M. Thibault Bazin (DR). Je tiens à rappeler, pour être tout à fait complet, que l’article 28 bis A du PLFSS prévoyait deux exceptions à l’interdiction de prolonger un arrêt de travail lors d’une téléconsultation : l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous médical classique ou le fait de s’adresser à son médecin traitant.
M. le président Frédéric Valletoux. Notre rapporteur vient de dire – je ne sais pas si tout le monde l’a entendu – qu’il émettait finalement un avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 12 bis A est ainsi rédigé.
Après l’article 12
Amendement AS158 de M. Jordan Guitton
M. Christophe Bentz (RN). La fraude sociale coûte plus de 13 milliards d’euros par an, ce qui représente potentiellement une manne considérable pour l’État. Or les sanctions actuelles sont totalement insuffisantes. Afin d’améliorer leur effet dissuasif et de limiter la récidive, nous proposons de punir plus sévèrement les fraudeurs en rendant les pénalités minimales proportionnelles au préjudice. Elles seraient au moins égales à trois fois le montant fraudé lors d’une première infraction, puis au quintuple de ce même montant en cas de récidive.
M. le rapporteur. L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que le montant des pénalités est proportionnel aux sommes concernées, dans la limite de 70 % de celles-ci. Dans certains cas, le montant de la pénalité peut être porté à 300 % des sommes concernées, et même à 400 % en cas de fraude en bande organisée.
Votre demande me paraissant satisfaite, je vous propose de retirer l’amendement.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Le Rassemblement national prétend faire de la lutte contre la fraude sa priorité. Mais de quoi s’agit-il en réalité ? Sur les 13 milliards d’euros que vous avez cités, 8 milliards concernent des fraudes aux cotisations sociales commises par les employeurs, selon le HCFiPS, et les 5 milliards restants ne correspondent pas uniquement à des fraudes. Ce montant inclut en effet des indus et des erreurs. Le chiffre sur lequel vous vous appuyez, monsieur Bentz, est donc totalement faux.
Par ailleurs, ce n’est pas en triplant les sanctions que la situation va s’arranger. Votre parti a détourné 4 millions d’euros. Je ne crois pas que vous vous seriez abstenus si la sanction avait été de 12 millions. Votre propre exemple montre bien à quel point ce type d’amendement ne peut pas fonctionner et, une fois de plus, combien vous êtes incompétents en la matière. Nous voterons contre cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 bis B (nouveau) : Relèvement du seuil de pénalité administrative imposant l’avis de la commission des sanctions de quatre à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Amendements AS354 et AS353 de M. Cyrille Isaac-Sibille (discussion commune)
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a simplifié la procédure de sanction administrative en cas de fraude. Nous avons proposé dans un rapport d’évaluation de ce dispositif, sur lequel j’ai travaillé avec notre collègue Farida Amrani, de relever le seuil à partir duquel l’intéressé doit passer devant une commission. Mon premier amendement tend à porter le seuil de quatre à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et mon second amendement à six fois.
M. le rapporteur. C’était en effet une des recommandations du rapport que vous avez remis dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
Avis favorable à votre amendement AS354, pour lequel j’ai une préférence. Je vous propose de retirer le suivant.
La commission adopte l’amendement AS354.
En conséquence, l’article 12 bis B est ainsi rédigé et l’amendement AS353 tombe.
La réunion est suspendue de dix-sept heures à dix-sept heures vingt.
Article 12 bis C (nouveau) : Information de la caisse primaire d’assurance maladie en cas de déplacement en dehors de l’adresse indiquée sur l’arrêt de travail
Amendements identiques AS358 de M. Cyrille Isaac-Sibille et AS360 de Mme Annie Vidal
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Le présent amendement vise à obliger les assurés en arrêt de travail à indiquer à la caisse tout changement d’adresse, pour permettre les vérifications.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). L’amendement AS360 est défendu.
M. le rapporteur. Vous semblez viser les cas où un assuré en arrêt de travail s’installe à une adresse différente de celle indiquée sur la prescription. Toutefois, tel qu’il est rédigé, votre amendement obligerait les assurés à informer sans délai la caisse de tous « les déplacements en dehors de l’adresse initialement indiquée ». Cela poserait problème, notamment parce que certains arrêts de travail autorisent les sorties.
Demande de retrait ; vous pourrez préciser la rédaction en vue de la séance publique.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Effectivement, les arrêts de travail doivent permettre de sortir de son domicile à certains horaires, sans que l’assuré ait à le signaler.
Nous visons des cas différents, où un assuré s’installe chez ses parents ou ses enfants pendant son arrêt de travail, par exemple. Ce type de déplacement, qui doit rester possible, devrait en revanche être signalé.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 12 bis C est ainsi rédigé.
Article 12 bis : Extension du pouvoir de sanction pour agissements frauduleux aux régimes spéciaux et à certaines caisses spécifiques
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS518, AS519 et AS520 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.
Article 12 ter : Extension du recours à l’anonymat lors des contrôles menés par les organismes chargés du recouvrement et par l’inspection du travail
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS521, AS522, AS523 et AS524 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 12 ter modifié.
Article 12 quater : Extension des échanges d’information entre les organismes intervenant en matière de contrôle de la formation professionnelle
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS525 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 12 quater modifié.
Après l’article 12 quater
Amendement AS124 de M. Théo Bernhardt
M. Théo Bernhardt (RN). La fraude aux allocations familiales représenterait un manque à gagner annuel de 3,87 milliards d’euros. Chaque année, des millions d’euros de prestations familiales sont ainsi versés à des bénéficiaires qui ne résident pas en France. Les caisses d’allocations familiales le savent, mais ne peuvent rien faire, car elles n’ont que peu de moyens de vérifier la résidence effective des allocataires.
Nous proposons donc de donner aux CAF l’accès aux données de consommation d’eau et d’électricité des allocataires ainsi qu’à leurs données téléphoniques. Ces informations permettront de savoir instantanément si le logement est vide et si l’allocataire réside effectivement en France. En cas d’indices sérieux de fraude, les CAF pourront suspendre provisoirement le versement des allocations, le temps de vérifier.
Ce sont des mesures de bon sens, de bonne gestion, de protection de nos finances publiques et d’équité envers les Français qui respectent les règles.
M. le rapporteur. Le code de la sécurité sociale prévoit déjà un droit de communication en faveur des caisses d’allocations familiales, et son champ est très large, même s’il l’est un peu moins que vous le voudriez : il inclut notamment les données bancaires, ainsi que celles détenues par les opérateurs de communications électroniques et les entreprises dont l’État est le principal ou l’unique actionnaire, telles qu’EDF ou Engie.
En outre, le droit permet déjà de suspendre le versement d’une prestation lorsqu’une des conditions de son versement n’est pas satisfaite. Or votre amendement, en introduisant la notion d’indices sérieux, risque de créer de la confusion en la matière : soit l’organisme dispose d’éléments étayés et suspend l’allocation, soit il n’en dispose pas et il doit continuer à la verser. Une rédaction plus précise permettrait de lever cet obstacle juridique.
Demande de retrait.
M. Hendrik Davi (EcoS). Cet amendement montre bien jusqu’où on peut aller avec un tel texte ! C’est orwellien, c’est 1984 !
Vous voulez que l’on vérifie la consommation énergétique de nos concitoyens pour s’assurer qu’ils ne touchent pas des prestations indues de la CAF. Or la consommation électrique dépend essentiellement du chauffage et certaines familles, faute de moyens, renoncent à se chauffer pendant tout l’hiver. À l’inverse, des allocataires absents pourraient laisser la lumière allumée.
Bref, ces données ne sont pas suffisamment précises et je vous mets au défi d’établir que l’absence de consommation électrique correspond à l’absence des allocataires ! Le même problème vaut pour le gaz ou toute autre consommation.
En outre, la mesure proposée conduirait à faire circuler des données personnelles qui révèlent les déplacements de nos concitoyens. C’est très grave !
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Vous voulez utiliser les factures d’eau et d’électricité pour vérifier que les allocataires respectent la condition de résidence stable et effective sur le territoire français – c’est-à-dire qu’ils ne passent pas plus de trois mois à l’étranger pendant l’année de référence, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État.
Or des échelonnements de paiement peuvent expliquer une absence de facture pendant trois mois. En outre, aucune réglementation n’impose aux particuliers de raccorder leur domicile à l’eau courante et certains prélèvent de l’eau par forage, ce qui fait varier leur consommation d’eau potable. Surtout, l’eau et l’électricité peuvent être coupées en cas de difficulté de paiement. Vous voudriez donc couper les allocations familiales aux familles qui rencontrent des difficultés financières ?
Rappelons d’ailleurs que les coupures d’eau, si elles restent pratiquées, sont illégales et sont toujours condamnées en justice. Je ne sais pas ce que vous faites, à part jouer au lobbyiste pour les grandes multinationales privées de l’eau et accroître la pression sur les foyers qu’elles ont mis en difficulté.
M. Théo Bernhardt (RN). Contrairement à certains d’entre vous, nous n’avons pas besoin de lobbies pour travailler. En cas de coupure d’eau ou d’électricité, les CAF seraient informées. Les données pourront être croisées pour vérifier le respect de la condition de résidence. Le bornage téléphonique, notamment, serait intéressant.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 quinquies (nouveau) : Renforcement des pouvoirs de contrôle de France compétences
Amendement AS381 de M. Stéphane Viry
Mme Audrey Abadie-Amiel (LIOT). Afin de lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de certification professionnelle, nous proposons de renforcer les moyens de contrôle de France compétences.
Actuellement, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs, donc sur un fonctionnement largement déclaratif. Or certains se contentent de réponses formelles ou d’ajustements documentaires qui ne correspondent pas à leurs pratiques. En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires.
Il est donc indispensable d’instaurer un pouvoir de contrôle sur place, pour constater les pratiques, confronter les éléments fournis aux situations réelles et solliciter immédiatement les pièces nécessaires.
M. le rapporteur. Avis favorable. Cet amendement va dans le bon sens. Toutefois, je déposerai des amendements pour le préciser en vue de la séance publique.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 12 quinquies est ainsi rédigé.
TITRE II
ADAPTER DES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
Chapitre Ier
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
Article 13 : Rendre obligatoires le versement de l’indemnisation chômage sur un compte bancaire domicilié dans l’espace unique de paiement en euros ainsi que la présentation du titulaire d’un compte personnel de formation aux épreuves d’examen
Amendements de suppression AS305 de M. Louis Boyard et AS316 de M. Alexis Corbière
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). À défaut de l’avoir fait pour d’autres articles, peut-être pourrons-nous nous mettre d’accord pour supprimer celui-ci.
Le compte personnel de formation (CPF) est un outil d’accès monétisé à la formation professionnelle. Ce n’est pas seulement le prétexte à des coups de fil insistants : les opérateurs du CPF ont une utilité sociale importante, car ils donnent accès à la formation. Or le présent article prévoit d’obliger les titulaires d’un CPF à se présenter aux épreuves d’examen des formations où ils se sont inscrits, sous peine de devoir rembourser les sommes engagées sur leurs fonds propres. Cela veut dire qu’on pourrait récupérer de l’argent de ceux qui rencontrent un pépin ou dont la réorientation professionnelle n’a pas été notée par l’opérateur agréé de formation.
Par ailleurs, le présent article rendrait obligatoire le versement de l’indemnisation chômage sur un compte bancaire domicilié dans la zone euro. Cela reviendrait à enfreindre le principe de contributivité des allocations chômage. Si, après avoir travaillé pendant quinze ans en France, un allocataire souhaite poursuivre sa vie professionnelle en dehors de l’espace européen, il devrait pouvoir recevoir l’argent qui lui est dû à l’étranger, le temps de trouver un emploi. Pensons à celui qui a déménagé à l’étranger après une promesse d’embauche, pour un emploi qui ne commencerait que deux mois plus tard ! Ce n’est pas favorable à la mobilité professionnelle.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Au nom de la lutte contre les fraudes, cet article prévoit de frauder : l’obligation de disposer d’un compte bancaire domicilié dans l’espace européen est interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur la domiciliation bancaire. Une telle discrimination indirecte est sanctionnée par le code du travail, par le code pénal et dans la jurisprudence constante du Défenseur des droits.
La mesure serait en outre inutile, car France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux de contrôler le respect de la condition de résidence effective en France. Les convocations, les échanges réguliers, les contrôles sur pièce et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux devraient suffire.
Enfin, les modalités de contrôle des titulaires d’un CPF prévues à cet article sont disproportionnées. Ils sont déjà soumis à des obligations strictes de présence et aux vérifications des certificateurs ; en outre, les financements de leur formation doivent être traçables.
M. le rapporteur. Madame Simonnet, vous faites référence à l’avis de la Défenseure des droits concernant l’obligation de disposer d’un compte bancaire dans l’espace européen pour les bénéficiaires de l’indemnisation chômage. Elle évoque un problème d’équilibre juridique et de proportionnalité de la mesure. Nous verrons.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État apprécient toujours l’équilibre d’une disposition en prenant en compte la légitimité des motifs invoqués. Pour ma part, je reste persuadé que la rédaction actuelle est équilibrée, car le principal motif de fraude identifié par France Travail concerne la fraude à la résidence – c’est pour cette raison que cet article a été rédigé.
Concernant l’obligation d’inscription et de présentation à l’examen pour les titulaires d’un compte personnel de formation, rappelons que le CPF a été créé pour permettre l’accès à des formations certifiantes dans un objectif professionnel. L’information donnée à la Caisse des dépôts et consignations sur les inscriptions permettra d’enrichir son analyse des risques de fraude. En outre, l’article prévoit qu’un décret permettra d’établir des motifs légitimes d’absence aux épreuves d’examen.
Avis défavorable.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis favorable au maintien de cet article, au nom de l’équilibre du texte. Quand on touche les prestations chômage, on doit résider sur le territoire national et on est censé avoir un compte bancaire en Europe.
Monsieur Clouet, madame Simonnet, vous allez un peu loin. À force de vouloir défendre les précaires, les pauvres, les petits, vous défendez les fraudeurs qui touchent les allocations chômage mais habitent au soleil. Les demandeurs d’emploi qui résident en France, qu’ils soient français ou non, n’ont pas de problème pour ouvrir un compte en France et n’ont pas besoin d’utiliser un compte en Thaïlande.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Monsieur Isaac-Sibille, vous décrivez des situations qui n’existent pas. Et d’après la jurisprudence du Conseil d’État, il suffit de résider neuf mois par an en France pour respecter la condition de résidence stable et effective sur le territoire national.
En matière de prestations chômage, le préjudice total lié au non-respect de la condition de résidence n’est que de 56 millions d’euros. Soyons honnêtes : compte tenu du fait que ce montant inclut le préjudice évité, il est relativement faible.
S’agissant du CPF, les fraudes ne sont pas commises par les titulaires des comptes, mais par les organismes dits de formation qui ne dispensent pas de formations ou vendent des formations sans valeur.
Avec le CPF, qui a été créé par la Macronie, le droit individuel à la formation a été transformé en une espèce de compte fantoche. Pour y accéder, il faut montrer un milliard de fois patte blanche et faire appel à des organismes qui ne sont pas vraiment agréés. La plupart du temps, ceux qui tentent de bénéficier de leur droit individuel à la formation se font arnaquer ! Pourquoi les emmerder eux, sous prétexte de lutter contre une fraude très limitée, au lieu de viser la fraude commise par les faux organismes de formation, contre laquelle vous ne proposez rien ? Vous brassez du vent.
M. Thibault Bazin (DR). France Travail indique qu’en 2024, sur 136 millions d’euros de fraudes aux allocations chômage, 56,2 millions concernaient la fraude à l’obligation de résidence ou du travail non déclaré à l’étranger.
Oui, madame Amiot, un allocataire respecte l’obligation de résidence sur le territoire dès lors qu’il passe neuf mois par an en France. Mais notre système de protection sociale doit-il accepter que certains en profitent pour travailler à l’étranger les trois autres mois de l’année ? N’est-ce pas une forme d’injustice sociale ?
M. Hendrik Davi (EcoS). Monsieur Isaac-Sibille, vous citez le cas d’une personne dont les allocations seraient versées sur un compte thaïlandais. Essayez d’imaginer sa vie ! Ce pourrait être un binational qui a été licencié et retourne en Thaïlande à cause du décès de ses parents, ou de je ne sais quelle autre situation familiale – les contrôles de la CAF portent parfois au jour des histoires terribles.
Notre pays compte de nombreux binationaux et de nombreux Français ont une partie de leur famille à l’étranger. Ce sont eux que vous allez emmerder au nom de la lutte contre la fraude.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS8 de Mme Martine Froger et AS307 de M. Louis Boyard
Mme Martine Froger (SOC). Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de disposer d’un compte bancaire dans l’espace européen pour percevoir l’allocation chômage, car une telle mesure ajouterait une charge injustifiée à des personnes en situation de fragilité économique.
La fraude aux allocations chômage ne représente que 135 millions d’euros, soit 0,1 % du montant total des fraudes. Son importance doit donc être relativisée.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je vais utiliser la jurisprudence « article 8 bis » en reprenant les critères utilisés tout à l’heure par Mme Vidal pour s’opposer à la lutte contre le blanchiment des capitaux des plateformes de VTC – vous voyez que je donne dans la coconstruction.
Une telle obligation de domiciliation bancaire rapporterait-elle beaucoup d’argent ? Non. Serait-elle opérante ? M. Davi a démontré que non. Ce que vous ne voulez pas pour les puissants, ne l’appliquez pas à ceux qui se trouvent au chômage bien malgré eux, après avoir cotisé pour leurs allocations. Même en reprenant la rhétorique macroniste, ce n’est ni fait ni à faire.
M. le rapporteur. Nous avons déjà débattu de ces questions lors de l’examen des amendements de suppression de l’article. Mes arguments restent les mêmes. Avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur Isaac-Sibille, en matière d’allocation chômage, la condition de résidence effective sur le territoire national n’a pas de base légale ; elle repose seulement sur la convention relative à l’assurance chômage.
Si un travailleur, une fois arrivé à la fin de son contrat de travail – qu’il s’agisse d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement –, souhaite profiter de la période d’allocations pour chercher activement un emploi à l’étranger et doit donc ouvrir un compte à l’étranger, pourquoi l’en empêcher ? De tels demandeurs d’emploi, qui représentent la majorité de ceux visés par votre mesure, resteront contrôlés, d’autant que France Travail propose des offres d’emploi à l’étranger – pour prendre les plus récentes : un poste de mécanicien méthanier à Singapour, un autre d’ingénieur en aérodynamique et système de défense aux Émirats arabes unis, un poste d’urgentiste à Guangdong, en Chine, un poste de directeur de filiale en Inde, et ainsi de suite.
Même quand les demandeurs d’emploi ont été recrutés à distance, on peut imaginer qu’il leur faut s’installer à l’étranger avant le début de leur contrat et qu’ils ont alors besoin de leur allocation. La mesure proposée compliquerait ainsi la prise d’emploi à l’étranger.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Monsieur Clouet, j’espère que beaucoup de Français vous entendent justifier l’injustifiable, car ils connaissent tous des exemples de fraude aux allocations chômage. Vous vous noyez dans votre argumentation.
Connaissant les frais de transfert entre les banques, pensez-vous vraiment qu’un chômeur français qui s’installerait à l’étranger après une rupture conventionnelle pour chercher un emploi ferait fermer le compte français sur lequel son allocation est habituellement versée ?
M. Thibault Bazin (DR). Monsieur Clouet, on n’est pas obligé de partir en Thaïlande pour trouver un emploi, même pour les métiers que vous citez.
France Travail peine à lutter contre les fraudes à la résidence et le travail à l’étranger non déclaré. Tel est l’objet de la mesure. Elle ne vise pas ceux qui quittent le territoire pour prendre un des postes à l’étranger que propose France Travail et qui relèvent du travail déclaré. D’ailleurs, une fois que les demandeurs d’emploi que vous citez ont pris de tels postes, ils ne perçoivent plus d’indemnité chômage.
En somme, vous esquivez la question du travail non déclaré. Que proposez-vous dans ce domaine, vous qui réclamez depuis des semaines davantage de cotisations ? Pour agir en la matière, il faut prendre des mesures concernant la domiciliation bancaire.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). La loi pour le plein emploi, à laquelle nous étions d’ailleurs opposés, subordonne déjà le bénéfice de l’allocation chômage au respect de conditions très strictes de présence aux rendez-vous physiques ou téléphoniques. Elle a en outre permis de renforcer les contrôles – au point que ceux-ci sont bien mieux financés que la lutte contre le chômage.
Et puis vous oubliez que 1 800 000 Français vivent à l’étranger. Vous devriez avoir d’autres priorités, notamment la domiciliation bancaire des plateformes de l’ubérisation à l’étranger, qui leur permet d’échapper à la fiscalité française. Alors que les sommes en jeu sont colossales, le problème ne vous préoccupe pas.
Vous préférez alimenter le fantasme d’affreux chômeurs qui resquilleraient pour aller se dorer au soleil en Thaïlande. Monsieur le rapporteur général, expliquez-nous sur quelle étude de France Travail vous vous appuyez et comment, après les contrôles très stricts qui ont été instaurés, une simple obligation de domiciliation bancaire résoudrait le problème. C’est n’importe quoi !
La commission rejette les amendements.
Amendement AS77 de Mme Sandra Delannoy
M. Théo Bernhardt (RN). Plutôt que l’obligation de domiciliation bancaire dans l’espace Sepa prévue dans le texte, notre amendement vise à instaurer une obligation de domiciliation bancaire en France pour les bénéficiaires de l’allocation chômage. La logique est simple : puisque, pour percevoir les allocations visées, il faut résider en France, il n’y a aucune raison que les versements soient effectués à l’étranger.
Notre amendement faciliterait le contrôle de l’usage des fonds, la détection des fraudes et le recouvrement des indus, qui est beaucoup plus difficile quand les sommes sont versées hors du territoire. Il ne s’agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais d’assurer la cohérence entre les conditions de versement et de contrôle.
M. le rapporteur. Votre amendement est contraire tant au droit européen qu’à notre droit interne. De fait, le régime Sepa a été conçu pour que les virements et les prélèvements en euros entre pays membres de l’Union européenne se déroulent dans les mêmes conditions que les virements nationaux. Un créancier, qu’il soit privé ou public, ne peut donc refuser un numéro international de compte bancaire (Iban) d’un autre pays de la zone Sepa.
Avis défavorable, même si j’ai bien conscience que vous refusez que l’on vous oppose le droit européen.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Si l’amendement est adopté, un salarié de nationalité belge, italienne ou espagnole qui aurait travaillé en France, par exemple un frontalier, devrait ouvrir un compte dans notre pays pour toucher l’allocation chômage, après avoir cotisé pour celle-ci pendant des mois ou des années.
Cette proposition va donc très loin – encore plus que le texte lui-même – et constitue une manière dissimulée de limiter le travail transfrontalier. Le risque est qu’en retour, les travailleurs transfrontaliers de nationalité française soient soumis aux mêmes conditions par nos voisins.
M. le rapporteur. Dans la zone frontalière que je connais, les Français qui travaillent en Allemagne ont très fréquemment un deuxième compte bancaire dans ce pays – et réciproquement pour les Allemands qui travaillent en France. De ce fait, la question que vous posez n’a pas une grande acuité.
Mme Agnès Pannier-Runacher (EPR). Si j’ai bien compris, il s’agit de comptes bancaires au sein de l’Union européenne. Les moyens de contrôle ne sont pas les mêmes pour les comptes dans des pays tiers mais, en règle générale, une large partie des saisonniers vient de pays de l’Union.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS217 de M. Jiovanny William
M. Elie Califer (SOC). Cet amendement propose que ceux qui ne disposent pas d’un compte bancaire domicilié en France puissent continuer à percevoir ce qui leur est dû.
Cet article pourrait en effet pénaliser des personnes très précaires, exclues par le système bancaire ou souffrant d’illectronisme. Cette situation se manifeste en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi dans d’autres régions de France.
Les mandats postaux offrent une alternative aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces. La France administrative moderne doit tenir compte de tous. Aussi est-il proposé de prévoir expressément que les allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou d’un chèque. Cet amendement a été rédigé en collaboration avec l’ordre des experts-comptables de la Martinique.
M. le rapporteur. Une disposition de ce type relève normalement du domaine du règlement, et non de celui de la loi.
France Travail dispose d’une latitude pour apprécier les situations au cas par cas et peut procéder à un versement par mandat ou par chèque à titre exceptionnel, notamment si la situation de l’assuré ne permet pas de le faire sur un compte bancaire.
Demande de retrait.
M. Elie Califer (SOC). Certains organismes utilisent la latitude qu’on leur laisse en faisant preuve d’une dureté qui ne tient pas compte de la situation des personnes qui rencontrent de grandes difficultés et sont peu intégrées dans la société. C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS355 de M. Cyrille Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). France Travail a constaté que de très nombreuses fraudes sont liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de néobanques. Ces comptes bancaires permettent d’organiser de manière industrielle un véritable pillage de l’opérateur.
Pour prévenir ces situations, l’amendement prévoit que le demandeur doit prouver son identité de manière numérique, notamment grâce à FranceConnect.
M. le rapporteur. Nous avons déjà abordé le sujet des procédures de vérification de l’identité des personnes lors de l’examen de votre amendement AS356, qui avait été retiré afin d’améliorer sa rédaction d’ici à la séance.
Il faudrait en faire de même pour l’amendement AS355, car des procédures existent déjà. L’inscription à France Travail et la demande d’allocation se font en ligne et exigent de présenter de nombreux justificatifs, dont une pièce d’identité, le numéro de sécurité sociale et un justificatif de domicile. Cette procédure est suivie d’une convocation en agence, à laquelle la personne a l’obligation de se rendre. Les informations recueillies par France Travail sont croisées avec d’autres bases de données, dont celle de l’assurance vieillesse, de manière à certifier l’identité du demandeur et à repérer les cas de fraude.
Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement AS309 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Le dispositif prévoyant que le titulaire d’un compte personnel de formation doit se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur est-il opérant ? Non. Vise-t-il la bonne cible ? Non plus. Est-il proportionné ? Absolument pas.
Si vous voulez vraiment faire des économies dans ce domaine, prenez-vous en à ceux qui proposent de fausses formations et non à ceux qui sont plutôt leurs victimes. Je vous invite donc à adopter cet amendement si vous voulez ne pas suivre la logique des macronistes, qui consiste à éviter de s’en prendre aux plus forts.
Enfin, cet article ne prévoit pas qu’une personne légitimement absente lors d’une épreuve pour des raisons de santé, familiales ou professionnelles puisse présenter un justificatif afin de ne pas avoir à rembourser les sommes engagées.
Ce n’est ni fait ni à faire. Il faut supprimer les alinéas 4 à 15.
M. le rapporteur. La mesure que vous souhaitez supprimer s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des bénéficiaires du CPF. La Caisse des dépôts et consignations, qui gère les sommes allouées à ce dispositif, indique que cela permettra de lutter plus efficacement contre un certain nombre de fraudes, comme la transmission de droits à des tiers et les inscriptions de complaisance ou à des formations qui ne préparent pas à la certification visée.
Par ailleurs, il faut évidemment protéger les bénéficiaires du CPF. Ce texte le prévoit puisque, contrairement à ce que vous avez dit, il est possible d’invoquer un motif légitime lorsque l’on n’a pas pu se présenter à une épreuve.
Le dispositif contribuera à éviter que les bénéficiaires du CPF se retrouvent dans des situations difficiles en étant abusés par des officines qui n’organisent pas les formations comme elles devraient le faire.
Avis défavorable.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je vous écoute, monsieur le rapporteur, et je me dis que vous ne savez pas de quoi vous parlez.
On demande aux bénéficiaires de rembourser les sommes versées au titre du CPF alors qu’ils n’ont pas perçu cet argent. Cela revient à leur demander de payer pour une formation incomplète ou imparfaite, dispensée par une officine qui n’a pas fait son travail.
Le CPF bénéficie à des adultes qui ont travaillé et qui ont acquis un droit. Certaines formations, comme celle de pâtissier, imposent de faire un stage. Or il est extrêmement difficile d’en trouver un lorsqu’on est adulte, car les employeurs préfèrent avoir un apprenti, ce qui leur coûte beaucoup moins cher. Faute d’avoir pu suivre un stage, nombre de personnes ne peuvent pas se reconvertir. Certaines ne pourront pas s’inscrire à un examen, faute d’avoir pu suivre un stage. On leur demandera pourtant de justifier de s’être présenté à une épreuve, sous peine de devoir rembourser les sommes qui ont été perçues par un établissement de formation défaillant. C’est une forme de double peine.
On se trompe complètement de cible !
M. le rapporteur. L’alinéa 12 de l’article 13 prévoit qu’« un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs ».
L’alinéa 14 précise quant à lui que le titulaire du CPF qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l’organisme certificateur ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation et que la Caisse des dépôts peut demander au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées le cas échéant, sauf si la personne fait état d’un motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret.
Encore une fois, il s’agit d’éviter les fraudes.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Mais de quels fraudeurs parlez-vous ?
M. le rapporteur. Lorsqu’une personne mobilisera son CPF, elle devra aller jusqu’au bout de sa démarche. La faute de l’organisme de formation pourra être invoquée comme motif légitime. C’est à la Caisse des dépôts, organisme tiers, qu’il reviendra d’apprécier si un remboursement doit être demandé au bénéficiaire, après en avoir discuté avec lui.
Le texte est très clair. Vous essayez de dévier le débat d’une manière qui n’a pas lieu d’être.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS526 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement vise à supprimer la possibilité donnée aux organismes de formation d’obtenir des informations relatives à l’inscription et à la présentation des personnes aux sessions d’examen. Ces organismes n’ont pas vocation, en effet, à lutter contre la fraude au CPF et n’ont pas besoin de ces informations. C’est à la Caisse des dépôts qu’il revient de contrôler la non-présentation du titulaire d’un compte aux examens.
Les organismes de formation conservent par ailleurs toute latitude pour collecter par eux-mêmes ce type d’information auprès de leurs stagiaires ou anciens stagiaires.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS546 et AS532 de M. Patrick Hetzel.
La commission adopte ensuite l’article 13 modifié.
Après l’article 13
Amendement AS154 de M. René Lioret
M. René Lioret (RN). La modification des coordonnées bancaires constitue un indice critique en matière de fraude aux versements de prestations sociales. L’utilisation de faux comptes, de faux documents ou même l’usurpation d’identité permet de détourner les aides publiques. Ce sont souvent les plus vulnérables, les personnes âgées ou en perte d’autonomie, qui en sont victimes à leur insu.
Notre amendement instaure donc une mesure simple : exiger la production d’un document attestant que le compte bancaire renseigné appartient au bénéficiaire.
Les organismes sociaux disposent déjà de moyens de contrôle documentaire pour vérifier une identité. Cet ajout ne constitue pas un alourdissement des obligations administratives.
En sécurisant le changement de relevé d’identité bancaire, nous protégeons les finances publiques mais aussi les bénéficiaires eux-mêmes. C’est un progrès concret, ciblé et proportionné contre les fraudes documentaires.
M. le rapporteur. La commission d’enquête relative aux fraudes aux prestations sociales avait privilégié une autre voie, en confiant aux banques le soin de réaliser les contrôles. Le dispositif que vous proposez risque d’être redondant avec le système plus global de sécurisation des flux financiers.
Celle du canal de paiement des prestations est déjà assurée par d’autres moyens. L’article 2 prévoit un accès renforcé des organismes sociaux aux fichiers fiscaux et bancaires et l’article 13 rend obligatoire le versement des indemnités chômage sur un compte bancaire domicilié dans l’espace unique de paiement en euros.
La cohérence de la réforme réside dans les vérifications croisées et les contrôles ciblés, ce qui est plus efficace que de demander à chaque organisme d’avoir les mêmes exigences documentaires. Cela permet de ne pas alourdir les démarches des usagers sans gain clairement démontré en matière de détection des fraudes.
Demande de retrait.
M. René Lioret (RN). Si l’on est vraiment certain que l’amendement fait double emploi, je le retire.
L’amendement est retiré.
La réunion est suspendue de dix-huit heures vingt à dix-huit heures cinquante.
Article 13 bis A : Instauration d’une majoration de retard de 10 % applicable aux sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du compte personnel de formation
Amendement AS184 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement de bon sens, simple et efficace, transforme en obligation la faculté laissée à la Caisse des dépôts et consignations d’engager une procédure de recouvrement lorsqu’elle constate une fraude en matière d’utilisation du CPF.
M. le rapporteur. La Caisse des dépôts, que j’ai consultée, est défavorable à cette mesure car elle conduirait à adopter une position plus dure à l’égard des titulaires de compte qu’à l’égard des organismes de formation, qui demeurent les principaux acteurs de la fraude.
La rédaction proposée ôterait toute marge d’appréciation en matière de recouvrement et ne permettrait plus d’accorder une remise gracieuse à des bénéficiaires du CPF.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS533 de M. Patrick Hetzel.
La commission adopte ensuite l’article 13 bis A modifié.
Article 13 bis B : Extension de la consultation du répertoire de gestion des carrières uniques pour la gestion du compte personnel de formation
La commission adopte l’article 13 bis B non modifié.
Article 13 bis : Renforcer les échanges d’informations au bénéfice de la caisse des dépôts et consignations en matière de lutte contre la fraude au compte personnel de formation
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS370 de M. Louis Boyard.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS535 et AS534 de M. Patrick Hetzel.
La commission adopte ensuite l’article 13 bis modifié.
Article 13 ter : Pénalisation du fait de se prévaloir faussement de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle
La commission adopte l’article 13 ter non modifié.
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales
Article 16 : Création d’un dispositif de sanctions administratives des organismes de formation professionnelle
Amendement AS276 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Cet article prévoit que tout salarié peut s’opposer à la conservation de ses données dans le passeport prévention détenu par son employeur. Si ce principe constitue une garantie importante en matière de protection des données personnelles, l’insuffisance de son encadrement peut conduire à des dérives ou à un usage dévoyé de ce droit d’opposition.
C’est la raison pour laquelle je propose de préciser que cette opposition n’est possible que pour des motifs légitimes.
M. le rapporteur. Demande de retrait.
Actuellement, l’employeur doit obtenir le consentement de son employé. L’article 16 prévoit l’inverse : le salarié devra désormais manifester expressément son opposition.
Comme le rappelait la Cnil dans une délibération du 20 avril 2023 relative à un projet de décret sur le passeport de prévention, le salarié peut apporter la preuve du suivi d’une formation obligatoire par tout autre moyen, et l’employeur n’est pas tenu d’accéder à cette donnée pour remplir ses obligations.
L’article facilite déjà suffisamment l’accès des employeurs aux données.
J’envisage par ailleurs une modification destinée à faire figurer dans la loi la durée de conservation de ces données, mais je ne déposerai cet amendement que s’il est pertinent.
Mme Annie Vidal (EPR). Je maintiens mon amendement car je continue de penser que la mesure que je propose est nécessaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS539 rect. de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement vise à simplifier le dispositif de sanction à l’encontre des organismes professionnels de formation qui manquent à leurs obligations.
Dans un tel cas, le droit actuel prévoit des sanctions pénales – dont la plupart sont des amendes. Néanmoins, celles-ci sont très peu appliquées, avec moins de cinq condamnations entre 2019 et 2024. Les parquets n’ont tout simplement pas le temps de poursuivre ces infractions.
L’article 16 propose donc d’ajouter des sanctions administratives pour répondre plus efficacement aux manquements. Cependant, sa version initiale laisse subsister les sanctions pénales. Avant de pouvoir infliger une sanction administrative, les services régionaux de contrôle devront s’assurer auprès du procureur qu’il n’a pas l’intention de poursuivre la même infraction. C’est l’inverse d’une simplification.
L’amendement prévoit donc d’abroger les dispositions pénales et de conserver seulement les sanctions administratives. Cela règle le problème de l’articulation avec le parquet, puisqu’aucun cumul de sanctions ne sera possible. La mesure que je propose est de nature à améliorer grandement l’efficacité des sanctions.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 16 bis : Respect des principes républicains et des conditions de diplôme par les organismes de formation professionnelle
Amendement de suppression AS297 de M. Louis Boyard
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Cet article pose un problème majeur en matière de libertés publiques, puisqu’il propose de priver de fonds publics les organismes de formation professionnelle accusés de ne pas respecter le principe de neutralité.
Qui sera juge de l’application de ce dernier ? Ce sont les régions, qui exercent un pouvoir politique et qui peuvent prendre des décisions arbitraires contre tel ou tel organisme de formation professionnelle.
La mesure avait pour but affiché de lutter contre l’emprise, notamment dans le domaine de la santé où l’on constaterait certaines dérives. Pour cela, il y a la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dont il faut renforcer les moyens.
Or le Sénat a bizarrement substitué l’entrisme à l’emprise. On retrouve son obsession : l’ennemi de l’intérieur arrive et les Frères musulmans dispenseraient subrepticement des formations. Cette rhétorique pose évidemment un problème pour les libertés publiques et elle a suscité une opposition très ferme dans le secteur associatif. Je rappelle que le mouvement associatif s’était aussi opposé au contrat d’engagement républicain, qui reposait peu ou prou sur le même principe.
Cette opposition s’explique par des faits, comme la répression de la Ligue des droits de l’homme à Arles ou celle de l’association environnementaliste Alternatiba pour des motifs politiques.
Il faut se méfier de la volonté d’imposer la neutralité politique comme principe d’enseignement ou comme principe associatif. Tout cela ne vise qu’une chose : neutraliser la politique pour qu’elle soit seulement entre les mains du Gouvernement.
M. le rapporteur. Vous voulez supprimer cet article alors qu’il renforce les prérogatives des services de contrôle. Ils éprouvent des difficultés à sanctionner des organismes qui obtiennent des fonds publics tout en proposant, par exemple, des formations réservées aux hommes.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Je suis très étonné par cet amendement des insoumis.
L’article 16 bis soumet les organismes de formation sollicitant des fonds publics au respect d’un certain nombre de principes républicains. Seriez-vous contre le respect de la liberté d’expression et de conscience ou contre la neutralité de l’enseignement ?
Il prévoit également des mesures de vérification des compétences professionnelles des formateurs. C’est nécessaire pour la santé et la sécurité des patients. Nous devons protéger tous ceux qui ont besoin de notre système de protection sociale.
Je vous invite à retirer cet amendement, sans quoi vous vous situeriez en dehors du champ républicain.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Votre remarque est absolument déplacée.
Lors d’une formation, quelqu’un pourrait parler de régression vers les origines ethniques, comme l’a fait le président de votre parti, Bruno Retailleau. Or cela n’est pas républicain. Si nous étions donc à la tête d’une région, nous pourrions suspendre les financements de l’organisme qui l’emploie au motif que ces propos enfreignent le principe de neutralité.
J’espère, monsieur Bazin, que vous ne soupçonnez pas le mouvement associatif de ne pas être républicain – cela dit, avec vous on peut s’attendre à tout. Il s’est opposé très fermement au contrat d’engagement républicain, en s’appuyant sur les arguments que nous défendons pour demander la suppression de l’article : les libertés associatives sont menacées et laissées à la merci d’un pouvoir arbitraire.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Le contrat d’engagement républicain a pour objet de s’assurer que les versements d’argent public à des associations sont faits à bon escient.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Il y a différentes conceptions de la République au sein de cette assemblée. Mais cela n’autorise pas à commettre des contresens historiques : s’il y a bien un camp politique qui a défendu les libertés publiques et associatives, c’est le nôtre.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Monsieur Isaac-Sibille, le parallèle avec les subventions versées aux associations est tout à fait pertinent. Celles qui bénéficient de subventions de l’État doivent signer ce fameux contrat d’engagement républicain. Ce dispositif a permis d’attaquer des associations comme Alternatiba ou des centres sociaux, qui ne contreviennent absolument pas aux principes de liberté, d’égalité de fraternité.
Si l’on estime que des propos antirépublicains sont tenus au sein d’une association ou d’une structure de formation, il faut saisir la justice. Par exemple, le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Mais c’est à la justice qu’il revient de juger, en toute indépendance. Si l’on ne respecte pas ce principe, on laisse au Gouvernement le pouvoir de décréter qui respecte ou ne respecte pas les principes républicains.
En revanche, il faut être conscient que certains organismes de formation sont liés à des démarches sectaires. Veillons en conséquence à ce que les contrôles soient assurés par les structures compétentes, en l’occurrence la Miviludes.
L’article 16 bis ne répond absolument pas à l’objectif. Sous prétexte de lutter contre l’emprise dans la formation professionnelle, on instaure un biais et on conforte les dérives autoritaires, hélas déjà à l’œuvre.
M. le rapporteur. Il faut remettre les choses en perspective.
L’alinéa 7 prévoit que les fonds versés doivent être remboursés lorsque les actions menées ont servi d’autres buts que la formation professionnelle. Le dispositif est rédigé de manière précise pour encadrer les actions de formation.
De même, supprimer l’alinéa 8 empêcherait de vérifier que la formation est assurée par des personnes qui disposent des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités nécessaires.
Ce cadre législatif permettra d’éviter des dérives dans des organismes qui reçoivent des financements publics.
La commission rejette l’amendement.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Les dispositions de l’article ne sont pas exactement celles que décrit M. le rapporteur. En effet, exiger un engagement républicain et demander des certifications ou un encadrement compétent sont deux choses différentes.
Puisque M. Bazin souligne que nous devons nous assurer du respect des lois par ceux qui ont bénéficié de fonds publics, je rappelle que, depuis maintenant quatre ans, je propose chaque année, lors de l’examen du PLFSS, le retrait des fonds publics et des exonérations de cotisations dont bénéficient les entreprises lorsqu’elles ne respectent pas la loi, notamment en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes – et que, chaque fois, on m’envoie bouler. Je saurai donc vous rappeler vos propos lorsqu’il s’agira d’aller embêter les entreprises qui ne respectent pas les principes de fraternité, de liberté et d’égalité.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS540 et AS541 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 16 bis modifié.
Article 16 ter : Renforcement du contrôle a priori des organismes de formation professionnelle déposant une déclaration d’activité
Amendement AS548 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tire les conséquences de la simplification de la procédure de sanction prévue à l’article 16.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 ter modifié.
Article 16 quater (nouveau) : Renforcement des obligations de publicité sincère des organismes de formation professionnelle
Amendement AS399 de Mme Nicole Dubré-Chirat et sous-amendement AS547 de M. Patrick Hetzel
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Dans un marché de la formation en plein essor depuis plusieurs années, 1 400 000 personnes ont été formées au titre du CPF et il existe aujourd’hui près de 130 000 organismes dans ce domaine. Or, si la formation professionnelle est un levier essentiel pour accéder à un emploi ou en changer en cours de carrière, des dérives persistent. Certains organismes de formation ont fait de promesses trompeuses un argument de vente et de pratiques frauduleuses un modèle de financement.
Le code du travail prévoit que la publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire les usagers en erreur quant aux conditions d’accès aux formations, à leur contenu, à leur sanction ou à leurs modalités de financement.
Cet amendement propose donc de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation en exigeant davantage de transparence de leur part. Il propose d’interdire toute référence susceptible d’induire l’usager en erreur quant à l’habilitation de l’organisme ou aux modalités de la formation délivrée, et de relever en même temps les sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation.
M. le rapporteur. Mon sous-amendement s’inscrit dans une logique de coordination. Il était en effet prévu pour le cas où mon amendement à l’article 16 serait adopté, ce qui est le cas. Avis évidemment favorable, donc, à l’amendement sous-amendé.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement.
En conséquence, l’article 16 quater est ainsi rédigé.
Article 17 : Levée de l’interdiction du cumul des sanctions conventionnelles et financières, extension du domaine de contrôle et renforcement des mesures de lutte contre la surprescription
Amendement AS143 de M. Yannick Neuder
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS300 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). L’article 17 propose à la fois le principe du cumul des sanctions conventionnelles avec la pénalité financière prononcée par la Cpam et un dispositif visant à inciter les médecins à réduire le nombre de prescriptions d’arrêt maladie. Nous sommes d’accord avec la première mesure, mais pas avec la seconde, que l’amendement tend donc à supprimer.
Chers collègues, je vous invite à venir voir le médecin d’un quartier populaire de ma circonscription, dont une grande partie des patients exercent des métiers très physiques dans le bâtiment et les travaux publics, le ménage ou la restauration. Lorsqu’on prescrit à ces personnes un arrêt maladie, c’est parce que le corps ne suit plus : si vous imposez à des médecins de réduire le nombre d’arrêts maladie là où la population en a besoin, vous allez contre les intérêts de la santé avec une mesure bureaucratique absurde. Nous voulons donc supprimer les alinéas 7 à 9. Si M. le rapporteur nous y aide, nous pourrons voter l’article 17.
M. le rapporteur. La procédure actuelle, que votre amendement vise à conserver dans son état actuel, mobilise très fortement le service de contrôle de santé, puisque chaque acte du prescripteur doit faire l’objet d’une validation individuelle, tandis qu’à l’inverse, la mise sous objectif nécessite simplement un accompagnement préalable du prescripteur. Au cours de la campagne 2023-2024, quelque deux cents professionnels de santé ont refusé la procédure de mise sous objectif et ont basculé vers une mise sous accord préalable : il s’agit ici de faire de la procédure de mise sous objectif une étape indispensable avant la mise sous accord préalable.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS243 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise à préciser les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations, par écrit ou lors d’un entretien avec le directeur de la caisse, et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu’après une réponse écrite, quelle qu’en soit la teneur, de l’organisme local d’assurance maladie. Il s’agit d’une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l’assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle.
M. le rapporteur. Le délai d’un mois est déjà prévu dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, à l’article R. 148-1, qui précise bien que le professionnel peut être entendu ou présenter ses observations. Cette phase contradictoire n’est pas de pure forme, puisqu’elle a été suivie en 2023-2024, dans près de 26 % des cas, par l’abandon des procédures de mise sous objectif entamées. Il me semble donc que le droit actuel satisfait votre proposition.
Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, sagesse.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques AS34 de Mme Martine Froger et AS199 de Mme Sophie Taillé-Polian
M. Sacha Houlié (SOC). Nous avons déjà eu ce débat dans le cadre de l’examen du PLFSS. Par l’amendement AS34, il s’agit de garantir le maintien du remboursement à l’assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné à la suite de sanctions.
M. Hendrik Davi (EcoS). L’alinéa 12 de l’article 17, qui prévoit le non-remboursement aux patients des prescriptions faites par des médecins déconventionnés, semble disproportionné. Cette sanction qui punit les patients au lieu des professionnels n’est pas efficace et elle entraînera en outre une aggravation des difficultés d’accès aux soins. Pourquoi le patient paierait-il pour la faute du professionnel ? Par l’amendement AS199, il faut supprimer cet alinéa.
M. le rapporteur. Ces amendements sont, en réalité, moins larges que l’article 26 bis du PLFSS 2026, qui prévoit le non-remboursement des prescriptions de l’ensemble des professionnels qui ne sont pas conventionnés. Il serait paradoxal de remettre en cause une disposition adoptée voilà moins de vingt-quatre heures. Par ailleurs, il s’agit de cibler uniquement les professionnels déconventionnés à la suite d’une fraude, c’est-à-dire d’une rupture du contrat de confiance établi avec l’assurance maladie.
Avis défavorable.
M. Hendrik Davi (EcoS). Ce ne sont ni le même sujet ni la même logique que dans le PLFSS. En effet, celui-ci exclut certes le remboursement des prescriptions d’un praticien non conventionné relevant du secteur 3 mais, dans ce cas, le patient le sait et n’est pas pris au dépourvu. Dans le cas présent, en revanche, il ignore que le médecin qu’il consulte a fraudé. Pourquoi ne serait-il pas remboursé alors qu’il n’est en rien responsable ?
M. Thibault Bazin (DR). Du point de vue du budget de la sécurité sociale, la question est de savoir ce qui doit être remboursé lorsque le médecin prescripteur a choisi le secteur 3. Du point de vue du présent texte sur la fraude, elle est de savoir s’il faut prendre en charge des prescriptions de professionnels déconventionnés pour ne pas avoir respecté certaines règles. À ces deux situations différentes doivent correspondre deux traitements différents de ce que l’assurance maladie doit prendre en charge et du choix – ou non-choix – des patients.
Nous devons être aussi cohérents que possible. Nous avons sans doute intérêt à réduire les délais permettant à des professionnels ayant choisi de se déconventionner pour des raisons économiques de se reconventionner. C’est là un vrai sujet, que nous devons traiter le plus tôt possible pour éviter des sorties massives de l’option de pratique tarifaire maîtrisée et du déconventionnement. À l’inverse, le déconventionnement pour fraude emporte également des conséquences, y compris pour les prescriptions de ces praticiens, et il faut aussi examiner la question sous cet angle.
M. Sacha Houlié (SOC). Les deux dispositions sont différentes, en effet, le PLFSS prévoyant, quant à lui, le déremboursement des prescriptions des médecins inscrits en secteur 3 – nous avions néanmoins déposé des amendements visant au remboursement des actes des médecins établis dans des déserts médicaux, y compris en secteur 3. Il reste que la logique commune à ces deux dispositions est qu’à la fin, c’est le patient qui est puni pour un choix fait par son médecin traitant ou par le médecin qu’il choisit de consulter, qu’il soit généraliste ou spécialiste. L’amendement de suppression me semble donc tout à fait justifié.
Mme Annie Vidal (EPR). Nous convenons tous, me semble-t-il, qu’il est légitime qu’un médecin qui fraude soit déconventionné et que ses prescriptions ne soient pas remboursées. Toutefois, il est vrai aussi que cette fraude ne peut pas être payée par les patients. Faut-il prévoir une information de ces derniers ou les réorienter vers un autre médecin ? Il faut inscrire dans le texte pour la séance qu’il revient au médecin, et non à ses patients, d’assumer, en responsabilité, les fraudes qu’il a commises.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Le fait qu’un médecin ne soit pas conventionné figure sur sa plaque et le patient en est informé, mais il en ignore les raisons – par choix ou à la suite d’une sanction ? Il faut que les deux mesures soient alignées.
M. le rapporteur. Nous devons traiter cette question d’ici à l’examen du texte en séance. Je maintiens néanmoins mon avis défavorable, car ces amendements suppriment les deux dispositions. Nous devons travailler à l’amélioration de ces dernières plutôt qu’à leur suppression pure et simple.
La commission adopte les amendements.
Amendement AS91 de Mme Joëlle Mélin
M. Serge Muller (RN). Cet amendement vise à renforcer l’information des patients en cas de déconventionnement du praticien, afin de leur garantir la transparence indispensable pour anticiper les conséquences financières de l’absence de prise en charge résultant de la décision de déconventionnement prise par l’organisme local d’assurance maladie.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait. En effet, l’article L. 1111-3 du code de la sécurité sociale, que vous voulez modifier, prévoit bien que toute personne doit être informée des frais auxquels elle pourrait être exposée, ce qui entraîne la nécessité pour un professionnel placé hors convention de communiquer les nouveaux tarifs. En outre, l’article L. 1111-3-2 du même code prévoit qu’au-delà d’un certain montant, l’information délivrée par les professionnels de santé libéraux doit se faire par affichage, voire par devis préalable.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 modifié.
Article 17 bis AA (nouveau) : Communication à l’assurance maladie de la liste des professionnels de santé ayant exercé dans un centre de santé fermé ou placé hors convention
Amendement AS295 de M. Cyrille Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Certains centres de santé sont organisés pour piller notre assurance maladie – un groupe a ainsi pu frauder, à lui seul, pour un montant de 40 millions d’euros. Au sein de ces groupes réunissant des professionnels de santé, un comité de médecins est chargé de veiller à l’éthique et à l’efficacité du fonctionnement du centre de santé.
L’amendement tend à ce que lorsqu’un de ces centres est fermé pour fraude, la liste de l’ensemble des professionnels de santé qui y exerçaient puisse être communiquée à l’agence régionale de santé (ARS) pour éviter qu’un nouveau centre surgisse, comme par hasard, quelques mois plus tard. Il ne s’agit pas de punir les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé en cas de fraude, mais de les répertorier pour que l’on sache ce qu’ils deviennent, notamment s’ils ne fondent pas un nouveau centre à proximité.
M. le rapporteur. Il existe déjà des dispositions en ce sens, mais vous pointez un vrai problème. Avis favorable.
M. Hendrik Davi (EcoS). Je soutiens l’amendement de M. Isaac-Sibille, car le problème est réel. À Marseille, l’ARS m’a signalé plusieurs centres de santé de ce type et nous nous sommes battus pour réglementer notamment leurs horaires.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Est-il possible qu’un professionnel ayant exercé correctement son métier fasse personnellement l’objet d’une sanction visant collectivement un établissement en raison d’une fraude ?
M. le rapporteur. L’amendement ne prévoit pas de sanction, mais la communication d’une liste qui doit permettre, en faisant converger des faisceaux d’indices, de soupçonner une récidive si les mêmes professionnels se retrouvent peu après dans un même centre. J’émets donc un avis favorable. La sanction vise les centres, pas les professionnels qui y travaillent.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Dans l’exposé des motifs de l’amendement, on lit que cette proposition se trouve également dans le rapport « Charges et produits » 2026 de l’assurance maladie : « Il est donc proposé que l’assurance maladie puisse s’opposer aux demandes de conventionnement en libéral d’un professionnel de santé ayant exercé dans une structure déconventionnée pour fraude. » Pour une fois, nous sommes éclairés.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il n’y a pas de sanction collective, mais il faut responsabiliser ces professionnels de santé dans le cadre des comités chargés, dans les centres, de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des usagers.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je n’ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semblait que la « loi Khattabi » du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé prévoyait la communication de la liste des personnes qui y travaillent.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 17 bis AA est ainsi rédigé.
La réunion est suspendue de dix-neuf heures quarante à dix-neuf heures quarante-cinq.
Article 17 bis A : Obligation pour le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’annuler la prise en charge des cotisations sociales sur les revenus fraudés en cas de fraude du professionnel de santé
Amendement de suppression AS542 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 17 bis A puisqu’un article identique a été adopté dans le PLFSS 2026. Par cohérence, il ne me semble pas utile de le voter également dans le présent texte.
M. Thibault Bazin (DR). Nous avons souhaité intégrer cette disposition dans le PLFSS 2026 parce que son adoption était prévue avant celle du présent projet de loi, pour lequel la navette peut se poursuivre en janvier. Notre objectif était d’aller le plus vite possible. Si le Conseil constitutionnel estime qu’elle n’a pas sa place dans le PLFSS, nous pourrons toujours la réintégrer dans le texte relatif aux fraudes la première semaine de janvier. Nous avons tenté un premier véhicule avec le PLFSS ; si cela ne passe pas, nous en utiliserons un second.
Mme Annie Vidal (EPR). Je ne me souviens plus si, dans le PLFSS, nous avons rendu obligatoire la saisine de l’ordre compétent.
M. le président Frédéric Valletoux. Non.
Mme Annie Vidal (EPR). Dommage !
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 17 bis A est supprimé et l’amendement AS308 de Mme Annie Vidal tombe.
Article 17 bis : Augmentation des majorations du montant de redressement pour travail dissimulé
Amendement AS543 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 17 bis rehausse les taux de majoration des cotisations en cas de travail dissimulé. Les enjeux financiers sont considérables : l’Urssaf a chiffré à 1,1 milliard d’euros le montant des cotisations éludées.
Je rappelle la situation actuelle : en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement de cotisations est majoré de 25 % si le travail dissimulé ne concerne qu’une personne, et de 40 % si cela concerne un mineur, une personne vulnérable, plusieurs personnes ou si les faits ont été commis en bande organisée. En cas de récidive, le taux de majoration est encore augmenté, à hauteur de 45 % ou de 60 % selon les situations. Dans les faits, c’est donc le taux de 40 % qui est majoritairement appliqué en cas de première infraction.
A été adopté au Sénat dans le présent projet de loi, mais également à l’Assemblée dans le PLFSS 2026, un rehaussement de ces cotisations. Le présent article 17 bis et l’article 12 nonies du PLFSS proposent de porter ces majorations à 35 % ou 45 % selon les circonstances.
Lors de son audition, l’Urssaf nous a alertés sur le fait que ce rehaussement pourrait se révéler contre-productif car cela risque de minorer les possibilités de recouvrement. Selon cet organisme, le taux actuel de 40 % est tout à fait adapté. Il a cependant suggéré d’ajouter un troisième taux, plus élevé, pour les faits les plus graves.
Tel est l’objet de mon amendement. Je propose de maintenir les taux de 25 % et de 40 %, de créer un troisième taux, fixé à 50 %, pour les faits de travail dissimulé commis en bande organisée, et de porter le taux à 70 % en cas de récidive.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Une fois n’est pas coutume, nous allons voter cet article.
Je ferai toutefois deux remarques. Tout d’abord, nous estimons qu’il faut augmenter les pourcentages. Ensuite, je n’entends personne avancer l’argument selon lequel un taux trop élevé nuirait au recouvrement. Je ne comprends pas pourquoi cet argument serait valable pour une entreprise mais pas pour des particuliers vivant avec 600, 700 ou 800 euros par mois, à l’égard desquels vous vous montrez sévères dans ce texte. J’entends que vous souleviez cette difficulté pour les entreprises, mais alors pourquoi pas pour les particuliers ? Ce deux poids, deux mesures nous paraît assez étrange.
Cela étant, nous serons constructifs en votant cet article. Nous avons déposé beaucoup d’amendements visant à faire monter les montants. Vous pouvez compter sur nous.
M. Thibault Bazin (DR). Vous êtes moins disert, monsieur Boyard, quand nous proposons des sanctions contre les employeurs frauduleux. En l’occurrence, il s’agit de majorations de cotisations pour des infractions de travail dissimulé en bande organisée : cela me semble intéressant.
Monsieur le rapporteur, vous avez fait état du souhait de l’Urssaf de réorganiser le dispositif. Comme ce sont ses agents qui devront l’appliquer, tout notre groupe soutiendra votre amendement.
M. Hendrik Davi (EcoS). Nous voterons pour l’article 17 bis car il est très important, et nous voterons également pour l’amendement du rapporteur. Toutefois, dans le reste du texte, vous vous acharnez beaucoup sur les patients et sur les demandeurs d’emploi, alors que la fraude aux cotisations représente 7,25 milliards d’euros.
Je ne citerai qu’un exemple : celui de l’entreprise espagnole Terra Fecundis. Un inspecteur du travail a réussi à faire condamner cette entreprise qui employait des travailleurs détachés dans des exploitations agricoles du sud de la France dans des conditions vraiment dignes des Raisins de la colère : jusqu’à soixante-dix heures de travail par semaine, des conditions d’hébergement insalubres et des accidents de travail non déclarés. L’entreprise Terra Fecundis a délibérément fraudé en ne versant pas les 80 millions d’euros de cotisations sociales qu’elle devait à l’Urssaf. Face à cette coquette somme, elle a dû verser 375 000 euros d’amende, montant bien dérisoire au regard de son chiffre d’affaires, qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Nous voterons donc pour cet amendement et nous sommes favorables au relèvement des sanctions de 45 % à 90 %.
La commission adopte l’amendement et l’article 17 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements AS252, AS255, AS257 et AS258 de M. Louis Boyard, les amendements identiques AS200 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS254 de M. Louis Boyard ainsi que les amendements et AS261 de M. Louis Boyard, AS246 de M. Thibault Bazin, AS190 de M. Christophe Bentz et AS262 et AS265 de M. Louis Boyard tombent.
Article 17 ter A (nouveau) : Remboursement des allégements généraux par toute entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à quinze millions d’euros et sanctionnée pour travail dissimulé
Amendements AS266, AS269, AS270 et AS272 de M. Louis Boyard (discussion commune)
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je suis certain que M. le rapporteur a fait passer son amendement en premier pour échapper aux amendements de majoration qui suivaient. Mais, comme vous pouvez le voir, nous continuons le combat.
Sur les 13 milliards d’euros que coûte la fraude sociale, 8 milliards sont dus à la fraude aux cotisations et 5 milliards à la fraude aux prestations sociales – ce montant amalgamant indus, erreurs et fraudes.
Nous voulons insister sur ce sur quoi il faut taper : les fraudes aux cotisations, le travail dissimulé. Tel est le sens de tous ces amendements : ils visent en effet à rééquilibrer le texte, qui consacre bien plus de moyens à la lutte contre la fraude sociale qu’à la lutte contre la fraude fiscale.
M. le rapporteur. Vous avez déposé une série de cinq amendements pour que les entreprises coupables de travail dissimulé remboursent tout ou partie des aides dont elles ont bénéficié, en particulier les allégements généraux mentionnés à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et les déductions forfaitaires patronales sur les heures supplémentaires. La logique est la même que pour les médecins qui ont fraudé et dont on annule la participation de l’assurance maladie à leurs cotisations.
C’est justement la logique de l’article L. 133-4-2, selon lequel il est procédé à l’annulation des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions en cas de travail dissimulé. L’article L. 133-4-5 prévoit que cette même mesure s’applique au donneur d’ordre.
Si je résume, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi, l’entreprise se voit notifier l’évaluation des cotisations et contributions éludées, qu’elle devra rembourser ; le cas échéant, les majorations et les pénalités afférentes dont elle devra s’acquitter, dont nous avons discuté à l’article 17 bis ; enfin, le montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont elle a pu bénéficier et qui seront annulées en vertu de l’article L. 133-4-2.
J’émets un avis défavorable sur cette série d’amendements, non pas parce que les éléments que vous développez dans votre exposé des motifs ne seraient pas pertinents, mais parce que l’arsenal juridique permet très largement de satisfaire vos amendements.
La commission rejette successivement les amendements AS266 et AS269 puis adopte l’amendement AS270.
En conséquence, l’article 17 ter AA est ainsi rédigé et l’amendement AS272 tombe.
Après l’article 17 bis
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements AS274, AS282, AS285, AS286, AS275, AS278 et AS279 de M. Louis Boyard.
Article 17 ter : Suspension temporaire du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour une fraude à l’assurance maladie
Amendements de suppression AS201 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS288 de M. Louis Boyard
M. Hendrik Davi (EcoS). L’article 17 ter vise à suspendre temporairement le tiers payant pour les assurés condamnés pour fraude à l’assurance maladie. Le tiers payant est une avancée sociale permettant de répondre aux besoins du patient, de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer l’accès aux soins. Certes, l’assuré a fraudé mais il ne me semble pas légitime de lui supprimer le tiers payant : soit il est remboursé, soit il ne l’est pas, mais on ne voit pas très bien à quoi servirait cette sanction supplémentaire, qui n’a pas lieu d’être.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Il existe déjà des sanctions – amendes, majorations, passage devant un tribunal. En l’occurrence, il s’agit d’une sanction qui affecte la santé car elle peut entraîner un renoncement aux soins. Priver quelqu’un de soins ne correspond pas à ma conception de la République. Il faut savoir raison garder : supprimons cet article !
M. le rapporteur. Je m’interroge également sur cet article parce qu’il nécessiterait d’élaborer un mécanisme permettant d’informer le professionnel de santé que le patient n’a pas droit au tiers payant, afin d’éviter que le professionnel soit pénalisé. Cela soulève des questions qu’il faut traiter différemment.
Je m’en remets donc à la sagesse de la commission sur ces amendements de suppression.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Tout d’abord, cet article, en suspendant temporairement le tiers payant, crée une double peine ; or nous sommes opposés aux doubles peines. Si la personne a fraudé, elle paye son amende, voilà tout.
Ensuite, le tiers payant a été instauré pour lutter contre le non-recours aux soins, en permettant aux patients de ne pas avancer de l’argent pour se soigner. Tout le monde doit pouvoir se soigner : c’est une question de santé publique.
Par ailleurs, ce mécanisme suppose que tous les soignants et tous les centres de santé soient informés de l’identité de ceux dont le tiers payant a été suspendu. D’une part, cela reposerait sur la transmission de fichiers, ce qui me semble problématique – je ne sais pas ce que la Cnil en pense mais, à mon avis, elle n’y est pas favorable. D’autre part, imaginez dans quelle situation vous placez le médecin, le soignant ou la structure de santé qui devra dire au patient qu’il ne peut bénéficier du tiers payant ! Cela aggravera la tension existante de façon totalement inutile. Vous qui êtes des défenseurs de la simplification administrative, vous nous proposez là un dispositif d’une lourdeur complètement inappropriée.
M. le rapporteur. D’après les échanges que nous avons eus avec la sécurité sociale, celle-ci est dans l’incapacité d’appliquer ce mécanisme.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 17 ter est supprimé.
*
4. Réunion du mercredi 10 décembre à 21 heures 30
Lors de sa troisième réunion du mercredi 10 décembre 2025, la commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Patrick Hetzel, rapporteur) ([710]).
Article 17 quater : Autorisation conférée aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par l’assurance maladie
Amendement de suppression AS23 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Je propose de supprimer cet article qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par l’assurance maladie.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je vous rassure, l’objectif n’est pas de pénaliser les assurés. Il s’agit de transposer un mécanisme qui existe déjà pour l’assurance maladie, à savoir la possibilité de déroger au délai maximal de remboursement en cas d’application du tiers payant par un professionnel de santé. Ce délai est actuellement fixé à sept jours, ce qui laisse très peu de temps pour effectuer des contrôles.
Je souligne par ailleurs le grand écart avec la situation des professionnels de santé, qui ont jusqu’à vingt-sept mois pour transmettre leurs factures et se faire rembourser les actes en tiers payant.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS544 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS245 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Comme vous tous, je suis très attaché à la présomption d’innocence.
Une fraude constatée n’étant pas nécessairement une fraude avérée, je propose de supprimer l’alinéa 2 et de conserver l’alinéa 3, qui permet aux complémentaires de suspendre le tiers payant lors d’une enquête menée sur un professionnel déjà condamné pour fraude au cours des deux dernières années.
Cette proposition équilibrée garantit la présomption d’innocence tout en améliorant la lutte contre les fraudes.
M. le rapporteur. Votre amendement soulève deux problèmes.
Tout d’abord, l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale a été réécrit intégralement par l’article 4. Il faut donc revoir la coordination entre les dispositions. C’est ce que je propose dans l’amendement AS545, que nous examinerons ensuite.
Ensuite, vous proposez que la suspension du tiers payant s’applique au professionnel dès la notification de placement hors de la convention, et non à la date du déconventionnement. Cela ne me paraît pas opportun car cet article ne vise pas le déconventionnement d’un professionnel de santé mais l’allongement du délai durant lequel l’assurance maladie peut rembourser ceux qui appliquent le tiers payant.
Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement AS545 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Comme je l’ai indiqué à l’instant, cet amendement vise à modifier le dispositif pour le rendre plus opérationnel. En l’état, il renvoie à un article du code de la sécurité sociale qui concerne l’assurance maladie, alors que les mécanismes de tiers payant diffèrent entre organismes complémentaires et assurance maladie.
Je propose d’autoriser expressément les organismes complémentaires à déroger au délai maximal de paiement en cas de bénéfice du tiers payant.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 quater modifié.
Article 17 quinquies : Prise en compte de l’ensemble des activités du professionnel de santé pour l’extension du délai de paiement du tiers payant
Amendement AS537 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement vise à résoudre une difficulté soulevée lors des auditions : ce ne sont pas les professionnels de santé mais les centres de santé dans lesquels ils exercent qui adressent les factures à l’assurance maladie. Il faut donc bien viser ces structures, et non les médecins, pour permettre d’élargir la dérogation au délai maximal de paiement en cas de bénéfice du tiers payant.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les dérogations aux délais de paiement pour les professionnels de santé figurent déjà dans l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale. On a du mal à comprendre la portée exacte des modifications prévues par l’article 17 quinquies. Pourriez-vous nous éclairer, monsieur le rapporteur ?
M. le rapporteur. Comme je l’ai indiqué, il faut modifier l’article 17 quinquies pour substituer les centres de santé, entités qui facturent, aux professionnels de santé.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 quinquies modifié.
TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Article 21 : Renforcer l’efficacité des mesures conservatoires dans la procédure dite de « flagrance sociale » et supprimer le caractère suspensif de l’opposition à contrainte en cas de redressement pour travail dissimulé
Amendement AS57 de M. Alexandre Dufosset
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS468 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS58 de M. Alexandre Dufosset
M. Théo Bernhardt (RN). La procédure de flagrance sociale est un dispositif exceptionnel, qui permet aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement lors d’une fraude caractérisée. En raison de son caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne concernée, il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.
Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit un encadrement strict par la hiérarchie, notamment en exigeant la signature du directeur de l’organisme de recouvrement.
Le principe retenu dans le code est clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est fort, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.
M. le rapporteur. Le critère formel de contreseing du directeur de l’organisme de recouvrement aura pour seul effet de retarder la procédure de notification du procès-verbal à l’intéressé, alors même que le débiteur ne dispose d’aucun recours contre le procès-verbal. Il peut seulement en former un contre la décision du directeur de l’organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires.
Cet amendement n’aura pas d’effet utile, mais il retardera une procédure qui vise précisément à prendre de vitesse les fraudeurs.
Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS469 et AS470 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS59 de M. Alexandre Dufosset
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS472 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS60 de M. Alexandre Dufosset
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS474 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS24 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Nous proposons que la mesure prévoyant le caractère exécutoire des contraintes décernées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) à la suite de la constatation d’une infraction au travail dissimulé entre en vigueur dès la promulgation de la loi, et non le 1er janvier 2027. Il est indispensable de renforcer les outils juridiques pour mieux combattre la fraude.
M. le rapporteur. Je comprends votre objectif mais, compte tenu de l’importance du changement procédural opéré, il est préférable de ménager une période d’adaptation pour que l’ensemble des organismes de protection sociale, les huissiers de justice et les tribunaux puissent l’intégrer et appliquer à bon droit la nouvelle procédure.
Sans période transitoire, on prendrait le risque que ce changement soit mal compris, mal appliqué et qu’il occasionne de nouveaux contentieux.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Je comprends que cette mesure ne puisse pas être appliquée dès la promulgation de la loi, notamment en raison des délais de diffusion de circulaires. Cependant, l’alinéa 21 prévoit que la mesure s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2027. Si le projet de loi était adopté avant le 31 mars prochain, combien de mois seraient nécessaires pour préparer la mise en œuvre de ce dispositif ? Peut-on espérer qu’elle intervienne avant la date limite ?
M. le rapporteur. Les services évoquent un délai d’environ six mois, ce qui amènerait à une date très proche de la limite retenue.
Mme Martine Froger (SOC). Vous avez besoin d’un peu moins de temps lorsqu’il s’agit d’appliquer des mesures qui touchent les bénéficiaires de prestations sociales.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
Article 21 bis (nouveau) : Renforcement des sanctions à l’encontre des fraudeurs en état de récidive
Amendement AS290 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Cet amendement de bon sens a déjà été adopté à deux reprises par le Sénat. Il propose de sanctionner les employeurs qui pratiquent la fraude en créant des entreprises éphémères, qu’ils liquident avant de s’être acquittés des cotisations sociales.
M. le rapporteur. En premier lieu, selon une jurisprudence établie tant en matière civile que criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs.
Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction, on peut se demander si les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse.
Ainsi, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article. De plus, il est difficile de déterminer quelles obligations supplémentaires pèseraient sur les employeurs concernés par le dispositif, dans la mesure où celui-ci ne prévoit la transmission d’aucune donnée supplémentaire par rapport à celles qui figurent déjà dans les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire.
Enfin, comme l’avait remarqué le ministre du travail et des solidarités à propos d’un amendement semblable examiné en première lecture au Sénat, prévoir que l’employeur doit procéder à des formalités déclaratives en utilisant un autre moyen que la déclaration sociale nominative paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification des déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude.
Demande de retrait.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je m’étonne que ce texte, qui comprend des dispositions disparates, ne prévoie rien pour lutter contre le phénomène des entreprises éphémères.
J’ai bien entendu vos arguments techniques, mais vous n’avez pas donné votre avis sur le principe. Si cet amendement était revu pour la séance en tenant compte de vos observations, lui donneriez-vous un avis favorable ?
M. le rapporteur. L’article 21 et ceux qui le suivent ont précisément pour objet de lutter contre les entreprises éphémères.
La commission adopte l’amendement et l’article 21 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 21
Amendement AS61 de M. Alexandre Dufosset
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. La mesure proposée est de nature réglementaire. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Article 22 : Renforcer les obligations et la solidarité financière des maîtres d’ouvrage pour lutter contre le travail dissimulé
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS475 et AS477 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS476 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur un ajout du Sénat qui impose au maître d’ouvrage de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs.
En effet, la portée du devoir de vigilance du donneur d’ordre, sur laquelle se fonde l’extension au maître d’ouvrage proposée par l’article 22, fait l’objet d’une jurisprudence nourrie et bien établie. En voulant préciser la portée de l’obligation faite au donneur d’ordre et au maître d’ouvrage de s’assurer de l’authenticité des documents « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs », on risque de remettre en cause cette jurisprudence connue de l’ensemble des acteurs, ce qui serait source d’insécurité juridique, sans pour autant comporter d’obligations nouvelles.
Selon une jurisprudence constante, le donneur d’ordre est déjà tenu de vérifier la régularité et l’authenticité de l’attestation de vigilance fournie par le sous-traitant dans un certain nombre de circonstances – par exemple en cas de discordance manifeste entre cette attestation et les ressources nécessaires à l’accomplissement du marché. L’ajout d’un nouveau critère relatif au doute raisonnable risquerait de modifier l’appréciation portée par le juge sur l’étendue de l’obligation de vigilance.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS374 de Mme Annie Vidal et AS478 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
Mme Annie Vidal (EPR). Il s’agit de supprimer les alinéas introduits par le Sénat qui imposent au maître d’ouvrage de remettre des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. La rédaction sénatoriale fait également encourir au maître d’ouvrage le risque d’une annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment pour améliorer la prévention et le recouvrement, il reste toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.
M. le rapporteur. Mon amendement propose de revenir à l’équilibre initial du projet de loi. Pour cela, je propose, d’une part, de dispenser le maître d’ouvrage de l’obligation de communiquer l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle et, d’autre part, de supprimer la sanction encourue en cas de manquement – celle-ci consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires.
Les modifications adoptées par le Sénat conduisent à appliquer le même régime de responsabilité au maître d’ouvrage et au donneur d’ordre s’agissant de leur devoir de vigilance face au risque de recours au travail dissimulé par le sous-traitant. Or ils ne se trouvent objectivement pas dans la même situation par rapport à ce dernier. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.
Mon amendement a le même objectif que celui de Mme Vidal mais je lui demande de le retirer parce qu’il est nécessaire de conserver l’alinéa 10.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Il faut responsabiliser davantage aussi bien le donneur d’ordre que le maître d’ouvrage. Les sous-traitances en cascade, ça suffit ! On sait très bien que chacun s’en lave les mains et que ce système aboutit à la surexploitation et au travail illégal.
Il faudrait légiférer pour limiter drastiquement la sous-traitance, parce que les travailleurs qui la subissent nous disent combien c’est une maltraitance. On sous-traite pour réduire les coûts, ce qui aboutit souvent à retenir le plus maltraitant, celui qui rémunère le moins et qui fait travailler dans des conditions inacceptables, voire qui exploite des sans-papiers et ne les déclare pas.
Il faut responsabiliser tout le monde et il n’y a aucune raison de distinguer entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre. Leur devoir de vigilance doit être renforcé, afin d’éviter que les sous-traitants ne respectent pas le droit du travail.
Nous nous opposons donc à ces deux amendements.
L’amendement AS374 ayant été retiré, la commission adopte l’amendement AS478.
Amendements AS25 et AS33 de Mme Martine Froger
Mme Océane Godard (SOC). Les amendements ont pour objet de supprimer la réduction systématique de 10 points du taux de majoration des cotisations sociales dont bénéficie une entreprise, en cas de redressement, dès lors qu’elle a réglé les sommes dues dans les trente jours ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’Urssaf.
Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer la totalité des majorations dues, même si elle a fait preuve de rapidité lors du paiement. Le montant de la fraude aux cotisations sociales est estimé à 7,5 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions sont récupérés.
M. le rapporteur. L’efficacité de la lutte contre la fraude passe par un renforcement des sanctions. La préoccupation de l’Urssaf et des différents organismes sociaux est de recouvrer les sommes redressées. En cherchant à accroître le montant des sommes redressées, l’amendement risquerait paradoxalement de réduire le montant de celles recouvrées. L’Urssaf y est donc très réticente.
Des fraudeurs peuvent procéder rapidement à une liquidation, ce qui ne permet pas de procéder au recouvrement.
Avis défavorable sur ces amendements.
Mme Océane Godard (SOC). Quelles sont vos propositions pour recouvrer les 7,25 milliards d’euros de fraude aux cotisations sociales alors que seuls 829 millions sont récupérés et qu’on cherche le moindre euro pour remplir les caisses de la sécurité sociale ? Puisque vous affirmez que l’Urssaf récupérerait moins d’argent si on s’assurait que les entreprises fraudeuses paient les sommes qu’elles doivent, que comptez-vous faire face à elles ?
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Durant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), vous avez rejeté tous les amendements qui, en supprimant les exonérations de cotisations sociales, permettaient d’aller chercher les recettes là où elles se trouvent. Alors que cet amendement permettrait à l’Urssaf de récupérer l’intégralité des cotisations dues par le fraudeur, vous préférez vous abstenir. L’article privilégie une logique de transaction : si l’employeur délinquant paie rapidement, on accepte qu’il ne rembourse pas l’intégralité des sommes dues.
Alors que vous êtes très durs avec les petits – une personne reconnue coupable de fraude à l’assurance maladie ne pourrait quasiment plus avoir accès à la santé –, il faudrait s’arranger avec les entreprises délinquantes qui fraudent l’Urssaf ; c’est inacceptable. Je soutiens ces amendements.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je suis totalement d’accord avec Mme Simonnet. Lorsque nous examinerons l’article 24 bis, nous nous souviendrons de cette discussion.
Lors de la discussion générale, nous vous avions dit que ce texte traduisait une politique de classe. Ces alinéas l’illustrent parfaitement : ils autorisent des arrangements avec les entreprises, ce que vous refusez aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) surendettés.
Soit vous refusez le « deux poids, deux mesures » et vous votez cet amendement, soit vous assumez de mener une politique de classe. Nous ne vous laisserons pas passer entre les mailles du filet.
M. le rapporteur. Ces alinéas semblent avoir été mal compris.
Dans un certain nombre de cas, le débiteur, qui est l’auteur de la fraude, n’est pas solvable. Il convient donc d’essayer de recouvrer les sommes auprès du maître d’ouvrage ou du donneur d’œuvre. Ces dispositions, qui visent à optimiser le recouvrement, concernent le deuxième étage de la fusée – à savoir le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre, et non le débiteur.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de clarification juridique AS479 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS292 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je vais vous raconter une petite histoire qui vous permettra de comprendre pourquoi il faut voter cet amendement. Un jour, j’ai réussi à interpeller le PDG de La Poste, Philippe Wahl, au sujet des équipes de Chronopost d’Alfortville, composées de travailleurs sans-papiers qui avaient bossé durant la crise du covid avant d’être virés comme des malpropres. Ils ont été maltraités par Chronopost, dont le sous-traitant était le groupe Derichebourg. Lorsque je lui ai demandé comment il pouvait, en toute connaissance de cause, laisser des sous-traitants pratiquer de l’esclavage moderne, il m’a répondu que le modèle économique de son entreprise ne tiendrait pas sans un tel fonctionnement.
La responsabilité n’incombe pas seulement au sous-traitant, mais aussi à celui qui est tout en haut ; c’est un système qui se tient. Il ne faut pas sanctionner uniquement le sous-traitant pour du travail dissimulé, mais également celui qui a recours au sous-traitant car la responsabilité est collective. Tant qu’on ne sanctionnera pas toute la chaîne, ce système, où des entreprises assument, en recourant à de la sous-traitance, de pratiquer de l’esclavage moderne, continuera. Voilà pourquoi il faut voter cet amendement.
Vous pouvez considérer, monsieur le président, que l’amendement AS296 est défendu.
M. le rapporteur. L’efficacité de la lutte contre la fraude sociale passe bien évidemment par le renforcement des sanctions, mais également par la facilitation du recouvrement.
Bien que les organismes de recouvrement aient procédé au redressement d’environ 2,8 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé en 2023 et 2024, seuls 200 millions ont été recouvrés sur la même période. La priorité est de s’assurer que la fraude ne paie pas ; tel est l’objet de cet article.
En cherchant à accroître le montant des sommes redressées, l’amendement risque paradoxalement d’avoir pour effet de réduire le montant des sommes effectivement recouvrées.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Lors de l’examen du PLFSS, nous avons eu le même débat. Il ne s’agit pas ici de renforcer l’effet dissuasif pour prévenir la fraude, mais d’améliorer l’efficacité du recouvrement car la fraude a bien été commise.
Nous devrions peut-être auditionner M. Wahl pour avoir son avis. Monsieur Boyard, le problème est que vous faites d’un cas particulier, exposé lors d’une discussion de couloir, une généralité. Tous les donneurs d’ordre n’ont pas connaissance des fraudes aux cotisations de leurs sous-traitants ; il serait donc injuste de les sanctionner. Cela irait trop loin.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). J’ai eu l’occasion d’aller sur des chantiers et de discuter avec des donneurs d’ordre : il peut exister jusqu’à onze degrés de sous-traitance. Je ne peux décemment croire qu’il n’existe pas une volonté d’ignorer la situation.
La multiplication des sous-traitants vise à réduire les coûts au maximum et à permettre à chaque intermédiaire de toucher sa commission ; peu importent les conséquences pour celui qui travaille en bout de chaîne. D’une part, on ne peut accepter l’existence de chaînes de sous-traitance interminables ; d’autre part, on ne peut se cacher derrière l’argument selon lequel le donneur d’ordre ne savait pas. Il a précisément le devoir de savoir : il a la responsabilité de vérifier, de poser des questions, d’avoir des assurances et de ne pas se contenter d’un prétendu plan de protection des salariés. Il doit se demander combien le dernier sous-traitant est payé et si cela correspond à ses charges, notamment aux obligations fiscales et aux cotisations sociales dont il est redevable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Je suis un peu étonnée par la réponse du rapporteur. Ce matin, on nous a expliqué qu’il s’agissait d’une question de justice et non de rendement. Désormais, ce n’est plus une question de justice mais de rendement. Votre discours varie en fonction de ce qui vous arrange. C’est problématique.
Une responsabilité globale doit incomber aux donneurs d’ordre, ce qui passe par un renforcement du contrôle de la sous-traitance. Toutes les conséquences liées à la coactivité – n’oublions pas que la réalisation d’économies et le transfert des tâches et des charges sur d’autres sont le sel de la sous-traitance – doivent être évaluées. La responsabilisation des donneurs d’ordre aurait un effet dissuasif et protégerait la santé des travailleurs et des travailleuses tout en évitant que leurs droits sociaux soient bafoués.
Mme Annie Vidal (EPR). Nous nous abstiendrons sur les amendements AS292 et AS296 car la chaîne de sous-traitance est un véritable sujet. On a pu le constater dans nos circonscriptions, lors du déploiement de la 4G et des grands réseaux d’infrastructure. Nous ne voterons pas non plus en faveur de ces amendements car je souhaite vérifier d’ici à la séance publique que les dispositions proposées régleraient bien le problème. Nous devons réfléchir à des mesures applicables aux donneurs d’ordre.
M. le rapporteur. Madame Taillé-Polian, l’article 22 va plus loin que le droit en vigueur : il prend en considération la chaîne de sous-traitance. Par ailleurs, notre argumentation n’est pas à géométrie variable ; pour autant, on ne peut ignorer la question du recouvrement. L’article 22 renforce la responsabilité du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage.
Enfin, soyons prudents dans nos propos concernant la sous-traitance. À écouter certains, la sous-traitance serait assimilée à de la maltraitance ; c’est ignorer une partie de la réalité. Je ne suis pas naïf, je sais bien que certains travailleurs sont victimes de maltraitance. Cela étant, dans de nombreux cas, les entreprises recourent à la sous-traitance parce qu’elles manquent d’expertise dans un domaine particulier. Il s’agit alors d’une plus-value pour l’entreprise. Supprimer la sous-traitance aurait des conséquences terribles pour l’ensemble de l’écosystème économique, d’autant plus que France a la particularité d’avoir un tissu dense et efficace de petites et moyennes entreprises.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS480 de M. Patrick Hetzel.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS296 de M. Louis Boyard.
Enfin, elle adopte l’article 22 modifié.
Après l’article 22
Article 22 bis A (nouveau) : Renforcer la portée de la responsabilité des dirigeants de structures conventionnées avec l’assurance maladie en cas de fraude
Amendements identiques AS361 de M. Cyrille Isaac-Sibille et AS371 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). L’amendement permet, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d’une société ou d’une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires.
M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements qui permettent de répondre à une préoccupation ancienne de la Mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf), s’agissant des montages frauduleux impliquant des centres de santé.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il s’agit de répondre au problème posé par les sociétés éphémères, en recouvrant auprès du gérant les sommes indûment perçues.
La commission adopte les amendements.
Après l’article 22
Amendement AS125 de M. Théo Bernhardt
M. Théo Bernhardt (RN). Le faux détachement n’est pas une fraude ordinaire. C’est un système organisé qui repose sur trois scandales : le vol des cotisations sociales françaises, la concurrence déloyale qui tue les entreprises du bâtiment et des travaux publics et de l’industrie et l’exploitation des travailleurs transformés en esclaves modernes. Or le manque à gagner annuel lié au recours au travail dissimulé dans le secteur privé pourrait atteindre jusqu’à 7,8 milliards d’euros.
Cet amendement propose donc de frapper fort et juste contre ceux qui abusent de ce système, en doublant les sanctions pénales et les majorations de cotisations sociales, en instaurant un mécanisme de solidarité financière automatique pour les donneurs d’ordre et en les excluant des marchés publics. Ces mesures ont pour but de stopper l’hémorragie et de protéger les entreprises et les travailleurs.
M. le rapporteur. Cet amendement est inopérant, alors même qu’il traite d’un sujet de préoccupation majeur en matière de lutte contre le travail illégal. La fraude à l’établissement permet de contourner les obligations relatives au droit de la protection sociale, notamment celles qui découlent du statut de travailleur détaché.
Les situations de faux détachement recouvrent en réalité des infractions déjà sanctionnées dans le code du travail : il peut s’agir de travail dissimulé, de prêt illicite de main-d’œuvre ou de marchandage.
Je comprends votre objectif, mais nous disposons déjà d’un arsenal juridique complet en la matière ; l’enjeu est davantage de renforcer les moyens d’enquête pour mettre au jour ces montages. C’est d’ailleurs le sens d’un amendement que je défendrai à l’article 22 quater visant à accroître les prérogatives des agents de l’Office national antifraude en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Par ailleurs, l’amendement s’articule mal avec le droit existant en matière de sanctions pénales et d’interdiction du travail illicite. Il n’est pas applicable en l’état. Je vous invite à le retirer ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Article 22 bis : Renforcer le dispositif de liste noire pour lutter contre le travail illégal
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS481 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 22 bis modifié.
Après l’article 22 bis
Amendement AS38 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). L’amendement vise à renforcer les sanctions pénales et administratives contre le travail dissimulé. Il propose d’alourdir les peines financières ; de prolonger les exclusions des marchés publics et l’interdiction de bénéficier des aides publiques ; d’augmenter la durée de fermeture administrative des entreprises condamnées ; et de rendre plus dissuasives les pénalités liées au non-respect des déclarations d’embauche.
Compte tenu de l’ampleur de la fraude au travail dissimulé – elle est estimée à plus de 7 milliards d’euros par an –, il est nécessaire de nous doter d’un arsenal juridique plus efficace.
M. le rapporteur. Votre amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions prévues par le code du travail en matière de travail dissimulé.
L’ensemble des caisses nationales – Urssaf, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Caisse nationale de l’assurance maladie, Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole – ainsi que la Micaf sont unanimes : il faut s’assurer que la fraude ne paye pas et, pour ce faire, prévoir un régime de sanctions simple à mettre en œuvre pour garantir un recouvrement effectif.
Je suis convaincu que la stratégie consistant à prendre les fraudeurs de vitesse et à attaquer la rentabilité des fraudes organisées est plus efficace que les sanctions pénales.
Avis défavorable.
Mme Martine Froger (SOC). Je ne vois pas en quoi cet amendement complexifie le régime des sanctions ; il vise seulement à augmenter le quantum des peines.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). La surenchère pénale est féroce dans d’autres domaines – combien de lois avons-nous examinées qui aggravaient les peines existantes ? Mais, en matière de travail dissimulé, il ne faudrait surtout pas renforcer les sanctions administratives et pénales. Au contraire, il faut absolument le faire car le phénomène persiste.
Monsieur Bazin, la commission des affaires économiques avait auditionné M. Wahl au cours de la précédente législature. Je l’avais alors interpellé sur le problème de la sous-traitance pour la livraison de colis ; il s’agissait d’une autre entreprise qui pratiquait l’ubérisation en faisant travailler des personnes qui n’étaient pas réellement des travailleurs indépendants. M. Wahl l’assumait : on l’avait nommé à cette fonction pour être compétitif ; il fallait vivre avec son temps et vivre avec son temps, c’était recourir à de telles méthodes. L’audition, qui m’avait profondément heurtée, a été enregistrée ; vous pouvez consulter la vidéo.
Le fait que le directeur d’une entreprise dont l’État est majoritaire assume la logique de sous-traitance devant la représentation nationale montre qu’il faut renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé afin que personne ne pense pouvoir y échapper.
La commission rejette l’amendement.
Article 22 ter : Précision de la mission de lutte contre la fraude de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
La commission adopte l’article 22 ter non modifié.
Article 22 quater : Extension des missions de l’Office national antifraude aux escroqueries commises au préjudice d’un organisme de protection sociale
Amendement AS467 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement tend à simplifier la procédure autorisant les officiers de police judiciaire et les agents agissant sur leur ordre et sous leur autorité – en pratique, les agents de l’Office national antifraude – à effectuer des contrôles relatifs au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler.
En l’état actuel du droit, ces contrôles sont effectués sur le fondement d’une réquisition du procureur de la République. Cette procédure nécessite une instruction par le parquet, qui contribue à ralentir l’action des forces de l’ordre. L’amendement vise à remplacer cette réquisition préalable par une autorisation sur simple information du parquet, lequel conserverait la faculté de s’opposer au contrôle. Cela permettrait d’agir plus vite, à l’heure où les entreprises éphémères se multiplient. La lutte contre le travail dissimulé demande en effet des délais de réaction extrêmement courts.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 22 quater modifié.
Article 24 : Clarifier le délai de reprise et renforcer le caractère répressif de l’action de l’administration
La commission adopte l’article 24 non modifié.
Article 24 bis : Renforcement du recouvrement des indus frauduleux du revenu de solidarité active et des conditions de cumul avec des revenus d’auto-entrepreneur
Amendements de suppression AS27 de Mme Martine Froger, AS331 de M. Louis Boyard et AS385 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Océane Godard (SOC). Nous avons bien compris que vous étiez prêt à réduire le taux de majoration des redressements de cotisations sociales des entreprises fraudeuses qui paient plus vite. Pour notre part, nous voulons supprimer l’article 24 bis, qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA surendettés. Il rend en effet irrecevables, dans les procédures d’effacement de dettes, les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du département. Un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le département, qui n’aurait pas commis de fraude, ne pourrait donc plus faire effacer ses dettes liées au RSA. Cela aggravera le surendettement des plus défavorisés et des plus vulnérables. C’est pourquoi cet article est profondément injuste.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Vous n’aimez pas que je le rappelle, mais ce que nous votons a des conséquences concrètes sur la vie de millions de gens. Si cet article était adopté, vous alourdiriez encore les dettes de personnes déjà surendettées. Cela ne pourra finir qu’avec des drames. Cette mesure ne nous rapportera pas des milliards ; même si c’était le cas, je ne la voterais pas pour ne pas enfoncer les gens dans la misère et la précarité. Ce n’est même plus une question d’argent, mais d’humanité. On ne peut pas demander à des personnes surendettées, qui sont au bout du rouleau et qui n’en peuvent plus, de rembourser en plus leur RSA.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Cet article témoigne de votre refus d’effacer des dettes dont on sait pourtant qu’elles ne seront pas recouvrées, tant les personnes concernées traversent des situations difficiles. C’est en quelque sorte une punition supplémentaire, voire une petite vengeance stérile et humiliante.
L’alinéa 6 oblige de surcroît les personnes ayant cumulé pendant deux ans le RSA et les revenus d’une activité professionnelle à rechercher un emploi. Cela n’a rien à voir avec la lutte contre la fraude, puisque ces personnes n’ont ni fraudé ni perçu d’indus. Voilà une raison supplémentaire de s’opposer à l’article.
M. le rapporteur. Cet article a été introduit par le Sénat. Il répond à une demande de Départements de France faisant suite à une décision du Conseil d’État de 2023 relative à la recevabilité des indus de RSA dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. En l’état actuel du droit, les dettes liées à un indu de RSA, même d’origine frauduleuse, peuvent être effacées dans les situations de surendettement, ce qui n’est pas possible pour les dettes liées à d’autres aides ou prestations sociales perçues frauduleusement.
Cet article permet de calquer le régime de recevabilité des indus frauduleux de RSA sur celui de toutes les autres dettes vis-à-vis d’organismes de sécurité sociale dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. Il ne s’agit pas de créer un régime d’exception, mais de soumettre l’ensemble des dettes à l’égard d’organismes de sécurité sociale au même régime.
M. Thibault Bazin (DR). Il est ici question d’indus frauduleux perçus par des personnes ayant des revenus non déclarés issus du travail dissimulé, qui ne sont pas nécessairement en difficulté. Ces indus constituent un préjudice pour les conseils départementaux, qui ont tiré la sonnette d’alarme. Je rappelle que la procédure de rétablissement personnel consiste en un effacement de l’intégralité des dettes d’une personne. Je trouve normal que les sommes perçues frauduleusement en soient exclues. Je vous invite à revoir votre position.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Le Sénat nous soumet une nouvelle fois une mesure absolument inhumaine. Quelle sera la prochaine étape : rétablir la prison pour dettes ? Les personnes concernées ont déjà la tête sous l’eau. Certaines touchent peut-être quelques revenus de façon indue, mais cela ne les empêche d’être surendettées pour des raisons liées à la vie courante ; elles peuvent souffrir de dépression, de problèmes de santé lourds ou de troubles de la santé mentale – c’est souvent le cas des bénéficiaires du RSA, davantage que dans la population générale. De telles dispositions les pousseront au pire. N’ajoutons pas aux souffrances de ceux qui souffrent déjà tant. Vous pensez que certains cas relèvent de la fraude manifeste et sont scandaleux : c’est au juge d’en décider et de refuser, au cas par cas, le rétablissement personnel.
Mme Océane Godard (SOC). Il faut prendre en considération le contexte et la dimension systémique dans lesquels s’inscrivent ces situations. Sur le marché du travail, il n’y a pas que des personnes employées en contrat à durée indéterminée à temps plein. Les bénéficiaires du RSA vont de contrat court en contrat court et peuvent faire les frais d’expérimentations dont le bilan est très mitigé – un rapport le démontre. Nous voulons insuffler un peu d’âme et de nuance dans l’appréhension du sujet, loin d’une vision binaire ; cela ne signifie pas pour autant que nous sommes opposés aux règles et aux contrôles. Les dispositions de l’article 24 bis seraient punitives pour des personnes qui vivent déjà des situations extrêmement complexes. Nous pouvons peut-être trouver un compromis pour ne pas aggraver encore leur situation.
M. Stéphane Viry (LIOT). Le rapporteur général a raison : il faut distinguer l’erreur et la fraude. On ne peut pas accorder un droit consécutif à une fraude. En cas d’erreur, la question est différente. Il me paraîtrait excessif de supprimer l’article dans sa globalité : ce serait donner une prime à la fraude. Je ne voterai donc pas ces amendements. Pour autant, l’article ne me satisfait pas pleinement et je vous inviterai à supprimer certains de ses alinéas. L’objectif est simplement de s’aligner sur le droit en vigueur concernant les indus de prestations sociales.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Comment ça se passe à Bercy, avec les milliardaires et les grandes entreprises qui ont organisé de façon délibérée d’immenses fraudes fiscales, aidés de conseillers fiscalistes ? Il y a une négociation – et c’est scandaleux. C’est tout de même l’État que ces entreprises et ces milliardaires lèsent délibérément en tentant d’échapper à l’impôt.
Dans le cas qui nous occupe, nous parlons de petites gens en surendettement. Même si une fraude est établie, ne faut-il pas essayer d’éviter le pire, de prodiguer un accompagnement et un suivi social ? Par définition, la procédure de rétablissement personnel se décide au cas par cas. Nous ne pouvons pas légiférer pour l’interdire d’emblée à certaines personnes.
Ce même article vise à poursuivre les bénéficiaires du RSA qui ont des revenus d’activité, même s’ils respectent le plafond. Stop ! C’est extrêmement choquant. Avez-vous déjà rencontré, dans votre permanence, des personnes qui touchent le RSA ? Avez-vous déjà essayé de vivre avec ce montant ? C’est moins que ce que vous dépensez en une semaine !
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il est vrai que cet article est délicat. Il y a de tout parmi les bénéficiaires du RSA : des malades, des personnes ayant des faibles revenus, mais aussi des personnes qui exercent une activité illégale et qui veulent accéder à la protection universelle maladie. Or la différence entre une fraude avérée et une erreur est assez ténue. Je ne voterai pas ces amendements de suppression car je souhaite que nous examinions l’article ; je me prononcerai en fonction de ce qu’il en ressortira.
M. Christophe Bentz (RN). Comme l’a dit M. Viry, nous devons trouver un équilibre entre notre volonté collective de lutter contre la fraude et notre souci de prendre en considération des cas particuliers. Nous examinerons avec bienveillance les amendements de Mme Vidal et M. Viry, et nous opposerons dans un premier temps à la suppression de l’article.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS343 de Mme Annie Vidal et AS384 de M. Stéphane Viry
Mme Annie Vidal (EPR). Nous souhaitons supprimer les alinéas 4 à 7, introduits par le Sénat, qui instaurent l’obligation, pour les bénéficiaires du RSA qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des microentreprises, de rechercher un emploi après une durée de vingt-quatre mois.
Cette obligation présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité de traitement, car elle ne s’appliquerait pas à l’ensemble des bénéficiaires du RSA mais seulement à certains d’entre eux. Par ailleurs, elle risque de se heurter au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre.
M. le rapporteur. L’obligation de rechercher un emploi est pertinente en ce qu’elle vise à limiter les phénomènes de trappe à inactivité. Avis défavorable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Cela n’a rien à voir avec l’objet du texte, qui est de lutter contre la fraude et non de remettre à plat le dispositif du RSA. Il faut supprimer ces alinéas introduits de mauvaise manière par le Sénat.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je rappelle que les bénéficiaires du RSA sont déjà soumis à une obligation de recherche d’emploi.
M. Viry nous a mis en garde contre un effet de prime à la fraude. Or celle-ci existe déjà pour les très grandes entreprises. Si vraiment vous êtes opposés aux primes à la fraude, je serais ravie que nous travaillions sur une loi qui interdirait à Bercy de négocier des redressements avec les entreprises prises la main dans le pot de cacahuètes – ce qui nous a tout de même coûté 1,9 milliard d’euros cette année. Si cet article peut nous rapporter 1,9 milliard, prenons le temps d’en discuter.
Par ailleurs, toutes les dettes, quelle que soit leur nature, sont traitées de la même façon : on a le droit de soumettre leur annulation au juge. L’individualisation des peines vaut aussi dans ce domaine, et nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit. Nous voterons l’amendement de Mme Vidal, mais je vous inviterai in fine à rejeter cet article qui n’est pas cohérent avec notre droit. Sachons raison garder.
M. Christophe Bentz (RN). Nous voulons trouver un équilibre entre la lutte contre la fraude, le droit à l’erreur, la prise en compte des situations particulières, la défense de la liberté d’entreprendre et une forme de justice sociale. Nous nous abstiendrons pour le moment, afin de retravailler collectivement ces amendements en vue de la séance.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, les amendements AS427 et AS428 de M. Patrick Hetzel tombent.
La commission adopte l’article 24 bis modifié.
Article 25 : Renforcement du pouvoir de contrainte de la Caisse des dépôts et consignations sur les titulaires d’un compte personnel de formation
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS429 de M. Patrick Hetzel.
Amendements identiques AS202 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS332 de M. Louis Boyard
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Il s’agit de garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose le titulaire à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de le dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment lorsqu’il s’agit de montants modestes. Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les personnes de bonne foi, nous souhaitons que le recours soit gratuit et que le titulaire du CPF soit exonéré de tout frais de poursuite ou de procédure. Cela renforcera l’équité et la sécurité juridique du dispositif, tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
M. le rapporteur. Il semble plus cohérent de ne dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de procédure que lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il n’y a rien d’anormal à ce que celui qui engage une procédure en assume le coût.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 25 modifié.
Après l’article 25
Amendement AS69 de M. Serge Muller
M. Serge Muller (RN). L’amendement vise à permettre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’émettre une contrainte exécutoire visant le recouvrement des profits issus de la fraude alimentaire.
M. le rapporteur. L’objet de cet amendement me paraît assez éloigné de la fraude sociale et fiscale. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 26 : Autorisation des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales à saisir la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie dans la procédure d’opposition à tiers détenteur
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS431 et AS430 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 26 modifié.
*
5. Réunion du mercredi 17 décembre à 9 heures 30
Lors de sa réunion du mercredi 17 décembre 2025, la commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Patrick Hetzel, rapporteur) ([711]).
Article 27 : Renforcement des moyens de recouvrement des fraudes aux allocations de chômage
Amendements de suppression AS174 de M. Yannick Monnet, AS203 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS335 de M. Louis Boyard
M. Yannick Monnet (GDR). L’article 27 ouvre à France Travail la possibilité d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur et de retenir la totalité des versements à venir des allocations d’assurance chômage en cas d’indu engendré par des manquements délibérés ou par des manœuvres frauduleuses. Le Conseil d’État et la Défenseure des droits ont contesté ces dispositions absolument disproportionnées et contraires à la loi.
Dans son avis, le Conseil d’État relève qu’« aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales », visées par l’article. Et pour cause : la fraude au chômage est évaluée à 110 millions soit, sur 34 milliards d’euros d’allocations, une part minime de 0,3 % – c’est dire si les cas de fraude sont marginaux.
Dès lors, comme l’indique la Défenseure des droits, il serait d’autant moins justifié de permettre à France Travail de retenir la totalité des versements de l’allocation chômage, au mépris de la notion de quotité insaisissable prévue par le code du travail pour garantir un reste à vivre minimal à la personne concernée et qui correspond, pour une personne seule, à une somme au moins équivalente au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Suivant l’avis du Conseil d’État et de la Défenseure des droits, nous proposons de supprimer l’article 27.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). L’amendement AS203 est défendu.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). C’est un article à supprimer pour plusieurs raisons. La première est la définition de « manœuvre frauduleuse ». Dit comme ça, jetons-les au bagne ! L’expression « manœuvre frauduleuse » ne dit rien de l’intentionnalité. Quelqu’un ayant reçu un indu par erreur ou parce qu’il y a eu un oubli – on reconnaît le droit à l’erreur dans l’administration – pourra être sanctionné financièrement.
Et il faut voir ce qu’est la sanction financière ! Ce sont des personnes au chômage, qui n’ont que ce revenu pour vivre, et qui pourraient ne plus avoir de quoi payer le loyer ou l’électricité ni de quoi se nourrir. C’est une peine totalement disproportionnée pour ne rapporter absolument rien dans les caisses – c’est marginal à l’échelle de la sécurité sociale !
Et remettons la question de classe au milieu de tout ça ! Quand il s’agit d’aller prendre les aides au chômage de gens qui n’ont que ces revenus pour vivre, vous avez la main dure, mais quand on vous parle des dizaines de milliards d’euros d’aides publiques que vous donnez sans sanctions ni conditions, vous avez la main faible. Sincèrement, pour éviter le deux poids, deux mesures et des situations humaines dramatiques, supprimons cet article !
M. Patrick Hetzel, rapporteur. France Travail ne parvient à recouvrer que 16 % des sommes concernées. Comprenons-nous bien : l’objectif de l’article 27 est de faire en sorte que France Travail puisse procéder à leur recouvrement.
Les critiques fondées sur le reste à vivre sont à mes yeux le fruit d’une erreur d’interprétation. La suppression de la règle de quotité insaisissable pour la récupération des indus liés à la fraude n’est pas contraire à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 dès lors que les sommes indues ne relèvent pas du versement par la collectivité de moyens convenables d’existence aux travailleurs privés d’emploi, puisqu’elles ont été obtenues de manière frauduleuse par des personnes qui ne relèvent pas du champ de cet alinéa.
La mesure envisagée n’affectera pas les bénéficiaires légitimes des aides et des prestations de France Travail mais des personnes qui les ont obtenues de manière frauduleuse et n’ont donc aucun titre à en bénéficier. Il ne s’agit pas d’en pénaliser les bénéficiaires légitimes, comme l’indique clairement l’expression « manœuvre frauduleuse ».
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). L’expression « manœuvre frauduleuse » inclut des cas où les gens n’ont pas eu l’intention de frauder mais ont commis des erreurs. Ces gens-là, savez-vous à quoi vous les condamnez ?
Quand vous vivez avec 800 ou 900 euros par mois et qu’on vous suspend ne serait-ce qu’un mois de vos allocations chômage, comment payer le loyer ? Comment payer l’électricité ? Comment payer la nourriture ? Et avec ça vous faites quoi ? Peut-être vous endettez-vous et, à la fin, c’est la spirale infernale !
Et vous vous étonnez de retrouver des gens à la rue ? Mais c’est ça qu’on va faire ! On va condamner des gens à la mort sociale avec cet article ! Et pour combien, monsieur le rapporteur ? Ça ne couvre même pas 0,01 % des besoins de la sécurité sociale !
Je le répète, c’est deux poids, deux mesures. Quand on parle des aides publiques aux entreprises, qui se gavent et détournent de l’argent public, vous n’avez pas la main aussi dure ! Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas répondu à nos questions.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Je partage les propos de notre collègue Louis Boyard. La notion de manœuvre frauduleuse ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage. Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette mesure. La Défenseure des droits aussi s’interroge, pour le moins, sur le fait qu’on va mettre davantage en difficulté des gens qui sont déjà en difficulté d’un point de vue social, financier et administratif.
Ces dernières années, nous n’avons fait que complexifier, complexifier et complexifier encore toutes les démarches sociales, notamment pour bénéficier de l’assurance chômage. C’est à dessein, je crois, pour réduire les coûts. C’est scandaleux.
M. Thibault Bazin (DR). Depuis le début de l’examen du texte, M. Boyard et ses collègues entretiennent la confusion entre la lutte contre la fraude et ce qui relève d’indus et d’erreurs de bonne foi. Il faut faire cette distinction.
Toute pratique frauduleuse ne correspond pas forcément à des erreurs ni à des comportements non adaptés. Quand on fraude avec des manœuvres visant à dissimuler, on fait preuve de mauvaise foi. S’y atteler est une question de justice sociale.
S’il y a des erreurs, elles relèvent du droit à l’erreur. Si l’on est de bonne foi, il n’y a aucun problème. Mais qu’il existe des erreurs n’implique pas, me semble-t-il, qu’il ne faut rien faire contre les manœuvres frauduleuses. Opérez cette distinction, sinon tout notre système risque d’être en danger.
Mme Annie Vidal (EPR). Une manœuvre frauduleuse n’est pas une omission, laquelle relève du droit à l’erreur. Une manœuvre frauduleuse est un acte exprès dont l’intention est de tromper.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS176 de Mme Karine Lebon
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement vise à substituer aux mots « manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » les mots « fraude avérée » à l’alinéa 5.
M. le rapporteur. Je suis favorable à toutes les dispositions de l’article 27, qui est nécessaire pour améliorer le recouvrement. Avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). L’expression « manœuvre frauduleuse » ne correspond à rien juridiquement. L’inscrire dans la loi pose problème.
M. le rapporteur. Vous-même, vous proposez d’inscrire dans la loi les mots « fraude avérée ». Il s’agit bien de faire état d’un manquement délibéré. C’est l’intentionnalité qui caractérise la fraude.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Nous ne sommes pas favorables à la fraude et nous ne défendons pas les fraudeurs. Nous défendons les gens qui sont déjà en grande difficulté sociale.
Dans l’examen de ce projet de loi censé traiter de fraude fiscale et de fraude sociale, nous passons le plus clair de notre temps à aggraver la situation de personnes qui sont dans une situation déjà très difficile. Où sont les articles sur la fraude fiscale au même niveau que la fraude sociale ? Il y a un déséquilibre manifeste.
Je le répète, l’expression « manœuvre frauduleuse » n’est pas aussi claire que vous semblez le dire. On court le risque de mettre des gens en précarité alors même qu’ils ne sont pas des fraudeurs, au sens que vous donnez à ce mot de méchante personne, avec une connotation très morale.
Je répète aussi que la complexification croissante pousse parfois à des erreurs qui ne sont pas toujours reconnues comme telles. J’aimerais que cette commission se penche sur la façon dont est mis en œuvre le droit à l’erreur, tel qu’il est, dans les organismes sociaux et dans l’administration fiscale. Je connais de nombreuses personnes dépourvues d’intention frauduleuse mais caractérisées comme ayant commis une fraude faute d’avoir donné telle ou telle information, sans comprendre la portée de leur geste. Cette commission devrait se saisir de l’évaluation de la loi afférente.
M. le président Frédéric Valletoux. Rien ne nous en empêche. Nous en discuterons au sein du bureau, dont fait partie Sandrine Rousseau, membre de votre groupe.
Mme Annie Vidal (EPR). Depuis le début de l’examen du texte, nous entendons parler du déséquilibre entre la fraude fiscale et la fraude sociale. Vous demandez où sont les articles sur la fraude fiscale : reprenez la loi de finances pour 2024, qui en a beaucoup traité. Les articles de loi relatifs à la fraude fiscale sont là. Quant à la fraude aux aides publiques, elle fait l’objet d’une loi rapportée par notre collègue Cazenave. À présent, nous traitons, en dernier, la fraude sociale.
M. Thibault Bazin (DR). L’expression « fraude avérée » proposée par notre collègue Monnet, nous l’avons évoquée lors de l’examen d’un amendement, de Jérôme Guedj me semble-t-il, au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, lorsqu’il s’agissait d’augmenter les pénalités. La notion de manœuvre frauduleuse figure à l’article L. 313-1 du code pénal, qui se trouve au chapitre III – « De l’escroquerie et des infractions voisines » – du titre Ier – « Des appropriations frauduleuses » – du livre III. En faire mention dans le texte ne pose donc aucun problème. Une fois la manœuvre frauduleuse établie, la fraude est avérée.
M. Nicolas Turquois (Dem). Mme Taillé-Polian déplore que le texte traite de la fraude sociale davantage que de la fraude fiscale, mais telle est bien son ambition. Les organismes de protection sociale nous ont dit que, en matière de poursuites, il manque au droit social des outils prévus par le droit fiscal. Notre volonté est claire : rééquilibrer.
Par ailleurs, nos collègues confondent, sciemment à mon avis, les écarts d’individus particuliers avec ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes confrontés à des fraudes massives et organisées, presque de type mafieux, qui peuvent aller jusqu’à la récupération de numéros de sécurité sociale et ont provoqué de nombreuses sollicitations auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie. La fraude individuelle existe, mais c’est de la fraude massivement organisée dont il faut protéger notre système de santé et de sécurité sociale.
M. le rapporteur. Comme l’a rappelé M. Bazin, le concept de manœuvre frauduleuse figure dans notre code pénal, à l’article L. 313-1. Une manœuvre frauduleuse caractérise une fraude.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS432 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). L’examen du projet de loi a donné lieu à tout un débat sur la gestion des données, parce qu’il prévoit de mettre des données de sécurité sociale à la disposition des mutuelles, du ministère de l’intérieur et des départements. Nous avons rappelé que, tous les six mois à peu près, il y a une fuite massive de données. À chaque fois, la question a été évacuée.
Et voilà que, au beau milieu de l’étude du texte – c’est l’éléphant au milieu de la pièce –, on apprend que les données de 16 millions de personnes ont été piratées au ministère de l’intérieur, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et à la direction générale des finances publiques ! Nous ne savons pas ce qu’en pense le Gouvernement.
Monsieur le rapporteur, vous nous dites : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Nous venons de nous faire chiper les données de 16 millions de personnes et nous étudions un texte visant à en mettre à disposition encore davantage ! Vous qui aidez le Gouvernement à faire passer le texte, même avec des réserves, pouvez-vous nous donner des garanties ? Cette fuite de données déconstruit une partie de votre argument selon lequel les données de nos concitoyens sont protégées.
M. le rapporteur. Nous avons eu l’occasion d’aborder le sujet la semaine dernière. Vous aurez tout loisir d’interroger le Gouvernement dans l’hémicycle.
Concernant les fuites de données, je m’appuie sur un élément objectif : une analyse de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Je sais que vous avez fait part à plusieurs reprises de doutes à son sujet. Sa présidente, qui présente en ce moment même son rapport d’activité annuel à la commission des lois, a clairement indiqué que des dispositions ont été prises pour limiter le risque. Le risque zéro n’existe pas, vous le savez très bien.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS433 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS28 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). L’amendement vise à garantir qu’un demandeur d’emploi ne sera pas sans ressources en cas de retenue sur ses allocations pour fraude. Dans sa version initiale, le texte permettait à France Travail de retenir la totalité de l’allocation, ce que le Conseil d’État a jugé disproportionné. L’amendement rétablit l’équilibre en autorisant le recouvrement des sommes dues mais en laissant aux bénéficiaires le minimum vital prévu par le code du travail.
M. le rapporteur. Je me permets de rappeler que les dispositions de l’article 28 n’affecteront nullement des bénéficiaires légitimes des aides et des prestations versées par France Travail, mais uniquement des personnes les ayant obtenues de manière frauduleuse et n’ayant en conséquence aucun titre à en bénéficier. La situation que vous évoquez ne risque pas de se produire. Nous avons affaire à des personnes auxquelles est réclamée une somme qui leur a été versée de manière indue en raison d’une fraude et non d’une erreur. Le droit à l’erreur est pleinement inscrit dans notre droit ; l’article 27 n’y contrevient en aucune façon.
Avis défavorable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Peut-être certains ont-ils touché des aides illégitimement, mais faut-il les mettre au pain sec et à l’eau ? Nous ne sommes plus dans le cadre du recouvrement de sommes indûment reçues mais dans la punition. Et la punition est l’affaire de la justice, pas le problème des caisses.
Quant au droit à l’erreur, il est peut-être pleinement inscrit dans notre droit, mais il n’est pas pleinement dans notre vie. Vous aggravez la situation des gens alors même que le droit à l’erreur n’est pas pleinement exercé par les personnes en situation de précarité, notamment parce qu’il y a un problème d’accès aux droits et de compréhension de leur capacité réelle à se défendre.
Enfin, Mme Vidal disait que, pour la fraude fiscale, on a fait ce qu’il faut. Voici le titre d’un article paru hier dans Le Monde : « Lutte contre la fraude fiscale : des discours musclés, des résultats décevants ». Cet article se fonde sur un rapport de la Cour des comptes selon lequel la fraude fiscale n’est « ni plus fréquemment ni plus durement sanctionnée qu’il y a dix ans ».
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je m’inscris complètement dans la continuité des propos que vient de tenir Mme Taillé-Polian. Je rappelle juste en passant que la fraude fiscale s’élève à 100 milliards d’euros et qu’on est à peine capable d’en recouvrir 12. Il y a de gros efforts à faire.
Adopter l’article signifierait que nous sommes d’accord pour dire que, en cas de manœuvre frauduleuse, dont tout le monde dit qu’elle est très difficile à distinguer d’un versement indu, on prive de nourriture des personnes qui, potentiellement, ont fait des manœuvres frauduleuses. Quand bien même ils en auraient fait, sommes-nous d’accord pour infliger cette punition au XXIe siècle en France ?
M. le rapporteur. Madame Taillé-Polian, vous avez certainement observé que le rapport de la Cour des comptes que vous citez indique clairement qu’il ne tient compte ni des effets de la loi Cazenave, ni des articles du présent texte dont l’examen a été délégué à la commission des finances – puisque leurs dispositions sont de nature fiscale. Il me semble utile de le rappeler pour l’objectivité de notre débat. On ne peut pas faire comme si tout cela n’existait pas.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS434 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Les dispositions du texte relatives à la fraude fiscale sont microscopiques par rapport aux enjeux. Quant à la fraude sociale, monsieur Turquois, elle est pour plus de 50 % le fait du travail au noir. Le projet de budget pour 2026 ne comporte pas la mesure qui devrait découler de ce constat : augmenter – enfin – le nombre d’inspecteurs du travail pour rétablir leurs effectifs à un niveau correct. Les instruments de lutte contre la vraie fraude, celle qui pèse vraiment sur nos finances publiques, ne sont pas là.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 27 modifié.
Article 27 bis : Habilitation à délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité financière pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial
La commission adopte l’article 27 bis non modifié.
Article 28 : Accès de France Travail à des bases de données et suspension conservatoire des allocations versées dans le cas d’un doute sérieux de fraude
Amendements de suppression AS29 de Mme Martine Froger, AS185 de Mme Karine Lebon, AS206 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS333 de M. Louis Boyard
Mme Martine Froger (SOC). Il s’agit de supprimer l’article, qui vise à donner à France travail un accès disproportionné à des données personnelles et sensibles, ce qui lui permettrait de suspendre les allocations chômage sur la seule base d’indices de fraude.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement AS185 est défendu.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Il y a un éléphant au milieu de la pièce. Relisez l’article ! Il autorise France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, à obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et à traiter leurs données de connexion. Tout ça alors que les données de plus de 16 millions de personnes viennent d’être compromises par la cyberattaque contre le ministère de l’intérieur – laquelle a touché, notamment, le fichier des personnes recherchées – et qu’ont été également piratées des données de la direction générale des finances publiques et de la Cnav.
Avec ce texte, vous voudriez autoriser les mutuelles à accéder aux données de la sécurité sociale, et France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, alors que vous êtes incapables de préserver ces données et qu’il y a des fuites tous les six mois. Et tout ça pour suspendre les allocations chômage de certains !
Quand il s’agit d’entreprises qui touchent des dizaines de milliards d’aides publiques, vous avez la main faible mais, pour quelques centaines d’euros, vous êtes prêts à aller chercher des données jusque chez les compagnies aériennes. Ce deux poids, deux mesures est ridicule.
M. le rapporteur. En tant que rapporteur, il me revient de veiller au respect de l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et les mesures auxquelles nous consentirions pour l’atteindre, en limitant l’accès aux données personnelles et l’encadrement des libertés individuelles au strict nécessaire.
En l’espèce, autoriser certains agents de France Travail à accéder à la base de données des dossiers passagers des compagnies aériennes, le fameux fichier (Passenger Name Record (PNR), me semble présenter un risque d’inconstitutionnalité, car la lutte contre la fraude ne fait pas partie des finalités prévues par la directive européenne relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, circonscrites à « la prévention et [à] la détection d’infractions terroristes ou des formes graves de criminalité ». J’ai donc déposé un amendement visant à mieux encadrer l’accès aux données de connexion et leur exploitation aux fins de lutte contre les fraudes.
Ces modifications devraient nous permettre de trouver un nouvel équilibre. Aussi, je vous invite à rejeter ces amendements de suppression.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Permettez-moi de recadrer le débat : la fraude concerne environ 3 000 personnes ; parallèlement, le non-recours aux allocations chômage concerne potentiellement 700 000 personnes.
Il existe déjà plusieurs dispositifs pour lutter contre la fraude.
Tout d’abord, le croisement des données administratives fiscales – revenus déclarés à l’étranger, domiciliation fiscale incohérente avec la résidence déclarée – avec celles de la sécurité sociale et de l’assurance maladie – absence de soins ou d’activité médicale en France, affiliation à un régime étranger –, et les déclarations sociales de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – activité professionnelle déclarée par un employeur étranger, création d’entreprise à l’étranger non déclarée.
Ensuite, il y a les indices de non-résidence en France, comme l’absence prolongée de connexion à l’espace personnel depuis la France, des connexions répétées depuis l’étranger, l’absence aux convocations ou l’impossibilité répétée de s’y présenter physiquement, ou encore l’impossibilité de justifier d’une adresse stable en France.
Il y a également les contrôles ciblés, avec les enquêtes menées par les agents et le recours à des algorithmes signalant les dossiers à risque, qui sont ensuite examinés par un agent de contrôle – c’est une très bonne chose, il en faudrait davantage. Dans ce cadre, l’allocataire peut légitimement être invité à fournir de nombreux justificatifs.
Enfin, il existe plusieurs dispositifs de coopération internationale – échanges d’informations avec les organismes de sécurité sociale étrangers, vérification de l’existence d’une activité salariée ou indépendante hors de France –, sans compter la possibilité de faire un signalement anonyme.
L’arsenal de vérifications et de contrôles est déjà complètement délirant. Ce n’est visiblement pas suffisant mais, dans ce cas, comme l’a dit Mme Taillé-Polian, embauchons des agents pour mener des contrôles sur le terrain plutôt que d’empiler des dispositifs que nous ne savons pas contrôler.
M. Sacha Houlié (SOC). Cet article constitue une atteinte grave et manifestement disproportionnée au respect de la vie privée. Il enfreint des dispositions constitutionnelles – le rapporteur l’a rappelé –, mais aussi des dispositions conventionnelles, notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de son objet social, France Travail n’a pas vocation à mener des missions analogues à celles des services de renseignement. Je rappelle que l’article 15 de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui visait à autoriser le recours au traitement algorithmique des données de connexion et des URL dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, a été censuré par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il était mal encadré et que cette prérogative devait être réservée à la lutte contre le terrorisme et les ingérences étrangères. C’est pourtant, peu ou prou, ce qui est prévu ici. Nous devons donc supprimer cet article, sans quoi il sera censuré par le Conseil constitutionnel.
Au reste, ces dispositions reviennent à comparer la lutte contre la fraude aux allocations de France Travail – qui représente environ 136 millions d’euros selon l’Unedic –à la lutte contre le narcotrafic ou le terrorisme. C’est excessif.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS435 de M. Patrick Hetzel, AS405 de Mme Annie Vidal et AS406 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. le rapporteur. L’alinéa 4, qui autorise certains agents de France Travail à accéder au fichier PNR, présente un sérieux risque d’inconstitutionnalité, en raison de son caractère disproportionné au regard de l’objectif, puisque le fichier a été constitué aux fins de lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ; d’où mon amendement visant à le supprimer. En contrepartie, l’amendement tend à faciliter l’accès de France Travail aux informations détenues par l’administration fiscale sur les conditions de résidence des allocataires de revenus de remplacement – cette disposition existe déjà.
Mme Annie Vidal (EPR). J’en profite pour rebondir sur la discussion précédente. Permettez-moi de vous lire un extrait du rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre la fraude fiscale dont il a été question tout à l’heure : « Le nombre de dossiers transmis a fortement augmenté (+ 125 % entre 2018 et 2024) [...]. Au terme d’une décennie de progrès importants en matière de coopération interministérielle et internationale, l’administration fiscale peut s’appuyer sur de nouvelles procédures d’enquêtes et sur des échanges d’information croissants [...]. Au cours des dix dernières années, les échanges d’informations et globalement la transparence fiscale ont progressé : les outils de détection automatique des anomalies déclaratives ont atteint une puissance inédite ; la programmation des contrôles fiscaux a gagné en précision ». Peut-être n’avons-nous pas lu le même rapport, chers collègues.
La commission adopte les amendements.
Amendement AS30 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Cet amendement tend à supprimer l’accès de France Travail à certaines données personnelles sensibles des allocataires, comme les données téléphoniques ou relatives aux voyages aériens. Cet accès, particulièrement intrusif, constituerait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.
M. le rapporteur. C’est une sorte d’amendement de suppression, car son adoption rendrait l’article inopérant. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Je soutiens la proposition de Mme Froger. Avec ce texte, nous dotons des organismes sociaux de pouvoirs très larges pouvant porter atteinte aux libertés publiques, et de moyens financiers importants pour renforcer les contrôles, sans nous interroger sur leur proportionnalité au regard de la fraude visée. Ce texte ne s’attaque pas aux fraudes les plus importantes – fraude fiscale, travail au noir –, mais déploie un arsenal démesuré, voire anticonstitutionnel, pour seulement quelques personnes. On est complètement à côté de la plaque.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Pour que les Français comprennent bien, de qui parlons-nous, chers collègues de gauche ?
M. Louis Boyard (LFI-NFP). De 3 000 dossiers !
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Selon les agences locales de France Travail, les fraudes aux allocations chômage sont très fréquentes. Pour toucher ces allocations, il faut résider en France. Nous parlons ici de personnes qui se déclarent au chômage et résident à l’étranger, généralement au soleil ; de personnes qui perçoivent ces allocations aux dépens de ceux qui cotisent. Comment pouvez-vous défendre ces fraudeurs ?
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Contrairement à notre collègue, nous ne sommes absolument pas obsédés par la Thaïlande. Nos téléphones contiennent tant de données personnelles que si vous aviez perdu le vôtre, vous seriez en PLS à l’idée que quelqu’un tombe dessus et fasse n’importe quoi avec vos données. Pourtant, avec cet article, vous voulez autoriser l’accès aux données téléphoniques de tous les allocataires, pour seulement 3 000 cas de fraude par an : c’est totalement disproportionné. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu des arrêts en ce sens.
Cette disproportion me choque d’autant plus que, même pour retrouver un enfant enlevé par un réseau pédocriminel, on ne déploie pas autant de dispositifs, ni d’outils aussi intrusifs. Si la perception indue d’une allocation parce que son bénéficiaire ne réside pas en France vous semble plus grave que de retrouver un enfant victime d’un réseau pédocriminel, je ne sais pas comment vous pouvez vous regarder en face.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS459 de M. Patrick Hetzel, AS351 de Mme Annie Vidal et AS388 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. le rapporteur. Mon amendement tend à réécrire l’alinéa 6, afin de préciser que l’exploitation des données de connexion est limitée aux seules fins de lutte contre la fraude, et d’autoriser les agents de France Travail à les utiliser pour lutter contre d’autres types de fraude que la fraude à la résidence, comme l’usurpation d’identité.
L’avis de la Cnil est très clair : une fois soustrait l’accès au fichier PNR, les dispositions de l’article 28 n’ont rien de disproportionné, et le texte respecte les libertés individuelles et publiques.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur Isaac-Sibille, nous ne défendons pas les fraudeurs, nous nous opposons à cet article – et je vais vous expliquer pourquoi.
Selon vous, les agences de France Travail constatent régulièrement ce type de fraudes. Nous avons regardé de près, et en réalité, cela ne concerne que 3 000 dossiers, alors qu’on compte des millions d’allocataires. Vous rendez-vous compte ? Nous siégeons dans une commission de l’Assemblée nationale en tant que représentants du peuple, et vous venez de faire une erreur, presque de raconter un mensonge : c’est extrêmement grave, on devrait vous exclure pour cela. (Exclamations.) Vous défendez les députés qui mentent, chers collègues ? (Nouvelles exclamations.)
Je viens seulement d’appliquer la même logique que M. Isaac-Sibille tout à l’heure ! Cela vous choque parce que nous parlons d’un député, mais lorsqu’il s’agit des allocataires, vous êtes presque prêts à rétablir la peine de mort. Non content de proposer des dispositifs totalement disproportionnés, vous ne protégez pas les données de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous nous opposons avec force à cet article.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis heureux de constater que M. Boyard, lui, connaît le nombre de fraudeurs.
La commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS460 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS31 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Pour protéger les demandeurs d’emploi, cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour France Travail, de suspendre le versement des allocations sur la seule base d’indices de fraude. Ce pouvoir serait abusif, car en cas d’erreur, un allocataire pourrait se retrouver privé d’allocations pendant plusieurs mois, avec les conséquences que l’on imagine.
M. le rapporteur. La suspension ne serait prononcée qu’à titre conservatoire, en cas d’« indices sérieux de manœuvres frauduleuses ». Supprimer les alinéas 8 à 11 reviendrait à priver France Travail d’un levier d’action.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Replaçons les choses dans leur contexte : nous ne défendons pas les fraudeurs, mais les libertés individuelles. Si on accepte de donner accès aux données de tout individu qui posséderait une résidence à l’étranger, y aurait des parents ou répondrait à certains autres critères, juste « au cas où », on laisse s’installer une société du doute, au détriment des preuves. Cet article va au-delà de ce qui est nécessaire : l’équilibre entre le respect des libertés individuelles et les moyens permettant d’atteindre certains objectifs est toujours délicat, mais enfreindre à ce point les libertés individuelles pour 3 000 cas de fraude est manifestement disproportionné.
M. le rapporteur. Lors de son audition, la Cnil – dont le « i », je le rappelle, signifie « libertés » –, nous a confirmé que cet article, dont nous avons longuement parlé, ne portait pas atteinte aux libertés individuelles.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS461 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS66 de M. Serge Muller
M. le rapporteur. Cet amendement vise à réduire à une semaine le délai entre la notification de suspension conservatoire d’une allocation et le débat contradictoire, au lieu de deux semaines. Les organismes concernés m’ont indiqué que c’était un peu court.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS462 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS373 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’accès aux données détenues par les compagnies aériennes étant indispensable pour lutter contre certaines fraudes, cet amendement, travaillé avec la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), propose un dispositif opérationnel, proportionné, ciblé et sécurisé, inspiré de celui utilisé en matière d’infractions routières, qui garantit un accès limité aux seules données nécessaires et pertinentes, la traçabilité complète des consultations du fichier et une habilitation individuelle des agents.
M. le rapporteur. Compte tenu de l’adoption de l’amendement AS435, je vous invite à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 28 modifié.
Article 28 bis (nouveau) : Droit de communication auprès de l’opérateur France Travail
Amendement AS396 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Sacha Houlié (SOC). Les articles 28 et 29, introduits par le Sénat, n’ont pas été soumis à l’avis du Conseil d’État. Compte tenu de la fragilité juridique des dispositions introduites au cours de la navette parlementaire, j’invite la commission à solliciter du Gouvernement qu’il saisisse le Conseil d’État avant l’examen en séance, comme cela avait été fait pour certaines dispositions de la loi « narcotrafic » – notamment la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée ou la généralisation du recours à la visioconférence pour les audiences – qui, in fine, ont été censurées ou ont fait l’objet de réserves d’interprétation. Encore une fois, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité et la conventionnalité de ces deux articles.
M. le rapporteur. Même si nous ne disposons pas de l’avis du Conseil d’État, je pense que nous pouvons raisonnablement nous appuyer sur celui de la Cnil, dont les juristes ont mené un travail très sérieux sur la rédaction adoptée par le Sénat.
M. Thibault Bazin (DR). Vous avez raison, monsieur le rapporteur. Au reste, il ne revient pas au Conseil d’État de se prononcer sur une éventuelle inconstitutionnalité : le Conseil constitutionnel le fera s’il est saisi.
Suivant votre logique, monsieur Houlié, il faudrait rejeter tout amendement portant article additionnel. Certes, cela raccourcirait nos débats, mais je crois que tous les groupes sont très attachés au droit d’amendement. Il me semblerait plus respectueux du travail parlementaire de ne pas laisser l’initiative uniquement au Gouvernement, d’autant que nous pouvons formuler des propositions pertinentes et intéressantes.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Il serait bon, en effet, que le Gouvernement saisisse le Conseil d’État mais, comme il ne le fera pas, nous souhaiterions au moins disposer de l’avis de la Cnil d’ici à l’examen en séance.
M. le rapporteur. La Cnil a fourni cette analyse de l’ensemble des articles concernés après avoir été auditionnée. J’étais persuadé que ce document vous avait été transmis, mais nous ne manquerons pas de l’envoyer très rapidement à l’ensemble des commissaires.
Amendement AS395 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Sacha Houlié (SOC). Monsieur le rapporteur général, les articles additionnels font régulièrement l’objet de censure de la part du Conseil constitutionnel. Les trente-cinq articles introduits dans la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration ont été en totalité censurés car ils ont été considérés comme des cavaliers législatifs, donc non conformes à l’article 45 de la Constitution. Il importe de faire un meilleur travail parlementaire en la matière.
La commission adopte successivement les amendements.
En conséquence l’article 28 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 28
Amendement AS338 de M. Louis Boyard
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous proposons la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Les algorithmes ne sont pas impartiaux : ils reflètent toujours les biais de celui ou celle qui les ont programmés. Nous savons qu’ils ciblent les publics les plus fragilisés – mères célibataires, retraités isolés. Cette politique de contrôle différencié ne répond pas à des critères objectifs. Elle compromet l’égalité d’accès aux prestations.
M. le rapporteur. Cet amendement me semble sans objet : la Cnaf a installé un comité d’éthique dont la première réunion s’est tenue en juin dernier. Ne rendons pas la loi plus bavarde !
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les citoyens confient des données personnelles sensibles à l’État qui se montre incapable de les préserver : il y a des fuites tous les six mois. Qu’entend faire la sécurité sociale pour les empêcher ? Enquêtes internes, mises à jour de logiciels, recrutements au sein des équipes de cybersécurité sont-ils prévus ? Quand nous exprimons nos préoccupations à ce sujet, vous nous regardez de haut, monsieur le rapporteur, en invoquant la Cnil, laquelle s’est attirée des critiques de la part de l’Union européenne sur ces questions. Je vous préviens, pendant la séance, vous allez vous faire taper sur les doigts ! (Exclamations.)
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). La façon dont l’administration utilise à tort et à travers l’intelligence artificielle porte en elle de lourdes menaces : les fraudeurs sont détectés non plus à partir de comportements avérés mais de suspicions nourries d’éléments statistiques, de probabilités calculées selon des caractéristiques partagées avec une personne ayant déjà fraudé. Ce basculement fait partie des plus grands dangers du recours à l’IA, et plus particulièrement au scoring. N’aggravons pas les choses sous prétexte de lutter contre les méchants.
Si la Cnaf a mis en place ce comité d’éthique, c’est qu’elle a déjà failli lourdement, par exemple en diligentant des contrôles motivés par le simple fait que la personne était une maman solo. Des recours contre ses décisions ont d’ailleurs été déposés devant le Conseil d’État.
La commission rejette l’amendement.
Article 28 ter (nouveau) : Renforcement de la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre de la fraude sociale
Amendement AS463 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’identité, qui nuit très gravement à notre pacte social : la fraude à l’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques serait ajoutée aux motifs de perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Le produit attendu de la mise en œuvre de ce projet de loi est de 1,5 milliard d’euros, voire moins d’après le Haut Conseil des finances publiques, somme négligeable, compte tenu de l’ampleur du déficit de la sécurité sociale. Nous passons pourtant des jours à en débattre. Qui plus est ces dispositions mettent en danger les données sensibles des assurés sociaux et quand nous exprimons nos préoccupations, vous ne répondez pas. Est-ce parce que vous n’en avez rien à faire ou parce que vous nous cachez quelque chose ? Tout cela est suspect. Que préparez-vous ?
M. le rapporteur. Peut-être que nos réponses ne vous satisfont pas, mais vous ne pouvez pas dire que nous ne vous avons pas répondu. Du reste, comme vous nous posez les mêmes questions en boucle, nous vous avons tendance à vous apporter les mêmes réponses.
Ce qui m’étonne, c’est la suspicion systématique que vous nourrissez à l’égard d’institutions sérieuses garantes des libertés publiques comme la Cnil.
M. le président Frédéric Valletoux. Je demande à chacun de contribuer à la sérénité de nos débats, notamment en évitant toute attaque personnelle.
M. Sacha Houlié (SOC). Dans votre amendement, vous proposez d’ajouter une sanction administrative à la sanction pénale et de retirer toute couverture sociale aux assurés. Autrement dit, les personnes ayant fraudé n’auraient pas même droit au niveau minimal de couverture sociale, pourtant garanti à tout citoyen.
La commission adopte l’amendement.
Article 29 : Suspension conservatoire des prestations sociales versées dans le cas d’un doute sérieux de fraude
Amendements de suppression AS32 de Mme Martine Froger, AS189 de Mme Karine Lebon, AS207 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS337 de M. Louis Boyard
Mme Martine Froger (SOC). Cet article permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre les prestations sur simple suspicion de fraude. Cela risquerait de fragiliser des personnes précaires, d’autant qu’aucune couverture minimale ne serait maintenue.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement AS189 est défendu.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). On retrouve là encore une disproportion dans les sanctions contre les assurés sociaux. Non seulement, on ne reconnaît plus la responsabilité de la société dans la reproduction des inégalités, mais on criminalise les bénéficiaires dans une logique de suspicion générale. Quel contraste avec la manière dont est traitée la fraude fiscale : on offre à ces messieurs dames des outils de négociation alors qu’ils ont déployé tous les moyens de jouer avec les trous de notre code fiscal.
M. le rapporteur. Je vais émettre un avis favorable à ces amendements de suppression, non pas que je considère qu’il y ait une disproportion dans les mesures proposées, mais parce que cet article est déjà satisfait. Lors des auditions, la direction de la sécurité sociale nous a en effet indiqué que la loi Cazenave, la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, avait déjà pris en compte cette situation.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 29 est supprimé et les amendements AS211 de M. Jiovanny William, AS464 de M. Patrick Hetzel, AS214 et AS215 de M. Jiovanny William, AS465 de M. Patrick Hetzel, AS144 de M. Yannick Neuder et AS216 de M. Jiovanny William tombent.
Article 30 : Notification et délai dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’indus versés par des organismes de sécurité sociale
Amendements identiques AS244 de M. Thibault Bazin, AS314 de Mme Nicole Dubré-Chirat, AS367 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. Thibault Bazin (DR). Notre amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus prévues par la loi. En cohérence avec l’esprit de l’article 30, il vise à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie ne peut procéder à des retenues sur versements.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Notre amendement, travaillé avec les kinésithérapeutes, entend donner du temps aux professionnels de santé pour régulariser leur situation.
M. le rapporteur. Avis favorable à ces amendements qui apportent d’utiles précisions.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Quand il s’agit des assurés, on s’empresse de leur retirer toutes leurs prestations, alors que la fraude peut porter sur des sommes minimes ; quand il s’agit des professionnels de santé, on leur laisse des délais. Un peu de décence, tout de même !
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Les rapports concernant la fraude sociale montrent qu’elle est d’abord le fait des professionnels de santé et des entreprises, qu’il s’agisse du travail non déclaré ou de manipulations de logiciels de facturation directe à la sécurité sociale. Au lieu de leur courir après, vous les protégez ! Voilà bien un discours électoraliste !
M. Jean-François Rousset (EPR). J’entends des choses qui me choquent. En 1678, Jean de La Fontaine écrivait dans la fable « Les Animaux malades de la peste » : « Selon que vous serez puissant ou misérable / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. ». Depuis, notre pays a évolué, la Révolution est passée par là. Jeter en permanence la suspicion sur tout ce que nous disons aura des conséquences catastrophiques pour notre réputation.
M. Thibault Bazin (DR). Certains laissent penser qu’il y aurait une asymétrie entre bénéficiaires des prestations sociales et professionnels de santé. Ces derniers ne sont pas en dessous de la loi : ils demandent à bénéficier eux aussi de procédures équitables. Pourquoi n’auraient-ils pas le droit d’être écoutés et de former des recours comme les allocataires ? De récentes décisions de cours d’appel ont montré que des retenues avaient été opérées à leur détriment. Si vous tenez à la justice, votez ces amendements qui proposent un rééquilibrage.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS466 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 30 modifié.
M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux articles dont l’examen a été délégué au fond à la commission des finances. Conformément à l’usage, il nous appartient d’adopter sans modification les amendements qu’elle a votés.
Article 1er (examen délégué) : Transmission d’informations par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires aux administrations fiscales et douanières
La commission adopte l’amendement AS550 de la commission des finances.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 1er bis (examen délégué) : Accès pour l’ensemble des administrations, via une interface gérée par la direction générale des finances publiques, aux coordonnées bancaires fournies pour le versement d’une aide
La commission adopte successivement les amendements AS551 et AS552 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 1erbis modifié.
Article 1er ter (nouveau) (examen délégué) : Anonymisation des agents des services spécialisés de renseignement
La commission adopte l’amendement AS553 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 1er ter est ainsi rédigé.
Article 3 (examen délégué) : Transmission par la direction générale des finances publiques d’informations de nature fiscale à l’Institut national de la propriété intellectuelle
La commission adopte l’amendement AS554 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 3 bis A (examen délégué) : Transmission par la direction générale des finances publiques à l’ordre des experts-comptables des informations nécessaires pour mener des actions disciplinaires ou engager des poursuites pour exercice illégal de la profession
La commission adopte l’amendement AS555 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 3 bis A modifié.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Procéder aussi vite dans les mises aux voix, monsieur le président, me paraît cavalier. Cela n’apporte aucune visibilité alors que nos débats sont filmés.
M. le président Frédéric Valletoux. La configuration des groupes qui prennent part aux votes me permet de considérer que chaque article et chaque amendement est adopté, mais je vais mettre aux voix le prochain amendement de manière classique, madame Amiot. S’il est adopté, je pourrai ensuite accélérer en déclarant : « même avis, même vote ».
Article 3 bis B (examen délégué) : Accès aux bases de données de la DGFiP par les agents des services centraux du ministère de l’intérieur dans le cadre de leurs missions de contrôle des organismes sans but lucratif
La commission adopte l’amendement AS556 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 3 bis B modifié.
Article 3 bis C (examen délégué) : Adaptation du livre des procédures fiscales à la suppression du visa fiscal et remplacement de l’obligation de transmission systématique d’informations par l’administration fiscale à l’ordre des experts-comptables par une simple faculté
La commission adopte l’article 3 bis C non modifié.
Article 3 bis (examen délégué) : Accès sous format dématérialisé aux informations demandées aux établissements de crédit par l’administration fiscale ou l’administration des douanes
La commission adopte l’amendement AS557 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.
Article 3 ter (examen délégué) : Clarification des conditions dans lesquelles un prestataire de services sur crypto-actifs peut être dispensé de déclarer en France lorsqu’il déclare déjà dans un autre État ou territoire remplissant les critères de substance et des obligations équivalentes
La commission adopte l’article 3 ter non modifié.
Article 3 quater (nouveau) (examen délégué) : Harmonisation des obligations déclaratives relatives aux actifs numériques et création d’une obligation de notification des portefeuilles auto-hébergés
La commission adopte successivement les amendements AS558 et AS559 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 3 quater est ainsi rédigé.
Article 3 quinquies (nouveau) (examen délégué) : Évaluation annuelle harmonisée des fraudes fiscales, sociales et douanières
La commission adopte l’amendement AS560 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 3 quinquies est ainsi rédigé.
Article 9 (examen délégué) : Améliorer la coopération entre l’Autorité des marchés financiers et les parquets
La commission adopte successivement les amendements AS561 et AS562 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 9 bis (examen délégué) : Levée du secret professionnel de l’Autorité des marchés financiers à l’égard des administrations fiscales des collectivités ultramarines du Pacifique
La commission adopte l’amendement AS563 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 9 bis modifié.
Article 9 ter (nouveau) (examen délégué) : Habilitation des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers à concourir aux enquêtes pénales en matière d’abus de marché
La commission adopte l’amendement AS564 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 ter est ainsi rédigé.
Article 9 quater (nouveau) (examen délégué) : Extension de la compétence de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux offres au public irrégulières de part sociales
La commission adopte l’amendement AS566 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 quater est ainsi rédigé.
Article 9 quinquies (nouveau) (examen délégué) : Accès du rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers aux informations financières et patrimoniales des personnes mises en cause
La commission adopte l’amendement AS565 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 quinquies est ainsi rédigé.
Article 9 sexies (nouveau) (examen délégué) : Faculté de prononcer une double interdiction portant sur l’exercice d’un mandat social au sein d’une société cotée et sur la négociation d’instruments financiers pour compte propre
La commission adopte l’amendement AS567 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 sexies est ainsi rédigé.
Article 9 septies (nouveau) (examen délégué) : Généralisation d’une obligation déclarative subsidiaire pesant sur les filiales françaises de groupes multinationaux
La commission adopte l’amendement AS568 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 septies est ainsi rédigé.
Article 9 octies (nouveau) (examen délégué) : Obligation de déclaration des opérations réalisées avec un État ou territoire non coopératif ou soumis à un régime fiscal privilégié
La commission adopte l’amendement AS569 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 octies est ainsi rédigé.
Article 9 nonies (nouveau) (examen délégué) : Saisine des agents de la direction générale des finances publiques pour concourir aux enquêtes pénales en matière de blanchiment
La commission adopte l’amendement AS570 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 nonies est ainsi rédigé.
Article 9 decies (nouveau) (examen délégué) : Levée du secret professionnel des notaires, commissaires-priseurs et experts à l’égard de l’administration fiscale pour les successions et donations supérieures à deux millions d’euros
La commission adopte l’amendement AS571 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 decies est ainsi rédigé.
Article 9 undecies (nouveau) (examen délégué) : Extension de l’obligation de conservation de certains documents aux fins de contrôle fiscal
La commission adopte l’amendement AS572 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 undecies est ainsi rédigé.
Article 9 duodecies (nouveau) (examen délégué) : Renforcement de la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales
La commission adopte l’amendement AS573 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 duodecies est ainsi rédigé.
Article 9 terdecies (nouveau) (examen délégué) : Renforcement des obligations déclaratives pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères
La commission adopte l’amendement AS574 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 terdecies est ainsi rédigé.
Article 9 quaterdecies (nouveau) (examen délégué) : Demande de rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc
La commission adopte l’amendement AS575 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 quaterdecies est ainsi rédigé.
Article 14 (examen délégué) : Majoration de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus issus d’activités illicites et prise en compte de ces revenus pour le calcul des prestations sociales
La commission adopte successivement les amendements AS576 et AS577 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15 (examen délégué) : Extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux transactions réalisées par tout moyen de paiement auprès d’un commerçant de biens de haute valeur
La commission adopte l’article 15 non modifié.
Article 15 bis (nouveau) (examen délégué) : Demande de rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc
La commission adopte l’amendement AS578 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 9 bis est ainsi rédigé.
Article 18 (examen délégué) : Criminalisation de l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée
La commission adopte successivement les amendements AS579 et AS580 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
Article 18 bis (examen délégué) : Extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale
La commission adopte l’amendement AS581 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 18 bis modifié.
Article 19 (examen délégué) : Renforcer les outils d’investigation et les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale
La commission adopte l’amendement AS582 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 19 modifié.
Article 19 bis (examen délégué) : Extension de la sanction administrative visant les intermédiaires facilitant la fraude à des agissements de moindre gravité
La commission adopte l’article 19 bis non modifié.
Article 19 ter A (nouveau) (examen délégué) : Majoration du quantum des sanctions pénales en cas de fraude fiscale aggravée
La commission adopte l’amendement AS583 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 19 ter A est ainsi rédigé.
Article 19 ter B (nouveau) (examen délégué) : Information du procureur de la République par l’administration fiscale et mise en mouvement de l’action publique en matière de fraude fiscale
La commission adopte l’amendement AS549 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 19 ter B est ainsi rédigé.
Article 19 ter (examen délégué) : Extension de la garantie d’anonymat aux agents de la DGFiP travaillant dans certains services
La commission adopte l’amendement AS584 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 19 ter modifié.
Article 20 (examen délégué) : Renforcement des obligations déclaratives des trusts et harmonisation du dispositif de majoration en cas de rectification due à une omission déclarative
La commission adopte l’amendement AS585 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Article 20 bis A (examen délégué) : Extension des instruments de coopération administrative internationale en matière de lutte contre la fraude fiscale aux pays coopératifs non membres de l’Union européenne et prolongation du délai de reprise de l’administration fiscale en cas d’échange d’information savec un pays tiers
La commission adopte successivement les amendements AS586, AS587 et AS588 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 20 bis A modifié.
Article 20 bis (examen délégué) : Droit de copie de l’administration fiscale dans le cadre du contrôle des organismes bénéficiaires de dons et versements
La commission adopte l’article 20 bis non modifié.
Article 20 ter (examen délégué) : Possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique des professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
La commission adopte successivement les amendements AS589, AS590, AS591, AS592 et AS593 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 20 ter modifié.
Article 20 quater A (examen délégué) : Dématérialisation des documents de procédure et modalités de conservation des pièces et documents saisis au cours d’une perquisition fiscale
La commission adopte l’amendement AS594 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 20 quater A modifié.
Article 20 quater (examen délégué) : Rapport au Parlement évaluant <le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières Amendement CF126 de M. Karim Ben Cheikh
La commission adopte l’amendement AS595 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 20 quater modifié.
Article 20 quinquies (nouveau) (examen délégué) : Extension de la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs détenus auprès des prestataires de services sur actifs numériques
La commission adopte l’amendement AS596 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 20 quinquies est ainsi rédigé.
Article 20 sexies (nouveau) (examen délégué) : Extension du dispositif d’anonymisation des agents des finances publiques
La commission adopte l’amendement AS597 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 20 sexies est ainsi rédigé.
Article 20 septies (nouveau) (examen délégué) : Rapport au Parlement évaluant les effets de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal
La commission adopte l’amendement AS598 de la commission des finances.
En conséquence, l’article 20 septies est ainsi rédigé.
Article 23 (examen délégué) : Extension du délai de mise en recouvrement dans le cadre du délai spécial de reprise de l’administration fiscale
La commission adopte l’article 23 non modifié.
Article 23 bis (examen délégué) : Suppression de l’option d’engagement en matière déclarative pour les bénéficiaires de l’exonération à la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères et désignation d’un représentant fiscal en France
La commission adopte l’amendement AS599 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 23 bis modifié.
Article 23 ter (examen délégué) : Allongement du délai de reprise de un à trois ans en matière de taxe sur les logements vacants, de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe d’habitation sur les logements vacants
La commission adopte successivement les amendements AS600 et AS601 de la commission des finances.
Puis elle adopte l’article 23 ter modifié.
Titre
Amendements AS196 et AS195 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Ces amendements visent à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la simplification des démarches des usagers et la lutte contre le non-recours. Certaines erreurs, rappelons-le, sont assimilées à de la fraude alors qu’elles sont liées à la complexité croissante des démarches. Cela dit, nous allons retirer ces amendements car ces titres ne correspondraient pas à la rédaction qui a été retenue dès lors que nos amendements visant à prendre en compte l’effectivité des droits ont été rejetés.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
M. le président Frédéric Valletoux. Je vous remercie pour cet automne fructueux, dans une véritable écoute, et pour ces travaux denses et constructifs.
En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/0tuokZ
–Texte comparatif : https://assnat.fr/vllAVM
*
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
1. Réunion du mardi 9 décembre à 21 heures
Lors de sa réunion du mardi 9 décembre 2025, la commission examine, pour avis, par délégation, les articles 1er, 1er bis, 3 à 3 ter, 9, 9 bis, 14, 15, 18 à 20 quater et 23 à 23 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis).
M. le président Éric Coquerel. Nous avons à examiner les articles 1er, 1er bis, 3 à 3 ter, 9, 9 bis, 14, 15, 18 à 20 quater et 23 à 23 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont l’examen nous a été délégué par la commission des affaires sociales.
Je vous rappelle que ces articles seront ensuite examinés par la commission des affaires sociales, compétente au fond, mais que, dans la mesure où elle a fait le choix de déléguer l’examen de ces articles à notre commission, elle devrait se contenter d’adopter formellement les positions qui auront été retenues par notre commission.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat a enrichi le texte du gouvernement de nombreux articles. La commission des affaires sociales a délégué à notre commission l’examen des dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale : il nous revient de réfléchir aux moyens de renforcer cette politique publique essentielle au pacte social.
En 2023, la Cour des comptes estimait que la fraude fiscale représentait entre 60 et 80 milliards d’euros par an de manque à gagner pour les finances publiques, soit près de 20 % des recettes fiscales brutes. Nous ne pouvons le tolérer.
Entre 2020 et 2024, le montant des fraudes détectées est passé de 9 à 20 milliards d’euros. Bien que cette augmentation soit significative, l’ampleur des montages, la sophistication des réseaux et l’évolution de la criminalité financière organisée obligent à amplifier encore la stratégie de lutte contre la fraude.
Le projet de loi vise donc d’abord à mieux la détecter. Pour améliorer le partage d’informations entre les administrations, il élargit la transmission de données entre les services d’enquêtes judiciaires, fiscaux, douaniers et administratifs chargés du versement des prestations. Ces échanges, le plus souvent soumis à autorisation judiciaire, visent à éviter les ruptures de chaîne, à détecter plus rapidement les comportements frauduleux et à fiabiliser les contrôles. Ils devront naturellement respecter le cadre juridique en vigueur, en particulier le RGPD (règlement général sur la protection des données), la loi « informatique et libertés » et les exigences constitutionnelles relatives au respect de la vie privée. Je défendrai plusieurs amendements visant à garantir la sécurité juridique de certains dispositifs.
Le texte facilite également le contrôle de l’activité économique et des pratiques professionnelles. Grâce à des dérogations ciblées au secret fiscal, l’administration pourra transmettre certaines informations à des organismes tels que l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ou l’Ordre des experts-comptables, lorsque cela sera nécessaire pour lutter contre les activités occultes, les manquements professionnels ou l’exercice illégal d’une profession réglementée.
En outre, le projet de loi étend les compétences de l’AMF (Autorité des marchés financiers). L’article 9 autorise les parquets à lui communiquer les informations relatives aux fraudes financières qu’elle est compétente pour sanctionner. Je suis très favorable à ces échanges d’information ; en septembre, j’ai déposé une proposition de loi visant à lutter contre la fraude sur les marchés financiers. Je défendrai trois amendements visant à renforcer encore les compétences de l’AMF et je soutiendrai des amendements du président Coquerel, qui vont dans le même sens.
Deuxièmement, le projet de loi vise à mieux sanctionner les délits de fraude aux finances publiques les plus graves. Pour taper les trafiquants au portefeuille, l’article 14 ajoute à la confiscation judiciaire des biens et des sommes d’argent saisis la taxation des revenus des trafics. De plus, il interdit de cumuler certaines prestations sociales avec ces revenus illicites.
Les schémas de fraude se sont complexifiés ; les bandes organisées spécialisées dans le détournement d’aides publiques étendent leurs activités. Le texte alourdit donc les peines pour fraude en bande organisée. Il autorise les services de police judiciaire à recourir à des écoutes et à des infiltrations. L’article 18 criminalise l’escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée.
S’agissant d’un crime, nous pourrions porter la durée de la garde à vue de quarante-huit à quatre-vingt-seize heures. J’ai déposé un amendement en ce sens, sans méconnaître les réserves du Conseil constitutionnel. Les services de police judiciaire le demandent afin d’avoir le temps de réunir les informations nécessaires pour comprendre des schémas souvent très complexes.
Le Sénat a introduit les articles 18 bis et 19 bis. L’intention est louable mais ils soulèvent des problèmes juridiques. Le premier, en particulier, permet aux associations de lutte contre la corruption de se porter parties civiles en cas d’infraction de fraude fiscale. Elles ne pourraient engager aucune action pénale mais elles pourraient accéder à toutes les pièces de la procédure, notamment au dossier fiscal des personnes mises en cause. Toutes les administrations que j’ai interrogées recommandent de supprimer cet article, qu’elles jugent inefficace et de nature à mettre en danger la protection du secret fiscal.
Enfin, le projet de loi vise à améliorer le recouvrement, en facilitant le travail de l’administration fiscale et en rendant ses contrôles plus efficaces. En effet, elle pourra inspecter les terminaux de paiement électroniques – enfin – et disposer du temps nécessaire pour recouvrer les sommes dues.
L’article 23, ainsi que les articles 20 bis A et 23 ter, ajoutés par le Sénat, allongent les délais de reprise afin de pouvoir corriger les omissions d’assiette ou de recouvrement. En effet, les procédures engagées n’aboutissent pas faute de temps. Les montants concernés sont loin d’être négligeables. Pour la seule taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 130 millions d’euros ont été mis en recouvrement en 2024. Or l’administration ne peut contrôler que l’année précédente : de nombreuses rectifications auraient pu s’appliquer sur plusieurs années. En portant le délai à trois ans, on peut espérer que les sommes récupérées augmenteront de manière substantielle.
L’article 20 est essentiel. Il concerne les trusts, qui n’existent pas en droit français mais que le code général des impôts (CGI) définit depuis 2011, de sorte qu’ils sont soumis aux impôts sur les donations et successions et sur la fortune immobilière (IFI). Souvent situés dans les paradis fiscaux, ils servent à échapper à l’impôt. Des avancées ont déjà permis de mieux imposer les biens et les droits qu’ils contiennent. Afin de corriger une lacune, l’article 20 soumet les administrateurs à une obligation déclarative et étend à tous les actifs financiers la pénalité applicable en cas d’omission de déclaration. Nous pourrions ainsi récupérer de fortes sommes, en particulier sur les trusts dynastiques, que certaines grandes fortunes utilisent pour contourner les droits de succession.
Ce texte doit servir l’efficacité, la clarté et la simplification. J’ai consulté la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la DGFiP (direction générale des finances publiques), Tracfin, l’Inpi et les services concernés : tous confirment qu’il faut en priorité élaborer un dispositif opérationnel et robuste sur le plan juridique. J’ai recouru à ces critères pour fonder mon avis sur les amendements.
Nous ne pouvons plus tolérer que les honnêtes citoyens paient encore et encore pour ceux qui s’enrichissent à nos dépens, en toute impunité.
Enfin, grâce aux sommes recouvrées, ce projet de loi pourra contribuer à réduire significativement le déficit public.
M. le président Éric Coquerel. J’aurais été ravi que le texte corresponde à la présentation que vous nous en avez faite. Vous parlez par exemple de trusts et de blanchiment, d’un contrôle accru de l’optimisation fiscale et de certaines opérations bancaires et financières, notamment grâce à l’augmentation des moyens des administrations concernées. Malheureusement, il répond à une autre logique.
Nous avons besoin de recettes ; au lieu de taxer à un niveau suffisant ceux qui ont largement profité de la politique fiscale menée depuis 2017, on va chercher du côté de la fraude. Mais au lieu de s’attaquer principalement à la fraude fiscale, qui coûte entre 80 et 100 milliards par an, le projet de loi met l’accent sur la fraude sociale, dont le montant estimé atteint environ 13 milliards d’euros. En effet, 14 %, seulement, des dispositions initiales du texte concernaient la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. J’ajoute que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a jugé peu crédible l’hypothèse de recouvrer 1,5 milliard d’euros sur la fraude sociale.
Plusieurs éléments expliquent qu’on ne s’attaque pas davantage à la fraude fiscale. D’abord, on a fragilisé l’administration fiscale : depuis 2010, 4 000 ETPT (équivalents temps plein travaillé) y ont été supprimés et la seule DGFiP a perdu 63 % de ses postes. Malgré le sérieux et l’excellence dont celle-ci fait preuve, elle ne peut faire mieux avec moins.
Par ailleurs, les entreprises, si l’on prend en compte les professionnels de santé, sont responsables de 66 % de la fraude sociale, notamment par le contournement de l’Urssaf. Pourtant, les dispositions du projet de loi touchent surtout les assurés et les bénéficiaires des minima sociaux. La Défenseure des droits a d’ailleurs émis un avis critique. Parmi les dispositions dont elle demande la modification figure l’article 14, qui prévoit que des revenus issus d’activités illicites entraîneront la suppression totale des revenus de remplacement. Elle souligne que cette mesure ouvre la porte à la privation totale des revenus de subsistance par voie administrative, c’est-à-dire sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée. En cas de doute sérieux quant à l’existence d’une fraude, les allocations chômage pourraient être suspendues de manière conservatoire : cette disposition confond les erreurs de déclaration, qui forment, selon France Travail, la majeure partie des indus, et la fraude, dont le caractère intentionnel est établi.
En alimentant la suspicion de fraude qui pèse sur les bénéficiaires de prestations sociales, on risque d’aggraver le non-recours. Or celui-ci constitue le vrai problème dans ce domaine, puisqu’il concerne 30 % des personnes éligibles. Ainsi, on estime que la fraude au RSA coûte 1,5 milliard d’euros, deux fois moins que le montant non versé. Le texte s’attaque aux pauvres plutôt qu’à ceux qui mettent en jeu des sommes infiniment plus importantes.
Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Eddy Casterman (RN). Nous débutons l’examen du projet de loi censé déclarer la guerre à la fraude le jour même de l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Deux chiffres font froid dans le dos : 20 milliards – c’est le montant cumulé des fraudes fiscale et sociale détectées en 2024, soit plus que le budget du ministère de l’intérieur ; 70 milliards – l’estimation basse de la fraude totale, soit le budget des armées.
La fraude n’est rien d’autre qu’un impôt caché que paient tous les Français. Pour leur rendre justice et desserrer l’étau fiscal et social, la main de l’État ne doit plus trembler quand il s’agit de sanctionner les délinquants et les criminels qui trahissent notre pacte de solidarité. Notre seul objectif doit être de faire coïncider l’estimation, la détection et le recouvrement.
Pour mieux lutter contre la fraude, le projet de loi prévoit de décloisonner les échanges d’informations fiscales et sociales entre les administrations et de renforcer l’arsenal pénal ainsi que les moyens de recouvrement. Malgré ces avancées notables et certaines améliorations apportées par le Sénat, il ne crée pas encore le choc de dissuasion nécessaire.
Dans le prolongement du programme de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2022, nous proposons de muscler encore les moyens de l’État et d’afficher un message clair et dissuasif : chaque fraudeur pourra être exclu du bénéfice des aides sociales et de tout dispositif de déduction fiscale.
Afin de tarir la fraude massive à la TVA dans le commerce en ligne, nous défendons également l’introduction d’un mécanisme de prélèvement à la source, directement géré par les prestataires de services de paiement. Ainsi, l’État n’aurait plus à déplorer les écarts considérables constatés entre les prévisions et les recettes.
La lutte contre la fraude doit devenir une cause nationale. Elle mérite qu’on n’écarte aucune proposition de bon sens.
M. Sylvain Maillard (EPR). Les fraudes fiscales et sociales sapent le fondement même de notre modèle de société : tout droit comporte des devoirs et chacun doit être imposé à la juste proportion de ses moyens. Parce qu’elles suscitent la méfiance et fragilisent le système, elles mettent à mal la solidarité nationale.
Depuis huit ans, beaucoup de réformes ont déjà été menées. Entre 2016 et 2024, le montant des sommes recouvrées par les services fiscaux est ainsi passé de 8,6 à 11,4 milliards. Toutefois, nous pouvons combattre la fraude plus efficacement encore. Comme il le fait depuis 2017, le groupe Ensemble pour la République soutiendra toutes les mesures à même de mieux prévenir, détecter et sanctionner les fraudes ainsi que de mieux recouvrer les fonds indûment perçus.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). En tant que rapporteure spéciale sur la lutte contre l’évasion fiscale, je devrais me réjouir d’examiner ce texte, dont l’objet est fondamental. Mais il faudrait un budget à l’appui de toutes ces belles paroles, or le projet de loi de finances (PLF) gèle les crédits alloués à la lutte contre l’évasion fiscale, donc réduit ses moyens, si l’on tient compte de l’inflation. Ce choix à courte vue est insensé puisqu’un fonctionnaire employé à lutter contre la fraude rapporte à l’État onze fois ce qu’il lui coûte.
Comme d’habitude, l’hypocrisie de la Macronie n’a aucune limite. Le texte, non financé, est doté d’un titre trompeur. Un tiers seulement concerne la fraude fiscale, estimée à 100 milliards. La fraude sociale, qui représenterait 13 milliards, fait l’objet de 70 % des mesures, dont certaines sont des usines à gaz montées pour aller chercher quelques millions, alors que nous pourrions récupérer des milliards en investissant dans la lutte contre la fraude fiscale. En prime, on retrouve les obsessions réactionnaires habituelles : d’une part, les libertés constitutionnelles sont piétinées puisque des informations sensibles seront transmises par le pouvoir judiciaire à l’administration et par la sécurité sociale aux complémentaires ; d’autre part, l’inflation pénale est encore alimentée, y compris à l’endroit des plus précaires, comme si les prisons n’étaient pas assez engorgées. Bref, ce projet de loi participe davantage d’une suspicion généralisée à l’égard des allocataires des minima sociaux que d’une réelle volonté de lutter contre la fraude des puissants.
On relève quelques avancées dans la lutte contre la fraude aux cotisations patronales et contre celle des professionnels de santé, mais les dispositions relatives à la fraude fiscale sont nettement insuffisantes. Pour la combattre efficacement, on pourrait instaurer la contribution Zucman, s’attaquer aux montages financiers des multinationales, à la domiciliation artificielle des profits et à l’ingénierie financière, qui siphonnent les recettes de l’État. On pourrait surtout lui imposer la même rigueur que celle dont le texte fait preuve envers les usagers des prestations sociales, en supprimant le verrou de Bercy et les conventions judiciaires d’intérêt public, qui ne défendent que les intérêts des plus riches et qui détruisent l’égalité devant l’impôt.
Ce projet de loi stigmatise les plus précaires et ne s’attaque que très partiellement aux vrais fraudeurs.
M. Laurent Baumel (SOC). Nous nous réjouissons d’examiner un projet de loi visant à lutter contre la fraude, car celle-ci gangrène le fondement de la société, à savoir l’intériorisation, par les citoyens, de la nécessité de respecter la loi. Quand des individus s’en affranchissent, ils ne provoquent pas seulement une rupture d’égalité, ils jettent le doute sur la validité du droit.
Toutefois, nous regrettons que le texte initial n’ait pas attaqué avec la même ambition la fraude fiscale que la fraude sociale, et que la droite sénatoriale ait encore accentué le déséquilibre. Le risque est de faire de l’examen du texte un théâtre où l’on pourra exhiber des postures idéologiques et, une fois de plus, stigmatiser l’assistanat, au lieu de nous efforcer de trouver les voies et les moyens de combattre une fraude fiscale d’une telle ampleur qu’elle pèse sur l’équilibre des comptes. Nous défendrons des amendements en ce sens.
Mme Véronique Louwagie (DR). Notre groupe avait demandé que, en parallèle des textes budgétaires, nous examinions un projet de loi visant spécifiquement à lutter contre la fraude. Depuis des années en effet, nous donnons l’alerte. En 2020, Patrick Hetzel, qui est rapporteur du projet de loi à la commission des affaires sociales, présidait la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Nous regrettons que ses recommandations, pourtant nombreuses, précises et détaillées, n’aient pas été – ou trop peu – suivies d’effets.
Alors qu’on demande à tous de consentir des efforts pour réduire le déficit, il est inacceptable de ne pas combattre largement les fraudes. À cause d’elles, plusieurs dizaines de milliards d’euros manquent dans les comptes publics.
Pour lutter contre la fraude sociale, nous adoptons chaque année, lors de l’examen du PLFSS, des mesures que le Conseil constitutionnel censure, au motif qu’elles n’en relèvent pas. Un texte spécifique était donc indispensable pour agir résolument et efficacement.
Le Sénat a ajouté de nouvelles dispositions ; notre groupe défendra d’autres avancées, sur le volet social en particulier, afin de mieux détecter les fraudes et de mieux recouvrer les sommes dues.
Monsieur le président, vous avez évoqué l’optimisation fiscale. Il faut la distinguer de la fraude : une ligne les sépare, qu’il ne faut pas franchir.
Sous réserve de l’adoption de certains amendements, les députés du groupe Droite républicaine voteront ce projet de loi.
Mme Christine Arrighi (EcoS). La lutte contre les fraudes fiscale, sociale, mais aussi douanière était la grande ambition de Gabriel Attal lorsqu’il occupait les fonctions de ministre délégué chargé des comptes publics. Toutefois, le projet de loi dont nous avions été saisis, en 2023, était limité aux fraudes douanières ; il s’agissait de permettre aux douanes de poursuivre leur travail après que le Conseil constitutionnel avait sanctionné les visites domiciliaires.
Lors de l’examen du PLF, j’ai défendu des amendements visant à augmenter les effectifs du contrôle fiscal et à créer à Bercy une cellule chargée d’évaluer la fraude fiscale, afin de ne plus avoir pour seule référence les études des ONG, quelque compétentes que soient ces dernières. Or ils ont été rejetés, ce qui me fait douter de la sincérité de vos intentions. La majorité des dispositions concernent la fraude sociale, qui sera une fois de plus stigmatisée, effaçant la fraude fiscale, que nous devrions tous combattre, en particulier dans le contexte budgétaire que vous nous laissez.
Madame Louwagie, vous avez raison, les agents de la DGFiP ne confondent jamais l’optimisation fiscale et la fraude.
Nous ferons des propositions visant à améliorer le texte mais nous craignons que, une fois de plus, ce ne soit qu’une opération de communication.
M. Emmanuel Mandon (Dem). Le groupe Démocrates partage l’objectif affiché par le gouvernement de combattre, par tous les moyens, les fraudes fiscales et sociales. Coûteuses pour l’économie et pour les finances publiques, elles portent atteinte à l’ordre public et à la cohésion nationale.
La complexité du texte reflète la difficulté que l’on peut éprouver à cerner certains mécanismes de fraude. Nous nous félicitons des dispositions qui tendent à remédier à la dispersion des compétences administratives, cause d’inefficacité, en améliorant la qualité des informations recueillies et en favorisant la coordination des services et le partage des données. Nous approuvons le renforcement de nombreuses procédures de contrôle. Les organismes qui participent aux flux financiers susceptibles de donner lieu à des fraudes seront plus impliqués. L’article 4, par exemple, permet aux caisses d’assurance sociale de coordonner les plaintes.
Enfin, nous approuvons les efforts consentis pour améliorer et préciser la définition des infractions pénales associées à la fraude ainsi que le rehaussement des sanctions encourues. Néanmoins, l’expérience montre que les fraudeurs adaptent leur comportement à la fois aux évolutions économiques et technologiques et à la redéfinition des sanctions qui les visent. Il convient donc de garantir l’effectivité des mesures, en prévoyant des moyens techniques et financiers suffisants.
Nous examinerons tous les amendements sans a priori, de manière constructive. En effet, le détournement de ressources publiques est particulièrement scandaleux.
M. François Jolivet (HOR). Notre groupe, qui a participé depuis deux ans et demi aux groupes de travail consacrés à ce sujet, se réjouit de l’arrivée de ce texte devant notre assemblée.
Nous devons sanctionner ceux qui affaiblissent notre pays et mettent en danger le pacte social. Les fraudes fiscale, sociale et douanière se sont institutionnalisées ; elles sont aujourd’hui pratiquées de manière industrielle par des escrocs – car c’est bien ainsi que les fraudeurs doivent être qualifiés – qui ont de plus en plus recours à l’intelligence artificielle. Nous devons donc à notre tour mobiliser cette technologie pour les poursuivre et les arrêter.
Les services enquêteurs consacrent environ 70 % de leur temps à tenter d’accéder à des documents. Le principal apport du texte est de prévoir un meilleur partage de l’information : croiser les noms et les fichiers permettra d’éviter les redondances. La criminalisation de la fraude constitue également une véritable avancée.
Je considère donc que le texte va dans le bon sens même si nous pouvons, sans doute, lui apporter un supplément d’âme. Le groupe Horizons & indépendants soutiendra toutes les initiatives en ce sens et fait confiance à la commission des finances pour parfaire le projet de loi.
M. Charles de Courson (LIOT). La fraude fiscale et sociale change de nature : elle est désormais plus organisée, plus professionnelle, plus dématérialisée ; elle mobilise des réseaux de plateformes, des sociétés éphémères et utilise des circuits financiers complexes. Face à cette évolution, l’État ne peut plus se contenter d’outils pensés pour une fraude individuelle et occasionnelle.
Le projet de loi qui nous est soumis, renforcé par le Sénat, apporte des réponses attendues, que notre groupe soutient. Rappelons que les sommes recouvrées dans le cadre des redressements fiscaux stagnent à environ 12 ou 13 milliards par an, quand les redressements sociaux, malgré l’augmentation observée depuis quelques années, restent faibles – de l’ordre de 500 millions.
Le texte a d’abord pour objet d’améliorer la capacité de détection. Les administrations fiscales, douanières et sociales pourront enfin partager plus efficacement les informations nécessaires à l’identification des schémas frauduleux. Le traçage des activités occultes, la dématérialisation du droit de communication, la fiabilisation des registres et le recours à l’intelligence artificielle pour identifier les secteurs à contrôler constituent autant de progrès majeurs qui permettront de repérer plus tôt les réseaux structurés.
Le projet de loi vise également à doter l’État de moyens plus adaptés à la lutte contre la fraude organisée : coordination renforcée avec l’autorité judiciaire, sanctions accrues contre les montages facilitant l’évasion, nouveaux moyens d’investigation pour démanteler les opérations complexes. Ces dispositions doivent nous permettre de faire face à des agissements tels que la création de plateformes frauduleuses, le détournement massif de prestations ou encore le blanchiment via des sociétés écrans.
Enfin, il est indispensable de renforcer le recouvrement car trop de créances issues de fraudes établies échappent encore à l’État. Le fait d’harmoniser les délais et de sécuriser les procédures permettra de rendre les redressements effectifs.
Notre groupe soutient donc les objectifs des articles dont l’examen a été délégué à notre commission, mais veillera au respect des libertés individuelles.
M. Nicolas Sansu (GDR). Le fait que de nombreux articles de ce texte concernent la fraude sociale, pourtant beaucoup moins importante que la fraude fiscale – environ 13 milliards par an pour l’une, contre 80 à 100 milliards pour l’autre – révèle l’intention réelle du gouvernement. L’ampleur précise de la fraude fiscale reste certes à documenter, mais j’espère que cette tâche pourra enfin être confiée au Conseil d’évaluation des fraudes (CEF), comme nous en avons exprimé le souhait par l’adoption d’un amendement dans la seconde partie du projet de loi de finances.
Ces pauvres qui nous pompent tout le fric, ça commence à bien faire : voilà ce que semble suggérer le texte, alors que chacun sait que la fraude dite sociale est indissociable du non-recours aux droits – phénomène très répandu – et qu’elle est avant tout le fait d’entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs cotisations.
J’ajoute que la fraude fiscale inclut l’évitement de l’impôt. L’optimisation n’est certes pas la fraude, madame Louwagie, mais elle est parfois si agressive qu’elle s’y apparente. Comme le disait un chancelier de l’Échiquier britannique, entre l’optimisation et la fraude, il y a l’épaisseur d’un mur de prison.
Pour notre part, nous avons déposé plusieurs amendements relatifs aux cryptoactifs et aux cryptomonnaies, afin que ces nouveaux vecteurs de fraude soient mieux appréhendés et sanctionnés.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous avez été plusieurs à dénoncer la suppression de postes de fonctionnaires de la DGFiP. Un grand nombre de personnels ont cependant été redéployés dans des directions plus spécialisées, comme l’Onaf (Office national antifraude), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), la Mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf), la direction nationale des enquêtes fiscales (Dnef) ou encore l’unité du renseignement fiscal (URF). Nous avons créé de nombreux organismes chargés de lutter contre la fraude et les avons dotés de moyens.
Ce projet de loi a par ailleurs été conçu par et pour les administrations, que nous avons écoutées pour identifier leurs besoins opérationnels, par exemple en matière de procédure ou de transmission d’informations. Une grande partie des responsables d’administration que nous avons auditionnés nous ont ainsi fait savoir que les dispositions prévues par le texte correspondent à leurs attentes.
Monsieur le président, vous avez évoqué l’article 14, qui concerne la prise en compte des revenus illicites au moment du versement de prestations sociales. Il se trouve que j’ai été moi aussi un peu perturbé par la rédaction issue du Sénat. J’ai donc déposé un amendement qui devrait vous satisfaire, en ce qu’il introduit la possibilité de réexaminer la situation du bénéficiaire – notamment en cas de jugement pénal – et prévoit que les revenus de remplacement ne pourront être réduits qu’à due proportion des revenus illicites effectivement constatés. Cette solution me semble équilibrée, mais nous aurons l’occasion d’en débattre au cours de l’examen des amendements.
Vous avez tous relevé que l’essentiel du projet de loi porte sur la fraude sociale. Ce déséquilibre s’explique par le fait qu’il existe déjà de nombreux dispositifs de lutte contre la fraude fiscale – ce qui ne doit pas nous empêcher de les améliorer et d’accorder aux services concernés les moyens d’amplifier leur action. En revanche, nos administrations sont moins bien armées pour combattre la fraude sociale : dans ce domaine, nous accusons un certain retard.
M. le président Éric Coquerel. Avant d’en venir à l’examen des articles délégués, je précise qu’un petit nombre d’amendements posaient des questions de recevabilité financière. Il s’agissait essentiellement de ceux qui visaient à confier aux services de renseignement une nouvelle mission de lutte contre la fraude fiscale, donc des compétences nouvelles, créatrices d’une charge publique. Il en allait de même d’un amendement étendant les possibilités d’indemnisation des aviseurs fiscaux, d’un amendement prévoyant la création d’un nouveau système d’information par la DGFiP ou encore d’un amendement transférant la collecte de certaines taxes de la DGFiP à la DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects).
Si seulement six amendements ont ainsi été jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, vingt-six méconnaissaient les exigences de son article 45 du fait de l’absence de lien ou de lien trop indirect avec le projet de loi. Il en allait ainsi des amendements instaurant de nouvelles modalités d’application du prélèvement à la source ou de recouvrement de certaines impositions, de ceux visant à faire évoluer la définition des États et territoires non coopératifs, de ceux encadrant les conditions d’exercice de certaines professions et de ceux relatifs aux échanges d’information entre acteurs privés. Ces questions n’étant pas abordées dans les articles initiaux du projet de loi, elles ne pouvaient pas non plus l’être sous la forme d’amendements portant article additionnel.
À l’inverse, chaque fois qu’il a été possible d’identifier un lien indirect, j’ai considéré que l’amendement pouvait avoir sa place dans le texte. J’ai ainsi accepté de considérer comme recevables des amendements relatifs à l’anonymisation des agents chargés du contrôle fiscal ou encore des amendements proposant la création d’incriminations nouvelles à l’encontre d’obstacles apportés aux contrôles permettant de lutter contre la fraude fiscale. Dès lors que le texte traite des moyens alloués au contrôle fiscal, il y a lieu de considérer que ces dispositions entretiennent un lien indirect avec lui.
De même, dans la mesure où l’article 15 du projet de loi renforce les obligations en matière de lutte contre le blanchiment, j’ai jugé recevables les amendements relatifs à la formation des agents ou à la contribution de la DGFiP aux enquêtes pénales dans ce domaine.
J’ai également accepté des amendements relatifs à l’information de l’administration fiscale en matière de prix de transfert, car j’ai considéré qu’ils présentent un lien avec le renforcement des informations dont doit disposer l’administration fiscale pour lutter contre la fraude, dont traite l’article 20. L’aménagement des conventions judiciaires d’intérêt public pouvait également être admis, dès lors que de telles conventions peuvent être conclues pour solder des cas de fraude fiscale.
Enfin, j’ai accepté certains amendements visant à modifier la section du code monétaire et financier relative aux pouvoirs de l’AMF, dans la mesure où l’article 9 concerne les documents susceptibles d’être transmis à cette dernière. En revanche, il n’était pas possible d’aller jusqu’à considérer que tout amendement relatif à la surveillance et à la régulation des marchés financiers par l’AMF pouvait être jugé recevable.
Article 1er : Transmission d’informations par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires aux administrations fiscales et douanières
Amendement de suppression CF53 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Ce projet de loi menace les libertés individuelles. L’article 1er, en particulier, constitue une remise en cause inacceptable du secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre État de droit. Il entretient la confusion entre l’autorité de jugement, incarnée par le pouvoir judiciaire, et l’autorité de contrôle, c’est-à-dire l’administration. En permettant la transmission à l’État d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale, ses dispositions bafouent la séparation entre le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire.
La fraude n’est évidemment pas acceptable mais elle doit être combattue dans un cadre qui assure le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, dont le rôle est consacré par l’article 66 de la Constitution.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vos craintes ne me semblent pas fondées, pour plusieurs raisons. Premièrement, toute transmission d’information restera strictement subordonnée à l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction. Deuxièmement, les officiers fiscaux judiciaires et les officiers douaniers judiciaires ne gagneront aucun pouvoir autonome : ils pourront seulement formuler des propositions, le magistrat restant entièrement maître des décisions de transmission. Troisièmement, le Conseil d’État, estimant que cette dérogation est justifiée par l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude, n’a soulevé aucune objection de principe dans son avis. Quatrièmement, les informations ne pourront être adressées qu’à des agents de la DGFiP ou de la DGDDI.
Le maintien de cet article me paraît absolument nécessaire. La DGFiP en exprime expressément la demande, car les transmissions actuelles par le parquet sont insuffisantes au regard des besoins. En outre, cette capacité d’initiative nouvelle, que les agents des douanes ou des services fiscaux exerceraient uniquement sous le contrôle du parquet ou du juge, permettrait à la DGFiP de recevoir rapidement des informations essentielles. Enfin, elle améliorerait significativement l’efficacité des contrôles et la réactivité des services, notamment en permettant à ces derniers de se saisir immédiatement des listes de bénéficiaires de schémas frauduleux.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. François Jolivet (HOR). Notre groupe s’opposera à la suppression de l’article. J’ai du mal à comprendre votre analyse, chère collègue : il s’agit simplement de permettre à un juge ou à une administration de se saisir d’éléments potentiellement pertinents puis d’y donner suite le cas échéant, et de lui épargner une recherche en faisant en sorte que les informations puissent lui être transmises. Par cet amendement, vous protégez les escrocs en invoquant à tort les libertés individuelles, puisque ces dernières ne seront nullement mises en cause s’il n’y a pas lieu de poursuivre. Nous ne comprenons pas votre position.
M. Sylvain Maillard (EPR). Je suis moi aussi très surpris de cet amendement de suppression : vous répétez sans cesse que vous voulez poursuivre les patrons escrocs et leur faire rendre gorge, mais, quand on propose de faciliter la transmission des informations pour améliorer l’efficacité de nos services de recherche, vous vous y opposez au nom de la défense de la liberté individuelle. C’est incroyable !
Nous sommes évidemment favorables à l’article 1er.
M. Jocelyn Dessigny (RN).
Pour ma part, je ne suis absolument pas surpris, chers collègues macronistes, que l’extrême gauche défende une nouvelle fois les escrocs, les délinquants et les criminels, comme elle l’a fait tout au long de l’examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Elle fait preuve d’une certaine constance dans sa volonté d’empêcher la justice de faire son travail – en l’occurrence, en privant la DGDDI d’informations cruciales pour lutter contre la fraude. Nous voterons contre cet amendement de suppression, car, pour notre part, nous serons toujours du côté des victimes et des honnêtes gens.
M. Charles de Courson (LIOT). Je ne suis pas favorable à l’amendement de suppression, mais la rédaction de l’article pose problème : il est écrit que les agents des douanes et des services fiscaux habilités « peuvent » communiquer des informations, ce qui suggère que la décision leur reviendrait. La transmission d’informations pertinentes ne devrait-elle pas s’imposer à eux ?
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Il faut bien faire la distinction entre les officiers de douane judiciaire, qui conduisent des enquêtes contrôlées par le juge d’instruction à des fins de répression pénale, et l’administration fiscale, principalement la DGFiP, qui contrôle des contribuables a priori.
Quant à nos collègues du Rassemblement national, puisqu’ils tombent une nouvelle fois dans la caricature, je leur rappellerai simplement que notre présidente de groupe n’est pas traînée devant les tribunaux pour avoir volé 4 millions d’euros. (Exclamations.) Je vous invite donc à cesser de nous insulter pour des faits imaginaires et à rester corrects. Contrairement à vous, nous n’avons absolument rien à nous reprocher.
M. le président Éric Coquerel. J’observe que, lorsque certains se livrent à des sorties habituellement réservées à l’hémicycle, ils s’exposent à des réponses du même acabit. Si nous voulons que nos débats conservent un intérêt, j’invite chacun à s’en tenir à des arguments de fond.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Pour répondre à M. de Courson, la transmission d’information ne sera effectivement pas une obligation, ne serait-ce que pour éviter de surcharger la direction générale des finances publiques. L’objectif est de permettre à des officiers judiciaires fiscaux ou douaniers d’adresser des informations fiscales ou douanières à des fiscalistes ou à des douaniers. Leur connaissance fine des dossiers en fait naturellement les mieux à même de juger quelles informations sont susceptibles d’intéresser leurs collègues et d’apprécier l’opportunité de les leur transmettre pour qu’ils engagent éventuellement une procédure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF130 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence de l’article 1er avec la future réécriture du code de procédure pénale.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.
Article 1er bis : Accès pour l’ensemble des administrations, via une interface gérée par la direction générale des finances publiques, aux coordonnées bancaires fournies pour le versement d’une aide
Amendement de suppression CF54 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’article 1er bis porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Sous prétexte de lutter contre la fraude, vous promouvez une mesure contre-productive, hypocrite et dangereuse.
L’article sera contre-productif car, loin de simplifier la vie des administrations, il imposera une tâche supplémentaire aux agents, dont le travail sera rendu à la fois plus compliqué et plus risqué, puisque ce sont eux qui seront sanctionnés en cas de versement sur un compte ne correspondant pas à l’identité du demandeur.
La mesure est ensuite hypocrite car, n’en déplaise aux nantis qui n’ont jamais eu à subir cette vexation, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte et doivent utiliser celui d’un proche. En instituant une suspicion de principe, l’article privera donc les bénéficiaires concernés de prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre.
Enfin, elle est dangereuse car attentatoire au droit à la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat n’a peut-être pas consulté la Cnil, mais je l’ai fait, ce qui m’a conduit à déposer un amendement, le CF131, dont j’espère qu’il répondra à vos inquiétudes.
Vous expliquez que certaines personnes, ne parvenant pas à ouvrir un compte bancaire, doivent passer par un intermédiaire. Tout citoyen a pourtant la possibilité d’avoir un compte bancaire à son nom : c’est un droit, en vigueur depuis 1984. Si vous avez connaissance de contre-exemples, ils contreviennent à la loi.
Le maintien de cet article me semble indispensable pour prévenir les fraudes et les versements indus. Il s’agit en effet de permettre à l’administration fiscale de communiquer les informations permettant d’établir que les coordonnées bancaires fournies en vue de percevoir une aide publique correspondent bien à l’identité déclarée du bénéficiaire.
Je suis donc défavorable à votre amendement.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Nous nous opposerons également à la suppression de cette mesure de bon sens, qui vise seulement à s’assurer que le compte sur lequel l’argent est versé est bien celui du bénéficiaire, et non celui d’une tierce personne, qui exercerait sur lui une forme d’emprise ou l’escroquerait.
M. Charles de Courson (LIOT). Cet article est indispensable car il aidera l’administration dans le cadre de ses contrôles. Une modalité de fraude assez simple consiste à recevoir un paiement en l’absence de prestation. S’il existe une prestation, il faut vérifier que c’est bien l’entreprise qui a bénéficié de la recette, et non un tiers, car c’est une des façons traditionnelles de détourner de l’argent et de ne pas payer d’impôt.
M. le président Éric Coquerel. Je ne dispose pas d’une étude d’impact qui permettrait d’évaluer le nombre de personnes utilisant le compte bancaire d’un tiers pour percevoir des aides ; j’ignore donc l’ampleur du phénomène. Cela étant, on sait ce que représente la fraude sociale par rapport à la fraude fiscale, ainsi que la « fraude » – j’entoure ce mot de guillemets – des particuliers par rapport à celle des entreprises.
L’article 1er bis vise à offrir aux administrations la possibilité d’utiliser une interface permettant de contrôler les comptes bancaires. M. le rapporteur a annoncé qu’il proposerait un dispositif protecteur, que nous apprécierons. Même si l’on estime que la situation justifie l’adoption de mesures, on voit que les dispositions de cet article confèrent à l’administration un pouvoir supplémentaire qui, quoi qu’on en pense, est susceptible de porter atteinte à la vie privée. On peut considérer que l’enjeu en vaut la chandelle, si je puis dire, mais il faut tout de même se demander si une telle disposition ne contrevient pas à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous ne devons pas fréquenter les mêmes gens, monsieur Dessigny. Vous ne connaissez manifestement rien au peuple ; dans le cas contraire, vous sauriez que de nombreuses personnes utilisent les comptes bancaires de leurs voisins ou de leurs amis, qui agissent ainsi par solidarité, parce que les banques leur refusent l’ouverture d’un compte bancaire. Même si c’est illégal, monsieur Labaronne – je suis d’accord avec vous –, c’est une réalité : quand on côtoie les gens, on le sait.
M. François Jolivet (HOR). Je ne comprends pas l’exposé sommaire de votre amendement, qui tend à légitimer le recours à un prête-nom pour recevoir des fonds sur un compte bancaire. En principe, c’est impossible. À titre d’exemple, le règlement intérieur de la CAF (caisse d’allocations familiales) lui interdit de verser une aide sur un compte bancaire dont le bénéficiaire ne serait pas le titulaire. De plus, si j’extrapole votre raisonnement, on pourrait utiliser un prête-nom pour encaisser des sommes obtenues de manière illicite – je ne pense pas nécessairement aux prestations sociales. Toutefois, comprenant votre intention, je serai moins sévère que mes collègues, mais je pense que vous ratez votre cible. Je m’opposerai à votre amendement ; je serai en revanche favorable à celui du rapporteur.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF131 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article 1er bis avec les observations de la Cnil en précisant, d’une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires et, d’autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du Ficoba (fichier national des comptes bancaires et assimilés). Ce fichier est assez pauvre : il permet seulement de savoir si une personne est titulaire de tel compte bancaire – la réponse est binaire : c’est oui ou non. Il ne recèle aucune information sur le contenu du compte, les mouvements débiteurs ou créditeurs, etc.
L’amendement est de nature à sécuriser le dispositif puisqu’il prévoit une vérification technique au moyen de cette réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles, tout en maintenant l’efficacité du dispositif antifraude.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Cet amendement protégeant un peu mieux les données bancaires, nous nous abstiendrons.
Madame Feld, si vous connaissez des personnes qui ne peuvent percevoir une pension ou une aide faute de disposer d’un compte bancaire, et que votre seul conseil est de les envoyer vers un tiers, c’est que vous ne faites pas bien votre travail de députée ! Votre rôle est en effet de leur conseiller de se rendre à la Banque de France pour demander l’ouverture d’un compte sur lequel elles pourront percevoir ces sommes. Le fait d’adresser les gens à des tiers qui se révèlent souvent être des escrocs fait de vous, au minimum, une complice.
M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement de notre rapporteur est intéressant mais j’aimerais savoir pourquoi il élargit le champ de la disposition aux coffres. En effet, la procédure à suivre pour ouvrir un coffre bancaire est complexe, parce qu’il peut contenir des éléments liés à la vie privée tels que des documents, des lettres, etc.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Parce que les coffres figurent dans le Ficoba. La réponse est tout aussi binaire : M. Untel est-il titulaire d’un coffre ? C’est oui ou non. Mais, à l’instar du compte bancaire, on ne connaîtra pas le contenu du coffre.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Le Ficoba ne mentionne que les comptes bancaires.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. C’est la Cnil qui nous a proposé cette rédaction. Nous vérifierons ce point d’ici à la séance.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF132 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er bis modifié.
Après l’article 1er bis
Amendement CF24 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). En juin 2019, j’ai rendu un rapport d’information portant sur les aviseurs fiscaux, dispositif que j’avais introduit par amendement dans le PLF pour 2017. Je concluais mes recommandations de 2019 en m’interrogeant sur « l’opportunité de mettre en place un véritable service de renseignement au sein de l’administration fiscale, permettant le travail en commun de l’ensemble des services en centrale et en réseau ». J’ai obtenu gain de cause puisque l’unité de renseignement fiscal a été créée quelques années plus tard.
Au moment de sa création, je me souviens qu’ici même, lors d’une audition du ministre, je m’étais interrogée sur la raison du rattachement aux douanes de cette unité consacrée à la recherche de la fraude fiscale. Il ne s’agit pas de faire marche arrière maintenant qu’elle existe, mais de doter ses agents des moyens et des outils nécessaires à l’exercice de leur mission.
L’amendement CF24 vise donc à étendre le droit de communication, déjà prévu pour d’autres administrations dans le livre des procédures fiscales, aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI).
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vos amendements CF24, CF23 et CF21, déposés sur cet article, présentent trois difficultés communes. D’abord, ils brouillent la frontière stricte voulue par le législateur et consacrée par la Constitution entre police administrative et police judiciaire, entre renseignement administratif et enquête judiciaire. Ensuite, ils sont redondants avec des dispositifs existants – j’aurai l’occasion d’y revenir. Enfin, leur champ très large fait courir le risque d’une atteinte excessive aux libertés publiques et aux droits des personnes. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements, tout en étant ouvert au débat.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je pense que je ne brouille rien. Le problème tient à la rédaction de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, qui précise dans quels domaines les services spécialisés de renseignement peuvent intervenir, à savoir l’indépendance nationale, les intérêts majeurs de la politique étrangère, les intérêts économiques, la prévention du terrorisme, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, etc. Cet article ne vise aucune finalité liée aux fraudes aux finances publiques.
Vous avez annoncé, monsieur le rapporteur, que vous discuterez avec les agents de l’URF. J’espère que nous serons associés à ces échanges, comme vous l’avez suggéré. Ces agents nous disent qu’ils ne sont pas dotés des bons outils. Je maintiens donc mes amendements, qui leur seront utiles. Je forme le vœu que nous ayons l’occasion de discuter avec eux avant la séance.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Nous soutiendrons les amendements de Mme Pirès Beaune, qui vont dans le bon sens. Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des agences mais, dès lors qu’une agence est créée, il serait paradoxal de ne pas lui donner les moyens de fonctionner convenablement.
M. Charles de Courson (LIOT). Le troisième alinéa de l’amendement prévoit que « pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées […] ». Cette rédaction est problématique. En effet, elle risque de porter atteinte aux libertés individuelles car il serait possible d’employer ce dispositif à l’encontre de toute personne.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous avez tout à fait raison. Le point que vous soulevez est important. Si on a des raisons de penser qu’il pourrait exister une fraude, ce dispositif permettrait d’organiser une visite domiciliaire et, si les personnes s’y opposent, de leur infliger des sanctions. Or, nous sommes dans le domaine administratif, et non judiciaire. Étendre au renseignement administratif les prérogatives relevant des procédures d’enquête judiciaire me semble très grave. Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel sanctionnerait très certainement ces dispositifs.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je ne suis pas d’accord, parce que ces dispositifs seraient encadrés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cnil. Je ne pense pas avoir écrit n’importe quoi. Nous verrons ce que décide le Conseil constitutionnel – car je ne doute pas qu’il sera saisi – mais j’ai la faiblesse de penser qu’il ne censurera pas ces dispositions.
M. François Jolivet (HOR). Le groupe Horizons & indépendants soutiendra l’amendement. En effet, les agents de cette unité de renseignement demandent à disposer de cette capacité pour gagner en efficacité et en performance. Il me paraît normal que l’on recueille des informations, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, sur des personnes non identifiées qui se sont livrées à un acte frauduleux ou qui ont été complices d’un tel acte. La protection des libertés individuelles ne doit pas conduire à remettre en cause notre pacte social. On pourrait mourir en règle pour protéger les libertés individuelles de personnes qui sont coupables ! Je ne comprends pas votre argument.
M. le président Éric Coquerel. Ce point nous oppose depuis des années. Il faut qu’un juge, à l’issue d’une enquête, déclare une personne coupable. Prendre des décisions administratives de cette nature sans recourir au juge judiciaire, c’est quand même problématique ! Je n’ai pas étudié suffisamment dans le détail l’amendement de Christine Pirès Beaune pour déterminer s’il fait réellement courir ce danger – je vais m’y pencher à nouveau. En tout état de cause, il me semble que seul un juge peut décider que quelqu’un est coupable et que, par conséquent, des informations peuvent être transmises pour accélérer ou faire aboutir une enquête.
M. François Jolivet (HOR). J’ai employé à tort le terme « coupables » car, en effet, seul un juge peut prononcer une condamnation. En revanche, un redressement fiscal relève de la police administrative. Le fait de concourir à une fraude constitue un début de preuve ; libre ensuite à l’administration de saisir le juge. C’est ainsi que cela fonctionne, en principe – sinon, tous les contrôles fiscaux seraient soumis au contrôle du juge, ce qui est inenvisageable.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je suis un peu surpris que l’on accorde à une autorité détentrice de pouvoirs de police administrative des prérogatives qui relèvent de la police judiciaire : voilà le fond du problème. Le Conseil constitutionnel dit, de manière constante, que les techniques de renseignement relèvent exclusivement de la police administrative et ne peuvent en aucun cas être appliquées à des fins répressives. Le répressif est l’apanage de la police judiciaire. Le Conseil l’a formulé sans ambiguïté dans sa décision du 23 juillet 2015 : « Considérant que le recueil de renseignement […] relève de la seule police administrative ; qu’il ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; qu’il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs […] ».
Mme Christine Arrighi (EcoS). Je rappelle qu’Al Capone, qui s’est illustré, comme chacun sait, dans le grand banditisme, est tombé pour fraude fiscale, justement parce qu’il existait un droit de communication. Nous sommes toujours prudents dans l’exercice de ce droit. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’autoriser l’accès à des informations mais d’accorder un droit de communication et d’en définir les modalités d’exercice. Ce droit doit s’exercer sous certaines conditions ; l’intervention d’un juge permettrait de s’assurer qu’elles sont respectées.
L’amendement est intéressant et mériterait d’être expertisé d’ici à la séance. Cela nous permettrait de nous prémunir contre le risque évoqué par le rapporteur et de nous assurer de l’efficacité d’un tel droit de communication. En effet, si l’on entend véritablement poursuivre les individus qui se livrent au narcotrafic et au banditisme, on peut aussi agir par le biais fiscal – c’est un outil qui nous manque.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF23 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Il est un peu curieux que l’on rejette un dispositif dont bénéficie déjà la DNRED.
Si l’unité de renseignement fiscal avait été rattachée à Bercy, et non aux douanes, nous n’aurions peut-être pas besoin de l’amendement CF23, qui a pour objet d’autoriser les agents des services de renseignement visés par le CSI à accéder aux fichiers, aux documents et aux informations détenus par l’administration fiscale. C’est un peu une lapalissade mais, pour faire du contrôle fiscal, il faut pouvoir accéder aux fichiers fiscaux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Nous retrouvons là les difficultés que j’ai évoquées : le caractère redondant et disproportionné de ces dispositifs ainsi que le brouillage de la frontière entre police administrative et police judiciaire.
La DGFiP estime en outre que cet amendement soulève trois difficultés majeures. D’abord, il prévoit une dérogation au secret fiscal qu’elle juge beaucoup trop large. Le texte ne définit pas assez précisément, selon elle, la finalité de la levée du secret.
Ensuite, l’amendement ne répond pas, à ses yeux, aux besoins des services de renseignement puisque le droit positif leur confère déjà le droit d’obtenir la levée du secret fiscal. Si ce mécanisme est peu utilisé, ce n’est pas en raison d’un obstacle juridique mais parce qu’il implique que les services de renseignement identifient leurs cibles auprès de la DGFIP, autrement dit, qu’ils justifient les raisons pour lesquelles ils veulent obtenir des renseignements. Or il semblerait qu’ils s’y refusent.
Enfin, un travail est déjà engagé entre la DGFiP et le ministère des armées pour construire un dispositif adapté d’accès aux bases fiscales. La communication doit permettre aux officiers fiscaux d’accéder aux données fiscales dans le respect du droit. En l’occurrence, il s’agirait de répondre au besoin opérationnel des services de renseignement sans compromettre le secret fiscal, en prévoyant un accès encadré aux seules données nécessaires. L’amendement intervient donc en doublon d’un cadre réglementaire en cours de consolidation.
M. Charles de Courson (LIOT). Je partage l’opinion du rapporteur. On comprend l’idée, mais on ne peut pas laisser sans encadrement un droit d’accès à tous les fichiers, documents et informations – sinon, on se fera censurer. Renvoyer à un décret, comme le prévoyait déjà l’amendement précédent, ne sera pas suffisant car les libertés publiques relèvent du domaine de la loi, et non du règlement. La loi doit donc au minimum définir les principes encadrant cette atteinte aux libertés individuelles.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Savez-vous combien d’agents travaillent au sein de l’URF ? Quinze, dont sept viennent de la DGFiP, tous habilités et individuellement désignés. Nous n’inventons rien : ces dispositions sont calquées sur ce qui existe déjà. Vous avez créé une structure dont la Cour des comptes dit qu’elle ne sert à rien car elle ne dispose pas des bons outils. Vous ne voulez pas le voir, ce qui me désole. Je vous invite à discuter avec les agents au plus près du terrain, qui font du contrôle.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF21 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je me contenterai de dire « défendu » puisque je sais déjà ce que vous allez me répondre. Ce n’est pas ce soir que nous donnerons à l’URF les moyens de travailler.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous proposez un nouveau régime de visites domiciliaires et de saisies administratives. Encore une fois, cela crée des risques juridiques ; certains principes opérationnels appellent une grande réserve. Vous proposez de doter l’URF de prérogatives qui lui permettraient de mener des enquêtes s’apparentant à des perquisitions judiciaires ; or elle n’en a pas le droit, compte tenu de la stricte séparation entre le renseignement administratif et la police judiciaire.
En outre, l’URF a été créée non pas pour doublonner des dispositifs existants mais pour développer une approche complémentaire. Votre amendement lui confierait des prérogatives que d’autres services exercent déjà dans le domaine du contrôle fiscal, ce qui irait à l’encontre de la philosophie qui a présidé à sa création. Avis défavorable.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je ne sais pas si les arguments qui me sont opposés sont inspirés par la mauvaise foi ou si l’amendement n’est pas assez clair, mais les visites et les saisies administratives que je propose seraient placées sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire, en l’occurrence du juge des libertés et de la détention, après avis du procureur de la République financier ou territorialement compétent : cela figure dans le dispositif.
M. le président Éric Coquerel. En l’occurrence, je m’interroge sur les arguments avancés, sans mauvaise foi aucune.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous fondez une intrusion domiciliaire sur de simples raisons sérieuses de penser qu’une infraction a été commise, sans que celle-ci soit caractérisée. Cela risque d’affaiblir les garanties attachées à l’inviolabilité du domicile et à la protection des données numériques. Ce n’est pas de la mauvaise foi : c’est le droit.
La commission rejette l’amendement.
Article additionnel après l’article 1er bis : Anonymisation des agents des services spécialisés de renseignement
Amendement CF26 de Mme Christine Pirès Beaune
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à garantir de manière absolue et inconditionnelle l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal. Cette disposition me paraît intéressante mais je réserve mon jugement car je souhaiterais, au préalable, consulter les services concernés. Sagesse.
M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement autorise les agents à utiliser une identité d’emprunt ou une fausse qualité. Or je crois me souvenir que la jurisprudence interdit de piéger les gens. N’y a-t-il pas un risque juridique ?
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Les agents du service des investigations élargies peuvent recourir à un alias depuis des années. Cette mesure avait été prise à la suite de menaces de mort proférées contre l’un d’entre eux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cela mérite d’être examiné d’ici à la séance.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 1er bis
Amendement CF22 de Mme Christine Pirès Beaune
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement a pour objet d’instaurer un délit sanctionnant l’opposition, individuelle ou collective, aux agents habilités des services spécialisés de renseignement lorsqu’ils exercent leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou contre les atteintes à la souveraineté financière. Encore une fois, il s’agit d’unités de renseignement à caractère administratif. On peut s’étonner que vous souhaitiez sanctionner, d’une peine notamment financière, le refus de fournir des renseignements à cette unité alors que le dispositif proposé n’est pas légal. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Prévoir une sanction en cas d’opposition « par quelque moyen que ce soit » me paraît dangereux du point de vue des garanties procédurales.
Mme Christine Arrighi (EcoS). En l’occurrence, le problème réside moins dans l’amende que dans les éléments constitutifs du délit.
La commission rejette l’amendement.
Article 3 : Transmission par la direction générale des finances publiques d’informations de nature fiscale à l’Institut national de la propriété intellectuelle
Amendement CF86 de M. Antoine Golliot
M. Antoine Golliot (RN). Cet amendement vise à intégrer l’administration des douanes dans le dispositif car une partie importante des activités occultes concerne la fraude douanière – en particulier la contrebande de tabac, la vente illégale de marchandises et la contrefaçon. Permettre aux douanes de transmettre leurs informations, comme le fait l’administration fiscale, renforcerait la capacité de l’État à détecter les trafics, à lutter contre les marchés parallèles et à protéger les professionnels respectueux des règles.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’article 3 prévoit que deux motifs conduisent à la transmission d’informations : le fait pour une entreprise de ne pas avoir procédé à une déclaration d’impôt sur les sociétés et le fait de ne pas avoir désigné de représentant fiscal auprès de l’administration fiscale. Ces deux cas concernent exclusivement la DGFiP – l’Inpi m’a confirmé que cela ne relève pas de la compétence de la DGDDI. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Outre la raison indiquée par le rapporteur, l’amendement présente des défauts rédactionnels.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF133 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement vise à insérer deux dispositions issues des recommandations de la Cnil. D’une part, il précise que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. D’autre part, il encadre la durée de conservation de ces données, qui ne pourra excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CF87 de M. Antoine Golliot
M. Antoine Golliot (RN). Cet amendement prévoit une transmission réciproque d’informations entre l’Inpi et l’administration fiscale. Il s’agit de permettre à l’Inpi de signaler à la DGFiP les incohérences manifestes ou les formalités suspectes, comme des déclarations incohérentes, une identité douteuse ou des dépôts laissant supposer l’existence d’activités frauduleuses. Cela permettrait de détecter au plus tôt les fraudes et d’empêcher la création de réseaux illégaux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement méconnaît le rôle de l’Inpi dans le dispositif des formalités d’entreprises. Cet établissement n’examine pas les demandes déposées par les entreprises, cette compétence relevant exclusivement des valideurs, c’est-à-dire des greffes, des chambres consulaires, de la MSA (Mutualité sociale agricole), de l’Urssaf et de la DGFiP. L’Inpi n’a ni la légitimité, ni les moyens, ni la compétence juridique pour apprécier le caractère suspect d’une formalité. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.
Article 3 bis A : Transmission par la direction générale des finances publiques à l’ordre des experts-comptables des informations nécessaires pour mener des actions disciplinaires ou engager des poursuites pour exercice illégal de la profession
Amendement CF149 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement vise à mettre cet article, issu du Sénat, en conformité avec les observations de la Cnil. À cette fin, il précise que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales « strictement » nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
M. Charles de Courson (LIOT). Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables a-t-il été consulté ? Le cas échéant, quelle est sa position sur cet article ?
M. François Jolivet (HOR). Vous avez bien fait de consulter la Cnil, mais vous semblez considérer qu’il faut incorporer dans le texte chacune de ses recommandations. Or il n’est pas toujours nécessaire que le législateur les suive. Il nous est arrivé d’adopter des textes qui avaient fait l’objet d’un avis défavorable de la Cnil mais qui n’ont pas été, pour autant, déclarés contraires à la Constitution. Pourriez-vous préciser ce que l’ajout du mot « strictement » apporte et quelles seront ses conséquences pour l’administration ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Monsieur de Courson, les experts-comptables ont été consultés par le Sénat et se sont déclarés favorables à cet article. À l’heure actuelle, les instances disciplinaires sont saisies lorsque des malversations sont révélées, mais l’Ordre des experts-comptables a beaucoup de mal à identifier les personnes qui exercent illégalement la profession. Cette disposition améliorera son information.
Monsieur Jolivet, la DGFiP transmet de sa propre initiative des informations à l’Ordre. Il est important de préciser qu’elle ne peut communiquer que les informations qui concernent strictement les manquements professionnels et l’exercice illégal de la profession.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis A modifié.
Article 3 bis B : Accès aux bases de données de la DGFiP par les agents des services centraux du ministère de l’intérieur dans le cadre de leurs missions de contrôle des organismes sans but lucratif
Amendements de suppression CF55 de Mme Mathilde Feld et CF90 de Mme Christine Arrighi
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Au prétexte de mieux contrôler l’activité financière des associations, cet article vise à accorder aux agents du ministère de l’intérieur l’accès à l’ensemble des données figurant dans les fichiers relatifs à la propriété immobilière, à la gestion locative et aux contrats d’assurance vie. Cela constituerait une dérogation majeure au principe du secret fiscal. L’atteinte aux libertés publiques serait d’autant plus aberrante qu’aucune donnée sur la fraude des associations sans but lucratif n’est fournie pour démontrer la nécessité de légiférer. L’agresseur sexuel d’extrême droite Erik Tegnér a récemment menacé de révéler des éléments sur la vie intime d’une victime recueillis dans le cadre d’une enquête, ce qui démontre qu’il est dangereux de confier des informations de nature privée aux agents du ministère de l’intérieur.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Tout d’abord, mea culpa : le Ficoba contient bien la liste des coffres loués. Pourtant, de toute ma carrière, je n’ai jamais vu un coffre mentionné dans ce fichier, ce qui suggère que les banques ne communiquent pas l’information.
Mon amendement vise également à supprimer cet article qui donne aux services centraux du ministère de l’intérieur un accès direct à des bases de données fiscales hautement sensibles. Selon la jurisprudence constitutionnelle, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités dont la mission justifie l’utilisation de ces données. Or les services du ministère de l’intérieur n’exercent aucune compétence en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.
Le suivi des organismes sans but lucratif par ce ministère relève d’une logique de transparence financière des associations, non du contrôle fiscal ; il ne requiert donc pas un accès direct et illimité à des fichiers protégés. Les administrations compétentes disposent déjà de voies légales pour obtenir des informations fiscales, à condition que leur demande soit motivée et proportionnée.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Comme j’ai pu le vérifier auprès du ministère de l’intérieur, vos craintes ne sont pas avérées.
L’accès aux fichiers sera limité à dix ou quinze agents de l’administration centrale. Ils seront habilités individuellement selon une procédure stricte : après avoir été désignés par le directeur compétent, ils recevront, au terme d’une enquête administrative approfondie, une habilitation « secret-défense » ou « secret fiscal ». En outre, la finalité de l’accès est précisément définie : il s’agit uniquement de contrôles portant sur la transparence financière et la capacité patrimoniale des OSBL (organismes sans but lucratif). Enfin, la traçabilité est garantie. Toutes les consultations devront être enregistrées par un dispositif, sous l’autorité du premier ministre, comme pour les services de renseignement.
Cet article est absolument nécessaire car les OSBL sont de plus en plus utilisés comme structures écrans pour faire transiter des capitaux illicites, notamment via des SCI (sociétés civiles immobilières), des biens immobiliers ou des montages patrimoniaux impossibles à détecter sans accès aux bases de données de la DGFiP sur les patrimoines.
Un exemple récent montre la nécessité du dispositif. Lors de la dissolution d’une association radicale, l’accès ponctuel à la base nationale des données patrimoniales a permis d’identifier des biens immobiliers dissimulés et d’empêcher qu’ils soient transférés à d’autres associations illégitimes. La DGFiP a confirmé qu’un accès direct éviterait de surcharger ses services par des demandes successives et garantirait la réactivité du contrôle, certains montages se dénouant en quelques jours.
L’article propose un outil indispensable pour que les agents des services centraux du ministère de l’intérieur, désormais doté d’un pôle de contrôle des OSBL, puissent exercer les missions qui leur sont confiées par la loi.
M. le président Éric Coquerel. Je suis très étonné par votre avis, qui me semble totalement contradictoire avec celui que vous avez donné tout à l’heure sur les amendements de Mme Pirès Beaune relatifs aux agents des services de renseignement.
Peut-être avez-vous un préjugé plus favorable à l’égard des agents du ministère de l’intérieur qu’envers ceux des services cités par Mme Pirès Beaune, mais le mécanisme est le même : il s’agit de permettre à des agents chargés du renseignement administratif d’accéder à des données couvertes par le secret fiscal, sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire.
Je ne veux pas entrer dans le débat relatif au degré de confiance que l’on peut avoir envers tel ou tel service – je ne réfléchis pas comme cela. Je considère que l’accès à ces données doit être autorisé par l’autorité judiciaire.
M. Charles de Courson (LIOT). Cet article est un cavalier car le projet de loi vise à lutter contre la fraude fiscale et sociale, et non à empêcher le détournement des structures associatives.
Par ailleurs, je crois me souvenir que les associations n’ont pas le droit de mettre en location leurs immeubles, ni de procéder à des placements financiers. Un ouvrage célèbre avait d’ailleurs dénoncé les associations lucratives sans but.
Les vérifications opérées pour détecter ce type de détournement relèvent du contrôle des associations. Or, la liberté d’association étant un droit constitutionnel, il faut aborder la question de leur contrôle avec beaucoup de doigté.
Je voterai contre l’article.
M. Eddy Casterman (RN). Je reviens sur l’exposé sommaire de l’amendement de notre collègue d’extrême gauche Mathilde Feld, qui voue aux gémonies un journaliste de Frontières, Erik Tegnér, en mentionnant des faits pour lesquels il n’a pas été condamné. Chère madame, avant de donner des leçons de morale, faites le ménage dans vos rangs en excluant Raphaël Arnault qui, lui, a été condamné pour violences !
M. le président Éric Coquerel. Si j’étais à votre place, je serais plus prudent s’agissant d’une personne dont on peut mettre en question le titre de journaliste et qui a jeté en pâture les noms de collaborateurs parlementaires.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je partage votre analyse, monsieur le président. Cet article autorise des agents du ministère de l’intérieur à accéder à des fichiers fiscaux, ce qui est précisément ce que je demandais pour les agents de l’URF. Par cohérence, je soutiendrai donc la position de M. Labaronne et m’opposerai à ces amendements de suppression.
Je voulais vous remercier, monsieur le président, pour la manière dont vous avez apprécié la recevabilité des amendements et les explications que vous avez apportées concernant l’irrecevabilité de plusieurs d’entre eux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Lorsqu’une association est dissoute par le fait d’une décision administrative – et non pénale –, l’article prévoit que certains agents habilités du ministère de l’intérieur pourront disposer d’informations sur ses finances ou son patrimoine. Il ne faut pas mal interpréter l’objet de l’article. On sait que le secteur associatif est de plus en plus utilisé par la criminalité organisée pour blanchir de l’argent, notamment issu du trafic de drogue. Il s’agit tout simplement de connaître le patrimoine d’une association dissoute, pour empêcher que ce dernier échappe à un contrôle fiscal ou que les actifs soient transférés. Un service a par exemple constaté qu’en l’espace d’un mois et demi, deux associations ayant un objet fictif avaient pu transférer à l’étranger une somme de 1,5 million d’euros liée au narcotrafic, à des fins de blanchiment.
M. le président Éric Coquerel. Votre argument consiste à dire que l’objectif est suffisamment important pour justifier la mesure, ce qui est subjectif. Christine Pirès Beaune s’était pour sa part appuyée sur le même type de justification pour proposer d’accorder des pouvoirs supplémentaires à l’administration sans que celle-ci ait à solliciter l’autorisation de la justice.
En cas d’enquête en matière de narcotrafic, des investigations seront évidemment menées sur les modalités de blanchiment, ce qui rend inutile l’octroi de pouvoirs aussi étendus à l’administration. Je suis d’accord avec Charles de Courson sur la liberté d’association : on ne peut pas tirer prétexte de l’urgence pour s’abstraire de la protection apportée par l’État de droit.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Monsieur le rapporteur, les agents de la DGFiP contrôlent les associations. Mais on en arrive aux situations décrites par Christine Pirès Beaune et par vous-même parce qu’au cours des dernières années, les agents issus de cette direction ont été éparpillés ; on a mis du contrôle fiscal partout sauf là où il l’aurait fallu, c’est-à-dire à la DGFiP. Les agents qui ont été déplacés ne peuvent utiliser l’ensemble des outils dont dispose la DGFiP. Je m’oppose à cet article car le bon modèle en matière de contrôle fiscal consiste à travailler de manière coordonnée au sein d’une seule structure, dont les agents sont formés et disposent des instruments nécessaires. C’est la seule manière de disposer d’informations fiables sur la réalité du contrôle fiscal.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF148 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis défavorable à l’adoption de l’article 3 bis B modifié.
Article 3 bis C : Adaptation du livre des procédures fiscales à la suppression du visa fiscal et remplacement de l’obligation de transmission systématique d’informations par l’administration fiscale à l’ordre des experts-comptables par une simple faculté
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis C non modifié.
Article 3 bis : Accès sous format dématérialisé aux informations demandées aux établissements de crédit par l’administration fiscale ou l’administration des douanes
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF150 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis modifié.
Article 3 ter : Clarification des conditions dans lesquelles un prestataire de services sur crypto-actifs peut être dispensé de déclarer en France lorsqu’il déclare déjà dans un autre État ou territoire remplissant les critères de substance et des obligations équivalentes
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 ter non modifié.
Articles additionnels après l’article 3 ter : Harmonisation des obligations déclaratives relatives aux actifs numériques et création d’une obligation de notification des portefeuilles auto-hébergés
Amendement CF68 de M. Nicolas Sansu
M. Nicolas Sansu (GDR). Les cryptoactifs sont très peu encadrés – c’est leur raison d’être – et permettent toutes les dérives, qu’il s’agisse du financement d’activités délictuelles ou de la fraude déclarative.
Certes, des textes européens encadrent ce marché, comme le règlement de 2023 sur les marchés de cryptoactifs (Mica), qui traite de l’émission de jetons et de cryptoactifs, ou la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC 8) qui, à compter du 1er janvier 2026, facilitera la coopération entre États membres et obligera les prestataires de services sur actifs numériques à transmettre à l’administration fiscale des informations relatives à leurs utilisateurs européens.
Cependant, les prestataires de services sur les actifs numériques hébergés en France ne sont pas soumis à une obligation déclarative. La Cour des comptes, dans son rapport d’octobre 2023, ainsi que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport du 1er décembre 2025, ont demandé que cette obligation soit étendue aux pays où les actifs sont hébergés. Cela permettrait par exemple d’inclure le groupe BPCE, qui a annoncé, le 8 décembre, la mise en vente de cryptoactifs par le biais de sa filiale Hexarq auprès de 12 millions de clients. Nous récupérerions ainsi quelques recettes fiscales sur les plus-values.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je suis favorable à cet amendement qui corrige une asymétrie injustifiée et répond très précisément aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CF64 de M. Nicolas Sansu
M. Nicolas Sansu (GDR). Il s’agit d’instaurer une obligation annuelle de déclaration à l’administration fiscale de la valeur vénale des portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, ou coffres-forts numériques. Pour le moment, nous ne savons absolument pas ce qu’ils contiennent puisque les obligations déclaratives prévues par la DAC 8 ne s’appliquent pas à ceux qui sont directement détenus sur la blockchain ; elles s’imposent uniquement aux prestataires de services sur cryptoactifs, sites servant d’intermédiaires – comme Binance ou eToro. L’amendement ne vise pas à appliquer la DAC 8 aux portefeuilles auto-hébergés mais simplement à permettre à l’administration fiscale d’avoir connaissance de leur existence, afin de remédier à une situation qui, selon le CPO et la Cour des comptes, est source de distorsion en matière d’imposition du patrimoine. Pour information, le flux illicite annuel mondial de cryptoactifs porte sur un montant estimé entre 40 et 100 milliards de dollars, et ne cesse d’augmenter.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous avez parfaitement raison. Avis favorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Bien que je sois très favorable à cet amendement, il me semble que sa rédaction devrait être améliorée. En effet, il prévoit que les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés « doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille […] », mais toute la question est de savoir à quelle date ils doivent le faire. Doivent-ils en notifier le montant au 31 décembre – auquel cas le portefeuille sera évidemment vide – ou informer l’administration de la totalité des transactions ayant eu lieu au cours de l’année, ce qui donnerait une vision plus juste ?
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 3 ter : Évaluation annuelle harmonisée des fraudes fiscales, sociales et douanières
Amendement CF122 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). Nous manquons d’une estimation consolidée, homogène et pérenne du niveau réel de la fraude fiscale, sociale et douanière – comme M. Moscovici l’a souligné lors de sa récente audition. Sans dispositif national d’évaluation annuelle, le Parlement et le gouvernement ne disposent pas des outils nécessaires pour orienter les contrôles, identifier les vulnérabilités et apprécier l’effet des mesures prises. L’approche actuelle, fragmentée entre administrations, ne permet ni d’obtenir une vision d’ensemble, ni de mener un pilotage sur la base de données recoupées.
C’est pourquoi nous proposons de créer un système d’évaluation unifié, à moyens constants, soumis à un contrôle méthodologique indépendant assuré par le Conseil des prélèvements obligatoires, qui serait garant de la rigueur statistique et de la neutralité institutionnelle de l’outil. Ce dispositif renforcerait la transparence, améliorerait la cohérence des méthodes administratives et donnerait aux décideurs publics une base objective pour concevoir, ajuster et évaluer les politiques de lutte contre les fraudes.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il est effectivement nécessaire de disposer d’une estimation annuelle fiable, objective et cohérente des fraudes, respectant une méthodologie unifiée, afin de piloter efficacement les politiques antifraudes. Avis favorable.
M. Charles de Courson (LIOT). C’est une excellente idée, qui est mise en pratique dans d’autres pays, notamment scandinaves. Le principe est d’examiner minutieusement des échantillons pour obtenir un ordre de grandeur de la fraude.
La commission adopte l’amendement.
Article 9 : Améliorer la coopération entre l’Autorité des marchés financiers et les parquets
Amendement CF157 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à renforcer les garanties associées à la consultation du fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF). Si j’étais malicieux, je l’appellerais « fichier Labaronne », puisqu’il est issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, qui a été adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Le Sénat a décidé d’ouvrir le FNC-RF aux administrations publiques chargées de lutter contre la fraude et aux sociétés de financement comme Cetelem. La Banque de France et la DGFiP sont favorables à cette extension. En effet, les réseaux criminels qui recourent à des comptes frauduleux ne les utilisent pas uniquement pour réaliser des fraudes aux virements, mais aussi pour souscrire des crédits qu’ils ne remboursent pas ou pour détourner des aides publiques.
J’ai consulté la Cnil pour m’assurer que l’accès au fichier se fasse dans le respect des données personnelles associées. L’amendement vise à clarifier la rédaction introduite par le Sénat en précisant que les administrations chargées de lutter contre les fraudes sociales et fiscales, ainsi que les sociétés de financement, peuvent consulter le fichier mais non obtenir une copie des informations. En outre, l’avis préalable de la Cnil est obligatoire pour définir les modalités d’accès au fichier.
M. Charles de Courson (LIOT). Tel qu’il est rédigé, votre amendement permet aux sociétés de financement d’accéder à l’intégralité du fichier. N’est-ce pas excessif ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Quand nous avons instauré ce fichier, dans le cadre de ma proposition de loi, nous en avons limité l’accès afin de nous assurer, dans un premier temps, de son caractère opérationnel, sous l’égide de la Banque de France. Cette dernière, que j’ai interrogée, m’a indiqué que le dispositif était mature et qu’il serait judicieux de l’élargir aux sociétés de financement car de nombreuses fraudes passent par ce canal. En effet, des crédits sont contractés avec des numéros internationaux de compte bancaire (Iban) frauduleux et ne sont jamais remboursés.
M. le président Éric Coquerel. Cette disposition ne figurait-elle pas déjà dans la rédaction du Sénat ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement du Sénat autorisait les administrations et les sociétés de financement à disposer d’une copie, alors que mon amendement ne prévoit qu’une simple consultation.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CF56 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas 5 à 10 de l’article 9, qui permettent à l’administration d’accéder au fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude tenu par la Banque de France.
En effet, l’inscription d’une identité bancaire dans le FNC-RF résulte non pas d’une enquête pénale, mais de soupçons et de faisceaux d’indices pouvant signaler un comportement délictueux. Par ailleurs, ce fichier est alimenté majoritairement par des entreprises privées, comme les banques et les intermédiaires financiers, qui se fondent sur des dispositifs internes de lutte contre la fraude dénués de toute transparence. La loi a donc en partie délégué à des acteurs privés la détection de comportements potentiellement frauduleux.
Alors que le Parlement a créé le FNC-RF le mois dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter des garanties essentielles : il a ainsi voté un amendement visant à permettre à l’ensemble des administrations intéressées par la fraude d’accéder au fichier. Non seulement des informations confidentielles pourront être divulguées aux services de l’État, mais le dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à y accéder – la question est déléguée au pouvoir réglementaire. Cela aboutit à une situation ubuesque. En effet, l’administration s’autorise elle-même à consulter les informations sensibles de milliers de nos concitoyens. Il serait plus pertinent de renforcer le personnel de la Banque de France, plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement comporte une erreur de rédaction : les alinéas qu’il tend à supprimer ne traitent pas de l’accès au FNC-RF mais permettent aux parquets de transmettre des pièces de procédure pénale à l’AMF sur les faits qu’elle est compétente pour sanctionner.
Par ailleurs, j’ai déposé un amendement visant à soumettre à la Cnil l’arrêté qui identifiera les autorités habilitées à accéder au fichier, selon des modalités protectrices des libertés publiques, et à proscrire toute transmission de copies des données aux administrations. Voilà qui est de nature, me semble-t-il, à répondre à votre préoccupation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF158 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.
Article 9 bis : Levée du secret professionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’égard des administrations fiscales des collectivités ultra-marines du Pacifique
Amendement de suppression CF117 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Sous le couvert de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 9 bis porte atteinte au partage de compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l’accord de Nouméa et par la loi organique.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il me semble qu’il y a une incompréhension. L’article 9 bis, qui a été introduit par le sénateur calédonien Georges Naturel, ne fait que tirer les conséquences de la loi du pays du 30 août 2025, qui vise à améliorer les dispositifs d’échange automatique d’informations de la Nouvelle-Calédonie. Si une intervention du législateur national est nécessaire, c’est parce que le secret professionnel de l’AMF relève de la matière bancaire où l’État est seul compétent.
Cette transmission d’informations facilitera les missions des services fiscaux néo-calédoniens. L’AMF pourra par exemple les informer des manquements d’organismes financiers à leurs obligations de déclaration qu’elle aura identifiés au cours de ses contrôles. Il me semble qu’il s’agit d’un bel exemple de coopération entre l’État central et la Nouvelle-Calédonie. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF159 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 9 bis modifié.
Article additionnel après l’article 9 bis : Habilitation des enquêteurs de l’AMF à concourir aux enquêtes pénales en matière d’abus de marché
Amendement CF152 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il s’agit de permettre à l’autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l’AMF afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché. Les parquets et l’AMF y sont très favorables. En effet, les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la fraude financière, les abus de marché et les délits d’initié sont peu nombreux et logés pour la plupart à l’AMF. Il serait intéressant que les parquets bénéficient de leur expertise. Ces enquêteurs sont déjà souvent sollicités comme experts, mais nous proposons de les associer pleinement aux actes d’investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe. Cela aurait le mérite de les faire sortir de Paris et de permettre aux parquets régionaux de profiter de leurs compétences.
M. le président Éric Coquerel. Il s’agit donc bien d’une cosaisine avec la police judiciaire ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Oui.
M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement n’est-il pas un cavalier ? Il évoque les abus de marché, qui ne sont pas la même chose que la fraude fiscale et sociale.
M. le président Éric Coquerel. Nous avons considéré qu’il présentait un lien indirect avec le texte puisqu’il traite de questions relatives à la coopération entre l’AMF et le parquet, comme l’article 9.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Nous sommes en effet dans le prolongement de l’article 9. Les enquêteurs de l’AMF sont spécialisés dans les montages un peu complexes, liés par exemple aux abus de marché. Dans le cadre d’enquêtes, il serait intéressant qu’ils apportent leur appui aux services de police, qui ne sont pas toujours familiers de ces infractions, ne serait-ce que pour accélérer la procédure judiciaire.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Accès du rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers aux informations financières et patrimoniales des personnes mises en cause
Amendements identiques CF128 de M. Éric Coquerel et CF151 de M. Daniel Labaronne
M. le président Éric Coquerel. Lorsqu’elle doit prononcer des sanctions pour abus de marché, l’AMF ne dispose pas d’informations suffisantes pour déterminer le montant approprié. Nous proposons que la DGFiP puisse lui transmettre ces informations, conformément à une recommandation de l’AMF.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’objectif est que la commission des sanctions de l’AMF dispose d’informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause, afin de fixer le quantum des sanctions.
La commission adopte les amendements.
Article additionnel après l’article 9 bis : Extension de la compétence de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux offres au public irrégulières de part sociales
Amendements identiques CF129 de M. Éric Coquerel et CF168 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis
M. le président Éric Coquerel. Nous souhaitons permettre à l’AMF de sanctionner, lorsqu’elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l’AMF ne dispose que d’une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut sanctionner que celles que réalisent des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme – les autres offres au public, qui portent sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi, ne pouvant être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent, en ligne notamment, des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l’AMF à sanctionner les violations. Là encore, il s’agit d’une recommandation de l’AMF.
La commission adopte les amendements.
Article additionnel après l’article 9 bis : Faculté de prononcer une double interdiction portant sur l’exercice d’un mandat social au sein d’une société cotée et sur la négociation d’instruments financiers pour compte propre
Amendement CF164 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il s’agit d’offrir la faculté à la commission des sanctions de l’AMF de prononcer une interdiction d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation, et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l’encontre d’auteurs d’abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien qu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n’ont pas respecté la réglementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours. C’est une demande forte de l’AMF.
M. Charles de Courson (LIOT). L’AMF peut-elle priver un citoyen du droit d’exercer un mandat social, qui ressortit aux libertés individuelles ? Cela ne relève-t-il pas de la seule compétence du juge ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’AMF est une autorité administrative, qui peut prononcer des sanctions administratives.
M. Charles de Courson (LIOT). Priver les gens du droit d’exercer un mandat est attentatoire aux libertés individuelles.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cela relève des compétences de la commission des sanctions – elle a d’ailleurs déjà pris des décisions en ce sens. Nous parlons d’une procédure qui respecte les principes du contradictoire et de la proportionnalité des sanctions, et il est bien sûr possible de faire appel de la décision de cette autorité administrative. Le dispositif est bien cadré.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 9 bis
Amendement CF16 de M. Matthias Renault
M. Eddy Casterman (RN). Les services de transfert de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou WorldRemit sont largement utilisés dans le cadre du blanchiment des produits de fraudes et de leur envoi à l’étranger. La législation en vigueur cible essentiellement le blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme, ce qui est insuffisant.
Nous proposons de renforcer la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions d’accéder au nouveau fichier recensant les Iban frauduleux, créé par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement me paraît satisfait. Le texte issu du Sénat permettra aux administrations chargées de la lutte contre la fraude fiscale d’accéder au fichier – Tracfin est évidemment le premier concerné.
Par ailleurs, vous ne précisez pas les modalités d’accès au fichier, ce qui risque de poser des difficultés au regard du RGPD.
Enfin, je ne suis pas certain de comprendre les deuxième et troisième alinéas de votre amendement. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de complexifier le travail de Tracfin en détaillant dans la loi les croisements qu’il doit réaliser. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF11 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Il arrive que les très grandes fortunes acquièrent et revendent des œuvres d’art à l’abri des systèmes d’imposition. Le scandale des Pandora Papers a démontré que l’art n’échappait pas à la fraude fiscale internationale. Néanmoins, je retire l’amendement car le seuil fixé est trop bas.
L’amendement est retiré.
Amendement CF82 de M. Franck Allisio
M. Jocelyn Dessigny (RN). L’amendement vise à rendre obligatoire l’accord préalable unilatéral de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par toute entreprise dont le chiffre d’affaires en France excède 50 millions d’euros. M. Sansu a déposé un amendement identique.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons. D’abord, une telle obligation ferait peser une charge excessive sur l’administration fiscale, qui n’a pas la capacité d’instruire un volume aussi important d’accords préalables. Cela risque d’entraîner un accroissement des délais et un engorgement administratif. Ensuite, l’accord préalable est un outil de sécurisation conçu pour les situations complexes ; le rendre systématique rigidifierait inutilement le cadre fiscal et alourdirait les obligations de conformité, y compris pour les entreprises dont les prix de transfert ne présentent pas d’enjeu majeur. En outre, cette obligation pourrait nuire à l’attractivité du territoire en augmentant les coûts et les délais administratifs au détriment de la compétitivité de ces entreprises. Je rappelle par ailleurs que le dispositif de lutte contre les abus en matière de prix de transfert a déjà été renforcé par la loi de finances pour 2024. Il serait préférable d’en évaluer les effets avant d’envisager une réforme aussi lourde. Enfin, en rendant obligatoire l’accord préalable, on détournerait les moyens de contrôle de l’administration fiscale des dossiers réellement à risque, ce qui pourrait paradoxalement affaiblir la lutte contre l’optimisation agressive.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le chiffre d’affaires minimal a été fixé à un niveau élevé – 50 millions – afin de ne pas bloquer l’administration.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Même si le seuil pourrait être rehaussé, je trouve l’amendement intéressant car il protège aussi les entreprises. La mission Remboursements et dégrèvements, sur laquelle porte mon rapport budgétaire, rend compte de nombreux contentieux qui coûtent cher à l’État et qu’il gagne parfois lorsque les entreprises sont condamnées pour des prix de transfert mal évalués. Pourriez-vous nous dire combien d’entreprises seraient concernées, monsieur le rapporteur ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. À 50 millions d’euros, l’amendement va toucher les ETI (entreprises de taille intermédiaire), qui sont 7 500 en France, et va charger la barque de la DGFiP. Je rappelle que celle-ci, dans une logique d’efficacité, préfère concentrer ses moyens d’investigation sur les dossiers de fraude massive qui permettent de recouvrer des sommes élevées. En imposant un accord préalable pour des dossiers qui ne sont pas forcément problématiques, vous allez rigidifier le système et mobiliser beaucoup d’énergie pour un rendement aléatoire. La DGFiP considère que c’est une fausse bonne idée.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je ne sais pas qui vous avez auditionné à la DGFiP, mais les syndicats ne tiennent pas le même discours. Le prix de transfert est l’un des éléments les plus problématiques des règlements d’ensemble car l’administration ne sait pas l’analyser. Les grandes entreprises s’abritent derrière cette valorisation pour contester les redressements qui leur sont notifiés. L’accord préalable me paraît donc une excellente idée.
La commission rejette l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Généralisation d’une obligation déclarative subsidiaire pesant sur les filiales françaises de groupes multinationaux
Amendement CF114 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’amendement vise à améliorer les dispositions relatives au suivi des informations fiscales pays par pays afin de mieux cibler les efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises. Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés établies en France et appartenant à une personne morale établie dans un État ou un territoire qui n’impose pas de déclaration pays par pays de déposer cette déclaration en France pour l’ensemble des entités du groupe. Seraient ainsi levés les obstacles à l’obtention de l’intégralité des informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas une transmission satisfaisante des informations. L’administration fiscale disposerait d’un interlocuteur physiquement présent sur le territoire, vers lequel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale ou réaliser un contrôle sur pièces et sur place.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Actuellement, une entreprise établie en France et contrôlée par une personne morale localisée dans un État ne prévoyant pas le reporting des bénéfices pays par pays doit déposer une déclaration en France dans deux cas de figure : soit parce que cette entreprise a été désignée par le groupe, soit parce qu’elle ne peut pas démontrer qu’une autre entité du groupe située en France ou dans un État coopératif a été désignée pour faire cette déclaration. Vous proposez de restreindre la deuxième condition aux seules entités présentes en France. Cela représentera une charge colossale car l’entreprise française sera désignée pour que les autres n’aient pas à faire le reporting, même si elle est la seule représentante du groupe en France ; elle devra déposer une déclaration pour l’ensemble du groupe. Le dispositif en vigueur prévoit des échappatoires, ce qui n’est pas le cas de la disposition proposée, qui présente trop de risques. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 9 bis
Amendement CF6 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Dans l’objectif de lutter contre l’évasion fiscale, dont le Conseil constitutionnel affirme qu’il fait partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, l’amendement a pour objet de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité de transmettre à l’administration les schémas commercialisés, dès lors que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros ou qu’ils concernent les transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec votre position. Néanmoins, après consultation des services fiscaux, il semblerait que l’amendement soit satisfait. La directive européenne du 25 mai 2018, dite DAC 6, transposée par l’ordonnance du 21 octobre 2019, oblige déjà les personnes fournissant des services fiscaux à déclarer les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal. Pour déterminer le caractère agressif d’un dispositif, on utilise des marqueurs qui déclenchent l’obligation déclarative. Les transactions avec des entités situées dans les États et territoires non coopératifs sont l’un de ces indicateurs. Je vous demande donc de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement est retiré.
Article additionnel après l’article 9 bis : Obligation de déclaration des opérations réalisées avec un État ou territoire non coopératif (ETNC) ou soumis à un régime fiscal privilégié
Amendement CF5 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Toujours dans l’idée de lutter contre l’évasion fiscale, et afin que l’administration n’ait pas à investir de trop grandes ressources pour découvrir où pourraient se situer les montages menant à l’évasion fiscale, l’amendement prévoit une déclaration systématique à l’administration des opérations de réorganisation d’entreprises dès lors que les éléments de valeur sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou un territoire à fiscalité privilégiée.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement est satisfait par la directive DAC 6. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Saisine des agents de la DGFiP pour concourir aux enquêtes pénales en matière de blanchiment
Amendement CF4 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). L’amendement vise à intégrer le blanchiment, simple comme aggravé, dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’idée est intéressante mais les services fiscaux nous disent qu’ils n’ont pas l’expertise nécessaire. Le blanchiment n’est pas leur cœur de mission, contrairement à ce que leur compétence en matière de lutte contre la fraude pourrait intuitivement laisser penser. C’est Tracfin qui possède cette compétence. Par ailleurs, l’autorité judiciaire peut d’ores et déjà saisir les services d’enquête judiciaire spécialisés en matière fiscale. Avis défavorable.
M. le président Éric Coquerel. Je suis très favorable à l’amendement et, plus généralement, à ce que la DGFiP soit chargée, à titre principal, de la lutte contre le blanchiment.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Face à l’éclatement du contrôle fiscal et à l’accès à de nouvelles fraudes, cette mesure pourrait être intéressante mais, d’un autre côté, Tracfin est une structure ancienne qui a acquis une grande expérience et qui a noué à l’échelon européen des relations que n’a pas la DGFiP. Je n’ai pas d’avis tranché sur cet amendement ; j’y réfléchirai d’ici à la séance publique.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je disais tout à l’heure que les enquêteurs de l’AMF étaient compétents et volontaires pour soutenir les enquêtes de la police judiciaire. Là, c’est l’inverse : vous demandez leur concours aux services fiscaux, qui ne souhaitent pas vraiment participer aux enquêtes parce que, comme ils me l’ont dit en audition, ils estiment qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires et que ce n’est pas leur cœur de métier. Il ne faut peut-être pas vouloir être plus royaliste que le roi.
M. Laurent Baumel (SOC). Nous proposons de créer une compétence, pas une obligation. Nous verrons en séance.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 9 bis
Amendement CF7 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Je le retire, M. Sansu ayant déposé, sur ce sujet, un amendement plus intéressant.
L’amendement est retiré.
Article additionnel après l’article 9 bis : Levée du secret professionnel des notaires, commissaires-priseurs et experts à l’égard de l’administration fiscale pour les successions et donations supérieures à deux millions d’euros
Amendement CF12 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Cet amendement prévoit que, si l’administration fiscale demande des éléments détaillés et exhaustifs relatifs à l’expertise ou à l’évaluation réalisée par un intervenant extérieur – commissaire-priseur, notaire, etc. – sollicité par des héritiers pour asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux dans le cadre d’un contrôle portant sur une succession ou une donation supérieure à 2 millions d’euros, ces éléments lui soient fournis, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. C’est une atteinte très lourde au secret professionnel des notaires et des commissaires-priseurs. Par ailleurs, pourquoi le seuil est-il fixé à 2 millions ? Le champ de l’amendement est trop large. Les services fiscaux préfèrent des contrôles ciblés sur les opérations les plus opaques, dont le rendement est élevé.
M. Charles de Courson (LIOT). Si l’on se contente de demander à l’expert comment il est arrivé au montant final de l’évaluation, le secret professionnel ne me paraît pas s’appliquer. Pour les commissaires-priseurs, c’est un peu plus compliqué, mais les ventes sont publiques et on peut connaître le prix de marché ; l’amendement, sous ce rapport, ne présente pas une grande utilité. En revanche, les notaires sont tenus au secret professionnel. Il conviendrait de demander au Conseil supérieur du notariat, d’ici à la séance publique, si l’amendement n’est pas contraire à certaines dispositions législatives.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Les notaires sont des officiers ministériels ; à ce titre, ils ont une obligation de sincérité et de probité. Je ne vois pas en quoi la levée du secret professionnel au bénéfice de l’administration fiscale poserait problème. En outre, pour avoir assisté à l’audition de M. Moscovici sur le pacte Dutreil, je crois que nous serions bien inspirés de comprendre selon quelles modalités certains notaires organisent les transmissions. Je suis tout à fait favorable à l’amendement.
Mme Véronique Louwagie (DR). Je ne comprends pas très bien la finalité poursuivie. Le contrôle par l’administration est une procédure contradictoire qui permet au contribuable de faire état des éléments de l’évaluation, y compris de ceux qui lui ont été fournis par le professionnel. Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de prévoir, en sus, la levée du secret professionnel. Faisons confiance aux professionnels, qui réalisent leurs évaluations en connaissance de cause à partir des statistiques et des bases de données qu’ils détiennent, et qui sont aussi dans les mains de l’administration. Je voterai contre l’amendement.
M. Eddy Casterman (RN). Le montant de 2 millions, qui ne correspond à aucune valeur de référence, semble sorti du chapeau. En outre, si l’administration peut missionner des experts pour procéder à une évaluation, elle ne doit en aucun cas aller à l’encontre du secret professionnel en demandant aux praticiens des informations confidentielles sur leurs clients. Nous nous opposerons à cet amendement.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Le seuil de 2 millions a été retenu car il exclut 99 % des successions, ce qui évite de surcharger l’administration. L’amendement nous a été suggéré à la suite du scandale qui a éclaté il y a quelques années concernant une succession pour laquelle des œuvres d’art, entre autres, avaient été sous-valorisées. Le notaire s’appuie souvent sur l’expertise des commissaires-priseurs pour évaluer les biens ; comme dans toute profession, certains commissaires-priseurs sont moins honnêtes que d’autres et recherchent moins l’objectivité demandée par l’administration fiscale que la satisfaction de leur client.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Extension de l’obligation de conservation de certains documents aux fins de contrôle fiscal
Amendement CF88 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). L’amendement vise à mettre fin au hiatus apparent entre le délai de dix ans dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise dans le cadre des contrôles fiscaux et l’obligation de conserver les documents pendant six ans.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Avis favorable. L’harmonisation à dix ans de la conservation des documents relatifs à la piste d’audit fiable renforcerait la sécurité juridique et la qualité du contrôle.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Renforcement de la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales
Amendements identiques CF163 de M. Daniel Labaronne et CF40 de M. Laurent Baumel
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Mon amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales. Il vise notamment à ce que soit transmise à ces dernières la liste des locaux connus, avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance. Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire, avec leur situation d’occupation et leur localisation. Si les services d’une collectivité locale identifient un logement occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale.
Mme Véronique Louwagie (DR). L’administration sera-t-elle en mesure de fournir ces éléments au 1er janvier 2026 ?
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Sans doute, puisque l’amendement a été rédigé à la demande des services fiscaux.
M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement est intéressant mais, concrètement, comment ferez-vous pour l’appliquer dans une ville de 170 000 habitants, par exemple ? Dans une commune de 200 ou 300 habitants, c’est envisageable : les commissions locales qui se réunissent au moins une fois par an pourront effectuer un pointage. En revanche, je ne vois pas comment le maire de Paris – ni même les maires d’arrondissement – procéderont.
Mme Véronique Louwagie (DR). Je regrette d’avoir essuyé un refus de l’administration fiscale lorsque j’ai demandé que la taxe sur les locaux vacants soit établie par secteur ou quartier plutôt qu’à l’échelle de la commune, relayant en cela une demande des collectivités locales. Alors qu’elle ne répond pas à cette requête des maires, je suis surprise que l’administration accepte de communiquer ces informations.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Les services fiscaux fourniraient aux collectivités locales qui en feraient la demande des informations sur les logements vacants afin que les taxes correspondent à la situation réelle des logements.
La commission adopte les amendements.
Après l’article 9 bis
Amendement CF107 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). La dématérialisation croissante des échanges et l’essor des plateformes numériques ont profondément modifié les vecteurs de fraude à la TVA, aux revenus imposables et aux revenus occultes générés en ligne. Si le dispositif DPI-DAC 7 constitue un progrès, il ne couvre qu’une partie des flux ; une partie significative des transactions transitant par des établissements de paiement, des émetteurs de monnaie électronique ou des plateformes échappe encore à toute exploitation anti-fraude. L’explosion des remboursements de crédit de TVA, passés de 49,5 milliards d’euros en 2015 à 79,3 milliards en 2024 – ce qui représente une hausse de plus de 60 % – doit nous alerter sur la montée en puissance potentielle de schémas frauduleux utilisant les mêmes circuits, à savoir l’établissement de fausses factures, la création de sociétés éphémères, la multiplication des comptes ou encore l’interposition d’entités situées à l’étranger. Dans ce contexte, l’absence de transmission régulière et harmonisée des données empêche l’administration de détecter efficacement des comportements atypiques et procéder à des contrôles ciblés. L’amendement vise à améliorer la capacité de la DGFiP à automatiser le repérage des schémas frauduleux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Si je partage évidemment votre objectif, l’amendement est beaucoup trop large et représente un risque majeur pour la protection de la vie privée de nos concitoyens. Vous n’apportez aucune précision sur les informations communiquées ; le pouvoir réglementaire est donc susceptible d’étendre la liste autant qu’il le veut. Pour rappel, les établissements de paiement que vous visez comprennent l’ensemble des banques et des établissements de crédit, qui pourraient avoir à transmettre toutes les informations dont ils disposent sur les transactions réalisées par leurs clients : je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous souhaitez. Enfin, vous ne précisez pas quelle autorité recevrait ces informations. Il conviendrait de retravailler l’amendement en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CF112 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). L’utilisation de chèques cadeaux et de cartes prépayées à usage limité, conçus pour des finalités commerciales ou sociales, sert à opérer des détournements documentés par Tracfin, tels que le versement d’avantages non déclarés, la rémunération dissimulée ou le contournement des règles sociales et fiscales. En l’absence de reporting obligatoire, ces instruments créent une zone d’ombre qui prive l’administration de la capacité à contrôler des flux pourtant massifs et facilement mobilisables dans des schémas frauduleux. L’amendement prévoit une obligation de transmission annuelle d’informations à l’administration fiscale afin que celle-ci dispose d’une vision consolidée de ces opérations et puisse croiser les données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises, renforçant ainsi la détection des avantages occultes. Il s’agit d’une mesure proportionnée, ciblée sur un angle mort identifié et pleinement cohérente avec l’objectif du projet de loi de moderniser les outils de lutte contre la fraude sans entraver l’usage légitime de ces moyens de paiement.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je le répète, les services fiscaux n’ont pas la compétence en matière de lutte contre le blanchiment et ne sont pas demandeurs de cette mission. D’après ce qu’ils nous disent, ces données ne leur seraient pas très utiles dans le cadre de leurs missions et induiraient un effort supplémentaire de traitement. Il serait plus adapté de transmettre ces informations à Tracfin.
Mme Christine Arrighi (EcoS). L’amendement ne vise pas seulement le blanchiment, mais aussi les détournements en tout genre.
La commission rejette l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Renforcement des obligations déclaratives pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères
Amendement CF110 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). Les acquisitions immobilières via des entités étrangères dépourvues de substance économique constituent un vecteur majeur de fraude fiscale et de blanchiment, comme l’a souligné Tracfin dans ses dernières analyses. L’interposition de sociétés-écrans, de trusts ou de structures immatriculées dans des pays imposant une faible transparence permet de masquer l’identité des bénéficiaires effectifs, de dissimuler l’origine des fonds et d’échapper à l’impôt. L’absence d’obligation déclarative empêche l’administration d’identifier efficacement ces montages à risque. L’amendement vise à sécuriser ces opérations en imposant, lors de l’acquisition, la collecte et la transmission systématique à l’administration fiscale des informations essentielles : bénéficiaires effectifs, origine des fonds et preuve d’une activité économique réelle.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Encore une fois, vous fléchez la remontée d’informations vers les services fiscaux alors qu’il conviendrait de les envoyer à Tracfin.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 9 bis : Demande de rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc
Amendement CF118 de Mme Mathilde Feld
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui demande un rapport, ne me paraît pas justifié. L’article 9 bis offre un bel exemple de coopération à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie ; c’est une erreur de croire que l’on imposerait, depuis Paris, l’extension unilatérale des compétences de l’AMF. En outre, je ne vois pas pourquoi la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc devrait être particulièrement renforcée en Nouvelle-Calédonie, ce qui pourrait apparaître comme une forme de stigmatisation de ce territoire. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
2. Réunion du mercredi 10 décembre à 9 heures
Lors de sa réunion du mercredi 10 décembre 2025, la commission poursuit l’examen, pour avis, par délégation, des articles 1er, 1er bis, 3 à 3 ter, 9, 9 bis, 14, 15, 18 à 20 quater et 23 à 23 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis).
Article 14 : Majoration de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus issus d’activités illicites et prise en compte de ces revenus pour le calcul des prestations sociales
Amendement CF58 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). En proposant de supprimer les alinéas 2 à 4, nous nous opposons à la généralisation de l’interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l’ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
Le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement, afin de viser l’intégralité du système de protection sociale – RSA, allocations familiales, APL (aides personnelles au logement), allocation adulte handicapé (AAH), allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), aides à la garde d’enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
Si cette mesure était appliquée, elle créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale. En effet, la transmission des informations par l’administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans attendre l’issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions.
Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de compléments de revenu : les prestations dont il est question garantissent l’accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé.
Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
Le rôle des prestations sociales n’est pas de sanctionner, mais de garantir à tous un minimum de dignité. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature leur mission.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Disons-le très clairement : l’extension du dispositif votée par le Sénat pose problème.
Compte tenu de son ampleur, j’ai interrogé la direction de la sécurité sociale (DSS) à ce sujet pour en déterminer la portée pratique et les éventuels effets disproportionnés.
Dans l’attente d’une réponse, j’ai déposé un amendement pour redéfinir la liste des prestations sociales concernées, afin d’éviter que des familles se retrouvent intégralement privées de ressources alors qu’une procédure reste en cours.
Sagesse.
Mme Marie-Christine Dalloz (DR). J’entends le souhait de La France insoumise, mais soyons prudents.
S’il est avéré que des revenus illicites ont été perçus par des personnes, je ne vois pas pourquoi l’on continuerait à leur verser des prestations sociales. Bien sûr, il faut prévoir une forme de garantie des revenus de substitution tant que la procédure n’est pas terminée.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Ce n’est pas ce que prévoit l’article.
Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Je n’en ai pas la même lecture que vous, et c’est bien ce qui me fait peur.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). J’ai la même lecture que M. Labaronne.
M. Sylvain Maillard (EPR). Nous nous abstiendrons lors du vote de cet amendement. Nous sommes d’accord avec votre objectif, madame Dalloz, mais le texte modifié par le Sénat pose une véritable difficulté. Il faut donc travailler à des améliorations avec le rapporteur pour avis.
Tant qu’une procédure contradictoire n’est pas arrivée à son terme, il est évident qu’on ne peut pas interrompre le versement de prestations.
M. Charles de Courson (LIOT). Monsieur le rapporteur pour avis, pourriez préciser à la commission quel est l’état du droit pour toutes les prestations sociales sous condition de ressources ? Il me semble qu’un nouveau calcul de celles-ci doit être effectué en cas de redressement fiscal et que le trop-perçu doit être reversé.
Le texte du Sénat ne précise pas si une condamnation définitive est nécessaire. Sa rédaction est rustique, pour le dire gentiment.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Un point me semble important : les revenus illicites dont on parle ne sont pas des revenus constatés. Ils sont présumés par l’administration, ce qui lui permet d’imposer la personne qui a disposé de biens ou de sommes d’argent en lien avec une infraction. L’administration peut ainsi taxer les revenus supposément tirés de trafics.
Mais cette présomption peut être renversée au cours de la procédure. Avoir supprimé des prestations sociales à une personne qui est in fine déclarée non coupable pose un problème.
Il faut sans doute encore améliorer la rédaction d’ici à la séance, mais on ne peut pas négliger le point important souligné par Mme Feld, c’est-à-dire le respect de la présomption d’innocence.
Mme Claire Marais-Beuil (RN). On sait qu’une procédure peut durer des années avant qu’une décision définitive ne soit prise. C’est ce délai extrêmement long qui peut poser un problème.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Notre groupe votera pour cet amendement et chacun devrait le faire.
Je rappelle que les articles 28 et 29 prévoient de suspendre respectivement les allocations chômage et les prestations sociales en cas de suspicion de fraude. On va vraiment un peu loin.
M. Charles de Courson (LIOT). Le rapporteur pour avis pourrait-il nous éclairer d’ici à la séance sur les règles de prescription en matière de prestations sociales et proposer un amendement à ce sujet ? De mémoire, cette prescription est de trois ans. Que se passe-t-il si l’on découvre une fraude à l’occasion d’un contrôle fiscal quatre ans après les faits ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF166 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat a étendu les aides, prestations ou allocations intégrées dans le calcul des revenus présumés illicites en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
Les revenus visés par cet article ne sont pas des revenus constatés, mais résultent d’une présomption permettant à l’administration fiscale d’établir une imposition fictive lorsqu’une personne a disposé de biens ou de sommes d’argent en lien avec une infraction liée à un trafic. L’administration peut ainsi taxer les revenus supposément issus de ce dernier, la présomption pouvant être renversée par le contribuable.
Si cette mesure est nécessaire pour frapper les trafiquants au portefeuille, l’extension par le Sénat de la prise en compte de ces revenus fictifs à l’ensemble des aides et prestations sociales pourrait avoir des effets de bord involontaires. La présomption de revenu intervient en l’absence de condamnation pénale, pour des revenus seulement supposés. Le projet initial ne prévoyait pas un périmètre aussi large ; on risque de priver des familles entières de toute ressource sur la base d’une reconstruction fictive des revenus.
C’est pourquoi cet amendement propose de restreindre le champ de l’extension prévue par le Sénat en excluant les prestations familiales.
M. François Jolivet (HOR). Les services fiscaux établissent un nouveau revenu fiscal de référence après un redressement.
Si le revenu fiscal de référence doit être transmis tous les ans afin de calculer les prestations sociales, les ressources prises en compte pour ce calcul sont également appréciées tous les trois mois. Or vous indiquez que le texte adopté par le Sénat pourrait conduire à exclure certains du bénéfice de prestations, alors que leur système de calcul le prévoit déjà. C’est ce que je ne comprends pas.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Nous sommes dans un cas un peu particulier, puisque le calcul des revenus illicites repose sur des suppositions. Il convient de distinguer entre ces revenus et les allocations qui vont servir à payer la cantine pour les enfants. Une extension trop grande du champ des prestations prises en compte pour calculer les revenus illicites pourrait avoir des effets de bord très dommageables.
M. François Jolivet (HOR). Si je comprends bien, vous proposez de ne pas prendre en compte les prestations sociales indûment perçues pour calculer le montant des revenus illicites.
Je n’ai pas d’avis arrêté sur la question, mais je connais bien le mode d’attribution des aides au logement.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Par-delà la mécanique des différents dispositifs proposés, le problème fondamental réside dans le fait qu’ils reposent sur des suspicions, sans procédure contradictoire. C’est la raison pour laquelle il faut tous les supprimer. On ne peut pas priver de prestations des gens qui n’ont pas été condamnés.
M. Charles de Courson (LIOT). On ne peut pas voter un tel amendement. Pourquoi exclure les prestations familiales du dispositif alors que d’autres prestations, comme le RSA, restent concernées ?
Il faut tout réécrire en prévoyant explicitement que tant que la procédure n’est pas terminée, par exemple en raison d’un appel – qui peut durer des années –, la prescription est suspendue.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le texte initial était plutôt équilibré ; le dispositif voté par le Sénat ne l’est pas. Il faut que nous réfléchissions ensemble pour recadrer les choses d’ici à la séance. C’est la raison pour laquelle je retire mon amendement.
Mme Christine Arrighi, présidente. Ces dispositions ont en effet été introduites par le Sénat et il est opportun d’y réfléchir.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF160 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendement CF17 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Cet amendement, ainsi que les amendements CF1 et CF2 qui suivent, propose d’augmenter le taux de la CSG (contribution sociale généralisée) sur les revenus tirés d’activités illicites. S’ils le sont vraiment, par exemple parce qu’ils proviennent du trafic de drogue, pourquoi s’interdire de frapper fort en prévoyant des taux confiscatoires ?
Les discussions précédentes ont souligné une difficulté sur la composition même du revenu illicite, liée au fait qu’aucune sanction pénale définitive n’a été prononcée et que les intéressés bénéficient normalement de la présomption d’innocence.
Je maintiens cependant mes amendements, sachant qu’un travail reste à faire d’ici à la séance pour préciser le périmètre des revenus considérés comme illicites.
M. Charles de Courson (LIOT). Conformément au très ancien principe d’autonomie du droit fiscal, ce n’est pas parce qu’une activité est illicite qu’elle n’est pas soumise à l’impôt. Mais aucun de vos amendements ne sera accepté par le Conseil constitutionnel, car on atteint des niveaux confiscatoires si l’on ajoute la CSG et l’impôt sur le revenu.
Présidence de M. Éric Coquerel, président
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je souscris à l’objectif de renforcer l’imposition des revenus illicites.
Je rappelle toutefois que le taux de CSG de 25 % prévu dans ce texte est déjà le maximum autorisé jusqu’à présent par la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour les revenus illicites, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis. Ce prélèvement s’ajoute en effet aux autres impositions pour atteindre un taux de 74,5 % du revenu. Aller au-delà risquerait d’entraîner la censure de la hausse de la CSG qui figure dans le projet, et à laquelle nous sommes tous favorables.
Sagesse sur les amendements CF1 et CF2, qui portent le taux de la CSG respectivement à 45 et à 35 %.
Demande de retrait pour l’amendement CF17, qui est manifestement inconstitutionnel.
Je rappelle encore une fois qu’il s’agit de taxer des revenus passés présumés. Lorsque des sommes d’argent ou des produits illicites sont saisis dans le cadre d’une enquête pénale, les services fiscaux vont en déduire que le contribuable a dû tirer des revenus de son trafic auparavant. Ils utilisent donc les biens saisis pour établir une imposition fictive, mais les sommes d’argent et les biens en question n’en sont pas moins bien évidemment saisis. De la même façon, l’administration fiscale taxera l’ensemble des éléments du train de vie dont le contribuable ne peut pas justifier l’origine.
L’addition de ces impositions et saisies dépasse donc largement le revenu illicite constaté. C’est la raison pour laquelle il n’est pas taxé à 100 %.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je suis d’accord avec les arguments de M. de Courson.
Sous prétexte de lutter contre la fraude, on dépasse toutes les lignes et on croit pouvoir faire tout et n’importe quoi : on propose d’instaurer des taux confiscatoires ou on s’affranchit de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. Pourtant, de très nombreux dispositifs existent déjà et ne sont pas utilisés faute de personnel suffisant pour la justice ou à la DGFIP. Nous manquons cruellement de fonctionnaires. C’est le vrai problème et il ne sera pas résolu par la surenchère pénale ou l’inflation législative.
Mme Christine Arrighi (EcoS). La majorité des articles de ce texte relèvent de la commission des affaires sociales. Ce projet essaie de lier sanction fiscale et sanction sociale. C’est son enjeu majeur : en réalité, on fait payer par la sanction sociale une fraude présumée. L’ensemble du texte porte l’empreinte de cette volonté, que le Sénat a encore renforcée. Nous nous y opposons fermement.
La commission rejette l’amendement.
Elle rejette successivement les amendements CF1 et CF2 de M. Laurent Baumel.
Amendement CF59 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer les alinéas 10 à 14.
L’article permet à l’administration fiscale de transmettre des informations à France Travail indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d’emploi pourraient ainsi se voir privés de leur droit aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu’un juge pénal n’ait établi la réalité des faits reprochés et qualifié l’infraction. Par cette mesure, le gouvernement instaure une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.
Cette disposition est redondante puisque les personnes reconnues coupables d’infraction pénale sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui, outre son inhumanité, affaiblit le rôle du juge pénal.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement propose de supprimer l’interdiction de cumuler des revenus de remplacement avec des revenus présumés issus d’activités illicites.
Comme l’a souligné la Défenseure des droits, il faut apporter des garanties supplémentaires. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé l’amendement CF167, dont nous discuterons plus tard. Mais je ne suis pas d’accord avec la modification du dispositif initial que vous proposez, car elle va trop loin.
Avis défavorable.
M. le président Éric Coquerel. Les interrogations découlent moins de la pénalité elle-même que du fait qu’elle résulte d’une sanction administrative automatique reposant sur une simple présomption, au lieu d’être prononcée par le juge pénal.
M. Charles de Courson (LIOT). C’est toujours le même problème. Il faut réécrire le dispositif en faisant dépendre la mesure d’une condamnation définitive, tout en prévoyant de suspendre la prescription pendant la procédure pour éviter que le coupable conserve le bénéfice des prestations sociales indûment perçues.
M. Laurent Baumel (SOC). On tourne un peu en rond et on risque de continuer à le faire si l’on ne répond pas précisément à la question de savoir ce que sont des revenus présumés illicites au sens administratif. Il faut éclairer ce point d’ici à la séance.
Lorsque l’administration estime que ces revenus illicites ont une grande chance d’être considérés comme tels par le juge pénal, je ne trouve pas aberrant que l’on frappe au portefeuille assez vite. Il faut certes respecter les libertés individuelles, mais la fraude fiscale est une affaire extrêmement grave, qui pose la question de la confiance de la société dans le pacte commun.
M. Emmanuel Fouquart (RN). Les revenus illicites sont tout simplement ceux dont on ne peut pas justifier la provenance.
Lorsque j’étais enquêteur, j’ai eu à m’occuper d’une affaire concernant des personnes accusées de cambriolage. Une mère de famille qui percevait le RSA avait 1 million d’euros sur son compte. On pouvait légitimement se demander d’où provenaient ces fonds.
M. le président Éric Coquerel. J’ai du mal à croire qu’aucune procédure pénale n’est engagée quand apparaît un écart aussi manifeste.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je suis entièrement d’accord : dans un tel cas, des sanctions pénales sont prononcées. Comme je le disais, des dispositifs existent déjà.
Je souhaite que l’on nous fournisse de données chiffrées sur le problème dont nous parlons. Les véritables bandits ne seront pas pris grâce aux mesures qui nous sont proposées. Ils dissimulent leurs revenus, notamment dans des holdings. C’est là que se trouve l’argent. On sait très bien que la fraude fiscale est dix fois plus importante que celle réalisée par les petits brigands, qui fraudent pour des montants assez ridicules par comparaison.
M. le président Éric Coquerel. Je ne suis même pas certain qu’il s’agisse vraiment de brigands. Ce sont plutôt des gens qui travaillent de temps en temps au noir.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF165 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendements CF167 de M. Daniel Labaronne et CF60 de Mme Mathilde Feld (discussion commune)
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Mon amendement propose d’ajouter les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés et le recouvrement des allocations de remplacement indûment versées qui en découle reposent sur les informations transmises par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d’une révision du recouvrement des allocations de remplacement n’est pas explicitement prévue. Ainsi, les assurés pourraient être privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement.
L’amendement prévoit donc explicitement que le bénéficiaire d’allocations de remplacement peut faire réexaminer sa situation lorsqu’interviennent des éléments nouveaux tels qu’un jugement définitif ou l’annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. Elles ne seront pas intégralement supprimées. Cette précision est utile, car le projet initial n’était pas clair. À défaut, la mesure risquerait de présenter le caractère d’une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été prévues dans le texte.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Mon amendement est presque identique et suit, lui aussi, la recommandation de la Défenseure des droits. Je suis ravie de voir, monsieur Labaronne, que nous ne sommes pas les seuls à nous préoccuper de justice dans ce pays.
M. le président Éric Coquerel. Ces amendements soulignent bien les problèmes posés par cet article.
Il mélange tout, car il ne définit pas ce qui est illicite. Dans le cas cité par M. Fouquart, le million d’euros détenu sur un compte est le signe d’une activité criminelle ou délictuelle. Mais, même si je ne cautionne pas la fraude, un revenu illicite peut également résulter d’une activité de subsistance, dont les conséquences sont différentes.
Cela nous ramène toujours au même point : tant que l’on propose des mesures qui ne s’appuient pas sur une décision de justice ayant établi la gravité des faits, on en est réduit à essayer d’établir des garanties – et l’exercice est compliqué.
Plus nous avançons dans ce débat, plus je trouve cet article mal rédigé compte tenu de l’objectif qu’il prétend viser.
M. Charles de Courson (LIOT). Ces deux amendements essaient de résoudre un problème que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais ils n’y arrivent pas, car leur dispositif est imprécis. Qu’est-ce qu’un délai raisonnable ?
En revanche, on sait avec précision quels sont les délais de prescription. Comme je l’ai suggéré à plusieurs reprises, il serait plus efficace de prévoir qu’une décision définitive doit avoir été prononcée et de suspendre la prescription pendant la durée de la procédure.
M. Sylvain Maillard (EPR). Je ne comprends pas très bien ce débat : on sait très bien ce qu’est un revenu illicite ; c’est un revenu dont on n’est pas capable de justifier l’origine.
Ceux que nous représentons n’acceptent plus que des prestations continuent à être distribuées à des personnes qui ont manifestement des revenus illicites, comme dans l’exemple précédemment cité. On ne peut pas rester aveugle face à certaines situations et il faut agir sans forcément attendre une décision de justice définitive.
Nous devons trouver le juste milieu entre le souhait de nos concitoyens que les choses aillent plus vite et le besoin d’entourer de garanties la décision d’interruption de versement des prestations. À défaut, le texte n’aura pas d’intérêt.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il faut appeler les choses par leur nom : nous parlons de revenus illicites principalement issus du narcotrafic, contre lequel il faut lutter.
Quand des gens obtiennent des revenus importants grâce à cette activité, il faut pouvoir supprimer les prestations et récupérer celles qui ont été versées. Ces prestations, manifestation de la fraternité nationale, sont destinées à aider à s’en sortir ceux qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins. Mais c’est tout autre chose si l’on en abuse alors même que l’on perçoit des revenus illicites liés à la drogue. Dans ce cas, il faut sanctionner les fraudeurs.
M. le président Éric Coquerel. Votre intervention est intéressante parce qu’elle montre bien l’ambiguïté du dispositif. Selon moi, il vise davantage le travail non déclaré. En effet, ce n’est pas par un article permettant de supprimer les prestations sociales que l’on va s’attaquer sérieusement au narcotrafic.
M. Philippe Juvin, rapporteur général. Il n’est pas choquant de mentionner la notion de délai raisonnable. Elle fait l’objet d’une très abondante jurisprudence du Conseil d’État et de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme). La notion permettra au dispositif d’être appliqué avec la souplesse nécessaire pour s’adapter à des cas forcément très différents.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Une confusion est à l’origine des différentes interrogations.
La notion d’activité illicite est extrêmement bien codifiée. Il s’agit de la vente d’objets de contrefaçon ou d’animaux de compagnie importés sans autorisation, mais aussi du proxénétisme, du trafic de drogue et de celui d’objets culturels volés.
Parfois, on n’arrive pas à reconstituer la chaîne de responsabilités. Comme il y a une grande différence entre les revenus de l’activité déclarée et ceux de l’activité illicite, ils sont présumés illicites. Dans ce cas, tout est clair : ils sont fiscalisés et traités comme des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux).
Ce texte propose quant à lui d’utiliser le retrait des prestations sociales comme une sanction. C’est une abomination de plus.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement de Mme Feld, comme le mien, reprend l’argumentaire de la Défenseure des droits.
Mais sa rédaction aurait sans doute l’effet inverse de celui recherché : la réduction des allocations limitée à hauteur des revenus illicites constatés serait subordonnée au fait qu’une autre procédure sanctionne le bénéficiaire.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Pour moi, le débat ne porte pas sur le caractère licite ou illicite du revenu, mais sur la nature de la sanction, administrative ou pénale. L’article 14 vise à sanctionner les fraudeurs à coups de suspensions de prestations sociales, ce qui n’a absolument aucun sens. L’amendement prévoit qu’une éventuelle suspension des prestations sociales doit intervenir uniquement après un jugement pénal et non une sanction administrative de présomption.
La commission adopte l’amendement CF167.
En conséquence, l’amendement CF60 tombe.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 modifié.
Après l’article 14
Amendement CF48 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales des informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le dispositif que vous proposez est plus que satisfait par les textes en vigueur, qui sont plus larges. L’article L. 561-31 du code monétaire et financier prévoit ainsi que Tracfin peut transmettre aux administrations, y compris aux organismes débiteurs de prestations sociales, des informations liées à leurs missions respectives. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF51 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 en permettant qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites fasse l’objet d’une exclusion de ses droits sociaux pour cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS (répertoire national commun de la protection sociale) permet d’assurer qu’elle est appliquée par tous les organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à votre amendement, parce que je ne suis pas favorable à une peine générale incluant les prestations que le bénéficiaire reçoit pour sa famille : elle dérogerait au principe d’individualité de la peine applicable aux sanctions administratives et serait susceptible de placer les familles dans une situation de grande précarité.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Nous parlons de personnes ayant des revenus illicites, de fraudeurs, notamment de narcotrafiquants. Dès lors, l’État doit pouvoir récupérer l’intégralité des prestations versées.
Nous parlons de gens qui participent au narcotrafic, lequel entraîne de la prostitution, du trafic d’armes, des agressions, des cambriolages et autres méfaits. Ces gens ne doivent pas percevoir d’aides de l’État, qui relèvent de la fraternité nationale, fondement de notre nation. Ils doivent en être exclus intégralement.
M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement de nos collègues va trop loin, mais nous pourrions en limiter le champ à certaines prestations, telles que les prestations familiales. Inclure les bénéficiaires du RSA ne va pas de soi. Par ailleurs, cinq ans, c’est trop long. La durée ne devrait sans doute pas excéder un an.
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Mais comment distinguer le caractère familial d’une prestation ? À quel moment pense-t-on que le RSA ne bénéficie pas aux enfants du foyer ? À quel moment se dit-on que des revenus touchés par un parent n’ont pas d’impact sur la famille ? En cela, cet amendement, typique de l’idéologie du Rassemblement national, est affreux.
Et vous parlez de narcotrafic, mais le mot n’apparaît pas dans l’amendement. Je ne vois pas comment fonder un amendement sur quelque chose qui n’est pas inscrit dans le droit. Il s’agit uniquement de radicaliser encore plus un texte déjà très radical en matière de droits sociaux.
La commission rejette l’amendement.
Article 15 : Extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux transactions réalisées par tout moyen de paiement auprès d’un commerçant de biens de haute valeur
Amendement CF38 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il vise à compléter le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je comprends le sens de votre amendement et de votre intuition, mais ces situations sont déjà couvertes en pratique. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier vise ainsi les marchands d’art et d’antiquités mais aussi les ventes aux enchères et les marchands de biens. Les objets de collection sont couverts. Je vous invite à consulter l’analyse sectorielle des risques publiée chaque année par la DNRED (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), qui dresse la liste les marchandises concernées par les obligations et inclut les objets de collection.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CF61, CF62 et CF63 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous souhaitons renforcer le contrôle des transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Le projet de loi prévoit de contrôler les transactions de biens dont la valeur est supérieure à 10 000 euros. Nous proposons de déclencher un contrôle dès 2 800 euros, à défaut dès 5 600 euros ou 8 400 euros, afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
En France, où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2 800 euros, soit plus de deux fois le Smic. C’est d’autant plus vrai s’il s’agit d’un bien de luxe. Seule une petite minorité de Français peut se permettre de telles opérations. Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la simplification : notre amendement ne s’appliquera qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Les produits de luxe sont plus facilement transportables et revendables et leur valeur est stable. Ce sont des biens fortement exposés à la fraude, vecteurs idéaux de recyclage d’argent illicite.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Avis défavorable. La doctrine générale de Tracfin est de chercher non à multiplier les obligations déclaratives, mais à en améliorer la qualité. Abaisser le seuil de déclaration quel que soit le mode de paiement, c’est augmenter le nombre de déclarations de soupçon, donc compliquer le travail de traitement des signalements par Tracfin. Les amendements visent sans doute un objectif louable, mais ils ne sont pas opérationnels, nous dit Tracfin.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CF39 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il vise à combler un angle mort majeur du dispositif LCB-FT. Les opérateurs de ventes volontaires sont assujettis aux obligations de vigilance pour les seules ventes aux enchères publiques. Or, comme le souligne l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) dans son analyse sectorielle, les ventes privées et les transactions de gré à gré représentent désormais une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur, très vulnérable au blanchiment en raison d’une faible transparence et de l’absence de standardisation.
Ces transactions sont majoritairement réglées par virement bancaire, ce qui les rend très facilement utilisables par l’économie souterraine, notamment le narcotrafic, qui cherche précisément des canaux discrets et faiblement régulés pour recycler des fonds significatifs.
Notre amendement vise à assujettir explicitement les ventes privées et les opérations de gré à gré supérieures ou égales à 10 000 euros aux obligations de vigilance LCB-FT. Cette mesure ciblée, documentée par l’autorité prudentielle, est indispensable pour tarir des circuits de blanchiment parfaitement identifiés.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement présente deux difficultés. Vous visez les ventes de gré à gré, mais vous faites référence aux opérateurs de ventes volontaires, qui sont les intermédiaires organisant et réalisant la vente de biens au cours d’une vente aux enchères publiques. Vous faites référence à l’ACPR, mais il n’est pas de sa compétence de traiter ce genre de sujet. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Sylvain Maillard (EPR). Je ne peux pas laisser dire que les opérateurs de ventes volontaires n’assurent pas la traçabilité de leurs ventes et de leurs achats. C’est au contraire une obligation, quel qu’en soit le montant. Il n’y a pas de zone d’ombre. Ils sont très contrôlés, ce qui est heureux.
L’amendement est retiré.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 non modifié.
Après l’article 15
L’amendement CF105 de Mme Mathilde Feld est retiré.
Amendement CF28 de M. Théo Bernhardt
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. La lutte contre le blanchiment relève de Tracfin et non des services fiscaux généraux. Vous voulez obliger les établissements bancaires à déclarer toute opération de transfert de fonds vers l’étranger d’un montant supérieur à 10 000 euros par trimestre, mais cela représente un champ potentiellement énorme – pensons aux opérations économiques qui seraient concernées. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article additionnel après l’article 15 : Mise en place d’un programme annuel de formation pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Amendement CF115 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). Le dernier rapport de Tracfin sur les professions déclarantes met en évidence des insuffisances majeures dans la formation des professions assujetties aux obligations de vigilance, alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans la détection précoce des schémas frauduleux. Plus de 40 % des entités contrôlées par Tracfin ne disposent d’aucun dispositif structuré de formation, ce qui fragilise la capacité à identifier les fraudes, notamment celles qui présentent une dimension fiscale, sociale ou douanière.
Ces lacunes induisent directement une moindre qualité des déclarations de soupçon auxquelles ces professions sont obligées de procéder et un risque accru de laisser prospérer des montages complexes. En instaurant une formation annuelle obligatoire spécifiquement orientée vers la prévention, la détection et la déclaration des fraudes visées par le présent projet de loi, l’amendement tend à renforcer la fiabilité et l’efficacité du dispositif de vigilance, qui est obligatoire. Il permet d’harmoniser les pratiques et d’accélérer la transmission des informations pertinentes aux administrations afin de renforcer les capacités de lutte contre les fraudes.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’obligation de formation des personnels est partiellement prévue par l’article L. 561-34 du code monétaire et financier. L’amendement apporte des précisions tout à fait intéressantes à cet article. Tracfin a indiqué que, dans certains secteurs, l’insuffisance des formations pose problème. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 18 : Criminalisation de l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée
Amendement de suppression CF92 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cet article est horrible. Il se réduit à une mesure d’inflation pénale inefficace et contre-productive permettant de nourrir les bas instincts d’une droite qui perd peu à peu sa boussole républicaine – elle n’est pas la seule. Il aggrave la criminalisation de l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée en portant de dix à quinze ans la durée de la peine d’emprisonnement encourue pour cette infraction. Le Sénat a encore alourdi la mesure en prévoyant la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs.
L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude. Ce n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par des mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires.
L’aggravation de la peine de prison de dix à quinze ans n’est qu’un moyen détourné de faire oublier l’échec de la Macronie en matière de fraude aux finances publiques. En supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP (direction générale des finances publiques) et de l’Urssaf, les gouvernements successifs, depuis 2017, ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’article 18 est très important. L’essentiel de l’apport d’une criminalisation de l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée n’est pas l’alourdissement des peines, qui n’en est même pas l’objectif. Dans les cas les moins graves, le juge s’en tiendra au délit et ajustera la peine.
Si les services de police judiciaire nous ont demandé d’adopter cette mesure, c’est pour allonger la durée de la détention provisoire. Les cas de fraude visés impliquent des réseaux très organisés pour siphonner l’argent public et des montages souvent assez complexes, tels que celui utilisé dans l’affaire de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone, qui a siphonné 1,6 milliard d’euros à l’État. La requalification de l’infraction permet de poursuivre des investigations complexes et longues sans que les mis en cause puissent prendre la fuite à l’étranger ou dissimuler des preuves matérielles. Avis défavorable.
Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Franchement, la rédaction de cet amendement est plus que choquante. Qui êtes-vous, madame Feld et vos collègues du groupe La France insoumise, pour juger de la « boussole républicaine » de la droite ? La question se pose de savoir si, de votre côté, vous êtes toujours dans l’arc républicain. Les doutes à ce sujet ne manquent pas.
L’article 18 répond à une demande des services de police judiciaire. Il a du sens face aux grands trafics internationaux et aux bandes organisées. On a le sentiment que vous vivez dans un monde où tout le monde est gentil et où on a le droit de tricher tout le temps. L’article 18 prévoit un renforcement des sanctions administratives et pénales. Nous y sommes très favorables et restons dans l’arc républicain, ne vous en déplaise.
M. le président Éric Coquerel. Je n’ai pas très bien compris pourquoi la durée de la détention provisoire dépend de la gravité de la peine. Cet article illustre la difficulté à définir ce qu’est le projet de loi : est-ce une loi d’aggravation judiciaire ? Est-ce une loi pour lutter contre le narcotrafic, ce qui, à mon avis, exige d’autres mesures ? Est-ce une loi pour récupérer de l’argent détourné par les fraudes fiscales et sociales ?
Par ailleurs, quelle que soit la peine sanctionnant l’escroquerie aux finances publiques, pour laquelle je n’ai aucune sympathie, je suis très dubitatif sur l’effet de son alourdissement sans réflexion sur la réinsertion. La perpétuité incompressible n’existe pas dans notre droit. Il est donc compliqué de confisquer tout le patrimoine de quelqu’un.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il se trouve que nous avons auditionné le directeur de l’Olaf (Office européen de lutte antifraude). Il nous a indiqué que la requalification de l’infraction d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée permet d’allonger la durée de la détention provisoire et d’utiliser des techniques spéciales d’enquête.
Je le répète, l’article 18 est très important pour lutter contre les montages d’escroquerie en bande organisée, qui sont très complexes et exigent tant des techniques d’enquête spécifiques que l’allongement des durées de détention provisoire afin de s’assurer de la personne des fraudeurs.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF50 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il vise à traiter une réalité : les liens directs entre la fraude sociale et le financement du trafic de stupéfiants. L’article 18 du projet de loi renforce le cadre pénal de manière générale mais ne prévoit aucune aggravation spécifique si des droits aux prestations obtenus frauduleusement alimentent le narcotrafic. Or ce phénomène est documenté. Les réseaux utilisent des prestations détournées comme trésorerie et comme outil de blanchiment.
Notre amendement introduit deux évolutions majeures dans les articles L. 313-2 et L. 313-7 du code pénal : l’application automatique des peines d’escroquerie si les aides fraudées servent, même en partie, à financer un trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment ; la confiscation obligatoire des biens concernés afin d’empêcher les réseaux criminels de capitaliser sur l’argent public.
Le projet de loi ne comporte aucune disposition équivalente. Il durcit les sanctions mais ne vise pas spécifiquement l’escroquerie liée au narcotrafic, alors même qu’il s’agit de l’un des circuits hybrides les plus actifs et les plus destructeurs pour nos territoires. Cet amendement est donc parfaitement cohérent. Il aligne le droit pénal sur la criminalité et retire aux trafiquants un outil de financement efficace et rentable.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement soulève deux difficultés. Sur la forme, il comporte une erreur rédactionnelle. Le 1° renvoie aux « peines prévues au présent article ». Or l’article L. 343-2 du code pénal en prévoit deux : sept ans d’emprisonnement pour l’escroquerie aggravée et dix ans pour l’escroquerie en bande organisée. Vous pourriez peut-être le retravailler pour le présenter à nouveau en séance publique.
Sur le fond, rendre automatique la confiscation générale du patrimoine s’il a financé directement ou indirectement le trafic de drogue est, de mon point de vue, une sanction disproportionnée. On pourrait par exemple en déduire qu’une petite escroquerie ayant permis à quelqu’un d’acheter de la drogue pour sa consommation devrait conduire à la confiscation de l’ensemble de son patrimoine.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Je ne trouve pas cela disproportionné à partir du moment où on touche des prestations sociales et où on les utilise pour acheter de la drogue. L’argent public n’a pas vocation à financer des trafics de drogue, quels qu’ils soient et à quelque échelon que ce soit, même pour acheter un joint. Si on achète de la drogue avec de l’argent public, on doit être sanctionné et privé des prestations sociales dont on bénéficie. C’est du bon sens.
Si nous voulons lutter contre le narcotrafic, il faut vraiment s’en donner les moyens. Quand je mentionne un joint, c’est une façon de parler. On sait très bien que certains jeunes, et d’autres moins jeunes, utilisent de l’argent public pour s’octroyer assez de drogue pour en vendre, utiliser le bénéfice pour leur consommation personnelle et ainsi de suite jusqu’à devenir des narcotrafiquants en puissance. C’est insupportable dans une société telle que la nôtre.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF29 de M. Théo Bernhardt
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’amendement vise à porter à vingt ans d’emprisonnement la peine en cas d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée réalisée en exploitant des personnes étrangères en situation irrégulière.
Je rappelle que la traite des êtres humains est déjà réprimée par le code pénal et que des circonstances aggravantes sont prévues si elle est commise en bande organisée.
Par ailleurs, préciser que l’escroquerie en bande organisée est punie de vingt ans d’emprisonnement si des personnes étrangères en situation irrégulière ont été exploitées, c’est risquer de réduire le champ de l’infraction.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF154 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il vise à étendre l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées, qu’elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non. Cette peine complémentaire permet la confiscation de tous les biens d’une personne condamnée qui sont le produit ou l’objet de l’infraction constatée. Il s’agit d’un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites.
Tel qu’il est rédigé, l’article 18 présente plusieurs difficultés que cet amendement vise à résorber.
D’une part, il ne prévoit pas l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d’escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est concerné.
D’autre part, il ne s’applique pas aux personnes morales, pourtant fréquemment impliquées dans les cas d’escroquerie.
Enfin, il ne s’applique pas aux autres formes d’escroquerie aggravée telles que le détournement de fonds destinés à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, alors même que ces infractions s’inscrivent dans une logique de création de revenus illicite justifiant la confiscation des biens illégalement acquis.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CF93 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cet amendement d’appel s’inscrit dans le prolongement de ce que vient de dire M. Labaronne. Du fait des dispositions adoptées au Sénat, l’article 18 prévoit désormais la saisie des biens détenus par les particuliers. Il s’agit pour nous de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un État de droit.
La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est l’un des premiers obstacles à la réinsertion et l’un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, cet article prévoit la mise à la rue de personnes et participe directement à l’échec du système carcéral et à son incapacité à réduire la récidive.
Enfin – c’est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure –, les dispositions adoptées au Sénat auraient dû être déclarées irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail. En effet, la saisie de biens immobiliers suppose leur gestion publique et augmente de fait les dépenses de l’État.
Nous vous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la potion que le Sénat entend servir aux particuliers, en donnant la possibilité de saisir tous leurs actifs et les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Si cet amendement s’inscrit en effet dans le prolongement du précédent, il me gêne sur un point : il vise à étendre la peine de confiscation générale du patrimoine à tout ou partie des actifs dont l’entreprise assure la gestion.
Cette extension sort de la logique de cette peine, qui vise à saisir le patrimoine issu de trafics et non indistinctement tous les actifs. Au surplus, une telle peine serait sans doute considérée comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. Avis défavorable.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). En saisissant les actifs d’un particulier, notamment sa résidence principale, vous sanctionnez également sa famille et tous les gens qui habitaient dans cette résidence. Il s’agit de faire un parallèle pour montrer ce que nous considérons comme insupportable dans cet article.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF153 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il vise à permettre la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à l’article L. 706-88 du code de procédure pénale pour le crime d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée. Ainsi, la garde à vue pourrait être prolongée à quatre-vingt-seize heures pour de tels faits, contre quarante-huit dans le droit commun.
C’est une demande pressante des services de police judiciaire et des magistrats. S’agissant de fraudes particulièrement complexes, la garde à vue est un moment crucial pour obtenir autant d’informations que possible sur les schémas de fraude. Par ailleurs, il s’agit de réagir à une évolution de ce type de criminalité, désormais pratiquée par de véritables mafias et réseaux criminels.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.
Après l’article 18
Amendement CF49 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il existe un paradoxe dans notre droit : nous savons identifier les fraudes commises en bande organisée, mais nous n’avons toujours pas les moyens de bloquer immédiatement les avoirs des fraudeurs. Le projet de loi renforce les sanctions mais laisse intact ce manque opérationnel majeur.
Or les réseaux les plus structurés, notamment ceux qui sont liés au narcotrafic, dissipent les fonds en quelques heures dans des circuits hybrides mêlant fraude sociale, fraude fiscale et criminalité organisée. Les prestations indûment perçues servent de trésorerie rapide, facilement transférable.
Le cadre législatif actuel oblige les organismes sociaux à attendre l’ouverture formelle de poursuites, ce qui laisse au réseau le temps de faire disparaître l’argent public détourné.
Notre amendement vise donc à créer dans le code de la sécurité sociale un article L.114-22-5 permettant la saisine immédiate du procureur en présence d’indices graves et concordants de fraude en bande organisée et la saisie conservatoire instantanée des avoirs, comptes ou biens selon les règles réprimant la criminalité organisée. Cette mesure strictement encadrée prend fin automatiquement en l’absence de poursuites dans un délai de douze mois.
Le projet de loi ne prévoit aucun dispositif de gel préventif, qui est pourtant la seule manière d’empêcher la fuite des fonds et de protéger la solidarité nationale.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. La procédure de saisie conservatoire prévue aux articles L. 706-103 et suivants du code de procédure pénale est déjà applicable au crime et au délit d’escroquerie en bande organisée. Elle peut déjà valoir en cas de fraude sociale grave.
Les conditions que vous introduisez – la nécessité d’indices graves et concordants – risquent de limiter les cas où la DGFIP ou les organismes de sécurité sociale peuvent saisir le procureur. Ces organismes ont déjà l’obligation de signaler les cas de fraude graves au procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 18 bis : Extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale
Amendement de suppression CF155 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Tout à l’heure, notre collègue Feld évoquait des dépassements de ligne en matière de police administrative et de police judiciaire. Cet article introduit par le Sénat franchit la ligne blanche de manière très préoccupante.
Il aurait pour conséquence de modifier très profondément l’architecture du droit pénal français, qui repose sur une articulation spécifique entre l’administration fiscale et l’autorité judiciaire. Ce n’est pas rien. Il donnerait à des associations un ensemble de prérogatives procédurales dépassant très largement le rôle traditionnel des parties civiles et affecterait l’exercice de l’action publique en matière de fraude fiscale.
Or les poursuites pour fraude fiscale ne peuvent être engagées que sur plainte préalable de l’administration, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, ou sur dénonciation obligatoire. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle ce principe directeur du droit pénal fiscal.
Cet article introduit un acteur nouveau qui se trouverait doté de l’ensemble des prérogatives reconnues à la partie civile, au risque de ralentir la procédure et d’être en conflit avec l’intérêt général au profit d’intérêts particuliers, ce qui revient à une forme de privatisation des procédures engagées à l’encontre de la fraude fiscale.
En matière de dépassement des lignes, cet article fait très fort !
M. Laurent Baumel (SOC). Je défends au contraire le maintien de l’article. Le fait de reconnaître des droits à des associations agrées, spécialisées dans la lutte contre la corruption, dans des procédures engagées contre des fraudeurs ne constitue pas, à mes yeux, une privatisation du droit. Cela s’inscrit dans un mouvement de notre société qu’il convient plutôt d’encourager que de rejeter.
M. Charles de Courson (LIOT). Faut-il maintenir le monopole de l’administration fiscale pour le dépôt de plainte ou le partager avec des associations qui essaient de se battre pour l’honnêteté fiscale ? C’est un vrai débat. Pourquoi refuser cela ? Cela change nos habitudes mais sont-elles bonnes ? Un monopole constitue toujours un danger. On nous dit que l’administration fiscale est indépendante du pouvoir politique. Est-ce toujours vrai ? Nous devrions être plus ouverts quand il s’agit de défense des libertés et de l’honnêteté publique.
Monsieur le rapporteur, je vous trouve très conservateur sur cette question, alors que vous l’êtes moins sur d’autres aspects. J’en appelle au caractère libéral de votre inspiration politique.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je suis très opposée à la suppression de cet article – l’un des rares votés par le Sénat qui soit louable. J’observe que la confusion entre l’exécutif et le judiciaire vous dérange beaucoup plus quand il est question de créer des droits que quand il s’agit d’instaurer des sanctions. Je souscris entièrement aux propos de M. de Courson : il est parfaitement légitime que des associations puissent exercer cette prérogative.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Je soutiens l’amendement de M. Labaronne. Un tel article serait la porte ouverte à des actions parallèles, alors que l’administration fiscale est organisée pour initier les poursuites et que ses agents reçoivent des formations bien cadrées. De plus, ouvrir l’accès à la procédure pénale à un tiers pourrait remettre en cause le secret fiscal. J’avoue que cela me fait un peu peur.
M. Sylvain Maillard (EPR). Je soutiens les propos du rapporteur et de notre collègue Jean-Paul Mattei. Nous ne cherchons pas, comme certains le prétendent, à remettre en cause la légitimité de l’administration fiscale, qui fait très bien son travail avec les moyens qui sont les siens. L’objectif de ce texte est d’étendre le partage d’informations. Mettre sur le même plan des associations et l’administration fiscale me semble très dangereux. Nous voterons donc pour l’amendement du rapporteur.
M. Philippe Juvin, rapporteur général. Dans ces matières, le sujet technique est éminemment complexe. Il nécessite une analyse qui doit rester confidentielle pour un certain temps. La ligne de partage entre l’accusation publique et la condamnation publique étant très floue, il y aurait un grand risque à divulguer toutes ces informations tant que l’administration fiscale n’a pas terminé son enquête. Je suis toujours très défavorable aux justices privées et, en l’occurrence, cela s’y apparente. Je soutiens donc l’amendement de M. Labaronne.
M. le président Éric Coquerel. Je rappelle tout de même que si McDonald’s a récemment été contraint de payer une amende très importante pour fraude fiscale, c’est grâce à un dossier monté par les syndicats et reconnu par l’administration fiscale. Je suis donc très dubitatif quand j’entends que les associations ou les syndicats n’auraient pas les compétences pour se porter partie civile dans des procédures pour infractions fiscales.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Si l’on peut comprendre ce point de vue, je crains néanmoins que cela ne conduise à la mise en place de milices fiscales. La reconnaissance des lanceurs d’alerte me paraît légitime ; en revanche, aller au-delà me paraît, dans le contexte, un peu dangereux.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cette transformation profonde de la chaîne judiciaire entraînerait des risques majeurs pour la cohérence, la confidentialité et l’efficacité de la répression. Un tel dispositif serait très préjudiciable au respect du secret fiscal, principe essentiel de la protection des contribuables. De plus, la multiplication des actes des parties civiles pourrait avoir pour conséquence un allongement des instructions et une surcharge des juridictions.
La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 18 bis.
Article 19 : Renforcer les outils d’investigation et les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale
Amendement de suppression CF94 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’article 19 alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. Elles passent ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, et même à sept ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende en cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Cette surenchère pénale, qui n’aura pas d’impact réel sur la fraude, dégrade fortement l’intégrité de l’État de droit. La détermination des peines et des délits doit absolument respecter un principe de proportionnalité, et non suivre les intérêts des services de communication de Matignon. Porter la peine à cinq ans, voire sept, aligne ce délit sur certaines infractions qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’objet de l’article, comme le vol avec violence. Cela est d’autant plus choquant que certains délits graves – violences, infractions environnementales, escroqueries classiques – peuvent être moins sévèrement punis. Le principe de proportionnalité des peines est pourtant au cœur de notre héritage républicain.
Par ailleurs, l’étude d’impact, peu éloquente, se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer l’efficience ? Pourtant, le Syndicat de la magistrature et de nombreuses associations d’avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux réels de la criminalité organisée.
Nous souhaitons donc la suppression de cet article.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je suis étonné par votre amendement. L’article 19 n’est pas centré sur l’aggravation des peines : il vise à donner aux services de police judiciaire la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête – sonorisation, infiltration, etc. – pour les fraudes fiscales et comptables ainsi que pour le délit de mise à disposition d’instruments en vue de faciliter la fraude dans les cas les plus graves. Concrètement, les services pourraient sonoriser un bureau au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine proposant des montages frauduleux à ses clients.
Par ailleurs, cette disposition est demandée par les services de renseignement fiscaux car elle leur permet de recourir à leurs propres outils de renseignement, lesquels ne peuvent être utilisés que pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. L’article 19 étend donc de façon considérable les moyens de renseignement contre la fraude fiscale, ainsi que la compétence du procureur de la République financier. Je vois difficilement comment vous pouvez être défavorables au recours à une juridiction spécialisée en la matière. Cela me paraît répondre à notre but commun, qui est de lutter contre la fraude. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF42 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le projet de loi, tel que modifié par le Sénat, prévoit une aggravation des peines pour certains délits fiscaux lorsqu’ils s’inscrivent dans des schémas frauduleux structurés. Toutefois, il ne vise pas explicitement la dissimulation des revenus issus du trafic de stupéfiants, alors même que cela représente une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Or, dans la réalité des circuits criminels hybrides, une grande partie des revenus du narcotrafic est dissimulée non seulement par le blanchiment, mais aussi par des manœuvres comptables ou fiscales, avec des montages de plus en plus sophistiqués.
Notre amendement propose donc de compléter l’alinéa 5 de l’article 19 pour préciser que l’aggravation s’applique également lorsque l’infraction fiscale a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Cette précision n’élargit pas le champ pénal : elle sécurise l’interprétation des magistrats, elle aligne clairement la loi sur la pratique des enquêteurs et elle renforce l’arsenal juridique contre l’économie criminelle.
Le projet de loi ne traite pas cette situation, pourtant fréquente. Laisser ce point dans le flou reviendrait à affaiblir l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cet amendement est donc utile, lisible, sans coût et parfaitement cohérent avec l’esprit du texte.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Si je comprends bien, vous souhaitez que le fait de donner des conseils pour le blanchiment soit considéré comme un délit facilitant la fraude. Pourquoi créer un délit alors qu’il existe déjà un dispositif juridique sanctionnant le blanchiment ? Non seulement cela introduirait une confusion entre différentes infractions, mais le délit que vous voulez créer ne serait pas adapté aux fins que vous recherchez. Je ne suis donc pas favorable à votre amendement.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il n’y a pas de confusion : ce nouvel outil est conçu précisément pour lutter contre le narcotrafic, qui constitue un crime particulier. Il faut se donner les moyens d’agir efficacement.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le blanchiment couvre déjà ce type de délits, avec des peines beaucoup plus lourdes que celles que vous proposez.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF45 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le projet de loi renforce les sanctions fiscales mais ne traite pas d’un point essentiel : la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales. Or, lorsqu’il s’agit de dissimuler les revenus issus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles, les fraudeurs utilisent systématiquement des comptes interposés, des sociétés-écrans, des terminaux bancaires, des téléphones dédiés ou des véhicules de prête-noms. Ces biens peuvent échapper à la saisie dès lors qu’ils ne sont pas détenus directement par l’auteur de l’infraction. Le projet de loi ne corrige pas cette faille, alors qu’elle constitue l’un des principaux leviers d’évitement de l’impôt pour les réseaux.
Notre amendement propose d’insérer un alinéa prévoyant que tous les instruments, supports, comptes et moyens de paiement ayant servi à commettre la fraude peuvent être saisis ou confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité l’usage. En se fondant sur les règles de saisie spéciales prévues à l’article 131-21 du code pénal, il sécurise juridiquement une pratique indispensable pour lutter contre les montages sophistiqués.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre intuition est bonne : l’article 131-21 du code pénal prévoit les dispositifs que vous décrivez. Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF161 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendement CF43 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le Sénat a introduit un 17° à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale afin d’autoriser l’utilisation des techniques spéciales d’enquête pour certains délits fiscaux, mais laisse de côté une situation pourtant fréquente : la fraude fiscale utilisée pour dissimuler les revenus issus du trafic de stupéfiants. Or les réseaux de narcotrafic recourent de plus en plus à des schémas fiscaux complexes pour recycler leurs profits, parfois sans constituer formellement une bande organisée, se soustrayant ainsi au champ de l’article précité.
Notre amendement complète l’article 19 en créant un 17° bis afin de couvrir explicitement les délits visés à l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’ils servent à dissimuler des revenus provenant du trafic de stupéfiants. Il prévoit également que les informations utiles soient transmises sans délai au procureur territorialement compétent ou au procureur national anti-criminalité organisée, lequel pourra en aviser l’Office français antistupéfiants.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous proposez l’extension des techniques spéciales d’enquête au délit de mise à disposition d’outils facilitant la fraude. Vous visez ainsi les conseils de personnes ayant tiré des revenus du trafic de drogue, mais en dehors de toute bande organisée, par exemple des petits dealers qui agissent isolément. Or les techniques spéciales d’enquête sont des mesures coûteuses en moyens humains et matériels – écoutes, infiltrations, etc. Votre proposition, par conséquent, semble assez inadaptée aux besoins des services de police judiciaire.
De plus, le Conseil constitutionnel apprécie la proportionnalité du recours à ces techniques en fonction de la gravité de l’infraction. En l’espèce, il y a un réel risque d’inconstitutionnalité si elles devaient être utilisées pour des délits mineurs. Votre amendement est beaucoup trop large.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Il y a une semaine, une petite cellule composée d’une mère et de ses enfants a été démantelée aux abords d’une prison ; elle approvisionnait les prisonniers en stupéfiants, en téléphones portables, en armes blanches et en armes par destination. Il ne s’agit pas d’une grande bande organisée, pourtant il est légitime que les services de l’État consacrent des moyens conséquents à mettre au jour ce type d’organisation. Cette cellule a pu être démantelée parce qu’elle était directement liée à la prison, mais il en existe des centaines d’autres.
Il en va de même pour les cambriolages, même si cela n’a rien à voir avec le narcotrafic. Dans mon département, plusieurs cambriolages d’églises ont été accomplis par un homme et deux jeunes : encore une fois, ce n’était pas une cellule importante mais il faut se donner les moyens de mettre à bas ces organisations, surtout lorsqu’elles sont liées au trafic de stupéfiants.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous évoquez une cellule : il s’agit donc d’une bande organisée. Si la qualification retenue est le délit ou le crime, la police judiciaire pourra utiliser les techniques d’enquête spéciales ; si une personne monte un réseau, c’est une bande organisée. La disposition que vous proposez existe donc déjà.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 modifié.
Article 19 bis : Extension de la sanction administrative visant les intermédiaires facilitant la fraude à des agissements de moindre gravité
Amendement de suppression CF156 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer l’extension du délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale à des infractions fiscales de moindre gravité – infractions entraînant une majoration de 40 %.
La sanction est ainsi étendue aux fraudes pour insuffisance délibérée de déclaration ou pour défaut de déclaration après mise en demeure. Autrement dit, un petit cabinet comptable ou d’avocat peut être pénalement sanctionné si un de ses clients n’a pas envoyé sa déclaration dans les délais prévus. Une telle sanction apparaît manifestement disproportionnée et, par conséquent, fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, elle ne facilitera pas la sanction de conseils ayant assisté des contribuables dans l’élaboration de schémas frauduleux. En effet, dans cette hypothèse, le contribuable se voit appliquer une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit, et le conseil peut être poursuivi.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Nous voterons contre l’amendement de suppression. Cette disposition émane des amendements proposés par les groupes centriste et socialiste du Sénat, et je dépose moi-même un amendement similaire depuis plusieurs années. Demandez aux services fiscaux quand ils appliquent une majoration de 80 % : cela n’arrive jamais ! Nous devons faire confiance aux fonctionnaires de Bercy. Une majoration de 40 % leur laisse la possibilité de pénaliser ceux qui ont proposé des montages frauduleux, et c’est bien là l’objectif. La grande majorité des conseils est honnête mais certains organisent d’importantes fraudes.
M. Charles de Courson (LIOT). L’exemple donné par notre rapporteur me paraît tout à fait inadapté. Quand vous confiez vos déclarations à un cabinet, vous pouvez engager sa responsabilité s’il a oublié de les déposer. Cet exemple n’est donc pas adéquat.
Il est normal qu’une sanction sévère soit prononcée à l’encontre d’un organisme qui contribuerait à la fraude fiscale d’un contribuable.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je viens en soutien de notre collègue Pirès Beaune. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement qui suit.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF95 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je souscris à ce que vient de dire Mme Pirès Beaune. Nous nous réjouissons que les dispositions adoptées au Sénat proposent de rendre opérantes des sanctions à l’encontre des professionnels qui fournissent des conseils ou les moyens pour se soustraire à l’impôt et, de ce fait, se rendent complices.
Le dispositif de sanctions existant est largement inopérant puisqu’il faut au préalable identifier une faute passible d’une pénalité de 80 %. Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration, auxquels une pénalité de 40 % est applicable, renforcera son efficacité et sa portée dissuasive pour les prestataires de conseil peu scrupuleux. Nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous allez un peu plus loin en étendant l’article 19 bis au cas d’un conseil ayant permis à des acteurs de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. Or la minoration d’une base taxable n’est pas nécessairement illégale : utiliser un régime de déduction fiscale, par exemple, c’est minorer sa base taxable. Vous proposez une définition beaucoup trop large de l’infraction. Si elle devait être adoptée, elle présenterait vraisemblablement un fort risque d’inconstitutionnalité au regard du principe de légalité des délits et des peines.
M. Charles de Courson (LIOT). Le problème de cet amendement, c’est l’emploi du terme « crédibiliser » : que veut dire « crédibiliser auprès de l’administration fiscale » ? Je pense qu’il faut retirer cet amendement pour le retravailler.
L’amendement est retiré.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 bis non modifié.
Après l’article 19 bis
Amendement CF127 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). La fraude au crédit d’impôt recherche (CIR) constitue une menace croissante pour les finances publiques – il n’y a qu’à voir les montants en jeu –, comme l’ont démontré à plusieurs reprises la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. Les montages frauduleux génèrent des créances indûment remboursées dont le montant peut être considérable.
Les sanctions reposent actuellement sur une majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts – un niveau qui ne reflète plus la gravité et la sophistication des schémas observés. Pour qu’elles soient véritablement dissuasives, il est proposé de porter la majoration à 100 % pour les manœuvres frauduleuses concernant spécifiquement l’obtention du crédit d’impôt recherche.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je comprends la logique de votre amendement mais il me paraît créer une incohérence au regard du principe de proportionnalité auquel sont soumises les sanctions fiscales. En effet, il introduirait une majoration de 100 % pour les seules manœuvres frauduleuses au crédit d’impôt recherche. Les autres cas de fraude au crédit d’impôt ne seraient pas concernés.
Certes, le crédit d’impôt recherche est une niche fiscale qui coûte cher, mais le principe de proportionnalité doit s’apprécier par rapport à la gravité des faits. Ici, la distinction entre le CIR et les autres cas de fraude au crédit d’impôt ne correspond pas à une différence dans la gravité de l’acte commis par le contribuable – dans les deux cas, ils ont fraudé. Cet amendement me paraît donc présenter un risque juridique très important.
En revanche, je me prononcerai en faveur de votre amendement CF103 renforçant la sanction pénale en cas de fraude aggravée. En effet, cette évolution proportionnée qui relève du juge pénal me paraît présenter une plus grande sécurité que l’alourdissement de la peine prévu dans le présent amendement.
Mme Christine Arrighi (EcoS). L’amendement CF127 est un amendement d’appel par rapport au CF103.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF47 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le projet de loi ne touche pas à l’un des leviers les plus essentiels de la transparence fiscale : l’amende prévue par l’article 1735 ter du code général des impôts en cas de non-transmission des documents relatifs aux prix de transfert. Or ces documents sont fondamentaux pour identifier les flux financiers complexes, la structuration artificielle et les schémas d’optimisation agressive qui peuvent dissimuler des revenus non déclarés ou servir de support à des opérations de blanchiment.
Notre amendement propose de porter l’amende de 50 000 à 100 000 euros afin d’en renforcer la portée dissuasive. Cette mesure est cohérente avec les standards internationaux et ne crée aucune charge nouvelle pour les entreprises de bonne foi, qui sont déjà soumises à l’obligation de constituer cette documentation. Elle vise au contraire les acteurs qui utilisent volontairement l’opacité documentaire pour masquer les flux importants, parfois liés à des circuits de fraude organisée ou de criminalité organisée, y compris le narcotrafic, lequel recourt de plus en plus à ces structures transfrontalières pour recycler ses profits.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous visez un doublement de l’amende minimale en l’absence de respect des obligations réglementaires liées aux prix de transfert. Or cette amende est déjà indexée sur le montant des rectifications – 5 % – ou des transactions concernées – 0,5 % –, qui peuvent atteindre des montants largement supérieurs à ces sommes. En fin de compte, vous ne faites qu’augmenter le montant minimal de l’amende.
Votre amendement est satisfait par le droit existant et, d’une manière générale, je préfère laisser à l’administration fiscale l’appréciation de la peine à infliger, plutôt que d’imposer des peines plancher. Avis défavorable.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Mon amendement ne fait que doubler le minimum : il n’empêche en rien les services fiscaux de continuer à fonctionner comme ils le font habituellement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CF81 et CF80 de M. Franck Allisio
M. Emmanuel Fouquart (RN). À chaque débat sur la lutte contre les fraudes, le groupe Rassemblement national rappelle l’importance, outre le renforcement des outils d’enquête et de recouvrement, du caractère dissuasif des sanctions. Par ces deux amendements, il est proposé d’aggraver les peines encourues.
L’amendement CF81 a pour objet l’alourdissement des amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts, sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégements fiscaux spécifiques aux outre-mer, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un allègement ou un crédit d’impôt et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.
L’amendement CF80 tend à créer une sanction globale visant à priver du bénéfice de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, pour une durée de cinq ans, toute personne physique ou morale ayant fraudé en état de récidive. Cette sanction devient définitive en cas de seconde récidive. Une telle mesure transcrit un principe simple : la société n’a pas à accorder des droits à des réductions ou des crédits d’impôt à ceux qui la volent.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je comprends bien la logique consistant à accroître les peines applicables à ces types de fraude, mais les hausses proposées semblent assez disproportionnées.
Par ailleurs, dans votre dispositif, le montant de l’amende pour fraude fiscale serait plus élevé que le montant pour fraude fiscale aggravée parce que vous ne proposez pas de modifier le code général des impôts sur ce point. Une telle rédaction pose donc problème.
Je préfère les aggravations de peines plus ciblées portant sur la fraude fiscale aggravée, comme le propose Mme Arrighi. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Article additionnel après l’article 19 bis : Majoration du quantum des sanctions pénales en cas de fraude fiscale aggravée
Amendement CF103 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). La fraude fiscale commise en bande organisée représente le niveau le plus sophistiqué et le plus dommageable de l’atteinte aux finances publiques. Elle mobilise des sociétés-écrans, des montages transfrontaliers, des interpositions d’entités étrangères, des circuits financiers complexes, souvent conçus pour rendre la détection difficile et décourager l’action judiciaire. Elle est donc extrêmement difficile à démontrer et, quand elle l’est, l’échelle des peines ne constitue plus un instrument suffisamment dissuasif face à des gains frauduleux parfois considérables, voire extravagants, et à une structuration quasi professionnelle de certaines pratiques.
L’amendement vise donc à rétablir un équilibre entre la gravité des faits et les sanctions encourues en portant la peine maximale d’emprisonnement de sept à dix ans et en augmentant la peine d’amende au triple du montant fraudé. Il répond pleinement à l’objectif du projet de loi, qui est de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude complexe organisée et de fournir, à l’administration comme à l’autorité judiciaire, un cadre répressif proportionné à la sophistication des schémas de fraude constatés.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement a pour objet la hausse d’une peine encadrée, prononcée par le juge pénal et proportionnée aux faits graves qui lui sont associés. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 19 bis : Information du procureur de la République par l’administration fiscale et mise en mouvement de l’action publique en matière de fraude fiscale (suppression du « verrou de Bercy »)
Amendement CF101 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer réellement le verrou de Bercy afin d’amplifier la lutte contre la fraude fiscale, laquelle sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt.
Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale, sociale et douanière, qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté. En 2024, près de 20 milliards d’euros ont été détectés par Bercy. De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l’année précédente, atteignant 600 millions d’euros. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2 200 dossiers au parquet. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que l’assouplissement du verrou de Bercy a permis de doubler le nombre de dossiers de fraude transmis au parquet. Cette réforme aide bien la justice à se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en la matière.
Nous pensons qu’il faut aller plus loin en supprimant entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir, de sa propre initiative, poursuivre les cas de fraude fiscale découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice, même en l’absence de plainte.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement dépasse un petit peu les lignes. J’en comprends la logique mais il risque de noyer les parquets, alors que leurs moyens disponibles pour les enquêtes fiscales sont déjà trop limités.
Vous visez par exemple les faits entraînant une majoration de 40 % pour absence de respect du délai de trente jours prévu pour envoyer sa déclaration fiscale. Il me semble préférable que les moyens des parquets soient tous concentrés sur les cas de fraudes graves, coûteuses pour l’État et dont les faits font déjà l’objet d’un signalement obligatoire au parquet. À vouloir utiliser des filets extrêmement fins, vous courez le risque d’engorger et d’emboliser les dispositifs de la police et de la justice. Il ne faut pas aller dans cette direction ; c’est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Votre embarras à donner un avis défavorable à l’amendement renforce ma conviction de son utilité.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 19 bis
Amendement CF41 de M. Jocelyn Dessigny
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le projet de loi ne prévoit aucune peine complémentaire excluant durablement les fraudeurs du bénéfice de l’argent public. Pourtant, lorsqu’une fraude sociale ou fiscale est établie, parfois au profit de circuits criminels, y compris du narcotrafic, il est difficilement compréhensible que le condamné puisse continuer à percevoir des aides publiques. L’amendement a pour objet d’introduire un nouvel article 131-11-1 dans le code pénal visant à permettre au juge de prononcer, en cas de fraude avérée, une interdiction pour le condamné de bénéficier, pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales. Cette peine complémentaire est proportionnée, individualisée et réservée aux manquements les plus graves.
Le projet de loi ne contient actuellement aucun outil comparable alors qu’il s’agit d’une sanction simple, lisible et réellement dissuasive pour protéger l’intégrité de l’argent public.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Nous avons déjà eu ce débat. Certaines prestations sociales sont versées à la famille et ne sont pas individualisées. L’adoption de votre amendement aurait des conséquences dommageables sur le plan social et plongerait des enfants dans une situation de grande précarité. J’y suis donc défavorable.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Votre discours n’a pas changé depuis hier : vous continuez à protéger les fraudeurs.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF120 de M. Antoine Golliot
M. Emmanuel Fouquart (RN). En France, plus de 200 000 personnes seraient chaque année victimes d’usurpation d’identité en ligne. Il s’agit du point d’entrée de nombreuses fraudes à la carte Vitale ou aux prestations sociales. La Cour des comptes a signalé l’activité non justifiée de dizaines de milliers de cartes Vitale. L’amendement prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour fraude envers un organisme public, le quantum montant à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si l’infraction est commise en bande organisée et relève du régime de la criminalité organisée. En renforçant les moyens d’enquête et en instaurant ce régime de sanctions, l’objectif est de protéger la solidarité nationale et d’enrayer les fraudes massives.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Votre amendement pose plusieurs difficultés. Vous souhaitez appréhender des cas déjà couverts par la qualification d’escroquerie aux finances publiques. Celle-ci vise l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité. Une peine aggravée, plus lourde que celle que vous proposez, est prévue pour l’escroquerie aux organismes de protection sociale. Le délit d’usurpation d’identité vise à protéger la personne victime : sa finalité diffère totalement de celle de votre mesure.
Votre amendement vise à étendre les techniques spéciales d’enquête à l’usurpation d’identité commise par le conjoint. Un tel dispositif épuiserait inutilement les moyens de la police judiciaire et serait très vraisemblablement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle conditionne l’utilisation des techniques spéciales d’enquête à des motifs de lutte contre des fraudes importantes : infiltrer un appartement dans le cas d’une suspicion d’usurpation d’identité commise par un conjoint n’entre pas dans cette catégorie.
Je comprends la logique de votre amendement, mais celui-ci me semble déjà satisfait. L’étendue excessive de son champ m’incite également à lui donner un avis défavorable.
M. Emmanuel Fouquart (RN). La décision d’utiliser des techniques spéciales d’enquête resterait de la seule compétence du juge d’instruction.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Conseil constitutionnel considérerait la mesure que vous proposez comme contraire à la Constitution, car la mobilisation de moyens humains et techniques particuliers pour contrecarrer une usurpation d’identité est inadaptée.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF102 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise souhaite abroger l’extension du secret professionnel des avocats, comme le recommande le Conseil national des barreaux (CNB). Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales pour se soustraire à l’impôt.
La confidentialité de la correspondance entre un avocat et son client n’a de sens qu’aux strictes fins du droit à la défense, dans le cadre de l’indépendance des avocats. En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la Macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheur des champions de l’évasion que sont les grandes fortunes et les multinationales.
À l’inverse de ce gouvernement confiant avec les forts et suspicieux avec les faibles, nous proposons que le secret professionnel dont bénéficie le conseil de l’avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence, en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous incriminez la Macronie, mais votre rédaction reprend très exactement les dispositions de l’article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui prévoient déjà la levée du secret professionnel pour de tels faits. Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé cette lecture du droit dans une décision du 1er mars 2024, en indiquant que le secret professionnel ne s’étendait pas à ces infractions. Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CF100 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous proposons de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public opérée sous la présidence d’Emmanuel Macron en 2018. Ces instruments juridiques sont des accords à l’amiable dont le but est d’éviter à une multinationale prise la main dans le sac de payer l’impôt dû ainsi que les pénalités assorties.
Dans le scandale de la Danske Bank, ce ne sont pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Malgré le travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire a fini dans une impasse, puisque la Danske Bank a accepté de verser, dans le cadre d’une convention, quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Nous ne saurons jamais combien d’argent a été soustrait au financement des services publics. Voilà pourquoi nous souhaitons supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le sujet est en effet très important, mais l’administration fiscale est fermement opposée à votre proposition. Ces conventions sont utiles à l’administration lorsque les dossiers sont complexes et risquent de déboucher sur des procédures longues, coûteuses, et incertaines.
Je fais confiance aux fonctionnaires de l’administration fiscale pour apprécier l’opportunité d’utiliser une convention fiscale afin d’assurer une rentrée de recettes plutôt que de courir le risque de ne rien percevoir. Dans des cas très complexes, il peut être préférable de faire jouer la convention plutôt que d’attendre une décision de justice, souvent très longue et au résultat incertain. Je m’oppose donc à la réduction du champ de la convention judiciaire d’intérêt public.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). La convention permet aux multinationales d’éviter une instruction judiciaire : ce n’est pas un règlement d’ensemble, c’est une évacuation de toute procédure judiciaire. Je vous ai cité un exemple dans lequel l’administration fiscale a royalement récupéré 6 millions d’euros pour une suspicion de fraude de 200 milliards.
M. Denis Masséglia (EPR). Je soutiens la position de M. le rapporteur. Instauré en 2018, le dispositif de la convention a montré son efficacité. Il évite les procédures extrêmement longues et il place ceux tentés par l’évasion fiscale devant leurs responsabilités en les contraignant à payer leur dû. Grâce à cet instrument, 500 millions d’euros ont été récupérés auprès de McDonald’s ; Google a dû s’acquitter de la même somme. Je suis opposé à l’abandon de ce mécanisme, qui répond aux attentes de l’administration fiscale.
M. Charles de Courson (LIOT). En 2018, l’instauration de cet outil juridique suscitait chez moi de fortes réticences. Ses défenseurs mettaient en avant son efficacité, argument que viennent de reprendre à raison nos collègues. Il permet en effet de percevoir des recettes plus tôt dans le temps, car les procédures judiciaires durent huit à dix ans en la matière.
Néanmoins, cet instrument fait fi de l’exemplarité de la sanction. S’il n’y avait pas eu les transactions publiques que vous avez citées, qui peut dire à quelle amende auraient été condamnées les entreprises concernées ? La petite dizaine de conventions qui ont été signées jusqu’ici concernent toutes de très gros poissons. Laissons les conventions s’appliquer encore quelques années, puis faisons en sorte que la commission des finances en dresse le bilan pour déterminer s’il est opportun de maintenir ou de supprimer ce mécanisme.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). Je comprends l’objectif de l’amendement, mais mon expérience de rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements me rend sceptique quant à l’opportunité de supprimer cet outil.
L’une des dernières conventions signées concerne la fraude aux CumCum, pour laquelle une filiale du Crédit agricole vient d’être condamnée à payer une certaine somme. Les autres banques perquisitionnées ne se sont, à ma connaissance, pas précipitées dans les bureaux de l’administration fiscale pour signer une convention, mais il y a enfin eu une condamnation pour les CumCum, fraude bancaire que n’avait pas reconnue la Fédération bancaire française (FBF) lors de son audition.
Le sujet est complexe, mais la suppression pure et simple des conventions n’est pas opportune.
La commission rejette l’amendement.
Article 19 ter : Extension de la garantie d’anonymat aux agents de la DGFiP travaillant dans certains services
La commission adopte les amendements identiques et rédactionnels CF162 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis, et CF46 de M. Jocelyn Dessigny.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 ter modifié.
Article 20 : Renforcement des obligations déclaratives des trusts et harmonisation du dispositif de majoration en cas de rectification due à une omission déclarative
Amendement CF10 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Nous proposons d’inclure les donations dans le dispositif de demande de transparence des actifs présents dans les trusts, afin de ne pas le limiter aux successions.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’article 20 crée une obligation déclarative dans les cas spécifiques où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas. Il s’agit de cas où les attributions de la propriété économique à de nouveaux bénéficiaires, réalisées au décès du constituant, ne modifient pas la propriété juridique, qui est logée dans le trust avec pour objectif d’éviter la taxation. Le cas le plus courant est celui des trusts dits dynastiques, qui visent à l’accumulation : les actifs ne sortent jamais du trust même si les bénéficiaires changent au fur et à mesure des transmissions – il n’y a donc pas de qualification de donation ou de succession.
Votre réécriture supprime cette nouvelle obligation déclarative, que vous remplacez par une déclaration pour les donations ou les successions, mais l’article 800 et le 2 du II de l’article 792-0 bis du code général des impôts la prévoient déjà. Votre amendement étant satisfait, j’émets un avis défavorable à son adoption.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF134 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.
Article 20 bis A : Extension des instruments de coopération administrative internationale en matière de lutte contre la fraude fiscale aux pays coopératifs non membres de l’Union européenne et prolongation du délai de reprise de l’administration fiscale en cas d’échange d’informationsavec un pays tiers.
Amendement CF135 de M. Daniel Labaronne
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à clarifier la notion vague de pays tiers.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF136 et CF137 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 bis A modifié.
Article 20 bis : Droit de copie de l’administration fiscale dans le cadre du contrôle des organismes bénéficiaires de dons et versements
Amendement de suppression CF96 de Mme Mathilde Feld
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Introduit au Sénat, l’article 20 bis permet aux contrôleurs fiscaux de copier l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours d’un contrôle d’une association. Une telle mesure interroge, car les agents peuvent déjà contrôler les associations et vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Quel est alors l’intérêt de les autoriser à emporter une copie des documents ? Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : l’administration n’a pas à tenir de bases de données indiquant quel citoyen donne à telle association. Nous souhaitons la suppression de cet article inutile et dangereux, qui ne repose sur aucune étude ni sur aucun rapport mettant en évidence des mécanismes de fraude entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous proposez la suppression de l’article au prétexte que le contrôle des reçus fiscaux est déjà possible et que la copie de documents aurait vocation à établir des bases de données sur les citoyens. Cette analyse traduit une vision très discutable du rôle de l’administration. Surtout, vous voulez empêcher les services fiscaux d’exercer pleinement leurs missions de contrôle.
L’article vise simplement à aligner le contrôle des reçus fiscaux sur d’autres procédures similaires, dans lesquelles il est permis de copier des documents, comme la vérification de la régularité de la comptabilité d’une entreprise ou l’instruction sur place des demandes de remboursement des crédits de TVA.
L’article est important car il corrige une erreur de coordination. En effet, le droit de copie des documents contrôlés aurait dû être accordé à l’administration fiscale en 2021 lorsque le champ du contrôle des reçus fiscaux par l’administration a été étendu. La situation actuelle est aberrante : comme les fonctionnaires de l’administration fiscale ne peuvent pas repartir avec les documents, ils doivent prendre des notes à la main lors des contrôles. Il s’agit d’une perte de temps et d’efficacité considérable. Voilà pourquoi je suis défavorable à l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement CF97 de Mme Mathilde Feld.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 bis non modifié.
Article 20 ter : Possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique des professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF138, CF139, CF140 et CF141 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendement CF121 de M. Antoine Golliot
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Les amendes que vous proposez de réduire sont prononcées quand les logiciels de caisse ne remplissent pas les conditions d’inaltérabilité et quand les professionnels concernés opposent un refus à l’administration exigeant la mise à disposition des terminaux de paiement électronique (TPE) pour effectuer son contrôle. Dans les deux cas, le caractère intentionnel semble manifeste. Il n’y a donc pas de justification à réduire ces amendes, raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF142 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 ter modifié.
Article 20 quater A : Dématérialisation des documents de procédure et modalités de conservation des pièces et documents saisis au cours d’une perquisition fiscale
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF143 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 quater A modifié.
Article 20 quater : Rapport au Parlement évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières Amendement CF126 de M. Karim Ben Cheikh
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je m’oppose à cet amendement. J’ai été le corapporteur d’une mission d’information sur l’union des marchés de capitaux au cours de laquelle nous avons bien entendu abordé la situation d’Euroclear France. Les services fiscaux affirment que le recouvrement effectué par Euroclear se révèle tout à fait satisfaisant : la direction générale des finances publiques (DGFiP) ne formule aucune demande de transfert. Pourquoi changer un dispositif qui fonctionne ?
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF144 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 quater modifié.
Article additionnel après l’article 20 quater : Extension de la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs détenus auprès des prestataires de services sur actifs numériques
Amendement CF91 de M. Laurent Baumel
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je suis favorable à cet amendement, qui vise à allonger les délais de reprise pour la non-déclaration de détention de cryptoactifs et à étendre le dispositif de saisie administrative à tiers détenteur aux cryptoactifs.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 20 quater : Extension du dispositif d’anonymisation des agents des finances publiques
Amendement CF89 de M. Laurent Baumel
M. Laurent Baumel (SOC). Le dispositif d’anonymisation est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences. Toutefois, le système actuel présente plusieurs limites, que l’amendement vise à pallier.
Suivant l’avis de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis, la commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 20 quater : Rapport au Parlement évaluant les effets de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal
Amendement CF116 de Mme Christine Arrighi
Mme Christine Arrighi (EcoS). La loi de 2018 pour un État au service d’une société de confiance (Essoc) a profondément modifié les conditions d’exercice du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Cette nouvelle architecture peut expliquer pourquoi la pénalité de 80 % n’est jamais appliquée et que seule la majoration de 40 % l’est.
Si ces outils visent à renforcer la sécurité juridique, leurs effets concrets sur la détection des comportements frauduleux, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeurent insuffisamment mesurés. Dans un contexte de complexification des schémas de fraude, il est indispensable de savoir si ces dispositifs améliorent ou altèrent la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à exercer ses missions et dans quelles conditions l’amende devient une possibilité de transaction.
L’amendement vise à demander au gouvernement de remettre un rapport au Parlement, afin d’aider ce dernier à exercer pleinement sa fonction d’évaluation en lui fournissant une analyse inédite et objective de l’impact de la loi Essoc sur les mécanismes de lutte contre la fraude fiscale. Ce travail présentera une vision consolidée des effets du droit à l’erreur, de la médiation et du rescrit ainsi que des comportements déclaratifs et de la performance du contrôle.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il est vrai que l’article 74 de la loi Essoc prévoit la transmission au Parlement d’une évaluation comptable et financière, réalisée par la Cour des comptes, des principales dispositions de la loi, deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci. Je regrette comme vous que cette étude n’ait pas été produite, néanmoins je crains qu’une nouvelle demande de rapport n’y change rien. Ne vaudrait-il pas mieux mobiliser les outils d’évaluation du Parlement pour effectuer ce travail ? Je suis plutôt défavorable à votre amendement, même si j’en comprends la logique et si je partage votre frustration devant l’absence d’un rapport qui aurait dû être rédigé.
Mme Christine Arrighi (EcoS). Vous suggérez une mission flash sur le sujet, mais je maintiens mon amendement car la loi Essoc a profondément modifié les conditions d’exercice du contrôle fiscal. Les parlementaires doivent être éclairés sur les conséquences de cette loi, or nous ne le sommes pas du tout.
La commission adopte l’amendement.
TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Article 23 : Extension du délai de mise en recouvrement dans le cadre du délai spécial de reprise de l’administration fiscale
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 non modifié.
Article 23 bis : Suppression de l’option d’engagement en matière déclarative pour les bénéficiaires de l’exonération à la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères et désignation d’un représentant fiscal en France
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF145 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 bis modifié.
Article 23 ter : Allongement du délai de reprise de un à trois ans en matière de taxe sur les logements vacants, de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe d’habitation sur les logements vacants
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF146 et CF147 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 ter modifié.
Annexe n° 1 Liste des personnes entendues par le rapporteur de la commission des affaires sociales
(Par ordre chronologique)
➢ Audition conjointe :
– Mission interministérielle de coordination anti-fraude (Micaf) – M. Éric Belfayol, chef de la mission, et Mme Christine Fournier, cheffe de projet, responsable de l’analyse des données, de la performance, de la synthèse et de l’appui
– Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) – M. le général brigade José-Manuel Montull, commandant, et M. le colonel Paul Chaudanson, commandant
– Direction de la sécurité sociale (DSS) – Mme Delphine Champetier, cheffe de service, adjointe au directeur, et M. Charles Boriaud, chef de service, adjoint au directeur
➢ Table ronde :
– Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Caisse nationale – M. Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle, et Mme Caroline Rossigneux-Méheust, directrice de la communication et des relations publiques
– Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA)* – Mme Magali Mangin, directrice comptable et financière et de la maîtrise des risques, et Mme Florence Anseaume, responsable du département « Contrôle externe et lutte contre la fraude et le travail illégal »
– Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) – M. Marc Scholler, directeur délégué de l’audit, des finances et de la lutte contre la fraude, et M. Fabien Badinier, directeur du contrôle et de la lutte contre les fraudes
– Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) – M. Renaud Villard, directeur général, et M. Thomas Gagniarre, directeur comptable et financier
– Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) – M. Laury Ducombs, directeur général délégué, M. Thomas Desmoulins, directeur du département Prévention, contrôles et lutte contre la fraude, et Mme Klara Le Corre, chargée des relations institutionnelles
➢ Table ronde réunissant les organisations syndicales :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, responsable de la politique de financement de la protection sociale, et Mme Chantal Richard, secrétaire confédérale, en charge des dossiers pauvreté, insertion et chômage
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Denis Gravouil, secrétaire confédéral, et M. Laurent Perin, membre de la direction de la fédération des finances
– Force Ouvrière (FO) – Mme Patricia Devron, secrétaire confédérale en charge de l’organisation, des affaires juridiques et des outre-mer, et Mme Pascaline Kerhoas, secrétaire générale de la fédération FO Finances
– Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Nicolas Blanc, secrétaire national de la transition économique, et M. Clément Delaunay, chargé d’études
➢ Table ronde réunissant les organisations patronales :
– Mouvement des entreprises de France (Medef) – Mme France Henry-Labordère, responsable du pôle social, Mme Nathalie Buet, directrice de la protection sociale, M. Antoine Bessière, chargé de mission Protection sociale, et Mme Marie David, chargée de mission Affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)* – M. Gilles Bonnefond, chef de file au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie, Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales, M. Philippe Chognard, responsable du pôle Conditions de travail, et M. Adrien Dufour, responsable Affaires publiques
➢ Assemblée des départements de France (ADF) – M. Frédéric Bierry, président de la commission Solidarité, santé, travail, président de la Collectivité européenne d’Alsace, M. Éric Bellamy, directeur délégué Solidarité, santé et travail, et M. Brice Lacourieux, conseiller Relations avec le Parlement
➢ Direction générale du travail (DGT) – Mme Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail, et M. Sacha Reingewirtz, adjoint à la sous-directrice
➢ Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) – M. Benjamin Maurice, délégué général, Mme Isabelle Grandgérard-Rance, cheffe du pôle juridique, Mme Martine Krawczak, cheffe de projet, et Mme Chloé Boyaval, conseillère Relations extérieures et élus
➢ Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) – M. Thomas Dautieu, directeur de l’accompagnement juridique, M. Éric Delisle, chef du service des affaires sociales, des collectivités territoriales, du sport et de l’environnement, Mme Christelle Guichard, cheffe du service des affaires régaliennes et des libertés publiques, Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles
➢ Fédération nationale des opticiens de France (FNOF)* – M. Hugues Verdier-Davioud, président, Mme Charlotte Thusseau, secrétaire générale, et Mme Sophia de La Rochefoucauld, conseil
➢ Syndicat national des centres d’optique mutualiste (Synom)* – M. Arthur Havis, vice-président, directeur général du réseau Ecouter Voir, Mme Lucie Redonnet, déléguée générale, et Mme Isabelle Georget, opticienne, directrice d’un magasin Ecouter Voir
➢ Table ronde :
– Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF)* – Mme Laure-Marie Issanchou, directrice du développement des assurances mutualistes, et Mme Mary Plancq, responsable des affaires publiques nationales
– Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)* – M. Alain Gautron, vice-président, M. Quentin Bériot, délégué général, et Mme Miriana Clerc, directrice des relations institutionnelles
➢ Union nationale des industries du taxi (Unit)* – M. Allan Underwood, secrétaire général adjoint et trésorier, et M. Armand Joseph-Oudin, délégué général
➢ Fédération française du transport de personnes sur réservation* – M. Xavier Bendavid, directeur des affaires publiques de Bolt, M. Simon Dabadie, directeur général Europe de Heetch, et M. Simon Lalanne, directeur conseil de Boury Tallon & Associés
➢ Stairling – M. Mimoun El Alami, président et directeur général, M. Vincent Feld, co-président de la Fédération des coopératives d’activité et d’emploi, président et directeur général délégué de Coop’Alpha, M. Jérôme Giusti, conseil juridique de Stairling, membre de la Fondation Jean Jaurès, et M. Thibaud Carlassare, relations institutionnelles
➢ Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)* – M. Valérian Ponsinet, président de la commission convention et systèmes d’information, M. Pierre Fernandez, directeur général, et Mme Kangué Koita, juriste
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 2 Liste des personnes entendues par le rapporteur de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
(Par ordre chronologique)
Office national antifraude :
– M. Christophe Perruaux, directeur.
Direction générale des finances publiques – Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal :
– Mme Carole Maudet, inspectrice des finances, sous-directrice au Service juridique et du contrôle fiscal ;
– M. Stéphane Créange, chef du service au Service juridique et du contrôle fiscal.
Mission interministérielle de coordination antifraude :
– M. Éric Belfayol, chef de la Mission interministérielle de coordination antifraude ;
– Mme Christine Fournier, chargée des enjeux numériques, analyse des données, synthèse et appui.
Autorité des marchés financiers :
– Mme Marie-Anne Barbat-Layani, présidente ;
– M. Maxence Delorme, directeur des affaires juridiques ;
– Mme Laure Tertrais, directrice de cabinet ;
– Mme Marianick Darnis Lorca, directrice.
Direction des affaires criminelles et des grâces :
– M. Julien Morino-Ros, magistrat, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales ;
– M. Simon Benard-Courbon, adjoint à la cheffe du bureau de la législation pénale spécialisée.
Contributions écrites :
– Banque de France ;
– Direction générale du Trésor (DGT) ;
– Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
– Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
– L’Association française des sociétés financières (ASF) ;
– Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
– Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;
– Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) ;
– Tracfin ;
– Direction de la Sécurité sociale (DSS).
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Annexe n° 3 textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 1er | Code de procédure pénale | 706-1-3 [rétabli] et L. 2242-13-1 [nouveau] |
| 1er bis | Livre des procédures fiscales | L. 135 ZS [nouveau] |
| 1er ter | Code de la sécurité intérieure | L. 861-2-1 [nouveau] |
| 2 | Livre des procédures fiscales | L. 134 D, L. 135 ZK et L. 158 B [nouveau] |
| 2 bis A | Code de la sécurité sociale | L. 161-24-4 [nouveau] |
| 2 bis | Code de la sécurité sociale | L. 114-12-1 |
| 2 ter (supprimé) | Code de la sécurité sociale | L. 114-12-1 |
| 3 | Code de commerce | L. 123-50 |
| Livre des procédures fiscales | L. 135 JA [nouveau] | |
| 3 bis A | Livre des procédures fiscales | L. 121 |
| 3 bis B (supprimé) | Livre des procédures fiscales | L. 135 ZAA [nouveau] |
| 3 bis C | Livre des procédures fiscales | Intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II et L. 166 C |
| 3 bis | Livre des procédures fiscales | L. 81 B [nouveau] |
| Code des douanes | 65 sexies [nouveau] | |
| 3 ter | Code général des impôts | 1649 AC ter |
| 3 quater | Code général des impôts | 1649 AC bis |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 114-9 |
| 4 bis | Code de la sécurité sociale | L. 114-17 |
| 4 ter | Code du travail | L. 1226-1 |
| 4 quater | Code du travail | L. 8271-12-1 [nouveau] |
| 5 | Code des assurances | L. 135-1 à L. 135-5 [nouveaux] |
| Code de la mutualité | L. 211-16 à L. 211-20 [nouveaux] | |
| Code de la sécurité sociale | L. 114-9-1 à L. 114-9-5 et L. 931-3-9 à L. 931-3-13 [nouveaux] | |
| Code du travail | L. 1226-1 | |
| Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés | 65 | |
| 5 bis A | Code de la sécurité sociale | L. 114-22-2-2 [nouveau] |
| 5 bis | Livre des procédures fiscales | L. 162 C [nouveau] |
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 114-16, L. 114-16-1 et L. 114-16-3 |
| 6 bis | Code de la sécurité sociale | L. 114-10-2-1 |
| 6 ter | Code du travail | L. 8271-1-2 |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L. 322-5-3 [nouveau] |
| 8 | Code des transports | L. 3122-3, L. 3124-4, L. 3124-7, L. 3124-8 [nouveau], L. 3124-12, L. 3124-13 [rétabli], L. 3141-2, L. 3141-3 [nouveau], L. 3141-4 [nouveau], L. 3143-1 et L. 3143-5 [nouveau] |
| Code de la route | L. 325-1-1 et L. 325-1-2 | |
| Code général des impôts | 1649 ter A | |
| 8 bis | Code monétaire et financier | L. 561-2 |
| 9 | Code monétaire et financier | L. 521-6-1, L. 621-20-4, L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 |
| 9 bis | Code monétaire et financier | L. 621-20-6, L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 |
| 9 ter | Code monétaire et financier | L. 465-3-8 [nouveau] |
| 9 quater | Code monétaire et financier | L. 621-9 et L. 621-15 |
| Livre des procédures fiscales | L. 135 F | |
| 9 quinquies | Code monétaire et financier | L. 621-9 et L. 621-15 |
| 9 sexies | Code monétaire et financier | L. 621-15 |
| 9 septies | Code général des impôts | 223 quinquies C |
| 9 octies | Code général des impôts | 1378 decies [nouveau] |
| 9 nonies | Livre des procédures fiscales | L. 10 B |
| 9 decies | Livre des procédures fiscales | L. 86 B [nouveau] |
| 9 undecies | Livre des procédures fiscales | L. 102 B |
| 9 duodecies | Livre des procédures fiscales | L. 135 B |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 114-19 |
| Livre des procédures fiscales | L. 134 | |
| 10 bis | Code du travail | L. 3253-17-1 [nouveau] |
| Code de la sécurité sociale | L. 114-16-3 | |
| 10 ter | Code des juridictions financières | L. 131-22 [nouveau], L. 142-1-2, L. 142-1-3, L. 142-3 [nouveau], L. 142-4 [nouveau] et L. 311-6 |
| 10 quater A | Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire | 42 |
| 10 quater | Code de la route | L. 330-2 |
| 11 | Code du travail | L. 6333-7-3, L. 6362-8-1 [nouveaux] et L. 6362-13 |
| 11 bis | Code du travail | L. 6361-2 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 114-10, L. 114-10-1, L. 114-17-1, L. 114-19, L. 165-1-4, L. 242-5, L. 242-7 et L. 422-3 |
| Code du travail | L. 4163-16 et L. 8115-1 | |
| 12 bis A | Code de la santé publique | L. 6316-1 |
| 12 bis B | Code de la sécurité sociale | L. 114-17-2 |
| 12 bis C | Code de la sécurité sociale | L. 323-6 |
| Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-7-1 | |
| 12 bis | Code de la sécurité sociale | L. 114-17-1 |
| 12 ter | Code de la sécurité sociale | L. 243-10 [rétabli] |
| Code rural et de la pêche maritime | L. 724-7-1 | |
| Code du travail | L. 8113-12 [nouveau] | |
| 12 quater | Code du travail | L. 6353-10 |
| 12 quinquies | Code du travail | L. 6113-6-1 [nouveau] |
| 13 | Code du travail | L. 5421-5 [nouveau], L. 6113-8 et L. 6323-6 |
| 13 bis A | Code du travail | L. 6323-45-1 [nouveau] |
| 13 bis B | Code de la sécurité sociale | L. 161-17-1-2 |
| 13 bis | Code du travail | L. 6333-7-1 et L. 6333-7-4 [nouveau] |
| 13 ter | Code du travail | L. 6355-17-1 [nouveau] |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 114-22-2-1 [nouveau] et L. 136-8 |
| Code général des impôts | 154 quinquies | |
| Code du travail | L. 5425-1-1 [nouveau] | |
| 15 | Code monétaire et financier | L. 561-2 et L. 775-36 |
| 16 | Code du travail | L. 4141-5, L. 6231-4, L. 6351-4-1, L. 6355-1 à L. 6355-23 [abrogés] et L. 6356-1 à L. 6356-7 [nouveaux] |
| 16 bis | Code du travail | Intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie, L. 6352-4 [rétabli] et L. 6362-3 |
| 16 ter | Code du travail | L. 6351-3 |
| 16 quater | Code du travail | L. 6352-13 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 114-17-1, L. 162-1-15 et L. 162-15-1 |
| 17 bis AA | Code de la santé publique | L. 6323-1-12 |
| 17 bis A (supprimé) | Code de la sécurité sociale | L. 114-17-1-1 |
| 17 bis | Code de la sécurité sociale | L. 243-7-7 |
| 17 ter A | Code de la sécurité sociale | L. 243-7-7-1 [nouveau] |
| 17 ter (supprimé) | Code de la sécurité sociale | L. 161-36-4 |
| 17 quater | Code de la sécurité sociale | L. 161-36-3 et L. 871-1 |
| 17 quinquies | Code de la sécurité sociale | L. 161-36-3 |
| 18 | Code pénal | 313-2, 313-7 et 711-1 |
| Code de procédure pénale | 28-1, 28-2, 706-73, 706-73-1 et 804 | |
| 18 bis (supprimé) | Code de procédure pénale | 2-23 |
| 19 | Code général des impôts | 1744 |
| Code de procédure pénale | 705, 706-1-1 et 706-73-1 | |
| 19 bis | Code général des impôts | 1740 A bis |
| 19 ter A | Code général des impôts | 1741 [abrogé] |
| 19 ter B | Code général des impôts | 1741 A |
| Livre des procédures fiscales | L. 142, L. 228 et L. 228 B [abrogé] | |
| 19 ter | Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse | 39 sexies |
| 20 | Code général des impôts | 792-0 bis et 1729-0 A |
| 20 bis A | Livre des procédures fiscales | L. 45, L. 51, L. 81 et L. 188 AA [nouveau] |
| 20 bis | Livre des procédures fiscales | L. 13 F |
| 20 ter | Livre des procédures fiscales | L. 80 O |
| Code général des impôts | 286 et 1770 quaterdecies [nouveau] | |
| 20 quater A | Livre des procédures fiscales | L. 16 B |
| 20 quinquies | Livre des procédures fiscales | L. 181-0 A et L. 262 |
| 20 sexies | Livre des procédures fiscales | L. 286 B |
| 21 | Code de la sécurité sociale | L. 133-1 et L. 244-9 |
| Code rural et de la pêche maritime | L. 725-3 | |
| 21 bis | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-4-1 [nouveau] |
| 22 | Code du travail | L. 8222-1-1 [nouveau] et L. 8222-2 |
| Code de la sécurité sociale | L. 243-7-7 | |
| 22 bis A | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-12 [nouveau] |
| 22 bis | Code du travail | L. 8224-3, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8256-3 et L. 8256-7 |
| 22 ter | Code rural et de la pêche maritime | L. 724-7 et L. 724-11 |
| Code du travail | L. 8271-1-2 | |
| 22 quater | Code de procédure pénale | 28-1, 28-2 et 78-2-1 |
| 23 | Livre des procédures fiscales | L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C |
| 23 bis | Code général des impôts | 990 E, 990 F et 990 FA [nouveau] |
| 23 ter | Code général des impôts | 1416 |
| Livre des procédures fiscales | L. 173 et L. 174 | |
| Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 | 55 | |
| 24 | Code du travail | L. 6362-8-2 [nouveau] et L. 6362-9 |
| 24 bis | Code de la consommation | L. 711-4 |
| 25 | Code du travail | L. 6323-44 et L. 6323-45-2 [nouveau] |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-9 |
| Code des assurances | L. 132-14 | |
| Code de la mutualité | L. 223-15 | |
| 27 | Code du travail | L. 5426-8-2 et L. 5428-1 |
| Livre des procédures fiscales | L. 262 | |
| 27 bis | Code de la sécurité sociale | L. 711-14 [nouveau] |
| 28 | Livre des procédures fiscales | L. 152 |
| Code du travail | L. 5312-15 à L. 5312-19 [nouveaux] | |
| 28 bis | Code du travail | L. 5312-13-2 et L. 5312-13-3 [nouveau] |
| 28 ter | Code de la sécurité sociale | L. 114-12-3 et L. 161-15-1 |
| 29 (supprimé) | Code de la sécurité sociale | L. 114-13-3-2 [nouveau] |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4 |
([1]) Rapport (XVe législature, n° 3300) fait au nom de la commission d’enquête relative à la fraude aux prestations sociales, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2020, M. Patrick Hetzel, président ; M. Pascal Brindeau, rapporteur.
([2]) Note de Mme Sandra Delannoy, M. Patrick Hetzel et M. Gérault Verny en vue du débat sur le thème : « La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : quel bilan quatre ans après la commission d’enquête ? » dans le cadre de la séance thématique réservée au groupe Droite Républicaine (25 mars 2025).
([3]) Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
([4]) Voir l’article 28-1 du code de procédure pénale et l’article L. 2242-2 du code de procédure pénale dans sa version issue de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
([5]) Voir l’article 28-2 du code de procédure pénale et l’article L. 2242-6 du code de procédure pénale dans sa version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
([6]) Voir le VIII de l’article 28-1 et le V de l’article 28-2 du code de procédure pénale et l’article L. 2242-16 du code de procédure pénale dans sa version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
([7]) Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude ».
([8]) Voir le rapport d’activité 2024 de l’ONAF, https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2025-04/29/ONAF-Synthese-2024-0704.pdf.
([9]) Voir le I de l’article 28-1 du code de procédure pénale et l’article L. 2242-3 du code de procédure pénale dans sa version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
([10]) Voir le I et le VI de l’article 28-2 du code de procédure pénale et les articles L. 2242-7 et L. 2242-9 du code de procédure pénale qui entreront en vigueur le 1er janvier 2029.
([11]) Voir également les articles L. 135 du livre des procédures fiscales et 59 quater du code des douanes.
([12]) Voir, par exemple, le considérant 52 de la décision n° 99-424 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 1999.
([13]) Voir notamment l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, qui autorise, par dérogation au secret professionnel fiscal, la communication d’informations à des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de missions légalement définies.
([14]) Voir l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.
([15]) Voir la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux, devenue la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
([16]) Voir le considérant 8 de la décision n° 2012-652 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 22 mars 2012.
([17]) Voir les considérants 51 à 57 de la décision n° 2014-690 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 13 mars 2014.
([18]) Voir l’article 27 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
([19]) Voir l’article 23 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
([20]) Voir, notamment, l’article 413-3 du code pénal, réprimant la révélation de l’identité réelle d’un agent des services de renseignement et l’article 656-1 du code de procédure pénale permettant le témoignage sous anonymat des agents des services spécialisés de renseignement lorsque la divulgation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique.
([21]) Voir l’article 174 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([22]) Aux termes des articles 1751 A du code général des impôts et 15-4 du code de procédure pénale, la révélation, directe ou indirecte, de l’identité d’un agent des finances publiques en méconnaissance des règles d’anonymisation est pénalement sanctionnée : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas général ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de l’agent protégé ou de l’un de ses proches (conjoint, enfant ou ascendant direct) et dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a causé la mort de l’une ou l’autre de ces personnes.
([23]) Voir l’article 117 de loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([24]) Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ».
([25]) Application programming interface. Un accès de ce type signifie que les agents, administrations et organismes visés par la loi peuvent accéder directement, au moyen de leurs systèmes informatiques, aux données contenues dans un autre système (fichier, registre, base nationale) sans passer par une demande manuelle.
([26]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([27]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, par. 63.
([28]) Cet article recense les différents types de fraudes en matière sociale définis dans le code pénal, le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles, le code de la construction et de l’habitation et le code du travail.
([29]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([30]) Voir le compte rendu des débats de la séance du 12 novembre 2025 au Sénat.
([31]) D’après la contribution écrite de la direction générale des finances publiques.
([32]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([33]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([34]) Créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, il réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire.
([35]) L’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, la Suisse, le Luxembourg et le Danemark.
([36]) Ces opérations ont permis de convoquer moins de 3 % des pensionnaires résidant au Maroc et 1 % de ceux résidant en Algérie.
([37]) La généralisation de la preuve d’existence par reconnaissance biométrique le 1er janvier 2028 pourrait prendre la forme de dispositifs numériques permettant de vérifier la concordance entre un titre d’identité biométrique et le visage du bénéficiaire.
([38]) Article 18 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([39]) Décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au répertoire national commun de la protection sociale.
([40]) Voir la liste des risques, droits et prestations entrant dans le champ du répertoire national au 30 septembre 2015.
([41]) Voir la liste des organismes de protection sociale entrant dans le champ du répertoire national.
([42]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([43]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, paragraphe 63.
([44]) Voir l’exposé des motifs de l’amendement n° 216 rect. sexies.
([45]) Article 18 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([46]) Décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au répertoire national commun de la protection sociale.
([47]) Voir la liste des risques, droits et prestations entrant dans le champ du répertoire national au 30 septembre 2015.
([48]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([49]) Voir la liste des organismes de protection sociale entrant dans le champ du répertoire national.
([50]) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, dite directive « police-justice ».
([51]) Voir le compte rendu de la séance publique du Sénat du 12 novembre 2025.
([52]) Avis de du Défenseur des droits n° 25-09 sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, 3 décembre 2025.
([53]) Il s’agit concrètement des greffiers de tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, des chambres des métiers et de l’artisanat, des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
([54]) Voir les articles R. 123-294 à R. 123-317 du code de commerce.
([55]) Voir l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 relative à la lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui insère un article L. 123-38-1 dans le code de commerce et punit d’une amende administrative de 7 500 euros le fait, pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou indépendante, pour les exploitants agricoles ainsi que pour les personnes morales de droit public exerçant une activité économique, de ne pas être immatriculées au registre national des entreprises.
([56]) Voir l’article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et le décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation des représentants fiscaux prévue à l’article 289 A du code général des impôts.
([57]) Voir, par exemple, le considérant 63 de la décision n° 2025-885 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2025.
([58]) En application des articles 226-13 et 226-22 du code pénal, la violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée. Elle expose en outre les agents publics à des sanctions disciplinaires et peut engager la responsabilité civile de son auteur et de l’État, notamment en cas de faute lourde, ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi.
([59]) Voir notamment l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique et les articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce relatifs aux obligations d’établissement, de certification et de publication des comptes des associations.
([60]) Voir l’article 910 du code civil, qui organise un régime spécifique pour les libéralités consenties à certaines personnes morales, ainsi que les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qui conditionnent l’octroi des avantages fiscaux liés aux dons au respect de critères de caractère non-lucratif et de gestion désintéressée.
([61]) Voir par exemple l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, qui autorise la communication, par l’administration fiscale et à la demande des services compétents, d’informations couvertes par le secret fiscal strictement nécessaires à l’exercice de missions administratives déterminées, dans un cadre ponctuel et encadré, sans ouvrir de droit d’accès direct aux bases de données fiscales.
([62]) Voir le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale.
([63]) Voir l’article 11 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
([64]) Bulletin officiel des finances publique, BOI-CF-COM-10-70.
([65]) Conseil d’État, décision du 22 décembre 1982, n° 21475.
([66]) Bulletin officiel des finances publique, BOI-CF-COM-10-10-20.
([67]) Voir les considérants 61 et 62 de la décision n° 2025-887 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juin 2025.
([68]) Voir la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
([69]) Voir l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([70]) Voir les 1° et 3° du I de l’article 1649 AC ter.
([71]) Voir l’article 1649 bis C du code général des impôts relatif à l’obligation de déclaration des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’organismes établis à l’étranger.
([72]) Voir la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et le standard OCDE « Crypto-Asset Reporting Framework » (CARF).
([73]) Cour des comptes, Les crypto-actifs : une régulation à renforcer, décembre 2023, p 81.
([74]) Voir recommandation n° 1, Conseil des prélèvements obligatoires, op.cité, p. 134.
([75]) Voir recommandation n° 5, Cour des comptes, op.cité, p 82.
([76]) Voir, par exemple, Cour des comptes, La détection de la fraude fiscale des particuliers, novembre 2023.
([77]) DGFiP Analyses, n° 7, Le manque à gagner de TVA en France, septembre 2024, https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/9_statistiques/0_etudes_et_stats/0_publications/dgfip_analyses/2024/num07_09/dgfip_analyses_07_2024.pdf.
([78]) Voir par exemple, Caisse nationale de l’assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l’Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
([79]) Voir par exemple, Haut conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024.
([80]) Voir par exemple, DGDDI, Rapport de bilan annuel de la douane française 2024, mars 2025.
([81]) Voir notamment les travaux de la Commission européenne relatifs à l’écart de TVA (VAT Gap), ainsi que les lignes directrices méthodologiques de l’OCDE sur la mesure des écarts fiscaux, qui visent à harmoniser les concepts et les pratiques sans créer d’obligations juridiques pour les États.
([82]) Ces chiffres sont issus des bilans d’activité transmis annuellement par les caisses nationales à l’autorité de tutelle et publiés à l’annexe 6 au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024.
([83]) Article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
([84]) Article D. 114-5 du code de la sécurité sociale.
([85]) Article 88 du code de procédure pénale.
([86]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 43.
([87]) Amendement n° COM-117.
([88]) Amendement n° COM-116.
([89]) Amendement n° 283.
([90]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 50.
([91]) Ibid.
([92]) Rapport n° 334 (2024-2025) de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de loi adopté par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, 13 février 2025, p. 313.
([93]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, Analyse juridique adressée aux organismes complémentaires, 14 novembre 2022.
([94]) Ibid.
([95]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([96]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([97]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
([98]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 54.