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Textes / Projet de loi de simplification de la vie économique

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié). — Synthèse, commentaires des articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 27/03/2025 · 1 356 194 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (764)
  1. I. les dispositions du projet de loi initial
  2. II. Les principales modifications apportées par le sénat
  3. III. les Principaux apports de la Commission spéciale
  4. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  5. TITRE IER SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION
  6. Article 1er — (chapitre préliminaire du titre II du livre Ier, art. L. 145-1, L. 146-1 et L. 147-1 du code de la recherche ; titre IV du...
  7. L’état du droit
  8. Le dispositif proposé
  9. Les modifications apportées par le Sénat
  10. Les amendements adoptés par la Commission spéciale
  11. La demande d’un rapport sur la création de conseils ad hoc chargés de conseiller directement le président de la République.
  12. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  13. Article 1er bis (nouveau) — Limitation à trois ans de la durée d’existence des instances consultatives nouvellement créées, sauf justification
  14. L’État du droit
  15. Le dispositif proposé
  16. Article 1er ter (nouveau) — Fusion de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers...
  17. L’État du droit
  18. Le dispositif proposé
  19. TITRE II SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES
  20. Article 2 (rétabli) — (art. L. 123-29, L. 310-1, L. 310-2, L. 310-5, L. 762-1, L. 762-2, L. 762-3, L. 933-1, L. 933-4, L. 943-1, L....
  21. Le dispositIf proposé
  22. Une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance
  23. Une habilitation à légiférer pour simplifier les démarches déclaratives des entreprises
  24. Des démarches qui pèsent sur l’activité économique des entreprises
  25. La position du Sénat : une suppression de l’article 2 en raison du caracTÈre prématuré et imprécis de la demande d’habilitation
  26. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  27. L’État du droit
  28. l’obligation de recourir À la facturation Électronique
  29. les moyens technologiques : un revirement de l’État regrettable
  30. Un engagement : le portail public de facturation
  31. Une palinodie fâcheuse
  32. Le dispositif introduit par la Commission spÉciale
  33. L’état du droit
  34. Le dispositif proposé par le Sénat
  35. LA POSITION DE LA COMMISSION spéciale
  36. L’État du droit
  37. Un taux rÉduit de taxe sur la valeur ajoutÉe
  38. Une dÉpense fiscale ancienne atteignant dÉsormais un milliard d’euros
  39. Une dépense fiscale critiquée pour des raisons opposées
  40. Le dispositif proposé par le Sénat
  41. La position de la Commission spéciale
  42. L’État du droit
  43. Un taux rÉduit de taxe sur la valeur ajoutÉe
  44. Une dÉpense fiscale ancienne atteignant dÉsormais un milliard d’euros
  45. Une dépense fiscale critiquée et insuffisamment évaluée
  46. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  47. La position de la Commission spéciale
  48. Article 2 quinquies — (art. L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration) Simplification des procédures relatives...
  49. L’état du droit
  50. Les services de la publicité foncière
  51. Les actes administratifs dispensés de la signature de leur auteur
  52. Le dispositif proposé par le Sénat
  53. La position de la Commission spéciale
  54. Article 3 (suppression maintenue) — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour développer les rescrits sectoriels et...
  55. L’état du droit
  56. La procédure des ordonnances
  57. Les rescrits
  58. La cristallisation
  59. Le droit proposÉ
  60. La proposition du Gouvernement
  61. L’opposition du Sénat
  62. La position de la Commission spéciale
  63. Article 3 bis A (supprimé) — (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) Application du principe « silence vaut acceptation » à la...
  64. L’état du droit
  65. Le droit proposé par le Sénat
  66. LA POSITION DE LA COMMISSION spéciale
  67. Article 3 bis B (supprimé) — (art. L. 80 B du livre des procédures fiscales) Conséquences de l’application du principe « silence vaut...
  68. L’état du droit
  69. Le DISPOSITIF proposé PAR le Sénat
  70. LA POSITION DE LA COMMISSION spéciale
  71. L’État du droit
  72. Les contrôles à l’encontre des entreprises : la conciliation de deux enjeux contradictoires
  73. La nécessité d’une faculté de contrôle pour prévenir les fraudes
  74. Les contrôles fiscaux
  75. Les contrôles sociaux
  76. La nécessité d’un encadrement des contrôles pour protéger les entreprises contre un éventuel zèle intempestif de l’administration
  77. Les seuils d’effectifs
  78. Le dispositif proposÉ par la Commission spéciale
  79. Le renforcement de l’encadrement des contrôles pour protéger les entreprises contre un éventuel zèle intempesTif de l’administration
  80. les exceptions à ces nouvelles protections
  81. Article 3 bis — (art. L. 114-3, L. 114-5, L. 231-5, L. 231-6, L. 232-2, L. 232-3, L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1, L. 552-6, L. 562-6 et L....
  82. L’État du droit
  83. PrÉsentation gÉnérale
  84. La distinction entre dÉcisions implicites de rejet et dÉcisions implicites d’acceptation
  85. La distinction en cas de saisine mal dirigée
  86. La distinction en cas de saisine incomplète
  87. La facultÉ pour le pouvoir exÉcutif de dÉroger au principe du silence vaut acceptation
  88. L’exclusion totale
  89. La modulation temporelle
  90. La reconnaissance par l’administration de sa dÉcision implicite
  91. La publicité de la décision
  92. L’attestation de décision
  93. Le droit proposÉ
  94. La suppression de la distinction entre dÉcisions implicites de rejet et dÉcisions implicites d’acceptation pour certaines procÉdures
  95. Le renforcement de l’encadrement de la facultÉ pour le pouvoir exÉcutif de dÉroger au principe du silence vaut acceptation
  96. L’exclusion totale
  97. La modulation temporelle
  98. La reconnaissance par l’administration de sa décision implicite
  99. La publicité de la décision
  100. La reconnaissance de décision
  101. L’entrée en vigueur des dispositions nouvelles
  102. L’entrée en vigueur spatiale
  103. L’entrée en vigueur temporelle
  104. LA POSITION DE LA COMMISSION spéciale
  105. L’État du droit
  106. Les informations devant être communiquées par l’administration
  107. un renforcement progressif
  108. Le dispositif proposÉ par la Commission spéciale
  109. L’État du droit
  110. La faculté d’échange de données entre administrations
  111. Un objectif louable
  112. Des échanges au bénéfice des citoyens
  113. L’encadrement de l’échange de données entre administrations
  114. L’objectif de l’utilisation des données
  115. La confidentialité des données
  116. La publicité de l’échange des données
  117. Le dispositif proposÉ par la Commission spéciale
  118. de nouveaux objectifs d’utilisation des donnÉes Échangeables entre administrations
  119. La sécurité du public et la pérennité des activités des personnes morales
  120. L’information sur les formalités et obligations
  121. de nouveaux types de donnÉes Échangeables entre administrations
  122. Article 4
  123. L’ÉTAT DU DROIT
  124. Les acheteurs publics sont tenus d’utiliser un profil acheteur dématérialisé dans le cadre de leur procédure de passation de contrats de...
  125. Le droit de la commande publique est essentiellement issu de la transposition du paquet « commande publique » adopté en 2014 par l’Union...
  126. Le paquet européen « commande publique » a été transposé par ordonnance et par décret en 2015 et 2016
  127. L’ensemble de ces règles a été rassemblé au sein d’un code entré en vigueur le 1er avril 2019
  128. Cette réforme prévoit une obligation de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession
  129. en dépit de cette obligation, le morcellement de la commande publique reste un frein pour les entreprises
  130. Un éclatement des outils numériques utilisés par les donneurs d’ordre
  131. Une plateforme unique des achats qui n’a pas permis d’unifier efficacement la commande publique d’État
  132. Le dispositif proposÉ
  133. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  134. la position de la Commission spéciale
  135. Article 4 bis A (nouveau) — (art. 1er et 2 de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses...
  136. Article 4 bis — Pérennisation du relèvement du seuil en dessous duquel un acheteur peut passer un marché de travaux sans publicité ni...
  137. L’ÉTAT DU DROIT
  138. le code de la commande publique prévoit différentes procédures de passation des marchés publics.
  139. La procédure de passation des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable.
  140. La procédure dite « adaptée ».
  141. La procédure dite « formalisée ».
  142. Des principes fondamentaux de la commande qui s’appliquent quelle que soit la procédure retenue par l’acheteur public.
  143. Les marchés de travaux sont soumis en principe à des obligations de publicité et de mise en concurrence
  144. Une publicité qui n’est obligatoire, en principe, que pour les marchés d’une valeur supérieure à 100 000 euros hors taxes (HT)
  145. Une mise en concurrence des marchés de travaux qui répond également au déclenchement de seuils spécifiques.
  146. Un seuil de dérogation aux obligations de mise en concurrence et de publicité ASSOUPLI À titre temporaire.
  147. Le dispositif PROPOSé par le SÉnat
  148. la Position de la Commission spéciale
  149. Article 4 ter (supprimé) — (art. L. 2172-3 du code de la commande publique) Extension du périmètre des achats innovants aux travaux,...
  150. L’ÉTAT DU DROIT
  151. ISSU DU DROIT EUROPÉEN, LE PARTENARIAT D’INNOVATION DOIT PERMETTRE aux acheteurs publics DE recourir à des solutions innovantes
  152. LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE définit LES RÈGLES APPLICABLES au partenariat d’innovation
  153. La nature, l’objet et les conditions de recours au partenariat d’innovation sont définis au sein de la partie législative du code de la...
  154. Les modalités de passation et d’exécution du partenariat d’innovation sont définies au sein de la partie réglementaire du code de la...
  155. un dispositif « achats innovants » permet aux acheteurs de passer des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence
  156. Le dispositif PROPOSé par le Sénat
  157. la Position de la Commission spéciale
  158. Article 4 quater A (nouveau) — (sous-section 3 [nouvelle] à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la...
  159. Article 4 quater B (nouveau) — Dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, fournitures ou services...
  160. Article 4 quater (supprimé) — (art. L. 2141-2-1 [nouveau] du code de la commande publique) Exclusion de la procédure de passation des...
  161. L’ÉTAT DU DROIT
  162. le dépôt annuel est une obligation de transparence qui s’impose à l’ensemble des sociÉTÉs commerciales
  163. Une obligation légale pour toutes les sociétés commerciales de publier et de déposer annuellement leurs comptes auprès du greffe du...
  164. Depuis le 1er janvier 2023, ce dépôt doit s’effectuer de façon dématérialisée auprès du guichet unique
  165. Si l’accès à la commande publique est libre, des interdictions de soumission ont néanmoins été prévues par le législateur
  166. La liberté d’accès à la commande publique est un principal fondamental
  167. Ce principe n’exclut pas, toutefois, l’existence d’interdictions de soumissionner
  168. Ces interdictions peuvent être de plein droit ou laissées au libre choix de l’acheteur dans les conditions fixées par la loi
  169. Les interdictions de soumissionner « de plein droit »
  170. Les interdictions de soumissionner « facultatives »
  171. Le dispositif PROPOSé par le SÉnat
  172. la Position de la Commission spéciale
  173. Article 4 quinquies (supprimé) — (art. L. 2151-2 [nouveau] du code de la commande publique) Autorisation des variantes au sein des...
  174. L’ÉTAT DU DROIT
  175. Le droit de la commande publique encadre le recours aux variantes au sein des marchés publics
  176. Le droit européen permet le recours aux variantes au sein des marchés publics
  177. Le code de la commande publique reprend ces dispositions au sein de sa partie réglementaire sans définir toutefois précisément la notion...
  178. Les pouvoirs publics encouragent, dans ce cadre, le recours aux variantes, levier d’innovation pour la commande publique
  179. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  180. la Position de la Commission spéciale
  181. Article 4 sexies — (art. L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique) Extension du recours au partenariat public-privé...
  182. L’éTAT DU DROIT
  183. LE PPPI est un outil du droit européen de la commande publique au statut particulier
  184. Les partenariats public privé (PPP) ne sont pas expressément prévus par les directives européennes relatives à la commande publique
  185. La Commission européenne a détaillé le fonctionnement des PPPI afin de garantir leur compatibilité avec le droit de l’Union
  186. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a validé cette approche
  187. L’intégration DU PPPI en droit national a été complexe
  188. Le Conseil d’État a recommandé de modifier le droit en vigueur pour garantir la juste intégration des PPPI en droit français
  189. Le Parlement a sécurisé la possibilité de recourir aux PPPI pour les collectivités territoriales
  190. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  191. la Position de la Commission spéciale
  192. Article 4 septies (supprimé) — (art. L. 2171-6-2 du code de la commande publique) Création d’une nouvelle catégorie de marchés globaux
  193. L’ÉTAT DU DROIT
  194. par dérogation, le code de la commande publique autorise les acheteurs publics à passer des marchés globaux dans certaines conditions
  195. Les marchés publics sont soumis, en principe, à une obligation d’allotissement
  196. Par dérogation, les acheteurs peuvent passer des « marchés globaux » dans certaines circonstances.
  197. Plusieurs types de marchés globaux sont prévus par le code de la commande publique
  198. Les marchés de conception-réalisation
  199. Les marchés globaux de performance
  200. Les marchés globaux sectoriels
  201. des difficultés pour recourir aux marchéS globaux en cas de cession du foncier avec charges
  202. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  203. la Position de la Commission spéciale
  204. Article 4 octies (supprimé) — (art. L. 2182-1 [nouveau] du code de la commande publique) Création d’une durée maximum de notification...
  205. L’ÉTAT DU DROIT
  206. l’achèvement de la procédure de passation des marchés publics
  207. L’essentiel des dispositions applicables à ces enjeux sont d’ordre réglementaire
  208. Aucun délai de notification des marchés publics à leur titulaire n’existe actuellement en droit.
  209. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  210. la Position de la Commission spéciale
  211. Article 4 nonies — (art. L. 2193-1 du code de la commande publique) Application exclusive des règles de sous-traitance aux marchés de...
  212. L’ÉTAT DU DROIT
  213. le code de la commande publique encadre le recours et les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance au sein des marchés publics
  214. Le recours à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution d’un marché est encadré par le code de la commande publique
  215. La règle du paiement direct des sous-traitants est dérogatoire et doit permettre de protéger les sous-traitants
  216. l’application de ces dispositions semble présenter toutefois une difficulté en cas de transfert de la maîtrise d’ouvrage
  217. Le maître d’ouvrage assume la responsabilité de la conception et de la réalisation de l’ouvrage
  218. Le code de la commande publique autorise le transfert de la maîtrise d’ouvrage dans certaines conditions
  219. Le titulaire du marché qui aurait transféré sa maîtrise d’ouvrage devrait tout de même payer directement les sous-traitants.
  220. Le dispositif proposÉ par le sénat
  221. Position de la Commission spéciale
  222. Article 4 decies — (art. L. 2512-5 du code de la commande publique) Assouplissement des règles applicables à l’exécution d’un marché...
  223. L’ÉTAT DU DROIT
  224. La VEFA est un contrat régi le droit civil
  225. les personnes publiques peuvent recourir à une vefa mais ce n’est pas sans risques
  226. Un rÉgime de VEFA publique a été crÉÉ
  227. ce rÉgime reste toutefois moins favorable que celui des vefa « classiques » de droit privÉ
  228. Le dispositif proposÉ par le Sénat
  229. Position de la Commission spéciale
  230. Article 4 undecies — Expérimentation outre-mer de la faculté de réserver certains marchés publics à des TPE/PME ou à des artisans locaux.
  231. L’ÉTAT DU DROIT
  232. une expérimentation déjà ouverte pour cinq ans visant à favoriser au sein de la commande publique, les PME locales au sein des...
  233. Des dispositions visant à réserver une partie des contrats de la commande publique aux très petites et moyennes entreprises existent déjà
  234. Une expérimentation votée a déjà été votée pour réserver au sein des territoires ultramarins une part importante des marchés publics aux...
  235. cette expérimentation, qui a pris fin en 2023, n’a pas été évaluée
  236. Le rapport d’application de la loi EROM publié en 2018
  237. Aucune évaluation crédible n’existe sur cette « stratégie bon achat »
  238. Le dispositif proposÉ par le sénat
  239. La position de la commission SPÉCIALE
  240. Article 5 (suppression maintenue) — (art. L. 6, L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1, L. 1481-1, L. 2194-1, L. 2194-2, L. 2195-3, L. 2197-1,...
  241. L’ÉTAT DU DROIT
  242. Historiquement, l’application d’un critère organique et d’un critère matériel permettait de distinguer les contrats administratifs des...
  243. le code de la commande publique reprend le critère organique pour qualifier les contrats soumis à son empire de contrats administratifs.
  244. L’ABSENCE de bloc unifié de compétenceS pour les contrats de la commande PUBLIQUE peut créer des difficultés pour déterminer l’ordre...
  245. l’unification du contentieux des contrats publics au profit du juge administratif est une réforme d’ampleur aux conséquences incertaines.
  246. Le dispositif proposÉ
  247. Les modifications apportÉes PAR le Sénat
  248. Position de la Commission spéciale
  249. TITRE IV SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
  250. Chapitre Ier (Division supprimée) Simplifier les obligations d’information
  251. Article 6 (supprimé) — (art. L. 141-23, L. 141-24, L. 141-25, L. 141-26, L. 141-27 ; L. 141-28, L. 141-29, L. 141-30, L. 141-31, L....
  252. L’État du droit
  253. des obligations lÉgales mÉnageant la possibilitÉ d’une reprise des salariÉs en cas de vente de leur entreprise
  254. un dispositif constituant un prolongement du droit europÉen en matière d’information des travailleurs
  255. Le dispositif proposÉ
  256. des dÉlais RÉDUITS pour l’INFORMATION PRÉALABLE DES SALARIÉS ET LA PRÉSENTATION D’UNE OFFRE DE REPRISE
  257. UNE MESURE DE SIMPLIFICATION VISANT À FACILITER LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
  258. les modifications apportÉes par le sÉnat
  259. unE SUPPRESSION TOTALE Des garanties À l’information prÉalable des salariÉs en cas de vente de l’entreprise
  260. unE MESURE INSPIRÉE PAR LE SOUCI D’aller au bout d’une logique simplificatrice
  261. Article 6 bis (supprimé) — (art. L. 210-2-1 [nouveau] du code de commerce) Information obligatoire et clause de reconduction tacite pour...
  262. L’État du droit
  263. Le dispositif proposÉ PAR LE SÉNAT
  264. Article 7 (suppression maintenue) — (art. L. 3243-2 du code du travail) Simplifier la présentation des bulletins de paie
  265. Le droit existant
  266. la composition du bulletin de paie
  267. l’accessibilitÉ du bulletin de paie
  268. Le droit proposÉ
  269. la composition du bulletin de paie
  270. l’accessibilitÉ du bulletin de paie
  271. Récapitulatif
  272. La position de la Commission spéciale
  273. Chapitre II Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises
  274. Article 8 — (art. L. 430-2 du code de commerce) Revalorisation des seuils de notification des concentrations d’entreprises auprès de...
  275. L’État du droit
  276. Le contrÔle des concentrations en France a connu plusieurs Évolutions notables dans le cadre de l’Émergence du marchÉ unique
  277. Un contrôle des concentrations qui reposait historiquement sur une base volontaire et qui était exercé par le ministre en charge de l’économie
  278. Un contrôle qui est devenu obligatoire et indépendant dans le cadre du marché commun
  279. La Commission européenne dispose d’une compétence de contrôle pour les opérations de concentration qui revêtent une dimension communautaire
  280. l’AutoritÉ de la concurrence contrÔle certaines opÉrations de concentration afin de prÉserver les conditions de la concurrence sur les marchÉs
  281. L’Autorité de la concurrence est chargée du contrôle des concentrations de droit commun
  282. Le législateur a fixé plusieurs seuils permettant de déterminer les opérations de concentration qui doivent être notifiées à l’Autorité
  283. Une fois notifiée, l’opération de concentration fait l’objet d’un examen plus ou moins approfondi en fonction de ses caractéristiques
  284. Le code de commerce prévoit également des sanctions en cas d’absence de notification d’une opération soumise à cette obligation
  285. Le dispositif proposÉ
  286. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  287. Position de la Commission spéciale
  288. L’état du droit
  289. Le dispositif introduit par le Sénat
  290. La POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  291. TITRE V FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES
  292. Chapitre Ier Élargir les dispositifs non-juridictionnels de règlement des litiges
  293. L’état du droit
  294. L’émergence progressive de la médiation non juridictionnelle
  295. Les expériences de médiation existantes
  296. Les médiateurs sectoriels
  297. L’expérimentation d’un régime élargi de médiation, prévue par la loi Essoc
  298. L’institution facultative de médiateurs territoriaux, encadrée par la loi Engagement et proximité
  299. Les imperfections du dispositif actuel
  300. Le dispositif proposé
  301. L’harmonisation de la terminologie employée par le CRPA
  302. La généralisation de la mise en place de services de médiation dans les administrations
  303. L’alignement des conditions de mise en œuvre des processus de médiation sur les délais de recours contentieux et de prescription
  304. L’entrée en vigueur du dispositif et son application outre-mer
  305. Les modifications apportées par le Sénat
  306. L’application des dispositions générales déjà prévues par le code de justice administrative en matière de médiation
  307. L’extension à d’autres dispositifs de médiation sectoriels du principe de l’interruption des délais de recours contentieux
  308. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  309. L’état du droit
  310. Les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs
  311. L’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs
  312. Les sanctions applicables
  313. La certification des informations extra-financières
  314. Les obligations de certification
  315. Les sanctions applicables
  316. Le dispositif proposé
  317. Les modifications apportées par le Sénat
  318. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  319. Le relèvement à 250 000 euros de l’amende applicable en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs
  320. La suppression des peines de prison applicables à cinq nouveaux délits
  321. Les coordinations rédactionnelles
  322. Chapitre II (Suppression de la division maintenue) Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
  323. Article 11 (suppression maintenue) — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le droit des contrats spéciaux
  324. L’état du droit
  325. Le droit des contrats spéciaux rassemble les dispositions propres à chaque catégorie de contrat
  326. Le projet de réforme vise à répondre au manque d’actualisation du droit des contrats spéciaux
  327. Le dispositif proposé
  328. Les modifications apportées par le Sénat
  329. La position de la Commission SPÉCIALE
  330. Chapitre III Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles
  331. Article 12 — (art. L. 222-2-1, L. 222-5 et L. 511-2 du code de justice administrative) Dispositions applicables aux magistrats...
  332. L’État du droit
  333. L’élargissement des missions des magistrats honoraires
  334. La suppression de la condition de grade pour exercer les fonctions de juge des référés
  335. Le dispositif proposé
  336. Les modifications apportées par le Sénat
  337. La position de la Commission SPéCIALE
  338. Article 12 bis A (nouveau) — (art. L. 600-1-1 et L. 600-1-2 [abrogé] du code de l’urbanisme) Recevabilité des recours dirigé contre les...
  339. L’État du droit
  340. Le dispositif introduit par la commission SPéCIALE
  341. Article 12 bis (supprimé) — (art. L. 600-7 du code de l’urbanisme) Définition du recours abusif en matière de contentieux de l’urbanisme
  342. L’État du droit
  343. Le dispositif introduit par le SÉnat
  344. La position de la commission SPéCIALE
  345. TITRE VI ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS
  346. Article 13 — (art. L. 312-1-7, L. 314-5, L. 314-7, L. 752-2, L. 752-10, L. 753-2, L. 753-10, L. 754-2 et L. 754-8 du code monétaire et...
  347. L’État du droit
  348. La gratuité de la clôture des comptes bancaires des professionnels, prévue par la loi mais pas systématiquement appliquée
  349. L’absence de mise à disposition d’un relevé annuel de frais de gestion pour les très petites entreprises
  350. Le dispositif proposÉ
  351. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  352. La suppression de l’obligation pour les établissements bancaires de transmettre un relevé annuel de frais de gestion de compte
  353. L’introduction d’une obligation, pour tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution...
  354. La position de la commission SPéCIALE
  355. Le rétablissement de l’obligation pour les établissements bancaires de transmettre un relevé annuel de frais de gestion de compte
  356. La suppression de l’obligation, pour les établissements de crédit, de justifier le refus de dépôt de capital social
  357. L’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients, et non plus uniquement des particuliers
  358. L’état du droit
  359. Les règles applicables à la résiliation des contrats d’assurance
  360. L’absence de motivation de la part de l’assureur en cas de résiliation unilatérale du contrat d’assurance des professionnels
  361. Les règles applicables à la résiliation à tout moment des contrats d’assurance (ou « résiliation infra-annuelle » – RIA)
  362. L’absence d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages
  363. Le dispositif proposÉ
  364. L’extension de l’obligation de motivation pesant sur l’assureur en cas de résiliation unilatérale aux contrats d’assurance des professionnels
  365. L’extension du droit de rÉsiliation infra-annuelle aux contrats d’assurance de dommages des petites entreprises
  366. L’encadrement des dÉlais d’indemnisation par l’assureur dans les contrats d’assurance de dommages aux biens
  367. L’application du dispositif outre-mer et les dispositions transitoires
  368. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  369. Le recours À un seuil de surface pour dÉterminer le champ des entreprises bÉnÉficiant du droit de rÉsiliation infra-annuelle nouvellement crÉÉ
  370. Les modifications apportÉEs aux dispositions encadrant le délai de versement de l’indemnisation par l’assureur à la suite d’un sinistre...
  371. La réduction du délai d’indemnisation
  372. L’inscription dans la loi du délai applicable à l’assureur pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien, ou...
  373. La création par la Commission spéciale d’un mécanisme de sanction en cas de non-respect des délais, abandonné en séance publique
  374. L’évaluation du dispositif
  375. L’extension À six mois du dÉlai minimum de prÉavis applicable en cas de rÉsiliation, lorsque l’assurÉ est une collectivitÉ territoriale...
  376. La position de la commission SPÉCIALE
  377. La suppression de la référence explicite au seuil de surface pour définir les petites entreprises bénéficiaires du droit de résiliation...
  378. L’encadrement des délais de résiliation
  379. Le rétablissement des délais de six et quatre mois laissés à l’assureur pour transmettre une proposition d’indemnisation à l’assuré, qui...
  380. Le rétablissement du renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer les délais encadrant le versement de l’indemnisation, une fois la...
  381. L’amélioration du pouvoir d’injonction confié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  382. La création d’une obligation pour l’expert en assurances de transmettre le rapport définit à l’assuré
  383. L’évaluation du dispositif
  384. Les autres dispositions adoptées par la commission SPÉCIALE
  385. L’extension du délai minimum de préavis de six mois pour la résiliation unilatérale du contrat par l’assureur, à l’ensemble des pouvoirs...
  386. L’interdiction de la résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique
  387. L’encadrement des conditions d’information de l’assuré qui a souscrit un contrat d’assurance dommage à reconduction tacite
  388. Article 14 bis (nouveau)
  389. L’État du droit
  390. Le dispositif introduit par la Commission spéciale
  391. TITRE VII FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES
  392. L’état du droit : un cadre juridique peu adapté à l’implantation de centres de données d’envergure
  393. Les centres de données en France Dans un contexte denumérisation de l’économie.
  394. Un cadre juridique peu adapté à l’implantation des centres de données les plus importants
  395. Le cadre actuel ne prévoit aucune mesure pour accélérer l’installation des centres de données
  396. Des procédures excessivement longues en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
  397. Un raccordement insuffisamment rapide des datacenters stratégiques ayant d’importants besoins en électricité.
  398. La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) reconnue à un stade encore trop tardif dans l’implantation du projet
  399. La procédure PINM : un cadre procédural d’accélération pour des projets industriels comparables à des centres de données d’envergure...
  400. Le dispositif proposé : associer explicitement les centres de données revÊtant un intérÊt national majeur pour la transition numérique...
  401. La définition d’un seuil à partir duquel un centre de données serait considéré comme un PINM
  402. La qualification de PINM entraîne une série de conséquences simplificatrices pour les centres de données de grande envergure
  403. Les modifications apportées par le sénat
  404. Un nouveau critère général de qualification des centres de données pouvant être qualifiés de PINM
  405. Un encadrement plus strict de la notion de centre de données revêtant une importance particulière pour la transition écologique
  406. Une démarche accrue d’accompagnement de l’implantation des centres de données sur l’ensemble du territoire
  407. Une extension de la procédure d’accélération des raccordements des PINM à la fibre optique
  408. Une intégration de tous les projets de datacenters, indépendamment de leur taille, au document d’orientation et d’objectifs (DOO)
  409. Une prise en compte des émissions de gaz à effet de serre d’origine biogénique pour permettre aux projets industriels de décarbonation...
  410. Une exemption des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes d’artificialisation pour la période 2021-2031
  411. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  412. La qualification de PINM réservée au centre de données a été modifiée afin d’inclure de nouveaux critères
  413. Un élargissement substantiel des projets, autres que les centres de donnés, susceptibles d’être qualifiés de PINM
  414. De nouvelles simplifications, en matière d’urbanisme notamment, ont été décidées par les députés de la Commission spéciale
  415. Différentes dispositions, ajoutées au Sénat, ont été supprimées
  416. Article 15 bis A (nouveau) — (art. L. 411-2-2 du code de l’environnement) Clarification des projets pouvant être automatiquement...
  417. Article 15 bis B (nouveau) — (art. L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales) Renforcement du contrôle préfectoral sur...
  418. Article 15 bis C (nouveau) — (art. L. 300-6-2 du code de l’urbanisme) Introduction d’un nouveau régime dérogatoire d’autorisation...
  419. Article 15 bis D (nouveau)
  420. Article 15 bis E (nouveau) — Extension aux entreprises du principe « dites-le-nous une fois »
  421. L’état du droit
  422. Le dispositif proposé par le Sénat
  423. La position de la Commission spéciale
  424. L’État du droit
  425. l’Évolution progressive vers la généralisation des zones à faibles émissions mobilité
  426. Dans les années 2010 : les premiers dispositifs
  427. En 2019 : l’instauration des zones à faibles émissions mobilité
  428. En 2021 : le renforcement des obligations relatives aux zones à faibles émissions mobilité
  429. une réponse à la pollution de l’air pour préserver la santé humaine
  430. une acceptabilité manquant de robustesse
  431. Le dispositif proposÉ par la Commission spéciale
  432. les modifications apportées au code général des collectivités territoriales
  433. les modifications apportées au code des transports
  434. les modifications apportées au code de l’environnement
  435. Article 16 — Dérogation à l’obligation d’allotissement des marchés de travaux, de fournitures ou de services et au paiement direct pour...
  436. L’ÉTAT DU DROIT
  437. l’allotissement est une obligation pour les acheteurs publics dans le cadre de leurs procédures de passation de marchés
  438. Des exceptions ont toutefois été introduites par le législateur pour faire face à certaines situations particulières
  439. La règle du paiement direct des sous-traitants de la commande publique ne souffre pas d’exception à ce jour
  440. La règle du paiement direct vise à protéger les sous-traitants.
  441. Il n’existe pas, à date, d’exception à ce principe, qui est d’ordre public pour les contrats de la commande publique.
  442. Le dispositif proposÉ
  443. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  444. la Position de la Commission spéciale
  445. État du droit
  446. Le principe des études d’impact dans le cadre de l’évaluation environnementale
  447. La soumission des projets éoliens en mer au principe de l’évaluation environnementale
  448. Une problématique récurrente dans le contexte de l’accroissement du nombre de projets éoliens en mer.
  449. Le dispositif INSÉRÉ par la Commission spéciale du sénat
  450. Modifications apportées par la Commission spéciale
  451. Article 17 — (art. L. 424-5 du code de l’urbanisme ; L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques) Modification...
  452. Suivant l’avis favorable du rapporteur Stéphane Travert, la Commission spéciale a supprimé le droit au remords introduit par le Sénat...
  453. État du droit
  454. Le régime de retrait par le maire des décisions d’urbanisme entachées d’illégalité
  455. L’encadrement juridique du maintien, sur leurs sites, des infrastructures de téléphonie mobile
  456. La problématique de la sécurisation des sites accueillant des antennes mobiles
  457. Le cadre juridique relatif aux emplacements d’infrastructures mobiles passives.
  458. Un dispositif juridique encore perfectible.
  459. Le dispositif proposé
  460. La suppression du droit de retrait des décisions d’urbanisme favorables à la construction d’antennes-relais
  461. Le renforcement du dispositif de sécurisation foncière des eMplacementS d’antennes-relais
  462. Les modifications apportées au sénat
  463. de multiples ajouts opÉrÉs en Commission spéciale au sénat
  464. La suppression des modifications apportées au régime de retrait des actes entachés d’illégalité par le maire
  465. Le renforcement du dispositif de sécurisation des emplacements d’antennes relais
  466. L’extension des prérogatives de l’Arcep au recueil des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout...
  467. L’autorisation à titre expérimental de l’installation d’ouvrages nécessaires à la couverture numérique des territoires littoraux en...
  468. Des ajustements votÉS en séance au sénat
  469. Un renforcement du contrôle des documents relatifs aux sites d’antennes relais
  470. Un renforcement de l’encadrement des cessions des terrains par les communes
  471. La simplification de l’encaissement des redevances des opérateurs télécoms par les collectivités
  472. La systématisation de la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône
  473. Le renforcement du contrôle du partage des infrastructures par l’Arcep
  474. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  475. L’État du droit
  476. La compensation des atteintes à la biodiversité
  477. L’obligation de compensation s’applique dès le début des travaux du porteur de projet.
  478. Un cadre juridique jugé trop rigide pour la réalisation des projets
  479. Le dispositif proposé
  480. La nature du dispositif
  481. L’inquiétude relative à la suppression de l’obligation de résultat
  482. Les modifications apportées au sénat
  483. Une volonté d’encadrer les éventuels reports dans la mise en œuvre des mesures de compensation
  484. Une volonté de clarifier les modalités de mise en œuvre générales de la séquence ERC
  485. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  486. État du droit
  487. Le dispositif proposé
  488. Le champ de la dispense d’évaluation environnementale
  489. le risque d’inconventionnalité du dispositif voté
  490. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  491. TITRE VIII SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE
  492. L’État du droit
  493. Le champ du droit minier
  494. La nécessité de sécuriser les circuits d’approvisionnement, depuis l’étape de l’extraction des matières premières jusqu’à leur recyclage...
  495. La nécessité d’accélérer les procédures pour la délivrance des permis exclusifs de recherche de mines
  496. La nécessité d’accélérer la réutilisation d’ouvrages miniers pour le stockage souterrain du CO2
  497. La nécessité d’accélérer le déploiement des exploitations des gisements par les artisans-mineurs en Guyane
  498. Le dispositif proposé : une modernisation du code minier à des fins d’accélÉration de la transition énergétique
  499. Les modifications apportées au sénat
  500. un amendement de réécriture a été adopté en commission spÉciale
  501. En séance, l’article 19 a fait l’objet de divers AJUSTEMENTS par le gouvernement
  502. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  503. L’état du droit
  504. Les exigences relatives au plan local d’urbanisme.
  505. Les dérogations permises par le code de l’urbanisme
  506. Une nécessité d’élargir le champ des dérogations à l’installation des systèmes d’énergie renouvelables
  507. Le dispositif proposé : l’insertion d’un nouveau motif de dérogation aux règles d’un PLU
  508. Les modifications apportées au sÉnat
  509. L’extension du champ des dérogations aux réseaux de chaleur et de froid
  510. L’extension du champ des dérogations aux revêtements réflectifs en toiture
  511. Prévoir l’avis conforme du maire dans l’hypothèse où il n’est pas l’autorité compétente pour autoriser la dérogation
  512. L’extension du champ des dérogations relatives aux règles de hauteur et d’emprise au sol dans les PLU pour certains bâtiments
  513. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  514. Résidences démontables pour les exploitants agricoles.
  515. Dérogations aux règles d’urbanisme pour exemplarité environnementale.
  516. L’État du droit
  517. Le dispositif proposé : étendre la procédure d’avis simple aux paneaux solaires à usage domestique
  518. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  519. Article 20 bis (supprimé) — (art. 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et...
  520. L’État du droit
  521. leS POSTES ÉLECTRIQUES : une infrastructure soumise à la lÉgislation du « zÉro artificialisation nette »
  522. Un dispositif porteur d’une exigence de sobriété dans l’occupation du territoire pour les politiques d’aménagement et d’urbanisme
  523. Des prescriptions intéressant l’ensemble des projets susceptibles d’exercer une empreinte sur la nature et l’usage des sols
  524. UN impact sur l’artificialisation des sols relevant de la mesure DES OBJECTIFS fixÉs à l’échelle NATIONAle
  525. Des infrastructures considérées comme participant de projets extérieurs à la définition et à la réalisation des trajectoires locales
  526. Une définition restrictive ?
  527. Le dispositif proposÉ PAR LE SÉNAT
  528. UNe extension DU CHAMP des postes Électriques considérés comme des projets d’envergure nationale ou europÉenne
  529. une mesure d’effet immÉdiat affectant l’application de la LOI « climat et rÉsilience »
  530. Article 21 (suppression maintenue) — (art. 446-1 [supprimé] du code de l’énergie) Simplification des procédures de mise en concurrence...
  531. L’État du droit
  532. le bilan carbone : un critÈre d’apprÉciation dANS LE soutien au dÉveloppement des Énergies renouveLables
  533. un CRITÉRE D’Évaluation précisé et renforcÉ par le lÉgislateur
  534. Le dispositif proposÉ
  535. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  536. Les modifications apportÉes par La Commission spéciale
  537. Article 21 bis A
  538. L’État du droit
  539. UNE saisine DU CORDIS LARGEMENT OUVERTE
  540. Des motifs relativement nombreux
  541. Une capacité d’auto-saisine et un intérêt à agir reconnu à l’ensemble des acteurs des marchés de l’énergie
  542. UNE procÉdure d’examen des demandes de sanction COMPORTANT L’intervention d’un membre instructeur
  543. Un membre désigné en vue de l’instruction et disposant de compétences particulières
  544. Une participation aux séances du CoRDIS limitée à l’audience publique
  545. des sanctions de portÉe diverse et pouvant donner lieu À recours
  546. Le dispositif proposÉ PAR LE SÉNAT
  547. une simplification des procÉdures d’instruction et de sanction d’un coredis cantonnÉ dans sA fonction de jugement
  548. La suppression de l’office de membre instructeur
  549. Une suppression des procédures d’auto-saisine et de saisine confortant le CoRDIS dans un rôle exclusif de formation d’instruction et de jugement
  550. L’élargissement du champ des motifs de sanction par le CoRDIS
  551. un statut d’instance dÉcisionnaire dans l’ouverture des procÉdures de sanction rÉservÉ au collÈge de la cre
  552. L’attribution d’une compétence exclusive dans l’engagement de procédures pouvant mener à des sanctions
  553. La faculté de recourir à une composition administrative
  554. une RÉFORME DONT L’entrÉe en vigueur est diffÉrÉe et donne lieu À des mesures transitoires
  555. LeS MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
  556. Article 21 bis (supprimé) — (art. L. 446-60 [nouveau] du code de l’énergie) Institution d’un fonds de garantie compensant les pertes...
  557. L’État du droit
  558. le biogaz : une Énergie renouvelable dont le développement bÉnÉficie de mÉcanismes de soutiens publics
  559. Un statut spécifique
  560. Des dispositifs publics spécifiques destinés à encourager la production et la commercialisation du biogaz
  561. des projets exposÉs À une certaine insÉcuritÉ juridique en comparaison d’autres Énergies renouvelables ?
  562. Des installations suscitant des recours contentieux susceptibles de peser sur la réalisation d’investissements lourds
  563. Des opérations non couvertes par la « loi Aper » visant à limiter l’aléa financier des recours contre les projets d’exploitation...
  564. Le dispositif proposÉ PAR LE SÉNAT
  565. une transposition du fonds de garantie instituÉ pour les installations de production d’électricité renouvelable
  566. Un dispositif destiné à compenser les pertes financières occasionnées par des décisions juridictionnelles
  567. Un mécanisme de nature assurantielle
  568. Une entrée en vigueur effective suspendue à un décret d’application
  569. un dispositif opérationnel ET ÉQUILIBRÉ ?
  570. Les modifications apportÉes PAR La Commission spéciale
  571. Article 21 ter (supprimé) — (art. L. 211-2-1 du code de l’énergie) Intégration des projets de production d’hydrogène renouvelable ou...
  572. L’État du droit
  573. l’hydrogène renouvelable ou bas carbone : une source d’Énergie distincte des Énergies renouvelables
  574. Un statut spécifique à raison de son caractère de source d’énergie secondaire
  575. Un régime juridique séparé
  576. des projets en marge du régime dérogatoire fondé sur le concept de raison impÉrative d’intÉrÊt public majeur
  577. Une présomption réservée en principe aux projets visant au développement des énergies renouvelables
  578. Une assimilation possible sur un fondement discrétionnaire
  579. Le dispositif proposÉ PAR LE SÉNAT
  580. des projets de production d’hydrogène renouvelable et bAS CARBONNE rÉputÉs RÉPONDre À UNE RAISON IMPÉRATIVE D’intÉrÊt majeure
  581. Une extension du régime dérogatoire applicable aux projets de développement des énergies renouvelables
  582. Une mesure proportionnée au regard des enjeux entourant le développement de l’exploitation de l’hydrogène ?
  583. une mesure dont l’entrée en vigueur effective nécessite un cadre rÉglementaire adapté
  584. Les modifications apportÉes PAR La Commission spéciale
  585. L’État du droit
  586. lE PRINCIPE D’une loi de programmation quinquennale de l’ÉNERGIE
  587. UNE PROGRAMMATIOn PLURIANNUELLE DE L’Énergie prise par dÉcret
  588. Le dispositif proposé par la Commission spéciale
  589. Article 21 quinquies (nouveau) — (art. L. 446-6 du code de l’énergie) Faculté des collectivités territoriales de conclure des marchés de...
  590. L’État du droit
  591. Le dispositif proposé par la Commission spéciale
  592. TITRE IX SIMPLIFIER POUR INNOVER
  593. Article 22 — (art. L. 1121-13, L. 1121-16-1 A, L. 1122-1-1, L. 1124-1, L. 1125-14-1, L. 1125-17, L. 1126-13-1, L. 1126-16, L. 1121-12,...
  594. L’État du droit
  595. Le régime de contrôle des opérations d’import-export réalisées par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine
  596. La notion de recherche impliquant la personne humaine (RIPH)
  597. Les différentes catégories de recherche
  598. Les règles applicables à l’autorisation des recherches
  599. Les règles applicables aux opérations d’importation et d’exportation d’échantillons biologiques
  600. Les règles applicables à la conservation et à la préparation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques
  601. Les difficultés posées par l’obligation de solliciter l’avis du ministère chargé de la recherche pour les opérations d’importation et...
  602. Le régime de contrôle des traitements de données de santé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
  603. Le dispositif proposÉ
  604. La suppression de l’obligation de solliciter l’avis du ministère chargé de la recherche pour les opérations d’importation et...
  605. Le développement de la procédure de déclaration de conformité aux référentiels
  606. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  607. Concernant les règles applicables aux recherches impliquant la personne humaine (I de l’article 22)
  608. L’assouplissement des règles applicables à la réutilisation des données des personnes faisant partie d’un groupe témoin d’une RIPH
  609. La simplification des procédures applicables aux centres de recherches cliniques
  610. Le lieu de la recherche
  611. La notion de territoire de la recherche
  612. Les coordinations outre-mer
  613. Concernant les traitements de données personnelles dans le domaine de la santé (II de l’article 22)
  614. Le renforcement des garanties entourant les conditions dans lesquelles un responsable de traitement de données de santé pourrait se...
  615. L’association du ministre chargé de la recherche
  616. La position de la commission SPECIALE
  617. Article 22 bis A (nouveau) — (art. L. 1470-5 du code de la santé publique) Portabilité des données traitées par les logiciels de santé
  618. Article 22 bis B (nouveau) — (art. L. 5126-1 du code de la santé publique) Compétences des pharmacies à usage intérieur
  619. Article 22 bis — (art. L. 161-37, L. 161-41, L. 162-1-7, L. 162-1-24, L. 162-1-25 [nouveau] du code de la santé publique) Consécration...
  620. L’État du droit
  621. le dispositif introduit par le sénat
  622. Article 23 — (art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) Intégrer l’innovation...
  623. L’état du droit
  624. Le dispositif proposé
  625. Les modifications apportées par le Sénat
  626. Les modifications apportées par lA Commission spéciale
  627. Article 23 bis (nouveau) — (art. 8, 9 et 22-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux...
  628. la concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés préalablement à l’élaboration d’actes de droit souple
  629. l’obligation pour la CNIL de transmettre son rapport d’activité au Parlement
  630. la modification de la composition du collège pour assurer la représentation des entreprises privées
  631. le relèvement du quantum de la sanction administrative simplifiée, pour les grandes entreprises
  632. TITRE X SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES
  633. Article 24 A — (art. L. 145-46-1 du code de commerce) Précision des notions de « local à usage commercial »et de « local à usage...
  634. La Commission spéciale a adopté l’article 24 A sans modification.L’État du droit
  635. UN DISPOSITIF LÉGAL destine À favoriser l’acquisition par les commerçants et artisans de leurs locaux d’activité
  636. une efficacité de la loi tributaire de la dÉfinition des locaux auxquels elle s’applique
  637. Le dispositif proposÉ par le sÉnat
  638. Article 24 — (art. L.145-15, L. 145-33 A [nouveau], L. 145-38-1 [nouveau], L. 145-40 du code de commerce) Droit au paiement mensuel des...
  639. L’État du droit
  640. des modalitÉs de paiement des loyers commerciaux peu encadrÉes par la loi
  641. Une périodicité des loyers relevant de la liberté contractuelle
  642. Un paiement trimestriel largement développé et susceptible de peser sur l’équilibre financier des commerçants et des artisans
  643. un dépôt de garantie dont le montant et la restitution dÉpendent des rapports Établis entre les parties au bail
  644. Le dépôt d’une garantie : une pratique usuelle dans l’exécution des baux commerciaux
  645. Une contrainte pour la trésorerie des commerces
  646. Le dispositif proposÉ
  647. L’INSTAURATION D’UN DROIT À LA MENSUALISATION DES LOYERS COMMERCIAUX EN FAVEUR DU PRENEUR À BAIL
  648. LA LIMITATION DU DÉPÔT DE GARANTIE VERSÉ AUX BAILLEURS ET L’ENCADREMENT DES MODALITÉS DE SA RESTITUTION
  649. des obligations applicables dans des délais relativement brefs afin d’assurer l’efficacité de la loi
  650. Le dispositif proposÉ par le sÉnat
  651. une PRÉCISION des dispositions relatives à la mensualisation du paiement des loyers commerciaux
  652. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  653. Les dispositions complémentaires votées en séance publique
  654. la limitation du depôt de garantie versÉ aux bailleurs et lE RESSERREMENT DES DELAIS dE restitution
  655. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  656. Les compléments au dispositif apportés en séance publique
  657. Les modifications apportées par la commission spÉciale
  658. A. sur la recevabilitÉ des demandes de mensualisation des loyers commerciaux
  659. b. sur les modalitÉs de restitution des garanties versÉes aux bailleurs et la fin des contrats de location
  660. Article 24 bis (supprimé) — (art. L. 145-41 du code de commerce) Encadrement de la possibilité d’octroi de délais de paiement et de la...
  661. L’État du droit
  662. des clauses rÉsolutoires de plein droit des baux commerciaux pouvant être suspendues par voie judiciaire
  663. des dÉlais de paiement relevant dans une large mesure de l’appréciation souveraine des juges
  664. Le dispositif proposÉ par le sÉnat
  665. la formalisation de conditions objectives à l’acceptation d’une suspension de la clause rÉsolutoire d’un bail commercial et À l’octroi...
  666. une mesure d’application immédiate
  667. Les modifications apportées par lA COMMISSION SPÉCIALE
  668. Article 25 (supprimé) — (art. L.752-1-3 [nouveau], L. 752-2, L. 752-17, L. 752-21 du code de commerce) Adaptation du champ des projets...
  669. L’État du droit
  670. des ouvertures ou extensions de surface de vente commerciale soumises À autorisation administrative
  671. Un régime d’autorisation applicable à de nombreux projets d’urbanisme commercial
  672. Une réorganisation interne des ensembles commerciaux contrainte par l’encadrement assez strict les regroupements de surface de vente
  673. des projets autorisÉs par des commissions administratives ad hoc et exposÉs À des procédures contentieuses
  674. Des AEC délivrées par les commissions nationales de l’aménagement commercial après une instruction fondée sur de nombreux critères
  675. Des décisions et avis des CDAC pouvant faire l’objet de contestations de la part de nombreux acteurs
  676. Des recours comportant le risque de procédures dilatoires ?
  677. Le dispositif proposé
  678. un renforcement des exigences relatives à l’intÉrÊt À agir des professionnels devant la cnac
  679. DES DISPOSITIONS FACILITANT LE TRANSFERT DES SURFACES DE VENTE AU SEIN D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL
  680. Un élargissement du champ de la dispense d’autorisation applicable au regroupement de surfaces de vente
  681. Une adaptation de la procédure d’autorisation au déplacement de droits de commerciaux vers des surfaces de vente non exploitées
  682. Des mesures d’application immédiate
  683. LeS MODIFICATIONS APPORTÉES par le sÉnat
  684. la crÉation d’un nouveau motif d’exemption de la procÉdure d’autorisation d’exploitation commerciale
  685. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  686. Les modifications apportées en séance publique
  687. UNE PRÉCISION DES EXIGENCES RELATIVES À LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE LA Cnac
  688. Une disposition introduite en séance publique et conçue comme un pendant de la définition plus stricte de l’intérêt à agir
  689. Une mesure de portée circonscrite complétant des obligations déjà existantes
  690. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  691. Article 25 bis A (nouveau) — (art. L. 751-2, L. 752-1, L. 752-1-1, L. 752-17 du code de commerce) Extension du champ du régime de...
  692. Article 25 bis (supprimé) — (art. L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; L. 752-2 du code de commerce) Précision du...
  693. L’État du droit
  694. Les opÉrations de revitalisation de territoire : un outil mobilisable pour les politiques de soutien aux commerces
  695. Un cadre d’action visant à favoriser la réhabilitation globale de quartiers appréhendés dans leurs dimensions sociale et économique
  696. Un dispositif accordant une importance particulière au traitement des enjeux de requalification des centres-villes
  697. des opÉrations pouvant donner lieu À des amÉnagements DU rÉgime de l’autorisation d’exploitation commerciale
  698. Une dérogation portant sur la réalisation d’ensembles immobiliers caractérisés par une mixité fonctionnelle
  699. Une adaptation à titre expérimental de la procédure d’autorisation pour les projets réalisés dans le cadre d’une ORT
  700. Le dispositif proposÉ par le sÉnat
  701. des outils de traitement spécifique des entrées de ville et des zones commerciales périphériques au sein des ort
  702. La délimitation de secteurs d’intervention ad hoc
  703. L’intégration de la requalification des entrées de ville et zones commerciales périphériques parmi les actions couvertes par les ORT
  704. Des mesures d’application immédiate
  705. un TRANSFERT DES SURFACES DE VENTE des entrées de ville et zones commerciales pÉriphériques facilitÉ au sein des ort
  706. Un nouveau motif d’exemption à l’obligation d’une autorisation d’exploitation commerciale préalable
  707. Une dérogation d’effet immédiat à l’entrée en vigueur de la loi
  708. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  709. Article 26 — (art. L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation) Remplacement par une déclaration de conformité de...
  710. L’État du droit
  711. Des travaux dans les commerces soumis au rÉgime d’autorisation applicable aux Établissements recevant du public
  712. Un contrôle administratif préalable de la conformité des travaux à des normes relatives à l’accessibilité et à la protection contre les incendies
  713. Des dérogations et aménagements procéduraux limités
  714. UNE PROCÉDURE NON DÉPOURVUE D’enjeux pour l’ouverture et l’exploitation des commerces
  715. Des autorisations nécessitant des formalités et dont la délivrance comporte plusieurs étapes préalables
  716. Un régime porteur de sujétions pour l’ouverture et l’exploitation des commerces
  717. Le dispositif proposÉ
  718. un régime déclaratif renforcé au caractère dÉrogatoire
  719. Un champ d’application circonscrit ne mettant pas en cause la vérification de la conformité des travaux aux obligations des ERP
  720. Un dispositif de déclaration certifiée ne privant pas l’autorité administrative d’un pouvoir d’intervention
  721. un dispositif d’effet immÉdiat sous rÉserve de précisions rÉglementaires
  722. les modifications apportées par le sÉnat
  723. les modifications apportées par la Commission spéciale
  724. Article 26 bis A (nouveau) — (art. L. 146-3 du code de commerce) Remplacement par une déclaration de conformité de l’autorisation...
  725. Article 26 bis (supprimé) — Possibilité de créer une licence de 4e catégorie permettant la consommation de boissons alcoolisées à...
  726. L’assouplissement temporaire des règles applicables à la création des « licence IV » dans les petites communes, prévu par la loi du 29...
  727. Le dispositif introduit par le Sénat
  728. LA position de la commission SPECIALE
  729. TITRE XI CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES
  730. Article 27 (supprimé) — Création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises
  731. L’État du droit
  732. Le dispositif proposÉ
  733. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  734. la crÉation d’une instance spÉcifique et pÉrenne pour l’Évaluation des normes applicables aux entreprises
  735. un champ plus Étendu de normes SOUMISES À EXAMEN DANS LE CADRE D’une procÉdure consultative
  736. Une procédure allant au-delà des seuls projets de loi concernant les PME
  737. Une compétence revêtant essentiellement un caractère consultatif
  738. Les modifications apportÉes par la Commission spéciale
  739. Article 27 bis (supprimé) — Rapport relatif à l’impact sur les entreprises de la transposition de la directive dite « CSRD » sur le...
  740. L’État du droit
  741. Une source d’obligations nouvelles en matière d’informations extra-financiÈres des entreprises
  742. un cadre juridique entrant en vigueur de manière progressive
  743. Le dispositif proposÉ par le sÉnat
  744. Les modifications apportées par la Commission spéciale
  745. TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES
  746. Article 28 — (art. L. 213-6 et L. 532-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; L. 233-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 641-1 du code des...
  747. L’État du droit
  748. Le dispositif proposé
  749. Les modifications apportées par le Sénat
  750. La position de la commission SPECIALE
  751. Article 28 bis (supprimé) — (art. 156 et 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)...
  752. L’État du droit
  753. L’expérimentation permettant de recourir à une entreprise prestataire, prévue par la loi « PACTE » du 22 mai 2019
  754. Le dispositif introduit par le SÉnat
  755. La position de la commission SPÉCIALE
  756. Article 29 — (art. L. 124-2 du code de la construction et de l’habitation) Correction d’une erreur matérielle lors de la réécriture par...
  757. L’État du droit
  758. Un enjeu peu connu mais essentiel
  759. Un conflit de compétences autour de la fixation des règles encadrant la publication des informations relatives aux démarches des...
  760. La compétence du pouvoir exécutif
  761. La compétence de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  762. Le dispositif proposÉ par la Commission spéciale
  763. PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
  764. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

([275]) L’article L. 113-15-1 du code des assurances autorise résiliation en cas d’absence ou de non-respect par l’assureur de l’information de l’assuré sur les conditions de résiliation à l’échéance, tandis que l’article L. 113-16 du même code permet la résiliation en cas de changement de certaines situations personnelles (changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession ou retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle).

([276]) L’article L. 113-14 du code des assurances précise que « I. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. »

([277]) Créé par le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d’assurance et portant application de l’article L. 113-15-2 du code des assurances. Les assurances dites « affinitaires » renvoient à des contrats d’assurance facultatifs proposés en complément de l’achat d’un produit ou d’un service.

([278]) Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.

([279]) Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles.

([280]) Amendement COM-324 de M. Bleunven, rapporteur.

([281]) Amendement COM-325 de M. Yves Bleunven, rapporteur.

([282]) Amendement COM-326 de M. Yves Bleunven, rapporteur.

([283]) Amendement COM-327 de M. Yves Bleunven.

([284]) Amendement n° 481 du Gouvernement.

([285]) Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du 4 juin 2024.

([286]) Aux termes de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, « l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. »

([287]) Amendement n° 17 de M. Jean-François Husson.

([288]) Rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat par la mission d’information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales, par M. Jean-François Husson, sénateur, déposé le 27 mars 2024.

([289]) Amendements CS1439 et CS1440, CS1442 à CS1447, CS1449 à CS1452 et CS1470 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.

([290]) Amendement CS33 de Mme Danielle Brulebois.

([291]) Amendement CS1507 du Gouvernement.

([292]) Amendement CS1513 du Gouvernement.

([293]) Amendements CS1448 de M. Christophe Naegelen, rapporteur, et sous-amendement CS1510 du Gouvernement.

([294]) Amendement CS1454 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.

([295]) Amendement CS34 de Mme Danielle Brulebois.

([296]) Amendement CS1003 de Mme Julie Ozenne.

([297]) Amendement CS314 de Mme Claire Lejeune.

([298]) Amendement CS336 de Mme Danielle Brulebois.

([299]) Articles R. 250-1 et suivants du code des assurances.

([300]) Article R. 250-6 du code des assurances.

([301]) Amendement CS1453 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.

([302]) Rapport d’activité 2023 du Bureau central de tarification, page 3.

([303]) EY Parthenon, Étude d’impact économique, social et environnemental de la filière des datacenters en France, Rapport final, juin 2024.

([304]) Institut Paris Région, Le développement des data-centers en Île de France : éléments pour une stratégie régionale et territoriale, septembre 2023.

([305]) L. 321-6 du code de l’énergie.

([306]) Article L. 342-3 du code de l’énergie.

([307]) L. 411-2 du code de l’environnement.

([308]) Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

([309]) Cet article vise notamment le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou encore la carte communale.

([310]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

([311]) Comme le rappelle le rapport d’information en date du 13 février 2024 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’article 27 de la loi APER a ouvert, pour deux ans renouvelables une fois, plusieurs dispositifs dérogatoires visant à accélérer l’instruction des projets d’ouvrages et travaux de raccordement au réseau public de transport d’électricité des projets de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou des grandes opérations de décarbonation de l’industrie susceptibles de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d’un bassin industriel : (1) en organisant une procédure simplifiée de concertation préalable ; (2) en dispensant d’évaluation environnementale des projets localisés sur des sites dont la liste était fixée par décret ; (3) en autorisant e la construction de postes et lignes électriques dans les espaces littoraux identifiés comme remarquables. L’article 28 a permis, pour sa part, pendant deux ans renouvelables une fois, de définir un ordre de classement entre les demandes de raccordements aux réseaux de transport et de distribution d’électricité des grands projets de décarbonation industrielle, ou de production ou stockage d’hydrogène bas carbone ou renouvelable lorsque, dans un périmètre donné, l’ensemble de ces demandes engendre un délai de raccordement supérieur à cinq ans pour au moins l’un de ces projets.

([312]) Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.

([313]) Le groupe de travail sur l’objectif de zéro artificialisation nette à l’épreuve des territoires a été créé en janvier 2021 au Sénat.

([314]) Au terme de cet article, « les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire. »

([315]) Le Gouvernement avait ainsi déclaré : « De mon point de vue, l’amendement est satisfait […] dans la mesure où l’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève déjà d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues par l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services » (Compte-rendu intégral des débats, séance du 4 juin 2024)

([316]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([317]) N° CS1506 et CS583..

([318]) Article 182 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement créant l’article L. 228-3 du code de l’environnement.

([319]) Article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([320]) En application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère.

([321]) Rapport de M. le sénateur Didier Mandelli (n° 368 – 6 mars 2019) sur le projet de loi d’orientation des mobilités.

([322]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([323]) Étude d’impact au projet de loi d’orientation des mobilités, 22 février 2019.

([324]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([325]) Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

([326]) 3° du VI. de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([327]) VII. de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([328]) Rapport d’information de Mmes Christine Arrighi et Eva Sas (n° 1304 – 1er juin 2023) sur les modalités du financement des transports en France : transports en commun et collectifs, p. 22.

([329]) Rapport d’information de M. le sénateur Philippe Tabarot (n° 738 – 14 juin 2023) relatif aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), pp. 52 et 54.

([330]) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

([331]) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

([332]) Cette possibilité est issue de la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 (article 26).

([333]) Cette section prévoit, notamment, que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite » (article L. 2193-11), que le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde (article L. 2193-12). Cette section détaille également les modalités de ce paiement, c’est-à-dire les pièces justificatives, et les délais et conditions d’acceptation de ce paiement (article L. 2193-3).

([334]) Ces règles prévoient, notamment, que le sous-traitant peut exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne le paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues, que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite (article 12), fixe les conditions d’exercice de cette action directe (article 13), que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur ou un établissement qualifié (article 14).

([335]) Conseil d’État (assemblée générale), avis relatif au projet de loi de simplification, séance du 22 avril 2024.

([336]) Ibidem.

([337]) L’article 12 de cette loi dispose que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » ; et que « toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite ».

([338]) L’article 14 de cette loi précise que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant « sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret », à peine, dans le cas contraire, « de nullité du sous-traité ». Le même article prévoit toutefois que cette caution n’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

([339]) Évaluation environnementale – Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 – page 21

([340]) Question écrite n°06163 de Mme Estrosi Sassone adressée le 6 avril 2023 ; réponse du secrétariat d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, publiée le 13 juin 2024.

([341]) Contribution écrite de la DGE.

([342]) Comme le rappelle le rapporteur du texte au Sénat, « Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années. »

([343]) Ces données se fondent sur un communiqué de la Fédération française des télécoms du 18 janvier 2024. Le chiffre évoqué de 1 848 sites est donc susceptible d’avoir évolué.

([344]) Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile et présenté par MM. Éric Bothorel et Jérôme Nury ,Assemblée nationale, n° 936, 12 février 2025.

([345]) Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

([346]) Rapport de Laurent Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », janvier 2022.

([347]) Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi, le recours aux SNCRR n’est pas une alternative satisfaisante en raison de la faible offre de celles-ci sur le territoire national.

([348]) Le décret a été publié au Journal officiel du 30 mars 2024.

([349]) Si la directive 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés du l’environnement, dite directive « projets », permet de manière exceptionnelle et encadrée (article 2) de dispenser les projets d’évaluation environnementale sous réserve de soumettre ce projet à une forme simplifiée d’analyse des incidences environnementale, il n’existe pas de disposition similaire dans la directive « plans-programmes ».

([350]) Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers ; ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers ; ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ; ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier.

([351]) Direction commune au ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation et au ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

([352]) L. 100-3 du code minier.

([353]) Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières.

([354]) C’est-à-dire, selon l’étude d’impact du projet de loi, « la recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique ».

([355]) Ordonnance n°2019-794 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques.

([356]) Trois types d’opérateurs miniers sont présents en Guyane : les filiales de grandes sociétés multinationales, les petites et moyennes entreprises et les artisans-mineurs, notion qui désigne généralement un opérateur individuel qui exploite des substances minérales en dehors des cadres industriels et commerciaux de grande envergure.

([357]) Comme le relève la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane (DEAL) Guyane dans un document de mars 2015 consacré à l’activité minière et aurifère en Guyane, « l’autorisation d’exploitation (AEX) a été conçue pour répondre aux spécificités de l’exploitation artisanale. Elle n’est pas un titre minier au sens prévu par le code minier, en ce qu’elle nécessite l’accord écrit du propriétaire du terrain et n’est pas soumise aux mêmes règles que les titres miniers ».

([358]) Concrètement, les fonctionnaires et agents compétents devront constater les infractions prévues par le code en tout lieu, sous réserve d’informer le procureur de la République avant d’accéder à certains établissements, installations ou moyens de transport professionnels, sauf en cas d’ouverture au public ou d’activité en cours. Les visites dans les domiciles ou locaux à usage d’habitation seront soumises à des horaires stricts et nécessitent l’assentiment écrit de l’occupant ou la présence d’un officier de police judiciaire conformément au code de procédure pénale.

([359]) Cour des comptes, L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique, septembre 2024.

([360]) Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » est un ensemble de propositions visant à réviser et à actualiser la législation de l’UE ainsi qu’à mettre en place de nouvelles initiatives pour veiller à ce que les politiques de l’UE soient conformes aux objectifs climatiques arrêtés par le Conseil et le Parlement européen.

([361]) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

([362]) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

([363]) https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-reseaux-de-chaleur-et-froid-en-2023

([364]) Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, p. 1383

([365]) Au terme de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, « en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »

([366]) L. 621-31 du code du patrimoine.

([367]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

([368]) Données issues du simulateur d’Engie.

([369]) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

([370]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([371]) En conséquence des modifications apportées par l’article 3 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

([372]) Définis à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions hexagonales et à l’article L. 4433-7 du même code pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.

([373]) Défini à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

([374]) Défini à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

([375]) Soit dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi aux termes du 6° du IV de l’article 194 de la loi « Climat et résilience ».

([376]) Soit dans un délai de six ans après l’entrée en vigueur de la loi aux termes du 7° et 8° du IV de l’article 194 de la « loi Climat et résilience ».

([377]) Crée par l’article 192 de la loi « Climat et résilience ».

([378]) Aux termes de l’article L. 102-2-1 du code de l’urbanisme, l’artificialisation nette correspond au solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

([379]) Au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

([380]) Modifié par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols.

([381]) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

([382]) 8° du III de l’article 194 de la « loi Climat et résilience ».

([383]) Le deuxième alinéa du III bis de l’article 194 fixe l’étendue des surfaces pouvant être artificialisées ou consommées au titre du forfait national à 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III de l’article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition. En application du troisième alinéa du III bis de l’article, en cas de dépassement du forfait national, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

([384]) L’article 194 de la loi « Climat et résilience » précise que pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs.

([385]) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

([386]) Article 2 de l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur.

([387]) Défini à l’article L. 321-4 du code de l’énergie.

([388]) L’amendement n° 490 du Gouvernement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission.

([389]) Amendement n° 612 présenté par le rapporteur Yves Bleunven, au nom de la commission spéciale.

([390]) Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, n° 1157, déposée le mercredi 19 mars 2025.

([391]) Aux termes de l’article R. 229-47 du code de l’environnement, « le bilan des émissions de gaz à effet de serre […] fournit une évaluation du volume d’émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d’une année […] ».

([392]) Article R. 229-48 du même code.

([393]) L’article L. 446-5 du code de l’énergie prévoit l’organisation d’un appel d’offres « lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations ».

([394]) L’article L. 446-14 du code de l’énergie donne à l’autorité administrative la possibilité de lancer une procédure d’appel à projet, tandis que l’article L. 446-15 prévoit une procédure d’appel d’offres.

([395]) Article 30 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Disposition reclassée par l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène.

([396]) Article L. 446-5 du code de l’énergie.

([397]) Articles L. 446-14 et L. 446-15 du code l’énergie.

([398]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

([399]) Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([400]) Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l’énergie.

([401]) Pour giga watt/heure pouvoir calorifique supérieur.

([402]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, p. 11.

([403]) Article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

([404]) L’article L. 132-3 du code de l’énergie prévoit que le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

([405]) Articles L. 131-1 à L. 131-5 du code de l’énergie.

([406]) Articles L. 134-10 à L. 134-18 du code de l’énergie.

([407]) Objet de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie.

([408]) Objet de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie.

([409]) Règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

([410]) Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.

([411]) Décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. L’intervention du rapporteur est précédée par celles du président du CoREDIS qui ouvre la séance et celle du secrétaire de séance qui appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour.

([412]) Article 18 du règlement intérieur.

([413]) L’article L. 134-19 du code de l’énergie mentionne les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; les ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; les installations de stockage de gaz naturel et les installations de gaz naturel liquéfié ; les installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

([414]) L’article L 131-31 du code de l’énergie consacre une exigence procédurale fondée sur le principe du contradictoire applicable à l’ensemble des sanctions pouvant être prononcées par le CoRDIS. La mention du membre instructeur ne constitue qu’un rappel d’une étape de la procédure.

([415]) Régissant les délibérations du CoRDIS, l’article L. 133-7 du code de l’énergie écarte la participation du membre instructeur à ce stade de la procédure.

([416]) Règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

([417]) Le mécanisme institué par l’article L. 321-12 du code de l’énergie permet de contractualiser des capacités d’effacement de consommation entre le gestionnaire du Réseau de Transport (RTE) et les consommateurs, de façon à renforcer la sûreté du système électrique.

([418]) Sur le fondement de l’article L. 135-3 du code de l’énergie.

([419]) Cf. supra pp.

([420]) Cf. supra pp.

([421]) Article 7 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

([422]) Fondée sur l’article L.621-14-1 du code monétaire et financier, la procédure de composition administrative pouvant être proposée par l’Autorité des marchés financiers est régie par les articles R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du même code.

([423]) En application des articles R. 232-88 à R. 232-89-1 du code du sport.

([424]) La prise du décret en Conseil d’État est prévue par le III de l’article L.134-30-1 inséré dans le code de l’énergie.

([425]) Cf. supra p.

([426]) Cf. supra p.

([427]) En application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie.

([428]) Sur le fondement des articles L. 134-20 ou L. 134-22 du code de l’énergie.

([429]) Au sens de l’article L. 445-1 du code de l’énergie, les gaz renouvelables désignent les gaz produits à partir de sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. L’article accorde également cette qualification à l’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811-1 du même code.

([430]) Sur le fondement de l’article L. 446-4 du code de l’énergie, un producteur de biométhane qui souhaite vendre sa production injectée dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat peut s’adresser : soit au fournisseur de gaz naturel de son choix ; soit à un fournisseur de gaz naturel ayant manifesté son intérêt pour l’achat de biométhane, éventuellement par zone géographique, parmi la liste des fournisseurs intéressés; ou encore à un des acheteurs de dernier recours de biogaz désignés en application de l’article D. 466-14 du code de l’énergie, en cas de refus des fournisseurs de gaz naturel contactés.

([431]) La procédure résulte des dispositions des articles R. 446-12-3 à R. 446-12-16 du code de l’énergie.

([432]) Article R. 446-12-59 et R. 446-12-60 du code de l’énergie.

([433]) Article L. 446-14 du code de l’énergie. Le cadre applicable à l’organisation des appels à projets et à la conclusion des contrats de complément de rémunération a pour fondement les articles R. 446-12-21 à R. 446-12-34 du code de l’énergie.

([434]) Article L. 446-15 du code de l’énergie. Les modalités des appels d’offre et de la conclusion des contrats de complément de rémunération résultent de l’application des articles R. 446-12-35 à R. 446-12-48 du code de l’énergie.

([435]) Article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dispositif codifié aux articles L.446-31 à L. 446-36 du code de l’énergie.

([436]) La définition des obligations de restitution à l’État des certificats de production de biogaz résulte des articles R. 446-113 à R. 446-124 du code de l’énergie. Le premier alinéa de l’article 446-113 du code dispose que la première période d’obligation de restitution de certificats de production du biogaz s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

([437]) D’après le bilan trimestriel réalisé par le Service des données et études statistiques (SDES) des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports (Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz - Troisième trimestre 2024 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-biomethane-injecte-dans-les-reseaux-de-gaz-troisieme-trimestre-2024?rubrique=21&dossier=174).

([438]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Rapport (n° 526) fait au nom de la commission des Affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergie renouvelable, par MM. Henri Alfandari et Éric Bothorel, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2022, p. 171.

([439]) Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

([440]) Dans ce cadre, le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

([441]) La procédure habilite le ministre chargé de l’énergie à dialoguer avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

([442]) L’article L. 314-18 du code de l’énergie fait obligation à Électricité de France de conclure un tel contrat avec tout producteur intéressé qui en fait la demande. Il vise les installations mentionnées au 1° à 7° de l’article L. 314-1 du même code.

([443]) Suivant la définition de l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

([444]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([445]) Répondant à la définition des énergies renouvelables consacrées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

([446]) Ces précisions procèdent des règlements délégués (UE) 2023/1184 et (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 adoptés par la Commission européenne en application de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite « directive RED II »). Leur intégration en droit interne a été réalisée par l’article 23 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

([447]) Article L. 812-1 à L. 812-10 du code de l’énergie.

([448]) Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

([449]) Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023.

([450]) L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie transpose les conditions fixées par l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

([451]) Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 sur la Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, considérant n° 27.

([452]) Article 16 septies de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

([453]) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

([454]) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

([455]) Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages.

([456]) Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement renvoie aux 1° à 3° de l’article L. 411-1 du même code qui définit les interdictions auxquelles il peut être dérogé.

([457]) Au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

([458]) Au sens de l’article L. 811-1 du même code.

([459]) Article 2 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat créant l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

([460]) Article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

([461]) La définition des catégories d’acheteurs concernés résulte respectivement des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.

([462]) Au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code.

([463]) Article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([464]) Article 91 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

([465]) Au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie.

([466]) Article L. 1121-1 du code de la santé publique.

([467]) Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

([468]) Articles L. 1124-1 et suivants, L. 1125-1 et suivants, et L. 1126-1 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, lorsque le projet de recherche porte sur un médicament, un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro, le terme « recherche impliquant la personne humaine » n’est plus approprié. Il s’agit respectivement d’un essai clinique de médicament, d’une investigation clinique ou d’une étude des performances.

([469]) Article L. 1121-4 du code de la santé publique.

([470]) Article L. 1124-1 du code de la santé publique.

([471]) Articles L. 1125-1, L. 1125-1 et R. 1125-2 du code de la santé publique pour les investigations cliniques de dispositifs médicaux, et articles L. 1126-1, L. 1126-2 et R. 1126-2 du même code pour les études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

([472]) Article L. 1221-12 du code de la santé publique. S’agissant de l’avis de l’ANSM, le premier alinéa de l’article dispose que cet avis est requis pour l’importation d’un produit sanguin labile (qui comprend le sang total, les globules rouges qui transportent l’oxygène des poumons vers les tissus, les plaquettes qui interviennent pour prévenir ou stopper les hémorragies et le plasma qui, par sa richesse en protéines essentielles et diverses, participe au bon fonctionnement de l’organisme) ou d’une pâte plasmatique (c’est-à-dire de tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l’état pour l’administration à l’homme, et destiné à la préparation de produits de santé), à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé.

([473]) Article L. 1235-1 du code de la santé publique.

([474]) Article L. 1245-5-1 du code de la santé publique.

([475]) Articles R. 1235-9 du code de la santé publique.

([476]) Articles R. 1235-7 et suivants, R. 1121-68 et R. 1245-19 du code de la santé publique.

([477]) Cette activité recouvre la conservation et la préparation de tissus et de cellules issues du corps humain, des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, à des fins scientifiques. Elle inclut la constitution et l’utilisation de collections d’échantillons biologiques humains

([478]) Article L. 1243-3 du code de la santé publique.

([479]) Article L. 1243-4 du code de la santé publique.

([480]) Article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

([481]) Articles 6 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([482]) Cet article mentionne par ailleurs les catégories de traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui ne sont pas soumis aux obligations issues du RGPD.

([483]) Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

([484]) Articles 66 et 73 de la LIL.

([485]) Ces référentiels sont présentés en pages 331 à 333 de l’étude d’impact.

([486]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, rapports annuels 2022 et 2023.

([487]) Rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et au ministre de la Santé et de la Prévention, « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé », remis le 5 décembre 2023.

([488]) Rapport de la commission de l’intelligence artificielle, « IA : notre ambition pour la France ».

([489]) Il s’agit des essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, des investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, et des études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

([490]) Dans sa réponse écrite transmise à votre rapporteur, la DGRI indique que « les recherches qui n’impliquent pas la personne humaine, mais qui peuvent donner lieu à des opérations d’import-export d’échantillons biologiques, sont celles qui utilisent des échantillons déjà prélevés au cours de soins et requalifiés pour de la recherche conformément à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en dehors de toute participation de la personne au projet ». Il s’agit par exemple de « l’analyse de l’expression de différents gènes responsables d’une maladie à partir d’une collection réalisée avec les échantillons de patients pris en charge pour le soin (sang, biopsie…) et qui ne sont pas opposés à ce que leurs échantillons soient utilisés à des fins scientifiques (cf. art L. 1211-2 du code la santé publique) en dehors de leur suivi médical. »

([491]) Recommandations sur les Comités locaux. Rapport n° 13, 7 novembre 1988, disponible en ligne sur le site internet du comité consultatif national d’éthique.

([492]) Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé, disponible en ligne sur le site de la CNIL.

([493]) Amendement COM-216 de Mme Nadège Havet et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

([494]) Ces huit éléments sont : l’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche (1°), les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles (2°), les éventuelles alternatives médicales (3°), les modalités de prise en charge médicale prévues (4°), l’avis du comité de protection des personnes et de l’ANSM (5°), l’interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d’exclusion prévues par le protocole, le cas échéant (6°), pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties (6° bis), la nécessité d’un traitement des données à caractère personnel, le cas échéant (7°).

([495]) Amendement n° 495 du Gouvernement.

([496]) Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du 5 juin 2024.

([497]) L’article L. 1121-13 du code de la santé publique dispose ainsi que « les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. »

([498]) Amendement n° 506 du Gouvernement.

([499]) Amendement COM-353 de Mme Catherine di Folco, rapporteure.

([500]) Délibération de la CNIL n° 2024-030 du 11 avril 2024.

([501]) Amendement n° 507 du Gouvernement.

([502]) Amendements rédactionnels ou de coordination CS1457 à CS1465 et CS1466 de M. Stéphane Travert, rapporteur.

([503]) Amendement CS731 de M. Éric Bothorel.

([504]) Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.

([505]) Amendement CS1518 du Gouvernement.

([506]) Amendement CS503 de M. Éric Bothorel.

([507]) Règlement (UE) 2025/327 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé et modifiant la directive 2011/24/UE et le règlement (UE) 2024/2847, et notamment son chapitre IV consacré à l’utilisation secondaire des données de santé. Le règlement prévoit une entrée en vigueur progressive, certaines dispositions devant entrer en vigueur au 26 mars 2035.

([508]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

([509]) Article 28 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

([510]) Amendement CS419 de Mme Marie Lebec.

([511]) Amendement CS660 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

([512]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([513]) 1° de l’article L. 161-37 du code de la santé publique.

([514]) Article L. 161-41 du code de la santé publique.

([515]) Il s’agit de la commission de la transparence, prévue à l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, de la commission d’évaluation économique et de santé publique, prévue à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, et de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.

([516]) En application de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la commission de certification des établissements de santé, de la commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs, de la commission pour la participation et l’engagement des personnes, de la commission technique des vaccinations, et de la commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives, qui fait l’objet du présent article 22 bis.

([517]) Examens de biologie médicale, de radiographie, d’échographie, imagerie par résonance magnétique, tests génétiques, par exemple.

([518]) Ces médicaments sont principalement de deux ordres : des produits de contraste utilisés pour la réalisation de scanner, d’IRM, ou d’échographie, ou des radiopharmaceutiques (par exemple le 82rubidium pour la réalisation d’examen de tomographie par émission de positons de viabilité myocardique, ou l’antigène membranaire spécifique de la prostate – PSMA, pour Prostate-Specific Membrane Antigen – marqué dans le cadre du diagnostic du cancer de la prostate)

([519]) Capteurs glycémiques ou autotests, par exemple.

([520]) Réponse écrite de la HAS au questionnaire de votre rapporteur.

([521]) Décision n° 2022.0362/DC/SEAP du 20 octobre 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant création du comité préfigurateur d’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives.

([522]) Décision du Collège du 6 avril 2023.

([523]) Règlement intérieur de la Commission d’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag), validé par le Collège le 6 avril 2023, disponible sur le site de la HAS.

([524]) Objet de l’amendement n° 228 rect. de Mme Nadège Havet, adopté au Sénat.

([525]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

([526]) Assemblée générale du Conseil d’État, avis sur le projet de loi de simplification, séance du 22 avril 2024.

([527]) Étude d’impact, page 351.

([528]) Délibération n° 2024-030 du 11 avril 2024.

([529]) Amendement COM-354 rect. de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.

([530]) Aux termes du b du 2° du I de l’article 8 de la loi « LIL », ces instruments sont destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants.

([531]) En application du e du même 2°.

([532]) Délibération du 11 avril 2024 précitée.

([533]) Amendement COM-355 de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.

([534]) Amendements CS223 et CS224 de M. Jean Terlier.

([535]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

([536]) Amendements CS1467 et CS1468 de M. Stéphane Travert, rapporteur.

([537]) Amendement CS517 de M. Éric Bothorel.

([538]) Amendement CS519 de M. Éric Bothorel.

([539]) Amendement CS225 de M. Jean Terlier.

([540]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

([541]) Amendements CS1456 de M. Stéphane Travert, rapporteur, et CS1006 de M. Éric Bothorel.

([542]) Article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

([543]) Cf. article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation et II de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([544]) L’article L. 145-46-1 du code de commerce porte le délai de réalisation de la vente à quatre mois si le locataire a notifié son intention de recourir à un prêt et dispose que l’acceptation de l’offre est subordonnée à l’obtention de ce dernier.

([545]) L’article L. 145-46-1 du même code précise que la notification de la vente peut être le fait du notaire si le bailleur manque à cette obligation.

([546]) L’article L .145-46-1 du même code prévoit l’application du même formalisme que celui imposé pour l’offre de vente initiale adressée au seul locataire. De même, il admet un délai de 4 mois pour la réalisation de la vente en cas d’acceptation de l’offre subordonnée à l’obtention d’un prêt.

([547]) Ces procédures font respectivement l’objet des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme.

([548]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

([549]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 22-16.034. Le Cour de cassation considère comme étant un local à usage industriel « tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

([550]) CA Paris, 5-3, 1er décembre 2021, n° 20/00194, V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 669. Voir également à propos du rachat d’un plateau de bureaux, Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 11 janvier 2022, n° 20/01661.

([551]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 357-358.

([552]) Mentionnés par l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.

([553]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 358.

([554]) Ibidem, p. 365.

([555]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 359 et 366.

([556]) Ibidem, p. 367.

([557]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 25 février 2004, 02-16.589 ; Cour de cassation, Civ. 3eme, 28 juin 2018, 17-18.100.

([558]) Conformément au principe de spécialité législative qui exige une mention expresse pour l’application des lois et règlements publiés aux collectivités jouissant d’un statut particulier sur le fondement de l’article 74 de la Constitution.

([559]) L’article L. 145-15 du code de commerce fait partie des dispositions encadrant le refus de renouvellement des baux commerciaux.

([560]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

([561]) Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([562]) Article 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([563]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 358.

([564]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 25 février 2004, 02-16.589 ; Cour de cassation, Civ. 3eme, 28 juin 2018, 17-18.100.

([565]) Décision n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020, Société A.D-Trezel [Conditions de revalorisation des loyers de certains baux commerciaux], considérant n° 3.

([566]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

([567]) Sous-amendement 615 de M. Yves Bleunven au nom de la commission spéciale.

([568]) Cour de Cassation, 3ème civ., 14 janv. 2016, no 14-24.681.

([569]) Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([570]) Amendement n° 613 déposé par M. Yves Bleunven au nom de la commission spéciale.

([571]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([572]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 7 janvier 1998, 95-20.167.

([573]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 8 avril 2010, 09-11.292. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une cour d’appel ne saurait rejeter la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement, alors qu’elle n’a ni octroyé de délais, ni constaté qu’il en a été accordé.

([574]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 26 oct. 2023, no 22-16.216.

([575]) Cour de Cassation, Civile 3ème, 27 octobre 1993, 91-19.563.

([576]) Voir en ce sens Cour de cassation, Civ. 2ème, 10 juin 1970 : Bull. civ. II, n° 201 : les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. Cour de cassation, Civ. 2ème, 28 mars 1973, Bull. civ. II, n° 101 : les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce doivent lui être refusés.

([577]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([578]) Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

([579]) L’article 9 de loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 complète les dispositions du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui habilite le juge à accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il subordonne cette décision aux constats de deux : « que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».

([580]) Le V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 accorde au juge la faculté de « vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de la décence du logement » et d’« inviter les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

([581]) Les ensembles commerciaux désignent des magasins réunis sur un même site et remplissant les critères fixés par l’article L. 752-3 du code de commerce, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant.

([582]) Mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.

([583]) Au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme.

([584]) Au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme.

([585]) L’article L. 752-2 du code de commerce dispose que cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l’opération.

([586]) Au sens du V de l’article L. 752-6 du code de commerce.

([587]) Cour de Cassation, Com., 28 novembre 1995, n° 94-13.045.

([588]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 369.

([589]) Aux termes du premier alinéa de l’article R.752-20 du code de commerce, le délai court à compter de la date à laquelle le permis de construire devient définitif.

([590]) Le délai court à compter de la notification prévue à l’article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l’article R. 752-39 du code de commerce.

([591]) Voir Conseil d’État, 3 juin 2002, n° 241313 : le Conseil d’État estime que n’est pas soumise à autorisation la reconstruction d’un bâtiment destiné à recevoir un magasin de commerce de détail de même nature et de même surface de vente que le bâtiment abritant un commerce qui n’avait pas cessé d’être exploité pendant deux ans [ancienne rédaction] ou plus alors même que la construction nouvelle devait être implantée non sur la surface dégagée par le magasin démoli mais sur l’emplacement de l’ancien parking.

([592]) Voir Conseil d’État, 29 décembre 2023, n° 471159. Dans cette espèce, le Conseil a considéré qu’en jugeant que l’extension réalisée en 2008 aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable, en retenant qu’était en cause l’extension d’un seul magasin, quand bien même il faisait partie d’un ensemble commercial, et en se fondant en conséquence sur les dispositions du 2° du I de l’article L. 752-1, alors que, lorsqu’est en cause l’extension d’un ou plusieurs magasins d’un même ensemble commercial, s’appliquent non les dispositions du 2° mais celles du 5° du I de l’article L. 752-1, la cour a commis une erreur de droit.

([593]) Article 215 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([594]) Article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

([595]) Le II de l’article 97 de la « loi 3 DS » précise que l’avis du préfet du département est pris sur avis conforme de la commission nationale d’aménagement commercial.

([596]) Cf. infra le commentaire de l’article 25 bis pp.

([597]) Sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.

([598]) Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, n° 450615.

([599]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 368-369.

([600]) https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/nos-missions/delivrer-les-autorisations-dexploitation-commerciale.

([601]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p.369.

([602]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique (NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 374.

([603]) Aux termes de l’article R. 752-3 du code de commerce, « […] constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ».

([604]) Voir en ce sens Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 26 septembre 2018, n° 402275 : « Pour l’application de l’art. L. 752-17, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l’autorisation donnée à ce projet par la CDAC puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux. S’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative ».

([605]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 375.

([606]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([607]) Article 22 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

([608]) Au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme. Une grande opération d’urbanisme correspond à une opération prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et don la réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques.

([609]) Cf. supra pp.

([610]) Qui répond aux conditions définies aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

([611]) « Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

([612]) Article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

([613]) Au sens du V de l'article L. 752-6 du code de commerce.

([614]) définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. La dérogation s’applique aux secteurs des ORT comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.

([615]) Article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([616]) En application de l’article L. 303-1 du CCH, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat comportent, sur le fondement de la convention signée pour leur réalisation : des aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat, l’État et, le cas échéant, la commune ou l’EPCI ou d’autres personnes publiques ou privées, pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ; des actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; des actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ; des actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

([617]) Au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

([618]) Le « permis d’aménager multisites » constitue une autorisation d’aménagement pouvant être demandée dans le cadre d’une ORT mais également dans celui d’une opération d’aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA), en application de l’article L. 312-2-1 du code de l’urbanisme.

([619]) La procédure prévue par le premier alinéa de l’article l. 752-1-2 du code de commerce s’applique aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération comprenant un centre-ville. Elle consiste en une suspension, sur décision du préfet du département, de l’enregistrement et de l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.

([620]) II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le texte accorde aux maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une ORT le droit de demander à déroger aux règles opposables à leur projet, à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisants aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé. Il fixe la durée de l’expérimentation à douze ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « loi Élan »).

([621]) Cf. supra, pp.

([622]) Article 165 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([623]) Article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

([624]) Le II de l’article 97 de la « loi 3 DS » précise que l’avis du préfet du département est pris sur avis conforme de la commission nationale d’aménagement commercial.

([625]) En application de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme, le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Il fixe les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux. Il localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines.

([626]) Le VII de l’article 97 de la « loi 3 DS » permet le recours aux procédures de modification simplifiée des SCOT (prévue par les articles L. 143-37 et L. 143-39 du code de l’urbanisme) et des PLUI (sur le fondement des articles L.153-45 et L. 153-48 du code de l’urbanisme).

([627]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([628]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([629]) Cf. supra pp.

([630]) Article 22 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

([631]) L’article R. 143-2 du CCH précise que l’accès peut être libre ou conditionné par une rétribution ou une participation quelconque. La notion d’ERP s’applique également aux bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels se tiennent des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation (payante ou non).

([632]) Outre les magasins de vente, la qualification d’EPR s’applique ainsi aux salles de sport, restaurants ou débits de boisson, aux hôtels, aux établissements d’enseignement, aux administrations, aux banques, aux bureaux, aux musées, aux salles de spectacle ou aux établissements de culte, suivant une liste qui résulte des dispositions réglementaires du CCH.

([633]) Aux termes de l’article L. 161-1 du CCH, les obligations relatives à l’accessibilité des locaux s’appliquent aux dispositions architecturales, aux aménagements, ainsi qu’aux équipements intérieurs et extérieurs.

([634]) L’article L. 141-2 du CCH vise des règles définies par décret en Conseil d’État et dont la loi exige le respect pour la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage des bâtiments et locaux entrant dans son champ d’application.

([635]) Les obligations découlant de l’article L. 143-2 du CCH pèsent sur les propriétaires, les constructeurs et les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.

([636]) L’obligation affirmée par l’article L. 164-1 du CCH s’applique aux installations ouvertes au public existantes et aux ERP situés dans un cadre bâti existant.

([637]) Au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([638]) Les modalités d’application reposent sur l’article R. 122-9 du CCH.

([639]) Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 122-3 du CCH, le permis de construire doit mentionner l’obligation d’obtenir préalablement une autorisation complémentaire pour l’exécution des travaux.

([640]) Lorsqu’il est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur.

([641]) Le deuxième alinéa de l’article R. 122-16 du CCH fait obligation à l’autorité compétente d’informer le pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier et de lui adresser la liste exhaustive des pièces manquantes, dans un délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie.

([642]) Article R. 122-6 du CCH.

([643]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 426.

([644]) Rapport (n° 634) fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique (procédure accélérée), par Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 28 mai 2024, p. 188.

([645]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 426.

([646]) Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

([647]) L’article M1 de l’arrêté du 25 juin 1980 précité charge les responsables uniques de sécurité (RUS) de centraliser les rapports et de les transmettre au secrétariat de la commission d’enquête avant la date d’ouverture.

([648]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, p. 16.

([649]) Article L. 122-9 du CCH.

([650]) Article L. 122-10 du CCH.

([651]) Cf. article R. 171-4 du CCH. L’article conditionne l’obtention de la qualification de construction à énergie positive à une certification réalisée par un organisme accrédité selon une norme applicable à cette activité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme de d’accréditation signataire d’un accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le document établi par l’organisme de certification atteste de la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis au I de l’article R. 171-4 du CCH.

([652]) En dehors de ces principes, le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme renvoie à une liste établie par décret en Conseil d’État la définition du champ d’application du régime de la déclaration préalable. Le texte précise que le classement dans la catégorie des constructions, aménagements, installations et travaux ne nécessitant pas un permis de construire prend en considération leurs dimensions, leur nature ou leur localisation.

([653]) En application du second alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.

([654]) La commission et le Gouvernement ont demandé le retrait de l’amendement n° 514 rect.

([655]) Aux termes de l’article L. 161-1 du CCH, les obligations relatives à l’accessibilité des locaux s’appliquent aux dispositions architecturales, aux aménagements, ainsi qu’aux équipements intérieurs et extérieurs.

([656]) L’article L. 141-2 du CCH vise des règles définies par décret en Conseil d’État et dont la loi exige le respect pour la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage des bâtiments et locaux entrant dans son champ d’application.

([657]) Les obligations découlant de l’article L. 143-2 du CCH pèsent sur les propriétaires, les constructeurs et les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.

([658]) Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

([659]) Conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation.

([660]) Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS).

([661]) Article L. 3332-1 du code de la santé publique.

([662]) Article L. 3332-2 du code de la santé publique.

([663]) Article L. 3334-1 du code de la santé publique.

([664]) Article L. 3332-4 du code de la santé publique.

([665]) Article L. 3332-11 du code de la santé publique.

([666]) Articles L. 3332-1-1 et L. 3332-3 du code de la santé publique.

([667]) Voir le rapport « Ruralités : une ambition à partager. 200 propositions pour un agenda rural », rapport de la mission « Agenda rural », juillet 2019, et le dossier de presse « Nos campagnes, territoires d’avenir » de septembre 2019.

([668]) II de l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([669]) Amendement n° 1633 du Gouvernement.

([670]) « Évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda rural. France Ruralités, un programme pour les territoires ruraux ». Rapport n° 014699-01, janvier 2023.

([671]) Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale (904 rectifié), n° 1026, déposé le mercredi 5 mars 2025.

([672]) Amendements CS1421 de M. Stéphane Travert, rapporteur, et CS1221 de M. Jacques Oberti.

([673]) Les différentes catégories de licences sont présentées dans le commentaire de l’article 26 bis. Voir également le Guide des débits de boissons, édité par les ministères de l’intérieur et des solidarités et de la santé.

([674]) Amendement CS549 de M. Ian Boucard et CS802 de Mme Anne-Sophie Ronceret.

([675]) Proposition de loi (n° 192) rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises », présentée par M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, enregistrée à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2023.

([676]) Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

([677]) Décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises.

([678]) Décret n° 2016-1342 du 11 octobre 2016 modifiant le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises

([679]) Voir le discours prononcé par la Première ministre Elisabeth Born le 30 novembre 2023, à l’ouverture du Salon Impact PME (https://www.info.gouv.fr/actualite/salon-impact-pme-discours-delisabeth-borne-devant-les-dirigeants-de-tpe-et-pme).

([680]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 390-391.

([681]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 396.

([682]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, pp.

([683]) Rapport (n° 634) fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique (procédure accélérée), Par Mme Catherine DI FOLCO et M. Yves BLEUNVEN, Sénateurs, enregistrés à la Présidence du Sénat le 28 mai 2024, pp. 190-196.

([684]) Proposition de loi (n° 2405) adoptée par le Sénat, visant à rendre obligatoires les « tests PME », transmise par M. le Président du Sénat à Mme la Présidente de l’Assemblée nationale (renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement), enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.

([685]) Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

([686]) Article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

([687]) Article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

([688]) Ces principes et obligations procèdent des dispositions du II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires.

([689]) Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

([690]) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

([691]) ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

([692]) La « directive CSRD » modifie : la « directive Comptable » (directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil) ; la « directive Transparence » (directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE) ; la « directive Audit » (directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés) ; le « règlement Audit » (règlement (UE) n ° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission).

([693]) La « directive CSRD » prévoit l’adoption de normes "ESRS" (European Sustainability Reporting Standards), standards européens de reporting en matière de durabilité qui devraient être élaborés sous la conduite des groupes de travail du groupe consultatif européen sur l’information financière (l’EFRAG).

([694]) La notion d’assurance limitée sera définie par un acte délégué de la Commission européenne avant le 1er octobre 2026 et s’imposera aux États membres.

([695]) Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. L’ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation à légiférer accordée par l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

([696]) Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

([697]) Rapport d’information (n° 327) fait au nom de la délégation aux entreprises relatif à la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises par Mmes Anne-Sophie Romagny et Marion Canalès, sénatrices, Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2024, p. 52.

([698]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.

([699]) Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis].

([700]) Rapport de la commission des Lois (n° 634), page 201.

([701]) Amendement n° 606 de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.

([702]) Amendement CS1515 du Gouvernement.

([703]) Articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

([704]) Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la question n° 10653 de M. Alain Vasselle, publiée le 27 mai 2004, réponse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la question n° 05677 de M. Pierre-Jean Verzelen, publiée le 20 avril 2023.

([705]) Articles 22, 23 et 33 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.

([706]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([707]) Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, par M. Roland Lescure, rapporteur général, et M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec et M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques, tome I, déposé le 15 septembre 2018 (n° 1237). Voir en particulier le commentaire de l’article 43 ter.

([708]) Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

([709]) Décret n° 2021-1010 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et fixant les communes autorisées à mener l’expérimentation prévue à l’article 127 lors de l’enquête de recensement 2022.

([710]) Maireinfo, édition du vendredi 6 décembre 2024.

([711]) Communiqué La Poste-Insee, du 16 janvier 2024.

([712]) Rapport au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) : bilan de l’expérimentation prévue à l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 avec le groupe « La Poste », juin 2023.

([713]) Avis de la Cnerp relatif à l’expérimentation du recours à un prestataire pour le recrutement des agents recenseurs, juin 2023.

([714]) Amendements n° 487 rect. bis du Gouvernement, n° 16 de M. Eric Kerrouche, et n° 211 rect. sexies de M. Patrick Chaize.

([715]) Décision n° 2024-309 L du 17 octobre 2024 : « Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les agents chargés de réaliser les enquêtes de recensement. Compte tenu de la tâche dévolue aux agents recenseurs, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire. »

([716]) Décret n° 2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs.

([717]) Amendement CS1420 de M. Stéphane Travert, rapporteur.

([718]) Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

([719]) Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

([720]) Amendement COM-218 de Mme Nadège Havet et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

([721]) Amendement CS1435 du Gouvernement.

([722]) Rapport d’information de MM. les sénateurs Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte (n° 555 – 24 juin 2020) sur l’empreinte environnementale du numérique.

([723]) Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.