([275]) L’article L. 113-15-1 du code des assurances autorise résiliation en cas d’absence ou de non-respect par l’assureur de l’information de l’assuré sur les conditions de résiliation à l’échéance, tandis que l’article L. 113-16 du même code permet la résiliation en cas de changement de certaines situations personnelles (changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession ou retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle).
([276]) L’article L. 113-14 du code des assurances précise que « I. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. »
([277]) Créé par le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d’assurance et portant application de l’article L. 113-15-2 du code des assurances. Les assurances dites « affinitaires » renvoient à des contrats d’assurance facultatifs proposés en complément de l’achat d’un produit ou d’un service.
([278]) Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
([279]) Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles.
([280]) Amendement COM-324 de M. Bleunven, rapporteur.
([281]) Amendement COM-325 de M. Yves Bleunven, rapporteur.
([282]) Amendement COM-326 de M. Yves Bleunven, rapporteur.
([283]) Amendement COM-327 de M. Yves Bleunven.
([284]) Amendement n° 481 du Gouvernement.
([285]) Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du 4 juin 2024.
([286]) Aux termes de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, « l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. »
([287]) Amendement n° 17 de M. Jean-François Husson.
([288]) Rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat par la mission d’information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales, par M. Jean-François Husson, sénateur, déposé le 27 mars 2024.
([289]) Amendements CS1439 et CS1440, CS1442 à CS1447, CS1449 à CS1452 et CS1470 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.
([290]) Amendement CS33 de Mme Danielle Brulebois.
([291]) Amendement CS1507 du Gouvernement.
([292]) Amendement CS1513 du Gouvernement.
([293]) Amendements CS1448 de M. Christophe Naegelen, rapporteur, et sous-amendement CS1510 du Gouvernement.
([294]) Amendement CS1454 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.
([295]) Amendement CS34 de Mme Danielle Brulebois.
([296]) Amendement CS1003 de Mme Julie Ozenne.
([297]) Amendement CS314 de Mme Claire Lejeune.
([298]) Amendement CS336 de Mme Danielle Brulebois.
([299]) Articles R. 250-1 et suivants du code des assurances.
([300]) Article R. 250-6 du code des assurances.
([301]) Amendement CS1453 de M. Christophe Naegelen, rapporteur.
([302]) Rapport d’activité 2023 du Bureau central de tarification, page 3.
([303]) EY Parthenon, Étude d’impact économique, social et environnemental de la filière des datacenters en France, Rapport final, juin 2024.
([304]) Institut Paris Région, Le développement des data-centers en Île de France : éléments pour une stratégie régionale et territoriale, septembre 2023.
([305]) L. 321-6 du code de l’énergie.
([306]) Article L. 342-3 du code de l’énergie.
([307]) L. 411-2 du code de l’environnement.
([308]) Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([309]) Cet article vise notamment le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou encore la carte communale.
([310]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
([311]) Comme le rappelle le rapport d’information en date du 13 février 2024 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’article 27 de la loi APER a ouvert, pour deux ans renouvelables une fois, plusieurs dispositifs dérogatoires visant à accélérer l’instruction des projets d’ouvrages et travaux de raccordement au réseau public de transport d’électricité des projets de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou des grandes opérations de décarbonation de l’industrie susceptibles de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d’un bassin industriel : (1) en organisant une procédure simplifiée de concertation préalable ; (2) en dispensant d’évaluation environnementale des projets localisés sur des sites dont la liste était fixée par décret ; (3) en autorisant e la construction de postes et lignes électriques dans les espaces littoraux identifiés comme remarquables. L’article 28 a permis, pour sa part, pendant deux ans renouvelables une fois, de définir un ordre de classement entre les demandes de raccordements aux réseaux de transport et de distribution d’électricité des grands projets de décarbonation industrielle, ou de production ou stockage d’hydrogène bas carbone ou renouvelable lorsque, dans un périmètre donné, l’ensemble de ces demandes engendre un délai de raccordement supérieur à cinq ans pour au moins l’un de ces projets.
([312]) Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.
([313]) Le groupe de travail sur l’objectif de zéro artificialisation nette à l’épreuve des territoires a été créé en janvier 2021 au Sénat.
([314]) Au terme de cet article, « les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire. »
([315]) Le Gouvernement avait ainsi déclaré : « De mon point de vue, l’amendement est satisfait […] dans la mesure où l’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève déjà d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues par l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services » (Compte-rendu intégral des débats, séance du 4 juin 2024)
([316]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([317]) N° CS1506 et CS583..
([318]) Article 182 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement créant l’article L. 228-3 du code de l’environnement.
([319]) Article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([320]) En application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère.
([321]) Rapport de M. le sénateur Didier Mandelli (n° 368 – 6 mars 2019) sur le projet de loi d’orientation des mobilités.
([322]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([323]) Étude d’impact au projet de loi d’orientation des mobilités, 22 février 2019.
([324]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([325]) Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
([326]) 3° du VI. de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
([327]) VII. de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
([328]) Rapport d’information de Mmes Christine Arrighi et Eva Sas (n° 1304 – 1er juin 2023) sur les modalités du financement des transports en France : transports en commun et collectifs, p. 22.
([329]) Rapport d’information de M. le sénateur Philippe Tabarot (n° 738 – 14 juin 2023) relatif aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), pp. 52 et 54.
([330]) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
([331]) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
([332]) Cette possibilité est issue de la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 (article 26).
([333]) Cette section prévoit, notamment, que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite » (article L. 2193-11), que le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde (article L. 2193-12). Cette section détaille également les modalités de ce paiement, c’est-à-dire les pièces justificatives, et les délais et conditions d’acceptation de ce paiement (article L. 2193-3).
([334]) Ces règles prévoient, notamment, que le sous-traitant peut exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne le paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues, que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite (article 12), fixe les conditions d’exercice de cette action directe (article 13), que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur ou un établissement qualifié (article 14).
([335]) Conseil d’État (assemblée générale), avis relatif au projet de loi de simplification, séance du 22 avril 2024.
([336]) Ibidem.
([337]) L’article 12 de cette loi dispose que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » ; et que « toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite ».
([338]) L’article 14 de cette loi précise que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant « sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret », à peine, dans le cas contraire, « de nullité du sous-traité ». Le même article prévoit toutefois que cette caution n’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
([339]) Évaluation environnementale – Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 – page 21
([340]) Question écrite n°06163 de Mme Estrosi Sassone adressée le 6 avril 2023 ; réponse du secrétariat d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, publiée le 13 juin 2024.
([341]) Contribution écrite de la DGE.
([342]) Comme le rappelle le rapporteur du texte au Sénat, « Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années. »
([343]) Ces données se fondent sur un communiqué de la Fédération française des télécoms du 18 janvier 2024. Le chiffre évoqué de 1 848 sites est donc susceptible d’avoir évolué.
([344]) Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile et présenté par MM. Éric Bothorel et Jérôme Nury ,Assemblée nationale, n° 936, 12 février 2025.
([345]) Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([346]) Rapport de Laurent Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », janvier 2022.
([347]) Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi, le recours aux SNCRR n’est pas une alternative satisfaisante en raison de la faible offre de celles-ci sur le territoire national.
([348]) Le décret a été publié au Journal officiel du 30 mars 2024.
([349]) Si la directive 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés du l’environnement, dite directive « projets », permet de manière exceptionnelle et encadrée (article 2) de dispenser les projets d’évaluation environnementale sous réserve de soumettre ce projet à une forme simplifiée d’analyse des incidences environnementale, il n’existe pas de disposition similaire dans la directive « plans-programmes ».
([350]) Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers ; ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers ; ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ; ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier.
([351]) Direction commune au ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation et au ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
([352]) L. 100-3 du code minier.
([353]) Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières.
([354]) C’est-à-dire, selon l’étude d’impact du projet de loi, « la recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique ».
([355]) Ordonnance n°2019-794 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques.
([356]) Trois types d’opérateurs miniers sont présents en Guyane : les filiales de grandes sociétés multinationales, les petites et moyennes entreprises et les artisans-mineurs, notion qui désigne généralement un opérateur individuel qui exploite des substances minérales en dehors des cadres industriels et commerciaux de grande envergure.
([357]) Comme le relève la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane (DEAL) Guyane dans un document de mars 2015 consacré à l’activité minière et aurifère en Guyane, « l’autorisation d’exploitation (AEX) a été conçue pour répondre aux spécificités de l’exploitation artisanale. Elle n’est pas un titre minier au sens prévu par le code minier, en ce qu’elle nécessite l’accord écrit du propriétaire du terrain et n’est pas soumise aux mêmes règles que les titres miniers ».
([358]) Concrètement, les fonctionnaires et agents compétents devront constater les infractions prévues par le code en tout lieu, sous réserve d’informer le procureur de la République avant d’accéder à certains établissements, installations ou moyens de transport professionnels, sauf en cas d’ouverture au public ou d’activité en cours. Les visites dans les domiciles ou locaux à usage d’habitation seront soumises à des horaires stricts et nécessitent l’assentiment écrit de l’occupant ou la présence d’un officier de police judiciaire conformément au code de procédure pénale.
([359]) Cour des comptes, L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique, septembre 2024.
([360]) Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » est un ensemble de propositions visant à réviser et à actualiser la législation de l’UE ainsi qu’à mettre en place de nouvelles initiatives pour veiller à ce que les politiques de l’UE soient conformes aux objectifs climatiques arrêtés par le Conseil et le Parlement européen.
([361]) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
([362]) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
([363]) https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-reseaux-de-chaleur-et-froid-en-2023
([364]) Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, p. 1383
([365]) Au terme de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, « en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
([366]) L. 621-31 du code du patrimoine.
([367]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
([368]) Données issues du simulateur d’Engie.
([369]) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.
([370]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([371]) En conséquence des modifications apportées par l’article 3 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.
([372]) Définis à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions hexagonales et à l’article L. 4433-7 du même code pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.
([373]) Défini à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
([374]) Défini à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
([375]) Soit dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi aux termes du 6° du IV de l’article 194 de la loi « Climat et résilience ».
([376]) Soit dans un délai de six ans après l’entrée en vigueur de la loi aux termes du 7° et 8° du IV de l’article 194 de la « loi Climat et résilience ».
([377]) Crée par l’article 192 de la loi « Climat et résilience ».
([378]) Aux termes de l’article L. 102-2-1 du code de l’urbanisme, l’artificialisation nette correspond au solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.
([379]) Au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
([380]) Modifié par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols.
([381]) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.
([382]) 8° du III de l’article 194 de la « loi Climat et résilience ».
([383]) Le deuxième alinéa du III bis de l’article 194 fixe l’étendue des surfaces pouvant être artificialisées ou consommées au titre du forfait national à 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III de l’article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition. En application du troisième alinéa du III bis de l’article, en cas de dépassement du forfait national, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
([384]) L’article 194 de la loi « Climat et résilience » précise que pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs.
([385]) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
([386]) Article 2 de l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur.
([387]) Défini à l’article L. 321-4 du code de l’énergie.
([388]) L’amendement n° 490 du Gouvernement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission.
([389]) Amendement n° 612 présenté par le rapporteur Yves Bleunven, au nom de la commission spéciale.
([390]) Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, n° 1157, déposée le mercredi 19 mars 2025.
([391]) Aux termes de l’article R. 229-47 du code de l’environnement, « le bilan des émissions de gaz à effet de serre […] fournit une évaluation du volume d’émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d’une année […] ».
([392]) Article R. 229-48 du même code.
([393]) L’article L. 446-5 du code de l’énergie prévoit l’organisation d’un appel d’offres « lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations ».
([394]) L’article L. 446-14 du code de l’énergie donne à l’autorité administrative la possibilité de lancer une procédure d’appel à projet, tandis que l’article L. 446-15 prévoit une procédure d’appel d’offres.
([395]) Article 30 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Disposition reclassée par l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène.
([396]) Article L. 446-5 du code de l’énergie.
([397]) Articles L. 446-14 et L. 446-15 du code l’énergie.
([398]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
([399]) Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([400]) Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l’énergie.
([401]) Pour giga watt/heure pouvoir calorifique supérieur.
([402]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, p. 11.
([403]) Article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
([404]) L’article L. 132-3 du code de l’énergie prévoit que le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
([405]) Articles L. 131-1 à L. 131-5 du code de l’énergie.
([406]) Articles L. 134-10 à L. 134-18 du code de l’énergie.
([407]) Objet de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie.
([408]) Objet de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie.
([409]) Règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
([410]) Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
([411]) Décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. L’intervention du rapporteur est précédée par celles du président du CoREDIS qui ouvre la séance et celle du secrétaire de séance qui appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour.
([412]) Article 18 du règlement intérieur.
([413]) L’article L. 134-19 du code de l’énergie mentionne les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; les ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; les installations de stockage de gaz naturel et les installations de gaz naturel liquéfié ; les installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
([414]) L’article L 131-31 du code de l’énergie consacre une exigence procédurale fondée sur le principe du contradictoire applicable à l’ensemble des sanctions pouvant être prononcées par le CoRDIS. La mention du membre instructeur ne constitue qu’un rappel d’une étape de la procédure.
([415]) Régissant les délibérations du CoRDIS, l’article L. 133-7 du code de l’énergie écarte la participation du membre instructeur à ce stade de la procédure.
([416]) Règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
([417]) Le mécanisme institué par l’article L. 321-12 du code de l’énergie permet de contractualiser des capacités d’effacement de consommation entre le gestionnaire du Réseau de Transport (RTE) et les consommateurs, de façon à renforcer la sûreté du système électrique.
([418]) Sur le fondement de l’article L. 135-3 du code de l’énergie.
([419]) Cf. supra pp.
([420]) Cf. supra pp.
([421]) Article 7 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
([422]) Fondée sur l’article L.621-14-1 du code monétaire et financier, la procédure de composition administrative pouvant être proposée par l’Autorité des marchés financiers est régie par les articles R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du même code.
([423]) En application des articles R. 232-88 à R. 232-89-1 du code du sport.
([424]) La prise du décret en Conseil d’État est prévue par le III de l’article L.134-30-1 inséré dans le code de l’énergie.
([425]) Cf. supra p.
([426]) Cf. supra p.
([427]) En application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie.
([428]) Sur le fondement des articles L. 134-20 ou L. 134-22 du code de l’énergie.
([429]) Au sens de l’article L. 445-1 du code de l’énergie, les gaz renouvelables désignent les gaz produits à partir de sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. L’article accorde également cette qualification à l’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811-1 du même code.
([430]) Sur le fondement de l’article L. 446-4 du code de l’énergie, un producteur de biométhane qui souhaite vendre sa production injectée dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat peut s’adresser : soit au fournisseur de gaz naturel de son choix ; soit à un fournisseur de gaz naturel ayant manifesté son intérêt pour l’achat de biométhane, éventuellement par zone géographique, parmi la liste des fournisseurs intéressés; ou encore à un des acheteurs de dernier recours de biogaz désignés en application de l’article D. 466-14 du code de l’énergie, en cas de refus des fournisseurs de gaz naturel contactés.
([431]) La procédure résulte des dispositions des articles R. 446-12-3 à R. 446-12-16 du code de l’énergie.
([432]) Article R. 446-12-59 et R. 446-12-60 du code de l’énergie.
([433]) Article L. 446-14 du code de l’énergie. Le cadre applicable à l’organisation des appels à projets et à la conclusion des contrats de complément de rémunération a pour fondement les articles R. 446-12-21 à R. 446-12-34 du code de l’énergie.
([434]) Article L. 446-15 du code de l’énergie. Les modalités des appels d’offre et de la conclusion des contrats de complément de rémunération résultent de l’application des articles R. 446-12-35 à R. 446-12-48 du code de l’énergie.
([435]) Article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dispositif codifié aux articles L.446-31 à L. 446-36 du code de l’énergie.
([436]) La définition des obligations de restitution à l’État des certificats de production de biogaz résulte des articles R. 446-113 à R. 446-124 du code de l’énergie. Le premier alinéa de l’article 446-113 du code dispose que la première période d’obligation de restitution de certificats de production du biogaz s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
([437]) D’après le bilan trimestriel réalisé par le Service des données et études statistiques (SDES) des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports (Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz - Troisième trimestre 2024 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-biomethane-injecte-dans-les-reseaux-de-gaz-troisieme-trimestre-2024?rubrique=21&dossier=174).
([438]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Rapport (n° 526) fait au nom de la commission des Affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergie renouvelable, par MM. Henri Alfandari et Éric Bothorel, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2022, p. 171.
([439]) Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
([440]) Dans ce cadre, le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
([441]) La procédure habilite le ministre chargé de l’énergie à dialoguer avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
([442]) L’article L. 314-18 du code de l’énergie fait obligation à Électricité de France de conclure un tel contrat avec tout producteur intéressé qui en fait la demande. Il vise les installations mentionnées au 1° à 7° de l’article L. 314-1 du même code.
([443]) Suivant la définition de l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
([444]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([445]) Répondant à la définition des énergies renouvelables consacrées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.
([446]) Ces précisions procèdent des règlements délégués (UE) 2023/1184 et (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 adoptés par la Commission européenne en application de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite « directive RED II »). Leur intégration en droit interne a été réalisée par l’article 23 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
([447]) Article L. 812-1 à L. 812-10 du code de l’énergie.
([448]) Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
([449]) Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023.
([450]) L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie transpose les conditions fixées par l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
([451]) Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 sur la Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, considérant n° 27.
([452]) Article 16 septies de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
([453]) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
([454]) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
([455]) Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages.
([456]) Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement renvoie aux 1° à 3° de l’article L. 411-1 du même code qui définit les interdictions auxquelles il peut être dérogé.
([457]) Au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.
([458]) Au sens de l’article L. 811-1 du même code.
([459]) Article 2 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat créant l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
([460]) Article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
([461]) La définition des catégories d’acheteurs concernés résulte respectivement des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.
([462]) Au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code.
([463]) Article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([464]) Article 91 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
([465]) Au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie.
([466]) Article L. 1121-1 du code de la santé publique.
([467]) Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.
([468]) Articles L. 1124-1 et suivants, L. 1125-1 et suivants, et L. 1126-1 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, lorsque le projet de recherche porte sur un médicament, un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro, le terme « recherche impliquant la personne humaine » n’est plus approprié. Il s’agit respectivement d’un essai clinique de médicament, d’une investigation clinique ou d’une étude des performances.
([469]) Article L. 1121-4 du code de la santé publique.
([470]) Article L. 1124-1 du code de la santé publique.
([471]) Articles L. 1125-1, L. 1125-1 et R. 1125-2 du code de la santé publique pour les investigations cliniques de dispositifs médicaux, et articles L. 1126-1, L. 1126-2 et R. 1126-2 du même code pour les études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
([472]) Article L. 1221-12 du code de la santé publique. S’agissant de l’avis de l’ANSM, le premier alinéa de l’article dispose que cet avis est requis pour l’importation d’un produit sanguin labile (qui comprend le sang total, les globules rouges qui transportent l’oxygène des poumons vers les tissus, les plaquettes qui interviennent pour prévenir ou stopper les hémorragies et le plasma qui, par sa richesse en protéines essentielles et diverses, participe au bon fonctionnement de l’organisme) ou d’une pâte plasmatique (c’est-à-dire de tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l’état pour l’administration à l’homme, et destiné à la préparation de produits de santé), à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé.
([473]) Article L. 1235-1 du code de la santé publique.
([474]) Article L. 1245-5-1 du code de la santé publique.
([475]) Articles R. 1235-9 du code de la santé publique.
([476]) Articles R. 1235-7 et suivants, R. 1121-68 et R. 1245-19 du code de la santé publique.
([477]) Cette activité recouvre la conservation et la préparation de tissus et de cellules issues du corps humain, des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, à des fins scientifiques. Elle inclut la constitution et l’utilisation de collections d’échantillons biologiques humains
([478]) Article L. 1243-3 du code de la santé publique.
([479]) Article L. 1243-4 du code de la santé publique.
([480]) Article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([481]) Articles 6 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
([482]) Cet article mentionne par ailleurs les catégories de traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui ne sont pas soumis aux obligations issues du RGPD.
([483]) Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
([484]) Articles 66 et 73 de la LIL.
([485]) Ces référentiels sont présentés en pages 331 à 333 de l’étude d’impact.
([486]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, rapports annuels 2022 et 2023.
([487]) Rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et au ministre de la Santé et de la Prévention, « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé », remis le 5 décembre 2023.
([488]) Rapport de la commission de l’intelligence artificielle, « IA : notre ambition pour la France ».
([489]) Il s’agit des essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, des investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, et des études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
([490]) Dans sa réponse écrite transmise à votre rapporteur, la DGRI indique que « les recherches qui n’impliquent pas la personne humaine, mais qui peuvent donner lieu à des opérations d’import-export d’échantillons biologiques, sont celles qui utilisent des échantillons déjà prélevés au cours de soins et requalifiés pour de la recherche conformément à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en dehors de toute participation de la personne au projet ». Il s’agit par exemple de « l’analyse de l’expression de différents gènes responsables d’une maladie à partir d’une collection réalisée avec les échantillons de patients pris en charge pour le soin (sang, biopsie…) et qui ne sont pas opposés à ce que leurs échantillons soient utilisés à des fins scientifiques (cf. art L. 1211-2 du code la santé publique) en dehors de leur suivi médical. »
([491]) Recommandations sur les Comités locaux. Rapport n° 13, 7 novembre 1988, disponible en ligne sur le site internet du comité consultatif national d’éthique.
([492]) Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé, disponible en ligne sur le site de la CNIL.
([493]) Amendement COM-216 de Mme Nadège Havet et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
([494]) Ces huit éléments sont : l’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche (1°), les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles (2°), les éventuelles alternatives médicales (3°), les modalités de prise en charge médicale prévues (4°), l’avis du comité de protection des personnes et de l’ANSM (5°), l’interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d’exclusion prévues par le protocole, le cas échéant (6°), pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties (6° bis), la nécessité d’un traitement des données à caractère personnel, le cas échéant (7°).
([495]) Amendement n° 495 du Gouvernement.
([496]) Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du 5 juin 2024.
([497]) L’article L. 1121-13 du code de la santé publique dispose ainsi que « les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. »
([498]) Amendement n° 506 du Gouvernement.
([499]) Amendement COM-353 de Mme Catherine di Folco, rapporteure.
([500]) Délibération de la CNIL n° 2024-030 du 11 avril 2024.
([501]) Amendement n° 507 du Gouvernement.
([502]) Amendements rédactionnels ou de coordination CS1457 à CS1465 et CS1466 de M. Stéphane Travert, rapporteur.
([503]) Amendement CS731 de M. Éric Bothorel.
([504]) Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.
([505]) Amendement CS1518 du Gouvernement.
([506]) Amendement CS503 de M. Éric Bothorel.
([507]) Règlement (UE) 2025/327 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé et modifiant la directive 2011/24/UE et le règlement (UE) 2024/2847, et notamment son chapitre IV consacré à l’utilisation secondaire des données de santé. Le règlement prévoit une entrée en vigueur progressive, certaines dispositions devant entrer en vigueur au 26 mars 2035.
([508]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([509]) Article 28 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
([510]) Amendement CS419 de Mme Marie Lebec.
([511]) Amendement CS660 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
([512]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([513]) 1° de l’article L. 161-37 du code de la santé publique.
([514]) Article L. 161-41 du code de la santé publique.
([515]) Il s’agit de la commission de la transparence, prévue à l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, de la commission d’évaluation économique et de santé publique, prévue à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, et de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
([516]) En application de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la commission de certification des établissements de santé, de la commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs, de la commission pour la participation et l’engagement des personnes, de la commission technique des vaccinations, et de la commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives, qui fait l’objet du présent article 22 bis.
([517]) Examens de biologie médicale, de radiographie, d’échographie, imagerie par résonance magnétique, tests génétiques, par exemple.
([518]) Ces médicaments sont principalement de deux ordres : des produits de contraste utilisés pour la réalisation de scanner, d’IRM, ou d’échographie, ou des radiopharmaceutiques (par exemple le 82rubidium pour la réalisation d’examen de tomographie par émission de positons de viabilité myocardique, ou l’antigène membranaire spécifique de la prostate – PSMA, pour Prostate-Specific Membrane Antigen – marqué dans le cadre du diagnostic du cancer de la prostate)
([519]) Capteurs glycémiques ou autotests, par exemple.
([520]) Réponse écrite de la HAS au questionnaire de votre rapporteur.
([521]) Décision n° 2022.0362/DC/SEAP du 20 octobre 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant création du comité préfigurateur d’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives.
([522]) Décision du Collège du 6 avril 2023.
([523]) Règlement intérieur de la Commission d’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag), validé par le Collège le 6 avril 2023, disponible sur le site de la HAS.
([524]) Objet de l’amendement n° 228 rect. de Mme Nadège Havet, adopté au Sénat.
([525]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([526]) Assemblée générale du Conseil d’État, avis sur le projet de loi de simplification, séance du 22 avril 2024.
([527]) Étude d’impact, page 351.
([528]) Délibération n° 2024-030 du 11 avril 2024.
([529]) Amendement COM-354 rect. de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.
([530]) Aux termes du b du 2° du I de l’article 8 de la loi « LIL », ces instruments sont destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants.
([531]) En application du e du même 2°.
([532]) Délibération du 11 avril 2024 précitée.
([533]) Amendement COM-355 de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.
([534]) Amendements CS223 et CS224 de M. Jean Terlier.
([535]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
([536]) Amendements CS1467 et CS1468 de M. Stéphane Travert, rapporteur.
([537]) Amendement CS517 de M. Éric Bothorel.
([538]) Amendement CS519 de M. Éric Bothorel.
([539]) Amendement CS225 de M. Jean Terlier.
([540]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
([541]) Amendements CS1456 de M. Stéphane Travert, rapporteur, et CS1006 de M. Éric Bothorel.
([542]) Article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
([543]) Cf. article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation et II de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([544]) L’article L. 145-46-1 du code de commerce porte le délai de réalisation de la vente à quatre mois si le locataire a notifié son intention de recourir à un prêt et dispose que l’acceptation de l’offre est subordonnée à l’obtention de ce dernier.
([545]) L’article L. 145-46-1 du même code précise que la notification de la vente peut être le fait du notaire si le bailleur manque à cette obligation.
([546]) L’article L .145-46-1 du même code prévoit l’application du même formalisme que celui imposé pour l’offre de vente initiale adressée au seul locataire. De même, il admet un délai de 4 mois pour la réalisation de la vente en cas d’acceptation de l’offre subordonnée à l’obtention d’un prêt.
([547]) Ces procédures font respectivement l’objet des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme.
([548]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
([549]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 22-16.034. Le Cour de cassation considère comme étant un local à usage industriel « tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
([550]) CA Paris, 5-3, 1er décembre 2021, n° 20/00194, V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 669. Voir également à propos du rachat d’un plateau de bureaux, Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 11 janvier 2022, n° 20/01661.
([551]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 357-358.
([552]) Mentionnés par l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.
([553]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 358.
([554]) Ibidem, p. 365.
([555]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 359 et 366.
([556]) Ibidem, p. 367.
([557]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 25 février 2004, 02-16.589 ; Cour de cassation, Civ. 3eme, 28 juin 2018, 17-18.100.
([558]) Conformément au principe de spécialité législative qui exige une mention expresse pour l’application des lois et règlements publiés aux collectivités jouissant d’un statut particulier sur le fondement de l’article 74 de la Constitution.
([559]) L’article L. 145-15 du code de commerce fait partie des dispositions encadrant le refus de renouvellement des baux commerciaux.
([560]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
([561]) Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([562]) Article 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([563]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 358.
([564]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 25 février 2004, 02-16.589 ; Cour de cassation, Civ. 3eme, 28 juin 2018, 17-18.100.
([565]) Décision n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020, Société A.D-Trezel [Conditions de revalorisation des loyers de certains baux commerciaux], considérant n° 3.
([566]) L’article 231 quater régit la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
([567]) Sous-amendement 615 de M. Yves Bleunven au nom de la commission spéciale.
([568]) Cour de Cassation, 3ème civ., 14 janv. 2016, no 14-24.681.
([569]) Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([570]) Amendement n° 613 déposé par M. Yves Bleunven au nom de la commission spéciale.
([571]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([572]) Cour de Cassation, Civ. 3ème, 7 janvier 1998, 95-20.167.
([573]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 8 avril 2010, 09-11.292. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une cour d’appel ne saurait rejeter la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement, alors qu’elle n’a ni octroyé de délais, ni constaté qu’il en a été accordé.
([574]) Cour de cassation, Civ. 3ème, 26 oct. 2023, no 22-16.216.
([575]) Cour de Cassation, Civile 3ème, 27 octobre 1993, 91-19.563.
([576]) Voir en ce sens Cour de cassation, Civ. 2ème, 10 juin 1970 : Bull. civ. II, n° 201 : les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. Cour de cassation, Civ. 2ème, 28 mars 1973, Bull. civ. II, n° 101 : les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce doivent lui être refusés.
([577]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([578]) Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
([579]) L’article 9 de loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 complète les dispositions du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui habilite le juge à accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il subordonne cette décision aux constats de deux : « que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
([580]) Le V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 accorde au juge la faculté de « vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de la décence du logement » et d’« inviter les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
([581]) Les ensembles commerciaux désignent des magasins réunis sur un même site et remplissant les critères fixés par l’article L. 752-3 du code de commerce, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant.
([582]) Mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.
([583]) Au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme.
([584]) Au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme.
([585]) L’article L. 752-2 du code de commerce dispose que cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l’opération.
([586]) Au sens du V de l’article L. 752-6 du code de commerce.
([587]) Cour de Cassation, Com., 28 novembre 1995, n° 94-13.045.
([588]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 369.
([589]) Aux termes du premier alinéa de l’article R.752-20 du code de commerce, le délai court à compter de la date à laquelle le permis de construire devient définitif.
([590]) Le délai court à compter de la notification prévue à l’article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l’article R. 752-39 du code de commerce.
([591]) Voir Conseil d’État, 3 juin 2002, n° 241313 : le Conseil d’État estime que n’est pas soumise à autorisation la reconstruction d’un bâtiment destiné à recevoir un magasin de commerce de détail de même nature et de même surface de vente que le bâtiment abritant un commerce qui n’avait pas cessé d’être exploité pendant deux ans [ancienne rédaction] ou plus alors même que la construction nouvelle devait être implantée non sur la surface dégagée par le magasin démoli mais sur l’emplacement de l’ancien parking.
([592]) Voir Conseil d’État, 29 décembre 2023, n° 471159. Dans cette espèce, le Conseil a considéré qu’en jugeant que l’extension réalisée en 2008 aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable, en retenant qu’était en cause l’extension d’un seul magasin, quand bien même il faisait partie d’un ensemble commercial, et en se fondant en conséquence sur les dispositions du 2° du I de l’article L. 752-1, alors que, lorsqu’est en cause l’extension d’un ou plusieurs magasins d’un même ensemble commercial, s’appliquent non les dispositions du 2° mais celles du 5° du I de l’article L. 752-1, la cour a commis une erreur de droit.
([593]) Article 215 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([594]) Article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([595]) Le II de l’article 97 de la « loi 3 DS » précise que l’avis du préfet du département est pris sur avis conforme de la commission nationale d’aménagement commercial.
([596]) Cf. infra le commentaire de l’article 25 bis pp.
([597]) Sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
([598]) Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, n° 450615.
([599]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 368-369.
([600]) https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/nos-missions/delivrer-les-autorisations-dexploitation-commerciale.
([601]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p.369.
([602]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique (NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 374.
([603]) Aux termes de l’article R. 752-3 du code de commerce, « […] constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ».
([604]) Voir en ce sens Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 26 septembre 2018, n° 402275 : « Pour l’application de l’art. L. 752-17, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l’autorisation donnée à ce projet par la CDAC puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux. S’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative ».
([605]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 375.
([606]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([607]) Article 22 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([608]) Au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme. Une grande opération d’urbanisme correspond à une opération prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et don la réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques.
([609]) Cf. supra pp.
([610]) Qui répond aux conditions définies aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
([611]) « Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
([612]) Article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
([613]) Au sens du V de l'article L. 752-6 du code de commerce.
([614]) définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. La dérogation s’applique aux secteurs des ORT comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.
([615]) Article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([616]) En application de l’article L. 303-1 du CCH, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat comportent, sur le fondement de la convention signée pour leur réalisation : des aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat, l’État et, le cas échéant, la commune ou l’EPCI ou d’autres personnes publiques ou privées, pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ; des actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; des actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ; des actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.
([617]) Au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
([618]) Le « permis d’aménager multisites » constitue une autorisation d’aménagement pouvant être demandée dans le cadre d’une ORT mais également dans celui d’une opération d’aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA), en application de l’article L. 312-2-1 du code de l’urbanisme.
([619]) La procédure prévue par le premier alinéa de l’article l. 752-1-2 du code de commerce s’applique aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération comprenant un centre-ville. Elle consiste en une suspension, sur décision du préfet du département, de l’enregistrement et de l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
([620]) II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le texte accorde aux maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une ORT le droit de demander à déroger aux règles opposables à leur projet, à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisants aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé. Il fixe la durée de l’expérimentation à douze ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « loi Élan »).
([621]) Cf. supra, pp.
([622]) Article 165 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([623]) Article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([624]) Le II de l’article 97 de la « loi 3 DS » précise que l’avis du préfet du département est pris sur avis conforme de la commission nationale d’aménagement commercial.
([625]) En application de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme, le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Il fixe les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux. Il localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines.
([626]) Le VII de l’article 97 de la « loi 3 DS » permet le recours aux procédures de modification simplifiée des SCOT (prévue par les articles L. 143-37 et L. 143-39 du code de l’urbanisme) et des PLUI (sur le fondement des articles L.153-45 et L. 153-48 du code de l’urbanisme).
([627]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([628]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([629]) Cf. supra pp.
([630]) Article 22 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([631]) L’article R. 143-2 du CCH précise que l’accès peut être libre ou conditionné par une rétribution ou une participation quelconque. La notion d’ERP s’applique également aux bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels se tiennent des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation (payante ou non).
([632]) Outre les magasins de vente, la qualification d’EPR s’applique ainsi aux salles de sport, restaurants ou débits de boisson, aux hôtels, aux établissements d’enseignement, aux administrations, aux banques, aux bureaux, aux musées, aux salles de spectacle ou aux établissements de culte, suivant une liste qui résulte des dispositions réglementaires du CCH.
([633]) Aux termes de l’article L. 161-1 du CCH, les obligations relatives à l’accessibilité des locaux s’appliquent aux dispositions architecturales, aux aménagements, ainsi qu’aux équipements intérieurs et extérieurs.
([634]) L’article L. 141-2 du CCH vise des règles définies par décret en Conseil d’État et dont la loi exige le respect pour la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage des bâtiments et locaux entrant dans son champ d’application.
([635]) Les obligations découlant de l’article L. 143-2 du CCH pèsent sur les propriétaires, les constructeurs et les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
([636]) L’obligation affirmée par l’article L. 164-1 du CCH s’applique aux installations ouvertes au public existantes et aux ERP situés dans un cadre bâti existant.
([637]) Au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([638]) Les modalités d’application reposent sur l’article R. 122-9 du CCH.
([639]) Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 122-3 du CCH, le permis de construire doit mentionner l’obligation d’obtenir préalablement une autorisation complémentaire pour l’exécution des travaux.
([640]) Lorsqu’il est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur.
([641]) Le deuxième alinéa de l’article R. 122-16 du CCH fait obligation à l’autorité compétente d’informer le pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier et de lui adresser la liste exhaustive des pièces manquantes, dans un délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie.
([642]) Article R. 122-6 du CCH.
([643]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 426.
([644]) Rapport (n° 634) fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique (procédure accélérée), par Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 28 mai 2024, p. 188.
([645]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 426.
([646]) Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
([647]) L’article M1 de l’arrêté du 25 juin 1980 précité charge les responsables uniques de sécurité (RUS) de centraliser les rapports et de les transmettre au secrétariat de la commission d’enquête avant la date d’ouverture.
([648]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, p. 16.
([649]) Article L. 122-9 du CCH.
([650]) Article L. 122-10 du CCH.
([651]) Cf. article R. 171-4 du CCH. L’article conditionne l’obtention de la qualification de construction à énergie positive à une certification réalisée par un organisme accrédité selon une norme applicable à cette activité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme de d’accréditation signataire d’un accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le document établi par l’organisme de certification atteste de la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis au I de l’article R. 171-4 du CCH.
([652]) En dehors de ces principes, le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme renvoie à une liste établie par décret en Conseil d’État la définition du champ d’application du régime de la déclaration préalable. Le texte précise que le classement dans la catégorie des constructions, aménagements, installations et travaux ne nécessitant pas un permis de construire prend en considération leurs dimensions, leur nature ou leur localisation.
([653]) En application du second alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
([654]) La commission et le Gouvernement ont demandé le retrait de l’amendement n° 514 rect.
([655]) Aux termes de l’article L. 161-1 du CCH, les obligations relatives à l’accessibilité des locaux s’appliquent aux dispositions architecturales, aux aménagements, ainsi qu’aux équipements intérieurs et extérieurs.
([656]) L’article L. 141-2 du CCH vise des règles définies par décret en Conseil d’État et dont la loi exige le respect pour la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage des bâtiments et locaux entrant dans son champ d’application.
([657]) Les obligations découlant de l’article L. 143-2 du CCH pèsent sur les propriétaires, les constructeurs et les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
([658]) Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
([659]) Conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation.
([660]) Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS).
([661]) Article L. 3332-1 du code de la santé publique.
([662]) Article L. 3332-2 du code de la santé publique.
([663]) Article L. 3334-1 du code de la santé publique.
([664]) Article L. 3332-4 du code de la santé publique.
([665]) Article L. 3332-11 du code de la santé publique.
([666]) Articles L. 3332-1-1 et L. 3332-3 du code de la santé publique.
([667]) Voir le rapport « Ruralités : une ambition à partager. 200 propositions pour un agenda rural », rapport de la mission « Agenda rural », juillet 2019, et le dossier de presse « Nos campagnes, territoires d’avenir » de septembre 2019.
([668]) II de l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
([669]) Amendement n° 1633 du Gouvernement.
([670]) « Évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda rural. France Ruralités, un programme pour les territoires ruraux ». Rapport n° 014699-01, janvier 2023.
([671]) Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale (904 rectifié), n° 1026, déposé le mercredi 5 mars 2025.
([672]) Amendements CS1421 de M. Stéphane Travert, rapporteur, et CS1221 de M. Jacques Oberti.
([673]) Les différentes catégories de licences sont présentées dans le commentaire de l’article 26 bis. Voir également le Guide des débits de boissons, édité par les ministères de l’intérieur et des solidarités et de la santé.
([674]) Amendement CS549 de M. Ian Boucard et CS802 de Mme Anne-Sophie Ronceret.
([675]) Proposition de loi (n° 192) rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises », présentée par M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, enregistrée à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2023.
([676]) Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
([677]) Décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises.
([678]) Décret n° 2016-1342 du 11 octobre 2016 modifiant le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises
([679]) Voir le discours prononcé par la Première ministre Elisabeth Born le 30 novembre 2023, à l’ouverture du Salon Impact PME (https://www.info.gouv.fr/actualite/salon-impact-pme-discours-delisabeth-borne-devant-les-dirigeants-de-tpe-et-pme).
([680]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, pp. 390-391.
([681]) Étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique ( NOR : ECOM2409377L/Bleue-1), 23 avril 2023, p. 396.
([682]) Conseil d’État, Avis sur le projet de loi de simplification, (NOR / ecom2409377L/Verte-1), séance du 22 avril 2024, pp.
([683]) Rapport (n° 634) fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique (procédure accélérée), Par Mme Catherine DI FOLCO et M. Yves BLEUNVEN, Sénateurs, enregistrés à la Présidence du Sénat le 28 mai 2024, pp. 190-196.
([684]) Proposition de loi (n° 2405) adoptée par le Sénat, visant à rendre obligatoires les « tests PME », transmise par M. le Président du Sénat à Mme la Présidente de l’Assemblée nationale (renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement), enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.
([685]) Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
([686]) Article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
([687]) Article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.
([688]) Ces principes et obligations procèdent des dispositions du II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires.
([689]) Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
([690]) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
([691]) ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
([692]) La « directive CSRD » modifie : la « directive Comptable » (directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil) ; la « directive Transparence » (directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE) ; la « directive Audit » (directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés) ; le « règlement Audit » (règlement (UE) n ° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission).
([693]) La « directive CSRD » prévoit l’adoption de normes "ESRS" (European Sustainability Reporting Standards), standards européens de reporting en matière de durabilité qui devraient être élaborés sous la conduite des groupes de travail du groupe consultatif européen sur l’information financière (l’EFRAG).
([694]) La notion d’assurance limitée sera définie par un acte délégué de la Commission européenne avant le 1er octobre 2026 et s’imposera aux États membres.
([695]) Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. L’ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation à légiférer accordée par l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
([696]) Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
([697]) Rapport d’information (n° 327) fait au nom de la délégation aux entreprises relatif à la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises par Mmes Anne-Sophie Romagny et Marion Canalès, sénatrices, Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2024, p. 52.
([698]) Examen du projet de loi de simplification de la vie économique, Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission, Séance publique du 4 juin 2024.
([699]) Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis].
([700]) Rapport de la commission des Lois (n° 634), page 201.
([701]) Amendement n° 606 de Mme Catherine Di Folco, rapporteure.
([702]) Amendement CS1515 du Gouvernement.
([703]) Articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
([704]) Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la question n° 10653 de M. Alain Vasselle, publiée le 27 mai 2004, réponse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la question n° 05677 de M. Pierre-Jean Verzelen, publiée le 20 avril 2023.
([705]) Articles 22, 23 et 33 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.
([706]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([707]) Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, par M. Roland Lescure, rapporteur général, et M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec et M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques, tome I, déposé le 15 septembre 2018 (n° 1237). Voir en particulier le commentaire de l’article 43 ter.
([708]) Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
([709]) Décret n° 2021-1010 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et fixant les communes autorisées à mener l’expérimentation prévue à l’article 127 lors de l’enquête de recensement 2022.
([710]) Maireinfo, édition du vendredi 6 décembre 2024.
([711]) Communiqué La Poste-Insee, du 16 janvier 2024.
([712]) Rapport au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) : bilan de l’expérimentation prévue à l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 avec le groupe « La Poste », juin 2023.
([713]) Avis de la Cnerp relatif à l’expérimentation du recours à un prestataire pour le recrutement des agents recenseurs, juin 2023.
([714]) Amendements n° 487 rect. bis du Gouvernement, n° 16 de M. Eric Kerrouche, et n° 211 rect. sexies de M. Patrick Chaize.
([715]) Décision n° 2024-309 L du 17 octobre 2024 : « Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les agents chargés de réaliser les enquêtes de recensement. Compte tenu de la tâche dévolue aux agents recenseurs, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire. »
([716]) Décret n° 2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs.
([717]) Amendement CS1420 de M. Stéphane Travert, rapporteur.
([718]) Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
([719]) Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
([720]) Amendement COM-218 de Mme Nadège Havet et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
([721]) Amendement CS1435 du Gouvernement.
([722]) Rapport d’information de MM. les sénateurs Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte (n° 555 – 24 juin 2020) sur l’empreinte environnementale du numérique.
([723]) Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.