N° 1440
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 2023.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
PAR MM. Jean TERLIER, Erwan BALANANT, Philippe PRADAL
Députés
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
PAR Mme Perrine GOULET
Députée
TOME I
INTRODUCTION, COMMENTAIRES D’ARTICLES, AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES, PERSONNES ENTENDUES
Voir les numéros :
Sénat : 569, 660, 661 et T.A. 129 (2022-2023).
Assemblée nationale : 1346.
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION … 9
- I. Présentation synthétique du projet de loi
- II. Les modifications apportées par le Sénat
- III. Les principaux apports de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
- COMMENTAIRES DES ARTICLES
- titre ier Objectifs et moyens du ministère de la justice
- Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé
- titre ii DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
- Chapitre Ier Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
- Article 2 Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
- Article 2 bis (art. 367 du code de procédure pénale) Valeur de titre de détention de l’arrêt de cour d’assises condamnant à une peine d’emprisonnement un accusé comparaissant détenu
- Chapitre II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
- Section 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
- Article 3 A (art. 230-8 du code de procédure pénale) Amélioration de la gestion du fichier des traitements des antécédents judiciaires
- Article 3 B (nouveau) (art. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20, 713-37, 728-32 du code de procédure pénale) Dispositions sur la correction du terme « race » dans le code de procédure pénale
- Article 3 (art L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 612-1 du code pénitentiaire et art. 55-1, 59-1 [nouveau], 63-3, 80-1-1, 114, 142-6, 142-6-1 [nouveau], 145-1, 145-2, 153, 156, 161-2, 165, 167, 167-2, 186, 186-1, 230-34-1 [nouveau], 230-36, 396, 397-1, 397-2, 397-3, 602, 602-1 [nouveau], 706-79-2 [nouveau], 706-96-1, 706-96-2 [nouveau], 706-96-3 [nouveau], 706-97, 803-5 et 803-7 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
- I. Perquisitions de nuit concernant les crimes contre les personnes
- II. Dispositions tendant à renforcer le recours au statut de témoin assisté
- III. Dispositions concernant l’enquête préliminaire
- IV. Dispositions concernant l’assignation à résidence sous surveillance électronique
- V. L’unification des délais de jugement en matière de comparution immédiate
- VI. Le choix laissé au procureur des suites à donner en cas de renvoi à mieux se pourvoir
- VII. La Possibilité pour le procureur de proposer une nouvelle peine en cas de refus d’homologation de la première proposition de peine dans le cadre de la CRPC
- VIII. Le recours à l’interprétariat et à l’examen médical par voie de télécommunications
- IX. L’activation à distance des appareils connectés aux fins de géolocalisation et de captation d’images et de sons
- X. L’Anonymat des interprètes sollicités dans le cadre des procédures en matière de terrorisme
- XI. Présence obligatoire de l’avocat pour procéder à la réalisation de relevés signalétiques sans consentement
- XII. La possibilité pour la JIRS de Fort-de-France de recourir à la visioconférence
- XIII. Les pourvois devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
- XIV. Les améliorations concernant la justice pénale des mineurs
- Article 3 bis AA (nouveau) (art. 2-1 du code de procédure pénale) Élargissement des possibilités ouvertes aux associations de lutte contre le racisme et d’assistance aux victimes de discrimination en matière d’exercice des droits reconnus à la partie civile
- Article 3 bis AB (nouveau) (art. 41-1-3 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au contrôle de certaines des obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale
- Article 3 bis A (art. 41-4 du code de procédure pénale) Interdiction de la destruction des scellés pour une période étendue en cas de non résolution d’une affaire criminelle
- Article 3 bis B (art. 689-11 du code de procédure pénale) Assouplissement de la condition de double incrimination pour la compétence universelle de la justice française
- Article 3 bis C (art. 693 et 706-106-1 du code de procédure pénale) Élargissement du champ de la compétence concurrente du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre
- Article 3 bis (supprimé) (art. 48-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours
- Article 4 (art. 131-8 et 131-9 du code pénal, art. 464-2, 474, 702-1, 703, 712-6, 712-13, 723-2, 723-7-1, 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale, art. L 122-1 du code de la justice pénale des mineurs) Dispositions visant à favoriser le recours au travail d’intérêt général
- Section 2 Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
- Article 5 (art. L. 214-1, L. 217-6, L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire, art. 706-3, 706-14, 706-14-2 et 706-14-3 [nouveau] du code de procédure pénale) Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
- titre III DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
- Chapitre 1er Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques
- Article 6 Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques (TAE)
- Article 7 Expérimentation portant sur la contribution pour la justice économique
- Chapitre II Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
- Article 8 (art. L. 1441-11 et L. 1442-14-1 [nouveau] du code du travail) Conditions de candidature aux fonctions de conseillers prud’hommes et régime disciplinaire applicable
- Article 8 bis A (art. L. 1442-17 et L. 1442-18 du code du travail) Adaptation et ouverture de la procédure de relèvement d’incapacité aux conseillers prud’hommes réputés démissionnaires pour défaut de formation initiale
- Article 8 bis (art. 1421-3 [nouveau] du code du travail) Création d’une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes
- Article 8 ter (art. 1441-9 et 1442-3 du code du travail) Instauration d’une limitation du cumul des mandats de conseiller prud’hommes et d’une limite d’âge pour l’exercice de cette fonction
- Article 8 quater (art. 1441-19 et 1441-29 du code du travail) Assouplissement des règles de parité femmes-hommes pour les listes de candidats aux fonctions de conseillers prud’hommes.
- Article 9 (art. L. 722-6, L. 722-11-1 [nouveau] et L. 723-5 [nouveau] et L. 723-6 [nouveau] et L. 724-1-2 [nouveau] du code de commerce) Sanction de l’obligation de formation des présidents de tribunal de commerce et du refus de siéger sans motif légitime des juges consulaires
- Article 10 (art. L. 218-3, L. 218-4, L. 218-6, L. 218-12 et L. 218-13 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Sanction par la démission d’office en cas d’absence de suivi de la formation initiale par les assesseurs de pôle sociaux
- Article 10 bis (art. 251-5 du code de l’organisation judiciaire) Suppression de la prestation de serment pour les assesseurs des tribunaux pour enfants qui ont déjà exercé des fonctions judiciaires au sein d’un tel tribunal
- titre IV OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
- Chapitre Ier Juridictions judiciaires
- Article 11 (art. L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. 706 du code de procédure pénale et art. 803-9 du code de procédure pénale [nouveau]) Organisation de l’équipe autour du magistrat
- Article 12 (art. L. 212-9 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 312-9 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 436-1 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 122-4, L. 221-2-2 et L. 222-3-1 du code de justice administrative [nouveaux]) Participation des parlementaires au conseil de juridiction
- Article 12 bis (art. L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) Correction d’une référence à un article abrogé
- Chapitre II Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
- Article 13 (art. 11 et 12, de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et art. 22-3 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) juridiction disciplinaire des officiers ministériels et des avocats
- Article 13 bis (nouveau) (art. L. 3172-2 du code du travail) Clarification rédactionnelle relative aux chambres de discipline des officiers publics ministériels
- Chapitre III Administration pénitentiaire
- Article 14 (art. L. 113-4-1 [nouveau], L. 114-1, L. 114-2 et L. 223-20 [nouveau] du code pénitentiaire, art. 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018) Dispositions concernant l’administration pénitentiaire
- titre V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS réglementées du droit
- Chapitre Ier Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention
- Article 15 (articles L. 342-1, L. 342-4 à L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-12, L. 342-16, L. 342-17, L. 343-3, L. 343-10, L. 343-11, L. 352-7, L. 614-13, L. 733-7 à L. 733-11, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-4 à L. 742-8, L. 742-10, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-4 à L. 743-9, L. 743-11 à L. 743-14, L. 743-18 à L. 743-21, L. 743-23, L. 743-24, L. 744-17, L. 751-5 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 213-10 du code de l’organisation judiciaire, 137-1-1 du code de procédure pénale, L. 3131-13, L. 3211-12 à L. 3211-12-4, L. 3212-11, L. 3213-3, L. 3213-8, L. 3213-9-1, L. 3214-2, L. 3215-1, L. 3216-1, 3222-5-1 et L. 3223-1 du code de la santé publique) Transfert des fonctions civiles du juge des libertés et de la détention
- Chapitre II Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions réglementées du droit
- Article 16 (articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce) Création d’un portail unique des déclarations de créances
- Article 17 (articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-4, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-16 [nouveaux], et L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, L. 3252-4, et L. 3252-8 à L. 3252-13 du code du travail, 1 et 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Réforme de la procédure de saisie des rémunérations
- Article 18 (article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) Dispositions relatives à la légalisation des actes publics étrangers
- Article 19 (articles 11, 12 et article 58-1 [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Élévation du niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d’avocat
- Article 20 (articles L. 444-1 et L. 444-4 du code de commerce) Rémunération des greffiers des tribunaux de commerce
- Article 21 (article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique) Report de l’habilitation sur la publicité foncière
- Titre VI Dispositions diverses relatives aux juridictions administratives et financières et à la responsabilité des gestionnaires publics
- Article 22 (Art. L. 131-2, L. 131-6, L. 231-1-1, L. 231-5-1, L. 233-2 et L. 234-2-1 du code de justice administrative ; art. L. 112-3-1 et L. 221-3 du code des juridictions financières ; article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État) Conditions d’accès aux corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales des comptes en sortie de l’Institut national du service public
- Article 23 (Art. L. 120-14, L. 122-3, L. 212-2, L. 220-3, L. 221-2, L. 221-2-1, L. 222-1, L. 262-15, L. 262-25, L. 272-17 et L. 272-28 du code des juridictions financières) Diverses modifications statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes
- Article 24 (Art. L. 142-1-1 du code des juridictions financières ; art. 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement) Ratification de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
- Article 25 (Art. L. 131-12 et L. 231-10 [nouveaux] du code de justice administrative et art. L. 120-3-1 et L. 220-4-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) Mécanisme d’extension par décret des accords nationaux relatifs à la couverture complémentaire santé aux magistrats administratifs et financiers
- Article 26 (Art. L. 314-1, L. 314-9, L. 351-1, L. 351-2 [abrogé], L. 351-3, L. 351-4 [abrogé], L. 351-5 [abrogé], L. 351-6, L. 351-7 [abrogé], L. 351-8 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 6114-4 et L. 6143-4 du code de la santé publique et art. L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale) Transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun
- Article 26 bis (Art. L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; art. L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières ; art. L. 122-12 du code général de la fonction publique et art. L. 4122-8 du code de la défense) Coordination avec le projet de loi organique
- Titre VII Dispositions transitoires et finales
- Article 27 (Art. L. 513-11, L. 531-1, L. 551-1, L. 552-2, L. 552-9-1, L. 552-9-2 à L. 552-9-11, L. 552-9-2 à L. 552-9-12 [nouveaux], L. 552-9-4, L. 552-9-6, L. 552-9-11, L. 552-10, L. 561-1, L. 562-2, L. 562-6-1, et L. 562-25 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 364-2, L. 365-1, L. 365-2, L. 366-1, L. 366-2, L. 654-1, L. 656-1, L. 761-8, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 766-1, L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 3821-11, L. 3841-2, L. 3844-1, L. 3844-2 du code de la santé publique ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 804, 864 et 900 du code de procédure pénale, art. L. 752-1, L. 753-1, L. 757-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 767-1, L. 772-1, L. 773-1, L. 777-1 du code pénitentiaire ; art. 711-1 du code pénal, L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs ; art. L. 930-1, L. 940-1 du code de commerce) Application outre-mer
- Article 28 Dispositions transitoires relatives aux juristes assistants et aux titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
- Article 29 Application différée dans le temps de certaines dispositions
- Avis fait au nom de la commission des finances
- Personnes entendues
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est un rendez-vous incontournable pour la commission des Lois. Ainsi que le président de la République l’a rappelé lors de son allocution du 17 avril 2023, la justice et l’ordre public, au service de l’État de droit, constituent des chantiers prioritaires pour la France et pour la majorité parlementaire.
Après la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dite « Lopmi »), qui a donné lieu à des débats riches et des engagements forts en faveur de la sécurité des Français, le Parlement est invité à se prononcer sur les grandes orientations stratégiques et financières du ministère de la Justice, comme il l’avait fait à l’occasion de l’examen de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La majorité avait, à l’époque, engagé de grandes transformations qui se sont depuis concrétisées avec succès : la création des tribunaux judiciaires, l’élaboration du code de la justice pénale des mineurs, l’expérimentation des cours criminelles départementales, la mise en place d’un parquet national antiterroriste. Tout au long du quinquennat, la Justice de notre pays a été réformée sur diverses questions : la responsabilité pénale ([1]), les violences intrafamiliales ([2]), la lutte contre la haine en ligne ([3]), la discipline des professionnels du droit ([4]), l’application des peines et l’accès au travail des détenus ([5]).
Les résultats sont encourageants : certains délais diminuent, les victimes sont mieux prises en charge, la réinsertion des personnes condamnées est améliorée, de nombreuses procédures ont été simplifiées et modernisées. C’est un grand pas dans le rétablissement du lien de confiance qui doit unir les citoyens et l’institution judiciaire.
Toutefois, des difficultés persistent. Elles ont été clairement identifiées à l’occasion des États généraux de la justice, lancés en octobre 2021 et dont le rapport final a été remis au Garde des Sceaux le 8 juillet 2022. 50 000 personnes ont participé à ces travaux dont plus de 12 000 magistrats et agents du ministère, 18 000 citoyens et 8 500 détenus. Au total, plus d’un million de contributions individuelles ou collectives ont été déposées. Cette méthode nouvelle, d’une ampleur inédite, a permis aux professionnels de faire un état des lieux objectif de la situation et de formuler des propositions partagées, sans interférence politique.
Plusieurs grands défis sont identifiés pour les années à venir : poursuivre la réduction des délais de jugement en matière correctionnelle et civile, s’appuyer sur le numérique pour simplifier les procédures, revaloriser les métiers de la justice et la coordination des membres de l’équipe autour du magistrat, lutter contre la surpopulation carcérale et limiter la récidive par la réinsertion. Le Gouvernement et la majorité se sont engagés à trouver les solutions nécessaires.
Pour poursuivre le redressement du service public de la justice, délaissé depuis trop longtemps par les gouvernements qui se sont succédés, l’effort financier historique engagé pour renforcer le budget de la justice (+ 32 % depuis 2017) va se poursuivre jusqu’en 2027. Les crédits alloués augmenteront de 21,3 % entre 2022 et 2027, notamment pour financer le recrutement de 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires.
Par ailleurs, le rapport annexé présente la stratégie du ministère pour les années à venir, tant dans le domaine législatif que règlementaire. Il donne l’opportunité au Parlement d’en avoir une vision d’ensemble et d’y apporter ses propres compléments, même si ce texte n’a pas de valeur contraignante.
Enfin, le projet de loi prévoit diverses évolutions dans tous les champs du droit : procédure pénale, administration pénitentiaire, justice des mineurs, procédure civile, professions réglementées, justice commerciale, organisation des juridictions, statut des magistrats non professionnels, justices administrative et financière.
L’articulation de grandes réformes, comme la refonte à droit constant du code de procédure pénale ou l’expérimentation des tribunaux des affaires économiques, avec des ajustements de nature opérationnelle, notamment sur les pouvoirs d’enquête et les professions du droit, permettront de moderniser sur le long terme le service public de la Justice, au profit des usagers et des acteurs qui le servent avec dévouement.
Le projet de loi ayant été déposé et examiné en premier lieu au Sénat, vos rapporteurs ont dû travailler dans des délais contraints qui ne les ont toutefois pas empêché d’organiser quarante-cinq auditions et de recueillir l’avis de plus de cent-dix professionnels et experts. Lors de son examen par la commission des Lois à l’Assemblée nationale, le projet de loi s’est enrichi de nombreuses dispositions, tant à l’initiative de la majorité que des oppositions, démontrant le souci partagé par l’ensemble des groupes de faire de la Justice une grande priorité pour les années à venir.
*
I. Présentation synthétique du projet de loi
Lors de son dépôt au Sénat, le 3 mai 2023, le projet de loi comprenait 29 articles.
L’article 1er approuve le rapport annexé au projet de loi et décrit l’évolution annuelle des crédits de paiement de la mission Justice, hors charges de pension, pour la période 2023-2027.
L’article 2 habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réécriture à droit constant du code de procédure pénale, le délai d’habilitation étant de vingt-quatre mois.
L’article 3 modifie la procédure pénale sur plusieurs aspects :
– il permet la réalisation encadrée de perquisitions de nuit en matière de crimes contre les personnes ;
– il étend les droits des témoins assistés, en particulier en matière d’expertise, et permet à une personne mixe en examen de demander à être placée sous le statut de témoin assisté dans un délai de six jours ;
– il crée une nouvelle procédure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) sous condition suspensive de faisabilité ;
– il confie au juge des libertés et de la détention la compétence de modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE ;
– il permet de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière ;
– il laisse au procureur le choix des suites à donner en cas de renvoi à mieux se pourvoir ;
– il prévoit la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’examen médical lors d’une prolongation de garde à vue et pour le recours à un interprète en garde à vue ou en audition libre ;
– il unifie les délais d’audience et de jugement en matière de comparution immédiate ;
– il rend possible l’activation à distance des appareils électroniques aux fins de géolocalisation et, dans le cadre des techniques spéciales d’enquête, de captation d’image et de sonorisation.
L’article 4 élargit les possibilités de recours au travail d’intérêt général (TIG).
L’article 5 améliore l’indemnisation des victimes d’infractions, en étendant le champ des régimes d’indemnisation existants et en créant un nouveau régime pour les victimes de violation de domicile.
L’article 6 a pour objet l’expérimentation d’un tribunal des activités économiques (TAE) composé des juges consulaires actuellement en fonction et, éventuellement, d’un magistrat du corps judiciaire en qualité d’assesseur par formation de jugement.
L’article 7 a pour objet l’expérimentation d’une contribution pour la justice économique.
L’article 8 étend les possibilités de candidature aux fonctions de conseillers prud’hommes et précise le régime disciplinaire qui leur est applicable.
L’article 9 institue une obligation de formation initiale pour les juges consulaires élus présidents d’un tribunal de commerce et sanctionne le refus de siéger sans motif légitime des juges consulaires.
L’article 10 prévoit la sanction applicable aux assesseurs des pôles sociaux de tribunaux judiciaires qui ne satisfont pas à l’obligation de formation initiale.
L’article 11 crée la fonction d’attaché de justice et inscrit la fonction d’assistant spécialisé dans le code de l’organisation judiciaire.
L’article 12 prévoit la participation des parlementaires au conseil de juridiction.
L’article 13 opère des mesures de coordination pour permettre aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger dans les juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats.
L’article 14 crée la possibilité de recruter des surveillants adjoints par voie contractuelle, il accroît le vivier de la réserve civile pénitentiaire et il généralise l’expérimentation du port de caméras individuelles par certains personnels pénitentiaires.
L’article 15 prévoit le transfert des fonctions civiles du juge des libertés et de la détention (JLD) à un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article 16 étend les possibilités de communication électronique dans le cadre des procédures collectives.
L’article 17 réforme la procédure de saisie des rémunérations en supprimant l’autorisation judiciaire préalable à la saisie et en confiant les opérations de saisie aux commissaires de justice en lieu et place des greffes des tribunaux judiciaires.
L’article 18 institue une voie de recours à l’encontre des décisions de refus de légalisation des actes publics étrangers.
L’article 19 rehausse le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d’avocat en fixant une condition de détention d’un master en droit.
L’article 20 corrige une erreur de plume issue de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
L’article 21 proroge jusqu’au 1er novembre 2024 une habilitation accordée au Gouvernement pour réformer par voie d’ordonnance la publicité foncière.
L’article 22 supprime l’obligation de détachement préalable à l’intégration des corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales des comptes (CRC) à la sortie de l’Institut national du service public (INSP).
L’article 23 prévoit plusieurs modifications statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des CRC : la nomination des conseillers référendaires en détachement au grade de conseiller maître selon la même procédure d’avancement interne que les conseillers référendaires en activité en juridiction ; la dissociation de la fonction de « président de section » et du grade associé, qui deviendrait celui de « conseiller président » ; le raccourcissement de sept à cinq ans de la durée de l’emploi de président ou vice-président de chambre régionale des comptes au sein d’une même chambre.
L’article 24 ratifie l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Il prévoit également une mesure de coordination concernant le contrôle de l’indemnité des membres du Parlement.
L’article 25 permet aux membres des juridictions administratives et financières de se voir étendre, par décret, le bénéfice d’un accord conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État en matière de protection complémentaire santé.
L’article 26 habilite le Gouvernement à transférer par ordonnance le contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun.
L’article 27 prévoit les modalités d’application outre-mer des dispositions du projet de loi.
L’article 28 prévoit des dispositions transitoires concernant l’évolution du statut des juristes assistants.
L’article 29 porte sur l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié 22 articles du projet de loi initial, a adopté sans modifications 6 articles du projet de loi initial et a supprimé son article 21 reportant au 1er novembre 2024 le délai d’habilitation à réformer, par voie d’ordonnance, la publicité foncière.
Il a en outre introduit 13 nouveaux articles.
À l’article 1er, les sénateurs ont modifié la répartition des créations nettes d’emplois sur la période 2023-2027, en ajoutant 300 greffiers et 600 conseillers d’insertion et de probation. Ils ont également supprimé la mention faite des 605 personnels recrutés en gestion en 2022. En conséquence, ils les ont retranchés au nombre total de créations nettes d’emplois, les fixant à 9 395 équivalents temps plein.
Sur le rapport annexé, la commission des Lois a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement qui détaille l’institutionnalisation au sein des tribunaux judiciaires des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
À l’article 2, les sénateurs ont différé l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réécriture du code de procédure pénale au plus tôt un an après sa publication, et ont réduit de moitié le délai prévu pour déposer le projet de loi de ratification, passé de six à trois mois.
L’article 2 bis a été introduit en commission à l’initiative du sénateur Jean-Claude Requier (RDSE) ; il prévoit expressément que l’arrêt d’une cour d’assises condamnant à une peine d’emprisonnement un accusé comparaissant détenu, vaut titre de détention.
L’article 3 A, introduit en séance sur proposition du Gouvernement, améliore la gestion du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ).
À l’article 3, dont le contenu est particulièrement riche, les principales modifications apportées par le Sénat sont les suivantes :
– s’agissant des perquisitions de nuit, l’extension en séance du dispositif au cadre de l’information judiciaire, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi (RDPI), et l’ajout en commission d’une condition tenant à l’imminence du risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, à l’initiative de M. Guy Benarroche (EST) ;
– le rallongement des délais de l’enquête préliminaire et la nécessité de formuler une demande pour déclencher la comptabilisation de la durée de l’enquête préliminaire ;
– la reconnaissance de nouveaux droits pour les témoins assistés, sur proposition de M. Benarroche, et l’augmentation de six à dix jours du délai pour qu’une personne mise en examen puisse demander à être placée sous le statut de témoin assisté, à l’initiative de Mme Cécile Cukierman et du groupe CRCE ; ces modifications ont été apportées en séance ;
– plusieurs coordinations s’agissant de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD) pour modifier les interdictions et obligations des contrôles judiciaires ou ARSE ;
– l’exigence qu’un examen médical physique ait déjà eu lieu pendant la garde à vue pour pouvoir recourir à la visioconférence aux fins de réaliser un examen médical ;
– un encadrement plus strict du recours à l’activation à distance en vue de géolocalisation – en restreignant le champ aux infractions punies de dix ans d’emprisonnement au moins – et de sonorisation ou captation d’images – en interdisant la possibilité d’activer les appareils de toutes les personnes travaillant ou résidant habituellement dans les lieux liés aux activités des avocats, journalistes, médecin, notaire, huissier, parlementaires et magistrats ;
– l’anonymisation des interprètes qui interviennent dans les procédures en matière de terrorisme ;
– la possibilité pour le procureur de la République, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et en cas de refus d’homologation par le juge, de faire une nouvelle proposition de peine ;
– l’élargissement du permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat aux associés et collaborateurs de ce dernier.
L’article 3 bis A a été introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Hervé Marseille et de Mme Cécile Cukierman ; il prévoit que, dans le cadre des affaires criminelles non résolues, la destruction des scellés est interdite pendant dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.
L’article 3 bis B a été introduit en séance à l’initiative de Jean-Pierre Sueur (SER) ; il consacre dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mai 2023 en matière de compétence universelle de la justice française pour connaître des crimes internationaux, qui n’exige pas, pour apprécier la satisfaction de la condition tenant à la double incrimination, que la qualification pénale du crime soit identique dans les deux législations.
L’article 3 bis C a lui aussi été introduit en séance, à l’initiative de M. Hervé Marseille et de Mme Cécile Cukierman ; il élargit le champ de la compétence concurrente du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre aux faits d’atteintes aux personnes graves et non résolus, commis sur des ressortissants français à l’étranger, et à l’égard de toutes les infractions connexes aux crimes relevant de sa compétence.
Adopté en commission à l’initiative des rapporteures, l’article 3 bis autorise les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice à accéder aux données ou aux informations relatives aux affaires en cours.
À l’article 4, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi, le Sénat a inséré plusieurs dispositions concernant le renvoi vers la juridiction compétente à l’égard des majeurs des personnes poursuivies devant la juridiction pour mineurs mais dont il est finalement avéré qu’elles étaient majeures au moment de la commission des faits
À l’article 5, sur propositions conjointes des rapporteures et du Gouvernement, les sénateurs, en commission, ont expressément inclus parmi les victimes de violences familiales les victimes de violences commises par les anciens conjoints, partenaires ou concubins, et ont fixé le point de départ du délai de forclusion de la demande d’indemnité, pour les victimes mineures, à leur majorité ; en séance, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a amélioré la prise en charge des frais de déplacement des victimes d’infractions commises à l’étranger.
À l’article 6, le Sénat a supprimé la possibilité d’intégrer à la composition des TAE des magistrats du corps judiciaire. Il a étendu la compétence des TAE pour connaître, d’une part, des procédures amiables et réglementées des professions du droit, et d’autre part, de toutes les contestations en matière de baux commerciaux. Il a également prévu la nomination de juges, durant la période de l’expérimentation, pour représenter les secteurs économiques actuellement non représentés dans le collège électoral des juges consulaires.
À l’article 7, le Sénat a précisé l’assiette de la contribution pour la justice économique. Il a également prévu d’associer le Parlement à l’évaluation de l’expérimentation.
L’article 8 bis A a été introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi. Il ouvre la procédure de relèvement d’incapacité aux conseillers prud’hommes réputés démissionnaires pour non-respect de l’obligation de formation, et prévoit que le relèvement est effectué par arrêté.
L’article 8 bis a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteures. Il instaure une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes.
À l’article 9, un amendement des rapporteures a été adopté, lors de l’examen en commission, afin de revenir sur le caractère automatique de la démission en cas de refus de siéger d’un juge consulaire. Ce même amendement renforce l’obligation de formation initiale des juges consulaires, et apporte des précisions sur les règles de computation des durées du mandat.
À l’article 10, un amendement des rapporteures adopté par la commission des Lois a prévu des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de formation ou en cas de refus de siéger des assesseurs des pôles sociaux de tribunaux judiciaires.
L’article 10 bis a été introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi, afin de prévoir que seuls les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment.
À l’article 11, un amendement déposé par le Gouvernement et adopté en séance a ouvert la possibilité de délier les agents des finances publiques du secret professionnel vis-à-vis des assistants spécialisés, sur autorisation du procureur de la République.
À l’article 12, la commission des lois du Sénat a instauré un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation et des juridictions administratives. Elle a également élargi l’accès au conseil de juridiction à tous les parlementaires.
L’article 12 bis a été introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et procède à une modification rédactionnelle dans le code de l’organisation judiciaire.
À l’article 13, la commission des Lois du Sénat a supprimé, à l’initiative de ses rapporteures, certaines mesures de coordination rédactionnelles relatives à la participation des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux juridictions disciplinaires des avocats et des officiers publics ministériels. En séance, le Sénat a adopté deux amendements de ses rapporteures, afin d’assouplir les conditions de nomination des assesseurs dans ces juridictions disciplinaires, et de créer une procédure disciplinaire simplifiée pour les avocats.
À l’article 14, plusieurs amendements identiques de Mme Marie-Pierre de la Gontrie, M. Jean-Yves Roux et M. Guy Benarroche ont été adoptés, lors de l’examen en commission, aux fins de garantir l’anonymat des enregistrements des caméras individuelles lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins pédagogiques ou de formation. En séance, à l’initiative de M. Mohamed Soilihi, le Sénat a inséré un nouvel article au sein du code pénitentiaire, rendant possible, dans certains cas, la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
À l’article 17, le Sénat a apporté plusieurs modifications à la réforme de la saisie des rémunérations qui ne remettent en cause ni le principe de la suppression de l’autorisation judiciaire préalable, ni celui du transfert aux commissaires de justice des opérations de saisie.
À l’article 18, le Sénat a prévu la compétence du juge judiciaire, au lieu du juge administratif, pour connaître des refus de légalisation des actes publics étrangers en matière d’état civil.
À l’article 19, le Sénat a ajouté des dispositions instituant la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise.
Le Sénat n’a en revanche pas modifié les articles 15, 16, 20.
Aux articles 22 et 25, le Sénat a procédé à des corrections de forme. Il n’a pas modifié l’article 24.
À l’article 23, le Sénat a supprimé deux dispositions. Il a rétabli la nomination hors tour des conseillers référendaires en position de détachement au grade de conseiller maître et la durée de sept ans pour les mandats de président et vice-président de CRC. Il a ajouté une disposition visant à permettre aux membres des CRC de résider dans l’ensemble de leur ressort et non pas obligatoirement dans la ville où elles siègent.
À l’article 26, le Sénat a supprimé l’habilitation du Gouvernement pour inscrire directement dans le projet de loi la réforme du transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Le Sénat a introduit un article 26 bis procédant à des mesures de coordination en lien avec le projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire.
À l’article 28, le Sénat a prévu un droit d’option en faveur des juristes assistants en cours de contrat afin de ne pas leur imposer un changement automatique de statut en qualité d’attaché de justice.
Aux articles 27 et 29, le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles.
III. Les principaux apports de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
Au total, 42 articles étaient donc en discussion dans le texte transmis à la Commission (41 articles adoptés par le Sénat et 1 article supprimé).
Sur ces 42 articles en discussion, la Commission en a adopté 14 sans modification, 26 avec des modifications, rétabli 1 et supprimé 1. Elle a également ajouté 4 articles additionnels.
À l’article 1er, outre le retour à la rédaction initiale du projet de loi s’agissant du nombre et de la répartition des créations nettes d’emplois, la Commission a adopté un amendement prévoyant la remise d’un rapport d’exécution sur la présente loi de programmation chaque année.
Sur le rapport annexé, la Commission a apporté plusieurs précisions touchant à l’administration pénitentiaire et a réintégré dans le rapport annexé les alinéas détaillant certaines des mesures de procédure pénale du présent texte qui avaient été supprimés par le Sénat.
Elle a également enrichi le rapport annexé en incluant la lutte contre le cyberharcèlement parmi les priorités en matière de justice pénale, en prévoyant une démarche forte en faveur de la justice restaurative et en améliorant les dispositifs en matière de protection de l’enfance.
Elle a rappelé à plusieurs reprises que la mise en œuvre des réformes devait se faire dans le respect de l’égalité territoriale. Elle a adopté plusieurs amendements visant à mieux préparer le monde judiciaire aux évolutions dans le domaine du numérique.
Elle a enrichi le rapport sur l’aide aux victimes en prévoyant le développement du dispositif « Téléphone grave danger » ainsi que sur la représentation des mineurs dans les procédures en invitant à une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc.
Elle a adopté trois amendements relatifs à la justice pénale des mineurs : le premier pour rappeler la réduction des délais de jugement depuis l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), le second pour adapter la formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aux procédures prévues par ce même code, le troisième pour accélérer la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité et la convergence des informations relatives aux prises en charge civile et pénale des mineurs.
Enfin, la Commission a ajouté une division consacrée à la réforme de la procédure civile, de niveau réglementaire, et détaillant les principales caractéristiques de l’audience en vue d’un règlement amiable, d’une part, et de la césure du procès civil, d’autre part.
À l’article 2, la Commission, sur proposition du Gouvernement, a rétabli le délai de six mois initialement prévu pour le dépôt du projet de loi de ratification.
L’article 3 a fait l’objet de nombreuses modifications :
– plusieurs aménagements ont été apportés au régime des perquisitions de nuit à l’initiative de vos rapporteurs ; la Commission est ainsi revenue sur l’exigence que le risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes soit imminent, a précisé l’articulation entre le nouveau régime proposé et celui existant en matière de criminalité, a étendu au cadre de l’instruction le formalisme renforcé prévu en enquête de flagrance, et a substitué à la notion d’auteur du crime celle de personne soupçonnée d’y avoir participé, rédaction plus respectueuse de la présomption d’innocence et qui inclut expressément les complices ;
– la nécessité de formuler une demande pour déclencher la comptabilisation de la durée de l’enquête préliminaire a été supprimée à l’initiative de M. Rémy Rebeyrotte (RE)
– s’agissant des témoins assistés, leurs droits en matière d’expertise ont été substantiellement enrichis sur différents points, à travers l’adoption de plusieurs amendements présentés par vos rapporteurs et par Mme Caroline Yadan (RE) et M. Philippe Gosselin (LR) ;
– à l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a apporté des précisions sur la transmission de la demande d’enquête de faisabilité au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) par le JLD lorsqu’il décide du placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) sous condition suspensive de faisabilité ;
– des ajustements d’ordre procédural ont été insérés, sur proposition du Gouvernement, s’agissant de la compétence du JLD pour les demandes de modification d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE ;
– à l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a prévu qu’une personne en détention provisoire soit avertie, au moins cinq jours avant, de la tenue d’un débat contradictoire portant sur la prolongation de cette détention ;
– par l’adoption d’un amendement de vos rapporteurs, la Commission a également unifié les délais de comparution immédiate que la personne soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous ARSE
– s’agissant du recours à la visioconférence, la Commission est revenue sur la condition introduite au Sénat, adoptant en ce sens deux amendements de Mme Danielle Brulebois (RE) et du Gouvernement ; à l’initiative de vos rapporteurs, elle a également complété les hypothèses d’exclusion de ce recours, et a précisé les conditions dans lesquelles le médecin peut se prononcer sur la nécessité éventuelle d’un examen physique, par l’adoption d’un amendement de M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES) ;
– à l’initiative de Mme Naïma Moutchou (Horizons), la Commission a apporté de nouvelles garanties en matière d’activation à distance aux fins de géolocalisation, en interdisant l’activation aux fins de géolocalisation d’un appareil appartenant à un médecin, un notaire, un huissier ou un journaliste, en plus des députés, sénateurs, magistrats, avocats – déjà protégés par les dispositions du texte ;
– en parallèle, la Commission a proposé de nouvelles garanties en matière d’activation à distance aux fins de sonorisation ou de captation d’images : d’une part, vos rapporteurs ont écrit lisiblement l’interdiction de cette opération sur les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste, un médecin, un notaire ou un huissier ; d’autre part, l’adoption de trois amendements identiques de Mme Naïma Moutchou (Horizons), de Mme Caroline Abadie (RE) et de vos rapporteurs a clarifié l’interdiction de la retranscription des échanges avec un avocat ou un journaliste et de tout échange qui serait capté par un appareil activé à distance s’il apparaît que celui-ci se trouvait dans un lieu lié à l’activité d’un avocat, journaliste, médecin, notaire, huissier ou magistrat.
De nouvelles dispositions ont par ailleurs été introduites dans cet article 3 :
– les modalités d’audition d’un témoin non soupçonné dans le cadre d’une information judiciaire ont été alignées sur celles prévues dans le cadre d’une enquête de flagrance et d’une enquête préliminaire, sur proposition de vos rapporteurs ;
– l’accès au dossier par les parties avant la première audition ou le premier interrogatoire a été consacré, à l’initiative de Mme Yadan et de Mme Emeline K/Bidi (GDR) ;
– la Commission, à l’initiative de vos rapporteurs, a imposé la présence obligatoire de l’avocat d’une personne en garde à vue faisant l’objet de relevés signalétiques sans son consentement ;
– elle a également adopté un amendement du président Sacha Houlié (RE) visant à permettre à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France de recourir à la visioconférence pour certains interrogatoires, débats et jugements ;
– elle a par ailleurs adopté deux modifications du code de la justice pénale des mineurs, l’une pour permettre d’avancer la date de l’audience de jugement des mineurs placés en détention provisoire, l’autre pour simplifier la signification des déclarations de culpabilité et des convocations aux audiences ;
– enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement permettant d’aligner certains éléments de la procédure de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sur celle prévue pour les chambres civiles.
L’article 3 bis a été supprimé, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Ugo Bernalicis (LFI – NUPES).
À l’article 4, à l’initiative de M. Jérémie Iordanoff (Écologiste – NUPES), la Commission a offert aux juges de l’application des peines la possibilité de convertir une peine d’amende en peine de travail d’intérêt général (TIG). Deux nouvelles dispositions ont en outre été introduites par vos rapporteurs : d’une part, la modification de la juridiction compétente en matière de relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire et, d’autre part, l’élargissement des possibilités de comparution de la personne condamnée lorsqu’un appel est porté devant la chambre de l’application des peines.
À l’article 5, la Commission, sur proposition de vos rapporteurs, a précisé les dispositions ajoutées par le Sénat en clarifiant les conditions de mise en œuvre de la prise en charge des frais de déplacement en cas d’infraction commise à l’étranger.
La Commission a rétabli la version initiale de l’article 6 sur plusieurs points. Elle a ainsi exclu les professions réglementées du droit du champ de compétence des TAE. De même, elle a supprimé les dispositions permettant la nomination de juges, issus de certains secteurs professionnels, durant la période de l’expérimentation. Enfin, elle a limité la compétence des TAE en matière de baux en rétablissant un critère de connexité avec la procédure collective.
À l’article 7, la Commission a exonéré de contribution pour la justice économique les entreprises de moins de 250 salariés. Elle a également recentré l’exonération des personnes morales de droit public sur l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.
À l’article 8 bis, la Commission a porté à six mois le délai au terme duquel les conseillers prud’hommes doivent avoir déposé leur déclaration d’intérêts.
À l’article 9, la Commission a renvoyé au décret le soin de préciser le délai au terme duquel les présidents des tribunaux de commerce doivent avoir satisfait à leur obligation de formation spécifique, afin d’éviter que ne puissent être prises en compte les formations effectuées par anticipation ou lors d’un précédent mandat.
À l’article 11, la Commission a précisé le niveau de recrutement des attachés de justice et les matières dans lesquelles ils pouvaient recevoir des délégations de signature.
À l’article 12, la Commission a supprimé les conseils de juridiction placés au sein des juridictions administratives et auprès de la Cour de cassation. Elle a également prévu la possibilité pour les parlementaires de participer au conseil de juridiction quel que soit son ordre du jour.
À l’article 13, la Commission a rétabli des coordinations nécessaires s’agissant des magistrats honoraires habilités à siéger dans les juridictions disciplinaires des avocats et des officiers ministériels, et a réparé un oubli s’agissant des modalités de révocation du sursis pour les peines d’amende émises par ces mêmes juridictions.
La Commission a rétabli la version initiale de l’article 17 sur plusieurs points en supprimant les ajouts du Sénat rendant obligatoire les phases amiables avant toute mesure d’exécution forcée, permettant la saisine du juge de l’exécution par simple requête, et dispensant de sanction les déclarations inexactes de l’employeur lors de la mise en œuvre d’une procédure de saisie des rémunérations.
À l’article 18, la Commission a rétabli la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des décisions de refus de légalisation des actes publics étrangers.
À l’article 19, la Commission a adopté des amendements en vue de sécuriser la situation juridique des élèves-avocats durant les périodes de stage.
La Commission a rétabli l’article 21 et a accordé, à sa demande, une habilitation au Gouvernement, jusqu’au 1er novembre 2024, pour réformer par voie d’ordonnance la publicité foncière.
À l’article 22, la Commission a adopté deux amendements visant à prévoir une prestation de serment pour les magistrats administratifs et la possibilité pour les conseillers des TACAA et des CRC de se porter candidat à l’auditorat à la Cour des comptes. Elle a également adopté un amendement du Gouvernement pour augmenter de trois à six ans l’ancienneté requise pour accéder au grade de premier conseiller des TACAA.
À l’article 23, la Commission a rétabli, sur proposition du Gouvernement, les deux dispositions supprimées par le Sénat concernant l’avancement des conseillers référendaires à la Cour des comptes en détachement et la réduction de la durée des mandats des présidents de CRC. Elle a également adopté un amendement visant à supprimer l’obligation de changer d’affectation lors du passage du grade de premier conseiller de CRC à celui de conseiller président.
À l’article 24, la Commission a adopté un amendement pour permettre à l’Agence française anticorruption (AFA) de déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions financières.
Elle a en outre inséré 4 nouveaux articles dans le projet de loi ; il s’agit des articles 3 B, 3 bis AA, 3 bis AB, 13 bis.
L’article 3 B, introduit à l’initiative de M. Raphaël Gérard (RE), ajoute, dans le code de procédure pénale, l’adjectif « prétendue » devant les occurrences du terme « race ».
L’article 3 bis AA, introduit à l’initiative de M. Ugo Bernalicis (LFI – NUPES), ouvre aux associations de lutte contre le racisme et d’assistance aux victimes de discrimination la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures.
L’article 3 bis AB, introduit à l’initiative de M. Jérémie Iordanoff (Écologiste – NUPES), place sous la direction du procureur de la République certaines des obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale.
L’article 13 bis a été introduit par la Commission des Lois, sur proposition de ses rapporteurs, afin de clarifier la rédaction de l’article L. 3172-2 du code du travail afin d’éviter toute confusion entre, d’une part, les chambres de discipline des officiers publics ministériels qui sont des juridictions disciplinaires de premier degré, et les chambres régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires.
Elle a enfin adopté des mesures de coordination et des amendements rédactionnels aux articles 8, 14, 26, 27, 28 et 29.
Enfin, 14 articles ont été adoptés sans modification ; il s’agit des articles 2 bis, 3 A, 3 bis B, 8 bis A, 8 ter, 8 quater, 10, 10 bis, 12 bis, 15, 16, 20, 25 et 26 bis.
Au total, 46 articles sont donc en discussion en séance (45 articles adoptés par la Commission et 1 article supprimé).
COMMENTAIRES DES ARTICLES
titre ier Objectifs et moyens du ministère de la justice
Article 1er
Programmation financière et approbation du rapport annexé
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à approuver le rapport annexé au présent projet de loi qui définit les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027. Il établit l’évolution annuelle des crédits de paiement de la mission Justice hors charges de pension, sur la période 2023-2027, ainsi que les créations nettes d’emplois sur la période 2023-2027.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 1er de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoyait la trajectoire d’évolution des crédits et des créations nettes d’emplois de la mission « Justice » sur la période 2018-2022.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté quatre amendements – un en commission, trois en séance publique – dont trois sur le rapport annexé et un sur l’article 1er.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté trois amendements modifiant l’article 1er et cent-seize amendements au rapport annexé.
Outre le retour à la rédaction initiale du projet de loi s’agissant du nombre et de la répartition des créations nettes d’emplois, la Commission a adopté un amendement prévoyant la remise d’un rapport d’exécution sur la présente loi de programmation chaque année.
Sur le rapport annexé, la Commission a apporté plusieurs précisions touchant à l’administration pénitentiaire et a réintégré dans le rapport annexé les alinéas détaillant certaines des mesures de procédure pénale du présent texte qui avaient été supprimés par le Sénat.
Elle a également enrichi le rapport annexé en incluant la lutte contre le cyberharcèlement parmi les priorités en matière de justice pénale, en prévoyant une démarche forte en faveur de la justice restaurative et en améliorant les dispositifs en matière de protection de l’enfance.
Elle a rappelé à plusieurs reprises que la mise en œuvre des réformes devait se faire dans le respect de l’égalité territoriale.
Elle a adopté plusieurs amendements visant à mieux préparer le monde judiciaire aux évolutions dans le domaine du numérique.
Elle a détaillé les orientations à mettre en œuvre pour le développement de la politique de l’amiable en précisant notamment les modalités de la réforme de la procédure civile.
Elle a enrichi le rapport sur l’aide aux victimes en prévoyant le développement du dispositif « Téléphone grave danger » ainsi que sur la représentation des mineurs dans les procédures en invitant à une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc.
Elle a adopté trois amendements relatifs à la justice pénale des mineurs : le premier pour rappeler la réduction des délais de jugement depuis l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), le second pour adapter la formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aux procédures prévues par ce même code, le troisième pour accélérer la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité et la convergence des informations relatives aux prises en charge civile et pénale des mineurs.
1. L’état du droit
L’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Pour autant, seules les lois de finances initiales ou rectificatives emportent un engagement de dépenses. Pour revêtir un caractère véritablement effectif, les dispositions prévues par les lois de programmation doivent ainsi être « confirmées » chaque année par une loi de finances ([6]) .
La dernière loi de programmation en matière de justice est la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Celle-ci prévoyait une augmentation de 23,9 % du budget sur cinq ans pour atteindre 8,3 milliards d’euros en 2022. Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sur la période 2018-2022 devaient s’élever à 6 500 équivalents temps plein.
L’article 2 de la loi de programmation 2018-2022 prévoyait la présentation annuelle par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’exécution de la loi de programmation.
À la date de publication du présent rapport, deux rapports d’exécution avaient été transmis à l’Assemblée nationale. Le rapport d’exécution 2020 ([7]), qui porte sur l’exercice 2019, fait état de difficultés pour recruter des personnels de surveillance pénitentiaire et des conseillers d’insertion et de probation. Il note que les objectifs en matière de recrutement de magistrats et de greffiers ont, eux, été atteints. Le rapport d’exécution 2021 ([8]), qui porte sur l’exercice 2020, expose les difficultés d’exécution liées à la crise sanitaire. Il souligne également la bonne dynamique de recrutement, illustrée par l’atteinte des objectifs de recrutement pour la justice pénale de proximité, malgré une sous-exécution des emplois par la direction des services judiciaires.
Saisi par le Gouvernement pour évaluer la compatibilité des dispositions du présent projet de loi avec les objectifs de dépenses prévus par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, le Haut conseil des finances publiques (HCFP) souligne dans son avis du 30 mars 2023 que la précédente loi de programmation de la justice a été globalement respectée, avec un rattrapage sur les deux derniers exercices budgétaires pour compenser la sous-exécution des premiers exercices de la période.
En exécution, le budget de la mission Justice est passé de 6,7 milliards d’euros en 2017 à 8,9 milliards d’euros en 2022.
2. Le projet de loi initial
Financer la Justice à la hauteur de ses besoins est une préoccupation majeure du Gouvernement depuis six ans : en témoigne l’augmentation de 32 % des crédits alloués à la justice depuis 2017. Cet investissement important ne s’est pas révélé suffisant pour résoudre la crise matérielle et la pénurie de ressources humaines que traverse la Justice.
Les États généraux de la justice (EGJ), ouverts le 18 octobre 2021 par le Président de la République, avaient pour ambition de dresser un état de la situation de la Justice et de formuler des propositions concrètes. Le rapport issu des travaux du comité des États généraux ([9]), présenté en avril 2022, décrit une justice au bord de la rupture et évoque des décennies de politiques publiques défaillantes.
L’article 1er de ce projet de loi présente une trajectoire ambitieuse de création d’emplois sur les quatre prochaines années et une augmentation significative des ressources allouées à la justice. Il constitue la réponse budgétaire aux difficultés du monde judiciaire connues depuis des années et mises en lumière par le rapport du comité des EGJ.
a. L’évolution des crédits sur la période 2023-2027
Le présent article prévoit l’évolution des crédits de paiement de la mission Justice sur la période 2023-2027, hors charges de pensions.
Évolution des crédits de paiement sur la période 2023-2027
| (en millions d’euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Budget du ministère (en crédits de paiement) | 8 862 | 9 579 | 10 081 | 10 681 | 10 691 | 10 748 |
Les crédits de paiement progressent donc de 21,3 % entre 2022 et 2027, soit une hausse cumulée des crédits de 7,5 milliards d’euros sur la période, en prenant le budget de 2022 comme référence. La hausse des crédits est concentrée sur les trois premiers exercices budgétaires, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
Trajectoire du budget du ministÈre de la justice sur la pÉriode 2022-2027
La programmation présentée à l’article 1er est conforme, pour les années 2024 et 2025, à la trajectoire prévue à l’article 12 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, reproduite ci-dessous (n° 272 – XVe législature).
| (en milliards d’euros) | LFI 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Crédits de paiements de la mission Justice | 8,9 | 9,6 | 10,1 | 10,7 |
L’examen parlementaire du projet de loi de programmation des finances publiques n’était pas achevé lors de la rédaction du présent rapport, ces chiffres ne sont donc pas définitifs.
Saisi par le Gouvernement, le Haut conseil des finances publiques (HCFP) a rendu un avis sur le présent projet de loi le 30 mars 2023, dans lequel il se prononce sur la compatibilité des dispositions du présent projet avec les objectifs de dépenses prévus par la loi de programmation ([10]). Dans cet avis, il déplore l’absence de loi de programmation des finances publiques et note que l’article 1er du présent projet est conforme à la trajectoire établie par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Le périmètre budgétaire concerné par l’article 1er comprend les six programmes de la mission « Justice ». La répartition des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) entre les différents programmes dans la loi de finances initiale pour 2023, hors CAS pensions, était la suivante :
Ventilation des crédits par programme de la mission Justice dans la loi de finances initiale pour 2023 (hors cas pensions)
| LFI 2023 | ||
| (en millions d’euros) | AE | CP |
| Justice judiciaire dont titre 2 | 3 757 1 986 | 3 390 1 986 |
| Administration pénitentiaire dont titre 2 | 4 390 2 046 | 3 907 2 046 |
| Protection judiciaire de la jeunesse dont titre 2 | 916,7 474,8 | 916,7 474,8 |
| Accès au droit et à la justice | 714 | 714 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice dont titre 2 | 723,2 179,8 | 641,2 179,8 |
| Conseil supérieur de la magistrature dont titre 2 | 3,6 2,6 | 4,5 2,6 |
| Total | 10 505 | 9 573 |
Source : commission des lois à partir des documents budgétaires
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, deux programmes concentrent 76,2 % des crédits de paiement de la mission Justice ouverts en loi de finances initiale pour 2023 : le programme « Administration pénitentiaire » (40,8 % des CP ouverts) et le programme « Justice judiciaire » (35,4 % des CP ouverts).
Graphique de répartition des crédits de paiement ouverts sur la mission Justice en loi de finances initiale pour 2023
L’article 1er prévoit une création nette d’emplois de 10 000 équivalents temps plein (ETP) d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers. Ces 10 000 emplois incluent les 605 ETP recrutés en gestion en 2022 : 105 contractuels recrutés pour lutter contre les violences intrafamiliales et 500 contractuels recrutés dans le cadre de la justice de proximité civile.
Si la ventilation des créations nettes d’emploi par programme n’est pas arrêtée, les rapporteurs du texte à la commission des lois du Sénat ([11]) font état dans leur rapport de la progression suivante :
Créations netteS d’emplois sur la période 2023-2027
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Créations nettes d’emplois | 0 | 2 913 | 1 916 | 1 907 | 1 620 | 1 644 |
Source : rapport du Sénat sur le présent projet de loi
Selon l’étude d’impact du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, le rythme de créations d’emploi de magistrats chaque année est réparti ainsi :
Rythme de création d’emplois de magistrats sur la période 2023-2027
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| 200 | 327 | 343 | 315 | 315 | 1 500 |
Source : étude d’impact du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire.
Dans son avis, le HCFP souligne que « la trajectoire de l’actuel PLPJ repose toutefois sur un schéma d’emploi ambitieux, avec le recrutement de 10 000 ETP supplémentaires (soit environ 10 % des emplois de la mission Justice) » et reste prudent sur la capacité du ministère à réaliser l’ensemble des recrutements prévus ([12]) .
La Cour des comptes, dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission « Justice » en 2022 ([13]), souligne également une sous-exécution persistante du plafond d’emplois du ministère. Ainsi, en 2022, le plafond d’emplois a été consommé à hauteur de 90 223 ETPT, alors même que le plafond d’autorisation d’emplois avait été porté à 91 358 ETPT.
Le recrutement effectif de 10 000 personnels supplémentaires représente ainsi un défi qui n’est pas seulement budgétaire : le présent projet de loi porte ainsi des mesures structurelles fortes qui accompagnent l’augmentation des crédits, notamment la simplification des voies d’accès à la magistrature.
Les écoles de formation sont mobilisées pour accueillir et former les personnels supplémentaires. Les directrices de l’École nationale de la magistrature et de l’École nationale des greffes ont indiqué qu’il était prévu que leurs écoles respectives bénéficient d’une augmentation de leur subvention pour charge de service public. L’École nationale de la magistrature ouvrira un troisième site, situé à Bordeaux, en 2024, pour accueillir une partie des futures promotions de magistrats.
b. Le rapport annexé
Le présent article prévoit l’approbation du rapport annexé qui développe les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027. Ce rapport replace la hausse des moyens dans le cadre des réformes ambitieuses pour la justice prévues pendant le quinquennat. Il n’a pas de portée normative, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision d’avril 2005 : « considérant que ce rapport annexé fixe des objectifs à l’action de l’État dans le domaine de l’enseignement des premier et second degrés ; que, si les engagements qui y figurent ne sont pas revêtus de la portée normative qui s’attache à la loi, ses dispositions sont de celles qui peuvent trouver leur place dans la catégorie des lois de programme à caractère économique ou social prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution » ([14]).
Le rapport fait d’abord un état des lieux de l’exercice des États généraux de la justice.
Le projet de loi commenté est en effet issu d’un exercice inédit de réflexion sur les maux de la justice et les moyens d’y remédier. Les États généraux de la justice ont d’abord été fondés sur un important travail de consultation des citoyens et des professionnels de la justice, aux moyens de questionnaires en lignes, de rencontres, de débats organisés sur l’ensemble des juridictions. Sept groupes de travail thématique ont complété l’expertise ainsi menée, avant qu’un comité indépendant, présidé par M. Jean-Marc Sauvé, ne réalise la synthèse des propositions émises. Son rapport, remis au Président de la République le 8 juillet 2022, a ensuite été remis au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui a mené une phase de concertation à son propos non seulement auprès des professionnels de la justice et de citoyens « grands témoins ».
Le rapport du comité a dressé le constat d’un système judiciaire en souffrance et de délais de jugements excessifs.
Ces délais excessifs concernent la justice civile, qui représente 60 % de l’activité judiciaire et doit permettre d’assurer la cohésion sociale. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles contribue à son dysfonctionnement.
Le rapport présente ensuite un plan d’action pour la justice en six parties.
i. Des moyens accrus et une organisation rénovée
Le renforcement de l’attractivité des postes du monde judiciaire passera à la fois par une revalorisation indemnitaire de certains emplois et par la simplification des voies d’accès à la magistrature pour les professionnels du droit. Des contrats à durée indéterminée seront également proposés aux agents contractuels recrutés depuis 2020, qui ont acquis une expérience précieuse en matière de justice de proximité ou de lutte contre les violences intrafamiliales.
Au-delà des efforts portés sur le recrutement, une attention particulière sera accordée à la gestion des carrières des personnels, à travers un meilleur accompagnement des cadres. Des adaptations de la formation des magistrats et des personnels pénitentiaires répondront à l’évolution des métiers.
Pour fluidifier le pilotage opérationnel des juridictions, les prérogatives des chefs de cour en matière de ressources humaines, de gestion de l’immobilier mais aussi d’équipements numériques se verront renforcées. Les chefs de juridiction se verront eux attribuer un budget de proximité et de nouvelles compétences, notamment en matière immobilière et informatique.
La répartition des rôles entre les membres de l’équipe judiciaire a vocation à être clarifiée grâce à la création d’un nouveau statut d’attaché de justice. Les recrutements importants prévus permettront aux magistrats de se recentrer sur leurs missions juridictionnelles.
Des mesures concrètes sont mises en œuvre pour répondre aux problématiques spécifiques des juridictions en outre-mer : l’installation des candidats à une mobilité outre-mer est facilitée et un accompagnement renforcé est prévu pour les personnels qui reviennent en métropole. À cela s’ajoutent les brigades de soutien en outre-mer, expérimentées en 2023 à Cayenne et à Mamoudzou, qui viennent renforcer ponctuellement les juridictions.
Le ministère présente des ambitions renouvelées en matière d’action sociale, avec des efforts concentrés pour faciliter l’accès au logement pour les agents et l’amélioration de l’offre en matière de petite enfance.
En matière de ressources humaines, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être renégocié et un dispositif de signalement des actes de violences, de discriminations et de harcèlement doit être progressivement déployé. Une négociation avec les syndicats pour signer un accord-cadre sur la qualité de vie au travail devrait être ouverte en 2023.
ii. Une transformation numérique accélérée
Le rapport annexé relaie le constat opéré par la Cour des comptes en janvier 2022 selon lequel le premier plan de transformation numérique du ministère (2017-2022) a essentiellement consisté à rattraper le retard numérique du ministère, et s’est révélé très insatisfaisant s’agissant du développement des applicatifs, décriés par les professionnels de la justice.
Un nouveau plan de transformation numérique (2023-2027) a été conçu pour répondre à huit objectifs stratégiques consistant notamment à redresser le patrimoine fonctionnel et technique du ministère de la justice et à optimiser les services aux utilisateurs. À cette fin, 100 « techniciens informatiques de proximité » vont notamment être déployés dans les tribunaux dès 2023, afin d’offrir aux juridictions un point d’entrée unique pour traiter les incidents numériques.
Le nouveau plan comprend également un axe de dématérialisation, l’objectif étant de permettre tant aux agents en juridiction qu’en administration centrale ou déconcentrée de travailler sans papier.
Par ailleurs, le plan de transformation numérique prévoit une amélioration du pilotage des grands programmes. Un certain nombre d’entre eux font toujours partie des priorités du ministère, tel que la procédure pénale numérique ou le projet « Portalis », projet de dématérialisation de la chaîne civile qui a subi d’importants retards et a été réorganisé en 2022.
La volonté de rénovation du pilotage des grands projets prend d’ailleurs forme dans l’organigramme du ministère avec la création au sein du secrétariat général d’une cellule de soutien aux maîtrises d’ouvrage métier.
iii. Des outils, équipements et moyens immobiliers au service de la justice
● Parmi les orientations du ministère de la Justice pour la période couverte par le projet de loi, la politique immobilière occupe une place éminente.
Le Gouvernement prévoit ainsi un ambitieux programme immobilier destiné à garantir le bon fonctionnement du patrimoine existant et futur, passant notamment par du gros entretien, par une montée en puissance des moyens de télécommunication et de connexions numériques, et par la mise en œuvre des objectifs gouvernementaux en matière de transition écologiques (notamment sous l’angle de la rénovation thermique). L’objectif de ce programme est d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les magistrats et leurs équipes, dont les effectifs vont d’ailleurs croître, ainsi que l’ensemble des professionnels du droit et le public.
Entre 2023 et 2024, d’importantes opérations sont prévues, consistant notamment en la construction de deux nouveaux palais de justice et en la rénovation et l’extension d’un grand nombre de sites sur l’ensemble du territoire – étant précisé que les opérations concernant les outre-mer feront l’objet d’une attention toute particulière.
S’agissant du parc pénitentiaire, les efforts s’organisent autour de trois priorités :
– l’achèvement du programme de construction de 15 000 nouvelles places : en vue de résorber la surpopulation carcérale, qui dégrade considérablement les conditions de détention et les conditions de travail au sein des établissements pénitentiaires, ce programme, engagée depuis 2018, permettra la création de 50 nouvelles structures pénitentiaires, dont 24 seront opérationnelles en 2024 ;
– la rénovation énergétique : 25 établissements ont été ciblés de manière prioritaire ;
– la réhabilitation des établissements existants : le budget dédié à l’entretien et à la rénovation du bâti existant a considérablement augmenté et deux plans de rénovation d’ampleur ont été engagés pour les établissements de Fresnes et de Poissy.
Par ailleurs, les directions interrégionales des services pénitentiaires se verront doter de centres de formation continue et la deuxième phase de construction des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) devrait être lancée.
Les investissements immobiliers de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dont le patrimoine est particulièrement dense sur le territoire, vont faire l’objet d’une attention particulière, tant du point de vue de l’entretien de l’existant que du lancement de nouvelles opérations. Il s’agit notamment de poursuivre la construction des 21 nouveaux centres éducatifs fermés (CEF) annoncée en 2018 ([15]) et d’assurer la création de douze unités éducatives d’activités de jour (UEAJ).
La programmation immobilière sera mise en œuvre dans le cadre d’une gouvernance rénovée à travers, notamment, un comité stratégique immobilier et un suivi interministériel régulier. Une clause de revoyure est prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, et les crédits consacrés à l’immobilier, qui feront au demeurant l’objet d’une « tunnellisation » pour éviter qu’ils financent autre chose, pourront faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant s’ils ne sont pas totalement consommés.
Le but poursuivi par ce pilotage fin, au plus proche des besoins concrets en matière immobilière, est d’assurer la cohérence d’ensemble des opérations et une maîtrise de leurs coûts.
● Le projet de loi propose une réforme majeure avec la création du statut de surveillant adjoint pénitentiaire qui permettra d’optimiser les recrutements et de déployer ainsi de nouvelles forces en soutien des missions de surveillance. En complément, la modernisation de ces missions poursuit trois objectifs prioritaires :
– la réduction des violences en détention : en complément du plan national pluriannuel de lutte contre les violences initié en décembre 2021, deux nouvelles unités pour détenus violents (UDV) seront ouvertes en 2023, le port de caméras individuelles pas les personnels de surveillance dans certaines situations sera généralisé et la gestion de la détention sera également facilitée par de nouveaux terminaux mobiles mis à disposition des équipes de surveillance ;
– la lutte contre la radicalisation violente : en sus du recrutement de médiateurs du fait religieux supplémentaires, un nouveau marché permettra d’augmenter le nombre de personnes prises en charge dans les centres de jour et un deuxième quartier de prise en charge de la radicalisation dédié aux femmes sera ouvert en 2023 ;
– la poursuite de la sécurisation des établissements : en complément du renforcement des dispositifs de sécurisation passive, parmi lesquels les dispositifs de brouillage, l’administration pénitentiaire bénéficiera elle aussi des avancées permises par le projet « Réseau radio du futur » (RFF).
● Une attention particulière est en outre prévue en matière de statistiques, afin d’améliorer la qualité et l’offre de services. Une grande enquête nationale est prévue pour recueillir les attentes des citoyens à l’égard de la justice, tandis qu’un effort important sera réalisé pour mieux communiquer, améliorer l’accès aux bases de données – notamment en matière d’appariement des différents fichiers – et anticiper l’impact des futures réformes.
iv. Des réponses sectorielles fortes dans le champ de la justice civile et pénale
● Une justice civile repensée avec une véritable politique de l’amiable
Le rapport annexé détaille les ambitions du Gouvernement concernant la réforme de la procédure civile.
Ce volet des États généraux de la justice relève du domaine réglementaire.
Néanmoins, il est indiqué dans le rapport annexé que « le Parlement sera associé à cette réforme » et que celle-ci sera présentée devant les commissions des Lois des deux assemblées.
Le Gouvernement envisage de développer une véritable politique de l’amiable.
Il est prévu une réorganisation des dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends et de développer de nouveaux modes amiables aux côtés de la médiation et de la conciliation. La tenue d’une audience de règlement amiable est envisagée pour inciter les parties à transiger.
Pour accélérer les procédures, le Gouvernement envisage également de faciliter la césure du procès civil ce qui doit permettre de trancher au plus vite les questions principales du litige et de renvoyer à plus tard les questions secondaires.
Il est aussi prévu « une plus grande simplification de la procédure d’appel » et un travail sur la présentation des écritures des avocats, l’objectif étant de parvenir à diviser par deux la durée moyenne de l’instance d’appel.
Des actions pour renforcer la protection des personnes vulnérables sont également prévues avec le développement du mandat de protection future dont l’objet est de désigner à l’avance une personne pour se faire représenter dans les actes de la vie courante.
● En matière pénale, simplifier et moderniser la procédure
Insuffisamment lisible, la procédure pénale fait l’objet d’importantes mesures dans le projet de loi afin de la simplifier et de la moderniser, dans la droite ligne des conclusions des États généraux de la justice.
Mesure emblématique de cette ambition, la refonte du code de procédure pénale (CPP) est prévue par ordonnance, avec une méthode originale et bienvenue qui s’appuiera sur un comité scientifique et associera l’ensemble des formations politiques représentées au Parlement – l’habilitation à réécrire à droit constant le CPP est prévue à l’article 2 du projet de loi.
D’autres mesures touchant la procédure pénale figurent dans le projet de loi, la plupart à son article 3. Peuvent être mentionnées l’extension des droits du témoin assisté, la simplification de la procédure de comparution immédiate, l’introduction encadrée du recours à la visioconférence durant la garde à vue dans certaines hypothèses circonscrites, de nouvelles modalités d’assignation à résidence sous surveillance électronique pour limiter le recours à la détention provisoire ou encore l’amélioration des investigations par la faculté de procéder à des perquisitions de nuit dans les enquêtes de flagrance relatives aux crimes contre les personnes, selon des modalités très encadrées, et par l’activation à distance d’appareils connectés aux fins de captation d’images et de sons et de géolocalisation.
Il est renvoyé aux commentaires des articles 2 et 3 pour une présentation complète de ces mesures.
Outre ces réformes procédurales, le projet d’orientation et de programmation porté par le ministère de la Justice prévoit d’assurer le développement d’une justice pénale à la hauteur des attentes des justiciables et, plus largement, de l’ensemble des citoyens, à travers notamment le développement de l’outil numérique, la lutte accrue contre les stupéfiants, la délinquance routière, la cybercriminalité, les violences intrafamiliales, la criminalité environnementale et la promotion des alternatives à la détention – à cet égard, outre certaines mesures prévues à l’article 3, peut être mentionné l’article 4 visant à favoriser le recours au travail d’intérêt général.
Une attention spéciale sera portée aux victimes, afin d’améliorer leur prise en charge, en particulier s’agissant des enfants victimes – notons que l’article 5 du projet de loi améliore l’indemnisation des victimes d’infractions.
v. La prise en charge des publics confiés à la justice
La réinsertion des personnes placées sous main de justice et la lutte contre la récidive sont identifiées comme des objectifs prioritaires. Afin d’accentuer les efforts dans ce domaine, les moyens des services d’insertion et de probation (SPIP) seront renforcés et trois nouveaux établissements tournés vers l’insertion professionnelle seront construits à compter de 2025 ([16]). Dans la continuité de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a mis en place le contrat de travail pénitentiaire, le développement des activités et du travail sera poursuivi afin de favoriser, là encore, la réinsertion. Dans la même perspective et en cohérence avec l’article 4, l’accent sera également mis sur la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général.
Dans le prolongement de la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs, des efforts accrus seront engagés pour favoriser la réinsertion des mineurs. Outre le développement de partenariats socio-éducatifs, notamment dans le domaine du sport autour des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, une réforme des dispositifs de placement sera menée. Enfin, la réserve de la PJJ, créée par loi de finances pour 2022 ([17]) devrait devenir opérationnelle. L’ensemble de cette stratégie fera l’objet d’un plan national.
vi. Des actions concrètes pour renforcer l’accès au droit
Le rapport annexé accorde une importance particulière à la question de l’accès au droit afin de répondre aux attentes des citoyens et de restaurer la place centrale de la justice dans la société.
Le rapport met en avant que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir un accès plus large et plus efficace aux services juridiques. Il met en évidence le rôle des conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et des conseils d’accès au droit (CAD) dans la promotion de l’accès au droit, ainsi que la nécessité de moderniser ces structures pour mieux répondre aux besoins actuels. L’objectif est de permettre à chaque citoyen de comprendre ses droits, d’obtenir une assistance juridique adéquate et de participer pleinement à la vie juridique de la société.
Il rappelle que depuis trois ans, le ministère a engagé une profonde réforme de l’aide juridictionnelle (AJ) et que l’année 2023 verra la généralisation du système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) qui permet le dépôt en ligne des demandes.
Le ministère de la justice entend également développer une application mobile à destination du citoyen pour répondre encore davantage aux besoins d’information de la population.
3. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté, en commission, un amendement sur l’article 1er et un amendement sur le rapport annexé.
L’amendement COM-102, déposé par les rapporteurs du texte en commission sur l’article 1er remplace le nombre de créations nettes d’emplois et le fixe à 9 395 équivalents temps plein. Il retranche ainsi aux 10 000 emplois prévus les 605 emplois recrutés en gestion sur l’exercice 2022. Il augmente également le nombre de greffiers pouvant être recrutés sur la période 2023-2027 pour le fixer à 1 800, contre 1 500 dans la version initiale de l’article 1er. Enfin, il précise que parmi 9 395 emplois créés sur la période 2023-2027, 600 seront des emplois de conseillers de probation et d’insertion supplémentaires.
Le Sénat n’est pas revenu sur cette modification en séance.
Le Sénat a adopté en commission un amendement sur le rapport annexé déposé par le Gouvernement. Celui-ci ajoute parmi les réponses sectorielles fortes dans le champ de la justice civile et pénale un paragraphe sur l’institutionnalisation au sein des tribunaux judiciaires des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
Un pôle spécialisé sera créé au sein de chaque tribunal judiciaire, avec des équipes identifiées au parquet et au siège. Au siège, des magistrats désignés par le président (juge aux affaires familiales, juge pour enfants, juge aux affaires familiales, juge de l’application des peines), dont un magistrat coordonnateur, suivront une formation spécifique sur les violences intrafamiliales et statueront sur les dossiers au civil et au pénal.
Le pôle spécialisé au niveau du parquet sera constitué par un coordonnateur, des magistrats du parquet référent et des attachés de justice spécifiquement formés. Ce pôle assurera le suivi des situations à risque, en s’appuyant sur un outil informatique qui est en cours de construction.
Une instance de pilotage unique, appelé COPIL VIF, réunira les différents intervenants sur le sujet des violences intrafamiliales.
Cet amendement est issu du rapport rendu par les parlementaires en mission Mme Vérien, sénatrice, et Mme Chandler, députée, sur l’amélioration du traitement judiciaire des violences intrafamiliales, présenté en mai dernier.
● Ce même paragraphe a été complété en séance par l’amendement n° 240 déposé par Mme Vogel, (Écologiste, solidarité et territoires), adopté avec avis favorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement, qui précise que ces pôles seront opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024.
● Le Sénat a adopté deux amendements supplémentaires sur le rapport annexé en séance.
L’amendement n° 157, déposé par M. Guy Benarroche (Écologiste, solidarité et territoires), adopté avec avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement, a ajouté une phrase aux alinéas portant sur le programme de construction des UHSA afin de préciser que celui-ci doit se baser sur les besoins dûment recensés au travers d’une évaluation du nombre de personnes en demande de prise en charge psychiatrique.
À l’initiative de l’une des rapporteurs du texte, Mme Agnès Canayer (LR), et suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement ([18]), le Sénat a également inscrit dans le rapport annexé des conditions de méthode pour la refonte du CPP prévue à l’article 2 du projet de loi. Cette refonte devra procéder à la clarification du code, et être l’occasion d’identifier des pistes de simplification procédurale. Elle fera intervenir un comité scientifique, composé d’experts, et associera les parlementaires de tous les groupes à travers un comité de liaison.
4. La position de la commission
Sur l’article 1er hors rapport annexé, la Commission a adopté trois amendements.
Les amendements identiques CL777, déposé par le Gouvernement, et CL956, adopté par la commission des finances après avoir été déposé par Mme Perrine Goulet, rapporteure pour avis, sont revenus au texte initial du projet de loi s’agissant des créations nettes d’emplois du ministère de la justice sur la période 2023-2027. Les amendements suppriment la mention de 600 conseillers d’insertion et de probation, fixent le nombre de greffiers recrutés à 1 500, et rétablissent le nombre total d’emplois créés sur le quinquennat à 10 000.
L’amendement CL957, adopté par la commission des finances après avoir été déposé par Mme Perrine Goulet, rapporteure pour avis, prévoit la remise d’un rapport chaque année avant le 30 avril : celui-ci doit présenter l’exécution de la programmation, en particulier le rythme des créations nettes d’emplois et leur répartition au sein des différentes juridictions. La remise annuelle d’un rapport d’exécution par rapport à la loi de programmation permettra au Parlement de mieux remplir sa mission de contrôle.
Sur le rapport annexé, la Commission a non seulement adopté de nombreux amendements apportant des précisions rédactionnelles mais a également enrichi celui-ci de plusieurs ajouts.
● La Commission a souhaité insister sur le caractère atypique de la démarche adoptée en vue de la préparation du projet de loi. Elle a rappelé que les États généraux de la justice, dont résulte le projet de loi, étaient un exercice « inédit » (amendement CL881), et a précisé que parmi les objectifs poursuivis, il conviendrait de veiller à un accès de tous à une justice de qualité sur l’ensemble du territoire français, hexagonal comme ultramarin (amendement CL490).
● S’agissant des dispositions touchant à la procédure pénale, vos rapporteurs ont souhaité réintégrer dans le rapport certains alinéas détaillant des mesures du présent projet de loi qui avaient été supprimés par le Sénat. Ils ont en outre ajouté une référence au rapport de la Commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par Dominique Mattei, et plus particulièrement à sa recommandation n° 16 touchant aux écoutes téléphoniques (amendement CL835).
● Les priorités identifiées en matière de justice pénale ont été complétées pour inclure la prévention et la répression des actes de cyberharcèlement, à la suite de l’adoption de l’amendement CL472 de Mme Clara Chassaniol (RE) ayant recueilli les avis favorables de votre rapporteur Erwan Balanant et du Gouvernement.
L’engagement du ministère dans une démarche visant à accélérer le développement des programmes de justice restaurative a été introduit à l’initiative de Mme Naïma Moutchou (HOR) et plusieurs de ses collègues (amendement CL713), assorti d’un enrichissement de la formation des magistrats, avocats et greffiers sur ces programmes.
● La Commission a adopté trois amendements inspirés des recommandations du rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), menée par votre rapporteur général Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier ([19]) :
– les amendements identiques CL141, CL219, CL695 et CL958 visent à rappeler la réduction des délais de jugement permise par l’entrée en vigueur du CJPM. Tandis qu’avant la réforme, un mineur était jugé sur sa culpabilité et sanctionné en moyenne dix-huit mois après l’engagement des poursuites ; au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois. Le rapport de la mission d’information constatait néanmoins des difficultés pour tenir ces délais dans certaines juridictions. Les amendements appellent donc également à soutenir les juridictions qui connaissent les niveaux d'activité les plus élevés, comme s’y était engagé le Gouvernement au moment de la ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
– les amendements CL142, CL218 et CL959 complètent les engagements du Gouvernement en matière de formation des personnels de la PJJ. Dans sa version initiale, le rapport annexé ne faisait référence qu’à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Il prévoit désormais que les éducateurs doivent recevoir une formation renforcée à la prise en charge de l’ensemble des publics mineurs et adaptée aux nouvelles procédures prévues par le CJPM, qui exigent une évolution des pratiques ;
– les amendements identiques CL143, CL220 et CL965 prévoient d’accélérer la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité (DUP), prévue par la loi ([20]) mais encore souvent ineffective. Ils insistent également sur la nécessité de faire converger les informations relatives aux prises en charge civile et pénale, notamment pour mieux appréhender la personnalité du mineur.
● La Commission, sur proposition de vos rapporteurs, a ajouté que la modélisation des équipes juridictionnelles devait prendre en compte les spécificités de chaque juridiction (CL879).
● S’agissant de l’adaptation du monde de la justice aux enjeux du numérique, la Commission a adopté l’amendement déposé par Mme Clara Chassaniol (RE) qui fixe comme objectif supplémentaire pour la justice de créer des outils permettant de préserver la souveraineté des données personnelles (amendement CL471). Sur proposition de vos rapporteurs, elle a également inscrit que la démarche de données ouvertes devait être poursuivie en autorisant l’analyse de ces données à des fins de recherche (amendement CL831).
● La Commission a adopté plusieurs amendements touchant à l’administration pénitentiaire :
‒ à l’initiative de vos rapporteurs, elle a précisé les missions qui pourraient être affectées aux surveillants pénitentiaires adjoints recrutés par voie contractuelle (amendement CL944), ainsi que la formation dont ils devraient bénéficier (amendement CL945) et l’objectif de leur offrir une voie facilitée pour être titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires (amendement CL943) ;
‒ l’amendement CL653 de Mme Caroline Abadie met en avant l’importance des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, dont le statut, la rémunération et le parcours doivent être valorisés ;
‒ en adoptant l’amendement CL670 de M. Raphaël Gérard, la Commission a inscrit dans le rapport annexé la conduite d’une réflexion sur le vieillissement de la population carcérale et le besoin d’adapter les infrastructures pour tenir compte de la perte d’autonomie ;
‒ une autre réflexion portant cette fois sur l’implantation et la répartition sur le territoire de nouveaux quartiers dédiés aux femmes radicalisées a également été insérée dans le rapport avec l’adoption de l’amendement CL967 de la commission des finances ;
‒ elle a en outre tenu à rappeler que la construction de nouvelles places de prison vise également à assurer l’effectivité de la réponse pénale (amendement CL966 de la commission des finances).
● La Commission a adopté plusieurs amendements pour développer les orientations à mettre en œuvre concernant la politique de l’amiable.
Elle a ainsi :
– ajouté une division consacrée à la réforme de la procédure civile, de niveau réglementaire, et détaillant les principales caractéristiques de l’audience en vue d’un règlement amiable, d’une part, et de la césure du procès civil, d’autre part (amendement CL974) ;
– élargi le champ des personnes concernées par la politique de l'amiable, en incluant les notaires et commissaires de justice (amendements CL711 et CL759) ;
– prévu la nomination au sein de chaque juridiction d’un magistrat référent, prescripteur de l’amiable (amendement CL473) ;
– et prévu d’associer le Conseil national de la médiation à la politique de l'amiable (amendement CL712).
● Sur la justice économique, la Commission a adopté un amendement visant à garantir que les magistrats du corps judiciaire bénéficient d'une offre de formation adéquate (amendement CL962). Elle a également adopté un amendement visant à préciser que l’expérimentation du tribunal des activités économiques pourra concerner jusqu’à douze tribunaux de commerce (amendement CL281).
● Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté l’amendement CL841 qui prévoit l’intervention des professionnels du droit dans les collèges et les lycées dans le cadre du passeport Educdroit.
● Concernant l’aide aux victimes, la Commission a adopté un amendement en vue de développer le dispositif du « Téléphone grave danger » (amendement CL558). Pour la représentation des mineurs dans les procédures, la Commission a adopté un amendement invitant le ministère de la Justice à engager une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc (amendement CL726).
● Enfin, sur proposition de la commission des finances, la Commission :
– a renforcé la formation des magistrats en explicitant que celle-ci doit comporter des modules sur l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux (amendement CL960) ;
– a supprimé la mention d’un effort en matière d’action sociale ciblé en Île-de-France (amendement CL964) ;
– a complété les outils à la disposition des magistrats et des acteurs de la protection de l’enfance en inscrivant la possibilité accrue de recourir à un tiers digne de confiance (amendement CL969) ;
– a consacré le principe d’une réflexion permettant de garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative (amendement CL970).
*
titre ii DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
Article 2 Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à réécrire, par voie d’ordonnance, la partie législative du code de procédure pénale (CPP), pour en clarifier la rédaction et le plan et renforcer sa lisibilité et son intelligibilité.
Cette réécriture du CPP est prévue à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires au respect de la hiérarchie des normes, de la cohérence rédactionnelle, de l’harmonisation juridique, de la correction d’erreurs et d’adaptations terminologiques.
Le délai d’habilitation est fixé à vingt-quatre mois ; le Gouvernement devra présenter au Parlement un projet de loi de ratification dans les six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs et celles relevant du domaine pénitentiaire ont été codifiées par deux ordonnances récentes (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 pour le code de la justice pénale des mineurs, ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 pour le code pénitentiaire).
➢ Modifications apportées par le Sénat
En commission, le Sénat a décalé l’entrée en vigueur de l’ordonnance au plus tôt un an après sa publication.
➢ Modifications apportées par la Commission
En plus d’un aménagement rédactionnel, la Commission a rétabli le délai de six mois prévu pour le dépôt du projet de loi de ratification.
I. L’état du droit
A. Un code ancien modifié à de nombreuses reprises
La procédure pénale, aux termes de l’article 34 de la Constitution, relève du domaine de la loi qui en fixe les règles.
● Celles-ci sont aujourd’hui, pour l’essentiel, contenues dans le code de procédure pénale (CPP), héritier du code d’instruction criminelle de 1808 et issu, dans son économie générale :
– de deux textes de 1957 et 1958 pour le titre préliminaire et les livres I à V ([21]) ;
– d’une ordonnance de 1996 pour son livre VI ([22]).
Le CPP a repris le modèle mixte qui prévalait sous l’empire du code d’instruction criminelle :
– une phase d’enquête et d’instruction d’inspiration inquisitoire – avec cependant un renforcement des droits de la défense ;
– une phase de jugement d’inspiration accusatoire.
● Depuis 1959, date de son entrée en vigueur, le CPP a fait l’objet de très nombreuses modifications et réformes d’ampleurs variables, dont le rythme s’est accéléré durant les dernières décennies : l’étude d’impact recense ainsi, sans que la liste ne soit exhaustive, trente lois et ordonnances entre 1993 et 2022.
Peuvent y être ajoutées les récentes modifications résultant de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, qui a notamment réformé le régime de sollicitation de la police technique et scientifique et celui des autorisations générales de réquisition, a étendu les prérogatives des agents de police judiciaire ou encore a élargi le champ de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle ([23]).
La fréquence et l’ampleur des réformes de la procédure pénale trouvent plusieurs explications. D’une part, le législateur s’est attaché à améliorer la protection des droits et libertés, le cas échéant à la suite de décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme ou du Conseil constitutionnel. D’autre part, il a mis en place des modalités procédurales permettant d’accélérer le traitement des affaires. Enfin, une autre explication peut reposer sur l’adaptation des règles de procédure pénale aux évolutions technologiques et comportementales.
Le présent commentaire, pas plus que l’article auquel il se rattache, n’a pour objet de juger le bien-fondé de ces évolutions ; il s’agit d’un constat. Toutes ces modifications ont abouti à une inflation normative, les dispositions s’ajoutant les unes aux autres.
Ainsi, de 800 articles environ en 1959, le CPP est passé aujourd’hui à plus de 2 400 articles.
B. Une architecture complexe
● Dans son architecture actuelle, le CPP comprend quatre parties :
– une partie législative (articles 1er à 937) ;
– trois parties réglementaires :
celle réunissant les dispositions issues de décrets en Conseil d’État (articles R. 1 à R. 430) ;
celle réunissant les dispositions issues de décrets simples (articles D. 1 à D 605) ;
celle réunissant les dispositions issues d’arrêtés (articles A. 1 à A. 59).
● Chacune de ces parties suit le même plan : des dispositions préliminaires, comprenant un article préliminaire et un titre préliminaire, et six livres (sous réserve de contenir des dispositions s’y rapportant).
L’architecture générale du code est présentée dans les quatre tableaux suivants, qui portent sur sa partie législative.
plan du code de procédure pénale
Titre préliminaire et livres I à III
| Livre | Titre | Intitulé | Articles |
| Article préliminaire | Art. prélim. | ||
| Titre préliminaire | Dispositions générales | 1 à 10-6 | |
| Livre I er De la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de l’instruction (art. 11 à 230-53) | Titre Ier | Des autorités chargées de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction | 11 à 52-1 |
| Titre II | Des enquêtes et des contrôles d’identité | 53 à 78-7 | |
| Titre III | Des juridictions d’instruction | 79 à 230 | |
| Titre IV | Dispositions communes | 230-1 à 230-53 | |
| Livre II Des juridictions de jugements (art. 231 à 566) | Titre Ier | De la cour d’assises | 231 à 380-15 |
| Titre II | Du jugement des délits | 381 à 520-1 | |
| Titre III | Du jugement des contraventions | 521 à 549 | |
| Titre IV | Des citations et significations | 550 à 566 | |
| Livre III Des voies de recours extraordinaires (art. 567 à 626-1 | Titre Ier | Du pourvoi en cassation | 567 à 621 |
| Titre II | Des demandes en révision et en réexamen | 622 à 626-1 |
plan du code de procédure pénale
Livre IV
« De quelques procédures particulières » (art. 627 à 706-182)
(1/2)
| Titre | Intitulé | Articles |
| Titre Ier | Des règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre | 627 à 628-10 |
| Titre Ier bis | De la question prioritaire de constitutionnalité | LO. 630 |
| Titre II | Du faux | 642 à 647-4 |
| Titre III | De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d’une procédure | 648 à 651 |
| Titre IV | De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères | 652 à 656 |
| Titre IV bis | De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés | 656-1 à 656-2 |
| Titre V | Des règlements de juges | 657 à 661 |
| Titre VI | Des renvois d’un tribunal à un autre | 662 à 667-1 |
| Titre VII | De la récusation | 668 à 674-2 |
| Titre VIII | Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux | 675 à 678 |
| Titre IX | Des infractions commises hors du territoire de la République | 689 à 693 |
| Titre X | De l’entraide judiciaire internationale | 694 à 696-107 |
| Titre X bis | Du parquet européen | 696-108 à 696-137 |
| Titre XI | Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation | 697 à 702 |
| Titre XII | Des demandes présentées en vue d’être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication | 702-1 à 703 |
| Titre XIII | De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière | 704 à 706-1-2 |
| Titre XIII bis | De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale | 706-2 à 706-2-3 |
| Titre XIV | Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction | 706-3 à 706-15 |
| Titre XIV bis | De l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions | 706-15-1 à 706-15-2 |
| Titre XIV quater | Du bureau d’aide aux victimes | 706-15-4 |
| Titre XV | De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme | 706-16 à 706-25-22 |
| Titre XVI | De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de stupéfiants | 706-26 à 706-33 |
| Titre XVII | De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs | 706-34 à 706-40-1 |
| Titre XVIII | De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales | 706-41 à 706-46 |
| Titre XIX | De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes | 706-47 à 706-53-22 |
| Titre XX | Du fichier national automatisé des empreintes génétiques | 706-54 à 706-56-1-1 |
| Titre XX bis | Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires | 706-56-2 |
plan du code de procédure pénale
Livre IV
« De quelques procédures particulières » (art. 627 à 706-182)
(2/2)
| Titre | Intitulé | Articles |
| Titre XXI | De la protection des témoins | 706-57 à 706-63 |
| Titre XXI bis | Protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réduction de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions | 706-63-1 à 706-63-2 |
| Titre XXII | Saisine pour avis de la Cour de cassation | 706-64 à 706-70 |
| Titre XXIII | De l’utilisation des moyens de télécommunications au cours de la procédure | 706-71 à 706-71-1 |
| Titre XXIV | De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données | 706-72 à 706-72-6 |
| Titre XXV | De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes | 706-73 à 706-106 |
| Titre XXV bis | De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés | 706-106-1 à 706-106-5 |
| Titre XXVI | De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et de l’atteinte aux biens culturels maritimes | 706-107 à 706-111-2 |
| Titre XXVII | De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés | 706-112 à 706-118 |
| Titre XXVIII | De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental | 706-119 à 706-140 |
| Titre XXIX | Des saisies spéciales | 706-141 à 706-158 |
| Titre XXX | De l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | 706-159 à 706-165 |
| Titre XXXI | Des mesures conservatoires | 706-166 |
| Titre XXXII | De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs | 706-167 à 706-174 |
| Titre XXXIII | De la procédure applicable en cas d’accident collectif | 706-176 à 706-182 |
plan du code de procédure pénale
Livres V et VI
| Livre | Titre | Intitulé | Articles |
| Livre V Des procédures d’exécution (art. 707 à 803-8) | Titre Ier | De l’exécution des sentences pénales | 707 à 713-41 |
| Titre Ier bis | De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique | 713-42 à 713-49 | |
| Titre II | De la détention | 714 à 728-76 | |
| Titre III | De la libération conditionnelle | 729 à 733 | |
| Titre III bis | Du travail d’intérêt général | 733-1 à 733-2 | |
| Titre IV | Du sursis et de l’ajournement | 734 à 747-4 | |
| Titre V | De la reconnaissance de l’identité des individus condamnés | 748 | |
| Titre VI | De la contrainte judiciaire | 749 à 762 | |
| Titre VII | De l’interdiction de séjour | 762-1 à 763 | |
| Titre VII bis | Du suivi socio-judiciaire | 763-1 à 763-9 | |
| Titre VII ter | Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté | 763-10 à 763-14 | |
| Titre VII quater | De l’exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008 | 764-1 à 764-43 | |
| Titre VII quinquies | De la peine de programme de mise en conformité | 764-44 | |
| Titre VIII | Du casier judiciaire | 768 à 781 | |
| Titre IX | De la réhabilitation des condamnés | 782 à 799 | |
| Titre X | Des frais de justice | 800 à 803-8 | |
| Livre VI Dispositions relatives à l’outre-mer (art. 804 à 937) | Titre Ier | Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie | 804 à 876 |
| Titre II | Dispositions applicables au département de Mayotte | 877 à 902 | |
| Titre III | Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon | 902-1 à 934-3 | |
| Titre IV | Dispositions applicables aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin | 935 à 937 |
● De prime abord, l’organisation du CPP semble cohérente. En effet, après les principes directeurs de la procédure pénale consacrés à l’article préliminaire et les dispositions générales du titre préliminaire, les trois premiers livres retiennent une approche chronologique :
– le livre Ier porte sur l’action publique et les phases d’enquête et d’instruction ;
– le livre II est consacré aux juridictions de jugement ;
– le livre III est dédié aux voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation et demandes en révision et en réexamen).
Des procédures particulières sont traitées par le livre IV, tandis que l’exécution et l’application des peines font l’objet du livre V, qui a vu un certain nombre de ses dispositions transférées dans le code pénitentiaire.
Enfin, de façon classique dans les codes, les dispositions relatives à l’application dans les outre-mer sont contenues dans le livre final (livre VI).
C. Une organisation confuse et peu intelligible
La structure classique, ou d’apparence cohérente, du CPP, dissimule – relativement mal – une forme de confusion et en tout état de cause de difficulté d’intelligibilité de la norme. Une place particulière sera faite dans les développements suivants au livre IV du CPP, qui peut à lui seul illustrer les tares du code actuel.
1. Les difficultés chronologiques et d’intelligibilité
Derrière la logique apparente, qui semble suivre le déroulement d’une affaire pénale – enquête, instruction, jugement, recours, exécution de la peine –, se manifestent en réalité de nombreuses incohérences, ou à tout le moins des choix de placement qui peuvent laisser sceptique, et des imperfections sémantiques ou légistiques.
a. Une approche chronologique reposant sur de nombreux renvois et source de redondance
Le choix actuel de faire de succéder, au livre Ier, les dispositions relatives à l’enquête de flagrance, puis à l’enquête préliminaire, et enfin à l’instruction, aboutit à une série de nombreux renvois des articles des deux dernières phases vers ceux concernant la flagrance.
Pour ne prendre qu’un exemple, celui de la durée de la garde à vue, celle-ci est fixée à l’article 63 du CPP s’agissant de la flagrance, article auquel renvoient :
– l’article 77, pour l’enquête préliminaire ;
– l’article 154, pour la phase d’instruction.
Doivent également être pris en compte les articles 706-88 et 706-88-1 du CPP, qui précisent la durée maximale applicable dans certaines hypothèses – et qui comprennent un très grand nombre de renvois.
Les renvois entre articles sont fréquents en droit, mais il n’en demeure pas moins que la lecture des seules dispositions relative à l’enquête préliminaire ou à l’instruction ne permettent pas d’appréhender le droit applicable à ces phases – encore moins si ces dispositions générales de droit commun doivent se combiner avec des dispositions spéciales dérogatoires prévues au livre IV, auquel il n’est pas forcément naturel ou intuitif de se référer, d’autant plus qu’il se trouve à la fin du code, très éloigné des dispositions auxquelles il déroge.
Ce choix de structure reprenant, pour chaque phase, les dispositions applicables, aboutit en tout état de cause à d’importantes redondances, qui accroissent la difficulté de lecture.
b. Une approche chronologique qui souffre d’exceptions importantes
Ces renvois et redondances ne sont pas sans présenter de difficultés, mais au moins pourrait-on estimer que tel est le prix pour disposer d’une appréhension chronologique claire de la procédure.
Las ! De nombreuses dispositions importantes du CPP ne se trouvent pas dans une partie qui aurait pourtant semblé constituer leur écrin naturel.
● Ainsi en va-t-il des articles sur les alternatives aux poursuites et la composition pénale – articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du CPP –, qui se trouvent dans la section intitulée « Des attributions du procureur de la République » au sein du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Or, si c’est bien le procureur qui propose la mise en œuvre de ces mesures, celles-ci n’interviennent qu’après la phase d’investigation – et donc postérieurement à une enquête de flagrance ou une enquête préliminaire.
La chronologie n’est donc pas respectée.
● Un autre exemple peut être tiré de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), prévue aux articles 495-17 et suivants et figurant dans le livre II sur les juridictions de jugement.
Or, le principe de l’AFD est de ne pas faire intervenir le juge, sauf contestation, mais d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende après la constatation de l’infraction – voire au moment de sa constatation, directement dans les mains de l’agent verbalisateur.
Il s’agit donc d’une procédure qui se situe en amont du jugement, en amont des investigations – elle n’en suppose en principe pas – et qui ne débouche sur une procédure classique qu’en cas de contestation.
c. Les autres difficultés constatées
En plus des écueils précédemment mentionnés, d’autres difficultés peuvent être mises en évidence à la lecture du CPP ; sans prétendre à l’exhaustivité, les développements suivants en dressent certaines.
● En premier lieu, certaines dispositions sont particulièrement longues, et parfois sans structuration apparente, accroissant la difficulté de leur lecture, mais aussi celle de l’intelligibilité des renvois qui peuvent y être faits.
Tel est, par exemple, le cas de l’article 41-2 du CPP sur la composition pénale, fort de 35 alinéas et sans structures internes à l’exception de l’énumération des mesures constituant la composition pénale.
● En second lieu, indépendamment des questions de chronologie précédemment évoquées, certaines dispositions ne peuvent être intelligibles qu’en lien avec d’autres articles parfois très éloignés.
Ainsi, le champ d’application de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, s’il est défini aux II et III de l’article 495 du CPP, l’est essentiellement par renvoi à l’article 398-1, relatif au champ d’application de la procédure correctionnelle à juge unique et fort d’une quarantaine d’alinéas.
Outre les inévitables difficultés de lecture, ce renvoi d’un article sur une procédure simplifiée à un article sur la composition d’une juridiction, qui ne va pas nécessairement de soi, conduit à ce que la modification du second emporte automatiquement l’extension du champ d’application du premier :
– si une telle extension n’est pas souhaitée, cela suppose une forte vigilance ;
– en revanche, si seule l’extension de l’ordonnance pénale est poursuivie, cela implique une modification aboutissant à une énumération parallèle au renvoi.
● En troisième lieu, des terminologies obsolètes, imprécises ou problématiques parsèment le CPP, l’une des plus emblématique étant l’atteinte formelle à la présomption d’innocence qui résulte du vocable « auteur », voire « auteur présumé » à la place de termes neutres tels que suspect ou personne soupçonnée. Rappelons à toutes fins utiles qu’une personne n’est pas présumée être l’auteur d’une infraction, mais qu’elle est bien présumée innocente de la commission de celle-ci.
On retrouve ces termes d’auteur ou auteur présumé, par exemple :
– à l’article 689-6 sur la compétence des juridictions françaises, qui mentionne « l’auteur présumé de ces infractions » ;
– à l’article D. 3 (réglementaire) sur la police judiciaire, qui fait référence à l’« auteur présumé » ;
– à l’article R. 50-26, réglementaire également et relatif à l’indemnisation des victimes d’infraction, qui retient lui aussi « l’auteur présumé de l’infraction » ;
– ou encore à l’article 73, qui permet à toute personne d’appréhender l’auteur d’un délit ou crime flagrant puni d’une peine d’emprisonnement – la flagrance n’excluant pas le respect de la présomption d’innocence.
● En dernier lieu, la numérotation du CPP n’est guère maniable, et témoigne des nombreux ajouts et de la modification de ce code par strates successives se superposant les unes aux autres.
Recourir à trois niveaux de numéros, comme ce fut le cas lors de l’introduction du titre XXV bis du livre IV sur les crimes sériels ou non élucidés, n’est ainsi guère satisfaisant.
La question de la numérotation n’est, naturellement, pas un motif justifiant à lui seul de refondre un code, mais il n’en constitue pas moins un argument fort militant en ce sens. Il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur les codes modernes, à numérotation décimale qui permettent de savoir à quoi se rapporte un article en regardant son numéro.
2. Le salmigondis du livre IV
a. Un livre « fourre-tout » indigeste
Pudiquement intitulé « De quelques procédures particulières », le livre IV du CPP comprend, dans ses quarante-deux titres (soit plus de titres que les cinq autres livres réunis), une variété de dispositions sans cohérence d’ensemble, qui relèvent plus du salmigondis que d’une structuration raisonnée.
Y figurent des dispositions transversales sur la disparition de pièces, sur les dépositions de certaines personnes, sur le renvoi entre juridictions, sur l’indemnisation des victimes, sur l’extradition ou encore sur des fichiers judiciaires, de portée générale.
La nature disparate de ces mesures n’est en soi pas problématique : elles portent chacune sur un aspect très particulier, peuvent être d’application transversale et leur positionnement dans un même livre ne pose donc pas de difficulté particulière.
En revanche, à côté de ces mesures, le livre IV comprend toute une série de dispositions dérogatoires relatives à l’enquête, à l’instruction et au jugement de certaines infractions – telles que les actes de terrorisme, les infractions en matière de stupéfiants, celles commises en bande organisée ou encore les infractions sexuelles.
Cet état de fait, en plus d’alourdir considérablement le livre IV, rend ce dernier difficilement intelligible, faute de lui conférer une cohérence globale.
D’une manière générale, il suffit de se reporter aux intitulés des quarante-deux titres composant le livre IV pour que soit mise en évidence la nature de « voiture balai », ou de débarras, de cette structure – un débarras au demeurant fort mal agencé : on aurait pu penser que toutes les procédures spéciales applicables à certaines catégories d’infractions se suivraient, mais s’y intercalent des dispositions relatives à l’indemnisation des victimes (titres XIV à XIV quater), à la protection des témoins (titre XXI) ou aux « repentis » (titre XXI bis).
b. Des procédures dérogatoires foisonnantes
La présence dans le livre IV de règles dérogatoires nuit également à l’intelligibilité de la norme s’agissant des procédures applicables pour certaines infractions : pour connaître la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement, il faut se référer à la fois aux dispositions générales des livres II et III et à celles, spéciales, du livre IV.
Pour mémoire, et en laissant de côté les dispositions sur des infractions qui revêtent par essence une spécificité procédurale ([24]), ce livre IV prévoit des règles spéciales en matière :
– de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (titre Ier) ;
– d’infractions en matière militaire et de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (titre XI) ;
– d’infractions en matière économique et financière (titre XIII) ;
– d’infractions en matière sanitaire et environnementale (titre XIII bis) ;
– d’actes de terrorisme (titre XV) ;
– de trafic de stupéfiants (titre XVI) ;
– de traite des êtres humains, de proxénétisme et de recours à la prostitution des mineurs (titre XVII) ;
– d’infractions sexuelles (titre XIX) ;
– de criminalité et de délinquance organisées (titre XXV) ;
– de pollution des eaux maritimes par rejets de navires et d’atteinte aux biens culturels maritimes (titre XXVI).
Ces dispositions s’appliquent en plus des dispositions générales prévues aux livres Ier et II du CPP, et dans certains cas à leur place, supposant des allers et retours au sein du code et une lecture croisée de plusieurs titres.
● Pour reprendre l’exemple de la durée de la garde à vue, en matière de criminalité organisée, il faut se référer :
– à l’article 63, applicable à l’enquête de flagrance et, par renvoi, à l’enquête préliminaire et à l’instruction, qui constitue le droit commun de la garde à vue ;
– mais aussi aux articles 706-88 et 706-88-1, qui permettent d’aller jusqu’à un maximum de 144 heures.
● Pour avoir la même information en matière de terrorisme, le praticien du droit, le suspect, la victime ou le citoyen serait naturellement enclin à se reporter au titre XV du livre IV, intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme ».
Il serait bien mal inspiré.
En effet, l’information recherchée se trouve au titre XXV et, plus spécifiquement, à l’article 706-88-1 déjà mentionné, donc dans la partie sur la criminalité organisée, applicable aux délits et crimes de terrorisme (11° de l’article 706-73). Il est d’ailleurs permis, face à un tel constat, de s’interroger sur la pertinence de disposer d’un titre dédié au terrorisme si les dispositions applicables à cette matière n’y figurent pas.
D. Une refonte du code de procédure pénale appelée de leurs vœux par les états généraux de la justice
L’ensemble des éléments précédents militent pour une refonte d’ensemble du CPP, tout en mettant en évidence les difficultés techniques et l’ampleur d’une telle tâche.
● Ce constat est partagé par les États Généraux de la Justice (EGJ), qui considèrent la refonte du CPP « nécessaire face à la complexification des règles de procédure pénale » ([25]).
Citant les interlocuteurs entendus, le rapport du comité des EGJ souligne le caractère « illisible » et « peu praticable » du CPP. Sa réécriture a donc été préconisée par les EGJ, « pour une plus grande lisibilité, cohérence et stabilité » ([26]).
Le comité des EGJ a toutefois relevé qu’une « recodification à droit constant constituerait à elle seule un chantier pluriannuel » ([27]).
● Rappelons, à l’appui de cette refonte par ordonnance, les succès qu’ont constitué les ordonnances portant sur le code de la justice pénale des mineurs et sur le code pénitentiaire, qui ont refondu dans des ensembles lisibles et accessibles les dispositions applicables à ces matières sensibles.
*
Une réécriture par voie d’ordonnance apparaîtrait ainsi judicieuse : c’est ce que prévoit le présent article.
II. le projet de loi initial
A. Une habilitation à refondre le code de procédure pénale par ordonnances
Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à refondre le CPP par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
1. Une réécriture du CPP à droit constant
● Le premier alinéa du présent article prévoit que l’ordonnance porte sur « la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale », afin :
– d’en clarifier la rédaction et le plan ;
– de modifier toute autre disposition de nature législative nécessitée par la réécriture.
Les trois parties réglementaires du CPP ne sont donc pas formellement dans le champ de l’habilitation, ce qui est logique : cette dernière concerne, aux termes de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi ; le Gouvernement disposera de toute latitude pour modifier par décrets et arrêtés les dispositions réglementaires du CPP à la suite de la réécriture de sa partie législative.
Rappelons que la codification – ou la réécriture d’un code devenu difficilement lisible –, d’après le Conseil constitutionnel :
– répond « à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » ;
– rend effectifs, par la connaissance suffisante des normes applicables, l’égalité devant la loi, la garantie des droits et l’exercice des droits et libertés consacrés respectivement aux articles 6, 16 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ([28]).
● Le deuxième alinéa du présent article apporte des précisions complémentaires sur l’ordonnance et la réécriture du CPP envisagée.
D’une part, la réécriture est effectuée à droit constant.
En effet, cet alinéa dispose que la réécriture porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, ainsi que sur celles publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date – formulation que l’on retrouve par exemple dans l’habilitation à élaborer par ordonnance le code pénitentiaire ([29]).
D’autre part, cette réécriture à droit constant est faite sous certaines réserves ou précisions visant à :
– assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ;
– harmoniser l’état du droit ;
– remédier aux éventuelles erreurs ou omissions ;
– abroger les dispositions obsolètes ou devenus sans objet ;
– procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour pleinement garantir la présomption d’innocence.
Les modifications ainsi permises dans le cadre d’une codification a droit constant résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, s’il juge qu’elle exclut d’apporter des modifications de fond aux dispositions législatives existantes, ne font pas obstacle aux exceptions consistant à respecter la hiérarchie des normes, à assurer la cohérence rédactionnelle et à harmoniser l’état du droit ([30]).
De telles modifications se retrouvent d’ailleurs régulièrement dans les habilitations données au Gouvernement par le Parlement, comme en témoignent celle déjà mentionnée sur le code pénitentiaire ([31]), ou celle relative à la partie législative du code général de la fonction publique ([32]).
● Ainsi qu’il ressort de l’avis du Conseil d’État, la finalité tendant à assurer le respect de la hiérarchie des normes permettra, notamment, d’inclure dans la réécriture du CPP l’interprétation des dispositions législatives par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme ([33]). En effet, comme le relève le Conseil d’État, « l’interprétation de la règle de droit par la jurisprudence des cours suprêmes […] s’incorpore à cette règle et doit nécessairement être prise en compte dans le cadre d’une codification à droit constant » ([34]).
Le respect de la hiérarchie des normes implique également de respecter la supériorité du traité sur la loi, consacrée à l’article 55 de la Constitution ([35]) – et, plus généralement, des normes supérieures à la loi en vertu de la Constitution.
● En tout état de cause, le dispositif proposé définit avec suffisamment de précision la finalité des mesures qui feront l’objet de l’ordonnance et leur domaine d’intervention : il s’agit de réécrire le CPP à droit constant, sous réserve des exceptions présentées.
2. Un délai d’habilitation justifié
● Les deux derniers alinéas du présent article précisent la temporalité de l’habilitation et de l’ordonnance qui sera prise sur son fondement :
– le délai d’habilitation est fixé à vingt-quatre mois, courant à compter de la publication de la loi résultant de l’adoption du présent texte ; le Gouvernement devra donc prendre l’ordonnance dans ce délai ;
– à compter de la publication de cette ordonnance, le Gouvernement disposera de six mois pour déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement.
● Si le délai d’habilitation peut sembler conséquent, il est en réalité adapté à l’objet de l’ordonnance. Comme le souligne le Conseil d’État, ce délai « est justifié par l’importance de la tâche » ([36]). L’ampleur de la réécriture est en effet indéniable, ce qu’ont mis en évidence les développements précédents.
Nécessaire sur le fond, ce délai l’est aussi sur la forme, la réécriture du CPP :
– faisant intervenir un comité scientifique de suivi des travaux composé de professionnels du droit :
– et associant des parlementaires représentant tous les groupes de l’Assemblée et du Sénat.
Par ailleurs, le délai d’habilitation prévu et la méthode de refonte proposée permettront d’identifier des difficultés de fonds – tels que des délais contradictoires ou insuffisamment harmonisés – qui pourront recevoir une réponse lors de l’examen du projet de loi de ratification par le Parlement.
Enfin, il est permis de penser que ce délai sera mis à profit par le Gouvernement pour élaborer, ou à tout le moins préparer, la recodification des trois parties réglementaires du CPP, qui devront nécessairement être modifiées en conséquence de la réécriture de la partie législative. Vingt-quatre mois ne semblent ainsi pas constituer une durée excessive.
Notons au demeurant que la refonte des dispositions relatives à la fonction publique dans le code général de la fonction publique avait également bénéficié d’un délai d’habilitation de vingt-quatre mois.
B. Les précisions complémentaires sur les principes directeurs de la réécriture du CPP
Si le présent article définit clairement la finalité de l’ordonnance et les modalités de codification à droit constant, conformément au cadre fixé par le Conseil constitutionnel, l’étude d’impact annexée au projet de loi fournit d’amples précisions complémentaires sur les principes qui guideront la réécriture du CPP – autant d’éléments qui renforcent la précision exigée par le Conseil constitutionnel d’une habilitation, qui peut s’apprécier à l’aune des travaux parlementaires.
1. Les principes de refonte de l’architecture du code
La réécriture du CPP supposera une réorganisation de son architecture, aujourd’hui quelque peu sibylline.
Ainsi, parmi les principes qui guideront les travaux de recodification, sont mentionnés :
– la clarification de grands principes et de définitions, tels le principe en vertu duquel le pénal tient le civil en l’état ou encore la finalité de la procédure pénale ;
– le fait d’aller du général au particulier, et donc de faire figurer les dispositions générales et transversales avant celles se rapportant à des aspects spécifiques, supposant notamment d’inclure dans un livre dédié les mesures sur tous les acteurs de la procédure pénale ;
– le respect de la chronologie procédurale, aujourd’hui parfois malmenée, aboutissant à ce que toutes les dispositions sur les investigations précèdent celles sur la réponse pénale, et qu’elles incluent les dispositions pertinentes figurant actuellement dans les procédures particulières du livre IV ;
– une structuration tripartite reposant sur des livres, des titres et des chapitres, assortie d’une numérotation décimale des articles (numérotation des codes modernes de format « ABC-X », où A correspond au livre, B au titre, C au chapitre et X au numéro de l’article au sein de ce chapitre) ; une telle numérotation est de nature à substantiellement améliorer la lisibilité d’ensemble du code, sous réserve que son organisation générale soit pertinente ;
– le fait de favoriser l’insertion de subdivisions avec des intitulés – en particulier au sein de chapitres – pour accroître la lisibilité du code, voire de doter les articles eux-mêmes d’intitulés, à l’image de ce qui est fait dans les textes internationaux ([37]) ;
– l’ouverture de chaque partie ou sous-partie par un article dressant la synthèse des dispositions de la structure.
2. Les principes d’écriture des articles
Ainsi qu’il ressort du dispositif proposé, les terminologies du CPP seront adaptées, notamment pour assurer le plein respect de la présomption d’innocence.
● L’étude d’impact fournit d’autres précisions sur ces aspects, telles que :
– l’adaptation de termes à la réalité, en prenant l’exemple des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), dont la qualification peut induire en erreur dans la mesure où elles ont « le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort », aux termes du premier alinéa de l’article 706-4 du CPP ([38]) ;
– l’adoption de termes plus précis que ceux actuellement employés, l’exemple donné étant la substitution des termes « indicateur de restriction d’accès » à celui de « mention », s’agissant de l’action du procureur de la République pour interdire l’utilisation du traitement des antécédents judiciaires.
● L’étude d’impact met également en avant plusieurs objectifs de rédaction :
– écrire des articles courts, supposant de scinder ceux actuellement longs et difficiles à lire ;
– limiter autant que possible les renvois, afin que les articles puissent être compris sans avoir à se référer à d’autres dispositions ;
– si des renvois sont nécessaires, préciser dans le dispositif visé en renvoi son objet général, afin de faciliter l’intelligibilité de l’article.
3. Les modifications apportées par le Sénat
a. Les modifications apportées en commission
La commission, à l’initiative des rapporteures du projet de loi, Mmes Agnès Canayer (LR) et Dominique Vérien (UC), a décidé de différer l’entrée en vigueur de l’ordonnance de refonte du CPP, en prévoyant qu’elle entrera en vigueur « au plus tôt un an après sa publication ». Le délai de dépôt du projet de loi de ratification a par ailleurs été réduit de moitié, passant de six à trois mois ([39]).
L’objectif affiché de ce décalage temporel de l’entrée en vigueur de la future ordonnance est, selon les rapporteures, de permettre au Parlement de se saisir des dispositions de l’ordonnance, entre son adoption et son entrée en vigueur, pour pouvoir y apporter toutes les modifications nécessaires, en particulier pour simplifier la procédure pénale.
Ce décalage semble contraire à la lettre de l’article 38 de la Constitution, qui dispose à son deuxième alinéa que les ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication ». Néanmoins, il est déjà arrivé au législateur de prévoir une entrée en vigueur différée de l’ordonnance dans l’habilitation qu’il donne : tel fut le cas dans le cadre de la loi « 3DS » du 21 février 2022 ; cette loi n’avait toutefois pas fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, qui n’a donc pu exercer son contrôle sur cet aspect ([40]).
b. Les modifications apportées en séance
Si aucune modification supplémentaire n’a été apportée à l’article en séance, il convient de relever l’inscription par le Sénat, dans le rapport annexé au présent texte, des conditions de méthode pour la refonte du CPP, à savoir la clarification et l’identification des pistes de simplification procédurale, en faisant intervenir un comité scientifique et en associant les parlementaires à travers un comité de liaison. Cette inscription résulte de l’adoption d’un amendement de la rapporteure Agnès Canayer (LR) ayant recueilli les avis favorables de la commission et du Gouvernement ([41]).
4. La position de la Commission
En plus d’une précision rédactionnelle apportée à l’initiative de vos rapporteurs, la Commission, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur Erwan Balanant (Dem), a rétabli le délai de six mois initialement prévu pour le dépôt du projet de loi de ratification (amendement CL784).
Elle a adopté l’article ainsi modifié.
*
Article 2 bis (art. 367 du code de procédure pénale) Valeur de titre de détention de l’arrêt de cour d’assises condamnant à une peine d’emprisonnement un accusé comparaissant détenu
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat en commission, corrige une scorie résultant des modifications apportées à l’article 367 du code de procédure pénale (CPP) par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin de prévoir expressément dans la loi que l’arrêt de cour d’assises condamnant à une peine d’emprisonnement un accusé comparaissant détenu vaut titre de détention.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 367 du CPP a été modifié par l’article 6 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui est partiellement revenu sur le principe selon lequel l’arrêt de condamnation à une peine privative de liberté par une cour d’assises vaut titre de détention.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
● Jusqu’en 2022, et aux termes de l’article 367 du code de procédure pénale, la condamnation par une cour d’assises d’un accusé à une peine privative de liberté valait titre de détention, que l’accusé comparaisse libre ou détenu, et qu’il soit condamné à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement.
● La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à travers une modification de cet article 367 du CPP, est revenue en partie sur ce principe ([42]) ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, en application du III de l’article 59 de la loi du 22 décembre 2021 précitée.
Désormais, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 367 du CPP, l’arrêt de condamnation de la cour d’assises ne vaut titre de détention que si l’accusé a été condamné à une peine de réclusion criminelle.
Si l’accusé est condamné à une peine correctionnelle (d’emprisonnement) et qu’il comparaît libre, le choix est laissé à la cour de décider ou non de décerner mandat de dépôt.
En revanche, a été omise l’hypothèse dans laquelle l’accusé condamné à une peine d’emprisonnement comparaît détenu. Dès lors, la stricte interprétation de la loi aboutit à ce que, dans une telle hypothèse, l’accusé, bien qu’en détention provisoire et condamné, soit mis en liberté avant sa future incarcération.
● Face à une telle situation, dépourvue de cohérence et de logique, le pouvoir réglementaire, par un décret du 25 février 2022 ([43]), a cherché à combler la lacune résultant de la loi du 22 décembre 2021, afin de prévoir expressément que l’arrêt de cour d’assises vaut titre de détention lorsque :
– l’accusé, comparaissant libre, est condamné à une peine de réclusion criminelle ;
– l’accusé, comparaissant détenu, est condamné à une peine de réclusion ou – et là est l’apport – à une peine d’emprisonnement.
Ces dispositions figuraient initialement à l’article D. 45-2-1 bis du CPP ; elles se trouvent aujourd’hui à son article D. 45-2 ([44]).
Néanmoins, une norme de niveau réglementaire n’apparaît pas suffisante pour combler efficacement le vide juridique existant dans la loi.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article résulte de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de M. Jean-Claude Requier (RDSE) et plusieurs de ses collègues ([45]). Il reprend le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, déposée par M. Requier et adoptée par le Sénat le 15 novembre 2022.
Il n’a pas été modifié en séance.
● Cet article vise à corriger la scorie issue de la loi du 22 décembre 2021 précitée et à combler le vide juridique en résultant, en prévoyant à l’article 367 du CPP que la condamnation par une cour d’assises à une peine privative de liberté vaut titre de détention également si l’accusé comparaît détenu.
La modification apportée couvre ainsi l’hypothèse d’une condamnation d’un accusé en détention provisoire à une peine d’emprisonnement – l’arrêt vaudra titre de détention.
Le tableau suivant dresse la synthèse des situations applicables en fonction de la nature de la peine et de la situation de l’accusé, en l’état du droit – au regard de la lettre de la loi, et non des dispositions réglementaires existantes –, et avec le dispositif proposé.
conséquences d’une condamnation par une cour d’assises
| Peine | Situation de l’accusé | Loi en vigueur | Dispositif proposé |
| Réclusion criminelle | Comparaît libre | Titre de détention | Titre de détention |
| Comparaît détenu | Titre de détention | Titre de détention | |
| Emprisonnement | Comparaît libre | Possibilité de décerner mandat de dépôt | Possibilité de décerner mandat de dépôt |
| Comparaît détenu | Mise en liberté (en attente d’une incarcération future) | Titre de détention |
● La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoyait, dans un article 2, une modification de l’article 804 du CPP pour rendre applicable le dispositif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
La reprise de cet article 2 n’est pas nécessaire ici, dans la mesure où le 1° du VI de l’article 27 du présent projet de loi modifie déjà l’article 804 pour actualiser sa base de référence.
3. La position de la Commission
Le dispositif prévu au présent article est non seulement bienvenu, mais nécessaire. Le vide juridique résultant de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire ne pouvait demeurer, et son comblement par une disposition réglementaire n’était pas satisfaisant.
La Commission a, en conséquence, adopté cet article sans modification.
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Chapitre II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Section 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
Article 3 A (art. 230-8 du code de procédure pénale) Amélioration de la gestion du fichier des traitements des antécédents judiciaires
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat en séance à l’initiative du Gouvernement, améliore la gestion du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) :
– en permettant au procureur général territorialement compétent de modifier le TAJ s’agissant des décisions d’une cour d’appel, lui reconnaissant alors les mêmes prérogatives que celles dont bénéficie le procureur de la République ;
– en indiquant expressément que les mentions dont certaines données personnelles font l’objet en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, sont les mentions interdisant l’accès à ces données dans le cadre d’enquêtes administratives.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a permis la consultation du TAJ dans le cadre des enquêtes administratives relatives aux demandes de visa et d’autorisation de voyage.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
● Prévu aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (CPP), le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) contient des informations recueillies au cours des investigations conduites dans le cadre d’infractions constituant :
– un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
– une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État.
Il contient également les informations recueillies au cours des procédures de recherche de la cause de la mort ou des causes d’une disparition.
Il peut également contenir des informations sur des personnes à l’égard desquelles existent des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblables leur participation à la commission des infractions dans le champ du TAJ, ainsi que des informations relatives aux victimes de ces infractions.
● Le TAJ est utilisé dans le cadre d’investigations judiciaires pour constater des infractions, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, selon des modalités prévues à l’article R. 40-28 du CPP.
● Il est également utilisé dans le cadre d’enquêtes administratives, selon des modalités prévues à l’article R. 40-29 du CPP :
– pour l’accès à certains emplois sensibles, en application des articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ;
– pour les demandes d’acquisition de la nationalité française, de visa ou d’autorisation de voyage, en application de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ([46]) ;
– pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux, en application du même article 17-1 ;
– pour l’accès des personnes, autre que les spectateurs, à certaines installations et établissements pendant la durée de grands événements, en application de l’article L. 211-11-1 du CSI ;
– pour l’accès à des données à caractère personnel concernant les militaires, en application de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense.
● Aux termes de l’article 230-8 du CPP, le TAJ est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui peut être amené à ordonner que les données soient rectifiées, complétées ou effacées, ou qu’elles fassent l’objet d’une « mention », c’est-à-dire d’une interdiction d’accès dans le cadre des enquêtes administratives.
En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles sont effacées, sauf si le procureur décide de leur maintien ; elles font alors l’objet d’une mention en interdisant l’accès pour les enquêtes administratives, et la personne relaxée ou acquittée est informée du maintien.
Il en va de même en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, à l’exception de l’information de la personne.
L’interdiction d’accès aux données dans le cadre des enquêtes administratives, en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, est aussi prévue à l’article R. 40-29 du CPP – qui exclut également l’accès aux données relatives aux victimes.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance, d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([47]).
Il vise à améliorer la gestion du TAJ, en modifiant l’article 230-8 du CPP sur deux aspects.
● D’une part, il donne aux procureurs généraux les mêmes prérogatives que celles reconnues aux procureurs de la République par l’article 230-8, s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel.
Le TAJ pourra ainsi être directement modifié par le procureur général territorialement compétent pour tirer les conséquences d’une décision de la cour d’appel : le circuit de décision en sera raccourci, l’échelon le plus proche de la décision étant privilégié.
● D’autre part, il clarifie utilement la rédaction de cet article, en précisant que les « mentions » dont font l’objet les données à caractère personnel en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, sont des mentions interdisant l’accès à ces données dans le cadre d’enquêtes administratives.
Cette clarification rédactionnelle permet d’éviter toute confusion sur le sens du terme « mention », qui peut aussi concerner les mentions au casier judiciaire, également visées à l’article 230-8 du CPP.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Article 3 B (nouveau) (art. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20, 713-37, 728-32 du code de procédure pénale) Dispositions sur la correction du terme « race » dans le code de procédure pénale
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, ajoute, dans le code de procédure pénale, l’adjectif « prétendue » devant les occurrences du terme « race ».
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
1. L’état du droit
L’article 171 de la loi de 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([48]) a ajouté, dans le code pénal, l’adjectif « prétendue » devant les occurrences du terme « race ».
2. Le dispositif adopté par la commission des Lois
En cohérence avec les termes aujourd’hui utilisés par le code pénal, l’amendement CL671 de M. Raphaël Gérard ajoute, dans le code de procédure pénale, l’adjectif « prétendue » devant les occurrences du terme « race ».
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Article 3 (art L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 612-1 du code pénitentiaire et art. 55-1, 59-1 [nouveau], 63-3, 80-1-1, 114, 142-6, 142-6-1 [nouveau], 145-1, 145-2, 153, 156, 161-2, 165, 167, 167-2, 186, 186-1, 230-34-1 [nouveau], 230-36, 396, 397-1, 397-2, 397-3, 602, 602-1 [nouveau], 706-79-2 [nouveau], 706-96-1, 706-96-2 [nouveau], 706-96-3 [nouveau], 706-97, 803-5 et 803-7 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie la procédure pénale sur plusieurs aspects :
– il permet, de façon encadrée, la réalisation de perquisitions en dehors des horaires de droit commun dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à un crime contre les personnes, si l’urgence le justifie ;
– il étend les droits du témoin assisté, en particulier en matière d’expertises, et permet à une personne mise en examen de demander, dès celle-ci, d’être placé sous le statut de témoin assisté ;
– il crée une nouvelle procédure d’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité ;
– dans le cadre de certaines procédures, telles que la comparution immédiate, en cas de renvoi du ministère public à mieux se pourvoir, l’article laisse au procureur le choix dans les suites à donner ;
– il ouvre la possibilité de recourir à la visioconférence pour le recours à un interprète en audition libre et en garde à vue et, de façon strictement encadrée, pour l’examen médical dans le cadre d’une prolongation de garde à vue – la personne ayant demandé l’examen ou le médecin pouvant s’opposer à cette modalité ;
– il confie au juge des libertés et de la détention la compétence de modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE ;
‒ il unifie les délais d’audience et de jugement en matière de comparution immédiate ;
– il ouvre la possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière ;
‒ il rend possible l’activation à distance des appareils électroniques à des fins soit de géolocalisation, soit, dans le cadre des techniques spéciales d’enquête, de captation d’image et de sonorisation.
➢ Dernières modifications intervenues
L’article 803-7 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité de placement sous contrôle judiciaire en cas de détention provisoire irrégulière, a été créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
La procédure de comparution à délai différé a été introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Celle-ci a également modifié les dispositions relatives à la technique de géolocalisation, ainsi que celles relatives aux techniques spéciales d’enquête.
Certaines dispositions relatives à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), notamment l’article 142-6 du code de procédure pénale, ont été modifiées par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a modifié certaines modalités de recours à des moyens de télécommunication dans le cadre de la procédure pénale et a intégré, dans la liste des infractions pour lesquelles l’autorité judiciaire peut recourir aux techniques spéciales d’enquête, les crimes de meurtre et les crimes de viol lorsqu’ils sont commis en concours.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Plusieurs modifications ont été apportées par le Sénat ; les principales sont :
– s’agissant des perquisitions de nuit, l’extension du dispositif au cadre de l’instruction ;
– l’extension de six à dix jours du délai pour qu’une personne mise en examen puisse demander à être placée sous le statut de témoin assisté, et l’information du témoin assisté d’une demande d’expertise ;
– des coordinations sur le prononcé des ARSE ;
– plusieurs coordinations s’agissant de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD) pour modifier les interdictions et obligations des contrôles judiciaires ou ARSE ;
– la possibilité de réaliser par visioconférence l’examen médical dans le cadre d’une prolongation de garde à vue seulement si un examen physique a déjà eu lieu ;
– en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la possibilité pour le procureur, en cas de refus d’homologation par le juge, de faire une nouvelle proposition de peine ;
– un encadrement plus strict du recours à l’activation à distance en vue de géolocalisation et de sonorisation ou captation d’images.
– la possibilité offerte au JLD de modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation d’un contrôle judiciaire, ainsi que la possibilité de modifier une ARSE lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de cette ARSE ;
– le rallongement des délais de l’enquête préliminaire ;
– l’anonymisation des interprètes intervenant dans les procédures en matière de terrorisme ;
– l’élargissement du permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat aux associés et collaborateurs de ce dernier.
➢ Modifications apportées par la Commission
Tout comme le Sénat, la Commission a modifié l’article sur de nombreux aspects ; les principales modifications sont :
– s’agissant des perquisitions de nuit, la suppression de l’exigence que le risque d’atteinte soit imminent, ainsi que plusieurs clarifications ;
– la poursuite de l’extension des droits du témoin assisté, essentiellement en matière d’expertise ;
– l’harmonisation des modalités d’audition, dans les différents cadres d’investigation, d’un témoin non soupçonné ;
– la suppression de la nécessité de formuler une demande pour déclencher la comptabilisation de la durée de l’enquête préliminaire ;
– l’ajout de précisions sur la transmission de la demande d’enquête de faisabilité au SPIP par le JLD lorsqu’il décide du placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) sous condition suspensive de faisabilité ;
– l’avertissement de la personne en détention provisoire avant la tenue d’un débat contradictoire portant sur la prolongation de cette détention cinq jours avant au moins ;
– des coordinations et des précisions s’agissant de la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de modification des contrôles judiciaires et des ARSE ;
– l’unification des délais de comparution immédiate, que la personne soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous ARSE ;
– de nouvelles garanties en matière d’activation à distance aux fins de géolocalisation et de sonorisation ou de captation d’images ;
– s’agissant de l’examen médical en garde à vue par visioconférence, la suppression de la condition d’un examen physique préalable, et l’inscription dans la loi d’hypothèses d’exclusion du recours à la visioconférence ;
– l’alignement de certains éléments de la procédure de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sur celle prévue pour les chambres civiles ;
– la présence obligatoire de l’avocat pour les opérations de relevés signalétiques en garde à vue sans le consentement de l’intéressé ;
– la consécration, pour la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, de recourir à la visioconférence pour certains interrogatoires, débats et jugements ;
– la simplification de la signification des actes en matière de justice pénale des mineurs et la possibilité pour le procureur de la République d’avancer la date du jugement d’un mineur placé en détention provisoire.
Le présent article procède à de nombreuses modifications en matière de procédure pénale, qui n’ont pour la plupart aucun lien les unes avec les autres. Il peut être regretté que l’ensemble de ces dispositions aient été inscrites dans un seul et même article, là où une meilleure lisibilité du texte aurait milité pour une déclinaison des mesures proposées dans plusieurs articles, en fonction de l’objet de chacune.
Dans un souci d’intelligibilité, le présent commentaire présentera, pour chacune des modifications proposées, l’état du droit, le dispositif prévu, les éventuelles modifications apportées par le Sénat et la position retenue par la Commission.
I. Perquisitions de nuit concernant les crimes contre les personnes
Le 1° du I du présent article permet de réaliser des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des horaires normaux, c’est-à-dire en rendant possible leur commencement après vingt-et-une heures et avant six heures.
Le dispositif est strictement encadré : exigeant l’autorisation écrite et dûment motivée du juge des libertés et de la détention, il n’est ouvert que dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à un crime contre les personnes et si l’opération de nuit est nécessaire pour prévenir des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, pour éviter la disparition de preuves ou pour interpeller l’auteur.
A. L’état du droit
Si les perquisitions, en principe, ne peuvent commencer avant six heures et après vingt-et-une heures, des exceptions sont prévues en matière de criminalité et de délinquance organisées.
1. L’encadrement temporel : un commencement entre 6 heures et 21 heures
Le régime des réquisitions, hors procédures particulières, est prévu aux articles 56 à 59 du code de procédure pénale (CPP).
Aux termes de l’article 59 du CPP, les perquisitions et visites domiciliaires sont encadrées dans le temps, ne pouvant commencer, sauf « réclamation faite de l’intérieur de la maison » :
– avant six heures du matin ;
– et après vingt-et-une heures.
Ces dispositions, prévues dans le cadre de l’enquête de flagrance, sont également applicables :
– à l’enquête préliminaire, en application de l’article 76 du CPP ;
– à l’instruction, en application des articles 95 et 96 du CPP.
2. Les dérogations au cadre temporel des perquisitions en matière de criminalité organisée
Ainsi qu’il a été vu dans le commentaire de l’article 2 du présent projet de loi, certaines catégories d’infraction connaissent des règles procédurales qui dérogent substantiellement à celles de droit commun, et qui se trouvent dans le livre IV du CPP.
Les perquisitions n’échappent pas à cette situation : les articles 706-89 à 706-94 du CPP prévoient la possibilité de déroger au cadre temporel des perquisitions en permettant de réaliser des perquisitions en dehors des horaires prévus à l’article 59 du CPP, c’est-à-dire de commencer une perquisition après 21 heures le soir et avant 6 heures du matin – ces dispositions autorisent en conséquence les perquisitions de nuit ([49]).
Ces perquisitions de nuit ne sont possibles qu’à l’égard des crimes et délits visés aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, qui concernent la criminalité et la délinquance organisées.
Parce qu’elles sont fortement dérogatoires au droit commun et que, par nature, elles portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction réalisées de nuit font l’objet d’un cadre juridique strict, s’agissant tant de leur procédure que de la forme que leur autorisation doit prendre.
Rappelons, à titre liminaire, que la dérogation ne concerne que les horaires des perquisitions. Les autres formalités demeurent en tout état de cause applicables, en particulier s’agissant de celles relatives à la présence ou à l’assentiment de la personne chez qui la perquisition a lieu – sous réserve de l’aménagement prévu à l’article 706-94 lorsque la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est détenue ou gardée à vue et que son déplacement présente un risque.
Seul le terme de « perquisition » sera employé dans les développements suivants présentant l’état du droit, par souci de simplification.
a. Le strict encadrement de la procédure permettant les perquisitions de nuit
La procédure prévue pour procéder à des perquisitions de nuit, donc débutant après 21 heures ou avant 6 heures, diffère selon le cadre d’investigation, mais suppose toujours l’intervention d’au moins un magistrat et n’est possible que si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent.
● Dans le cadre de l’enquête de flagrance, et aux termes de l’article 706-89 du CPP, la perquisition de nuit doit :
– être requise par le procureur de la République ;
– et être autorisée par le JLD.
● Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 706-90 prévoit lui aussi une autorisation du JLD à la requête du procureur de la République.
Les perquisitions de nuit réalisées dans ce cadre ne peuvent par ailleurs pas concerner des locaux d’habitation, sauf :
– en cas d’urgence ;
– si l’enquête concerne un ou plusieurs actes de terrorisme (par renvoi au 11° de l’article 706-73 du CPP) ;
– et si la perquisition de nuit est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
● Enfin, en matière d’information judiciaire, les perquisitions de nuit supposent l’autorisation du juge d’instruction sur le fondement de l’article 706-91 du CPP ; elles sont alors réalisées par les OPJ agissant sur commission rogatoire – ces OPJ devant alors en aviser le procureur de la République, en application de l’article 151 du CPP.
Comme dans le cadre de l’enquête préliminaire, les perquisitions de nuit réalisées lors d’une information judiciaire ne peuvent concerner des locaux d’habitation, sous réserve de quatre exceptions :
– il s’agit d’un crime ou délit flagrant ;
– il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
– il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux à perquisitionner sont en train de commettre des crimes ou délits relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée (c’est-à-dire visés aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP) ;
– ou si la perquisition intervient dans le cadre d’une information judiciaire relative à un acte de terrorisme et qu’elle est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
● Le magistrat qui a autorisé la perquisition contrôle celle-ci, peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des obligations légales prévues, et doit être informé dans les meilleurs délais des actes accomplis.
● Le tableau suivant dresse la synthèse de la procédure applicable aux perquisitions de nuit en matière de criminalité et de délinquance organisées, selon le cadre d’investigation concerné.
cadre juridique des perquisitions de nuit
en matière de criminalité et de délinquance organisées
| Enquête de flagrance | Enquête préliminaire | Information judiciaire | ||
| Autorisation | JLD sur requête du procureur de la République | JLD sur requête du procureur de la République | Juge d’instruction avec commission rogatoire | |
| Locaux d’habitation | Principe | Oui | Non | Non |
| Exceptions | – | Si : – urgence ; – ET actes de terrorisme ; – ET nécessaire pour prévenir atteinte à vie ou intégrité physique | Si crime ou délit flagrant OU Si risque immédiat de disparition de preuves et indices OU si soupçon de commission de crimes ou délits relevant de la criminalité organisée OU Si concerne terrorisme et nécessaire pour prévenir atteinte à vie ou intégrité physique |
b. Le formalisme rigoureux de l’autorisation de perquisition de nuit
Si la procédure au titre de laquelle une perquisition de nuit est fortement encadrée et associe étroitement les magistrats, l’autorisation de réaliser une perquisition de nuit obéit également à un formalisme strict, dont la méconnaissance est frappée de nullité en application de l’article 706-92 du CPP.
Ainsi, cette autorisation doit :
– être écrite – une autorisation verbale suivie, après la perquisition, d’une ordonnance écrite et motivée, n’est ainsi pas régulière ([50]) ;
– porter sur une perquisition déterminée, excluant ainsi toute autorisation générale ;
– préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée – la perquisition ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction ainsi visée à peine de nullité, aux termes de l’article 706-93 (la révélation fortuite d’infractions ne constitue toutefois pas une cause de nullité des procédures incidentes) ;
– préciser l’adresse des lieux concernés ;
– indiquer les éléments de faits et de droit justifiant que la perquisition est non seulement nécessaire, mais qu’elle ne peut être réalisée pendant les heures prévues par le droit commun ;
– indiquer les considérations justifiant la perquisition de nuit dans des locaux d’habitation, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire.
c. Un cadre strict confirmé par le Conseil constitutionnel
L’encadrement juridique des perquisitions de nuit dans le cadre d’investigations relatives à la criminalité et la délinquance organisées a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 2004 ([51]).
Le Conseil constitutionnel a en effet relevé que :
– ces perquisitions étaient justifiées par la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves ;
– l’autorisation de procéder à ces perquisitions émanait de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles ;
– la mise en œuvre des perquisitions était assortie de garanties procédurales appropriées ;
– les autres garanties procédures applicables aux perquisitions dans le cadre du droit commun demeuraient.
B. Le projet de loi initial
Ainsi qu’il a été vu, les perquisitions de nuit ne sont actuellement possibles que dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées, par référence aux infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.
Le présent article élargit la possibilité de réaliser des perquisitions de nuit, des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction dans des hypothèses et selon des modalités précisément définies.
À cet effet, le 1° de son I introduit dans le CPP, après l’article 59, un nouvel article 59-1.
Par souci de simplification, seul le terme de « perquisition » sera employé dans les développements suivants.
1. Le cadre de l’ouverture proposée des perquisitions de nuit : l’enquête de flagrance portant sur un crime contre les personnes
Le nouveau dispositif retient un double ciblage, procédural et matériel.
a. Un dispositif réservé à l’enquête de flagrance
Il résulte des termes du premier alinéa du nouvel article 59-1 du CPP que le dispositif proposé ne s’appliquera que dans le cadre d’une enquête de flagrance – justifiant ainsi le placement du nouvel article dans le code, et l’absence de coordinations concernant les autres cadres d’investigation.
Ainsi, à la différence des dispositions applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, la possibilité prévue par le nouvel article 59-1 ne concernera ni l’enquête préliminaire, ni l’information judiciaire.
Elle est ainsi réservée au cadre d’enquête caractérisé par l’urgence.
b. Un dispositif ciblé sur des infractions d’une particulière gravité : les crimes contre les personnes
Centré sur l’enquête de flagrance, le nouveau dispositif retient également un ciblage matériel, dans la mesure où il ne sera applicable qu’aux enquêtes relatives à un ou plusieurs crimes prévus par le livre II du code pénal, c’est-à-dire les crimes contre les personnes.
● Ces crimes, dont la sanction va de 15 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité, recouvrent des infractions variées, telles que :
– le meurtre et l’assassinat ;
– le viol ;
– les violences aggravées de nature criminelle ;
– ou encore l’enlèvement et la séquestration.
Le tableau suivant dresse la liste des infractions concernées, hors criminalité organisée.
Crimes prévus au livre II du code pénal
(hors criminalité organisée)
| Crimes | Réclusion criminelle encourue (hors bande organisée) | Articles (code pénal) |
| Génocide et autres crimes contre l’humanité | Perpétuité | 211-1 à 212-3 |
| Eugénisme et clonage reproductif | 30 ans | 214-1 et 214-2 |
| Meurtre | 30 ans | 221-1 |
| Meurtre en série ou lié à une infraction | Perpétuité | 221-2 |
| Assassinat | Perpétuité | 221-3 |
| Meurtre aggravé | Perpétuité | 221-4 |
| Empoisonnement | 30 ans | 221-5 |
| Disparition forcée | Perpétuité | 221-12 |
| Torture et actes de barbarie | 15 ans | 222-1 |
| Torture et actes de barbarie liés à un crime | Perpétuité | 222-2 |
| Torture et actes de barbarie aggravés | 20 ans-30 ans | 222-3 à 222-6 |
| Violences entraînant la mort | 15 ans | 222-7 |
| Violences aggravées entraînant la mort | 20 ans | 222-8 |
| Violences aggravées entraînant une informité permanente ou une mutilation | 15 ans | 222-10 |
| Viol | 15 ans | 222-23 |
| Viol aggravé | 20 ans-30 ans-Perpétuité | 222-23-1 à 222-26 |
| Délaissement criminel d’une personne hors d’état de se protéger | 15 ans-20 ans | 223-4 |
| Réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage | 20 ans | 224-1 A et 224-1 B |
| Enlèvement et séquestration | 20 ans-30 ans-Perpétuité | 224-1 à 224-3 |
| Détournement de moyens de transport | 20 ans-30 ans-Perpétuité | 224-6 à 224-7 |
| Délaissement aggravé de mineur | 15 ans-30 ans | 227-2 |
| Mise en péril d’un mineur entraînant la mort | 30 ans | 227-16 |
N.B. : Les crimes en matière de trafic de stupéfiants, les crimes aggravés de traite d’êtres humains et de proxénétisme ne figurent pas dans ce tableau dans la mesure où ils sont déjà prévus à l’article 706-73 du CPP.
La possibilité de procéder à des perquisitions de nuit ne concerne donc qu’un champ précis d’infractions, dont la gravité est indéniable :
– de par leur nature même ;
– et eu égard aux peines encourues.
● Il convient à cet égard de noter que ces infractions sont plus lourdement punies que certaines infractions visées à l’article 706-73 du CPP et qui peuvent déjà mettre en œuvre des perquisitions de nuit – ainsi que d’autres techniques spéciales d’enquête.
Pour se limiter à quelques exemples, tel est notamment le cas :
– pour l’aide à l’entrée à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers, qui constitue un délit même s’il est commis en bande organisée, et puni de dix ans d’emprisonnement (article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
– pour certaines infractions relevant du trafic de stupéfiants, comme la vente de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, passible de cinq ans d’emprisonnement (article 222-39 du code pénal) – au demeurant, dans cette hypothèse, la circonstance aggravante d’une commission en bande organisée n’est pas exigée par l’article 706-73 du CPP.
Notons en outre, toujours en matière de stupéfiants, que le droit en vigueur permet également des perquisitions nocturnes dans les locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans ceux où des stupéfiants sont fabriqués, transformés ou entreposés (article 706-28 du CPP) ([52]).
Il peut ainsi sembler paradoxal que les enquêteurs disposent de prérogatives plus poussées pour réprimer des infractions parfois moins lourdement punies et que la société considère donc moins graves que les crimes contre les personnes. Notons au demeurant que le dispositif proposé ne concerne que les perquisitions de nuit, et non l’ensemble des techniques spéciales d’enquête (telles que l’infiltration, la surveillance ou encore les interceptions de communications et correspondances).
Le présent article met fin à ce paradoxe, s’agissant des perquisitions de nuit.
2. La finalité précise des perquisitions de nuit : prévention, conservation, interpellation
● Si le dispositif proposé n’est applicable que dans un cadre d’enquête spécifique et pour certains crimes précisément définis, sa mise en œuvre est elle aussi encadrée, subordonnée à trois motifs limitativement énumérés :
– la prévention : la réalisation de la perquisition de nuit est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;
– la conservation : il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime faisant l’objet de l’enquête de flagrance ;
– l’interpellation : la perquisition de nuit permet d’interpeller l’auteur du crime.
● Ces finalités sont voisines de celles prévues à l’article 706-91 du CPP en matière de perquisition de nuit dans un local d’habitation dans le cadre d’une information judiciaire.
Le dispositif proposé, subordonné à des objectifs clairement définis, fait donc l’objet d’un encadrement plus strict que celui prévu à l’article 706-89 du CPP relatif aux perquisitions de nuit en enquête de flagrance en matière de criminalité et de délinquance organisées.
● Le second alinéa du nouvel article 59-1 du CPP reprend en outre les dispositions figurant à l’article 706-93 du CPP :
– les perquisitions ne sauraient avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans l’autorisation judiciaire de procéder à leur réalisation – à peine de nullité ;
– si elles révèlent de façon fortuite d’autres infractions, cela ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
3. La procédure prévue : le contrôle par l’autorité judiciaire
Enfin, la procédure par laquelle est autorisée la mise en œuvre des perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à un crime contre les personnes est, à l’image du reste du dispositif, rigoureusement encadrée.
● D’une part, l’autorisation ne peut être délivrée que par le JLD, et sur requête du procureur de la République.
Seul ce dernier dispose donc de l’initiative de solliciter l’autorisation, délivrée par le juge garant du respect des libertés et qui intervient déjà dans le cadre existant des perquisitions de nuit.
● D’autre part, l’autorisation du JLD, formalisée dans une ordonnance spécialement motivée, obéit aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, c’est-à-dire :
– porter sur une perquisition déterminée ;
– être écrite ;
– préciser la qualification du crime visé ;
– indiquer l’adresse des lieux concernés par la perquisition ;
– préciser les éléments justifiant la réalisation de la perquisition en dehors des horaires de droit commun.
La perquisition sera réalisée sous le contrôle du JLD, qui pourra se déplacer sur les lieux et devra être informé par le procureur ou l’OPJ, dans les meilleurs délais, des actes accomplis.
● Il s’agit de la reprise de la procédure prévue pour les perquisitions de nuit dans le cadre des enquêtes de flagrance et préliminaire aux articles 706-89, 706-90 et 706-92 du CPP.
Rappelons que cette procédure a été validée par le Conseil constitutionnel en 2004, dans sa décision n° 2004-492 DC précitée.
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les modifications apportées en commission
Une seule modification a été apportée en commission au régime des perquisitions de nuit prévu au présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Guy Benarroche (Écologiste – Solidarité et Territoires) et plusieurs de ses collègues ([53]).
Elle consiste à prévoir que le risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, dont la prévention constitue l’une des trois finalités de la perquisition de nuit, doit revêtir un caractère imminent.
2. Les modifications apportées en séance
En séance, le Sénat n’a pas modifié le dispositif relatif aux perquisitions nocturnes en enquête de flagrance.
En revanche, il a étendu cette possibilité au cadre de l’instruction, à travers un nouvel article 97-2 du CPP (nouveau 3° bis A du présent article).
En application de cet article 97-2, si les nécessités d’une information judiciaire relative à un crime contre les personnes l’exigent, le juge d’instruction pourra autoriser des perquisitions nocturnes pour les mêmes finalités que celles prévues dans le cadre de l’enquête de flagrance, à savoir :
– la prévention d’un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ;
– la prévention d’un risque immédiat de disparition d’indices et preuves ;
– l’interpellation de l’auteur du crime.
Cette faculté n’est toutefois ouverte qu’en cas de crime flagrant.
L’extension des perquisitions nocturnes à l’instruction résulte de l’adoption d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi (RDPI) et plusieurs de ses collègues ayant reçu les avis favorables de la commission et du Gouvernement, sous-amendé par la rapporteure Agnès Canayer (LR) pour préciser la nature imminente du risque, par parallélisme avec la modification apportée en commission (le sous-amendement ayant lui aussi recueilli les avis favorables de la commission et du Gouvernement) ([54]).
D. La position de la Commission
La Commission a apporté au dispositif relatif aux perquisitions de nuit des modifications de deux ordres.
1. La suppression du caractère imminent du risque d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie
La Commission, sur proposition de vos rapporteurs ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, a supprimé l’exigence introduite par le Sénat selon laquelle le risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes devait être imminent (amendement CL846) :
– le dispositif proposé étant déjà empreint d’urgence, ajouter une nouvelle exigence d’imminence n’a pas semblé nécessaire ;
– une telle imminence n’est au demeurant pas requise dans les régimes existants des perquisitions de nuit en matière de criminalité organisée prévus aux articles 706-90 et 706-91 du CPP ; retenir une rédaction différente pour les mêmes opérations ne va pas de soi, et pourrait être source de difficultés – et ce, alors que la rédaction existante est connue et bien éprouvée.
2. Les autres précisions et clarifications apportées
Par ailleurs, à l’initiative de vos rapporteurs, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission, outre un aménagement rédactionnel, a apporté plusieurs précisions utiles au dispositif relatif aux perquisitions de nuit.
● D’abord, elle a précisé l’articulation entre les nouveaux régimes proposés en enquête de flagrance et dans le cadre d’une instruction, d’une part, et ceux déjà existants prévus en matière de criminalité organisée, d’autre part (amendement CL845).
● Ensuite, s’agissant de la finalité des perquisitions de nuit tenant à l’interpellation, elle a substitué au terme « auteur », ceux de personne soupçonnée d’avoir participé au crime (amendement CL847).
Une telle rédaction, en plus d’assurer un meilleur respect de la présomption d’innocence, faisant ainsi écho à l’un des aspects de la refonte du CPP, permet d’inclure expressément les complices – si ces derniers, en application de l’article 121-6 du code pénal, sont punis comme auteur d’une infraction, ils se distinguent toutefois de l’auteur de celle-ci, puisqu’ils en sont les complices.
● Enfin, elle a expressément étendu au dispositif applicable à l’information judiciaire le formalisme renforcé prévu au premier alinéa de l’article 706-92 du CPP (amendement CL854).
*
II. Dispositions tendant à renforcer le recours au statut de témoin assisté
Les 3°, 6° à 9°, b du 10° et 11° du I du présent article renforcent le recours au statut de témoin assisté en étendant les droits reconnus à ce dernier à travers trois modifications : la possibilité pour une personne mise en examen de demander le placement sous ce statut dès sa mise en examen, la reconnaissance en matière d’expertises des mêmes droits que le mis en examen, et la possibilité de contester le refus de constater l’acquisition de la prescription de l’action publique.
A. L’état du droit
Le statut de témoin assisté a été formellement créé en 2000 ([55]) et est consacré aux articles 113-1 à 113-8 du CPP ; ce statut est intermédiaire entre celui de mis en examen, qui dispose de droits particuliers, et celui de témoin, qui ne dispose d’aucun droit spécifique.
Par rapport à la mise en examen, le statut de témoin assisté est le statut « par défaut », la mise en examen n’intervenant qu’à titre subsidiaire : aux termes de l’article 80-1 du CPP, le juge d’instruction « ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »
Pour mémoire, une personne :
– peut être mise en examen s’il existe à son égard des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle a participé à la commission des infractions visées (article 80-1 du CPP) ;
– doit être mise en examen si les indices sont graves et concordants – leur audition en qualité de témoin étant exclue (article 105 du CPP) – ou si un témoin assisté le demande.
1. Le placement sous le statut de témoin assisté
a. Les conditions de placement
Le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté peut être facultatif ou obligatoire, selon les circonstances.
● D’une part, aux termes de l’article 113-2, une personne peut être entendue comme témoin assisté – sans obligation – si :
– elle est nommément visée par une plainte de la victime ou est mise en cause par la victime ;
– elle est mise en cause par un témoin ;
– il existe à son égard des indices rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
● D’autre part, le placement sous statut de témoin assisté est obligatoire :
– à l’égard d’une personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif, et qui n’est pas mise en examen (article 113-1) ;
– si une personne, nommément visée par la victime, demande à être entendue en cette qualité (article 113-2) ;
– à l’égard d’une personne qui n’est pas mise en examen à l’issue d’un interrogatoire de première comparution (article 116, alinéas 6 et 7) ;
– à l’égard d’une personne contre laquelle a été décerné un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, si le juge ne l’a pas mise en examen (article 122 du CPP) ;
Notons que ce placement est également obligatoire lorsque la mise en examen d’une personne est annulée par la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 174-1 du CPP.
● Enfin, en application de l’article 80-1-1 du CPP, une personne mise en examen peut également demander au juge d’instruction de la placer sous le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 80-1 du CPP ne sont plus remplies, c’est-à-dire si elle estime qu’il n’y a pas d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions et qu’il est possible de recourir à la procédure de témoin assisté.
Cette demande, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du CPP, doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction ou, si la personne est détenue, d’une déclaration auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire.
La demande de placement sous le statut de témoin assisté peut être faite :
– à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen, et tous les six mois suivants ;
– ou dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou d’un interrogatoire.
Le juge d’instruction sollicite les réquisitions du parquet sur la demande, puis statue sur celle-ci :
– si la demande est acceptée, la personne est informée de son placement – et mise en liberté si elle était détenue ;
– si le juge estime que la mise en examen doit demeurer, il précise les indices graves ou concordants justifiant sa décision.
b. Les modalités de placement
Le placement sous statut de témoin assisté peut être fait :
– après l’interrogatoire de première comparution, si le juge d’instruction ne met pas la personne en examen (article 116) ;
– lors d’une audition de la personne en cette qualité, au cours de laquelle le juge d’instruction constate l’identité de la personne, lui donne connaissance du réquisitoire, de la plainte ou de la dénonciation dont elle fait l’objet, et l’informe de ses droits (article 113-4, alinéa 1er) ;
– par l’envoi d’une lettre recommandée, qui contient les informations précédemment mentionnées (article 113-4, alinéa 2).
2. Les droits du témoin assisté
Le témoin assisté n’est pas une partie, à la différence du mis en examen et de la partie civile ; il ne dispose ainsi pas de certains droits reconnus aux parties, comme celui de demander une expertise, prévue à l’article 156 du CPP.
Si le statut de témoin assisté confère moins de droits que celui de mis en examen, il emporte aussi des garanties.
● Ainsi que le prévoit l’article 113-3 du CPP, le témoin assisté a droit :
– à être assisté par un avocat, choisi par l’intéressé ou désigné d’office si ce dernier le demande ;
– à l’accès au dossier ;
– à l’interprétation et à la traduction des pièces du dossier ;
– à demander au juge d’instruction à être confronté avec les personnes la mettant en cause ;
– à formuler des requêtes en annulation (dont les modalités sont exposées à l’article 173 du CPP).
Lorsqu’il est entendu par le juge, le témoin assisté, sur le fondement de l’article 113-4 du CPP, dispose également du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions et de se taire – en plus des droits précédemment mentionnés.
En outre, ainsi qu’il a été vu, le témoin assisté peut demander à être mis en examen, lors de son audition ou par lettre recommandée, sur le fondement de l’article 113-6 du CPP.
Enfin, le témoin assisté peut, comme la personne mise en examen, demander au juge d’instruction de constater l’acquisition de la prescription de l’action publique en application de l’article 82-3 du CPP ([56]). Il ne peut en revanche interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction refuse de constater cette prescription, impossibilité jugée inconstitutionnelle en juin 2022.
(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter appel de la décision de refus du juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique].
● Parallèlement aux droits qui lui sont reconnus, le témoin assisté bénéficie de garanties prévues à l’article 113-5 du CPP, aux termes duquel un témoin assisté ne peut :
– ni être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) ;
– ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi (devant le tribunal correctionnel) ou de mise en accusation (devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale).
Ces mesures ne peuvent être prises qu’à l’encontre d’une personne mise en examen, aucune mesure coercitive ne pouvant être prononcée à l’égard d’un témoin assisté – expliquant notamment la mise en liberté d’office d’une personne mise en examen et détenue ayant demandé le placement sous le statut de témoin assisté, lorsqu’il est fait droit à cette demande.
B. Le projet de loi initial
Le présent article étend les droits dont bénéficie le témoin assisté sur deux aspects :
– les expertises ;
– la prescription de l’action publique.
Dans les deux cas, il s’agit de reconnaître au témoin assisté les mêmes droits que ceux dont bénéficient déjà les personnes mises en examen, cette extension étant de nature à renforcer le recours à ce statut – conformément à l’esprit du CPP et au principe affirmé à l’article 80-1 de ce code, et dans la lignée des préconisations des États généraux de la justice ([57]).
C’est également dans cet esprit qu’est prévue la possibilité pour une personne mise en examen de demander à être placée sous le statut de témoin assisté dès la mise en examen.
Notons que les modifications proposées n’ont appelé aucune observation de la part du Conseil d’État ([58]).
1. La possibilité de demander le placement sous statut de témoin assisté dès la mise en examen
Le 3° du I du présent article étend les hypothèses dans lesquelles une personne mise en examen peut demander à être placée sous le statut de témoin assisté.
En l’état du droit, ainsi qu’il a été vu et aux termes de l’article 80-1-1 du CPP, cette demande intervient à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen, et est ouverte si la personne estime que les conditions prévues pour la mise en examen ne sont plus remplies.
Le dispositif proposé, à travers une réécriture du deuxième alinéa de l’article 80-1-1 du CPP, ouvre la possibilité de demander le placement sous le statut de témoin assisté dès la mise en examen, sans attendre un délai de six mois pour ce faire.
● La demande pourra ainsi être faite :
– lors de la mise en examen et dans un délai de six jours à compter de celle-ci ;
– ou, comme le prévoit déjà le droit en vigueur, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen, et tous les six mois suivants.
Si la demande est faite lors de la mise en examen, elle prend la forme d’une déclaration lors de la comparution de la personne devant le juge d’instruction – si elle est faite par la suite, les modalités actuellement prévues, figurant à l’article 81 du CPP, demeurent applicables.
● Tirant les conséquences de ces modifications, le 3° du I du présent article modifie également le premier alinéa de l’article 80-1-1 du CPP pour prévoir que :
– la demande peut être faite non seulement au cours de l’information, mais également dès la notification du statut de mis en examen ;
– et qu’elle est ouverte si les conditions de mise en examen ne sont pas ou plus remplies – et non uniquement si elles ne le sont plus.
● S’il est permis de penser que, dans une grande majorité de cas, le juge d’instruction ne reviendra pas sur sa décision de mise en examen dans un si bref délai que celui prévu par le dispositif proposé, ce dernier répond toutefois à des situations précises dans lesquelles il est tout à fait justifié.
Tel serait ainsi le cas d’une personne dont la défense, lors de l’interrogatoire de première comparution, n’aurait pu produire toutes les pièces ou tous les éléments jugés utiles : dans les jours suivants, la défense aurait la possibilité de produire ces pièces et éléments susceptibles d’écarter l’existence d’indices graves ou concordants à l’égard de la personne.
En tout état de cause, notons que la possibilité de demander à être placé sous le statut de témoin assisté après six mois demeure.
2. La reconnaissance au témoin assisté des droits du mis en examen en matière d’expertise
Les 6° à 9° et le b du 10° du I du présent article reconnaissent au témoin assisté le droit de demander au juge d’instruction d’ordonner une expertise.
Le cœur de la reconnaissance de ce nouveau droit est prévu au 6°, qui modifie à cet effet l’article 156 du CPP relatif au principe de l’expertise, les autres dispositions tirant les conséquences de cette reconnaissance.
● Le 6° du I du présent article modifie le premier alinéa de l’article 156 du CPP, pour inclure le témoin assisté parmi les personnes ayant qualité pour demander au juge d’instruction d’ordonner une expertise.
L’expertise pourra ainsi être ordonnée :
– d’office, par le juge d’instruction ;
– à la demande du parquet ;
– à la demande de la partie civile et du mis en examen ;
–et, c’est l’apport du dispositif proposé, à la demande du témoin assisté.
● Les 7° à 9° et le b du 10° du I du présent article tirent les conséquences du nouveau droit reconnu au témoin assisté en matière d’expertise :
– le 7° modifie l’article 161-2 du CPP, afin que le rapport d’étape de l’expertise, lorsque le délai d’expertise excède un an, soit notifié non seulement aux parties, mais aussi au témoin assisté ;
– le 8° rend obligatoire la notification au témoin assisté des conclusions des expertises qui le concernent, prévue au dernier alinéa de l’article 167 et qui n’est aujourd’hui que facultative ;
– le 9° est relatif au rapport provisoire d’expertise, prévu à l’article 167-2 du CPP ; il permet au témoin assisté, au même titre que les parties ou le parquet :
• de demander le dépôt obligatoire d’un tel rapport provisoire ;
• d’adresser des observations sur un tel rapport, lorsque son dépôt est demandé par le juge d’instruction ;
– le b du 10° modifie l’article 186 du CPP, relatif au droit d’appel des parties contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, afin d’ouvrir au témoin assisté la possibilité d’interjeter appel des ordonnances en matière d’expertise prévues par les articles 156 et 167 du CPP – telles que le rejet d’une demande d’expertise, de contre-expertise ou de désignation de plusieurs experts.
3. La possibilité pour le témoin assisté de contester une décision refusant de faire droit à une demande de constatation de la prescription de l’action publique
● Le 11° du I du présent article tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2022 précitée, relative à l’appel dirigé contre le refus de constater l’acquisition de la prescription de l’action publique.
Modifiant à cet effet l’article 186-1 du CPP, il prévoit ainsi la possibilité, pour le témoin assisté, d’interjeter appel de l’ordonnance prévue à l’article 82-3, au même titre que les parties.
En plus d’étendre les droits du témoin assisté, cette mesure répond pleinement à la décision du Conseil constitutionnel, en supprimant toute différence de traitement entre les personnes placées sous le statut de témoin assisté et celles mises en examen, y compris si ces statuts se succèdent à l’égard de la même personne : cette dernière pourra, dès son placement sous statut de témoin assisté, interjeter appel, sans avoir à attendre d’être mise en examen et donc de risquer de se voir opposer la forclusion à ce moment.
● Ces dispositions, à la différence du reste de l’article 3, ne font pas l’objet d’une entrée en vigueur différée : le I de l’article 29 du projet de loi exclut en effet ce 11° des mesures dont l’entrée en vigueur intervient le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
La possibilité de contester le refus de constater l’acquisition de la prescription ouverte au témoin assisté entrera donc en vigueur dans les conditions de droit commun, dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les modifications apportées en commission
Aucun amendement n’a été adopté en commission sur les dispositions de l’article 3 relative au statut de témoin assisté.
2. Les modifications apportées en séance
Deux modifications ont été apportées par le Sénat, en séance, sur les dispositions relatives aux témoins assistés.
● D’une part, le délai dans lequel une personne mise en examen peut demander à être placée sous le statut de témoin assisté a été porté de 6 jours à 10 jours.
Cette extension résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe CRCE ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission ayant émis un avis défavorable ([59]).
● D’autre part, la copie de la décision ordonnant une expertise, aujourd’hui envoyée au procureur et aux parties, le sera également aux témoins assistés – qui seront donc informés d’une demande d’expertise.
Cette information est le fruit d’une modification en ce sens de l’article 161-1 du CPP issue de l’adoption d’un amendement de M. Guy Benarroche (Écologiste – Solidarité et Territoires) et plusieurs de ses collègues ayant reçu l’avis favorable de la commission, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat ([60]).
Il convient de noter que si, formellement, cette modification permet aux témoins assistés de modifier ou compléter les questions posées à un expert ou d’adjoindre un nouvel expert à celui désigné, ce second point semble risquer d’être partiellement privé d’effets sans modification en ce sens de l’article 156 du CPP.
D. La position de la Commission
La Commission a poursuivi la démarche d’extension des droits du témoin assisté entamée par le Gouvernement et complétée au Sénat ; elle a également harmonisé les modalités d’audition d’un témoin non soupçonné.
1. L’extension des droits du témoin assisté
● À l’initiative de vos rapporteurs, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a harmonisé les conditions dans lesquelles les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel en matière d’expertise, modifiant à cet effet l’article 186-1 du CPP (amendement CL872).
● Par ailleurs, en plus d’un amendement rédactionnel des rapporteurs, la Commission a complété le dispositif sur les droits reconnus au témoin assisté sur plusieurs aspects, poursuivant la démarche entreprise par le Gouvernement dans le cadre du présent article. Toutes ces modifications ont été adoptées en suivant les avis favorables du Gouvernement et, le cas échéant, de votre rapporteur Erwan Balanant.
Ont ainsi été étendues au témoin assisté les possibilités :
– de préciser, dans sa demande d’expertise, les questions qu’il souhaite voir posées à l’expert, à travers une modification de l’article 156 du CPP proposée par vos rapporteurs (amendement CL869) ;
– de permettre au témoin assisté d’envoyer ses observations sur le rapport d’étape de l’expert, modifiant à cet effet l’article 161-2 du CPP (amendement CL870 de vos rapporteurs)
– de demander au juge ayant prescrit l’expertise que l’expert procède à certaines recherches ou auditions, à travers une modification de l’article 165 du CPP proposée par M. Philippe Gosselin (LR) et plusieurs de ses collègues et par Mme Caroline Yadan (RE) et plusieurs de ses collègues (amendements identiques CL39 et CL76) ;
– de saisir la chambre de l’instruction si le juge n’a pas statué dans un délai d’un mois à la suite d’une demande d’expertise ou tendant à ce que soit commis plusieurs experts, à travers une modification de l’article 167 du CPP proposée par vos rapporteurs (amendement CL873).
● Enfin, en termes d’accès au dossier, la Commission a adopté deux amendements identiques modifiant l’article 114 du CPP, présentés par Mme Yadan et Mme Emeline K/Bidi (GDR) et plusieurs de ses collègues, et pour lesquels votre rapporteur Erwan Balanant et le Gouvernement s’en sont remis à la sagesse de la Commission.
Ces deux amendements CL78 et CL343 prévoient :
– le principe de l’accès au dossier par le témoin assisté – cet accès étant toutefois déjà prévu à l’article 113-3 du CPP ;
– l’accès au dossier avant l’audition ou l’interrogatoire des parties.
2. L’harmonisation des modalités d’audition d’un témoin non soupçonné
Dans le cadre d’une information judiciaire, l’audition d’un témoin à l’égard duquel il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être faite sous contrainte, sous réserve qu’une convocation lui ait été préalablement adressée. En revanche, l’audition sous contrainte n’est pas formellement limitée dans le temps, la retenue du témoin durant le temps nécessaire à son audition.
Ce régime, prévu à l’article 153 du CPP, s’écarte du régime d’audition des témoins non suspectés dans le cadre d’une enquête de flagrance et d’une enquête préliminaire et prévu aux articles 62 et 78 du même code, en application desquels le témoin peut être amené par la force publique, l’audition sous contrainte étant alors limitée à 4 heures.
Une telle différence n’est pas cohérente, dans la mesure où les régimes respectifs de l’audition libre et de la garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire sont, eux, calqués sur ceux applicables en enquête de flagrance et en enquête préliminaire – à la différence près que les attributions du procureur sont alors exercées par le juge d’instruction.
La Commission, à l’initiative de vos rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, a harmonisé les régimes d’audition de témoin par l’adoption de l’amendement CL868, en prévoyant que, dans le cadre de l’instruction :
– le témoin peut être retenu sous contrainte, sans qu’une convocation préalable lui ait été adressée ;
– cette retenue ne peut excéder 4 heures ;
– les prérogatives du procureur de la République sont exercées par le juge d’instruction.
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III. Dispositions concernant l’enquête préliminaire
L’amendement 261 rect. du Gouvernement, adopté en Séance avec avis défavorable de la commission, modifie l’article 75-3 et l’article 77-2 du code de procédure pénale qui portent sur l’enquête préliminaire.
A. L’état du droit
Dirigée par le procureur de la République ([61]), l’enquête consiste en la recherche d’éléments visant à la constatation et à la caractérisation d’une infraction, à la recherche de l’auteur des faits et au recueil de preuves permettant d’établir la vérité. Le code de procédure pénale en distingue principalement deux :
– l’enquête de flagrance, prévue aux articles 53 à 73, qui n’est possible qu’en cas de constatation d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement ([62]) ;
– l’enquête préliminaire, prévue aux articles 75 à 78, qui regroupe tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la flagrance.
1. La durée de l’enquête préliminaire
Jusqu’en 2021, l’enquête préliminaire n’était encadrée par aucune durée maximale. L’article 2 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a mis un terme à ce caractère potentiellement illimité de l’enquête préliminaire en créant un nouvel article 75-3 dans le code de procédure pénale ([63]) .
Le premier alinéa de cet article limite la durée d’une enquête à deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance convertie par la suite en enquête préliminaire.
Le deuxième alinéa permet de prolonger le délai de deux ans d’une année supplémentaire, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République versée au dossier de la procédure, portant à trois ans la durée maximale de l’enquête préliminaire. Cette décision peut donc être appréciée par la juridiction de jugement.
Le troisième alinéa contraint le procureur de la République à décider de l’étape suivante des investigations avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans. Il peut choisir de mettre en mouvement l’action publique en renvoyant devant la juridiction de jugement ou en requérant l’ouverture d’une information judiciaire, choisir une procédure alternative aux poursuites ([64]) ou classer sans suite la procédure. La dernière phrase de cet alinéa précise en outre que tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure ([65]) depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.
Le quatrième alinéa porte les délais de deux ans et un an prévus aux deux premiers alinéas à trois ans et deux ans dans les affaires relevant respectivement de la délinquance ou de la criminalité organisées et du terrorisme ([66]). Dans ces cas, la durée maximale de l’enquête préliminaire est donc de cinq ans.
Enfin, le cinquième alinéa apporte des précisions sur la comptabilisation des délais dans plusieurs cas particuliers. Premièrement, dans le cas où l’enquête serait classée sans suite avant d’être ultérieurement rouverte, il est précisé que le temps séparant l’arrêt des investigations de leur reprise n’est pas retenu dans la computation des délais prévus aux alinéas précédents. Deuxièmement, il n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Troisièmement, lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne.
2. L’ouverture au contradictoire de l’enquête préliminaire
Autre spécificité, l’enquête préliminaire s’est longtemps singularisée par son caractère non contradictoire. Celui-ci s’est progressivement estompé ([67]) , notamment avec la création de l’article 77-2 du code de procédure pénale qui avait brièvement existé entre 2000 et 2002 et qui a été réintroduit par la loi du 3 juin 2016 ([68]). L’ouverture au contradictoire qu’il prévoit est facultative, lorsqu’elle est à l’initiative du procureur de la République s’il juge opportune la mise à disposition du dossier de la procédure, et obligatoire à la demande de la personne suspecte ayant fait l’objet d’une audition depuis au moins un an et à l’encontre de laquelle des poursuites sont envisagées ([69]).
Afin de renforcer le caractère contradictoire de l’enquête préliminaire, l’article 77-2 a été totalement réécrit en 2021 par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire ([70]).
Le premier alinéa du I reprend la possibilité d’ouverture au contradictoire à l’initiative du parquet : le procureur de la République détient la possibilité, à tout moment de l’enquête préliminaire et dès lors qu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, d’indiquer à la personne mise en cause et à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat. Elles ont la possibilité de consulter les pièces versées au dossier et de formuler toute observation qui leur paraît utile.
Le deuxième alinéa du I définit les observations que peuvent formuler les personnes invitées à consulter le dossier. Elles peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits, sur les éventuelles insuffisances de l’enquête, sur la nécessité de nouveaux actes nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Le II prévoit l’ouverture au contradictoire à l’initiative d’une personne mise en cause dans l’enquête préliminaire. Toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République ([71]) de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations. Pour ce faire, l’une au moins des conditions suivantes doit être remplie :
– soit la personne a été interrogée en audition libre ou en garde à vue au moins un an auparavant (1°) ;
– soit une perquisition a eu lieu chez cette personne au moins un an auparavant (2°) ;
– soit des médias ont présenté publiquement cette personne coupable des faits objet de la procédure en portant atteinte à sa présomption d’innocence ([72]) (3°).
Une fois la demande présentée, le procureur de la République qui estime qu’il existe à l’encontre du demandeur des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction punie d’une peine privative de liberté l’avise de la mise à sa disposition d’une copie de la procédure ([73]) et de la possibilité de formuler des observations, selon les modalités déjà définies au I.
Le procureur de la République dispose de la possibilité de reporter l’accès au dossier pour six mois – un an dans les affaires de terrorisme ou de délinquance ou de criminalité organisées – s’il estime la communication du dossier risquée pour l’efficacité des investigations à venir. Il en informe la personne par une décision motivée versée au dossier, dans le mois suivant la réception de la demande ; à défaut le silence vaut refus de communication. Une contestation est possible devant le procureur général, qui statue également dans le mois par décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête concerne des crimes ou des délits relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées et du terrorisme ([74]), le délai de six mois est porté à un an.
Pendant un mois à compter de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuite, sinon l’ouverture d’une information judiciaire, le défèrement ([75]) ou le recours à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ([76]).
Le III prévoit que la victime qui a porté plainte dans le cadre de l’enquête dispose des mêmes droits, dans les mêmes conditions, que le mis en cause ayant obtenu l’accès au dossier de la procédure.
Le IV précise que les observations formulées sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations et en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.
Le V impose l’ouverture de plein droit de l’enquête préliminaire au contradictoire lorsque deux ans se sont écoulés après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition. Le procureur est tenu, s’il souhaite poursuivre les investigations à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ses actes et à l’encontre desquelles existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, de mettre la procédure à leur disposition et de leur indiquer qu’elles peuvent formuler des observations.
B. Le dispositif adopté en séance au sénat
1. Les compléments et modifications apportés à l’article 75-3 pour préciser la comptabilisation de la durée de l’enquête préliminaire
L’amendement 261 rect. du Gouvernement apporte deux modifications au premier alinéa de l’article 75-3 du code de procédure pénale qui fixe la durée d’une enquête préliminaire à deux ans :
– il précise les actes qui peuvent marquer le point de départ de la comptabilisation de cette durée : le déclenchement ne se fait plus dès « le premier acte de l’enquête », mais dès « le premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne » ;
– il précise que cette durée de deux ans ne commence à courir que lorsqu’une demande est formulée par la personne auditionnée, gardée à vue ou perquisitionnée.
En complément, la dernière phrase du troisième alinéa est modifiée afin de préciser que tout acte d’enquête concernant la personne ayant formulé la demande prévue au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. Cette nouvelle formulation conserve le droit existant en protégeant de la nullité les actes qui concernent des personnes mises en cause ultérieurement au cours de la procédure.
L’article 75-3 est en outre complété d’un nouvel alinéa qui apporte des précisions sur la demande prévue au premier alinéa :
– elle peut être formulée par la personne auditionnée, gardée à vue ou perquisitionnée ou son avocat ;
– elle peut être faite à l’issue de son audition ou de la perquisition auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé à l’acte ;
– elle peut également être faite auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé à l’acte ultérieurement, pendant une durée d’un an ;
– le procureur de la République en charge de l’enquête est informé immédiatement de la demande.
2. L’insertion à l’article 75-3 d’une nouvelle possibilité de prolongation de l’enquête préliminaire, articulée avec une nouvelle procédure applicable en matière d’ouverture de droit au contradictoire à l’article 77-2
● L’article 75-3 est par ailleurs complété par un alinéa supplémentaire qui ouvre au procureur de la République, à titre exceptionnel, une nouvelle possibilité de prolongation de la durée de l’enquête préliminaire.
À l’issue du délai de trois ans – c’est-à-dire les deux années de l’enquête préliminaire prévue au premier alinéa et la prolongation d’une année prévue au deuxième alinéa – le procureur peut décider de poursuivre l’enquête préliminaire pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Cette nouvelle disposition porte donc à cinq ans la durée maximale de l’enquête préliminaire.
Cette décision écrite et motivée est versée au dossier de la procédure. Elle se fait selon les modalités du V de l’article 77-2, réécrit lui aussi par cet amendement du Gouvernement.
● En effet, cet amendement modifie le V de l’article 77-2 concernant l’ouverture de plein droit au contradictoire.
En l’état du droit, cet alinéa impose l’ouverture de plein droit de l’enquête préliminaire au contradictoire lorsque deux ans se sont écoulés après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition. Ce bénéfice est ouvert à la personne mise en cause, ainsi qu’à la victime qui a porté plainte dans le cadre de l’enquête.
Dans la rédaction proposée, cette ouverture de plein droit se fera lorsque l’enquête est prolongée au-delà de trois ans, pour les personnes ayant fait l’objet d’une audition, d’une garde à vue ou d’une perquisition depuis plus de deux ans. Comme c’est le cas actuellement, ce bénéfice sera ouvert à la personne mise en cause, ainsi qu’à la victime qui a porté plainte dans le cadre de l’enquête.
Cette ouverture ne sera donc plus automatique dès lors qu’il faudra que la demande prévue à l’article 75-3 – dans la nouvelle rédaction décrite ci-avant – soit formulée pour que le dispositif de prolongation supplémentaire trouve à s’appliquer. Toutefois, l’ouverture au contradictoire sera, en ce cas, renforcée. En effet, en l’état du droit, l’ouverture au contradictoire prévue au V de l’article 77-2 prévoit la mise à disposition de « tout ou partie du dossier de la procédure » ([77]). Dans la rédaction proposée par le présent article, « l’intégralité de la procédure » devra être communiquée.
Cette évolution prévoit donc une ouverture au contradictoire de plein droit plus tardive – au bout de trois ans au lieu de deux – mais plus large puisqu’elle concernera toutes les pièces de la procédure.
Par ailleurs, lorsque l’enquête concerne des crimes ou des délits relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées et du terrorisme ([78]), cette ouverture au contradictoire se fera pour les personnes ayant fait l’objet d’une audition, d’une garde à vue ou d’une perquisition depuis plus de trois ans.
L’intégralité de la procédure sera alors communiquée et l’avocat de la personne devra être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant tout audition réalisée conformément à l’article 61-1 ([79]).
C. La position de la commission
Outre trois amendements rédactionnels de vos rapporteurs, la Commission a adopté l’amendement CL689 de M. Rémy Rebeyrotte (Renaissance) qui supprime, dans la nouvelle rédaction de l’article 75-3 du code de procédure pénale, la nécessité de formuler une demande pour déclencher la comptabilisation de la durée de l’enquête préliminaire.
Cette formulation alambiquée est en effet apparue peu claire à la Commission, une demande ne pouvant être formulée qu’à propos d’un acte précis, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction retenue par le Sénat.
En conséquence, cet amendement supprime les alinéas 12 et 13 qui apportaient des précisions sur la formulation de ladite demande.
*
IV. Dispositions concernant l’assignation à résidence sous surveillance électronique
A. L’état du droit applicable en matière de recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique
1. Les principes encadrant la privation ou restriction de liberté en pré-sententiel
En vertu du principe de présomption d’innocence, toute personne mise en examen demeure libre. Elle peut toutefois être soumise à trois types de contraintes imposées par le juge, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté :
– le contrôle judiciaire ;
– l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ;
– la détention provisoire.
L’article 137 du code de procédure pénale implique une gradation entre ces mesures puisque l’ARSE ne peut être prononcée que si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes et la détention provisoire ne peut être décidée que si les obligations du contrôle judiciaire et de l’ARSE se révèlent insuffisantes.
La détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention (JLD). Elle peut être demandée par le juge d’instruction au cours d’une information judiciaire ([80]) ou par le procureur de la République en cas de comparution immédiate ([81]), de comparution à délai différé ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Ces différentes mesures pré-sententielles sont articulées par le code de procédure pénale. La détention provisoire peut ainsi également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 du code de procédure pénale lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ([82]).
Attentatoire à la liberté de personnes présumées innocentes, la détention provisoire est encadrée par des délais, qui sont distincts en matière criminelle ([83]) et en matière correctionnelle ([84]). Le principe d’une « durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » est fixé par l’article 144-1 du code de procédure pénale. Elle est également encadrée par la poursuite d’objectifs clairement délimités.
2. Le droit applicable en matière de recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique
L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) est, avec le contrôle judiciaire et la détention provisoire, l’une des formes de privation de liberté pouvant être prononcée par un juge en amont du procès pénal. Contraignant la liberté d’individus présumés innocents, celle-ci est encadrée par plusieurs garanties, notamment procédurales.
L’ARSE est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté ([85]). La durée passée sous ARSE est ainsi intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ([86]).
a. Les différentes possibilités de recours à l’ARSE
L’ARSE peut être prononcée à l’encontre d’une personne mise en examen au cours d’une instruction ou à l’encontre d’une personne renvoyée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel dans certaines procédures.
Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du JLD qui statue après un débat contradictoire ([87]) ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être prononcée par la chambre de l’instruction, notamment lors d’une demande de mise en liberté, ou encore par les juridictions de jugement ([88]).
● Le procureur de la République peut saisir le JLD afin de placer un prévenu sous ARSE jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une :
– convocation par procès-verbal ([89]) : le procureur peut saisir le JLD pour soumettre le prévenu à un contrôle judiciaire ou le placer sous ARSE, si celui-ci encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ([90]). La comparution devant le tribunal se fait alors dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois ;
– comparution immédiate ([91]) : le procureur peut traduire le prévenu devant le JLD aux fins de le placer en détention provisoire ; si le JLD estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu à un contrôle judiciaire ou le placer sous ARSE. Si, selon cette procédure, le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant lorsqu’il est placé en garde à vue, les délais diffèrent lorsqu’il est placé sous ARSE : comme pour la convocation par procès-verbal, l’audience doit alors avoir lieu dans un délai allant de dix jours à six mois ([92]) ;
– comparution à délai différé ([93]) : le JLD statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’ARSE ou de détention provisoire. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois.
● Le procureur peut en outre présenter la personne devant le JLD pour que celui-ci ordonne son placement sous ARSE dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et lorsque la personne demande à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. À défaut, il est mis fin à l’ARSE ([94]).
● Au cours d’une information judiciaire, l’ARSE peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le JLD si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave ([95]).
Le recours à l’ARSE ne peut se faire qu’en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté et si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes ([96]).
L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l’instruction, elle peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. Lorsque la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, la durée de l’ARSE ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois ([97]).
Dans le cadre d’une information judiciaire, les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent décider d’une ARSE comme mesure alternative à la détention provisoire ([98]). Depuis 2007, afin de permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications sur la faisabilité d’un contrôle judiciaire, le JLD peut prescrire par ordonnance motivée une incarcération provisoire d’une durée de quatre jours ouvrables au plus jusqu’à la tenue du débat contradictoire ([99]). À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. En 2011, cette procédure de vérification a été étendue aux vérifications sur la faisabilité d’une ARSE ([100]).
En outre, lorsqu’une personne mise en examen a été placée en détention provisoire, celle-ci peut, en toute matière et à tout moment, demander sa mise en liberté et, si celle-ci est accordée, elle peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire ([101]) ou d’une ARSE ([102]).
Lorsque l’ARSE est décidée par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office, la décision se prend sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat.
b. Les contraintes imposées par l’ARSE
i. Les contraintes imposées à la personne placée sous ARSE
Cette mesure oblige à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ([103]).
L’ARSE peut en outre être complétée par des obligations et interdictions prévues à l’article 138 du code de procédure pénale dans le cadre du contrôle judiciaire ([104]).
ii. La modification des contraintes imposées dans le cadre de l’ARSE
● Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous ARSE une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations précédentes, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles ([105]).
Avec l’accord du JLD, les horaires peuvent être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne placée sous ARSE ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ([106]).
● Lorsqu’il a décidé d’une ARSE dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, le JLD peut lui aussi modifier la mesure en imposant à la personne placée sous ARSE une ou plusieurs obligations nouvelles, en supprimant tout ou partie des obligations précédentes, en modifiant une ou plusieurs de ces obligations ou en accordant une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles ([107]).
● Enfin, en application d’une circulaire de 2010, les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, modifier ou lever une ARSE dans les cas où elles peuvent prononcer, modifier ou lever un contrôle judiciaire ([108]).
Par conséquent, les juridictions de jugement peuvent prononcer, maintenir, modifier ou lever une ARSE en application de l’article 141-1 du code de procédure pénale. De même, en application du premier alinéa de l’article 397-3 du même code, dans le cadre de la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution à délai différé, le tribunal peut prononcer, maintenir, modifier ou lever une ARSE.
iii. Les conséquences du non-respect de ces contraintes
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’ARSE peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire ([109]) sur décision du JLD saisi par le juge d’instruction ou par le procureur. Le placement en détention provisoire peut alors être décidé quelle que soit la peine encourue ([110]).
c. La question de la faisabilité de l’ARSE
En application de l’article 142-6 du code de procédure pénale ; le juge statue sur l’ARSE après en avoir fait vérifier la faisabilité technique par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
– lorsqu’elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;
– avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
– avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
Au moment de la seconde prolongation, sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous ARSE qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que ces dispositions aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction.
d. La mainlevée de l’ARSE
Le juge peut, à tout moment ordonner la mainlevée de la mesure de placement sous bracelet électronique.
Tout comme pour le contrôle judiciaire, la mainlevée peut être ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d’instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Si ce délai n’est pas respecté, la personne peut saisir la chambre de l’instruction qui se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ([111]).
Hors du cadre de l’instruction, la mainlevée d’une ARSE est de la compétence du tribunal correctionnel.
3. Le droit applicable en matière de recours au contrôle judiciaire
a. Les différentes possibilités de recours au contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention. Comme l’ARSE, il peut être prononcé dans le cadre d’une instruction, d’une comparution immédiate, d’une comparution à délai différé, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou encore d’une convocation par procès-verbal. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, elle peut elle aussi prononcer le placement sous contrôle judiciaire.
La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction ([112]). Dans les autres cas, le contrôle judiciaire est décidé par le JLD saisi par le procureur de la République.
Depuis 2016, le contrôle judiciaire peut en outre être décidé lorsqu’est ordonnée la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière, sous réserve que cette mesure soit alors indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
Lorsque la mise en liberté est ordonnée par une juridiction, elle peut, dans cette même décision, ordonner le placement sous contrôle judiciaire. Lorsque la mise en liberté est ordonnée par le procureur de la République, il peut saisir sans délai le JLD de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire.
Comme pour l’ARSE, la personne qui ne respecte pas les obligations résultant du contrôle judiciaire peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire sur décision du JLD saisi par le juge d’instruction ou par le procureur. Le placement en détention provisoire peut alors être décidé quelle que soit la peine encourue.
b. La modification des contraintes du contrôle judiciaire
Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles ([113]).
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, elle peut statuer sur le contrôle judiciaire et en modifier les contraintes ([114]). L’article 397-3 du code de procédure pénale précise en outre que, dans le cadre de la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution à délai différé, le tribunal peut prononcer, maintenir, modifier ou lever un contrôle judiciaire.
Lorsqu’une lorsqu’il a décidé d’un contrôle judiciaire dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, le JLD peut lui aussi modifier la mesure en imposant à la personne placée sous ARSE une ou plusieurs obligations nouvelles, en supprimant tout ou partie des obligations précédentes, en modifiant une ou plusieurs de ces obligations ou en accordant une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles ([115])
c. La mainlevée du contrôle judiciaire
En application de l’article 140 du code de procédure pénale, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République. Si ce délai n’est pas respecté, la personne peut saisir la chambre de l’instruction qui se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, elle peut statuer sur le contrôle judiciaire et en prononcer la mainlevée ([116]).
B. Le projet de loi initial
Le prononcé d’une ARSE implique pour le juge de disposer d’informations suffisamment précises sur la situation de la personne présentée devant lui. En effet, une ARSE ne peut être réalisée qu’avec un logement ou un hébergement déterminé où se fait le paramétrage de l’outil technique du bracelet électronique. En outre, la réussite de cette mesure peut également dépendre d’autres facteurs.
Le recours à l’ARSE est donc régulièrement limité par l’absence d’informations suffisamment précises pour permettre au juge de prononcer cette mesure alternative à la détention provisoire. L’étude d’impact souligne d’ailleurs que le recours à l’ARSE est plus courant dans le cadre d’une demande de mise en liberté qu’au moment initial de la présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ([117]). Selon les données transmises par le ministère, en 2022, 516 personnes ont été jugées par les juridictions correctionnelles après une phase d'ARSE : parmi elles, 508, soit 98 % ont été placées sous ARSE après une période de détention provisoire et seulement 8 ont été placées sous ARSE sans avoir connu d'épisode de détention.
C’est pour pallier ces difficultés liées à la question de la faisabilité et, plus globalement, pour améliorer ce recours à l’ARSE que le présent projet de loi prévoit plusieurs dispositions permettant :
– d’ordonner une ARSE sous condition suspensive de faisabilité (4°, 5° du I et II du présent article) ;
– d’ordonner une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière (21° du I du présent article) ;
– de donner compétence au JLD pour modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE (14° et 16° du I du présent article).
1. La création d’une ARSE sous condition suspensive de faisabilité
Le 5° du I du présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 142-6-1 qui prévoit une nouvelle procédure de recours à l’ARSE en matière correctionnelle.
Cette procédure est limitée aux cas où la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, plafond applicable au placement en détention provisoire dans le cadre de l’instruction.
Pour répondre aux situations dans lesquelles les délais n’ont pas permis de vérifier la faisabilité technique de l’assignation à résidence, le JLD pourra alors incarcérer provisoirement la personne pour une durée maximale de quinze jours.
Le 4° assure une coordination à l’article 142-6 du même code. Le a) du 10° assure une coordination à l’article 186. Enfin, le II du présent article assure une coordination à l’article L. 612-1 du code pénitentiaire.
a. La décision d’ordonner le placement conditionnel sous ARSE
● Le deuxième alinéa du nouvel article 142-6-1 précise que la décision du JLD d’ordonner le placement conditionnel sous ARSE, assortie d’une incarcération provisoire le temps de sa mise en œuvre, est prise à la suite d’un débat contradictoire.
La personne est obligatoirement assistée par un avocat. Si elle n’en choisit pas, elle est assistée par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai.
Le débat contradictoire permet au juge d’entendre :
– les réquisitions du ministère public ;
– les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Le juge statue en audience publique, sauf si le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat s’y oppose selon certaines conditions ([118]).
La décision prend la forme d’une ordonnance motivée. Celle-ci doit mentionner les nécessités de la mise en œuvre d’une ARSE au regard notamment des objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale.
● En application du dernier alinéa du nouvel article 142-6-1, cette ordonnance est susceptible de recours ([119]).
La personne placée sous ARSE sous condition suspensive ou le procureur de la République peut interjeter appel et joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande.
L’appel est examiné par la chambre de l’instruction ou, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision, par le président de la chambre de l’instruction ou un magistrat qui le remplace, auquel cas il statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. S’il ne remet pas la personne en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire, l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de l’instruction.
b. L’étude de faisabilité
L’étude de faisabilité de la mesure d’ARSE doit ensuite être réalisée et transmise par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) au JLD dans un délai de dix jours.
D’après l’étude d’impact, le SPIP de la maison d’arrêt concernée serait saisi de la demande et responsable de la rédaction de l’enquête ([120]). Charge à lui de saisir ensuite les autres antennes ou services pénitentiaires d’insertion et de probation compétents en fonction des lieux d’investigation.
Les délais d’enquête peuvent donc varier selon les spécificités de la situation de la personne concernée. L’étude d’impact identifie toutefois des étapes incontournables de cette enquête :
– entretien avec la personne ;
– vérification de la situation et de l’hébergement ;
– recueil des justificatifs nécessaires ;
– rédaction du rapport.
c. Les possibilités en fonction des résultats de l’étude : ARSE, détention provisoire ou libération
– En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique contrôlant l’ARSE et la personne est libérée sous ARSE.
– En cas d’impossibilité technique ou si le rapport sur la faisabilité n’est pas réalisé dans le délai imparti, le JLD organise, dans un délai de cinq jours, un nouveau débat contradictoire, éventuellement par voie de visioconférence ([121]), pour décider s’il y a lieu d’ordonner un placement en détention provisoire.
– En l’absence de débat contradictoire dans un délai de cinq jours ou si le JLD ne décide pas du placement en détention provisoire, la personne est libérée – sous réserve qu’elle ne soit pas détenue pour une autre cause.
d. La prise en compte des jours d’incarcération provisoire
Le code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà deux cas où le JLD peut prononcer, non pas une détention provisoire, mais une incarcération provisoire :
– lorsqu’une personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le JLD ne peut ordonner immédiatement son placement en détention provisoire, mais peut ordonner son incarcération pour une durée déterminée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables ([122]) ;
– lorsque le juge d’instruction souhaiter procéder à des vérifications susceptibles de permettre un placement sous contrôle judiciaire ou sous ARSE, le JLD peut d’office ordonner une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables ([123]).
Dans les deux cas, si le juge ne tient pas un débat contradictoire dans ce délai de quatre jours ouvrables, la personne est mise en liberté d’office.
Si la personne incarcérée provisoirement en application de la nouvelle procédure d’ARSE sous condition suspensive de faisabilité a déjà été incarcérée provisoirement dans l’un des deux cas mentionnés ci-avant, la durée de la nouvelle incarcération provisoire est réduite de la durée de l’incarcération provisoire précédente.
Par ailleurs, si à l’issue de cette procédure la personne est finalement placée, non pas sous ARSE, mais en détention provisoire, la durée de l’incarcération sera imputée sur la durée de la détention provisoire. En effet, l’incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire. Cela signifie également que, le cas échéant, la personne pourra demander réparation de cette détention si la procédure se termine par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ([124]). Dans le cas contraire, si la personne est condamnée à une peine privative de liberté, la durée de cette détention sera déduite de la durée de la peine à subir ([125]).
e. Une disposition visant à réduire le recours à la détention provisoire
Le Conseil d’État estime que cette disposition permettra d’éviter que l’absence d’étude de faisabilité conduise à un placement en détention provisoire qui ne serait pas strictement nécessaire et qui risquerait de n’être pas remis en cause par la suite ([126]). L’étude d’impact souligne d’ailleurs elle aussi que l’objectif poursuivi par l’extension du recours à l’ARSE s’inscrit dans une « volonté de limiter le recours à la détention provisoire afin de respecter le sens de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 janvier 2020, affaire J.M.B. et autres contre France, aux termes de laquelle la Cour a enjoint la France à lutter contre la surpopulation carcérale » ([127]).
Vos rapporteurs adhèrent pleinement à cet objectif et soulignent en outre qu’il s’agit d’une des dispositions formulées par la 14e proposition du groupe thématique « Justice pénitentiaire et de réinsertion » des États généraux de la Justice ([128]). Même si cette nouvelle procédure ne permettait pas la mise en œuvre d’un nombre d’ARSE aussi important que l’étude d’impact ne l’envisage ([129]) – cette évaluation étant sans aucun doute surestimée comme l’a d’ailleurs souligné le directeur de l’administration pénitentiaire auditionné par vos rapporteurs – elle serait malgré tout une voie intéressante pour accroître le recours à l’ARSE qui demeure insuffisant.
Ils relèvent toutefois que les magistrats qu’ils ont auditionnés ont le plus souvent souligné la complexité de cette procédure, en ce qu’elle implique l’organisation par le JLD de deux débats contradictoires lorsque l’étude de faisabilité n’aura pas été concluante. Ils s’interrogent donc sur la possibilité de prévoir dès l’ordonnance initiale du JLD la suite à donner à la procédure en cas d’impossibilité technique ou d’absence de rapport du SPIP.
2. La possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière
Le 21° du I du présent article complète les deux alinéas de l’article 803-7 du code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité de placer sous ARSE une personne libérée en raison du caractère irrégulier de sa détention provisoire. En l’état du droit, seul le prononcé d’un contrôle judiciaire était en ce cas possible.
Dorénavant, la juridiction ou le JLD saisi par le procureur pourra ordonner, en même temps que la mise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire ou l’ARSE.
Cette disposition n’a pas appelé d’observations particulières de la part du Conseil d’État.
3. La compétence du juge des libertés et de la détention pour modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE
Le 16° du I du présent article modifie le premier alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale qui prévoit qu’en cas de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, le tribunal peut prononcer, maintenir, modifier ou lever un contrôle judiciaire ou une ARSE.
● En premier lieu, il intègre dans cet alinéa les termes d’assignation à résidence avec surveillance électronique afin de rendre explicite dans le code de procédure pénale les orientations de la circulaire de 2010 qui prévoit que les juridictions de jugement peuvent prononcer, modifier ou lever une ARSE dans les cas où elles peuvent prononcer, modifier ou lever un contrôle judiciaire, y compris donc dans le cas de l’article 397-3 ([130]). La troisième phrase du premier alinéa est modifiée en conséquence.
● En second lieu, il insère un nouvel alinéa pour transférer du tribunal correctionnel au juge des libertés et de la détention la compétence de modification des obligations pesant sur une personne placée sous contrôle judiciaire ou sous ARSE.
Il est ainsi prévu que le JLD peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider :
– d’imposer une ou plusieurs obligations nouvelles ;
– de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure ;
– de modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
– d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines obligations.
Cette décision est prise au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
Cette décision est prise par une ordonnance motivée et susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
Cette disposition n’a pas appelé d’observations particulières de la part du Conseil d’État.
C. Les modifications apportées par le SÉnat
1. Les modifications apportées en commission
● Aucune modification n’a été apportée en commission sur les dispositions ouvrant la possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière, ni sur celles transférant au JLD la compétence de modification des obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE.
● Deux amendements des rapporteures ont toutefois été adoptés s’agissant de la création d’une ARSE sous condition suspensive de faisabilité : l’un de coordination (amendement n° 105), l’autre étendant aux procédures suivies par le Parquet européen cette possibilité de placement sous ARSE sous condition suspensive de faisabilité (amendent n° 107).
2. Les modifications apportées en séance
Aucune modification n’a été apportée en séance sur les dispositions créant l’ARSE sous condition suspensive de faisabilité, ni sur celles ouvrant la possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière.
a. S’agissant de la compétence du JLD pour modifier les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE
i. Compétence du JLD pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
● L’amendement n° 216 de M. Mohamed Soilihi et adopté avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, complète l’article 141-1 du code de procédure pénale.
● En l’état du droit, cet article précise que les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 – ordonner et modifier un contrôle judiciaire – et 140 – maintenir et lever un contrôle judiciaire – appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1. Comme cela a été mentionné précédemment, ces pouvoirs valent également pour l’ARSE.
L’article 148-1 définit la compétence des juridictions selon différents cas :
– la compétence de la juridiction de jugement lorsqu’elle est saisie ;
– une exception à cette compétence : en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction ;
– en cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la compétence revient à la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond ;
– là encore, cette règle connaît une exception : si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, la compétence revient à la chambre de l’instruction ;
– enfin, en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction est compétente.
● Ces dispositions, fixées actuellement par l’alinéa unique de l’article 141-1 n’ont pas été modifiées par le Sénat, mais deux nouveaux alinéas ont été introduits afin d’étendre la compétence du JLD pour modifier les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE aux cas où la personne concernée est renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction.
La procédure prévue est la même que celle insérée par le présent article à l’article 397-3 du même code : sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, le JLD peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou de l’ARSE. Il statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. Le président de celle-ci statue sur l’appel, mais il peut également ([131]), si la complexité du dossier le justifie, renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre de l’instruction ([132]).
ii. Coordination avec la procédure applicable lorsqu’une juridiction doit statuer sur une demande de mainlevée ou de mise en liberté
L’amendement n° 217 de M. Mohamed Soilihi et adopté avec un avis de sagesse de la commission et l’avis favorable du Gouvernement, modifie le premier et le troisième alinéas l’article 148-2 du code de procédure pénale.
● Le premier alinéa de l’article 148-2 précise la procédure applicable lorsqu’une juridiction doit statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire – entendu également pour l’ARSE – ou sur une demande de mise en liberté.
En cohérence avec les autres dispositions du présent article, cet amendement supprime de cet alinéa le cas de demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire, puisque celui-ci relève, dorénavant, de la compétence du JLD.
Cet amendement conduit aussi à supprimer du premier alinéa de l’article 148-2 la précision suivante : « le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience ». Cela paraît cohérent puisque ce délai ne peut concerner que les cas de demande de mainlevée totale ou partielle d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE qui sont retirés de la compétence du tribunal et confiés au JLD. À l’inverse, le cas de la demande de mise en liberté, qui demeure de la compétence du tribunal, ne peut être concerné par ce délai puisqu’il ne s’applique que si le prévenu est non détenu.
La question de la suppression de ce délai a toutefois conduit les rapporteures de la commission du Sénat à émettre, d’abord, un avis défavorable, puis un avis de sagesse, durant les débats en séance publique. Selon le garde des Sceaux, le délai précisé à l’article 148-2 n’est plus nécessaire puisque la décision du JLD pourra se faire plus rapidement que lorsqu’elle demandait de « recomposer une juridiction dans sa complétude » ([133]). Cette appréciation semble toutefois erronée puisque le délai en question concerne non pas le délai dans lequel le juge doit rendre sa décision, mais le délai dans lequel le prévenu non détenu et son avocat doivent être convoqués.
● Le troisième alinéa de l’article 148-2 précise quant à lui l’articulation des délais dans lesquels la juridiction doit se prononcer sur ces demandes lorsque d’autres demandes ou appels sont encore pendants.
En cohérence avec les dispositions du présent article, cet amendement supprime de ces alinéas les mentions « contrôle judiciaire », afin de ne laisser que les cas où la juridiction doit se prononcer sur une demande de mise en liberté.
b. Trois sujets complémentaires introduits en séance par le Sénat
i. Élargissement des possibilités du JLD en cas de révocation d’une ARSE ou d’un contrôle judiciaire
L’amendement n° 214 de M. Mohamed Soilihi, adopté par le Sénat avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, insère deux nouvelles phrases aux articles 141-2 et 142-8 du code de procédure pénale.
● L’article 141-2 prévoit les conséquences du non-respect des obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE, notamment la possibilité de saisine du JLD par le juge d’instruction ou par le procureur aux fins de placement en détention provisoire.
L’amendement n° 124 ajoute à cette disposition la possibilité pour le JLD, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, de modifier les obligations du contrôle judiciaire ou de prononcer un placement sous ARSE.
Cela permettrait ainsi au JLD de moduler la réponse au non-respect des obligations d’un contrôle judiciaire : en sus de la possibilité d’ordonner une détention provisoire, il pourrait accroître les obligations et interdictions du contrôle judiciaire ou ordonner une ARSE. Cela permettrait sans doute ainsi d’éviter certains placements en détention provisoire.
● L’article 142-8 précise que la personne qui ne respecte pas les obligations résultant d’une ARSE peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.
L’amendement n° 124 complète cet article en donnant la possibilité au JLD, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, de modifier les obligations de l’ARSE.
Tout comme la modification à l’article 141-2, cela permettrait au JLD de moduler la réponse au non-respect des obligations d’une ARSE : en sus de la possibilité d’ordonner une détention provisoire, il pourrait accroître les obligations et interdictions de l’ARSE.
ii. Clarification de la possibilité de prononcer conjointement une ARSE et un bracelet anti-rapprochement
L’amendement 278 des rapporteures, adopté avec avis favorable du Gouvernement, modifie l’article 142-5 du code de procédure pénale qui définit l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il y insère une référence à l’article 138-3, permettant de clarifier le fait que, s’agissant des cas de violences au sein du couple, l’ARSE peut être ordonnée conjointement avec une interdiction de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance et, le cas échéant, avec un bracelet anti-rapprochement.
iii. Possibilité d’accorder des permis de communiquer aux collaborateurs de l’avocat d’une personne mise en examen détenue
L’amendement n° 262 du Gouvernement, adopté avec avis favorable de la commission, complète d’un nouvel alinéa l’article 115 du code de procédure pénale qui prévoit les modalités de déclaration du choix d’un avocat par une personne mise en examen.
Dans le cas où une personne mise en examen est détenue, cette nouvelle disposition prévoit que l’avocat qu’elle désigne ou l’avocat commis d’office à sa demande peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Il est également précisé que le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
D. La position de la commission
Sur ces différentes dispositions concernant les mesures pré-sententielles de détention provisoire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de contrôle judiciaire, votre commission a adopté, outre des corrections rédactionnelles, des dispositifs touchant à trois sujets.
1. Des précisions sur la procédure d’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité
Par leur amendement CL858, vos rapporteurs ont précisé que, lorsqu’il prend la décision de ce placement sous condition suspensive, le JLD doit saisir immédiatement le SPIP de la demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Les JLD n’étant pas les interlocuteurs habituels des SPIP, cette précision leur semble de nature à favoriser la mise en œuvre effective de cette nouvelle procédure.
L’amendement précise par ailleurs qu’un décret prévoira les pièces devant être transmises par le JLD dans le cadre de cette saisine.
Au cours de leurs auditions, vos rapporteurs ont en effet été alertés par les syndicats des personnels d’insertion et de probation sur l’importance de la transmission des pièces, condition de la célérité de l’enquête de faisabilité. En effet, pour réaliser cette dernière, des informations sont essentielles : par exemple, sans l’adresse ou les coordonnées des proches de la personne, il ne leur est pas possible de vérifier la possibilité d’installer un dispositif de surveillance électronique à domicile. Apporter cette précision a donc semblé essentiel à vos rapporteurs afin de créer les conditions les plus favorables au respect du délai de dix jours dont disposeront les SPIP pour réaliser cette enquête de faisabilité.
2. Des précisions relatives à la compétence du JLD pour les demandes de modification du contrôle judiciaire
a. Dans le cadre de l’instruction lorsque le prévenu est renvoyé devant la juridiction de jugement
Introduit au Sénat, le 3° ter du présent article confie au JLD, à la place de la juridiction saisie, la compétence pour modifier les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE lorsque la personne concernée est renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction.
Ces alinéas ont été réécrits par l’amendement CL787 du Gouvernement pour procéder à trois ajustements :
– il supprime le premier alinéa de l’article 141-1 qui conservait le principe de la compétence de la juridiction saisie sur ce type de demandes et précise, à la place, dans un troisième alinéa que la juridiction de jugement n’est compétente que lorsque la demande est formulée au cours d’une audience ;
– il précise que lorsque la demande est formulée par le prévenu, le JLD statue dans les délais prévus par le deuxième aliéna de l’article 148-2, soit dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon que la juridiction saisie est du premier ou du second degré ;
– il modifie le délai d’appel, le faisant passer de dix jours à 24 heures, afin que celui-ci soit conforme au délai actuellement prévu dans ces cas et précisé à l’article 501 ([134]).
b. Dans le cadre des procédures de comparution immédiate, de comparution à délai différé ou de comparution par procès-verbal
L’article 3 modifie aussi l’article 397-3 afin de confier également au JLD – à la place du tribunal correctionnel – la modification d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE en cas de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé.
En cohérence avec le cadre de l’instruction précédemment évoqué, l’amendement CL788 du Gouvernement apporte deux modifications aux dispositions touchant à l’article 397-3 :
– il modifie le délai d’appel, le faisant passer de dix jours à 24 heures ;
– il applique le même cadre d’appel : celui-ci est porté devant le seul président de la chambre de l’instruction qui peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
3. Une précision quant au délai de convocation d’une personne placée en détention provisoire pour un débat contradictoire portant sur la prolongation de celle-ci
L’amendement n° 866 de vos rapporteurs modifie les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale en précisant que les personnes placées en détention provisoire doivent être avisées au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue d’un débat contradictoire portant sur la prolongation de leur détention provisoire, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle. En l’état du droit, ces articles prévoient bien de convoquer l’avocat, mais ne précisent rien quant à l’avertissement de la personne concernée. Cet ajout est donc de nature à mieux garantir les droits des personnes placées en détention provisoire.
*
V. L’unification des délais de jugement en matière de comparution immédiate
A. L’État du droit
1. La procédure de comparution immédiate
Prévue aux articles aux articles 395 à 397-1 du code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate constitue l’une des trois modalités de saisine de la juridiction correctionnelle par le procureur de la République impliquant la comparution personnelle du prévenu devant celle-ci.
Comme la convocation par procès-verbal et la comparution à délai différé, la comparution immédiate n’est pas applicable aux mineurs, ni aux délits politiques, ni aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, ni aux délits de presse ([135]).
Elle n’est en outre possible que si la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement – six mois en cas de délit flagrant – et suppose que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée ([136]).
2. Les délais applicables à la procédure de comparution immédiate
a. Les délais sans renvoi de l’audience
Le prévenu est alors retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, qui doit intervenir le jour même.
Cependant, aux termes de l’article 396, si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le prévenu, sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD), peut :
– être placé en détention provisoire ; le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ;
– être soumis à des obligations du contrôle judiciaire – ou être placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). Dans ces deux cas, la date et l’heure de l’audience sont fixées selon les mêmes règles que pour une convocation par procès-verbal : en application de l’article 394, le prévenu doit comparaître devant le tribunal dans un délai compris entre dix jours et six mois ([137]).
b. Les délais en cas de renvoi de l’audience
Le tribunal avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord, recueilli en présence de son avocat ou d’un avocat désigné d’office ([138]). En cas de refus du prévenu, ou si l’affaire ne paraît pas en l’état d’être jugée, l’article 397-1 prévoit que le tribunal renvoie à une prochaine audience, qui doit se tenir :
– dans un délai compris entre deux et six semaines ([139]) ;
– ou, si la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Dans cette hypothèse, le prévenu peut demander au tribunal tout acte d’information jugé nécessaire.
c. Le délai du jugement au fond
L’article 397-3 prévoit en outre des garanties de délais supplémentaires lorsque le prévenu est en détention provisoire : le jugement au fond doit alors être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ([140]) .
Si le prévenu encourt une peine supérieure à sept ans d’emprisonnement et qu’il a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée à une prochaine audience, le jugement au fond doit être rendu dans les quatre mois qui suivent.
Faute de décision au fond à l’expiration de ces délais, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est alors mis d’office en liberté.
B. Le Projet de loi initial
1. L’unification des délais d’audiencement
Le 14° du I du présent article modifie l’article 397-1 du code de procédure pénale afin d’unifier les délais applicables lorsque le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience.
Dorénavant, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, l’audience doit se tenir dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Évolution proposée par le projet de loi
| peine encourue inférieure à sept ans d’emprisonnement | peine encourue supérieure à sept ans d’emprisonnement | ||
| Délai minimum | Dispositif actuel | deux semaines | deux mois |
| Dispositif proposé | quatre semaines | ||
| conséquence du dispositif proposé | + 2 semaines | - 4 semaines | |
| Délai maximum | Dispositif actuel | six semaines | quatre mois |
| Dispositif proposé | dix semaines | ||
| conséquence du dispositif proposé | + 4 semaines | - 6 semaines |
Les conséquences de cette évolution sont duales : les délais d’audiencement des renvois au cours d’une procédure de comparution immédiate sont, d’un côté, allongés pour les prévenus encourant une peine de moins de sept ans d’emprisonnement et, de l’autre, raccourcis pour les prévenus encourant une peine de plus de sept ans d’emprisonnement.
À la suite de l’avis du Conseil d’État, le présent dispositif a été réécrit pour prévoir ce délai de quatre à dix semaines afin de garantir que les prévenus puissent bénéficier d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Cette observation du Conseil d’État concernait toutefois avant tout les prévus qui encourent les peines les plus lourdes ([141]).
2. L’unification des délais du jugement au fond
Les d et e 16° du I du présent article modifient l’article 397-3 du code de procédure pénale afin d’unifier les délais dans lesquels le jugement au fond doit être rendu lorsque le prévenu est en détention provisoire.
Dorénavant, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal.
Évolution proposée par le projet de loi
| peine encourue inférieure à sept ans d’emprisonnement | peine encourue supérieure à sept ans d’emprisonnement | ||
| Délai dans lequel le jugement au fond doit être rendu | Dispositif actuel | deux mois | quatre mois |
| Dispositif proposé | trois mois | ||
| conséquence du dispositif proposé | + 1 mois | - 1 mois |
Là encore, les conséquences de l’évolution proposée par le projet de loi sont duales : les délais maximaux de jugement au fond seront, d’un côté, allongés pour les prévenus encourant une peine de moins de sept ans d’emprisonnement et, de l’autre, raccourcis pour les prévenus encourant une peine de plus de sept ans d’emprisonnement.
3. Une mesure qui participe de la bonne administration de la justice, mais aux conséquences opposées selon la peine encourue
Selon l’étude d’impact, cette évolution est nécessaire car des difficultés peuvent apparaître « lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis et que soit chacun opte pour un délai différent, soit encourant des peines d’emprisonnement différentes se voient nécessairement offrir des délais de renvois différents » ([142]). Sans donner de précisions quant aux nombres d’affaires concernées, elle explique que cela conduit les prévenus à être jugés à des audiences différentes, ce qui est « contraire à une bonne administration de la justice » ([143]). Le Conseil d’État confirme lui aussi que cette mesure est de bonne administration ([144]).
Selon le directeur de l’administration pénitentiaire, auditionné par vos rapporteurs, les effets d’allongement et de raccourcissement se cumulant devraient garantir que cette disposition n’a pas d’impact négatif sur la durée des détentions provisoires. D’après les données transmises par le ministère de la justice, parmi les détenus ayant été placés en détention provisoire avant leur jugement en comparution immédiate, 32 % encouraient une peine de plus de 7 ans et donc 68 % encouraient une peine de moins de 7 ans.
Délais de jugement des personnes placées en détention provisoire avant leur jugement en comparution immédiate
| Personnes encourant une peine inférieure ou égale à 7 ans | Personnes encourant une peine supérieure à 7 ans | Total | |
| Délai de jugement inférieur à 15j | 12 686 | 4 830 | 17 516 |
| Délai de jugement supérieur à 15j et inférieur ou égal à 6 semaines | 5 014 | 3 178 | 8 192 |
| Délai de jugement supérieur à 6 semaines et inférieur à 2 mois | 600 | 381 | 981 |
| Délai de jugement supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois | 460 | 514 | 974 |
| Délai de jugement supérieur à 4 mois | 409 | 176 | 585 |
| Total | 19 169 | 9 079 | 28 248 |
Parmi les personnes ayant été en détention provisoire avant leur jugement en comparution immédiate et encourant une peine inférieure ou égale à 7 ans, 33 % ont demandé un renvoi.
Parmi les personnes ayant été en détention provisoire avant leur jugement en comparution immédiate et encourant une peine supérieure à 7 ans, 47 % ont demandé un renvoi.
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les modifications apportées en commission
Aucun amendement n’a été adopté en commission sur les dispositions de l’article 3 relative à l’unification des délais de jugement en matière de comparution immédiate. D’après les rapporteures, l’évolution proposée par le projet de loi est « de nature à faciliter le bon déroulement des procédures » ([145]).
2. Les modifications apportées en séance
Aucune modification n’a été apportée en séance à ces dispositions.
D. La position de la commission
L’amendement CL818 de vos rapporteurs complète ces dispositions sur les délais en cas de comparution immédiate par une nouvelle modification de l’article 396 du code de procédure pénale.
En l’état du droit, lorsqu’un procureur décide d’un renvoi en comparution immédiate et qu’il saisit le JLD aux fins d’un placement en détention provisoire, le JLD peut soit décider de cette détention, soit, s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de placer sous ARSE.
S’il est placé en détention provisoire, l’article 396 prévoit sa comparution devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S’il est placé sous contrôle judiciaire ou sous ARSE, sa comparution est fixée dans les délais prévus à l’article 394 relatif à la convocation par procès-verbal, soit dans un délai de dix jours ([146]) à six mois. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention provisoire, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus.
Afin de permettre une procédure de jugement rapide et davantage de cohérence au sein des comparutions immédiates, la Commission a choisi d’appliquer aux deux cas, avec ou sans détention provisoire, le même délai de comparution dans les trois jours ouvrables suivant la décision du JLD.
*
VI. Le choix laissé au procureur des suites à donner en cas de renvoi à mieux se pourvoir
Le 15° du I du présent article offre au procureur de la République le choix des suites à donner en cas de renvoi à mieux se pourvoir par le tribunal, en matière de comparutions immédiate, à effet différé ou par procès-verbal – le procureur n’ayant aujourd’hui d’autre possibilité que de requérir l’ouverture d’une instruction.
A. L’état du droit
En cas de comparution immédiate, de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé, le tribunal, aux termes de l’article 397-2 du CPP, peut, d’office ou à la demande des parties :
– procéder à un supplément d’information ;
– renvoyer le dossier au procureur de la République, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction, qui doit intervenir le jour même (ou dans un délai de cinq jours si l’affaire justifie la commission d’un juge du pôle d’instruction compétent et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal).
L’article 397-2 est interprété par la Cour de cassation ([147]) comme imposant au procureur, en cas de renvoi à mieux se pourvoir, de requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
En effet, dans un arrêt du 21 novembre 2012, la chambre criminelle a jugé que « lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l’affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu’elle implique, ce magistrat requiert l’ouverture d’une information judiciaire » ([148]).
Dans cet arrêt, la Cour a d’ailleurs considéré que c’était à tort que la cour d’appel avait jugé que le renvoi obligeait le procureur « à procéder à des investigations supplémentaires quelle qu’en soit la forme » – la cour d’appel avait considéré que ces investigations devaient être faites « en poursuivant l’enquête ou en ouvrant une information ».
Cette position a été confirmée peu après : dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet jugé que lorsque le tribunal renvoie « le ministère public à mieux se pourvoir, le procureur de la République a la possibilité de reprendre les poursuites en ouvrant une information judiciaire » ([149]).
L’état du droit exclut donc toute autre procédure que celle de l’information judiciaire en cas de renvoi à mieux se pourvoir, et empêche notamment le procureur de poursuivre les investigations dans le cadre d’une enquête préliminaire.
B. le projet de loi initial
Le 15° du I du présent article modifie l’article 397-2 du CPP afin de redonner au procureur de la République, en cas de renvoi du tribunal à mieux se pourvoir, l’intégralité de l’opportunité des poursuites dont il est en principe titulaire.
● Le deuxième alinéa de l’article 397-2, portant sur le renvoi à mieux se pourvoir lorsque le tribunal estime nécessaire des investigations supplémentaires approfondies, est ainsi complété par le a du 15° d’une phrase octroyant au procureur de la République toute latitude pour la suite, le procureur « donnant alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées ».
Ces suites peuvent consister :
– en la poursuite de l’enquête ;
– en l’ouverture d’une information judiciaire et donc la saisine du juge d’instruction, par un réquisitoire en ce sens ;
– en la saisine du tribunal par une autre voie que celle initialement retenue – par exemple à travers une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité ou, si l’affaire relevait de la comparution immédiate et que des expertises médicales ou techniques apparaissent nécessaires, à travers une comparution à délai différé sur le fondement de l’article 397-1-1 du CPP ;
– en un classement de l’affaire.
● Tirant les conséquences de cette modification, le b du 15° réécrit la première phrase de l’actuel dernier alinéa de l’article 397-2 du CPP, qui prévoyait que le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.
Une telle comparution n’étant désormais plus automatique, les nouvelles dispositions proposées précisent ainsi que le tribunal statue sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le juge d’instruction dans l’hypothèse où le procureur aurait choisi cette voie, c’est-à-dire aurait requis l’ouverture d’une information judiciaire en application de l’article 80 du CPP.
● Enfin, le c du 15° du I du présent article complète l’article 397-2 du CPP d’un nouvel alinéa excluant, en cas de renvoi à mieux se pourvoir, un nouveau renvoi.
Cette mention permet d’éviter des renvois successifs sans limite, qui ne seraient pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
● Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a validé le dispositif proposé – après avoir suggéré l’ajout de la mention précédemment évoquée excluant un nouveau renvoi ([150]).
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les modifications apportées en commission
La Commission n’a pas modifié l’article 3 sur ce point.
2. Les modifications apportées en séance
Le Sénat a clarifié les conséquences du dispositif proposé s’agissant de la détention provisoire de la personne – qui n’était traitée par le dispositif initialement proposé qu’en cas d’instruction à la suite du renvoi, et qui ne visait que les personnes déjà en détention provisoire.
Désormais, le tribunal statuera non seulement sur le maintien, mais aussi le placement en détention provisoire de la personne jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction ou devant le JLD, si le procureur le requiert : en l’absence de réquisition en ce sens du procureur, la personne sera remise en liberté.
Par ailleurs, l’examen du maintien ou du placement en détention provisoire par le tribunal sera expressément contradictoire.
Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi (RDPI) et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli les avis favorables de la commission et du Gouvernement ([151]).
D. La position de la Commission
Il convient de noter que certains éléments de justification avancés dans l’étude d’impact par le Gouvernement au soutien de la mesure proposée n’emportent pas la conviction :
– la référence à l’intention du législateur de 1986, ainsi qu’il a été vu, va dans le sens contraire, puisque cette intention était bien d’obliger le procureur à requérir l’ouverture d’une instruction ;
– les exemples existants dans lesquels le procureur a le libre choix des suites à donner après le renvoi concernent des hypothèses de renvoi pour incompétence du tribunal ; ici, le renvoi repose sur la nécessité, aux yeux du tribunal, de réaliser des investigations complémentaires approfondies.
Néanmoins, la Commission n’a pas modifié cet article sur ce point.
*
VII. La Possibilité pour le procureur de proposer une nouvelle peine en cas de refus d’homologation de la première proposition de peine dans le cadre de la CRPC
Ces dispositions ont été introduites par le Sénat en séance, à l’initiative du Gouvernement.
A. L’état du droit
1. La CRPC
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est régie par les articles 495-7 à 495-16 du CPP et est applicable en matière délictuelle ([152]).
Mise en œuvre par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, la CRPC consiste schématiquement, en une proposition de peine faite par le procureur à une personne ayant reconnu les faits, et soumise à homologation par le président du tribunal judiciaire si la proposition est acceptée par la personne.
La proposition du procureur peut être une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. Si la peine proposée est une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni à la moitié de la peine encourue.
2. L’homologation de la peine proposée et les conséquences d’un refus d’homologation
Aux termes des articles 495-9 et 495-11 du CPP, le président du tribunal judiciaire entend la personne et son avocat et vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique ; il statue le jour même par ordonnance motivée. S’il décide d’homologuer la peine, son ordonnance constate que la personne reconnaît les faits et accepte la peine, et que la proposition est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Cette ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.
En revanche, si le président du tribunal judiciaire refuse d’homologuer la peine proposée, ou si la personne a refusé la proposition du procureur, ce dernier doit, en application de l’article 495-12 du CPP :
– soit saisir, sauf éléments nouveaux, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues à l’article 388 du CPP (comparution volontaire, citation, convocation par procès-verbal ou comparution immédiate, ou renvoi par la juridiction d’instruction) ;
– soit requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
Le procureur ne dispose donc pas de la possibilité de proposer au président du tribunal une nouvelle peine, quand bien même le refus d’homologation pourrait être justifié par le fait que la peine a été jugée insuffisante ou inadaptée, et donc qu’une nouvelle proposition pourrait prospérer et être homologuée.
B. Le dispositif introduit par le Sénat
Le 16° bis A du I de l’article 3 a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable de la commission ([153]).
Il vise à assouplir le cadre procédural de la CRPC en cas de refus d’homologation par le président du tribunal judiciaire, en permettant au procureur, dans une telle hypothèse, de faire au président une nouvelle proposition de peine qu’a acceptée la personne.
Concrètement, après le refus d’homologation, le procureur proposera à la personne une nouvelle peine et, si celle-ci est acceptée, il saisira le président du tribunal judiciaire aux fins d’homologation.
Cette faculté est unique, ne pouvant être faite qu’à une seule reprise : si l’homologation de la nouvelle peine proposée est refusée, alors le procureur devra requérir l’ouverture d’une information judiciaire ou saisir le tribunal correctionnel selon les modalités précédemment mentionnées.
C. La position de la Commission
La Commission n’a pas modifié cette mesure.
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VIII. Le recours à l’interprétariat et à l’examen médical par voie de télécommunications
Les 2° et 20° du I du présent article permettent, de façon encadrée, de recourir aux moyens de télécommunications en garde à vue, pour le recours à un interprète et pour l’examen médical de la personne gardée à vue.
A. L’état du droit
1. Les droits de la personne placée en garde à vue
Le régime général de la garde à vue est régi par les dispositions des articles 62-2 à 64-1 du CPP, qui concernent l’enquête de flagrance. Ces dispositions sont applicables à l’enquête préliminaire (article 77 du CPP) et à l’information judiciaire (article 154).
Elles sont également applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, sous réserve d’aménagements – en particulier la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à un maximum de 144 heures (articles 706-88 et 706-88-1).
● En application de l’article 63-1 du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
– de son placement en garde à vue, de la durée de celle-ci et des prolongations dont elle peut faire l’objet, et du motif justifiant son placement en garde à vue ;
– des éléments relatifs à l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ;
– de ses droits, incluant notamment :
le droit de prévenir un proche et son employeur ;
le droit d’être examinée par un médecin ;
le droit d’être assistée par un avocat ;
le droit d’être assistée par un interprète.
L’information de la personne doit être faite dans une langue qu’elle comprend. Si elle est atteinte de surdité ou ne sait ni lire ni écrire, la personne doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne maîtrisant une langue ou une méthode permettant de communiquer. Si la personne ne parle pas français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
Le recours à un interprète dans le cadre de la procédure pénale
Le droit à l’assistance d’un interprète des personnes suspectées ou poursuivies est consacré dès l’article préliminaire du CPP, et s’applique jusqu’au terme de la procédure. L’article 803-5 du CPP, qui précise la mise en œuvre de ce principe, prévoit notamment que l’autorité procédant à l’audition de la personne ou devant laquelle celle-ci comparaît doit vérifier que la personne parle et comprend le français.
Outre la garde à vue, ce droit est expressément prévu :
– en matière d’audition libre (article 61-1 du CPP) ;
– durant l’instruction, pour les auditions de témoins (article 102) et les interrogatoires et confrontations (article 121, qui renvoie à l’article 102) ;
– devant la cour d’assises, pour l’interrogatoire de l’accusé (article 272) et pendant les débats (article 344) ;
– pendant les débats devant la juridiction correctionnelle (article 407) et le tribunal de police (article 535, renvoyant à l’article 407) ;
– ou encore dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen (articles 695-19, 695-30, 695-36 et 695-44).
● Les modalités de mise en œuvre du droit à être examiné par un médecin sont précisées par l’article 63-3 du CPP.
Le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire (OPJ) ; les diligences nécessaires doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter de la demande d’examen médical.
Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes les constatations utiles. Son examen doit être fait dans le respect de la dignité et du secret professionnel, à l’abri des regards et de toute écoute extérieure, sauf décision contraire du médecin.
En cas de prolongation de la garde à vue, un nouvel examen médical peut être demandé par la personne.
Par ailleurs, même en l’absence de demande en ce sens de la personne gardée à vue, l’examen médical est de droit si un membre de sa famille le sollicite.
2. Le recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale
Le principe du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale est consacré au titre XXIII du livre IV du CPP, regroupant les articles 706-71 et 706-71-1 ([154]).
Ce recours, fondé sur la bonne administration de la justice, est décidé par le magistrat chargé de la procédure – par exemple le procureur de la République, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire – ou le président de la juridiction saisie.
a. Le cadre général du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle
● Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans de nombreuses hypothèses pendant l’enquête, l’instruction, en matière de détention provisoire et durant la phase de jugement, notamment pour :
– l’audition ou l’interrogatoire d’une personne et la confrontation de plusieurs personnes (deuxième alinéa de l’article 706-71) ;
– la présentation de la personne au procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue (même deuxième alinéa, et dernier alinéa du II de l’article 63 du CPP) ; dans cette hypothèse, seul un moyen de télécommunication audiovisuelle est permis, à l’exclusion des moyens de télécommunication sonore (article R. 53-33) ;
– l’audition de témoins, parties civiles et experts par la juridiction de jugement (troisième alinéa de l’article 706-71) ;
– la comparution devant le tribunal correctionnel du prévenu détenu, sous réserve de l’accord du procureur et de l’ensemble des parties (même troisième alinéa) ;
– aux auditions et interrogatoires d’une personne détenue par un juge d’instruction (quatrième alinéa du même article) ;
– ou encore en matière de détention provisoire, notamment pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, la personne pouvant refuser d’utiliser le moyen de télécommunication audiovisuelle (même quatrième alinéa).
Il est également possible de recourir à un moyen de télécommunication pour assurer l’assistance d’une personne par un interprète, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité, pour l’interprète, de se déplacer.
Le serment prêté par l’interprète, en cas d’audition de témoins par un juge d’instruction, est alors effectué par ce moyen de télécommunication (article R. 53-39 du CPP).
● Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal ([155]). Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés dans le cadre de la procédure pénale doivent garantir une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
Tout incident technique perturbant une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux retranscrivant les déclarations faites (article R. 53-38 du CPP).
● Si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver :
– auprès de la personne, supposant la remise d’une copie du dossier ;
– ou auprès du magistrat ou de la juridiction, imposant alors que l’avocat puisse s’entretenir avec la personne de manière confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
● Aux termes de l’article 706-71-1 du CPP, dans les hypothèses où le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle suppose l’accord de la personne ou son absence de refus :
– l’accord doit intervenir dans les cinq jours qui suivent le moment où la personne est informée du fait qu’il est envisagé de recourir à un tel moyen ;
– le refus de recourir à ce moyen doit intervenir lorsque la personne est informée qu’un tel recours est envisagé.
L’accord donné, ou l’absence de refus, est définitif : la personne ne peut ensuite refuser de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
b. Le cadre constitutionnel du recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle
Le Conseil constitutionnel a eu plusieurs fois l’occasion de se prononcer sur le recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle par la justice.
En 2011 et 2018, il a validé un tel recours pour les audiences devant la Cour nationale du droit d’asile – y compris sans le consentement de l’intéressé –, excipant de la bonne administration de la justice et des garanties prévues par la loi – notamment en matière de confidentialité et d’assistance et d’accès au dossier ([156]).
En matière de détention provisoire, si le Conseil constitutionnel a pu censurer certaines dispositions sur le recours à la visioconférence, ce n’est pas par opposition au principe même de ce recours, mais en raison de l’absence de possibilité pour la personne détenue, dans certaines hypothèses, de s’opposer à ce recours. Tel était ainsi le cas :
– s’agissant de la prolongation de la détention provisoire ([157]) ;
– en matière criminelle, la personne pouvant être privée de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention provisoire pendant une année entière ([158]) ;
– pendant la pandémie de covid-19, les dérogations ponctuelles prévoyant la possibilité d’imposer le recours à la visioconférence sans recueillir le consentement des intéressés ayant été censurées ([159]).
La première des censures mentionnées étant intervenue a priori, elle n’appelait pas d’évolution normative ; les censures prononcées dans le contexte de la pandémie de covid-19 portaient sur des dispositions par nature temporaires.
S’agissant de la deuxième censure évoquée, le législateur en a tiré toutes les conséquences en ouvrant à la personne la possibilité de s’opposer au recours à la visioconférence lorsqu’elle est détenue en matière criminelle depuis plus de six mois et qu’elle n’a pas personnellement comparu physiquement ([160]).
Notons par ailleurs que, d’une manière générale, même dans les décisions censurant les dispositions qui lui étaient soumises, le Conseil constitutionnel a reconnu l’intérêt et l’opportunité du recours à la visioconférence ; les censures portaient sur des considérations précises liées à des circonstances spécifiques :
– elles concernaient la détention provisoire ;
– elles reposaient sur l’absence de consentement des intéressés s’agissant du recours à la visioconférence.
La visioconférence en matière pénale et la CEDH
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne fait pas obstacle à ce qu’il soit recouru à la visioconférence en matière pénale, la Cour européenne des droits de l’homme veillant à ce que ce recours soit assorti de garanties suffisantes pour ne pas remettre en cause les droits consacrés par la convention.
Dans une affaire italienne, la Cour a ainsi reconnu que la participation d’une personne aux audiences par visioconférence dans le cadre d’une procédure pénale poursuit des buts légitimes, parmi lesquels le respect du délai raisonnable de jugement, mais doit respecter les droits de la défense, notamment en permettant à la personne de voir et d’entendre les autres personnes, d’être vue et entendue par elles, et de pouvoir s’entretenir avec son avocat de manière confidentielle (1).
Ce principe, rappelé dans une affaire concernant la Russie, a conduit la Cour à conclure à une atteinte au droit à un procès équitable, en particulier en raison de l’absence d’assistance effective par un défenseur, justifiée par :
– une communication avec l’avocate pendant un temps manifestement insuffisant eu égard à la complexité de l’affaire ;
– l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle ne garantissant pas la confidentialité des échanges (2).
(1) Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, n° 45106/04.
(2) Cour EDH, Grande chambre, 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie, n° 21272/03, § 98-107.
B. le projet de loi initial
Le présent article prévoit la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication dans le cadre de la garde à vue, dans deux hypothèses :
– pour l’examen médical (2° du I du présent article) ;
– pour le recours à un interprète dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre (20° du même I).
1. Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l’examen médical lors de la garde à vue
La possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour réaliser l’examen médical dans le cadre de la garde à vue est prévue au 2° du I du présent article, qui insère à cet effet un nouvel alinéa après le quatrième alinéa de l’article 63-3 du CPP – pour mémoire, cet article 63-3 est celui régissant les modalités de réalisation de l’examen médical de garde à vue.
Cette possibilité fait l’objet d’un encadrement strict, tant dans ses conditions de recours que dans ses modalités de mise en œuvre.
a. Les conditions de recours à un examen médical par un moyen de télécommunication audiovisuelle
S’agissant des conditions :
– il résulte des termes mêmes du dispositif proposé qu’il ne s’agit que d’une faculté, et non d’une obligation systématique ;
– ce recours résulte d’une autorisation du procureur de la République, il ne peut donc être décidé par le seul OPJ ;
– dans l’hypothèse où l’examen médical est demandé par la personne placée en garde à vue ou par un membre de sa famille, le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle est subordonné à l’accord exprès de celui sollicitant l’examen médical – en revanche, si l’examen est décidé d’office par le procureur ou l’OPJ, l’accord de la personne n’est pas requis ;
– ce recours n’est prévu que dans l’hypothèse d’une prolongation de la garde à vue ; l’examen médical pouvant être demandé pendant les premières vingt-quatre heures est donc réalisé selon des modalités inchangées, avec présentation physique de la personne au médecin ;
– il n’est ouvert que « si la nature de l’examen le permet » ;
– enfin, la possibilité prévue par le dispositif proposé ne s’applique ni aux mineurs, ni aux majeurs protégés.
b. Les modalités de mise en œuvre de l’examen médical par un moyen de télécommunication audiovisuelle
● Si les conditions sont remplies, l’examen médical est réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle ; ce recours suppose que soient garanties la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges – entre le médecin et la personne gardée à vue.
Par ailleurs, le médecin est appelé à se prononcer sur la nécessité éventuelle d’un examen médical physique direct : en fonction de la situation, il peut donc s’opposer à ce qu’il soit recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour réaliser l’examen médical de la personne gardée à vue.
● Le nouvel alinéa de l’article 63-3 du CPP renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de l’examen médical ainsi réalisé. D’après l’étude d’impact, ces dispositions réglementaires permettront, notamment, de préciser les cas d’exclusion à ce moyen technique, parmi lesquels :
– l’état de grossesse de la personne gardée à vue ;
– la perte de connaissance connue des services enquêteurs ;
– la présence de blessures physiques ;
– plus généralement, toute situation justifiant l’intervention d’un médecin ;
– les situations dans lesquelles les forces de l’ordre sont en cause, soit en qualité de victimes de l’infraction (telles les violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ou la rébellion), soit parce que la personne gardée à vue allègue avoir été victime d’un usage excessif de la force ou de violences de la part des forces de l’ordre.
2. Le recours à un moyen de télécommunication pour l’assistance par un interprète
Le 20° du I du présent article porte sur la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication pour les services d’un interprète, et modifie à cet effet l’article 803-5 du CPP en y insérant deux nouveaux alinéas.
● Ce recours est ouvert au cours de la garde à vue, ainsi que lors d’une audition libre, sous réserve que la personne ne soit ni un mineur, ni un majeur protégé.
L’application à l’audition libre est cohérente dans la mesure où l’article 61-1 du CPP prévoit dans ce cadre le droit d’être assisté par un interprète (mais ne prévoit pas le droit d’être examiné par un médecin).
● Sont concernées :
– l’intervention de l’interprète lors de la notification des droits de la personne en garde à vue ou entendue, afin que la personne puisse comprendre ces droits ;
– l’assistance de la personne par un interprète, afin qu’elle puisse échanger avec le procureur et les forces de l’ordre, mais aussi avec son avocat et, plus généralement, toute personne intervenant lors de la garde à vue ou de l’audition – telle que le médecin, pour l’examen médical de garde à vue.
● À l’image du dispositif prévu pour l’examen médical, ce recours doit être fait dans des conditions qui garantissent la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment ceux entre la personne gardée à vue ou entendue et son avocat – les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
● Cette possibilité de recourir à la télécommunication pour l’interprète est ouverte sans avoir à avancer de motif particulier, et n’est pas subordonnée à une autorisation d’un magistrat.
Ce faisant, elle déroge à l’article 706-71 du CPP qui, ainsi qu’il a été vu, n’ouvre le recours à de tels moyens s’agissant de l’assistance par un interprète qu’en cas de nécessité tirée d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Toutefois, le nouveau cinquième alinéa de l’article 803-5 du CPP, qui correspond au troisième alinéa du 20° du I du présent article, reprend en partie cette condition d’ouverture plus stricte.
En effet, au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à deux conditions :
– la nécessité, qui résulte de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer ;
– l’autorisation du magistrat en charge de la procédure.
En somme, la dérogation à l’article 706-71 n’est applicable qu’à l’audition libre et, s’agissant de la garde à vue, qu’aux premières quarante-huit heures. Au-delà, cette dérogation ne se justifie plus, expliquant le retour des conditions tenant à la nécessité et à l’autorisation d’un magistrat.
3. Un cadre de recours à la télécommunication pertinent et robuste
Les évolutions proposées sont bienvenues.
● S’agissant de l’examen médical en garde à vue, permettre qu’il puisse se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, loin de saper les garanties dont bénéficient les personnes gardées à vue, est de nature à les renforcer.
En effet, la téléconsultation – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – assurera la célérité de l’intervention du médecin, ce qui est bénéfique pour la personne gardée à vue.
La qualité de cette téléconsultation ne saurait être remise en cause par principe : rappelons que la télémédecine s’est considérablement développée, en particulier dans le contexte de la pandémie de covid-19, et les médecins disposent désormais des outils permettant sa bonne mise en œuvre.
Le recours à la téléconsultation dans le cadre de la médecine générale a d’ailleurs grandement augmenté depuis 2020 : les actes réalisés en téléconsultation sont ainsi passés de 10 000 à un million par semaine au plus fort de la crise sanitaire, et le Gouvernement avait pris des mesures pour favoriser le développement de la télémédecine, dont la prise en charge intégrale des téléconsultations.
● Par ailleurs, les garanties qui encadrent le dispositif sont de nature à en assurer la robustesse juridique :
– si l’examen est demandé par la personne ou par sa famille, l’accord de celui qui sollicite cet examen est impératif pour qu’il soit recouru à la téléconsultation – rappelons que c’était le défaut de consentement des personnes qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à censurer certaines dispositions, au demeurant difficilement comparables avec le dispositif proposé dans la mesure où était en cause la détention provisoire, non un examen médical en garde à vue ;
– le médecin peut également s’opposer à recourir à un moyen de télécommunication et exiger ainsi un examen médical physique, en présence de la personne ;
– la confidentialité, la sécurité et la qualité des échanges sont garanties, permettant de préserver la dignité et le secret médical – impératifs dont le respect est au demeurant prévu à l’article 63-3 du CPP et que n’entend nullement remettre en cause le dispositif proposé.
Le Conseil d’État, à l’aune de ces éléments, a validé le dispositif. Il a même relevé qu’il aurait pu s’appliquer, non seulement à la prolongation de la garde à vue, mais aussi dès la première phase de celle-ci, option que ne retient pas le projet de loi (notamment pour des motifs d’ordre pratique : si le procureur autorise la prolongation d’une garde à vue, ce n’est pas nécessairement lui qui décide du placement initial ([161]).
● le Conseil d’État a également validé la mesure concernant les interprètes ([162]), pleinement justifiée par les circonstances : à la différence des auditions par un juge d’instruction ou une juridiction, par exemple, la garde à vue se prête mal à la programmation de l’intervention d’un interprète, car elle ne peut, par nature, être anticipée.
C. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative des rapporteures du projet de loi, la commission a subordonné la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’examen médical d’une personne en garde à vue, dans le cadre de la prolongation de celle-ci, à la circonstance que cette personne ait déjà fait l’objet d’un examen dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire un examen médical physique ([163]).
Le Gouvernement a souhaité revenir sur cette modification en séance, sans succès.
D. La position de la Commission
Des modifications de deux ordres ont été apportées par la Commission : la suppression de la condition introduite au Sénat et le renforcement de certaines garanties.
1. La suppression de la condition d’un examen physique préalable introduite par le Sénat
La Commission est revenue sur la condition introduite au Sénat consistant à ne permettre le recours à la visioconférence qu’à la condition qu’un examen physique ait déjà eu lieu, en adoptant deux amendements identiques CL52 et CL785 de Mme Danielle Brulebois (RE) et du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de votre rapporteur Erwan Balanant.