C’est vrai, les banques ne sont jamais très favorables aux livrets réglementés, qui cannibalisent une partie de leurs propres produits financiers. Cela dit, je suis convaincu que la création d’un livret R aurait un effet favorable sur le plan psychologique ; techniquement, la mise en œuvre d’un tel dispositif n’a rien d’infaisable ; enfin, cela permettrait de mobiliser sur une période déterminée la sur-épargne à destination de l’investissement dans les entreprises, donc d’augmenter leur productivité.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends donc que votre livret apporte la même garantie que le livret A, avec des placements risqués.
M. le président Éric Woerth. Comme les PGE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il faudra donc avoir en face une garantie d’État assez solide pour obtenir un plafond de pertes adapté à un produit risqué.
M. le président Éric Woerth. C’est ce que vous faites depuis deux mois et demi !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Non, ce n’est pas la même chose. Je n’avais pas compris que c’était garanti ; je pensais que c’était une prise de risque pour l’épargnant. Or vous proposez en fait un livret A dédié à l’investissement dans les fonds propres des entreprises, donc risqué pour l’épargnant. Je n’y crois pas du tout.
En revanche, nous avions envisagé que Bpifrance propose de la revente à la découpe, sur ce qui s’appelle les fonds de fonds. Bpifrance est capable de découper des morceaux de portefeuille de prises de participation dans des entreprises et de les revendre à des particuliers. Nous avions décidé que, dans un premier temps, le prix plancher serait de 5 000 euros mais qu’il pourrait à terme, si le dispositif fonctionnait, être abaissé de manière à ce que le ticket d’entrée soit le plus faible possible et que chacun puisse devenir petit actionnaire de PME, selon un fonctionnement différent de celui de l’actionnariat des entreprises cotées. Ce projet devait être lancé au mois d’avril mais a été suspendu par la crise du covid ; il reste cependant d’actualité.
Cela me paraît une idée concrète et très intéressante, qui permet de réutiliser un bon investissement sur une sorte de marché secondaire, étant entendu que beaucoup d’autres acteurs, publics ou privés, pourraient s’emparer de ce dispositif. Il n’y a donc pas besoin d’un livret qui ait les mêmes caractéristiques que le livret A mais avec une prise de risque. Et je ne parle pas des conséquences sur l’assurance-vie dont cela signerait la fin, compte tenu de la faible réussite des unités de comptes.
M. le président Éric Woerth. L’assurance-vie ne fonctionne pas qu’en unités de compte !
Mme Émilie Cariou. Je souscris aux propos du rapporteur sur un produit d’épargne destiné aux ménages et fléché vers de l’investissement risqué, avec une garantie. Il l’a dit : les unités de compte des assurances-vie sont une question sensible.
Il me paraîtrait donc plus intéressant que la Caisse des dépôts envisage une nouvelle doctrine d’emploi du livret A au lieu de vouloir drainer massivement l’épargne des ménages vers de l’investissement risqué. J’ai souvent eu affaire à de l’investissement risqué dans ma carrière, y compris sous forme de schéma de Ponzi, et je peux vous assurer qu’investir dans des PME est compliqué et ne peut se faire que de façon intermédiée, avec des outils qui « dérisquent » l’investissement. Il en existe déjà et je ne suis pas persuadée que nous ayons besoin de ce nouvel outil.
M. le président Éric Woerth. Si cela existe, si l’investissement est parfaitement financé en France et qu’on arrive à investir davantage, tout va bien, mais j’ai le sentiment que ce n’est pas tout à fait le cas.
M. Charles de Courson. Une partie des contrats d’assurance-vie – entre 10 % et 15 % – devrait être investie dans les PME. Cela me semblerait une solution plus fructueuse que le recours à une épargne aussi liquide que le livret A, qui exigerait en outre des transformations à grande échelle.
M. le président Éric Woerth. Oui, mais à 12,5 % de récession, on peut s’interroger sur les outils à notre disposition.
Mme Dominique David. Comment allez-vous gérer la réglementation des marchés d’instruments financiers (MIF) avec un produit comme celui-là ? Vous allez devoir informer l’épargnant que la destination de son investissement est risquée, or ceux qui placent sur un livret A cherchent avant tout la liquidité et la sécurité. Leur proposer un investissement caractérisé comme risqué n’a pas vraiment de sens.
M. le président Éric Woerth. Tout est toujours impossible, et c’est pour cela que vous répliquez sans cesse les mêmes choses, mais pour le PGE, vous avez consenti à 300 milliards d’euros de prêts garantis sans vous poser de questions.
La commission rejette l’amendement CF868.
Elle est saisie de l’amendement CF766 de Mme Sylvia Pinel.
M. François Pupponi. Il s’agit de dézoner le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), afin de relancer l’activité dans le secteur du BTP. Aujourd’hui, les zones C n’y sont pas éligibles, alors qu’elles représentent 70 % du territoire national.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu un débat sur le CITE. Avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées hier.
La commission rejette l’amendement CF766.
Elle est saisie de l’amendement CF1466 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Cet amendement traite du régime des dividendes intragroupe et plus particulièrement de la quote-part à réintégrer dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, afin de rehausser l’imposition des dividendes intragroupe.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette mesure qui touche au régime mère-fille fait écho à notre débat de ce matin. Ayons plutôt ce débat en PLF. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF1466.
Elle examine les amendements identiques CF14 de Mme Lise Magnier et CF1026 de Mme Marie-Noëlle Battistel.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit de prolonger de six mois le délai d’obtention de l’agrément définitif pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020 dans le cadre du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV).
Actuellement, la prolongation de ces délais est définie par l’ordonnance du 25 mars 2020 instaurant diverses dispositions de report et suspension de délais pendant la période d’urgence sanitaire. Cette ordonnance, dans sa version modifiée en mai, s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Ces dispositions restreignent donc le crédit d’impôt en diminuant la durée d’éligibilité réelle des dépenses de l’ensemble des spectacles agréés au titre du crédit d’impôt, à l’exception de ceux dont l’agrément définitif ou la date d’obtention d’agrément provisoire se situe pendant la période allant du 12 mars au 23 juin. Cette situation doit être corrigée.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements me paraissent en partie satisfaits par l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui me semble couvrir la majorité des cas que vous visez. Avis défavorable.
Mme Lise Magnier. C’est précisément parce que l’ordonnance du mois de mars ne proroge pas suffisamment les délais d’obtention de l’agrément que nous avons déposé cet amendement.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Même avec l’ordonnance modificatrice de mai, il reste une période blanche de six mois.
La commission rejette les amendements identiques CF14 et CF1026.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CF518 de Mme Frédérique Dumas et CF164 de Mme Virginie Duby-Muller.
M. François Pupponi. L’industrie cinématographique étant en grande souffrance, nous proposons de passer de 30 % à 40 % le taux du crédit d’impôt pour les années 2020 et 2021. Cela aura une incidence faible en 2020, puisqu’il n’y a pas eu d’activité, mais en 2021 cela permettra de relancer l’activité.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable pour des raisons identiques à celle que j’ai avancées pour les autres crédits d’impôt que je ne souhaite pas proroger dans ce projet de loi.
La commission rejette successivement les amendements CF518 et CF164.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CF417 et CF418 de M. Pierre-Yves Bournazel.
La commission est saisie des amendements identiques CF419 de M. Pierre-Yves Bournazel et CF1341 de Mme Sophie Mette.
M. Vincent Ledoux. Il s’agit de faciliter la reprise de l’activité au lendemain du déconfinement, d’abord en réduisant les délais entre deux comités de délivrance des agréments provisoires, lesquels ne sont programmés que six fois par an ; ensuite, en permettant une meilleure conciliation entre le maintien des projets programmés ou en cours avec le télétravail. Il s’agit de modifier le début de l’éligibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt phonographique (CIPP) en l’alignant sur les dispositions du crédit d’impôt spectacles vivants (CISV).
M. Jean-Noël Barrot. L’amendement vise à soutenir l’industrie phonographique en alignant les conditions d’éligibilité des dépenses sur celles prévues pour le spectacle.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements CF419 et CF1341.
Elle est saisie de l’amendement CF420 de M. Pierre-Yves Bournazel.
Mme Patricia Lemoine. Dans la lignée des amendements précédents, cet amendement renforce le crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée, en accompagnant les investissements des labels au profit des talents émergents. Il porte pour cela de 1,1 à 2 millions d’euros le plafond des dépenses par entreprise et par exercice, corollaire de la proposition précédente faite par Vincent Ledoux d’un taux unique à 30 %. Ces paramètres doivent évoluer de pair, sous peine d’inefficacité.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF420.
Elle est saisie des amendements identiques CF11 de Mme Lise Magnier, CF342 de Mme Brigitte Kuster, CF512 de Mme Frédérique Dumas et CF1475 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit, comme dans les amendements précédents, d’un élargissement du crédit d’impôt pour le spectacle vivant.
Concernant l’ensemble de ces propositions, il serait intéressant que le ministre de la culture vienne nous exposer les soutiens mis en place en faveur du secteur culturel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous devons, en effet, avoir ce débat avec le Gouvernement. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques CF11, CF342, CF512 et CF1475.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement CF343 de Mme Brigitte Kuster, les amendements identiques CF13 de Mme Lise Magnier et CF345 de Mme Brigitte Kuster, et les amendements identiques CF12 de Mme Lise Magnier, CF344 de Mme Brigitte Kuster et CF513 de Mme Frédérique Dumas.
La commission est saisie de l’amendement CF959 de M. Jean-Louis Bricout.
M. Jean-Louis Bricout. Les échanges de monnaie fiduciaire pouvant contribuer à la propagation du virus, il est recommandé de développer les terminaux sans contact. Les plafonds de paiement ont déjà été relevés, et nous proposons d’instaurer un crédit d’impôt pour les commerces qui souhaitent s’équiper.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF959.
Elle est saisie de l’amendement CF1007 de Mme George Pau-Langevin.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement propose une réduction d’impôt pour les organismes HLM, lorsque ces derniers consentent, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, des abandons de loyers affectés à leur secteur exonéré. Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1007.
Elle est saisie de l’amendement CF1049 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement propose de créer un crédit d’impôt temporaire pour les annonceurs publicitaires. Il s’agit de soutenir le marché de la publicité qui, lui-même, favorise la consommation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le Gouvernement a fait à ce sujet des annonces, le 17 juin. Il confirmera dans l’hémicycle la nature de ces mesures fiscales et budgétaires. Je vous propose donc de retirer votre amendement.
La commission rejette l’amendement CF1049.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CF1252 de Mme Pascale Fontenel-Personne.
La commission est saisie de l’amendement CF869 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit d’annuler le coup de rabot infligé au mécénat d’entreprise par la loi de finances pour 2020.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF869.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CF1148, CF881 et CF880 de Mme Véronique Louwagie.
La commission est saisie de l’amendement CF241 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Cet amendement vise à intégrer au sein du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse (CIIC) les établissements de santé de l’île, qui nécessitent d’importants travaux de rénovation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat sur le CIIC ce matin. Dans l’attente de mesures plus globales destinées à la Corse, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF241.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CF699 et CF242 de M. Michel Castellani, et l’amendement CF660 de M. Paul-André Colombani.
La commission examine les amendements identiques CF105 de Mme Véronique Louwagie, CF257 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF601 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP, égal à 10 % des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.
M. François Pupponi. Nous proposons une majoration jusqu’à 10 % du crédit d’impôt pour le BTP.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont identiques à celui que nous avons examiné ce matin. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Les dates sont différentes.
La commission rejette les amendements identiques CF105, CF257 et CF601.
Elle est saisie de l’amendement CF939 de M. Dominique Potier.
M. Jean-Louis Bricout. Nous proposons de rendre déductibles de l’impôt sur les sociétés les surcoûts, estimés à 15 %, pour les contrats signés avant le 15 mars, uniquement lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par la maîtrise d’œuvre.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF939.
Elle examine les amendements identiques CF18 de M. Vincent Ledoux et CF262 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Vincent Ledoux. Le crédit d’impôt famille (CIFAM) ne bénéficie qu’aux entreprises ayant des salariés, les professions libérales et les gérants non salariés n’en bénéficiant qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.
Depuis 2004, les enfants des professions libérales et indépendantes ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche par ce crédit d’impôt et doivent se tourner vers les crèches municipales. Nous proposons donc d’étendre le crédit d’impôt famille aux professions libérales, ce qui permettrait non seulement de les inciter au retour à l’emploi mais également de libérer des places dans les crèches municipales pour d’autres publics et de procurer des sources nouvelles de financement pour les entreprises et associations proposant des crèches.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il faudrait enfin songer à élargir le dispositif du CIFAM à tous les enfants quel que soit le statut de leurs parents.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Renvoyons la réflexion sur ce dispositif fiscal avantageux à un débat fiscal plus large que celui de ce texte. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques CF18 et CF262.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CF852 de M. Stéphane Mazars et CF165 de Mme Virginie Duby-Muller.
La commission est saisie de l’amendement CF970 de M. Dominique Potier.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous demandons la création d’un crédit d’impôt favorisant l’émergence de la certification « haute valeur environnementale ».
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pour toute nouvelle création de crédit d’impôt, je vous donne rendez-vous au prochain PLF. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF970.
Elle est saisie de l’amendement CF1314 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Afin d’encourager les abandons de créance au profit des entreprises et en particulier de celles ciblées par les mesures de ce projet de loi, c’est-à-dire qui ont connu une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 mai, nous proposons de créer un crédit d’impôt égal à 10 % de la créance, au bénéfice de celui qui abandonne cette créance. L’objectif est à la fois de désendetter les entreprises et d’éviter d’engorger les tribunaux de commerce avec un excès de procédures collectives.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1314.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CF1249 de M. Arnaud Viala.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF515 de Mme Frédérique Dumas et CF246 de M. François Pupponi, ainsi que l’amendement CF517 de Mme Frédérique Dumas.
M. François Pupponi. L’amendement CF515 propose d’allonger à deux ans la durée minimale d’amortissement du PGE pour les entreprises du spectacle, qui ne vont pas pouvoir reprendre leur activité dans l’immédiat.
L’amendement CF246 propose la même mesure pour les entreprises de Corse et d’outre-mer.
Enfin, l’amendement CF517 porte la durée maximale d’amortissement du PGE à huit ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements posent la question de la sortie du PGE. En l’occurrence, les créances sont détenues par les banques et non par l’État. La durée d’amortissement prévue est de cinq ans, mais il est important que nous puissions travailler en bonne intelligence avec la place bancaire, de manière à ce que soit prise en compte la capacité de remboursement des entreprises, sachant qu’elles auront parallèlement besoin de renforcer leurs fonds propres.
Des dispositifs ciblés seront sans doute nécessaires pour l’outre-mer, voire en Corse, sachant que, dans les territoires d’outre-mer, l’Agence française pour le développement travaille déjà dans ce sens et que Bpifrance peut également opérer des restructurations de crédit.
Vous avez raison de mettre le doigt sur ce point, car mars 2021 va vite arriver et il faut anticiper : après le coût de la garantie, les entreprises devront en effet assumer le coût du crédit. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements CF515, CF246 et CF517.
*
Article additionnel après l’article 16 Obligation de notification du refus d’instruction d’une demande de prêt garanti par l’État
Elle est saisie de l’amendement CF1432 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Notre rapporteur général a fait adopter dans le deuxième PLFR une disposition portant droit à notification du refus d’un PGE, ce qui permet le recours au médiateur du crédit. Je propose d’aller plus loin en imposant aux banques de notifier le refus d’instruction du PGE. Certaines entreprises se voient refuser l’instruction même du dossier par leur banque, sans avoir de preuve de ce refus. C’est d’autant plus important que le projet de loi que nous examinons instaure un PGE destiné aux entreprises saisonnières et que ce sont ces entreprises, précisément, qui se sont vu le plus souvent refuser le PGE de première génération, non du fait de la BPI mais d’un refus d’instruction par leur banque.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis cosignataire de cet amendement et donc favorable à son adoption.
La commission adopte l’amendement CF1432 (amendement n° 2177).
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Après l’article 16
Elle est saisie de l’amendement CF1083 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Nous proposons un crédit d’impôt permettant aux entreprises de renouveler leur flotte de véhicules, en particulier pour des véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je renvoie au PLF toute création de crédit d’impôt.
L’amendement CF1083 est retiré.
La commission examine les amendements identiques CF10 de Mme Lise Magnier, CF16 de Mme Virginie Duby-Muller, CF87 de Mme Émilie Bonnivard, CF264 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF310 de M. Jacques Cattin et CF494 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Lise Magnier. Pour faire face à d’importantes difficultés de trésorerie, les exploitants agricoles et viticoles vont devoir mobiliser et utiliser leur épargne, qu’il s’agisse de l’ancienne déduction pour aléa (DPA) ou de la nouvelle déduction pour épargne de précaution (DEP).
Afin que le montant des prélèvements liés à cette utilisation d’épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier de ces exploitants, nous proposons de mettre en place un dispositif exceptionnel en neutralisant les conséquences sur le résultat fiscal réalisé en 2020 ainsi que sur le revenu professionnel de 2020, qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
L’objectif de ce dispositif optionnel, ponctuel puisqu’il n’a de conséquences que sur l’exercice 2020, est de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés financières engendrées par l’épidémie.
Mme Émilie Bonnivard. J’insiste à mon tour sur les graves effets qu’a eus la crise sur nos viticulteurs, étant donné l’absence totale de débouchés pour leurs produits dans l’hôtellerie ou la restauration. Notre amendement propose donc que l’utilisation des sommes épargnées au titre de la DPA et de la DEP ne soit pas fiscalisée, et ce uniquement en 2020.
Mme Marie-Christine Dalloz. La pandémie que nous avons connue est beaucoup plus qu’un aléa, et ne correspond pas non plus à l’objet de la DEP. Il serait donc aberrant de taxer les personnes qui utiliseront cette épargne. Avec cet amendement, nous voulons accompagner la filière.
M. Jacques Cattin. La viticulture est dans une situation dramatique, et il faut absolument soulager la trésorerie de nos entreprises. La filière vin est une filière d’excellence, et la France est avant tout le pays du vin.
M. François Pupponi. De même que le Gouvernement a lancé des plans spécifiques pour l’aéronautique ou l’hôtellerie et la restauration, il doit en envisager un pour l’agriculture et la viticulture. Les producteurs ne vont pas pouvoir vendre leur production annuelle et ils vont donc se trouver dans des situations inextricables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous aurons l’occasion de revenir sur les sujets agricoles et viticoles à l’article 18. Ils méritent un débat plus large que la seule question de la DPA et de la DEP.
Pour ce qui concerne ces amendements, j’y suis défavorable, sachant que la DEP, qui a été saluée par l’ensemble des professionnels, est d’un usage beaucoup plus souple que la DPA. Ainsi, les exploitants peuvent-ils ne pas rapporter les sommes déduites utilisées en 2020 à l’exercice 2020, mais ont le choix de le faire en 2020 ou 2021. Je rappelle également qu’un amendement de Jean-Baptiste Moreau, adopté dans le deuxième PLFR, a permis un très fort assouplissement de l’ancienne DPA.
On peut certes toujours faire mieux, mais je n’ai pas l’impression que, depuis le deuxième PLFR, de nouveaux besoins se soient exprimés sur le terrain, concernant la DPA et la DEP. En revanche des mesures de soutien à la trésorerie sont sans doute nécessaires pour le secteur agricole et en particulier la viticulture ; nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 18.
M. Charles de Courson. Vous êtes hostile à nos amendements, mais êtes-vous au moins favorable aux amendements que nous avons déposés sur l’article 18 et qui concernent le problème des plus-values sur stocks ?
Il s’agit d’une difficulté bien plus grave car, quand vous ne vendez que la moitié ou les deux tiers de votre production annuelle et que le système de valorisation fait que vous avez une majoration de votre retenue sur des stocks qui s’accumulent, c’est problématique. C’est pourquoi nous proposerons des amendements de neutralisation des plus-values sur stocks.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La réponse est non, mais elle ne saurait non plus se résumer à ce simple mot. Nous en discuterons à l’article 18, et il faudra également que nous ayons un échange avec le Gouvernement sur la problématique agricole dans son ensemble.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je rappelle à M. de Courson qu’un plan viticulture a été mis en place, qui comporte une aide au stockage à partir du 8 juillet. Cette aide au stockage prévoit précisément la compensation des surplus de stocks. Il ne s’agit pas d’une mesure fiscale, mais le résultat est le même.
La commission rejette les amendements identiques CF10, CF16, CF87, CF264, CF310 et CF494.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CF9 de Mme Lise Magnier, CF86 de Mme Émilie Bonnivard, CF263 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF309 de M. Jacques Cattin, CF493 de Mme Jeanine Dubié, CF598 de M. Charles de Courson, qui font l’objet du sous-amendement CF1490 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que l’amendement CF1306 de Mme Sophie Mette.
Mme Lise Magnier. Cet amendement porte sur la neutralisation des stocks d’invendus dans la filière viticole. Il s’agit d’accompagner les viticulteurs pour leur permettre de passer le cap de la crise.
Mme Véronique Louwagie. Notre sous-amendement propose d’étendre les mesures proposées à la filière cidricole.
Mme Émilie Bonnivard. La crise inédite que nous connaissons a entraîné une augmentation extrêmement forte des stocks. Il faut impérativement neutraliser l’impact fiscal et social de l’augmentation de leur valeur.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pendant la pandémie, les agriculteurs et les viticulteurs ont continué à travailler de la même façon. Tout le monde était bien content qu’ils continuent à produire et à assurer la permanence de la chaîne alimentaire. Si l’on n’entend pas le problème de la valorisation des stocks, on va mettre à mal l’ensemble de ce fleuron qu’est la filière viticole. Nous devons réagir en neutralisant la valeur des surstocks, liés à l’impossibilité de vendre à l’étranger comme en France. La commercialisation s’est arrêtée de toute part.
M. Jacques Cattin. La déduction pour épargne de précaution (DEP) est encadrée par la réglementation européenne relative aux aides de minimis. De très nombreuses entreprises, notamment celles soumises à l’IS, s’en trouvent exclues. Par ailleurs, les exploitants assujettis à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs bénéfices imposables que dans la limite – faible – de 41 400 euros.
M. François Pupponi. Je ne conteste pas que des mesures aient été prises en loi de finances en faveur de la viticulture mais, compte tenu de la crise, il faut imaginer autre chose. Il serait bon que nous adoptions l’un de ces amendements pour pouvoir en discuter avec le Gouvernement au nom de la commission des finances.
M. Charles de Courson. Nous demandons l’extension à toute la viticulture d’une disposition applicable aux stocks à rotation lente qui neutralise le bénéfice sur les stocks en cours d’accumulation. Nous comptons sur vous, monsieur le rapporteur général, pour nous appuyer. Nous pourrions cosigner l’amendement, toutes tendances confondues.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’avis est défavorable sur l’ensemble des amendements. Comme je l’ai dit tout à l’heure, dans mon propos sur le secteur viticole, l’article 18 institue des exonérations de charges qui ont pour objet d’apporter une aide directe à la trésorerie, ainsi que vous le souhaitez. Tous les secteurs dont on parle, y compris la production de cidre, se trouvent dans la fameuse liste S1 bis des secteurs dépendants : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, production de boissons alcooliques distillées, fabrication de vin effervescent, vinification, fabrication de cidre et de vin de fruits, production d’autres boissons fermentées non distillées, fabrication de bière et fabrication de malt. Les exonérations de charges constituent un soutien massif à un secteur qui en a bien besoin, je vous l’accorde. Avis défavorable sur les amendements, car ce n’est pas l’outil que nous privilégions.
M. Charles de Courson. On peut se réjouir des mesures d’exonération de charges sociales, mais elles ne résolvent pas le problème des stocks. Une bonne partie des viticulteurs ne peuvent pas bénéficier du dispositif proposé et devront payer des impôts sur un revenu qu’ils n’ont pas. C’est pourquoi nous proposons de neutraliser l’augmentation de la valeur des stocks, comme cela se fait actuellement pour une petite partie d’entre eux, qui sont à rotation lente. Nous demandons l’extension de ce dispositif, issu d’un amendement voté dans le PLF pour 2019.
Successivement, la commission rejette le sous-amendement CF1490, les amendements identiques CF9, CF86, CF263, CF309, CF493, CF598 et l’amendement CF1306.
Article 17 Exonération facultative des taxes de séjour en 2020
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LES TAXES DE SÉJOUR CONSTITUENT UNE RECETTE LOCALE DYNAMIQUE PERMETTANT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE FINANCER LES DÉPENSES LIÉES À L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent. Il s’agit de financer des dépenses qui agissent sur l’attractivité du territoire concerné ou la politique de préservation environnementale. Aussi, le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le produit des taxes de séjour pour les communes ou leurs groupements doit être affecté « aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » ou aux dépenses relatives à des « actions de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques » (article L. 2333-27 du CGCT). Il dispose également que le produit de la taxe additionnelle départementale aux taxes de séjour doit être affecté « aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon » (article L. 3333-1 du CGCT) et que le produit de la taxe additionnelle régionale aux taxes de séjour applicables en région d’Île-de-France est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris (SGP – article L. 2531-17 du CGCT).
En 2018, le produit total des taxes de séjour s’est élevé à 452 millions d’euros, répartis entre les communes pour 228 millions d’euros, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour 198 millions d’euros et les départements pour 26 millions d’euros. La part qui bénéficie au bloc communal est fortement concentrée sur quelques collectivités territoriales puisque près de la moitié du produit du bloc communal était perçu en 2018 par 50 communes et leurs groupements et 17 % pour la seule commune de Paris. Inversement, près de 830 communes perçoivent une taxe de séjour pour un montant inférieur à 1 000 euros, et 260 communes perçoivent une taxe de séjour pour un montant inférieur à 100 euros.
Le produit des taxes de séjour a progressé significativement entre 2012 et 2018 en passant de 239 millions à 426 millions d’euros pour le bloc communal (+ 78 % par rapport à 2012 et + 8 % par rapport à 2017), et de 9 millions d’euros à 26 millions d’euros pour les départements (+ 191 % par rapport à 2012 et + 17 % par rapport à 2017). Les taxes de séjour sont ainsi devenues une recette de fonctionnement particulièrement dynamique pour les collectivités territoriales.
1. Les collectivités territoriales éligibles à la taxe de séjour
Il existe plusieurs taxes de séjour : la taxe de séjour du bloc communal au réel (appelée taxe de séjour), la taxe de séjour du bloc communal au forfait (appelée taxe de séjour forfaitaire), la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements et, depuis la loi de finances pour 2019, la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la région d’Île-de-France.
La taxe de séjour du bloc communal est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT).
Les EPCI éligibles peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT) : il s’agit des groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, des groupements dont les communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR) et des groupements qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal, tandis que la commune, sauf opposition de celle-ci par délibération contraire dans un délai de deux mois, perd le droit de percevoir la taxe sur le territoire communal, afin d’éviter une double taxation au niveau de la commune et de l’EPCI. Dans le cas où la commune s’opposerait à la décision de l’EPCI d’instituer la taxe de séjour au niveau intercommunal, la délibération de l’EPCI ne s’applique pas sur le territoire de la commune qui continue de percevoir la taxe de séjour pour son propre compte. En revanche, l’EPCI perçoit la taxe de séjour sur le reste du territoire intercommunal.
Les départements peuvent également instituer une taxe additionnelle départementale de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI (article L. 3333-1 du CGCT). Elle s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le montant au département à la fin de la période de perception.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 ([225]) a institué de plein droit une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour perçue par les communes et les EPCI dans la région d’Île-de-France. Elle s’ajoute, comme pour la taxe de séjour additionnelle départementale, au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le montant à la Société du Grand Paris (SGP) à la fin de la période de perception. Le produit ainsi collecté participe au financement des infrastructures de transport dans la région francilienne, dans la limite de 20 millions d’euros par an (le solde éventuel étant reversé au budget général de l’État).
Au 1er janvier 2019, près de 2 200 délibérations communales ou intercommunales relatives à la taxe de séjour ont été recensées par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) : 47,8 % concernent des communes et 52,2 % concernent des EPCI. Ainsi, 2 722 communes et EPCI ont inscrit un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires en 2018 et 51 départements et la Collectivité territoriale de Corse ont perçu la taxe additionnelle à la taxe de séjour ([226]).
2. L’assiette des taxes de séjour
La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :
– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : elle est due par la personne hébergée ; l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;
– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : elle est due par l’hébergeur ; l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.
La collectivité territoriale peut choisir pour chaque nature d’hébergement la taxation au réel ou la taxation forfaitaire. Les natures d’hébergement sont mentionnées par l’article R. 2333-44 du CGCT : les palaces ; les hôtels de tourisme ; les résidences de tourisme ; les meublés de tourisme ; les villages de vacances ; les chambres d’hôtes ; les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; les ports de plaisance ; les hébergements en attente de classement ou sans classement. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2020, la taxation forfaitaire ne peut plus être appliquée aux hébergements en attente de classement ou sans classement soumis au tarif proportionnel ([227]).
La collectivité ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement : un système mixte reste ainsi possible avec un régime de taxation propre à chaque nature d’hébergement. L’article L. 2333-26 du CGCT dispose que « le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition […] à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune [et] ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition ».
Dans les faits, les collectivités territoriales font principalement le choix du régime de la taxe de séjour au réel : en 2019, 86 % des collectivités ont fait le choix du régime au réel ; 5 % celui d’un régime forfaitaire ; et 9 % celui d’un régime mixte.
3. Les tarifs et taux applicables aux taxes de séjour depuis le 1er janvier 2020
Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux.
Pour les hébergements classés, les tarifs sont fixés, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne (régime réel) ou par unité de capacité d’accueil (régime forfaitaire), et par nuitée. Ils sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect d’un barème légal applicable pour chaque catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT). Ce barème légal définit un tarif plancher et un tarif plafond pour chacune des huit catégories d’hébergement.
Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2020
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Tarif plancher | Tarif plafond | Tarif moyen adopté 2019 |
| Palaces | 0,70 | 4,10 | 2,61 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 | 1,79 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 | 1,32 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 | 0,93 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 | 0,67 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,20 | 0,80 | 0,56 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 | 0,45 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | 0,20 |
Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
Source : articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2020 et direction générale des collectivités territoriales pour le tarif moyen adopté.
La commune ou l’EPCI doit s’assurer que le tarif retenu pour une des catégories d’hébergement n’excède pas le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature : ainsi, un hôtel 4 étoiles devra être soumis à un tarif supérieur à un hôtel 3 étoiles.
Les limites tarifaires du barème légal sont réévaluées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l’avant-dernière année. Les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT prévoient un dispositif de rattrapage automatique des tarifs des collectivités territoriales devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle des limites tarifaires du barème légal : dans ce cas, c’est le tarif du barème légal le plus proche qui se substitue au tarif précédemment adopté par la collectivité et devenu illégal, sans nouvelle délibération. Dans tous les autres cas, il revient à la collectivité de procéder par une nouvelle délibération à une actualisation de ses tarifs pour tenir compte des modifications législatives intervenues ou de la situation du marché de l’hébergement touristique dans la collectivité.
Pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le calcul de la taxe de séjour dépend, depuis le 1er janvier 2019, d’un taux appliqué au coût réel par personne de la nuitée. Le taux est déterminé par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect des taux plancher et plafond fixés par le CGCT. Pour rappel, depuis la loi de finances pour 2020, la taxation forfaitaire ne peut plus être appliquée aux hébergements en attente de classement ou sans classement soumis au tarif proportionnel ([228]).
Aussi, les hébergements sans classement ou en attente de classement sont désormais soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté est appliqué au coût de la nuitée par personne qui correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – c’est-à-dire 2,30 euros.
Ce dispositif de plafonnement vise à éviter de trop fortes disparités avec les tarifs applicables aux hébergements classés. Il ne s’applique qu’à la part communale ou intercommunale de la taxe de séjour, sans tenir compte des éventuelles taxes additionnelles départementale et régionale.
taux plancher et plafond de la taxe de sÉjour au RÉel
par catÉgories d’hÉbergement en 2020
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Taux plancher | Taux plafond | Taux moyen adopté 2019 |
| Hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air | 1 % | 5 % | 3,5 % |
Note : le taux s’applique au coût par personne de la nuitée.
Source : article L. 2333-30 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2020 et direction générale des collectivités territoriales pour le taux moyen adopté.
4. Les exonérations applicables aux taxes de séjour
L’article L. 2333-31 du CGCT prévoit plusieurs cas d’exonération de la taxe de séjour au réel : les personnes mineures ; les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; et les personnes qui occupent un hébergement dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Il est rappelé que les personnes qui sont domiciliées dans la commune ou qui y possèdent une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ne sont pas soumises à la taxe de séjour.
Le guide pratique relatif aux taxes de séjour de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) précise également « qu’une personne bénéficiant d’un séjour gratuit n’est pas assujettie à la taxe de séjour ». En effet, il rappelle que l’article L. 2333-33 du CGCT dispose que la taxe de séjour est perçue « par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ». Dans la mesure où aucun loyer n’est perçu dans le cas où le logeur ne facturerait pas l’hébergement, la DGCL estime que la taxe de séjour ne peut être facturée seule.
Enfin, certains hébergements ne sont pas considérés comme assujettis à la taxe de séjour. C’est le cas en particulier des aires d’accueil des gens du voyage qui sont considérées comme « un équipement d’intérêt général » ([229]) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage. Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des terrains de tourisme pour l’accueil des campeurs et des caravanes, et ne sont pas soumises aux taxes de séjour.
5. La perception et le versement des taxes de séjour
La durée de la période de perception est fixée librement par la collectivité territoriale, qui peut faire le choix d’instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année ou sur une partie seulement de celle-ci en une ou plusieurs périodes (par exemple sur les périodes touristiques) : pour 2019, plus des trois quarts (78 %) des collectivités territoriales ont fait le choix d’instituer une période de perception sur l’année entière.
La taxe de séjour au réel peut être perçue auprès des personnes hébergées par trois types d’acteurs :
– les hébergeurs (professionnels ou non) qui ne passent pas par l’intermédiaire d’un opérateur numérique pour louer leurs chambres (absence de mandat) ;
– les opérateurs numériques (ou plateformes de location en ligne) qui agissent, en qualité d’intermédiaire de paiement, pour le compte de loueurs non professionnels (collecte obligatoire) ;
– les opérateurs numériques (ou plateformes de location en ligne) qui sont habilités par les loueurs professionnels ou les loueurs non professionnels lorsqu’ils ne sont pas intermédiaires de paiement (mandat).
La taxe de séjour au réel doit être perçue avant le départ des assujettis quand bien même le paiement du loyer serait différé. En outre, le montant de la taxe due par les personnes hébergées est celui en vigueur au moment du séjour. Cela signifie que même si la taxe de séjour est perçue au moment de la réservation, le montant doit être conforme au barème applicable au moment du séjour. Cette dernière règle n’est pas systématiquement appliquée par les plateformes de réservation en ligne, dont certaines appliquent le tarif en vigueur à la date de la réservation.
Depuis la loi de finances pour 2020, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires doivent verser le produit de la taxe de séjour au réel collectée aux dates fixées par la collectivité. Les opérateurs numériques (ou plateformes), en qualité de préposés à la collecte de la taxe de séjour, sont tenus de reverser le produit collecté deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, que la collecte soit obligatoire ou réalisée sur la base d’un mandat délivré par le logeur (article L. 2333-34 du CGCT) ([230]).
La taxe de séjour au forfait est due directement par l’hébergeur qui verse le produit de la taxe de séjour au forfait aux dates fixées par la collectivité (article L. 2333-43 du CGCT).
Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros (articles L. 2333-34-1 et L. 2333-43-1 du CGCT).
6. Les obligations déclaratives pesant sur les professionnels lors du reversement de la taxe de séjour
En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont dans le cadre du recouvrement de la taxe, les hébergeurs ou les plateformes sont soumis à un certain nombre d’obligations, tant en ce qui concerne le recouvrement de la taxe que de la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.
D’une part, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire (logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires) sont tenus de faire une déclaration au plus tard un mois avant le début de chaque période de perception (article L. 2333-43 du CGCT). Cette déclaration doit préciser la nature de l’hébergement, la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement déterminée en nombre d’unités, l’adresse de l’hébergement, le montant de la taxe due, et le cas échéant, le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme.
D’autre part, concernant les hébergements assujettis à la taxe de séjour au réel, les collecteurs de la taxe de séjour (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et plateformes en ligne) sont tenus de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe collectée (article L. 2333-34 du CGCT). Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 euros sans être inférieure à 750 euros. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 euros (articles L. 2333-34-1 et L. 2333-43-1 du CGCT).
B. LE SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EST FORTEMENT TOUCHÉ PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE ACTUELLE
Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) estime que l’activité économique est inférieure de 21 % par rapport à une situation normale. La reprise reste toutefois particulièrement faible dans certains secteurs du fait du maintien de limitations d’activité, mais également d’une moindre demande nationale : la perte d’activité était ainsi estimée, fin mai 2020, à – 90 % dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement ([231]). Pour la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), une baisse d’activité supérieure à 50 % concernerait 96 % des entreprises dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, avec 75 % des entreprises à l’arrêt au 31 mars ([232]). Près de 96 % des entreprises de l’hôtellerie-restauration ont eu recours à l’activité partielle, pour 67 % de leurs salariés, et 6,2 milliards d’euros de prêts garantis par l’État (PGE) ont été préaccordés à 62 500 entreprises du secteur du tourisme, soit près de 10 % des demandes.
La crise économique touche ainsi particulièrement le secteur du tourisme, confronté à une chute de la demande liée à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. En matière de flux aérien par exemple, la Direction générale de l’aviation civile estime le trafic mensuel résiduel de passagers en mai 2019, c’est-à-dire le pourcentage de trafic de passagers réalisé en mai 2020 par rapport à mai 2019, à seulement 0,9 %. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit en 2020 une contraction des arrivées internationales de 60 à 80 %.
L’OFCE estime que le chiffre d’affaires du secteur de l’hébergement touristique serait de l’ordre de 500 millions de nuitées en 2020, correspondant à une perte de consommation touristique estimée à 65 milliards d’euros. Il estime les pertes de chiffre d’affaires en 2020 dans l’hébergement touristique de l’ordre de 30 % à 70 % en fonction des segments : – 30 % pour les hébergements familiaux, – 40 % pour l’hôtellerie et – 72 % pour les tour-opérateurs ([233]).
Dans ce cadre, le Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020, présidé par le Premier ministre, a annoncé la mise en place d’un plan de soutien exceptionnel aux hôtels, cafés, restaurants, et aux entreprises du tourisme et de l’évènementiel sportif et culturel. Plusieurs mesures ont été annoncées à l’issue de ce comité, parmi lesquelles :
– le maintien du recours à l’activité partielle dans les mêmes conditions que celles mises en place en mars 2020, au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, pour les entreprises des secteurs concernés ;
– le maintien du fonds de solidarité pour les entreprises des secteurs concernés jusqu’à fin 2020, avec des conditions d’accès élargies jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 10 salariés et 1 million d’euros de chiffre d’affaires actuellement), et un plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds porté à 10 000 euros (contre 5 000 euros actuellement) ;
– l’exonération des cotisations sociales des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs concernés pour la période de fermeture ou de très faible activité, c’est-à-dire au moins de mars à juin ([234]). Aux exonérations s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires versés depuis février et imputable sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise. Les entreprises ne bénéficiant pas de l’exonération pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière ;
– le recours à un prêt garanti par l’État (PGE) spécifique qui sera mis en place avec des conditions plus favorables que le PGE actuel, notamment par un plafond porté aux trois meilleurs mois de l’année 2019 au lieu de 25 % du chiffre d’affaires 2019 ;
– l’annulation des loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME des secteurs concernés pour la période de fermeture administrative ([235]) ;
– pour les collectivités territoriales volontaires, l’allègement de la taxe de séjour pour les hébergements touristiques (objet du présent article), ou encore la réduction des deux tiers de la CFE pour les établissements des secteurs concernés, avec pour cette dernière un financement pour moitié assuré par l’État ([236]).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’allègement des taxes de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs et donc en allégeant les charges fiscales qu’ils supportent (taxe de séjour forfaitaire), soit en diminuant le coût des séjours pour les personnes hébergées ou en permettant aux hébergeurs de rétablir leurs marges (taxe de séjour au réel). Dans cette optique, le présent article permet aux collectivités territoriales, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, d’exonérer des taxes de séjour les hébergements situés sur leur territoire au titre de l’année 2020.
A. UNE EXONÉRATION DES TAXES DE SÉJOUR SUR DÉLIBÉRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR L’ANNÉE 2020
Le I du présent article autorise les communes et les EPCI ayant institué une taxe de séjour au réel ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020, ainsi que la Ville de Paris et la métropole de Lyon, par une délibération prise avant le 31 juillet 2020, à exonérer totalement les redevables des taxes de séjour au titre l’année 2020. Cette exonération s’applique aussi bien à la taxe de séjour au réel ou au forfait, qu’aux éventuelles taxes de séjour additionnelles départementales et régionales (articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du CGCT). Ce calendrier déroge au CGCT qui dispose qu’une taxe de séjour au réel ou une taxe de séjour forfaitaire ne peut être instituée par délibération qu’avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
De manière complémentaire, le V du présent article dispose que des délibérations pourront être adoptées dès la date de présentation du présent projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les hébergements touristiques bénéficiaires, qui sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique, auront de ce fait plus de visibilité sur leurs charges à venir au cours de la période touristique estivale.
Par ailleurs, le IV du présent article précise que la délibération doit être transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020. Il précise que l’administration publiera les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020. Ce recensement est nécessaire en particulier pour les plateformes de location en ligne qui doivent assurer la collecte de la taxe de séjour de manière automatisée sur l’ensemble du territoire national.
Le IV du présent article précise que l’exonération prise dans ce cadre s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné, quel que soit le régime d’imposition antérieurement applicable. Ainsi, lorsque des communes ou EPCI ont institué les deux régimes de taxation sur leur territoire (réel et forfaitaire), la décision d’exonération s’applique sur tout le territoire et à toutes les catégories d’hébergements, quel que soit le régime auquel ils sont soumis.
Pour la taxe de séjour au forfait, due par les hébergeurs, le II du présent article précise que l’exonération s’applique aux sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020. Il prévoit, le cas échéant, la restitution sur demande des sommes acquittées par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’EPCI. Il dispense également en 2020 les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue pour le régime de taxation forfaitaire.
Pour la taxe de séjour au réel, due par les touristes et collectée par les hébergeurs ou les plateformes de location en ligne, le III du présent article précise que l’exonération s’applique aux nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020. Il prévoit également la restitution, sur demande, au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour, des sommes qui auraient été acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à la date du 6 juillet 2020. Une exonération rétroactive sur l’année entière, comme pour la taxe de séjour forfaitaire, n’est en revanche pas envisagée car elle ferait bénéficier les touristes ayant déjà réalisé leur séjour d’un effet d’aubaine, et ceci sans aucune conséquence financière pour le secteur touristique.
De plus, le Rapporteur général note que les principales plateformes de location en ligne et les opérateurs touristiques ne seront pas nécessairement en mesure de répertorier les délibérations et adapter en conséquence leur système de collecte de la taxe de séjour en ligne dès le 6 juillet (date de début de l’exonération pour la taxe de séjour au réel) : en effet, les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités jusqu’au 31 juillet et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 doivent être publiées, par l’administration fiscale, au plus tard, le 31 août 2020. Ainsi, entre le 6 juillet et le 31 août, voire davantage en fonction du degré de réactivité des plateformes de location en ligne, des personnes hébergées risquent de devoir s’acquitter par défaut de la taxe de séjour, et d’en demander éventuellement le remboursement a posteriori (en supposant que ces derniers aient une connaissance avertie des finances locales et des délibérations des communes dans lesquelles ils séjournent). Cette situation est d’autant plus problématique du fait que la plupart des plateformes de réservation en ligne facturent le montant de la taxe de séjour au moment de la réservation (alors qu’elle est théoriquement due au moment de la réalisation du séjour).
Par ailleurs, le Rapporteur général s’inquiète de l’effectivité du remboursement sur demande au professionnel, à la fois en raison des faibles sommes que représentent les taxes de séjour prises individuellement par nuitée et pour chaque personne hébergée (incitation financière par personne et par nuitée faible), mais aussi en raison de l’absence de publicité de cette mesure d’exonération auprès de la clientèle française et surtout internationale. Le Rapporteur s’interroge alors sur l’avenir de ces sommes non réclamées, mais tout de même collectées par les professionnels ou les plateformes en ligne : aucun dispositif ne prévoit explicitement leur reversement aux collectivités territoriales en l’absence de réclamation. La commission a ainsi adopté un amendement du Rapporteur général ([237]) précisant que les sommes non restituées aux redevables en l’absence de demande en ce sens sont reversées à la commune ou à l’EPCI concerné au 30 juin 2021.
Enfin, il s’interroge sur la portée potentiellement rétroactive des délibérations prises après le 6 juillet et jusqu’au 31 juillet 2020. En effet, le présent article autorise les collectivités territoriales à délibérer jusqu’au 31 juillet 2020, pour exonérer de la taxe de séjour pour les nuitées réalisées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Ainsi, l’ensemble des délibérations prises entre le 6 juillet et le 31 juillet 2020 feront bénéficier rétroactivement de nombreux touristes d’une exonération et d’un effet d’aubaine peu efficients économiquement. Ce calendrier permet toutefois de couvrir toute la période estivale, y compris si la délibération d’exonération de taxe de séjour n’est prise qu’après le renouvellement des conseils municipaux ou communautaires.
B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
Le présent article doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où certains territoires pourront décider d’exonérer les touristes ou les hébergeurs du paiement des taxes de séjour. Dans la mesure où celles-ci peuvent représenter une recette importante pour certaines collectivités territoriales, et que l’exonération ne fera l’objet d’aucune compensation financière par l’État, le présent article laisse le choix à chaque collectivité d’exonérer ou non de taxes de séjour les hébergements touristiques situés sur son territoire.
L’allègement des taxes de séjour contribue à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs et donc en allégeant les charges fiscales qu’ils supportent (taxe de séjour forfaitaire), soit en diminuant le coût des séjours pour les personnes hébergées ou en permettant aux hébergeurs de rétablir leurs marges (taxe de séjour au réel). Le Rapporteur général note toutefois que l’impact économique de l’exonération de taxe de séjour au réel est moins direct que celui de la taxe de séjour forfaitaire : en effet, le bénéficiaire de l’exonération de la taxe de séjour au réel est en premier lieu la personne hébergée, et l’impact sur le secteur de l’hébergement touristique n’est qu’indirect : soit du fait d’une stimulation de la demande par une baisse des prix toutes taxes comprises, soit du fait d’une reconstitution des marges des hébergeurs par une hausse de prix hors taxes. L’impact économique de la mesure dépendra notamment de l’élasticité-prix des consommateurs en matière d’hébergement touristique durant la période estivale.
L’évaluation préalable du présent article estime que pour l’année 2019, près de 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un produit total de 502,98 millions d’euros. En 2020, 88 % des délibérations prévoient l’application intégrale de la taxe de séjour au réel, tandis que 4 % des délibérations prévoient l’application intégrale de la taxe de séjour forfaitaire et 8 % prévoient l’application d’un régime mixte. Sur la base de ces données, si l’ensemble des collectivités décidaient d’exonérer de taxe de séjour à compter du 6 juillet 2020, les communes et leurs groupements perdraient une recette de près de 250 millions d’euros, les départements près de 25 millions d’euros et la SGP près de 10 millions d’euros.
En revanche, en l’absence du toute disposition de compensation d’exonération, le présent article serait sans effet pour le budget de l’État.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF54 de Mme Véronique Louwagie.
Elle est saisie de l’amendement CF1491 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les sommes non restituées aux redevables, faute d’avoir été réclamées, devront être reversées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné au 30 juin 2021.
Nous souhaitons éviter que le montant de taxe de séjour, souvent collectée par les plateformes de location en ligne au moment de la réservation, ne reste dans la trésorerie de ces dernières.
La commission adopte l’amendement CF1491 (amendement n° 2178).
Elle adopte l’article 17, modifié.
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Après l’article 17
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF457 de Mme Véronique Louwagie.
Elle examine l’amendement CF464 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard. Nous conviendrons tous que la mobilisation des assureurs pour couvrir une partie des pertes d’exploitation de leurs assurés n’est pas suffisante. Nous proposons de les inciter à prendre en charge au moins 30 % des pertes d’exploitations subies par les professionnels régulièrement couverts. Après une décision de justice, cette solution est parfois mise en œuvre, mais au cas par cas.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je me suis déjà exprimé au sujet des assurances. Je privilégie les accords de place existants, bien qu’ils ne soient pas encore suffisants, au recours à la taxation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF464.
Elle est saisie de l’amendement CF1123 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Un régime fiscal est qualifié de privilégié lorsque le seuil d’imposition y est inférieur de 40 % au niveau d’imposition français. L’association Attac propose de porter ce seuil à 30 %. Cela renforcerait le recours au dispositif de lutte contre l’évitement illégal de l’impôt.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce seuil a été baissé à 40 % à l’initiative de Bénédicte Peyrol ; peu de personnes s’y intéressaient avant elle.
Mme Sabine Rubin. Nous souhaitons justement le faire passer à 30 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF1123.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF479 et CF480 de M. Julien Dive.
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Article additionnel après l’article 17 Report du délai de transmission du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées aux communes membres pour les transferts de compétences intervenus en 2020
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF437 de Mme Véronique Louwagie et CF489 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. Je propose de reporter la remise des rapports des commissions locales d’évaluation des charges transférées (CLECT) pour les transferts de compétence intervenus en 2020. Il n’a pas été possible de les réunir pendant la période de confinement, il leur sera difficile d’achever ces travaux dans les délais prévus.
M. Charles de Courson. Il faut en effet laisser plus de temps aux EPCI à fiscalité propre. Je propose de reporter d’une année le délai de remise du rapport des CLECT.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un report me semble justifié. Avis de sagesse.
La commission adopte l’amendement CF437 (amendement n° 2179) ; en conséquence, l’amendement CF489 tombe.
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Après l’article 17
Elle en vient à l’amendement CF447 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Nous souhaitons dispenser les entreprises du versement des acomptes d’impôts calculés sur la base des résultats de l’année 2019 – tels que l’impôt sur les sociétés et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les résultats de l’année 2020 seront vraisemblablement très inférieurs à ceux de 2019, exiger ces acomptes pourrait créer des difficultés.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’effort de trésorerie demandé à l’État est déraisonnablement lourd, avis défavorable.
M. Charles de Courson. Trois acomptes sont versés pour la CVAE. L’un consiste en la régularisation de l’année n-1, les deux autres sont à la discrétion de l’entreprise. Prenons garde de ne pas accentuer la chute de la CVAE en incitant les entreprises à reporter son versement. Je propose, à l’inverse, d’éviter les possibilités de manipulation.
La commission rejette l’amendement CF447.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements CF853 et CF855 de M. Marc Le Fur.
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Article additionnel après l’article 17 Souscription par les collectivités territoriales et groupements compétents en matière d’habitat de titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat
Elle est saisie de l’amendement CF779 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Une disposition de la loi ELAN permettait aux collectivités territoriales et aux groupements compétents en matière d’habitat de souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat. Elle a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel.
Je vous propose de réintroduire cette mesure, accompagnée d’un dispositif limitant le risque de censure constitutionnelle. Cet amendement peut sembler sans lien avec PLFR, mais il a été sollicité par les offices publics de l’habitat après la décision du Conseil constitutionnel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est une réponse aux critiques émises par le Conseil constitutionnel. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement CF779 (amendement n° 2180).
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Après l’article 17
Elle est saisie de l’amendement CF77 de M. Marc Le Fur.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de suspendre l’exigibilité du versement mobilité correspondant aux journées télétravaillées. L’assiette de ce versement doit prendre en compte le télétravail, le débat mérite d’être posé.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette proposition va à l’encontre des dispositions tendant à compenser les pertes fiscales liées au versement mobilité.
Le versement mobilité n’est pas une redevance pesant uniquement sur ceux qui utilisent les transports en commun, il est aussi dû par l’entreprise au titre des salariés en télétravail, ou qui se rendent au travail à pied ou à vélo. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF77.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF78 et CF76 de M. Marc Le Fur.
Elle en vient à l’examen de l’amendement CF57 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Je m’inscris dans le mouvement de suppression des microtaxes lancé par le Gouvernement en proposant de supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure. Elle fait l’objet de nombreuses critiques, et sa suppression allégerait les charges pesant sur la trésorerie des entreprises.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Respectons le principe de libre administration des collectivités territoriales. Elles ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour délibérer sur les tarifs de cette taxe, et sont libres de les réduire si elles le jugent nécessaire. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF57.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CF1144 de Mme Véronique Louwagie et CF1327 de M. Jean-Noël Barrot.
Mme Véronique Louwagie. Je propose de supprimer le forfait social sur l’intéressement, la participation et l’abondement dans les entreprises de moins de 250 salariés.
M. le président Éric Woerth. Dommage, c’est nous qui l’avions créé… (Rires). Mais les circonstances ont beaucoup changé ! Et nous n’avions pas prévu qu’il passerait de 2 % à 10 %…
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, la loi PACTE a apporté depuis les ajustements nécessaires. Avis défavorable.
M. Jean-Noël Barrot. Notre proposition a pour objet d’augmenter le nombre de salariés actionnaires de leur entreprise. La suppression du forfait social serait accordée aux entreprises à condition que l’actionnariat salarié atteigne 5 % du capital en 2025, et 10 % en 2030.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis opposé à la suppression du forfait social, mais favorable au développement de l’actionnariat salarié. Je suis tout à fait disposé à travailler à des instruments permettant d’encourager cette dynamique pendant la relance. Je vous propose de retirer cet amendement.
La commission rejette successivement les amendements CF1144 et CF1327.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CF841 de M. Emmanuel Maquet et CF872 du président Éric Woerth, ainsi que l’amendement CF1329 de M. Jean-Noël Barrot.
M. le président Éric Woerth. Nous proposons la suppression de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S). Elle représente approximativement 4 milliards d’euros de recettes pour l’État, mais c’est un impôt de production.
M. Jean-Noël Barrot. Nous proposons pour notre part deux options pour accompagner cette suppression. La première consiste à relever à 50 millions d’euros l’abattement qui a été porté à 19 millions sous la majorité précédente. La seconde serait de faire baisser le taux très progressivement, pour l’amener de 0,13 % en 2020 à 0 % en 2024.
C’est un impôt très inefficace, probablement supporté par les plus petites entreprises de ce pays, puisque la taxe est répercutée dans les prix par les grandes entreprises qui ont un pouvoir de marché. Sa suppression soutiendrait la reprise d’activité des petites entreprises.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est une très bonne proposition ; à choisir je préfère la suppression progressive de la taxe à sa disparition brutale. Je suis de ceux qui souhaitent la disparition des impôts de production, mais la C3S est déjà payée pour 2020, je proposerai donc d’incorporer cette mesure au prochain projet de loi de finances initiale.
M. le président Éric Woerth. L’extinction progressive est en cours depuis quelques années. Nous sommes dans une période de chamboule-tout, propice aux changements plus rapides.
M. Jean-Noël Barrot. Nous allons retirer notre amendement, ainsi que celui qui doit être examiné ensuite, et nous demanderons en séance au ministre s’il a l’intention de les intégrer au PLF pour 2021.
L’amendement CF1329 est retiré.
La commission rejette les amendements CF841 et CF872.
L’amendement CF1328 de M. Jean-Noël Barrot est retiré.
La commission examine l’amendement CF1486 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit de la reprise de la proposition de loi présentée par le groupe Les Républicains pour exonérer de cotisations sociales et de C3S les contrats conclus avec des jeunes de moins de 25 ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le Gouvernement a bien l’intention de présenter des propositions en faveur de l’emploi des jeunes, peut-être plutôt sous forme de primes il me semble, en tout cas pas, je crois, via des exonérations de cotisations patronales. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF1486.
Elle est saisie des amendements identiques CF107 de Mme Véronique Louwagie et CF258 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Les entreprises du bâtiment doivent composer avec la réorganisation de leur travail et les surcoûts liés à la protection de leurs salariés, tandis que leur carnet de commandes fond comme neige au soleil.
Nous proposons donc l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le plafonnement a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, c’est une bonne mesure sur laquelle je ne souhaite pas revenir. Le soutien au secteur du BTP peut se faire différemment, nous en discuterons à l’article 18. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements CF107 et CF258.
Elle examine l’amendement CF865 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit de la reprise d’une autre proposition de loi du groupe Les Républicains, incitant les entreprises à sortir plus rapidement du chômage partiel en leur octroyant des exonérations de charges.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF865.
Elle examine les amendements identiques CF887 de M. Vincent Ledoux, CF921 de M. Fabrice Brun et CF1029 de M. Marc Le Fur.
M. Vincent Ledoux. Nous proposons de soumettre les acteurs du commerce électronique aux règles protectrices des commerces et artisans de centre-ville et de centre-bourg, en les assujettissant à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons souvent débattu de l’opportunité d’élargir l’assiette de la TASCOM aux entrepôts de stockage et de logistique. La solution est difficile à trouver, car chaque mesure envisagée peut être contournée.
La distinction entre le commerce physique et le commerce numérique doit être entièrement repensée. Dans votre amendement, il suffirait à Amazon d’ouvrir un petit espace de vente au détail pour qu’il soit exonéré de taxe. Nous avons passé en revue toutes les possibilités, et la solution est bien moins évidente qu’il n’y paraît au premier abord.
Nous pourrons en débattre en séance avec le Gouvernement pour juger de l’avancement des réflexions. Je vous appuierai en réclamant le rapport qui ne nous a pas encore été remis. Un autre rapport, de l’inspection générale des finances, se révèle compliqué à mettre en œuvre. Tous ces éléments doivent être analysés en cohérence avec nos intentions sur la fiscalité des géants du numérique, dont Amazon. Je propose le retrait des amendements.
L’amendement CF887 est retiré.
La commission rejette les amendements identiques CF921 et CF1029.
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Article additionnel après l’article 17 Abrogation à compter du 1er juillet 2020 de la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU)
Elle examine, en discussion commune, les amendements CF1135, CF1138 et CF1136 de Mme Aina Kuric.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement CF1135, supprimant la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) avec effet rétroactif, ainsi qu’au CF1136.
Je suis en revanche favorable à l’amendement CF1138, qui abroge la taxe pour l’avenir, à condition de supprimer la dernière phrase du premier alinéa - satisfaite par le droit.
Mme Lise Magnier. J’accepte cette modification, et je retire l’amendement CF1135.
L’amendement CF1135 est retiré.
La commission adopte l’amendement CF1138 rectifié (amendement n° 2184) ; en conséquence l’amendement CF1136 tombe.
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Après l’article 17
La commission en vient à l’amendement CF65 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. De nombreux opérateurs économiques de secteurs très divers utilisent de l’alcool pour fabriquer leurs produits. Pour être exonérés des droits d’accise, ils doivent déposer une déclaration préalable de profession.
La loi de finances pour 2020 a supprimé cette déclaration préalable à compter du 1er janvier 2021, une solution de remplacement conforme au droit communautaire devant être trouvée dans l’intervalle par l’administration et les opérateurs concernés. Mais ces travaux ont pris un retard considérable et aucun projet n’a été présenté. Il est donc proposé de reporter cette suppression de 2021 à 2022.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est au Gouvernement de vous répondre sur ces questions de nature réglementaire. Je vous propose de retirer l’amendement et de le déposer en séance publique.
L’amendement CF65 est retiré.
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Article additionnel après l’article 17 Report de la date limite de vote des taux de fiscalité locale
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF384 de M. Jean-Louis Bricout et les amendements identiques CF385 de Mme Christine Pires Beaune, CF439 de Mme Véronique Louwagie, CF491 de Charles de Courson et CF680 de Mme Lise Magnier.
Mme Véronique Louwagie. Certains EPCI ne seront constitués que le 11 juillet. Néanmoins, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est fixée au 3 juillet. Nous proposons de la reporter au 1er août.
M. Charles de Courson. Les intercommunalités qui n’ont pas voté leurs taux de fiscalité avant le second tour des élections municipales sont techniquement incapables de respecter le délai prévu.
M. le président Éric Woerth. Si un EPCI ou une commune ne prend aucune décision avant le 3 juillet, je suppose que les anciens taux seront reconduits ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, monsieur le président. Je reconnais que les dates prévues posent un problème. Il faut en discuter en séance avec le ministre de l’action et des comptes publics, en nous assurant que la direction générale des finances publiques puisse effectivement opérer ce changement de date.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement aura plus de poids s’il émane de la commission des finances ; j’invite le rapporteur général à s’en remettre à la sagesse de la commission.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous pouvons avoir toute confiance en la direction générale des finances publiques. J’émets un avis de sagesse sur les amendements reportant la date au 1er août. Si le ministre nous explique en séance que ce report est impossible pour l’administration, nous retirerons alors l’amendement. Rien ne sert de lancer une bataille de dates si la mesure n’est pas applicable.
M. Charles de Courson. C’est techniquement possible, mais cela reportera la perception des sommes de quelques semaines.
La commission rejette l’amendement CF384.
Elle adopte les amendements identiques CF385, CF439, CF491 et CF680 (amendement n° 2183).
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Après l’article 17
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF1024 de M. Olivier Faure.
Elle en vient aux amendements identiques CF270 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF470 de Mme Lise Magnier, CF595 de M. Charles de Courson, CF763 de Mme Émilie Bonnivard et CF798 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le calcul des cotisations sociales se fonde soit sur l’exercice précédent, soit sur la moyenne des trois derniers exercices. Les viticulteurs, qui n’ont pas eu de revenus faute d’écouler leurs stocks, ne pourront contribuer à la hauteur des résultats antérieurs.
Nous proposons que pour les années 2020 et 2021, ils puissent calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel. Certaines activités bénéficient d’une exonération complète des charges, ce secteur peut bénéficier d’un mode de calcul des contributions sociales différent.
M. Charles de Courson. J’avais fait adopter le calcul sur l’année en cours, ou « option n », qui permettait de payer les cotisations sur une estimation du résultat actuel, puis de régulariser. Ainsi, les cotisations étaient corrélées aux revenus. Cette option est offerte depuis des dizaines d’années aux artisans.
Ce régime fut en vigueur pendant sept ans, jusqu’à ce que la mutualité sociale agricole (MSA) en demande la suppression car il lui donnait trop de travail. Il faut proposer à nouveau cette possibilité, pour une période de deux ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il est vrai qu’il nous faut aller plus loin en matière d’exonérations dans le secteur agricole. Je proposerai en ce sens un amendement à l’article 18. Avis défavorable sur cette mesure qui serait techniquement plus compliquée à mettre en œuvre.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est plutôt une question de volonté, car nous l’avons bien compris, la MSA s’y oppose. Cette mesure permettrait pourtant de moduler les cotisations sans les annuler.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, vous êtes pour le prélèvement à la source, n’est-ce pas ? Le dispositif que nous proposons est exactement le même, appliqué aux cotisations sociales agricoles. Il n’est pas compliqué à mettre en œuvre puisqu’il a été en vigueur durant sept ans. Qui plus est, il serait optionnel.
La commission rejette les amendements identiques CF270, CF470, CF595, CF763 et CF798.
Puis suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF481 de M. Julien Dive.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF1240 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Cet amendement vise à rendre publique la liste des grandes entreprises bénéficiant de prêts garantis par l’État, de reports et de remboursements de cotisations fiscales et sociales ou du chômage partiel, afin de permettre un contrôle citoyen de la bonne utilisation des aides publiques.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne perçois pas l’intérêt de publier la liste des entreprises ayant eu recours à l’activité partielle. Sur le volet fiscal, dès lors que le dispositif ne vise que les impôts, je ne suis pas certain de la pertinence d’un ciblage des grandes entreprises. Quant aux PGE, ils sont déjà rendus publics – de même, du reste, que les conditions dont ils sont souvent assortis – puisqu’ils sont signés par le ministre. Je vous invite donc à retirer l’amendement.
M. Fabien Roussel. Nous le maintenons, car nous voulons connaître les aides publiques qui sont accordées aux grandes entreprises sous la forme notamment de chômage partiel et de dégrèvements.
La commission rejette l’amendement CF1240.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF410 de M. Pierre Cordier.
Elle examine ensuite les amendements identiques CF411 de M. Pierre Cordier et CF1413 de M. Buon Tan.
M. Buon Tan. Nous proposons de demander au Gouvernement un rapport sur les moyens qui ont été utilisés ou qui pourraient l’être afin d’aider les collectivités territoriales à développer le tourisme durable et diversifié, susceptible d’accroître les retombées locales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur. Puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, je vous demanderai de retirer l’amendement et de le représenter en séance publique. Il me semble que cette question pourrait être traitée dans le cadre du printemps de l’évaluation.
M. le président Éric Woerth. Je propose que nous examinions rapidement les amendements comportant des demandes de rapport.
La commission rejette les amendements identiques CF411 et CF1413.
Puis elle est saisie des amendements CF647 et CF648 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard. Ces amendements ont pour objet d’appeler votre attention sur la situation des résidences de tourisme, dont je rappelle qu’elles sont détenues par de multiples propriétaires et gérées par des professionnels du tourisme tels que Pierre & Vacances ou Goélia. Elles fonctionnent de la manière suivante : les touristes s’acquittent du montant de leur location auprès de la résidence, qui reverse les loyers aux propriétaires.
Or ces résidences ont perdu la totalité de leur clientèle au cours des derniers mois, de sorte que plus de la moitié de leurs charges n’est actuellement pas couverte. Le Gouvernement a mené une réflexion avec le syndicat des résidences de tourisme et celui des propriétaires pour trouver une solution qui garantisse la pérennité de ce modèle. Cette solution consiste à reporter les loyers jusqu’à la reprise, mais nous ne sommes pas parvenus, hélas, à lui donner une traduction législative.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous suggère d’interroger le Gouvernement à ce sujet. Ces structures sont en effet exposées à un risque majeur à très court terme.
La commission rejette successivement les amendements CF647 et CF648.
Elle examine ensuite l’amendement CF1409 de M. Buon Tan.
M. Buon Tan. Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur les résultats des mesures budgétaires prises en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1409.
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Article additionnel après l’article 17 Rapport sur l’impact de la crise sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité
Puis elle est saisie de l’amendement CF1086 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Nous souhaitons que le Gouvernement remette un rapport évaluant les pertes de recettes de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La question des ressources de l’AFITF a été évoquée à plusieurs reprises depuis le début de l’examen de ce texte. Il me paraît donc justifié et pertinent de demander au Gouvernement un rapport sur le sujet. Je souhaiterais même que la commission présente l’amendement en séance publique ; j’émets donc un avis favorable.
La commission adopte l’amendement CF1086 (amendement n° 2181).
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Article additionnel après l’article 17 Remise d’un rapport, par le Gouvernement, portant sur la refonte des aides à l’acquisition des véhicules propres
Elle examine ensuite l’amendement CF1088 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Il s’agit, là encore, de demander un rapport au Gouvernement, cette fois sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres. Il convient en effet que ces aides soient plus efficaces et plus lisibles et qu’elles accompagnent la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités et de celles proposées par la convention citoyenne pour le climat.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un tel rapport pourrait être intéressant dans le cadre du plan de relance automobile. Sagesse.
La commission adopte l’amendement CF1088 (amendement n° 2182).
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Après l’article 17
L’amendement CF147 de Mme Nadia Hai est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CF1399 de Mme Stella Dupont.
Mme Stella Dupont. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer temporairement une contribution sur les marges exceptionnelles dégagées par les plateformes de e-commerce et les grandes et moyennes surfaces (GMS) pendant l’épidémie de Covid-19.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je m’engage auprès de vous à essayer d’obtenir les chiffres concernant les GMS. On s’aperçoit du reste que, pour ces dernières, la situation n’a pas été aussi facile qu’on pouvait le penser. Heureusement qu’elles étaient là !
Mme Stella Dupont. Je suis tout à fait d’accord. Disposer de données permettrait de lutter contre les fantasmes qui se développent à ce sujet.
L’amendement CF1399 est retiré.
La commission examine l’amendement CF1018 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. Nous proposons de demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024, d’un dispositif analogue à celui du budget participatif, puisqu’il s’agirait de permettre aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est un amendement qui est présenté de manière récurrente lors de l’examen des projets de loi de finances. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF1018.
Puis elle est saisie de l’amendement CF484 de M. Julien Dive.
Mme Véronique Louwagie. Nous souhaitons un rapport sur les solutions envisageables pour appliquer à nouveau un taux de TVA réduit à la filière équine.
M. le président Éric Woerth. C’est une question de vie ou de mort pour un certain nombre de cercles hippiques, mais c’est un problème ancien.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, j’en parlais encore récemment avec M. Arthuis. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de la directive TVA. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement et de le redéposer en séance publique, mais je crains, hélas, que la question ne soit pas réglée dans le cadre de ce PLFR.
M. le président Éric Woerth. Son règlement est suspendu à la négociation européenne sur la TVA.
L’amendement CF484 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF504 de M. M’Jid El Guerrab.
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II. – AUTRES MESURES
Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »
Avant l’article 18
La commission est saisie de l’amendement CF539 de M. Raphaël Gérard.
M. Saïd Ahamada. Il s’agit de subordonner la subvention versée au Centre national du cinéma et de l’image animée à la souscription d’engagements précis en matière de soutien à la création et à la diffusion d’œuvres favorisant la représentation de la diversité de la société française. Il est important que l’Assemblée envoie un signal dans ce domaine. Tel est l’objet de cet amendement, qui fait évidemment écho à l’actualité.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement relève davantage de la politique culturelle que de la discussion budgétaire. Je vous invite à le redéposer en séance publique en le présentant comme tel, sachant qu’il ne peut pas être adopté dans le cadre de ce texte. En tout état de cause, je serai bien entendu à vos côtés pour défendre cette cause légitime, d’autant plus que nous avons pris du retard en la matière.
La commission rejette l’amendement CF539.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CF825 de M. Vincent Ledoux ainsi que les amendements identiques CF820 de M. Frédéric Petit et CF1225 de M. M’Jid El Guerrab.
M. Frédéric Petit. L’amendement CF820 a été adopté à l’unanimité par la commission des affaires étrangères. Une aide d’une ampleur historique – de l’ordre de 50 millions d’euros pour l’enseignement et de la même somme pour les Français à l’étranger, à quoi s’ajoutent 35 millions d’euros prélevés sur la réserve de précaution – a été accordée aux réseaux de la diplomatie d’influence, qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire.
Toutefois, cette aide est affectée directement aux opérateurs, de sorte que nous craignons que tout contrôle citoyen soit empêché. Nous avions donc déposé, à l’article 9, un amendement visant à créer une nouvelle ligne budgétaire regroupant ces aides exceptionnelles de manière à pouvoir suivre son exécution. De fait, le réseau est très hétérogène : une minorité d’établissements sont gérés par l’opérateur, d’autres sont en gestion locale… Ainsi, le ministre des affaires étrangères, très hésitant s’agissant de cette mesure, a reconnu que, pour l’aide versée aux établissements du Liban, il ne passerait pas par l’opérateur – et je ne sais toujours pas si cette aide est incluse ou non dans les 50 millions. Une clarification s’impose donc.
Par l’amendement CF820 – qui est de repli puisque notre amendement à l’article 9 n’a pas été adopté –, nous proposons que le Gouvernement présente au Parlement, avant l’examen du PLF pour 2021, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de sa dotation pour 2020. En effet, des crédits alloués aux bourses étudiantes, par exemple, ont été réaffectés aux Alliances françaises sans que personne ne puisse vérifier quelle a été la réalisation exacte.
M. Vincent Ledoux. Dans ce domaine, il nous faut assurer un chaînage vertueux entre le PLFR et le PLF pour 2021 en identifiant bien les principaux redéploiements des crédits réalisés pour soutenir les Alliances françaises ou les instituts français. En général, nous obtenons cette information lors de l’examen du projet de loi de règlement. Toutefois, en raison de la crise, il est important que nous en ayons connaissance au moment de l’examen du PLF, afin que nous puissions, d’une part, mesurer l’impact de la crise sur les enveloppes budgétaires qui ont subi des redéploiements – notamment les crédits liés aux échanges universitaires, aux bourses des étudiants étrangers – et les budgéter à un juste niveau en 2021 et, d’autre part, nous assurer que la budgétisation pour 2021 des dotations aux opérateurs culturels sera correctement ajustée afin d’éviter que nous ayons à procéder à nouveau l’an prochain à des mouvements de crédits trop importants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous abordez un sujet, celui de la lisibilité budgétaire, qui m’intéresse car il y va du contrôle parlementaire. Je vous mets cependant en garde, en tant qu’ancien rapporteur spécial, contre le réflexe consistant à vouloir créer des programmes pour mieux contrôler des crédits. Il y a mieux à faire, dans un premier temps – j’en suis convaincu. Mieux vaut en effet lutter contre l’opacité des lignes budgétaires concernées que de tenter de les isoler pour en créer de plus petites.
Cela dit, il faut aborder le sujet de manière offensive et régulière, et lors du printemps de l’évaluation, et lors de l’automne pour l’autorisation. Les rapporteurs spéciaux et rapporteurs pour avis doivent veiller, de leur côté, à ce que les différentes administrations et la direction du budget présentent correctement les différentes actions de manière que l’information apparaisse. Si celle-ci n’est pas disponible, ils doivent le faire savoir.
La documentation budgétaire française est excellente. Certes, on peut encore l’améliorer, dans le respect de la maquette existante. Il est parfois nécessaire de créer de nouveaux programmes, mais il faut auparavant imposer un renforcement de la transparence au sein de chaque programme. Car plus on créera de programmes, plus, en définitive, on rendra l’ensemble illisible.
M. Frédéric Petit. Je suis entièrement d’accord avec vous. Mon intention était de créer, non pas un programme, mais une action, mais les règles organiques de présentation des amendements de crédits m’ont conduit à proposer un nouveau programme. Il semble que le Gouvernement s’oriente également en direction d’une nouvelle action. Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait qu’une réforme des opérateurs en question est en cours depuis trois ans. Cette réforme suscite des résistances ; on avait accepté, avant la crise, qu’elle se fasse lentement – on n’a pas prévu de clause du grand-père mais presque. Or la perte de lisibilité des crédits peut conduire à enterrer l’idée même d’une réforme des opérateurs.
M. Vincent Ledoux. Encore une fois, monsieur Petit, un reporting pays par pays serait un peu lourd. Le chaînage vertueux proposé à l’amendement CF825 me semble préférable et pourrait satisfaire tout le monde.
La commission rejette successivement l’amendement CF825 et les amendements identiques CF820 et CF1225.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF1212 de M. M’Jid El Guerrab et CF817 de M. Frédéric Petit.
M. Frédéric Petit. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l’impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de Covid-19. En effet, certaines informations relatives à la gestion de la crise ne nous parviennent pas. Nous avons rencontré, à cet égard, des problèmes considérables avec certains opérateurs, notamment avec l’un d’entre eux, qui n’a répondu que samedi dernier aux demandes d’information alors que la crise a commencé le 20 janvier. Or cet opérateur gère un réseau mondial !
J’appelle une nouvelle fois votre attention sur le fait que ce problème budgétaire vient s’ajouter à celui de la réforme des opérateurs, qui vise à renforcer la transparence des crédits habituels. Si nous ne disposons pas, d’ici au PLF, des éléments qui nous permettront d’analyser dans le détail ce qui se passe dans cette boîte noire, je serai très inquiet.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il existe, hélas, des problèmes avec certains opérateurs ; vous avez raison, ils doivent être réglés. Vous demanderez les informations au Gouvernement en séance publique ; je vous demande de bien vouloir retirer les amendements.
La commission rejette successivement les amendements CF1212 et CF817.
Puis elle est saisie des amendements identiques CF818 de M. Frédéric Petit et CF1219 de M. M’Jid El Guerrab.
M. Frédéric Petit. Il s’agit ici de demander au Gouvernement un état des lieux mensuel, à partir de la fin du mois de juillet, des aides accordées aux établissements par l’Agence de l’enseignement du français à l’étranger, sans quoi nous serons confrontés, au plan du contrôle budgétaire, à des reports opaques entre l’année 2020 et l’année 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Jean-Noël Barrot. Frédéric Petit, qui a accompli un travail important sur le sujet en commission des affaires étrangères, est resté toute la journée en notre compagnie afin de défendre ses amendements. Cela montre sa détermination. De toute évidence, il y a un problème de boîte noire et l’argent public ne peut être tracé jusqu’à sa destination. J’espère que le Gouvernement donnera suite à l’une des demandes de rapport.
M. le président Éric Woerth. Je rappelle que les rapporteurs spéciaux disposent de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Il faut parfois s’inviter pour tirer les choses au clair !
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements CF818 et CF1219.
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Article 18 Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire
I. L’ÉTAT DU DROIT
Le financement de la protection sociale en France est réalisé par différentes sources. Parallèlement aux impositions, telles que la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ou encore la taxe sur les salaires, les salariés et les employeurs paient des cotisations sociales prélevées sur le salaire brut et, en pratique, versées dans leur ensemble par l’employeur : le salaire effectivement versé est net des cotisations (et, depuis le prélèvement à la source, net de l’impôt sur le revenu selon des modalités déterminées en application des articles 204 A et suivants du code général des impôts – CGI).
A. LES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
1. L’assiette et le taux des cotisations
a. L’assiette des cotisations : la rémunération brute
L’assiette des cotisations sociales dues au titre des revenus d’activité est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s’agissant des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) s’agissant des salariés relevant du régime agricole.
Aux termes de l’article L. 242-1 du CSS, cette assiette – pour les cotisations dues au titre de l’affiliation au régime général – correspond aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette de la CSG, elle-même définie à l’article L. 136-1-1 du même code, et recouvre toutes les sommes, incluant les avantages et accessoires en nature ou en argent associés à celles-ci, dues en contrepartie de l’activité.
Sont exclus de l’assiette de la CSG, et donc de celles des cotisations sociales, les remboursements des frais professionnels et les charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi occupé qui sont supportées lors de l’accomplissement des missions incombant aux salariés. Sont également exclus certains revenus, tels que les rémunérations des apprentis, les allocations de formation ou encore les cotisations sociales dues par les employeurs.
Par ailleurs, des exclusions d’assiette propres aux cotisations sociales sont prévues, portant notamment sur les sommes allouées au titre de l’intéressement et de la participation et certaines contributions dues par les employeurs au titre de prestations sociales complémentaires. Ces exclusions spécifiques sont mentionnées au II de l’article L. 242-1 du CSS.
● L’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions de l’article L. 242-1 du CSS, en application de l’article L. 741-10 du CRPM, sous réserve de certaines spécificités.
Certaines cotisations sociales ne sont dues que par l’employeur, telles que la cotisation maladie, les cotisations d’allocations familiales ou encore le forfait social.
b. Les allégements de cotisations sociales dues par les employeurs
Depuis les années 1990, les cotisations sociales patronales ont fait l’objet d’allégements dans le but de réduire le coût du travail, applicables jusqu’à un certain niveau de rémunération apprécié par rapport au salaire minimum de croissance (SMIC). Plusieurs dispositifs ont coexisté jusqu’à leur fusion en un allégement général, dit « allégement Fillon », avec la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ([238]) . L’allégement général est prévu à l’article L. 241-13 du CSS.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ([239]) a mis en place des allégements supplémentaires venant se substituer au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) supprimé à compter de 2019 par la loi de finances pour 2018 ([240]) .
La chronique des mesures relatives aux allégements de cotisations sociales patronales, de façon simplifiée, est la suivante :
– en 2003, fusion des dispositifs qui coexistaient dans l’allégement général « Fillon » pour les salaires n’excédant pas 1,6 SMIC ;
– à compter de 2013, création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), reposant sur les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC ([241]) ; son taux était de 4 % en 2013, de 6 % à compter de 2014, de 7 % en 2017 et de nouveau de 6 % en 2018, tandis qu’un taux majoré était prévu en outre-mer depuis 2015 ;
– à partir de 2014, mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité : extension de l’allégement « Fillon », réduction de 1,8 point de la cotisation famille jusqu’à 1,6 SMIC en 2015 et jusqu’à 3,5 SMIC à compter de 2016 ([242]) ;
– à compter de 2019, transformation du CICE en allégements de cotisations sociales patronales : un « équivalent CICE » consistant en une réduction de 6 points de la cotisation maladie patronale jusqu’à 2,5 SMIC et un renforcement de l’allégement général dégressif entre 1 et 1,6 SMIC.
Le tableau suivant dresse la synthèse des dispositifs existants et de leur coût estimé au titre de l’année 2019.
champ et coût des allégements de cotisations sociales patronales
| Mesure | Rémunérations concernées | Coût estimé pour 2019 (en milliards d’euros) |
| Allégements généraux « Fillon unifié » | 1–1,6 SMIC | 24 |
| « Pacte de responsabilité 2015 » (réduction forfaitaire de 1,8 point de la cotisation famille) | 1–1,6 SMIC | 4 |
| « Pacte de responsabilité 2016 » (réduction forfaitaire de 1,8 point de la cotisation famille) | 1,6–3,5 SMIC | 4 |
| « Équivalent CICE » (réduction de 6 points des cotisations sociales) | 1–2,5 SMIC | 22 |
| Allégement supplémentaire dégressif | 1–1,6 SMIC | 3,5 |
| Total | 57,5 |
Source : commission des finances, à partir de la note du Conseil d’analyse économique Baisse de charges : stop ou encore ?, n° 49, janvier 2019.
c. Les taux des cotisations
Les taux des cotisations sociales sont fixés par voie réglementaire. Le tableau ci-après présente les taux applicables aux cotisations sociales dues par les employeurs en vigueur au 1er janvier 2020, en faisant état, le cas échéant, des différents taux applicables en fonction de l’éligibilité ou non aux dispositifs d’allégements précédemment mentionnés.
Taux de droit commun des cotisations sociales dues par les employeurs
| Risques | Sur la totalité de rémunération |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès (rémunérations > 2,5 SMIC) | 13,00 % |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès (rémunérations ≤ 2,5 SMIC) | 7,00 % |
| Contribution de solidarité autonomie | 0,30 % |
| Assurance vieillesse plafonnée | 8,55 % (1) |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 1,90 % (2) |
| Allocations familiales (rémunérations > 2,5 SMIC) | 5,25 % |
| Allocations familiales (rémunérations ≤ 3,5 SMIC) | 3,45 % |
| Contribution au dialogue social | 0,016 % |
| Accidents du travail | Taux notifié par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) |
| Fonds national d’aide au logement (moins de 50 salariés) | 0,10 % (3) |
| Fonds national d’aide au logement (à partir de 50 salariés) | 0,50 % |
| Versement mobilité | Taux institué par les collectivités territoriales |
| Forfait social | 20 % (8 % dans certains cas) |
(1) Taux applicable à la fraction des rémunérations n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale (PASS).
(2) Taux applicable à la totalité de la rémunération.
(3) Taux applicable à la fraction des rémunérations n’excédant pas un PASS.
Source : commission des finances, à partir des données de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).
2. Le paiement des cotisations sociales dues par les employeurs
Le paiement des cotisations sociales obéit à un calendrier qui dépend de l’effectif de l’entreprise ou des modalités de versements des rémunérations. Effectué au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN), il intervient au cours du mois suivant la période d’emploi rémunérée :
– le 5 du mois pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui versent la rémunération au cours du même mois que la période d’emploi ;
– le 15 du mois pour les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui occupent moins de 50 salariés et celles qui ne versent pas la rémunération au cours du même mois que la période d’emploi (décalage de paye).
B. LES COTISATIONS SOCIALES DUES PAR LES INDÉPENDANTS, LES AGRICULTEURS ET LES ARTISTES-AUTEURS
Les travailleurs indépendants, de même que les travailleurs non-salariés agricoles et les artistes-auteurs, sont soumis à des modalités de cotisations sociales particulières, la distinction entre cotisations patronales et cotisations salariales n’étant dans leur cas pas applicable.
1. Les cotisations et contributions sociales dues par les indépendants
● Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du CSS sont assujettis aux cotisations et contributions sociales suivantes :
– cotisation maladie-maternité ;
– cotisation indemnités journalières (en cas d’arrêt motivé par une maladie ou un accident) ; en revanche les indépendants, à la différence des salariés, ne versent pas de cotisations AT-MP ;
– cotisation assurance vieillesse et cotisation retraite complémentaire ;
– cotisation invalidité-décès ;
– cotisation allocations familiales ;
– contribution à la formation professionnelle ;
– CSG et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
– contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).
● Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les cotisations dues lors d’une année N sont calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année N – 2 jusqu’à la déclaration de revenus de l’année N – 1, puis calculées à partir de ces revenus. Elles font ensuite l’objet d’une régularisation, une fois les revenus de l’année N connus.
En raison de ces modalités, et en application de l’article R. 131-2-1 du CSS, les cotisations dues les deux premières années d’activité sont calculées à partir d’un revenu forfaitaire égal à un pourcentage du PASS, fixé par l’article D. 131-1 à 19 %.
Par ailleurs, si les revenus professionnels sont insuffisants (c’est-à-dire inférieurs à la base de calcul des cotisations, par exemple 11,5 % du PASS pour les cotisations invalidité-décès) ou s’ils sont déficitaires, le travailleur indépendant acquittera des cotisations minimales calculées à partir d’un taux applicable à la base de calcul (pour poursuivre l’exemple précédent, ce taux est de 17,75 % s’agissant des cotisations invalidité-décès, conduisant, pour une assiette égale à 11,5 % du PASS, soit 4 731 euros, à une cotisation minimale de 840 euros).
● L’assiette et le taux des cotisations dues par les indépendants sont présentés dans le tableau suivant.
Assiettes et taux
des cotisations et contributions sociales des indépendants (2020)
| Cotisations et contributions | Base de calcul (revenu professionnel RP) | Taux |
| Maladie (artisan, commerçant, profession libérale non réglementée) | RP < 0,4 PASS (16 454 euros) | 0,00 % à 3,16 % |
| RP compris entre 0,4 et 1,1 PASS (entre 16 454 et 45 250 euros en 2020) | 3,16 % à 6,35 % | |
| RP compris entre 1,1 et 5 PASS (entre 45 250 et 205 680 euros en 2020) | 6,35 % | |
| Part du RP > 5 PASS | 6,50 % | |
| Maladie (profession libérale réglementée) | RP < 1,1 PASS | 1,50 % à 6,50 % |
| 1,1 PASS < RP | 6,50 % | |
| Maladie (indemnités journalières) | RP dans la limite de 5 PASS | 0,85 % |
| Retraite (base) | RP dans la limite de 1 PASS (41 136 euros en 2020) | 17,75 % |
| RP au-delà de 1 PASS | 0,60 % | |
| Invalidité-décès | RP dans la limite de 1 PASS | 1,30 % |
| Allocations familiales | RP < 1,1 PASS | 0,00 % |
| RP compris entre 1,1 et 1,4 PASS (entre 45 250 et 57 590 euros en 2020) | 0,00 % à 3,10 % | |
| 1,4 PASS < RP | 3,10 % | |
| CSG-CRDS | RP et cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
| Formation professionnelle (commerçant) | 1 PASS | 0,34 % |
| Formation professionnelle (artisan) | 1 PASS | 0,29 % |
Source : Sécurité sociale des indépendants.
● Les indépendants doivent, en application des articles L. 613-2 et L. 613-5 du CSS, souscrire une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et verser ces dernières par voie dématérialisée.
Les cotisations et contributions sociales dues par les indépendants sont acquittées en douze versements mensuels d’égal montant dus, au choix du cotisant, le 5 ou le 20 de chaque mois, en application de l’article R. 613-2 du CSS.
Une option pour un paiement trimestriel est prévue à l’article R. 613-3 du même code, le paiement s’effectuant alors en quatre versements d’égal montant dus les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre.
2. Les cotisations sociales des travailleurs non-salariés agricoles
Le régime de protection sociale des travailleurs non-salariés agricoles, aux termes de l’article L. 722-4 du CRPM, s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles et comprend quatre branches prévues à l’article L. 722-8 du même code : prestations familiales, assurance maladie, invalidité et décès, assurance vieillesse et veuvage et assurance contre les AT-MP.
● Les cotisations et contributions sociales dues sont :
– les cotisations d’assurance maladie-maternité (Amexa) et d’assurance invalidité ;
– la cotisation prestation familiale (PFA) ;
– la cotisation Atexa, protégeant des risques AT-MP ;
– la CSG et la CRDS ;
– la cotisation au Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) ;
– la cotisation interprofessionnelle Val’hor, due par les paysagistes, pépiniéristes et horticulteurs ;
– la contribution à la formation professionnelle continue.
● Les taux de ces cotisations et contributions pour les chefs d’exploitation sont présentés dans le tableau suivant.
Taux 2020 des cotisations et contributions
dues par les chefs d’exploitation agricole
| Cotisations et contributions | Tranches | Taux |
| Amexa (maladie-maternité) | Revenus inférieurs à 110 % du PASS (45 250 euros en 2020) | Entre 1,50 % et 6,50 % |
| Revenus égaux ou supérieurs à 110 % du PASS | 6,50 % | |
| Invalidité | Assiette minimum à 11,5 % PASS (4 731 euros en 2020) | 0,90 % |
| Prestations familiales (PFA) | Revenus inférieurs ou égaux à 110 % du PASS | 0,00 % |
| Revenus compris entre 110 % et 140 % du PASS (entre 45 250 et 57 590 euros en 2020) | Entre 0,00 % et 3,10 % | |
| Revenus supérieurs à 140 % du PASS | 3,10 % | |
| Atexa (AT-MP) | Montant forfaitaire | Montant dépendant du secteur d’activité, compris entre 433,85 et 471,57 euros |
| CSG | – | 9,20 % |
| CRDS | – | 0,50 % |
| Contribution FMSE | Montant forfaitaire | 20 euros, le cas échéant avec cotisation complémentaire |
| Cotisation Val’hor | Montant forfaitaire | Montant dépendant du secteur d’activité, compris entre 121,20 et 397,20 euros |
| Formation professionnelle | – | 0,61 % des revenus professionnels, avec minimum de 0,17 % du PASS et maximum de 0,89 % du PASS |
Source : MSA.
● Les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs non-salariés agricoles sont assises, en principe, sur la moyenne des revenus professionnels des trois dernières années (assiette triennale) en application de l’article L. 731-15 du CRPM. L’exploitant peut néanmoins opter pour une assiette annuelle reposant sur les revenus de l’année précédente, cette option dérogatoire étant prévue à l’article L. 731-19 du même code.
Aux termes de l’article L. 731-16 du CRPM, lorsque les revenus antérieurs ne sont pas connus – notamment en cas de démarrage d’activité –, l’assiette est déterminée de manière provisoire puis fait l’objet d’une régularisation.
Une modulation des paiements est également possible en application de l’article L. 731-22 du CRPM.
Le paiement des cotisations et contributions fait l’objet de plusieurs appels fractionnés, chacun correspondant à une part des cotisations dues au titre de l’année précédente.
Le dernier appel est adressé au plus tard le 30 novembre et correspond au solde : il est égal aux cotisations effectivement dues à partir des revenus professionnels perçus et des taux applicables au titre de l’année considérée, après déduction des appels fractionnés déjà versés.
3. Les cotisations sociales des artistes auteurs
En application de l’article L. 382-1 du CSS, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Le détail des professions et des branches professionnelles couvertes par ce champ figure à l’article R. 382-1 du CSS.
● Aux termes de l’article L. 382-3 du même code, l’assiette des cotisations dépend de la catégorie d’imposition des revenus tirés par les artistes auteurs de leur activité :
– si les revenus sont fiscalement assimilés à des traitements et salaires, la base de calcul est constituée du montant brut des droits d’auteur ;
– s’ils relèvent des BNC, la base de calcul correspond aux revenus imposables dans cette catégorie majorés de 15 %.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 382-4 du CSS, toute personne physique ou morale procédant à titre principal ou accessoire à la diffusion ou à l’exploitation d’œuvres originales relevant des arts couverts par le régime des artistes auteurs (ci-après, le diffuseur) doit verser une contribution pour le financement des charges incombant aux employeurs.
Si le régime est le même pour tous les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du CSS, deux branches professionnelles existent :
– l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) pour les écrivains, illustrateurs de livres, auteurs et compositeurs de musiques et d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques, multimédia et photographiques ;
– la Maison des artistes (MDA) pour les auteurs d’arts graphiques et plastiques.
● Les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales varient selon la catégorie fiscale dont relèvent les revenus :
– pour les revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les prélèvements sont réalisés par le diffuseur qui verse ces revenus, sous la forme d’un précompte (c’est-à-dire une retenue à la source), ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 382-5 du CSS ;
– en revanche, les revenus relevant de la catégorie des BNC sont dispensés de précompte et sont, en application du premier alinéa du même article L. 382-5, versés par les artistes auteurs.
Les cotisations sont versées trimestriellement et sont exigibles les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre, ainsi qu’en dispose l’article R. 382-29 du CSS.
Lorsque ces cotisations sont versées par l’artiste auteur, et comme le prévoit le premier alinéa de l’article R. 382-24 du CSS, elles sont calculées à titre provisionnel sur la base des derniers revenus connus, soit pour une année N ceux de l’année N – 2 puis, une fois les revenus de l’année N – 1 définitivement connus, sur ces derniers. Une régularisation intervient ensuite, lorsque les revenus de l’année N sont connus.
L’artiste auteur a néanmoins la possibilité, comme les travailleurs indépendants et en application du second alinéa de l’article R. 382-24, de demander à ce que ses cotisations soient calculées sur la base du revenu artistique estimé de l’année en cours.
Lorsque les cotisations font l’objet d’un précompte versé par le diffuseur, elles sont assises sur les revenus artistiques de l’année en cours en application de l’article R. 382-26 du CSS.
● S’agissant des taux, le calcul des cotisations se fait à partir des taux de l’année N – 1, mais le précompte est effectué à partir des taux de l’année de versement des revenus.
Par ailleurs, l’État prend en charge une fraction des cotisations vieillesse, à hauteur de 0,75 point du taux de la cotisation vieillesse plafonnée, et l’intégralité de la cotisation vieillesse déplafonnée qui est assise sur l’ensemble des revenus artistiques, en application du décret du 7 mai 2019 instituant des mesures de soutien au pouvoir d’achat des artistes auteurs (REF décret 2019-422, article 3).
Les taux et l’assiette des différentes cotisations et contributions sont résumés dans le tableau suivant (portant sur les revenus 2020).
Assiette et taux des cotisations et contributions des artistes auteurs
pour l’année 2020
| Cotisations ou contributions | Assiette | Taux | Prise en charge par l’État | Taux final | |
| Revenus BNC | Revenus traitements et salaires | ||||
| Assurance vieillesse déplafonnée | Bénéfice majoré de 15 % | 100 % des revenus | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Assurance vieillesse plafonnée (1 PASS) | 6,90 % | 0,70 % | 6,15 % | ||
| CSG | 98,25 % des revenus | 9,20 % | – | 9,20 % | |
| CRDS | 0,50 % | – | 0,50 % | ||
| Contribution à la formation professionnelle | 100 % des revenus | 0,35 % | – | 0,35 % |
N.B. : si les revenus relèvent des traitements et salaires et excèdent 4 PASS, la CSG et la CRDS sont calculées sur 100 % des revenus pour la part qui excède ce niveau.
Source : Urssaf.
C. LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE DU COVID-19
Pour soutenir les entreprises dans le contexte de crise que traverse le monde en raison de la pandémie de Covid-19 et des conséquences économiques des mesures prises pour y faire face, telles que la réduction des échanges ou le confinement, le Gouvernement et le Parlement ont prévu de nombreux outils, dont certains concernent les aspects sociaux et les cotisations patronales.
1. Les restrictions d’activité résultant des mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19
En application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ([243]) et dans le cadre de l’état d’urgence institué par celle-ci, le Gouvernement a, parmi d’autres dispositions, mis en place une mesure d’interdiction d’accueil du public (« fermeture administrative ») pour un certain nombre d’établissements mentionnés à l’article 8 du décret du 23 mars 2020 ([244]).
Le tableau suivant dresse la liste des établissements concernés par cette mesure.
Établissements dans le champ de la fermeture administrative
| Catégorie d’établissements | Exceptions |
| Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | Salles d’audience des juridictions |
| Magasins de vente et centres commerciaux | Activités de livraison et de retraits de commandes |
| Restaurants et débits de boissons | Activités de livraison et de vente à emporter |
| Salles de danse et salles de jeux | |
| Bibliothèques et centres de documentation | |
| Salles d’exposition | |
| Musées | |
| Chapiteaux, tentes et structures | |
| Établissements de plein air | |
| Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement | Accueil d’usagers de certains établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus |
| Marchés | Marchés alimentaires sur autorisation du préfet |
| Établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives |
Source : Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Certaines activités exercées par les établissements dans le champ de la fermeture administrative ont néanmoins pu se poursuivre, conformément au II de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 précité, leur liste figurant en annexe dudit décret et reproduite dans le tableau ci-après.
Activités pouvant continuer à recevoir du public
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
| Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles | Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier |
| Commerce d’équipements automobiles | Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier |
| Commerce et réparation de motocycles et cycles | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé | Location et location-bail de véhicules automobiles |
| Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles | Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens |
| Commerce de détail de produits surgelés | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | Location et location-bail de machines et équipements agricoles |
| Commerce d’alimentation générale | Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction |
| Supérettes | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | Activités des agences de placement de main-d’œuvre |
| Supermarchés | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | Activités des agences de travail temporaire |
| Magasins multi-commerces | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques |
| Hypermarchés | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication |
| Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | Commerces de détail d’optique | Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques |
| Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie | Réparation d’équipements de communication. |
| Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8 (marchés dont l’ouverture est autorisée par le préfet) | Blanchisserie-teinturerie (y compris de gros ou de détail) |
| Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé | Services funéraires |
| Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a (non consommateur absolu) | Activités financières et d’assurance |
| Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives | Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans le présent tableau |
Source : Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ces mesures de fermeture administrative ont été appliquées jusqu’au 12 mai 2020 – les dispositions pertinentes du décret du 23 mars 2020 précité ont été abrogées et remplacées par le décret du 11 mai 2020 ([245]), applicable les 11 et 12 mai 2020 aux termes de son article 27.
Certains établissements sont néanmoins demeurés fermés après cette date, notamment les restaurants et les cinémas.
Le 28 mai 2020, le Gouvernement a annoncé la réouverture des restaurants (et cafés) dans les départements placés en « zone verte » à compter du 2 juin 2020, dans le respect des règles de sécurité prévues par le protocole sanitaire. Dans les départements qui n’ont pas été classés en « zone verte », seules les terrasses ont pu être ouvertes.
Pour mémoire, les « zones vertes », « oranges » et « rouges » sont déterminées, en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 précité, au regard de la situation sanitaire de chaque département, en fonction notamment du nombre de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints de cette maladie et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.
2. Les mesures de soutien aux entreprises
Pour permettre aux entreprises de traverser la crise, les pouvoirs publics ont mis en place toute une série de mesures, telles que des reports de charges, une extension sans précédent de l’activité partielle, des subventions ou encore des garanties d’emprunt.
a. Les reports de versement des cotisations patronales
● Parmi les premières mesures décidées par le Gouvernement pour soutenir les entreprises face à la crise, figurait la faculté de reporter le paiement des cotisations et contributions sociales dues en mars 2020 et avril 2020.
Cette faculté a ensuite été maintenue pour les mois suivant, portant le total des mesures de reports de cotisations sociales à 25,5 milliards d’euros au 12 juin 2020. Il est renvoyé à la fiche n° 3 du présent rapport pour une présentation complète des reports d’échéances sociales – et fiscales.
● Par ailleurs, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales qui n’ont pas été versées à leur date d’échéance ont été suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 par l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ([246]), dans sa version actuellement en vigueur.
Les quatrième et cinquième alinéas de cet article 4 prévoient également que les entreprises, s’agissant des cotisations et contributions dues à ces dates, peuvent se voir accorder des reports et délais de paiement, ces aménagements ne donnant pas lieu à majoration ou pénalité.
b. Le dispositif d’activité partielle
● Le dispositif d’activité partielle (également appelé « chômage partiel ») vise à compenser la perte de revenu des salariés placés en activité partielle et à aider les employeurs à financer cette compensation.
Dans le cadre de la crise, le Gouvernement a très substantiellement renforcé cet outil, dont le coût se chiffre à environ 30 milliards d’euros, réparti entre l’État et l’Unédic.
Une analyse exhaustive du dispositif d’activité partielle figure dans la fiche n° 3 du présent rapport, auquel le lecteur intéressé pourra utilement se reporter pour tout complément.
c. Les autres outils à disposition des entreprises
Plusieurs autres outils ont été mis à la disposition des entreprises pour leur permettre de traverser la crise dans les meilleures conditions possibles, certains d’entre eux étant prévus par le présent projet de loi. Peuvent ainsi être mentionnés, sans que la liste ne revête de caractère exhaustif :
– les aides du fonds de solidarité mis en place par le décret du 30 mars 2020 ([247]), dont le champ et l’intensité ont été substantiellement élargis – élargissement qui devrait s’accroître pour les entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise, tels que ceux de l’hôtellerie et de la restauration, du tourisme et de l’événementiel ;
– les prêts garantis par l’État (PGE), pour un total potentiel de 300 milliards d’euros, ouvrant droit à des prêts garantis par la puissance publique jusqu’à hauteur de 90 % de leur montant et pouvant aller jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires réalisé en 2019 – pour les entreprises des secteurs particulièrement affectés précédemment mentionnés, un « PGE saison » est prévu, avec un plafond de montant reposant sur les trois meilleurs mois de l’année 2019 ;
– les reports d’impôts directs, tels que l’impôt sur les sociétés ou encore la taxe sur les salaires, portant au 4 juin sur un total estimé à 2,5 milliards d’euros ;
– les reports de factures et loyers pour les entreprises remplissant certains critères d’éligibilité au fonds de solidarité, dans la logique « zéro recette, zéro charge », en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 ([248]) ;
– en application de l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([249]) , la déductibilité de tous les abandons de créances locatives consentis aux entreprises, ces dernières pouvant majorer en conséquence leur déficit reportable en avant ;
– le remboursement accéléré des créances fiscales et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
– le report du paiement, d’avril à juillet 2020, de la contribution à l’audiovisuel public pour les entreprises relevant du secteur de l’hébergement et de la restauration ou qui exploitent une salle de sport ;
– l’annulation des redevances domaniales pour une période de trois mois pour les entreprises des secteurs affectés précédemment mentionnés, mesure prévue à l’article 1er du présent texte ;
– la compensation, par un prélèvement sur recettes, des allégements de fiscalité locale et de redevances perçues par l’échelon communal, prévue à l’article 5 du présent projet de loi ;
– ou encore le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévu à l’article 3 du présent projet de loi.
Par ailleurs, il ne paraît pas inutile de rappeler que, indépendamment de tous ces mécanismes, les entreprises disposent d’ores et déjà de la faculté de moduler les montants de leurs acomptes d’impôt sur le revenu et d’impôts sur les sociétés, voire de bénéficier d’une remise d’impôts directs lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de les payer par suite de gêne ou d’indigence, ainsi que le prévoit l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
L’ensemble de ces mesures, combinées à l’activité partielle et aux reports de cotisations sociales patronales, ont permis d’alléger significativement les charges pesant sur nos entreprises, voire de les ramener à zéro. Cependant, s’agissant des reports de cotisations, ces dernières demeurent dues, pouvant constituer un frein à la pérennité des entreprises, notamment s’agissant des plus petites et dont l’activité a été particulièrement frappée par la crise.
Une annulation définitive de ces cotisations constituerait une mesure de soutien forte, effaçant totalement les charges correspondantes pour la période durant laquelle l’activité a été fortement réduite, voire nulle. C’est précisément l’objet du présent article, qui prévoit également différentes mesures de facilité pour les entreprises.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit un ambitieux dispositif d’allégements et d’étalement des cotisations sociales patronales afin de renforcer le soutien aux entreprises, représentant un engagement de l’ordre de 3 milliards d’euros.
A. LES MULTIPLES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES À TRAVERS DES EXONÉRATIONS, DES AIDES ET DES PLANS D’APUREMENT
Le dispositif proposé repose sur quatre dimensions :
– des exonérations de cotisations et contributions sociales pour certaines entreprises lourdement affectées par la crise ;
– des aides directes à travers l’octroi d’un crédit de cotisations sociales ;
– des réductions de cotisations sociales au profit des travailleurs indépendants, des travailleurs non-salariés agricoles et des artistes auteurs ;
– des mesures de facilité consistant en des plans d’apurement permettant l’étalement du paiement des cotisations sur une période allant jusqu’à 36 mois, le cas échéant assortis de remises partielles de cotisations.
L’ensemble de ces mesures sera applicable aux entreprises du territoire métropolitain, à celles des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément au VI du présent article.
1. Les exonérations de cotisations sociales patronales pour les PME particulièrement frappées par la crise
Le I du présent article met en place des exonérations de cotisations sociales patronales au bénéfice des entreprises qui ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire ayant frappé la France et le monde, constituant la première dimension du dispositif proposé. Deux volets sont prévus, en fonction des secteurs d’activité concernés :
– un premier volet pour les petites et moyennes entreprises (PME) de certains secteurs jugés les plus durement affectés ;
– un second volet concernant les très petites entreprises (TPE) des autres secteurs, pour celles d’entre elles dont l’activité n’a pu se poursuivre.
L’objet de ces exonérations est le même pour les deux volets, la distinction portant sur la durée et la population d’entreprises éligibles.
a. L’objet des exonérations prévues
Les exonérations prévues au I du présent article portent sur les cotisations et contributions sociales qui sont mentionnées au I de l’article L. 241-13 du CSS et déterminées en application des articles L. 242-1 du même code s’agissant du régime général et L. 741-10 du CRPM s’agissant du régime social agricole. Ces exonérations sont totales.
● Sont concernées par le dispositif proposé :
– les cotisations dues au titre des assurances sociales ;
– les cotisations dues au titre des allocations familiales ;
– les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) ;
– la contribution relative à l’allocation de logement sociale prévu à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation ;
– la contribution de 0,3 % prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, dont l’assiette est celle des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie, et dont le produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
– les contributions dues par l’employeur au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants.
Les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont mentionnés à l’article L. 921-4 du CSS et figurent parmi les cotisations mentionnées à l’article L. 241-13 du même code incluses dans le champ des allégements généraux de cotisations sociales, sont en revanche exclues du champ des exonérations prévues par le présent article, ainsi qu’il ressort du premier alinéa de son I.
● Les exonérations prévues concernent les cotisations dues sur les rémunérations des salariés qui sont mentionnés au II de l’article L. 241-13 du CSS, c’est-à-dire :
– les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi en application de l’article L. 5422-13 du code du travail ;
– les salariés de la sphère publique employés par des structures économiques et qui sont mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, c’est-à-dire ceux :
des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ;
des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
– les apprentis dont l’employeur n’est pas éligible à l’exonération des cotisations sociales (hors AT-MP) prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail.
● Les exonérations prévues au I du présent article sont, aux termes du dernier alinéa de ce même I, cumulables avec les dispositifs existants d’allégements ou d’exonérations totales ou partielles. Elles s’appliqueront sur les cotisations et contributions qui demeurent dues après la mise en œuvre de ces dispositifs.
À titre d’exemple, une entreprise bénéficiant de l’« équivalent CICE » ouvrant droit à une réduction des cotisations sociales au titre des rémunérations jusqu’à 2,5 SMIC, pourra prétendre au dispositif proposé pour les cotisations qui resteraient dues au titre des rémunérations excédant ce plafond.
● Par ailleurs, et aux termes du dernier alinéa du VIII du présent article, les entreprises éligibles pourront régulariser leurs déclarations sociales, sans pénalité, jusqu’au 31 octobre 2020, afin de bénéficier des exonérations prévues.
● Enfin, et aux termes de l’avant-dernier alinéa du même VIII, les exonérations sont exclues si les employeurs ont, au cours des cinq années qui précèdent la demande de bénéfice de ce mécanisme, fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
b. Les exonérations prévues pour les PME des secteurs les plus durement affectés par la crise
Le premier volet du dispositif proposé est défini au 1° du I du présent article. Il prévoit une exonération de cotisations sociales au bénéfice des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, pour une durée de quatre mois, au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 – il concerne donc les cotisations versées entre mars et juin 2020
Le périmètre des secteurs concernés par ces exonérations fait l’objet de développements dans la suite du présent commentaire (cf. infra, 4, b).
● L’unique référence à l’effectif, et non au chiffre d’affaires ou au total de bilan des entreprises éligibles, pourra conduire à rendre éligibles à ce premier volet du dispositif d’exonérations des entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des PME. Il est en effet rappelé que la qualification de PME suppose la réunion de deux éléments, conformément au droit européen et aux dispositions pertinentes du droit national ([250]) :
– employer moins de 250 salariés – critère prévu par le présent article ;
– avoir un chiffre d’affaires qui n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros.
Néanmoins, par souci de lisibilité de la présentation du dispositif, et en gardant cette réserve à l’esprit, les entreprises concernées par le premier volet du dispositif proposé seront qualifiées dans le présent commentaire de PME.
● Cette exonération de quatre mois concerne deux types d’entreprises.
D’une part, aux termes du a du 1° du I du présent article, elle s’applique aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel. Ces secteurs, ainsi que l’indique expressément ce a, ont été particulièrement affectés par les conséquences de la pandémie de Covid-19 en raison de la réduction d’activité notamment due à leur dépendance à l’accueil du public.
Les exemples les plus saillants d’entreprises relevant de ce premier type sont les restaurant, les hôtels ou celles organisant des spectacles, concerts ou manifestations sportives, sous réserve naturellement de satisfaire au critère relatif aux effectifs.
D’autre part, et ainsi que le prévoit le b du même 1°, l’exonération de cotisations sociales pour une période de quatre mois prévue au présent article concerne les entreprises de moins de 250 salariés qui, bien que n’appartenant pas aux secteurs précédemment mentionnés, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
À titre d’exemple, peuvent être mentionnées les blanchisseries, dont l’activité est étroitement liée pour nombre d’entre elles à celle des hôtels. Il peut en aller de même des grossistes alimentaires, dont le volume d’activité est notamment lié à celui des restaurants, ou encore des traiteurs, qui dépendent d’événements organisés tels que des expositions.
● Les modalités de ces exonérations, notamment la liste précise des différents secteurs d’activité concernés par ce premier volet, l’intensité de la baisse du chiffre d’affaires supportée par les entreprises relevant du b et les conditions de mise en œuvre de la mesure, seront fixées par un décret auquel renvoie le dernier alinéa du I du présent article.
Il convient de souligner l’effort de transparence entrepris par le Gouvernement à travers la publication, dans un communiqué de presse du 10 juin 2020, des listes des activités relevant des secteurs concernés par la mesure prévue au 1° du présent I, qu’il s’agisse des activités relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, de l’événementiel et du transport aérien ou de celles de secteurs qui dépendent de ceux-ci ([251]) . Ces listes reposent, pour l’essentiel, sur la nomenclature d’activités française (NAF) de l’Insee ([252]) . Elles sont reproduites dans les deux tableaux suivants.
Activités relevant des secteurs
mentionnés au a du 1° du I du présent article
| Téléphériques et remontées mécaniques | Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès | Autres activités liées au sport |
| Hôtels et hébergement similaire | Agences de mannequins | Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes |
| Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) | Autres activités récréatives et de loisirs |
| Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs | Entretien corporel |
| Restauration traditionnelle | Arts du spectacle vivant | Trains et chemins de fer touristiques |
| Cafétérias et autres libres-services | Activités de soutien au spectacle vivant | Transport transmanche |
| Restauration de type rapide | Création artistique relevant des arts plastiques | Transport aérien de passager |
| Restauration collective sous contrat | Gestion de salles de spectacles et production de spectacle | Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance |
| Services des traiteurs | Gestion des musées | Cars et bus touristiques |
| Débits de boisson | Guides conférenciers | Balades touristiques en mer |
| Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | Production de films et de programme pour la télévision |
| Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | Production de films institutionnels et publicitaires |
| Activités des agences de voyage | Gestion d’installations sportives | Production de films pour le cinéma |
| Activités des voyagistes | Activités de clubs de sport | Activités photographiques |
| Autres services de réservation et activités connexes | Activités des centres de culture physique | Enseignement culturel |
Source : communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020.
Activités relevant des secteurs
mentionnés au b du 1° du I du présent article
qui dépendent des secteurs mentionnés au a du même 1°
| Culture de plantes à boissons | Centrales d’achats alimentaires | Commerce de gros d’autres biens domestiques |
| Culture de la vigne | Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons | Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien |
| Pêche en mer | Commerce de gros de fruits et légumes | Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
| Pêche en eau douce | Herboristerie / horticulture / commerce de gros de fleurs et plans | Autres services de restauration n.c.a.(non consommateur absolu) |
| Aquaculture en mer | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | Blanchisserie-teinturerie de gros |
| Aquaculture en eau douce | Commerce de gros de boissons | Stations-services |
| Production de boissons alcooliques distillées | Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés | Enregistrement sonore et édition musicale |
| Fabrication de vins effervescents | Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
| Vinification | Commerce de gros de produits surgelés | Distribution de films cinématographiques |
| Fabrication de cidre et de vins de fruits | Commerce de gros alimentaire | Éditeurs de livres |
| Production d’autres boissons fermentées non distillées | Commerce de gros non spécialisé | Prestation / location chapiteaux, tentes structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie |
| Fabrication de bière | Commerce de gros textile | Services auxiliaires des transports aériens |
| Production de fromages sous AOP/IGP | Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques | Transports de voyageurs par taxis et VTC |
| Fabrication de malt | Commerce de gros d’habillement et de chaussures | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
Source : communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020.
Le communiqué de presse du 10 juin 2020 indique également que l’intensité de la baisse du chiffre d’affaires prévue comme critère pour les entreprises dont l’activité principale relève d’un secteur dépendant (b du 1° du I du présent article) est de 80 %.
c. Les exonérations prévues pour les TPE dont l’activité a été interrompue
● Le second volet des exonérations prévues par le dispositif proposé figure au 2° du I du présent article, et cible les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
– leur activité principale relève d’un secteur qui n’est pas mentionné au 1° du même I, c’est-à-dire d’un secteur autre que ceux de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel, qui sont mentionnés au a du 1°, et des secteurs dont l’activité dépend de ceux-ci, mentionnés au b du même 1° ;
– elles emploient moins de 10 salariés ;
– leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue par la propagation de la pandémie de Covid-19 – sauf si cette interruption résulte d’une fermeture volontaire.
Peuvent être mentionnés à titre d’exemple les salons de coiffure, et plus généralement – et sous réserve de remplir le critère relatif aux effectifs – les entreprises, dont de nombreux commerces, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en application du décret du 23 mars 2020 précité.
Là aussi, les secteurs éligibles au second volet des exonérations seront fixés par décret, ainsi que le prévoit le septième alinéa du I du présent article.
● Ces exonérations portent sur une période de trois mois – là où celles prévues au titre du premier volet portent sur quatre mois – et concernent la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020 – correspondant aux cotisations versées entre mars et mai 2020.
● Comme pour le premier volet, la population d’entreprises ciblée par ce second volet ne correspond pas exactement aux TPE, dans la mesure où la qualification de ces dernières, en application du RGEC et du décret du 18 décembre 2008 précités, repose sur la satisfaction des deux critères suivants :
– occuper moins de dix salariés ;
– avoir un chiffre d’affaires ou un total de bilan qui n’excède pas 2 millions d’euros.
Néanmoins, là encore, par souci de lisibilité, le présent commentaire fera référence aux entreprises éligibles au second volet des exonérations comme étant des TPE.
2. Le crédit de cotisations sociales : un mécanisme novateur et opportun
Parallèlement aux exonérations de cotisations sociales, le II du présent article prévoit l’octroi d’une aide, prenant la forme d’un crédit de cotisations sociales, destinée aux entreprises éligibles aux exonérations prévues au I.
a. Le crédit de cotisations
● Le crédit de cotisations sociales prévu au II du présent article est égal à 20 % des revenus d’activités, pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales en application des articles L. 242-1 du CSS et L. 741-10 du CRPM précités, qui ont été versés au titre des périodes d’emploi mentionnées au I du présent article, c’est-à-dire, ainsi qu’il a été vu :
– les revenus versés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus affectés mentionnés au 1° du I du présent article ;
– les revenus versés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 pour les TPE relevant d’autres secteurs et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.
● La dernière phrase du second alinéa du II du présent article qualifie le crédit de cotisation prévu au même II de mesure de « réduction » pour l’application des dispositions relatives aux infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre et d’emploi de ressortissant étranger non autorisé à travailler prévues à l’article L. 8211-1 du code du travail.
Cette qualification a pour effet, lorsque de telles infractions sont constatées, d’exclure toute réduction de cotisations sociales au titre des rémunérations versées à des salariés concernés par ces infractions, en application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du CSS.
b. L’utilisation du crédit de cotisations
● Le crédit de cotisations est destiné à permettre aux entreprises éligibles d’acquitter les prélèvements sociaux restant dus par l’employeur au titre de 2020.
Sont concernés, aux termes du second alinéa du II du présent article, les prélèvements sociaux dus à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux caisses générales de sécurité sociale en outre-mer et aux caisses de mutualité sociale agricole.
● L’utilisation du crédit de cotisation intervient à titre subsidiaire, c’est-à-dire après l’application des exonérations prévues au I du présent article et de tout autre dispositif d’exonération ou d’exemption.
Une entreprise bénéficiant du crédit de cotisations sociales pourra utiliser cette aide pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions visées qui demeurent dues au titre de l’année 2020, tels que celles dues au titre des périodes d’emploi de janvier 2020 ou de celles postérieures aux périodes couvertes par les exonérations prévues au I.
Il s’agit d’une aide complémentaire opportune de nature à substantiellement alléger le coût du travail pesant sur les entreprises en 2020, afin de les accompagner le mieux possible dans la période de reprise postérieure au confinement.
● Comme pour les exonérations prévues au I du présent article, en application du dernier alinéa du VIII du présent article, les entreprises pourront régulariser leurs déclarations sociales jusqu’au 31 octobre 2020 pour bénéficier de l’aide correspondant au crédit de cotisations.
Par ailleurs, et là aussi à l’instar de ce qui est prévu pour les exonérations, le bénéfice du crédit de cotisations est exclu en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq dernières années en application de l’avant-dernier alinéa du même VIII.
3. Les réductions de cotisations sociales pour les indépendants, les exploitants agricoles et les artistes auteurs
Les III à V du présent article prévoient des mesures de soutien spécifiques pour les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les artistes auteurs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas concernés par les exonérations et le crédit de cotisations prévus aux I et II de l’article. Ces mesures constituent la troisième dimension de l’ambitieux soutien proposé.
a. Les mesures prévues pour les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles
Les mesures destinées aux indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux travailleurs non-salariés agricoles
Le III du présent article met en place une réduction de cotisations et contributions sociales au bénéfice :
– des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du régime micro-social prévu à l’article L. 613-7 du CSS ;
– des travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-1 du CRPM.
● Pour être éligible à ce dispositif, ces travailleurs doivent exercer leur activité principale :
– dans les conditions prévues au 1° du I du présent article, c’est-à-dire dans l’un des secteurs mentionnés au a de ce 1° (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) particulièrement affectés par la crise compte tenu de leur dépendance à l’accueil du public ou dans un secteur mentionné au b du même 1°, c’est-à-dire un secteur dont l’activité dépend de ceux précédemment mentionnés et qui a subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
– ou dans un secteur mentionné au 2° dudit I, c’est-à-dire un secteur autre que ceux relevant du 1° et qui a fait l’objet d’une fermeture administrative.
Il s’agit donc de la reprise des conditions d’éligibilité prévues pour les exonérations de cotisations et contributions sociales prévues au I du présent article.
● La réduction prévue porte sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 et s’imputera dans la limite des montants effectivement dus (à l’image d’une réduction d’impôt).
À la différence des exonérations prévues au I du présent article, il n’est pas fait ici référence à une période donnée, dans la mesure où l’assiette de ces prélèvements est annuelle. Il est également rappelé que leur versement est réalisé à partir d’acomptes calculés sur la base du dernier revenu connu.
Pour les travailleurs dont les cotisations, par dérogation au principe précédemment rappelé, sont assises sur le revenu estimé de l’année en cours, est prévue au dernier alinéa du présent III la possibilité d’appliquer à ce revenu estimé un abattement, leur permettant de déduire effectivement du montant des cotisations et contributions dues la réduction prévue. Dans une telle hypothèse, et en application de la dernière phrase de cet alinéa, la majoration de retard prévue lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé ne sera pas applicable – cette souplesse évitant de dissuader les travailleurs indépendants visés par cette mesure d’y avoir recours.
Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales à laquelle peuvent prétendre ces travailleurs, de même que celui de l’abattement prévu pour les travailleurs indépendants ayant opté pour une base de calcul reposant sur le revenu estimé de l’année, seront fixés par décret.
● L’évaluation préalable du présent article indique que la réduction prévue au III du présent article correspondra à un abattement d’un tiers ou d’un quart d’un montant calculé à partir d’une assiette correspondant à un niveau de revenu. L’ampleur de l’abattement, qui dépendra de la période d’interruption d’activité, constitue un miroir des exonérations qui portent, selon les secteurs, sur quatre ou trois mois.
L’évaluation préalable fait état de réductions :
– de 2 400 euros pour les secteurs relevant du 1° du I du présent article, éligibles dans le cadre du I à des exonérations portant sur une période de quatre mois ;
– de 1 800 euros pour ceux relevant du 2° du même I, éligibles à des exonérations portant sur une période de trois mois.
● Si cette réduction est particulièrement bienvenue, le Rapporteur général ne peut qu’appeler le Gouvernement à adopter et publier les mesures réglementaires prises pour son application dans les plus brefs délais, une fois promulguée la loi résultant de l’adoption du présent projet.
Les mesures pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
Un dispositif ad hoc est prévu au IV du présent article pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social figurant à l’article L. 613-7 du CSS et dans le cadre duquel, ainsi qu’il a été vu, les cotisations et contributions sont calculés sur la base des recettes perçues au cours du mois ou du trimestre précédent.
En vertu de ce dispositif, les travailleurs concernés pourront déduire de l’assiette déclarée au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de 2020 un montant correspondant aux recettes perçues au titre des périodes d’interruption d’activité, c’est-à-dire au titre :
– des mois de mars à juin 2020, pour les travailleurs indépendants dont l’activité répond aux critères prévus au 1° du I du présent article ;
– des mois de mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article, à savoir ceux ayant fait l’objet d’une fermeture administrative.
Pour une activité régulière sur l’année civile, dans le cadre de laquelle les recettes mensuelles sont constantes, cette mesure permettra de déduire des recettes déclarées au titre de l’année 2020 un montant correspondant, selon les hypothèses, à un tiers ou un quart de ces recettes.
b. Les mesures prévues pour les artistes auteurs
Pour les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du CSS (dont la liste figure dans la partie du présent commentaire consacrée à l’état du droit, cf. supra, I, B, 3), est prévue par le V du présent article une réduction des prélèvements sociaux dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.
● Comme pour le dispositif prévu au bénéfice des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés agricoles, le montant de cette réduction sera fixé par décret. Là aussi, tout en se réjouissant de cette mesure, le Rapporteur général ne peut qu’appeler à une publication rapide des textes réglementaires d’application.
Il est néanmoins précisé au V du présent article que le montant de la réduction dont bénéficieront les artistes auteurs sera variable en fonction du niveau du revenu artistique de 2020, à travers un barème déterminé à partir du SMIC horaire, dont le montant brut à compter du 1er janvier 2020 est fixé à 10,15 euros (et à 7,66 euros à Mayotte) ([253]) :
– la première tranche concerne les revenus artistiques inférieurs à 1 200 fois le SMIC horaire, soit 12 180 euros sur la base du montant brut ;
– la deuxième tranche concerne les revenus artistiques compris entre ce niveau et le double de ce dernier, c’est-à-dire égal ou supérieur à 1 200 fois le SMIC horaire et inférieur à 2 400 fois le SMIC horaire ; il s’agit donc d’un revenu artistique compris, sur la base du montant brut du SMIC horaire, entre 12 180 euros et 24 360 euros ;
– la troisième tranche concerne les revenus artistiques égal ou supérieur à 2 400 SMIC (24 360 euros à partir du montant brut du SMIC horaire).
● Les deux derniers alinéas du V du présent article précisent les modalités d’application de la réduction de cotisations et contributions sociales selon la catégorie d’imposition du revenu artistique.
En premier lieu, si les revenus relèvent de la catégorie des BNC, et sont donc retenus pour le calcul des cotisations avec une majoration de 15 %, ainsi qu’il a été vu, la réduction s’applique aux acomptes provisionnels calculés au titre de l’année 2020 et qui sont dus à l’organisme de recouvrement agréé dont l’artiste auteur relève. La réduction est prise en compte lors de la régularisation définitive des acomptes, une fois les revenus de l’année effectivement connus, soit ici en 2021.
Les artistes auteurs relevant de ce dispositif sont donc invités à moduler leur revenu estimé 2020, comme cela est prévu au III du présent article pour les travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent bénéficier de la mesure dès 2020.
En second lieu, si les revenus retenus pour le calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 382-5 du CSS (revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires), la réduction est versée par l’organisme de recouvrement agréé à l’artiste auteur une fois connu le revenu de l’année 2020, soit en 2021.
Ce décalage paraît inévitable dans la mesure où le diffuseur qui opère le précompte n’est pas en mesure de connaître le revenu dès 2020. Pour limiter le plus possible l’ampleur du décalage, l’évaluation préalable de l’article ouvre la possibilité d’avancer au premier trimestre 2021 la date de déclaration des revenus.
4. Les facilités de paiement des cotisations sociales offertes aux entreprises et les mesures de remise partielle des dettes sociales
Le dispositif proposé ne se limite pas aux aides prévues aux I à V du présent article, qui ciblent les entreprises considérées comme les plus durement touchées par la crise et les indépendants, exploitants agricoles et artistes auteurs. En effet, il consacre aussi des mesures opportunes de souplesse, certaines au bénéfice des petites entreprises, d’autres pour tous les employeurs. Il s’agit là de la quatrième dimension du présent article, consacré à ses VI et VII et qui prévoit :
– un mécanisme d’apurement des dettes sociales pour l’ensemble des entreprises ;
– la possibilité de bénéficier d’une remise partielle des dettes sociales pour certaines entreprises.
a. Les plans d’apurement des cotisations sociales permettant l’étalement du paiement sur 36 mois
Le VI du présent article prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme d’apurement des dettes sociales.
● Ce mécanisme concerne tous les employeurs et travailleurs indépendants pour lesquels demeurent dues à la date du 30 juin 2020 des cotisations et contributions sociales.
Sont donc concernés non seulement les employeurs et indépendants qui ont bénéficié des mesures d’aide précédemment présentées – au titre des sommes restant dues, telles que celles portant sur des périodes non couvertes par ces mesures –, mais aussi les employeurs qui, en raison de leurs effectifs ou des secteurs d’activité dont ils relèvent, n’ont pas bénéficié des outils prévus aux I et II du présent article.
● Les plans d’apurement prévus au présent VI portent sur :
– les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et qui sont dans le champ de l’exonération prévue au I du présent article (cf. supra, 1, a) ;
– les cotisations et contributions sociales dues par les indépendants qui sont mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article (cf. supra, 3, a) ;
– les cotisations et contributions sociales à la charge des salariés qui ont été précomptées sans être reversées et qui constituent ainsi des dettes sociales dues par l’employeur aux organismes de recouvrement. Dans cette hypothèse, le plan d’apurement doit prévoir le règlement de ces postes en priorité.
● Ces plans d’apurement, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa du présent VI, seront mis en œuvre par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Les directeurs de ces organismes adresseront aux entreprises de moins de 250 salariés les propositions de plan avant le 30 novembre 2020. Un mécanisme d’acceptation tacite est prévu en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement dans un délai d’un mois. En application de l’avant-dernier alinéa du présent VI, les employeurs et indépendants auront également la possibilité de demander aux directeurs de ces organismes, avant le 30 novembre 2020, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les entreprises qui bénéficieront des plans d’apurement dans les conditions prévues au VI du présent article ne seront pas redevables des pénalités et majorations dues au titre de retard de paiement, à la condition que ces plans soient respectés. Aux termes du dernier alinéa de ce VI, en effet, ces pénalités et majorations feront l’objet de remises d’office – sous réserve du respect des plans d’apurement.
● Le premier alinéa du VIII du présent article prévoit des modalités particulières du bénéfice des plans d’apurement s’agissant des grandes entreprises, au sens du décret du 18 décembre 2008 précité.
En application de l’article 3 de ce décret, la catégorie des grandes entreprises recouvre les entreprises n’appartenant pas aux autres catégories. Elle correspond aux entreprises qui occupent 5 000 salariés ou plus ou dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède, respectivement, 1,5 milliard d’euros ou 2 milliards d’euros – les entreprises qui occupent moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas les seuils précédemment mentionnés relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Pour prétendre aux plans d’apurement prévus au VI du présent article, ces grandes entreprises ne doivent pas avoir, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, pris de décision de versement de dividendes ou de rachat d’actions. Il s’agit, pour ces entreprises, d’une clause d’exclusion similaire à celle prévue dans le cadre de l’octroi des PGE.
● Le deuxième alinéa du IV du présent article prévoit en outre, pour les entreprises ne respectant pas cette condition et n’acquittant pas à leur date d’exigibilité les cotisations et contributions sociales dues, l’exclusion du bénéfice des mesures de souplesse prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée relative à la prolongation de droits sociaux (à savoir, pour mémoire, la suspension du recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars et le 30 juin 2020 et le report de paiement de ces sommes).
Enfin, et de manière plus générale, les plans d’apurement sont exclus s’agissant des employeurs qui ont fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq dernières années, ainsi qu’il résulte de la dernière phrase du V du présent article.
● Si les détails des plans d’apurement ne figurent pas dans le dispositif proposé – ce qui est au demeurant logique dans la mesure où ils ne relèvent pas du niveau législatif –, l’évaluation préalable du présent article fournit d’utiles précisions, qui corroborent les annonces faites dans le cadre du « plan tourisme » précité.
D’une part, ces plans pourront porter sur une durée allant jusqu’à 36 mois. En conséquence, les entreprises concernées pourront étaler le paiement des cotisations et contributions sociales couvertes par les plans sur une période de trois ans, leur offrant une souplesse de gestion et une respiration de trésorerie opportunes.
D’autre part, il est indiqué que les premiers plans seront proposés au plus tard fin juillet 2020 pour les entreprises de moins de 1 000 salariés, et fin août 2020 pour les autres. Dans la mesure où les plans seront réputés acceptés en l’absence d’opposition ou d’une demande d’aménagement intervenant dans un délai d’un mois, ils pourront être effectivement et largement mis en œuvre dès septembre 2020.
b. Les remises de cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une forte baisse d’activité
Le VII du présent article complète le dispositif relatif aux plans d’apurement prévus à son VI en ouvrant la possibilité à certaines entreprises de bénéficier d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions sociales patronales qui ont été constituées au titre des périodes d’activité comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, cette remise étant plafonnée à 50 % des sommes ainsi dues.
Ce dispositif de remise partielle est ouvert aux entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
– avoir un effectif de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ;
– ne pas bénéficier des mesures prévues aux I et II du présent article, c’est-à-dire des exonérations et du crédit de cotisations sociales ;
– avoir connu sur la période couverte par la mesure de remise partielle une baisse d’activité de moitié, c’est-à-dire une baisse du chiffre d’affaires de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (soit entre février et mai 2019). Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités prévues pour bénéficier du fonds de solidarité ;
– avoir conclu un plan d’apurement dans les conditions prévues au VI du présent article ;
● Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la remise partielle prévue au présent IV doivent, en application de son dernier alinéa, en adresser la demande au plus tard le 31 décembre 2020.
Le bénéfice de la remise est subordonné au remboursement de l’ensemble des cotisations et contributions incluses dans le plan d’apurement conclu par l’entreprise selon les modalités définies au III du présent article.
Dès lors, une entreprise qui méconnaîtrait les obligations lui incombant au titre du plan d’apurement qu’elle a conclu ne profiterait pas de la remise et devrait acquitter la totalité des sommes dues en l’absence de cette dernière, le cas échéant à travers un remboursement des montants correspondant aux remises déjà appliquées.
● La possibilité de bénéficier effectivement d’une remise partielle est subordonnée au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement vis-à-vis des organismes de recouvrement, s’agissant des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes d’emploi antérieures à 2020.
Cette exigence, qui figure au troisième alinéa du VIII du présent article, est réputée satisfaite s’agissant du paiement si l’employeur a souscrit un plan d’apurement des cotisations restant dues et qu’il le respecte, ou s’il avait souscrit un tel plan antérieurement au 15 mars 2020.
● L’ampleur de la remise partielle – plafonnée, rappelons-le, à la moitié des cotisations dues – sera fonction de l’importance des pertes enregistrées par l’entreprise, à travers une grille d’analyse qui sera fournie aux organismes de recouvrement. Cette précision ne figure pas dans le dispositif proposé, mais est mentionnée dans l’évaluation préalable du présent article. Le tableau suivant présente des exemples potentiels de mise en œuvre de cette grille d’analyse.
Illustrations de la remise partielle de cotisations
et contributions sociales
| Perte de chiffre d’affaires (PCA) | Ampleur de la remise |
| 50 % < PCA < 70 % | 30 % |
| 70 %≤ PCA | 50 % |
Source : évaluation préalable.
5. La compatibilité du dispositif proposé avec les normes supérieures
Comme toute disposition législative, le dispositif proposé ne doit pas méconnaître les normes constitutionnelles et européennes qui s’imposent à lui.
a. La compatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques
Dans la mesure où le dispositif prévu au présent article permet à certaines entreprises de bénéficier d’allégements sociaux, se pose la question de sa compatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Le principe d’égalité n’exige pas un traitement identique pour tout le monde et dans toutes les situations. En effet, le Conseil constitutionnel juge de manière constante que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre as, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » ([254]).
● Or, en l’espèce, la différence de traitement, résultant du bénéfice ou de l’exclusion des mesures de soutien, repose sur une différence objective de situation :
– le dispositif proposé se concentre, s’agissant des exonérations et du crédit de cotisations sociales, sur les secteurs les plus durement affectés par les conséquences économiques de la crise sanitaire et des mesures prises pour y faire face et qui n’ont pu exercer leur activité en raison de mesures restrictives sans avoir pu ensuite reprendre une activité normale du fait de la prolongation de ces mesures, qu’il s’agisse :
des secteurs directement mentionnés dans le dispositif, tels que ceux de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme ou de l’événementiel, en vertu du a du 1° du I du présent article ;
des secteurs affectés « par ricochet », dans la mesure où leur activité est étroitement liée à celle des précédents, et dont les entreprises ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires, en vertu du b du même 1° ;
des secteurs ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, en vertu du 2° du I du présent article.
– les remises partielles, prévues au IV du présent article, ciblent les entreprises qui ont enregistré une baisse significative de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, d’au moins 50 %.
– enfin, et plus généralement, ces aides directes (exonérations, réductions et remises de cotisations) sont destinées aux PME (voire aux TPE), à travers un critère objectif reposant sur un plafond d’effectifs. Cela permet de cibler en fait les entreprises les plus modestes qui, de ce fait, disposent de ressources moindres et d’une capacité à faire face à la crise plus réduite que les structures plus importantes que sont les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Le dispositif est donc calibré pour se concentrer sur les entreprises dont la situation requiert, de façon objective, un soutien particulier de la part des pouvoirs publics. La différence de traitement résultant de la différence de situation est par ailleurs en rapport direct avec l’objet du présent article, qui est d’apporter un soutien aux entreprises les plus sévèrement touchées par la crise.
● Par ailleurs, la condition de baisse très importante du chiffre d’affaires, s’agissant des secteurs dépendants des secteurs prioritaires (mentionnés au b du 1° du I du présent article) vise à assurer une égalité de traitement entre :
– ces secteurs dépendants et les secteurs prioritaires, la forte intensité de baisse du chiffre d’affaires permettant de bien caractériser la dépendance et de placer les entreprises relevant des secteurs dépendants dans la même situation que celles des secteurs prioritaires ;
– ces secteurs dépendants et les autres secteurs en général, qui ont pu également connaître une baisse d’activité ; dès lors, une intensité trop faible risquerait de ne plus suffisamment caractériser la dépendance et placerait les secteurs dépendants dans la même situation que les autres secteurs, ce qui pourrait conduire à ce que le champ des exonérations méconnaisse le principe d’égalité.
● Au demeurant, il existe déjà des outils, notamment fiscaux, qui ne concernent que certaines catégories d’entreprises, certains secteurs ou certains territoires, tels que :
– les dispositifs d’exonérations zonées qui, dans la plupart des cas, s’appliquent sur un territoire spécifique et à des entreprises répondant à certains critères, tels qu’un plafond d’effectifs ;
– le crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), qui ne vise que certaines activités réalisées sur le territoire de la collectivité de Corse par les PME et dont le taux est majoré pour les TPE ;
– ou encore les avantages fiscaux applicables au titre des investissements productifs réalisés en outre-mer prévus aux articles 199 undecies B et 244 quater W du CGI, qui ne portent que sur certaines activités dans la mesure où de nombreux secteurs en sont expressément exclus.
Dans ces conditions, le dispositif proposé, dans la mesure où il s’appuie sur des différences de situations objectives que le législateur apprécie souverainement, apparaît conforme aux exigences constitutionnelles.
b. La compatibilité avec l’exigence de précision de la loi
Sous l’angle de la précision de la loi, le dispositif proposé n’apparaît pas non plus s’exposer à un risque d’incompétence négative du législateur en renvoyant certains éléments au pouvoir réglementaire.
● En effet, en matière de cotisations sociales, la compétence du législateur est limitée, l’article 34 de la Constitution se bornant à prévoir que la loi détermine « les principes fondamentaux […] de la sécurité sociale ». C’est notamment ce qui fonde en droit le fait que les taux des cotisations sociales sont fixés par voie réglementaire, là où les taux des impôts sont prévus par la loi.
Ici, le dispositif législatif prévoit les règles :
– qui définissent la nature des mécanismes proposés, à savoir les exonérations, le crédit de cotisations sociales, le mécanisme d’apurement et la remise partielle ;
– qui précisent les modalités d’application de ces dispositifs, notamment s’agissant des formalités requises pour bénéficier des mesures prévues et de l’encadrement temporel d’application de celles-ci, en indiquant les cotisations couvertes par chacun des outils ;
– qui précisent les entreprises éligibles à chacun des outils proposés, à travers la définition de différents critères :
les plafonds d’effectifs, expressément inscrits dans le texte ;
l’appartenance à certains secteurs, dont les caractéristiques sont précisées dans le texte – secteurs identifiés, secteurs liés aux précédents, secteurs administrativement fermés –, avec un renvoi à un décret le soin de fixer la liste exhaustive des activités ciblées, qui ont par ailleurs été listées dans un communiqué de presse du Gouvernement paru le 10 juin 2020 (cf. supra) dans un souci de lisibilité pour les entreprises et de transparence en vue des débats parlementaires ;
le fait d’avoir enregistré une perte d’activité significative par rapport à l’année précédente.
L’ensemble de ces éléments, qui figurent bien dans le dispositif législatif proposé, sont de nature à garantir la précision suffisante de ce dernier au regard des exigences constitutionnelles en la matière.
● Au demeurant, il ne paraît pas inutile, à titre de comparaison, de rappeler qu’il existe déjà des dispositifs ouvrant droit à des avantages dans le cadre desquels la loi fixe les règles générales que viennent préciser des dispositions réglementaires.
Par exemple, s’agissant du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, l’article 220 quindecies du CGI ne mentionne que les spectacles vivants musicaux et, dans une version antérieure, ceux de variétés. Les catégories de spectacles répondant à ces notions ne figurent pas dans la loi, mais dans un décret pris pour l’application de l’article 220 quindecies précité([255]).
● Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le dispositif proposé n’apparaît pas présenter de contrariété avec les exigences constitutionnelles en matière d’exercice, par le législateur, de sa compétence.
c. La compatibilité avec le droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État fait en principe obstacle à ce que des avantages sélectifs soient offerts à certains secteurs en particulier. Or, les exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales ne concernent pas l’ensemble des acteurs économiques, mais uniquement des entreprises répondant à des critères de taille et dont l’activité relève de secteurs spécifiques et identifiés.
Néanmoins, deux arguments juridiques tendent à attester de la compatibilité du dispositif proposé avec les normes européennes.
● D’une part, le droit européen, à travers le règlement relatif aux aides de minimis ([256]), prévoit la non-soumission aux règles en matière d’aides d’État de celles qui n’excèdent pas, pour chaque entreprise, 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux (montant ramené à 100 000 euros pour les entreprises de transport de marchandises par route).
Or, les exonérations, réductions et remises partielles de cotisations et contributions sociales qui sont prévues aux I, II et IV du présent article ne concernent que des PME, rendant peu vraisemblable le dépassement de ces plafonds :
– les exonérations et réductions (à travers le crédit de cotisations) sont ouvertes aux entreprises qui emploient, selon le volet du dispositif, moins de 250 salariés ou moins de 10 salariés ;
– les remises partielles sont réservées aux entreprises qui emploient moins de 50 salariés.
● D’autre part et surtout, dans le contexte exceptionnel de la crise actuelle, les autorités européennes ont défini des mesures spécifiques sur le fondement du b du 3 de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ».
La Commission européenne a ainsi publié un « encadrement temporaire » des mesures d’aide d’État le 19 mars 2020, document révisé le 3 avril suivant, aux termes duquel les aides sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables ou encore d’avantages fiscaux ou en matière de paiements seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur pour autant qu’elles remplissent certaines conditions ([257]), telles que :
– ne pas excéder 800 000 euros ;
– être octroyées avant le 31 décembre 2020.
Cet encadrement temporaire, dans sa version du 3 avril 2020, a été enrichi d’un volet dédié aux aides prenant la forme de reports d’imposition ou de taxation et/ou de reports de cotisations de sécurité sociale.
La Commission rappelle à cette occasion, ainsi que cela a été dit, que de telles aides limitées à certains secteurs ou certains types d’entreprises constituent des aides d’État, mais elle ajoute que ces mêmes aides seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement du b du 3 de l’article 107 du traité lorsqu’elles bénéficient « aux entreprises (y compris les travailleurs indépendants) particulièrement touchées par la flambée de COVID-19, par exemple dans des secteurs et des régions spécifiques ou d’une certaine taille » ([258]).
Cet assouplissement particulièrement bienvenu, qui témoigne de la souplesse dont la Commission peut faire preuve et, plus généralement, qui illustre le soutien essentiel que les institutions européennes ont fourni durant la crise, semble bien consacrer la pleine compatibilité du dispositif prévu au présent article avec le droit européen. Ce dernier, en effet et ainsi qu’il a été rappelé, cible certains secteurs et certaines entreprises.
B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
Les mesures prévues au présent article constituent un soutien estimé à 3 milliards d’euros, de nature à significativement alléger les charges pesant sur les entreprises concernées et donc à permettre à celles-ci de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions possibles.
1. Un coût de 3 milliards d’euros pour le budget de l’État
Le dispositif proposé repose sur un coût de l’ordre de 3 milliards d’euros en 2020, supporté par l’État au titre de la compensation des exonérations et réductions de cotisations sociales.
a. Un coût délicat à appréhender mais estimé à 3 milliards d’euros
L’impact budgétaire des différentes mesures prévues au présent article n’est pas aisé à déterminer de façon précise dans la mesure où il dépend de nombreux facteurs. En particulier, l’ampleur des effets économiques de la crise sanitaire aura une incidence directe notamment sur :
– le recours à l’activité partielle, dans le cadre de laquelle les indemnités font l’objet d’une exonération sociale, ainsi qu’il a été vu ;
– les remises partielles de cotisations et contributions sociales, qui reposent sur une certaine intensité de baisse d’activité.
Néanmoins, l’évaluation préalable du présent article fourni une estimation tenant compte de ces réserves, permettant d’apprécier l’importance de l’effort – nécessaire – consenti pour les entreprises et l’emploi :
– le coût au titre des exonérations et du crédit de cotisations sociales pour les secteurs les plus sévèrement affectés mentionnés au a du 1° du I du présent article est estimé à 1,8 milliard d’euros (0,9 milliard d’euros au titre des exonérations et 0,9 milliard d’euros au titre du crédit de cotisation) ;
– le coût de ces mesures, s’agissant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précédemment mentionnés, est estimé à 300 millions d’euros (200 millions d’euros au titre des exonérations et 100 millions d’euros au titre du crédit de cotisations) ;
– le coût au titre des mesures pour les entreprises de moins de 10 salariés est estimé à 400 millions d’euros ;
– le coût au titre des mesures prévues pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs est estimé à 500 millions d’euros. Cette estimation n’intègre pas les mesures destinées aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social et les travailleurs non-salariés agricoles, le coût associé à ces populations étant délicat à appréhender d’après les éléments fournis par l’évaluation préalable.
Le tableau suivant dresse la synthèse du coût correspondant aux mesures prévues par le présent article susceptibles de faire l’objet d’une estimation, en distinguant selon les populations concernées.
Estimations du coût des mesures de soutien prévues au présent article
| Catégorie de bénéficiaires | Exonérations | Crédit de cotisations | Réduction forfaitaire | Total |
| Entreprises de moins de 250 salariés – secteurs prioritaires (a du 1° du I) | 0,9 | 0,9 | – | 1,8 |
| Entreprises de moins de 250 salariés – secteurs dépendants (b du 1° du I) | 0,2 | 0,1 | – | 0,3 |
| Entreprises de moins de 10 salariés – fermeture administrative (2° du I) | 0,2 | 0,2 | – | 0,4 |
| Travailleurs indépendants (hors micro-social) (III) | – | – | 0,4 | 0,4 |
| Artistes auteurs (V) | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Total | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 3,0 |
Source : évaluation préalable.
Cette estimation de 3 milliards d’euros n’intègre pas non plus les montants associés à la remise partielle de dettes sociales prévue au VII du présent article pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires a été réduit au moins de moitié. L’absence d’inclusion de ce poste dans l’estimation est justifiée dans l’évaluation préalable par le fait que la remise prévue sera octroyée au cas par cas. Cette absence n’en demeure pas moins regrettable, une estimation même large paraissant pouvoir être faite à l’aune des données dont le Gouvernement dispose sur la baisse d’activité et la démographie des entreprises.
Cette estimation ne tient pas non plus compte des étalements de paiement résultant des plans d’apurement – ces derniers représentant au demeurant un coût en trésorerie mais non une perte définitive de recettes sur le moyen terme.
b. Un coût supporté par l’État à travers le mécanisme de compensation
Si le dispositif proposé a pour effet de réduire les recettes des administrations de sécurité sociale, ces dernières n’en supporteront pas le coût, qui incombera à l’État.
En effet, en application de l’article L. 131-7 du CSS, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de contributions affectées aux régimes de sécurité sociale donne lieu à une compensation intégrale par le budget de l’État. Dans la mesure où seule une disposition législative contraire expresse est de nature à faire obstacle à cette compensation, et faute pour le présent projet de loi de prévoir une telle mesure, le principe de droit commun s’applique.
La compensation des pertes de recettes résultant du présent article est faite par une dotation budgétaire : l’état B (article 9) annexé au présent projet de loi prévoit en effet une ouverture de crédits de 3 milliards d’euros dans le cadre de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
À toutes fins utiles, il est précisé que la circonstance que le présent article prévoit des exonérations de cotisations et contributions sociales n’emporte pas pour autant une méconnaissance des règles organiques encadrant les lois de finances.
L’évaluation préalable du présent article justifie le rattachement de ce dernier au domaine des lois de finances par l’impact qu’il aura sur le budget de l’État, au titre :
– de l’impact sur les ressources de l’État et l’équilibre budgétaire, en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([259]) , si le principe d’une compensation par transfert de ressources fiscales de l’État aux organismes de sécurité sociale était retenu ;
– de l’impact sur les dépenses budgétaires de l’année, en application du b du 7° du II du même article 34, si le principe d’une compensation par crédits budgétaires étant retenu.
D’une manière générale, et ainsi qu’il ressort de la doctrine applicable en matière de recevabilité financière des initiatives parlementaires, l’augmentation (et a fortiori la création) d’exonérations de cotisations sociales qui font l’objet d’une compensation par dotation budgétaire est irrecevable par amendement parlementaire dans la mesure où cela accroît (ou crée) une charge publique ([260]) .
Or, une telle irrecevabilité n’est pas opposable au Gouvernement, qui peut donc régulièrement augmenter ou créer en loi de finances une exonération de cotisations compensée par des crédits budgétaires
2. Un soutien d’ampleur opportun et nécessaire pour les entreprises
Les différences mesures prévues par le dispositif proposé vont offrir aux entreprises éligibles un important soutien à travers l’allégement de leurs passifs sociaux induits par les charges sociales à hauteur de 3 milliards d’euros.
a. Des mesures qui complètent utilement les outils déjà mis en place et ceux prévus
Ces mesures complètent fort opportunément les autres outils prévus pour aider les entreprises, en particulier les reports de charges sociales, les aides du fonds de solidarité et l’activité partielle.
En effet, et ainsi qu’il a été vu, les entreprises qui l’ont jugé nécessaire on put procéder, sans pénalité, au report de leurs charges sociales, et placer leurs salariés en activité partielle avec une prise en charge inédite par le Gouvernement des indemnités versées dans ce cadre, qui sont – rappelons-le – exonérées de cotisations sociales. Les plus petites entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires ont par ailleurs pu bénéficier des subventions versées par le fonds de solidarité.
Néanmoins, pour les entreprises qui ont vu leur activité totalement arrêtée ou significativement réduite, ces mesures, pour bienvenues qu’elles soient, peuvent se révéler insuffisantes pour garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi.
Les exonérations, le crédit de cotisations et les remises partielles prévues au présent article constituent donc la poursuite des efforts entrepris par le Gouvernement pour soutenir l’économie, en permettant aux entreprises éligibles d’effacer définitivement les cotisations dues pendant le confinement et d’obtenir une aide au paiement des charges demeurant dues – notamment via le crédit de cotisations, qui permet de payer les charges dues sur le reste de l’année 2020.
Le mécanisme d’apurement, ouvert sans distinction de taille, offre également une bouffée d’air bienvenue à travers l’étalement sur une longue période du paiement des cotisations sociales qui restent dues. Si cet apurement n’emporte pas un gain définitif, en ce qu’il constitue une mesure de trésorerie, il n’en demeure pas moins certain que l’étalement qu’il permet va substantiellement alléger la charge des entreprises durant la période de reprise qui s’ouvre, préparant ainsi à la relance économique du pays.
Il est renvoyé aux exemples figurant dans l’évaluation préalable du présent article pour des illustrations concrètes de l’ampleur du gain susceptible d’être retiré par les entreprises à raison du dispositif proposé, illustrations qui tiennent compte du placement éventuel de salariés en activité partielle.
b. Un dispositif complet dont l’ambition dépasse les autres initiatives en la matière
D’une manière générale, le présent article traduit les engagements pris par le Gouvernement dès l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificatives pour 2020, en avril dernier, et les annonces faites le 14 mai suivant dans le cadre du « plan tourisme ».
La teneur du dispositif, qu’il s’agisse de sa structure en différentes mesures complémentaires ou sa rédaction, justifie le rejet d’une proposition de loi présentée par les députés du groupe Les Républicains examinée par l’Assemblée le 11 juin dernier ([261]) . Si cette proposition de loi s’inscrivait dans une logique voisine de celle du présent article et si son principe, consistant à alléger les charges des entreprises, avait fait l’objet d’un accueil bienveillant, la teneur de son dispositif présentait des imprécisions et se révélait moins ambitieuse que ce qui est ici soumis au Parlement.
Le dispositif ici proposé se révèle précis et opérationnel, et prévoit une couverture et des outils plus larges.
c. Un dispositif qui fera l’objet de précisions réglementaires
Pour bienvenu qu’il soit, le dispositif proposé paraît pouvoir évoluer au moins sur certains aspects, dont il sera fait mention ici dans la mesure où ces évolutions relèvent plus du niveau réglementaire que de la loi.
Deux aspects principaux semblent propices à des améliorations, et concernent les critères d’éligibilité aux secteurs sévèrement touchés par la crise et à ceux qui en dépendent (secteurs mentionnés au 1° du I du présent article).
● D’une part, les listes publiées dans le communiqué de presse paru le 10 juin 2020, en particulier celle des activités des secteurs dépendants (« S1 bis »), pourraient avoir vocation à être enrichies afin de couvrir le plus complètement possible l’ensemble des activités qui dépendent des secteurs prioritaires identifiés.
Il ne s’agit pas d’inclure des activités ne relevant pas des secteurs mentionnés par la loi, ni d’intégrer de nouveaux secteurs qui ne se trouveraient pas dans la même situation que ceux déjà mentionnés à l’article 18 sauf à prendre un important risque de rupture d’égalité.
Une telle évolution viserait donc à ce que les exonérations couvrent bien l’ensemble des activités éligibles, ni plus, ni moins.
● D’autre part, le critère relatif à la baisse de chiffre d’affaires prévu pour les secteurs dépendants, qui serait fixé à 80 % d’après les informations disponibles (et à l’aune du décret du 20 juin 2020 modifiant le fonds de solidarité ([262])), peut sembler excessif mais, ainsi qu’il a été vu, garantit une égalité de traitement et prémunit le dispositif contre les risques de rupture d’égalité. Un abaissement modéré pourrait être envisageable, mais il ne devrait pas conduire à une intensité de baisse de chiffre d’affaires ne traduisant plus de dépendance.
● Les éléments qui précèdent visent à nourrir la réflexion et les débats parlementaires dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances, afin de faire évoluer les critères qui seront prévus dans les textes réglementaires d’application lorsque ces évolutions seront justifiées.
Il n’apparaît en revanche pas nécessairement opportun de consacrer dans la loi les évolutions qui seraient jugées requises, qu’il s’agisse des listes des activités relevant des secteurs prioritaires et dépendants ou du seuil de baisse de chiffre d’affaires. Ces aspects ne relèvent pas du niveau législatif et leur inscription dans la loi, en plus d’alourdir substantiellement le dispositif, rigidifierait celui-ci et rendrait difficile toute évolution ultérieure – qui supposerait alors une modification législative. En outre, une telle inscription, s’agissant des activités, présenterait le risque d’omissions ou d’appréciations a contrario.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF1101, CF857 et CF1106 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Les trois amendements proposent de modifier la logique sectorielle sur laquelle repose cet article.
Le premier tend à instaurer des exonérations de charges générales pour les entreprises de moins de 250 salariés sans distinction de secteur, et au cas pour cas pour les entreprises dépassant ce seul. Les entreprises bénéficieront d’une exonération totale en cas de perte d’au moins de 70 % de leur chiffre d’affaires et en deçà, d’une exonération proportionnelle à la perte du chiffre d’affaires – une baisse de 10 % ouvrant droit à une exonération de 10 % des charges.
Le second, moins ambitieux, comporte le même mécanisme d’exonération totale puis dégressive, mais ne concerne que les entreprises de moins de 250 salariés. Le troisième obéit à la même logique d’une exonération totale pour une baisse d’au moins 70 % du chiffre d’affaires et d’une exonération proportionnelle en deçà, mais il se limite à l’appliquer aux secteurs d’activité visés par le Gouvernement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements me donnent l’occasion d’expliquer la philosophie de l’article 18 et les raisons de mon attachement à son architecture initiale.
Tout d’abord, je rappelle le caractère inédit de cette annulation de charges et de cotisations sociales, qui concerne des secteurs ciblés. Cela a suscité le dépôt de nombreux amendements, sur lesquels j’émettrai le plus souvent un avis défavorable.
L’exonération portera sur une période d’emploi de quatre mois et bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs prioritaires – figurant dans la liste S1 – ou dépendants de ceux-ci – figurant dans la liste S1 bis. Les TPE de moins de 10 salariés ayant dû fermer seront exonérées sur une période d’emploi de trois mois.
Ces entreprises pourront également bénéficier d’un crédit de cotisations, c’est-à-dire d’une aide au paiement des cotisations dues en 2020. D’autres aides sont également prévues au bénéfice des indépendants, des exploitants agricoles et des artistes-auteurs.
Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés se trouvant hors du champ des exonérations et qui ont subi une baisse importante de leur chiffre d’affaires, c’est-à-dire au minimum de 50 %, pourront obtenir une remise de dettes sociales pouvant aller jusqu’à 50 %.
Enfin, toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d’activité, pourront conclure des plans d’apurement leur permettant d’étaler leurs paiements de cotisations, sans pénalité, sur une période pouvant durer jusqu’à trente-six mois.
L’article 18 ne porte donc pas uniquement sur les exonérations. Le coût estimé s’élève à 3 milliards d’euros s’agissant des exonérations de charges, et à 1,5 milliard d’euros pour ce qui est des apurements – même si ceux-ci se prêtent mal à une évaluation précise.
Aux termes de l’alinéa 5, pour bénéficier d’une exonération de charges sur quatre mois, l’entreprise doit exercer son activité principale dans un secteur considéré comme dépendant et avoir subi une très forte baisse de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 75 % à 80 %. Ce mécanisme complexe joue pour beaucoup dans la sécurité constitutionnelle de ce texte.
Mon attachement à cet équilibre explique par avance la fermeté de mes réponses. L’intégration de certains secteurs aux listes S1 ou S1 bis étant de niveau réglementaire, je renverrai les amendements à la séance publique afin qu’ils soient discutés avec le Gouvernement.
Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Constitutionnellement, il est bien plus risqué de réserver les exonérations à certains secteurs que de prévoir une exonération générale. Et je ne parle pas des demandes que cela suscitera lorsque l’on se rendra compte que tel ou tel secteur est touché, à l’instar de Gérald Darmanin qui a fait en sorte que le secteur de la blanchisserie de gros soit intégré – sa circonscription compte sans doute une entreprise de ce type…
En outre, tout est renvoyé au décret, on laisse le Gouvernement décider. Qu’entend-on par « très forte baisse » ? L’administration estime qu’elle doit représenter 80 % du chiffre d’affaires, c’est gigantesque ! Estimeriez-vous qu’une entreprise ayant enregistré une perte de 70 % ou même de 50 % de son chiffre d’affaires se porte bien ?
Il faut désectoriser. L’exonération doit concerner toutes les entreprises et être proportionnelle à la perte de chiffre d’affaires ; à partir de 70 % de baisse, elle doit être totale. Un tel dispositif serait plus juste et correspondrait à une vision moins administrative. Je regrette la fermeture du Gouvernement sur ce sujet ; il a bien tort de poursuivre de cette façon !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il faut veiller à ne pas opposer le législatif, qui serait la panacée, au réglementaire, qui confisquerait tout pouvoir au Parlement. La réalité s’avère plus complexe. Lorsqu’il a été décidé que les critères d’accès au fonds de solidarité seraient fixés par décret, que n’a-t-on dit ! Or vous le savez bien, ce sont des sujets qui se prêtent à la co-construction et les échanges en bonne intelligence entre majorité et opposition ont permis que les entreprises ayant perdu 50 % de leur chiffre d’affaires soient finalement éligibles au dispositif.
En outre, l’efficacité et l’agilité commandent parfois d’agir par voie de décret. Fixer dès à présent la liste des secteurs d’activité dans la loi empêcherait toute évolution ultérieure.
Je comprends la confiance relative que l’opposition accorde au Gouvernement, mais le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire sont complémentaires, et il est arrivé que le premier influence le second pour faire bouger les dispositifs.
M. le président Éric Woerth. La fixation du taux de perte de chiffre d’affaires revêt une importance majeure. Si on laisse l’administration décider qu’il faut le fixer à 80 %, cela change le texte, la vie des entreprises et donc des gens.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous disiez la même chose du fonds de solidarité.
M. le président Éric Woerth. C’est vous qui avez fixé le taux à 70 % dans le premier PLFR, sans vouloir nous entendre lorsque nous faisions valoir qu’il était bien trop élevé ! Vous avez reconnu finalement que nous avions raison puisque vous l’avez abaissé à 50 % à l’occasion du deuxième PLFR. Mais un tel dispositif ne fonctionne pas sur le terrain, et vous le vérifierez à nouveau avec l’exonération de charges sociales.
Mme Cendra Motin. Monsieur le président, contrairement à la loi, le décret offre une certaine souplesse pour ajuster le taux – peut-être allons-nous cesser d’examiner des PLFR au rythme d’un par mois ?
Si nous avons réussi, ensemble, à infléchir la volonté initiale du Gouvernement pour abaisser le taux de perte de chiffre d’affaires permettant d’accéder au fonds de solidarité, c’est que nous avions des retours du terrain.
En outre, je ne peux vous laisser dire que c’est parce que le ministre s’est rendu compte que sa circonscription comptait une blanchisserie que ce secteur figure dans la liste S1 bis. Un travail a été mené avec les filières, notamment aéronautique, automobile et touristique. Leurs représentants en savent un peu plus que nous sur les types d’entreprises qui doivent être concernées par ce plan.
Enfin, nous sommes sortis de la phase de confinement et l’activité des entreprises doit reprendre – cela se fait semble-t-il plus vite que prévu. Notre objectif, désormais, est qu’elles fassent leur chiffre !
M. le président Éric Woerth. Le taux de l’impôt relève de la loi ; or le taux dont nous discutons est au moins aussi important, car il déterminera si, oui ou non, une entreprise sera exonérée, sa survie en dépendant parfois. En tant que législateur, nous ne pouvons pas nous décharger de cette responsabilité.
M. Charles de Courson. La responsabilité de l’État du fait des lois ne risque-t-elle pas d’être engagée ? Nous n’avons jamais obtenu de réponse à cette question, mais si tel était le cas, les sommes en jeu seraient énormes.
Compte tenu des liens entre les secteurs d’activité, il serait plus raisonnable de lier l’exonération au pourcentage de chute du chiffre d’affaires et de fixer deux ou trois tranches pour éviter les effets de seuil considérables.
M. le président Éric Woerth. Les amendements du groupe Les Républicains sont à cet égard très simples !
M. Daniel Labaronne. Monsieur le président, je ne peux vous laisser dire que la filière des blanchisseries-teintureries de gros aurait été privilégiée parce que la circonscription de M. Darmanin en compterait une.
M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas une critique, juste du pragmatisme – je suis aussi élu local.
M. Daniel Labaronne. Vos propos étaient légèrement teintés de mépris. Sur le fond, la mise en œuvre du fonds de solidarité a été améliorée par décret, grâce aux remontées de terrain dont nous avons fait part.
En outre, le Gouvernement est, comme les parlementaires, très à l’écoute des filières depuis le début de la crise. Nous ne sommes pas hors sol, mais en prise avec la réalité du terrain. Nous suivons une démarche de co-construction, qui résulte d’une concertation très active.
Enfin, vous ne pouvez pas décrier ainsi l’approche par la voie réglementaire : elle offre souplesse et facilité d’adaptation.
M. Saïd Ahamada. Les deux méthodes présentent chacune des avantages et des inconvénients. Compte tenu de la situation, le choix de la sectorisation et de la voie décrétale se défend tout à fait.
Cependant, la façon dont les choses s’amorcent empêche les parlementaires, qui connaissent bien le terrain, d’être force de proposition. Ainsi, je m’interroge : pourquoi les activités de transport maritime ne figurent-elles pas, à l’instar du transport aérien, dans la liste S1, alors que tous deux se sont vus privés, du jour au lendemain, de 100 % de leur clientèle de passagers et de la totalité de leur chiffre d’affaires ? La co-construction doit commencer à l’Assemblée nationale avec l’adoption d’amendements, non au sein des cabinets ministériels.
Mme Marie-Christine Dalloz. Chers collègues de la majorité, nous n’avons pas la même définition de la co-construction : vous avez toujours refusé nos propositions, attendant de nous que nous votions en faveur de chacune de vos décisions !
Par ailleurs, ayant quelque ancienneté comme parlementaire, je n’ai jamais vu un gouvernement procéder seulement par décret. Certes, la crise est inédite, mais cela ne peut prendre de telles dimensions. Aujourd’hui, toutes les mesures sont adaptées par décret !
Vous avez fait le choix d’une aide sectorielle ; nous pensons qu’il faut aider les entreprises les plus en difficulté, en fonction des besoins exprimés sur le terrain. Les exonérations prévues à cet article représenteront 3 milliards d’euros, alors que les demandes de reports de charges sociales s’élèvent déjà à 30 milliards !
M. Jean-Noël Barrot. Pourquoi n’avons-nous pas retenu pour seul critère celui de perte de chiffre d’affaires ? Parce que la baisse du chiffre d’affaires, pour de nombreuses entreprises, n’est qu’indirectement liée à la crise sanitaire. Pourquoi n’avons-nous pas retenu pour seul critère celui du secteur d’activité ? Parce que certaines entreprises s’en sortent mieux que d’autres.
Si vous pensez vraiment que retenir le seul critère de la perte de chiffre d’affaires est préférable, il faut estimer le nombre d’entreprises qui connaissent habituellement une baisse de leur chiffre d’affaires, et déterminer le coût d’un tel dispositif…
M. le président Éric Woerth. C’est pourtant bien sur ce seul critère que repose l’accès au fonds de solidarité !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. On ne peut pas à la fois nous demander, comme cela a été le cas lors de l’examen des deux premiers PLFR, de nous occuper des secteurs les plus touchés, et prôner aujourd’hui un seul critère d’ordre général : soyez cohérents !
Nous sommes tous convenus que l’évolution de la crise nécessitait d’accompagner les secteurs d’activité les plus durement touchés. Par ailleurs, fallait-il continuer les aides, sous forme d’exonérations, à hauteur de 30 milliards d’euros ? Je ne le pense pas. Cibler les exonérations nous a paru une meilleure solution.
Vos critiques portent sur le fait que le taux de perte de chiffre d’affaires caractérisant les entreprises du secteur S1 bis sera fixé par décret. Mais nos débats auraient été les mêmes si cela avait relevé de la loi ! Forts de votre connaissance du terrain, vous nous auriez fait valoir que la dépendance se caractérise par une perte de 60 % du chiffre d’affaires ; nous vous aurions alors opposé le taux de 80 %. Ces discussions sont légitimes entre majorité et opposition. Vous avez raison de dire que c’est un sujet sensible et que des emplois sont en jeu. Il est fort délicat de caractériser cette dépendance, mais fixer le taux dans la loi n’y changera rien.
M. le président Éric Woerth. J’ai proposé une exonération totale lorsque la perte de chiffres d’affaires d’au moins 70 % et une exonération partielle lorsque la perte de chiffre d’affaires est en deçà de ce seuil. Cela procède d’une vision globale de l’économie française et me semble préférable à la fixation d’un seul taux de perte de chiffre d’affaires, qui plus est applicable à certains secteurs seulement.
Les entreprises que vous avez oubliées et qui ont presque tout perdu avec la crise bénéficieront-elles du quatrième PLFR ? C’est une drôle de méthode, qui tranche avec celle que vous avez choisie pour la mise en œuvre du fonds de solidarité.
Les listes S1 et S1 bis établies par l’administration ne veulent rien dire : toute une partie de l’économie française a été touchée, pendant que d’autres entreprises parvenaient à maintenir leur chiffre d’affaires. C’est aussi simple que cela ! Vous compliquez beaucoup les choses !
C’est d’autant plus dommage que le FMI vient d’annoncer une récession de - 12,5 %. Cela fait très mal et nous entraîne vers des territoires inconnus !
Mme Cendra Motin. Pendant le confinement, toute l’économie a été mise sous cloche et il n’était pas question de parler de secteurs. Dorénavant, il s’agit d’en accompagner certains dans leur transition ; ainsi, nous demandons au secteur aérien, ainsi qu’à ses sous-traitants, de décarboner les filières bien plus vite que prévu, charge à chacun de questionner son modèle économique et de se réinventer.
La dimension sectorielle de notre projet revêt donc une grande importance car nous nourrissons des ambitions à l’égard de ces secteurs. Pour une telle évolution, nous devons accompagner les bonnes entreprises.
Mme Véronique Louwagie. On propose aujourd’hui d’annuler seulement 3 milliards de charges. Je suis expert comptable et je sais que de nombreuses entreprises seront à la rentrée incapables à la fois de payer les charges reportées ainsi que les charges nouvelles et de rembourser leur PGE car leurs activités n’ont pas repris leur cours normal. Il faut abandonner la sectorisation et aller plus loin.
En outre, vous avez fixé des seuils d’effectifs, qui excluent du dispositif les entreprises de plus de 10 salariés ayant fait l’objet d’une fermeture administrative. La pérennité même des entreprises est en jeu, et il sera trop tard lorsque vous réagirez !
M. François Pupponi. Nous avions déjà cette discussion avant la crise, aussi paraît-elle quelque peu surréaliste ce soir.
Je n’ai aucun problème à affirmer que ce qu’a fait le Gouvernement dans le domaine économique pour sauver les entreprises est exemplaire. Mais pour l’après-crise, essayons de nous écouter et de nous entendre afin de trouver des solutions ! Ainsi, je propose que le dispositif porte sur une période allant jusqu’à la réouverture en zone orange, le 15 juin. C’est une solution très pragmatique, sur laquelle nous ne pouvons que nous rejoindre : on ne peut pas demander aux bars et restaurants qui sont restés fermés jusqu’à la mi-juin de payer plein pot leurs charges sociales après le 31 mai !
M. le président Éric Woerth. Cette discussion sur l’article s’est révélée très utile puisqu’elle a permis de discuter la logique suivie par le Gouvernement.
La commission rejette successivement les amendements CF1101, CF857 et CF1106.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF1149 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Il convient d’étendre le champ de l’exonération au forfait social.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1149.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CF1131 de Mme Ericka Bareigts et CF1367 de M. Olivier Serva.
Mme Maina Sage. L’amendement CF1131, soutenu par plusieurs élus ultramarins, vise à assouplir les conditions d’application de l’article dans les outre-mer.
Nous proposons que l’exonération soit applicable aux cotisations dues au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. En outre, nous proposons d’intégrer au dispositif les entreprises de moins de 10 salariés. Celles-ci, qui constituent 95 % du tissu économique des territoires ultra-marins, sont très fragiles et n’ont pu, dans leur très grande majorité, accéder au PGE.
M. Olivier Serva. Je poursuis la démonstration de Maina Sage : outre-mer, l’essentiel de l’activité est lié au tourisme, 75 % des entreprises de moins de 10 salariés en dépendent.
Or la haute saison touristique a été mise à mal par la crise. De surcroît, une quatorzaine doit encore être observée lorsque l’on veut se rendre outre-mer : rentrant samedi en Guadeloupe, je devrai effectuer un test et respecter une septaine. Cela n’encourage pas les touristes à aller y passer leurs vacances !
Nous demandons que le dispositif d’activité partielle soit prolongé jusqu’à la fin de l’année.
En outre, la condition supplémentaire de fermeture administrative imposée aux entreprises de moins de 10 salariés n’a pas de sens, puisque nombreuses sont celles qui ont dû fermer en raison de l’absence de leurs employés. Nous demandons sa suppression.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ma réponse vaudra pour l’ensemble des propositions visant à reporter la période d’emploi ouvrant droit à l’exonération. Afin de prévenir le risque d’une rupture d’égalité, la période d’emploi doit être calquée sur la période de fermeture administrative, du mois de mars au mois de mai, ou être comprise, pour les secteurs prioritaires, entre mars et juin.
Monsieur Pupponi, pourquoi la clore au 31 mai alors que les restaurants n’avaient pas rouvert à cette date en zone orange ? Parce que nous parlons des cotisations qui sont dues au titre de la période allant du 1er février au 31 mai 2020, et donc payées entre mars et juin.
S’agissant des outre-mer, je suis prêt à aider les territoires où la crise sanitaire a été ou est plus longue, c’est-à-dire Mayotte et la Guyane. J’aurai un regard plutôt favorable sur des amendements que nous examinerons ultérieurement, qui prévoient d’y allonger la durée d’exonération des cotisations sociales.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements CF1131 et CF1367.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF313 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Monsieur le rapporteur, je n’ai pas compris votre explication : dès lors que les entreprises ont été fermées par décision administrative, elles ne doivent pas payer de charges.
La situation de la Corse est similaire à celle des territoires ultramarins. Si les touristes ne peuvent s’y rendre par voie aérienne et qu’une quarantaine peut leur être imposée, les entreprises touristiques, comme les hôtels ou les restaurants, se trouvent pénalisées par cette décision administrative. Il est normal que le Gouvernement aide les entreprises situées en zone orange.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La durée d’exonération a été calquée sur celle de la fermeture administrative. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L’amendement CF313 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CF413 de M. Pierre Cordier, CF759 de M. Jean-Félix Acquaviva et CF1420 de M. Buon Tan, ainsi que les amendements identiques CF81 de M. Marc Le Fur, CF 101 de Mme Véronique Louwagie et CF1210 de M. Benoît Potterie.
M. Marc Le Fur. La période d’emploi donnant lieu à exonération doit être prolongée jusqu’au 31 décembre.
M. Buon Tan. Un tel prolongement est en effet nécessaire car de nombreux pays recommandent de ne pas venir en France, les dessertes aériennes reprennent au compte-gouttes et les touristes étrangers sont inquiets. L’activité peut certes reprendre mais, en l’état, il n’en est rien. Il convient donc de continuer à soutenir ce secteur, étant entendu que ces entreprises souffriront au moins jusqu’à l’année prochaine.
M. Marc Le Fur. L’amendement vise cette fois à prolonger la période d’exonération jusqu’au 31 octobre 2021. La reprise est très lente : dans ma circonscription, pourtant en zone verte, l’activité des restaurants ouvriers a baissé des deux-tiers, les festivals qui n’ont pas eu lieu au printemps ne se dérouleront pas non plus l’été et les traiteurs spécialisés dans les grands événements touristiques ne travailleront pas. La date du 31 mai n’est donc pas pertinente. Un décalage jusqu’à la fin de la saison me paraît raisonnable.
M. Benoît Potterie. En effet, dans les secteurs du tourisme et de l’événementiel, la reprise est lente et nombre d’événements sont ou seront annulés. Un prolongement de la période d’exonération permettrait de les soutenir.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Défavorable pour les raisons déjà indiquées, dont le risque de rupture d’égalité constitutionnelle.
La commission rejette successivement les amendements identiques CF413, CF759 et CF1420, ainsi que les amendements identiques CF81, CF 101 et CF1210.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CF153 de M. Fabrice Brun, CF213 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF403 de M. Frédéric Descrozaille, ainsi que les amendements identiques CF671 de Mme Lise Magnier et CF1150 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le taux de baisse du chiffre d’affaires sera vraisemblablement fixé, par décret, à 80 %. Il s’agit selon moi d’une double erreur : la viabilité d’une entreprise est déjà en péril à partir de 50 % de perte ; plus préoccupant encore, ce seuil semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques seront durables.
Nous proposons de viser les entreprises qui ont connu « une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ».
Mme Patricia Lemoine. Les entreprises de taille intermédiaire ne doivent pas être exclues du dispositif.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit également de supprimer le seuil de 250 salariés afin que l’exonération bénéficie à toutes les entreprises, même les grandes.
M. Louis Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez de modifier le plafond d’effectifs. Je tiens à maintenir le plafond de 250 salariés – même si ce critère n’est pas le seul à définir les PME au sens communautaire –, car il correspond aux entreprises les plus fragiles.
Nous débattrons encore du taux de baisse du chiffre d’affaires permettant de caractériser la dépendance. J’estime qu’une perte des trois quarts, plutôt que de la moitié du chiffre d’affaires, représente une très forte baisse. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques CF153, CF213 et CF403, ainsi que les amendements identiques CF671 et CF1150.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1251 de M. Stéphane Buchou.
Elle examine l’amendement CF1400 de M. Jacques Cattin.
M. Jacques Cattin. Les quelque 38 000 magasins de souvenirs, qui ne sont pas intégrés au plan tourisme, doivent être éligibles au dispositif. Celui qui se trouve en face de la cathédrale de Strasbourg – il compte une dizaine d’employés –, a été fermé pendant deux mois et demi et son chiffre d’affaires a considérablement baissé.
M. Laurent-Saint-Martin, rapporteur général. Vous avez tout à fait raison, le code NAF de ces magasins doit figurer dans la liste S1. Je vous invite à présenter cet amendement en séance publique et je plaiderai en sa faveur.
M. Marc Le Fur. Nous aurons souvent l’occasion de revenir sur cette question des codes puisque certains commerces ont plusieurs activités : les bureaux de tabac vendent des journaux et des souvenirs. Avec les codes NAF, on ne s’en sortira jamais ! Vous recevrez dans vos permanences quantité de gens qui ne se trouveront pas dans les bonnes cases ! Il était autrement plus sage de raisonner à partir du chiffre d’affaires.
M. Jacques Cattin. Si l’on se fonde sur le chiffre d’affaires, les ventes de tabac devraient avoir augmenté suite à la fermeture des frontières.
M. Laurent-Saint-Martin, rapporteur général. Je propose le retrait des amendements visant à compléter la liste S1 ou la liste S1 bis afin qu’ils soient discutés en séance publique. Adopter un amendement tel que celui de M. Cattin impliquerait de lister l’ensemble des activités relevant du tourisme…
M. le président Éric Woerth. Je précise que la liste S1 vise les activités soumises à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement et la liste S1 bis les activités dépendantes des activités de la liste S1. Il n’y a pas encore de listes S2 et S2 bis, mais comme c’est parti, vous y viendrez (Sourires) !
L’amendement CF1400 est retiré.
La commission examine l’amendement CF356 de Mme Sophie Panonacle.
Mme Sophie Panonacle. Il s’agit de s’assurer que les entreprises qui exercent leur activité dans le secteur du transport maritime de passagers, y compris les services nautiques portuaires associés, soient considérées comme appartenant au secteur du tourisme et puissent être incluses dans la liste S1. Je rappelle que le transport aérien de passagers en fait partie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je partage votre point de vue et trouve curieux que la liste S1 inclue seulement le transport maritime traversant la Manche. Sans doute faut-il y ajouter les transports de passagers effectués à partir des eaux françaises. Je vous propose de retirer votre amendement pour le présenter en séance publique.
L’amendement CF356 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1255 de M. Stéphane Buchou.
La commission examine les amendements identiques CF497 de Mme Jeanine Dubié, CF562 de Mme Christine Pires-Beaune, CF635 de Mme Lise Magnier, CF702 de Mme Patricia Lemoine, CF704 de M. Vincent Ledoux, CF774 de Mme Véronique Louwagie et CF1129 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. François Pupponi. L’agriculture doit être incluse dans la liste S1.
M. Jean-Louis Bricout. Les entreprises de ce secteur doivent effectivement bénéficier de l’exonération de charges sociales.
M. Vincent Ledoux. Le ministre de l’agriculture a déclaré vouloir soutenir les fromages sous signes de qualité et a annoncé que la filière laitière serait éligible aux exonérations de cotisations. Mais la poule ne retrouve pas ses poussins. Voici l’occasion de tenir l’engagement pris devant la représentation nationale.
Mme Véronique Louwagie. Les listes S1 et S1 bis sont-elles établies ? Est-il possible d’en avoir connaissance ?
M. le président Éric Woerth. Vous les trouverez dans le communiqué de presse du Gouvernement publié sur internet.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le ministre de l’agriculture s’est en effet engagé à intégrer la filière laitière dans ce dispositif. Or les AOP et AOC, spécifiquement les fromages AOP-IGP, en sont apparemment exclues. Les professionnels, qui ont travaillé durant tout le confinement, rencontrent des difficultés pour écouler leurs productions. Leur travail doit être reconnu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La production de fromages sous AOP-IGP figure bien dans la liste S1 bis. J’en profite pour dire à Mme Louwagie que le communiqué de presse présente une liste non définitive puisque le décret n’est pas encore pris. Nous souhaitons tous qu’elle soit complétée de la façon la plus juste et la plus précise possible.
Vous proposez d’inclure l’agriculture parmi les secteurs prioritaires au sens de l’article 18. Ce secteur a en effet souffert de la crise, tout le monde en est d’accord, mais il n’a pas cessé « administrativement » ses activités. Je renvoie aux initiatives qui ont été prises, dont la plateforme « Des bras pour ton assiette » et à un certain nombre d’amendements votés dans le cadre du deuxième PLFR.
Pour autant, ce secteur reste fragile et nous devons continuer à l’accompagner. Je vous propose de retirer ces amendements et d’échanger franchement avec le Gouvernement pour envisager d’autres actions en faveur de l’agriculture.
Si les entreprises agricoles peuvent bénéficier des exonérations et sont éligibles aux mécanismes de remise partielle des dettes sociales, ces dernières ne sont en l’état pas ouvertes aux indépendants et aux travailleurs non-salariés (TNS) agricoles, malheureusement trop souvent oubliés. Je défendrai plus loin un amendement afin qu’ils bénéficient de ce dispositif.
M. François Pupponi. Quid des agriculteurs qui ne livrent qu’à des structures qui ont été fermées ? Ils n’ont pas travaillé ! S’ils doivent payer des cotisations pour des périodes où ils n’ont pas eu d’activité, leur situation deviendra insupportable.
Mme Martine Leguille-Balloy. Des secteurs de niches, comme celui de la production de pigeons et canards à rôtir, n’ont eu droit à rien. Faute de bénéficier de rentrées d’argent avant de parvenir à écouler leurs stocks, ils connaîtront d’importantes difficultés. Non, tous les agriculteurs n’ont pas travaillé pendant la crise et les conséquences sont encore à venir !
M. Marc Le Fur. Les producteurs de fromages AOP, notamment, rencontrent des problèmes. Mais qu’adviendra-t-il des nombreuses exploitations qui ne livrent pas qu’à une seule filière ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. À mes yeux, c’est bien la baisse du chiffre d’affaires qui détermine la dépendance, fût-ce à l’endroit de plusieurs clients.
M. Pupponi a raison : l’agriculture a subi les conséquences de la crise et tout le monde n’a pas pu continuer à travailler en raison d’une dépendance vis-à-vis de secteurs qui ont dû cesser leurs activités. C’est précisément pourquoi la liste S1 bis mentionne la production de fromages sous AOP-IGP mais aussi l’herboristerie, l’horticulture et la vinification. L’agriculture n’est pas prioritaire au sens de l’article 18 puisque ce secteur n’a pas été contraint à l’arrêt, mais cela ne signifie évidemment pas qu’elle ne doive pas être aidée par ailleurs.
Il conviendra de proposer d’inclure dans la liste des secteurs dépendants ceux, très particuliers, que vous avez évoqués, même si je ne sais pas trop comment y intégrer la production de volailles rôties. Pour le dire simplement, il faudra inclure tous les secteurs qui n’ont pas pu vendre à des clients dont l’activité avait cessé.
M. le président Éric Woerth. Bon courage…
La commission rejette les amendements identiques CF497, CF562, CF635, CF702, CF704, CF774 et CF1129.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1461 de M. M'jid El Guerrab.
Elle examine l’amendement CF1087 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Le transport ferroviaire de marchandises a joué un rôle essentiel pendant cette crise sanitaire et il est important de le soutenir. Je propose qu’il soit éligible au dispositif.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme l’agriculture, ce secteur n’a pas cessé ses activités mais il a subi les conséquences de la crise. Nous devrons donc étudier des plans de relance. En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
L’amendement CF1087 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF1080 de M. Marc Le Fur et CF524 de M. Saïd Ahamada.
M. Marc Le Fur. Une partie du transport maritime est incluse dans la liste S1 bis qui, à ce jour, relève du simple communiqué. Je souhaite que ce secteur soit considéré comme le transport aérien et figure à l’alinéa 5.
M. Saïd Ahamada. À ce jour, et ce n’est pas faute d’avoir interrogé qui de droit, nul ne m’a expliqué la différence de traitement, à l’article 18, entre les transports aérien et maritime de passagers. Notre devoir consiste aussi à alerter le Gouvernement : économiquement, le secteur maritime pèse plus que celui de l’automobile et il est absent de ce troisième PLFR.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce sont d’excellents amendements car la question se pose en effet ; nous en débattrons en séance publique. Je comparerai d’ici là les situations respectives des deux secteurs, à partir notamment des travaux du groupe d’études sur l’économie maritime, mais il me semble a priori qu’elles sont assez analogues. Si nous répondons aux difficultés dans le domaine du transport des personnes, ce n’est pas le cas, me semble-t-il, pour la partie fret.
M. Saïd Ahamada. Seul le transport de passagers est en effet évoqué, de surcroît hors délégation de service public.
M. le président Éric Woerth. Pourquoi hors DSP ?
M. Saïd Ahamada. Dans ce dernier cas, des modes de compensation pourraient être envisagés avec les collectivités territoriales mais, en l’occurrence, 100 % du chiffre d’affaires dans le secteur du transport de passagers a subi les conséquences de la crise.
M. Marc Le Fur. L’armateur français le plus important, Brittany Ferries, qui transporte essentiellement des passagers, était totalement à l’arrêt. Il convient donc d’adopter ces amendements et nous verrons en séance publique ce qu’en pense le Gouvernement.
Mme Sophie Panonacle. La liste S1 mentionne le transport trans-Manche ; pourquoi les autres n’y figureraient-ils pas ?
M. Marc Le Fur. La liste S1, ce n’est pas la loi ! Le transport aérien y figure, pas le transport maritime ! Il faut l’y inclure !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La mention du seul transport trans-Manche dans la liste S1 est insuffisante, nous l’avons dit, mais je reste défavorable à l’adoption des amendements. Je vous invite à les retirer et à débattre de ces questions en séance publique.
M. François Pupponi. De la même manière, le transport maritime de passagers entre le continent et la Corse a cessé, tout comme vers le Maghreb.
M. le président Éric Woerth. Vous vous engagez dangereusement dans une sectorisation si fine que vous oublierez des pans entiers d’activité.
La commission rejette successivement les amendements CF1080 et CF524.
Elle examine l’amendement CF612 de M. Michel Castellani.
M. François Pupponi. Nous proposons de mentionner à l’alinéa 4 le secteur de l’agroalimentaire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il ne s’agit pas d’un secteur prioritaire au sens de l’article 18, mais d’un secteur dépendant, visé à l’alinéa 5. Le secteur agroalimentaire – commerce de gros de produits laitiers, œuf, huile, commerce de gros de produits alimentaires spécialisé divers, etc. – figure bien dans la liste S1 bis publiée sur internet.
M. le président Éric Woerth. L’alinéa 5 manque de précision ; la distinction entre les secteurs prioritaires et les secteurs dépendants n’est pas intuitive.
L’amendement CF612 est retiré.
La commission examine l’amendement CF299 de M. Bertrand Pancher.
M. François Pupponi. Nous proposons d’inclure l’agritourisme parmi les secteurs visés à l’alinéa 4.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement semble satisfait. Je vous invite à le retirer et à le présenter à nouveau en séance publique afin que le Gouvernement nous assure que le secteur est bien considéré comme prioritaire ou, à tout le moins, comme secteur dépendant.
L’amendement CF299 est retiré.
La commission examine les amendements identiques CF829 de M. François-Michel Lambert et CF1418 de Mme Sira Sylla.
M. François Pupponi. Nous proposons de mentionner l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’alinéa 4.
M. Vincent Ledoux. Il convient en effet d’exonérer totalement de cotisations sociales les entreprises exerçant dans ce secteur.
M. Laurent Sant-Martin, rapporteur général. L’ESS n’étant pas un secteur d’activité mais une forme transversale d’économie, avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques CF829 et CF1418.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement CF571 de Mme Sylvia Pinel et les amendements identiques CF193 de M. Marc Le Fur, CF224 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF250 de M. Vincent Ledoux et CF306 de Mme Patricia Lemoine.
M. François Pupponi. Il convient d’inclure dans le dispositif les entreprises du bâtiment et travaux publics qui ont subi une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires.
M. Marc Le Fur. S’agissant du BTP, nous n’avons pas obtenu satisfaction sur le taux de TVA et je n’ai pas eu de réponse en ce qui concerne les surcoûts liés aux contraintes sanitaires et à l’impossibilité, pour plusieurs corps de métiers, de travailler ensemble. Ce secteur devrait au moins figurer sur la fameuse liste des secteurs prioritaires.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous sommes bien d’accord, le BTP n’est pas intégré à la liste S1 ?
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. En effet.
M. Vincent Ledoux. Compte tenu de leur poids dans l’économie et de leur importance dans l’activité des territoires, les entreprises du secteur du BTP devraient bénéficier de ce dispositif.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le BTP ne figure pas dans les listes S1 et S1 bis pour les raisons précédemment évoquées. Pour autant, les entreprises du BTP de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de remises de dette sociale, et toutes peuvent prétendre à l’étalement de paiement jusqu’à 36 mois prévus par l’article 18, sans parler des mesures générales comme le fonds de solidarité, l’activité partielle et le PGE.
Il n’en reste pas moins qu’un plan sera nécessaire pour ce secteur, qui a été touché et qui redémarre progressivement, avec les difficultés sanitaires que nous connaissons.
Je rappelle, enfin, que le BTP bénéficiera indirectement des augmentations d’avance dans les marchés publics, de la hausse d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et des dispositifs spécifiques sur les surcoûts, avec prise en charge solidaire. Ce secteur n’est pas oublié, loin de là. Le Gouvernement et la majorité ont pleine conscience des besoins qui sont les siens.
La commission rejette successivement l’amendement CF571 et les amendements identiques CF193, CF224, CF250 et CF306.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1342 de M. Stéphane Buchou.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF1125 de Mme Pascale Fontenel-Personne, CF1152 de Mme Véronique Louwagie, les amendements identiques CF208 de M. Marc Le Fur et CF218 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques CF431 de Mme Véronique Louwagie et CF509 de M. Charles de Courson, les amendements CF1216 de M. Dominique Potier, CF667 de M. Paul-André Colombani, CF150 de M. Marc Le Fur, CF1043 de M. Marc Le Fur, CF1140 de Mme Pascale Fontenel-Personne, CF767 de M. Jean-Félix Acquaviva, les amendements identiques CF266 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF467 de Mme Lise Magnier, CF764 de Mme Sylvia Pinel, CF784 de Mme Sarah El Haïry, CF799 de Mme Véronique Louwagie et CF1051 de M. Jacques Cattin, ainsi que les amendements CF986 de Mme Barbara Bessot Ballot, CF1184 de Mme Pascale Fontenel-Personne et CF1459 de M. Joël Giraud.
Mme Véronique Louwagie. Pour préciser à l’alinéa 5 la notion de « très forte baisse du chiffre d’affaires », il est proposé de retenir un taux de perte de 50 % par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre le 1er février et le 31 mai 2019.
M. Jean-Louis Bricout. Nous proposons de préciser que le chiffre d’affaires réalisé en avril 2020 doit être de 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019.
M. Joël Giraud. Dans une forme plus littéraire, il est proposé de substituer aux mots « très forte baisse », qui qualifieraient une baisse du chiffre d’affaires proche de 80 %, les mots « une baisse significative », qui qualifieraient une baisse d’environ 60 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le pourcentage de perte du chiffre d’affaires permet de caractériser la dépendance. Mon rôle est de m’assurer de la faisabilité d’une telle mesure car c’est la constitutionnalité de l’article qui est en jeu. Je peux entendre que le seuil de 80 % de perte du chiffre d’affaires paraisse trop élevé, mais les seuils proposés dans ces amendements sont trop bas. Pour répondre à M. Giraud, la différence entre « très forte baisse » et « baisse significative », qui pourrait déjà qualifier la perte d’un tiers du chiffre d’affaires, est notable. La discussion que nous aurons en séance publique sera à cet égard très importante. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Une entreprise sera donc considérée comme bien portante et non éligible au dispositif si elle n’a perdu « que » 79 % de son chiffre d’affaires ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Tout l’intérêt de la voie réglementaire est de rendre les effets de seuil moins rigides et d’introduire de la souplesse administrative, comme pour le fonds de solidarité. Je l’ai dit dès le premier PLFR, il est important de ne pas laisser tomber des entreprises dont le pourcentage de baisse serait tout juste inférieur aux seuils.
Surtout, l’article 18 ne se limite pas aux exonérations, mais contient d’autres mesures comme les plans d’apurement ou les remises de dette sociale. Cela représente tout de même 4,5 milliards d’euros de pertes de recettes pour l’État !
M. Jean-Louis Bricout. Pour éviter les effets de seuil, ne pourrait-on pas lier le pourcentage de perte du chiffre d’affaires et le niveau d’exonération des cotisations ?
M. le président Éric Woerth. C’est le sens d’un amendement que j’ai défendu tout à l’heure ! En politique, personne ne s’écoute.
La commission rejette successivement les amendements CF1125, CF1152, les amendements identiques CF208 et CF218, les amendements identiques CF431 et CF509, les amendements CF1216, CF667, CF150, CF1043, CF1140, CF767, les amendements identiques CF266, CF467, CF764, CF784, CF799 et CF1051, ainsi que les amendements CF986, CF1184 et CF1459.
Puis elle en vient à l’examen de l’amendement CF1289 de Mme Martine Leguille-Balloy.
Mme Martine Leguille-Balloy. Je veux appeler votre attention sur la situation de certaines filières avicoles d’excellence, comme l’élevage de canards et de pigeons à rôtir, destinés aux restaurants et à l’exportation, notamment vers le Japon et la Chine. Les producteurs ne subiront les pertes économiques que dans les mois à venir car d’importants stocks ont été constitués durant le confinement. La vente des prochaines productions n’adviendra pas avant six mois ; d’ici là, les éleveurs n’auront aucun revenu. Cet amendement est sans doute mal rédigé, mais il permet de vous interpeller sur le sort de ces filières d’exception, dont la survie n’est pas certaine.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sans mauvais jeu de mots, cet amendement ne vole pas, car il mentionne des pertes futures de chiffre d’affaires (Sourires). Je vous propose d’en discuter en séance.
La commission rejette l’amendement CF1289.
Elle examine l’amendement CF355 de Mme Sophie Panonacle.
Mme Sophie Panonacle. Les entreprises de conchyliculture doivent être mentionnées à l’alinéa 5.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Amendement satisfait. La conchyliculture figure sur la liste S1 bis au titre de l’aquaculture. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement, en vue de la séance.
L’amendement CF355 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF863 de M. Stéphane Mazars.
Puis elle examine l’amendement CF1038 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. La viticulture figure sur la liste S1 bis aux côtés des commerces de gros, de chaussures et de vêtements. Mais tandis que ces commerces bénéficiaient des mesures de chômage partiel, les vignes continuaient de pousser et les viticulteurs de s’en occuper. Leur chiffre d’affaires a pourtant fortement baissé en raison de la fermeture des cafés, des restaurants et des caveaux de vente. Je rappelle que ce secteur représente 600 000 emplois, rapporte 12 milliards d’euros de TVA et réalise 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Parce qu’un pied de vigne n’est pas une chaussure, je propose de créer une liste S1 ter qui rassemblerait toutes les activités en lien avec le vivant : les entreprises pourraient bénéficier d’une exonération totale des cotisations sociales pour une perte de chiffre d’affaires supérieure à 60 % et, en deçà, d’une exonération à hauteur de 50 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous renvoie à l’amendement que je défendrai ultérieurement. Retrait.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Votre amendement prévoit d’inclure les TNS agricoles et les indépendants mais il n’introduit pas une modulation de l’exonération de charges. Je maintiens mon amendement.
La commission rejette l’amendement CF1038.
La commission examine les amendements identiques CF926 de M. Gabriel Serville et CF1364 de M. Lénaïck Adam.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous proposons de prolonger la durée du dispositif en Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 30 octobre. Les autorités ont été amenées non seulement à réduire considérablement les libertés individuelles dans ces territoires, mais aussi à reconfiner partiellement. Il convient de continuer à accompagner le tissu économique local, composé principalement de TPE et de PME déjà très fragilisées par les deux mois de confinement nationaux. Je considère avoir défendu également l’amendement CF960.
M. Olivier Serva. Tandis que les plus grandes sont confrontées à la concurrence et aux situations oligopolistiques fréquentes en outre-mer, les petites entreprises se battent pour dégager quelques marges. Si vous ajoutez à cela les cyclones, la pollution par le chlordécone, l’invasion des sargasses et autres calamités, elles ne peuvent plus faire face et peinent à se mettre à jour socialement et fiscalement. Les entreprises d’outre-mer doivent jouir d’un statut particulier ; c’est l’objet de cet amendement et de ceux que nous vous présenterons.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis réservé sur le fait de calquer la période d’exonération sur celle de l’état d'urgence sanitaire. Mais il faut tenir compte de la situation sanitaire de la Guyane et de Mayotte, et j’émets un avis de sagesse.
La commission adopte les amendements identiques CF926 et CF1364 (amendement n° 2185).
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF1153 de Mme Véronique Louwagie et CF950 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Véronique Louwagie. L’exonération de cotisations pour les entreprises de moins de 10 salariés porte sur la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril. Nombre d’entreprises qui ont eu recours au chômage partiel ne sont pas concernées. Nous proposons d’étendre l’application du dispositif à la période courant immédiatement après la fin du confinement, soit du 30 avril au 31 juillet, afin d’accompagner la reprise de l’activité économique.
M. Jean-Louis Bricout. Il convient d’uniformiser, par le haut, les périodes d’emploi prises en compte pour le bénéfice de l’exonération de cotisations et les périodes d'activité prises en compte pour les mesures d’aide à destination des travailleurs indépendants.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CF1153 et CF950.
Puis elle examine les amendements CF1154 et CF1155 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Il convient de relever de 10 salariés à 250 salariés, voire de supprimer le plafond d’effectifs prévu à l’alinéa 6.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CF1154 et CF1155.
Elle est saisie des amendements identiques CF892 de M. Vincent Ledoux et CF928 de M. Fabrice Brun.
M. Vincent Ledoux. Il est proposé d’étendre l’exonération des cotisations aux entreprises, notamment artisanales, de moins de 10 salariés qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant la période allant du 1er février 2020 au 30 avril 2020.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements identiques CF892 et CF928.
Puis elle examine l’amendement CF1270 de M. Benoit Potterie.
M. Benoit Potterie. Substituer au mot « volontaires » les mots « non subies » permettrait de rendre éligibles au dispositif les commerces qui n’ont pas été soumis à une fermeture administrative mais qui ont été contraints de fermer. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’un chocolatier installé dans une galerie marchande.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement est satisfait par l’alinéa 6 qui vise les commerces dont l’activité « a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ».
M. Benoit Potterie. On pourrait considérer que la fermeture est volontaire dès lors qu’elle n’est pas le fait d’une décision administrative.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose de retirer l’amendement afin de le défendre à nouveau en séance.
L’amendement CF1270 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF502 de M. M’Jid El Guerrab.
Puis elle examine l’amendement CF623 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. En attendant un plan spécifique, nous proposons d’inclure le secteur du BTP parmi ceux visés à l’alinéa 4.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu cette discussion. Je vous propose de retirer votre amendement, à défaut de quoi l’avis sera défavorable.
La commission rejette l’amendement CF623.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CF1124 de M. Paul-André Colombani.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CF108 de Mme Véronique Louwagie, CF117 de Mme Valérie Bazin-Malgras et CF255 de Mme Marie-Christine Dalloz et les amendements CF572 et CF575 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Marie-Christine Dalloz. Une mesure comme l’annulation des charges sociales pour 2020 permettrait d’accompagner la relance dans le secteur du BTP. Il faudra, en séance publique, ouvrir un débat sur la nécessité d’un plan spécifique. Le rapporteur général lui-même l’a reconnu.
M. François Pupponi. L’exonération de charges, totale ou partielle, permettra aux entreprises déjà en difficulté de supporter les surcoûts liés à la mise en œuvre des gestes barrières et des mesures de protection des salariés.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pour les raisons déjà exposées, et parce que la période d’emploi envisagée constitue un facteur de rupture d’égalité, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques CF108, CF117 et CF255, et les amendements CF572 et CF575.
La commission examine l’amendement CF1257 de M. Benoit Potterie.
M. Benoit Potterie. Le Gouvernement a limité l’exonération des charges aux entreprises de moins de dix salariés ayant subi une fermeture administrative. Mais, dans nos circonscriptions, des commerçants viennent nous voir. Ils souhaitaient souvent rester ouverts mais ne le pouvaient pas, pour différentes raisons.
L’amendement propose de corriger le dispositif en intégrant un critère lié à la baisse de chiffre d’affaires. Ainsi, tous les commerces qui ont connu une baisse d’au moins 70 % de leur chiffre d’affaires pourraient bénéficier de cette exonération.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable pour les raisons déjà exposées hier soir.
L’amendement CF1257 est retiré.
La commission passe aux amendements identiques CF794 de Mme Véronique Louwagie et CF1069 de M. Jacques Cattin, faisant l’objet du sous-amendement CF1492 du rapporteur général.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’étendre l’exonération aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans les secteurs retenus au titre de l’article 18. Il semble qu’ils aient été oubliés.
M. Jacques Cattin. Pour éviter la précarisation des emplois, la mutualisation de la main-d’œuvre profite avant tout aux entreprises de petite taille. Il ne faut donc pas écarter les groupements d’employeurs du bénéfice de ces dispositions car ils sont un recours précieux pour les petites structures, particulièrement touchées par la situation que nous vivons.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis favorable à ces amendements, sous réserve d’un sous-amendement qui vise à préciser que l’exonération porte sur les cotisations dues au titre des contrats des salariés mis à disposition et qu’elle concerne uniquement les adhérents qui relèvent de secteurs ciblés.
La commission adopte le sous-amendement CF1492, puis elle adopte les amendements identiques CF794 et CF1069 ainsi sous-amendés (amendement n° 2187).
Elle en vient aux amendements identiques CF960 de M. Gabriel Serville et CF1362 de M. Lénaïck Adam.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement CF926, adopté hier, étend aux deux territoires où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, la Guyane et Mayotte, le dispositif d’aide mis en place dans le cadre de la crise sanitaire pour les entreprises des secteurs prioritaires et des secteurs dépendants. L’amendement CF960 propose d’insérer la même disposition après l’alinéa 6 pour les entreprises de moins de 10 salariés des autres secteurs.
M. Benoit Potterie. L’amendement CF1362 est défendu. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Lénaïck Adam.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme hier soir, je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte ces amendements CF960 et CF1362 (amendement n° 2186).
Elle examine ensuite l’amendement CF1254 de Mme Lise Magnier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous demanderai de bien vouloir le retirer pour poser la question au Gouvernement en séance publique.
L’amendement CF1254 est retiré.
Puis, suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1231 de M. Vincent Ledoux.
Elle passe aux amendements identiques CF430 de Mme Véronique Louwagie et CF669 de Mme Lise Magnier.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de prévoir que tous les fournisseurs de l’agroalimentaire – notamment toutes les entreprises liées à la restauration hors domicile – sont inclus dans le dispositif d’exonérations envisagé à l’article 18.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous souhaitez que l’on respecte le principe d’égalité. Votre demande est, par définition, satisfaite. Mon avis sera défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Tous les métiers de la restauration hors domicile sont-ils inclus et bénéficient-ils des exonérations ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat hier soir concernant les listes. Effectivement, certains secteurs sont éligibles, et le principe d’égalité devant la loi doit nécessairement être respecté.
La commission rejette ces amendements identiques CF430 et CF669.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements CF611 de M. Michel Castellani et CF666 de Mme Lise Magnier.
La commission en vient aux amendements identiques CF219 de M. Fabrice Brun et CF432 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’article 18 prévoit des exonérations pour certains secteurs d’activité. En conséquence, des entreprises vont être laissées pour compte. Il est important de traiter et d’analyser ces cas. L’amendement vise à prévoir la création d’un guichet unique dédié au traitement et à l’analyse de ces oublis.
M. le président Éric Woerth. C’est une bonne idée.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends l’idée, mais il risque d’y avoir beaucoup de cas particuliers. Il faut faire confiance à la DGFiP dans les territoires – c’est l’éternel sujet de l’application des dispositions que nous votons. Cette administration l’a prouvé à de nombreuses reprises : elle est tout à fait capable de travailler au cas par cas quand les dossiers sont difficiles. Faut-il créer des équipes dédiées ? Je ne le crois pas. Un guichet unique n’est pas non plus nécessaire.
À l’inverse, nous pouvons profiter de votre amendement pour rappeler que les effets de seuil peuvent créer des difficultés et appeler l’administration à interpréter intelligemment le droit.
M. le président Éric Woerth. Mais il faut lui en laisser la possibilité et dire à l’administration quel doit être son comportement.
Mme Véronique Louwagie. J’entends vos arguments monsieur le rapporteur. Je fais bien sûr confiance à l’administration mais, en l’absence de guichet unique, les interprétations ou l’appréciation des orientations risquent d’être différentes d’un territoire à l’autre. À l’inverse, un guichet unique permettrait de centraliser les différentes situations et de diffuser une information identique sur tout le territoire.
M. le président Éric Woerth. Là, il s’agit plus des Urssaf que des directions départementales des finances publiques (DDFI).
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les guichets uniques sont également porteurs d’un risque d’engorgement. Notre travail de parlementaire, c’est de nous assurer qu’en cas de difficultés, les contribuables disposent de possibilités de médiation et de contestation d’un refus. Nous sommes tous d’accord : il faut que l’administration ait une sorte de liberté sur le terrain et il y a là une marge importante de progrès.
M. le président Éric Woerth. Il faudra que les modalités d’appréciation soient clairement indiquées dans les circulaires d’application. Sinon, il n’y en aura aucune…
Mme Cendra Motin. Pour toute question relative aux Urssaf et aux cotisations, il est aussi possible de demander un rescrit, par lequel l’administration prend position et qui lui est ensuite opposable.
M. le président Éric Woerth. Mais, dans ce cas, on bascule dans les recours…
La commission rejette les amendements CF219 et CF432.
Puis elle examine l’amendement CF580 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’article 18 prévoit une exonération totale de cotisations sociales patronales pour les employeurs relevant des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, pour un montant de 1,3 milliard d’euros. Bien que notre groupe ne soit pas favorable aux mesures d’exonérations sociales qui privent la sécurité sociale de ressources, il s’agit en l’espèce d’une mesure de soutien économique pour des secteurs d’activité qui ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Nous n’en contestons donc pas l’opportunité.
Toutefois, les aides publiques accordées aux entreprises sous forme d’allégements sociaux ne peuvent être versées sans contrepartie, notamment en termes de maintien de l’emploi. Représentant déjà 70 milliards d’euros, elles doivent être conditionnées, contrôlées et sanctionnés si leur utilisation par les entreprises devient abusive ou non conforme.
C’est pourquoi notre amendement vise à minorer l’exonération lorsque les employeurs détruisent des emplois en 2020 malgré le soutien de la puissance publique. Un décret préciserait les modalités de calcul de la minoration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Défavorable. Je ne souhaite aucune minoration d’exonération. Il faut y aller franchement ! Ces secteurs en ont bien besoin.
M. le président Éric Woerth. C’est une conditionnalité compliquée…
La commission rejette l’amendement CF580.
Elle passe à l’amendement CF653 de M. Michel Castellani.
M. François Pupponi. S’agissant de la Corse, j’ai bien compris que nous attendions la réponse du Gouvernement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est une très bonne défense d’amendements ! Pour les raisons évoquées hier soir, l’avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement CF653.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF697 de M. François Pupponi.
Elle examine l’amendement CF1156 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Nous avons déjà abordé le sujet hier soir : il s’agit de la période d’emploi permettant de calculer l’exonération. L’amendement vise à élargir cette période jusqu’au 31 juillet, dans les deux situations prévues à l’article 18.
Il est important d’accompagner la reprise d’activité, encore partielle, alors que beaucoup d’entreprises restent en sous-activité, réalisant un chiffre d’affaires encore très inférieur à leur point mort, c’est-à-dire au chiffre d’affaires qui permet de faire face aux charges fixes.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’y suis défavorable. Il faut rester sur les périodes liées à la fermeture, au cœur de la crise que nous avons vécue.
La commission rejette l’amendement CF1156.
Elle en vient à l’amendement CF364 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’amendement concerne les pêcheurs.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF364.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF483 de M. Julien Dive, puis l’amendement CF1064 de Mme Paula Forteza et l’amendement CF1229 de Mme Michèle Victory.
Elle passe à l’amendement CF1493 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement étend aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non salariés agricoles le bénéfice de la remise partielle de dettes sociales prévu à l’article 18. Il fait suite à nos échanges avec Mme Verdier-Jouclas et M. Cattin concernant les modalités de soutien additionnel au secteur agricole.
La commission adopte l’amendement CF1493 (amendement n° 2188).
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF175 et CF178 de Mme Lise Magnier, ainsi que l’amendement CF1157 de Mme Véronique Louwagie.
Elle examine l’amendement CF1330 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mon avis est favorable car il s’agit de permettre aux indépendants de se voir proposer un plan d’apurement avant la fin de l’année 2020, sans démarche, et portant sur les cotisations dues au-delà du 30 juin 2020.
La commission adopte l’amendement CF1330 (amendement n° 2189).
La commission passe à la discussion commune des amendements identiques CF154 de M. Fabrice Brun et CF1158 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques CF1048 de M. Marc Le Fur et CF1159 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement CF1158 vise à corriger les effets de seuil et à permettre à toutes les entreprises de bénéficier de la remise de dettes sociales, quel que soit leur effectif.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne souhaite pas modifier le plafond du texte, fixé à cinquante salariés. L’équilibre trouvé est satisfaisant. Mon avis sera donc défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques CF154 et CF1158, ainsi que les amendements identiques CF1048 et CF1159.
Puis elle examine l’amendement CF446 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’article 18 propose une remise partielle, qui ne peut excéder 50 % des sommes dues. Je regrette ce plafond, la remise partielle de cotisations qui en résulte étant largement insuffisante. L’amendement propose en conséquence de supprimer le plafond de 50 % et de prévoir une remise totale pour certaines entreprises en grande difficulté.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme je vous l’ai expliqué hier, l’article 18 prévoit un dispositif à plusieurs étages : pour les secteurs prioritaires, dépendants et fermés, en fonction d’un plafond d’emplois, des exonérations de charges ; pour tous ceux situés hors de ce champ S1 ou S1 bis, la possibilité de remises de dettes sociales – de l’ordre de 50 %
La remise de dettes sociales est un outil complémentaire pour toutes les petites entreprises hors du champ des exonérations, lorsqu’elles ont connu une forte baisse de chiffre d’affaires – au moins 50 % entre février et mai. Il est juste et proportionné. Vous souhaitez l’aligner sur les exonérations, mais nous assumons le ciblage sur les secteurs prioritaires et dépendants. Je serai donc défavorable à votre amendement.
Mme Véronique Louwagie. J’entends vos arguments. Je vous rappelle que la remise n’est pas systématique puisqu’elle est laissée à l’appréciation du directeur des Urssaf, les conditions étant fixées par décret. En plafonnant la remise, vous limitez les effets de la mesure et ne permettez pas d’agir avec discernement. Parfois, une remise de dette de 50 % ne servira à rien car elle sera insuffisante pour que l’entreprise rebondisse…
M. François Pupponi. Certes, monsieur le rapporteur général, cette disposition va dans le bon sens – même si on pourrait faire mieux. Mais prévoyez-vous également des sursis de paiement ? Nous savons tous comment fonctionnent les Urssaf. Si les entreprises ne paient pas, il ne faudrait pas que cela entraîne des mises en demeure avant l’étude de la remise.
M. le président Éric Woerth. Il est toujours compliqué de laisser la possibilité aux gendarmes de déroger. Le projet de loi se rapproche de ce que nous avions proposé, même si les proportions sont inverses – 80 % de baisse du chiffre d’affaires et 50 % de remise. À partir du moment où le directeur de l’Urssaf local doit donner son accord, vous aurez autant de décisions que de cas de figure, ou un cadre fixé par l’administration si rigide que le système sera très complexe…
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. François Pupponi a raison, les remises de dettes sociales interviendront dans le cadre d’un plan d’apurement. C’est prévu par l’article 18, jusqu’à trente-six mois, avec une possibilité de remise de dettes sociales en fonction de la perte de chiffre d’affaires. Une entreprise hors secteurs prioritaires qui a perdu 50 % de son chiffre d’affaires pendant la crise en aura besoin…
M. le président Éric Woerth. Il faut que les Urssaf puissent répondre dans des délais corrects car beaucoup d’entreprises vont être concernées.
Mme Cendra Motin. Les Urssaf proposent déjà des plans d’apurement tous les jours pour les entreprises en difficulté – certes pas sur trente-six mois, mais les circonstances actuelles sont exceptionnelles. Ses personnels, en responsabilité, pourront adapter leurs décisions aux entreprises et aux territoires car la situation n’est pas identique partout.
Il faut leur faire confiance car ils ont démontré qu’ils savaient réaliser ce type d’arbitrage. Arrêtons de vouloir poser des cadres encore plus rigides que ceux qu’imagine l’administration !
M. le président Éric Woerth. C’est un peu contre-nature.
Mme Véronique Louwagie. Madame Motin, je suis d’accord avec vous. Mais que faites-vous à l’article 18 ? Vous ne faites pas confiance aux Urssaf puisque vous limitez la remise à 50 %. Puisqu’ils font preuve de discernement, vous devriez leur laisser la possibilité de prendre en compte la situation des entreprises, qu’ils connaissent très bien.
La commission rejette l’amendement CF446.
Elle passe à l’amendement CF1331 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Bruno Duvergé. L’amendement propose d’ouvrir le bénéfice du dispositif de remises de dettes aux employeurs qui ne rempliraient pas les conditions de réduction d’activité, sur décision de l’organisme de recouvrement.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1331.
Elle en vient à l’amendement CF814 de M. Hervé Pellois.
Mme Stella Dupont. L’amendement concerne le secteur agricole. Les cotisations sociales des exploitants agricoles sont calculées en moyenne triennale. La crise touche certaines productions – horticulture, viticulture, centres équestres, etc. Par le passé, lors de la crise dite de la vache folle, ce calcul avait été modifié pour ne prendre en compte que l’année en cours. L’amendement propose que les cotisations sociales des exploitants soient donc calculées cette année uniquement sur l’année 2020, concernée par la baisse de revenus. Cela aurait un impact positif sur la trésorerie des exploitants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons débattu des questions d’assiette hier. Mon avis sera donc défavorable. Nous aurons l’occasion d’en débattre à nouveau en séance avec le Gouvernement.
La commission rejette l’amendement CF814.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
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Après l’article 18
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques CF340 de M. Martial Saddier et CF371 de Mme Jeanine Dubié.
La commission est saisie de deux amendements identiques CF507 de Mme Jeanine Dubié et CF537 de Mme Émilie Bonnivard.
M. François Pupponi. Il s’agit de réformer le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en tenant compte du potentiel financier agrégé.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette ces amendements identiques CF507 et CF537.
Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, les amendements identiques CF499 de Mme Jeanine Dubié et CF535 de Mme Émilie Bonnivard.
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Article additionnel après l’article 18 Report des délais de vote pour la répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
Ensuite de quoi, la commission est saisie en discussion commune de l’amendement CF488 de M. Charles de Courson et des amendements identiques CF436 de Mme Véronique Louwagie et CF719 de Mme Lise Magnier.
M. François Pupponi. S’agissant de la possibilité offerte aux intercommunalités de déterminer la répartition du FPIC, notre collègue Charles de Courson, avec l’Association des maires de France (AMF), propose de décaler de quelques mois, au 30 septembre, la date limite de cette opération, car les intercommunalités, après les élections municipales, auront d’abord à se mettre en place.
M. le président Éric Woerth. Il est vrai que c’est un travail impossible pour des intercommunalités naissantes, suffisamment compliqué et polémique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sébastien Lecornu s’est exprimé à ce sujet devant la commission des finances du Sénat ; il s’est justement engagé à prévoir un report de deux mois de la date limite. Je vous propose donc d’attendre la réponse plus précise du Gouvernement en séance.
Mme Véronique Louwagie. Beaucoup d’EPCI ne seront pas installés avant le 9 ou 10 juillet. Nous proposons de leur laisser jusqu’au 30 septembre.
Malgré l’avis défavorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement CF488 (amendement n° 2190).
En conséquence, les amendements CF436 et CF719 tombent.
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Après l’article 18
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement l’amendement CF177 de Mme Émilie Bonnivard ainsi que les amendements identiques CF339 de M. Martial Saddier et CF369 de Mme Jeanine Dubié.
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Article additionnel après l’article 18 Report de l’obligation d’adopter un nouveau pacte financier et fiscal pour les établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat de ville
La commission examine en discussion commune l’amendement CF490 de M. Charles de Courson et les amendements identiques CF438 de Mme Véronique Louwagie et CF721 de Mme Lise Magnier.
Mme Véronique Louwagie. Les EPCI signataires d’un contrat de ville prorogé jusqu’en 31 décembre 2022 devaient adopter un pacte financier et fiscal avant le 31 décembre 2020. Compte tenu du confinement, il vous est proposé de reporter l’adoption de ces pactes d’une année.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis favorable aux amendements CF438 et CF721, et demande de retrait de l’amendement CF490. Sur le fond, je suis favorable au report d’un an de cette obligation.
L’amendement CF490 est retiré.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte les amendements identiques CF438 et CF721 (amendement n° 2191).
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Après l’article 18
La commission est saisie de l’amendement CF1423 de Mme Barbara Pompili.
M. Saïd Ahamada. Il s’agit de demander à des entreprises dépassant un certain seuil de respecter des recommandations écologiques, afin de ne pas reproduire les erreurs de la crise de 2008, lors de laquelle nous n’avons pas été capables d’imprimer ces nouvelles trajectoires. En clair, il s’agit d’éco-conditionnalité.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Je vous invite à avoir une discussion approfondie en séance avec le Gouvernement. C’est d’un vrai projet politique qu’il faut débattre : quelles conditions peut-on demander aux entreprises que l’on aide avec des deniers publics ? Cela concerne les sujets de transition énergétique mais pas seulement. On parle souvent d’éco-conditionnalité en oubliant que d’autres critères peuvent être intéressants : emploi, objectifs de développement durable au sens plus large…
Nous sommes dans un texte dont l’objectif est de maintenir nos entreprises en vie pour rendre la casse sociale la moins violente possible. Il faut sauver un maximum d’emplois, éviter que ferment des sites de production, prévenir les plans sociaux. Les sujets de conditionnalité seront incontournables quand nous investirons de l’argent public dans les filières d’avenir au moment de la relance : alors, oui, des trajectoires devront être imposées, je n’ai aucune difficulté à ce sujet. Mais si nous demandons ex ante à des entreprises de suivre des critères en conflit avec leur capacité à maintenir l’emploi, nous n’irons pas dans la bonne direction. De manière réaliste, nous sommes obligés de fonctionner par étapes. Ce n’est donc pas de ma part un refus de conditionner les aides publiques, mais cela ne peut se faire que dans les trajectoires de demain avec l’argent public qui sera investi pour aider les entreprises à redémarrer.
En outre, le niveau coercitif proposé par l’amendement paraît manifestement disproportionné et fort peu propice à une relance par l’offre telle que nous la souhaitons.
Barbara Pompili a été à l’initiative d’une mission d’information conjointe des commissions du développement durable, des affaires économiques et des finances, pour justement définir ce qu’est une bonne conditionnalité des aides publiques. Nous devrons avoir ce débat à la lumière des conclusions de cette mission.
Mme Bénédicte Peyrol. J’avais moi-même dans un premier temps déposé un amendement pour conditionner le PGE, mais ce PLFR est un texte de soutien d’urgence aux entreprises et conditionner l’aide pourrait compromettre l’objectif que nous visons. Si nous conditionnons l’aide, soit au social soit à l’environnemental, je ne suis pas convaincue que ce soit compatible avec le développement durable, qui est l’association de l’économique, du social et de l’écologique : pourquoi privilégier l’environnemental contre le social ?
En outre, les régions apportent elles aussi des aides aux entreprises. Il faut donc avoir un dialogue avec elles sur ce point, sinon les aides risqueraient d’être différenciées.
Enfin, nous avons complètement changé de discours par rapport à 2008 : un budget vert sera annexé au PLF pour 2021 et il nous permettra de passer le plan de relance au crible. Nous avons aussi des engagements forts des entreprises. Le seul regret que je puisse avoir sur ce PLFR, c’est que, même dans l’exposé des motifs, il n’y a pas de transparence totale sur les engagements environnementaux pris dans les secteurs aéronautique et automobile.
Mme Olivia Grégoire. L’amendement est extrêmement large et exigeant. J’ai une grande expérience en matière de développement durable : ce n’est pas que l’écologie, c’est aussi le social, la gouvernance, la participation des salariés au destin des entreprises, le changement de modèle économique. Nous avons un Green deal européen, un commissaire européen travaille sur ces sujets – nous l’avons d’ailleurs rencontré avec Barbara Pompili. Si la France prend unilatéralement ce genre de disposition, imaginons l’impact sur sa productivité et sa compétitivité, déjà fragiles ! Nous ne ferons pas l’économie d’un débat dans les prochains mois, mais il faut le porter au niveau européen. Cela n’empêche pas des impulsions françaises, mais pas des impulsions mortifères pour notre économie, surtout dans une reprise qui sera, on le sait, difficile. La France ne peut pas jouer seule sur le sujet.
M. Matthieu Orphelin. C’est un débat essentiel. Ce que prévoit l’amendement, c’est de sauver et transformer en même temps. Ce qui est demandé aux entreprises en contrepartie du soutien massif de l’État, c’est une trajectoire sur le moyen terme. Je ne partage pas votre raisonnement, qui consiste à opposer cela à la reprise économique. Cela ne change rien aux aides massives qui sont apportées : on demande seulement aux entreprises de dire comment elles travaillent leur trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être faut-il retravailler l’amendement, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne souhaitez pas que l’État demande un engagement sur une trajectoire.
M. Saïd Ahamada. Là où tout le monde voit des contraintes, je vois, moi, une opportunité. La crise qui nous touche durement est de niveau international, ce qui permet un reset – c’est comme ça que je le vois. Nous pouvons orienter notre économie vers l’économie de demain.
S’agissant de la question de l’emploi, député des Bouches-du-Rhône, je rappellerai l’exemple de l’étang de Berre. Il y a quelques décennies, on a dit aux gens de ce territoire : « Nous allons vous apporter beaucoup d’emplois et vous aurez un peu de pollution ». Au final, ils se retrouvent avec beaucoup de pollution et n’ont plus d’emplois. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a une urgence sociale mais « La maison brûle » date de 2002 ! Il faut un « en même temps » pour faire prendre de l’avance à notre économie.
Mme Cendra Motin. J’ai été dans de nombreuses sociétés qui étaient en difficulté du fait de leurs modèles économiques, dont je ne prendrai qu’un exemple, une société de métallurgie qui a eu ses années de gloire dans les années soixante-dix en fabriquant des aciers spéciaux avant de péricliter. Nous avons d’abord sauvé des emplois. Puis, lorsque la situation s’est stabilisée, nous avons répondu à la demande sociétale – plus que celle des clients – de transformer l’entreprise. La phase de sauvetage ne peut pas être en même temps une phase de transformation de la demande, car ce sont les clients qui sauvent les emplois, en maintenant l’activité. Cette société est passée en moins de dix ans de plus de mille salariés à 150. C’était ça, la transformation : elle n’avait plus besoin de mille salariés mais de 150.
M. Daniel Labaronne. Je rencontre beaucoup d’entreprises sous-traitantes qui me disent que leurs donneurs d’ordres sont très exigeants en matière de respect des normes environnementales car ces donneurs d’ordre ont mis en place un contrôle de gestion environnemental pour répondre à une attente sociétale.
Une entreprise de plus de 500 salariés et de 100 millions de chiffre d’affaires est une ETI, pas une grande entreprise. Ce n’est pas la même jauge. Les sanctions proposées sont très lourdes, les obligations également, et incluent d’ailleurs le remboursement du crédit d’impôt recherche. Il faut travailler ensemble sur le périmètre, les contraintes et les sanctions.
M. François Jolivet. Je comprends le fond de l’amendement, mais en l’occurrence, il s’agit non pas d’aider les entreprises mais les emplois dans les entreprises. On fait de la politique pour des gens. Imagine-t-on un salarié de l’aéronautique ou de l’automobile qui dirait que son entreprise ne peut le garder car les aides qu’elle reçoit ne le permettent pas ?
Sur la manière, profiter de la crise pour imposer quelque chose revient à admettre que, sans crise, on ne peut rien faire.
Mme Valérie Petit. Je ne veux pas voter contre cet amendement mais je ne veux pas non plus voter pour. Il est en effet, selon moi, beaucoup trop contraignant et mettrait des entreprises en péril. Cela étant, l’État actionnaire est en droit, quand il investit autant d’argent, d’être exigeant et de demander un rendement en retour, qui doit être défini avec plus de rigueur.
M. Jean-Paul Dufrègne. Il ne faut pas que cette crise soit le prétexte à ne rien changer. Que l’urgence soit de sauver des emplois, c’est évident, mais je suis certain qu’il existe dans de nombreuses entreprises des opportunités pour reposer leurs bases économiques. Que l’État soit exigeant, comme vient de le dire notre collègue, c’est ce que j’essayais de défendre tout à l’heure avec un amendement sur les aides publiques.
M. le président Éric Woerth. Je pense que ce n’est pas le moment, comme on l’entend souvent dire en politique. Pour transformer, il faut d’abord sauver, sinon les entreprises ne se transformeront jamais, elles mourront. Faisons-en sorte d’éviter que l’écologie provoque le chômage. Qu’à l’intérieur d’un plan de relance, il y ait des moments, des points de transformation et d’inflexion, est fondamental. On ne peut tout simplement pas conditionner des aides d’urgence. Mais je crois qu’au fond, nous partageons tous à peu près le même objectif.
La commission rejette l’amendement CF1423.
Ensuite de quoi, elle examine les amendements identiques CF1428 de Mme Barbara Pompili et CF1436 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Dans le même esprit, il s’agit de demander aux entreprises massivement aidées par les dispositifs créés par le Gouvernement de mettre à jour leur politique de versement de dividendes, c’est-à-dire de ne pas verser de dividendes trop importants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. S’agissant des dividendes sur lesquels le débat a déjà été riche lors de l’examen des deux premiers projets de loi de finances rectificative, je comprends cette vigilance qui est parfois tout à fait justifiée et parfois non.
Il a été bon de conditionner la signature des grands PGE à la non-distribution de dividendes. En temps de crise, je crois que c’est indispensable. Mais il y a dividendes et dividendes : le dividende de la PME ou de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI) qui en a besoin pour réinvestir est nécessaire. Il convient de ne pas bloquer la dynamique d’investissement. Ce qu’il faut éviter, c’est le dividende que l’on ne reverra jamais sur notre territoire productif.
Ce qui a été fait avec le PGE va dans le bon sens. On peut peut-être l’élargir à d’autres types d’aides publiques, ce qui est plutôt d’ordre réglementaire. Si le ministre de l’économie est plus allant et considère que toute grande entreprise qui distribue des dividendes en temps de crise ne peut pas avoir d’aides publiques, je ne serai pas choqué.
À ce stade, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Matthieu Orphelin. C’est une discussion que nous pourrons avoir ensemble dans l’hémicycle. J’ai bien noté votre dynamisme sur ce sujet. Je retire mon amendement pour le défendre collectivement en séance.
L’amendement CF1436 est retiré.
M. le président Éric Woerth. Faites attention s’agissant des dividendes ! Une production, c’est du capital et du travail. Le travail continue à être rémunéré, et le capital doit aussi continuer à l’être. Si on retire le capital, il n’y a plus du tout de travail ! Un ministre peut se permettre de donner des ordres, mais les grandes entreprises que vous visez n’utilisent pas forcément les PGE car elles peuvent trouver des prêts ailleurs. Attention donc à cette politique, certes populaire mais dont je ne suis pas sûr qu’elle ne se retourne pas contre le peuple à un moment donné.
La commission rejette l’amendement CF1428.
Puis elle examine l’amendement CF1230 de M. Didier Baichère.
M. Didier Baichère. Il est question là encore de la conditionnalité des aides exceptionnelles de l’État pour les entreprises, cette fois sur le pilier des engagements sociaux que nous pourrions demander aux grandes entreprises, celles qui sont soumises à la notation extra-financière.
Il s’agit d’avaliser deux axes de travail et donc de conditionnalité. Le premier consiste à maintenir l’engagement d’une année sur l’autre du nombre de stagiaires, d’apprentis, de la politique en matière de handicap et d’égalité professionnelle, et le second à s’assurer du maintien du budget de formation dans les entreprises qui ont bénéficié de ces aides. En matière d’employabilité, au vu des difficultés que nous allons rencontrer à la rentrée, le maintien de ces budgets de formation est très important.
Nous sommes nombreux à nous préoccuper de cette jeunesse potentiellement sacrifiée à cause de la crise du Covid-19. Nous avons ici l’opportunité de faire en sorte, au moins pour les stagiaires et les apprentis, que les engagements sociaux des entreprises qui ont bénéficié de ces aides, seront maintenus d’une année sur l’autre.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1230.
Elle étudie l’amendement CF1239 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. La simple circulaire recommandant de ne pas délivrer d’aides de trésorerie aux entreprises ayant une filiale dans un pays de la liste française des paradis fiscaux n’est pas à la hauteur des attentes. Cette injonction est insuffisante, d’une part parce qu’elle ne s’inscrit pas dans un cadre législatif, le seul à même de garantir un contrôle démocratique, ensuite parce qu’elle ne concerne qu’une partie des aides, report de charges et prêts garantis en particulier, à l’exclusion du chômage partiel, enfin parce que la liste française des paradis fiscaux est une sorte de conte pour enfants aux yeux des experts de l’optimisation fiscale. Ainsi, parmi les douze pays qui aident le plus les entreprises à échapper à l’impôt en France, seuls les Bahamas et les Îles Vierges figurent sur notre liste, tandis que le Luxembourg, l’Irlande, les Bermudes et Jersey, pour ne citer qu’eux, échappent toujours à nos radars.
Notre amendement propose donc de ne pas délivrer d’aides publiques aux entreprises déclarant des bénéfices dans les pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en matière d’impôt sur les sociétés. Une telle activité pourrait en effet s’apparenter à des pratiques d’optimisation fiscale instaurées via des transferts artificiels de bénéfices.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1239.
Puis elle en vient à l’amendement CF1280 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Il s’agit de subordonner les mesures de soutien, notamment aux filières aéronautique et automobile, au respect par les donneurs d’ordres de bonnes pratiques et des usages commerciaux, notamment en matière de respect des échéances de paiement et d’engagement de commandes. Force est de constater qu’il y a une absence de solidarité au sein de la chaîne de valeur et de la chaîne de sous-traitance. Dans la période, on a ainsi imposé à des fournisseurs de manière unilatérale des délais de paiement supplémentaires, des refus de livraison, des baisses de 10 % sur les commandes. C’est une affaire d’éthique, de solidarité. Les engagements pris doivent être respectés et les mesures de soutien financier doivent bénéficier à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Cette question peut aussi être abordée dans les chartes de bonnes pratiques signées par la plateforme automobile (PFA) et la filière aéronautique, sauf qu’en réalité ces bonnes pratiques ne sont pas respectées, notamment au niveau des services d’achats. Pour avoir travaillé plus de vingt-cinq ans dans ces grandes entreprises et avoir côtoyé les services d’achats, je peux vous dire qu’ils ne respectent pas forcément les chartes, pour ne pas dire autre chose…
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF1280.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF899 de M. Julien Aubert.
La commission est saisie de l’amendement CF428 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de la création d’un fonds de solidarité pour soutenir la filière équine et avoir une réflexion sur les conditions de financement de ce fonds.
Je rappelle que la filière équine a été mise à mal, que les hippodromes sont toujours fermés – ils devraient rouvrir le 11 juillet –, et qu’elle recouvre un champ très vaste puisqu’elle va des entraîneurs aux écuries, en passant par les activités d’enseignement, les concours, etc. Une réflexion sur cette filière aurait un grand intérêt.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’arrêté tant attendu sur la filière équine – il est enfin paru hier – prévoit une aide de 120 euros par équidé. C’est heureux, notamment pour les poneys clubs et les centres équestres. Nous pourrons poursuivre ces échanges en séance publique. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. On a beaucoup fait pour cette filière, mais il faut continuer à le faire.
La commission rejette l’amendement CF428.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF485 et CF486 de M. Julien Dive.
La commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2020 modifiée.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 modifié.
([1]) Laurent Saint-Martin, rapport n° 2761 au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020, XVe législature, 19 mars 2020.
([2]) OCDE, « Coronavirus : l’économie mondiale menacée », prévisions intermédiaires, mars 2020.
([3]) Point de conjoncture du 17 juin 2020.
([4]) Le repli de la demande mondiale adressée à la France en 2020, attendu à hauteur de 12,8 %, est plus marqué que le repli des échanges mondiaux (12,1 %), du fait de son exposition à la zone euro, fortement frappée par la crise, et au contraire par sa moindre exposition aux économies émergentes, plus résilientes.
([5]) Haut Conseil des finances publiques, Avis n° HCFP-2020-4 relatif au troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, 8 juin 2020.
([6]) Il s’agit d’un indicateur théorique de la croissance du PIB pouvant être réalisée sans entraîner de tension inflationniste, compte tenu de la disponibilité des facteurs de production de l’économie.
([7]) BCE, Bulletin économique n° 4/20, 18 juin 2020.
([8]) Jean-Luc Tavernier, « La statistique publique à l’épreuve de la crise sanitaire », Blog de l’INSEE, 6 mai 2020.
([9]) Sabine Le Bayon et Hervé Péléraux, « Les comptes nationaux à l’épreuve du coronavirus », Blog de l’OFCE, 12 juin 2020.
([10]) Insee, Point de conjoncture du 17 juin 2020.
([11]) Perte d’activité de 16 % en mars (deux semaines de confinement), 29 % en avril (pour moins plein de confinement) et 21 % en mai.
([12]) Au titre de ses programmes de rachats d’actifs, notamment publics (PSPP, PEPP), et de ses programmes de refinancement des établissements bancaires (TLTRO III).
([13]) La hausse des salaires, qui accroît la demande de biens et de services à masse monétaire égale, est un vecteur naturel de la hausse des prix – qui entretient à son tour les revendications de hausse des salaires : c’est la boucle inflation-salaire.
([14]) Si un ménage a reporté une décision importante d’investissement, comme un achat immobilier, en raison de la crise, et qu’il anticipe un épisode déflationniste, il est incité à reporter encore son investissement pour profiter de la baisse des prix. Cet effet s’auto-entretient et se généralise.
([15]) IPP, « Coordonner le déconfinement de l’Europe, un enjeu économique fort », 5 juin 2020.
([16]) L’article liminaire du présent PLFR mentionne le nombre de 57,5 milliards d’euros en raison d’effets d’arrondis.
([17]) Une analyse de l’effet de la crise sur l’évolution des soldes des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales peut être trouvée dans la fiche 2 du rapport n° 2820 du rapporteur général sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (lien).
([18]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.
([19]) Dans son cadrage macroéconomique, le Gouvernement estime désormais une hypothèse d’élasticité des prélèvements obligatoires à la dégradation de la conjoncture de 1. Cela signifie que la baisse des recettes des prélèvements obligatoires augmente proportionnellement à la baisse de l’activité économique. La LFR 2 était construite sur un scénario d’élasticité de 1,1 (baisse de recettes plus que proportionnelle).
([20]) Les normes de dépenses de l’État sont des outils de pilotage et de compte rendu de la dépense de l’État définies à l’article 9 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([21]) En revanche, ces agrégats sont inclus dans l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE).
([22]) PIB 2020 estimé à partir des comptes de la Nation 2019 de l’INSEE pour le PIB 2019 et de la croissance du PIB en valeur présentée par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-4 relatif au troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, 8 juin 2020.
([23]) Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
([24]) Il s’agit de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés : elle intègre non seulement le salaire de base, mais aussi les majorations de salaire pour heures supplémentaires et travail de nuit, les indemnités perçues durant les périodes assimilées à du travail effectif, l’indemnité de congés payés elle-même, les primes d’ancienneté, les primes d’assiduité, les primes d’astreinte, les commissions, les primes d’expatriation et les avantages en nature.
([25]) Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d’heures indemnisables prévus par les articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du code du travail.
([26]) Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020.
([27]) Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
([28]) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
([29]) Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
([30]) Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([31]) Le régime d’équivalence est un régime spécifique dans lequel une durée de travail supérieure à la durée légale peut être instituée. Il est applicable à certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
([32]) Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19.
([33]) Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
([34]) Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
([35]) Ministère du travail, communiqué de presse « Concertation avec les partenaires sociaux », 8 juin 2020.
([36]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
([37]) Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d'activité partielle.
([38]) Liaisons sociales n° 18081, « Activité partielle : les niveaux de prise en charge en fonction du secteur bientôt fixés », 16 juin 2020.
([39]) Liaisons sociales n° 18081, « Activité partielle : les niveaux de prise en charge en fonction du secteur bientôt fixés », 16 juin 2020.
([40]) Ibidem.
([41]) À noter que l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit que l’État prend totalement à sa charge les indemnités d’activité partielle versées aux salariés à domicile et aux assistants maternels, l’Unédic ne prenant pas ce coût en charge. De même, elle prévoit que les employeurs publics employant des salariés de droit privé doivent rembourser à l’Unédic la part que cette dernière prend en charge s’ils n’ont pas adhéré au régime d’assurance chômage.
([42]) Unédic, « Point de situation sur l’utilisation de l’activité partielle », données au 5 juin 2020, 9 juin 2020.
([43]) Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([44]) Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020.
([45]) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([46]) Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([47]) Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([48]) Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([49]) C’est-à-dire au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides incompatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([50]) Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([51]) Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([52]) Tableau de bord interactif du Gouvernement (lien), extraction le 16 juin 2020.
([53]) D’après Chorus, extraction le 16 juin 2020.
([54]) Communiqué de presse du Gouvernement du 15 avril 2020, « Engagements des assureurs pour participer à l’effort national de mobilisation face à la crise du Covid-19 » (lien).
([55]) Les Échos, entretien de MM. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, vendredi 10 avril 2020.
([56]) Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([57]) Des annexes au décret listent précisément les activités concernées par la prolongation du fonds.
([58]) Laurent Saint-Martin, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2822, 16 avril 2020, pages 75 à 79.
([59]) Gouvernement, Communiqué de presse, 5 juin 2020, n° 1048.
([60]) Ministère de l’action et des comptes publics, Communiqué de presse, 29 mai 2020, n° 1037.
([61]) Au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Cette catégorie recouvre les entreprises qui emploient 5 000 personnes ou plus ou dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède, respectivement, 1,5 milliard d’euros ou 2 milliards d’euros.
([62]) Ministère de l’action et des comptes publics, Communiqué de presse, 3 avril 2020, n° 1006.
([63]) Ministère de l’action et des comptes publics, Communiqué de presse, 4 mai 2020, n° 1024.
([64]) Ministère de l’action et des comptes publics, Communiqué de presse, 2 juin 2020, n° 1040.
([65]) Gouvernement, Report d’échéances fiscales – Tableau de bord interactif, mise à jour du 4 juin 2020.
([66]) Données du Comité de suivi prévu au IX de l’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020.
([67]) Performance publique, Programme de stabilité pour 2020, page 3.
([68]) Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ; décret n° 2020378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
([69]) Ministère de l’économie et des finances, Communiqué de presse, n° 2129, 17 avril 2020.
([70]) Fédération bancaire française, Coronavirus : mobilisation totale des banques françaises – Des modalités simples et concrètes au service des entreprises, 15 mars 2020.
([71]) Ministère de l’économie et des finances, Communiqué de presse, 22 avril 2020, n° 2132.
([72]) FFA, La Fédération française de l’assurance présente sa contribution au débat sur la création d’un régime de catastrophes exceptionnelles : le dispositif CATEX, communiqué de presse, 12 juin 2020.
([73]) L’arrêté du 6 mai 2020, portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, dispose que les SCI éligibles à la garantie sont les sociétés civiles immobilières de construction-vente, les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l’article L. 214-33 de code monétaire et financier, par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l’article L. 214-148 du même code.
([74]) Plus précisément, sont éligibles les entreprises ne faisant pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel (personnes physiques), ou n’étant pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du PGE.
([75]) Les primes de garantie sont collectées par l’établissement prêteur auprès de l’emprunteur : elles s’intègrent au coût du crédit. Elles sont collectées par Bpifrance qui les reversent à l’État.
([76]) Il s’agit, aux termes de l’article D. 313-45-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’entreprises répondant au moins à un des critères suivants :
- l’entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d’un soutien public à l’innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
- le capital de l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d’investissement ayant pour objet principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes ;
- l’entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d’accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
([77]) D’autres types d’assurances existent, comme l’assurance prospection, qui permet à un potentiel exportateur d’engager de premières démarches à l’exportation tout en étant couvert sur le risque commercial pesant sur ces démarches, ou l’assurance contre les risques de change.
([78]) Bpifrance Assurance Export propose également des offres d’assurance-crédit, concurrentes des assureurs-crédit privés.
([79]) Article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
([80]) En contrepartie, l’État, via la CCR, bénéficie de la rétrocession des primes payés par les entreprises assurées, sur la part de risque qu’il couvre désormais.
([81]) Unédic, « Continuité et maîtrise du pilotage de l’Assurance chômage, Repères sur les mesures covid-19 et leurs effets », 25 mars 2020 (lien).
([82]) Les droits de tirage spéciaux, ou DTS, sont une unité de compte pour les échanges monétaires internationaux, créée par le FMI à partir d’un panier de monnaies représentatif du système monétaire international. Depuis 2016, la valeur des DTS repose sur un panier de cinq grandes devises : le dollar des États-Unis, l’euro, le renminbi, le yen japonais et la livre sterling.
([83]) Atout France, Point de situation de la Covid-19 au 2 avril 2020 ; Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la Covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.
([84]) Baromètre Orchestra du 08/04/2020, plateforme de réservation des voyagistes en France pour le média TOM Travel.
([85]) INSEE, Point de conjoncture du 9 avril 2020.
([86]) Dossier de presse à l’occasion du comité interministériel du tourisme, 14 mai 2020.
([87]) À cet effet, l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a prolongé la date d’extinction du fonds de solidarité au 31 décembre 2020.
([88]) Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19.
([89]) Le plan de 8 milliards comprend notamment le PGE accordé à Renault pour un montant de 5 milliards d’euros (voir infra).
([90]) Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.
([91]) Association du transport international aérien (IATA), communiqué n° 50 « Les pertes de l’industrie vont dépasser 84 milliards $ en 2020 », 9 juin 2020.
([92]) Notamment Avianca (20 000 salariés) et Virgin Australia (10 000 salariés).
([93]) Respectivement 19 000, 22 000 et 12 000 suppressions de postes.
([94]) Suppression de 16 000 emplois chez Boeing, 2 500 emplois chez Bombardier, 12 500 postes chez General Electric Aviation, 9 000 postes chez Rolls Royce Aviation.
([95]) Ce prêt bénéficie d’une garantie de l’État à hauteur de 90 % et d’une maturité de 12 mois, avec deux options d’extension d’un an consécutives exerçables par Air France-KLM.
([96]) Ce prêt bénéficie d’une maturité de 4 ans, avec deux options d’extension d’un an consécutives exerçables par Air France-KLM.
([97]) L’Arrangement OCDE prévoit un encadrement du soutien financier public de ses signataires à l’exportation, notamment sur les caractéristiques des financements, en particulier des taux de prime minimum.
([98]) Airbus à hauteur de 116 M€, Safran à hauteur de 58 M€, Dassault à hauteur de 13 M€, Thales à hauteur de 13 M€.
([99]) 50 millions d’euros dans le domaine de la propulsion hydrogène et 85 millions d’euros pour les nouveaux financements accordés aux Instituts de recherche technologique, qui bénéficient à la recherche aéronautique partenariale publique-privée.
([100]) « Baromètre de l’activité des start-up et PME innovantes », Cap Digital, 13 mai 2020.
([101]) Crunchbase.
([102]) Plan de soutien aux entreprises technologiques, dossier de presse, 5 juin 2020, p. 7.
([103]) INSEE, note de conjoncture du 9 avril 2020.
([104]) Communiqué de presse du Gouvernement, n° 2198, 9 juin 2020.
([105]) Laurent Saint-Martin, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2761, 19 mars 2020, pages 20 à 25 ; Laurent Saint-Martin, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2822, 16 avril 2020, pages 81 à 94.
([106]) Commission européenne, Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus, version du 28 mai 2020.
([107]) « The Union and its Member States will do whatever it takes to address the current challenges, to restore confidence and to support a rapid recovery, for the sake of our citizens. » (conclusions du Conseil européen du 17 mars 2020, nous soulignons).
([108]) Le b du 3 de l’article 107 du TFUE prévoit que peuvent être compatibles les aides destinées à « remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ».
([109]) Laurent Saint-Martin, rapport n° 2822 précité, pages 82 à 85.
([110]) BCE, Décisions de politique monétaire, communiqué de presse, 4 juin 2020.
([111]) Commission européenne, L’heure de l’Europe : réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération, communiqué de presse, 27 mai 2020.
([112]) Commission européenne, Le budget de l’Union, moteur du plan de relance pour l’Europe, 27 mai 2020, page 2.
([113]) Présidence de la République, Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus – France et Allemagne unies pour une relance européenne, 18 mai 2020.
([114]) Commission européenne, Instruments clés à l’appui du plan de relance pour l’Europe, 27 mai 2020.
([115]) Commission européenne, Le budget de l’Union, moteur du plan de relance pour l’Europe, 27 mai 2020, page 5.
([116]) Ursula von der Leyen, Discours lors de la session plénière du Parlement européen sur le train de mesures de relance de l’UE, Bruxelles, 27 mai 2020.
([117]) Laurent Saint-Martin, rapport n° 2822 précité, pages 86 à 88.
([118]) Bundesministerium der Finanzen, Das Konjonkturpaket – Kabinett bringt Konjonkturpaket auf den Weg.
([119]) Emmanuel Macron, Adresse aux Français, 12 mars 2020.
([120]) La partie législative du CGPPP résulte de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. Cette ordonnance a abrogé, en conséquence de la création du CGPPP, un grand nombre d’anciens textes, notamment l’ordonnance du 31 juillet 1681 de la marine relative à la police des ports, côtes et rivage de la mer, dite ordonnance de Colbert.
([121]) Conseil d’État, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314, au Recueil.
([122]) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
([123]) Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise née de l’épidémie de Covid-19.
([124]) Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, article 20.
([125]) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
([126]) Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, n° 59928, au Recueil.
([127]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([128]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([129]) Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, article 3.
([130]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([131]) Annexe du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
([132]) Établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé
([133]) Voir annexe du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de covid-19
([134]) Établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé
([135]) Voir annexe du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
([136]) Établissements et services mentionnés aux 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles, au troisième alinéa de l’article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([137]) Établissements et services publics mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
([138]) Établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° (c’est-à-dire des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs et ceux assurant des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité au bénéfice de familles fragiles), et III de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code précité, à son article L. 365-4, au troisième alinéa de l’article L. 631-11 et à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
([139]) Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 2.
([140]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3.
([141]) Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, article 19.
([142]) Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal, article 1er.
([143]) Pour une présentation du régime de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2019 (Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, pages 339 à 389).
([144]) Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 94.
([145]) Assemblée nationale, XIIIe législature, session ordinaire de 2008-2009, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 11 décembre 2008.
([146]) Gilles Carrez, Rapport sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2011, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 3718, 31 août 2011, page 120.
([147]) Le renforcement des fonds propres figurait expressément parmi les effets du « carry back » mentionnés à l’article 220 quinquies du CGI, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 septembre 2011.
([148]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 2.
([149]) Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, article 11.
([150]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 97.
([151]) Institut national de la statistique et des études économiques, Note de conjoncture, 27 mai 2020.
([152]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Activité et condition d’emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19, Synthèse des résultats de l’enquête flash, avril 2020.
([153]) Observatoire de l’économie du tourisme, Crise du Covid-19 : coup d’arrêt sur le tourisme et perspectives de reprise, Les notes de tendances, n° 2, 3 juin 2020.
([154]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 17 relatif à l’exonération facultative des taxes de séjour en 2020.
([155]) Association internationale du transport aérien, Covid-19 : Air travel reaching a turning point, 3 juin 2020.
([156]) Association internationale du transport aérien, Covid-19 : Government financial aid for airlines, 26 mai 2020.
([157]) Ministère de l’action et des comptes publics, Dispositif d’allègement du paiement de la cotisation foncière des entreprises, communiqué de presse, n° 1048, 5 juin 2020.
([158]) Ibid.
([159]) Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, article 11.
([160]) Amendement n° CF1272 de M. Joël Giraud.
([161]) Ministère de l’action et des comptes publics, Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, communiqué de presse, n° 2203-1052, 10 juin 2020.
([162]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([163]) Commission européenne, Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, Communication de la Commission européenne, 19 mars 2020, C(2020) 1863.
([164]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne.
([165]) Fédération Française des assurances, L’assurance française : données clés 2018, 20 septembre 2019, p. 36 (lien).
([166]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 16.
([167]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 143.
([168]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, article 3.
([169]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([170]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, article 47.
([171]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([172]) Amendements n° CF695 de Mme Jeanine Dubié (LT), n° CF718 de Mme Lise Magnier (Agir), n° CF886 de Mme Véronique Louwagie (LR), n° CF1298 de M. Joël Giraud (LaREM) et n° CF1323 de M. Mohamed Laqhila (MODEM).
([173]) Amendement n° CF1482 du Rapporteur général.
([174]) Amendement n° CF1481 du Rapporteur général.
([175]) Amendement n° CF158 de M. Jean-René Cazeneuve.
([176]) Amendement n° CF1483 du Rapporteur général.
([177]) Amendements n° CF714 de M. Yannick Haury (LaREM), n° CF1003 de Mme Christine Pires Beaune (SOC), n° CF1197 de Mme Monica Michel (LaREM) et n° CF1339 de Mme Jeanine Dubié (LT).
([178]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
([179]) Loi du 28 février 2017 précitée, article 141.
([180]) Amendements n° CF540 de Mme Émilie Bonnivard (LR), n° CF568 de Mme Christine Pires Beaune (SOC), n° CF617 de Mme Véronique Louwagie (LR) et CF1191 de M. Jean-René Cazeneuve (LaREM).
([181]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 24.
([182]) Amendements n° CF155 de M. Jean-René Cazeneuve, n° CF235 de Mme Marie-Christine Dalloz, n° CF387 de Mme Christine Pires Beaune, n° CF536 de M. François Pupponi et n° CF1325 de M. Vincent Bru.
([183]) Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de Covid-19 (lien).
([184]) Projet de loi n° 3027, texte élaboré par la commission mixte paritaire, 2 juin 2020.
([185]) Ministère du travail, communiqué de presse « Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin, 25 mai 2020.
([186]) Présent PLFR, évaluation préalable de l’article 18, p. 165.
([187]) Cour des comptes, Rapport sur le budget de l’État en 2018, p. 121.
([188]) Mme Bénédicte Peyrol, annexe n° 23 au rapport n° 2301 de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, octobre 2019, p. 40.
([189]) Mme Bénédicte Peyrol, annexe n° 23 au rapport n° 3011 de la commission des finances sur le projet de loi de règlement pour 2019, mai 2020, pp. 22 et suiv.
([190]) Communiqué de presse du Gouvernement n° 2198, « L’État renouvelle son soutien à la filière du livre » 9 juin 2020.
([191]) Lui-même calculé à partir d’une formule de calcul mobilisant plusieurs critères économiques diversement pondérés.
([192]) Les DTS sont une unité de compte pour les échanges monétaires internationaux, créée par le FMI à partir d’un panier de monnaies représentatif du système monétaire international. Depuis 2016, la valeur des DTS repose sur un panier de cinq grandes devises : le dollar des États-Unis, l’euro, le renminbi, le yen japonais et la livre sterling.
([193]) Les NAE peuvent entrer en vigueur plus tôt, dès lors que 85 % des États liés à l’accord auront finalisé leurs procédures nationales d’approbation de leur contribution à ce dispositif.
([194]) Depuis 1962.
([195]) L’éligibilité à la FRPC est déterminée en fonction du revenu national brut par habitant. Le volume empruntable est fixé à 140 % de la quote-part de l’État dans le capital du FMI.
([196]) Les DTS sont une unité de compte pour les échanges monétaires internationaux, créée par le FMI à partir d’un panier de monnaies représentatif du système monétaire international. Depuis 2016, la valeur des DTS repose sur un panier de cinq grandes devises : le dollar des États-Unis, l’euro, le renminbi, le yen japonais et la livre sterling.
([197]) La garantie de l’État avait déjà été accordée précédemment à hauteur de 1,3 milliard de DTS. Mi-2017, l’encours du prêt de la Banque de France à la FRPC était de 1,2 milliard de DTS.
([198]) Le CMFI est composé de 24 membres, principalement ministres de l’économie et gouverneurs de banque centrale. Il fixe l’orientation générale des travaux et des opérations du FMI, toutefois décidés par son Conseil des gouverneurs.
([199]) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
([200]) L’évaluation préalable du présent article précise que l’alternative naturelle à la garantie aurait été le relèvement du plafond de ressources propres de l’Union européenne, actuellement fixé à 1,2 % du RNB de l’UE. Cette solution présente plusieurs difficultés : elle a un impact direct sur l’équilibre du cadre financier pluriannuel en cours de négociation pour la période 2021-2027 ; elle suppose une procédure d’adoption lourde, passant notamment par une « décision relative au système des ressources propres » (DRP) prise à l’unanimité des États-membres et adoptées par les Parlements nationaux.
([201]) En revanche, dans la proposition de la Commission, il n’y a pas de limite au montant maximum des prêts qui peuvent être accordés sur une année.
([202]) Article 11, paragraphe 3 du règlement du 19 mai 2020, précité.
([203]) Le garant y trouve également son compte, car la pratique qui prévalait antérieurement à sa généralisation était la consignation de la somme garantie, sous forme de gage. Dans le cas de la présente garantie, la somme garantie n’est pas immobilisée.
([204]) Article 11, paragraphe 5 du règlement du 19 mai 2020, précité.
([205]) Le budget de l’Union européenne prévoit une marge entre le montant des ressources propres consommables et le montant maximal de ressources propres exigible. Ce plafond est actuellement fixé à 1,20 % du RNB de l’UE, ce qui laisse une marge sous plafond d’environ 0,2 % du RNB.
([206]) Article 11, paragraphe 4 du règlement du 19 mai 2020, précité.
([207]) Cet article dispose notamment : « Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique ».
([208]) Il s’agit, par exemple, d’encourager, par des cofinancements publics, le développement de certains segments de marché peu attractifs pour les investisseurs privés (amorçage de jeunes entreprises innovantes, par exemple, ou investissements dans des infrastructures dont la rentabilité est de très long terme).
([209]) Une contre garantie est une garantie complémentaire fournie à l’emprunteur lorsque ses garanties sont jugées insuffisantes par le prêteur. La BEI pourrait contre garantir des dossiers de prêts d’entreprises déjà garantis par Bpifrance, afin d’obtenir l’accord de leur banque.
([210]) Selon la décision du conseil d’administration de la BEI, les financements devront être fléchés vers les PME à hauteur de 65 % au moins, et vers les entreprises de plus de 250 salariés à hauteur de 23 % au plus.
([211]) Le garant y trouve également son compte, car la pratique qui prévalait antérieurement à sa généralisation était la consignation de la somme garantie, sous forme de gage. Dans le cas de la présente garantie, la somme garantie n’est pas immobilisée.
([212]) Il s’agit principalement des cinq assureurs-crédit suivant : Axa Assurcrédit, Atradius, Coface, Euler Hermes et Groupama Assurance-crédit.
([213]) D’autres types d’assurances existent, comme l’assurance prospection, qui permet à un potentiel exportateur d’engager de premières démarches à l’exportation tout en étant couvert sur le risque commercial pesant sur ces démarches, ou l’assurance contre les risques de change.
([214]) Les articles L. 431-4 à L. 431-10 du code des assurances autorisent la CCR à réassurer les risques exceptionnels et nucléaires, les risques de catastrophes naturelles et les risques d’attentat.
([215]) Bpifrance Assurance Export propose également des offres d’assurance-crédit, concurrentes des assureurs-crédit privés.
([216]) e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
([217]) Cette liste exclut notamment les pays de l’Union européenne et les pays faisant l’objet de sanctions économiques. Elle est constituée des pays suivants : Angola, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bénin, Comores, Éthiopie, Guinée, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Koweït, Malaisie, Mongolie, Niger, Nigeria, Oman, Ouzbékistan et Panama.
([218]) La réassurance globale de portefeuille ne pourra couvrir les risques déjà réassurés au titre de CAP France ou CAP Francexport.
([219]) Par ailleurs, en couverture de leurs frais de gestion, les assureurs-crédit retiendront un pourcentage du montant de ces primes cédées, représentatif de ces coûts opérationnels.
([220]) La réassurance globale de CAP Relais est une opération rémunérée par les assureurs-crédit au même titre que les réassurances domestiques et export préexistantes.
([221]) Institut d’émission d’outre-mer, Institut d’émission des départements d’outre-mer, La conjoncture outre-mer en 2019 et perspectives 2020 : un rattrapage compromis, Communiqué de presse, 14 mai 2020.
([222]) En Polynésie française, les entrepreneurs individuels qui exercent une activité sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société doivent s’acquitter d’une patente.
([223]) Institut d’émission d’outre-mer, Décisions de politique monétaire, Conseil de surveillance du 17 avril 2020, Communiqué de presse.
([224]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, article 18.
([225]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 163.
([226]) Direction générale des collectivités locales (DGCL) et direction générale des entreprises (DGE), Guide pratique relatif aux taxes de séjour, mai 2019.
([227]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 112.
([228]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 112.
([229]) Conseil d’État, 25 mars 1988, n° 54411, Ville de Lille.
([230]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 114.
([231]) Institut national de la statistique et des études économiques, Note de conjoncture, 27 mai 2020.
([232]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19, Synthèse des résultats de l’enquête flash, avril 2020.
([233]) Observatoire de l’économie du tourisme, Crise du Covid-19 : coup d’arrêt sur le tourisme et perspectives de reprise, Les notes de tendances, n° 2, juin 2020.
([234]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 18 relatif à l’exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.
([235]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 1er relatif à l’annulation de redevances d’occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics.
([236]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 3 relatif au dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire.
([237]) Amendement n° CF1491 du Rapporteur général.
([238]) Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, article 9.
([239]) Loi n° 2017-2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 9.
([240]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 86.
([241]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 66.
([242]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, article 2 ; loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 7.
([243]) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([244]) Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
([245]) Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
([246]) Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
([247]) Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
([248]) Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférentes aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
([249]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([250]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, annexe I, article 2 ; décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, article 3.
([251]) Gouvernement, Communiqué de presse – Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, 10 juin 2020, n° 2203-1052.
([252]) Voir le site de l’Insee pour la NAF (lien).
([253]) Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
([254]) Pour une illustration récente de ce principe, voir notamment Conseil constitutionnel, décision n° 2019-782 QPC du 17 mai 2019, Mme Élise D. [Déductibilité de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des dettes du redevable à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées], § 8.
([255]) Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (décret ultérieurement modifié pour tirer les conséquences des évolutions apportées au dispositif législatif).
([256]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([257]) Commission européenne, Communication de la Commission – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 19 mars 2020, point 22 ; Commission européenne, Communication de la Commission – Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 3 avril 2020, point 12.
([258]) Commission européenne, communication précitée du 3 avril 2020, points 41.
([259]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([260]) Gilles Carrez, Rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4546, 22 février 2017, page 148. Il y a lieu de noter que ce rapport reprend, sur cet aspect, la doctrine qui figurait déjà dans le précédent rapport consacré à ce sujet produit en 2012 (Jérôme Cahuzac, Rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 4392, 21 février 2012, pages 155 à 157).
([261]) Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle et les membres du groupe Les Républicains visant à annuler le temps de l’état d’urgence sanitaire, les charges sociales et fiscales des entreprises ayant accès au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3002 rectifié.
([262]) Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.