Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 22 quater, modifié par un amendement AS467 du rapporteur visant à simplifier les contrôles des officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sur ordre ou sous la responsabilité de ces derniers, pour constater les infractions à l’interdiction de travail dissimulé et à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en autorisant ces contrôles après une simple information du parquet en lieu et place de la procédure de réquisition aujourd’hui prévue par l’article 78-2-1 du code de procédure pénale.
Cet amendement répond à la fois à l’impérieuse nécessité d’accélérer les procédures de contrôle en matière de lutte contre le travail dissimulé, tout en allégeant la charge administrative pesant sur les parquets que le rapporteur a pu constater à de nombreuses reprises en tant que rapporteur spécial du budget de la justice. Dans l’évolution procédurale proposée, le parquet conserverait la faculté de s’opposer à un tel contrôle. Cette évolution présenterait aux yeux du rapporteur toutes les garanties pour répondre à un enjeu de bonne administration et de bonne justice.
Le rapporteur est favorable à l’article 22 quater ainsi modifié, qui permettra de renforcer les prérogatives des agents de l’Onaf en matière de lutte contre la fraude sociale en leur permettant d’agir dans les cas de facilitation de fraude sociale. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées par la commission d’enquête relative à la lutte contre le fraude aux prestations sociales, présidée par le rapporteur, qui préconisait notamment de « créer une agence de lutte anti-fraude dotée notamment de pouvoirs d’audit, de conseil et d’injonction à l’égard des organismes de protection sociale » ([640]), de « développer la coopération entre les organismes de protection sociale et les services de police judiciaire spécialisés, par des échanges renforcés d’information sur les modes opératoires et en développant les mises à disposition de personnel, afin de lutter contre les fraudes en bande organisée » ([641]) et de « généraliser la constitution d’équipes dédiées au traitement des fraudes complexes au sein des organismes de protection sociale » ([642]).
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Article 23 Extension du délai de mise en recouvrement dans le cadre du délai spécial de reprise de l’administration fiscale
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 23 propose d’allonger le délai spécial de reprise dans lequel l’administration fiscale peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition au-delà des délais de reprise de droit commun, sans modifier le délai maximal de prescription du droit de reprise. Il vise ainsi à améliorer le taux de recouvrement de l’administration, tout en assurant une meilleure conciliation des garanties procédurales reconnues aux contribuables et les exigences de performance du recouvrement fiscal.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le présent article a été adopté en commission et en séance sans modification.
L’État du droit²
Un dÉlai spécial de reprise permet dans certains cas À l’administration de corriger les omissions ou erreurs d’imposition au-delÀ du dÉlai de reprise de droit commun
Les délais de reprise de droit commun
Le droit de reprise désigne la période pendant laquelle l’administration fiscale peut corriger les omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les déclarations des contribuables, sur l’assiette et le montant des impôts. Ce droit a pour objectif de lutter contre la fraude et de permettre le recouvrement des impositions, tout en garantissant la sécurité juridique des contribuables en instaurant des limites temporelles au pouvoir de redressement de l’administration fiscale.
L’article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices, sur les sociétés ou sur le revenu, ce délai est limité à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, en vertu de l’article L. 169 du même livre. En pratique, le délai de reprise le plus courant est de trois ans.
Plusieurs exceptions permettent d’étendre le droit de reprise. Des prorogations du délai général de reprise sont ainsi possibles dans les cas :
– d’agissements frauduleux (art. L. 187 du LPF)
– d’activités occultes et de flagrance fiscale (art. L.169 et L. 176 du LPF) ;
– de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger (art. L. 169 du LPF) ;
– de recours à l’assistance administrative internationale (art. L. 188 A du LPF) ;
– de dépôt de plainte pour fraude fiscale (art. L. 188 B du LPF) ;
– d’omission ou d’insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (art. 188 C du LPF).
Les délais spéciaux de reprise
Les délais spéciaux de reprise sont destinés à permettre à l’administration fiscale d’exercer efficacement son pouvoir de contrôle dans des situations particulières.
Dans certaines situations, l’administration fiscale n’acquiert une connaissance exacte de la matière imposable qu’à la suite d’un événement dont elle ne maîtrise pas le calendrier : des délais spéciaux lui permettent, alors même que les délais de reprise de droit commun sont écoulés, de réparer les omissions ou les insuffisances liées à cet évènement jusqu’à la fin de l’année suivant sa survenance.
L’article L. 188 A du LPF prévoit ainsi un délai spécial dans les cas où l’administration a, pendant le délai initial de reprise et dans le cadre de l’assistance administrative internationale, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable. Le délai court alors jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la réception de la réponse, et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L. 188 B du LPF prévoit un délai spécial lorsque l’administration a, pendant le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du même livre ([643]). Le délai court jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui met fin à la procédure, et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L. 188 C du LPF prévoit quant à lui un délai spécial lorsque des omissions ou insuffisances d’imposition sont révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. Le délai court jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui met fin à la procédure, et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Les rehaussements notifiés dans le cadre de ces délais spéciaux de prescription du droit de reprise doivent respecter l’ensemble des garanties procédurales prévues par le livre des procédures fiscales (envoi d’une proposition de rectification motivée ; notification d’une réponse motivée aux observations du contribuable ; possibilité de saisir pour avis l’une des commissions administratives compétentes ; possibilité de former un recours hiérarchique).
Par conséquent, selon le moment auquel intervient la notification de la proposition de rectification permettant de conclure la procédure de contrôle et de procéder à la mise en recouvrement de l’imposition, le délai entre l’évènement et la mise en recouvrement est compris entre douze et vingt-quatre mois.
LE RESPECT DE L’ENSEMBLE DES GARANTIES PROCÉDURALES RECONNUES AU CONTRIBUABLE PEUT ENTRAîNER UN DÉPASSEMENT DU DÉLAI SPÉCIAL MALGRÉ LA DILIGENCE DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF instaurent donc, dans certaines situations, un délai spécial de prescription du droit de reprise, permettant à l’administration de corriger les omissions ou insuffisances d’imposition jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de l’événement révélateur.
Dans ces cas, dès que l’administration notifie au contribuable une proposition de rectification, qui interrompt le délai de reprise en application de l’article L. 189 du LPF, elle dispose d’un délai compris entre douze et vingt-quatre mois – selon que la proposition de rectification interruptive de prescription a été notifiée en fin ou en début d’année – pour mener à son terme la procédure d’imposition, en respectant l’ensemble des garanties légales des contribuables, et procéder à la mise en recouvrement de l’imposition correspondante.
Cependant, ce délai est souvent insuffisant, notamment lorsque le contribuable exerce en cours de procédure des recours hiérarchiques ou saisit une commission, ces démarches n’ayant pour effet ni d’interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
La DGFiP indique ainsi que dans le cadre de la seule procédure contradictoire à compter de la notification d’une proposition de rectification, la durée minimale incompressible s’établit à cinq mois ([644]). En cas de saisine d’une des commissions administratives, le délai séparant cette saisine de l’avis de la commission, bien que variable selon les départements, peut atteindre quatorze mois ([645]). Par ailleurs le contribuable peut également solliciter un recours hiérarchique, et dans certains cas saisir l’interlocuteur départemental. En outre, s’il en fait la demande, l’administration doit, en application des dispositions de l’article L. 76 B du LPF, communiquer au contribuable les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition.
L’ensemble des phases procédurales devant être menées à leur terme pour permettre une mise en recouvrement régulière de l’imposition, la durée totale de la procédure peut ainsi varier, au minimum, entre cinq et dix-neuf mois, selon les garanties et les voies de recours mobilisées par le contribuable contrôlé.
L’administration ne pouvant refuser à un contribuable l’exercice d’une garantie ou d’un recours qu’il tient de la loi sans irrémédiablement compromettre la régularité de la procédure engagée, il peut ainsi arriver que le terme avant lequel l’imposition doit être mise en recouvrement soit dépassé en dépit des diligences de l’administration.
Source : réponses de la DGFiP au questionnaire.
Le dispositif proposÉ
Le présent article allonge le délai dont dispose l’administration pour procéder à la mise en recouvrement des impositions notifiés dans le cadre des délais spéciaux de reprise prévus aux articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF, en le portant jusqu’au terme de la deuxième année, et non plus de la première, suivant l’événement qui en constitue le point de départ.
Ainsi, à compter de l’événement déclencheur du délai spécial de reprise, l’administration disposerait désormais d’un délai expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant cet événement pour conduire l’ensemble des phases de la procédure et procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement de l’imposition.
Ce dispositif a pour objet premier de prévenir le risque de prescription et de sécuriser le déroulement de la procédure contradictoire, en permettant un dialogue plus serein entre le contribuable et l’administration, tout en assurant le respect effectif des garanties procédurales reconnues au contribuable.
À cet égard, le dispositif proposé ne remet nullement en cause une garantie essentielle dont bénéficient les contribuables, à savoir la limitation dans le temps de l’action de l’administration, telle qu’elle résulte des délais de prescription prévus par le livre des procédures fiscales. La mesure proposée se borne à aménager le délai spécial de reprise, sans affecter les limites temporelles maximales de trois ou dix ans qui encadrent l’exercice du droit de reprise de l’administration. Il convient toutefois de relever que, dans certains cas, l’acquisition de la prescription par le contribuable pourra être différée en pratique, du fait de l’allongement du délai spécial de reprise.
De manière complémentaire, la mesure devrait également contribuer à améliorer le taux de recouvrement, en évitant que des impositions régulièrement établies ne soient prescrites avant leur mise en recouvrement et en permettant, corrélativement, au comptable public d’engager les actions de recouvrement nécessaires.
Afin d’assurer la sécurité juridique de la disposition et d’éviter qu’elle n’ait pour effet de conduire à ce que des délais de reprise forclos soient rouverts du fait de l’entrée en vigueur de l’article, le II précise que cet article ne sera applicable qu’aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la loi.
La position de LA COMMISSION
Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté l’amendement portant article additionnel.
Le rapporteur pour avis propose de maintenir cet article.
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Article 23 bis Suppression de l’option d’engagement en matière déclarative pour les bénéficiaires de l’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères et désignation d’un représentant fiscal en France
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 23 bis supprime l’option d’engagement en matière déclarative pour les bénéficiaires de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (TVVI) et la remplace par une obligation déclarative annuelle. Il impose par ailleurs aux entités soumises à la TVVI sans établissement stable en France la désignation d’un représentant fiscal domicilié ou établi en France. Cet article vise ainsi à faciliter et renforcer la collecte d’informations par l’administration fiscale auprès des entités assujetties à la TVVI, dans un objectif de transparence accrue en matière de détentions d’actifs immobiliers, notamment par des entités étrangères.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le présent article résulte de l’adoption en séance au Sénat d’amendements identiques de Mme Nathalie Goulet (Union Centriste) et M. Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ([646]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du droit
La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (TVVI) constitue un impôt incitatif visant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales
L’article 990 D du code général des impôts (CGI) prévoit que les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables), qui possèdent, directement ou par entité interposée, un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, la TVVI.
Mise en place en 1983, cette taxe poursuit un objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales en matière de patrimoine. Elle vise notamment à désinciter la détention de biens immobiliers par l’intermédiaires de personnes morales établies dans des États et territoires non coopératifs (paradis fiscaux), qui ne seraient pas assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou qui chercheraient à se soustraire aux droits d’enregistrement lors de la cession de ces immeubles.
Dans ce cadre, les entités établies dans des paradis fiscaux ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVVI, même dans le cas où elles communiquent à l’administration fiscale les informations prévues par la loi.
La TVVI prévoit par ailleurs différents cas d’exonérations, visant à récompenser les comportements vertueux. Il s’agit avant tout d’un impôt incitatif, et non d’un impôt de rendement. Le produit de la taxe de 3 %, qui provient essentiellement des rappels des contrôles fiscaux, est donc modeste : en 2024, il s’est élevé à 70 millions d’euros, et à 144 millions d’euros en cumulé sur les cinq dernières années.
La TVVI prévoit actuellement une option d’engagement en matière déclarative permettant de bénéficier d’une exonération totale
Parmi les cas d’exonération de la TVVI, l’article 990 E du code général des impôts prévoit notamment une option d’engagement en matière déclarative. Cette option s’adresse aux entités juridiques ayant leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un pays ou territoire coopératif fiscalement, lorsqu’elles s’engagent à communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations suivantes :
– la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ;
– l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits ;
– le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.
Cet engagement doit être pris auprès du service de gestion compétent à la date d’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier relevant du champ d’application de la TVVI. Lorsqu’une entité a déjà souscrit un engagement lors de l’acquisition d’un immeuble, elle n’est pas tenue d’en déposer un nouveau pour l’acquisition ultérieure de biens supplémentaires.
Ainsi, un simple engagement à fournir à l’administration fiscale certaines informations, si celle-ci en fait la demande, permet à l’entité d’être exonérée de la TVVI.
Le dispositif proposÉ
La suppression de l’option d’engagement au profit d’une déclaration annuelle
Le présent article prévoit la suppression de l’option d’engagement permettant aux entités juridiques d’être exonérées de la TVVI, qui serait remplacée par une déclaration annuelle à déposer avant le 15 mai pour bénéficier de l’exonération.
La possibilité d’exemption de la TVVI en cas de déclaration annuelle est déjà prévue aujourd’hui au d) du 3° de l’article 990 E du CGI. Le dispositif proposé se limite donc à supprimer l’option d’engagement et à fixer la date limite de déclaration au 15 mai, sans modifier le contenu de la déclaration, qui devrait donc toujours comporter des informations relatives à la valeur des immeubles possédés, à l’identité des actionnaires associés ou autres membres détenteurs de plus de 1 % des actions ou parts, ainsi qu’à la proportion détenue par chacun d’eux.
Cette date du 15 mai a été fixée en correspondance avec l’article 990 F du CGI, qui impose aux redevables de la TVVI ne bénéficiant pas d’exonération le dépôt, chaque année au plus tard le 15 mai, d’une déclaration relative à la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause, qui accompagne le paiement de la taxe. Le présent article assure donc une harmonisation au sein de l’article 990 F.
La suppression de l’option d’engagement a pour objectif de simplifier le suivi des entités exonérées par les services de l’administration fiscale, en généralisant le dépôt de la déclaration annuelle déjà prévue par l’article 990 E du CGI. Cette obligation devrait permettre à l’administration de disposer automatiquement des informations nécessaires au contrôle, sans recourir à des demandes aux entités concernées.
Dans les faits, l’engagement déclaratif actuel n’est pas toujours respecté, notamment par les entités non résidentes, qui peuvent fournir des réponses incomplètes ou ne pas répondre.
Actuellement, l’administration peut demander les renseignements sur les immeubles et les actionnaires que l’entité s’est engagée à fournir. Un délai de 60 jours est accordé pour répondre, prorogé après mise en demeure en cas de non-réponse ou de réponse insuffisante. En pratique, le recours à la mise en demeure est fréquent, et en l’absence de réponse, l’entité doit déposer la déclaration n°2746 SD accompagnée du paiement de la taxe due.
Ce dispositif d’engagement constitue donc un facteur de complexité :
– d’une part, le suivi sur le long terme des entités ayant souscrit un acte d’engagement est difficile pour les services de gestion. Le dispositif ne permet pas de suivre l’évolution des patrimoines et de l’actionnariat des entités relevant de la taxe ;
– d’autre part, la mise en œuvre de l’engagement repose sur l’envoi d’une demande de renseignement suivie d’une mise en demeure en cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète. Or, les entités non résidentes font souvent obstacle aux opérations de contrôle en fournissant des réponses incomplètes ou en prétextant ne pas avoir reçu les courriers de l’administration.
Ces difficultés facilitent l’opacité des montages patrimoniaux complexes servant à masquer le véritable propriétaire de biens de prestige détenus en France. Le dispositif d’engagement participe donc paradoxalement à un manque de transparence en matière de détention et de transmission des biens immobiliers.
Ce manque de transparence obère l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par la DGFiP, notamment lorsque les entités redevables de la taxe sont domiciliées dans des pays à fiscalité privilégiée dont la réglementation postale rend la distribution du courrier aléatoire et par suite la preuve de sa réception difficile à établir.
Ainsi, la suppression de l’option d’engagement et l’instauration d’une déclaration annuelle permettraient de :
– simplifier la gestion et le contrôle de la TVVI ;
– assurer une meilleure connaissance des chaînes de détention et de transmission immobilières ;
– renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, non seulement pour la TVVI mais également pour les autres impôts auxquels sont assujettis les bénéficiaires effectifs finaux des immeubles détenus en France, tels que l’IFI ou les droits de mutation à titre gratuit.
La désignation d’un représentant fiscal en France
En complément de la suppression de l’option d’engagement, le présent article prévoit également la désignation obligatoire d’un représentant fiscal en France pour les entités étrangères ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire national. Ce représentant, domicilié en France ou y ayant son siège social, serait habilité à procéder, au nom de l’entité, à l’ensemble des échanges liés à la procédure de contrôle de la TVVI.
Ainsi, toutes les entités étrangères soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 990 E et 990 F du CGI, et ne disposant pas d’un établissement stable en France, seraient tenues de désigner un représentant fiscal dans leur déclaration, notamment au moyen du formulaire n° 2746-SD précédemment mentionné.
Le présent article prévoit qu’à défaut de désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de détention, dès lors qu’elle est connue de l’administration fiscale, serait réputée habilitée à recevoir l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications relatives au contrôle de la TVVI. Cette règle permettrait ainsi à l’administration de disposer, en toute hypothèse, d’un interlocuteur identifié pour la conduite de ses procédures de contrôle.
Ce dispositif vise à sécuriser les échanges procéduraux entre l’administration fiscale et les entités étrangères concernées, en limitant les difficultés liées à l’absence de réponse ou à la contestation de la réception des actes. Il s’inscrit pleinement dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, en renforçant l’effectivité des contrôles de la TVVI concernant des entités établies à l’étranger, et en réduisant les risques d’obstruction ou de retard dans le déroulement des procédures.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission des finances a adopté un amendement rédactionnel ([647]) du rapporteur pour avis. Suivant l’avis du rapporteur, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté l’article modifié.
Le rapporteur pour avis propose donc de maintenir cet article.
Article 23 ter Allongement du délai de reprise en matière de taxe sur les logements vacants, de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe d’habitation sur les logements vacants
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 23 ter porte d’un à trois ans le délai de reprise en matière de taxe de taxe sur les logements vacants (TLV), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Il porte également à dix ans ce délai de reprise en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte. Cet article vise à accorder à l’administration un délai suffisant pour contrôler et identifier les redevables qui n’auraient pas été imposés aux taxes précédemment mentionnées dans le cadre du rôle général.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le présent article résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement de M. Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ([648]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du droit
Le délai de reprise de l’administration est fixé à trois ans pour la majeure partie des impôts
Le délai de reprise correspond à la période pendant laquelle l’administration fiscale est en droit de corriger les omissions ou insuffisances, totales ou partielles, affectant l’assiette ou le calcul des impositions et taxes.
Il se distingue du délai de prescription de l’action en recouvrement, qui détermine la durée pendant laquelle l’administration peut engager ou poursuivre le recouvrement forcé des impositions ou pénalités légalement établies ([649]).
En règle générale, un délai triennal de reprise s’applique à la majorité des impositions de droit commun. Ainsi, l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce délai de trois ans est également applicable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application de l’article L. 176 du LPF.
Pour les impôts d’État, ce délai de trois ans constitue le cadre de droit commun dans lequel s’exerce le pouvoir de contrôle et de rectification de l’administration fiscale, sous réserve des délais spéciaux ou dérogatoires prévus par la loi dans certaines situations.
Le délai de reprise est réduit à un an pour certains impôts locaux, obérant les capacités de recouvrement de l’administration fiscale
Toutefois, en ce qui concerne les impôts directs locaux, le délai de reprise applicable est limité à un an, sauf exception.
Ainsi, selon l’article L. 173 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour les impôts directs locaux et taxes assimilées, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leurs taxes additionnelles, jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Relèvent notamment de ce délai d’un an la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB).
Ainsi, en matière de taxe d’habitation, lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers ([650]), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire, lequel ne peut être mis en recouvrement au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition.
Ce délai de reprise d’un an s’avère insuffisant pour permettre à l’administration d’opérer les actions de contrôle et d’identification des redevables qui n’auraient pas été imposés à la taxe d’habitation dans le cadre du rôle général.
En effet, les avis d’imposition du rôle général sont adressés aux redevables au mois de novembre de l’année N, avec une date limite de paiement au 15 décembre de l’année N. L’administration fiscale dispose ainsi, dans les faits, de moins d’un an pour accomplir l’ensemble des diligences nécessaires à l’émission d’un rôle supplémentaire, à savoir :
– procéder à l’identification des locaux et des occupants non imposés dans le cadre du rôle général de l’année N, entre décembre de l’année N et octobre de l’année N+ 1 ;
– adresser les courriers d’information aux redevables faisant l’objet d’un rôle supplémentaire qui doivent être envoyés au moins 30 jours avant l’émission du rôle, soit avant début novembre de l’année N+ 1 ;
– homologuer le dernier rôle supplémentaire automatisé avant le début du mois de décembre de l’année N+ 1, afin de permettre une mise en recouvrement au 31 décembre de cette même année.
Or, la première de ces étapes, à savoir l’identification des locaux et des occupants non taxés à la THRS ou aux taxes sur les logements vacants, repose sur des travaux de croisement et d’analyse de données nécessitant un délai incompressible. Elle mobilise en particulier :
– les informations issues des déclarations de changement de situation d’occupation des logements, prévues au I de l’article 1418 du CGI ;
– les données déclaratives figurant dans les déclarations de revenus, notamment celles relatives à l’adresse de la résidence principale et à la détention de résidences secondaires ;
– les informations issues des déclarations au titre de l’impôt sur la fortune immobilière et de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France ;
– les échanges d’informations avec les collectivités territoriales, organisés en application de l’article L. 135 B du LPF, celles-ci pouvant signaler à l’administration fiscale des situations de sous-taxation ;
– ainsi que les demandes d’information adressées aux propriétaires ou aux occupants des logements concernés.
Le dispositif proposÉ
L’allongement à trois ans du délai de reprise de la TLV, de la THRS et de la THLV permettrait d’accroître les montants recouvrés à la suite d’impositions supplémentaires résultant d’omissions déclaratives
Le présent article a pour objet de porter d’un à trois ans le délai de reprise de l’administration fiscale applicable à la taxe sur les logements vacants (TLV), à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). À cette fin, le présent article étend le champ de l’article L. 174 du LPF, lequel déroge au délai de reprise d’un an prévu à l’article L. 173 du même livre en instituant, pour la TLV, la THRS et la THLV, un délai de reprise de trois ans.
La TLV, la THRS et la THLV étant intégrées dans le champ de l’article L. 174 du LPF, le deuxième alinéa de cet article leur devient applicable. Il en résulte que, dans les hypothèses de flagrance fiscale ou d’exercice d’une activité occulte, le délai de reprise de l’administration est porté à dix ans pour ces impositions.
Il vise ainsi à aligner le régime de ces impôts directs locaux sur le délai de reprise de droit commun, afin de permettre à l’administration de corriger plus efficacement les omissions déclaratives et d’établir, le cas échéant, des impositions supplémentaires sur plusieurs exercices.
Selon l’administration fiscale, interrogée par le rapporteur, ce délai serrait à la fois suffisant et proportionné pour conduire les actions de contrôle et procéder à l’émission des impositions supplémentaires. L’application d’un délai de reprise de trois ans à la TLV, à la THRS et à la THLV permettrait ainsi de concilier les impératifs de contrôle et de sécurisation des ressources des collectivités territoriales avec les exigences de sécurité juridique légitimement attendues par les contribuables.
Concrètement, l’allongement du délai de reprise offrirait à l’administration la possibilité de corriger les omissions totales ou partielles affectant l’assiette ou le recouvrement de ces taxes, et d’établir les impositions supplémentaires correspondantes au titre des années N– 2 et N– 3, et non plus uniquement au titre de l’année précédant leur émission. Il en résulterait une augmentation du nombre et du montant des impositions supplémentaires émises, et, par voie de conséquence, potentiellement recouvrées, dans un double objectif de recouvrement de l’impôt et de renforcement du rendement fiscal au profit des collectivités territoriales.
En effet, les omissions constatées par l’administration concernent fréquemment plusieurs années antérieures à la découverte de l’anomalie. Le délai de reprise actuellement limité à un an restreint alors la correction possible à la seule année précédente, alors même que les manquements peuvent concerner plusieurs années.
Les montants en jeu apparaissent, à cet égard, loin d’être négligeables. À titre d’exemple, les montants mis en recouvrement au titre de la THRS à la suite des opérations de contrôle, menées principalement par les services des impôts des particuliers (SIP), se sont élevés à 129,2 millions d’euros en 2024, correspondant à 87 377 impositions supplémentaires émises ([651]).
Une coordination est nécessaire pour la THRS pour permettre l’application effective du délai de reprise porté à trois ans
Le présent article modifierait également l’article 1416 du code général des impôts, en supprimant la limite temporelle applicable à la mise en recouvrement des taxes foncières ([652]) et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Dans l’état actuel du droit, cet article prévoit que, pour ces impositions, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits sur un rôle supplémentaire, lequel ne peut être mis en recouvrement au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
La suppression de cette échéance spécifique aurait pour effet de soumettre la mise en recouvrement de ces taxes au droit commun des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales. Elle mettrait ainsi fin à l’encadrement particulier d’un an et permettrait l’application des délais de reprise de droit commun, tels que modifiés par le présent article en ce qui concerne la THRS, dont le délai de reprise serait porté à trois ans.
En l’absence de précisions relatives à l’entrée en vigueur de cet allongement des délais de reprise, les dispositions prendraient effet dès le lendemain de la publication de la loi, très probablement dans le courant de l’année 2026.
Pour autant, les exigences de la sécurité juridique font obstacle à ce que des impositions pour lesquelles le délai de reprise est déjà échu au jour de la publication de la loi puissent être à nouveau mises en recouvrement. Par conséquent, il conviendrait que seules les impositions dues à compter de 2025, pour lesquelles le délai de reprise n’est pas encore échu en 2026, voient s’appliquer ces nouvelles dispositions. C’est d’ailleurs une telle logique qui a été retenue par le Gouvernement pour l’application de l’article 23 du projet de loi, portant également sur l’allongement d’un délai de reprise.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission des finances a adopté deux amendements rédactionnels ([653]) du rapporteur pour avis. Suivant l’avis du rapporteur, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté l’article ainsi modifié.
Le rapporteur pour avis propose donc de maintenir cet article.
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Article 24 Clarifier le délai de reprise et renforcer le caractère répressif de l’action de l’administration
Le droit en vigueur
Le droit de reprise À l’issue du contrôle d’un organisme de formation professionnelle découle du droit de reprise de l’administration fiscale
● Le droit de reprise prévu par l’article L. 168 du livre des procédures fiscales désigne la possibilité pour l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects, de corriger les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette d’un impôt ou les inexactitudes et réparer ainsi les erreurs d’imposition.
Les délais de reprise de l’administration fiscale sont définis par les articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales. Le délai dont l’administration fiscale dispose pour une reprise de droit commun sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés peut s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celles au titre de laquelle l’imposition est due ([654]). Le délai dont dispose l’administration pour réparer une erreur dans le calcul de l’imposition et exercer le droit de reprise est prolongé en cas de circonstances aggravantes, jusqu’à la fin de la dixième année qui celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable a fait l’objet d’un procès-verbal de flagrance fiscale ([655]).
● Le droit de reprise de l’administration, à l’issue d’un contrôle, sur les versements aux organismes de formation professionnelle est fondé d’une part sur l’article L. 6362-8 du code du travail, autorisant le contrôle des organismes de formation professionnelle, et sur l’article L. 6362-9 du même code, disposant que la notification des résultats du contrôle à l’organisme interrompt la prescription courant à l’égard de l’administration fiscale. De plus, les articles L. 6362-2 à L. 6362-7-3 du chapitre II – relatif aux opérations de contrôle – du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail précisent pour chaque manquement révélé par le contrôle, les modalités de remboursement des sommes ([656]) versées à l’organisme, éventuellement à l’issue d’une décision de rejet ([657]), ou majorées de 100 % ([658]).
Alors que l’article L. 6362-12 dispose que le recouvrement des versements exigibles au titre du contrôle administratif et financier exercé par l’État sur les organismes de formation professionnelle ([659]) est régi par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires, aucune disposition du code du travail ne précise les modalités d’exercice du droit de reprise de l’administration à l’issue d’un contrôle effectué par les services régionaux de contrôle en application des dispositions de l’article L. 6362-8.
● Dans l’étude d’impact de l’article, le Gouvernement indique qu’à défaut de dispositions spéciales précisant dans le code du travail le délai de reprise applicable au recouvrement à l’issue du contrôle d’un organisme de formation professionnelle, l’administration appliquait un délai de trois ans, par analogie avec les dispositions de l’article L. 6362-12, relatif au recouvrement des versements exigibles au titre du contrôle des dépenses des activités de formation, dans la mesure où ce recouvrement est régi par les dispositions relatives à la taxe sur le chiffre d’affaires à laquelle le livre des procédures fiscales applique un délai de prescription de trois ans en cas d’exercice du droit de reprise ([660]).
Cette transposition du délai de prescription triennal dans le domaine de la formation professionnelle était par ailleurs confirmée par la déclaration fiscale n° 2483169 concernant le niveau de participation des entreprises de plus de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue, dont les montants pouvaient donner lieu à une reprise par l’administration pendant trois ans ([661]). De fait, les services régionaux de contrôle et les services déconcentrés de l’État ([662]) s’appuyaient sur la déclaration fiscale précitée pour fonder le droit de reprise de l’administration pendant trois ans.
Les fondements lÉgislatifs du droit de reprise À l’Égard des organismes de formation menacent aujourd’hui la sÉcuritÉ juridique du recouvrement
Le décret du 2 juin 2015 ([663]) portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle a conduit à la suppression à compter de l’année 2016, de la déclaration fiscale n° 2483169, fragilisant ainsi l’exercice du droit de reprise de l’administration. Alors que 1 000 contrôles d’organismes de formation professionnelle sont diligentés chaque année, aboutissant au prononcé de 100 à 150 sanctions financières par an ([664]), le manque de clarté du cadre juridique et procédural dans lequel s’inscrit le droit de reprise à l’issue du contrôle d’un organisme de formation professionnelle menace l’applicabilité de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre VI, du livre III de la sixième partie du code du travail et les perspectives d’obtenir le recouvrement effectif des sommes redressées par les agents de contrôle.
De plus, le Gouvernement fait valoir dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi([665]) que la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage a été transféré au réseau des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) depuis le 1er janvier 2022 ([666]), renforçant la nécessité de préciser le cadre législatif dans lequel s’inscrit ce transfert de compétence des services déconcentrés de l’État au réseau des Urssaf, dans la mesure où le manque de clarté nourrit des procédures contentieuses.
Le droit proposÉ
Les dispositions du projet de loi initial
● Le 1° de l’article 24 insère un nouvel article L. 6362-8-2 ([667]) à la suite de l’article L. 6362-8 du code du travail, qui dispose que les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés sur pièces ou sur place.
Le premier alinéa du nouvel article L. 6362-8-2 vise à consacrer le droit de reprise de l’administration en cas de redressement de l’organisme, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés à l’organisme de formation pour le financement des actions de formation faisant l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par ce dernier. L’objectif est ici de sécuriser juridiquement le droit de reprise de l’administration s’agissant des redressements opérés à l’issue d’opérations de contrôle des organismes de formation, en particulier s’agissant des délais encadrant l’exercice du droit de reprise.
Le deuxième alinéa énonce trois circonstances aggravantes pouvant conduire, par dérogation, à repousser le délai autorisé pour la reprise jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés, par analogie avec les dispositions applicables à la reprise en cas de flagrance fiscale :
1° Lorsque l’employeur ou l’organisme n’a pas respecté au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés, au moins deux des obligations légales incombant aux centres de formation des apprentis ([668]) ou à celles relatives aux organismes de formation ([669]) ;
2° Lorsque l’employeur ou l’organisme de formation s’est rendu coupable de manœuvre frauduleuse visant à obtenir intentionnellement un financement indu, total ou partiel ([670]) de prestations d’actions de formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de valider les acquis de l’expérience (VAE) ou de formation par l’apprentissage ([671]) ;
3° Lorsque des manquements aux obligations prévues par la sixième partie du code du travail ont été révélés par une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse.
● Le 2° de l’article 24 modifie les dispositions de l’article L. 6362-9 prévoyant l’interruption de la prescription courant à l’encontre du Trésor public à compter de la notification des résultats du contrôle de l’entreprise ou de l’organisme de formation professionnelle. Le 2° remplace la référence aux « pénalités fiscales » afférentes au contrôle de l’organisme de formation par la notion de « sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362-2 à L. 6362-7-3 », plus adaptée s’agissant de dispositions relatives au remboursement de sommes versées, éventuellement précédées d’une décision de rejet des dépenses engagées, ou majorés d’une pénalité.
Les modifications apportÉes par le sÉnat
● La commission des affaires sociales du Sénat a adopté cet article modifié par un amendement n° COM-145 de coordination légistique des rapporteurs, visant à tenir compte de la création par l’article 11 du projet de loi d’un nouvel article L. 6362-8-1 dans le code du travail.
● L’article 24 a en outre été modifié par un amendement rédactionnel n° 294 des rapporteurs, au nom de la commission des affaires sociales ([672]), adopté en séance publique sur l’avis favorable du Gouvernement.
LeS MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA commission
La commission a adopté l’article 24 sans modifications.
Le rapporteur est favorable à cet article qui permettra de sécuriser l’exercice du droit de reprise de l’administration à l’égard des organismes de formation professionnelle en cas de fraude constatée par les services régionaux de contrôle et clarifiera ainsi utilement le cadre légal dans lequel peut s’inscrire le droit de reprise des Urssaf dans le cadre du transfert de compétence pour la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage.
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Article 24 bis Renforcement du recouvrement des indus frauduleux du revenu de solidarité active et des conditions de cumul avec des revenus d’auto-entrepreneur
Le droit en vigueur
L’exclusion de certaines dettes d’origine frauduleuse dans les procédures de rétablissement personnel
Dans le traitement de situations de surendettement, les articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de la consommation prévoient une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle consiste à effacer toutes les dettes non professionnelles de la personne surendettée, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Ce dernier exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, entre autres, « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ([673]) ». Dans ce cas, le débiteur reste tenu de rembourser la dette auprès de l’organisme en question.
Dans un arrêt du 12 mai 2023 ([674]), le Conseil d’État a précisé le statut des dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active. Cette prestation sociale, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, est gérée et financée par les départements et non par des organismes de protection sociale. Selon le Conseil d’État, « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origines des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociales [...] au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation [...] ».
Les dettes liées à un indu du revenu de solidarité active, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, peuvent donc faire l’objet d’un effacement à l’occasion d’une procédure de rétablissement personnel, contrairement aux dettes d’origine frauduleuse concernant les organismes de protection sociale.
la condition de recherche d’emploi pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active
L’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles précise les obligations en matière de recherche d’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Ces derniers sont tenus de rechercher un emploi ou d’entreprendre les démarches nécessaires pour en créer un sauf s’ils tirent de l’exercice d’une activité professionnelle des revenus supérieurs à une limite fixée par décret, quelle qu’en soit la nature.
le dispositif adopté par le Sénat
Le présent article est issu de l’amendement n° COM-146 de M. Olivier Henno et Mme Frédérique Puissat, rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, adopté en commission. Il vise, d’une part, à systématiser, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes liées à un indu de revenu de solidarité active et, d’autre part, à limiter la dérogation à la recherche d’un emploi pour les bénéficiaires de cette même prestation sociale.
Le 1° du I modifie le 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation afin d’inclure les dettes d’origine frauduleuse provenant du versement indu de prestations ou d’aides sociales concernant une collectivité territoriale. Ainsi, au même titre que les dettes d’origine frauduleuse concernant les organismes de protection sociale, les dettes correspondant à des indus de revenu de solidarité active ou de prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements ne peuvent bénéficier d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement à l’occasion d’une procédure de rétablissement personnel pour cause de surendettement.
Le 2° du I complète l’avant-dernier alinéa du même article L. 711-4 relatif à l’établissement de l’origine frauduleuse d’une dette. Il ajoute, à la décision de justice et à la sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, la sanction prononcée par le président du conseil départemental.
Le II insère un nouvel alinéa à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles relatif aux obligations en matière de recherche d’emploi pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il supprime la dérogation à la recherche d’un emploi pour les bénéficiaires ayant depuis deux ans cumulé le bénéfice du revenu de solidarité active avec des revenus d’activités en tant qu’auto-entrepreneur. Selon les rapporteurs au Sénat, l’objectif recherché est de limiter « les phénomènes de trappe à activité où les bénéficiaires concernés peuvent être tentés de maintenir durablement une activité limitée » ([675]) pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement rédactionnel n° 296 des rapporteurs, présenté au nom de la commission des affaires sociales, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté, contre l’avis du rapporteur, deux amendements identiques AS343 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République et AS384 de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui suppriment le II de l’article 24 bis, relatif à l’instauration d’une obligation de recherche d’emploi pour les bénéficiaires du RSA qui cumulent depuis plus de deux ans ce revenu de solidarité avec des revenus d’auto-entrepreneurs. Selon le rapporteur, cette disposition permettra de lutter contre les phénomènes de trappe à activité.
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Article 25 Renforcement du pouvoir de contrainte de la Caisse des dépôts et consignations sur les titulaires d’un compte personnel de formation
Le droit en vigueur
Depuis la création du compte personnel de formation (CPF) en 2014 et sa monétisation permise par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([676]), le nombre de manœuvres frauduleuses autour de ce dispositif s’est accru. Le cadre législatif a donc dû être renforcé pour combattre cette fraude, notamment au côté de la Caisse des dépôts et consignations qui est pour le compte de l’État l’organisme gestionnaire du compte personnel de formation.
● L’article 3 de la loi du 19 décembre 2022 ([677]), créant les articles L. 6323-45 et L. 6323-45 du code du travail, a facilité le recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, à un organisme de formation et, d’autre part, au titulaire d’un compte personnel de formation selon des modalités différentes.
Pour ce qui est du remboursement des indus versés à un organisme de formation, la loi permet à la Caisse de mettre en œuvre un recouvrement forcé. À cet effet, l’article L. 6323-44 du code du travail prévoit que le directeur général de la Caisse peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Pour ce qui est du remboursement de la mobilisation par le titulaire d’un compte personnel de formation de droits indus, la Caisse peut procéder, en application de l’article L. 6323-45 du code du travail, au recouvrement amiable sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l’objet d’une inscription ultérieure sur le compte du titulaire.
● Par ailleurs, un nouvel article L. 6333-7-2 a été introduit au sein du code du travail par la loi du 30 juin 2025 ([678]). Il permet à la Caisse des dépôts et consignations de suspendre, pendant trois mois et sur signalement d’une administration ou des services judiciaires, les paiements à destination d’un organisme de formation à l’égard duquel des soupçons de fraude sont caractérisés.
le dispositif proposÉ
Les dispositions du projet de loi initial
Le présent article insère dans le code du travail un nouvel article L. 6323-45-1 qui s’inscrit dans la continuité de la loi précitée du 19 décembre 2022. Le dispositif proposé permet à la Caisse des dépôts et consignations, en cas de manœuvres frauduleuses du titulaire d’un compte personnel de formation, de mettre en œuvre un recouvrement forcé « des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la règlementation ». À cet effet, à l’instar de ce qui est possible à l’encontre des organismes de formation, le directeur général de la Caisse pourrait délivrer une contrainte comportant tous les effets d’un jugement.
La contrainte, en tant que titre exécutoire au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, permettrait à la Caisse de recouvrer plus rapidement la créance dès lors que le titulaire du compte n’a pas formé d’opposition devant la juridiction compétente ([679]). La Caisse n’aurait plus à saisir le juge afin d’obtenir ce titre exécutoire, ce qui peut l’exposer à des délais de jugement compris entre sept mois et deux ans et demi selon les cas.
Les modifications apportées par le sénat
La commission a adopté l’amendement n° COM-147 des rapporteurs. Il complète l’article L. 6323-44 du code du travail afin de supprimer l’effet suspensif de plein droit que présente l’opposition aux contraintes délivrées par la Caisse des dépôts et consignations à l’encontre des organismes de formation suite à la constatation d’une manœuvre frauduleuse. Il est également prévu que « le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Selon les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, la suppression de l’effet suspensif de plein droit de l’opposition à la contrainte devrait limiter les délais dans lesquels les sociétés fraudeuses parviennent à organiser l’évasion des fonds et leur insolvabilité constatée par la Caisse lors de ses tentatives de recouvrement auprès de certains organismes de formation.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel AS429 du rapporteur.
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Article 26 Autorisation des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales à saisir la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie dans la procédure d’opposition à tiers détenteur
Le droit en vigueur
Les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ([680]) qui détiennent des créances sociales peuvent être habilités, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, à décerner des contraintes, qui sont au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution des titres exécutoires ([681]), pour obtenir le remboursement de leurs créances.
Parmi les moyens de contrainte à la disposition de ces organismes figure la procédure d’opposition à tiers détenteur prévue à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale. Elle leur permet, lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire définitif, d’enjoindre aux tiers concernés, au moyen d’une opposition, de leur verser directement les sommes revenant en principe au débiteur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ([682]) a élargi cette prérogative aux « sommes indûment versées » en sus des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard. Cette mesure de recouvrement direct dispense les organismes de recouvrement de recourir à la saisie de droit commun effectuée par un commissaire de justice.
L’opposition à tiers détenteur est le pendant dans le champ social de la saisie administrative à tiers détenteur qui permet au fisc le recouvrement forcé d’une somme impayée. Dans la procédure de saisie administrative, l’administration obtient également d’un tiers le paiement des sommes dues. Si le tiers n’est pas appelé personnellement à régler la dette, il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire pour le compte de la personne poursuivie pour impayé. À titre d’exemple, un employeur, en qualité de tiers détenteur, peut se voir amené à remettre à l’administration, pour le paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.
Depuis la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale ([683]), la saisie administrative à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance-vie rachetable. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers la valeur de rachat du contrat d’assurance [...]. Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ».
Cette disposition fait exception au principe d’insaisissabilité des contrats d’assurance sur la vie. En effet, en application des articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, les contrats d’assurance rachetables ne sont pas saisissables par les créanciers du souscripteur. Ces articles disposent que « le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ».
La saisie du capital ou de la rente d’un contrat d’assurance-vie, par le rachat forcé de la part d’assurance rachetable du contrat, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitation, est aujourd’hui seulement permise par la loi pour :
– le recouvrement des créances dont la loi prévoit qu’elles puissent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur en application des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales et de l’article 387 bis du code des douanes ;
– le recouvrement des titres exécutoires rendus dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Le principe d’insaisissabilité des contrats d’assurance sur la vie fait donc obstacle à la possibilité pour les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales de saisir les sommes placées en assurance-vie par la procédure d’opposition à tiers détenteur.
le dispositif proposÉ
Les dispositions du projet de loi initial
L’article 26 autorise les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, par exception au principe d’insaisissabilité des contrats d’assurance-vie, à opérer des saisies sur les contrats rachetables par la procédure d’opposition à tiers détenteur. Il vise ainsi à « lever une asymétrie avec les pouvoirs des services fiscaux qui n’apparaît pas justifiée, notamment au regard de l’objectif d’équilibre des comptes de la sécurité sociale » ([684]).
Le I modifie l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale relatif à l’opposition à tiers détenteur. Il insère un alinéa autorisant les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des oppositions à tiers détenteurs sur des contrats d’assurance rachetable, selon des conditions similaires à celles prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. La saisie ne peut porter que sur la part rachetable du contrat et les organismes se voient affecter la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de celle-ci.
Le II modifie les articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code des mutualités qui établissent le caractère insaisissable des assurances-vie pour adjoindre, aux exceptions au principe d’insaisissabilité, la procédure d’opposition à tiers détenteurs.
Les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté l’article 26 sans modification.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté deux amendements rédactionnels AS430 et AS431 du rapporteur.
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Article 27 Renforcement des moyens de recouvrement des fraudes aux allocations de chômage
Le droit en vigueur
Les moyens de recouvrement à la disposition de l’opérateur France Travail en cas de versements indus
L’opérateur France Travail est chargé du recouvrement des indus portant sur des dispositifs gérés pour le compte de l’État ou pour son propre compte. La procédure de recouvrement des sommes indûment perçues à la suite d’une fraude ou de manœuvres frauduleuses est identique à la procédure de droit commun applicable à tous les trop-perçus d’allocations versées par l’opérateur France Travail en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-9 du code du travail.
Dès que le versement indu d’allocations ou d’aides est constaté par l’opérateur France Travail, l’indu est notifié à l’allocataire concerné par courrier. Ce courrier précise pour chaque versement indu le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu ainsi que les voies de recours.
L’opérateur France Travail peut, si le débiteur ne conteste pas le caractère indu des allocations perçues, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus sur les prestations à venir en application de l’article L. 5426-8-1 du code du travail. Si l’allocataire conteste le caractère indu des sommes réclamées en formant un recours gracieux contre la décision de l’opérateur, ce dernier ne peut légalement plus récupérer ces sommes en procédant à des retenues sur des échéances à venir. Dès lors, seul le recouvrement par contrainte après mise en demeure pris en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est possible pour l’opérateur.
Une mise en demeure est alors envoyée au débiteur par le directeur général de France Travail. Si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général peut décerner la contrainte pour recouvrer les sommes indues. Le débiteur peut former opposition auprès du juge administratif, ce qui a pour conséquence de suspendre la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’étude d’impact, la contrainte émise par France Travail pour procéder, via un commissaire de justice, à des saisies mobilières ou immobilières représente un coût important pour l’opérateur. En 2024, les seuls frais de commissaire de justice se sont élevés à près de 8 millions d’euros ([685]). Par ailleurs, le faible taux de recouvrement des trop-perçus liés à la fraude – 15,8 % des 84 millions d’euros de trop-perçus frauduleux en 2024 – par comparaison au taux de recouvrement des autres trop-perçus, hors fraude – 63,2 % de 1 217 millions d’euros – révèle que les moyens à la disposition de l’opérateur sont insuffisants pour récupérer les montants dus en cas de fraude ([686]).
Parmi les facteurs pouvant expliquer la difficulté à récupérer les indus frauduleux figurent : l’insolvabilité des débiteurs, la mise en place de stratégie d’évitement des contrôles ou encore les montants élevés compliquant le remboursement. Par ailleurs, l’opérateur France Travail n’est pas doté des mêmes outils de recouvrement que l’administration fiscale. Il n’a notamment pas le pouvoir de procéder à une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer les indus frauduleux.
Le principe d’opposabilité d’une quotité insaisissable pour les allocations et aides versées par France travail
En application de l’article L. 5428-1 du code du travail, « sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ».
Cette disposition s’applique notamment à la retenue des allocations, aides et prestations suite à une décision de radiation et de suppression des allocations en application du IV de l’article L. 5412-1 du code du travail. Cet article prévoit que France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et supprime le versement des allocations de chômage lorsqu’il constate qu’une personne a agi frauduleusement. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Si cette personne continue à percevoir des droits, France Travail peut recouvrer l’indu en retenant une partie des allocations, aides et prestations à verser dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salaires. Dans ce cas, en application de l’article L. 3252-2 du code du travail, l’opérateur saisit les sommes dans des proportions et selon des seuils de rémunération garantissant notamment qu’un montant correspondant à celui du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne soit laissé à la disposition du salarié.
le dispositif proposÉ
Les dispositions du projet de loi initial
L’extension de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur à l’opérateur France Travail
L’article 27 octroie à l’opérateur France Travail une nouvelle modalité de recouvrement des trop-perçus frauduleux : le pouvoir d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur.
Le 1° du I complète l’article L. 5426-8-2 du code du travail en ajoutant un II qui autorise l’opérateur France Travail à recourir à la saisie administrative à tiers détenteur pour récupérer des sommes indûment versées en raison d’un « manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ». Sur recommandation du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi ([687]), un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont désignés les agents placés sous l’autorité du directeur général de France Travail habilités à mettre en œuvre une saisie administrative à tiers détenteur.
Le II de l’article 27 complète l’article L. 262 du livre des procédures fiscales pour prévoir l’articulation entre plusieurs saisies administratives à tiers détenteur simultanées. Si une personne est destinataire de saisies multiples, en cas d’insuffisance de fonds pour procéder à toutes les saisies, la saisie émise par l’administration fiscale sera prioritaire sur celle émise par l’opérateur France Travail.
La suppression de la règle de quotité saisissable pour les trop-perçus d’origine frauduleuse
Le 2° du I modifie l’article L. 5428-1 du code du travail afin de supprimer la règle de la quotité saisissable pour les trop-perçus d’origine frauduleuse à l’issue de décisions de radiation et de suppression des allocations de chômage. Il ajoute une phrase pour autoriser France Travail à retenir la totalité des versements à venir d’aides, d’allocation ou d’autres prestations pour rembourser un indu lorsque ce dernier résulte de manquements délibérés ou de manœuvres frauduleuses.
Cette disposition fait l’objet de réserves de la part du Conseil d’État et de la Défenseure des droits dans leur avis respectif sur le projet de loi. Le Conseil d’État constate « qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales [...] et que le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée. » ([688])
Selon la Défenseure des droits, Mme Claire Hédon, les mécanismes de quotité saisissable « assurent au salarié comme au demandeur d’emploi un reste à vivre, permettant de subvenir à ses besoins essentiels. [...] Le fait d’avoir bénéficié de prestations indues, y compris dans le cadre d’une fraude, ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence. » ([689])
La Défenseure des droits, par souci de sécurité juridique, préconise d’harmoniser les qualifications employées par l’article 27 avec le droit existant. Alors que l’article L. 5412-1 du code du travail mentionne les cas de « fraude » ou de « fausse déclaration », l’article 27 renvoie à des « manquements délibérés ou de manœuvres frauduleuses ». La Défenseure recommande ainsi au législateur « de ne permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs ou la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations de chômage qu’en cas de fraude » ([690]).
Les modifications apportées par le sénat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté l’article 27 sans modification.
En séance publique, le ministre du travail et des solidarités, M. Jean-Pierre Farandou, s’est exprimé en défense de l’article 27 lors d’une discussion sur des amendements de suppression en avançant que les mesures proposées permettraient « une hausse de 20 % du taux de recouvrement des trop-perçus frauduleux » ([691]).
Seul a été adopté un amendement rédactionnel n° 295 des rapporteurs, présenté au nom de la commission des affaires sociales.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté trois amendements rédactionnels AS432, AS 433 et AS434 du rapporteur.
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Article 27 bis Habilitation à délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité financière pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial
Le présent article, issu de trois amendements identiques n° 67 rect. quater de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires et Union Centriste, n° 87 rect. quater de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ainsi que n° 161 rect. ter de Mme Anne-Sophie Romagny et plusieurs de ses collègues des groupes Union Centriste et Les Républicains, adoptés en séance publique au Sénat, crée un nouvel article L. 711-13-1 dans le code de la sécurité sociale afin d’habiliter les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du même code à recouvrer une pénalité financière par voie de contrainte. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Le ministre du travail et des solidarités, M. Jean Pierre Farandou, a fait part en séance publique de son opposition en indiquant que « les organismes gestionnaires d’un régime spécial peuvent d’ores et déjà appliquer une contrainte en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » ([692]).
● Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, parmi les branches d’activités ou entreprises faisant déjà l’objet d’un régime spécial au 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d’État demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale.
En application de cette disposition, l’article R. 711-1 du même code établit la liste des régimes qui « restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociales :
« 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l’État, les établissements industriels de l’État et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’État ;
« 2° Les régions, les départements et communes ;
« 3° Les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
« 4° Les activités qui entraînent l’affiliation au régime d’assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
« 5° Les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l’exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
« 6° La société nationale des chemins de fer français ;
« 7° Les chemins de fer d’intérêt général secondaire et d’intérêt local et les tramways ;
« 8° Les exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz ;
« 9° La Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;
« 10° Le Théâtre national de l’Opéra de Paris et la Comédie Française. »
● En cas de manquement ou de fraude de l’assuré, les directeurs des caisses chargées des prestations familiales, d’assurance vieillesse et maladie peuvent prononcer une pénalité à l’encontre d’une personne fautive en application des articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. L’article L. 114-17-2 du même code définit la procédure de mise en œuvre de la pénalité qui prévoit au c du 3° du I que « en l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur [de l’organisme] envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement ».
Par la création d’un article L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale, l’article 27 bis étend aux directeurs d’organismes gestionnaires d’un régime spécial l’habilitation à délivrer une contrainte afin de recouvrir une pénalité financière impayée, dans les conditions prévues au c du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
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Article 28 Accès de France Travail à des bases de données et suspension conservatoire des allocations versées dans le cas d’un doute sérieux de fraude
Le droit en vigueur
Le versement des allocations pour les demandeurs d’emploi est conditionnÉ À leur rÉsidence effective sur le territoire national
Les personnes en recherche d’emploi, au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail, peuvent bénéficier d’un revenu de remplacement qui peut prendre la forme d’une allocation d’assurance, d’une allocation de solidarité ou d’une allocation spécifique pour les travailleurs indépendants et autres régimes particuliers ([693]).
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est le revenu de remplacement versé par l’opérateur France Travail à la suite d’une perte d’emploi. Son versement est soumis au respect d’un certain nombre de conditions parmi lesquelles figure l’obligation de résidence sur le territoire français ([694]). Le règlement d’assurance chômage dispose ainsi que « pour pouvoir bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés doivent résider sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » ([695]). La Cour de cassation, dans une décision rendue en juin 2024 ([696]), a précisé que l’allocataire doit pouvoir justifier d’une résidence « stable et effective » sur le territoire français pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’allocation de solidarité spécifique est l’allocation ouverte après épuisement des droits de l’aide au retour à l’emploi en application de l’article L. 5423-1 du code du travail. Par transitivité, la condition de résidence liée à l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’applique aussi à l’allocation de solidarité spécifique.
Dès lors si une personne transfère sa résidence hors du territoire français, le versement des allocations est en principe interrompu.
La multiplication des fraudes sur la condition de rÉsidence cause un prÉjudice important au rÉgime d’assurance chÔmage
Selon l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) ([697]), le montant total de la fraude aux allocations de chômage est évalué à 136 millions d’euros en 2024. Parmi les différentes catégories de fraude, la non-déclaration de résidence ou d’activité à l’étranger représente 41 % du préjudice total, soit 56 millions d’euros. En outre, si le montant total de la fraude aux allocations de chômage est en baisse de 36 % en 2024 par rapport à 2023, les fraudes portant sur la condition de résidence sont quant à elles en hausse de 26 % sur la même période.
En application de l’article L. 5312-13-1 du code du travail, certains agents de l’opérateur France Travail chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés. Ils ont ainsi qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du code du travail, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Le dispositif de prévention et de lutte contre la fraude mis en place par France Travail s’appuie sur un réseau de 130 auditeurs, assermentés pour la plupart, et de 900 conseillers référents fraude ([698]).
Une décision de la Cour de cassation de 2023 ([699]) portant sur la qualité des agents contrôleurs des caisses de sécurité sociale précise la distinction entre un agent de contrôle assermenté et un agent de contrôle agréé. Selon la Cour, un agent de contrôle qui opère une simple vérification de l’exactitude des déclarations, attestations et justifications d’un allocataire n’exerce pas de prérogative de puissance publique. Ce contrôle peut alors être fait par un agent agrémenté. L’agent de contrôle qui collecte des informations auprès de tiers, tels que des établissements bancaires, des fournisseurs d’énergies ou des opérateurs de téléphonie, exerce une prérogative de puissance publique. Cet agent de contrôle doit alors être assermenté.
La Suspension de l’octroi ou du versement d’une aide ou d’une allocation en cas de suspicion de fraude
Plusieurs dispositions légales permettent aux administrations compétentes de suspendre l’octroi ou le versement d’une aide ou d’une allocation sociale en cas de suspicion de fraude :
– l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes sociaux peuvent suspendre l’instruction d’une demande ou le versement d’une prestation si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives requises ;
– l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles permet au président du conseil départemental de suspendre tout ou partie du versement du revenu de solidarité active si le bénéficiaire refuse un contrôle ou ne respecte pas ses obligations contractuelles.
La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques ([700]) prévoit également la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique, pour une durée maximale de trois mois, « en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » en vue d’obtenir l’octroi ou le versement de cette aide. Le Conseil constitutionnel a considéré cet article comme étant conforme à la Constitution. Selon le Conseil, ces dispositions ont « pour seul objet de protéger, à titre conservatoire, le bon usage des deniers publics, en permettant à l’administration de procéder, pendant ce délai, aux vérifications nécessaires. Elles n’instituent donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition » ([701]).
le dispositif AdoptÉ par le sÉnat
Le présent article est issu de l’amendement n° COM-148 des rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, adopté en commission. Il crée un nouveau chapitre II bis au sein du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, consacré aux moyens de la lutte contre la fraude de l’opérateur France Travail. Ce nouveau chapitre est constitué des articles L. 5312-15 à L. 5312-19.
● Les articles L. 5312-15 à L. 5312-17 du nouveau chapitre II bis permettent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et agrémentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du code du travail d’avoir accès à de nouvelles bases de données « aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France » pour le versement des revenus de remplacement.
– L’article L. 5312-15 autorise ces agents à interroger le fichier des compagnies aériennes mentionné au II de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.
– L’article L. 5312-16 les autorise à interroger les services du ministère des affaires étrangères qui tiennent le registre des Français établis hors de France prévu à l’article L. 12 du code électoral.
– L’article L. 5312-17 les autorise à traiter les données de connexion des inscrits à France Travail.
● L’article L. 5312-18 prévoit que les modalités d’application des trois articles précités sont fixées par décret en Conseil d’État.
● L’article L. 5312-19 met en place une suspension à titre conservatoire des allocations. Lorsque « plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquements libérés à ses obligations ou de commissions d’infraction de la part d’un bénéficiaire » d’une des allocations versées par l’opérateur France Travail, son directeur général peut procéder à une suspension conservatoire de tous les paiements au titre de ladite allocation.
La décision doit être motivée et immédiatement notifiée au bénéficiaire concerné. Ce dernier dispose des voies de recours habituelles ainsi que de la possibilité de demander à avoir un débat contradictoire dans les deux semaines à compter de la notification afin de fournir les éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
La durée de la mesure de suspension est limitée à trois mois. Un décret en Conseil d’État précise les garanties pour le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu.
Lors de l’examen en séance publique, le ministre du travail et des solidarités, M. Jean-Pierre Farandou, a émis un avis de sagesse sur les amendements de suppression de l’article 28 en constatant « un débat sur le caractère licite ou non de l’accès aux données, tel qu’il est prévu ». Seul un amendement n° 297 rect. de sécurisation juridique des rapporteurs de la commission des affaires sociales a été adopté en séance publique avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté trois amendements AS435 du rapporteur, AS405 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République et AS406 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé (groupe Horizons & Indépendants). Ils suppriment l’article L. 5312-15 du code du travail créé par l’article 28, qui prévoit d’autoriser les agents de l’opérateur France Travail agréés et assermentés chargés de la prévention des fraudes d’accéder aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires, dit « fichier PNR », aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations versées par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Les auditions menées par le rapporteur, notamment celle de la Cnil, ont mis en lumière le risque d’inconstitutionnalité de cette disposition en raison de son caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. En effet, la directive européenne PNR ([702]) prévoit que les compagnies aériennes conservent les données des passagers « aux fins de prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Ces finalités sont très éloignées de l’objectif de lutte contre la fraude sociale.
En contrepartie de la suppression de l’accès aux données du ficher PNR, les amendements complètent l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui permet déjà à l’opérateur France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation du chômage. Il est proposé de permettre à l’opérateur de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale.
La commission a également adopté trois amendements identiques AS459 du rapporteur, AS351 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République et AS388 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé (groupe Horizons & Indépendants), réécrivant l’article L. 5312-17 du code du travail, créé par l’article 28. La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 5312-17, consacré à l’accès de certains agents de l’opérateur France Travail aux données de connexion, définit plus précisément le cadre d’exploitation de ces données à des fins de lutte contre la fraude. Il est également permis aux agents de l’opérateur d’exploiter ces données pour lutter contre d’autres types de fraude que la seule fraude à la résidence, telle que l’usurpation d’identité.
Enfin la commission a adopté trois amendements rédactionnels AS460, AS461 et AS462 du rapporteur.
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Article 28 bis (nouveau) Droit de communication auprès de l’opérateur France Travail
Introduit par la commission
L’article 28 bis vise à étendre le droit de communication à davantage d’agents de l’opérateur France Travail pour mener leur mission de contrôle en vue du versement des aides, prestations et allocations ainsi que pour le recouvrement de ces dernières. Par ailleurs, cet article permet à l’opérateur France Travail à avoir accès à certaines des informations dans la déclaration transmise par les opérateurs de plateforme numérique à l’administration fiscale.
Introduit en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, l’article 28 bis résulte de l’adoption successive des amendements AS396 et AS395 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé (groupe Horizons & Indépendants), suivant l’avis favorable du rapporteur.
Le 1° de l’article 28 bis modifie le premier alinéa de l’article L. 5312-13-2 du code du travail relatif au droit de communication conféré à certains agents de l’opérateur France Travail pour réaliser les opérations de prévention des fraudes. En l’état du droit, seuls les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du même code bénéficient de ce droit. Les modifications introduites par le 1° étendent le bénéfice de ce droit à d’autres catégories d’agents de l’opérateur France Travail :
– les agents en charge de la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste des demandeurs d’emploi et ceux en charge de l’attribution et du paiement des allocations, aides, prestations et subventions versées par l’opérateur (2° de l’article L. 5312-13-2) ;
– les agents en charge du recouvrement des allocations, aides, prestations et subventions indûment versées (3° du même article) ;
– les agents chargés de la détection des fraudes en agence pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude (4° dudit article).
Il est précisé que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 5312-13-2 du code du travail sont « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Le 2° de l’article 28 bis insère un nouvel article L. 5312-13-3 dans le code du travail. Cet article permet aux agents de l’opérateur France Travail chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés, d’avoir accès, sur leur demande, à certaines des informations transmises à l’administration fiscale par les opérateurs de plateforme numérique via la déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestations par leur intermédiaire et qui prévue à l’article 1649 ter A du code général des impôts.
Les informations qui sont susceptibles d’être transmises pour les seuls besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou d’une manœuvre frauduleuse sont les suivantes :
– les informations mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ;
– les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
– la fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
– les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
Il est également précisé que les informations transmises ne peuvent concerner que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et les personnes percevant ou ayant présenté une demande pour percevoir une allocation, aide ou prestation versée par l’opérateur France Travail.
Le rapporteur a accueilli favorablement l’ajout de ces nouvelles dispositions dans le code du travail car elles vont dans le sens d’une plus grande facilité de contrôle notamment pour le recouvrement des trop-perçus frauduleux versés par France Travail. Par ailleurs, l’accès octroyé à certains agents de France Travail, sur leur demande, à certaines des informations connues des opérateurs des plateformes numériques et déjà transmises à l’administration fiscale, devrait permettre à France Travail d’avoir une meilleure connaissance des revenus générés par ses allocataires sur ces plateformes et d’assurer un meilleur contrôle.
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Article 28 ter (nouveau) Renforcement de la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre de la fraude sociale
Introduit par la commission
L’article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en aggravant les conséquences de la détection d’une fraude à l’identité. D’une part, l’article prévoit la déchéance du droit à l’ensemble des prestations sociales pour les personnes ayant obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. D’autre part, il ajoute le cas de fraude à l’inscription au répertoire précité aux motifs de perte du bénéfice de prise en charge des frais de santé.
Introduit en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale par l’adoption de l’amendement AS463 du rapporteur, cet article renforce la lutte contre la fraude à l’identité en rendant plus dissuasives les conséquences de sa détection.
Le 1° modifie l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la lutte contre la fraude à l’identité au sein des régimes de base de la sécurité sociale. Cet article encadre la suspension des prestations et l’annulation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques en cas de fraude tout en prévoyant un réexamen des droits à prestation et la récupération des indus.
Le répertoire national d’identification des personnes physiques
En France, tout personne est identifiée dès sa naissance par son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR). Le NIR, aussi appelé « numéro INSEE » ou « numéro de sécurité sociale », se compose de quinze chiffres. Il est généralement considéré comme très signifiant car il indique le sexe, l’année et le mois de naissance ainsi que le code chiffré de la commune de naissance et le numéro d’ordre sur le registre des actes de naissance.
Le présent article substitue à la suspension du versement des prestations et au réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes de sécurité sociale la déchéance dudit droit en cas d’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire précité.
Le 2° modifie l’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux motifs de perte du bénéfice de prise en charge des frais de santé, en y ajoutant le motif de fraude à l’obtention du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
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Article 29 (supprimé) Suspension conservatoire des prestations sociales versées dans le cas d’un doute sérieux de fraude
Le dispositif adopté par le sénat
Le présent article est issu de l’amendement n° COM-149 des rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, adopté en commission. Selon ces derniers, « par souci de cohérence et d’harmonisation des moyens de lutte contre la fraude, la commission [...] a entendu doter les organismes de sécurité sociale des mêmes prérogatives que celles conférées à l’opérateur France Travail, et ce dans le même objectif » ([703]).
Cet article introduit un article L. 114-12-3-2 au sein de la section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale consacrée aux contrôles et à la lutte contre la fraude. Il permet aux agents de lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale ([704]), lorsqu’ils réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commissions d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, de demander au directeur de l’organisme auquel ils appartiennent de procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
La durée de la mesure de suspension est limitée à deux mois à compter de sa notification au bénéficiaire. Comme pour la décision de suspension des allocations versées par l’opérateur France Travail, celle-ci doit être motivée et notifiée à l’intéressé. Ce dernier peut également demander la tenue d’un débat contradictoire dans un délai de deux semaines à compter de la notification de ladite décision pour fournir des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
Lors de l’examen en séance publique, Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, a donné un avis favorable à des amendements de suppression de cet article en déclarant que « des possibilités de suspension à titre conservatoire existent déjà dans le droit positif. Les caisses de sécurité sociale peuvent user de cette possibilité en cas de suspicion de fraude. La loi autorise alors à suspendre tout versement jusqu’à la production des éléments demandés, puis à supprimer définitivement les droits si ceux-ci ne paraissent pas établis. » ([705])
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté les amendements de suppression AS32 de Mme Martine Froger et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, AS189 de Mme Karine Lebon et des membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, AS207 de Mme Sophie Taillé-Polian et des membres du groupe Écologiste et Social et AS337 de M. Louis Boyard et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire.
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Article 30 Notification et délai dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’indus versés par des organismes de sécurité sociale
Le dispositif adopté par le sénat
Le présent article est issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement n° 172 rect. de M. Jean Sol et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains. Cet amendement a reçu l’avis favorable, à titre personnel, de Mme Frédérique Puissat, rapporteure de la commission des affaires sociales, et l’avis défavorable du Gouvernement.
Il modifie le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure de recouvrement de prestations ou paiements indûment versés par les organismes de sécurité sociale. Ce III prévoit que l’organisme notifie à la personne ou à l’établissement le montant des sommes réclamées et lui permet de présenter des observations.
Les modifications introduites par l’article 30 élèvent au niveau de la loi des dispositions actuellement de niveau réglementaire ([706]) :
– le a du 1° précise au III de l’article L. 133-4 que la notification de payer est faite « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
– le b du même 1° et le 2° précisent que le délai laissé à l’intéressé pour répondre à la notification est de deux mois.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel AS466 du rapporteur.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
1. Réunion du mardi 9 décembre à 21 heures
Lors de sa réunion du mardi 9 décembre 2025, la commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Patrick Hetzel, rapporteur) ([707]).
M. le président Frédéric Valletoux. Adopté par le Sénat le 18 novembre dernier, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est inscrit à l’ordre du jour de la séance publique à compter du 13 janvier.
Nous commençons à l’examiner cette semaine et achèverons nos travaux la semaine prochaine. Il sera alors possible d’amender le texte adopté par la commission jusqu’au 9 janvier en vue de la séance.
Comme au Sénat, certains articles, au nombre de vingt-six, ont été délégués à la commission des finances car ils relèvent de son champ de compétence. Conformément à l’usage, nous entérinerons les décisions qu’elle aura prises sur ces articles.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Alors que le projet de loi initial comptait vingt-sept articles, il a été considérablement enrichi par l’adoption de nombreux amendements lors de son examen en première lecture au Sénat. Il en compte désormais soixante-seize, dont vingt-six relatifs à la fiscalité qui ont été délégués à la commission des finances.
C’est donc un texte important tant par le nombre de dispositions législatives qu’il comprend que par l’enjeu qu’il emporte, enjeu que nous mesurons tous à quelques heures de la fin des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le constat est simple : alors que notre modèle de financement de la protection sociale fait face à des enjeux inédits de soutenabilité, qui justifient d’importants efforts de la part de tous nos concitoyens, la fraude progresse. Elle constitue une lourde atteinte au principe de solidarité qui est au fondement de notre modèle social et alimente le sentiment d’injustice de ceux qui respectent les règles.
Une fraude aux finances publiques est une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment des finances publiques. Elle peut être une fraude sociale, fiscale, douanière ou aux aides publiques. Il ne s’agit pas de simples erreurs, ni de difficultés administratives, mais bien de comportements organisés ou délibérés qui fragilisent l’adhésion à l’impôt et aux cotisations.
Le montant des fraudes détectées a plus que doublé entre 2020 et 2024 – passant de 9 à 20 milliards d’euros – sans que l’on parvienne à en recouvrer l’intégralité. Ce sont autant de prestations qui ne vont pas à ceux qui en ont réellement besoin et de recettes qui manquent pour financer les hôpitaux, les écoles, les retraites.
Cette hausse est indéniablement liée à des démarches beaucoup plus proactives de la part des organismes de sécurité sociale. Lors des travaux de la commission d’enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales de 2020, j’avais constaté que la question de la fraude était appréhendée de manière inégale par les différents organismes sociaux. Depuis, je me réjouis de constater des avancées, notamment au fil des projets de loi de financement de la sécurité sociale successifs, pour renforcer les moyens de lutte contre la fraude.
Il est important de continuer à adapter les dispositions législatives en la matière. C’est pourquoi ce texte poursuit une triple ambition, annoncée par le Gouvernement : mieux détecter, mieux sanctionner et mieux recouvrer.
D’abord, il s’agit d’améliorer le partage des informations pertinentes entre les administrations. Cela passe par une extension du droit de communication entre les organismes afin de détecter les incohérences dans les déclarations, qu’il s’agisse de domiciliation fictive, de revenus non déclarés ou d’activité dissimulée. Cela permet également de sortir du système déclaratif, identifié comme un facteur de fragilité de notre système social. Les échanges d’informations entre organismes, déjà bien développés, doivent être davantage sécurisés juridiquement. L’ouverture à l’article 2 d’un droit d’accès aux données patrimoniales et fiscales pour les organismes de protection sociale et les départements y contribuera, de même que l’article 5, issu d’un travail collaboratif entre la direction de la sécurité sociale et les fédérations des organismes complémentaires d’assurance maladie.
Il est indispensable également de renforcer la lutte contre les fraudes à l’identité ainsi que la vérification de la résidence en France pour le versement de certaines prestations comme l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le revenu de solidarité active (RSA) ou le minimum vieillesse. Les travaux de la commission d’enquête de 2020 avaient permis de constater que la fraude à l’identité constitue une porte d’entrée à la fraude aux prestations sociales De nombreuses fraudes complexes seraient évitées en imposant la production de documents originaux pour certaines formalités administratives et d’une preuve de résidence pour certaines prestations.
Par ailleurs, ces dernières années, nous avons constaté le développement des fraudes en bande organisée. Pour certains réseaux criminels de grande envergure opérant à l’international, la fraude aux prestations sociales et aux aides publiques françaises est devenue une véritable source de revenus, leur permettant de diversifier leurs ressources grâce à des montages transfrontaliers et internationaux. Il est essentiel de prendre pleinement en compte ce type de fraude, notamment par une mobilisation interministérielle des services concernés.
Il faut aussi s’attaquer à la fraude des entreprises, qui représente près de 60 % du manque à gagner total. On ne parle pas ici d’erreurs de bonne foi, mais bien d’actions délibérées d’une minorité d’entre elles, qui pratiquent la sous-déclaration ou le travail dissimulé.
Il est essentiel de renforcer les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs chargés du contrôle, de simplifier leur action et d’adapter le régime de responsabilité des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre à la réalité du recours massif à la sous-traitance, qui neutralise en pratique la mise en jeu de leur solidarité financière aux dettes du débiteur. Je salue les avancées permises par les dispositions de l’article 21, qui instaure la procédure de flagrance sociale, et de l’article 22, relatif au devoir de vigilance du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant. Elles amélioreront notablement les outils dont nous disposons pour recouvrer les dettes des entreprises dites éphémères, qui prospèrent en organisant leur propre insolvabilité.
Dans le champ spécifique de l’économie des plateformes, l’article 8 renforce les obligations de vigilance des plateformes de voitures de transport avec chauffeur quant à la réalité de l’activité de leurs chauffeurs et la régularité des exploitants qu’elles mettent en relation, et les assortit de sanctions administratives.
S’agissant des sanctions, pour gagner en efficacité et s’assurer ainsi que la fraude ne paie pas, je suis favorable à une logique pragmatique : réserver les sanctions pénales aux infractions les plus graves et développer les sanctions administratives dès lors que les faits sont avérés. Cela permettra de clarifier l’échelle des sanctions, qui sont aujourd’hui peu lisibles – de multiples sanctions pénales et administratives coexistent et les sanctions pénales sont très peu appliquées. Je proposerai d’ailleurs un amendement en ce sens à l’article 16. L’article 17, qui propose de cumuler les pénalités financières et les sanctions conventionnelles à l’encontre d’un professionnel ayant fraudé, va également dans le bon sens.
Je tiens à souligner que ce projet de loi s’inscrit dans un contexte de forte activité législative en matière de lutte contre la fraude. En juin dernier a été adoptée la « loi Cazenave » contre toutes les fraudes aux aides publiques. Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 reprend à l’identique certains articles du présent texte, ce qui soulève des questions d’articulation entre les deux. Notre responsabilité sera donc de veiller à la cohérence d’ensemble de ce dispositif législatif, afin d’éviter les doublons, les contradictions ou les effets de bord pour les acteurs de terrain.
Gardons à l’esprit que nous serons parfois amenés à proposer des évolutions législatives concernant des articles de lois qui n’ont encore jamais été mis en œuvre, faute de décret d’application. C’est la raison pour laquelle je veillerai à ce qu’un juste équilibre soit préservé entre l’objectif de lutte contre la fraude et les dispositions en matière d’accès aux données personnelles ou d’encadrement des libertés individuelles que nous pourrions être amenés à consentir.
En matière de fraude sociale, beaucoup peut être fait au niveau réglementaire, voire par l’adoption de bonnes pratiques. Nous ne devrons donc pas céder à la tentation de la surlégislation, n’intervenant que lorsque la loi constitue le vecteur indispensable de la mesure envisagée.
Ce projet de loi nous offre l’occasion de rappeler que la lutte contre la fraude n’est pas dirigée contre les bénéficiaires légitimes de notre protection sociale : elle est au contraire la condition de sa pérennité et de son acceptabilité. C’est dans cet esprit de fermeté, mais aussi de responsabilité et de mesure que je souhaite aborder l’examen des articles.
M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Disons les choses sans détour : si nous examinons ce texte aujourd’hui, c’est parce que l’ampleur de la fraude est devenue impossible à dissimuler, impossible à relativiser et impossible à tolérer davantage. L’État est rattrapé par une réalité qu’il a trop longtemps refusé de voir : il existe un système parallèle où des milliards échappent chaque année à la solidarité nationale.
Il est inutile de nous expliquer qu’il s’agirait d’une prise de conscience tardive mais sincère. Ce virage, le Rassemblement national l’a exigé noir sur blanc dans son contre-budget. Il réclame depuis longtemps une politique cohérente, ambitieuse et structurée en faveur de cette lutte contre la fraude sociale que vous concédez aujourd’hui sous la pression des faits.
Il ne s’agit pas d’incidents isolés : chaque année, des dizaines de milliards d’euros sont détournés, entre prestations indûment perçues ou identifiées comme frauduleuses, travail dissimulé et fraude organisée. Plus de 20 milliards de fraude ont été détectés, et le montant total est estimé à 70 milliards.
Ces montants colossaux ne sont rien d’autre qu’un impôt clandestin prélevé sur les Français honnêtes. Pendant que nos compatriotes travaillent, cotisent et se serrent la ceinture, d’autres exploitent les failles d’un système devenu trop complexe, trop opaque, trop peu contrôlé et trop souvent abandonné par l’État.
Mais l’enjeu dépasse la simple question financière. La fraude est devenue un problème de sécurité nationale. Les réseaux criminels, notamment ceux du narcotrafic, utilisent les dispositifs sociaux pour financer leurs activités, occuper des logements, structurer les flux, blanchir leurs profits. Là où l’administration renonce à contrôler, c’est le crime organisé qui s’installe.
Lutter contre la fraude sociale, c’est donc aussi frapper au portefeuille les trafiquants, assécher l’économie souterraine, protéger les quartiers et les élus locaux. Fermer les robinets de l’argent public détourné, c’est priver les réseaux d’une partie de leur oxygène financier.
Dans ce contexte, ce projet de loi ne peut pas être une opération cosmétique de plus. Il doit donner lieu à des contrôles massifs, intelligents et réellement ciblés, instaurer des sanctions automatiques, rapides et dissuasives, permettre un accès effectif aux fichiers pour débusquer les fraudes, bref favoriser une reprise en main de L’État face à ceux qui vivent de la fraude et de la prédation.
Mme Annie Vidal (EPR). Au cœur de notre pacte républicain, il y a un principe simple : le consentement à l’impôt. Il repose sur la confiance de chacun dans la bonne utilisation de l’argent public. Lorsque certains fraudent, c’est toute cette confiance qui vacille. C’est pourquoi la lutte contre la fraude sociale n’est pas un simple exercice technique, mais un impératif démocratique.
Le 23 octobre, le Premier ministre rappelait qu’il ne fallait pas confondre l’erreur et la fraude. Contrairement à ce que certains laissent entendre, l’objectif n’est jamais de sanctionner un citoyen de bonne foi, mais de cibler ceux qui organisent la fraude et affaiblissent la solidarité nationale.
Ce projet de loi marque une avancée majeure, car il opère enfin un décloisonnement entre les administrations. Une véritable coordination interministérielle permettra de s’attaquer à la fraude dans toute sa complexité – elle représente 20 milliards d’euros. Les dispositifs successifs aux critères multiples ont créé des failles que nous devons combler.
Un principe doit nous guider : frauder les finances publiques, c’est affaiblir l’action publique, détourner des ressources essentielles et miner la confiance des citoyens. C’est dans cet esprit que ce projet de loi développe quatre axes : prévenir, détecter, sanctionner et recouvrer. Prévenir, c’est rendre la fraude plus coûteuse que le respect de la loi et éviter que nos propres mécanismes ne créent des opportunités de contournement du système. Détecter, c’est améliorer la circulation de l’information entre les services et avec les acteurs du système assurantiel. Sanctionner, c’est revoir des sanctions qui ne sont plus dissuasives. Recouvrer, enfin, c’est permettre d’agir vite. À cet égard, la nouvelle procédure de flagrance sociale avec gel immédiat des avoirs en cas de travail dissimulé constitue une avancée indispensable.
Notre groupe soutiendra donc ce projet de loi.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Pour commencer, j’aimerais vous signifier notre ras-le-bol. Depuis trois ans que j’ai l’honneur de siéger dans cette commission, nous enchaînons les textes qui ne répondent pas aux urgences du pays. J’aurais aimé qu’on examine un texte sur le sans-abrisme, sur la précarité étudiante ou sur les soignants qui quittent l’hôpital public, mais non : rien qui change fondamentalement la vie du peuple français.
À quoi devons-nous le présent texte ?
Le déficit de la sécurité sociale, qui s’élevait à 23 milliards d’euros l’année dernière, devrait tourner autour de 20 milliards cette année – restons néanmoins prudents car ce montant est toujours sous-évalué. Or le Gouvernement escompte retirer seulement 1,5 milliard de ce texte, montant que le Haut Conseil des finances publiques considère d’ailleurs exagéré. Du reste, quand bien même vous parviendriez à récupérer le montant total des fraudes sociales, cela ne représenterait que 13 milliards – 8 milliards de fraudes aux cotisations commises par les entreprises et 5 milliards d’erreurs et de fraudes aux prestations sociales. Vous n’avez donc pas présenté ce texte pour des raisons financières.
Vous ne l’avez pas non plus déposé pour des raisons morales, car vous vous en seriez pris à la fraude fiscale, estimée entre 80 et 120 milliards d’euros. Depuis dix ans, les équivalents temps plein dédiés à la fraude fiscale diminuent tandis que ceux mobilisés contre la fraude sociale augmentent. Tous les moyens de l’État sont mobilisés pour s’acharner sur un petit pourcentage de personnes qui vivent avec 800 à 1 000 euros et qui ont fraudé pour un montant de 70 euros, tandis que les gros fraudeurs échappent aux sanctions.
Ce texte traduit une politique de classe. Cela fait trois ans que vous menez une politique de classe. Nous, nous avons choisi notre camp : nous sommes du côté du peuple.
Mme Martine Froger (SOC). Ce texte, présenté comme visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, exige de notre part une analyse lucide. Derrière l’affichage d’équité, il continue de concentrer l’effort de contrôle sur les publics les plus modestes en préservant les mécanismes de fraude les plus coûteux pour la collectivité.
Plus des deux tiers de ses articles visent les allocataires : renforcement massif des contrôles, interconnexion de fichiers, croisement automatisé de données, suspension conservatoire des droits sur simple soupçon. À l’inverse, aucune mesure ambitieuse n’est prévue pour s’attaquer à la fraude fiscale de grande ampleur : pas de moyens supplémentaires pour la direction générale des finances publiques (DGFiP), ni de transparence renforcée sur l’usage des aides publiques, ni d’instrument nouveau pour contrer les transferts artificiels de bénéfices.
Voilà la réalité. L’État s’acharne à contrôler quelques centaines d’euros, mais détourne le regard des montages qui permettent d’en soustraire des centaines de millions. C’est un choix politique aussi clair que contestable. Ce n’est pas le nôtre.
Pis, cette logique s’appuie désormais sur une surveillance numérique aux contours inquiétants. Malgré les avertissements de la Défenseure des droits sur les biais, les discriminations et les atteintes à la vie privée qu’elle implique, vous transformez le bénéficiaire en suspect et l’algorithme en juge. Ce glissement n’est pas seulement maladroit, il est contraire à nos principes républicains.
Notre responsabilité est claire : combattre toutes les fraudes, mais sans stigmatiser les plus précaires, sans transformer l’état social en état policier, et en concentrant nos efforts sur les acteurs dont les pratiques ont réellement un coût pour la nation.
Dans sa version initiale, ce texte présentait un certain équilibre que la majorité sénatoriale a dénaturé. Les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale et la fraude aux cotisations ont cédé la place à une suspicion généralisée envers les allocataires, avec des atteintes massives aux droits fondamentaux. C’est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés a déposé, dans un esprit de responsabilité, des amendements visant à réorienter profondément ce texte et à réaffirmer l’exigence de justice fiscale et sociale qui est au cœur de notre pacte républicain.
M. Fabien Di Filippo (DR). Ce texte récemment examiné par le Sénat vise à endiguer les fraudes sociales. Quand on sait que le déficit de la sécurité sociale atteint 20 ou 23 milliards d’euros, on comprend bien que la situation actuelle ne saurait perdurer, sans compter que la facture pèsera sur les générations futures. Si nous ne sommes pas capables de consentir des efforts, l’ensemble de notre système social – maladie, dépendance, retraites – risque d’être mis en péril.
Non, ce n’est pas parce que la gauche s’oppose à ce texte qu’elle serait du côté du peuple. Comme s’il y avait une bonne fraude, socialement acceptable, et une fraude condamnable ! L’objet de ce texte, ce sont les personnes qui bénéficient de l’argent de la criminalité, les entreprises qui recourent au travail dissimulé ou clandestin, les acteurs du blanchiment d’argent. Il s’agit d’infractions très graves dont j’espère que vous ne considérez pas qu’elles sont l’apanage du peuple : ce serait une vision pour le moins stigmatisante qui devrait vous amener à vous remettre en question.
Bien sûr que la collaboration entre la police, les douanes et l’administration fiscale doit être renforcée. La fraude relative au transport sanitaire, qui atteint plusieurs millions d’euros, doit être jugulée. Notre généreux système social ne doit plus bénéficier à des personnes qui coulent une vie douce à l’étranger sans jamais rendre de comptes.
Ce projet de loi a un seul but : redistribuer ces sommes au profit des personnes qui en ont réellement besoin pour se soigner, pour vivre dignement à la retraite ou surmonter des coups durs, de manière temporaire. En vous opposant à tout cela, vous permettez à certains de continuer à voler l’argent du peuple.
M. Alexis Corbière (EcoS). Pour l’essentiel, ce projet de loi est une attaque frontale contre les plus modestes. C’est un texte qui prétend lutter contre toutes les fraudes, mais qui s’acharne essentiellement sur ceux qui n’ont plus grand-chose. Pour le résumer en une formule, c’est un texte fort contre les faibles, mais très faible contre les véritables responsables. Alors qu’il affiche une égalité entre fraude sociale et fraude fiscale, 80 % de ses mesures visent en réalité les bénéficiaires sociaux les plus modestes, les personnes malades, les personnes handicapées, les familles à bout de souffle. Voilà les ennemis de ce texte et de ceux qui le soutiennent.
Ce projet de loi traduit une suspicion généralisée : la personne qui perçoit une aide sociale est suspecte. Elle est coupable de fraude avant d’être innocentée ou considérée comme de bonne foi. Ce n’est plus liberté, égalité, fraternité, c’est surveiller, contrôler, pénaliser.
La fraude fiscale, qui coûte dix à quinze fois plus à l’État que la fraude sociale, est à peine abordée dans ce texte. Le Gouvernement ose parler de responsabilité lorsqu’il affaiblit les services publics tout en continuant à verser des milliards d’aides publiques aux entreprises sans aucune condition. Il refuse de travailler sur le non-recours, autrement dit sur les millions de personnes qui ne touchent pas les aides auxquelles elles ont droit. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 34 % des personnes ayant droit au RSA n’en font pas la demande, ce qui représente des millions de personnes et 5 milliards d’euros de prestations non versées. Il s’agit en quelque sorte d’une fraude sociale à l’envers. Nous avons déposé des amendements à ce sujet, qui ont été écartés.
Ce texte défend une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. Il prévoit un élargissement sans précédent des pouvoirs de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu, bien sûr, les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Caisse nationale des allocations familiales, la fraude au RSA détectée représente moins de 0,3 % du déficit social. Sous couvert de lutter contre la fraude, vous constituez un fichier national de fraudeurs sociaux.
Il s’agit en réalité d’un texte politicien qui vise à détourner vers les plus modestes la colère populaire à l’encontre de ceux qui profitent du système. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous ne lutterons pas contre les plus faibles. Au contraire, nous mènerons la bataille pour améliorer les conditions de vie des plus modestes.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Ce projet de loi, particulièrement nécessaire dans le contexte budgétaire actuel, permet d’inscrire dans un cadre structuré la lutte contre toutes les fraudes, celles des employeurs comme celles des structures de santé ou des allocataires qui abusent ou trichent. Les montants en jeu sont considérables : à eux seuls, les détournements de prestations et de cotisations sociales représentent près de la moitié du déficit attendu de la sécurité sociale pour 2026. Nous partageons donc l’objectif du Gouvernement, qui est de recouvrer ces sommes et de doubler le montant de la fraude détectée dans les cinq prochaines années.
Face à ces comportements, notre réponse doit être ferme mais mesurée. Je ne crois aux postures ni de ceux qui veulent frapper fort, parfois au détriment des plus petits, ni de ceux qui laissent entendre que lutter contre la fraude sociale reviendrait à mener une chasse contre les plus modestes. Nous devons veiller à ce que ce texte parvienne à un équilibre qui préserve la justice sociale à laquelle nous sommes attachés.
Le texte doit donner aux agents les moyens juridiques et techniques de renforcer leur contrôle. Notre objectif est, non de sanctionner ceux qui commettent des erreurs, mais de protéger la solidarité nationale contre ceux qui la détournent et s’organisent pour exploiter ses failles, au détriment de ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi il convient de distinguer les notions d’erreur de bonne foi, d’abus, de fraude et de réseau criminel organisé.
Ce texte doit bénéficier à ceux qui respectent la loi – y compris en améliorant les chiffres du non-recours – et au redressement de nos finances publiques. Après avoir présenté un rapport lors du Printemps social de l’évaluation et déposé une proposition de loi, j’y ai travaillé pendant plusieurs mois avec le Gouvernement, notamment s’agissant du partage de l’information entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires – car, pour avoir une action efficace, l’État doit se coordonner avec tous les acteurs du système.
Dans la continuité du travail engagé par le groupe Les Démocrates et sous réserve du maintien d’un équilibre, nous proposerons certaines améliorations à ce texte.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Nous examinons un texte attendu et nécessaire dont chacun mesure l’enjeu : rétablir la confiance dans notre système de protection sociale en donnant enfin aux caisses, aux départements, à France Travail et à l’ensemble des opérateurs les moyens de lutter contre une fraude qui a profondément changé de nature. Il faut regarder la réalité en face : la fraude sociale est devenue professionnelle, organisée et parfois industrialisée. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale l’évalue à au moins 13 milliards d’euros. Or elle n’est détectée qu’à hauteur de 2,9 milliards. Cet écart est un signal d’alarme démocratique : il fragilise le consentement à l’impôt et abîme le lien de confiance entre les Français et la sécurité sociale.
Nous voulons rappeler un principe simple : lutter contre la fraude, c’est protéger notre modèle social, non le fragiliser ; c’est garantir que chaque euro prélevé sert effectivement celles et ceux qui y ont droit et refuser que des acteurs, voire des réseaux, prospèrent sur la naïveté ou les limites de l’État. Non, monsieur Corbière, monsieur Boyard, ce n’est pas mener une lutte des classes ! C’est vous qui considérez que la fraude est ou non acceptable selon la classe sociale à laquelle appartiennent les fraudeurs – alors même que ses victimes sont la plupart du temps les plus vulnérables.
Nous saluons la démarche du Gouvernement et la majorité des apports du Sénat : amélioration du partage d’informations – trop de silos empêchent la détection des fraudes complexes ; modernisation et adaptation des pouvoirs d’enquête aux fraudes numériques, transfrontalières ou professionnelles ; renforcement des moyens de recouvrement de France Travail et des caisses afin que les fraudeurs ne puissent plus organiser leur insolvabilité ; proportionnalité et lisibilité des sanctions, notamment contre le travail dissimulé et les réseaux structurés.
Pour notre groupe, cette action est indispensable car il n’y a pas de solidarité durable sans responsabilité, pas de protection sociale forte si elle est vulnérable aux contournements, pas d’État juste si la loi ne s’applique qu’à ceux qui respectent les règles. Nous serons au rendez-vous de cette exigence.
M. Stéphane Viry (LIOT). Lutter contre la fraude, qui est le fait de tricheurs, c’est restaurer la confiance en nos institutions sociales et défendre ceux qui cotisent loyalement contre ceux qui détournent l’argent public.
En 2023 et en 2025, des gouvernements différents ont déjà pris des mesures pour lutter contre la fraude sociale. Il s’agit désormais d’un objectif largement partagé, à juste titre : le Conseil d’analyse économique en estime le montant entre 13 milliards et 16 milliards d’euros ! Disposer de cet argent aurait sans doute largement modifié le débat que nous avons eu sur le déficit de nos comptes sociaux.
La lutte contre la fraude ne doit pas être un enjeu politicien : c’est un objet d’intérêt national. De l’avis même du Conseil d’État, ce texte ne représente pas le grand soir, puisqu’il ne vise qu’à renforcer les outils existants. Le dispositif a été musclé par le Sénat. Le groupe LIOT appréciera le projet de loi en fonction de sa pertinence ; les moyens de contrôle et de recouvrement qui en ressortiront devront être à la fois justes et efficaces.
M. le rapporteur. Je précise en préambule que je ne suis pas, en l’absence des ministres concernés, le porte-parole du Gouvernement. Mon objectif, je l’ai annoncé, est de parvenir à un équilibre.
L’ancien président de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales que je suis le confirme : la fraude a changé de nature. Elle est plus organisée et plus industrielle, des sommes significatives sont de plus en plus souvent détournées par des réseaux organisés. C’est contre ce phénomène qu’il convient de lutter. À ceux d’entre vous qui prétendent être les seuls à se dresser du côté du peuple, je rappelle que nous avons tous, ici, reçu de nos concitoyens le mandat de les représenter. Nous voulons tous lutter contre le travail dissimulé, par exemple, et le détournement de l’argent public devrait tous nous concerner. Ce n’est pas nous qui nous attaquons aux plus vulnérables, mais ceux qui, par leurs détournements, empêchent l’argent d’aller là où il devrait aller. C’est l’honneur de notre assemblée de permettre que les sommes ainsi récupérées servent l’intérêt général et le bien commun. Cet objectif devrait nous unir et non nous diviser.
Il m’arrivera d’insister, au cours de nos débats, sur la nécessité de préserver les libertés individuelles, mais nous devrons également veiller à ce que la lutte contre la fraude soit efficace. J’invite celles et ceux d’entre vous qui doutent de l’équilibre du texte à cet égard à lire l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui estime qu’à quelques éléments près, le texte ne comporte pas de déséquilibres majeurs.
J’ajoute que, si notre commission n’aborde que la lutte contre la fraude sociale, c’est parce que les articles du texte relatifs à la fraude fiscale ont été délégués – et c’est logique – à la commission des finances. Je vous invite à les étudier : vous constaterez qu’ils permettront d’actionner des leviers très efficaces pour lutter contre cette fraude.
Il n’y a pas de fraude du pauvre et de fraude du riche : une fraude est une fraude. Ce texte peut nous permettre d’agir dans l’intérêt général grâce à des dispositifs équilibrés.
M. le président Frédéric Valletoux. Avant d’en venir à l’examen des amendements, je précise que l’audition des membres du Gouvernement n’a pas été possible pour des raisons liées à leur agenda.
Par ailleurs, je vous propose que nous maintenions la règle qui donne à chacun une minute pour défendre son amendement.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Cette règle peut se comprendre s’agissant de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est encadrée par des délais constitutionnels. Mais ce n’est pas le cas de ce texte, qui traite, qui plus est, de sujets vastes et techniques. Je propose donc que nous revenions à la règle des deux minutes ; sinon, nous ne serons plus qu’une chambre d’enregistrement.
M. le président Frédéric Valletoux. Tâchons, en tout cas, d’aller à l’essentiel.
TITRE IER
AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
Chapitre Ier
Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude
Article 2 : Étendre l’accès des organismes de protection sociale aux bases de données patrimoniales
Amendements de suppression AS273 de M. Paul-André Colombani et AS394 de Mme Sophie Taillé-Polian
M. Paul-André Colombani (LIOT). L’article 2 vise à étendre notamment aux services départementaux chargés de la gestion du RSA l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles. Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de l’accès à ces fichiers, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles. L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier s’agissant de publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Il ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi.
M. Alexis Corbière (EcoS). Nous n’avons aucune complaisance pour la fraude, mais nous considérons que ce texte est déséquilibré. Alors qu’il sera sans effet sur la fraude fiscale, dont je rappelle qu’elle est estimée entre 80 et 100 milliards d’euros, il multiplie les dispositifs intrusifs, vexatoires et humiliants en matière de fraude sociale. Nous ne sommes pas dupes ! La fraude des pauvres est une pauvre fraude – la formule n’est pas de moi.
Votre complaisance pour la fraude fiscale nous sidère. Ces fraudeurs-là sont intouchables, ils ont toutes les excuses ! Face à eux, vous n’êtes pas faibles, vous êtes inexistants. Vous pouvez vous indigner de nos propos, nous ne tomberons pas dans le piège qui consiste à profiter de la colère populaire, réelle, contre les fraudeurs en la tournant contre les pauvres gens qui font des erreurs, ou même qui trichent. Tel sera notre fil conducteur au cours de cette discussion. On connaît le refrain – c’est la faute aux pauvres, aux étrangers... – et il nous indigne ! Nous ne participerons jamais aux manœuvres qui visent à nous diviser. On ne peut pas humilier les pauvres et faire preuve de complaisance à l’égard des puissants qui trichent.
M. le rapporteur. Ces amendements soulèvent la question de la proportionnalité entre la lutte contre la fraude et le respect des exigences de protection des données personnelles. Permettez-moi de dissiper les doutes à ce sujet.
L’article 2 vise à étendre à l’ensemble des organismes de protection sociale le droit d’accès à des données fiscales et patrimoniales dont bénéficient d’ores et déjà, depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière, les caisses d’allocations familiales (CAF), France Travail et la Mutualité sociale agricole (MSA). Le dispositif n’est donc pas nouveau. La DGFiP et certains organismes de protection sociale ont déjà instauré des échanges d’informations similaires à des fins de lutte contre la fraude.
La Cnil, auditionnée, a apprécié favorablement le dispositif de l’article 2, dont la rédaction actuelle prévoit systématiquement des finalités précises et limite le bénéfice de l’accès aux seuls agents « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret ». Les différents accès aux données prévus à l’article 2 sont, de ce fait, justifiés et proportionnés.
L’article prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser la traçabilité des consultations effectuées, les modalités de conservation et de destruction des informations consultées ainsi que les modalités de formation des agents concernés.
Enfin, je précise qu’au Sénat, le Gouvernement s’est engagé en séance publique à ce que tout nouvel accès soit strictement limité aux besoins et à consulter à nouveau la Cnil pour la mise à jour des actes réglementaires relatifs à la définition des catégories d’agents concernés et aux modalités d’accès aux informations.
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Vous ne nous empêcherez pas de contextualiser notre discussion. Par exemple, si votre politique de lutte contre la fraude vise à rassurer les agents de service hospitalier, sachez qu’ils attendent autre chose que ce texte : ils veulent que leur travail leur permettre de vivre au-dessus du seuil de pauvreté et que vous trouviez les moyens d’éviter aux patients d’attendre six heures aux urgences.
Nous nous devons de dénoncer votre hypocrisie. Il n’est pas vrai que vous entendez lutter contre les fraudes sociales et fiscales : en dix ans, les moyens de la lutte contre les premières ont été multipliés par deux à cinq selon les caisses, tandis que ceux de la DGFiP diminuaient ! On affecte toutes les ressources de l’État à la lutte contre une toute petite fraude dont les montants, même s’ils étaient entièrement recouvrés, ne permettraient pas de boucher le trou de la sécu.
Et puisque nous parlons de données, en 2021, une fuite a affecté 500 000 dossiers de patients ; en 2022, 510 000 comptes Ameli ont été compromis ; en 2024, des données de France Travail contenant le numéro de sécurité sociale ont été exfiltrées et des comptes de professionnels de santé ont été compromis à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Bref, on a une fuite massive de données tous les six mois et vous voulez permettre à tous les agents d’avoir accès à des données concernant le patrimoine des assurés ! Je ne crois pas que ce soit ce qu’attend le peuple français. Nous voterons pour ces amendements de suppression.
M. Christophe Bentz (RN). Il n’y a pas lieu de s’indigner, cher collègue Corbière. Nous avons tous la même sincérité dans la lutte contre toutes les fraudes, sociales et fiscales. La Cour des comptes estime leurs montants à 13 milliards d’euros pour la première, 60 à 80 milliards pour la seconde. En tout cas, vous pouvez compter sur le groupe Rassemblement National dans ce domaine.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Monsieur Boyard, vos propos sont scandaleux. Nous voulons lutter contre les fraudes pour protéger ceux qui, riches ou non, travaillent et paient pour les autres. Pour nous, une fraude est une fraude et doit être combattue. Nous refusons que vous rameniez ce combat à une lutte des classes. C’est délirant. Les personnes vulnérables, modestes, qui paient à la place des autres sont très choquées par vos propos.
M. Hendrik Davi (EcoS). Ce projet de loi est déséquilibré et malintentionné. Non seulement vous ne vous occupez pas de la fraude fiscale, mais vous semblez omettre que 34 % seulement des fraudes sociales sont le fait des assurés, pourtant ciblés dès le premier article que nous examinons. Le reste relève pour 56 % des employeurs et pour 10 % des professionnels de santé. Par ailleurs, les fraudes aux prestations ne représentent que 0,3 % des allocations chômage, 10 % des allocations familiales, 0,7 % des prestations servies par l’assurance maladie et 0,01 % de celles servies par l’assurance vieillesse. Leur montant est donc relativement minime et il est, d’une certaine manière, compensé par le non-recours aux droits, bien plus massif. Pour ces différentes raisons, nous estimons que le texte est mal pensé.
Mme Annie Vidal (EPR). J’apprécie peu qu’on nous fasse dès le début de l’examen de ce texte le procès d’être malintentionnés. Avançons plutôt sur les divers types de fraudes que vous avez pris soin d’énumérer.
Monsieur Boyard, vous mélangez un tas de chiffres tirés d’on ne sait où et vous en tirez des conclusions : cela manque un peu de rigueur
M. Paul-André Colombani (LIOT). Pour en revenir au fond, des données très sensibles vont circuler et il nous appartient, en tant que législateur, de poser un cadre en déterminant des critères plutôt que de nous en remettre à des décrets.
Mme Sandrine Runel (SOC). Nous venons à peine de commencer que toute l’attention se focalise sur les allocataires, considérés comme des fraudeurs en puissance alors que la plupart perçoivent entre 600 et 900 euros de prestations chaque mois. Pourtant, la fraude sociale est davantage le fait des professionnels de santé ou des diverses caisses. Laissons le bénéfice du doute à des personnes qui sont souvent confrontées à des situations administratives particulièrement complexes du fait de trop-perçus.
Nous sortons de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui comprenait un certain nombre d’horreurs. Ne retombons pas dans ces travers.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Nous sommes en commission : examinons ce texte de manière posée, article par article, sans basculer directement dans la lutte des classes ! Le débat risque sinon d’être stérile, et répétitif. Le groupe Dem vise un texte équilibré, où seront pris en compte aussi bien les employeurs que les bénéficiaires de prestations sociales ou de l’assurance chômage.
Ne faites pas de procès d’intention, madame Runel. J’ai encore dans l’oreille vos propos sur le parti de la honte !
M. le rapporteur. Certains considèrent d’emblée qu’il y aurait un déséquilibre intentionnel dans ce texte, mais ce n’est pas parce que nous ne traitons pas de la fraude fiscale dans cette commission qu’elle n’est pas prise en compte ! Les articles qui s’y rapportent ont été délégués à la commission des finances car ces questions n’entrent pas dans le périmètre de notre commission.
Certes, monsieur Colombani, il serait bon de pouvoir fixer dans la loi l’encadrement de l’accès, mais j’ai cherché à me rapprocher des usages. Or les dispositions de ce type relèvent habituellement du domaine réglementaire. L’article 2 prévoit même un décret en Conseil d’État, ce qui apporte des garanties supplémentaires. Selon la Cnil, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS527 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Le Sénat a étendu les droits d’accès aux bases patrimoniales et fiscales pour les agents chargés des affaires consulaires. Notre amendement entend apporter des garanties supplémentaires en précisant que seuls les fichiers Ficovie et Ficoba seraient concernés. Les services de la DGFiP et du ministère des affaires étrangères ont en effet estimé que ces fichiers, qui portent respectivement sur les contrats d’assurance vie et les comptes bancaires, étaient les plus adaptés pour répondre aux missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires qui incombent à ces personnels.
En outre, à des fins de clarification juridique, cet amendement codifie la nouvelle disposition au sein d’un article dédié de manière à ne pas créer de confusion avec les dispositions relatives aux organismes de protection sociale.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, ne venez pas me dire qu’il n’y a pas de disproportion dans la prise en compte de la fraude fiscale et de la fraude sociale : 31 articles sont examinés par la commission des finances et 71 par la commission des affaires sociales !
Je réitère ma question : est-il vrai que depuis dix ans, les moyens dévolus aux agents de la DGFiP chargés de lutter contre la fraude fiscale diminuent et que ceux qui sont consacrés aux agents chargés de lutter contre la fraude sociale augmentent ?
J’aimerais par ailleurs que vous nous précisiez combien rapportera chaque disposition. Ce texte va nous occuper des jours en commission et en séance alors que, de l’avis même du Haut Conseil des finances publiques, on ne peut pas même en attendre 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires. S’il s’agit de trouver une telle somme, j’ai un moyen plus rapide : adopter un amendement mettant fin aux exonérations de cotisations sociales pour les salaires situés au-delà d’un certain seuil. Cela nous fera gagner du temps !
M. Alexis Corbière (EcoS). Nous sommes en droit de juger ce texte à l’aune de l’importance que lui accorde le Gouvernement lui-même. Dès son discours de politique générale, Sébastien Lecornu a évoqué ce projet de loi comme le grand œuvre de son gouvernement, désignant les fraudes aux finances publiques comme une atteinte directe au pacte républicain. Mais les chiffres sont cruels : seul un tiers du texte est consacré à la fraude fiscale, qui porte sur 80 milliards à 100 milliards d’euros, les deux tiers étant dédiés à la fraude sociale, qui représente 13 milliards ! Une telle disproportion conduit s’interroger : pourquoi ne pas s’attaquer aux vrais fraudeurs ? C’est comme si, pour lutter contre la délinquance dans un quartier, vous vous en preniez seulement aux petits gars du coin de la rue et pas aux gros bandits pourtant bien identifiés. Soit vous vous trompez de cible, soit – et j’ai plutôt tendance à penser que c’est le cas –vous faites exprès de ne viser qu’une catégorie de la population.
Par ailleurs, monsieur le président, nous ne sommes pas contre l’amendement du rapporteur.
M. le président Frédéric Valletoux. Je rappelle que le débat en séance publique nous permettra d’examiner toutes les mesures de texte, qu’elles visent la fraude fiscale ou la fraude sociale.
M. Thibault Bazin (DR). Pourquoi ce projet de loi est-il évoqué en même temps que les textes budgétaires, monsieur Corbière ? Parce que le Conseil constitutionnel a censuré les articles des textes budgétaires destinés à lutter contre les fraudes fiscales et sociales que nous avions votés l’an dernier de manière consensuelle. Il s’agissait de mesures concrètes, comme la possibilité pour l’assurance maladie de prévenir les complémentaires, et réciproquement, en cas de fraude. Il importait donc désormais de présenter un texte ad hoc.
Il nous faut avancer sur la détection comme sur le recouvrement. En matière de fraude fiscale, les sommes sont recouvrées en très grande partie ; les fraudes sociales, quant à elles, sont bien détectées mais il est difficile de recouvrer les sommes, pour de multiples raisons, qui tiennent notamment aux questions d’indus. Plutôt que se livrer à des calculs sur le nombre d’articles concernés par ces deux types de fraude, améliorons la lutte sur ces deux fronts car il y va de la justice sociale, qui doit tous nous rassembler.
M. Théo Bernhardt (RN). Nous voterons contre cet amendement. Certes, il importe de protéger les données, mais pas au détriment de la lutte contre la fraude. Nous voulons encourager le croisement des données entre organismes, notamment entre assurance maladie et complémentaires, sauf lorsque le secret médical risque d’être remis en cause.
M. le rapporteur. Monsieur Boyard, s’agissant des moyens, je vous invite à consulter le rapport de la Cour des comptes.
Par ailleurs, il ne faut pas évaluer le texte sous un angle strictement quantitatif, en comptant le nombre d’articles consacrés à tel ou tel type de fraude, mais sous un angle qualitatif, en regardant les améliorations qu’il apporte. Le code général des impôts n’est pas rédigé de la même manière que le code de la sécurité sociale : certains ajouts y sont inutiles car des modifications y ont déjà été effectuées. Vous vous gardez bien de rappeler d’ailleurs que la loi Cazenave comporte beaucoup plus de dispositions sur les fraudes fiscales que sociales.
Soyons objectifs, remettons les choses en perspective, gardons-nous d’une vision manichéenne !
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS336 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Nous proposons que les personnels des caisses de la MSA en charge du recouvrement bénéficient, comme les agents de contrôle de la caisse centrale de la MSA et comme les personnels chargés du recouvrement des fraudes sociales dans les caisses du régime général, d’un accès direct aux bases Ficovie, Patrim et à la base nationale de données patrimoniales.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Merci, monsieur le rapporteur, de m’avoir incité à consulter le rapport de la Cour des comptes : il indique clairement que les moyens dédiés à la DGFiP baissent tandis que les moyens alloués à la lutte contre les fraudes sociales augmentent. Si l’on n’a pas de moyens pour lutter contre la fraude fiscale, on peut s’interroger sur l’applicabilité d’un texte censé être équilibré.
La symbolique a son importance : ce texte vient pointer du doigt des gens qui ne sont pas les vrais responsables de l’aggravation du déficit de la sécurité sociale. Les fameux fraudeurs sociaux ne représentent rien dans la masse des fraudes dans notre pays, d’autant que sur les 13 milliards d’euros de la fraude sociale, 8 sont à imputer aux entreprises.
M. le rapporteur. Vous savez pertinemment que les services sont obligés de se livrer à des estimations, qui sont forcément sujettes à débat. Si davantage de fraudes étaient détectées, le tableau serait sans doute différent.
Par ailleurs, vous négligez l’évolution très forte et nette des fraudes, que nous avons pu mettre en évidence dans un rapport publié en début d’année : au-delà des formes isolées sur lesquelles vous vous focalisez sont apparues des fraudes commises en bande organisée, déployées à un échelon industriel. Souhaitez-vous légitimer ce type de fraudes ? Pour nous, la meilleure manière de protéger le peuple, c’est d’éviter toute forme de fraude.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS289 de M. Paul-André Colombani
M. Paul-André Colombani (LIOT). Le texte accorde aux agents des services départementaux des droits d’accès direct aux fichiers fiscaux. Pour mieux encadrer ces consultations, qui semblent particulièrement intrusives compte tenu du caractère sensible de ces données financières, nous proposons qu’elles ne soient possibles que si elles sont motivées par des « indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier », autrement dit par des situations objectivement motivées et proportionnées. Ce serait un gage de confiance à l’égard des bénéficiaires du RSA comme des services qui les accompagnent.
M. le rapporteur. Mon avis sera défavorable. L’accès à ces données est nécessaire pour identifier les risques de fraude. Une telle limitation amoindrirait considérablement la portée des moyens dévolus aux départements pour mener une lutte efficace contre la fraude au RSA.
Par ailleurs, comme aucune précision n’est donnée sur ce qui constitue des indices graves et concordants, votre rédaction serait sujette à des interprétations divergentes et risque de donner lieu à de fortes disparités d’application d’un département à l’autre. Cette condition alourdirait en outre les procédures de consultation et les charges des départements.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous voterons pour cet amendement. Ce genre de texte contribue à saper la légitimité de l’État social. Laisser entendre que les mailles du filet seraient trop larges et que les gens volent, c’est clairement un objectif politique.
Dans le cadre de la lutte des classes, les hurlements contre les prétendus abus répondent à des fonctions sociales claires. Disqualifier les bénéficiaires d’une prestation sociale, c’est les dissuader de la demander, autrement dit faire des économies sur leur dos. Créer des soupçons à leur égard, c’est réorganiser l’action des agents de contrôle : un contrôle de recherche d’emploi sera expédié au téléphone en quelques minutes alors que pour annoncer un gros redressement fiscal, on recevra gentiment la personne autour d’un café. Une autre fonction de ces logiques de contrôle, c’est de pousser les gens à renoncer à leurs droits : pour disposer de revenus immédiats, ils sont conduits à prendre des boulots payés au lance-pierre, de type intérim, ce qui aboutit à réduire les salaires d’embauche. Oui, l’État social est une lutte de classes.
Mme Colin-Oesterlé affirmait que s’en prendre aux allocataires permettait de protéger ceux qui travaillent. Cette opposition n’existe que dans vos têtes : la prime d’activité est par définition versée à des gens qui travaillent, 45 % des allocataires du RSA et 20 % des allocataires de l’AAH sont des actifs, les droits dérivés liés à l’assurance vieillesse concernent d’anciens actifs ! Les soupçons que vous entretenez pèsent donc sur des gens qui travaillent.
M. Stéphane Viry (LIOT). Je l’ai dit, mon groupe est favorable au projet de loi : réarmer la lutte contre les fraudes participe du pacte républicain. Cela étant, il faut se préoccuper de l’efficacité des mesures proposées, sachant qu’elles doivent être conformes à ce que nous sommes, c’est-à-dire un État de droit. À cet égard, monsieur le rapporteur, vous avez dit que la notion d’indices graves et concordants n’était pas suffisamment précise. Sauf erreur, elle constitue un élément fondamental du droit français. En droit pénal, on met une personne en garde à vue ou en examen sur le fondement d’indices graves et concordants. C’est une terminologie usuelle.
Le garde-fou que propose notre collègue Colombani me semble donc permettre tout simplement de veiller au respect de l’État de droit, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Une fois la loi promulguée, le pouvoir réglementaire pourrait décliner cette mesure qui ne me paraît pas exorbitante ni contraire aux principes généraux du droit, fondée sur une notion qui fait partie de notre arsenal juridique. Vos arguments, monsieur le rapporteur, me semblent donc un peu courts.
M. le rapporteur. La notion d’indices graves et concordants figure effectivement dans notre droit : c’est un fondement juridique quand on cherche à condamner. Cependant, dans une phase d’instruction, de contrôle, vous devez vérifier la pertinence des informations renseignées. Les départements notamment ont besoin de pouvoir consulter des données saisies par les allocataires, faute de quoi le dispositif prévu ne serait plus opérationnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS39 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Cet amendement vise à refuser l’accès automatique aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, s’agissant des récupérations sur succession, à leurs données patrimoniales. Une telle mesure serait disproportionnée et reviendrait à faire peser sur des personnes en situation de fragilité économique une surveillance intrusive qui n’est pas envisagée pour d’autres populations. Accorder un accès direct à ces données porterait une atteinte manifeste au droit à la vie privée.
M. le rapporteur. Cet amendement supprimerait l’accès, pour les services départementaux, aux fichiers Ficovie et Ficoba. Or les représentants de Départements de France ont indiqué lors de leur audition que cet accès représentait une avancée, qui leur permet de vérifier des déclarations potentiellement frauduleuses. J’ajoute que la Cnil n’y voit pas de difficulté juridique en matière de respect de la vie privée ni de protection des données personnelles, dans la mesure où les finalités sont précisées et où les agents concernés seraient « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret ».
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Certains collègues estiment que toutes les fraudes se valaient, et l’une d’elles m’a dit que les Français qui m’entendent seraient choqués par mes propos. Je vous propose donc une synthèse.
Si vraiment vous voulez trouver de l’argent, vous pouvez aller chercher 80 milliards d’euros dans la fraude fiscale – mais le nombre d’agents chargés de s’en occuper diminue – ou 8 milliards dans la fraude aux cotisations des entreprises – mais le nombre d’inspecteurs du travail est en baisse. Mais, avec ce texte, vous mettez le paquet sur les 5 petits milliards de fraude sociale, montant qui, s’il était recouvré en totalité – ce qui ne sera jamais le cas – ne servirait pas à augmenter les cotisations des allocataires vertueux mais à réduire de seulement un quart le déficit de la sécurité sociale ! Les trois autres quarts, c’est toute cette fraude légale que représentent vos exonérations de cotisations des entreprises, qui ne créent pourtant pas d’emplois. C’est mathématique.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Ce n’est pas de la fraude !
M. Thibault Bazin (DR). Ce qui est mathématique, c’est de regarder ce qui a été fait. Depuis 2023, en tout, 555 des 780 emplois créés au sein de la DGFiP pour améliorer la lutte contre les fraudes et le recouvrement des amendes ont été affectés au contrôle fiscal. Il ne faut donc pas raconter n’importe quoi.
L’immense majorité des bénéficiaires du RSA ne fraudent pas, et tant mieux. Certains ont néanmoins un train de vie très important, qui peut surprendre. Si vous refusez que les agents aient accès à certaines données bancaires, comment pourront-ils lutter contre la fraude ? Les revenus dissimulés, illégaux, cela existe et un bénéficiaire du RSA qui jouit d’un train de vie manifestement disproportionné, c’est un souci.
Pour mieux lutter contre les fraudes, contre le travail dissimulé, contre les revenus illicites, il faut s’en donner les moyens.
M. Hendrik Davi (EcoS). Si mon dentiste roule en Porsche et que je trouve son train de vie étrange, dois-je le signaler à la caisse d’assurance maladie ? On ne sait jamais, il peut s’agir d’une fraude sociale !
Mme Sandrine Runel (SOC). Il faut arrêter de parler dans la même phrase des bénéficiaires du RSA et des gens qui ont un train de vie délirant ! Je crois que vous n’avez jamais vu un allocataire du RSA : sa première préoccupation, c’est de remplir le frigo, pas de s’acheter une Porsche, ni même d’aller chez le dentiste. Arrêtons la stigmatisation.
Par ailleurs, je redis que l’accès aux données constitue une atteinte à la vie privée et même une entrave à la liberté financière et bancaire des bénéficiaires d’allocations familiales – étant rappelé que les plus pauvres ont déjà du mal à avoir un compte en banque.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS179 de Mme Angélique Ranc
M. Thierry Frappé (RN). Afin d’assurer l’efficacité et la cohérence globale de la lutte contre la fraude aux prestations sociales départementales, le présent amendement tend à étendre le périmètre des contrôles en donnant accès aux données fiscales pour toutes les aides soumises à conditions de ressources. En effet, la lutte contre la fraude sociale ne saurait se limiter au RSA. L’ensemble des aides versées par les départements reposent sur un même principe d’équité et de solidarité. Toutes les prestations financées par l’impôt doivent revenir aux personnes qui en ont réellement besoin.
Par ailleurs, l’extension des contrôles est pleinement complémentaire avec les dispositions figurant à l’article 6 bis du projet de loi, lesquelles organisent la circulation des informations entre les organismes sociaux pour améliorer la détection des irrégularités. Cet amendement poursuit un objectif distinct mais cohérent : l’harmonisation des moyens de contrôle.
M. le rapporteur. L’amendement remplace la mention du RSA par le renvoi à plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles. Vous semblez viser la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie, alors qu’il est déjà prévu de donner aux maisons départementales des personnes handicapées un accès étendu aux bases de données fiscales et patrimoniales. Nous considérons en effet que le contrôle doit avoir lieu là où sont effectués les versements.
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Avez-vous regardé la liste des allocations concernées par cet amendement ? Souhaitez-vous réellement imposer un contrôle patrimonial et bancaire ultra-intrusif aux anciens combattants, les voyez-vous comme des fraudeurs en puissance ? Dit comme ça, je vois que ces dispositions commencent à vous choquer, mais ce n’était pas le cas s’agissant des bénéficiaires du RSA ! Je vous prends donc la main dans le sac concernant l’égalité des droits : quand il s’agit de la fraude des ultrariches, vous disparaissez, mais au moment de taper sur les gens au RSA, vous êtes là ! Retirez donc votre amendement : vous déshonorez notre armée. (Exclamations.)
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS151 de M. René Lioret
M. René Lioret (RN). Si l’accès aux données patrimoniales constitue bien sûr un outil indispensable pour les organismes sociaux, il s’agit néanmoins d’informations personnelles très sensibles. En l’absence de garanties suffisantes, je vois un double risque d’utilisation détournée des données et de défiance des administrés envers les dispositifs antifraudes. Par cet amendement, nous proposons donc une solution simple et équilibrée consistant à tracer systématiquement les consultations en enregistrant l’identité de l’agent, l’objet et le fondement juridique de sa demande.
Une telle mesure n’entraînerait aucune complexité supplémentaire, un décret devant déjà encadrer la conservation et la destruction de ce type de données. En outre, la transparence renforcerait la sécurité juridique du dispositif, protégerait la vie privée des bénéficiaires et crédibiliserait notre action contre la fraude. On ne contrôle pas n’importe comment.
M. le rapporteur. Les dispositions ici proposées relèvent du niveau réglementaire. D’ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 2 dispose qu’« un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes [...] assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents [...] ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées ».
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. René Lioret (RN). Est-il prévu de tracer l’identité de la personne qui procède au contrôle ? Voilà le point important, car l’accès à ce type de données peut donner lieu à du trafic d’influence, à du chantage, voire à un enlèvement ; tout est imaginable, surtout en en cas de contrôle d’une personne très riche. En cas de problème, il faut pouvoir retrouver le nom de l’agent et le motif de sa consultation.
M. le rapporteur. Je ne peux préjuger du décret qui sera pris, mais la consultation de certains fichiers par les policiers et les gendarmes est systématiquement tracée, ce qui inclut la date et le nom de l’agent. Je suppose que le Conseil d’État reprendra ce fonctionnement, sans toutefois pouvoir vous le garantir.
M. René Lioret (RN). L’amendement permet d’éliminer ce doute.
M. le rapporteur. Je précise que les agents habilités sont systématiquement identifiés précisément. Je réitère donc ma demande de retrait.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Cet amendement ne restreindrait pas la fraude, et je regrette que nous nous en remettions une fois de plus à un décret.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). On oublie étrangement qu’il y a régulièrement – tous les six mois, pas tous les cinq ans – des fuites de données massives dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale. Quelqu’un ici a-t-il donc reçu sur ce point des garanties de la part du Gouvernement, que nous n’avons pu interroger sur ce point ? Je rappelle que le plus souvent, les données sont interceptées sur les systèmes d’information des organismes et non de la sécurité sociale elle-même.
Est-il donc bien prudent de donner aux départements accès à des données aussi sensibles alors que leurs serveurs et leurs logiciels sont parfois obsolètes et que leurs fonctionnaires sont rarement formés à cet effet ? En l’absence de garanties, je plaide pour ne pas accepter cette disposition.
M. Alexis Corbière (EcoS). Je comprends le sens de cet amendement, mais il peut être renversé : quelqu’un de très puissant et fortuné pourrait vouloir connaître le nom de l’agent en train de s’intéresser à son patrimoine et de lui chercher des poux. J’ajoute que les agents n’agissent pas à titre personnel mais au nom de leur administration. Je ne voudrais donc pas que nous adoptions quelque chose qui les mettrait en danger. Ils doivent être protégés pour la mission qu’ils mènent au nom de l’intérêt général. Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. le rapporteur. Ne mélangeons pas tout, monsieur Boyard. Il arrive qu’il y ait des fuites de données, mais la question qui nous occupe n’a rien à voir avec la cybersécurité : il s’agit de l’opportunité de donner à des agents publics accès à certaines bases de données. N’agitez donc pas des peurs sans lien avec le sujet, c’est un raccourci qui, intellectuellement, ne tient pas. Je vois même dans vos propos une marque de défiance envers les agents et les organismes publics.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS528 de M. Patrick Hetzel.
Amendement rédactionnel AS529 de M. Patrick Hetzel
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Vous souhaitiez également mettre directement aux voix cet amendement, monsieur le président, mais il ne me semble pas rédactionnel. Ce n’est pas exactement la même chose de prévoir « la formation » des agents, en l’occurrence en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations, et « les modalités de formation », rédaction qui nous est ici proposée. Prévoir une formation signifie qu’elle aura lieu, tandis que prévoir des modalités de formation laisse la possibilité d’en exclure certaines personnes. J’espère donc que l’amendement ne sera pas adopté, car la formation des agents qui seront chargés d’appliquer les politiques assez détestables que vous envisagez ne doit être ni optionnelle, ni arbitraire, ni discrétionnaire.
M. le rapporteur. Vous avez une vision partielle des choses. Parler des modalités de la formation permet de définir son volume horaire, ou encore si elle doit avoir lieu en présentiel ou à distance. Je ne cherchais qu’à apporter des précisions, n’y voyez pas de malice.
La commission adopte l’amendement.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas évacuer de la sorte le sujet de la cybersécurité. Plus vous augmentez le nombre d’agents habilités à accéder aux bases de données, plus vous multipliez les risques de phishing et de vol de données. Or celles-ci sont particulièrement sensibles. Tous les six mois ou un an, des fuites massives se produisent concernant les données de citoyennes et de citoyens qui faisaient confiance à la sécurité sociale ; force est de constater qu’elle n’est pas capable de faire face aux cyberattaques. De ce point de vue, ce texte est dangereux.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement AS168 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Nous avons déposé une série d’amendements qui visent à lutter contre la fraude au système de retraites et concernent en particulier les pensions versées à l’étranger.
L’objectif de ce premier amendement est de rendre obligatoire la transmission par les services consulaires de l’acte de décès d’un retraité résidant à l’étranger aux organismes de sécurité sociale, dans un délai de dix jours. De nombreux cas de fraude ont été dénoncés et une commission d’enquête de l’Assemblée nationale s’était déjà penchée sur cette question en 2020 : sur 200 dossiers contrôlés, seulement 49 retraités étaient encore en vie. Puisque nous devons faire des économies pour financer le système de retraites, commençons par supprimer celles qui sont indûment perçues.
M. le rapporteur. L’omission de déclaration du décès à l’étranger constitue un risque bien connu et spécifique de la fraude relative aux pensions de retraite versées à l’étranger. Le sujet est bien documenté et fait l’objet de moyens renforcés depuis quelques années, comme le souligne le rapport publié par la Cour des comptes en mai 2025.
L’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 ainsi que l’article 88 de la LFSS 2025 ont posé les bases légales du contrôle de l’existence en matière d’assurance vieillesse. Conformément aux articles L. 161-24 et suivants du code de la sécurité sociale, les pensionnés percevant une retraite à l’étranger doivent justifier chaque année de leur existence, sous peine d’une suspension du versement de leur pension.
L’article L.161-24-1, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2028, prévoit, quant à lui, de généraliser la preuve d’existence par reconnaissance biométrique, laquelle pourra prendre la forme d’une application permettant de vérifier la concordance entre la photographie du titre d’identité biométrique et le visage de la personne. Il prévoit également des moyens de contrôle complémentaires : le développement des échanges de données en matière d’état civil entre la France et les pays de résidence des pensionnés ; des contrôles sur place par des organismes tiers ; et la fourniture de certificats d’existence authentifiés par les services consulaires.
Ce cadre juridique, réformé récemment, semble satisfaisant et n’appelle pas de modification majeure dans ses principes ; il implique surtout de déployer les moyens techniques nécessaires pour entrer pleinement en application. Les régimes ont prévu d’intensifier leurs contrôles sur place et sur pièces dans plusieurs pays – 60 000 convocations annuelles sont prévues en Algérie à partir de 2026 et 8 000 au Maroc – mais les consulats sont d’ores et déjà pleinement mobilisés sur l’authentification des certificats d’existence et l’organisation des contrôles sur place.
Votre amendement étant satisfait, je vous invite donc à le retirer.
M. Jordan Guitton (RN). Je le maintiens car il a pour but de faciliter la vie, d’un point de vue administratif, de la centaine d’enquêteurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) qui contrôlent chaque année les retraites perçues à l’étranger. Sur les 2 400 contrôles auxquels ils ont procédé l’année dernière, 900 cas de fraude ont été identifiés. Plus on augmente le nombre de contrôles, plus on a de chance de repérer des fraudes. Obliger le consulat à transmettre l’acte de décès dans un délai de dix jours permettra de leur faire gagner du temps et de fluidifier leur travail, afin que l’État français récupère les indus versés : chaque agent rapporte ainsi chaque année plusieurs centaines de milliers d’euros – nous ne pouvons que les en féliciter.
M. le rapporteur. J’entends vos arguments. Néanmoins, la loi, qui a encore été modifiée il y a moins d’un an, prévoit déjà une montée en puissance des contrôles. Attendons que ce dispositif soit pleinement déployé avant de le modifier.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous ne soutiendrons pas cet amendement, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, toutes les régions du monde n’ont pas forcément de consulat. Par conséquent, la disposition ne concernerait pas toutes les Françaises et les Français établis hors de France, ce qui créerait une distorsion en droit. Ensuite, il n’y a parfois qu’un seul consulat pour un territoire très vaste : je ne vois pas comment les actes de décès eux-mêmes parviendraient au consulat et a fortiori seraient transmis aux organismes de sécurité sociale dans un délai si court. Enfin, je m’étonne que la discussion se focalise sur certains pays – en l’occurrence ceux d’Afrique du Nord – alors qu’il y a des ressortissants français installés partout en Europe et dans le monde. Il n’y a aucune raison de jeter l’opprobre sur les retraités qui vivent en Algérie ou au Maroc – nous pourrions aussi nous intéresser à ceux établis en Argentine pour contrôler les anciens membres du FN par exemple. Le droit doit s’appliquer à tout le monde.
M. Alexis Corbière (EcoS). Sur les 80 à 100 milliards d’euros de la fraude, vous parlez d’entrée de jeu des vieux installés à l’étranger, qui constitueraient l’essentiel du problème ! Soyons clairs : sur les 2 400 personnes âgées suspectées de toucher indûment le minimum vieillesse – c’est-à-dire quelques centaines d’euros –, la grande majorité n’étaient pas en situation illégale. Elles ont pour la plupart travaillé en France, avant de faire le choix – c’est leur droit – de se rapprocher de leur famille au moment de la retraite. Pour vous, collègues du RN, c’est symptomatique ; c’est votre cible prioritaire. Face aux montants vertigineux de l’évasion fiscale, dont nous ne parlons pas du tout ici, vous préférez commencer par ce qui est secondaire et rapportera en définitive très peu d’argent, simplement pour dire que la fraude est le fait des étrangers ! Nous ne mangerons pas de ce pain-là.
M. Thibault Bazin (DR). On sait qu’il y a un problème s’agissant de l’existence des personnes percevant des retraites de notre système, mais votre rédaction pose une difficulté puisque les retraités français établis à l’étranger ne sont pas les seuls à percevoir une pension du système français : il y a aussi les retraités étrangers, qui ont travaillé en France et ont cotisé dans notre pays. Elle ne tient pas compte non plus des conventions internationales qui lient la France à certains pays, permettant des échanges de données en matière d’état civil, ni du fait que, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, les organismes bancaires vérifient chaque année s’ils sont encore en vie. Votre amendement étant imprécis sur ces différents points, mieux vaudrait le retirer pour y retravailler.
M. le rapporteur. Je rejoins les propos du rapporteur général. Pour répondre à M. Clouet, il ne s’agit pas de stigmatiser tel ou tel pays ; simplement, il y a des pays dans lesquels les bénéficiaires, français ou non, d’une pension de retraite française sont plus nombreux. Il est donc logique que nous les citions.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 bis A (nouveau) : Présentation physique obligatoire devant le consulat ou une autorité locale reconnue pour les bénéficiaires d’une pension de retraite résidant à l’étranger
Amendements AS120 de Mme Justine Gruet, AS162 de M. Jordan Guitton, AS16 de M. Fabien Di Filippo, et AS161, AS160 et AS159 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). Les pensions de retraite versées à l’étranger demeurent une source significative d’indus. Elles représentent une part réduite des prestations servies, mais une proportion élevée des irrégularités détectées. Nous proposons donc de poser comme condition à leur maintien une présentation physique régulière des pensionnés devant le consulat ou une autorité reconnue.
Vous sous-entendez, monsieur Clouet, que nous considérons tous les bénéficiaires d’aides comme des fraudeurs. Pas du tout ! L’enjeu est de cibler ceux qui ne respectent pas les règles. Les contrôles semblent vous déranger mais, encore une fois, ceux qui ne fraudent pas n’ont pas de souci à se faire.
Vous avez parlé, madame Runel, de la liberté financière des bénéficiaires de prestations. Néanmoins, s’agissant d’aides publiques, il y a des droits mais aussi des devoirs.
Enfin, monsieur Davi, vous confondez le train de vie lié à un travail légal avec celui lié à un trafic illicite. On ne peut tout de même pas tout mélanger ! L’idée est de mieux considérer ceux qui respectent la loi et qui gagnent de l’argent grâce à leur travail.
M. Jordan Guitton (RN). Nos amendements s’inscrivent dans la ligne du livret thématique de Marine Le Pen « M la lutte contre la fraude », que le Rassemblement national avait présenté lors de l’élection présidentielle de 2022. Nous souhaitons d’ailleurs créer un ministère de lutte contre les fraudes fiscales et sociales, qui permettra de récupérer des recettes complémentaires.
Environ 1 200 000 retraités français vivent à l’étranger et plusieurs rapports ont démontré que les familles de personnes décédées continuent à percevoir leur pension. Il s’agit d’une fraude avérée, qui remet en cause notre système de retraites, son équilibre, et qui représente des dizaines de millions d’euros de fraude.
Nous avons donc déposé quatre amendements visant à imposer aux retraités résidant à l’étranger une visite physique dans les ambassades ou les consulats français tous les dix-huit mois, tous les ans, tous les neuf mois ou tous les six mois afin de s’assurer que les personnes qui perçoivent une retraite sont encore en vie. Nous avions proposé avec Marine Le Pen, en 2022, une périodicité annuelle qui nous semblait raisonnable, mais je laisse la commission trouver un compromis. C’est une mesure de bon sens, susceptible de faire l’unanimité dans cette commission.
M. Fabien Di Filippo (DR). Plus de 8 % des retraités résident à l’étranger et la somme des pensions versées représente un enjeu financier de 10 milliards d’euros. Des tests ont été faits et pour certaines tranches d’âge très avancées, il n’a pas été possible d’obtenir la moindre trace de vie de près de 30 % des personnes convoquées. C’est pourquoi nous jugeons nécessaire qu’elles se présentent annuellement devant les autorités consulaires françaises ou devant des organismes agréés.
M. le rapporteur. Vous rendez la visite physique au consulat obligatoire pour tous les retraités résidant à l’étranger, selon une périodicité variable en fonction des amendements – six mois, neuf mois, un an ou dix-huit mois – ou fixée par décret.
La législation prévoit déjà que les retraités résidant à l’étranger justifient de leur existence une fois par an, sous peine de suspension du versement de la pension au bout de deux mois. Parmi les moyens permettant de justifier l’existence d’un assuré, la généralisation de la visite physique obligatoire n’apparaît pas réaliste. Conformément à l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, les contrôles physiques d’existence doivent être conçus comme un complément nécessaire mais non systématique au recours à la biométrie et aux moyens de reconnaissance faciale qui sont appelés à être renforcés et généralisés d’ici au 1er janvier 2028.
Ensuite, il faut que le dispositif envisagé par le législateur soit opérationnel. Permettez-moi de citer quelques chiffres rappelés par la Cour des comptes : 1 100 000 pensionnés perçoivent des retraites hors de France, dont plus des trois quarts vivent en Algérie, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Belgique. Dans ces pays où résident le plus grand nombre de pensionnés, le réseau consulaire français n’a objectivement pas les capacités d’instituer une convocation physique systématique – j’ai vérifié ce point auprès du ministère des affaires étrangères. À titre d’illustration, les contrôles réalisés entre 2020 et 2023 ont permis de convoquer moins de 3 % des résidents percevant une retraite française au Maroc. Soyons donc très prudents sur ce plan. Laissons les dispositions adoptées en 2021 et modifiées en 2025 se déployer, avant d’envisager éventuellement des mesures correctives.
C’est pourquoi je vous invite à retirer vos amendements ; à défaut, avis défavorable.
M. Jordan Guitton (RN). Vous reconnaissez que les ambassades françaises n’ont pas les moyens physiques et techniques de vérifier que ceux qui perçoivent une retraite française à l’étranger sont bien en vie. Cela renforce l’idée qu’il peut y avoir de la fraude ! Plus la Cnav contrôle, plus elle détecte des fraudes. Cela en dit long sur la situation de l’État, qui n’a pas les effectifs suffisants dans les consulats pour exercer les contrôles. Avec l’intelligence artificielle, nous savons bien que de faux certificats circulent ou qu’il est facile d’usurper une identité, y compris lors de rendez-vous par visioconférence. Toutefois, avec un peu de volonté politique, il devrait être possible, en s’appuyant sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle, de vérifier l’existence des personnes au moins une fois par an – des entreprises privées savent le faire.
M. Alexis Corbière (EcoS). La Cour des comptes estime que la fraude aux retraites versées à l’étranger représente 0,7 %, c’est-à-dire à peu près 43 millions sur 5,9 milliards d’euros de pensions versés au total. Or 0,7 %, c’est à peu près la fraude estimée en France sur l’assurance maladie. Il n’y a donc pas plus de fraudeurs à l’étranger qu’ailleurs. D’habitude, on se penche d’abord sur ce qui est le plus important : en l’espèce, ces propositions nous éclairent sur vos priorités.
De manière plus générale, je suis d’accord avec le collègue du Rassemblement national : il faut lutter contre la fraude. Frauder, ce n’est pas bien. Frauder au Parlement européen, par exemple, ce n’est pas bien ! Et je ne suis pas hostile à l’instauration d’un ministère de lutte contre la fraude, mais le ministre cautionnera-t-il le fait d’appeler à manifester contre une décision de justice lorsque des gens sont sanctionnés pour avoir fraudé ? Bref, arrêtons les tartufferies : s’il y a un parti qui s’y connaît en fraude, c’est celui qui en parle le plus en ce moment. Il y a plus de formations politiques au Rassemblement national qui pratiquent la fraude que de retraités à l’étranger qui trichent. J’aimerais que certains arrêtent de donner des leçons sur des problèmes mineurs, alors qu’ils restent silencieux face au problème majeur de la fraude fiscale qui nous coûte si cher.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). M. le rapporteur a raison : en tant que législateur, nous devons nous assurer que nos propositions sont opérationnelles. Pour répondre à M. Di Filippo, on peut prendre l’exemple d’un pays que la droite connaît bien, la Libye : lorsque vous vivez à Tobrouk, il est compliqué d’aller au consulat à Tripoli chaque année !
Quant à la posture du Rassemblement national, elle est ridicule. Ils déplorent que les consulats n’aient pas les moyens d’accueillir le million de personnes qui devraient pointer chaque année, alors même que leur programme prévoit de baisser le nombre de fonctionnaires ! C’est totalement contradictoire et cela conforte l’idée qu’ils n’ont pas de programme.
La question de base, c’est de savoir pourquoi nous examinons ce projet de loi. Nous passons énormément de temps à récupérer une quarantaine de millions d’euros, sans compter que recruter des fonctionnaires pour lutter contre la fraude coûtera peut-être plus cher, en définitive, aux finances publiques. Faisons des choses plus utiles, comme lutter contre les exonérations de cotisations sociales qui ne servent à rien : cela rapporterait bien davantage que 40 millions d’euros ! Ce texte n’est ni fait ni à faire.
M. Thibault Bazin (DR). Vous comptez, monsieur le rapporteur, sur le dispositif de contrôle qui a été adopté. Reste à savoir comment le déployer, voire l’accélérer.
La visite physique est-elle le moyen le plus efficace de vérifier l’existence des personnes concernées ? Au XXIe siècle, on peut réfléchir à d’autres moyens, qui peuvent passer par des applications électroniques ou d’autres modalités. Nous avons l’un des plus beaux réseaux diplomatiques dans le monde. Si nous voulons lutter pleinement contre la fraude, il faut de la simplicité et de l’efficacité. Imposer une visite physique dans des pays dépourvus de consulat, quelle qu’en soit la périodicité, n’est pas réaliste.
Enfin, je constate que certains cherchent à minimiser le problème, mais 28 % des indus de la branche vieillesse concernent des pensions de retraite versées à l’étranger ! Vous dites, monsieur Corbière, que cela ne représente que 0,7 % de l’ensemble des retraités, mais cela fait tout de même 119 000 personnes, ce qui est énorme. Il faut pouvoir agir sur ce plan.
M. le rapporteur. Le Parlement a déjà voté en faveur d’une montée en puissance des contrôles jusqu’en 2028.
Par ailleurs, les contrôles proposés poseraient un problème opérationnel. Non seulement le ministère des affaires étrangères n’aurait pas les capacités nécessaires, mais les retraités vivent parfois très loin des consulats – à des centaines, voire un millier de kilomètres dans certains pays d’Asie.
Je privilégie une autre piste : puisque les pensions sont versées sur des comptes bancaires, nous pourrions engager la responsabilité des banques. Nous sommes déjà en train de le faire à l’échelle européenne, il faudrait simplement élargir la démarche. Vous me direz que cela revient à confier la responsabilité du contrôle à une structure extérieure, mais la tendance, au niveau mondial, est au renforcement des obligations du système bancaire au titre de la due diligence (diligence raisonnable). Cela permettrait de renforcer les contrôles sans avoir à mobiliser le réseau consulaire.
Je maintiens donc ma demande de retrait, même si je ne nie pas que la situation actuelle pose problème.
M. Jordan Guitton (RN). Je maintiens seulement l’amendement AS161, qui prévoit une visite annuelle au consulat. Un décret pourrait permettre d’en exempter les retraités dont les comptes bancaires satisfont certaines conditions d’activité ou dont l’âge n’est pas très avancé par exemple. La retraite est un droit. Elle doit s’accompagner d’un devoir : celui, pour les retraités vivant à l’étranger qui ne satisferont pas à ces conditions, de pointer une fois par an au consulat. Nous devrions nous entendre sur ce point.
Les amendements AS162, AS160 et AS159 sont retirés.
La commission adopte l’amendement AS120.
En conséquence, les amendements AS16 et AS161 tombent et l’article 2 bis A est ainsi rédigé.
Après l’article 2
Amendement AS362 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Il est actuellement possible de confier le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national à des autorités locales agréées par le ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères – par exemple, des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste actualisée annuellement.
Toutefois, cette possibilité, qui permet de réduire la charge de travail des services consulaires, disparaîtra au 1er janvier 2028, à la suite d’une erreur dans la LFSS 2025. L’amendement vise à assurer le maintien de ce dispositif essentiel.
M. le rapporteur. Le compte rendu des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale l’année dernière éclaire les motifs de la suppression de cette disposition. Le bilan du recours à des certificats d’existence authentifiés par une autorité autre que les services consulaires était mitigé. Ces certificats peuvent être facilement reproduits ou imités et offrent peu de garanties de sécurité. L’autorité locale agréée peut être victime ou complice d’une intention de frauder, ou ne pas exiger la présence physique des intéressés – de tels cas de production de « vrais faux » se sont présentés. Enfin, d’après la Cour des comptes, les certificats d’existence authentifiés par des autorités locales présentaient des taux significatifs de non-conformité.
Il existe d’autres moyens de contrôle, avec de meilleures garanties : la biométrie, les échanges de données relatifs à l’état civil ou les contrôles sur place.
J’émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS121 de Mme Justine Gruet
Mme Justine Gruet (DR). La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une bonne lisibilité des résultats obtenus, afin d’éclairer les choix futurs et de renforcer si nécessaire les moyens qui y sont consacrés. Le présent amendement vise donc à demander aux régimes de retraite de remettre au Parlement un rapport annuel portant sur les contrôles réalisés, les indus constatés et les sommes récupérées.
M. le rapporteur. Je comprends votre intention. Toutefois, l’objet principal du présent texte est de créer des outils opérationnels de détection ou de recouvrement des fraudes. Or le document demandé ne permettrait pas d’en créer, seulement d’assurer un suivi.
En outre, le suivi que vous demandez pourrait être réalisé par le Parlement lui-même. Notre commission dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires.
Demande de retrait, ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS73 de Mme Sandra Delannoy
Mme Sandra Delannoy (RN). Ces dernières années, les dispositifs d’accès à des fichiers fiscaux ou sociaux se sont multipliés afin de combattre les fraudes. C’est légitime, mais nous ne savons pas mesurer leur apport. Au nom de l’exigence de transparence et d’efficacité, nous proposons qu’ils soient évalués annuellement, en précisant le nombre de consultation de fichiers qu’ils ont permis d’effectuer, le nombre de fraudes qu’ils ont permis de détecter ou d’éviter et d’éventuels manquements ou incidents dans le cadre de leur application.
Ce rapport annuel, qui serait public, ne constituerait pas une contrainte bureaucratique, mais un outil de pilotage indispensable. Le Parlement pourrait ainsi s’assurer que les moyens techniques accordés aux administrations sont efficaces, proportionnés et sécurisés. Lutter contre la fraude, c’est bien, mais le faire avec des outils évalués, contrôlés et maîtrisés, c’est mieux.
M. le rapporteur. Je comprends l’objectif, mais votre amendement me pose un problème de méthode. En effet, vous préjugez d’une corrélation immédiate entre la consultation des fichiers et la détection des fraudes, ce qui n’est pas le cas. Il faut être prudent en la matière.
La lutte contre la fraude mobilise une grande diversité d’outils et de moyens, la consultation des fichiers n’en étant qu’un parmi d’autres. Le rapport demandé ne serait donc pas l’outil pertinent pour mesurer son efficacité.
À la place, il faudrait peut-être imaginer de nouveaux indicateurs de performance pour les programmes budgétaires, car oui, il faut mesurer l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Je vous propose donc de retravailler votre amendement, en vue de la séance publique.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Oui, les accès aux données ont été élargis, mais sans que cela s’accompagne de contrôles. Les travaux de la Quadrature du Net et ceux de la journaliste Lydia Menez ont montré entre les CAF et les forces policières une coopération étroite et dont la légalité me semble douteuse, notamment quand il s’agit de contrôler les prestations versées à des fins de répression à caractère politique. De telles collaborations, qui ont commencé au moment du mouvement des « gilets jaunes », se fondent sur les évolutions récentes de notre cadre juridique.
Ainsi, certains couples de « gilets jaunes », quelques mois après avoir été ciblés par la police pour leurs activités politiques, à coups de perquisitions et d’interpellations – parfois sans suites judiciaires –, ont été convoqués par la CAF, qui les a accusés de toucher indûment des allocations – par exemple celles réservées aux parents isolés – et qui a suspendu leur versement le temps de la procédure. Certains des allocataires ont obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif.
Cette politique se systématise. Vanessa Langard, qui a perdu la vue de l’œil gauche à la suite d’un tir de LBD, ou le père de Cédric Chouviat, mort asphyxié lors d’un contrôle de police, ont également été visés par des administrations. Il y a aujourd’hui en France une transmission de dossiers policiers aux CAF, lesquelles, dépassant leurs prérogatives, prennent des mesures conservatoires de saisie et de retenue des allocations. On est déjà dans un moment de coopération étroite avec la police à des fins de répression politique. Il faut le dénoncer. C’est de cela qu’il faudrait parler aujourd’hui.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 bis : Étendre l’accès au répertoire national commun de la protection sociale aux agents des services préfectoraux
Amendements de suppression AS1 de Mme Martine Froger, AS226 de M. Louis Boyard et AS391 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Martine Froger (SOC). L’article 2 bis autorise les agents des services préfectoraux à accéder aux données relatives aux allocataires contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale, sans limitation de périmètre. Cette mesure est disproportionnée et contraire au règlement général sur la protection des données. Nous proposons donc de la supprimer.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Pour la sécurité sociale, le gain financier permis par cet article serait peanuts. Si vous souhaitez vraiment augmenter les recettes, il y aurait mieux à faire, notamment s’attaquer à la fraude fiscale. En outre, vous ne répondez pas à nos questions concernant le risque de fuite de données. Je passe sur tout cela.
Parlons surtout du délai de traitement de certaines demandes de titre de séjour, qui peut atteindre un an et demi ou deux ans. Or le récépissé de demande de titre de séjour n’est valable que quelques mois. Ainsi, certains des étrangers qui obtiendront finalement leur titre de séjour seront interdits pendant plusieurs mois de travailler ou de louer un logement, sans avoir le moins du monde enfreint de loi. C’est aberrant. Il faut organiser l’accueil des personnes étrangères plutôt que leur répression.
En plus donc d’être inutile sur le plan financier, le présent article aggravera cette situation, en ajoutant du travail aux agents des préfectures déjà surchargés. Supprimons-le.
M. Alexis Corbière (EcoS). De tels articles partent du principe que les étrangers sont des profiteurs, qu’ils sont plus suspects que les autres assurés et qu’il faut donc durcir le droit à leur égard. La réalité que je constate en Seine-Saint-Denis, département qui a l’honneur d’accueillir de nombreux étrangers, est bien différente. Être étranger, c’est subir beaucoup de tracas et de difficultés sociales.
M. le rapporteur. Au préalable, monsieur Boyard, un certain nombre de démarches peuvent se faire avec un récépissé de demande de titre de séjour.
Je suis hostile à la suppression de cet article introduit au Sénat. Le répertoire national commun de la protection sociale, qui existe depuis plus de dix ans, permet de bénéficier d’une vision globale des droits et des prestations dont bénéficient les assurés, toutes branches confondues, pour permettre une meilleure coordination entre les organismes de protection sociale, lutter contre les erreurs et les fraudes, et simplifier les démarches des usagers. Ainsi, l’extension, utile et souhaitable, de l’accès au répertoire sera conforme à ses objectifs initiaux.
Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale, France Travail, les agents habilités des collectivités locales, de l’administration fiscale, des douanes, de la police judiciaire et de l’inspection du travail ont déjà accès à ce répertoire.
S’agissant de la protection des données, l’article précise les finalités de l’accès au répertoire, conformément au droit en vigueur. Toutefois, il ne précise pas que cet accès est réservé aux agents « individuellement désignés et dûment habilités ». Mme Vidal et moi-même avons chacun déposé un amendement pour ajouter cette mention.
Enfin, la direction de la sécurité sociale m’a indiqué qu’il sera possible d’habiliter les agents préfectoraux chargés de la délivrance des titres ainsi que les référents fraude des différents services des préfectures dans le cadre de la procédure d’habilitation déjà prévue à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les récépissés de demande de titre de séjour ne sont valables que pendant quatre à six mois. C’est insuffisant, quand les procédures d’instruction durent un an et demi ou deux ans !
Avec cet article, vous ajouterez du travail à des services déjà surchargés sans que cela apporte quoi que ce soit. Faites une estimation du coût, pour la sécurité sociale, des fraudes que vous visez et vous comprendrez que nous sommes en train de légiférer à partir de préjugés de classe ! Vous ne prévoirez jamais un tel niveau de surveillance ou d’intrusion pour les riches. Ce texte ne sert à rien d’autre qu’à alourdir les procédures qui mettent les gens dans la galère.
Mme Justine Gruet (DR). Les registres permettent de suivre le parcours de vie de chacun, de la naissance au décès – français ou étranger, en situation régulière ou non. Cet article permet juste de contrôler la même chose pour les personnes qui arrivent que pour les personnes de nationalité française.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS530 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement vise à préciser que les agents des services préfectoraux ne pourront accéder au répertoire que sous réserve d’avoir été « individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions ». Ainsi, l’article sera conforme à la réglementation en matière de protection des données personnelles.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AS260 de Mme Annie Vidal tombe.
La commission adopte l’article 2 bis modifié.
*
2. Réunion du mercredi 10 décembre à 9 heures 30
Lors de sa première réunion du mercredi 10 décembre 2025, la commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Patrick Hetzel, rapporteur) ([708]).
Article 2 ter : Identifier dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l’objet d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation pour fraude
Amendements de suppression AS2 de Mme Martine Froger, AS236 de M. Louis Boyard et AS324 de M. Alexis Corbière
Mme Martine Froger (SOC). L’article 2 ter prévoit d’inscrire des informations d’ordre pénal, donc sensibles, dans le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Or ce fichier a été conçu non pour lutter contre la fraude mais pour faciliter l’accès au droit. Nous proposons donc de supprimer l’article.
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Cet article vise à permettre l’exclusion du parc social après un simple avertissement. C’est d’autant plus dangereux qu’on utilise des algorithmes pour effectuer des contrôles massifs. En 2024, les caisses d’allocations familiales (CAF) ont mené 31,6 millions de contrôles automatisés – ils sont de plus en plus nombreux –, contre 4 millions sur pièces. Or La Quadrature du net a révélé que certains critères de ciblage étaient discriminatoires pour les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres.
Pour nous, ce projet de loi participe à la lutte des classes ; il suit une orientation politique claire, qui favorise toujours les plus forts au détriment des plus fragiles. Par exemple, pour lutter contre la fraude dite à l’isolement, on cible les mères qui déclarent ne pas vivre en couple pour conserver le revenu de solidarité active (RSA). Mieux vaudrait mener une politique sociale juste – favoriser l’égalité, déconjugaliser le RSA et fixer le montant de l’allocation au niveau du seuil de pauvreté : cela ferait disparaître cette situation, donc réduirait mécaniquement la fraude.
M. Alexis Corbière (EcoS). La mesure est disproportionnée. Une mention dans le fichier pourrait remettre en cause l’allocation d’autres prestations sociales, souvent à cause d’une simple suspicion et non d’une fraude avérée. C’est dangereux.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Le RNCPS est sous-utilisé pour lutter contre la fraude sociale ; de manière générale, je suis favorable à le développer en ce sens. Toutefois, je vous rejoins sur la nécessité de veiller à la proportionnalité : les données concernées, de nature pénale, sont sensibles. Je défendrai donc deux amendements visant à mieux encadrer le dispositif.
Pour ces raisons, je suis défavorable à la suppression de l’article.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). L’article entier contrevient au règlement général sur la protection des données (RGPD). Plusieurs jugements ont récemment été rendus sur l’identité numérique, la collecte et le stockage des données. On est censé prévenir les personnes concernées au moment de la collecte et les informer de l’utilisation qui sera faite des données, ce qui n’est pas compatible avec l’intention. De plus, la collecte doit comporter un intérêt immédiat et proportionné au but recherché, or ce n’est pas le cas : les données sont sensibles et le résultat sera très préjudiciable aux personnes concernées. J’ajoute que, si l’article était maintenu, tout le texte pourrait être censuré pour non-respect du RGPD.
M. le rapporteur. Je ne pense pas que tout le texte soit censuré – restons raisonnables. Il est vrai que, les données étant sensibles, leur inscription pourrait avoir pour conséquence de restreindre l’accès au répertoire, à rebours de notre intention. Je m’en remets donc in fine à la sagesse de la commission.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 ter est supprimé et les amendements AS191 de M. Christophe Bentz, AS531 et AS536 de M. Patrick Hetzel, AS311 et AS303 de M. Paul-André Colombani et AS322 et AS323 de M. Alexis Corbière tombent.
Après l’article 2 ter
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement A348 de M. Alexis Corbière.
Amendement AS89 de Mme Joëlle Mélin.
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS90 de Mme Joëlle Mélin.
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Article 4 : Permettre aux caisses de sécurité sociale de mandater l’une d’entre elles pour déposer une plainte unique et renforcer l’articulation de l’action pénale des organismes sociaux
Amendement AS253 de M. Louis Boyard
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Nous refusons de mettre en équivalence la fraude sociale et la fraude fiscale. À cause de la seconde, 80 à 120 milliards d’euros s’échappent de nos caisses chaque année, mais vous ne faites strictement rien, alors que de l’autre côté, vous mettez en place tout un tas de moyens, parfois très intrusifs, pour contrôler les individus, c’est-à-dire les mauvais pauvres, soupçonnés de frauder. En effet, le texte fait un amalgame entre la fraude réelle, commise par des entreprises ou des professions libérales de santé par exemple, et les erreurs de déclaration de certains bénéficiaires de prestations.
Hier, le rapporteur nous a demandé si nous légitimions un type de fraude et M. Di Filippo nous a reproché de considérer que la fraude sociale serait socialement acceptable. Or c’est exactement l’idée qui sous-tend ce texte : on met les moyens pour contrôler ceux qu’on soupçonne de fraude sociale mais on diminue les moyens de la direction générale des finances publiques (DGFiP), parce qu’elle s’occupe de la fraude en col blanc, commise par des gens bien comme il faut, qu’à la fin on félicite d’avoir engrangé un maximum de profits sur le dos des autres – il y a vraiment deux poids, deux mesures, et c’est inacceptable.
M. le rapporteur. C’est faux. Le rapporteur général l’a montré hier soir, chiffres à l’appui : les moyens de la lutte contre la fraude fiscale ont bien augmenté.
Votre amendement tend à supprimer les alinéas 2 et 3, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale déploieront un programme de contrôle et de lutte contre la fraude. Or celui-ci sera adossé au plan de contrôle interne, qui existe déjà : c’est une obligation définie par l’article L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale et introduite par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019. L’objectif était justement de renforcer le contrôle interne en adoptant une démarche de maîtrise unifiée des risques. Puisque nous voulons nous montrer plus efficaces en la matière, il serait paradoxal de supprimer ces programmes : le contrôle interne est indispensable pour appréhender la fraude.
Avis défavorable.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il est détestable de prévoir des contrôles permanents. On pousse la politique du chiffre, au détriment du discernement humain : on veut trouver toujours plus de fraudeurs, quitte à incriminer des gens qui ont seulement fait une erreur ou oublié une déclaration, alors qu’il n’y en a pas toujours plus. Pour y parvenir, on met sous pression à la fois les allocataires et les salariés. C’est délétère, et on sait où ça mène – je préférerais qu’on ne pousse pas tous les services publics aux extrémités qu’a connues France Télécom.
M. Thibault Bazin (DR). Vos propos sont caricaturaux. Il ne faut pas que ce qui s’est passé chez France Télécom se reproduise, mais cela n’a pas de rapport avec l’article que nous examinons. Les caisses de sécurité sociale pourraient être plus efficaces en matière de détection et de recouvrement. Il faut peut-être modifier la rédaction, mais supprimer les alinéas n’est pas une solution – mieux vaut travailler sur le fonctionnement de la machine que d’ignorer le problème.
M. le rapporteur. Les procédures de tous les organismes distinguent nettement l’erreur et l’oubli de la fraude, qui se caractérise par l’intentionnalité et, souvent, la répétition. Les contrôleurs sont très prudents. Ici, nous parlons de véritables fraudes ; l’argument de l’amalgame ne tient pas. Pire, il jette l’opprobre sur des fonctionnaires qui font correctement leur travail.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS321 de M. Alexis Corbière
M. Alexis Corbière (EcoS). Le projet de loi sert une logique socialement et politiquement dangereuse, qui fait de la pauvreté un motif de suspicion. En effet, il étend significativement des pouvoirs de surveillance qui s’exercent en premier lieu sur les allocataires du RSA.
En 2021, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) estimait que, pour le RSA, la fraude détectée représentait moins de 3 % du budget total et que plus de 90 % des anomalies s’expliquaient par des erreurs involontaires. Les sommes concernées sont donc de faible importance ; de plus, on pourrait éviter certaines erreurs, liées à des réalités sociales – mais vous avez rejeté nos amendements visant à généraliser la méthode du facile à lire et à comprendre.
M. le rapporteur. L’article 4 vise à renforcer les capacités de détection de la fraude en exploitant mieux les données disponibles en amont des contrôles. Votre amendement tend à limiter le recours aux traitements automatisés de données à la vérification d’informations déjà détenues par l’administration. Son adoption empêcherait d’identifier les signaux faibles en effectuant des croisements, alors que la fraude repose souvent sur la dissimulation ou la fragmentation de l’information, qui révèlent souvent l’intentionnalité.
Avis défavorable.
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Le nombre des contrôles explose déjà : on est passé de 200 000 en 2017 à 1 million en 2025, et il devrait atteindre 1 500 000 en 2027. Le recours aux algorithmes est massif ; la Cnaf et France Travail par exemple utilisent un outil de scoring, de notation du risque, qui accentue les discriminations – La Quadrature du Net l’a montré. Or, cela aggrave le non-recours, déjà massif puisque celui du RSA atteint 34 %. La Défenseure des droits nous a d’ailleurs mis en garde. Voulez-vous précariser encore davantage ceux qui sont déjà dans une situation difficile ? La fraude dite sociale est massivement due à des erreurs administratives, tandis que la fraude fiscale, qui nous coûte entre 80 et 100 milliards d’euros par an, est bien intentionnelle, et commise pour faire un maximum de profits – ce n’est pas du tout la même logique.
M. Thibault Bazin (DR). Vous parlez de personnes dans le besoin qu’on priverait de leurs droits, mais il ne s’agit pas du tout de cela. Face à nous, les fraudeurs utilisent des algorithmes et l’intelligence artificielle pour créer des entreprises éphémères ou des foyers fictifs et appeler des droits. J’ai l’exemple d’un immeuble où était censée habiter une famille ; en réalité, elles étaient huit, qui vivaient dans trois pays différents. Quels outils nous permettront de lutter contre de telles fraudes ? Nous devons au moins pouvoir croiser les données. En cas de dépôt de plainte, le parquet pourrait disposer de la liste des organismes complémentaires susceptibles d’être concernés par la fraude.
M. Philippe Vigier (Dem). C’est une fuite en avant. Les outils sont tels que les fraudeurs sont de plus en plus dynamiques et innovants – l’intelligence artificielle est capable d’élaborer des montages surprenants. Soit nous nous équipons comme eux, soit ils prendront trop d’avance. Les personnes qui n’ont rien à se reprocher n’ont rien à craindre non plus. Pourquoi faudrait-il éviter les contrôles ? Il n’y a de sanction qu’en cas de faute.
M. Alexis Corbière (EcoS). Les algorithmes ne sont pas neutres. Nombreuses sont les associations qui ont montré que les recherches portaient sur un certain public.
Monsieur Bazin, nous avons établi hier que les étrangers ne fraudaient pas plus que les gens de nationalité française. Pourtant, vous avez cité en exemple des gens qui habitent à l’étranger. J’en appelle à un peu d’hygiène collective : quand on parle de la fraude, on n’est pas obligé de dire au passage que ça concerne des personnes qui habitent à l’étranger, donc de sous-entendre que là est le problème qu’il nous faut régler, même si de tels exemples passionnent nos collègues du RN, notamment.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Monsieur Corbière, il faut être précis. Il ne s’agit pas de savoir si les personnes sont françaises ou étrangères, mais si elles résident ou non en France. Certains perçoivent des aides alors qu’ils n’y ont pas droit, même s’ils sont français, parce qu’ils ne résident pas en France. C’est le cas par exemple des allocations chômage.
Ne détournez pas le sujet – cela vaut aussi pour le RN.
M. Théo Bernhardt (RN). Monsieur Corbière, monsieur Isaac-Sibille, vous caricaturez nos propos. Les fraudes peuvent être le fait d’étrangers qui habitent en France comme de Français qui habitent à l’étranger. Notre objectif, c’est de lutter contre toutes les fraudes. Finalement, monsieur Corbière, c’est un collègue du groupe Les Démocrates, M. Isaac-Sibille, qui vient de résumer à peu près ce que nous pensons de la lutte contre la fraude. Nous visons une seule catégorie de personnes : celles qui fraudent.
M. le rapporteur. Il faut éviter d’arguer de l’incidence de la lutte contre la fraude sur le non-recours : il n’existe aucune corrélation entre les deux.
Ces dernières années, les modes d’action des fraudeurs ont fortement évolué parce qu’ils utilisent les nouvelles technologies. Ils sont désormais industriels et professionnels. Si nous ne dotons pas les organismes publics des outils nécessaires pour combattre efficacement les détournements, nous aurons un vrai problème. J’en ai discuté avec des inspecteurs : ils demandent instamment ces outils, pour pouvoir lutter à armes égales.
Vous essayez d’orienter le débat en prétendant que ces dispositions visent à toucher les allocataires qui ont commis une erreur, mais c’est faux. Là n’est pas le problème. Les rapports l’ont montré, nous parlons de bandes organisées. Ne pas le reconnaître, c’est être naïf et faire l’autruche. Nous ne pouvons pas nous le permettre : nos concitoyens attendent que l’usage de l’argent public soit exemplaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS181 de Mme Angélique Ranc et AS192 de M. Christophe Bentz (discussion commune)
M. Théo Bernhardt (RN). Ces amendements d’appel visent à créer un ministère contre les fraudes – l’ampleur des détournements le justifie. Cette mesure faisait partie du programme de Marine Le Pen en 2022 et de celui du Rassemblement national et de Jordan Bardella pour les législatives de 2024, à l’instar de certaines dispositions du texte, notamment celle qui autorise les organismes de sécurité sociale à utiliser les fichiers pour lutter contre la fraude.
M. le rapporteur. Je comprends que vous vouliez mieux documenter l’ampleur de la fraude sociale. Néanmoins l’article 4 concerne les relations entre les organismes de sécurité sociale à l’échelle nationale et locale : il est pertinent que la synthèse soit remise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui sera appelé à en communiquer les conclusions dans un second temps.
Je vous propose de retirer ces amendements.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Monsieur le rapporteur, le non-recours aux droits est réellement lié à la lutte contre la fraude. Nous voyons dans nos circonscriptions des personnes qui renoncent à monter des dossiers parce qu’elles ont peur de faire une bourde et que l’un de leurs proches s’est vu réclamer des sommes qu’il est bien en peine de rembourser, alors qu’il n’y est pour rien. Bien sûr qu’il y a un impact !
Le Rassemblement national propose de créer un ministère contre la fraude. Il devrait commencer par un service interne – les fraudeurs doivent balayer devant leur porte.
Il faut choisir quel projet de société nous voulons. Pour nous, plutôt que de lutter contre la fraude, il faut lutter pour un impôt juste. Nous devons aussi nous donner les moyens de combattre la fraude fiscale, pour éviter que le droit soit un gruyère qui facilite l’optimisation à outrance. Enfin, pour s’attaquer à la fraude sociale, il faut renforcer les effectifs de l’inspection du travail.
M. Thibault Bazin (DR). À chaque intervention, vous revenez au cas de personnes de bonne foi. Il ne s’agit pas de leur enlever les aides dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit. L’article 4 ne concerne pas les sommes indues liées à des variations de revenus ou à des erreurs. Les organismes de sécurité sociale sont victimes de fraudes intentionnelles, qui pénalisent tous ceux qui respectent le droit : il faut s’y attaquer.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS180 de Mme Angélique Ranc
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement vise à doter les organismes nationaux de sécurité sociale d’un indicateur harmonisé, afin d’évaluer annuellement la fraude et de pouvoir comparer les situations des différents régimes. L’absence d’outils communs fragilise la conduite des politiques publiques : sans indicateurs solides, on ne peut cibler efficacement les contrôles, ni identifier les failles des dispositifs, ni proportionner les moyens à engager.
M. le rapporteur. Il serait utile, nous en avons parlé hier soir, d’élaborer des indicateurs de performance.
Nous sommes tous d’accord pour mieux mesurer la fraude. Toutefois, la fraude estimée, objet de l’amendement, repose nécessairement sur des hypothèses. Il serait difficile de figer dans la loi un indicateur unique et harmonisé pour des organismes dont les activités sont diverses – l’assurance maladie et les allocations familiales fonctionnement différemment.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS436 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS382 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Imaginez un monde où l’on aurait établi que les criminels étaient plus souvent de petite taille et avaient les yeux bleus, et où l’on déciderait en conséquence de surveiller étroitement cette catégorie de personnes. Surveiller davantage ceux qui ont statistiquement plus de risques de commettre un délit, c’est hallucinant, mais c’est ce qu’a fait la CAF. Elle a élaboré un outil de scoring social : il analyse les déterminants sociaux des bénéficiaires pour diligenter les contrôles.
Nous nous opposons fermement à cette méthode qui relève de la surveillance plus qu’elle ne sert la défense des droits ou la lutte contre la fraude. L’État de droit impose de ne diligenter des enquêtes que sur des personnes qui suscitent des doutes spécifiques et étayés, ou de manière aléatoire.
M. le rapporteur. Pour lutter efficacement contre la fraude, il faut orienter les contrôles à l’aide de critères objectifs. Des contrôles aléatoires seraient déconnectés des réalités de la fraude, qui n’est ni uniformément répandue, ni indépendante des situations. De plus, ils emploieraient des moyens de contrôle inutilement, en orientant les recherches vers des cas qui ne posent pas de problème. Les services des douanes, comme tous les services qui luttent contre la fraude, expliquent bien qu’il faut s’intéresser à ses modalités pour pouvoir la caractériser, a fortiori lorsqu’elle est commise en bande organisée. Il en va de même du travail dissimulé.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Certaines fraudes ou erreurs, plus faciles à détecter que d’autres, sont de ce fait mieux identifiées, ce qui biaise les statistiques – et notre débat. Ainsi, on scrute de très près tous ceux qui cochent les mêmes cases que ceux qui ont déjà fraudé ou commis des erreurs, et on crée de la discrimination. C’est scientifiquement prouvé. Donc vouloir généraliser les contrôles en se fondant sur ce système, c’est choisir la facilité, et c’est laisser de côté tout ce qui est difficile à détecter, qui demande de l’intelligence humaine. Concrètement, on va encore taper principalement sur les femmes seules avec enfants.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Les mamans solos qui subissent les contrôles apprécieront d’être qualifiées de bandes organisées, alors qu’elles sont malheureusement souvent très isolées.
En octobre 2024, plusieurs associations ont saisi le Conseil d’État au sujet d’un algorithme de la Cnaf dont le caractère discriminatoire est avéré. Vous me direz que ceux qui n’ont rien à se reprocher ne craignent rien. Mais ces contrôles sont très intrusifs, et angoissants pour des personnes déjà en situation de précarité. Or celles-ci ont été ciblées seulement parce qu’elles remplissaient des critères définis par un algorithme, sans tenir compte des coûts sociaux et humains.
La fraude existe, il faut la combattre. Nous ne sommes évidemment pas défavorables à cette lutte, mais elle ne doit pas se mener sur le dos des personnes les plus fragiles.
Mme Annie Vidal (EPR). Je m’étonne d’entendre des interventions qui confondent l’erreur et la fraude, laquelle se distingue par l’intention d’échapper à ses obligations. Nous avons voté un droit à l’erreur : tout un chacun peut se tromper dans une déclaration, sans que cela entraîne de sanctions. L’amalgame me semble délibéré, pour prêter à ce texte des objectifs qu’il n’a pas.
M. Théo Bernhardt (RN). Il existe, dans la loi, un droit à l’erreur. Une personne qui n’avait pas l’intention de frauder n’a donc pas à craindre les contrôles de la sécurité sociale. Ils n’ont pas pour objet de surveiller la population ou de faire des discriminations, mais de vérifier que tout est en règle. Lorsque certaines situations se caractérisent par un risque de fraude accru, il me paraît tout à fait normal que des contrôles aient lieu. Si les personnes concernées n’ont rien à se reprocher, elles n’ont, je le répète, rien à craindre. Je ne vois donc pas l’intérêt de cet amendement.
M. Philippe Vigier (Dem). Le droit à l’erreur fonctionne très bien en matière fiscale. Je comprends que la situation d’une personne précaire qui perçoit des allocations est difficile, mais cela ne signifie pas qu’elle doit dès lors bénéficier d’une sorte de présomption d’innocence qui empêcherait tout contrôle. Quand un algorithme montre qu’une personne seule a 4 000 euros de ressources, a-t-on, selon vous, le droit d’aller voir ce qu’il en est ou non ?
Je ne sais pas pourquoi nos échanges sont aussi passionnés : il est question d’argent public, et la question qui se pose est de voir s’il est bien utilisé. Si c’est le cas, c’est parfait ; sinon il faut régler le problème. Nous ne sommes pas des méchants et vous des gentils : ce genre d’opposition n’existe que dans des rêves de bisounours.
M. le rapporteur. Il y a un glissement. Quand on utilise des algorithmes, des biais peuvent intervenir, les scientifiques l’ont montré ; néanmoins, on ne peut pas dire que l’usage des algorithmes conduit systématiquement à des discriminations. C’est une vision réductrice, qui est à l’opposé de ce qui se passe sur le terrain. Le risque peut exister, comme l’a montré La Quadrature du Net, par exemple, mais les organismes en question ne l’ignorent pas. Ils font donc attention à ne pas utiliser leurs dispositifs d’une manière discriminatoire. Soyons, nous aussi, raisonnables.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS182 de Mme Angélique Ranc
M. Serge Muller (RN). Cet amendement a pour but de permettre aux organismes payeurs de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions particulièrement graves, telles que l’escroquerie, la falsification de documents, le recel ou le travail dissimulé.
M. le rapporteur. Cet amendement pose un problème juridique. Le concept d’indices graves et concordants existe en droit pénal, mais pas dans le champ de la gestion administrative des prestations sociales. L’introduire dans ce cadre, comme vous le proposez, conduirait à une confusion des régimes juridiques et obligerait les organismes payeurs à qualifier pénalement des faits alors qu’ils n’en ont pas la compétence.
Demande de retrait, sinon avis défavorable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Je voterai contre cet amendement. Des contrôles sont indispensables, mais il faut faire très attention aux conséquences des outils utilisés en matière de coûts de déploiement pour les organismes sociaux et à l’impact sur les bénéficiaires, notamment à cause de l’intrusion dans la vie privée qui se produit. N’oublions pas que ce ne sont pas des fraudeurs qu’on va contrôler mais des bénéficiaires, parmi lesquels se trouvent peut-être des fraudeurs. Nous avons eu connaissance d’expériences très négatives. Je pourrais vous citer de multiples exemples de contrôles effectués sur la base d’algorithmes qui ont produit des désastres sociaux à la fois sur le plan individuel et au niveau collectif, parce que les problèmes causés sont nombreux.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS437 de M. Patrick Hetzel.
En conséquence, l’amendement AS259 de M. Louis Boyard tombe.
Amendement AS250 de Mme Mathilde Feld
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il est dommage que nous n’ayons pas pu débattre de l’amendement précédent, qui visait à faire en sorte que des plaintes soient systématiquement déposées à partir d’un seuil, ce qui ne correspond pas aux pratiques actuelles.
L’amendement AS250, quant à lui, vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte aux fraudes avérées aux union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Nous pensons qu’il faut certes pousser au dépôt de plainte mais limiter les obligations en la matière. Il ne s’agit pas de déposer plainte pour 50 euros, par exemple.
M. le rapporteur. Vous souhaitez limiter aux Urssaf l’obligation de dépôt de plainte pénale, notamment parce que vous considérez que nous faisons face à une dynamique de judiciarisation de la fraude. Je me permets de rappeler que l’article 4 tend précisément à rationaliser le dépôt de plainte pour éviter l’engorgement des tribunaux et rendre la lutte contre la fraude sociale plus efficace. Le projet de loi n’instaure aucune systématisation dans ce domaine. Par ailleurs, l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et ceux chargés de recouvrer des cotisations ou de servir des allocations ou prestations ne sont tenus de déposer plainte que si le préjudice excède un plafond fixé réglementairement – je ne pense pas qu’il revient à la loi de le fixer.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS153 de M. René Lioret
M. René Lioret (RN). Ce projet de loi généralise le principe de la plainte pénale unique lorsqu’une fraude porte atteinte à plusieurs organismes. C’est une avancée importante qui permettra d’éviter les doublons et d’accélérer les procédures. Le texte risque toutefois d’être interprété comme conditionnant la mutualisation de la plainte à l’existence d’un préjudice identique pour chacun des organismes victimes. Or, dans les faits, une fraude peut avoir des conséquences économiques différentes selon les prestations concernées. Notre amendement précise donc qu’une plainte unique est possible même si les préjudices ne sont pas de même nature ni de même montant. Nous assurerons ainsi la cohérence du dispositif, son efficacité opérationnelle et la proportionnalité des poursuites engagées contre les fraudeurs.
M. le rapporteur. Vous souhaitez préciser dans la loi que la plainte peut être unique lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montants différents. Cela me paraît superfétatoire puisque le seul critère retenu est celui du montant de la fraude, le seuil en la matière devant être déterminé par décret. Dès lors qu’un préjudice aura été subi par un organisme, il pourra en mandater un autre pour porter plainte en son nom, ce qui ouvre, de fait, la possibilité que les préjudices concernés soient différents par leur nature ou leur montant.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS438 et AS439 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS3 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les organismes de sécurité sociale de transmettre aux employeurs des informations concernant les fraudes présumées aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. Une telle obligation nous paraît problématique car elle placerait l’employeur dans une position quasi disciplinaire alors qu’il n’a ni les compétences ni les garanties nécessaires pour apprécier la réalité de la fraude. Cette mesure risque de créer des tensions au sein de l’entreprise et de porter atteinte à la confidentialité des données médicales. L’évaluation d’éventuelles irrégularités doit rester du ressort des organismes compétents au lieu d’être transférée au monde du travail.
M. le rapporteur. La disposition que vous souhaitez supprimer n’organise pas, à mon sens, un partage excessif d’informations. Elle autorise une transmission strictement limitée lorsque la fraude aux indemnités journalières est avérée. La suppression de cet alinéa affaiblirait la prévention de la fraude et créerait une asymétrie informationnelle préjudiciable aux employeurs et à l’ensemble de notre système social.
Avis défavorable.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Cet amendement me paraît, au contraire, plein de bon sens. Le préjudice ne concerne que la caisse d’assurance maladie, qui verse les indemnités journalières. Ne mélangeons pas tout : en soi, une absence au travail n’est pas forcément un préjudice. Pourquoi l’employeur serait-il donc informé ? On risque de mettre des gens encore plus dans la panade. Or, si l’on veut recouvrer les sommes en cause, il faut qu’ils soient solvables, donc qu’ils aient un boulot pour avoir des rentrées d’argent. Sinon, où finiront-ils ? En prison ?
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous dites que ces fraudes ne portent pas préjudice à l’employeur, mais c’est le cas. Quand quelqu’un se met en arrêt de travail alors qu’il n’y a pas droit, cela désorganise le service ou l’entreprise, et c’est aussi un préjudice pour les collègues, quelle que soit la profession concernée. Imaginez, par exemple, trois infirmières qui travaillent ensemble. Si l’une d’elles se met en arrêt, que se passe-t-il ? Les deux autres font son boulot. Par ailleurs, pourquoi faudrait-il qu’une fraude avérée reste secrète ? C’est comme pour les décisions de justice : il faudrait plutôt que ce soit public, pour que tout le monde sache.
M. Sacha Houlié (SOC). M. le rapporteur a dit tout à l’heure qu’il ne revenait pas aux organismes payeurs de suspendre le versement des prestations, car ce n’était pas leur rôle. En l’occurrence, le rôle de l’employeur n’est pas de mener une procédure disciplinaire contre un salarié qui a commis une fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale. Dès lors, pourquoi transmettre à l’employeur des informations ? Est-ce parce que vous attendez de lui qu’il prenne des sanctions ? Une telle double peine enfreindrait nos principes constitutionnels. Il convient donc d’adopter l’amendement de Mme Froger.
M. Alexis Corbière (EcoS). Je comptais rester silencieux mais le plaidoyer de M. Isaac-Sibille me pousse à prendre la parole. On voit le type de société, totalement sain, dans lequel vous voulez nous faire basculer. Il faudrait, selon vous, tout rendre public, y compris les erreurs de l’employeur, pour que les salariés puissent se réunir afin de le juger eux-mêmes. Les fraudes dont il est question dans cet amendement sont souvent commises, je le dis sans rien légitimer, par des personnes socialement en difficulté. Mais vous n’en avez rien à faire, car vous regardez tout cela de haut. L’employeur, qui est toujours un brave homme, bien sûr, pourra tirer prétexte de la situation pour licencier et une humiliation publique suivra. Vous trouvez, en effet, que ceux qui fraudent méritent d’avoir honte devant tout le monde. Ce qui me blesse dans cette affaire, c’est de voir que vous faites preuve de complaisance pour la fraude des puissants et de brutalité pour celle des plus modestes.
M. Thibault Bazin (DR). Il faudrait essayer de revenir à la raison : j’ai entendu des propos un peu caricaturaux. Il ne s’agit pas de rendre publiques les fraudes commises, mais d’informer un acteur qui a une responsabilité en la matière. Certes, l’employeur ne paie plus de salaire en cas d’arrêt maladie puisque des indemnités journalières sont versées, mais il peut avoir à les compléter, selon ce que prévoit la convention collective. Malgré l’existence d’une fraude – il n’est pas question de suspicions, mais de faits avérés –, vous voudriez qu’il continue à verser un complément ? C’est une question de justice sociale. Tous ceux qui défendent notre système de protection sociale devraient aussi défendre cette disposition. Il ne doit pas exister d’asymétrie d’information dans ce domaine.
Mme Annie Vidal (EPR). Je rejoins notre collègue Bazin. Il est question de fraudes avérées, et non de simples erreurs. Les arrêts de travail, qui doivent être réservés aux personnes malades, ont augmenté de plus de 30 % ces dernières années. Vous allez me répondre que c’est parce que les conditions de travail sont toujours plus difficiles, mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Cela fait dix ans que je travaille sur ce sujet. Les fraudes ne doivent pas être passées sous silence et il est bien normal que l’employeur, qui entretient une relation de confiance avec ses salariés dans la majorité des cas, sache si l’un d’eux a commis une fraude caractérisée en matière d’arrêt de travail.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
Amendement AS50 de M. Fabrice Brun
Mme Josiane Corneloup (DR). Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route pour la lutte contre les fraudes aux finances publiques, qui demandait de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024.
M. le rapporteur. Votre amendement est sans objet compte tenu des mesures adoptées à l’article 4. Je vous demande donc de le retirer.
L’amendement est retiré.
Article 4 bis (nouveau) : Renforcement des sanctions à l’encontre des fraudeurs en état de récidive
Amendement AS222 de M. Fabien Di Filippo
M. Fabien Di Filippo (DR). Nous proposons de sanctionner d’une manière renforcée et systématique les fraudeurs aux allocations et aides sociales. Le taux de récidive avoisine, voire dépasse, selon les départements, 5 %. Une personne sur vingt recommence donc. Ce n’est pas une nécessité sociale, comme la gauche voudrait nous le faire croire, mais plutôt un mode de vie délinquant, qui consiste à éviter d’aller travailler. C’est bien sûr inacceptable, parce que cela met en péril l’existence même de notre système social, dont certaines personnes ont vraiment besoin. En conséquence, notre amendement vise non plus à doubler les sanctions en cas de récidive, mais à les tripler.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Je m’interroge sur le vocabulaire utilisé par M. Di Filippo, qui parle de récidive comme s’il s’agissait des crimes les plus graves ou de délits massifs. Il est question, en réalité, de gens qui disposent d’extrêmement peu de ressources, qui ont, par exemple, une incertitude sur la nature et la durée de leur relation avec une autre personne et qui continuent donc à toucher le RSA alors qu’ils ont un enfant. Voulez-vous leur jeter la pierre ? Vous n’avez que cela en tête depuis ce matin, ce qui devient insupportable. Il faudrait tout de même que vous vous rendiez compte de la situation sociale concrète, faite de souffrance, des personnes au RSA, du poids du soupçon que vous faites peser sur elles et du fait que le taux de non-recours augmente dans des proportions importantes à chaque fois que des dispositifs similaires sont adoptés. Dans les départements qui ont expérimenté votre dernière invention en matière de RSA, le taux de non-recours est en hausse de plus de 10 %. Il faut arrêter !
M. Sacha Houlié (SOC). Je vois au moins trois raisons de s’opposer à cet amendement. Tout d’abord, vous faites comme si les gens qui fraudent avaient connaissance des sanctions qu’ils encourent. J’invite ceux qui le croient à relire ce qu’Éric Dupond-Moretti a dit devant la commission des lois : ceux qui commettent des fraudes ou des actes de délinquance ne le font pas en ayant un code pénal dans la main. Ensuite, cet amendement est inconstitutionnel car il prévoit une automaticité en matière de sanctions, ce que le principe d’individualisation des peines interdit. Enfin, j’observe que nos collègues de droite font preuve de beaucoup plus de prudence à l’égard des personnes morales quand il s’agit de leur appliquer des sanctions très importantes, qui peuvent représenter plusieurs pourcents du chiffre d’affaires en cas de fraude fiscale. Le principe de proportionnalité invite à faire preuve de justice : il paraît justifié de doubler les sanctions en cas de récidive, mais pas de les tripler.
M. Fabien Di Filippo (DR). Il est toujours très facile de trouver toutes sortes d’excuses sociales aux fraudeurs. Cet amendement concerne des personnes dont les fraudes sont avérées et qui récidivent, et non des gens qui commettent des erreurs ponctuelles – dans ce cas, il est normal qu’on les prévienne et qu’on leur offre la possibilité de modifier ce qu’elles ont fait et de rembourser. N’essayez pas de nous faire croire que toutes les fraudes sont le fait de mères isolées qui n’ont pas pu faire leur déclaration comme il fallait. L’amendement ne vise pas du tout ce genre de situation.
Ne soyons pas naïfs. Certaines personnes en couple déclarent, par exemple, habiter dans des logements différents pour que l’une puisse avoir le statut de mère isolée et bénéficie d’un complément familial. Je sais que cela vous choque beaucoup – vous allez encore pousser des cris d’orfraie –, mais ce que je dis correspond à la réalité. Il faudrait que vous acceptiez de la regarder si vous voulez vraiment prendre la mesure de ce qu’est la fraude sociale dans notre pays.
M. Alexis Corbière (EcoS). Personne ne dit qu’il ne faut pas lutter contre la fraude et la sanctionner. C’est vous qui faites preuve d’une grande naïveté si vous pensez qu’un renforcement des sanctions aura une quelconque utilité. Vous pourrez les tripler, les quadrupler, les quintupler ou même les sextupler, pour essayer de convaincre la partie la plus dure de votre électorat, cela ne changera rien. En revanche, vous trouverez toujours sur votre chemin quelqu’un qui proposera d’aller plus loin et vous battra aux élections. L’un de vos chefs, qui a été Président de la République, vient par ailleurs de découvrir que la loi est sévère et que la prison, c’est mal. Vous passez votre temps à dire qu’il faut durcir les sanctions, mais certains d’entre vous écrivent des livres pour dénoncer la cruauté de la loi quand elle leur tombe dessus. Cet amendement est naïf, inefficace et socialement méprisant.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis pour une grande sévérité à l’égard de la fraude aux arrêts de travail, car elle est commise par des personnes qui ne travaillent pas ou qui ont deux emplois. En revanche, la fraude aux minima sociaux, en particulier le RSA, ne concerne pas des personnes qui ont des moyens très importants. Un doublement des sanctions en cas de récidive me paraît donc suffisant.
Mme Annie Vidal (EPR). Je trouve que certains propos sont un peu excessifs. On ne peut pas assimiler la récidive à de la criminalité. La récidive consiste simplement à commettre une nouvelle fois une infraction, par exemple un excès de vitesse, pour laquelle on a déjà été condamné.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 bis est ainsi rédigé.
Article 4 ter (nouveau) : Fin de l’obligation pour l’employeur de verser un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas de fraude
Amendement AS227 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Les employeurs ont l’obligation de verser un complément aux indemnités journalières pour garantir le maintien du niveau de rémunération des salariés malades, ce qui est une bonne chose. Cependant, lorsque l’assurance maladie établit l’existence d’une fraude et suspend le versement des indemnités, l’employeur reste tenu de verser un complément. Cette asymétrie place les employeurs dans une situation inexplicable qui assure une sorte d’impunité pour les comportements abusifs. En cas de fraude avérée, signalée par la sécurité sociale, je vous propose d’empêcher la prise en charge des jours de carence par l’employeur et le versement d’un complément aux indemnités journalières, afin de donner sa pleine portée à une disposition déjà adoptée dans le cadre de la LFSS 2025. S’il existe un principe général selon lequel la fraude corrompt tout, le juge prud’homal applique bien souvent un autre principe, qui est que le doute profite au salarié. Il nous semble nécessaire de préciser la loi pour sécuriser l’employeur en cas de contentieux.
M. le rapporteur. Sur le plan juridique, mon analyse est plutôt que cet amendement aggraverait le risque de contentieux pour les entreprises. Sagesse.
M. Sacha Houlié (SOC). J’irai plus loin. Ce qui nous est proposé va susciter un contentieux important aux prud’hommes, d’abord en référé puis au fond, alors qu’il faut déjà plus de deux ans pour qu’une affaire soit appelée, les médiations n’étant jamais conclusives. Cet amendement n’est absolument pas opérationnel. Il ne ferait qu’aggraver la pagaille actuelle.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je souscris entièrement à ce qui vient d’être dit. Par ailleurs, combien vont rapporter toutes nos heures de travail sur ce projet de loi ? Il est question de 1,5 milliard d’euros, mais Haut Conseil des finances publiques dit que le montant sera bien inférieur. Nous sommes donc en train de perdre un temps colossal. L’amendement dont nous débattons va surcharger les tribunaux sans rien rapporter dans les caisses publiques. Vous consacrez une énergie folle, pardon de le souligner, pour criminaliser ou réprimer des gens qui vivent avec 800, 900 ou 1 000 euros par mois, et vous avez toujours deux poids et deux mesures. Vous voulez être plus durs avec les faibles et plus doux avec les forts. Quand nous déposons des amendements concernant des entreprises qui ne respectent pas les conditions fixées pour le versement des aides publiques dont elles bénéficient, vous refusez d’agir.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous confondez tout. Nous sommes en train de parler de fraudes avérées en matière d’arrêt de travail. Il n’est pas du tout question de personnes qui touchent 900 euros par mois, mais de personnes qui, en gros, ne vont pas travailler ou le font au noir. Cet amendement ne rapportera rien à la sécurité sociale, c’est vrai, puisqu’il concerne ce que versent les entreprises. Néanmoins, il va dans le sens d’une plus grande justice à l’égard des fraudeurs. J’y suis donc très favorable.
M. Thibault Bazin (DR). M. Boyard, qui est très fort en belles paroles, nous reproche d’être faibles avec les forts et forts avec les faibles, mais ce qu’il dit est parfois caricatural. Lorsque des fraudes sont avérées, il faut être au rendez-vous. C’est une question de dignité et de justice sociale à laquelle on doit être sensible quand on est membre de cette commission. Bien sûr, les fraudeurs pourront faire des recours. Ils en ont le droit et cela ne me gêne donc pas. Il y aura un contentieux, mais nous sommes là pour faire respecter les droits et les devoirs de chacun. Notre République est fondée sur un pacte social qui prévoit certaines obligations. Le but n’est pas forcément de faire du rendement : un texte peut aussi avoir un aspect dissuasif. Si nous arrivons à faire de la prévention et que la fraude diminue en conséquence, tant mieux, car nous avons besoin de davantage de justice sociale et d’acceptabilité des efforts.
M. Yannick Monnet (GDR). Je rappellerai seulement à Thibault Bazin qu’il s’est opposé à un amendement au PLFSS que j’avais déposé pour sanctionner les entreprises en cas de fraude avérée. Je regrette son double discours.
Mme Annie Vidal (EPR). Quand on parle de fraude, on ne vise pas nécessairement les personnes au RSA. Par ailleurs, 56 % de la fraude provient des entrepreneurs. Nous allons également cibler les entreprises, des petites aux très grandes. Ce texte ne suit pas seulement une logique de rendement financier, même s’il peut avoir, au passage, un impact sur ce plan. Il s’agit surtout de faire respecter notre pacte social et républicain. Frauder, c’est tricher, détourner de l’argent aux dépens de celles et ceux qui, malgré leurs difficultés, respectent nos lois.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 ter est ainsi rédigé.
Article 4 quater (nouveau) : Extension du droit de communication des agents de contrôle agissant dans le cadre de la lutte contre la fraude
Amendement AS223 de M. Fabien Di Filippo
M. Fabien Di Filippo (DR). Nous proposons que les agents chargés des contrôles au sein des Urssaf bénéficient d’un droit de communication plus large leur permettant d’avoir accès à davantage d’informations. Lorsqu’ils font des contrôles en matière de travail dissimulé, par exemple, il leur arrive de repérer en parallèle d’autres fraudes. Nous demandons qu’ils soient habilités à se faire communiquer par les banques et d’autres organismes tous les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission. Ils sont très bien placés pour détecter, par exemple, les fraudes aux prestations et cotisations sociales.
M. le rapporteur. Cet amendement permettra de donner aux agents des Urssaf les moyens d’exercer leurs missions sans leur conférer de nouveaux pouvoirs ni affaiblir les garanties existantes, qui sont réelles.
Avis favorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je peux entendre les arguments portant sur la justice et le pacte républicain, mais cette commission ne s’occupe jamais d’autres situations injustes. Il y a, par exemple, 300 000 personnes à la rue dans notre pays. Pourquoi n’en parlez-vous jamais ? Pourquoi ne vous intéressez-vous pas à la situation des étudiants qui sont obligés de sauter des repas ? C’est que, pour vous, il est plus injuste de voir une personne vivant avec 900 euros par mois frauder 20 euros que d’accepter qu’il y ait 300 000 personnes à la rue. Cela fait trois ans que vous n’abordez que des sujets qui ne changent rien à la vie des Français. Vous voulez maintenant donner à certains agents des moyens supplémentaires qui leur permettront d’accéder à des données personnelles, relatives à la vie privée des gens, alors que la sécurité sociale a fait l’objet de fuites massives de données, mais pour vous ce n’est pas un problème. Si nous nous opposons à ce projet de loi, c’est parce qu’il s’inscrit dans un contexte. Nous ne vous laisserons pas être forts avec les faibles et faibles avec les forts.
M. Fabien Di Filippo (DR). Soit vous n’avez pas compris de quoi nous parlons, soit vous êtes en connivence extrêmement grave avec des personnes aux attitudes plus que douteuses. Considérez-vous vraiment que dénoncer des fraudes aux prestations sociales, voire des détournements de fonds ou des usurpations de relevé d’identité bancaire ou d’identité, à plus forte raison lorsqu’elles se doublent de travail dissimulé ou clandestin, c’est s’en prendre aux plus faibles ? Ce sont des activités délinquantes que vous devriez combattre. Pensez-vous réellement que ce détournement de notre système social, ce vol d’argent public qui s’ajoute à du travail dissimulé, devrait être mis sous le tapis par les agents de l’Urssaf qui le découvrent, au motif que ceux qui s’en rendent coupables connaissent des difficultés sociales ? Comment garder la moindre crédibilité après de tels propos ? Vous êtes couvert de honte, monsieur Boyard, couvert de honte !
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Ne nous leurrons pas, chers collègues : si le Gouvernement a choisi de déposer ce texte en pleine période budgétaire, alors que nous sommes déjà chargés, et espère le voir définitivement adopté tout début janvier, c’est avant tout parce qu’il doit permettre à l’État de récupérer des milliards – la ministre l’a elle-même expliqué. C’est une question de rendement, alors ne nous faites pas croire que c’est un texte de justice. D’ailleurs, il est bien moins dur avec ceux qui se rendent coupables de fraude fiscale ou naviguent dans cette fameuse zone grise de l’optimisation, qu’avec les coupables de fraudes sociales : c’est deux poids, deux mesures. Nous sommes évidemment opposés à la fraude sous toutes ses formes, mais aussi à ce genre de dispositifs, qui compliquent encore l’accès aux droits pour leurs bénéficiaires, juste pour trouver de l’argent.
M. le rapporteur. Je rappelle que ce texte comporte deux volets : celui relatif à la fraude fiscale est, logiquement, examiné par la commission des finances, qui est compétente sur ces sujets. Je ne peux donc pas vous laisser dire que le sujet n’est pas traité. Certes, seuls un tiers des articles y sont dévolus, mais je rappelle que nous avons adopté, il y a quelques mois, la loi Cazenave contre toutes les fraudes aux aides publiques. Soyons objectifs.
La justice sociale est une vraie question. Vous dénoncez un texte de rendement, mais dans un pays où la pression fiscale atteint des records, nos concitoyens attendent légitimement qu’il n’y ait pas d’abus, et encore moins de fraudes, quelles qu’elles soient. Laisser penser qu’il y aurait une fraude du pauvre et une fraude du riche ne rend pas service à la nation, et ne correspond pas à la vision que nous défendons ici. Une fraude est une fraude, quelle qu’elle soit, et si nous voulons faire nation, nous devons lutter contre toutes les formes de fraude. La fraude en bande organisée, en particulier, s’est développée ces dernières années : là encore, faire l’autruche ne rend service à personne. Cela ne fait qu’augmenter la méfiance de nos concitoyens à l’égard des politiques publiques, qui doivent pourtant être à leur service. Nous devons les rassurer.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 quater est ainsi rédigé.
La réunion est suspendue de onze heures à onze heures quinze.
Article 5 : Coordination entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire pour lutter contre la fraude sociale
Amendement de suppression AS264 de Mme Mathilde Feld
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Regardons les chiffres : sur 1 million de personnes concernées, 35 fraudes ont été détectées, soit un ratio de 0,0035 %. Or l’article, qui vise à doubler le nombre de signalements en renforçant l’échange de données entre l’assurance maladie et les complémentaires privées, ne rapporterait que 1 million d’euros à la sécurité sociale, c’est-à-dire un montant infime.
C’est un sujet majeur, car ces données très sensibles, qui relèvent normalement du secret médical, ne seraient plus couvertes après leur transfert aux complémentaires que par le secret professionnel, qui n’offre pas la même protection.
En outre, les complémentaires pourraient les utiliser pour augmenter les cotisations, voire refuser d’assurer certaines personnes, ainsi que pour réaliser des statistiques ou des études de marché. Tout cela serait absolument contraire au RGPD. Et il y a un éléphant au milieu de la pièce : les fuites massives et récurrentes de données très sensibles. Il faut donc absolument supprimer cet article inutile et dangereux.
M. le rapporteur. Cet article tend à renforcer les échanges de données entre l’assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires, et à sortir de la logique en silo. Il reprend les dispositions prévues à l’article 49 de la LFSS 2025, jugées cavalières par le Conseil constitutionnel. Nous en avons donc déjà débattu l’année dernière, et à l’époque, le sujet avait été jugé important, notamment par notre commission – ce qui ne signifie pas que nous ne devons pas en débattre à nouveau.
Coconstruit avec les organismes obligatoires et complémentaires – j’insiste sur ce point –, cet article permet de doter d’une base légale les échanges de données entre ces organismes, dans l’objectif légitime de lutter contre la fraude sociale, tout en sécurisant le traitement des données dans le cadre de la prise en charge des frais de santé. Les complémentaires ne pourront évidemment pas utiliser ces données à des fins commerciales, le Gouvernement y a veillé – c’est une fake news. Le traitement des données est entouré des garanties suffisantes pour en assurer la protection, comme l’a confirmé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans son avis du 4 septembre, puis lorsque je l’ai entendue lors de mes travaux préparatoires, et enfin dans son rapport publié après l’examen du texte au Sénat. Je ne crois pas qu’on puisse considérer la Cnil laxiste sur ces sujets.
Sachons raison garder : cet article mérite d’être précisé et amélioré, mais le supprimer serait une catastrophe.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Permettez-moi de lire un passage du serment d’Hippocrate : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. »
Le secret médical, qui fonde la relation de confiance entre un patient et son médecin dans notre système de santé, est fortement mis à mal par cet article, qui le transforme en secret professionnel. Ce n’est pas du tout la même chose. Que certaines données de santé puissent transiter entre les mutuelles et les organismes sociaux, à des fins de facturation par exemple, ne me dérange pas ; mais les données médicales propres du patient sont, à mes yeux, une ligne rouge.
Mme Annie Vidal (EPR). Permettez-moi de rappeler un principe essentiel du droit de la mutualité et du droit applicable aux contrats responsables et solidaires, qui représentent 98 % des contrats souscrits : la non-sélection du risque. Ce principe fondamental interdit aux mutuelles de recueillir des informations médicales et de moduler le montant des cotisations en fonction de l’état de santé des assurés. Nous sommes donc opposés à la suppression de cet article.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Le rapporteur l’a rappelé, cet article fondamental reprend une disposition de la LFSS 2025 qui avait été censurée, et que j’avais moi-même reprise dans une proposition de loi.
On peut légitimement s’inquiéter pour la sécurité des données échangées, mais la Cnil a confirmé que le dispositif était parfaitement sécurisé. Il n’est pas normal que l’assurance maladie obligatoire ne puisse pas prévenir les complémentaires lorsqu’elle détecte une fraude, et inversement – la réciprocité est importante. Compte tenu de toutes les garanties apportées concernant la sécurité, cet article me semble plutôt sain.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, l’objectif vous semble tout à fait légitime, mais je rappelle que le taux de fraudes détectées est estimé à seulement 0,0035 %, soit 35 signalements pour 1 million de personnes. Peut-être y a-t-il d’autres priorités.
Vous arguez qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir, car le cadre est sécurisé. En réalité, vous faites peser sur les allocataires une suspicion de non-respect de la loi. Mais quelles garanties avez-vous que les mutuelles, elles, la respecteront ? En 2021, la SGAM AG2R La Mondiale a été condamnée par la Cnil pour traitement abusif d’un certain nombre de données. La même année, les données de 500 000 patients ont fuité. En 2022, des comptes Ameli sont compromis. En 2023 et 2024, des centaines de milliers de données de France Travail fuitent. Il y a constamment des fuites, et nous n’avons aucune garantie que cela ne se reproduira plus.
Enfin, l’argument de M. Colombani est central : il y a une grande différence entre le secret médical et le secret professionnel.
Cet article, qui ne prévoit aucune garantie, met en danger les données de millions de nos concitoyens, juste pour passer de trente-cinq à soixante-dix signalements.
M. Sacha Houlié (SOC). Pour notre part, nous sommes défavorables aux amendements de suppression. Dans son avis du 4 septembre, la Cnil s’est montrée non pas favorable, mais très favorable à cet article, par ailleurs soutenu par l’ensemble du mouvement mutualiste. En outre, le groupe Socialistes et apparentés est très attaché au tiers payant. Or, au-delà de la lutte contre la fraude, cet article permettra d’en garantir l’exercice à l’égard des organismes complémentaires, dans le cadre des relations avec les professionnels. De toute évidence, il faut donc le maintenir.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS228 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Monsieur Monnet, j’ai déposé des amendements pour protéger les salariés contre les employeurs fraudeurs à l’article 12. J’espère que vous les soutiendrez.
Cet amendement tend à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés, et non détaillés. Les codes regroupés ont été créés spécifiquement pour permettre aux assureurs de liquider les dossiers tout en préservant la confidentialité des données de santé, notamment les prescriptions, ordonnances, images médicales. Compte tenu de la sensibilité de ces données, il convient de prohiber leur traitement par les assureurs, sauf exceptions limitativement prévues par la loi. L’amendement prévoit ainsi que les catégories de données pouvant être traitées aux fins de vérification des fraudes sont précisées par décret pris en Conseil d’État.
M. le rapporteur. Interdire le traitement des prescriptions et ordonnances par les organismes de sécurité sociale reviendrait à les priver de leur principale source d’information sur d’éventuelles fraudes. Je rappelle que cet article encadre strictement le traitement de telles données, autorisé à titre dérogatoire dans le respect de l’article 9 du règlement général sur la protection des données.
Avis défavorable.
M. Michel Lauzzana (EPR). C’est un article important. Personnellement, je suis favorable à l’échange de données entre les assurances, les mutuelles et les organismes de sécurité sociale, à condition que le secret médical soit bien préservé, car comme M. Colombani l’a dit, nous ne pouvons pas nous abstraire de ce lien fondateur de la médecine. Je déposerai un amendement en ce sens pour la séance. Il faut absolument exclure du dispositif les données couvertes par le secret médical.
M. Paul-André Colombani (LIOT). D’une certaine façon, c’est un amendement de repli, auquel je suis plutôt favorable. Certes, l’échange de données est nécessaire pour lutter contre la fraude, mais les données médicales n’ont pas à être transmises à des organismes complémentaires, car certains poursuivent un but lucratif. Moi, je ne suis pas d’accord pour que les données médicales de mes patients atterrissent chez AXA.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis moi aussi très favorable à cet amendement Transmettre des données groupées permet de détecter les fraudes sans que les organismes complémentaires puissent établir un diagnostic. C’est un bon compromis.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). J’ai travaillé pendant dix ans pour des compagnies d’assurance, et je peux vous assurer qu’elles rêvent d’une collecte de données massives ; et si elles peuvent en grappiller un peu plus, elles le feront. Elles ne s’en cachent d’ailleurs pas. Elles rêveraient même de pouvoir installer des capteurs jusque dans nos toilettes pour détecter une grossesse, un début de diabète – tout ce qui leur permettrait d’adapter en permanence le risque, et donc d’augmenter les cotisations, voire de virer les gens dès qu’ils commencent à présenter un risque avéré.
M. Thibault Bazin (DR). Je n’ai pas déposé d’amendement de suppression de cet article, car les échanges d’informations entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires me semblent nécessaires pour mieux lutter contre les fraudes. Mais c’est aussi notre rôle de législateur d’assurer la protection des données sensibles de nos concitoyens, surtout en cas d’intérêts divergents : si l’assurance maladie couvre ses ayants droit gratuitement, pour ainsi dire, les complémentaires, elles, offrent un certain nombre de prestations à travers des contrats qui varient en fonction de l’évaluation du risque. Leur transmettre des données détaillées, qui pourraient faire l’objet d’un traitement par l’intelligence artificielle, leur permettrait d’ajuster les tarifs, et, in fine, cela se retournerait contre les assurés. Prenons garde à ne pas aller trop loin : lutter contre la fraude, oui, mais veillons à préserver les données individuelles et l’intérêt général.
M. le rapporteur. J’ai parfaitement conscience du caractère sensible de ces données et je ne mésestime pas le risque que leur transmission présente, mais je répète à nouveau que le dispositif a été coconstruit avec les différents acteurs et que la Cnil l’a jugé sécurisé, notamment au regard du RGPD. Je rappelle aussi que ce texte est un projet de loi, ce qui me semble apporter une garantie supplémentaire. Vous soulevez des interrogations légitimes, nous devons trouver le bon équilibre, mais je maintiens mon avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS44 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Sandra Delannoy (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS71 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Sandra Delannoy (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS164 de M. François Gernigon et AS229 de M. Thibault Bazin
M. François Gernigon (HOR). L’avis de la Cnil rappelle que les dispositions de l’article ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs. Ces amendements tendent à préciser expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes, c’est-à-dire les traitements aux fins d’exclusion de garantie des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance, et ceux aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaire santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.
M. le rapporteur. Encore une fois, la Cnil considère que cet article répond aux exigences de proportionnalité et de protection des données sensibles. En outre, les décrets d’application seront pris après avis de la Cnil, afin de garantir que le secret médical ne sera compromis à aucun moment.
Votre proposition est pertinente, mais il existe déjà des dispositions juridiques protégeant les assurés, en particulier l’article 6 de la loi Évin, qui renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et encadre strictement les pratiques des assureurs en matière de données de santé.
Votre intention est doublement satisfaite, et je vous invite à retirer vos amendements. À défaut, avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Pour différentes raisons, notamment d’agenda, nous n’avons pas pu entendre le Gouvernement. Quelles garanties vous a-t-il données, monsieur le rapporteur, que cela ne se reproduirait plus ? Vous nous assurez que les mutuelles n’utiliseront pas ces données pour défendre des intérêts privés et personnels, mais nous n’y croyons pas. Les données ne sont pas sécurisées, les fuites massives et régulières le prouvent. Quelles mesures le Gouvernement a-t-il prises pour sécuriser les données ? Si personne, dans cette salle, n’a de réponse à cette question, il me paraît encore plus dangereux d’ouvrir de nouvelles failles dans l’accès à ces données. C’est pourquoi nous nous opposerons à cet article.
M. Thibault Bazin (DR). Monsieur le rapporteur, vous soulignez dans votre rapport – assez subtilement, d’ailleurs – la nécessité de prendre des précautions, et vous nous dites maintenant qu’au vu de ce que vous avez appris au cours des auditions, nos préventions sont satisfaites. Même s’il convient d’éviter le bavardage législatif, il ne coûte pas grand-chose d’inscrire ces précisions dans la loi – tout au plus un peu de papier. Nous pourrons toujours approfondir la question d’ici à la séance publique.
M. le rapporteur. C’est mon rôle, en tant que rapporteur, d’être défavorable à l’inscription dans la loi d’une disposition déjà satisfaite, même si, sur le fond, je n’y suis pas opposé.
Monsieur Boyard, je ne fais que vous donner les éléments dont je dispose, je ne vais pas vous raconter d’histoires. Vous êtes, je pense, attaché à la séparation des pouvoirs. Or nous sommes ici au Parlement, je suis rapporteur du texte, pas membre du Gouvernement. Vous aurez tout loisir d’interroger son représentant le moment venu, dans l’hémicycle.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Vous citez beaucoup la Cnil, mais avez-vous recueilli l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, par exemple ?
M. le rapporteur. Pas spécifiquement sur cet article, mais nous avons eu plusieurs échanges avec les structures ordinales. Elles sont d’ailleurs suffisamment armées pour nous alerter si elles le jugent utile. Cela n’a pas été le cas.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS43 de Mme Katiana Levavasseur et AS230 de M. Thibault Bazin
Mme Sandra Delannoy (RN). L’amendement AS43 est défendu.
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes – simple amendement de précision.
M. le rapporteur. De précision, certes, mais pas simplement rédactionnel... Vous souhaitez indiquer explicitement que la protection des données de santé, préalable indispensable à leur transmission, repose sur des mesures juridiques, en plus des « mesures techniques et organisationnelles » – il s’agit des termes consacrés à l’article 32 du RGPD. Je comprends la logique, mais là encore, cette précision me paraît inutile.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, votre rôle est d’éclairer la commission. Or, depuis le début de l’examen du texte, nous vous interrogeons sans succès sur les failles que nous avons détectées.
Tout d’abord, le texte, censé lutter contre la fraude fiscale et sociale, comporte deux fois plus d’articles concernant la fraude sociale. Les moyens de la DGFiP diminuent, alors que ceux pour lutter contre la fraude sociale, pourtant plus faible, augmentent.
Ensuite, personne ne semble capable de détailler les mesures prises par le Gouvernement et la sécurité sociale pour empêcher que les fuites de données massives se reproduisent. Je ne vous reproche pas de ne pas pouvoir nous donner l’opinion du Gouvernement à ce sujet, monsieur le rapporteur, vous n’y êtes plus ; je vous reproche de soutenir le texte sans avoir aucune garantie que toutes les dispositions ont été prises pour protéger les données des Françaises et des Français. Elles sont donc en danger, et nous avons donc bien raison de nous opposer à ce texte.
M. le rapporteur. Je ne m’exprime effectivement pas au nom du Gouvernement. Il eût été intéressant que vous soyez présent aux auditions menées avec les différents services, par exemple de la sécurité sociale, vous auriez pu les entendre directement sur ces sujets. Je ne peux donc que vous renvoyer au rapport, qui est exhaustif et consacre un volet aux auditions.
Ce n’est pas parce que vous répétez quelque chose en boucle que cela en fait une vérité ; nous avons même des éléments factuels qui prouvent le contraire – M. le rapporteur général a fourni hier plusieurs éléments concernant les moyens de la DGFiP. Alors arrêtez la désinformation. Je ne reprendrai plus la parole sur ce sujet, je considère qu’il a été traité et que vous avez obtenu des réponses.
L’amendement AS230 est retiré.
La commission rejette l’amendement AS43.
Amendement AS339 de M. Paul-André Colombani
M. Paul-André Colombani (LIOT). L’article 5 prévoit que la conservation des données de santé est limitée au nécessaire, sans en fixer de durée maximale. Ces informations étant particulièrement sensibles, cette absence de limitation crée une insécurité. Pour éviter une durée de conservation trop longue, cet amendement de repli vise à la limiter à six mois.
M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à figer une durée dans la loi, car la notion de conservation ne pouvant excéder ce qui est proportionné et justifié apporte les garanties suffisantes.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement rédactionnel AS440 de M. Patrick Hetzel
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). J’ai sous les yeux le rapport enregistré au Sénat sous le numéro 111, monsieur le rapporteur, et il se trouve qu’il n’aborde absolument pas le sujet de la sécurité des données, dont il n’est question qu’une seule fois, à la page 28. Peut-être existe-t-il un rapport caché ? Auquel cas je serais heureux que vous nous éclairiez sur ses apports en matière de garantie de la sécurité des données.
M. le rapporteur. Je faisais référence à mon propre rapport sur le texte.
La commission adopte l’amendement.
Amendement rédactionnel AS441 de M. Patrick Hetzel
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Connaissant sa perspicacité, je suis certain que M. Clouet démontrera que votre rapport n’est pas assez fourni sur le sujet. Votre rôle est de nous éclairer, non seulement à travers votre rapport, mais aussi dans le cadre de nos débats. Or vous ne nous apportez aucune réponse sur ce sujet. Je pose donc à nouveau la question : alors qu’il y a, tous les six mois, des fuites massives qui compromettent les données de centaines de milliers – parfois de millions – de nos concitoyens, est-il responsable de les confier à des entreprises privées ? Elles lorgnent dessus et n’hésitent déjà pas à les utiliser, il y a déjà eu plusieurs scandales. Nous savons déjà que votre rapport est vide, car vous ne nous répondez pas. Démontrez-nous que des mesures ont été prises, faute de quoi nous prendrons acte du fait que le dispositif n’est pas suffisamment sécurisé, et qu’il faut rejeter ce texte.
M. Thibault Bazin (DR). Dans un débat, il faut être sincère. J’ai l’impression, monsieur Boyard, que quoi qu’il y ait dans ce texte, vous y serez de toute façon opposé.
La commission adopte l’amendement, puis l’amendement rédactionnel AS442 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS5 de Mme Martine Froger
M. Sacha Houlié (SOC). Cet amendement tend à fixer des garanties sur la protection des données contre les attaques non étatiques. Nous l’avons vu lors des débats sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), qui prévoit des mesures de lutte contre les cyberattaques, et sur la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les États étrangers qui cherchent à porter atteinte à la souveraineté de notre pays ne le font pas nécessairement à travers leurs structures directes, mais en recourant à des proxys, des services de renseignement étrangers, des structures paramilitaires ou des hackers de toute nature.
Pour protéger les données qui seront partagées dans le cadre de la lutte contre la fraude, cet amendement tend à préciser qu’il faut également prendre des mesures de protection contre les acteurs privés.
M. le rapporteur. Protéger les données sensibles des attaques cyber menées par les acteurs privés est légitime, mais la rédaction de votre amendement est trop imprécise sur le plan juridique. Appliqué strictement, il interdirait, par exemple, le recours à des prestataires pour assurer l’hébergement des données ou la maintenance informatique, ce qui rendrait le dispositif inapplicable, car, comme me l’a dit la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), les complémentaires ne peuvent pas assurer elles-mêmes le stockage des données ; elles ont besoin de recourir à des prestataires. En revanche, elles disposent d’un certain nombre de dispositifs de contrôle. La protection des données repose sur des standards techniques et juridiques déjà prévus par notre arsenal juridique. Au reste, en excluant tous les acteurs privés, cet amendement serait contraire au RGPD, sans apporter de sécurité supplémentaire.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. Sacha Houlié (SOC). Cet article prévoit déjà que ces données peuvent être stockées par des prestataires ou des centres de données qui n’appartiennent pas en propre aux organismes de base ou aux complémentaires, qui sont bien les deux acteurs qui collecteront et échangeront les données. Votre prévention me paraît donc satisfaite. Assumons de nous protéger contre tout acteur qui chercherait à collecter ce type de données, dans la logique de la dynamique engagée par la France il y a plusieurs années, notamment dans le cadre de la Lopmi. Au besoin, nous pourrons toujours préciser en séance que cet amendement porte sur les conditions de sécurité dans lesquelles les données doivent être stockées.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS403 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement vise à assurer que le décret d’application prévoira des garanties concernant les modalités de vérification des fraudes.
M. le rapporteur. Objectif pertinent, mais l’article 6 de la loi Évin apporte déjà toutes les garanties nécessaires. Demande de retrait.
M. Thibault Bazin (DR). Puisque le compte rendu mentionnera cette interprétation, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Amendements AS35 de Mme Martine Froger et AS142 de M. Yannick Neuder (discussion commune)
M. Sacha Houlié (SOC). Comme l’a indiqué M. Colombani, les professionnels de santé, notamment les médecins, ont manifesté des réserves concernant le partage des données de santé avec le personnel des assurances complémentaires.
L’amendement AS35 vise à restreindre l’accès des données de santé des assurés aux seuls médecins-conseils des assurances complémentaires. Les données ne seront donc partagées qu’entre professionnels inscrits à l’Ordre des médecins.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS142 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.
Le dispositif actuel est déjà bien encadré. L’article prévoit une habilitation du personnel concerné, ainsi qu’un strict respect du secret médical, à l’alinéa 12. Il n’y a donc pas lieu de restreindre l’accès aux données aux médecins-conseils – un intitulé de poste qui est d’ailleurs propre à la sécurité sociale.
Cette restriction priverait notamment les organismes de sécurité sociale de l’apport des pharmaciens-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils, entre autres professionnels de santé, alors que leurs compétences sont particulières nécessaires dans les secteurs où les fraudes sont les plus fréquentes. Le dispositif ne serait donc plus suffisamment efficace.
M. Sacha Houlié (SOC). Si les alinéas 12, 15, 35, 38, 65 et 68 de l’article précisent effectivement quels personnels pourront accéder aux données de santé, c’est pour y inclure, outre les professionnels de santé, « les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical ».
La liste des professionnels de santé que vous citez est plus restrictive : il s’agit uniquement de membres de professions réglementées, soumis à des obligations déontologiques. Nous pourrions soit réserver d’emblée l’accès aux données de santé à de tels professionnels, soit adopter notre amendement et le compléter en ce sens en séance publique.
La commission adopte l’amendement AS35.
En conséquence, l’amendement AS142 tombe.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS443 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS4 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Précisons que l’amendement AS35 – qui permettra de limiter l’accès aux données de santé des assurés aux médecins-conseils et aux personnes placées sous leur autorité – a été élaboré avec le Conseil national de l’Ordre des médecins. Il transpose aux assurances complémentaires les règles en vigueur à l’assurance maladie, afin de préserver le secret médical.
M. le rapporteur. L’amendement AS4 vise à interdire que les assurances complémentaires fixent leur tarif en fonction des données personnelles de santé des assurés. Ces pratiques sont déjà interdites depuis 1989 par la loi Évin.
Défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Votre projet de rapport mentionne 146 fois les données et leur traitement, mais, à titre de garantie de protection des données, il cite uniquement un décret, qui sera pris en Conseil d’État après avis de la Cnil. Il faudrait des garanties plus structurelles, au vu des fuites de données régulièrement constatées. Je n’ai jamais entendu le Gouvernement prendre position en matière de protection des données et les commissions n’ont jamais travaillé sur ces questions.
Nous sommes en train d’ouvrir un accès massif à des données extrêmement sensibles, sans aucune garantie qu’elles seront protégées, mise à part la promesse du Gouvernement de s’en occuper – rien n’est plus inquiétant pour moi ! L’article 5 est dangereux.
M. Sacha Houlié (SOC). Je ne fais pas la même lecture de cet article et je m’oppose à sa suppression. Pour notre part, nous cherchons à en préciser le contenu, pour éviter les écueils.
Ainsi travaillons-nous à limiter l’accès aux données de santé aux professions réglementées ou aux médecins et à limiter le risque de fuite des données en cas de cyberattaque, mais aussi, avec cet amendement, à empêcher les assurances complémentaires d’exploiter les données de santé pour fixer leurs tarifs. Même si cette pratique est déjà interdite, il est selon nous essentiel de réitérer cette interdiction dans cet article.
M. le rapporteur. Je suis surpris qu’un ancien président de la commission des lois procède de la sorte. La loi Évin apporte déjà les garanties que vous demandez. Évitons de rendre la loi bavarde.
Monsieur Boyard, quand un décret est pris en Conseil d’État, le Gouvernement doit justifier du respect de l’ensemble des normes législatives – et donc, en l’occurrence, du RGPD et de la loi Évin.
En outre, comme vous le signalez vous-même, le Gouvernement devra au préalable recueillir l’avis de la Cnil. Celle-ci s’assurera que les dispositions sont proportionnées et que les libertés individuelles sont respectées. Ce sont des garanties importantes ; de telles précautions ne sont pas toujours prises.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS444 et AS445 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS231 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Le présent amendement vise à assurer un niveau minimal de garantie, concernant la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
M. le rapporteur. Vous souhaitez empêcher la levée du secret médical dans le cadre de la lutte contre la fraude, alors qu’elle est essentielle, si nous voulons permettre aux assureurs de lutter contre les fraudes au tiers payant par le traitement des données. La Cnil elle-même s’est prononcée en faveur de cette disposition.
Avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, nous ne disposons pas de la liste des personnes que vous avez auditionnées. Votre projet de rapport mentionne les auditions des représentants de la Cnil, de Départements de France et de la direction de la sécurité sociale, mais il semble qu’aucune audition n’ait été organisée pour les syndicats de professionnels de santé. Pourtant, plusieurs de ces syndicats, tels que la Fédération nationale des opticiens de France, s’opposent au présent article, au motif qu’il légaliserait des pratiques non conformes des organismes complémentaires.
Par ailleurs, dans votre projet de rapport, vous écrivez : « L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale n’atteint pas l’objectif assigné par le législateur. Cette carence avait déjà été relevée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans son avis de 2022 sur la mise en œuvre du 100 % Santé. » Ce n’est pas vrai. L’avis de la Cnil que vous citez ne concerne pas la transmission de données entre l’assurance maladie complémentaire et l’assurance maladie obligatoire, mais la transmission des données aux organismes complémentaires d’assurance maladie. Il n’a donc rien à voir avec l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
À défaut de supprimer le texte, nous pourrions du moins adopter l’amendement en discussion, car si la levée du secret professionnel était mieux encadrée, le mal serait moindre.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS380 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Le présent texte prévoit que la levée du secret professionnel pourra porter, en plus du numéro de code des actes et des prestations, sur « toute autre donnée ». Il faut supprimer cette dernière mention, trop globale, afin d’apporter des garanties minimales.
M. le rapporteur. J’entends vos arguments. Toutefois, pour les raisons déjà évoquées, avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Comptez-vous nous communiquer la liste des auditions menées pour ce texte ? Pour l’heure, elle n’est pas dans votre projet de rapport.
M. le rapporteur. L’administration de notre commission fait parfaitement son travail. Les auditions étaient publiques et vous y avez tous été conviés. Tout a été fait dans la plus grande transparence.
Mme Annie Vidal (EPR). Monsieur Clouet, vous jetez une suspicion déplacée. Nous avons tous reçu les convocations aux auditions de la commission. Personnellement, j’y ai assisté, ou j’y ai envoyé un collaborateur. Je confirme que les organisations syndicales ont bien été auditionnées.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, afin de comprendre quelles étaient vos aspirations, nous souhaitons simplement savoir quels acteurs vous avez cherché à auditionner, même sans y parvenir – on sait que, parfois, certains sont indisponibles ; en outre, les délais étaient contraints.
M. le rapporteur. Il n’y a eu aucune surprise : tous les organismes que j’ai sollicités ont répondu – même s’il a parfois fallu ajuster le calendrier. D’autres organismes ont transmis des contributions écrites, sans que nous les sollicitions.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS342 de M. Paul-André Colombani
M. Paul-André Colombani (LIOT). Cet article ouvre la voie à la transmission de données de santé dans le cadre du tiers payant. Il convient d’en limiter la portée, en excluant la transmission aux organismes complémentaires d’informations relatives au diagnostic, au traitement et aux antécédents médicaux. Il n’y aurait aucune raison de transmettre ces informations qui relèvent du secret médical.
L’adoption de mon amendement n’empêcherait pas la transmission d’informations relatives à la facturation, par exemple, qui peuvent être utiles au repérage des fraudes.
Autant il me semble normal que les informations remontent des organismes complémentaires vers la sécu, autant je ne comprends pas votre acharnement à transmettre toutes ces données aux assurances complémentaires. Si celles-ci repèrent une fraude, elles ont déjà les moyens d’agir en justice.
M. le rapporteur. À un moment donné, il faut permettre la coordination. Cet article a été coconstruit avec l’ensemble du réseau des complémentaires, y compris des acteurs tels que la FNMF. En restreignant l’accès aux données, nous amoindririons notre capacité d’action.
Je suis donc hostile à votre amendement.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les données concernées sont extrêmement sensibles. Vous nous renvoyez à la Cnil, mais pour le moment, elle n’apporte aucune garantie. Alors que dans un communiqué de presse du 7 février 2024, elle annonçait des investigations, après que Viamedis et Almerys, deux opérateurs de tiers payant, ont laissé fuiter 33 millions de données – des numéros de sécu, des états civils, des garanties de contrat –, nous ne connaissons toujours pas leurs conclusions.
Ainsi, ce texte permettra la transmission de millions de données extrêmement sensibles à des opérateurs qui n’en assurent pas la sécurité, et sans que la Cnil ait pu terminer l’enquête qui devait éclairer la représentation nationale.
Par ailleurs, soyez rassuré, ma collaboratrice était présente aux auditions – j’examinais pour ma part le PLFSS.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Oui, la rédaction issue des travaux du Sénat doit être retravaillée, pour apporter davantage de garanties.
Toutefois, nous avons déjà adopté un amendement qui restreint la transmission des données aux seuls médecins-conseils. Si nous adoptons en plus le présent amendement, cela risque de faire ceinture et bretelles. Si nous votons pour empêcher la transmission des données cliniques, autant ne pas restreindre la transmission des données aux seuls médecins.
En tout cas, n’empêchons les mutuelles de lutter contre la fraude, alors que nous venons de voter une taxe supplémentaire sur les complémentaires santé.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Monsieur le rapporteur, bien sûr que toutes les complémentaires sont favorables à cette mesure ! Elle leur donne accès à un annuaire de données d’une valeur inestimable. Mais cela risque de finir comme aux États-Unis, où certains assurés doivent décompter leurs pas avec un objet connecté, afin de prouver à leur mutuelle qu’ils ne sont pas sédentaires et donc d’obtenir un tarif plus avantageux.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). À travers nos téléphones portables, les Gafam en savent bien plus sur notre santé que l’assurance maladie ou les complémentaires – ils connaissent notre activité physique, par exemple.
Les données de santé sont un trésor qui doit être protégé. En même temps, à l’étranger, tout le monde considère la Cnil comme le gardien le plus précautionneux du monde. J’entends que nous discutions de la protection des données de santé, car c’est une question importante, mais si la Cnil nous dit que toutes les garanties sont prises, c’est qu’on peut y aller !
M. le rapporteur. Je suis tout à fait d’accord. Les États-Unis n’ont pas d’équivalent de la Cnil ou de la loi Évin. En France, le législateur garantit la protection des données de santé depuis très longtemps ; nous pouvons être rassurés.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS51 de M. Fabrice Brun
Mme Josiane Corneloup (DR). Dans la rédaction actuelle du texte, les catégories de personnel des entreprises d’assurance, des mutuelles ou des unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues. En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à de telles données.
Nous proposons donc que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité qui sont chargés du contrôle médical aient accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants droit.
M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement AS35, tout à l’heure. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement rédactionnel AS446 de M. Patrick Hetzel
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La Cnil n’a toujours pas rendu les conclusions de son enquête sur la fuite de données concernant 33 millions de personnes – vous rendez-vous compte de l’ampleur du scandale, c’est la moitié de la population de notre pays ! Vous ne pouvez donc pas prétendre qu’elle nous donne des garanties.
Par ailleurs, qu’est-ce qui nous garantit que les agents seront suffisamment formés, les systèmes informatiques suffisamment sécurisés et les équipes chargées de la cybersécurité suffisamment nombreuses pour appliquer ses recommandations ? Éclairez-nous ou ne nous reprochez pas de torpiller cet article qui est dangereux pour des millions de nos concitoyens !
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS232 de M. Thibault Bazin
M. Fabien Di Filippo (DR). Le traitement des données par les assureurs sera soumis à un consentement préalable des assurés concernés. Pour être sûr que les assurés soient pleinement éclairés, nous demandons qu’un tel traitement des données fasse l’objet d’une information « renforcée et individuelle ».
M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission. Votre volonté est parfaitement légitime et je vous propose de travailler avec le Gouvernement, d’ici à l’examen du texte en séance, sur la faisabilité de cette mesure.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous voterons pour cet amendement. Évidemment que l’information doit être individuelle et ne doit pas être présumée ! Beaucoup d’associations s’opposent à votre texte, car elles estiment qu’il ne respecte pas la logique de consentement à l’usage des données individuelles. Elles auraient d’ailleurs bien aimé être auditionnées pour donner leur avis sur ce texte.
Demander une information, ce n’est pas être suspicieux – encore qu’on aurait raison de l’être, face à la droite. Nous voulons simplement savoir qui vous a répondu par écrit.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous déclarez que vous avez auditionné toutes celles et tous ceux que vous vouliez entendre. J’en déduis que vous n’avez pas souhaité entendre les ordres de santé, les fédérations de praticiens – par exemple celle des opticiens –, les mutualités, le Défenseur des droits, l’Association des accidentés de la vie, l’Agence nouvelle des solidarités actives, APF France Handicap, ATD Quart Monde, Emmaüs, la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement, la Fondation pour le logement des défavorisés, la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les gens du voyage, la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, et cetera, et cetera. Toutes ces associations nous ont écrit ; peut-être vous ont-elles également écrit ? Il serait utile qu’on le sache.
M. le rapporteur. Le calendrier qui nous était imposé était contraint et le Sénat avait déjà mené un premier travail. J’ai donc choisi de concentrer les auditions sur certaines structures. Je l’assume pleinement.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS447 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS448 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État – pris après avis de la Cnil et de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie – le soin de préciser les modalités relatives à la communication et au traitement de certaines données de santé.
Ce décret devra notamment déterminer « les catégories de données traitées dans le cadre du présent article », « les durées de conservation de ces données » et « les modalités d’information des assurés ».
Le Sénat a élargi le champ de ce décret d’application afin d’y intégrer, d’une part, « les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice », d’autre part, « les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes », ainsi que la transmission annuelle d’un rapport consolidé à la Cnil et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont relèvent les assureurs.
Pourtant, un tel élargissement n’apparaît pas nécessaire. En effet, le périmètre des informations devant être précisées par voie réglementaire a déjà été validé par la Cnil et le respect des exigences du RGPD, notamment des principes de finalité, de proportionnalité et de sécurité applicables aux traitements est déjà garanti. Puisque les précisions apportées par le Sénat alourdiraient inutilement la rédaction de textes d’application déjà très techniques, je propose de les supprimer.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Ça devient incompréhensible ! Les complémentaires adressent tout au plus trente-cinq signalements pour fraudes aux caisses par an. Vous souhaitez doubler ce chiffre. Mais soixante-dix signalements, cela reste un rien ! Or, pour ce petit rien, vous êtes prêts à permettre l’accès à des données extrêmement sensibles, sans donner aucune garantie de sécurité. La Cnil ne nous a toujours pas fourni d’éléments permettant d’éviter que le scandale de la fuite de données de Viamedis et Almerys ne se reproduise.
Pourquoi soutenez-vous si fermement cette disposition, alors qu’elle ne rapportera rien, qu’elle vise un problème microscopique à l’échelle de la sécurité sociale et qu’elle pose un grand risque ? Nous avons besoin de comprendre !
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS404 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise à accroître les garanties concernant les modalités de vérification des fraudes.
M. le rapporteur. Pour les raisons déjà évoquées, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS449, AS450, AS451, AS452 et AS454 de M. Patrick Hetzel.
Amendements identiques AS62 de M. Fabien Di Filippo et AS365 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
M. Fabien Di Filippo (DR). Alors que les obligations déclaratives des entreprises ont déjà été alourdies récemment, le présent article en prévoit une nouvelle : quand l’entreprise est informée par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la suspension du versement des indemnités journalières d’un salarié, il lui reviendrait d’avertir l’organisme de prévoyance.
Le présent amendement vise à supprimer cette obligation. La Cpam pourrait informer directement toutes les parties prenantes. Une telle simplification de la vie économique serait bienvenue, alors que nous cherchons à alléger le fardeau bureaucratique des entreprises.
M. le rapporteur. Lors des travaux préparatoires, la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) nous a indiqué qu’elle n’était pas, à ce stade, en mesure de se substituer aux entreprises, faute de détenir les informations nécessaires. Il lui faudrait donc modifier son système d’information.
Néanmoins, je partage votre volonté. N’ajoutons pas une charge administrative aux entreprises. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission. Nous essaierons de retravailler sur cette mesure avec les services, d’ici à l’examen du texte en séance.
La commission adopte les amendements.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS455 et AS456 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS344 de M. Paul-André Colombani
M. Paul-André Colombani (LIOT). L’article autorisant les organismes complémentaires à traiter des données de santé dans le cadre du tiers payant, il est indispensable d’empêcher toute utilisation détournée de ces informations particulièrement sensibles. Cet amendement de repli, qui tend à en interdire explicitement tout traitement à visée commerciale ou de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés, comble donc une lacune du texte. En effet, si les garanties actuelles protègent contre les accès extérieurs, elles ne prévoient rien à propos des usages internes que pourraient en faire les organismes détenant ces informations.
M. le rapporteur. C’est tout le débat. La loi Évin apporte certaines garanties et, sans remettre en cause la pertinence de votre préoccupation, je pense que notre arsenal législatif y répond déjà.
Je propose donc le retrait de l’amendement. À défaut, avis défavorable.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Nous soutiendrons cet amendement, car il est indispensable que ces données ne soient pas utilisées notamment à des fins de punition des fraudeurs, pour augmenter les tarifs ou pour restreindre l’accès aux soins.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, pourquoi estimez-vous que la protection contre une utilisation des données à des fins d’évaluation du risque par les assureurs est déjà prévue par la législation actuelle ? Il me semble en effet que, si c’est le cas pour l’utilisation à des fins commerciales, de tarification et de segmentation des assurés, ce ne l’est pas concernant le risque, et que l’ajout de cette protection est donc une plus-value de l’amendement de M. Colombani.
M. le rapporteur. La loi Évin protège le patient dans tout traitement de ses données, donc aussi leur utilisation à des fins d’évaluation des risques. Cette question n’est pas nouvelle et M. Colombani évoquait à ce propos le cas des États-Unis, où de telles dispositions, très protectrices des patients, n’existent pas. L’évaluation des risques est donc considérée elle aussi comme relevant de l’exploitation commerciale et économique, couverte à ce titre par le cadre actuel.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Une large majorité des membres de notre commission auraient préféré que ce texte soit débattu au mois de janvier car nous avons dû l’examiner dans un temps très contraint, parallèlement à l’examen du PLFSS, au point qu’avec toutes les dispositions que nous avons adoptées, et dont certaines sont probablement contradictoires, nous ne savons plus si cet article 5 est opérationnel ou non. N’aurions-nous pas plutôt intérêt à le supprimer pour le retravailler d’ici à la séance, en cherchant des points de convergence ?
M. le rapporteur. Monsieur Colombani, je vous vois venir ! Vous avez toutefois raison de dire que nous devrons examiner les effets des amendements adoptés. La rédaction actuelle de l’article n’est sans doute pas très propre, mais sa suppression pure et simple nous empêcherait de le traiter en séance, ce qui n’est pas l’objet recherché – il faut savoir raison garder. Il est évidemment souhaitable que nous ayons un débat sur cet article 5 dans l’hémicycle, et nous aurons l’occasion, avec nos différentes sensibilités, de défendre des amendements de précision ou de nouvelle rédaction, et peut-être le Gouvernement le fera-t-il lui aussi en fonction du texte qui sortira des travaux en commission.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 5 bis A (nouveau) : Création d’un système de signalement commun entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie ouvert aux assurés
Amendements identiques AS197 de Mme Sophie Taillé-Polian et AS268 de M. Louis Boyard
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Mon amendement, suggéré par la Mutualité française, vise à créer un système de signalement commun entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). L’amendement AS268, identique et également travaillé avec la Mutualité française, vise à favoriser les alertes lancées par les assurés en cas de fraude ou de tentative de fraude. Cette mesure, recommandée par le rapport « Charges et produits » 2026 de l’assurance maladie, est pertinente puisque, selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude des professions libérales représente 1,71 milliard d’euros par an, dont par exemple 200 millions pour les généralistes et 180 millions pour les spécialistes, à quoi s’ajoute, entre autres, celle des pharmaciens. Les assurés disposent parfois d’informations qu’ils pourraient nous transmettre pour aider à détecter ces fraudes, qui tendent en outre se reproduire. Cet argent serait bien mieux employé à les protéger plutôt que dans les poches des fraudeurs.
M. le rapporteur. Les assurés peuvent déjà signaler par différents canaux les tentatives de fraude. Pour créer un nouveau dispositif ad hoc, il faut s’interroger, comme le faisait tout à l’heure M. Boyard, sur la relation entre les recettes et les moyens engagés, qui serait ici disproportionnée. L’amendement risque surtout d’introduire de la confusion et des difficultés en matière de données. Je reste donc très circonspect face à un tel dispositif. Mieux vaudrait commencer par appliquer les dispositions existantes, d’autant que plusieurs textes ont été adoptés au cours des derniers mois pour lutter contre les fraudes.
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Nous venons de passer deux heures à discuter de mesures qui mettraient des données en danger pour récupérer 1 million d’euros, mais maintenant qu’il est question d’une fraude de 1,7 milliard, vous vous contorsionnez pour ne rien faire. Cet amendement, qui ne sort pas de nulle part puisqu’il a été écrit avec la Mutualité française, ne vise pas à multiplier les canaux, mais à créer un canal unique. On voit clairement que votre texte n’est pas fait pour rapporter des sous, mais seulement pour stigmatiser les précaires : deux poids, deux mesures. Vos arguments ne tiennent pas.
Monsieur le rapporteur, émettez au moins un avis favorable sur cette mesure, sans quoi nous y reviendrons. Décidément, vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles.
M. le rapporteur. Monsieur Boyard, je connais votre habitude de répéter les choses en boucle, mais le dispositif doit rester proportionné. Votre amendement est certes inspiré par la Mutualité française, mais vous savez bien que cette mesure ne fait pas consensus, notamment avec la Cnam, qui souhaite pouvoir commencer par avancer elle-même dans la lutte contre les fraudes.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 5 bis A est ainsi rédigé.
Article 5 bis : Communication d’informations par l’administration fiscale aux organismes d’assurance complémentaires et de retraite supplémentaire pour déterminer le taux des contributions sociales
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS457 et AS458 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 5 bis modifié.
Article 6 : Renforcement des prérogatives des services départementaux chargés du handicap et de l’autonomie en matière de lutte contre la fraude
Amendements de suppression AS271 de M. Louis Boyard et AS319 de M. Alexis Corbière
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). L’article 6 veut faire des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des organes de lutte contre la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie, qui représente 1,46 % de l’ensemble. C’est minuscule.
Vous voulez orienter ces structures, déjà débordées, vers des tâches de contrôle administratif, de vérification et de recoupements bancaires. Alors qu’une MDPH est un lieu où l’on accueille des personnes vulnérables, où l’on cherche à comprendre leurs besoins, à adapter les aides et à accompagner des familles souvent épuisées, cet article y installe un guichet supplémentaire : celui de la suspicion. Une mère qui vient demander des aides ou des prestations pour son enfant devra répondre à une enquête, en plus de tous les justificatifs et certificats médicaux qu’elle aura récoltés au bout d’un cheminement médico-social qui a tout d’un parcours du combattant. Pendant ce temps, les dossiers s’accumulent. Dans aucun département les délais des MDPH ne sont à la hauteur des besoins des usagers. Comme l’a dit sans détour la Défenseure des droits, cette mesure porte atteinte aux droits et aux libertés. Pourquoi introduire cette mission de contrôle ? Pourquoi raconter l’histoire dangereuse d’une fraude imaginaire qui justifierait le contrôle de millions de personnes vulnérables ?
Nous défendons une autre vision : celle d’un service public qui accompagne avant de suspecter – l’Inspection générale des affaires sociales appelle cela la culture de l’accompagnement. Pour toutes ces raisons, nous demandons par l’amendement AS271 la suppression de l’article 6.
M. Alexis Corbière (EcoS). C’est la même discussion qui se poursuit depuis le début. Nous ne disons pas qu’il ne faut rien faire contre la fraude, mais nous dénonçons le fait que vous demandiez aux agents des MDPH de consacrer du temps, de l’énergie et des moyens à la recherche d’une fraude marginale, qui ne représente que 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Ce projet de loi est un texte politique qui vise à mettre la lumière sur une question pourtant secondaire.
Vous aviez raison de dire tout à l’heure, monsieur Hetzel, qu’il y a une colère dans le pays. Les Français n’aiment pas la fraude, mais n’essayez pas de leur faire croire que ce texte lutte contre les fraudeurs alors qu’il ne s’en prend qu’à des situations très marginales et à des gens déjà frappés par les difficultés, sans proposer de mesures d’ampleur contre ceux qui nous coûtent cher. Nous avons compris le message politique, et il n’est pas très reluisant !
M. le rapporteur. Cette disposition, introduite par le Sénat, a été présentée par Départements de France, lors de son audition, comme l’un des maillons manquants de l’architecture de la lutte contre la fraude sociale en matière d’autonomie. L’article 6 vise précisément à combler cette lacune en permettant aux MDPH de recevoir et de transmettre des informations utiles à la réalisation de leur mission.
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Quand on vient me parler de la MDPH – et je pense qu’il en va de même pour vous –, ce n’est jamais pour évoquer des fraudes, mais de personnes en situation de handicap qui se trouvent dans des situations catastrophiques, parfois inhumaines, en raison des délais d’attente. Si l’article 6 est adopté, vous allez donner encore plus de travail à des agents déjà surchargés et faire peser sur eux encore plus de pression. Vous allez les mettre sous l’eau. Je pourrais encore le comprendre si vous me disiez que la MDPH subit 50 % de fraude, mais ce n’est pas le cas et, s’il y a une fraude minime dans le champ de la protection sociale, c’est bien celle-là !
Hormis le fait qu’il satisfait une petite lubie consistant à vouloir tout contrôler partout, l’article 6 ne rapportera concrètement pas grand-chose et, de surcroît, allongera les délais de traitement de la MDPH, qui sont déjà très longs. Quelle que soit donc votre opinion sur la fraude ou sur le texte, l’article 6 n’est pas votable.
M. le rapporteur. Vous laissez penser que les départements auraient l’obligation de mener des campagnes massives de contrôle, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Le texte rend simplement possibles des contrôles et, surtout, permet d’intégrer un maillon manquant dans l’architecture de lutte contre la fraude. Les collectivités territoriales sauront mettre en œuvre leurs propres politiques publiques. Vous affirmez qu’avec ce texte les collectivités territoriales feraient peser une pression plus forte sur leurs agents dans ce domaine, mais, en fait, les agents eux-mêmes souhaitent pouvoir disposer de certaines informations.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS183 de Mme Angélique Ranc
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Le secret de l’instruction existe-t-il encore ? Proposer que les services judiciaires puissent transmettre des informations sur une enquête en cours me semble tout à fait contraire à ce principe.
En outre, cette proposition met le doigt sur le problème que soulève le texte : quels moyens supplémentaires donne-t-il aux départements pour s’occuper de la fraude fiscale et sociale ? Il n’y en a pas, alors que ces moyens sont en baisse depuis dix ans. C’est pour cela que nous disons que ce texte est une lubie et une violence, et qu’il ne sert à rien. Non seulement il met des données en danger, mais il fera travailler les agents encore plus tout en allongeant les délais de traitement. Ce texte n’est pas conçu pour être applicable ou pour changer la situation, mais il est plus confortable pour vous de discuter de cela plutôt que de tous les autres sujets urgents que nous avons à traiter.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Cette proposition est indigne. C’est la société tout entière qui fraude la loi et ses obligations en ne faisant pas le tiers du quart de la moitié de ce qu’elle envisageait de faire en faveur des personnes en situation de handicap en adoptant la loi de 2005. Qui plus est, vous en demandez encore plus au personnel de la MDPH, qui gère déjà les dossiers avec des mois de retard pendant que des masses d’enfants attendent des notifications durant des mois et, une fois que ces dernières sont émises, attendent encore des mois. Vous êtes si loin du réel !
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS407 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement poursuit un double objectif.
Il s’agit d’abord de clarifier et de sécuriser juridiquement le périmètre des destinataires des informations judiciaires. Notamment, en renvoyant explicitement à l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, l’amendement met fin à une ambiguïté en intégrant les MDPH dans la catégorie classique des organismes de protection sociale.
Il s’agit aussi de laisser à la main des départements un outil supplémentaire qu’ils puissent utiliser selon leurs priorités. Monsieur Boyard, vous évoquiez tout à l’heure les moyens, mais vous savez bien que c’est à d’autres étapes du processus législatif et budgétaire que se traite, par exemple, le financement des départements. Du point de vue de la recevabilité, nous ne pourrions même pas inscrire de telles dispositions dans le texte, car elles relèvent de textes budgétaires. L’objet de cet amendement est d’assurer de la cohérence en matière de mise à disposition des données.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS340 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Mon amendement, très similaire au précédent, présente un dispositif légistique un peu plus détaillé mais, pour éviter de produire un texte bavard, je le retire.
L’amendement est retiré.
Amendement AS408 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement étend l’habilitation à recevoir du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie la liste des personnels médicaux interdits d’exercice, de manière temporaire ou définitive, à l’ensemble des services départementaux chargés des prestations d’aide sociale. Il s’agit ainsi de donner une portée effective à un amendement adopté au Sénat en revoyant sa rédaction pour aller au bout du raisonnement.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS409 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS208 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Il vise à supprimer les alinéas 3 à 6, qui intègrent les MDPH et les services des conseils départementaux chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Les missions confiées aux MDPH relèvent de l’action sociale et n’incluent pas la lutte contre la fraude, pour laquelle d’autres moyens existent, surtout si l’on ne donne pas davantage de moyens aux MDPH pour assumer cette nouvelle mission.
Par ailleurs, les statistiques montrent que la fraude portant sur l’allocation aux adultes handicapés représente une toute petite partie des fraudes totales détectées par la Cnaf. Il faut veiller à l’équilibre entre les moyens humains et financiers mobilisés contre la fraude, les éventuelles atteintes aux libertés et l’effet recherché. C’est une question d’efficience, mais aussi de bienveillance envers les personnes en situation de handicap, que la société ne respecte pas.
M. le rapporteur. Les équipes des MDPH appliquent précisément ce principe de bienveillance et je rends hommage à leur travail auprès des personnes en situation de handicap.
L’amendement vidant l’article 6 de la quasi-intégralité de sa substance, j’émets un avis défavorable. Je rappellerai trois éléments dont nous avons déjà débattu et sur lesquels nos appréciations sont nettement différentes. Tout d’abord, l’article, en ce qu’il permet de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, est le maillon manquant. Ensuite, il ne s’agit pas de transformer les MDPH en police de la fraude. Enfin, il ne s’agit que d’une faculté dont l’exercice est laissé à l’appréciation des départements en fonction de leur politique propre.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). L’article conduit à faire un choix. Si vous considérez qu’il faut, pour s’occuper des MDPH, commencer par se poser la question de leurs moyens, je suis d’accord avec vous. Il y a beaucoup de bienveillance de la part de leur personnel, qui a choisi ce métier par altruisme, mais il n’est, en revanche, pas vrai de dire qu’il y en a de la part du Gouvernement et des départements, qui imposent aux MDPH une grande austérité.
Avec cet article, vous allez ajouter de nouvelles missions à des personnels qui sont déjà sous l’eau. Lorsque, pour la première fois depuis longtemps, le législateur tourne les yeux vers les MDPH, c’est pour leur dire de contrôler les fraudeurs et leur donner plus de charges en rendant leurs missions plus compliquées ! Voilà pourquoi nous nous opposons autant à cette mesure. Pourquoi le Rassemblement national, qui ne cesse de dire qu’il soutient les personnes en situation de handicap, soutient-il cet article 6 et aide-t-il les macronistes dans ce projet ? Symboliquement, c’est une violence.
Mme Christine Le Nabour (EPR). Vous connaissez mon engagement pour défendre la vie des personnes handicapées, mais aussi en faveur de l’accès aux droits. Je préciserai deux choses.
Tout d’abord, on ne peut pas dire que le Gouvernement ne s’est pas emparé du problème du manque de moyens des MDPH, puisque la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq a effectué un tour de France des solutions et élaboré un rapport présentant dix-huit propositions de solutions pour réduire les délais et faciliter la vie des agents des MDPH. Je vous invite à lire ce rapport très complet.
D’autre part, accroître l’effort de contrôle, c’est renforcer la juste prestation. Le contrôle est une condition du juste droit. La lutte contre la fraude permet aussi de mettre au jour des situations de non-recours. Pour avoir travaillé sur cette question, je sais que l’échange de données est indispensable, et pas forcément moins-disant pour les personnes handicapées.
M. Alexis Corbière (EcoS). Vous êtes en responsabilité depuis huit ans, et tout ce que vous trouvez à dire à la représentation nationale sur un dossier aussi important et urgent que celui des MDPH, c’est qu’une ministre dont je découvre le nom a fait un rapport en dix-huit points et que vous nous invitez à le lire ! J’espère que c’est une farce. Vous reconnaissez ainsi – et je vous remercie de votre franchise – qu’à ce stade, à part un rapport, rien n’a été fait. Au moins 133 000 personnes ont fait un recours auprès des MDPH parce qu’elles ne sont pas d’accord avec la décision rendue. Tous les personnels que nous consultons nous disent qu’ils sont débordés de travail et que vous ne leur donnez pas les moyens de le mener à bien. Après huit ans aux responsabilités, si vous croyez qu’un rapport est une réponse à la hauteur ; c’est que vous ne comprenez pas le problème. Non, madame, je ne lirai pas ce rapport dont je n’ai rien à fiche ! Nous attendons des réponses concrètes mais, à part du papier, vous ne faites rien.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS410 de M. Patrick Hetzel
Amendement AS363 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Cet amendement vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération avec les pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales en intégrant les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes. Il s’agit ainsi d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale ou des ressources déclarées.
M. le rapporteur. Cette mesure concerne évidemment différents territoires frontaliers de notre pays. Avis favorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous ne voterons évidemment pas un amendement de durcissement.
Pour ce qui concerne les MDPH, je ne voue pas un culte aveugle aux ministres et ne brûle pas tous les soirs des cierges à leur effigie. Je ne révère pas non plus les rapports ministériels et je préfère parler des témoignages que nous recevons tous. Une personne m’a ainsi expliqué que le délai d’instruction de son dossier MDPH était si long et que, pendant deux ans, elle n’avait pas disposé des ressources nécessaires pour payer les auxiliaires de vie, soit quatre fois les indemnités de sécurité sociale qu’elle recevait, et qu’elle avait dû, à 63 ans, retourner vivre chez sa mère et compter sur son aide. Voilà un exemple concret de ce qui se passe aujourd’hui dans les MDPH. Peut-être cela figure-t-il dans le rapport que vous évoquez, et ce serait tant mieux. Je citerai également l’exemple d’une personne qui écrivait à propos de la MDPH 76 qu’elle avait attendu un an et demi de recevoir la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Les MDPH, c’est l’existence concrète des gens, c’est de la politique !
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS412 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS413 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement étend le champ des services habilités à échanger des informations entre administrations en matière de lutte contre la fraude sociale à l’ensemble des services chargés des prestations versées par les départements en matière d’aide sociale. Il donne ainsi une portée effective à la mesure ajoutée par le Sénat.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
*
3. Réunion du mercredi 10 décembre à 15 heures
Lors de sa deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025, la commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) (M. Patrick Hetzel, rapporteur) ([709]).
Article 6 bis : Extension aux aides sociales départementales de l’obligation de versement sur un compte bancaire ouvert dans l’espace unique de paiement en euros
Amendements de suppression AS6 de Mme Martine Froger et AS277 de M. Louis Boyard
Mme Martine Froger (SOC). L’article 6 bis impose que les allocations liées à la perte d’autonomie soient versées uniquement sur un compte bancaire situé en France ou dans la zone Sepa. Nous nous y opposons pour deux raisons : d’abord, ces aides ne sont pas particulièrement exposées à la fraude, puisqu’elles servent principalement à financer une aide humaine ; ensuite, son application contraindrait un public fragile aux revenus parfois modestes qui dispose historiquement d’un compte à l’étranger à ouvrir un second compte en France, ce qui entraînerait des frais bancaires supplémentaires.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je suis hostile à cette suppression. L’article 6 bis est un maillon nécessaire dans la cohérence globale de la sécurisation des paiements sociaux. La mesure est ciblée sur les risques de détournement et ne remet pas en cause l’accès aux droits. Enfin, je signale que ces prestations sont par nature liées à une résidence en France.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis contre ces amendements. Tout le problème des fraudes, c’est qu’on ne sait pas où va l’argent ; or, si nous voulons le récupérer, il faut savoir où il est parti. Lorsque les prestations sont versées sur des comptes extra-européens, nous ne pouvons ni identifier la personne, ni contrôler le versement. J’ajoute que les néobanques posent désormais le même problème au sein de l’espace européen.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Pour chaque disposition en discussion, nous devons nous poser la même question : la fraude visée est-elle marginale ou répandue ? La Défenseure des droits elle-même explique que celle dont nous parlons est marginale et ajoute que cet article s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire. Certaines personnes ont, pour des raisons liées à leur histoire, un compte bancaire qui ne se trouve pas dans la zone euro. Pour lutter contre une fraude marginale, vous vous en prenez à de pauvres gens qui n’ont rien demandé ; pour se faire plaisir, au fond, on les met en galère. Ce n’est ni fait ni à faire.
M. Thibault Bazin (DR). Vous avez tous raison et tort. L’enjeu, c’est que le compte soit domicilié non pas spécifiquement en France, mais en Europe, car les normes européennes de vérification des données bancaires sont protectrices. Hors d’Europe, certains pays ne jouent pas le jeu de la lutte contre la fraude ; il y a de gros progrès à faire en matière de réciprocité dans les conventions internationales. L’article 6 bis est donc un pis-aller en l’absence d’une amélioration des conventions internationales.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS414 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans l’espace Sepa à l’ensemble des prestations versées par les départements en matière d’aide sociale et soumises à condition de résidence. Comme l’a dit M. le rapporteur général, hors de l’espace Sepa, les règles ne sont pas les mêmes.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.
Article 6 ter : Extension du champ des agents autorisés au sein de la direction générale de l’aviation civile à échanger des informations en matière de lutte contre la fraude sociale
Amendement de suppression AS283 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). En matière de fraude sociale, on mélange les choux et les serviettes ! Sur 13 milliards d’euros au total, 5 milliards correspondent à la fraude des particuliers, c’est-à-dire des allocataires – et encore, cette fraude est assez marginale car il s’agit le plus souvent d’erreurs ou d’indus. Les 8 autres milliards correspondent au travail dissimulé et aux fraudes aux cotisations sociales. Pour la contrôler, il faut davantage d’inspecteurs du travail, dont le nombre est en diminution ces dernières années.
L’article 6 ter mettrait l’inspection du travail sous la tutelle de la direction générale de l’aviation civile. En 2023, un inspecteur du travail disait dans L’Humanité : « La direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat et personne ne s’en cache. » Moi, je crois à l’indépendance de l’inspection du travail. L’article 6 ter est déséquilibré ; c’est pourquoi nous proposons de le supprimer.
M. le rapporteur. Trois arguments plaident contre cet amendement. Premièrement, l’article 6 ter prévoit un renforcement des moyens de contrôle, et non une mise sous tutelle de l’inspection du travail ; de cela, il n’est nullement question. Deuxièmement, les inspecteurs conservent l’intégralité de leurs prérogatives. Enfin, les exemples cités dans l’exposé sommaire montrent bien qu’il existe un problème de respect du droit du travail dans certaines compagnies. Il importe de le traiter.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS426 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 6 ter modifié.
Après l’article 6 ter
Amendement AS356 de M. Cyril Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il ressort des auditions des différentes directions et des opérateurs sur le terrain que la principale difficulté lors du versement des allocations tient à la confirmation de l’identité des personnes. La seconde difficulté tient aux banques : M. Boyard parlait ce matin de centaines de milliers d’identités volées ; or, en utilisant une identité volée, on peut ouvrir un compte sur une néobanque, qui ne demande pas grand-chose comme informations, et détourner de manière industrielle des milliers de prestations sociales qui ne seront jamais récupérables.
J’ai longtemps réfléchi à la meilleure manière de sécuriser à la fois l’identité de la personne et le versement de la prestation. FranceConnect nous fournit un outil très intéressant, auquel toutes les caisses sont reliées. S’identifier sur FranceConnect lors de la première demande de prestation permettrait de sécuriser les versements effectués, y compris vers les néobanques. Je ne sais pas si l’amendement a été suffisamment travaillé. Je le propose néanmoins à la commission.
M. le rapporteur. Le projet de loi cherche à mieux cibler les fraudes sans entraver l’accès aux droits. J’invite la commission à la prudence, car le dispositif que vous prévoyez est lourd : il suppose la mise à niveau de tous les téléservices, une interopérabilité fine avec FranceConnect, des procédures de contrôle en face à face et la formation des agents.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous parlez de former des agents et de lier les caisses entre elles. Tout cela, c’est du numérique. Il reste, effectivement, le problème des personnes éloignées du numérique. Cependant, en France, tout le monde a un compte bancaire et les banques arrivent à sécuriser les versements pour toutes les transactions bancaires. Comment les caisses de la sécurité sociale, qui gèrent des centaines de milliards d’euros, ne seraient-elles pas capables de sécuriser l’identification de la personne lors du versement de la première prestation alors que les banques les font tous les jours ? J’aimerais retravailler l’amendement avec vous pour trouver une solution en vue de la séance publique.
L’amendement est retiré.
Article 7 : Rendre obligatoires la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré
Amendements de suppression AS287 de M. Louis Boyard et AS318 de M. Alexis Corbière
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Vous voulez rendre la géolocalisation obligatoire pour les ambulances et les taxis conventionnés comme s’il s’agissait d’un secteur gangrené par la fraude. Or, sur 7 milliards de dépenses, on constate 10 millions d’euros d’anomalies, soit 0,13 %. Autrement dit, rien. Le Conseil constitutionnel lui-même a censuré cette mesure l’an dernier parce qu’elle n’a aucun effet réel sur l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Alors pourquoi construire ce récit politique ? Pourquoi laisser croire que les transporteurs sanitaires seraient des fraudeurs alors que ce secteur tient à bout de bras notre système de santé ? Dans les villages, les taxis conventionnés amènent les personnes âgées chez des spécialistes ; des véhicules sanitaires légers (VSL) font toute la journée des allers-retours depuis et vers l’hôpital parce qu’on a fermé des lits et imposé le virage ambulatoire, y compris dans les déserts médicaux résultant des choix politiques de ce gouvernement et que ces derniers étendent. Et maintenant, on leur demande d’installer à leurs frais des systèmes de géolocalisation certifiés et de se soumettre à une surveillance permanente pour une fraude quasi inexistante ! Dans le même temps, leurs tarifs baissent, leur situation économique se dégrade ; beaucoup travaillent sans marge de manœuvre et sans protection. Nous refusons cette logique punitive et démagogique.
M. Alexis Corbière (EcoS). Par sincérité vis-à-vis de M. le rapporteur, j’annonce d’emblée que la discussion continuera jusque dans l’hémicycle car, à mesure que nous rencontrons les acteurs, nous constatons que les pratiques de certaines compagnies doivent manifestement être encadrées. Nous sommes donc ouverts à la réflexion.
Toutefois, je ne suis pas favorable à ce que la géolocalisation se transforme en outil de contrainte. Nous l’avons peut-être vécu avec nos parents âgés : la voiture est censée les transporter de leur domicile au cabinet du médecin, puis de chez le médecin à leur domicile, mais il arrive que la personne dise : « Cette fois-ci, déposez-moi chez ma fille. » Tout cela fait partie de la vie. Je ne voudrais pas que cela devienne impossible et que le chauffeur soit obligé de répondre que la géolocalisation lui impose d’aller à l’adresse programmée.
Mettre fin aux pratiques de certaines sociétés privées – il ne s’agit pas de viser les malades – qui changent les tarifs de jour en tarifs de nuit, pourquoi pas ? La profession est plutôt ouverte à un encadrement et nous voulons bien accompagner le mouvement. Mais je ne souhaite pas que cela conduise à une déshumanisation et à une augmentation de la charge de travail qui rendrait impossible toute possibilité de s’adapter à la situation du malade.
M. le rapporteur. Je suis opposé à ces amendements de suppression.
Comme vient de le dire M. Corbière, un certain nombre de structures de transport sont favorables à l’article car elles se rendent compte qu’il faut éviter certains abus commis au détriment des chauffeurs eux-mêmes.
De plus, les entreprises de transport sanitaire utilisent le service électronique de facturation intégré depuis longtemps.
La loi garantit un cadre uniforme et pérenne là où une convention est, par nature, évolutive et partielle, donc moins protectrice.
L’article apporte également une clarification utile pour les professionnels comme pour l’assurance maladie ; sa suppression maintiendrait une insécurité juridique.
Enfin, il y a un enjeu de fiabilité et de transparence.
L’article est suffisamment général pour que certains éléments soient précisés ultérieurement par un décret pris en Conseil d’État.
M. Alexis Corbière (EcoS). Vous n’avez pas répondu à ma question : quelle est notre latitude d’action ?
M. le rapporteur. Nous aviserons en fonction des amendements qui seront déposés, y compris dans l’hémicycle. Je ne suis pas fermé à une évolution de l’article.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Sur un article comme celui-ci, il importe de se demander ce que pensent les professionnels. Or, pour être allé à une manifestation de taxis il n’y a pas si longtemps, je peux vous assurer qu’ils sont vent debout contre cette mesure. Premièrement, ils affrontent déjà un problème structurel, la concurrence déloyale de plateformes qui ne paient quasiment pas d’impôts en France. Deuxièmement, le dispositif est déjà prévu dans une convention passée de manière unilatérale, qui leur a d’ailleurs fait perdre de l’argent. Troisièmement, la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car son rendement était jugé trop faible, voire nul. L’article 7 n’apporte donc aucune recette à la sécurité sociale, il va empirer la vie des taxis et dresser la profession contre nous.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Monsieur Boyard, vous n’y êtes pas du tout. L’article est issu d’un amendement que je proposais depuis longtemps et qui a fini par être adopté dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Il a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait un cavalier budgétaire, et non parce qu’il ne rapportait pas assez. Certes, les répercussions sur le budget de la sécurité sociale étaient insuffisantes dans la mesure où celui-ci brasse des centaines de milliards d’euros, mais là n’était pas la question.
Beaucoup de professions sont géolocalisées et cela ne pose aucun problème. J’ajoute que l’esprit de l’article n’est pas de vérifier toutes les courses – ce serait d’ailleurs impossible. Comme l’a dit M. Corbière, certaines sociétés, qui sont très peu nombreuses, ont fait de la fraude un système ; c’est vis-à-vis d’elles que l’article a été voté. Il ne s’agit pas d’embêter le patient ni le taxi.
M. Stéphane Viry (DR). J’ai constaté qu’il y avait beaucoup d’indus dans le secteur. Ce n’est pas forcément par tricherie ou par faute des transporteurs, mais il y a parfois, dans le cadre du contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) sur les dépenses, des demandes de rectification de facturation qui peuvent placer les sociétés de taxi et de transport sanitaire en difficulté lorsqu’elles n’ont pas suffisamment de trésorerie. Je mesure ce que la géolocalisation pourrait apporter en fiabilisant la comptabilité et en permettant une plus juste facturation.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS75 de Mme Sandra Delannoy
Mme Sandra Delannoy (RN). L’article rend possible la collecte massive des données de géolocalisation dans le cadre du contrôle de la facturation. Or la géolocalisation en continu constitue une atteinte forte à la vie privée, bien plus intrusive qu’un simple relevé administratif.
Notre amendement fixe trois garde-fous essentiels : la finalité exclusive de lutte contre la fraude ; une durée de conservation limitée à trois mois, sauf lorsqu’un contrôle est engagé ; l’anonymisation irréversible des données non exploitées. Il s’agit de mettre à profit une avancée technique utile pour détecter des irrégularités manifestes tout en empêchant que cet outil devienne un système de surveillance. Nous préservons ainsi la proportionnalité, la confiance et la légitimité du dispositif.
M. le rapporteur. Je comprends l’objectif. Cependant, j’ai quelques réserves. D’une part, la durée de conservation uniforme de trois mois serait potentiellement trop courte pour les contrôles et contentieux. Je l’ai dit, un décret doit être pris en Conseil d’État afin de nous laisser le temps de poursuivre les échanges avec les professionnels concernés sur l’optimisation de cette durée ; je serais moi-même incapable de vous donner une durée idéale à ce stade. D’autre part, je comprends qu’il s’agit d’assurer l’anonymisation des données, mais l’amendement propose une limitation trop stricte de leurs finalités et de leur usage statistique, ce qui empêcherait certains traitements statistiques déjà très encadrés.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Si je me souviens bien, des négociations ont imposé le terminal de paiement électronique aux artisans taxis et aux VSL – y compris les ambulances –, à la charge des chauffeurs, afin de permettre le paiement par carte bancaire ; en contrepartie, il était prévu une hausse du tarif des courses. Or, il y a quelques semaines, les négociations avec la profession, qui incluaient la question de la géolocalisation, ont conduit à revoir les tarifs à la baisse. Il y a deux ans, le covoiturage a également été imposé aux transports sanitaires, contre la volonté de La France insoumise. Comment voulez-vous organiser le suivi des courses quand un même véhicule va chercher et dépose plusieurs patients à la fois ? Combien de personnes devront scruter les géolocalisations et demander des informations complémentaires pour comprendre les trajets ? Combien cela va-t-il coûter, en investissements et en fonctionnement humain, et quels gains peut-on en attendre ? J’aimerais une réponse chiffrée.
M. le rapporteur. Plusieurs dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027. La géolocalisation a été acceptée par les organismes professionnels et elle figure dans les conventions qui ont été signées. Je précise que qu’elle n’est pas seulement un outil de contrôle, mais aussi un outil de facturation automatisée auquel les professionnels sont favorables. Ils avancent également que cela les sécurise : en cas de contentieux de paiement, la géolocalisation atteste que la course a bien eu lieu.
M. Alexis Corbière (EcoS). Je comprends que les compagnies trouvent un intérêt à la géolocalisation, qui stabilise leurs financements et leurs relations avec les organismes de la sécurité sociale. Toutefois, nous craignons qu’elle n’entraîne une rationalisation des transports préjudiciable à la fois aux chauffeurs et aux patients, qui sont, je le rappelle, des personnes âgées et fatiguées. Nous ne voulons pas d’un service qui aurait perdu en qualité au point de devenir froid et déshumanisé.
M. René Lioret (RN). J’ai rencontré les syndicats de taxis à Beaune, en Côte-d’Or. Ce n’est pas la géolocalisation qui leur pose problème, mais avant tout le fait qu’ils ont subi une baisse de tarification énorme : les plus gros m’ont dit qu’ils allaient supprimer un ou deux postes, d’autres qu’ils allaient fermer. C’est, ensuite, le fait qu’on les oblige à emprunter le trajet le plus court, et non le plus rapide, c’est-à-dire qu’on les fait passer par les petites routes au lieu de les laisser prendre l’autoroute. Enfin, il y a le covoiturage, délicat surtout pour les patients qui se rendent dans des centres de soins importants, par exemple pour recevoir un traitement contre le cancer. C’est un témoignage directement issu de leur vécu.
M. le rapporteur. Monsieur Corbière, votre inquiétude porte sur les modalités de remboursement, qui sont distinctes de la question de la géolocalisation et qui n’ont pas vocation à être figées dans la loi. Le vrai sujet, comme vient de le dire M. Lioret, est celui de la tarification, dans lequel l’algorithme joue un rôle. S’il privilégie le trajet le plus court par rapport au plus rapide, il faudra en tenir compte lors de la négociation des modalités de remboursement. Je ne dis pas que ce n’est pas un problème, mais c’est une question distincte de celle que nous traitons à l’article 7.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS212 de M. Jiovanny William
M. Elie Califer (SOC). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 non modifié.
Article 8 : Lutter contre les fraudes fiscales et sociales dans le secteur des transports publics particuliers de personnes
Amendements de suppression AS294 de M. Louis Boyard et AS327 de Mme Danielle Simonnet
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Premièrement, l’article ne sert à rien, puisque la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme doit être transposée d’ici au 2 décembre 2026. Nous votons donc pour rien.
Deuxièmement, l’article se trompe de cible : il veut faire peser une responsabilité individuelle sur les chauffeurs de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) alors que ceux-ci appartiennent à un système d’exploitation collectif organisé par des plateformes qui ne paient pas d’impôts en France. Une amende de 3 millions d’euros maximum, pour une entreprise comme Uber, c’est trois cacahuètes ! L’article 8, ils s’en tamponnent le coquelicot.
Quand vous êtes travailleur sans papiers parce que votre récépissé est valable quatre mois et que le délai d’attente pour un rendez-vous en préfecture est d’un an et demi, ce n’est pas votre faute : c’est l’État français qui vous place dans une situation où vous n’avez pas d’autre choix que de travailler dans l’illégalité.
Attribuer une responsabilité individuelle est infondée : nous dénonçons la responsabilité collective des plateformes et nous nous réjouissons de la transposition à venir de la directive européenne, même si elle tarde un peu.
M. Alexis Corbière (EcoS). Les sanctions prévues contre les chauffeurs de VTC sont disproportionnées et ne correspondent absolument pas aux besoins.
M. le rapporteur. Je suis hostile aux amendements de suppression de l’article 8, qui renforce le régime d’obligations et de sanctions applicables aux exploitants de VTC, aux gestionnaires de flotte et aux plateformes de réservation en ligne. Nous devons y voir plus clair sur la manière dont les personnes concernées sont employées par ces sociétés afin de mieux les sécuriser. C’est un article extrêmement utile, contrairement à ce que j’ai pu entendre.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS173 de M. François Gernigon
M. François Gernigon (HOR). L’article 8 vise à renforcer les contrôles et les amendes envers les gestionnaires de flotte de VTC. En France, le code des transports reconnaît le statut des chauffeurs indépendants et celui des gestionnaires de flotte, dont il convient en effet de freiner les optimisations et le système de contournement. Selon le rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), près de 90 % des chauffeurs de VTC ont sous-déclaré leurs revenus à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) en 2021 et plus de 25 % n’ont rien à déclarer du tout. En décembre 2024, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a estimé à 70 millions d’euros pour 2022 le montant des fraudes aux cotisations sociales dans le secteur.
L’amendement ne dénature pas la volonté du Gouvernement ; il propose simplement une solution simple dont le mérite est double : empêcher la fraude et agir sur le statut des chauffeurs en leur garantissant davantage de droits sociaux et en leur permettant de travailler au sein de coopératives d’activité et d’emploi (CAE). Il vise à mieux reconnaître et encadrer ce modèle prometteur et porteur d’avancées importantes pour ce secteur. Il précise la définition d’exploitant afin de reconnaître le statut d’entrepreneur salarié associé de CAE et de reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC lorsqu’elle satisfait à certaines conditions attestant de son sérieux.
M. le rapporteur. L’amendement introduit dans le code des transports la possibilité pour les entrepreneurs salariés associés de CAE d’être considérés comme exploitants, permet à la coopérative d’inscrire ses membres au registre VTC comme mandataire encadré et adapte l’obligation de garantie financière. Cela appelle deux remarques.
Premièrement, il n’existe pas de besoin juridique : les CAE peuvent déjà agir comme exploitants dans le cadre du droit commun. Rien n’interdit à une coopérative d’activité et d’emploi de s’inscrire au registre des exploitants VTC et, à ce titre, de déclarer les chauffeurs qu’elle emploie.
Deuxièmement, l’amendement risque de contourner l’esprit de l’article en recréant des situations peu contrôlables. L’un des objectifs centraux de l’article est justement de clarifier la chaîne des responsabilités et de limiter les montages d’interposition par le biais de sociétés écrans, de gestionnaires de flotte, la mise à disposition de comptes, etc. En permettant aux CAE d’agir comme mandataires pour inscrire des entrepreneurs salariés associés, l’amendement réintroduit une dissociation entre l’exploitant inscrit et la structure qui gère effectivement l’activité. Ce n’est pas l’esprit dans lequel le Gouvernement avait proposé l’article.
Avis défavorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, nous nous attendons à avoir des réponses aux questions que nous vous posons.
Premièrement, en quoi l’article 8 n’entre-t-il pas en contradiction avec la directive, qui doit être transposée avant le 2 décembre 2026 ?
Deuxièmement, l’amende maximale, fixée à 3 millions d’euros, ne représente que 0,2 % des bénéfices de Uber, qui ont dépassé 1,1 milliard. Pensez-vous vraiment que ce soit suffisant ?
Troisièmement, les lois que nous votons ont des conséquences concrètes sur la vie de millions de personnes. Des personnes qui respectent la loi et ont droit à un titre de séjour un récépissé d’une durée de quatre mois, puis doivent attendre un an et demi, voire deux ans, avant d’avoir une réponse de la préfecture. L’État les place ainsi dans une situation d’illégalité. Pour beaucoup d’entre elles, être VTC, c’est le seul moyen de nourrir leurs gosses. Vous ne pouvez pas voter cet article avec autant de légèreté : il y a des familles qui vont en payer le prix. Quelles garanties pouvez-vous apporter ?
M. le rapporteur. D’abord, l’article 8 ne préjuge pas du futur statut des travailleurs de plateformes, il traite de la fraude ici et maintenant. La directive européenne relative aux travailleurs de plateformes ouvre la voie à une présomption de salariat et à une meilleure protection des travailleurs. Elle devra être transposée par un texte spécifique sur le droit du travail. L’article 8 n’empêche nullement cette évolution.
Ensuite, s’agissant des sanctions, j’ai justement déposé un amendement à l’article 8 qui tend à fixer le montant à 5 % du chiffre d’affaires. Il est évident, en effet, que vu le chiffre d’affaires de certaines entreprises, l’amende ne doit pas être d’un montant fixe mais correspondre à un pourcentage du chiffre d’affaires pour être dissuasive.
Enfin, je ne comprends pas le lien que vous établissez entre ce texte, qui concerne les fraudes, et la politique d’immigration.
La commission rejette l’amendement.
Amendement rédactionnel AS415 de M. Patrick Hetzel
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous ne voyez pas le rapport entre l’article 8 et le fait qu’à cause de la lenteur de l’État, des gens attendent beaucoup trop longtemps un titre de séjour auquel ils ont droit ? Des milliers de personnes qui respectent la loi sont placées dans une situation d’illégalité à cause de l’État, qui fabrique des sans-papiers, et cet article va leur faire perdre leur emploi. C’est une conséquence centrale de l’article, à défaut d’en être un élément central.
Pouvez-vous éclairer notre commission sur le nombre de personnes respectueuses de la loi qui attendent un titre de séjour, ne peuvent donc travailler légalement, travaillent par conséquent dans le secteur et à qui vous allez faire perdre leur emploi ?
M. le président Frédéric Valletoux. Le rapporteur a répondu.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Non, il a dit qu’il n’y avait aucun rapport entre les deux.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS416 de M. Patrick Hetzel.
Amendements AS95 et AS92 de Mme Martine Froger
M. Sacha Houlié (SOC). Ces amendements visent à tirer les conséquences de la radiation automatique de l’exploitant du registre en cas de fraude en précisant que les personnes bénéficiaires de la mise à disposition du compte doivent être considérées comme des salariés à l’égard de l’exploitant.
À cette fin, l’amendement AS95 vise à instaurer une présomption de salariat et d’existence d’un contrat de travail, et l’amendement AS92 à requalifier en conséquence la relation de travail. Ces dispositions reprennent celles en vigueur dans le code du travail pour lutter contre le travail dissimulé. Elles auraient pour effet de permettre le recouvrement de toutes les cotisations sociales qui auraient dû être perçues dans le cadre de cette relation frauduleuse. La personne verrait sa situation sécurisée du point de vue pécuniaire, ce qui répondrait à l’une des préoccupations relayées par M. Boyard. Elle serait indemnisée en cas de rupture de son contrat de travail, elle pourrait prétendre à l’ouverture de droits – puisqu’elle est victime de la fraude – et réclamer une indemnisation aux prud’hommes.
M. le rapporteur. L’article 8 vise à lutter contre la fraude administrative et sociale, non à définir le statut des travailleurs. Il tend à encadrer et à sanctionner les montages d’interposition pour mieux lutter contre la fraude fiscale et sociale dans le secteur des VTC.
Prévoir la requalification en contrat de travail déplacerait le débat sur le terrain du statut des travailleurs, qui sera traité de façon globale dans le cadre de la transposition de la directive.
Les situations visées – chauffeurs rattachés à un exploitant, sociétés de gestion de flotte, sous-location de compte, montage international – sont très diverses. La mise à disposition de l’inscription au registre n’implique pas en soi et dans tous les cas un lien de subordination juridique entre l’exploitant et le chauffeur. Imposer une requalification automatique dans la loi, sans tenir compte de la diversité des configurations, peut créer des contradictions avec la jurisprudence actuelle et future de la Cour de cassation en matière de plateformes et de faux indépendants.
Sur le plan juridique, il est plus sécurisant de cantonner l’article 8 au domaine de la fraude sociale et fiscale et des sanctions administratives, et de renvoyer la question de la requalification à l’appréciation du juge, dans le cadre de l’application qu’il fera du code du travail et des futures mesures de transposition de la directive européenne.
Avis défavorable aux deux amendements.
M. Sacha Houlié (SOC). Je comprends votre avis mais ne le partage pas. Il existe un lien au moins indirect entre la dimension de sanction administrative et la requalification de la relation contractuelle. Il s’agit de tirer les conséquences de la fraude. Or l’article prévoit la sanction administrative des exploitants – la radiation –, mais sans statuer sur le sort de la victime : il est incomplet. De même, c’est une conséquence de la fraude que des cotisations n’aient pas été appelées au profit de la personne qui a exécuté une prestation pour l’exploitant ayant mis à disposition le compte.
Le but n’est pas de décider à la place du juge qui aura à connaître de chaque situation particulière, mais de présumer l’existence d’un contrat de travail entre le titulaire du compte et celui qui l’a mis à disposition. Il est donc légitime d’inscrire cette présomption dans la loi et de prévoir les conséquences qui s’y attachent, à savoir la perception de cotisations.
M. le rapporteur. L’amendement AS95 prévoit que la relation salariée est présumée : c’est décider à la place du juge.
M. Sacha Houlié (SOC). Il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable.
M. le rapporteur. On prive le juge de la liberté de décider et il existe un risque de contradiction avec la jurisprudence. Faisons confiance aux magistrats.
La commission adopte successivement les amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS417 et AS418 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS233 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement vise à supprimer les alinéas 38 et 39, introduits par le Sénat par un amendement ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement en séance. Ces alinéas créent à la charge des plateformes une obligation de contrôle des moyens d’acquisition des véhicules par les chauffeurs. Cette mesure crée une charge disproportionnée pour les plateformes, qui ne disposent pas des outils nécessaires à ce contrôle et n’ont de toute façon pas le droit d’y procéder. Le contrôle des moyens d’acquisition des véhicules est une prérogative des pouvoirs publics ; elle ne peut incomber aux plateformes, qui ne sont pas les employeurs des chauffeurs.
La mesure pose aussi un problème pratique : les changements de véhicule étant assez fréquents, chaque plateforme devrait refaire chaque fois les mêmes vérifications.
M. le rapporteur. Ces dispositions ont été adoptées contre l’avis du Gouvernement et de la commission. Cette responsabilité incombe aux pouvoirs publics et non aux plateformes.
Avis favorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’exposé sommaire présente un argument auquel je ne peux adhérer : ces plateformes ne seraient pas les employeurs des chauffeurs de VTC. Si, dans le cadre d’une prestation de service, une personne ne choisit ni le prix, ni la clientèle, ni les modalités d’exercice de son activité, par exemple la distance parcourue lors de la course ou les chemins qu’elle prend, elle n’exerce pas une activité à caractère libéral ou indépendant ; elle se trouve bel et bien dans un rapport de subordination qui implique un lien salarial.
Pour cette raison, nous ne voterons pas cet amendement. Nous sommes favorables à tout ce qui permet de requalifier en salariat la relation entre les chauffeurs et les plateformes. Par ailleurs, le fait que ces dispositions aient été votées contre l’avis du Gouvernement nous incite plutôt à ne pas vouloir les supprimer.
M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr que les taxis indépendants travaillant également pour ces plateformes souhaiteraient être requalifiés comme salariés.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS93 de Mme Martine Froger
M. Sacha Houlié (SOC). Il s’agit d’un amendement de cohérence : puisque le titulaire d’un compte qui met celui-ci à la disposition d’un tiers encourt une sanction administrative, il faut compléter les obligations des plateformes en leur imposant de vérifier que les exploitants ne mettent pas à la disposition de tiers leur inscription au registre.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS425 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS420 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Il s’agit de l’amendement dont j’ai parlé en réponse à M. Boyard. Que le montant maximal de l’amende soit un montant fixe pourrait ne pas être opérant en fonction de la taille de l’entreprise. Je propose donc de substituer au plafond annuel de 3 millions d’euros un plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, fixé à 5 %. C’est une réponse proportionnée.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Bien que nous aurions préféré nationaliser l’entreprise, nous voterons en faveur de cet amendement, que nous considérons comme un amendement de repli !
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS422, AS423, AS424 et AS421 de M. Patrick Hetzel.
Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendements AS298, AS301, AS304, AS306, AS310 et AS312 de M. Louis Boyard (discussion commune)
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je fais appel à la grande sagesse du rapporteur général. Lors de l’examen du PLFSS, nous avons déjà débattu de l’échelle des sanctions. Le montant maximal de l’amende est le même pour la plateforme et la personne exploitée : il s’élève à 7 500 euros. M. Bazin trouvait un peu trop élevés les montants que nous proposions, tout en indiquant qu’il reconsidérerait sa position si ces montants étaient revus.
Par ces amendements, c’est précisément ce que nous faisons. Premièrement, nous proposons de ramener l’amende à 75 euros pour l’autoentrepreneur qui est victime de la situation – pour rappel, c’est la plateforme qui est responsable. Ce montant nous paraît raisonnable au regard de son revenu moyen, qui est de 400 à 500 euros mensuels. Quant aux plateformes, nous proposons de faire passer le montant maximal de l’amende à 750 000, 500 000, 250 000, 100 000, 50 000 ou 15 000 euros. Nous cherchons un consensus. Qu’en pensent le rapporteur général et le rapporteur ?
M. le rapporteur. Ces amendements visent à modifier les plafonds de la pénalité pour manquement à l’obligation de déclaration du chiffre d’affaires réalisé par les autoentrepreneurs et de prélèvement des cotisations sociales. Cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2027 à tous les opérateurs de plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs à des fins commerciales – et pas seulement aux plateformes de transport.
D’abord, ces amendements conduiraient à affaiblir l’effet incitatif de la sanction à l’égard des microentrepreneurs, ce qui serait contraire à la logique de la réforme du recouvrement. Celle-ci repose sur une responsabilité partagée : les plateformes prélèvent et déclarent, tandis que les travailleurs doivent fournir des informations exactes et à jour. Fixer le plafond de pénalité à 75 euros pour les microentrepreneurs reviendrait à rendre la sanction quasi symbolique. Ils seraient ainsi beaucoup moins incités à respecter leurs obligations déclaratives, alors que la qualité des données recueillies conditionne la fiabilité de l’ensemble du système, qu’il s’agisse du montant des cotisations, des droits sociaux ouverts ou des possibilités de lutte contre la fraude.
Ensuite, vous vous livrez à une surenchère symbolique sur les plateformes alors que d’autres leviers existent déjà qui permettent de sanctionner lourdement celles-ci : les redressements des Urssaf, les majorations, les pénalités pour travail dissimulé, le contentieux de requalification en salariat, les sanctions pénales, voire les interdictions d’exercer. Ajouter un plafond théorique à 750 000 euros ne garantirait pas un meilleur respect du droit, mais complexifierait l’architecture des sanctions et accroîtrait le risque de contentieux en l’absence d’étude d’impact sur la façon dont ce nouveau plafond s’articulerait avec les dispositifs actuels. Mieux vaudrait utiliser les outils existants et renforcer les contrôles.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Monsieur Boyard, j’ai l’impression que vous n’avez pas suivi tous les débats sur le PLFSS : l’article 12 undecies que nous avons rétabli modifie le montant des pénalités de manière plus adaptée et moins caricaturale. Je vous invite donc à retirer vos amendements.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’article 12 undecies abaisse le plafond de la sanction à 3 250 euros pour les autoentrepreneurs, soit un montant cinquante fois supérieur à celui que nous proposons. La progressivité des sanctions y est donc beaucoup plus faible.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Pour une fois que c’est nous qui cherchons à bâtir un consensus !
Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas dire que 75 euros est une somme symbolique pour des personnes qui gagnent 300 ou 400 euros par mois ; c’est tellement douloureux, même pour celles qui gagnent 600 ou 700 euros ! Ce montant est proportionné à la réalité concrète que vivent les gens. C’est du bon sens.
Pour les plateformes, si 750 000 euros ne vous vont pas, nous sommes même prêts à descendre jusqu’à 15 000. Dans nos amendements, nous échelonnons les montants. Vous pouvez choisir celui que vous voulez.
M. le rapporteur. S’il y a fraude, c’est tout de même que des revenus n’ont pas été déclarés. Il faut donc que les dispositions restent dissuasives. Par ailleurs, cette question a été traitée lors de l’examen du PLFSS.
M. Alexis Corbière (EcoS). Personne n’est favorable à la fraude. Soyons honnêtes : les plateformes de chauffeurs sont un système à la limite de la légalité. Les personnes qui travaillent pour les plateformes ne sont pas déclarées et sont ultraexploitées, tandis que celles-ci font des surprofits.
Le fait de matraquer le pauvre bougre qui certes, s’est livré à une petite combine, mais qui se tape un boulot difficile pour quelques sous, c’est être faible avec un système détestable qui engrange des profits colossaux et vouloir écraser des gens. Le montant de 75 euros correspond à une voire deux journées de boulot très pénible. Vouloir une amende de 75 euros, ce n’est pas faire preuve de légèreté face à la fraude. C’est déjà une pénalité lourde. Plus de 75 euros, ce serait totalement disproportionné.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 8 bis : Assujettissement des plateformes de réservation dans le secteur des transports publics particuliers de personnes aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Amendement de suppression AS398 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Cet article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le problème est réel, mais la solution est peu adaptée.
En effet, les risques identifiés par les services d’enquête portent plutôt sur les schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA – certains gestionnaires de flotte inscrits comme exploitants auprès de la plateforme de VTC servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. La mesure semble donc disproportionnée et inopérante.
En outre, l’article 8 prévoit des mesures ciblées s’appliquant aux gestionnaires de flotte pour lutter contre les fraudes ; il renforce notamment l’encadrement du registre des VTC.
M. le rapporteur. Je n’ai rien à ajouter. Avis favorable.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). C’est une blague ? Vous avez parlé d’un dispositif inopérant, disproportionné, peu adapté et mal ciblé. Quand nous employons les mêmes arguments à propos des mesures qui concernent les maisons départementales des personnes handicapées ou l’interdiction de verser des prestations sur un compte à l’étranger, vous nous répondez que nous ne pouvons pas dire ça, que c’est une question morale de lutter contre la fraude. Tous vos arguments sont ceux que vous écartez quand il s’agit des Françaises et des Français précaires.
Je vous remercie, madame Vidal : nous allons vous reparler tout au long du débat de vos arguments sur l’article 8 bis. Et redéposez cet amendement en séance : il est tellement révélateur !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 bis non modifié.
Chapitre II
Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle
Article 10 : Extension du droit de communication au profit de certains organismes de sécurité sociale
Amendement de suppression AS198 de Mme Sophie Taillé-Polian
M. Alexis Corbière (EcoS). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS482 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre aux agents des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), oubliées dans la rédaction issue du Sénat, le droit de communication ouvert aux agents des Urssaf, puisque leur mission de recouvrement est similaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS483 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre le droit de communication aux agents des services départementaux chargés de l’instruction des demandes de revenu de solidarité active. Il faudra retravailler cette question d’ici à la séance afin de parvenir à une rédaction plus précise.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS7 de Mme Océane Godard
M. Sacha Houlié (SOC). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS484, AS485 et AS486 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS317 de M. Alexis Corbière
M. Hendrik Davi (EcoS). L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes locaux, aux agents placés sous leur autorité.
Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées que l’article ne prévoit pas. En effet, les données sociales sont parmi les plus sensibles du système administratif. À cet égard, la Cour des comptes a rappelé en 2019 que le droit de communication par les organismes sociaux était parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire. L’amendement vise à éviter les fuites de données sensibles, qui surviennent régulièrement.
M. le rapporteur. Le droit de communication est un mécanisme couramment utilisé qui a été validé par le Conseil constitutionnel au nom de l’impératif de lutte contre la fraude.
Par ailleurs, plusieurs de vos propositions sont satisfaites.
Vous proposez que chaque demande soit proportionnée ; or la transmission porte uniquement sur les informations nécessaires à certains contrôles et à certaines actions de lutte contre la fraude.
Vous proposez que la personne à propos de laquelle les informations sont demandées en soit systématiquement informée ; c’est déjà le cas lorsque la communication d’information a conduit à la suspension du versement d’une prestation ; aller plus loin entraînerait des coûts de gestion significatifs.
Vous proposez que les agents recourant au droit de communication soient spécialement habilités, ce que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoit déjà.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Hendrik Davi (EcoS). Je maintiens l’amendement, bien que j’entende les remarques du rapporteur.
Nous venons d’apprendre qu’une plateforme de téléconsultation avait été victime d’une cyberattaque qui a concerné 285 000 personnes. Il ne s’agit pas d’un dispositif de l’assurance maladie, mais cela montre que la circulation des données sociales, qui contiennent des informations très précises sur les assurés, emporte des enjeux de sécurité. Réserver à des agents bien formés et assermentés l’accès à ces données constituerait une garantie.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
Amendement AS352 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Cet amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail en chargeant les agents compétents des Cpam de s’assurer que leur prolongation est décidée par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément à ce que prévoient le code de la santé publique et la convention médicale. Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus. Il apparaît en effet que de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors du cadre en vigueur.
M. le rapporteur. L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que cet amendement tend à compléter, permet déjà, de façon générale, « de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations » – en l’occurrence, le versement des indemnités journalières. Votre demande étant satisfaite, je vous propose de retirer l’amendement.
Mme Annie Vidal (EPR). Je vais le faire, mais force est de constater que les Cpam ne sont pas en mesure d’effectuer ces vérifications. Je le tiens d’un certain nombre de directrices de caisse avec qui j’en ai parlé.
L’amendement est retiré.
Amendement AS263 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Il s’agit, là encore, de garantir le contrôle de légalité des arrêts de travail. Depuis le 1er janvier 2024, la durée des arrêts délivrés lors d’une téléconsultation ne doit pas dépasser trois jours. Mais je vais également retirer cet amendement, car j’imagine que vous allez me faire la même réponse qu’au sujet du précédent.
M. le rapporteur. En effet, l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie ». Par ailleurs, aux termes du même article, « le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations ». Le dispositif actuel devrait suffire, mais il existe peut-être un problème d’interprétation de la loi.
Mme Annie Vidal (EPR). Ou alors il faudrait des décrets supplémentaires pour préciser les modalités des contrôles ainsi que des professionnels pour les effectuer.
L’amendement est retiré.
Article 10 bis : Lutte contre la fraude au sein du régime de garantie des salaires
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS487, AS488, AS489, AS490 et AS491 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS302 de M. Louis Boyard
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il s’agit de créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour cause de fraude.
M. le rapporteur. L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervient dans le cadre d’une procédure collective, à la demande du mandataire ou du liquidateur judiciaire. C’est auprès de lui qu’un recours doit être exercé par le salarié.
Les fraudes à l’AGS peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir de fraudes aux cotisations, par du travail dissimulé ou une sous-déclaration d’activité, ou encore de fraudes liées aux agissements des dirigeants – banqueroute, c’est-à-dire faillite frauduleuse, faute de gestion ou détournement d’actifs. Les versements de l’AGS résultent d’une décision du juge commercial ou de son représentant, et c’est à ce moment que la fraude est appréciée. La loi permet, du reste, à l’AGS d’intervenir lors des instances devant les différentes juridictions.
Le recours gracieux ou contentieux que vous proposez ne me paraissant pas opportun, je vous demande de retirer l’amendement ; sinon, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 bis modifié.
Article 10 ter : Sanction juridictionnelle du non-respect du droit de communication des juridictions financières
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS492, AS493, AS494, AS495, AS496, AS497, AS498, AS499, AS500 et AS501 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 10 ter modifié.
Article 10 quater A (nouveau) : Extension des pouvoirs de l’Inspection générale des affaires sociales
Amendement AS55 de Mme Martine Froger
M. Sacha Houlié (SOC). Nous proposons de renforcer les pouvoirs de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) en étendant le champ de ses contrôles à tous les organismes qui contribuent directement ou indirectement à la protection sociale, au sens large du terme, notamment les organismes privés qui ne sont pas des établissements de santé, comme les laboratoires de biologie médicale ou de recherche ; en clarifiant les règles en vigueur pour délier les organismes professionnels de certains secrets, principalement celui des affaires ; enfin, en dotant l’Igas d’un pouvoir d’injonction qui lui permettra de se faire communiquer certaines pièces pour mener des enquêtes administratives plus performantes.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement très pertinent. Des dispositions similaires ont été adoptées s’agissant de l’Inspection générale des finances dans la loi dite « Cazenave ».
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 10 quater A est ainsi rédigé.
Article 10 quater : Accès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au système d’immatriculation des véhicules
Amendement AS502 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. L’article 10 quater étend aux agents des Urssaf l’accès au système d’immatriculation des véhicules. Je propose de faire de même pour les agents de la MSA, dont les missions sont rigoureusement identiques. J’ignore pourquoi, là encore, le Gouvernement et le Sénat ne l’ont pas prévu.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 quater modifié.
Article 11 : Recours à l’identité d’emprunt pour les contrôles des formations professionnelles proposées en ligne
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS503 et AS504 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
Article 11 bis : Extension du contrôle de l’État à l’organisme de formation professionnelle des entreprises de proximité et à l’instance paritaire nationale dédiée aux transitions professionnelles des actifs
La commission adopte l’article 11 bis non modifié.
Article 12 : Renforcement des moyens de lutte contre la fraude aux prestations et incitations financières de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
Amendement AS505 de M. Patrick Hetzel
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le redressement établi selon une périodicité annuelle par les agents de contrôle d’un organisme de recouvrement peut être directement exploité au moyen d’une ventilation forfaitaire par mois ou par trimestre par un organisme de protection sociale distinct. Il s’agit de résoudre une difficulté évoquée lors des auditions. La Caisse nationale des allocations familiales souhaite que ses agents puissent se prévaloir des résultats des contrôles antifraude réalisés par les Urssaf. Elles peuvent recalculer le revenu annuel d’un travailleur indépendant, par exemple, mais, en l’état du droit, le redressement ainsi effectué n’est pas directement exploitable par les autres caisses.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Cet amendement est effectivement très important pour les caisses d’allocations familiales (CAF).
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS506, AS507, AS508 et AS509 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS369 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). Je propose de rétablir des dispositions supprimées par le Sénat. L’article 83 de la LFSS pour 2020 a fait obligation aux caisses d’assurance retraite et de santé au travail d’adresser à tous les employeurs une notification dématérialisée de leur taux de cotisation au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, cette mesure devant s’appliquer progressivement en fonction de la taille des entreprises. Le législateur a également prévu des pénalités en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à cette notification, mais les pénalités n’ont pas été mises en œuvre à cause de leur trop grande complexité. Le présent amendement tend à les remplacer par un mécanisme de majoration des cotisations.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS510, AS511, AS512, AS513 et AS514 de M. Patrick Hetzel.
À la demande du rapporteur, l’amendement AS248 de M. Thibault Bazin est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS515, AS516 et AS517 de M. Patrick Hetzel.
Amendements AS41 de Mme Martine Froger et AS239 de M. Thibault Bazin (discussion commune)
Mme Martine Froger (SOC). Notre amendement vise à rendre plus dissuasives les sanctions à l’égard des employeurs qui font de fausses déclarations au titre du compte professionnel de prévention. Nous proposons que le montant de ces sanctions, qui est actuellement de 13 euros par salarié concerné, ne puisse être inférieur à 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
M. le rapporteur. On peut effectivement trouver que les sanctions ne sont pas assez dissuasives, mais ces amendements ne fixent pas de montant maximum, ce qui pose un problème constitutionnel. En matière de sanctions, qu’elles soient pénales ou administratives, les principes de légalité et d’individualisation des peines conduisent à fixer dans la loi un montant maximum, l’autorité chargée de prononcer la sanction devant l’adapter aux circonstances et à la situation de la personne concernée – ce qui n’empêche pas le législateur de fixer, par ailleurs, un montant minimal.
Demande de retrait.
L’amendement AS239 est retiré.
La commission adopte l’amendement AS41.
Amendements identiques AS42 de Mme Martine Froger et AS249 de M. Thibault Bazin
Mme Martine Froger (SOC). Nous proposons d’infliger une sanction administrative aux employeurs qui ne respectent pas les différentes obligations prévues dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp). L’Igas a relevé que ces obligations avaient été renforcées par le législateur mais qu’aucune sanction n’était prévue, si bien que le Duerp est souvent mal fait et peu mis à jour.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 12 bis A (nouveau) : Impossibilité de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail lors d’un acte de télémédecine
Amendement AS10 de M. Fabien Di Filippo
M. Fabien Di Filippo (DR). Cet amendement a pour but de mieux maîtriser l’augmentation du nombre d’arrêts maladie, qui est de 30 % depuis le début de l’ère Macron, cela a été dit ce matin, et du coût qui en résulte pour les finances publiques. Nous souhaitons ainsi limiter au maximum la prescription et le renouvellement des arrêts de travail par téléconsultation.
M. le rapporteur. Cet amendement exclurait la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail par un acte de télémédecine. Actuellement, les arrêts prescrits ou renouvelés de la sorte ne peuvent être d’une durée de plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt en cours. Une limitation existe donc déjà. Évidemment, on y fait exception lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou en cas d’impossibilité de consulter physiquement un professionnel compétent. Une rédaction assez proche de celle de votre amendement avait été adoptée par le Sénat à l’article 28 bis A du PLFSS 2026, mais cette mesure a été supprimée lorsque notre assemblée a examiné le texte en séance publique. Les dispositions en vigueur permettant déjà d’apporter une réponse partielle, je vous propose de retirer l’amendement.
M. Fabien Di Filippo (DR). Ces dispositions concernent-elles exactement les mêmes actes, à savoir la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail lors d’une téléconsultation ?
M. le rapporteur. Oui, mais il faut prévoir au moins quelques exceptions.
M. Fabien Di Filippo (DR). Elles peuvent être fixées par décret. L’exécutif est généralement très doué en la matière.
M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Cet amendement ignore totalement les huit semaines de débat qui viennent d’avoir lieu à propos du PLFSS ainsi que la situation de nos concitoyennes et concitoyens qui vivent dans des déserts médicaux ou qui, tout simplement, ne peuvent pas obtenir à temps un rendez-vous médical parce que les médecins sont surchargés. On a quarante-huit heures pour transmettre à son employeur un arrêt de travail, voire moins – le code du travail demande que l’arrêt soit transmis au plus tôt, c’est-à-dire dès sa prescription. C’est regrettable, mais beaucoup de personnes, en dehors de Paris, n’ont pas d’autre solution que de se tourner vers la télémédecine.
Mme Annie Vidal (EPR). Je ne remets pas en cause l’opportunité des arrêts de travail – la question relève des médecins, ce que je respecte totalement. Nous savons, en revanche, que les Cpam n’ont pas les moyens de contrôler le respect de la législation. Or elle n’est pas toujours appliquée.
Je vais voter pour le durcissement des règles qui nous est proposé, même si je n’y suis pas favorable sur le fond. Nous pourrons ainsi demander en séance au ministre du travail ce qu’il pourrait faire pour que les Cpam aient les moyens de mener des contrôles dans ce domaine. On ne peut pas vérifier, dans les conditions actuelles, si c’est bien le médecin traitant qui a décidé de reconduire l’arrêt de travail ou si le renouvellement a été prescrit lors d’une téléconsultation, et on peut encore moins savoir si la durée totale est inférieure à trois jours. Un problème se pose donc en matière de lutte contre la fraude.
M. Thibault Bazin (DR). Le renouvellement des arrêts de travail par téléconsultation pose effectivement certaines difficultés, notamment en ce qui concerne le suivi des patients. L’article 28 bis A du PLFSS devait permettre d’y remédier, tout en ménageant une dérogation lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un autre type de rendez-vous. Le patient peut alors faire une déclaration à ce sujet, ensuite soumise à vérification. Or cet article a été supprimé, ce qui n’était pas forcément le résultat attendu. Il faudrait donc insérer dans le texte que nous sommes en train d’examiner des dispositions permettant d’encadrer les pratiques, notamment dans l’intérêt des patients. Les téléconsultations s’accompagnent de dérives sur certains points.
Mme Béatrice Bellay (SOC). Il serait intéressant de connaître la part des arrêts de travail qui sont prescrits ou renouvelés dans le cadre d’actes de télémédecine. La question des conditions d’accès aux médecins se pose, en effet. Dans ma circonscription, des personnes font la queue dès cinq heures du matin pour avoir une consultation.
Sur le fond, comment pourrait-on envisager qu’un médecin puisse prescrire des traitements valant 6 000 euros, ou plus, mais pas un arrêt maladie ? C’est au médecin de savoir si la description de l’état de santé du patient justifie un arrêt maladie. En réalité, vous remettez en cause la probité des praticiens.
La confiance n’exclut pas le contrôle, c’est vrai, mais nous devons prévoir les moyens correspondants. Il ne faut pas punir les patients, en les laissant sans solution s’ils ne sont pas en état de travailler, parce que nous n’avons pas donné aux caisses de sécurité sociale les moyens de mener des contrôles.