II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.
Tout d’abord, il relève de 14 à 15 euros le tarif maximal de la taxe d’aéroport par passager applicable dans les aérodromes de classe 3, afin d’être en mesure d’accroître les recettes des aérodromes concernés dans le contexte de baisse du trafic aérien lié à la crise du covid-19.
Ensuite, pour les aérodromes des classes 1 et 2, il modifie le mode de calcul du seuil à partir duquel ils doivent participer directement aux dépenses normalement couvertes par cette taxe, en prévoyant que le seuil de coût annuel par passager de 9 euros soit atteint pour chacune des quatre années précédentes, au lieu de l’être en moyenne sur les trois dernières années. En effet, la baisse du nombre de passagers intervenue depuis 2020, conjuguée à une baisse moins importante des coûts des missions financées par la taxe d’aéroport, devrait conduire à un élargissement de la liste des aérodromes concernés par cette disposition, ce qui risque de fragiliser la situation de certains aérodromes de classe 2. C’est ainsi que les exploitants des aérodromes de Nice, Marseille, Toulouse, et vraisemblablement de Lyon, Nantes et Bordeaux devraient être concernés par ce dispositif à partir du 1er avril 2022, s’il demeurait inchangé.
La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2022, date traditionnellement retenue pour la mise à jour de la tarification des billets d’avion.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 ter Adaptation de la modulation de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires selon l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques des appareils
I. l’État du droit
La taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (TNSA), prévue par l’article 1609 quatervicies A du CGI, est perçue, dans la limite d’un plafond de 55 millions d’euros ([270]) :
– par les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes ;
– et par celles exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome possédant les caractéristiques définies à l’alinéa précédent.
Chaque exploitant perçoit le produit de la TNSA dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond global de 55 millions d’euros.
La TNSA est due par les exploitants d’aéronefs de masse maximale au décollage d’au moins 2 tonnes. Son fait générateur est constitué par le décollage d’aéronefs sur les aérodromes concernés.
Elle est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes.
Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil. La combinaison de ces critères détermine le coefficient de modulation effectivement applicable, selon le tableau suivant :
coefficient de modulation de la taxe sur les nuisances sonores aÉroportuaires
| Groupe acoustique de l’appareil | Heure de décollage | ||
| 6h – 18h | 18h – 22h | 22h – 6h | |
| 1 | 12 | 36 | 120 |
| 2 | 12 | 36 | 120 |
| 3 | 6 | 18 | 50 |
| 4 | 2 | 6 | 12 |
| 5a | 1 | 3 | 6 |
| 5b | 0,5 | 1,5 | 5 |
Source : décret n° 2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l’application du III de l’article 1609 quatervicies A du CGI.
Le tarif de la taxe est fixé pour chaque aérodrome, par arrêté, dans les fourchettes suivantes :
– aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly : de 20 à 40 euros ;
– aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 euros ;
– autres aérodromes : de 0 à 10 euros.
tarif de la taxe sur les nuisances sonores aÉroportuaires par aÉrodrome
| Aérodromes | Tarifs (en euros) |
| 1er groupe | |
| Nantes-Atlantique | 30,00 € |
| Paris-Charles de Gaulle | 27,00 € |
| Paris-Le Bourget | 40,00 € |
| Paris-Orly | 33,00 € |
| 2ème groupe | |
| Toulouse-Blagnac | 20,00 € |
| 3ème groupe | |
| Beauvais-Tillé | 4,50 € |
| Bordeaux-Mérignac | 5,00 € |
| Lille-Lesquin | 1,00 € |
| Lyon-Saint Exupéry | 0,00 € |
| Marseille-Provence | 6,00 € |
| Nice-Côte d’Azur | 0,50 € |
Source : articles 158 à 159 bis de l’annexe 4 du CGI.
Le calcul de la taxe se fait au titre de chaque aérodrome fréquenté.
La taxe due est égale au produit du logarithme décimal de la masse maximale au décollage, du coefficient de modulation et du tarif de l’aérodrome.
Le produit de la TNSA est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides à l’insonorisation versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de cette taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisance sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission consultative sur le contenu des plans de gêne sonore et l’affectation des aides à l’insonorisation, prévue par l’article L. 571-16 précité, et du ministre chargé de l’aviation civile.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Zivka Park ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Tout d’abord, il relève le tarif maximal de TNSA à 75 euros (au lieu de 40) par les aérodromes du premier groupe.
Ensuite, il réduit de moitié le rapport au sein duquel des coefficients de modulation prennent en compte l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques des appareils, en le faisant passer d’une fourchette de 0,5 à 120, à une fourchette de 0,25 à 60.
Ces deux modifications prennent place dans une réforme globale de la TNSA, dont une partie importante sera effectuée par voie réglementaire. Cette réforme est appelée par la nécessité de réviser la classification acoustique des aéronefs, qui apparaît périmée. En effet, il découle des progrès accomplis dans la conception des avions, dont les performances acoustiques ont été nettement améliorées, que le tarif actuel de la TNSA ne constitue plus une incitation suffisante à la poursuite de ces efforts.
La révision de la classification acoustique des appareils doit s’accompagner d’une révision des tarifs et des coefficients de modulation. La réforme concomitante de ces trois paramètres doit être conçue de manière à maintenir des recettes identiques de TNSA, de manière globale et par aérodrome.
S’agissant du relèvement du tarif maximal de TNSA pour les aérodromes du premier groupe, il doit concerner uniquement l’aéroport de Paris-Le Bourget. L’objectif demeure de préserver des recettes identiques de TNSA pour celui-ci mais la spécificité de la flotte qui circule par cet aéroport, moins bruyante que celle qui circule dans les autres aéroports, impose un relèvement des tarifs pour ce seul aéroport.
L’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2023, date qui correspond au début de la saison aéronautique d’été et est traditionnellement retenue pour la mise à jour des éléments de tarification des billets d’avion.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’anticiper l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2022, les acteurs apparaissant prêts à les voir s’appliquer dès cette date, et de les déplacer, en conséquence, dans la première partie du présent projet de loi.
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Article 32 quater Refonte de la taxe relative aux médicaments vétérinaires
I. l’État du droit
Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sont soumis au paiement de deux taxes prévues par l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont perçues par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
La première est due à chacune des demandes suivantes :
– demande d’autorisation de mise sur le marché ([271]) ;
– demande d’autorisation temporaire d’utilisation ([272]) ;
– demande de préparation d’autovaccins vétérinaires ([273]) ;
– demande d’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique ([274]) ;
– demande d’autorisation d’importation ([275]) ;
– demande d’autorisation préalable de publicité ([276]) ;
– demande de certificat à l’exportation ;
– demande d’enregistrement ([277]).
Le tarif de cette taxe est fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros, et son produit est affecté à l’Anses dans la limite de 4 millions d’euros.
La seconde taxe est une taxe annuelle, due à raison de chaque :
– autorisation de mise sur le marché ([278]) ;
– autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique vétérinaire ;
– enregistrement ([279]) ;
– autorisation d’importation parallèle de médicament vétérinaire ;
Le tarif de la taxe est également fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros, et son produit est affecté à l’Anses dans la limite de 4,5 millions d’euros.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Hervé Pellois ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il apporte plusieurs modifications au dispositif de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique :
– tout d’abord, il modifie la liste des démarches donnant lieu à la perception d’une taxe ponctuelle par l’Anses : il y ajoute la demande de modification d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire requérant une évaluation, la demande d’autorisation de commerce parallèle, et la déclaration de publicité ; il y supprime la demande de préparation d’autovaccins vétérinaires, la demande d’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique et la demande d’autorisation d’importation ;
– ensuite, il modifie la liste des autorisations entraînant la perception d’une taxe annuelle par l’Anses, en y ajoutant l’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire, les autorisations relatives à la préparation industrielle et à la vente en gros de médicaments vétérinaires et la déclaration des installations réalisant les essais non cliniques d’évaluation de médicaments vétérinaires ;
– de plus, il relève le plafond du tarif de ces deux taxes, en le portant à 50 000 euros ;
– enfin, il prévoit une indexation annuelle de ce tarif en fonction de l’évolution des prix à la consommation.
Ces modifications :
– visent à tenir compte du règlement (UE) n° 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, qui a procédé à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
– tendent à simplifier le barème de ces taxes et à le recentrer sur les demandes générant la plus forte activité d’évaluation et d’autorisation par l’Anses.
Ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 quinquies Exclusion des salariés mis à disposition ou portés du calcul de l’effectif salarié au titre de l’OETH pour les associations intermédiaires et les agences de mannequins.
I. l’État du droit
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([280]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.
L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([281]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :
– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du Code du travail) ;
– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;
– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.
L’effectif salarié d’une entreprise est donc essentiel pour déterminer les obligations qui s’imposent à elle en matière d’emploi des travailleurs handicapés. L’article L. 5212-1 du code du travail prévoit que dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
II. le dispositif proposé
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, déposé en séance publique devant l’Assemblée nationale. Il complète la liste des entreprises dont les salariés mis à disposition ou portés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif salarié au titre de l’OETH, établie à l’article 5212-1 du code précité.
Sont ainsi ajoutées les associations intermédiaires, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, et les agences de mannequins, mentionnées à l’article L. 7123-11 du même code.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général approuve ces mesures qui alignent les règles applicables aux différentes associations ou entreprises qui pratiquent la mise à disposition ou le portage salarial. Les différences préexistantes n’avaient pas de raison d’être, et les modifications apportées par le présent article permettent de mettre fin à un risque de distorsion de concurrence.
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 32 sexies Rectification de la date de prise en compte pour calculer l’effectif salarié d’une entreprise au titre de l’OETH
I. l’État du droit
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([282]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.
L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([283]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :
– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du Code du travail) ;
– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;
– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.
L’effectif salarié d’une entreprise est donc essentiel pour déterminer les obligations qui s’imposent à elle en matière d’emploi des travailleurs handicapés. L’article L. 5212-1 du code du travail précise que « l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ».
Cet article prévoit que « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ». Le calcul de l’effectif salarié annuel est donc réalisé en fonction du nombre de personnes employées par une entreprise au cours de l’année N-1.
II. le dispositif proposé
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il modifie l’article L. 5212-1 du code du travail en indiquant que, par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévue par le code du travail est due.
Ainsi, pour une contribution annuelle due au titre de l’année N, les effectifs salariés seront calculés sur la base du nombre de personnes employées au cours de l’année N (et non plus au cours de l’année N-1). La déclaration d’emplois se fera néanmoins en année N+1, de même que le versement de la contribution annuelle.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général salue cette modification de l’article 5212-1 du code du travail, qui met fin à une anomalie quant à l’année prise en compte pour calculer l’effectif salarié d’une entreprise et son éventuellement contribution annuelle. L’OETH, avant la réforme de 2018, a toujours été calculée par rapport à la moyenne de salariés sur l’année au titre de laquelle la contribution est due, et il n’a jamais été dans l’esprit de la réforme de changer l’année de référence. Le présent article permet ainsi de sécuriser les employeurs.
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 32 septies Organismes responsables de la délivrance des « rescrits handicap »
I. l’État du droit
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([284]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.
L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([285]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :
– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du code du travail) ;
– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;
– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.
L’article 5214-1 du code du travail prévoit l’existence d’une association pour assurer la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), afin d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. Cette association est administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées, ainsi que par de personnalités qualifiées.
L’article L. 5212-5-1 confie à l’AGEFIPH la mission relative à l’OETH de répondre aux procédures de « rescrit handicap », c’est-à-dire de se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative à l’OETH. La décision de l’AGEFIPH est opposable à l’association par l’employeur demandeur tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.
L’article 114 de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu l’adoption d’une ordonnance visant à harmoniser l’état du droit, notamment le droit du travail et le droit social, à assurer la cohérence des textes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs. C’est l’objet de l’ordonnance du 21 août 2019 ([286]), qui a notamment modifié l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en confiant désormais la délivrance des rescrits handicaps aux organismes sociaux collecteurs de la contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés. Ce sont les URSAFF ([287]) et les caisses générales de sécurité sociale, et non plus l’AGEFIPH, qui sont désormais chargées de se prononcer sur les demandes de rescrit prévues à l’article L. 5212-5-1 du code du travail.
Pour autant, cet article n’a pas été modifié pour prendre en compte cette évolution législative.
II. le dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il a pour objet de modifier l’article L. 5212-5-1 du code du travail pour le mettre en conformité avec celles de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les entités chargées de délivrer les « rescrits handicap ».
Au premier, au sixième et à l’avant-dernier alinéas de l’article L. 5212-5-1 du Code travail, la mention de l’AGEFIPH est ainsi remplacée par la mention des organismes sociaux collecteurs de la contribution annuelle au titre de l’OETH, prévus aux articles L. 231-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, ces organismes assurent la réponse aux demandes de rescrit handicap à compter de la déclaration sur l’obligation d’emploi due pour l’année 2020. L’AGEFIPH reste en responsabilité pour les années antérieures.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général salue ces modifications qui visent à assurer la cohérence entre les textes législatifs.
Il propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 32 octies Mise en œuvre de la réforme du recouvrement des taxes sur la formation professionnelle en application de la loi du 5 septembre 2019 sur la liberté de choisir son avenir professionnel
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. La réforme du recouvrement des taxes sur la formation professionnelle et sur l’apprentissage
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([288]), qui a réformé le financement de la formation professionnelle, a prévu que le recouvrement des contributions à la formation professionnelle (décrite infra) soit contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et qu’il soit assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA) en application du III de l’article L. 6131-1 du code du travail.
Censées intervenir au plus tard le 1er janvier 2021, ces modalités de recouvrement faisaient l’objet de dispositions transitoires prévues aux articles 37 et 9 de la loi « Avenir professionnel », faisant intervenir :
– les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en 2019, au titre des rémunérations versées en 2018 ;
– les opérateurs de compétences (OPCO) en 2020, au titre des rémunérations versées cette année-là ;
– et enfin les Urssaf et la MSA à compter de 2021 au plus tard, les modalités de recouvrement devant être précisées par une ordonnance dont l’habilitation figure à l’article 41 de la loi. Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle. La mise en œuvre du recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA) par les Urssaf et la MSA a été décalée est désormais censé intervenir en 2022.
2. Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage
Les 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail liste les quatre impositions dues par les employeurs pour assurer le financement de la formation et de l’apprentissage.
● Créée par l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 précitée, la CUFPA est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131-2 du même code :
– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241-1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;
– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.
Ces deux composantes de la CUFPA sont assises sur la masse salariale.
● S’ajoutent à la CUFPA d’autres prélèvements :
– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)régie par l’article 1609 quinvicies du CGI (3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail) ;
– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation régie par l’article L. 6331-6 du même code et égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés (4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail).
B. Dispositif adoptÉ
Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement ([289]) du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du Rapporteur général.
Il corrige certaines dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée et ajoute des dispositions de précision et des mesures transitoires pour permettre le transfert, prévu à compter du 1er janvier 2022, du recouvrement des quatre contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux URSSAF et aux caisses de MSA.
1. La correction d’une erreur issue de l’ordonnance du 23 juin 2021
Le 1° du I corrige une référence erronée figurant à l’article L. 6123-5 du code du travail tel que modifié par l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.
2. L’exclusion de certains établissements de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage
L’article L. 6131-1 du code du travail prévoit les modalités de financement par les employeurs en faveur du développement de la formation professionnelle, via les quatre impositions mentionnées aux 2° à 4° du I du même article dont l’assiette est historiquement liée à l’impôt sur les sociétés (IS) notamment pour la taxe d’apprentissage.
Le II de cet article exclut de cette obligation l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif qui ne sont pas soumis à l’IS.
● Afin de faciliter le recouvrement par les URSSAF et les caisses de la MSA, les assujettis qui n’étaient pas soumis l’IS ont été progressivement exclus des redevables de la taxe d’apprentissage. Une première étape a été réalisée par l’article 190 de la loi de finances pour 2020 ([290]) qui a modifié l’article 1599 ter A du CGI ([291]) pour exonérer du paiement de la taxe d’apprentissage :
– les organismes d’enseignement ;
– les groupements d’employeurs agricoles ;
– les mutuelles ;
– les organismes sans but lucratif tels que les associations, fondations et syndicats ;
– les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, les sociétés coopératives de production, de transformation et de conservation et vente de produits agricoles (ainsi que leurs unions), les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport et les sociétés coopératives de construction ;
– les organismes d’habitation à loyer modéré.
● Une autre catégorie d’établissements fait également l’objet d’un assujettissement partiel à l’IS à savoir :
– les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;
– les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133–1 et L. 6133–4 du code de la santé publique ;
– les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale des familles.
Ces établissements ne sont passibles de l’IS qu’à raison des activités lucratives qu’ils réalisent et pour lesquelles ils ont opté pour l’assujettissement à la TVA.
Depuis, la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre, ces établissements bien que redevables de la taxe d’apprentissage n’auraient pas dû s’en acquitter car ils n’étaient pas affiliés à un OPCO. Ils ont, malgré l’absence de base législative ou réglementaire le prévoyant, versé la taxe d’apprentissage due en 2020 et 2021 soit à l’OPCO santé du secteur privé soit à l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) habilitée à percevoir les cotisations pour la formation professionnelle continue.
Pour les années 2020 et 2021, le VI du présent article permet le versement à l’ANFH de la taxe d’apprentissage due par ces établissements. Les montants ainsi collectés doivent permettre à l’ANFH de financer des contrats d’apprentissage dans la fonction publique hospitalière. Cette disposition est applicable à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2022 (IX du présent article).
Pour la taxe due à partir de 2022, le 2° du I du présent article exonère ces établissements de toutes les contributions mentionnées au I de l’article L. 6131-1. En effet, leur assujettissement partiel à l’IS rend difficile leur identification par les URSSAF et les caisses de la MSA.
● Le 3° du I du présent article apporte des précisions quant au champ de l’exonération de la taxe d’apprentissage pour les mutuelles, votées à l’article 190 de la loi de finances pour 2020.
Dans la rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée, les dispositions de l’article 1599 ter A du CGI modifiées par l’article 190 de la loi de finances pour 2020 sont transposées à l’article L. 6241-1 du code du travail.
En particulier, le 3° du III de l’article L. 6241-1 issue de cette transposition cite, parmi les redevables exonérés de la taxe d’apprentissage, « les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du code général des impôts ». L’objet de cet article du CGI est de définir la liste des redevables de l’impôt sur les sociétés.
Le 3° du présent article réécrit cette mention en évoquant les « mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité ». Il s’agit d’une modification légistique qui permet de cibler les mutuelles dans le code qui les régit plutôt que dans un article qui ne les mentionne qu’à titre incident.
3. La création d’une contribution conventionnelle pour les entreprises de travail temporaire
Le 4° du I abroge l’article L. 6331-5 du code du travail qui prévoit des modalités particulières de calcul du taux de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les entreprises de travail temporaire de plus de onze salariés. Par dérogation au droit commun qui fixe à 1 % le taux de la CFP (article L. 6331-3), les entreprises de travail temporaire contribuent à la CFP à un taux de 1,3 %. La part supplémentaire de 0,30 % est confiée à la branche qui en détermine les modalités d’utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi.
Le 7° du I du présent article rend en effet superflues ces dispositions en créant une nouvelle contribution conventionnelle pour toutes les entreprises de travail temporaire.
● Le nouvel article L. 6331-69 du code du travail fixe les caractéristiques de cette contribution. Ainsi, son taux est fixé à au moins 0,30 % du montant du revenu d’activité défini à l’article L. 6331-3 du même code. Il est décidé par un accord de branche étendu qui prévoit également ses conditions de recouvrement ainsi que les modalités d’utilisation de son produit. L’assiette de cette contribution est la même que celle retenue pour la contribution unique à la formation professionnelle et est assise sur la masse salariale.
● Pour prévenir les risques de non-versement, le deuxième alinéa du 7° prévoit une contribution supplémentaire de 0,30 % calculée sur la même assiette. Elle ne sera due qu’en l’absence d’accord de branche étendu sur la contribution conventionnelle pour les entreprises de travail temporaire. L’opérateur de compétence (OPCO) de la branche est chargé de son recouvrement et décide des modalités d’utilisation de son produit.
4. Une précision du mode de calcul des effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics
● Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) acquittent une cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale – notamment de l’apprentissage – et de la formation professionnelle continue dans le secteur du BTP, en application des articles L. 6331-35 à L. 6331-47 du code du travail.
Le taux de cette cotisation, assise sur les rémunérations versées pendant l’année, est défini à l’article L. 6331-38 du code du travail. Il est ainsi fixé par accord professionnel et, à défaut, s’élève à 0,30 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour celles de travaux publics.
Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP, ainsi qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 6331-35 du code du travail. Une fraction de la cotisation est reversée à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences (OPCO) de la construction, aux termes du III de l’article L. 6331-38 du même code.
Le recouvrement de la cotisation affectée au comité de concertation précité est assuré par la caisse BTP Prévoyance.
● L’article 198 de la loi de finances pour 2020 détermine les modalités de recouvrement de cette cotisation :
– la caisse BTP Prévoyance sera chargée du recouvrement de la cotisation BTP pour les entreprises de moins de onze salariés aux termes de l’article L. 6331-40 du code du travail ;
– pour les entreprises de plus de onze salariés, l’article L. 6331-41 du code du travail prévoit que la cotisation BTP sera prélevée par France compétences sur les produits de la CFP, et sera reversée, sur la base des effectifs déclarés auprès des URSSAF, au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP et à l’OPCO de la construction.
Par conséquent, le 5° du I présent article supprime les dispositions de l’article L. 6331-38 relatives au calcul des effectifs des entreprises de plus de onze salariés du BTP pour le calcul de la cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale.
5. L’exonération de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants exerçant comme médecins remplaçants
L’article L. 6331-48 du code du travail prévoit une contribution des travailleurs indépendants au financement de la formation professionnelle selon des modalités adaptées à leur situation.
En particulier, l’avant-dernier alinéa de cet article prévoit que les travailleurs indépendants retraités mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ou qui sont des médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine relevant de l’article L. 642-4-2 du même code doivent contribuer au financement de la formation professionnelle.
Le 6° du I du présent article exonère de cette contribution les travailleurs indépendants relevant de cette seconde catégorie. Comme elle n’est composée que de médecins retraités ou en formation initiale, le Gouvernement juge « superflue » ([292]) leur contribution à la formation professionnelle dont le produit est reversé à la formation professionnelle continue des médecins libéraux. Cette disposition est applicable dès le lendemain de la publication de la présente loi (IX du présent article).
6. Une adaptation de la réforme du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon
Le 8° du I ainsi que le II du présent article précisent certaines dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les modalités spécifiques de recouvrement par la caisse de prévoyance sociale de ce territoire.
● L’article 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée dispose que la caisse de prévoyance sociale (CPS) de ce territoire doit recouvrir les contributions de formation professionnelle et à l’apprentissage dans les conditions du droit commun applicables en métropole. Pour cela, il introduit un article 20 à l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Le III de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée prévoit que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, à l’exception de deux contributions dont l’entrée en vigueur est repoussée au 1er janvier 2024. Sont concernées par ce décalage en 2024 :
– les contributions mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1. Il s’agit de contributions supplémentaires pouvant être collectées par les OPCO afin d’assurer le développement de la formation professionnelle continue ;
– les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du code du travail qui permettent de financer le fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
● Le Gouvernement considère qu’en l’état actuel des différences de législation sociale entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon, le transfert du recouvrement dès 2022 à droit constant apparaît difficile à mettre en œuvre.
Le 8° du I du présent article introduit un article L. 6253-1-5 dans le code du travail afin de décaler au 1er janvier 2024 le transfert à la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon du recouvrement prévu par l’article 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.
● Le II et le VII du présent article prévoient un dispositif transitoire afin de permettre les adaptations nécessaires à l’entrée en vigueur de cette réforme en modifiant diverses dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 1977.
Il confie à la CPS pour les années 2022 à 2023 le recouvrement de la seule contribution de formation professionnelle (CFP). Pour cette période, les entreprises ne seraient donc pas redevables de la taxe d’apprentissage, de la contribution au compte personnel de formation pour les contrats à durée déterminée (CPF CDD) et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Cette période transitoire étalée sur 2022 et 2023 doit permettre également une application progressive du droit commun pour les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’étaient assujettis jusqu’en 2020 qu’à une taxe locale fixée au taux de 0,5 % sur une masse salariale plafonnée.
7. Des précisions sur les modalités de calcul et de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage par la caisse de sécurité sociale de Mayotte
L’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte énumère les missions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Le III de cet article, modifié par le présent article, prévoit en particulier son rôle en matière de recouvrement de diverses ressources.
Le III du présent article précise que les modalités de calcul et de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage par la caisse de sécurité sociale de Mayotte seront régies, à compter du 1er janvier 2022, par les règles, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la métropole.
8. Sécurisation du produit de la taxe d’apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires
Le IV du présent article reprend intégralement les dispositions prévues par l’article 32 quaterdecies du présent projet de loi de finances et qui font l’objet d’un commentaire dans le présent rapport.
Le Rapporteur général proposera la suppression dans le présent article de ces dispositions superfétatoires.
9. Maintien intégral du bénéfice du reliquat constaté au 31 décembre 2019 aux centres de formation des apprentis
Les CFA sont des établissements de formation qui ont pour objet de dispenser aux apprentis une formation générale, théorique et pratique en alternance, en complément de la formation reçue en entreprise. Leurs missions ont été revues à l’occasion de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et codifiées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail.
Le IX de l’article 24 de cette même loi prévoit que les excédents constatés, au 31 décembre 2019, issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et dépassant un tiers des frais de fonctionnement d’un CFA seront reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission de financement de la péréquation inter-branches, les affectera aux CFA.
Le V du présent article modifie le IX de l’article 24 et permet aux CFA de conserver l’ensemble de ces excédents et de les affecter aux missions qui leur sont confiées par les deux articles précités du code du travail. Cette disposition est applicable à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de la présente loi (IX du présent article).
10. Aménagement des modalités déclaratives pour certains ports
Certains ports autonomes maritimes et fluviaux mentionnés à l’article L. 5311–1 du code des transports et le port autonome de Strasbourg cité à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent pas à des distinctions dans leurs déclarations sociales entre la part de leur masse salariale attachée à leurs missions administratives et celle engagée dans des activités industrielle et commerciale.
Le VIII du présent article prévoit alors, pour le calcul de l’assiette des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, un abattement forfaitaire de 50 % appliqué à la masse salariale globale de l’établissement.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose l’adoption du présent article sous réserve de quelques modifications de nature rédactionnelle.
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Article 32 nonies Création d’une majoration de la cotisation annuelle des collectivités territoriales au CNFPT pour le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale
I. L’État du droit
La loi du 5 septembre 2018 ([293]) pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé, à compter du 1er janvier 2019, France compétences, établissement public national à caractère administratif chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette loi a également réformé le système de financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle, en fusionnant la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle en une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, qui sera prélevée, à compter du 1er janvier 2022, par les URSAFF ([294]) et les MSA ([295]). Cette contribution est acquittée par les entreprises privées, puis les fonds mutualisés sont redistribués par France compétences et répartis entre la Caisse des dépôts et des consignations, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales - Transition Pro, les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés, et les régions, qui financent notamment les centres de formation des apprentis (CFA).
Les collectivités territoriales ne sont pas redevables de cette contribution unique, bien qu’elles puissent recruter des apprentis. Pour favoriser le développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ([296]) a modifié l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ([297]). Cet article organise les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), parmi lesquelles le développement de l’apprentissage dans les collectivités et leurs établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ces actions font l’objet d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le CNFPT. Depuis 2019, il est désormais prévu que le CNFPT verse aux CFA, à compter du 1er janvier 2020, une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les frais de formation restants sont à la charge de la collectivité territoriale.
Pour limiter ces restes à charge pesant sur les collectivités territoriales, le CNFPT et France compétences déterminent dans le cadre d’une convention annuelle les montants maximaux de prise en charge des frais de formation ([298]). Ainsi, 357 titres ou diplômes disposent d’une valeur maximale individualisée.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solution » institué par le plan France relance, une aide financière exceptionnelle a été attribuée aux collectivités territoriales pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide pouvant être versée de manière rétroactive. Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 ([299]) a précisé les modalités de versement de cette aide exceptionnelle, dont le montant forfaitaire est fixé à 3 000 euros.
Grâce aux réformes engagées, l’apprentissage dans les collectivités locales progresse, avec environ 8 000 embauches d’apprentis réalisées chaque année.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique. Il étend les ressources du CNFPT pour lui permettre de prendre en charge l’intégralité des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements.
Le I du présent article modifie la loi du 26 janvier 1984 en instituant une nouvelle majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au CNFPT, afin de permettre à ce dernier de financer l’ensemble des frais de formation des apprentis employés qu’ils emploient.
Cette nouvelle ressource est introduite par le 3° du I du présent article, qui insère dans la loi du 26 janvier 1984 précitée un article 12-2-1-1. La majoration de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements au CNFPT est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents. Son taux, fixé annuellement par le conseil d’administration du CNFPT, est plafonné à 0,1 %.
Le 2° du I du présent article tire les conséquences de l’insertion de ce nouvel article 12-2-1-1 en modifiant les dispositions des treizième et quinzième alinéa de l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée relatives aux modalités de recouvrement de la cotisation annuelle et de ses majorations.
La nouvelle majoration instituée par le présent article doit permettre au CNFPT de prendre en charge l’intégralité des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements. En effet, le 1° du I du présent article restructure le 5° du I de l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée :
– Au premier alinéa, il est maintenu que le CNFPT met en œuvre des actions de recensement et de développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales et leurs établissements.
– Un deuxième alinéa, introduit par le présent article, prévoit que le CNFPT verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales et leurs établissements publics. À ce titre, il bénéficie de la nouvelle majoration de cotisation prévue par l’article 12-2-1-1 de la même loi et de deux autres sources de financement : une contribution annuelle versée par France compétence et une contribution de l’État. Il est par ailleurs précisé que le financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales par le CNFPT fait l’objet d’un suivi en recettes et en dépenses dans un budget annexe du centre. Enfin, ce second alinéa reprend in fine des dispositions auparavant inscrites au premier alinéa : il est précisé que les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le CNFPT.
– Un troisième alinéa prévoit l’intervention d’un décret d’application.
Le II du présent article modifie l’article L. 6 123-5 du code du travail relatif aux missions de France compétences. Le 1° de cet article, qui prévoit le versement de fonds par France compétence aux opérateurs de compétences au titre du financement complémentaire des contrats d’apprentissage, est complété par des dispositions organisant le versement de fonds au CNFPT, par France compétences, pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le III du présent article prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de financement à compter du 1er janvier 2022.
Le IV du présent article indique que le financement intégral de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale qui découle des dispositions précédentes ne s’appliquera qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur salue l’augmentation des financements alloués au CNFPT en matière d’apprentissage. Ce dispositif va permettre, dans la continuité des mesures introduites dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », d’améliorer l’insertion professionnelle et sociale des jeunes tout en offrant aux collectivités locales et à leurs établissements publics la possibilité de développer des compétences en interne, en anticipant les éventuels besoins d’emplois.
Le choix de créer une nouvelle majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements au CNFPT a été effectué à la suite d’une concertation menée par le Gouvernement avec la Coordination des employeurs territoriaux, qui réunit les représentants des associations d’élus locaux, et le CNFPT ([300]).
Cette majoration de cotisation va permettre aux collectivités territoriales de participer au financement de la formation des apprentis qu’elles emploient sous une forme péréquée et incitative, sans que d’éventuels restes à charge constituent un frein à la conclusion de contrats d’apprentissage. Le CNFPT prendra en effet intégralement en charge les frais de formation des apprentis. Par ailleurs, les collectivités territoriales ne financeront pas seules ces contrats. En effet, le présent article prévoit le versement, par France compétences, d’une contribution annuelle au CNFPT. Son montant annuel est établi à hauteur de 15 millions d’euros. Pour accompagner cet effort, l’État finance une enveloppe de 15 millions d’euros, qui viendra abonder le budget annexe du CNFPT dédié au financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales. Cette contribution sera assurée par des mouvements de crédits en gestion sur l’année 2022.
En contrepartie de cet effort financier de grande ampleur, une convention d’objectifs et de moyens conclue par l’État, France compétences et le CNFPT pour 2022 intégrera un objectif de recrutement d’environ 7 500 apprentis par les employeurs territoriaux en 2022.
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 32 decies Prolongation de la taxe d’accompagnement perçue par les deux groupements d’intérêt public liés à Cigéo
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
La loi du 30 décembre 1991 ([301]) a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([302]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute-Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.
Une soixantaine d’opérations de développement économique des territoires concernés et liées à Cigéo, dont des aménagements indispensables à la construction de Cigéo à court terme, sont inscrites dans un contrat pour le développement du territoire (réalisation d’infrastructures indispensables au chantier, comme le renforcement des dessertes routières et la création d’une ligne ferroviaire, raccordement en eau et couverture numérique, etc).
Dans la perspective de l’implantation de Cigéo, deux groupements d’intérêt public (GIP) ont été créés en 2000 pour accompagner le projet et les opérations afférentes de développement du territoire : les GIP « objectif Meuse » et « Haute-Marne ». Ils ont pour objet de mener les différentes actions d’aménagement pour accompagner l’installation et l’exploitation du laboratoire et de Cigéo (article L. 542-11 du code de l’environnement).
Ils sont notamment financés par une contribution des producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le Commissariat à l’énergie atomique – CEA), qui prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dénommée « taxe d’accompagnement », représentant environ 30 millions d’euros par an pour chacun des GIP. Pour sécuriser le financement de ces deux GIP, l’article 215 de la loi de finances pour 2020 a prolongé cette contribution, initialement prévue jusqu’en 2019, sur la période 2020-2022.
Le même article 215 précisait en outre que les actions des GIP qui peuvent être financées par ces ressources sont prioritairement celles définies par le projet de développement du territoire signé le 4 octobre 2019. Par ailleurs les GIP peuvent reverser une fraction de leurs recettes affectées aux communes distantes de moins de 10 kilomètres du laboratoire ou du futur Cigéo. L’article 215 précité a donné aux GIP la faculté de reverser une fraction de ces recettes également aux EPCI de la même zone.
Les dispositions incluses dans l’article 215 avaient été actées par le « Comité de haut niveau » (CHN) qui réunit périodiquement l’ensemble des parties prenantes (État, élus locaux, Andra, opérateurs de la filière nucléaire).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([303]). Il prolonge la perception de la taxe d’accompagnement jusqu’à 2025. D’après l’exposé des motifs, « le projet de stockage géologique profond des déchets radioactifs (Cigéo) est un projet long et complexe et le calendrier actuel du projet ne prévoit pas une autorisation de création avant 2025. » Le maintien à son niveau actuel du financement des deux GIP a été acté le 16 mars 2021 par le Comité de haut niveau.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général observe que cet article est cohérent avec le calendrier actuel de Cigéo. Il observe qu’une enquête publique a été organisée du 15 septembre au 23 octobre 2021, et que le décret d’autorisation de création est en effet prévu pour intervenir en 2025. Il serait cependant utile de préciser ce calendrier et les probabilités qu’il soit respecté, étant donné les reports successifs dont les conséquences fiscales et financières ont dû être actées par le législateur.
Il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 undecies Transfert au Centre technique des industries mécaniques (CETIM) de la part de la taxe pour le développement des industries de la mécanique affectée à l’Institut de soudure
I. Les dispositions adoptÉes par l’Assemblée nationale
A. État du droit
1. Les centres techniques et industriels et leur financement
Les centres techniques et industriels (CTI) sont des organismes de recherche chargés d’une mission de service public et dont le statut est défini par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. Dotés de la personnalité morale, ces établissements de droit privé sont soumis à la tutelle et au contrôle de l’État.
Les CTI financent leurs actions collectives par des taxes fiscales affectées dont la liste est établie par l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ([304]) et dans une moindre mesure par des dotations budgétaires. Ils génèrent également des ressources propres du fait de la vente de prestations aux entreprises ressortissantes.
2. Le Cetim et l’Institut de soudure
Le Cetim est un centre généraliste dans le secteur de l’industrie mécanique, ce qui lui confère une place particulière dans le paysage des CTI : il est de loin le plus important d’entre eux par sa taille, avec un chiffre d’affaires annuel de 151 millions d’euros, 6 500 entreprises ressortissantes et 1 100 salariés ([305]).
L’Institut de soudure est un centre à plus forte spécialisation regroupant 12 ressortissants ([306]) pour ce qui relève de ses activités de recherche.
Le Cetim et l’Institut de soudure perçoivent une partie de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques, dont les caractéristiques sont prévues par le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée. Le produit de cette taxe est estimé à 52 millions d’euros en 2021 d’après les informations fournies au Rapporteur général par le Gouvernement. Conformément au sixième alinéa du I du E de ce même article, cette taxe est en outre reversée à deux autres centres : le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) ([307]).
Plusieurs réformes dans la gouvernance et la gestion des centres techniques industriels sont intervenues ces deux dernières années à la suite de la remise, en mai 2019, du rapport, précité, au Premier ministre par Mme Anne-Laure Cattelot, députée du Nord, et M. Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du futur et président-directeur général du groupe Redex. Ces réformes ont été formalisées par la signature de contrats d’objectifs et de performance (COP) entre l’État et les CTI.
Le 7 novembre 2019, le Cetim a signé un COP avec Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, pour la période 2020-2023, dont l’un des axes était la poursuite du décloisonnement entre CTI et l’approfondissement des pistes de rapprochement entre eux ([308]).
B. Dispositif AdoptÉ
Le présent article a été introduit, en première lecture à l’Assemblée nationale, sur la proposition de M. Xavier Roseren et plusieurs de ses collègues ([309]), afin de transférer au Cetim la part de la taxe pour le développement des industries de la mécanique aujourd’hui reversée à l’Institut de soudure.
Pour cela, il réécrit le sixième alinéa du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée et exclut l’Institut de soudure parmi les CTI bénéficiaires de cette taxe. Elle sera donc désormais reversée au Cetim, au CTICM et au CETIAT.
Conformément aux orientations fixées par le COP 2020-2023 du Cetim, le présent transfert de fiscalité affectée est motivé par un rapprochement en cours avec l’Institut de soudure.
II. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 duodecies Prolongation de la contribution affectée au fonds conception de l’Andra
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
La loi du 30 décembre 1991 ([310]) a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([311]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute-Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.
L’article 58 de loi de finances rectificative pour 2013 a créé au sein de l’Andra un « fonds conception » (à l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement), destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets à construire par l’Andra, et les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction des installations. Il est alimenté par une contribution spéciale due par les exploitants des installations nucléaires de bases. Le montant est fixé par installation. Il résulte d’un montant forfaitaire prévu par la loi et d’un coefficient multiplicateur fondé sur la toxicité et la quantité estimée des déchets à stocker, ainsi que sur le besoin de financement de l’Andra. Son produit s’est élevé à 148,6 millions d’euros en 2020, est estimé au même montant en 2021, et en baisse à 80,7 millions en 2022 ([312]).
En l’état actuel du droit, la taxe est exigible jusqu’à la date d’autorisation de création de Cigéo, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([313]). Il prolonge la perception de la contribution spécifique au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, en cohérence avec la prolongation de la taxe d’accompagnement jusqu’à la même année prévue par l’article 32 decies du présent PLF. En effet, le calendrier actuel du projet ne prévoit pas une autorisation de création du centre (par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de sureté nucléaire) avant 2025. Il convient dès lors de maintenir le financement du fonds conception au regard de ce nouveau calendrier. Par ailleurs, le présent article précise qu’en cas d’autorisation de création avant le 31 décembre 2025, c’est à la date de publication du décret d’autorisation de création que prend fin l’exigibilité de cette contribution.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général observe que cet article est cohérent avec le calendrier actuel de Cigéo. Il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 terdecies Prorogation de l’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés jusqu’au 31 décembre 2021
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. La taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre national de la musique
La taxe sur les spectacles de variétés prévue par l’article 86 de la loi de finances pour 2005 ([314]) est affectée au Centre national de la musique (CNM) pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz.
Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d’exploitation. L’assiette est constituée des recettes de billetterie hors taxe ou du montant des contrats de cession ou concession. Son taux est de 3,5 %.
Le recouvrement de la taxe est assuré par le CNM. Chaque redevable dispose d’un délai de trois mois à l’issue d’une représentation pour effectuer sa déclaration de taxe. Le CNM procède ensuite à la liquidation de la taxe et adresse, dans un délai de quinze jours, un avis des sommes à payer. Le redevable est alors tenu de régler ces sommes dans un délai de trente jours. Ainsi, un délai de quatre mois et quinze jours peut s’écouler entre une représentation et le paiement de la taxe.
2. La suspension puis l’annulation du recouvrement de la taxe du fait de la crise sanitaire
En réponse à la crise sanitaire, le CNM a annoncé ([315]), dès le 18 mars, une suspension des opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe sur les spectacles de variétés jusqu’au 10 septembre 2020 en conformité avec l’ordonnance du 25 mars 2020 dite « délais » ([316]) ([317]). Bien que les opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe ont été suspendues entre le 18 mars et le 10 septembre 2020 par le CNM, la taxe restait due à la fois pour les représentations antérieures non liquidées et postérieures au 18 mars.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 en première lecture, à l’initiative de M. Pascal Bois ([318]) et plusieurs de ses collègues, l’Assemblée nationale a voté l’exonération de la taxe sur les spectacles pour les représentations ayant eu lieu entre le 17 mars et le 30 décembre 2020. Sur proposition du rapporteur général du budget du Sénat, M. Jean-François Husson, le Sénat a prorogé cette exonération jusqu’au 30 juin 2021 (I de l’article 84 de la loi de finances pour 2021 ([319])).
La taxe assise sur les représentations antérieures au 17 mars 2020 mais non liquidée restait due. Toutefois, la date limite du paiement de la taxe afférente à ces représentations antérieures au 17 mars a été fixée au 31 décembre 2021 (II de l’article précité).
3. Une compensation budgétaire massive
Le produit de la taxe affectée au CNM a été de 10 millions d’euros en 2020. Pour 2021 et 2022, le Gouvernement avait estimé des rendements de 5 millions d’euros puis 15 millions d’euros ([320]).
Le manque à gagner pour le CNM lié à l’annulation de la taxe et aux pertes de recettes du fait de la crise a été plus que largement compensé budgétairement :
– en 2020, une dotation de 50 millions d’euros en sa faveur a été votée sur l’action 2 Industries culturelles du programme 334 Livre et industries culturelles de la mission Médias, livre et industries culturelles à l’occasion de la troisième loi de finances rectificative ([321]) ;
– en 2021, dans le cadre de la mission Plan de relance, le CNM dispose de moyens sans précédent pour la musique privée inscrits sur l’action 5 Culture du programme 363 Compétitivité : 200 millions d’euros ont été votés pour financer la relance de la création musicale ([322]). Par ailleurs, la subvention pour charges de service public de l’opérateur, qui couvre ses frais de fonctionnement, a été étoffée. Elle est passée de 8 millions d’euros en 2020 à 15,8 millions d’euros inscrits en 2021 sur le programme 334 de la mission Médias, livre et industries culturelles ;
– en 2022, les crédits du CNM portés par le programme 334 connaissent une augmentation de 11 millions d’euros, passant de 15,8 millions d’euros à 26,8 millions d’euros dont 5 millions d’euros de mesure nouvelle. Par ailleurs, du fait d’une sous consommation des crédits votés en 2020 et 2021, l’opérateur dispose d’un fonds de roulement estimé à 137 millions d’euros ([323]).
Ces moyens supplémentaires ont permis le financement de différents fonds de soutien puis de relance de l’activité à destination du secteur de la musique et du spectacle vivant.
B. Le dispositif adoptÉ
Le présent article additionnel, issu du vote par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement gouvernemental ([324]), prolonge les deux mesures de l’article 84 de loi de finances initiale pour 2021.
Ainsi, le I du présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2021 l’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés.
Le II du présent article reporte au 31 décembre 2022 la date limite du paiement de la taxe afférente aux représentations antérieures au 17 mars 2020.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 quaterdecies Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. La réforme du recouvrement de la taxe d’apprentissage par la loi « Avenir professionnel »
● L’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([325]) a réformé le financement de la formation professionnelle, notamment en créant la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA). Elle est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131-2 du même code :
– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241-1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;
– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.
● La taxe d’apprentissage comprend deux fractions définies à l’article L. 6241-2 du code du travail :
– une fraction égale à 87 % du produit de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage et reversée à France compétences ;
– une fraction correspondant à 13 % du montant de la taxe dite « solde de la taxe d’apprentissage », destinée aux dépenses libératoires de l’employeur pour financer des actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage ou des organismes de formation désignés par les articles L. 241-4 et L. 6241-5 du même code.
● La réforme mise en place par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a également prévu le principe d’un recouvrement – de la part principale de la taxe d’apprentissage et de la CFP – contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA), en application du III de l’article L. 6131-1 du code du travail.
Censée intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, la mise en œuvre du recouvrement de la CUFPA par les Urssaf et la MSA a été décalée d’une année par la loi de finances pour 2020 ([326]).
● Enfin, l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance afin d’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
2. Les précisions apportées par l’ordonnance du 23 juin 2021
L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage a été prise en application de l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ([327]).
● À compter du 1er janvier 2022, l’article 1er transpose à l’article L. 6241-1 du code du travail les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’apprentissage (article 1599 ter A et suivants). L’article 6 abroge les dispositions ainsi transposées.
● En outre, de nouveaux circuits de recouvrement sont par ailleurs mis en place par son article 8 avec un calendrier échelonné selon la contribution :
– à partir de 2022 : la collecte des contributions de formation professionnelle et de la part principale de la taxe d’apprentissage s’effectuera désormais mensuellement, et non plus annuellement par l’Urssaf et la MSA. Leur produit sera centralisé par France compétences qui les reversera aux opérateurs de compétences (OPCO) mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. Les OPCO continueraient de collecter le solde de la taxe d’apprentissage due au titre de l’année 2021 (premier alinéa du V) ;
– à partir de 2023 : le solde de la taxe d’apprentissage sera toujours recouvré annuellement, et pour la première fois par les Urssaf et la MSA. Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations qui affectera ces fonds aux établissements chargés de formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ainsi qu’aux établissements de l’insertion professionnelle.
Par conséquent, si l’ordonnance a prévu les modalités de collecte du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de l’année 2021, le fondement législatif de cette contribution a été supprimé à compter du 1er janvier 2022 du fait de la transposition des dispositions du CGI relatives à la taxe d’apprentissage dans le code du travail. Pour la seule année 2022, l’ordonnance conduit donc à priver de financement les actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage et certains organismes de formation.
B. Dispositif adoptÉ
Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement ([328]) de Mme Verdier-Jouclas ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général.
Il procède à deux modifications de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.
● En premier lieu, il supprime la fin du premier alinéa du V de cet article qui charge les opérateurs de compétences (OPCO) du recouvrement du solde du produit de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2021 (1°).
● En second lieu, il prévoit un dispositif transitoire pour la collecte du solde de la taxe d’apprentissage (2°).
L’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée est complété par un VII qui rétablit une imposition équivalente au solde de la taxe d’apprentissage qui sera due en 2022 au titre des rémunérations versées en 2021.
Ainsi, les redevables de 2022 de la taxe d’apprentissage devront verser le solde dû au titre des rémunérations versées en 2021 dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l’adoption de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée (premier alinéa du 2°). L’assiette et les modalités de cette contribution demeurent déterminées par l’article L. 6241-4 du code du travail et par les articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.
Le produit de cette contribution bénéficiera aux mêmes formations et structures qu’auparavant, à savoir ceux mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail (deuxième alinéa du 2°).
Les assujetties à cette contribution pourront lui imputer les dépenses réalisées avant le 1er juin 2022 au titre de formations initiales technologiques et professionnelles selon des modalités prévues par décret (alinéas 6 à 10 du 2°).
Le dernier alinéa du présent article prévoit que la prise d’un décret permettra de fixer ses modalités d’application.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose l’adoption sans modification du présent article.
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Article 33 Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services
I. l’État du droit
L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait prévu :
– un calendrier de transfert à l’administration fiscale du recouvrement des créances relatives à certaines impositions et amendes, s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024 ;
– une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre la législation relative à ces impositions et amendes, mais aussi celle concernant toute autre imposition frappant certains produits, services et transactions.
A. Le transfert À l’administration fiscale du recouvrement de certaines impositions
Ces transferts s’inscrivent dans la réforme du recouvrement lancée en 2018 dans le cadre de l’initiative « Action publique 2022 », et font suite aux préconisations du rapport de M. Alexandre Gardette publié en juillet 2019, qui a défendu l’idée d’unifier le recouvrement des prélèvements fiscaux autour d’un opérateur unique, la DGFiP.
Le calendrier de transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à la DGFiP est le suivant :
calendrier de transfert à la dgfip du recouvrement de certaines taxes et amendes
| Date de transfert du recouvrement à la DGFiP | Taxes |
| 1er janvier 2021 | – Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l’essieu », s’appliquant aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge – PTAC – est supérieur à 12 tonnes, article 284 bis du code des douanes) ; – Taxe sur les véhicules routiers immatriculés dans certains États étrangers circulant sur le territoire français (article 284 sexies bis du code des douanes). |
| 1er janvier 2022 | – Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) (article 223 du code des douanes) ; – Droit de passeport sur les navires (article 238 du code des douanes) ; – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN, article 266 quinquies du code des douanes) ; – Taxe intérieure de consommation sur les huiles, les lignites et les cokes, également dite « taxe intérieure de consommation sur le charbon » (TICC) (article 266 quinquies B du code des douanes) ; – Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) (articles L 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée) ; – Taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) (articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code) ; – Cotisations professionnelles dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (articles L. 115-14 et L. 115-5 du même code) ; – Taxe sur les produits phytopharmaceutiques (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime). |
| 1er janvier 2023 | – Amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le CGI et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers. |
| 1er janvier 2024 | – Droits d’accises perçus sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (article 302 B du CGI) ; – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 265 du code des douanes) ; – Taxe spéciale de consommation (TSC) sur les essences et le gazole à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (article 266 quater du même code) ; – Taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) (article 266 quindecies du même code). |
Source : Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le transfert du recouvrement de la TICPE, de la TSC et de la TIRIB au 1er janvier 2024 a été ajouté par un amendement du Gouvernement à la loi de finances pour 2021 ([329]).
B. Un projet de codification inachevÉ
L’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoyait également une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre, non seulement la législation desdites impositions et amendes, mais aussi celle de tout autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions, ainsi que celle des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, afin de :
1° mettre en œuvre les dispositions de cet article relatives au transfert à la DGFiP du recouvrement de ces impositions et amendes ;
2° harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité, ainsi que les régimes légaux et administratifs ([330]) ;
3° améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’UE et aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Cette habilitation avait été accordée pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 28 juin 2021. Par la suite, en raison de la crise sanitaire, l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance non expirés, ce qui avait reporté la présente échéance au 28 octobre 2021.
L’évaluation préalable annexée au présent projet de loi de finances précise que le travail de recodification, objet de l’habilitation, a été engagé par le Gouvernement en lien avec la Commission supérieure de codification.
La création d’un nouveau « code des impositions sur les biens et services » est annoncée, par ordonnance, pour le 1er janvier 2022. Ce code serait organisé du point de vue de ses destinataires, à savoir les redevables des impositions. Il serait ainsi organisé par secteur économique d’activité. L’article 10 du second projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit de prolonger l’habilitation accordée en LFI pour 2020, qui a expiré le 28 octobre 2021, afin de permettre la publication de l’ordonnance contenant ce nouveau code avant le 1er janvier 2022.
Toutefois, l’évaluation préalable indique que ce travail demeure inachevé :
– d’une part, certaines impositions ([331]) n’auraient pu être « intégrées dans la démarche », à savoir :
▪ les impositions générales sur les biens et services (TVA et octroi de mer) ;
▪ les taxes annexes sur les produits soumis à accises (énergies, alcools, tabacs) ;
▪ les taxes sur les autres secteurs d’activité (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance) ;
– d’autre part, les règles relatives aux sanctions et procédures fiscales demanderaient à être mieux organisées.
Ce travail supplémentaire justifierait une nouvelle habilitation, objet du présent article. Il s’agirait d’inclure l’ensemble des taxes concernées au sein du nouveau code propre aux impositions sur les biens et services.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
A. Le texte du projet de loi initial
Le présent article contient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance proche de celle demandée en LFI pour 2020. Cette nouvelle ordonnance aurait pour objet la « refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions ».
Il s’agit, en outre, d’opérer les transferts de dispositions nécessaires afin de ne conserver, dans les codes fiscaux, que des dispositions de nature fiscale.
Les finalités de l’habilitation sont strictement les mêmes que celles de l’habilitation demandée en loi de finances pour 2020.
Le délai d’habilitation est de vingt-quatre mois.
B. Le report du transfert À la DGFIP du recouvrement des taxes affectÉes au CNC
Lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Cet amendement reporte au 1er janvier 2023 le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), à savoir :
– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) ;
– la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) ;
– la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E).
Ce transfert doit également concerner les cotisations professionnelles perçues par le CNC et dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants de salles de cinéma.
Selon le Gouvernement, ce report doit permettre de préciser les modalités techniques de ce transfert, notamment celles des échanges automatiques des données relatives aux déclarations, au paiement et au contrôle de ces taxes entre la DGFiP et le CNC.
Outre cet amendement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général au nom de la commission des finances.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 33 bis
Prolongation de la durée du fonds de solidarité jusque fin 2021
et faculté de le proroger par décret pour six mois
IV. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Le fonds de solidarité a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il était initialement institué pour une période de trois mois.
La durée du fonds de solidarité a été étendue à plusieurs reprises pour continuer d’assurer un soutien aux entreprises tant que la crise sanitaire perdure. Pour l’instant, l’échéance prévue pour l’existence du fonds de solidarité est le 15 décembre 2021. Cette date a été fixée par un décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 pris sur le fondement de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2021 ([332]) . Cet article prévoyait lui-même de mettre fin au fonds de solidarité le 31 août 2021 avec une possibilité de prolongation par décret pour une durée d’au plus quatre mois.
Textes juridiques ayant conduit à la modification
de la durÉe du fonds de solidaritÉ
| Fondement juridique | Échéance d’existence du fonds | Possibilité de prolongation |
| Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 1er) | 25 juin 2020 (3 mois) | Par décret, pour une durée d’au plus trois mois |
| Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 1er) | 31 décembre 2020 | |
| Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 216) | 16 février 2021 | Par décret, pour une durée d’au plus six mois. |
| Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 2) | 30 juin 2021 | |
| Loi de finances rectificative pour 2021 (article 28) | 31 août 2021 | Par décret, pour une durée d’au plus quatre mois. |
| Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 2) | 15 décembre 2021 |
Source : commission des finances.
L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée précise que le champ d’application du fonds de solidarité, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides et leur montant sont définis par décret. Ces éléments ont été établis par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et ont été modifiés à de nombreuses reprises depuis.
Le fonds de solidarité a été mis en extinction progressive entre les mois de mai et septembre 2021. Depuis le mois d’octobre, le fonds de solidarité n’est plus maintenu que pour les départements et territoires d’outre-mer, où la situation sanitaire a conduit à y imposer des fermetures administratives obligatoires.
B. L’utilisation du fonds de solidaritÉ depuis sa crÉation
Depuis sa création en mars 2020, le fonds de solidarité a été particulièrement sollicité par les entreprises. Au 1er décembre 2021, 10,8 millions d’aides ont été versées à plus de 2 millions d’entreprises pour un montant total de 37,6 milliards d’euros ([333]).
Le rythme de consommation des crédits alloués au fonds de solidarité et imputés sur le programme 357 Fonds de solidarité pour les entreprises face à la crise sanitaire de la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire a varié selon le niveau de restrictions sanitaires et économiques mises en place.
Évolution mensuelle de la consommation des crÉdits du programme 357 Fonds de solidarité depuis sa création
(en milliard d’euros, AE=CP)
Source : commission des finances d’après Chorus.
Sur les 30,1 milliards d’euros de crédits disponibles en 2021 sur le programme 357,26 milliards d’euros ont été consommés au 1er décembre. Lors de la présentation du présent projet de loi, le Gouvernement avait estimé que 4 milliards d’euros ne seraient pas consommés en 2021, la moitié devant donner lieu à des reports sur 2022 pour financer des restes à payer au titre de l’année 2021.
La mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire ne comporte pas, à ce stade, de crédits pour 2022 au titre du fonds de solidarité.
C. Dispositif adoptÉ
Le présent article, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([334]), modifie les dispositions relatives à la durée du fonds de solidarité prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.
L’extinction du fonds de solidarité est ainsi repoussée au 31 décembre 2021 (1°).
Au-delà du 31 décembre 2021, le 2° ouvre la possibilité d’une prolongation du dispositif par décret pour une durée d’au plus six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Le présent article ne constitue pas l’ouverture au versement d’aides au titre de mois supplémentaires. Il permet uniquement de prolonger l’existence du fonds de solidarité. Les modalités de recours effectif au fonds continuent d’être fixées par décret. Actuellement, le versement des aides du fonds de solidarité est régi par le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
V. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la direction générale des finances publiques
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
● L’article 34 ([335]) du présent projet de loi de finances comporte, en premier lieu, quatre mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques.
– Il unifie les textes relatifs au privilège du Trésor, privilège mobilier général destiné à garantir, en cas d’insuffisance du patrimoine du redevable, le recouvrement des impôts, des créances douanières, des amendes et de certaines autres créances auxquelles le législateur a conféré ce privilège.
La modification est opérée à droit constant sans porter atteindre aux droits des créanciers autres que l’État. Applicable à compter du 1er janvier 2022, la réécriture des dispositions figurant dans le code général des impôts (CGI) et dans le code des douanes rendra le droit plus lisible pour les professionnels de l’insolvabilité dans le contexte de la modernisation du droit des sûretés par l’article 60 de la loi « PACTE » ([336]) et l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ([337]).
– Il étend la portée de l’hypothèque légale du Trésor, à laquelle les comptables publics peuvent aujourd’hui recourir en garantie des impositions de toutes natures et des amendes fiscales, et qui est d’une grande facilité d’utilisation.
Applicables à compter du 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions, recodifiées dans le livre des procédures fiscales (LPF), seront désormais applicables également au recouvrement des créances locales et des recettes non fiscales de l’État et des établissements publics, ce qui dispensera les comptables publics des formalités plus lourdes de l’hypothèque judiciaire.
– Il étend le champ de la dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), voie de recouvrement permettant, sur simple demande, d’obliger un tiers à verser à l’administration les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard du redevable. À cette fin, il établit l’obligation, pour l’employeur, de répondre par voie dématérialisée à une SATD dès lors que l’administration la lui a adressée par la même voie.
À compter d’une date définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera à l’ensemble des employeurs déjà tenus d’effectuer la déclaration sociale nominative (DSN).
– Il prévoit, que, dans le cadre des procédures de traitement du surendettement des particuliers, aucune remise, rééchelonnement ou effacement de dettes fiscales issues de manœuvres frauduleuses ne pourra être accordée sans l’accord du comptable public.
Il étend ainsi aux dettes fiscales une condition, déjà applicable aux dettes sociales frauduleuses, afin d’éviter que les procédures de surendettement ne permettent d’obtenir, sans l’accord du comptable public, l’effacement de dettes fiscales résultant de manœuvres frauduleuses, d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales ou d’un comportement gravement fautif.
Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.
● En second lieu, dans le cadre du transfert du recouvrement de certains impôts de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([338]), le présent article définit les modalités du transfert des « restes à recouvrer », c’est-à-dire les créances impayées au jour du transfert.
Ce transfert progressif, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, rendra les comptables publics de la DGFiP compétents pour prendre en charge et assurer le recouvrement des restes à recouvrer douaniers, en leur appliquant le même régime juridique que pour les créances qu’ils recouvrent d’ores et déjà.
● Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement mettant en cohérence le transfert du recouvrement des créances impayées avec le projet d’ordonnance portant partie législative du code des impositions sur les biens et services ([339]) et, à l’initiative du rapporteur général, sept amendements rédactionnels et un amendement rectifiant une référence dans le CGI.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.
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Article 34 bis Sanction des fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives
I. l’État du droit
L’administration des douanes, en application du code des douanes de l’Union européenne (UE), est chargée de vérifier l’accomplissement des formalités à l’exportation et d’attester de la sortie des marchandises du territoire de l’UE. L’attestation émise par elle constitue l’une des preuves acceptées par l’administration fiscale pour justifier de la déclaration d’une livraison à l’exportation en exonération de TVA.
Or certaines fraudes à la TVA reposent sur des exportations fictives ; les marchandises sont déclarées fictivement à l’exportation auprès de l’administration des douanes, et sont en réalité livrées à des établissements situés en France.
Pourtant, l’article 321 du code des douanes réserve l’application des procédures de recouvrement, de contrôle, et de sanction prévues par le titre XII du code des douanes aux seuls droits de douane, à l’exclusion des contributions indirectes et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 426 figurant au même titre XII, sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
– toute infraction à la règle prévoyant que les titres portant autorisation d’importation ou d’exportation ne peuvent faire l’objet d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ([340]) ;
– le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance d’un de ces titres, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
– le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non-membre de l’Union européenne, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ;
– tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l’article 38 du code des douanes ([341]), effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.
Il complète l’article 321 du code des douanes afin de prévoir que les procédures de contrôle, de répression et de poursuite prévues par les titres II et XII du code des douanes peuvent être utilisées pour lutter contre les infractions mentionnées dans ce code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des contributions indirectes et des taxes sur le chiffre d’affaires, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation.
De plus, il complète l’article 426 du code des douanes afin de prévoir qu’est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue par la réglementation européenne, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la TVA, aux autres taxes sur le chiffre d’affaires ([342]) et aux contributions indirectes.
L’objectif de ce dispositif est de mieux sanctionner les fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives, en permettant d’appliquer à celles-ci les procédures de contrôle et de sanction prévues pour les infractions douanières.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 ter Simplification des modalités de déclaration des pensions et rentes viagères
I. État du droit
● Dans le cadre du prélèvement à la source, les collecteurs doivent transmettre certaines données à l’administration fiscale soit par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) lorsqu’il s’agit de salaires ou de revenus versés par un employeur ou par le « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU) pour les revenus de remplacement (organismes de sécurité sociale, de retraite, Pôle emploi) ([343]).
● L’article 88 du CGI prévoit l’obligation pour les personnes qui procèdent au versement de pensions ou de rentes viagères d’effectuer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle de ces versements. La déclaration de ces revenus relève d’une procédure de collecte dite bilatérale, c’est-à-dire effectuée directement par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
● Les pensions et rentes viagères entrent par ailleurs dans le champ d’application du prélèvement à la source (article 204 A du CGI) : ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit et d’un acompte pour les rentes viagères à titre onéreux.
Lorsqu’il est effectué sous la forme d’une retenue à la source, le prélèvement est précompté par l’établissement payeur lors du versement des sommes concernés et liquidé et payé au moyen de la déclaration PASRAU. Cela signifie donc que, dans ce cas, deux canaux (déclaration PASRAU et déclaration bilatérale) sont utilisés pour transmettre les mêmes informations en ce qui concerne les pensions et les rentes viagères à titre gratuit soumis à la retenue à la source.
II. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec des avis favorables du Gouvernement et du Rapporteur général, un amendement de M. Brahim Hammouche et de plusieurs de ses collègues du groupe Modem, qui remplace, à l’article 88 du CGI, la procédure déclarative bilatérale utilisée pour les versements de pensions ou de rentes par celle de la déclaration PASRAU.
Dans le détail, cet amendement, qui permet de simplifier les démarches administratives des collecteurs, prévoit :
– d’une part, la suppression de l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, compte tenu du fait qu’ils sont déjà déclarés dans le cadre du PASRAU ;
– d’autre part, le remplacement de la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre onéreux, seuls revenus désormais concernés par l’article 88 du CGI, par le vecteur déclaratif PASRAU.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2023 afin de donner le temps suffisant à l’administration fiscale de procéder aux aménagements nécessaires de la déclaration PASRAU.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 quater Présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié
I. L’État du droit
● L’article 123 bis du code général des impôts (CGI) ([344]) prévoit que tout contribuable qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits d’un organisme établi hors de France se voit imposer à l’impôt sur le revenu l’équivalent de la même proportion des bénéfices et revenus de cette entité juridique dès lors que :
– cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié ([345]) en ce qu’elle n’est pas imposable ou est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun si elle avait été domiciliée ou établie en France ;
– son patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires ;
– et son existence soit s’inscrit dans un montage artificiel, soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal.
● Il apparaît que les services du contrôle fiscal ont des difficultés à vérifier la condition de détention, directe ou indirecte, de 10 % des droits lorsque l’organisme établi hors de France est un trust.
Un trust est défini par l’article 792-0 bis du CGI ([346]) comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
Il est donc inhérent aux trusts de rendre difficile l’identification de la personne qui détient le contrôle des biens, droits ou produits mis en trust.
● Par ailleurs, le 4 ter de l’article 123 bis du CGI établit une présomption de détention de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère dès lors qu’elle est située dans un État ou territoire non coopératif ([347]).
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il modifie le 4 ter de l’article 123 bis du CGI afin que, sur le modèle actuellement applicable à la détention d’entités juridiques situées dans des États ou territoires non coopératifs, la condition de détention de 10 % soit présumée dès lors que l’organisme établi à l’étranger et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié est un trust.
Si le contribuable conserve la faculté d’apporter la preuve contraire, le présent article précise que celle-ci « ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ».
Il s’agit d’une formule retenue par le Conseil constitutionnel ([348]) afin de faire échec aux situations dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust n’est qu’apparent.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 quinquies Transposition de la directive du 22 mars 2021 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
I. L’État du droit
● La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 » définit notamment :
– dans son article 8 bis quater et son annexe V, un dispositif harmonisé de déclaration des revenus générés grâce aux plateformes en ligne et d’échange automatique de ces informations entre États membres ;
– dans son article 25, la protection des données personnelles des personnes physiques faisant l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale ;
– dans son article 12 bis, le renforcement de la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, par la réalisation de contrôles conjoints, permettant à des agents de plusieurs États membres de participer à des procédures de contrôle ou d’enquête en coordination avec des fonctionnaires nationaux.
● Concernant les revenus générés grâce aux plateformes en ligne, s’appliquent actuellement en France les obligations suivantes :
– La loi de finances pour 2016 ([349]) a établi l’obligation pour l’entreprise qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, d’informer clairement les vendeurs sur leurs obligations fiscales et sociales, notamment en mettant à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de s’y conformer.
Le 1° de l’article 242 bis du code général des impôts (CGI) indique que l’opérateur doit fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Il est également tenu de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
L’article 1731 ter du CGI sanctionne la méconnaissance de cette obligation d’une amende forfaitaire de 50 000 euros ([350]).
– La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([351]) a établi l’obligation pour ces opérateurs de plateforme d’identifier leurs utilisateurs résidant en France et de déclarer les montants de revenus lorsque les ventes ou prestations de services réalisées en France ([352]) dépassent certains seuils.
Les 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI prévoient que les opérateurs des plateformes adressent, chaque année, à leurs utilisateurs particuliers ou professionnels, dès lors qu’ils ont reçu des sommes à l’occasion de transactions réalisées par leur intermédiaire et dont ils ont connaissance, un document comportant notamment les éléments d’identification de l’utilisateur, le nombre et le montant total brut des transactions réalisées au cours de l’année civile précédente, ainsi que, si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés.
Les opérateurs doivent adresser à l’administration fiscale, par voie électronique, un document récapitulant ces informations au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elles ont été établies.
Par exception, l’opérateur est dispensé d’adresser ces informations à l’administration lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel défini par arrêté([353]), aujourd’hui fixé à 3 000 euros, et que le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil, fixé à 20 par le même arrêté.
Par ailleurs, le III de l’article 1736 du CGI sanctionne les manquements des opérateurs de plateforme à leurs obligations déclaratives d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. Cette sanction figure au nombre des sanctions pour manquements à des obligations fiscales, mentionnées au II de l’article 1740 D du CGI, dont la mise en œuvre peut conduire l’administration à prendre la sanction, distincte, de publication de l’identité de l’opérateur de plateforme non coopératif.
● Concernant les échanges automatiques de données entre États en matière fiscale :
– La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ([354]), a établi, à l’article 1649 AC du CGI, l’obligation pour les teneurs de comptes, les organismes d’assurance et toute autre institution financière, de mentionner sur une déclaration les informations requises par l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
– La loi de finances rectificative pour 2015 ([355]) a ajouté à cet article une référence explicite à l’article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal, alors modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014, afin d’aligner ces obligations sur la « norme commune de déclaration » (NCD) établie par l’OCDE en 2014 ([356]).
La NCD prévoit notamment que les établissements financiers doivent mettre en œuvre les « diligences nécessaires » à l’identification des comptes, des paiements et des personnes ([357]). L’article 1649 AC du CGI prévoit donc que ces établissements mettent en œuvre ces diligences nécessaires, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, et collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.
En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée ([358]).
● Concernant la coopération entre administrations fiscales européennes :
– La loi de finances rectificative pour 2004 ([359]) a introduit pour la première fois, à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales (LPF), la possibilité pour l’administration des impôts de convenir avec les administrations des autres États membres, lorsque la situation d’un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour ces États, de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l’État dont elle relève, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.
– La loi de finances rectificative pour 2011 ([360]) a complété ce même article afin d’autoriser les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante et autorisés par l’administration française à participer aux missions de contrôle de l’administration fiscale française.
Ils peuvent ainsi, le cas échéant, être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches, assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français, interroger les contribuables et leur demander des renseignements ou examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres États membres est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration.
– Enfin, la loi de finances rectificative pour 2013 ([361]) a étendu le champ de cette coopération, initialement restreint aux « impôts directs et […] taxes assises sur les primes d’assurance », à l’application de l’ensemble de la législation fiscale.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il transpose les trois volets déjà mentionnés de la directive du 22 mars 2021 modifiant la directive « DAC 7 ».
1. Le dispositif harmonisé de déclaration des revenus générés grâce aux plateformes en ligne et d’échange automatique de ces informations entre États membres
● Le A du I du présent article abroge le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI.
La nouvelle rédaction de cet article maintient cependant l’obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI et qui n’est pas reprise par la directive « DAC 7 ».
● Le C du I du présent article introduit dans le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du CGI, un III intitulé « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » qui comprend cinq nouveaux articles reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme établi par l’article 8 bis quater de la directive ainsi que par son annexe V.
● Le nouvel article 1649 ter A défini, au I, l’obligation pour l’opérateur de plateforme de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire et, au II, les informations contenues dans la déclaration.
Les éléments obligatoirement déclarés sont similaires à ceux figurant à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, dont les éléments d’identification du vendeur, le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur et le nombre d’opérations ou encore l’identification du compte financier sur lequel la contrepartie est versée.
Cependant, alors que le dispositif national de collecte s’applique aux seuls utilisateurs résidant en France et qui y réalisent les ventes ou prestations de service, les opérateurs établis en France auront désormais l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations réalisées en France par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, concernant les locations immobilières, ils devront déclarer les revenus provenant de locations de biens situés non seulement en France mais sur l’ensemble du territoire de l’Union.
Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires
● Le nouvel article 1649 ter B définit, au I, le champ des opérateurs tenus de remplir, auprès de l’administration fiscale française, les obligations déclaratives définies par la directive.
Elle est applicable aux opérateurs qui résident en France ainsi qu’aux opérateurs qui ne résident pas en France mais sont constitués conformément à la législation française, ont leur siège de direction en France ou qui y possèdent un établissement stable. Cependant les opérateurs qui ne résident pas en France peuvent être dispensés de souscrire la déclaration obligatoire auprès de l’administration française s’ils s’acquittent des obligations définies par la directive auprès d’un autre État-membre.
Afin d’éviter tout contournement, sont également soumis aux obligations d’identification et de déclaration les opérateurs de plateforme situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations auprès d’un autre État membre.
Par ailleurs, l’OCDE examinant la possibilité de conclure des conventions permettant un échange automatique d’informations équivalentes à celles prévues par la directive « DAC 7 », l’obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale ne s’appliquera pas aux opérateurs de plateforme implantés dans des États situés hors de l’Union européenne et liés à la France par de tels accords.
Enfin, le II de l’article 1649 ter B dispense de ces obligations les opérateurs qui démontrent à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.
● Le nouvel article 1649 ter C définit, au I, les vendeurs et prestataires de services utilisateurs des plateformes que les opérateurs doivent déclarer : ils incluent désormais, outre ceux qui résident de France, les résidents d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations.
Le II définit les vendeurs ou prestataires que l’opérateur de la plateforme n’aura pas à faire figurer dans sa déclaration, et reprend les termes du B du I de l’annexe V, déjà mentionnée, de la directive, définissant les « vendeurs exclus » de son champ d’application.
Au regard du risque limité de non-conformité à leurs obligations fiscales de leur utilisation éventuelle des plateformes collaboratives, il s’agit en premier lieu des entités publiques, des sociétés cotées et des opérateurs hôteliers procédant à plus de 2 000 locations immobilières par an et par adresse.
Il s’agit également des personnes ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 euros : les montants et seuils actuels d’exonération des « petits vendeurs » sont donc modifiés et ne sont plus fixés par arrêté mais directement dans la loi, par transposition exacte des termes de la directive.
● Le nouvel article 1649 ter D définit les procédures que les opérateurs de plateforme doivent mettent en œuvre afin d’identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que leur résidence fiscale.
L’opérateur de plateforme devra tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il en conservera les données pendant dix ans ([362]).
Il devra informer ses utilisateurs des informations transmises au fisc et du fait qu’elles pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations
L’opérateur de plateforme sera autorisé à fermer le compte du vendeur dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours, lorsqu’après deux rappels le vendeur ne fournit pas les informations nécessaires à son identification.
● Le nouvel article 1649 ter E prévoit l’attribution à chaque opérateur de plateforme d’un État tiers à l’Union Européenne, d’un numéro d’enregistrement individuel auprès de l’administration fiscale ainsi que les cas de retrait de ce numéro pour des motifs autres que de sanctions, notamment lorsque l’opérateur n’exerce plus d’activité.
● Les D, E, F et G du I du présent article définissent les sanctions applicables.
Le D procède à une coordination à l’article 1731 ter du CGI sans modifier l’amende plafonnée à 50 000 euros lorsque l’opérateur n’informe pas les utilisateurs sur leurs obligations fiscales.
Le E modifie l’article 1736 du CGI qui sanctionne les manquements des opérateurs de plateforme à leurs obligations déclaratives, afin de substituer à l’amende, non plafonnée, égale à 5 % des sommes non déclarées, une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 euros.
Le F procède à une coordination à l’article 1740 D du CGI relatif à la sanction de publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs.
Enfin le G établit un nouvel article 1740 E du CGI qui permet à l’administration de retirer le numéro d’enregistrement individuel de l’opérateur d’un État tiers à l’Union Européenne, qui méconnaît ses obligations déclaratives, au terme de deux mises en demeure successives fournissant un délai total de régularisation de sept mois. En cas de retrait du numéro d’enregistrement individuel, l’opérateur sanctionné pourra présenter une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de six mois à la condition d’apporter des garanties de son engagement à remplir les obligations déclaratives.
● Enfin le D du II du présent article opère une coordination à l’article L 82 AA du livre des procédures fiscale relatif aux conditions d’exercice du droit de communication de l’administration fiscale à l’égard des opérateurs de plateforme.
● Par application du B du III du présent article, ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la directive prévoyant une première déclaration des opérateurs au plus tard le 31 janvier 2024, sur les revenus de 2023, ainsi que des échanges entre administrations des États membres au mois de février 2024.
2. La protection des données personnelles des personnes physiques faisant l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale
● Le B du I du présent article modifie l’article 1649 AC du CGI relatif aux obligations déclaratives des établissements financiers teneurs de comptes, afin de renforcer l’information des personnes physiques dont les données font l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale.
Le 1° du B corrige une erreur de plume concernant la période durant laquelle les établissements financiers conservent les données collectées, afin de l’aligner sur la norme internationale établie par l’OCDE : il s’agira de la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle ils doivent déposer une déclaration à l’administration, et non plus au titre de laquelle elle est déposée.
Par application du A du III du présent article, cette modification entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi de finances.
Le 2° du B oblige les établissements financiers à informer les personnes physiques détentrices de comptes que les données d’identification transmises à l’administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’États membres de l’Union européenne ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
Par application de B du III du présent article, cette obligation nouvelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
3. La participation des agents d’administrations fiscales d’États membres à des contrôles fiscaux conjoints
● Les A et B du II du présent article procèdent à deux séries de modifications de l’article L. 45 du LPF, à entrées en vigueur successives :
– Le A met en œuvre les mécanismes européens relatifs à la présence d’agents de l’administration fiscale sur le territoire d’un autre État membre, en prévoyant expressément, dans un II inséré à l’article L. 45 du LPF, que les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative européenne prévus dans le domaine fiscal ([363]).
À ce titre, ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.
Il est précisé que la langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français : un contribuable en France ne pourra pas se voir imposer le recours à une langue autre que le français lors des échanges avec des agents des administrations fiscales d’autres États membres. Cependant, d’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail entre membres des administrations, pour autant que les administrations concernées en conviennent.
Par application du B du III du présent article, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023,
– Le B insère un paragraphe dans le nouveau II du même article L. 45, mais cette insertion est différée au 1er janvier 2024 par application du C du III du présent article.
Il permet la mise en œuvre de contrôles conjoints, et non plus seulement de contrôles simultanés, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec d’autres États membres de l’Union européenne.
Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français pourront ainsi non seulement interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques mais également recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
Un rapport final devra contenir les conclusions du contrôle conjoint en mentionnant les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport devra être communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.
● Enfin le C du II du présent article opère une coordination au dernier alinéa de l’article L. 81 du LPF relatif à l’assistance des fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne à l’exercice du droit de communication de l’administration fiscale.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Les dispositions du présent article transposent fidèlement les stipulations de la directive du 22 mars 2021 modifiant la directive DAC 7 et s’inscrivent en droite ligne de mesures largement initiées par le droit national.
La mise en place d’un dispositif de déclaration et d’échange automatique entre États membres sur les revenus retirés par les vendeurs et prestataires opérant sur les plateformes numériques va accroître l’efficacité de la lutte contre la non-déclaration des revenus issus de l’économie collaborative.
L’harmonisation au plan européen des formalités déclaratives allégera significativement la charge administrative pour les opérateurs de plateformes intervenant dans plusieurs États membres.
Outre qu’elle manifeste un degré élevé de coopération européenne en matière de lutte contre la fraude fiscale, la nouvelle procédure de contrôles conjoints va renforcer la sécurité juridique des contribuables en limitant le risque lié aux doubles impositions.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.
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Article 34 sexies Présomption de fraude pour les colis contenant du tabac expédiés depuis la France
I. l’État du droit
L’article 568 ter du CGI interdit, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, la vente à distance de produits du tabac manufacturés, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, ainsi que l’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’UE ou l’importation en provenance de pays tiers de ces produits dans le cadre d’une vente à distance.
De plus, il prévoit que les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou acheminés par les entreprises de fret express, en provenance d’un autre État, sont présumés avoir fait l’objet d’une telle opération interdite.
Sur ce sujet, le rapport d’information relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, publié le 29 septembre 2021 par M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park ([364]), a montré l’ampleur du commerce illicite de tabac, dont les achats en ligne de tabacs manufacturés par des particuliers constituent un vecteur majeur.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Zivka Park et de M. le président Éric Woerth ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il élargit aux colis expédiés depuis la France la présomption de fraude prévue par l’article 568 ter du CGI pour les produits du tabac manufacturés découverts dans des colis en provenance de l’étranger.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 septies Obligations des notaires en cas de transmission dématérialisée de la déclaration de succession
I. L’État du droit
● Le I de l’article 800 du code général des impôts (CGI) établit l’obligation pour les héritiers, légataires ou donataires de souscrire une déclaration de succession détaillée ([365]).
La déclaration doit :
– par application de l’article 801 du CGI, mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
– par application de l’article 802 du CGI, comporter une mention par laquelle l’héritier, légataire ou donataire affirme la déclaration « sincère et véritable » et qu’elle « comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».
● Le I de l’article 281 O de l’annexe III du CGI([366]) dispose que l’obligation déclarative est accomplie par la souscription en deux exemplaires d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration.
Cependant, le II du même article dispense de la déclaration sous format papier, lorsque l’obligation déclarative « est accomplie par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédié ».
En 2020, environ 820 000 déclarations de succession ont été déposées sous format papier auprès des services des impôts, adressées par les notaires dans 98 % des cas.
Un service en ligne de l’enregistrement, ouvert depuis le 30 juin 2021 pour les déclarations de dons manuels, devrait permettre aux notaires, à compter de la fin de l’année 2022, de transmettre les déclarations de succession par voie dématérialisée.
● L’article 1379 du code civil([367]) prévoit qu’est « présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Paul Mattéi et des membres du groupe Modem, adopté sur avis favorables du rapporteur général et du Gouvernement.
Il définit, dans un nouvel article 802 bis du CGI, les conditions dans lesquelles la déclaration de succession pourra être transmise de façon dématérialisée au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée :
– la transmission par voie dématérialisée sera opérée par le notaire, mandaté en ce sens par les héritiers, légataires ou donataires ;
– le notaire devra apposer sur cette copie « les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original ».
Le présent article instaure donc l’obligation pour le notaire, qui conservera la déclaration originale, de certifier la fiabilité de la copie numérique télétransmise à l’administration fiscale.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
La télétransmission à l’administration de la déclaration de succession, qui sera possible à compter de la fin de l’année 2022, ne sera pas obligatoire. La certification par le notaire de la fiabilité de la copie numérique télétransmise, le cas échéant, à l’administration fiscale apportera donc une garantie essentielle permettant de lever les freins au développement de cette télétransmission.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 octies Extension des missions des organismes mixtes de gestion agréés aux entreprises non-adhérentes
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Pour la détermination du résultat des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non-commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le bénéfice fait l’objet, depuis 2006, d’une majoration. Cette majoration a longtemps été de 25 % ; elle est actuellement de 15 % et sera supprimée pour les revenus perçus en 2023 ([368]).
Le a du 1° du 7 de l’article 158 du CGI exclut l’application de la majoration pour les redevables adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA), structure créée par la loi de finances rectificative pour 1974 ([369]) et dont la mission est de fournir à ses adhérents une assistance économique, comptable et administrative dans la gestion de leurs activités et dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.
Ce a vise trois types d’OGA, mentionnés aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du CGI :
– les centres de gestion agréés (CGA), qui concernent les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater C à 1649 quater E bis du CGI ;
– les associations de gestion agréées (AGA), pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater F à 1649 quater H du CGI ;
– les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), regroupant des adhérents des deux précédentes catégories et dont l’existence est consacrée à l’article 1649 quater K ter du CGI.
Les missions et l’organisation des OGA
● Les CGA, aux termes de l’article 1649 quater C du CGI, apportent une assistance en matière de gestion et fournissent une analyse des informations économiques, comptables et financières afin de prévenir les difficultés économiques et financières.
Ils sont habilités à élaborer les déclarations fiscales, pouvant pour ce faire recevoir l’assistance technique d’un agent de l’administration fiscale, ainsi que le prévoit l’article 1649 quater E du CGI. Le CGA procède également à un contrôle formel des documents reçus, à un examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance (ECCV) et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives transmises par l’adhérent.
Les CGA sont créés à l’initiative d’experts comptables ou de sociétés membres de l’ordre des experts comptables, d’organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat ou chambres d’agriculture) ou d’organisations professionnelles légalement constituées d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’exploitants agricoles.
● Les missions des AGA, définies aux articles 1649 quater F et 1649 quater H du CGI, sont semblables à celles des CGA. Les AGA sont créées soit par des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices, soit – comme les CGA – par des experts comptables ou des sociétés inscrites à cet ordre.
● Les OMGA, aux termes de l’article 1649 quater K ter du CGI, peuvent avoir pour adhérents des redevables relevant des CGA ou des AGA. Ils exercent auprès de leurs adhérents les mêmes missions que les CGA et les AGA.
● Les différents OGA sont soumis à un contrôle de l’administration fiscale. Leur agrément est donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et codifiées aux articles 371 A et suivants de l’annexe II du CGI, qui portent également sur les conditions de création et de fonctionnement des OGA.
Un OGA doit réunir au moins cinq cents adhérents relevant d’un régime réel d’imposition lors de la demande initiale d’agrément, nombre qui doit passer à mille dans un délai de trois ans pour permettre le renouvellement de l’agrément. Ces seuils, qui ne concernent pas les organismes en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, sont prévus à l’article 371 B de l’annexe II pour les CGA, à l’article 371 N pour les AGA et à l’article 371 Z ter pour les OMGA – ils ont été substantiellement relevés par le décret du 11 octobre 2016 relatif aux OGA (1).
L’adhésion à un OGA suppose le paiement d’une cotisation dont le montant est identique pour tous les adhérents – ceux relevant d’un régime micro-fiscal et les primo-adhérents pouvant toutefois acquitter une cotisation réduite en application des articles 371 EA et 371 QA de l’annexe II du CGI.
(1) Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, adopté à l’initiative de Cendra Motin (LaREM), avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d’OGA en élargissant les bénéficiaires des prestations proposées par les OMGA. Ces derniers pourront ainsi proposer, dès 2022, de nouvelles prestations de services situées dans le domaine concurrentiel à des entreprises non-adhérentes.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le présent article permet de diversifier les missions des OMGA dans un contexte de suppression progressive de la majoration fiscale dont sont exemptés leurs adhérents. Ces organismes pourront ainsi proposer de nouvelles prestations à un nouveau public, non-adhérent, notamment l’examen de conformité fiscale.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 nonies Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
I. L’État du droit
● Par application de l’article 990 D du code général des impôts (CGI), les entités juridiques ([370]) françaises ou étrangères sont soumises à une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France, directement ou par entité interposée, ainsi que sur les droits réels portant sur ces biens.
Le champ d’imposition est cependant très significativement réduit par les nombreuses exceptions prévues par les articles 990 E et 990 F du CGI, écartant en particulier :
– les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière, car la valeur vénale de leurs actifs immobiliers représente moins de 50 % de l’ensemble de leurs actifs français ;
– les entités juridiques cotées dont les actions font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé.
En outre, à la condition d’avoir leur siège en France, dans l’Union européenne ou dans un État tiers qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou un traité comportant une clause d’égalité de traitement, les autres entités sont également exonérées notamment:
– si la quote-part des biens immobiliers détenus en France est inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
– ou si elles prennent l’engagement, dans les deux mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble ou de la participation dans l’entité interposée, de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations concernant leurs immeubles et leurs actionnaires ([371]) ;
– ou si elles souscrivent chaque année une déclaration ([372]) comportant ces mêmes informations.
En 2020, plus de 15 000 redevables de la taxe étaient amenés à souscrire de telles déclarations, et 90 % étaient exonérés à ce titre, le rendement de la taxe s’élevant à 1,9 million d’euros.
● La loi de finances rectificative pour 2017 ([373]) a prévu, au XII de l’article 1649 quater B quater du CGI, que les déclarations et demandes permettant de bénéficier des différents cas d’exonération de cette taxe sont obligatoirement transmises à l’administration par voie électronique.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté sur avis favorable du Gouvernement.
Il vise à assurer la complétude de la téléprocédure applicable à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques en ajoutant à l’obligation en vigueur de télédéclaration, une obligation de télérèglement.
Le présent article insère donc, à l’article 1681 septies du CGI qui dresse la liste des impôts acquittés par télérèglement, un 7 bis qui prévoit que le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 decies Assouplissement de l’appréciation de la situation financière nette du demandeur pour accorder la disproportion marquée dans le cadre de la décharge de solidarité fiscale
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 1691 bis du code général des impôts (CGI) fixe le régime du principe de solidarité fiscale entre les époux (quel que soit le régime matrimonial) et les partenaires d’un PACS, en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, et de taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
Cette responsabilité solidaire des époux et des personnes pacsées cesse avec la fin de l’imposition commune (divorce, séparation de corps ou dissolution du pacs), mais l’administration fiscale est fondée à réclamer une dette à d’anciens époux ou partenaires pacsés au titre des années d’imposition commune, même pendant l’instance de divorce, après le divorce ou en cas de rupture de vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de l’imposition commune.
1. Le régime de décharge de solidarité fiscale prévu depuis 2008 : l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur
a. Avant 2008, l’octroi de la décharge de solidarité fiscale était un pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale
Avant le 1er janvier 2008, l’article 1685 du CGI prévoyait ce principe de responsabilité solidaire des époux ([374]) en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation et posait un droit à la demande de décharge de l’obligation de solidarité fiscale, sans préciser les modalités et conditions d’octroi de cette décharge.
L’administration fiscale disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou non la décharge de solidarité puisque celle-ci revêtait uniquement un caractère gracieux. Une instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 31 mai 1983 ([375]) disposait que cette décharge pouvait être accordée dans trois cas : lorsque le conjoint mis en cause pour paiement avait été victime d’un comportement irresponsable de la part de l’autre conjoint, lorsqu’il n’avait en rien été complice de ses fraudes éventuelles ou lorsqu’il n’était pas en mesure de faire face à la dette de solidarité en raison de sa situation.
Puisqu’il s’agissait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration, la décision n’avait pas à être motivée et le contrôle du juge ne s’exerçait que de façon limitée puisque, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État ([376]), le rejet total ou partiel d’une demande de décharge en responsabilité solidaire ne pouvait être annulé que sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation.
b. Un nouveau régime de décharge de solidarité fiscale est fixé par la loi de finances pour 2008
L’article 9 de la loi de finances pour 2008 a inscrit des dispositions complémentaires dans le droit « dur » pour prévoir un régime plus précis de décharge de la responsabilité solidaire entre époux ou partenaires d’un PACS en matière d’impôt sur le revenu sur les périodes d’imposition commune, de taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et d’impôt de solidarité sur la fortune (jusqu’au 1er janvier 2018 pour ce dernier).
Ainsi, le II de l’article 1691 bis du CGI prévoit que la décharge de solidarité fiscale est accordée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
– une rupture de la vie commune est constatée (divorce ou séparation de corps, dissolution du PACS, résidences séparées, abandon du domicile conjugal ou de la résidence commune) ;
– une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est établie ;
– un comportement fiscal qui se traduit d’une part, par le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.
c. Les modalités d’appréciation de la notion disproportion marquée
Une instruction fiscale ([377]) est venue préciser les conditions d’application de la notion de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière du demandeur :
– la situation patrimoniale est examinée dans un premier temps ; lorsque la dette fiscale est inférieure ou égale à la valeur du patrimoine (hors résidence principale), il n’y a pas, en principe, de disproportion marquée ;
– lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur au montant du patrimoine, la disproportion est accordée uniquement si la situation financière du contribuable, diminuée de la valeur de son patrimoine, ne permet pas d’envisager un plan de règlement de la dette fiscale dans un délai n’excédant pas 10 ans.
L’administration indique que la capacité à acquitter la dette est plutôt appréciée sur une période de cinq ans. Cette pratique semble toutefois avoir été fragilisée par une décision du Conseil d’État du 16 févier 2018 ([378]) : le Conseil d’État a en effet considéré qu’il existait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de l’épouse et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, alors même que cette dette était susceptible d’être éteinte dans un délai inférieur à cinq ans après la cession de l’ensemble de son patrimoine mobilier.
La situation financière du demandeur est appréciée après avoir retranché des ressources perçues l’ensemble des charges supportées par lui qui ne présentent pas un caractère exagéré ou somptuaire.
2. Les limites du dispositif actuel
Les chiffres publiés par le Gouvernement montrent une progression du ratio de décharges de solidarité fiscale octroyées sur le nombre de demandes traitées ces dernières années, avec une stabilisation de ce ratio autour de 30 % en 2019 et 2020.
statistiques relatives à l’octroi de dÉcharge de solidaritÉ fiscale
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Nombre de demandes reçues | 415 | 362 | 362 | 328 | 322 | 398 | 230 |
| Nombre de demandes traitées | 412 | 381 | 326 | 363 | 327 | 403 | 234 |
| dont nombre de décharges octroyées | 76 | 94 | 80 | 94 | 77 | 126 | 71 |
| dont nombre de décharges rejetées | 204 | 162 | 148 | 197 | 177 | 179 | 126 |
| dont « autres » (*) | 132 | 125 | 98 | 72 | 73 | 98 | 37 |
| Demandes octroyées/demandes traitées | 18 % | 25 % | 25 % | 26 % | 24 % | 31 % | 30 % |
Source : réponse du 4 mai 2021 à la Question écrite n° 38660 de Madame Laurence Trastour-Isnart.
(*) Renonciation à demande, demandes devenues sans objet, renseignements complémentaires non fournis, etc.
À noter que le système d'information ne permet pas de savoir si les décisions de rejet appliquées aux demandes en décharge de solidarité ont été prononcées en raison de l'irrecevabilité de la demande ou en raison de l’absence de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Cette tendance positive est contrebalancée par plusieurs éléments.
En premier lieu, il faut relever que le principe de solidarité fiscale fait peser une charge inéquitable sur les époux ou partenaires d’un PACS, puisque le risque est plus lourd pour le conjoint dont les revenus sont les plus faibles, ce conjoint étant dans la grande majorité des cas, en raison de la disparité des salaires actuelle, la femme. Ainsi, 83 % des décharges de solidarité fiscale sont aujourd’hui octroyées à des femmes. Ce mécanisme constitue donc un réel enjeu en termes d’égalité femme-homme.
En deuxième lieu, alors que l’article 1691 bis du CGI précise que la situation patrimoniale et financière du demandeur est appréciée à la date de la demande, l’administration fiscale apprécie la situation financière du contribuable en tenant compte de l’évolution de sa situation, qui peut être aléatoire, sur une période de cinq ou dix ans. On peut donc considérer qu’il existe un manque de cohérence entre la pratique administrative et la loi.
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de Mme Marie-Pierre Rixain, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, et des membres du groupe La République en marche, qui précise à l’article 1691 bis du CGI les conditions d’appréciation de la situation financière nette du demandeur prise en compte pour l’octroi de la décharge de solidarité fiscale. Ainsi, l’amendement prévoit que la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années.
Cet amendement devrait permettre un assouplissement pour l’appréciation de la condition de disproportion marquée, en réduisant d’au moins deux ans par rapport à la pratique observée par l’administration fiscale la période au cours de laquelle est analysée la capacité du contribuable à rembourser la dette fiscale. Ainsi, il est attendu que le ratio des décharges de solidarité octroyées sur le nombre de demandes traitées augmente à compter de 2022.
Il permet également de fixer dans la norme législative des règles établies par la doctrine fiscale (durée d’appréciation de la situation financière) et d’encadrer cette pratique.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général se félicite de l’adoption de cet amendement qui devrait permettre de répondre, en partie, à des situations humainement difficiles, qui touchent particulièrement les femmes.
Il recommande donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 undecies Application aux rectifications pour dissimulation d’avoirs à l’étranger de la sanction de non imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune immobilière
I. L’État du droit
● L’article 1731 bis du code général des impôts (CGI) prive les contribuables de la faculté d’imputer des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) ([379]) et à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur les suppléments de droits consécutifs à certaines infractions fiscales.
Le 1° de l’article 1731 bis interdit, concernant l’IR, d’imputer sur ces suppléments de droits les différentes réductions d’impôt applicables ainsi que les déficits catégoriels ([380]). Le 2° du même article interdit, pour le calcul de l’IFI, d’imputer la réduction d’impôt au titre des dons aux organismes d’intérêt général prévue à l’article 978 du CGI.
● Cette sanction s’applique aux rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations suivantes :
– la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du CGI, pour défaut de production d’une déclaration ou d’un acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, et la majoration de 80 % prévu au c du 1 du même article en cas de découverte d’une activité occulte ;
– les majorations prévues à l’article 1729 du CGI en cas d’insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, au taux de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses ;
– la majoration de 100 % prévue au a de l’article 1732 du CGI en cas d’opposition à un contrôle fiscal ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
– pour le seul établissement de l’IR, la majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l’article 1758 du CGI pour les revenus constitués par la valeur des biens ou sommes provenant de certaines activités occultes ou illégales ([381]).
● Cette sanction s’applique également à certains rehaussements de droits en cas de méconnaissance d’obligations de déclaration relatives aux comptes et avoirs détenus à l’étranger et aux dispositifs transfrontières.
Pour l’établissement de l’IR, sont visées les majorations de 40 % prévues au premier alinéa de l’article 1758 du CGI applicable :
– aux sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes bancaires non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 A du CGI ;
– aux versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 AA du CGI,
– aux transferts d’argent liquide effectués en méconnaissance d’obligations de déclaration douanière ([382]), par application de l’article 1649 quater A du CGI.
Pour l’établissement de l’IFI, est visée la majoration de 40 % prévue au 5 de l’article 1728 du CGI, lorsque le dépôt de la déclaration d’imposition à l’IFI fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI, déjà mentionnés, ainsi que des obligations déclaratives applicables aux administrateurs d’un trust dont le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, par application de l’article 1649 AB du CGI.
● Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2016 ([383]) a établi, au I de l’article 1729-0 A du CGI, un régime de majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés ([384]).
Cette majoration est appliquée sous deux conditions cumulatives :
– le compte, contrat de capitalisation ou placement à l’étranger n’a pas été déclaré, en contradiction avec les dispositions des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI ;
– les montants détenus n’ont pas été inclus dans l’assiette de l’IR ou de l’IFI et n’ont donc pas fait l’objet des majorations de 40 %, déjà mentionnées, prévues au premier alinéa de l’article 758 ou au 5 de l’article 1728 du CGI.
Cette majoration de 80 % sanctionne donc une infraction particulièrement grave.
Cependant, l’article 1729-0 A n’étant pas mentionné à l’article 1731 bis du CGI, le contribuable conserve la faculté d’imputer les avantages fiscaux éventuels à l’IR et à l’IFI sur les rehaussements de droits résultant de cette majoration.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il vise à appliquer les dispositions de l’article 1731 bis du CGI à la majoration de 80 %, prévue par le I de l’article 1729-0 A, en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés.
Le I du présent article mentionne donc le I de l’article 1729-0 A au 1 de l’article 1731 bis relatif à l’établissement de l’IR, et au 2 de ce même article relatif à l’IFI.
Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’IFI dû au titre de l’année 2022.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu de la gravité des infractions donnant lieu à rectification pour avoirs à l’étranger non déclarés, il est logique d’appliquer la sanction complémentaire déjà prévue pour les autres infractions sanctionnées par des majorations de droits à l’IR ou à l’IFI de 40 %, 80 % ou 100 %.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 duodecies Montants des amendes sanctionnant l’obstacle à l’accès aux documents sur support informatique lors des visites domiciliaires pour contrôle fiscal
I. L’État du droit
● Lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu (IR), de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IS) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’administration fiscale peut engager, sous le contrôle du juge, des visites domiciliaires prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF).
Pour la recherche des infractions aux règles relatives aux contributions indirectes, le droit de visite des agents des douanes est défini par l’article L. 38 du même code.
● La loi de finances rectificative pour 2012 ([385]) a introduit, dans un article 1735 quater du CGI, une amende spécifique sanctionnant le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ([386]). Les montants s’élèvent à :
– 10 000 euros, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable suspecté de fraude ;
– 1 500 euros si l’obstacle est constaté dans des locaux occupés par des tiers, portés à 10 000 euros lorsque les locaux sont occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable suspecté de fraude.
La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ([387]) a transposé cette sanction aux visites domiciliaires en cas de suspicion de délits douaniers, en prévoyant, à l’article 416 du code des douanes, une amende dont les montants s’élèvent à :
– 10 000 euros, ou 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne suspectée de fraude ;
– 10 000 euros si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne suspectée de fraude.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement de Bénédicte Peyrol et des membres du groupe LREM, adopté sur avis favorables du rapporteur général et du Gouvernement.
Il rehausse significativement les montants forfaitaires des amendes prévues par les articles 1735 quater du CGI et 416 du code des douanes, au motif que les montants actuels, fixés il y a près de dix ans, ne présentent pas un caractère suffisamment dissuasif aux comportements d’obstruction à l’accès à des documents indispensables au bon déroulement d’une visite domiciliaire. Il maintient le taux de 5 % de l’amende proportionnelle aux montants des droits rappelés ou à la valeur de l’objet de la fraude, applicable si son montant est plus élevé que l’amende au montant forfaitaire.
Le I du présent article modifie l’article 1735 quater du CGI afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait, et de porter de 1 500 à 10 000 euros, l’amende applicable lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers.
Ce I procède en outre à des modifications rédactionnelles au même article 1735 quater.
Le II modifie l’article 416 du code des douanes afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le refus de collaboration de l’occupant des lieux objets d’une visite domiciliaire fait obstacle à l’engagement et à la réussite des procédures de contrôles fiscal ou douanier, en particulier en cas de refus de communiquer le mot de passe ou le code nécessaire à l’accès aux pièces ou documents conservés sur support informatique.
Eu égard aux enjeux de la détection des fraudes fiscales ou douanières les plus graves ou les plus complexes et, dans le contexte d’une informatisation toujours croissante des moyens d’exploitation des fraudeurs, l’accès effectif à leurs données informatiques est indispensable à la lutte contre la fraude.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 terdecies Proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture
I. L’État du droit
● L’article 1737 du code général des impôts (CGI) définit les sanctions fiscales des infractions aux règles de facturation pour les opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle.
Le I de cet article définit des amendes aux montants proportionnels à ceux des opérations en cause.
– Le 1 du I ([388]) sanctionne d’une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues le fait, pour l’émetteur ou le destinataire d’une facture, de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou certains éléments d’identification obligatoires ([389]), ainsi que le fait d’accepter sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité ([390]) sur la conformité de cette sanction aux exigences de proportionnalité des peines établies par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), le Conseil constitutionnel a considéré que l’assiette de cette sanction est en lien avec la nature de l’infraction et que le taux de 50 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements et de leur caractère nécessairement intentionnel, l’opération étant réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle.
– Le 2 du I ([391]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la facture, le fait de délivrer une facture fictive, ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.
Le Conseil constitutionnel ([392]) a également été amené à considérer que cette sanction n’est pas manifestement disproportionnée et ne méconnaît donc pas les exigences de proportionnalité des peines établies par l’article 8 de la DDHC.
– Le 3 du I ([393]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la transaction le fait de ne pas délivrer une facture. Le client, nécessairement professionnel, est solidairement tenu au paiement de cette amende.
Cependant, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité ([394]) (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré, le 26 mai 2021, que ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale mais qu’elles « peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré ».
Il relevait en particulier que le fournisseur justifiant d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles se voit appliquer une amende, certes aux taux réduit de 5 %, mais non plafonnée.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 3 du I de l’article 1737 du CGI contraire à la Constitution, tout en reportant au 31 décembre 2021 la date de son abrogation.
– Enfin, le 4 du I ([395]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la transaction, le fait de ne pas délivrer aux particuliers la note pour les travaux immobiliers, prévue par l’article 290 quinquies du CGI, qui doit mentionner le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ([396]). Contrairement aux cas définis aux 1 à 3 du I de l’article 1737, cette sanction s’applique aux ventes au détail et aux prestations de services auprès des particuliers.
Si le Conseil constitutionnel n’a pas été amené à examiner la conformité de cette sanction au principe de proportionnalité des peines, sa contrariété à la Constitution peut être déduite des termes de la décision QPC du 26 mai 2021 relative à la pénalité pour défaut de délivrance d’une facture.
La sanction pour défaut de délivrance de la note relative aux travaux immobilier n’est pas plafonnée. En outre, elle ne tient aucun compte de la comptabilisation éventuelle de la transaction.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il met les sanctions actuellement définies par les 3 et 4 du I de l’article 1737 du CGI en conformité avec la décision QPC du 26 mai 2021.
Le 1° du présent article établit, au 3 du I de l’article 1737 du CGI, une nouvelle sanction commune aux deux infractions actuelles, ce qui conduit à supprimer le 4 du même I.
Le fait de ne pas délivrer de facture, ou la note prévue pour les travaux immobiliers, et de ne pas en comptabiliser la transaction, sera sanctionné par une amende de 50 % de la transaction, donc le même taux qu’actuellement, mais qui ne pourra désormais excéder un plafond de 375 000 euros par exercice.
Une sanction au taux réduit de 5 % est maintenue lorsque la transaction a été comptabilisée, mais assortie désormais d’un plafond de 37 500 euros par exercice. En outre, le contribuable n’est plus contraint par un délai de trente jours après mise en demeure par l’administration fiscale pour apporter la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.
Il est précisé que seul le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, ce qui permet, comme actuellement, de ne pas étendre la sanction aux particuliers à qui n’aurait pas été remise la note relative aux travaux immobiliers.
Par ailleurs, le 2° du présent article élargit à l’ensemble des personnes sanctionnées par application du I de l’article 1737 du CGI, l’application de la sanction complémentaire définie à l’article 1753 du même code de non admission à participer aux travaux des commissions administratives des impôts pour les personnes.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 quaterdecies Rehaussement des amendes en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac
I. l’État du droit
L’article 1791 ter du CGI prévoit une amende comprise entre 1 000 et 5 000 euros en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. Cette amende est fixée de 50 000 à 250 000 euros lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Il prévoit également une pénalité, comprise entre une et cinq fois le montant des droits fraudés.
Le rapport d’information relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, publié le 29 septembre 2021 par M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park ([397]), tend à démontrer que le marché parallèle représentait encore 14 à 17 % de la consommation totale de tabac. Il souligne également que la hausse du prix du tabac génère une profitabilité croissante des activités de contrebande de cigarettes, et que les sanctions applicables demeurent insuffisamment dissuasives.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances sur la base d’une initiative de M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il rehausse le montant des amendes et pénalités applicables en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac :
– l’amende fiscale serait portée à un montant compris entre 5 000 et 10 000 euros, soit un doublement ;
– l’amende applicable lorsque ces faits sont commis en bande organisée serait également doublée, puisqu’elle serait comprise entre 250 000 et 500 000 euros ;
– enfin, le plafond de la pénalité serait également doublé puisqu’il pourrait atteindre dix fois le montant des droits fraudés.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 quindecies Prolongation de 2 ans de l’expérimentation d’indemnisation des aviseurs fiscaux pour des manquements d’un enjeu fiscal supérieur à 100 000 euros
I. L’État du droit
● À la suite de révélations concernant des affaires de fraude fiscale internationale de grande ampleur, la loi de finances pour 2017 ([398]) a autorisé, à titre expérimental, l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère à l’administration fournissant un renseignement ayant amené à la découverte d’un manquement à des règles de fiscalité internationale, telles que la domiciliation fiscale des particuliers, les prix de transfert ou la territorialité de l’impôt sur les sociétés.
La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([399]) a pérennisé ce dispositif, sur ce même périmètre.
● À la suite de recommandations de Christine Pires Beaune ([400]) figurant dans le rapport d’une mission d’information portant sur les aviseurs fiscaux, la loi de finances pour 2020 ([401]) a :
– codifié le dispositif à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales ;
– étendu, de façon permanente, le champ du dispositif aux manquements aux règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
– étendu, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le champ du dispositif aux principaux manquements à la législation fiscale en matière d’établissement de l’assiette ou de liquidation de l’impôt lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros.
● Dans un rapport de suivi présenté en septembre 2021 devant la commission des finances ([402]), Christine Pires Beaune a souligné l’intérêt de l’expérimentation en cours qui donne lieu à la transmission d’un nombre conséquent d’informations, notamment liées à l’impôt sur les sociétés.
Elle recommandait de reconduire cette expérimentation au-delà de son terme, considérant qu’il était trop tôt pour en dresser le bilan, compte tenu du contexte sanitaire et des délais d’exploitation par l’administration fiscale des renseignements qui lui sont transmis.
règles et obligations déclaratives dont les manquements
sont susceptibles de donner lieu à indemnisation des aviseurs
| Disposition du CGI | Objet | Renseignement de l’aviseur | Entrée en vigueur |
| article 4 B | Règles de domiciliation fiscale | Manquement aux règles fixées ci-contre | À compter du 1er janvier 2017 |
| 2 bis de l’article 39 | Exclusion des charges déductibles des commissions octroyées à un agent public étranger afin que celui-ci aide l’entreprise à obtenir ou conserver un marché public ou un autre avantage indu dans des transactions internationales | ||
| article 57 | Prix de transfert | ||
| article 123 bis | Assimilation à des revenus de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt en France, des bénéfices dégagés par une structure établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans laquelle la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % des parts | ||
| article 155 A | Versement d’une rémunération à une personne domiciliée ou établie à l’étranger afin d’éluder l’imposition, alors que cette rémunération est relative à une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie | ||
| article 209 | Règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés | ||
| article 209 B | Imposition en France d’une entreprise, située dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’impôt sur les sociétés en France | ||
| article 238 A | Limitation du droit à la déduction de certaines charges lorsqu’elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises, dans leur État ou territoire de résidence, à un régime fiscal privilégié | ||
| 2e alinéa de l’article 1649 A | Obligations déclaratives afférentes aux avoirs sur des comptes bancaires et sur des contrats d’assurance-vie à l’étranger, ainsi que des avoirs détenus dans le cadre de trusts | Manquement aux obligations déclaratives prévues ci-contre | |
| article 1649 AA | |||
| article 1649 AB | |||
| chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier | Règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Manquement aux règles fixées ci-contre | À compter du 1er janvier 2020 |
| c du 1 de l’article 1728 | Régime des sanctions fiscales pour des infractions relatives aux déclarations et actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (défaut, retard ou insuffisance de déclaration) | Agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application des dispositions ci-contre, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 euros | Expérimentation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 |
| 5 de l’article 1728 | |||
| article 1729 | |||
| article 1729-0 A | |||
| 2 du IV de l’article 1736 | Régime des sanctions fiscales pour des infractions commises par les tiers déclarants | ||
| IV bis de l’article 1736 | |||
| I de l’article 1737 | Régime des sanctions fiscales pour des infractions aux règles de facturation | ||
| article 1758 | Majorations de droits et amendes fiscales pour l’absence de déclaration des sommes, titres ou valeurs imposables transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes ou de contrats non déclarés | ||
| article 1766 | |||
Source : Commission des finances, d’après l’annexe 3 du rapport d’information n° 4489 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux aviseurs fiscaux.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement et d’amendements identiques de Christine Pires Beaune et de Xavier Roseren, adoptés sur avis favorable du rapporteur général.
Il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales afin de prolonger de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation de l’indemnisation des aviseurs qui signalent à l’administration fiscale des manquements d’un enjeu supérieur à 100 000 euros.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 sexdecies Limitation aux manquements fiscaux les plus graves du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et internet
A. L’État du droit
● L’article L. 81 du livre des procédures fiscales (LPF) définit le droit de communication comme celui pour les agents de l’administration d’avoir connaissance des documents et des renseignements détenus par des tiers, aux fins de l’établissement de l’assiette et du contrôle des impôts ([403]).
● L’article L. 96 G du LPF dispose que l’administration fiscale ([404]) peut se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de téléphonie et d’internet ([405]).
Le I de cet article L. 96 G circonscrit la finalité de ce droit de communication aux besoins de la recherche ou de la constatation de certaines infractions limitativement définies.
Il s’agit :
– de la découverte d’activités occultes entraînant la majoration de 80 % des revenus correspondants, prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts (CGI) ;
– de la libre disposition de biens ou sommes provenant d’activités illégales ([406]), sanctionnée par une majoration de 80 %, par application du dernier alinéa de l’article 1758 du CGI ;
– des insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, sanctionnées par les majorations prévues au taux de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, par application respectivement des b et c de l’article 1729 du CGI, et au taux de 40 % en cas de manquement délibéré, par application du a de ce même article ;
– et des infractions aux règles de facturation définies par le I de l’article 1737 du CGI et sanctionnées par l’application d’une amende égale à 50 % des montants des opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ;
Il s’agit également de divers manquements aux obligations déclaratives concernant les avoirs détenus à l’étranger, à savoir, par degré décroissant de sanctions appliquées :
– les rectifications résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger n’ayant pas fait l’objet des déclarations applicables ([407]), sanctionnées par la majoration de 80 % prévue au I de l’article 1729-0 A du CGI ;
– par application du premier alinéa de l’article 1758 du CGI, les transferts de sommes à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ([408]), de contrats d’assurance-vie non déclarés ([409]) ou au moyen de transferts d’argent liquide effectués en méconnaissance des obligations de déclaration douanière ([410]), sanctionnés par une majoration de 40 % de l’imposition des revenus correspondants ;
– le dépôt tardif de la déclaration annuelle relative à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsqu’il fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger, sanctionné par la majoration de 40 % prévue au 5 de l’article 1728 du CGI ;
– par application du IV bis du même article 1736, les manquements des administrateurs de trusts, passibles d’une amende de 20 000 euros ;
– par application du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, les manquements des personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, concernant les références des comptes à l’étranger ([411]), passibles d’une amende de 1 500 euros par compte non déclaré ([412]), ainsi que, sous les mêmes sanctions, concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt qu’elles accordent ([413]),
– par application de l’article 1766 du CGI, les manquements des souscripteurs de contrats d’assurance vie d’organismes établis à l’étranger passibles d’une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré ;
● Le droit de communication permet à l’administration d’obtenir la communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de permettre de détecter ou prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut ainsi contribuer à étayer un faisceau d’indices démontrant la domiciliation ou l’établissement en France d’une personne physique ou morale ou à découvrir une activité occulte.
Cependant, cette prérogative de l’administration, justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, doit être conciliée avec le droit au respect de la vie privée, au regard duquel tant la jurisprudence nationale ([414]) que le droit européen ([415]) exigent de circonscrire le périmètre des finalités du droit de communication des données de télécommunication à caractère personnel aux manquements susceptibles de conduire à engager des poursuites pénales.
B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il modifie le I de l’article L. 96 G du LPF afin de limiter le champ du droit de communication de l’administration auprès des opérateurs de téléphonie et de l’internet aux infractions les plus graves.
Ce droit de communication de l’administration fiscale aura donc pour finalité les besoins de la recherche ou de la constatation des seules infractions conduisant à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale :
– la découverte d’activités occultes entraînant la majoration de 80 % des revenus correspondants, prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts (CGI) ;
– la libre disposition de biens ou sommes provenant d’activités illégales, sanctionnée par une majoration de 80 %, par application du dernier alinéa de l’article 1758 du CGI ;
– les insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, sanctionnées par les majorations prévues au taux de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, défini respectivement aux b et c de l’article 1729 du CGI
– enfin les rectifications résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger, sanctionnées par la majoration de 80 % prévu au I de l’article 1729-0 A du CGI.
C. La position du Rapporteur gÉnÉral
Cette mesure d’adaptation tient compte des exigences constitutionnelles et européennes en matière de libertés publiques et de respect de la vie privée.
Elle sécurisera la mise en œuvre du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et d’internet aux fins de lutter contre les manquements fiscaux les plus graves.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 septdecies Habilitation des greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale des documents faisant présumer une fraude
I. L’État du droit
● Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers ministériels ([416]) chargés d’assurer l’authenticité des actes ressortant de la compétence des tribunaux de commerce.
À ce titre, ils tiennent des registres légaux, tels que le registre du commerce et des sociétés (article L. 123-1 du code de commerce) ou le registre dit des bénéficiaires effectifs (article L. 561-2-2 du code monétaire et financier), qui identifie les personnes physiques qui contrôlent des personnes morales ou pour lesquelles celles-ci exécutent des opérations ou exercent des activités.
Les greffiers des tribunaux de commerce recueillent donc de nombreuses informations juridiques, économiques et financières sur les entreprises. Ils sont susceptibles, au quotidien, de constater la remise de documents suspectés d’être faux, comme des modifications de statut, des changements fréquents de siège social ou de gérance sur de courtes périodes, des cessions de parts sociales multiples précédant une liquidation judiciaire qui peuvent faire soupçonner qu’une société a été créée ou reprise dans le seul but d’être le support de fraudes.
● L’administration fiscale a un droit de communication sur l’ensemble des actes des greffiers, par application du 2° de l’article L. 92 du livre des procédures fiscales (LPF). Elle est également habilitée à interroger les greffiers des tribunaux de commerce à l’occasion de contrôles des entreprises.
Cependant, tenus au respect du devoir de discrétion et du secret professionnel ([417]), les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas habilités à fournir à l’administration fiscale, de leur propre initiative, les renseignements et les documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, permettant de présumer une fraude.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement de M. Patrick Loiseau et de députés du groupe Modem, adopté sur avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement.
Il introduit un nouvel article L. 101 A, dans la section II, relative aux renseignements communiqués à l’administration sans demande préalable de sa part, du chapitre II, relatif au droit de communication, du titre II, relatif au contrôle de l’impôt, du titre Ier de la première partie du livre des procédures fiscales.
Cet article L. 101 A dispose que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
La transmission par les greffiers de commerce d’informations utiles à l’administration fiscale et à l’administration des douanes va faciliter les contrôles en amont de la commission de certaines infractions en permettant de détecter de façon précoce des sociétés, souvent éphémères, qui constituent des « coquilles vides » supports de fraudes.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 octodecies Délai de prescription applicable au retrait des agréments et à la reprise des avantages fiscaux octroyés en faveur de l’investissement en outre-mer
I. l’État du droit
A. Le rÉgime des aides fiscales À l’investissement en outre-mer
Plusieurs dispositifs d’aides fiscales applicables outre-mer coexistent et encouragent les investissements dans les secteurs productifs et locatifs :
– l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables à raison des investissements productifs qu’ils réalisent dans les territoires ultramarins ;
– l’article 199 undecies C du CGI établit une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables qui acquièrent ou construisent des logements neufs dans les territoires ultramarins ;
– l’article 217 undecies du CGI autorise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs ou locatifs qu’elles réalisent dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution – c’est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion ;
– l’article 217 duodecies du CGI étend le bénéfice de la déduction d’impôts prévue à l’article 217 undecies aux investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;
– l’article 244 quater W du CGI instaure un crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer en faveur des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, lorsque cet investissement productif est réalisé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;
– l’article 244 quater Y du CGI établit une réduction d’impôt pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs ou locatifs réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
Certains des investissements locatifs et productifs prévus par ces dispositions ne peuvent ouvrir droit à une aide fiscale que s’ils reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget, notamment lorsqu’ils interviennent dans certains secteurs ou lorsque leur montant dépasse un certain seuil. Le ministre chargé de l’outre-mer est consulté pour avis, ainsi que l’organe exécutif des collectivités ultramarines concernées.
Les conditions de délivrance des agréments sont fixées au III de l’article 217 undecies du CGI. L’investissement doit :
– présenter un intérêt économique pour le territoire dans lequel il est réalisé ;
– poursuivre comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans la collectivité concernée ;
– s’intégrer à la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;
– garantir la protection des investisseurs et des tiers.
L’octroi de l’agrément est également subordonné au respect, par les bénéficiaires directs ou indirects, de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.
B. Le retrait de l’agrÉment et la reprise des avantages fiscaux accordÉs au contribuable
L’article 1649 nonies A du CGI prévoit la possibilité pour l’administration fiscale de retirer un agrément lorsque le contribuable n’exécute pas les engagements souscrits en vue de l’obtenir ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. Il découle du retrait de l’agrément la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci, assorties d’un intérêt de retard. Ces mêmes conséquences s’appliquent lorsque le bénéficiaire d’avantages fiscaux accordés du fait d’un agrément administratif se rend coupable d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée.
La loi n’a pas prévu de délai de prescription applicable au retrait de l’agrément et à la reprise des avantages fiscaux accordés au contribuable dans ces circonstances. En 2012, le Conseil d’État, confronté à cette question, a constaté que le CGI ne pouvait pas être regardé comme ayant expressément entendu permettre à l’administration d’exercer un droit de reprise sans limitation de durée et a appliqué la prescription de portée générale édictée par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) qui, en l’absence de délai de prescription plus long ou plus court, prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ([418]).
Or, l’application de ce délai de prescription de 6 ans courant à compter du fait générateur de l’impôt pour retirer l’agrément et reprendre les avantages fiscaux accordés peut soulever des difficultés en matière d’aides fiscales pour l’investissement en outre-mer. En effet, certains engagements exigés des contribuables en contrepartie du bénéfice de ces aides fiscales peuvent être pris sur une durée qui peut dépasser six ans – par exemple, l’engagement d’exploiter ou de louer certains biens pendant sept, dix ou quinze ans ([419]). Dès lors, en cas de rupture de ses engagements par le contribuable une fois le délai de prescription écoulé, l’administration n’est plus en mesure de lui retirer l’agrément et de reprendre les avantages fiscaux accordés.
II. le dispositif proposé
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.
Il introduit un délai de prescription spécifique pour le retrait des agréments et la reprise des avantages fiscaux accordés par l’administration en faveur de l’investissement productif et locatif en outre-mer.
Le I du présent article complète l’article L. 169 du LPF, qui prévoit divers délais de prescription, par un alinéa prévoyant un délai de prescription de trois ans pour retirer un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI et pour reprendre les avantages fiscaux accordés en application de l’article 1649 nonies A du même code.
Plus important encore, le point de départ du délai de prescription ainsi établi est fixé au jour de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de l’agrément a été subordonné.
Le II du présent article prévoit l’application de ce nouveau délai de prescription à tous les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général salue ce dispositif qui vient combler une faille de la législation au regard de comportements d’évitement de l’impôt et d’optimisation fiscale.
Le délai triennal usuel en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés est ainsi rétabli, mais la détermination pour ce délai d’un point de départ adapté aux dispositifs d’aides fiscales à l’investissement en outre-mer permettra à l’administration de sanctionner les comportements des contribuables qui ne respectent pas leurs engagements. L’introduction de ce nouveau délai de prescription permet ainsi de s’assurer que les avantages fiscaux accordés remplissent leurs objectifs.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 novodecies Prolongation pour deux ans de l’expérimentation du régime juridique des clubs de jeux
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a supprimé le régime des cercles de jeux à compter du 1er janvier 2018 et a engagé l’expérimentation, pour trois ans, à Paris, d’une nouvelle catégorie d’établissements, les clubs de jeux. À la différence des casinos, les clubs de jeux n’inscrivent pas leur activité dans le cadre d’une délégation de service public. Ils sont toutefois soumis au même régime de police administrative spéciale. L’exploitation de machines à sous n’y est pas autorisée, seuls certains jeux de tables peuvent y être proposés. Cette nouvelle offre légale a pour objectif de freiner la recrudescence des jeux clandestins liée à l’obsolescence de l’ancien régime juridique des cercles de jeux, tout en évitant l’implantation d’un casino à Paris.
L’article 219 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prolongé la durée de cette expérimentation en la portant à cinq ans dans la mesure où, à la date à laquelle le bilan de l’expérimentation devait être tiré, la plupart des clubs de jeux n’avaient pas encore une année d’ouverture.
Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 a institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, un prélèvement dû par les clubs de jeux dont l’exploitation a été autorisée à Paris dans le cadre de l’expérimentation. Il est assis sur le produit brut des jeux en fonction d’un barème progressif. Une fraction de 20 % du prélèvement est affectée à la Ville de Paris dans la limite de 12 millions d’euros. L’éventuel produit perçu au-delà de ce plafond retombe dans le budget de l’État.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue Christophe Jerretie, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([420]).
Il prolonge l’expérimentation pour une durée de deux années, c’est-à-dire jusqu’à 2024 inclus. En cohérence, il prolonge également sur la même période la perception du prélèvement progressif sur le produit des jeux.
Le Gouvernement justifie cette prolongation par des ouvertures tardives et par les conséquences de l’épidémie de covid-19. En raison de l’épidémie et de la fermeture des clubs de jeux durant presque une année (du 15 mars au 21 juin 2020 inclus et du 6 octobre au 8 juin 2021), « les conditions ne seront pas réunies pour procéder d’ici avril 2022 à une évaluation satisfaisante de ce dispositif » (exposé des motifs). Une période d’exploitation suffisamment longue apparaît nécessaire pour tirer un bilan du dispositif.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 vicies Correction d’une erreur de rédaction sur l’entrée en vigueur de la réforme des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre affectée aux chambres d’agriculture fusionnées
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
A. État du droit
L’article 83 de la loi de finances pour 2021 ([421]) a réformé les modalités de détermination du taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB) prévue à l’article 1604 du code général des impôts (CGI) et affectée au réseau des chambres d’agriculture. Ce réseau est constitué, au premier niveau, de chambres départementales, de chambres interdépartementales et de chambres de région. Ces deux dernières catégories forment des ensembles sont issus de la fusion de plusieurs chambres départementales.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 24 bis du rapport de nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2021 pour des précisions plus détaillées sur le droit antérieur et la réforme adoptée ([422]).
Jusqu’ alors, le taux de TA-TPNB était fixé au niveau départemental : il y avait autant de taux que de département. L’article 83 de la loi de finances pour 2021 tend à octroyer un pouvoir de détermination du niveau de la TA-TFPNB aux chambres interdépartementales ou de région dans la perspective d’une harmonisation progressive des taux au niveau de leur circonscription territoriale.
À cet égard, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région sont désormais compétentes pour déterminer le produit de la TA-TFPNB à l’échelle de leur circonscription territoriale et non plus à l’échelle de chaque département de leur circonscription.
Par ailleurs, le mode de calcul du taux pour les chambres interdépartementales et les chambres de région doit évoluer progressivement au cours des six années suivant leur création pour atteindre un niveau unique à l’échelle du territoire de la chambre concernée.
Pour les chambres interdépartementales et de région créées avant le 1er janvier 2020, le processus est le même et doit aboutir en 2025.
Ces dispositions ont été rendues applicables aux impositions dues en 2020, aux termes du III de l’article 83 précité. La rédaction de cet alinéa limite ainsi l’application de cette réforme aux impositions dues uniquement pour cette année-là.
II. Le dispositif adoptÉ
La restriction de la réforme aux impositions dues au titre de l’année 2020 n’étant pas souhaitée, l’Assemblée nationale a voté un amendement du Gouvernement ([423]) modifiant l’entrée en vigueur de l’article 83 de la loi de finances pour 2021, pour ne plus la limiter aux impositions de l’année 2020 mais l’appliquer à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 34 unvicies Abandon de créances au profit de la société Presstalis
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Les difficultés de la société de distribution de presse Presstalis ont entraîné, en juin 2020, le placement de la société en redressement judiciaire. Après la liquidation des filiales du groupe en région, le groupe a été repris par les éditeurs de presse.
À cette occasion, les éditeurs de presse quotidienne se sont engagés dans la création d’une nouvelle société, France Messagerie, destinée à reprendre les activités de Presstalis. Dans le cadre de cette restructuration, un plan d’aide de 127 millions d’euros a été mis en œuvre, dont 80 millions d’euros pour l’État (68 millions d’euros de subventions et 12 millions d’euros de prêts du Fonds de développement économique et social) et 47 millions pour les éditeurs de presse.
Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, filiales de la société Presstalis. Ces créances proviennent de deux prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018 pour un total de 90 millions d’euros : 24,3 millions pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et 65,7 millions d’euros pour la Société coopérative de distribution des magazines. Les cautionnements et les intérêts contractuels courus non échus afférents à ces prêts sont également concernés par l’autorisation d’abandon de créances.
Avec cet abandon de créances, l’État entend soutenir les éditeurs de presse engagés dans la reprise des activités de Presstalis au sein de la nouvelle structure France Messagerie. En effet, à l’occasion de la restructuration, ceux-ci ont également consenti à abandonner la créance qu’ils détenaient sur Presstalis pour un montant de plus de 120 millions d’euros.
Cette mesure entraînerait une diminution des créances inscrites au bilan de l’État de 90 millions d’euros. Elle n’a pas d’effet sur le solde budgétaire en 2022 mais affecte le solde exprimé en comptabilité nationale sur l’année d’imputation des prêts concernés, c’est-à-dire l’exercice 2018.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 34 duovicies Habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives au dispositif d'activité partielle de longue durée
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le I de l’article 14 du projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le dispositif d’activité partielle de longue durée. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base d’une évolution de sa jurisprudence relative à l’article 38 de la Constitution qui permet au Gouvernement de prendre par ordonnance, dans un délai limité, des mesures dans des matières relevant du domaine de la loi, dont le vote relève Parlement.
1. L’activité partielle de longue durée
Afin de limiter l’impact négatif de la crise sanitaire sur l’emploi, le législateur a mis en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), consacré à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ([424]) et dont les modalités sont définies par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ([425]). Ce dispositif a fait l’objet d’aménagements par l’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 ([426]), prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 12 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ([427]).
L’APLD est destinée à assurer le maintien dans l’emploi au sein d’entreprises confrontées à une réduction d’activité qui, sans compromettre la pérennité de ces entreprises, revêt un caractère durable.
Sa mise en œuvre suppose la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche, ou l’élaboration par l’entreprise d’un document unilatéral s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu – l’accord collectif ou le document devant être transmis à l’administration pour validation ou homologation.
Le dispositif d’APLD permet à un employeur de réduire l’activité de son entreprise (jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, et 50 % en cas de circonstances exceptionnelles) tout en garantissant à ses salariés une rémunération égale à 70 % du salaire brut par heure chômée, et ce dans la limite de vingt-quatre mois. Dans le cadre de l’APLD, l’employeur perçoit une allocation correspondant à 60 % de la rémunération brute du salarié ([428]).
2. La censure par le Conseil constitutionnel
Le I de l’article 14 du projet de loi définitivement adopté portant diverses dispositions de vigilance sanitaire visait à adapter les dispositions relatives à l’APLD. Ainsi, le Gouvernement devait être autorisé par le Parlement à adapter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi prévue à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, afin de limiter les fins et ruptures de contrats de travail et les effets de la baisse d’activité, et pour accompagner la reprise d’activité. Cette habilitation devait courir jusqu’au 31 juillet 2022.
Par sa décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition figurant dans le projet de loi déposé, pour des raisons liées aux modalités de son adoption au cours de la navette parlementaire.
B. Dispositif adoptÉ
Le présent article, introduit par un amendement gouvernemental ([429]) et adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général, prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance en matière d’activité partielle de longue durée dans les mêmes termes que ceux figurant au I de l’article 14 du projet de loi définitivement adopté précité.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article tel qu’issu du vote d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 35 Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement
A. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Afin de faire face aux effets de la crise économique sur les finances de la collectivité de Polynésie française (CPF), l’article 36 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([430]) a autorisé l’octroi de la garantie de l’État à un prêt de 240 millions d’euros de l’Agence française de développement en faveur de cette collectivité. Ce prêt correspondait aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aide aux particuliers et aux entreprises après le déclenchement de la crise sanitaire.
Le présent article prévoit l’octroi d’un second prêt garanti par l’État à la CPF d’un montant de 35,8 milliards de francs Pacifique, soit 300 millions d’euros. Il est destiné, notamment, à financer le plan de relance de l’économie décidé par la collectivité.
Le premier alinéa du présent article propose ainsi d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État pour ce nouveau prêt de l’AFD à la Polynésie française. Il permettra de couvrir les pertes de recettes de fonctionnement en lien avec les restrictions sanitaires, le surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises ainsi que les mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique. La garantie couvrirait ce prêt dans la limite de 300 millions d’euros en principal.
Le deuxième alinéa prévoit que la garantie pourra être octroyée jusqu’au 31 janvier 2022 et que celle-ci porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt. Celui-ci ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
Enfin le troisième alinéa du présent article indique que l’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et la Collectivité de Polynésie française. Cette convention doit prévoir le principe et les modalités de l’affectation au remboursement du nouveau prêt d’une fraction des recettes propres de la collectivité correspondant aux annuités d’emprunt en principal et en intérêts.
Le présent article n’aura pas d’impact sur le budget général de l’État, sauf si, à terme, le remboursement du prêt sous-jacent faisait défaut. La garantie sera retracée en tant qu’engagement hors bilan de l’État au sein du compte général de l’État.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 35 bis Rétablissement des dispositions du code monétaire et financier relatives aux relations entre l’Agence française de développement et Proparco
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Les relations entre l’Agence française de développement (AFD) et Proparco étaient régies, jusqu’à l’adoption de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, par le II bis de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier.
Celui-ci disposait que, « pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
Or, l’article 35 de la loi du 4 août 2021 a écrasé, par erreur, cet alinéa en procédant à la réécriture de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier.
Le présent article propose de rétablir cet alinéa à l’identique.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 35 ter Garantie de l’État à l’Agence française de développement pour un prêt de 210 millions d’euros à la Nouvelle-Calédonie
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. Un premier prÊt autorisÉ en 2020
Face aux conséquences de la crise sanitaire et économique sur les finances calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie a pu bénéficier d’un premier prêt de 240 millions d’euros de la part de l’Agence française de développement (AFD), assorti de la garantie de l’État. L’octroi de cette garantie a été autorisé par l’article 18 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([431]).
L’objectif de ce prêt était de financer le plan de sauvegarde de la collectivité en couvrant les reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, les pertes de recettes et le surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises à la suite du déclenchement de la crise sanitaire.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article propose d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État à l’AFD au titre d’un nouveau prêt de celle-ci à la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Ce prêt doit permettre de répondre à la dégradation des finances publiques calédoniennes, en particulier les pertes de recettes fiscales et le surcroît des dépenses de fonctionnement des régimes sociaux face à la crise sanitaire.
La garantie publique couvrira ce prêt dans la limite de 210 millions d’euros en principal, intérêts et accessoires. Elle pourra être octroyée jusqu’au 31 décembre 2022. Le prêt, quant à lui, ne pourra pas courir sur une durée supérieure à 25 ans et son différé de remboursement ne pourra pas être supérieur à 3 ans.
Pour que ce prêt de l’AFD puisse être octroyé à la collectivité, une convention entre l’État, l’AFD et la Nouvelle-Calédonie devra être négociée au préalable, prévoyant les réformes à mettre en place, – notamment diminuer les dépenses du gouvernement collégial, mener une réforme fiscale et équilibrer les comptes sociaux de la collectivité – ainsi que le calendrier de ces réformes. La convention devra également établir le principe et les modalités de l’affectation, pour le remboursement du prêt, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et en intérêts.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 36 Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article propose d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État pour un prêt de 1 milliard de droit de tirage spéciaux (DTS), soit environ 1,2 milliard d’euros, de la Banque de France à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). La garantie proposée portera sur le principal et les intérêts et couvrira le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement. La France choisit, en favorisant ce nouveau prêt à la FRPC, de réallouer une partie des DTS qu’elle a reçus à la suite de l’allocation générale décidée en août 2021 dans le cadre du FMI en réponse aux défis posés par la crise pandémique.
Avec l’adoption du présent article, l’encours de prêts de la Banque de France garantis par l’État au profit de la FRPC atteindrait 5,6 milliards de DTS.
L’adoption du présent article n’aura pas d’effet sur le solde budgétaire de l’État sauf si, à terme, le bénéficiaire du prêt faisait défaut. L’évaluation préalable associée au présent article considère que cette hypothèse reste peu probable dans la mesure où le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié dans son activité de prêt. Par ailleurs, en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire d’un tel prêt au titre de la FRPC, la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France serait remboursée en mobilisant le compte de réserve de la Facilité.
La garantie de l’État permet de faire en sorte que les DTS prêtés par la Banque de France au FMI conservent leur statut d’actif de réserve : en effet, en cas de défaut sur le remboursement de ce prêt, l’État compenserait intégralement la perte de recettes pour la Banque de France. Associée à la clause de créancier privilégié du FMI et au compte de réserve de la FRPC, la garantie de l’État apporte un troisième niveau de sécurisation des encours de la Banque de France sur le FMI. Dès lors, malgré leur prêt potentiel au FMI, qui se fera en fonction des besoins de la FRPC, les DTS engagés à la suite du présent article conserveront leur statut d’actif de réserve pour la Banque de France. S’il en était autrement, le risque de perte de recettes pour la banque centrale en cas de défaut aurait pu conduire à déduire ce prêt de DTS des réserves de change.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 37 Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale réassurance pour couvrir le risque nucléaire
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. Le rÉgime de responsabilitÉ civile des exploitants d’installations nuclÉaires
Le régime de responsabilité civile en matière nucléaire se caractérise par un dispositif spécifique, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile et régi par deux conventions internationales : la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, couramment appelée « convention de Paris », signée le 29 juillet 1960, et la convention complémentaire à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, dite « convention de Bruxelles », datée du 31 janvier 1963.
La convention de Paris fixe le cadre juridique de la responsabilité civile des exploitants d’installation nucléaire, qui se caractérise par une responsabilité objective de l’exploitant (la victime de l’accident nucléaire n’est pas contrainte de prouver l’existence d’une faute), par la canalisation de la responsabilité sur cet exploitant (ce qui permet de concentrer les actions en réparation) et par l’unicité de compétence juridictionnelle (en France, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître ce type de recours).
En contrepartie de ce régime spécial, notamment concentré sur l’exploitant, cette responsabilité est limitée dans son montant et dans le temps. Afin de couvrir les cas d’engagement de cette responsabilité, l’exploitant doit souscrire à une garantie financière.
La convention complémentaire de Bruxelles de 1963 prévoit, quant à elle, un système d’indemnisation plus complet que celui de la convention de Paris. Elle organise un système en trois « tranches » avec, d’abord, la responsabilité de l’exploitant, puis la participation de l’État de l’installation et, enfin, celle des autres États parties. Les victimes ressortissantes des États signataires de cette convention complémentaire se voient ainsi offrir deux tranches d’indemnisation supplémentaires par rapport à la seule convention de Paris. Les États parties prenantes à cette convention complémentaire offrent donc des possibilités d’indemnisation plus larges pour leurs ressortissants victimes d’accidents nucléaires.
Deux protocoles signés le 12 février 2004 sont venus étendre les possibilités d’indemnisation des victimes d’accidents nucléaires. Ces protocoles doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022, après leur ratification par deux tiers des Parties aux conventions de Paris et Bruxelles.
Ces protocoles ont déjà fait l’objet d’une traduction en droit interne par l’article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour une croissance verte, qui a modifié le chapitre VII du titre IX du livre V du code de l’environnement (articles L. 597-1 et suivants du code). Cette section du code de l’environnement fixe, aux termes de l’article L. 597-1, les mesures qui sont laissées à l’initiative de chaque partie contractante en vertu des deux conventions et de leurs protocoles additionnels.
La responsabilité des exploitants a été, à cette occasion, substantiellement renforcée en droit interne, préparant en cela l’entrée en vigueur du protocole additionnel de 2004. Le plafond de cette responsabilité a ainsi été porté :
– de 91,5 millions à 700 millions d’euros par installation nucléaire et par accident nucléaire ;
– de 22,9 millions à 80 millions en cas de transport de substances nucléaires sur le territoire français ;
– de 228,7 millions à 700 millions pour un transport international régi par la convention de Paris.
Alors que le marché privé assure aujourd’hui entièrement la couverture de ces risques pour le compte des exploitants d’installations nucléaires, l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions des protocoles additionnels de 2004 fragiliserait la couverture par le secteur privé de l’ensemble des garanties demandées. Les protocoles prévoient, en effet, l’allongement de 10 à 30 ans de la durée en responsabilité civile pour les dommages corporels dans le cas de dommages nucléaires résultant d’un accident. Ils étendent également la garantie aux dommages résultant de rejets légalement autorisés d’effluents radioactifs.
Cet élargissement de la responsabilité civile des exploitants d’installation nucléaires est jugé, selon l’évaluation préalable du présent article, inassurable par le marché privé. Le Gouvernement propose, dès lors, la mise en place d’une réassurance publique.
B. Le soutien d’une garantie publique au marchÉ privÉ de l’assurance du risque nuclÉaire
Le présent article propose ainsi, à l’image de ce qui a été fait au sein d’autres États parties aux conventions précitées, de créer un régime de réassurance publique pour les assureurs proposant les garanties imposées par le droit international. Il s’agit de permettre la traduction des engagements internationaux de la France en soutenant le marché assurantiel privé par une garantie publique.
Le présent article prévoit que la garantie de l’État peut être octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance des risques mentionnés ci-dessus. Celle-ci gère déjà deux régimes de réassurance pour lesquels elle bénéficie de la garantie de l’État : la couverture des catastrophes naturelles et le risque terroriste.
La présente garantie de l’État s’exercerait dans la limite de 700 millions d’euros par installation nucléaire et par accident nucléaire, dans la limite de 80 millions d’euros par accident pour un transport national et, enfin, dans la limite de 700 millions d’euros pour un accident survenant lors d’un transport international – à hauteur des plafonds internationaux désormais applicables.
La garantie serait octroyée par le ministre chargé de l’économie. Elle serait rémunérée et ne pourrait couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance.
L’entrée en vigueur de ce dispositif serait coordonnée avec celle des protocoles de 2004 précités, prévue au 1er janvier 2022.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 38 Relèvement du plafond de la garantie de l’Unédic
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
En tant qu’association l’Unédic est soumise aux dispositions des articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et financier, dont l’objet est de protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire. En vertu de cet article, une association dont « les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission » est tenue de reconstituer ses fonds propres dans un délai de deux ans. À défaut, cette association perd le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires. Or, l’Unédic se trouve historiquement dans cette situation compte tenu de la dégradation de sa situation financière. En conséquence, l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 ([432]) a exonéré les émissions de titres de l’Unédic des dispositions précitées du code monétaire et financier, dès lors que ces émissions bénéficient de la garantie de l’État.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([433]), les lois de finances peuvent autoriser l’État à octroyer des garanties et à fixer leur régime.
L’Unédic est en situation d’endettement constant depuis l’année 2002. Son niveau d’endettement a atteint 5 milliards d’euros en 2008 et n’a cessé de s’accroître pour s’établir à 36,8 milliards d’euros fin 2019. Du fait de la crise sanitaire qui a dégradé les recettes et accru les dépenses au titre de l’allocation chômage mais également de l’activité partielle d’urgence, l’endettement de l’association a augmenté jusqu’à 54,6 milliards d’euros fin 2020.
Encours de la dette de l’Unédic garantie par l’État
(en millions d’euros)
| Date | Endettement net | Évolution | Plafond de la garantie accordée |
| 31 décembre 2015 | 25 674 | 6 000 | |
| 31 décembre 2016 | 29 758 | + 4 084 | 5 000 |
| 31 décembre 2017 | 33 549 | + 3 791 | 4 500 |
| 31 décembre 2018 | 33 540 | – 9 | 4 500 |
| 31 décembre 2019 | 36 815 | + 3 275 | 2 500 |
| 31 décembre 2020 | 54 611 | + 17 796 | 15 000 |
Source : rapport annuel de l’Unédic 2020 p 8.
B. Dispositif proposÉ
La fin du financement de l’activité partielle d’urgence, l’amélioration de la situation de l’emploi et la montée en charge de la réforme de l’assurance chômage pourraient permettre à l’Unédic de présenter un solde financier excédentaire en 2022.
Dépenses et recettes de l’Unédic pour 2019-2023
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Recettes | 39,2 | 35,8 | 39,6 | 42,0 | 42,6 |
| Contributions d'assurance chômage | 38,6 | 35,2 | 38,9 | 41,1 | 42,0 |
| Autres | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| Dépenses | 41,1 | 53,2 | 49,6 | 40,5 | 40,3 |
| Allocations brutes | 35,0 | 39,0 | 38,3 | 33,6 | 33,2 |
| Activité partielle | 0,0 | 7,5 | 4,1 | 0,4 | 0,2 |
| Caisses de retraite | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| Autres (financement Pôle emploi et charges d’intérêt de la dette) | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,7 |
| Solde financier | – 1,9 | – 17,4 | – 10,0 | + 1,5 | + 2,3 |
| Endettement net financier | – 36,8 | – 54,6 | – 64,7 | – 63,2 | – 60,9 |
Source : Prévisions financières de l’Unédic d’octobre 2021, p 15.
Malgré cette possible amélioration, l’association devra émettre de nouveaux titres afin de refinancer certaines échéances de titres obligataires dont le terme est prévu en 2022. Le présent article proposait donc l’octroi, à titre gratuit, de la garantie de l’État aux emprunts émis par l’Unédic, dans la limite d’un plafond, en principal et en intérêts, de 6,25 milliards d’euros.
Cette disposition n’emporte aucune conséquence budgétaire pour l’État tant que l’Unédic ne fait pas défaut sur sa dette et que la garantie n’est pas appelée.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 39 Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. Le dispositif initial
1. La garantie actuelle au Comité d’organisation des jeux Olympiques
L’organisation de l’édition 2024 des jeux Olympiques repose, en particulier, sur le Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO), dénommé « Paris 2024 », qui constitue le réceptacle des flux financiers liés à l’organisation des jeux. Ce comité est financé par diverses contributions, dont celle du Comité international olympique (CIO), ainsi que par des recettes de billetterie et tirées des sponsors français.
Afin de sécuriser l’organisation des jeux du point de vue financier, l’État a octroyé deux garanties au COJO par le biais de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :
– la première couvre la contribution du Comité international olympique (CIO) au financement du COJO, pour un total de 1,2 milliard d’euros. Elle porte à la fois sur la contribution liée aux revenus de diffusion des Jeux (750 millions d’euros) et sur une part des revenus tirés du programme international de marketing du CIO (évalués à 470 millions d’euros) ;
– la seconde porte sur les emprunts bancaires souscrits par le COJO afin de financer les décalages temporaires de trésorerie, pour un montant total de 93 millions d’euros.
Le C du I de l’article 81 précité prévoit que la garantie sur les sommes versées par le CIO au COJO serait accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux.
La garantie serait également appelée en cas de demande de remboursement de ces sommes par le Comité international olympique, demande qui peut intervenir en cas de réalisation d’un des événements – notamment l’annulation d’une ou plusieurs épreuves – prévus dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle.
Ce deuxième cas de figure a été ajouté par l’article 200 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin de faire correspondre la garantie publique avec les engagements pris par l’État dans le cadre du contrat de ville-hôte, permettant ainsi le déblocage des avances du CIO au COJO. Sans que le plafond de la garantie totale ait été modifié à cette occasion, cet article a significativement étendu les cas d’appel de cette garantie.
2. Les modifications proposées initialement par le présent article
À la suite d’échange avec le Comité international olympique et afin de prendre en compte les remarques formulées par la Cour des comptes dans un référé d’avril 2021, le présent article vise à ajuster la garantie octroyée par l’État au COJO.
Le 1° du présent article supprime les références à la contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique s’agissant des sommes couvertes par la garantie de l’État. Les sommes devant abonder les recettes du COJO à ce titre ne seront, ainsi, plus couvertes par la garantie publique. Seule la contribution financière du CIO liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux (750 millions d’euros) serait dorénavant couverte.
En conséquence, le montant total de la garantie publique correspondante est diminué de 1 200 millions à 800 millions d’euros, la différence recouvrant l’essentiel des droits liés au programme international de marketing du CIO ([434]). Selon l’exposé des motifs du présent article, le CIO a en effet confirmé que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement et nécessitaient, dès lors, une garantie publique. Par ailleurs, la nouvelle garantie a vocation à couvrir tout déficit éventuel, y compris ainsi l’hypothèse dans laquelle les revenus tirés de ce programme de marketing seraient moins importants que prévus.
Le A du 2° prévoit l’octroi d’une troisième garantie de l’État au COJO. Il est ainsi proposé que le ministre chargé de l’économie puisse accorder cette garantie au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par le COJO permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
Cette garantie serait accordée pour un maximum de 3 milliards d’euros en principal et intérêts. Elle ferait l’objet d’une rémunération et resterait en vigueur jusqu’à la dissolution du COJO et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2027. La garantie couvrirait l’éventuel déficit pluriannuel du COJO non couvert par ses actifs et après épuisement des autres sûretés, provisions et recours.
Le montant de 3 milliards correspond à l’ensemble des dépenses prévues pour le COJO (3,6 milliards d’euros) retraitées des garanties déjà accordées et après ajustement. Le C du 2° précise qu’une convention conclue entre le COJO et l’État définit, avant la souscription des emprunts bancaires permettant de couvrir un éventuel déficit, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité. Les éléments financiers sous-tendant cette garantie feront l’objet d’une réévaluation au fur et à mesure des révisions budgétaires pluriannuelles et de l’avancement de l’organisation des jeux Olympiques.
Selon l’étude d’impact associée au présent article, l’objectif est « de compléter les conditions d’appel de la garantie de l’État afin de les mettre en conformité avec les engagements pris au moment de la candidature, dans l’objectif de sécuriser et de parachever le montage financier sur lequel repose la tenue des jeux Olympiques et paralympiques à Paris ».
Ainsi, le présent article étend significativement la garantie octroyée par l’État au COJO, en la faisant porter sur l’ensemble de ses dépenses prévisionnelles, répondant ainsi à la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son référé d’avril 2021. Le présent article n’aura, cependant, pas d’effet sur le solde de l’État, sauf si la garantie est appelée en raison de difficulté du COJO à rembourser les emprunts souscrits au titre de la couverture d’un éventuel déficit. La nouvelle garantie sera retracée comme engagement hors bilan dans le compte général de l’État, publié avec la loi de règlement.
Le B du 2° prévoit, enfin, de renforcer l’information du Parlement avec la remise, chaque année avant le 1er octobre, d’un rapport du Gouvernement faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget du COJO et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport préciserait, en particulier, l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité et exposerait les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.
B. Les modifications apportÉes par l’AssemblÉE nationale
À l’occasion de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n° II-3405 du Gouvernement destiné à renforcer la protection de l’exploitation commerciale des emblèmes olympiques. Il insère, à cet effet, un II au sein du présent article.
L’article L. 141-5 du code du sport prévoit que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. À cet égard, le fait d’exploiter des emblèmes sans l’autorisation du comité est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 141-7 du code du sport prévoit un dispositif similaire pour le Comité paralympique et sportif français.
L’amendement du Gouvernement précité étend, en premier lieu, cette protection aux traductions en langues étrangères des différents emblèmes détenus par le Comité national olympique et sportif français et par le Comité paralympique et sportif français faisant l’objet d’une protection.
L’amendement prévoit, en second lieu, un régime dérogatoire pour la protection commerciale de ces emblèmes olympiques. Il permet ainsi au COJO d’introduire des actions judiciaires afin de protéger l’exploitation commerciale des emblèmes olympiques. Il insère, à cette fin, un III au sein des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport prévoyant que par dérogation aux I et II de ces deux articles, pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant de l’article sont exercés par le COJO.
Les dispositions actuellement en vigueur prévoient que cette faculté est confiée aux comités olympique et paralympique. La nouvelle rédaction proposée précise cependant que ces derniers pourront se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture permettent de sécuriser les recettes tirées de l’exploitation commerciale des jeux Olympiques en organisant une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Elles contribuent ainsi à réduire la probabilité d’appel de la garantie de l’État en consolidant les recettes commerciales bénéficiant au COJO.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 bis Modification de la répartition interne des moyens du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) a été instauré en 1951 afin d’indemniser les dommages corporels ou matériels subis par les victimes ou leurs ayants droit dans le cadre d’accidents de la circulation causés par les conducteurs d’un véhicule à moteur non assurés ou inconnus.
Ses missions ont été progressivement étendues : il intervient ainsi dans d’autres cas où le mécanisme assurantiel fait défaut, notamment pour la prise en charge des victimes d’accidents survenus à l’étranger ou pour assister les propriétaires d’habitations endommagées par une activité minière.
Le FGAO prend également en charge l’indemnisation des victimes de dommages en cas de défaillance d’entreprises d’assurance pour les contrats d’assurance automobile ou de dommages-ouvrages.
1. L’activité du FGAO dans le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance
a. Le champ d’intervention du FGAO
L’article L. 421-9 du code des assurances (CA) prévoit que le fonds de garantie est chargé de protéger les personnes assurées contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile dans le cadre d’une obligation d’assurance selon l’article L. 211-1 du même code, qui prévoit l’obligation d’assurance automobile, et L. 242-1 dudit code, qui prévoit l’obligation d’assurance dommages-ouvrage.
Récemment, le champ d’intervention du FGAO a été étendu afin de faire face à l’augmentation des défaillances d’assureurs intervenant sur le marché français en libre prestation de services dans le domaine de l’assurance construction. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le FGAO prend en charge les contrats souscrits ou renouvelés pour des risques situés en France quel que soit le pays d’implantation de l’assureur.
b. Le financement spécifique de la section d’assurance construction du FGAO
Afin de financer la couverture par le FGAO des conséquences des retraits d’agrément d’entreprise d’assurance, un mécanisme spécifique de financement est prévu par l’article L. 421-10 du CA pour les contrats d’assurance automobile et par l’article L. 421-10-1 du CA pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages.
Dans les deux cas, une contribution est due par les entreprises d’assurance. En ce qui concerne les contrats d’assurance dommages-ouvrages de l’article L. 242- 1 du CA, la contribution acquittée par les entreprises d’assurance comprend deux parts :
– une part qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions techniques du dernier exercice. Le taux applicable à cette différence est compris entre 0 et 10 % et les coefficients entre 0 et 1 ;
– une part qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à l’intervention en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est comprise entre 0 et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section, le pourcentage étant arrêté par le ministre chargé de l’économie. Cette part est répartie entre les entreprises d’assurance proportionnellement aux primes et cotisations du dernier exercice.
La contribution est acquittée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
En plus de cette contribution, le II de l’article L. 421-10-1 précité prévoit que, lorsque le solde de la section portant les opérations liées aux retraits d’agrément pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages devient inférieur à 30 millions d’euros, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance est appelée. Le montant de cette contribution doit permettre de ramener le solde de la réserve spéciale considéré à ce seuil de 30 millions. De même que pour la seconde part de la contribution habituelle, cette contribution supplémentaire est proportionnelle aux primes et cotisations du dernier exercice.
2. Les autres missions du FGAO
Aux termes du I de l’article L. 421-1, dans le cas d’un accident impliquant un véhicule, le fonds indemnise les dommages d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré. Il indemnise les dommages aux biens lorsque le responsable des dommages est inconnu et que l’accident a causé une atteinte à la personne ou lorsque ce responsable est identifié mais n’est pas assuré. Le fonds intervient également lorsqu’un animal est responsable du dommage et qu’il n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
Le IV de l’article L. 421-1 précité prévoit également que le fonds de garantie est chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations légales de rentes. Ces rentes sont prévues par deux dispositions législatives : d’une part, l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et, d’autre part, l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. Depuis la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le versement de ces majorations légales de rentes pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 est confié aux assureurs. Le FGAO n’exerce donc cette mission que pour un nombre limité de dossiers.
L’article L. 421-8 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est aussi chargé d’indemniser les dommages corporels occasionnés par tous les actes de chasse dès lors qu’ils sont le fait d’un auteur demeuré inconnu, ou non assuré.
Enfin, l’article L. 421-17 du code des assurances prévoit l’indemnisation par le FGAO de tout propriétaire d’un immeuble affecté à la résidence principale ayant subi des dommages à compter du 1er septembre 1998 résultant d’une activité minière.
B. Une rÉforme pour Étendre les possibilitÉs d’indemnisation et consolider la structure financiÈre du FGAO
Le présent article est issu de l’amendement n° II-3535 du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il opère deux modifications dans le régime juridique de fonctionnement du fonds et autorise un redéploiement de ressources en son sein.
1. L’extension de l’indemnisation pour l’assurance dommages-ouvrages
Ainsi, le I du présent article supprime, au sein de l’article L. 421-9 du code des assurances, les dispositions prévoyant que les sinistres couverts par le FGAO sont ceux dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré moins de cinq ans après cette date.
En même temps, le II du présent article précise l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1609 précitée :
– pour les contrats d’assurance automobile prévus à l’article L. 211-1 du code des assurances, les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur ;
– pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages de l’article L. 242-1 du CA, ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglés par la société en liquidation.
Les deux modifications proposées ont pour effet de supprimer le délai de cinq ans dont disposait la victime d’un dommage couvert par son contrat d’assurance dommages-ouvrages, qui est en décalage avec la garantie décennale à laquelle les constructeurs sont astreints aux termes des articles 1792 et suivants du code civil. Elles ont ainsi pour effet d’étendre les possibilités d’indemnisation des victimes potentielles.
2. La sécurisation de la structure financière du FGAO
L’augmentation du nombre de défaillance d’assureurs agissant en libre prestation de service observée ces dernières années nécessite de consolider les ressources du FGAO destinées à l’indemnisation en cas de retrait d’agrément.
Le III du présent article prévoit, ainsi, un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros sur la section du FGAO retraçant la gestion des majorations légales de rentes au profit de la section dédiée à l’intervention du fonds en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant les risques faisant l’objet de l’assurance obligatoire dommages-ouvrages au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur de cette opération sont fixées au 31 décembre 2021.
Cette mesure permet de consolider la structure financière du FGAO et les capacités d’indemnisation des victimes.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 39 ter Création d’un fonds de garantie pour les prêts destinés à l’accession sociale à la propriété en outre-mer
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3427 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il a vocation à mettre en œuvre une mesure du plan logement outre-mer 2019-2022, qui entend favoriser l’accession sociale à la propriété.
Le plan prévoyait notamment le rétablissement d’une aide spécifique à l’outre-mer pour l’accession et la sortie de l’indignité destinée à la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers des ménages à revenus modestes. Cette aide a été mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2020 ([435]).
En complément de cette mesure, le présent article prévoit le renforcement des fonds de garantie à l’habitat social existant dans cinq collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) et la consolidation de leurs garanties financières. Ces fonds ont vocation à garantir des prêts accordés par les établissements de crédits, en complément des aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété.
Ainsi, le I du présent article crée un nouvel article L. 312-8 au sein du code de la construction et de l’habitation. Le I de cet article L. 312-8 dispose que la garantie des fonds pourra être octroyée aux établissements de crédits ayant passé une convention avec l’État pour couvrir les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété.
Le II du nouvel article prévoit que l’abondement de ces fonds de garantie sera réalisé par l’État via les crédits du ministère chargé des outre-mer et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. L’agence d’insertion de la collectivité ainsi que la caisse d’allocations familiales pourront également abonder les ressources des fonds.
Chacun de ces fonds de garantie sera administré, selon le III du nouvel article L. 312-8, par un comité de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement seront fixés par décret.
Afin de sécuriser le financement de ces fonds, le IV prévoit que la garantie de l’État pourra être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget, afin d’assurer leur équilibre financier en cas d’épuisement de leurs ressources. Dans ce cas, les collectivités et les autres contributeurs mentionnés ci-dessous pourront être mis à contribution.
Le V du nouvel article L. 312-8 prévoit que les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret. Pour chacun des fonds de garantie, le montant des garanties octroyées est plafonné en fonction des dotations reçues, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne pourra pas excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.
Le II du présent article dispose que les nouveaux fonds de garantie reprennent les encours des fonds prévus par l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. En effet, cet article a prévu l’instauration d’un fonds de garantie local dans chacune de ces collectivités, alimenté par l’État et les collectivités locales et dont la gestion est confiée à Bpifrance. Les nouveaux fonds bénéficient, dès lors, de la trésorerie des fonds existants. Les modalités de cette reprise seront déterminées par décret.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 quater Prolongation du dispositif d’accès aux PGE et défraiement de Bpifrance
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3531 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il a pour objet principal de prolonger de six mois le dispositif des prêts garantis par l’État, dont la date limite d’octroi passe ainsi du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022.
Les PGE ont été mis en œuvre sur la base de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Ils représentent une enveloppe totale de 300 milliards d’euros de prêts pouvant être distribués par les banques avec la garantie de l’État. Fin novembre 2021, près de 142 milliards d’euros de PGE avaient été distribués.
Le présent article introduit les coordinations nécessaires à la prolongation de 6 mois de la date limite d’octroi des PGE. L’article 6 de la LFR 1 pour 2020 prévoit actuellement que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus. Cette précision permet d’éviter le refinancement d’encours de prêts commerciaux non garantis par des PGE et donc d’assurer que le prêt garanti par l’État est bien une aide complémentaire.
Le présent article modifie ces dispositions en prévoyant que les concours évoqués ne doivent pas avoir diminué par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où l’octroi de la garantie intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2021 dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Le VIII du même article 6 est également modifié afin de prévoir que cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la présente loi de finances.
Enfin, le présent article modifie le VI de l’article 6 de la LFR 1 pour 2020 pour préciser que la gestion du dispositif des PGE, exercé auparavant « à titre gratuit » par Bpifrance, pourra dorénavant donner lieu à la compensation des frais engagés par la banque publique pour leur réalisation.
Le présent article doit entrer en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union. Les dispositions relatives au défraiement de Bpifrance entreraient, elles, en vigueur au 1er janvier 2022.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 quinquies Prolongation du dispositif d’accès prêts participatifs
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3530 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.
L’article 209 de la loi de finances pour 2021 a instauré un dispositif de prêts participatifs et d’obligations bénéficiant d’une garantie de l’État. Dans le cadre du plan de relance, et aux côtés de la garantie des fonds propres associée au label « Relance », l’objectif de cette mesure était de renforcer les fonds propres des TPE, PME et ETI afin de les aider à reprendre leur activité après la crise.
Dans ce dispositif, les prêts participatifs sont attribués par des établissements financiers – ou, dans le cadre des obligations, celles-ci sont acquises par ces établissements –, puis cédés à des fonds de dette qui, eux, bénéficient de la garantie de l’État. À l’inverse de la mécanique des prêts garantis par l’État (PGE), ce ne sont donc pas les banques prêteuses qui bénéficient de la garantie publique.
Le dispositif proposé n’a pas encore atteint ses objectifs. Sa mise en place a pris du temps : le 16 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a signé la convention d’octroi de la garantie de l’État au fonds de place d’obligations Relance ([436]). Par ailleurs, la distribution des prêts participatifs reste encore limitée ([437]).
Aussi, le présent article entend allonger la période d’octroi des prêts participatifs et des obligations relance d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023. Ces dispositions doivent entrer en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 sexies Création d’un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours
I. L’État du droit
A. L’obligation pour les opÉrateurs de voyages et de sÉjours de justifier d’une garantie financiÈre
L’exercice de la profession d’opérateur de voyages et de séjours (OVS) est réglementé en France. À ce titre, l’article L. 211-18 du code du tourisme prévoit que les professionnels sont immatriculés au registre des OVS. Atout France, l’opérateur de l’État chargé d’accompagner le développement touristique de la France, a pour mission de délivrer, renouveler ou retirer ces immatriculations. Sans immatriculation, les opérateurs ne peuvent exercer cette activité en France, sous peine de sanction pénale. L’immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.
Pour obtenir leur immatriculation, les OVS doivent justifier, à l’égard des voyageurs, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyages et des services fournis à leurs clients. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais du rapatriement éventuel.
Cette garantie résulte de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Parmi les acteurs majeurs du secteur, on trouve des groupes privés comme Groupama et Atradius, ainsi que l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et le Fonds mutuel de solidarité de l’union nationale des associations du tourisme (FMS-UNAT).
En application de l’article L. 211-14 du code du tourisme, un opérateur de voyage et de séjour doit rembourser l’intégralité des fonds versés par un consommateur en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelle ne permettant pas le voyage de celui-ci dans sa destination d’arrivée. La garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours vise, en cas de défaillance de leur part, à permettre le remboursement de l’intégralité des avances versées par les clients et à assurer leur rapatriement d’urgence.
La directive européenne du 25 novembre 2015 ([438]) relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées indique que les États membres de l’Union européenne veillent à ce que les OVS fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs lorsque les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’opérateur. La protection des consommateurs est donc au cœur de ce système de garantie.
B. Un système fragilisÉ par la crise sanitaire et Économique
Le système de la garantie financière de tourisme avait déjà été éprouvé avant l’émergence de la pandémie de Covid-19 en raison de la faillite de Thomas Cook, l’un des opérateurs historiques du secteur. Cette faillite avait affecté le garant financier de la branche française du voyagiste, l’APST, qui garantit financièrement plus des deux tiers des OVS français. Le coût du sinistre, fin 2019, était évalué à 42 millions d’euros. La trésorerie de l’APST, avant même la pandémie, était ainsi fragilisée.
Or, la pandémie a particulièrement frappé le secteur du tourisme. Les mesures de lutte contre l’épidémie, et en particulier les restrictions à la liberté de circulation, ont conduit à un effondrement sans précédent de l’activité des OVS. En principe, ces derniers auraient dû rembourser l’intégralité de leurs clients dont les voyages étaient annulés. Si cette obligation avait été mise en œuvre, les opérateurs auraient été confrontés à de réelles difficultés de trésorerie. L’ordonnance du 25 mars 2020 ([439]) a été adoptée afin de les autoriser à émettre des avoirs en lieu et place des remboursements, permettant de différer ces derniers dans le temps.
Ces avoirs ont été émis entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, avec une durée de validité de 18 mois. Dans l’hypothèse où ils n’ont pas été utilisés dans ce délai, les premières demandes de remboursement ont commencé à intervenir à partir de septembre 2021. La crainte d’un « mur des avoirs » provoquant de nombreuses faillites chez les OVS, faute de trésorerie, est apparue, le remboursement des avoirs relevant alors en dernier ressort du marché de la garantie financière.
Cette menace a émergé au moment où certains acteurs de la garantie financière, auparavant inquiétés par la faillite du groupe Thomas Cook, puis fragilisés par la crise systémique qu’a représenté la pandémie de Covid-19, commençaient à envisager de se retirer du marché. Par ailleurs, par prudence, les garants financiers, à l’image de Groupama, d’Atradius ou de l’APST, ont refusé, de manière systématique, les demandes de garantie de tous les OVS nouvellement créés, et ont analysé de manière scrupuleuse les demandes de renouvellement de garantie pour les opérateurs déjà installés. Or, sans garantie financière, les opérateurs ne peuvent obtenir leur immatriculation auprès d’Atout France, et ne sont donc pas autorisés à exercer en France.
Le secteur est fortement fragilisé. Les barrières à l’entrée pour les OVS risquent de constituer un obstacle à leur relance économique post-Covid. Par ailleurs, même si le mur des avoirs n’est pas encore intervenu, la menace d’un déséquilibre majeur du marché de la garantie financière n’a pas encore disparu. Une action de l’État était demandée par les professionnels du secteur.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il vise à instaurer un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS).
Le I du présent article institue ce fonds chargé de garantir les engagements pris par les acteurs listés à l’article L. 211-18 du code du tourisme – c’est-à-dire les garants financiers – vis-à-vis des OVS. Ce fonds public est doté d’un plafond de garantie de 1,5 milliard d’euros pour couvrir les pertes finales liées à la part de risque couverte par les engagements des garants financiers.
Pour bénéficier de cette garantie, les garants financiers doivent conclure des conventions avec le FGOVS. Il est prévu que ces conventions précisent les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. Le troisième alinéa du I du présent article précise, en particulier, que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.
Ces dispositions introduisent un mécanisme de réassurance publique, qui devrait permettre de rassurer les acteurs du marché de la garantie financière, et de prendre en charge si la menace du « mur des avoirs » se concrétisait. Le plafond de garantie du fonds a été fixé à hauteur des pertes potentielles estimées liées aux avoirs en circulation.
Le II du présent article organise les modalités de gestion comptable, financière et administrative du FGOVS.
Celle-ci est assurée par la Caisse centrale de réassurance (CCR), dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. La CCR est en effet une société anonyme détenue à 100 % par l’État, qui propose, avec la garantie de l’État, des couvertures illimitées pour des secteurs spécifiques, notamment les catastrophes naturelles, et qui gère également divers fonds publics – par exemple, le fonds national de gestion des risques en agriculture. Le présent article précise que les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds sont imputés à celui-ci.
La CCR est par ailleurs habilitée à conclure les conventions précitées avec les garants financiers pour le compte du fonds. Il est précisé, au deuxième alinéa du II du présent article, que ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
Le III du présent article prévoit que les ressources du FGOVS sont constituées :
– de dotations ou d’avances de l’État ;
– du montant des primes ou cotisations ;
– des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions avec le fonds ;
– des produits nets de placement du fonds.
Le IV du présent article prévoit un décret d’application précisant notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général salue la création de ce fonds de garantie des OVS, qui va permettre de stabiliser le marché de la garantie financière de ces opérateurs après les difficultés provoquées par la crise économique et sanitaire. Ce mécanisme de réassurance publique constitue la réponse de l’État aux inquiétudes légitimes du secteur.
Ce fonds va sécuriser ce dispositif essentiel pour la protection des consommateurs, sans pour autant menacer l’équilibre des finances publiques grâce au plafonnement, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, des pertes finales garanties par la Caisse centrale de réassurance, et in fine par l’État. Il répond par ailleurs aux attentes des professionnels du secteur, et devrait permettre de réduire les obstacles à leur immatriculation.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 39 septies Octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires à Marseille
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3288 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.
Le Président de la République a pris l’engagement, le 2 septembre 2021 lors de sa visite sur place, de lancer l’organisation de la rénovation de 174 écoles marseillaises dans le cadre du plan « Marseille en grand ». Une société détenue conjointement par l’État et la commune sera chargée des opérations de construction et de réhabilitation sur le territoire de Marseille. Elle pourra, pour financer ces opérations, recourir à des emprunts qui feront l’objet d’un remboursement par la commune de Marseille.
Dans ce cadre, afin de sécuriser le financement de ces opérations et d’en réduire le coût, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société. Ces emprunts ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. Cette garantie permettra ainsi de prémunir le projet du risque de défaut de la commune.
La garantie portera sur le principal et les intérêts dans la limite d’un montant, en principal, de 650 millions d’euros. L’octroi de cette garantie sera subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société concernée et les organismes prêteurs précisant les conditions d’octroi de la garantie de l’État.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 octies Octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de potasse d’Alsace
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3508 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.
Il concerne le projet dit « Stocamine », du nom d’un site de stockage souterrain de déchets dangereux, qui vise à accueillir, sous une ancienne mine de potasse à et environ 600 mètres sous terre, des déchets dangereux dans des galeries creusées spécialement pour ce stockage ([440]). Ce stockage, qui devait accueillir jusqu’à 320 000 tonnes de déchets dans le sous-sol de la commune de Wittelsheim, avait été autorisé pour une durée de 30 ans par le préfet du Haut-Rhin le 3 février 1997. Alors que 44 000 tonnes de déchets avaient été stockés, un incendie s’est déclaré en 2002 au sein de l’un des blocs de stockage, interrompant le stockage de nouveaux déchets.
Le préfet du Haut-Rhin a autorisé, en 2017, la société Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), qui avait repris la société Stocamine, à maintenir pour une durée illimitée le stockage déjà effectué. Le 15 octobre 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy a annulé cet arrêté, sur la base de trois motifs concernant les garanties financières insuffisantes de l’exploitant ([441]).
En effet, la CAA relève que la prolongation illimitée d’une telle installation de stockage ne peut être autorisée que si l’exploitant dispose de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien ce projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles d’en découler.
La cour a estimé, par ailleurs, que les nouvelles conditions de stockage imposaient au préfet de procéder à une nouvelle évaluation des garanties financières constituées par l’exploitant et à une information du public sur ce point, ce qui n’a pas été le cas. Elle a également relevé que la société MDPA n’apportait aucune indication sur ses capacités financières propres : si l’État est son actionnaire unique et lui accorde des subventions annuelles, le maintien de ces subventions dans des conditions permettant d’exploiter à long terme les installations de stockage n’apparaissait pas garanti.
Enfin, la CAA a estimé que la société MDPA était en liquidation amiable et n’avait donc vocation à subsister que pour les besoins de la liquidation.
Le présent article permet de répondre aux motifs d’annulation de l’arrêté préfectoral de 2017 par la CAA de Nancy.
Le I du présent article prévoit l’octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de Potasse d’Alsace (MPDA). Il autorise ainsi le ministre de l’économie à octroyer la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société. Cette garantie permettra de couvrir les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes. Elle pourra être accordée à la société MDPA jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros.
La garantie ne doit couvrir que les frais et coûts pris en charge par la société MDPA, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant des décisions de justice.
Le II de l’article prévoit que le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes, assuré par la société MDPA, des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, est pris en charge par l’État. À la fin de la période de liquidation de la société, l’article prévoit également un transfert à l’État des biens, droits et obligations de la société.
Le III du présent article fait de l’État le garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au I. Dans le cadre de cette mission, il est prévu qu’il puisse faire intervenir l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
Enfin, le IV dispose que par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, qui fixe le régime général du stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, le stockage des produits dangereux non radioactifs prévu sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. Cet alinéa prévoit que, à l’issue d’une période de fonctionnement autorisé de 25 ans au moins, ou si l’apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l’autorisation peut être prolongée par décision administrative pour une durée illimitée sur la base d’un bilan écologique comprenant une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences ainsi que d’une nouvelle évaluation des garanties financières demandées aux articles L. 541-26 ou L. 552-1 (voir infra).
Le présent article autorise ainsi un stockage illimité sans réalisation d’un nouveau bilan écologique – le dernier ayant été réalisé en amont de la décision préfectorale de 2017 – ou d’une nouvelle évaluation des garanties financières.
L’autorité administrative doit, dans ce cadre, réglementer l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, qui dispose que cette autorité peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire pour la prévention des atteintes à l’environnement.
Les garanties financières nécessaires à ce type d’activités, telles qu’énumérées par le code de l’environnement aux articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 sont réputées apportées par l’État à la société précitée, chargée de réaliser les opérations de stockage.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 39 nonies Organisation de la délégation de gestion à Bpifrance de la participation française au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3421 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.
Il prévoit de confier à Bpifrance la gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène. Les PIIEC sont un outil européen de politique industrielle associant au moins deux États membres et dont la mise en œuvre doit répondre à un objectif d’intérêt commun et avoir des retombées en matière de compétitivité et de croissance durable dans l’Union.
La France a décidé de participer au PIIEC sur l’hydrogène dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, financée notamment par le plan de relance 2021-2022. La stratégie nationale française a retenu trois objectifs : décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’hydrogène par électrolyse, développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné et soutenir la recherche, l’innovation et le développement de compétences afin de favoriser les usages de demain ([442]). Cette action mobilise un total de 1,5 milliard d’euros dans le cadre du plan de relance 2021-2022.
Aux fins de fixer les modalités de la délégation de la participation française au PIIEC sur l’hydrogène, le présent article prévoit qu’une convention entre l’État et Bpifrance précisera les conditions de mise en œuvre des aides, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Cette convention doit également préciser les modalités d’information de l’État sur les opérations menées, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance.
Le présent article dispose également qu’une autre convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.
Enfin, il est prévu qu’une troisième convention définit également le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement de ces aides, et réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 40 Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale
● Le présent article met en œuvre la seconde étape de reprise par l’État d’une partie de la dette de SNCF Réseau, à hauteur de 10 milliards d’euros, après la reprise de 25 milliards d’euros prévue en loi de finances pour 2020, conformément aux engagements pris par le Premier ministre le 25 mai 2018 dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire.
La première reprise de dette à hauteur de 25 milliards d’euros a contribué à la réduction de l’encours de la dette SNCF Réseau de 50 milliards d’euros fin 2019 à 29 milliards d’euros fin 2020. Les frais financiers liés à la charge de la dette de SNCF Réseau ont été divisés par deux : ils s’établissaient à 700 millions d’euros en 2020.
Le coût total pour l’État lié à la reprise de la dette SNCF s’est élevé à environ 2,1 milliards d’euros en 2020, dont 400 millions d’euros retracés en dépenses budgétaires au titre de la charge d’intérêt de la dette. Il est estimé à environ 2 milliards d’euros en 2021 (dont 692 millions d’euros pour la charge d’intérêt).
● Comme en 2020, la nouvelle reprise de dette de 10 milliards d’euros s’effectuera via un système de prêts miroirs, impliquant la Caisse de la dette publique (CDP) :
– SNCF Réseau et la CDP concluent des prêts aux caractéristiques identiques (maturité, taux d’intérêt, échéancier de paiement des intérêts et du principal), qualifiés de prêts miroirs ;
– une fois les prêts miroirs mis en place, l’État vient remplacer SNCF Réseau comme débiteur de la CDP par une novation au contrat puis abandonne sa créance.
● La reprise partielle par l’État de la dette de SNCF Réseau doit permettre à la société de revenir à l’équilibre financier en 2024.
L’impact budgétaire pour l’État de la reprise de 35 milliards d’euros de dette SNCF est limité à la charge d’intérêt de cette dette, soit 836 millions d’euros en 2022, puisque les remboursements d’échéances en principal ne donnent pas lieu à une traduction en crédits budgétaires. Le suivi du besoin de financement de l’État permet cependant de retracer le coût total de la reprise de dette SNCF pour l’État qui s’élèverait en 2022 à 3,8 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros de remboursement en principal et 836 millions d’euros de charge d’intérêts.
L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification en première lecture.
II. la position du rapporteur GÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 41 Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
● Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics ([443]).
Applicable au plus tard le 1er janvier 2023, ce nouveau régime de responsabilité mettra fin à la situation duale actuelle qui distingue :
– la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics établie par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 ([444]), mise en œuvre par voie administrative ou à la suite du jugement des comptes des comptables par la Cour des comptes ou les chambres régionales et territoriales des comptes ;
– la sanction des infractions aux règles en matière de finances publiques, commises par l’ensemble des agents publics, devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CBDF), juridiction spécialisée rattachée à la Cour des comptes, créée par une loi du 25 septembre 1948 ([445]).
En lieu et place, l’ordonnance établira un nouveau régime d’infractions financières applicable à l’ensemble des gestionnaires publics, sans modifier le périmètre des justiciables, avec un bloc commun d’infractions et de sanctions, relevant désormais d’un même juge financier.
La responsabilité juridictionnelle sera centrée sur la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, leur ayant causé un préjudice financier significatif.
L’engagement, à ce titre, de la responsabilité du gestionnaire public pourra conduire à appliquer des amendes plafonnées à six mois de rémunération, ainsi que, le cas échéant, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Contrairement aux « débets » prononcés par le juge des comptes en matière de RPP, ces amendes ne pourront pas être remises par l’autorité administrative.
L’habilitation indique de façon expresse que l’abrogation des dispositions relatives à la RPP des comptables publics, prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963, ne devra pas porter atteinte au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et à l’effectivité de la vérification par les comptables de la régularité des opérations de recettes et de dépenses.
L’ordonnance instaurera une organisation juridictionnelle unique et définira les règles procédurales permettant de garantir les droits des justiciables et la célérité des procédures.
Il s’agira, en première instance, d’une chambre au sein de la Cour des comptes incluant des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, d’une cour d’appel financière, au format proche de la CDBF incluant deux personnalités qualifiées, et, en cassation, du Conseil d’État.
Enfin l’ordonnance pourra apporter les nombreuses mesures de coordination requises en raison de l’étendue des dispositions appelées à être modifiées, dans différents codes, du fait de la suppression de la RPP et du champ des infractions financières des gestionnaires publics relevant de la nouvelle juridiction. L’ordonnance pourra également adopter diverses mesures d’adaptation en outre-mer.
● Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision du Gouvernement visant à garantir que l’habilitation s’étende aux comptables des caisses locales de la sécurité sociale et aux trésoreries militaires, dont les régimes de RPP sont distincts de celui établi par l’article 60 de la loi de finances de 1963.
À l’occasion de l’examen de cet amendement, le Gouvernement a confirmé, en réponse aux questions du rapporteur général, que le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires public s’appliquera à l’ensemble des gestionnaires d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières, ce qui inclut donc les organismes parapublics non soumis à la comptabilité publique, comme des sociétés d’économies mixtes, des entreprises publiques ou encore des associations.
L’Assemblée nationale a adopté en outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur général.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 41 bis Exonération d’accise pour l’alcool utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires
I. l’État du droit
L’article 302 B du CGI soumet à des droits indirects dits « accises » les alcools et boissons alcooliques. Ces droits sont :
– le droit de consommation sur les produits intermédiaires ([446]), dont le tarif par hectolitre est de 195,47 euros, sauf pour les vins doux naturels à appellation d’origine contrôlée et les vins de liqueur pour lesquels il est de 48,87 euros ;
– le droit de consommation sur les alcools ([447]), dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est de 1 802,67 euros, sauf, à certaines conditions, pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer, pour lequel ce droit s’élève à 301,84 euros par hectolitre d’alcool pur, et pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution, pour lequel ce droit s’élève à 1 340,19 euros ;
– le droit spécifique sur les bières ([448]), dont le taux, par hectolitre, est de 3,84 euros par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ([449]), et de 7,68 euros par degré alcoométrique pour les autres bières.
Les articles 302 D bis à 302 F ter du même code prévoient des exonérations à ces droits. Celles-ci concernent notamment les alcools et produits alcooliques utilisés pour la production de vinaigre, de médicaments ou d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires, pour la fabrication de chocolats et à des fins de recherche scientifique.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Christophe Jerretie ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il complète l’article 302 D bis du CGI afin d’exonérer de droits de consommation l’alcool et les boissons alcooliques utilisés pour la production de compléments alimentaires ([450]) répondant à trois conditions cumulatives :
– ils contiennent de l’alcool éthylique ;
– leur unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;
– ils sont mis sur le marché en France ou dans un autre État membre de l’UE exigeant que lui soit transmis un modèle de l’étiquetage utilisé.
Il s’agit de compléments alimentaires produits à partir de plantes médicinales et dont les doses journalières sont définies en nombre de gouttes.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 41 ter Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d’accise à l’introduction en métropole
I. l’État du droit
Le rhum traditionnel produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et vendu sur le territoire métropolitain peut bénéficier d’un taux d’accise réduit, qui peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, mais qui ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
Cette dérogation, prévue par une décision n° 189/2014/UE dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an, a expiré le 31 décembre 2020. Ce régime a toutefois été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par une décision n° 1791/2020/UE, qui a également relevé le plafond de ce contingent dit « fiscal » à 153 000 hectolitres d’alcool pur.
En droit français, cette dérogation a été transcrite à l’article 403 du CGI, qui prévoit la perception d’un droit de consommation de 901,84 euros lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production. Les autres produits alcooliques sont soumis à un droit de consommation de 1 802,67 euros.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par la commission des finances et Mme Lise Magnier, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il modifie l’article 403 du CGI afin de relever le plafond du contingent fiscal applicable au rhum produit dans les départements d’outre-mer à 153 000 hectolitres d’alcool pur.
En outre, bien que ce relèvement ait été autorisé par une décision du Conseil de l’UE, l’accord de la Commission européenne demeure requis au titre de la réglementation sur les aides d’État. Aussi le présent article prévoit-il que l’entrée en vigueur de cette mesure n’interviendra qu’une fois obtenue la réponse de la Commission européenne sur cette question.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 41 quater Suppression de cinq documents de politique transversale
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Aux termes du 7° de l’article 51 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([451]) (LOLF), sont jointes aux projets de lois de finances des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l’information et au contrôle du Parlement.
1. Les documents de politique transversale
La LOLF ne distingue pas les annexes générales relatives à des politiques dites « transversales », communément appelées « oranges budgétaires », des autres annexes générales, appelées « jaunes budgétaires », en référence à la couleur des documents distribués.
Cette distinction est opérée au niveau législatif par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([452]) dont le I liste les « documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles » que le Gouvernement présente « sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année ». Il est précisé que la finalité de ces politiques concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission.
Formellement, les fondements législatifs de l’ensemble des documents de politique transversale (DPT) sont rassemblés à l’article 128 précité.
Liste des documents de politique transversale
de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005
| Fondement législatif au I de l’article 128 de la LFR 2005 | Politique transversale présentée |
| 2° | Politique française en faveur du développement |
| 3° | Sécurité routière |
| 4° | Sécurité civile |
| 5° | Prévention de la délinquance |
| 6° | Inclusion sociale |
| 7° | Outre-mer |
| 8° | Ville |
| 9° | Aménagement du territoire |
| 11° | Politique en faveur de la jeunesse |
| 12° | Politique française de l’immigration et de l’intégration |
| 13° | Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes |
| 14° | Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies |
| 15° | Défense et sécurité nationale |
| 16° | Justice des mineurs |
| 17° | Politique du tourisme |
| 18° | Politique immobilière de l’État |
| 19° | Politique maritime de la France |
| 20° | Développement international de l’économie française et commerce extérieur |
| 21° | Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales |
Source : article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005.
2. Une rationalisation demandée dans le cadre de la modernisation de la LOLF
Le rapport d’information relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances de septembre 2019 ([453]) avait jugé que la profusion de l’information budgétaire depuis la mise en œuvre de la LOLF cachait des disparités importantes concernant la complétude, sinon l’intérêt, de certains documents fournis et l’exploitation réelle qui en était faite par le Parlement.
ÉVOLUTION du nombre des documents de politiques transversale
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Évolution 2006-2017 | |
| Nombre | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | + 200 % |
| Nombre de pages | 376 | 559 | 944 | 1 054 | 1 393 | 1 606 | 1 851 | 2 118 | 2 393 | 2 307 | 2 481 | 2 683 | 2 838 | 2 994 | + 696 % |
Source : Rapport (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019.
Malgré l’accroissement significatif du volume des annexes générales, l’information dans certains domaines reste incomplète et limitée et aucune évaluation régulière de leur pertinence n’est réalisée.
Le rapport notait en particulier une inflation importante du nombre de DPT depuis leur création : « Leur intérêt apparaît relatif : l’agrégat des chiffres est parfois questionnable (d’où une utilisation limitée) et leur plus-value par rapport à l’information présente dans les documents budgétaires est légère. Ils apparaissent finalement comme des documents redondants qui permettent au Gouvernement d’afficher politiquement sa bonne volonté de coopérer avec le Parlement à moindres frais. » ([454])