| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | + 365,9 | + 117,9 |
| Majoration de 254 millions d’euros en AE et 6 millions d’euros en CP pour la rénovation de 174 écoles de la ville de Marseille dans le cadre du plan « Marseille en grand » annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021 (Gouvernement). | ||
| Majoration de 107 millions d’euros de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour compenser aux régions des effets de bord résultants de la réforme des impôts de production votée en LFI 2021 (Gouvernement). | ||
| Majoration de 4,3 millions d’euros pour tirer les conséquences de la révision du périmètre des bénéficiaires de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales (Gouvernement). | ||
| Majoration de 0,6 million d’euros pour ajuster les compensations financières versées par l’État aux collectivités au travers de la DGD (Gouvernement). | ||
| Santé | – | – |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | + 0,1 | + 0,1 |
| Protection maladie | – 0,1 | – 0,1 |
| Allocation de 50 000 euros vers la recherche sur le dépistage en matière de cancer de la prostate (Mme Parmentier-Lecocq). | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | – | – |
| Inclusion sociale et protection des personnes | + 2,5 | + 2,5 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | – 2,5 | – 2,5 |
| Allocation de 2,5 millions d’euros pour les Points Conseil Budget afin de renforcer la prévention du surendettement (M. Anato). | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | + 206,9 | + 106,9 |
| Sport | + 206,9 | + 106,9 |
| Majoration de 200 millions d’euros en AE et de 100 millions d’euros en CP des moyens de l’Agence nationale du sport (ANS) pour financer un plan de développement sur trois ans en faveur des équipements sportifs de proximité (M. Castaner). | ||
| Majoration de 10 millions d’euros de la subvention à l’Agence nationale du sport (ANS) pour soutenir la haute performance sportive (Gouvernement). | ||
| Minoration de 3 millions d’euros pour tenir compte de l’intégration du laboratoire antidopage de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’Université Paris Saclay (Gouvernement). | ||
| Travail et emploi | + 1 050,8 | + 1 239,8 |
| Accès et retour à l’emploi | + 545,1 | + 545,1 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | + 506,7 | + 695,7 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | – 1,0 | – 1,0 |
| Majoration de 550,8 millions d’euros pour financer le contrat d’engagement jeune (Gouvernement). | ||
| Majoration de 500 millions d’euros en AE et 689 millions d’euros en CP pour financer le plan de réduction des tensions de recrutement annoncé par le Premier ministre le 27 septembre 2021 (Gouvernement). | ||
| Allocation de 6 millions d’euros en faveur des entreprises d’insertion (Mme Verdier-Jouclas). | ||
| Allocation de 4,7 millions d’euros aux maisons de l’emploi (Mme Verdier-Jouclas). | ||
| Allocation d’1 million d’euros au fonds de cohésion sociale (FCS) pour développer le microcrédit professionnel (Mme Verdier-Jouclas). | ||
| Total | + 39 998,7 | + 6 566,3 |
Source : commission des finances.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 21 et état C Crédits des budgets annexes
I. LEs dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.
Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.
Évolution des crÉdits des budgets annexes
(en millions d’euros)
| Budget annexe | LFI pour 2021 | PLF 2022 | ||
| AE | CP | AE | CP | |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 336,1 | 2 266,1 | 2 373,0 | 2 381,4 |
| Publications officielles et information administrative | 157,1 | 152,3 | 155,5 | 149,5 |
| Total | 2 493,3* | 2 418,5* | 2 528,5 | 2 530,9 |
* effet d’arrondi au dixième.
Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.
Les crédits de paiement du budget annexe Contrôle et exploitation aériens sont en hausse de 5,1 % par rapport au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2021.
Les crédits du budget annexe Publications officielles et information administrative reculent, quant à eux, de 1,8 %.
Au total, les crédits des budgets annexes progresseraient de 4,7 % entre 2021 et 2022.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
*
Article 22 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectations spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
A. Le dispositif proposé initialement
Les crédits proposés initialement par le présent PLF sont retracés dans le tableau ci-dessous.
Évolution des crédits des comptes spéciaux
(en millions d’euros)
| Compte spécial | LFI pour 2021 | PLF 2022 | ||
| AE | CP | AE | CP | |
| CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier | 1 611,4 | 1 611,4 | 1 535,1 | 1 535,1 |
| CAS Développement agricole et rural | 126 | 126 | 126 | 126 |
| CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 | 360 | 360 | 360 |
| CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 285 | 275 | 370 | 420 |
| CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce | 0 | 118,0 | 0 | 98,9 |
| CAS Participations financières de l’État | 14 521,2 | 14 521,2 | 8 932,1 | 8 932,1 |
| CAS Pensions | 60 224,6 | 60 224,6 | 60 976,0 | 60 976,0 |
| Sous-total CAS | 77 128,2 | 77 236,2 | 72 299,2 | 72 448,1 |
| CCF Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 11 700,6 | 11 683,6 | 11 039,4 | 11 056,4 |
| CCF Avances à l’audiovisuel public | 3 719,0 | 3 719,0 | 3 701,3 | 3 701,3 |
| CCF Avances aux collectivités territoriales | 112 219,4 | 112 219,4 | 114 877,5 | 114 877,5 |
| CCF Prêts à des États étrangers | 1 554,7 | 1 274,3 | 1 224,0 | 725,3 |
| CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 275,1 | 717,1 | 295,1 | 710,1 |
| Sous-total CCF | 129 468,7* | 129 613,3* | 131 137,3 | 131 070,6 |
| Total | 206 597,0 | 206 849,6 | 203 436,5 | 203 518,7 |
* effet d’arrondi au dixième.
Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.
B. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
À l’issue de l’examen en première lecture du présent PLF à l’Assemblée nationale, les crédits de plusieurs comptes spéciaux sont modifiés :
– le CAS Participations financières de l’État ;
– le CAS Pensions, dont les crédits sont rehaussés de 110 millions d’euros en AE et CP à la suite de l’adoption de deux amendements : l’amendement n° II- 2531 du Gouvernement ouvrant 107,8 millions d’euros afin de verser l’indemnité inflation aux bénéficiaires du régime des pensions civiles et militaires de l’État et des ouvriers de l’État et l’amendement n° II-2347 du Gouvernement ouvrant 2,2 millions d’euros dans le cadre de la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagères des anciens membres des formations supplétives (ou « harkis ») en Algérie ;
– le CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, à la suite de l’adoption de l’amendement n° II-2731 du Gouvernement ouvrant 744 millions d’euros d’AE et 100 millions de CP afin de financer une avance à la métropole Aix-Marseille-Provence destinée à financer de nouvelles lignes de transport urbain dans le cadre du plan « Marseille en grand » ;
– le CCF Prêts à des États étrangers, à la suite de l’adoption de l’amendement n° II-1558 du Gouvernement ouvrant 500 millions d’euros supplémentaires en AE et CP au titre des prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France.
Les comptes concernés par ces évolutions sont retracés dans le tableau ci-dessous.
Évolution des crédits des comptes spéciaux
au cours de l’examen du PLF 2022
(en millions d’euros)
| Compte spécial | Texte initial | Texte adopté par l’Assemblée | ||
| AE | CP | AE | CP | |
| CAS Participations financières de l’État | 8 932,1 | 8 932,1 | 9 592,1 | 9 592,1 |
| CAS Pensions | 60 976,0 | 60 976,0 | 61 086,0 | 61 086,0 |
| Sous-total CAS | 72 299,2 | 72 448,1 | 73 069,1 | 73 218,0 |
| CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 11 039,4 | 11 056,4 | 11 783,4 | 11 156,4 |
| CCF Prêts à des États étrangers | 1 224,0 | 725,3 | 1 724,0 | 725,3 |
| Sous-total CCF | 131 137,3 | 131 070,6 | 132 381,3 | 131 170,6 |
| Total | 203 436,5 | 203 518,7 | 205 450,4 | 204 388,6 |
Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
II. – Autorisations de découvert
Article 23 et état E Autorisations de découvert
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont quant à elles présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.
Les autorisations de découvert des comptes de commerce sont fixées à 20 080,8 millions d’euros pour 2022, en baisse de 437,9 millions d’euros par rapport à 2021.
Elles se décomposent de la façon suivante :
autorisations de DÉcouvert des comptes de commerce
(en millions d’euros)
| Compte | LFI 2021 | PLF 2022 |
| Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125,0 | 125,0 |
| Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23,0 | 23,0 |
| Couverture des risques financiers de l’État | 1 098,0 | 726,0 |
| Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État | 0 | 0 |
| Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200,0 | 19 200,0 |
| Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 | 0 |
| Opérations commerciales des domaines | 0 | 0 |
| Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 0,6 | 0,6 |
| Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6,2 | 6,2 |
| Soutien financier au commerce extérieur | 65,9 | 0 |
| Total | 20 518,7 | 20 080,8 |
Source : présent PLF, état E.
Les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires sont fixées à 250 millions d’euros pour 2022, soit le même niveau qu’en 2021.
Elles se décomposent de la façon suivante :
autorisations de dÉcouvert des comptes d’opÉrations monÉtaires
(en millions d’euros)
| Compte | LFI 2021 | PLF 2022 |
| Émission des monnaies métalliques | 0 | 0 |
| Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 | 0 |
| Pertes et bénéfices de change | 250,0 | 250,0 |
| Total | 250,0 | 250,0 |
Source : présent PLF, état E.
L’Assemblée nationale n’a pas modifié ces autorisations de découvert à l’occasion de la première lecture du présent PLF.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 24 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.
En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([138]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ([139]).
En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances indique la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.
B. dispositif proposÉ
L’article d’équilibre du présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2022 à 1 949 686 équivalents temps plein travaillé (ETPT).
C. Dispositif modifiÉ
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Rapporteur général, un amendement du Gouvernement ([140]) diminuant de 8 251 ETPT le plafond des autorisations d’emploi de l’État, le fixant à 1 941 435 ETPT.
Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministÈre
et budget annexe
(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)
| Ministère ou budget annexe | Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2022 | Plafond des autorisations d'emplois adopté en première lecture à l'Assemblée nationale | Écart |
| Agriculture et alimentation | 29 805 | 29 736 | – 69 |
| Armées | 273 572 | 271 372 | – 2 200 |
| Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 | 291 | – |
| Culture | 9 528 | 9 435 | – 93 |
| Économie, finances et relance | 129 199 | 127 031 | – 2 168 |
| Éducation nationale, jeunesse et sports | 1 025 248 | 1 024 862 | – 386 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 5 332 | 5 318 | – 14 |
| Europe et affaires étrangères | 13 606 | 13 566 | – 40 |
| Intérieur | 296 610 | 293 771 | – 2 839 |
| Justice | 90 970 | 90 667 | – 303 |
| Outre-mer | 5 719 | 5 744 | + 25 |
| Services du Premier ministre | 9 831 | 9 721 | – 110 |
| Solidarités et santé | 4 986 | 4 877 | – 109 |
| Transformation et fonction publiques | – | 421 | + 421 |
| Transition écologique | 35 865 | 35 677 | – 188 |
| Travail, emploi et insertion | 8 058 | 7 961 | – 97 |
| Budget général | 1 938 620 | 1 930 450 | – 8 170 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 502 | 10 451 | – 51 |
| Publications officielles et information administrative | 564 | 534 | – 30 |
| Budgets annexes | 11 066 | 10 985 | – 81 |
| Total général | 1 949 686 | 1 941 435 | – 8 251 |
Source : présent projet de loi de finances.
L’amendement ainsi adopté opère trois catégories d’ajustements par rapport au texte initial.
1. La mise en conformité avec la loi de programmation des finances publiques
L’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP) ([141]) prévoit que le plafond des autorisations d’emplois par ministère établi en loi de finances ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée lors de la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence du schéma d’emplois, et des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.
Mis en œuvre pour la première fois en loi de finances rectificative pour 2018 ([142]), ce dispositif a conduit à une réduction de la vacance sous plafond qui tend désormais vers l’objectif de 1 % de la LPFP. En 2020, l’écart entre la consommation d’emplois et le plafond s’est établi à 1,02 %, après 1,2 % en 2019, 1,3 % en 2018 et 1,5 % en 2017 ([143]). En 2021, le Gouvernement avait opéré, par amendement au cours de la première lecture au Sénat du projet de loi de finances pour 2021 ([144]), une correction de – 427 ETPT pour contribuer à se conformer au plafond.
En 2022, les plafonds des ministères et des budgets annexes sont ainsi réduits de – 1 353 ETPT.
2. Une modification des règles de décompte des apprentis
Pour encourager le recrutement d’apprentis, ceux-ci sont exclus à partir de 2022 du décompte des plafonds d’emplois des ministères. Afin d’assurer la neutralité de cette modification, les plafonds d’autorisations d’emplois des ministères sont ajustés du nombre d’apprentis rémunérés en 2021. Cet ajustement diminue le plafond d’emploi de – 6 920 ETPT.
3. Autres régularisations
L’amendement tient également compte de mouvements opérés en gestion entre des ministères et leurs opérateurs pour – 3 ETPT.
Enfin, le plafond du ministère de l’outre-mer est augmenté de + 25 ETPT pour tenir compte d’un amendement de crédits adopté par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement et créant une nouvelle compagnie du régiment du service militaire adapté (SMA) de Polynésie française sur l’atoll de Hao ([145]).
II. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 25 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. dispositif proposÉ
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008 ([146]).
Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 405 322 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2022.
B. Dispositif modifiÉ
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([147]), suivant l’avis favorable du Rapporteur général, qui procède à des ajustements conduisant à une hausse du plafond de 712 ETPT, soit 406 034 ETPT.
plafond d’emplois des opÉrateurs de l’État
(en ETPT)
| Ministère ou budget annexe | Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2022 | Plafond des autorisations d'emplois adopté en première lecture à l'Assemblée nationale | Écart | Justification |
| Action extérieure de l’État | 6 253 | 6 253 | – | |
| Administration générale et territoriale de l’État | 361 | 361 | – | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 444 | 13 459 | + 15 | Tirer les conséquences de l’échelonnement jusqu’en 2023 des objectifs de restructuration de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 | 1 205 | – | |
| Cohésion des territoires | 707 | 716 | + 9 | Renforcement des effectifs de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour assurer la gestion de la réserve d’ajustement du Brexit. |
| Culture | 16 524 | 16 525 | + 1 | Prise en compte d’un ajustement intervenu en gestion. |
| Défense | 11 835 | 11 835 | – | |
| Direction de l’action du Gouvernement | 504 | 504 | – | |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 309 | 19 309 | – | |
| Économie | 2 525 | 2 485 | – 40 | Prise en compte de la fin des emplois temporaires alloués à Business France au titre du Plan de Relance. |
| Enseignement scolaire | 3 023 | 3 023 | – | |
| Immigration, asile et intégration | 2 190 | 2 190 | – | |
| Justice | 678 | 691 | + 13 | + 9 ETPT pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) afin de constituer deux antennes régionales en réponse à la recommandation n° 5 du rapport Warsmann - Saint-Martin de novembre 2019 ([148]) . + 4 ETPT de l’Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) afin de concrétiser les engagements pris sur le plan pénitentiaire dit « 15 000 », ainsi que la finalisation des nouveaux palais de justice. |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 121 | 3 121 | – | |
| Outre-mer | 127 | 127 | – | |
| Recherche et enseignement supérieur | 256 452 | 256 489 | + 37 | Transfert de + 42 ETPT du service de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) exerçant l’activité de laboratoire antidopage à l’Université Paris-Saclay. Transfert de – 5 ETPT pour permettre la création de postes d’enseignants au sein des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) sur la mission Culture. |
| Régimes sociaux et de retraite | 293 | 293 | – | |
| Santé | 131 | 131 | – | |
| Sécurités | 299 | 299 | – | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 278 | 8 278 | – | |
| Sport, jeunesse et vie associative | 731 | 762 | + 31 | + 7 ETPT pour l’Agence nationale du sport (ANS) pour soutenir la haute performance sportive. + 24 ETPT pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) conformément à une recommandation de la Cour des comptes ([149]) . |
| Transformation et fonction publiques | 1 080 | 1 080 | – | |
| Travail et emploi | 55 410 | 56 056 | + 646 | + 600 ETPT au profit de Pôle emploi, comprenant une majoration de 900 ETPT pour la mise en œuvre du contrat d’engagement jeune et une minoration de 300 ETPT au titre de la baisse du nombre de demandeurs d’emplois. + 46 ETPT pour le réseau d’établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) afin d’intensifier l’accompagnement des personnes en contrat d’engagement jeune. |
| Contrôle et exploitation aériens | 795 | 795 | – | |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 47 | 47 | – | |
| Total | 405 322 | 406 034 | + 712 |
Source : présent projet de loi de finances.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version votée par l’Assemblée nationale.
*
Article 26 Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en première lecture
En application de l’article 76 de la loi de finances pour 2009 ([150]), le présent article fixe pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF). Ce plafond est applicable aux emplois d’établissements dépourvus de la personnalité morale et qui ne constituent pas des opérateurs de l’État. Cette catégorie d’établissements est visée à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ([151]). Elle relève du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et regroupe des instituts français, le cas échéant de recherche.
Le plafond d’emplois des EAF est fixé à 3 411 ETP pour 2022, un niveau stable depuis la loi de finances pour 2020.
plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
(en équivalents temps plein – ETP)
| Mission Action extérieure de l’État | LFI 2013 | LFI 2014 | LFI 2015 | LFI 2016 - 2019 | LFI 2020 -2021 | PLF 2022 |
| Programme Diplomatie culturelle et d’influence | 3 600 | 3 564 | 3 489 | 3 449 | 3 411 | 3 411 |
Source : lois de finances initiales 2013 à 2021 et présent projet de loi de finances.
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.
II. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 27 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de finances pour 2012 ([152]), le présent article fixe les plafonds d’autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisations d’emplois rémunérés par l’État.
Le projet de loi de finances déposé à l’Assemblée nationale fixe, à ce titre, un plafond global de 2 809 équivalents temps plein travaillés (ETPT).
Suivant un avis favorable du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([153]) diminuant de 39 ETPT ce plafond d’emploi pour le porter à 2 770 ETPT. Il s’agit de tirer les conséquences du transfert du service de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) (exerçant l’activité de laboratoire antidopage) à l’Université Paris–Saclay. Ce transfert a été prévu par l’article 62 de l'ordonnance 2021–488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
Évolution des plafonds d’emplois des autorités publiques indépendantes
(en ETPT)
| Autorité | PLF 2022 | Plafonds d’emplois adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale |
| ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | 1 080 | 1 080 |
| AFLD – Agence française de lutte contre le dopage | 84 | 45 |
| AMF – Autorité des marchés financiers | 515 | 515 |
| ARCOM – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique* | 355 | 355 |
| ART – Autorité de régulation des transports | 102 | 102 |
| H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes | 68 | 68 |
| HAS – Haute Autorité de santé | 434 | 434 |
| HCERES – Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur | 128 | 128 |
| MNE – Médiateur national de l’énergie | 43 | 43 |
| Total | 2 809 | 2 770 |
Source : présent projet de loi de finances.
II. La Position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.
TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
Article 28 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Conformément au II de l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([154]), les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme ou sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.
Pour les crédits hors dépenses de personnel, cet article précise que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent projet de loi de finances, dans son texte initial, ouvrait cette possibilité de dérogation au plafond de la LOLF pour six programmes.
L’Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement ([155]) et suivant un avis favorable du Rapporteur général, étendu à trente-huit programmes supplémentaires la faculté de dépasser le plafond de 3 % des crédits initiaux.
Programmes concernÉs par une majoration de reports
de crÉdits de paiement
| Mission | Programme |
| Projet de loi de finances pour 2022 | |
| Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | |
| Justice | Conseil supérieur de la magistrature |
| Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, culturelle et associative |
| Direction de l’action du Gouvernement | Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 |
| Économie | Stratégies économiques |
| Ajouts adoptés par l’Assemblée nationale | |
| Action extérieure de l’État | Français à l’étranger et affaires consulaires |
| Administration générale et territoriale de l’État | Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
| Administration territoriale de l’État | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
| Cohésion des territoires | Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
| Interventions territoriales de l’État | |
| Contrôle et exploitations aériens | Navigation aérienne |
| Direction de l’action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental |
| Écologie, développement et mobilité durables | Affaires maritimes |
| Énergie, climat et après-mines | |
| Prévention des risques | |
| Économie | Développement des entreprises et régulations |
| Statistiques et études économiques | |
| Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État | |
| Gestion des finances publiques | Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | |
| Médias, livre et industries culturelles | Presse et médias |
| Livre et industries culturelles | |
| Plan de relance | Écologie |
| Compétitivité | |
| Cohésion | |
| Plan d’urgence face à la crise sanitaire | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | |
| Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | |
| Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | |
| Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 | |
| Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration |
| Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
| Sécurités | Sécurité civile |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | Égalité entre les femmes et les hommes |
| Sport, jeunesse et vie associative | Jeunesse et vie associative |
| Sport | |
| Travail et emploi | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | |
Source : commission des finances.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Au total, 44 programmes sont concernés par l’autorisation législative prévue par la LOLF – 51 programmes l’étaient par la loi de finances initiale pour 2021 ([156]).
Ce niveau demeure élevé au regard des exceptions accordées ces dernières années : 28 dans les lois de finances initiales pour 2016 et pour 2015, 29 dans la loi de finances initiale pour 2017, 15 dans la loi de finances initiale pour 2018, 23 dans la loi de finances initiale pour 2019 et 22 dans la loi de finances initiale pour 2020.
L’essentiel des reports demandés reste toutefois justifié par les retards attribuables à la crise sanitaire dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques.
Par ailleurs, l’article 4 ter de la proposition de loi organique n° 4110 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, adoptée en commission mixte paritaire le 15 novembre dernier, encadre plus strictement la faculté de reports des crédits. Il modifie l'article 15 de la LOLF afin :
– d’interdire les reports de crédits sur les dépenses de personnel ;
– d’avancer au 15 mars la date avant laquelle les arrêtés de report doivent être publiés ;
– d’autoriser une dérogation plus contraignante au plafond de 3 %. Ainsi, le montant total des reports opérés sur l’ensemble des programmes ne pourrait être supérieur « à 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances ». Toutefois, le Gouvernement pourra invoquer un motif de nécessité impérieuse d’intérêt national pour s’affranchir de cette nouvelle condition ;
– d’exiger une motivation de la demande de report au moment du vote de la loi de finances.
À ce stade, pour ne pas compromettre le financement des actions concernées, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Article 29 A Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics
I. L’État du droit
● L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les conditions dans lesquelles l’État peut céder des biens meubles à titre gratuit, par exception au principe d’interdiction des libéralités par les personnes publiques et d’incessibilité à vil prix de leurs propriétés.
Onze cas de cessions à titre gratuit sont définis, selon différentes catégories de biens cédés et de personnes morales bénéficiaires.
Le 9° de cet article vise les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l’article L. 546-6 du code du patrimoine qui autorise les personnes publiques à céder à titre gratuit des biens archéologiques déclassés « pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien ».
● La loi de finances initiale pour 2021 ([157]) a modifié l’article L. 3212-2 du CG3P afin notamment d’harmoniser les conditions régissant les différents cas de cessions autorisées et de prévoir :
– l’interdiction pour les cessionnaires de procéder à la cession, à titre onéreux, des biens que l’État leur a cédés à titre gratuit ;
– le respect d’un plafond de prix des biens cédés, fixé par décret, qui vise à interdire de céder à titre gratuit des biens d’une valeur trop importante.
Concernant les cessions de biens archéologiques mobiliers déclassés, ce décret n’a pas été pris, le code du patrimoine ne prévoyant aucun plafond de prix en cas de cession des biens archéologiques déclassés pour les différents motifs d’intérêt général déjà mentionnés.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général adopté par l’Assemblée nationale sur avis favorable du Gouvernement.
Il prévoit que le plafond de prix défini par décret ne sera pas applicable aux cessions à titre gratuit de biens archéologiques déclassés à des organismes publics mentionnés à l’article L. 1 du CG3P, c’est-à-dire aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.
Il s’agit donc d’une mesure de mise en cohérence avec le code du patrimoine et qui permettra de céder à titre gratuit l’ensemble des biens archéologiques déclassés, sans qu’y fasse obstacle une valeur vénale dépassant le plafond de prix à définir par décret.
Ce plafond de prix restera cependant applicable aux cessions de biens archéologiques à des organismes autres que ceux mentionnés à l’article L. 1 du CG3P.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Pour des raisons de recevabilité en seconde partie de la loi de finances, le présent article prévoit une entrée en vigueur de la disposition différée au 1er janvier 2023.
Il importe cependant que les cessions de biens archéologiques déclassés à des personnes publiques ne soient pas interrompues ou ralenties en raison du maintien, pour une année supplémentaire, de l’exigence du décret prévu par le 9° de l’article L. 3212-2 du CG3P.
Le rapporteur général présentera donc un amendement transférant les dispositions du présent article dans la première partie du projet de loi de finances, assorties d’une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022.
Au bénéfice de l’adoption de cet amendement, le rapporteur général propose en conséquence de supprimer cet article.
*
Article 29 B Mesures de coordination dans le code général des impôts en lien avec la réforme des outils et de la gouvernance de la Fondation du patrimoine
I. État du droit
Depuis 1997, les propriétaires d’immeubles non protégés ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine défini à l’article L. 143-2 du code du patrimoine sont éligibles aux dispositifs fiscaux au titre des travaux sur monuments historiques ([158]).
Bien que la Fondation du patrimoine ait accordé 1 150 labels en moyenne annuelle entre 2013 et 2017, le périmètre d’application du label, prévu par une simple instruction fiscale, est progressivement apparu excessivement réducteur, et a suscité de fortes disparités régionales. La proposition de loi n° 381 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine ([159]), prévoyait, dans son article 1er, de donner un fondement législatif au périmètre d’application de ce label et de l’élargir à l’ensemble des communes de moins de 20 000 habitants, ainsi que dans les sites patrimoniaux remarquables et les sites classés au titre du code de l’environnement.
Afin d’assurer leur entrée en vigueur rapide dans le contexte de la crise sanitaire, les dispositions prévues par cet article 1er ont été intégrées dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ([160]).
Les autres dispositions prévues par la proposition de loi sont entrées en vigueur le 4 juin 2021. Le nouvel article 1er de la loi du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine prévoit l’actualisation de la dénomination d’immeubles « inscrits à l’inventaire supplémentaire », abandonnée en 2005. Il la remplace ainsi par celle, retenue depuis 2005 ([161]), d’immeubles « inscrits au titre des monuments historiques » dans les divers codes y faisant référence, notamment le code général des impôts ([162]).
II. Les dispositions adoptÉes par L’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui vient compléter cette actualisation de la terminologie utilisée, en remplaçant l’ancienne dénomination par celle d’immeubles « inscrits au titre des monuments historiques » dans les articles 31 et 156 du CGI.
A. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article de pure coordination sans modification.
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Article 29 C Transformation du dispositif Louer abordable en réduction d’impôt et prorogation jusqu’au 31 décembre 2024
I. État du droit
A. une dÉduction sur les revenus fonciers pour les propriÉtaires bailleurs ayant passÉ une convention avec l’ANAH
Le dispositif Cosse ou « louer abordable », introduit par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2016, permet aux propriétaires de logements – personnes physiques ou associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés – donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique de charges sur leurs revenus fonciers.
Ce dispositif, qui remplace les dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien », s’applique depuis l’imposition des revenus de 2017. Il est réservé aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ([163]) avec l’Anah d’une durée de six ans ou neuf ans, soit dans le secteur intermédiaire, soit dans le secteur social ou très social.
Le logement doit respecter plusieurs critères pour ouvrir droit à l’avantage fiscal :
– le logement peut être neuf ou ancien mais il doit être loué non meublé et affecté à l’habitation principale du locataire ;
– le logement ne peut être loué aux membres du foyer fiscal, aux ascendants ou descendants du propriétaire, ou à une personne occupant déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail. Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, la location ne peut être conclue avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. De plus ledit associé, bénéficiaire de la réduction d’impôt, doit conserver ses parts pendant toute la durée de la convention ;
– le logement doit être loué durant toute la durée d’application de la convention ;
– le loyer appliqué ne peut pas dépasser certains plafonds ([164]), définis en fonction du classement des communes retenu par zones ([165]) et étant entendu que l’Anah peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d’une convention ;
– depuis le 1er juillet 2020, le logement doit respecter certains critères de performance énergétique globale fixés par arrêté ([166]).
De plus, les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un certain seuil fonction de la composition du foyer, qui dépend également notamment du type de convention passée avec l’Anah.
Le taux de cette déduction varie selon la localisation géographique du bien et le secteur dans lequel la convention est conclue. Le tableau infra détaille l’avantage fiscal ouvert en fonction de la zone géographique du bien – le zonage retenu étant le même que celui du dispositif « Pinel » – et de la convention conclue avec l’Anah. Une déduction spécifique sur le revenu brut du logement est calculée ; elle s’ajoute aux frais et charges déductibles dans les conditions de droit commun.
dÉduction spÉcifique ouverte par le dispositif « Cosse »
| Localisation de l’immeuble | Conventionnement Anah | Intermédiation locative pour les personnes défavorisées ([167]) | |
| Secteur intermédiaire | Secteur social ou très social | ||
| Zone A bis, A ou B1 | 30 % | 70 % | 85 % |
| Zone B2 | 15 % | 50 % | |
| Zone C | 50 % pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2019 qui prévoient la réalisation de travaux d’amélioration |
La loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018 a relevé le plafond d’imputabilité des déficits fonciers issus du dispositif Cosse de 10 700 euros à 15 300 euros ([168]).
Le tome II de l’évaluation des voies et moyens précise que 11 000 ménages ont bénéficié du dispositif Cosse en 2020, pour un coût de 16 millions d’euros pour les finances publiques.
B. Les limites du dispositif
Dans sa forme actuelle, le dispositif présente plusieurs limites :
– il bénéficie davantage aux contribuables les plus aisés, dans la mesure où il procure, pour un effort identique sur les loyers perçus, un avantage financier proportionnel au taux marginal d’imposition ;
– les modalités de détermination des loyers sont peu lisibles pour les propriétaires bailleurs, en raison de la possibilité donnée à la délégation territoriale de l’Anah d’adapter les niveaux de loyers pratiqués en fonction de la tension du marché local. De façon générale, les niveaux de loyers restent insuffisamment corrélés à ceux du marché, ce qui rend le dispositif peu incitatif, voire non rentable, et donc peu utilisé dans les zones tendues qui concentrent les besoins en logement. A contrario, il est extrêmement intéressant et très utilisé dans les zones détendues où les loyers plafonds peuvent être supérieurs au marché. Au total, le dispositif a du mal à se développer dans les zones les plus tendues et dans le secteur très social ;
– lorsque la convention expire et que le logement n’est plus mobilisé à des fins sociales, le propriétaire bailleur, dont le logement est situé en zone de tension locative, ne peut réévaluer directement son loyer au niveau des loyers du marché, ce qui constitue un frein à l’investissement ([169]) ;
– le taux unique d’abattement en cas d’intermédiation locative, quels que soient la zone et le niveau de loyer (hors loyer intermédiaire en zone C), fixé à 85 %, ne donne aucun levier pour inciter les propriétaires bailleurs à pratiquer des loyers sociaux ou très sociaux.
Ces limites ont contribué à rendre le dispositif louer abordable peu attractif : le stock de conventions a ainsi chuté de 154 000 au 1er janvier 2017 à 111 000 au 1er janvier 2021.
II. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable personnel du Rapporteur général, qui prévoit de transformer, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif Cosse en réduction d’impôt et de le proroger sous cette forme jusqu’au 31 décembre 2024.
Le dispositif « louer abordable » sous la forme d’une déduction des revenus fonciers s’éteindrait donc au 31 décembre 2021 (a) du 1° du II).
L’objectif de cette réforme est de simplifier le dispositif pour le rendre plus attractif.
A. La crÉation d’une rÉduction d’impÔt sur le revenu pour l’investissement locatif à loyer abordable
Le c) du 1° du II du présent article insère un nouvel article 199 tricies dans le CGI, qui prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables physiques domiciliés en France, qui mettent en location certains logements. La réduction d’impôt est également ouverte aux associés domiciliés en France d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société.
1. Conditions d’éligibilité
Ces logements doivent respecter les mêmes conditions qu’énoncées supra :
– ils sont donnés en location dans le cadre d’une convention passée avec l’Anah, conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, et loués en tant qu’habitation principale durant toute la durée de la convention, à une personne qui n’est pas membre du foyer fiscal, qui n’est pas un ascendant ou un descendant du contribuable, ou qui n’occupe pas déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail. Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, la location ne peut pas être conclue avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. En outre, l’associé bénéficiaire doit conserver ses parts pendant toute la durée de la convention ;
– ils doivent justifier un certain niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté.
– le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail doivent respecter certains plafonds.
Ces plafonds seront fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. D’après informations publiées par le Gouvernement ([170]), la fixation des plafonds de loyers s’appuierait sur une décote par rapport aux loyers réels observés à l’échelle de chaque commune ou au niveau infra-communal pour les grandes métropoles, avec des décotes plus importantes dans le secteur très social que dans le secteur social et dans le secteur social que dans le secteur intermédiaire. Le Gouvernement a précisé au Rapporteur général que les données relatives aux loyers de marché observées dans le secteur libre seront collectées grâce aux observatoires locaux des loyers et, pour les zones non couvertes par ces observatoires, grâce à la carte des loyers en ligne sur le site internet du ministère du logement ([171]). En cas de données insuffisantes, l’ancien zonage ABC, comme pour la déduction de revenus fonciers, sera utilisé.
Il faut également préciser que la possibilité d’une « modulation locale » par les délégataires de l’ANAH serait supprimée à ce stade, compte tenu du fait que les données désormais utilisées seraient plus fiables et que cette modulation entraînait des problèmes d’accès à l’information pour les propriétaires.
2. Une modulation de l’avantage fiscal en fonction des niveaux de loyer et de ressources des locataires
Le taux de la réduction d’impôt, calculé sur le montant des revenus bruts du logement, s’applique selon les modalités suivantes, de façon uniforme en France :
taux de la rÉduction d’impÔt prÉvue par le prÉsent article
| Décote de loyer | Taux de la réduction d’impôt en cas de conventionnement Anah sans intermédiation locative | Taux de la réduction d’impôt en cas de conventionnement Anah avec intermédiation locative | |
| Secteur intermédiaire | – 15 % | 15 % | 20 % |
| Secteur social | – 30 % | 35 % | 40 % |
| Secteur très social | – 40 % | Uniquement en intermédiation locative | 65 % |
Le taux de la réduction d’impôt est donc d’autant plus élevé que l’effort de loyer consenti par le bailleur est important. Ce taux est majoré de 5 points en cas d’intermédiation locative, pour donner un « avantage compétitif » à cette forme de gestion locative via l’intermédiaire d’un tiers social ([172]).
Plusieurs changements majeurs peuvent être relevés :
– le taux de la réduction d’impôt ne varie plus en fonction du zonage ABC retenu pour la réduction d’impôt Pinel et s’applique de façon uniforme en France ;
– l’avantage fiscal est d’autant plus fort que la décote de loyer est importante, ce qui incite les propriétaires à réduire les loyers ;
– le dispositif prévoit désormais une modulation de l’avantage fiscal en fonction des niveaux de loyer et de ressources des locataires lorsque le logement fait l’objet d’une intermédiation locative, ce qui n’est pas le cas dans le droit actuel ;
– l’avantage fiscal n’est plus ouvert pour les contribuables qui louent leur logement dans le secteur très social en gestion directe, c’est-à-dire sans passer par l’intermédiation locative.
3. Modalités d’application de la réduction d’impôt
● La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années 2022 à 2024.
Comme pour le dispositif Pinel, le transfert de son domicile hors de France par le contribuable durant cette période n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert. Le contribuable peut, pendant les années restant à courir après le transfert de son domicile fiscal hors de France, continuer d’imputer l’avantage fiscal sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
● La réduction d’impôt prévue au nouvel article 199 tricies du CGI fait partie des dépenses fiscales concernées par l’acompte de 60 % du montant des avantages accordés lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu en n-2, versé dans le cadre du prélèvement à la source, avant le 1er mars de l’année n, aux contribuables concernés (article 1665 bis du CGI).
● Plusieurs modalités d’application de la déduction spécifique des revenus fonciers sont reprises pour l’application de la réduction d’impôt.
Ainsi, la nouvelle réduction d’impôt prévoit que l’avantage fiscal peut être maintenu à l’échéance de la convention jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction du contrat de location, « tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles relatives au montant du loyer, sont remplies » ([173]).
De plus, en cas de non-respect de l’une des conditions d’application de l’avantage fiscal, de cession du logement ou des parts sociales (lorsque le propriétaire est une société), il est aussi prévu que la réduction d’impôt fasse l’objet d’une reprise au titre de l’année de rupture de l’engagement ou de la cession, sauf si cela survient en cas d’invalidité, de licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
Des règles de non-cumul sont également établies, pour un même logement, avec :
– d’autres dispositifs de déduction des revenus fonciers prévus au I de l’article 31 du code général des impôts, à savoir les dispositifs « Périssol » (f du 1°), « Besson neuf » (g du 1°), « Robien » (h du 1°), en cas de mobilité professionnelle du bailleur (i du 1°), « Besson ancien » (j du 1°), « Robien et Scellier en zone de revitalisation rurale (ZRR) » (k du 1°), « Borloo populaire » (l du 1°), « Borloo ancien » (m du 1°) et « Cosse » (o du 1°) ;
– les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale (199 decies I du CGI) ; au titre de certains investissements réalisés en outre-mer (199 undecies A du CGI) et des investissements locatifs « Scellier » (article 199 septvicies du CGI) et « Pinel » (article 199 novovicies du CGI).
Le nouveau dispositif n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.
B. des mesures de simplification annexes
● Le I du présent article modifie l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation et unifie la durée des conventions Anah, qui serait désormais fixée à six ans. En sus de l’avantage fiscal du dispositif Cosse, cette convention permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier sous certaines conditions d’une subvention de l’Anah pour des travaux d’amélioration et d’une prime complémentaire en cas de financements de « travaux lourds » dite « prime de réduction de loyer ».
● Le III de l’article insère un article 18-1 dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 qui prévoit que la fixation du loyer soit libre pour les logements situés en zone tendue et qui font l’objet d’une première relocation au terme de la convention Anah ouvrant droit à la réduction d’impôt précitée. Cette disposition permet de faciliter la sortie de conventionnement, et contribue à rendre le dispositif plus attractif en zone tendue.
● Par ailleurs, le IV prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2024, qui évalue cette nouvelle réduction d’impôt.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Si le Rapporteur général se félicite de l’adoption de cet amendement qui devrait permettre de rendre plus incitative la location de logements sous condition de ressources, notamment dans les zones tendues et dans le secteur social et très social, il regrette qu’une réforme de cette importance ait été menée par voie d’amendement, déposé très tardivement. Il aurait en effet été utile de disposer d’une évaluation préalable chiffrant précisément les impacts anticipés de cette transformation sur le nombre de bénéficiaires et sur le coût de la mesure.
D’après les informations transmises par le Gouvernement, le dispositif, sous sa nouvelle forme, devrait permettre la mise en location de 10 000 logements supplémentaires, ce qui correspondrait à un doublement du nombre de bénéficiaires de l’avantage fiscal. Le nouveau dispositif étant, de façon générale, plus avantageux que l’ancien, la dépense moyenne par logement devrait augmenter. Un chiffrage précis ne sera disponible qu’à l’automne prochain.
La réduction d’impôt prévoit un traitement équitable des propriétaires bailleurs imposables, quel que soit leur taux marginal d’imposition. Néanmoins, pour certains propriétaires, dont les taux marginaux d’imposition sont élevés, l’avantage fiscal sera moins intéressant dans le dispositif proposé que dans le droit antérieur.
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 29 D Prorogation d’un an de dispositifs zonés arrivant à échéance
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Plusieurs dispositifs de zonages associés à des dépenses fiscales permettant de renforcer l’attractivité des zones rurales expirent au 31 décembre 2022.
C’est le cas des zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour laménagement et le développement du territoire (LOADT). Le dispositif de l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) concerne les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle. Elles sont alors exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.
Les bassins d’emploi à redynamiser (BER), créés par la même loi du 4 février 1995 figurent à l’article 44 duodecies du CGI. Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 dans les bassins d’emploi à redynamiser sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d’activité. Seules 850 entreprises sont bénéficiaires de ce dispositif, les BER se situant uniquement en régions Grand Est dans la zone d’emploi de la vallée de la Meuse et en Occitanie dans la zone d’emploi de Lavelanet.
Les zones de développement prioritaire (ZDP) constituent le dispositif le plus récent parmi ceux qu’il est proposé de proroger. Il a été établi par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et concerne les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Celles-ci sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. S’agissant du zonage, l’article 44 septdecies du CGI définit les trois conditions cumulatives nécessaires pour qu’une commune acquière un classement en ZDP. Les communes doivent appartenir :
– au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
– au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
– au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
Au moins 30 % de la population de la région doit vivre dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement à des conditions qui tiennent au taux de pauvreté, à la part des jeunes de 15 à 24 ans sans emploi et à la faiblesse de la densité de population.
Aujourd’hui, les seules communes classées en ZDP sont situées en Corse.
La définition des zones d’aide à finalité régionale (AFR) est encadrée par le droit européen. Les zones AFR correspondent aux territoires de l’Union européenne présentant des retards de développement, et sont définies par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en concertation avec les préfets et les collectivités territoriales. La Commission européenne autorise les autorités françaises à octroyer des aides à finalité régionale devant contribuer au développement de ces zones.
Les entreprises implantées en zone AFR bénéficient du régime d’exonération figurant à l’article 44 sexies du CGI. Les entreprises sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2022 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones.
Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés. Il en existe une centaine sur le territoire français. Ce dispositif, prévu à l’article 44 octies A du CGI, permet aux entreprises qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022, créent des activités dans ces zones d’être exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones.
Les bassins urbains à dynamiser (BUD) figurent à l’article 44 sexdecies du CGI. Ce dispositif ne concerne que neuf communes dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Enfin, les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) permettent aux PME de bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises lorsqu’elles procèdent à une extension, qu’elles reprennent ou qu’elles créent une activité industrielle ou de recherche scientifique et technique. Cette exonération, prévue aux articles 1465 et 1465 B du CGI, s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et ne peut excéder 5 ans. Comme les zones AFR, les ZAIPME étaient initialement définies sur la période 2014 – 2020, puis ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi de finances pour 2020 ([174]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article additionnel résulte d’un amendement proposé par Mohammed Laqhila et plusieurs de ses collègues du groupe MODEM, adopté avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, les dispositifs de soutien aux territoires en difficulté – ou confrontés à des contraintes spécifiques – arrivant à échéance le 31 décembre 2022, soit les :
- ZRR ;
- ZAFR ;
- ZAIPME ;
- ZFU ;
- BER ;
- BUD ;
- ainsi que les ZDP.
Le présent article prévoit en outre la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2022, destiné à évaluer et à proposer des pistes de réflexion sur les évolutions envisageables de ces dispositifs.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
La prorogation de ces dispositifs zonés arrivant à échéance est de nature à donner de la visibilité aux acteurs, à défaut de disposer d’évaluations immédiatement exploitables. En cela, il est proposé de l’adopter sans modification.
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Article 29 E Création d’un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec des organismes de recherche
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel de jouir d’un avantage fiscal assis sur certaines dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique et technique.
1. Les dépenses ouvrant droit au CIR directement engagées par l’entreprise
Les dépenses qu’expose directement l’entreprise et qui ouvrent droit au CIR sont, aux termes du II de l’article 244 quater B du CGI :
– les dotations aux amortissements d’immobilisations directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche et développement (R&D) et, en cas de sinistre touchant ces immobilisations, les dotations correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (a et a bis du II) ;
– les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D ; lorsque ces dépenses se rapportent à des titulaires d’un doctorat ou diplôme équivalent recrutés en contrat à durée déterminée, elles sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois d’embauche (mécanisme de doublement d’assiette « jeunes docteurs ») (b du II) ;
– les rémunérations versées aux salariés inventeurs au titre d’opérations de R&D (b bis du II) :
– les dépenses de propriété intellectuelle (frais de prise, de maintenance et de défense et dotations aux amortissements) (e, e bis et f du II) ;
– les dépenses de normalisation, retenues pour la moitié de leur montant (g du II) ;
– les dépenses de veille technologique, retenues dans la limite de 60 000 euros par an (j du II).
S’ajoutent à ces dépenses les « autres dépenses de fonctionnement », prévues au c du II de l’article 244 quater B du CGI, qui correspondent aux dépenses afférentes aux personnels de soutien, aux dépenses administratives ou encore à l’achat d’intrants. À la différence des autres postes éligibles au CIR, les dépenses de fonctionnement ne sont pas calculées à partir de leur montant, mais sur la base d’un forfait dont le taux est fonction de la nature des dépenses auxquelles elles se rattachent.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement ouvrant droit au CIR correspondent :
– à 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;
– à 43 % des dépenses de personnel autres que celles afférentes aux « jeunes docteurs » – ce taux, qui s’est substitué à l’ancien taux de 50 %, résulte de la loi de finances pour 2020 ([175]) ;
– à 200 % des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs ».
2. Les dépenses de recherche externalisées ouvrant droit au CIR
Le principal volet concernant l’externalisation de dépenses ouvrant droit au CIR figure aux d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B, qui recouvrent les hypothèses de sous-traitance d’opérations de R&D par une entreprise donneuse d’ordre :
– la « sous-traitance publique », prévue au d ;
– la « sous-traitance privée », prévue au d bis.
Les dépenses exposées par une entreprise donneuse d’ordre dans le cadre d’une opération sous-traitée ne sont actuellement pas prises en compte de la même manière selon que l’organisme sous-traitant relève de la sous-traitance publique ou privée, et elles font l’objet d’un encadrement particulier.
Si l’opération relève de la sous-traitance publique, le dernier alinéa du d dans sa version actuelle prévoit que les dépenses engagées par l’entreprise donneuse d’ordre sont retenues pour le double de leur montant, soit à hauteur de 200 % des sommes versées par l’entreprise donneuse d’ordre à l’organisme sous-traitant.
Problématique au regard de la réglementation européenne relative aux aides d’État, la suppression de ce doublement d’assiette a été actée par l’article 35 de la loi de finances pour 2021 ([176]).
Cette suppression, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022, aura pour effet d’inclure dans le champ de la sous-traitance privée les organismes relevant de la sous-traitance publique.
Cet alignement, outre la fin du dispositif du doublement d’assiette, emporte deux conséquences, à savoir la disparition de la majoration de 2 millions d’euros applicable au plafond général de prise en compte des dépenses externalisées dans le cadre d’une sous-traitance publique, et l’inclusion des dépenses externalisées dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.
Cet alignement conduit en outre à ce que certains organismes publics ou assimilés devront désormais faire l’objet d’un agrément pour ouvrir droit au CIR, alors qu’ils en sont actuellement dispensés : tel est le cas des organismes de recherche publics mentionnés au 1° du d du II de l’article 244 quater B du CGI, des établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de ce d et des instituts techniques et des stations ou fermes expérimentales mentionnés aux 7° et 9° du même d.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu d’un amendement de Francis Chouat (LaREM) qui a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances ([177])– qui seront agréés par le ministère chargé de la recherche dans des conditions à définir au niveau réglementaire – et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.
Ce crédit d’impôt, qui vise à compenser la suppression du doublement d’assiette pour les dépenses de sous-traitance publique, est égal à 40 % des sommes facturées par les organismes, dans la limite de 2 millions d’euros par an. Ce taux est porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Cette proposition, qui a émergé à l’issue des travaux du groupe de travail constitué avec Francis Chouat et Christine Pirès-Beaune sur le CIR([178]), est destinée à répondre à l’inquiétude des laboratoires de recherche publics face dans le contexte du risque de contentieux européen qui a mené à la suppression du doublement d’assiette attaché à la sous-traitance publique, en matière de CIR.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 F Hausse temporaire du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés pris en charge par les collectivités publiques
I. État du droit
Le c du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 240 euros par an, de la prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est également exonérée de prélèvements sociaux et de cotisations sociales, pour la collectivité et le salarié, dans la même limite que celle retenue pour l’exonération d’impôt sur le revenu.
Cet avantage, instauré par l’article 3 de la loi de finances pour 2019, s’applique sous les conditions suivantes :
– la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage ;
– le salarié concerné ne bénéficie pas de la prise en charge, prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, des titres d’abonnements souscrits pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En revanche, cette exonération n’est pas remise en cause si le salarié bénéficie du forfait mobilités durable prévu à l’article L. 3261-3-1 du code du travail. Elle est entièrement cumulable avec le forfait mobilités durables prévu au b du 19 ter de l’article 81 du CGI, sans limitation de l’exonération fiscale et sociale résultant de ces deux prises en charge. Ainsi, dans l’hypothèse d’un tel cumul, l’exonération fiscale et sociale peut atteindre un montant maximal de 740 euros (500 euros au titre du forfait mobilités durables et 240 euros au titre des aides de la collectivité).
II. Les dispositions adoptÉes par L’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement qui augmente le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu de cette prise en charge à 310 euros (I). L’exposé des motifs de l’amendement indique que l’objectif poursuivi est de renforcer l’incitation pour les collectivités publiques à prendre en charge une partie des frais de déplacement de leurs employés entre leur domicile et leur travail. Cette disposition est également une mesure de soutien du pouvoir d’achat des salariés.
Le II de l’article prévoit que ces dispositions s’appliquent de façon temporaire, à l’imposition des revenus de l’année 2023.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Pour des raisons de recevabilité en deuxième partie du PLF lors de l’examen du texte en première lecture, l’amendement prévoit la majoration du plafond d’exonération pour l’imposition des revenus de l’année 2023. Toutefois, une application de la mesure dès l’imposition des revenus de l’année 2022 apparaît justifiée pour rendre la mesure pleinement opérante le plus rapidement possible.
Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter, en première partie, un amendement similaire au présent article mais prévoyant l’application de la majoration du plafond pour l’imposition des revenus de l’année 2022, et il recommande, par conséquent, de supprimer le présent article.
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Article 29 G Suppression de la prise en compte de l’avantage fiscal « à l’entrée » pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession des titres des sociétés foncières solidaires
I. L’État du droit
● Les articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI) définissent trois cas de réductions d’impôt sur le revenu (IR), accordés au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés :
– la réduction d’impôt pour la souscription au capital de certaines PME (IR-PME) ([179]).
– le volet de l’IR-PME applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ([180])
– et une réduction d’impôt au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés foncières solidaires agréées ESUS et chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG), initialement confondue avec l’IR-PME applicable aux ESUS mais établi de façon distincte, depuis la loi de finances pour 2020 ([181]), à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.
Pour chacun de ces dispositifs, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.
Le taux normal de la réduction d’impôt est de 18 % mais il a été porté à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 ([182]).
● Ces avantages fiscaux à l’IR constituent des incitations fiscales « à l’entrée », et sont pris en compte « en sortie », en cas de cession des titres, pour établir l’impôt sur la plus-value éventuelle.
Le 1 de l’article 150-0 D du CGI prévoit en effet que pour l’établissement de la plus-value imposable lors de la cession des titres, le prix d’acquisition retenu est diminué de la réduction d’impôt obtenue au titre de l’IR-PME, y compris son volet applicable aux ESUS, ainsi qu’au titre de la réduction d’impôt pour souscription au capital des sociétés foncières solidaires.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Charles de Courson, sur avis de sagesse du Gouvernement et du rapporteur général.
Il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, pour l’établissement de la plus-value imposable en cas de cession de titres de sociétés foncières solidaires, le prix d’acquisition ne sera plus diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.
À cette fin, il supprime, au premier alinéa du I de l’article 150-0 D du CGI, la référence à l’article 199 terdecies-0 AB. La majoration de la plus-value imposable resterait cependant applicable aux réductions d’impôt obtenues au titre de l’IR-PME ainsi qu’au titre du volet de l’IR-PME applicable aux ESUS.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
En cas de cession de titres ayant ouvert droit à l’IR-PME, la prise en compte de la réduction d’impôt initiale afin de majorer le montant de plus-value imposable constitue une garantie de proportionnalité de l’avantage fiscal : la détention des titres a en effet pu ouvrir droit au versement de dividendes et leur cession peut occasionner une plus-value importante.
Cette prise en compte de l’avantage fiscal « en sortie » paraît nettement moins pertinente en cas de cession des titres des sociétés foncières solidaires, organismes sans but lucratif dont les parts sociales présentent de faibles perspectives de valorisation. De fait, lorsque les titres de la société sont cédés au prix de leur l’acquisition, voire à un prix inférieur, le mécanisme de diminution du prix d’acquisition par le montant de l’avantage fiscal initial a pour effet de taxer la cession même en l’absence de toute plus-value.
Le rapporteur général est donc favorable au présent article qui vise à mieux tenir compte des contraintes de l’investissement solidaire.
Une entrée en vigueur dès 2022 pourrait également être envisagée, nécessitant de transférer cette disposition en première partie de la loi de finances.
Le rapporteur général relève cependant qu’il en résultera une différence de traitement entre les sociétés foncières solidaires et les autres entreprises solidaires d’utilité sociale pour lesquelles l’avantage fiscal à l’IR-PME continuera de majorer la plus-value imposable au stade de la cession des titres. Il invite donc à définir un mécanisme adapté à l’ensemble des entreprises solidaires placées dans des situations identiques.
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Article 29 H Prorogation de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse jusqu’à fin 2024
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. ÉTAT DU DROIT
Issu de l’article 19 de la loi 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, l’article 199 terdecies-0 C du CGI prévoit, pour les contribuables personnes physiques domiciliés en France, une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire qu’ils effectuent au capital des entreprises de presse.
Cette réduction d’impôt est égale à 30 % des versements effectués au titre de telles souscriptions, le taux étant porté à 50 % lorsque le bénéficiaire des versements a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Ce taux s’applique également aux versements effectués au capital d’une société « d’amis » ou de « lecteurs » qui respectent les conditions énoncées infra.
Les versements effectués à partir du 1er janvier 2021 sont retenus dans la limite de 10 000 euros pour une personne seule et 20 000 euros pour un couple, ces plafonds ayant été doublés par l’article 114 de la loi de finances pour 2021.
La souscription peut être directe ou indirecte :
– lorsqu’elle est directe, les versements doivent bénéficier aux entreprises de presse soumises à l’impôt sur les sociétés, qui éditent un journal quotidien, une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ou un service de presse en ligne reconnu consacré lui aussi pour une large part à ce type d’information mais aussi aux entreprises de presse exploitant une publication de périodicité longue qui présente un caractère d'information politique et générale.
– lorsque la souscription est indirecte, les versements sont effectués au capital d’une société d’« amis » ou de « lecteurs » dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse répondant aux conditions d’éligibilité en cas d’investissement direct par le contribuable, et qui a exclusivement pour actionnaires ou associés des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Dans ce cas, le montant des versements du contribuable retenu dans la base de la réduction d'impôt sur le revenu est limité à la fraction de ces versements correspondant au réinvestissement effectif de cette société « d’amis » ou de « lecteurs » au capital d’entreprises de presse éligibles, avant la clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a effectué ses versements.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à la conservation par le contribuable pendant cinq ans des titres correspondant à la souscription, une série d’exceptions étant prévue en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès.
La réduction d’impôt ne peut se cumuler avec les autres dispositifs fiscaux relatifs à la souscription au capital de certaines sociétés. Elle fait partie des avantages fiscaux soumis au plafonnement global des avantages fiscaux, fixé à 10 000 euros.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([183]).
Initialement borné jusqu’au 31 décembre 2018, le dispositif a été prolongé par l’article 157 de la loi de finances pour 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.
En 2020, ce dispositif a profité à 237 ménages et a représenté pour les finances publiques un coût inférieur à 500 000 euros.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement qui proroge pour trois ans cette réduction d’impôt, qui pourra bénéficier aux personnes effectuant des souscriptions au capital des entreprises de presse jusqu’au 31 décembre 2024.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général est favorable à la prorogation de ce dispositif qui contribue au financement du secteur de la presse. Cette prorogation permettra également de rendre pleinement effective la mesure de relèvement des plafonds de versement adoptée en loi de finances pour 2021.
Il propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 I Extension de la réduction d’impôt outre-mer à l’investissement dans les transports qui excèdent un périmètre local
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer
Les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements neufs dans les départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier de régimes de défiscalisation, c’est-à-dire de déduction d’impôt. Les régimes de défiscalisation ont pour objet d’accorder une aide fiscale au titre de la réalisation d’investissements dans des secteurs considérés comme prioritaires pour le développement économique et social des départements, territoires et collectivités d’outre-mer, à savoir les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment, des travaux publics, de l’artisanat et du transport.
Ces dispositifs de défiscalisation sont codifiés, pour les particuliers, aux articles 199 undecies B du CGI en ce qui concerne les investissements productifs neufs et 199 undecies C du CGI pour la construction de logements sociaux. L’article 217 undecies du CGI permet aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable la moitié du montant des investissements réalisés outre-mer dans les secteurs visés par les articles 199 undecies B et C du CGI.
En application de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt est de 38,25 % du montant – hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables – des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 217 undecies ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.
Les contribuables peuvent également disposer de crédits d’impôt : ils sont codifiés à l’article 244 quater X du CGI en ce qui concerne le logement social et à l’article 244 quater W pour les investissements productifs neufs.
Les investissements éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI sont de même nature que ceux qui peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt définie à l’article 199 undecies B du CGI, à l’exception des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication qui ne sont éligibles qu’au titre de ce dernier ; les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 20 millions d’euros doivent obligatoirement opter pour le crédit d’impôt.
L’article 108 de la loi de finances pour 2021 ([184]) a créé de nouvelles dispositions codifiées à l’article 244 quater Y du CGI.
Ce dernier prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Il est parallèlement prévu l’extinction, à compter de 2021, du dispositif de déduction d’impôt sur les sociétés à raison de l’investissement dans ces collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévu à l’article 217 duodecies du CGI. La réduction d’impôt prévue par l’article 244 quater Y du CGI a donc vocation à remplacer la défiscalisation dite « Girardin à l’IS ».
2. Le secteur des transports
Si les investissements réalisés dans le secteur du transport de marchandises ou de passagers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement en outre-mer, en l’état du droit, le bénéfice des aides est réservé aux seuls avions ou navires exclusivement exploités dans un périmètre local ou régional, la doctrine fiscale excluant les avions ou les navires qui effectuent en partie des liaisons entre les territoires ultramarins et la métropole ([185]).
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Maina Sage (Agir), ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, et vise à inscrire dans la loi que les investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens assurant la liaison entre ces territoires et la métropole ou des pays tiers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement productif outre-mer.
Ainsi, il modifie en conséquence les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI.
II. La position du Rapporteur général
Considérant que le maintien et le développement des liaisons aériennes et maritimes sont essentiels pour assurer la continuité territoriale de ces territoires et répondre aux besoins croissants de mobilité des populations, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 J Extension de la réduction d’impôt outre-mer aux opérations de démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements sociaux
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements dans le secteur locatif social, réalisés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Wallis et Futuna.
Cette réduction d’impôt s’applique au titre des acquisitions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans.
B. Dispositif proposÉ
Le présent amendement, adopté à l’initiative de Maina Sage (Agir), a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise à ouvrir le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de logements sociaux neufs.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Gouvernement a fixé, dans le cadre du plan logement outre-mer
2019-2022 signé le 2 décembre 2019 avec l’Union sociale pour l’habitat et les grands acteurs du logement, plusieurs priorités afin de préserver et d’accroître le parc social outre-mer, dont fait partie l’accélération des opérations de réhabilitation du parc social vieillissant, qui constitue un enjeu majeur des territoires ultra-marins.
Le Rapporteur général se félicite donc de l’existence du présent article et propose qu’il soit adopté sans modification.
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Article 29 K Prorogation de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » et rapport d’évaluation
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Codifié à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, le dispositif « Censi-Bouvard » correspond à une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP).
Cette réduction d’impôt est accordée pour l’acquisition de logements neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans mais faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation, dans des établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, des établissements de santé délivrant des soins de longue durée et des résidences avec service pour étudiants. Elle est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de la résidence.
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 11 % du prix d’acquisition ou de revient du logement, dans la limite de 300 000 euros par an. Pour les logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, l’assiette est calculée en tenant compte du prix d’acquisition, majoré du montant des travaux. La réduction d’impôt est répartie sur neuf ans, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.
Le champ d’application de ce dispositif a été revu en 2017, les résidences de tourisme ayant été exclues des logements éligibles à la réduction d’impôt par la loi de finances pour 2017.
La réduction d’impôt a été prorogée plusieurs fois. En l’état actuel du droit, ce dispositif est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.
Selon le tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2022, le dispositif « Censi-Bouvard » a concerné 52 891 ménages en 2020 et constitue un coût de 132 millions d’euros pour les finances publiques.
B. Droit proposÉ
Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, portés par plusieurs membres des groupes Modem, Les Républicains et Libertés et Territoires, qui prorogent le dispositif « Censi-Bouvard » d’une année, portant ainsi son échéance au 31 décembre 2022. Ces amendements prévoient également la remise d’un rapport d’évaluation de ce dispositif, qui doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2022.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le programme d’évaluation des dépenses fiscales du Gouvernement, inscrit dans l’évaluation préalable de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2020, ayant pris du retard dans le contexte de la crise sanitaire, le rapport d’évaluation du dispositif « Censi-Bouvard », prévu pour l’année 2021, n’a pas été remis au Parlement. En l’absence d’évaluation de ce dispositif, il est apparu nécessaire d’assurer sa pleine effectivité pendant une année supplémentaire et de préciser les modalités de cette évaluation. Le Gouvernement devra donc remettre un rapport au Parlement dans le courant de l’année 2022 pour apprécier l’efficacité du dispositif et permettre à la représentation nationale de se prononcer sur l’opportunité de le proroger pour une période plus longue.
Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article, qui s’inscrit pleinement dans la démarche d’évaluation des dispositifs fiscaux conduite durant cette législature, sans modification.
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Article 29 L Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux de rénovation. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([186]). La condition relative à la localisation de ce logement dans le centre-ville des communes éligibles a été supprimée par l’article 115 de la loi de finances pour 2020.
La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, d’un logement ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération.
La liste des travaux éligibles a fait l’objet d’une modification significative suite au remplacement de la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration » par l’article 115 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 ([187]) prévoit que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.
D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([188]), les travaux éligibles sont donc les suivants :
– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;
– ceux qui correspondent à au moins deux types des cinq travaux suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;
– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).
Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.
Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt Pinel.
De même, les taux de la réduction d’impôt Denormandie sont identiques à ceux applicables en 2022 pour la réduction d’impôt Pinel : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.
Il est important de souligner que le dispositif Denormandie n’est pas concerné par la réduction progressive des taux applicables au dispositif Pinel à compter de 2023.
Le tome II des « Voies et moyens » annexé au PLF indique que le dispositif Denormandie a bénéficié à 245 ménages en 2020 et a représenté un coût pour les finances publiques de moins de 500 000 euros. Une montée en puissance du dispositif est cependant anticipée : d’après ce même document, son coût devrait atteindre 1 million d’euros en 2021 et 2 millions d’euros en 2022.
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Confirmant la position de sa commission des finances et à l’initiative de Mme Lise Magnier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques qui prorogent d’un an le dispositif Denormandie, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Suite à l’adoption d’un sous-amendement porté par le Rapporteur général en commission des finances, cet amendement prévoit également la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant ce dispositif, avant le 30 septembre 2022.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Cet article vient mettre en œuvre l’engagement du Président de la République lors de la clôture de la quatrième rencontre nationale du programme Action cœur de ville le 7 septembre 2021 de proroger d’un an le dispositif Denormandie, afin de donner de la visibilité aux investisseurs.
Au vu des chiffres disponibles, le dispositif Denormandie, récemment créé, ne semble pas, pour l’instant, avoir trouvé son public-cible. La réforme engagée il y a deux ans, en loi de finances pour 2020, pourrait contribuer au déploiement du dispositif. En tout état de cause, le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire d’évaluer rapidement le dispositif afin de s’assurer de son utilité.
Il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 M Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (1 ter de l’article 200 précité). Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019.
L’article 14 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a relevé, à titre dérogatoire, cette limite de versements effectués à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020.
L’article 187 de la loi de finances pour 2021 a prévu de proroger l’application de ce plafond dérogatoire de 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2021.
Dans le cadre des débats sur le budget 2021, le ministre délégué chargé du budget a indiqué en séance publique au Sénat, le 7 décembre 2020, que le relèvement d’environ 500 euros de ce plafond représentait un coût annuel de 80 à 100 millions d’euros.
Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Un récent rapport de l’association Recherches & Solidarités ([189]) a montré que le montant du don moyen en faveur des associations concernées par le dispositif Coluche a augmenté de façon significative en 2020, passant de 247 euros à 313 euros (+27 %), ce qui s’explique au moins en partie par le plafond exceptionnel de 1 000 euros. Si ce montant reste assez éloigné du plafond temporaire dérogatoire ou même du plafond habituellement retenu, cette mesure a visiblement contribué à sensibiliser les contribuables à effectuer des dons vers les actions d’urgence en direction des personnes en difficulté. Un effet de report ou de substitution, entre ces dons et les dons au profit d’autres associations, ces derniers représentant 78 % de l’ensemble des dons réalisés en France, pourrait cependant avoir joué ([190]).
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques, portés pour l’un par M. Jean-Noël Barrot et plusieurs membres du groupe Modem et pour l’autre par M. Thibault Bazin et Mme Véronique Louwagie, qui prorogent de deux ans le plafond temporaire de 1 000 euros pour les dons retenus dans le cadre du dispositif Coluche.
Cet amendement prévoit également, à l’initiative du Rapporteur général, la remise, avant le 30 septembre 2022, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation du dispositif Coluche. Ce rapport précisera les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros sur les dons réalisés.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Si le Rapporteur général s’est souvent opposé à la pérennisation du plafond fixé à 1 000 euros pour les dons réalisés au titre du dispositif Coluche, il considère que la prolongation de la crise sanitaire et de ses conséquences peut justifier que ce plafond de 1 000 euros soit également retenu les deux prochaines années.
Cette prorogation doit être l’occasion d’évaluer un dispositif fiscal ancien et très utilisé par nos concitoyens puisque, d’après l’étude de Recherches & Solidarités mentionnées supra, le nombre de donateurs à des associations aidant des personnes en difficulté s’établit à 1,9 million en 2020. Surtout, le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement doit être l’occasion de réaliser un bilan détaillé des effets du plafond dérogatoire de 1 000 euros et d’envisager, le cas échéant, des évolutions éventuelles de ce dispositif.
Le Rapporteur général recommande donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 N Prorogation du crédit d’impôt de remplacement pour congé et augmentation de son taux en cas de remplacement pour congé maladie ou accident de travail
I. État du droit
L’article 200 undecies du code général des impôts (CGI) établit un crédit d’impôt sur les dépenses engagées par les exploitants agricoles pour leur remplacement pendant leurs congés, au titre de l’emploi direct de salariés ou du recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Les exploitants peuvent en bénéficier à la condition que leur présence sur l’exploitation soit requise chaque jour de l’année et que leur remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge.
Ce crédit d’impôt a été introduit par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ([191]) et a fait l’objet de prorogations successives. La dernière prorogation, qui résulte de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ([192]), court jusqu’au 31 décembre 2022.
Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées pour le remplacement, dans la limite de quatorze jours par an de remplacement pour congé. Il est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’exploitant au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées.
Depuis 2013, le crédit d’impôt de remplacement pour congé des exploitants agricoles est soumis au régime des aides de minimis, en application du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Ainsi, les dépenses déduites ou remboursées au titre de ce crédit d’impôt sont comprises dans le calcul du montant total des aides de minimis susceptibles d’être octroyées par un État à une entreprise, dans la limite de 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
En 2006, 16 300 exploitants ont bénéficié du crédit d’impôt de remplacement pour congé, pour un montant total proche de 6 millions d’euros. En 2018, il y a eu 33 195 bénéficiaires de ce crédit d’impôt, pour un coût de 18 millions d’euros et 1,5 million d’heures de congés ainsi financées. Le réseau des services de remplacement France (SRF) estime qu’en 2022, il y aura 35 800 bénéficiaires de ce crédit d’impôt, pour un montant de 19 millions d’euros ([193]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement de Michel Lauzzana et du groupe La République en marche, ayant reçu l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.
Le I du présent article modifie le I et le IV de l’article 200 undecies du CGI afin de proroger le crédit d’impôt de remplacement pour congé jusqu’au 31 décembre 2024.
Il complète le II du même article 200 undecies en prévoyant qu’en cas de remplacement pour congé maladie ou en raison d’un accident du travail, le taux du crédit d’impôt est porté à 60 %. Le taux du crédit d’impôt est maintenu à 50 % pour tous les autres motifs de congé.
Le II du présent article précise que le taux majoré propre aux congés pour maladie ou accident du travail sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général salue ce dispositif qui vise à proroger et renforcer l’accompagnement des exploitants agricoles, en particulier lorsqu’ils rencontrent des difficultés d’ordre médical.
Cette mesure suit les préconisations du rapport d’Olivier Damaisin sur la prévention du suicide des agriculteurs, remis au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien Denormandie le 20 février 2020 ([194]), ainsi que les recommandations du rapport des sénateurs Henri Cabanel et Françoise Ferat sur les moyens mis en œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, publié le 17 mars 2021 ([195]).
Cette mesure s’inscrit par ailleurs dans les objectifs de la feuille de route pour la prévention du mal-être et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, présentée très récemment par le Ministre de l’agriculture Julien Denormandie ([196]).
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 29 O Prorogation du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, une publication périodique ou service de presse en ligne jusqu’au 31 décembre 2023 et mise sous condition de ressources
I. Les dispositions adopTÉés par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), créé par l’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, prévoit un crédit d’impôt au titre du premier abonnement à un journal, à une publication d’une périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne, qui présente le caractère de presse d’information politique et générale. L’abonnement doit être d’une durée minimale de douze mois.
Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées à ce titre et ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal.
Ce crédit d’impôt est limité dans le temps : seuls les versements effectués à compter du 9 mai 2021, date d’entrée en vigueur du dispositif, et jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est inclus dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, fixé à 10 000 euros.
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de Mme Dominique David et de ses collègues du groupe La République en Marche, avec des avis favorables du Rapporteur général et du Gouvernement, qui proroge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt sur le revenu accordé au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne, qui présente le caractère de presse d’information politique et générale. Cette prorogation entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret.
De plus, il prévoit que le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à une condition de ressources, fixée à 24 000 euros de revenu fiscal de référence (RFR) par part de quotient familial, à compter du 1er janvier 2022. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part de quotient familial.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le crédit d’impôt au titre du premier abonnement à une publication de presse d’information politique et générale est entré en vigueur plus de huit mois après son adoption par le Parlement, en raison de la nécessité d’obtenir une décision de la Commission européenne validant la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Cette autorisation de la Commission européenne a été obtenue le 15 avril 2021 et le décret n° 2021-560 du 7 mai 2021 a fixé la date d’entrée en vigueur du dispositif au 9 mai 2021. Ce délai a nettement réduit la période d’application du dispositif, qui s’établit aujourd’hui à environ un an et demi.
Le Rapporteur général considère qu’il est pertinent de proroger d’un an ce crédit d’impôt afin de garantir sa pleine opérationnalité. Cette prorogation anticipée du dispositif – un an avant son échéance – garantit un temps d’échanges suffisant avec la Commission européenne pour en obtenir la validation. L’article prévoit d’ailleurs une entrée en vigueur différée de la prorogation, par décret, pour tenir compte de cette contrainte temporelle.
De plus, cet article ajoute une condition de revenus, fixée à 24 000 euros de RFR pour une part de quotient familial, pour bénéficier du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2022. Cette condition de ressources, initialement envisagée lors de la création du crédit d’impôt puis supprimée au cours de la navette parlementaire, a pour objet de mieux concentrer l’avantage fiscal obtenu sur les ménages pour lesquels le coût constitue un frein à l’abonnement. Le champ des bénéficiaires potentiels reste large : d’après les estimations du Rapporteur général, à partir des statistiques disponibles sur les caractéristiques des foyers fiscaux et leur répartition par RFR, environ 75 % des foyers fiscaux français seraient éligibles à ce crédit d’impôt.
Le Rapporteur général recommande donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 P Prolongation du délai de l’agrément définitif du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants au titre des agréments provisoires obtenus ente le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021
I. L’État du droit
● La loi de finances pour 2016 ([197]) a établi, à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI), un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacle vivant (CISV), imputé sur l’impôt sur les sociétés, et calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.
● Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à des agréments :
– le VI de l’article 220 quindecies du CGI dispose que les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire après avis d’un comité d’experts attestant que le spectacle remplit les conditions d’éligibilité ;
– l’article 220 S du CGI prévoit la délivrance d’un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de l’agrément provisoire. Cet agrément définitif valide le fait que les dépenses exposées sont conformes aux conditions du crédit d’impôt et à l’agrément provisoire. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
Depuis le 1er janvier 2021, ces agréments sont délivrés par le président du Centre national de la musique (CNM) ([198]).
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement d’Aurore Bergé, sous-amendé par le rapporteur général, sur avis favorable du Gouvernement.
Afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire, il prolonge de 15 mois le délai de l’agrément définitif du CISV pour les spectacles ayant obtenu un agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.
À l’initiative du rapporteur général, en cas de refus de l’agrément définitif, la période au titre de laquelle le crédit d’impôt devra être remboursé sera prolongée à due concurrence, ce qui garantit le respect des règles de la prescription fiscale.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Q Passage d’une exonération de TFPB à une créance d’IS pour la construction de logements locatifs intermédiaires et assouplissement de la clause de mixité sociale
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 73 de la loi de finances pour 2014 ([199]) a créé un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire et spécifique aux personnes morales, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zones tendues – A, A bis et B1 – où le marché immobilier justifie un soutien à la production d’une offre située entre le logement social et le logement « libre ».
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les logements doivent, en application de l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI), répondre aux conditions suivantes :
– être implantés sur des terrains situés en zones A, A bis et B1 du zonage relatif à l’investissement locatif « Pinel » (article 199 novovicies du CGI) ;
– être intégrés dans un « ensemble immobilier », comprenant un minimum de 25 % de logement social – clause dite de « mixité sociale » – sauf dans les communes comprenant plus de 35 % de logements sociaux ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
– être destinés à la location, à usage de résidence principale, à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés dans le cadre du dispositif d’investissement locatif intermédiaire « Pinel ».
La production de tels logements bénéficie d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 %.
L’article 1384-0 A du CGI, également inséré par l’article 73 de la loi de finances pour 2014, dispose que les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, lorsqu’ils ont bénéficié du régime prévu par l’article 279-0 bis A du CGI.
B. Dispositif proposÉ
Le présent amendement, adopté à l’initiative du Gouvernement avec avis favorable de la commission des finances :
– substitue, à l’exonération de 20 ans de TFPB dont bénéficient les propriétaires de logements locatifs intermédiaires une créance à l’impôt sur les sociétés (IS) d’égal montant et pour la même durée, pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023 ;
– supprime, pour les programmes situés dans les communes comptant plus de 25 % de logements locatifs sociaux – et non plus 35 % – la condition consistant à imposer au moins 25 % de logements sociaux au sein des programmes de logements intermédiaires, pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023 ;
– prévoit la remise au Parlement, avant le 30 septembre 2025, d’un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance à l’IS en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires et de l’application du taux réduit de TVA aux livraisons de ces logements.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général a pris acte des recommandations réalisées par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui ont évalué le besoin en logements intermédiaires entre 180 000 et 420 000 unités nouvelles durant la prochaine décennie ([200]).
Pour le développement du logement intermédiaire, il convient – entre autres – de lever les réticences des communes : la substitution de l’exonération de TFPB par une créance d’IS, dont le coût est directement supporté par l’État, apparaît être une mesure intéressante.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 R Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
I. L’État du droit
● L’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), définit le contrat d’édition comme celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit cède à un éditeur le droit d’en assurer la publication et la diffusion le cas échéant sous une forme numérique. L’article L. 132-4 du même code définit les conditions dans lesquelles l’auteur peut accorder à l’éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures ([201]).
● Sur ce fondement, les entreprises d’édition musicale accompagnent les projets de création des auteurs et compositeurs, liés à elles par des contrats de préférence, en assumant l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre musicale.
Les œuvres éditées sont ensuite exploitées à travers l’enregistrement phonographique, la synchronisation des images et la représentation publique. L’éditeur veille à développer ces exploitations et est rémunéré par les droits d’auteur qu’elles génèrent.
L’évolution des modèles économiques attachés à la musique conduit les éditeurs à supporter une part de risque de plus en plus importante dans le développement des projets artistiques et l’émergence de nouveaux talents.
● Cependant, les opérateurs du secteur de l’édition musicale ne sont pas éligibles aux dispositifs de soutien dont bénéficient d’autres acteurs en aval de la filière :
–le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP), défini à l’article 220 octies du code général des impôts (CGI) qui a bénéficié, en 2021, à 316 entreprises pour une dépense fiscale de 17 millions d’euros ([202]) ;
– le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacle vivant (CISV) défini à l’article 220 quindecies du CGI, qui a bénéficié, en 2021, à 305 entreprises pour une dépense fiscale de 22 millions d’euros ([203]).
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de Céline Calvez et de députés du groupe LREM, adopté sur avis favorable du Gouvernement.
Afin de soutenir les investissements à venir dans l’édition musicale, il établit un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.
● Le 1° du I du présent article établit dans le CGI un article 220 septdecies, nouveau, qui définit les entreprises et les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt.
Le I de l’article 220 septdecies réserve le crédit d’impôt aux entreprises d’édition musicale qui ne sont pas détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.
Le II de cet article réserve le crédit d’impôt aux dépenses engagées par les éditeurs de « nouveaux talents », c’est-à-dire des auteurs ou compositeurs dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé des seuils de vente et d’écoute définis par décret pour deux albums distincts. S’agissant des œuvres comportant des paroles, la moitié au moins des œuvres doivent en outre être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le III fixe un taux de crédit d’impôt de 15 % des dépenses éligibles. Le V porte ce taux à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Les 1°, 2° et 3° du III listent les catégories de dépenses éligibles au titre, respectivement, des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, des dépenses liées à leur contrôle et à leur administration, et enfin des dépenses liées à leur publication, à leur exploitation et à leur diffusion commerciale ainsi qu’au développement du répertoire de leur auteur ou de leur compositeur. Pour chacune de ces catégories de dépenses éligibles, les fonctions susceptibles d’être exercées par les personnels de l’entreprise, permanents ou non permanents sont énumérées de façon exhaustive.
Il est en outre précisé que la rémunération des dirigeants ne pourra être éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, sous condition d’un plafond de dépenses défini par décret qui ne pourra excéder 50 000 euros par an.
Le montant total des dépenses éligibles est limité à 300 000 euros par contrat de préférence et la somme des crédits d’impôts calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise et par exercice.
● Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés (IS) selon des modalités définies par le 2° du I du présent article dans un article 220 Q bis, nouveau, du CGI, le 3° du I du présent article opérant en outre une coordination à l’article 223 O du CGI concernant la substitution, dans ce cas, des sociétés mères aux sociétés du même groupe.
● Comme pour le CISV et le CIPP, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de dispositions relatives à des agréments :
– une demande d’agrément provisoire, prévue par le V de l’article 220 septdecies, doit être effectuée, à compter de laquelle les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt ;
– un agrément définitif, défini à l’article 220 Q bis, doit être obtenu dans un délai de 36 mois après l’agrément provisoire, faute de quoi l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
Le II du présent article prévoit en outre que le président du Centre national de la musique (CNM) est compétent pour délivrer ces agréments ([204]).
● Le crédit d’impôt s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour des dépenses liées à des contrats de préférence conclus à compter du 1er janvier 2022 et engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure de soutien aux investissements initiaux dans la création des œuvres musicales.
Le dispositif est correctement ciblé et la dépense fiscale est bornée jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui permettra d’en évaluer les effets.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.
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Article 29 S Suppression du forfait de fonctionnement, relèvement des taux et prorogation du crédit d’impôt innovation
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) instaure un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses d’innovation exposées par les entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire celles dont l’effectif salarié est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d’euros.
Les dépenses éligibles sont afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes d’un nouveau produit, à savoir un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes :
– il n’est pas encore mis sur le marché ;
– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Les dépenses retenues, dans la limite de 400 000 euros par an, sont les suivantes :
– les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits autres que ceux ouvrant droit au CIR ;
– les dépenses de personnel afférentes aux personnels affectés à la conception des prototypes ou installations pilotes précédemment mentionnés ;
– les dépenses de fonctionnement, égales, sous la forme d’un forfait, à 75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dépenses de personnel ;
– certaines dépenses relevant de la propriété intellectuelle ;
– les dépenses engagées par la PME au titre d’opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés.
Le taux de droit commun du crédit d’impôt innovation (CII) est de 20 % quand le taux majoré dont bénéficient les départements et territoires d’outre-mer est de 30 %.
Pour ouvrir droit au CII, ces dépenses doivent être engagées par des PME jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, adopté à l’initiative de Patricia Lemoine et des membres du groupe Agir ensemble, a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Premièrement, il vise à assurer la conformité européenne du CII en supprimant la détermination forfaitaire retenue pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement dans l’assiette du crédit d’impôt à partir du 1er janvier 2023.
Deuxièmement, il relève les taux du CII, les portant à 30 % en métropole et 60 % dans les départements et territoires d’outre-mer, à partir du 1er janvier 2023.
Troisièmement, il proroge le CII jusqu’au 31 décembre 2024.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Cet article constitue une mise en conformité bienvenue à l’égard du droit européen, tout en accroissant le soutien public aux projets d’innovation des PME : il est donc proposé de l’adopter sans modification.
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Article 29 T Prorogation et augmentation du montant du crédit d’impôt agriculture biologique
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit d’attribuer un crédit d’impôt aux entreprises agricoles dont 40 % des recettes proviennent d’activités de production sous le mode biologique.
Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 euros depuis son augmentation, de 1 000 euros, par la loi de finances pour 2018 ([205]).
Si l’entreprise bénéficie déjà d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, la somme de ces aides et du crédit d’impôt ne peut excéder 4 000 euros.
Son bénéfice est adapté aux situations d’exercice de l’activité sous forme de groupement d’exploitation en commun, les limites étant alors multipliées par le nombre des associés, dans la limite d’un coefficient de quatre.
Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond prévu pour les aides de minimis (selon le secteur, 15 000 euros ou 30 000 euros sur trois exercices fiscaux).
En l’état du droit, ce crédit d’impôt doit arriver à échéance au 31 décembre 2022.
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Stella Dupont (LaREM) et Dominique Potier (Socialistes), qui ont reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement et qui visent, d’une part, à proroger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, à en porter le montant à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023.
Si l’entreprise bénéficie déjà d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, la somme de ces aides et du présent crédit d’impôt ne pourra excéder 5 000 euros à compter du 1er janvier 2023.
II. La position du Rapporteur général
Il est proposé d’adopter sans modification cet amendement qui vient au soutien du développement de l’agriculture biologique.
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Article 29 U Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt égal à 10 % – porté à 15 % pour les entreprises bénéficiant du label « patrimoine vivant » – des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l’art.
Pour un coût budgétaire prévisionnel de 30 millions d’euros en 2022 ([206]), cet avantage fiscal bénéficie à environ 2 400 entreprises artisanales et industrielles du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement, ainsi que des entreprises du patrimoine vivant.
Conformément au VIII de l’article 244 quater O du CGI, ce crédit d’impôt bénéficie aux dépenses exposées par les entreprises concernées jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative d’Aurore Bergé et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, vise à proroger le crédit d’impôt « métiers d’art » jusqu’au 31 décembre 2023.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 V Prorogation jusqu’à fin 2023 et modifications de l’éco-PTZ
I. l’État du droit
Introduit en loi de finances pour 2009 à l’article 244 quater U du CGI, l’« éco-prêt à taux zéro », dit « éco-PTZ » est un dispositif d’avances remboursables sans intérêt destiné au financement de travaux de rénovation énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans et utilisés en tant que résidence principale.
Les établissements de crédits et les sociétés de financement distribuant ce produit bénéficient d’un crédit d’impôt imputable à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les bénéfices au titre de l’année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fraction égale sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes.
Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 30 000 euros par logement.
Comme prévu par l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ce dispositif arrive à son terme le 31 décembre 2021.
De plus, l’article 140 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 a prévu une expérimentation de deux ans, s’achevant le 31 décembre 2021, dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France, et autorisant l’octroi d’éco-PTZ par des sociétés de tiers financement agréées. Il prévoyait également la remise d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au Parlement au plus tard le 30 septembre 2021.
L’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation définit le tiers-financement comme l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
Comme le prévoit l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, une dérogation au monopole bancaire est ouverte pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle, et qui reçoivent un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Anthony Cellier ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il procède à plusieurs modifications de l’éco-PTZ :
– Tout d’abord, il le proroge jusqu’au 31 décembre 2023 ;
– Ensuite, il proroge l’expérimentation, dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France, de l’octroi d’éco-PTZ par des sociétés de tiers financement agréées, jusqu’à la même date. En effet, le terme de l’expérimentation, initialement fixé au 31 décembre 2021, apparaît trop proche pour apprécier les effets de cette mesure, compte tenu notamment du report massif des assemblées générales de copropriété en raison de la crise sanitaire, des modalités plus complexes de prise de décision en copropriété et des délais de réalisation des travaux. La date limite de remise au Parlement du rapport d’évaluation de cette expérimentation est repoussée au 30 septembre 2023 ;
– De plus, il porte le plafond de l’avance à 50 000 euros pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au titre d’un logement ;
– Enfin, il simplifie la constitution des dossiers d’éco-PTZ par les bénéficiaires, et d’instruction par les établissements de crédit dans les cas de cumul de l’éco-PTZ avec le dispositif « Ma Prime Rénov ».
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 W Prorogation du PTZ jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus
I. l’État du droit
Créé par la loi de finances pour 2011, le prêt à taux zéro (« PTZ ») est un prêt ne portant pas intérêt, consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement, aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il est octroyé sous conditions de ressources, celles-ci variant selon la localisation du logement.
Le montant maximal du prêt et la durée de remboursement dépendent de la localisation du logement et du nombre de personnes logées. Le montant ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même acquisition.
Les revenus pris en compte pour l’octroi du PTZ sont actuellement ceux de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt. Toutefois, l’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu que le montant des ressources soit apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, pour les offres émises à compter du 1er janvier 2022.
L’effort financier consenti dans ce cadre par les établissements de crédits et les sociétés de financement leur est compensé, en application de l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI), par le biais d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, dont l’imputation est répartie sur les cinq exercices suivant l’émission du prêt.
Ce dispositif s’achève le 31 décembre 2022.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et Mme Véronique Louwagie, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Tout d’abord, il proroge le dispositif du PTZ jusqu’au 31 décembre 2023.
Ensuite, il renvoie à un décret la fixation des modalités de détermination des ressources à prendre en compte pour l’octroi du PTZ, ainsi que celle de la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition, et reporte au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur de la modification des modalités d’appréciation des revenus.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 X Relèvement du quota de logements PLS pouvant bénéficier du crédit d’impôt en faveur des organismes HLM qui réalisent des investissements en Guadeloupe et Martinique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique aux organismes de logement social qui acquièrent ou construisent des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM). Il s’applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des acquisitions et constructions d’immeubles faisant l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.
Le crédit d’impôt est ouvert, plus précisément, aux organismes de logement social (OLS) visés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI. Il s’agit :
– des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH ;
– des sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ;
– des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du CCH (organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement).
Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré et des fondations d’habitations à loyer modéré.
Sont toutefois expressément exclues de l’application de l'article 244 quater X du CGI les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
Le crédit d’impôt ne s’applique qu'aux OLS qui exercent leur activité dans un DOM. Sont ainsi exclus du champ d’application du crédit d’impôt, les OLS qui exercent leur activité dans un autre département français ou en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
D’une manière générale, les investissements éligibles au crédit d'impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI sont de même nature que ceux ouvrant droit à la réduction d’impôt définie à l’article 199 undecies C du CGI et destinée aux contribuables à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI est accordé au titre de l’acquisition ou de la construction de logements neufs, et au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation permettant auxdits logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou leur confortation contre les risques sismique et cyclonique.
Le dispositif s’applique également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux (PLS) destinés à accueillir les ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés pour trouver un logement. Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt est néanmoins limité puisqu’ils ne doivent pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements livrés au cours des trois dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.
Ce quota est porté à 35 % à La Réunion, qui connaît des difficultés spécifiques liées à la forte demande étudiante sur l’île ; il est exprimé en valeur nominale et non en pourcentage à Mayotte où il s’élève à 100 logements annuels.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative d’Olivier Serva et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche : il a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise d’une part à porter à 35 % le quota de logements PLS pouvant bénéficier du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du CGI à la Martinique et en Guadeloupe d’une part et, d’autre part, à étendre le quota de 25 % – plutôt qu’un taux nominal – à Mayotte, d’autre part.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général prend acte de la dynamique démographique et donc de l’évolution subséquente des besoins en logements PLS à la Martinique et à la Guadeloupe propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Y Suppression du bornage de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et les legs faits à des organismes publics ou d’utilité publique
I. L’État du droit
● Le I de l’article 794 du code général des impôts (CGI) dispose que les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.
Le II du même article dispose que ces dispositions sont également applicables aux dons et legs faits aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale, ainsi qu’à la caisse générale de prévoyance des marins.
● L’article 136 de la loi de finances pour 2020 ([207]) à fait figurer les cas d’exonération de DMTG définis par l’article 794 du CGI parmi cinq mesures pour lesquelles était introduit un bornage au 31 décembre 2023, délai au terme duquel ces dispositifs s’éteindraient, sauf nouvelle intervention du législateur.
Établies à l’initiative du rapporteur général Joël Giraud, ces mesures de bornage découlaient du constat que ce le coût de ces dépenses fiscales n’est pas chiffré par le tome II de l’annexe Voies et moyens jointe au projet de loi de finances, et que le nombre de leurs bénéficiaires n’y est pas déterminé, ces mesures « se démarquant par le défaut d’informations dont elles font l’objet » ([208]).
Cependant, le rapporteur général Joël Giraud avait souligné que ces mesures de bornage ne visaient pas à supprimer les mesures fiscales mais à s’inscrire « dans un souci d’information du Parlement. Aucun des bornages ne préjuge de l’opportunité, du bien-fondé et de l’efficience des mesures concernées, qui ont parfois été attestés. L’enjeu et celui d’une évaluation de dispositifs dérogatoires à la norme fiscale » ([209]).
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement de Jean-René Cazeneuve adopté par l’Assemblée nationale sur avis de sagesse du rapporteur général et sur avis favorable du Gouvernement.
Il supprime, au I et au II de l’article 794 du CGI, le bornage de l’exonération des DMTG dus à raison des dons et legs de biens que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements hospitaliers et certains organismes de sécurité sociale consacrent à l’exercice de leurs activités d’utilité publique.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’exonération de DMTG prévue par l’article 794 du CGI encourage la générosité au service des activités d’utilité publique notamment des collectivités territoriales.
Le bornage institué par la loi de finances pour 2020 a incité le Gouvernement à initier les travaux permettant de fournir au Parlement des éléments d’évaluation du dispositif. À ce stade, il en ressort que l’absence de chiffrage s’explique par les contraintes propres à la gestion des DMTG. Des informations devraient cependant pouvoir être fournies, à l’avenir, concernant le nombre d’établissements bénéficiaires.
Au bénéfice de ces observations, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Z Prorogation d’un an du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour la cession de locaux destinés à être transformés en logements
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Afin de favoriser la construction de logements, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble destiné à être transformé en logements, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions tenant au bien cédé et au cessionnaire.
D’une part, la cession doit porter :
– sur un local à usage de bureau ou à usage commercial ou professionnel ;
– ou sur un terrain à bâtir.
Ces biens, aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F, doivent se situer dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (correspondant aux zones A bis et A).
Le cessionnaire doit par ailleurs s’engager à transformer les biens acquis en logements dans un délai de quatre ans, sous peine de se voir infliger une amende égale à 25 % du prix de cession, ainsi qu’en disposent le dernier alinéa du II de l’article 210 F et le III de l’article 1764 du CGI.
L’article 25 de la loi de finances pour 2021 ([210]) a prorogé pour deux ans le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, qui s’applique ainsi :
– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, adopté à l’initiative de François Pupponi (MODEM) avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à proroger d’un an l’application du régime de l’article 210 F du CGI, bénéficiant donc aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Z bis Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la violence domestique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Par dérogation, le taux de la réduction est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes fournissant gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement. Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond, qui s’est établi à 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019, a été relevé à 1 000 euros de façon dérogatoire pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ([211]) et 2021 ([212]).
Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
L’article 163 de la loi de finances pour 2020 prévoit que le taux majoré de 75 % s’applique, pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, aux dons effectués par les particuliers au profit d’organismes sans but lucratif dont l’action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la violence domestique, à travers l’accompagnement et l’assistance des victimes, y compris en faveur de leur relogement.
Il prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger le dispositif avant la fin de l’année 2021. À ce jour, ce rapport n’a pas été transmis au Parlement.
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Confirmant la position de sa commission des finances et à l’initiative de M. Erwan Balanant, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement qui proroge d’un an l’application du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la violence domestique.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
En l’absence du rapport d’évaluation de ce dispositif fiscal dérogatoire et temporaire, le Rapporteur général recommande l’adoption de cet article sans modification.
La prorogation d’un an du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons en faveur des associations luttant contre la violence domestique donnera le temps nécessaire à la représentation nationale pour analyser le bilan de la mesure, présenté par le Gouvernement, et de se prononcer sur l’opportunité de la proroger pour une période plus longue ou de la pérenniser.
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Article 29 Z ter Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. Une réduction d’impôt sur le revenu pour favoriser le logement intermédiaire locatif dans les zones en tension en cours d’extinction
● Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.
La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis, A et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
● La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.
Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.
L’article 168 de la loi de finances initiale pour 2021 a fixé la date d’extinction du dispositif au 31 décembre 2024 et a prévu la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt à compter du 1er janvier 2023, sauf pour les investissements réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.
Diminution progressive du taux de la rÉduction d’impÔt Pinel
| Durée de location | Année d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI | ||
| Jusqu’en 2022 (droit existant) | 2023 | 2024 | |
| Engagement de location initial de six ans | 12 % | 10,5 % | 9 % |
| - première période supplémentaire de trois ans | 6 % | 4,5 % | 3 % |
| - première période supplémentaire de trois ans | 3 % | 2,5 % | 2 % |
| Engagement de location initial de neuf ans | 18 % | 15 % | 12 % |
| - période supplémentaire de trois ans | 3 % | 2,5 % | 2 % |
| Engagement de location de six ans (outre-mer) | 23 % | 21,5 % | 20 % |
| Engagement de location de neuf ans (outre-mer) | 29 % | 26 % | 23 % |
Source : commission des finances d’après l’article 168 de la loi de finances pour 2021.
2. La mise en place en 2020 d’une expérimentation sur l’éligibilité à la réduction d’impôt en Bretagne
● Le deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI prévoit la possibilité, pour les préfets de région, de réduire les plafonds de loyers, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, afin de les adapter aux spécificités des marchés locatifs locaux. D’après un rapport publié conjointement par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable en novembre 2019 sur l’investissement locatif Pinel, seuls les préfets de la région Île-de-France et Rhône Alpes avaient pris des arrêtés en ce sens à cette date ([213]).
Ce même rapport a mis en évidence la nécessité de moduler plus finement les plafonds de loyers et de ressources des locataires en fonction des caractéristiques locales, à l’intérieur d’une même zone urbaine. Un autre rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 5 mars 2019 sur les zonages établis pour les dispositifs Pinel et PTZ ([214]) concluait dans le même sens – en soulignant que l’augmentation du nombre de zones et la modulation locale, au niveau infra-communal, des plafonds de loyer, permettraient un meilleur appariement entre zonage, plafonds de loyer et loyers de marché. Il recommandait d’ailleurs d’utiliser le vecteur des expérimentations locales pour prendre en compte l’hétérogénéité des situations.
● Pour faire suite à ces recommandations, l’article 164 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a mis en place une expérimentation en région Bretagne, portant d’une part sur la détermination des zones éligibles à la réduction d’impôt Pinel et, d’autre part, sur les conditions d’éligibilité relatives aux plafonds de loyers et aux ressources des locataires. Ainsi, il donne compétence au préfet pour déterminer, par arrêté, les zones caractérisées par une tension élevée du marché et des besoins en logements intermédiaires importants éligibles au Pinel, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional, et pour fixer les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
Conformément à l’arrêté du 19 mars 2020 pris par la préfète de la région Bretagne ([215]), cette expérimentation s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
L’article 164 précité prévoyait également qu’un rapport dressant le bilan de cette expérimentation soit remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2021. À ce jour, ce rapport n’a pas été transmis à l’Assemblée nationale.
B. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Didier Le Gac et de plusieurs de ses collègues, avec des avis favorables du Gouvernement et de la commission des finances, qui proroge l’expérimentation applicable en Bretagne jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle le dispositif Pinel arrive à échéance. Cet amendement prévoit également la remise d’un nouveau rapport dressant le bilan de cette expérimentation avant le 30 septembre 2024.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général regrette que le Parlement n’ait toujours pas reçu le rapport d’évaluation de l’expérimentation menée depuis le 1er avril 2020 en Bretagne. En l’absence de ce bilan, concluant ou non, et dans la perspective de l’extinction du dispositif Pinel fin 2024, l’option de la prorogation de l’expérimentation sur la même période, sans en changer le périmètre ni les modalités, paraît la plus acceptable, sinon la plus pertinente.
Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 29 Z quater Ratification de l’ordonnance relative à la facturation électronique
I. l’État du droit
L’article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait prévu que les factures des transactions entre assujettis à la TVA seraient émises sous forme électronique et que les données y figurant seraient transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la TVA. Ces dispositions devaient s’appliquer au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernée
L’année suivante, l’article 195 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 avait habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la TVA :
– en généralisant le recours à la facturation électronique et en modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
– en instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par les assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la TVA.
Cette ordonnance devait être prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, et un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.
Il ratifie l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction.
La mise en œuvre de ces mesures, initialement prévue au cours des années 2023 à 2025, est retardée aux années 2024 à 2026, selon le calendrier suivant :
– à compter du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises ;
– à compter du 1er janvier 2025, pour les entreprises de taille intermédiaire ;
– à compter du 1er janvier 2026, pour les petites et moyennes entreprises.
Le recours à la facturation électronique sera obligatoire pour les opérations entre assujettis à la TVA établis en France. Ceux-ci pourront utiliser soit le portail public de facturation Chorus Pro, qui assure déjà l’échange dématérialisé des factures des entités du secteur public, soit une autre plateforme.
De plus, les données de facturation émises par ces assujettis devront être transmises à l’administration par l’intermédiaire du portail Chorus Pro ou des opérateurs de plateforme de dématérialisation.
En revanche, les transactions avec des entreprises non établies en France et celles réalisées par un assujetti avec des non-assujettis ne feront l’objet que d’une obligation de transmission des données de transaction et de paiement (dite « e-reporting ») à l’administration fiscale.
Ces mesures poursuivent trois objectifs :
– simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l’allègement de la charge administrative, la réduction des délais de paiement et les gains de productivité résultant de cette dématérialisation ;
– améliorer la détection de la fraude ;
– améliorer la connaissance de l’activité des entreprises.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Z quinquies Reconduction de la désindexation du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité
I. le droit existant
A. la rÉduction de loyer de solidaritÉ, un dispositif de modÉration de l’Évolution des loyers
Instituée par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([216]) et codifiée à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la réduction de loyer de solidarité (RLS) est un mécanisme de remise de loyer, dont le coût est supporté par les bailleurs sociaux, appliqué en contrepartie d’une diminution concomitante de l’aide personnalisée au logement (APL) versée au locataire concerné. Cette remise ne vient pas réduire le montant contractuel du loyer fixé dans le bail.
Pour les locataires bénéficiant de la RLS, l’article L. 351-3 du CCH prévoit que le montant de l’APL est diminué d’une fraction comprise entre 90 et 98 % du montant de la RLS fixé par voie réglementaire. L’article D. 823 du CCH fixe cette fraction à 98 %. La distinction entre la réduction de loyer et la diminution des aides, légèrement inférieure, est favorable aux allocataires de l’APL puisqu’elle leur permet de bénéficier de la différence, soit de quelques euros de réduction de loyer.
Cette réforme du financement de l’aide au logement se traduit :
– par une participation financière accrue des organismes de logement social qui appliquent, à leur charge, une réduction de loyer, supérieure à la baisse des APL ;
– et par une réduction des dépenses de l’État au titre des APL, le montant des APL des bénéficiaires de la RLS étant diminué chaque année de 98 % du montant de la RLS.
La RLS est applicable aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique, le zonage appliqué étant celui utilisé pour le calcul des aides au logement ([217]). Ce plafond est fixé par arrêté dans la limite de montants maximaux fixés par l’article L. 442-2-1 du CCH.
Limite maximale pour 2018 des plafonds mensuels de ressources
ouvrant droit à la RLS selon l’article L. 442-2-1 du CCH
(en euros)
| Désignation | Montant maximal | ||
| Zone I | Zone II | Zone III | |
| Bénéficiaire isolé | 1 294 | 1 209 | 1 171 |
| Couple sans personne à charge | 1 559 | 1 474 | 1 426 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 984 | 1 880 | 1 823 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 361 | 2 239 | 2 173 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 890 | 2 749 | 2 654 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 3 334 | 3 173 | 3 069 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 3 712 | 3 532 | 3 410 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 109 | 3 910 | 3 778 |
| Personne à charge supplémentaire | 400 | 375 | 350 |
Source : article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitat.
Ce plafond de ressources a été déterminé en fonction des revenus d’exclusion de l’APL de telle manière que tous les allocataires d’APL dans le parc locatif social bénéficient de la réduction de loyer. En revanche, les plafonds de ressources des dispositifs n’étant pas strictement alignés, certains bénéficiaires de la RLS ne sont pas éligibles aux APL ou bénéficient d’un montant d’APL inférieur à la RLS.
Le montant mensuel de la RLS est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite de montants fixés à l’article L. 442-2-1.
Montant maximal mensuel pour 2018 du montant mensuel de la RLS
(en euros)
| Désignation | Montant maximal | ||
| Zone I | Zone II | Zone III | |
| Bénéficiaire isolé | 50 | 44 | 41 |
| Couple sans personne à charge | 61 | 54 | 50 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 69 | 60 | 56 |
| Par personne à charge supplémentaire | 10 | 9 | 8 |
Source : article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
B. Les mÉcanismes d’indexation et de revalorisation de la RLS
● L’article L. 442-2-1 prévoit, d’une part, que les montants maximaux mensuels de RLS sont indexés chaque année au 1er janvier sur l’indice de référence des loyers ([218]) et, d’autre part, que la revalorisation du montant effectif mensuel de RLS au 1er janvier correspond au moins à l’évolution de cet indice.
● Ce même article dispose par ailleurs que les montants maximaux de ressources ouvrant droit à la RLS prévus par la loi et les plafonds de ressources fixés par arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.
C. le pacte d’investissement pour le logement social pour la pÉriode 2020-2022
Conclu le 25 avril 2019, le Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 a pour objet de fixer un cadre financier triennal afin d’accroître la visibilité des bailleurs sociaux et de favoriser les efforts de construction et de rénovation du logement social.
Il limite notamment le montant consacré à la RLS à 1,3 milliard d’euros par an, alors que l’objectif initial était fixé à 1,5 milliard d’euros.
À cet effet, l’État s’est notamment engagé à supprimer, sur la période 2020-2022, l’indexation sur l’inflation hors tabac du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS, cette indexation conduisant à élargir le champ des bénéficiaires et, par conséquent, à accroître l’effort demandé aux bailleurs sociaux.
Aussi, l’article 200 de la loi de finances pour 2020 ([219]) a prévu, pour l’année 2020, la suppression de l’indexation sur l’inflation constatée en 2018 du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS. L’article 197 de la loi de finances pour 2021 ([220]) a reconduit, pour 2021, la désindexation du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS.
Plafonds de ressources mensuelles apPlicables en 2019, 2020 et 2021
pour le bÉNÉfice de la RLS
(en euros)
| Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
| Bénéficiaire isolé | 915 | 854 | 828 |
| Couple sans personne à charge | 1 102 | 1 042 | 1 008 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 403 | 1 329 | 1 289 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 1 669 | 1 583 | 1 536 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 043 | 1 943 | 1 877 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 2 357 | 2 243 | 2 169 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 2 624 | 2 497 | 2 411 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 2 905 | 2 764 | 2 671 |
| Par personne à charge supplémentaire | 283 | 266 | 247 |
Source : Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer solidarité.
II. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article supprime, pour 2022, l’indexation sur l’inflation hors tabac constatée en 2020 des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS.
Il s’agit ainsi de respecter les engagements pris par l’État dans le cadre du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
*
Article 29 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
I. l’État du droit
La taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), qui sera renommée, à partir du 1er janvier 2022, « taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports » (TIRUERT) est prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes. Elle assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([221]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation et est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, à partir du 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Son montant, calculé séparément pour chaque filière, est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants actuels sont reportés dans le tableaux suivant.
tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible | ||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Essences | 104 | 104 | 8,6 % | 9,2 % |
| Gazoles | 104 | 104 | 8 % | 8,4 % |
| Carburéacteurs | - | 125 | - | 1 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et dans celle en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul ([222]).
Ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de certaines matières premières lorsqu’elles excèdent certains seuils. C’est notamment le cas des quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés, qui ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles, et ne sont pas prises en compte du tout pour les carburéacteurs. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme n’est jamais prise en compte ; celle issue du soja n’est jamais prise en compte pour les essences et les carburéacteurs, et n’est prise en compte, pour les gazoles, qu’à hauteur de 0,70 % en 2021 et ne devrait l’être qu’à hauteur de 0,35 % à compter du 1er janvier 2022 ([223])
Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 ([224]) (dite « directive ENR »). Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.
De plus, les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % pour les essences et gazoles, et sans limite pour les carburéacteurs.
En outre, à compter du 1er janvier 2022, une fraction de l’avantage fiscal sera réservée aux matières premières avancées ([225]). En effet, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne seront plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1 % pour les essences, et 0,2% pour les gazoles ([226]).
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en première lecture
A. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie l’article 266 quinquies du code des douanes afin de :
– relever les cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles – le pourcentage cible pour les essences passe de 9,2 % en 2022 à 9,5 % en 2023, et celui pour les gazoles passe de 8,4 % en 2022 à 8,6 % en 2023 ;
– élargir les utilisations de l’hydrogène produit par électrolyse de manière renouvelable, dont les quantités d’énergie sont prises en compte dans le calcul de la taxe : en sus des quantités d’énergie utilisées par le redevable pour les besoins du raffinage de produits pétroliers, dont l’inclusion est déjà prévue à partir du 1er janvier 2023, le projet de loi ajoute l’hydrogène fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustibles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules, et l’hydrogène utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
– renforcer l’incitation à utiliser l’énergie tirée des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées : le projet de loi relève, pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses animales et des huiles de cuisson usagées ne sont pas prises en compte en tant que renouvelables pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 0,9 % à 1 %, ainsi que la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées, en la portant de 1 % à 1,2 % pour les essences, et de 0,2 % à 0,4 % pour les gazoles.
La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2023.
B. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :
– Un amendement de M. Bruno Millienne ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et prévoyant qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées comme n’entrant pas dans le champ défini par la directive ENR. Il s’agit d’encadrer de manière plus précise le recours aux cultures intermédiaires pour la production de biocarburants, en évitant notamment l’assimilation de cultures alimentaires à des cultures intermédiaires ;
– Un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission et élargissant les utilisations de l’hydrogène prises en compte dans le cadre de la TIRUERT, afin d’inclure l’ensemble de l’hydrogène d’origine renouvelable – au lieu du seul hydrogène produit par électrolyse grâce à de l’électricité d’origine renouvelable –, ainsi que l’hydrogène utilisé pour le raffinage de la biomasse, en vue notamment de la production de biocarburants.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 bis Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la prise en charge partielle par l’État des investissements dans les zones non interconnectées permettant la conversion des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables
I. l’État du droit
Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, ou y sont connectés de manière limitée, et voient leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint : on les regroupe sous le nom de zones non interconnectées (ZNI).
Ces zones regroupent notamment :
– la Corse ;
– les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, La Réunion, Mayotte) ;
– les collectivités territoriales de la Martinique, de Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
– certaines autres collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna) ;
– les îles de Sein, de Molène et d’Ouessant ainsi que l’île anglo-normande de Chausey.
Les caractéristiques climatiques et géographiques des ZNI ainsi que la petite taille de leurs systèmes électriques créent de fortes contraintes pour le mix énergétique, la gestion du réseau électrique et l’approvisionnement, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés qu’en métropole.
En vertu du principe de péréquation à l’échelle nationale, les consommateurs paient un niveau de facture d’électricité identique à celui de la France continentale : les surcoûts structurels font l’objet d’une compensation au titre des charges de service public de l’énergie. Jusqu’en 2015, celles-ci étaient financées par une contribution spécifique payée par tous les consommateurs d’électricité nationaux. Depuis cette date, ce financement relève du budget général, pour un montant 2,1 milliards d’euros en 2019.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place des programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) propres à chaque ZNI, qui constituent l’outil de pilotage de la politique énergétique dans chacune de ces zones. Ces PPE sont élaborées par le Gouvernement et les autorités locales pour une période de cinq ans. Elles permettent d’associer les collectivités territoriales à la politique énergétique de leurs territoires. La première génération de PPE porte sur les années 2019 à 2023 et la seconde sur les années 2024 à 2028.
Les ZNI assurent l’essentiel de leur fourniture électrique avec des énergies fossiles importées (gaz, fioul, charbon), complétées le cas échéant par des énergies renouvelables locales.
II. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du rapporteur général à titre personnel – la commission n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour se prononcer à son sujet en raison de son dépôt tardif.
Il contient une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les ZNI, sur une durée maximale de 20 ans, des coûts résultants des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité et aux énergies renouvelables.
Il est précisé que cette prise en charge ne sera possible que sous réserve du respect, par les collectivités concernées, d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription, dans la PPE, d’une date de fin d’exploitation des réseaux de GPL et de la conversion des usages associés à ces réseaux.
De plus, cette prise en charge devra respecter un équilibre dans le partage de l’effort de financement et des risques entre, d’une part, les collectivités et les concessionnaires des réseaux et, d’autre part, l’État et les collectivités.
En 2022, cette prise en charge partielle par l’État ne pourra pas excéder 22 millions d’euros.
Le projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 ter Facilité du recours au paiement différé pour les contrats publics de performance énergétique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. Le marchÉ global de performance et l’exÉcution financiÈre des marchÉs publics
Le marché global de performance associe, selon l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance dans le niveau d’activité, la qualité de service, l’efficacité énergétique ou l’incidence écologique. Il doit comporter des engagements de performance mesurables.
Les articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique exposent plusieurs règles relatives à l’exécution financière des marchés publiques, notamment :
– que les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution ;
– que les marchés donnent lieu au versement d’acomptes dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées, et que le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
– que tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ;
– qu’en cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction ;
– que les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire ;
– que le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire et qu’il peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3541 du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.
Il a vocation à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments.
En effet, le recours à des contrats de performance énergétique à paiement différé doit permettre de diversifier les outils pour favoriser la rénovation des bâtiments publics. L’investissement est, dans ce cas, porté par un partenaire privé et en partie couvert par les économies d’énergie réalisées.
Les dispositions du code de la commande publique relatives aux conditions de recours au marché de partenariat et aux règles d’instruction de ce marché (articles L. 2211-1 à L. 2212-4), celles relatives à la passation de ce type de marché (articles L. 2221-1 à L. 2223-4) et celles relatives à l’indemnisation en cas d’annulation ou de résiliation du marché (articles L. 2235-1 à L. 2235-3) seront applicables à ce type de contrat. Par ailleurs, il est prévu que, dans le cadre des marchés concernés par le présent article, la rémunération due par l’acheteur pourra être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.
Afin de permettre au Parlement de décider la prolongation ou non de ce dispositif, le Gouvernement doit, aux termes du deuxième alinéa du présent article et dans les trois ans suivant la promulgation du projet de loi de finances pour 2022, remettre un rapport au Parlement évaluant sa mise en œuvre au titre des contrats conclus en application des dispositions proposées.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 30 Suppression de taxes à faible rendement
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale
S’inscrivant dans le processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagé sous cette législature, le présent article prévoyait initialement la suppression de quatre taxes, d’un rendement global estimé à moins de 500 000 euros.
Liste des TAXES À FAIBLE RENDEMENT DONT LA SUPPRESSION Était initialement PROPOSÉE par le prÉsent article
(en millions d’euros)
| Taxe supprimée | Codes ou lois | Articles abrogés ou modifiés | Affectataire | Dernier rendement connu |
| Taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation | Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 | 45 | État | – <0,5 |
| Sous total coût État | – <0,5 | |||
| Expérimentation de la tarification des déplacements urbains | Code général des impôts | 1609 quater A | Autorités organisatrices de transport | 0 |
| Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion | Code des douanes | 285 ter | Collectivités territoriales | – <0,5 |
| Code général des collectivités territoriales | L. 4331-2 | |||
| Code du tourisme | L. 441-2 | |||
| Redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon | Code minier | L. 652-2 | Collectivité de Saint Pierre et Miquelon | 0 |
| Sous total coût autres administration publiques | – <0,5 | |||
| Total coût | – <0,5 |
Source : présent article.
Les raisons pour lesquelles il est proposé la suppression de ces taxes sont les suivantes :
– soit elles n’ont jamais été mises en œuvre (expérimentation de la tarification des déplacements urbains) ;
– soit leurs effets ont été progressivement neutralisés jusqu’à ce que leur rendement soit nul, ce qui est le cas de la redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon suite à l’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en 2018 ;
– soit leur rendement est extrêmement faible, à l’image de la taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion (47 000 euros en 2019) ou de la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation. Cette dernière devrait être transformée en sanction administrative, ce qui explique l’entrée en vigueur différée de sa suppression au 1er janvier 2023.
Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général qui prévoit la suppression des droits sur les déclarations et notifications de produit du tabac à Wallis-et-Futuna, affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire nationale (ANSèS), en cohérence avec la suppression de la taxe sur les déclarations et notifications de produit du tabac réalisée en loi de finances pour 2021 à l’initiative du Gouvernement.
II. la position du rapporteur GÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31
Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021
relative au régime de l’octroi de mer
I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
A. État du droit
Les départements et les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte perçoivent l’octroi de mer. Il est défini par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ([227]). Il permet une taxation différenciée des biens importés (octroi de mer externe) et des biens produits localement (octroi de mer interne), afin de soutenir la compétitivité de ces derniers. C’est une taxe douanière assise, selon le cas, sur la valeur en douane ou le prix hors taxe, à laquelle sont assujetties les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 300 000 euros.
Les communes bénéficient de la majeure partie des recettes de l’octroi de mer : en 2019, elles ont perçu 907 millions d’euros, Mayotte 19,4 millions d’euros et les régions et CTU 304,5 millions d’euros. Ainsi, l’octroi de mer a représenté dans les collectivités concernées entre 36,4 % (La Réunion) et 67,5 % (Mayotte) des recettes fiscales des communes en 2019. Il est également essentiel au financement des dépenses de l’échelon régional puisqu’il a fourni à ce dernier jusqu’à 40,1 % (Guadeloupe) de ses recettes fiscales.
Le régime de l’octroi de mer autorise un différentiel de taux entre les biens produits localement (octroi de mer interne) et les biens identiques importés (octroi de mer externe).
Les recettes d’octroi de mer se sont élevées à 1 231 millions d’euros en 2020, avec une quasi-stabilité (- 0,1 %) par rapport à 2019.
Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. L’article 28 de la loi de 2004 prévoit l’écart maximal entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons (internes) d’un même bien, écart qui varie entre trois listes de biens : 10 % pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, 20 % pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe et 30 % pour les produits mentionnés dans la partie C.
Dans la mesure où il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’UE qui permet des mesures spécifiques en matière de politique douanière, commerciale et fiscale pour les régions ultrapériphériques.
La décision du Conseil du 7 juin 2021 a autorisé la reconduction du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2027 dans les territoires d’outre-mer français concernés. La France doit transposer cette nouvelle décision d’autorisation avant le 31 décembre 2021.
II. Le dispositif proposé
Le présent article transpose ainsi la décision du Conseil de juin 2021 dans la loi de 2004 relative à l’octroi de mer.
En premier lieu, il relève le seuil de chiffre d’affaires d’assujettissement à l’octroi de mer de 300 000 à 550 000 euros dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises et de soutenir leur développement.
En deuxième lieu, il réduit de trois à deux les catégories de biens pour la fixation de l’écart de taux entre les biens livrés en interne et les biens importés. Pour les biens de la partie A, l’écart peut être de 20 %, et de 30 % pour ceux de la partie B. Selon les données fournies au Rapporteur général, ces règles permettront d’inclure dans le champ de l’octroi de mer une soixantaine de produits locaux supplémentaires susceptibles de se voir appliquer des différentiels de taxation.
En troisième lieu, il prévoit que les collectivités concernées devront remettre au préfet les éléments relatifs notamment à l’impact économique et budgétaire de l’octroi de mer en vue de la remise d’un rapport d’évaluation à la Commission européenne d’ici à 2025.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général relève que le relèvement du seuil de chiffre d’affaires répond à une demande des entreprises locales et des collectivités ultramarines concernées.
Il propose d’adopter sans modification cet article qui permet de transposer le renouvellement de l’autorisation du régime de l’octroi de mer dans les délais prévus par le droit de l’Union européenne.
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Article 31 bis Simplification des modalités de déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
1. La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, dans les limites de leur territoire. Les supports imposés, définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, sont les suivants :
– les dispositifs publicitaires (toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités) ;
– les enseignes (toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce) ;
– les préenseignes (toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée).
Lorsque la commune lève cette taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, elle ne peut percevoir, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public.
La taxe peut aussi être instituée par un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire, à la place de ses communes membres.
Les facultés d’exonération sont énumérées à l’article L. 2333-8 du CGCT. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal ou communautaire. Les tarifs maximaux, par mètre carré et par an, sont fixés par l’article L. 2333-9 du CGCT. La taxation se fait par face.
La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé. Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support (article L. 2333-13 du CGCT).
Le rendement de la taxe a fortement baissé en 2020. Le bloc communal a perçu 163 millions d’euros (- 18,7 %, soit – 37 millions d’euros par rapport à 2020) ([228]). La taxe est essentiellement perçue par les communes (161 millions d’euros en 2020). Cette baisse pourrait être due notamment à l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette disposition a donné la faculté aux communes et EPCI qui avaient institué la taxe avant le 1er juillet 2019, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Elle permettait de prendre en compte la visibilité limitée de leurs dispositifs publicitaires, notamment durant le confinement. Plusieurs centaines de communes ont effectivement mobilisé ce dispositif pour adopter cet abattement facultatif ([229]).
2. Les modalités de déclaration de la TLPE
L’article L. 2333-14 du CGCT prévoit que la TLPE est établie au vu d’une déclaration annuelle de la part de l’exploitant du support publicitaire à la commune ou à l’EPCI. La déclaration doit être effectuée avant le mars de l’année d’imposition pour les supports publicitaires existants au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration complémentaire dans les deux mois. Ces déclarations doivent notamment comporter la superficie de chaque support publicitaire donnant lieu à la taxation. Elles sont contrôlées par les agents de la commune ou de l’EPCI qui perçoit la taxe (article R. 2333-13 du CGCT). À cette fin, le redevable de la taxe tient à la disposition de ces agents toutes informations utiles à la taxation des supports. De son côté, la commune ou l’EPCI met à disposition des exploitants un formulaire pour la déclaration (article R. 2333-11 du CGCT). Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition.
À défaut de transmission de déclaration par l’exploitant et en cas d’insuffisance, d’inexactitude ou d’omission dans les éléments déclarés, la commune ou, selon le cas, l’EPCI, peut procéder à une taxation d’office (procédure prévue à l’article R. 2333-14 du CGCT). En outre, le redevable est puni d’une amende (articles L. 2333-15 et R. 2333-16 du CGCT).
B. Le dispositif proposé
Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, de deux amendements identiques de Mme Véronique Louwagie et plusieurs de nos collègues membres du groupe Les Républicains, d’une part, et de Mme Lise Magnier et plusieurs de nos collègues membres du groupe Agir ensemble, d’autre part ([230]).
Cet article propose de supprimer la distinction entre déclaration annuelle et déclaration complémentaire, et de lui substituer une obligation de déclaration dans les deux mois de l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. Il précise en outre que le recouvrement, qui reste opéré le 1er septembre, est accompli sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
Les auteurs de ces amendements estiment qu’il s’agit d’une mesure de simplification pour les entreprises assujetties et les collectivités bénéficiaires de cette taxe. Ce dispositif avait déjà été proposé par amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Le Gouvernement avait alors indiqué avoir saisi le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) de cette proposition.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, avec un amendement rédactionnel.
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Article 31 ter Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Alors que les éoliennes terrestres (qui utilisent l’énergie mécanique du vent) et les hydroliennes (qui utilisent l’énergie mécanique des courants) sont soumises à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER), les éoliennes maritimes (qui sont situées en mer mais qui utilisent l’énergie mécanique du vent, comme les éoliennes terrestres) sont imposées via une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du code général des impôts – CGI.
Cette taxe sur les éoliennes maritimes est acquittée tous les ans par l’exploitant de l’éolienne. Elle ne concerne que les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, c’est-à-dire à une distance des côtes inférieure à 12 miles marins (22,224 kilomètres environ) au-delà de la ligne de base. La ligne de base est une construction géométrique qui suit d’une manière simplifiée le tracé des côtes ([231]).
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est prévue par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles L. 141-1 à L. 141-4 du code de l’énergie pour la métropole).
La PPE est fixée par décret et définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la politique énergétique fixés par la loi (aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie). Son élaboration fait l’objet d’une concertation avec de nombreux acteurs et d’une consultation du public. La PPE, annexée au décret, a donc valeur réglementaire et comporte des orientations à portée normative. Ainsi, le plan stratégique d’EDF prévu à l’article L. 311-5-4 du code de l’énergie doit être compatible avec les orientations de la PPE. En tout état de cause, de nombreux documents, schémas et plans prévus par les textes doivent la prendre en compte, dans un souci de cohérence juridique.
La 2e PPE, fixée par le décret du 21 avril 2020 ([232]), prévoit des objectifs précis de développement de l’exploitation des énergies renouvelables, notamment celle du vent. Elle couvre deux périodes successives de cinq ans (2019-2023, et 2024-2028). La PPE fixe ainsi un objectif de capacités installées d’éoliennes en mer d’ici à 2028 s’élevant entre 5,2 et 6,2 gigawattheures ([233]). Les parcs éoliens qu’il est prévu de créer peuvent se situer sur le domaine public maritime, mais aussi en zone économique exclusive (ZEE).
La ZEE s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’à 200 milles nautiques (370 kilomètres environ) en partant de la ligne de base. Contrairement à la mer territoriale, la ZEE n’appartient pas au domaine public maritime, mais la France y exerce cependant certains droits souverains.
Localisation des projets de parcs Éoliens en mer
Source : site Internet éoliennes en mer en France, ministère de la Transition écologique.
Parmi ces projets, ceux de Dunkerque, Dieppe Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-mer, Saint-Brieuc, Groix et Belle-Île, Saint-Nazaire, îles d’Yeu et de Noirmoutier, Faraman-Port-Saint-Louis-du-Rhône, Gruissan et Leucate-Le Barcarès ont déjà été attribués à plusieurs consortiums et devraient être mis en service dans les prochaines années. Ils sont tous situés en mer territoriale. Les autres projets présents sur la carte doivent encore être attribués, et certaines zones d’études sont en ZEE. Les projets retenus ont une puissance prévue de l’ordre de 400 à 500 MW, certains ont cependant une puissance beaucoup plus faible (de l’ordre de 30 MW).
La taxe sur les éoliennes en mer est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’unité.
Le tarif annuel est actuellement de 18 605 euros par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.
Aux termes de l’article 1519 C du CGI, le produit de la taxe doit être ainsi réparti :
– 50 % du produit est attribué aux communes littorales d’où les installations sont visibles ;
– 35 % aux comités des pêches maritimes et élevages marins ;
– 10 % à l’Office français de la biodiversité ;
– 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer.
À noter que, contrairement à l’IFER applicable aux éoliennes terrestres, il n’est pas prévu d’affecter une partie du produit aux EPCI.
En tout état de cause, en l’absence de mise en service à ce jour d’éoliennes maritimes, le rendement de la taxe est nul.
En 2014, la mission conduite par l’Inspection générale des finances sur les taxes à faible rendement estimait pourtant que cette taxe pourrait dégager des recettes à partir de 2016 ([234]).
Les éoliennes en mer territoriale sont en outre théoriquement soumises à une redevance d’occupation du domaine public maritime, mais la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « ESSOC », prévoit la gratuité de la redevance pendant toute la durée du contrat de complément de rémunération, qui peut atteindre 20 ans.
Les éoliennes qui seraient situées en ZEE sont quant à elles redevables d’une redevance spécifique, affectée à l’Agence française pour la biodiversité, prévue par l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, dite ordonnance « ZEE ».
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances ([235]).
En premier lieu, il prévoit d’étendre la taxe sur les éoliennes en mer aux éoliennes qui seront situées dans la ZEE et dont les exploitants auront été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311-11 du code de l’énergie.
En deuxième lieu, il modifie le mécanisme de revalorisation annuelle du tarif, en prévoyant une revalorisation comme le taux prévisionnel, associé au PLF de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, sauf pour l’année 2022.
En troisième lieu, il prévoit que l’État prélève des frais de gestion de 1,5 % sur le montant de la taxe.
Selon l’exposé des motifs, l’asymétrie de fiscalité applicable entre les éoliennes en mer territoriale (dans le domaine public maritime) et celles situées en ZEE a été relevée par les « acteurs locaux » lors des débats publics sur l’éolien en mer. Il précise que le premier parc éolien en ZEE serait mis en service en 2029. La part de taxe prélevée sur les éoliennes en ZEE sera affectée au budget général de l’État. L’exposé des motifs indique que « s’agissant des éoliennes situées dans la ZEE, le produit de la taxe serait affecté à des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l’exploitation et la transformation durable de produits halieutiques, au développement d’autres activités maritimes et à la sûreté maritime. » L’affectation à des dépenses précises ne peut pas être prévue dans le dispositif, en application du principe d’universalité budgétaire.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Lors de l’examen du PLF pour 2021, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Christine Lavarde et certains membres du groupe Les Républicains pour étendre la taxe sur les éoliennes en mer aux éoliennes qui seraient situées dans la ZEE. Cet article avait été supprimé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, aux motifs que :
– l’extension de la taxe sur les éoliennes situées en ZEE n’aurait pas d’effet concret, en l’absence d’assiette taxable à ce stade, aucune éolienne n’étant implantée dans la ZEE ;
– ces éoliennes seront déjà soumises à la redevance évoquée supra ;
– la taxe actuelle permet de compenser les externalités négatives sur le littoral de l’implantation des éoliennes en mer territoriale. Par définition, ces externalités n’existent pas – ou très peu – pour d’éventuelles éoliennes en ZEE, celles-ci étant bien davantage éloignées du rivage.
Le rapporteur général observe que l’affectation de la part de taxe prélevée sur les éoliennes en ZEE devra être précisée d’ici à la première mise en service, prévue en 2029. Il relève également que l’indexation du tarif sur l’inflation permet une revalorisation moins forte que celle actuellement liée au PIB.
Il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 quater Exonération facultative de TFPB jusqu’à deux ans des refuges d’animaux
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime définit les refuges d’animaux. Un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association et accueillant des animaux en provenance de la fourrière ou de leurs propriétaires. Si un refuge peut remplir une mission d’intérêt général, il ne gère pas un service public ([236]).
Les refuges peuvent bénéficier d’aides de la part des pouvoirs publics. Le 10 décembre 2020, le Gouvernement a lancé un appel à projets national pour structurer le réseau d’associations de protection animale et l’amélioration de la prise en charge des animaux de compagnie abandonnés ou en fin de vie. Dans le cadre de France relance, le ministère de l’agriculture peut allouer des subventions de 2 000 à 300 000 euros par projet, notamment pour financer des travaux d’équipement, de modernisation ou de réparation pour des refuges pour animaux de compagnie.
Par ailleurs, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes comporte diverses mesures contre l’abandon comme l’interdiction de la vente des chiens et chats en animalerie à partir de 2024, l’interdiction des offres de cession sur internet des animaux de compagnie, l’interdiction de la vente ou du don d’un animal de compagnie aux mineurs, le durcissement des peines en cas d’abandon et un statut pour les associations de protection d’animaux sans refuge et les familles d’accueil d’animaux abandonnés.
Les dons et legs effectués au profit des refuges sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, comme pour les autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à la protection des animaux (article 795 du code général des impôts – CGI), et bénéficient de la déduction d’impôt sur le revenu applicable aux dons (article 200 CGI).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement ([237]). Il ouvre aux collectivités territoriales (concrètement aux communes) et aux EPCI à fiscalité propre la faculté d’exonérer pour 2022 et éventuellement pour 2023, de la totalité de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux utilisés par les associations de refuge visés par l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.
Afin que l’exonération soit applicable dès la TFPB due au titre de 2022, des délais dérogatoires sont prévus : les collectivités et EPCI pourront délibérer jusqu’au 31 janvier 2022, et les propriétaires souhaitant bénéficier de l’exonération en adresseront la demande au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.
La collectivité ou l’EPCI peut décider de prolonger en 2023 l’exonération pour la TFPB. Dans ce cas, la délibération est prise dans les délais de droit commun (avant le 1er octobre 2022 pour être applicable l’année suivante, article 1639 A bis du CGI), et les propriétaires peuvent adresser la demande au plus tard le 1er janvier 2023.
Selon les auteurs de l’amendement, « cette exonération de taxe foncière permettra de redonner des marges de manœuvre financière aux refuges pour faire face à [la] hausse des abandons constatée » (exposé des motifs).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure, mais propose de l’adopter avec un amendement qui renforce et simplifie le dispositif pour :
– étendre le champ aux fondations qui gèrent un refuge, également visées par le code rural et de la pêche maritime, alors que le présent article ne concerne que les associations ;
– prévoir la faculté d’exonérer directement pour un ou deux ans, plutôt que, dans ce dernier cas, devoir en passer par une double délibération des communes et une double déclaration des propriétaires concernés au titre de 2022 puis de 2023.
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Article 31 quinquies Création d’une taxe locale d’équipement au profit du futur établissement public chargé du financement du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest »
I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
A. état du droit
Le « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest » (GPSO) a été engagé par une décision ministérielle du 30 mars 2012. Il doit conduire à :
– la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax (première phase) ;
– et entre Bordeaux et l’Espagne (deuxième phase), avec un tronc commun entre ces lignes.
Il doit également conduire à la réalisation d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.
Pour la réalisation de la première phase, trois opérations ont déjà fait l’objet d’enquêtes publiques et ont été déclarées d’utilité publique ([238]).
L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » habilite le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. Cette disposition législative doit permettre de créer un établissement public ayant pour mission de financer le GPSO. D’après les informations transmises au rapporteur général, les modalités de financement du GPSO ne sont pas entièrement abouties. Le délai d’habilitation expire en décembre 2021, mais l’article 14 de la loi du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui reporte l’échéance au mois d’avril. D’après les informations transmises au rapporteur général, l’ordonnance est en cours de finalisation.
L’article 4 de la loi LOM précise néanmoins qu’un plan de financement approuvé par l’État et les collectivités territoriales concernées est nécessaire, et que les ressources de ces établissements publics locaux comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
Généralement, les établissements publics fonciers (EPF) d’État, ou locaux, ou particuliers comme la Société du Grand Paris (SGP), sont financés par des taxes spéciales d’équipement (TSE) ad hoc. Cette taxe est destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. Elle est recouvrée sur les rôles de la TH (depuis 2021, seulement pour les résidences secondaires), de la TFPB, de la TFNB et de la CFE du territoire sur lequel ils interviennent. Les contribuables exonérés de l’une de ces taxes le sont également de la TSE. Le produit de TSE est arrêté chaque année par les conseils d’administration de ces établissements.
En 2016, le produit fiscal total de TSE pour les dix EPF d’État s’élevait à 412 millions d’euros. Pour les EPF locaux, le conseil d’administration arrête chaque année un produit, et la loi plafonne seulement le montant de la TSE qu’ils sont autorisés à percevoir, à 20 euros par habitant (article 1607 bis du CGI). Les TSE affectées aux EPF d’État sont chacune plafonnées de manière spécifique par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, comme les autres taxes affectées. En 2018, la mission menée par MM. Alain Richard et Dominique Bur sur la refonte de la fiscalité locale relevait toutefois que la TSE est fixée à un niveau supérieur aux besoins des EPF d’État et finance non seulement les augmentations de stock foncier, ce qui correspond à leur objet initial, mais aussi « les dépenses de fonctionnement courant et notamment les frais de portage et de structure de ces établissements. » ([239])
Les TSE ne constituent pas la seule modalité de financement des EPF. À titre d’exemple, la SGP perçoit, outre une TSE (article 1609 G du CGI), une part de la taxe sur les bureaux, l’IFER, une part régionale de taxe de séjour et une taxe sur les surfaces de stationnement.
S’agissant du GPSO, le Premier ministre a annoncé le 27 avril 2021 que l’État financera le projet à hauteur de 4,1 milliards d’euros. Toutefois, comme indiqué plus haut, les modalités de financement ne semblent pas entièrement abouties, notamment s’agissant de la participation des collectivités territoriales. Le coût global du projet pourrait s’élever à 14,3 milliards d’euros ([240]).
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([241]). Il institue, au profit de l’établissement public local demeurant à créer Société du grand projet sud-ouest qui aura pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission. Son produit est fixé à 24 millions d’euros par an.
Ce produit de 24 millions d’euros est réparti entre les contribuables des taxes foncières, de la THRS et de la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente dans les communes membres des EPCI dont la mairie de la commune qui en est le siège est située à moins de 60 minutes par voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. La liste des communes concernées sera établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Il est précisé que les données utilisées pour établir cette liste seront issues de l’Institut national de l’information géographique et forestières et mises à disposition du public via le site internet Géoportail.
Les exonérations de droit commun des TSE (organismes d’habitation à loyer modéré et sociétés d’économie mixte) sont applicables (article 1607 bis du CGI).
Cette taxe sera applicable à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public, donc en principe, à compter de 2023.
Selon l’exposé des motifs, cette TSE a vocation à assurer en partie la contribution des collectivités territoriales au financement du futur établissement public chargé du projet GPSO. Elle sera complétée par « d’autres ressources fiscales prévues à définir », notamment « dans un prochain texte financier par une taxe sur les locaux à usage de bureaux, suivant des modalités proches à celles prévues en Île-de-France ».
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général observe que cet article contribue à préciser les ressources affectées au futur établissement public chargé du financement du GPSO, selon les modalités habituelles pour ce type d’établissement, mais qu’il devra être complété par plusieurs dispositions dans des textes à venir. Il relève la répartition originale de la taxe fondée sur la durée d’un trajet en voiture, mais considère que les contribuables et collectivités concernés disposeront d’une visibilité suffisante dans la mesure où la liste des communes concernées sera fixée par arrêté interministériel. D’après les informations qui lui ont été transmises, cette TSE s’intègre dans un protocole de financement en cours d’élaboration, notamment entre le Premier ministre et les deux exécutifs régionaux (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). Il serait malgré tout souhaitable que le Gouvernement puisse prochainement préciser le calendrier législatif et le schéma financier de ce projet.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 sexies Extension de l’exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes
I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
A. état du droit
L’article 1458 bis du code général des impôts (CGI) exonère de cotisation foncière des entreprises (CFE) de manière permanente les diffuseurs de presse spécialistes. Cette exonération était auparavant facultative, mais seulement une vingtaine de collectivités avaient délibéré pour instituer l’exonération, alors que le nombre de diffuseurs de presse connaît une baisse régulière. L’article 67 de la loi de finances pour 2017 l’a transformée en exonération obligatoire, compensée par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) à compter des impositions au titre de 2017, sans modifier son périmètre. Il résulte des travaux préparatoires que ce dispositif visait 11 500 diffuseurs, avec un coût alors estimé à 7,5 millions d’euros pour l’État ([242]).
La qualité de diffuseur de presse spécialiste est précisée par le décret du 8 septembre 2011 ([243]). Les conditions sont liées à la surface de vente consacrée à la vente de la presse, le chiffre d’affaires, la durée d’ouverture. En outre, sont directement inclus les exploitants de kiosques à journaux.
L’article 1458 précité prévoit que l’exonération est soumise à trois conditions cumulatives :
– l’entreprise est une PME au sens du droit européen (moins de 250 salariés, d’une part, et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, d’autre part) ;
– l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise ;
– l’entreprise est indépendante, c’est-à-dire que son capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés qui respectent les deux précédentes conditions.
La loi pose un principe général qui étend automatiquement à la CVAE les exonérations applicables à la CFE (article 1586 ter du CGI). La CVAE forme en effet, avec la CFE, la contribution économique territoriale (CET). Dès lors, la valeur ajoutée afférente à l’activité de diffuseur de presse spécialiste est exonérée de CVAE.
Le tome II Voies et moyens annexé au PLF pour 2022 chiffre le coût pour l’État de la compensation de cette exonération à 10 millions d’euros en 2020, pour 1 891 entreprises bénéficiaires.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([244]). Il supprime la condition liée à l’absence de lien par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce. Selon l’exposé des motifs, « cette condition n’apparaît ni justifiée, ni adaptée au regard de l’objectif initial du dispositif, qui est d’exonérer les diffuseurs de presse spécialistes n’appartenant pas à des grands groupes. Le fait de recourir à une centrale d’achat ou de fonctionner en franchise ne devrait donc pas constituer un frein à cette exonération. » En effet, alors que l’intention du législateur, en rendant l’exonération obligatoire, était de viser 11 500 points de vente, l’exonération concerne actuellement moins de 2 000 entreprises (voir supra). L’objet du présent article est ainsi « de garantir le plein soutien aux marchands de presse spécialistes, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de la presse au numéro ».
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 septies Modalités de calcul des minorations de recettes de TFPB prises en compte pour la répartition des taxes additionnelles aux taxes directes locales
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. l’État du droit
Différentes catégories de taxes additionnelles aux taxes directes locales (CFE, TFPB, TFNB et, jusqu’à 2021, THRP) sont prévues par la loi.
Les taxes spéciales d’équipement (TSE) sont perçues au profit d’établissements publics fonciers, en addition aux deux taxes foncières et à la CFE, dans le ressort géographique de l’établissement public affectataire.
La taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) peut être instituée sur délibération des communes ou EPCI à fiscalité propre dotés de la compétence correspondante.
La taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (TASARIF) est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la TFPB ainsi que par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la CFE dans les communes comprises dans le ressort géographique de la région Île-de-France.
Enfin, les EPCI sans fiscalité propre (syndicats) peuvent décider de percevoir les quatre taxes directes locales sous forme de « contributions fiscalisées » en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.
Le produit de ces taxes additionnelles, en principe déterminé par l’affectataire, est réparti entre les personnes assujetties aux taxes directes locales proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées.
La suppression de la TH sur les résidences principales et le transfert associé de la part départementale de TFPB aux communes (prévus par l’article 16 de la loi de finances pour 2020), ainsi que la division par deux des valeurs locatives de TFPB et de CFE pour les établissements industriels (prévue par l’article 29 de la loi de finances pour 2021), ont été prises en compte par le législateur pour éviter une modification incidente de la répartition des taxes additionnelles en 2021 et un ressaut d’imposition non anticipé pour les contribuables en 2022 et les années suivantes. Ainsi, en premier lieu, l’État a lui-même pris en charge la part des taxes additionnelles correspondant à la THRP ou aux moindres recettes de CFE et de TFPB qui résultent de la réforme des impôts de production. En second lieu, la loi a prévu la minoration des recettes de TFPB servant à la répartition de ces taxes additionnelles au titre des montants transférés depuis les départements, d’une part, et au titre de la réduction des valeurs locatives des établissements industriels, d’autre part.
B. le dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([245]). Il vise à « prévenir des situations de répartition incohérente de la charge des taxes additionnelles » (exposé des motifs), dans la mesure où les minorations de recettes de TFPB ont été établies sur la base de données historiques alors que les recettes de TFPB sont par nature variables d’une année à l’autre en fonction des bases et des taux d’imposition. Selon le Gouvernement, il est dès lors possible d’aboutir à « un produit réparti de taxe additionnelle très faible, voire négatif dans le cas où le montant de la minoration devient supérieur aux recettes de TFPB », ce qui peut notamment se produire dans une commune connaissant une forte implantation d’établissements industriels ou ayant vu ses recettes de TFPB diminuer très fortement à la suite de la disparition d’établissements dont l’imposition constituait une part importante.
Dès lors, le présent article prévoit de recalculer chaque année le montant des minorations à partir des mêmes bases d’imposition que celles afférentes aux recettes auxquelles ces minorations viennent se soustraire, afin d’éviter de prendre en compte un éventuel décalage par rapport aux données historiques.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 octies Correction d’une erreur de coordination légistique dans les dispositions du code général des impôts relatives au taux réduit de DMTO pour les ventes de certaines terres à Mayotte
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([246]).
L’article 1594-0 F sexies du CGI prévoit un taux réduit obligatoire de 0,70 % pour les ventes résultant de l’application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte.
Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur général ([247]). Il corrige une erreur de coordination dans l’article 1594-0 F sexies liée à la recodification des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’outre-mer par l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 nonies Corrections légistiques liées à la suppression de la TH sur les taux de CFE et de TFPB applicables sur le territoire de la métropole de Lyon
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui n’ont pas bénéficié du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 sont progressivement exonérés de THRP à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. Depuis 2021, la THRP est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023. Cette réforme a prévu le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Toutefois, certaines coordinations liées à la complexité de la réforme n’étaient pas intégrées dans le dispositif.
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances ([248]). Il procède aux coordinations manquantes liées à la suppression de la TH.
En premier lieu, les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. Or, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui remplace la communauté urbaine de Lyon et exerce les compétences du département du Rhône sur le territoire métropolitain. Elle ne disposait donc pas sur son territoire d’un taux départemental en 2020. Le présent article prévoit que le taux départemental de TFPB retenu est le dernier taux connu avant la création de la métropole, c’est-à-dire celui appliqué en 2014.
En deuxième lieu, les règles de lien entre les taux d’impôts directs locaux ont été révisées pour tenir compte, d’une part, de la suppression de la THRP et, d’autre part, du transfert de la part départementale de TFPB aux communes. La TFPB remplace la THRP comme imposition « pivot » au titre de ces règles de lien. Ainsi, schématiquement, le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB ou, s’il est moins élevé, que le taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Le TMP pris en compte est celui de l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI (la CFE est essentiellement perçue par les EPCI) vote les taux (ou l’antépénultième année si les taux n’ont pas varié l’année précédente). Or, en 2021, les taux sont gelés pour permettre le transfert de la TFPB départementale aux communes. Le présent article prévoit que le TMP pris en compte au titre de l’année 2021 est le TMP de TFPB communale de 2020, auquel on ajoute le TMP de la TFPB départementale de 2020.
Enfin, la métropole du Grand Paris (MGP) devait, dans le cadre prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015 ([249]), percevoir la CFE à compter de 2021. Néanmoins, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 l’a maintenue aux établissements publics territoriaux (EPT) pour 2021 et 2022 (tout en prévoyant, à titre dérogatoire, le versement exceptionnel en 2022 à la MGP, au sein de la dotation d’équilibre, d’un montant égal aux deux-tiers de la dynamique de la CFE). Toutefois, ce report n’a pas été pris en compte pour l’application de la règle de lien entre les taux. Le présent article procède à la coordination nécessaire dans la loi NOTRe.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 decies Articulation entre l’exit tax et la contribution sociale généralisée sur les plus-values immobilières des non-résidents.
I. L’État du droit
● L’article 167 bis du code général des impôts (CGI) définit le régime, dit de « l’exit tax », qui vise à imposer les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs ou titres des contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années qui précèdent le transfert à l’étranger de leur domicile fiscal.
La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile et leur valeur d’acquisition. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
L’impôt est immédiatement exigible lors du transfert du domicile fiscal hors de France, mais le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement et l’impôt fait l’objet d’un dégrèvement total si la cession n’intervient qu’au terme de certains délais après ce transfert.
La loi de finances pour 2019 ([250]) a réformé ce régime notamment en réduisant le délai au terme duquel l’imposition de la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement total : fixé jusqu’alors à 15 ans, ce délai a été ramené à deux ans, et à cinq ans lorsque la valeur des plus-values latentes excède 2,57 millions d’euros
● Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2019, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([251]) (visant à coordonner l’imposition des plus-values latentes au titre de l’exit tax avec le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, défini par l’article 244 bis A du CGI, applicable notamment aux plus-values de cession des sociétés d’investissements immobiliers ou des sociétés de placement à prépondérance immobilière.
Cette coordination visait à la fois à éviter toute double imposition ainsi que le risque que des contribuables ne parviennent à échapper simultanément aux deux dispositifs par l’application maximaliste de stipulations de conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions.
Dans ce but, cet amendement a procédé à deux modifications :
– le I de cet amendement a précisé, au 4 du VIII de l’article 167 bis du CGI, que si le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément à l’article 244 bis A applicable à la date de cession, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente est dégrevé. Ceci revenait à étendre aux cas d’application de l’article 244 bis A, un cas de dégrèvement de l’exit tax applicable au titre du prélèvement, défini à l’article 244 bis B du même code, sur les plus-values de cessions des non-résidents détenant une participation substantielle au capital d’une société ;
– le II de cet amendement a modifié le f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans le but de procéder au même dégrèvement de l’impôt afférent à la plus-value latente concernant la contribution sociale généralisée (CSG) sur les plus-values imposées par application de l’article 244 bis A.
II. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.
Il corrige une erreur rédactionnelle de l’amendement, déjà mentionné, adopté lors de l’examen de la loi de finances pour 2019.
Le 1° du présent article supprime la modification opérée initialement au f du I de l’article L. 136-6 du CSS, puisqu’il est apparu qu’en raison d’une erreur de point d’impact de l’amendement, il en résultait une disposition incompréhensible tendant à restreindre l’application de la CSG sur les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices commerciaux aux seules plus-values imposées conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI : or tel n’était en aucun cas l’objectif du législateur qui cherchait seulement à prévoir un dégrèvement concernant la CSG sur les plus-values imposées conformément à l’article 244 bis A.
Le 2° du présent article substitue à la modification initiale une nouvelle insertion, plus opérante, dans un alinéa du même article du CSS relatif à l’articulation de la CSG et de certains dégrèvements.
Il y prévoit l’application à la CSG du dégrèvement prévu au titre de l’exit tax par le 4 du VIII de l’article 167 bis du CGI pour les plus-values ayant été imposées conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du même code.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le présent article permet de mettre pleinement en œuvre l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.
La rédaction proposée écarte tout risque de double-imposition aux prélèvements sociaux lorsque la cession de titres entre à la fois dans le champ d’application de l’exit tax et dans celui de l’imposition des plus-values immobilières des non-résidents. En conséquence, aucun contribuable ne pourra échapper à l’un ou l’autre cas d’imposition au prétexte d’un tel risque.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, au bénéfice d’un amendement rédactionnel.
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Article 31 undecies Modalités de reversement de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve de certaines exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).
Pour le bloc communal, le caractère obligatoire de la taxe d’aménagement est lié à l’existence d’un document d’urbanisme (article L. 331-2 du code de l’urbanisme).
S’agissant des communes, la taxe est ainsi instituée :
– de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ou dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) ;
– par délibération dans les autres communes.
S’agissant des intercommunalités à fiscalité propre, la taxe est instituée :
– de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse (ces intercommunalités exercent de plein droit la compétence du PLU et des documents d’urbanismes en tenant lieu) ;
– par délibération dans les EPCI compétents en matière de PLU en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, par délibération de leur organe délibérant.
La taxe s’applique alors sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI. La délibération par laquelle la commune ou l’EPCI institue la taxe (ou la supprime) est valable pour une durée minimale de trois ans, avec une reconduction automatique d’année en année à l’issue des trois ans.
Le taxe d’aménagement a pour objet de faire participer les constructeurs et propriétaires aux charges d’équipements publics générées pour les collectivités (et leurs groupements selon le cas) par le développement de l’urbanisation. Dès lors, l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit les modalités de reversement du produit de la taxe entre les intercommunalités et leurs communes membres, compte tenu de la charge des équipements relevant de leurs compétences respectives. La délibération prévoyant les conditions de reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment. Une absence de reversement ou un reversement estimé insuffisant peut être contesté sur le fondement de l’enrichissement sans cause ([252]).
Toutefois, si tout ou partie de la taxe perçue par la commune « peut être reversée » à l’EPCI, la rédaction est plus impérative s’agissant du reversement des EPCI vers les communes : « une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe » perçue par l’EPCI à ses communes membres. Si dans le premier cas, le reversement apparaît comme une faculté, il semble s’agir d’une obligation dans le second cas ([253]).
B. Le dispositif proposé
Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de la commission des finances et de plusieurs amendements identiques de nos collègues membres des groupes Les Républicains, Socialistes et apparentés, Libertés et territoires et Agir ensemble ([254]).
Il prévoit que le produit de la taxe perçu par la commune « est reversé » à l’EPCI compte tenu des équipements qui relèvent de ses compétences. Relevant l’absence d’obligation de reversement dans la seule hypothèse où la taxe est communale, il vise à « corriger cette asymétrie » de manière à garantir « le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun » (exposé des motifs).
II. La position du rapporteur général
Le rapporteur général observe que cet article vise à favoriser une juste allocation des ressources fiscales au sein du bloc communal en fonction des compétences exercées et propose ainsi de l’adopter sans modification.
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Article 31 duodecies Assouplissement de l’exonération de taxe d’aménagement en cas de reconstructions
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).
De nombreuses exonérations sont prévues, aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du code de l’urbanisme. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi).
Le 8° de l’article L. 331-7 prévoit une exonération de plein droit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement pour :
– la reconstruction à l’identique (même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation) d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, si la construction précédente avait été régulièrement autorisée et, en cas de catastrophe naturelle, si les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction ;
– la reconstruction de locaux sinistrés (incendie, inondation, tempête, catastrophe technologique, attentat, etc.) sur d’autres terrains de la même commune ou d’une commune limitrophe, sous les conditions cumulatives que le terrain initial d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible et pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de taxe d’aménagement normalement exigible sur ces constructions.
B. Le dispositif proposé
Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de nos collègues membres du groupe La république en Marche ([255]).
Il prévoit d’étendre le premier cas exposé ci-dessus (exonération d’une reconstruction à l’identique) à la reconstruction de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme. Il s’agit de tenir compte, après un sinistre, des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait d’aménagements imposés par des nouvelles règles d’urbanisme désormais en vigueur, et d’éviter que, dans ce cas, la victime soit assujettie de nouveau au paiement de la taxe d’aménagement. L’exposé des motifs précise que cette mesure « est également cohérente avec l’objectif d’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols. »
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général est favorable à cet assouplissement qui s’inscrit dans l’objectif initial de l’exonération qu’il est proposé d’étendre. Il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 terdecies Exonération facultative des serres de jardin personnelles
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve de certaines exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).
De nombreuses exonérations sont prévues, aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du code de l’urbanisme. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi).
La délibération prévoyant l’exonération doit intervenir avant le 30 novembre, pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit jusqu’à l’intervention d’une délibération contraire (articles L. 331-9 et L. 331-14 du code de l’urbanisme).
Les catégories d’exonérations facultatives (prévues par l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme) sont strictement limitatives, ce qui interdit de prévoir des exonérations autres que celles qui y sont listées. Au sein d’une même catégorie, l’exonération s’applique de manière unique et uniforme. Par exemple, il est interdit d’exonérer les locaux artisanaux mais pas les locaux industriels, puisqu’ils relèvent de la même catégorie d’exonération (visée au 3° de l’article L. 331-9). Les exonérations sont de portée générale et s’appliquent sur la totalité du territoire de la collectivité ou EPCI compétent. Les exonérations facultatives peuvent être totales ou partielles.
Dans ce cadre, le 8° de l’article L. 331-9 permet aux collectivités et groupements qui perçoivent la taxe d’aménagement d’instituer une exonération, totale ou partielle, des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire d’une hauteur supérieure à douze mètres ou d’une emprise au sol ou surface de plancher supérieure à 5 mètres carrés (a de l’article R*421-2 du code de l’urbanisme). À l’origine, cette faculté répond à l’objectif de permettre aux collectivités d’apprécier en opportunité s’il convient d’exonérer ces constructions face à un risque de non-déclaration et d’accroissement du travail de police du maire ([256]).
D’après les dernières données disponibles, qui remontent à 2016 ([257]), l’exonération des abris de jardin, pigeonniers et colombiers est la plus répandue au sein des communes (près de 6 000 communes ayant institué une exonération totale en la matière et près de 1 000 ayant prévu une exonération partielle). Une quinzaine de départements a prévu l’exonération de ces installations pour la part départementale.
B. Le dispositif proposé
Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances et d’un amendement identique de notre collègue Véronique Louwagie et plusieurs membres du groupe Les Républicains ([258]).
Il vise à intégrer les serres de jardin personnelles (destinées à un usage non-professionnel) dont la surface est égale ou inférieure à 20 mètres carrés dans l’exonération facultative des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
D’après l’article R*421-5 du code de l’urbanisme, les serres soumises à autorisation préalable, et donc visées par le présent dispositif, sont celles qui ont une surface supérieure à 5 mètres carrés (a de l’article R*421-2 du code de l’urbanisme, qui vise toutes les constructions nouvelles), ou celles qui ont une hauteur supérieure à 1m80 (c de l’article R* 421-5, qui porte spécifiquement sur les châssis et serres).
Le présent article vise les seules serres à usage personnel, et prend soin de limiter la faculté d’exonération aux serres d’une surface inférieure ou égale à 20 mètres carrés, afin « d’une part, de ne pas concurrencer les surfaces agricoles et, d’autre part, que les serres de jardins restent limitées à une consommation personnelle, à faible échelle » (exposé des motifs).
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, dans l’objectif de permettre aux collectivités d’encourager les formes d’agriculture urbaine et la réduction des déchets pour un coût modique à l’échelle de la collectivité (s’agissant d’une exonération facultative, elle n’est pas compensée par l’État).
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Article 31 quaterdecies Possibilité de prévoir une gestion interdépartementale de la liquidation de la taxe d’aménagement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).
Les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe (article L. 331-19 du code de l’urbanisme). Plus précisément, il s’agit des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et, pour l’Île-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA).
La DGFiP assure le recouvrement et reverse le produit au réel aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base hebdomadaire, après déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par l’État.
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 a néanmoins transféré à la DGFiP la liquidation de la taxe d’aménagement, à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. En conséquence, la DGFiP sera compétente pour réceptionner la transmission des délibérations prises par les collectivités en matière de taxe d’aménagement ou pour répondre aux demandes de rescrit des assujettis. Cette mesure vise à moderniser les modalités de liquidation de la taxe d’aménagement, et à offrir aux redevables un interlocuteur unique concernant cette taxe, à savoir la direction départementale des finances publiques. Par ailleurs, le même article 155 a fixé la date d’éligibilité de la taxe d’aménagement, non plus à la date d’émission du titre de perception, mais à la date d’achèvement des opérations imposables, de manière à unifier les obligations déclaratives et les modalités de perception de cette taxe avec celles applicables pour les taxes foncières. Il en résulte une simplification globale de la gestion de cette taxe.
Le décret n’étant pas publié, cette mesure doit encore entrer en vigueur.
B. Le dispositif proposé
Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des finances ([259]).
Il vise à prévoir, de manière transitoire, une gestion interdépartementale de la liquidation de la taxe.
D’après l’exposé des motifs, le transfert de la gestion à la DGFiP doit intervenir le 1er janvier 2022. Il « sera progressif et impliquera une période transitoire durant laquelle les services de la DGFIP et les services déconcentrés chargés de l’urbanisme assureront simultanément les missions de liquidation des taxes d’urbanisme : la DGFIP se verra confier le traitement des nouveaux dossiers de taxation à compter du 1er septembre 2022, tandis que les services chargés de l’urbanisme resteront compétents pour le traitement du stock des dossiers de taxation générés avant cette date. » Dès lors, afin de permettre aux services de l’État chargés de l’urbanisme de traiter les dossiers dont ils conserveront la charge durant cette période transitoire, le présent article supprime la référence dans la loi au département, afin de permettre une gestion interdépartementale.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, dans la mesure où il facilite la mise en œuvre progressive d’une mesure de simplification prévue par la loi de finances pour 2021.
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Article 31 quindecies Prolongation de la compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les SPIC en régie et les collectivités du bloc communal au titre des pertes de recettes tarifaires des SPA
I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
A. l’État du droit
L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2021 a créé une dotation au profit des régies constituées auprès d’une commune ou d’un EPCI pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial (SPIC), confrontées, en 2020, à une diminution de leur épargne brute par rapport à l’année 2019. L’épargne brute est entendue comme la différence entre leurs recettes réelles de fonctionnement et leurs dépenses réelles de fonctionnement. La dotation est égale à la diminution de l’épargne brute. Le calcul de la dotation sur le fondement de l’épargne brute permet de prendre en compte les moindres recettes tarifaires perçues en 2020 par rapport à 2019, mais également les surcoûts, ainsi que les moindres dépenses (économies réalisées).
L’article 26 précité a également institué une dotation pour les communes et EPCI qui auraient, de manière cumulative :
– subi en 2020 une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 (ce seuil correspond à la perte d’épargne brute du bloc communal constatée en 2020) ;
– subi entre 2019 et 2020 des pertes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs (SPA), qu’ils soient exploités directement ou en régie, ou une perte de redevances versées par les délégataires de service public.
La dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre les pertes de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public entre 2019 et 2020 et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de 2019. La dotation est en outre plafonnée à hauteur de la différence entre l’épargne brute de 2019 diminuée de 6,5 % et l’épargne brute de 2020 (la collectivité conserve donc à sa charge une perte de 6,5 % de l’épargne brute, comme un « ticket modérateur »).
Chacune des deux dotations n’est pas versée si son montant est inférieur à 1 000 euros, et chacune est plafonnée à 1,8 million d’euros (pour respecter les règles européennes des aides d’État).
Ce dispositif a été financé par un abondement de 200 millions d’euros du programme 357 Fonds de solidarité de la mission budgétaire Plan de relance (en AE et en CP).
Le décret du 17 novembre 2021 ([260]) a fixé les modalités d’application de ce dispositif. Son article 2 précise que pour le calcul de l’évolution de l’épargne brute, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires. C’est pour cette raison que les pertes de recettes au titre de 2020 ont été prises en compte par la première loi de finances rectificative pour 2021.
La fiche d’impact présentée au comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 19 octobre, avec le projet de décret avant sa publication, estimait la dotation versée au titre des SPIC à environ 137 millions d’euros, au profit d’environ 1 200 SPIC. La dotation au profit des communes et EPCI ayant subi des pertes au titre des SPA a été estimée à 75 millions d’euros pour environ 1 900 collectivités bénéficiaires.
Au total, le dispositif de l’article 26 devrait donc s’élever à 203 millions d’euros pour 3 100 services publics locaux. Les dotations seront notifiées aux collectivités en 2021.
B. le dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement, d’une part, et de notre collègue Christine Pires Beaune et les membres du groupe Socialistes et apparentés, d’autre part, avec un avis favorable de la commission des finances ([261]).
Il proroge le dispositif de compensation pour les pertes au titre de l’année 2021. La dotation versée au titre des SPIC éligibles serait cependant égale à 50 % de la perte d’épargne brute subie entre 2019 et 2021 (plutôt que 100 %), « dans un contexte de normalisation de l’activité des services publics locaux du fait de la levée des contraintes sanitaires dans les lieux publics ou accueillant du public, et dans la perspective d’une sortie progressive des dispositifs d’accompagnement des collectivités territoriales pendant la crise » (exposé sommaire). Pour la dotation versée au titre des SPA, les modalités sont inchangées (un « ticket modérateur » étant déjà prévu). Le présent article précise également que le plafond de 1,8 million d’euros liés au respect du droit européen concernant les aides d’État doit être apprécié, pour chaque bénéficiaire, de manière cumulée sur les deux années.
II. la position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général observe que le dispositif institué en première loi de finances rectificative pour 2021 a été pleinement efficace, et calibré dans son montant de manière adéquate, au vu des estimations présentées devant le CFL. L’intégration du présent article dans le projet de loi de finances pour 2022 se justifie par la nécessité de disposer des comptes de gestion définitifs de l’année 2021. Pour les pertes de l’année 2021, le dispositif continue de prendre en compte l’année 2019, ce qui permet de compenser les pertes au regard de la dernière année précédant la crise, tout en considérant la reprise économique avec une baisse de la compensation à 50 % des pertes subies par les SPIC. Le coût s’élèvera donc au plus à 100 millions d’euros. D’après les informations transmises au rapporteur général, les crédits disponibles en 2021 sur la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire permettront d’en assurer le financement.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 sexdecies Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH), a fait l’objet d’une expérimentation en 2015 dans cinq départements (Charente-maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne). La généralisation, sensible et lourde, de cette expérimentation a été engagée par l’article 146 de la loi de finances pour 2020 qui prévoit l’intégration des nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales ainsi que leur mise à jour permanente à compter de 2026. Elle portera sur environ 47 millions de locaux d’habitation.
Elle prévoit notamment :
– de mettre en place en 2023 une procédure de déclaration des montants des loyers auprès des propriétaires bailleurs et d’exploiter les données collectées en remettant en 2024 au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences financières et fiscales de la RVLLH ;
– de mobiliser en 2025 les commissions départementales des valeurs locatives et les commissions communales des impôts directs en vue de délimiter géographiquement les secteurs d’évaluation et de fixer les tarifs, et d’intégrer les nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales à compter de 2026 ;
– d’instituer un système permanent de mise à jour annuelle de ces nouvelles valeurs locatives afin de prévenir définitivement leur obsolescence.
Le rapport évoqué supra remis en 2024 au Parlement devra entre autres examiner les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, et les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe. La méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région.
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances, d’un amendement du Gouvernement ([262]).
Il prévoit que pour la mise en œuvre de la RVLLH prévue à l’article 146 de la loi de finances pour 2020, et pour les besoins du rapport évoqué supra, les propriétaires des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l’administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens.
D’après l’exposé des motifs, 13 000 locaux sont concernés (déclarés à la DGFiP) tels que les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques : « le but est d’anticiper les difficultés inhérentes à la détermination de la valeur vénale des locaux visés par la réforme pour ces locaux. »
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure qui facilitera la mise en œuvre de cette réforme importante et propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 31 septdecies Maintien de l’exonération de TFPB pour les sociétés coopératives agricoles qui mettent à disposition de tiers leurs locaux en vue de la transformation des produits des adhérents
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des bâtiments affectés à un usage agricole de certains organismes précisément énumérés, dont les sociétés coopératives agricoles (SCA). Le dispositif exclut les sociétés civiles ou commerciales.
Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné, d’une part au statut des organismes en cause, et d’autre part à la nature et à l’affectation des bâtiments. Les bâtiments doivent ainsi être affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole ([263]). Les locaux où des récoltes ou autres productions agricoles sont soumises à des transformations ou manipulations qui en modifient la nature, conservent leur caractère de bâtiments ruraux, et donc le bénéfice de l’exonération, si :
– ces transformations et manipulations entrent dans les usages habituels et normaux de l’agriculture rurale ;
– et celles-ci ne présentent pas un caractère industriel quant au matériel et à la main-d’œuvre utilisés.
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des finances ([264]). Il vise à maintenir le bénéfice de l’exonération à une SCA qui met à disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dès lors que sont respectés un ou plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime, telles que les appellations d’origine contrôlée ou les indications géographiques protégées.
Cet article doit ainsi permettre aux SCA de « mieux contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents dans le respect des traditions et des labels agricoles » (exposé des motifs).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure qui contribue à la sécurisation juridique de l’activité des SCA et au contrôle de la qualité de la transformation de leurs produits, et propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
I. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
L’article 48 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ([265]) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine législatif aux fins de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du code du travail ([266]) et les conditions d’exercice de cette représentation.
Une ordonnance du 21 avril 2021 ([267]) fixe les modalités du dialogue social entre ces plateformes numériques et les travailleurs indépendants qui exercent dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues.
L’article 1er de cette ordonnance créé l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports. Sa mission, précisée par l’article L. 7345-1 du code du travail, consiste à assurer « la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d’informations et en favorisant la concertation ».
L’article 1er de l’ordonnance précitée prévoit en outre que le financement de l’ARPE sera assuré par une taxe acquittée par certaines plateformes du numérique visées à l’article L. 7341-1 qui opèrent dans les secteurs de la mise en relation de travailleurs indépendants pour le transport de passager par VTC ou la livraison de biens par un véhicule à deux ou trois roues. L’évaluation préalable du présent article estime que le coût de fonctionnement de l’ARPE devrait se situer entre 1,5 et 2 millions d’euros par an.
B. Le dispositif proposÉ
L’objet du présent article est la création de la taxe affectée à l’ARPE pour le financement de sa mission.
Cette taxe sera due par les exploitants des plateformes de mise en relation (alinéa 2 de l’article 300 quater) sur les opérations remplissant les trois conditions cumulatives énumérées par l’article 300 bis du CGI.
En premier lieu, la nature des opérations concernées (1° de l’article 300 bis) est le transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues.
En deuxième lieu, ces opérations doivent être réalisées par un travailleur indépendant lié par un contrat de droit français à l’exploitant de la plateforme numérique de mise en relation (2° de l’article 300 bis).
Enfin, l’exploitant de la plateforme numérique doit déterminer les caractéristiques et le prix de l’opération mentionnée au 1° de l’article 300 bis (3° du même article).
L’article 300 ter précise que sont concernées les opérations réalisées sur le territoire métropolitain, les territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([268]), Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La taxe est due sur la différence entre la somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile au titre des opérations mentionnées à l’article 300 bis et la somme des montants reversés par le redevable aux travailleurs indépendants pour leurs prestations. Cette différence est évaluée hors taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces opérations (I de l’article 300 quinquies).
Le taux de la taxe est prévu au II de l’article 300 quinquies. Il sera défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite de 0,5 % de l’assiette de la taxe.
Le fait générateur de la taxe est constitué soit par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle une opération définie par l’article 300 bis a été réalisée, soit, en cas de cessation d’activité, au moment où cette cessation intervient. La taxe devient exigible lors de l’intervention de ce fait générateur (alinéa 1 de l’article 300 quater).
L’article 300 sexies fixe les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe. Le III du présent article prévoit un dispositif transitoire pour le recouvrement de la taxe due au titre de l’année 2021.
Enfin, le II du présent article réécrit l’article L. 7345-4 du code du travail, qui spécifie désormais que c’est la taxe mentionnée à l’article 300 bis du CGI qui finance l’ARPE.
C. Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues ([269]) qui modifie le 2° de l’article 300 bis portant sur les opérations entrant dans l’assiette de la taxe. L’amendement supprime l’exigence d’une relation contractuelle basée sur le droit applicable en France entre le travailleur indépendant et la plateforme numérique. Ainsi, toutes les opérations de transport mentionnées au 300 bis réalisées par un travailleur indépendant lié à une plateforme numérique par un contrat de droit français ou étranger sont incluses dans l’assiette de la taxe. Par ailleurs, l’amendement ajoute que les opérations de transport concernées sont celles dont le lieu de départ ou d’arrivée est situé en France.
L’Assemblée nationale a également adopté sept amendements rédactionnels du Rapporteur général.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 32 bis Relèvement du tarif maximal de la taxe d’aéroport pour les petits aérodromes et modification du mode de calcul du seuil de participation des grands aérodromes
I. l’État du droit
La taxe d’aéroport, prévue par l’article 1609 quatervicies du CGI, est due par les entreprises de transport aérien. Elle est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par celles-ci, et directement répercutée sur le prix facturé aux consommateurs.
Son produit est reversé aux aérodromes pour financer les services de sécurité, de lutte contre l’incendie et de sauvetage, de lutte contre le péril animalier et de sûreté, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
Son tarif par passager varie selon la classe d’aérodrome. Il est compris :
– entre 4,3 et 10,8 euros pour les aérodromes de classe 1 (plus de 20 millions d’unités de trafic) ;
– entre 3,5 et 9,5 euros pour les aérodromes de classe 2 (entre 5 et 20 millions d’unités de trafic) ;
– entre 2,6 et 14 euros pour les aérodromes de classe 3 (entre 5 001 et 5 millions d’unités de trafic).
Pour le fret et le courrier, le tarif est de 1 euro par tonne.
Le tarif est fixé par arrêté en fonction des besoins de chaque aérodrome.
Toutefois, pour chaque aérodrome des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 euros en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, et les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Ce dispositif constitue une incitation, pour les aérodromes concernés, à rationaliser leur gestion des missions en cause.
Pour les autres aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant sous réserve des limites fixées pour chaque classe d’aérodromes.