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rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). — Comptes rendus

Rapport · tome ou annexe · 25/11/2021 · 1 462 731 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (24)
  1. travaux de la commission des Lois
  2. I. Audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,...
  3. Première réunion du lundi 22 novembre à 17 heures
  4. II. Examen des articles
  5. Deuxième réunion du lundi 22 novembre à 21 heures
  6. Première réunion du mardi 23 novembre à 17 heures
  7. Deuxième réunion du mardi 23 novembre à 21 heures 30
  8. Deuxième réunion du mercredi 24 novembre à 14 heures 30
  9. Troisième réunion du mercredi 24 novembre à 21 heures
  10. Travaux de la commission des affaires économiques saisie pour avis
  11. I. DISCUSSION gÉnÉrale
  12. II. Examen des articles
  13. Réunion du mardi 16 novembre à 21 heures
  14. Première réunion du mercredi 17 novembre à 9 heures 30
  15. Seconde réunion du mercredi 17 novembre à 15 heures
  16. Travaux de la commission des affaires sociales saisie pour avis
  17. Réunion du mardi 16 novembre 2021 à 21 heures
  18. Seconde réunion du mercredi 17 novembre 2021 à 15 heures
  19. TRAVAUX DE LA COMMISSION du développement durable et de l’aménagement du terrIToire saisie pour avis
  20. I. DISCUSSION gÉnÉrale
  21. II. Examen des articles
  22. Première réunion du mardi 16 novembre 2021 à 18 heures
  23. Deuxième réunion du mardi 16 novembre 2021 à 21 heures
  24. Réunion du mercredi 17 novembre 2021 à 9 heures 30

M. Loïc Prud’homme. Vous avez parfaitement compris l’esprit du texte, madame la rapporteure pour avis : on demande le concours du privé pour construire des bretelles d’accès à des activités économiques particulières. Mais contrairement à ce que vous dites, cela ne servira pas aux citoyens. Après avoir défendu, dans la loi dite « climat et résilience », l’implantation d’entrepôts géants pour le commerce en ligne, qui artificialisera des millions de mètres carrés de terres, vous déroulez pour vos amis le tapis rouge goudronné depuis l’autoroute. Il n’y a, dans votre vision, aucune place pour l’intérêt général, et l’environnement n’existe même pas.

M. Hubert Wulfranc. Certes, vous nous resservirez l’argument selon lequel c’est autant que le contribuable n’aura pas à payer. Mais je voudrais vous démontrer, avec deux exemples, que, dans ce nouveau schéma, l’élément de pression de l’intérêt privé devient déterminant.

Il semble en effet que cette disposition permettra de réunir les conditions pour qu’un groupe de la grande distribution prenne part à la construction d’un grand sens giratoire desservant son magasin dans ma circonscription.

Par ailleurs, la question du contournement Est de Rouen sera réglée puisqu’on sait qu’une virgule du projet dépend clairement de la pression du grand port de Rouen et des céréaliers pour ouvrir davantage l’accès aux poids lourds. Compte tenu du blocage du dossier, la métropole a décidé de ne plus apporter sa contribution financière et la participation du département, de la région et de l’État ne seront pas suffisantes ; le grand port de Rouen pourra alors dire « banco ! » et mettre l’argent sur la table. Avec cet article, vous ouvrez ainsi la voie à une pression du privé dans les aménagements d’intérêt régional ou national en matière de voirie. C’est infiniment dangereux – et c’est le loup libre (« Wulfranc »), qui vous le dit… (sourires.)

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 61.

Article 62 (examen prioritaire) (art. L. 350-3, L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement) : Régime des alignements d’arbres

Amendements de suppression CD34 de M. Matthieu Orphelin, CD68 de Mme Delphine Batho et CD154 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Matthieu Orphelin. L’amendement CD34 vise à retirer la possibilité, introduite par le Sénat, de supprimer des allées et alignements d’arbres.

Mme Delphine Batho. J’espère que nous pourrons consacrer le temps nécessaire à ce sujet, parce qu’il est grave. La disposition de l’article 62 entend remettre en cause non seulement une avancée de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, mais aussi le seul dispositif qui, en France, protège les arbres en droit.

Dans un contexte d’accélération violente du réchauffement climatique et au regard de la biodiversité, les arbres sont indispensables. Mais ils le sont aussi parce qu’ils sont beaux et qu’ils contribuent à la qualité des paysages de France. Dans les années 1970, M. Georges Pompidou, que je cite pour la première fois à l’Assemblée nationale, dénonçait le fait qu’il n’y ait pas, en France, de défenseur des arbres. J’espère qu’ils seront nombreux, ce soir, dans la commission du développement durable.

L’argumentaire du Gouvernement ne tient pas la route. La disposition est écrite sous la dictée du lobby du béton et des aménageurs. Il n’y a pas d’incertitude juridique dans l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Des décisions de justice ont donné raison aux défenseurs des arbres, et donnent raison au législateur de 2016 d’avoir introduit cette disposition, par un amendement de la sénatrice Mme Marie-Christine Blandin. Voyez-vous des incertitudes juridiques dans la décision contre le Grand contournement ouest de Strasbourg, ou dans celles qui ont protégé les arbres à Gien, à Draveil, à Rennes ou à Douai ? Toutes ces décisions de justice montrent que la loi – en l’occurrence, le code de l’environnement – s’applique parfaitement. Il doit être préservé ; c’est pourquoi il faut supprimer l’article 62, qui n’a pas sa place dans le projet de loi.

M. Loïc Prud’homme. Je l’ai dit dans mon propos liminaire, et mes collègues l’ont rappelé, l’article 62 restreint le périmètre d’application du fameux article L. 350-3 du code de l’environnement. Madame la ministre, vous m’avez répondu que c’était une mesure de simplification. Avec tout le respect que je vous dois, vos explications ne tiennent pas la route. Si j’osais une métaphore, puisque nous parlons des arbres, je dirais qu’on n’est pas tombé du nid. On voit bien que l’objectif poursuivi est d’affaiblir le droit de la protection des alignements d’arbres. Assumez cette volonté, et ne parlez pas de clarification, de simplification ou d’incertitudes juridiques. Ma collègue Mme Batho l’a rappelé, il n’y a pas d’incertitude mais une jurisprudence constante pour la protection de ces alignements.

Nous serons donc nombreux à défendre la suppression de l’article 62, y compris dans les rangs de la majorité.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Je donnerai un avis défavorable aux trois amendements de suppression. Il est en effet déraisonnable de maintenir en l’état l’article L. 350-3 du code de l’environnement, qui est lacunaire et souffre d’une imprécision préjudiciable, source d’incertitudes et de nombreux contentieux. La richesse de la jurisprudence que Mme Batho a évoquée est liée à l’imprécision du droit en la matière. Il est aujourd’hui possible de porter atteinte à un alignement d’arbres pour des motifs déterminés par la loi, et le droit est insuffisamment précis. Or la suppression de l’article 62 ne viendra pas modifier cet état du droit.

Le projet de loi nous donne l’occasion de renforcer le dispositif, de clarifier la procédure, la nature de l’autorité compétente, les mesures de compensation exigées et le contrôle. Ne la manquons pas, maintenons et enrichissons l’article – nous examinerons plusieurs amendements sur le sujet. La version en vigueur du code de l’environnement pose par exemple problème car l’autorité en charge de délivrer les autorisations de porter atteinte à un alignement d’arbres n’est pas clairement définie.

Je suis donc favorable au maintien de l’article 62.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. À ceux qui nous accusent d’être sous le lobbying de je-ne-sais-qui ou je-ne-sais-quoi, je dirai qu’il n’en est pas question. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Étant de la campagne, je connais les arbres aussi bien que les gens qui viennent de s’exprimer. Je n’ai pas d’a priori sur la manière dont les gens pensent et réagissent face à certains problèmes.

Vous le voyez, le sujet ne dépend pas strictement de mon ministère – je défends un projet de loi qui a été négocié entre cinq ou six ministères –, nous ne ferons pas de croisade pour lui.

M. Loïc Prud’homme. Nous la ferons pour deux !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Moi aussi, je mène mes croisades ! J’en ai le droit, comme vous.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Seule Mme la ministre a la parole ! Vous pourrez intervenir après.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Aujourd’hui, une dérogation existe mais elle n’est pas opérante, car il y a un vide juridique. Cela permet de faire un peu n’importe quoi. L’article 62 donne un cadre clair, pour faire en sorte que le dispositif ne soit pas contourné. L’ambiguïté porte sur qui prend la décision. La notion d’autorité compétente n’est pas connue : ce peut être le préfet, le conseil départemental ou la commune, comme nous le savons par expérience.

L’objectif est de clarifier l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Nous substituons à des notions non définies juridiquement – « voies de communication », « projets de construction » – les notions de « voies ouvertes à la circulation publique » et de « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements », déjà utilisées par le code de l’environnement. Il est question de clarifier le régime, sans en diminuer la portée. Chacun mérite la protection des arbres qu’il souhaite faire.

Mme Delphine Batho. Je regrette, mais tout ce qui vient d’être dit est complètement faux. Face à des arguments, je cherche à vérifier s’ils sont vrais. Pour déterminer s’il y a un vrai problème d’application du code de l’environnement, j’ai épluché tous les jugements rendus sur le fondement de l’article L. 350-3.

Nous le verrons avec l’un de mes amendements ultérieurs, s’il s’agissait simplement de régler le problème de la définition de l’autorité administrative, l’article 62 aurait pu prévoir que « les mots ‶l’autorité administrative″ sont remplacés par les mots ‶le représentant de l’État″ ».

Au lieu de quoi, vous enlevez les voies privées du champ de la protection et vous parlez de projets « d’aménagements ». Concrètement, les décisions qui ont protégé les platanes de Gien, de Draveil ou de Rennes n’auraient pas pu être prises avec la nouvelle rédaction.

Le poids des lobbys est écrit noir sur blanc dans votre étude d’impact, selon laquelle le régime de protection de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ralentit « inutilement les délais de réalisation des infrastructures routières ». D’ailleurs, la décision n° 1805601 du tribunal administratif de Strasbourg concerne le Grand contournement ouest de Strasbourg.

Pardonnez-nous de ne pas vouloir être pris pour des députés qui ne lisent pas les textes et qui ne savent pas comprendre ce qu’il y a derrière. Et derrière l’article 62, il y a la possibilité de rendre « open bar » l’abattage des arbres, partout en France. C’est une honte, et on devrait être tous unis pour supprimer cet article !

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Madame la députée, je vous demande de baisser un peu le ton afin que le débat puisse être respectueux.

Mme Delphine Batho. Cela me révolte !

M. Matthieu Orphelin. Il ne faut pas nous prendre pour des zozos. Avec tout le respect que j’ai pour la ministre – elle sait qu’il est grand –, je n’étais pas du tout convaincu par ses arguments. Mais nous dire que les lobbys n’existent pas, il fallait oser !

M. Alain Perea. Un arbre a un cycle de vie, qu’il soit naturel ou organisé par l’homme. On ne peut pas dire que sa durée de vie est indéfinie ou que l’homme y serait étranger. C’est une des grandes différences que nous pouvons avoir dans ce débat.

Par ailleurs, faire croire que les préfets laisseraient saccager les arbres me dérange. Nous savons tous, sur le terrain, que l’approche des services de l’État, notamment des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), est de plus en plus restrictive. On ne peut pas laisser dire que ce sera « open bar » !

Ensuite, il existe des lobbys dans de nombreux domaines. L’écologie ou la chasse – puisque cela vous fait plaisir de le dire – n’y font pas exception. Arrêtons de faire croire qu’il y aurait d’un côté le mauvais lobbying des bétonneurs et de l’autre, un lobbying formidable, celui des oiseaux ou des arbres.

Enfin, taper contre des gens qui plantent des arbres ne vous dérange pas. Pour être cohérent, on doit protéger les arbres, mais aussi ceux qui les plantent, ce qui n’est pas le cas de toutes les associations de protection de l’environnement.

Mme Nathalie Sarles. Il est compréhensible que la question suscite de la passion. Pourtant, je suis toujours gênée lorsque l’on traite un ministre de menteur. C’est la limite de l’exercice : on peut avoir des approches argumentées ou des interprétations différentes, mais on ne traite pas les gens de menteurs.

L’action des ONG soulève aussi des critiques, car elles sont aussi des formes de lobbys. Pardonnez-moi mais vous allez beaucoup trop loin dans les propos que vous tenez.

La commission rejette les amendements.

Amendement CD69 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Vous avez noté que, dans l’article L. 350-3 du code de l’environnement, il fallait indiquer que l’autorité compétente pour accorder une dérogation est le représentant de l’État. L’amendement vise à vérifier la sincérité de ce qui a été dit, en fournissant une autre rédaction que celle du projet de loi du Gouvernement.

Par ailleurs, les amendements que je défends ont été dûment travaillés, en particulier avec des représentants de Sites et monuments, de l’association Arbres remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde (ARBRES), du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), de Nature en ville, de l’Association pour la protection des arbres en bord de routes, de l’Association des paysagistes-conseils de l’État, de l’Institut européen des jardins et paysages, bref, de personnes qui concourent à la défense du patrimoine et des paysages dans notre pays et dont le point de vue mérite d’être pris en considération.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. La première partie de l’amendement pourrait recueillir un avis favorable. Désigner l’autorité administrative compétente comme étant le préfet de département est d’ailleurs ce que nous proposons.

Dans la seconde partie de l’amendement, le mot « dérogation » est trop imprécis. L’article 62 a le mérite de faire référence à des procédures claires, à savoir l’autorisation délivrée par le préfet ou le dépôt d’une déclaration préalable, et de prévoir une procédure spécifique en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes. Ce n’est donc pas un recul par rapport au texte actuel.

J’émettrai donc un avis défavorable à l’amendement.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis est le même que celui de la rapporteure pour avis.

Vos clarifications sont de nature à renforcer, sous l’égide d’une autorité unique, l’effectivité du régime de protection des allées et alignements d’arbres, tout en permettant d’obtenir des autorisations lorsque des abattages sont nécessaires, dans des conditions objectivées et en prévoyant une compensation. L’article va plus loin, en demandant au porteur de projet de déterminer l’impossibilité technique de conduire son projet sans abattre les arbres. Cette démonstration est pratiquement impossible car il existe toujours une méthode, parfois très coûteuse, par exemple, de construire son projet à un autre endroit. Cela introduirait une insécurité juridique sur toutes ces autorisations, alors que le dispositif actuel est très encadré.

L’article 62 a fait l’objet de nombreuses consultations, notamment de représentants des services des espaces verts des collectivités. Leur objectif était de maintenir le niveau de protection des arbres, tout en menant à bien leur travail de gestion des arbres, qui inclut l’abattage de spécimens malades ou menaçant la sécurité des utilisateurs sur la voie publique. Tout cela pour vous dire que nous sommes dans une démarche raisonnable et raisonnée.

Je donnerai un avis défavorable à l’amendement, à cause de sa seconde partie.

Mme Delphine Batho. Nous ne parlons ni des arbres malades ni de ceux qui posent des problèmes pour la sécurité des personnes ou des biens, qui sont pris en compte dans le dispositif de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il est question des arbres sains, que l’on veut « zigouiller », par exemple pour construire une route. Ce sont ces alignements et ces allées d’arbres qui sont protégés par le droit de l’environnement.

L’amendement leur applique la règle de base du droit de l’environnement dans tous les domaines – « éviter, réduire, compenser » (ERC). Pour avoir une dérogation, terme qui figure dans le code de l’environnement et sur lequel il y a une jurisprudence du Conseil d’État – il n’y a donc pas de problème sur son interprétation –, le porteur de projet doit démontrer qu’il n’a aucune autre solution, pour mener à bien son projet, que de se séparer d’un ou plusieurs éléments de l’alignement d’arbres. Il s’agit donc d’appliquer aux alignements d’arbres les règles de droit commun du code de l’environnement.

M. François-Michel Lambert. Cet ajout du Sénat au projet de loi « 3DS » n’avait rien d’urgent. En acceptant de supprimer l’article 62, le Gouvernement pourrait reporter ces débats pour rester concentré sur l’objet du texte, d’autant que le sujet ne figurait pas dans le texte initial.

Les paysages sont un sujet inflammable. Je n’ose imaginer que les mêmes sénateurs, qui s’opposent à la moindre éolienne dans les territoires, soient prêts à supprimer les alignements de nos beaux arbres et de nos belles routes.

La France est dans une grande fragilité, face à une urbanisation démentielle, alors que sa beauté la rendait fortement attractive d’un point de vue touristique, s’agissant notamment de ses territoires les plus ruraux. Il faut voir tous ces petits centres commerciaux, dans les périphéries de nos communes de 1 000 ou 2 000 habitants, et la non-maîtrise des entrepôts logistiques. Heureusement, la justice repousse parfois leur construction : c’est notamment le cas pour un entrepôt qu’Amazon voulait construire à deux pas du pont du Gard.

J’ai cru entendre que Mme la ministre était en partie favorable à l’amendement de Mme Delphine Batho. Peut-être pourrions-nous avancer sur le sujet, même si la prudence pourrait nous conduire à supprimer l’article, qui n’a pas lieu de mettre le feu dans la discussion d’un projet de loi beaucoup plus ambitieux.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CD51 de M. Gérard Leseul et CD70 de Mme Delphine Batho.

Mme Chantal Jourdan. Cet amendement de repli vise à s’assurer que l’article 62 ne restreint pas les zones de protection des allées et alignements d’arbres. Nous avons déjà évoqué le rôle déterminant des arbres dans le contexte du réchauffement climatique. Il est de plus essentiel de garder tout patrimoine naturel.

Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 3 et de maintenir la rédaction issue de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, qui prévoit de protéger les allées et alignements d’arbres bordant les voies de communication, qu’elles soient publiques ou privées.

Mme Delphine Batho. L’amendement CD70 revient aux termes du code de l’environnement s’agissant du périmètre géographique de protection. Les dispositions de la loi « biodiversité » prévoient que les alignements d’arbres bordant les voies de communication au sens large sont protégés. Le projet du Gouvernement remplace ces termes par les « voies ouvertes à la circulation publique » : quelle est la différence avec les « voies de communication » ? Combien d’alignements d’arbres sortent du périmètre ?

Par ailleurs, le Sénat a exclu les voies privées du dispositif de la loi.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Monsieur Lambert, il ne s’agit en aucun cas d’un article que le Sénat a introduit par voie d’amendement. Le texte initial comprenait bien un article 62 dédié à ce dispositif plus protecteur. Nous l’assumons entièrement.

Les deux amendements visent à revenir aux termes « voies de communication ». J’y suis défavorable, car c’est un recul. La notion de « voies ouvertes à la circulation publique » a une origine jurisprudentielle et désormais une base légale. Inscrite dans le code de l’environnement, elle est bien plus précise que celle de « voies de communication » puisqu’elle désigne toute voie ouverte à la circulation publique, qu’elle soit motorisée ou non, c’est-à-dire aussi des chemins ruraux ou des voies privées, qui ont été retirées du dispositif par les sénateurs – nous examinerons des amendements sur ce sujet par la suite.

Le périmètre n’est pas donc un sujet. Au contraire, la notion de « voie de communication » est moins-disante que celle de « voie ouverte à la circulation publique ».

Avis défavorable.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La rapporteure pour avis a tout dit ; je suis de son avis, en précisant que, dans sa rédaction initiale, l’article 62 n’entendait pas revenir sur le champ d’application couvert par l’article L. 350-3 du code de l’environnement, ni pour l’étendre, ni pour le restreindre.

Mme Annie Chapelier. Les « voies ouvertes à la circulation publique » comprennent-elles les voies fluviales ? Souvent, les canaux sont bordés d’arbres, mais il n’y a pas de voie de halage, ni de chemin.

Mme Delphine Batho. Je ne suis pas convaincue par l’argumentation. Vous n’avez pas donné d’exemples de voies qui, tout en n’étant pas considérées comme des voies de communication, seraient ouvertes à la circulation publique. Je maintiens l’amendement car il a le mérite de supprimer les mots « à l’exclusion des voies privées », ajoutés par le Sénat.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Dans la mesure où les voies sont ouvertes à la circulation – fluviale, en l’occurrence –, elles font partie du périmètre.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CD271 de la rapporteure pour avis, CD104 de Mme Annie Chapelier, CD155 de Mme Bénédicte Taurine et CD200 de Mme Aude Luquet, et amendement CD214 de Mme Yolaine de Courson (discussion commune).

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. L’amendement CD271 revient à la rédaction initiale de l’article 62, en supprimant l’ajout des mots « à l’exclusion des voies privées » par nos collègues sénateurs. Il entend rétablir le périmètre initial du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Celui-ci s’applique également aux voies privées, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique. Il n’apparaît pas opportun d’exclure les allées et alignements d’arbres bordant les voies privées : dès lors qu’un propriétaire a choisi d’ouvrir à la circulation publique une voie, le régime de protection des allées et alignements d’arbres doit trouver à s’appliquer.

M. Loïc Prud’homme. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme Yolaine de Courson. Les chemins ruraux font partie de la propriété privée des communes : à la différence des chemins communaux, ils sont aliénables et peuvent être vendus. Nous avons déjà discuté de ce phénomène d’usurpation. J’ai d’ailleurs déposé devant la commission des lois un amendement destiné à protéger les chemins ruraux. Il faudrait aider les communes à réaliser l’inventaire de ces chemins qui font partie de leur patrimoine naturel et touristique.

C’est pourquoi je veux m’assurer que les chemins ruraux sont concernés par le dispositif relatif aux alignements d’arbres et allées d’arbres.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Ils sont bien concernés par le dispositif. Je donne un avis défavorable à l’amendement CD214, qui est plus restrictif que les amendements identiques.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques, qui réintègrent les alignements d’arbres bordant les voies privées. L’amendement CD214, auquel je donne un avis défavorable, sera satisfait par leur adoption.

M. Hubert Wulfranc. Il aurait été excessif de demander – nous ne l’avons pas fait – l’intégration des voies privées non ouvertes à la circulation publique dans le dispositif. Cela serait sans doute entendu comme une atteinte au droit de propriété…

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Oui.

M. Hubert Wulfranc. Et voilà ! Je vous prends à témoin, chers collègues.

Mme Delphine Batho. Contrairement à ce qu’a dit la rapporteure pour avis, il y a un changement juridique par rapport au droit en vigueur et aux dispositions du code de l’environnement.

Mme Sandra Marsaud. Que deviendront les alignements d’arbres des voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique ? L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments du paysage et du patrimoine bâti, y compris dans le domaine privé. En tant qu’urbaniste, je l’ai appliqué à de nombreuses reprises. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une protection par défaut, comme proposé par le code de l’environnement, c’est un garde-fou, qui existe depuis assez longtemps.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Si les termes « voie de communication » apparaissent dans la loi que Mme Batho a évoquée, ils ne sont accompagnés d’aucune définition juridique. En revanche, les voies ouvertes à la circulation publique sont définies dans les articles L. 581-2 et R. 581-1 du code de l’environnement. Elles désignent « les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». Je ne peux tolérer que mon propos soit accusé d’être insincère : la notion de voie ouverte à la circulation publique est mieux-disante et véritablement définie.

Mme Delphine Batho. Je souhaiterais un exemple concret de voies qui ne seraient pas de communication mais qui seraient ouvertes à la circulation publique. Je trouve des exemples du contraire, mais aucun dans ce sens.

Quant à dire que les voies de communication ne sont pas définies, c’est faux : des tribunaux ont considéré que la notion était suffisamment claire pour annuler les décisions de certains maires ou collectivités territoriales. À la différence de l’alinéa sur l’autorité compétente, il n’y avait pas nécessité à modifier le texte.

La commission adopte les amendements identiques. En conséquence, l’amendement CD214 tombe.

Amendement CD77 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Le Sénat a réécrit une autre partie de l’article L. 350-3 code de l’environnement, en supprimant notamment les mots « ils sont protégés », qui figuraient dans la loi depuis 2016. C’est un très mauvais symbole. L’amendement vise à rétablir ces mots, et n’induit pas de changement juridique.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. L’amendement ne modifie pas le sens de ce que nos collègues sénateurs ont introduit. La nouvelle rédaction étant plus précise, j’y donne un avis favorable.

Mme Delphine Batho. Je vous en remercie, même si l’amendement n’est que rédactionnel.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD72 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Le code de l’environnement prévoit que certains arbres peuvent être abattus, même s’ils sont dans un alignement, car ils représentent une menace pour la sécurité des personnes « et » des biens. Un glissement s’opère avec le projet de loi, qui évoque « la sécurité des personnes ou des biens ». Quel est le fondement de ce changement ? Je me demande notamment si la nouvelle rédaction vise les trottoirs déformés par les racines. Ce serait ouvrir la porte à l’abattage d’un très grand nombre d’arbres en France, alors que les spécialistes des arbres connaissent des techniques pour restaurer les trottoirs tout en conservant le patrimoine que représentent ces arbres, souvent très âgés.

L’amendement vise à rétablir le mot « et ».

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Vous proposez de modifier l’un des motifs qui justifie de porter atteinte à un alignement d’arbres et souhaitez que l’arbre ou les arbres qui pourraient être abattus, coupés ou taillés représentent un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

Ce critère doit rester alternatif, non cumulatif : un arbre ou des arbres qui portent atteinte à la sécurité des biens peuvent ne pas constituer une menace pour la sécurité des personnes et vice versa. Il ne faut exclure aucune des deux situations. C’est pourquoi mon avis sera défavorable. Un autre amendement évoquera ce sujet ultérieurement.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. J’ai le même avis que la rapporteure. Il n’apparaît pas nécessaire que la sécurité des personnes et des biens soit cumulative pour autoriser l’abattage d’un ou plusieurs arbres. Les motifs relatifs à la sécurité qui permettent de déroger au principe de protection des allées et alignements d’arbres sont indépendants les uns des autres et n’ont pas à se cumuler. Enfin, madame Batho, la disposition ne vise rien de particulier.

Mme Delphine Batho. Alors que le droit actuel prévoit, à travers la coordination « et », un cumul, vous proposez une alternative : « ou ». Cela signifie que vous augmentez le nombre potentiel des cas d’abattage d’arbres. Cela n’a rien d’anecdotique !

M. Guillaume Garot. Le droit actuel date de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Quelle ministre, alors, la défendait ? Je vous le donne en mille : Mme Barbara Pompili. Peut-être pourrait-elle venir nous expliquer à nouveau cette rédaction qui, aujourd’hui, est remise en cause ? Ce qui valait en 2016 ne vaut-il donc plus en 2021 ? Un petit problème de cohérence se pose.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Nous ne discutons pas de questions philosophiques mais de problèmes concrets. Un arbre risque fort bien de tomber sur un promeneur le long d’un chemin rural sans pour autant endommager un bien ! Les critères ne sont pas nécessairement cumulatifs : c’est l’un ou l’autre, ou les deux.

Mme Annie Chapelier. Qu’il est dommage de devoir parler presque exclusivement de sémantique sur un sujet aussi important ! En latin, « ou » peut se dire « vel » ou « aut », l’un signifiant « et/ou », l’autre étant un « ou » exclusif, distinction que ne permet pas de faire le français : on ne sait jamais quel sens donner à « ou ». En l’occurrence, on peut comprendre que le « ou » soit exclusif. Dès lors, une atteinte possible aux seuls biens pourra justifier un abattage. Dans ma commune d’Alès, les arbres qui abîmaient les digues du Gardon ont été abattus ; idem sur une place de la même ville, au motif qu’ils présentaient du fait de leur poids une menace pour le parking en dessous ; et dans le village de Cornillon, un alignement d’arbres a été rasé parce qu’il déformait la chaussée. Il n’y avait pourtant aucun risque d’atteinte aux personnes. La rédaction actuelle du texte permettra que cela continue. Pourquoi avez-vous donc opéré une telle modification ?

Mme Delphine Batho. Aujourd’hui, il est interdit d’abattre des arbres sains dans un alignement sauf s’ils constituent une menace pour la sécurité des personnes « et » des biens. Écrire « ou » autorisera l’abattage d’arbres qui constituent une menace pour les seuls biens. Cette modification juridique aura des conséquences concrètes.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CD272 de la rapporteure pour avis et CD206 de Mme Aude Luquet.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Il convient d’améliorer la rédaction de l'alinéa 8. Les motifs permettant de déroger au principe de protection des allées et alignements d’arbres sont indépendants les uns des autres et, dans un souci de protection, n’ont pas à être cumulés.

En outre, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle en supprimant une négation qui n’a pas lieu d’être.

Mme Aude Luquet. Il convient en effet de retrouver le sens initial de l’article.

La commission adopte les amendements.

Amendement CD38 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. Le danger sanitaire doit être « avéré », ce qui suppose de poser un véritable diagnostic phytosanitaire. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage : il peut en être très facilement de même pour les arbres.

La maladie du chancre coloré, qui affecte les platanes du sud de la France, a été introduite pendant la deuxième guerre mondiale et n’est toujours pas traitée. C’est ainsi que des arbres quadricentenaires ont été abattus le long du canal du Midi sans que rien n’ait été fait pour les préserver en attendant de trouver un traitement. Les arbres vénérables doivent être sanctuarisés.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Sur le fond, je suis d’accord avec vous mais mon amendement CD293, que nous examinerons ultérieurement, est encore plus protecteur. Il prévoit en effet d’assortir la demande d’autorisation ou la déclaration « d’une étude phytosanitaire » ou « d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Je suis défavorable à l’adoption du vôtre, purement sémantique, qui n’apporte rien quant à l’évaluation effective de l’état de santé des arbres.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il me paraît en outre satisfait puisque la déclaration préalable doit comporter des pièces justifiant l’existence d’un danger sanitaire avant un éventuel abattage.

Mme Annie Chapelier. Je le retire et me rallie à celui de Mme la rapporteure pour avis, dont la rédaction est en effet bien meilleure.

L’amendement est retiré.

Amendement CD36 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. L’impossibilité de pouvoir assurer « l’esthétique de la composition » ne saurait être un motif d’abattage. Nous sommes dans un pur subjectivisme ! Supprimons dès lors toutes les zones commerciales autour des villes petites et moyennes ! Supprimons tout ce qui nous déplaît ! Lisez donc Et on tuera tous les affreux, de Vernon Sullivan, alias Boris Vian, en particulier les dernières lignes : si nous avons tous une opinion sur ce qui est beau, cela n’a rien à faire dans la loi.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Cette « esthétique de la composition » se réfère à l’alignement et non à l’arbre lui-même. Il est en effet fort possible que l’état de certains arbres ne permette pas de garantir un bon alignement et nuise à l’agrément et à la mise en valeur des paysages. Néanmoins, je laisserai la commission décider en toute sagesse.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’objectif est le renouvellement d’un alignement pour des motifs esthétiques. S’il manque un seul arbre, l’effet peut ne pas être très heureux.

Mme Yolaine de Courson. La question esthétique est en effet importante mais elle est évolutive : les « mauvaises » herbes, aujourd’hui, sont dites herbes folles et nous connaissons fort bien, par exemple, leur vertu mellifère. Nous ne regardons peut-être plus aujourd’hui comme hier un alignement parfait, au cordeau, et sans doute un alignement jugé imparfait a-t-il sa propre beauté.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. L’article L. 350-3 du code de l’environnement dispose que « le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ».

M. Hubert Wulfranc. Les services publics des collectivités territoriales sont parmi les premiers à être concernés par ces questions. Il n’est pas possible de les culpabiliser, pas plus que les élus, parce qu’ils respectent le principe de précaution à partir de diagnostics phytosanitaires sérieux et qu’ils appréhendent les risques de détériorations importantes de biens et d’ouvrages que font porter certains alignements historiques.

Techniquement, les professionnels peuvent araser les racines qui se développent sur les trottoirs ou observer les risques qu’elles peuvent faire peser sur les réseaux souterrains mais, dans certaines situations, la question de l’abattage d’un ou de plusieurs arbres dans des séries d’alignements peut aussi se poser légitimement.

S’agissant de l’« esthétique de la composition », j’ai dû moi-même prendre des décisions concernant l’abattage d’arbres parce qu’ils rendaient impossible le développement d’autres arbres. L’« esthétique » l’a cédé, en quelque sorte, à l’élan vital de l’alignement ! Il faut donc savoir faire preuve de pragmatisme.

M. François-Michel Lambert. Il serait sage de supprimer cet article.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. C’est le code de l’environnement !

M. François-Michel Lambert. Précisément ! En quoi est-il urgent de modifier l’article L. 350-3 dans une loi qui est déjà aussi dense ?

Dans ma circonscription, certains se sont longuement opposés à l’abattage d’un alignement de platanes dont la moitié était atteinte de chancre alors que, selon les scientifiques, les arbres sains auraient été finalement atteints. Le maire a décidé de remplacer les platanes par des micocouliers, plus résistants, de requalifier le boulevard, d’élargir les trottoirs, de créer quelques places de parking, de favoriser une circulation douce. Aujourd’hui, l’alignement est superbe et plus personne ne regrette ce changement, à l’exception de quelques écolos qui soulignent la perte de biodiversité – peut-être conviendrait-il d’ailleurs d’ajouter des buissons et des espaces.

J’ajoute que les scientifiques s’interrogent toujours sur les systèmes racinaires et les réseaux filaires des champignons : les arbres pourraient « dialoguer » en étant éloignés de plusieurs centaines de mètres, etc.

Quelle est la raison d’être d’un tel article dans cette loi ? Nous nous heurtons aux limites de l’exercice législatif.

Mme Delphine Batho. Je comprends l’intention de Mme Chapelier mais je crois qu’il y a un malentendu. On évoque l’« esthétique de la composition » parce qu’il est question d’alignements et d’allées.

Je ne connais aucune association à qui cette rédaction pose un problème. La loi autorise la modification sensible d’un alignement ou l’abattage d’un arbre lorsque l’« esthétique de la composition » ne peut plus être assurée, par exemple dans le cas où des arbres auraient considérablement pris de l’ampleur et dont les branches seraient enchevêtrées, ou des arbres qui auraient été plantés trop près les uns des autres, ce qui arrive très souvent, au point qu’il ne soit plus possible de maintenir un alignement ou une allée. Je vous conseille à ce propos la lecture de Du bon usage des arbres : un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, de Francis Hallé.

L’« esthétique de la composition », selon les paysagistes et les architectes des bâtiments de France, est une notion précise qui n’implique pas un jugement de valeur sur ce qui est beau ou ce qui ne l’est pas.

Mme Sandra Marsaud. Absolument. Il est ici question de la composition originelle pensée par des services techniques ou des paysagistes. Sans doute convient-il de distinguer l’arbre « au service de l’aménagement » et l’arbre « dans la nature », qui a poussé tout seul et qui doit être entretenu.

Mme Annie Chapelier. Je partage certains de vos propos mais, encore une fois, le terme d’« esthétique », celle-ci se rapportât-elle à la composition, n’est pas anodin et peut être entendu de mille et une façons.

Dans le passé, les plantations d’arbres ont été effectuées de manière vertueuse – je renvoie également aux ouvrages de Francis Hallé – mais des savoir-faire se sont perdus au point que, dans certaines communes de ma circonscription par exemple, des alignements d’arbres qui ont été plantés, en dépit du bon sens, trop près des bâtiments, devront être abattus.

La loi de 2016 n’est pas un totem ; cette formulation, en l’occurrence, devrait être modifiée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD190 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Loïc Prud’homme. Il convient de passer d’un régime de déclaration préalable à un régime d’autorisation, plus protecteur.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Vous souhaitez revenir en partie à la version initiale de l'article 62 et n'envisager qu'un système d'autorisation délivrée par le préfet, quel que soit le cas de figure et pas seulement dans le cadre d'opérations de travaux et d'aménagements.

Si nous soutenons les modifications adoptées au Sénat, c'est parce qu'il nous semble important de distinguer les deux procédures, celle qui requiert une déclaration préalable et celle qui exige une autorisation.

Avis défavorable.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’instauration d’une déclaration préalable constitue une avancée car l’article L. 350-3 du code de l’environnement, en l’occurrence, ne soumet les abattages et atteintes à aucune formalité préalable.

Mme Delphine Batho. Je soutiens cet amendement.

Selon la rapporteure pour avis, l’état du droit serait le régime d’autorisation et, selon la ministre, l’abattage des arbres dans les alignements et les allées serait possible dans certaines circonstances sans effectuer de démarches administratives. Une clarification s’impose. Un seul régime juridique, selon moi, devrait s’appliquer.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD203 de M. Pierre Henriet.

M. Pierre Henriet. Toute personne qui en fait la demande doit pouvoir obtenir les éléments justifiant les opérations d’abattage ou de modification radicale d’arbres. Rien ne fait obstacle à leur communication. La création d’une obligation de transparence ne peut avoir que des conséquences vertueuses et favoriser un dialogue serein entre les collectivités territoriales et les associations de défense de l’environnement.

Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont en pointe pour la protection des arbres remarquables et dans la communication auprès des citoyens comme, notamment, la communauté de communes du Pays-de-la-Châtaigneraie, en Vendée, premier EPCI à avoir approuvé par délibération une déclaration de l’association ARBRES visant à accroître la transparence. La généralisation, par la loi, d’une telle initiative est tout à fait possible.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Sur le fond, je suis d’accord avec vous, mes amendements CD293 et CD294, qui vont venir en discussion, prévoyant d’assortir chaque demande d’autorisation ou déclaration préalable de pièces justificatives consultables. Néanmoins, à cet emplacement, votre amendement viserait la seule déclaration préalable et serait donc plus restrictif. Je vous invite à le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les déclarations préalables qui seront adressées aux préfets sont des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Votre amendement me semble satisfait.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CD40 de Mme Annie Chapelier et CD73 de Mme Delphine Batho.

Mme Annie Chapelier. À l’alinéa 9, il convient de substituer aux mots : « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements » les mots : « projets de construction ». Les premiers ouvrent en effet un champ beaucoup trop large à l’abattage d’arbres.

Ainsi, dans un collège de ma circonscription, une vingtaine de platanes ont été abattus pour imperméabiliser un parking et que les bus puissent manœuvrer plus facilement, mais les petits arbres qui ont été plantés tout autour ne pourront ombrager les lieux que dans une trentaine d’années.

Mme Delphine Batho. L’extension des motifs de dérogation aux projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est le point nodal de cet article puisque, en l’état du droit, seuls les projets de construction sont visés.

Selon la décision du tribunal administratif d’Orléans ayant annulé un projet d’abattage de platanes à Gien, « la dérogation au principe d’interdiction d’abattage des allées d’arbres prévue par l’article L. 350-3 précité pour les besoins de projets de construction ne saurait être étendue, s’agissant d’une dérogation à un principe d’interdiction, à des projets d’aménagements non expressément prévus par le législateur ». Ce que fait le Gouvernement à travers cet article, c’est permettre cette extension. C’est là le recul le plus grave opéré par le projet de loi.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. La notion de « projets de construction » n’est pas définie, à la différence de celle de « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements », qui figure dans le code de l’environnement et vise tous les projets nécessitant une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Il est toujours possible de s’en remettre à la jurisprudence mais, ici, nous écrivons la loi et celle-ci se doit d’être précise.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme Delphine Batho. Je souhaiterais que l’on fasse preuve d’honnêteté intellectuelle et que l’on ne mente pas. La notion de « projets de construction » est très claire et elle a été reconnue par les tribunaux.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Pas d’invectives, madame Batho ! Il n’est pas possible de traiter de menteur Mme la rapporteure pour avis ou Mme la ministre. J’en appelle à un débat serein et respectueux.

Mme Delphine Batho. Je suis très respectueuse mais j’exige que l’on ne donne pas aux députés des leçons de législation.

La justice a donné raison aux citoyens qui se battent pour la protection des arbres à Rennes, Gien, Draveil, etc., parce que les travaux relevaient de l’aménagement et non de la construction. La substitution que vous opérez aura des conséquences pour des centaines, voire des milliers d’arbres. Vous ne pouvez pas nous dire que le terme de « construction » n’est pas défini et que l’on ne sait pas de quoi il est question dans le code de l’environnement !

Mme Sandra Marsaud. Quelle différence faites-vous, madame Batho, entre la construction et l’aménagement ?

Mme Delphine Batho. C’est évident : c’est la voirie !

Mme Sandra Marsaud. Vous trouvez cela évident ? « Ça m’en bouche un coin » – et je suis urbaniste ! Une construction n’implique-t-elle pas un aménagement ? Nous sommes dans un dialogue de sourds ! Aménager, cela signifie par exemple terrasser ou déblayer avant de construire !

En outre, il me semble que l’on confond l’arbre qui est utilisé par un paysagiste ou une collectivité en vue d’un aménagement et l’arbre dans la nature.

Enfin, lors d’un aménagement et d’une construction, les paysagistes et les aménageurs – qui peuvent être vertueux – observent l’état du site et préservent les arbres dès lors qu’il est possible de le faire.

La commission rejette les amendements.

Amendements CD74 de Mme Delphine Batho et CD37 de Mme Annie Chapelier (discussion commune).

Mme Delphine Batho. Afin de faire avancer la discussion, je vous adresserai d’ici à la séance publique les jugements qui ont été rendus distinguant construction et aménagement. Je ne pense pas que les magistrats des tribunaux administratifs soient notoirement incompétents.

S’agissant de l’amendement CD74, la demande d'autorisation doit faire apparaître en quoi le fait de porter atteinte à l'allée ou à l'alignement d'arbres ne peut être évité et comment cette atteinte est réduite. Il s’agit de l’application du principe fondamental du droit de l’environnement : « éviter, réduire, compenser ».

Mme Annie Chapelier. À l’alinéa 9, il convient de préciser qu’il faut prendre le temps d’étudier et d’exposer les différentes possibilités avant de réaliser l’abattage d’un ou de plusieurs arbres.

Je prendrai un exemple type : l’élargissement d’une route bordée d’arbres, où les véhicules, devenus plus imposants et plus puissants, ne peuvent plus se croiser. En général, on choisit d’abattre une des deux rangées d’arbres, au lieu de construire un nouveau tronçon de l’autre côté. On va au plus simple, la priorité étant non pas de conserver les arbres, mais de renforcer la sécurité – illusoire – des conducteurs.

Nous devons changer notre regard et comprendre que les arbres sont précieux et qu’ils ne sont pas immédiatement « reproductibles ». Nous devons préserver ceux que nous avons.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. L’objectif des amendements est louable, mais leur mise en œuvre technique semble difficile. Il n’est pas possible de démontrer, de façon exhaustive, que toutes les solutions techniques permettant d’éviter l’abattage d’arbres ont été envisagées. Avis défavorable.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. J’émets un avis défavorable sur l’amendement CD74 et suggère le retrait de l’amendement CD37, qui est satisfait.

Mme Delphine Batho. L’avis du Gouvernement est paradoxal, puisque Mme la ministre affirmait tout à l’heure qu’il s’agit d’inscrire dans le régime de droit commun les dispositions relatives aux déclarations et aux autorisations environnementales, ainsi que celles relatives aux plans, programmes, travaux et aménagements soumis à une évaluation environnementale – mais c’est à l’exclusion de celles qui relèvent du principe ERC.

Madame la rapporteure pour avis, identifier une option permettant de maintenir une allée d’arbres ou un alignement d’arbres et déterminer si elle est réalisable ou non pour telle ou telle raison pratique est parfaitement faisable. Cela se pratique chaque jour dans le domaine du droit de l’environnement, s’agissant par exemple des impacts des projets d’aménagement sur l’eau et sur la biodiversité. Ce sont des procédures classiques. Les alignements d’arbres et les allées d’arbres font exception à l’obligation de démontrer qu’on a fait le nécessaire pour appliquer le principe ERC. Ce point, essentiel aux yeux des associations de protection et de défense des arbres et de leurs alignements, doit être davantage exploré en vue de la discussion du texte en séance publique.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CD39 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. Cet amendement vise à modifier l’alinéa 10 afin de tenir compte de la perte colossale que représente la coupe d’une allée d’arbres en matière de captation de CO2.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Là encore, l’objectif de l’amendement est louable mais sa mise en œuvre technique semble très difficile. Comment mesurer, dans des délais souvent très courts, la capacité de séquestration de CO2 d’un spécimen d’arbre avant son abattage ? Nous aborderons plus loin les mesures de compensation.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme Annie Chapelier. La capacité de captation de CO2 de chaque arbre est connue. Il existe des études à ce sujet. Il n’est donc pas difficile d’évaluer la capacité de captation de CO2 perdue lorsque l’on abat une allée d’arbres dont la variété et l’âge sont connus.

D’autre part, la notion de compensation doit être comprise en termes de plantation d’arbres ainsi qu’en termes financiers. Tel n’est pas le cas dans la rédaction actuelle de l’article.

Mme Nathalie Sarles. J’avais envisagé de déposer un amendement similaire, en l’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, nous avons appris lors des auditions que, même transformé, un arbre capte du CO2, ce qui rend difficile la mesure de la perte de capacité de captation de CO2 lors d’un abattage.

Mme Delphine Batho. Je souscris à l’esprit de l’amendement. Il y a un paradoxe assez troublant, dans la situation d’urgence climatique absolue que nous connaissons, au lendemain d’une conférence des parties (COP) et dans un contexte de terribles augmentations de température sur le territoire national – nous avons atteint 46 degrés en 2019 –, à inscrire dans la loi des dispositions facilitant l’abattage des arbres, alors même qu’il faudrait en planter massivement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD75 de Mme Delphine Batho, amendements identiques CD217 de Mme Aude Luquet et CD220 de Mme Nathalie Sarles et sous-amendement CD303 de la rapporteure pour avis (discussion commune).

Mme Delphine Batho. Le projet de loi présenté par le Gouvernement introduit trois modifications de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : il remplace « des personnes et des biens » par « des personnes ou des biens » ; il substitue aux mots « les projets de construction » les mots « les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements » ; et il supprime la mention du caractère local des mesures de compensation – à l’efficacité desquelles je ne crois pas par ailleurs –, ce qui est une porte ouverte au n’importe quoi. On pourra désormais dire : « J’ai planté deux arbres en forêt dans un département éloigné, donc je suis quitte ». Si l’abattage d’un ou plusieurs arbres doit être compensé localement, ce n’est pas sans raison. L’amendement CD75 vise par conséquent à compléter la première phrase de l’alinéa 10 par le mot « localement ».

Mme Aude Luquet. Il s’agit de faire en sorte que la compensation soit prioritairement mise en œuvre à proximité des alignements d’arbres concernés, afin que les riverains qui subissent les abattages soient les bénéficiaires des compensations, et ce dans un délai raisonnable.

Mme Nathalie Sarles. L’amendement CD220, cosigné par les membres du groupe La République en Marche, vise à faire en sorte que la compensation soit mise en œuvre à proximité de l’endroit où les arbres ont été abattus et à introduire dans le texte la notion de délai raisonnable. Il s’agit d’aboutir à une rédaction au plus près de la notion de compensation locale, qui figure dans la version en vigueur de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Le sous-amendement CD303 vise à déplacer les amendements identiques CD217 et CD220, sur lesquels j’émets un avis favorable sous réserve de son adoption, afin que la disposition qu’ils introduisent soit applicable à toutes les compensations prévues à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Par voie de conséquence, je suggère le retrait de l’amendement CD75 à leur profit.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme Delphine Batho. Madame la rapporteure pour avis, pouvez-vous confirmer que les mots « le cas échéant », dans le sous-amendement, signifient bien « dans le cas où il faut des compensations » et non « si l’on a envie de mettre en œuvre des compensations » ?

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Tout à fait !

Mme Delphine Batho. Je vous remercie. Néanmoins, je maintiens mon amendement, car le mot « prioritairement », qui figure dans les amendements identiques, me pose un problème. Je salue toutefois la prise en considération de l’intention qui motive les amendements et l’adoption de celui de notre collègue du groupe Dem.

La commission rejette l’amendement CD75.

Elle adopte successivement le sous-amendement CD303 et les amendements identiques sous-amendés.

Amendement CD293 de la rapporteure pour avis.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Cet amendement tend à modifier l’alinéa 10 de l’article 62 afin que la demande d’autorisation ou la déclaration auprès de la préfecture comportent des pièces justificatives : une étude phytosanitaire, s’il s’agit de parer à un danger sanitaire, ou des éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Nous avons tous à l’esprit des cas locaux de dégradations et d’abattages d’arbres réalisés sans que ces pièces justificatives ne soient fournies, voire en laissant planer un doute sur leur existence. Mieux vaut faire figurer cette exigence dans la loi.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je partage la vigilance de Mme la rapporteure pour avis. Toutefois, la demande d’autorisation et la déclaration doivent nécessairement comporter des pièces justifiant l’existence d’un danger sanitaire pour les autres arbres, dont la liste sera fixée dans un décret en Conseil d’État. Il s’agit donc d’une disposition d’ordre réglementaire et non législatif.

Vous examinerez ultérieurement l’amendement CD207, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 62. Les objectifs sont les mêmes, mais cela me semble plus judicieux. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Annie Chapelier. J’ai retiré l’amendement CD38 au profit de celui de Mme la rapporteure pour avis. Je serais très déçue qu’il soit rejeté.

M. François-Michel Lambert. Ce débat illustre ce que je dis de l’article 62 depuis bientôt deux heures. Je souscris aux propos de Mme la ministre : évitons d’adopter une loi bavarde. Sur les alignements d’arbres, nous en sommes à un article de trente, quarante ou cinquante lignes. Je suis très inquiet pour son application opérationnelle. J’engage Mme la rapporteure pour avis, avec tout le respect que je lui porte, à se ranger à l’avis de Mme la ministre.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement CD76 de Mme Delphine Batho.

Amendement CD294 de la rapporteure pour avis.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Il s’agit de prévoir un droit de consultation des autorisations et des déclarations préalables, ainsi que des pièces annexes.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Demande de retrait : l’amendement est satisfait.

L’amendement est retiré.

Amendement CD208 de Mme Aude Luquet.

Mme Aude Luquet. En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres en raison d’un danger imminent pour la sécurité des personnes, il convient de faire en sorte que le représentant de l’État dans le département soit informé a posteriori de ce qui a amené à qualifier le danger d’imminent.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD304 de la rapporteure pour avis.

Amendement CD207 de Mme Aude Luquet.

Mme Aude Luquet. Qui dit obligations dit sanctions en cas de non-respect. Le présent amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État en détermine la nature.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Avis favorable : il convient qu’un décret en Conseil d’État vienne apporter des précisions sur un certain nombre de dispositions ainsi que sur les sanctions encourues.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable.

Mme Delphine Batho. L’article du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages créant l’article L. 350-3 du code de l’environnement prévoyait initialement un décret en Conseil d’État, lequel a été supprimé par un amendement de la rapporteure, très certainement après des investigations juridiques ayant démontré qu’il n’était pas nécessaire. L’amendement CD207, que vous vous apprêtez à adopter, en prévoit un. Je suis toujours un peu inquiète du renvoi à un décret en Conseil d’État de dispositions du droit en vigueur. Pourrait-on avoir une analyse précise sur ce point en vue de l’examen du texte en séance publique ?

Madame la ministre, vous avez indiqué à plusieurs reprises qu’il s’agit d’inscrire les déclarations et autorisations environnementales dans le régime de droit commun. Pouvons-nous être informés des sanctions applicables pour défaut de déclaration ou d’autorisation ? Si un maître d’ouvrage abat des arbres sans être « dans les clous », quelles sanctions encourt-il ? Celles en vigueur me semblent particulièrement faibles. Nous sommes plusieurs à nous interroger sur leur éventuel renforcement et à nous demander si elles relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire.

M. François-Michel Lambert. L’amendement CD207 est le dernier amendement à l’article 62, qui en compte le plus parmi ceux que notre commission examine, et sur lequel nous aurons passé le plus de temps. Je me permets de rappeler qu’il y en a d’autres.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Le temps des explications de vote n’est pas encore venu, cher collègue.

M. François-Michel Lambert. Madame la présidente, j’apporte un éclairage sur l’amendement, qui ajoute encore quelques lignes supplémentaires à l’article. À propos de lignes, combien de temps avons-nous passé sur les lignes ferroviaires, qui sont autrement plus importantes que les alignements d’arbres ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Madame Batho, le décret en Conseil d’État définira les délais de remise et le contenu des dossiers de déclaration et d’autorisation. Il permettra en outre de compléter les dispositions communes en matière de contrôle et de sanction administrative, prévues aux articles L. 170-1 et suivants du code de l’environnement, par une sanction pénale de nature contraventionnelle.

La commission adopte l’amendement.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 62 modifié.

Après l’article 62 (examen prioritaire)

Amendement CD212 de Mme Aude Luquet.

Mme Aude Luquet. L’article 673 du code civil n’a pas été modifié depuis 1921. Il encadre l’entretien des arbres, arbustes et arbrisseaux empiétant sur une propriété voisine, en permettant à celui qui subit l’empiétement de faire procéder à leur coupe ou d’y procéder lui-même. S’il faut conserver ce droit, il faut aussi l’encadrer, pour éviter que la vitalité des arbres, arbustes et arbrisseaux ne soit altérée en raison d’une coupe excessive ou mal maîtrisée.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement.

Amendement CD78 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Depuis 2016, la loi protège les alignements et les allées d’arbres. L’amendement CD78 vise à promouvoir l’arbre comme sujet unique. Il a pour objet général de l’inscrire dans le code de l’environnement, au nom de la nécessité de le préserver, et de faire en sorte que son exploitation par les humains tienne compte de son cycle de vie.

Plus précisément, il vise à la reconnaissance des arbres remarquables, qui font l’objet d’un véritable mouvement d’opinion dans les territoires. Dans le cadre du concours de l’arbre de l’année, de nombreuses communes font la promotion de tel ou tel arbre remarquable auquel elles sont très attachées, pour des raisons historiques, paysagères ou tenant à sa longévité. Le moment est venu de donner une reconnaissance à ce combat pour la préservation des arbres remarquables.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable. Nous ne pouvons que souscrire à l’intention de l’amendement, mais plusieurs des mesures qu’il prévoit sont satisfaites par le droit en vigueur. Par exemple, les arbres peuvent être classés au titre des monuments et sites naturels, en application du code de l’environnement. Ils bénéficient alors d’une protection renforcée. D’autre part, la politique de gestion de la forêt tient compte de leur cycle de vie, de leur apport à l’écosystème et de la possibilité de leur renouvellement.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis. Nous avons commencé à travailler sur la notion d’arbre remarquable, en partenariat avec les parties prenantes, ce qui a permis l’inscription à l’inventaire national du patrimoine naturel des arbres remarquables et l’établissement d’une convention avec l’association ARBRES. Il me semble que l’amendement est satisfait.

Mme Delphine Batho. L’amendement n’est pas du tout satisfait, et ce sujet devrait rassembler largement. Une reconnaissance spécifique par la loi s’impose. Le dispositif de protection des monuments naturels et des sites naturels n’est pas adapté, la loi prévoyant des procédures très lourdes. Ce que je propose n’est pas de cet ordre.

J’assume en outre que la rédaction proposée reconnaisse que l’arbre est un être vivant doué de sensibilité, ce qui modifie singulièrement une législation qui ne le considère que comme un objet.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD127 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. Il s’agit de renforcer les dispositions de l’article 62 en prévoyant des sanctions précises en cas de non-respect des conditions de dérogations prévues. Comme Mme Batho, je m’interroge sur la nature de ces sanctions. Peut-être obtiendrons-nous une réponse en séance publique !

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Avis défavorable en raison de l’adoption de l’amendement CD207.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Demande de retrait, pour la même raison.

Mme Annie Chapelier. Nous sommes bien d’accord que dans la mesure où il prévoit la création d’un alinéa supplémentaire, l’amendement CD207 porte sur l’article 62 dans son ensemble ? Dans ce cas, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CD219 de Mme Nathalie Sarles.

Mme Nathalie Sarles. Plusieurs d’entre nous aimeraient disposer de rapports sur les arbres remarquables et les alignements d’arbres. L’État procède à des inventaires de ce patrimoine mais je ne suis pas certaine que ces documents soient très consultés. Je propose qu’ils soient portés à la connaissance des collectivités territoriales.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable. L’État réalise de façon continue l’inventaire national du patrimoine naturel. Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont informées de la présence d’un ou plusieurs arbres remarquables sur leur territoire.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme Nathalie Sarles. Je retire l’amendement, en espérant que les collectivités se saisissent de l’occasion qui leur est offerte.

L’amendement est retiré.

Amendement CD210 de Mme Aude Luquet.

Mme Yolande de Courson. Il s’agit de permettre le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables des arbres, hors espaces forestiers, dont la valeur historique et l’atout environnemental présentent un intérêt public.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement.

Amendement CD35 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. Je souhaiterais que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’état général des allées d’arbres et des alignements d’arbres qui bordent, non les « voies de communication » comme il est écrit dans l’amendement, mais les « voies ouvertes à la circulation publique » – formulation préférable.

En matière d’alignements d’arbres, nous sommes dans une situation d’amnésie. La mythique Nationale 7, qui traversait la France, était intégralement bordée de platanes, de Paris au sud de la France. Elle n’existe pratiquement plus. Là où elle existe encore, il n’y a presque plus d’arbres le long de la chaussée. Nous tenons néanmoins pour acquis cet état de fait alors même qu’il n’est plus.

Le rapport porterait sur « l’état général » des allées d’arbres et des alignements d’arbres, car il est nécessaire de préciser l’espèce, la variété, l’âge et l’état sanitaire des individus concernés. Ces informations sont essentielles pour savoir d’où nous partons.

Nous venons d’adopter un article qui porte sur une situation relevant pour ainsi dire de l’imaginaire. Dans la plupart des départements, des quantités impressionnantes d’alignements d’arbres ont disparu au cours des dix dernières années, sans que cela fasse l’objet d’aucune comptabilisation. Un état des lieux est indispensable.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. De façon générale, je suis défavorable à la multiplication des demandes de rapport.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme Delphine Batho. J’ai moi aussi pour habitude d’être défavorable aux demandes de rapport, mais celui proposé par notre collègue me semble important. Je rappelle que le Président Pompidou s’était opposé à une circulaire autorisant l’abattage des arbres le long des routes. Il s’agit, pour la France, d’une perte et d’une dégradation paysagère.

Il y aurait quelque chose d’extraordinaire à faire avec nos alignements d’arbres. D’après les spécialistes, cette écriture paysagère remonte au XVIe siècle. Compte tenu des urgences écologiques auxquelles nous sommes confrontés, nous devrions élaborer un plan national de reconstitution des allées et des alignements d’arbres ainsi que de plantation de haies dans les communes rurales. Des soutiens publics sont prévus pour ce faire. Malheureusement, nous continuons, chaque jour, de couper des arbres et des haies. J’en parle avec passion, car il est révoltant de constater que la priorité est de permettre que l’on abatte davantage d’arbres, alors même qu’il faudrait faire exactement le contraire.

Les cas de mobilisation s’expliquent par les actions de trois ou quatre aménageurs que les dispositions en vigueur gênent, mais ces mobilisations sont utiles pour l’ensemble du pays dans la mesure où elles contribuent à la prise de conscience par les élus locaux qu’il s’agit d’un patrimoine qu’il convient d’entretenir, de préserver, de renouveler et de développer. Il s’agit d’un changement culturel. Les arbres ne sont pas des gêneurs. Ils contribuent au vivant et participent de nos conditions d’existence. Nous avons besoin d’eux – en plus, ils sont beaux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD211 de Mme Aude Luquet.

Mme Yolande de Courson. Cet amendement prévoit la remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport du Gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le recensement et le classement des arbres remarquables présentant un intérêt public.

D’autre part, j’aimerais savoir pourquoi Mme la rapporteure pour avis a émis un avis défavorable sur l’amendement CD210.

Mme Laurianne Rossi. Avis défavorable. Chaque examen d’un projet ou d’une proposition de loi donne lieu à une multiplication des demandes de rapport au Gouvernement, ce qui ne me semble pas sain pour le travail du Parlement, soit dit sans contester l’intention louable qui motive l’amendement que nous examinons.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il n’est pas nécessaire de recourir à la loi pour obtenir des rapports. Dans son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement, le Parlement peut en demander à tout moment.

La commission rejette l’amendement.

Réunion du mercredi 17 novembre 2021 à 9 heures 30

Lien vidéo : https://assnat.fr/JvoefB

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Nous poursuivons l’examen des articles examinés pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit « 3DS ».

Article 3 bis B (art. L. 5224-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Déséquilibres du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale

Amendement de suppression CD268 de M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 3 bis B introduit par le Sénat propose qu’en cas de déséquilibre du tissu commercial dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), les groupements de collectivités territoriales consultent les syndicats de salariés et organisations d’employeurs sur un encadrement des jours et heures d’ouverture de certains commerces. Le code du travail comporte déjà des dispositions de concertation sur l’ouverture des commerces : il est donc proposé de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 3 bis B.

En conséquence, l’amendement CD99 de M. Dino Cinieri tombe.

Après l’article 3 bis B

Amendement CD226 de Mme Sandra Marsaud.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Nous avons largement traité de la question du seuil de surface de vente à partir duquel des projets sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale dans le cadre de la loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021, notamment en définissant clairement l’artificialisation et en interdisant la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale pour les projets entraînant une artificialisation des sols.

Nous sommes tous convenus qu’il faut lutter efficacement contre cette artificialisation, mais cette loi n’étant promulguée que depuis quelques mois, laissons à ses dispositions le temps de produire leurs effets et ne rouvrons pas ce débat.

Même si nous adoptions l’amendement, le dispositif serait juridiquement incomplet car il faudrait harmoniser le seuil dans l’ensemble des dispositions du code de commerce. Je demande donc son retrait.

Mme Sandra Marsaud. Si la lutte contre l’artificialisation des sols a effectivement occupé notre commission ces derniers mois, notre réflexion se nourrit également des travaux de la mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement du territoire qui est en cours.

Si nous voulons à la fois lutter contre l’étalement urbain de manière beaucoup plus efficace, et que les programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain produisent leurs effets, il faudra se poser la question des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), qui sont critiquées. En effet, le seuil de 1 000 mètres carrés fait que l’on dépose des permis de construire pour 999 mètres carrés, ce qui contribue à poursuivre l’étalement urbain et empêche une revitalisation des centres efficace, notamment en matière de commerce.

La commission rejette l’amendement.

Article 4 ter (art. L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) : Critère de l’intérêt communautaire ou métropolitain pour l’exercice de diverses compétences au sein du bloc communal

Amendement de suppression CD269 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer l’article 4 ter, qui vise à soumettre l’exercice de certaines compétences – en matière de zones d’activité économique, de voirie, d’habitat et d’environnement – des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à la reconnaissance de leur intérêt communautaire ou métropolitain.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 4 ter.

Article 5 A (art. L. 1231-1 du code des transports) : Permettre aux pôles métropolitains d’exercer le rôle d’autorité organisatrice des mobilités (AOM)

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 A non modifié.

Article 5 B (art. L. 1231-1 du code des transports) : Ajustements relatifs à l’exercice de la compétence d’AOM sur le territoire des communautés de communes

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 B non modifié.

Article 5 (art. L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales) : Répartition des compétences et de la qualité de chef de file entre les collectivités territoriales en matière de transition écologique

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 non modifié.

Article 5 bis (art. L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et art. 1er [abrogé] de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes) : Suppression du caractère obligatoire du transfert des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines »

Amendement de suppression CD167 de Mme Nathalie Sarles.

Mme Nathalie Sarles. Les sénateurs ont souhaité une fois de plus remettre en cause l’exercice obligatoire des compétences relatives à l’eau, à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales.

Nous avons déjà accordé un certain nombre d’assouplissements aux dispositions initialement prévues dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi « engagement et proximité ».

Nous avons notamment reporté la date limite de la décision relative au report des transferts de compétences. Le projet de loi accorde également aux communautés de communes ainsi qu’aux communautés d’agglomération la faculté de déléguer par convention tout ou partie de cette même compétence.

Le travail a été entamé sur de nombreux territoires. Si l’on veut traiter l’eau de manière globale, c’est-à-dire en considérant le grand cycle de l’eau, il ne faut pas revenir sur ces dispositions. Je vous propose donc de supprimer ce que les sénateurs ont adopté.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. J’y suis favorable.

Sur le terrain, j’ai constaté qu’en cas de fusion, le transfert des excédents des syndicats mixtes ou des communes, qui n’est pas obligatoire, était problématique.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5 bis.

En conséquence, l’amendement CD143 de M. Hubert Wulfranc tombe.

Article 5 ter (art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales) : Inclusion des compétences « gestion des eaux pluviales urbaines » et « défense extérieure contre l’incendie » parmi les compétences qu’un EPCI à fiscalité propre peut déléguer à un syndicat mixte infracommunautaire

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 ter non modifié.

Article 5 quater A : Rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 quater A non modifié.

Article 5 quater (art. L. 213-12 du code de l’environnement) : Exercice, par un même syndicat mixte sur des parties distinctes de son périmètre, des compétences d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 quater non modifié.

Article 5 quinquies (art. 1530 bis du code général des impôts) : Affectation du produit de la taxe dite GEMAPI

Amendement de suppression CD168 de Mme Nathalie Sarles.

Mme Nathalie Sarles. L’amendement porte sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), les sénateurs ayant souhaité y inclure la maîtrise des eaux pluviales, la question du ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols.

Or l’article est en partie satisfait puisque la compétence GEMAPI recouvre l’ensemble des actions qui permettent de prévenir les inondations, comme l’aménagement d’un bassin, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un canal, la défense contre les inondations et contre la submersion marine, ou encore la protection et la restauration des sites. S’agissant de la lutte contre le ruissellement, elle peut d’ores et déjà être financée par la taxe GEMAPI au titre de la prévention des inondations.

Ce sujet a déjà été longuement débattu par le Parlement. Si le périmètre de la GEMAPI mérite des discussions complémentaires, il est bien défini : nous ne souhaitons pas y revenir dans le cadre de ce projet de loi.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. Vincent Thiébaut. Je souhaite défendre le maintien de l’article : en effet, l’amendement voté au Sénat résulte d’un travail mené en Alsace par l’autorité préfectorale, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le syndicat de gestion des eaux. En matière de lutte contre les coulées de boue, de nombreux travaux n’entrent pas dans le cadre de la GEMAPI alors même que ces coulées ont des effets dévastateurs : dans ma circonscription, deux communes ont ainsi dû financer des travaux par elles-mêmes.

Si l’article n’était pas maintenu, il faudrait trouver une solution parce qu’il s’agit d’un problème récurrent qui fait des ravages sur les territoires au début de l’été. Ainsi, la commune de Geudertheim a mis cinq ans à mener à bien des travaux visant à sécuriser certaines zones résidentielles. Je voterai donc contre cet amendement de suppression.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5 quinquies.

Article 5 sexies A : Expérimentation d’un financement des missions de défense contre les inondations et contre la mer d’un EPTB par des contributions fiscalisées

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 sexies A non modifié.

Après l’article 5 sexies A

Amendement CD145 de Mme Sophie Métadier.

Mme Sophie Métadier. Actuellement, tout porteur de projet doit, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, adresser à la commune concernée et aux communes limitrophes, le résumé non technique de l’étude d’impact.

Or pour une petite commune, notamment en été en raison de l’absence du secrétaire de mairie, un mois est extrêmement court. Il faut en outre le temps d’étudier les dossiers : je propose donc de passer ce délai à deux mois.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Chère collègue, le 1° de votre amendement semble satisfait par la rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, qui prévoit que « […] le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes […] » le résumé non technique de l’étude d’impact.

Quant aux 2° à 4°, qui établissent un droit de veto sur l’implantation d’éoliennes, j’y suis défavorable pour les mêmes raisons qui me verront être favorable à la suppression de l’article 5 sexies. Je demande donc le retrait de l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 5 sexies (sous-section 5 [nouvelle] de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et art. L. 515-47 du code de l’environnement) : Renforcer les pouvoirs du maire en matière d’implantation de projets éoliens sur le territoire de la commune

Amendements de suppression CD144 de Mme Sophie Métadier et CD174 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie.

Mme Sophie Métadier. Je retire mon amendement.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Il s’agit de supprimer l’article 5 sexies qui introduit un droit de veto de la commune d’implantation sur les projets éoliens. Cet article aurait pour conséquence une pression politique importante sur les communes, en particulier s’il existe des opposants à l’éolien. Il crée également une charge pour les communes qui devraient gérer les contentieux résultant de leurs décisions, étant souligné que l’article ne précise pas la base juridique sur laquelle une commune pourrait motiver son avis, créant ainsi une incertitude juridique majeure.

La mise en œuvre de cet article conduirait à ralentir le développement de l’éolien, alors même que l’atteinte des objectifs climatiques suppose d’électrifier l’économie et que l’éolien est une énergie renouvelable permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en diversifiant le mix électrique et en améliorant notre indépendance énergétique.

Publié le 25 octobre 2021, le rapport Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 de Réseau de transport d’électricité (RTE) a démontré qu’atteindre la neutralité carbone en 2050 était impossible sans un développement des énergies renouvelables, principalement du solaire, mais aussi de l’éolien terrestre et maritime. Le nucléaire ne peut produire suffisamment d’électricité d’ici 2035 pour satisfaire nos besoins et ne le pourra pas davantage d’ici 2050, surtout en cas de forte réindustrialisation et d’électrification de nos mobilités : développer les énergies renouvelables est donc un impératif.

Par ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà une consultation des collectivités, ainsi que du public, au cours de la procédure d’enquête publique. Ces consultations sont prises en compte dans la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation.

La loi « climat et résilience » a complété récemment les dispositions du code de l’environnement relatives aux implantations d’éoliennes, en précisant que le porteur de projet doit adresser au maire de la commune concernée, un mois au moins avant la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont définis par décret et qui comprend une étude d’impact. Le conseil municipal a ensuite quinze jours pour se prononcer par délibération motivée, un avis favorable autorisant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et un avis défavorable l’interdisant.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. Emmanuel Maquet. Nous sommes très régulièrement sollicités sur cette disposition. Les maires ont envie de s’exprimer et ont également envie que l’avis soit conforme, et non simple, comme le prévoient les propositions formulées par la ministre.

Le département de la Somme compte près de 10 % des mâts installés en France, et l’on connaît des tensions sur les territoires. Le groupe Les Républicains est donc tout à fait favorable aux propositions du Sénat : il votera donc contre l’amendement de suppression de l’article, qui va dans le sens de la démocratie locale.

Le rapport de RTE démontre qu’on a besoin d’énergies renouvelables si l’on pose le curseur à 50 %, mais qu’au-delà on n’a pas forcément besoin de ces installations.

M. Bruno Duvergé. Je voudrais, madame la présidente, nuancer votre argumentation. Les Hauts-de-France sont parvenus à saturation : la puissance éolienne installée y est quasiment, lorsque le vent souffle à vingt kilomètres à l’heure, équivalente à celle de la centrale nucléaire de Gravelines.

Il faut respecter les collectivités concernées qui sont encerclées par d’interminables champs d’éoliennes ; on ne sait pas comment arrêter cette progression. En outre, le nombre de permis de construire acceptés mais dont les projets ne sont pas encore sortis de terre augmentera de 20 % ou de 30 % le parc éolien installé dans la même région.

S’il faut y stopper sa progression, il faut également encourager les autres régions à développer l’éolien. Je ne voterai cependant pas contre l’amendement.

Mme Sophie Métadier. Je répète que je ne vois pas comment une commune pourrait respecter le délai de quinze jours pour donner son avis : cela revient à ne pas demander l’avis des communes, ce qui me paraît totalement méprisant à leur égard.

Que l’avis ne soit pas un avis conforme pose également problème : outre les communes, les EPCI porteurs de projets – je pense à celui, sur mon territoire, de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin auquel toutes les mairies concernées sont depuis dix ans opposées – devraient également être concernés. On ne prend donc pas du tout en compte le souhait réel des habitants et des communes.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Un avis conforme équivaut à un droit de veto.

Mme Sandra Marsaud. L’avis conforme n’est pas une solution. La question est plutôt de savoir comment les collectivités, qui disposent d’outils, peuvent planifier : elles doivent se positionner en amont, en établissant des schémas qui permettent une concertation large.

M. Emmanuel Maquet. J’abonde dans ce sens. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans les Hauts-de-France réside dans le stock d’autorisations, et donc d’installations : il déchire aujourd’hui nos villages. Nous partageons tous l’idée qu’une réflexion en amont est nécessaire, mais si l’on ne donne pas ce droit de veto aux collectivités concernées, on ne réglera pas le problème : il faut donc conserver l’article issu des travaux du Sénat.

L’amendement CD144 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD174, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5 sexies.

En conséquence, les amendements CD149 et CD166 de M. Sébastien Jumel tombent.

Article 5 septies A (art. L. 515-44 du code de l’environnement) : Relèvement, par les régions, de la distance minimale entre des éoliennes et des habitations

Amendement de suppression CD175 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie.

M. Alain Perea. L’article ajouté par le Sénat avait vocation à donner aux régions la compétence d’augmenter la distance minimale entre les éoliennes et les habitations, qui est aujourd’hui de 500 mètres. Il s’agit d’une disposition déjà satisfaite puisque, dans le cadre des études d’impact, le préfet peut autoriser un allongement de cette distance. Si j’entends la problématique des Hauts-de-France, il nous semble préférable de conserver une approche au cas par cas. Le but unique de cet article serait d’interdire l’installation d’éoliennes dans certaines régions ou dans certains secteurs : or ce n’est pas du tout ce que nous voulons faire.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. Emmanuel Maquet. Deux éléments plaident en faveur du maintien de l’article introduit par nos collègues sénateurs. Tout d’abord, le fait de renvoyer au préfet me gêne, car il est important en tant qu’élus nous puissions définir la règle.

En outre, nous allons dans les années à venir être confrontés à une difficulté liée au « repowering » : les éoliennes installées vont voir leur hauteur doubler, et si l’on maintenait la règle des 500 mètres, on engendrera mécaniquement un certain nombre de nuisances. Il faut anticiper ce phénomène de renouvellement des parcs.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5 septies A.

En conséquence, l’amendement CD146 rectifié de Mme Sophie Métadier tombe.

Article 5 septies B (art. L. 1251-3-1 [nouveau] du code des transports) : Droit de veto du conseil municipal préalablement à la construction ou à la modification d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain

Amendement de suppression CD273 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article prévoit une consultation obligatoire des communes sur les projets d’installation d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain comme les téléphériques et les funiculaires. Il confère aussi un pouvoir d’opposition à ces projets sur le territoire des communes concernées, dès lors qu’un tiers des conseils municipaux émet un avis défavorable. En l’absence d’un titre de compétence pour agir, il n’est pas souhaitable que les conseils municipaux puissent disposer d’un pouvoir de blocage et obèrent des projets de services de mobilité qui entrent dans le cadre des compétences dévolues aux AOM.

M. Emmanuel Maquet. La démarche me gêne particulièrement, puisqu’il s’agit de donner aux conseils municipaux la possibilité de s’exprimer sur les aménagements sur leur propre territoire. Supprimer l’article retire encore une fois aux élus du peuple la possibilité de décider de ce qu’ils souhaitent ou non sur leur propre territoire.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5 septies B.

Article 5 septies (art. L. 1425-2, L. 4251-1, L. 4251-4 et L. 4251-8 du code général des collectivités territoriales) : Intégrer un volet relatif à la stratégie aéroportuaire dans le SRADDET

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 septies non modifié.

Article 6 : Transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon de certaines routes nationales non concédées

Amendement de suppression CD131 de M. Hubert Wulfranc.

M. Hubert Wulfranc. L’article 6 transfère aux départements et aux métropoles une partie du réseau autoroutier et routier non concédé de l’État. Nous considérons que la puissance publique cherche, par là même, à échapper à ses responsabilités. On a constaté, il y a deux ans, que ces voies et ouvrages d’art nécessitaient une profonde régénération. Le fait de se défausser sur les départements et les métropoles rompt l’unité de gestion et n’apporte aucune garantie quant à la réalisation des travaux. Ces collectivités ne disposent pas, en effet, des facultés d’investissement de l’État. C’est pourquoi nous nous opposons à ces transferts.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Le transfert prévu par l’article 6 est une possibilité ouverte aux départements volontaires. Il ne s’agit en aucune façon de transférer aux départements des routes dont ils ne veulent pas ou de se défausser de ses responsabilités, mais de poursuivre, sur la base du volontariat, dans une logique de différenciation, une décentralisation déjà engagée et qui a abouti à conférer aux départements une expertise complète en matière de gestion de voiries routières, expertise qu’ils seront à même d’appliquer à de nouvelles routes, s’ils le souhaitent.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD276 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’État a lancé, depuis 2016, une démarche d’ouverture des données du réseau routier national, afin d’informer en toute transparence les décideurs et les citoyens sur la consistance du réseau, l’état du patrimoine, l’activité des gestionnaires et l’utilisation des deniers publics. Ainsi, l’ensemble des données relatives au réseau routier national se trouve sur le site du ministère de la transition écologique, lequel précise le nombre et la surface des ouvrages d’art et leur répartition en fonction de leur note IQOA – image qualité des ouvrages d’art –, la cartographie des chaussées selon leur état et le nombre d’équipements recensés. Il renvoie, lorsque c’est nécessaire, aux jeux de données sur data.gouv.fr. Les informations concernant les aires de repos et de services du réseau routier national qui disposent de places pour les poids lourds sont publiques, en application d’un règlement européen. Enfin, des échanges approfondis sur l’état des routes pourront avoir lieu entre les collectivités et l’État sur la base de la liste des routes que les collectivités auront choisi de se voir transférer. Instruire des demandes spécifiques et précises nécessiterait la réalisation d’études et serait de nature à allonger les délais.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD275 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement est de raccourcir le délai durant lequel les départements et les métropoles peuvent solliciter le transfert des routes proposées. Nous proposons une solution de compromis, à savoir un délai de six mois qui favorisera un dialogue constructif et informé avec l’État. L’amendement vise également à faire passer de cinq à trois mois la période pendant laquelle l’État devra répondre aux demandes des collectivités.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD306 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Il est proposé d’accorder un délai supplémentaire de quatre mois au représentant de l’État pour qu’il puisse réunir les éléments nécessaires à la concertation avec les départements et les métropoles, en cas d’information incomplète sur l’état des voies, préalablement à la prise de décision.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD277 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’amendement a pour objet de confirmer le rôle que le Sénat a conféré au préfet dans la concertation entre collectivités, sans accorder de priorité à un niveau de collectivité sur l’autre. Le préfet serait l’arbitre en dernier ressort en cas de demandes concurrentes.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD278 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’arrêté constatant le transfert pris par le représentant de l’État dans le département ne constitue pas, en soi, une servitude d’utilité publique devant être annexée au plan local d’urbanisme ou à la carte communale. En effet, ces servitudes sont énumérées dans une annexe au livre Ier du code de l’urbanisme. La mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, qui est prévue à l’alinéa 6, ne se justifie donc pas.

En outre, la mise à jour d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale s’effectue par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou du maire. C’est un acte simple, qui peut être accompli dans des délais très brefs. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un dispositif dérogatoire automatique.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD279 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 6 prévoit un délai supplémentaire en cas de transfert des routes aux départements ou aux métropoles lorsque la décision est prise après le 31 juillet de l’année n. On est ainsi assuré que le transfert se déroulera dans de bonnes conditions, puisque les problèmes d’ordre organisationnel, juridique, financier et patrimonial auront été, entre-temps, réglés. Dans cette optique, cet amendement a pour objet de préciser que le transfert interviendra le 1er janvier de l’année n+1 si l’arrêté préfectoral de transfert – qui suit et matérialise la décision de l’État sur la liste des routes transférées – est pris après le 31 juillet de l’année n.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD280 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. En vertu de l’article 6, le transfert des routes prend effet soit le 1er janvier de l’année suivant celle de la prise de l’arrêté constatant les routes transférées, soit le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet. Ce mécanisme a pour objet de garantir que le transfert s’effectuera dans de bonnes conditions pratiques. Dès lors, il n’apparaît pas souhaitable de prévoir une troisième hypothèse, à savoir la réalisation du transfert le 31 juillet de l’année suivant l’édiction de la décision.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD281 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir le texte initial qui laisse à l’État le pouvoir de déclasser une autoroute transférée. Les autoroutes soulèvent des enjeux particuliers pour l’intérêt national en termes de défense nationale, de gestion de crise ou de garantie des flux économiques. Il est indispensable qu’elles restent aménagées de telle sorte que les convois exceptionnels, notamment les convois militaires ou ceux alimentant des chantiers, puissent continuer de les emprunter. Il convient également de s’assurer que les aménagements que la collectivité pourrait y apporter ne limitent pas l’accessibilité de certaines communes. Par conséquent, la décision de déclasser une autoroute doit revenir à l’État, après avis de la collectivité propriétaire.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD282 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 44 du projet de loi comporte des dispositions générales relatives à la mise à disposition et au transfert de personnels, qui sont applicables, en principe, aux transferts de compétences à titre définitif prévus dans la loi. Au regard de ces dispositions, le transfert de compétences lié au transfert de routes ne justifie pas de dispositions spécifiques en matière de mise à disposition ou de transfert de personnels. Ces questions ont été traitées par la loi n° 2019-816 relative à la création de la Collectivité européenne d’Alsace, qui a renvoyé au dispositif de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD283 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 6 prévoit que des autoroutes pourront être transférées en pleine propriété aux départements et aux métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier. Les autoroutes soulèvent des enjeux d’intérêt national : capacité à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires, desserte économique du territoire national. L’article prévoit, d’une part, que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces voies et, d’autre part, que les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques de ces autoroutes seront soumises à son avis préalable. La loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace comporte des dispositions similaires. L’amendement a pour objet d’élargir ce dispositif aux routes ou sections de routes assurant la continuité du réseau autoroutier. Il n’y a en effet pas de raison de soumettre ces routes – ou sections de routes – à un régime différent de celui qui est appliqué aux autoroutes. Un décret précisera les routes ou sections de routes concernées.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.

Article 6 bis (art. L. 153-1 du code de la voirie routière) : Harmonisation de l’usage des ressources du péage d’un ouvrage d’art

Amendement de suppression CD132 de M. Hubert Wulfranc.

M. Hubert Wulfranc. L’article 6 bis vise à harmoniser l’usage des ressources des péages, quel que soit leur mode de gestion. Nous contestons cette harmonisation qui conduit à affecter les recettes au financement des charges de gestion. Si harmonisation il doit y avoir, les péages ne peuvent et ne doivent couvrir que les dépenses de toute nature liées à la construction. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 6 bis, introduit par le Sénat, met fin à la distinction entre les dépenses couvertes par le péage d’un ouvrage d’art exploité en régie et celles qui peuvent être financées par un péage géré dans le cadre d’une délégation de service public. Dorénavant, le péage permettra de couvrir « tout ou partie des dépenses liées à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès », quel que soit le mode de gestion. Le fait que les recettes du péage permettent de payer au moins une partie des dépenses d’entretien de l’ouvrage me semble parfaitement justifié.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 bis non modifié.

Article 7 : Mise à disposition des régions volontaires et à titre expérimental de voies du domaine public routier national non concédé

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement de suppression CD133 de M. Hubert Wulfranc.

Amendements CD84 de Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis, et CD45 de M. Guillaume Garot (discussion commune).

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Cet article permet aux régions, à titre expérimental, de se voir transférer des routes nationales, interdépartementales ou des autoroutes non concédées. Il me semble important que les régions consultent, au préalable, les départements. Il ne s’agit pas d’instituer un droit de veto mais une simple consultation.

M. Guillaume Garot. L’article 6 prévoit que certaines routes nationales peuvent être transférées, à titre définitif, aux départements. Il faut définir les modalités de la consultation entre les différents niveaux de collectivités.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Avis favorable à l’amendement de Mme Laurianne Rossi et demande de retrait de l’amendement de M. Guillaume Garot.

La commission adopte l’amendement CD84.

En conséquence, l’amendement CD45 tombe.

Amendements CD85 et CD86 de Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis.

Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis. Ces amendements visent à renforcer l’information et la consultation des départements sur le transfert des routes. L’amendement CD85 prévoit que le préfet adresse aux départements, à titre d’information, la demande de transfert. L’amendement CD86 vise à ce que l’État informe les départements de sa décision de transférer des routes à une région.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Je suis favorable à ces amendements. J’avais envisagé, dans un premier temps, que l’on confère aux départements un droit de veto. Il me semblait que ces collectivités avaient vocation à détenir cette attribution, dans la mesure où elles disposent de services techniques et de capacités d’ingénierie. Toutefois, par souci de cohérence – je pense au débat que nous avons eu sur l’éolien –, je me suis rallié à la proposition ici exprimée.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.

Article 7 bis (art. 1er de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et art. L. 1243-1-1 [nouveau] du code des transports) : Ouverture à la région Auvergne Rhône-Alpes de la possibilité de se retirer de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Amendement de suppression CD169 de Mme Nathalie Sarles.

M. Jean-Marc Zulesi. Cet article vise à revenir sur l’organisation de la mobilité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avions débattu de ce dispositif dans le cadre de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM) ; il avait été formalisé par l’ordonnance du 8 avril 2021 qui fixe un cadre de gouvernance et de financement équilibré. Il ne nous semble pas nécessaire de modifier ces règles, qui ont fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs.

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 7 bis.

Article 8 (art. L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 121-5 [nouveau] du code de la voirie routière ; art. L. 2411-1, L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5 du code de la commande publique) : Transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement routier aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Amendement de suppression CD134 de M. Hubert Wulfranc.

M. Hubert Wulfranc. L’article 8 vise à permettre à l’État de confier à certaines collectivités la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement du réseau routier national. Il s’agit d’une faculté de désengagement financier, mais aussi politique. Cela soulève une véritable question de responsabilité politique. Aussi demandons-nous la suppression de l’article.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet article vise à créer deux nouvelles dérogations au principe d’interdiction de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage. À l’heure actuelle, le code de la commande publique prévoit deux dérogations : d’une part, il est possible de déléguer une partie des tâches du maître d’ouvrage à un mandataire ; d’autre part, plusieurs acteurs peuvent être simultanément maîtres d’ouvrage pour un même ouvrage. L’article 8 étend le bénéfice de cette dernière dérogation aux régions. Par ailleurs, il autorise le transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage par l’État à des collectivités territoriales. Ces dérogations étant précisément définies, je suis défavorable à la suppression de l’article.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD284 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Il est légitime de prévoir, comme l’a fait le Sénat, qu’une opération d’aménagement puisse s’étendre au-delà du territoire de la collectivité concernée. Toutefois, la rédaction qui nous est soumise ne précise pas le niveau de la collectivité, ce qui pourrait entraîner un blocage. En effet, une commune limitrophe pourrait s’opposer au transfert de la maîtrise d’ouvrage à un département ou à une région. Cet amendement vise donc à préciser cette disposition.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD285 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’objet de l’article 8 est d’instaurer un dialogue entre la collectivité intéressée par la réalisation d’une opération et l’État. Toutefois, la disposition introduite par le Sénat instaure un formalisme excessif, susceptible de complexifier l’application du dispositif. Aussi est-il proposé de supprimer l’alinéa 5.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD286 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer des dispositions inutiles en l’absence de réseau routier national géré par l’État dans les quatre territoires concernés : Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises et la Nouvelle-Calédonie.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 modifié.

Article 8 bis (section 2 [nouvelle] du chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière ; art. L. 2411-1 du code de la commande publique) : Élargissement des transferts de maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement et de travaux du domaine routier

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement de suppression CD135 de M. Hubert Wulfranc.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 bis non modifié.

Article 10 (art. L. 130-9 du code de la route) : Faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’installer des radars automatiques

Amendements de suppression CD50 de M. Guillaume Garot et CD140 de M. Hubert Wulfranc.

M. Guillaume Garot. Cet article offre la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’installer des radars automatiques, mais ne comporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles cela pourrait être réalisé. Rien ne garantit la cohérence de l’implantation des radars à l’échelle d’un département, par exemple. Rien n’est dit sur les modalités de traitement des données qui seraient collectées. Cette disposition n’est donc pas sans risque et mérite d’être retravaillée. Je vous propose donc de la supprimer.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Vous soulevez des points importants qui méritent notre attention, mais la suppression de l’article nous paraît excessive. Les collectivités territoriales étant des acteurs centraux de la sécurité routière, il est légitime de leur accorder des moyens supplémentaires pour conduire cette politique publique. Si les dispositions initiales du projet soulevaient des inquiétudes, qui avaient été identifiées par le Conseil d’État dans son avis, les modifications apportées par nos collègues sénateurs ont permis d’apporter des réponses.

Le Sénat a entendu favoriser la cohérence de l’implantation des radars en conditionnant ces opérations à l’avis favorable du représentant de l’État dans le département et à une consultation de la commission départementale de la sécurité routière. Une modification de la rédaction pourrait toutefois être envisagée afin d’apporter des précisions supplémentaires.

Par ailleurs, le Sénat a introduit des dispositions visant à ce que les modalités de traitement des données collectées soient identiques à celles applicables aux informations recueillies par les radars installés par l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. Adrien Morenas. Je partage le point de vue de M. Garot, mais il me semble que, plutôt que de la supprimer, on pourrait retravailler cette disposition en vue de la séance. Il faut apporter des garanties sur le traitement des données.

M. Jean-Marie Sermier. Le groupe LR considère, à l’instar de M. Garot, qu’il faut supprimer cet article et le retravailler. Les sénateurs ont proposé que les élus assument une part de responsabilité dans ce domaine, qui relève, à l’heure actuelle, de la compétence exclusive de l’État. Cela constituerait une véritable rupture dans notre pays.

Si nous approuvons, sur le fond, la proposition qui est faite, force est de constater que le dispositif n’est pas prêt ; nous ne connaissons pas ses modalités d’application. Nous faisons pleinement confiance aux 35 000 maires et aux 512 000 conseillers municipaux de France, mais ces actions doivent être coordonnées. Certes, le préfet doit donner son accord et la commission départementale de la sécurité routière – sur laquelle le préfet exerce une certaine influence – doit être consultée, mais la politique de la sécurité routière ne peut pas être liée à la décision d’un exécutif. Par ailleurs, qu’en est-il de la propriété des données collectées par les radars automatiques ? Nous sommes favorables à la suppression de l’article, car nous souhaitons retravailler cette disposition. Il faut indiquer très clairement que l’on ne bricole pas quelque chose au service de tel ou tel lobby.

M. Jean-Marc Zulesi. J’entends les critiques formulées à l’endroit de cet article. Le groupe La République en marche, d’ailleurs, les partage. L’amendement CD227 de Mme Nathalie Sarles, qui sera discuté après ceux-ci, permettra précisément de prendre en compte les appareils de contrôle automatique déjà installés.

La commission adopte les amendements, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 10.

En conséquence, l’amendement CD227 de Mme Nathalie Sarles tombe.

Article additionnel après l’article 10 (art. L. 1263-5-1 [nouveau] et L. 1264-7 du code des transports) : Accorder à l’Autorité de régulation des transports une compétence dans le règlement des différends et un pouvoir de sanction en matière d'accès aux données acquises par les services numériques d'assistance au déplacement

Amendement CD262 de Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à donner compétence à l’Autorité de régulation des transports pour régler des différends et prononcer des sanctions en matière de partage de données.

La commission adopte l’amendement.

Article 11 (art. L. 4316-12 [nouveau] du code des transports et art. L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques) : Renforcement des sanctions sur le domaine public fluvial

Amendement CD297 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de cet article en ce qui concerne la sanction de l’installation sans titre d’ouvrage permettant de prélever ou de rejeter de l’eau ou de sa modification non autorisée.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD298 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de cet article en ce qui concerne la sanction de l’installation sans titre d’ouvrage permettant de prélever ou de rejeter de l’eau ou de sa modification non autorisée. La disposition amendée en première lecture par le Sénat ne reflète pas complètement l’objectif fixé par la disposition initiale. Celle-ci visait à dissuader les occupations irrégulières du domaine public fluvial et à les faire cesser dans les meilleurs délais, dès leur constatation et sans avoir à rechercher le caractère intentionnel du manquement. Le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l’intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce et de plaisance, ou encore le tourisme. À ce titre, son occupation privative doit être encadrée et son occupation irrégulière sanctionnée.

La majoration doit être fixée en fonction de critères pertinents et pratiques. Ainsi, l’appréciation de l’intention du contrevenant est un critère subjectif et difficile à déterminer pour moduler la sanction – elle est en général prévue pour les infractions pénales. Les trois critères prévus initialement – prise en compte des circonstances, de la gravité du manquement et de la situation économique – sont donc suffisants. Le troisième critère permet d’adapter la sanction pécuniaire à la capacité de paiement du contrevenant. Or celui-ci peut être une société et l’appréciation de sa situation individuelle se restreint en définitive à sa capacité économique.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Article 12 (art. L. 131-4 et L. 131-6-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Réforme de la gouvernance de l’ADEME et délégation d’une partie des fonds « chaleur » et « économie circulaire » aux régions

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 non modifié.

Article 12 bis (art. 78 et intitulé du chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Transfert aux régions de la fonction comptable de la gestion des fonds structurels et d’investissement européens

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 bis non modifié.

Article 12 ter (art. L. 112-1-1 et L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime) : Modification de la composition des commissions départementale et territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Amendement de suppression CD172 de Mme Nathalie Sarles.

Mme Nathalie Sarles. Selon le code rural et de la pêche maritime, les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) se prononcent sur la réduction des surfaces naturelles, forestières ou à usage agricole ainsi que sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels.

Les sénateurs ont souhaité modifier leur composition afin que les élus soient plus représentés, or, la CDPENAF rend des avis simples, non contraignants. Je propose donc la suppression de la parité 50 %-50 % entre les élus, actuellement représentés en moyenne à hauteur de 30 %, et les autres acteurs.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Avis favorable.

Mme Danielle Brulebois. J’entends bien que la CDPENAF, où les élus ne sont pas du tout représentés, donne un avis simple ou conforme, mais le préfet le suit toujours. Il importe à tout le moins que l’élu de la commune concernée soit convié à la commission et dispose d’une voix consultative ou délibérative.

Mme Sandra Marsaud. En tant qu’urbaniste, j’ai participé à des réunions de CDPENAF et il est vrai que la représentation des élus n’est pas optimale. C’est pourquoi je propose dans mon amendement CD222, qui tombera vraisemblablement, de fixer un seuil de 30 %.

Selon le groupe de travail sur la sobriété foncière qui, depuis 2019, s’est réuni pour préparer la loi dite « climat et résilience », la CDPENAF est l’un des acteurs importants de la concertation locale. Or, nous savons que les représentations n’y sont pas parfaites, de même que la façon d’aborder les différents sujets. Je voterai bien sûr l’amendement de Mme Nathalie Sarles mais une réforme de la CDPENAF s’impose.

M. Lionel Causse. Je suis d’accord. De nombreux amendements relatifs à la CDPENAF ont été discutés dans le cadre du projet de loi « climat et résilience » et, en effet, des évolutions s’imposent.

Contrairement à ce que dit Mme Brulebois, quasiment tous les syndicats agricoles nous ont fait savoir que leurs avis n’étaient pas suivis et qu’ils souhaitaient les rendre obligatoires. Sans doute les pratiques diffèrent-elles un peu selon les territoires, d’où la nécessité d’organiser une mission à ce sujet.

Mme Nathalie Sarles. Les situations sont en effet variables. Nous avons tendance à opposer le collège des élus à celui des défenseurs du patrimoine naturel et agricole alors qu’ils devraient travailler en bonne intelligence. Sans doute conviendrait-il d’œuvrer en ce sens. Ces instances mériteraient d’être un peu dépoussiérées mais il importe, surtout, de revoir leur méthode de travail.

Mme Sophie Métadier. En tant qu’urbaniste, maire et vice-présidente d’une communauté de communes, j’ai assisté à des réunions de CDPENAF. Dans mon département, les avis – simples – sont suivis par le préfet. La réforme de la composition des commissions s’impose mais, d’ores et déjà, il me paraît de bonne politique qu’elles comptent un plus grand nombre d’élus en leur sein, tous n’étant pas opposés au « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Mme Danielle Brulebois. La situation diffère en effet selon les départements, d’où la nécessité d’une réflexion. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être représentés : des collèges d’autres professions ou d’administrations y siègent mais ils ne sont jamais présents. Des places sont libres !

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 12 ter.

En conséquence, l’amendement CD222 de Mme Sandra Marsaud tombe.

Article 14 (art. L. 360-1 [nouveau] et L. 571-7 et chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement ; art. L. 5211-9-2 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales et paragraphe 4 [nouveau] de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme) : Création d’un pouvoir de police spéciale dans les espaces naturels protégés

Amendement CD173 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. Cet amendement fait suite à celui que nous avons voté dans la loi dite « climat et résilience » concernant l’hyperfréquentation des espaces naturels et donnant un pouvoir de police aux maires. Nous proposons qu’un tel pouvoir soit transféré à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il est compétent en matière de protection des espaces naturels et à condition que tous les maires des communes membres de l’EPCI y soient favorables.

Cet amendement supprime également les dispositions relatives aux interdictions de dépose de passagers par aéronefs ainsi que celles permettant à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) d’établir un schéma de la desserte héliportée. Outre qu’une réglementation existe déjà, la sécurité publique, lorsqu’elle implique la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ou d’autres organismes, ne relève pas de la compétence des EPCI.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Je précise que si cet amendement est adopté, les suivants tomberont.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. La version adoptée par le Sénat est aujourd’hui en grande partie caduque suite à l’adoption de l’article 231 de la loi « climat et résilience ». Je remercie donc mes collègues pour cet amendement qui tire les conséquences de l’existence du nouvel article L. 360-1 du code de l’environnement, satisfaisant déjà la plupart des demandes du Sénat.

Il restait à préciser le rôle pouvant être joué par les présidents des EPCI ainsi qu’à supprimer les dispositions introduites au Sénat sur les schémas de desserte héliportée. C’est ce que font nos collègues avec cet amendement, auquel je donne un avis favorable.

La nouvelle rédaction de cet article faisant en effet tomber les amendements suivants, j’invite mes collègues à les retravailler pour la séance publique à partir du texte de la commission.

M. Emmanuel Maquet. J’ai en effet déposé des amendements concernant la surfréquentation des sites touristiques et la nécessité de préciser un certain nombre de points tant il y a des contentieux concernant certaines interdictions. Je retravaillerai en ce sens d’ici la séance publique.

M. Lionel Causse. Je vous prie de m’excuser mais j’ignorais que l’adoption de mon amendement ferait tomber les vôtres. Un nouveau travail sera en effet possible d’ici la séance publique.

La commission adopte l’amendement et émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CD23 et CD31 de M. Emmanuel Maquet, CD80 de M. Alain Perea, CD30 de M. Emmanuel Maquet et CD102 de M. Dino Cinieri tombent.

Après l’article 14

Amendement CD79 de M. Alain Perea.

M. Alain Perea. La question que je vais évoquer est à mes yeux fondamentale, et pour mon territoire, et parce que je me suis battu, depuis le début de mon mandat, pour le respect des décisions prises par le législateur que nous sommes. Or, en l’occurrence, ce n’est pas le cas.

Lorsqu’ils ont voté la loi dite « littoral », nos prédécesseurs ont eu un rêve : que tous les Français puissent accéder à notre littoral. D’où l’impossible privatisation de la fameuse « bande des 100 mètres ». Ils ont également voulu que toutes les plages soient facilement accessibles sans qu’il soit pour autant possible d’y faire tout et n’importe quoi.

L’article L. 321-9 du code de l’environnement dispose que « Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public ».

Des chemins aménagés ont vu le jour, notamment sur la plage Napoléon, dans les Bouches-du-Rhône, dans ma circonscription, en raison de configurations particulières. Des plages de 8 kilomètres de long ne sont accessibles que par un seul point d’entrée. S’il est interdit aux véhicules terrestres à moteur d’y accéder, elles seront désertées, comme c’est d’ailleurs le cas de l’une d’entre elles, qui a été fermée.

Je me bats donc pour ces chemins aménagés. Or l’administration, déconcentrée ou centrale, m’assure ne pas savoir ce qu’ils sont. Cet amendement le précise donc afin que la volonté de nos prédécesseurs s’incarne.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. La loi « littoral » a inscrit à l’article L. 321-9 du code de l’environnement l’interdiction de rouler sur les plages en dehors des chemins aménagés. Vous avez raison de souligner qu’ils ne sont pas définis aujourd’hui juridiquement, ce qui peut compromettre l’application de la loi.

Néanmoins votre amendement pourrait aussi conduire à créer un droit de réclamation pour les particuliers qui souhaiteraient avoir accès à tous les sites de plage, ce qui pourrait compromettre l’équilibre de certains milieux naturels.

Le Gouvernement nous a indiqué vouloir travailler avec vous à une rédaction plus adéquate de cet amendement. Je vous propose donc de le retirer, ou bien je donnerai un avis défavorable… bienveillant.

Mme Nathalie Sarles. Nous entendons cette préoccupation et nous constatons nous aussi la limite des textes que nous votons. Cet amendement, toutefois, doit être retravaillé avec le ministère, qui s’y est engagé oralement. Nous avons le temps, d’ici la séance publique, de trouver une solution pour votre territoire.

M. Lionel Causse. C’est en effet une vraie question, sur laquelle M. Perea est très engagé. Il est toutefois un peu surprenant de devoir en passer par la loi pour résoudre un problème local. La généralisation, par la loi, de cette mesure me semblerait assez dangereuse mais il faut en effet impérativement que le ministère accompagne les acteurs locaux.

M. Emmanuel Maquet. Je suis assez sensible à cette perspective d’amendement mais je rappelle que la loi comprend déjà un certain nombre de dispositifs concernant les constructions sur les plages, qui sont conditionnées à un motif d’intérêt général. Peut-être que le respect de l’esprit de la loi suffirait à résoudre le problème soulevé par M. Perea. Le groupe Les Républicains serait prêt à voter un amendement qui irait en ce sens.

M. Alain Perea. Je retire mon amendement, en espérant que cette discussion permettra au ministère de prendre conscience que des solutions s’imposent. Si tel ne devait pas être le cas, je le présenterai à nouveau dans l’hémicycle, où j’espère que nous prendrons les bonnes décisions.

L’amendement est retiré.

Amendement CD128 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. La collectivité de Corse est gestionnaire de différents parcs ou réserves, notamment la réserve de Scandola, les bouches de Bonifacio ou encore la vallée de la Restonica : cela représente en tout 40 % des espaces protégés de l’île.

Une pression touristique notable, notamment suite à la crise sanitaire, soulève des problèmes de gestion, d’où les débats autour de l’article L. 360-1 du code de l’environnement.

Les collectivités disposent de compétences élargies en matière de protection de l’environnement, notamment par l’article L. 332-2-2 du code de l’environnement. En Corse, l’initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale, le représentant de l’État pouvant toutefois lui demander de procéder au classement d’une réserve naturelle d’État mais, même dans ce cas-là, l’Assemblée de Corse en est saisie.

Par souci de cohérence, nous proposons que le président du conseil exécutif de Corse puisse exercer le pouvoir de réglementer, après avis des maires concernés.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. La rédaction actuelle de l’article L. 360-1 du code de l’environnement prévoit qu’il revient au préfet de département de prononcer des mesures d’interdiction ou de réglementation d’accès à des sites pour des raisons de protection écologique lorsque le périmètre visé dépasse le territoire d’une seule commune.

Toutefois, le même article rappelle que cette faculté ne s’exerce que sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités élues représentant les collectivités, notamment la collectivité de Corse. En outre, le préfet recherche avant toute action l’avis des maires dont la commune est concernée par la mesure.

Votre amendement introduirait un conflit entre les prérogatives du préfet et celui de la collectivité de Corse, ce qui serait contraire à la Constitution. En outre, il serait également inconstitutionnel, au sens de l’article 72 de la Constitution, de donner une forme de tutelle à une collectivité sur d’autres collectivités.

Avis défavorable.

M. Jean-Félix Acquaviva. Nous contestons formellement le caractère anticonstitutionnel de cette mesure.

Un tel transfert, possible à droit constant, est cohérent. C’est la configuration actuelle qui créera des frictions sur le terrain, alors que la collectivité de Corse gère la réserve de Scandola et les bouches de Bonifacio ! J’en appelle à la sagesse des commissaires.

La commission rejette l’amendement.

Article 14 bis (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) : Dérogation aux règles régissant le financement des opérations dont les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux sont maîtres d’ouvrage

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 bis non modifié.

Article 14 ter (art. L. 122-1 et L. 181-10 du code de l’environnement) : Obligation de consultation du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de parc naturel régional pour les plans et projets soumis à évaluation et autorisation environnementale

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ter non modifié.

Article 27 (art. L. 1123-1 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2243-1, L. 2243-3, L. 2243-4, L. 6213-7 et L. 6313-7 du code général des collectivités territoriales) : Biens sans maître et biens en état manifeste d’abandon

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 non modifié.

Article 27 bis (art. L. 161-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Recensement des chemins ruraux

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte l’amendement CD12 de M. Guy Bricout.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 bis modifié.

Article 27 ter (art. L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Échange de chemins ruraux

Amendement CD180 de M. Jean-Marie Sermier.

M. Jean-Marie Sermier. Les chemins ruraux constituent un patrimoine essentiel de notre pays. Pendant des siècles, ils ont permis la desserte des villages, puis des parcelles, y compris forestières ; ils servent dorénavant de sentiers de randonnée mais gênent parfois l’exploitation des terres agricoles. Nous proposons de supprimer l’alinéa 4 de l’article 27 ter, ce qui rendrait possible l’échange de terrains. Cette pratique, aujourd’hui interdite, nous semble de bon sens : si l’on faisait en sorte que les chemins ruraux se situent en limite de parcelle, on faciliterait l’exploitation agricole tout en sauvegardant le patrimoine.

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, elle rejette l’amendement CD16 de M. Guy Bricout.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 ter modifié.

Article 27 quater : Révision des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée par les départements

Amendement CD224 de Mme Sandra Marsaud.

Mme Sandra Marsaud. L’article 27 quater dispose que « le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes ». Nous proposons que cette mise à jour soit régulière et qu’elle soit effectuée tous les deux ans.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Votre intention est louable. Toutefois, les communes ne recensent pas leurs chemins ruraux tous les deux ans : aussi la révision biennale des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée ne me paraît-elle pas opportune. Du reste, cela pourrait occasionner une charge de travail supplémentaire inutile pour les départements, surtout si aucune commune n’a effectué de nouveau recensement au cours des deux dernières années. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 quater non modifié.

Article 45 (art. L. 131-3, L. 131-9, L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1 du code l’environnement) : Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales

Amendement CD171 de Mme Nathalie Sarles.

Mme Nathalie Sarles. L’article 45 prévoit que le préfet de région est le délégué territorial de l’Agence de la transition écologique (ADEME) au niveau régional. Le Sénat y a introduit deux alinéas supplémentaires faisant du préfet de département le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB) au niveau départemental.

S’agissant de l’ADEME, nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer nos doutes et nos inquiétudes : il nous importe que cet organisme reste politiquement neutre et que nous ayons une vision nationale des fonds qu’il gère.

Quant à la disposition ajoutée par le Sénat concernant l’OFB, elle nous semble devoir être supprimée car elle perturberait la mise en place de cet organisme encore fragile, créé en janvier 2020. L’OFB travaille déjà en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l’État, notamment dans le cadre des missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN) où préfets et parquets valident conjointement les plans de contrôle départementaux interservices « police de l’eau et de la nature ». Il faudra peut-être que le ministère réfléchisse à une meilleure articulation entre le contrôleur et les contrôlés. En revanche, nous avons besoin que l’OFB continue de rendre ses avis environnementaux en toute indépendance, ce qu’il ne pourrait plus faire si ses délégations territoriales étaient placées sous l’autorité des préfets de département – il se trouverait alors en situation de conflit d’intérêts.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Je suis moi aussi réservée s’agissant de cette disposition relative à l’OFB, dont je suis membre du conseil d’administration. Pour des raisons différentes, j’exprime également des réserves très fortes au sujet de la mesure relative à l’ADEME : en déléguant au niveau régional une partie des crédits d’investissement de l’agence, nous ne pouvons que réduire l’efficacité de son action.

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 45 modifié.

Article 46 (art. L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l’environnement) : Renforcement du rôle du préfet dans l’attribution des aides des agences de l’eau

Amendement CD287 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Dans sa rédaction initiale, l’article 46 prévoyait que le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du conseil d’administration de l’agence de l’eau les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. Le Sénat a remplacé cette procédure par une présentation annuelle de ces informations, devant le comité de bassin, par les préfets de l’ensemble des départements constituant le bassin. Il a également imposé la notification, par les agences de l’eau, des échéanciers de versement des aides aux collectivités territoriales.

Le code de l’environnement accorde au préfet coordonnateur de bassin de nombreuses compétences en matière de planification de la politique de l’eau, de gestion quantitative, de prévention des inondations et de lutte contre les pollutions. Il lui donne également un rôle de coordination à l’échelle du bassin, qu’il exerce en s’appuyant sur les préfets de l’ensemble des départements concernés. Son positionnement lui permet d’avoir une vision d’ensemble de la politique de l’eau à l’échelle du bassin, et donc d’assurer le rôle qui lui est assigné par l’article 46 du présent projet de loi dans sa rédaction proposée par le Gouvernement. Pour ne pas alourdir le fonctionnement des instances de l’agence de l’eau, il est préférable que le préfet coordonnateur présente la synthèse des contributions des préfets de département – il est inutile que chacun d’entre eux vienne présenter les éléments relatifs à son département.

Les priorités de l’État sont d’ores et déjà communiquées au comité de bassin par un courrier de cadrage, en amont de la préparation de chaque programme d’intervention et de la révision de ces programmes. Il n’est donc pas nécessaire de les présenter à nouveau par un autre moyen. Il est par ailleurs essentiel d’effectuer une synthèse à l’échelle du bassin en y intégrant les enjeux de solidarité amont-aval.

En outre, il n’y a pas lieu de présenter individuellement les projets de l’État et des collectivités territoriales devant le comité de bassin, qui est une instance d’orientation stratégique. Il convient plutôt de les présenter au conseil d’administration de l’agence de l’eau, organe décisionnaire en matière d’attribution des aides.

Enfin, les bonnes pratiques des agences de l’eau et leur respect des procédures, sous le contrôle des services du ministère du budget, garantissent la régularité de l’attribution des aides. La rédaction votée par le Sénat est moins précise que l’ensemble des textes qui régissent le versement des aides. Par ailleurs, elle ne relève pas du champ législatif.

Pour toutes ces raisons, je propose un retour à la rédaction initiale de l’article 46.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 46 modifié.

Article 46 sexies (art. L. 1232-1 du code général des collectivité territoriales) : Conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)

Amendement de suppression CD288 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 46 sexies modifie la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour introduire une parité entre les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’une part, et les représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, d’autre part.

L’ANCT est un opérateur de l’État, financé par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales via une subvention pour charges de service public. La composition du conseil d’administration de l’agence a donc vocation à donner une majorité aux représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations. Pour autant, la loi du 22 juillet 2019 prévoit que les représentants des collectivités occupent une place éminente dans la gouvernance de l’agence. En effet, ils détiennent dix sièges sur trente-trois au sein du conseil d’administration et exercent la présidence et la vice-présidence de l’ANCT. Par ailleurs, lorsqu’une délibération ne recueille pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, elle n’est pas adoptée – le président du conseil d’administration doit alors inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil une nouvelle délibération portant sur le même objet.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 46 sexies.

Après l’article 46 sexies

Amendement CD225 de Mme Sandra Marsaud.

Mme Sandra Marsaud. Au regard des expériences menées ces dernières années en matière de programmes de revitalisation des territoires ruraux, je propose de créer un nouveau collège au sein du conseil d’administration de l’ANCT. Il regrouperait les structures ou opérateurs intervenant dans le champ de l’ingénierie – par exemple, des représentants de l’Ordre des architectes, des agences d’urbanisme ou du monde universitaire. L’objectif est que ce collège étoffé apporte un éclairage professionnel et pluriel sur les travaux de l’agence.

Le conseil d’administration de l’ANCT compte actuellement de nombreux élus locaux et représentants des services de l’État. C’est très bien, mais l’agence gagnerait à faire appel à l’expertise de l’ingénierie, notamment de l’ingénierie privée, qui intervient énormément dans nos territoires et qui les connaît parfaitement.

Je souhaite en outre généraliser l’intégration de ces universitaires et professionnels dans les comités locaux de cohésion territoriale mis en place par arrêté des préfets de département. Une telle mesure ne peut pas figurer dans la loi : j’espère donc voir une forme de « ruissellement » de l’ingénierie privée dans les territoires ruraux qui en ont tant besoin. Dans le cadre de la mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement du territoire, présidée par notre collègue M. Emmanuel Maquet, nous parlons beaucoup de ce sujet.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Le secteur de l’ingénierie privée n’a pas sa place au conseil d’administration de l’ANCT, instance chargée de définir la stratégie de l’agence au niveau national et de procéder à la répartition de son budget. Par ailleurs, le conseil d’administration comprend déjà plusieurs personnalités qualifiées, avec voix consultative. Avis défavorable.

M. Emmanuel Maquet. Je soutiens cet amendement sur le principe. En créant l’ANCT, nous avons voulu réunir autour de la même table un certain nombre de compétences pour faire évoluer les territoires. J’ai bien compris qu’il était difficile d’accorder aux représentants du secteur de l’ingénierie une voix délibérative, mais permettez-moi de vous faire remarquer que ce collège ne serait pas majoritaire au sein du conseil d’administration et qu’il ne pèserait donc pas outre mesure sur les orientations stratégiques de l’ANCT.

M. Alain Perea. J’irai dans le même sens que Mme Sandra Marsaud et M. Emmanuel Maquet. Les parcs naturels régionaux, par exemple, bénéficient de l’accompagnement de comités scientifiques qui leur permettent d’avoir une vision de terrain tout en s’appuyant sur le secteur de la recherche. J’ai beaucoup œuvré dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et je peux attester qu’à chaque fois que nous rencontrons des scientifiques, des chercheurs, des universitaires, nos échanges stimulent nos réflexions jusqu’à remettre en question ce que nous considérions comme acquis. Je comprends bien la réponse de M. le rapporteur pour avis, mais peut-être cet amendement mériterait-il d’être retravaillé en vue de la séance. Il serait très intéressant que l’ANCT puisse, après quelques années de rodage, évoluer dans cette direction.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’amendement de Mme Sandra Marsaud se limite à la représentation de l’ingénierie privée au sein du conseil d’administration de l’ANCT. Un certain nombre de personnalités qualifiées dont le profil correspond à ce qu’a évoqué M. Alain Perea y siègent.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Je vous suggère, madame Sandra Marsaud, de retravailler votre amendement en vue des débats à la commission des lois ou en séance publique.

L’amendement est retiré.

Article 47 : Révision des contrats de cohésion territoriale

Amendement CD289 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir cet article, supprimé par le Sénat, afin d’effacer dans le code général des collectivités territoriales la référence au décret prévu par la loi du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires pour définir les modalités d’élaboration des contrats de cohésion territoriale.

Ces contrats constituent une catégorie générique pour désigner les contrats conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités de niveau infrarégional et leurs groupements, d’autre part, respectant les principes énoncés dans la charte interministérielle de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales de 2019. Ils peuvent se décliner sous différentes formes, en fonction des priorités et du contexte local. Le contrat de cohésion territoriale relevant ainsi d’une logique de « labellisation », chaque dispositif est amené à faire l’objet, selon les cas, de dispositions législatives, réglementaires ou infraréglementaires spécifiques.

Le contrat de relance et de transition écologique (CRTE), détaillé par une circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, constitue un premier exemple de contrat de cohésion territoriale, dont la vocation est de rassembler l’ensemble des dispositifs de l’État, quelle que soit leur thématique, au service d’une stratégie de développement local.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable au rétablissement de l’article 47.

Article 48 (art. 44, 45, 45-1 [nouveau], 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports) : Révision du statut, des missions et de la gouvernance du CEREMA

La commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 48 non modifié.

Article 49 (art. 27 et 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; art. L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; art. 29 et 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; art. L. 221-5 du code forestier ; art. 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ; art. 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire) : Transformation des maisons de services au public en espaces « France Services »

Amendement CD290 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 49 inscrit dans la loi le rôle et les missions du réseau France Services, qui a vocation à remplacer les maisons de services au public, et précise la procédure de labellisation de ces structures.

L’alinéa 5 de l’article, introduit par le Sénat, prévoit que si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention France Services, les maires des communes qui en sont membres sont préalablement associés au projet de convention, sans définir s’ils le sont par une consultation du conseil municipal ou par un autre moyen.

Même si l’association la plus large des élus concernés par un projet de France Services est souhaitable, une telle consultation relève du fonctionnement interne de l’établissement public de coopération intercommunale et n’a pas vocation à être inscrite dans la loi. L’amendement tend donc à supprimer cet alinéa 5.

La commission adopte l’amendement.

Elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 49 modifié.

Article 49 bis (art. L. 125-1 et L. 194-1 du code des assurances) : Création d'une commission consultative pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Amendement de suppression CD291 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’objet de l’article 49 bis, introduit par le Sénat, est de créer une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il est satisfait par une proposition de loi dédiée aux catastrophes naturelles adoptée par les deux assemblées. Le présent amendement propose donc de supprimer l’article.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 49 bis.

Article 58 : Consultation facultative des collectivités territoriales étrangères limitrophes sur le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

La commission donne un avis favorable au maintien de la suppression de l’article 58.

Article 58 bis (art. L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales) : Association des départements à l’élaboration du SRADDET

Amendement de suppression CD270 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui associe systématiquement les départements à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En l’état actuel du droit, ils ne le sont que sur les aspects relatifs à la voirie et aux infrastructures numériques.

Il est logique d’associer les départements à l’élaboration du SRADDET s’agissant des compétences qui leur sont dévolues, et de ces seules compétences. C’est pourquoi il ne me semble pas souhaitable de modifier la procédure d’élaboration actuelle.

La commission adopte l’amendement, émettant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 58 bis.

Article 60 (art. L. 218-1, L. 218-3, L. 218-4, L. 218-8, L. 218-11 à L. 218-13 du code de l’urbanisme ; art. L. 132-3 et L. 192 [nouveau] du code de l’environnement) : Élargissement du droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable

Amendement CD122 de M. Vincent Descoeur.

Mme Sylvie Bouchet Bellecourt. Cet amendement veut assurer une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), suffisamment en amont dans les projets locaux, afin d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime

Il s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60. Il renforce aussi la compatibilité entre l’agriculture et l’environnement. Il apporte une précision de bon sens, sans limiter la possibilité d’analyse et d’intervention des communes.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. Comme le prévoit l’article L. 218-2 du code de l’urbanisme, les communes, groupements de communes et désormais syndicats mixtes et établissements publics locaux doivent, pour exercer leur droit de préemption, obtenir un arrêté de la part du préfet, pris après consultation de la ou des SAFER concernées sur le périmètre du droit de préemption. Un premier lien avec les SAFER est donc fait dans cette procédure.

Votre amendement propose que le droit de préemption s’exerce en coopération avec les SAFER. Cela est déjà prévu à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’État, pour la mise en œuvre d’opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. » Avis donc défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 60 non modifié.

Article 67 bis (art. L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales) : Instauration du comité social d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Amendement CD267 du rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Leclabart, rapporteur pour avis. L’article 67 bis vise à créer un comité social d’administration au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de transformation de la fonction publique, selon lequel « Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration ».

Le comité social d’administration se réunira en lieu et place des trois instances de concertation actuelles, à savoir le comité technique, le comité social et économique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Afin de ne pas remettre en cause les mandats en cours, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée : le comité social d’administration sera institué à l’occasion du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, en 2022.

La commission adopte l’amendement.

Elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 67 bis modifié.

Article 73 bis A (art. L. 365-1 du code de l’environnement et L. 311-1-1 [nouveau] du code du sport) : Allégement de la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public

La commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 73 bis A non modifié.

Article 75 : Création à titre expérimental d’un état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer

La commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 75 non modifié.

Article 83 bis A : Expérimentation en Guyane visant à remplacer l’obligation de réaliser une enquête publique par la participation du public

La commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 83 bis A non modifié.

Elle donne enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.