C’est d’ailleurs là l’une des justifications de la présence de cet article dans le présent projet de loi de financement puisque la délégation paritaire permanente réunie dans le cadre du « conclave » avait retenu cette option comme modalité de financement des mesures qu’elle a proposées, notamment en matière de retraite des femmes (voir infra le commentaire de l’article 45 du présent projet de loi).
Effets financiers de l’article 43
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en milliards d’euros) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| RG+AA | + 0,4 | + 0,9 | + 1,4 | + 1,9 | |
| Maladie | + 0,02 | + 0,04 | + 0,05 | + 0,07 | |
| AT-MP | < + 0,01 | < + 0,01 | < + 0,01 | < + 0,01 | |
| Famille | < +0,01 | < + 0,01 | + 0,01 | + 0,02 | |
| Vieillesse | + 0,22 | + 0,53 | + 0,79 | + 1,1 | |
| Autonomie | < - 0,01 | < - 0,01 | < - 0,01 | - 0,01 | |
| État | < + 0,01 | < + 0,01 | < + 0,01 | < + 0,01 | |
| Régimes complémentaires et Unedic | + 0,15 | + 0,35 | + 0,54 | +0,76 |
Source : annexe 9 du projet de loi de financement.
Cette estimation tient compte des masses de retraites de base et de complémentaire économisées, ainsi que des masses de cotisations vieillesse supplémentaires perçues liées au report des liquidations. Toutefois, elle n’inclut pas les effets dits « retours » en dépenses – sur le versement des indemnités journalières, des allocations chômages etc. – ni des effets sur l’impôt sur le revenu.
● La rapporteure regrette toutefois l’absence d’étude d’impact sur la situation socio-économique des assurés, d’autant plus que cette réforme se présente comme une façon de revenir au principe originel du cumul emploi-retraite, c’est-à-dire permettre aux retraités modestes de reprendre une activité pour compléter leurs pensions.
Certes les paramètres retenus semblent cohérents avec l’objectif poursuivi :
– les modalités de plafonnement concerneront principalement les assurés des déciles de revenus les plus importants et ceux qui reprennent un emploi à temps plein plutôt que ceux relevant des déciles les plus faibles et qui ne peuvent reprendre qu’une activité à temps partiel ;
– la majorité des assurés en cumul emploi-retraite sont des hommes, lesquels perçoivent en moyenne des revenus plus élevés dans cette situation que les femmes.
L’annexe ne précise toutefois pas pourquoi le seuil de 7 000 euros serait retenu. Le rapport de la Cour des comptes indiquait que cela représentait un montant comparable aux autres pays étrangers ce qui n’apparaît pas comme une justification suffisante pour fonder un choix en matière de règles de fonctionnement de notre système de protection sociale.
Il eût pu sembler plus cohérent de prévoir la fixation de ce seuil non pas en fonction d’un montant forfaitaire fixe – dont aucune règle légale ne prévoirait l’indexation sur quelque valeur économique que ce soit – mais sur un critère objectif tel que le revenu tiré d’une activité menée à mi-temps et rémunérée au niveau du Smic. Pour l’année 2025, cela aurait conduit à fixer le plafond à environ 10 810 euros bruts par an, ce qui est plus élevé que le plafond envisagé par le Gouvernement ([916]).
*
Article 44 Stabiliser le montant des prestations sociales, dont les pensions
Le droit existant
Les prestations sociales font l’objet d’une revalorisation annuelle afin de tenir compte du taux d’inflation constatÉ
● Depuis le 1er janvier 2016, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prévoit un principe général de revalorisation annuelle des prestations sociales. Avant cette date, les montants des prestations étaient révisés à des dates différentes et selon des règles variables pour chacun des dispositifs.
Les modalités de revalorisation des droits et prestations ont été unifiées par l’article 67 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 s’agissant des prestations financées par l’État et les collectivités territoriales et par l’article 89 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 s’agissant des prestations financées par les organismes de sécurité sociale.
● Les dates de mise en œuvre de ces revalorisations ont été harmonisées pour plus de simplicité.
– Les pensions de retraite, et certaines prestations sociales assimilées, comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l’allocation de veuvage, sont revalorisées le 1er janvier de chaque année en application de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
– La plupart des autres prestations sociales – minima sociaux, prestations familiales, prestations AT-MP des régimes de sécurité sociale, plafonds de ressources pour la complémentaire santé solidaire, etc. – sont revalorisées le 1er avril de chaque année.
● Le législateur a également simplifié le mode de calcul de la revalorisation du montant des droits et prestations, lequel se fonde désormais sur un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ce mode de calcul fondé sur l’inflation constatée ex post présente l’avantage de ne pas nécessiter de mécanisme correctif, à la différence d’un mode de calcul fondé sur des taux prévisionnels d’inflation. Le second alinéa de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale permet en outre d’exclure toute baisse des prestations lorsque l’inflation est négative assurant par un « effet cliquet » que le niveau des prestations concernées ne baisse pas.
Ainsi, en cas d’inflation négative, le coefficient de revalorisation est automatiquement porté à un. Dans cette hypothèse, les allocataires des prestations bénéficient d’une amélioration de pouvoir d’achat, le montant desdites prestations augmentant en termes réels – c’est-à-dire corrigé de l’inflation.
Concrètement, l’avant-dernier mois par rapport à janvier 2026 est le mois de novembre 2025. À cette date, l’Insee publiera l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) d’octobre 2025. Les IPCHT des douze mois précédant la date de publication sont donc ceux correspondant aux mois de novembre 2024 à octobre 2025.
Pour calculer le coefficient de revalorisation, l’on applique le taux de variation entre les deux valeurs suivantes :
a) la valeur moyenne de tous les IPCHT de novembre 2024 à octobre 2025 ;
b) la valeur moyenne de tous les IPCHT de novembre 2023 à octobre 2024.
Si le taux est supérieur à 0 %, alors le coefficient de multiplication est supérieur à 1 et on l’applique au montant qu’on veut revaloriser. Si le taux est inférieur à 0 % (inflation négative), alors le mécanisme de protection s’active et le coefficient est automatiquement porté à 1. Il n’y a donc aucune revalorisation mais aucune baisse.
Pour les prestations sociales revalorisées en avril, le mécanisme est identique mais s’applique sur la période de février n – 1 (n - 2) à janvier n (n - 1).
● En application de ce mécanisme, les pensions de retraite et les prestations assimilées ont été revalorisées de 2,2 % le 1er janvier 2025, tandis que les autres prestations sociales et les prestations familiales ont été revalorisées de 1,7 % le 1er avril 2025.
Le mÉcanisme de droit commun n’exclut pas la possibilitÉ d’y dÉroger par des mesures conjoncturelles
● Aucun principe de valeur constitutionnelle ou conventionnelle ne contraint le législateur à prévoir la revalorisation automatique des prestations sociales. Le mécanisme de droit commun prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’exclut donc pas la possibilité pour le législateur d’y déroger, notamment en fonction du contexte macroéconomique, ni de prévoir des revalorisations différenciées ou un mécanisme pluriannuel de maîtrise budgétaire.
La situation s’est produite à plusieurs reprises par le passé. Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019 et 2020 ont ainsi maîtrisé la revalorisation des montants et plafonds des prestations sociales à hauteur de 0,3 %, soit un niveau inférieur à l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée en 2018 (+ 1,6 %) et en 2019 (+ 1 %) :
– la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a exclu du champ d’application de la revalorisation maîtrisée, pour l’année 2020, les pensions de retraite et d’invalidité des assurés dont le montant total était inférieur ou égal à 2 000 euros bruts par mois – soit 77 % des pensionnés, représentant 14 millions de personnes selon l’étude d’impact ;
– la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a quant à elle prévu une revalorisation anticipée de 4 % au 1er juillet 2022, laquelle s’est imputée sur la revalorisation de droit commun intervenue le 1er janvier 2023 ([917]).
Le droit proposÉ : Une « annÉe blanche » en 2026 et une sous-indexation des pensions jusqu’en 2030
L’annÉe blanche : une stabilisation du montant des prestations sociales pour l’annÉe 2026
● Dans le cadre de ce qu’il a été publiquement désigné comme une « année blanche », le présent article prévoit de geler les montants de l’ensemble des prestations sociales relevant du champ de la loi de financement de la sécurité sociale mais également de celles financées par l’État (par exemple la prime d’activité) et les collectivités territoriales (par exemple le revenu de solidarité active).
L’annexe 9 justifie ce choix d’une mesure qui excède le périmètre strict que le constituant et le législateur organique ont conféré aux lois de financement de la sécurité sociale par plusieurs raisons :
– l’objectif d’intelligibilité de la loi justifierait l’élaboration d’un article unique de freinage des revalorisations des prestations ;
– ce dispositif s’inscrivant dans un objectif global de soutenabilité des dépenses publiques, son caractère « transversal » constitue un « tout indivisible » au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
– son intégration dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 se justifierait par le poids qu’y occupent les pensions de retraites en masses financières totales (près de 75 % des économies attendues pour 2026).
● La stabilisation du montant des prestations sociales pour l’année 2026 se matérialise par :
– le V qui dispose que, à titre exceptionnel, l’ensemble des prestations, indemnisations, rémunérations et plafonds de ressources dont les conditions de revalorisations sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ne sont pas revalorisées à titre exceptionnel. Cela concerne la grande majorité des prestations sociales.
Le V exclut toutefois expressément trois catégories de prestations ou plafonds de son champ d’application :
i) les pensions de retraites servies par les régimes obligatoires de base, qui font bien l’objet d’un gel pour l’année 2026 mais qui sont traitées par le IV (voir infra) ;
ii) les plafonds de ressources permettant de déterminer l’éligibilité à la complémentaire santé solidaire (C2S), avec ou sans participation financière, qui seront revalorisés dans les conditions de droit commun ([918]) ;
iii) le montant des rentes servies par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) après engagement de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, qui seront bien indexées sur l’inflation modulo un changement de date de revalorisation (cf. infra) ([919]). Les rentes servies par l’Oniam hors engagement de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé sont quant à elles bien incluses dans le gel des prestations ([920]) ;
– le 1° du IV qui prévoit de « revaloriser » les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments d’un coefficient égal à un, ce qui est une manière de dire, en français, qu’elles ne seraient pas revalorisées ;
– le VI qui prévoit l’absence de revalorisation de l’allocation journalière du proche-aidant (AJPA) ([921]) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ([922]), lesquelles ne sont pas revalorisées par rapport à l’inflation mais par rapport à l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– le VII qui gèle la revalorisation des plafonds de ressources (et non pas seulement du montant des allocations en tant que tel) des prestations familiales incluses dans le périmètre du IV ;
– le VIII qui maintient à leur niveau de 2025 les plafonds de ressources permettant l’application du barème du complément de libre choix du mode de garde (CMG) dit « structure ».
Le IX prévoit les adaptations nécessaires pour appliquer le gel des revalorisations à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (A) avec une disposition spécifique pour le taux de l’allocation de solidarité spécifique applicable à Mayotte dont la revalorisation est fixée par décret en vue de réduire la différence de taux avec celui appliqué en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (B) ([923]), et une disposition applicable aux plafonds de ressources des prestations familiales des assurés mahorais – le complément familial et sa majoration, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant (C).
Une trajectoire pluriannuelle de sous-indexation des pensions de 2027 À 2030 inclus dont la solidité juridique n’est pas Évidente
● Les pensions de retraite servies par les régimes de base font quant à elles l’objet d’un dispositif pluriannuel de maîtrise des dépenses. Dans la version initiale du projet de loi, de 2027 à 2030 inclus, par dérogation aux règles de revalorisation de droit commun, les pensions devaient faire l’objet d’une sous-indexation de 0,4 point par rapport à l’inflation constatée en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
En précisant que le coefficient de revalorisation ne peut être inférieur à un, la proposition du Gouvernement garantit, comme c’est le cas dans le mécanisme de droit commun, que son application ne puisse aboutir à réduire le montant des pensions de retraite.
Seraient concernées les pensions mais également leurs majorations – notamment les minima de pensions –, leurs accessoires et leurs suppléments.
● Si la pluriannualité de la mesure proposée présente l’intérêt de la lisibilité et permet aux personnes concernées par la mesure d’anticiper ses conséquences, sa constitutionnalité ne va pas de soi. En effet, s’il est possible de plaider, comme le fait le Gouvernement dans l’annexe 9, que ce dispositif est un « tout indivisible », l’on rappellera que le Conseil constitutionnel a déjà censuré des mesures de revalorisations dérogatoires prises dans une loi de financement de la sécurité sociale au titre d’une année ultérieure à l’année en cours.
Alors que l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyait ainsi une revalorisation fixe de 0,3 % des prestations sociales pour les exercices 2019 et 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que, l’année 2020 ne relevant pas de la loi de financement, et « malgré la circonstance [que les dispositions contestées] auraient [eu] un effet sur la base de revalorisation des prestations sociales dues au titre des années ultérieures, ces dispositions ne [présentaient] pas un caractère permanent » ([924]). Il a donc censuré la partie de l’article permettant son application à l’exercice 2020 ([925]).
Certes les dispositions relatives au domaine facultatif des lois de financement de la sécurité sociale ont été réécrites à la faveur de l’adoption de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale dans le sens d’une clarification de l’application du principe d’annualité ([926]), précisément en réaction à la censure partielle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Dans son avis sur la proposition de loi organique, le Conseil d’État appelait toutefois à la prudence s’agissant des dérogations au principe de l’annualité des lois financières ([927]). Dans sa décision sur ladite loi organique, le Conseil constitutionnel ne s’est quant à lui pas prononcé sur cette réécriture.
En tout état de cause, l’article L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale précise que les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base trouvent une place en loi de financement de la sécurité sociale si elles s’appliquent :
a) à l’année ;
b) à l’année et aux années ultérieures ;
c) aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent.
Deux hypothèses existent donc, soit l’on considère que la sous-revalorisation est la suite logique du gel prévu en 2026 et que l’ensemble constitue une disposition applicable à l’année et aux années ultérieures, auquel cas le freinage des dépenses pour les années 2026 à 2030 peut subsister dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; soit l’on considère que le gel pour 2026 d’une part, et la sous-revalorisation de 2027 à 2030 d’autre part sont deux dispositifs distincts et, en l’absence de caractère permanent du second, celui-ci pourrait être considéré comme un cavalier social.
Des arguments plaident dans les deux sens. Toutefois, le gel pour 2026 est présenté comme une mesure portant sur l’ensemble des prestations sociales, y compris les pensions de vieillesse, tandis que le freinage des dépenses entre 2027 et 2030 ne s’applique qu’à ces dernières.
D’autres mesures de moindre ampleur
● Le I reprend une proposition déjà faite par le Gouvernement lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais qui n’avait pas prospéré en raison de la suppression de l’article qui la contenait ([928]), à savoir l’alignement de la date de revalorisation des rentes servies par l’Oniam sur celle applicable aux pensions d’invalidité, soit le 1er avril. Cela représente un décalage de trois mois puisque les rentes servies par l’Oniam sont aujourd’hui revalorisées le 1er janvier du fait de leur rattachement aux règles de revalorisation des pensions de retraite.
● Le 1° du II crée un mécanisme de revalorisation automatique de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Ajap). Celle-ci serait dorénavant revalorisée le 1er avril de chaque année sur la base des dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
● Enfin l’article procède à la suppression des renvois à plusieurs arrêtés de revalorisation des plafonds de ressources de la prime à la naissance ou à l’adoption (2° du II), de l’allocation de base de la Paje (3° du II) et de l’allocation de rentrée scolaire (4° du II). Ces arrêtés annuels sont en effet superflus puisque les règles de revalorisation de ces plafonds sont fixées par la loi de telle sorte que le pouvoir réglementaire se borne à en prendre acte.
Une mesure centrale dans la trajectoire de redressement des finances publiques prÉsentÉe par le Gouvernement mais dont l’impact socio-Économique n’est pas suffisamment ÉvaluÉ
● Compte tenu des hypothèses retenues ([929]), le Gouvernement estime que le gel des montants des prestations sociales pour l’année 2026 rapporterait 3,6 milliards d’euros sur l’ensemble du champ des finances publiques. Les gains se répartiraient de la façon suivante : 2,7 milliards d’euros sur les prestations de vieillesse, dont 2 milliards d’euros sur les régimes de base à l’exclusion de celui de la fonction publique de l’État et des régimes faisant l’objet d’une compensation financière, et 0,05 milliard d’euros sur les dépenses l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; 0,3 milliard d’euros sur les prestations familiales relevant du champ de la sécurité sociale ; 0,1 milliard d’euros sur les prestations de maladie et d’accident du travail et maladies professionnelles relevant du champ de la sécurité sociale et 0,2 milliard d’euros sur les prestations de solidarité relevant de l’État.
La contribution des pensions à cette mesure phare du plan de redressement des finances publiques du Gouvernement est donc d’à peu près les trois quarts du total des économies anticipées en 2026.
Cette part devait augmenter les années suivantes puisque, si le gel pour l’année 2026 exerce un effet de base pérenne sur les prestations familiales, le freinage annuel de l’évolution des prestations de vieillesse est cumulatif jusqu’en 2030. Les chiffres suivants doivent être pris avec une grande précaution tant ils reposent sur des hypothèses conventionnelles fortement dépendantes des évolutions macroéconomiques, mais le Gouvernement estime que le présent article pourrait entraîner des économies de l’ordre de 7,5 milliards d’euros, dont 6,2 milliards d’euros uniquement sur le champ des prestations de vieillesse.
estimations des Économies induites par l’article 44 dans sa version initiale
Source : annexe 9 au présent projet de loi de financement.
La stabilisation des prestations de solidarité financées par l’État ou les départements, telles que le RSA et la prime d’activité, monterait en charge pour atteindre 0,5 milliard d’euros à partir de 2027, cette progressivité sur deux ans résultant du fait que les ressources prises en compte pour le calcul de ces prestations le sont sur une base trimestrielle.
Effet financier sur les Robss et les autres administrations publiques
de l’article 44 dans sa version initiale
| Organismes concernés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en Md€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Robss | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | |
| Maladie | <-0,1 | <-0,1 | <-0,1 | -0,1 | |
| AT-MP | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Famille | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Vieillesse + FSV) | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 4,9 | |
| Autonomie | <-0,1 | <-0,1 | -0,1 | -0,1 | |
| État | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | |
| Unedic | <-0,1 | <-0,1 | -0,1 | -0,1 | |
| Collectivités | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| TOTAL | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 7,5 |
Source : annexe 9 au projet de loi de financement.
● S’agissant des effets socio-économiques induits par le gel des prestations puis la sous-revalorisation des pensions jusqu’en 2030, l’annexe 9 est particulièrement pauvre s’agissant d’une mesure d’une telle ampleur financière.
Ainsi l’annexe se borne-t-elle à évoquer les effets théoriques sans apporter de chiffrage précis et les justifications de principe à cette mesure, lesquelles sont les suivantes :
– les fortes revalorisations des pensions de retraite et des prestations sociales depuis 2021, lesquelles ont mécaniquement résulté de l’effet de l’inflation ;
– la contribution des retraités à près des deux tiers de la hausse du taux d’épargne constatée entre 2023 et 2024 ;
– la situation relative des actifs et des retraités en matière de niveau de vie, plus favorable en France que dans les autres pays ([930]).
Le rapporteur général regrette qu’une mesure qui a pourtant été annoncée dès juillet dernier n’ait pas fait l’objet d’études approfondies de son impact sur la vie réelle des personnes qu’elle affecte, qu’il s’agisse des retraités, des personnes en situation de handicap, des familles ou, plus globalement, des personnes modestes.
Les dispositions résultant de la lettre rectificative
● Dans le but de compenser le coût que représenterait la suspension de la réforme des retraites sur les comptes pour 2027, le Gouvernement a fait le choix de rectifier l’article 44 afin d’accroître les économies effectuées sur la revalorisation des pensions de retraite en 2027.
Pour cette année, la sous-indexation par rapport à l’inflation ne serait pas de 0,4 point mais bien de 0,9 point. Selon les calculs du rapporteur, confirmés par les éléments fournis par le Gouvernement, l’accentuation de la sous-indexation induirait des économies de l’ordre de 1,5 milliard d’euros, soit très légèrement plus que le coût estimé de la suspension de la réforme des retraites pour 2027 (1,4 milliard d’euros).
*
Article 45
Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite
Cet article met en œuvre l’une des mesures issues des négociations de la délégation paritaire permanente (DPP) menées au premier semestre 2025 et visant à réduire les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes : la prise en compte de trimestres de majoration de durée d’assurance (MDA) liés aux enfants comme « périodes réputées cotisées » ouvrant droit au départ anticipé pour carrière longue. Le nombre de trimestres de MDA pris en compte serait fixé par décret dans la limite de deux trimestres selon l’annexe 9 du présent projet de loi de financement.
Le droit existant
Un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes à la retraite qui, malgré des progrès, reste très lointain
● Depuis 2014 ([931]), la Nation assigne au système de retraite par répartition un « objectif de solidarité [...] au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes » ([932]). En 2023 ([933]), le législateur financier social a assorti cette affirmation de principe d’objectifs chiffrés, confiant ainsi à la Nation « pour objectifs, à l’horizon 2025, la suppression de l’écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes et, à l’horizon 2037, sa réduction de moitié par rapport à l’écart constaté en 2023 » ([934]).
Pour la dernière génération observée par le Conseil d’orientation des retraites (COR), c’est-à-dire la génération 1953 ayant eu 67 ans en 2023, le montant des pensions de droit direct des femmes représentait, tous régimes confondus, 71,2 % de celui des hommes ([935]). Cet écart ne s’est réduit que d’à peine plus de 15 points par rapport à la génération née en 1940 (54,6 %). En 2023, sur l’ensemble des pensions de retraites versées ([936]), la retraite des femmes ne représentait que 64,8 % de celle des hommes, contre 54,6 % en 2004.
Lorsque l’on ajoute les dispositifs de droits familiaux et conjugaux qui agissent directement sur le montant des pensions – c’est-à-dire la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants à charge et les pensions de réversion –, le montant moyen des pensions des femmes était de 77,2 % de celui des hommes contre 70,2 % en 2004.
montant brut moyen des pensions des femmes rapporté à celui des hommes par année et génération
Source : Conseil d’orientation des retraites, rapport annuel de juin 2025, p. 159.
Lecture : fin 2023, le montant moyen des pensions (y compris majorations et réversions de l’ensemble des femmes retraitées de droit direct représente 64,8 % de celui de l’ensemble des hommes retraités de droit direct. Pour la seule génération née en 1956 (qui a 67 ans en 2023), le montant moyen des pensions (hors majorations et réversions) des femmes retraitées de droit direct représente 71,2 % de celui des hommes.
Champ : retraités percevant un droit direct résidant en France pour les données par génération et résidant en France ou à l’étranger pour les données par année.
Selon le Conseil d’orientation des retraites, le rapport de la retraite des femmes par rapport à celle des hommes atteindrait 87,4 % en 2040 et se stabiliserait autour de 97 % à partir de 2060.
Montant brut moyen des pensions des femmes rapporté à celui des hommes projeté par année
Source : Conseil d’orientation des retraites, rapport annuel de juin 2025, p. 160.
Lecture : le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes augmenterait progressivement pour atteindre 96,9 % en 2070 ([937]).
À ce rythme donc, aucun des objectifs fixés par le législateur ne serait atteint dans les délais qu’il s’est donnés :
– en 2037, le rapport serait de 84,9 % contre une cible de 88,6 % (réduction par deux de l’écart avec celui des hommes par rapport à 2023) ;
– en 2050, il ne serait que de 91,8 % contre une cible de 100 % (réduction totale de l’écart).
● Si l’on distingue la situation par régimes, l’on observe que si les écarts de pension entre les femmes et les hommes varient sensiblement selon le régime principal d’affiliation, ils existent dans tous les régimes français.
montant brut mensuel moyen de la pension de droit direct,
selon le régime principal d’affiliation (2023)
(en euros ; en pourcentages)
| Tous retraités | Carrières complètes | |||||
| Femmes | Hommes | Ratio | Femmes | Hommes | Ratio | |
| Ensemble des retraités de droit direct | 1 310 | 2 090 | 62,7% | 1 680 | 2 280 | 73,7% |
| Retraités de droit direct d’un régime de base dont : | 1 310 | 2 100 | 62,4% | 1 680 | 2 280 | 73,7% |
| régime général à titre principal | 1 140 | 2 030 | 56,2% | 1 560 | 2 240 | 69,6% |
| autre régime de salariés à titre principal | 1 950 | 2 370 | 82,3% | 2 160 | 2 550 | 84,7% |
| FPE civils | 2 260 | 2 680 | 84,3% | 2 450 | 2 810 | 87,2% |
| FPE militaires | 1 510 | 2 220 | 68,0% | 2 240 | 2 790 | 80,3% |
| CNRACL | 1 680 | 1 940 | 86,6% | 1 850 | 1 980 | 93,4% |
| MSA salariés | 1 360 | 1 840 | 73,9% | 1 780 | 2 090 | 85,2% |
| Régimes spéciaux | 2 220 | 2 680 | 82,8% | 2 630 | 2 840 | 92,6% |
| autre régime de non-salariés à titre principal | 990 | 1 640 | 60,4% | 1 070 | 1 560 | 68,6% |
| MSA non-salariés | 770 | 1 060 | 72,6% | 860 | 1 100 | 78,2% |
| Professions libérales | 2 060 | 3 140 | 65,6% | 2 430 | 3 560 | 68,3% |
| aucun régime principal | 1 540 | 2 410 | 63,9% | 1 770 | 2 590 | 68,3% |
| Monopensionnés d’un régime de base | 1 240 | 2 060 | 60,2% | 1 660 | 2 280 | 72,8% |
| Polypensionnés de régimes de base | 1 520 | 2 190 | 69,4% | 1 720 | 2 270 | 75,8% |
Source : commission des affaires sociales à partir des données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).
Champ : Retraités ayant perçu un droit direct (y compris éventuellement majoration pour trois enfants ou plus) au cours de l’année 2023, résidant en France, vivants au 31 décembre 2023.
Ainsi les femmes dont le principal régime de retraite est le régime général (salariée ou indépendante) perçoivent-elles une pension brute moyenne de droit direct correspondant à 56,2 % de celles de leurs homologues masculins, soit près de 900 euros de moins par mois, tandis que les femmes ayant essentiellement exercé dans la fonction publique de l’État perçoivent une retraite représentant 84,3 % de celle des hommes (420 euros mensuels de moins).
Ces écarts de pension de droit direct ne résultent pas uniquement du fait que les femmes ont en général des carrières plus hachées que celles des hommes. En effet, lorsque l’on s’intéresse uniquement aux retraités ayant une carrière complète, on observe que l’écart de pension subsiste quoiqu’à un moindre niveau. Ainsi, les femmes justifiant d’une carrière complète et dont le principal régime d’affiliation est le régime général perçoivent en moyenne un peu moins de 70 % de la pension d’un homme dans la même situation, soit près de 700 euros d’écart chaque mois. Les régimes les moins inégalitaires sont les régimes de la fonction publique territoriale et hospitalière et les régimes spéciaux – dans lesquels le ratio dépasse 90 % – et dans une moindre mesure le régime de la fonction publique de l’État (87,2 %). À l’inverse les anciennes professionnelles libérales à carrières complètes ne perçoivent, en moyenne, que 68,3 % de la pension de leurs homologues masculins.
Écart de pension entre les femmes et les hommes (2023)
(en %)
Source : Commission des affaires sociales à partir des données de la Drees.
Lecture : une retraitée ayant effectué une carrière complète et dont le régime principal d’affiliation est le régime général perçoit en moyenne une retraite représentant 69,6 % de celle de ses homologues masculins.
Champ : Retraités ayant perçu un droit direct (y compris éventuellement majoration pour trois enfants ou plus) au cours de l’année 2023, résidant en France, vivants au 31 décembre 2023.
FPE : fonction publique de l’État ; MSA : Mutualité sociale agricole ; CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le systÈme de retraite reflÈte les inÉgalités de carriÈres, lesquelles rÉsultent en grande partie de l’arrivÉe des enfants dans le foyer
● Ces résultats sont le reflet ex post des inégalités de carrières entre les femmes et les hommes qui apparaissent ex ante. En 2023, le revenu salarial des femmes était inférieur de 22,2 % à celui des hommes (21 340 euros contre 27 430 euros par an) ([938]). Cet écart s’explique partiellement par des différences de volume horaire. Les femmes sont ainsi moins souvent en emploi que les hommes au cours de l’année et elles occupent plus fréquemment un emploi à temps partiel.
Celles-ci n’expliquent toutefois pas à elles seules les écarts de revenus salariaux puisque, à temps de travail égal, l’écart de salaire en équivalent temps plein (EQTP) entre les femmes et les hommes était de 14,2 %.
Sur période longue, on observe que l’écart salarial entre les femmes et les hommes diminue : depuis 1995, l’écart en équivalent temps plein s’est ainsi réduit de 7,9 points, en lien notamment avec l’augmentation constante de la part des femmes parmi les cadres du secteur privé (38 % en 2023 contre 23 % en 1995) ([939]).
● Dans une note de novembre 2024, le Conseil d’analyse économique (CAE) estimait l’écart de revenus entre les femmes et les hommes en France à environ 30 % en 2020 en tenant compte des personnes sans emploi. Cet écart s’explique par une moindre participation des femmes au marché du travail, des interruptions de carrière et un recours au travail à temps partiel plus fréquents, ainsi que par des inégalités salariales persistantes à temps de travail égal notamment liés à l’orientation des femmes vers des secteurs d’emploi moins rémunérés ([940]).
Selon l’étude, près de 90 % des inégalités de revenu observées s’expliqueraient par la pénalité induite pour les mères par l’arrivée des enfants dans le foyer. Ce facteur serait le plus déterminant pour expliquer la persistance des inégalités salariales entre les hommes et les femmes.
dÉterminants des Écarts de revenus du travail observÉs entre les hommes et les femmes
Source : données 1990-2020 de l’enquête Emploi (Insee). Graphique issu de la note du CAE n° 83, novembre 2024.
Selon les données de l’enquête « Emploi » de l’Insee sur la période 1990-2020, Par comparaison avec les cinq années précédentes, il apparaît que le revenu moyen des mères chute brutalement dans les dix années qui suivent la naissance d’un premier enfant avant de se stabiliser à un niveau beaucoup plus bas tandis que le revenu moyen des hommes n’apparaît quant à lui pratiquement pas affecté par la paternité.
La perte de revenus dans les dix premières années de l’enfant est estimée à près de 38 % pour les femmes par rapport à une situation contrefactuelle où elles n’auraient pas eu d’enfants.
Impact de la naissance du premier enfant sur les revenus du travail des pÈres et des mÈres
Source : données 1990-2020 de l’enquête Emploi (Insee). Graphique issu de la note du CAE n° 83, novembre 2024.
Le fait que l’arrivée des enfants dans le foyer exerce une telle influence sur les inégalités de carrières entre les femmes et les hommes justifie que les principaux dispositifs de compensation pour la retraite aient été conçus en rapport avec la maternité et l’éducation des enfants.
Les dispositifs actuels mobilisent le levier de la durÉe d’assurance mais agissent peu sur le revenu annuel moyen
Les majorations de durée d’assurance pour enfants augmentent de 10 % à 15 % en moyenne la durée validée par les femmes
● Il existe trois principaux types de majoration de durée d’assurance pour motifs familiaux dans les différents régimes ([941]) :
– la majoration de quatre trimestres pour maternité ou adoption ;
– la majoration de quatre trimestres pour éducation attribuables à la mère et au père pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les trimestres liés à l’éducation ou à l’adoption peuvent être répartis entre les parents d’un commun accord à la condition, depuis la réforme des retraites de 2023, qu’au moins deux trimestres soient attribués à la mère. Si aucun choix de répartition n’est effectué dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’enfant, les quatre trimestres sont attribués à la mère ce qui, de facto, est presque systématiquement le cas puisque 99 % des bénéficiaires de MDA sont des femmes ([942]).
– la majoration de trimestres en cas de prise d’un congé parental ([943]).
Non cumulable avec les autres MDA, elle n’est servie que lorsque son application est plus favorable que celles-ci. En pratique, cette condition est assez rarement remplie puisque seules 2 625 femmes parties à la retraite en 2020 en ont bénéficié soit seulement 0,9 % de l’ensemble des femmes ayant obtenu une majoration de durée d’assurance la même année.
Au régime de la fonction publique de l’État, les règles sont différentes puisque les périodes de congé parental, de temps partiel et de disponibilité de droit pour élever un enfant sont prises en compte dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 ([944]). Les femmes bénéficient en outre d’une « majoration pour accouchement » de deux trimestres par enfant né à compter du 1er janvier 2024, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé parental de six mois ou plus ([945]).
Près de 90 % des femmes retraitées des générations 1930 à 1950 ont validé des trimestres de majorations de durée d’assurance (17 à 22 trimestres en moyenne) ([946]), lesquels représentent entre 10 % et 15 % de la durée totale qu’elles ont validée.
● En 2023, parmi les nouveaux retraités de droit direct du régime général, la durée moyenne d’assurance validée par les hommes et par les femmes était identique (157 trimestres). L’on observe donc une convergence historique de la durée validée par les femmes sur celle validée par les hommes.
Évolution des durÉes moyennes d’assurance validÉes en trimestres des nouveaux retraitÉs
Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Champ : Nouveaux retraités de droit direct du régime général (hors outils de gestion de la sécurité sociale pour les indépendants jusqu’à 2018), par année de départ du droit direct (données 2023 arrêtées à fin 2024).
Si l’on s’intéresse aux écarts par génération et sur un champ plus large (tous régimes), l’on observe que la durée d’assurance des femmes devrait bientôt dépasser légèrement celle des hommes en lien avec une participation accrue au marché du travail et des carrières de plus en plus complètes.
DurÉe moyenne d’assurance des femmes et des hommes par gÉnÉration, en trimestreS
Source : Conseil d’orientation des retraites, rapport annuel de juin 2025, p. 158.
Lecture : les femmes retraitées de la génération 1950 avaient validé en moyenne 152 trimestres, soit 10 de moins que leurs homologues masculins (162 trimestres).
Champ : retraités de droit direct, résidant en France.
Pourtant, comme cela a été évoqué plus haut, cette convergence ne suffit pas à réduire l’écart de pensions entre les femmes et les hommes. Cela s’explique par le fait que les dispositifs mis en place par le législateur n’agissent que peu sur le revenu annuel moyen retenu pour le calcul du montant des pensions.
Ces dispositifs augmentent le taux de la pension mais n’influent pas sur le revenu annuel moyen
● Le calcul du montant de la pension d’un retraité au régime général repose sur trois éléments ([947]) :
– le revenu annuel moyen (RAM) : qui représente la moyenne annuelle des salaires soumis à cotisation sur les vingt-cinq meilleures années de carrière (tous régimes) ;
– le taux de la pension : dont le niveau maximal (50 %) est attribué à une personne qui a validé tous ses trimestres quels qu’aient été ses régimes (durée d’assurance tous régimes). L’assuré peut subir une décote ou profiter d’une surcote s’il a validé respectivement moins ou plus de trimestres au-delà de l’âge d’ouverture des droits ;
– le coefficient de proratisation : dont le montant maximal (1/1) est atteint si l’assuré a validé, dans le régime concerné, une durée d’assurance équivalant à la durée minimale requise pour le taux plein. Si l’assuré n’a pas validé tous ses trimestres dans le régime, alors sa pension est calculée au prorata de la durée x réellement effectuée (x/1).
Tandis que les deux premiers facteurs sont appréciés tous régimes confondus, le coefficient de proratisation varie pour chaque régime d’affiliation.
Les formules de calcul de la retraite dans les principaux régimes de retraite
Si toutes les formules de calcul de la retraite de base dans les différents régimes font intervenir une variable liée à la durée d’assurance, le taux n’est pas le même dans tous les régimes.
La pension des fonctionnaires est plafonnée à 75 % de leur dernier traitement indiciaire brut, sauf bonifications de services en application de la formule suivante :
[(Trimestres admis en liquidation + bonifications de services) x 75 % du traitement de base] / durée d’assurance minimale requise
Le taux de 75 % est appelé « taux maximum » et ne peut être atteint qu’à la condition d’avoir effectué une durée de service minimale au sein de la fonction publique, indépendamment de la durée d’assurance validée dans les autres régimes. Il doit être distingué du taux plein qui, comme dans les autres régimes, résulte de la validation d’une durée d’assurance tous régimes. La retraite à taux plein d’un fonctionnaire peut donc être inférieure à la retraite au taux maximum.
La retraite de base des non-salariés agricoles (exploitants agricoles, aides familiaux et collaborateurs d’exploitation) est historiquement constituée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, laquelle résulte de la formule suivante :
Nombre de points acquis x valeur du point x (37,5/durée d’assurance minimale requise en année)
Le « taux plein » applicable à la retraite des exploitants agricoles varie donc en fonction des générations puisqu’il dépend de la durée d’assurance minimale requise. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mode de calcul de la retraite des agriculteurs sera progressivement remplacé par un système fondé sur le revenu avec prise en compte des vingt-cinq meilleures années, comme dans les régimes alignés.
● Les dispositifs de majoration de durée d’assurance en faveur des femmes ont été conçus dans la perspective de compenser les interruptions de carrière liées à la maternité et à l’éducation des enfants par l’attribution de trimestres. C’est pourquoi ils agissent sur le taux et le coefficient de proratisation sans toutefois modifier le revenu annuel moyen.
Ces trimestres ne sont cependant pas toujours « utiles » pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Ainsi, au moment de la liquidation de la retraite, la caisse de retraite calcule les trimestres validés par l’assuré. Si la somme de ces trimestres permet d’atteindre la durée d’assurance requise pour le taux plein, alors les trimestres validés au titre des MDA sont « perdus ». Dans le cas inverse, la caisse ajoute aux trimestres validés les trimestres de MDA. Ces derniers ne sont rattachés à aucune année civile particulière et n’influent pas sur le RAM.
Les dispositifs agissant sur le revenu annuel moyen
Les périodes de congés de maternité influent sur le montant des pensions de retraites de deux façons :
– d’une part, dans la plupart des régimes de retraite, elles sont assimilées à des périodes d’assurance, prises en compte pour déterminer le taux de la pension ([948]) : pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2014, la mère valide un trimestre pour chaque période de 90 jours d’indemnités journalières ou, si la durée d’indemnisation a été inférieure à 90 jours, elle valide le trimestre civil au cours duquel elle a bénéficié du dernier jour d’indemnisation ([949]). Les trimestres sont « réputés cotisés » et intégralement pris en compte dans la durée d’assurance cotisée nécessaire pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrières longues ;
– d’autre part, elles sont prises en compte dans le calcul du revenu annuel moyen ([950]). Les indemnités journalières perçues depuis le 1er janvier 2012 sont reportées au compte après une majoration de 125 % ([951]), tandis que celles perçues antérieurement le sont sur la base d’un salaire forfaitaire ([952]).
L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) a pour but de maintenir des droits à la retraite de base pour les personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant à travers leur affiliation au régime général. Créée en 1972 pour les mères de famille assumant la charge de jeunes enfants, son accès a été progressivement étendu à d’autres populations, notamment aux pères à compter de 1979.
Les caisses d’allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole se substituent aux bénéficiaires pour le paiement de leurs cotisations d’assurance vieillesse, lesquelles sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire correspondant à 169 fois le Smic en vigueur le 1er juillet de l’année civile précédente. L’assuré valide donc des trimestres et bénéficie d’une prise en compte d’un « salaire virtuel » égal à l’assiette forfaitaire dans son revenu annuel moyen.
En outre, depuis la réforme des retraites de 2023, les trimestres d’AVPF sont pris en compte comme « périodes cotisées » pour l’éligibilité au minimum contributif, dans la limite de vingt-quatre trimestres.
Ce mode particulier de prise en compte des trimestres de majorations de durée d’assurance explique donc pourquoi un report de l’âge d’ouverture des droits contribue toutes choses égales par ailleurs à réduire leur influence sur le montant de la pension des femmes.
Ce phénomène est l’une des raisons pour lesquelles le législateur financier social a décidé la création d’une « surcote parentale » lors de la réforme des retraites de 2023, comme mécanisme de compensation du report de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans ([953]).
La surcote parentale
L’article 11 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé une majoration de pension ouverte aux pères et mères de famille bénéficiant d’une pension de retraite à taux plein.
Plus précisément, peuvent y prétendre les assurés ayant bénéficié d’une majoration de durée d’assurance due au titre :
– de la maternité, de la grossesse et de l’accouchement, de l’éducation ou de l’adoption ;
– de l’éducation d’un enfant en situation de handicap éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– des périodes au cours desquelles ils étaient en congé parental.
Pour bénéficier de cette surcote parentale, les retraités doivent en outre avoir validé une durée d’assurance au moins égale à la durée minimale requise pour le bénéfice du taux plein (soit 172 trimestres pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1965).
La surcote accordée en raison de la parentalité correspond à une augmentation de la pension de retraite de base de 1,25 % par trimestre supplémentaire accompli entre 63 et 64 ans, soit 5 % sur un an au maximum.
Selon les estimations de la Drees, 17 % des femmes de la génération de 1980 verraient leur taux de surcote croître avec cette disposition, sans modifier leur âge de départ. Elle estimait que ce dispositif augmenterait d’environ 0,35 trimestre en moyenne le nombre de trimestres de MDA « utiles ».
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux estimait en octobre 2023 que sur l’ensemble des femmes bénéficiant de trimestres de MDA, trois femmes sur quatre bénéficiaient de trimestres « utiles », c’est-à-dire intervenant dans le calcul de leur pension ([954]).
Du fait de l’augmentation progressive de la durée d’assurance requise pour le taux plein à 172 trimestres ainsi que d’une entrée plus tardive sur le marché du travail, qui réduisent de fait la probabilité d’atteindre les conditions pour bénéficier du taux plein dès l’âge d’ouverture des droits, la Drees estime que cette part progresserait légèrement au fil des générations.
Toutefois, compte tenu de la baisse de la natalité, la part de femmes sans aucun trimestre de MDA augmenterait pour atteindre 20 % pour la génération 2000 ([955]).
En moyenne, la Cnav estimait que les trimestres de MDA permettaient d’augmenter de 10 % la pension de base attribuées par le régime général à ses assurées, soit 66 euros mensuels en 2020 ([956]).
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ne prend pas en compte les trimestres attribués au titre des enfants
● Une autre limite des dispositifs de majorations de durée d’assurance réside dans ce qu’ils ne permettent pas aux femmes ayant commencé à travailler tôt de prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue (RACL).
Créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites en contrepartie de l’augmentation de la durée d’assurance requise pour le bénéfice du taux plein, le dispositif de RACL permet aux assurés ayant commencé à travailler jeune de partir à la retraite avant l’âge d’ouverture des droits sous réserve ([957]) :
1° d’avoir débuté son activité avant un certain âge ([958]).
Pour compenser l’effet du report de l’âge légal de départ à la retraite sur les assurés ayant débuté leur carrière tôt, le dispositif de RACL a été assoupli par la réforme des retraites de 2023. Dorénavant, un départ est possible ([959]) :
– dès 58 ans en cas de début d’activité avant 16 ans ;
– dès 60 ans en cas de début d’activité avant 18 ans ;
– dès 62 ans en cas de début d’activité avant 20 ans ;
– dès 64 ans en cas de début d’activité avant 21 ans ;
2° de justifier d’une durée d’assurance fixée par décret, dans la limite de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une retraite au taux plein, « tout ou partie de cette durée totale [devant avoir] donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré » ([960]).
En pratique, le pouvoir réglementaire a utilisé la plénitude des facultés que lui a laissées le législateur pour restreindre l’accès à la RACL puisqu’il a aligné sur la durée d’assurance requise pour le taux plein non seulement la durée totale d’assurance nécessaire mais également la partie cotisée ([961]).
● Si certaines périodes « réputées cotisées » sont prises en compte dans la durée d’assurance déterminant l’éligibilité au départ anticipé pour carrière longue, les trimestres validés au titre des MDA n’en font pas partie ([962]).
Cela les distingue donc d’autres trimestres attribués aux mères en rapport avec les enfants et « réputés cotisés » pour le départ anticipé pour carrière longue :
– depuis la réforme des retraites de 2014, les trimestres assimilés dus à la maternité sont intégralement pris en compte ([963]) ;
– depuis la réforme des retraites de 2023, les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres au total ([964]).
● Au régime général, les départs anticipés pour carrière longue concernaient 18 % des nouveaux retraités en 2023, soit environ 126 000 personnes ([965]). Toutefois, seules 5 % des femmes nées en 1950 étaient bénéficiaires d’un départ anticipé pour carrière longue contre 19 % des hommes, écart qui s’explique notamment par une part de durée cotisée plus faible (76 % de trimestres cotisés contre 93 % pour les hommes) ([966]).
Le droit proposÉ
La prise en compte des majorations de durÉe d’assurance pour enfant comme pÉriodes cotisÉes pour l’ÉligibilitÉ À un dÉpart anticipÉ
● Dans le prolongement des mesures prises à l’occasion de la réforme des retraites de 2023, le présent article propose d’élargir le champ des trimestres réputés cotisés aux trimestres de majoration de durée d’assurance.
Le 1° du III modifie l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale qui régit la retraite anticipée pour carrière longue au régime général.
Le c maintient le principe selon lequel un décret précise les conditions dans lesquelles certaines périodes peuvent être réputées avoir donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Pour plus de clarté, il les présente sous la forme d’une énumération :
– les 1° et 2° reprennent le droit existant en portant respectivement sur certaines périodes assimilées liées notamment à la maternité, la maladie ou le chômage et sur les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’assurance vieillesse des aidants ;
– le 3° est la véritable novation de l’article puisqu’il prévoit la prise en compte de trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance pour enfants. Il s’agit plus particulièrement, pour le régime général et les régimes alignés, des majorations d’assurance pour maternité, adoption et éducation ([967]) et de la majoration de durée d’assurance en cas de prise d’un congé parental ([968]), et, pour les fonctionnaires, des bonifications pour enfants, que celles-ci résultent des naissances antérieures au 1er janvier 2024 ([969]) ou postérieures à cette même date ([970]).
Le I procède à des modifications similaires à l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite tout en conservant les spécificités du régime des fonctionnaires, notamment la prise en compte des périodes de service national et des périodes au cours desquelles ils ont été placés en congé de maladie statutaire. Le nouveau 4° de l’article L. 25 bis crée la base juridique à la prise en compte des MDA et bonifications pour enfant. Il retient une rédaction identique à celle de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, la seule différence résidant dans l’ordre des références citées puisque celles relatives aux bonifications des fonctionnaires interviennent avant celles relatives aux majorations de durée d’assurance du régime général et des régimes alignés.
Les 3° et 4° du III simplifient la rédaction des articles respectivement applicables aux professionnels libéraux ([971]) et aux avocats ([972]) en précisant qu’ils bénéficient d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite « dans les conditions définies à l’article L. 351-1-1 », c’est-à-dire celles du régime général. S’agissant des non-salariés agricoles, la réforme du mode de calcul de leurs pensions adoptée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale les conduira à être inclus, à terme, dans le périmètre de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ([973]). La mesure s’appliquera donc automatiquement à eux. Les non-salariés agricoles liquidant leurs pensions entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 se voient toutefois appliquer provisoirement les règles actuelles de calcul des pensions au régime des non-salariés agricoles. Le IV du présent article permet de garantir la prise en compte des trimestres de MDA pour ces agricultrices. Le II crée un article L. 781-29-1 dans le code rural et de la pêche maritime qui permet quant à lui d’appliquer les mêmes règles aux exploitants agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Selon l’annexe 9 du projet de loi de financement, les trimestres seraient pris en compte dans la limite de deux sur l’ensemble de la carrière, quel que soit le type de MDA.
● En conséquence, le 2° du III abroge le IX de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit spécifiquement que les MDA et les bonifications attribuées au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010 ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article L. 351-1-1 du même code relatif à la retraite anticipée pour carrière longue.
La modulation de la pÉriode de rÉfÉrence pour la prise en compte du revenu annuel moyen
Une disposition essentielle dont la valeur réglementaire peut porter à débat
● Une fois n’est pas coutume, la rapporteure souhaite présenter une mesure qui n’apparaît nulle part dans le dispositif du présent article mais qui fait l’objet d’une mention dans l’annexe 9.
Afin d’améliorer la retraite des femmes dont la carrière a été affectée par la naissance de leurs enfants, les travaux de la délégation paritaire permanente ont proposé de réduire la durée de référence prise en compte pour la détermination du revenu annuel moyen. Cette durée serait réduite de vingt-cinq ans à :
– vingt-quatre ans pour les femmes ayant eu un enfant ;
– vingt-trois ans pour les femmes ayant eu deux enfants ou plus.
● La fixation de la période de référence pour le calcul du revenu annuel moyen dépend toutefois du domaine réglementaire, l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale renvoyant à un décret en Conseil d’État les modalités de calcul du salaire de base. En première analyse, l’abaissement de cette période ne nécessite donc pas de modifications législatives pour être mise en œuvre. Il aurait toutefois pu être justifié de prévoir dans la loi que les modalités de calcul du salaire de base peuvent prendre en compte des critères relatifs au nombre d’enfants afin de donner une base législative à la différence de traitement entre les pères et les mères. En effet, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Si les modalités concrètes de détermination des différents éléments constitutifs de la pension relèvent bien du domaine réglementaire, l’on peut penser que le fait d’instaurer une différence de traitement conditionnée à un critère tel que la maternité ou le nombre d’enfants relève plutôt du principe.
Cette mesure s’appliquerait aux assurées du régime général et des régimes alignés ainsi qu’aux non-salariées agricoles. Par définition, les fonctionnaires en sont exclues puisque le calcul de leur retraite ne se fonde pas sur les vingt-cinq meilleures années de revenus mais sur le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois ([974]).
Une attention devra être portée à la conformité de cette mesure au principe d’égalité et de non-discrimination
● L’annexe 9 du projet de loi de financement n’est que peu diserte sur les modalités concrètes de rédaction des dispositions réglementaires concernées. Elle se borne à dire que cette mesure aurait un coût pour le système de retraite relativement limité de 0,2 milliard d’euros en 2030 mais de près de 2,2 milliards d’euros à l’horizon de 2050 ([975]) et qu’elle donnerait la possibilité aux femmes de bénéficier d’une pension à la liquidation supérieure de 1 % en moyenne.
La faisabilité juridique de cette mesure devra toutefois faire l’objet d’une analyse poussée. En effet, en fonction des critères retenus, celle-ci est susceptible d’instaurer une différence de traitement entre les pères et les mères. Afin de respecter le principe d’égalité devant la loi ([976]), il convient d’assurer que cette différence de traitement soit motivée par des raisons d’intérêt général et qu’elle soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ([977]).
Dans la mesure où l’arrivée des enfants dans le foyer exerce une vraie influence sur le déroulé de la carrière des femmes et pas sur celle des hommes – ce qui se répercute donc sur les droits à la retraite – il paraît possible de considérer que cette mesure poursuit un motif d’intérêt général – à savoir la réduction des inégalités de pension entre les femmes et les hommes – et que la différence qu’elle instaure est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Ce raisonnement fut retenu par le Conseil constitutionnel en 2003 au sujet de la majoration de durée d’assurance pour éducation qui, à l’époque, était explicitement réservée aux mères. Le Conseil a ainsi jugé, de façon circonstanciée, « qu’il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet ; qu’en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les hommes afin d’assurer l’éducation de leurs enfants ; [...] qu’en raison de l’intérêt général qui s’attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu’aurait la suppression des dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître » ([978]).
Le commentaire de la décision montre toutefois que le Conseil constitutionnel a pris en compte des éléments de fait pour motiver sa décision en droit. Il a notamment reconnu que « dans l’absolu, le principe d’égalité [s’opposait] donc à ce que soient réservées aux seules femmes des avantages sociaux dont l’objet est de compenser les charges entraînées par l’éducation d’un ou plusieurs enfants » mais que, eu égard aux « puissants motifs d’intérêt général » qui justifiait le traitement différencié des assurées – au titre desquels se trouvait la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également les conséquences qu’aurait entraîné une censure du dispositif sur la retraite des femmes ou les exigences de sécurité juridique – il pouvait s’abstenir de prononcer la censure.
Il ne fait pas de doute que la situation relative des femmes et des hommes en matière de droits à la retraite appelle encore aujourd’hui des mesures de correction. S’agissant du levier du salaire annuel moyen, l’on rappellera que, sur le champ des monopensionnés du régime général, le salaire annuel moyen des retraitées de l’année 2022 s’élevait à 19 000 euros, soit 26 % de moins que les hommes. Cet écart ne diminue que très faiblement lorsque l’on considère le salaire annuel moyen des seuls retraités à carrières complètes (20 %) ([979]). En supprimant la prise en compte de la ou des deux plus mauvaises années de salaire, la réforme envisagée par le Gouvernement pourrait donc contribuer à revaloriser le salaire annuel moyen des femmes. Il poursuit donc un objectif d’intérêt général et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
● En revanche, sur le plan du droit de l’Union européenne, la conformité au principe de non-discrimination applicables aux régimes légaux de sécurité sociale ([980]) d’une mesure qui concernerait uniquement les femmes n’apparaît pas aller de soi, soit qu’elle constitue une discrimination directe, si l’on précise que les mères d’enfants bénéficient d’un avantage dont ne bénéficieraient pas les pères des mêmes enfants, soit qu’elle constitue une discrimination indirecte si l’on ménage des critères qui, sans viser explicitement les mères, font que seules les mères pourront effectivement en bénéficier ([981]).
L’on notera d’ailleurs que la « surcote pour les mères de famille » instituée par la réforme des retraites de 2023 ([982]), est en réalité un dispositif qui s’applique juridiquement à tous les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption, de l’éducation des enfants ou d’un congé parental ([983]). Il serait donc probablement plus sûr sur le plan juridique d’utiliser le critère du bénéfice d’un trimestre de majoration pour moduler la période de référence du calcul du revenu annuel moyen que le nombre d’enfants en tant que tel. Une autre solution consisterait à fonder la différence de traitement sur un critère lié à l’accouchement en la réservant aux personnes justifiant de périodes assimilées validées au titre de la perception d’indemnités journalières de maternité. Seules les mères peuvent en bénéficier et les cadres constitutionnel et européen reconnaissent la validité des mesures relatives à la protection des mères en raison de la maternité ([984]) ou des mesures de compensation des conséquences professionnelles résultant de leur éloignement du travail lors de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement ([985]).
Pensions de retraite et discriminations indirectes
Dans un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’était prononcée dans le cadre d’une question préjudicielle transmise par le Conseil d’État sur la conformité au principe de l’égalité des rémunérations du droit français qui prévoyait une bonification pour le calcul des pensions de retraite des femmes fonctionnaires ayant assuré l’éducation de leurs enfants ([986]). Elle a considéré que ce principe s’opposait à ce qu’une telle bonification, qui n’était pas liée à la période de maternité, ne puisse être accordée qu’aux femmes alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice.
Dans sa décision du 29 juillet 2002, dite « Griesmar », le Conseil d’État en a tiré les conséquences en indiquant qu’un père fonctionnaire ayant assuré l’éducation de ses enfants devait pouvoir bénéficier de la bonification d’un an par enfant prévue à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Le législateur a par la suite modifié l’état du droit afin d’ouvrir la bonification aux pères tout en ajoutant une condition d’arrêt de travail de deux mois pour pouvoir en bénéficier, afin de cibler le dispositif en direction des femmes, sans le mentionner explicitement ([987]).
Dans un arrêt rendu le 17 juillet 2014 dit « Leone » suite à une question préjudicielle de la cour administrative d’appel de Lyon ([988]), la CJUE a considéré que cette condition d’arrêt de travail, sauf à pouvoir être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, engendrait une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins.
Le Conseil d’État ne s’est toutefois pas rallié à cette interprétation, jugeant que la différence de traitement dont bénéficiaient indirectement les femmes mères d’enfants du fait de cette bonification était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale : compenser les retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ([989]).
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Article 45 bis Suspension du report de l’âge légal de départ à la retraite et du relèvement de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une retraite au taux plein
Le droit existant
L’âge d’ouverture des droits fait l’objet d’un report de 62 à 64 ans
L’âge d’ouverture des droits est progressivement reporté à 64 ans
● La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a prévu le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans dans l’objectif de diminuer les dépenses totales de prestations de vieillesse sous le double effet de la diminution du nombre de personnes retraitées et de la durée passée à la retraite ([990]).
L’augmentation de l’âge d’ouverture des droits s’applique à l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse : au régime général comme au régime agricole ou à celui de la fonction publique. Notamment, par un jeu de renvoi, le recul « de droit commun » de deux ans entraîne une augmentation identique de l’âge d’ouverture des droits anticipée applicable aux catégories active et super-active de la fonction publique ([991]).
calendrier du relèvement de l’âge légal de départ à la reTraite
| Génération concernée | Âge légal de départ (sauf dispositifs spéciaux) |
| Assurés nés avant le 1er septembre 1961 | 62 ans |
| Assurés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962 | 62 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 | 62 ans et 9 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964 | 63 ans |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1965 | 63 ans et 3 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966 | 63 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 | 63 ans et 9 mois |
| Assurés nés à partir du 1er janvier 1968 | 64 ans |
Source : article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
À la date d’examen du présent projet de loi de financement, l’âge légal de départ le plus tardif est donc de 62 ans et 9 mois et concerne les assurés de la génération 1963, lesquels atteignent progressivement l’âge auquel ils peuvent partir à la retraite selon leur date de naissance dans l’année (entre le 1er octobre 2025 et le 1er octobre 2026). Les assurés de la génération 1964, ne pourront quant à eux liquider leurs droits qu’à compter du 1er janvier 2027.
Pour autant, l’âge d’annulation de la décote, auquel le taux plein est accordé à l’assuré quelle que soit la durée de cotisation, a été maintenu à son niveau antérieur par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 2023. Cet âge est désormais de trois ans supérieur à l’âge d’ouverture des droits, soit 67 ans en droit commun. Il en est de même pour les catégories active et super-active de la fonction publique dont les âges du taux plein sont désormais respectivement de 62 et 57 ans.
Un calendrier adapté au rythme de la convergence des régimes à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
À la suite de la réforme de 2023, la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a adapté le calendrier d’application du report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ([994]). En effet, l’âge dans ces deux territoires n’est pas encore aligné avec celui applicable dans l’Hexagone et dans les autres départements et régions d’outre-mer et fait l’objet d’une convergence progressive.
La cible de 64 ans serait ainsi atteinte avec un an de décalage à Mayotte et deux ans de décalage à Saint-Pierre-et-Miquelon.
| Génération concernée | Âge légal de départ à Saint-Pierre-et-Miquelon | Âge légal de départ à Mayotte |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1961 | 61 ans et 7 mois | 62 ans |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962 | 62 ans | 62 ans et 3 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 | 62 ans et 3 mois | 62 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964 | 62 ans et 6 mois | 62 ans et 9 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1965 | 62 ans et 9 mois | 63 ans |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966 | 63 ans | 63 ans et 3 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 | 63 ans et 3 mois | 63 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 9 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 | 63 ans et 9 mois | 64 ans |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970 | 64 ans | 64 ans |
Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
La réforme des retraites a également prévu l’accélération du calendrier de relèvement du nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein
Un relèvement initialement prévu par la réforme des retraites de 2014
● En application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant des pensions versées par le régime général résulte de l’application au salaire annuel moyen (SAM) d’un taux dont le niveau maximal est appelé « taux plein » et est atteint lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance requise ([995]). Cette durée d’assurance requise (DAR) s’apprécie dans l’ensemble des régimes d’affiliation de l’assuré et est atteinte lorsque ce dernier a validé un certain nombre de trimestres qui varie selon les générations. La plupart des autres régimes fonctionnent selon un mécanisme similaire par lequel le montant maximal de pension dépend de la durée d’assurance requise de sorte que cet élément joue un rôle essentiel dans la détermination du niveau des pensions acquises par les retraités.
Avant l’adoption de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, la durée d’assurance requise évoluait selon un calendrier fixé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites qui avait fixé comme cible une durée de 172 trimestres soit quarante-trois annuités.
Durée d’assurance requise, en application de la loi du 20 janvier 2014, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, pour les salariés et les fonctionnaires « sédentaires »
| Génération concernée | Durée d’assurance requise avant la réforme (trimestres) | Durée d’assurance requise après la réforme (trimestres) | Nombre de trimestres supplémentaires requis |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1957 | 166 | 166 | 0 |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 166 | 167 | 1 |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 | 166 | 168 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 | 166 | 169 | 3 |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 | 166 | 170 | 4 |
| Assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 | 166 | 171 | 5 |
| Assurés nés à partir du 1er janvier 1973 | 166 | 172 | 6 |
Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Tout en conservant la même cible, la LFRSS 2023 a considérablement accéléré ce calendrier en imposant une marche croissante d’un trimestre par génération, là où le « calendrier Touraine » ne prévoyait qu’un trimestre supplémentaire tous les trois ans.
Évolution de la durée de cotisation requise pour bénéficier
d’une retraite à taux plein en application de l’article 10
de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
| Génération concernée | Durée d’assurance requise avant la réforme (trimestres) | Durée d’assurance requise après la réforme (trimestres) | Nombre de trimestres supplémentaires requis |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 août 1961 | 168 | 168 | 0 |
| Assurés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 | 168 | 169 | 1 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962 | 168 | 169 | 1 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 | 168 | 170 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964 | 169 | 171 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1965 | 169 | 172 | 3 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966 | 169 | 172 | 3 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 | 170 | 172 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 | 170 | 172 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 | 170 | 172 | 2 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970 | 171 | 172 | 1 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1971 | 171 | 172 | 1 |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 | 171 | 172 | 1 |
| Assurés nés à partir du 1er janvier 1973 | 172 | 172 | 0 |
Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
En parallèle du relèvement de l’âge de départ, des dispositifs de retraite anticipée ont été adaptés
Des dispositifs de retraite anticipés maintenus pour les plus fragiles
Malgré le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale a maintenu ou créé des âges anticipés de départ à taux plein dans différentes situations.
La retraite pour incapacité permanente
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé un dispositif de retraite anticipée à taux plein en cas d’incapacité permanente pour des raisons professionnelles pour les salariés du secteur privé. Aux termes de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, il concerne :
– les personnes souffrant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret (supérieur ou égal à 20 %), reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou ayant connu un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ([996]). Elles peuvent faire valoir leurs droits à 60 ans dans les dispositions modifiées par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
– les personnes souffrant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur au précédent (entre 10 et 19 %), reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail. Elles peuvent partir deux ans avant l’âge légal d’ouverture des droits, soit 62 ans, en l’état du droit résultant de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
La retraite pour inaptitude
● Alors que l’âge légal de départ à la retraite s’établira progressivement à 64 ans en application de la réforme de 2023, un âge anticipé a été créé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il concerne les assurés reconnus inaptes ou ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux.
En effet, avant la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la retraite pour invalidité ou inaptitude concernant les assurés atteints d’une incapacité de travail n’offrait aucune possibilité de départ anticipé mais elle permettait de bénéficier d’une retraite au taux plein dès l’âge légal, quelle que soit la durée de cotisations validée.
Avec un âge anticipé fixé à 62 ans par le pouvoir réglementaire, les personnes éligibles à ce dispositif n’ont donc pas été concernées par le relèvement de l’âge légal à 64 ans. Ce dispositif s’est appliqué aux assurés du régime général, mais aussi aux non-salariés agricoles, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, aux professions libérales et aux avocats.
● Par ailleurs, cet âge de départ anticipé sert de référence dans diverses situations dans lesquelles les personnes bénéficiaires d’autres prestations peuvent liquider leurs droits à la retraite. Il s’agit notamment :
– de l’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine prévue à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– du revenu de solidarité active créé à l’article L. 262-10 du même code ;
– de l’allocation aux adultes handicapés de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale ;
– des allocations de chômage régi par l’article L. 5421-4 du code du travail.
La retraite anticipée des travailleurs handicapés
Le dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) a été créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture des droits peut ainsi être abaissé jusqu’à l’âge de 55 ans pour les assurés handicapés.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale a maintenu ces dispositions malgré le relèvement de l’âge de départ à la retraite de droit commun. Initialement applicables aux assurés du régime général et des régimes alignés, elles ont ensuite été étendues aux régimes spéciaux, des professions libérales ainsi que de la fonction publique.
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue a été adapté
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue a également été mis en place par la loi précitée du 21 août 2003. Le mécanisme initial prévoyait que l’âge légal d’ouverture des droits pouvait être abaissé d’un à quatre ans sous réserve de la satisfaction de conditions de durée totale d’assurance, de durée de cotisations et d’âge de début d’activité.
Préalablement à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue était octroyé à la double condition suivante :
– avoir débuté son activité avant un âge déterminé ;
– avoir cotisé une durée minimale.
La première condition était satisfaite dès lors que l’assuré réunissait au moins cinq trimestres à la fin de l’année civile de :
– son vingtième anniversaire, pour un départ à partir de 60 ans, avec une durée d’assurance requise supérieure de huit trimestres à celle du taux plein ;
– son seizième anniversaire, pour un départ à partir de 58 ans, avec une durée de cotisation requise égale à celle du taux plein.
Prenant en compte le recul de l’âge d’ouverture des droits et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation imposés en droit commun, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale a acté une plus grande progressivité du dispositif pour carrière longue en prévoyant, notamment à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, un départ en retraite anticipé pour les assurés ayant commencé leur activité à un âge précoce. Aux termes de l’article L. 351-1-1 A, l’âge de départ à la retraite est abaissé d’au moins un an pour ces assurés.
Âge d’ouverture des droits selon l’âge de début d’activité
| Début d’activité avant l’âge de : | Âge d’ouverture des droits |
| 16 ans | 58 ans |
| 18 ans | 60 ans |
| 20 ans | 62 ans |
| 21 ans | 63 ans |
Source : article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 3 juin 2023.
Par ailleurs, le dispositif de carrière longue s’applique également aux régimes des fonctionnaires, des professions libérales, des avocats et des personnes non salariées des professions agricoles. Ces dernières bénéficient, en outre, d’un abaissement de la durée de cotisation maximale d’assurance, égale à 167 trimestres, pour le dispositif carrière longue.
Le droit proposé
● À l’occasion de la déclaration qu’il a faite devant l’Assemblée nationale lors de la séance du mardi 14 octobre 2025 en application de l’article 50-1 de la Constitution, le Premier ministre a très précisément prononcé les mots suivants :
« Je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle. Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028. »
Le présent article, issu d’une lettre rectificative délibérée en Conseil des ministres et déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le jeudi 23 octobre 2025, matérialise cet engagement. Toutefois, la rapporteure constate que cet engagement n’est que partiellement tenu et ce, à un double titre. D’abord car la reprise du calendrier « Borne » débutera avant le 1er janvier 2028, tant en ce qui concerne le report de l’âge que le relèvement de la durée d’assurance. Ensuite car une partie de nos concitoyens, qu’il s’agisse des personnes éligibles à un départ anticipé pour carrière longue ou celles résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, n’en bénéficieront pas.
Une suspension de la réforme des retraites en « trompe-l’œil »
● Le I de l’article 45 bis modifie l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour fixer dans la loi le nouveau calendrier de report de l’âge légal d’ouverture des droits.
En application du 1°, l’âge de 64 ans serait ainsi décalé d’une génération et s’appliquerait pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969. Le 2° décline quant à lui l’âge de départ pour toutes les générations nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1968.
À compter de la génération née en 1964, les assurés de chaque génération bénéficieraient d’une anticipation de trois mois de leur âge de départ par rapport à la situation résultant de la réforme de 2023.
● S’agissant de la durée d’assurance, le Gouvernement a fait le choix de créer une disposition dérogatoire non codifiée plutôt que de modifier l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale qui décline le calendrier de son relèvement. En application du IV, les assurés nés en 1964 et en 1965 dont la pension servie par un régime de base français prendrait effet à compter de l’âge légal de départ, la durée d’assurance serait réduite d’un trimestre.
Cela conduit à ne pas appliquer le gel du relèvement de la durée d’assurance aux assurés partant en départ anticipé ([997]). Les assurés des générations 1964 et 1965 ayant débuté précocement leur carrière ne pourront donc prétendre à un départ anticipé pour carrières longues avant d’avoir atteint respectivement 171 et 172 trimestres d’assurance. L’annexe 9 rectifiée précise en outre que le Gouvernement entend prendre un décret pour maintenir la trajectoire de relèvement de l’âge de départ des assurés pouvant bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue lorsqu’ils ont commencé à travailler avant 20 ans.
Source : circulaire Cnav 2023-14 du 10 juillet 2023.
Le II modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite afin d’effectuer les coordinations nécessaires pour les fonctionnaires : le 1° modifie l’article L. 13 afin de préciser que la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension au pourcentage maximum est atteinte si l’assuré justifie d’un nombre de trimestres équivalant à celui mentionné « à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » plutôt que de ne conserver qu’un alignement sur la cible de 172 trimestres (« le 6° de l’article L. 161-17-3 » précité). Ce renvoi permet un alignement automatique du calendrier applicable à la fonction publique sur celui du régime général.
Évolution de l’Âge de dÉpart et de la durÉe d’assurance requise pour les assurÉs ayant commencÉ À travailler avant 20 ans
| Génération concernée | Âge de départ possible | Durée d’assurance requise | Anticipation par rapport à l’âge légal |
| Assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963 | 60 ans | Entre 169 et 170 | Entre 2 ans et 3 mois (1961) et 2 ans et 9 mois (1963) |
| Assurés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1963 | 60 ans et 3 mois | 170 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964 | 60 ans et 6 mois | 171 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1965 | 60 ans et 9 mois | 172 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966 | 61 ans | 172 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 | 61 ans et 3 mois | 172 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 | 61 ans et 6 mois | 172 | 2 ans et 6 mois |
| Assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 | 61 ans et 9 mois | 172 | 2 ans et 3 mois |
| Assurés nés à partir du 1er janvier 1970 | 62 ans | 172 | 2 ans |
Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Pour cette raison, les dispositions transitoires relatives aux fonctionnaires « sédentaires » prévues aux 2° à 4° du A du XXIV de l’article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n’ont plus d’objet et doivent être supprimées, ce à quoi procède le III.
De la même manière que pour le dispositif « carrières longues », le gel ne s’appliquerait pas en l’état aux fonctionnaires ayant exercé des emplois en catégories active ou super-active.
● De plus, si l’on s’intéresse à la maille plus fine du mois de l’année auquel les assurés peuvent prétendre à un départ en retraite, l’on observe que l’engagement du Premier ministre consistant à geler tout report de l’âge et tout relèvement de la durée d’assurance requise jusqu’au 1er janvier 2028 n’est pas tenu. Voici en effet le calendrier des départs tels que cet article le prévoirait pour les générations 1963 à 1965 :
calendrier de report de l’Âge de départ en cas de suspension pour la seule génération 1964 et en cas de gel jusqu’au 1er janvier 2028
| Génération | Âge d’ouverture des droits avec suspension (article 45 bis) | Date de départ possible (article 45 bis) | Âge d’ouverture des droits avec suspension jusqu’au 1er janvier 2028 | Date de départ possible avec suspension jusqu’au 1er janvier 2028 |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 | 62 ans et 9 mois | 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 |
| 1964 | 62 ans et 9 mois | 1er octobre 2026 au 1er octobre 2027 | 62 ans et 9 mois | 1er octobre 2026 au 1er octobre 2027 |
| 1er janvier 1965 au 31 mars 1965 | 63 ans | 1er janvier 2028 au 1er janvier 2028 | 62 ans et 9 mois | 1er octobre 2027 au 1er janvier 2028 |
| 1er avril 1965 au 31 décembre 1965 | 63 ans | 1er janvier 2028 au 1er janvier 2029 | 63 ans | 1er janvier 2028 au 31 septembre 2028 |
Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Autrement dit, si le calendrier de report de l’âge de départ en retraite était réellement gelé jusqu’au 1er janvier 2028, alors les assurés nés au cours du premier trimestre de l’année 1965 devraient en toute théorie pouvoir bénéficier d’un maintien de l’âge de départ à 62 ans et 9 mois, ce qui leur permettrait de partir entre le 1er octobre 2027 et le 1er janvier 2028.
Si l’on suivait cette logique, alors un véritable gel de l’âge à 62 ans et 9 mois jusqu’au 1er janvier 2028 conduirait également à ce que les assurés nés au premier trimestre de l’année 1965 puissent bénéficier d’un maintien de leur durée d’assurance à 170 trimestres.
La distinction qui serait ainsi faite au sein de la génération 1965 ne saurait constituer une rupture d’égalité, sauf à considérer que le choix fait par le Gouvernement en 2023 de n’appliquer le report de l’âge légal et le relèvement de la durée d’assurance qu’aux assurés nés à compter du 1er septembre 2023 (et non pas ceux nés au cours des huit mois précédents) constituait lui-même et déjà une rupture d’égalité devant la loi. Or, le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures d’âge et de durée d’assurance prévue par la LFRSS 2023 « ne [méconnaissaient] ni les exigences de l’article 1er de la Constitution ni aucune autre exigence constitutionnelle » ([998]).
L’exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte de la suspension de la réforme
● Compte tenu de leur calendrier propre de relèvement de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ le plus élevé actuellement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est respectivement de 62 ans et 3 mois et de 62 ans et 6 mois.
Or, et malgré le fait que le report de l’âge dans ces deux régimes particuliers soit bien la résultante de la réforme des retraites de 2023, l’article 45 bis ne prévoit aucune suspension à Saint-Pierre-et-Miquelon ni à Mayotte.
Cela n’est manifestement pas un oubli puisque le V apporte précisément les coordinations nécessaires pour maintenir la trajectoire actuelle de report de l’âge légal à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives à l’âge applicable dans cette collectivité étant fixées et modulées par référence à celles de droit commun.
Aucune coordination n’est nécessaire à Mayotte pour maintenir la trajectoire actuelle puisque les dispositions transitoires relatives au report de l’âge départ en retraite sont fixées directement dans l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l’article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ([999]).
L’effet budgétaire de cette mesure est limité pour 2026
● La suspension d’une génération du report de l’âge légal et de la durée d’assurance requise engendrerait des dépenses supplémentaires pour la branche vieillesse. Celles-ci seraient toutefois très marginales l’année prochaine puisque l’annexe 9 fait état d’une moindre économie de 100 millions d’euros, lesquelles résultent principalement du fait que certaines personnes nées au premier trimestre de 1964 pourraient anticiper leur départ dès le dernier trimestre 2026.
Pour l’année 2027, le coût grimperait à 1,4 milliard d’euros du fait de l’application « en année pleine » des mesures de suspension.
● Si la rapporteure salue l’intégration par lettre rectificative de cette mesure acquise de haute lutte par la mobilisation politique, syndicale et citoyenne, force est de constater que les paramètres retenus ne sont pas satisfaisants. L’exclusion des personnes ayant commencé à travailler tôt et de nos concitoyens saint-pierrais-et-miquelonais et mahorais de la mesure de gel de la réforme des retraites n’est pas acceptable.
Il en va de même du fait que les assurés nés au premier trimestre 1965 ne pourront pas bénéficier d’un départ à 62 ans et 9 mois alors même que le gel jusqu’au 1er janvier 2028 aurait dû les conduire à pouvoir partir au dernier trimestre de l’année 2027.
La promesse n’est donc que partiellement tenue et la rapporteure continuera de lutter contre cette réforme des retraites inique et rejetée par la population.
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TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 46 Dotations de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de santé
la Participation des branches maladie et autonomie au financement du FMIS
Un fonds destiné à soutenir les investissements des établissements
● Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, a été créé le 1er janvier 2021 ([1000]), par transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Son périmètre a alors été étendu aux établissements médico-sociaux et aux structures d’exercice coordonné en ville.
Dépourvu de personnalité juridique, ce fonds est alimenté en cours d’année via des délégations de crédits opérées par circulaire ministérielle.
Il contribue au financement des dépenses d’investissement des établissements de santé et de leurs groupements, ainsi qu’aux investissements numériques pour les secteurs sanitaire et médico-social. Il prend également en charge les financements pour l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih) et pour l’Agence du numérique en santé (ANS).
● La transformation du FMESPP en FMIS a accompagné la forte augmentation de la dotation de ce fonds, sous l’effet du « Ségur de la santé ». En effet, le volet « investissement » du Ségur, qui s’étale sur plusieurs années, transite en grande partie par le FMIS, lequel délègue ensuite les crédits aux agences régionales de santé (ARS) qui assurent la gestion des projets d’investissement. Trois priorités ont été assignées à ces dotations : les projets d’investissement prioritaires des établissements de santé ([1001]), leurs investissements du quotidien ([1002]), ainsi que le rattrapage du numérique en santé et dans le médico-social.
Outre les dotations du Ségur, transitent également par le FMIS des dotations d’investissement qui préexistaient, et financent notamment, en 2024, les aides à la création de maisons de santé pluridisciplinaires, à la création de six nouvelles facultés d’odontologie ou encore certains investissements des services d’aide médicale urgente (Samu). Le FMIS accompagne également la numérisation de l’anatomocytopathologie dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer.
● Dans le secteur médico-social, le FMIS finance à titre principal le programme « ESMS numérique » qui vise à généraliser l’utilisation du numérique dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), via le déploiement d’un dossier usager informatisé (DUI) pour chaque personne accompagnée et l’accélération de la mise en conformité des logiciels métier. Ce programme est financé à hauteur de 600 millions d’euros sur la période 2021-2025, dont 423 millions d’euros issus du Ségur de la santé. Il est actuellement en phase de généralisation, ce qui doit permettre d’en faire bénéficier un peu plus de 36 000 établissements.
analyse de l’évolution des dotations
Le tableau ci-après rend compte de l’évolution de la dotation du FMIS, issue à titre principal de la branche maladie (investissements dans les établissements sanitaires et structures d’exercice coordonné) et à titre plus résiduel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pour les investissements numériques dans les ESMS. Après une phase de montée en puissance, on observe une réduction progressive des dotations issues du Ségur.
évolution des dotations du FMIS
(en millions d’euros)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Dotation branche maladie | 1 032 | 1 035 | 1 062 | 894 | 463 | 401 |
| Dotation branche autonomie | 100 | 90 | 87 | 90 | 86 | 0 |
| Dotation globale | 1 132 | 1 125 | 1 149 | 984 | 719 | 401 |
Sources : lois de financement de la sécurité sociale.
L’analyse de l’évolution des crédits délégués par le FMIS en fonction de la nature juridique des établissements fait apparaître que les trois quarts des sommes versées sont allées aux établissements publics en 2024.
répartition des bénéficiaires des dotations du fmis en fonction de leur nature juridique
Source : FMIS, Rapport annuel 2024, juillet 2025.
Dans le domaine sanitaire
En 2025, la dotation de la branche maladie au FMIS avait initialement été établie à 633 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de financement déposé à l’Assemblée nationale en première lecture. Cependant, un amendement gouvernemental a réduit cette dotation à 523 millions d’euros ([1003]). De surcroît, le Gouvernement a annulé 60 millions d’euros en gestion, dans la foulée de l’avis du comité d’alerte de l’Ondam ([1004]).
● L’annexe 2 indique qu’en 2025, 400 millions d’euros ont été délégués pour les projets d’investissement prioritaires des établissements de santé et 100 millions d’euros pour l’accompagnement de leur investissement courant. Ainsi que l’illustre une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée en mai dernier, les dotations allouées par le FMIS dans le cadre du Ségur de la santé ont permis de redresser l’effort d’investissement des hôpitaux, qui n’avait cessé de se réduire depuis le début des années 2010.
effort d’investissement et capacité d’autofinancement des hôpitaux publics depuis 2005
Source : Drees, Les établissements de santé en 2023, édition 2025.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) ([1005]) souligne cependant que cette reprise est encore insuffisante pour enrayer l’augmentation de la vétusté du patrimoine hospitalier, alors que les projets fréquemment des retards dans la mise en œuvre.
● Parmi les autres projets d’investissement financés par le FMIS dans le domaine sanitaire en 2025, on peut citer :
– le soutien à un plan visant à atteindre 4 000 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sur le territoire en 2027, à hauteur de 15 millions d’euros annuels sur la période 2024-2027 ;
– le soutien aux investissements immobiliers et en équipements pour la création de nouvelles facultés d’odontologie par plusieurs centres hospitaliers ;
– le soutien aux investissements du service d’aide médicale urgente (Samu), en particulier pour leur raccordement IP et pour l’équipement des équipages HéliSmur en jumelles de vision nocturne ;
– le soutien, à hauteur de 50 millions d’euros, de 306 projets retenus pour améliorer la prise en charge des personnes accidentées de la route ;
– des enveloppes d’aide à l’investissement et à la numérisation de l’anatomocytopathologie, pour la quatrième année consécutive, à hauteur de 17 millions d’euros.
Dans le domaine médico-social
En 2025, le FMIS a délégué 56 millions d’euros pour les investissements numériques des établissements médico-sociaux, afin de développer les usages du dossier patient informatisé (DPI). En 2024, 21 200 structures avaient bénéficié de financements à ce titre, d’après les statistiques de la CNSA ([1006]).
perspectives pour 2026
En 2026, la dotation de la branche maladie au FMIS continue de se réduire, pour atteindre 401 millions d’euros. Cette évolution n’est pas documentée par l’annexe 2. Si l’on considère la programmation qui avait été faite des investissements prévus dans le cadre du Ségur de la Santé, on constate que le soutien aux investissements du quotidien des établissements avait vocation à s’éteindre en 2026. S’agissant des investissements structurants, le rapport précité de l’Igas souligne le retard pris pour la mise en œuvre des projets dans les établissements de santé.
Par ailleurs, aucune dotation n’est prévue de la part de la branche autonomie pour le FMIS en 2026, contrairement aux années précédentes. Cette évolution correspond à la programmation prévue pour le projet « ESMS numérique », laquelle s’étalait sur la période 2021-2025.
LA Contribution de la branche autonomie aux agences régionales de santé
La CNSA contribue à certaines actions du fonds d’intervention régional (FIR) destinées à financer des dispositifs d’accès aux droits, de coordination des interventions et d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie. Cette contribution prend la forme d’une dotation versée chaque année au FIR par la branche autonomie.
Elle soutient notamment le développement des dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (Dac), créés par la loi dite « OTSS » du 24 juillet 2019 ([1007]), et qui rassemblent l’ensemble des dispositifs de coordination préexistants (notamment les Maia), dans une optique de simplification et de meilleure structuration du parcours des personnes. La CNSA encourage le déploiement des Dac et soutient financièrement leur fonctionnement, à hauteur de 98 millions d’euros en 2024 ([1008]).
La CNSA appuie aussi le développement des groupes d’entraide mutuelle (GEM), organisés sous forme associative et constitués de personnes ayant des troubles de santé ou des situations de handicap similaires, qui les mettent en situation de vulnérabilité et de fragilité. Ces groupes poursuivent un objectif de meilleure intégration On dénombrait plus de 690 GEM au début de l’année 2024, qui ont bénéficié d’un soutien financier de la CNSA à hauteur de 73 millions d’euros en 2024.
Enfin, la CNSA contribue au développement de l’habitat inclusif, comme alternative à l’hébergement permanent en institution (3 millions d’euros en 2024), ainsi qu’à d’autres dispositifs et projets comme le financement des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations (Creai) ou encore, dans le champ du handicap, le déploiement du système d’information de suivi des orientations.
Après plusieurs années d’augmentation, il est prévu que la dotation de la branche autonomie au FIR soit stabilisée à 190 millions d’euros pour 2026.
évolution de la contribution de la CNSA au FIR
(en millions d’euros)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 141,44 | 168,3 | 178,4 | 190 | 190 | 190 |
Source : lois de financement de la sécurité sociale.
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Article 47
Dotations aux opérateurs financés par le sixième sous-objectif
Cet article fixe, pour 2026, le montant de la dotation de l’assurance maladie à plusieurs opérateurs financés par le sixième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam). L’évolution envisagée des dotations est décrite dans le tableau ci-dessous.
évolution des dotations aux opérateurs
financés par le sixième sous-objectif
| (en millions d’euros) | Dotations exécutées 2023 | Dotations exécutées 2024 | PLFSS 2025 | Dotation 2025 après annulations de crédits | PLFSS 2026 |
| Oniam | 135,32 | 160,20 | 181,2 | 181,23 | 202,2 |
| Santé publique France | - | 300,11 | 335 | 328,2 | 395,54 |
| Agence de la biomédecine | 52,18 | 53,44 | 54,95 | 54,95 | 56,27 |
| ANSM | 140,28 | 142,62 | 144,95 | 142,62 | 143,7 |
| HAS | 63,90 | 71,90 | 74,22 | 72,42 | 69,97 |
| Agence du numérique en santé | 67,48 | 114,18 (dont 55 au titre du Ségur numérique) | 123,8 (dont 55 au titre du Ségur numérique) | 118,8 (dont 55 au titre du Ségur numérique) | 115,8 (dont 55 au titre du Ségur numérique) |
| EFS | 54,70 | 100 | 110 | 110 | 108,4 |
| EHESP | 44,53 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 44,76 |
| Anap | 17,21 | 19,06 | 19,8 | 19,8 | 19,45 |
| Atih | 10,40 | 11,49 | 12,13 | 11,49 | 11,74 |
| CNG | 32,63 | 43,63 | 44,31 | 43,63 | 43,55 |
| ANDPC | 209,72 | 214,74 | 219,88 | 215,88 | 225,14 |
Source : annexes 2 aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et 2026.
LA dotation de la branche maladie À l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Créé par la loi du 4 mars 2002 ([1009]), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) est un établissement public administratif de l’État qui indemnise, au titre de la solidarité nationale, les victimes d’accidents médicaux, de dommages imputables à une activité de recherche biomédicale, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale.
En 2025 et 2026, l’Oniam dispose à cette fin d’un plafond d’emplois de 121 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Les missions de l’Oniam sont financées par l’assurance maladie, par l’État ainsi que par des recettes propres :
– la dotation de l’assurance maladie finance l’indemnisation des accidents médicaux, des contaminations par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les hépatites B et C (VHB et VHC) et le virus T-lymphotropique humain (HTLV) ;
– la dotation de l’État (mission Santé du projet de loi de finances) finance l’indemnisation des accidents médicaux résultant de la vaccination obligatoire et des dommages consécutifs à des mesures sanitaires d’urgence, les dépenses de fonctionnement du dispositif d’indemnisation des victimes du benfluorex (Mediator®) ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’indemnisation liées à la prise de valproate de sodium (Depakine®).
Les montants de la dotation allouée par les régimes obligatoires d’assurance maladie peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction des réserves de l’Oniam et de l’anticipation des demandes d’indemnisation. La dotation de la branche maladie avait ainsi été augmentée de plus de 25 millions d’euros en 2024, atteignant 160,2 millions d’euros, et encore de 21 millions d’euros en 2025, pour atteindre 181,2 millions d’euros. Pour 2026, la dotation de l’assurance maladie serait portée à 202,2 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie à l’agence nationale de santé publique
L’Agence nationale de santé publique (ANSP) – ou Santé publique France – est un établissement public à caractère administratif créé par la loi de modernisation de la santé de 2016 ([1010]). Ses missions, énoncées à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, incluent à la fois :
– la surveillance épidémiologique et de l’état de santé de la population ;
– la veille, l’alerte sanitaire et la préparation de la réponse aux crises ;
– et la prévention, la promotion de la santé et l’éducation à la santé.
Le budget de Santé publique France peut varier fortement d’une année sur l’autre, en fonction des besoins de gestion de crise et de réponse opérationnelle aux menaces, qui impactent la gestion du stock de l’État. Ainsi, ce budget comporte toujours deux parties, le budget finançant les missions socle et celui dédié aux dépenses exceptionnelles de gestion de crise.
En 2025, la dotation de l’assurance maladie s’est élevée à 328,2 millions d’euros, dont 302,3 millions d’euros destinés à financer les missions socle, hors gestion de crise. Cette dotation serait portée à 395,54 millions d’euros en 2026, sans que l’annexe 2 n’explique les raisons de cette augmentation importante. Le plafond d’emplois de l’agence reste à peu près stable, à 595 ETPT.
la dotation de la branche maladie à l’agence de LA biomédecine
L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif créé par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique ([1011]), dont les missions sont consacrées aux articles L. 1418-1 et suivants du code de la santé publique.
Elle est compétente dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, de la reproduction, de l’embryologie et de la génétique humaine. Elle encadre l’activité dans ces domaines en participant l’élaboration de la réglementation et des règles de bonne pratique. Elle tient des registres pour les greffes et régule les procédures d’allocation des greffons. En matière d’embryologie, elle autorise et contrôle la recherche, ainsi que les centres de diagnostic préimplantatoire et de diagnostic prénatal, et elle agrée les praticiens habilités au diagnostic préimplantatoire et aux examens génétiques. Elle a également une mission d’information et de promotion des dons d’organes, de tissus et de gamètes.
En 2025, la dotation de l’assurance maladie à cette agence s’est élevée à 54,95 millions d’euros, sur un budget global de 95 millions d’euros et un plafond d’emplois de 250 ETPT. Pour 2026, le présent projet de loi porte cette dotation à 56,27 millions d’euros. L’annexe 2 indique que cette augmentation correspond à « un projet immobilier transformant qui aboutira au déménagement de son siège en 2026 et à un resserrement de son emprise immobilière de 30% ».
Pour le reste, les moyens budgétaires et humains de l’agence resteront globalement stables en 2026 et son action se situera dans la continuité de l’année 2025, avec la mise en œuvre des trois grands plans ministériels validés en 2022 ([1012]).
la dotation de la branche maladie à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été créée par la loi du 29 décembre 2011 ([1013]). Ses missions, définies à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, visent globalement à permettre l’accès aux produits de santé et à assurer leur sécurité tout au long de leur cycle de vie. L’ANSM est notamment chargée des autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments et produits biologiques, des essais cliniques, de la pharmacovigilance, du contrôle de la qualité des produits, de l’inspection des différents acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution et de la lutte contre les pénuries de médicaments.
Le budget de l’agence est essentiellement composé par la dotation de l’assurance maladie, à hauteur de 142,62 millions d’euros en 2025. Il est complété par des ressources propres émanant de l’activité d’évaluation des dossiers d’AMM relevant de procédures européennes, à hauteur de 17 millions d’euros en 2025. Son plafond d’emploi devrait être porté de 950 ETPT en 2025 à 956 ETPT en 2026. La dotation de l’assurance maladie augmenterait d’environ 1 % en 2026, pour atteindre 143,7 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie À la HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
La Haute Autorité de santé (HAS) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 août 2004 ([1014]) afin d’apporter son expertise technique aux pouvoirs publics, aux professionnels, aux patients et aux usagers, dans un but d’amélioration du système de santé.
En vertu de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, elle est notamment chargée :
– d’évaluer, d’un point de vue médical et économique, les produits, actes, prestations et technologies de santé, ainsi que les actions et programmes de santé publique ;
– d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles, par l’édiction de recommandations et d’outils de bonne pratique ;
– de contribuer à l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins et prestations délivrés dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et en médecine de ville (certification des établissements, accréditation des professionnels...).
Le budget de la HAS s’est élevé à 83,4 millions d’euros en dépenses en 2025, pour 75,2 millions d’euros de recette, soit un résultat négatif à hauteur de 7 millions d’euros. La dotation de l’assurance maladie s’élevait à 75,42 millions d’euros en 2025 ; elle serait réduite à 69,97 millions d’euros en 2026. Dans le même temps, le plafond d’emplois de la HAS serait rehaussé de 452 à 458,5 ETPT.
la dotation de la branche maladie à l’agence du numérique en santé
L’Agence du numérique en santé (ANS) est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les agences régionales de santé et les groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (Grades).
Ses missions, prévues à l’article L. 1111-26 du code de la santé publique, consistent à créer les conditions du développement des systèmes d’information, des services ou des outils numériques utilisés :
– dans la prise en charge sanitaire et le suivi social et médico-social des usagers ;
– pour la coordination des actions des professionnels qui y concourent ;
– pour la télésanté, la recherche, le dépistage, la prévention, la veille et l’alerte sanitaire.
D’après l’annexe 2, l’agence se trouve actuellement dans une période de changements majeurs dans sa gouvernance et dans la structuration de son action, dans un contexte où la perspective de la fin des crédits exceptionnels du Ségur impose d’« identifier des pistes d’optimisation budgétaire ».
En 2025, la dotation de l’assurance maladie s’est élevée à 63,8 millions d’euros, complétée par une dotation de 55 millions d’euros issue du Ségur numérique, pour un budget global de 307 millions d’euros en crédits de paiement, et un plafond d’emplois établi à 212 ETPT. Pour 2026, la dotation du Ségur serait reconduite au même niveau, tandis que la dotation socle de l’assurance maladie serait réduite à 60,8 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie à l’établissement français du sang
L’Établissement français du sang (EFS) est un établissement public administratif créé par la loi du 1er juillet 1998 ([1015]), dont les missions sont définies à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique. L’EFS est l’opérateur du service public du sang en France, chargé, entre autres, de la disponibilité des produits sanguins labiles et de l’organisation de l’activité transfusionnelle.
En 2025, la dotation de l’assurance maladie à l’EFS s’est élevée à 110 millions d’euros. Pour 2026, elle serait réduite à 108,4 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie à l’École des hautes études en santé publique
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ([1016]). Elle a pour mission d’assurer les formations initiales et continues permettant d’exercer les fonctions de direction, de gestion, de management, d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans les domaines sanitaire, social et médico-social. Elle assure également une activité de recherche en matière de santé publique.
Le budget de l’EHESP s’est établi à 79,2 millions d’euros en 2025, pour un plafond de 289 ETPT ; la dotation de l’assurance maladie s’est élevée à 45,2 millions d’euros. Pour 2026, elle serait légèrement réduite, à 44,76 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie à l’Agence nationale de la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux
L’Agence nationale de la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (Anap) est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la CNSA et les fédérations représentatives des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Ses missions sont définies à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique. Il s’agit essentiellement d’aider les établissements sanitaires et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux usagers, à moderniser leur gestion, à optimiser leur patrimoine immobilier et à accroître leur performance pour maîtriser leurs dépenses. À cette fin, l’Anap assure la conception et la diffusion d’outils et de services mis à disposition des établissements. Elle peut aussi conduire des accompagnements plus personnalisés et mener des évaluations et des audits. Elle assure enfin un appui au pilotage auprès de l’administration centrale et des ARS.
En 2025, la dotation de l’assurance maladie s’était établie à 19,8 millions d’euros, pour un budget de 27 millions d’euros et un plafond d’emplois de 95 ETPT. Pour 2026, cette dotation serait légèrement réduite, à 19,45 millions d’euros.
la dotation de la branche maladie à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih) est un établissement public administratif dont les missions sont définies aux articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique. Elle est chargée du dispositif de recueil de l’activité médico-économique et des données des établissements de santé, ainsi que de la gestion technique du dispositif de financement de ces établissements. Par ailleurs, elle conduit diverses analyses et études, notamment des études nationales de coûts dans les établissements. Elle se charge également du recueil et de l’analyse des données dans le cadre des différents dispositifs d’évaluation de la qualité.
En 2025, le budget rectificatif de l’Atih s’est établi à 47,29 millions d’euros, dont 11,49 millions d’euros issus de la dotation de l’assurance maladie. Pour 2026, cette dotation serait portée à 11,74 millions d’euros. Le plafond d’emplois de l’agence serait rehaussé de 126,5 à 129 ETPT.
la dotation de la branche maladie au centre national de gestion
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) est un établissement public administratif fondé par un décret du 7 mai 2007 ([1017]). Ses missions portent sur le recrutement et la gestion de la carrière de certains personnels des hôpitaux. En particulier, il assure :
– l’organisation de seize concours médicaux et administratifs ;
– la gestion des autorisations d’exercice pour les praticiens à diplôme étranger ;
– la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers et des corps de direction.
En 2025, le budget du CNG s’est élevé à 45,63 millions d’euros pour un plafond de 118 ETPT. Par ailleurs, le CNG assure provisoirement la gestion des contrats d’engagement de service public (CESP), ce qui représente un budget supplémentaire d’environ 40 millions d’euros. La dotation de l’assurance maladie, qui s’est élevée à 43,63 millions d’euros en 2025 hors CESP, se réduirait légèrement, à 43,55 millions d’euros, en 2026. En revanche, le plafond d’emplois serait porté à 128 ETPT.
la dotation de la branche maladie à l’Agence nationale du développement professionnel continu
L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d’intérêt public (GIP) mis en place en 2016 ([1018]) entre l’État et l’Uncam. Ses missions, décrites à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique, incluent :
– la contribution à l’élaboration des orientations nationale du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé et la mise en œuvre du dispositif national de DPC ;
– le financement d’actions de DPC au bénéfice des professionnels salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux, des centres de santé et des professionnels libéraux conventionnés ;
– l’enregistrement, le contrôle et l’évaluation des organismes de DPC ;
– et le déploiement des formations de maître de stage des universités pour les sages-femmes et médecins.
En 2025, le budget de l’agence a été porté de 230,2 à 255,2 millions d’euros en budget rectificatif, pour un plafond de 84 ETPT. La dotation de l’assurance maladie avait été réduite de 219,9 à 215,9 millions d’euros en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Pour 2026, elle serait portée à 225,1 millions d’euros. Cette hausse n’est pas expliquée précisément par l’annexe 2 ; néanmoins l’agence décrit une augmentation importante du nombre de professionnels engagés dans une démarche de DPC (+ 9,7% en un an au 30 juin 2025).
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Article 48 Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
Le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (ou maladie) des régimes obligatoires de base (Robss) s’est réduit de moitié, soit de 21 milliards d’euros à 11,1 milliards d’euros entre 2022 et 2023, mais il s’est ensuite aggravé à 13,8 milliards d’euros en 2024 et se creuserait encore à hauteur de 17,2 milliards d’euros en 2025, avant que la situation s’améliore avec un solde négatif de seulement 12,5 milliards d’euros en 2026 – cette consolidation étant de courte durée.
Le périmètre de cette branche appelle plusieurs commentaires.
● Premièrement, cette branche couvre quatre risques :
– les coûts que peut engendrer le traitement des maladies, au profit de toute la population régulièrement établie en France, dans le cadre de la protection universelle maladie (Puma) instituée en 2016, et à celui des actifs pour la plupart des prestations en espèces ;
– les dépenses de soins induites par une grossesse, un accouchement et leurs suites, l’indemnisation des pertes de revenus liées aux congés de cette période, en complémentarité avec les allocations de la branche famille ;
– le maintien du niveau de vie des personnes qui sont invalides et ne peuvent plus ou plus autant exercer un emploi ;
– les conséquences immédiates du décès d’un travailleur pour sa famille.
Ainsi que le soulignent classiquement les rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale, « les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) [sont présentés] sur le champ élargi des régimes de maladie servant des prestations de droit commun ; [ils donnent] ligne à ligne les dépenses relevant du droit commun et identifient les transferts d’équilibrage dits spécifiques représentant in fine le coût des dispositifs maladie dérogatoires » alors même que la Cnam et son réseau gèrent uniquement le régime général.
● Deuxièmement, l’objectif propre à la branche diffère de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam), malgré un certain recoupement :
– l’Ondam exclut certaines charges de la branche maladie, à savoir les indemnités journalières de maternité et de paternité ou les prestations d’invalidité, ainsi que les frais de gestion des caisses concernées ;
– l’Ondam n’est pas une stricte addition de dépenses car il est calculé après l’enregistrement de recettes atténuatives ;
– à l’inverse, l’Ondam comprend les prestations de soins de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour incapacité temporaire et les dotations de la branche autonomie aux établissements et services médico-sociaux (ESMS).
Un objectif surexécutÉ en 2024
Alors que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 puis la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 l’avaient fixé et révisé à 243,6 milliards d’euros puis 244,6 milliards d’euros, la LFSS pour 2024 avait relevé l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès au titre de 2024 à 251,9 milliards d’euros, montant que la LFSS pour 2025, enfin, avait établi à 253,3 milliards d’euros.
Enfin, le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) de l’année 2024 fait état d’une consommation de cet objectif pour 253 milliards d’euros en 2024, soit :
– un dépassement de 9,4 milliards d’euros (3,86 %) en comparaison avec la première référence ;
– une surconsommation de 1,1 milliard d’euros (0,44 %) par rapport à la cible de la LFSS pour l’exercice considéré ;
– un recul de 300 millions d’euros (– 0,12 %) vis-à-vis de la dernière base.
La commission des affaires sociales a eu l’occasion d’étudier l’exécution de l’exercice clos, pour la branche maladie comme les autres, au printemps : aussi le rapporteur général se bornera-t-il à rappeler que « hors Ondam, les dépenses [ont] été globalement conformes aux prévisions » ([1019]).
Un objectif dÉpassÉ Également EN 2025
L’article 14 et l’annexe A du PLFSS pour 2026 indique des dépenses de la branche maladie s’établiraient à 262,3 milliards d’euros en 2025, soit :
– une hausse de 9,3 milliards d’euros (3,68 %) par rapport à 2024 ;
– un surcroît de 3 milliards d’euros (1,16 %) relativement aux 259,3 milliards d’euros projetés par la LFSS pour 2024 ;
– un dépassement de 500 millions d’euros (0,19 %) en comparaison avec les 261,8 milliards d’euros que prévoyait la LFSS pour 2025.
Le déficit de la branche devrait se creuser à hauteur de 17,2 milliards d’euros en 2025, la croissance de ses dépenses (9,3 milliards d’euros, soit 3,7 %) étant supérieure à celle de ses recettes (5,9 milliards d’euros, soit 2,5 %).
La réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) à la veille du début de l’examen du PLFSS pour 2026 par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et, malgré le grand intérêt du document, la caducité du rapport qui lui a été présenté en juin 2025 ne permettent malheureusement pas de commenter avec un détail comparable à celui des années passées la révision de la cible de dépenses de la branche maladie quant à l’exercice en cours : le Parlement, en effet, est destinataire de la riche annexe n° 5, mais elle concerne l’Ondam. Cette circonstance est fâcheuse aux yeux du rapporteur général.
Un objectif en HAUSSE pour 2026
L’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 détermine un objectif de dépenses de la branche maladie de 267,5 milliards d’euros en 2026, soit :
– un recul de 2 milliards d’euros (– 0,7 %) par rapport à la projection au titre de 2026 de la LFSS pour 2025 ;
– une augmentation de 5,2 milliards d’euros (1,98 %) en comparaison avec les charges désormais projetées par le PLFSS pour 2026.
L’annexe A projette le déficit de la branche à 12,4 milliards d’euros.
Faute cependant de disposer du rapport à la CCSS, il n’est pas possible de comparer la cible de dépenses et de solde avec leur tendanciel, c’est-à-dire en isolant les mesures nouvelles.
À moyen terme, Une augmentation SOUTENUE des dÉpenses
Les dépenses de la branche maladie continueraient d’augmenter pour atteindre 291,3 milliards d’euros en 2029, soit 15,1 % de plus qu’en 2024.
Alors que les deux dernières LFSS envisageaient que son déficit se stabilisât respectivement autour de 9 milliards d’euros de 2023 à 2027 puis de 16 milliards d’euros de 2024 à 2028, la prévision du PLFSS pour 2026 est un peu plus encourageante car le solde de l’assurance maladie, s’il se dégraderait de 1,2 milliard d’euros en moyenne, serait contenu à 15 milliards d’euros en 2028 et 16,1 milliards d’euros en 2029, contre une projection précédente de 16,8 milliards d’euros en 2028.
En 2026, les dépenses augmenteraient moins vite que les recettes (2 % contre 4 %), mais cette exception heureuse disparaîtrait de 2027 à 2029 (2,9 % contre 2,5 % ou 2,6 %), ce qui signifie bien que le problème vient de l’insuffisante maîtrise des charges, notamment des prestations.
Évolution des prÉvisions de dÉpenses, DE RECETTES et de solde
de la branche maladie des ROBSS de 2022 À 2029 (P)
de la LFSS pour 2024 au PLFSS pour 2026
(en milliards d’euros ; en pourcentage)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Prévision de la LFSS pour 2024 | ||||||||
| Recettes | 221,2 | 234,2 | 243,4 | 249,9 | 257,6 | 265,0 | s. o. | |
| Dépenses | 242,2 | 243,7 | 251,9 | 259,3 | 266,7 | 273,9 | ||
| Solde | – 21,0 | – 9,4 | – 8,5 | – 9,4 | – 9,1 | – 9,0 | ||
| Prévision de la LFSS pour 2025 | ||||||||
| Recettes Variation | s. o. | 232,8 5,2 % | 238,0 2,2 % | 246,4 3,5 % | 253,5 2,9 % | 261,4 3,1 % | 268,9 2,9 % | s. o. |
| Dépenses Variation | 243,9 0,7 % | 253,3 3,9 % | 261,8 3,4 % | 269,5 2,9 % | 277,5 3,0 % | 285,7 3,0 % | ||
| Solde | – 11,1 | – 15,3 | – 15,4 | – 16,0 | – 16,1 | – 16,8 | ||
| Prévision du PLFSS pour 2026 | ||||||||
| Recettes Variation | s. o. | 239,2 2,7 % | 245,1 2,5 % | 255,0 4,0 % | 261,5 2,5 % | 268,2 2,6 % | 275,3 2,6 % | |
| Dépenses Variation | 253,0 3,7 % | 262,3 3,7 % | 267,5 2,0 % | 275,3 2,9 % | 283,5 2,9 % | 291,3 2,9 % | ||
| Solde | – 13,8 | – 17,2 | – 12,5 | – 13,8 | – 15,0 | – 16,1 |
Note : le taux de variation indiqué court d’un exercice à l’autre, non entre la prévision et la rectification
Sources : annexe A des LFSS pour 2024 et 2025 et du PLFSS pour 2026.
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Article 49
Fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de ses sous-objectifs pour 2026
Cet article fixe à 270,4 milliards d’euros l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2026 ; il fixe le montant des six sous-objectifs qui le composent.
L’article 49, que l’article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale ([1020]) fait figurer parmi les dispositions obligatoires de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2026 à un montant en hausse de 1,6 % par rapport à celui de 2025.
Après le cadre juridique de l’Ondam (I), sera abordée son évolution en 2025 hors mesures nouvelles (II) et avec ces dernières (III).
Un objectif de dÉpenses au statut particulier
De tous les objectifs de dépenses que la loi de financement comporte, l’Ondam est le seul dont le périmètre ne coïncide pas avec celui d’une branche seule des régimes obligatoires de base (Robss).
L’Ondam est interbranches ; sa logique est plus économique que comptable.
● D’abord, l’objectif excède le champ de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (ou branche maladie – dont le propre objectif de dépenses est fixé par l’article 48 commenté supra) pour inclure des indemnités relevant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et le financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) par la branche autonomie.
● Ensuite, l’Ondam ne reprend pas l’intégralité des postes de la branche maladie, puisqu’il exclut les indemnités journalières (IJ) de maternité et les prestations pour invalidité et décès, ainsi que les charges de gestion de la branche.
● Par ailleurs, l’Ondam est le seul à être décliné en sous-objectifs.
La loi organique prévoit premièrement que « la définition [de leurs] composantes [...] est d’initiative gouvernementale » ([1021]), deuxièmement que « [leur] nombre [...] ne peut être inférieur à trois » ([1022]) et troisièmement que des amendements peuvent modifier la ventilation des sommes entre les sous-objectifs, dans la mesure où « au sens de l’article 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, [à l’échelle] de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ([1023]).
Ces sous-objectifs sont d’un volume hétérogène, les deux premiers pesant chaque année plus de 80 % et les deux suivants ayant été déplacés de la branche maladie à la branche autonomie lorsque celle-ci a été créée (en 2021) :
– celui des soins de ville, correspondant aux honoraires des professionnels libéraux, aux remboursements des produits de santé et aux IJ ;
– celui des établissements de santé, divisé en six compartiments pour la médecine, la chirurgie et l’obstétrique (MCO), la psychologie et les soins de suite et de réadaptation (SSR), les soins médicaux et de réadaptation (SMR), les missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (Migac), la dotation annuelle de financement (DAF) et les unités de soins de longue durée (USLD) ;
– ceux du financement des ESMS pour les personnes âgées et handicapées, réunis dans l’objectif global de dépenses (OGD) de la branche autonomie ;
– celui du fonds d’intervention régional (FIR) et des soutiens pour l’investissement, c’est-à-dire (i) aux moyens des agences régionales de santé (ARS) en vue d’actions sanitaires et (ii) au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et au plan d’aide pour l’investissement (PAI) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
– celui des autres prises en charge, à savoir les dotations aux établissements accueillant des personnes connaissant des difficultés spécifiques comme l’addiction, les soins des Français vivant à l’étranger et les subventions à des opérateurs comme l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France).
● Enfin, l’Ondam n’est pas d’une nature strictement budgétaire.
D’une part, il ne comprend que des crédits indicatifs et constitue plus une norme qu’un plafond contraignant, car il s’agit de dépenses de guichet auxquelles ont droit soit les assurés directement, soit les établissements ou les professionnels leur apportant des prestations.
Cela a pour conséquence que son respect n’est ni une exigence organique ni une nécessité pour les gestionnaires, de sorte que des décaissements sont possibles au-dessus de son montant tant que la trésorerie le permet et que les tableaux d’équilibre des LFSS en tiennent ultérieurement compte.
Indépendamment d’éventuelles mesures nouvelles, différents outils existent toutefois pour maîtriser l’Ondam.
En premier lieu, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie (Cadam) est « chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement », ce qu’il fait au moyen d’avis publics présentés « chaque année, au plus tard le 15 avril », « au plus tard le 1er juin », « au plus tard le 15 octobre » et « en tant que de besoin » ([1024]), le seuil de 0,5 % étant tenu pour « sérieux » ([1025]). Cette situation s’est produite en 2025 (cf. supra le commentaire de l’article 2 du présent PLFSS).
En deuxième lieu, aux termes de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) en vigueur ([1026]), une fraction de 0,3 % du montant de l’Ondam est mise en réserve au début de chaque exercice, soit 811,2 millions d’euros en 2026 d’après la cible fixée par l’article 49.
Toutefois, comme l’avait relevé la commission des finances au moment de l’examen du projet de LPFP ([1027]), la mise en œuvre de cet instrument de précaution demeure en partie théorique :
– si elle a bien pour effet de rendre indisponibles certaines sommes, donc de fournir une solution de trésorerie en cas de dégel (sans mobiliser ni prélèvement obligatoire, ni emprunt, ni transfert de crédits entre branches ou organismes), elle n’empêche pas une sur-exécution ;
– l’information quant aux crédits dont le gel est maintenu ou qui sont libérés est parcellaire (en comparaison avec celle concernant le budget de l’État).
La commission des affaires sociales du Sénat, saisie pour avis du projet de LPFP ([1028]), avait noté que « la mise en réserve de crédits ne suppose pas a priori un objectif de sous-consommation en fin d’exercice », que « le remboursement de feuilles de soins ne peut ainsi être gelé, quand les dotations à des établissements publics peuvent, eux, l’être » et que « la contribution à ces gels de crédits diffère de manière substantielle entre les sous-objectifs », celui afférent aux établissements de santé étant ainsi « soumis en 2022 à une mise en réserve de l’ordre de 0,51 % pour un montant représentant ainsi près de 68 % de la mise en réserve globale ».
Champ de l’Ondam en 2026
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
En troisième lieu, la régulation de l’Ondam peut aussi être faite en cours d’exercice via la minoration de la tarification à l’acte (T2A) pour certains séjours ou la réduction de dotations qui ne sont versées aux hôpitaux en fin d’exercice que si l’Ondam semble pouvoir être respecté, comme celles qui financement les missions d’intérêt général (MIG) – recherche, etc.
En quatrième et dernier lieu, l’Ondam n’est pas une addition de charges au sens strict, car il intègre trois types de recettes atténuatives :
– au titre des rémunérations forfaitaires versées aux médecins et aux autres professionnels de santé ([1029]), la loi et des conventions prévoient une contribution des organismes complémentaires ([1030]) (cf. supra le commentaire de l’article 7) ;
– les entreprises vendant des médicaments et dispositifs médicaux (DM) sont assujetties à un impôt qualifié de clause de sauvegarde ([1031]), dont l’appel est déclenché lorsque, pour les premiers, le chiffre d’affaires tiré de leur vente, net des remises et, pour les seconds, les remboursements de l’assurance maladie dépassent un montant déterminé (cf. supra le commentaire de l’article 10) ;
– le Comité économique des produits de santé (Ceps) négocie avec des laboratoires des remises sur les prix des spécialités pharmaceutiques, qui sont un avantage sur le marché mondial ensuite reversé à l’assurance maladie ([1032]) (cf. supra le commentaire de l’article 11) ;
En 2025, ces ressources minoreraient l’Ondam de 12,1 milliards d’euros.
Une croissance de 4,5 % toutes choses Égales par ailleurs
● Dans son rapport de juin 2025 dit « Charges et produits », la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) rappelle que le taux de croissance annuel moyen de l’Ondam était de 4,1 % entre 2010 et 2025, puis de 4,2 % entre 2015 et 2019 et enfin de 4,3 % entre 2019 et 2024. À politique inchangée, la Cnam prend un tendanciel de 4,5 % d’ici à 2030 pour hypothèse, en prolongeant le constat fait de 2015 à 2023 que 71 % de la hausse de l’Ondam tient aux pathologies chroniques, dont la prévalence s’explique elle-même à hauteur de 55 % par le vieillissement de la population – dans cinq ans, la part des personnes âgées de plus de 70 ans dans la population passerait de 15,7 % à 17,9 %.
Le Gouvernement présente habituellement son propre scénario de croissance spontanée de l’Ondam dans le rapport d’octobre à la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) ; faute pour ce dernier d’avoir été publié dans un délai utile à l’examen du projet de loi de financement par la commission des affaires sociales de l’Assemble nationale, le rapporteur général utilisera donc les données de la Cnam, en étant conscient que malgré certains recoupements des services de cette dernière avec ceux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), le rapport concerne surtout le régime général.
Au regard de cette trajectoire, la stricte stabilisation de la part de l’Ondam dans le produit intérieur brut (PIB) impliquerait une économie de 22,5 milliards d’euros d’ici à 2030 (son poids serait de 8,9 % en 2025 contre 8,2 % en 2019), avec une modération des dépenses pour de 19,5 milliards d’euros (87 % de la maîtrise) et le dégagement de 2,5 milliards d’euros de ressources (13 %).
Concernant des dépenses, la Cnam vise 3,9 milliards d’euros d’économies en 2026 et 19,5 milliards d’euros d’ici à 2030. Elle propose notamment un nouveau partage entre l’assurance maladie obligatoire (AMO) et complémentaire (AMC), car le taux de prise en charge de la première est passé de 75,5 % à 79,5 % entre 2013 et 2023, soit 600 millions d’euros de moindre dépense par an pour la seconde.
Incidence des recommandations de la Cnam la premiÈre année
(en millions d’euros)
Source : Caisse nationale de l’assurance maladie, juin 2025.
Avec un tendanciel de 4,5 %, l’Ondam progresserait en 2026 :
– de 11,97 milliards d’euros par rapport à 2025 à champ courant, révisé par l’article 2 du présent PLFSS, pour atteindre 277,87 milliards d’euros ;
– de 11,98 milliards d’euros par rapport à 2025 à champ constant (cf. infra), pour atteindre 278,18 milliards d’euros.
Une progression ramenée À 1,6 %
L’article 49 du projet de loi de financement fixe l’Ondam à 270,4 milliards d’euros en 2026, en hausse de 4,7 milliards d’euros, soit de 1,7 % quant au montant rectifié pour 2025 mais de 1,6 % à champ constant. Le rapporteur général souligne que des effets d’arrondi dans les tableaux de l’annexe 5, qui sont fournis en milliards d’euros avec une seule décimale, ne permettent qu’imparfaitement de vérifier ces taux : ils sont pourtant exacts si l’on prend comme point d’arrivée un objectif de 270,444 milliards d’euros en 2026 et comme points de départ soit 265,859 milliards d’euros, soit 266,189 milliards d’euros.
Seront abordés la construction de l’Ondam pour l’année à venir (1) puis les grands motifs expliquant sa variation (2).
Les changements de périmètre
S’il peut être utile de calculer la variation de l’Ondam d’une année à l’autre d’un simple point de vue arithmétique, sans égard aux modifications des charges qui peuvent y être intégrées puis ne plus l’être, ou inversement, une comparaison plus intelligible et plus sincère implique de corriger l’Ondam choisi dans le passé pour en donner le montant qui aurait été le sien s’il avait retracé les mêmes postes que lors de l’exercice contemporain.
L’annexe 5 du PLFSS emprunte systématiquement cette convention.
Comme le souligne en effet la documentation jointe au projet de LPFP en vigueur, « la réalité de la dynamique de la dépense au sein de l’Ondam s’apprécie entre deux lois de financement de la sécurité sociale consécutives, à périmètre (ou champ) constant ; en effet, le périmètre de l’Ondam peut être amené à évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement intégrées dans le champ de l’objectif, d’autres à l’inverse en étant sorties ; pour apprécier la dynamique réelle de la dépense au sein de l’Ondam sur un champ identique (champ constant) entre deux exercices, l’Ondam doit en conséquence être retraité de ces modifications de périmètre, selon les règles décrites ci-après. les mouvements constituant une simple réimputation entre les sous-objectifs de l’Ondam, les mouvements d’intégration ou de sortie du périmètre de l’Ondam de dépenses demeurant financées par les régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ou les mouvements qui traduisent une évolution entre le champ des dépenses de ces régimes d’assurance et celui d’autres entités (par exemple, l’État) équilibrée par un mouvement similaire en recettes ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul ; ces mouvements sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu entre sous-objectifs ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre le périmètre de l’Ondam et une autre entité (qui peut être la sécurité sociale) ; leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté l’Ondam de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique de ces dépenses ».
Alors que l’Ondam serait – toutes choses égales par ailleurs d’ici à la fin du mois de décembre – de 265,9 milliards d’euros en 2025, ce raisonnement implique de considérer qu’il atteindrait 266,2 milliards d’euros.
La clef de passage entre les montants réel et virtuel pour 2025 est présentée dans le tableau ci-dessous.
Il s’agit surtout :
– d’augmenter le premier des deux sous-objectifs concernant la branche autonomie à cause de l’effet en année pleine de la fusion des sections de financement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ;
– d’élargir le périmètre des dépenses afférentes à ceux où sont accueillies des personnes handicapées des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et à l’Institut national des jeunes aveugles (Inja) – leur financement relevait de la branche maladie sans être intégré à l’Ondam ; il rejoint ce dernier mais sera imputé dans les comptes de la branche autonomie, sur le second sous-objectif de l’OGD.
Évolutions de pÉrimÈtre entre l’Ondam effectif et l’Ondam retraitÉ
pour 2025 en vue de la comparaison du second avec l’ondam pour 2026
(en millions d’euros)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Les facteurs d’évolution
Sans entrer dans le détail de ce qui est classiquement transmis à la CCSS, l’annexe 5 du présent PLFSS table sur une progression spontanée (cette variable étant nécessairement moindre que le tendanciel, qui intègre la moyenne constatée des mesures nouvelles) de 3,4 % de l’Ondam entre 2025 et 2026, ce qui l’aurait conduit à 275,24 milliards d’euros, en hausse de 9,05 milliards d’euros.
Mais le relèvement de l’Ondam serait limité pour l’année à venir à 1,6 %, ce qui correspond à 270,4 milliards d’euros avec un saut de 4,26 milliards d’euros.
Montant et Évolution des sous-objectifs de l’Ondam en 2026 (p)
(en milliards d’euros ; en pourcentage)
| 2025 retraité | 2026 | Évolution | |
| Soins de ville | 113,809 | 114,860 | 0,923 % |
| Établissements de santé | 109,236 | 111,829 | 2,374 % |
| ESMS – personnes âgées | 17,743 | 18,166 | 2,384 % |
| ESMS – personnes handicapées | 15,626 | 16,021 | 2,528 % |
| Fonds d’intervention régional et investissement | 6,576 | 6,237 | – 5,155 % |
| Autres prises en charge | 3,199 | 3,331 | 4,126 % |
| Ondam total | 266,189 | 270,444 | 1,598 % |
Source : commission des affaires sociales d’après les documents transmis au rapporteur général par la direction de la sécurité sociale.
Un effacement des provisions pour la crise sanitaire
Au regard de la circulation désormais endémique de l’épidémie de covid-19, l’exercice est le premier depuis 2020 à ne plus avoir besoin d’être commenté avec ou sans les dépenses qui y seraient directement liées.
Des mesures nouvelles plus de deux fois compensées par les économies
Le PLFSS pour 2026 comprend dans le champ de l’Ondam des mesures nouvelles ayant un coût de 3 milliards d’euros et de moindres charges de 7,1 milliards d’euros (ce qui contraste avec les exercices précédents, notamment celui en cours où la plus forte dépense et les économies étaient de 6,5 et 4,2 milliards d’euros).
Aux mesures de redressement au sens strict peut être ajouté un recul de 0,5 milliard d’euros au titre des investissements numériques et immobiliers et revalorisations salariales formant le « Ségur de la santé », non parce que l’exécutif réduirait son effort mais par un pur effet de base, certains plans arrivant à échéance en 2025. Comme son prédécesseur, le rapporteur général s’étonne que le moindre investissement au titre du Ségur de la santé soit classé parmi les dépenses supplémentaires « négatives » : aussi ne retiendra-t-il pas cette convention qui peut se comprendre mais ne serait pas lisible dans le tableau infra.
Il apparaît que 40 % des mesures coûteuses sont dans le champ des soins de ville, contre environ 37 % dans celui des hôpitaux. Quant aux économies, 75 % à peu près concernent la ville et surtout les assurés, donc les malades. Le rapporteur général est d’emblée conscient que de telles mesures suscitent peu d’enthousiasme.
Effet des mesures nouvelles sur l’Ondam pour 2026
(en milliards d’euros)
| Dépenses supplémentaires | + 3,0 |
| Compensation aux hôpitaux au titre des cotisations pour la CNRACL | + 0,7 |
| Autres mesures nouvelles | + 2,3 |
| Soins de ville | + 1,2 |
| Établissements de santé – prise en charge des enfants et de la santé mentale | + 0,4 |
| Établissements sociaux et médico-sociaux | + 0,5 |
| Fonds d’intervention régional | + 0,2 |
| (Recul des crédits du « Ségur de la santé ») | (– 0,5) |
| Dépenses minorées | – 7,1 |
| Mesures tarifaires et de régulation | – 3,7 |
| Baisse de prix des produits de santé | – 1,6 |
| Bon usage des produits de santé | – 0,7 |
| Établissements de santé – efficience des achats et des emplois et virage ambulatoire | – 0,7 |
| Protocoles et lutte contre les rentes | – 0,6 |
| Transferts de charges vers les organismes complémentaires, les employeurs et les assurés | – 3,4 |
| Hausse des montants et plafonds des franchises et participations forfaitaires | – 2,3 |
| Suite de la baisse du salaire de référence des indemnités journalières pour maladie | – 0,5 |
| Établissements de santé – hausse de la part de financement des complémentaires | – 0,4 |
| Réduction du remboursement des cures thermales | – 0,2 |
| Fin de l’exemption de ticket modérateur sur les médicaments à faible service médical rendu pour les assurés ayant une affection de longue durée | – 0,1 |
Source : commission des affaires sociales d’après l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Compte tenu de leur poids et du fait que le présent rapport commente bien évidemment les mesures d’économies de rang législatif et les compléments d’ordre réglementaire de chaque article concerné, le rapporteur général se bornera à rappeler l’évolution tendancielle et effective des deux premiers sous-objectifs de l’Ondam.
● En ville, les dépenses supplémentaires de 1,1 milliard d’euros sont liées, pour l’essentiel, à la dynamique des indemnités journalières de maladie, malgré les efforts pour les maîtriser (5,6 %), de la prise en charge des cotisations à la place des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et des honoraires aussi bien médicaux et dentaires (2,5 %) que paramédicaux (3,5 % – par exemple 2,7 % pour les infirmiers et 3,8 % pour les masseurs-kinésithérapeutes), des frais de biologie et de transport (4,6 % et 3,1 %) et du remboursement des produits de santé (4,6 %).
À ces facteurs spontanés s’additionnent des revalorisations et des mesures nouvelles, la convention médicale de 2024 ayant en 2026 un effet de 0,3 milliard d’euros, intégrant le report des stipulations devant entrer en vigueur en juillet 2025 (cf. supra dans le commentaire de l’article 2 concernant l’alerte sur le dépassement de l’Ondam), celle conclue avec les masseurs-kinésithérapeutes ayant une incidence analogue de 0,2 milliard d’euros et le rattrapage des vaccins contre la méningite et la baisse du reste à charge des véhicules adaptés pour les personnes handicapées coûtant 0,2 milliard d’euros également.
Enfin, des mesures de régulation sont envisagées contre ce que l’exécutif appelle les « rentes » de la radiologie, de la biologie et des transports (0,4 milliard d’euros), pour freiner les produits de santé (1,5 milliard d’euros), etc.
Composition de la hausse du sous-ondam des soins de ville en 2026
(en pourcentage)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
● Du côté de l’hôpital, la progression des dépenses de 2,6 milliards d’euros couvre d’abord, selon l’exécutif, les 3,4 milliards d’euros de hausse tendancielle, avec une inflation de 1,1 %, un « glissement pour vieillesse et technicité » majorant la masse salariale de 0,9 % et surtout une activité en croissance respectivement de 2,5 % pour la MCO, de 3 % pour la réadaptation et de 1,8 % pour la psychiatrie.
Les déficits passés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle sont aussi affiliés les membres de la fonction publique hospitalière (FPH), comme son niveau prévisionnel pour l’année en cours et celles à venir (cf. supra le commentaire des articles 14 et 16), ont conduit l’autorité réglementaire à relever le taux de la cotisation des employeurs pour ce régime obligatoire de base de la sécurité sociale (Robss) servant des prestations de vieillesse distinctes de celles du régime général. Cela faisait partie d’une des solutions proposées dans un rapport inter-inspections publié à la faveur des « revues de dépenses » ([1033]) :
– au dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Gouvernement envisageait trois hausses successives de 4 points, ce qui la première année aurait mis à la charge des établissements 1,1 milliard d’euros, somme qui aurait de fait consommé un tiers de la hausse du sous-objectif concerné ;
– finalement, a été choisi un étalement de quatre relèvements de 3 points, avec une neutralisation complète au moyen d’une revalorisation du sous-objectif en question lors de l’examen en nouvelle lecture du PLFSS pour 2025 et les fédérations, pendant leur audition par le rapporteur général, n’ont guère mentionné d’autre élément positif que celui-ci s’agissant des décisions du Gouvernement pour l’année en cours et celle à venir (cf. infra) ;
– la hausse naturelle de l’assiette mène à une dépense plus forte en 2026, soit entre 0,6 et 0,7 milliard d’euros, intégralement compensés.
La position des fédérations hospitalières
Dans un communiqué publié en commun le 15 octobre 2025, la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), la Fédération des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) et la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fehad), que le rapporteur général a entendues avec le plus vif intérêt, estiment que :
– « jamais l’Ondam n’a été aussi bas et aussi éloigné de la hausse tendancielle des besoins, liée au vieillissement de la population, à la progression des maladies chroniques et à l’inflation ; concrètement, c’est 1,1 milliard d’euros qui manqueront aux établissements de santé en 2026, soit l’équivalent de 20 000 postes d’infirmiers qui ne pourront pas être pourvus alors même que les recrutements s’améliorent ; les tarifs hospitaliers seront mécaniquement très négatifs l’an prochain ; cela sera probablement la plus forte baisse tarifaire depuis la mise en place de la tarification à l’acte » ;
– « la santé doit demeurer une priorité politique et budgétaire ; elle est, au même titre que la défense, la justice ou l’intérieur, un pilier régalien, un ciment de notre démocratie ; [le] Gouvernement [doit] ouvrir, sans délai, un dialogue de fond avec l’ensemble des acteurs afin de corriger la trajectoire et de porter l’Ondam [des] établissements de santé à + 3 %, niveau minimal pour préserver les capacités de soin et d’investissement » ;
– « si le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme des retraites, il doit en faire de même avec la hausse des cotisations CNRACL, dont l’impact [sic] viendrait encore aggraver la situation financière des établissements publics ».
Source : site internet de chacune des quatre fédérations signataires.
Les priorités de l’exécutif en matière de santé, de recherche, d’innovation et d’accès aux soins se traduiraient par un effort de 0,4 milliard d’euros, dont un tiers pour la revalorisation des métiers dans les établissements hospitaliers.
RÉpartition des mesures nouvelles pour l’hôpital en 2026
(en pourcentage)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Enfin, les économies dans le périmètre du deuxième sous-objectif : outre leur part commune avec les soins de ville (transferts de l’assurance maladie obligatoire aux complémentaires, aux employeurs et aux ménages), il faut citer 0,7 milliard d’euros de mesures d’efficience dans le fonctionnement des établissements, sans plus d’explication dans l’annexe 5 du PLFSS pour 2026.
Composition de la hausse du sous-ondam des Établissements de santÉ en 2026
(en pourcentage)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
*
Article 50
Dotations au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert de la compensation de sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses liées aux dispositifs de prise en compte de la pénibilité
Cet article fixe, pour 2026, le montant des dotations suivantes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour le financement :
– du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) ;
– du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Fcaata) ;
– du versement de la branche AT-MP au bénéfice de la branche maladie pour compenser la sous déclaration des accidents de travail ;
– des fonds destinés au financement des dispositifs de retraite anticipée pour incapacité permanente et au titre du compte personnel de prévention.
Les dispositifs d’indemnisation relatifs à l’amiante
● Les dispositifs d’indemnisation des victimes de l’amiante sont répartis entre deux fonds distincts dont l’objet de même que les modalités de dotation par la branche AT-MP diffèrent.
LE Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, cadre d’indemnisation des prÉjudices liÉs À l’exposition professionnelle et environnementale À l’amiantE
● Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est un établissement public national à caractère administratif (EPA) institué par l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et dont les comptes sont distincts de ceux de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il assure la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit, que les maladies développées fassent suite à une exposition dans un cadre professionnel (« exposition professionnelle ») ou non (« exposition environnementale ») ([1034]).
Les maladies éligibles aux indemnisations relevant du FIVA recouvrent :
– celles qui figurent aux tableaux n° 30, 30 bis et 30 ter de l’annexe II à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;
– une série de cancers des voies respiratoires ([1035]) ;
– toute maladie dont le lien avec une exposition à l’amiante est reconnu par le Fiva après analyse par une commission dédiée ([1036]).
Une croissance des cas de cancers broncho-pulmonaires
dans les dossiers d’indemnisation des victimes de l’amiante
Source : FIVA, rapport d’activité, p. 39.
Le financement du Fiva est opéré au moyen de deux instruments financiers : une contribution de la branche AT-MP du régime général d’une part et une contribution du budget de l’État au titre de la loi de finances d’autre part.
Pour l’année 2025, la dotation prévue au titre de la mission Santé du projet de loi de finances (programme Protection maladie, action 3) s’établissait à 8 millions d’euros, soit un montant identique à celui prévu pour l’année 2024 ([1037]). Une mise en réserve est néanmoins appliquée de façon régulière avec, en 2024, un montant de 500 000 euros.
La contribution versée par la branche AT-MP représente ainsi plus de 82 % des financements du Fiva pour un montant total promulgué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 de 465 millions d’euros ([1038]).
● Pour l’année 2026, le I du présent article diminue la dotation versée par la branche AT-MP au Fiva à hauteur de 387 millions d’euros contre 465 millions en 2025, soit une diminution de 16 %.
Cette baisse marque une rupture avec la dynamique haussière des ressources du Fiva depuis 2021. Votre rapporteur note toutefois que l’exposé des motifs du présent article indique « une hausse globale de la demande de 4,9 % » par rapport à 2025, sous l’effet notamment d’une hausse du recours au FIVA par l’application de l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([1039]).
Si ses auditions ont permis de relever qu’en l’état le montant de la dotation permettait de répondre « aux besoins d’indemnisation identifiés », votre rapporteur s’interroge toutefois quant à cette évolution baissière ([1040]).
Dotations ÉTAT ET ASSURANCE-MALADIE au FIVA depuis 2020
Source : Fiva, rapport annuel d’activité 2024, 24 juillet 2025, p. 50.
LE cadre d’indemnisation ciblÉ sur l’exposition dans un cadre professionnel
● Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 afin de financer le dispositif de cessation anticipée d’activité à partir de 50 ans des salariés atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant été exposés dans un cadre professionnel sous certaines conditions ([1041]).
La gestion du fonds pour le compte de la Caisse nationale de l’assurance maladie a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Il finance :
– l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) qui constitue son premier poste de dépenses ;
– la cotisation d’assurance vieillesse volontaire et de retraite complémentaire des assurés bénéficiant de la cessation anticipée d’activité ;
– un transfert à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de compensation des dépenses supplémentaires que les régimes de base assument au titre du maintien à 60 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension les concernant.
Entre 2023 et 2024, le fonds a vu son nombre de bénéficiaires augmenter pour la première fois depuis 16 ans de 100 allocataires pour atteindre un total de 6 900 personnes ([1042]).
Un effectif d’allocataires du Fcaata STABLE DEPUIS 2023
Source : projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale : annexe 1, accidents du travail-maladies professionnelles, 2025, p. 103.
● Toutefois, votre rapporteur relève un dynamisme plus prononcé encore des charges pesant sur le Fcaata (plus de 284 millions d’euros entre 2023 et 2025).
Cette situation résulte notamment de la revalorisation du montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (+ 5,3 % entre 2023 et 2024) et de montants d’allocation octroyés plus élevés pour les bénéficiaires qui entrent dans le dispositif, au nombre de 2 330 personnes en 2024 ([1043]).
UNE Évolution DYNAMIQUE DES dépenses du fcaata
entre 2023 et 2025
Source : projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale : annexe 1, accidents du travail-maladies professionnelles, 2025, p. 103.
● Au titre de l’année 2026, les prévisions du Gouvernement indiquent que les dépenses liées au Fcaata devraient diminuer à hauteur de 1,3 % entre 2025 et 2026 principalement du fait de :
– la mesure de gel des prestations sociales (dite « année blanche ») qui permettrait de contenir la hausse des dépenses liées à l’allocation à hauteur de 1,5 % ([1044]) ;
– la diminution des départs dérogatoires à la retraite induisant une réduction de la charge du Fcaata au titre du transfert au bénéfice de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Dès lors et au regard du résultat excédentaire du fonds en 2025, à hauteur de 14 millions d’euros, le Gouvernement a proposé au II du présent article de fixer à 374 millions d’euros la dotation de la branche pour l’année 2026. Ce montant est en diminution, par rapport à 2025, de 79 millions d’euros, soit de 17,4 % du montant adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
la dotation au bÉnÉfice de l’assurance maladie pour compensation de la sous-dÉclaration des maladies professionnelles
● La sous-déclaration structurelle des maladies professionnelles du fait de modalités de diagnostic inadéquates, d’une information des patients réduite ou d’incitations à la sous-déclaration de la part des employeurs induit une charge supplémentaire pour la branche maladie ([1045]).
Les articles L. 176-1 et L. 176-2 du code de la sécurité sociale encadrent les conditions de sa compensation par la branche AT-MP. Celle-ci est estimée à partir d’un rapport rendu sur une base triennale par la commission prévue à l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ([1046]). Elle fait l’objet d’un vote annuel en loi de financement de la sécurité sociale.
Un transfert qui reprÉsente près de 8 %
du montant des dÉpenses de la branche AT-MP
Source : projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale : annexe 1, accidents du travail-maladies professionnelles, 2025, p. 33.
Entre 2021 et 2024, l’estimation du surcoût lié à la sous-déclaration était établie entre 1,2 et 2,1 milliards d’euros. Dans son rapport du 30 juin 2024, la commission a toutefois relevé son estimation à un montant compris entre 2 et 3,8 milliards d’euros ([1047]).
Pour l’année 2025, le montant du transfert au bénéfice de l’assurance maladie s’élevait à 1,6 milliard d’euros, cette hausse par rapport au montant de 2024 a contribué à l’évolution déficitaire de la branche en 2025 ([1048]).
● Pour l’année 2026, le III du présent article maintient à un niveau identique le montant du transfert qui demeure, ce faisant, inférieur à l’estimation de la commission chargée d’évaluer le surcoût de la sous-déclaration. En revanche, l’exposé des motifs indique qu’une augmentation « progressive » de 400 millions d’euros pourra être intégrée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 afin de renouer avec la doctrine de fixation du montant de la dotation sur la base de la borne inférieure de l’estimation de la commission ([1049]).
Les dispositifs de prÉvention de la pÉnibilitÉ : un montant en augmentation
● Aux termes de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture des droits à la retraite est abaissé à 60 ans pour les assurés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 20 %. Dans le cas d’un taux d’incapacité compris de 10 % à 19 % l’âge de départ en retraite est diminué de deux années, soit 62 ans en l’état du droit. Dans les deux cas, la pension liquidée par les assurés faisant l’objet de ces dispositifs de retraite anticipée est calculée sur la base d’un taux plein.
Parallèlement, l’article L. 4163-1 du code du travail prévoit qu’en cas d’exposition au-delà de certains seuils à plusieurs facteurs de risques professionnels, des droits sont attribués sous la forme de points aux salariés au titre de leur compte personnel de prévention (C2P). Ils permettent au salarié qui en bénéficie de financer ses démarches de formation continue, de réduire son temps de travail ou de bénéficier d’une majoration des trimestres d’assurance dans le cadre de sa retraite.
La branche AT-MP est chargée, en application des articles L. 245-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime, d’assurer le financement de ces dispositifs qui occasionnent, d’une part, un surcroît de dépenses pour la branche vieillesse – s’agissant de la retraite anticipée et de la fraction du C2P utilisée aux fins de majoration des trimestres – et d’autre part, d’une charge supplémentaire pour la branche AT-MP en cas d’utilisation des droits accumulés au titre du C2P pour bénéficier d’une réduction du temps de travail ou de modules de formation continue ([1050]).
Au titre de l’année 2025, elle a ainsi :
– contribué à ce surcroît de dépenses prévu à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale au moyen d’une dotation de 220,7 millions d’euros dont 105 millions d’euros au titre du C2P et 116 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée ;
– contribué de façon équivalente à la charge supplémentaire s’agissant du régime de protection sociale des travailleurs agricoles pour un total de 9,7 millions d’euros ([1051]).
Pour l’année 2026, le IV du présent article prévoit une augmentation du montant de la dotation :
– à hauteur de 223 millions d’euros pour la dotation mentionnée à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dont 157 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée et 66 millions d’euros pour le compte professionnel de prévention ;
– à hauteur de 13,79 millions d’euros pour le régime des travailleurs agricoles, dont 13,29 millions d’euros au titre de la retraite anticipée et 0,5 million au titre du compte professionnel de prévention.
● Au-delà d’une augmentation générale du montant de ces dotations, dans des proportions plus significatives pour la branche AT-MP des salariés agricoles, votre rapporteur relève une très forte modification de la répartition des crédits alloués avec une diminution de près de 40 millions d’euros du montant de la dotation spécifique au C2P, s’agissant de la dotation prévue par le septième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
*
Article 51
Objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
Cet article fixe l’objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour l’année 2026. Il intègre l’ensemble des mesures du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale et les dépenses anticipées au regard des différents régimes d’indemnisation de la branche.
L’objectif fixé pour l’année 2026 est de 18 milliards d’euros et traduit une hausse de son montant de 500 millions d’euros (+ 3,3 %) par rapport à 2025.
UNE BRANCHE pour la première fois dÉficitaire depuis 2013
uN DÉFICIT ESTIMÉ À UN DEMI-MILLION D’EUROS ALORS même que la sinistralitÉ diminue de façon rÉguliÈre
● Au terme de l’article 1er du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est présentée, pour la première fois depuis 2013, en déficit à hauteur de 500 millions d’euros.
Par comparaison, la branche affichait un excédent record en 2022 et 2023 de 1,7 et 1,4 milliard d’euros ([1052]). Un repli avait néanmoins été observé en 2024, l’excédent de la branche n’étant plus affiché qu’à 0,7 milliard d’euros, soit une diminution de 46,3 % par rapport à 2023 ([1053]). En conséquence, la branche a vu son résultat diminuer de plus de 2 milliards d’euros en l’espace de trois ans.
Cette situation est, en premier lieu, expliquée à raison d’une augmentation des charges supportées par la branche AT-MP. Ainsi, les dépenses d’indemnités journalières – versées par la branche en cas d’arrêt conséquence à un arrêt de travail ou à une maladie professionnelle – ont augmenté de 2,4 milliards d’euros en dix ans ([1054]). Elles représentent en 2023, près de 5,3 milliards d’euros ([1055]).
Des dépenses d’indemnitÉs journaliÈres dont le poids va croissant dans l’ensemble des charges de la branche AT-MP ([1056])
Des dépenses d’indemnitÉs journaliÈres qui représentent le deuxième poste de dépenses de la branche ([1057])
Cette hausse du poste de dépenses lié aux indemnités journalières est expliquée principalement par l’augmentation de la durée moyenne des arrêts de travail ([1058]), de plus de cinq jours entre 2023 et 2024.
En moyenne, en 2024, un salarié du régime général victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est arrêté pendant une durée de 163 jours ([1059]). Cet allongement de la durée moyenne d’arrêt est d’ailleurs doublement coûteux pour les finances publiques. D’une part en ce qu’il traduit un allongement de la durée d’indemnisation par la collectivité de la perte de revenus d’un assuré. D’autre part en ce qu’il traduit également le passage de certains bénéficiaires à un régime d’indemnisation plus favorable passé vingt-huit jours d’arrêt ([1060]).
● Pourtant, la hausse liée à l’indemnisation des dépenses des arrêts de travail résultant d’accidents de travail ou de maladies professionnelles s’inscrit dans un contexte où la sinistralité est moins importante, du fait notamment de la diminution des accidents de travail et des accidents de trajet ([1061]). En ce sens, la direction des risques professionnels de l’assurance maladie a relevé que le niveau de sinistralité pour les seuls accidents du travail et accidents de trajet n’était pas revenu à son niveau pré-crise sanitaire ([1062]).
Toutefois, cette diminution de la sinistralité doit être relativisée au regard de l’augmentation, de plus de 7 points de pourcentage de la part des AT-MP donnant lieu à un arrêt de travail ou à une indemnisation.
Des accidents de travail et des maladies professionnelLEs donnant plus souvent lieu À arrêt ou entraînant plus régulièrement une incapacitÉ de travail
● S’agissant des recettes, le financement de la branche AT-MP repose presque exclusivement sur le prélèvement de cotisations sociales patronales, à hauteur de 94,3 % ([1063]).
Le taux moyen national de cotisation est de 2,12 % et s’applique à l’ensemble de la rémunération brute versée au salarié. Concernant le caractère incitatif de la tarification, il est à relever que près de 78,4 % des cotisations appliquées aux entreprises sont liées à leur niveau de sinistralité ([1064]).
Entre 2024 et 2025 les ressources de la branche AT-MP ont augmenté bien moins vite que ses dépenses, de l’ordre 0,8 % contre 6,0 % s’agissant des dépenses ([1065]).
Cette situation est due à un dynamisme particulier des dépenses mais également à la baisse des recettes de cotisations de la branche AT-MP au profit de la branche vieillesse prévue par la réforme des retraites de 2023 (mécanisme dit du « swap de taux »).
(1) Projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024, « Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale : synthèse », p. 104, 2025.
Un dÉficit Également gÉnÉrÉ par une hausse du transfert rÉalisÉ au profit de la branche maladie et des dÉpenses liÉes À la prÉvention
● La sous-déclaration structurelle des maladies professionnelles du fait de modalités de diagnostic inadéquates, d’une information des patients réduite ou d’incitations à la sous-déclaration de part des employeurs induit une charge supplémentaire pour la branche maladie ([1066]).
Les articles L. 176-1 et L. 176-2 du code de la sécurité sociale encadrent les conditions de la compensation par la branche AT-MP de cette même charge dont le montant est déterminé, chaque année, en loi de financement de la sécurité sociale. Celui-ci est déduit d’un rapport rendu sur une base triennale par la commission prévue à l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ([1067]).
Entre 2021 et 2024, l’estimation du surcoût lié à la sous-déclaration était établie entre 1,2 et 2,1 milliards d’euros. Dans son rapport remis le 30 juin 2024, la commission a toutefois relevé son estimation pour arriver à une fourchette comprise entre 2 et 3,8 milliards d’euros ([1068]).
Pour l’année 2025, le montant du transfert effectué au bénéfice de l’assurance maladie s’élevait à 1,6 milliard d’euros, soit une « hausse d’un tiers » par rapport au montant de dotation de l’année précédente ([1069]). Le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale indiquait dès lors que, pour l’année 2025, les dépenses de la branche étaient « portées par la hausse du transfert au titre de la sous déclaration des AT-MP » ([1070]).
● Au-delà de cette hausse des dépenses liées à la dotation réalisée au bénéfice de la branche maladie, la branche AT-MP a également vu ses charges croître en raison de l’augmentation des dépenses associées à la prévention des risques de pénibilité au travail.
Les dépenses ayant pour objet le financement d’actions de prévention ont ainsi plus que doublé entre 2023 et 2025, passant d’un montant de 167 millions à 349 millions d’euros ([1071]).
Principale cause de cette augmentation, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a, en effet, élargi le champ d’action de la branche AT-MP en matière de prévention de la pénibilité au travail. Cet élargissement s’est traduit par :
– le déplafonnement du compte professionnel de prévention – financé par la branche AT-MP – afin de tenir compte de la polyexposition des salariés aux risques professionnels et de permettre un élargissement de son usage aux projets de reconversion professionnel ([1072]) ;
– la création du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (Fipu), dont le montant pour l’année 2025 a été fixé à 200 millions d’euros et qui permet le financement d’aides directes aux entreprises (pour 150 millions d’euros) afin de prévenir l’apparition de risques dits « ergonomiques » ([1073]).
Parallèlement, la convention d’objectifs et de gestion (COG) sur la période 2023-2028 a inscrit parmi ses quatre axes principaux « le renforcement de la prévention des risques professionnels » au moyen de subventions ciblées de prévention et de la signature de contrats de prévention ([1074]).
Le montant total versé par la commission au titre des aides à la prévention représente plus de 40 millions d’euros. Les programmes bénéficiaires des subventions sont centrés sur la résolution des trois principaux risques professionnels répertoriés par la COG : les troubles musculo-squelettiques, les risques chimiques et les risques de chute ([1075]).
UN DÉFICIT QUI TENDRAIT À s’aggraver à horizon 2029
Une augmentation progressive du montant des charges de la branche
● À l’horizon de 2030, le déficit de la branche AT-MP devrait croître d’après les prévisions issues du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour atteindre un point bas en 2027, la branche étant déficitaire pour cette année-là à hauteur de 1,4 milliard d’euros ([1076]).
Le principal sous-jacent de cette tendance réside dans l’augmentation de la dotation de la branche au bénéfice de l’assurance maladie (voir B du présent commentaire).
Une faible résorption du montant du déficit est toutefois prévue par le texte dès 2028, celle-ci s’accélérant au cours de l’année 2029 sans toutefois parvenir à atteindre le niveau de déficit antérieur.
UnE branche AT-MP qui voit son dÉficit s’aggraver avant une rÉsorption accentuÉe en 2029 ([1077])
● Toutefois, étant presque exclusivement issues de cotisations sociales, les recettes de la branche sont particulièrement sensibles à l’évolution de l’activité et de la masse salariale du secteur privé. Il n’est, dès lors, pas exclu que l’équilibre financier de la branche se dégrade de façon plus significative dans les prochaines années.
Enfin, votre rapporteur souligne que le montant du transfert au bénéfice de la branche maladie demeure plus faible de 400 millions euros que le montant de la borne inférieure de l’estimation réalisée par la commission chargée d’évaluer le surcoût de la sous déclaration.
DES MESURES nouvelles qui ne devraient toutefois pas sensiblement dÉgrader l’Équilibre financier de la branche
● L’objectif de dépenses pour l’année 2026 de la branche AT-MP est fixé à 18 milliards d’euros. Parallèlement, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une série de trois mesures nouvelles dont le coût financier ne devrait pas produire d’effets significatifs sur l’équilibre de la branche en 2026.
Ainsi, pour l’année 2026 les mesures nouvelles relatives à la branche AT-MP devraient générer une économie, toutes choses égales par ailleurs, de 13,4 millions d’euros ([1078]).
*
Article 52 Objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2026
L’objectif de dépenses qui fait l’objet du présent commentaire constitue une disposition obligatoire au sens de la loi organique. La détermination d’objectifs de dépenses, bien que non contraignants, constitue l’une des raisons d’être des lois de financement.
En propos liminaire, la rapporteure souligne le fait que ces objectifs de dépenses pourraient être amenés à augmenter dans l’hypothèse où les dispositifs de l’année blanche et de la sous indexation des pensions de retraite de 0,9 point en 2027 puis de 0,4 point entre 2028 et 2030 seraient rejetés par la représentation nationale. Ils ont d’ailleurs déjà été rehaussés par rapport à la version initiale du projet de loi suite à l’intégration par lettre rectificative de la mesure de suspension de la réforme des retraites prévue à l’article 45 bis, et seront probablement encore réévalués lors du débat sur les modalités de mise en place de la suspension. Ainsi, la présentation et le commentaire des objectifs de dépenses de la branche vieillesse tels que présentés par le Gouvernement ne traduisent pas l’adhésion de la rapporteure sur leur montant ou opportunité, mais relèvent de l’exercice de sa fonction de rapporteure.
L’objectif de dépense de la branche vieillesse présente naturellement un caractère particulier à deux égards :
– d’une part car il s’agit du premier poste de dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Robss) ;
– d’autre part, compte tenu de la part que représentent les différents régimes au sein de cette branche, à la différence des branches famille ou autonomie, dans lesquelles le régime général constitue le seul régime de couverture de ces risques.
L’évolution des dépenses tient à un grand nombre de mouvements parfois contraires.
UNe hausse plus modérée des dépenses en 2025
● Le solde de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s’est dégradé en 2024. Le déficit des seuls régimes de base, hors Fonds de solidarité vieillesse (FSV), s’est établi à – 5,6 milliards d’euros, soit une dégradation de 3 milliards d’euros par rapport à l’année précédente (– 2,6 milliards d’euros).
L’année 2025 poursuit cette trajectoire puisque le solde devrait, sur ce même périmètre, s’établir à – 6,3 milliards d’euros.
L’absence de publication du rapport d’automne à la commission des comptes de la sécurité sociale à la date de rédaction du présent commentaire empêche malheureusement toute analyse fine des causes de cette dégradation.
● Les dépenses de la branche vieillesse augmenteraient de 9,6 milliards d’euros en 2025. Traditionnellement, la dynamique de ces dépenses dépend de trois principaux facteurs :
– la hausse des effectifs de retraités, résultant à la fois des progrès de l’espérance de vie et de l’effet démographique lié à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du « baby-boom ». Ce double effet dégrade le ratio démographique du système de retraite dans son ensemble ([1079]). Il est ainsi passé de 1,6 cotisant pour un retraité au début des années 2000 à 1,3 cotisant pour un retraité aujourd’hui. Les relèvements successifs de l’âge légal au cours de la décennie 2010 conduisent à atténuer cet effet sans toutefois parvenir à le contenir intégralement, ce qui interroge sur la pertinence de cette politique ([1080]) ;
– l’effet de noria, qui s’explique par le fait que les nouveaux retraités liquident des pensions de retraites dont le montant est en moyenne plus élevé que celui des retraités actuels du fait de carrières plus complètes, notamment chez les femmes, dont le taux d’emploi a progressivement augmenté ([1081]) ;
– la revalorisation des pensions du fait de la forte inflation. Les règles d’indexation habituelle des pensions de retraite résultent en un décalage d’un an de la prise en compte de l’inflation sur le niveau des pensions et donc de sa répercussion sur les dépenses de retraites ([1082]). Les retraites ont ainsi fait l’objet d’une revalorisation de 2,2 % au 1er janvier 2025, un taux en forte baisse par rapport à celui observé en 2024 (5,3 %).
● Comme en 2024, l’augmentation des dépenses ne serait pas compensée par la hausse des recettes bien que celles-ci s’accroîtraient davantage qu’en 2023 (+ 3,1 % par rapport à + 5,3 % en 2024). En valeur absolue, l’écart entre la hausse des dépenses (+ 9,6 milliards d’euros) et celle des recettes (+ 8,8 milliards d’euros) serait donc d’un peu moins de 1 milliard d’euros. Comme l’ont rapporté Mme Stéphanie Rist et M. Hadrien Clouet dans le rapport au nom de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale ([1083]), un point de cotisation supplémentaire devait théoriquement rapporter entre 6,2 milliards d’euros et 7,4 milliards d’euros selon que ce point portait sur l’assiette plafonnée ou l’assiette déplafonnée.
Autrement dit, une hausse limitée d’environ 0,85 point du taux de cotisation déplafonnée ou de 1,02 point du taux de cotisation plafonnée permettrait d’équilibrer le système en 2025.
Les comptes de la branche vieillesse en 2024 et 2025
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| 2024 | 288,2 | 293,8 | – 5,6 |
| 2025 | 297 | 303,4 | – 6,3 |
Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Ces prévisions prennent en compte les effets de la réforme des retraites adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([1084]).
Elles intègrent également l’effet de la charge de transfert qui pèserait sur la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) au titre de la sous-compensation de la réduction dégressive sur les cotisations de retraite complémentaire des salariés affiliés à l’Agirc-Arrco. En effet, l’Agirc-Arrco bénéficie d’une compensation « à l’euro près » des pertes de recettes provoquées par les exonérations de cotisations de retraite complémentaire applicables aux salaires compris entre 1 et 1,6 Smic ([1085]). Cette compensation est versée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui bénéficie pour ce faire, et depuis 2019, d’une affectation de TVA. Or, le montant de TVA versé par l’État est depuis plusieurs années sous-calibré par rapport au montant de la compensation versée à l’Agirc-Arrco. Selon les règles en vigueur, l’Acoss répercute cette sous-compensation sur le solde des branches du régime général, notamment l’assurance vieillesse.
une Évolution de l’objectif de dépenses globalement fréinÉe et des mesures en recettes qui amÉliorent le solde
Les prÉvisions initiales de dépenses intÈgrent une annÉe blanche sur l’ensemble des prestations sociales, gelant la revalorisation des pensions de retraites
● Les dépenses s’établiraient, selon le présent article, à 307,4 milliards d’euros, en hausse de seulement 4 milliards d’euros, correspondant à une augmentation très limitée de 1,3 %. Ces montants marquent un net infléchissement des dépenses par rapport aux années 2022 à 2024 :
Évolution des montants et de l’objectif de dépenses
de la branche vieillesse des ROBSS
(en milliards d’euros)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) * | |
| Montants et objectifs des dépenses | 263,3 | 275,1 | 293,8 | 303,4 | 307,4 |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (euros) | 12,8 | 11,8 | 18,7 | 9,6 | 4 |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (pourcentage) | 5,1 % | 4,5 % | 6,8 % | 3,3 % | 1,3 % |
Source : annexe pluriannuelle du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et annexe pluriannuelle du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* Avant dépôt de la lettre rectificative.
● Ce coup de frein s’explique essentiellement par la mesure prévue à l’article 44 du présent projet de loi, lequel organise une « année blanche » concernant les revalorisations de l’ensemble des prestations sociales dont les pensions de vieillesse. Comme il est précisé au commentaire dudit article 44, le coefficient de revalorisation serait nul alors que, selon les dernières prévisions, il aurait dû atteindre 1 % au 1er janvier 2026.
L’on ajoutera que le projet de loi de financement prévoit de sous-indexer durablement les pensions de retraite puisque, dans la rédaction initiale du projet de loi, le coefficient de revalorisation applicable pour les années 2027 à 2030 devait être systématiquement amputé de 0,4 point, sur le modèle de ce que l’accord national interprofessionnel relatif à l’Agirc-Arrco prévoit pour les retraites complémentaires des salariés du privé pour les années 2024 à 2026 ([1086]).
La rapporteure pour la branche vieillesse déplore que le gel et la sous-indexation future des pensions touchent de manière indifférenciée tous les retraites, quelle que soit leur situation et niveau de pension. L’annexe 9 est en outre totalement muette sur l’effet que représente ce gel sur les pensions.
Un lÉger redressement des dÉficits en 2026 qui ne rÈgle pas la situation à long terme
● L’augmentation des dépenses pour 2026 devait donc être très largement inférieure au rythme d’accroissement des recettes (+ 7,4 milliards d’euros). Cet écart dans l’évolution aurait entraîné une réduction du déficit de près de 3 milliards d’euros par rapport à 2024 (pour un solde de – 3,1 milliards d’euros).
La rapporteure souligne que, alors même que l’effort de redressement est considérable et socialement très inéquitable, il ne permettait pas à lui seul de rétablir l’équilibre de la branche malgré des économies anticipées de 2,7 milliards d’euros sur les prestations d’assurance vieillesse servies par l’ensemble des régimes de base.
Évolution des recettes, dépenses et solde de l’assurance vieillesse (ROBSS) telle que prévue par le projet de loi initial
(en milliards d’euros)
| 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) | |
| Recettes | 288,2 | 297 | 304,4 | 311,7 | 320,3 | 327,3 |
| Dépenses | 293,8 | 303,4 | 307,4 | 313,8 | 321,5 | 329,3 |
| Solde | – 5,6 | – 6,4 | – 3 | – 2,1 | – 1,2 | – 2 |
Source : annexe pluriannuelle au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Évolution du solde de l’assurance vieillesse (ROBSS hors FSV)
(en milliards d’euros)
Source : annexe pluriannuelle au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par ailleurs, il faut rappeler que cette trajectoire financière intègre des mesures fortement contestées :
– les effets pérennes du gel des prestations pour 2026 et de la sous-indexation des pensions entre 2027 et 2030 ;
– la hausse du taux de cotisations employeur des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au rythme de 3 points par an jusqu’en 2028 inclus, laquelle se répercute d’ailleurs partiellement sur le solde de la branche maladie à travers les dépenses engagées par les hôpitaux à ce titre.
Les gels discrétionnaires des pensions de retraite n’ont jamais constitué une politique socialement juste ni financièrement viable. Or, le sérieux budgétaire et la justice sociale ne doivent pas être opposés par pure approche partisane ou par principe idéologique.
Les dispositions rÉsultant de la lettre rectificative
● Suite à l’engagement pris par le Premier ministre devant les députés le mardi 14 octobre 2025, le Gouvernement a déposé une lettre rectificative sur le bureau de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2025 afin d’intégrer au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale un article 45 bis portant sur la suspension du report de l’âge de départ à la retraite et de l’augmentation de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une retraite au taux plein.
Selon les données présentées par le Gouvernement, cette suspension se traduirait par des dépenses supplémentaires de 100 millions d’euros en 2026 puis 1,4 milliard d’euros en 2027 ([1087]). Cette hausse des dépenses donnerait lieu à compensation, en 2026, par l’affectation d’environ 100 millions d’euros du rendement de la taxe portant sur les organismes complémentaires d’assurance maladie, dont le taux est relevé de 2,05 % à 2,25 % ([1088]). Par conséquent et pour tenir compte de cette nouvelle mesure, l’objectif de dépenses figurant au présent article a été ajusté à 307,5 milliards d’euros. La rapporteure souligne que l’augmentation des objectifs de dépenses de la branche vieillesse serait amenée à être réévaluée à la hausse lors des débats sur les modalités de la suspension de la réforme des retraites.
En 2027, la compensation serait effectuée, en l’état du texte, par une sous-indexation des pensions de retraite de 0,5 point supérieure à celle initialement prévue. En anticipant une revalorisation légale de 1,4 % au 1er janvier 2027, une sous-revalorisation de 0,9 point engendrerait 1,5 milliard d’euros d’économies. Cela explique, comme le montre le tableau suivant, un solde de la branche vieillesse amélioré dans sa version rectifiée. La rapporteure désapprouve la décision du Gouvernement de faire reposer le financement de la suspension sur une sous-indexation supplémentaire des pensions de retraite, et soutiendra lors du débat budgétaire que d’autres pistes de financement plus justes sont possibles.
Évolution des recettes, dépenses et solde de l’assurance vieillesse (ROBSS) résultant de la lettre rectificative
(en milliards d’euros)
| 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) | |
| Recettes | 288,2 | 297 | 304,5 | 311,3 | 319,9 | 326,9 |
| Dépenses | 293,8 | 303,4 | 307,5 | 313,1 | 320,7 | 328,5 |
| Solde | – 5,6 | – 6,4 | – 3 | – 1,8 | – 0,8 | – 1,6 |
Source : annexe pluriannuelle du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Comme cela a été précisé en préambule, et indépendamment de la modification résultant de la lettre rectificative, la rapporteure souligne sa volonté de voir ces objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 augmentés. Cette position s’explique notamment par son opposition à l’année blanche et à la sous-indexation des pensions pour les années 2027 à 2030, mais également car la version de la suspension de la réforme des retraites soutenue par le groupe Socialistes et apparentés était en réalité plus ambitieuse que celle finalement retenue par le Gouvernement. Selon les calculs de la rapporteure, une véritable suspension jusqu’au 1er janvier 2028, qui concernerait non seulement les carrières longues mais également les assurés de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, devrait conduire à des dépenses supplémentaires de 500 millions d’euros, bien loin donc des 100 millions d’euros avancés par le Gouvernement.
*
Article 53 Objectif de dépenses de la branche famille
En 2025, le solde de la branche s’établit à 0,8 milliard d’euros. Il se maintiendrait en 2026 à hauteur de 0,7 milliard d’euros.
la branche famille reste excédentaire en 2026 malgré d’importants transferts de ressources
En 2026, le solde tendanciel de la branche famille s’établirait à 1,4 milliard d’euros. La combinaison des mesures d’économies réalisées en dépenses (+ 0,9 milliard d’euros), du dynamisme des recettes (+ 4,2 milliards d’euros) et des transferts financiers au profit d’autres branches de la sécurité sociale (– 5,7 milliards d’euros) conduirait à un solde de 0,7 milliard d’euros.
L’évolution des dépenses de la branche famille en 2026
En 2026, les dépenses de la branche famille s’établiraient à 59,4 milliards d’euros, soit une progression de 0,1 milliard d’euros par rapport à 2025. Ce faible dynamisme s’explique par les mesures d’économies prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le gel des prestations familiales, au titre de l’année blanche, représentera ainsi une économie de 0,3 milliard d’euros pour la branche, à laquelle s’ajoutera le décalage de la majoration pour âge des allocations familiales de 14 à 18 ans, soit une économie de 0,2 milliard d’euros. Enfin, l’annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 anticipe une économie de 0,4 milliard d’euros sur les dépenses du Fonds national d’action sociale, en lien avec la faible dynamique des créations de places d’accueil formel du jeune enfant, en partie atténuée par le soutien aux offres d’accueil périscolaire.
L’évolution des recettes de la branche famille en 2026
Les recettes de la branche seraient dynamiques en 2026, et s’établiront à 60,1 milliards d’euros. Leur progression (+ 4,2 milliards d’euros) sera toutefois contrebalancée par d’importants transferts au profit d’autres branches de la sécurité sociale (– 5,7 milliards d’euros). Parmi les mouvements les plus importants, on retrouve :
– le bénéfice du nouveau dispositif de réduction générale dégressive unique, qui remplacera les dispositifs antérieurs des allégements généraux de cotisations sociales, à hauteur de 3,4 milliards d’euros ;
– 4,1 milliards d’euros de recettes transférées à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), par l’intermédiaire d’un panier de ressources composé de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (1,5 milliard d’euros), de la taxe sur les véhicules de société (1 milliard d’euros) et des prélèvements sur les stock-options (1,6 milliard d’euros) ;
– une réaffectation de 0,69 point de contribution sociale généralisée (CSG) de la branche famille vers la branche maladie est également prévue, soit un transfert de recettes de 1,4 milliard d’euros.
L’objectif de dépenses de la branche famille en 2026
L’article 53 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe l’objectif de dépenses de la branche famille pour l’année 2026 à 59,4 milliards d’euros.
Le rapport annexé au présent projet de loi prévoit, en 2026, un solde positif pour la branche famille, à hauteur de 0,7 milliard d’euros. Il progressera fortement à compter de 2027 (1,9 milliard d’euros), en 2028 (2,2 milliards d’euros) et en 2029 (2,4 milliards d’euros), sous l’effet de la baisse de la natalité qui réduit durablement les dépenses de la branche.
La rapporteure regrette que la réunion trop tardive de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) ne permette pas aux parlementaires de bénéficier du rapport habituellement présenté au mois de septembre. L’absence de ce document et la caducité du précédent rapport présenté en juin 2025 ne permettent malheureusement pas de commenter avec un détail comparable à celui des années passées les objectifs de dépenses de chaque branche.
Elle se félicite par ailleurs de la trajectoire financière positive de la branche famille, seule branche excédentaire de la sécurité sociale aujourd’hui. Elle souhaite souligner que, s’il est tout à fait opportun que les excédents de la branche puissent être mis à contribution de la réduction du déficit global de la sécurité sociale, ils doivent également permettre d’engager une réflexion collective sur la politique familiale française, en lien avec l’évolution des attentes des familles.
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Article 54
Objectif de dépenses de la branche autonomie
Le présent article fixe l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale à 43,5 milliards d’euros.
Le solde de la branche autonomie se dégrade fortement en 2026
En 2026, le solde de la branche autonomie s’établirait à – 1,7 milliard d’euros, contre – 0,3 milliard d’euros en 2025.
L’évolution des dépenses de la branche autonomie en 2026
Les dépenses de la branche autonomie s’élèveraient à 43,5 milliards d’euros en 2026 contre 42 milliards en 2025, soit une progression de l’ordre d’1,5 milliard d’euros.
La trajectoire financière de la branche autonomie repose sur une progression des dépenses de 3,5 %, dont 2,4 % au titre du financement des établissements et services médico-sociaux en lien avec l’accroissement nécessaire de l’offre face au vieillissement démographique. Les dépenses de la branche progresseront également sous l’effet du financement de l’expérimentation de la fusion des sections dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et de la réforme des concours aux départements (+ 0,2 milliard d’euros).
L’évolution des recettes de la branche autonomie en 2026
Les recettes de la branche autonomie s’élèveraient à 41,8 milliards d’euros en 2026, soit 0,1 milliard d’euros de plus qu’en 2025. La branche bénéficiera d’une réaffectation d’une fraction de taxe sur les salaires à hauteur de 0,2 milliard d’euros.
L’objectif de dépenses de la branche autonomie en 2026
L’article 54 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe l’objectif de dépenses de la branche famille pour l’année 2026 à 43,5 milliards d’euros.
L’annexe du présent projet de loi prévoit, en 2026, un solde négatif pour la branche autonomie, à hauteur de –1,7 milliard d’euros. Ce déficit se maintiendra pour les trois années suivantes.
Le rapporteur regrette que la réunion trop tardive de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) ne permette pas aux parlementaires de bénéficier du rapport habituellement présenté au mois de septembre. L’absence de ce document et la caducité du précédent rapport présenté en juin 2025 ne permettent malheureusement pas de commenter avec un détail comparable à celui des années passées les objectifs de dépenses de chaque branche.
En outre, il s’étonne du gel des recettes de la branche autonomie qui provoque son sous-financement structurel et planifié, dont témoigne la progression égale des recettes et des dépenses depuis 2022. Ce déficit maintenu n’est pas accidentel mais bien organisé : les annexes au PLFSS prévoient de le stabiliser à hauteur de – 1,7 milliard d’euros par an pendant trois ans, plutôt que de lever une contribution additionnelle dédiée, par exemple la CSG sur le capital ou les hauts revenus.
En l’état, ce financement ne correspond ni aux engagements des pouvoirs publics, ni aux attentes de la population : dégel des prestations, suppression des franchises médicales qui sabrent jusqu’à un tiers du revenu disponible, renoncement aux soins ou aux dispositifs de soutien au handicap, déremboursement de soins indispensables (comme psychologues ou fauteuils roulants), manque de moyens alloués aux MDPH qui génère des délais de traitement rocambolesques, multiplication des documents administratifs à remplir et adresser, absence de prise en charge des mobilités entre départements ou avec un reste à charge rébarbatif, saturation des établissements, discriminations dans le parc locatif, manque d’attractivité du médico-social dont les rémunérations se tassent depuis 20 ans, précarisation contractuelle, accidents du travail et décompressions sur l’établissement d’activité, rationnement des repas des résidents, obligation faite aux salariés de payer eux-mêmes le matériel à destination des résidents maltraités, concentration des établissements d’accueil entre les griffes de fonds vautours…
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annexes
Annexe n° 1 : Liste des personnes entendues par le rapporteur gÉnÉral et les rapporteurs
(Par ordre chronologique)
➢ Table ronde « État des lieux de la médecine du travail »
- Conseil national professionnel de la médecine du travail - M. Christophe Collomb, président
- Société française de santé au travail - Mme Sophie Fantoni-Quinton, présidente, et M. Jean-François Gehanno, professeur de médecine du travail au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, membre du Haut Conseil de la santé publique
➢ M. Pascal Chabot, professeur à l’Institut des Hautes études des communications sociales (Ihecs)
➢ Table ronde réunissant des représentants des sapeurs-pompiers
– Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France - M. Bruno Ménard, secrétaire général
– Fédération autonome (SNSPP) - PATS - M. Frédéric Monchy, président, et M. Kenji Pere, vice-président
– Fédération CFDT Interco - M. Sébastien Bouvier, secrétaire fédéral en charge des services départementaux d’incendie et de secours:
➢ Table ronde « Les enjeux de pénibilité et les causes des accidents du travail au sein des professions de la petite enfance »
– Union nationale des syndicats autonomes (UNSA ProAssmat) – Mme Audrey Besnard-Lescene, secrétaire générale
– Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) – Mme Sandra Onyszko, directrice de la communication et du développement
– Maison d’assistantes maternelles de La Bourgonce (Vosges) – Mme Margot Petit, assistante maternelle professionnelle
➢ Table ronde « Transport routier et accidents de travail »
– Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR)* – Mme Florence Berthelot, déléguée générale, et M. Erwan Poumeroulie, responsable des affaires juridiques et sociales
– Organisation des transporteurs routiers européens (Otre)* – M. Yannick Henry, secrétaire général adjoint en charge du transport routier de personnes, et Mme Laure Dubois, secrétaire générale adjointe en charge du transport routier de marchandises
– Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (Unostra) – M. Éric Clareton, administrateur, et Mme Ludivine Dubernet, déléguée générale TPE-PME du transport routier
➢ Table ronde réunissant des représentants des égoutiers de la Ville de Paris
– CGT Filière traitement déchets nettoiement eau égouts assainissement de la Ville de Paris (CGT FTDNEEA) – M. Frédéric Aubisse, membre de la direction, administrateur de la CNRACL, et M. Grégory Bruneau, membre de la direction, secrétaire de la formation spécialisée de la santé et de la sécurité des conditions de travail
– Force Ouvrière Ville de Paris – M. Eddy Harault délégué syndical de la section de l’assainissement de la Ville de Paris, responsable d’un atelier d’égoutiers, et M. David Planché, délégué syndical adjoint de la section de l’assainissement de la Ville de Paris, responsable d’un atelier d’égoutiers
➢ Table ronde :
– Mme Ludivine d’Ingeo Mahieu, veuve d’un pompier décédé
– CGT Sdis 59 – M. Angelo Carlucci et M. Benjamin Calvario
➢ Table ronde avec les associations familiales
– Union nationale des associations familiales (Unaf) – M. Bernard Tranchand, président, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
– Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal)* – M. Patrick Belghit, président
– Fédération nationale Familles de France – Mme Jacqueline Delannoy, responsable de la vie associative et fédérale, Mme Mireille Lachaud, responsable du pôle Politique familiale, M. Fauzi El Mazzouz, chargé de mission Politique familiale, et Mme Gabrielle Parisot, déléguée générale
– Confédération syndicale des familles (CSF) – M. Romain Biessy, secrétaire général
➢ Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE) – M. Cyrille Godfroy, co-secrétaire général
➢ Table ronde avec des gestionnaires d’établissement sociaux et médicaux-sociaux
– Fédération hospitalière de France (FHF)* – M. Marc Bourquin, conseiller Stratégie, responsable de l’articulation et de la coordination parcours, proximité, autonomie et territoire
– Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa)* – Mme Pauline Meyniel, conseillère spéciale du président, et Mme Laurène Ferran, directrice des affaires publiques et des partenariats
– Croix-Rouge française* – Mme Anne Baudrillard, cheffe de projet filière Personnes âgées et domicile, M. Claudy Jarry, directeur général adjoint chargé de l’exploitation, et M. Jean-Baptiste Kieffer, directeur adjoint de la filière Personnes âgées et domicile
– Nexem* – Mme Marie Aboussa, directrice du pôle Offre sociale et médico-sociale, et M. Charles Renard, responsable des relations institutionnelles
– Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa)* – Mme Clémence Lacour, responsable des relations institutionnelles
– Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements pour personnes âgées (Fnadepa)* – M. Jean-Pierre Riso, président
➢ Table ronde avec les fédérations de l’aide à domicile
– Adédom – La fédération du domicile – Mme Isabelle Herry, responsable du service Activités du domicile
– Aide à domicile en milieu rural (ADMR) – M. Jérôme Perrin, directeur développement et qualité
– Fédération française des services à la personne et de proximité (Fedesap)* – M. Frank Nataf, président, et Mme Anne Richard, directrice Relations institutionnelles et métiers
– Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa)* – Mme Pauline Meyniel, conseillère spéciale du président, et Mme Laurène Ferran, directrice des affaires publiques et des partenariats
– Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (Fnaafp) - M. Jean-Laurent Clochard, responsable du pôle Familles - Aide à domicile
– Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA) – M. Vincent Vincentelli, directeur du pôle Politiques publiques
➢ Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) – M. Damien Ientile, directeur, Mme Caroline Rossigneux-Meheust, directrice de la communication et des relations publiques, secrétaire générale du conseil d’administration, M. Emmanuel Laurent, directeur de la direction centrale Trésorerie banque financement & investissement, et M. Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle
➢ Table ronde avec les organisations syndicales
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – Mme Isabelle Mercier, secrétaire nationale, et M. Éric Badonnel, secrétaire confédérale chargée de la protection sociale
– Force Ouvrière (FO) – M. Éric Gautron, secrétaire confédéral en charge de la protection sociale collective
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Léonard Guillemot, chef de file Santé, assurance maladie et financement de la protection sociale
– Confédération générale des travailleurs (CGT) – M. Denis Gravouil, secrétaire confédéral, M. Joël Raffard, conseiller confédéral, et Mme Fabienne Clammens, responsable du pôle Santé et reconquête de la sécurité sociale
➢ Table ronde avec les organisations patronales
– Mouvement des entreprises de France (Medef)* – Mme Diane Milleron-Deperrois, co-présidente de la commission Protection sociale, Mme Nathalie Buet, directrice de la protection sociale, et Mme Marie David, chargée de mission Affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)* – Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales, M. Philippe Chognard, responsable du pôle Conditions de travail, Mme Claire Richier, juriste Affaires sociales, et M. Adrien Dufour, responsable des affaires publiques
– Union des entreprises de proximité (U2P)* – M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Thérèse Note, responsable des relations parlementaires
➢ Conseil d’orientation des retraites (COR) - M. Gilbert Cette, président, et M. Emmanuel Bretin, secrétaire général
➢ Table ronde avec les fédérations hospitalières
– Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) – Mme Christine Schibler, déléguée générale, et Mme Béatrice Noëllec, directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale
– Fédération hospitalière de France (FHF)* – Mme Cécile Chevance, responsable du pôle Offres, et M. Augustin Hérault, directeur de cabinet
– Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (Fehap)* – M. Charles Guépratte, directeur général, Mme Maryse de Wever, directrice des relations institutionnelles, et M. Antoine Fraysse, directeur de l’autonomie et des parcours de vie
– Unicancer* – Mme Sophie Beaupère, déléguée générale, Mme Sandrine Boucher, directrice Stratégie médicale et performance, Mme Sophélia Picaud, directrice de cabinet, et Mme Anna Maurette, adjointe à la directrice de cabinet
– Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad)* – M. Mathurin Laurin, délégué général
➢ Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Marie Daudé, directrice générale, et Mme Julie Pougheon, adjointe à la directrice générale
➢ Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – M. Benjamin Voisin, chef de service, adjoint au directeur général
➢ Audition conjointe
– Comité économique des produits de santé (Ceps) – Mme Virginie Beaumeunier, présidente
– Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – Mme Catherine Paugam-Burtz, directrice générale, M. Alexandre de la Volpilière, directeur général adjoint en charge des opérations, et Mme Carole Le Saulnier, directrice Réglementation et déontologie
➢ Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) – M. Fabrice Gombert, président, Mme Hélène Bénard, directrice de cabinet du président, M. Manuel Crifo et M. Lorenzo Lanteri, chargés de mission au cabinet du président, ainsi que M. Thomas Fatôme, directeur général, Mme Veronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement, Mme Nina Vassilieff, responsable du département des droits des assurés et des prestations de santé, Mme Sophie Kelley, responsable du département des produits de santé et M. Grégoire de Lagasnerie, directeur adjoint de la stratégie, des études et des statistiques
➢ Commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie – Mme Anne Thiebeauld, directrice des risques professionnels, et M. Laurent Bailly, adjoint à la directrice des risques professionnels
➢ Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) – M. Nicolas Grivel, directeur général, et Mme Klara Le Corre, chargée des relations institutionnelles
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) – M. Renaud Villard, directeur général, et Mme Valérie Albouy, directrice statistiques, prospective et recherche
➢ Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Pierre Pribile, directeur, Mme Delphine Champetier, adjointe au directeur, M. Morgan Delaye, adjoint au directeur, et M. Romain Bey, adjoint à la sous-direction des études et des prévisions financières
➢ Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) – M. Pierre Ricordeau, président, et M. Philippe Petitbon, secrétaire général
➢ Collectif Handicaps* – M. Arnaud de Broca, président, et Mme Axelle Rousseau, coordinatrice
Par ailleurs, le rapporteur général a reçu la contribution écrite de :
– Association des maires de France (AMF)
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
*
Annexe n° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 3 | Loi n° 2025 199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 | 95 |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 133-9-2, L. 243-4, L. 243-5 et L. 452-4 |
| 4 | Code de commerce | L. 622-24 |
| 4 | Code rural et de la pêche maritime | L. 725-5 [abrogé] |
| 5 | Code de la sécurité sociale | L. 382-1, L. 382-2, L. 382-3-2, L. 382-6, L. 382-7 et L. 382-14 |
| 5 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 23 |
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 136-8 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 137-12 [abrogé], L. 137-15, L. 137-16, L. 241-3 et L. 242-1 |
| 8 | Code du tourisme | L. 411-9 |
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 131-6-4, L. 752-3-2 et L. 752-3-3 [abrogé] |
| 9 | Code du travail | L. 6243-2 [abrogé] |
| 9 | Code général des impôts | 44 sexies-0 A |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 138-10, L. 138-11 et L. 245-6 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 162-18 et L. 165-4 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-24 et L. 222-2-1 |
| 12 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 38 |
| 12 | Code rural et de la pêche maritime | L. 723-11 et L. 725-3 |
| 12 | Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale | 49 |
| 12 | Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 | 6 |
| 12 | Loi n° 2004 803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières | 18 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L. 160-13 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L. 162-63 [nouveau] et L. 160-8 |
| 20 | Code de la santé publique | L. 1431-2, L. 1432-2, L. 3111-2-1 [nouveau], L. 3111-4 et L. 3111-11 |
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 174-16 |
| 20 | Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | 38 |
| 21 | Code de la sécurité sociale | L. 162-5-11 et L. 162-14-1 |
| 21 | Code de la santé publique | L. 1435-4-3, L. 1435-5, L. 5125-4 et L. 6323-6 [nouveau] |
| 22 | Code de la sécurité sociale | L. 161-36, L. 162-22-18, L. 162-23, L. 162-23-4, L. 162-23-8, L. 162-25, L. 162-27 [nouveau], L. 165-12 et L. 174-1 |
| 22 | Code de la santé publique | L. 6133-1 et L. 6145-9 |
| 22 | Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 | 78 |
| 22 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 65 [abrogé] |
| 23 | Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique | 4 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-7-1, L. 162-1-9-1, L. 162-5 et L. 162-14-6 [nouveau] |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-12-18 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 645-1, L. 645-2 [abrogé], L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4, L. 645-5, L. 646-5 [nouveau], L. 646-6 [nouveau], L. 646-7 [nouveau], L. 646-8 [nouveau], L. 646-9 [nouveau] et L. 646-10 [nouveau] |
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-14 et L. 162-23-14-1 [nouveaux], L. 162-30-2, L. 162-30-3 et L. 162-30-4 [abrogés] |
| 28 | Code rural et de la pêche maritime | L. 752-3 et L. 752-5 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-4-1, L. 162-4-4, L. 321-1 et L. 433-1 |
| 28 | Code du travail | L. 4624-2-3 |
| 28 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-4 |
| 28 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 12-4 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 323-1 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-25 [nouveau] |
| 31 | Code de la santé publique | L. 1111-15, L. 1111-15-1 [nouveau], L. 1111-15-2 [nouveau] et L. 1111-15-3 [nouveau] |
| 31 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-7-1 et L. 162-1-7-6 [nouveau] |
| 31 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-5-6 |
| 32 | Code général de la propriété des personnes publiques | L. 3212-2 |
| 32 | Code de la santé publique | L. 1413-4 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16 et L. 162-16-7 |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5121-1-2 |
| 33 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-4 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5121-12, L. 5121-12-1, L. 5123-2 et L. 5126-6 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4, L. 138-13, L. 138-15, L. 162-16-4, L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-3, L 162-16-5-4, L. 162-16-5-4-1, L. 162-17-1-2, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-3, L. 162-23-6-1, L. 165-2, L. 245-1, L. 245-2 et L. 315-2 |
| 34 | Code général des impôts | 281 octies |
| 36 | Code de l’action sociale et des familles | L. 314-2-4 [nouveau] |
| 37 | Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 | 43 |
| 38 | Code de l’action sociale et des familles | L. 232-4, L. 232-4-1 [nouveau], L. 245-6 et L. 245-6-1 [nouveau] |
| 38 | Code de procédure pénale | 706-9 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 1142-14 |
| 38 | Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 | 53 |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 461-1 |
| 40 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-9-1 |
| 41 | Code des procédures civiles d’exécution | L. 213-4 |
| 41 | Code de la sécurité sociale | L. 581-3 et L. 581-6 |
| 42 | Code de la défense | L. 4138-2, L. 4138-4 et L. 4138-14 |
| 42 | Code général de fonction publique | L. 326-14, L. 515-2, L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 |
| 42 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 9 |
| 42 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-11 et L. 732-12-1-1 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 136-8, L. 168-7, L. 168-10, L. 223-1, L. 330-1, L. 331-9, L. 331-8-1 [nouveau], L. 331-8-2 [nouveau], L. 333-3, L. 351-3, L. 531-9, L. 532-2, L. 544-9 et L. 623-2 |
| 42 | Code du travail | L. 1225-4-5, L. 1225-6, L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 [nouveaux], L. 6315-1, L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35 |
| 42 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-1, 20-6, 20-8 et 20-10-3 [nouveau] |
| 42 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte | 10-8 [nouveau] |
| 43 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 84, L. 85 [abrogé], L. 86, L. 86-1 et, L. 92 |
| 43 | Code rural et de la pêche maritime | L. 254-1, L. 411-64, L. 732-39, L. 732-40 et L. 781-29 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 161-17, L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1, L. 161-22-1-2, L. 161-22-1-4, L. 634-6 [abrogé], L. 643-6 [abrogé], L. 653-7 [abrogé], L. 642-4-2 et L. 645-2 |
| 43 | Code des transports | L. 5552-38 |
| 43 | Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 |
| 43 | Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne | 6-1 |
| 43 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 14-1 et 23-4 |
| 44 | Code de la santé publique | L. 1142-14 et L. 1142-17 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 168-4, L. 531-2, L. 531-3 et L. 543-1 |
| 44 | Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 | 41 |
| 45 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 25 bis |
| 45 | Code rural et de la pêche maritime | L. 781-29-1 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 351-1-1, L. 351-4, L. 643-3 et L. 653-2 |
| 45 bis | Code de la sécurité sociale | L. 161-17-2 |
| 45 bis | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 13 et L. 14 bis |
| 45 bis | Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale | 10 |
| 45 bis | Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 |
Annexe n° 3 : Liens vers les enregistrements vidéo de l’examen du projet de loi par la commission
– Mardi 21 octobre 2025 à 16 heures 30: Audition de M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités, Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, Mme Amélie de Montchalin, ministre de l’action et des comptes publics, et Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999).
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17438709_68f795ba47ac8.commission-des-affaires-sociales--m-jean-pierre-farandou-mmes-stephanie-rist-amelie-de-montchali-21-octobre-2025
– Lundi 27 octobre 2025 à 9 heures : Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (article liminaire à après l’article 6)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17498531_68ff2482e1edc.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pou-27-octobre-2025
– Lundi 27 octobre 2025 à 14 heures 30 : Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 6 [suite] à après l’article 8)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17503793_68ff725577636.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pou-27-octobre-2025
– Lundi 27 octobre 2025 à 21 heures 30 : Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 8 [suite])
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17510811_68ffd3496e8e1.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-su-27-octobre-2025
– Mardi 28 octobre 2025 à 9 heures : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 8 [suite] à article 9)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17513547_69007605db4b4.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-su-28-octobre-2025
– Mardi 28 octobre 2025 à 16 heures 30 : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (article 9 [suite] à article 10)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17518026_6900df50395bf.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-28-octobre-2025
– Mardi 28 octobre 2025 à 21 heures 30 : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (article 10 [suite] à après l’article 11)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17527426_690124a00b1c0.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-28-octobre-2025
– Mercredi 29 octobre 2025 à 9 heures : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 11 [suite] à après l’article 12)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17531261_6901c7a523137.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-29-octobre-2025
– Mercredi 29 octobre 2025 à 15 heures : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 12 [suite] à après l’article 21)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17542774_69021c617c741.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-29-octobre-2025
– Mercredi 29 octobre 2025 à 21 heures 30 : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (article 22 à après l’article 27)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17555804_690278e5209e6.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-po-29-octobre-2025
– Vendredi 31 octobre 2025 à 9 heures : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (article 28 à après l’article 36)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17571440_69046b07c7553.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-31-octobre-2025
– Vendredi 31 octobre 2025 à 14 heures 30 : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (après l’article 36 [suite] à article 45)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17575614_6904b7c512fb8.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-s-31-octobre-2025
– Vendredi 31 octobre 2025 à 21 heures 15 : examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°s 1907 et 1999) (M. Thibault Bazin, rapporteur général ; M. Hadrien Clouet, Mme Anne Bergantz, Mme Sandrine Runel et M. Gaëtan Dussausaye, rapporteurs) (articles 45 bis à 54)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.17579785_69051703d2dbd.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-su-31-octobre-2025
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([1]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 n’a, par construction, pas été discutée sous l’empire de la loi organique du 17 décembre 2012).
([2]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([3]) Cette disposition reprend et adapte l’ancien article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, abrogée par le III de l’article 1er (chapitres Ier et II) et le III de l’article 30 (chapitres III à V) de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (LOMGFP).
([4]) La définition des opérateurs de l’État par la direction du budget diffère légèrement de celle des organismes divers d’administration centrale.
([5]) En toute rigueur, les Apul se distinguent des administrations des États fédérées, mais cette circonstance est sans objet dans le cas de la France.
([6]) Il s’agissait de son dix-neuvième alinéa avant l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
([7]) Article L. 114-1 du code de la sécurité sociale.
([8]) Cette annexe dite « jaune » au projet de loi de finances (PLF) a été instituée par le I de l’article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2020 ; son contenu est désormais défini au 2° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 202, dont le IV a abrogé l’ancienne référence.
([9]) Examinant en première lecture la proposition de loi organique de M. Thomas Mesnier, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le Sénat avait souhaité intégrer le régime d’assurance chômage dans le champ facultatif des lois de financement de la sécurité sociale.
([10]) L’assiette sociale des non-salariés a été réformée par l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, auquel l’article 13 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté d’utiles précisions. Le changement est la fin de la double circularité selon laquelle le calcul des cotisations nécessitait de faire au revenu fiscal super-brut divers retranchements, notamment celui de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible de l’impôt sur le revenu, alors que le montant de la CSG dépendait lui-même de celui des cotisations. Toutes seront assises sur le revenu professionnel diminué des frais et charges, abattu de 26 % sous réserve d’un plancher et d’un plafond fixés par voie réglementaire et, dans le seul cas des cotisations, augmenté des revenus de remplacement – hors affectations de longue durée – mais minoré des sommes tirées de la participation.
([11]) Notamment au rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation, prévu par l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([12]) L’inflation n’est pas ici mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), lequel permet d’apprécier les exigences en matière de stabilité des prix à l’échelle européenne, mais par l’IPC, dans lequel seule la part des dépenses de protection sociale et d’éducation à la charge du consommateur compte et le poids de l’énergie y est plus important, ce qui a pour effet de pondérer de façon différente la part respective des différentes catégories de dépense des ménages. La Banque de France retient souvent le premier indicateur ; l’Insee et les directions de la sécurité sociale (DSS) et du budget (DB) privilégient le second.
([13]) Avis du HCFP n° 2025-5 du 9 octobre 2025.
([14]) Assemblée nationale, compte rendu de la séance publique du mardi 14 octobre 2025.
([15]) Alors même que celle-ci avait déjà été révisée à la baisse de 0,4 point entre la première lecture du PLFSS pour 2025 et son adoption définitive.
([16]) Le décret n° 2025-61 du 22 janvier 2025 relevant le taux de la contribution employeur due au compte d’affectation spéciale « Pensions » au titre des fonctionnaires civils de l’État et des magistrats a porté ce taux à 78,28 % contre 74,25 % auparavant.
([17]) Voir infra le commentaire de l’article 2.
([18]) La France a ainsi atteint un indice conjoncturel de fécondité à 1,62 enfant par femme en 2024, son plus bas niveau depuis 1994. Le nombre d’enfants nés en France a ainsi baissé de 21,5 % entre 2010 et 2024.
([19]) Les pertes de recettes pour l’Agirc-Arrco et l’Unedic liées aux allégements généraux sont compensées à l’euro près par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui se voit affecter une fraction de TVA pour solde de tout compte. L’écart entre ces deux montants est imputé sur le solde des branches selon des règles de répartition spécifiques.
([20]) Ces montants sont retracés dans le projet annuel de performances du programme 379 du projet de loi de finances pour 2026.
([21]) L’Aspa est revalorisée le 1er janvier de chaque année en même temps que les pensions de retraite.
([22]) Loi organique n° 2020-991 et loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.
([23]) Article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([24]) Une présentation plus détaillée du champ de l’Ondam figure dans le commentaire de l’article 49.
([25]) Des développements complémentaires se trouvent dans le rapport n° 1491 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.
([26]) Le rapport n° 487 précité explique la méthodologie du passage de l’Ondam courant à l’Ondam constant.
([27]) Le dépassement était de 13,8 milliards d’euros en 2020, puis était monté à 14,70 euros en 2021, avant d’être ramené à 10,4 milliards d’euros en 2022 et à seulement 3,7 milliards d’euros en 2023.
([28]) Les cibles révisées avaient été dépassées de 0,5 milliard d’euros en 2020, puis de 1,3 milliard d’euros en 2021 et de 0,2 milliard d’euros en 2022 ainsi qu’en 2023.
([29]) Créé par le I de l’article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([30]) Seuil fixé par le premier alinéa de l’article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale.
([31]) La caducité de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027, analysée par les rapporteurs généraux des commissions des finances et des affaires sociales des deux assemblées, la Cour des comptes, etc. depuis ses premiers mois d’application, n’est plus à souligner.
([32]) Des arrondis font apparaître un dépassement de 0,7 milliard d’euros et des baisses de 0,8 milliard d’euros. Les chiffres plus fins ont été communiqués au rapporteur général par la direction de la sécurité sociale.
([33]) Article 20 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([34]) Créé par le I de l’article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([35]) Articles D. 114-0-15 et D. 114-0-16 du code de la sécurité sociale.
([36]) La lettre de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale pourrait laisser entendre que le deuxième ne serait pas public et que le premier ne serait pas transmis au Parlement. Dans les faits, la transparence de tous est assurée, pour les assemblées comme sur le site internet de la direction de la sécurité sociale. Les avis sont enfin reproduits dans l’annexe 5 du projet de loi de financement, chaque automne.
([37]) Article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale (0,75 % en 2004 ; 0,7 % en 2001 ; 0,6 % en 2012).
([38]) Avis du Cadam n° 2007-4 du 29 mai 2007 et n° 2007-5 du 29 juin 2007.
([39]) Hcaam, La régulation du système de santé, mai 2021.
([40]) Avis du Cadam n° 2025-2 du 18 juin 2025.
([41]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([42]) Hors majoration de coordination spécialiste (MCS), qui s’élève à 5 euros.
([43]) Articles L. 162-22-3-2 et L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale.
([44]) Compte rendu de l’audition de Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et Mme Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 25 juin 2025.
([45]) Avis du Cadam n° 2025-3 du 17 septembre 2025.
([46]) Article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
([47]) En application de l’article L. 2331 du code civil et des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
([48]) Article 1920 du code général des impôts.
([49]) Article 36 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, dans sa rédaction initiale.
([50]) Article L. 243-4 du code de la sécurité sociale précité. Cette rédaction est issue du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui a transformé la plupart des privilèges pleinement généraux en privilèges mobiliers assortis d’une hypothèque légale.
([51]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([52]) Premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et 14° de l’article R. 521-2 du code de commerce, issu du décret n° 2021-187 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
([53]) Premier alinéa de l’article L. 243-5 précité.
([54]) Quatrième alinéa de l’article L. 243-5 précité.
([55]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 6.
([56]) Premier alinéa de l’article L. 622-4 du code de commerce.
([57]) Quatrième alinéa du même article.
([58]) Ibid.
([59]) Premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de commerce.
([60]) Article 1er du décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires.
([61]) Article 2 du décret n° 2007-686 précité.
([62]) Article 4 du même décret.
([63]) Article 5 du même décret.
([64]) Quatrième alinéa de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
([65]) Premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Le rattachement des artistes-auteurs au régime général pour leur couverture de base résulte de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
([66]) Article R. 382-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
([67]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss), mai 2025, p. 446.
([68]) Les cotisations étaient payées l’année suivant laquelle au titre de laquelle elles étaient dues, une fois les revenus connus.
([69]) Note de synthèse publiée à l’issue d’une mission « flash » sur le statut des auteurs, dont les conclusions ont été présentées à la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2020. Dans le même document, les rapporteurs relevaient que, « pendant le confinement, les artistes-auteurs [avaient] eu beaucoup de mal à obtenir les indemnités journalières de congé pour garde d’enfant qui leur étaient pourtant théoriquement ouvertes ».
([70]) Cour des comptes, Ralfss précité, p. 454.
([71]) Article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([72]) Dernier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
([73]) Article L. 382-7 du code de la sécurité sociale.
([74]) Cour des comptes, Ralfss, 2025, p. 462.
([75]) Cour des comptes, Ralfss, 2025, p. 461.
([76]) Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs – exercices 2019 et suivants, S2025-0835, délibéré le 25 janvier 2025.
([77]) Ibid., p. 20.
([78]) Ibid., pp. 27-37.
([79]) Ibid., p. 464.
([80]) En particulier, la part des prélèvements assis sur les revenus d’activité dans le financement du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élevait à 95 % en 1985, tandis que les revenus de remplacement n’y contribuaient pas. En 2024, les revenus d’activité représentaient 81 % de l’assiette des recettes des régimes de base et les revenus de remplacement 4 %. Cf. annexe 1 au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024, rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale – financement, p. 29.
([81]) Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes assujetties à la CSG et à la CRDS portant sur les revenus d’activité doivent être domiciliées fiscalement en France et affiliées à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
([82]) Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
([83]) Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
([84]) Article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
([85]) À titre d’exemple, en 1991, la création de la CSG s’était accompagnée d’une réduction de 1,1 point de cotisations patronales d’allocations familiales. En 2018, l’augmentation du taux de 1,7 points sur la plupart des assiettes a compensé la suppression de 3,15 points de cotisations salariales (cf. infra).
([86]) Outre la nature juridique de la CSG (que le Conseil constitutionnel a rattachée à la catégorie des impositions de toutes natures dont ne relèvent pas les cotisations sociales par la décision n° 90-285 du 28 décembre 1990), on peut remarquer que cette contribution est fréquemment envisagée conjointement avec l’impôt sur le revenu pour évaluer la progressivité du système fiscal. Voir notamment le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024.
([87]) Cf. le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([88]) 1° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
([89]) Article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([90]) Article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([91]) 1° du I de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
([92]) Article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([93]) Premier alinéa et 2° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
([94]) Ibid.
([95]) Deuxième alinéa du 4° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
([96]) En raison du renvoi effectué à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 à l’assiette définie à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
([97]) 1° du II de l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.
([98]) I de l’article L. 137-41 précité.
([99]) III ter de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
([100]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 26.
([101]) Soit le seuil applicable en 2025 (16 756 euros) multiplié par 1,018, ce qui correspond à une inflation de 1,8 %.
([102]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 26.
([103]) Drees, Les dépenses de santé en 2024, septembre 2025.
([104]) Une analyse des crédits de l’État concernés figurera dans l’annexe n° 40 (mission Santé) et l’annexe n° 12 (mission Défense) au tome III du rapport de M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2026, mais ces documents sont indisponibles au jour de la publication du présent rapport.
([105]) I de l’article L. 160-13 et 3° de l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale.
([106]) Tome 2 du rapport n° 487 de M. Yannick Neuder, rapporteur général, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2024.
([107]) Créé par l’article 27 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([108]) La circulaire n° DSS/2015/380 du 28 décembre 2015 mentionne notamment les pénalités de résiliation.
([109]) 2° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes du premier alinéa de l’article D. 861-1 du même code et de l’arrêté du 28 mars 2025, le plafond pour une personne seule est de 10 339 euros par an (soit 13 957 euros pour sa multiplication par 1,35).
([110]) Article. L 321-1 du code de la sécurité sociale (une erreur de renvoi fait que, dans l’article L. 862-4 du même code, est mentionné son 5° alors que la disposition visée n’a qu’un alinéa).
([111]) Dérogation à l’article 991 du code général des impôts par le 1° de l’article 998 du même code.
([112]) Articles L. 722-4 et L. 722-9, 1° de l’article L. 722-10, L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.
([113]) Les contrats complémentaires responsables encouragent le suivi du parcours de soins coordonnés et ne prennent pas en charge une partie des franchises et participations forfaitaires pour modérer la consommation des assurés ; les contrats complémentaires solidaires ne fixent pas les cotisations en fonction de l’état de santé des souscripteurs et ne recueillent aucune information médicale de leur part.
([114]) Les travailleurs transfrontaliers et expatriés ne sont généralement pas couverts par l’assurance maladie de base ; aussi les contrats privés les remboursent-t-ils au premier euro (mais pas forcément à 100 %).
([115]) Article 1er de l’arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurances.
([116]) Dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, le second alinéa du II de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les impositions de toutes natures ne peuvent [...] être affectées à un tiers [à l’État] [...] et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec [ses] missions de service public ». Quoique cette disposition ne soit entrée en vigueur qu’au dépôt du projet de loi de finances pour 2025, des ajustements ont été anticipés par le c du 1° du I de l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([117]) Article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
([118]) Article L. 815-26 du code de la sécurité sociale.
([119]) Approuvée par un arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016.
([120]) Créé par l’article 17 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont le IV prévoit de manière surabondante que « [son] dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif conventionnel ».
([121]) Les 12° et 13° ont été créés par le III de l’article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([122]) Le variant se caractérise par la présence de deux antigènes (l’hémagglutinine et la neuraminidase) de type 1 sur l’agent infectieux alphainfluenzavirus.
([123]) Article 10 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([124]) Article 3 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([125]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([126]) Cf. le I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, qui définit l’assiette de la CSG applicable aux revenus d’activité et le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, qui détermine celle de la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur ces mêmes revenus.
([127]) Le I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, sous réserve des dérogations prévues au même article, les cotisations sociales sont assises sur les mêmes revenus que la CSG prélevée sur les revenus d’activité.
([128]) Cf. en particulier l’annexe 2 du Placss 2024, pp. 30-31.
([129]) Pour une présentation de la méthode d’estimation du coût des exemptions d’assiette, cf. annexe 2 du Placss 2024, p. 31.
([130]) Dans le cas des actions gratuites et des stock-options, cf. l’article L. 137-13 (pour la contribution patronale) et l’article L. 137-14 (pour la contribution salariale) du code de la sécurité sociale.
([131]) Article L. 137-12 du code de la sécurité sociale.
([132]) Article 13 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([133]) Rapport n° 1001 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la mission d’information commune sur les exonérations de cotisations sociales et présenté par M. Yves Bur, XIIIe législature, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2008. Le rapporteur préconisait notamment d’instaurer « une contribution annuelle de solidarité, non créatrice de droits, sur les versements et gains connexes au salaire, au titre de l’épargne salariale ». Cf. également, Cour des comptes, « L’assiette des prélèvements sociaux finançant le régime général » in Rapport sur la sécurité sociale, septembre 2007, pp. 137-166.
([134]) Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
([135]) Article L. 137-17 du code de la sécurité sociale.
([136]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025, p. 161.
([137]) Article 16 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([138]) Article 16 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([139]) Article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
([140]) Article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([141]) 11,31 % de cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
([142]) Le barème du forfait social applicable aux différents types de revenus est défini à l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
([143]) Article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([144]) Ibid.
([145]) Article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([146]) Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat aligne le régime applicable à la PPV sur celui de l’intéressement pour ce qui concerne l’assujettissement au forfait social.
([147]) Insee, « Prime de partage de la valeur : des versements massifs fin 2022, avec de potentiels effets d’aubaine », in Note de conjoncture « La croissance résiste, l’inflation aussi », mars 2023.
([148]) Insee, « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2019 : entre hausse des salaires et effet d’aubaine pour les entreprises », Insee Références, juillet 2020.
([149]) CAE, « Que faut-il attendre des mécanismes de partage de la valeur ? », n° 79, juillet 2023, pp. 6-7.
([150]) Ibid., p. 9.
([151]) Bien que le IX de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ait prévu que le coût résultant de la mise en œuvre de la PPV soit pris en charge par l’État, aucune compensation n’a été mise en œuvre, le Gouvernement ayant estimé que ce coût était nul. Suivant son raisonnement (critiqué par la Cour des comptes dans le rapport précité), l’exemption d’assiette dont fait l’objet cette prime porte sur un nouveau dispositif et non sur des revenus antérieurement compris dans l’assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, l’on ne peut présumer que le versement de cette prime se substitue à des augmentations du salaire de base, de sorte qu’aucune perte de recettes de cotisations assises sur celui-ci ne peut être caractérisée.
([152]) Article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([153]) Article 19 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée.
([154]) En raison de la suppression, lors de l’examen en première lecture au Sénat, de la disposition de l’article 6 dudit projet de loi qui opérait cette modification.
([155]) À l’exception de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances qui, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, est assujettie à la CSG et à la CRDS mais n’est pas soumise au forfait social.
([156]) Cf. le premier alinéa de l’article L. 7233-4 du code du travail en ce qui concerne les cotisations sociales et le c du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de la CSG. L’entreprise bénéficie également d’un crédit d’impôt sur les sociétés à hauteur de 25 % de la valeur des aides versées, dans la limite de 500 000 euros par an.
([157]) Article D. 7233-8 du code du travail.
([158]) Arrêté du 26 décembre 2024 fixant le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés prévues à l’article L. 7233-4 du code du travail pour 2025.
([159]) Article L. 7233-5 du code du travail.
([160]) Annexe II du Placss 2024, p. 311.
([161]) Annexe IV du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 37.
([162]) Dernier alinéa de l’article L. 7233-4 du code du travail.
([163]) Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.
([164]) a du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et 19° de l’article 81 du code général des impôts.
([165]) La Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) a admis que des commerçants non-restaurants puissent être réglés au moyen de ceux-ci, avant que le législateur et le pouvoir réglementaire ne prévoient expressément cet usage pour l’achat de fruits et légumes (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) ou de produits laitiers (décret n° 2010-1460 du 30 novembre 2010 relatif aux conditions d’utilisation du titre-restaurant).
([166]) À titre temporaire, le plafond d’utilisation des titres-restaurant a notamment été relevé de 19 euros à 38 euros par jour ; leur usage a également été permis les dimanches et les jours fériés, à rebours de la vocation normale de ce moyen de paiement qui impliquerait qu’il soit réservé aux dépenses effectués les jours ouvrés ; la période d’utilisation des titres-restaurant émis pour l’année civile 2020 a été prolongée jusqu’au 31 août 2021. Cf. décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19. Le plafond d’utilisation de ces titres a été ramené à 25 euros par jour à compter du 1er octobre 2022, soit un niveau supérieur à celui applicable avant la pandémie (décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022 relevant le plafond d’utilisation des titres-restaurant).
([167]) L’article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu jusqu’au 31 décembre 2023 l’utilisation des titres-restaurant à tout produit alimentaire, qu’ils soit ou non directement consommable. La loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres-restaurant pour tout produit alimentaire a reporté l’extinction de celle-ci au 31 décembre 2026.
([168]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 36.
([169]) Ibid., p. 37.
([170]) Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
([171]) Article L. 411-2 du code du tourisme.
([172]) 4° de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant du Smic mensuel, en application de l’article L. 411-5 du code du tourisme.
([173]) Article L. 411-11 du code du tourisme.
([174]) Article L. 411-10 du code du tourisme.
([175]) Article L. 411-11 du code du tourisme.
([176]) Article D. 411-6-1 du code du tourisme.
([177]) Article L. 411-11 du code du tourisme.
([178]) Annexe 2 du Placss 2024, p. 303.
([179]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 37.
([180]) Article 18 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([181]) f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([182]) Article L. 2312-78 du code du travail.
([183]) La lettre ministérielle du 11 octobre 1980 précisait que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les prestations en espèces servies par les comités d’entreprise entraient dans l’assiette des cotisations sociales dès lors qu’elles ne présentaient pas le caractère d’un secours.
([184]) Cour de cassation, civile, 16 juin 2016, n° 15-18.079.
([185]) Lettre ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et institutions analogues, p. 2.
([186]) Ibid., p. 3.
([187]) Lettre ministérielle du 12 décembre 1988.
([188]) Le Fastt est une association à gestion paritaire financé par les entreprises de travail temporaire. Cf. l’accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires et l’accord du 2 décembre 1992 relatif aux statuts du Fonds d’action sociale du travail temporaire.
([189]) Article L. 2312-81 du code du travail.
([190]) Article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les modifications décrites ci-après sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023.
([191]) 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
([192]) Article 80 duodecies précité.
([193]) Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([194]) Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([195]) 4° de l’article 80 duodecies précité.
([196]) Article L. 137-12 du code de la sécurité sociale.
([197]) Cf. l’article 4 du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, n° 1526, définitivement adopté le 15 octobre 2025 mais non encore promulgué à la date de la rédaction du présent commentaire d’article.
([198]) Cf. annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, pp. 37-38.
([199]) Inspection générale des finances (IGF) et Inspection générale des affaires sociales (Igas), Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et niches sociales, juin 2011, cité dans le rapport particulier n° 1 annexé au rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024, p. 95. Les mesures d’exemption portant sur les indemnités de rupture du contrat de travail et notamment celles issues d’une rupture conventionnelle avaient reçues la note de 0, la mission d’évaluation ayant estimé que le dispositif était trop coûteux, peu lisible et éloigné des pratiques des autres pays de l’OCDE.
([200]) Données de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) citées dans le rapport particulier n° 1 annexé au rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024, p. 95.
([201]) Dares, « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? », Dares Analyses n° 026, juin 2018.
([202]) Annexe 2 au Placss 2024, p. 342.
([203]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 40.
([204]) Aux cotisations et contributions patronales, il convient d’ajouter les cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que la CSG et la CRDS.
([205]) CPO, rapport particulier n° 1 précité, p. 95.
([206]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 40.
([207]) Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer.
([208]) Cette dénomination est issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom), qui les a réformés.
([209]) Le régime applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se caractérise toutefois par un taux maximal d’exonération plus faible en raison de l’autonomie fiscale dont jouissent ces territoires, laquelle explique qu’ils n’aient pas bénéficié du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont le renforcement des allégements de cotisations, mis en œuvre en 2019 dans les autres territoires, visait à compenser la suppression.
([210]) Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie d’un régime spécifique prévu par la loi de programmation pour l’outre-mer (Lopom). Par simplification, le terme « Lodeom » recouvre ici les dispositifs d’exonération Lodeom et Lopom.
([211]) II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
([212]) A du III de l’article L. 752-3-2 précité.
([213]) C du III de l’article L. 752-3-2 précité.
([214]) 1° du II de l’article L. 752-3-3 du code la sécurité sociale.
([215]) Ce barème s’applique « aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie », aux employeurs de transport aérien assurant la liaison entre l’Hexagone et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ou entre ces collectivités avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ainsi qu’aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de certains points (1°, 2° et 3° du II de l’article L. 753-3-3 précité).
([216]) IV de l’article L. 752-3-3 précité.
([217]) Premier alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 précité et premier alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 précité.
([218]) Rapport précité, p. 13.
([219]) Antoine Bozio et Etienne Wasmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, octobre 2024.
([220]) Rapport d’information n° 1861 déposé en application de l’article 146 du Règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’évaluation des exonérations de cotisations sociales spécifiques aux outre-mer, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2025.
([221]) Sur ce point, cf. les pages 41 à 45 et la recommandation n° 8 du rapport précité.
([222]) Cf. notamment les recommandations n° 9 (qui concernent plus particulièrement le régime d’innovation et de croissance) et n° 11.
([223]) La rédaction initiale de l’habilitation figurant au V de l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale au stade de son dépôt prévoyait que le Gouvernement fût autorisé à modifier « les règles de calcul et de déclaration [des exonérations spécifiques susmentionnées] en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles, ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des dispositions du présent article afin de respecter les crédits votés en loi de finances, pour l’année 2025 ». La rédaction finale de cet article autorisait le Gouvernement à modifier les règles de calcul de ces exonérations, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de celles-ci et des bandeaux famille et maladie deviendrait moins favorable que la réduction générale dégressive pour certains niveaux de revenu d’activité. Elle précisait que ces corrections ne pourraient avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. Cf. le IX de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([224]) Cf. l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée et les travaux préparatoires de celles-ci, notamment le rapport n° 869 fait par MM. Thibault Bazin, Guillaume Florquin, Louis Boyard, Mme Sandrine Runel et M. Philippe Vigier au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, modifié par le Sénat, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2025, pp. 50-56.
([225]) Article 69 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([226]) Article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Les critères d’éligibilité à ce dispositif étaient initialement plus larges.
([227]) Article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([228]) c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
([229]) Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
([230]) I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
([231]) Cf. l’exposé sommaire de l’amendement n° I-5432 de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues au projet de loi de finances pour 2024 lors de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale : « si le dispositif d’ensemble est jugé globalement efficace, l’exonération d’imposition sur les bénéfices qu’il confère est en revanche peu adaptée. En effet, elle s’applique aux JEI créées depuis moins de huit ans. Or les JEI, du fait de leur jeune âge, sont majoritairement déficitaires : seules quatre JEI sur dix dégagent un bénéfice de leur activité, rendant une exonération d’impôt sur les bénéfices peu pertinente. »
([232]) Ce double plafonnement a été introduit par l’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. En revanche, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé la dégressivité de l’exonération dans le temps qui s’appliquait jusqu’alors à compter de la quatrième année.
([233]) Annexe 2 du Placss 2024, p. 172.
([234]) Article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et annexe 9 dudit projet de loi, pp. 40-41.
([235]) Article 22 de la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([236]) Article L. 6221-1 du code du travail.
([237]) Article L. 6222-27 du code du travail.
([238]) IGF et Igas, Revue des dépenses publiques d’apprentissage et de formation professionnelle, mars 2024. Cf. notamment les pages 15 à 17 s’agissant de l’exonération de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
([239]) 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et V de l’article 22 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Les inspections générales avaient quant à elles proposé d’assujettir la totalité de la rémunération des apprentis à la CRDS.
([240]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 43.
([241]) Annexe 2 du Placss 2024, p. 97. Ce dispositif étant antérieur à 1994, son coût n’est pas compensé à la sécurité sociale.
([242]) b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. On relèvera cependant que l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel fait l’objet d’une exemption d’assiette (cf. le f du 1° du III de l’article L. 136-1-1 précité résultant de l’article 10 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024), de même que la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue ou celle des personnes à la recherche d’un emploi et des travailleurs non-salariés effectuant un stage rémunéré par l’État ou la région (cf. le c du 1° du III de l’article L. 136-1-1 précité).
([243]) Une fraction de CSG correspondant à un taux de 1,47 % a été affectée à l’Unedic par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 pour compenser la suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage, auparavant prélevée au taux de 2,4 %.
([244]) Dès 1979 (le contrat d’apprentissage ayant été créé en 1971), une prise en charge par l’État des cotisations patronales à la charge des entreprises de moins de onze salariés et des artisans a été mise en œuvre. Des règles dérogatoires d’assiette ont également été instaurées. Pour une présentation historique de ces dispositifs, cf. annexe 2 du Placss 2024, pp. 95-96.
([245]) Article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([246]) Premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([247]) Article L. 6227-8-1 du code du travail.
([248]) Article L. 6243-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale.
([249]) Article D. 6243-5 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’application de certains dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations sociales.
([250]) I de l’article 23 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et décret n° 2025-290 du 28 mars 2025 relatif à l’abaissement du seuil d’exonération des cotisations salariales des apprentis.
([251]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 41.
([252]) Amendement n° 1213 de Mme Frédérique Puissat (groupe Les Républicains).
([253]) II de l’article 23 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([254]) Deuxième alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail.
([255]) IGF et Igas, rapport précité, p. 17.
([256]) Article 81 bis du code général des impôts.
([257]) IGF et Igas, rapport précité, pp. 15-16.
([258]) Décret n° 2025-174 du 22 février 2025 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis. Ce montant est toutefois porté à 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
([259]) 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 192 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([260]) Premier alinéa de l’article R. 6332-25-1, issu de l’article 1er du décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage.
([261]) Dont 6,9 % dans la limite du plafond et 0,4 % sur la totalité de la rémunération. Cf. article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
([262]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 54.
([263]) Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d’emploi qui créent une entreprise.
([264]) Rapport d’information de MM. Jean-Charles Taugourdeau et Fabrice Verdier, fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur l’évaluation des dispositifs publics d’aide à la création d’entreprise, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2013.
([265]) Article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([266])Premier alinéa du I de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
([267]) I de l’article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale.
([268]) L’augmentation du rendement de la mesure entre les deux années résulterait de son élargissement aux micro-entrepreneurs, lequel interviendrait par voie réglementaire, de façon à respecter le principe d’équivalence établi par l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale entre cette catégorie particulière de travailleurs indépendants, qui bénéficient du régime micro-social, et ceux déclarant leurs revenus au réel.
([269]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([270]) Article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([271]) Article 23 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([272]) Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 29 à 38.
([273]) Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
([274]) Articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
([275]) Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale.
([276]) Article L. 5124-13 du code de la santé publique.
([277]) Article 62 de la loi n° 2021 1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([278]) Le IV de l’article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que cette extension de l’assiette s’applique au titre des clauses de sauvegarde dues à compter de 2024. L’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a toutefois exclu du champ de la contribution due au titre de cette même année 2024, les médicaments indiqués dans le traitement du covid-19 acquis au cours de ladite année.
([279]) Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, créé par le 2° du II de l’article 76 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([280]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
([281]) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la contribution due par chaque entreprise redevable était répartie à hauteur de 50 % au prorata de son chiffre d’affaires et à hauteur de 50 % en fonction de la progression de celui-ci par rapport à l’exercice antérieur.
([282]) L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, a instauré ce plafonnement du montant de la contribution M due par chaque entreprise redevable à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes au titre de l’ensemble des médicaments définis par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, non codifié, a prévu qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, le montant de la contribution M due au titre de l’année 2024 sera plafonné à 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments pris en compte dans le calcul de l’assiette. Ce plafond dérogatoire prévu pour l’année 2024 est donc inférieur à celui de droit commun prévu par l’article L. 138-12, qui s’appliquera à nouveau pour la contribution M due au titre de 2025.
([283]) Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
([284]) Arrêté du 31 janvier 2022 fixant le barème prévu à l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
([285]) Article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([286]) Article L. 138-15 du code de la sécurité sociale.
([287]) Spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et spécialités de référence auxquelles s’applique un tarif forfaitaire de responsabilité ou dont le prix est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique.
([288]) Article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([289]) Article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([290]) Article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([291]) Article 30 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([292]) Article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale.
([293]) Créée par le décret de codification n° 85-1353 du 17 décembre 1985, cette section a été modifiée en 1988, 1991, 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023.
([294]) Titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments.
([295]) Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
([296]) Faute de quoi serait méconnu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen aux termes duquel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
([297]) Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs.
([298]) Par dérogation au principe de l’article 2 du code civil suivant lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » plutôt qu’au bloc de constitutionnalité, l’article 8 ne se plaçant que sur le terrain pénal en disposant que « [...] nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
([299]) Conseil constitutionnel, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 45.
([300]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 14.
([301]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, M. Sébastien M. et autre, par. 5.
([302]) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007, Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, cons. 10.
([303]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, Société Maflow France, cons. 3.
([304]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy, cons. 15.
([305]) M. le professeur Jérôme Roux, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel mise en perspective avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme sur les validations législatives et les autres lois rétroactives », in Titre VII (n° 5), octobre 2020.
([306]) Conseil constitutionnel, décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, cons. 5 à 7.
([307]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale, cons. 31.
([308]) Cour européenne des droits de l’Homme, grande ch., 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal et Gonzalez c. France, req. nos 24846/94, 34165/96 et 34173/96.
([309]) Conseil constitutionnel, décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994, Loi relative à la santé publique et à la protection sociale, cons. 2 à 8 ; décision n° 99-422 DC du 22 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cons. 64 ; décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999, cons. 8 ; décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, susmentionnée.
([310]) Conseil d’État, 7ème et 5ème SSR, 28 juillet 2000, Tête, req. nos 202.798 000 et 202 872 (concl. de M. Savoie), pub. au Recueil ; 10ème et 9ème SSR, 8 décembre 2000, Hoffer, req. nos 199.072, 199.135 et 199.761 (concl. de Mme Maugüé), pub. au Recueil ; Ass., 11 juillet 2001, M. Préaud, req. n° 219.312 (concl. de Mme Bergeal), pub. au Recueil ; Ass., 24 mars 2006, MM. Rolin et Boisvert, req. n° 286.834 (concl. de Mme Mitjavile), pub. au Recueil.
([311]) Cass., 3ème ch. civile, 27 février 2002, Société générale, pourvoi n° 00-17.902, pub. au Bulletin ; ch. sociale, 8 juin 2001, Société Dalkia, pourvoi n° 09-67.051, pub. au Bulletin.
([312]) Ces remises, qui sont dans un premier temps une aide quant à la concurrence mondiale puis un prélèvement, ne doivent pas être confondues avec les remises commerciales que les grossistes octroient aux pharmaciens sur le fondement de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale et dont un arrêté du 4 août 2025 entendait abaisser les plafonds pour les médicaments génériques, les spécialités relevant du tarif forfaitaire de responsabilité et les produits hybrides substituables (un arrêté du 6 octobre 2025 a cependant rétabli le droit antérieur jusqu’au 1er janvier 2026, ce qui revient à une suspension de trois mois).
([313]) Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([314]) Article L. 241-2-1 du même code.
([315]) Article L. 241-6 dudit code.
([316]) Le point de sortie des allègements généraux représente le montant maximal de salaire permettant à l’employeur de bénéficier des réductions.
([317]) Article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([318]) Il ne résulte en tout cas pas du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d’applications de différents dispositifs de réduction et d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qui traduit la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans la partie règlementaire du code.
([319]) Cour des comptes, « Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale », rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
([320]) 7° et 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
([321]) Le contenu de cette annexe est fixé au 3° de l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale et nécessiterait donc d’être modifié par une loi organique.
([322]) Le gain de 1,6 milliard d’euros est net de l’effet-retour de l’impôt sur les sociétés (400 millions d’euros) qui bénéficie à l’État. En effet, c’est le gain net au titre de la réforme de 2025 qui a été affecté à la sécurité sociale pour l’année 2025 et réparti entre la Cnam et la Cnav, ce qui signifie que la rétrocession du gain pour l’année 2026 ne peut porter que sur ce périmètre.
([323]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, inscrite aujourd’hui à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
([324]) En application de l’article L. 137-17 du code de la sécurité sociale pour le forfait social et de l’article L. 137-12 du même code pour les indemnités de rupture conventionnelle et celles de mise à la retraite d’un salarié.
([325]) Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([326]) Arrêté du 30 juin 2021 fixant le taux forfaitaire de non-recouvrement, les dates limites de versement aux attributaires et les règles applicables en l’absence de convention en application de l’article D. 133-13-7 du code de la sécurité sociale.
([327]) Article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
([328]) Décret n° 2024-1280 du 31 décembre 2024 reportant l’entrée en vigueur du 5° du II de l’article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([329]) 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
([330]) Prévues à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
([331]) Prévues à l’article L. 6331-53 du code du travail.
([332]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([333]) 2° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
([334]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([335]) L’article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale confie à la loi de financement le monopole des dérogations au principe général de compensation.
([336]) Annexe 4 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2026, p. 24.
([337]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([338]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([339]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([340]) Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
([341]) Article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([342]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([343]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, issue d’une proposition de loi organique de M. Thomas Mesnier.
([344]) 3° de l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale.
([345]) Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
([346]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Lolfss), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des lois de financement.
([347]) Voir le commentaire de l’article 12.
([348]) Le tableau présente les données issues de la lettre rectificative. Celles-ci sont presque inchangées par rapport à la version initiale, si ce n’est que les recettes et dépenses de la branche vieillesse étaient respectivement de 304,4 et 307,4 milliards d’euros. La suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte de l’article 45 bis du présent projet de loi de financement entraîne des dépenses supplémentaires de 100 millions d’euros, lesquelles sont compensées par des recettes supplémentaires de 100 millions d’euros correspondant au surplus de la taxe sur les organismes complémentaires d’assurance maladie résultant de la hausse de 0,20 point de son taux initial (article 7).
([349]) L’écart entre ces deux périodes étant particulièrement court cette année du fait des conditions particulières d’examen et d’adoption de la LFSS 2025.
([350]) Avis n° 2025-5 du Haut Conseil des finances publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026, 9 octobre 2025.
([351]) Le Gouvernement retient qu’un ajustement budgétaire de 0,8 point de PIB potentiel se traduirait par un effet négatif de l’ordre de 0,4 point de croissance. Cela traduit un multiplicateur budgétaire particulièrement faible (environ 0,5) par rapport aux valeurs habituelles. À titre d’exemple, la Commission européenne retient généralement un multiplicateur de l’ordre de 0,75.
([352]) Celles-ci sont présentées à l’article 12, relatif à la « tuyauterie » des transferts financiers interbranches.
([353]) Voir le commentaire de l’article 49.
([354]) L’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait l’octroi de trimestres supplémentaires aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins dix années de service.
([355]) Article 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024.
([356]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([357]) Pour mémoire, 31 milliards d’euros au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le Fonds de solidarité vieillesse, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 92 milliards d’euros de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([358]) 6,2 milliards d’euros du Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la Caisse nationale de l’assurance maladie et 3,6 milliards d’euros de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.
([359]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse, de 1,3 milliard d’euros de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de 23,8 milliards d’euros de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du Fonds de solidarité vieillesse et de 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.
([360]) 32,3 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits cumulés de la branche maladie, 1,46 milliard d’euros au titre de ceux de la branche vieillesse et 1,2 milliard d’euros au titre de ceux du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019. Ce même décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 a annulé la reprise des déficits de la branche vieillesse et famille pour 2020 au motif que les situations nettes de ces branches restaient excédentaires à fin 2020 après l’imputation des déficits 2020. Il pourrait en aller de même pour les déficits cumulés du Fonds de solidarité vieillesse que la Cades devait continuer de reprendre, compte tenu de la situation excédentaire de ce dernier, au moins au titre de l’année 2023.
([361]) Décret n° 2024-176 du 6 mars 2024 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général en 2023 et au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général à effectuer en 2024.
([362]) Audition du premier président de la Cour des comptes par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, mercredi 28 mai 2025.
([363]) Les derniers versements de la Cades à l’Acoss, au titre de la reprise de dette mise en œuvre sur le fondement de la loi organique n° 2020-991 relative à la dette sociale et à l’autonomie et de la loi n° 2020-992 relative à la dette sociale et à l’autonomie, toutes deux du 7 août 2020, sont intervenus en 2024. Cf. décret n° 2024-176 du 6 mars 2024 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général en 2023 et au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général à effectuer en 2024.
([364]) Article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.
([365]) II septies A de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Cette disposition législative prévoyait la reprise, par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), des déficits de la CNRACL constitués jusqu’au 31 décembre 2019. La CNRACL a reçu 1,29 milliard d’euros de la Cades sur ce fondement, cette somme correspondant aux déficits des exercices 2018 et 2019.
([366]) Premier alinéa de l’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([367]) Audition de M. Damien Ientile, directeur de l’Acoss, le 16 octobre 2025.
([368]) Le point bas, qui devrait être atteint le 27 décembre prochain, s’élevant à 58 milliards d’euros et le plafond d’emprunt étant fixé à 65 milliards d’euros.
([369]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, p. 109, et rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) – financement, annexe 1 au Placss 2024, p. 59.
([370]) Voir le rapport annexé à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce taux est défini par voie règlementaire.
([371]) « Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.
« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »
([372]) Voir supra le commentaire de l’article 1er.
([373]) Voir supra le commentaire de l’article 14.
([374]) Loi n° 2023-11195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([375]) Aux termes du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, « la France adopte les orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme » (article L. 411-1), y compris les « enfants des personnes qui étaient, lors des faits [susmentionnés], ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ainsi [que les] enfants des personnes de nationalité étrangère ayant contracté un engagement en temps de guerre ou ayant servi en opérations extérieures dans les armées françaises ou à qui la mention "Mort pour le service de la Nation" a été attribuée » (article L. 411-4).
([376]) Sous la réserve, prévue par le premier alinéa du I de l’article L. 161-52, que ces séances soient « réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé […] que le psychologue […] a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente […] permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie […] ».
([377]) 1°, 2°, 5° bis, 6°, 8° et 11° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 2° et 3° de l’article L. 160-9-1 du même code ; articles L. 1411-6-4, L. 2132-2 et L. 2134-1 du code de la santé publique ; 2°, 3°, 5° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
([378]) Article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
([379]) I de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([380]) Article R. 160-19 du code de la sécurité sociale.
([381]) Article D. 160-6 du code de la sécurité sociale.
([382]) Article L. 5111-2 du code de la santé publique
([383]) Article L. 5121-1 du code de la santé publique
([384]) Article 1er décret du n° 2024-114 du 16 février 2024.
([385]) Articles D. 160-9 à D. 160-11 du code de la sécurité sociale.
([386]) Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
([387]) Votre rapporteur général avait conduit par le passé, avec Mme Hélène Zannier, une mission « flash » sur ce régime créé par la loi du 28 juin 1894 (compte rendu de la réunion de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du 12 mai 2021).
([388]) Drees, Les dépenses de santé en 2024, septembre 2025.
([389]) IGF et Igas, Les dispositifs médicaux, mars 2024.
([390]) Revue de dépenses relative aux affections de longue durée – Pour un dispositif plus efficient et équitable », Inspections générales des affaires sociales (Igas) et des finances (IGF), juin 2024.
([391]) Rapport sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie pour 2025, Caisse nationale de l’assurance maladie, juillet 2024.
([392]) Expertise collective « Activité physique, prévention et traitement des maladies chroniques », Inserm, 2019.
([393]) L’article 144 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([394]) Article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, permettant de déroger aux règles de droit commun pour le financement et l’organisation des soins. Voir notamment les expérimentations « As de cœur » pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires, CAMI sport et cancer pour les patients de cancer...
([395]) Article 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([396]) https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/article/de-nouveaux-vaccins-obligatoires-pour-les-nourrissons
([397]) Articles 62 et 32 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
([398]) Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 pris en application de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique et relatif à l’obligation vaccinale contre la grippe des professionnels mentionnés à l’article L. 3111-4 du même code.
([399]) Avis du 19 mai 2006 relatif à la mise en œuvre de la protection individuelle contre la grippe des professionnels visés à l’article L 3111-4 du code de la santé publique par une obligation vaccinale.
([400]) Rapport public annuel 2018, chapitre III : « La politique vaccinale : un enjeu de santé publique, une confiance à conforter », Cour des comptes, février 2018.
([401]) Actualisation des recommandations et obligations vaccinales des professionnels, volet 2 validé par le collège de la HAS le 27 juillet 2023.
([402]) Article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([403]) Article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([404]) Décret n° 2024-694 du 5 juillet 2024 relatif à l’obligation vaccinale contre les méningocoques de type B et ACWY.
([405]) « Stratégie de vaccination contre les infections invasives à méningocoques », avis validé par le collège de la HAS le 13 mars 2025.
([406]) Cf. « Actualisation des recommandations et obligations vaccinales des professionnels », volet 2 validé par le collège de la HAS le 27 juillet 2023.
([407]) Au titre du deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique.
([408]) Article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([409]) Cet article est relatif aux compétences du directeur général de l’ARS.
([410]) Définie à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique, la Sisa a été créée en 2021 pour permettre aux structures d’exercice coordonné pluriprofessionnelles de percevoir collectivement des subventions visant à rémunérer les activités réalisées en commun par les professionnels de santé y exerçant.
([411]) La PDSA est l’organisation qui assure la continuité de l’accès aux soins, en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux (les dimanches et jours fériés, et entre 20 heures et 8 heures du lundi au vendredi).
([412]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, proposition de l’assurance maladie pour 2025 », Caisse nationale de l’assurance maladie, juillet 2024.
([413]) « Les aides financières à l’installation des jeunes médecins », synthèse de Yannick Monnet et Jean-François Rousset, dans le cadre du printemps social de l’évaluation 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/contenu/visualisation/928456/file/Evaluation%20art%2051%20installation%20jeunes%20m%C3%A9decins.pdf
([414]) Introduit par l’article 51 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([415]) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
([416]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([417]) Décret n° 2025-850 du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale.
([418]) Cf. arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale, qui a fixé les montants bruts de la prime forfaitaire et de l’indemnité forfaitaire.
([419]) Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([420]) Article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([421]) Lien vers le site Sesam-Vitale.
([422]) Lien vers la convention médicale de juin 2024.
([423]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([424]) Article 54 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([425]) Article 45 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([426]) Article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([427]) Article 37 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([428]) Ministère de la santé.
([429]) Le 8° du I et le 2° du II procèdent en conséquence aux coordinations juridiques nécessaires.
([430]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([431]) Ibid.
([432]) Il s’agit des établissements de santé anciennement sous « objectif quantifié national » (OQN), majoritairement des cliniques privées à but lucratif ainsi que certains établissements privés à but non lucratif.
([433]) Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.
([434]) Article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([435]) Il s’agit des établissements anciennement financés par la dotation globale : l’ensemble des hôpitaux publics et la très grande majorité des établissements privés à but non lucratif.
([436]) https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport-annuel/cc-2024-web.pdf
([437]) Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
([438]) Défini par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([439]) Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
([440]) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
([441]) « La protection sociale complémentaire des agents publics – Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière », Inspections générales des affaires sociales et des finances, juillet 2019.
([442]) Article 71 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.
([443]) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
([444]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([445]) Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
([446]) Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État.
([447]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([448]) Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.
([449]) Accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux du 11 juillet 2023.
([450]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l’Assurance Maladie pour 2026 », juillet 2025.
([451]) « Revenu des médecins libéraux : une légère hausse entre 2017 et 2021, avec de fortes disparités selon la spécialité et l’ancienneté d’installation », Drees, décembre 2024.
([452]) « Pertinence et efficience des dépenses de biologie médicale », Igas/IGF, mai 2025.
([453]) Ibid.
([454]) « Pertinence et efficience des dépenses d’imagerie médicale », Igas/IGF, mai 2025.
([455]) Article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([456]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale en 2021, chapitre V : « La radiothérapie, une offre dynamique à mieux réguler », Cour des comptes, septembre 2022.
([457]) Ibid.
(2) Cf. article 49 de la loi n° 2023-1350 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([459]) À l’article L. 162-22-3.
([460]) Cf. Caisse nationale de l’assurance maladie, op. cit.
([461]) Cour des comptes, rapport public annuel, chapitre II : « L’insuffisance rénale chronique terminale : une prise en charge à réformer au bénéfice des patients », février 2020.
([462]) Les dépenses de santé en 2024 – fiche n°9 : les soins dentaires, Drees, édition 2025.
([463]) Traitements à visée restauratrice qui permettent de reconstituer tout ou partie d’une dent délabrée grâce à des prothèses.
([464]) Article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([465]) Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé.
([466]) Rapport sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2025, Cnam, juillet 2024.
([467]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([468]) Arrêté du 29 septembre 2025 portant approbation du protocole d’accord sur la maîtrise des dépenses de transports sur le champ du transport sanitaire.
([469]) « Les dépassements d’honoraires des médecins : état des lieux », Hcaam, octobre 2025.
([470]) Pour « option tarifaire maîtrisée ».
([471]) Pour « option tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique » et « option tarifaire maîtrisée – anesthésie-chirurgie-obstétrique ».
([472]) Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
([473]) Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé, HAS, novembre 2022.
([474]) Financement de la qualité des soins dans les établissements de santé : un levier pour redonner du sens aux soignants, Igas, février 2024.
([475]) Article 51 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([476]) Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([477]) Objectif national de dépenses d’assurance maladie.
([478]) Article 47 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([479]) Article 64 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([480]) Selon les données fournies par l’annexe 9 au présent projet de loi de financement.
([481]) Rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026, Cnam, juillet 2025.
([482]) Atlas des variations des pratiques médicales en France, édition 2023, Irdes, février 2024.
([483]) Rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026, Cnam, juillet 2025.
([484]) Drees, Les dépenses de santé en 2024, septembre 2025.
([485]) Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois nos 20-23-673 (annulation partielle de l’arrêt d’appel et renvoi du surplus) et 21-23.947 (rejet du pourvoi de l’agent judiciaire de l’État).
([486]) Article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ; commentaire de l’article 24 dans le tome II du rapport n° 487 de M. Yannick Neuder, rapporteur général (article relevant de la compétence de M. Jean-Carles Grelier, rapporteur thématique), sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2024 ; commentaire du même article dans le rapport n° 869 de M. Thibault Bazin, rapporteur général (article relevant de la compétence de M. Philippe Vigier, rapporteur thématique), sur le même projet de loi (nouvelle lecture), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2025.
([487]) Article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
([488]) Article R. 422-2 du code de la sécurité sociale.
([489]) Article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
([490]) Article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2024.
([491]) Article R. 433-3 du code de la sécurité sociale.
([492]) Article L. 2122-1 du code de la santé publique.
([493]) Dernier alinéa de l’article R. 4624-31 du code du travail.
([494]) Article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
([495]) Contrairement à ce qui vaut par exemple pour l’indemnité journalière servie en cas d’incapacité temporaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle (cf. supra), il s’induit du 1° de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale que la valeur mensuelle de 3 925 euros n’est pas divisée par 30,42 (ce qui donnerait 100,34 euros) mais multipliée par trois puis divisée par 91,25 – autrement dit, divisée par 30,4167.
([496]) Article 1er de l’arrêté du 28 mars 2013.
([497]) Articles L. 341-5 et R. 341-4 du code de la sécurité sociale ; encore le calcul de la pension d’invalidité est-il lié à celui des allocations de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et supplémentaire d’invalidité (ASI).
([498]) Articles 1er et 2 de l’arrêté du 22 décembre 1955.
([499]) Articles D. 331-1 et D. 331-2 du code de la sécurité sociale, ce second étant resté en vigueur par erreur.
([500]) Article 6 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
([501]) Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions pour 2026, juin 2025.
([502]) Rapport n° 5107 de M. Éric Woerth (pp. 181 et 187), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2022.
([503]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 (par. 111 et 112).
([504]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 (par. 72 et 75).
([505]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée à l’article 1er de la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 ; ratifiée par l’article 1er de la loi n° 98-144 du 6 mars 1998.
([506]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée à l’article 5 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; non-expressément ratifiée.
([507]) Article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale.
([508]) Article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale.
([509]) Troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, issu du I de l’article 65 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, et quatrième et cinquième alinéas du même article L. 6316-1, issus de l’article 54 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([510]) Article D. 323-1 du code de la sécurité sociale.
([511]) Articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
([512]) 1° et 2° de l’article 1er du décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie.
([513]) Article D. 160-4 du code de la sécurité sociale et son annexe (exemples : maladies chroniques actives du foie et cirrhoses, diabète de type 1 et de type 2, maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, etc.).
([514]) En 2023, les indemnités pour congé maladie au sens strict pesaient 60 % de la dépense, mais 70 % du nombre de journées concernées et correspondaient à 85 % des arrêts prescrits.
([515]) Drees, Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019, décembre 2024.
([516]) Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions pour 2026, juin 2025.
([517]) https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-securite-et-pertinence-des-soins/pertinence-des-soins-10584/pertinence
([518]) La convention médicale rappelle à ce titre la différence entre l’ITR et l’autorisation de mise sur la place d’un produit : « En vue de son admission au remboursement, le médicament est évalué par la HAS qui se positionne sur l’intérêt thérapeutique du produit au regard des alternatives thérapeutiques et sa place dans la stratégie thérapeutique. On parle d’ITR. Il peut y avoir une différence entre l’AMM d’un produit et ses ITR dès lors que l’évaluation menée par la HAS restreint les indications du produit compte tenu des résultats des études menées et des alternatives. Dans tous les cas, c’est le champ couvert par l’ITR qui donne accès au remboursement et non le champ couvert par l’AMM. »
([519]) Le glucagon-like peptide-1 (GLP 1) est une incrétine, c’est-à-dire une hormone intestinale, sécrétée par les cellules entéro-endocrines situées principalement dans l’iléon et le côlon, mais aussi dans le jéjunum et le duodénum, en réponse à un repas. Le GLP-1 fait partie des hormones de satiété.
([520]) En 2021, la France était encore au cinquième rang continental en matière de consommation d’antibiotiques avec une utilisation de 30 % supérieure à la moyenne européenne.
([521]) Pertinence et efficience des dépenses de biologie médicale, Igas/IGF, mai 2025.
([522]) Article 73 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (création du dispositif pour les produits de santé) et article 41 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (extension aux autres actes et prestations remboursés et aux transports sanitaires).
([523]) Systèmes informatiques d’aide à la décision en médecine : panorama des approches utilisant les données et les connaissances, Brigitte Séroussi, Jacques Bouaud, Pratique Neurologique - FMC, 2014.
([524]) Rapport sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026, Cnam, juillet 2025.
([525]) Règlement UE 2017/745 du 5 avril 2017.
([526]) Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024.
([527]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([528]) « Le coût du dossier médical personnel depuis sa mise en place », Cour des comptes, février 2013.
([529]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([530]) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
([531]) https://esante.gouv.fr/segur/transparence
([532]) Article 50 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([533]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([534]) Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie, avis n°2025-1 sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam), 15 avril 2025.
([535]) Cour des comptes, Le bon usage des produits de santé, septembre 2025.
([536]) Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
([537]) Article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([538]) The Shift Project, Décarbonons la santé pour soigner durablement, 5 avril 2023.
([539]) The Shift Project, op. cit.
([540]) Cour des comptes, Le bon usage des produits de santé, septembre 2025.
([541]) Ibid.
([542]) Loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
([543]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9, Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi.
([544]) Voir notamment Elisabeth M. Smale, Bart J. F. van den Bemt, Eibert R. Heerdink, et al., « Cost Savings and Waste Reduction Through Redispensing Unused Oral Anticancer Drugs: The ROAD Study » JAMA Oncol. 2024 ; David McRae, Mark Allman, Delyth James, « The redistribution of medicines: could it become a reality? », Int J Pharm Pract, décembre. 2016 ; Michael Lam, Timothée Olivier, Alyson Haslam, Jordan Tuia, Vinay Prasad, « Cost of Drug Wastage From Dose Modification and Discontinuation of Oral Anticancer Drugs », JAMA Oncol. 2023.
([545]) Ces bonnes pratiques sont notamment prévues à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique.
([546]) Prévue à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, la liste de rétrocession correspond à la liste des médicaments que les pharmacies hospitalières sont autorisées à dispenser à des patients non hospitalisés, par dérogation ou en complément du circuit habituel des pharmacies d’officine.
([547]) Les médicaments délivrés « en rétrocession » recouvrent l’ensemble des molécules délivrées par une pharmacie hospitalière aux patients non hospitalisés .
([548]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Les dépenses de santé en 2024 : les biens médicaux », p. 87, 30 septembre 2024.
([549]) Idem, p. 88. Le montant indiqué est brut et n’intègre donc pas les remises négociées entre les industriels et les pouvoirs publics.
([550]) Idem, p. 88. Le montant indiqué est brut et n’intègre donc pas les remises négociées entre les industriels et les pouvoirs publics.
([551]) Idem, p. 87. Le montant indiqué est brut et n’intègre donc pas les remises négociées entre les industriels et les pouvoirs publics.
([552]) Idem, p. 87. Cette statistique intègre le montant des remises produits pour les seuls médicaments dispensés hors hospitalisation.
([553]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Les dépenses de santé en 2024 : les biens médicaux », p.22, 30 septembre 2024.
([554]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024, précisions 2025, « Le marché du médicament en 2024 », p. 112, 24 juin 2025.
([555]) Idem.
([556]) Idem.
([557]) Maurice-Pierre Planel, « Médicaments : À quel prix ? », p. 19, Hygée Éditions, juin 2024.
([558]) Article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([559]) La bioéquivalence peut se définir comme le fait pour un médicament générique d’avoir une quantité de principe actif disponible dans le sang équivalente à celle d’un médicament princeps et dont la vitesse de propagation est identique. Source : Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des familles, « Glossaire : Bioéquivalence », lien URL https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/glossaire/article/bioequivalence
([560]) 5° du c de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([561]) Article L. 5121-10, alinéa 3, du code de la santé publique.
([562]) Direction générale du trésor, « Trésor-Éco : Quelle politique pour poursuivre la diffusion de médicaments génériques ? », n° 199, p. 2, juin 2017. Le différentiel entre la durée légale de protection de la propriété intellectuelle prévue par les articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle (vingt ans dans le cas d’un dépôt de brevet) et la durée effective de protection au moment du dépôt de la demande d’AMM s’explique principalement par la durée de l’étude clinique pré-AMM estimée à une dizaine d’années.
([563]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale, Annexe 1 : maladie, « Objectif n° 5 : Renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses », p. 182, 24 juin 2025.
([564]) Article L. 5121-1-2 du code de la santé publique.
([565]) Les situations permettant de fonder un refus de substitution sont listées par l’arrêté du 31 janvier 2023 pris en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
([566]) Caisse nationale de l’assurance maladie, « Rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026 : Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », p. 139, juillet 2025.
([567]) Idem.
([568]) Rapport n° 1336 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, Tome II, Commentaires d’articles et annexes, par M. Olivier Véran, rapporteur général, p. 344, 17 octobre 2018.
([569]) Une décote similaire, de l’ordre de 40 %, est appliquée s’agissant des médicaments délivrés en rétrocession ou financés au moyen de la liste en sus. Source : accord-cadre du 5 mars 2021 entre le Comité économique des produits de santé et Les Entreprises du médicament modifié par les avenants des 6 avril et 21 juillet 2022, 20 juin et 27 juillet 2024. Prorogé par l’avenant du 29 février 2024 et du 4 mars 2025.
([570]) Article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.
([571]) Article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([572]) Alinéa 6 du III de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
([573]) Notamment dans les cas où le prescripteur a explicitement exclu la substitution d’une spécialité générique ou hybride sur justification médicale ou lorsque les spécialités de référence qui seraient concernées par une éventuelle substitution sont remboursées sur la base d’un tarif forfaitaire.
([574]) Accord-cadre du 5 mars 2021 entre le Ceps et les entreprises du médicament modifié par les avenants des 6 avril et 21 juillet 2022, 20 juin et 27 juillet 2024, article 24, a).
([575]) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, « Les médicaments génériques : des médicaments à part entière », p. 5, décembre 2012.
([576]) Rapport n° 1336 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, Tome II, Commentaires d’articles et annexes, par M. Olivier Véran, rapporteur général, p. 346, 17 octobre 2018.
([577]) Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, Annexe, article II, B », p. 35.
([578]) Parmi les indicateurs on retrouve un « indicateur socle » déterminé à partir du taux de substitution de spécialités génériques pour toutes les molécules appartenant au répertoire. Le taux moyen cible envisagé était de 85 %.
([579]) Article 27 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, dans sa version issue de l’arrêté de 1er août 2018. Voici un exemple d’indicateur : « Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques ».
([580]) Article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([581]) Conseil d’analyse économique, Les notes du CAE : « Innovation pharmaceutique : comment combler le retard français ? », n° 62, Margaret Kyle & Anne Perrot, p. 2, janvier 2021.
([582]) Les Entreprises du médicament, « Innovation & santé : les biomédicaments, une nouvelle génération de traitements », 5 mai 2011.
([583]) Idem, p. 2.
([584]) Mission de régulation des produits de santé, « Pour un new deal garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé », Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurian, Magali Leo, Mathilde Lignot-Leloup, p. 12, août 2023.
([585]) Agence de l’innovation en santé, « Biomédicaments et bioproduction : photographie 2023 en France et en Europe ».
([586]) a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([587]) Idem. Les différences susmentionnées sont notamment appréciées au moyen de données précliniques et cliniques supplémentaires.
([588]) Assurance maladie, « Enjeux autour des médicaments », 30 juillet 2025.
([589]) Rapport Pour un « new deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé, Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurian, Magali Leo, Mathilde Lignot Leloup, p. 77, août 2023.
([590]) Drees, « Les dépenses de santé en 2022 », p. 223, 20 septembre 2023.
([591]) Rapport n° 1336 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, Tome II, commentaires d’articles et annexes, par M. Olivier Véran, rapporteur général, p.349, 17 octobre 2018.
([592]) Cour des comptes, « Rapport thématique : le bon usage des produits de santé », p. 10, 5 septembre 2025.
([593]) En outre, la part globale de rémunération au titre des ROSP représente moins de 5 % de leur rémunération annuelle totale (4 890 euros au titre de la ROSP et 98 300 euros pour des omnipraticiens libéraux en moyenne quel que soit le secteur d’activité). Source : Drees, Études et Résultats n° 1322, « Revenu des médecins libéraux », décembre 2024.
([594]) La prescription d’un médicament générique d’une spécialité de référence non biologique doit uniquement mentionner dans l’ordonnance la dénomination commune internationale et non le nom de marque.
([595]) Académie nationale de médecine & Académie nationale de pharmacie, « Trop ou pas assez chers : le prix des médicaments en question », séance bi-académique, p. 25, 20 novembre 2024. L’étude mentionnée est celle réalisée par SMART Pharma en septembre 2021 à partir des vingt plus gros laboratoires dans le monde.
([596]) Conseil d’analyse économique, Les notes du CAE : « Innovation pharmaceutique : comment combler le retard français ? », n° 62, Margaret Kyle & Anne Perrot, p. 11, janvier 2021.
([597]) Caisse nationale de l’assurance maladie, « Rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026 : Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », p. 139, juillet 2025.
([598]) Idem, p. 136.
([599]) Caisse nationale de l’assurance maladie, « Rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2026 : Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », p. 143, juillet 2025.
([600]) Rapport n° 828 (2022-2023) fait au nom de la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française par Mme Sonia de La Provôté et Mme Laurence Cohen, p. 105, 4 juillet 2023. L’effet prix est concomitant à l’allongement de la maturité du médicament.
([601]) Idem, p. 105.
([602]) Article 33 du présent projet de loi (I, A, 1° et 3°).
([603]) Article 33 du présent projet de loi (I, A, 2°). Le délai court également à compter la publication du prix de la molécule au Bulletin officiel des produits de santé.
([604]) Article 33 (V, A) du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
([605]) Dans les conditions prévues au second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique.
([606]) Le 1° du V dans sa version modifiée par le B du présent article.
([607]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi, p. 269.
([608]) Soit la durée retenue pour les médicaments génériques en l’état du droit.
([609]) Dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique.
([610]) Le délai de deux ans pourra courir à partir du 1er septembre 2026.
([611]) Ainsi dans le cas d’un médicament biologique pour lequel un biosimilaire aurait vu son prix publié le 10 septembre 2024, le tarif de remboursement ajusté sera appliqué dès le 10 septembre 2026, soit deux ans après.
([612]) Définis aux 14° et 15° de l’article L. 5121-1-2 du code la santé publique.
([613]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi, p. 264.
([614]) Idem.
([615]) Sénat, rapport n° 828 (2022-2023) fait au nom de la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, Mmes Sonia de La Provôté et Laurence Cohen, sénatrices, 4 juillet 2023, p. 98.
([616]) La liste en sus est une enveloppe de financement qui a pour objet de financer des biens de santé coûteux et présentant un caractère d’innovation.
([617]) Caisse nationale de l’assurance maladie, Rapport « Charges et produits », juillet 2024.
([618]) Haute Autorité de santé, Rapport d’activité de la commission de la transparence, 2024, p. 24.
([619]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 271.
([620]) Idem.
([621]) Ministère de la santé, « Dispositif d’accès direct pour certains produits de santé », 29 septembre 2025.
([622]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 271.
([623]) Idem.
([624]) Ministère de la santé, « Autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle », 3 octobre 2025.
([625]) Soit la valeur thérapeutique propre du médicament.
([626]) Soit la valeur thérapeutique du médicament mise en rapport avec un comparateur clinique pertinent.
([627]) Par construction ce critère ne s’applique donc pas aux entreprises qui ne sont pas titulaires d’une AMM.
([628]) La même condition de délai est applicable pour les avis produits assurant la réévaluation de l’opportunité d’inscription au remboursement. L’évaluation médico-économique mentionnée au ii du 5° du II est confiée au comité d’évaluation économique et de santé de la Haute Autorité de santé.
([629]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 273.
([630]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 273.
([631]) Ibid.
([632]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 62.
([633]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 271.
([634]) Ce délai était prévu au VI de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([635]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 270.
([636]) Cet engagement est apprécié notamment au regard des besoins des patients en France.
([637]) Sous les mêmes réserves que celles appliquées au dispositif d’accès précoce.
([638]) Ces prescriptions techniques particulières peuvent être relatives à « la qualification la compétence des prescripteurs », à « l’environnement technique » ou encore à « l’organisation des soins » ou à la mise en œuvre d’un dispositif de suivi technique des patients traités.
([639]) Pour toutes ses indications d’utilisation.
([640]) Son montant est également inscrit dans la convention signée entre l’entreprise et le Ceps.
([641]) En application du IV de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 34 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
([642]) En application du VIII de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 34 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
([643]) En application du IX de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 34 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
([644]) Article L. 165-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
([645]) L’énumération qui suit n’a pas à vocation à rappeler l’ensemble des critères énumérés au II (1° à 9°) du code de la sécurité sociale.
([646]) 5° de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et du Royaume-Uni.
([647]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, p. 272.
([648]) L’article 11 permet notamment de fixer des corridors de prix de médicaments commercialisés dans les pays européens comparables selon le niveau d’amélioration du service médical rendu constaté.
([649]) Il s’agit notamment des exceptions prévues pour les spécialités antérieurement prises en charge au titre de l’accès précoce ou de l’accès transitoire.
([650]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, annexe 9, pp. 275-276.
([651]) Maurice-Pierre Planel, « Médicaments : À quel prix ? », Hygée Éditions, juin 2024, p. 65.
([652]) Idem, p. 69.
([653]) Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie.
([654]) Troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. La convention signée entre le Ceps et le Leem précise en annexe le format standard de chaque convention auquel doivent se conformer les industriels signataires (article 6).
([655]) Accord-cadre du 5 mars 2021 entre le Ceps et les entreprises du médicament modifié par les avenants des 6 avril et 21 juillet 2022, 20 juin et 27 juillet 2024. Prorogé par les avenants du 29 février 2024 et du 4 mars 2025.
([656]) Cour des comptes, « Le Comité économique des produits de santé : un organisme à conforter pour une régulation plus efficace », 27 juin 2024, p. 6.
([657]) Article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale.
([658]) Lettre d’orientation ministérielle du 5 mai 2025 à l’attention de la présidente du Ceps, p. 1.
([659]) Article L. 162-17 et R. 163-19 du code de la sécurité sociale.
([660]) Le service rendu peut être majeur, modéré ou insuffisant. Il est déterminé sur les caractéristiques propres du produit issues notamment de ses essais cliniques et ne doit pas être confondu avec l’ASMR, qui est déterminé en comparaison avec les produits existants et disponibles.
([661]) À l’instar du pembrolizumab (Keytruda), molécule non générique la plus vendue du monde générant un revenu cumulé de 131 milliards de dollars depuis 2014 et en moyenne 1 milliard d’euros de ventes annuelles en France.
([662]) Maurice-Pierre Planel, « Médicaments : À quel prix ? », Hygée Éditions, juin 2024, p. 21.
([663]) On pense notamment à l’article 48 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a étendu l’obligation de mise en œuvre des plans de gestion de pénuries à l’ensemble des médicaments classés d’intérêt thérapeutique majeur (article L. 5121-32 du code de la santé publique).
([664]) Le niveau du stock et défini par une moyenne du volume des ventes en France de la spécialité en question sur les douze derniers mois glissants. Source : décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national modifiant l’article R. 5124-49-1 du code de la santé publique.
([665]) Audition par le rapporteur général du Comité économique des produits de santé (Ceps) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 15 octobre 2025.
([666]) Loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
([667]) Maurice-Pierre Planel, op. cit, p. 113.
([668]) The Shift Project, « Décarboner la santé pour soigner durale ».
([669]) Audition par le rapporteur général de Mme Virginie Beaumeunier, présidente du Ceps.
([670]) Il s’agit donc d’exclure du cadre de remboursement les spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
([671]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale, annexe IX, p. 320.
([672]) Au total, quatre groupes seront sélectionnés dans le cadre de la procédure de référencement.
([673]) Il s’agit ici de l’étape de sélection applicable au sein d’un même groupe.
([674]) Audition par le rapporteur général du Ceps et de l’ANSM, 15 octobre 2025.
([675]) Plus précisément le prix maximum et le prix minimum.
([676]) Cette mesure permettant essentiellement au Gouvernement de s’assurer d’une fourniture du médicament manquant auprès d’autres acteurs.
([677]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale, annexe IX, p. 320.
([678]) Idem.
([679]) Cour des comptes, op. cit., p. 15.
([680]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et liens vers les décrets d’application.
([681]) Défenseure des droits citée in Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, rapport d’évaluation n° 1692 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 9 juillet 2005.
([682]) Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales concernant le rapport initial de la France, 4 octobre 2021.
([683]) Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et direction générale de la cohésion sociale, rapport intermédiaire du projet Serafin-PH. Élaboration des nomenclatures, janvier 2016.
([684]) Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, rapport d’évaluation, op. cit.
([685]) Inspection générale des affaires sociales, Handicap : comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes ?, janvier 2025.
([686]) Direction générale de la cohésion sociale citée in Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, rapport d’évaluation, op. cit.
([687]) Inspections générales des affaires sociales et des finances, Établissements et services pour personnes handicapées. Offre et besoins, modalités de financement, octobre 2012.
([688]) Inspections générales des affaires sociales et des finances, Mission d’assistance. Modernisation de l’action publique. Réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées, juillet 2013.
([689]) Direction générale de la cohésion sociale et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Premières propositions sur des modèles de financement possibles dans le cadre de la réforme tarifaire SERAFIN-PH. Rapport de synthèse, novembre 2019.
([690]) Article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([691]) Article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([692]) Rapport sur les « exclus du Ségur » transmis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 83 de la LFSS 2023.
([693]) Selon les estimations de la CFDT, cela représenterait environ 3 000 agents.
([694]) Accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCNUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
([695]) Arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif étendu par l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
([696]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale, Annexe 1 « Maladie », projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2024.
([697]) Rapport sur les « exclus du Ségur » transmis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 83 de la LFSS 2023.
([698]) Compte rendu de la réunion de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, jeudi 16 octobre 2025.
([699]) Article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([700]) Article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([701]) Article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([702]) Article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([703]) Arrêté du 3 juillet 2023 fixant le montant de la compensation de l’État par département au titre du financement des revalorisations salariales des personnels soignants de la protection maternelle infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire et des personnels accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif.
([704]) Voir par exemple le communiqué de presse publié par Départements de France le 26 août 2025, « Appel des Départements de France à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles pour une juste compensation du Ségur pour tous ».
([705]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([706]) Compte rendu de la séance publique du 22 janvier 2025 au Sénat.
([707]) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 novembre 1976, n°75-11.737.
([708]) Articles 1361 et suivants du code civil.
([709]) Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
([710]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017.
([711]) Articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
([712]) Articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
([713]) Voir l’article 706-9 du code de procédure pénale pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), l’article L. 1142-14 du code de la santé publique pour l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), et l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).
([714]) Voir par exemple Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-23.623 ou Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 octobre 2016, n°15-17.507.
([715]) Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n°350799.
([716]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017.
([717]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017, Département d’Ille-et-Vilaine.
([718]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n°2016-613 QPC du 24 février 2017.
([719]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9, Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi.
([720]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 351.
([721]) Alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
([722]) Alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
([723]) Cour des comptes, « La reconnaissance des maladies professionnelles », exercices 2020 et suivants, 2 juillet 2025, p. 10. Article 7-1 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social.
([724]) Alinéa 6 de l’article L. 461 du code de la sécurité sociale.
([725]) Cour des comptes, op. cit., p. 30. La condition d’incapacité permanente est appréciée au regard des dispositions des articles L. 461-1, L. 434-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
([726]) Alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
([727]) Idem.
([728]) Direction des risques professionnels de l’assurance maladie, Rapport annuel 2023, « Éléments statistiques et financiers », 13 décembre 2024, p. 133.
([729]) Idem.
([730]) Idem, p. 134.
([731]) Direction des risques professionnels de l’assurance maladie, op. cit., p. 133.
([732]) Le taux d’avis favorables atteint 40 % pour les maladies professionnelles reconnues au titre de l’alinéa 6. Source : Direction des risques professionnels de l’assurance maladie, op. cit., p. 143.
([733]) Accidents de travail stricto sensu ou accidents de trajet.
([734]) La commission prévue par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est chargée d’estimer le montant de la compensation financière liée à la sous-déclaration des maladies professionnelles versée par la branche AT-MP à la branche maladie.
([735]) Les troubles musculo-squelettiques (TMS) recouvrent les affections touchant les articulations, les muscles et les tendons, à l’instar des lombalgies ou du syndrome du canal carpien. Source : Assurance maladie, « Comprendre les troubles musculo-squelettiques », 3 octobre 2025
Lien URL : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tms/comprendre-troubles-musculosquelettiques
([736]) Rapport au Parlement et au Gouvernement de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, Synthèse, 30 juin 2024, p. 2.
([737]) Idem.
([738]) Cour des comptes, op. cit., p. 13.
([739]) Idem, p. 15.
([740]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 351
([741]) Audition par le rapporteur général de la directrice des risques professionnels de l’assurance maladie, 14 octobre 2025.
([742]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 351.
([743]) Cour des comptes, op. cit., p. 12.
([744]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 351.
([745]) Cette disposition sera alors conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les recommandations élaborées par une société savante permettent d’apprécier les conditions de prise en charge d’un patient. Cf. Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-27.505 15-29.189.
([746]) Idem.
([747]) À l’instar des troubles psychiques liés au travail dont il est difficile de déterminer la réalité.
([748]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 353.
([749]) Cour des comptes, op. cit., pp. 34-36.
([750]) Les commissions de recours amiables sont chargées, aux termes des articles L. 142-1, R. 142-8 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, de se prononcer sur les contestations formées notamment celles « d’ordre médical » relatives à l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
([751]) II du présent article 39.
([752]) Assemblée nationale, Rapport n° 487 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 par M. Yannick Neuder rapporteur général, 25 octobre 2024, Tome II, p. 275.
([753]) Assemblée nationale, rapport n° 487 précité, Tome II, p. 276.
([754]) La notion de consolidation indique qu’il n’est retenu que les atteintes qui persistent après stabilisation de l’état de santé du patient en question.
([755]) Elle-même déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Source : article L. 434-1 A, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Cette disposition reprend la rédaction prévue par le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. »
([756]) Le rapport de la Cour mentionne une mise à jour du barème de droit commun afin de tenir compte de la spécificité des AT-MP. Op. cit., p. 37.
([757]) Article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
([758]) Un durcissement se traduirait, en ce sens, par une majoration du taux d’incapacité permanente professionnelle nécessaire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
([759]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 : Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi : article 39, p. 355.
([760]) Cour des comptes, « La mutualité sociale agricole », rapport public thématique, p. 29, mai 2020.
([761]) Cour des comptes, « La mutualité sociale agricole : des actions à mettre en œuvre pour la future convention d’objectifs et de gestion », p. 14, 11 juillet 2025.
([762]) Idem, p. 25, avril 2023.
([763]) Un quart des exploitations mobilisent 61 % de la main-d’œuvre agricole totale en 2020. Source : Insee, « Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires », Insee Références, Édition 2024, p. 23.
([764]) Article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Pour la Cour des comptes, le modèle familial agricole français peut être défini comme une situation de « conjonction du travail, de la détention ou de la maîtrise du foncier et du capital de production » (in Cour des comptes, « La politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles », communication à la commission des finances du Sénat, p. 23, avril 2023).
([765]) Entre 2000 et 2020. Source : Cour des comptes, « La politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles », op. cit., pp. 19-20.
([766]) Idem, p. 20.
([767])Insee, op. cit., p. 23.
([768]) Idem, p. 25.
([769]) D’après la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en comptabilisant l’effet des polypensionnés, l’effectif cumulé des ressortissants du régime agricole s’élève à 5,4 millions pour une population d’actifs qui s’établit à 1,3 million.
([770]) Source : Mutualité sociale agricole, « Les chiffres utiles de la MSA édition 2025 », 12 juin 2025, p. 17, lien URL : https://statistiques.msa.fr/publication/chiffres-utiles-edition-nationale-2025/
([771]) Idem, p. 17.
([772]) Les cotisations employeurs relèvent de dispositions différentes en fonction du statut, salarié ou non, du ressortissant du régime agricole. L’assiette de cotisations des non-salariés agricoles est déterminée sur la base de revenus professionnels agricoles dont le montant est déterminé une fois tous les trois ans, aujourd’hui 2023, avec une possibilité d’abattement en cas de choix du régime dit « micro-BA ». L’assiette de cotisations des salariés agricoles est déterminée sur la base du salaire versé par l’employeur et le taux varie dans des conditions fixées par décret.
([773]) Le montant de CSG affecté au régime agricole– fixé par décret – correspond, depuis 2016, aux montants effectivement acquittés par les cotisants du régime agricole. Une fraction de CRDS fait également l’objet d’une affectation, à hauteur de 260 millions en 2024, au bénéfice du régime social agricole.
([774]) Mutualité sociale agricole, « Les chiffres utiles de la MSA édition 2025 », 12 juin 2025, p. 19, lien URL : https://statistiques.msa.fr/publication/chiffres-utiles-edition-nationale-2025/
([775]) Idem.
([776]) Mutualité sociale agricole, « Les risques professionnels des non-salariés agricoles 2018-2022 », DSEF études et statistique, 2022.
([777]) Mutualité sociale agricole, « Rapport d’activité 2024 : les chiffres-clés », juillet 2025, p. 19, lien URL : https://rapport-activite.msa.fr/#section1
([778]) Salariés comme non-salariés.
([779]) Mutualité sociale agricole, « Les risques professionnels des non-salariés agricoles entre 2018 et 2022 », p. 9, 24 juin 2024.
([780]) Idem, p. 15.
([781]) La fréquence des accidents du travail graves non-mortels est passée de 2,9 à 2,2 entre 2018 et 2022. Les principaux facteurs d’accidents du travail graves non mortels sont liés à l’usage d’outils motorisés et de machines ou à différents types de chutes.
([782]) Mutualité sociale agricole, « Les risques professionnels des non-salariés agricoles entre 2018 et 2022 », p. 34, 24 juin 2024.
([783]) Idem, p. 35.
([784]) Idem, p. 58. Il n’existe pas, à la connaissance du rapporteur, de statistiques précises quant au nombre de décès causés de façon directe par une maladie professionnelle.
([785]) Idem, p. 17.
([786]) Idem, p. 19.
([787]) Mutualité sociale agricole, « La mortalité par suicide au régime agricole : une préoccupation majeure pour la MSA », 8 juillet 2021.
([788]) Nicolas Deffontaines, « Les suicides des agriculteurs. Pluralité des approches pour une analyse configurationnelle du suicide », Thèse de doctorat soutenue le 29 mai 2017, Université de Bourgogne.
([789]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques sur les moyens mis en œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, M. Henri Cabanel et Mme Françoise Férat, sénateurs, 17 mars 2021 (n° 451, 2020-2021).
([790]) Seul ce critère est applicable aux non-salariés agricoles.
([791]) Au 1er avril 2025, son montant est fixé à 3 977 euros. Source : Assurance maladie, « Décès d’un proche : prestations et formalités », 28 mars 2025, lien URL : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/pensions-allocations-rentes/deces-proche-capital-deces
([792]) Article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
([793]) Article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. La liste qui suit est, aux fins de bonne compréhension, non exhaustive.
([794]) Articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale. Une rente correspond à un montant versé dans le cas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ayant conduit à un taux d’incapacité permanent supérieur à 10 %. Le montant de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
([795]) Article R. 361-2 du code de la sécurité sociale.
([796]) Article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. La condition de durée fixée à trois mois est également applicable aux salariés agricoles.
([797]) En application des articles L. 435-1 du code de la sécurité sociale et L. 752-10 du code rural et de la pêche maritime.
([798]) Le montant de cette rente est déterminé sur la base d’une fraction du salaire annuel de la victime.
([799]) Rapport n° 4568, fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 4523), par M. Thomas Mesnier, rapporteur général, p.431, 14 octobre 2021. Auparavant le bénéfice de la rente était réservé aux seuls chefs d’exploitation.
([800]) Amendement n° 631 déposé par Mmes Férat et Loisier. Cet amendement a été adopté au même titre que deux amendements identiques déposés par M. Henri Cabanel et des membres du groupe du Rassemblement Démocratique Social et Européen.
([801]) Articles D. 732-2-1 (I, 1°) et D. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime.
([802]) Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime (alinéas 2 et 3).
([803]) Article D. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime.
([804]) Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime (dernier alinéa).
([805]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale, « Annexe 9 : fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi », p. 359, 2025.
([806]) Idem, p. 351.
([807]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale, « Annexe 9 : fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi », p. 361, 2025.
([808]) Insee, « Après une séparation, les femmes subissent une perte financière plus élevée que les hommes », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 130, mai 2024.
([809]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([810]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([811]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([812]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([813]) Article L. 581-2 du code de la sécurité sociale.
([814]) Article L. 581-3 du code de la sécurité sociale.
([815]) Article L. 581-6 du code de la sécurité sociale.
([816]) Article L. 213-2 du code des procédures civiles d’exécution.
([817]) Article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit.
([818]) Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
([819]) Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 de finances rectificative pour 1980.
([820]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 « Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi ».
([821]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9 « Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi ».
([822]) Articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
([823]) Article L. 1225-20 du code du travail.
([824]) Article L. 1225-22 du code du travail.
([825]) Soit au maximum 101,94 euros par jour au 1er janvier 2025.
([826]) Elle est versée pour moitié au début du congé et pour moitié à la fin de la période obligatoire de cessation d’activité de huit semaines. Son montant est de 3 925 euros au 1er janvier 2025 pour un revenu d’activité annuel moyen supérieur ou égal à 4 208 euros.
([827]) Soit au maximum 64,52 euros au 1er janvier 2025.
([828]) Voir les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 (article 15) pour la fonction publique d’État, n° 88-145 du 15 février 1988 (article 10) pour la fonction publique territoriale et n° 91-155 du 6 février 1991 (article 13) pour la fonction publique hospitalière.
([829]) Au régime agricole, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles peuvent prendre les sept premiers jours dans les quinze jours à compter de la date effective de la naissance de l’enfant et les jours restants peuvent être fractionnés en trois périodes d’au moins cinq jours chacune (article D. 732-27 du code rural et de la pêche maritime).
([830]) Article L. 1225-35-1 du code du travail.
([831]) Articles L. 1225-35 (alinéa 5) et D. 1225-8-1 du code du travail.
([832]) Soit au maximum 101,94 euros par jour au 1er janvier 2025.
([833]) Article L. 631-9 du code de la fonction publique.
([834]) Pour les fonctionnaires, voir l’article L. 631-8 du code général de la fonction publique.
([835]) Pour les agriculteurs, voir l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les indépendants, voir le II de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale.
([836]) La condition d’avoir à justifier d’une ancienneté d’un an « à la date de naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant » a été supprimée par l’article 18 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Cette évolution a eu lieu dans le but de permettre aux parents dépourvus d’emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant de bénéficier du congé ultérieurement. Cette même loi a également précisé les modalités de prise en compte du congé au titre des droits à l’ancienneté (article L. 1225-54 du code du travail).
([837]) VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale et article D. 531-16-1 du même code.
([838]) Drees, « Premiers jours de l’enfant : un temps de plus en plus sanctuarisé par les pères via le congé de paternité », Études et résultats, juillet 2023.
([839]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2024 pour la branche famille annexé au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).
([840]) Hélène Périvier, Grégory Verdugo, « Cinq ans après la réforme du congé parental (PreParE), les objectifs sont-ils atteints ?, OFCE Policy Brief, 6 avril 2021.
([841]) Rapport d’information n° 1971 de Thibault Bazin et Céline Thiébault-Martinez sur les congés parentaux, 16 octobre 2025.
([842]) Drees, « Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants », 2021.
([843]) Cnaf, « Baromètre de l’accueil du jeune enfant 2021. La crise sanitaire n’a guère modifié les représentations, les aspirations et les recours aux modes d’accueil », L’essentiel n° 209, 2022.
([844]) Voir notamment OCDE (2023), Agir ensemble pour l’égalité des genres (version abrégée) : Quelles priorités ?, Éditions OCDE, Paris et Dobrotić, I., Blum, S., Kaufmann, G., Koslowski, A., Moss, P. and Valentova, M. (eds.) (2025), 21th International Review of Leave Policies and Research 2025.
([845]) Mathilde Guergoat-Larivière, Mathieu Narcy et Florent Sari, « L’impact de la PreParE sur l’activité, les revenus et les modes de garde », France Stratégie et HCFEA, 2023.
([846]) Articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
([847]) En application de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, cela implique d’avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils précédant l’arrêt de travail, ou au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, ou avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédant l’arrêt de travail sur la base d’une rémunération au moins égale à 11 824,75 euros, ou avoir cotisé au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 116,40 euros.
([848]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Annexe 9, Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi.
([849]) Ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, et n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte.
([850]) Sabrina Vanlierde, « Le cumul emploi-retraite », Retraite et société, n° 46, 2005/3.
([851]) Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
([852]) Article 28 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
([853]) Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activités.
([854]) Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([855]) Article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([856]) Article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([857]) Comme le rappelait l’Inspection générale des affaires sociales dans son rapport sur l’évaluation du cumul emploi retraite de juin 2012, sept groupes de régimes étaient identifiés : 1° Régime général, salariés agricoles, certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, Clercs et employés de notaires, Opéra national de Paris, Comédie-Française, Personnel de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, Port autonome de Strasbourg) ; 2° Régime social des indépendants ; 3° Professions libérales ; 4° Avocats ; 5° Exploitants agricoles ; 6° Les trois fonctions publiques ; 7 °Les autres régimes spéciaux non compris dans le 1°.
([858]) Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
([859]) Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
([860]) Assemblée nationale, rapport d’information (n° 4443) déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés et présenté par M. Didier Martin et M. Stéphane Viry, 16 septembre 2021.
([861]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n° 32, mai 2016 (page 10) : « Pour restaurer la neutralité au niveau individuel, il serait souhaitable de rétablir la possibilité de continuer à accumuler des droits en cas de cumul emploi-retraite. »
([862]) À l’exception du régime des non-salariés agricoles et de celui des avocats.
([863]) La loi du 20 janvier 2014 a créé ce mécanisme d’écrêtement qui n’est entré en vigueur qu’en 2017. Auparavant, le dépassement du plafond entraînait la suspension du versement de la pension.
([864]) Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([865]) Article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
([866]) Article D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale.
([867]) Article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([868]) a de l’article L. 17 du même code.
([869]) Article 89 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
([870]) À l’exception des avocats, dont le régime ne reconnaît aucune possibilité de cumul avant l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits et la justification d’avoir validé tous les trimestres requis pour un départ au taux plein.
([871]) Listées à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([872]) En application de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition de cessation d’activité prévue à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
([873]) Article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’agit plus spécifiquement des militaires non officiers justifiant de moins de vingt-cinq ans de service et de ceux atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de service qui leur était applicable en activité.
([874]) Article L. 86 précité.
([875]) Article L. 5552-38 du code des transports.
([876]) Article L. 86 précité. Il s’agit des activités de surveillance, de convoyeur de fonds ou de protection des personnes.
([877]) 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et R. 161-19 du même code.
([878]) Quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour les salariés du régime général, les salariés agricoles et les assurés des régimes spéciaux, troisième à sixième alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires, troisième à sixième alinéas de l’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale pour les indépendants, troisième à sixièmes alinéas de l’article L. 643-6 du même code pour les professionnels libéraux, article L. 653-7 dudit code pour les avocats et article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
([879]) Article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale qui s’appliquent non seulement aux assurés du régime général et des régimes alignés mais également aux professionnels libéraux, dont les avocats, et les fonctionnaires.
([880]) Article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale.
([881]) Article 33 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.
([882]) Article 143 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
([883]) Article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.
([884]) Les derniers chiffres consolidés disponibles datent de 2023. Ils ne permettent donc pas d’observer l’effet de la réforme de 2023.
([885]) Drees, « Les retraités et les retraites », édition 2025, fiche 22. Ces données incluent également les personnes en retraite progressive mais ils sont globalement peu nombreux par rapport à ceux en cumul emploi-retraite : 26 820 personnes en 2023 au régime général.
([886]) Cour des comptes, « Le cumul emploi-retraite : un coût élevé, une cohérence à établir », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, juin 2025.
([887]) Bac C., Chaker Z., El Khoury C., Julliot M., « Prolongation d’activité en 2020 : quels profils pour quel dispositif ? », Note 2023-035-DSPR, Cnav, novembre 2023.
([888]) Cour des comptes, op. cit.
([889]) Cour des comptes, « Le cumul emploi-retraite : un coût élevé, une cohérence à établir », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, juin 2025.
([890]) Troisième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([891]) Circulaire Cnav n° 2017-41 du 12 décembre 2017.
([892]) Certaines caisses de retraite de professions libérales font toutefois office d’exception : par exemple la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) utilise les données de l’assurance maladie tandis que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) utilise des informations du centre de formalités des entreprises.
([893]) L’annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale évoque l’hypothèse d’un plafond à 7 000 euros par an, ce qui correspondait à l’hypothèse basse de la fourchette envisagée par la Cour des comptes (7 000 à 10 000 euros).
([894]) Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
([895]) Article L. 1226-1 du code du travail.
([896]) Régies par le titre II du livre IV de la cinquième partie du même code.
([897]) Ces activités sont aujourd’hui fixées par la loi. Ce sont les 1° à 9° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([898]) Annexe 9 du présent projet de loi de financement, p. 396.
([899]) Par renvoi à l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([900]) À l’exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial. Dans ce cas, le cumul est intégral.
([901]) 2° du I de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime.
([902]) Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
([903]) 2° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime.