B. pension d’invaliditÉ de rÉversion
Pour les salariés du régime général ou agricole, aux termes de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité de veuve ou de veuf est attribuée au conjoint survivant lui-même invalide, âgé de moins de 55 ans, d’un assuré décédé titulaire – ou susceptible de l’être – d’une pension d’invalidité ou de vieillesse.
De telles dispositions ne sont actuellement pas prévues pour les non-salariés agricoles pensionnés d’invalidité. Comme le souligne l’évaluation préalable, la situation des conjoints invalides survivants d’un non-salarié agricole apparaît dès lors plus précaire que le conjoint invalide survivant d’un salarié.
Le 4° du I modifie l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux prestations d’invalidité. Il prévoit que le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité (mais pas de vieillesse), s’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité, bénéficie d’une pension de veuf ou de veuve à condition qu’il soit lui aussi non-salarié agricole.
Cette pension sera calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette disposition sera applicable aux décès survenus à partir du 1er janvier 2022 (III).
C. Réforme du congÉ DE paternité pour les chefs d’exploitation agricole
L’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a allongé, à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, passant de onze à vingt-cinq jours pour les naissances simples et de dix-huit à trente-deux jours pour les naissances multiples.
Les non-salariés agricoles ont droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée équivalente, pendant laquelle le travailleur agricole doit cesser toute activité et se faire remplacer par du personnel salarié, sans quoi il ne pourra prétendre à l’indemnisation du congé.
Comme le soulignait l’IGAS en 2018 ([506]), « pour certaines professions (par exemple dentiste équin), la condition d’être effectivement remplacé dans les travaux de l’exploitation n’est pas adaptée, en raison des difficultés pour trouver un remplaçant ou de l’exigence particulière de l’activité ».
Les mêmes difficultés avaient été constatées pour le congé maternité des agricultrices non salariées. Ainsi, en 2018, près de 40 % des exploitantes agricoles ne bénéficiaient pas de l’allocation de remplacement, soit parce qu’elles n’en faisaient pas la demande, soit parce qu’elles ne trouvent pas de remplaçant en raison d’une activité agricole très spécifique ou d’une carence globale de l’offre de remplacement. C’est pour cette raison que l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis en place, pour les cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole, une indemnité journalière forfaitaire lorsque leur remplacement ne peut être effectué.
L’organisation du remplacement pour le congé maternité des cheffes
d’exploitation agricole
« Les dispositions des articles R. 732-24 et R. 732-25 du code rural et de la pêche maritime prévoient que le bénéfice de l’allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale (CMSA) au moyen d’un formulaire homologué. La caisse transmet immédiatement cette demande au service de remplacement (groupement d’employeurs ayant pour objet principal de mettre des salariés remplaçants à la disposition d’exploitants agricoles). Lorsque le service de remplacement notifie à l’assurée qu’il ne peut pas pourvoir au remplacement (ou s’il ne répond pas dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande), l’assurée a la possibilité d’embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. En cas d’impossibilité de se faire remplacer (soit que le service de remplacement n’ait pas proposé de remplaçant, soit que l’assurée n’ait pas trouvé ou n’ait pas souhaité chercher elle-même un remplaçant), l’article R. 732-26 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la CMSA verse des indemnités journalières maternité aux cheffes d’exploitation agricole. »
Source : informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement.
Le 5° du I du présent article modifie l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif au congé de paternité. Il prévoit que lorsque le remplacement ne peut être effectué, les chefs d’exploitation pouvant bénéficier d’un congé paternité bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires. Cette indemnité journalière est subsidiaire, puisque le père ne peut en bénéficier que s’il a au préalable demandé un remplacement. Elle reste évidemment subordonnée à un arrêt de travail effectif du chef d’exploitation.
Ces dispositions s’appliqueront également lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation.
L’évaluation préalable précise que le montant de l’indemnité journalière forfaitaire sera égal à celui versé aux cheffes d’exploitation, soit 56,35 euros en 2021, et revalorisé de 1,5 % chaque année.
Cette disposition, qui sera précisée par décret en Conseil d’État, sera applicable aux arrêts de travail pour paternité débutant à partir du 1er janvier 2022 (III).
D. amÉlioration de l’indemnisation des ayants droit en cas de dÉcÈs d’un non-salariÉ agricole
L’article L. 752-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit aujourd’hui que les ayants droit des chefs d’exploitation et les cotisants de solidarité touchent une rente en cas de décès d’un non-salarié agricole des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ces rentes sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire, fixée chaque année par arrêté (et réduite pour les cotisants de solidarité). Le montant de la rente correspond selon l’évaluation préalable « pour les conjoints, partenaires de PACS, concubins à 40 % de cette assiette, et pour les enfants, à 25 % pour les deux premiers enfants et à 20 % à compter du troisième enfant ».
| Taux des rentes | Montants annuels des rentes attribuées aux ayants droit des chefs d’exploitations | Montants annuels des rentes attribuées aux ayant droit des cotisants de solidarité |
| Pour le conjoint survivant : 40 % | 5 226,78 € | 1 742,26 € |
| Pour le conjoint – Complément de rente de survivant si 55 ans : 20 % | 2 613,39 € | 871,13 € |
| Pour les deux premiers enfants : 25 % | 3 266,74 € | 1 088,91 € |
| À partir du troisième enfant et suivants : 20 % | 2 613,39 € | 871,13 € |
| Pour les orphelins de père et de mère le complément de rente ajouté à la rente est plafonné à 30 %. | 3 920,09 € | 1 306,70 € |
Source : direction de la sécurité sociale.
Le 8° du I étend ce droit à l’ensemble des non-salariés agricoles assurés contre les accidents du travail et maladies professionnelles, et donc aux collaborateurs d’exploitation, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.
Cette disposition sera applicable aux décès survenus à partir du 1er janvier 2022 (III).
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Article 49 Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires
I. L’État du droit : les impayés de pensions alimentaires pèsent avant tout sur les familles monoparentales
A. Un trop grand nombre d’impayés de pensions alimentaires
« Je veux un système où l’on puisse recouvrer beaucoup plus rapidement l’argent auprès des mauvais payeurs. » Ainsi s’exprimait le Président de la République, dans le cadre du Grand débat national, au sujet du problème lancinant des impayés de pensions alimentaires.
1. Les pensions alimentaires demeurent encore insuffisamment recouvrées
● La question de l’absence de paiement ou du paiement partiel des pensions alimentaires constitue en effet une brèche dans le pacte que constitue notre politique familiale et un vecteur de fragilisation des femmes, le plus souvent, dans des situations déjà difficiles.
La prégnance de ce sujet tient d’abord à l’évolution des familles françaises. Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales ont lieu chaque année (divorces, ruptures de pacte civil de solidarité et ruptures d’unions libres). Pour une partie d’entre elles, ces séparations ont lieu dans des couples avec enfants. On compte donc désormais 379 000 enfants chaque année qui font l’expérience de la séparation entre les parents qui en ont la charge ([508]). Pour 60 % des enfants concernés, cette séparation a lieu en dehors du cadre codifié du divorce ([509]).
● Ces séparations, qui donnent lieu en droit au versement de pensions alimentaires, aboutissent pourtant régulièrement à priver le parent qui assure l’entretien et l’éducation de l’enfant de la perception d’une pension alimentaire. Les données les plus récentes dont dispose à ce sujet la rapporteure datent de la mission de préfiguration de la création de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA). Cette mission, portée en septembre 2016 par les inspections générales des affaires sociales et des finances, estimait que 315 000 personnes pourraient être victimes d’impayés partiels ou totaux de pensions alimentaires, soit près d’un tiers des créanciers de ces pensions.
Si le nombre de recouvrement d’impayés a tendance à augmenter, cet ordre de grandeur témoigne de la prévalence de ces impayés, alors même que les populations qui sont bénéficiaires des pensions sont souvent les plus précaires.
2. Cette situation a tendance à fragiliser des populations déjà précaires
● Si les ruptures conjugales se traduisent généralement par une baisse immédiate du niveau de vie des deux anciens conjoints, la baisse du niveau de vie touche plus fort et plus longtemps les femmes que les hommes ([510]). C’est d’autant plus vrai lorsque les mères exercent la garde du ou des enfants. Ainsi, l’année de leur séparation, la moitié des femmes isolées qui ont la garde de leurs enfants connaissent une baisse de leur niveau de vie au moins égale à 24 % par rapport à l’année qui précède la rupture, contre 12 % des pères dans la même situation.
Cet écart dans l’impact de la séparation sur le niveau de vie des parents se répercute par ailleurs jusqu’à plus de cinq ans après la séparation.
Source : Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs. Synthèses et propositions », 21 janvier 2020.
● Les impayés de pensions alimentaires touchent donc particulièrement une population dont c’est l’une des principales ressources. En effet, selon les dernières données disponibles :
– en 2018, une famille sur quatre est monoparentale, soit deux millions de familles où les enfants résident avec un seul parent, sans conjoint cohabitant ;
– à la même date, 41 % des enfants mineurs vivant dans une famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, contre 21 % de l’ensemble des enfants. Ce taux atteint 77 % quand le parent n’a pas d’emploi, ce qui est le cas dans un tiers des familles monoparentales ([511]) ;
– 82 % des familles monoparentales sont des mères.
3. Le versement de pensions alimentaires est pourtant de droit
La mise au monde d’un enfant emporte, au regard de notre droit civil, des obligations précises, telles que l’obligation alimentaire. Ainsi, au titre de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». La couverture des besoins doit donc s’entendre à la fois en ce qui concerne les aspects très matériels (nourriture, logement, vêtements, soins) mais aussi d’ordre moral et intellectuel (éducation et formation).
Cette obligation, évidemment applicable de plein droit lorsque les parents sont en couple, se traduit également en cas de séparation. La pension alimentaire devient en l’espèce la forme que prend la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant ([512]).
Cette situation a conduit les pouvoirs publics à proposer des instruments en faveur du recouvrement des impayés de pensions alimentaires, mis en œuvre par la branche famille et complémentaires des moyens judiciaires de récupération de créances ([514]).
B. la mise en place progressive d’un système d’intermédiation financière
1. Une action résolue en faveur de l’amélioration du recouvrement et du paiement des pensions alimentaires
● Les ODPF, au premier rang desquels on compte les CAF, exercent une mission d’aide au recouvrement des pensions alimentaires depuis 1984. Cette mission est concomitante de la mise en place de l’allocation de soutien familial (ASF).
● Cette expertise ancienne a justifié leur choix pour la mise en œuvre d’une garantie contre les impayés de pensions alimentaires (Gipa), d’une façon d’abord expérimentale en 2014, puis sur l’ensemble du territoire à partir du 1er avril 2016 ([515]). Ce premier dispositif, s’il permettait d’étendre les possibilités de recouvrement par paiement direct ou encore de réduire le nombre de mois de défaillance du débiteur avant que le créancier ne bénéficie de l’ASF, ne permettait toutefois pas de prévenir les impayés eux-mêmes.
La création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) au 1er janvier 2017 ([516]) a permis de supprimer l’obligation pour le parent créancier de présenter la preuve qu’il a lui-même engagé une procédure de recouvrement, le plus souvent au moyen d’un huissier. La création de cette agence, gérée par les CAF, a permis d’augmenter de 70 % le nombre de procédures de recouvrement entre 2017 et 2018 ([517]).
● L’ARIPA, rattachée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et en lien avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), soulage les parents créanciers. Son action se décline sous les modalités suivantes :
– le recouvrement des impayés de pension alimentaire et l’avance de l’ASF aux parents isolés ;
– l’intermédiation financière sur décision du juge pour les créancières victimes de violences conjugales dès 2017 ;
– la délivrance de titres exécutoires sur la base d’un barème national aux parents concubins et pacsés qui se séparent, depuis juillet 2018.
● Il manquait toutefois encore les modalités de prévention des impayés, plutôt que les seules procédures de recouvrement. C’est pourquoi ce Gouvernement et cette majorité, à l’issue du Grand débat national, ont mis en place un service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) ([518]).
D’abord applicable aux nouvelles séparations au 1er juin 2020, ce service est, depuis le 1er janvier 2021, pleinement applicable aux parents qui en font la demande, y compris si leurs séparations datent d’avant juin 2020. Il permet d’engager une intermédiation :
– dès la fixation du montant de la pension et de ses modalités de versement, par l’un des actes prévus au I de l’article 372-2-2 du code civil ;
– par décision du juge si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice qui concerne le parent débiteur ([519]) ;
– à la décision du juge, quand l’un des deux parents en fait la demande ;
– surtout, à la demande de l’un des deux parents à l’ODPF, dès lors qu’ils sont titulaires d’un titre fixant les garanties et les modalités de paiement des pensions alimentaires et que celles-ci sont fixées en tout ou partie à un montant numéraire.
● Ces pensions sont versées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
– le parent créancier satisfait des conditions de stabilité de résidence et de régularité de séjour ([520]) ;
– le parent débiteur remplit la seule condition de résidence ([521]) ;
– le parent débiteur est en situation de faire face à ses obligations au regard de la pension alimentaire ([522]).
● Concrètement, le parent débiteur est ainsi tenu au paiement des pensions alimentaires selon les modalités classiques jusqu’à la mise en place de la procédure d’intermédiation, au cours de laquelle la CAF remplace le parent créancier dans la relation financière. C’est au titre de cette substitution que la mise en œuvre de l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de la CAF de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire et que la CAF est également subrogée dans les droits du créancier pour ce qui est de la récupération de l’ASF, le cas échéant. L’organisme bancaire qui héberge les fonds du parent débiteur a enfin la responsabilité, dans des conditions qui devront faire l’objet d’un décret, de prévenir la CAF directement en cas de risque d’impayé lié à la clôture du compte ou à l’insuffisance des réserves financières.
● Cette intermédiation, enfin, prend fin :
– en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ou de l’enfant ;
– à la date de fin telle qu’elle est inscrite dans le titre prévoyant l’intermédiation, ou la substitution de ce titre par un autre qui ne prévoirait pas le paiement d’une pension alimentaire par le biais de cette procédure d’intermédiation ;
– à la demande de l’un des deux parents, sous réserve du consentement du second et sauf en cas de plainte ou de condamnation pour faits de menaces ou de violences volontaires de la part du parent créancier.
2. Un système d’intermédiation qui connaît une montée en gamme trop lente
● Il est encore tôt, naturellement, pour faire le bilan de la mise en œuvre d’un dispositif qui ne fonctionne « à plein régime » que depuis le 1er janvier de cette année. Il semble pour autant qu’un certain nombre d’éléments démontrent un recours encore insuffisant à cet instrument de prévention des impayés :
– une faible montée en charge. Alors que l’évaluation préalable du dispositif au sein de la loi de financement pour 2020 prévoyait 117 600 demandes entre juin 2020 et mai 2021, pour aboutir à 230 000 demandes à la fin de l’année 2022, l’ARIPA n’avait reçu, à la mi-juillet 2021, que 37 168 demandes ([523]) ;
– cet état de fait tient notamment, selon le Gouvernement, au faible taux de renvoi des demandes par les professionnels du droit. Ainsi, seules 473 demandes ont été transmises à l’ARIPA dans ce cadre, émanant toutes des juridictions et aucune d’avocat ou de notaire ([524]).
Notre assemblée, par le biais des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) au cours du Printemps de l’évaluation, avait également déjà identifié des problèmes potentiels de mise en œuvre ([525]). Le rapporteur Stéphane Viry avait notamment souligné les risques potentiels relatifs à l’information des parents, à la potentielle défiance du parent débiteur à l’égard d’un dispositif contraignant ou encore à l’appropriation du dispositif par les professionnels du droit, compte tenu du faible niveau d’ouverture de leurs comptes par les avocats ([526]).
● Face à cette montée en gamme encore trop lente, la rapporteure rappelle les demandes des premières concernées, les mères à la tête de familles monoparentales, qui ont exprimé, dans le cadre des « conférences inversées » organisées à l’occasion du Grand débat, le besoin de la création d’une « agence publique de "tiers payant" pour les pensions alimentaires à l’image de ce qui se fait au Québec », en plus de la lutte contre l’organisation de l’insolvabilité des débiteurs.
II. Le dispositif proposé : un système automatique d’intermédiation
A. l’automatisation de l’intermédiation financière
1. Un nouveau système...
● Le prolongement de la logique de prévention des impayés de pensions alimentaires conduit le Gouvernement, par le biais du présent article, à proposer une intermédiation automatique, qui supprime l’aléa lié à la nécessité pour un tiers d’en faire la demande. En conséquence, l’article modifie les modalités de fixation du montant et de versement des pensions, tout comme les missions des ODPF.
● Pour ce qui concerne les modalités de fixation des pensions, le 1° du I modifie le II de l’article 373-2-2 du code civil. Le principe de l’intermédiation devient donc la norme dès lors que la pension est fixée par l’un des titres mentionnés au I du même article 373-2-2 ([527]). Les exceptions, au nombre de deux, sont les suivantes :
– le refus des deux parents inscrits dans le titre initial ou, s’agissant d’une décision judiciaire, à tout moment de la procédure ;
– à titre exceptionnel, par décision du juge, en cas d’impossibilité de mise en place de l’intermédiation dans des conditions satisfaisantes ([528]). Pour éviter notamment l’organisation par le parent débiteur de sa propre insolvabilité au moment de la mise en place de l’intermédiation, le 2° du I prévoit que, si cette impossibilité est constatée, l’établissement de l’intermédiation peut à nouveau être demandé devant le juge à tout moment, sur le même modèle que la demande d’établissement a posteriori d’une intermédiation auprès de l’ODPF dans les cas communs.
L’un des deux parents peut par ailleurs, sous réserve du consentement de l’autre, demander à mettre fin au dispositif d’intermédiation à tout moment.
Le III du présent article tire les conséquences de cette généralisation de l’intermédiation au sein du code de la sécurité sociale, dans son article L. 582-1. Ainsi, l’intermédiation est mise en œuvre « automatiquement » par la fixation du montant de la pension dans le titre exécutoire mentionné du 1° au 5° de l’article 373-2-2 du code civil ou dans les conditions actuelles, résumées au III du même article. L’article prévoit néanmoins une adjonction aux modalités de cessation de l’intermédiation, à savoir la fin de l’exigibilité de la pension alimentaire.
● Ce dispositif a permis d’atteindre des résultats réels au Québec, par exemple, où le taux de perception des pensions auprès des débiteurs est de 96 % et le taux de pensions payées intégralement et au moment voulu est de 80 % ([529]). La rapporteure se réjouit donc de cette accélération supplémentaire en faveur du paiement à bon droit des créances, du soutien aux familles monoparentales et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
2. ... doublé du système actuel
Comme aujourd’hui, les exceptions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur. Cette précision est destinée à éviter toute pression de la part du parent débiteur potentiellement violent pour mettre fin à mauvais escient à l’intermédiation. L’intermédiation est alors mise en œuvre dès que l’une des parties à la procédure fait état de ces plaintes, condamnation ou menaces.
Par ailleurs, l’un des parents pourra toujours, en application du 2°, demander ultérieurement la mise en place de l’intermédiation, dès lors que la pension est issue d’un des titres susmentionnés et qu’une partie d’entre elle, au moins, est versée en numéraire ([530]).
B. Le renforcement des sanctions en cas d’impayés
● La mise en œuvre de l’automatisation de la prévention des impayés de pensions alimentaires se double d’une nouvelle peine, inscrite au 2° du IV. Une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende sera infligée :
– comme aujourd’hui, aux débiteurs qui ne notifient pas au créancier, en cas de versement direct de la pension, ou à l’ODPF lorsqu’une procédure d’intermédiation est mise en œuvre, un changement de domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
– à compter du 1er janvier 2023, aux créanciers qui, dans le cadre de la procédure d’intermédiation, y font échec en s’abstenant de transmettre à l’ODPF les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, ainsi que tout changement qui pourrait avoir un impact sur cette intermédiation.
L’adaptation de l’échelle des sanctions est le complément adéquat à l’assurance du fonctionnement du service d’intermédiation tout au long de l’obligation de versement des pensions alimentaires.
C. Des adaptations diverses
L’article adapte par ailleurs les dispositions actuelles à la mise en œuvre du processus renforcé d’intermédiation. Le II prévoit à ce titre que, dans l’hypothèse où le débiteur, après un moment d’interruption du versement des pensions alimentaires, commence à s’acquitter de sa dette, cet acquittement ne peut se faire qu’auprès de l’ODPF et non directement auprès du créancier.
Le 3° et le 4° du I, le 2° du II, le 4° du III ainsi que le 3° du V tirent des conséquences rédactionnelles du présent article au sein du code de la sécurité sociale et du code pénal.
D. Une entrée en vigueur en deux temps
● Cette automatisation aura des conséquences réelles sur le volume de traitement des demandes comme sur le budget qui sera engagé in fine par la branche famille. Les conséquences sur les CAF et les MSA justifient une entrée en vigueur en deux temps, au V du présent article. Ces dernières devront en effet traiter automatiquement tous les versements de pensions fixés par des titres dont on estime le volume annuel actuel ainsi :
– 63 201 jugements pour lesquels une pension alimentaire est fixée, dont 33 957 décisions de divorce et 29 544 jugements hors divorce ;
– 35 000 conventions de divorce par consentement mutuel établies par les avocats ;
– 105 000 décisions de justice qui statuent sur le devenir des enfants et qui traitent de la pension alimentaire ;
– 500 titres délivrés par l’ARIPA ([531]).
Il est donc prévu que les nouvelles modalités d’intermédiation seront applicables au 1er mars 2022 pour toutes les décisions de divorce prononcées à partir de cette date et au 1er janvier 2023 pour les autres décisions judiciaires et l’ensemble des autres titres.
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Article 50 Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides
Adopté par la commission sans modification
L’article 50 vise à améliorer l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides. Pour ce faire, il étend le périmètre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux antiparasitaires vétérinaires, lesquels présentent des effets sur la santé qui sont analogues à ceux des pesticides.
Il assouplit et prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif de rattrapage prévu par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, permettant aux assurés de déposer des demandes d’indemnisation dans des délais dérogatoires au droit commun.
Enfin, il prévoit que les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles présentées par les salariés du secteur agricole en outre-mer, lesquels dépendent du régime général, pourront désormais être instruites sur la base des tableaux du régime agricole, lorsque ces derniers sont plus appropriés aux travaux exercés.
I. Le droit existant : des pistes ont été identifiées pour améliorer l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides
A. la création du fonds d’indemnisation est une avancée majeure
1. Le fonds a été créé pour remédier aux limites du régime AT-MP pour la réparation des victimes des produits phytopharmaceutiques
Avant la création du fonds d’indemnisation, les victimes professionnelles de pesticides étaient principalement prises en charge dans le cadre de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général et des régimes agricoles.
Cette indemnisation de droit commun pénalisait les travailleurs agricoles non-salariés et ne couvrait pas l’ensemble des personnes potentiellement exposées, à l’instar des non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant le 1er avril 2002 ou des enfants dont la pathologie est directement liée à l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents durant la période prénatale.
(1) Les tableaux des maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales et sont accessibles sur le site de l’institut national de recherche et de sécurité.
Afin de mieux indemniser les victimes de pesticides, l’article 70 de la LFSS 2020 a créé un fonds au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Ses modalités de fonctionnement sont précisées aux articles L. 491-1 à L. 491-7 du code de la sécurité sociale.
La création du fonds vise à répondre à trois objectifs majeurs :
– faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides en rendant la procédure plus simple, plus rapide et plus juste. L’instruction des demandes d’indemnisation est désormais centralisée au niveau du fonds, ce qui permet de mettre un terme aux difficultés liées aux délais d’instruction, tout en garantissant une stricte homogénéité des décisions sur l’ensemble du territoire ;
– indemniser plus équitablement les non-salariés agricoles grâce à un complément d’indemnisation, qui rapproche désormais leurs modalités d’indemnisation de celles des salariés. Pour ce faire, la base forfaitaire de calcul des indemnisations journalières et des rentes de ces personnes en cas d’incapacité permanente a été relevée ;
– indemniser, au titre de la solidarité nationale, les exploitants agricoles retraités avant 2002 et les enfants exposés pendant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de leurs parents, lesquels n’étaient jusqu’ici pas éligibles aux réparations des régimes accidents du travail maladies professionnelles.
Le fonds est financé principalement par les cotisations AT-MP ainsi que par les recettes générées par la taxe sur les produits phytopharmaceutiques.
2. Le fonds n’a été rendu pleinement opérationnel que très récemment
● Le décret d’application de l’article 70 de la LFSS 2020 a été publié le 27 novembre 2020 ([532]). Il définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’indemnisation ainsi que les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes.
Le rapporteur note que malgré la publication tardive de ce décret d’application, l’instruction des demandes déposées depuis le 1er janvier 2020 a bien pu se faire, grâce à la mobilisation des services de la MSA. Ainsi, au 22 juin 2021, près de 380 demandes avaient été déposées auprès du fonds depuis sa création et 270 d’entre elles avaient déjà donné lieu à décision ([533]).
Le décret du 27 novembre 2020 prévoit que le fonds d’indemnisation est composé d’un conseil de gestion, d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles ad hoc chargé d’étudier les demandes des victimes qui ne peuvent pas invoquer les tableaux de maladies professionnelles au titre de la pathologie dont elles souffrent ainsi que d’une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides.
Le texte précise les modalités de dépôt des demandes d’indemnisation. Ces demandes doivent être déposées auprès des caisses de sécurité sociale dont relèvent les personnes exposées du fait de leur activité professionnelle. Elles doivent être déposées directement auprès du fonds pour les enfants exposés durant la période prénatale.
Le décret définit également les règles de calcul des prestations, et notamment le complément d’indemnisation en faveur des non-salariés agricoles.
● Le fonds est désormais pleinement opérationnel et fait l’objet d’un taux de recours important. Le nombre de demandes de reconnaissances de maladies professionnelles liées aux pesticides, estimé autour de 70 par an avant la création du fonds, a atteint 380 entre le 1er janvier 2020 et le 22 juin 2021 ([534]).
B. le champ du fonds d’indemnisation ne prend pas en compte les produits antiparasitaires
Les débats relatifs au périmètre du fonds d’indemnisation ne sont pas nouveaux. Lors de la création du fonds, un certain nombre d’acteurs avaient regretté que la définition des « pesticides » retenue par le texte ne soit pas suffisamment large, excluant, par exemple, les antiparasitaires vétérinaires.
● En effet, la définition des pesticides retenue pour indemniser les pathologies couvertes par le fonds est celle prévue par la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ([535]) et non celle, plus large, figurant dans les tableaux de maladies professionnelles n° 58 et n° 59 du régime agricole ([536]).
Pour rappel, la directive européenne considère comme étant des pesticides :
– d’une part les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 ([537]). Ces produits permettent de protéger les végétaux en détruisant ou éloignant les organismes nuisibles indésirables (y compris végétaux indésirables) ou en exerçant une action sur les processus vitaux des végétaux. Il s’agit, par exemple, des insecticides, des fongicides, des herbicides, des acaricides, des molluscicides ou des corvicides ;
– d’autre part les produits biocides au sens du règlement (CE) n° 528/2012 ([538]). Ces produits sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique. Il s’agit, par exemple des désinfectants, des produits de protection ou des peintures antisalissures sur les bateaux.
À noter que le chlordécone est bien inclus dans cette définition. Il fait partie, plus précisément, partie des produits phytopharmaceutiques mentionnés au sein du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, auquel renvoie la directive 2009/128.
À l’inverse, les antiparasitaires vétérinaires ne sont pas considérés comme des « pesticides » par la réglementation européenne. Ils poursuivent en effet avant tout un objectif de traitement des animaux malades, distinct de celui des produits phytopharmaceutiques et des biocides. Ils sont définis par un règlement européen comme étant des « substances qui tuent les parasites ou empêchent leur développement, utilisées en vue de traiter ou de prévenir une infection, une infestation ou une maladie causée ou transmise par des parasites, y compris des substances ayant des propriétés répulsives » ([539]). Ils relèvent d’une réglementation spécifique, reposant notamment sur le règlement n° 726/2004 du 31 mars 2004 ([540]).
● En raison des divergences quant à la définition des pesticides à retenir pour le périmètre du fonds d’indemnisation, une disposition a été adoptée en LFSS 2020, prévoyant la remise d’un rapport « évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles ».
Dans le cadre des travaux d’élaboration de ce rapport, qui n’a malheureusement pas été finalisé, le Gouvernement a identifié plusieurs difficultés posées par l’exclusion des antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds d’indemnisation :
– un problème de lisibilité, tout d’abord. Alors que les antiparasitaires sont aujourd’hui exclus du périmètre du fonds, ils sont mentionnés dans les tableaux des maladies professionnelles dédiés aux pesticides du régime agricole ;
– un problème de cohérence, ensuite. Il apparaît en effet, après expertise de l’état actuel des connaissances scientifiques, que les médicaments antiparasitaires vétérinaires présentent des conséquences sur la santé analogues à celles des pesticides ;
– un problème d’équité, également. Alors que les travailleurs agricoles qui estiment avoir contracté une maladie professionnelle à la suite d’une exposition à des antiparasitaires peuvent aujourd’hui bénéficier d’une instruction de leur demande sur la base des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, ce n’est pas le cas des salariés du régime général, qui sont obligés de passer par la procédure « hors tableaux », c’est-à-dire par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La reconnaissance du caractère « professionnel » de leur maladie est donc plus difficile à obtenir. Quant aux exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002 et aux enfants exposés durant la période prénatale, ces derniers n’ont droit à aucune indemnisation en cas d’exposition aux seuls médicaments antiparasitaires vétérinaires ;
– un problème d’efficacité, enfin. Compte tenu de l’exclusion des antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds, les demandes d’indemnisation des assurés du régime général ou agricole ayant été exposés aux antiparasitaires ne sont pas instruites par le fonds mais par les caisses dont relèvent les assurés. Ces derniers ne bénéficient donc ni de l’harmonisation de l’instruction des demandes permise par le fonds ni, s’agissant des exploitants agricoles, de l’amélioration de la réparation prévue dans le cadre du fonds.
C. la situation défavorable des salariés agricoles en outre-mer
Dans les outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion, Mayotte – les salariés travaillant dans le secteur agricole relèvent du régime général de sécurité sociale, en application du 1° de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Or, les tableaux du régime général n’intègrent pas toutes les pathologies liées aux pesticides prévues par les tableaux du régime agricole. Pour rappel, les deux tableaux du régime agricole qui concentrent la majorité des pathologies liées aux pesticides – à savoir les tableaux n° 58 (maladie de Parkinson liée aux pesticides) et n° 59 (hémopathies liées aux pesticides) – n’existent pas pour le régime général.
Par conséquent, les salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer doivent obligatoirement, contrairement aux salariés agricoles en métropole et aux exploitants agricoles, passer par la voie complémentaire de reconnaissance dite « hors tableaux », qui est plus restrictive – dans la mesure où elle est conditionnée à l’existence d’une incapacité permanente, évaluée au moment de la demande, d’au moins 25 %. Cela pose un problème d’équité majeur, et ce d’autant plus que le tableau n° 58 du régime agricole a récemment fait l’objet d’une révision, afin de faciliter l’indemnisation des assurés ([541]).
Source : données transmises au rapporteur par la direction de la sécurité sociale.
D. un dispositif de rattrapage qui semble trop court
1. Les délais de droit commun pour déposer une demande d’indemnisation
Pour les victimes professionnelles, le délai de saisine du fonds est le même que celui prévu par leurs régimes d’affiliation pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. Il est donc de deux ans après la première constatation médicale de la maladie.
S’agissant des enfants, l’article L. 491-7 du code de la sécurité sociale prévoit que leur droit à indemnisation au titre du fonds se prescrit à dix ans à compter de la consolidation du dommage.
2. Un dispositif de rattrapage prévu jusqu’au 31 décembre 2021
Afin de faciliter l’accès au fonds, un dispositif dit de rattrapage a été mis en place par la LFSS 2020. Il est applicable pendant deux ans suivant la création du fonds. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021 :
– les salariés du régime général et du régime agricole et les non-salariés du régime agricole peuvent saisir le fonds d’une demande d’indemnisation quand bien même le certificat médical faisant état du lien potentiel entre l’activité professionnelle et la maladie aurait été établi plus de deux ans auparavant. La seule condition posée est que le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur ait été délivré après le 31 décembre 2009 ([542]) ;
– les non-salariés agricoles ayant accédé à la retraite avant le 1er avril 2002 peuvent déposer une demande d’indemnisation quelle que soit la date de délivrance du certificat médical d’imputabilité ;
– quant aux enfants, ils peuvent demander une indemnisation quelle que soit la date de consolidation de leur état de santé.
Face au retard dans la publication du décret d’application devant préciser le fonctionnement du fonds d’indemnisation, les sénateurs ont adopté en première lecture un article additionnel au PLFSS 2021 visant à étendre le dispositif de rattrapage jusqu’au 31 décembre 2022. Au cours des débats, le Gouvernement a proposé de reporter au PLFSS 2022 une éventuelle prolongation du délai de dépôt des dossiers, en tenant compte de l’impact de la campagne de communication nationale sur le sujet.
Force est de constater que l’ouverture tardive du site Internet et de la plateforme téléphonique permettant d’informer les victimes et de les accompagner dans leurs démarches nécessite aujourd’hui une prolongation du dispositif de rattrapage.
II. le droit proposé : l’Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides
Le présent article prévoit trois dispositions permettant d’améliorer l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides. Ces dispositions s’appliqueront aux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
A. L’inclusion des antiparasitaires vétérinaires dans le périmètre du fonds
Les 1° et 2° du I modifient l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale de manière à rendre possible l’indemnisation, par le fonds, des maladies causées par des antiparasitaires vétérinaires.
La nouvelle rédaction de l’article L. 491-1 ne fait plus référence à la définition des pesticides figurant dans la directive européenne de 2009 mais définit les pesticides comme regroupant :
– les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
– les produits biocides relevant du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ;
– les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique, à savoir « tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire, ainsi que les produits qui revendiquent une action antiparasitaire externe avec une action létale sur le parasite ».
B. l’Application des tableaux de maladies professionnelles des salariés agricoles à l’outre-mer
Le 1° du II prévoit l’application des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole ([543]) – et non plus du régime général – aux salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin lorsque ces salariés ont exercé les travaux énumérés dans ces tableaux.
Le 2° du II étend cette disposition à Mayotte.
La portée de cette disposition est très large. Elle ne concerne pas uniquement les maladies causées par les pesticides et les antiparasitaires. Comme le rappelle l’étude d’impact, d’autres maladies ne sont inscrites que dans les tableaux du régime agricole, à l’instar de la leptospirose et de la maladie de Lyme.
Tant le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides que les caisses chargées de la gestion des AT-MP en outre-mer (comme le prévoit le 3° du I du présent article) devront donc instruire les demandes de reconnaissance présentées par les salariés du secteur agricole en outre-mer sur la base des tableaux du régime agricole, lorsque ces tableaux sont plus appropriés aux travaux exercés.
Le rapporteur se félicite de cette disposition qui permet de remédier à une forte inégalité de traitement entre salariés agricoles, selon qu’ils résident en outre-mer ou en métropole. Il note qu’elle ne fait que sécuriser juridiquement une consigne d’ores et déjà donnée par le Gouvernement aux caisses concernées et au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
C. l’assouplissement et la prolongation du dispositif de rattrapage
Le III du présent article modifie l’article 70 de la LFSS 2020 de manière à prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif de rattrapage. Il reporte, par conséquent, au 1er janvier 2023 la date de bascule vers les délais de prescription de droit commun prévus par la loi.
Par ailleurs, le 1° du III permet aux salariés du régime général et aux travailleurs agricoles de déposer, jusqu’au 31 décembre 2022, une demande d’indemnisation dès lors que leur certificat médical initial a été établi avant le 31 décembre 2019, et ce y compris s’il a été établi avant le 1er janvier 2010. Cette disposition permet d’améliorer la lisibilité du dispositif, les règles relatives aux délais de dépôt des demandes d’indemnisation étant désormais les mêmes pour toutes les victimes professionnelles de pesticides.
Le rapporteur se félicite de l’assouplissement et de la prolongation du dispositif de rattrapage. Il insiste sur la nécessité de promouvoir autant que possible l’accès au fonds d’indemnisation auprès des publics concernés, grâce aux différents relais que sont les organismes de sécurité sociale, les professionnels de santé ou les associations.
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Article 51 Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants non agricoles affectés par les fermetures administratives
I. Des droits À la retraite affectÉs dans des proportions diffÉrentes par les restrictions sanitaires
A. une diminution de droits À la retraite liÉe À la baisse d’activitÉ...
Les mesures prises par l’État pour faire face à la crise sanitaire, en particulier les fermetures administratives, ont entraîné une baisse inédite de l’activité des travailleurs indépendants dans divers secteurs : tourisme, hôtellerie, restauration, culture, événementiel, sport ou encore commerce de détail non alimentaire. Ces mesures ont généré une perte de revenus substantielle pour les travailleurs indépendants concernés et, par conséquent, une réduction de leurs droits à la retraite.
En effet, la validation de trimestres de retraite de base des travailleurs indépendants dépend de leurs revenus d’activité. De manière mécanique, une baisse du nombre de trimestres validés entraîne un recul de l’âge de départ à la retraite à taux plein.
B. ... dans des proportions variables selon le statut des travailleurs indÉpendants
L’effet potentiel de la baisse d’activité sur les droits à la retraite de base, présenté dans l’étude d’impact, varie selon le statut des travailleurs indépendants.
● S’agissant des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux dits « classiques », c’est-à-dire cotisant « au réel », la perte maximale est d’un trimestre de retraite de base. En effet, ils doivent s’acquitter de cotisations d’assurance vieillesse de base assises sur une assiette minimale, ce qui leur permet de valider au moins trois trimestres de retraite de base par an.
Il est rappelé que les cotisations des travailleurs indépendants ont été intégralement prises en charge en 2020 lorsque ceux-ci relevaient des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire, mentionnés ci-avant, et que leurs revenus ont connu une baisse importante ([544]).
● S’agissant des micro-entrepreneurs, la perte maximale est de quatre trimestres de retraite de base : les cotisations sont calculées proportionnellement au chiffre d’affaires, sans être assises sur une assiette minimale.
Par ailleurs, les dispositifs d’aide aux micro-entrepreneurs prévus par le législateur ([545]) consistent non pas en une prise en charge des cotisations mais en une réduction d’assiette de cotisations, ce qui entraîne une réduction du montant de cotisations affecté au régime d’assurance vieillesse de base et donc une réduction automatique des droits à la retraite de base.
● S’agissant des artistes-auteurs, affiliés au régime général sur le fondement de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale mais exerçant leur activité de manière indépendante, ils sont susceptibles d’avoir perdu jusqu’à quatre trimestres de retraite de base. En effet, leurs cotisations sont appelées sur la base de leurs traitements et salaires perçus sur l’année ou leur chiffre d’affaires annuel déclaré, selon la catégorie de l’artiste-auteur.
Il convient de noter que les revenus artistiques ne constituent pas en général les principaux revenus de la majorité des 220 000 artistes-auteurs : les effets des restrictions sanitaires sur cette catégorie de travailleurs devraient donc être limités ([546]). Selon l’étude d’impact, entre 50 000 et 60 000 artistes-auteurs pourraient éligibles aux mesures d’aides précitées. Toutefois, seuls 25 000 d’entre eux auraient connu une perte de revenus les rendant éligibles au présent dispositif.
II. UN DISPOSITIF visant À compenser de maniÈre juste la perte de droits À la retraite
A. Un mÉcanisme FONDÉ sur la situation passÉe de chaque travailleur indÉpendant
Le présent article propose de valider gratuitement, au titre des années 2020 et 2021, une période d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base de telle manière que les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs puissent bénéficier sur ces deux années d’autant de trimestres de retraite de base que la moyenne des trimestres validés sur les années 2017, 2018 et 2019.
Ainsi ils se verront attribuer par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV) et les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) un nombre de trimestres de retraite de base correspondant à la différence entre la moyenne des trimestres validés au cours des années 2017 à 2019 au titre de l’activité éligible et le nombre de trimestres validés au titre de l’année 2020 ou au titre de l’année 2021 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité (II). Des aménagements sont prévus dans le mode de calcul si l’activité a débuté en 2018 ou en 2019.
Ainsi, le dispositif permettra de valider au maximum :
– un trimestre pour les travailleurs indépendants « classiques », cotisant « au réel », dans la mesure où la cotisation d’assurance vieillesse est assise sur une assiette minimale qui leur permet déjà de valider trois trimestres par an ;
– quatre trimestres par an, soit huit trimestres sur la période visée (2020 et 2021), pour les micro-entrepreneurs et les artistes-auteurs, compte tenu de l’absence de cotisation assise sur une assiette minimale.
Un décret précisera les modalités de calcul.
B. un dispositif ciblÉ sur les secteurs d’activitÉ pÉnalisÉs par la crise sanitaire
Le I de l’article définit les personnes concernées par cette mesure :
– les travailleurs indépendants visés par les articles L. 631-1 ([547]) et L. 640-1 ([548]) du code de la sécurité sociale ainsi que les mandataires sociaux ([549]) éligibles aux mesures d’aide prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative (LFR) pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1°) ;
– les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ([550]) lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la LFSS 2021 au titre de l’année 2020 ou lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la LFR 2021 précitée au titre de l’année 2021 (2°).
Il s’agit donc de personnes relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et du sport, et des personnes relevant des secteurs d’activité dont l’activité dépend de celle de ces secteurs, qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Les dispositions du présent article s’appliqueront aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022 (V).
C. un coÛt estimÉ À plus de 90 millions d’EUROS
Le dispositif a fait l’objet d’une estimation fondée sur les chiffres figurant dans le tableau ci-après et l’hypothèse selon laquelle il serait divisé par deux entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021. En l’absence de données consolidées à ce stade, notamment s’agissant des revenus des artistes-auteurs en 2020, il convient s’insister sur le caractère conventionnel de ce chiffrage.
Moyennent ces réserves, la présente mesure peut être évaluée à 93 millions d’euros au titre des années 2020 et 2021.
CoÛt estimÉ du dispositif par rÉgime de retraite
| Régime de retraite | Nombre de bénéficiaires estimés au titre de 2020 | Nombre de trimestres à financer estimés au titre de 2020 | Coût moyen d’un trimestre | Coût 2020 | Coût 2021 | Coût cumulé |
| Travailleurs indépendants SSTI | 40 000 TI classiques + 120 000 micro-entrepreneurs | 200 000 | 270 € | 54 M€ | 27 M€ | 81 M€ |
| Professionnels libéraux CNAVPL | 2 100 professionnels libéraux au réel + 15 000 micro-entrepreneurs | 35 000 | 154 € | 5,50 M€ | 2,70 M€ | 8,20 M€ |
| Artistes-auteurs | 25 000 artistes auteurs | 25 000 | 106 € | 2,60 M€ | 1,30 M€ | 3,90 M€ |
| TOTAL | 62,10 M€ | 31 M€ | 93,10 M€ |
Source : commission des affaires sociales à partir de l’étude d’impact (annexe 9 du PLFSS).
D. LA Mise en œuvre du dispositif
● Le dispositif sera mis en œuvre directement par les organismes de sécurité sociale gestionnaires de ces régimes, à savoir la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour les travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) et pour les artistes-auteurs et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour les professionnels libéraux et micro-entrepreneurs concernés par la mesure.
Dans cette optique, ils pourront procéder entre eux à des échanges de données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations des informations utiles à l’identification des travailleurs indépendants éligibles au dispositif et relatives aux revenus ou aux chiffres d’affaires déclarés par ces travailleurs indépendants. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précisera les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits (III).
● Les dépenses associées au présent dispositif, c’est-à-dire aux cotisations de retraite de base qui n’ont pas été versées, seront prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), selon des modalités fixées par décret (IV). Sur le modèle de ce qui se fait déjà pour la prise en charge des périodes d’activité partielle des salariés ([551]), le FSV versera une compensation financière aux régimes de retraite concernés, en fonction du nombre de trimestres effectivement attribués.
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Article 52 Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte
I. cERTAINS TRAVAILLEURS INDÉpendants n’ont pas pu ouvrir de droits À la retraite
A. Une situation affectant les travailleurs INDÉpendants dont l’activitÉ n’Était pas reconnue...
● Certains travailleurs indépendants ont connu des périodes sans affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire dans la mesure où leur activité était considérée par la loi comme irrégulière. Il s’agit principalement des ostéopathes, des chiropracteurs ou des naturopathes. Par conséquent, ces professionnels n’ont versé aucune cotisation ou contribution de sécurité sociale au titre de ces activités et ne se sont donc pas ouverts de droits à la retraite pendant une partie de ces années. Dans un arrêt n° 80-16 447 du 3 février 1982, la Cour de cassation avait en effet estimé qu’un organisme de retraite n’était pas fondé à réclamer des cotisations à une personne exerçant une activité qui n’était pas prévue dans les textes législatifs et réglementaires régissant cet organisme.
Désormais, conformément à l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’ensemble des travailleurs indépendants adhèrent à un régime de retraite de base. Cet article a clarifié le partage de l’affiliation entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) : toute profession qui ne relève pas expressément de la CNAVPL relève depuis cette date de la SSTI.
● Malgré cette évolution législative, les travailleurs indépendants dont l’activité n’était pas reconnue auparavant connaissent une diminution sensible de leur pension. En effet, certains de ces travailleurs ne bénéficient pas d’une pension à taux plein même en liquidant leurs droits après quarante-deux années d’activité. Ainsi, on constate que ces actifs retardent leur départ en retraite pour pouvoir toucher une pension à taux plein. En 2020, l’âge moyen de départ à la retraite des ostéopathes et des chiropracteurs était respectivement de 69 ans et de 75 ans.
B. ... et ceux exerÇant À mayotte depuis 2012
● Depuis 2012, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants exerçant leur activité à Mayotte est interrompu ([552]). Ces travailleurs sont pourtant assujettis à une cotisation vieillesse en vertu de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Toutefois, les travailleurs indépendants n’étaient pas explicitement mentionnés.
Les taux de cotisations de sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants mahorais de 2019 à 2036 n’ont été fixés spécifiquement que par le décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte. Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) travaille encore à l’adaptation du système d’information pour que la caisse de sécurité sociale de Mayotte puisse procéder au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants à compter des cotisations dues au titre de 2022.
Les cotisations n’ont donc pas été recouvrées entre 2012 et 2021 (à l’exception des cotisations des micro-entrepreneurs depuis avril 2020). Cette situation est susceptible de perdurer en fonction de l’avancée du chantier informatique. Par conséquent, les travailleurs indépendants mahorais n’ont pas pu ouvrir de droits à retraite pour la période allant de 2012 à 2021.
II. Un dispositIf de rachat des trimestres de base
A. Une possibilitÉ ouverte aux travailleurs INDÉpendants dont l’activitÉ n’Était pas reconnue...
1. Le dispositif proposé
Le I du présent article ouvre la possibilité de racheter des trimestres de retraite de base pour les travailleurs indépendants non agricoles dont l’activité relevait du régime de base des travailleurs indépendants et de l’assurance vieillesse de base des professions libérales, dès lors qu’ils n’ont pu procéder avant le 1er janvier 2018 à leur affiliation auprès d’aucun régime de base obligatoire, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret.
Un décret déterminera la liste des professions et les périodes concernées par les possibilités de rachat de trimestres, les conditions d’application du dispositif, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justificatives des périodes d’activité en cause.
La demande de versement devra être effectuée devant la caisse dont dépend la profession. Un aménagement est toutefois prévu pour les assurés passés de la CNAVPL au régime général (SSTI) en 2018. Pour ces assurés, leur régime d’affiliation sera pris en compte et non pas le régime dont relève leur profession. La procédure de rachat de cotisations prévue dans la présente mesure serait ouverte du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026.
L’étude d’impact précise que les organismes de retraite complémentaire des travailleurs indépendants et des professions libérales pourront, le cas échéant, décider d’étendre cette mesure de rachat aux régimes complémentaires dont ils ont la charge.
2. L’impact financier
Le versement pourra être effectué, sur une base volontaire, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Par conséquent, cette mesure n’affectera pas l’équilibre financier du régime de base des travailleurs indépendants (SSTI, géré par la CNAV) et du régime de base des professionnels libéraux (CNAVPL). Ainsi que le précise l’étude d’impact, « les versements de l’assuré [devront] intégralement compenser la charge financière qu’entraîne pour le régime de retraite cette acquisition de droits supplémentaires. Il sera par ailleurs tenu compte de l’âge de l’assuré et de ses revenus, mis en regard des données sur l’espérance de vie applicable à une génération. »
B. ... ainsi qu’À ceux exerçant À mayotte
1. Le dispositif proposé
Le II du présent article vise à ouvrir la possibilité aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant depuis le 1er janvier 2012 à Mayotte d’effectuer un versement de cotisations pour valider des périodes d’assurance vieillesse de base. Ces rachats pourront s’effectuer pour les périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2012 et une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2022. Les demandes de versement de cotisations devront être présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. Le dispositif sera ouvert aux personnes ayant déjà liquidé leur pension au titre de leur activité d’indépendant.
Un décret déterminera les conditions d’application du dispositif, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension, ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.
Il est précisé dans l’étude d’impact que « le barème de rachat, fixé par décret, permettra d’acquérir trois ou quatre trimestres de retraite de base par année non cotisée, puisque la cotisation minimale aurait permis de valider trois trimestres par an si les cotisations avaient été recouvrées ».
2. L’impact financier
Environ 9 000 personnes par an sont potentiellement concernées par cette mesure de rachat. L’impact financier est difficile à estimer car il n’existe pas de données disponibles dans la mesure où aucune retraite n’a été liquidée depuis 2012. Selon l’étude d’impact, l’impact financier serait probablement marginal au regard du niveau des retraites à Mayotte. La retraite moyenne servie au régime général pour les salariés du privé est de 282 euros ; elle est en moyenne de 617 euros pour un assuré ayant une durée d’assurance complète.
Dans l’hypothèse d’un taux de recours égal à 100 %, le montant total des cotisations versées pour racheter ces trimestres oscillerait entre 21,6 (rachat de trois trimestres par an) et 28,8 millions d’euros (rachat de quatre trimestres par an).
IMPACT FINANCIER POUR LES COTISANTS
| Coût total pour le cotisant | Coût total du dispositif | |
| Pour 3 trimestres rachetés par an | 2 400 € (218 € par an) | 21,60 M€ |
| Pour 4 trimestres rachetés par an | 3 200 € (291 € par an) | 28,80 M€ |
Source : étude d’impact (annexe 9 du PLFSS).
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Article 53 Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait et à certains travailleurs non-salariés
I. UN droit À la retraite progressive limitÉ À certains salariÉs
A. un dispositif de transition entre l’emploi et la retraite...
Créée par loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, la retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. La retraite progressive était initialement destinée aux personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite afin de les encourager à prolonger leur activité. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a abaissé l’âge d’accès à la retraite progressive pour rendre cette derrière plus attractive.
Ainsi, l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale fixe actuellement trois conditions pour que le travailleur puisse bénéficier de la retraite progressive :
– avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, minoré de deux ans, c’est-à-dire en principe avoir au moins 60 ans ;
– justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus ;
– être soit un salarié exerçant une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, soit un travailleur indépendant justifiant d’une diminution de ses revenus professionnels.
S’agissant de cette dernière condition, l’article R. 351-41 précise que le salarié doit continuer à exercer une activité professionnelle à temps partiel d’une durée comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Au 31 décembre 2020, 23 000 personnes bénéficiaient d’une retraite progressive au titre du régime général – hors sécurité sociale des indépendants – selon la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV). Le montant mensuel moyen d’une retraite progressive versée par le régime général s’élevait alors à 400 euros.
B. ... À l’origine d’une rupture d’ÉgalitÉ devant la loi
Dans deux arrêts du 3 novembre 2016 ([553]) de sa deuxième chambre civile, la Cour de cassation a jugé que les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier de la retraite progressive, faute d’avoir la qualité de salariés à temps partiel.
Dans une décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021, Nadine F., le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou » figurant au premier alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. En effet, les dispositions contestées établissaient une différence de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés en convention de forfait exerçant une activité réduite, c’est-à-dire travaillant un nombre de jours inférieur au plafond légal ou conventionnel, sans rapport avec l’objet de la loi.
Dans la mesure où l’abrogation immédiate des dispositions jugées inconstitutionnelles aurait eu pour effet de priver les salariés travaillant à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive, le Conseil constitutionnel a reporté cette abrogation au 1er janvier 2022 afin de laisser le temps au législateur d’adapter la loi et ainsi la mettre en conformité avec la Constitution.
Tel est donc l’objet du présent article.
II. UN DISPOSITIF COMPLÉTÉ ET CLARIFIÉ
A. UN droit ÉTENDU AUX salariÉs en convention de forfait et À certains travailleurs non-salariÉs
Cet article élargit le droit à la retraite progressive. Le 1° du I modifie à cet effet l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale. Le droit à la retraite progressive est étendu aux travailleurs non-salariés, notamment aux mandataires sociaux mais aussi à d’autres catégories d’assurés (vendeurs à domicile, vendeurs-colporteurs de presse, etc.) relevant du régime général des salariés (article L. 311-3).
Il est également précisé que la retraite progressive est ouverte aux seuls assurés exerçant à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit, sauf dans les cas des assurés exerçant soit plusieurs activités à temps partiel, soit plusieurs activités à temps réduit.
La nouvelle rédaction de l’article L. 351-15 mentionne également une condition de durée d’activité, comprise entre deux limites qui sera fixée par décret en Conseil d’État pour bénéficier du dispositif. Cette condition de durée devrait être similaire à celle applicable aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire correspondre à une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de référence assimilable à du temps plein, légalement fixée à 218 jours pour les salariés en convention de forfait en jours.
Le II (1° et 2°) transpose ces changements dans le code rural et de la pêche maritime (articles L. 732-29 et L. 742-3).
La présente mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 (III), devrait monter en charge progressivement, même si son coût devrait rester maîtrisé au regard du nombre limité de ses bénéficiaires potentiels ([554]). Selon l’étude d’impact, il passerait de 2,8 millions d’euros en 2022 à 11,5 millions d’euros en 2025 pour les retraites de base.
B. Un DISPOSITIF lÉgislatif CLARIFIÉ
Le présent article procède également à un toilettage juridique du dispositif. Il clarifie et harmonise, pour les salariés et les non-salariés, les cas de suspension et les cas de suppression définitive de la retraite progressive (2° du I).
Le 3° du I transpose les dispositions applicables aux travailleurs indépendants dans le livre VI du code de la sécurité sociale et modifie à cet effet l’article L. 634-3-1.
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Titre II DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
Article 54 Dotations au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, aux agences régionales de santé et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
I. la Participation des branches maladie et autonomie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santÉ
Les I et II du présent article fixent les montants de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche autonomie au financement du Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), venu remplacer le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) en 2021.
Le I fixe le montant de la dotation de l’assurance maladie au fonds à hauteur de 1 015 millions d’euros en 2022, en légère baisse par rapport à la dotation de 1 035 millions d’euros pour 2021 telle que rectifiée par l’article 9 du présent projet de loi.
Le II fixe à 90 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie au FMIS en 2022, au même niveau que celui constaté en 2021.
II. LA Contribution de la branche autonomie aux agences RÉgionales de santé
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et désormais la branche autonomie, contribue à certaines actions du Fonds d’intervention régional (FIR), qui finance des initiatives et des expérimentations des établissements et services validées par les agences régionales de santé (ARS).
Le III du présent article propose de fixer la dotation de la branche autonomie au financement des ARS au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées à 168,3 millions d’euros en 2022, en hausse de 19 % par rapport à 2020. La dotation de la CNSA aux ARS au titre de ces mêmes missions s’élevait en effet à 141,44 millions d’euros en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
III. la Participation des rÉgimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
L’ONIAM est un établissement public administratif de l’État qui indemnise, au titre de la solidarité nationale, les victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), par le virus de l’hépatite C (VHC), par le benfluorex et les médicaments dérivés du valproate de sodium. Les missions de l’ONIAM sont financées par l’assurance maladie, par l’État ainsi que par des recettes propres. Les montants de la dotation allouée par les régimes obligatoires d’assurance maladie varient sensiblement d’une année sur l’autre en fonction des réserves de l’ONIAM.
Le IV du présent article propose de fixer la dotation allouée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à 135 millions d’euros pour 2022, en hausse de 5 millions d’euros par rapport à 2021. Cette hausse anticipe un risque supérieur d’infections nosocomiales lié à la forte fréquentation des établissements de santé depuis le début de la crise sanitaire. Le fonds de roulement de l’établissement serait fixé en 2022 à 51 millions d’euros, niveau prudentiel correspondant à près de trois mois de dépenses d’indemnisation et permettant de prévenir tout aléa sur la constatation des dépenses d’indemnisation pour l’année à venir.
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Article 55 Objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès à 229,6 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 228,1 milliards d’euros pour le régime général de la sécurité sociale.
Pour l’année 2022, l’article 57 fixe les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (ci-après appelée « branche maladie ») :
- pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 229,6 milliards d’euros, en hausse de 4,8 % par rapport à l’objectif de dépenses fixé en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 (219,1 milliards d’euros) ;
- pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,1 milliards d’euros, en hausse de 4,8 % par rapport à l’objectif de dépenses fixé en LFSS 2021 (217,6 milliards d’euros).
Le présent commentaire d’article se concentre sur les dépenses du régime général, en raison de leur prépondérance dans l’objectif de dépenses de la branche.
I. Un objectif de dÉpenses de 2021 largement dépassé
Les dépenses de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale seraient, en 2021, supérieures de 13,1 milliards d’euros à l’objectif fixé en LFSS 2021 ([555]). Les effets de la crise sanitaire sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2021, détaillés dans le commentaire de l’article 8, expliquent la forte hausse des dépenses de la branche.
Alors qu’en 2020, le déficit de la branche maladie du régime général s’effondre à un niveau inédit (29,8 milliards d’euros), le solde se redresserait légèrement mais demeurerait à un niveau élevé en 2021, à hauteur de 29,4 milliards d’euros.
II. Un objectif de dÉpenses en 2022 en baisse de 0,9 % par rapport aux dépenses réalisées en 2021, en l’absence de mesures nouvelles
En 2022, l’objectif de dépenses de la branche maladie pour le régime général de la sécurité sociale est en hausse de 4,8 % (10,5 milliards d’euros) par rapport à l’objectif de dépenses fixé à l’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
En revanche, il baisserait de 0,9 % par rapport à l’objectif de dépenses de 2021 révisé dans le rapport à la Commission des comptes. Cette baisse correspond, en l’absence de mesures nouvelles, à l’évolution tendancielle des dépenses, incluant les dépenses liées au Ségur de la santé et celles déjà engagées ou provisionnées dans le cadre de la crise.
Ces projections tendancielles comprennent comme pour 2021 une provision au titre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie à hauteur de 4,9 milliards d’euros. Cette provision est destinée à couvrir à titre principal les conséquences des décisions déjà prises comme l’achat de vaccins (2,6 milliards d’euros de contrats déjà signés) et la poursuite de la campagne de vaccination (0,7 milliard d’euros), ainsi que de nouvelles mesures rendues nécessaires en matière de tests de dépistage (1,6 milliard d’euros).
Les dépenses du Ségur de la santé sont quant à elles estimées à 9,3 milliards d’euros pour la branche maladie.
Aucune mesure nouvelle n’étant prévue ni en recettes ni en dépenses, l’évolution prévue par le présent PLFSS correspond au tendanciel des dépenses tel que décrit par le rapport à la Commission des comptes.
Charges nettes de la CNAM en 2021 et 2022 (hors mesures nouvelles)
(en millions d’euros)
| 2021 | 2022 (tendanciel) | Évolution (%) | |
| Charges nettes | 230 719 | 228 580 | – 0,9 |
| Prestations sociales nettes | 208 759 | 208 159 | – 0,3 |
| Prestations ONDAM nettes « maladie-maternité » | 196 808 | 195 727 | – 0,5 |
| Prestations légales « maladie » nettes | 191 768 | 190 785 | – 0,5 |
| Soins de ville | 99 024 | 97 027 | – 2,0 |
| - prestations en nature | 88 981 | 87 328 | – 1,9 |
| - indemnités journalières | 10 043 | 9 699 | – 3,4 |
| Prestations exécutées en établissements | 92 744 | 93 758 | 1,1 |
| Prestations légales « maternité » nettes | 4 156 | 4 225 | 1,7 |
| Soins des Français à l’étranger | 885 | 717 | – 18,9 |
| Prestations hors ONDAM nettes « maladie-maternité » | 11 951 | 12 433 | 4 |
| IJ maternité | 3 034 | 3 103 | 2,3 |
| IJ paternité | 404 | 611 | |
| Prestations invalidité | 6 709 | 6 900 | 2,8 |
| Soins des étrangers en France | 845 | 874 | 3,5 |
| Action sociale et actions de prévention | 535 | 520 | – 2,9 |
| Autres prestations nettes | 424 | 425 | 0,1 |
| Transferts nets | 15 175 | 13 697 | – 9,7 |
| Transferts d’équilibrage et dotations spécifiques | 704 | 698 | – 0,9 |
| Prise en charge de cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) | 1 129 | 1 169 | 3,5 |
| Financement de fonds et organismes du champ de l’ONDAM | 11 183 | 9 589 | – 14,3 |
| Dépassement forfait CMU-C et soins urgents | 10 | 18 | 0 |
| Charges de gestion courante | 6 759 | 6 701 | – 0,9 |
| Autres charges nettes | 27 | 23 | – 13,5 |
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale.
III. À partir de 2022, le taux d’Évolution des dÉpenses de la branche se stabiliserait
Les dépenses de la branche maladie du régime général diminueraient à partir de 2022, en raison de la diminution des dépenses liées à la covid-19. À partir de 2022, les dépenses retrouvent un rythme presque équivalent à celui prévalant avant la crise sanitaire, tirées par les prestations figurant dans le périmètre de l’ONDAM ([556]) (pour rappel, l’ONDAM augmenterait de 2,4 % entre 2022 et 2023 et de 2,3 % entre 2023 et 2024).
Évolution des prÉvisions de dÉpenses de la branche maladie du rÉgime gÉnÉral
(en milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dépenses | 211,5 | 216,6 | 238,8 | 230,7 | 228,1 | 227,8 | 233,3 | 238,7 |
| Évolution (%) | 2,4 | 10,2 | – 3,3 | – 1,1 | – 0,13 | 2,4 | 2,3 |
Source : commission des affaires sociales à partir des données de l’annexe 4 du PLFSS.
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Article 56 Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et sous-ONDAM 2022
Le présent article fixe l’ONDAM pour 2022 à un niveau inédit en loi de financement de la sécurité sociale : 236,3 milliards d’euros.
L’ONDAM 2022 est, à périmètre constant, en baisse de 0,6 % par rapport à l’ONDAM 2021 rectifié, du fait de la très importante sur-exécution de l’ONDAM en 2021, liée aux dépenses exceptionnelles dues à la crise sanitaire (cf. commentaire de l’article 8).
Évolution de l’ONDAM entre 2021 et 2022
(en milliards d’euros)
| ONDAM 2021 rectifié avec le périmètre utilisé pour construire l’ONDAM 2022 (2) | ONDAM 2022 proposé en PLFSS 2022 (1) | Taux d’évolution (1)/(2) | |
| Dépenses de soins de ville | 104,5 | 102,1 | - 2,3 % |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 93,5 | 95,3 | 1,9 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux | 26,6 | 27,5 | 3,4 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14 | 14,3 | 2,1 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 12,7 | 13,3 | 4,8 % |
| Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 6 | 5,9 | - 2,1 % |
| Autres prises en charge | 7,1 | 5,4 | - 24 % |
| Total | 237,7 | 236,3 | - 0,6 % |
Source : PLFSS 2022.
Chaque sous-objectif de l’ONDAM connaît une évolution différente.
Afin de comprendre les évolutions de l’ONDAM entre 2021 et 2022, il est essentiel de distinguer les effets dus aux changements de périmètre (I), à la croissance « naturelle » des dépenses (II) et à la crise sanitaire (III).
I. des changements de pÉrimÈtre moins importants que l’année dernière
L’annexe 7 précise que dans sa globalité, le niveau de l’ONDAM est affecté à hauteur de 0,6 milliard d’euros par les transferts et changements de périmètre.
A. Une Évolution du cinquième sous-objectif
● L’ONDAM se décompose actuellement en six sous-objectifs : les soins de ville, les établissements de santé, les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées, les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées, les dépenses relatives au Fonds d’intervention régional (FIR) et les « autres prises en charge ».
Avec la création de la branche autonomie, devenue une branche à part entière, il n’est plus question depuis la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 de « contribution de l’assurance maladie aux dépenses » en établissements et services médico-sociaux mais bien de « dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux » pour personnes âgées et handicapées.
● Afin de prendre en compte les propositions du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, l’intitulé du cinquième sous-objectif de l’ONDAM est modifié pour 2022, et devrait être intitulé « dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement », afin de mieux identifier les dépenses d’investissement. Le périmètre du FIR n’est en revanche pas modifié.
Ce sous-objectif regroupe désormais les dépenses au titre des dispositifs nationaux de soutien à l’investissement au sein du cinquième sous-objectif.
En revanche, seront désormais retracées dans ce sous-objectif les dépenses relatives au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), y compris la contribution de la branche autonomie à ce dernier, auparavant intégrées dans le deuxième sous-objectif. La logique désormais transversale et incluant les établissements médico-sociaux du FMIS justifie à elle seule ce transfert, qui représente 1 milliard d’euros.
Le cinquième sous-objectif intègre désormais également les dépenses d’investissement en faveur des établissements et services médico-sociaux au titre des plans d’aide à l’investissement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ce transfert représente 0,6 milliard d’euros.
Enfin, certaines dépenses relatives aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) seront transférées depuis le deuxième sous-objectif « établissements de santé » pour être intégrées au sein du FIR (pour un montant de 0,4 milliard d’euros) dans ce cinquième sous-objectif.
Au total, l’élargissement du cinquième sous-objectif correspondrait donc à 1,9 milliard d’euros en 2022.
B. les transferts affectant marginalement le niveau de l’ONDAM
Le conventionnement des établissements médico-sociaux pour adultes en Belgique prévu par la LFSS 2020 a pour effet d’entraîner un transfert de périmètre (0,2 milliard d’euros) entre le sixième sous-objectif de l’ONDAM, au titre des soins des Français à l’étranger, vers le quatrième sous-objectif de l’ONDAM au titre du financement des établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.
II. en tendanciel, l’ONDAM 2022 est en baisse de 0,7 %
A. Un nouveau mode de calcul du tendanciel
Suite à des critiques formulées notamment par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2021 propose une nouvelle méthode pour calculer l’évolution tendancielle de l’ONDAM.
Pour le sous-objectif « établissements de santé », cette estimation tient désormais compte du nouveau protocole pluriannuel de financement des établissements, signé entre les fédérations hospitalières et l’assurance maladie en février 2020, qui prévoit une hausse des dépenses du sous-objectif de 2,4 % par an entre 2020 et 2022. Le tendanciel tient également compte des mesures du Ségur de la santé (revalorisations salariales, soutien à l’investissement...) dont le coût a déjà été intégré à la trajectoire présentée lors de la dernière LFSS.
Surtout, en ce qui concerne les soins de ville, le rapport propose d’estimer dès le tendanciel l’effet des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de ville. Ainsi, les programmes d’efficience menés par l’assurance maladie (maîtrise médicalisée, lutte contre la fraude) sont désormais directement pris en compte dans l’évolution tendancielle du sous-objectif « soins de ville », conduisant à diminuer le niveau celle-ci d’environ 0,85 point par rapport à l’ancienne méthode, et celui de l’ensemble de l’ONDAM d’environ 0,4 point.
B. Avant mesures nouvelles, des dépenses en baisse de 0,7 %
Avant mesures nouvelles, les dépenses dans le champ de l’ONDAM baisseraient de 0,7 % en 2022.
Cette prévision intègre 1,7 milliard de dépenses supplémentaires au titre du Ségur de la santé.
Elle intègre également une provision au titre de la crise sanitaire, à hauteur de 4,9 milliards d’euros. Cette provision devrait permettre de couvrir :
– les achats de vaccins déjà conclus (2,6 milliards d’euros correspondants aux contrats déjà signés) ;
– la poursuite de la campagne de vaccination (0,7 milliard d’euros) ;
– de nouvelles mesures rendues nécessaires en matière de tests de dépistage (1,6 milliard d’euros).
Pour mémoire, alors que 4,3 milliards d’euros avaient été provisionnés pour la crise sanitaire dans l’ONDAM 2021, 14,8 milliards d’euros ont finalement été dépensés à ce titre.
III. Hors crise sanitaire, les dépenses augmentent de 3,8 % par rapport à 2021, sans aucune Économie réalisée sur les établissements de santé
En 2021, le contexte a conduit le Gouvernement à évaluer l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies mais également hors crise sanitaire et Ségur de la santé. Pour 2022, l’ONDAM est également présenté hors crise sanitaire.
Évolution de l’ONDAM entre 2021 et 2022 Hors Crise sanitaire
| ONDAM 2021 rectifié avec le périmètre utilisé pour construire l’ONDAM 2022 (2) | ONDAM 2022 proposé en PLFSS 2022 (1) | Taux d’évolution (1)/(2) | |
| Dépenses de soins de ville | 96,9 | 100,2 | 3,3 % |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 91,2 | 94,9 | 4,1 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux | 26,4 | 27,5 | 4,2 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 13,7 | 14,3 | 4,4 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 12,7 | 13,3 | 4,7 % |
| Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 5,7 | 5,9 | 3,2 % |
| Autres prises en charge | 2,8 | 2,8 | 2,8 % |
| Total | 223 | 231,4 | + 3,8 % |
● Hors crise sanitaire, l’ONDAM passerait, à périmètre constant, de 223 milliards d’euros en 2021 à 231,4 milliards d’euros en 2022.
Hors dépenses liées à la crise, les dépenses des soins de ville augmenteraient ainsi de 3,3 % (alors qu’elles augmenteraient tendanciellement de 3,5 %) afin de tenir compte notamment des mesures de revalorisations conventionnelles engagées en faveur des professionnels de santé. Ainsi, l’ONDAM 2022 intègre notamment le financement des mesures prévues dans l’avenant n° 9 à la convention médicale signée avec l’assurance maladie en juillet 2021 (initialement provisionné au sein de l’ONDAM 2021), et qui entrera en vigueur en janvier 2022. 1,2 % d’économies sont prévues sur la maîtrise tarifaire et la régulation, issues des protocoles signés entre l’assurance maladie et les différentes professions.
Les dépenses des sous-objectifs « établissements de santé » et « établissements médico-sociaux » sont quant à elles tirées à la hausse par la poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé.
Hors dépenses liées à la crise sanitaire, le sous-objectif « établissements de santé » est ainsi en hausse de 4,1 %, soit 3,7 milliards d’euros. En dehors des dépenses liées au Ségur de la santé, le PLFSS 2022 prévoit une augmentation historique des ressources courantes des établissements de santé, dont la progression s’établit à 2,7 %, contre 2,3 % en moyenne sur la dernière décennie, soit une évolution tendancielle supérieure à celle prévue dans le protocole de financement pluriannuel (+ 2,4 %).
De manière exceptionnelle, le sous-objectif « établissements de santé » est construit en n’intégrant aucun impératif d’économies : ils bénéficieront directement du fruit des actions d’efficience qu’ils continueront à mener.
Le sixième sous-objectif « autres prises en charge » augmente légèrement du fait l’augmentation du recours aux soins des Français à l’étranger (considérablement ralenti du fait de la crise sanitaire les années précédentes) ainsi que du financement de nouvelles missions confiées aux opérateurs et fonds financés par les dépenses d’assurance maladie (notamment du fait de la mise en œuvre de la loi relative à la bioéthique).
Enfin, l’annexe 7 retrace exceptionnellement les dépenses relatives aux dépenses de produits de santé. La construction de l’ONDAM 2022 repose ainsi sur une hausse sous-jacente des dépenses de produits de santé de 2,7 % pour 2022, dans la continuité des engagements pris par le Gouvernement lors du dernier Conseil stratégique des industries de santé, qui prévoit une hausse moyenne de ces dépenses de 2,4 % par an entre 2022 et 2024.
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Article 57 Dotation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité
A. Les dotations aux fonds destinÉs À l’indemnisation et À la prise en charge des victimes de l’amiante
Les I et II du présent article fixent les montants des dotations aux fonds destinés à l’indemnisation et à la prise en charge des victimes de l’amiante.
1. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, assure la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit.
Ses recettes sont essentiellement constituées de dotations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et de l’État, auxquelles s’ajoute le produit des actions engagées par le FIVA au titre de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les reprises sur provisions. En 2022, la dotation de l’État ([557]) est maintenue à 8 millions d’euros dans le projet de loi de finances (avant mise en réserve de crédits) et les autres produits du fonds devraient s’élever à 80,2 millions d’euros, contre 84 millions d’euros en 2021.
La dotation de la branche AT-MP du régime général au FIVA est, quant à elle, fixée par le I du présent article à 220 millions d’euros en 2022, soit un montant identique à celui consenti en LFSS 2021. Pour rappel, la dotation au FIVA avait diminué de 40 millions d’euros entre la LFSS 2020 et la LFSS 2021. Cette diminution s’expliquait principalement par le montant élevé du fonds de roulement du FIVA, lequel avait eu beaucoup de difficultés à prendre en charge les demandes d’indemnisation en 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles (grèves des transports en janvier 2020 et confinement lié à la crise sanitaire).
Les dépenses du fonds, qui ont fortement diminué en 2020 et 2021 sous l’effet de la crise, devraient retrouver, en 2022, leur niveau d’avant crise sanitaire. L’an prochain, le nombre de demandes est estimé à 20 400 et le montant total des dépenses à 369,6 millions d’euros, dont 310 millions d’euros au titre des seules dépenses d’indemnisation.
Le maintien à 220 millions d’euros de la dotation de la branche AT-MP malgré la hausse anticipée des dépenses prises en charge par le fonds induira donc une division par deux du montant du fonds de roulement. Ce dernier devrait s’élever à 53,41 millions d’euros en 2022 ([558]). Le rapporteur estime que ce niveau, équivalent à deux mois de charges d’indemnisation, sera suffisant pour assurer le service des prestations en 2022 mais il sera très attentif à ce que le montant du fonds de roulement ne baisse pas davantage dans les années à venir.
Les comptes du FIVA
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2021 (avec la correction du montant de fonds de roulement).
2. Le Fonds de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante
Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), leurs cotisations d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les dépenses supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de départ en retraite des travailleurs de l’amiante.
Le fonds est financé quasi-exclusivement par une contribution de la branche AT-MP du régime général et accessoirement d’une contribution de la branche AT-MP du régime des salariés agricoles, fixée par arrêté.
Le II du présent article fixe la dotation de la branche AT-MP du régime général au FCAATA à 327 millions d’euros, en baisse de 30 % par rapport à la dotation fixée, en 2021 (468 millions d’euros).
Cette baisse s’explique surtout par une surestimation, l’année dernière, des dépenses qui seraient prises en charge par le fonds en 2021. Estimé à 452 millions d’euros, le montant des dépenses s’élèverait, en fait, à 415 millions d’euros, ce qui permet au FCAATA de dégager un résultat et un résultat cumulé prévisionnels excédentaires en 2021 (à hauteur respectivement de 53 millions d’euros et de 49 millions d’euros). La direction de la sécurité sociale a indiqué au rapporteur que cette surestimation de dépenses s’expliquait avant tout par une diminution plus importante que prévue du nombre de bénéficiaires de l’ACAATA (9 109 en 2021, 7 991 en 2022).
Une dotation de 327 millions d’euros devrait permettre, en 2022, l’équilibrage du résultat cumulé du fonds ([559]), dans un contexte de baisse tendancielle des dépenses. L’an prochain, le total des charges est évalué à 377 millions d’euros, en diminution de 9,4 % par rapport à la prévision d’exécution de 2021 (415 millions d’euros).
B. un transfert À la branche maladie du rÉgime gÉnÉral au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles en légère hausse
L’assurance maladie supporte des dépenses liées à des accidents ou à des affections dont l’origine est professionnelle mais qui n’ont pas été déclarés comme tels. En compensation des sommes indûment mises à sa charge du fait de cette sous-déclaration, la branche maladie du régime général bénéficie chaque année depuis 1997, conformément à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, d’un versement de la branche AT-MP.
1. Le montant de la sous-déclaration des AT-MP a fait l’objet d’une récente réévaluation par la Cour des comptes
Le montant du versement de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d’un rapport établi par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes (article L. 176-2 du code de la sécurité sociale). Ce rapport doit être élaboré tous les trois ans et évaluer le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP.
La transmission de ce rapport devait intervenir au 1er juillet 2020 mais en raison de la crise sanitaire, la LFSS l’a reportée au 1er juillet 2021. Les travaux qui auraient permis d’élaborer ce rapport n’avaient, en effet, pas pu se tenir.
La commission a bien rendu son rapport en juin 2021, proposant une nouvelle estimation de la sous-déclaration, estimée entre 1,2 et 2,1 milliards d’euros. La hausse par rapport au montant estimé en 2017 (entre 0,8 et 1,5 milliard d’euros) est liée pour l’essentiel à la mise à jour des données épidémiologiques, plus nombreuses et plus récentes et, dans une moindre mesure, par l’actualisation des coûts moyens.
Contribution à la hausse de la sous-déclaration estimée entre les rapports de 2017 et 2021
| Actualisation des études épidémiologiques | 64 % |
| Actualisation des études et de la méthode d’estimation | 20 % |
| Actualisation des effectifs reconnus et des coûts de prise en charge | 17 % |
| Écart entre la fourchette basse du montant de sous-déclaration entre la commission de 2017 (0,8 milliard d’euros) et celle de 2021 (1,2 milliard d’euros) | 100 % |
Source : rapport de la commission « L. 176-2 », 2021.
Par rapport à 2017, les coûts de prise en charge par pathologie sont en hausse. En moyenne, la progression des coûts par personne et par pathologie (12 %) est proche de celle des dépenses de santé relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) (11 %). La commission a retenu une prévalence globale au sein de la population supérieure à celle retenue en 2017 pour un certain nombre de pathologies, à l’instar des troubles musculo-squelettiques, des broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), de l’asthme, de la surdité ou des dermatoses.
Coût estimé de la sous-déclaration dans les trois derniers rapports de la commission, par pathologie
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, tome I (septembre 2021).
2. Le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie est fixé à 1,1 milliard d’euros
Le III du présent article fixe le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie à 1,1 milliard d’euros, en hausse de 100 millions d’euros par rapport au montant voté ces sept dernières années. Cette hausse vise à prendre en compte l’estimation actualisée du montant de sous-déclaration.
Montant du transfert et part des dépenses de la branche AT-MP
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, tome I (septembre 2021).
S’il augmente, le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie pour 2022 reste inférieur à la borne basse de la fourchette estimée par la commission d’évaluation de la sous-déclaration (1,2 milliard d’euros). Le rapporteur note que ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. Pour mémoire, entre 2003 et 2006, le transfert de la branche AT-MP à la branche maladie avait également été fixé en deçà de la borne basse de la fourchette estimée par la commission d’évaluation de la sous-déclaration ([560]).
Le Gouvernement indique d’ailleurs, dans l’exposé des motifs du présent article, que l’objectif est d’augmenter progressivement le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie dans les années à venir « pour atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 1,2 Md€ ».
Le rapporteur est favorable à une hausse progressive de ce transfert. Il rappelle que son montant emporte des conséquences importantes pour les entreprises. Plus il est élevé, plus le taux net de la cotisation AT-MP auquel elles sont assujetties l’est également. Le transfert annuel de la branche AT-MP à la branche maladie est en effet financé par une majoration du taux brut auquel chaque entreprise est assujettie en fonction de la sinistralité de son secteur d’activité ainsi que, le cas échéant, de sa propre sinistralité.
La hausse de 100 millions d’euros de la contribution de la branche AT-MP au titre de la sous-déclaration aura donc un impact sur les contributions payées par les entreprises. Le rapporteur note qu’il n’est toutefois pas possible d’évaluer précisément l’effet sur le taux net des cotisations, les autres composantes de ce taux, et en particulier le taux brut lié à la sinistralité, n’étant pas connues à ce stade.
Le rapporteur souhaite insister sur l’importance, pour la branche AT-MP, de conserver suffisamment de moyens pour développer les actions de prévention au sein des entreprises. À ce sujet, un certain nombre de recommandations formulées par la commission en charge de l’évaluation de la sous-déclaration gagneraient à être mises en œuvre rapidement. Le rapporteur insiste tout particulièrement sur la nécessaire actualisation des tableaux de maladies professionnelles, afin de permettre une meilleure reconnaissance des pathologies plurifactorielles ainsi que sur le renforcement de la formation, initiale comme continue, des professionnels de santé, sur les sujets AT-MP.
C. une dotation rÉÉvaluÉe de la branche AT-MP au titre de la pÉnibilitÉ
La loi de financement détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente ([561]) issu de la loi de 2010 sur les retraites ([562]) et celles engendrées par le compte professionnel de prévention (C2P). Ces dispositifs sont financés par la branche AT-MP au moyen d’une majoration du taux de cotisation commune à toutes les entreprises, à savoir la majoration forfaitaire « M4 ».
Le IV fixe la contribution de la branche AT-MP du régime général au titre des deux dispositifs de pénibilité (123,6 millions d’euros contre 176 millions d’euros en 2021) comme suit :
– 93,6 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (65 millions d’euros en 2021) ;
– 30 millions d’euros au titre du C2P (111 millions d’euros en 2021).
Le IV fixe la contribution de la branche AT-MP du régime des salariés agricoles au titre des deux dispositifs de pénibilité (8,7 millions d’euros contre 10,6 millions d’euros en 2021) comme suit :
– 8,2 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (8 millions d’euros en 2021) ;
– 0,5 million d’euros au titre du C2P (2 millions d’euros en 2021).
La baisse des dépenses prévisionnelles entre 2021 et 2022 au titre de la pénibilité résulte donc uniquement d’une baisse des dépenses prévisionnelles du compte professionnel de prévention.
1. La baisse des dépenses prévisionnelles du compte professionnel de prévention
La baisse des dépenses prévisionnelles au titre du C2P s’explique par une montée en charge du dispositif plus lente que prévu initialement.
À noter néanmoins qu’à fin 2020, 1 700 000 comptes ont été ouverts depuis le début du dispositif et 11 464 demandes d’utilisation de points ont été effectuées, dont 7 766 pour une majoration de durée d’assurance, 2 334 pour un temps partiel sans perte de rémunération et 1 364 pour une formation professionnelle ([563]).
2. La hausse des dépenses prévisionnelles au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente
La hausse des dépenses prévisionnelles au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente s’expliquerait avant tout par une meilleure information délivrée aux assurés quant à l’existence de ce dispositif, ce dont le rapporteur se félicite. En effet, depuis juillet 2021, une information sur le dispositif figure dans le courrier de notification d’attribution initiale ou de révision des rentes AT-MP.
*
Article 58 Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour l’année 2021 :
- le 1° fixe cet objectif à 14,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base, soit un montant identique à celui fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.
- le 2° fixe cet objectif à 12,7 milliards d’euros pour le régime général (+ 4 % par rapport à l’objectif initial fixé en LFSS 2021).
Le présent commentaire se concentre sur les dépenses du régime général, en raison de leur prépondérance dans l’objectif de dépenses de la branche.
I. Une branche exceptionnellement dÉficitaire en 2020 mais qui redeviendrait excÉdentaire en 2021
A. Une branche fragilisÉe par la crise sanitaire en 2020
Après avoir été en déficit entre 2009 et 2012, la branche AT-MP du régime général a été continuellement excédentaire de 2013 à 2019. Toutefois la crise sanitaire a stoppé la tendance à la hausse du solde et la branche a connu un déficit de 200 millions d’euros en 2020.
Ce déficit s’explique en grande partie par la forte contraction des recettes de la branche (– 8,8 %) due à la crise sanitaire. Les cotisations sociales ont diminué de 8,3 % et la progression des provisions au titre du non-recouvrement a pesé sur les produits de la branche.
Quant aux dépenses, elles ont fortement ralenti en 2020 (+ 0,3 % après + 1,6 % en 2019), sans pour autant que ce ralentissement permette de compenser la baisse des produits de la branche. Les prestations en nature au titre des soins de ville se sont fortement contractées et les indemnités journalières ont fortement ralenti, le nombre d’accidents d’origine professionnelle s’étant réduit sous l’effet de la baisse d’activité et du télétravail.
Évolution des charges et des produits nets de la CNAM-AT entre 2019 et 2020
(en millions d’euros)
| 2019 | 2020 | % | |
| Charges nettes | 12 239 | 12 274 | 0,3 |
| Prestations sociales nettes | 9 456 | 9 471 | 0,2 |
| Prestations légales du champ ONDAM | 4 489 | 4 595 | 2,3 |
| Prestation légales hors champ ONDAM | 4 754 | 4 641 | – 2,4 |
| Autres prestations | 212 | 235 | 10,8 |
| Transferts versés | 1 915 | 1 885 | – 1,5 |
| Charges de gestion courantes | 843 | 902 | 6,9 |
| Autres charges nettes | 26 | 16 | – 35,4 |
| Produits nets | 13 214 | 12 052 | – 8,8 |
| Cotisations, impôts et produits affectés nets | 12 737 | 11 679 | – 8,3 |
| Autres produits nets | 477 | 373 | – 21,8 |
| Résultat net | 975 | – 222 |
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2021, tome 1)
B. un retour À l’Équilibre attendu en 2021
La branche AT-MP redeviendrait excédentaire en 2021 (600 millions d’euros) grâce à une hausse de ses produits qui ferait plus que compenser l’augmentation de ses dépenses.
Des produits en hausse de 8,8 %
La reprise économique permettrait à la fois une forte croissance de la masse salariale (+ 6,2 %) et une hausse du taux moyen de cotisation, lequel avait chuté pendant la crise. Celle-ci a, en effet, entraîné une baisse d’activité significative dans des secteurs qui connaissent un nombre d’accidents du travail important (comme le BTP) et qui sont donc soumis à des taux de cotisation plus élevés que la moyenne.
Des dépenses en hausse de 2,1 %
Trois types de dépenses connaîtraient une hausse importante :
- les prestations relevant du champ de l’ONDAM seraient très dynamiques (+ 5,9 %) tirées par les indemnités journalières et, dans une moindre mesure, par la montée en charge des dépenses du Ségur de la santé ;
- les dépenses de prévention progresseraient de 900 millions d’euros en raison des aides exceptionnelles en faveur des entreprises pour lutter contre la covid-19 ;
- les charges de gestion courante progresseraient de 4,5 %, en raison des coûts supplémentaires liés au recensement des « cas contacts » Covid.
À noter que d’autres dépenses seraient, à l’inverse, stables (à l’instar des rentes pour incapacité permanente), ou en baisse (notamment toutes les prestations en lien avec l’amiante).
C. Le solde de la branche poursuivrait son amÉlioration en 2022
En 2022, l’excédent de la branche s’établirait à 1,4 milliard d’euros, en raison notamment d’une forte dynamique des produits (+ 7,1 %), tirés par la croissance de la masse salariale du privé. Les cotisations dépasseraient ainsi leur niveau d’avant crise.
Évolution du solde de la branche AT-MP du rÉgime général (2005-2022)
Source : Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2021, tome 1).
II. en 2022, un objectif de dÉpenses en hausse par rapport aux dÉpenses constatÉes en 2021
Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour l’année 2022. Le 1° fixe cet objectif à 14,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base. Le 2° fixe cet objectif à 12,7 milliards d’euros pour le régime général.
Ces objectifs de dépenses sont identiques à ceux votés en LFSS 2021. À noter néanmoins qu’ils sont en hausse par rapport aux objectifs rectifiés de dépenses pour 2021 (13,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base et 12,5 milliards d’euros pour le régime général ([564])).
Comme indiqué ci-avant, le présent commentaire se concentre sur les dépenses du régime général, en raison de leur prépondérance dans l’objectif de dépenses de la branche.
L’objectif de dépenses de 12,7 milliards d’euros pour le régime général correspond à la prévision de dépenses structurelles (hors mesures nouvelles) calculée par le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale (12,6 milliards d’euros) à laquelle s’ajoute la hausse du transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail (+ 100 millions d’euros).
À noter que l’amélioration de l’indemnisation des victimes de pesticides, prévue à l’article 50, n’engendra qu’une dépense de 0,2 million d’euros pour le régime général.
Évolution des charges nettes de la CNAM AT-MP
(en millions d’euros)
| 2021 (p) | 2022 (p) | Évolution (%) | |
| Charges nettes | 12 531 | 12 614 | 0,7 |
| Prestations sociales nettes | 9 780 | 9 875 | 1 |
| Prestations ONDAM nettes | 4 868 | 5 066 | 4,1 |
| Prestations exécutées en ville dont | 4 419 | 4 607 | 4,3 |
| - prestations en nature | 499 | 491 | -1,6 |
| - indemnités journalières | 3 920 | 4 116 | 5 |
| Prestations exécutées en établissements | 449 | 459 | 2,2 |
| Soins des Français à l’étranger | 0 | 0 | |
| Prestations hors ONDAM nettes | 4 912 | 4 810 | – 2,1 |
| Prestations d’incapacité permanente | 4 273 | 4 311 | 0,9 |
| Allocations anticipées d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) | 230 | 209 | – 9,1 |
| Actions de prévention du compte personnel de prévention | 87 | 84 | – 3,4 |
| Autres prestations (dont actions de prévention du FNPAT) | 323 | 205 | – 36,5 |
| Transferts nets | 1 795 | 1 775 | – 1,1 |
| Transferts avec d’autres régimes de base | 1 493 | 1 477 | – 1,1 |
| Transfert avec des fonds | 252 | 252 | 0 |
| Transfert avec les complémentaires | 51 | 46 | – 9,8 |
| Charges de gestion courante | 942 | 947 | 0,5 |
| Autres charges nettes | 14 | 17 | 21,4 |
Source : Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2021, tome 1).
(1) 2,4 % avec les arrondis.
A. Des dÉpenses structurelles en lÉgÈre hauSse
Avant mesures nouvelles du PLFSS, les prestations relevant du champ de l’ONDAM seraient en hausse de 4,1 %, portées par le dynamisme des indemnités journalières et par le financement des mesures relevant du Ségur de la santé imputables à la branche AT-MP (30 millions d’euros en 2021 et 2022), en particulier celles portant sur la rémunération des personnels à l’hôpital public.
À l’inverse, les prestations hors ONDAM nettes seraient en légère baisse, surtout en raison de la diminution tendancielle des prestations en lien avec l’amiante (– 9,5 %). Seules les rentes pour incapacité permanente seraient en légère hausse (+ 0,9 %), en lien avec le redémarrage de l’activité économique, qui devrait tirer à la hausse la revalorisation des prestations légales.
B. Les mesures nouvelles prÉvues par le PLFSS 2022
1. L’augmentation du transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 57)
Le III de l’article 57 du présent projet de loi fixe le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie à 1,1 milliard d’euros, en hausse de 100 millions d’euros par rapport au montant voté ces sept dernières années. Cette hausse vise à prendre en compte l’estimation actualisée du montant de sous-déclaration et a un impact direct sur les dépenses de la branche AT-MP.
2. L’amélioration de l’indemnisation des victimes de pesticides (article 50)
L’impact financier, sur le régime général, de l’amélioration de l’indemnisation des victimes de pesticides est moindre. Il est estimé à moins de 0,2 million d’euros par an et résulte de la troisième mesure prévue par l’article 50 du présent projet de loi, à savoir l’application des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole aux salariés agricoles en outre-mer, lesquels sont affiliés au régime général ([565]). L’hypothèse retenue est que la mesure engendre une reconnaissance d’une à deux maladies professionnelles en plus chaque année pour les salariés agricoles en outre-mer.
Les deux autres mesures prévues par l’article 50 ne devraient pas avoir de conséquence sur les dépenses du régime général :
- l’élargissement du fonds aux médicaments vétérinaires antiparasitaires engendrera une hausse des dépenses (estimée à 0,5 million d’euros en 2022, 0,8 million d’euros en 2023 et 1,1 million d’euros en 2024), mais celle-ci sera principalement supportée par le régime AT-MP des exploitants agricoles, pour l’indemnisation de droit commun de ces derniers, et, dans une plus large mesure, par une fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques. Cette mesure n’aura donc qu’un effet très limité sur les dépenses du régime général ;
- de même, la prolongation et l’assouplissement du dispositif de rattrapage ne devrait pas engendrer une hausse des dépenses du régime général, si l’on part de l’hypothèse que les demandes formées dans le cadre du dispositif de rattrapage concerneront, comme tel est le cas aujourd’hui ([566]), principalement des non-salariés agricoles ou des salariés du régime agricole.
III. À PARTIR DE 2023, LE TAUX D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES Du rÉgime gÉnÉral dE LA BRANCHE SE STABILISERAIT À 1,6 %
La hausse prévue des dépenses de la branche AT-MP en 2023 (+ 2,4 %) est le résultat de plusieurs facteurs. Si les prestations relevant du champ de l’ONDAM devraient ralentir en raison de la disparition des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire, la hausse du transfert au titre de la sous-déclaration (100 millions d’euros) et le regain d’inflation (+1,5 % de revalorisation des rentes) tireraient à la hausse les dépenses attendues.
Évolution des prÉvisions de dÉpenses de la branche maladie du rÉgime gÉnÉral
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dépenses (milliards d’euros) | 12 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13 | 13 | 13,2 |
| Évolution (%) | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 0 | 1,5 |
Source : Annexe B du PLFSS 2022.
*
Article 59 Objectifs de dépenses de la branche vieillesse
I. UN dÉficit stable en 2021 mais en repli en 2022
En déséquilibre chronique depuis une vingtaine d’années, malgré une parenthèse entre 2016 et 2018, les comptes du régime général, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), se sont fortement dégradés en 2020 du fait de la baisse des recettes engendrées par la contraction de l’activité économique dans le contexte de la crise sanitaire.
A. Un dÉficit qui perdure en 2021 en raison de la crise sanitaire...
● L’année 2020 a été marquée par une forte dégradation du déficit de la branche vieillesse, conséquence de la crise sanitaire. Le déficit a atteint 3,7 milliards d’euros pour le régime général et 4,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS).
Cette dégradation s’explique, à titre principal, par le dynamisme des dépenses et par la stabilité du niveau de recettes affectées à la CNAV :
– la hausse des dépenses a ralenti en 2020 (+ 1,8 % contre + 2,6 % en 2019). Le dynamisme des prestations sociales (+ 2,7 %), qui ont connu une revalorisation plus importante qu’en 2019 (+ 0,8 % contre + 0,3 %), a été contrebalancé par une diminution du transfert de compensation démographique à la charge de la CNAV (– 16,2 %) liée à a dégradation relative de la capacité contributive du régime général au regard des autres régimes d’assurance vieillesse ([567]) ;
– les recettes du régime général sont restées à un niveau stable l’an dernier (+ 0,1 %). Ce résultat est plutôt surprenant au regard du repli de l’activité économique qui a entraîné un repli de 6 % des cotisations sociales brutes. Il s’explique par le transfert à la CNAV de la soulte du régime des industries électriques et gazières (IEG) du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), pour un montant de 5 milliards d’euros ([568]). Sans ce transfert, les produits de la CNAV auraient diminué de 3,5 %.
● En 2021, la branche vieillesse verrait son déficit perdurer. Hors mesures nouvelles du PLFSS 2022, le solde attendu pour le régime général resterait stable à – 3,7 milliards d’euros selon le rapport à la Commission des comptes de septembre 2021. Les dépenses de la branche (+ 2,9 %) progresseraient quasiment au même rythme que les recettes (+ 3,0 %) dans le contexte de la reprise économique.
Le présent PLFSS prévoit une mesure qui devrait avoir un impact très marginal sur les comptes de la branche, à savoir l’assouplissement du cumul emploi-retraite pour les professionnels de santé mobilisés pendant la crise sanitaire.
Les comptes de la branche vieillesse en 2020 et 2021 d’apres le PLFSS 2022
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| ROBSS | |||
| 2020 | 241,2 | 246,1 | – 4,9 |
| 2021 (rect.) | 246,4 | 250,4 | – 4,0 |
| Régime général | |||
| 2020 | 135,9 | 139,6 | – 3,7 |
| 2021 (rect.) | 140 | 143,7 | – 3,7 |
Source : PLFSS 2022.
B. ... mais qui DIMINUERAIT en 2022 (hors mesures nouvelles) grâce À la reprise Économique
En l’absence de nouvelles mesures prévues par le PLFSS, le déficit de la branche vieillesse du régime général diminuerait de 1 milliard d’euros
(– 2,7 milliards d’euros, après – 3,7 milliards d’euros en 2021).
● La progression des dépenses, qui atteindraient 147,8 milliards d’euros, demeurerait à un niveau équivalent à celui de 2021 (+ 2,8 %). Elle s’expliquerait principalement par la progression des pensions qui, sous l’effet de l’inflation, seraient revalorisées à hauteur de 1,1 %, contre 0,4 % en 2021. Le transfert de compensation démographique progresserait légèrement (+ 1,7 %).
En dépit des rythmes de croissance propres à chaque régime, dépendant directement des structures démographiques et des règles applicables, la tendance à la hausse des prestations devrait être largement vérifiée. Les régimes marqués par un ralentissement, voire une diminution tendancielle, des prestations versées – tel que le régime minier ou celui des exploitants agricoles – ne constituent qu’une exception liée au vieillissement de la population de retraités et au nombre de décès constatés.
Enfin, de manière plus structurelle, la progression des dépenses s’explique aussi par un « effet noria » : l’arrivée de retraités ayant des carrières plus complètes et associées à des salaires plus élevés se traduit par une croissance continue de la moyenne des prestations servies.
● Malgré une hausse des dépenses, la réduction du déficit de la branche vieillesse du régime général serait imputable à la hausse des recettes, qui atteindraient 145,1 milliards d’euros (+ 3,6 %). Cette tendance serait liée au dynamisme des cotisations sociales (+ 6,2 %) en lien avec la progression de la masse salariale du secteur privé.
II. DES DÉPENSES toujours dynamiques EN 2022
● Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l’année 2022.
Le 1° fixe l’objectif de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base en matière d’assurance vieillesse à 256,6 milliards d’euros en 2022. Cet objectif est en augmentation de 2 % par rapport à l’objectif de 2021 tel que rectifié à l’article 7 du projet de loi.
Le 2° fixe cet objectif à 147,8 milliards d’euros pour le seul régime général, contre 143,7 milliards d’euros pour 2021 selon l’article 9 du présent PLFSS.
● Comme l’an dernier, le présent projet de loi ne contient aucune mesure de maîtrise des dépenses de retraite malgré leur dynamisme. Il contient en revanche deux mesures ayant un impact financier très marginal sur les comptes de la branche en 2022.
Les effets de ces mesures nouvelles sont décrits dans le tableau ci-dessous :
impact des mesures nouvelles sur les comptes de la cnav en 2022
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles ([569]) | Recettes | Dépenses | Solde |
| Commission des comptes - septembre 2021 | 145,1 | 147,8 | – 2,7 |
| Sécurisation des droits à la retraite des travailleurs indépendants non agricoles (transfert du FSV à la CNAV) | 0,1 | 0,2 | |
| Harmonisation de la contribution des employeurs publics à la complémentaire | 0,08 | ||
| Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait et aux mandataires sociaux | 0,003 | ||
| LFSS 2022 | 145,3 | 147,8 | – 2,5 |
Source : tableau d’équilibre financier de l’annexe 4 et annexe B du PLFSS 2022.
● Selon le tableau de prévision pluriannuel de l’annexe B du PLFSS 2022, le déficit du régime général se creuserait pour atteindre progressivement 7,6 milliards d’euros en 2025. Ces prévisions sont nettement plus optimistes que celles du dernier PLFSS puisqu’il était alors prévu un déficit supérieur à 7 milliards d’euros chaque année jusqu’en 2025.
Les dépenses progresseraient à un rythme de l’ordre de 3 % à 4 % : elles continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait d’une plus forte inflation liée à la reprise économique.
prÉvisions de dÉpenses de la cnav
(en milliards d’euros)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dépenses | 147,8 | 153,4 | 159,2 | 165,1 |
| Évolution | + 2,9 % | + 3,8 % | + 3,8 % | + 3,7 % |
| Solde | – 2,5 | – 4,2 | – 5,8 | – 7,6 |
Source : Annexe B du PLFSS 2022
*
Article 60 Objectifs de dépense de la branche famille
I. LA BRANCHE FAMILLE est aujourd’hui ENGAGÉE DANS UNE TRAJECTOIRE EXCÉDENTAIRE
A. Un exercice 2021 en excÉdent après un dÉficit de 2020 lié à la crise sanitaire
● Après un retour à l’équilibre dès 2018, la branche famille est redevenue déficitaire en 2020, avec un solde de – 1,8 milliard d’euros. Ce déficit, lié à la crise sanitaire et à la baisse significative de l’activité économique qui s’en est suivie, s’explique principalement par la baisse des recettes par rapport à 2019, de – 3,2 milliards d’euros (– 6,3 %), pour un montant total de recettes de 48,2 milliards d’euros. Cette baisse des recettes tient notamment à la diminution sensible des cotisations sociales (– 4,6 %) et de la CSG « activité » (– 6,1 %). Les dépenses, quant à elles, sont restées stables, avec une légère hausse de 0,1 milliard d’euros par rapport à 2019 (+ 0,2 %), pour un total de 50,0 milliards d’euros.
● Sous l’effet de la reprise économique, l’exercice 2021 est de nouveau excédentaire, avec un solde qui s’établirait à + 1,2 milliard d’euros. Les chiffres qui suivent tiennent compte de la restriction du périmètre pour la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021, qui transfère à la branche autonomie le financement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), en contrepartie de l’affectation d’une fraction de taxe sur les salaires à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ([570]). Cette AEEH reste versée par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Du côté des dépenses, celles-ci s’établissent à 49,4 milliards d’euros en 2021, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2020. Cette évolution tient à :
– la baisse globale des prestations légales (29,9 milliards d’euros, soit – 3,8 %). Parmi elles, les prestations d’entretien diminuent (18,9 milliards d’euros, soit – 2,6 %). Il s’agit de l’effet « mécanique » lié à la base de l’année 2020, augmentée sous l’effet de la revalorisation exceptionnelle de 100 euros de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) afin de soutenir les ménages les plus modestes face à la crise sanitaire, pour un coût de 500 millions d’euros. À l’inverse, le montant de la prestation d’accueil du jeune enfant PAJE rebondit (10,7 milliards d’euros, soit + 4,5 %, contre – 6,7 % en 2020), sous l’effet combiné d’un quasi-retour à la normale du recours à des modes de garde payants – assistantes maternelles, établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et gardes à domicile – et de l’avancement du versement de la prime de naissance du deuxième mois après la naissance au septième mois de grossesse, résultant de l’article 75 de la LFSS 2021, pour un coût de trésorerie de 200 millions d’euros ;
– la hausse des transferts versés aux autres branches (10,5 milliards d’euros, soit + 2,3 %, après une quasi-stabilité en 2020), dont notamment la branche maladie, en raison de l’allongement du congé de paternité à compter du 1er juillet 2021, voté en LFSS 2021 ([571]).
Du côté des recettes, celles-ci s’établissent à 50,5 milliards d’euros, soit une hausse significative de 5,0 % par rapport à 2020, principalement portée par :
– une hausse des cotisations sociales (30,7 milliards d’euros, soit + 6,3 %, contre – 4,6 % en 2020). Cette hausse s’explique, comme pour la CSG (voir infra), par le rebond de la masse salariale du secteur privé en 2021 (+ 6,2 %, contre – 5,7 % en 2020). Elle tient également aux reports d’appels de cotisations de 2020 à 2021 pour les travailleurs indépendants ;
– une hausse des recettes de la CSG (12,3 milliards d’euros, soit + 5,9 %, contre – 3,0 % en 2019), essentiellement sur les revenus d’activité.
La baisse du montant des impôts et taxes, quant à elle (5,9 milliards d’euros, – 12,3 %) s’explique par le transfert d’une partie de la taxe sur les salaires à la CNAM afin de financer l’AEEH (voir supra). Hors transferts, ces impôts et taxes progressent de 8,4 %.
Enfin, les charges liées au non-recouvrement baissent de 600 millions d’euros par rapport à 2020, même si leur niveau reste élevé par rapport aux années d’avant-crise.
B. L’excÉdent se maintient spontanÉment pour 2022
Avant mesure nouvelle, la branche famille serait en excédent de 2,7 milliards d’euros en 2022, soit une hausse du solde de 1,5 milliard d’euros par rapport à 2021. Cette hausse s’explique par une hausse des dépenses moins dynamique que celle des recettes.
● S’agissant des dépenses, celles-ci seraient de 49,7 milliards d’euros, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2021
– cette hausse est essentiellement portée par la hausse des transferts (10,8 milliards d’euros, soit + 3,0 %, pour 0,6 point sur 0,7), due à l’allongement du congé de paternité dès le 1er juillet 2021 ;
– les prestations d’entretien augmenteraient (19,1 milliards d’euros, soit + 0,9 %), alors que le montant de la PAJE diminuerait (10,5 milliards d’euros, soit – 1,9 %), en raison là encore de l’effet « base » lié à l’anticipation du versement de la prime de naissance.
● S’agissant des recettes, celles-ci seraient de 52,4 milliards d’euros, soit une hausse sensible de 3,6 % par rapport à 2021 :
– les cotisations sociales augmenteraient de 5,2 % (32,3 milliards d’euros). Cette augmentation, sensiblement inférieure à celle de la masse salariale (+ 6,6 %), tiendrait notamment à l’effet de régularisation des cotisations versées par les travailleurs indépendants après les mesures de reports d’appels à cotisation pour l’année 2021 ;
– les recettes de CSG augmenteraient également (12,7 milliards d’euros, soit + 3,1 %), en raison de la hausse de la masse salariale pour la part « activité » et de la revalorisation des pensions, indexées sur l’inflation, pour la part « remplacement » ;
– enfin, les impôts et taxes seraient en baisse de 5,8 milliards d’euros, soit une diminution de 1,9 %.
Évolution SPONTANÉE DES COMPTES DE LA branche famille ENTRE 2021 et 2022
en milliards d’euros)
(
Source : direction de la sécurité sociale.
II. l’objectif de dÉpenses pour 2022 poursuit la trajectoire excÉdentaire dessinée dÈs 2021
● L’article 62 du PLFSS 20022 fixe les objectifs de dépenses de la branche famille pour l’année 2022 à 49,7 milliards d’euros, à l’identique du niveau spontané d’augmentation des dépenses prévu par dans rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2021 ([572]).
La différence de solde retenu dans l’annexe B du PLFSS 2022 (1,7 milliard d’euros) par rapport à celui présenté à la Commission des comptes (2,7 milliards d’euros) s’explique par une mesure nouvelle en recettes, à savoir le transfert à la branche maladie d’une fraction de la taxe sur les salaires afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants, pour un montant de 1 milliard d’euros.
Impact des mesures nouvelLes sur les comptes de la branche famille en 2022
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles ([573]) | Recettes | Dépenses | Solde |
| CCSS septembre 2021 | 52,4 | 49,7 | + 2,7 |
| Transfert d’une fraction de la taxe sur les salaires à la CNAM pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants | – 1,0 | – 1,0 | |
| LFSS 2022 | – 1,0 | 0 | – 1,0 |
| Total | 51,4 | 49,7 | + 1,7 |
Source : direction de la sécurité sociale.
TRAJECTOIRE PLURIANNUELLE DES DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE
Source : commission des affaires sociales, à partir de l’annexe B du PLFSS 2022.
Si les dépenses de la branche famille sont engagées dans une trajectoire de croissance jusqu’en 2025 (dernière échéance couverte par l’annexe B du PLFSS 2022), cela ne se traduit pas par une baisse du solde, voire une situation déficitaire à l’avenir. Au contraire, le solde de la branche famille a vocation à demeurer excédentaire d’ici à 2025. Les soldes augmentent d’une année sur l’autre, pour atteindre 5,4 milliards d’euros d’excédent en 2025. Cette situation budgétaire favorable pour la branche famille s’explique par une hausse des recettes plus dynamique que celle des dépenses (d’environ 2 % de plus entre 2021 et 2025), suivant le rythme de progression attendu de la masse salariale du secteur privé.
Évolution du solde de la branche famille
(en milliards d’euros)
| Exercice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Solde | – 1,8 | 1,2 | 1,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 |
Source : commission des affaires sociales, à partir de l’annexe B du PLFSS 2022.
*
Article 61 Objectifs de dépenses de la branche autonomie
I. DES dÉpenses TRÈS dynamiques du fait de La crise sanitaire ([574])
A. Une forte progression des dÉpenses en 2020 et 2021
● En 2020, le solde de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est devenu déficitaire (– 0,6 milliard d’euros contre + 0,1 milliard d’euros en 2019). Ce résultat s’explique essentiellement par des dépenses exceptionnelles et des recettes de cotisations moindres du fait de la crise sanitaire.
Les dépenses de la CNSA ont progressé de 13,5 % (29,4 milliards d’euros), essentiellement sous l’effet des dépenses exceptionnelles élevées des établissements médico-sociaux (+ 14,1 %) entrant dans le champ de l’objectif global de dépenses (OGD), qui ont dépassé de 2 milliards d’euros l’objectif initial (achat de matériels, prise en charge de tests, primes pour les personnels et indemnisation des heures supplémentaires, compensation des pertes de recettes des EHPAD, etc.). Les versements de la CNSA aux départements, qui recouvrent les concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) notamment, ont également été très dynamiques (+ 9,4 %).
Les recettes de la CNSA ont progressé dans une moindre mesure, à hauteur de 10,6 %, pour atteindre 28,7 milliards d’euros. Celles-ci ont été constituées en majeure partie de la dotation de l’assurance maladie au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social (+ 14,5 %), laquelle a été augmentée de 2,4 milliards d’euros par rapport à l’objectif initial afin de compenser les dépenses supplémentaires d’OGD et limiter le déficit de la CNSA. Les recettes propres de la CNSA ont diminué de 5,4 %. Essentiellement assises sur les revenus d’activité du secteur privé, elles ont été affectées par la contraction de la masse salariale liée à la crise sanitaire.
● En 2021, la CNSA, qui est devenue gestionnaire de la branche autonomie, devrait voir son déficit se dégrader à nouveau. Hors nouvelles mesures contenues dans le PLFSS, il atteindrait 0,9 milliard d’euros selon le rapport à la Commission des comptes de septembre 2021.
Les dépenses seraient toujours très dynamiques (+ 9,4 %), atteignant 32,1 milliards d’euros. Les dépenses relevant de l’OGD médico-social (+ 3,5 %), qui représentent la très grande majorité des charges de la branche, seraient alimentées par des coûts conjoncturels (gestion de la crise sanitaire) et structurels (montée en charge des accords du Ségur de la santé). Les transferts aux départements ralentiraient (+ 1,4 %).
Les recettes s’établiraient à 31,2 milliards d’euros (+ 8,7 %) en tendanciel. Elles sont composées essentiellement des produits de la CSG depuis l’affectation, dans le cadre de la LFSS 2021, de 1,93 point de CSG sur les revenus d’activités, de remplacement et de capital. Grâce à la reprise économique, les produits de la CSG augmenteraient de 5,8 % et atteindraient 28,3 milliards d’euros. Par ailleurs, la contribution solidarité autonomie (CSA) progresserait de 5,0 % compte tenu de la hausse de la masse salariale du secteur privé (2,1 milliards d’euros). Enfin, la CNSA doit bénéficier d’un transfert de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) visant à financer les crédits d’investissement dans les établissements pour personnes âgées, programmés dans le cadre du Ségur de la santé (0,6 milliard d’euros).
Il convient de relever qu’une partie de la hausse des dépenses et des recettes de la CNSA (4,2 points) s’explique par l’élargissement de son périmètre à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), auparavant financée par la branche famille, qui a été compensé par un transfert de CSG.
B. DES dÉpenses en hausse en 2022 hors mesures nouvelles
En 2022, selon le rapport à la Commission des comptes de septembre 2021, les comptes de la cinquième branche seraient proches de l’équilibre avec un déficit de 500 millions d’euros en tendanciel, c’est-à-dire avant prise en compte des mesures nouvelles contenues dans le PLFSS.
Les dépenses continueraient de progresser à un rythme soutenu (+ 3,8 %), atteignant ainsi 33,4 milliards d’euros. Les dépenses d’OGD progresseraient de 2,2 % tandis que l’AEEH continuerait sa montée en charge à un rythme soutenu (+ 9,4 %). Les transferts aux départements augmenteraient nettement (+ 11,5 %) puisque la CNSA leur versera 200 millions d’euros au titre de la compensation de la nouvelle prestation de compensation du handicap « parentalité », mise en place par la LFSS 2021 au bénéfice des parents handicapés. La CNSA leur compensera aussi les coûts induits par les accords conventionnels salariaux de la branche des services de soins à domicile (100 millions d’euros).
Les recettes de la CNSA croîtraient de 5,0 %, soutenues en particulier par la forte hausse de la masse salariale du secteur privé, et atteindraient 32,8 milliards d’euros.
tableau synthÉtique des charges et produits de la CNSA ([575])
(en milliards d’euros)
| 2020 | 2021 (p) | 2022 (t) | |
| CHARGES, dont : | 29,4 | 32,1 | 33,4 |
| Prestations sociales, dont : | 25,5 | 27,7 | 28,4 |
| Prestations OGD | 25,5 | 26,4 | 27,0 |
| OGD personnes âgées | 13,1 | 13,9 | 14,1 |
| OGD personnes handicapées | 12,4 | 12,4 | 12,9 |
| AEEH | - | 1,2 | 1,4 |
| Transferts, dont : | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
| Concours versés aux départements (APA, PCH, MDPH, conférences des financeurs) | 3,4 | 3,4 | |
| PRODUITS ([576]), dont : | 28,7 | 31,2 | 32,8 |
| Cotisations et impôts, dont : | 4,8 | 30,7 | 32,3 |
| CSG brute | 2,1 | 28,3 | 29,3 |
| sur les revenus d’activité | 2,1 | 19,2 | 20,0 |
| sur les revenus de remplacement | 0 | 6,4 | 6,4 |
| sur les revenus du capital | 0 | 2,8 | 2,9 |
| CSA brute | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| CASA brute | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Transferts, dont : | 24,0 | 0,6 | 0,6 |
| Dotation ONDAM | 24,0 | - | - |
| Financement des dotations aux établissements santé pour le soutien de l’investissement | - | 0,6 | 0,6 |
| SOLDE NET | - 0,6 | - 0,9 | - 0,5 |
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2021).
Lecture : Les chiffres pour 2021 sont provisoires et ceux pour 2022 correspondent au tendanciel, avant prise en compte des mesures du PLFSS 2022.
II. une progression DES dÉpenses toujours aussi soutenue en 2022
Le présent article fixe un objectif de dépenses de la branche autonomie pour l’année 2022 à hauteur de 34,2 milliards d’euros. Cet objectif est en hausse de 2 milliards d’euros (+ 6,2 %) par rapport à l’objectif de 2021 tel que rectifié à l’article 7 du projet de loi (32,2 milliards d’euros).
● L’augmentation des dépenses par rapport au tendanciel décrit précédemment s’explique par les nouvelles mesures contenues dans le PLFSS, retracées dans le tableau ci-dessous, en particulier l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») et la refonte du financement des services d’aide à domicile avec en particulier la mise en place d’un tarif socle. Par ailleurs, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche famille et qui sera donc sans impact sur son solde.
Pour 2022 l’objectif global de dépenses (OGD) médico-social est fixé à 27,5 milliards d’euros, en hausse de 4,4 % après neutralisation des dépenses liées à la crise sanitaire (contre + 3,8 % pour l’ONDAM). Les sous-objectifs personnes âgées (PA) et personnes handicapées (PH) sont fixés respectivement à 14,3 milliards d’euros (+ 4,2 % après neutralisation des dépenses liées à la crise sanitaire) et 13,3 milliards d’euros (+ 4,7 %). Ainsi, 1,2 milliard d’euros de nouveaux financements seront consacrés au secteur médico-social en 2022, répartis de manière égale entre les secteurs PA et PH. Le déficit de la CNSA devrait se creuser et atteindre près de 1 milliard d’euros en 2022 malgré des recettes dynamiques (+ 3,9 %).
impact des mesures nouvelles sur les comptes de la CNSA EN 2022
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles ([577]) | Recettes | Dépenses | Solde |
| Commission des comptes - septembre 2021 | 32,8 | 33,4 | – 0,5 |
| Réaffectation de taxe sur les salaires | 0,5 | - 0,4 | |
| Dépenses relevant de l’ONDAM médico-social, dont : Extension des revalorisations du Ségur de la santé au secteur médico-social EHPAD centres de ressources territoriaux Amélioration de la présence des soignants en EHPAD (médecins coordonnateurs et infirmières) | 0,6 0,42 0,02 0,05 | ||
| Réforme du financement et de l’organisation des services à domicile | 0,25 | ||
| Système d’information unique pour la gestion de l’APA | 0,01 | ||
| Objectif de dépenses PLFSS 2022 | 33,3 | 34,2 | – 0,9 |
Source : Tableau d’équilibre financier de l’annexe 4 et annexe B du PLFSS.
● Selon l’annexe B du PLFSS 2022, la branche de soutien à l’autonomie présenterait un léger déficit jusqu’en 2023. À compter de 2024, en dépit de la progression de ses dépenses entre 2 % et 3 % chaque année, son solde deviendrait excédentaire grâce à l’affectation de 0,15 point supplémentaire de CSG actuellement consacré au remboursement de la dette sociale ([578]). En 2025, cet excédent pourrait atteindre 1,5 milliard d’euros.
La trajectoire des dépenses, en partie conventionnelle, repose sur une hypothèse de croissance de 2,6 % par an de l’objectif global de dépenses médico-social. Elle intègre les mesures nouvelles du PLFSS 2022 en faveur du financement des services d’aide à domicile (dépenses hors ONDAM) de même que la montée en charge du plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.
prÉvisions de dÉpenses et de recettes de la branche autonomie
(en milliards d’euros)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dépenses | 32,2 | 34,2 | 35 | 36 | 36,8 |
| Évolution | 6,2 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,2 % | |
| Recettes | 31,8 | 33,3 | 34,2 | 37,6 | 38,5 |
| Évolution | 4,7 % | 2,7 % | 9,9 % | 2,4 % | |
| Solde | – 0,4 | – 0,9 | – 0,8 | 1,6 | 1,7 |
Source : Annexe B du PLFSS 2022.
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Article 62 Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)
Cet article fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale – en l’espèce, depuis 2009, du seul Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les dépenses du FSV devraient s’élever à 19,5 milliards d’euros en 2022, en baisse de 100 millions d’euros par rapport à l’objectif rectifié pour 2021 figurant dans le présent PLFSS.
I. AprÈs une dÉgradation en 2020, UN DÉFICIT MaÎtrisÉ EN 2021
● Après un exercice 2019 marqué par la réduction de son déficit (– 1,6 milliard d’euros), la situation financière du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est nettement dégradée en 2020, son déficit ayant atteint 2,5 milliards d’euros. Ce résultat s’explique par l’effet de ciseau généré par la crise sanitaire et économique : ses charges ont progressé (+ 1,9 %) sous l’effet de la hausse du chômage, de l’activité partielle et des arrêts de travail ouvrant des droits à retraite pris en charge par le fonds, tandis que ses produits se sont contractés (– 3,2 %).
Les missions du Fonds de solidarité vieillesse
Créé en 1993, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public à caractère administratif dont la mission est d’assurer le refinancement des régimes de retraite au titre de dispositifs relevant de la solidarité nationale. Le déficit chronique du FSV depuis 2010 résulte directement de la nature de sa mission, consistant à financer l’ensemble des avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale, aussi bien côté recettes que côté dépenses.
S’agissant des cotisations, le FSV prend en charge le financement des cotisations ouvrant droit à la validation de trimestres d’assurance vieillesse au titre du chômage, des arrêts de travail, des stages, de la formation professionnelle, des périodes d’apprentissage, du service national et, depuis 2020, des périodes d’activité partielle. S’agissant des prestations, le FSV assure le financement du minimum vieillesse (il finançait également le minimum contributif jusqu’en 2019).
● En 2021, son déficit devrait rester stable (– 2,4 milliards d’euros) :
– ses dépenses seraient plus dynamiques (+ 2,4 %) qu’en 2020 compte tenu des prises en charge des cotisations (+ 3,1 %) surtout, en particulier celles au titre du chômage (+ 5,3 %) qui représente la majeure partie des charges du FSV (cf. tableau). En sens inverse et dans une moindre mesure, les prises en charge de cotisations relatives aux périodes d’activité partielle diminueraient de plus de moitié du fait de la baisse du recours à ce dispositif en 2021, passant de 255 à environ 100 millions d’euros. La baisse des arrêts de travail dérogatoires, qui avaient atteint un pic en avril 2020 lors du premier confinement, expliquerait le recul des prises en charge de cotisations maladie, invalidité et AT-MP ;
– ses recettes connaîtraient un net rebond en 2021 (+ 3,2 %), qui s’expliquerait en particulier par la forte hausse attendue du rendement de la CSG capital (+ 8,5 %) qui serait portée par la reprise de l’activité économique.
Pour mémoire, la composition des recettes du FSV a été modifiée par la LFSS 2021 avec la création de la branche de soutien à l’autonomie. Si les produits du FSV sont toujours constitués intégralement de CSG sur les revenus du capital et de remplacement, 2,8 milliards d’euros de CSG capital ont été transférés du FSV à la CNSA, le FSV ayant reçu en contrepartie 2,6 milliards d’euros de CSG sur les revenus de remplacement. Cette opération, qui devait être neutre pour le FSV, lui serait finalement légèrement défavorable (– 0,2 milliard d’euros) compte tenu d’un rendement de CSG capital plus important qu’attendu en LFSS 2021.
charges et produits nets du fsv ([579])
(en milliards d’euros)
| 2020 | 2021 (p) | 2022 (t) | |
| CHARGES NETTES, dont : | 19,1 | 19,6 | 19,4 |
| Transfert avec les régimes de base, dont : | 18,7 | 19,2 | 19,0 |
| Prises en charge de cotisations | 14,8 | 15,2 | 15,0 |
| Au titre du chômage | 12,2 | 12,9 | 12,7 |
| Au titre de la maladie | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Au titre de la formation professionnelle | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Au titre du service national | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Au titre des périodes d’activité partielle | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Prises en charge au titre des prestations (minimum vieillesse) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Transfert avec les régimes complémentaires (au titre du chômage) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PRODUITS NETS ([580]), dont : | 16,7 | 17,2 | 17,9 |
| CSG brute | 16,9 | 17,3 | 18,1 |
| Sur les revenus de remplacement | 5,1 | 7,8 | 8,1 |
| Sur les revenus du capital | 11,7 | 9,5 | 10,0 |
| SOLDE NET | - 2,5 | - 2,4 | - 1,5 |
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2021).
Lecture : Les chiffres pour 2021 sont provisoires et ceux pour 2022 correspondent au tendanciel, avant prise en compte des mesures du PLFSS 2022.
II. DEs DÉPENSES STABLES EN 2022
● En 2022, hors mesures nouvelles prévues dans le PLFSS, le déficit du FSV, tel qu’il résulte du rapport de la commission des comptes de septembre dernier, se redresserait du fait de la poursuite du rebond économique pour s’établir à 1,5 milliard d’euros, soit une nette amélioration par rapport aux exercices 2020 et 2021. Il reviendrait ainsi à son niveau d’avant crise.
Les dépenses diminueraient légèrement (– 0,8 %) pour atteindre 19,4 milliards d’euros grâce à une réduction des prises en charge de cotisations au titre du chômage et e l’activité partielle. Les recettes continueraient quant à elles de croître fortement (+ 4,0 %) grâce à la CSG sur les revenus du patrimoine.
● Toutefois, aux termes du présent article ([581]), les dépenses du FSV devraient être légèrement plus élevées et atteindre 19,5 milliards d’euros en 2022. Ce chiffre est légèrement inférieur à l’objectif de dépenses rectifié pour 2021 par l’article 7 du présent projet de loi (19,6 milliards d’euros). L’objectif pour 2022 intègre le coût de la mesure prévue à l’article 51 : celle-ci prévoit la prise en charge par le FSV de tout ou partie des cotisations de retraites de base des travailleurs indépendants affectés par les mesures de restriction sanitaire en 2020 et 2021, pour un coût estimé à 93 millions d’euros ([582]).
● Selon le tableau de prévision pluriannuel de l’annexe B du PLFSS 2022, le déficit du FSV se réduirait progressivement au cours des prochaines années (0,3 milliard d’euros en 2025) sous l’effet de la reprise de l’activité économique, malgré la progression de ses charges.
prÉvisions de dÉpenses du FSV
(En milliards d’euros)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dépenses | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 20 |
| Évolution | – 0,5 % | 0,0 % | + 1,0 % | +1,5 % |
| Recettes | 17,9 | 18,6 | 19,1 | 19,7 |
| Solde | – 1,6 | – 1,0 | – 0,6 | – 0,3 |
Source : Annexe B du PLFSS 2022
*
ANNEXES
ANNEXE N° 1 : LISTE DES personnes auditionnÉes par le rapporteur gÉnÉral et les rapporteurs thÉmatiques
(par ordre chronologique)
➢ Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) – M. Didier Weckner, président, Mme Brigitte Pisa, vice-présidente, et M. François-Xavier Selleret, directeur général
➢ Fonds de réserve pour les retraites (FRR) – Mme Sandrine Lemery, présidente du conseil de surveillance, et M. Yves Chevalier, membre du directoire
➢ Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – M. Frédéric Favié, président du conseil d’administration
➢ Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) – M. Joris Delivré-Melhorn, vice-président de la commission Santé, bien-être et bientraitance des personnes handicapées, M. Vincent Assante, vice-président de la commission Compensation du handicap et ressources, et Mme Marion Aubry, commission Compensation du handicap et ressources
➢ M. Michel Laforcade, chargé par le Premier ministre d’une mission sur la revalorisation des métiers du secteur social et médico-social
➢ France Assos Santé (*) – M. Gérard Raymond, président, Mme Féreuze Aziza, conseillère technique en charge l’assurance maladie, et M. Yann Mazens, conseiller technique en charge des produits et des technologies de la santé
➢ Les Entreprises du médicament (LEEM) (*) – M. Frédéric Collet, président, M. Philippe Lamoureux, directeur général, M. Éric Baseilhac, directeur en charge de l’accès, l’économie et l’export, et M. Laurent Gainza, directeur en charge des affaires publiques
➢ Union nationale des associations familiales (UNAF) (*) – Mme Marie-Andrée Blanc, présidente, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
➢ Table ronde des fédérations hospitalières :
– Fédération hospitalière de France (FHF) – Mme Zaynab Riet, déléguée générale, M. Vincent Roques, directeur de cabinet, Mme Cécile Chevance, responsable du pôle O.F.F.R.E.S., et M. Marc Bourquin, conseiller stratégique
– Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) (*) – M. Lamine Gharbi, président, Mme Christine Schibler, déléguée générale, et Mme Béatrice Noellec, directrice des relations institutionnelles
– Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) (*) – M. Antoine Perrin, directeur général
➢ Santé publique France – Mme Geneviève Chêne, directrice générale, et Mme Marie-Anne Jacquet, directrice générale adjointe
➢ Audition commune :
– Conseil d’orientation des retraites (COR) – M. Pierre-Louis Bras, président, et M. Emmanuel Bretin, secrétaire général
– Comité de suivi des retraites (CSR) – M. Didier Blanchet, président
➢ Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) – M. Jean-Louis Rey, président du conseil d’administration
➢ Table-ronde des syndicats de salariés :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) - section sécurité sociale-retraite-prévoyance – M. Xavier Becker, secrétaire confédéral, et M. Éric Pommageot, secrétaire confédéral
– Confédération française de l’encadrement et de la Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Hubert Gorron, secteur Protection sociale, délégué national Maladie, et Mme Anne Bernard, cheffe de service protection sociale
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Manu Blanco, membre de la direction confédérale, et M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral
– Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) - secteur protection sociale – M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral en charge du secteur protection sociale collective, Mme Valérie Pontif, assistante confédérale en charge de la branche autonomie, dépendance, complémentaires santé, M. Guillaume Commenge, assistant confédéral en charge de la branche maladie et financement de la sécurité sociale, et M. Maxime Raullet, assistant confédéral en charge de la branche santé au travail
➢ Table-ronde des organisations professionnelles d’employeurs :
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (*) – M. Sébastien Velez, directeur de la protection sociale, M. Adrien Chouguiat, directeur de mission affaires publiques, et Mme Nathalie Buet, directrice adjointe de la protection sociale
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) (*) – M. Jean-Lou Blachier, secrétaire confédéral, Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe, Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, responsable des affaires sociales et de la formation, M. Philippe Chognard, responsable du pôle « conditions de travail », et M. Adrien Dufour, chargé de mission pour les affaires publiques et l’organisation
– Union des entreprises de proximité (U2P) (*) – M. Pierre Burban, secrétaire général, et M. Christian Pineau, chef du service relations du travail et protection sociale
➢ Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) – M. Fabrice Gombert, président, M. Thomas Fatôme, directeur général, Mme Julie Pougheon, directrice de l’offre de soins, et Mme Véronika Levendof, responsable du département juridique
➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) (*) – M. Éric Le Roy, directeur général, M. François-Régis Moulines, directeur des affaires gouvernementales, et Mme Lucile Blaise, membre du conseil d’administration du Snitem et vice-présidente Europe de l’Ouest de la société Resmed
➢ Table ronde des fédérations d’aide à domicile :
– Adédom (ex-ADESSA domicile) – M. Hugues Vidor, directeur général
– Aide à domicile en milieu rural (ADMR) – M. Thierry d’Aboville, secrétaire général, et M. Jérôme Perrin, directeur développement et qualité
– Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP) (*) – M. Frank Nataf, vice-président et membre du conseil d’administration de la CNSA, et M. Julien Jourdan, directeur général
– Fédération de l’aide à domicile (FNAAFP) – M. François Edouard, vice-président, et M. Benoît Menard, secrétaire général
– Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) – M. Marc Dupont, vice-président, et M. Vincent Vincentelli, responsable de la réglementation sectorielle
– Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) (*) – M. Jérôme Voiturier, directeur général
➢ Table ronde avec les fédérations d’établissements (ou d’aide à domicile) :
– Fédération hospitalière de France (FHF) – M. Vincent Roques, directeur de cabinet, M. Marc Bourquin, conseiller stratégique, et M. Benjamin Caniard et Mme Sandrine Courtois, co-responsables du pôle Autonomie
– Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) (*) – Mme Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale, Mme Pauline Meyniel, responsable du pôle médico-social, et Mme Diane-Sophie Laroche, conseillère affaires publiques
– Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) (*) – M. Antoine Perrin, directeur général, et M. Jean-Christian Sovrano, directeur de l’autonomie
– Croix-Rouge française (*) – Mme Murielle Jamot, directrice, et M. Clément Morillon, responsable du département affaires publiques
– NEXEM (organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif) (*) – Mme Marie Aboussa, directrice du pôle offre sociale et médico-sociale, et Mme Aurélie Sabatier, chargée des relations institutionnelles
– Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) – Mme Clémence Lacour, responsable des relations institutionnelles
➢ Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – Mme Isabelle Sancerni, présidente, et M. Vincent Mazauric, directeur
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Gérard Rivière, président du conseil d’administration, et M. Renaud Villard, directeur
➢ Comité économique des produits de santé (CEPS) – M. Philippe Bouyoux, président, Mme Catherine Rumeau-Pichon, vice-présidente en charge des dispositifs médicaux, et M. Jean-Patrick Sales, vice-président en charge des médicaments
➢ Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) – Mme Marie-Béatrice Levaux, présidente, M. Michaël Christophe, délégué aux affaires publiques sectorielles, Mme Audrey Piton, responsable nationale Autonomie, et Mme Annabelle Jacquemin-Guillaume, responsable des affaires publiques
➢ Commission des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) à la CNAM – Mme Sylvie Dumilly, présidente, et MM. Ronald Schouller et Christian Expert, vice-présidents
➢ Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) (*) – M. François-Emmanuel Blanc, directeur général, et Mme Christine Jullien, directrice de cabinet
➢ Ministère des solidarités et de la santé - Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Katia Julienne, directrice générale
➢ Ministère des solidarités et de la santé - Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Virginie Lasserre, directrice générale, M. Anatole Puiseux, sous-directeur de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, Mme Catherine Morin, adjointe à l’autonomie des personnes âgées, M. Jean-Robert Jourdan, sous-directeur des professions sociales, de l’emploi et des territoires, et Mme Nelly Jousset-Antiphon, chef du bureau de la gouvernance du secteur social et médico-social
➢ Assemblée des départements de France (ADF) – M. Jean-Michel Rapinat, conseiller en charge des politiques sociales, et Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, conseillère en charge des relations avec le Parlement
➢ Ministère des solidarités et de la santé - Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Franck Von Lennep, directeur
➢ URSSAF Caisse nationale – M. Jean-Eudes Tesson, président, et M. Yann-Gaël Amghar, directeur général
➢ Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Mme Virginie Magnant, directrice
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale
ANNEXE N° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 138-2 |
| 5 | Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | 50 |
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 |
| 6 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-4 |
| 9 | Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | 95 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-11 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 213-1 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-1 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-5 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 613-9 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 640-2 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 641-8 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 642-5 |
| 10 | Code du travail | L. 5422-16 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-12 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | Titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 133-8-3 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | Sous-section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier |
| 11 | Code de la sécurité sociale | Sous-section 3 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-6 |
| 11 | Code général des impôts | 1665 bis |
| 11 | Code général des impôts | 1665 ter |
| 11 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 20 |
| 12 | Code général des impôts | 83 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 242-1 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 137-15 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 137-16 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 243-15 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 131-6-2 |
| 13 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 15 |
| 13 | Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 | 65 |
| 14 | Code de commerce | L. 121-4 |
| 14 | Code de commerce | L. 121-8 |
| 14 | Code de commerce | L. 661-2 |
| 14 | Code de commerce | L. 662-1 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L. 114-19 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-10 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-11 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-13 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-19-8 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-19-9 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-19-10 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 138-19-12 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 245-2 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 245-4 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 245-6 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 |
| 17 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-3 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 160-8 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | Section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier [L. 162-48 à L. 162-57 – nouveaux] |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 165-2 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 165-3-1 |
| 24 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 54 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-20-1 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-18 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-4 |
| 25 | Code la santé publique | L.6145-1 et L. 6145-4 |
| 25 | Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 | 78 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-16 |
| 25 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 65 |
| 25 | Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | 57 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 160-13 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-14-1 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-8-2 |
| 26 | Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | 51 |
| 27 | Code de la santé publique | L. 1151-1 |
| 27 | Code de la santé publique | L. 6147-7 |
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 162-30-5 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3211-12 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3211-12-2 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3211-12-4 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3222-5-1 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3844-1 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 3844-2 |
| 29 | Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | 48 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-1-3 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 314-2-1 [nouveau] |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 233-1 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-1-2 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-8-1 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-11-1 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-12 |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | Intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III |
| 30 | Code de l’action sociale et des familles | L. 347-1 |
| 30 | Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative de l’adaptation de la société au vieillissement | 49 |
| 31 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-12-3 [nouveau] |
| 31 | Code de l’action sociale et des familles | L. 314-32 |
| 32 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-1 |
| 32 | Code de l’action sociale et des familles | L. 232-21-5 [nouveau] |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5121-12-1 |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5123-2 |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5126-6 |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5422-3 |
| 33 | Code de la santé publique | L. 5422-18 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-23 [nouveau] |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-2 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-4 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-5 [nouveau] |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-7-3 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-4 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-6 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-1 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-6 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4 et L. 162-17-1-2 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 162-18 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 162-18-1 [nouveau] |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-7 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 165-11 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L. 315-2 |
| 35 | Code de la santé publique | L. 5121-1 |
| 35 | Code de la santé publique | L. 5121-21 |
| 36 | Code de la santé publique | L. 162-18 |
| 37 | Code de la santé publique | L. 5125-23-2 [nouveau] |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-1 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-7 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 165-2 |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-3-2 [nouveau] |
| 40 | Code de la santé publique | L. 4342-1 |
| 40 | Code de la santé publique | L. 4362-10 |
| 41 | Code de la sécurité sociale | L. 162-9 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 6323-1-1 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 6323-3 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 162-13-2 |
| 43 | Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé | 43 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 160-14 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 162-4-5 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 162-8-1 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 142-3 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 381-30 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 381-30-1 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 861-2 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 861-5 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 862-2 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 862-7 |
| 45 | Code rural et de la pêche maritime | L. 725-3-1 |
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 16-10-1 |
| 46 | Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire | 11 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 161-8 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 311-5 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 622-1 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 646-5 [abrogé] |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 663-1 |
| 47 | Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises | 18 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 723-3 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 723-11 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-4 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-8 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-12-1 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 751-1 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 752-5-2 |
| 48 | Code rural et de la pêche maritime | L. 752-7 |
| 48 | Code du travail | L. 5213-3-1 |
| 49 | Code civil | 373-2-2 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L. 581-4 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L. 582-1 |
| 49 | Code pénal | 227-3 |
| 49 | Code pénal | 227-4 |
| 49 | Code pénal | 711-1 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L. 491-1 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L. 752-4 |
| 50 | Code rural et de la pêche maritime | L. 781-43 |
| 50 | Code rural et de la pêche maritime | L. 781-48 |
| 50 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 70 |
| 53 | Code de la sécurité sociale | L. 351-15 |
| 53 | Code de la sécurité sociale | L. 351-16 |
| 53 | Code de la sécurité sociale | L. 634-3-1 |
| 53 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-29 |
| 53 | Code rural et de la pêche maritime | L. 742-3 |
ANNEXE N° 3 : liens vers LES ENREGISTREMENTS vidÉo DE l’examen du projet de loi par la COMMISSION
– Mercredi 6 octobre 2021 à 9 heures 30 : audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11262889_615d4daf7f0e9.commission-des-affaires-sociales--audition-de-m-pierre-moscovici-premier-president-de-la-cour-des-6-octobre-2021
– Lundi 11 octobre 2021 à 13 heures : audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, de Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, et de M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11291974_616416c83ba83.commission-des-affaires-sociales--audition-de-m-olivier-veran-de-mme-brigitte-bourguignon-et-de--11-octobre-2021
– Mercredi 13 octobre à 9 heures 30 : examen des articles du projet de loi (article 1er à après l’article 12)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11306841_616687dabe4b1.commission-des-affaires-sociales--financement-de-la-securite-sociale-pour-2022-13-octobre-2021
– Mercredi 13 octobre à 15 heures : examen des articles du projet de loi (après l’article 12 [suite] à après l’article 38)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11315562_6166d5808d785.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2022-su-13-octobre-2021
– Mercredi 13 octobre à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi (article 39 à article 62)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11324443_616731b38a539.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pou-13-octobre-2021
([1]) Dont la rédaction est issue, pour l’essentiel, de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([2]) Avant l’adoption de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les lois de financement de la sécurité sociale ne présentaient que les comptes du régime général.
([3]) Ce chiffre intègre désormais la sécurité sociale des indépendants (ex-régime social des indépendants), qui a été adossé au régime général en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([4]) Le principe de la PUMA a été voté dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et mis en œuvre par l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([5]) Les rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale ne décrivent en juin que la situation du régime général pour l’année en cours, pour des raisons de consolidation. Les dossiers de presse du Gouvernement privilégient également jusqu’ici ce périmètre financier.
([6]) Le mécanisme de compensation fonctionne sur la base d’une moyenne nationale. Les régimes ayant un ratio plus favorable que la moyenne opèrent un transfert financier vers les régimes ayant un ratio moins favorable.
([7]) Dans le mécanisme de l’intégration financière, les régimes maintiennent des règles distinctes mais agrègent leur solde avec celui du régime général. Le régime est alors toujours en équilibre pour la branche intégrée puisqu’il reporte tout excédent ou tout déficit sur le solde du régime général.
([8]) Branches maladie et vieillesse du régime des salariés agricoles, branche maladie des militaires et des non-salariés agricoles, régimes maladie et vieillesse des cultes et régimes maladie et accidents du travail des marins.
([9]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pplo_lfss.
([10]) Document triennal de présentation des régimes obligatoires de base, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2021/PLFSS-2021-ANNEXE%20TRIENNALE.pdf.
([11]) Les régimes spéciaux sont des régimes de sécurité sociale antérieurs à 1945 dans des branches d’activité et entreprises visées par un décret en Conseil d’État.
([12]) Parmi ces régimes, l’annexe triennale nous apprend que celui des chemins de fer de l’Hérault ne compte plus qu’un bénéficiaire, sans le nommer bien entendu.
([13]) Il existe ainsi vingt et un régimes d’assurance vieillesse, neuf régimes d’assurance maladie et douze régimes d’AT-MP, à l’exclusion des régimes fermés (trois régimes maladie, trois régimes vieillesse et un régime invalidité et AT-MP).
([14]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([15]) Ces difficultés expliquent par exemple que le rapport remis en juin à la Commission des comptes de la sécurité sociale n’évoque que le champ couvrant le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse.
([16]) Le FSV a toujours été présenté dans la LFSS mais le solde consolidé comme « dernière ligne » des tableaux d’équilibre ne remonte qu’à la LFSS 2017.
([17]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([18]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([19]) Le précédent « record » avait été atteint en 2010 avec un déficit des régimes obligatoires de 25,5 milliards d’euros et du Fonds de solidarité vieillesse de 4,1 milliards d’euros.
([20]) L’origine de cette soulte, issue de l’adossement du régime des IEG au régime général en 2006, a été rappelée en détail par le rapporteur général dans son rapport de première lecture sur le PLFSS 2021.
([21]) Deux millions de personnels ont ainsi reçu les premières revalorisations en novembre et décembre 2020, avec un effet rétroactif au 1er septembre correspondant à la moitié du complément de traitement indiciaire (93 euros sur 183 euros atteints au 1er mars 2021). L’indemnité d’engagement en faveur du service public exclusif (IESPE) a elle aussi été versée aux médecins concernés à hauteur de 700 euros à compter du 1er septembre (1 010 euros depuis le 1er mars 2021). Ces montants représentaient 1,5 milliard d’euros en 2020.
([22]) Historiquement, d’autres organismes ont pu faire partie de cette catégorie, à l’instar du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), supprimé par la LFSS 2004.
([23]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. L’article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a par ailleurs prévu que ce montant sera abaissé à 1,45 milliard d’euros à compter de 2025 pour permettre un versement constant à ce niveau jusqu’en 2033.
([24]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
([25]) L’article 109 de la LFSS 2011 précitée avait prévu une mise en réserve de recettes pour le financement de dispositifs dérogatoires de retraite. Abondée seulement entre 2011 et 2013, cette « troisième section » a finalement été récupérée par la CNAMTS en application de la LFSS 2017, par une opération comptable ponctuelle, vigoureusement critiquée par la Cour des comptes, en faveur du fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique. Ce fonds a été depuis supprimé.
([26]) Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([27]) Elle a historiquement été affectataire d’une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital entre 2011 et 2016.
([28]) La CADES bénéficie depuis sa création du soutien de l’Agence France Trésor, renforcé par le décret n° 2017-869 du 9 mai 2017. Les services de l’agence ont depuis le 1er octobre 2017 la responsabilité des opérations de la Caisse, sans que cela remette en cause son caractère « cantonné » au remboursement de la dette des régimes de sécurité sociale.
([29]) Pour plus d’informations sur la question de la certification, qui dépasse le cadre du présent commentaire, on se reportera utilement au rapport de la Cour des comptes (Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2019, mai 2020. https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf), ainsi qu’à l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, « Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale ». On rappellera que les comptes des régimes autres que le régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), sont quant à eux certifiés par des commissaires aux comptes.
([30]) Les comptes des autres régimes sont certifiés par des commissaires aux comptes.
([31]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS).
([32]) Cour des comptes, Certification des comptes 2019 du régime général de sécurité sociale, mai 2020, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf
([33]) Il ne s’agit pas d’une première toutefois : la Cour a dans le cadre de ses missions déjà refusé de certifier les comptes de la branche recouvrement et de l’ACOSS en 2007 et a constaté plusieurs fois l’impossibilité de cette certification pour la branche famille et la CNAF en 2006 et 2007 ou pour la branche AT-MP en 2012. Un tel évènement n’était toutefois pas arrivé depuis plusieurs années.
([34]) Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
([35]) Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
([36]) Fonds de réserve pour les retraites.
([37]) Certains régimes ne sont en effet pas retracés en raison de leur faible importance financière (régimes représentant moins de 30 millions d’euros et ne recourant pas à l’emprunt).
([38]) Page 101 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2021
([39]) Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, qui a modifié l’horizon d’extinction de la CADES pour tenir compte, entre autres transferts, de cette provision.
([40]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie qui a fixé les montants à transférer pour chaque régime et chaque branche.
([41]) Tous issus du dernier rapport remis à la commission des comptes de la sécurité sociale en septembre dernier.
([42]) Données actualisées de Santé publique France au 9 octobre 2021.
([43]) La formule, passée de la jurisprudence administrative au langage « commun » n’est pas tout à fait celle du code de la sécurité sociale qui parle de « personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel ».
([44]) À quatre jours près, puisque la campagne de vaccination a démarré de manière très progressive le 24 décembre 2020. Il n’y avait toutefois aucun centre de vaccination à ce stade de la campagne. Le premier centre de vaccination a ouvert à Nanterre le 6 janvier 2021.
([45]) Articles L. 161-22 à L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale.
([46]) Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
([47]) Article 14 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
([48]) L’article R. 5124-2 du code de la santé publique définit ces grandes catégories de manière plus précise.
([49]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre IX « Le coût de distribution des médicaments : une dépense importante, des gains d’efficience nécessaires », septembre 2017, disponible ici : https://www.csrp.fr/sites/default/files/presse/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf.
([50]) Gaëlle Turan-Pelletier et Hayet Zeggar (IGAS), « La distribution en gros du médicament en ville », juin 2014, disponible ici : https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-004R3_-_mise_en_ligne.pdf.
([51]) Initialement fixée à 0,6 %, le taux a été relevé dès la fin de l’année 1991.
([52])Le rapport d’Hélène Missoffe se montre alors sévère, plus sur la forme que sur le fond : « Il est hors de question que notre commission puisse donner un avis favorable à un tel article qui, s’inscrit, à l’évidence, dans le cadre d’un plan de financement de la sécurité sociale dont rien ne lui a été dit. » (rapport n° 223 du 19 décembre 1991 au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture portant diverses dispositions d’ordre social).
([53]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([54]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Interrogée sur « l’historique » du dispositif, la direction de la sécurité sociale a précisé au rapporteur général qu’il s’agissait alors pour le Gouvernement « de rendre la contribution plus juste économiquement au vu des réalités pratiques des acteurs de ce marché ».
([55]) Le plafond est différent dans les départements d’outre-mer, en raison d’une marge maximale différenciée. Il peut donc varier de 199,05 euros à la Réunion à 215,62 euros en Guyane.
([56]) La direction de la sécurité sociale a précisé au rapporteur général que la perte de recettes de cette mesure ne serait pas compensée, sans faire l’objet d’une mesure spécifique de non-compensation. Ce choix peut se comprendre au regard de l’importance que représente la répartition pharmaceutique dans les politiques de sécurité sociale et notamment d’accès au médicament, mais aussi par la nature de la modification opérée : il s’agit d’une modification du taux de droit commun, et non d’une exonération ciblant spécifiquement certains publics.
([57]) Panorama de la Drees, « Les établissements de santé », édition 2021, juillet 2021.
([58]) « Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des modalités de sa reprise », rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales, avril 2020.
([59]) « La dette des hôpitaux : des améliorations fragiles, une vigilance à maintenir », insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes, février 2018.
([60]) IGAS, IGF, op.cit..
([61]) Ces critères sont fixés à l’article D. 6145-70 du code de la santé publique.
([62]) Ce ratio correspond au rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents.
([63]) Il s’agit de la part de dettes au sein des ressources stables, comptabilisant les capitaux propres et les dettes financières.
([64]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([65]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([66]) Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
Pour rappel, ces critères sont ceux que la Cour de justice des Communautés européennes avait dégagés dans son arrêt Altmark de 2003 : l’entreprise concernée doit avoir à sa charge des obligations de service public clairement définies ; les paramètres de la compensation doivent être connus à l’avance ; cette compensation ne doit pas dépasser le montant strictement nécessaire à la satisfaction des obligations de service public ; le montant de la compensation lui-même doit être calculé en fonction des coûts qu’aurait supportés une entreprise moyenne bien gérée dans des circonstances comparables.
([67]) Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([68]) Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021.
([69]) Instruction n° DGOS/PF1/DSS/1A/2021/165 relative aux crédits dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du service public hospitalier, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale du 16 août 2021.
([70]) Circulaire du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de France Relance.
([71]) Cette tranche correspond à un montant de l’ordre de 70 % de l’ensemble de la dotation.
([72]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020.
([73]) 2,6 milliards d’euros parmi les 25,9 ont en effet « transité » par le Fonds de solidarité vieillesse qui a rétrocédé une fraction de CSG « capital ». Le but était de lui affecter une fraction « homogène » de 1,93 point des CSG « activité », « remplacement » et « capital ».
([74]) Ce transfert s’est donc réalisé dans des conditions plutôt avantageuses : même en « vieillissant » les 24 milliards de la tendance suivie par l’ONDAM médico-social en 2021 (+ 3,7 %), on obtiendrait un équivalent de dépenses de 24,9 milliards d’euros.
([75]) Complexités d’autant plus regrettables, que la « tuyauterie 2021 » en LFSS 2021 avait parfaitement disposé les choses de sorte que la CNSA reçoive 1,93 point de toutes les CSG (activité, capital, remplacement).
([76]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([77]) L’article 29, qui fixe le niveau de recettes mises en réserve par le FSV, n’est pas modifié.
([78]) Appelée le plus souvent par souci de simplicité, « branche maladie ».
([79]) Les hausses de rémunération ont permis des hausses de cotisations et contributions importantes, à hauteur d’1,9 milliard d’euros d’après les chiffres « CCSS » de septembre dernier.
([80]) Le rapport remis à la commission des comptes de la sécurité sociale ne permet pas d’en savoir davantage sur la situation de l’ensemble des régimes obligatoires de base, bien qu’y figurent leur solde, leurs recettes et leurs dépenses.
([81]) Annexe 4, PLFSS 2022, p. 32.
([82]) Le report à des années ultérieures des investissements structurants diminuera en effet les produits issus de la CADES et les charges des dotations aux établissements du même montant.
([83]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([84]) Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([85]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([86]) « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » avant la création de la cinquième branche.
([87]) « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » avant la création de la cinquième branche.
([88]) Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.
([89]) Rapport du Comité Action Publique 2022 – juin 2018.
([90]) Pour les besoins de ce commentaire et compte tenu du fait que le code de la sécurité sociale renvoie toujours à la notion d’ACOSS, ce nom sera parfois repris en substitution de celui d’URSSAF Caisse nationale.
([91]) Alexandre Gardette, « Réforme du recouvrement fiscal et social », juillet 2019.
([92]) Cotisations dues au régime de garantie des salaires.
([93]) En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Il faut noter que font encore exception la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et la contribution due à défaut de proposition par l’employeur du CSP, recouvrées par Pôle emploi.
([94]) Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([95]) Article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 précitée.
([96]) Communiqué de presse du 17 juin 2021 : « Ajustement du calendrier de la réforme organisant le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire vers les URSSAF ».
([97]) Article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.
([98]) Sauf ceux qui sont affiliés au régime des artistes-auteurs prévu à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
([99]) Article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
([100]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([101]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([102]) Les données sont issues de l’évaluation préalable.
([103]) Toujours selon l’étude d’impact, le taux de recouvrement était de 82 % en 2019.
([104]) Article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 précitée.
([105]) C’est-à-dire principalement les départements et régions d’outre-mer.
([106]) Ce régime est fixé à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.
([107]) Ce taux est celui qui est retenu à l’article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de dégrèvement qu’engage l’État pour diverses taxes.
([108]) Article 31 de la loi de financement pour 2021 précitée.
([109]) Idem.
([110]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([111]) DARES résultats, « Les services à la personne en 2018. Légère baisse de l’activité, hausse du recours aux organismes prestataires », n° 11, février 2020.
([112]) France Stratégie et la DARES, « Les métiers en 2022 », rapport du groupe Prospective des métiers et qualifications, avril 2015.
([113]) Conseil économique, social et environnemental, « Le développement des services de proximité », 1996 ; Commissariat général du plan, « Développer l’offre de services à la personne », 2005.
([114]) Enquête pour le compte du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, « Le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie », Cour des comptes, juillet 2014.
([115]) L. Brice, E. Daudey, S. Hoibian, « Une première enquête pilote en France sur le travail dissimulé », janvier 2017.
([116]) Une étude de la DARES de 2014 sur les services à la personne – « Les services à la personne : qui y recourt ? Et à quel coût ? », Analyses n° 63, août 2014 – avait conclu à un taux de 25 % de déclarations partielles.
([117]) L. Brice, E. Daudey, S. Hoibian, op. cit.
([118]) Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
([119]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2016.
([120]) Loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948.
([121]) Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
([122]) Sont également concernés les titulaires de la prestation versée aux personnes dépendantes, « ancêtre » de l’actuelle APA.
([123]) Chèque emploi service universel.
([124]) Article L. 241-10-II du code de la sécurité sociale.
([125]) Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([126]) Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l’expérimentation prévue à l’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([127]) Article 20 de la loi de financement pour 2020 précitée.
([128]) Article 40 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
([129]) En application de l’arrêté du 9 septembre 2019 désignant les organismes mentionnés à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en charge du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions dues par les employeurs et les particuliers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 133-5-6 du même code, l’URSSAF compétente pour les particuliers employeurs est aujourd’hui l’URSSAF Auvergne.
([130]) Ce plafond annuel, qui sera fixé en fonction de la composition du foyer fiscal de l’employeur, sera directement indexé sur le plafond du crédit d’impôt.
([131]) Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991.
([132]) Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
([133]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([134]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([135]) Contribution prévue à l’article L. 7233-1 du code du travail.
([136]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([137]) Cet acompte est également calculé sur le montant du crédit d’impôt relatif aux cotisations versées aux organisations syndicales, à une partie des crédits d’impôt « outremer », aux dépenses afférentes à l’autonomie ou encore aux investissements locatifs intermédiaires.
([138]) Cette déclaration se présentera très simplement sous la forme d’une facture.
([139]) Cette borne est portée à 18 ans s’agissant d’enfants handicapés.
([140]) Il revient à l’URSSAF de reverser ensuite au particulier, le cas échéant, les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de déclaration de prestations fictives.
([141]) Ces moyens incluent évidemment les courriers physiques comme électroniques, avec conservation des accusés de réception.
([142]) Tribunal judiciaire mentionné à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les contentieux de la sécurité sociale relevant traditionnellement de la compétence du juge administratif.
([143]) Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
([144]) Pour rappel, la peine appliquée au crime d’escroquerie est portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsqu’elle est réalisée au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
([145]) Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([146]) Ces données sont issues de l’évaluation préalable.
([147]) DREES, Études et résultats n° 1166, octobre 2020 (chiffres pour 2017).
([148]) DREES, Rapport sur la situation financière des organismes complémentaires, édition 2020.
([149]) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
([150]) Notamment lorsque le salarié est déjà couvert par un contrat individuel ou en tant qu’ayant-droit, ou encore bénéficie de la complémentaire santé solidaire.
([151]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([152]) Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
([153]) Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
([154]) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
([155]) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
([156]) IGF et IGAS, « La protection sociale complémentaire des agents publics – Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière », juillet 2019.
([157]) Cour des comptes, « Les complémentaires santé – Un système très protecteur mais peu efficient », juin 2021.
([158]) IGA, IGF et IGAS, « Protection sociale complémentaire des agents publics », juin 2019.
([159]) Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
([160]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([161]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([162]) Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’État.
([163]) Le recours à ce contrat ou règlement collectif pourra être décidé directement par l’employeur s’agissant des personnels militaires, afin de tenir compte de la spécificité de la fonction publique militaire au regard de la négociation collective.
([164]) La tarification du contrat est indépendante de l’état de santé des agents qui en bénéficient.
([165]) Les contrats retenus devront respecter les obligations et interdictions de prise en charge prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
([166]) Loi n° 83-634 précitée.
([167]) 1° quater de l’article 83 du code général des impôts.
([168]) Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([169]) Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
([170]) Article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
([171]) DREES, Études et résultats n° 1166, octobre 2020 (chiffres pour 2017).
([172]) Les sénateurs Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Godefroy présentaient le problème en ces termes en 2014, sans que les sept années qui nous séparent de cette échéance aient rien enlevé à leur pertinence : « La principale difficulté liée aux cotisations des travailleurs indépendants est qu’elles sont difficilement compréhensibles du fait de leur décalage avec la perception des revenus auxquels elles se rapportent et du régime d’acomptes provisionnels et de régularisations. Le revenu d’un certain nombre d’indépendants, en particulier les artisans, se caractérise par une forte variabilité qui peut induire une déconnexion très forte entre le niveau des revenus et le montant des cotisations provisionnelles. ». Sénat, rapport d´information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales sur le régime social des indépendants, par Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Godefroy, n° 597, juin 2014.
([173]) En proportion des prélèvements, ils payent en effet plus de CSG et de CRDS qui n’ouvrent pas de droit que de cotisations qui en ouvrent. Ce problème avait bien été identifié dans le cadre du projet de loi instituant un système universel de retraite, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui proposait une nouvelle assiette brute « abattue » en matière de cotisations.
([174]) La bonne foi s’interprétant ici comme le fait que le déclarant n’avait sous-estimé son revenu que parce que des éléments dont il ne pouvait avoir connaissance au moment de l’estimation étaient intervenus depuis.
([175]) Article 15 de la LFSS 2018.
([176]) LFSS 2020.
([177]) Rapport Verdier et Bulteau sur le RSI en 2015, rapport du HCFiPS précité.
([178]) Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
([179]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([180]) Avis n° 362 sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises de Mme Catherine Procaccia fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 1er juin 2005.
([181]) Article R. 121-1 du code de commerce.
([182]) Article L. 121-4 du code de commerce.
([183]) Article R. 121-2 du code de commerce.
([184]) Articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de commerce.
([185]) Articles L. 3332-1 et L. 3332-2 du code du travail.
([186]) Article L. 6312-2 du code du travail.
([187]) Plafond annuel de la sécurité sociale, soit, en 2021, 41 136 euros.
([188]) Article L. 662-1 du code de la sécurité sociale. Ce seuil était de 912 euros en 2020.
([189]) Données fournies au rapporteur général par le Gouvernement.
([190]) Lionel Causse, Nicolas Turquois, « Retraites et retraités modestes. Diagnostic et propositions. », mai 2021.
([191]) Ibid.
([192]) Selon les réponses faites par le Gouvernement au rapporteur général.
([193]) Article D. 633-19-2 du code de la sécurité sociale.
([194]) Article 115 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([195]) Circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale.
([196]) Article L. 81, alinéa 3, du livre des procédures fiscales.
([197]) Article 60-1 du code de procédure pénale.
([198]) Interrogée sur l’application récente de cette nouvelle clause, la direction de la sécurité sociale a précisé au rapporteur général qu’elle ne s’était pas déclenchée en 2020 et que les projections actuelles indiquaient qu’elles n’auraient pas à se déclencher en 2021. Ce résultat n’est pas négatif : il montre au contraire que la dynamique des dépenses et les négociations sur les prix et les remises n’ont pas nécessité le déclenchement de ce mécanisme qui reste fondamentalement subsidiaire.
([199]) Cette notion « d’exploitant » a remplacé celle de « fabricant » ou de « distributeur ».
([200]) Décret n° 2021-204 du 23 février 2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l’assurance maladie au titre de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale.
([201]) La dynamique est en effet plus forte sur les dispositifs médicaux, ce qui revient à faire évoluer la dépense liée à ces derniers à 4,1 % pour obtenir 2,7 % sur l’ensemble des produits de santé.
([202]) Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Auparavant, un dispositif exceptionnel avait déjà été mis en place par la loi n° 79-1189 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de sécurité sociale.
([203]) L’expression est celle utilisée par les inspecteurs IGAS dans leur rapport « La fiscalité spécifique applicable aux produits de santé et à l’industrie qui les fabrique » en octobre 2012. https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-132P_-_DEF.pdf
([204]) Aucune disposition similaire n’est nécessaire pour les autres abattements : les abattements forfaitaires et des frais de congrès s’y appliqueront de plein droit par l’effet d’un jeu de renvoi ; quant à l’abattement lié aux médicaments génériques, il s’applique difficilement à cette procédure d’accès précoce qui concerne des médicaments innovants.
([205]) En dépit de l’absence de disposition de non-compensation intégrale en loi de financement comme le prévoient normalement les dispositions combinées de l’article L.O. 111-3 (monopole des LFSS sur les dérogations à loi « Veil ») et de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (principe de la loi dite « Veil » consistant à assurer en principe la compensation de tout allégement de prélèvements sociaux « à l’euro l’euro » sur les crédits des ministères concernés).
([206]) Chiffres CCSS de septembre 2021.
([207]) PAP 2022 annexé au PLF 2022, p. 29.
([208]) PAP 2022 annexé au PLF 2022, p. 40.
([209]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([210]) Article 38 de la LFSS 2020. L’évaluation préalable en rappelle brièvement le fondement : « Ce conventionnement permet de porter des exigences de qualité complémentaires des critères de la réglementation wallonne, d’organiser un contrôle des établissements, de fiabiliser le recueil d’informations sur les personnes accompagnées et de mieux définir et uniformiser, selon les caractéristiques de celles-ci, les niveaux de financement des établissements. » Le fait qu’une telle mesure ressortisse désormais du périmètre de la branche autonomie ne fait par ailleurs pas de doute.
([211]) A fortiori, au moyen d’une ressource fiscale « comportementale ».
([212]) Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage.
([213]) Loi n° 2003-47 du 12 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi. Cette extension est cohérente avec l’extension du champ de la loi organique.
([214]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([215]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([216]) Disposition inscrite au c du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
([217]) Disposition inscrite au 5° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
([218]) Article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([219]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([220]) La LFSS 2021 a ainsi supprimé la « surcotisation » patronale sur la prime de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels, afin de compenser, pour les collectivités territoriales, l’augmentation de 100 euros nets mensuels de cette prime.
([221]) Les lois de financement pour 2020 et pour 2021 se sont ainsi traduites par une extension progressive de l’exonération « LODEOM » et plus précisément de son dispositif dit de « compétitivité renforcée » à de nouveaux secteurs comme la presse et la production audiovisuelle.
([222]) Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail était de 8 % au deuxième trimestre de 2021 selon l’INSEE, soit un niveau identique à celui de la fin de l’année 2019 (Informations rapides de l’INSEE, n° 207, 13 août 2021).
([223]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Les lois de financement de la sécurité sociale : bilan et perspectives, novembre 2019.
([224]) Proposition de loi organique n° 4111 rectifiée relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([225]) L’article 21 de la LPFP 2018-2022 prévoit, dans son II, que « les créations ou extensions d’exonérations ou abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. »
([226]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([227]) En application de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([228]) Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([229]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
([230]) Article 25 de la loi précitée.
([231]) Article 41 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([232]) Le montant total des exonérations ciblées mentionnées ici ne correspond pas au montant approuvé dans le cadre du présent article, pour plusieurs raisons de périmètre, parmi lesquelles on recense la prise en compte de la compensation de l’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE) par une fraction de 400 millions d’euros de TVA.
([233]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([234]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([235]) Le dernier rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale évoque pour mémoire que 1 % de hausse de la consommation rapporte 430 millions d’euros de recettes.
([236]) On pourra notamment se reporter au commentaire de l’article 17 sur les compensations de ces transferts entre branches.
([237]) Au-delà de ces considérations générales comparatives, chaque branche fait l’objet d’un commentaire plus précis du rapporteur général de chaque objectif de dépenses.
([238]) La part est plus importante pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
([239]) « Universelles » voulant dire ici sans condition d’activité ou d’affiliation préalable.
([240]) Pour mémoire, 31 milliards au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le FSV, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la CNRACL, 92 milliards de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([241]) 6,2 milliards d’euros de Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la CNAM et 3,6 milliards de la CCMSA au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.
([242]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du FSV, de 1,3 milliard d’euros de la CNRACL, de 23,8 milliards de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du FSV et de 5 milliards au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.
([243]) Article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([244]) Bien que ces prescriptions aient parfois été perçues comme une « règle d’or » par la doctrine interdisant tout endettement de moyen et long terme par la sécurité sociale, force est de constater qu’il s’agit surtout aujourd’hui d’une règle qui oriente le mode de financement vers des endettements courts, et donc en principe avantageux, mais aussi plus soumis à la conjoncture.
([245]) Le directeur général de l’ACOSS a ainsi précisé au rapporteur général lors de son audition que la maturité moyenne d’un titre de l’agence était de quarante-cinq jours, ce qu’il estimait déjà beaucoup plus élevé que la « normale ».
([246]) Annexe 4 qui reproduit souvent les analyses des années précédentes sur les déterminants de ces besoins de trésorerie.
([247]) Même si l’épisode du printemps 2020 pendant lequel l’ACOSS s’est inquiétée de son accès aux marchés pour financer une sécurité sociale très sollicitée en recettes comme en dépenses a été très marquant, le maintien d’un tel « coussin » n’est pas souhaitable de manière générale : il constitue un accroissement artificiel de la dette publique de la France mais aussi et surtout il expose de manière excessive l’agence à un retournement de conjoncture.
([248]) Pour être précis, leur solde est intégré dans le tableau patrimonial mais pas dans les tableaux d’équilibre.
([249]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([250]) Pour 2021 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2021.
([251]) Pour septembre 2021 : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2021/Rapport%20CCSS-Septembre2021.pdf.
([252]) Pour les projets de lois financières pour 2021 : https://www.hcfp.fr/liste-avis/avis-ndeg2021-4-lois-de-finances-2022.
([253]) Une note de mars 2021 du Haut conseil du financement de la protection sociale présidé par Dominique Libault rappelle à quel point il a été difficile de réduire un déficit entre 2010 et 2019, pour lequel on partait de « moins loin ». Pour consulter la note :
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCFIPS/2021/HCFIPS-2021-Note%20d’%c3 %a9tape%20sur%20les%20finances%20sociales%20apr%c3 %a8s%20la%20crise.pdf.
([254]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([255]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pplo_lfss
([256]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([257]) Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
([258]) 53 % des projets de télémédecine en France étaient alors intégralement mis en œuvre dans des établissements de santé.
([259]) Loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([260]) Les premiers cahiers des charges concernaient alors trois pathologies chroniques, à savoir l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale et l’insuffisance respiratoire. Deux autres cahiers des charges ont été publiés par arrêté respectivement les 28 avril et le 22 novembre 2017 et portaient sur la télésurveillance du diabète et la télésurveillance des prothèses cardiaques implantables.
([261]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([262]) Les expérimentations étaient initialement centrées sur neuf régions pilotes (Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Martinique, Pays de la Loire et Picardie).
([263]) Loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([264]) Arrêté du 18 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
([265]) Arrêté du 23 décembre 2020 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mis en œuvre sur le fondement de l’article 54 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([266]) L’arrêté du 14 juin 2019 relatif à l’expérimentation pour la prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel a autorisé cette expérimentation pour une durée de deux ans.
([267]) D’après les informations transmises par la direction de la sécurité sociale, la moindre dynamique d’inclusion des patients au démarrage de l’expérimentation en 2018 expliquerait ce manque de données.
([268]) Le rapport est disponible au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-parlement-novembre2020_v5.pdf
([269]) « Évaluation économique de la télésurveillance pour éclairer la décision publique. Quels sont les choix efficients au regard de l’analyse de la littérature ? », Haute Autorité de santé, décembre 2020.
([270]) Définition énoncée à l’article 2 du règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
([271]) Pour qu’un dispositif médical à usage individuel ainsi que les prestations de services et d’adaptation qui lui sont associées puissent bénéficier du remboursement ou de la prise en charge par un régime d’assurance maladie, ils doivent être inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel désignée communément sous le nom de LPP ou LPPR (article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).
([272]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([273]) Informations transmises par la direction de la sécurité sociale au rapporteur général.
([274]) Article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale.
([275]) Rapport d’information (n° 4275) de Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine, fait au nom de la mission d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les médicaments (juin 2021).
([276]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([277]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([278]) Amendement n° 1073.
([279]) Amendement n° 2682.
([280]) Article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
([281]) Pour les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie, cette possibilité était prévue directement par l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
([282]) L. 162-23 à L. 162-23-11 du code de la sécurité sociale.
([283]) Selon les informations transmises par le Gouvernement au rapporteur général, cette date de mai 2023 a été fixée car le mécanisme de garantie de financement mis en place de la cadre de l’épidémie de covid pour 2021 sera finalisé en tout début d’année 2023 pour intégrer les remontées de facturation tardive des établissements privés. De la même manière, la visibilité complète sur le niveau d’activité 2022 ne sera disponible qu’au cours du premier trimestre 2023.
([284]) Par symétrie avec le coefficient de modulation Ségur, différencié par catégorie de bénéficiaires afin de tenir compte des spécificités propres à chaque catégorie d’établissements, mis en place dans le cadre de la T2A.
([285]) Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.
([286]) Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé.
([287]) Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.
([288]) Établissements visés aux alinéas d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
([289]) Un arrêté du 9 octobre 2017 en fixe la liste.
([290]) Chiffres transmis par le service de santé des armées, la direction générale de l’offre de soins et la direction de la sécurité sociale.
([291]) L’année 2020, en raison des mécanismes de financement mis en place pendant la crise sanitaire, est trop atypique pour être considérée comme une année de référence.
([292]) Ces dotations sont versées au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) et de la dotation annuelle de financement (DAF).
([293]) Article L. 6141-1 du code de la santé publique.
([294]) L’article L. 6161-1 du code de la santé publique précise que les personnels travaillant au sein des établissements privés de santé sont des salariés.
([295]) À noter qu’avant l’entrée en vigueur du décret, les établissements de santé pouvaient déjà être autorisés par les agences régionales de santé à pratiquer des greffes exceptionnelles. La procédure d’autorisation était alors identique à celle prévalant pour les greffes d’organes et les greffes de cellules hématopoïétiques, prévue au 8° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique.
([296]) Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d’autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l’assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d’organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.
([297]) Chiffres transmis par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins.
([298]) Article R. 161-70 du code de la santé publique.
([299]) La Haute Autorité de santé peut demander au laboratoire la réalisation d’études complémentaires appelées études post-inscription. Les études post-inscription, le plus souvent observationnelles, visent à apporter des connaissances sur les modalités d’utilisation du médicament, son efficacité en pratique courante et ses effets indésirables.
([300]) Article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([301]) Article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([302]) Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé et arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d’accès au financement de l’hébergement temporaire non médicalisé.
([303]) Si, dans certaines régions, le coût s’avère supérieur à 80 euros la nuitée, l’établissement pourra prendre en charge lui-même la différence, ou instaurer un reste à charge pour le patient.
([304]) Les cellules CAR-T (pour cellules T porteuses d’un récepteur chimérique) sont des thérapies géniques et cellulaires. Ces nouveaux traitements – utilisés pour le moment en onco-hématologie – sont fabriqués à partir des lymphocytes T du patient qui, une fois modifiés génétiquement et réinjectés, sont capables de reconnaître et de détruire spécifiquement les cellules cancéreuses. Elles sont généralement administrées en une perfusion unique.
([305]) Selon les modalités prévues à l’article L.6122-13 du code de la sécurité publique.
([306]) Chiffres transmis par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins.
([307]) Les SSIAD relevant de la branche de l’aide à domicile (BAD) bénéficieront d’une partie des 200 millions d’euros – 150 millions d’euros en 2021 – prévus par l’article 47 de la LFSS 2021 afin de revaloriser les métiers de l’aide à domicile et en particulier financer l’avenant 43 de la convention collective nationale de la BAD.
([308]) Établissements et services relevant des 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit par exemple des instituts médico-éducatifs (IME), des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), des foyers d’accueil médicalisés (FAM) ou des maisons d’accueil spécialisées (MAS).
([309]) Établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1.
([310]) DGCS, rapport d’étape sur l’évaluation des expérimentations menées sur les SPASAD intégrés, 2019.
([311]) L’appellation « services d’aide et d’accompagnement à domicile » est néanmoins conservée pour désigner les services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 intervenant auprès de mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans.
([312]) CNSA-DGCS, Étude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et des facteurs explicatifs de leurs coûts, mai 2016 et UNA, ARGOS SAAD 2017, décembre 2018. Le coût de revient a été évalué par ces deux études respectivement à 24,24 euros et 23,73 euros de l’heure.
([313]) DGCS, 2018.
([314]) Le Monde, Aide à domicile : le gouvernement veut réformer l’allocation personnalisée d’autonomie, 23 septembre 2021.
([315]) Cet article concerne les services prestataires. Les services mandataires et les particuliers employeurs n’entrent pas dans le champ de cet article.
([316]) Pour les services habilités, le prix à l’heure équivaut au tarif défini par le département, couvert par l’APA ou la PCH financée par le département et par un reste à charge laissé au bénéficiaire. Les services non habilités fixent leur prix librement dans la limite d’un taux d’évolution annuel défini par voie réglementaire et sont financés par le département (au titre de l’APA ou de la PCH) à hauteur du tarif de référence, l’écart entre le prix et le tarif du département étant financé par le bénéficiaire.
([317]) Le montant du ticket modérateur, c’est-à-dire de la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA (il n’y en a pas pour la prestation de compensation du handicap), dépend de ses ressources. En outre, les services non habilités à l’aide sociale peuvent appliquer une surfacturation qui s’ajoute au tarif départemental de référence pour l’APA.
([318]) Voir les travaux de Mmes Annie Vidal et Agnès Firmin Le Bodo sur ce sujet dans le cadre du Printemps social de l’évaluation 2020 (p. 53).
([319]) Cour des comptes, Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, 2016.
([320]) C. Jeandel et O. Guérin, Unités de soins de longue durée et EHPAD, juin 2021.
([321]) Conformément à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les EHPAD sont financés par un forfait soins, un forfait dépendance et un forfait hébergement.
([322]) Articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l’action sociale et des familles.
([323]) Le GIR (groupe iso ressources) correspond au degré de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR.
([324]) À titre de comparaison, les dépenses des départements au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), versée à 375 000 personnes (fin 2018), représentent 2,4 milliards d’euros en 2021.
([325]) Voir le commentaire de l’article 36 du présent PLFSS.
([326]) La fixation d’un prix limite de vente n’est pas automatique.
([327]) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([328]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([329]) Décret n° 2015-179 du 16 février 2015 fixant les procédures applicables au titre de la prise en charge prévue à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.
([330]) Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du système de dénervation ciblée des poumons dNerva.
([331]) Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif médical BrainPort Vision Pro.
([332]) Article 65 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le dispositif a été modifié à la marge par l’article 40 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 puis précisé par le décret n° 2021-204 du 23 février 2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l’assurance maladie au titre de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale et par un arrêté du 11 mars 2021 pris pour l’application de ce décret.
([333]) Article R. 165-90 du code de la sécurité sociale.
([334]) Données transmises au rapporteur général par la direction de la sécurité sociale.
([335]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([336]) Voir le commentaire de l’article 24 du présent projet de loi.
([337]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([338]) Article L. 162 16-5-4 du code de la sécurité sociale.
([339]) Décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
([340]) Article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale.
([341]) Pour être achetés et utilisés à l’hôpital, les médicaments doivent être inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics. Cette liste est établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la HAS.
([342]) Ce délai relève d’une décision du directeur général de l’ANSM. L’article D. 5121-74-1-1 précise que ce délai est au maximum de douze mois à compter de la date d’octroi de l’autorisation compassionnelle et de dix-huit mois lorsque l’indication est une maladie rare. À noter qu’à la demande motivée du titulaire des droits d’exploitation d’un médicament faisant l’objet d’une autorisation compassionnelle ou de son mandataire, ce délai peut être prorogé par extensions successives maximales de six mois, sur décision du directeur général de l’ANSM en fonction de l’état de la RIPH en cours dans l’indication considérée
([343]) Article 8 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
([344]) Une décision de l’ANSM du 20 mai 2015 a édicté un certain nombre de bonnes pratiques. Le décret n° 2016-1536 du 15 novembre 2016 relatif aux médicaments de thérapie innovante définit les modalités de pharmacovigilance applicables aux MTI-PP.
([345]) La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a néanmoins prévu qu’ils puissent faire l’objet d’une importation et d’une exportation dans le cadre d’essais multicentriques européens, afin de ne pas pénaliser la recherche française.
([346]) Seuls sont autorisés à préparer, conserver, céder ou distribuer des MTI-PP les établissements pharmaceutiques, les établissements de santé, l’Établissement français du sang (EFS), le centre de transfusion sanguine des armées ainsi que, lorsque ces établissements, fondations ou associations ont pour objet la santé ou la recherche biomédicale, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les fondations de coopération scientifique, les fondations d’utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
([347]) La liste des établissements autorisés, au 31 juillet 2020, est disponible au lien suivant : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/demander-une-autorisations-dactivite-portant-sur-les-medicaments-de-therapie-innovante-prepares-ponctuellement-mti-pp
([348]) Données figurant dans l’étude d’impact du présent projet de loi.
([349]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
([350]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([351]) Article L. 162-23 du code de la sécurité sociale.
([352]) Voir le commentaire de l’article 24 du présent projet de loi.
([353]) Article créé par l’article 24 du présent projet de loi portant sur la télésurveillance.
([354]) Pour rappel, le CEPS n’intervient pas dans la fixation du prix des dispositifs médicaux de télésurveillance. Leur prise en charge est décidée par la voie réglementaire.
([355]) Le recours de pleine juridiction se caractérise par l’étendue accrue des pouvoirs dont dispose le juge administratif qui peut notamment, dans le cadre d’un tel recours, substituer sa décision à celle de l’administration.
([356]) Voir le commentaire de l’article 34 du présent PLFSS.
([357]) L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique prévoit, en effet, que pendant la durée de la recherche, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer, ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.
([358]) Voir le commentaire de l’article 34 du présent projet de loi.
([359]) Les GHS sont des unités de mesure qui prennent en compte, pour chaque patient, la pathologie traitée, le mode de prise en charge, les soins prodigués. À chaque GHS correspond un tarif, qui est déterminé chaque année par le ministère de la santé.
([360]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([361]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
([362]) Décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
([363]) Étude d’impact du présent PLFSS.
([364]) Le code indication « I999999 » permet le codage, lors de la facturation, des indications qui ne sont pas présentes dans le référentiel administratif et qui sont prescrites en dehors d’une indication prévue par l’AMM.
([365]) Étude d’impact.
([366]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé.
([367]) Les exigences à respecter sont précisées à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale : l’efficacité clinique du dispositif doit avoir été démontrée, ou ce dernier doit répondre à des spécifications techniques particulières, ou encore présenter une certaine efficience au regard des autres alternatives thérapeutiques disponibles.
([368]) III de l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
([369]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([370]) Étude d’impact du présent projet de loi.
([371]) L’indication doit être inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités, sur celle des spécialités remboursables en officine ou sur la liste de rétrocession.
([372]) Le cas où le médicament A disposerait d’un accès compassionnel pour l’indication « en association avec le médicament B » ne se pose pas, car dans ce cas-là, l’ANSM établirait automatiquement un accès compassionnel pour le médicament B dans l’indication « en association avec le médicament A », et il n’y aurait donc pas d’AMM miroir.
([373]) Voir le commentaire de l’article 33 du présent projet de loi.
([374]) La procédure d’accord préalable consiste, avant l’exécution de certains actes et traitements médicaux, à demander à l’assurance maladie si elle accepte de les prendre en charge.
([375]) Article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale.
([376]) Pour être achetés et utilisés à l’hôpital, les médicaments doivent être inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics. Cette liste est établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la HAS.
([377]) Le montant de l’assiette est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’ensemble des indications considérées.
([378]) L’ancienneté de l’avis de la HAS ne doit pas être supérieure à la durée préconisée, par la HAS, pour l’inscription du dispositif médical sur la LPP.
([379]) Ces éléments ne figurent pas dans l’avis de la HAS en vue de l’inscription d’un dispositif sur la liste intra-GHS car le prix des dispositifs de la liste intra-GHS est libre et non administré par le CEPS.
([380]) Cisatracurium, atracurium, rocuronium, kétamine, midazolam.
([381]) Lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France.
([382]) Articles L. 1413-4 et R. 5124-2 du code de la santé publique
([383]) Cette sous-traitance fait alors l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
([384]) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain impose en effet à son article 6 une autorisation de mise sur le marché pour tout médicament. Cependant, des mesures dérogatoires sont rendues possibles par son article 5.
([385]) Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie.
([386]) Rapport d’information (n° 4275) de Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine, fait au nom de la mission d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les médicaments (juin 2021).
([387]) IQVIA, EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2018 Survey.
([388]) L’accord-cadre est disponible au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accord_cadre_21-24_signe.pdf
([389]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([390]) Ces remises annuelles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé. Les taux de remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté. Un mécanisme de majoration des remises annuelles peut être appliqué dans certains cas prévus par la loi.
([391]) Voir le commentaire de l’article 33 du présent PLFSS.
([392]) Il existe néanmoins une dérogation (voir le commentaire de l’article 33 du présent PLFSS). Un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine peut faire l’objet d’une autorisation compassionnelle lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer une demande d’accès précoce.
([393]) Si une autre indication de la spécialité est prise en charge en officine, en rétrocession ou au titre de la liste en sus, la prise en charge s’effectue sur la base du prix que le CEPS a fixé pour cette indication, avec le même taux de remboursement. À défaut d’un tel prix fixé par le CEPS, la prise en charge s’effectue soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé, soit sur une base forfaitaire annuelle par patient défini par arrêté des ministres (article L. 162-16-5-2 du code de la santé publique).
([394]) « Médicaments innovants : prévenir pour mieux guérir », Institut Montaigne, septembre 2019.
([395]) Article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.
([396]) L’expérimentation durant quatre ans, les demandes d’accès direct doivent être déposées dans les deux premières années car s’ensuivent, une fois la demande acceptée, une période de prise en charge en accès direct pouvant durer un an et une période de continuité de traitement durant au moins un an.
([397]) À savoir soit la liste des médicaments agréés aux collectivités (article L. 5123-2 du code de la santé publique), soit la liste en sus (2ème alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale), soit la liste des médicaments délivrés en officine (1er alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale).
([398]) La procédure d’accord préalable consiste, avant l’exécution de certains actes et traitements médicaux, à demander à l’assurance maladie si elle accepte de les prendre en charge.
([399]) Dans le cas des médicaments délivrés en officine de ville, le CEPS fixe un prix. Dans le cas des médicaments figurant sur la liste de rétrocession, le CEPS fixe un prix de cession. Dans le cas des médicaments de la liste en sus, c’est un tarif de responsabilité ou de remboursement qui est fixé par le CEPS. Le présent article s’applique à chacune de ces situations.
([400]) Le recours de pleine juridiction se caractérise par l’étendue accrue des pouvoirs dont dispose le juge administratif qui peut notamment, dans le cadre d’un tel recours, substituer sa décision à celle de l’administration.
([401]) Cette procédure abrégée est cependant plus contraignante que celle applicable aux médicaments génériques. Dans le cas des biosimilaires, le dossier fourni à l’appui de la demande d’AMM doit comporter, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés, notamment ceux relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biosimilaire.
([402]) La liste, mise à jour au 8 août 2021, est disponible au lien suivant : https://ansm.sante.fr/documents/reference/medicaments-biosimilaires
([403]) Étude d’impact du présent PLFSS.
([404]) Id.
([405]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([406]) La LFSS 2014 introduit, en effet, à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, la définition du « groupe biologique similaire » comme étant le regroupement d’un médicament biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires.
([407]) Pour permettre au pharmacien de déterminer si un médicament est prescrit en initiation de traitement, la LFSS 2014 prévoit à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique que, dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement ».
([408]) Étude d’impact du présent PLFSS.
([409]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([410]) Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.
([411]) « État des lieux sur les médicaments biosimilaires », ANSM, mai 2016.
([412]) Instruction n° DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018 relative à l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville.
([413]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([414]) L’arrêté du 19 avril 2021 relatif à l’efficience et la pertinence de la prescription hospitalière de médicaments biologiques délivrés en ville décrit ce dispositif pour l’année 2020.
([415]) Article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([416]) Le cahier des charges est prévu par l’arrêté du 19 avril 2021 relatif à l’expérimentation pour l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques délivrés en ville.
([417]) Sont concernés l’étanercept, l’adalimumab, le follitropine alpha, l’énoxaparine, le tériparatide et l’insuline asparte. La clé de répartition de l’intéressement aux économies réalisées sera la suivante : 30 % pour les médecins libéraux et 70 % pour l’assurance maladie en 2022 puis 20 % pour les médecins libéraux et 80 % pour l’assurance maladie en 2023.
([418]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’assurance maladie pour 2022 », juillet 2021.
([419]) Pour rappel, une disposition similaire était appliquée aux médicaments génériques, avant que l’article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne mette en place un dispositif prévoyant que le remboursement d’un assuré qui ne souhaiterait pas, sans justification médicale, la substitution d’une spécialité par son générique, se fera sur la base du prix du générique.
([420]) Le dossier pharmaceutique (ou DP) est un dossier informatisé, géré par le Conseil national de l’ordre de pharmaciens (CNOP), que les pharmaciens ouvrent à chaque assuré social qui le souhaite. Il permet au pharmacien d’avoir accès à l’historique des médicaments délivrés, afin notamment de déceler les risques d’interactions médicamenteuses pouvant constituer un danger pour les personnes. Ce fichier est consultable par les pharmaciens exerçant dans les officines ou dans les établissements de santé, ainsi que par les médecins prenant en charge un patient au sein d’un établissement de santé. Son contenu est précisé à l’article R. 1111-20-2 du code de la santé publique.
([421]) Pour rappel, en matière de générique, l’avenant n° 22 à la convention nationale pharmaceutique signé le 20 août 2020 prévoit un montant de rémunération des pharmaciens pour la délivrance des spécialités génériques pour 2020 identique à celui de 2019, soit 65 millions d’euros.
([422]) Rapport d’information (n° 4275) de Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine fait au nom de la mission d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les médicaments (juin 2021).
([423]) Bilan économique, LEEM, 2020.
([424]) Rapport d’information de M. Jean-Pierre Decool, fait au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, Sénat, 2018.
([425]) « Observatoire 2016 des investissements productifs pharmaceutiques et biotechnologiques en France », LEEM, 2017.
([426]) Aux termes de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique, on entend par médicaments ou classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.
([427]) Il s’agit d’un dispositif médical utilisé pour l’irrigation vésicale chez les patients avec cystectomie totale et dérivation urinaire continente.
([428]) Rapport d’information (n° 4275) précité.
([429]) Lorsque l’établissement de santé négocie un prix d’achat inférieur au prix de cession publié, la moitié de l’écart entre le prix officiel et le prix d’achat effectif est reversée à l’assurance maladie.
([430]) Du fait des négociations qu’ils mènent directement avec les entreprises pharmaceutiques dans le cadre de leur politique d’achat, le prix d’achat réel de ces produits par les établissements de santé peut toutefois être inférieur au tarif de responsabilité sur la base duquel s’effectue le remboursement. Dans ce cas, le gain de la négociation est réparti entre l’établissement et l’assurance maladie.
([431]) Grâce à un mécanisme de renvoi, les critères énoncés à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale prévalent également pour la fixation du prix des médicaments rétrocédables et en sus.
([432]) Dans un arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d’État a jugé que, lorsque le CEPS est amené à déterminer le prix d’une spécialité reconnue comme médicament orphelin, pour laquelle il n’existe pas de médicament à même visée thérapeutique en France, il doit prendre en considération dans son appréciation du prix de la spécialité, outre les autres critères définis à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les coûts spécifiques, tenant notamment aux dépenses de recherche et de développement que le laboratoire doit nécessairement exposer pour la mise sur le marché de cette spécialité.
([433]) L’accord-cadre est disponible au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accord_cadre_21-24_signe.pdf
([434]) Cet élargissement est l’une des mesures du plan Innovation santé 2030.
([435]) Dans son rapport d’activité publié en 2020, le CEPS indique chercher à fixer, dès que possible, des prix limites de vente, afin de réduire le reste à charge pouvant exister pour les patients et ainsi leur garantir un meilleur accès aux soins.
([436]) Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.
([437]) Décret n° 2019-592 du 14 juin 2019 relatif à la désactivation pour un tiers des identifiants uniques figurant sur les boîtes de médicaments à usage humain mentionnés à l’article R. 5121-138-2 du code de la santé publique.
([438]) A contrario, 68 % des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont désormais connectées.
([439]) Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique.
([440]) Instruction n° DGS/PP2/2021/151.
([441]) Elle sera recouvrée par les URSSAF selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations, et les différends relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
([442]) Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
([443]) « La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations », janvier 2020.
([444]) Pour rappel, la réforme dite du « 100 % Santé » a pour objectif de faciliter l’accès aux soins pour tous en proposant des équipements pris en charge à 100 % par la sécurité sociale et les complémentaires santé dans le domaine de l’audiologie, du dentaire et de l’optique. Peuvent bénéficier de cette prise en charge intégrale les titulaires d’un contrat de complémentaire santé responsable à jour ou de la complémentaire santé solidaire.
([445]) Article 131 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([446]) Ces structures sont listées à l’article R. 4342-1-1 du code de la santé publique. Il s’agit des cabinets d’ophtalmologistes, des établissements de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des hôpitaux et centres médicaux des armées ou des services de santé au travail.
([447]) Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste.
([448]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée.
([449]) Article 33 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
([450]) Cette possibilité avait préalablement été ouverte, par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, aux opticiens-lunetiers.
([451]) Un ophtalmologiste en travail aidé s’appuie sur les compétences d’autres professionnels pour réaliser ses missions.
([452]) Enquête réalisée entre le 1er janvier et le 20 septembre 2019 auprès de 1 582 participants, soit un taux de participation de 60 % des adhérents du SNOF.
([453]) Article 67 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([454]) Enquête réalisée par l’institut CSA auprès d’un échantillon représentatif de médecins ophtalmologistes sur l’ensemble de la France métropolitaine.
([455]) « La moitié des rendez-vous sont obtenus en 2 jours chez le généraliste, en 52 jours chez l’ophtalmologiste », 8 octobre 2018, DREES.
([456]) « Démographie des masseurs-kinésithérapeutes », Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 2020.
([457]) Article L. 4321-1 du code de la santé publique.
([458]) Arrêté du 22 février 2000 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d’analyses médicales non médecins.
([459]) À noter néanmoins que si ces précisions sont apportées, elles s’imposent au masseur-kinésithérapeute.
([460]) Rapport prévu par l’article 1er de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
([461]) Article 123 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([462]) La direction de la sécurité sociale a indiqué au rapporteur général qu’un projet de décret avait été élaboré mais que les concertations avec les syndicats représentatifs et le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) n’avaient pas permis d’aboutir à un consensus.
([463]) Article 12 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
([464]) Au 20 septembre 2021, cet arrêté n’a pas encore été publié.
([465]) La direction de la sécurité sociale a indiqué au rapporteur général que l’importance d’un tel ancrage conventionnel avait été actée lors de la commission paritaire nationale du 13 juillet dernier.
([466]) Arrêté du 10 août 2016 fixant la liste des zones géographiques sélectionnées pour participer aux expérimentations prévues par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([467]) Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’expérimentation visant à prévenir le surpoids et l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans.
([468]) Cazein F., Le Strat F., Sarr A., Ramus C., Bouche N., Comboroure J.-C et al. Dépistage de l’infection par le VIH en France en 2016. Bull Epidémiol Hebd. 2017(29-30):601-8. http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/29-30/2017_29-30_2.htm.
([469]) Lert F., Bouvet de la Maisonneuve P., Ngoh P., Touitou I., Valbousquet J., Le Hô E. et al. et le Groupe ALSO. « Au labo sans ordo » : une expérimentation pour étendre l’offre de dépistage du VIH à Paris et dans les Alpes-Maritimes. Résultats intermédiaires à 6 mois, juillet-décembre 2019. Bull Epidémiol Hebd. 2020(33-34):650-6. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/2020_33-34_1.htm.
([470]) La prévention et la prise en charge du VIH, communication à la commission des affaires sociales du Sénat juin 2019.
([471]) Le projet associe l’assurance maladie, les collectivités territoriales des Alpes-Maritimes et de Paris, les agences régionales de santé (ARS) d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les représentants des professionnels de la biologie médicale (unions régionales des professionnels de santé) et les deux plateformes locales « Vers Paris sans sida » et « Objectif sida zéro : Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent ! ».
([472]) Lert F., Bouvet de la Maisonneuve P., Ngoh P., Touitou I., Valbousquet J., Le Hô E. et al. Op. cit.
([473]) Champenois K., Annequin M., Ngoh P., Touitou I., Lert F., Bouvet de la Maisonneuve P. et al. et le Groupe ALSO. Profils des usagers du programme « Au labo sans ordo », dépistage du VIH sans ordonnance et sans frais en laboratoire de biologie médicale. Bull Epidémiol Hebd. 2020(33-34):657-65. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/2020_33-34_2.html
([474]) Article L. 3121-4 de code de la santé publique, issu de l’article 12 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
([475]) Inserm, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, 2010.
([476]) Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique, Inserm, mai 2021.
([477]) Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation d’espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « salles de consommation à moindre risque ».
([478]) Communication du 14 septembre 2021, https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/404352/3940929/version/1/file/Communication+Mme+Janvier+et+M+Viry+mission+flash.pdf.
([479]) Article 52 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
([480]) Article 55 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([481]) Article 64 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([482]) Article 47 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([483]) Baromètre santé 2016 Contraception, santé publique France.
([484]) « L’accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineures », Igas, avril 2015. D’après l’Igas, le recours à l’IVG est, par rapport aux 15-17 ans, plus de deux fois plus élevé pour les 18-19 ans et plus de trois fois élevé pour les 20-24 ans.
([485]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([486]) Un décret modifiant le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte afin de transposer cette mesure à Mayotte.
([487]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([488]) Article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([489]) Article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([490]) DREES, Une hausse modérée de la couverture de la population après la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, octobre 2020.
([491]) DREES, La couverture santé des bénéficiaires de minima sociaux, 2016.
([492]) DREES, La couverture complémentaire des ménages retraités, 2016.
([493]) Arrêté du 10 août 2017 modifiant l’arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d’assurance maladie autre que la caisse du lieu de résidence.
([494]) Note d’information DGS/DGOS/DGCS/DSS/DACG/DAP/DPJJ du 29 avril 2019 relative à l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice.
([495]) Article 54 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([496]) En cas de maladie ou d’accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur sous certaines conditions.
([497]) Article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([498]) Pour rappel, le décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 n’a pas été pris sur ces fondements mais en application de l’article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Il permet une dérogation au seuil de contributivité (environ 4 000 euros de revenu annuel) pour les arrêts dérogatoires des travailleurs indépendants lorsque leurs revenus n’atteignent pas ce seuil. L’objectif est d’autoriser le versement d’une indemnité journalière minimale de 5,54 euros nets et ainsi de mieux garantir le recours aux arrêts dérogatoires liés au covid-19.
([499]) Pour les fonctionnaires à temps incomplet de la fonction publique territoriale, ce renvoi est opéré par l’article 34 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Pour les fonctionnaires à temps incomplet de la fonction publique hospitalière, ce renvoi est opéré par l’article 9 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière.
([500]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([501]) Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
([502]) Les travailleurs indépendants, hors micro- entrepreneurs, cotisent sur l’assiette minimale de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale en application des dispositions des articles L. 621-1 et D. 621-1 du code de la sécurité sociale. Le revenu d’activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de leurs indemnités journalières est donc systématiquement supérieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
([503]) La Mutualité sociale agricole, rapport public thématique, mai 2020.
([504]) Amendement n° 559 présenté par Mme Catherine Fabre et ses collègues du groupe La République en Marche.
([505]) Quatorze essais encadrés ont ainsi été mis en place par la MSA en 2019.
([506]) Hervé Gosselin, Carole Lépine, « Évaluation du congé paternité », Inspection générale des affaires sociales (IGAS), juin 2018.
([507]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([508]) Données issues de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des solidarités et de la santé.
([509]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), « Les ruptures de couples avec enfants mineurs. Synthèses et propositions », 21 janvier 2020.
([510]) Bonnet C., Garbinti B. et Solaz A., 2015, « Les variations de niveau de vie des hommes et des femmes à la suite d’un divorce ou d’une rupture de Pacs », Couples et familles, Insee Références, édition 2015.
([511]) INSEE, « Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses », 13 septembre 2021.
([512]) Article 373-2-5 du code civil.
([513]) Le caractère exécutoire de ces titres tient à ce qu’on puisse réclamer créance à la personne à laquelle ils s’appliquent. Ils sont limitativement énumérés à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
([514]) Les modalités habituelles de récupération d’impayés de pensions alimentaires exercées par les juges sont le paiement direct – paiement de la pension par des tiers (employeurs, organismes bancaires, organismes de versement des prestations) par le biais d’un huissier de justice, aux frais du débiteur –, la saisie ou le recouvrement par le Trésor public.
([515]) Article de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([516]) Article 41 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([517]) HCFEA, op. cit.
([518]) Article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([519]) Cette possibilité était déjà ouverte en amont de la mise en place de l’IFPA.
([520]) Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
([521]) Id.
([522]) Selon le décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l’expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées, trois situations principales permettent de qualifier un débiteur comme étant « hors d’état » de faire face à ses obligations : son insolvabilité, l’absence d’adresse connue ou l’obtention d’un statut de réfugié en France après avoir résidé dans un pays que le parent créancier a quitté.
([523]) Évaluation préalable.
([524]) Id..
([525]) Rapport d’information (n° 4243) déposé par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation (11 juin 2021).
([526]) En juin 2021, seuls 200 avocats avaient ouvert un compte sur le portail dédié.
([527]) Mentionnés plus haut dans le présent commentaire, il s’agit des décisions judiciaires, conventions homologuées, actes reçus en la forme authentique et convention à laquelle le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire, liste à laquelle le présent article ne change rien.
([528]) C’est principalement le cas lorsque le parent débiteur a de fortes chances d’être considéré comme « hors d’état » ou lorsque l’un des deux est à l’étranger.
([529]) Rapport d’information (n° 4243) précité.
([530]) Les pensions alimentaires peuvent en effet également prendre la forme d’un hébergement de l’enfant ou d’aides en nature.
([531]) Évaluation préalable.
([532]) Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides.
([533]) Étude d’impact.
([534]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) annexé au présent projet de loi.
([535]) Directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
([536]) Ces tableaux visent « les produits à usages agricoles, les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques destinés à l’entretien des espaces verts, ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non sur le territoire de la République française au moment de la demande ».
([537]) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
([538]) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
([539]) Règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
([540]) Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
([541]) Le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime a créé le tableau n° 58 relatif à la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides pour faciliter la prise en charge des assurés agricoles concernés. Ce tableau a été modifié par le décret n° 2020-1125 du 10 septembre 2020 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime afin d’augmenter le délai de prise en charge de la maladie de Parkinson, qui est ainsi passé à sept ans contre un an auparavant. Suite à cette révision, les assurés agricoles atteints de la maladie de Parkinson avant 2012 et dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l’objet d’une décision de refus ont la possibilité de déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
([542]) Cette condition se justifie par le fait que les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, hors exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002, ont déjà pu bénéficier d’une indemnisation dans les années 2010, y compris si leur certificat médical initial était antérieur, notamment au moment de la création des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides.
([543]) À savoir ceux figurant au titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
([544]) Conformément à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([545]) Id.
([546]) À l’instar des salariés, un artiste-auteur doit avoir perçu une rémunération équivalente à 150 heures SMIC sur une année pour valider un trimestre de retraite, et 600 heures SMIC pour en valider quatre.
([547]) Travailleurs non-salariés non agricoles ainsi que leurs conjoints collaborateurs et leurs associés, loueurs de chambres d’hôtes, personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés ou de biens meublés, etc.
([548]) Notamment artistes ne relevant pas du régime des artistes-auteurs, guides-conférenciers, moniteurs de ski, guides et accompagnateurs de montagne.
([549]) Mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3.
([550]) Artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, photographiques.
([551]) Les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 ont été prises en compte pour l’ouverture des droits à la retraite de base des assurés relevant de l’assurance retraite et du régime des salariés agricoles (article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit que 2020). L’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a pérennisé la prise en compte des périodes d’activité partielle dans les droits à la retraite au-delà du 31 décembre 2020, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) assurant leur financement.
([552]) Cette situation ne concerne pas les travailleurs indépendants relevant du régime vieillesse des professions libérales, affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
([553]) Civ. 2e, 3 novembre 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276.
([554]) D’après l’étude d’impact, au premier trimestre 2021, seuls 14,5 % des salariés des entreprises de dix salariés ou plus du secteur privé non agricole relevaient du forfait annuel en jours tandis qu’en 2018, 15 % des salariés de 60 ans ou plus au forfait annuel en jours ont travaillé moins de 180 jours.
([555]) « Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019. Prévisions 2020 et 2021 », rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020.
([556]) D’après le tableau d’équilibre financier pour 2022 figurant à l’annexe 4 du projet de loi.
([557]) Le financement de l’État est retracé sur une action spécifique du programme 183 Protection maladie de la mission Santé qui est très minoritaire dans ce programme dont le reste de la dépense est intégralement consacré à l’aide médicale de l’État.
([558]) Le montant estimé à 82 millions d’euros pour le fonds de roulement du FIVA, qui figure dans le rapport à la Commission des comptes de septembre 2021, est erroné. Une correction sera apportée dans le rapport définitif.
([559]) Ce fonds n’a pas vocation à être excédentaire. Aussi, lorsque le fonds dégage un excédent ou un excédent cumulé en année N, le PLFSS de l’année N+1 recalibre la dotation de sorte que le résultat cumulé soit ramené à l’équilibre.
([560]) De 2003 à 2006, le transfert avait été fixé à 330 millions d’euros alors que la borne basse estimée par la commission réunie en 2002 s’élevait à 368 millions d’euros et que la borne basse estimée par la commission réunie en 2005 s’élevait à 356 millions d’euros.
([561]) Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, la réforme des retraites de 2010 prévoit de maintenir une retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle.
([562]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([563]) Données transmises au rapporteur par la direction de la sécurité sociale.
([564]) Tels que figurant à l’annexe B du présent projet de loi.
([565]) Voir le commentaire de l’article 50 du présent projet de loi.
([566]) Entre la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021, vingt-deux demandes ont été formées dans le cadre du dispositif de rattrapage. 70 % de ces demandes concernaient des non-salariés agricoles, les 30 % d’autres demandes ayant été déposées par des salariés du régime agricole.
([567]) Les transferts de compensation démographique consistent, pour le régime général, à effectuer un transfert aux régimes déficitaires du fait du basculement progressif d’une partie de la population auparavant rattachée à un régime spécial vers le régime général. Cette évolution dans la répartition de la démographie française entraîne un déséquilibre dans le ratio actifs/retraités pour certains régimes, qui nécessite de fait une compensation de la part du régime général.
([568]) L’article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit le versement par le Fonds de réserve pour les retraites de la soulte du régime des industries électriques et gazières (IEG) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
([569]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles afférents.
([570]) Cette affectation, qui n’a pas été directement compensée à la branche autonomie, s’explique par l’existence préalable d’un « tuyau » de transferts de recettes entre la branche famille et la branche maladie. Il a donc été préféré, en LFSS 2021, un transfert de la branche famille à la branche maladie, lui-même complété par le transfert plus global d’une fraction de CSG de la branche maladie à la nouvelle branche autonomie.
([571]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([572]) « Les comptes de la sécurité sociale », septembre 2021.
([573]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([574]) Le présent commentaire d’article porte uniquement sur la branche autonomie de la sécurité sociale. Celle-ci représente une partie de l’effort national de soutien à l’autonomie (ENSA) qui est détaillé à l’annexe 10 du PLFSS.
([575]) Les arrondis réalisés dans le présent tableau peuvent expliquer, le cas échéant, de légers écarts dans les résultats des additions. Pour plus de précisions, le lecteur pourra se rapporter utilement au tableau détaillé du rapport à la Commission des comptes.
([576]) L’écart entre les produits nets et le total des produits bruts est dû aux charges liées au non-recouvrement.
([577]) Pour la description de ces mesures, le lecteur pourra utilement se reporter aux commentaires d’article le cas échéant. Les chiffres présents dans le tableau peuvent présenter des écarts d’addition liés aux arrondis.
([578]) Loi n° 2020-992 du 7 août relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([579]) Les arrondis réalisés dans le tableau peuvent expliquer, le cas échéant, de légers écarts dans les résultats des additions. Pour plus de précisions, le lecteur pourra utilement se rapporter au tableau détaillé du rapport à la Commission des comptes.
([580]) L’écart entre les produits nets et le total des produits bruts est dû aux charges liées au non-recouvrement.
([581]) Cet article fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale. À l’identique des exercices précédents, depuis l’extinction du Fonds de financement des prestations sociales de non-salariés agricoles (FFIPSA) en 2009, seul le Fonds de solidarité vieillesse y voit ses dépenses définies.
([582]) Voir le commentaire de l’article 51 pour plus de détails.