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Textes / Loi de finances rectificative pour 2020 (3)

rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 (n°3074). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 25/06/2020 · 89 373 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (47 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (22)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  9. Article 8
  10. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
  11. TITRE I — ER
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances rectificative pour 2020

(n° 3074)

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance.

Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

(Non modifié)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

(Non modifié)

I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, par les entreprises En points de produit intérieur brut

Exécution

pour 2019

Loi de finances

initiale pour 2020

Prévision

pour 2020

Solde structurel (1) -2,2 -2,2 -2,2

Solde conjoncturel (2) 0,2 0,1 -7,0

Mesures exceptionnelles et

temporaires (3)

-1,0 -0,1 -2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,0 -2,2 -11,4

appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.

II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

B. – Mesures fiscales

Article additionnel avant l’article 2 (nouveau) I. – L’article 11 de la loi n° 2020 473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161 1 du code de la santé publique, à l’article L. 265 1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312 1 et aux articles L.

322 1, L. 345 2, L. 345 2-1, L. 349 2 et L. 421 2 du code précité, à l’article L. 365 4, au troisième alinéa de l’article L. 631 11 et à l’article L. 633 1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées du au même premier alinéa. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables.

Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L.

3312 5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Par dérogation à l’article L. 314 6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311 2 du code du travail.

Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 2 (nouveau) I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [CF1]: 2157 (CF1487)

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

(Non modifié)

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilie. »

Commentaire [CF2]: 2156 (CF743,

CF1163, CF3010)

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Article 3

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

2° Exercer leur activité principale une ou plusieurs activités dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.

3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2°.

III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :

Commentaire [CF3]: 2158 (CF1311)

Commentaire [CF4]: 2159 (CF1272 )

Commentaire [CF5]: 2159 (CF1272)

1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même code ;

3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;

4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;

5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

IV. – Le dégrèvement est applicable :

1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;

2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en charge par l’État.

La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

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Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.

VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, à celles du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à celles de l’article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;

2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ;

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Commentaire [CF6]: 2159 (CF1272)

3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros 8 000 euros.

Le respect des conditions prévues au 3° et au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu. prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2000 euros.

III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

V (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du II de l’article 154 bis du code général des impôts et du I de l’article 163 quatervicies du même code, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat 



Commentaire [CF7]: 2160 (CF1456)

Commentaire [CF8]: 2160 (CF1456)

Commentaire [CF9]: 2160 (CF1456)

Commentaire [CF10]: 2160 (CF1456)

total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article

VI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , ».

II. – À la même première phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt », sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [CF11]: 2161 (CF1485)

Commentaire [CF12]: 2160 (CF1456)

Commentaire [CF13]: 2162 (CF1318)

Commentaire [CF14]: 2163 (CF1319)

Commentaire [CF15]: 2164 (CF1321)

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 5

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

Commentaire [CF16]: 2165

(CF641, CF724, CF778, CF864, CF870,

CF1403)

6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

8° bis (nouveau) De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes.

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

A bis (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

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Commentaire [CF17]: 2166

(CF1482)

Commentaire [CF18]: 2167

(CF1323, CF695, CF718, CF886, CF1298)

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis aux I à VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

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Commentaire [CF19]: 2168

(CF158)

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

A bis (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 € IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

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Commentaire [CF20]: 2167

(CF1323, CF695, CF718, CF886, CF1298)

Commentaire [CF21]: 2168 (CF158)

VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 euros, pour lequel les dispositions du V sont applicables.

VII bis (nouveau). – Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales.

VII ter (nouveau). – Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

IX (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 8° bis du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 

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Commentaire [CF22]: 2170 (CF1483)

Commentaire [CF23]: 2171 (CF1003,

CF714, CF1197, CF1339)

Commentaire [CF24]: 2171 (CF1003,

CF714, CF1197, CF1339)

additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du A bis du II et du A bis du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et le Département de Mayotte le Département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Guadeloupe, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

Commentaire [CF25]: 2166 (CF1482)

Commentaire [CF26]: 2167

(CF1323, CF695, CF718, CF886, CF1298

Commentaire [CF27]: 2168 (CF158)

Commentaire [CF28]: 2170 (CF1483)

Commentaire [CF29]: 2171 (CF1003,

CF714, CF1197, CF1339)

Commentaire [CF30]: 2172 (CF797)

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.

III bis (nouveau). – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la dotation prévue au I aux départements de La Réunion et de la Guadeloupe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 6 (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Commentaire [CF31]: 2173 (CF540,

CF568, CF617, CF1191)

Commentaire [CF32]: 2172 (CF797

Commentaire [CF33]: 2173 (CF540,

CF568, CF617, CF1191)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615 1, après le mot :

« voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage ».

2° Le I de l’article L. 1615 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :

« trois » ;

2° Après le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« La troisième section, dénommée : « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 », pour laquelle le ministre de l’action et des comptes publics est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités.

« Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

« Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général 

des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

« Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

« Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts au cours de l’année 2020.

« Elles font l’objet d’un remboursement en 2021 et en 2022 en 2022 et 2023 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.

« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 précitée à l'année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 8

(Non modifié)

I. – Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

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Commentaire [CF34]: 2175 (CF1325,

CF155, CF235, CF387, CF536)

Commentaire [CF35]: 2175 (CF1325,

CF155, CF235, CF387, CF536)

(En millions d’euros)*

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ................... -21 161 +12 174 À déduire : Remboursements et dégrèvements ....... +1 998 +1 998 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .................... -23 159 +10 176 Recettes non fiscales .................................................. -303 Recettes totales nettes / dépenses nettes ..................... -23 461 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne +560 Montants nets pour le budget général ..................... -24 021 +10 176 -34 197 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants ..........................................................

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours ....................................................

-24 021 +10 176

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens ..................................

Publications officielles et information administrative .

Totaux pour les budgets annexes ............................

Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens ..................................

Publications officielles et information administrative .

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds

de concours ...............................................................

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale .................................. -70 -70 Comptes de concours financiers ................................. 0 +2 350 -2 350 Comptes de commerce (solde) ................................... -11 Comptes d’opérations monétaires (solde) ...................

Solde pour les comptes spéciaux .............................. -2 431 Solde général ................................................... -36 628 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes........................ 136,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes.... 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,7 Amortissement des autres dettes.................................................. 0,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ...................... 1,7 Déficit à financer ........................................................................ 222,1 Autres besoins de trésorerie......................................................... 0,7 Total.................................................................................... 361,2 Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats........ 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement....................................................................... -Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme............ + 79,9 Variation des dépôts des correspondants ...................................... + 1,8 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État ................................................ + 9,0 Autres ressources de trésorerie .................................................... 10,5 Total.................................................................................... 361,2 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS

SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 -

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 10

(Non modifié)

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 11

(Non modifié)

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant :

« 18 658 » est remplacé par le montant : « 18 959 ».

Article 12

(Non modifié)

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 13

(Non modifié)

Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid-19.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.

Article 14

(Non modifié)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.

L’octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre États membres contributeurs au fonds.

Article 15

(Non modifié)

L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.

« L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de 

réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

« La garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.

« Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »

Article 16

(Non modifié)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, et dans la limite de 240 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une 

maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Article additionnel après l’article 16 (nouveau) Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;

2° À la fin sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».

Article 17

I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.

II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.

Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles 

L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020.

III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.

Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.

La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon au plus tard le 3 août 2020.

Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités et 

Commentaire [CF36]: 2178

(CF1491)

relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.

V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) I. – L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux article L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 231-32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.



Commentaire [CF37]: 2179 (CF437)

« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) I. – L’article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août » ;

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des Commentaire [CF38]: 2180 (CF779)

Commentaire [CF39]: 2184 (CF1138)

Commentaire [CF40]: 2183 (CF385,

CF439, CF491, CF680)

orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant d’une part à compenser ces pertes, et d’autre part à garantir la pérennité des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037.

Article additionnel après l’article 17 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant Commentaire [CF41]: 2181 (CF1086)

l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.

II. – AUTRES MESURES

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

Article 18

I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :

1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 1° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020.

2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique 

Commentaire [CF42]: 2182 (CF1088)

Commentaire [CF43]: 2185 (CF926,

CF1364)

l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 2° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020.

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs, au titre des contrats conclus en application du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail pour la mise à disposition de salariés à ceux de leurs membres qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 1° du présent I.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du 



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Commentaire [CF44]: 2186 (CF960,

CF1362)

Commentaire [CF45]: 2187 (CF794,

CF1069, CF1492)

code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.

Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :

1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;

2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.

V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :

1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;

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3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.

VI. – Les employeurs, ou les travailleurs indépendants les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas 

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Commentaire [CF46]: 2188 (CF1493)

échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.

VII bis (nouveau). – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans 

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Commentaire [CF47]: 2189 (CF1330)

les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.

La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.

Le niveau de cette remise ne peut excéder :

1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;

2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application du quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même quatrième alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, et par dérogation à l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731-22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des

cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.

VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code de commerce.

Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.

Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l’employeur,, le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur, le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.

Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.

IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

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Commentaire [CF48]: 2188 (CF1493)

Commentaire [CF49]: 2188 (CF1493)

Commentaire [CF50]: 2188 (CF1493)

X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du premier alinéa du VI et du VII bis est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – Le II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Commentaire [CF51]: 2185 (CF926,

CF1364)

Commentaire [CF52]: 2186 (CF960,

CF1362)

Commentaire [CF53]: 2187 (CF794,

CF1069, CF1492) et 2189 (CF1330)

Commentaire [CF54]: 2188 (CF1493)

Commentaire [CF55]: 2190 (CF488)

Commentaire [CF56]: 2191 (CF438 et

721)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2020

1. Recettes fiscales

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles -267 940 546 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles .............. -267 940 546 13. Impôt sur les sociétés -11 718 507 851

1301 Impôt sur les sociétés ....................................................................... -11 718 507 851 14. Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu.........................................................................

-72 386 270

1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes .........................

-469 562 873

1427 Prélèvements de solidarité................................................................ -255 481 766 1499 Recettes diverses .............................................................................. -50 187 961 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits

énergétiques -104 887 272

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques...... -104 887 272 16. Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936

1601 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................. -8 115 102 936 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes

indirectes -107 079 422

1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices........... -40 131 579 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce............................. -12 071 543 1753 Autres taxes intérieures .................................................................... -14 741 388 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ........................................ -54 134 912 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base .................................... 14 000 000 2. Recettes non fiscales

22. Produits du domaine de l’État -6 000 000

2201 Revenus du domaine public non militaire ........................................ -6 000 000 26. Divers -296 500 000

2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur..........................................................................

-296 500 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2020

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 560 000 000

3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire.............................................

500 000 000

3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.....................

60 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2020

1. Recettes fiscales -21 161 136 897

12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... -267 940 546 13 Impôt sur les sociétés............................................................................ -11 718 507 851 14 Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................. -847 618 870 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques........... -104 887 272 16 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... -8 115 102 936 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes........... -107 079 422 2. Recettes non fiscales -302 500 000

22 Produits du domaine de l’État............................................................... -6 000 000 26 Divers.................................................................................................... -296 500 000 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 560 000 000

31 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................

560 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)..................... -22 023 636 897

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2020

Gestion du patrimoine immobilier de l’État................................ -70 000 000 01 Produits des cessions immobilières.................................................. -60 000 000 02 Produits de redevances domaniales.................................................. -10 000 000 Total................................................................................................. -70 000 000 COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2020

Avances aux collectivités territoriales........................................................... 0 Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau).. 0 13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) ..................

Total … 0

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS

ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,

AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

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Action extérieure de l’État .................................... 150 000 000 150 000 000 Action de la France en Europe et dans le monde 3 000 000 3 000 000 Diplomatie culturelle et d’influence......................... 530 000 000 530 000 000 Français à l’étranger et affaires consulaires ............. 100 000 000 100 000 000 Cohésion des territoires......................................... 286 500 000 286 500 000 Hébergement, parcours vers le logement et insertion

des personnes vulnérables........................................ 200 000 000 200 000 000 Politique de la ville .................................................. 86 500 000 86 500 000 Culture.................................................................... 10 000 000 10 000 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la

culture ...................................................................... 10 000 000 10 000 000 Écologie, développement et mobilité durables..... 623 000 000 623 000 000 Énergie, climat et après-mines................................. 623 000 000 623 000 000 Économie ................................................................ 440 000 000 290 000 000 Développement des entreprises et régulations ......... 440 000 000 290 000 000 Engagements financiers de l’État ......................... 280 000 000 280 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)....... 182 000 000 182 000 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité ......... 98 000 000 98 000 000 Enseignement scolaire ........................................... 126 500 000 126 500 000 Vie de l’élève........................................................... 126 500 000 126 500 000 Médias, livre et industries culturelles................... 278 000 000 278 000 000 Presse et médias 100 000 000 100 000 000

Livre et industries culturelles................................... 178 000 000 178 000 000 Plan d’urgence face à la crise sanitaire ................ 7 533 000 000 7 533 000 000 Prise en charge du dispositif exceptionnel de

chômage partiel à la suite de la crise sanitaire ......... 3 333 000 000 3 333 000 000 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de

la crise sanitaire ....................................................... 1 200 000 000 1 200 000 000 Compensation à la sécurité sociale des allègements

de prélèvements pour les entreprises les plus

touchées par la crise sanitaire (nouveau).................. 3 000 000 000 3 000 000 000 Commentaire [CF57]: 2176 (CF1077)

Commentaire [CF58]: 2176 (CF1077)

(En euros)

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Recherche et enseignement supérieur .................. 355 000 000 265 000 000 Vie étudiante............................................................ 150 000 000 150 000 000 Recherche dans les domaines de l’énergie, du

développement et de la mobilité durables................ 165 000 000 85 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière

économique et industrielle ....................................... 40 000 000 30 000 000 Relations avec les collectivités territoriales.......... 1 000 000 000 Concours financiers aux collectivités territoriales et à

leurs groupements.................................................... 1 000 000 000 Remboursements et dégrèvements ....................... 1 997 661 186 1 997 661 186 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

(crédits évaluatifs).................................................... 1 667 661 186 1 667 661 186 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

(crédits évaluatifs).................................................... 330 000 000 330 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances........... 84 000 000 84 000 000 Inclusion sociale et protection des personnes........... 80 000 000 80 000 000 Égalité entre les femmes et les hommes................... 4 000 000 4 000 000 Sport, jeunesse et vie associative........................... 50 000 000 50 000 000 Jeunesse et vie associative ....................................... 50 000 000 50 000 000 Travail et emploi .................................................... 400 000 000 200 000 000 Accompagnement des mutations économiques et

développement de l’emploi...................................... 400 000 000 200 000 000 Total ........................................................................ 13 613 661 186 12 173 661 186

ÉTAT D

(Article 10 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,

PAR MISSION ET PROGRAMME,

AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

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Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics..................................................................

350 000 000 350 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics.........................................................................

350 000 000 350 000 000

Avances aux collectivités territoriales ................................... 2 000 000 000 2 000 000 000 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) ...................................................................

2 000 000 000 2 000 000 000

Total ......................................................................................... 2 350 000 000 2 350 000 000