriculteurs se multiplient. On peut notamment penser aux rodéos en milieu rural, aux occupations illégales de terrain et aux détériorations de biens qu’elles entraînent. Avez-vous envisagé un éventuel élargissement des délits concernés par l’aggravation des peines ?
Concernant le revenu des agriculteurs, le renforcement de la place des indicateurs de coûts de production établis par les interprofessions semble attendu, mais leur utilisation en tant que « plancher » d’un tunnel de prix suscite des interrogations quant à leur caractère opérationnel. Quelles filières sont en attente de ce dispositif ? Confirmez-vous que l’expérimentation n’interviendra qu’à la demande de l’interprofession concernée ?
Enfin, le projet de loi vise à rendre la négociation entre les parties plus équitable, en l’encadrant dans le temps et en protégeant les organisations de producteurs (OP) de toute tentative de contournement par les acheteurs. Serait-il souhaitable de compléter le dispositif en faisant le lien avec la négociation commerciale en aval, en articulant les calendriers de l’amont et de l’aval et en prolongeant les dispositifs en faveur de l’équité de la négociation ?
Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Je vous remercie de me convier à cette audition, qui m’offre l’occasion de vous présenter en détail l’ambition de ce projet de loi pour notre agriculture.
Ce texte, qui sera normalement le dernier texte agricole du Gouvernement avant les grandes échéances de 2027, envoie un signal fort et attendu à nos agriculteurs, celui d’un soutien constant à notre production et à notre souveraineté alimentaire.
Permettez-moi d’abord de rappeler le contexte dans lequel est né ce projet de loi. Il y a quelques mois, le monde agricole a exprimé un ensemble de revendications qui nous adressaient ce message : « Simplifiez, aidez-nous à avancer et supprimez les verrous lorsqu’ils ne sont pas utiles. Nous ne pourrons pas produire davantage si nous sommes empêchés. » Nous avons entendu cet appel. Il manifestait qu’il était urgent d’agir et réclamait une loi concrète offrant des solutions, pas un texte consacrant de grands principes.
Les conditions d’exercice souvent difficiles du métier d’agriculteur et les rencontres que nous avons eues avec les diverses organisations professionnelles nous ont conduits, le Premier ministre et moi-même, à nous engager en faveur d’un texte d’urgence permettant d’apporter avant l’été des solutions concrètes à des difficultés concrètes. C’est tout le sens de ce texte : entraîner des changements dans le quotidien des agriculteurs et des évolutions visibles pour leurs exploitations.
C’est là toute l’ambition des dispositions sur l’eau, étudiées par vos collègues de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Trop souvent, l’accès à la ressource est entravé par des procédures longues, complexes et dissuasives. Nous faisons le choix inverse : simplifier, accélérer et responsabiliser. En adaptant les procédures dans les territoires déjà engagés, en permettant aux préfets de lever certains blocages, lorsque l’intérêt général le justifie, et en proportionnant les exigences environnementales à la réalité des terrains, nous redonnons de la capacité d’action à ceux qui produisent, dans le respect de nos ambitions climatiques et environnementales. L’eau n’est pas un sujet abstrait : c’est la condition même d’une production pérenne.
Libérer, c’est également l’ambition des dispositions concernant l’élevage. Aujourd’hui, faire sortir de terre un bâtiment d’élevage relève trop souvent du parcours d’obstacles. Nous assumons de simplifier les procédures, de sortir d’une logique qui assimile l’élevage à une activité industrielle lourde pour lui redonner un cadre adapté, plus simple et plus lisible, au sein duquel les seuils d’autorisation seront relevés. Produire davantage, c’est aussi permettre à nos éleveurs d’investir, de transmettre et de se projeter plus sereinement dans l’avenir.
Le second grand objectif du projet de loi est de protéger les agriculteurs face à des menaces qui se multiplient, dans un contexte de basculements climatique, économique et géopolitique.
Il s’agit d’abord de les protéger du « deux poids, deux mesures ». Il n’y a aucune logique à imposer à nos producteurs des normes parmi les plus exigeantes au monde tout en laissant entrer sur notre territoire des produits qui ne les respectent pas. Avec ce projet de loi, nous mettrons fin à cette situation et, lorsqu’une substance phytopharmaceutique ou un médicament vétérinaire sera interdit en Europe, il ne pourra plus entrer dans l’Union par la voie des importations. C’est une question de cohérence et de santé publique, mais aussi de justice économique. Nous avons fermé la porte, nous fermons aussi la fenêtre.
Afin de donner à cette ambition une traduction concrète, nous franchirons une étape décisive en finalisant la création d’une brigade nationale de contrôle des denrées importées. Elle sera présente aux frontières comme sur l’ensemble du territoire et sera dotée de véritables pouvoirs d’enquête et de sanction, afin de garantir que ce qui est interdit pour nos agriculteurs ne soit pas toléré pour leurs concurrents. Protéger nos consommateurs et protéger nos producteurs relèvent d’une seule et même exigence.
Ce projet de loi ambitionne aussi de protéger nos agriculteurs contre les prédateurs et les délinquants. Le loup ne constitue plus un phénomène marginal : il s’étend, frappe et fragilise des filières entières. Nous comptons douze mille victimes pour la seule année 2025. Nous assumons d’adapter notre réponse, en sécurisant juridiquement les capacités d’intervention et en tenant compte de la réalité des territoires.
De la même manière, nous renforçons la réponse pénale aux vols qui frappent les exploitations. Parce que l’autorité de la loi doit aussi s’exercer dans les campagnes, nous aggravons les sanctions contre ceux qui s’en prennent à l’outil de travail des agriculteurs et, ce faisant, attentent à l’intérêt général majeur de la nation.
Les agriculteurs doivent aussi être mieux protégés contre les menaces sanitaires. Dans un monde où les crises sanitaires se multiplient et où les risques se déplacent avec le climat et les échanges, nous devons refonder notre organisation. C’est le sens de l’habilitation que nous demandons pour mettre en œuvre les conclusions des assises du sanitaire : clarifier les responsabilités, renforcer la prévention, moderniser les outils et soutenir le maillage vétérinaire. L’objectif est simple : être plus rapides, plus efficaces et plus protecteurs.
Protéger les agriculteurs, c’est enfin protéger leurs terres, car il n’y a pas de souveraineté alimentaire possible sans foncier agricole sécurisé. Avec ce projet de loi, nous mettrons fin aux stratégies de contournement qui fragilisent l’action des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), qu’il s’agisse du démembrement de propriétés ou de certains montages contractuels.
Nous rééquilibrerons aussi les règles face à l’urbanisation. Ainsi, ce ne sera plus à l’agriculteur de reculer et de perdre de la surface pour s’adapter à des projets développés près de son exploitation.
Enfin, nous garantirons que les mécanismes de compensation, qu’ils soient agricoles ou environnementaux, ne soient plus mis en œuvre au détriment du potentiel productif.
Le troisième et dernier grand objectif de ce texte est de construire des débouchés, pour stimuler l’activité et renforcer le revenu.
Construire, c’est d’abord faire de la souveraineté alimentaire une réalité concrète. Les objectifs nationaux définis par les professionnels dans le cadre des conférences de la souveraineté alimentaire doivent se traduire sur le terrain par des projets portés par les acteurs eux-mêmes, qui seront accompagnés, financés et structurés. C’est le sens des projets d’avenir agricole, qui permettront d’aligner l’ambition stratégique de la nation avec l’initiative des territoires.
Construire, c’est ensuite faire des cantines les vitrines du patriotisme alimentaire. Avec plusieurs milliards de repas servis chaque année, la restauration collective constitue un levier considérable. Nous faisons le choix clair de privilégier les produits européens lorsqu’ils existent grâce à une véritable préférence européenne, de mieux reconnaître les produits de qualité et d’exiger davantage de transparence. Derrière ces mesures, il y a une conviction que je fais mienne : l’acte de consommer est aussi un acte de souveraineté.
Construire, c’est enfin permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, ce qui passe par un rééquilibrage réel des rapports de force dans la chaîne de valeur. En encadrant les délais de négociation, en donnant toute leur place aux indicateurs de coûts de production et en sanctionnant les contournements des organisations de producteurs (OP), nous redonnons du poids à l’amont agricole et de la lisibilité aux revenus.
Cette évolution repose aussi sur des outils plus protecteurs face à la volatilité et sur un renforcement du collectif. En consolidant les OP, en offrant la possibilité de recourir à un tunnel de prix et en donnant aux coopératives les moyens d’investir davantage, nous renforçons la structuration du monde agricole.
Voilà, mesdames et messieurs les députés, l’ambition portée par ce projet de loi. Je rappelle l’importance de voir ce texte arriver au terme de son examen. Gardons tous en tête qu’il s’agit de la dernière occasion avant la prochaine échéance présidentielle de permettre aux agriculteurs de voir leur quotidien se transformer.
Je suis certaine qu’ensemble, en conjuguant nos volontés et nos ambitions, nous trouverons les voies et moyens pour adopter un texte qui répond exactement au but que la politique poursuit : changer le quotidien.
J’en viens à vos questions, monsieur le président.
Je commencerai par l’architecture des contrats d’avenir. Nous avons lancé les conférences de la souveraineté alimentaire, qui constituent un exercice inédit de planification, visant à identifier ce qu’il faut faire pendant dix ans pour reconquérir de la souveraineté alimentaire dans toutes les filières. L’exercice a été présenté au Salon international de l’agriculture en février. Depuis lors, une étape territorialisée s’est engagée et chaque région doit s’approprier les objectifs de planification et conclure des contrats d’avenir avec les différents partenaires. Dans ce cadre, des projets labélisés pourront être soutenus, par la région et l’État.
Pour donner un exemple de projet qui pourrait être labélisé, j’évoquerai un projet de développement de la filière Œuf mis en œuvre en Franche-Comté, car j’en ai ici les détails. Vous le savez, nous manquons d’œufs et il faut développer la filière de cette protéine peu chère, plébiscitée par les Français. L’objectif du projet est de développer cinq poulaillers en cinq ans. Une potentielle seconde tranche pourrait être mise en œuvre dans les cinq années suivantes. Les cinq premiers projets d’élevage sont en cours d’identification sur la base d’un modèle de poulailler comptant 30 000 poules et offrant un accès en plein air sur une surface de 12 à 15 hectares. L’investissement pour les bâtiments, hors foncier, représente 1,8 million d’euros par site. La création des ateliers offrira des opportunités de diversification pour les céréaliers et représentera un levier d’installation. Ainsi, le projet permet de soutenir une filière en difficulté, mais aussi d’aider à l’installation des jeunes.
J’en viens aux importations. Aujourd’hui, l’interdiction est une faculté ; avec cette loi, le ministre sera obligé d’agir et d’interdire les importations s’il est informé de la présence de pesticides interdits par l’Union européenne (UE).
En ce qui concerne la préférence européenne, nous appelons de nos vœux un Buy European Act depuis longtemps et il s’agit de l’appliquer pour les cantines, qui constituent un levier majeur pour les débouchés. Nous souhaitons privilégier les produits français, mais nous ne pouvons pas l’écrire en ces termes pour des raisons de conformité au droit européen. Cependant, dès lors que les intendants d’écoles, de collèges et de lycées seront alertés sur leur obligation d’acheter des produits européens, ils se poseront la question du sourcing français.
Nous rencontrons une petite difficulté en la matière, puisque les collèges sont gérés par les départements et les lycées par les régions, quand les personnels d’intendance, qui passent les commandes, dépendent de l’éducation nationale. Les départements et les régions voudraient favoriser les productions locales, mais les intendants n’obéissent pas aux injonctions des collectivités territoriales. Il nous faut réaliser un important travail de coordination et il s’agit d’un sujet dont votre commission pourrait se saisir. Il faut réfléchir aux moyens d’effectuer une opérationnalisation en la matière, pour embarquer les intendants sur la question du sourcing européen, français et local.
J’en viens à la question des ZNT et de leur entretien. Quand un lotissement privé se construit, le lotisseur doit assurer l’aménagement. Chez moi, en zone de montagne, on doit déneiger et tant que les routes ne sont pas rétrocédées à la collectivité, l’entretien demeure à la charge de l’aménageur. Quand ce dernier se retire, l’espace de la route devient de facto public et son entretien incombe à la collectivité. Quand j’étais maire, avant que la loi sur le cumul ne s’applique…
M. Thierry Benoit (HOR). Loi néfaste !
Mme Annie Genevard, ministre. Une loi que je juge aussi néfaste pour les collectivités d’une certaine taille, mais refermons la parenthèse. Ces zones, disais-je, pourraient être assimilées à des espaces publics parce qu’on ne peut pas compter éternellement sur l’aménageur.
Pour les ICPE, vous pointez un problème réel et de nombreux témoignages nous parviennent du terrain sur la consultation du public dans le cadre des réunions publiques. Dans la commission du développement durable, certains de vos collègues ont beaucoup défendu les réunions publiques, en opposition aux consultations organisées en mairie par le commissaire enquêteur. Dans les réunions publiques, on voit venir toutes sortes de personnes qui ne sont pas concernées par le projet d’implantation, même des personnes d’origine étrangère, qui se sont fait une spécialité de venir contester les projets.
Enfin, seule l’interprofession pourra demander la mise en place du tunnel de prix, comme l’a fait par exemple la filière de la viticulture.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour les articles 11 à 13 et 18 à 23. Ce projet de loi d’urgence répond à une attente forte du monde agricole. Il s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prises au premier semestre 2024 par le Premier ministre Gabriel Attal et de la loi d’orientation agricole (LOA), qu’il vient compléter et opérationnaliser. Le texte tente également d’apporter des réponses concrètes aux revendications légitimes du monde agricole, exprimées en fin d’année dernière.
Le texte comporte vingt-trois articles. Notre commission est saisie au fond pour seize d’entre eux : les articles 1ᵉʳ à 4, qui forment les titres I et II ; les articles 11 à 13, qui visent la préservation des terres agricoles ; et les articles 15 à 23, qui portent sur les questions de la résilience sanitaire, de la simplification des normes applicables aux élevages, de la lutte contre les vols dans les exploitations, du renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur pour protéger leurs revenus et de l’encadrement des recours abusifs.
Restent en dehors de notre saisine les articles 5 à 10 et l’article 14, relatif au statut du loup, examinés au fond par la commission du développement durable.
Je présenterai successivement les seize articles que nous aurons à examiner. Je m’exprimerai à la fois sur les articles que j’ai l’honneur de rapporter et sur ceux de mon collègue Julien Dive, retenu en circonscription cet après-midi.
L’article 1er vise à apporter une traduction opérationnelle aux conférences de la souveraineté alimentaire lancées par la ministre en décembre dernier. Il permet la création de projets d’avenir agricole, engagés et portés par les acteurs économiques des territoires et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire, notamment financier, de la part de l’État et des collectivités.
Afin de garantir leur efficacité et leur proximité avec le terrain, ces projets sont supervisés par des comités de pilotage régionaux, coprésidés par le préfet de région et le président du conseil régional. Ces comités permettront de coordonner l’action des deux maillons essentiels que sont l’État, au titre des grandes orientations nationales de la politique agricole, et la région, qui dispose de la compétence en matière d’action économique depuis l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ».
Deux questions me semblent particulièrement importantes à traiter pour nous assurer de l’opérationnalité de la mesure. La première concerne les moyens financiers mobilisés au service des projets d’avenir, alors que nous faisons face à des défis majeurs en termes de renforcement de notre souveraineté alimentaire dans certaines filières.
La seconde interrogation porte sur l’insertion des projets d’avenir dans l’architecture existante en matière de planification territoriale, plus particulièrement sur le lien qui pourra être fait avec les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui fonctionnent bien, afin de développer l’approvisionnement des filières via les circuits courts.
Le titre II comprend trois articles tendant à mieux protéger les agriculteurs contre les concurrences déloyales.
L’article 2 vise à mieux lutter contre la mise sur le marché de denrées alimentaires issues de l’extérieur de l’UE et qui contiennent des substances interdites dans l’Union. Nous touchons ici à la problématique des clauses-miroirs, qui est majeure, existentielle et morale pour nos agriculteurs.
Je vous sais sensible à cette préoccupation, madame la ministre, puisque vous avez publié en janvier dernier un arrêté visant à interdire l’importation de tous les produits traités avec cinq substances interdites dans l’UE.
La principale innovation de l’article réside dans l’obligation qu’aura le ministre chargé de l’agriculture d’agir ou de se justifier. En effet, à défaut de suspension des importations, le ministre devra se justifier, dans un rapport annuel qui sera rendu public, de chacune des fois où il n’aura pas fait exercice de ses prérogatives.
L’avancée que représente l’article doit être saluée. Des interrogations demeurent toutefois concernant les produits alimentaires traités avec des substances interdites en Europe, mais indétectables ou quasi indétectables dans le produit importé. On peut citer en particulier les hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, qui posent un réel problème de dépistage. La Commission européenne a elle-même reconnu en février que de la viande bovine brésilienne, issue d’animaux traités avec une hormone de croissance interdite dans l’UE, avait circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.
De quels moyens d’action disposons-nous pour remédier à cette concurrence déloyale pour les agriculteurs et nocive pour les consommateurs ?
L’article 3 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance et dans un délai de douze mois, les mesures relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale et de protection des végétaux.
Il s’agit à la fois de créer la nouvelle brigade nationale de contrôle des denrées importées et de finaliser, par la même occasion, le transfert de compétences qui s’est opéré à partir de 2022 au profit du ministère de l’agriculture avec la police sanitaire unique.
S’agissant de la brigade, pouvez-vous donner plus de renseignements sur l’avancée qu’elle doit représenter ainsi que des détails sur son organisation en termes d’effectifs, de localisation et de moyens d’intervention, notamment en Europe ?
J’en viens à l’article 4, qui comporte deux dispositions principales. La première, la préférence européenne dans la restauration collective publique, est la plus emblématique. L’article pose le principe selon lequel tous les produits achetés par les restaurants collectifs publics, qu’ils soient gérés par une entité nationale ou locale, devront désormais être issus de l’UE. L’objectif est d’affermir encore le rôle de la restauration collective dans le renforcement de notre souveraineté alimentaire.
Il s’agit d’un tournant majeur au regard du volume encore important représenté par les approvisionnements extra-européens dans la restauration collective, en dépit d’une certaine exemplarité du secteur par rapport au reste de la restauration hors domicile.
L’article prévoit une exception à la préférence européenne quand la production européenne n’est pas disponible dans les quantités demandées, ce qui concerne notamment une majorité des fruits exotiques. Je rappelle que des obligations existent pour les marchés publics en matière de « commande verte » depuis l’adoption de la loi « Climat et résilience », ce qui peut aider à sélectionner des produits en fonction de leur provenance.
Les professionnels s’interrogent sur le périmètre précis de l’exception prévue, car cette « absence d’offre dans les quantités demandées » peut correspondre à des niveaux différents. L’inquiétude porte particulièrement sur les produits pour lesquels il existe une offre européenne potentiellement substituable, qui serait plus coûteuse ou dont l’approvisionnement ne paraît pas certain. Cela pourrait concerner le riz, les légumineuses, l’agneau ou encore l’ananas. Comment interprétez-vous cette exception ? Quel vecteur juridique sera utilisé pour préciser aux professionnels les produits qui en feront l’objet ?
Le second volet de l’article 4 vise à instaurer une nouvelle obligation de transparence pour les grands acteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros alimentaire et de la restauration commerciale. D’ici au 1er janvier 2030, ils devront déclarer la part occupée par les produits durables et de qualité dans l’ensemble de leurs achats annuels. Il s’agit d’un enjeu important pour l’information des consommateurs.
Ces dispositions font l’objet de vives interrogations chez les acteurs concernés. Certains s’étonnent du champ d’application retenu par l’article, qui exclut par exemple les industriels de la transformation, alors que ceux-ci disposent d’une capacité significative d’orientation des flux, au carrefour entre l’amont et l’aval. Une autre interrogation concerne la nature des informations retenues dans le cadre de l’obligation de transparence, qui vise les produits durables et de qualité, mais pas l’origine des achats effectués par les professionnels visés. Comment répondez-vous à ces deux questionnements ?
J’en viens au titre III, dont les deux premiers chapitres relèvent exclusivement du champ de la commission du développement durable. Il vise à simplifier en urgence les normes agricoles et à protéger le potentiel productif.
Le chapitre III, relatif à la préservation du foncier agricole, constitue un pilier essentiel de ce projet de loi. Notre commission en examine les articles 11 à 13.
L’article 11 vise à corriger une difficulté bien identifiée : la mise en place de ZNT peut priver les exploitants d’une partie de leurs terres. Le dispositif proposé transfère la responsabilité de la contrainte à l’aménageur, ce qui semble être la moindre des choses. Toutefois cette rédaction, déjà adoptée par le Parlement dans le cadre de la LOA, a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que la mesure était un cavalier législatif. Il nous revient donc de l’examiner de nouveau et d’en profiter pour la réécrire en profondeur afin de la rendre pleinement fonctionnelle et juridiquement pertinente.
Dans cette perspective, la piste d’une servitude, inspirée par les observations du Conseil d’État, doit permettre d’imposer ces contraintes sur les terrains périphériques de ceux des projets d’aménagement, tout en gardant un outil simple, adaptable et lisible. Notre objectif est clair : garantir aux agriculteurs la pleine capacité d’exploiter leurs parcelles.
Les articles 12 et 13 visent à renforcer l’action des Safer contre les contournements. L’article 12 traite du démembrement de propriété, tandis que l’article 13 encadre les baux emphytéotiques. Ils instaurent une obligation préalable d’information et un droit d’opposition strictement encadré. Nous devrons veiller à ce que ces outils demeurent proportionnés et juridiquement sécurisés. Il faut aussi s’assurer que le bail emphytéotique puisse s’exercer quand il est sincère et s’il apporte une réponse au coût grandissant du foncier agricole.
L’article 15, seul article du chapitre V visant à renforcer le système sanitaire en agriculture, habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi dans cinq champs distincts : le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ; la modernisation du système de traçabilité animale ; le statut juridique des piégeurs agréés intervenant dans le champ sanitaire ; l’adaptation des missions des vétérinaires sanitaires et mandatés ; la mise en conformité du droit national avec le droit européen applicable aux médicaments vétérinaires.
Il s’agit de sujets variés, qui concourent tous à un même objectif : renforcer et adapter notre système sanitaire dans le domaine agricole, car il doit faire face à une accélération du rythme des crises provoquées par le changement climatique et l’intensification des échanges internationaux. Ne perdons pas de vue qu’une crise sanitaire a été l’un des éléments déclencheurs de la crise de l’hiver dernier.
Pouvez-vous faire un point de situation sur les assises du sanitaire animal, qui doivent livrer le résultat de leurs travaux à l’été ? L’habilitation prévue doit permettre de traduire ces derniers dans la loi par voie d’ordonnance.
L’article 16, seul article du chapitre VI visant à rapprocher l’action publique des entreprises, doit permettre aux administrations centrales de communiquer simplement et efficacement avec les entreprises en cas de crise. La communication est un enjeu essentiel dans la gestion de crise, comme l’a montré l’expérience de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Dans le Gers, le préfet a parfois eu du mal à communiquer avec certaines exploitations reculées.
Cet article vise à permettre aux autorités administratives de communiquer directement avec les exploitants agricoles, grâce aux coordonnées figurant dans le registre national des entreprises (RNE). En l’état de la rédaction, il est prévu que ce soit le gérant de ce fichier, c'est-à-dire l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), qui adresse le message. Pour mon corapporteur Julien Dive, il semblerait plus pertinent que les administrations compétentes puissent avoir directement accès à ces informations.
L’article 17 est particulièrement attendu par les éleveurs. Également examiné dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, il doit permettre de créer un régime d’autorisation et d’enregistrement spécifique à l’élevage. Transposant la nouvelle directive européenne relative aux émissions industrielles, dite IED, le nouveau régime qui sera créé par ces ordonnances doit permettre d’ouvrir la possibilité de suivre des procédures plus légères, tout en conservant un haut niveau de protection de l’environnement.
Je partage l’avis du président Travert : cette habilitation pourrait aussi offrir l’occasion de revoir le fonctionnement du régime des consultations et de la participation du public, afin de limiter les cas de harcèlement ou d’interventions intempestives de la part de personnes n’ayant aucun lien avec le territoire.
L’article 18, qui s’inscrit dans un contexte préoccupant de multiplication des atteintes aux exploitations agricoles, justifie pleinement un renforcement de notre réponse pénale. Je rappelle que la LOA du 24 mars 2025 a proclamé que « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur. ». Pourtant, en matière pénale, aucune circonstance aggravante spécifique aux exploitations agricoles n’existe, alors même que le code pénal napoléonien de 1 810 avait défini une série de vols ruraux spécifiques (chevaux, récoltes et instruments agricoles), traduisant déjà la conscience du législateur quant à la vulnérabilité particulière du milieu rural.
L’article 18 permet de considérer comme une circonstance aggravante le fait que le vol soit commis « dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ».
La logique retenue pourrait ouvrir la voie à une extension à d’autres infractions commises dans les exploitations agricoles, en particulier les destructions de biens, les dégradations, voire les occupations illégales. Les rodéos en zone agricole ou les rave-parties sur terrains cultivés pourraient notamment faire l’objet de qualifications aggravées spécifiques. Toutefois, il faudra veiller à la cohérence des dispositions législatives, notamment au regard de ce qui est envisagé dans le cadre du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit « Ripost », afin d’éviter des conflits de qualification ou des doubles incriminations.
Le titre IV, avec ses articles 19 à 22, touche à la problématique centrale de la protection du revenu des agriculteurs, qui revient inlassablement et à juste titre dans les revendications.
Protéger la part agricole dans le partage de la valeur revient à équilibrer la négociation des contrats passés par les agriculteurs avec leurs OP et leurs premiers acheteurs.
L’article 19 s’y attache en prévoyant la limitation de la durée de négociation ; le renforcement, dans la limite de ce que permet le droit européen, de la place des indicateurs de coûts de production de référence, qui sont produits par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles ; et la sanction des pratiques de contournement des OP par les acheteurs.
Dans la même logique, l’article 20 prévoit de favoriser la structuration de l’amont agricole en OP ou en associations d’OP et en fixant une durée minimale d’adhésion aux OP laitières de cinq ans au lieu de deux.
L’article 21, qui sera sans doute le plus controversé dans cette partie du texte, vise à reconduire, en en précisant les paramètres, l’expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause dite de « tunnel de prix » dans les contrats ou les accords-cadres. Seule la filière de la viande bovine a mené cette expérimentation, qui arrive bientôt à son terme. L’innovation majeure concerne la borne basse du tunnel de prix, qui ne pourra pas être inférieure aux indicateurs de coûts de production.
Confirmez-vous que la mise en œuvre de cette expérimentation pour certains produits agricoles sera bien à la main des interprofessions concernées ?
L’article 22 permettra de renforcer les fonds propres des coopératives agricoles et donc leurs capacités d’investissement. Il est consensuel et a déjà été adopté à deux reprises par le Parlement, avant d’être censuré en tant que cavalier par le Conseil constitutionnel. Il est heureux qu’il figure dans le projet initial.
Enfin, l’article 23 est particulièrement attendu par nos agriculteurs qui veulent adapter leurs exploitations aux défis du changement climatique et de la compétitivité. Il s’agit en réalité d’un sujet qui dépasse le champ agricole et la mesure fera justice à tous les porteurs de projets dans notre pays.
Les recours abusifs, qui n’ont parfois d’autre ambition que de décourager et de faire perdre du temps et de l’argent aux porteurs de projets sans que le requérant ait de moyen sérieux à faire valoir, doivent pouvoir être sanctionnés d’une condamnation à réparer le préjudice causé.
Je vous remercie pour votre attention et nous souhaite à tous des débats constructifs et apaisés.
Mme Annie Genevard, ministre. Concernant les projets labélisés « contrats d’avenir » : dès lors qu’on encourage, il faut se poser la question du financement. L’investissement économique est désormais à la main des régions, qui seront donc pleinement associées au dispositif. Elles ont vocation à soutenir l’économie du territoire et disposent de crédits européens pour ce faire, mais l’État sera aussi à leurs côtés. Nous ne sommes pas dans une économie administrée et les projets viendront de porteurs privés.
J’en viens à la détection dans les importations de substances préjudiciables à l’environnement ou à la santé humaine. Pour les importations végétales, nous prenons en compte la limite maximale de résidus, que nous pouvons donc détecter. Pour les animaux, vous avez évoqué un exemple de viande provenant du Mercosur, produite avec des antibiotiques de croissance. Dans ces cas-là, il n’y a qu’une solution : conduire des audits dans les pays tiers, ce qui relève du rôle de l’UE. C’est la vocation de l’Union de bâtir un système robuste de contrôle, y compris dans les pays émetteurs. Les accords commerciaux vont se multiplier et nous devons savoir ce que nous importons, surtout dans les filières qui concurrencent les nôtres.
Concernant l’absence d’offre de certains produits pour la restauration collective, vous avez cité les exemples du riz, des légumineuses et de l’agneau.
Nous produisons du riz de très bonne qualité en Europe et en France. Dans les pays tiers, ce produit n’est pas toujours conforme aux exigences sanitaires qui s’imposent à nos producteurs. Il faudra procéder à des arbitrages, mais un impératif paraît incontournable : soutenir la production européenne et française ainsi que les produits conformes aux exigences en matière de santé humaine.
Dans le cas des légumineuses, nous cherchons à encourager la filière pour soutenir les producteurs, mais aussi la qualité environnementale puisque cette production est bonne pour la santé des sols.
Pour ce qui est de la viande ovine, les importations concernent souvent le mouton. Or, l’agneau et le mouton n’ont pas le même goût et faire manger du mouton aux enfants est la meilleure chose à faire si l’on veut les dégoûter de manger un jour de l’agneau… Il s’agit de l’une des préoccupations de la filière, d’autant que la restauration collective des établissements scolaires a aussi une fonction d’éveil au goût. Il faut peut-être avoir recours à des substituts moins coûteux, manger moins d’agneau mais s’assurer qu’on en mange bien, pour protéger nos producteurs.
En ce qui concerne la question de la servitude pour les ZNT, nous y travaillons avec les services et sommes à votre disposition pour échanger.
J’en viens aux assises du sanitaire animal. Plusieurs groupes de travail vont rendre leurs conclusions ou les ont déjà rendues. Ils ont travaillé sur les questions de la gouvernance et du financement, des relations avec la profession vétérinaire, du système d’information, du réseau des laboratoires d’analyse, des relations avec les délégataires, de l’équarrissage, de la recherche et de la vaccination.
Concernant la communication du ministre, j’entends votre suggestion. Nous avons communiqué en permanence avec les administrations, qui ont communiqué avec les éleveurs. Cependant, les éleveurs nous ont dit qu’ils avaient besoin de la parole de la ministre et qu’il me fallait écrire à tous les éleveurs de France. J’aurais voulu le faire mais ne le pouvais pas, car la règlementation en vigueur ne me le permet pas. Je vous suggère d’étudier la proposition que je vous fais, car un tel dispositif nous a manqué.
Sur la question de l’intrusion, je suis tout à fait d’accord avec vous.
En ce qui concerne le tunnel de prix, il a beaucoup été demandé par l’amont viticole, notamment parce que certains vins se vendent à des prix indignes. Nous n’avons pas généralisé le dispositif et il s’agit d’une expérimentation, ouverte à ceux qui veulent se lancer.
De nombreuses interrogations s’expriment dans certaines filières, en particulier dans les filières laitières exportatrices, qui font face à une concurrence mondialisée. Si nous imposons à l’export les prix fixés pour le marché intérieur, nous risquons de mettre en grande difficulté nos transformateurs.
Je suis ouverte à toute réflexion visant à améliorer ce dispositif, car il s’agit bien d’apporter des améliorations et pas de créer des obstacles.
Le tunnel de prix constitue une expérimentation, pas une obligation, et doit être demandé par l’interprofession, qui rassemble les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. De plus, le texte ne stipule pas que la borne basse est égale au coût de production, mais que la borne basse ne peut pas être inférieure à ce coût, sauf si les parties choisissent contractuellement un autre indicateur. Les prix planchers sont interdits, mais nous incitons les acteurs à se rapprocher d’une bonne couverture des coûts de production. L’État ne fixe pas les prix puisque nous ne sommes pas dans une économie administrée.
Concernant le RNE et l’article 16, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pourrait censurer un décret et il faut donc en passer par la loi.
M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux questions des orateurs de groupes.
M. Patrice Martin (RN). Ce projet de loi dit « d’urgence » était attendu à la fois par nos agriculteurs, qui vivent une crise profonde, durable et parfois désespérante, et par nos territoires, qui voient disparaître année après année des exploitations, des savoir-faire et une part essentielle de notre souveraineté.
Cependant, ce texte n’est pas à la hauteur de l’urgence. Derrière les annonces, il révèle un manque d’ambition politique et donne le sentiment d’avoir été construit pour éviter les sujets qui fâchent, contourner les débats de fond et être adopté rapidement.
Certaines mesures vont dans le bon sens, comme la création d’une brigade de contrôle des denrées importées, l’amélioration des cadres de négociation, un assouplissement pour certains élevages ou encore la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Cependant, ces mesures restent largement insuffisantes, car le texte ne traite pas des causes profondes de la crise agricole. Il ne répond pas au poids écrasant des normes, surtout environnementales, qui étouffent nos agriculteurs. Il ne remet pas en cause les accords de libre-échange, qui organisent une concurrence déloyale, et il ne s’attaque pas aux surtranspositions françaises, qui pénalisent nos producteurs.
Pire encore, de nombreux sujets essentiels sont absents du texte, qui ne propose rien sur les produits phytosanitaires et les impasses techniques auxquelles font face les agriculteurs, rien sur une réforme du cadre d’autorisation des intrants et du rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), rien sur des simplifications ambitieuses ni rien sur des solutions concrètes, comme le traitement par aéronef.
Ainsi, on évite les sujets qui divisent, comme celui de l’acétamipride, qui sont pourtant les sujets que les agriculteurs souhaiteraient voir être traités. Ce projet de loi aurait dû être un texte de rupture mais il n’est qu’un texte d’ajustement. Malgré les insuffisances de ce projet de loi, le Rassemblement national sera présent pour le défendre avec ses amendements, qui viseront à défendre ce qui est nécessaire et urgent pour les agriculteurs français.
Mme Annie Genevard, ministre. Ce texte a été voulu par les agriculteurs. J’ai déjà examiné un certain nombre de textes en 2025 et n’étais pas forcément preneuse d’un nouveau projet de loi. Néanmoins, j’ai essayé de faire en sorte qu’il soit utile, par pragmatisme. Pour ce faire, je suis partie des irritants, des obstacles et des blocages que connaissent les agriculteurs. Il ne s’agit pas d’une loi de grands principes généraux, comme l’est la LOA.
Je vous remercie de dire que les mesures vont dans le bon sens…
M. Patrice Martin (RN). Certaines mesures !
Mme Annie Genevard, ministre. Je voudrais revenir sur votre liste des sujets sur lesquels le texte ne proposerait rien.
Ce n’est pas au Parlement que les accords de libre-échange sont conclus. En 2025, j’ai mené le combat et si, aujourd’hui, les clauses de sauvegarde, les mesures-miroirs et la réciprocité des normes sont mentionnées dans les accords de libre-échange, c’est parce que la France a mené ce combat.
Comme vous, je regrette l’accord avec le Mercosur. D’ailleurs, j’ai participé indirectement pour faire en sorte que le Parlement européen saisisse la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de cet accord aux traités européens. Ma vigilance est absolue en la matière.
Concernant l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, l’Italie et la France ont fait front commun pour éviter une invasion de riz de pays tiers et protéger nos filières. Ainsi, une clause de sauvegarde sur le riz figure dans l’accord. Ces clauses constituent un phénomène nouveau dans les accords commerciaux.
Vous dites aussi que le texte ne propose rien sur les normes. Si c’était le cas, comment expliquer la levée de boucliers à laquelle nous avons assisté en commission du développement durable, notamment sur le stockage de l’eau, indispensable aux agriculteurs et à la production alimentaire ?
Enfin, sur les impasses techniques et l’Anses, j’ai pris un décret l’an dernier, qui demande à l’Agence de prioriser l’analyse des dossiers liés aux impasses et de pratiquer la reconnaissance mutuelle. Je ne peux pas aller au-delà, l’Anses étant indépendante, comme le législateur l’a souhaité.
Mme Anne-Sophie Ronceret (EPR). Il y a des lois que l’on vote pour préparer l’avenir et d’autres que l’on vote pour préserver ce que nous risquons de perdre ; ce projet de loi d’urgence nous oblige à faire les deux et surtout à regarder la réalité en face.
L’agriculture constitue un pilier fondamental de la nation et un enjeu stratégique majeur dans un contexte de recomposition, nationale et mondiale, et de changement climatique. Garantir la capacité de la France à se nourrir elle-même relève de la souveraineté nationale et impose de préserver durablement les capacités de production agricole.
Le secteur agricole est confronté à de fortes pressions : crise sanitaire, aléas climatiques, tensions géopolitiques et volatilité des revenus, qui fragilisent les exploitations. Pour la première fois depuis 1978, notre balance commerciale agroalimentaire est déficitaire. Il ne s’agit pas d’un accident mais d’un signal d’alarme.
Face à ces défis, les agriculteurs expriment des attentes claires : lutter contre la concurrence déloyale, simplifier les démarches, sécuriser l’accès aux ressources, notamment à l’eau, protéger les exploitations et le foncier, mieux valoriser la production et renforcer leur place dans la chaîne de valeur.
Nos agriculteurs ont besoin de mesures concrètes et opérationnelles pour faciliter leur quotidien et compléter les dispositifs que nous mettons en place depuis neuf ans, notamment grâce aux lois Egalim et à la LOA, pour renforcer notre capacité à produire et répondre à l’enjeu collectif de la souveraineté alimentaire.
Pourtant, dans le même temps, nous imposons à nos agriculteurs des règles plus strictes que celles appliquées par ceux dont nous importons les produits. Ce paradoxe n’est plus tenable ; il fragilise nos filières comme notre crédibilité et crée une distorsion de concurrence insoutenable pour nos agriculteurs.
Face aux priorités identifiées, ce texte doit apporter des outils supplémentaires et des mesures visant à consolider durablement la souveraineté alimentaire de la France, tout en préparant l’avenir de la filière.
Je le dis avec conviction et constance, comme lors de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite « Duplomb-Menonville » : il n’est pas question d’opposer systématiquement agriculture et écologie. Il ne s’agit pas de choisir entre produire et protéger l’environnement, mais de rendre les deux possibles, complémentaires et indispensables pour l’avenir. Cette transition ne sera acceptable que si elle est construite avec les agriculteurs, de manière raisonnée et dans un calendrier réaliste.
C’est avec cette exigence que le groupe Ensemble pour la République abordera ce texte, sans dogmatisme et avec responsabilité. Voulons-nous que la France soit un pays qui produit ou un pays qui dépend des autres ? Ce choix ne peut plus attendre.
Pour toutes ces raisons, notre groupe sera favorable à ce texte.
Mme Annie Genevard, ministre. Merci pour votre propos, qui oriente la réflexion autour de la nécessité de préserver ce que nous avons et de préparer l’avenir. C’est exactement l’ambition de ce texte, dont le premier article est dédié aux conférences de la souveraineté et aux contrats d’avenir, auxquels nous avons travaillé avec les jeunes agriculteurs. N’oublions pas que nous faisons face au mur du renouvellement des générations. Je le dis souvent aux représentants des organisations syndicales : vous manifestez (et c’est votre droit), mais, à force de dire que tout va mal dans l’agriculture, vous entretenez l’idée qu’il n’y a pas d’avenir. Il s’agit d’un risque énorme pour la détermination des jeunes, qui sont assez naturellement attirés par les deux cents métiers du vivant. Nos établissements agricoles sont pleins.
Tous les jours, nous tentons de résoudre les problèmes et d’apporter des solutions comme vous l’avez fait aussi, monsieur le président Travert. En même temps, il faut donner des perspectives et de l’espoir. Pour ce faire, il nous faut construire avec les agriculteurs.
Mme Manon Meunier (LFI-NFP). Je ne sais pas à quelles urgences répond ce projet de loi, mais certainement pas à celles des éleveurs et éleveuses qui se sont mobilisés partout en France ces derniers mois.
L’urgence est notamment liée aux traités de libre-échange, que vous avez laissé filer les uns après les autres. On a beaucoup parlé du Mercosur, mais beaucoup moins du traité passé entre l’UE et l’Australie, qui vient d’être validé par madame von der Leyen et prévoit l’importation de dizaines de milliers de tonnes de viandes bovine et ovine. Les filières concernées sont déjà largement menacées en France, alors qu’elles sont mieux-disantes par rapport à des modèles internationaux. Nous condamnons notre élevage sur l’autel du libre-échange et le projet de loi ne propose rien sur le sujet.
L’urgence est aussi liée au gazole non routier (GNR) et au prix de l’énergie qui explose à la pompe, mais aussi dans les factures des vétérinaires ou des transporteurs, et dans toutes les charges pesant sur les agriculteurs. Pourtant, les éleveurs et éleveuses ne peuvent toujours pas ajuster leurs prix en conséquence, puisque ces derniers sont encore trop largement bloqués par des mécanismes donnant trop de pouvoir à la grande distribution et à l’agroalimentaire.
De même, malgré quelques mesures d’affichage, dispositifs non contraignants et expérimentations, rien ne répond à l’urgence d’assurer une réelle rémunération aux agriculteurs et agricultrices.
Enfin, dans les mobilisations des derniers mois, la question du sanitaire a été centrale et la seule chose que vous proposez en la matière est une ordonnance, autrement dit un blanc-seing donné au Gouvernement pour la gestion des crises sanitaires à venir. Pourtant, ces derniers mois ont fait la démonstration de la catastrophe de cette gestion, tant sur le plan social que sanitaire. Et nous devrions vous faire confiance ? C’est inenvisageable et nous rejetterons cette ordonnance sur un sujet auquel nous devrions consacrer beaucoup plus de moyens.
La seule mesure que vous proposez pour l’élevage est liée aux ICPE. Elle vise à favoriser des élevages toujours plus grands et compétitifs, qui sont toujours plus difficiles à transmettre et qui ne mènent qu’à un résultat : la chute du nombre d’éleveurs et d’éleveuses. Cette mesure est proposée au nom d’un modèle plus compétitif qui sera soutenu par des grandes coopératives ou des firmes, qui ne favoriseront en rien la souveraineté alimentaire. Si celle-ci vous anime, je vous propose de protéger en premier lieu celles et ceux qui nous nourrissent.
Mme Annie Genevard, ministre. Si les accords de libre-échange se négociaient ici, cela se saurait et nous en serions tous heureux. Vous vous trompez donc d’enceinte. Il se trouve que, sur le Mercosur par exemple, nous avons la même opinion. Le Parlement a massivement rejeté cet accord, et la délibération qui a eu lieu en son sein a donné à ceux qui représentent le pays une indication sur la voix à porter. Je l’ai portée fidèlement et invariablement, en formulant des propositions que j’ai rappelées lors d’une précédente intervention.
Concernant le GNR, un terrible conflit mondial est en cours, qui met en souffrance de nombreuses professions et de nombreux Français, dont les agriculteurs. Je rappelle que, chaque année, dans le budget de notre pays, 1,3 milliard d’euros sont affectés au soutien du GNR. Comme il restait un peu de fiscalité, nous l’avons éteinte par une première mesure représentant un effort de 14 millions d’euros. Nous avons encore ajouté 53 millions d’euros, pour atteindre une diminution de 15 centimes du prix du GNR par litre. Je conviens que ces mesures n’éteignent pas la hausse et j’en suis désolée, d’autant plus que nos agriculteurs entament une période pendant laquelle ils utiliseront beaucoup leurs machines. Il s’agit d’une grande difficulté. Le Gouvernement a décidé d’affecter 90 millions d’euros à la prise en compte des effets de l’augmentation du coût du GNR.
En ce qui concerne la gestion du sanitaire, je serai beaucoup plus ferme dans mon propos : si vous n’aviez pas eu ce sujet « sous la dent », vous vous seriez privée du plaisir qu’ont dû vous procurer vos innombrables captures d’écran, dans lesquelles vous dénonciez une gestion épouvantable…
Je rappelle que je viens d’annoncer une revalorisation de l’indemnité versée pour l’abattage des animaux atteints de tuberculose, qui s’établit désormais à 850 euros par bête ; l’effort a été salué par la profession.
Concernant la DNC, il n’y a pas eu de cas depuis le 1er janvier. Au lieu de vous en réjouir pour les éleveurs, vous faites commerce politique de leur désespérance, ce que je trouve inadmissible.
Enfin, sur les assises du sanitaire animal, j’ai été transparente et j’ai dit au président Travert ainsi qu’aux rapporteurs que j’étais prête à communiquer les ordonnances avant qu’elles ne soient soumises. C’est une question de facilité de gestion et pas de dissimulation. J’ai réuni très souvent le parlement du sanitaire animal et végétal, bien plus qu’il ne l’avait été au cours des dernières années. Vous ne pouvez pas dire que les décisions se prennent de façon unilatérale et occulte ; tout le monde est représenté et présent autour de la table, qu’il s’agisse des professions, des vétérinaires, des syndicats ou des associations de défense des animaux.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Nous nous retrouvons autour du troisième texte consacré aux enjeux agricoles en trois ans. À première vue, ce rythme pourrait être perçu comme un signe d’engagement fort en faveur de notre agriculture. En réalité, le projet dont nous débattons n’est que le fruit de l’échec des textes précédents. LOA, loi Duplomb et projet de loi d’urgence : cette multiplication d’espoirs déçus est le symptôme de l’absence de vision en matière d’agriculture depuis l’arrivée au pouvoir du président Macron.
Avec mes collègues du groupe Socialistes et apparentés, nous nous inscrivons dans une démarche d’efficacité et souhaitons être pleinement utiles au débat à venir. Nous voulons défendre avec ambition des propositions fortes, que nous avons déclinées dans notre proposition de loi visant à produire autrement. Renforcer l’ambition des contrats d’avenir, lutter efficacement contre la concurrence déloyale, rendre effectifs les objectifs des lois Egalim, garantir un accès équitable à l’eau dans un cadre concerté, lutter contre l’accaparement des terres agricoles, défendre la planification territoriale en matière de bâtiments d’élevage et consolider le rôle des OP : autant d’objectifs que se fixe notre groupe parlementaire, au service du monde agricole et dans le respect du bon sens scientifique.
Nous déplorons la dimension fourre-tout du texte, qui ne permet pas toujours d’aller au fond des sujets.
Aucune réflexion n’est menée sur notre outil de production, alors que 80 % des produits consommés par les Français sont transformés et que le secteur agroalimentaire appelle des efforts structurants dans un contexte marqué par les fermetures d’abattoirs.
Aucune prise en compte de la transition agricole n’est assurée. Vous privilégiez la stabilité des systèmes de production et le statu quo, alors qu’ils sont déjà fragilisés par les effets du dérèglement climatique. Nous espérons vous avoir à nos côtés pour cesser d’opposer les modèles de production et pour accompagner l’objectif indispensable des transitions.
De manière plus générale, nous constatons un recul de la voix de la France dans les débats agricoles européens, notamment sur la politique agricole commune (PAC) et sur le plan stratégique national (PSN). Plutôt que d’associer les députés nationaux à ces enjeux stratégiques, comme cela se fait chez nos voisins européens, vous détournez trop souvent notre regard vers des sujets périphériques.
Nous serons intransigeants sur plusieurs lignes rouges, notamment sur votre entêtement à légiférer par ordonnances ou sur toute mesure conduisant à l’accaparement du bien commun qu’est l’eau au détriment du partage de la ressource, de la démocratie locale et d’une planification concertée des usages. Nous refusons aussi que ce texte devienne un moyen pour le sénateur Duplomb de propager son idéologie, qui fracture la société française.
Hier soir, lors des débats sur la ressource en eau, je me suis interrogée sur votre capacité à rechercher des compromis pour rendre ce texte pleinement utile au monde agricole. Votre responsabilité est de rassembler. Il faut faire face à l’urgence agricole mais aussi à l’urgence climatique et les deux sont indissociables. Soyez une ministre à l’écoute de nos propositions concrètes et construisons ensemble des propositions partagées.
Mme Annie Genevard, ministre. Concernant les textes votés ces dernières années, certains portaient sur des objets bien particuliers, comme les drones ou la représentation des femmes au sein de la Mutualité sociale agricole (MSA), d’autres étaient de grandes lois d’orientation, comme la LOA, et d’autres encore émanaient d’intentions particulières, comme la proposition de loi Duplomb-Menonville. Chaque loi a sa logique.
Dans le cas présent, nous sommes dans une logique de réponse à l’urgence. C’est dans cet état d’esprit que nous avons interrogé les principaux intéressés, les agriculteurs, qui nous ont signalé les domaines dans lesquels ils souhaitaient que nous avancions. J’ai également consulté toutes les instances syndicales et les interprofessions. J’ai été à l’écoute de tout le monde.
Vous vous interrogez sur ma capacité à bâtir des compromis au Parlement, mais je vous ai reçue, madame la députée. J’ai invité tous les groupes et un seul n’a pas répondu à mon invitation, sans même s’en excuser. Je suis toujours ouverte à l’échange, qui signifie que l’on s’écoute, sans obligation de tomber d’accord. Si nous y parvenons, j’en serais heureuse, notamment sur la question fondamentale du stockage de l’eau. Un amendement a été examiné hier, qui visait à supprimer du code rural le principe du stockage à usage agricole. Quelle est la doctrine du Parti socialiste sur cette question ? Si vous être contre le stockage, j’ai beau être une femme de compromis et d’écoute, je ne pourrai pas faire de compromis avec vous. Je suis disposée à vous entendre et, chaque fois que je pourrai vous donner le point, je le ferai volontiers.
Concernant les ordonnances, vous pourrez interroger mes prédécesseurs à ce sujet, dont certains sont proches de vous politiquement. Les députés n’aiment pas beaucoup les ordonnances, qui donnent au Gouvernement la possibilité de se passer de l’avis du Parlement. Comme je vous l’ai dit, nous tenons l’ordonnance sur les ICPE à votre disposition. Celle qui porte sur le sanitaire est un peu différente, puisqu’elle vise à donner des facilités de gestion.
Mme Christelle Minard (DR). Notre agriculture fait face à une accumulation de pressions sans précédent : crises sanitaires, aléas climatiques, tensions géopolitiques, hausse des charges et volatilité des revenus. Cette situation fragilise durablement nos exploitations et notre souveraineté alimentaire. En 2025, la balance commerciale agroalimentaire de la France est à peine positive, après une chute de près de 5 milliards d’euros par rapport à 2024. Plus inquiétant encore, la balance agricole est désormais déficitaire, à hauteur de 300 millions d’euros. En vingt ans, notre pays est passé du deuxième au cinquième rang mondial des exportateurs agricoles. En produisant toujours plus de règles et d’interdictions, nous avons favorisé les importations.
Ce n’est pas parce que les manifestations des agriculteurs sont moins visibles que leur colère se tarit. Ce qui se joue, c’est bien plus qu’une crise sectorielle, c’est notre souveraineté alimentaire et notre capacité à transmettre les exploitations à nos enfants, alors qu’un agriculteur sur deux partira en retraite d’ici à 2030.
Face à ce constat, notre groupe a toujours pris ses responsabilités et continuera de le faire lors de l’examen de ce projet de loi. Nous avons déjà agi dans les budgets avec la revalorisation des retraites agricoles. Nous avons aussi été au rendez-vous sur des textes structurants, portant notamment sur les moyens de production, les installations classées ou le stockage.
Au-delà des réponses conjoncturelles, il faut traiter les causes profondes de la situation. Ce projet de loi contient des mesures importantes et concrètes, que notre groupe salue. Il prévoit notamment la fixation d’objectifs de production déclinés par territoire, avec un pilotage partagé entre État et régions. Il introduit aussi la suspension des importations de produits ne respectant pas les normes européennes afin de lutter contre la concurrence déloyale. Il vise à préserver durablement le foncier agricole, à faire évoluer le cadre des élevages pour permettre le relèvement des seuils de production et à encadrer les recours environnementaux abusifs.
Nous soutiendrons ce texte qui va dans le bon sens. Nous proposerons plusieurs amendements, pour renforcer les moyens de lutte contre la concurrence déloyale, pour mieux prendre en compte nos exploitations locales dans les marchés publics de la restauration collective, pour améliorer le stockage de l’eau et pour éviter que les prix de vente soient inférieurs aux coûts de production.
Mme Annie Genevard, ministre. L’affaiblissement de notre balance commerciale a représenté un coup de tonnerre, la France étant l’un des plus grands pays agricoles de l’UE. Je vous invite à consulter sur le site du ministère un palmarès organisé par produits agricoles et agroalimentaires. Nous avons parfois tendance à nous sous-estimer, mais nous sommes notamment premier producteur européen de viande bovine, premier exportateur mondial de vins et spiritueux, premier exportateur mondial de semences et de plants, premier exportateur de pommes de terre, premier producteur européen et premier exportateur européen de céréales, premier producteur européen d’œufs, premier producteur européen de graines oléagineuses, premier producteur mondial de lin et de fibre, premier exportateur mondial de malt, premier producteur européen d’huîtres et d’amidon et deuxième exportateur mondial d’animaux vivants et de génétique. Nous avons de quoi être fiers de notre agriculture.
Pour que nous conservions cette fierté, il nous faut être très attentifs aux moyens de production. Pour produire, il faut de l’eau, de la terre, des outils et de la compétitivité dans un marché ultraconcurrentiel. La concurrence vient principalement des autres pays de l’UE, qui sont plus compétitifs que nous. Cependant, nous revendiquons un modèle familial reposant sur des exploitations qui sont souvent de taille modeste, sur des droits sociaux et une certaine rémunération du travail. Cela fait notre fierté mais pèse aussi sur les coûts de production, qu’on a du mal à répercuter dans un système très mondialisé, très ouvert et très concurrentiel. Nous avons du potentiel et il nous faut le protéger.
M. Benoît Biteau (EcoS). Nous partageons le diagnostic et sommes d’accord sur la nécessité de soutenir la production et la souveraineté alimentaire. Nos avis divergent sur les réponses à apporter pour atteindre ces objectifs.
Vous persistez à penser que la souveraineté alimentaire consiste à exporter. Cependant, tant que des surfaces seront mobilisées pour les produits voués à l’exportation, elles ne permettront pas de porter certaines productions auxquelles on a dû renoncer ; c’est le principe difficilement contestable des vases communicants. Parce que nous sommes tournés vers l’exportation, il nous faut importer, notamment des fruits et légumes.
Concernant la balance commerciale, nous exportons du maïs, du blé et du tournesol, mais nous importons beaucoup de fruits et légumes. Les opérations dans un sens et dans l’autre s’annulent à peu près.
Ce qui permettait à notre balance commerciale d’être positive jusqu’à il y a peu, c’était l’exportation de productions de luxe, avec lesquelles je ne suis pas fâché. En voulant exporter des productions qui peuvent être très exigeantes dans leur besoin en eau, on se prive de produire certains produits.
J’en viens aux protéines. Je veux bien qu’on les soutienne, mais les outils permettant de le faire ne sont pas en place. L’aide prévue par la PAC pour les protéines étant une enveloppe fermée, plus on augmente les surfaces productrices, moins les aides disponibles par hectare sont élevées !
Surtout, qui a dénoncé l’accord de Blair House signé en 1992 ? Personne. Pourtant, cet accord bloque la surface de production de protéines en Europe à 5,2 millions d’hectares. Si l’Europe voulait devenir autonome en protéines, il faudrait que cette surface atteigne entre 15 et 18 millions d’hectares. La première chose à faire est de dénoncer l’accord de Blair House, qui a été versé dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. Ensuite, il faut augmenter l’enveloppe dédiée à l’accompagnement de ces productions.
Nous aurons donc des difficultés pour soutenir ce plan d’urgence.
Mme Annie Genevard, ministre. Merci pour ce focus sur la filière des fruits et légumes, que je voudrais voir se développer. Être dépendants des importations à 50 %, dans un pays qui produit de magnifiques fruits et légumes, c’est désolant. Ce qui manque à cette filière, c’est de l’eau. La question qui se pose est celle du stockage et de l’irrigation.
M. Benoît Biteau (EcoS). Ce n’est pas qu’une affaire de stockage !
Mme Annie Genevard, ministre. Pas que, mais quand même beaucoup. Si on n’irrigue pas avec de l’eau stockée en hiver, on n’y arrive pas en été.
M. Benoît Biteau (EcoS). L’irrigation du maïs représente 60 % des prélèvements d’eau réalisés par l’agriculture : ce sont surtout ces volumes qui sont en cause.
Mme Annie Genevard, ministre. Nous avons ce débat depuis hier. Je n’oppose pas les modes de culture entre eux ni les productions entre elles. Quand vous connaissez le poids de la culture du maïs dans les surfaces agricoles utiles du pays… Il y a peut-être une conversion à faire, mais cela demandera du temps. Vous ne pouvez pas condamner ainsi une filière d’excellence.
M. Benoît Biteau (EcoS). Je vous ai dit hier qu’il y avait une alternative.
Mme Annie Genevard, ministre. Avec le maïs population, je l’ai bien retenu.
Par ailleurs, le Gouvernement met en œuvre un plan Fruits et légumes depuis plusieurs années, pour un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros. Encore récemment, j’ai ajouté 10 millions d’euros au plan pour la rénovation des vergers.
Nous aidons aussi en donnant des dérogations de 120 jours quand les producteurs font face à une impasse de traitement.
Nous faisons beaucoup pour éviter les importations. L’arrêté sur les limites maximales de résidus dans les produits importés date du 5 janvier et je regrette que vous n’ayez pas suffisamment encouragé cette mesure. La France a pris des risques. Normalement, il s’agit d’une compétence de l’UE, mais nous avons avancé franchement sur cette question et je vous ai trouvé bien silencieux. Je ne suis pas indifférente à la question des fruits et légumes, bien au contraire.
Concernant les programmes européens en faveur des protéines, le dernier Plan stratégique national (PSN) comprenait un programme opérationnel protéines, qui n’a malheureusement pas vu le jour. Il nous faut trouver les bons outils sur cette question.
M. Éric Martineau (Dem). L’urgence qui doit nous rassembler est de préserver notre souveraineté agricole, tout en assurant des conditions de vie dignes à celles et ceux qui nous nourrissent. Derrière les dispositifs techniques de ce projet de loi, il y a une réalité simple : trop d’agriculteurs ne vivent plus correctement de leur travail, trop d’exploitations sont fragilisées et trop de règles du jeu restent inéquitables, alors que l’agriculture fait face à des défis majeurs, comme le réchauffement climatique, l’attractivité du métier ou la compétitivité.
Sur la question de la concurrence déloyale, ce texte marque une avancée importante, notamment avec l’interdiction d’importer des produits traités avec des substances interdites ; il s’agit d’une exigence de cohérence et de justice. Comment le Gouvernement compte-t-il garantir l’effectivité des contrôles dans la durée ?
Une question incontournable se trouve au cœur de ce texte et du sentiment d’abandon des agriculteurs, celle du revenu. Près de la moitié des agriculteurs ont des revenus inférieurs au Smic et certaines filières sont confrontées à des chutes brutales de revenus. Sans revenu digne, il n’y a pas de souveraineté alimentaire. Trop d’agriculteurs ne couvrent pas leurs coûts de production. Cette situation fragilise les exploitations, décourage les installations et met en péril l’avenir même de notre agriculture.
Le texte propose des avancées importantes : l’encadrement des négociations commerciales, la reconnaissance des indicateurs de coûts de production, la limitation des délais de négociation ou encore le renforcement du rôle des OP. La structuration et l’organisation des filières constituent l’une des solutions pour améliorer le revenu des agriculteurs, qui demeure trop souvent la variable d’ajustement d’une chaîne de l’agroalimentaire dominée par les secteurs aval. Il est indispensable que le prix payé au producteur parte enfin de ses coûts de production et non de la pression exercée par le marché ou la grande distribution.
Comment nous assurer que les mécanismes proposés dans ce texte seront réellement contraignants ?
Ce projet de loi ne donne pas toutes les réponses, mais il pose des bases utiles et donne des solutions au monde agricole. Ces sujets appellent une vigilance constante et une écoute de nos agriculteurs. Protéger notre agriculture et notre souveraineté agricole, ce n’est pas seulement légiférer, c’est aussi garantir dans la durée des règles équitables, des revenus justes et des conditions d’exercice sécurisées, dans le respect de l’environnement.
Madame la ministre, nous serons à vos côtés pour soutenir des propositions qui améliorent le revenu des agriculteurs et luttent contre le mal-être agricole.
Mme Annie Genevard, ministre. Je commencerai par donner deux précisions en complément aux réponses apportées plus tôt.
Monsieur Biteau, j’ai évoqué le programme opérationnel protéines qui n’a pas fonctionné, mais le plan Protéines de 2021, pensé par le ministre Travert et mis en œuvre par le ministre Denormandie, prévoyait 100 millions d’euros la première année et un total de près de 200 millions d’euros.
Madame Thomin, par souci de transparence, mon cabinet a organisé une visio avec les services des ministères de l’agriculture et de la transition écologique pour présenter l’ordonnance sur les ICPE. Beaucoup de députés se sont connectés et certains ont posé beaucoup de questions, comme votre collègue Dominique Potier.
J’en viens à vos questions, monsieur Martineau. Vous pointez du doigt le point essentiel du revenu. Cette question est profondément liée au sentiment d’injustice qu’éprouvent parfois nos producteurs et nos éleveurs, qui travaillent beaucoup.
Une carte a paru aujourd’hui sur le niveau de revenus des agriculteurs par rapport au Smic et une majorité d’entre eux touchent moins que le Smic, sachant que c’est dans le Sud-Ouest que les revenus sont les plus faibles. Les lois Egalim avaient pour ambition de rémunérer l’amont agricole à sa juste valeur et d’assurer une juste rémunération de la production agricole.
Il en est ainsi des lois agricoles, madame Thomin : nous sommes souvent obligés de remettre l’ouvrage sur le métier car de nouveaux problèmes surgissent souvent et les catastrophes sont nombreuses. Il y a toujours des questions à gérer et parfois elles ne peuvent l’être que par la loi.
Cette loi touche à la question du revenu, ce que les organisations politiques ont salué. Il s’agit notamment de rendre plus fortes les OP dans la négociation, grâce au tunnel de prix. Ce dernier n’est pas sans faire débat dans la profession et il faudra considérer les incidences qu’il peut avoir sur telle ou telle filière.
Il faut dire aussi qu’il est possible de bien gagner sa vie dans certaines filières. Cependant, dans certains territoires et professions, on gagne très mal sa vie et il s’agit d’une injustice profonde. Ce n’est pas un hasard si le Sud-Ouest est particulièrement impacté. Il faut considérer la question des modes d’agriculture, mais aussi celle des moyens de production et en particulier celle de l’eau. Combien de fois ai-je vu des arboriculteurs de cette région pleurer devant leurs vergers calcinés de soif ! On ne peut ignorer cette réalité. Et quand les vignes de l’Aude flambent alors que nous n’avions jamais vu des vignes prendre feu, il s’agit bien encore de la question de l’eau et de son stockage.
M. Thierry Benoit (HOR). En langage commun, je dirais que ce texte initial n’est pas trop mal, voire bien.
Je voudrais rappeler dans quel contexte nous abordons son examen. Depuis 2022, il n’y a pas de majorité et il est très difficile de s’entendre ici, quand chacun tente de ralentir la machine. De plus, la profession agricole était en période de campagne électorale il y a un peu plus d’un an et cette profession est fragmentée, comme le sont la société et l’Assemblée nationale. Il faut en tenir compte. Je comprends donc qu’il s’agisse d’un texte d’ajustement et notre groupe le soutiendra, en souhaitant que les choses ne déraillent pas.
Vous êtes ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, ce qui signifie que l’amont et l’aval sont interdépendants. Produire, c’est bien, mais il faut aussi transformer, distribuer et exporter.
Le titre I, et en particulier l’article 1er sur les projets d’avenir agricole, permet aux agriculteurs et aux élus, notamment aux régions, de mettre en place des politiques de filières dans les territoires. Il permet de soutenir et de renforcer la notion de polyculture-élevage.
J’espère que la brigade nationale de contrôle portera ses fruits.
Concernant l’article 12, je souhaite proposer un amendement proposant la fusion des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) et des Safer.
Enfin, pourriez-vous revenir sur les tunnels de prix, notamment pour certaines filières comme celles du lait et de la viande ? Certains industriels sont très préoccupés.
Mme Annie Genevard, ministre. Je sais que votre voix est écoutée en matière agricole et j’apprécie à sa juste valeur le message positif que vous venez d’adresser. Comme vous, je souhaite que le Parlement ne dénature pas trop ce texte, mais c’est vous tous qui avez la main désormais.
Certains disent que le projet de loi n’est pas assez ambitieux, mais si nous parvenions à faire adopter les mesures qu’il propose, tous ceux qui ont envie d’aider les agriculteurs pourraient s’en réjouir.
Concernant la polyculture-élevage, je suis d’accord avec vous. Dans les zones intermédiaires en particulier, où les sols sont de faible qualité et de faible rendement, l’abandon de l’élevage a entraîné une fragilité durable. Il faudrait pouvoir le restaurer et c’est typiquement ce que nous entendons faire avec les contrats d’avenir.
J’en viens à la brigade nationale de contrôle. J’espère que les agents du ministère de l’agriculture qui étaient affectés au contrôle des importations britanniques après le Brexit pourront rapidement la rejoindre, puisqu’un nouvel accord va être passé entre l’UE et la Grande-Bretagne. Nous pourrons alors déployer les contrôles, aux frontières et sur le territoire national, car on ne peut pas interdire sans contrôler.
Concernant la fusion entre CDOA et Safer, il faudra que j’y revienne car je n’ai pas ici de quoi vous répondre précisément.
Enfin, l’expérimentation du tunnel de prix semble avoir satisfait la filière Viande et nous nous pencherons sur les éventuelles voix divergentes. En tout cas, il doit s’agir d’une démarche volontaire, construite avec les interprofessions. Par ailleurs, nous avons de grands champions en matière de transformation laitière, qui soutiennent la production puisque transformation et production forment un couple. Ces champions exportent, portent l’image de la France, rapportent des devises, créent des richesses collectives, soutiennent la production sur les territoires et offrent de l’emploi industriel dans un temps de désindustrialisation. Cette industrie est un fleuron et représente cinq cent mille emplois partout sur les territoires ; il faut la soutenir. Dans cette filière, je dois veiller à ce que chacun trouve son compte.
M. David Taupiac (LIOT). Ce texte vise à sécuriser notre capacité à produire, notamment dans des territoires comme celui du Sud-Ouest et du Gers, où les difficultés liées au changement climatique et aux problèmes sanitaires ont eu un large impact au cours des dernières années.
J’accueille avec enthousiasme la disposition relative aux projets d’avenir agricole, qui peut nous aider à structurer nos filières. Je prendrai l’exemple de la stratégie de la filière des poulets fermiers label rouge du Gers, qui prévoit de bâtir quatre-vingt-dix bâtiments pendant les trois prochaines années et pourrait s’inscrire dans ce cadre. On espère que les financements de l’État, de l’UE et de la région nous permettront d’accompagner ces projets.
Je regrette qu’il n’y ait pas de volet sur les outils de transformation, notamment les abattoirs, qui ont besoin de consolider leur maillage territorial et leur viabilité, y compris grâce à des budgets de modernisation et à l’ouverture de nouvelles lignes. La fragilité de nos abattoirs n’est pas de nature à consolider les projets d’avenir agricole qui pourraient être mis en œuvre dans la filière. Je proposerai un amendement sur ce sujet.
En ce qui concerne l’eau, faciliter la création de retenues est un objectif auquel j’adhère, mais nous rencontrons des difficultés de financement. À titre d’exemple, pour des cours d’eau classés en rouge, les aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne sont pas mobilisables dans le cadre de l’article 74 du règlement européen 2021/2115, parce que la cartographie n’est plus adaptée. Je suis intervenu à ce sujet auprès de la direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (Draaf) et vais saisir le délégué interministériel en charge de la gestion de l’eau en agriculture. Certains projets ne peuvent avancer par manque de financement et cet article 74 nous bloque. La prochaine PAC pourrait permettre plus de facilité et je compte sur vous pour négocier dans ce cadre.
Nous ne sommes pas concernés par la prédation du loup dans mon département, mais j’adhère à l’idée qu’il est nécessaire de prendre des mesures. Je déposerai un amendement pour que nous puissions adjoindre la question du sanglier. Ces animaux sont responsables de nombreux dégâts pour nos cultures et les modèles d’indemnisation mis en place avec les fédérations de chasseurs ne fonctionnent plus.
En ce qui concerne le sanitaire, la demande de légiférer par ordonnance me laisse perplexe car les conclusions des assises ne sont pas encore sorties. Où en sommes-nous de l’étude que vous avez confiée au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) sur la DNC ?
Les urgences d’hier ne sont toujours pas réglées, notamment en ce qui concerne les prêts de la Banque publique d’investissement (BPIFrance) et le plan d’arrachage. Nous avons besoin d’un projet de loi d’urgence absolue.
Mme Annie Genevard, ministre. Les abattoirs seront bien concernés par les projets d’avenir agricole puisqu’ils jouent un rôle fondamental pour structurer la production. Il s’agit de projets agricoles et de transformation agricole.
J’en viens à la question de l’eau. Pour le stockage, la cartographie est en cours de révision. Je suis aussi en train de négocier avec la Commission européenne pour assouplir les règles relatives aux financements européens. Ensuite, le projet de nouvelle PAC comprend des aides à la compétitivité et plusieurs pays européens, notamment du sud, poussent l’idée que ces aides puissent financer des projets d’irrigation.
Par ailleurs, je rappelle que nous avons triplé la somme dédiée au fonds hydraulique, à l’initiative du Premier ministre. De petits projets peuvent être soutenus par le fonds, qui s’élève à 60 millions d’euros en 2026. Pour des projets comme Aqua Domitia, qui sont trop importants pour ce fonds, il faudra que tout le monde s’y mette.
Beaucoup d’autres espèces que le loup posent des problèmes aux agriculteurs, comme le cormoran, le vautour, le rat taupier, le choucas ou le sanglier. Nous tuons 800 000 sangliers par an et le réchauffement climatique les fait prospérer. J’ai bien conscience des problèmes nombreux qu’ils causent.
Nous attendons les conclusions du Cirad sur la DNC ; j’espère qu’elles nous parviendront rapidement.
Enfin, il y a quelques jours, j’ai donné le « go », au niveau du pays, pour qu’on puisse procéder à l’arrachage, avant même que la Commission européenne n’ait donné le sien.
M. Julien Brugerolles (GDR). Pour aborder ce texte, mon groupe se trouve dans un état d’esprit à la fois constructif, car certaines mesures représentent des avancées, et vigilant, car certaines représentent des reculs, en particulier sur le plan environnemental.
Nous soutiendrons les mesures sur la prédation du loup, pour laquelle une adaptation de la gestion est bienvenue.
Nous soutiendrons aussi l’élargissement du rôle des Safer, l’amélioration des outils concernant la chaîne de valeur et le sourcing européen pour la restauration collective.
En revanche, je regrette que certaines urgences ne figurent pas dans le texte. La question de l’adaptation au défi climatique ne se résume pas, loin de là, à celle de la gestion de l’eau. Il faut aussi prendre en compte le sujet de la transformation globale des systèmes agricoles, pour faire face notamment aux gels tardifs ou aux précipitations importantes.
La question de la réduction de la dépendance aux intrants et aux produits phytosanitaires dans un contexte d’explosion des prix n’est pas non plus présente. Une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) vient notamment de sortir sur la capacité à maintenir les revenus agricoles sans utiliser de produits phytosanitaires. Des éléments auraient pu être introduits afin de soutenir ces itinéraires techniques éprouvés par les données scientifiques.
Concernant l’installation, nous assistons à une forte hausse du coût du capital, notamment en raison du niveau des taux d’intérêt. Des mesures auraient pu être proposées.
Par ailleurs, il faut revoir le modèle de gestion des risques environnementaux.
Je regrette le recours aux ordonnances, même si vous avez fait preuve de clarté par rapport à ce qu’elles contiendront.
Enfin, concernant la création de la brigade nationale de contrôle, il nous faudrait des précisions sur le contenu de l’ordonnance, notamment sur les agents concernés.
Mme Annie Genevard, ministre. Je vous remercie d’avoir relevé des points positifs tels que la prédation, les Safer, le tunnel de prix et l’approvisionnement européen.
S’agissant des reculs environnementaux, ce texte est bâti sur une forme d’équilibre. Je prendrai l’exemple de l’eau, qui vous intéresse et m’intéresse au premier chef. Cet équilibre a été voulu par le Premier ministre.
D’une part, on libère des stocks pour favoriser l’accès à l’eau. On irrigue très peu en France – moins de 7 % des terres cultivées. On a donc des marges de manœuvre. Beaucoup d’eau part à la mer ; on peut en prélever un peu, surtout si les précipitations sont abondantes comme elles l’ont été cet hiver, sans porter préjudice au milieu naturel, dès lors qu’elle ne reste pas. D’autre part, on fixe un haut niveau d’exigence sur la qualité.
Est-ce facile d’y parvenir ? Non. Au sein de la commission délégataire au fond sur cette question, les débats ont malheureusement tourné au dialogue de sourds ; mais vous ne pouvez pas demander aux agriculteurs de perdre sur tous les tableaux. On ne peut pas leur demander de faire des efforts pour changer leurs pratiques agricoles et agronomiques dans les aires de captage dégradées, soit à peu près l’équivalent de trois départements en surface agricole utile (SAU), ce qui est énorme – c’est un effort considérable qu’on leur demande –, si, dans le même temps, on ne leur donne pas le gain d’un meilleur accès à l’eau, au demeurant inscrit dans le code rural.
Dans le code rural figure une disposition visant à activer et à développer le stockage de l’eau. Tel est aussi le cas dans la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Dans les zones en déficit hydrique, le stockage de l’eau est d’intérêt général majeur. Nous ne faisons que donner à la loi une application concrète, car c’est une vraie difficulté.
La transformation des systèmes productifs est une transition dans laquelle nous sommes engagés, notamment les jeunes agriculteurs. Ils sont très attentifs à ces questions. Je m’attends à un effet générationnel sur la transformation des modèles.
Vous évoquez la réduction de la dépendance aux intrants et aux produits phytosanitaires. Certes, le renchérissement des intrants nous met face à nos responsabilités. Il faut mieux ajuster l’utilisation des intrants, puisqu’ils sont de plus en plus chers. Il faut les économiser si on le peut.
Ils n’en conditionnent pas moins le niveau de production, donc d’alimentation. On a besoin des fertilisants. Le jour où il n’y aura que des fertilisants verts, nous nous en réjouirons tous. La recherche y travaille beaucoup. Pour l’heure, il est difficile d’en rendre le coût acceptable. Sept cents euros la tonne, c’est hors de portée des agriculteurs. Un jour, on y arrivera.
Sur la dépendance aux produits phytosanitaires, je rappelle que le plan Écophyto est toujours en cours de déploiement. Il ne devrait pas tarder à produire ses effets et fera l’objet d’une évaluation nationale. Il n’y a plus, en France, de substances mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques en usage. Il faut mesurer les progrès que nous avons effectués en la matière. En outre, nous sommes engagés dans la voie de la réduction à l’aune des indicateurs européens.
M. Frédéric-Pierre Vos (RN). Au sujet des ZNT, il ne faut pas oublier qu’on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le fardeau passera du côté du lotisseur et de l’association syndicale libre (ASL). Prises sur la zone constructible de la parcelle lotie, elles impacteront le bilan du promoteur.
Ce n’est déjà pas facile avec la loi « Climat et résilience » ; ça va devenir très compliqué. J’ai déposé un amendement à ce sujet, dont je suis prêt à discuter préalablement, dans un esprit constructif, avec vos conseillers.
S’agissant des dégâts causés par les grands animaux, j’ai déposé un amendement qui répond aux questions soulevées par notre collègue, mais il a été considéré comme un cavalier législatif. On s’y perd un peu.
M. le président Stéphane Travert. Monsieur Vos, je n’ai pas encore examiné, avec l’appui des services, la recevabilité des amendements, en particulier au regard de l’article 45 de la Constitution.
Mme Nicole Le Peih (EPR). Je souhaite vous interroger sur l’eau, avec une préoccupation très concrète : la lisibilité pour les agriculteurs.
Le projet de loi apporte plusieurs réponses utiles. Il donne un cadre au projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), il sécurise les autorisations de prélèvement en cas de difficultés juridiques, il permet de mieux articuler les projets de stockage avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) et il renforce l’action sur les captages les plus sensibles.
Mais sur le terrain, notamment dans le Morbihan, les agriculteurs font déjà face à une superposition de règles sur la cartographie des cours d’eau et des zones humides, sur les restrictions de sécheresse, sur les captages, sur l’autorisation de prélèvement, sans compter les règles locales des Sage. Chacune de ces règles a sa logique, mais leur cumul peut rendre les projets plus difficiles à comprendre et à conduire.
Pouvez-vous nous indiquer comment seront articulés, dans les décrets d’application, les PTGE, les Sage et les politiques de protection des captages, afin que les agriculteurs disposent d’un cadre lisible pour adapter les cultures ? Dans mon exploitation, on réduit la production de maïs au profit du lin. Comment peut-on investir pour l’irrigation ou porter des projets de stockage d’eau ? Je rappelle que le Morbihan est le premier département en légumes de plein champ.
Mme Mélanie Thomin (SOC). J’aimerais revenir sur la philosophie des textes d’ajustement évoquée par notre collègue Benoit. Certes, il y a du bon, dans les propositions de ce projet de loi d’urgence, notamment les projets d’avenir agricole et les ajustements sur le foncier, ainsi que quelques points d’appui au revenu agricole ; mais la question est de savoir si nous sommes, à l’Assemblée nationale, confinés à voter des textes d’ajustement.
Il y a l’incertitude du climat. Il y a aussi le contexte géopolitique. Ne sommes-nous faits que pour supporter, voire subir ces urgences ou cette urgence permanente, quand nos collègues députés européens, eux, vont débattre du PSN et voter les milliards de la PAC ?
Il n’y a pas si longtemps, à l’Assemblée nationale, les députés étaient davantage associés aux réflexions stratégiques et à la stratégie agricole, y compris sur les enjeux européens. C’est une vraie attente, un vrai besoin des députés nationaux d’être réengagés dans la réflexion stratégique agricole française. Nous y avons toute notre place, y compris sur les enjeux européens, pour donner notre avis.
Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur Vos, la logique qui a prévalu aux ZNT est que l’agriculteur préexiste au lotisseur. Sa parcelle agricole, il en vit. Lui en infliger la diminution est une injustice. Il n’a rien demandé. Je comprends les contraintes qui s’imposent à un lotisseur, mais il a des marges de manœuvre dans le prix de vente de ses lots. L’agriculteur n’en a pas.
Madame Le Peih, nous essayons de faire en sorte qu’il soit plus simple, pour les agriculteurs, de stocker de l’eau. Nous sommes, pour ce faire, dans un cadre qui est déjà un entrelacs très compliqué de structures, de circuits, de délibérations. On ne peut pas tout supprimer – telle n’est pas l’ambition du texte – mais on cherche à lever les obstacles éventuels.
Je vais vous donner un exemple. Au sein d’une organisation visant à répartir l’eau entre irrigants, il arrive qu’ils aient du mal à se mettre d’accord, notamment parce qu’on reproche aux irrigants historiques de capter toute l’eau. Je prétends que, lorsque de nouveaux irrigants se présentent, s’il y a plus d’eau à distribuer, il leur sera plus facile d’accéder à de l’eau stockée. S’ils ne se mettent pas d’accord, on donne la possibilité au préfet de prendre la main, au titre de représentant de l’État et de l’intérêt général, pour faire la paix entre irrigants, ce qui évite l’enlisement dans des conflits interminables.
Dans les démarches qui requièrent la consultation du public, nous privilégions à la réunion publique, qui est souvent un lieu d’affrontement entre personnes pas nécessairement concernées par le projet mais s’étant fait une sorte de profession d’être des empêcheurs systématiques – on le voit notamment s’agissant des bâtiments d’élevage et des projets de stockage de l’eau –, la démarche, plus paisible et tout aussi efficace, du commissaire enquêteur en mairie. Nous essayons de lever, dans un cadre contraint, les obstacles.
Je vous donnerai un deuxième exemple : les aires de captage. Jusqu’à présent, aucun texte ne légiférait véritablement à ce sujet. Vous avez l’air de considérer que c’est peu de chose ; c’est quand même la première fois qu’on légifère sur les aires de captage fortement dégradées. Le préfet pourra imposer des actions pour les restaurer ou empêcher l’aggravation de leur dégradation. Certes, il faudra des appuis financiers ; il faudra que tout le monde s’y mette, l’État et les collectivités.
Madame Thomin, une loi d’urgence qui voudrait aller au-delà de la résolution de problèmes concrets par des mesures concrètes nécessiterait assurément plus de trois mois. Je vous rappelle le calendrier qui fut le nôtre : des mouvements en décembre ; décision de présenter une loi en janvier : février-mars : deux mois pour consulter tout le monde et composer la loi ; en avril, elle est présentée au Gouvernement. Rares sont les lois agricoles qui ont été élaborées, à un tel niveau d’urgence, avec une telle rapidité d’exécution.
Normalement, si tout va bien, s’il n’y a pas d’obstruction, nous la voterons en juin – il appartiendra aux députés et aux sénateurs d’en décider. C’est une loi qui veut être utile, concrète, précise. Elle ne prétend pas résoudre tout, ni traiter tous les sujets. Elle ne le peut pas dans le pas de temps qui est le sien.
Mme Christelle Minard (DR). Vous proposez de renforcer les contrôles pour empêcher l’entrée sur notre territoire de produits issus de pratiques interdites en Europe. C’est un objectif que je partage.
Mais sur le terrain, des limites techniques majeures surgissent. Pour certains produits transformés, comme le sucre, toute trace de substance interdite disparaît lors du processus de cristallisation. De même, dans certains fruits et légumes importés, des molécules interdites, comme certains néonicotinoïdes, ne sont plus détectables à l’arrivée, en raison des délais entre le traitement, la récolte et la livraison.
Dans ces conditions, comment garantir concrètement l’efficacité des contrôles ? Surtout, quelles mesures complémentaires (traçabilité, certification, clauses-miroirs) réellement contraignantes comptez-vous mettre en œuvre pour éviter que les produits ne respectant pas nos standards se retrouvent dans nos assiettes ?
M. Jean Terlier (EPR). Nous sommes dans le cadre d’une loi d’urgence. Vous avez apporté certaines réponses. Des réponses concrètes seront apportées aux difficultés que rencontrent nos agriculteurs.
Vous avez indiqué que tout ne sera pas traité dans ce projet de loi. Je regrette avec vous que le foncier le soit très peu, dans les seuls articles 12 et 13 visant à renforcer encore les pouvoirs de la Safer, qui l’ont été par la loi dite « Sempastous », que nous avons votée en 2021 et dont il serait bon de faire l’évaluation. À l’heure où l’on s’apprête à donner à la Safer des pouvoirs supplémentaires, il est bon de rappeler l’origine de ce renforcement : lutter contre la concentration excessive et assurer le renouvellement des générations agricoles.
J’ai déposé quelques amendements relatifs à la modification du statut du fermage. La réticence des propriétaires à louer leurs terres dessert l’objectif d’aider nos jeunes agriculteurs à s’installer. Je proposerai donc certaines modifications visant, conformément à ce que vous souhaitez, me semble-t-il, à simplifier le statut du fermage, qui est d’ordre public et parfois trop contraignant.
M. Julien Brugerolles (GDR). Les mesures relatives à l’eau prévues par le texte sont vécues comme une tentative de contournement de la gestion du grand cycle de l’eau. C’est là, à mon avis, que se situe le cœur du problème. Je vais clarifier notre position,
Un travail est mené pour définir des objectifs de production, et même de territorialisation des productions. Tel est l’objet des contrats d’avenir. On a toutes les données scientifiques, à l’échelle des bassins, en matière d’hydrologie et de trajectoire climatique. Bref, on a tous les outils pour dire si on a besoin de stockages et si on est en mesure d’en créer.
Selon nous, il est difficile de faire reposer la création de stockages sur l’échelle de l’exploitation ou d’un collectif d’exploitation. Nous sommes favorables à une réflexion sur des grands outils de stockage, sous forme de grands barrages ou de dérivations.
J’en ai un bon exemple dans ma circonscription, dans le sous-bassin de l’Allier : le barrage de Naussac. Multiusages, en gestion publique, il satisfait l’ensemble des usages du bassin. Telle est la direction dans laquelle nous pensons qu’il faudrait travailler, plutôt que risquer des crispations et des conflits d’usage en se fondant sur l’échelle de l’exploitation ou du collectif d’exploitants.
M. Patrice Martin (RN). Les propositions de contrat de vente ou d’accord-cadre constituent le socle de la contractualisation agricole entre le producteur et le premier acheteur, qui doit amener des relations confiantes, notamment sur les clauses du contrat de vente ou de l’accord-cadre. Dans ces clauses, on retrouve, sans surprise, le prix ainsi que les modalités de sa détermination et de ses révisions, et notamment, dans son élaboration, les indicateurs de coûts de production des organisations interprofessionnelles, remis au centre du dispositif de la contractualisation par la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021.
Dans la négociation, ces indicateurs demeurent trop opaques. Les méthodes de calcul, difficilement vérifiables, ne peuvent pas correspondre à la réalité économique du coût de production de l’exploitation agricole. Le risque, pour le producteur, est d’avoir un contrat affichant un indicateur dont il ignore l’influence réelle sur le prix final.
Or, il n’existe pas de mesure contraignante pour l’élaboration et la publication de ces indicateurs, confiées aux instituts techniques agricoles. Quel regard le Gouvernement a-t-il sur ces indicateurs ? Quelle amélioration apportera-t-il pour protéger la rémunération de nos agriculteurs ?
Mme Annie Genevard, ministre. Madame Minard, vous évoquez la disparition des substances avec lesquelles les produits auraient été traités, en particulier dans le secteur végétal. Vous évoquez la betterave sucrière, les fruits et légumes. C’est un sujet, vous avez parfaitement raison. Les antibiotiques de croissance, après quelques jours, ne laissent aucune trace. Ils sont interdits, au même titre que les produits de traitement des productions végétales.
Il n’y a qu’une solution : le contrôle dans les pays tiers. Et c’est de la responsabilité de l’Europe. C’est même une impérieuse nécessité dans la mesure où nous accumulons les accords commerciaux. Moi, je suis très prudente à ce sujet. Je constate néanmoins que ces accords sont une source de prospérité globale pour l’Union européenne, à hauteur de 64 milliards par an pour le secteur agricole. Du point de vue macroéconomique européen, ils présentent donc un intérêt ; mais ils ne peuvent pas être conclus quelles que soient les conditions de production. Il faut, en même temps qu’on les développe, mieux les contrôler. Je vous rejoins en tout point. C’est la voix que je porte à l’échelon de l’Union européenne.
Monsieur Terlier, un rapport sur le foncier, destiné à évaluer la mise en œuvre de la loi dite Sempastous, est en cours de rédaction par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
La question de la défiance à l’égard du statut du fermage est connexe à celle, soulevée par monsieur. Brugerolles, du coût de l’actif agricole lors de la reprise d’une exploitation par un jeune. Le foncier pèse lourd et crée de l’endettement, surtout en cas de remise aux normes, de changement de matériel ou d’acquisition. Or, l’endettement peut compromettre l’équilibre personnel et économique de l’exploitation – d’où l’importance du fermage.
Cela étant, le foncier est une boîte de Pandore. Je sais que le président Travert a quelques propositions à vous faire en la matière, que je lui laisse le soin de dévoiler. On ne peut pas insérer une grande loi foncière dans cette loi. Moi, je suis partie de ce que m’ont dit les agriculteurs. Il y a des dispositifs de contournement, il faut les corriger.
Monsieur Brugerolles, je suis totalement d’accord avec vos propos. Toutefois, les grands ouvrages de stockage de l’eau que la France a été en capacité de construire dans les années soixante et soixante-dix, on ne peut plus les faire, pour plusieurs raisons. D’abord, vous auriez à vos trousses, monsieur Brugerolles, beaucoup de gens. Je le sais : ils sont aux miennes…
Sommes-nous en mesure de construire un barrage en France ? Si on ne veut pas affronter le ban et l’arrière-ban de toute l’écologie européenne, qui fera une ZAD (zone à défendre) là où on veut faire un barrage, je n’en suis pas sûre. Quant au multi-usage, il est fondamental. C’est une façon de lever les obstacles.
Monsieur Martin, la loi renforce l’utilisation des indicateurs en priorisant ceux des interprofessions. Certes, cela n’est pas parfait, mais nous ne pouvons pas bloquer les prix. Les acteurs doivent se saisir de ces outils. L’État est prêt à les y aider.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les orateurs des groupes, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de la qualité de vos interventions et, je l’espère, de celle de nos échanges.
M. le président Stéphane Travert. Madame la ministre, nous vous remercions de vos réponses.
Nous commencerons l’examen des amendements lundi à 15 heures. Mme la ministre sera excusée : elle sera en déplacement à Chypre pour une réunion informelle des ministres de l’agriculture de l’Union européenne. Elle se joindra à nos travaux à partir de mardi. Je précise que nous aborderons l’examen du texte par le titre IV et que plus de 1 000 amendements, dont la recevabilité sera examinée d’ici là, ont été déposés.
2. Réunion du lundi 4 mai 2026 à 15 heures : Examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
M. le président Stéphane Travert. La discussion générale sur ce texte a eu lieu mercredi dernier à l’occasion de l’audition de la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire devant notre commission. L’examen en séance est prévu à partir du mardi 19 mai prochain.
Certains articles ont été délégués au fond à la commission du développement durable et ne seront donc pas discutés au sein de notre commission : il s’agit des articles 5 à 10 et de l’article 14, qui concernent essentiellement la gestion de l’eau, les compensations écologiques pour la protection des terres agricoles, ainsi que la prédation. Il n’était donc pas possible de déposer, pour l’examen au sein de notre commission, des amendements sur ces articles et sur les sujets qui leur sont liés ; ceux qui l’ont été, malgré tout, sont donc « hors champ » et ont été déclarés irrecevables pour cette raison.
Notre commission est saisie de 674 amendements. Sur le total initial des amendements déposés, trente-sept ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, car ils créaient ou aggravaient une charge publique ; dix l’ont été au titre de son article 20, car ils constituaient des injonctions faites au Gouvernement ; vingt-six l’ont été au titre de son article 38, car ils visaient à élargir le champ d’une habilitation à légiférer par ordonnances ou à donner des habilitations supplémentaires à ce sujet, ce que seul le Gouvernement peut solliciter du Parlement.
Enfin, 207 amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45, pour absence de lien avec le texte. Cela représente environ 18 % de l’ensemble des amendements déposés, soit une proportion moindre que les 22 % constatés pour la loi d’orientation agricole (LOA) de 2025. Une note rappelant l’objectif de chacun des articles vous avait été transmise avant que n’expire le délai pour le dépôt des amendements.
Certains des sujets sur lesquels portaient les amendements déclarés irrecevables dans ce cadre présentaient, à l’évidence, beaucoup d’intérêt et mériteraient sans doute de faire l’objet d’un débat, voire de donner lieu à des propositions de loi, mais ils concernaient des domaines qui n’étaient pas abordés par les articles du projet de loi. Je citerai par exemple la fiscalité des exploitations agricoles, l’étiquetage des produits alimentaires en général – nous n’étions saisis, à l’article 4, que de problématiques propres à la restauration collective –, la gouvernance des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) – alors que les articles 12 et 13 ne portent que sur certaines modalités d’exercice de leurs droits de préemption et leur information préalable sur les baux emphytéotiques – ou encore la création de moratoires sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en général.
Je pense également aux amendements relatifs à l’aval de la chaîne de transformation et de la distribution de produits agricoles et alimentaires, alors que les articles 19 et 21 n’abordent que les négociations des contrats dits « amont », entre producteur et premier acheteur de produits agricoles. Dans ce cadre, ont toutefois été considérés comme recevables les amendements qui encadrent le calendrier, le bon déroulement et le règlement des litiges relatifs aux négociations commerciales dites « aval », en lien avec ces négociations « amont ». De même, les amendements concernant la question de l’utilisation des indicateurs de coût et de prix dans les conventions commerciales « aval » ont été jugés recevables dès lors que cette question était également abordée à l’article 19 du projet de loi. En revanche, nous n’avons pas déclaré recevables ceux qui concernent le droit territorialement applicable aux conventions aval ou la remontée d’informations sur les prix et les marges à des fins statistiques.
En outre, d’assez nombreux amendements ont été déposés sur la question de l’autorisation de mise sur le marché ou de circulation de produits phytosanitaires, question évidemment importante mais qui n’est pas abordée dans ce projet de loi. Il s’en tient, à l’article 2, à l’importation et à la mise sur le marché de denrées alimentaires et, à l’article 11, à la mise en place d’espaces de transitions végétalisées, zones de non-traitement (ZNT) dans lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires peut être interdite ou encadrée – ce qui n’est pas du tout la même chose que l’importation ou la mise sur le marché de ces produits.
En raison d’un déplacement à Chypre, où elle participe à une réunion informelle des ministres européens de l’agriculture, la ministre Annie Genevard ne peut être présente parmi nous. Nous avons fait le choix de commencer l’examen du texte par le titre IV, soit par les articles 19 à 22. Je vous propose d’examiner également par priorité, dans la foulée de ces articles, l’article 23, qui concerne la lutte contre les recours abusifs causant un préjudice dans le cadre de certains projets en matière environnementale. En outre, parmi les amendements portant articles additionnels après l’article 23, nous ne discuterons par priorité que des amendements CE1095 à CE501, regroupés en discussion commune, car ils ont un lien direct avec l’objet de l’article 23, contrairement aux autres amendements après l’article 23, qui portent, comme c’est l’habitude en fin de texte, sur des sujets extrêmement variés. Nous pourrions ensuite reprendre l’examen des articles dans l’ordre du projet de loi, à partir de l’article 1er.
Mme Hélène Laporte (RN). Permettez-moi de revenir brièvement sur ce qui a été décidé ce week-end au sujet de la recevabilité des amendements. Ce projet de loi d’urgence présente une carence majeure : il élude totalement la problématique des phytosanitaires. Nous avons en France le cadre le plus restrictif du monde, ce qui pèse lourdement sur nos filières, à qui on demande de faire mieux avec moins de moyens. En déclarant irrecevables, sur le fondement de l’article 45, nos amendements prévoyant des dérogations ciblées pour l’usage de l’acétamipride ou ceux visant un allégement de la procédure de demande de reconnaissance mutuelle, laquelle outrepasse les exigences européennes, un débat fondamental est empêché alors que nous devons nous pencher sur les solutions pour sortir notre agriculture de la crise. Cette position est d’autant moins compréhensible qu’il est probable que des amendements similaires seront discutés au Sénat.
Bien entendu, c’est avant tout au Gouvernement qu’incombe la responsabilité de ce scandale. En refusant d’intégrer dans ce texte toute disposition d’assouplissement du cadre normatif sur les produits phytosanitaires, il s’est rendu doublement coupable : d’une part, il refuse d’endosser la paternité de mesures dont nous savons parfaitement qu’elles sont indispensables ; d’autre part, il a verrouillé le texte, ce qui empêche le Parlement d’en combler les carences.
Nous avons donc bien conscience que nous nous apprêtons à débattre d’un texte au rabais, qui se situe très en deçà des attentes du monde agricole. C’est éminemment regrettable. Les agriculteurs français attendent autre chose : avant même le début de nos débats, ils sont déçus. Nous, députés du Rassemblement national, allons être présents par respect pour eux et je constate que nous sommes, une fois de plus, le groupe dont les rangs sont les plus fournis.
M. Maxime Laisney (LFI-NFP). Je me réjouis que le Rassemblement national se retrouve le « bec dans l’eau » après s’être fait avoir par la droite sénatoriale et le groupe Horizons & indépendants au sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dont le président est le sénateur Stéphane Piednoir et le premier vice-président, notre collègue Pierre Henriet. Le Rassemblement national s’est débrouillé pour qu’une note scientifique soit repoussée, ce qui est une première dans l’histoire de cette noble institution. En l’occurrence, il espérait éviter que ce document consacré à l’acétaprimide – nuancé, conformément à l’esprit des travaux de l’Office – soit publié avant l’éventuelle adoption de ses amendements visant à réintroduire par effraction l’autorisation de cet insecticide. C’est bien fait ! Je dénonce cette manœuvre et espère qu’elle ne se répétera pas lors des débats dans notre hémicycle ou au Sénat.
M. Benoît Biteau (EcoS). Il n’aura échappé à personne que je ne suis pas un grand « fan » de ce projet de loi d’urgence, mais je me félicite au moins d’une chose : il n’aborde pas l’usage des pesticides qui, on le sait bien, devient un cercle vicieux – plus on utilise ces produits, plus on en a besoin. Il va falloir aller un peu plus souvent à la rencontre des agriculteurs qui n’y ont pas recours pour faire le constat qu’ils obtiennent des résultats.
Mme Mélanie Thomin (SOC). L’examen, il y a un an, de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi « Duplomb », a fait tourner le monde agricole en rond. Ces débats ont même fracturé la société. Il est louable que cet autre texte agricole repose sur une approche différente. Certes, ses articles ne donneront pas lieu à des débats en profondeur, à la hauteur des attentes et des ambitions du monde agricole, mais nous nous contenterons de ce projet de loi d’ajustement.
Je m’interroge sur l’absence de la ministre alors que nous nous apprêtons à examiner des articles fondamentaux portant sur le revenu agricole. J’aimerais en outre savoir dans quel ordre nous allons procéder : reviendrons-nous dès demain à l’article 1er, ou les articles seront-ils examinés au gré des disponibilités des ministres ?
M. le président Stéphane Travert. J’ai déjà précisé qu’après l’examen du titre IV et de l’article 23, la discussion suivrait l’ordre logique du texte, à partir de l’article 1er. Chaque titre est important mais, puisque la ministre était absente, il a fallu faire un choix, choix que j’assume pleinement. À titre personnel, je considère que la présence de madame Genevard à cette réunion informelle des ministres européens de l’agriculture est totalement justifiée, car la politique de la « chaise vide » n’est jamais bonne. À l’heure où nous négocions la politique agricole commune (PAC), dont la maquette financière est en train d’être retravaillée, il est nécessaire que la ministre puisse porter à cette table la voix de la France et de son agriculture.
Par ailleurs, j’enverrai à chaque responsable de groupe un document dans lequel je reviendrai sur la méthode qui a été employée pour décider de l’irrecevabilité de certains amendements au titre de l’article 45 de la Constitution.
M. Éric Martineau (Dem). L’urgence qui nous réunit, c’est de préserver notre souveraineté agricole tout en assurant des conditions de vie dignes à nos agriculteurs. Derrière tous les dispositifs techniques de ce projet de loi, il y a une réalité simple : un très grand nombre d’agriculteurs ne parviennent pas à vivre de leur travail, trop d’exploitations sont fragilisées alors que l’agriculture fait face à des défis majeurs, comme le réchauffement climatique, l’attractivité du métier parmi les nouvelles générations ou la compétitivité.
Ce texte n’apporte peut-être pas toutes les réponses au milieu agricole, mais il donne des solutions. Sur ces sujets, il nous faut faire preuve d’une vigilance constante, à l’écoute de nos agriculteurs. Pour protéger notre agriculture et notre souveraineté agricoles, il ne suffit pas de légiférer, il importe de garantir dans la durée des règles équitables. C’est pourquoi nous soutiendrons les propositions qui améliorent le revenu des agriculteurs et, surtout, qui luttent contre le mal-être agricole.
M. le président Stéphane Travert. Nous allons commencer la discussion des articles du projet de loi par l’examen prioritaire de ceux relevant du titre IV.
TITRE IV
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR RENFORCER LEUR REVENU
Avant l’article 19 (examen prioritaire)
Amendement CE1085 de M. Jean-René Cazeneuve
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour les articles 11 à 13 et pour les articles 18 à 23. Soyez persuadés, chers collègues, de ma volonté que nous améliorions collectivement ce texte.
Ce premier amendement, de nature rédactionnelle, vise à reformuler l’intitulé du titre IV en remplaçant la deuxième occurrence du mot « renforcer » par « améliorer », terme plus juste. L’amélioration des revenus des agriculteurs, au niveau si faible, est un objectif commun, même si les solutions pour y parvenir sont multiples et complexes.
Je veux insister sur un élément particulièrement important de l’enchaînement des prix. Quand on compare le poids de la matière première agricole dans le produit fini à celui de l’alimentation dans le panier de nos concitoyens, on se situe quasiment dans un rapport de 1 à 100. Autrement dit, une augmentation de 15 % du revenu agricole – ce qui est beaucoup – n’aura qu’un impact de 0,15 % sur l’inflation. Il importe de rappeler cette évidence face aux arguments sur le risque inflationniste et les conséquences sur les industriels.
La commission adopte l’amendement.
Article 19 (examen prioritaire) : Relations entre les agriculteurs, les organisations de producteurs et les premiers acheteurs
Amendements identiques CE393 de M. Thierry Benoit et CE654 de M. Dominique Potier, sous-amendement CE1100 Mme Anne-Sophie Ronceret
M. Thierry Benoit (HOR). Notre amendement CE393 propose d’exonérer de l’application du seuil de 10 000 euros de chiffre d’affaires les agriculteurs qui procèdent directement à la transformation des produits, notamment les produits laitiers fermiers.
M. Dominique Potier (SOC). L’amendement CE654, travaillé en lien avec la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), vise à exonérer les paysans qui commercialisent eux-mêmes leurs produits du fardeau administratif que constituerait une application de ce seuil. Ce dispositif apparaît trop pointilleux. Néanmoins, il est normal que le mix produit soit pris en compte pour établir une juste chaîne de valeur.
Mme Anne-Sophie Ronceret (EPR). Nous partageons l’objectif de ces amendements, mais nous considérons qu’il faut supprimer la référence à la seule filière laitière. D’autres filières sont concernées par ces modes de production et de commercialisation, notamment la filière des volailles et celle des fruits et légumes, et, plus largement, les productions vendues directement dans les exploitations.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je suis favorable à ces amendements identiques, sous réserve de l’adoption du sous-amendement. Même si la conclusion du contrat reste la priorité, il faut tenir compte des spécificités des produits vendus à la ferme et de la multiplicité des sous-produits.
La commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements sous-amendés.
Amendements CE414 de M. François Gernigon, CE632 de Mme Mélanie Thomin, amendement CE633 de Mme Mélanie Thomin et sous-amendement CE1097 de M. Jean-René Cazeneuve, amendement CE634 de Mme Mélanie Thomin (discussion commune)
M. Thierry Benoit (HOR). La contractualisation « aval » ne vaut que s’il y a une contractualisation « amont ». Avant que l’industriel ne signe avec la distribution, il serait bon qu’il se mette d’accord avec les producteurs. Tel est le sens de l’amendement CE414.
Mme Mélanie Thomin (SOC). L’amendement CE632 vise à sécuriser le mécanisme de médiation prévu en cas de non-conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai imparti. Il clarifie les modalités de saisine du médiateur, en vue notamment de permettre au producteur de déclencher l’activation de la médiation.
Quant à mon amendement CE633, il fixe un délai maximal de deux mois applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends afin de garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle.
Enfin, l’amendement CE634 précise que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre doit tenir compte des indicateurs relatifs aux coûts de production, notamment le coût des matières premières et des facteurs de production comme les coûts de l’énergie. Autrement dit, il s’agit de garantir un ancrage des prix dans les réalités économiques.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. L’article 19 comporte trois mesures principales : premièrement, il limite les négociations à quatre mois pour éviter toute manœuvre dilatoire ; deuxièmement, il précise que les indicateurs de production à prendre en compte en priorité doivent être ceux établis par les interprofessions ; troisièmement, il vise à éviter le débauchage par les acheteurs de producteurs appartenant à une organisation de producteurs (OP).
Mon avis est défavorable sur l’amendement CE414, qui revient à supprimer les deux premières mesures. Il impose un indicateur de référence pour les coûts de production. Or, selon le droit européen et en vertu du principe de liberté du commerce, il faut laisser le choix. Les interprofessions établissent des indicateurs de référence mais, en l’absence d’accord en leur sein, elles devront se tourner vers les instituts techniques pour les élaborer, puis les parties justifieront leur choix de recourir à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence.
S’agissant de l’amendement CE632, mon avis sera aussi défavorable : on ne saurait forcer quiconque à négocier un contrat de vente.
Sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement CE1097, de nature rédactionnelle, je suis favorable à l’amendement CE633, qui vise à réduire de quatre à deux mois le délai pour conclure le contrat une fois que le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) aura rendu sa décision. Aux termes de l’article 19, le processus complet prendrait alors sept à neuf mois : quatre mois de négociation ; quinze jours pour saisir le médiateur et un ou deux mois pour la procédure de médiation en elle-même ; quinze jours pour saisir le CRDCA et un à deux mois de procédure devant cet organe.
Quant à l’amendement CE634, il est satisfait par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui encadre le contenu du contrat.
M. Thierry Benoit (HOR). Compte tenu de la réponse du rapporteur, je retire l’amendement CE414 en rappelant que la construction des prix « en marche avant » est un bon principe. Il faudra, à terme, aboutir à une solution tenant compte de l’amont : la négociation avec l’aval, la distribution, ne devrait être possible qu’après accord avec les producteurs.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Dans la construction du prix, l’interprofession peut certes jouer un rôle, mais il importe d’intégrer dans nos réflexions la place des organisations de producteurs. C’est un débat central que nous devrons avoir.
L’amendement CE414 est retiré.
La commission adopte l’amendement CE632.
En conséquence, l’amendement CE633, le sous-amendement CE1097 et les amendements CE634 et CE1086 tombent.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE1087 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur.
Amendements identiques CE192 de M. Nicolas Ray et CE651 de M. Dominique Potier
M. Dominique Potier (SOC). La vérité du prix se construit d’amont en aval : par souci de transparence, c’est le prix contractualisé en amont qui doit être transmis à l’aval. Il s’agit d’éviter que le premier acheteur puisse se fonder sur des montants différents.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements, qui tendent à alourdir et à complexifier la charge des organisations des producteurs.
M. Dominique Potier (SOC). Nous y reviendrons en séance, mais le fait que le premier acheteur, qui joue un rôle central dans la construction du prix, puisse donner à ceux avec qui il négocie en aval un autre chiffre que celui qu’il a négocié en amont n’est pas un détail. Je regrette comme vous qu’il faille passer par une attestation, source de surcharge pour les OP, mais prenons garde à ce moment décisif. Vous avez vous-même fait la démonstration qu’une augmentation de 15 % du revenu agricole, correspondant aux milliards qui manquent aux agriculteurs, n’a qu’un effet très peu inflationniste en aval. Pourquoi ne pas garantir une vérité du prix à l’opérateur central ?
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CE191 de M. Nicolas Ray et CE650 de M. Dominique Potier
Mme Christelle Minard (DR). L’article 19 prévoit que le contrat ou l’accord-cadre écrit soit conclu dans un délai maximal de quatre mois. Notre amendement CE191 propose de fixer, pour l’ensemble de la phase de négociation et de conclusion d’un accord-cadre, un délai maximal de six mois intégrant la phase de médiation. Il précise qu’à défaut d’accord, le CRDCA pourra être saisi pour fixer à titre provisoire les modalités de détermination du prix. Ce mécanisme progressif correspond à l’esprit de la loi Egalim.
M. Dominique Potier (SOC). Le rapporteur a évoqué un calendrier prenant en compte les cas de double contentieux allant jusqu’à neuf mois. L’amendement CE650, travaillé avec la FNPL, prévoit un encadrement de six mois pour le processus total : cela permettrait d’arrêter de jouer et de conclure, tout en prévoyant un nécessaire arbitrage.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Après avoir réduit à quatre mois le délai consacré à la négociation et à la contractualisation en amont, on ne peut limiter le temps dédié aux contentieux devant le médiateur et le CRDCA. Ce serait infaisable et contradictoire avec le texte. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
La commission adopte les amendements.
Amendement CE630 de Mme Mélanie Thomin, amendement CE553 de Mme Sandra Marsaud et sous-amendement CE1101 de M. Jean-René Cazeneuve (discussion commune)
Mme Mélanie Thomin (SOC). Mon amendement tend à renforcer la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en garantissant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Il précise également le rôle des instituts techniques agricoles et de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Dans un contexte marqué par la volatilité des coûts de production, notamment en raison de l’augmentation du prix de l’énergie, il est nécessaire de consolider les indicateurs économiques pour préserver les revenus des agriculteurs.
Mme Sandra Marsaud (EPR). Cet amendement vise à compléter les critères permettant de fixer ou réviser les prix dans les contrats prévus à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Les indicateurs reposent principalement sur les coûts de production, ce qui ne reflète pas suffisamment les réalités du marché. Des facteurs comme le niveau des stocks, les prix effectivement constatés, les quantités disponibles ou les caractéristiques des produits influencent directement la formation des prix, notamment dans les filières sensibles comme la viticulture.
Sans ces éléments, les prix contractuels risquent d’être déconnectés du marché et conduire à des prix-planchers que les consommateurs ne seront pas prêts à payer.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je signale tout d’abord que les deux amendements qui viennent d’être adoptés ne sont pas opérants. Il faudra préciser en séance si le recours au Médiateur des relations commerciales agricoles ou au comité de règlement des différends commerciaux agricoles est toujours possible et, le cas échéant, indiquer dans quel délai ils doivent statuer.
Madame Thomin, la présentation de votre amendement diffère de son contenu, me semble-t-il. On ne peut pas confier la détermination des indicateurs de coûts applicables dans les contrats seulement aux organisations de producteurs. Cela n’aurait pas de sens, car ils doivent être négociés par l’ensemble des parties.
Sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement rédactionnel, avis favorable à l’amendement CE553, qui prévoit d’ajouter les indicateurs relatifs aux stocks dans la liste de ceux que les parties peuvent prendre en compte dans la formule de prix. Cela concerne notamment les producteurs de cognac et d’armagnac, que je salue et dont les stocks sont extrêmement importants.
La commission rejette l’amendement CE630.
Elle adopte successivement le sous-amendement et l’amendement CE553 sous-amendé.
Amendements CE843 de Mme Aurélie Trouvé et CE848 de Mme Mathilde Hignet (discussion commune)
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Mon amendement prévoit d’établir des prix-planchers.
La contractualisation permet de fixer le prix librement. Les indicateurs ne sont pas contraignants. La preuve en est que, depuis les années 2010, on aboutit à des prix bien inférieurs aux coûts de production – y compris dans la filière laitière, où ces indicateurs sont prétendument très utilisés.
Comme elles sont verticales et non transversales, comme dans le sud de l’Allemagne, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs (AOP) ne permettent aucunement de modifier le rapport de force avec des multinationales comme Lactalis.
L’amendement CE843 reprend, en l’améliorant, un dispositif adopté à deux reprises par l’Assemblée nationale, notamment à l’occasion de l’examen d’une proposition de notre collègue Marie Pochon. Il prévoit que le prix-plancher soit fixé par des conférences publiques de filières, réunissant notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
Si une conférence n’y parvenait pas, il reviendrait aux ministres de l’économie et de l’agriculture d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne pourrait être inférieur aux coûts de production, en incluant la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Nous sommes tous extrêmement préoccupés par le revenu des agriculteurs. L’esprit de la loi Egalim, impulsée par le président Travert lorsqu’il était ministre, était de le protéger, tout d’abord grâce à la contractualisation et à la structuration du maillon amont. L’un des objets du présent projet de loi est bien de renforcer les OP et les AOP. Ensuite, la loi Egalim prévoyait des mécanismes de régulation pour aboutir à un prix qui intègre le coût du travail, grâce notamment à l’encadrement des promotions et au seuil de revente à perte majoré de 10 %, dit « SRP + 10 ».
Nous ne pouvons cependant pas passer à un système administré avec des prix-planchers, parce que nous ne sommes, hélas, pas seuls au monde. Le marché est ouvert et une part très significative de nos produits agricoles est exportée. Ils doivent rester compétitifs par rapport aux prix internationaux.
Nous sommes à la recherche d’un compromis, en structurant le plus possible la filière amont grâce à de nombreuses mesures, dans le but de rééquilibrer le rapport de force entre les 350 000 exploitations, les 23 000 industriels et la petite dizaine de distributeurs. Avis défavorable.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Le texte prévoit en effet une série d’améliorations. C’est mieux que rien, mais ce sont seulement des rustines, qui ne permettront pas d’aboutir à un prix minimum.
Il restera des organisations de producteurs verticales qui n’auront affaire qu’à Lactalis. Il restera des multinationales qui s’amusent à payer des prix plus faibles aux organisations de producteurs pour les défavoriser, comme ce fut le cas pour Sunlait. Quant aux indicateurs, ils resteront non contraignants et ne permettront en aucun cas de couvrir un coût de production intégrant un ou deux Smic pour les producteurs. Pour toutes ces raisons, les prix continueront à être volatils.
Nous ne proposons pas un système administré, mais un système régulé, c’est-à-dire celui qui était en vigueur jusque dans les années 1990.
M. Julien Brugerolles (GDR). Je soutiens l’amendement de notre collègue Aurélie Trouvé.
Nous avons toujours critiqué le fait de croire que la modification des règles du droit commercial et de la négociation commerciale suffirait pour instaurer un rapport de force favorable aux producteurs. Nous avons toujours soutenu la fixation d’un prix minimum, notamment en cas de crise. Le code rural, d’ailleurs, le permet : dans un tel cas, les ministres peuvent en fixer un pour certains produits, notamment les fruits et légumes.
L’amendement va dans la bonne direction, car l’article se contente de retoucher le cadre contractuel fixé par la loi Egalim.
Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Nous ne proposons pas d’imposer un prix-plancher, monsieur le rapporteur. Nous convoquons une conférence publique pour chaque filière, afin qu’elle détermine ce prix-plancher en prenant en compte l’avis des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je suis assez favorable au fait de permettre aux OP de négocier avec plusieurs acheteurs, madame Trouvé, car il est exact que la majorité de ces organisations n’ont qu’un seul client. Ce point peut faire l’objet d’un amendement en séance permettant aux OP d’être horizontales, sous réserve qu’elles le décident.
Je suis également favorable à une indexation automatique pour tenir compte des crises, alors qu’il faut actuellement en passer par de nouvelles négociations, qui souvent n’aboutissent pas. Nous pouvons travailler sur ce sujet d’ici à l’examen en séance.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CE985 de M. Éric Martineau et sous-amendement CE1103 de M. Jean-René Cazeneuve
Mme Patricia Maussion (Dem). Cet amendement propose d’adapter la durée minimale des contrats en fonction des filières.
La fixation de règles contraignantes uniformes en la matière empêche en effet de prendre en compte le cycle annuel des productions végétales ou le mode de fonctionnement du marché pour certaines filières, ce qui empêche d’avoir une visibilité précise au-delà de quelques mois. A contrario, des durées plus longues peuvent être pertinentes pour certaines filières, afin de sécuriser leurs débouchés sur une période assez longue pour avoir accès à des solutions de financement des investissements.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Vos arguments m’ont convaincu, mais il faut faire attention de ne pas ouvrir la boîte de Pandore.
Il est très important de prévoir une durée de contrat minimum, afin de donner suffisamment de visibilité aux différentes parties, que ce soient les producteurs ou le premier acheteur. Toutefois, une durée de trois ans peut paraître longue pour un certain nombre de filières. C’est la raison pour laquelle je propose, dans mon sous-amendement, de ramener ce délai à un an, même si cette solution ne me satisfait pas complètement car elle pourrait ne pas convenir dans certaines filières.
Faute de mieux, je propose de l’adopter et de voir d’ici à la discussion en séance s’il est possible de trouver une solution permettant au Gouvernement, pour certaines filières, de déroger à titre exceptionnel à la règle des trois années, après avis des interprofessions.
Avis favorable, à condition d’adopter le sous-amendement et de travailler sur le sujet d’ici à l’examen en séance.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendements identiques CE252 de M. Patrice Martin et CE539 de Mme Marie Pochon, amendements CE983 et CE984 de M. Éric Martineau, amendement CE540 de Mme Marie Pochon (discussion commune)
M. Patrice Martin (RN). Pour construire les prix agricoles, il faut partir d’une réalité : produire demande du travail. Celui-ci doit être reconnu.
Les contrats entre producteurs et acheteurs s’appuient sur plusieurs indicateurs, dont les coûts de production élaborés par les interprofessions et les prix constatés sur les marchés ; mais ces indicateurs ne prennent pas suffisamment en compte les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié, c’est-à-dire de l’exploitant lui-même et, parfois, de sa famille.
Il est donc nécessaire d’ajouter ce critère afin que les contrats reflètent mieux les charges supportées par les agriculteurs et permettent une rémunération plus juste du travail.
M. Benoît Biteau (EcoS). En effet, lors de la construction des coûts de production, on intègre les intrants et les charges de structure, mais on oublie trop souvent les poids de la rémunération des salariés et des exploitants agricoles, ainsi que celui des cotisations sociales. Pourtant, on ne peut pas contester qu’ils travaillent pendant des heures.
Il est urgent d’intégrer le coût de la main-d’œuvre dans le calcul des coûts de production, car 43 % des agriculteurs perçoivent moins que le Smic. C’est ce que nous proposons avec l’amendement CE539.
M. Éric Martineau (Dem). L’amendement CE983 résulte des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre à Mme Anne-Laure Babault et M. Alexis Izard.
Nous proposons de renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique des indicateurs élaborés par les interprofessions, dont le rôle est renforcé par le projet.
M. Benoît Biteau (EcoS). L’amendement CE540 a pour objet de rémunérer plus décemment le travail pénible de ceux qui nous nourrissent. C’est indispensable si nous voulons remplacer les agriculteurs partant à la retraite et, en particulier, que des enfants d’agriculteurs reprennent l’exploitation. Le conjoint collaborateur est vraiment trop mal rémunéré.
Le dispositif proposé vise à intégrer les coûts salariaux et les cotisations sociales dans le calcul du coût de production, afin que les agriculteurs aient un revenu digne pendant leur période d’activité professionnelle et durant leur retraite.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Ces amendements identiques sont satisfaits, car le coût du travail est de fait intégré dans les indicateurs de coût de production. C’est le moins qu’on puisse espérer. Je vois mal quelqu’un proposer un indicateur qui n’en tiendrait pas compte.
Les autres amendements présentent le risque de créer des contraintes supplémentaires. Faisons confiance aux interprofessions pour retenir les critères qu’elles considèrent pertinents pour construire leurs indicateurs de référence. Plus la loi augmentera les contraintes et entrera dans le détail, moins on aura de chances d’aboutir à un consensus – ce qui reste l’objectif.
La commission adopte les amendements identiques.
En conséquence, les amendements CE983, CE984 et CE540 tombent.
Amendements CE631 de Mme Mélanie Thomin, CE554 de Mme Sandra Marsaud et CE263 de M. Patrice Martin, amendements identiques CE160 de M. Nicolas Ray et CE538 de Mme Marie Pochon, amendements identiques CE193 de M. Nicolas Ray et CE652 de M. Dominique Potier (discussion commune)
Mme Mélanie Thomin (SOC). Mon amendement prévoit de prendre en compte de manière objective et systématique les coûts de production supportés par les agriculteurs, en intégrant notamment les fluctuations des prix des matières premières.
Pour cela, nous proposons de renforcer le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres à l’aide de trois leviers. Premièrement, en consacrant le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence. Deuxièmement, en renforçant la légitimité de ces derniers grâce à leur élaboration conjointe par les organisations interprofessionnelles et les organisations de producteurs. Troisièmement, en sécurisant le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels.
Mme Sandra Marsaud (EPR). L’amendement CE554 propose de privilégier le dialogue interprofessionnel pour fixer les indicateurs. Ce dialogue constitue un levier essentiel pour bâtir des références économiques pertinentes et partagées, adaptées aux productions concernées. La fixation d’indicateurs devrait donc être le fruit de ce dialogue interprofessionnel et le recours à des instituts techniques agricoles devrait relever d’une décision de l’interprofession, et non de l’un de ses membres. Il convient de laisser du temps à ce dialogue en faisant passer le délai à douze mois.
Enfin, la prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. C’est la raison pour laquelle, comme dans l’amendement CE553, il est prévu de tenir compte d’une série d’autres facteurs.
M. Patrice Martin (RN). Les indicateurs de coût de production sont essentiels pour permettre une négociation plus juste entre le producteur et le premier acheteur.
La loi prévoit que les organisations interprofessionnelles doivent élaborer ces indicateurs de référence. Pourtant, lorsqu’elles ne le font pas, elles peuvent demander aux instituts techniques agricoles de s’en charger à leur place. Cela revient en pratique à déresponsabiliser ces organisations, alors que leur rôle est central dans la construction du prix et dans l’équilibre contractuel.
Nous proposons donc d’infliger une sanction administrative aux interprofessions qui ne publient pas d’indicateurs. L’objectif est simple : davantage de responsabilité, davantage de transparence et des bases de négociation plus solides pour garantir une meilleure rémunération des producteurs.
Mme Christelle Minard (DR). L’amendement CE160 supprime la possibilité de recourir à des indicateurs de prix alternatifs et de rendre obligatoire l’utilisation des indicateurs de référence, qui sont robustes. Cela permet d’imposer une seule règle de fixation des prix, afin d’éviter qu’on ne contourne l’esprit de la loi Egalim.
M. Benoît Biteau (EcoS). L’amendement CE538 concerne un point de vigilance fondamental. Il s’agit de bien encadrer la définition des coûts de production grâce à des indicateurs fiables, reconnus et partagés par la profession agricole.
En effet, le texte propose d’admettre l’utilisation d’indicateurs alternatifs dont on ne connaît pas exactement les ressorts. Ces indicateurs pourraient déstabiliser le calcul des coûts de production, et donc le revenu des agriculteurs. Il ne faut pas créer des exceptions qui auraient des conséquences négatives.
Mme Christelle Minard (DR). L’amendement CE193 vise à ce que les formules de prix utilisées par le transformateur et reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits garantissent la juste rémunération des agriculteurs. Pour cela, nous proposons qu’un tiers indépendant certifie le mix chaque année, afin d’assurer une réelle lisibilité pour le producteur. Comparable à un audit, ce mécanisme renforcera la transparence contractuelle et évitera que le prix dépende en fait d’une déclaration unilatérale.
M. Dominique Potier (SOC). Lorsqu’une formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, il est important que la composition de ce mix soit certifiée par un tiers, afin qu’il ne puisse être un élément de négociation fallacieux vis-à-vis des producteurs en amont.
Cette certification est une contrainte tout à fait proportionnée lorsqu’on connaît le poids des géants de l’industrie fromagère et il donne des garanties à tous leurs fournisseurs sur la formation des prix. Une telle mesure n’est contraire ni à la liberté du commerce ni au secret des affaires, car les données sont communiquées seulement à l’organisation de producteurs avec qui le contrat doit être établi.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. S’agissant des amendements CE631 et CE554, on ne peut pas imposer l’indicateur de référence, car c’est contraire à la liberté contractuelle. En outre, cela reviendrait à s’éloigner de la logique de la loi Egalim.
En revanche, il est possible de définir un nouveau cas de sanction lorsque les parties ne justifient pas suffisamment leur choix de se référer à un autre indicateur. Tel est l’objet de mon amendement CE568, que nous examinerons plus loin.
Monsieur Martin, il est prévu de recourir aux instituts techniques agricoles lorsque l’organisation interprofessionnelle ne publie pas d’indicateur de référence. C’est une soupape de sécurité en cas de désaccord. Tout le monde ici a fait un peu de business et sait qu’on n’arrive pas nécessairement à se mettre d’accord du premier coup et qu’il faut quelquefois des recours.
S’agissant des amendements CE160 et CE538, comme je l’ai indiqué, je proposerai de sanctionner l’absence de justification claire du choix de se référer à un autre indicateur. Nous sommes donc d’accord pour favoriser l’utilisation de l’indicateur de référence.
En ce qui concerne les amendements CE193 et CE652, je proposerai, dans mon amendement CE1096, de renforcer le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur les formules de prix et sur leurs résultats pour la prise en compte des coûts de production. Cela répond en partie au souhait de ces deux amendements.
En tout état de cause, il faut éviter d’imposer des contraintes trop précises aux interprofessions et aux parties, car il est déjà difficile d’arriver à un accord ou à un contrat. Vous savez que cela peut durer en raison de pratiques dilatoires, ce qui impose de recourir au Médiateur des relations commerciales agricoles ou au comité de règlement des différends commerciaux agricoles. C’est déjà suffisamment compliqué. Plus on ajoutera des critères, qui partent tous d’un bon sentiment, plus on rendra la contractualisation difficile et la détermination d’un prix de référence complexe. Il faut lâcher prise et éviter d’édicter trop de contraintes normatives.
Demande de retrait pour les amendements CE631 et CE554 ; avis défavorable à l’ensemble des autres amendements.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Il est indispensable d’adopter les amendements CE160 et CE538. Il ne sert à rien de prévoir des indicateurs aux formules toujours plus compliquées si l’on peut ensuite y déroger. C’est bien ce qui se passe depuis dix ans dans de très nombreuses interprofessions et c’est la raison pour laquelle la FNPL et la Fédération nationale bovine (FNB) nous demandent de prévoir l’obligation de se référer aux indicateurs. C’est du bon sens.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit.
Nous débattons du cœur de l’article. Il faut rendre obligatoire le recours aux indicateurs de référence si l’on veut modifier le rapport de force en faveur des agriculteurs et des éleveurs au sein des interprofessions.
Le Parlement doit rester ambitieux en donnant un véritable rôle aux indicateurs de coût de production, car ils constituent un outil précieux pour les organisations de producteurs. C’est une affaire de volonté politique. Nous devons aider les agriculteurs et les éleveurs dans nos territoires.
M. Dominique Potier (SOC). Monsieur le rapporteur, le business n’est pas la seule école pour devenir député. J’ai été paysan et j’ai fait du commerce dans le cadre de l’économie sociale, en essayant qu’il soit équitable. C’est aussi une bonne école.
Je suis député depuis 2012 et nous en sommes à la dixième loi Egalim ou similaire… j’exagère à peine. Le sujet dont nous discutons constitue le point nodal du texte : existe-t-il un indicateur de référence techniquement documenté ?
Quant à la certification des mix complexes, permettez-moi de souligner qu’elle aurait pour effet bénéfique de distinguer celui qui mélange des poudres en Chine de celui qui crée des produits à forte valeur ajoutée, comme le roquefort. Ce serait bien plus efficace que votre solution consistant à s’en remettre au bon vouloir du transformateur et, à défaut, à engager un contentieux. L’amendement CE652 propose une certification par un tiers tout en protégeant le secret commercial. Cela changerait la donne.
M. Benoît Biteau (EcoS). Monsieur le rapporteur, nous examinons un projet de loi qui vise, dans l’urgence, à préserver le revenu des agriculteurs. Si le « en même temps » est à la mode depuis 2017, on ne peut vouloir préserver le revenu des agriculteurs et, en même temps, introduire dans un texte de loi des échappatoires aux fondamentaux de calcul des coûts de production.
Certes, l’économie ultralibérale laisse toujours la part belle à l’économie de marché et à loi de l’offre et de la demande. Toutefois, nous sommes en train de parler du sujet urgent des revenus des agriculteurs. Il convient de stabiliser définitivement des indicateurs qui ne pourront pas être remis en cause ; c’est tout l’intérêt d’un texte de loi et c’est précisément ce que nous essayons de faire. Dès lors, je ne comprends pas très bien votre démarche.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Ce dispositif relève du droit européen. Nous pourrions nous faire plaisir en décidant d’imposer les indicateurs de référence aux parties ; toutefois, ainsi que l’a indiqué le Conseil d’État, ce n’est pas possible. En effet, les parties peuvent décider d’utiliser d’autres indicateurs dès lors que ce choix n’est pas unilatéral et qu’il résulte d’un accord entre l’ensemble des parties.
L’amendement CE554 est retiré.
La commission rejette successivement les amendements CE631 et CE263 et adopte les amendements CE160 et CE538.
En conséquence, les amendements CE193 et CE652 tombent ainsi que les amendements CE1088 et CE1089 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur.
Amendements CE1096 de M. Jean-René Cazeneuve et CE262 de M. Patrice Martin (discussion commune)
M. Patrice Martin (RN). Lorsqu’un prix est déterminé ou révisé dans le cadre d’un contrat entre un producteur et un acheteur, la transparence doit être totale. C’est particulièrement vrai lorsque l’acheteur met en avant un mix produits pour justifier le prix proposé. La composition de ce mix, sa répartition et les débouchés concernés peuvent avoir une incidence sur le prix finalement payé au producteur. Or, ces éléments sont principalement détenus par le premier acheteur, qui dispose donc d’une information déterminante dans la négociation.
Pour éviter toute opacité et prévenir d’éventuels abus, cet amendement vise à prévoir que la composition du mix produits puisse être vérifiée par un organisme tiers indépendant. L’objectif est simple : redonner de la lisibilité à la négociation, renforcer la confiance entre les parties et garantir que le prix soit déterminé sur des bases transparentes.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement complexifierait le dispositif, ajouterait une norme et entraînerait des coûts supplémentaires.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Serait-il possible de procéder à un nouveau décompte des voix en ce qui concerne l’amendement CE631 ? Le scrutin nous semble irrégulier. Une grande partie des commissaires se sont abstenus tandis que nombre d’entre eux ont voté en faveur de celui-ci.
M. le président Stéphane Travert. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je vous propose de revenir sur ce sujet en fin de séance ; j’en prends néanmoins bonne note. Treize commissaires ont voté en faveur de cet amendement et treize ont voté contre : il a donc été rejeté.
La commission rejette l’amendement CE262, l’amendement CE1096 ayant été retiré.
Amendements CE202 de M. Nicolas Ray et CE653 de M. Dominique Potier (discussion commune)
Mme Christelle Minard (DR). L’amendement CE202 vise à distinguer le prix de base du coût des efforts environnementaux réalisés par les producteurs, qui sont intégrés au prix et donc souvent neutralisés.
Il est important que ces efforts soient rémunérés et ne constituent pas une condition d’accès au marché. On ne peut exiger plus d’efforts de la part de producteurs sans les payer.
M. Dominique Potier (SOC). Monsieur le président, vous êtes un expert sur ces sujets sur lesquels vous avez travaillé lorsque vous étiez ministre. Vous savez combien de fois nous avons buté sur ces questions de vérité des prix et d’indicateurs lors de l’examen des lois Egalim.
Nous examinons sans doute le dernier texte de cette série. Or, si nous ne franchissons pas un cliquet de vérité, nos délibérations auront été vaines et n’auront fait que nourrir d’illusions le monde paysan ; nous n’en avons pas besoin.
L’amendement CE653 prévoit que les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre comportent des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, afin que le transformateur et les acteurs de l’agroalimentaire y prennent leur part. Selon l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), des think tanks tels que l’Institut de l’économie pour le climat (Institute for Climate Economics, I4CE) ou The Shift Project, si l’agro-industrie et la grande distribution ne prennent pas leur part à la construction de solutions agroécologiques sur le terrain, les paysans n’y arriveront pas. Leur accompagnement ne peut reposer uniquement sur des aides et l’allégement des normes, il requiert la participation de l’ensemble de la filière. Cet amendement mesuré, qui vient de la FNPL, ne dit pas autre chose.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je comprends parfaitement l’intention. Néanmoins, ces amendements ajouteraient de la complexité selon que les acteurs se soumettraient ou non à ce dispositif. Par ailleurs, faudrait-il qu’ils tiennent une comptabilité analytique spécifique ? Je ne vois pas comment cet élément pourrait être intégré au calcul des coûts de production. Avis défavorable sur ces deux amendements.
Successivement, la commission rejette l’amendement CE202 et adopte l’amendement CE653.
Amendement CE929 de M. David Taupiac
M. Max Mathiasin (LIOT). Si les lois Egalim ont instauré une contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles ne garantissent toujours pas un prix couvrant le coût de production. Résultat : certains agriculteurs sont encore contraints de vendre à perte.
C’est une situation économiquement intenable et socialement inacceptable. C’est pourquoi cet amendement tend à poser un principe clair : aucun prix ne peut être inférieur aux coûts de production. Il ne remet pas en cause la négociation, mais fixe un plancher indispensable. C’est une condition essentielle pour assurer un revenu aux agriculteurs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. L’instauration de prix-planchers, sujet dont nous avons déjà débattu, serait souhaitable, mais elle n’est pas possible. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Votre amendement mentionne des « coûts de production retenus » ; je serais curieux de savoir ce que cette expression signifie. Je vous propose d’en préciser le sens d’ici à l’examen en séance.
M. Dominique Potier (SOC). Nous avons tous besoin d’être plus clair et plus précis. Monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous expliquer, le moment venu, le sens des expressions « coûts de production » et « coûts de revient », qui peuvent être source de confusion ?
Amendement CE837 de Mme Aurélie Trouvé
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11, qui prévoit d’abroger la disposition du code rural selon laquelle les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable sont pris en compte dans la détermination des indicateurs de coûts de production.
Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement souhaite supprimer cette disposition importante. En effet, le commerce équitable est le seul modèle à véritablement intégrer la question de la juste rémunération des producteurs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. La disposition que le projet de loi prévoit de supprimer est un « neutron législatif » : elle est dépourvue de toute portée normative, alors qu’elle figure dans un article qui est tout sauf programmatique.
Cette mesure ne renforce en rien le commerce équitable, qui répond à des critères bien précis ne figurant pas dans le code rural. Nous avons besoin de clarté sur ces sujets. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CE635 de Mme Mélanie Thomin
Mme Mélanie Thomin (SOC). Le groupe Socialistes est particulièrement hanté par la question de savoir si les amendements que nous votons permettront de rendre effectif le dispositif relatif aux indicateurs de coûts de production.
Dans un contexte de concentration accrue de l’aval des filières, où certains acheteurs disposent d’une puissance économique telle que le risque de sanction peut être intégré comme un simple coût d’activité, nous proposons d’instaurer un plancher de 2 % du chiffre d’affaires pour le montant des sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation, tout en relevant leur plafond à 5 %. Il s’agit ainsi d’améliorer la proportionnalité de ces sanctions et d’en renforcer le caractère dissuasif, afin de garantir l’effectivité du dispositif au bénéfice des producteurs et des éleveurs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je partage avec vous l’objectif d’éviter le contournement des OP. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, le texte prévoit d’élargir le champ des pratiques qualifiées de « contournement ».
Le véritable enjeu tient plutôt au renforcement des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sur lequel nous nous retrouvons. Du reste, personne n’a demandé le relèvement du plafond : le niveau actuel (2 %) est déjà élevé. Les sanctions doivent rester proportionnées. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques CE204 de M. Nicolas Ray, CE655 de M. Dominique Potier et CE875 de Mme Mathilde Hignet
Mme Christelle Minard (DR). Ces amendements tendent à récrire l’alinéa 16 afin de préciser l’ensemble des pratiques de contournement des organisations de producteurs qui seraient interdites. Il s’agit de mieux protéger les agriculteurs contre celles-ci.
M. Dominique Potier (SOC). Il s’agit d’éviter que le premier acheteur puisse négocier directement avec un producteur dès lors qu’il existe une OP ou une AOP. L’acheteur serait alors plus proche du producteur et deviendrait l’acteur le plus puissant. Il s’agit de garantir une délégation de compétence totale à l’OP afin de ne pas fragiliser la négociation commerciale.
C’est le principe essentiel de la solidarité coopérative qu’il convient d’appliquer ici, compte tenu des rapports léonins que nous observons, du fait de la concentration de l’industrie laitière – mais surtout de la grande distribution. Il convient de défendre le principe d’unité des organisations de producteurs dans les négociations commerciales avec les tiers.
Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Ces amendements visent à sanctionner tout contournement des organisations de producteurs. À cet égard, je rappelle que dans le rapport que nous avons cosigné avec mes collègues Julien Dive, Harold Huwart et Richard Ramos, nous avions précisé qu’une des clés de la réussite des lois Egalim résidait notamment dans le fait qu’à l’amont agricole, la contractualisation repose principalement sur les AOP et les OP. Il est donc essentiel de lutter contre leur contournement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je partage l’objectif de ces amendements. Néanmoins, le texte de loi couvre déjà un ensemble de situations précises ; il a d’ailleurs élargi le champ des pratiques de contournement et prévoit même un dispositif « balai » sanctionnant « toute autre pratique tendant à contourner » l’OP ou l’AOP.
À vouloir être trop précis, vous risquez d’être contre-productifs et d’aboutir à un résultat contraire à celui recherché. Restons-en au texte initial. Avis défavorable.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, les amendements identiques CE203 de M. Nicolas Ray et CE858 de Mme Mathilde Hignet tombent.
Amendement CE637 de Mme Mélanie Thomin
Mme Mélanie Thomin (SOC). Cet amendement quasi rédactionnel vise à supprimer la formule : « en toute connaissance de cause ».
La caractérisation des manquements de l’acheteur repose sur la démonstration que celui-ci a agi en toute connaissance de cause. Or, il n’est pas censé ignorer les mécanismes et les règles qu’il doit respecter. Nous proposons donc de supprimer cette expression.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Avis défavorable. Le texte renforce les OP ainsi que les sanctions encourues si on les contourne ; il n’y a pas d’ambiguïté sur l’objectif poursuivi.
Toutefois, prenons garde : on ne saurait reprocher à un acheteur de négocier avec une OP dont il ignore de bonne foi qu’elle est membre d’une AOP. Dans les faits, un acheteur aura le plus souvent du mal à établir sa bonne foi auprès de l’administration s’agissant de sa méconnaissance de l’appartenance d’une OP à une AOP.
Je vous propose de travailler collectivement sur ce sujet d’ici à l’examen en séance : je déposerai un amendement qui vise à obliger chaque OP à communiquer la liste de ses producteurs. Le bénéfice de la bonne foi en cas d’ignorance légitime de cette appartenance doit être préservé sur le plan juridique.
Mme Mélanie Thomin (SOC). L’an dernier, nous avons examiné une proposition de loi visant à lever les entraves à l’exercice du métier d’agriculteur. Il ne faudrait donc pas imposer des contraintes supplémentaires, notamment aux organisations de producteurs, en exigeant d’elles qu’elles montrent « patte blanche ». Les acheteurs sont parfaitement en mesure de connaître la composition des OP.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Nous n’écrirons donc pas cet amendement ensemble ; je le regrette. Il s’agit simplement de demander aux OP de communiquer la liste de leurs producteurs. Cette formalité, qui me semble peu contraignante, permettra d’éclairer tous les acteurs.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CE555 de Mme Sandra Marsaud
Mme Sandra Marsaud (EPR). À l’alinéa 18, il est introduit une obligation de négocier « de bonne foi », concept juridiquement flou et subjectif qui risque de créer une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques, exposés à des contentieux imprévisibles du fait d’interprétations jurisprudentielles variées. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer cet alinéa.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Il ne s’agit pas d’une invention de la ministre ou de l’administration. Ce concept figure déjà au 5° de l’article L. 442-1 du code de commerce qui en précise la définition. Je vous invite à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CE568 de M. Jean-René Cazeneuve
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Afin de respecter la liberté, garantie par le droit européen, des parties de négocier les éléments de leur contrat, notamment le choix des indicateurs de coûts de production utilisés dans la formule de prix, l’article 19 leur ménage la possibilité de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence établis par les interprofessions.
Toutefois, dans une telle hypothèse, le texte prévoit que les parties doivent expliciter les raisons de leur choix dans le contrat. Cet amendement vise à garantir que cette obligation soit assortie d’un contrôle et de sanctions.
Ce contrôle ne doit pas se limiter à un examen formel de la présence de la clause ; il doit aussi porter sur le fond, afin d’apprécier la réalité des motifs invoqués par les parties. Par conséquent, cet amendement permettra de sanctionner les parties, notamment l’acheteur, si la justification apportée au choix d’un indicateur alternatif à l’indicateur de référence est dénuée de substance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CE636 de Mme Mélanie Thomin
Mme Mélanie Thomin (SOC). Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du régime de sanctions au profit des producteurs, en cas de manquement aux obligations de contractualisation.
D’abord, la sanction serait modulée en fonction de la durée du manquement, de son caractère intentionnel, de son éventuelle répétition ainsi que de l’avantage économique retiré ou du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs.
Par ailleurs, le montant de l’amende serait doublé en cas de réitération du manquement.
Enfin, la publicité de la décision constituerait un levier essentiel de régulation des comportements, en raison de son impact réputationnel sur les acteurs concernés.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je suis favorable au dernier volet de votre amendement, consacré au name and shame. Je suis prêt à retravailler avec vous, d’ici à l’examen en séance, sur ce dispositif qui fait défaut. En revanche, les dispositions relatives aux sanctions sont trop précises ; je ne voudrais que pas que la loi soit trop bavarde. Il faut laisser la DGCCRF faire son travail et éviter de l’encadrer trop strictement. Avis défavorable.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Je propose à la fois de maintenir cet amendement et de travailler avec le rapporteur sur un amendement consacré à la publicité des sanctions et à l’impact réputationnel. C’est un bon compromis.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CE638 de Mme Mélanie Thomin
Mme Mélanie Thomin (SOC). Cet amendement tend à éviter le contournement des organisations de producteurs. Il propose ainsi d’instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs, afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs. Il s’agit ici de renforcer les obligations qui incombent à l’acheteur.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je vais être taquin : je déposerai, comme je l’ai dit, un amendement visant à communiquer la liste des membres des OP ; il devrait donc vous satisfaire. Je vous propose d’y retravailler en vue de l’examen en séance. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CE217 de M. Nicolas Ray et CE656 de M. Dominique Potier, sous-amendement CE1098 de M. Jean-René Cazeneuve
Mme Christelle Minard (DR). Ces amendements ont pour but de renforcer le rôle de prévention joué par le CRDCA en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles. Il s’agit d’accélérer le processus dès la négociation. L’objectif est de renforcer le rôle du CRDCA.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Mon sous-amendement vise à préciser que le comité « peut faire toute recommandation au gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture ». Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
La commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements sous-amendés.
Amendement CE342 de M. Jean Terlier
M. Jean Terlier (EPR). L’article 19 prévoit notamment que, « à défaut de publication des indicateurs de référence (…) par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation » du texte, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs à la demande d’un seul membre de l’organisation interprofessionnelle.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition. En premier lieu, la faculté de déclencher une telle substitution à la demande d’un seul membre de l’organisation interprofessionnelle rompt l’équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose, en effet, sur la recherche d’un consensus entre les différentes familles d’acteurs (producteurs, transformateurs et distributeurs) qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles viderait de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.
En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d’administration sont composés quasi exclusivement de représentants des syndicats agricoles (à la différence des organisations interprofessionnelles, où les acteurs de l’aval sont représentés), ne présentent pas les garanties d’équilibre nécessaires à l’élaboration de ces indicateurs destinés à être obligatoirement pris en compte dans les contrats et les accords-cadres.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je ne sais pas comment s’articule cet amendement avec ceux que nous avons adoptés. Loin de constituer une menace, cette disposition vise précisément à inciter l’interprofession à trouver un accord, tout en garantissant l’intervention des instituts en cas de carence. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CE1090 de M. Jean-René Cazeneuve et CE556 de Mme Sandra Marsaud (discussion commune)
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. L’amendement CE1090 est rédactionnel.
Mme Sandra Marsaud (EPR). Le choix des indicateurs doit rester entre les mains des parties. Leur définition doit résulter d’un dialogue interprofessionnel, lequel permet d’élaborer des références adaptées aux spécificités des filières+, et non être établie à l’initiative d’un seul membre de l’interprofession. Par ailleurs, il faut compléter les coûts de production par d’autres paramètres. Tel est l’objet de l’amendement CE556.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement pour le retravailler en vue de l’examen en séance. Je perçois mal l’intérêt qu’aurait l’interprofession à se dessaisir de la prérogative que le texte lui attribue.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Nous sommes défavorables à l’amendement CE556. Les amendements qui ont été adoptés à l’article 19 laissent trois problèmes essentiels irrésolus. Le premier concerne les OP verticales, à l’image de celle que Lactalis impose aux producteurs de lait, ce qui lui confère un pouvoir démesuré sur ces derniers. Le deuxième problème tient au fait que de nombreuses OP sont éclatées et, de ce fait, impuissantes face aux multinationales, par exemple dans le secteur du lait. La situation française contraste avec celle de l’Allemagne, où l’on a compris qu’il fallait disposer d’OP transversales concentrées. Troisième problème : nous n’avons pas résolu la jurisprudence Sunlait. Lactalis impose des prix plus faibles à Sunlait pour se venger de cette AOP et faire en sorte que les producteurs la quittent, parce qu’elle a osé bâtir une organisation non verticale. Il nous faut travailler en vue de la discussion en séance afin de résoudre ces trois difficultés, faute de quoi l’article 19 serait très lacunaire.
M. le président Stéphane Travert. L’affaire Sunlait n’est pas arrivée à son terme, madame Trouvé.
La commission adopte l’amendement CE1090.
En conséquence, l’amendement CE556 tombe.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Vous pointez du doigt de vraies difficultés, madame Trouvé, mais elles ne relèvent pas – au moins pour ce qui est des deux premières – du domaine législatif. Nous souhaitons tous le renforcement des OP – c’est le sens de la loi Egalim –, qui doit permettre de peser sur le premier acheteur, lequel est souvent un industriel. Il appartient aux OP de décider si elles souhaitent négocier avec certains industriels : la loi ne l’interdit pas, mais la majorité d’entre elles ne le font pas. Par ailleurs, nous n’allons pas forcer les producteurs à se regrouper au sein d’une OP. C’est aux OP de s’organiser et de grossir. Plus elles seront puissantes, plus elles bénéficieront d’un rapport de force favorable dans les négociations. Le projet de loi vise à donner aux organisations de producteurs plus de visibilité sur les volumes dont elles disposent, afin qu’elles puissent mieux négocier.
M. Dominique Potier (SOC). L’impuissance des OP et des AOP dans les grands bassins dépend aussi de ce que le ministère de l’agriculture négocie à Bruxelles. On sous-utilise des programmes opérationnels adossés aux AOP. Un programme opérationnel de l’Union européenne décliné dans un pays constitue un moteur puissant pour s’adapter au marché. Je le dis à l’attention de la ministre Annie Genevard : on a besoin que la France déploie tous les dispositifs européens en la matière.
La commission adopte l’article 19 modifié.
Après l’article 19 (examen prioritaire)
Amendement CE980 de M. Éric Martineau
M. Éric Martineau (Dem). Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux clauses de révision automatique des prix. En pratique, ce mécanisme a surtout ajouté de la complexité sans produire les effets attendus. Nous voulons simplifier le droit des négociations commerciales en supprimant des règles peu opérationnelles.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. À mon sens, ce sont plutôt les clauses de renégociation du prix prévues à l’article L. 441-8 du code de commerce qui donnent lieu à des difficultés d’application. Je prépare, en vue de la séance, un amendement visant à rendre obligatoire l’exécution des clauses d’actualisation du prix en fonction de ce qui s’est passé en amont. Je serais heureux de vous associer à cette initiative, qui permettrait d’atteindre plus sûrement votre objectif. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement CE629 de M. Dominique Potier et sous-amendement CE1102 de Mme Mélanie Thomin
M. Dominique Potier (SOC). L’évolution des coûts de production doit faire l’objet d’une révision automatique. Les socialistes ont mené un combat – très largement partagé par la gauche et le centre – pour instaurer des contrats tripartites pluriannuels dans la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021. Les clauses de révision des prix sont liées, par exemple, au gazole non routier (GNE), au coût de l’ammonitrate, qui a triplé par rapport au prix du blé tendre, ou aux coûts, notamment de stockage, dus au changement climatique. La révision automatique, qui est une demande très forte de la profession, est indispensable ; à défaut, les rapports léonins que nous dénonçons se traduiront à nouveau par un effondrement du prix versé au producteur. Monsieur le rapporteur, je vous invite à donner un avis favorable sur cet amendement, qui est défendu par la profession dans sa quasi-unanimité, et ce sous-amendement, quitte à ce que l’on améliore ces dispositions en séance.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Dans le sillage des propositions que nous avons faites sur cet article pour défendre la voix des producteurs et des éleveurs dans les négociations, il nous semble essentiel de préciser systématiquement que les indicateurs de coûts de production seront coconstruits entre l’interprofession, les OP et les AOP. Tel est l’objet du sous-amendement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Le sous-amendement est satisfait puisque les producteurs sont membres de l’interprofession et participent, à ce titre, à la coconstruction des indicateurs. Pour les raisons précédemment indiquées à monsieur Martineau, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Potier, et vous propose que nous travaillions à la rédaction d’un amendement collectif, en vue de l’examen en séance, pour rendre cette indexation obligatoire. À défaut, mon avis serait défavorable.
M. Dominique Potier (SOC). J’aurais volontiers retiré mon amendement si vous m’aviez indiqué de quel défaut il était entaché. Nous avons déjà discuté de cette question à plusieurs reprises. L’amendement est très technique, très précis. S’il souffre d’une imperfection qui peut être corrigée en séance, procédons à cette correction, mais ne renvoyons pas en permanence à des négociations ultérieures.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendements identiques CE 349 de M. Jean-René Cazeneuve et CE 566 de M. Stéphane Travert, amendements identiques CE433 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, CE770 de M. Éric Martineau et CE 931 de M. David Taupiac (discussion commune)
Mme Anne-Sophie Ronceret (EPR). L’amendement CE566 vise à intégrer dans le texte une disposition que le président Travert et moi-même avions fait figurer dans notre proposition de loi pour prolonger jusqu’en 2028 le dispositif prévu à l’article 9 de la loi dite « Descrozaille ». Ce dispositif prévoit que, lorsqu’aucun accord n’est trouvé, au 1er mars, entre un fournisseur et un distributeur, le fournisseur dispose de deux options : soit mettre fin à la relation commerciale sans risque d’être sanctionné pour rupture brutale, soit demander un préavis encadré avec la possibilité de recourir à la médiation. Cette disposition permet aux acteurs concernés de rouvrir le dialogue avec la grande distribution pour trouver une issue et contribue à rééquilibrer la relation entre fournisseurs et distributeurs dans un contexte de retour à la guerre des prix, de négociation commerciale très tendue et de pression accrue sur les fournisseurs.
M. le président Stéphane Travert. Cet amendement vise à doter les producteurs d’une « force de dissuasion », en quelque sorte, vis-à-vis de la grande distribution.
M. Max Mathiasin (LIOT). L’amendement CE931 vise à sécuriser les relations commerciales entre industriels et distributeurs en cas d’absence d’accord au 1er mars. Il ne crée pas de droit nouveau, mais insère dans le code de commerce les dispositions prévues par la loi Descrozaille, afin d’assurer la pérennité et la lisibilité de ces mesures. Il offre aux fournisseurs trois options claires : rompre la relation sans risque juridique excessif, négocier un préavis encadré ou recourir à la médiation.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Demande de retrait des amendements CE433, CE 770 et CE 931 au profit des deux premiers amendements, qui prolongent l’expérimentation.
Les amendements CE433, CE770 et CE931 sont retirés.
La commission adopte les amendements CE349 et CE566.
Amendements identiques CE495 de Mme Hélène Laporte, CE783 de M. Éric Martineau et CE933 de M. David Taupiac.
Mme Hélène Laporte (RN). Par l’amendement CE495, il est proposé de sécuriser les relations commerciales afin de mieux protéger les producteurs. Les leaders de la grande distribution reconnaissent l’intensité de la guerre des prix sur le marché alimentaire. Dans un secteur très concentré, où les quatre principales centrales d’achat représentent près de 90 % des volumes négociés, le rapport de force est structurellement déséquilibré au détriment des fournisseurs et, in fine, des agriculteurs.
La baisse brutale des volumes commandés est l’un des leviers puissants dont disposent les distributeurs : en réduisant soudainement leurs achats, ils placent les industriels dans une situation de dépendance économique immédiate, les contraignant à accepter des renégociations à la baisse pour préserver leurs débouchés. Cette pression se répercute mécaniquement sur l’ensemble de la chaîne, jusqu’aux producteurs, qui en supportent les conséquences directes en matière de prix et de revenus.
Les travaux récents et les contrôles de la DGCCRF ont mis en lumière la persistance de pratiques commerciales que les lois Egalim devaient faire disparaître, telles que les demandes de baisses tarifaires tardives, les remises additionnelles ou encore le contournement du cadre contractuel. Dans un contexte d’inflation alimentaire et de tensions sur les coûts de production, ces pratiques fragilisent les filières agricoles.
Nous proposons d’imposer aux distributeurs de justifier toute baisse significative du niveau de commande, ce qui favoriserait la transparence et la loyauté dans la relation commerciale. Cela contribuerait à rééquilibrer le rapport de force au sein de la chaîne alimentaire et à garantir que les efforts demandés ne reposent pas exclusivement sur les producteurs, qui forment le maillon le plus vulnérable de la chaîne.
M. Éric Martineau (Dem). L’amendement CE783 a pour objet de renforcer la prévisibilité de l’activité des industriels et, partant, à les sécuriser, en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commandes et, le cas échéant, à leur fournir des justifications objectives.
M. Max Mathiasin (LIOT). L’amendement CE933 vise à accroître la transparence et la prévisibilité dans les relations entre distributeurs et fournisseurs. Des baisses significatives de commandes interviennent parfois sans information préalable, ce qui fragilise les industriels et, in fine, les producteurs agricoles. Cet amendement n’interdit pas ces ajustements, mais impose qu’ils soient notifiés et objectivement justifiés.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je partage votre objectif. Les pratiques que vous évoquez sont fréquentes au cours des mois qui précédent les négociations commerciales. Cela étant, j’ai une préférence pour l’amendement CE549, que nous présenterons un peu plus tard, qui vise à offrir la possibilité aux agriculteurs d’engager une action en responsabilité de l’acheteur et d’obtenir le versement de dommages-intérêts. Cela constituerait une protection supérieure. Cela étant, je ne suis pas opposé à l’instauration d’une amende administrative, les deux mesures pouvant se cumuler. Sagesse.
La commission adopte les amendements.
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte successivement les amendements CE803 et CE981 de M. Éric Martineau.
Amendements identiques CE497 de Mme Hélène Laporte et CE793 de M. Éric Martineau
Mme Hélène Laporte (RN). L’amendement CE497 assure la prise en compte d’une réalité bien connue de nos filières : je veux parler de la précarisation organisée des fournisseurs de marques de distributeurs (MDD). Depuis plusieurs années, les pratiques ont profondément évolué. Les appels d’offres se multiplient, les volumes sont fragmentés, les relations commerciales sont rendues volontairement instables, dans le but de maintenir les fournisseurs sous pression permanente et de renégocier à la baisse au moindre prétexte. Dans certaines filières soumises à de fortes fluctuations de prix, les distributeurs n’hésitent pas à exiger des baisses immédiates. Si le fournisseur refuse, il s’expose au lancement d’un nouvel appel d’offres, à la réduction des volumes ou à la rupture de la relation sans véritable préavis. Cela prive les fournisseurs de toute visibilité, décourage l’investissement et fragilise l’ensemble de la chaîne.
Nous proposons, par cet amendement, de rétablir un minimum de loyauté dans la relation commerciale et, au bout de la chaîne, de protéger nos producteurs, qui sont toujours les premiers à subir ces déséquilibres.
M. Éric Martineau (Dem). L’amendement CE793 vise à renforcer la sécurité juridique et économique des fournisseurs de marques MDD alors que, au fil des années, la fréquence accrue des appels d’offres a nui à la sécurisation des approvisionnements.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je constate et condamne comme vous cette pratique. Cela étant, il conviendrait de préciser certains termes de l’amendement, notamment la notion de fréquence des appels d’offres, afin de crédibiliser la disposition que vous proposez. Sagesse.
La commission adopte les amendements.
La réunion est suspendue de dix-sept heures quinze à dix-sept heures trente-cinq.
Amendements identiques CE549 de M. Jean-René Cazeneuve et CE425 de Mme Anne-Sophie Ronceret, amendements identiques CE435 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, CE786 de M. Éric Martineau et CE932 de M. David Taupiac (discussion commune)
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, il s’agit, par l’amendement CE549, d’offrir la possibilité au fournisseur d’obtenir le versement de dommages-intérêts de la part d’un industriel qui diminuerait significativement le volume de ses commandes, lors des négociations. Cette mesure s’ajouterait à l’amende administrative qui a été votée précédemment.
Mme Anne-Sophie Ronceret (EPR). L’amendement CE425 a pour objet de tenir compte d’une pratique que l’on a observée fréquemment cette année lors des négociations commerciales. Certains fournisseurs subissent des baisses significatives de commandes au cours des négociations, sans justifications claires. Ce moyen de pression particulièrement fort fragilise les entreprises. Cet amendement ne remet pas en cause la possibilité de réduire les commandes en fonction de besoins réels, mais cette diminution doit être justifiée par écrit et ne pas être liée à la négociation commerciale en cours. C’est une mesure d’équilibre destinée à défendre une négociation commerciale de bonne foi.
M. Éric Martineau (Dem). L’amendement CE786 a pour objet de combler une lacune du code de commerce en créant une qualification autonome qui vise à sanctionner la réduction de commande lorsqu’elle est utilisée comme un instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.
M. David Taupiac (LIOT). Nous avons constaté, cette année, que des pressions ont été exercées au cours de la période de négociations commerciales. Les industriels agroalimentaires ont procédé à des baisses brutales, voire à des annulations de commandes, afin de se trouver dans une position de supériorité et de négocier les prix à la baisse. L’objectif est d’encadrer ces pratiques en demandant que les baisses de volume soient justifiées, sous peine de sanction.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je précise que, tout à l’heure, je parlais des relations entre industriels et distributeurs. Je vous invite à retirer les amendements CE435, CE786 et CE932 au profit des amendements identiques CE549 et CE425, qui me paraissent répondre plus précisément à l’objectif que nous visons tous.
Les amendements CE435, CE786 et CE932 sont retirés.
La commission adopte les amendements CE549 et CE425.
Amendement CE264 de M. Patrice Martin
M. Patrice Martin (RN). Le prix payé au producteur ne peut pas être décorrélé de ses coûts réels de production. Cet amendement vise à ce qu’un produit agricole ne puisse pas être cédé à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus lors de la détermination ou de la révision du prix entre le producteur et le premier acheteur. La loi reconnaît la nécessité de lutter contre les prix de cession abusivement bas mais, pour être réellement efficace, cette protection doit s’appuyer sur des indicateurs solides, représentatifs des charges supportées par les exploitations. Il s’agit donc de fixer un seuil minimal de protection afin d’éviter que la négociation ne conduise à des prix qui fragilisent les agriculteurs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Vous aurez l’occasion de vous prononcer sur la généralisation du tunnel de prix lors de l’examen de l’article 21. D’ici là, je donnerai un avis défavorable sur votre amendement, pour les raisons précédemment exposées.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CE534 de M. Jean-René Cazeneuve et CE616 de Mme Marie Pochon (discussion commune)
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. L’amendement CE534, sur lequel nous avons travaillé avec l’association C’est qui le patron ? !, vise à renforcer la transparence concernant les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs. Certains distributeurs affirment, de manière abusive, que les agriculteurs sont justement rémunérés. L’objectif est d’obliger les acteurs concernés à préciser le revenu perçu par les agriculteurs.
Mme Marie Pochon (EcoS). Dans nos rayons de supermarché, nous voyons de plus en plus fleurir, sur les emballages de produits alimentaires, des allégations selon lesquelles les producteurs bénéficient d’une juste rémunération ou que le produit en question les soutient. Bien souvent, ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune preuve et sont éloignées de la réalité. Les consommateurs français sont, dans leur grande majorité, de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs et à la transparence sur la construction du prix de vente final. Toutefois, les allégations faites sont peu vérifiables. Il est fort possible que, dans certains cas, elles ne constituent qu’un simple argument marketing. Dans la mesure où il n’existe aucune obligation de transparence en la matière, il n’est pas nécessaire d’apporter de justification. Ces allégations peuvent de surcroît créer un risque de concurrence déloyale entre opérateurs.
Pour y remédier, nous proposons d’imposer dans les filières bovine, avicole et laitière, particulièrement structurantes pour l’agriculture française, à titre expérimental pendant cinq ans, une obligation de preuve quant aux allégations de juste rémunération des agriculteurs sur les produits alimentaires. Cette mesure est essentielle pour soutenir une rémunération digne des agriculteurs et aider le consommateur dans le choix de ses produits.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien. C’est le même, moyennant une réécriture qui vise à le rendre un peu moins lourd et plus facile à contrôler et à appliquer, tout en permettant une sanction plus efficace en ce qui concerne les allégations commerciales trompeuses. Nous avons exactement le même objectif.
La commission adopte l’amendement CE534.
En conséquence, l’amendement CE616 tombe.
Amendement CE821 de Mme Marie Pochon
Mme Marie Pochon (EcoS). S’agissant du revenu, l’intention qui préside au projet de loi est bonne. Je me réjouis que nous débattions enfin de propositions en la matière, car c’est le nœud du renouvellement des générations et de la transition écologique. Cela fait plusieurs années que nous attendions que cette question cesse d’être ignorée. Elle était la première revendication des dernières mobilisations agricoles.
J’ai fait adopter en 2024, par notre assemblée, une proposition de loi visant à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer par le dialogue un prix minimal d’achat qui ne peut être inférieur aux coûts de production dans chaque filière et prend en compte la nécessité de dégager un revenu digne. Notre amendement, qui reprend cette proposition de loi, protégera le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat tenant compte des coûts de production dans chaque filière, de la nécessité d’une rémunération digne pour les agriculteurs et de la diversité des bassins et des systèmes de production. Face à la problématique structurelle du partage de la valeur, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole non plus une variable d’ajustement, mais la dimension centrale de la fixation des prix. Des prix rémunérateurs doivent garantir aux agriculteurs qu’ils n’auront plus à brader le fruit de leur travail au-dessous du coût de revient. Ce sera un filet de sécurité leur apportant visibilité et stabilité dans un contexte où la forte volatilité des prix des produits agricoles est associée à un déséquilibre accru du rapport de force dans les négociations commerciales.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Nous en avons déjà discuté assez longuement tout à l’heure. Il faut laisser aux interprofessions le choix. Nous ne sommes pas dans une économie administrée. Avis défavorable.
M. Dominique Potier (SOC). Nous sommes très proches de la position défendue par madame Pochon, mais j’aimerais savoir si son amendement s’appliquera à toutes les filières ou seulement à celles qui seront volontaires.
Mme Marie Pochon (EcoS). Ce sera sur la base du volontariat.
La commission rejette l’amendement.
Article 20 (examen prioritaire) : Durée minimale d’adhésion à une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs dans le secteur du lait
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE1092 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur.
Amendements CE784 de Mme Marie Pochon et CE878 de Mme Mathilde Hignet (discussion commune)
Mme Marie Pochon (EcoS). Notre amendement permettra de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour passer d’un ensemble dit « vertical » à un autre dit « transversal ». Les organisations de producteurs verticales dépendent directement d’une laiterie : elles correspondent à une structuration par entreprise. Ces organisations n’ont ainsi pas de pouvoir de négociation et des dérives ont été observées de la part de certaines laiteries, qui s’affranchissent de grilles interprofessionnelles et achètent le lait à des prix excessivement bas. Il est pleinement légitime que certains producteurs souhaitent rejoindre une organisation transversale qui regroupe des éleveurs livrant à différentes laiteries, selon une structure par bassin de production, qui est tournée vers le collectif et marquée par un fort ancrage territorial. Dans ce cas, le prix auquel le lait est acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération des producteurs est plus juste. Il faut leur laisser la possibilité de rejoindre une organisation transversale s’ils le souhaitent.
Mme Manon Meunier (LFI-NFP). Cet article pourrait être intéressant. Il est utile de chercher à améliorer le rapport de force entre les organisations de producteurs et les acheteurs, mais « il y a un loup » dans le texte. En effet, de quel type d’organisations de producteurs s’agira-t-il ? Si elles sont verticales, le poids de l’acheteur est bien trop grand. Rejoindre une organisation de producteurs transversale permet d’établir un rapport de force plus intéressant, vis-à-vis de plusieurs acheteurs, en particulier dans la filière laitière, où la question du prix est absolument fondamentale. L’amendement CE878 permettra de le faire.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je comprends votre objectif, mais le résultat obtenu serait contraire à l’intérêt des producteurs. Le but de l’article 20 est de consolider les OP et les AOP sur une période plus longue. Elles ont besoin de visibilité pour négocier plus sérieusement avec les premiers acheteurs, qui sont souvent des industriels. Ces amendements fragiliseraient les OP en donnant la possibilité à des producteurs d’en sortir alors qu’il faut précisément l’éviter, pour garantir de la visibilité et des volumes qui permettent d’obtenir un meilleur rapport de force dans la négociation. Par ailleurs, la notion d’OP verticale ou horizontale n’existe pas actuellement dans la loi et mériterait donc d’être explicitée. Je suis favorable à ce que les OP puissent discuter avec plusieurs industriels afin que leur pouvoir de négociation soit renforcé, mais donner à chaque producteur la possibilité d’en sortir quand il le souhaite les fragilisera et vous n’obtiendrez donc pas de garantie supplémentaire en matière de prix. Avis défavorable.
M. Dominique Potier (SOC). La question est extrêmement difficile. Si les AOP et les OP sont si faibles en France, ce n’est pas uniquement parce que les OP européennes n’ont pas été mobilisées, mais aussi parce que le modèle coopératif, dit « vertical », d’intégration dans les filières est ontologiquement en contradiction avec celui des OP horizontales et que le dilemme – car les deux modèles ont des vertus – n’a pas été résolu. Avoir des OP permettant de se tourner vers plusieurs acteurs fragiliserait ceux qui ont investi dans un outil industriel et contractualisé avec des acheteurs finaux. Ce n’est donc pas si simple. Nous ne voterons pas ces amendements parce qu’on ne confortera pas les AOP en fragilisant le système coopératif, qui repose sur des droits et des devoirs. Parmi ces droits, il y a une certaine fidélité. Il faudra un jour aborder frontalement le dilemme actuel, mais ce n’est pas cette loi qui le résoudra.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Il faudrait vérifier, mais je n’ai pas l’impression que cela fragiliserait les coopératives – formellement, une coopérative n’est pas une OP. Si c’était le cas, néanmoins, il faudrait retravailler ces deux amendements, car ils sont absolument nécessaires. Une OP verticale, comme celle de Lactalis, est extrêmement faible : il n’y a qu’un seul acteur industriel. Vous ne pouvez donc pas faire valoir que ces amendements la fragiliseraient. Nous avons donc tout intérêt à pousser en faveur d’OP transversales, qui discutent avec plusieurs industriels. Sinon, vous n’avez aucune mise en concurrence et cela ne sert à rien.
Par rapport à nos voisins allemands, nous sommes complètement à la rue ! Les Länder du Nord ont tous de très grosses coopératives, ce qui fait que les producteurs ont la main, et les Länder du Sud ont tous de très grandes OP transversales. Pendant ce temps, on est à poil : on a des OP verticales aux mains des industriels. Si on ne change rien, on va continuer à se faire avoir comme des couillons par les industriels.
M. le président Stéphane Travert. Toute la difficulté de ces amendements est qu’ils concernent les coopératives, ce qui peut être une source de fragilité.
M. Éric Martineau (Dem). Par ailleurs, les OP n’existent pas que dans la production laitière. S’agissant des fruits et légumes, on peut changer d’organisation de producteurs si cela ne va pas, même s’il faut des accords entre les OP. Il faudrait également être attentif au fait que toutes les OP ne sont pas des coopératives.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Le combat central, dans ce texte, est celui du renforcement du pouvoir des organisations de producteurs dans les négociations sur les indicateurs de coût de production et la construction du prix. On ne pourra mener le combat de la transversalité des OP que si l’on sait qu’elles sont suffisamment solides dans les rapports de force. Il ne faudrait pas s’éparpiller : concentrons-nous d’abord sur la nécessité de redonner aux OP du pouvoir, notamment face à certains acteurs des interprofessions.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CE254, CE255 et CE256 de M. Patrice Martin
M. Patrice Martin (RN). Ces trois amendements ont pour objectif de rééquilibrer les relations entre le producteur et l’organisation de producteurs à laquelle il appartient. Le projet de loi lui permettra de mettre fin à son adhésion avant l’échéance normale de cinq ans, essentiellement lorsque l’OP ou l’AOP manque gravement à ses missions opérationnelles, organisationnelles ou logistiques. Cette avancée reste toutefois incomplète. Le producteur doit aussi être en mesure de sortir de son engagement et d’avoir les clefs de son avenir lorsque sa propre situation rend la poursuite de son adhésion impossible ou manifestement injustifiée, par exemple en raison d’un grave problème de santé ou de circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire entraînant l’abattage partiel ou total du troupeau (comme celle de la dermatose nodulaire contagieuse [DNC]), lorsque la reconstruction du cheptel devient incertaine en raison des caractéristiques génétiques du troupeau ou de l’âge avancé du producteur. Enfin, une séparation amiable doit pouvoir être envisagée lorsque le producteur et son organisation conviennent de mettre fin à leur relation. Ces amendements reconnaîtront davantage de droits au producteur afin d’éviter qu’il reste enfermé dans une adhésion devenue inadaptée à sa situation.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Les deux premiers amendements sont couverts par la notion de « cas de force majeure ». Il n’est donc pas nécessaire d’apporter des précisions dans la loi.
S’agissant du troisième amendement, je suis un peu gêné. Vous avez raison : si les deux parties sont d’accord, il n’y a pas de raison de les empêcher de se séparer, mais cela va de soi et je ne l’inscrirais donc pas dans la loi. Cet amendement aussi me paraît superfétatoire. Demande de retrait.
M. Patrice Martin (RN). Permettez-moi d’insister sur les deux premiers amendements.
Successivement, la commission rejette les amendements CE254 et CE255 et adopte l’amendement CE256.
Amendements CE547 de Mme Marie Pochon et CE861 de Mme Mathilde Hignet (discussion commune)
Mme Marie Pochon (EcoS). Notre amendement donnera la possibilité de changer d’OP ou d’AOP en cas de changement de mode de production. En raison de l’obligation de rester cinq ans dans la même OP, un producteur qui souhaiterait, par exemple, convertir sa production en agriculture biologique devrait attendre la fin de son adhésion. L’empêcher de quitter son OP limite sa capacité de décision stratégique et le contraint à rester dans un modèle qui ne correspond plus à ses objectifs. Les transitions agricoles, notamment vers des modes de culture plus durables, comme l’agriculture biologique, l’agroécologie et les systèmes bas-carbone, nécessitent de la flexibilité. Or, certaines organisations de producteurs sont structurées par des cahiers des charges, des débouchés ou des logiques économiques qui ne sont pas compatibles avec ces évolutions. Autoriser le départ des producteurs facilitera l’adaptation du secteur agricole aux enjeux climatiques et sociétaux.
Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Je vais retirer notre amendement au profit de celui de madame Pochon, qui me semble mieux rédigé.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je comprends l’argument. Dans le cas que vous évoquez, si l’OP ne fait pas du bio, c’est une raison suffisante pour en changer. Sagesse.
M. Dominique Potier (SOC). Notre collègue serait-elle d’accord pour préciser d’ici à la séance l’amendement restant en discussion ? Un changement de production peut concerner, par exemple, un couvert végétal. Il ne faudrait pas que cette disposition serve de prétexte à un producteur dont le départ fragiliserait une OP.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. C’est une bonne remarque.
Mme Marie Pochon (EcoS). Je suis plutôt d’accord pour retravailler l’amendement même si, grâce à son exposé sommaire, l’intention du législateur est assez claire. Adoptons-le dès aujourd’hui. Nous pourrons le réécrire en séance.
M. le président Stéphane Travert. Monsieur Potier a raison en ce qui concerne les risques de fragilisation des structures de production.
L’amendement CE861 est retiré.
La commission adopte l’amendement CE547.
Elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21 (examen prioritaire) : Expérimentation de l’utilisation obligatoire d’une clause de « tunnel de prix »
Amendement CE832 de Mme Mathilde Hignet
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Il s’agit de donner un caractère beaucoup plus contraignant aux dispositions concernant les prix rémunérateurs. Nous sommes évidemment pour le tunnel de prix, mais à condition qu’il ne soit pas facultatif. Sinon, il sera vidé de sa substance.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Votre amendement ferait perdre tout son sens à l’expérimentation. Avis défavorable.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). Vu les revenus des agriculteurs, ce n’est plus le moment de mener une expérimentation. Il faut vraiment agir. Après les lois Egalim 1, 2, 3 ou 4 – on ira bientôt jusqu’à 32… –, il est temps d’avoir une loi un peu contraignante en ce qui concerne les prix. Cela fait quinze ans, depuis la dérégulation totale des marchés européens, qu’on discute de rustines et d’expérimentations. Il faudrait quand même arriver à légiférer d’une manière efficace, claire et pragmatique pour instaurer des prix minimaux.
Mme Manon Meunier (LFI-NFP). Nous abordons l’une des rares mesures intéressantes de ce projet de loi. Il est pertinent d’élargir l’expérimentation menée du côté de la filière bovine, qui a eu des résultats positifs, pour permettre un encadrement des prix, en particulier des prix-planchers, pour l’ensemble des organisations et des filières, donc des agriculteurs. Néanmoins, le côté expérimental de la mesure lui enlèverait toute sa substance. Allons plus loin ! Je regrette que la ministre ne soit pas là pour en parler et que l’on commence par cette partie du texte. Je ne comprends pas que les dispositions concernant la rémunération des agriculteurs soient considérées comme moins importantes, alors que c’est au contraire la question centrale.
M. Benoît Biteau (EcoS). Je ne peux qu’acquiescer. Les journalistes nous demandent d’ailleurs comment il se fait que la ministre ne soit pas là pour l’examen de la partie du projet de loi consacrée aux rémunérations. C’est à elle de voir, mais le choix de notre ordre du jour n’était pas forcément le plus judicieux.
Nous avons, avec cette expérimentation, un outil efficace pour préserver le monde agricole des risques de concurrence déloyale, notamment de la part de produits venant de la Nouvelle-Zélande ou du Mercosur dans le cadre des accords de libre-échange. La filière de la viande bovine fait partie de celles qui sont menacées par ces accords. Expérimentons pour voir si cet outil peut aider. Même si, visiblement, on n’arrive pas à tordre le bras de madame von der Leyen, il y a peut-être là un moyen de protéger nos producteurs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. L’essence de cet article est de poursuivre l’expérimentation dans la filière bovine, qui est demandeuse. L’exercice devant se terminer dans les prochaines semaines, il est temps de le prolonger. Les résultats sont plutôt positifs, mais on ne peut pas dire que ce soit complètement un succès. Si les prix ont été assez élevés ces derniers temps, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais ce n’est pas exclusivement lié au tunnel de prix.
Cet amendement rendrait obligatoire le dispositif, quel que soit l’avis des interprofessions. Or, ce n’est pas souhaitable : on ne peut pas imposer une mesure aussi structurante, qui peut impliquer des prix-planchers. J’émets donc un avis défavorable au présent amendement dans sa rédaction actuelle, mais nous pourrions éventuellement travailler, en vue de la séance, à une solution intermédiaire. Si l’interprofession n’émettait pas d’avis, pour une raison x ou y, comme ce fut d’ailleurs le cas pour les bovins, le Gouvernement pourrait alors décider.
La ministre sera ravie d’être là en séance. Ne surinterprétez pas son absence. Les ministres européens de l’agriculture se réunissent aujourd’hui et il est bien qu’elle soit parmi eux. Par ailleurs, tous les articles sont importants. Si elle n’était pas présente pour ceux qui concernent l’eau ou les ICPE, vous demanderiez aussi pourquoi. Je lui dirai qu’elle est absolument incontournable et désirée par tous, ce qui lui fera plaisir.
M. le président Stéphane Travert. Et rien ne l’empêchera demain de répondre aux questions que vous pourriez lui poser.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CE639 de M. Dominique Potier
M. Dominique Potier (SOC). Quelques confusions ont peut-être été faites, mais c’est normal. Nous sommes en commission et nous apprenons les uns des autres.
Notre rapporteur a dit qu’on ne pouvait pas rendre obligatoires les tunnels de prix. Nous sommes complètement d’accord sur ce point, comme l’a montré la proposition de loi déposée par les socialistes à ce sujet. Certaines filières, comme celle des légumes, ne veulent pas de ce type de mesure et c’est leur liberté. En revanche, si un tunnel de prix existe, il faut préciser la nature des indicateurs de prix, sans quoi le dispositif sera tellement flou, tellement mou, qu’il deviendra inopérant. Afin qu’il repose sur des bases scientifiques solides, nous proposons d’intégrer un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, notamment ceux des matières premières agricoles, des intrants et de l’énergie. On peut penser au prix du GNR mais également à celui de l’ammonitrate, qui est presque trois fois supérieur à celui du blé tendre. Le recours à ces indicateurs ne sera pas obligatoire partout, mais là où existe un tunnel de prix, et il faudra qu’ils soient sérieusement documentés.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cet amendement. Le projet de loi prévoit que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production sauf si les parties en choisissent d’autres. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
ùAmendements CE557 de Mme Sandra Marsaud, CE791 de Mme Marie Pochon et CE841 de Mme Aurélie Trouvé, amendements identiques CE550 de Mme Marie Pochon et CE794 de Mme Mathilde Hignet, amendements CE640 de Mme Mélanie Thomin et CE257 de M. Patrice Martin (discussion commune)
Mme Sandra Marsaud (EPR). La prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. La définition du tunnel de prix doit impérativement intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks ainsi que des indicateurs de marché, en France et à l’export. À défaut, le mécanisme conduira à une déconnexion du marché et à un prix-plancher que le consommateur ne sera pas prêt à payer. Une partie des entreprises concernées sera ainsi condamnée à ne plus vendre, ce qui aura des conséquences très directes pour les producteurs, notamment les viticulteurs. Nous proposons dès lors d’intégrer dans le dispositif une mesure prévue au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, à laquelle serait ajoutée une référence aux notions de stock et de transformation des produits.
Mme Marie Pochon (EcoS). L’amendement CE791 a pour but de garantir des prix minimaux d’achat pour les produits agricoles et d’éviter toute concurrence déloyale par des prix excessivement bas en imposant aussi la borne minimale d’achat aux produits importés. La fixation de cette borne dans un tunnel de prix doit s’accompagner d’une plus grande régulation des marchés afin de ne pas mettre en concurrence les produits de nos agriculteurs avec d’autres pour lesquels les normes environnementales, sanitaires et sociales seraient moins-disantes. Il est donc essentiel d’avoir des clauses de réciprocité dans les accords commerciaux. Si l’on garantit des prix rémunérateurs en France, ce que nous espérons, il faut exiger que les produits importés respectent les mêmes normes. Par ailleurs, le dispositif doit s’accompagner d’un encadrement strict des marges de la grande distribution et de l’agro-industrie pour veiller à ce que l’augmentation des prix due à la définition d’un plancher ne soit pas abusivement répercutée sur le prix final.
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NFP). L’amendement CE841 vise à préciser que la borne inférieure doit être plus élevée que les coûts de production et que ces derniers incluent une rémunération à hauteur de deux Smic. Une conférence publique de filière sera réunie sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles pour s’assurer que la borne inférieure permet une rémunération digne des producteurs.
Mme Marie Pochon (EcoS). L’amendement CE550 vise à rendre pleinement contraignants les indicateurs de coût de production. L’article 21 prévoit que les tunnels de prix définis dans les contrats de vente des produits agricoles comportent une borne minimale, c’est-à-dire un prix-plancher, qui ne peut pas être inférieur aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production. Le « hic » est qu’il sera possible de déroger à cette disposition si les parties choisissent explicitement d’autres indicateurs et en justifient les raisons dans le contrat, ce qui ouvre la possibilité d’un prix-plancher inférieur aux coûts de production. Nous proposons de rendre obligatoires les indicateurs relatifs au coût de production parce que nous connaissons le risque si on laisse les parties se référer à d’autres indicateurs : ce sera bien souvent au détriment des agriculteurs, alors que leur activité a généré entre 2015 et 2024, en moyenne, un résultat inférieur ou négatif au Smic pour 43 % d’entre eux.
Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Il serait incohérent d’expérimenter des tunnels de prix tout en permettant d’aller en dessous des prix minimaux instaurés dans ce cadre. Nous proposons donc que le prix-plancher soit systématiquement supérieur aux coûts de production.
Mme Mélanie Thomin (SOC). Je suis en phase avec mes collègues. Si le texte autorise les parties à s’écarter des indicateurs de référence, cette faculté ne peut conduire à remettre en cause le principe selon lequel le prix doit refléter les coûts réels de production, qui incluent ceux des matières premières, des intrants et de l’énergie. Notre amendement vise à encadrer strictement les possibilités de dérogation aux indicateurs.
M. Patrice Martin (RN). Le mécanisme du tunnel de prix repose sur un équilibre : une borne minimale et une borne maximale doivent encadrer la négociation sans écraser la rémunération du producteur. Avec l’extension de l’expérimentation à d’autres filières que la filière bovine, il est nécessaire de garantir que les deux bornes seront suffisamment éloignées l’une de l’autre. Sinon, le prix-plancher risque de devenir le prix-plafond, ce qui serait contraire à l’esprit du dispositif et pénaliserait nos agriculteurs. Notre amendement vise à maintenir un véritable espace de négociation entre les deux bornes afin d’éviter que le mécanisme ne soit contourné et à garantir que la rémunération des producteurs reste pleinement prise en compte.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur. Il y a une différence de philosophie entre votre intention de protéger le mieux possible les agriculteurs, qui relève du bon sens, et ce que fait aujourd’hui le tunnel de prix. Celui-ci est l’un des éléments du contrat, dont nous avons déjà longuement discuté.