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Textes / Accompagnement des malades et fin de vie

rapport sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). — Comptes rendus de l’examen du projet de loi

Rapport · tome ou annexe · 18/05/2024 · 1 583 462 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (15)
  1. COMPTES RENDUS de l’examen des articles
  2. 1. Réunion du lundi 22 avril 2024 à 18 heures (audition de Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités,...
  3. 2. Réunion du lundi 13 mai 2024 à 16 heures (avant l’article 1er et article 1er)
  4. 3. Réunion du lundi 13 mai 2024 à 21 heures 15 (article 1er [suite] à après l’article 1er)
  5. 4. Réunion du mardi 14 mai 2024 à 16 heures 30 (après l’article 1er [suite] à article 2)
  6. 5. Réunion du mardi 14 mai 2024 à 21 heures (article 2 [suite] à après l’article 2)
  7. 6. Réunion du mercredi 15 mai 2024 à 9 heures 30 (article 3 à article 4)
  8. 7. Réunion du mercredi 15 mai 2024 à 15 heures (article 4 [suite] à article 5)
  9. 8. Réunion du mercredi 15 mai 2024 à 21 heures 15 (article 5 [suite])
  10. 9. Réunion du jeudi 16 mai 2024 à 9 heures (article 5 [suite] à article 6)
  11. 10. Réunion du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures (article 6 [suite])
  12. 11. Réunion du jeudi 16 mai 2024 à 21 heures 15 (article 7 à article 8)
  13. 12. Réunion du vendredi 17 mai 2024 à 9 heures (article 8 [suite] à article 9)
  14. 13. Réunion du vendredi 17 mai 2024 à 14 heures 30 (article 9 [suite] à après l’article 15)
  15. 14. Réunion du vendredi 17 mai 2024 à 21 heures (article 16 à après l’article 21 et titre)

M. Gilles Le Gendre (RE). Nous sommes en train de construire un élément essentiel du projet de loi autour d’un amendement de la rapporteure. Faut-il vraiment essayer de tout y mettre ? Et faut-il ouvrir dès à présent un débat que nous avions prévu d’avoir plus tard ? Si le débat est ouvert, j’ai, moi aussi, des tas d’idées de sous-amendements à vous soumettre !

Je crois qu’il faut distinguer deux sujets : le rôle éventuel des directives anticipées, d’une part, et l’administration de la substance létale, d’autre part. Sur le deuxième point, se pose la question de savoir si le patient a le choix ou non de se l’auto-administrer, ou de demander l’aide ou le secours d’un tiers ? Cette possibilité a été exclue hier, mais je continue de penser que c’est un choix qui doit être offert au patient. Et aussi, comment la personne qui administrera la substance létale doit-elle être désignée ? Sera-t-il possible de désigner un volontaire qui ne soit pas un proche ?

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Monsieur Le Gendre, ne revenons pas sur le débat qui a eu lieu hier soir.

M. Gilles Le Gendre (RE). Je souhaite que l’on sous-amende maintenant l’amendement de la rapporteure pour aborder des sujets qui n’y figurent pas.

M. Didier Martin (RE). Compte tenu de la complexification qu’annoncent les amendements s’agissant de la personne volontaire, Mme la ministre pourrait peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles il a été jugé utile d’introduire une telle personne dans le dispositif.

M. Patrick Hetzel (LR). Les textes qui nous sont soumis sont toujours perfectibles, mais les débats auxquels nous assistons montrent combien celui-ci est imparfait. Par ailleurs, madame la rapporteure, si vous commencez à rectifier vos propres amendements, votre méthode va prendre un tour assez baroque.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Nous ne prendrons pas part au vote sur les amendements CS653 et CS654, mais nous invitons nos collègues à les réécrire. Afin de protéger la personne désignée volontaire des possibles répercussions psychologiques de son acte, nous proposerons qu’un entretien avec un psychologue ait lieu avant le jour de l’administration de la substance létale, si les délais le permettent.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Il nous faut avancer. Je vous invite à retirer vos amendements et à adopter le mien, que nous pourrons ensuite retravailler ensemble en y ajoutant les précisions que vous voulez, en vue du débat en séance.

Mme la ministre. Pour répondre à M. Martin, le principe de ce texte, c’est le choix du patient : dans la grande majorité des cas, le patient s’administre lui-même le produit létal ; s’il ne peut pas le faire, il peut le demander au personnel médical ou paramédical, ou à un proche. Il y a une option pour que le patient puisse choisir.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS482 et CS483 de M. Yannick Neuder (discussion commune)

M. Yannick Neuder (LR). Afin de ne pas diviser la communauté des soignants entre ceux qui sont favorables au texte et ceux qui y sont défavorables, je propose que les médecins et les infirmiers volontaires pour administrer la substance létale se fassent reconnaître auprès du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent, afin que l’on dispose d’une liste des professionnels favorables à cette pratique. Il faut bien trouver un système qui permette à la fois à ceux des soignants qui considèrent cet acte comme le dernier soin de le faire, et de respecter la clause de conscience de ceux pour qui la main qui soigne ne peut pas tuer.

Notre rôle de législateur est de trouver une solution qui ne heurte pas la communauté médicale, qui respecte les convictions de chacun et qui ne nuise pas au choix du malade, si on décide de le satisfaire.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. L’article 16 prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir pourront se déclarer auprès de la commission d’évaluation et de contrôle. Cette commission est notamment chargée de centraliser les données et d’établir un registre à cette fin.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme la ministre. La commission de contrôle et d’évaluation tient un registre national dont la vocation est d’enregistrer celles et ceux qui souhaitent se déclarer comme tels, ce qui n’empêchera pas le patient de demander à son médecin s’il est prêt à accomplir cet acte. Si le médecin accepte, la procédure se poursuivra. Dans le cas contraire, le registre permettra de trouver un autre médecin.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CS188 de M. Philippe Juvin, CS549 de Mme Annie Genevard, CS652 de M. Jérôme Guedj, CS1247 de Mme Nicole Dubré-Chirat et CS1452 de Mme Elsa Faucillon

M. Patrick Hetzel (LR). L’amendement CS188 vise, comme les autres amendements qui ont été déposés, à supprimer la possibilité de recourir à une personne volontaire. Imaginer qu’un proche puisse intervenir activement dans l’administration de la substance létale nous pose un vrai problème.

M. Jérôme Guedj (SOC). Je l’ai déjà dit hier soir avec solennité, je ne comprends pas l’introduction de cette disposition, que nous n’avions pas envisagée dans le groupe de contact constitué en amont du dépôt du texte. Cette disposition, qui est une innovation mondiale, est une rupture tellement importante que vous êtes obligés de disposer des garde-fous un peu partout pour essayer d’en limiter la portée.

Depuis le début, on nous dit que l’aide à mourir est un acte de soin, et j’adhère à cette vision. Pourquoi, alors, vouloir rompre le colloque singulier, qui est la rencontre d’une confiance et d’une conscience ? Pourquoi y introduire un proche et lui confier, alors qu’il aura probablement déjà joué un rôle d’aidant depuis des mois, voire des années, cette mission supplémentaire ? Pour moi, cette disposition est très problématique, car elle rompt l’équilibre d’un texte que je souhaite soutenir. Mon amendement a pour but de vous faire part de mon désarroi.

Mme Nicole Dubré-Chirat (RE). Je vais dans le sens de M. Guedj : il s’agit d’un dialogue entre l’équipe médicale et la personne concernée. La situation de la personne volontaire serait très difficile.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). C’est en effet une responsabilité immense. Cet article donne l’impression qu’on crée un droit nouveau, mais de façon minimale, et qu’on reporte la responsabilité sur d’autres. Il serait, de plus, délicat de savoir si la personne désignée est vraiment volontaire : est-ce qu’un proche sera vraiment en mesure de refuser une telle demande ? L’acte est suffisamment grave pour qu’on laisse au corps médical la responsabilité d’administrer le produit. Je défends donc l’amendement CS1452.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Nous avons eu ce débat. Il me paraît nécessaire de prévoir la présence d’une tierce personne. Comme vous, j’ai réfléchi, cheminé, à la suite des auditions, et j’estime qu’il revient au patient de souhaiter, ou pas, la présence d’un proche, d’un ami, d’un volontaire qui voudra l’aider dans ce geste final.

Que ce soit à domicile, à l’hôpital ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le patient ne sera jamais seul avec cette personne volontaire, qui accepte de l’accompagner : un professionnel de santé sera toujours présent à leurs côtés.

Avis défavorable. Je vous propose de vous rallier à mon amendement CS1959.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. La proposition de Mme la rapporteure me paraît tout à fait équilibrée.

Mme la ministre. Le point central, c’est la notion du choix : nous n’imposons rien. La règle, c’est que le patient s’administre lui-même le produit. S’il ne le peut pas, alors il a le choix de demander cet acte au personnel médical ou paramédical, ou bien à quelqu’un d’autre. Je suis sensible aux propos de M. Guedj : c’est un choix très lourd. Mais si le patient veut confier cette responsabilité à un proche, pourquoi ne pas respecter son choix ?

Ils ne seront pas seuls, évidemment : un professionnel médical ou paramédical sera toujours présent.

M. Gilles Le Gendre (RE). Je partage la philosophie de ces amendements. Au cours de ce débat, les mots de « volontaire » et de « proche » ont été utilisés ; or il peut y avoir des volontaires non proches. C’est une préoccupation majeure pour moi : je ne voudrais pas qu’un proche doive assumer cette responsabilité. Dans l’immédiat, dans l’émotion, par souci de bien faire, par amour, il le fera ; mais nous créerions ainsi une dette non remboursable, durable.

Est-il possible de désigner un volontaire qui ne soit pas un proche ? J’espère que nous pourrons trouver une solution en ce sens.

M. Charles de Courson (LIOT). Je partage le sentiment des auteurs de ces amendements. On nous dit que cet acte est un soin. Mais une personne volontaire peut-elle apporter un soin ? Cela me paraît contradictoire. Il a aussi été question d’acte gratuit – pour le volontaire mais pas pour le médecin ou l’infirmier ? La confusion est totale.

Madame la ministre, vous parlez de « proche » mais le texte parle de « personne volontaire ».

La sagesse serait de voter ces amendements.

Mme Frédérique Meunier (LR). Cette désignation ne se fera pas le matin au petit déjeuner ! C’est un cheminement long, un échange. Si la personne volontaire accepte d’accompagner le patient jusqu’au bout, c’est après réflexion. Je suis opposée à ces amendements.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Il me semble qu’on mélange ici définition et procédure. Ne faudrait-il pas s’en tenir, à cet article, à la définition de l’aide à mourir pour se concentrer sur la procédure au chapitre III ?

Par ailleurs, comment protéger un enfant de l’emprise psychologique d’un parent ? Comment, inversement, l’enfant qui serait vraiment volontaire peut-il être autorisé à accomplir ce geste ? Le groupe La France insoumise réfléchit à ces questions : nous devons tous chercher une solution.

M. Nicolas Turquois (Dem). En effet, la procédure figure à l’article 11. Nous défendrons à ce moment des amendements pour exclure les conjoints et les proches jusqu’au quatrième degré notamment. Il faut peut-être affiner ou élargir cette réflexion. Mais il me semble également que l’article 5 expose un principe général : ce n’est pas le lieu d’apporter ces précisions, car nous affaiblirions le texte.

Mme Monique Iborra (RE). Croyez-vous que quelqu’un qui veut mourir et désigne un volontaire pour l’y aider n’est pas en mesure de choisir la personne qui va accomplir cet acte ? Le principe, c’est celui de l’autonomie de la personne ; personne n’est obligé de faire quoi que ce soit. Notre mission est d’imaginer des scénarios, mais nous allons ici beaucoup trop loin. Simplifions, et revenons au principe : le choix de la personne concernée.

Mme Justine Gruet (LR). La dose est-elle administrée par quelqu’un d’autre parce que la personne ne peut pas le faire elle-même ou parce qu’elle ne veut pas ?

Qui décide qu’elle ne le peut pas ?

Si c’est parce qu’elle ne le veut pas, on fait porter à une tierce personne la responsabilité de cet acte, que vous revendiquez pourtant comme une liberté individuelle.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je partage l’avis de M. Pilato : c’est une discussion que nous devrons avoir dans le détail un peu plus loin. L’article 5 énonce un principe général.

Pour lever votre inquiétude, monsieur Pilato, mon amendement prévoit que la personne désignée est majeure.

Inscrire ici la présence d’une personne volontaire la protège pénalement.

Il ne nous revient pas de nous substituer au libre arbitre des patients : c’est le principe qu’il faut tenir jusqu’au bout. On ne peut ni protéger, ni aider les gens malgré eux. Il est important de respecter le choix des patients d’avoir à leurs côtés une personne désignée et qui accepte de le faire.

Mme la ministre. C’est bien la notion de personne volontaire qui est inscrite dans la loi. Dans sa rédaction actuelle, le texte n’exclut personne, ni ami, ni proche.

Le principe est que le patient s’administre lui-même le produit. C’est le médecin qui décide s’il en est incapable.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS1959 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et sous-amendement CS2013 de M. Patrick Hetzel, sous-amendements CS2022 de M. Sébastien Peytavie et CS2023 de Mme Marie-Noëlle Battistel (discussion commune), sous-amendements CS2020 de M. Charles de Courson, CS2018 de Mme Marie-Noëlle Battistel et CS2021 de Mme Annie Genevard, amendements CS935 de Mme Cécile Rilhac et CS1854 de Mme Caroline Fiat (discussion commune)

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. C’est l’amendement dont je vous parlais. Il pose comme principe général que la personne désignée est majeure, qu’elle accepte, et qu’elle ne perçoit pour cela aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit.

M. Patrick Hetzel (LR). Mon sous-amendement prévoit que la personne désignée n’est pas un proche. Ce serait là une ligne rouge absolue. Nous n’avons aucun recul sur ces questions.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Par le sous-amendement CS2022, nous proposons d’utiliser plutôt la notion de consentement : accepter, ce n’est pas consentir. Il faut vérifier ce consentement.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Le sous-amendement CS2023 va dans le même sens que le précédent. Nous proposons la formule « se manifeste pour ».

M. Charles de Courson (LIOT). Il nous semble prudent d’exclure les proches : parents, alliés, conjoints, concubins, partenaire de pacte civil de solidarité, ayants droit... Il faut éviter des conséquences graves pour la personne désignée, notamment psychologique.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Le sous-amendement CS2018 prévoit l’accompagnement par un médecin ou un infirmier dont nous avions parlé avec Mme la rapporteure.

Mme Annie Genevard (LR). Je propose de préciser que le médecin « s’assure que le patient n’a subi aucune pression de la part de la personne volontaire qu’il a désignée ». Il faut éviter le risque, identifié par les infirmiers, de pression de l’entourage pour convaincre une personne qu’il est nécessaire qu’elle disparaisse.

Mme Cécile Rilhac (RE). J’ai du mal avec l’idée d’une personne volontaire désignée. Mon amendement précise donc que la personne désignée a accepté cette responsabilité. Je le retire au profit de celui de Mme la rapporteure.

Mme Karen Erodi (LFI - NUPES). Avec l’amendement CS1854, nous allons dans le sens de Mme Maillart-Méhaignerie : la personne chargée d’administrer le traitement létal doit être majeure, car elle doit être en mesure de comprendre pleinement les conséquences de ses actes et de les assumer en toute responsabilité. Cette précision est indispensable pour renforcer le processus menant à cet acte délicat et irréversible qui a des aspects éthiques importants.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je suis défavorable à l’ensemble des sous-amendements, à l’exception du CS2018, dont nous avons déjà discuté : il propose une précision que je m’étais engagée à apporter en séance.

Je souhaite, pour ma part, conserver une définition concise. Les précisions pourront être apportées dans la partie consacrée à la procédure.

Demande de retrait de l’amendement CS1854 au profit du mien.

Mme la ministre. Même avis.

Je redis, monsieur de Courson, que le texte évoque une personne volontaire : ce peut être un proche, mais cela n’a rien d’obligatoire.

M. Gilles Le Gendre (RE). Je voterai l’amendement de la rapporteure sous réserve de l’adoption des sous-amendements de M. Hetzel ou de M. de Courson. C’est un élément apparu clairement pendant nos auditions, y compris dans la bouche de ceux qui soutiennent ce texte sans réserve : la question du proche est stratégique, sensible. Nous pourrons en reparler à l’article 11, mais dès lors que nous sommes invités à prendre parti sur ce point, je voterai les sous-amendements CS2013 et CS2020.

M. Yannick Neuder (LR). Vous avez dit, madame la rapporteure, qu’un soignant serait toujours là pour accompagner. C’est un point qu’il faudra évaluer. La rédaction actuelle du texte dit qu’il doit être à proximité. J’aimerais que nous définissions ce terme : à proximité, ce peut être sur le trottoir, dans l’appartement, dans la clinique.

Mme Genevard souligne le risque de contrainte, de pression psychologique. Là aussi, ce sont des problèmes soulevés par des professionnels plutôt favorables à l’aide active à mourir. Ce sous-amendement me paraît prudent : il faut s’assurer que la décision n’est pas contrainte.

Mme Annie Genevard (LR). Il me revient à l’esprit la phrase de Mauriac : « L’épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions. » Je ne m’attendais pas à un tel débat sur la personne volontaire. C’est une question qui cristallise bien des interrogations éthiques, car on sort de la sphère médicale pour entrer dans une sphère privée où tout devient possible – pressions, mais aussi conséquences psychologiques pour l’entourage.

Ce débat nous invite à nous demander s’il faut conserver cette disposition.

Mme Bérangère Couillard (RE). Il me paraît important de préciser que la personne volontaire souhaite accomplir ce geste. Accepter quelque chose ou manifester son souhait, ce n’est pas la même chose.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Je redis que je préfère la notion de consentement. Quand les soignants vont préciser à la personne désignée les conséquences d’un tel acte, et s’assurer de son accord, il me semble qu’elle est plus protectrice.

M. Nicolas Turquois (Dem). Pour conserver toute sa force à cet article, il me semble qu’il ne faudrait évoquer ici que la personne volontaire, pour ensuite préciser la procédure, et notamment les personnes présentes et les qualités requises. Tel que l’article est écrit, on peut même se demander si le médecin ou l’infirmier doivent être volontaires.

Mme la ministre. La difficulté ici est légistique : le Conseil d’État a souhaité qu’il y ait une idée par article. Nous essayons finalement de détailler la totalité de la procédure avec un article chapeau, qui est l’article 5.

Je comprends la volonté des uns et des autres de respecter la volonté du patient tout en garantissant aussi la liberté de la personne désignée : il faut s’assurer que celle-ci est bien volontaire. En vous écoutant, je me dis que le sous-amendement CS2023 est pertinent. Je lui donne donc un avis de sagesse.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je me rallie à la position de Mme la ministre sur ce sous-amendement.

L’amendement CS935 est retiré.

Successivement, la commission rejette les sous-amendements CS2013 et CS2022, adopte le sous-amendement CS2023, rejette le sous-amendement CS2020, adopte le sous-amendement CS2018 et rejette le sous-amendement CS2021.

Puis elle adopte l’amendement CS1959 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CS1854 tombe, de même que les amendements CS655 de Mme Christine Pires Beaune, CS1068 de Mme Sandrine Rousseau, CS127 de Mme Marie-France Lorho, CS1639 de Mme Annie Vidal, CS22 de M. Thibault Bazin, CS550 de Mme Annie Genevard, CS488 de M. Yannick Neuder, CS573 de Mme Annie Genevard et CS782 de M. Paul-André Colombani.

Amendement CS781 de M. Paul-André Colombani

M. Charles de Courson (LIOT). Dans l’esprit du débat que nous venons d’avoir, cet amendement précise que la personne volontaire n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire de pacs, ni un ayant droit de la personne. Je sais bien que la commission est divisée, mais cet amendement me paraît important pour protéger les proches.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Bérangère Couillard (RE). Je ne comprends pas le sens de cet amendement. Je comprends que l’on s’interroge sur le sentiment de culpabilité, sur la pression qui pourrait être mise sur les proches. Mais quelqu’un qui veut mourir, qui ne peut plus supporter ses souffrances, ne demandera pas ce geste ultime à quelqu’un qui serait très éloigné de lui. La question des associations se pose, bien sûr, mais on ne prendra pas quelqu’un au hasard.

Mme Annie Genevard (LR). On a beaucoup parlé d’un acte d’amour de celui qui accepte de faire le geste d’administrer le produit létal. L’acte d’amour consiste aussi, à mon sens, à ne pas demander à un proche d’effectuer ce geste : l’amour, c’est aussi le protéger des conséquences d’un tel acte. Celui qui accepterait ne mesure pas nécessairement les conséquences qu’un tel geste aura pour lui. Je suis favorable à l’idée d’épargner aux proches la possibilité d’accomplir ce geste. Le législateur doit aussi protéger le proche du malade.

M. Patrick Hetzel (LR). En tant que rapporteur spécial des crédits de la mission Justice, j’ai demandé à la chancellerie combien de personnes sont condamnées pour abus de faiblesse de proches. Eh bien, il y a déjà cinq cents condamnations par an en moyenne. Ne soyons pas naïfs : il est nécessaire de poser des verrous. C’est un chiffre qui doit nous inquiéter.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Le texte sous-estime l’impact psychologique sur les proches qui devront administrer la mort à un parent, à un ami. Cela va trop loin. Nous voterons cet amendement.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Le législateur doit garantir la liberté tout en l’encadrant : l’aide à mourir est assortie de conditions pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus, et notamment pas d’abus de faiblesse. Nous ne sommes pas ici pour juger ce qui est, ou pas, acte d’amour ; nous devons respecter la volonté ultime du patient. Oui, il faut accepter qu’une personne veuille choisir qui va accomplir l’acte de l’aide à mourir.

Mme Marie-France Lorho (RN). Que se passe-t-il si la personne de confiance, au dernier moment, ne peut plus ? Il y a un médecin à côté, me direz-vous : mais que se passe-t-il s’il n’avait pas prévu de le faire, s’il ne veut pas le faire ?

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Tout cela devra être détaillé à l’article 11 : il vaut mieux s’en tenir ici au principe.

Il faut distinguer deux situations. Il y a celle du proche qui veut simplement assister, comme aujourd’hui on assiste à la fin d’une personne malade : c’est un accompagnement moral et physique. Et il y a celle de la personne qui accomplit le geste. Dans ce dernier cas, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la famille proche : il faut poser une limite. Cela n’empêche personne d’être présent ; mais il faut peut-être empêcher certains de faire le geste.

Mme Anne-Laurence Petel (RE). Par cet amendement, vous mettez en avant une idée de culpabilité, de responsabilité qui écraserait la personne volontaire parce que vous voyez cet acte comme celui de donner la mort. Mais l’acte même d’aider à mourir peut aussi être vu de façon positive, comme un acte qui peut être beau, celui de délivrer des souffrances. C’est aussi le sens de cette loi : c’est pour cela que le terme d’aide à mourir est plus intéressant que celui de suicide assisté ou d’euthanasie.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1069 et CS1070 de Mme Sandrine Rousseau

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). L’amendement CS1069 tend à associer aux soins d’accompagnement, notamment sur le plan psychologique, la personne volontaire. On connaît bien l’importance du soutien à l’entourage de la personne malade. Nous avons dû rédiger l’amendement de manière à contourner la problématique financière, mais il n’est évidemment pas question que ce ne soit pas la sécurité sociale qui prenne en charge le coût.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). L’amendement CS1070 permettra aussi à l’aidant, la personne volontaire, de bénéficier d’un accompagnement psychologique. C’est une question de santé publique.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je vous rejoins en ce qui concerne la proposition d’un accompagnement pour la personne qui administrera la substance létale et, pourquoi pas, l’entourage de la personne qui décédera. Toutefois, l’amendement CS1069 fait référence aux soins d’accompagnement mentionnés à l’article 1er du projet de loi, qui concernent les personnes malades, alors que ce n’est pas d’elles qu’il s’agit en l’espèce. Je vous propose donc de retirer cet amendement ; sinon, avis défavorable.

Même position en ce qui concerne le second amendement. Une telle disposition n’a pas vocation à être inscrite dans la loi, en particulier dans l’article définissant l’aide à mourir.

Mme la ministre. Mêmes avis.

M. Patrick Hetzel (LR). Une étude suisse a montré que 20 % des proches de personnes décédées à la suite d’un suicide assisté développent des troubles post-traumatiques et que 16 % souffrent de dépression, ce qui est bien supérieur à la moyenne au sein de la population générale. Cela montre qu’une vraie question se pose : nous devrions y être particulièrement attentifs.

M. Thomas Ménagé (RN). C’est vraiment un point majeur. Même si l’écriture de ces amendements ne convient pas, effectivement, il faut mener une vraie réflexion au sujet de l’accompagnement des personnes qui vont donner la mort, tant en amont qu’en aval. On dira peut-être qu’il s’agit de soulager des souffrances, mais les personnes en question n’auront que quelques heures pour prendre une décision qui les poursuivra toute leur vie. Ce n’est pas parce qu’on agira par amour qu’on ne portera pas des stigmates et que des risques de troubles post-traumatiques n’existeront pas.

Mme Bérangère Couillard (RE). J’avais déposé un amendement du même type, mais il est tombé sous le coup de l’article 40. J’aimerais savoir quelles sont les solutions envisagées pour assurer un accompagnement psychologique des personnes aidantes. Si vous nous dites que le Gouvernement y veillera – nous ne pouvons pas, pour notre part, créer de nouvelles charges –, il ne sera pas nécessaire d’adopter ces amendements.

M. Philippe Juvin (LR). M. Hetzel a évoqué des chiffres. Il faut ajouter qu’ils ne concernent pas des personnes qui font le geste, mais qui y assistent, et que se pose également la question des pressions. Quelle est votre estimation, madame la rapporteure, du nombre de gens qui auront besoin d’un soutien ?

Mme la ministre. Selon l’Institut européen de bioéthique, qui doit être la source des statistiques évoquées par M. Hetzel, « une étude menée en Suisse en décembre 2007 sur 85 parents et amis qui ont été témoins d’un suicide assisté a révélé une prévalence plus élevée d’état de stress post-traumatique et de deuil compliqué que suite à un décès naturel ». J’entends tout à fait l’argument, mais cela n’entre pas complètement dans le cadre de cet article.

La question de l’accompagnement est traitée à l’article 11 : il faudra regarder, lorsque nous l’examinerons, si tout est prévu – ce n’est pas le cas à ce stade, je le dis très clairement.

La personne volontaire n’aura-t-elle que quelques heures pour se décider ? Pas du tout. Je reviens sur la procédure : la question des différentes conditions posées à l’article 6 se posera, ainsi que celle des soins palliatifs. Un examen médical permettra de voir si la personne concernée est éligible ou non. Elle aura ensuite un délai de deux jours pour réfléchir. Si elle réitère sa demande, l’organisation à mettre en place fera l’objet d’une discussion. L’espace-temps prévu est court, mais il n’est pas de quelques heures, il est très important de le souligner.

Quant à savoir ce qu’il se passera si la personne volontaire renonce au dernier moment, c’est un peu la même chose, dans un autre registre, que si, au moment de procéder à l’acte, lorsque le médecin ou l’infirmier qui accompagne la personne vérifie qu’elle confirme sa demande, la réponse est non : la procédure s’arrête alors.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1575 de Mme Danielle Simonnet

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées en ce qui concerne l’aide à mourir. Celle-ci est conditionnée à l’expression, par la personne concernée, d’une demande. C’est un acte volontaire et il faut respecter cette volonté.

La fonction des directives anticipées est précisément de permettre de respecter une volonté exprimée de façon anticipée dans l’éventualité où on ne pourrait plus le faire le moment venu. Il faut que l’aide à mourir demandée dans le cadre de directives anticipées puisse être prise en considération, comme la demande de refus de tout acharnement thérapeutique et celle d’une sédation profonde et continue, c’est-à-dire le laisser-mourir. Il serait injuste et absurde qu’un accident de voiture ou une maladie dégénérative très rapide vous empêche de bénéficier de l’aide à mourir parce que vous ne pouvez plus exprimer votre volonté et enclencher la procédure ; cela remettrait en cause le principe même des directives anticipées.

Si cet amendement n’est pas adopté, toute la philosophie consistant à respecter la volonté, librement exprimée, de la personne sera très fortement entachée.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je comprends parfaitement la volonté d’apporter une réponse dans des situations où la personne n’est plus en état d’exprimer sa volonté, à la suite d’un accident, par exemple. Le projet de loi repose cependant sur le principe de l’autonomie du patient. La procédure d’aide à mourir fait ainsi appel à la volonté libre et éclairée du malade, dont la demande doit être répétée, notamment à l’issue d’un délai de réflexion de deux jours, au minimum, après l’accord donné par le médecin. Cet amendement ne me paraît pas compatible avec le reste du texte, puisqu’il faudrait prévoir une procédure spécifique pour les cas que vous évoquez.

Par souci de cohérence, j’émets un avis défavorable.

Mme la ministre. L’une des lignes directrices qui nous ont guidés pour l’établissement des critères d’éligibilité de l’aide à mourir a été, je l’ai dit, que le patient devait être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande d’aide à mourir et devait aussi être capable de réitérer cette demande, de la confirmer, tout au long de la procédure, jusqu’au moment – je ne parle même pas du jour – de l’administration de la substance létale. Le patient doit toujours être en mesure de renoncer. Pour cela, encore faut-il qu’il soit capable de manifester sa volonté. Le texte prévoit donc que le médecin doit évaluer de nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Cette condition permet de garantir que l’aide à mourir reste volontaire, ce qui est une des clefs du projet de loi.

Cet amendement conduisant à rompre l’équilibre du texte, j’y suis particulièrement défavorable.

M. Emmanuel Fernandes (LFI - NUPES). Il s’agit d’acter, à cet endroit du texte, le principe de la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de l’aide à mourir : les modalités pourront être précisées plus loin.

Nous avons adopté hier un sous-amendement d’Élise Leboucher qui permet aux directives anticipées d’ouvrir le droit à mourir dignement dès lors que la personne qui les a rédigées perd conscience de façon irréversible. Le présent amendement suit la même approche lorsqu’une personne souffrant, par exemple, d’une maladie dégénérative a perdu sa lucidité de manière irréversible. Si nous ne permettons pas d’appliquer les directives anticipées, nous les priverons de leur sens et de leur utilité.

Comme l’esprit de ce texte est le libre choix, il faut respecter la volonté des personnes en déplaçant le curseur dans la direction proposée par Danielle Simonnet.

M. Gilles Le Gendre (RE). Nous abordons là un sujet vertigineux qui relève de la dentelle législative. Pourra-t-on le traiter à l’initiative des rapporteurs, compte tenu du nombre important d’amendements portant sur cette question qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 ?

Mme Cécile Rilhac (RE). J’avais déposé un amendement similaire qui a été déclaré irrecevable, comme de nombreux autres – je soutiens donc celui de Mme Simonnet. Nous avons également proposé de modifier les articles 6 à 11 pour assurer, à chaque étape, une prise en compte effective des directives anticipées. Je souhaitais même créer un article 8 bis en ce sens. Je suis favorable à l’idée de préciser dès l’article 5 que la demande peut être faite directement ou par l’intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance.

Mme Frédérique Meunier (LR). J’avais également déposé un amendement qui a été retoqué au titre de l’article 40 – je suis ravie qu’un autre, en revanche, soit passé à travers les mailles du filet.

Si les directives anticipées ne sont pas respectées lorsqu’une personne se trouve dans une situation médicale qui ne lui permet plus d’agir, à quoi sert-il de rédiger de telles directives ? Les cas Humbert et Lambert vont-ils se répéter ad vitam aeternam ? Vous dénaturez l’esprit de ce projet de loi qui, pour moi, devait permettre de donner un espoir à des gens qui veulent avoir le choix.

M. Philippe Juvin (LR). Je soutiens la position de Mme la ministre et de Mme la rapporteure : la liberté consiste à pouvoir demander mais aussi à pouvoir dire au dernier moment qu’on ne veut plus. Par construction, quand on est inconscient, on ne peut plus dire non au dernier moment. C’est pourquoi il faut rejeter l’amendement.

Mme Simonnet a avancé l’argument, fréquent, selon lequel on ne pourrait pas « bénéficier » de cette loi dans certains cas, en particulier ceux dans lesquels on n’est pas conscient, mais il y aura toujours, quelle que soit la loi, des cas non couverts. La loi parfaite n’existe pas.

Mme la ministre. Nous sommes très nombreux à expliquer, depuis le début de ce débat, que nous sommes allés dans des services de soins palliatifs et que nous avons échangé et procédé à de multiples auditions. Nous avons très fréquemment entendu dire que l’avis du patient pouvait changer au cours de sa maladie. Il faut qu’il puisse être exprimé : si on reste figé sur des directives anticipées qui n’ont pas été mises à jour, on ferme cette possibilité. Le projet de loi prévoit qu’on repose la question jusqu’au moment de l’administration du produit létal, pour vérifier ce que le patient souhaite. La liberté de choix doit être respectée jusqu’au bout. Or la limite des directives anticipées est qu’elles sont figées : elles ne suivent pas l’évolution du choix du patient. Son discernement, qui lui permet d’exprimer sa volonté jusqu’au dernier moment, est un point clef de l’équilibre du texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1911 de M. Cyrille Isaac-Sibille

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Cet amendement est le pendant d’un autre que j’ai défendu hier soir. Il vise non pas à autoriser l’aide à mourir, mais à la dépénaliser, comme Simone Veil a eu la sagesse de le proposer, il y a cinquante ans, dans un autre domaine. Même si les arguments de Mme la rapporteure et de Mme la ministre ne m’ont pas convaincu, je retire le présent amendement.

L’amendement CS1911 est retiré.

Amendements CS1670 de M. Christophe Bentz, CS727 de Mme Annie Genevard, CS855 de M. Julien Odoul et CS1806 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Thierry Frappé (RN). L’amendement rédactionnel CS1670 a l’avantage de dissiper une équivoque concernant la responsabilité individuelle. « Il suffit de nommer la chose pour qu’apparaisse le sens sous le signe » a écrit Léopold Sédar Senghor dans « Comme les lamantins vont boire à la source ». Il faut donc substituer aux mots « L’aide à mourir est un acte autorisé » les mots « Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

M. Julien Odoul (RN). Il est essentiel, nous l’avons dit et nous continuerons à le faire, de clarifier le texte pour assurer à la fois sa bonne compréhension et celle des actes qui pourront avoir lieu. Quel que soit l’avis que nous pouvons avoir, les uns et les autres, il faut que la loi soit intelligible afin qu’il n’y ait pas de doute dans l’esprit des patients et des soignants, ni de confusion entre l’aide, le soin et l’euthanasie. Il faut protéger les soignants, et pour cela la loi doit être la plus claire possible. J’ai entendu les arguments du rapporteur général au sujet de l’infamie attachée au terme « euthanasie », mais celui-ci est très clair et connu par une majorité de Français. Il leur évoque quelque chose. Il faut donc l’utiliser pour expliciter cette réalité, pour mettre des mots sur elle.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS1806 est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1509 de M. Hervé de Lépinau

Mme Marine Hamelet (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement0.

Amendement CS952 de Mme Mireille Clapot

Mme Cécile Rilhac (RE). Il s’agit de créer une nouvelle exception à l’article 122-4 du code pénal pour dépénaliser clairement l’aide à mourir apportée selon les modalités prévues par les articles 6 à 11. Il me semble, néanmoins, madame la rapporteure, que vous avez déjà donné une réponse à ce sujet. Je retire donc l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CS129 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). Nous sommes inquiets de ce que le projet de loi ne comporte aucune mesure susceptible de prévenir des incitations intéressées. La Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, a pensé à ériger une telle barrière, avec l’article 115 de son code pénal. Notre amendement s’appuie donc sur le droit suisse pour pénaliser les personnes qui auraient intérêt à en pousser d’autres à commettre un suicide assisté. Il tend à prévoir qu’un tiers intervenant est coupable d’homicide s’il est reconnu avoir été poussé par un mobile égoïste. Nous ne pouvons imaginer que le droit français puisse comporter une lacune en la matière.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même position.

M. Thomas Ménagé (RN). Pourriez-vous nous expliquer les raisons de ces avis ? La question de l’incitation au suicide se pose vraiment.

M. Jocelyn Dessigny (RN). C’est un amendement très important. Il concerne des gens qui pousseraient d’autres personnes, pour des motifs égoïstes, à s’administrer une substance létale. Pourquoi ne voulez-vous pas répondre, madame la ministre ?

Mme la ministre. Il est, bien sûr, toujours intéressant de faire du droit comparé, mais le code pénal français obéit à ses propres principes. La prise en compte d’un mobile, quel qu’il soit, ne correspond pas à la manière dont fonctionne le droit français. Néanmoins, la provocation au suicide est une infraction prévue par notre code pénal. Son article 223-13 punit le fait de provoquer au suicide d’autrui d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS369, CS362 et CS363 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (LR). Nous sommes un certain nombre à dire très clairement que le fait d’administrer une dose létale ne saurait en aucun cas être assimilé à un soin. L’objet de l’amendement CS369 est de le préciser à l’article 5.

La personne dite de confiance aura un rôle central, et il est important qu’elle soit informée de la demande du patient. Il est arrivé à l’étranger que des proches n’aient pas du tout été prévenus. L’amendement CS362 tend à veiller à ce que ce soit fait.

L’amendement suivant porte sur la question de l’état de faiblesse ou d’ignorance. Il y a, en moyenne, cinq cents condamnations par an pour abus de faiblesse en France. Nous demandons que la personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne concernée par l’aide à mourir ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. Vous avez dit, madame la ministre, que la volonté est l’élément central. Pour qu’elle soit pleine et entière, il faut s’assurer de l’absence d’état de faiblesse ou d’ignorance chez la personne concernée.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je suis défavorable à ces amendements.

Mme la ministre. L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit, en son alinéa 2 : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Ce projet de loi vise ainsi à défendre le droit de chacun à avoir une fin de vie digne et à être accompagné par un professionnel de santé qui aura la responsabilité d’apaiser sa souffrance. J’émets un avis défavorable à l’amendement CS369.

S’agissant de l’amendement suivant, je me suis déjà exprimée à plusieurs reprises au sujet de l’équilibre du présent texte. En ce qui concerne le choix du patient, à toutes les étapes de la procédure, votre amendement est satisfait.

Pour ce qui est de l’amendement CS363, nous avons déjà abordé la question des directives anticipées. Il est important que le patient puisse exprimer, à chaque étape, sa volonté. Avis également défavorable.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Le texte que nous examinons permettra de libérer des personnes d’une certaine pression, inquiétude ou angoisse vis-à-vis de la mort. Or prévenir les proches est de nature à remettre de la pression. Cet amendement placerait quasiment sous tutelle affective les personnes qui choisiraient de recourir à l’aide active à mourir. Laissons-les plutôt absolument libres, sans contrainte.

M. Julien Odoul (RN). Il est important de réaffirmer, notamment pour les soignants, que l’euthanasie n’est pas un soin. Il existe une grande confusion qui crée un fort traumatisme, car l’euthanasie n’est pas la vocation de ceux qui exercent ces métiers. Beaucoup de médecins s’inquiètent à juste titre de la transformation de leur profession et du risque de crise des vocations. Le fait de participer au suicide assisté ne doit pas être intégré dans les soins. Il faut établir une frontière : ce ne sont pas les mêmes actes que ceux du soin, ni la même philosophie.

Mme Justine Gruet (LR). Un amendement voté hier fait que l’expression de la volonté de mourir n’aura pas forcément à être réitérée en pleine conscience, ce qui nous conduit à nous interroger sur la suite de nos travaux, en particulier au sujet de l’article 6.

M. Philippe Juvin (LR). Madame la ministre, je crois que vous n’avez pas répondu à notre collègue en ce qui concerne l’amendement CS363. Le risque d’abus de faiblesse est un des grands oubliés du projet de loi. M. Hetzel a rappelé que cinq cents condamnations étaient prononcées chaque année en France pour ce motif. Quand on demande un placement sous curatelle ou tutelle d’un parent, il faut passer par le juge, afin de garantir qu’il n’y a pas d’abus de faiblesse. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, rien ne protégera contre ce risque les personnes qui « bénéficieront » de l’aide à mourir ou de l’euthanasie. C’est un des grands dangers du projet de loi.

Mme la ministre. Si l’aide à mourir ne correspond pas à la définition du soin, elle pourra, en revanche, relever des actes que seuls les professionnels de santé peuvent accomplir, comme le diagnostic, la prescription ou l’administration de médicaments. On peut aussi penser, dans un tout autre domaine, à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

Si le texte prévoit un examen médical et demande que le patient exprime sa volonté de façon libre et éclairée à chaque étape de la procédure, y compris au moment de l’administration du produit, c’est précisément en lien avec la notion d’abus de faiblesse.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CS366 de M. Patrick Hetzel et CS912 de M. Philippe Juvin

M. Patrick Hetzel (LR). Mon amendement vise à éviter un mélange des registres. Il y a, d’un côté, les soins, dont s’occupent les professionnels de santé, et, de l’autre, la question du suicide assisté et de l’euthanasie. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un certain nombre d’entre nous voulaient deux textes.

L’idée qui sous-tend mon amendement, c’est qu’on ne peut pas confier le suicide assisté et l’euthanasie à des établissements dont la mission de service public est d’assurer des soins. Il faut renvoyer ces questions vers des tiers-lieux pour faire en sorte que la confiance dans les établissements de santé reste pleine et entière. Il serait extrêmement brutal de leur demander de pratiquer le suicide assisté et l’euthanasie, et je ne pense pas que nos concitoyens aient envie qu’il en soit ainsi.

M. Philippe Juvin (LR). Je souscris à l’argumentation de M. Hetzel. L’acte de l’aide à mourir ne doit pas être effectué par un professionnel de santé.

L’exemple de la Suisse, où les hôpitaux organiseraient eux-mêmes le suicide assisté, est inexact : dans certains cantons, les structures hospitalières peuvent autoriser les associations à intervenir dans leurs murs mais, en aucun cas, les soignants ne participent à l’acte. Cette distinction est absolument fondamentale.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Le projet de loi ne crée pas de mission de service public pour l’accès à l’aide à mourir dans les structures sanitaires et médico-sociales. Le patient pourra choisir le lieu où se déroulera l’acte dans des conditions convenues avec le professionnel de santé chargé de l’accompagner. Tous les lieux de vie et de soins sont ainsi couverts : domicile privé, établissement de santé, établissement et services sociaux et médico-sociaux, maisons d’accompagnement, etc.

Dans les pays qui ont adopté un tel dispositif, le domicile est le lieu principal des décès – 40 % au Canada et près de 50 % en Belgique.

Je suis donc défavorable aux amendements.

Mme la ministre. Même avis.

Le projet de loi ne crée pas de mission de service public. Le choix du patient a été privilégié. En conséquence, lors de l’entretien pour déterminer les conditions d’administration du produit, il sera possible d’envisager les différents lieux de vie possibles. Je vous renvoie au débat d’hier sur les Ehpad et les maisons d’accompagnement.

Il est vrai qu’en Suisse, les gens décèdent encore au domicile mais il est désormais possible de faire l’acte dans certains hôpitaux. Aux Pays-Bas, le pourcentage d’actes à domicile est très élevé puisqu’il est de 81,2 %.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Au nom de l’égalité, le groupe La France insoumise considère que l’aide à mourir est une mission de service public. On ne se débarrasse pas de la souffrance dans les caves ou avec de l’argent. Nous voterons évidemment contre ces amendements.

Mme Frédérique Meunier (LR). Le patient ne pourrait donc pas être entouré par un médecin ou du personnel médical, ni par ses proches. Il se trouverait seul face à la maladie, éventuellement soutenu par des associations, avec les risques de dérive que l’on sait. Vous faites vraiment peu de cas du patient pour privilégier le confort du corps médical et des personnels de santé. C’est très surprenant. Je voterai contre l’amendement.

Mme Annie Genevard (LR). La question de savoir si l’aide à mourir est une mission de service public a été tranchée par la ville de Paris puisque chacun a pu voir inscrit sur les panneaux d’affichage : « choisir de mourir dans la dignité est un droit fondamental ». Je trouve particulièrement choquant que la ville de Paris se prononce avant même que les parlementaires ne l’aient fait et qu’elle ait choisi de faire la promotion de l’aide à mourir.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). L’objet du projet de loi, c’est de permettre de mourir dans la dignité. Il n’est pas toujours possible de mourir chez soi ; il faut donc garantir au malade que l’acte pourra être effectué dans un hôpital ou un établissement médico-social. C’est une exigence de dignité. Si vous ne l’autorisez dans ces lieux-là, où pourrait-il se faire ? Vous ne proposez rien qui rende vos amendements compréhensibles.

La commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

Amendement CS647 de Mme Marie-Noëlle Battistel

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Il est proposé d’étendre le droit d’avoir une fin de vie digne, tel qu’il est défini à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, au droit à l’aide à mourir. Cette codification nous semble très importante.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. L’article L. 1110-5 dispose que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Le projet de loi visant à renforcer le droit à avoir une fin de vie digne et apaisée, votre amendement va dans le bon sens.

Sagesse.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Annie Genevard (LR). La dignité a été abondamment évoquée. Je considère qu’une personne ne perd jamais sa dignité. L’aide à mourir ne peut pas être une réponse à la prétendue perte de dignité. Cette dernière est constitutive de l’être humain, quel que soit son état de santé.

M. Patrick Hetzel (LR). D’un côté, vous réfutez l’instauration d’un droit ; de l’autre, vous êtes favorables à inscrire l’aide à mourir dans le code de la santé publique. Il y a là un vrai paradoxe.

L’aide à mourir n’est pas de l’ordre du soin ; elle relève d’un autre registre. Avec la codification, une ligne rouge est franchie. Il faut assumer et dire que le suicide assisté et l’euthanasie seront désormais dans le code de la santé publique en France.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Seules sont indignes une fin de vie dans la solitude, l’absence ou l’insuffisance de prise en charge médicale, sociale et solidaire de la souffrance, et les réponses inappropriées à une demande ou à un signal de détresse.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Dans le mouvement féministe, on a l’habitude de dire que notre corps nous appartient et que précisément, on perd notre dignité à partir du moment où il ne nous appartient plus. Tel est exactement l’objet de la loi : affirmer que notre corps nous appartient, à chaque instant et jusqu’à la fin.

Mme la ministre. Hier nous avons très longuement parlé de codification. M. Bazin et M. Hetzel nous ont enjoint de respecter les préconisations du Conseil d’État. Or la codification est précisément un des points sur lequel le Conseil d’État nous a interpellés.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). On ne peut pas nous taxer d’hypocrisie et nous reprocher de ne pas utiliser les bons mots, d’un côté, et de l’autre, contester la nécessité de codifier ce qui figure dans la loi.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Le code de la santé publique reconnaît déjà le droit d’avoir une fin de vie digne. L’objet du projet de loi est précisément de garantir le droit de mourir dans la dignité par le biais de différentes modalités, dont l’aide à mourir. Donc soyons cohérents ! Inscrivons le droit à l’aide à mourir dans le code de la santé publique par extension du droit d’avoir une fin digne.

Pour que les autres textes soient conformes à la loi que nous voulons voir adoptée, la codification s’impose.

La commission adopte l’amendement.

La réunion est suspendue de onze heures dix à onze heures vingt-cinq.

Chapitre II

Conditions d’accès

Article 6 : Conditions d’accès de l’aide à mourir

Amendements de suppression CS40 de Mme Emmanuelle Ménard, C189 de M. Philippe Juvin, C712 de Mme Annie Genevard et CS1310 de M. Jocelyn Dessigny

Mme Emmanuelle Ménard (NI). L’article 6 définit les conditions d’accès à l’aide à mourir, c’est-à-dire au suicide assisté ou à l’euthanasie. J’en demande la suppression, après celle de l’article 5, car il pose plusieurs problèmes.

Le premier d’entre eux concerne les conditions posées à l’acte létal, et en premier lieu l’âge. La limite de 18 ans me semble problématique puisqu’elle est une porte ouverte évidente à l’euthanasie ou au suicide assisté des mineurs. Rien ne sera plus facile que de voter plus tard un amendement – il y en a déjà dans la suite de la discussion – proposant l’accès à l’aide à mourir à partir de 10, 12 ou 15 ans, voire sans aucune limite d’âge.

Le second problème a trait au pronostic vital à moyen terme qui est impossible à établir précisément médicalement.

M. Philippe Juvin (LR). Les critères stricts que vous mettez en avant ne le sont pas. J’essaierai de le démontrer dans les futurs amendements.

Mme Annie Genevard (LR). Je me suis opposée à l’article 5, qui est l’article principiel de la loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté. Par conséquent, il y a une logique à s’opposer et à demander la suppression de l’article 6 qui en fixe les modalités.

Mon attention et mon opposition se portent plus particulièrement sur la délivrance d’un produit létal à un patient dont le pronostic vital est engagé à moyen terme ; sur les patients présentant une souffrance psychologique ; sur la volonté libre et éclairée, dont on a vu dans les débats ce matin qu’elle pouvait être entravée, notamment par l’emprise ou l’abus de faiblesse.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Bien qu’il ait été longuement préparé en amont, le texte a manifestement été présenté dans la précipitation. Nous ne savons toujours pas ce que vous entendez par moyen terme ni de quelle manière vous comptez administrer la dose létale.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas voter un texte qui va si profondément modifier la société, d’autant plus que le développement des centres de soins palliatifs ne sera pas aussi massif que ce que vous aviez annoncé initialement puisque vous préférez développer des maisons d’accompagnement dans lesquelles l’administration de la dose létale pourra être pratiquée. Ce n’est pas du tout la même chose.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable évidemment. L’article 6 forme avec l’article 5 la pierre angulaire du projet de loi.

Il précise les différentes conditions, qui ont été strictement définies, pour accéder à l’aide à mourir. Celle-ci sera ainsi réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans, âge de la pleine capacité juridique. Le Conseil d’État a considéré que cette exclusion des mineurs ne méconnaît aucun principe constitutionnel, ni aucun principe conventionnel.

La personne devra être de nationalité française ou résider de manière stable et régulière en France.

Elle devra être atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette condition compte tenu des questions qu’elle soulève.

La personne doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements.

La personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Mme la ministre. J’ajoute que les critères sont cumulatifs. C’est une différence importante avec la loi Claeys-Leonetti dans l’appréciation de la fin de vie et de l’engagement du pronostic vital, lequel dépend de la pathologie, de l’état de santé général du patient et de l’observance du traitement.

La mention d’un engagement du pronostic vital à court ou moyen terme reprend l’avis du Comité consultatif national d’éthique et le souhait des membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie.

Les critères tenant aux souffrances physiques ou psychologiques liées à l’affection caractérisent la situation dans laquelle une personne peut demander l’aide à mourir. La personne doit également présenter une souffrance réfractaire ou insupportable, ce qui englobe toutes les souffrances que peuvent ressentir des personnes en fin de vie sans perspective d’amélioration de leur situation. Ce dernier élément est vraiment très important.

L’aide à mourir est une réponse nécessaire à un besoin d’accompagnement des souffrances inapaisables. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Je m’adresse aux députés du Rassemblement National et des Républicains qui ont déposé les amendements : vous exprimez votre opposition à cette ultime liberté. Vous avez le droit de le faire pour vous-mêmes au nom de vos convictions spirituelles ou religieuses, mais ne vous opposez pas à cette liberté pour ceux qui souhaitent en user.

Plus de 88 % de la population est favorable à l’aide à mourir. Écoutez les citoyens et les citoyennes qui souhaitent avoir le choix d’abréger leurs souffrances quand elles sont insupportables ; le choix d’avoir droit à une mort digne quand ils estiment que les conditions de leur vie ne le sont plus. C’est une question essentielle.

Je l’ai dit hier, mon corps, ma vie, ma mort m’appartiennent. Le débat est proche de celui sur le droit à l’avortement. On peut ne pas vouloir y recourir pour soi-même pour des raisons spirituelles mais on ne peut pas s’opposer à ce que d’autres puissent en faire usage. L’aide à mourir est bien encadrée, les conditions posées sont d’ailleurs trop strictes selon moi.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Je rappelle à toutes et tous ici que le spirituel doit être laissé aux portes du Palais Bourbon. Nous sommes dans une république laïque. Chacun doit se souvenir qu’il est le représentant de toute sa circonscription et de tous les Français.

S’agissant de l’article 6, nous voterons évidemment contre ces amendements de suppression. Nous sommes favorables au texte et à une discussion sur les conditions d’accès à l’aide à mourir. Il y a désormais une option supplémentaire pour choisir la fin de sa vie ou pour mourir.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Les conditions posées dans l’article 6 assurent que la décision est prise en pleine conscience, de manière individuelle et sans contrainte.

Il n’y a pas de principe supérieur à la liberté sans contrainte et dans un corps qui nous appartient de prendre la décision de mettre fin à sa vie d’une manière ou d’une autre. Notre travail consiste à définir les conditions dans lesquelles la liberté peut s’exprimer. Vous cherchez à imposer des principes moraux à des personnes en fin de vie. Vous les empêchez de vivre leur vie jusqu’au bout comme elles le souhaitent. Nous sommes ici, au contraire, pour leur permettre de le faire.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Ces amendements de suppression sont cohérents avec les positions défendues par leurs auteurs jusqu’à présent. En cohérence, le groupe socialiste votera évidemment contre ces amendements puisque l’article 6 s’inscrit dans la continuité de l’article 5. Après avoir défini l’aide à mourir, il convient d’en préciser les conditions.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis contre les amendements de suppression. Il est indispensable de pouvoir faire preuve de compassion dans les cas dans lesquels la science montre ses limites.

Je souhaite que l’aide à mourir relève d’une approche compassionnelle et reste exceptionnelle – je proposerai un amendement en ce sens. Elle doit être réservée aux personnes qui sont réfractaires aux traitements et qui endurent des souffrances physiques ou psychologiques.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Rappelons les mots de Jacques Ricot : « l’euthanasie ne complète pas les soins palliatifs, elle les interrompt ; elle ne couronne pas l’accompagnement, elle le stoppe ; elle ne soulage pas le patient, elle l’élimine ».

Pourquoi la solution à la souffrance doit-elle passer par la mort ? En quoi la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté fera-t-elle reculer le « mal mourir » ? Pense-t-on aux conséquences pour les proches ? La personne âgée se sent inutile dans notre société qui voue un culte à la performance. Dépendante, lente, non productive, elle entend les signaux du corps social qui cherche à l’évacuer jusqu’à la mort sociale. Est-ce cela la réponse que le projet de loi entend leur apporter : un protocole de mort programmée ?

M. Stéphane Delautrette (SOC). Parmi les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie, 76 % se sont prononcés en faveur de l’évolution de la législation en la matière. Dans tous les sondages, une très grande majorité des Français le souhaite également. Il est de notre devoir d’en débattre, raison pour laquelle les amendements de suppression doivent être rejetés. Faisons ce que nos concitoyens demandent aux parlementaires que nous sommes de faire.

M. Julien Odoul (RN). Pourquoi la majorité de nos compatriotes est-elle favorable à une évolution de la législation, selon les sondages du moins ? Parce que la législation actuelle n’est pas appliquée et parce que nombre d’entre eux n’ont pas accès aux soins palliatifs.

La vraie liberté, le vrai droit s’attache non pas à la fin de la vie, mais à l’éradication de la douleur et de la souffrance. C’est ce que demandent la majorité de nos concitoyens. Malheureusement, le retard de notre pays en la matière est criant ; l’accès aux soins palliatifs n’est pas assuré pour l’ensemble des citoyens. Faute de solutions pour gérer leur souffrance, les citoyens se tournent vers des options plus radicales, mais quand leur souffrance est traitée, ils renoncent à l’euthanasie.

Appliquons d’abord la législation et résolvons les difficultés structurelles d’accès aux soins palliatifs avant d’aller encore plus loin !

M. Philippe Vigier (Dem). On a souvent reproché à la loi d’être bavarde. L’article 6 a le mérite d’être précis dans la définition des conditions d’accès, donc de bien encadrer l’aide à mourir.

Contrairement à ce qui a été dit et répété dans les médias, le texte n’ouvre pas l’aide à mourir aux mineurs. Ensuite, il crée un nouveau droit qui n’enlève rien aux autres. Enfin, il nous faudra revenir sur la notion de moyen terme s’agissant du pronostic vital.

Mme Laurence Cristol (RE). Ces amendements de suppression sont irresponsables.

L’article 6 est particulièrement clair. Il permet de définir un nouveau droit. Je suis en désaccord avec M. Odoul : les lois Leonetti et Claeys-Leonetti sont adaptées à une prise en charge de fin de vie à court terme par le biais d’une sédation profonde et continue. Le projet de loi crée un nouveau droit pour les personnes qui ne répondent aux critères de la loi Claeys-Leonetti mais qui remplissent des conditions très précises : une volonté libre et éclairée ; un pronostic vital engagé à court et moyen terme ; une douleur non contrôlée. Nous sommes là aujourd’hui pour ces malades ; il ne faut pas les oublier.

Le titre Ier, qui permet d’améliorer l’accès aux soins palliatifs, et le titre II relatif à l’aide à mourir ne sont pas antinomiques mais complémentaires.

La commission rejette les amendements.

Amendements CS1961 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et CS1738 de M. Nicolas Turquois (discussion commune)

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de codification.

M. Nicolas Turquois (Dem). Compte tenu de l’importance du sujet, il est souhaitable d’inscrire les dispositions dans le code de la santé publique.

Mme la ministre. Ayant une préférence pour l’amendement de Mme la rapporteure, j’invite M. Turquois à retirer le sien.

L’amendement CS1738 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1961.

Amendements CS632 de Mme Christine Loir, CS1674 de M. Christophe Bentz, CS722 de M. Charles de Courson, CS856 de M. Julien Odoul, CS130 de Mme Marie-France Lorho, CS266 de Mme Sandrine Dogor-Such, CS1808 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS632 est défendu.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’appeler les choses par leur nom. Il est proposé de remplacer l’expression « aide à mourir » par celle d’« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Ce n’est pas en supprimant les mots que vous supprimerez la violence de l’acte que vous voulez légaliser. Vous oubliez que les demandes d’euthanasie sont, en réalité, des appels à l’aide. C’est une demande de soins et d’accompagnement qui s’exprime. Ces personnes ont besoin de notre soutien inconditionnel.

Les actes que vous souhaitez légaliser sont incompatibles avec les soins palliatifs. Dans les pays où l’euthanasie est légalisée, les soins palliatifs sont systématiquement marginalisés. Je réitère donc ma question : en quoi la légalisation de l’euthanasie fera-t-elle reculer le « mal mourir » ?

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Le débat a déjà eu lieu. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CS330 et CS276 de Mme Sandrine Dogor-Such ainsi que les amendements identiques CS857 de M. Julien Odoul et CS1355 de Mme Maud Petit.

Amendement CS1340 de Mme Julie Laernoes

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Par cet amendement d’appel, je souhaite ouvrir le débat sur l’autorisation de l’aide active à mourir pour les mineurs.

La souffrance d’un patient mineur vaut celle d’un patient majeur. C’est pourquoi il est important de débattre et d’envisager les éventuelles procédures spécifiques qui pourraient être mises en place pour les mineurs.

Deux pays ont instauré un protocole médical éthique d’aide à mourir pour les mineurs : la Belgique depuis 2014, en posant des conditions supplémentaires – l’accord des représentants légaux, l’actualité de la demande, l’exclusion de la seule souffrance psychique résultant d’une affection psychiatrique. À ce jour, seules les demandes d’aide à mourir de quatre mineurs ont obtenu le consentement médical. Ces quatre cas sont connus, recensés, documentés et ont été contrôlés.

Les Pays-Bas permettent l’euthanasie des mineurs dès 12 ans. En dessous de cet âge, l’euthanasie est illégale. À partir de 12 ans, les critères appliqués sont les mêmes que pour les personnes majeures mais une condition supplémentaire est posée : le consentement des parents. Moins de dix cas d’euthanasie des mineurs ont été recensés depuis 2002 ; là aussi, ils sont connus, documentés et contrôlés.

Au sein de la convention citoyenne sur la fin de vie, plus de la moitié des membres s’étaient prononcés en faveur de l’ouverture de l’aide à mourir aux mineurs.

Il me semble important d’engager le débat. Dès lors qu’on reconnaît aux majeurs le droit de mettre fin à ses souffrances lorsqu’on est atteint d’une maladie incurable, pourquoi ne pas l’étendre aux mineurs ?

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. C’est important que ce débat ait lieu, et je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ce texte exclut les mineurs, y compris les mineurs émancipés. Cette exclusion s’explique tout d’abord par des considérations éthiques. Le discernement d’un enfant progresse avec son âge. La faculté d’expression d’une volonté libre et éclairée, condition centrale dans l’accès à l’aide à mourir, suppose une maturité et un discernement plein et entier. L’ouverture de l’aide à mourir aux mineurs impliquerait nécessairement l’accord des parents, titulaires de l’autorité parentale, dont la position peut être délicate et discutable dans cette prise de décision qui doit rester un choix individuel.

L’exclusion des mineurs du dispositif d’aide à mourir repose également sur des raisons médicales. Les traitements destinés aux jeunes patients sont de plus en plus prometteurs, comme en oncologie où le taux de rémission est considérablement plus élevé chez les jeunes.

Le projet de loi prévoit donc de s’en tenir à la seule barrière juridique incontestable, qui est celle de la majorité, l’âge de la responsabilité pleine et entière du patient citoyen.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Aux considérations éthiques et médicales de Mme la rapporteure, que je partage, j’ajoute que l’exclusion du mineur de la prise en charge des frais liés à l’aide active à mourir serait de nature à créer une rupture d’égalité entre les personnes majeures et mineures.

Avis défavorable.

Mme Cécile Rilhac (RE). Je vous remercie, madame Laernoes, d’ouvrir ce débat, alors que les autres amendements relatifs à ce sujet ont été jugés irrecevables. Madame la ministre, madame la rapporteure, vous opposez des arguments juridiques à l’ouverture de l’aide à mourir aux mineurs. Or notre loi reconnaît deux barrières d’âge. À 16 ans, un mineur peut être émancipé. Dès lors que l’on reconnaît qu’un mineur de 16 ans peut s’affranchir de l’autorité parentale pour vivre sa vie en toute autonomie, il me paraît d’ores et déjà possible qu’il puisse bénéficier de l’aide à mourir, sans accord parental. À 13 ans, on reconnaît la responsabilité juridique – demeure la question de l’autorité parentale. Les adolescents atteints d’une maladie grave incurable acquièrent une maturité et une lucidité qui ne sont pas celles des adolescents de leur âge, ainsi qu’une vision de la mort différente de celle des adultes.

M. Christophe Bentz (RN). Nous abordons là un sujet très grave : l’euthanasie des mineurs, des enfants. Cet amendement a au moins un mérite, celui de révéler ce qui risque de nous arriver dans les années à venir si nous votons le texte. Il y a un effet cliquet. Franchissons une étape – ce terme a été prononcé par Jean-François Delfraissy lors de son audition – et tous les garde-fous finiront par sauter. Il suffit de prendre l’exemple belge, qui a vingt-deux ans de recul. Quasiment tous les garde-fous inscrits dans la loi initiale ont sauté.

Mme Justine Gruet (LR). Nous changeons en effet de paradigme. J’ai la grande crainte qu’en se plaçant du point de l’individu et de sa liberté individuelle, nous n’ouvrions la porte à des revendications individuelles et non à une protection collective. Veillons à ce que les verrous que nous nous attachons à poser ne sautent pas. Ayons conscience que nous ouvrons un droit qui modifie profondément le sens que nous donnons à l’accompagnement des personnes plus vulnérables.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement supprime en réalité toute limite d’âge, ce qui rendrait l’aide à mourir possible dès la naissance. Aux Pays-Bas, que vous citez en exemple, deux catégories d’âge ont été définies : les personnes entre 12 et 16 ans et celles de plus de 16 ans. En imposant d’obtenir le consentement des parents, si l’enfant a deux parents, que se passe-t-il si l’un est pour et l’autre contre ? On ne peut pas mettre le doigt là-dedans. Si le texte est voté, il se passera ce qui s’est passé dans la plupart des autres pays : une dérive. On a bien vu tout à l’heure à quelles dérives avaient conduit les directives anticipées, avec lesquelles certains tentaient de contourner les fameux critères de l’article 6.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Je remercie à mon tour Mme Laernoes d’avoir ouvert ce débat. Je dois avouer que, au début des auditions, j’étais totalement opposée à cette possibilité. Puis l’écoute et la lecture de témoignages m’ont fait évoluer dans ma réflexion. C’est un sujet extrêmement délicat. Je ressens le besoin d’avoir encore du temps pour réfléchir avant de pouvoir voter. Je ne me retrouve pas derrière la personnalité juridique à 13 ans. En revanche, la majorité sexuelle est à 15 ans – ce pourrait être un élément du débat. On met en place l’aide à mourir parce que l’on estime que l’on n’a pas à condamner une personne à des souffrances insupportables. Doit-on condamner à ces souffrances insupportables un jeune sous prétexte qu’il a moins de 18 ans ? J’invite tout le monde à prolonger cette réflexion mais je ne pourrai pas, en l’état, voter cet amendement.

Mme Elsa Faucillon (GDR - NUPES). Je suis également encore en cheminement, un cheminement auquel nous invite l’amendement. Les membres de la Convention citoyenne ont dit que ce sujet représentait un si grand chantier qu’ils avaient préféré se concentrer sur les majeurs, pour pouvoir bien travailler. Ils ont senti en eux quasiment des interdits, rien qu’en commençant à y penser. Le législateur ne peut pas s’autoriser ces interdits. En revanche, nous pouvons prévoir de réfléchir sur cette question, même si, admettons-le tous, elle fait partie des sujets sur lesquels on aimerait ne pas avoir à travailler. Notre subjectivité emporte presque tout le reste.

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Vouloir légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté pour les mineurs serait une dérive terrible, pour plusieurs raisons. D’une part, l’euthanasie et le suicide assisté rompent, quoi qu’on en dise, avec le principe selon lequel la médecine protège la vie et doit accompagner les malades jusqu’au terme de celle-ci, sans provoquer la mort. D’autre part, même si j’entends les arguments disant que la maladie fait mûrir plus vite, le consentement du mineur ne peut pas être parfaitement libre et éclairé, du fait du jeune âge et du manque de maturité. Enfin, associer les parents à l’euthanasie ou au suicide assisté de leur enfant pourrait être extrêmement traumatisant et laisser des traces insupportables dans leur vie.

M. Julien Odoul (RN). J’aimerais vous alerter, à mon tour, sur les conséquences psychologiques que pourrait créer l’ouverture de l’euthanasie aux mineurs. Chaque année, en France, 10 000 adolescents se suicident ; un adolescent sur sept, selon une enquête nationale, présente de graves risques de dépression. Tout cela a été amplifié par la crise sanitaire et le confinement. Notre jeunesse est de plus en plus exposée à la dépression et aux troubles psychiques et psychologiques. Ouvrir le droit à l’euthanasie aux mineurs, leur donner cette perspective morbide, aurait des conséquences gravissimes au regard des suicides.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Cette question est importante. Même si elle est encore plus taboue que la fin de vie des majeurs, chacun se l’est posée. Est-ce qu’à 15, 16 ou 17 ans un mineur qui souffre a moins le droit de demander l’aide à mourir qu’un majeur ? Est-ce que l’âge de 18 ans a l’importance que certains souhaiteraient lui donner ? Pour ma part, si je ne suis pas prête à franchir ce pas, c’est parce que je pense que la société française est enfin prête à admettre le débat sur l’aide à mourir, mais qu’elle ne l’est pas concernant les mineurs. J’aurais bien trop peur qu’en votant un tel amendement on fasse tout capoter. La législation est faite pour évoluer. Si l’on parvient à voter cette aide à mourir, dans les années qui viennent, nous aurons l’occasion d’y revenir. Certains cas nous obligeront à nous reposer la question.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Je ne voterai pas cet amendement, qui ne définit pas d’âge minimum. Néanmoins, il faut entendre la situation des mineurs qui n’atteindront pas la majorité. On pourrait se dire que l’âge n’est qu’un continuum rompu administrativement par la reconnaissance de certains droits. Il n’empêche que c’est ainsi que l’on considère la démographie du pays : des gens obtiennent des droits à différents âges. Dans la salle, certains souhaitent envoyer des jeunes en prison dès 13 ans – je ne me reconnais pas dans cette borne. Il existe déjà des âges associés au droit de choisir : à 16 ans, vous pouvez être administrateur d’une association, faire un testament, demander votre émancipation et faire certains choix médicaux. Cette borne d’âge justifierait, dans l’état du droit, que l’on y fonde notre réflexion.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Compte tenu de la sensibilité du sujet, vous comprendrez que je m’exprime en mon nom personnel. Comme beaucoup de ceux et celles qui ont pris la parole avant moi, je ne voterai pas cet amendement, tout simplement parce que je ne sais pas. Le sujet est tellement sensible qu’il nécessite un temps de réflexion et beaucoup d’échanges entre nous, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent dans les différentes propositions de loi. Je remercie ma collègue de l’avoir mis sur la table, car c’est l’une des premières fois que nous abordons ce sujet qui mérite réflexion. Mais il est beaucoup trop tôt, à mon sens, pour voter un tel amendement.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Je remercie ma collègue de nous avoir soumis ce sujet. Effectivement, on ne veut pas se poser cette question, parce que c’est un drame d’avoir à la penser. Monsieur Odoul, les troubles psychiatriques n’entrent pas dans les critères d’accès à l’aide à mourir. Il est évident que, dans le cas d’un cancer avec des douleurs terribles, quoi qu’il en soit, c’est un drame pour les familles. Laisser et voir son enfant souffrir est un drame. On ne peut pas balayer cette question parce qu’elle nous est difficile.

Mme Annie Genevard (LR). C’est l’un des aspects les plus troublants de notre débat que d’imaginer pouvoir administrer la mort à un enfant. Je rappelle que cette question a été tranchée dans certains pays. Aux Pays-Bas, depuis le 14 avril 2023, la mort est autorisée pour les enfants de moins de 12 ans. Cela pose la question du recul des bornes encadrant la loi. Depuis le début du débat, on ne cesse de nous dire que le texte est très cadré. Mais, dès la première audition, des collègues sont intervenus pour demander l’élargissement de la loi, par exemple aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, qui altère le jugement sans engager le pronostic vital. Le professeur Delfraissy lui-même a dit que cette loi n’était qu’une étape avant d’autres. Nous n’avons pas encore voté la loi que nous posons déjà les bases de son élargissement, ce qui ne peut que redoubler nos inquiétudes. Je suis fondamentalement hostile à cet amendement.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Je ne crois pas que M. Delfraissy ait dit tout à fait cela, si ma mémoire ne me fait pas défaut.

Mme Annie Genevard (LR). Il a lâché le mot, même s’il l’a regretté !

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Je remercie, à mon tour, ma collègue d’avoir posé la question de l’accès aux mineurs de l’aide active à mourir. Cet amendement pose la question du statut de l’enfant et du mineur. Est-il un sujet de droit ? Son corps lui appartient-il ? Peut-il être représenté en justice ? C’est une question qui est bien plus large que le seul sujet de cet accès : à quel moment un enfant devient-il un sujet autonome, capable de choisir et d’être acteur de sa propre destinée ? Cette loi ouvre un champ de libertés nouvelles que, pour l’instant, il faut borner. Je pense que cette ouverture sera une étape, que lorsque nous serons face aux souffrances insurmontables d’enfants qui réclameront cette aide, nous serons obligés de nous confronter tôt ou tard à cette question. Mais, pour l’instant, il est trop tôt.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Il existe des cas où la souffrance des mineurs est insupportable et où les parents se retrouvent démunis. Mais, comme beaucoup de nos collègues, je pense que cet élargissement n’a pas été envisagé. Il a été très peu abordé au cours de nos auditions. Parmi les membres de la Convention citoyenne, il n’y a pas eu une forte proportion favorable à cette ouverture. À ce stade, le sujet n’est pas mûr, ni au sein de la société ni à l’Assemblée. Cela mérite davantage de réflexion. Je voterai contre l’amendement.

Mme Natalia Pouzyreff (RE). C’est effectivement un sujet très grave d’un point de vue éthique. D’ailleurs, ni le Comité consultatif d’éthique ni la Convention citoyenne n’ont voulu ouvrir cette porte. Je souscris pleinement aux arguments de la rapporteure et du Gouvernement. Je pense aussi, à titre personnel, aux répercussions sur la famille, notamment sur les frères et sœurs. L’âge de 18 ans est la borne nécessaire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1997 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Pour ouvrir le débat, j’ai repris cet amendement de Mme Faucillon, irrecevable au titre de l’article 40. J’y suis défavorable.

Mme la ministre. Je suis également défavorable à cet amendement, que je laisse Mme Faucillon présenter.

Mme Elsa Faucillon (GDR - NUPES). Merci, madame la rapporteure d’avoir redéposé mon amendement ! J’ai bien compris qu’il ne s’agissait pas, dans cet alinéa, d’exprimer une préférence nationale, comme c’était le cas dans la loi immigration, mais d’éviter, à l’échelle européenne, que des gens viennent en France bénéficier de l’aide à mourir. On peut néanmoins s’interroger : des Français vont en Belgique ou en Suisse ; pourquoi la réciproque ne serait-elle pas possible ? Par ailleurs, la condition de résidence stable et régulière ne couvre pas toutes les situations. Les travailleurs sans papiers qui résident sur notre territoire de façon parfois stable, qui cotisent voire surcotisent et qui paient des impôts ne pourraient pas avoir accès à l’aide. Pourriez-vous justifier cette rédaction ?

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Je soutiens cet amendement, que nous avions également déposé. Nous avions également proposé des amendements de repli concernant les conventions de réciprocité avec d’autres pays ainsi que les personnes étrangères suivies en France. On ne peut pas, au moment ultime, leur dire que l’on ne peut plus rien pour elles et les renvoyer mourir chez elles. Qui plus est, cela fait des années que les Français peuvent accéder à l’aide à mourir dans d’autres pays. Une réciprocité pourrait être envisagée.

Mme Annie Genevard (LR). Je suis évidemment hostile à l’aide active à mourir, au suicide assisté et à l’euthanasie. C’est la raison pour laquelle je suis également hostile à ce que le dispositif puisse s’appliquer à des étrangers en situation irrégulière. Que diriez-vous si je m’opposais à l’un et pas à l’autre ? J’y suis également hostile, parce que certains pays sont devenus des destinations reconnues, notamment la Suisse, où le réseau associatif peut délivrer une mort administrée pour un coût très important. Je ne souhaite pas que la France s’illustre par cette spécialité. C’est pourquoi je pense indispensable de conserver le critère inscrit dans le texte, si d’aventure il était voté.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). À la lecture, je n’avais pas bien compris pourquoi on limitait l’accès à l’aide à mourir aux citoyens français, avant de comprendre qu’il y avait une question financière, liée à la prise en charge intégrale par la sécurité sociale. On peut parfaitement décorréler la prise en charge et la condition de nationalité. Aurions-nous ce débat si les pays qui nous entourent n’avaient pas autorisé l’aide à mourir avant nous et si les Français n’avaient pas pu y recourir là-bas ? Ce sont eux qui nous permettent d’avoir ce débat et il est très important de garantir une réciprocité.

M. Joël Giraud (RE). Il faudra régler le cas particulier des hôpitaux transfrontaliers. Dans le Briançonnais, un hôpital reçoit des patients français et italiens et ses médecins sont à moitié italiens et à moitié français. Nous devrons trouver une solution adaptée, parce que l’on ne peut pas considérer que, dans deux chambres contiguës, deux droits différents s’appliquent.

M. Charles de Courson (LIOT). Notre rapporteure est assez amusante, puisqu’elle nous incite à voter contre son amendement – ce que je ferai d’ailleurs pour la satisfaire. Se pose la question de l’interprétation de l’article 40, dont l’application est à géométrie variable.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Ce n’est pas l’amendement de la rapporteure, mais un amendement qui a été redéposé dans le but d’ouvrir un débat.

M. Charles de Courson (LIOT). Vous déposez un amendement qui est le contraire de ce que vous pensez pour faire réagir les gens !

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). La rapporteure a déposé des amendements pour ouvrir le débat sur différents aspects. Le critère de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français est un sujet sur lequel nombre d’entre nous ont déposé des amendements qui n’ont pas été jugés recevables. J’ai proposé un amendement qui ne vise pas à supprimer tout critère de nationalité mais qui puisse répondre aux cas des patients suivis en France. La loi belge permet cette ouverture, et d’avoir une réciprocité dans les territoires transfrontaliers. Les Belges voient des Français venir chez eux mais ne pourront pas recevoir chez nous les mêmes soins.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). J’ai un hôpital transfrontalier dans ma circonscription. Des conventions existent. Je ne vois donc pas le souci.

M. Christophe Bentz (RN). Comparativement aux autres pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, votre texte est déjà l’un des plus permissifs. Il n’y a que cinq critères restrictifs et vous vous posez déjà la question de faire sauter ces cinq maigres garde-fous. Nous craignons l’effet cliquet et les risques de dérive, dans ce débat et les années à venir. Évidemment, nous voterons contre l’amendement.

Mme Justine Gruet (LR). S’agissant de la réciprocité entre pays, il y a quand même une différence majeure entre la France et la Suisse. Dans un cas, l’acte est remboursé et pas dans l’autre. L’alinéa vise à éviter le tourisme et que des personnes qui ne contribueraient pas à notre système bénéficient du remboursement.

M. Philippe Vigier (Dem). Monsieur de Courson, vous connaissez suffisamment la commission des finances pour savoir que, sans intervention du rapporteur, les amendements irrecevables au titre de l’article 40 ne sont pas présentés et qu’il n’y a donc pas de débat. C’est plutôt bien pour la démocratie parlementaire que l’on puisse avoir un débat.

Sur ce sujet, je suis favorable à ce que l’on reste au texte initial. En France, l’aide à mourir sera remboursée, ce qui n’est pas le cas en Belgique ou ailleurs. En revanche, entendons ce qu’a dit Joël Giraud : il peut y avoir des conventions particulières dans des cas particuliers.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. J’ai en effet repris cet amendement pour permettre un débat ; cela n’a rien à voir avec ma conviction. L’article 6 conditionne l’accès à l’aide à mourir à la nationalité française ou à une résidence stable et régulière en France du fait de la couverture des frais associés à l’aide à mourir par l’assurance maladie, prévue à l’article 19. Les citoyens étrangers pourront demander à bénéficier d’une aide à mourir, sous réserve de résider en France de façon stable et régulière. Cette expression est notamment utilisée à l’article L. 111-11 du code de la sécurité sociale. Ces deux critères feront l’objet d’une vérification par le médecin sur la base de pièces justificatives, précisées par voie réglementaire et versées dans le système d’information.

Quant au sujet transfrontalier, qui était apparu lors de nos auditions, nous pourrons trouver une solution ensemble.

Mme la ministre. Le Conseil d’État a considéré que les conditions de nationalité et de résidence ne méconnaissent aucun principe constitutionnel ni conventionnel. Ces conditions de nationalité et de résidence sont importantes, en ce qu’elles permettent de garantir que l’aide à mourir n’est pas un acte isolé. Elle s’inscrit dans un parcours global. La personne concernée est suivie, depuis longtemps parfois. Ce n’est pas quelqu’un qui arrive du jour au lendemain. L’instauration de cette condition repose aussi sur l’idée que le professionnel de santé qui va accompagner la personne malade la connaît pour l’avoir suivie. C’est dans cette logique que nous avons voulu éviter une sorte de tourisme – le mot est exagéré. Beaucoup d’États qui ont légalisé une forme d’aide à mourir ont introduit cette clause de nationalité ou de résidence, plus ou moins longue, comme l’Espagne, l’Autriche ou le Portugal, l’Oregon, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

J’entends vos propos sur la réciprocité avec la Suisse ou la Belgique. Selon les chiffres de 2023, les Français représentaient 101 non-résidents sur 110 en Belgique. En Suisse, en dépit de l’absence de centralisation des statistiques, selon l’association Dignitas, il y avait 50 Français sur les 250 non-résidents.

Enfin, en ce qui concerne le sujet évoqué par M. Giraud, des accords bilatéraux – ce n’est d’ailleurs pas le seul domaine dans lequel nous en avons besoin – pourront préciser la situation de patients soignés dans des hôpitaux transfrontaliers.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS42 de Mme Emmanuelle Ménard, CS131 de Mme Marie-France Lorho, CS190 de M. Philippe Juvin et CS996 de Mme Frédérique Meunier

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Je propose de supprimer la mention « ou résider de façon stable et régulière en France ». Injecter une dose létale à un malade en fin de vie n’a rien d’anodin ; les conditions qui encadrent ce nouveau droit doivent donc être très précises. Or le critère du caractère stable de la résidence n’est pas très précis, car il peut donner lieu à de nombreuses interprétations. Par ailleurs, si le caractère stable était supprimé, la condition de régularité ne serait plus nécessaire non plus puisqu’elle est liée à la stabilité du séjour de la personne et non à la nationalité française.

Mme Marie-France Lorho (RN). En conditionnant le recours à l’aide à mourir à des personnes résidant de façon stable et régulière en France, le législateur favorise la création d’un eldorado de l’assistance au suicide. Devrons-nous demain recevoir des ressortissants d’autres pays souhaitant se faire donner la mort au seul prétexte qu’ils peuvent démontrer qu’ils résident de façon stable ou régulière en France ? N’est-ce pas là privilégier les personnes socialement favorisées, disposant par exemple d’une résidence secondaire en France ?

Par ailleurs, le législateur se doit d’officier dans la seule perspective de la cité qu’il administre. C’est le sens de cet amendement qui prive les personnes résidant de façon stable et régulière en France de la faculté de recourir à cette manière de mourir.

Mme Annie Genevard (LR). L’amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à supprimer la condition de résidence stable et régulière pour un étranger qui voudrait bénéficier de l’aide active à mourir, du suicide assisté ou de l’euthanasie. Cette possibilité ne serait réservée qu’aux seuls nationaux français. L’objectif est d’éviter que la France ne se substitue à la Belgique ou à la Suisse. Nous ne cherchons pas à faire la promotion de cette aide active à mourir, d’autant que nous y sommes opposés.

Mme Frédérique Meunier (LR). Ce droit nouveau que vous souhaitez créer, faut-il l’accorder à des personnes résidant de façon stable et régulière en France ? D’ailleurs, on ne comprend pas qui sont ces personnes : s’agit-il de personnes disposant d’une résidence secondaire en France ou bien de personnes résidant en France depuis un ou deux ans ?

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable, car ce serait une façon d’instaurer une forme de préférence nationale dans un dispositif créant un accès universel à un droit. Au nom de quoi pourrait-on refuser l’accès à l’aide à mourir à des personnes ayant des attaches solides et régulières en France ? Le faire au seul motif de leur nationalité serait contraire à nos principes.

Mme la ministre. Le code de la sécurité sociale fixe de façon habituelle des conditions de stabilité nécessitant six mois de présence par an dans notre pays. La disposition proposée renvoie donc à des règles qui existent déjà.

M. David Valence (RE). Je m’opposerai à ces amendements, car il est à peu près certain qu’ils seraient considérés comme discriminatoires au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, il serait incompréhensible de refuser ce droit à des personnes d’origine sénégalaise, turque ou portugaise vivant depuis des décennies en France alors qu’elles ont payé leurs impôts et cotisé à la sécurité sociale. Je ne fais pas de procès aux personnes qui ont déposé ces amendements ; je pense que c’est simplement l’expression de leur hostilité au texte.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). D’un point de vue philosophique, ces amendements sont contestables. Certains de nos collègues estiment en effet que des gens doivent être obligés de souffrir parce qu’ils ne sont pas Français, alors qu’ils vivent, travaillent et payent leurs impôts ici et qu’ils partagent notre destin commun.

D’un point de vue juridique, ces amendements sont absurdes. Vous prétendez qu’on ne sait pas ce qu’est une résidence stable. Le code de l’action sociale et des familles, lui, le sait : son article R. 245-1 précise qu’il s’agit d’une personne résidant en France et qui ne séjourne pas à l’étranger plus de trois mois par an.

Vous affirmez également que lorsqu’un séjour n’est pas stable, il n’est plus régulier. Là encore, vous vous trompez : le critère de la régularité, purement administratif, concerne le titre de séjour et non la régularité dans le temps. Sur tous les points – philosophiques administratifs et juridiques –, vous avez réussi à faire 100 % d’erreurs ; j’espère donc qu’il y aura 100 % de rejet.

M. Charles de Courson (LIOT). Si j’ai bien compris, ces soins sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie. Pour ceux qui résident de façon stable et régulière en France, il me semble qu’il y a deux cas de figure : les assurés sociaux, qui payent des cotisations – il est donc normal qu’ils bénéficient de ce droit – et ceux qui, n’étant pas assurés, ne bénéficient pas de la couverture d’assurance maladie. Qu’en est-il pour ces derniers ?

M. Philippe Vigier (Dem). Le texte prévoit qu’il faut avoir la nationalité française ou résider en France de façon stable, c’est-à-dire au moins six mois par an. Cela permet de tordre le cou à l’argument selon lequel cela créerait des filières d’immigration dans notre territoire pour bénéficier de ce droit. Je suis d’ailleurs assez choqué de lire, dans les exposés sommaires des amendements, des formulations telles que « risques de tourisme international sur la mort », qui ne sont pas de nature à apporter de la sérénité au débat.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS1339 de Mme Julie Laernoes

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Il s’agit, en s’inspirant de la législation belge, d’ouvrir ce droit aux transfrontaliers suivis de manière régulière par un médecin en France. Je ne pense pas que l’on puisse l’ouvrir à une personne n’ayant aucun lien avec le pays.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable, car cette précision n’est pas nécessaire. Les critères de nationalité ou de résidence établis dans le projet de loi permettent d’ores et déjà de garantir un suivi régulier de l’assuré par le corps médical en France : l’aide à mourir ne peut pas être un acte isolé.

Mme la ministre. Avis défavorable, car cela ne peut pas être un acte isolé. Une personne qui viendrait de manière ponctuelle ne justifie pas de six mois de résidence et ne cotise pas : elle ne peut donc bénéficier d’une prise en charge.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1383 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). La notion de résidence stable et régulière en France me semble floue – j’ai entendu des durées allant d’un mois à six mois. Mon amendement vise donc à fixer une durée de trois mois, qui correspond à celle qui est nécessaire pour bénéficier de certaines allocations, mais mon objectif est surtout d’obtenir des éclaircissements sur cette notion de résidence stable et régulière.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable ; cet amendement est satisfait.

Mme la ministre. Demande de retrait, car votre amendement est satisfait. Toute personne arrivant en France connaît une carence de trois mois ; ensuite, la prise en charge ne peut commencer qu’après un délai de six mois de résidence.

Mme Annie Genevard (LR). Je tiens à récuser l’utilisation par la rapporteure du terme « préférence nationale » pour qualifier nos amendements : ils ne relèvent absolument pas de cette idéologie.

Quant à l’amendement de Mme Petit, j’y suis absolument défavorable. Obliger une personne à résider au moins trois mois en France avant de pouvoir se faire administrer une dose létale n’est pas faire preuve d’humanité. S’agissant d’une démarche infiniment lourde de conséquences, cela reviendrait, non pas à lui octroyer un droit, mais à lui infliger une peine supplémentaire.

L’amendement est retiré.

Amendement CS814 de M. Jean-Pierre Pont, amendements identiques CS1036 de Mme Frédérique Meunier et CS1251 de M. Joël Giraud, amendements identiques CS659 de M. Stéphane Delautrette et CS1558 de Mme Anne-Laurence Petel, amendement CS374 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

M. Jean-Pierre Pont (RE). Le texte vise les affections graves et incurables. Or certaines maladies graves, comme le cancer, sont fort heureusement curables. Je propose donc de retenir la formulation « affection grave arrivée à un stade incurable ».

Mme Frédérique Meunier (LR). Nombre de médecins affirment qu’il est très difficile de définir ce qu’est un « pronostic vital à court ou moyen terme ». Je propose de remplacer ces mots par « quelle qu’en soit la cause, en phase avancée ou terminale ». Cela permettrait au corps médical d’être plus serein et plus efficace dans ses diagnostics.

M. Joël Giraud (RE). En clarifiant les conditions d’accès à l’aide à mourir, ces amendements permettraient aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives de bénéficier de cette aide sans être entravées par la nécessité d’un pronostic à court terme. Celles qui font le voyage vers la Suisse ou la Belgique seraient ainsi traitées humainement dans le territoire national, ce qui serait un véritable acte d’amour.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Outre la difficulté d’établir ce qu’est le « court et moyen terme », cette terminologie écarte du dispositif de l’aide à mourir certaines affections alors que les patients concernés pourraient souhaiter y recourir.

Mme Anne-Laurence Petel (RE). Nous proposons de remplacer « pronostic vital à court ou moyen terme » par « phase avancée ou terminale » car le moyen terme n’est pas défini par la Haute Autorité de santé, qui a été saisie par la ministre de la santé dans ce but. La formule proposée permettrait d’élargir la possibilité d’accéder à l’aide à mourir tout en préservant un cadre strict.

M. Patrick Hetzel (LR). La mesure proposée ferait prendre énormément de risques. Si vous souhaitez ouvrir ce droit avant la phase terminale, il faudra nous expliquer comment vous le justifiez.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous entendrons les avis de la rapporteure et de la ministre à la reprise de nos travaux.

*


10. Réunion du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures (article 6 [suite])

La commission spéciale poursuit l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ([11]).

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. L’examen du texte en séance publique débutera le 27 mai ; les amendements devront être déposés au plus tard le 23 mai. Si nous n’avons pas terminé nos travaux vendredi, nous nous réunirons ce week-end.

Article 6 (suite) : Conditions d’accès de l’aide à mourir

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Ce matin ont été défendus l’amendement CS814, les amendements identiques CS1036 et CS1251, les amendements identiques CS659 et CS1158 et l’amendement CS374, en discussion commune. Madame la rapporteure, madame la ministre, quels sont vos avis sur ces amendements ?

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Certains amendements sont relatifs au terme, dont nous débattrons très précisément par la suite ; d’autres concernent la condition d’une atteinte par une affection grave et incurable. La rédaction est issue de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « Claeys-Leonetti » ; celle-ci exige, pour pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès, que le patient soit atteint d’une maladie qui engage son pronostic vital – donc « grave » – et qui ne peut être guérie – donc « incurable ». Les deux adjectifs sont indispensables : la gravité de la maladie ne présume pas des chances de guérison – c’est le cas du cancer –, tandis que l’incurabilité n’engage pas le pronostic vital – l’arthrose en offre un exemple.

Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités. Il est essentiel de conserver les deux adjectifs, « grave » et « incurable ». La maladie incurable n’engage pas le pronostic vital, au contraire de la maladie grave.

Avis défavorable sur tous les amendements de la discussion commune.

Mme Cécile Rilhac (RE). J’avais déposé un amendement identique aux amendements CS659 et CS1558, que je n’ai pas pu défendre. Afin de supprimer le critère de temporalité pour bénéficier de l’aide à mourir, je plaide pour l’expression : « en phase avancée ou terminale ». Il s’agit d’un critère beaucoup plus précis médicalement que le pronostic vital engagé, qu’aucun médecin ne peut définir. Il faut laisser le patient apprécier la temporalité : c’est lui qui souffre, or chacun vit et accepte la douleur différemment. Nous devons choisir le moment de notre fin en fonction de ce que nous vivons.

Mme Annie Genevard (LR). La condition de l’affection « grave et incurable » constitue un aspect capital. La discussion commune réunit des amendements de deux types : les uns visent à supprimer cette condition, quand d’autres, notamment ceux déposés par mes collègues Patrick Hetzel et Philippe Juvin, tendent à la renforcer. Je m’étonne que la commission ait ainsi réuni des amendements contraires.

Évidemment, je soutiens les amendements de la seconde catégorie, et je m’oppose de front à toute proposition de faire sauter ce verrou indispensable qu’est la condition d’être atteint d’une affection grave et incurable. Depuis le début, nous mettons en garde contre un élargissement ; dès l’examen du texte, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer qu’on supprime, un à un, toutes les conditions au suicide assisté et à l’euthanasie. C’est très grave. Jean-Marc Sauvé, qui fut vice-président du Conseil d’État, a estimé qu’il ne faudrait pas trois ans pour que le critère de l’affection grave et incurable soit supprimé. Certains cherchent déjà à l’éliminer : c’est très préjudiciable.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Les amendements ont été placés en discussion commune parce qu’ils concernent le même alinéa, et le même sujet, même si leurs auteurs défendent des idées différentes. Le cas est très fréquent.

M. Joël Giraud (RE). Plusieurs amendements remettent en cause non la nécessité d’être atteint d’une affection grave et incurable, mais le fait que celle-ci doive engager le pronostic vital à court ou à moyen terme. Des médecins ont souligné que cela était très difficile à mesurer, en particulier s’agissant du moyen terme. Aussi proposons-nous d’écrire « en phase avancée ou terminale », en utilisant une notion parfaitement définie sur le plan juridique. Cela permettra également aux patients atteints d’une pathologie évolutive d’être éligibles.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Je m’exprime en mon nom propre. Il faut substituer aux mots « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme » les mots « qu’elle qu’en soit la cause » – je défendrai un amendement en ce sens lors de l’examen en séance. En effet, à la suite d’un accident, on peut souffrir d’une affection très grave, sans que le pronostic vital soit engagé.

Vous affirmez régulièrement que vous voulez placer le patient au cœur de la décision. Or c’est le médecin qui se prononce sur le pronostic vital – qu’ils ont par ailleurs beaucoup de mal à évaluer à moyen terme. Je ne suis pas spécialiste, mais selon moi la rédaction « en phase avancée ou terminale » correspond davantage à l’idée que le patient peut se faire de sa situation, lorsqu’il estime que sa vie est devenue une survie.

M. Philippe Vigier (Dem). Nous sommes attachés à la condition d’une « affection grave et incurable ». En revanche, substituer à la formule « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme », qui n’a pas de sens, les mots « en phase avancée ou terminale » permettrait de solliciter l’appréciation du corps médical, or il est essentiel que les soignants soient en position privilégiée pour évaluer la situation du patient.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Je soutiens les amendements identiques CS659 et CS1558, qui visent à écrire « en phase avancée ou terminale ». Le court et le moyen terme et l’engagement du pronostic vital n’apparaissent dans aucune des autres législations. Le corps médical a confirmé que cela n’avait pas de sens, car il ne sait pas dire quand un pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme.

Par ailleurs, madame Genevard, aucun des pays ayant légalisé l’euthanasie n’a enlevé la condition d’être atteint d’une maladie grave ou incurable de sa législation. Il s’agit d’une condition sine qua non du droit à mourir. Il n’y a eu aucune dérive et il n’y en aura aucune. Arrêtons de faire peur en avançant des arguments que les faits démentent.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). En défendant l’amendement CS659, qui vise à écrire « en phase avancée ou terminale », nous proposons un moindre mal. Il revient au demandeur de l’aide à mourir de juger les effets de son affection et sa capacité à supporter la douleur. Nous l’avons bien compris lors des auditions : les médecins ne sauront pas définir le court ou le moyen terme. Nous défendons un amendement de repli. À titre personnel, j’estime que la condition de la maladie grave et incurable est suffisante. Il est trop cruel de dire à quelqu’un atteint de la maladie de Charcot qu’il devra attendre d’être en phase terminale, c’est-à-dire de n’avoir plus de jambes, plus de mains, peut-être de ne plus pouvoir respirer, pour avoir, peut-être, le droit de demander l’aide active à mourir.

M. Julien Odoul (RN). Les auditions ont montré que le moyen terme était une notion floue et qu’on ne pouvait pas vraiment apprécier cette dimension. Toutefois, les mots « phase avancée » ajoutent du flou au flou. On comprend que la phase terminale correspond à la fin de la vie du patient, à ses derniers jours, mais la phase avancée ne désigne rien de clair : le malade a encore un certain temps à vivre et sa situation peut encore évoluer. Cela soulève le même problème que le moyen terme. Nous devons être beaucoup plus précis.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Une fois de plus, nos discussions montrent l’impréparation du Gouvernement. On a bien compris que vous vouliez faire passer ce texte pendant la campagne des élections européennes afin de pourrir le débat, mais force est de constater que rien n’est finalisé. Or il n’est pas sérieux de voter dans ces conditions un texte sur un sujet aussi important.

M. Gilles Le Gendre (RE). Je partage les réserves exprimées sur la notion de moyen terme : il faudrait supprimer cette référence. Néanmoins, nous avons noté que la ministre avait sollicité le président de la Haute Autorité de santé (HAS) pour la préciser. Pouvez-vous, madame la ministre, nous expliquer comment la HAS pourrait lever l’énorme ambiguïté que tous les personnels soignants ont pointée ?

M. René Pilato (LFI - NUPES). L’élément fondamental, qui doit nous guider, est la souffrance réfractaire et insupportable. Si nous gardons en tête, à chaque amendement que nous examinons, qu’il s’agit de mettre fin à une souffrance insupportable et réfractaire, le débat serait plus clair et nous penserions, enfin, au patient.

M. Didier Martin (RE). Je suis attaché à la temporalité, et je ne suis pas le seul. Les philosophes que nous avons auditionnés – il est bon d’en fréquenter de temps en temps – ont souligné son importance. M. Frédéric Worms a dit : « L’aide à mourir n’est légitime qu’en fin de vie. » Tous, nous disons que nous siégeons dans la « commission fin de vie ».

La notion de moyen terme me pose un problème, comme à de nombreux commissaires. C’est aussi votre cas, madame la ministre, puisque vous avez interrogé la HAS pour la définir. En tant que médecin, je pense que nous n’y arriverons pas précisément. Les amendements visant à écrire « en phase avancée ou terminale » délimitent très bien le champ dans lequel l’aide à mourir doit s’inscrire. Elle ne peut intervenir dans aucun autre délai – certainement pas dans le long terme.

Mme Laurence Cristol (RE). Les auditions ont montré combien il était difficile d’évaluer que le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Mais si vous votez ces amendements au nom de l’applicabilité de la loi, vous la rendrez inapplicable. Vous partez du présupposé qu’une définition à long terme serait plus claire, mais c’est clairement non ! En trente ans, les progrès de la médecine ont offert un espoir immense pour le pronostic de maladies que l’on pensait incurables à long terme. Pierre a 60 ans. Médecin, il a reçu il y a trois ans le diagnostic d’un cancer du pancréas métastatique résistant à la chimiothérapie : son pronostic vital était engagé au-delà du moyen terme. Il aurait donc été éligible au dispositif que vous proposez. Grâce aux thérapies innovantes qui n’existaient pas il y a peu, il a retrouvé sa qualité de vie, il vit, il profite.

Beaucoup des juristes que nous avons auditionnés ont proposé de retirer le critère de pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, mais il faut favoriser l’approche médicale et rester humbles devant la maladie et les évolutions thérapeutiques. Dans de très nombreux cas, le médecin saura dire si le pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme, s’il n’y a plus d’espoir. C’est un horizon peut-être imparfait, critiquable, mais protecteur pour les patients et rassurant pour les soignants. Comprenez que le vote des amendements concernés anéantirait le sens du texte.

Mme Natalia Pouzyreff (RE). Pourquoi est-il essentiel de poser une borne temporelle ? Pour rendre le texte effectif. La loi Claeys-Leonetti prévoit que le pronostic vital doit être engagé à court terme pour autoriser la sédation profonde et continue. Cela cadre l’exercice des soignants. La notion de moyen terme peut être floue, notamment parce que la situation varie d’un patient à l’autre, mais il faut en laisser l’appréciation au médecin. En l’absence de référence à un terme, certains médecins pourront ne pas se sentir en sécurité, ce qui risque de les empêcher d’autoriser l’aide à mourir. Voter les amendements qui tendent à supprimer cette référence irait donc à l’encontre de l’objectif visé.

M. Philippe Juvin (LR). Une affection peut être en phase avancée sans engager le pronostic vital. C’est le cas si votre médecin vous diagnostique un cancer avec des métastases généralisées, mais curable. La rédaction « en phase avancée » ouvre donc très largement le champ d’application.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Bien sûr, cette étape est fondamentale. Nous avons tous beaucoup réfléchi à la notion de moyen terme. Nous avons organisé une soixantaine d’heures d’auditions, au cours desquelles j’ai posé la question à de nombreuses reprises. Nous avons bien vu que quelle que soit la position des intervenants, la notion soulevait des interrogations.

Pour l’objectiver, trois préoccupations ont guidé mes réflexions, comme l’élaboration et la modération du texte, relatif à un sujet de bioéthique particulièrement sensible : l’autonomie et la liberté de choix du patient ; le respect de la compétence du médecin ; le risque d’exclure certaines pathologies du droit à l’aide à mourir. Pour ouvrir le débat, j’ai déposé un amendement tendant à supprimer les mots « à court ou moyen terme », mais il a été déclaré irrecevable. Grâce à nos collègues du groupe Écologiste, qui ont trouvé la parade pour ne pas enfreindre l’article 40 de la Constitution, j’ai déposé un autre amendement dans ce sens. Mes réflexions et mes discussions avec le rapporteur général m’amènent à approuver la rédaction de la proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, qu’il avait défendue en 2021 et que j’avais votée : « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable », qui suscite moins de doutes.

En mon âme et conscience, j’émets un avis favorable aux amendements identiques CS659 et CS1558, qui tendent à substituer aux mots : « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme » les mots : « en phase avancée ou terminale ».

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Nous en venons au point le plus problématique : le « moyen terme ». Je pourrais citer cinquante extraits des auditions, d’intervenants diversement disposés à l’égard du texte, pour expliquer à quel point la notion est difficile à définir. J’ai, arbitrairement, choisi l’intervention du président du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) : « La notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme est difficile à établir. Déterminée par le médecin, pouvant être endossée par lui, elle ne sera pas adossée à une définition juridique. Si, pour certaines pathologies, on dispose de données concernant le terme éventuel, pour d’autres affections cela sera véritablement complexe. Il y a également des maladies, comme la maladie de Charcot, où on ne peut prédire avec précision le terme de vie et de mort. Pour le patient, ce n’est pas tant le moment de la mort qui importe, mais celui à partir duquel la vie lui sera insupportable, et en cela on ne voit pas comment on pourrait fixer un terme. » Je ne peux pas dire mieux.

Par ailleurs, je m’efforce d’être cohérent dans mon travail parlementaire. Nous parlons d’une des conditions qui doivent être réunies pour autoriser l’aide à mourir ; la maladie, grave et incurable, doit provoquer des souffrances réfractaires et insupportables. Comme lors de l’examen de la proposition de loi que j’ai défendue en 2021, je soutiens que l’affection doit être « en phase avancée ou terminale ». J’émets donc un avis favorable aux amendements CS659 et CS1158.

Mme la ministre. Une fois de plus, je commence par citer l’avis du Conseil d’État. Il considère qu’en retenant les trois dernières conditions énumérées à l’article 6, « le projet de loi ne méconnaît pas les principes constitutionnels et conventionnels » – qu’il a précédemment évoqués : « Pour l’appréciation de la troisième condition relative à l’échéance du “moyen terme”, le Conseil d’État estime que cette expression ne peut être entendue que dans le sens employé par la pratique médicale, pour laquelle elle correspond à un horizon temporel qui n’excède pas douze mois. Il considère qu’elle n’est dès lors pas entachée d’incompétence négative. Il observe que les modalités d’appréciation de l’horizon de “moyen terme” pourront être utilement éclairées, selon les pathologies en cause, par des recommandations formulées par la Haute Autorité de santé. »

Suivant l’avis à la lettre, j’ai interrogé le président de la HAS, le professeur Collet. Il m’a répondu par un courrier en date du 29 avril 2024, que je vous lis :

« Madame la ministre,

« J’ai bien pris connaissance de votre saisine de la Haute Autorité de santé, en date du 22 avril, relative à l’évaluation du pronostic médical engagé à moyen terme par le médecin dans le cadre d’une demande d’accès à l’aide à mourir telle que mentionné dans le titre II du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie prochainement examiné au Parlement.

« Tout d’abord je souhaitais vous remercier pour la confiance portée [à] la HAS pour mener ces travaux aux multiples enjeux que nous ne manquerons pas de réaliser.

« Je tenais également à vous indiquer que l’élaboration d’une recommandation de bonnes pratiques professionnelles de la HAS s’étale de manière générale sur dix-huit mois.

« Ce délai intègre certaines étapes propres à nos travaux et à leur qualité et notamment l’élaboration d’une note de cadrage, la constitution du groupe de travail, l’analyse de la littérature, la préparation d’un avis et la mise en place d’un groupe de lecture ainsi que d’éventuelles auditions de représentants de pays étrangers ayant déjà mis en place des dispositifs liés à la fin de vie et une consultation publique qui apparaît pertinente a priori compte tenu de la nature du sujet traité.

« Compte tenu de ces éléments, de l’enjeu central que représente l’évaluation de la notion de moyen terme dans le projet de loi et afin de garantir la qualité de notre recommandation, le délai fixé au dernier trimestre 2024 apparaît extrêmement contraint.

« Nous mesurons pleinement les attentes concernant ce sujet. En conséquence, nous proposons de publier en juin 2024 une note de cadrage de notre recommandation de bonne pratique puis une note d’avancement de son élaboration au dernier trimestre 2024, avant de vous communiquer la version finale de notre recommandation dès leur adoption par le collège et d’ici le deuxième trimestre 2025.

« Une telle démarche permettrait d’assurer pleinement la qualité des recommandations produites, qualité à laquelle nous sommes tous attachés, et le consensus nécessaire, tout particulièrement sur un sujet dont la sensibilité n’est plus à démontrer. »

Par ailleurs, la référence au moyen terme constitue un des apports importants du texte ; elle le distingue de la loi Claeys-Leonetti, précisément parce qu’il caractérise la fin de vie. Tous les médecins vous le diront, le pronostic vital est engagé à court terme quand a débuté l’agonie, la phase ultime de l’existence, quand l’organisme paraît lutter pour échapper à un glissement inévitable vers la mort – les dernières heures ou les derniers jours. Étymologiquement, « agonie » signifie « lutte », « combat ». Évidemment, il est beaucoup plus compliqué de définir le pronostic engagé à moyen terme. Il s’agit d’une notion médicale. En médecine, malgré les protocoles, il n’est pas toujours aisé de choisir la conduite à tenir ; chaque patient est unique. La liberté du patient est fondamentale, et son corollaire est l’examen médical, qui décidera de l’éligibilité – nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 7.

Comme vous, j’ai évidemment discuté avec des médecins, entendu les avis de l’Académie nationale de médecine et du Comité consultatif national d’éthique : personne, il est vrai, ne borne le moyen terme. Toutes les instances médicales, scientifiques et éthiques considèrent qu’il s’agit d’un horizon de quelques mois. Cela dépend de la pathologie, de l’état général de santé du patient, de l’observance du traitement. Toutefois, la réalité de la pratique médicale quotidienne connaît cette évaluation, nécessaire pour choisir les traitements : on parle de « survie à six mois » ou « à un an » – je n’invente pas ces termes, présents dans la littérature scientifique. La HAS rendra son avis et donnera des repères en fonction des pathologies, pour guider les médecins, mais elle ne normera pas, parce que ce n’est pas possible.

Les auteurs des amendements tendant à supprimer la référence au moyen terme ont des intentions très différentes. Les uns veulent restreindre l’aide à mourir aux affections engageant le pronostic vital à court terme ; ce n’est pas le sens du texte, et j’y suis défavorable. Les autres estiment qu’il est inutile de préciser cette condition dans la loi, que la pratique médicale se suffira. Mais la loi ainsi rédigée serait-elle applicable ? Quel médecin se sentira protégé si la loi n’éclaire pas un minimum son action ? Nous formulons une notion, la pratique se l’appropriera. La pratique est à la médecine ce que la doctrine est au droit. Incontestablement, pour que la pratique soit possible, les médecins ont besoin d’un cadre protecteur, aussi avons-nous inscrit dans le texte la double référence au court et au moyen terme.

J’émets donc un avis défavorable à ces amendements en discussion commune.

Mme Annie Vidal (RE). Nous examinons la partie du texte portant sur les conditions de l’accès à l’aide à mourir, plus précisément sur la troisième condition, la première de nature médicale et non administrative. Les craintes que j’ai exposées hier sur la disparition des verrous se matérialisent. En effet, les deux amendements identiques CS659 et CS1558 visent à remplacer la notion de « pronostic vital à court ou moyen terme » par celle de « phase avancée ou terminale ». Or le critère de l’engagement du pronostic vital est à mes yeux fondamental : le supprimer conduira à éliminer d’autres protections, perspective à laquelle je me refuse. Je voterai donc contre ces amendements.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Le moyen terme est une notion imprécise, pouvant correspondre à quelques semaines ou mois, mais également à plusieurs années pour la maladie de Charcot. Pour celle-ci, les débats semblent glisser vers la défense de l’euthanasie, les amendements ayant pour objet de faire évoluer la loi vers une aide à mourir. Les malades, eux, n’ont qu’une seule priorité : savoir comment ils vont vivre et non comment ils vont mourir.

Mme Frédérique Meunier (LR). Je suis l’avis du rapporteur général et retire mon amendement au profit des amendements identiques CS659 et CS1558, que je soutiendrai avec plaisir.

Les amendements CS814, CS1036 et CS1251 sont retirés.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Madame Vidal, le caractère incurable d’une pathologie implique nécessairement l’engagement du pronostic vital.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Madame la ministre, vous pensez que la suppression de la référence à l’horizon de court ou de moyen terme alourdirait la responsabilité pesant sur le médecin, mais on nous a expliqué que celui-ci ne pouvait pas définir ce qu’était le moyen terme : conserver cette référence donnerait au praticien l’entière responsabilité de déterminer si le patient peut accéder ou non à l’aide à mourir. Le maintien de la rédaction actuelle ferait donc peser une charge beaucoup plus lourde sur le soignant.

M. Christophe Bentz (RN). Qui est dupe de ce qu’il se passe actuellement dans cette salle ? Nous partageons les craintes de Mme Vidal, membre de la majorité présidentielle, qui a raison de s’inquiéter : les garde-fous et les verrous sont en effet en train de sauter les uns après les autres. Je vous alerte à nouveau : les conditions strictes que vous prétendez poser dans l’accès au suicide assisté sont non seulement tout sauf impérieuses, mais sont appelées à disparaître au fur et à mesure de l’adoption d’amendements comme les CS659 et CS1558. En effet, ces derniers suppriment – excusez du peu ! – la référence au pronostic vital, qui constituait l’un des cinq petits critères restrictifs. Nous voterons contre l’adoption de ces deux amendements très dangereux.

M. Nicolas Turquois (Dem). Les débats sont extrêmement intéressants. L’ensemble des personnes auditionnées, quelles que soient leurs convictions sur le texte, ont interrogé la notion de moyen terme. J’avais déposé, avec d’autres membres du groupe Démocrate, un amendement visant à supprimer la référence au court et au moyen terme, non par opposition à la fixation d’une limite mais par besoin de débattre de celle proposée par le texte.

Alain Claeys m’a dit que les mêmes questionnements avaient émergé autour de la notion de court terme lors de l’examen du texte de loi qui porte son nom avec celui de Jean Leonetti : s’agit-il de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines ? Aujourd’hui, cette notion est intégrée par les praticiens. La notion de « phase avancée ou terminale » me paraît intéressante, mais je ne suis pas sûr de savoir tout ce qu’elle recouvre. Par conséquent, je m’abstiendrai lors du vote sur les amendements identiques, d’autant que l’idée de pronostic vital me semble également importante.

Mme Monique Iborra (RE). Comme d’habitude, madame la ministre, je vous ai écoutée avec attention, mais si la notion de moyen terme peut effectivement rassurer le médecin, le malade aura la possibilité de remettre en cause la décision médicale, l’interprétation pouvant faire l’objet d’un contentieux judiciaire. Cette perspective fera peser une menace sur le médecin. Il faut reconnaître que, sur cette question, la HAS, en qui j’ai confiance, s’est défilée.

M. Patrick Hetzel (LR). Les amendements CS659 et CS1558 franchissent une ligne rouge en sortant du cadre fixé à l’article 6 par le Gouvernement. Le remplacement du pronostic vital à court et moyen terme par la notion de phase avancée ou terminale ouvre en grand les voies d’accès à l’aide à mourir. Il n’y a aucune étude d’impact sur la question, puisque cette évolution serait consacrée par l’adoption d’un amendement d’origine parlementaire : accepter cette proposition nous ferait courir un risque considérable.

Nous sommes opposés à l’autorisation du suicide assisté et évidemment à la suppression de conditions encadrant son recours. Nous vous avions alertés sur la volonté de certains d’aller plus loin que le texte du Gouvernement ; vous pouvez constater que nous avions raison. Faisons attention et apportons des garanties aux patients, car nous parlons de leur vie.

Mme Anne Bergantz (Dem). L’emploi des mots « court ou moyen terme » a alimenté des interrogations chez les médecins, que ceux-ci soient favorables ou opposés à l’aide à mourir. Comme Nicolas Turquois, j’éprouve une certaine difficulté à percevoir tout ce que recouvre la notion de phase avancée ou terminale. La phase terminale, ou processus du mourir, ne me semble pas susciter de débat car les termes sont suffisamment clairs ; selon le code de la santé publique, la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d’une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ». Cette notion figure déjà dans le droit.

Mme Justine Gruet (LR). Le dispositif n’est pas adapté à la mission quotidienne des soignants ; ceux-ci peuvent redouter que la notion temporelle de moyen terme n’incite certains patients à demander très précocement une aide à mourir, ce qui induirait un biais dans la dispense des soins par une rupture dans l’alliance thérapeutique et un déséquilibre dans le positionnement des patients par rapport à leurs soignants.

Les médecins relèvent qu’il est impossible d’apporter une aide à mourir en l’absence d’un avis libre et éclairé, mais qu’ils peuvent appliquer la loi Claeys-Leonetti. L’ouverture de l’accès à l’aide à mourir à un stade plus précoce de la maladie pourra limiter la dispense de soins adaptés.

Mme Anne-Laurence Petel (RE). Mme Bergantz m’a devancée en évoquant le code de la santé publique ; la première phrase de son article L. 1111-12 est très claire : « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. » L’article ne comporte aucune mention au court ou au moyen terme, il emploie l’expression « phase avancée ou terminale ». Les amendements ne font ainsi que reprendre une notion déjà présente dans le code de la santé publique : leur adoption garantirait donc davantage la sécurité juridique du texte que la rédaction actuelle, car le moyen terme ne sera pas défini avant plusieurs mois.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Les amendements m’interpellent : le court, le moyen et le long termes sont des critères de nature temporelle. Les maladies graves progressent : une fois le diagnostic posé, elles avancent, donc l’expression « phase avancée » pourrait concerner les premiers stades d’une maladie diagnostiquée. L’adoption de ces amendements sèmerait de la confusion pour les soignants, car toute pathologie évolutive pourrait entrer dans le champ de la loi : nous pénétrerions là sur un terrain dangereux.

Mme Elsa Faucillon (GDR - NUPES). Ce n’est pas parce qu’une maladie progresse qu’elle se situe à un stade avancé. Il ne faut pas oublier que la condition définie à l’alinéa 4 n’est que l’une des cinq posées par l’article 6 : ces conditions sont cumulatives, en remplir une seule ne suffit pas. Il convient de déterminer s’il est possible d’alléger les douleurs aiguës dont une personne malade peut souffrir. Tous les éléments entrent dans la décision collégiale. L’accès à l’aide à mourir ne concernera que les personnes atteintes d’une maladie incurable dont la progression a atteint une phase avancée ou terminale, indépendamment du moment où a été posé le diagnostic, car certaines personnes attendent très longtemps avant de consulter, même si elles souffrent énormément. Une fois ces conditions remplies, encore faudra-t-il que le patient demande à bénéficier du dispositif : si tel est le cas, les médecins disposeront de nombreux éléments pour prendre une décision.

M. Jean-François Rousset (RE). Le texte concerne des situations très particulières dans lesquelles un malade dépourvu de solution demande qu’on l’aide à mourir. Pour que la loi soit applicable, il faut qu’elle soit claire et compréhensible pour que les médecins puissent s’y retrouver. Personne ne peut définir ce qu’est le moyen terme, sauf à s’appuyer sur des études statistiques, qui, intégrant de larges échantillons, peuvent évaluer l’espérance de vie du patient selon son état clinique ; néanmoins, une telle approche n’a qu’un intérêt statistique et non médical.

Les médecins prendront leur décision d’aider un patient à mourir sur le fondement d’un faisceau d’arguments, notamment l’histoire récente du malade, l’examen clinique et les paramètres biologiques. À l’issue de cette réflexion, les praticiens détermineront si le patient est en phase terminale ou avancée – vous pouvez choisir les mots qui vous conviennent ; ils pourront agir si la mort naturelle est proche pour un patient dont la fin de vie est intolérable : c’est là qu’une loi facilement applicable doit intervenir. Dans ce cadre, la notion de terme n’a que peu d’intérêt et n’offre aucune protection au médecin attrait devant un tribunal, car les experts reprendront sa démarche et évalueront les éléments qui ont motivé sa décision.

M. Yannick Neuder (LR). Supprimer le pronostic vital des critères ouvrant droit à l’aide à mourir serait très grave. Ne confondons pas celui-ci avec la phase de la maladie, laquelle peut être avancée sans que le pronostic vital soit engagé ; des maladies avancées sont curables, comme la pathologie dont je souffre, l’insuffisance cardiaque, qui n’entre pas en phase terminale en cas de greffe. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans le choix des termes et conserver la notion de « pronostic vital à court ou moyen terme ». Il convient également d’avoir l’honnêteté de ne pas confier à la HAS le soin de définir ce critère.

M. Christophe Marion (RE). Je ne suis pas médecin, mais j’entends bien que les mots « à court ou moyen terme » posent une condition de nature temporelle. On voit ce qu’est le court terme et la HAS pourrait préciser ce que recouvre le moyen terme. Après avoir échangé avec des professionnels qui prodiguent des soins palliatifs et qui s’occupent de la fin de vie, il me semble qu’on ne peut pas dire à une personne âgée de 45 ans à qui on diagnostique un cancer au pancréas – maladie pour laquelle l’espérance de vie est de cinq ans – et qui pense que son pronostic vital est engagé à court terme, qu’il a tort. La dimension temporelle n’est pas audible dans un tel cas.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Je défends le projet de loi et souhaite que, une fois adopté, ses dispositions soient effectives, c’est-à-dire qu’une personne qui demande une aide à mourir la reçoive. Les soignants pourront-ils suivre les patients dans leur démarche ? J’ai rappelé quelques personnes auditionnées pour connaître leur position sur la notion de court ou moyen terme : elles souhaitent la conserver depuis qu’elles savent que ce sera à la HAS de l’expliciter et elles estiment que les termes « phase avancée ou terminale » sont plus flous.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Pour la première fois de la semaine, je me permets d’intervenir sur le fond du sujet dont nous débattons.

Le projet de loi repose sur un équilibre et une priorité, celle du choix du patient. Néanmoins, cette liberté s’inscrit dans un cadre dans lequel les professionnels de santé accompagnent le malade tout au long du processus. Seul un médecin peut déterminer si le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Le texte fixe des critères, qui assurent l’équilibre du dispositif. La suppression de la notion de court ou moyen terme modifierait en profondeur la nature du projet de loi et romprait son équilibre, car elle autoriserait des personnes dont le pronostic vital est engagé à long terme et qui endurent des souffrances physiques réfractaires à solliciter une aide à mourir.

M. le rapporteur général. La notion de court ou moyen terme n’apparaît nulle part dans le droit actuel. Lors de son audition, le président de la HAS a répondu, lorsqu’il lui a été demandé s’il estimait nécessaire d’inscrire un délai dans le projet de loi, qu’il n’y était pas favorable, estimant qu’il revenait aux professionnels de santé de l’apprécier au cas par cas. Il a ajouté que fixer un délai mènerait à des imprécisions, voire des contentieux. Il a évoqué très rapidement le moyen terme, simplement pour rappeler que sa définition n’existait pas dans le droit comparé à l’échelle internationale. Voilà ce qu’a déclaré le président de l’instance chargée de définir le moyen terme après la promulgation de la loi !

En revanche, la HAS a défini la notion de phase avancée ou terminale avec beaucoup de clarté : celle-ci ne sort donc pas de nulle part. La maladie doit être grave et incurable et sa progression doit avoir atteint une phase avancée ou terminale pour que le patient ait accès à l’aide à mourir : toutes ces conditions sont cumulatives. Un patient atteint d’une maladie grave et incurable ne guérira pas et son pronostic vital se trouve très sérieusement engagé. Le critère du caractère avancé ou terminal de la phase de la maladie renforce le dispositif. L’article 40 de la Constitution a pollué le débat, mais nous sommes parvenus à reprendre des amendements qui avaient été déclarés irrecevables dans un premier temps. Néanmoins, si ces amendements identiques avaient pour objet d’élargir autant qu’on le dit l’accès à l’aide à mourir, ils auraient été jugés irrecevables comme le mien l’a été.

Pour résumer, le président du CNOM et celui de la HAS ne considèrent pas – c’est le moins que l’on puisse dire – que le critère du moyen terme soit opportun ; dans ce contexte, le constat d’une maladie grave et incurable ayant atteint une phase avancée ou terminale et associée à des souffrances insupportables et réfractaires, me semble suffisant pour encadrer l’accès à l’aide à mourir et aboutir à un texte équilibré.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. À la demande de M. René Pilato, je suspends la réunion cinq minutes.

La réunion est suspendue de seize heures cinq à seize heures dix.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je veux insister sur le caractère cumulatif des conditions posées par l’article 6 pour avoir accès à l’aide à mourir. Il ne faut pas oublier l’alinéa 5, qui dispose que les personnes concernées, en plus d’être atteintes d’une affection grave et incurable ayant atteint une phase avancée ou terminale, doivent endurer des souffrances insurmontables, difficiles à vivre, réfractaires aux traitements et insupportables lorsqu’elles ne reçoivent pas ou ont choisi d’arrêter de recevoir des traitements. Il faut intégrer cette dimension dans notre réflexion et notre décision.

Le consentement des patients est également nécessaire, ceux-ci devant être aptes, au titre de l’alinéa 6, à manifester leur volonté de façon libre et éclairée par l’expertise médicale.

Mme la ministre. Chacun a compris que les amendements visaient à modifier la rédaction de l’alinéa 4 en remplaçant l’engagement du pronostic vital à court ou moyen terme par la progression à une phase avancée ou terminale de la maladie. On retrouve en effet la notion de phase avancée ou terminale à l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, lequel porte sur l’arrêt de l’administration des traitements et la sédation profonde, c’est-à-dire la phase d’agonie. Par conséquent, les amendements n’élargissent pas l’accès à l’aide à mourir, ils le restreignent ; leur adoption conduirait à un retour à la loi Claeys-Leonetti. Le rapporteur général a cité le président de la HAS, mais je pourrais m’appuyer sur les positions prises par Alain Claeys, le professeur Régis Aubry, le Conseil d’État ou l’Académie nationale de médecine : ces personnes et ces institutions reconnaissent la difficulté de définir la notion de moyen terme, mais elles précisent que celle-ci concerne une période comprise entre six et douze mois et englobe donc des pathologies qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 1111-12. Enfin, si les critères sont bien cumulatifs, l’appréciation finale relève du médecin après examen du patient.

Voilà pourquoi je donne un avis défavorable à l’adoption de ces deux amendements identiques.

La commission adopte les amendements CS659 et CS1558.

En conséquence, l’amendement CS374 tombe, de même que les amendements CS725 de M. Charles de Courson, CS29 de M. Thibault Bazin, CS133 de Mme Marie-France Lorho, CS191 de M. Philippe Juvin, CS295 de M. Fabien Di Filippo, CS375 de M. Patrick Hetzel, CS552 de Mme Annie Genevard, CS595 de Mme Justine Gruet, CS630 de Mme Christine Loir, CS972 de Mme Véronique Besse, CS1966 de M. Olivier Falorni CS1967 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, CS1345 de Mme Julie Laernoes, le sous-amendement CS1991 de Mme Emmanuelle Ménard, les amendements CS45 de Mme Emmanuelle Ménard, CS858 de M. Julien Odoul, CS1640 de Mme Annie Vidal, CS783 de M. Paul-André Colombani et CS1765 de M. François Gernigon.

Amendement CS132 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). L’affection grave et incurable dont souffre la personne qui a demandé le suicide assisté ne peut être d’ordre psychologique. Si tel était le cas, de trop nombreuses affections psychiques seraient éligibles à cette demande puisque certaines d’entre elles, comme la dépression chronique ou l’anorexie, sont incurables. Je rappelle l’exemple de Shanti de Corte en Belgique, une jeune femme qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie car elle jugeait sa souffrance psychologique insupportable. Faut-il pour autant renoncer à soigner les personnes qui souffrent psychologiquement au prétexte que la guérison ne peut être pleine et entière ?

Cet amendement propose de circonscrire les demandes de suicide assisté ou d’euthanasie aux seules affections physiques incurables. Institutionnaliser le suicide assisté et l’euthanasie pour les maladies psychiques serait une défaite du corps médical.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS661 de M. Stéphane Delautrette

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Cet amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir des causes pathologiques, mais aussi accidentelles. Le cas de Vincent Lambert est à cet égard emblématique

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Cet amendement est déjà satisfait. Avis défavorable.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Il est important de lever toute ambiguïté afin de garantir de l’accès à l’aide à mourir également aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable d’origine accidentelle. Nous avons tous en tête des cas terribles de personnes qui, à la suite d’un accident, se trouvent dépourvues de leurs capacités

M. Emmanuel Fernandes (LFI - NUPES). Mme la ministre nous dit que l’amendement est déjà satisfait, mais nous devons être certains que les causes accidentelles sont inscrites dans le projet de loi.

Le texte utilise alternativement les termes d’« affection » et de « maladie », qui sont souvent considérés comme des synonymes, mais la loi belge n’utilise aucun des deux puisque c’est l’expression de « situation médicale » qui a été retenue.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Je soutiens cet amendement, car le texte n’est pas explicite sur la possibilité de recourir à l’aide à mourir pour une personne dont la situation est d’origine accidentelle et car le terme « affection » rapproché des termes « phase avancée ou terminale » peut être interprété comme étant synonyme de maladie. La responsabilité du législateur est d’indiquer clairement ses intentions dans la loi. Ce n’est pas celle du juge.

Mme la ministre. L’amendement est satisfait car, à ce stade, rien dans le texte n’exclut la cause accidentelle.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS728 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). Les longs débats que nous venons d’avoir sur l’amendement CS659 ont montré la difficulté, face à la diversité des situations, de définir les critères d’accès à l’aide à mourir. Pourquoi dès lors ne pas renvoyer le soin de le faire à la HAS ? Cela permettrait de donner plus de sécurité au médecin qui doit donner son avis – et qui doit le donner seul, puisque tous les amendements visant à instaurer la collégialité ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 – comme aux patients.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je suis surprise que vous, qui êtes un adepte de la clarté de la loi, proposiez de déléguer à une autorité extérieure la responsabilité d’expliciter la loi. C’est notre rôle de députés de le faire.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je ne partage pas totalement l’avis de Mme la rapporteure, car je pense qu’il est important que, sur des sujets comme celui-ci, nous travaillions avec les autorités.

La HAS est déjà saisie. Votre amendement est donc satisfait.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1676 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Le vote de l’amendement supprimant la mention du pronostic vital est très grave. D’ailleurs, madame la ministre, vous qui êtes l’auteur de ce projet de loi avez dit qu’après ce vote, il ne s’agissait plus du même texte. Je constate que tous les garde-fous sont en train de sauter dès l’examen en commission : celui du pronostic vital, qui était le seul critère de sécurisation, mais également celui de l’âge, menacé par un amendement écologiste, ou encore de la nationalité.

Je prends acte qu’il ne s’agit plus du même texte et vous comprendrez donc que notre comportement sera différent afin de restaurer, notamment lors des débats en séance, un minimum de garde-fous.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Je précise que l’amendement auquel vous faites référence est plus restrictif que la rédaction initiale. Avis défavorable.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Cet amendement doit être rejeté car il retire le droit de mourir dans la dignité à des personnes qui ne supportent pas le traitement lié à leur affection, soit que ce traitement provoque de l’inconfort, soit qu’il mette le patient dans une situation de dépendance qu’il juge incompatible avec sa dignité.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CS48 de Mme Emmanuelle Ménard est retiré.

Amendements identiques CS46 de Mme Emmanuelle Ménard, CS134 de Mme Marie-France Lorho, CS296 de M. Fabien Di Filippo, CS376 de M. Patrick Hetzel, CS553 de Mme Annie Genevard et CS830 de Mme Lisette Pollet

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Il s’agit de supprimer la référence à la souffrance psychologique parmi les critères d’accès à l’aide à mourir. Une telle souffrance ne peut bien sûr être niée, mais elle est extrêmement difficile à évaluer par un tiers et son incurabilité ne peut être affirmée avec une certitude absolue. J’ajoute que les capacités de discernement et de prise de décision d’un patient atteint de souffrances psychologiques sont souvent altérées. Il n’est pas non plus rare qu’une personne âgée soit atteinte de troubles cognitifs qui compliquent encore davantage l’évaluation de la détresse dans laquelle elle se trouve.

Accepter que la souffrance psychologique soit un critère déterminant pour recevoir une injection létale présente un risque de dérive pour les personnes atteintes de dépression chronique ou d’autres maladies psychiques.

M. Philippe Juvin (LR). Je défends l’amendement CS296. La souffrance psychologique est en effet particulièrement difficile à évaluer. J’ajoute que, avec la suppression du critère du pronostic vital, toute maladie incurable pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir. Or la schizophrénie, par exemple, est une maladie incurable, même si elle peut être traitée.

M. Patrick Hetzel (LR). La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes punit l’incitation à l’abandon de traitements médicaux. Or le texte dont nous débattons permet à une personne atteinte d’une douleur insupportable, en l’occurrence parce qu’elle aurait abandonné son traitement médical, d’accéder à l’euthanasie. C’est totalement contradictoire !

Mme Annie Genevard (LR). Je voudrais redire notre sidération après le vote supprimant le verrou essentiel du pronostic vital engagé. Cette décision est lourde de conséquences et nous n’allons pas tarder à voir combien elle est dangereuse.

L’amendement propose de supprimer la condition de souffrance psychologique pour accéder à l’euthanasie et au suicide assisté car elle me semble entrer en contradiction avec celle de l’aptitude « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Nos débats m’ont rappelé une chanson de Barbara, « Le Mal de vivre », qui débute par l’expression d’une profonde dépression mais s’achève par un retour à la joie de vivre. Il ne faut jamais renoncer à l’espoir de voir une personne même gravement dépressive retrouver la joie de vivre. C’est le pari que je fais.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Ces amendements, s’ils étaient adoptés, conduiraient à exclure de nombreuses personnes du dispositif, puisque les souffrances psychologiques sont communes en fin de vie. Il est faux de dire que celles-ci sont plus difficiles à évaluer et qu’il existerait donc un risque. D’ailleurs, je rappelle que ces souffrances doivent être liées à l’affection en cause.

Monsieur Juvin, contrairement ce que vous avez dit, les malades schizophrènes ne pourront bénéficier de l’aide à mourir, puisque celle-ci n’est accessible qu’au patient apte « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». L’alinéa 2 de l’article 8 est explicite à ce sujet : « Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

M. le rapporteur général. Certains propos, qui nous reprochent d’avoir commis l’irréparable, sont étonnants. Permettez-moi de vous lire l’exposé des motifs du Gouvernement – j’ai des bonnes références – à ce projet de loi : « Pour accéder à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une maladie grave et incurable. Cette condition s’inscrit dans la continuité de celles exigées pour la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue par la loi Claeys-Leonetti en 2016. » Or, par définition, une maladie grave et incurable engage le pronostic vital.

Mme la ministre. Je le redis : le Gouvernement était attaché à la notion de pronostic vital, car elle me semble être un élément de clarté.

Concernant les amendements, j’insiste sur le fait que la souffrance psychologique doit être liée à l’affection en cause. Ainsi, une souffrance psychologique préexistante au diagnostic de la maladie ne serait pas suffisante pour avoir accès à l’aide à mourir. Nous restons donc dans la logique du texte. Par ailleurs, le médecin, avant de donner un avis à la demande d’aide à mourir, doit d’abord proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs, qui comprennent un soutien psychologique.

Avis défavorable.

M. Yannick Neuder (LR). Quel que soit notre avis sur ce texte, en fonction de nos couleurs politiques, sa force était dans son équilibre, mais, en touchant au critère fondamental du pronostic vital, nous avons ouvert une boîte de Pandore.

Il faut prendre garde à ne pas mélanger les termes. La souffrance psychologique et la dépression sont qualifiées en médecine de troubles de l’humeur. Ceux-ci connaissent différentes phases. Le médecin ne pourra donc donner un retour identique à la même personne souffrant d’un trouble de l’humeur selon qu’elle en phase on ou en phase off. La notion de pronostic vital est donc fondamentale. Nous devons être très prudents.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). L’amendement supprimant la condition du pronostic vital pour la remplacer par la phase avancée ou terminale de l’affection me laisse très interrogatif car l’expression « phase avancée » est subjective alors que, en tant que législateur, nous nous devons d’être précis.

Monsieur le rapporteur général, je me permets de vous demander si vous estimez vous trouver à un âge avancé. Votre réponse ne pourra être que subjective.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Notre débat sur les critères de l’accès à l’aide à mourir doit reposer sur ce qui est écrit dans le texte. Or celui-ci précise que la souffrance psychologique en elle-même n’y donne pas accès : elle doit être liée à une affection réfractaire ou insupportable. Ces amendements ne sont donc pas les bienvenus.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). La version initiale du texte obligeait le médecin à se livrer à un exercice du type « Mme Irma » pour déterminer si le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme. L’amendement que nous avons voté lui demande de poser un diagnostic sur le caractère avancé de la maladie, ce qui est très différent.

Monsieur Neuder, vous avez traité la question des maladies psychiques et psychiatriques avec beaucoup de légèreté. Elles ne sont pas des troubles de l’humeur, mais des maladies graves pouvant entraîner des souffrances. Les termes que vous avez utilisés sont indignes de votre profession.

La commission rejette les amendements.

La réunion est suspendue de seize heures quarante-cinq à dix-sept heures.

Amendements CS2025 de Mme Agnès Firmin-Le Bodo

Mme la présidente Agnès Firmin-Le Bodo. À la suite de nos discussions pendant la suspension, je viens de déposer un amendement proposant – en accord avec l’avis du Conseil d’État qui estime que c’est la souffrance physique qui doit d’abord être prise en compte – de rédiger l’alinéa 5 de la façon suivante : « Présenter une souffrance physique accompagnée d’une souffrance psychologique liée à cette affection ».

La rédaction initiale de l’alinéa 5 mentionne les souffrances psychologiques afin que la loi ne soit pas moins-disante par rapport à la loi Claeys-Leonetti, qui mentionnait déjà la souffrance psychologique. Le mot « ou » avait été introduit pour signaler que la souffrance physique est prioritaire.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis favorable.

M. le rapporteur général. Cet amendement très judicieux apporte une précision utile. Avis favorable également.

Mme la ministre. Il faut préciser que la souffrance physique peut « éventuellement » s’accompagner d’une souffrance psychologique, car il ne doit pas être nécessaire d’éprouver une souffrance psychologique pour accéder au dispositif.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Je viens en effet d’ajouter le mot « éventuellement » après le mot « accompagnée ».

M. Nicolas Turquois (Dem). Si c’est la seule souffrance physique qui donne accès à l’aide à mourir, je ne vois pas l’intérêt de mentionner la souffrance psychologique. Pour ma part j’étais favorable à l’équilibre initial entre ces deux types de souffrance.

En outre, je regrette que, tout à l’heure, dans des propos à l’emporte-pièce, certains aient minoré l’importance de la souffrance psychologique ou psychique, alors qu’elle peut être extrêmement grave.

M. Christophe Bentz (RN). Nous ne sous-estimons pas les souffrances psychologiques.

Madame la présidente, votre amendement améliore le texte, mais n’oubliez pas que, si la loi Claeys-Leonetti faisait déjà référence à la souffrance psychologique, c’était selon une finalité très différente de la vôtre : il s’agissait de donner accès à un soin et non de provoquer la mort.

M. Yannick Neuder (LR). Chers collègues, si je vous ai heurtés, je le regrette. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux précise que, en l’absence de traitement, certains troubles mentaux tels que les troubles de l’humeur, les troubles bipolaires ou les psychoses maniaco-dépressives affectent le discernement. Les patients maniaco-dépressifs peuvent ainsi mener une vie équilibrée et même occuper des postes importants s’ils prennent leur traitement – le lithium –, mais, du jour même où ils l’arrêtent, leur discernement est altéré.

N’en restons donc pas à des discussions philosophiques et garantissons qu’un patient qui serait examiné au cours d’une phase maniaque ou dépressive ne puisse pas accéder à l’aide à mourir, malgré la présence d’une maladie chronique en phase avancée. La vigilance s’impose car la décision d’accéder ou non aux demandes en la matière ne sera pas collégiale et que nous ne connaissons pas encore les modalités de l’examen médical du demandeur.

Mme Annie Genevard (LR). Pour reprendre une expression quelque peu triviale, « c’est moins grave que si c’était pire ». L’amendement CS2025 lèvera une partie des difficultés, en restreignant l’accès au dispositif aux cas de souffrance physique, la souffrance psychique n’ayant qu’une valeur secondaire.

Nous restons toutefois foncièrement hostiles au projet de donner accès à l’euthanasie ou au suicide assisté à un patient souffrant de douleurs physiques, qu’elles soient accompagnées ou non de douleurs psychologiques.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Monsieur Neuder, les personnes qui souffrent d’une maladie psychiatrique sont exclues du champ de ce projet de loi. C’est d’ailleurs un problème : pourquoi une personne schizophrène n’aurait-elle pas accès à l’aide à mourir si elle souffre d’un cancer en phase terminale ? En outre, les troubles de l’humeur ne sont que les symptômes d’une maladie psychiatrique sous-jacente, non une maladie en soi.

Madame la présidente, aux termes de votre amendement, seules les personnes qui souffrent physiquement pourront bénéficier du dispositif. Y incluez-vous celles qui échappent à la souffrance physique uniquement grâce à des antalgiques, la morphine, par exemple ? L’aide à mourir ne peut être réservée à ceux qui souffrent au moment exact où ils demandent à bénéficier du dispositif. Faute d’une telle précision, je ne suis pas d’accord avec votre proposition.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mon amendement vise simplement à clarifier le sens du premier « ou » de l’alinéa 5, sans modifier le reste du texte.

M. Jean-François Rousset (RE). Il faut savoir que la douleur physique se mesure sur une échelle allant de un à dix, et qu’elle peut engendrer des douleurs psychiques, parfois encore plus difficiles à tolérer que la douleur physique elle-même. Selon que la douleur dure depuis trois jours ou depuis huit mois, elle n’a pas le même effet psychologique.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement de Mme la présidente va dans le bon sens, car il lève une ambiguïté. J’ai d’ailleurs déposé un amendement similaire.

Mme Justine Gruet (LR). Notre désaccord porte sur le fond : alors que la loi Claeys-Leonetti visait les personnes qui vont mourir, votre projet de loi vise celles qui veulent mourir, au nom de la liberté de l’individu.

Selon moi, une tierce personne ne doit pas accéder à la demande de mourir d’une personne dont le pronostic vital n’est pas engagé. Vous proposez une rupture éthique.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Tout à l’heure, le débat était mal parti, chacun saucissonnant les phrases au lieu de s’intéresser à leur assemblage. Nous aurions dû faire comme les locuteurs de la langue des signes, qui traduisent les phrases non mot à mot, mais d’après leur signification d’ensemble.

J’ai déposé un amendement visant à subordonner l’accès à l’aide à mourir à une souffrance « physique et psychologique », mais je lui préfère finalement celui de Mme la présidente, qui est moins restrictif. En ajoutant à ce critère celui de la présence d’une maladie incurable, nous parviendrons à ouvrir le dispositif à la majorité des personnes qui pourraient en avoir besoin.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Souhaitons-nous accorder l’aide à mourir à des personnes souffrant d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, mais dont les souffrances sont uniquement psychologiques ?

L’amendement de Mme la présidente tend à instaurer une hiérarchie des souffrances, celles d’ordre physique étant supposément plus importantes que les souffrances psychologiques. De fait, si nous connaissons tous les premières, ce n’est pas forcément le cas des secondes.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Madame la présidente, votre amendement tend à exclure les patients souffrant de douleurs d’ordre strictement psychologique, y compris quand elles sont insupportables ou réfractaires à tout traitement. Vous instaurez ainsi une échelle de la douleur inacceptable.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Madame Pires Beaune, c’est déjà ce que prévoit la version actuelle du projet de loi, dont mon amendement vise simplement à clarifier la rédaction. J’explique depuis des semaines que le premier « ou » de l’alinéa 5 a valeur de « et », aux termes de la jurisprudence.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Plusieurs propositions de loi sur l’aide à mourir, fruits de nombreuses années de travail au sein des groupes d’études, ont déjà été déposées – dont une par vous, madame la présidente. Toutes visent à inclure dans le dispositif les cas de douleur physique « ou » psychologique.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Dans l’usage courant, par exemple dans l’expression « fromage ou dessert », le « ou » a une valeur exclusive, car une possibilité exclut l’autre. C’est le contraire dans le domaine mathématique, où le « ou » a une valeur inclusive, qu’on traduit parfois par l’expression « et/ou ». Lu ainsi, le « ou » de la version initiale du texte ouvrirait l’accès à l’aide à mourir tant aux patients affectés uniquement d’un type de souffrance, qu’à ceux affectés des deux types à la fois.

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Je ne cherche pas à minimiser les souffrances psychologiques. Je reprends simplement le propos d’une experte, Anne Bazan, professeure de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université de Lorraine. Elle s’oppose à l’euthanasie pour souffrance psychique, au motif que le corps médical n’est pas en mesure de mesurer ce type de souffrances, donc de déterminer si elles sont effectivement insupportables. Or le patient ne doit pas pouvoir déterminer seul si ce critère est rempli.

Mme la ministre. Madame Gruet, vous opposez la loi Claeys-Leonetti, qui s’adresserait aux personnes « qui vont mourir », au présent texte, qui serait destiné aux personnes « qui veulent mourir ». L’amendement que vous venez d’adopter à l’alinéa 4 vous contredit : ce projet de loi reprend désormais exactement la formule inscrite à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, issu de la loi Claeys-Leonetti. Il est ainsi destiné aux personnes atteintes d’« une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale » et qui mourront donc dans un futur extrêmement proche.

Je suis favorable à l’amendement de Mme la présidente. Le Gouvernement veut réserver l’aide à mourir aux patients dont la souffrance physique génère une souffrance psychologique à l’approche de la mort. C’est bien ce que prévoit l’article 6, de manière encore plus nette depuis que nous avons amendé son quatrième alinéa.

Le Conseil d’État, au point 24 de son avis sur le présent projet de loi, interprétait déjà le texte ainsi : « S’agissant de la condition tenant aux souffrances physiques ou psychologiques subies par la personne qui demande l’aide à mourir, le Conseil d’État relève que le projet de loi prévoit que les souffrances doivent être liées à l’affection qui engage le pronostic vital, ce qui constitue une garantie dans le cas de personnes susceptibles d’être atteintes, par ailleurs, de maladies psychiatriques altérant ou abolissant, le cas échéant, leur discernement. »

M. le rapporteur général. Madame Gruet, ce projet de loi s’adresse uniquement aux personnes qui veulent mourir parce qu’elles vont mourir à court terme, à cause d’« une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale ». La manière dont vous l’opposez à la loi Claeys-Leonetti n’est donc pas exacte.

La commission adopte l’amendement CS2025.

En conséquence, les amendements CS1790 de M. François Gernigon ainsi que les amendements identiques CS710 de Mme Justine Gruet, CS729 de M. Charles de Courson, CS1440 de Mme Delphine Lingemann et CS1740 de M. Philippe Vigier tombent.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS1542 de M. Thomas Ménagé.

Amendements CS377 de M. Patrick Hetzel et CS1809 de M. Christophe Bentz, amendements identiques CS297 de M. Fabien Di Filippo et CS1104 de M. Cyrille Isaac-Sibille, amendements CS47 de Mme Emmanuelle Ménard et CS1789 de M. François Gernigon (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (LR). Le critère retenu dans votre texte pour accéder à l’aide à mourir, celui d’une douleur physique « soit réfractaire aux traitements soit insupportable », est plus permissif que celui inscrit dans le droit belge. Il faudrait plutôt restreindre le champ aux seuls cas de souffrance à la fois réfractaire aux traitements « et » insupportable.

M. Christophe Bentz (RN). Il convient de préciser que les douleurs concernées sont « complètement » réfractaires aux traitements.

M. Philippe Juvin (LR). Le texte prévoit d’accorder l’aide à mourir à la personne souffrant d’une douleur qui est « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ». Par l’amendement CS297, il nous paraît plus logique de réserver cette aide aux seuls cas de douleur « complètement réfractaire aux traitements ».

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je considère également qu’il faut réserver l’aide aux cas de souffrance « complètement réfractaire aux traitements ».

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Mon amendement vise à exclure du texte le mot « insupportable », trop subjectif.

M. François Gernigon (HOR). Il faudrait réserver l’aide à mourir aux cas de souffrance « soit insupportable et réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements », étant entendu qu’une douleur n’est insupportable que quand elle atteint au moins huit sur dix sur l’échelle de la douleur reconnue par la HAS.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Mme la ministre. Avis défavorable également. Les termes de l’alternative inscrite à cet alinéa sont importants.

Mme Cécile Rilhac (RE). Je pourrais être favorable à l’amendement de M. Gernigon mais je suis profondément défavorable aux autres, pour deux raisons.

Premièrement, le projet d’interdire l’aide à mourir aux patients qui ont choisi d’arrêter leur traitement est contraire à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner ». Vous ne pouvez priver ainsi les patients de leur droit à arrêter leur traitement quand ils le décident.

Deuxièmement, selon moi, la souffrance devrait être le premier critère de l’accès à l’aide à mourir.

Mme Justine Gruet (LR). C’est vrai, monsieur le rapporteur général, tant que nous maintiendrons les garde-fous de ce projet de loi, il ne concernera que les personnes qui vont bientôt mourir.

Le paradigme va changer, en matière de liberté individuelle. Les individus disposeront plus librement de leur corps et de leur vie et j’en crains les conséquences. Les garde-fous pourraient tomber et ce texte pourrait permettre à des individus qui ne sont nullement condamnés à mourir bientôt mais le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir.

Je m’interroge encore : une tierce personne doit-elle accéder à la demande de mourir d’un patient dont le pronostic vital n’est pas engagé ?

Mme Annie Genevard (LR). Nous ne contestons pas le droit du patient d’arrêter un traitement, consacré par la loi dite « Kouchner ». En revanche, nous contestons avec ces amendements, qu’un tel choix du patient, s’il débouchait sur des douleurs insupportables, puisse lui donner accès au suicide assisté ou à l’euthanasie.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Le débat est surréaliste. Vous rendez-vous compte ? Vous avez balayé d’une main l’idée qu’une souffrance d’ordre strictement psychologique puisse être suffisamment intolérable. Vous demandez désormais de réserver l’aide à mourir à ceux qui subissent les douleurs physiques les plus insupportables, au point que l’on se demande qui arrivera à bénéficier de cette aide. Je ne comprends plus ce débat.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je partage les propos de Mme Rilhac. Quant à l’amendement de M. Gernigon, je ne suis pas certain de la place qu’il accorde à l’adjectif « insupportable ».

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Après avoir exclu de l’aide à mourir les personnes dont les douleurs sont d’ordre strictement psychologique, vous prétendez exclure celles qui ont cessé de prendre un traitement contre leurs douleurs physiques et réserver le dispositif à ceux qui endurent des souffrances insupportables malgré leur traitement. C’est vider la loi de sa substance.

Outre que ces amendements tendent à modifier la loi en profondeur pour ôter toute liberté au patient, qui sera en mesure de juger ce qui est réellement insupportable ?

M. Benoit Mournet (RE). L’accès aux soins devrait être réservé aux personnes présentant à la fois une souffrance réfractaire aux traitements « et » insupportable. Les deux conditions doivent être remplies, sinon ce dispositif conduira à contourner les soins palliatifs, alors que le recours à l’euthanasie ne doit être qu’une exception, dans l’esprit du texte.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Quand un patient considère qu’un traitement curatif constitue une obstination déraisonnable et décide de l’arrêter, il poursuit en général le traitement antidouleur, mais celui-ci, hélas, empêche rarement la douleur de perdurer.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Madame K/Bidi, l’amendement CS2025, que nous venons d’adopter, est d’ordre rédactionnel. Il ne change rien au dispositif initial.

M. Hervé de Lépinau (RN). L’aide à mourir devrait être réservée aux patients dont le traitement a atteint ses limites et dont la douleur est intolérable. Or certains souhaitent décorréler droit à mourir et traitement de la maladie. Ils demandent en outre à ouvrir le dispositif à ceux qui considèrent simplement que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue, à cause d’un trouble psychologique. Ce sont autant de lignes rouges que nous sommes nombreux à refuser de franchir.

Mme Anne Bergantz (Dem). La question est celle de l’acharnement thérapeutique et de l’obstination déraisonnable. Lors des auditions, des médecins ont par exemple présenté le cas de patients qui refusent de poursuivre leur traitement après la troisième ou la quatrième chimiothérapie, parce qu’il leur est devenu insupportable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS662 de Mme Christine Pires Beaune et CS1326 de M. Christophe Marion (discussion commune)

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Le caractère insupportable de la douleur doit être apprécié par le malade et non par le médecin. De fait, comme l’a rappelé le professeur Delfraissy lors des auditions, c’est au patient et non au médecin que la maladie appartient.

La perception par un patient de sa propre capacité à supporter la douleur doit donc être reconnue par notre assemblée. Je rappelle que deux patients affectés de la même maladie peuvent éprouver des niveaux de douleur très différents.

M. Christophe Marion (RE). Mon amendement vise à préciser que le caractère insupportable de la souffrance est apprécié par le patient lui-même. S’il est établi, notamment par la HAS, qu’une douleur est qualifiée de réfractaire lorsqu’aucun traitement antalgique n’est efficace ou utilisable, il est plus difficile de définir le caractère insupportable de la souffrance. Celle-ci étant personnelle et subjective, le fait qu’elle puisse ou non être supportée peut varier d’un patient à l’autre et ne peut être correctement appréhendé par les professionnels de santé. Cet amendement est dans la ligne du projet de loi, qui se veut à l’écoute du patient.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Bien que la souffrance soit un sentiment subjectif, elle peut être jugée objectivement au vu des symptômes et au moyen d’une évaluation du corps médical. Il est toutefois essentiel, évidemment, de prendre en compte l’appréciation de la personne malade. La souffrance constatée doit être le résultat d’une appréciation partagée reposant à la fois sur la vision subjective du patient et sur l’analyse du corps médical. Ce dernier dispose d’outils pour situer la souffrance sur des échelles objectives. La notion de souffrance réfractaire aux traitements énoncée à l’alinéa 5 entre dans ce cadre.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’appréciation de la souffrance sera le fruit d’un échange entre le médecin et le patient, qui n’est pas seul juge. La souffrance se manifeste par des symptômes et des manifestations dont il peut être fait état subjectivement. Le médecin est habitué à l’évaluer, en s’appuyant au besoin sur des outils comme des échelles quantitatives et des grilles d’observation.

M. Julien Odoul (RN). Le traitement de la douleur s’inscrit dans un échange permanent entre le patient et son médecin. Le patient exprime l’intensité de la douleur ressentie, le médecin apporte un conseil avisé. En outre, le jugement du patient évolue régulièrement, en fonction du traitement, de sa pathologie et d’autres paramètres comme la visite d’un proche, une bonne nouvelle, tout ce qui peut procurer de la joie dans le quotidien. L’appréciation du patient doit être en permanence accompagnée de l’avis objectif des soignants qui le prennent en charge.

Mme Élise Leboucher (LFI - NUPES). Nous voterons contre ces amendements, comme nous serions opposés à ce que le médecin apprécie seul la douleur. L’évaluation doit être faite par le professionnel de santé avec le patient, selon des protocoles qui tiennent compte du degré d’autonomie et de la capacité de participation de ce dernier. Se limiter à l’appréciation du patient reviendrait à faire fi des protocoles et serait trop restrictif puisqu’il est des hypothèses où le malade ne peut s’exprimer.

M. Patrick Hetzel (LR). Cette disposition entraînerait une dérive très dangereuse, alors que l’on a déjà supprimé la référence au pronostic vital. Si chacun s’accorde à reconnaître que la douleur comporte une dimension subjective, on ne peut pas simplement enjoindre au médecin d’être l’exécutant d’un suicide assisté en faisant fi de son expertise, qui lui permet d’essayer d’objectiver les choses. Notre rôle, en tant que législateur, est de trouver un équilibre.

Mme Annie Genevard (LR). Valeria Martinez, présidente de la Société française d’étude et de traitement de la douleur, a plaidé, lors de son audition, pour un dépistage précoce de la douleur et pour que la prise en charge de la douleur devienne une spécialité médicale. Elle affirme qu’il n’y a quasiment pas de douleurs réfractaires au traitement, l’une des exceptions étant l’algie de la face. Notre pays ne prend pas suffisamment en compte la douleur, qui est la première crainte d’un malade atteint d’une maladie grave et incurable. Si l’on arrive à traiter la douleur, le désir de mort, souvent, s’efface.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). La douleur est qualifiée de réfractaire lorsque l’ensemble des traitements antalgiques disponibles sont inefficaces ou inutilisables. Elle constitue un symptôme très fréquent en fin de vie, souvent source d’angoisse. En 1999 puis en 2002, la loi a reconnu le droit du patient d’être soulagé de toute douleur et affirmé que le médecin a le devoir de tout mettre en œuvre pour ce faire. Depuis, rien.

M. Stéphane Delautrette (SOC). L’amendement de Mme Pires Beaune vise simplement à ce que la première personne à exprimer le fait de la douleur soit le patient – qui mieux que lui est en mesure d’en parler ? Il n’exclut rien de la procédure prévue par les articles suivants. Mme la ministre n’a cessé de rappeler que ce qui comptait, c’était le libre choix et l’expression du patient : c’est ce que cet amendement se borne à dire.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Alors qu’auparavant, l’aspect curatif des soins était toujours privilégié, les soignants sont formés depuis une quinzaine d’années à traiter d’abord la douleur. C’est une évolution vraiment importante.

M. Jean-François Rousset (RE). Il existe un diplôme en algologie, qui s’obtient généralement en un an et est souvent couplé avec une formation en soins palliatifs.

Mme la ministre. La loi Claeys-Leonetti envisage bien les deux notions de souffrances réfractaires ou insupportables. Elle prévoit le cas dans lequel « le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements », et celui dans lequel « la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable ». Alors que l’appréciation du caractère réfractaire de la douleur résulte d’un diagnostic médical, l’expression de son caractère insupportable ne peut relever que du patient, avec le concours du médecin, qui l’aide à le verbaliser.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS579 de Mme Christine Loir, CS518 de M. Nicolas Ray, CS323 de Mme Cécile Rilhac et CS784 de M. Laurent Panifous (discussion commune)

Mme Justine Gruet (LR). L’amendement CS518 est défendu.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement CS784 vise à préciser le critère de la souffrance insupportable en l’absence de traitement. En prévoyant le cas d’une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, l’alinéa 5 entretient un certain flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas ces soins. Il ne faudrait pas donner l’impression que cette souffrance est insupportable parce que le patient n’a pas accès à un traitement, pour une raison ou pour une autre.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Le groupe La France insoumise votera en faveur de l’amendement CS784 car il prend en compte le cas de la limitation du traitement et couvre ainsi l’ensemble des hypothèses justifiant l’application de la loi.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement CS1929 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie.

Amendement CS192 de M. Philippe Juvin

Mme Annie Genevard (LR). Nous proposons de rédiger l’alinéa 6 comme suit : « Manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l’administration de la substance létale. » En effet, la rédaction actuelle – « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » – est imprécise et n’implique pas nécessairement que la personne manifeste sa volonté. Il faut réaffirmer que cette dernière doit le faire à nouveau au moment de l’injection de la substance létale, alors que nous avons adopté, à l’article 4, un amendement de Frédérique Meunier qui envisage le cas où elle ne pourrait plus réitérer sa volonté.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Les dispositions du texte garantissent le bon déroulement de la procédure et le respect de la volonté de la personne.

Mme la ministre. Même avis. L’article 11 dispose, en son alinéa 2, que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie que celle-ci confirme qu’elle veut procéder à l’administration de la substance létale.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS193 de M. Philippe Juvin

Mme Annie Genevard (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS193.

Amendement CS43 de Mme Emmanuelle Ménard

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Je rejoins Mme Genevard : les termes « apte à » manquent de précision. Je propose de leur substituer les mots « en capacité de ». L’aptitude est une situation de fait, tandis que la capacité revêt une acception juridique. Il me semble préférable de recourir à une notion juridique lorsqu’on rédige la loi.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable car votre amendement me paraît satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

La capacité juridique à laquelle vous faites allusion est habituellement utilisée par la législation sur les majeurs protégés, lesquels entrent dans le champ d’application du projet de loi. Mais on ne peut pas exclure par principe qu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection puisse exprimer sa volonté de façon libre et éclairée pour demander une aide à mourir. Le Conseil d’État, afin de souligner l’indépendance des dispositions du projet de loi vis-à-vis de la législation civile sur les majeurs protégés, a proposé de modifier le texte afin de prévoir que le médecin contrôle l’aptitude de la personne, et non pas sa capacité, à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1276 de Mme Bérangère Couillard

M. Joël Giraud (RE). Afin de s’assurer que les personnes qui ont perdu leur capacité de parole ou de communication seront éligibles à l’aide à mourir, l’amendement prévoit que la formulation de la demande pourra se faire « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ».

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Dans l’hypothèse où un malade aurait perdu l’usage de la parole, il est évident que le médecin pourra trouver une voie alternative de communication adaptée. Toutefois, votre amendement semble également viser les personnes qui ne sont plus en état de communiquer de quelque manière que ce soit. Cela va à l’encontre de l’esprit du projet de loi qui, je le rappelle, a opté pour l’expression itérative de la volonté libre et éclairée.

Avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1678 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement a pour objet de préciser que le patient doit être apte à manifester sa volonté de manière non seulement libre et éclairée, mais également non équivoque. Le terme « libre » renvoie au choix et le mot « éclairée » à la conscience de ce choix, mais celui-ci ne doit pas être interprété de manière erronée.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable. Compte tenu des garde-fous institués par le projet de loi, la précision que vous proposez est inutile.

Mme la ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Julien Odoul (RN). Cet amendement est très important. Une personne en fin de vie peut être entourée de beaucoup d’amour, de bienveillance et d’altruisme. Mais si les familles peuvent apporter le meilleur, le pire peut aussi se produire : les pressions, l’usurpation, l’abus de faiblesse. Cela existe, on le sait, et il faut absolument prévenir ces dérives.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS382 de M. Patrick Hetzel, CS475 de M. Yannick Neuder et CS815 de M. Charles de Courson et amendement CS327 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (LR). Mon amendement vise à protéger nos concitoyens les plus vulnérables. Je rappelle que, depuis quelques années, on compte plus de 500 condamnations par an pour abus de faiblesse. Je propose donc de compléter l’alinéa 6 par les mots « sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de » l’article du code pénal correspondant.

M. Yannick Neuder (LR). Un certain nombre de nos concitoyens peuvent se trouver sous emprise. L’abus de faiblesse n’est pas une vue de l’esprit : il donne lieu à 500 condamnations par an. Il convient donc d’être très prudent dans la formulation des critères.

M. Charles de Courson (LIOT). Il convient de conforter le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée en introduisant une référence à l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Ceux qui auraient la tentation de pousser la personne à demander l’aide à mourir pourraient ainsi être sanctionnés pénalement.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement vise à protéger le patient qui demande à recevoir la substance létale en le prémunissant contre un abus de faiblesse, notamment de la part de son entourage.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

L’encadrement prévu permet d’assurer la protection de la personne qui demande l’aide à mourir, notamment par la vérification continue de sa volonté libre et éclairée. Vos amendements sont donc satisfaits. Ils ne feraient qu’alourdir la rédaction alors que nous avons besoin d’une grande clarté sur ce sujet.

Mme la ministre. Nous partageons votre préoccupation : c’est l’une des lignes directrices des critères d’éligibilité posés, qui sont cumulatifs. Le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée non seulement au moment de la demande initiale d’aide à mourir, mais aussi lors des étapes ultérieures, jusqu’à l’administration de la substance létale. Une volonté libre et éclairée est une volonté sans pression extérieure.

Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (LR). Il incombe au législateur de fixer un cap précis pour rassurer et protéger les personnes les plus vulnérables contre d’éventuelles dérives, même si elles peuvent paraître improbables.

M. Hervé de Lépinau (RN). Dans le processus de la maladie, la souffrance physique et psychologique s’aggravant, le caractère libre et éclairé du discernement, de la volonté, s’atténue mécaniquement. La notion de volonté libre et éclairée sera au cœur des débats judiciaires à la moindre suspicion d’abus de faiblesse ou de détournement de patrimoine. Il serait utile aux malades en fin de vie de bénéficier de cette garantie supplémentaire.

M. Julien Odoul (RN). Ces amendements sont fondamentaux pour préserver l’indépendance du patient en fin de vie. Les pressions ne sont pas seulement motivées par des motifs crapuleux : lorsque je me suis rendu avec Christophe Bentz et Thomas Ménagé dans l’unité de soins palliatifs de Sens, le médecin coordinateur nous a expliqué que les familles pressaient parfois les choses parce que la déchéance de leur proche constitue une souffrance qui leur est insupportable.

Mme Annie Genevard (LR). Si vous souhaitez que la volonté soit libre et éclairée, il faut des procédures pour s’en assurer. Cela doit être inscrit dans la loi. J’avais proposé que le médecin soit chargé de vérifier que le patient n’est pas sous emprise. On pourrait aussi s’inspirer de la loi belge, qui exige que la volonté de la personne ne résulte pas d’une pression extérieure.

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Ces amendements sont essentiels. Une étude montre que, dans l’Oregon, un peu moins de 50 % des patients ayant recours à l’euthanasie font ce choix pour ne pas être une charge pour leurs proches. Il faut avoir cet ordre de grandeur à l’esprit. Il ne faut pas négliger les pressions morales.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Nous sommes fermement opposés à ces amendements, dont les auteurs évoquent des crimes crapuleux et des pressions alors que nous parlons de personnes atteintes d’une maladie grave en fin de vie. Nous parlons de personnes condamnées qui veulent abréger leurs souffrances, vous dites que leurs proches voudraient les tuer pour des histoires d’héritage. C’est absolument choquant et indigne du débat que nous devons avoir. Si tel est le regard de la droite et de l’extrême droite sur les proches et les aidants des personnes en fin de vie, je peux admettre que nous n’ayons pas la même vision de la société.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Ayant exercé en tant qu’aide-soignante auprès de personnes en fin de vie, je dois vous dire que les familles nous demandent plus souvent de prolonger la vie de leur proche que de l’abréger. Et nous repérons très bien ce que nous appelons les familles toxiques. Dans le cadre collégial prévu par le texte, l’aide-soignant sera le premier à alerter sur le fait que la personne est entourée d’une telle famille. Je voterai contre ces amendements, qui sont satisfaits.

Mme Cécile Rilhac (RE). Madame Ménard, il ne faut pas oublier que, dans l’Oregon, on met à disposition une substance létale sans aucun accompagnement, alors que le projet de loi institue des garde-fous très solides. Dans les établissements, les soignants sont vigilants et ils accompagneront les malades. On ne peut pas comparer la procédure existant dans l’Oregon et le cadre législatif que nous entendons voter.

Mme la ministre. Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée. J’ai rencontré des professionnels de services de soins palliatifs ou de centres de lutte contre le cancer, je sais que certains proches peuvent exprimer leur lassitude face à une situation qui dure. Le dire n’est pas porter un jugement de valeur sur des familles qui traversent une épreuve très lourde – fort heureusement, la grande majorité d’entre elles n’ont que faire d’un quelconque héritage. Mais les précautions que nous prenons et surtout la traçabilité qui fonde la procédure permettent de se prémunir contre les cas qui pourraient se présenter : le patient sera interrogé à tous les stades de la procédure et sa réponse sera tracée, en s’assurant systématiquement qu’il est capable d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS379 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (LR). Dans certains pays, la demande de suicide assisté doit être formulée par écrit. C’est l’objet de cet amendement.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. La demande d’aide à mourir, telle qu’elle est conçue dans ce projet de loi, devra faire l’objet d’un échange entre le médecin et son patient, au cours d’une rencontre qui marquera le début d’un parcours encadré et accompagné. L’oralité y tient une place très importante. La traçabilité de l’ensemble des échanges sera assurée, puisque la demande sera conservée dans un système d’information – en cela, elle sera bien formalisée de façon écrite.

Votre amendement est donc satisfait.

Mme Annie Genevard (LR). À nos collègues qui s’émeuvent qu’on soulève ce type de situations, je rappelle qu’au cours des auditions, la présidente du Conseil national de l’Ordre des infirmiers, Mme Mazière-Tauran, a expliqué que les pressions de l’entourage ne sont pas rares et font même l’objet de témoignages quotidiens de la part des soignants. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui invitent à la prudence. Il est ici question de personnes en situation de grande vulnérabilité, que nous avons le devoir de protéger contre toute exploitation de leur faiblesse. En quoi est-ce indigne ?

Mme Justine Gruet (LR). Le fait de formaliser la demande par écrit n’empêche nullement que la relation de confiance s’instaure entre le patient et son médecin. Lorsqu’un malade est admis dans un hôpital, il doit signer un certain nombre de documents, ce qui ne pose aucune difficulté. Il me paraît essentiel de conserver une trace écrite de la demande d’accès à l’aide à mourir, ne serait-ce qu’en vue des recours auxquels elle pourrait donner lieu, même s’il est par ailleurs prévu qu’une mention soit conservée dans le système d’information.

M. Julien Odoul (RN). Cet acte écrit constituerait une protection supplémentaire pour les patients et les soignants. L’écrit manifeste la maturation de la pensée et permet l’expression apaisée de la volonté alors qu’une demande orale peut varier, à cause d’une douleur aiguë ou d’une phase particulièrement difficile par exemple.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS44 de Mme Emmanuelle Ménard

Mme Emmanuelle Ménard (NI). Il est essentiel de préciser que la personne doit être consciente de ce qu’elle fait « à chaque étape de la procédure » visant à injecter une dose létale de produit, pour s’assurer qu’elle ne change pas d’avis, y compris à la dernière minute. La rédaction actuelle de l’alinéa 6, imprécise, rend possibles certains abus.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Votre amendement est satisfait : il est prévu que la volonté du patient soit réitérée tout au long de la procédure d’aide à mourir, jusqu’à l’administration de la substance létale.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Il est effectivement précisé, dans chacun des articles décrivant la procédure, que le patient doit être en mesure d’exprimer sa volonté, laquelle sera consignée par écrit à chaque étape dans le système d’information.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1644 de Mme Annie Vidal, CS1762 de M. Christophe Bentz, CS825 de M. Charles de Courson, CS611 de Mme Sandrine Dogor-Such, CS1579 de Mme Danielle Simonnet et CS474 de M. Yannick Neuder (discussion commune)

Mme Annie Vidal (RE). Mon amendement vise à faire de la capacité du patient à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée un prérequis absolu pour accéder à l’aide à mourir, afin d’éviter toute ambiguïté ou influence extérieure dans la prise de décision. L’expérience montre que les directives anticipées et les témoignages des proches ont des limites et ne doivent pas remplacer l’expression directe du patient. Je préconise donc de faire preuve de vigilance, en excluant explicitement de l’aide à mourir les patients incapables d’exprimer leur volonté.

M. Christophe Bentz (RN). Au-delà de mon opposition à l’euthanasie et au suicide assisté, j’estime qu’il ne faut pas les inclure dans les directives anticipées pour une raison simple : dans la plupart des cas, ces directives sont rédigées par des personnes en bonne santé, dont la vision des choses peut changer si elles apprennent que leur pronostic vital est engagé. Il faut donc s’assurer que leur choix, libre et éclairé, reste le même.

M. Charles de Courson (LIOT). Le 5° de l’article 6 réserve l’aide à mourir aux personnes capables de manifester leur volonté de façon libre et éclairée au moment de l’acte. Cette volonté ne peut donc être exprimée dans les directives anticipées, qui peuvent avoir été rédigées plusieurs années auparavant.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’expression libre et éclairée de la volonté du patient au moment de l’acte est une condition essentielle pour s’assurer qu’il assume son choix en toute conscience et pour le protéger de tout abus de faiblesse. Pardon de le rappeler, mais toutes les familles ne sont pas animées de bons sentiments : il est des familles toxiques, dysfonctionnelles, ou tout simplement épuisées.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Les auteurs des amendements précédents s’opposent à la prise en compte des directives anticipées pour accorder l’accès à l’aide à mourir. Je pense au contraire que les directives anticipées permettent au patient, avant que son discernement soit défaillant, de désigner une personne qui défendra sa volonté. Il est essentiel que nous appliquions à l’aide à mourir les mêmes préconisations que celles qui prévalent pour le laisser mourir prévu dans la loi Claeys-Leonetti.

Lorsque j’avais présenté un amendement similaire à l’article 5, Mme la ministre m’avait répondu que le patient devait réitérer sa volonté à chaque étape. C’est précisément le rôle de la personne de confiance : exprimer à chaque étape la volonté du patient, telle qu’il l’a formulée lorsqu’il était en pleine conscience. Il importe donc de prévoir, à l’article 6, la possibilité de manifester sa volonté par l’intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance.

M. Yannick Neuder (LR). Pour ma part, je retire mon amendement, d’abord parce que l’engagement du pronostic vital à court ou moyen terme ne fait plus partie des conditions d’accès à l’aide à mourir, ce que je regrette. Par ailleurs, mon objectif était d’éviter la judiciarisation observée en milieu hospitalier, quand les familles contestent les directives anticipées. Voyant comment mon amendement pourrait être interprété, je crains toutefois d’ouvrir une boîte de Pandore.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements.

Mme la ministre. Partageant le souhait de Mme Vidal de protéger les personnes vulnérables, je suis tentée de donner un avis de sagesse à son amendement précisant que les directives anticipées ne peuvent pas suffire à exprimer la demande d’aide à mourir, car cet ajout me semble utile et concret. Comme l’a souligné M. Neuder, il s’agit d’éviter les contentieux qui naîtraient de directives anticipées rédigées dans des conditions peu claires.

La même logique prévaut dans l’amendement de M. de Courson, qui, dans son exposé sommaire, souligne que l’aide à mourir exige « une volonté libre et éclairée au moment de l’acte pour prévenir toutes dérives et tout abus de faiblesse » et rappelle que cinq cents condamnations sont prononcées chaque année pour abus de faiblesse. J’y suis néanmoins défavorable en raison de l’usage des termes « suicide assisté » et « euthanasie », ainsi qu’à tous les autres amendements.

M. Gilles Le Gendre (RE). L’intégration de l’aide à mourir dans les directives anticipées est un point très sensible, qui soulève de profondes interrogations. J’avais déposé des amendements entrouvrant la porte à cette possibilité, en prévoyant des verrous très solides, notamment le fait que les directives anticipées ne pourraient être valables qu’après l’annonce d’un diagnostic grave et incurable. Ils ont été retoqués pour les raisons que l’on sait. Je réfléchirai à la manière de les intégrer au texte en séance. En attendant, je ne peux m’associer aux amendements visant à abandonner cette piste.

Mme Cécile Rilhac (RE). Une fois de plus, je rejoins Gilles Le Gendre. Je tiens également à exprimer mon soutien à l’amendement de Mme Simonnet. J’en avais déposé un similaire, dans lequel je précisais que la volonté pouvait être prise en compte quel que soit son mode d’expression. Au moment où il réitère sa volonté, la capacité d’expression du patient peut en effet se trouver altérée. Le monde médical doit être sensibilisé et formé au recueil d’expressions non verbales ou non écrites.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Nous voterons contre les amendements proposés, à l’exception de celui de Mme Simonnet, que nous soutenons. Nous sommes nombreux à regretter que les directives anticipées soient si peu utilisées en France. Ces amendements ne feraient qu’aggraver la situation. Si une personne n’est pas en mesure d’y faire connaître sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir une fois atteint un stade qu’elle décrira très précisément, et de demander à un proche de faire respecter cette volonté le cas échéant, quel est l’intérêt de ces directives ? Je regrette d’ailleurs que M. Neuder ait retiré son amendement, qui allait en ce sens.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Nous avions nous aussi déposé des amendements sur cette question. Il est des situations dans lesquelles la personne malade n’est plus capable de confirmer son choix le jour où elle en a le plus besoin, quand bien même elle en aurait exprimé le souhait auparavant. Les directives anticipées peuvent constituer un élément de réponse. Nous y reviendrons en séance.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Certains estiment que l’aide à mourir doit pouvoir figurer dans les directives anticipées, d’autres que la pulsion de vie qui nous traverse tous doit pouvoir s’exprimer jusqu’au dernier moment. Aux Pays-Bas, il faut être capable de donner son consentement au moment de l’euthanasie. De ce fait, une personne dont la demande a été acceptée et qui subit un accident vasculaire cérébral juste avant l’acte ne peut pas en bénéficier. Cela signifie aussi que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives doivent, paradoxalement, demander l’euthanasie de façon précoce pour pouvoir en bénéficier, ce qui peut être violent pour les soignants comme pour les proches qui ne perçoivent pas encore la dégradation du malade. Je suis donc partagée sur cette question. Un compromis pourrait consister à prévoir qu’en cas d’altération permanente de la conscience, les directives anticipées puissent être prises en compte, à titre exceptionnel.

Mme la ministre. La difficulté est bien résumée, mais notre texte se fonde sur l’expression de la volonté du patient, jusqu’au bout. Ce dernier doit être capable de réitérer sa demande à tous les stades de la procédure, y compris au moment de l’administration du produit létal. Les directives anticipées, par définition, auront été rédigées avant. Y inscrire la volonté de bénéficier de l’aide à mourir affaiblirait donc considérablement l’équilibre que nous avons recherché. C’est vrai, madame Laernoes, dans certains cas il sera trop tard pour bénéficier de l’aide à mourir. C’est le principe que nous avons retenu qui le veut.

L’amendement CS474 ayant été retiré, la commission rejette successivement les autres amendements.

Amendement CS731 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à préciser que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette précision figure déjà à l’article 8, qui traite de la procédure d’évaluation de la demande. Pour plus de clarté, elle devrait plutôt être inscrite à l’article 6, relatif aux critères d’accès.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable.

Nous n’avons pas à stigmatiser les personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique, qui peuvent tout à fait manifester une volonté. En outre, l’évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, qui conditionne l’accès à l’aide à mourir, prendra bien en compte les altérations du discernement qui peuvent résulter d’une maladie psychiatrique. L’exclusion générale des personnes atteintes d’une maladie psychiatrique est injustifiée au vu de la diversité des troubles concernés.

Mme la ministre. L’article 8 concerne la vérification du respect des conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. La phrase précisant au médecin chargé de cette vérification qu’il doit prendre en compte une éventuelle maladie psychiatrique y a donc bien toute sa place.

Avis défavorable.

M. Hervé de Lépinau (RN). Cet amendement est essentiel : dès lors qu’on inclut l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée parmi les critères cumulatifs conditionnant l’accès à l’aide à mourir, la question du discernement est essentielle. Une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique abolissant ou altérant son discernement ne peut plus exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Il est très important de le préciser.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. L’alinéa 2 de l’article 8 dispose que « les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Il n’y a donc aucune ambiguïté, nul besoin de le préciser ailleurs.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS569 de Mme Annie Genevard, CS907 de M. Philippe Juvin et CS383 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

Mme Annie Genevard (LR). J’avais demandé au rapporteur général s’il était sensible à la situation des personnes concernées par une mesure de protection juridique, question qui a d’ailleurs été abordée lors des auditions. Par cet amendement, je propose de compléter l’article 6 en précisant qu’un patient ne doit pas être concerné par une mesure de tutelle ou de curatelle pour accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie. Les personnes sous sauvegarde de justice ne seraient pas concernées.

M. Philippe Juvin (LR). Je défends mon amendement ainsi que l’amendement CS383. Les personnes sous tutelle ou sous curatelle ne sont pas considérées comme douées d’un discernement suffisant pour accomplir certains actes importants, comme la vente ou l’achat d’un bien immobilier. Dès lors, il paraîtrait assez illogique qu’elles puissent décider de bénéficier de l’aide à mourir. J’exclus moi aussi du champ de l’amendement les personnes sous sauvegarde de justice, un régime souvent transitoire qui concerne des faits mineurs.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons déjà discuté de ce point.

Mme la ministre. L’article 7 apporte des garanties spécifiques concernant les personnes majeures protégées, qui devront faire connaître leur statut au médecin au moment de demander l’aide à mourir. Le médecin devra ensuite faire part de la demande à la personne chargée de la mesure de protection, recueillir ses observations et en tenir compte, puis l’informer de sa décision.

L’exclusion que vous proposez serait contraire aux engagements pris par la France dans le cadre de la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées, alors même que l’évolution du droit tend à renforcer l’autonomie des personnes protégées, particulièrement dans la sphère personnelle et en matière de santé. Elle porterait en outre atteinte au principe d’égalité devant la loi. Les personnes protégées doivent, comme les autres, pouvoir exprimer un consentement libre et éclairé. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, les conditions d’accès à l’aide à mourir ne seront pas remplies.

Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Charles de Courson (LIOT). Dans de nombreux pays étrangers, les personnes soumises au régime de la tutelle saisissent le juge pour qu’il les autorise à bénéficier de l’aide à mourir. Ne faudrait-il pas, d’ici l’examen du texte en séance, prévoir une démarche similaire ?

Mme Justine Gruet (LR). Il serait surprenant qu’il soit plus facile pour une personne sous tutelle de demander une aide active à mourir que d’acheter un bien immobilier. Or c’est bien la situation que le texte risque de créer.

Pour en revenir à l’amendement précédent, je m’étonne que la maladie psychiatrique soit mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 8, qui décrit la procédure, plutôt que parmi les conditions d’accès décrites à l’article 6.

M. Patrick Hetzel (LR). Si l’argument de l’égalité stricte des droits devait s’appliquer, l’existence même des régimes de tutelle et de curatelle serait impossible ! Les mesures de protection juridique sont fondées sur des raisons bien précises, qui doivent être prises en compte.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je comprends votre souci de protéger les personnes vulnérables sous tutelle ou curatelle. Cependant, empêcher une catégorie de personnes d’accéder à l’aide à mourir constituerait une rupture d’égalité. Le critère est le fait d’« être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée ». Vous supposez qu’elles sont incapables de penser par elles-mêmes, mais les personnes sous tutelle ont par exemple le droit de vote : si elles répondent aux conditions inscrites dans la loi, pourquoi ne pourraient-elles pas bénéficier de l’aide à mourir ?

M. Didier Martin (RE). Je suis toujours gêné par le concept de maladie psychiatrique. Puisque Mme la ministre a insisté sur le critère du discernement, je propose de supprimer, à l’article 8, l’adjectif « psychiatrique ». Il suffit de considérer que toute maladie qui altère le discernement place la personne hors du cadre de la loi.

Mme Anne Bergantz (Dem). Il faut bien entendu s’interroger sur le cas des majeurs protégés, mais ceux-ci peuvent être dans des situations extrêmement différentes : tutelle ne vaut pas curatelle, sans oublier l’habilitation familiale. Si certains ne sont pas capables de décider pour eux-mêmes, d’autres peuvent voter et choisir leur domicile – les personnes sous tutelle, par exemple, ne vivent pas nécessairement en Ehpad. Il est important de préserver une certaine proportionnalité.

Mme la ministre. Selon l’article 8, le médecin vérifie que la personne remplit les conditions cumulatives prévues à l’article 6. C’est donc lui qui apprécie la volonté libre et éclairée de la personne majeure protégée, définie comme une « personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». Sauf mention expresse contraire, une mesure de protection porte sur deux aspects de la vie d’une personne vulnérable : la protection de ses intérêts patrimoniaux et la protection de sa personne. Toutefois, les majeurs protégés sont dans des situations variées et l’on ne peut pas exclure qu’ils puissent être en mesure d’exprimer leur volonté de façon libre et éclairée.

Les réformes de la législation des majeurs protégés intervenues depuis 2007 ont eu pour objet de renforcer leur autonomie, particulièrement dans la sphère personnelle et en matière de santé, afin de se conformer à nos engagements internationaux, dont l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Les dispositifs actuels relatifs à l’arrêt des traitements et à la sédation profonde et continue sont ouverts aux majeurs protégés aux mêmes conditions que pour toutes les autres personnes. L’inclusion des majeurs protégés dans le champ d’application du texte est cohérente avec ces évolutions.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS473 de M. Yannick Neuder

M. Philippe Juvin (LR). Il faut absolument affirmer que le suicide assisté et, a fortiori, l’euthanasie ne pourront en aucun cas s’appliquer aux patients souffrant d’une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Les critères de l’article 6 et les conditions définies à l’article 8 sont suffisamment précis pour pouvoir vous rassurer.

Avis défavorable.

Mme la ministre. De même que pour les majeurs protégés, il n’y a pas de justification à une exclusion générale, compte tenu de la grande diversité clinique des troubles psychiques. Ainsi, un antécédent d’hospitalisation en établissement psychiatrique ou de traitement médicamenteux pour une pathologie psychiatrique ne constituera pas, en soi, un motif de rejet de la demande. En revanche, il est évident que l’évaluation médicale de la volonté libre et éclairée prendra en compte l’altération du discernement due à un épisode aigu d’une pathologie psychiatrique. La souffrance considérée par le médecin dans son évaluation sera celle liée à la pathologie qui entraîne l’engagement du pronostic vital.

Avis défavorable.

Mme Cécile Rilhac (RE). Je suis farouchement opposée à cet amendement. Nous ne pouvons pas exclure de cette loi des personnes souffrant de douleurs physiques et psychiques insupportables sous prétexte qu’elles souffrent d’une maladie psychiatrique ou que leur discernement a été altéré à cause d’une affection évolutive. Si ces personnes sont malades d’un cancer, elles doivent pouvoir bénéficier, elles aussi, de l’aide active à mourir.

Mme Élise Leboucher (LFI - NUPES). Le texte indique déjà que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cet amendement priverait les 13 millions de personnes qui souffriraient de troubles psychiatriques en France de leur capacité de discernement et de choix. Il révèle une méconnaissance des troubles psychiques, qui sont particulièrement divers et peuvent affecter à des degrés variés, voire pas du tout, le discernement de la personne.

Néanmoins, nous souscrivons au constat du manque de personnel en psychiatrie. Je vous invite donc à adopter les amendements que nous déposerons sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour donner à la psychiatrie publique les moyens de mener à bien sa mission.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement présente l’intérêt de préciser que le diagnostic devra être fait par un médecin psychiatre, alors que l’article 8 prévoit qu’il le sera par le médecin référent, lequel pourra demander un avis à un collègue psychologue ou psychiatre. Cela nous ramène à l’intérêt de la collégialité de la décision, que la majorité de la commission semblait souhaiter, à l’instar de ce qui est prévu dans le texte sur les soins palliatifs. Étrangement, tous nos amendements sur la collégalité ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Pourtant, sans vouloir ergoter, il me semble qu’interrompre la vie d’une personne ferait plutôt économiser des prestations sociales.

M. Patrick Hetzel (LR). Si cet amendement a été déposé à l’article 6, c’est que l’article 8 n’exclut les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique qu’en cas d’altération grave du discernement. Nous craignons que le texte ne protège pas suffisamment des personnes en situation de vulnérabilité. Le rôle du législateur est de protéger ; ne pas le faire pose un problème d’éthique.

M. Hervé de Lépinau (RN). En cas d’altération du discernement, le critère relatif à la volonté libre et éclairée ne sera pas rempli. Je suis étonné que certains refusent les garde-fous que nous voulons poser et réclament toujours plus d’euthanasie et d’aide active à mourir au lieu de privilégier la protection de la personne en état de vulnérabilité.

M. Didier Martin (RE). Il faut vraiment exclure de notre langage des termes comme « garde-fous », « verrou » et « maladie psychiatrique ». C’était au XIXe siècle de Pinel qu’on enfermait les fous dans des asiles !

Nous devons cesser de stigmatiser ces malades. Les maladies psychiatriques n’existent pas dans la nosologie. Jamais un psychiatre ne vous dira : « Ce patient souffre d’une maladie psychiatrique » ; il vous dira seulement s’il a son discernement ou non. Des maladies somatiques, comme le bas débit cardiaque, altèrent les fonctions cognitives : ce n’est pas pour autant que vous citez les maladies cardiologiques dans le texte ! Je pense qu’il faut écrire que toute maladie qui altère le discernement doit exclure la personne du cadre de la loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1829 et CS1679 de M. Christophe Bentz, CS197 de M. Philippe Juvin et CS985 de M. Raphaël Gérard (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). Mes deux amendements visent à exclure la possibilité de l’euthanasie et du suicide assisté pour les prisonniers. Je me réjouis de vivre dans un pays où la peine de mort a été abolie et je ne voudrais pas que le texte la réintroduise de manière détournée, en permettant à un prisonnier de demander la mort plutôt que de purger sa peine.

M. Philippe Juvin (LR). Peut-on considérer qu’une personne incarcérée exerce librement sa capacité de jugement ? Par définition, non ; en prison, le libre arbitre est obéré. Le suicide assisté ou l’euthanasie ne peuvent pas être compatibles avec le respect de la liberté de ces personnes, surtout quand elles sont condamnées à une peine longue. Quand on est privé de liberté, on n’a pas la capacité de jugement d’un homme ou d’une femme libre.

M. Jean-François Rousset (RE). L’égalité devant les soins impose de garantir aux détenus la possibilité de bénéficier de l’aide médicale à mourir. C’est l’objet de l’amendement CS985. C’est un principe fondamental qui est dû à tout le monde.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Les personnes détenues ne sont en rien exclues du dispositif. Elles auront accès à l’aide à mourir si elles remplissent les conditions fixées par le projet de loi, comme le reste de la population française. Comme toute autre procédure médicale, celle-ci sera adaptée au milieu carcéral par les professionnels de santé compétents. L’amendement de M. Gérard est donc satisfait.

Les amendements visant à exclure les personnes détenues de l’aide à mourir me semblent discriminatoires. Les personnes incarcérées doivent avoir accès à une offre médicale équivalente à celle de la population générale en vertu du principe de dignité humaine, de même que, sauf exception, elles disposent du droit de vote.

Mme la ministre. Le fait générateur de l’aide à mourir est la pathologie de la personne, qui doit être atteinte d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale au sens de l’article L. 1111-12 du code de la santé publique. Il est peu probable que les détenus concernés soient encore en prison, à moins que celle-ci ne soit dotée d’un service hospitalier. L’argument selon lequel l’aide à mourir deviendrait une alternative à la prison n’est donc pas recevable. En outre, l’incarcération ne justifie pas une rupture d’égalité devant la loi. Les critères d’éligibilité sont strictement les mêmes pour tous les malades, qu’ils soient incarcérés ou à leur domicile. De là à dire que la prison est un domicile, il y a un pas que je ne franchirai pas.

L’amendement de M. Gérard est satisfait, pour les mêmes raisons.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Je veux dire aux collègues du Rassemblement National, qui font des leçons de sémantique, qu’il y a des mots qu’il vaut mieux éviter. Parler de peine de mort, c’est d’un mépris total pour les gens qui veulent mettre fin à leurs souffrances. La peine de mort s’applique à des gens qui ne demandent pas à mourir.

Mme Nicole Dubré-Chirat (RE). Il est des propos qu’on ne peut pas entendre. Jusqu’à preuve du contraire, un détenu est un citoyen. Il peut être malade, physiquement ou psychiquement, il peut avoir son discernement ou non, mais il a le droit d’être soigné et de demander une fin de vie digne.

M. David Valence (RE). C’est une double peine que proposent nos collègues : non seulement vous êtes condamné à la prison mais, même si vous souffrez, votre qualité de personne incarcérée exclut par principe un soulagement ouvert à d’autres. C’est une proposition scandaleuse et attentatoire à la dignité humaine. J’ajoute que l’idée selon laquelle la qualité de prisonnier ferait perdre le discernement est quasiment un plaidoyer contre la prison, ce qui ne correspond certainement pas à la pensée réelle de M. Juvin.

M. Julien Odoul (RN). Les détenus doivent pouvoir bénéficier d’une offre de soins, mais l’euthanasie n’est pas un soin. De plus, un détenu n’est pas libre – c’est une lapalissade – d’exercer pleinement sa volonté. Cela fait hurler la gauche et l’extrême gauche, et même l’extrême centre, mais ce que nous proposons ici est une mesure de protection pour les détenus, à l’heure où les politiques comptables indiquent que nous manquons de places de prison.

M. Patrick Hetzel (LR). Des travaux de psychologie comportementale établissent que le contexte carcéral influe sur le comportement des individus. Faut-il ignorer les questions que cela soulève ? C’est assez choquant. Si vous voulez éviter les pressions sur la personne, il faut prendre aussi en considération la pression institutionnelle.

Mme Justine Gruet (LR). Je crois que la question soulevée par M. Juvin était de savoir si un avis libre et éclairé est possible dans des conditions de privation de liberté.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, puisque nous sommes dans le pays des droits de l’homme, et parler de peine de mort et de souci de vider les prisons. Mais ces amendements, qui visent à exclure de l’aide à mourir des détenus en phase terminale et qui souffrent, sont abjects. Ils traitent de manière différenciée des êtres humains, puisque les détenus seraient privés du recours au droit commun.

Le parallèle avec la peine de mort nous met sur une pente glissante : ce que vous dites, c’est que l’on euthanasierait de force des détenus !

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Si un tel amendement était adopté, ce qui ne sera pas le cas je l’espère, il serait censuré pour son caractère discriminatoire. Un détenu reste un homme ou une femme ; en cas de maladie grave et incurable, il doit pouvoir accéder aux soins palliatifs ou à l’aide active à mourir. Dans les unités hospitalières spécialement aménagées pour les détenus qui souffrent de maladies graves et incurables, ceux-ci ont accès aux soins palliatifs, et c’est heureux. Ils auront demain accès à l’aide à mourir, si elle est votée.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je suis surpris de ces discussions. L’aide à mourir se conçoit de manière exceptionnelle et compassionnelle. Tout homme, toute femme a droit à la compassion.

Mme Élise Leboucher (LFI - NUPES). J’ai hésité à intervenir, pour ne pas donner davantage de lumière à ces propos, mais nous atteignons là un sommet d’indignité. Votre proposition contrevient à la Déclaration des Droits de l’Homme. Vous entendez priver de leurs droits des citoyens qui ont le droit de vote, des personnes en fin de vie dont la peine est souvent déjà suspendue, car elles sont prises en charge dans des services de soins. Par ailleurs, que sous-entend l’argument de l’exécution intégrale de la peine ? Si un détenu incarcéré pour vingt ans est atteint d’un cancer en phase terminale, que fait-on, on le place en coma artificiel jusqu’à la fin de sa peine ? En fait, vous voulez réintroduire la souffrance parmi les peines de prison.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Cette séance donne à voir le vrai visage, indigne, du Rassemblement National. J’inviterai chacun à en visionner l’enregistrement.

Pour répondre à M. Juvin, il est vrai que 30 à 40 % des prisonniers ont des troubles psychiques et peuvent être considérés comme n’ayant pas un avis libre et éclairé. Néanmoins, si un prisonnier est très malade, il doit avoir accès à tous les moyens de se soigner, et à l’aide à mourir si les médecins jugent collégialement qu’il a l’esprit libre et éclairé. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut proposer une telle discrimination.

M. Hervé de Lépinau (RN). Certains n’ont manifestement pas compris le sens de ces amendements. On essaye même de nous empêcher d’utiliser certains mots ! Ceux qui sont allés régulièrement dans des maisons d’arrêt et des centres de détention savent la désespérance qui y règne. Quand la perspective de la journée se résume à trois promenades d’un quart d’heure et une cellule surpeuplée où l’on subit parfois les sévices de ses codétenus, le discernement est altéré. Certains détenus souhaitent en finir rapidement ; c’est d’ailleurs cette préoccupation qui a dicté l’ergonomie des nouvelles prisons.

L’amendement CS985 étant retiré, la commission rejette successivement les autres amendements.

Amendements CS1284 de M. Benoit Mournet, CS490 de M. Yannick Neuder et CS1677 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Benoit Mournet (RE). L’article 7 précise que le médecin propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs et s’assure qu’elle puisse y accéder. En cohérence avec l’esprit du texte, je propose d’ajouter une condition pour accéder à l’aide à mourir : celle d’avoir bénéficié des soins palliatifs pendant trois semaines – durée qui peut se discuter. Personnellement, j’ai vécu les moments les plus forts de ma vie professionnelle en soins palliatifs, avec des gens extraordinaires qui font un travail d’accompagnement incroyable. Je serais très embêté que l’on puisse choisir l’aide à mourir sans avoir eu la chance d’en bénéficier préalablement.

M. Philippe Juvin (LR). Une étude portant sur 2 600 patients de la maison de soins palliatifs Jeanne Garnier a révélé que 3 % d’entre eux demandaient à mourir au moment de leur arrivée, mais que ce taux chutait à 0,3 % une semaine plus tard. C’est dire l’effet bénéfique de ces soins. Par l’amendement CS490, nous proposons de poser comme condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir d’avoir bénéficié d’une offre de soins palliatifs.

M. Christophe Bentz (RN). Chaque jour, cinq cents Français en fin de vie meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs. L’aide à mourir, le suicide assisté, l’euthanasie ne sauraient être la seule solution proposée à ces personnes qui endurent de grandes souffrances. Je souhaite qu’elles ne puissent y accéder qu’après avoir eu effectivement accès aux soins palliatifs.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Je suis défavorable à ces amendements qui ne suivent aucune logique. Cette condition constitue un obstacle à l’aide à mourir. Aussi formidables soient-ils, les soins palliatifs ne sont pas la panacée. Certains patients peuvent ne pas souhaiter en bénéficier : c’est leur liberté.

Mme la ministre. Comme vous, monsieur Juvin, je me suis rendue dans des services de soins palliatifs et à la maison Jeanne Garnier ; comme vous, j’ai rencontré différents acteurs de ce domaine, dont la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Certains patients se satisfont de cet accompagnement. Précisons par ailleurs que ces services ne proposent pas l’aide à mourir.

L’article 7 du projet de loi précise bien que le médecin « propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ». Mais le patient a la liberté de refuser ces soins, droit fondamental que lui reconnaît l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

M. Philippe Juvin (LR). Cette réponse me convainc, je retire l’amendement CS490.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Nous voterons contre ces amendements. Les soins palliatifs ne peuvent pas être obligatoires. J’entends qu’ils sont bénéfiques et que certains patients concernés renoncent à demander l’aide à mourir, mais d’autres la sollicitent néanmoins : il faut en tenir compte. La philosophie du texte est bien d’offrir un choix aux malades. À mon sens, il faudrait même leur proposer directement les deux options, sans donner la prééminence aux soins palliatifs.

M. David Valence (RE). Nous avons tous de l’admiration et de la reconnaissance pour ceux qui œuvrent dans les services de soins palliatifs et nous partageons tous l’ambition d’en ouvrir l’accès à l’ensemble des Français – certains départements, comme le mien, ne comptent malheureusement pas d’équipe fixe. Cependant, imposer des soins palliatifs contreviendrait à la loi Kouchner de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Juridiquement, cela ne tient pas la route.

Mme Justine Gruet (LR). Le texte devrait préciser dès l’article 6 que le patient ne peut accéder à l’aide à mourir qu’après s’être vu proposer des soins palliatifs – proposition qu’il a le choix de refuser. Cette mention doit figurer avant l’article 7 relatif à la procédure. Dans les territoires ruraux, en effet, certains patients pourraient solliciter l’aide à mourir parce que ce serait plus facile que d’avoir accès aux soins palliatifs.

M. Julien Odoul (RN). Mme la rapporteure tient des propos choquants sur les soins palliatifs et méprisants pour le personnel qui les dispense, considérant avec légèreté qu’ils ne sont « pas la panacée » – comme s’ils étaient accessoires plutôt que de constituer une avancée considérable, un progrès de civilisation. Elle ajoute que nos amendements ne suivent aucune logique : c’est délirant, dès lors que les personnes qui entrent en unité de soins palliatifs renoncent à en finir tout de suite ! Notre logique, c’est le traitement de la douleur. Il est parfaitement logique de conditionner l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté par un passage en unité de soins palliatifs, où la fin de vie se déroule dans la dignité et sans souffrance.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Nous voterons contre ces amendements aberrants. On ne peut pas obliger un patient à recevoir des soins, à moins de revenir sur la loi Kouchner. La volonté et la liberté du malade doivent être respectées. Le projet de loi préserve un équilibre entre, d’une part, un dispositif renforcé d’accompagnement et de soins palliatifs, et d’autre part l’aide à mourir, qui complète les modalités existantes que sont le refus de l’acharnement thérapeutique et la sédation profonde et continue.

Mme Monique Iborra (RE). À l’occasion de ce projet de loi, j’ai passé beaucoup de temps avec des équipes de soins palliatifs. Ne croyez pas, monsieur Juvin, qu’elles soient prêtes à proposer l’aide à mourir : elles y sont même plutôt opposées.

L’amendement CS490 étant retiré, la commission rejette successivement les amendements CS1284 et CS1677.

Amendement CS580 de Mme Christine Loir

Mme Christine Loir (RN). Nous souhaitons ajouter une condition à l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie : « avoir fait état dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, de sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie ». Il ne faudrait pas qu’un patient y recoure par peur de la pathologie ou de crainte d’être un poids pour sa famille. La médecine fait beaucoup de progrès, faisons-lui confiance et laissons-lui du temps.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS198 de M. Philippe Juvin

M. Philippe Juvin (LR). Quand on envisage un don d’organe intrafamilial, on enregistre la demande auprès du juge, qui vérifie que les conditions légales sont remplies – l’absence de pression sur le donneur et la gratuité, en particulier. Dans le même esprit, sans retirer aucune liberté à personne, nous proposons qu’un juge enregistre la demande d’aide à mourir et en contrôle la légalité. Il ne s’agit pas d’un jugement – il n’y a pas d’appel, par exemple. La demande peut être traitée en quelques jours. Cela permettrait de s’assurer que le patient agit en toute liberté, sans pression familiale, ce qui soulagerait nombre de consciences dans cette salle. De grâce, madame la rapporteure, veuillez me répondre sur le fond, sans vous contenter de dire que vous ne souhaitez pas ajouter de condition supplémentaire au dispositif.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Le projet de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir au recueil du consentement du patient, inhérent à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il est recueilli au moment de la demande, puis réitéré à chaque étape de la procédure, jusqu’au moment de l’administration de la substance létale. La condition que vous proposez ne constituerait qu’un formalisme supplémentaire, qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.

Avis défavorable.

Mme la ministre. La personne qui sollicite l’aide à mourir réitère sa demande à chaque étape de la procédure, jusqu’aux derniers instants. Il n’est pas besoin d’un formalisme supplémentaire, puisque ces expressions réitérées du consentement sont tracées dans un système informatique.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Je soutiens fermement cet amendement, qui pourrait lever tous nos problèmes. Le projet de loi fait peser une pression sur les médecins, en leur donnant la responsabilité de prendre cette décision grave et de l’appliquer. C’est plutôt à nous qu’il revient de l’assumer. Dans une mise sous tutelle, la décision ne revient pas au médecin, mais au juge. S’il en était de même pour l’aide à mourir, le juge lirait l’expertise du médecin, s’assurerait du bon discernement du patient et acterait la décision au nom de la société.

M. Patrick Hetzel (LR). Nous ne proposons pas de créer un dispositif ex nihilo : le code de la santé publique prévoit déjà une procédure de recueil du consentement pour sécuriser le don d’organe intrafamilial. La même procédure pourrait être appliquée au suicide assisté et à l’euthanasie. La décision serait actée par un juge, au nom de l’État, ce qui aurait le mérite de ne pas faire peser toute la pression sur le corps médical.

M. Hervé de Lépinau (RN). Dans le même esprit, il me paraît souhaitable d’instituer un mandataire, désigné par le président du tribunal judiciaire, chargé d’administrer la substance létale, afin de décharger les soignants de cet acte qui peut heurter la conscience.

Mme la ministre. Le juge se prononcera en qualité de juge, et non de médecin. Pour prendre une décision éclairée, il devra se référer à une expertise médicale, dans laquelle le médecin aura précisément vérifié que le patient remplit les cinq conditions cumulatives – informations qui auront été consignées dans le système d’information. Il me semble que dans le cas du don d’organe, au contraire, le juge n’a pas à se prononcer sur l’aspect médical du dossier. Les deux situations sont différentes.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS381 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (LR). Il s’agit d’ajouter la condition suivante : « s’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement ». En cas de don d’organe, le juge, car tel est bien son rôle, doit s’assurer que la personne exprime librement son consentement. Il pourrait exercer cette compétence aussi pour les demandes d’aide à mourir.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. Votre souci d’empêcher les abus de faiblesse est parfaitement légitime. Le dispositif que nous proposons – définition de l’aide à mourir, conditions d’accès, consentement réitéré, expertise médicale... – place le patient dans l’environnement le moins propice à l’abus de faiblesse. Parallèlement, il faut le noter, personne ne se soucie des décisions qui sont prises dans le huis clos du domicile de gens isolés, très malades, vivant dans des conditions difficiles.

La procédure prévue offre suffisamment de transparence et de traçabilité pour que les médecins et les soignants puissent détecter un abus de faiblesse. Je suis confiante dans les précautions que nous avons prises.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Justine Gruet (LR). Les quatre premières conditions prévues à l’article 6 relèvent de l’appréciation médiale, mais je m’interroge sur la capacité du médecin à apprécier la cinquième : « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Cette responsabilité mériterait d’être confiée à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères, afin de protéger les personnes les plus vulnérables.

M. Hervé de Lépinau (RN). Vous semblez avoir une vision restrictive du rôle du juge judiciaire, madame la rapporteure. En tant que garant des libertés individuelles, il est apte à apprécier les critères qui nous intéressent, qu’il ait ou non des connaissances médicales. Seul le juge peut sanctuariser le consentement.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1512 de M. Hervé de Lépinau et CS135 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)

M. Hervé de Lépinau (RN). Il s’agit, là encore, de prévoir des garde-fous – des barrières de protection, si vous préférez. Les lois ont toujours des effets de bord et le législateur doit donner au juge les moyens de prévenir au mieux les abus de faiblesse, en l’occurrence de s’assurer du consentement du malade. Je propose donc d’ajouter la condition suivante à l’article 6 : « avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvre de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement ».

Mme Marie-France Lorho (RN). Notre mission est de prévoir toutes les mesures à même de protéger les personnes les plus vulnérables. Il faut éviter les pressions. La volonté libre et éclairée du patient doit faire l’objet d’un examen amplifié, notamment pour les personnes vulnérables ou atteintes d’un handicap.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. L’alinéa 6 prévoit déjà que la personne qui demande l’aide à mourir doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS828 et CS829 de Mme Lisette Pollet

Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement CS828 vise à éviter que les personnes désirant venir en France pour se faire euthanasier ne le fassent aux frais des Français. Un encadrement similaire à celui qui existe au Canada paraît nécessaire.

Par ailleurs, dans un avis publié le 11 septembre 2017, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique exprime la crainte que le vieillissement en lui-même soit considéré comme une affection grave et par conséquent comme un motif légitime de demander l’euthanasie. L’amendement CS829 vise à empêcher toute personne de demander la mort pour des raisons de vieillissement. Nous voulons éviter toute dérive.

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, rapporteure. L’amendement CS828 est satisfait, puisque l’une des conditions d’accès à l’aide à mourir est d’être de nationalité française ou de résider de façon stable et régulière en France. L’amendement CS829 est également satisfait par le dispositif que nous proposons.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

*


11. Réunion du jeudi 16 mai 2024 à 21 heures 15 (article 7 à article 8)

La commission spéciale poursuit l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ([12]).

Chapitre III

Procédure

Article 7 : Demande d’accès à l’aide à mourir

Amendements identiques CS49 de Mme Emmanuelle Ménard, CS199 de M. Philippe Juvin, CS384 de M. Patrick Hetzel et CS713 de Mme Annie Genevard

Mme Emmanuelle Ménard (NI). L’objectif de l’article 7 est de préciser les conditions de présentation de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, pudiquement appelés dans le projet de loi « aide à mourir ». Si je demande la suppression de cet article, c’est parce que je considère que légaliser l’un ou l’autre de ces actes signifierait un grave recul vis-à-vis des principes éthiques qui ordonnent notre société et par cohérence avec mes amendements de suppression des articles 5 et 6, mais pas seulement. L’article 7 inquiète beaucoup les acteurs de soins. Nombre d’entre eux refusent l’idée de provoquer intentionnellement la mort de quelqu’un – le présent article dispose que le médecin joue un rôle actif dans l’aide à mourir. Il faut prendre en considération ce refus. Il est également prévu, à l’alinéa 6, que le médecin propose à la personne concernée de bénéficier de soins palliatifs. C’est ce que nous demandions à l’article précédent, mais vous l’avez refusé. Cela n’interviendra-t-il pas trop tard dans la procédure ? Nous pensons que la proposition d’accès aux soins palliatifs est mal positionnée : elle devrait avoir lieu avant même qu’une personne ait à imaginer demander le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie.

M. Patrick Hetzel (LR). L’article 7 pose deux problèmes éthiques assez importants. Tout d’abord, 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort. Cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Ensuite, l’article 7 demande de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté ou d’euthanasie : n’est-ce pas trop tard ? Ne faudrait-il pas anticiper ? On a l’impression que vous mettez sur le même plan les soins palliatifs et le suicide assisté ou l’euthanasie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je suis défavorable à ces amendements de suppression.

La procédure proposée pour l’aide à mourir me paraît équilibrée et précise, même si nous allons discuter de certaines pistes d’amélioration. L’article 7 offre de nombreuses garanties. Il dispose que la demande du patient doit être formulée de façon expresse et répétée auprès d’un médecin qui n’a pas de lien avec lui. Sont également prévues une obligation d’information du patient extrêmement précise et une proposition d’orientation systématique vers des soins palliatifs, ce qui ne veut pas dire que le patient n’y aura pas accès au préalable : on vérifie à ce moment-là que le patient peut en bénéficier. Plus encore, le texte prévoit que le médecin doit s’assurer que le patient peut accéder effectivement aux soins palliatifs. C’est important, et la relation entre le malade et son médecin, qui peut être un spécialiste, un médecin traitant ou un médecin de confiance, est particulière. L’article 7 dispose en outre expressément que la personne peut renoncer à tout moment à sa demande. La procédure est donc assez lisible. Enfin, le texte prévoit des garanties supplémentaires pour les majeurs protégés, qui ne seront pas exclus du nouveau droit, conformément au principe du respect de leur autonomie.

Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités. Je partage ce que Mme la rapporteure vient de dire. Nous sommes arrivés au chapitre III, qui décrit, article par article, la procédure selon laquelle un patient dont la situation correspond aux différents critères définis à l’article 6 demande à bénéficier de l’aide à mourir. L’article 7 précise notamment l’information que reçoit la personne demandant l’aide à mourir et prévoit une orientation vers des soins palliatifs, si la personne le souhaite. C’est le contexte qui permettra au patient de prendre une décision éclairée.

Avis défavorable aux amendements de suppression.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS2003 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cet amendement tend à poursuivre la codification des dispositions relatives à l’aide à mourir au sein du code de la santé publique. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 4 avril, le Conseil constitutionnel juge que la codification tend à faciliter l’accessibilité et l’intelligibilité des règles de droit, qui constituent un objectif à valeur constitutionnelle. Il s’agit, en l’occurrence, de créer une nouvelle section dédiée à l’aide à mourir et des sous-sections au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code.

La commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette les amendements identiques CS277 de Mme Sandrine Dogor-Such et CS386 de M. Patrick Hetzel.

Amendements CS723 de M. Charles de Courson, CS1683 de M. Christophe Bentz, CS385 de M. Patrick Hetzel, CS1810 de M. Christophe Bentz, CS859 de M. Julien Odoul et CS267 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)

M. Charles de Courson (LIOT). Nous revenons au débat sur la dénomination de ce qui nous est proposé : ce n’est pas une aide à mourir, mais une assistance au suicide avec une exception d’euthanasie. Utilisons les termes retenus dans tous les pays qui ont mis en œuvre ce type de dispositif.

M. Julien Odoul (RN). Cette question sémantique est importante, notamment pour les soignants. Ils parlent d’euthanasie et de suicide assisté et sont très sensibles à l’utilisation des bons mots. Par les amendements CS1683, CS1810 et CS267, nous souhaitons rappeler, une fois encore, de quoi il s’agit réellement : ce n’est pas une aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous en avons déjà débattu à plusieurs reprises. Ce projet de loi ouvre l’aide à mourir pour des malades atteints d’une pathologie grave et incurable, provoquant des souffrances intolérables et, désormais, en phase avancée ou terminale. C’est vraiment un accompagnement de malades en fin de vie. La sémantique est très importante, effectivement, mais la rédaction proposée est exactement ce qu’elle doit être : il s’agit d’une aide à mourir.

Avis défavorable.

Mme la ministre. J’ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi j’étais défavorable à ce type d’amendements visant à introduire dans le texte les notions d’euthanasie et de suicide assisté.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS1501 de Mme Geneviève Darrieussecq, CS1607 et CS1614 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Ce texte conduira forcément à une judiciarisation. Mon amendement vise donc à compléter l’alinéa 1 pour protéger les patients en prévenant les conflits d’intérêts.

Mme Annie Vidal (RE). Mes deux amendements visent à garantir, dans le même esprit, que la demande d’aide à mourir est faite d’une manière transparente et documentée. Le premier amendement vise à ce que la demande soit formulée par écrit, devant un médecin et deux témoins sans liens familiaux avec la personne concernée. Le second amendement prévoit une demande non plus « expresse » mais « écrite ».

Mme Laurence Cristol, rapporteure. J’entends ces préoccupations, inspirées par la bienveillance, mais il faut parfois rester prudent. Nous cherchons à adopter un texte équilibré et recentré sur le malade. Si une personne de confiance ou deux témoins sans lien familial avec le patient devaient obligatoirement être présents, la procédure serait alourdie et, surtout, le patient peut ne pas avoir envie d’associer ses proches à sa demande. Il s’agit d’une décision personnelle, qui peut rester confidentielle. Il est important de respecter le choix de chacun. De plus, la demande d’aide à mourir fera l’objet d’un colloque singulier entre un malade et son médecin. L’inscription de la demande dans le système d’information prévu à l’article 13 et l’exigence d’une réitération de la demande constituent déjà des garanties suffisantes pour assurer la traçabilité et éviter les dérives.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Nous en avons débattu tout à l’heure : j’ai souligné que le projet de loi instaurait un échange entre le patient qui se trouve dans une situation pathologique grave et un médecin. Nous ouvrons la possibilité de suivre un parcours encadré et pleinement accompagné. La traçabilité de chaque demande d’aide à mourir et des différents actes jalonnant cette procédure sera garantie par le système d’information prévu à l’article 13. La demande du patient, de nature personnelle, ne nécessite pas d’assistance ou de témoin.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous soutenons l’amendement de Mme Darrieussecq, pour deux raisons. Il précise qu’il faudra une demande écrite et un témoin, sans lien familial avec le demandeur, si une personne de confiance a été désignée, ou sinon deux. C’est plein de sagesse.

M. Patrick Hetzel (LR). Ces amendements vont dans le même sens que d’autres propositions que nous avons faites précédemment : il s’agit d’instaurer un minimum de garanties. Par ailleurs, on trouve assez fréquemment de telles conditions dans des législations étrangères. Cela risque-t-il de poser des problèmes opérationnels ? En Belgique, manifestement non, quand on voit le nombre de suicides assistés qui sont pratiqués.

M. Philippe Juvin (LR). Qu’il y ait une traçabilité, comme vous le soulignez pour refuser ces amendements, c’est la moindre des choses. On nous dit aussi qu’il y aura un « colloque singulier ». Or c’est toute la difficulté : ce sera un colloque unique, avec un seul médecin. Beaucoup de pays ont prévu un filet de sécurité qui est la présence de témoins. Les propositions de Mmes Vidal et Darrieussecq sont particulièrement avisées : nous ne retirerons aucune liberté à la personne demandeuse, mais nous établirons un filet de sécurité supplémentaire pour nous assurer d’éviter des situations d’abus de faiblesse. Je rappelle que quatre cents condamnations sont prononcées chaque année pour ce motif.

Mme la ministre. Plutôt cinq cents.

M. Philippe Juvin (LR). J’ai d’autant plus raison. Merci de votre soutien, madame la ministre. (Sourires.)

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Nous avons décidé que le plan d’accompagnement personnalisé sera écrit et versé au dossier médical partagé. Je ne comprends pas pourquoi nous ne ferions pas de même, par parallélisme des formes, pour la demande d’aide à mourir, qui est encore plus importante.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1811 de M. Christophe Bentz et amendements identiques CS389 de M. Patrick Hetzel, CS838 de M. Charles de Courson, CS1611 de Mme Annie Vidal et CS1812 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Julien Odoul (RN). Les amendements CS1811 et CS1812 sont défendus.

M. Patrick Hetzel (LR). Un dispositif reposant sur une demande écrite a été mis en place en Belgique. Nous demandons qu’il en soit de même en France.

M. Charles de Courson (LIOT). La demande du patient doit être écrite, comme le prévoit l’article 3 de la loi belge du 28 mai 2022 : en cas de contentieux, ce sera carré.

Mme Annie Vidal (RE). Nous souhaitons que la demande soit faite par écrit à un médecin, devant une personne de confiance. Sa présence est très importante, surtout si nous revenons sur la question de la prise en compte des directives anticipées.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Je ne comprends pas très bien ces amendements. Quand une demande est « expresse », cela veut dire qu’elle est écrite, explicite, manifeste et notifiée. Ce qui nous est proposé me paraît donc appauvrir le dispositif.

Mme Annie Genevard (LR). J’imagine que les auteurs d’un texte aussi sensible ont regardé les dispositions déjà adoptées à l’étranger. Une demande écrite est prévue en Belgique, comme dans l’Oregon, où deux témoins doivent être présents. Voilà des exemples de législations par ailleurs assez permissives et anciennes.

Je voudrais savoir pourquoi, si vous pouvez nous le révéler, vous n’acceptez pas cette disposition, demandée par beaucoup d’entre nous, qui n’aurait rien d’attentatoire à la personne, mais renforcerait la traçabilité et permettrait de s’assurer du caractère loyal, transparent, de la procédure.

M. Philippe Juvin (LR). Nous demandons simplement que ce soit écrit : cela n’a rien d’extraordinaire. On met désormais presque tout par écrit en médecine, et même en trois exemplaires pour la plus petite chose. S’agissant du droit à mourir, en revanche, la procédure ne serait pas écrite. Ce que nous proposons ne retirerait aucun droit au demandeur, mais constituerait une garantie qui permettrait de rassurer beaucoup de monde.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je me suis posé la même question. On ne peut pas imposer une demande manuscrite à des personnes qui n’ont pas la capacité physique d’écrire – dans certaines maladies, on ne peut plus le faire. Ce serait une rupture d’égalité. J’ajoute que le qualificatif « exprès », ajouté à la suite de l’avis du Conseil d’État, est plus protecteur que le terme « écrit ». Selon le dictionnaire Larousse, « exprès » veut dire « clairement exprimé ». Selon Le Robert, cela signifie « qui exprime formellement la volonté de quelqu’un ». Rien n’empêche que la demande expresse soit également écrite.

Mme la ministre. Le système d’information prévu à l’article 13 permettra d’assurer la traçabilité de la demande du patient, du début à la fin de la procédure.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis, suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS1369 de Mme Maud Petit.

Amendement CS1773 de M. Cyrille Isaac-Sibille

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il faut que la demande soit non seulement écrite, mais aussi datée et signée. On le demande pour n’importe quel acte médical afin de s’assurer que la personne a été mise au courant des risques. Je ne comprends qu’on ne le fasse pas pour un acte aussi important qu’une demande d’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je connais, moi aussi, la procédure hospitalière et plus généralement celle des actes médicaux. L’article 13 dispose que « chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information ». Tout un article est consacré à cette question.

Mme la ministre. Même avis défavorable.

M. Patrick Hetzel (LR). M. Isaac-Sibille a raison. Il existe dans d’autres pays différentes manières de recueillir le consentement. En Autriche, par exemple, un notaire recueille le consentement de la personne si elle ne peut pas écrire sa demande. Nous proposons qu’un juge en soit chargé dans notre pays. Cela permettra de démédicaliser les choses en faisant jouer leur rôle aux juristes.

M. Philippe Juvin (LR). Vous avez dit, madame la rapporteure, qu’il ne fallait pas prévoir une procédure écrite, parce que certaines personnes ne pourront pas écrire, compte tenu de leur handicap, mais M. Isaac-Sibille a expressément prévu ce cas. Vous avez également répondu que l’article 13 demandait que chacun des actes donne lieu à un enregistrement, mais la proposition de notre collègue va plus loin, sans être extraordinaire pour autant : la demande de la personne concernée devra être actée par écrit – il n’est pas uniquement question d’un enregistrement.

M. Philippe Vigier (Dem). La rapporteure a dit tout à l’heure que la demande, expresse, sera écrite. Il suffirait de l’inscrire dans le texte pour clarifier les choses et s’assurer que la transparence est au rendez-vous.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS481 de M. Yannick Neuder et CS1616 de Mme Annie Vidal, amendements CS1502 de Mme Geneviève Darrieussecq, CS331 de Mme Sandrine Dogor-Such, CS860 de M. Julien Odoul et CS785 de M. Laurent Panifous (discussion commune)

M. Yannick Neuder (LR). Un certain nombre de professionnels de santé ne souhaiteront pas, on le sait, s’engager dans une telle procédure, en application de la clause de conscience. Afin d’éviter que des demandes soient refusées et d’orienter les personnes vers d’autres professionnels, il serait bon de répertorier ceux qui acceptent d’accompagner le suicide assisté, voire d’y participer. Nous proposons que la demande soit faite auprès d’un professionnel « volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ».

Mme Annie Vidal (RE). J’ai déposé le même amendement, qui s’inspire de pratiques internationales. Nous nous assurerons ainsi que seuls des médecins qualifiés et explicitement volontaires pratiquent l’aide à mourir. L’expérience canadienne montre qu’une très faible minorité de médecins – 1,3 % en 2020 – choisit de s’engager dans ces actes. Nous simplifierons les demandes des requérants au moyen d’un registre, qui évitera le recours à la clause de conscience.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). L’amendement CS1502 précise qu’il s’agira de médecins volontaires et inscrits sur la liste évoquée au III de l’article 16. Il me semble nécessaire – et ce sera mon fil rouge pour l’examen des derniers articles du texte – de s’appuyer sur le volontariat plutôt que sur une clause de conscience. Ce sera plus simple pour les personnes qui voudront recourir à l’aide à mourir et cela limitera un peu la difficulté pour les professionnels qui ont du mal à parler de « soin » à propos de l’aide à mourir. Je les rejoins : ce n’est pas un soin. Des volontaires pratiqueront un acte qui est de compassion, il faut vraiment poser une frontière. Par ailleurs, le volontariat évitera une division du monde médical, je vous le dis d’une façon très claire. J’ai beaucoup écouté – et entendu. Ce que nous proposons est un bon moyen d’apaiser et de rassembler autour de ce projet que j’ai envie, personnellement, de voir aboutir, mais dans de bonnes conditions.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement vise à protéger les médecins. On ne peut pas leur imposer de commettre un acte qui est contraire à leurs convictions et au serment d’Hippocrate. L’euthanasie ne devrait être pratiquée que par un médecin volontaire.

Rappelons-le, 800 000 soignants ont fait part de leur opposition au texte. (Protestations.) Ils n’ont pas été reçus au ministère alors qu’ils auraient pu être associés à son écriture.

M. Julien Odoul (RN). Qu’on le souhaite ou non, la légalisation de l’euthanasie va bouleverser la communauté du soin et les soignants. Il importe que les médecins soient volontaires pour accomplir l’acte, qui n’est pas un acte de soin comme ils ont l’habitude d’en effectuer.

L’amendement a donc pour objet d’accoler au mot de médecin : « qui y consent ».

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement CS785 vise à imposer au médecin qui recueille la demande et l’évalue une formation aux soins palliatifs et d’accompagnement ainsi qu’à la procédure de l’aide à mourir. Cela l’aidera à évaluer les critères et à dialoguer avec le patient et ses proches.

J’ai constaté récemment avec stupéfaction que nombre de médecins ne connaissaient pas la loi Claeys-Leonetti. Une formation serait donc bienvenue.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Ces amendements procèdent selon moi d’une compréhension erronée de la procédure. La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité – un médecin traitant, un spécialiste, un médecin en qui cette personne a confiance. Il me semble très inopportun d’imposer au patient de se référer à une liste puisque cela restreindrait à la fois l’accès à l’aide et le dialogue.

Dans un second temps, si le médecin accepte de suivre la personne, cela ne signifie pas pour autant qu’il est volontaire pour d’autres patients. L’établissement d’une liste de médecins agréés volontaires serait à cet égard contre-productif.

Si le médecin ne souhaite pas poursuivre la procédure, aux termes de l’article 16, il doit « informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer ».

Monsieur de Courson, la demande de formation aux soins palliatifs et d’accompagnement est légitime. En revanche, faire de celle-ci une condition pour autoriser un médecin à recevoir une demande d’aide à mourir risque de rendre la loi inapplicable dans un premier temps et de remettre en cause la liberté de choix du médecin que le patient sollicite en première intention.

M. Didier Martin l’a dit lors de l’examen du titre Ier, il est impératif de développer une culture palliative et de renforcer le soutien aux soins palliatifs au sens large.

Mme la ministre. Madame Darrieussecq, comme vous le soulignez, l’objectif est de garantir la liberté de conscience des professionnels de santé.

Madame Dogor-Such, pour votre information, j’ai reçu le collectif le 18 mars dernier.

Vos amendements demandent que les professionnels de santé fassent connaître à l’avance leur disponibilité pour accompagner toute personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Je comprends votre souci de faciliter l’accès à la démarche pour les personnes désireuses de s’y engager et d’éviter aux professionnels de santé d’avoir à décliner une demande. Vous mettez en avant la vertu simplificatrice de votre solution.

Cependant, votre proposition revient à exiger des professionnels de santé une démarche préalable et ce, au moment où nous cherchons à libérer du temps pour leur permettre de se consacrer aux patients. Vous prenez aussi le risque de vous priver de tous les praticiens qui n’auraient pas effectué ladite démarche, alors même qu’ils seraient ouverts à accompagner leurs patients. Enfin, vous leur imposez de se déterminer in abstracto, au risque de faire fi de situations individuelles.

Certains médecins, pour des motifs légitimes de convictions personnelles, pourraient refuser d’accompagner certains patients, par exemple à cause de leur pathologie, sans compter les motifs que la loi prévoit déjà.

Plutôt qu’un volontariat défini à l’avance, il nous apparaît plus protecteur, à la fois pour les patients et pour les médecins, de recourir à la clause de conscience spécifique introduite à l’article 16.

La seconde solution que propose le Gouvernement consiste à reconnaître à tout professionnel de santé sollicité directement par une personne souhaitant s’engager dans la démarche de l’aide à mourir la faculté de décliner cette demande au nom de ses convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.

Je suis donc défavorable aux amendements.

Mme Justine Gruet (LR). Les amendements soulèvent plusieurs questions : qui aura accès à la liste ? Les professionnels pour pouvoir réorienter les patients ou les patients eux-mêmes ? Dans le second cas, la liste serait non seulement discriminante mais elle pourrait aussi constituer un moyen de pression sur les professionnels.

Ensuite, de manière très pragmatique, comment le patient sait-il à qui s’adresser ? Si j’ai bien compris, il demande à n’importe quel professionnel, à charge pour ce dernier de l’adresser à un confrère si lui-même refuse. J’en déduis que l’accès à la liste est réservé aux professionnels.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Mme la ministre a évoqué le cas des médecins qui n’effectueraient pas la démarche par négligence, donc la difficulté à établir une liste exhaustive. Nous sommes évidemment défavorables aux amendements.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Malgré les réponses de Mme la rapporteure et de Mme la ministre, il reste une difficulté : comment le médecin qui refuse la demande du patient sait-il à quel confrère adresser ce dernier ?

Dans ce cas, le patient pourrait solliciter l’Ordre des médecins qui, lui, disposerait d’une liste. Nous devrions réfléchir à une solution pratique pour les médecins et pour les patients.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Comme diraient mes enfants : « Attention spoiler ! » Peut-être demain, les réponses, lors de l’examen de l’article 16 !

M. Philippe Vigier (Dem). Nous essayons d’éviter que le texte ne puisse pas s’appliquer dans certains territoires.

C’est l’élu d’un territoire comptant 70 médecins pour 100 000 habitants qui vous demande de poursuivre la réflexion en vue de la séance. Si nous nous en tenons à la seule clause de conscience, le patient devra effectuer un parcours du combattant pour trouver le médecin qui lui viendra en aide.

Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de mon territoire, il n’existe pas de médecin référent ; ce sont les médecins de ville qui viennent, de temps en temps, faire quelques consultations.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La réponse se trouve dans l’article 16 : « Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17. » En vertu de l’article 17, la commission tient un registre des déclarations.

Monsieur Vigier, je ne peux pas vous laisser dire que nous ignorons les difficultés d’accès aux soins. Il est bien précisé dans la procédure que le médecin interpellé initialement peut être un médecin traitant, un spécialiste ou de confiance. S’il ne veut pas entrer dans la procédure, il doit se tourner vers la commission et l’Ordre des médecins. Le texte est écrit de manière à surmonter les difficultés dont vous faites état.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement CS1930 de Mme Laurence Cristol.

Amendement CS667 de M. Stéphane Delautrette

M. Stéphane Delautrette (SOC). Nous proposons de supprimer la notion d’allié car nous ne comprenons pas à qui elle renvoie. Nous avons noté que le Gouvernement suivait l’avis du Conseil d’État puisqu’il écarte le médecin qui entretient certains liens avec le patient. Pour autant, nous ne trouvons nulle part de définition de l’allié. Les autres exclusions nous semblent suffisantes.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le terme d’allié fait référence aux liens du mariage, il me semble suffisamment précis.

L’exclusion des alliés des médecins pouvant instruire la demande d’aide à mourir est une garantie nécessaire. L’indépendance du médecin vis-à-vis du patient a été jugée comme une garantie particulièrement importante par la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH).

Avis défavorable.

Mme la ministre. La notion d’allié, qui figure dans le code civil, renvoie aux époux associés par les liens de l’alliance. Je suis défavorable à votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1802 de M. François Gernigon

M. François Gernigon (HOR). L’amendement vise à exclure le médecin ayant des liens de parenté jusqu’au quatrième degré inclus avec le patient.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement est satisfait, car la rédaction inclut déjà les parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Mme la ministre. Même avis.

M. Stéphane Delautrette (SOC). À la faveur des explications que j’ai reçues, j’aurais retiré l’amendement précédent avant qu’il soit soumis au vote si le bruit ne m’en avait pas empêché.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1813 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Il s’agit d’un amendement de précision. Un héritier n’est pas nécessairement un ayant droit et un ayant droit n’est pas nécessairement un héritier.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement me semble inutile. En effet, les ayants droit, les parents, les conjoints, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que les alliés sont exclus de la liste des médecins pouvant recevoir la demande d’aide à mourir.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1583 de Mme Danielle Simonnet

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Une nouvelle fois, je demande que soient prises en considération les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance.

Je prends un exemple : vous avez un cancer ; vous suivez un traitement ; vous ne pensez pas à l’aide à mourir ; puis, hélas, la maladie évolue, vous vous retrouvez en phase terminale et vous ne pouvez plus exprimer votre volonté. Si vous avez rédigé des directives anticipées et désigné une personne de confiance, il me semble important que celle-ci puisse parler pour vous à ce moment-là et refuser la sédation profonde que vous ne souhaitez pas.

Je pourrais multiplier les exemples. Les directives anticipées servent précisément à anticiper le moment où la personne ne pourra plus manifester sa volonté. Il me semble important que nous leur fassions une place à chaque étape de la procédure.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je suis heureuse que votre amendement nous donne l’occasion d’évoquer les directives anticipées. Vous proposez que celles-ci permettent de demander l’aide à mourir.

Le projet de loi ouvre l’accès à un modèle français d’aide à mourir qui repose sur la volonté libre et éclairée du patient lors de la demande. Même si nous sommes favorables à la promotion des directives anticipées, aller plus loin en autorisant l’aide à mourir pour une personne dont les capacités de discernement sont altérées présenterait un grand risque.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS390 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (LR). Pour qu’il y ait un choix – on nous parle sans cesse de la primauté du choix du patient –, il doit y avoir une alternative. Il est donc précisé que le médecin propose une alternative à l’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Défavorable.

Mme la ministre. Défavorable.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). J’ai du mal à comprendre l’amendement. Soit c’est un truisme : puisque la personne le demande, elle a déjà fait le choix entre recourir à l’aide à mourir et ne pas y recourir. Soit c’est une acception différente dans laquelle il est demandé au praticien de proposer une alternative thérapeutique. Quelle peut-elle être pour une personne sous traitement, atteinte d’une maladie incurable et souffrant de douleurs réfractaires et insupportables ? Je ne comprends pas ou plutôt je comprends trop bien et cela m’incite à plaider pour la création d’un délit d’entrave.

M. Julien Odoul (RN). La méconnaissance d’une alternative – des soins palliatifs, de la sédation profonde et continue jusqu’au décès – conduit le plus souvent les patients qui souffrent à demander l’euthanasie. Il est donc indispensable que le médecin puisse informer le patient qui lui demande l’aide à mourir des alternatives permettant de soulager sa souffrance.

La réflexion de notre collègue Clouet est assez absolutiste, radicale, brutale : puisque le patient le demande, l’aide à mourir doit s’appliquer et il n’y a pas d’alternative possible.

M. Hervé de Lépinau (RN). La remarque de M. Clouet, dans la logique de l’effet cliquet, annonce la suite : le délit d’entrave à l’euthanasie. Tout est en train de se mettre en place.

Il est indispensable d’exclure le personnel médical du dispositif auquel vous imposez une violence gravissime. Ensuite, vous faites tomber toutes les barrières de protection pour atténuer le critère de l’affection incurable. Vous refusez qu’un médecin puisse dire à un malade qui décide du jour de sa mort : « monsieur, vous avez une alternative ; votre vie en ce moment ne vous plaît pas, on va peut-être vous aider à faire en sorte qu’elle soit meilleure ».

Votre approche est totalement doctrinale et absolutiste. Il faut adopter l’amendement pour éviter la dérive que M. Clouet a évoqué.

M. Philippe Vigier. Je ne comprends vraiment pas cet amendement. Lisez l’article 7 : le médecin « informe la personne sur son état de santé » ; « propose à la personne du bénéficier des soins palliatifs » ; indique à la personne qu’elle peut renoncer à tout moment » ; explique à la personne les conditions d’accès de l’aide à mourir ». Tout est écrit.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Monsieur Odoul, lorsqu’on vous demande quelle est l’alternative à laquelle l’amendement fait référence, vous évoquez les soins palliatifs et le dispositif de la loi Claeys-Leonetti. Cela tombe bien, c’est écrit dans le projet de loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS613 de Mme Sandrine Dogor-Such, CS1503 de Mme Geneviève Darrieussecq et CS1608 de Mme Annie Vidal

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pour protéger le patient qui demande l’euthanasie de tout risque d’abus de faiblesse, l’amendement vise à interdire au médecin de bénéficier de donations ou de dispositions testamentaires de la part du demandeur. Le médecin n’aura ainsi aucun intérêt financier à la mort du patient.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Dans mon souci constant d’assurer une protection maximale des personnes et des soignants, cette mesure complémentaire me semble utile pour éviter certains risques, très rares je le reconnais.

Mme Annie Vidal (RE). Il s’agit en effet de protéger les personnes les plus vulnérables, en empêchant qu’un avantage ne soit accordé aux médecins dans des conditions anormalement favorables.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cette précision me semble superfétatoire. En effet, les ayants droit sont exclus à l’alinéa 1 de l’article 7. Par ailleurs, le code de déontologie médicale prévoit des dispositions similaires.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS1105 de M. Cyrille Isaac-Sibille

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). L’amendement vise à préciser que la demande ne peut pas être présentée lors d’une téléconsultation.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je suis entièrement d’accord. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

Mme Justine Gruet (LR). En vertu de l’alinéa 2, la personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. Madame la ministre, de quels moyens dispose-t-on pour savoir si plusieurs demandes ont été présentées ?

Mme Élise Leboucher (LFI - NUPES). Nous sommes très favorables à l’amendement puisque la téléconsultation n’est absolument pas le cadre approprié. La décision de recourir à l’aide à mourir requiert une écoute, une interaction personnelle, un face-à-face entre patient et médecin.

Mais qui dit médecin, dit accès à un médecin. Il faut donc garantir à tout le monde l’accès sur l’ensemble du territoire. Cela implique de rompre avec les politiques d’austérité qui ont laissé de nombreux citoyens sans accès ou avec un accès compliqué aux professionnels de santé, eux-mêmes surchargés et en sous-effectif. Donc rendez-vous au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). La téléconsultation est évidemment problématique pour plusieurs raisons. D’abord, la durée n’est pas la même, elle est souvent plus courte. Ensuite, le contenu n’est pas le même ; par écrans interposés, les interlocuteurs ne s’expriment pas de la même manière et on ne peut pas garantir qu’ils sont seuls. Enfin, des aléas techniques – cela peut concerner l’image, le son ou une rupture de la connexion – peuvent compliquer la consultation, ce qui n’est pas souhaitable sur un sujet aussi sensible Cela appauvrit nécessairement les échanges et par conséquent limite le droit des personnes.

Mme la ministre. Madame Gruet, je vous remercie de mettre en avant le rôle de l’article 13, c’est-à-dire le système d’information qui enregistre toute demande du patient, ce qui permet à la commission de contrôle de connaître en temps réel les demandes présentées.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS839 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). C’est un amendement de réflexion. Il s’inspire du droit autrichien, qui, depuis 2021, confie au notaire la vérification du consentement libre et éclairé du patient, à l’instar de ce que celui-ci fait déjà pour recueillir les dernières volontés pour un testament.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Une telle procédure alourdirait notoirement la procédure et rendrait plus difficile l’accès à l’aide à mourir.

L’Autriche est le seul pays ayant autorisé l’aide à mourir exigeant la validation du notaire.

Au demeurant, un notaire ne dispose à l’évidence pas des mêmes compétences qu’un médecin pour apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté du patient. En outre, trois des critères pour autoriser l’aide à mourir sont d’ordre médical.

La demande du patient est enregistrée dans un système d’information afin d’assurer sa traçabilité. L’étape du notaire me semble donc inutile.

Avis défavorable.

Mme la ministre. J’ajoute un argument financier : l’acte d’un notaire n’est généralement pas gratuit.

M. Patrick Hetzel (LR). Votre raisonnement ne tient pas. Vous faites valoir que le notaire ne peut pas attester d’un consentement libre et éclairé. Mais c’est la base même de son travail lorsqu’il recueille un testament. Madame la rapporteure, vous pouvez ne pas être d’accord mais n’utilisez pas des arguments juridiquement infondés.

M. Charles de Courson (LIOT). Madame la présidente, si vous vouliez bien me donner la parole, je vous dirais que je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendements CS1855 de M. René Pilato et CS391 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

M. René Pilato (LFI - NUPES). Cet amendement vise à préciser que le médecin recueillant la demande doit s’enquérir si la personne qui en est à l’origine fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

La rédaction actuelle laisse penser que l’information doit être évoquée lors de l’entretien par la personne elle-même. Que se passe-t-il si elle ne le fait pas ? Afin de s’assurer que le médecin est bien en possession de l’information, l’amendement lui confie le soin de vérifier ce point, comme il doit déjà le faire pour d’autres critères de nature administrative – âge, nationalité, résidence.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je partage avec vous le constat que c’est au médecin de demander à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique. L’alinéa 3 de l’article 7 prévoit que : « La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin. » On ne peut pas exclure que la personne ne le fasse pas, ce qui pourrait rendre inopérante la procédure prévue à l’article 8 pour ces personnes protégées. C’est pourquoi j’ai déposé l’amendement CS1998, qui ajoute que le médecin peut consulter le registre des personnes protégées créé par la loi « bien vieillir ».

Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien.

L’amendement CS1855 est retiré.

La commission rejette l’amendement CS391.

Amendements CS1998 de Mme Laurence Cristol et CS1693 de Mme Anne Bergantz (discussion commune)

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cet amendement vise à permettre la consultation par le médecin en charge de l’évaluation de la demande d’aide à mourir du registre national des personnes sous protection, créé par la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. La consultation de ce registre assurera la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Il prévoit, en outre, que c’est au médecin de demander à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de ne pas faire peser sur elle la charge de l’information.

Mme Anne Bergantz (Dem). Je partage ce que vient de dire Mme Cristol : encore faut-il savoir que ces personnes sont protégées. Lors d’une hospitalisation, cette information peut passer sous les radars, si on ne la demande pas. Je retire mon amendement au profit de celui de la rapporteure, plus complet.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CS1998.

M. Charles de Courson (LIOT). Le fichier ne sera opérationnel qu’à compter du 1er janvier 2027. Que fait-on dans l’intervalle ?

L’amendement CS1693 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1998.

En conséquence, les amendements CS861 de M. Julien Odoul et CS703 de Mme Christine Pires Beaune tombent.

Amendement CS538 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). La personne bénéficiant d’un régime de protection juridique est souvent vulnérable. Il est primordial que le médecin, lorsqu’il est saisi d’un doute, puisse demander à l’autorité compétente si la personne qui fait la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est sous la tutelle d’un régime de protection. À l’occasion du passage de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le ministère de la santé et de la sécurité sociale du Luxembourg rappelait que « ni un mineur ni une personne majeure sous tutelle ou curatelle ni une personne incapable ne peut valablement demander l’euthanasie ou l’assistance au suicide ». Cette disposition nous paraît sensée. C’est pourquoi il nous semble important que le régime de protection puisse faire l’objet d’un examen attentif et, lorsque c’est nécessaire, remplir son rôle de protection pour les personnes vulnérables.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre rédaction me semble trop imprécise. Mon amendement CS1998 permettra de répondre aux éventuels défauts d’information.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1072 de Mme Sandrine Rousseau

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Nous proposons que la demande d’aide à mourir d’une personne qui a rempli les conditions exigées soit annexée aux directives anticipées.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Aller plus loin et permettre d’aider à mourir une personne inconsciente ou dont le discernement est profondément altéré poserait de graves questions éthiques.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS831 de Mme Lisette Pollet

Mme Lisette Pollet (RN). Cet amendement vise à donner un caractère obligatoire à l’information délivrée par le médecin au sujet des autres possibilités concernant la fin de vie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le présent de l’indicatif ayant force contraignante dans un projet de loi, votre amendement est satisfait. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CS1931 de Mme Laurence Cristol.

Amendement CS862 de M. Julien Odoul

M. Julien Odoul (RN). L’amendement vise à préciser que les médecins sont volontaires pour pratiquer l’euthanasie afin de protéger ceux qui ne souhaiteraient pas pratiquer cet acte. Il existe un risque d’atteinte à la clause de conscience. En 2021, un collectif de médecins en soins palliatifs et de gériatres avait publié une tribune dans Le Figaro pour alerter sur les potentielles dérives. Au Canada, la loi sanctionne ceux qui s’opposent au choix individuel de l’heure de la mort. Un médecin s’était vu refuser un poste en soins palliatifs car il refusait de pratiquer des euthanasies.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement me semble inutile, puisque les dispositions prévoyant une clause de conscience sont inscrites à l’article 16 du projet de loi. Aucun des soignants inclus dans la procédure d’aide à mourir ne sera donc contraint d’y participer.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS669 de M. Stéphane Delautrette

Mme Christine Pires Beaune (SOC). La possibilité de rédiger des directives anticipées et de désigner une personne de confiance, prévue par le code de la santé publique, a constitué un progrès indéniable. Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Comme je l’ai déjà indiqué, le choix fait dans ce projet de loi est de réserver l’accès à l’aide à mourir aux personnes capables d’exprimer à chaque étape de la procédure leur volonté libre et éclairée. Cette condition permet de garantir que l’aide à mourir reste volontaire et repose sur l’autonomie de la personne jusqu’au dernier instant. Je crois que c’est un point d’équilibre du projet de loi qu’il ne faut pas remettre en cause.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CS1466 de Mme Elsa Faucillon est retiré.

Amendement CS612 de Mme Sandrine Dogor-Such

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Cet amendement vise à donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient par le médecin.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement me semble inutile. Le texte prévoit déjà que le médecin propose obligatoirement à la personne de bénéficier de soins palliatifs.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS136 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). L’évolution de l’état de santé d’un patient n’est pas toujours linéaire. Lorsque le médecin dresse des perspectives, il peut méconnaître certaines voies de rémission inhérentes au patient même. Cet amendement vise à s’assurer que le patient sera averti que les perspectives établies par le médecin ne sont pas irrévocables. Le docteur Ségolène Perruchio, cheffe de service en soins palliatifs et vice-présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, soulignait l’absence de certitude d’un médecin face à son patient en fin de vie : « On arrive à établir des pronostics quand il s’agit de quelques heures. En revanche, cela devient plus compliqué quand il s’agit de quelques jours. » Le médecin peut donc se tromper lorsqu’il expose ses perspectives à un patient. Or cette information influence nécessairement la demande de ce dernier. L’amendement vise à s’assurer que le médecin présente les perspectives d’évolution de l’état de son patient, lorsqu’il est en mesure de le faire, avec le plus de précisions possible.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre intention est louable mais conduit en réalité, tel que votre amendement est écrit, à ne rendre l’information du patient sur son état de santé obligatoire que lorsque l’évolution de son état est connue. Il faut faire confiance aux médecins : évidemment que les médecins donnent au patient l’ensemble des informations dont ils disposent et l’informent également des incertitudes qui existent.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Nous avons déjà eu le débat lors de l’examen de l’alinéa 4 de l’article 6. Avis défavorable.

M. Julien Odoul (RN). En novembre 1981, alors qu’il souffrait depuis plusieurs mois de douleurs au dos et aux jambes, on diagnostique au président François Mitterrand un cancer de la prostate. Tous les médecins lui donnent une espérance de vie comprise entre trois mois et trois ans. Il restera quatorze ans à la tête de l’État. Cet exemple éloquent montre bien que les perspectives sont très aléatoires. Des rémissions sont possibles, sans compter le pouvoir des « forces de l’esprit » qui permettent au corps de surmonter des épreuves.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Vous étiez donc l’un des médecins du président Mitterrand en 1981 pour nous raconter exactement ce qui s’est passé ! En ce cas, que faites-vous du secret médical, monsieur Odoul ? Bref, quand on ne sait pas, on se tait.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Tout ce qui est spirituel reste à l’extérieur du Palais Bourbon. Nous venons ici pour écouter, nous laisser convaincre ; toutes les convictions intimes doivent rester à l’extérieur. Nous sommes dans une république laïque.

M. Philippe Juvin (LR). Il y a du spirituel dans la République, puisque Renan lui-même a dit que la nation est un principe spirituel.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1684 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Nous vous proposons de remplacer, à l’alinéa 5, le mot « dispositifs », technique et froid, par « soins », ce qui exclura d’office le suicide assisté et l’euthanasie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Les dispositifs renvoient à l’ensemble des actions qui peuvent être mises en place pour prendre en charge la personne et sont donc plus larges que les soins.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS137 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). Certaines maladies graves peu guérissables bénéficient de traitements expérimentaux pouvant présenter des perspectives de rétablissement. Il me semble incomplet de ne présenter à la personne qui demande la mort que l’ensemble des traitements et des dispositifs d’accompagnement qui s’offrent à lui. La formulation actuelle de l’alinéa 5 limite l’information du patient aux dispositifs disponibles, ce qui risque d’exclure les traitements indisponibles sur le territoire sur lequel réside le patient. Cette formulation est dangereuse, puisqu’elle crée des iniquités territoriales dans les traitements. Par ailleurs, cette terminologie exclut les traitements expérimentaux. C’est pourquoi nous souhaitons que le professionnel précise l’état des connaissances scientifiques sur les dispositifs proposés.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Faisons confiance aux médecins. Évidemment qu’ils donnent au patient l’ensemble des informations dont ils disposent et l’informent également sur les incertitudes qui existent.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Il est évident que le médecin ne peut se baser que sur l’état des connaissances au moment où il informe le patient sans présager des évolutions.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS495 de M. Yannick Neuder, amendements identiques CS392 de M. Patrick Hetzel, CS476 de M. Yannick Neuder et CS1610 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

M. Philippe Juvin (LR). L’amendement CS495 est défendu.

M. Patrick Hetzel (LR). Cet amendement reprend des dispositions de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, en précisant que le médecin « fournit à la personne une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques ».

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement me semble inutile. En effet, l’article précise déjà à l’alinéa 8 que le médecin explique à la personne demandant l’aide à mourir les conditions d’accès et les modalités de sa mise en œuvre.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS1774 de Mme Geneviève Darrieussecq, CS1685 de M. Christophe Bentz et CS1612 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il apparaît nécessaire, par l’amendement CS1774, d’informer le tuteur et, le cas échéant, le conseil de famille.

Mme Annie Vidal (RE). Mon amendement dispose que lorsqu’une personne est sous mesure de protection juridique, l’information du conseil de famille doit être obligatoire.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Vos amendements sont déjà satisfaits puisque l’alinéa 8 de l’article 8 prévoit un dispositif similaire, qui est même plus large puisqu’il n’est pas centré sur les seules personnes sous tutelle mais concerne toutes les mesures de protection. En outre, la personne en charge de la mesure de protection, dont l’information est déjà prévue par le projet de loi, fait partie du conseil de famille.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Les amendements CS1774 et CS1612 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS1685.

Amendement CS393 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (LR). L’amendement vise à supprimer l’alinéa 6, du fait du rétablissement de la place des soins palliatifs dans la hiérarchie des soins.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis très défavorable.

Vous souhaitez supprimer la proposition d’accès à des soins palliatifs pour les patients demandant l’aide à mourir, ce qui n’est pas du tout notre projet.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS670 de M. Stéphane Delautrette

M. Stéphane Delautrette (SOC). Il ne s’agit évidemment pas de supprimer l’alinéa 6, mais d’en proposer une nouvelle rédaction, afin de lever toute ambiguïté. Nous proposons d’informer la personne qu’elle « peut bénéficier des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique » et que l’on « s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective ». Cela permet de préciser que, pour bénéficier de l’aide à mourir, il n’y aura pas besoin de passer par l’étape des soins palliatifs.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. C’est la proposition d’orientation vers les soins palliatifs qui est une obligation, le patient est libre de refuser. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS454 de M. Yannick Neuder

M. Yannick Neuder (LR). L’amendement vise à s’assurer légalement que le médecin propose obligatoirement au patient de bénéficier des soins palliatifs. Le passage par les soins palliatifs diminue de façon significative la demande d’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le présent de l’indicatif a force contraignante. Le médecin est bien obligé de proposer un accès aux soins palliatifs.

Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendements CS1275 de Mme Bérangère Couillard et CS786 de M. Laurent Panifous (discussion commune)

M. Jean-François Rousset (RE). L’amendement CS1275 est en cohérence avec la volonté du Gouvernement de rénover l’approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, en intégrant la notion de soins palliatifs dans celle plus englobante de « soins d’accompagnement ».

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement CD786 est un amendement de coordination, qui fait suite au long débat que nous avons eu sur l’article 1er.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement propose d’ajouter la notion de soins d’accompagnement aux soins palliatifs qui doivent être proposés par le médecin. Il me semble que la rédaction actuelle, qui met l’accent sur les soins palliatifs, est suffisante.

Sagesse.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1143 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). J’ai été interpellé par des associations de personnes en situation de handicap, très inquiètes, après ce qui s’est passé au Canada, où de nombreuses personnes, parce qu’elles étaient en situation de handicap et qu’elles n’avaient pas accès au matériel nécessaire, ont pu réclamer l’aide à mourir. Certains malades de Charcot n’ont pas le matériel adéquat, ce qui accélère leur demande d’aide à mourir. L’amendement vise à insérer à l’alinéa 6, après le mot « publique » : « et, pour la personne en situation de handicap, de tous les dispositifs et droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologique et sociaux ».

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre demande est tout à fait louable, mais elle est déjà satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 7 qui prévoit une information de la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles. Nécessairement, ces informations et les dispositifs d’accompagnement proposés doivent être adaptés à la particularité de la situation de chaque personne. C’est le travail des médecins.

Avis défavorable.

Mme la ministre. La prise en compte des besoins spécifiques de la personne en situation de handicap est une exigence générale qui s’impose à tous. L’information qui devra être donnée à la réception de la demande devra être complète. Chaque personne devra pouvoir se voir proposer des soins palliatifs et les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information devra s’adapter à chaque situation, forcément singulière. Le handicap sera l’un des paramètres à prendre en compte dans une approche globale. C’est pourquoi je ne crois pas nécessaire de prévoir des dispositifs spécifiques pour la personne en situation de handicap.

Avis défavorable.

M. Philippe Juvin (LR). Il faut absolument soutenir l’amendement de M. Peytavie. La question n’est pas celle de l’information, qui est un minimum, mais des moyens. Avez-vous les 20 000 euros pour le fauteuil roulant ? Avez-vous les 25 000 euros pour l’ordinateur à commande oculaire ? Sans cela, vous avez raison, la fin de vie est plus compliquée, ce qui peut conduire à des demandes de mort, du fait d’une pression sociale, causée par la pauvreté.

M. Patrick Hetzel (LR). Il ne faut pas que quelqu’un ait recours au suicide assisté par défaut, parce qu’il n’a pas pu avoir accès à tous les dispositifs préalables nécessaires. La question financière est non négligeable. Il faut que tout ait été mis en œuvre préalablement pour limiter l’acte d’euthanasie.

Mme la ministre. Je comprends parfaitement M. Peytavie. Incontestablement, le sujet du traitement personnel est important. Mais, dans la mesure où le texte concerne des personnes en fin de vie, il s’adresse intrinsèquement à des personnes touchées par la perte de leur autonomie, qu’elles aient été ou non en situation de handicap auparavant. Il est donc déjà adapté.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS202 de M. Philippe Juvin

M. Philippe Juvin (LR). L’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans un délai court compatible avec l’état du patient.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je partage avec vous l’idée que la prise en charge en soins palliatifs doit être très rapide. Cependant, votre amendement me semble inutile. L’obligation du médecin de s’assurer que la personne demandant l’aide à mourir pourra bénéficier de soins palliatifs dans un délai rapide est déjà présente dans le projet de loi. La question de l’offre de soins palliatifs sur le territoire relève moins de la loi que des moyens budgétaires sur lesquels le Gouvernement s’est engagé.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je vois dans cet amendement un appel à ce qu’il y ait deux titres dans le texte : un premier sur les soins palliatifs pour équiper le pays et un second concernant l’aide à mourir.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1712 de M. Philippe Juvin et amendements identiques CS201 de M. Philippe Juvin et CS863 de M. Julien Odoul (discussion commune)

M. Philippe Juvin (LR). J’essaie d’introduire dans ces amendements la notion de délai compatible de l’accès aux soins palliatifs avec l’état de santé du patient. Il est bien écrit que le médecin s’assure que la personne peut accéder aux soins palliatifs. Mais cela ne veut rien dire si elle ne peut y accéder que deux mois plus tard alors que son espérance de vie est d’un mois.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS863 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Justine Gruet (LR). La demande d’aide à mourir est parfois un appel à l’aide, notamment par manque de moyens. Si nous travaillons en commission sur un texte théorique, nous prenons conscience, dans nos circonscriptions, de la difficulté de permettre à tout le monde d’accéder à des soins palliatifs. Cela m’embête que l’on ait plus facilement accès à l’aide à mourir qu’aux soins palliatifs. La prise de décision est faussée.

Mme la ministre. Le Gouvernement s’est engagé à compenser le retard pris dans les soins palliatifs, en créant des unités de soins palliatifs dès l’exercice 2024, alors même que le texte ne sera pas opérationnel, si tant est qu’il soit voté, avant 2025.

L’amendement CS201 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS540 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). Cet amendement tend à s’assurer que la personne qui effectue la demande d’aide à mourir a pu bénéficier, de manière effective, des soins palliatifs. On le sait, vingt et un départements français en sont dépourvus. La Cour des comptes estime que les besoins en soins palliatifs ne sont couverts qu’à hauteur de 50 %. Il est difficile d’exercer un choix libre et éclairé sur sa fin de vie si on n’accède pas à de tels soins. Nombreux sont ceux qui ont renoncé à l’aide à mourir après en avoir bénéficié. C’est toute l’ambiguïté de ce projet de loi : le Gouvernement n’assure pas des services de soins palliatifs dans tout le territoire avant d’ouvrir le débat sur le suicide assisté et l’euthanasie.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS500 de M. Yannick Neuder et CS203 de M. Philippe Juvin (discussion commune)

M. Philippe Juvin (LR). Dans le droit-fil de l’amendement CS500, qui vise à préciser que le délai d’accès aux soins palliatifs ne peut excéder quinze jours, mon amendement CS203 a pour objet de compléter l’alinéa 6 par les mots « un délai court ». On ne peut pas fixer un objectif concernant les soins palliatifs sans ajouter qu’il doit être atteint dans un délai réduit, compatible avec la vie du patient. Il faut aller au bout de la démarche.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. J’ai du mal à comprendre votre proposition. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (LR). Organiser des soins palliatifs est compliqué – cela prend du temps, de l’énergie et des moyens. En facilitant l’aide à mourir sans permettre l’accès à ces soins, on crée un déséquilibre : il y aura deux poids deux mesures. Parfois, le médecin à qui le patient demandera une aide active à mourir sera dans l’incapacité de proposer des soins palliatifs. Que fera-t-on si le malade utilise la demande d’aide active à mourir pour obtenir ces soins ?

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1215 de Mme Monique Iborra

Mme Monique Iborra (RE). Le présent amendement vise à préciser que le refus par le patient de bénéficier des soins palliatifs ne peut avoir pour effet une interruption de la procédure, par le médecin.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Comme l’a dit la ministre, il n’y a pas d’obligation de soins palliatifs avant d’accéder à l’aide à mourir. La seule obligation est celle d’une proposition par le médecin. La rédaction du projet de loi semble suffisamment claire sur ce point.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Le terme « propose » ne revêt aucun caractère d’obligation. Demande de retrait.

M. Stéphane Delautrette (SOC). La précision selon laquelle « le refus de la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande » d’aide à mourir est d’une grande utilité. C’est pourquoi nous soutiendrons l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1051 de M. Stéphane Buchou, CS1999 de Mme Laurence Cristol et sous-amendements CS2027 de Mme Marie-Noëlle Battistel et CS2024 de M. Patrick Hetzel, et amendement CS1467 de M. Pierre Dharréville (discussion commune)

M. Gilles Le Gendre (RE). L’amendement CS1051 vise à ajouter qu’un suivi psychologique sera proposé à la personne concernée par l’aide active à mourir ainsi qu’à la personne de confiance, sa famille et à ses proches.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Mon amendement prévoit que le médecin propose systématiquement un entretien avec un psychologue ou un psychiatre. Le patient peut l’accepter et, le cas échéant, communiquer au médecin les résultats de la consultation. Être atteint d’une pathologie grave et incurable avec un pronostic vital engagé et une souffrance réfractaire crée une situation d’intense vulnérabilité psychique. L’entretien avec un psychologue ou un psychiatre peut permettre d’accompagner le malade vers une meilleure compréhension de sa situation et une prise de décision au plus près de ce qu’il désire.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Par notre sous-amendement, nous ajoutons qu’un accompagnement par un psychologue ou un psychiatre est également proposé à la personne volontaire, désignée par la personne à l’origine de la demande d’aide à mourir.

M. Patrick Hetzel (LR). Mon sous-amendement vise à préciser que des psychologues ou psychiatres agréés auprès de la cour d’appel réaliseront l’entretien, afin de prévenir toute dérive.

Mme Emeline K/Bidi (GDR). L’amendement CS1467 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je vous suggère de retirer l’amendement CS1051 au profit de mon amendement CS1999 et j’émets un avis défavorable sur les deux sous-amendements.

Mme la ministre. Je donne un avis défavorable à l’amendement CS1051, ainsi qu’un avis de sagesse à l’amendement CS1999 de la rapporteure, qui crée une obligation supplémentaire pour le médecin. Celui-ci devra proposer systématiquement un entretien avec le psychologue ou psychiatre ; le patient n’est en revanche pas obligé d’accepter.

S’agissant du sous-amendement CS2024, un entretien avec un expert agréé auprès de la cour d’appel semble difficile à mettre en place.

M. Gilles Le Gendre (RE). Je retire l’amendement CS1051. Est-il possible d’élargir l’amendement de la rapporteure aux proches de la personne ayant demandé l’aide à mourir ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Non. Seul le malade est concerné par la proposition d’entretien.

L’amendement CS1051 est retiré.

La commission rejette successivement les sous-amendements CS2024 et CS2027, puis adopte l’amendement CS1999.

En conséquence, l’amendement CS1467 tombe.

Amendement CS1468 de Mme Elsa Faucillon

Mme Emeline K/Bidi (GDR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1686 de M. Christophe Bentz

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS138 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS139 de Mme Marie-France Lorho

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement vise à renforcer le droit de rétractation du patient qui fait le choix de renoncer à la mort en indiquant que personne ne peut se substituer à la décision de ne plus recevoir la substance létale.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement est inutile : la demande de recourir à l’aide à mourir est personnelle. La volonté de la personne doit être recherchée à toutes les étapes de la procédure. Une personne qui contreviendrait ainsi à la volonté de la personne engagerait sa responsabilité pénale.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS832 de Mme Lisette Pollet

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS1613 de Mme Annie Vidal et CS615 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)

Mme Annie Vidal (RE). Mon amendement a pour objet de renforcer la transparence et l’information de la personne de confiance, des membres de la famille et des proches, dans les décisions d’aide à mourir, de sorte que ces personnes puissent être présentes le moment venu et assurer une prise de décision plus éclairée.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement vise à garantir une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance, afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu. Vingt pour cent des proches d’une personne ayant choisi le suicide assisté souffriraient de troubles post-traumatiques et 16 %, de dépression. L’arrêt Mortier contre Belgique rendu par la CEDH le 4 octobre 2022 témoigne qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne peut avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’information de la famille à ce stade de la procédure, alors même que la demande n’a pas fait l’objet d’un examen, est bien trop précoce. Elle ne doit pas non plus être réalisée à l’encontre de la volonté du patient. Dans l’arrêt que vous citez, la CEDH a conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit à la vie privée et familiale du fait de la non-information de la famille. Cette obligation d’information serait du reste contraire au secret médical auquel sont tenus les médecins.

Avis défavorable aux deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS1687 et CS1815 de M. Christophe Bentz, CS140 de Mme Marie-France Lorho et CS864 de M. Julien Odoul (discussion commune)

Mme Christine Loir (RN). Ces amendements sont défendus.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Amendement CS141 de Mme Marie-France Lorho

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1671 de M. Hervé de Lépinau

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS833 de Mme Lisette Pollet, CS1761 de M. Christophe Bentz et CS616 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Ces amendements sont défendus.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Puis, suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS619 de Mme Sandrine Dogor-Such.

Amendement CS1689 de M. Christophe Bentz et amendements identiques CS1470 de Mme Elsa Faucillon et CS1609 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS1689 est défendu.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Par l’amendement CS1470, nous souhaitons renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges, à la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 17.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. J’ai répondu précédemment à cette question : l’article 13 dispose déjà que tous les actes liés à la procédure seront enregistrés dans un système d’information pour permettre le contrôle par ladite commission. L’amendement est satisfait.

Avis défavorable.

Les amendements CS1470 et CS1609 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS1689.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 : Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale

Amendement de suppression CS536 de Mme Marine Hamelet

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir prévue par le projet de loi repose sur une évaluation collective et pluridisciplinaire.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS2004 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Par cet amendement, nous proposons de codifier l’article dans le code de la santé publique.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CS332 de Mme Sandrine Dogor-Such et CS865 de M. Julien Odoul (discussion commune)

Mme Christine Loir (RN). L’amendement CS865 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Ces amendements précisant que le médecin doit être volontaire sont satisfaits puisqu’une clause de conscience est prévue.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1515 de M. Hervé de Lépinau

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS671 de Mme Christine Pires Beaune

Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement vise à s’assurer que la préfecture, sollicitée notamment pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6, répond dans des délais raisonnables, compte tenu de l’engorgement des services.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le médecin pourra se fonder sur tout document d’identité et sur l’affiliation à la sécurité sociale. La précision n’est donc pas utile.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je partage cet avis : dès lors que la personne est affiliée à la sécurité sociale, ce dont le médecin a connaissance, la condition de résidence stable et régulière est remplie. Je suis donc défavorable à l’amendement.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Pourquoi avoir indiqué que le médecin pouvait saisir la préfecture, si la carte Vitale suffit ?

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CS1932 de Mme Laurence Cristol.

Amendement CS1565 de Mme Brigitte Liso

Mme Annie Vidal (RE). Le présent amendement vise à exclure les personnes en état de sujétion physique ou psychologie du processus d’aide à mourir, en complément de celles atteintes d’une maladie psychiatrique. La mise sous emprise entraîne en effet une altération du jugement et des facultés de discernement. Cet état de fait ne permet pas à la personne de manifester sa volonté libre et éclairée, donc de pouvoir prendre une décision pleinement réfléchie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Outre que cette notion me semble imprécise, le critère d’ouverture de l’aide à mourir aux personnes en capacité d’exprimer leur volonté de manière libre et éclairée répond déjà à cette exigence.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je rappelle que le processus d’aide active à mourir est ouvert à une personne en fonction de sa situation individuelle, non d’une catégorie de pathologies ou de situations. Une évaluation permet l’accès à l’aide à mourir pour des personnes déjà en fin de vie, qui font un choix autonome.

Avis défavorable.

Mme Natalia Pouzyreff (RE). À l’alinéa 2, il est question des « personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ». Pourquoi ne parle-t-on pas simplement des personnes dont le discernement est gravement altéré ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous aborderons la question très prochainement lors de l’examen de mon amendement CS2000.

Mme la ministre. Cela résulte d’une demande du Conseil d’État, afin de préciser cette exclusion.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1238 de M. Thierry Frappé et CS1816 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Julien Odoul (RN). Les amendement sont défendus.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS2000 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol (RE). Cet amendement a pour objet de supprimer la référence aux pathologies psychiatriques dans la mesure où d’autres maladies peuvent gravement altérer le discernement de la personne. En outre, cibler particulièrement les pathologies psychiatriques paraît discriminant.

Mme la ministre. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1642 de Mme Annie Vidal

Mme Annie Vidal (RE). Mon amendement vise à exclure les personnes atteintes de handicap mental du champ d’application de l’aide active à mourir. Si l’article exclut les personnes atteintes de maladies psychiatriques de l’accès à cette aide, reconnaissant leur vulnérabilité particulière, il ne prend pas en compte les personnes porteuses de handicap mental qui, bien que parfois juridiquement considérées comme aptes à exprimer leur volonté, peuvent se trouver dans des situations de vulnérabilité similaire.

Ces personnes sont souvent incapables de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir et peuvent être influencées par leur entourage ou par l’ostracisme qu’elles subissent. Selon une étude publiée récemment par Cambridge University Press, des personnes présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre autistique ont été euthanasiées à l’étranger, parfois uniquement sur la base de leur handicap.

Il semble nécessaire de renforcer la protection légale des personnes porteuses de handicap mental en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir, afin de prévenir tout abus potentiel et de garantir que leur vulnérabilité soit dûment prise en compte.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La procédure d’évaluation de la demande permettra de déterminer individuellement et au cas par cas si les personnes présentant un handicap mental sont en capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je fais la même lecture de cet amendement, qui est satisfait. J’en demande donc le rejet.

M. Jérôme Guedj (SOC). La classification internationale des maladies ne permet pas de présumer qu’une maladie altèrera gravement le discernement. La rédaction du texte permet-elle de garantir que cette altération puisse relever d’une maladie ou d’un handicap ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous en sommes d’accord, c’est pourquoi j’ai déposé l’amendement qui supprime la maladie psychiatrique à l’alinéa 2, afin de permettre une évaluation au cas par cas des capacités de discernement, qui sont au cœur de la décision et de la volonté libre et éclairée de la personne.

Mme la ministre. Le sujet de fond du texte est la notion de discernement.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS210 de M. Philippe Juvin et CS1817 de M. Christophe Bentz

M. Julien Odoul (RN). L’amendement CS1817 est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Amendement CS866 de M. Julien Odoul

M. Julien Odoul (RN). L’adverbe « gravement » étant imprécis, il faut plutôt parler d’un « jugement » altéré.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS268 de Mme Sandrine Dogor-Such, CS582 de Mme Christine Loir, CS397 de M. Patrick Hetzel, CS867 de M. Julien Odoul et CS1818 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Julien Odoul (RN). Les amendements CS268, CS867 et CS1818 sont défendus.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS455 de M. Yannick Neuder

M. Philippe Juvin (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1588 de Mme Danielle Simonnet

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). L’article 8 prévoit d’exclure l’application de l’aide à mourir pour les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement. Mais cette personne peut avoir indiqué antérieurement dans ses directives anticipées qu’elle souhaitait avoir accès à l’aide à mourir et avoir désigné une personne de confiance. Pourquoi la condamnerait-on à souffrir ?

Il faut se poser la question de l’égalité d’accès à l’aide à mourir. Les directives anticipées ont précisément pour fonction d’exprimer sa volonté pour le cas où l’on ne serait ensuite plus en état de le faire.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’une des lignes directrices du projet réside dans la nécessité pour le patient d’être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Il doit avoir son discernement au moment où il exprime sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir, mais également tout au long de la procédure.

Cette condition permet de garantir que l’aide à mourir reste volontaire et repose sur l’autonomie de la personne. Il ne faut absolument pas remettre en cause le point d’équilibre atteint par ce texte.

Aller plus loin et permettre d’aider à mourir une personne inconsciente ou dont le discernement est profondément altéré poserait de lourdes question éthiques.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS119 de M. Thibault Bazin

M. Philippe Juvin (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS843 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement prévoit qu’il appartient au médecin de s’assurer que toutes les conditions requises par la loi sont remplies par le candidat au suicide assisté, y compris celles qui consistent à être âgé d’au moins 18 ans et à être de nationalité française ou à résider de façon stable et régulière en France.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le projet est très clair sur les critères d’accès à l’aide à mourir. Mais il n’est pas nécessaire de mettre en place une procédure collégiale pour vérifier les deux critères que vous avez mentionnés.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS2001 de Mme Laurence Cristol et sous-amendement CS2026 de M. Christophe Marion

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je partage entièrement le souhait de plusieurs de mes collègues d’assurer le caractère collégial de l’évaluation des critères d’éligibilité d’accès à l’aide à mourir. Cette nécessité a été soulignée par de nombreux intervenants lors des auditions. Elle fait partie des pratiques professionnelles habituelles dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), notamment en matière de cancérologie.

Il faut toutefois être clair sur ce que l’on entend par procédure collégiale. Il ne s’agit pas d’orienter la demande vers un collège de médecins, comme certains le proposent. Il est naturel que la demande soit reçue par le médecin choisi par le patient. Il ne s’agit pas non plus de prévoir une prise de décision collégiale, laquelle pourrait être excessivement complexe, bureaucratique et pourrait même conduire à une dilution de la responsabilité des médecins. Du reste, pour les décisions médicales les plus lourdes c’est en général un médecin seul qui décide – même s’il est éclairé pour cela par l’avis de plusieurs de ses collègues.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à renforcer la dimension collégiale et pluridisciplinaire de la procédure en prévoyant que le médecin auprès duquel le patient a introduit sa demande recueille l’avis de professionnels. Toutefois, la décision relève in fine de la responsabilité de ce médecin.

Je souligne que cette procédure collégiale n’est pas si différente de celle qui existe en matière d’arrêt de traitements et de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue – alors même que cette procédure peut être mise en œuvre dans des situations où le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté. Dans ce cas, c’est bien le médecin en charge du patient qui prend seul la décision après s’être concerté avec ses collègues.

Je vous invite à adopter cet amendement destiné à améliorer la procédure collégiale, ainsi que les quatre autres qui lui sont liés et dont nous discuterons plus loin.

M. Christophe Marion (RE). J’ai également été sensible aux demandes qui nous ont été faites lors des auditions et qui visent à confier l’examen de la demande d’aide à mourir à une RCP, car cela offre une meilleure prise en charge du patient grâce à la consultation de l’ensemble des professionnels de santé concernés. Un tel dispositif sera en outre plus cohérent, puisque l’arrêt des soins ou la sédation profonde et continue relèvent déjà d’une procédure collégiale.

Néanmoins, certaines des personnes auditionnées ont fait part de leurs craintes sur la possibilité d’appliquer en pratique une telle procédure dans les déserts médicaux. Un autre amendement de la rapporteure prévoit donc que les réunions puissent se tenir en visioconférence. J’y suis favorable, mais cela ne résout pas tout, notamment le problème des agendas surchargés.

C’est pourquoi mon sous-amendement propose que, de manière exceptionnelle, cette procédure collégiale puisse ne pas être appliquée lorsque son organisation empêcherait l’examen de la demande d’aide à mourir ou le respect du délai.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La procédure collégiale est une garantie trop importante pour qu’elle puisse faire l’objet d’une dérogation. Avis défavorable.

Mme la ministre. Les amendements de la rapporteure sont intéressants. Avis favorable au CS2001, sous réserve d’une modification prévoyant que la procédure collective est pluriprofessionnelle, et non pluridisciplinaire. Cela permettra de faire participer les personnels paramédicaux que sont les infirmiers et les aides-soignants, dont l’importance a été soulignée lors de nos débats et qui sont en contact permanent avec les médecins.

Avis défavorable au sous-amendement pour les raisons exposées par la rapporteure.

M. Charles de Courson (LIOT). En apparence, cet amendement va dans le bon sens. Nous étions nombreux à demander que la décision en matière d’aide à mourir soit prise de manière collégiale, comme dans le cas des soins palliatifs.

Mais l’exposé sommaire m’inquiète, car ce qui y est mentionné est différent de ce que laisse croire l’amendement. La procédure n’est pas collégiale, puisque la rapporteure explique que le médecin prend l’avis d’autres médecins et professionnels de santé, mais qu’il décide seul.

Pourriez-vous nous éclairer ? Est-ce vraiment une procédure de décision collégiale, ou s’agit-il seulement de consultations qui précédent la décision ?

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Je remercie la rapporteure d’avoir déposé cet amendement qui nous permet de débattre de la question de la collégialité, alors que la plupart de nos amendements sur ce sujet ont été déclaré irrecevables.

Dans la procédure initialement prévue par le texte, il était indiqué que le médecin consultait un certain nombre d’autres professionnels. Mais on croit comprendre qu’il n’était pas tenu par ces avis, ce qui donnait l’impression que la décision reposait sur une seule personne. Or il s’agit d’une décision grave. Nous aurions souhaité instaurer une collégialité et l’amendement de la rapporteure ne correspond pas tout à fait aux rédactions que nous avions proposées. Mais, en l’état, je voterai en faveur de cet amendement.

Mme Justine Gruet (LR). On ne peut pas faire l’impasse sur une véritable collégialité, qui sécurise la décision du médecin et permette qu’il ne soit pas isolé. Il est nécessaire que cette décision soit prise de manière délibérative et pas seulement après une consultation.

Il est certes parfois compliqué de réunir les professionnels concernés, mais le patient ne doit pas pâtir du manque de ressources médicales.

L’intervention d’un comité d’éthique permettrait également de rassurer la personne qui va effectuer l’acte d’aide à mourir, car elle pourra se dire qu’il ne s’agit pas d’une décision d’une seule personne mais de l’aboutissement d’une mûre réflexion et d’un vote.

Mon amendement CS1951, qui sera abordé plus loin, propose d’ailleurs de porter le délai de réponse de quarante-huit heures à une semaine, afin de permettre à ce comité d’éthique de se réunir.

M. Yannick Neuder (LR). Je suis d’accord avec Mme Gruet : il faut une discussion collégiale pluriprofessionnelle.

Mais, si j’ai bien compris, l’amendement prévoit que la décision finale relève du médecin. Or, dans d’autres domaines, la décision est prise par une équipe médicale, comme c’est par exemple le cas pour des interventions chirurgicales ou pour des chimiothérapies ou radiothérapies. Si la décision en matière d’aide à mourir revient à un seul praticien, on risque d’ouvrir la porte à de nombreuses contestations judiciaires. La collégialité permettrait de sécuriser le dispositif. Ce qui est proposé par l’amendement ne va pas assez loin.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Les intervenants précédents laissent croire qu’il n’y a pas de collégialité.

Or l’article prévoit que le médecin qui reçoit la demande procède à un examen médical, qu’il recueille obligatoirement l’avis d’un confrère qui n’intervient pas auprès de la personne et spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas, mais aussi l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. La collégialité est donc bien présente. Avec cet amendement, on va encore alourdir la procédure.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Les alinéas 5, 6 et 7 détaillent déjà les avis que recueille le médecin. Prévoir en outre une procédure collégiale pluridisciplinaire en amont alourdirait la démarche.

Il faudrait donc au minimum adopter le sous-amendement de M. Marion, car on sait combien les médecins traitants sont débordés par la charge de travail. Systématiser une procédure collégiale risque en pratique d’empêcher l’accès à l’aide à mourir.

Je voterai donc contre l’amendement mais pour le sous-amendement, afin qu’il y ait un garde-fou.

M. Jean-François Rousset (RE). La collégialité est une très bonne idée, mais comment la décision va-t-elle être prise ? Un vote ne me semble pas adapté. J’ai participé à de nombreuses RCP et, quand il faut prendre une décision difficile en matière de chirurgie ou de radiothérapie, un consensus se dégage. Mais je n’ai jamais vu procéder à un vote pour une décision médicale.

M. Philippe Juvin (LR). Ce n’est pas parce que l’amendement mentionne une procédure collégiale qu’elle existe en réalité. L’essentiel du texte n’est pas modifié. En pratique, la personne n’ira voir qu’un seul médecin et elle pourra ne consulter personne d’autre. C’est ce médecin qui demandera un avis à un autre médecin, lequel prendra éventuellement connaissance du dossier. Mais on ne peut pas parler de véritable collégialité.

Il existe actuellement deux types de collégialité, qui sont très différentes. Pour entamer un traitement contre le cancer, une RCP est organisée et elle donne lieu à un vote. Lorsqu’il est question d’arrêter un traitement, une équipe de soins pluridisciplinaire en débat, mais in fine c’est un médecin qui décide seul.

L’amendement propose un entre-deux, où en fait il n’y a pas vraiment de collégialité.

On a vu qu’en Belgique certains médecins ne pratiquaient quasiment plus que l’aide à mourir. Le risque pour la personne est de consulter un tel médecin et d’être enfermée dans un colloque en l’occurrence très singulier.

M. Patrick Hetzel (LR). Cet amendement est un leurre et il ne répond pas à notre souhait.

J’insiste sur l’apport de la loi Claeys-Leonetti, qui prévoit une véritable procédure collégiale avant de décider de pratiquer la sédation profonde et continue. Rien de tel n’est prévu pour l’aide à mourir. C’est un véritable paradoxe : il sera plus difficile de pratiquer cette sédation que d’autoriser un suicide assisté. Il y a quelque chose qui ne va pas.

En fait, vous proposez une collégialité Canada Dry. La procédure est présentée comme collégiale mais elle n’en a pas les caractéristiques. C’est la délibération qui doit être collégiale : les professionnels consultés doivent pouvoir débattre ensemble.

Avec cet amendement, il s’agit seulement de consultations et c’est un médecin qui prend la décision. La collégialité, ce n’est pas ça.

Mme Annie Vidal (RE). Je souhaiterais obtenir une précision sur l’amendement, car je ne suis pas certaine de bien comprendre. Avec l’introduction de cette procédure collégiale et pluridisciplinaire, le médecin reste-t-il bien chargé de vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le renforcement de la collégialité que je vous propose est un peu difficile à appréhender car il figure dans plusieurs amendements. Je vais donc récapituler le contenu des quatre autres amendements.

Premièrement, le médecin procède à un examen médical de la personne, sauf s’il estime que ce n’est pas nécessaire et que cela risque de complexifier la procédure – notamment parce que le pronostic vital est engagé à court terme. Deuxièmement, le médecin consulté est nécessairement un spécialiste de la pathologie du patient. Troisièmement, l’avis d’autres professionnels de santé est recueilli, dont celui de professionnels de l’établissement médico-social lorsque la personne y est hébergée. Quatrièmement, la procédure peut être réalisée à distance, afin de faciliter le recueil des avis.

J’ai entendu mes collègues médecins. Je le suis moi-même et je connais parfaitement la procédure de la RCP pour en avoir créé une. Dans mon service, cette collégialité est pluriprofessionnelle : tous les personnels qui entourent le patient peuvent faire part de leur avis, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’assistantes sociales ou de nutritionnistes. Mais on ne vote pas en RCP. Après la phase de concertation, il revient au médecin responsable du patient de prendre une décision. Il en sera de même ici.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Je suis désolé madame la rapporteure, mais je n’ai rien compris à ce que vous proposez.

Le projet décrit la procédure de manière claire et l’on comprend comment est organisée la collégialité. Les consultations prévues permettent de s’assurer de son caractère pluriprofessionnel.

Vous nous proposez un amendement qui fait lui-même partie d’un ensemble d’amendements, dont on ne sait pas bien où ils sont placés. Cela ne nous permet pas d’avoir une vision précise des évolutions du texte qui pourraient s’en suivre. J’ai surtout l’impression que l’on va alourdir la procédure sans pour autant améliorer la rédaction.

Je voterai pour le sous-amendement de M. Marion, car si l’amendement était voté en l’état, il rendrait l’accès à l’aide à mourir encore plus compliqué.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Je note avec satisfaction que je n’ai plus rien à réclamer, puisque la ministre souligne elle-même qu’il faut se référer à la pluridisciplinarité – ce qui permet de reconnaître le rôle joué par les aides-soignantes.

Comme nous ne doutons pas que la correction demandée par la ministre sera faite, nous voterons en faveur de l’amendement de la rapporteure. Ce dernier est suffisant et nous ne voterons pas pour le sous-amendement.

M. Yannick Neuder (LR). Je n’ai jamais dit qu’on devait voter au sein des RCP, madame la rapporteure.

Je souligne que la Haute Autorité de santé exige que la décision d’implanter une prothèse valvulaire aortique par voie percutanée soit prise par une équipe composée de trois médecins – le cardiologue, le gériatre et l’anesthésiste. Pourquoi ne prévoirait-on pas des garanties équivalentes lorsqu’il s’agit de l’aide à mourir ? Cela ne ralentirait pas davantage les procédures que lorsqu’il faut opérer un patient.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Les pratiques professionnelles diffèrent selon les spécialités. En oncologie, nous avons l’habitude de prendre des avis de manière concertée.

Je confirme que, dans le dispositif que je propose, la décision est prise au bout du compte par le médecin en charge du patient.

Je précise que je suis favorable à la rectification proposée par Mme la ministre, et donc à la substitution du mot « pluriprofessionnelle » au mot « pluridisciplinaire ».

Mme la ministre. Je souhaite revenir sur la manière dont la décision est prise par le médecin après une concertation. Cette dernière est bien collégiale.

Qu’entendent certains lorsqu’ils évoquent la collégialité ? Qui doit donner son avis ? La décision devrait-elle être prise à la majorité ou à l’unanimité ? On voit bien que tout cela serait très compliqué en pratique et pourrait aussi poser une question éthique.

La rapporteure propose d’affirmer le caractère collégial de la procédure, mais la décision finale appartient au médecin. Cela s’apparente à la procédure prévue en matière d’arrêt de traitement. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement rectifié.

La commission rejette le sous-amendement puis adopte l’amendement CS2001 rectifié.

Amendement CS868 de M. Julien Odoul

M. Julien Odoul (RN). Il faut insister sur le fait que seul un médecin volontaire peut pratiquer un acte d’euthanasie, afin de protéger les soignants et d’informer nos concitoyens.

Une enquête menée en 2019 par le Bureau central de la statistique des Pays-Bas – où l’euthanasie est légalisée depuis 2001 – a en effet révélé que plus d’un tiers des Néerlandais pensaient qu’un médecin ne devait pas pouvoir faire valoir une objection de conscience en matière d’euthanasie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Le texte est suffisamment clair. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

*


12. Réunion du vendredi 17 mai 2024 à 9 heures (article 8 [suite] à article 9)

La commission spéciale poursuit l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ([13]).

Article 8 (suite) : Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale

Amendement CS1521 de M. Hervé de Lépinau

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1474 de Mme Emeline K/Bidi et CS788 de M. Charles de Courson, amendements identiques CS478 de M. Yannick Neuder, CS1168 de M. Thibault Bazin, CS1620 de Mme Annie Vidal et CS1777 de Mme Geneviève Darrieussecq (discussion commune)

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Mon amendement précise que les avis recueillis par le médecin doivent être écrits et motivés. Toutefois, nous avons voté hier soir la collégialité de la procédure : je m’interroge donc sur la nécessité de le maintenir. J’aimerais avoir l’avis de la rapporteure ou de la ministre sur ce point.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de préciser que l’avis doit être écrit afin de tenir compte de l’éventualité d’un recours.

M. Yannick Neuder (LR). Je ne peux pas laisser dire que nous avons adopté hier le principe de la collégialité : nous avons seulement prévu une consultation pluriprofessionnelle. C’est d’ailleurs paradoxal car nombre de décisions médicales et chirurgicales beaucoup moins importantes pour le patient nécessitent des décisions prises soit par un staff, soit par une unité de concertation. La procédure pour obtenir une valve cardiaque est par exemple plus contraignante – il faut recueillir les avis d’un cardiologue, d’un gériatre et d’un médecin anesthésiste –, alors que pour bénéficier de l’aide active à mourir, il suffit d’un seul avis médical qui fera foi dans la décision. Comment l’expliquerez-vous aux équipes soignantes pluriprofessionnelles et surtout aux patients ?

M. Thibault Bazin (LR). Je dois avouer que l’inquiétude me gagne : après avoir fait disparaître les conditions strictes de consentement et remplacé « court ou moyen terme » par l’expression beaucoup plus vague de « phase avancée ou terminale », vous avez totalement éliminé la notion de pronostic vital engagé. Ce texte risque d’être le plus permissif au monde. C’est très inquiétant pour les soignants.

L’amendement que je propose prévoit que cette procédure devra laisser une trace écrite, comme les arrêts de traitement et la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Faites au moins cela !

Mme Annie Vidal (RE). Il s’agit de préciser que l’avis du médecin sera formulé par écrit comme en Belgique et aux Pays-Bas, afin de renforcer la traçabilité de la procédure et de faciliter la révision des décisions médicales.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Le projet de loi demande beaucoup aux médecins et aux soignants. Ils doivent être protégés face à la judiciarisation qui ne manquera pas de se développer. Puisqu’un traçage numérique est prévu, il faut que les comptes rendus soient approuvés par tous ceux qui composent le collège et signés de façon numérique. Cela me semble nécessaire pour ne pas mettre les soignants en difficulté.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Concernant la collégialité, la procédure mise en place est semblable à une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est très différente d’un staff. Par ailleurs, le choix de remplacer « à court ou moyen terme » par « en phase avancée ou terminale », dont je ne suis pas sûre qu’il soit meilleur, n’étend pas le périmètre de cette disposition. Enfin, l’article 13 prévoit de façon exhaustive la traçabilité des actes.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités. Monsieur Bazin, je vous invite à lire l’article L. 1111-12 du code de la santé publique. Cela vous permettra de constater que ce qui a été adopté hier est plus restrictif que ce qui était proposé initialement, contrairement à ce que vous avez pu lire cette nuit – je vois fort bien à quel courrier vous faites allusion. Nous nous inscrivons dans la logique du patient en extrême fin de vie ; c’est tellement vrai que cet article du code sert aujourd’hui à l’arrêt des traitements. C’est cela que les parlementaires ont voté à l’alinéa 4 de l’article 6. Il est important que vous soyez informé des débats qui furent les nôtres hier.

S’agissant de la traçabilité des décisions, la question est celle de l’expertise médicale faite par un médecin qui doit ensuite prendre l’avis d’un médecin de spécialité s’il n’est pas lui-même médecin de spécialité, et d’un personnel paramédical. L’article 13 précise bien que chacun des actes donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés dans un système d’information : c’est donc bien un écrit.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CS841 de M. Charles de Courson et CS869 de M. Julien Odoul

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement concerne la clause de conscience. Il s’agit de rappeler que le médecin consulté doit être volontaire.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Un médecin qui souhaiterait faire jouer sa clause de conscience doit être protégé. Il apparaît primordial de préciser dans le projet de loi que seul un médecin volontaire ou qui consent à pratiquer l’euthanasie peut répondre à une demande. L’Ordre national des médecins a rappelé l’importance de cette clause.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Amendements identiques CS1074 de Mme Sandrine Rousseau et CS1546 de M. Thomas Ménagé

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Il s’agit de préciser que le médecin consulté ne doit présenter aucun lien hiérarchique avec le médecin chargé de l’appréciation de la demande, afin que son avis soit libre et éclairé.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS1546 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cela peut compliquer la tâche du médecin s’il souhaite consulter un praticien dans son propre établissement. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Thibault Bazin (LR). Tout comme vous le faites certainement, madame la ministre, nous nous tenons informés des débats même lorsque nous sommes absents. Je viens de relire l’article L. 1111-12 du code de la santé publique. Il concerne les malades refusant un traitement et les malades en fin de vie. Or, nous débattons des personnes atteintes d’une affection grave et incurable mais dont le pronostic vital n’est pas engagé, et qui peuvent vivre encore cinq, dix ou quinze ans.

La commission rejette les amendements.

L’amendement CS1619 de Mme Annie Vidal est retiré.

Amendement CS1622 de Mme Annie Vidal

Mme Annie Vidal (RE). L’amendement précise que le médecin volontaire est étranger à l’équipe chargée du patient et que s’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert. Cette formulation reprend tout simplement les dispositions de l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique, relatif à la déontologie médicale, sur la notion de médecin consultant.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La notion de médecin compétent est plus floue que celle retenue dans le texte. Avis défavorable.

Mme la ministre. La notion de compétence dans le domaine de l’affection en cause ne semble pas assez précise car elle ne se rapporte à aucun référentiel médical, au contraire du spécialiste.

Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CS2017 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Il s’agit de préciser que le médecin consulté est un spécialiste de la pathologie du patient, même si le premier médecin l’est également. L’avis de deux spécialistes est de nature à renforcer la qualité de l’évaluation de la demande.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS790 de M. Laurent Panifous

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement précise que le médecin consulté sur l’évaluation de la demande d’aide à mourir ne doit pas avoir de lien hiérarchique avec le premier médecin. Il s’agit de la formulation retenue dans le cadre de la procédure collégiale prévue pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cela peut rendre la procédure compliquée quand il s’agit de médecins travaillant dans un même établissement. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Je ne comprends pas ce refus : il me paraît important que le médecin émettant un avis ne soit pas soumis à un lien hiérarchique afin que le premier médecin ne puisse orienter son évaluation. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent travailler dans le même cabinet, dès lors que cette garantie est apportée.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Lien hiérarchique ou pas, quand on est médecin, on donne son avis. Il faut faire confiance au corps médical.

M. Yannick Neuder (LR). On ne doit vraiment pas travailler dans les mêmes hôpitaux ! Qu’il s’agisse d’une unité de concertation ou d’un staff, quand on prend une décision importante comme une intervention de chirurgie cardiaque ou un suicide assisté, la parole de l’assistant chef de clinique, qui a un ou deux ans d’expérience une fois thésé, sera moins entendue que celle du médecin anesthésiste ou du chirurgien qui a vingt-cinq ans de pratique. C’est bien l’intérêt de ces staffs, qui ont une visée pédagogique puisque nos étudiants y assistent, qu’il y ait une hiérarchisation. Je voudrais mettre fin à un fantasme : on ne vote ni dans les staffs ni dans les unités de concertation. Le dossier médical du patient indique que la décision a été prise non par un médecin, mais par l’unité de concertation ou par le staff. Cela évite d’ailleurs la judiciarisation évoquée par Mme Darrieussecq.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CS1475 de M. Pierre Dharréville, CS496 de M. Yannick Neuder et CS2016 de Mme Laurence Cristol (discussion commune)

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). L’amendement CS1475 précise que le médecin doit examiner la personne et accéder à son dossier médical avant de notifier son avis motivé pour l’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Mon amendement prescrit que le médecin consultant examine en principe la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, afin de ne pas alourdir inutilement la procédure, notamment lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Le but est de renverser la logique du texte en précisant que, par principe, le médecin examine le patient.

Avis défavorable sur les deux premiers amendements.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Annie Genevard (LR). Je voudrais dire en préambule combien la journée d’hier a été, de notre point de vue, une journée noire, dont le bilan est catastrophique. Pronostic vital engagé supprimé, demande d’euthanasie inscrite dans les directives anticipées, « moyen terme » remplacé par le terme plus vague de « phase avancée », euthanasie par un proche maintenue, volontariat du soignant rejeté. Nous devons mesurer à quel point nous avons fait sauter des digues.

S’agissant de cet amendement, je ne comprends pas : pourquoi indiquer « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » ? Dans les auditions de la commission spéciale, beaucoup de médecins ont dit qu’on ne pouvait pas donner un avis sans voir le malade.

M. René Pilato (LFI - NUPES). J’aimerais que l’on s’astreigne à acter ce qui a été voté démocratiquement. Se plaindre de tout ce qu’il s’est passé les jours précédents ne changera pas le vote. Plutôt que d’en parler à chaque prise de parole, je vous invite à amender le texte qui viendra en séance publique et à faire confiance à la démocratie.

Mme Annie Genevard (LR). Je ne sais pas si la composition de cette commission est démocratique !

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Madame Genevard, la démocratie suppose le respect de l’indépendance de chaque groupe dans la composition de la commission.

Mme Cécile Rilhac (RE). Les groupes sont maîtres dans le choix des députés qui composent cette commission et il me semble, au vu de ce que j’observe, que cela a été respecté, quels que soient les positionnements des uns et des autres, plus ou moins maximalistes, vis-à-vis de ce projet de loi.

Je trouve l’amendement de la rapporteure intéressant car il facilite la vie des patients en évitant l’empilement de démarches administratives et en leur épargnant un nouveau passage devant le médecin. Le dossier médical est tellement bien constitué qu’il suffit de le lire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la personne.

M. Thierry Frappé (RN). Déontologiquement, un médecin doit examiner le patient. L’aide à mourir étant un acte important, le minimum est que le médecin le voie effectivement. Je ne suis donc pas d’accord avec le terme « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».

Mme Natalia Pouzyreff (RE). Il convient de clarifier cette disposition : l’avis d’un second médecin est sollicité par un premier médecin qui, lui, aura examiné le patient. L’expertise de ce second médecin lui permet de juger à partir du dossier médical. De plus, cet amendement n’exclut rien parce qu’il pourra, s’il l’estime nécessaire, examiner le patient.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Sans doute suis-je de la vieille école mais, pour moi, la base de l’acte médical, c’est l’examen clinique du patient.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. S’agissant de la procédure collégiale, tous les médecins présents dans une réunion de concertation n’ont pas examiné le patient. Cela permet de prendre du recul et d’assurer une certaine objectivité quand il y a des décisions difficiles à prendre, qui mettent en jeu la vie du patient. C’est donc très complémentaire.

Mon amendement pose le principe de l’examen du patient mais permet d’envisager de pas le faire lorsque cela s’avère impossible, par exemple sur du court terme. Il ne s’agit donc pas de refuser quoi que ce soit mais de bénéficier de la collégialité pour porter un regard neuf sur un dossier délicat.

Mme la ministre. Sans refaire le débat d’hier, il faut clarifier certains points. Le volontariat médical a été maintenu dans le texte. Les directives anticipées ne suffisent pas pour bénéficier de l’aide à mourir. Il est important de rappeler qu’à tous les stades, et jusqu’au moment de l’administration du produit létal, c’est la volonté du patient qui prime. Nous écoutons et nous respectons les convictions de chacun. Le texte évolue au cours de son examen en commission. Il est important, d’un point de vue démocratique, de respecter la volonté exprimée par les législateurs.

M. Yannick Neuder (LR). Le sens de ces amendements était de remettre l’examen clinique au cœur de la consultation médicale. C’est aussi l’objectif de la réforme en cours du troisième cycle des études de santé car nous constatons que les étudiants passent plus de temps devant leurs écrans que devant les malades. Ce sont les dangers du numérique. Ne pas replacer l’examen clinique au cœur de la pratique médicale est une erreur.

La commission rejette successivement les amendements CS1475 et CS496, puis adopte l’amendement CS2016.

En conséquence, les amendements CS1775 de M. Philippe Vigier, CS479 de M. Yannick Neuder, CS58 de Mme Emmanuelle Ménard, CS143 de Mme Marie-France Lorho, CS299 de M. Fabien Di Filippo, CS1621 de Mme Annie Vidal et CS1126 de M. Thibault Bazin tombent.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS1624 de Mme Annie Vidal.

Amendement CS816 de M. Raphaël Gérard

M. Joël Giraud (RE). Cet amendement autorise l’examen du patient et le recueil de l’avis du médecin par téléconsultation. Mais il me semble que nous avons adopté une disposition en ce sens hier. Si vous me le confirmez, je retire mon amendement.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je vous le confirme.

L’amendement est retiré.

Amendement CS916 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1169 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (LR). Les auxiliaires médicaux et les aides-soignants ne doivent pas être impliqués dans la procédure de mort administrée. De plus, ils ne peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires ordinales comme le prévoit l’article 17, ces professions n’étant pas organisées en ordre professionnel.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je suis surprise par votre amendement. Le texte s’ouvre à l’avis non seulement d’un deuxième médecin spécialiste mais également des soignants, ce qui a toute sa pertinence compte tenu de leur connaissance du patient. Consulter plusieurs professionnels est gage d’expertise.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Nous avons souvent évoqué le sujet de la place des paramédicaux. Les aides-soignants et infirmiers, en contact quotidien avec les patients, les entendent s’exprimer dans ces moments de vie. Il est important d’entendre leur voix.

Avis défavorable.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Monsieur Bazin, vous avez dit que vous aviez passé beaucoup de temps à discuter avec les collègues des services de soins palliatifs. Ils ont dû vous expliquer que, bien souvent, quand les médecins discutent en réunion des patients, ils reviennent en courant avec les dossiers sous le bras pour demander aux équipes paramédicales si la personne souffrait pendant la toilette ou si elle avait des difficultés à déglutir. Les aides-soignants et les auxiliaires médicaux ont toute leur place dans cette collégialité.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1234 de M. Thierry Frappé

M. Thierry Frappé (RN). Mon amendement a pour objectif d’ajouter l’infirmier à l’auxiliaire médical plutôt que de regrouper tout le monde sous le même terme.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Un infirmier relève de la catégorie des auxiliaires médicaux, tout comme un kinésithérapeute ou un psychologue. Votre amendement est donc satisfait.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Annie Genevard (LR). Je peine à comprendre pourquoi on recueille obligatoirement l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant alors que la consultation d’autres professionnels, notamment psychologues et infirmiers, n’est qu’une possibilité. Leurs avis ont pourtant toute leur importance.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Chaque cas étant particulier, l’objectif du texte est de s’adapter aux malades. Il me semble donc pertinent de pouvoir décider, au cas par cas, de ce qui est le mieux pour le patient, qui est au cœur de la décision.

Mme la ministre. L’article 8, dans son alinéa 5, impose de recueillir obligatoirement l’avis d’un autre médecin et, dans son alinéa 6, d’un personnel paramédical. Quant à l’alinéa 7, il ouvre la possibilité au médecin de consulter tous les professionnels dont il estime l’avis important.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS542 de Mme Marie-France Lorho

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Un auxiliaire médical ou un aide-soignant pourrait accompagner le médecin dans le cadre de la procédure visant à mettre fin à la vie d’une personne. Il faut préciser qu’il doit intervenir auprès du patient depuis une période suffisamment longue pour bien le connaître. À défaut, toute personne ayant été au service du patient, même de manière superficielle, pourrait participer à cette procédure.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La notion de « période suffisamment longue pour le connaître » me semble floue et ne correspond pas à la réalité. De plus, le projet de loi précise déjà que le professionnel consulté doit intervenir auprès de la personne, ce qui semble suffisant.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Thibault Bazin (LR). La question de la temporalité est importante. Je tiens à rassurer Mme Fiat : je ne suis pas opposé au principe de recueillir et de prendre en considération l’avis des aides-soignants, bien au contraire. Je pose toutefois la question de la cohérence de l’alinéa 6 avec l’article 17 concernant les sanctions disciplinaires quand il existe un ordre professionnel. C’était là le sens de mon amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS113 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (LR). Il s’agit de préciser que les personnes amenées à donner un avis doivent avoir rencontré physiquement la personne demandant une aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Les alinéas de l’article 8 prévoient bien que ces professionnels interviennent auprès de la personne. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1591 de Mme Danielle Simonnet, amendements identiques CS1052 de M. Stéphane Buchou et CS1803 de M. François Gernigon, amendements CS721 de M. Raphaël Gérard, CS1498 de Mme Danielle Simonnet et CS1641 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Un patient peut avoir rédigé des directives anticipées et désigné une personne de confiance en plein discernement. Il est important, dans le cas où une procédure d’aide à mourir est enclenchée, de recueillir l’avis de la personne de confiance.

M. Gilles Le Gendre (RE). L’amendement CS1052 propose de recueillir l’avis de la personne de confiance avant que le médecin formule son avis. Cela me semble utile compte tenu du lien particulier que cette personne de confiance entretient avec le patient.

M. François Gernigon (HOR). Mon amendement a pour objectif de permettre au médecin, lors de la procédure d’examen de la demande, de disposer de l’avis de la personne de confiance, connaisseuse des volontés du demandeur.

M. Joël Giraud (RE). L’amendement proposé par Raphaël Gérard rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance désignée par le patient.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Avec l’amendement CS1498, c’est le même argumentaire que pour un amendement précédent qui, miracle, n’avait pas été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.

Mme Annie Vidal (RE). Il s’agit, dans cette procédure qui se veut collégiale, de recueillir l’avis de la personne de confiance ou, à défaut, de son proche aidant. Pour avoir malheureusement fréquenté beaucoup de services d’oncologie et d’unités de soins palliatifs, je peux témoigner du fait que l’une et l’autre sont associés au parcours du patient. Elles ne le seraient pas ici alors que les enjeux sont importants et qu’il leur faudra peut-être faire le geste final. Le médecin ne sera pas obligé d’aller dans leur sens, mais il me paraît impensable de ne pas les consulter dans un parcours aussi complexe, difficile et important.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je suis très défavorable.

Le rôle de la personne de confiance est d’assister le patient avec son accord lors de ses démarches médicales ou d’exprimer sa volonté lorsqu’il n’est plus en mesure de le faire. Or, nous parlons ici d’une personne en mesure d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Si ce texte est équilibré, c’est parce que les mots sont pesés. La volonté du patient est exprimée de manière libre et éclairée à plusieurs reprises, notamment lorsque la procédure arrive à son terme. Il n’y a pas lieu d’associer la personne de confiance si cela n’est pas la volonté du patient. Ne mélangeons pas les situations. En l’occurrence, nous devons aussi protéger le malade car il peut y avoir des abus.

Mme la ministre. Ce texte spécifique est centré sur deux personnes : le patient qui exprime sa volonté ; le médecin qui expertise sa situation pathologique afin de déterminer s’il est ou non éligible à l’aide à mourir. Dans cet article 8, nous en sommes à déterminer le rôle du professionnel de santé, son lien avec le patient. Certains d’entre vous ont évoqué à plusieurs reprises le risque potentiel d’influence d’une personne extérieure. Nous indiquons ici que le patient exprime sa volonté libre et éclairée, sans autre intervenant.

Je suis très défavorable à ces amendements.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). Dans ces propositions, le plus gênant est le caractère obligatoire de la consultation. On infantilise le patient comme si le fait qu’il soit en fin de vie l’empêchait d’avoir une totale liberté de conscience. Il n’a peut-être pas actualisé la déclaration désignant sa personne de confiance. Mme Fiat nous disait qu’elle en avait déjà changé deux fois ! Imaginez que j’aie désigné mon ancien compagnon, puis oublié de modifier ma déclaration au moment de la rupture. On lui demanderait son avis si j’étais en fin de vie ? Cela me semble compliqué... (Sourires.)

Mme. la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Que personne ne commente les propos de Mme K/Bidi !

Mme Annie Vidal (RE). Quand on accompagne quelqu’un en train de mourir, ce n’est vraiment pas drôle !

M. René Pilato (LFI - NUPES). Dans le cadre de la collégialité, la consultation de la personne de confiance est une corde supplémentaire à l’arc dont disposera le médecin pour prendre sa décision. Nous lui demandons de recueillir l’avis de la personne de confiance, mais rien ne l’oblige à s’y conformer. C’est un peu ce que nous faisons ici : nous recueillons les avis des uns et des autres, même ceux de nos adversaires politiques, avant que chacun ne décide en son âme et conscience. On peut découvrir une chose à laquelle on n’avait pas pensé. L’ajout de la personne de confiance dans le collège ne nuit pas s’il est destiné à apporter des informations au médecin pour l’aider à se forger son opinion.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Mes chers collègues, compte tenu de la place de vos amendements dans le texte, leur adoption reviendrait à demander à la personne de confiance d’exprimer un avis médical : les douleurs sont-elles réfractaires ? La maladie a-t-elle progressé pour en arriver à un stade terminal ? Ce n’est pas le rôle de la personne de confiance. Rappelons aussi que cette procédure d’aide à mourir concerne des personnes capables d’exprimer leur volonté de manière libre et éclairée. S’il s’agissait d’une personne inconsciente, je serais d’accord. En l’occurrence, ce serait infantiliser le patient, comme l’a expliqué Mme K/Bidi.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). J’abonde dans le sens de ma collègue Fiat. Alors que texte est construit autour de la volonté de la personne, pourquoi irait-on demander l’avis de quelqu’un d’autre ?

M. Thibault Bazin (LR). Pour ma part, je rejoins Annie Vidal qui se place dans le cadre d’un parcours auquel le proche aidant a participé, alors qu’il n’est pas toujours la personne de confiance désignée à un moment donné. Compte tenu des échanges qu’ils ont pu avoir avec le patient, notamment dans des parcours en cancérologie, ces proches aidants pourraient être consultés.

M. Gilles Le Gendre (RE). Sensible aux arguments développés, je vais prendre sur moi de retirer l’amendement du collègue Buchou.

Mme la ministre. Je tiens à insister, une fois encore, sur un point majeur : nous sommes dans une logique où le patient exprime sa volonté de manière libre et éclairée. Si vous placez une personne, quelle qu’elle soit, entre le médecin et le patient, vous prenez le risque d’une forme d’influence. Certains d’entre vous ont d’ailleurs évoqué les risques de judiciarisation ou les problèmes d’actualisation de la déclaration de personne de confiance. Cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas les proches, les gens qui accompagnent le patient.

Avis défavorable.

Les amendements CS1052, CS1803 et CS721 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements CS1591, 1498 et 1641.

Amendement CS1073 de Mme Sandrine Rousseau

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Toutes les maladies psychiatriques ne donnent pas nécessairement lieu à une altération totale du discernement. Aussi une personne atteinte d’une maladie psychiatrique peut-elle remplir les conditions d’accès d’aide à mourir et être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. On peut être atteint d’une pathologie douloureuse qui n’a aucun lien avec la maladie psychiatrique. C’est pourquoi, sans supprimer l’exclusion des personnes dont la maladie psychiatrique altère gravement le discernement, nous proposons qu’en cas de maladie psychiatrique ne l’altérant que partiellement, le médecin chargé d’apprécier les conditions d’accès recueille l’avis d’un psychiatre afin de qualifier la volonté libre et éclairée de la personne.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous avons déjà abordé ce sujet particulier lors de nos débats sur l’alinéa 2 de ce même article. La consultation systématique d’un psychiatre alourdirait la procédure alors même que le projet de loi n’exclut pas que ces personnes aient accès à l’aide à mourir en fonction de leur discernement. Le caractère libre et éclairé de leur volonté sera examiné dans la même procédure que pour toutes les autres personnes. En outre, le texte permet au médecin de recueillir l’avis d’un psychiatre s’il l’estime nécessaire. Je suis favorable de manière générale à ce qu’un psychiatre soit sollicité, mais je ne pense pas qu’il faille le réserver aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques. Votre proposition introduit une différence de traitement susceptible de compliquer l’accès à l’aide à mourir pour ces personnes.

Avis défavorable.

Mme Cécile Rilhac (RE). Comme je l’ai dit hier lors de nos échanges sur l’alinéa 2, on ne peut pas exclure des personnes atteintes de maladies psychiatriques mais souffrant aussi d’une autre pathologie qui pourrait leur donner accès à l’aide à mourir. Nous allons insister pour que ces personnes puissent bénéficier de cette procédure.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). On donne souvent peu de crédit aux paroles des patients atteints de maladies psychiatriques, ce qui rend d’autant plus importante la consultation d’un psychiatre. Il s’agit de protéger l’accès de ces personnes au droit à mourir.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS458 de M. Yannick Neuder

M. Yannick Neuder (LR). Compte tenu de l’importance du consentement libre et éclairé, je souhaite que soit précisé le sort réservé aux personnes sous tutelle et curatelle. Ce placement indique qu’elles ne sont pas aptes à prendre certaines décisions de façon libre et éclairée. Dès lors, faut-il inclure un juge des contentieux de la protection dans le processus décisionnaire les concernant ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous ne souhaitons pas judiciariser une procédure médicale. La saisine d’un juge ne me semble pas opportune pour apprécier ces critères : il devrait se référer lui-même à l’avis d’un médecin. Cela risque d’allonger la procédure pour les majeurs protégés et donc d’entraver leur accès à ce droit. Rappelons que la loi en vigueur prévoit l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour des actes médicaux graves concernant un majeur protégé. Cette autorisation se justifie par la nécessité de vérifier son aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée dans des hypothèses où il n’existe pas de mécanismes de vérification de cette aptitude. Or, le projet de loi prévoit déjà une procédure pour vérifier la volonté libre et éclairée de la personne. Il n’y a pas lieu d’y ajouter la saisine d’un juge.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Raisonnant par analogie, je rappelle que le juge des contentieux de la protection ne donne pas d’avis ou d’autorisation en matière de sédation profonde et continue.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). On peut hésiter par respect du parallélisme des formes. Cela étant, le jugement désignant un tuteur ou curateur contient-il des éléments relatifs à notre débat ? J’en doute. Un juge des contentieux de la protection peut-il dire que vous n’avez pas votre liberté de décision dans ce domaine ? Si ce n’est pas le cas, le parallélisme des formes n’a pas à s’appliquer.

M. Hervé de Lépinau (RN). Lorsque vous êtes incapable majeur, on part du principe que vous devez être assisté dans les actes de la vie courante. Cette assistance porte généralement sur des questions matérielles telles que la gestion du compte en banque. Mais elle peut aller au-delà : le tuteur pourra, par exemple, saisir le juge dans l’hypothèse d’un placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et on entre alors dans un domaine lié au bien-être et à la santé. La protection doit s’étendre à cette décision irréversible. Vous allez placer deux tiers, le tuteur et le juge des contentieux de la protection, dans une très grave difficulté d’appréciation.

Mme la ministre. Pour tenir compte de la situation de vulnérabilité des majeurs protégés, qui bénéficient d’une mesure de protection à la personne, assistance ou représentation, nous avons prévu des garanties supplémentaires conformément aux recommandations du Conseil d’État. Tout d’abord, le majeur protégé doit indiquer au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir qu’il bénéficie d’une mesure de protection ; c’est l’article 7, alinéa 3. Ensuite, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection que le majeur protégé a adressé une demande d’aide à mourir. Il tient compte des observations formulées par la personne chargée de la mesure de protection ; c’est l’article 8, alinéa 8. Enfin, le médecin indique à la personne chargée de la mesure de protection le sens de sa décision ; c’est l’article 8, alinéa 9. Le texte contient donc des mesures précises concernant les majeurs protégés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1170 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (LR). Si la personne en charge d’une mesure de protection ne réagit pas, on considère que son silence vaut acceptation et qu’elle consent. On l’informe mais on ne demande pas son accord.

Quant à mon amendement, je le considère défendu car il a trait à un sujet déjà évoqué.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous avons, en effet, déjà discuté de ce sujet. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS2015 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je propose de renforcer la collégialité de la procédure en donnant au médecin la possibilité de consulter les professionnels de l’établissement médico-social où est hébergée la personne qui fait la demande.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CS1239 de Mme Nicole Dubré-Chirat et CS672 de Mme Christine Pires Beaune tombent.

Amendements CS1075, CS1076, CS1077 et CS1078 de Mme Sandrine Rousseau, amendement CS1341 de Mme Julie Laernoes (discussion commune)

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Je retire les amendements CS1075, CS1076, CS1077, CS1078 et CS1079, qui n’ont plus lieu d’être car ils font référence à la notion de « court et moyen terme », supprimée hier.

Quant à l’amendement CS1341, il crée un protocole dérogatoire pour ouvrir l’accès au dispositif d’aide à mourir aux mineurs sur la base de conditions spécifiques définies par la Haute Autorité de santé (HAS). Un amendement de coordination est prévu à l’article 18. Je remercie tous les collègues qui, lors de nos précédents échanges sur ce sujet difficile, se sont exprimés pour que nous ayons un débat apaisé. Il n’est pas de plus grand drame pour un parent que de perdre son enfant. Alors imaginez ce que cela signifie de le voir souffrir d’une maladie incurable qui engage sa vie, de le voir en grande souffrance à la fin de sa vie.

Des protocoles médicaux d’aide à mourir pour les mineurs existent aux Pays-Bas et en Belgique, ce qui prouve qu’il est possible de mettre en œuvre une procédure éthique pour eux. Contrairement à ce que prétendent certains, cela ne constitue absolument pas une dérive car, fort heureusement, les cas sont très rares. Il est néanmoins important de réagir à la situation de mineurs qui souffrent autant que les majeurs d’une affection grave et incurable, et dont les douleurs sont réfractaires à tout traitement. Il faut réfléchir à une application spécifique et prévoir des précautions particulières définies par la HAS. Rappelons d’ailleurs que la sédation profonde et continue, permise par la loi du 2 février 2016, s’adresse à tous les patients sans aucune condition d’âge. Aucune condition supplémentaire n’est exigée pour les mineurs.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous avons discuté des critères d’accès à l’aide à mourir lors de l’examen de l’article 6. Je réitère un avis fermement défavorable concernant l’inclusion des mineurs dans le dispositif d’aide à mourir. Leur exclusion repose sur des considérations éthiques : ils n’ont pas la capacité des adultes à exprimer une volonté libre et éclairée. Elle se fonde aussi sur des raisons scientifiques : les jeunes patients peuvent avoir des perspectives de guérison différentes de celles des adultes.

Mme la ministre. Nous avons déjà eu ce débat. Avis très défavorable.

M. Thierry Frappé (RN). Alors que nous protégeons la santé mentale des adolescents et que nous reconnaissons qu’ils peuvent avoir des troubles de l’humeur, il est proposé de leur donner accès à l’aide à mourir. Ce n’est ni la bonne réponse ni le bon moment.

Les amendements CS1075, CS1076, CS1077 et CS1078 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS1341.

L’amendement CS1079 est retiré.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS1477 de Mme Emeline K/Bidi.

Amendement CS1586 de Mme Anne Bergantz

Mme Anne Bergantz (Dem). Cet amendement n’a pas fait l’objet d’une discussion commune avec ceux qui traitaient de la consultation d’un proche aidant ou d’une personne de confiance parce qu’il n’a pas été inséré au même endroit du texte. Il s’agit de donner la possibilité de consulter les proches du patient. À mon avis, cela ne remet pas en cause la notion de volonté libre et éclairée, contrairement à ce que j’ai pu entendre. Ce proche aidant peut témoigner du cheminement de la personne malade, apporter un regard autre que médical sur sa demande d’aide à mourir. Il peut parler de son environnement, son parcours avant la maladie, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Donné avec l’accord de la personne malade, ce regard supplémentaire est un appui non seulement pour elle, mais également pour le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je partage votre volonté d’associer les proches aidants qui, particulièrement dans la société actuelle, jouent un rôle pivot que nous cherchons à conforter. En revanche, il n’est pas opportun de prévoir le recueil de leurs avis dans cette procédure qui vise à réunir des avis de professionnels de santé pour apprécier des critères médicaux. Pour que sa volonté soit libre et éclairée, il faut que la personne ne soit pas influencée par un proche – époux, enfant, parent – dépourvu de compétences médicales particulières et dont la présence peut être contre-productive. Cette volonté de garder une objectivité n’enlève rien à l’importance de la présence des proches.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1516 de M. Hervé de Lépinau

M. Hervé de Lépinau (RN). Je souhaite renforcer l’obligation de consultation des tuteurs ou curateurs d’adultes protégés. Certains majeurs protégés sont dans le déni de leur état et n’informent pas les tiers du fait qu’ils sont sous protection de justice. Nous proposons donc d’ajouter la mention « À peine d’irrégularité », au début du 3° de l’alinéa 8. Nous voulons éviter que certaines personnes ne passent entre les mailles du filet, c’est-à-dire qu’elles rencontrent le médecin sans l’informer de la procédure dont ils font l’objet, et que l’on en arrive à l’euthanasie ou au suicide assisté d’une personne sous protection de justice.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement n’apporte rien au dispositif prévu. Avis défavorable

Mme la ministre. Si je comprends l’intention, la forme pose problème : si le patient ne l’informe pas, le médecin peut difficilement consulter le mandataire. Avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS793 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). Il vise à préciser la procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Le médecin devrait saisir le juge des contentieux de la protection.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Pour des raisons développées précédemment, j’émets un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS957 de Mme Mireille Clapot et CS558 de Mme Annie Genevard (discussion commune)

Mme Cécile Rilhac (RE). L’amendement CS957 est défendu.

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement CS558 est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendements CS1518 de M. Hervé de Lépinau et CS1859 de M. René Pilato (discussion commune)

M. Hervé de Lépinau (RN). Au lieu de se contenter de recueillir l’avis du tuteur, nous proposons de lui donner le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de l’adulte placé sous sa protection. D’après mon expérience, que ce soit une personne physique ou une association, le tuteur accompagne la personne dans un parcours qui peut durer plusieurs années. Il connaît ce majeur protégé et ses problèmes cognitifs. S’il peut faire des observations de nature à mettre en cause le consentement libre et éclairé de la personne protégée, il doit pouvoir s’opposer à l’acte d’euthanasie ou de suicide assisté.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Nous proposons que le médecin « recueille » les observations du tuteur, là où le texte prévoit qu’il en « tient compte ». Il s’agit de supprimer l’idée de contrainte en cohérence avec nos précédentes positions. Une fois qu’il a recueilli ces observations, le médecin se forge son opinion. Ce n’est pas un débat sémantique : de manière cohérente, nous voulons que le médecin conserve son libre arbitre.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Monsieur de Lépinau, ce droit d’opposition remettrait gravement en cause l’autonomie des majeurs protégés. Un tel droit de veto de la personne chargée d’une mesure de protection irait à l’encontre de l’article 458 du code civil, selon lequel « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». De plus, dans aucune autre procédure, la personne en charge de la protection ne peut s’opposer à une décision du majeur protégé. Le code de la santé publique souligne que le consentement personnel du majeur protégé doit toujours être recherché en priorité. En cas de désaccord entre la personne protégée et celle en charge de la mesure de protection, cette dernière saisit le juge des contentieux de la protection qui statue sur la décision à prendre.

Quant à vous, monsieur Pilato, vous proposez de prévoir que le médecin « recueille » les observations de la personne en charge de la mesure de protection. Contrairement à ce que vous indiquez, le fait de prévoir que le médecin « tient compte » des observations de la personne en charge de la mesure ne signifie pas qu’il est lié par son avis. En l’état, votre amendement est donc satisfait.

Avis défavorable pour les deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS2014 de Mme Laurence Cristol

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cet amendement s’inscrit dans le cadre des différentes propositions tendant à renforcer la collégialité de la procédure. Il prévoit que la concertation entre les professionnels de santé peut être effectuée à distance afin de faciliter le recueil des avis. Il revient au médecin de se prononcer sur la demande d’aide à mourir à l’issue de cette concertation.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Thibault Bazin (LR). Donnez-vous vraiment corps à la concertation et à la collégialité à travers votre proposition ? Permettez-moi d’en douter ! Dans ces processus de décision complexes concernant des situations très lourdes, la concertation à distance n’est pas adaptée. En réponse à nos inquiétudes, madame la ministre, vous nous avez lu un courrier de la HAS. J’aimerais que vous puissiez me le transmettre parce que je n’ai rien reçu, sous aucune forme. Je le répète : on ne peut pas présenter la suppression de l’exigence du pronostic vital engagé comme une restriction du projet de loi. C’est plutôt un élargissement.

Mme Emeline K/Bidi (GDR - NUPES). J’ai du mal à avoir un avis tranché sur la concertation à distance. D’un côté, on peut penser que cette disposition ne sert qu’à pallier le manque de médecins et l’existence de déserts médicaux, c’est-à-dire une défaillance de notre système de santé. D’un autre côté, étant originaire des outre-mer, je me rends compte qu’il peut être nécessaire de consulter à distance un spécialiste dont l’avis pourrait être intéressant mais qui n’est pas dans le département. C’est ma sensibilité ultramarine qui l’emporte : je vais voter cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS213 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). Pour éviter toute pression extérieure pouvant altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir, nous souhaitons préciser que le médecin « prend le temps de rencontrer la personne seule, sans présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle ».

J’en profite pour vous poser une question, madame la ministre : plutôt que de dresser une liste d’intervenants, pourquoi ne pas avoir fait référence à l’article L1110-12 du code de la santé publique et à la notion d’équipe de soins, comme vous l’avez fait au début de nos travaux ?

Mme Laurence Cristol, rapporteure. De même que l’on ne doit pas obliger le patient à associer des membres de sa famille ou sa personne de confiance à l’évaluation, de même il ne faut pas interdire leur présence s’il le souhaite. Votre proposition restrictive n’est pas adaptée à toutes les situations.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS557 de Mme Annie Genevard et CS147 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)

M. Thibault Bazin (LR). Il s’agit de compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Il saisit le juge des contentieux de la protection assurant le suivi et le contrôle de la mesure de protection, dont l’avis lie celui du médecin. » Madame la ministre, vous avez pris en considération l’avis du Conseil d’État concernant l’information de la personne en charge de la mesure de protection, mais rien n’a été prévu pour la suite. Que se passe-t-il si le juge reste silencieux ?

Mme Lisette Pollet (RN). Je défends l’amendement CS147.

Étant donné la gravité de la décision d’aide à mourir et le caractère irrévocable de l’acte, les personnes vulnérables sous mesure de protection juridique doivent être protégées. Seul le juge des contentieux de la protection a le recul nécessaire pour évaluer la volonté libre de la personne et l’absence de toute influence.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable aux deux amendements.

La saisine d’un juge ne serait vraiment pas opportune. Une telle mission serait très éloignée de l’office du juge des contentieux de la protection, compétent pour les mesures de tutelle, pour trancher les litiges civils portant sur les baux d’habitation, les crédits à la consommation et les situations de surendettement.

Mme la ministre. Mêmes avis que la rapporteure. Le principe du texte est que personne ne peut se substituer au patient en fin de vie.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS817 de M. Raphaël Gérard

M. Joël Giraud (RE). En cas de difficulté découlant d’une carence de médecins spécialistes de la pathologie du patient sur le territoire, il est proposé que le médiateur de la Caisse nationale de l’assurance maladie puisse orienter le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir vers un confrère volontaire pour recueillir son avis.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement permet au médecin en charge de l’évaluation de la demande de consulter la commission d’évaluation et de contrôle s’il se trouve en difficulté pour trouver des soignants auprès desquels recueillir un avis. Le dispositif de l’article 16 du projet de loi prévoit la possibilité pour les médecins qui acceptent d’accompagner des patients dans la procédure d’aide à mourir de se déclarer auprès de cette commission. Dès lors, il sera possible pour le médecin en charge de la demande de se tourner vers la commission pour trouver, dans les meilleurs délais, un professionnel de santé pour une seconde évaluation.

Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CS146 de Mme Marie-France Lohro

Mme Lisette Pollet (RN). Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne font pas preuve de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience parfois altérée. Les individus responsables juridiquement de ces personnes doivent les protéger contre cette potentielle altération.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Il ne revient en aucune manière à la personne chargée de la mesure de protection, qui n’est pas compétente pour apprécier le discernement, de tenir un tel rôle. Aux termes de l’article 8, l’évaluation de la volonté libre et éclairée de la personne se fonde sur les avis médicaux. Votre proposition ne me semble donc ni pertinente ni utile.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Hervé de Lépinau (RN). La mesure de protection a nécessairement trait au discernement de la personne qui en fait l’objet. Au fond, nous sommes en train de considérer que la protection de sa vie est moins importante que celle, par exemple, de ses choix de consommation. Il conviendrait de rétablir la hiérarchie des importances !

Mme la ministre. C’est justement parce que c’est important qu’il faut que la personne protégée exprime elle-même ce qu’elle souhaite.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS794 de M. Laurent Panifous et CS795 de M. Paul-André Colombani (discussion commune)

M. Laurent Panifous (LIOT). L’alinéa 9 prévoit la notification, par le médecin, de sa décision motivée à la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir. Dans la mesure où chaque décision, fruit d’une délibération collégiale, est importante aussi bien pour le patient que pour la traçabilité, le contrôle et l’évaluation de la procédure, nous demandons que cette dernière soit inscrite au dossier médical du patient et qu’elle lui soit communiquée.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement CS795 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable aux deux amendements, satisfaits par l’article 13.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS870 de M. Julien Odoul

Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS1856 de M. Hadrien Clouet, CS1646 de Mme Annie Vidal, CS1172 de M. Thibault Bazin et CS847 de M. Charles de Courson (discussion commune)

Mme Karen Erodi (LFI - NUPES). À l’heure de consacrer le droit de chacun à disposer de ses derniers instants, il nous appartient de veiller à ce que la procédure ne devienne pas un obstacle à l’exercice de ce droit, particulièrement pour les personnes en phase terminale. À cet égard, par l’amendement CS1856, nous estimons qu’un délai maximal de quinze jours pour le recueil des avis et la notification de la décision au patient ne représente pas une garantie suffisante. Sans réduire cette durée, nous proposons que le médecin ait pour obligation de se prononcer dans un délai « compatible avec le diagnostic vital » de la personne.

M. Thibault Bazin (LR). Mon amendement n’a pas la même visée. Eu égard à la capacité de notre système de santé à répondre aux demandes, le délai de quinze jours a de quoi interroger. Dans la mesure où il faut attendre avant de pouvoir consulter un médecin pour obtenir des soins antidouleur ou psychologiques, la procédure de sédation profonde et continue jusqu’au décès requerra également un délai « raisonnable », terme que je propose de retenir et qui figurait dans le rapport de la mission d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, mission présidée par M. Olivier Falorni.

Une telle formulation permettrait d’ailleurs de tenir compte de la possible fluctuation de la volonté du patient au cours de la procédure. Je rappelle qu’en Oregon, les personnes sollicitant une aide à mourir formulent une demande orale qu’ils confirment ensuite par écrit en présence de deux témoins, avant de la réitérer oralement, le tout avec un espacement dans le temps entre chacune de ces étapes nécessaires.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous proposons la suppression du mot « maximal » qui nous paraît délicat en ce qu’il induit que le délai pourrait être inférieur à quinze jours. Dans la mesure où le temps minimal pour la consultation des autres professionnels de santé par le médecin saisi est de quarante-huit heures et où le délai de réflexion du patient est de la même durée, l’aide à mourir pourrait même être possible sous quatre jours. C’est le délai que retenait d’ailleurs la proposition de loi déposée par le rapporteur général en 2017.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable aux quatre amendements.

Le projet de loi est un texte d’équilibre au sein duquel tous les éléments doivent être pesés avec précaution. C’est pour cela, d’ailleurs, que des avis de pondération sont prévus lors de la procédure collégiale.

S’agissant du délai imparti pour rendre la décision, le fait que certains amendements visent à le réduire et d’autres à l’accroître démontre que quinze jours constituent un terme satisfaisant. Cette durée maximale permettra de recueillir les avis nécessaires à une prise de décision éclairée, ce qui ne saurait être fait dans un laps de temps trop restreint, tout en autorisant à aller plus vite si l’état du patient le justifie. Faisons confiance aux soignants pour agir de la meilleure manière !

L’existence d’un délai maximal représente une garantie indispensable, pour le patient, de voir sa demande traitée dans un temps approprié, sans atermoyer. Et si quinze jours peuvent paraître une échéance rapprochée pour rassembler les avis, n’oublions pas qu’il s’agit d’une durée très longue pour une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme et dont les souffrances sont insupportables.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je prends la parole car Thibault Bazin et Charles de Courson m’ont interpellé. Je fais évidemment partie de ceux qui souhaitent que le projet de loi soit voté et, partant, qu’il soit effectif. Rien ne serait pire que d’adopter un texte inapplicable dans la pratique. À ce titre, la question du délai est importante. En Espagne, même si le pays a eu le mérite de voter un texte, la procédure retenue ne permet de rendre la décision que cinquante et un jours plus tard en moyenne. Rendez-vous compte de cette durée ! Les malades concernés étant dans des situations d’urgence, le droit est en l’espèce rendu ineffectif. C’est pourquoi il me paraît essentiel de fixer un plafond de quinze jours, sachant que la décision pourra être prise avant.

Dans le groupe de travail transpartisan qui a participé à l’élaboration du projet de loi, j’avais plaidé pour un délai d’une semaine. Compte tenu de la réalité de la prise de décision et de notre système de santé, il semble impossible de tenir un tel délai. Un plafond – et non un plancher, j’insiste ! – de quinze jours constitue donc un bon équilibre.

Mme la ministre. Initialement, le Gouvernement proposait un délai de deux semaines. Le Conseil d’État a recommandé d’en faire une durée maximale afin d’assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Ainsi, l’acte pourra être réalisé entre quatre et quinze jours après la demande du patient.

M. Yannick Neuder (LR). Vous avez raison, monsieur le rapporteur général. Il ne s’agit pas de voter une loi rendue inapplicable par des délais ne correspondant pas aux situations. Fixer une durée maximale, qui ne soit pas de cinquante et un jours, est donc une bonne mesure pourvu qu’elle s’inscrive dans un texte équilibré. Or, ce n’est plus le cas depuis que nous avons supprimé le critère d’un pronostic vital engagé. Le Conseil d’État aurait-il formulé la même recommandation si le texte initial du Gouvernement n’avait pas contenu ce critère ? À l’aune de la modification apportée, il convient selon moi de revoir le délai imparti.

Mme Monique Iborra (RE). La question du délai figure aux alinéas 9 et 11 de l’article 8, mais aussi à l’alinéa 2 de l’article 9. Nous y reviendrons donc. Le sujet est essentiel pour que le projet de loi ne soit ni inefficace, ni trop dissuasif. Il convient de trouver, par voie d’amendement, l’équilibre entre ces deux impératifs.

M. René Pilato (LFI - NUPES). Je rappelle que les critères pour accéder à l’aide à mourir sont cumulatifs et que la souffrance réfractaire des patients doit rester notre guide. Je le dis notamment à M. Neuder. On ne peut pas demander d’attendre à une personne dont la souffrance est insupportable. Et le remplacement des mots « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme » par les mots « en phase avancée ou terminale », grâce à l’adoption des amendements CS659 et CS1558, donne sa pleine puissance au critère de souffrances insupportables et réfractaires.

Mme la ministre. Je confirme que les critères sont cumulatifs, critères parmi lesquels figure le fait de se trouver en phase avancée et terminale. Les mots ont un sens : les patients dont il est question souffrent d’une maladie grave et incurable. Je répète également que l’instauration d’un délai maximal est une recommandation du Conseil d’État et qu’elle permet de rendre la loi effective, tout en préservant le temps de réflexion du patient.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CS733 de M. Charles de Courson et CS1520 de M. Hervé de Lépinau, amendements CS1235 de M. Thierry Frappé, CS673 de Mme Marie-Noëlle Battistel et CS1277 de Mme Bérangère Couillard, amendements identiques CS674 de Mme Christine Pires Beaune et CS1083 de Mme Sandrine Rousseau (discussion commune)

M. Charles de Courson (LIOT). Cette nouvelle série d’amendements porte également sur le délai de quinze jours. Pour ma part, je ne sais pas comment un médecin parviendra à mener les consultations exigées dans un tel laps de temps, sachant qu’il a ses propres contraintes. C’est pourquoi je propose de porter ce délai à un mois. Cela ne signifie pas qu’il sera toujours utilisé entièrement : il reviendra au médecin d’ajuster les choses en fonction de la difficulté des cas.

M. Hervé de Lépinau (RN). Dès lors qu’un diagnostic vital engagé ne figure plus parmi les conditions à remplir pour l’aide à mourir, le texte n’est plus celui sur lequel le Conseil d’État s’est prononcé. Les critères d’éligibilité, si je puis utiliser ce mot, sont nombreux. Les médecins, eux, le sont moins, et ils ont par ailleurs leur activité qui les confronte quotidiennement à des problèmes de calendrier. Je crains qu’on ne place une fois de plus ces professionnels dans des situations très compliquées.

Monsieur le rapporteur général, le délai de trente jours que je propose également ne serait pas toujours atteint. Laissons cette marge pour les cas nécessitant une grande collégialité et un examen plus précis. Il faut aussi penser aux soignants avec ce texte.

M. Thierry Frappé (RN). Mon amendement fixe également un délai maximal de trente jours afin de donner davantage de temps au médecin. Cette décision est difficile et nécessite la consultation de confrères, sachant que le système de santé dysfonctionne et que les médecins doivent assurer le reste de leur activité. J’ajoute qu’une maladie à un stade avancé, critère que nous avons préféré hier à celui du pronostic vital engagé, peut évoluer lentement, le stade n’étant pas toujours aussi avancé qu’on ne le pense. Pour cette raison également, un délai de quinze jours paraît trop bref.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). À l’inverse des précédents amendements, mon amendement réduit le délai maximal à dix jours. L’introduction d’un plafond est, certes, de nature à nous rassurer. Mais nous estimons que quinze jours demeurent trop longs, car ne permettant pas toujours de répondre à l’état de malades dont le discernement s’altère ou dont les souffrances sont trop fortes.

M. Joël Giraud (RE). L’amendement CS1277 réduit le délai à sept jours. Mais eu égard aux propos du rapporteur général, je vais le retirer.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). L’amendement CS674 tend à réduire encore davantage le délai imparti, à quatre jours.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Afin de pouvoir répondre aux situations d’urgence, par l’amendement CS1083 nous proposons également, sur la recommandation de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, d’instaurer un délai de quatre jours.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Une fois de plus, la diversité des positions montre l’équilibre du texte, qui se situe sur une ligne de crête. Le malade doit être au centre de nos préoccupations et nous devons imaginer l’urgence de certaines situations tout en protégeant nos soignants. Le délai de quinze jours semble donc le bon.

Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la ministre. Même avis. Je me suis exprimée sur ce point précédemment.

L’amendement CS1277 est retiré.

La commission rejette successivement les autres amendements.

Amendement CS1125 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (LR). Comme nous avons établi un plafond, je propose de fixer également un plancher afin de prévoir un temps de réflexion minimal de cinq jours pour le médecin. Ceci contribuerait à atteindre l’équilibre que vous évoquez si souvent, madame la rapporteure.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cinq jours, en phase avancée ou terminale, c’est beaucoup. Le point d’équilibre est celui retenu dans le texte. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis car l’amendement est satisfait. Le délai maximal de quinze jours permet au médecin de prendre cinq jours de réflexion si le cas le nécessite.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1082 de Mme Sandrine Rousseau, CS1776 de Mme Geneviève Darrieussecq et CS214 de M. Philippe Juvin (discussion commune)

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Afin de faciliter le recours des personnes qui auraient fait l’objet d’un refus, l’amendement CS1082 précise que la décision du médecin est notifiée tant oralement que par écrit, et qu’elle fait état de l’ensemble des éléments la motivant. De cette manière, le patient pourra comprendre la décision.

Mme Anne Bergantz (Dem). Presque identique, l’amendement CS1776 vise effectivement à faciliter les recours, mais surtout à assurer une traçabilité pour le patient. De plus, nous estimons préférable qu’aussi bien la demande que la réponse soit faite par écrit.

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement CS214 vise également à ce que le médecin notifie sa décision par écrit afin qu’elle ne puisse faire l’objet d’aucune interprétation. En écho aux propos de M. Peytavie, nous estimons qu’il convient également de prévoir une voie de recours pour les soignants.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’alinéa 9 dispose que le médecin « notifie sa décision à la personne », ce qui suggère que celle-ci sera transmise par écrit et que le patient disposera de tous les éléments ayant conduit à accepter ou à refuser la demande.

Je m’en remets à la sagesse de la commission s’agissant des amendements CS1082 et CS1776, et je donne un avis défavorable à l’amendement CS214.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CS1776, de sagesse sur l’amendement CS1082 et défavorable à l’amendement CS214.

M. Thibault Bazin (LR). Je retire l’amendement CS214 au profit de l’amendement CS1776 de Mme Darrieussecq.

L’amendement CS214 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1082.

En conséquence, l’amendement CS1776 tombe.

Amendement CS1321 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion (RE). Comme je considère que l’aide à mourir devrait être ouverte aux personnes ayant perdu leur discernement, cet amendement ajoute que la notification de la décision du médecin est faite à la personne de confiance du patient si ce dernier n’est pas apte à la recevoir lui-même.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La capacité à manifester sa volonté et à la confirmer jusqu’au jour de l’administration de la substance létale est l’une des lignes directrices ayant présidé à l’établissement des critères d’éligibilité. Si le patient n’est pas en mesure de confirmer sa demande après la notification du médecin, la procédure n’aboutit pas et la personne de confiance n’a pas à être impliquée.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je ne comprends pas cet amendement car, si une personne reçoit une réponse à sa demande d’aide à mourir, c’est qu’elle a pris sa décision, à moins qu’elle ait perdu sa conscience entre-temps...

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Chaque fois que nous abordons la question des directives anticipées et des personnes de confiance, vous rétorquez que le patient doit bénéficier de tout son discernement et être en mesure de confirmer sa volonté à chaque étape. Or, nous savons pertinemment que l’espérance de vie d’une personne qui désire mourir est quasi-nulle, sa situation ayant atteint le paroxysme à partir duquel la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Aussi la perte du discernement est-elle souvent probable quoique pas systématique. Il faut anticiper ces cas de figure et c’est justement le rôle de la personne de confiance, choisie pour cela, que de continuer à exprimer la volonté du patient. Le présent amendement me semble donc très important.

M. Philippe Vigier (Dem). Je suis d’accord avec Mme Simonnet et j’ajoute que cet amendement, en lien avec le CS1082 que nous venons d’adopter, participerait d’une véritable traçabilité de la procédure. Cette disposition accroîtrait la confiance vis-à-vis du texte, de la manière dont il s’appliquera, et éviterait certaines des dérives qui ont été pointées. En l’adoptant, nous améliorerions la qualité de notre travail.

Mme la ministre. Je répète ce que nous avons dit et ce que nous allons continuer d’évoquer en examinant la procédure : à tout moment, le patient doit être capable de réitérer sa volonté. Il s’agit d’un point d’autant plus fondamental qu’au moment de l’administration du produit létal, il sera directement demandé au patient de confirmer qu’il veut mettre fin à sa vie. Le discernement du malade est extrêmement important et sa personne de confiance ne saurait se substituer à lui.

Mme Annie Vidal (RE). Jusqu’à l’administration de la substance, il sera demandé au patient de confirmer sa volonté. Mais il sera permis à un tiers de l’inoculer à sa place s’il n’est pas capable de le faire. N’y a-t-il pas une incohérence ?

Mme la ministre. L’administration par un tiers est justifiée par l’incapacité physique du patient, non intellectuelle.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1131 de Mme Sandrine Rousseau

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). L’amendement précise les éléments devant figurer dans la décision du médecin afin qu’elle soit correctement motivée. De cette manière, le malade pourra saisir les raisons d’un éventuel refus et plus facilement former un recours s’il l’estime abusif.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’alinéa 9 dispose déjà que la décision du médecin doit être motivée, c’est-à-dire comprendre les éléments l’ayant conduit à refuser ou accepter l’aide à mourir.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1171 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (LR). Plus nous discutons de l’alinéa 9, plus son contenu m’interpelle. Je suis sensible à votre positionnement, madame la ministre, sur l’importance du discernement. Mais qu’en sera-t-il des personnes sous protection juridique ? Celles en situation d’incapacité physique, celles en situation d’incapacité intellectuelle, ou les deux catégories seront-elles éligibles au dispositif ? Quant à la personne chargée de la protection, son silence vaudra-t-il accord ? Bref, je retire cet amendement, qui visait à supprimer cet alinéa car je pense qu’il convient plutôt de le compléter.

L’amendement CS1171 est retiré.

Amendement CS1522 de M. Hervé de Lépinau

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Il faut faire de l’information du mandataire, du curateur ou du tuteur de la personne souhaitant avoir recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision du médecin. Il s’agit ici de donner sa pleine efficacité à l’obligation d’informer. Celle-ci n’est, en l’état actuel du texte, assortie d’aucune sanction juridique.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS215 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS320 et CS148 de Mme Marie-France Lorho, amendement CS987 de M. Thibault Bazin (discussion commune)

Mme Lisette Pollet (RN). Les amendement CS320 et CS148 sont défendus.

M. Thibault Bazin (LR). Il me semble important de donner la possibilité à la personne chargée de la mesure de protection d’un individu ayant demandé d’accéder à l’aide à mourir de contester une décision positive devant le juge. Il convient de prévoir au moins une voie de contentieux pour que la personne chargée de la mesure de protection puisse faire valoir des éléments si elle en dispose.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Il s’agit effectivement d’une question importante, déjà abordée à plusieurs reprises ce matin. La saisine d’un juge ne me semble pas opportune pour statuer sur des critères qui ne peuvent être appréciés que par un médecin. Le juge se référerait de toute façon à l’avis médical. Le dispositif n’aurait pour effet que d’allonger la procédure et d’entraver l’accès à l’aide à mourir des majeurs protégés.

Je rappelle que le droit positif prévoit spécifiquement l’autorisation du juge des tutelles s’agissant des actes médicaux graves que pourrait subir un majeur protégé. Il est nécessaire de vérifier l’aptitude de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée, dans l’hypothèse où il n’existerait pas de mécanisme pour en attester. Or, le projet de loi inclut déjà une procédure de vérification de la volonté libre et éclairée de la personne demandant d’accéder à l’aide à mourir, rendant inutile la saisine d’un juge.

Avis défavorable aux trois amendements.

Mme la ministre. Même avis. J’ai eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet.

M. Charles de Courson (LIOT). La question des recours, qui ne manqueront pas d’être déposés, sera abordée à l’article 14.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1080 de Mme Sandrine Rousseau

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Nous souhaitons compléter l’alinéa 9. Le recours juridique prévu à l’article 14, auquel M. de Courson vient de faire allusion, peut ouvrir une longue procédure. Donc nous souhaitons que la personne puisse, après un refus, demander une réévaluation de sa demande par un autre praticien. Celui-ci devra être inscrit au registre des médecins volontaires afin de ne pas donner tout pouvoir à un médecin potentiellement opposé au principe même de l’aide à mourir.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Votre amendement permet à la personne de solliciter une réévaluation de sa demande d’aide à mourir par un médecin enregistré auprès de la commission de contrôle et d’évaluation. La personne peut déjà déposer un recours devant le juge administratif contre la décision de refus. Elle peut également formuler une autre demande auprès d’un autre médecin, selon les modalités prévues à l’article 7. Le registre des médecins volontaires déclarés auprès de la commission ne sera accessible qu’aux seuls professionnels de santé, ne serait-ce que pour une question de confidentialité et de protection des données. Dès lors, les modalités selon lesquelles le patient peut contester le refus de sa demande ou en présenter une nouvelle me semblent déjà satisfaisantes.

L’avis est défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS842 de M. Charles de Courson et CS1618 de Mme Annie Vidal

M. Charles de Courson (LIOT). Il faut inscrire les avis et les motifs de la décision dans le dossier du patient. On va me dire que l’article 13 le prévoit. C’est faux : il n’évoque que l’enregistrement des actes dans un système d’information. Or, les actes et les avis sont des éléments différents.

Mme Annie Vidal (RE). Les avis et les motivations de la décision doivent figurer dans le dossier du patient.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Vous souhaitez reprendre le dispositif prévu en matière de sédation profonde et continue. Toutefois, le texte instaure, pour l’aide à mourir, un système d’information dédié à la traçabilité des procédures, ce qui n’est pas le cas pour les sédations profondes et continues. Le projet de loi répond donc à l’exigence de traçabilité sans qu’il soit besoin d’inscrire les avis dans le dossier médical.

L’avis est défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS1081 de Mme Sandrine Rousseau

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). L’objet de l’amendement est de préciser qu’un refus ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande. Je ne vois pas où le texte ménage une telle possibilité, madame la rapporteure.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’alinéa 5 de l’article 12 dispose que toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La réunion est suspendue de onze heures dix à onze heures vingt-cinq.

Amendements CS1173 de M. Thibault Bazin, CS217 de M. Philippe Juvin, CS300 de M. Fabien Di Filippo, amendements identiques CS218 de M. Philippe Juvin, CS459 de M. Yannick Neuder, CS585 de Mme Christine Loir et CS1286 de M. Benoît Mournet, amendements CS873 de M. Julien Odoul, CS491 de M. Yannick Neuder et CS1951 de Mme Justine Gruet, amendements identiques CS219 de M. Philippe Juvin, CS734 de M. Charles de Courson et CS1548 de M. Thomas Ménagé, amendements identiques CS461 de M. Yannick Neuder et CS544 de Mme Marine Hamelet, amendement CS220 de M. Philippe Juvin, amendements identiques CS221 de M. Philippe Juvin et CS1697 de M. Christophe Bentz, amendement CS704 de M. Jérôme Guedj (discussion commune)

M. Thibault Bazin (LR). L’alinéa 10 de l’article 8 dispose que la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision. Le délai de réflexion est important en bioéthique. Nous en proposons plusieurs modifications. Comme certains d’entre vous souhaitent suivre le modèle belge, l’amendement CS1173 s’inspire du système de nos voisins et retient un délai de réflexion d’un mois ; l’amendement CS217, très proche, l’établit à trente jours. Amendements de repli, le CS300 et le CS218 le fixent respectivement à trois semaines et quinze jours.

M. Yannick Neuder (LR). L’amendement CS459 vise également à prévoir quinze jours de réflexion. Un tel délai paraît raisonnable pour prendre en compte la souffrance physique, psychologique et psychique du patient tout en lui laissant le temps d’une réflexion approfondie. Une durée de quarante-huit heures est trop brève, mais il est difficile d’en trouver une adaptée à toutes les situations.

Mme Christine Loir (RN). Nous voulons également augmenter le délai de réflexion de deux à quinze jours. On dispose de quatorze jours de réflexion pour acheter une voiture ou contracter un prêt immobilier. Deux jours paraissent bien trop peu pour une telle décision.

Mme Annie Vidal (RE). Je défends l’amendement CS1286.

Entre le moment où la personne formule sa demande et celui où elle reçoit une réponse, sa pensée chemine. J’ignore si le délai de réflexion doit être de deux, trois, quinze ou trente jours. Mais comme le patient est maître de son destin tout au long de la procédure, il me semble pertinent de lui donner le temps nécessaire : pour certaines personnes, il ne dépassera pas le quart d’heure quand il atteindra trois jours pour d’autres. Il serait opportun de ne pas fixer de délai précis et de laisser à chaque patient le temps dont il a besoin.

Mme Lisette Pollet (RN). Les amendements CS873, CS1548 et CS544 sont défendus.

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement CS1951 fixe le délai de réflexion à une semaine et l’amendement CS219 retient un délai de sept jours.

M. Charles de Courson (LIOT). Mon amendement fixe également le délai à sept jours, deux jours me paraissant une durée extrêmement courte.

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement CS461, dont notre collègue Neuder est le premier signataire, fixe un délai de cinq jours. L’amendement CS220 établit le délai à quatre jours. Quant à l’amendement CS221, il retient une durée de trois jours.

Mme Christine Loir (RN). L’amendement CS1697 est défendu.

M. Stéphane Delautrette (SOC). L’amendement CS704 est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cette grosse vingtaine d’amendements prouve que le sujet du délai de réflexion est important. Ma réponse sera proche de celle que j’ai apportée sur le délai de réponse du médecin. La durée de deux jours ménage un équilibre entre la volonté de laisser un temps de réflexion suffisant et celle de ne pas entraver l’accès à l’aide à mourir des personnes au pronostic vital est engagé à brève échéance en proie à des souffrances insupportables. Revenons toujours au cœur du projet de loi : l’aide apportée à des patients dont la maladie est en phase terminale et qui endurent des souffrances atroces.

Le texte dispose que le délai de réflexion « ne peut être inférieur à deux jours ». Il s’agit donc d’une durée minimale. Le patient peut naturellement prendre tout le temps qu’il jugera nécessaire, madame Vidal, le projet de loi ne fixant aucune durée maximale de réflexion. En outre, le délai ne commence à courir qu’après la notification de la décision, cette procédure pouvant prendre quinze jours. Les garanties sont suffisantes.

S’agissant de l’amendement CS704 de M. Guedj, qui réduit le délai à vingt-quatre heures, il me semble que deux jours offrent à la personne le temps de la réflexion tout en n’entravant pas son accès à l’aide à mourir si elle en remplit les conditions.

La rédaction actuelle de l’alinéa 10 est le résultat d’un compromis et d’un équilibre bienvenus. L’avis est défavorable sur tous les amendements.

Mme la ministre. Je partage l’avis de la rapporteure. N’oublions pas, comme l’a rappelé Mme Vidal, que la procédure a déjà commencé à ce stade : le patient a demandé à bénéficier d’une aide à mourir, il a fait l’objet d’une expertise et il a pris connaissance de la décision du médecin, qui a eu entre un et quinze jours pour se déterminer. Avec le délai de réflexion de deux jours, la procédure est comprise entre trois et dix-sept jours. Aucune décision n’est prise en deux jours. Comme en Oregon, un patient pourra demander à bénéficier de l’aide à mourir tout en refusant qu’elle soit dispensée à court terme.

Nous sommes parvenus à un équilibre, qui ménage le temps de la réflexion tout en permettant au patient d’avoir rapidement accès au soulagement de ses souffrances. Il faut à la fois assimiler l’importance d’une telle décision, par nature irréversible, et respecter la demande du patient face à une douleur insupportable.

Mme Cécile Rilhac (RE). Le délai de réflexion dont nous débattons concerne les cas dans lesquels le médecin a approuvé la demande d’aide à mourir. Formuler une telle demande est déjà le produit d’une réflexion personnelle. Je suis encline à voter en faveur de l’adoption de l’amendement CS704, même si j’entends la nécessité de l’équilibre du dispositif. Reporter la décision définitive de plusieurs jours, semaines ou mois revient à dénier au patient l’accès à l’aide à mourir. Nous voulons un texte opérationnel, qui permette au patient d’aller au bout de sa démarche de manière indépendante. L’alinéa suivant dispose que si le patient n’a pas confirmé sa demande de bénéficier de l’aide à mourir dans un délai de trois mois, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de sa volonté.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1549 de M. Thomas Ménagé

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’amendement allonge le délai de réflexion minimal laissé au patient, proposition à laquelle je suis opposée pour conserver l’équilibre du texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1820 de M. Christophe Bentz

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS216 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). Il me semble important que la personne confirme son souhait d’accéder à l’administration de la substance létale par écrit ou par oral en présence d’un tiers, afin d’éviter toute mauvaise interprétation.

Imaginons qu’une personne revienne sur sa demande et ne confirme pas son souhait d’aboutir, mais qu’elle veuille à nouveau bénéficier du dispositif quelques semaines ou quelques mois plus tard. La procédure recommence-t-elle depuis le début ?

Mme la ministre. Oui.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS874 de M. Julien Odoul

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Le patient doit confirmer sa demande auprès d’un médecin volontaire. La clause de conscience est fondamentale et tout praticien doit pouvoir refuser de pratiquer un acte médical contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’avis est défavorable car le texte est suffisamment clair.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1860 de M. Emmanuel Fernandes et CS1084 de Mme Sandrine Rousseau (discussion commune)

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Par l’amendement CS1084, nous souhaitons compléter l’alinéa 10 pour donner à la personne la liberté de choisir de s’administrer elle-même la substance létale ou de désigner un tiers, à la condition que celui-ci soit volontaire et majeur. Cette disposition reprend une proposition de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’avis est défavorable.

Le projet de loi prévoit que la substance létale est administrée par un tiers seulement lorsque la personne n’est pas elle-même en mesure d’y procéder. Ce dispositif respecte l’autonomie de la personne jusqu’à la fin du processus. Elle possède à la fois le droit de recourir à l’aide à mourir et celui d’y renoncer jusqu’au dernier instant.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1278 de Mme Bérangère Couillard

M. Joël Giraud (RE). Dans le même sens que l’amendement CS704 examiné tout à l’heure, cet amendement conserve le délai de deux jours de réflexion, mais précise que celui-ci peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cette accélération est de nature à préserver la dignité du patient. Cette mesure ne s’appliquerait qu’à quelques cas d’urgence extrême dans lesquels les personnes sont plongées dans une situation dramatique. Il est opportun de laisser au médecin la faculté d’apprécier le bien-fondé d’une demande de contraction du délai.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je sais que vous connaissez certains cas très difficiles. Mais la rédaction de l’amendement laisse une trop grande marge d’appréciation au médecin pour moduler la durée du délai de réflexion. Je fais confiance aux soignants pour soulager le patient le mieux possible pendant quarante-huit heures.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pourquoi ne pas proposer une sédation à ces personnes ?

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CS1216 de Mme Monique Iborra, CS1698 de M. Christophe Bentz et CS1857 de Mme Caroline Fiat

Mme Monique Iborra (RE). L’alinéa 6 de l’article 6 dispose que le patient demandant à bénéficier d’une aide à mourir doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’alinéa 7 de l’article 7 commande au médecin d’indiquer à la personne qu’elle peut renoncer à tout moment à sa demande. L’alinéa 2 de l’article 11 impose au médecin ou à l’infirmier de vérifier que la personne confirme sa volonté de procéder à l’administration de la substance létale. Enfin, l’alinéa 4 de l’article 12 prévoit qu’il est mis fin à la procédure si la personne refuse cette administration. On peut comprendre le besoin de s’assurer du souhait du patient. Mais la multiplication des confirmations crée un effet de dissuasion. Il faudra discuter à nouveau de l’équilibre du texte en séance publique car l’ensemble de la procédure tutoie le harcèlement du malade.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement CS1698 est défendu.

M. Léo Walter (LFI - NUPES). L’amendement CS1857 supprime l’alinéa 11 de l’article 8, qui prévoit une nouvelle évaluation par le médecin du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne n’ayant pas confirmé dans un délai de trois mois son souhait de bénéficier de l’aide à mourir. Lorsqu’un patient a obtenu l’accord du médecin pour avoir accès à l’aide à mourir, l’autorisation doit rester valable, le patient conservant la liberté d’administrer ou non la substance létale. Une péremption n’a pas lieu d’être d’autant que l’article 11 dispose que, le jour de la mise en œuvre de l’aide à mourir, le soignant recueille de nouveau la volonté du patient de procéder à l’administration de la substance létale. L’étude d’impact mentionne d’ailleurs l’éventualité de faire passer un test cognitif standard si le professionnel est un infirmier. Enfin, l’article 12 décrit les autres incidents qui pourraient survenir et mettre fin à la procédure. Le retour vers le patient prévu à l’alinéa 11 est au mieux inutile, au pire contraire à son intérêt.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous débattons de l’ouverture d’un droit à mourir. Les conditions pour en bénéficier doivent être strictes et la réitération, libre et éclairée, de la demande me semble indispensable. Je suis défavorable à ces amendements car la suppression de la réitération effacerait un élément fondamental du texte et romprait son équilibre en contrecarrant son objectif de placer le malade au centre des préoccupations.

Mme la ministre. Je suis également très défavorable.

L’idée du texte est de permettre à la réflexion du patient de cheminer. La première partie du projet de loi porte sur les soins d’accompagnement : lorsque le patient demande une aide à mourir, il est prévu que les soignants lui proposent dans un premier temps des soins palliatifs. S’il les refuse, une expertise médicale est effectuée. Il n’y a donc aucun harcèlement car ni les soins palliatifs, ni l’aide à mourir ne sont obligatoires. Le texte privilégie à chaque étape l’écoute du patient.

Le projet de loi porte toutefois sur la vie et la mort. Un patient atteint d’une maladie grave et endurant des souffrances aiguës peut vouloir en finir. Nous n’écrivons pas la loi à partir de nos expériences personnelles. Mais nous avons tous rencontré des gens qui, un jour, n’en pouvaient plus de souffrir et voulaient mourir et, le lendemain, allaient un peu mieux et étaient moins déterminés. Si on ne leur laisse pas la possibilité de réfléchir et que l’on accède immédiatement au désir de mourir, on peut tomber dans la précipitation. Nous souhaitons que la demande du patient soit entendue et enclenche une action, mais aussi nous assurer de la solidité de sa décision car il s’agit du choix le plus irréversible qui soit.

M. René Pilato (LFI - NUPES). J’imagine que, lorsque l’on fixe la date d’administration de la substance létale, la situation du malade est critique. Pourquoi imposer au bout de trois mois une nouvelle démarche administrative en cas d’absence de confirmation de la demande, comme le dispose l’alinéa 11 ? Quand un patient est prêt à recevoir la substance létale, les conditions sont remplies et il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle confirmation administrative, laquelle alourdira sa peine et sa charge mentale.

M. Thibault Bazin (LR). Je partage votre inquiétude, madame la ministre, sur ces amendements. Nous devons nous assurer de l’existence d’un consentement libre et éclairé du patient car la décision porte sur un acte irrémédiable. La confirmation de la volonté de la personne est fondamentale d’autant que nous venons d’abréger le délai de réflexion, qui n’était pourtant fixé qu’à quarante-huit heures. L’adoption de l’amendement CS1278 rompt l’équilibre que vous avez tenté de ménager. Elle crée un régime d’immédiateté dangereux qui supprime les temps de réflexion.

M. Charles de Courson (LIOT). J’ai du mal à comprendre les amendements car la suppression de l’alinéa 11 entraîne celle de toute demande de confirmation. Vous auriez plutôt dû soulever le problème de la durée de validité de la demande.

Mme Cécile Rilhac (RE). L’alinéa 11 crée un nouveau délai de trois mois en l’absence de confirmation par le patient de sa demande et consacre l’arrêt du processus au bout de cette période. Une personne connaissant une phase d’amélioration de sa maladie peut décider de ne pas confirmer sa demande de bénéficier d’une aide à mourir. Dans ce cas, laissons-lui le temps de rencontrer son médecin et de réfléchir sans devoir subir une nouvelle procédure administrative. Je soutiens la suppression de l’alinéa.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Il faut en effet effacer le délai de trois mois et la démarche administrative inutile liée. Les avis ont déjà été recueillis. Respectons la volonté de la personne de ne pas bénéficier immédiatement de l’aide à mourir, mais ne la soumettons pas à une nouvelle procédure de confirmation le jour où elle décide d’absorber la substance létale. La suppression du délai de trois mois n’empêcherait absolument pas le patient de changer d’avis. Il a déjà dû confirmer sa volonté à suffisamment de reprises pour ne pas devoir le faire une nouvelle fois le jour où il choisit d’être aidé à mourir.

M. Philippe Vigier (Dem). Nous sommes extrêmement attachés au caractère libre et éclairé du consentement du patient. Les amendements présentent l’inconvénient majeur de supprimer toute limite, perspective que nous rejetons. Avec des collègues du groupe Démocrate, nous avons déposé des amendements visant à faire passer le délai de trois à six ou à douze mois afin que le patient ne soit pas soumis en permanence à une obligation de confirmation de sa demande, qui pourrait en effet générer du stress. Entre la disparition de tout délai et l’obligation constante de confirmer son choix, il y a un chemin médian à trouver.

Mme Julie Laernoes (Ecolo - NUPES). Aux termes de l’alinéa 10, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Je ne comprends pas pourquoi l’alinéa suivant prévoit un délai au-delà duquel l’ensemble de la procédure devrait reprendre depuis le début. L’alinéa 11 ne place pas le patient au cœur du dispositif et sa suppression n’a pas pour objet de faire disparaître l’obligation de confirmer la demande, puisque cette condition est nécessaire à plusieurs étapes du processus. Nous voterons en faveur des amendements.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Je me reconnais dans les propos de Mmes Laernoes et Rilhac. Ce n’est pas tant la demande de confirmation que la fixation d’un délai qui nous interroge. Je ne saisis pas la position de ceux qui sont opposés au principe même de l’aide à mourir car le délai de trois mois pourrait inciter le patient à accélérer le processus par crainte de devoir recommencer toute la procédure alors que sa situation aurait pu évoluer favorablement.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). On en revient toujours à la question de la temporalité. L’adoption de l’amendement CS1278 était étrange car elle a supprimé le délai de quarante-huit heures de réflexion.

Dans la vraie vie, une personne atteinte d’une maladie incurable et endurant des douleurs réfractaires à tout traitement ne peut pas supporter sa situation trois mois. Le problème n’est pas la demande de la personne mais le besoin d’une expertise médicale destinée à évaluer l’évolution de la pathologie. La question n’est pas administrative. Elle est liée à la possibilité d’évaluer médicalement l’avancée de la maladie au bout de trois mois.

Mme Nicole Dubré-Chirat (RE). Il y a lieu de prolonger la période de trois mois sans recommencer la procédure puisque le patient a confirmé à plusieurs reprises sa demande. Il faut également renouveler l’ordonnance après un nouvel examen du médecin au cours d’une consultation. Nous avions déposé un amendement allant en ce sens. Mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il est nécessaire de prendre du temps !

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Les personnes atteintes de maladies évolutives comme celle de Charcot, qui ont la force de formuler une demande, peuvent vouloir être rassurées par une validation et avoir besoin d’une longue période pour évaluer leur situation. Au moment du diagnostic, les patients peuvent penser qu’ils ne supporteront pas le moment où ils devront se déplacer en fauteuil et finalement l’accepter s’ils sont bien équipés. Le même raisonnement tient pour l’étape de l’alitement si les personnes sont bien entourées. L’étape insupportable est souvent celle de la trachéotomie. Il importe de ne pas contraindre ces personnes, dans une grande douleur, à renouveler la procédure, d’autant que cela pourrait les inciter à accélérer l’administration de la substance létale. Prévoir un délai d’un an avant la reprise de la procédure me paraît raisonnable, d’autant qu’une période aussi longue est parfois nécessaire pour obtenir une ordonnance.

Mme Annie Vidal (RE). J’ai une autre lecture de l’alinéa 11. Si la personne n’a pas confirmé sa demande au bout de trois mois, cela signifie que son état s’est amélioré ou qu’elle doute de sa volonté d’absorber une substance létale. L’alinéa dispose que, dans ce cas, le médecin reprend la procédure collégiale pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la démarche du patient. La suppression de l’alinéa 7 empêcherait le médecin de procéder à cette vérification alors que le patient n’a pas confirmé sa demande depuis trois mois.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pensons aux patients ! Après la visite d’un proche ou un échange avec l’équipe soignante, les douleurs, qui varient d’un malade à l’autre, peuvent diminuer. La personne peut changer d’avis après réflexion.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Chers collègues, je vous invite à une lecture attentive de ce que dit vraiment l’alinéa 11 et je laisse M. Falorni vous l’exposer.

M. le rapporteur général. J’ai beaucoup réfléchi à cette question en préparant le projet de loi. Je sais que le groupe Démocrate s’interroge pour savoir si le délai pertinent doit être de trois mois, six mois ou un an. Mais j’aurais été profondément gêné que ce délai réenclenche une procédure exigeant un avis médical collégial et un délai plafond de quinze jours. Cela irait à l’inverse de l’effectivité du droit que nous recherchons et de notre souhait que le malade trouve une réponse à sa volonté libre, consentie et réitérée. Si cela avait été le cas, je m’y serais opposé.

Or le texte bien prévoit qu’en « l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté ». S’il ne s’agit que de s’assurer de cette volonté, et de rien d’autre, je ne vois pas de problème. Il me semble qu’un bon compromis a été trouvé.

On aurait certes pu allonger ce délai. Mais il faut, comme le dit M. Cyrille Isaac-Sibille, revenir à la réalité : pour la grande majorité des personnes concernées, le délai de trois mois est, heureusement ou malheureusement, assez théorique et sera très rarement dépassé car leur espérance de vie est assez brève. Je suis donc favorable à l’écriture actuelle.

Mme la ministre. Il importe que nous parlions de la même chose et que chacun comprenne bien ce qui est écrit à cet alinéa. Il s’agit de s’assurer de la manifestation de la volonté libre et éclairée du patient. Nombre d’entre vous ont évoqué les influences que pourrait subir celui-ci pour diverses raisons et, trois mois après l’expertise, il n’est pas ridicule de vérifier qu’il a toujours cette volonté. Cette vérification ne nécessitera aucun dossier administratif, sinon la consignation par le médecin du fait qu’il a procédé à l’examen. Il ne s’agit pas de redémarrer toutes les démarches administratives, mais seulement de procéder à un examen médical enregistré, au titre de l’article 13, dans le système d’information.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Les choses sont claires : le médecin évalue la manifestation libre et éclairée de la volonté du patient et ce n’est que s’il a le sentiment que ce n’est pas le cas qu’il est possible de reprendre la procédure.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). J’étais soucieuse à l’idée que la personne puisse craindre que l’on juge que sa décision n’était plus éclairée et que cela puisse la précipiter. Mais si le médecin déclare qu’elle réitère sa demande de façon libre et éclairée, la procédure ne recommence pas. Je ne veux pas que l’on dise le contraire de ce que j’ai écrit dans cet amendement.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Au bout de trois mois, le médecin vérifie uniquement la volonté libre et éclairée car la réitération de cette manifestation est importante pour nous. Les mots « si besoin » ont donc toute leur importance. Si le médecin doute de la volonté libre et éclairée, il peut recourir à la procédure. Mais s’il constate la réitération de la démarche du patient, il n’y aura aucune procédure.

Mme Cécile Rilhac (RE). Devant le problème que pose cet alinéa, les auteurs des amendements accepteraient-ils de les retirer ?

Mme Monique Iborra (RE). Le délai de trois mois figure à l’alinéa 11 de l’article 8. Mais on lit aussi à l’article 9 que « si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ». Va pour le délai de trois mois ! Mais le fait de vérifier sept fois la volonté du patient peut être dissuasif et stressant.

M. le rapporteur général. La proposition de Mme Rilhac est sage. Je conviens que la formulation peut susciter un doute. C’est le devoir et l’honneur des parlementaires de regarder chaque mot et de veiller à ce que le texte soit le plus clair possible. Il est tout à fait légitime de demander des précisions. Je le répète : il s’agit de vérifier à nouveau la volonté libre et éclairée de la personne, non de réenclencher la procédure.

Si le Gouvernement en est d’accord, nous pourrions travailler à un amendement en vue de l’examen du texte en séance publique afin de lever le doute. Il est peut-être lié au mot « procédure ». J’invite au retrait des amendements et, si le Gouvernement souhaite opérer une clarification, j’y serai favorable.

Mme Annie Genevard (LR). La proposition du rapporteur général est la bonne car il est plus difficile de rétablir un texte que de le modifier en séance publique. L’expérience me pousse à incliner dans son sens.

Il est indispensable de s’assurer que la volonté libre et éclairée demeure car c’est l’un des fondements de ce texte. Je regrette, à cet égard, que le psychiatre ne fasse pas partie du collège consulté car son avis serait intéressant. C’est un élément que je livre à la réflexion en vue d’une possible nouvelle écriture.

Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Rendons à César ce qui est à César : la proposition de retrait vient de Mme Rilhac.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Mme Iborra évoque une procédure qui s’apparenterait à du harcèlement, affirmant que la personne devrait réitérer sept fois sa volonté. Ce n’est pas mon interprétation. La personne demande une première fois lors de la première consultation auprès du médecin qu’elle sollicite, lequel accomplit toutes la procédure et se prononce. La personne doit alors réitérer sa demande, puis une troisième fois lorsque l’acte est réalisé. Il peut y avoir une quatrième reprise si les choses évoluent. La demande d’aide à mourir est une décision importante et c’est la moindre des choses de vérifier la volonté de la personne au début de la démarche, durant la procédure et au moment de son achèvement. Ce n’est pas du harcèlement.

Mme la ministre. On ne peut qu’accepter la volonté de retravailler un texte. Mais je répète que le Gouvernement, partageant l’avis de la rapporteure, tient à l’obligation de vérifier, au bout de trois mois, la manifestation de la volonté libre et éclairée du patient. Par ailleurs et sans rouvrir ce débat, je ne compte pas, moi non plus, sept vérifications.

Mme Caroline Fiat (LFI - NUPES). Nous retirons l’amendement et ne doutons pas d’être associés à la réécriture de l’amendement.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Cet amendement est de M. Bentz, que je devrai consulter. Mais, pour l’heure, je le retire afin de le retravailler pour en rediscuter ensemble.

Les amendements sont retirés.

Amendement CS796 de M. Laurent Panifous

M. Laurent Panifous (LIOT). Il faut reformuler l’alinéa 11 en maintenant la logique de délai, mais sans la pression ou la précipitation liée à ce délai dans la rédaction actuelle, qui donne l’impression que le médecin doit impérativement redemander à la personne si elle souhaite recourir à une aide à mourir au bout de trois mois. Cela induit le risque de précipiter sa décision. Nous proposons d’inverser la logique : la personne n’est pas sollicitée au bout de trois mois mais, si sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de sa volonté. Cette nouvelle rédaction a le double mérite de s’assurer à tout moment de la volonté des personnes en fixant une limite dans le temps sans leur donner l’impression que leur décision doit être prise rapidement, au risque de la précipiter.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Nous venons de discuter d’amendements sur ce sujet et il a été décidé de réécrire l’alinéa en vue de la séance publique.

Pour l’heure donc, retrait et, à défaut, avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable.

M. Didier Martin (RE). Il semble évident qu’il faut, à l’alinéa 11, supprimer tout ce qui suit le mot « volonté » et qui est, de fait, sans objet. Si le médecin constate, au bout de trois mois, que la volonté n’est pas clairement émise, on revient, non pas au II de l’article 8, mais au 5° de l’article 6, qui impose que la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or, ce n’est plus le cas.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CS1934 de Mme Laurence Cristol.

Amendements identiques CS222 de M. Philippe Juvin et CS1524 de M. Hervé de Lépinau, amendement CS631 de Mme Christine Loir (discussion commune)

M. Thibault Bazin (LR). Le rapporteur général a dit qu’il pouvait y avoir un débat au sein même de son groupe sur le délai au terme duquel il convient de s’assurer de la volonté du patient. M. Juvin, quant à lui, propose de fixer ce délai à deux mois au lieu de trois.

Mme Christine Loir (RN). Les amendements CS1524 et CS361 sont défendus.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1758 de M. Christophe Bentz

Mme Christine Loir (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements CS150 de Mme Marie-France Lorho et CS1526 de M. Hervé de Lépinau (discussion commune)

Mme Christine Loir (RN). Les amendements sont défendus.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable également.

Mme Danielle Simonnet (LFI - NUPES). Si nous avions voté la suppression de l’alinéa 11, tous les amendements seraient tombés et nous n’aurions pas cette discussion absurde. Alors que nous convenons tous que l’alinéa 11 doit être réécrit en séance publique, nous étudions tout de même des amendements tendant à le modifier.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS875 de M. Julien Odoul

Mme Christine Loir (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1823 de M. Christophe Bentz

Mme Christine Loir (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1519 de Mme Geneviève Darrieussecq

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). L’amendement précise que cette nouvelle évaluation ne doit pas être réalisée en téléconsultation.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Amendement CS1699 de M. Christophe Bentz

Mme Christine Loir (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1877 de M. Gilles Le Gendre

M. Gilles Le Gendre (RE). Cet amendement, comme l’amendement CS1878 qui sera bientôt appelé, est un rescapé du contrôle de recevabilité financière. Il introduit la question de l’aide à mourir dans les directives anticipées, avec un encadrement strict. J’ai bien compris que le sujet était verrouillé à double tour et je respecte cette position. Je me contenterai donc d’observer, non sans une certaine malice, que lorsque le Président de la République a rendu visite au Conseil économique, social et environnemental, le 26 avril, il s’est montré, dans une réponse à un conventionnel largement relayée dans les médias, beaucoup plus ouvert.

Le sujet étant d’une immense gravité, j’espère donc que la séance publique permettra, moyennant un travail de dentellière, de porter une proposition calibrée et transpartisane qui réunisse ceux de nos collègues qui, depuis ces cinq jours de débat, ont fait état de leur intention en la matière.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1823 CS876 de M. Julien Odoul

Mme Christine Loir (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CS1935 de Mme Laurence Cristol.

Amendement CS223 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement précise l’alinéa 12 en mentionnant les risques et les effets indésirables.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Cette obligation d’information est déjà assez précise à l’alinéa 12, qui prévoit que le médecin informe sur les modalités d’administration et d’action de substance létale.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS224 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

L’amendement CS1878 de M. Gilles Le Gendre est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1936 de Mme Laurence Cristol.

Amendement CS1319 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion (RE). Cet amendement a été admirablement défendu par Gilles Le Gendre et par le Président de la République le 26 avril.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je réitère mon avis défavorable.

Si le texte est équilibré, c’est parce que le patient doit avoir son discernement au moment d’exprimer sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir, puis tout au long de la procédure et jusqu’au moment de l’administration de la substance létale.

Mme la ministre. J’ai abordé plusieurs fois ce sujet et je réitère un avis très défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS877 de M. Julien Odoul

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements CS586 de Mme Christine Loir et CS1024 de M. Thibault Bazin.

Amendement CS675 de Mme Marie-Noëlle Battistel

M. Stéphane Delautrette (SOC). L’amendement vise à préciser que l’échange entre le médecin et la personne devrait fixer aussi le lieu, les modalités de l’administration, l’intervention ou non de la personne volontaire et la présence du professionnel en cas de suicide assisté, tout en prenant en compte les directives anticipées le cas échéant.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Ces éléments doivent être fixés non pas avec le médecin qui a effectué la demande, mais avec le professionnel de santé qui accompagnera effectivement la personne le jour de l’administration de la substance létale. Ils sont déjà prévus à l’article 9.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1144 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Nous avons déjà eu cette discussion, qui reviendra à propos de l’article 11. L’alinéa 13 prévoit que le médecin « détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale ». La personne peut aussi choisir un proche pour l’accompagner, à qui il est essentiel de donner toutes les informations nécessaires pour s’assurer de son consentement.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. La procédure prévue requiert la présence obligatoire d’un professionnel de santé lors de l’administration de la substance létale, y compris lorsqu’elle est administrée par un tiers. La rédaction actuelle est donc de nature à assurer cette information et cet accompagnement.

Avis défavorable.

Mme la ministre. J’ajoute que le plan personnalisé d’accompagnement prévoit de prendre en considération les proches. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS225 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). Il ajoute une garantie supplémentaire de collégialité en faisant en sorte que le médecin qui administre la substance létale ne soit pas celui qui a fait la demande.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. Je n’entends pas du tout les choses ainsi. L’enregistrement des différentes étapes de la procédure et le dispositif de contrôle apportent déjà les garanties propres à éviter des recours abusifs ou des dérives du dispositif. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait le médecin qui a reçu la demande et pris la décision d’accorder l’aide à mourir, et qui a donc certainement une relation de confiance particulière avec son patient, de procéder à l’administration.

Avis défavorable

Mme la ministre. Je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi on l’interdirait. Nous verrons à l’article 13 la traçabilité des différents actes qui jalonnent chaque procédure d’aide à mourir, de la demande jusqu’au constat du décès de la personne, qui donnent lieu à un enregistrement par les professionnels concernés. Tant qu’une étape n’a pas été complétée, l’étape suivante est bloquée, ce qui permet de suivre le déroulement de la procédure. Je ne comprends pas l’intérêt qu’il y aurait à empêcher le médecin qui décidé d’accorder l’aide à mourir d’accompagner la personne.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS878 de M. Julien Odoul

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Nous voulons rappeler l’importance de la clause de conscience.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1701 de M. Christophe Bentz

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CS1229 de M. Thierry Frappé

M. Thierry Frappé (RN). Cet amendement d’appel a pour objectif d’attirer l’attention sur le transport et le stockage de la substance létale, préparation dont la durée de validité est d’un mois, sauf circonstances particulières, entre la pharmacie et le patient. En effet, le projet de loi ne précise ni les modalités de réception et de conservation en pharmacie de la substance, ni celles de son acheminement vers le patient ou de son retour en pharmacie.

Mme Laurence Cristol, rapporteure. L’article 18 du projet de loi précise et sécurise la chaîne de circulation de la substance létale. Avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS915 et CS226 de M. Philippe Juvin

M. Thibault Bazin (LR). L’amendement CS915 a pour objet de sécuriser le processus de transmission de la prescription. Quant à l’amendement CS226, il me semble que l’amendement adopté de Mme Darrieussecq le satisfasse, et peut-être allez-vous suggérer que je le retire ?