Selon l’annexe de l’étude d’impact, les prestations concernées par la revalorisation à hauteur de 0,3 % sont les suivantes :
a) Par un renvoi direct à l’article L. 161-25 :
– les pensions d’invalidité dont le montant est supérieur à 2 000 euros ;
– les prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) : indemnités en capital, rentes AT-MP et salaire minimum des rentes ;
– la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et la majoration pour tierce personne AT-MP ;
– les prestations familiales (via la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales, article L. 551-1 du code de la sécurité sociale) sauf le complément 6 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
b) Par un renvoi indirect via l’article L. 161-23-1 :
– les pensions de vieillesse de base (y compris des régimes dits intégrés) pour les assurés dont la retraite globale est supérieure à 2 000 euros bruts ;
– l’allocation de congé-solidarité ;
– la majoration forfaitaire pour enfant à charge.
c) Par des renvois indirects :
– la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) et, par voie d’incidence :
♦ le complément 6 de l’AEEH ;
♦ l’allocation personnalisée d’autonomie (plafond du plan d’aide et barème de participation financière laissée à la charge du bénéficiaire) ;
♦ l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
♦ la prestation de compensation du handicap (taux de prise en charge de 100 % ou 80 % en fonction des ressources) ;
– le capital décès ;
– l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ;
– les allocations du fonds spécial mentionné au 1° de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les quatre prestations composant la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de logement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation journalière de présence parentale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du même code (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi que celles versées à Mayotte.
2. ... les pensions de retraite et d’invalidité des plus modestes ainsi que les minimas sociaux seront réindexés sur l’inflation, estimée à 1 %
Le PLFSS 2020 traduit les engagements pris par le Président de la République en avril dernier à l’issue du Grand débat en faveur des ménages les plus modestes. En 2020, 14 millions de retraités pourraient ainsi bénéficier d’une réindexation de leur pension de retraite sur l’inflation, soit 77 % de l’ensemble des retraités.
Le premier alinéa du 1° du I prévoit que les pensions de retraite de base et d’invalidité pour les assurés dont le montant total est inférieur ou égal à 2 000 euros bruts par mois (le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation) seront indexées sur l’inflation en 2020, évaluée à 1 % pour 2020, selon les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale (cf. supra). Pour la détermination du taux de revalorisation, est pris en compte le montant total des pensions de base et complémentaires, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1.
Le deuxième alinéa comporte une mesure de lissage pour les assurés dont le montant total des pensions est proche du seuil de 2 000 euros. Elle vise à limiter les cas d’inversion de la hiérarchie des pensions entre deux retraites situées de part et d’autre du seuil. Les retraités et invalides percevant un montant mensuel total de pensions compris entre 2 000 euros et 2 014 euros verront leurs prestations revalorisées d’un pourcentage intermédiaire entre 0,3 % et l’inflation :
– les pensions comprises entre 2 000 et 2 008 euros bénéficieront d’une revalorisation égale à 0,8 % ;
– les pensions comprises entre 2008 et 2 012 euros seront revalorisés à hauteur de 0,6 % ;
– les pensions comprises entre 2012 et 2 014 euros seront augmentées de 0,4 %.
Selon l’étude d’impact, cette mesure de lissage doit permettre de limiter à 3,92 euros l’écart mensuel maximum entre deux pensions de retraite dont les montants se suivent immédiatement à la décimale près. 80 000 assurés seraient concernés par cette mesure de lissage.
Le troisième alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser par décret les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux deux premiers alinéas du 1° pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, à l’instar du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux.
Sont également réindexées sur l’inflation en 2020 :
– les majorations de pensions de retraite, visées au 2° du I, qui s’adressent aux retraités les plus modestes, comme le minimum contributif, la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge et la pension majorée de référence des exploitants agricoles, mentionnés aux articles L. 351-10 du code de la sécurité sociale, L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 17 du code des pensions civiles et militaires, ainsi que les minimas de pension faisant référence à cet article, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
– le montant minimum de pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 (3° du I) ;
– l’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 (4° du I) ;
– l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui est mentionnée à l’article L. 815-1 et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (5° du I). L’ASPA à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon notamment sont aussi concernées par cette mesure ;
– l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 (6° du I).
Il convient de relever que le minimum vieillesse (ASPA et deuxième étage des anciennes allocations), qui s’élève aujourd’hui à 868,20 euros par mois pour une personne seule, bénéficiera d’une revalorisation exceptionnelle portant son montant à 903,20 euros par mois au 1er janvier 2020 ([351]).
B. Les ÉCONOMIES gÉnÉrÉes par le dispositif
La revalorisation différenciée des prestations sociales au titre de l’exercice 2020 devrait permettre d’économiser 900 millions d’euros (300 millions pour l’État et 600 millions pour les administrations de la sécurité sociale).
Toutefois, en réindexant sur l’inflation les pensions de retraite de base et d’invalidité des plus modestes, la majorité fait le choix de préserver 1 milliard d’euros de pouvoir d’achat des Français.
C. L’entrÉE en vigueur
Les prestations sociales seront revalorisées à compter du 1er janvier ou du 1er avril 2020.
Les pensions de retraite, les prestations d’invalidité et les rentes AT-MP versées par l’État et les régimes équilibrés par l’État à ses fonctionnaires et assurés seront revalorisées à compter du 1er janvier 2020.
En revanche, les prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de soutien familial, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire), les prestations d’invalidité et les rentes AT-MP des régimes de sécurité sociale seront revalorisées à compter du 1er avril 2020.
III. un alignement des modalitÉs de revalorisation des pensions de retraite de base des avocats sur le rÉgime gÉNÉral
Le II de l’article 52 prévoit d’aligner les modalités de revalorisation des pensions de retraite de base servies par le régime d’assurance vieillesse des avocats sur celles des pensions de retraite du régime général (article L. 653-7-1 du code de la sécurité sociale). Celles-ci ne seraient plus fixées par délibération de l’assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français (article L. 652-4). En conséquence, le dispositif de revalorisation maîtrisée des pensions de retraite prévu par l’article 52 du présent projet de loi s’appliquerait aux pensions de base des avocats.
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Article 53 Simplification de la transition vers la retraite des bénéfices de minima sociaux
I. Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapÉS
A. Le mÉcanisme de transition actuel
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide sociale permettant de garantir un niveau minimal de ressources aux personnes qui ont de faibles ressources du fait de leur handicap ([352]). Son montant maximal est de 860 euros par mois pour une personne seule sans ressources ([353]), 900 euros par mois maximum à compter du 1er novembre 2019.
L’AAH peut être attribuée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % (« AAH 1 ») ou aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et qui connaissent une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi (« AAH 2 »).
En matière de retraite, tous les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge légal (62 ans), c’est-à-dire comme n’étant plus en mesure de poursuivre l’exercice de leur emploi, le cas échéant, sans nuire gravement à leur santé et se trouvant définitivement atteint d’une incapacité de travail ([354]). Ils bénéficient par conséquent d’une retraite à taux plein à cet âge, quelle que soit leur durée d’assurance. Ces assurés bénéficient également d’un âge abaissé de 65 à 62 ans pour l’accès à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
En matière de droits à la retraite des bénéficiaires de l’AAH, deux régimes peuvent être distingués :
– les bénéficiaires de l’AAH 1 peuvent continuer à percevoir la prestation après l’âge légal de départ à la retraite, le cas échéant à titre différentiel en complément d’autres avantages de retraite et d’invalidité qui doivent être liquidés obligatoirement. Depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’AAH 1 n’ont plus l’obligation de liquider l’ASPA afin de continuer à percevoir l’AAH ([356]). Le maintien de l’AAH est relativement avantageux puisque le plafond de ressources applicable aux couples est plus élevé que celui de l’ASPA ([357]) et que la prestation ne peut faire l’objet d’une récupération sur succession. Ce maintien constitue également une mesure de simplification pour les bénéficiaires, qui n’ont pas à effectuer de démarches supplémentaires pour continuer à bénéficier de la prestation ainsi que pour les organismes liquidateurs ;
– les bénéficiaires de l’AAH 2 ne peuvent, en revanche, continuer à percevoir la prestation après l’âge légal de départ à la retraite. Ils ont l’obligation liquider leur retraite avant de demander l’ASPA, dont l’accès est conditionné à la liquidation de l’ensemble des droits à retraite, s’ils en remplissent les autres conditions. Pour éviter des ruptures de droits, l’assuré doit avoir effectué toutes les démarches pour liquider ses droits à retraite avant ses 62 ans.
Si la démarche de demande de retraite a bien été effectuée mais que la retraite n’a pas encore été calculée et versée, l’AAH (1 ou 2) continue à être servie jusqu’à ce que l’allocataire qui a déposé sa demande de retraite la perçoive effectivement. En pratique, cette procédure se traduit par un processus de réservation de fonds par les organismes d’allocations familiales, après réception de l’avis de dépôt de la demande de retraite. Toutefois, cette procédure semble difficile à gérer au niveau des caisses de retraite.
Compte tenu de la complexité de la procédure et du public concerné, de nombreux bénéficiaires de l’AAH ne procèdent pas à leur demande de retraite dans les délais, en dépit des actions entreprises par les CARSAT qui, sur signalement des caisses d’allocations familiales (CAF), contactent les bénéficiaires de l’AAH en amont de leurs 62 ans.
Les bénéficiaires de l’AAH sont donc susceptibles d’être dans une situation de rupture de droits, ce qui place ces publics fragiles dans une situation particulièrement précaire.
B. Le dispositif PROPOSÉ
Le 1° du I introduit un nouvel article L. 351-7-0 dans le code de sécurité sociale. Il porte création d’un dispositif de substitution de la pension de vieillesse à l’AAH au moment de l’âge légal de départ en retraite (62 ans), afin d’assurer une continuité des droits de l’assuré.
Le dispositif permet d’engager une liquidation automatique de la retraite à laquelle l’assuré aurait droit. Le processus de liquidation de la retraite des allocataires de l’AAH serait engagé par les CARSAT de manière anticipée dès lors qu’elles seraient saisies par les CAF. Cette mesure permettrait d’alléger le processus d’instruction, rendu aujourd’hui très complexe compte tenu de l’absence de retour de certains assurés.
Le nouvel article L. 351-7-0 précise que l’assuré qui ne souhaite pas liquider sa retraite à l’âge légal aura la possibilité de s’y opposer. La substitution automatique serait donc un mécanisme par défaut, en l’absence de manifestation de l’assuré.
Ce dispositif ne pénalisera pas les assurés dans la constitution de leurs droits à retraite. En effet, les bénéficiaires de l’AAH étant réputés inaptes à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, ils bénéficient tous du taux plein à 62 ans, âge auquel la liquidation automatique interviendra, sans se voir appliquer une décote. S’ils en remplissent les conditions sur proposition de leurs caisses de retraite, les bénéficiaires de l’AAH 2 qui ne se seraient pas opposés à la liquidation automatique de leur retraite pourraient bénéficier de l’ASPA dès 62 ans.
Les bénéficiaires de l’AAH encore en activité ne seront pas concernés par cette substitution automatique pour éviter que leurs droits à la retraite ne soient réduits. Ils devront donc procéder à une demande de retraite, qui sera calculée dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l’AAH concernés par la substitution automatique (bénéfice du taux plein dès 62 ans).
Le 2° du I assure une coordination à l’article L. 821-1 du même code. Il précise que l’AAH continue d’être servie à son bénéficiaire qui se voit allouer une pension de vieillesse au titre de son inaptitude jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement sa pension de vieillesse.
Le 1° du II vise à insérer un nouvel article 11-1 dans l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Il transpose à l’identique le dispositif inséré par le 1° du I du présent article dans le code de la sécurité sociale ([358]).
Le 2°du II renumérote l’article 11 bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 qui devient l’article 11-2.
Le IV de l’article prévoit que cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2020 compte tenu du délai nécessaire pour paramétrer les systèmes d’information.
Schéma de transition vers la retraite des bénéficiaires de l’AAH
Source : étude d’impact
C. Le COÛt de la mesure
La mesure représente un coût de 1,7 million d’euros en 2020 et de 3,5 millions d’euros pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale en année pleine, en raison de la substitution automatique à 62 ans qui évitera des ruptures de ressources pour les assurés concernés.
II. Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires du revenu de solidaritÉ active
A. LE DISPOSITIF actuel
1. Le principe de subsidiarité du RSA par rapport à l’ASPA
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s’ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle ([359]). Le montant du RSA s’élève à 560 euros par mois pour une personne seule depuis le 1er avril 2019 ([360]).
Les textes actuels instaurent un principe de subsidiarité du RSA par rapport aux prestations sociales contributives et non contributives. En d’autres termes, il est obligatoire de demander les prestations sociales auxquelles on a droit avant de pouvoir obtenir éventuellement le RSA ([361]). Cela concerne notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, cf. encadré supra). Les bénéficiaires du RSA doivent donc faire valoir leur droit à l’ASPA dès qu’ils peuvent y prétendre, soit à 65 ans.
Cette obligation implique que les bénéficiaires du RSA demandent, à cette occasion, la liquidation de leur retraite à 65 ans. Or, dans le cas où l’ASPA ne leur serait finalement pas versée, la pension de retraite qui leur est versée se voit appliquer une décote s’ils n’ont pas atteint l’âge de départ à taux plein, qui a été progressivement repoussé de 65 à 67 ans (pour la génération 1955 à partir de 2022) par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2. La mise en œuvre du principe de subsidiarité multiplie les démarches demandées aux assurés
Les assurés informés par la CARSAT de l’application d’une décote sur leur pension de retraite peuvent renoncer à liquider leur retraite à 65 ans pour attendre l’âge du taux plein. D’après l’étude d’impact, cette situation conduit néanmoins à effectuer de multiples allers-retours entre CAF/MSA et caisses de retraite, les assurés pouvant réaliser plusieurs demandes d’ASPA et de retraite, à 65 ans puis à 67 ans. Pour les caisses de retraite, cette procédure est inefficace car elle peut conduire à procéder deux fois à l’étude du même dossier de retraite, aux 65 puis 67 ans de l’assuré (cf. schéma ci-après).
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le A du III de cet article modifie l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles afin de repousser la subsidiarité du RSA par rapport à l’ASPA de 65 ans à l’âge auquel les assurés disposent d’une retraite à taux plein (soit 67 ans à partir de la génération 1955). Autrement dit, ce n’est qu’à compter de la date du départ à la retraite à taux plein que les bénéficiaires du RSA auront l’obligation de demander la liquidation de leur retraite.
Cette mesure doit permettre d’éviter qu’un assuré soit contraint de liquider à 65 ans sa retraite avec décote et simplifiera la gestion des dossiers par les caisses de retraite, celles-ci n’ayant plus à étudier deux fois le même dossier (cf. schéma ci-après).
Ce dispositif ne concerne pas les bénéficiaires du RSA inaptes au travail, qui devront demander la liquidation de leur retraite à 62 ans, ou les assurés n’ayant acquis aucun droit à retraite à 65 ans.
Le rapporteur général relève que le dispositif proposé aura pour conséquence qu’un bénéficiaire du RSA qui préfère liquider sa retraite à taux plein à 67 ans aura potentiellement des revenus inférieurs pendant deux ans, entre 65 et 67 ans, à un bénéficiaire qui préfère liquider ses droits à la retraite à 65 ans pour toucher l’ASPA.
Le B du III comporte une modification de coordination à l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles afin de préserver une référence à la fin de l’article L. 262-10 s’agissant de conditions à respecter pour obtenir le RSA.
Conformément au IV de l’article, cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
Schéma de transition vers la retraite des bénéficiaires du RSA n’ayant pas été déclarés inaptes (avant et après mesure)
Source : étude d’impact
C. Le COÛt de la mesure
La mesure serait globalement neutre pour les finances publiques en année pleine. Elle constituerait une économie de l’ordre de 5 millions d’euros en année pleine pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale compte tenu du décalage de deux années de la liquidation de la retraite par les personnes concernées et du non-versement de l’ASPA entre 65 et 67 ans pour ce public. La hausse du montant des pensions versées du fait de la suppression de la décote jouerait à la marge (+ 0,35 million d’euros par an).
En revanche, le dispositif conduirait à une augmentation des dépenses des départements, estimée à 2 millions d’euros la première année puis à 5 millions d’euros les années suivantes, du fait du versement du RSA pendant deux années supplémentaires (à l’exception des personnes qui choisiraient de percevoir l’ASPA à l’âge de 65 ans).
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Article 54 Suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT-MP aux employeurs
I. LA Suppression du dispositif de rachat de rente d’aT-MP
A. UN DISPOSITIF AUJOURD’HUI remis en cause AU REGARD de L’Évolution de la jurisprudence
1. Un dispositif qui a récemment fait l’objet d’une évolution de la jurisprudence administrative
La législation en vigueur prévoit la possibilité pour la victime d’un AT-MP de demander la conversion d’une partie de sa rente sous forme de capital. Cette conversion est effectuée suivant un tarif forfaitaire fixé par un arrêté du 17 décembre 1954, toujours en vigueur, qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente (IP) au moment de la demande.
Ce rachat est toutefois encadré. Il ne peut porter au plus que sur le quart du capital correspondant à la rente allouée jusqu’à 50 % d’IP. La fraction de la rente correspondant à la partie du taux supérieure ne peut jamais être convertie. Par ailleurs, pour demander le rachat ou la réversion de la rente AT-MP, il existe des conditions de délai sur lesquelles le Conseil d’État s’est récemment prononcé.
Dans une décision du 5 novembre 2018, il a estimé qu’il convenait de revenir sur les restrictions qui limitaient les possibilités de conversion s’agissant des rentes liquidées avant 2000. En effet, depuis le 6 février 2006, le titulaire d’une rente AT-MP peut effectuer une demande de rachat ou de réversion de rente à tout moment, immédiatement après la notification de la rente ou au cours du service de cette rente. Cependant, les bénéficiaires d’une rente ouverte avant le 7 février 2000 ne disposaient pas de cette faculté ([362]). Le Conseil d’État a donc jugé qu’il n’était pas possible de maintenir cette limitation des possibilités de conversion.
2. Un dispositif désormais remis en question
Le nombre de rentes de victimes ayant fait l’objet d’un rachat facultatif en 2017 représente 4 182 dossiers pour un montant évalué à 29,6 millions d’euros, en baisse constante depuis plusieurs années (cf. infra). L’étude d’impact indique que la décision récente du Conseil d’État fait peser un risque financier (non chiffré) sur la branche AT-MP et amène à s’interroger sur la pertinence d’un maintien du dispositif.
En effet, cette faculté de conversion d’une rente en capital contrevient à la logique transversale à tous les risques longs de la sécurité sociale d’indemnisation sous forme de versement mensuel ou de rente et non en capital. De surcroît, cette règle de rachat facultatif partiel sur option rend moins lisible le dispositif d’indemnisation, que ce soit pour les victimes d’accidents d’AT-MP ou pour les organismes en charge de sa gestion, en combinant une part qui ne peut être versée que sous la forme d’une rente et une autre part qui peut être versée à la demande en capital. Mettre un terme à cette possibilité faciliterait ainsi la compréhension des mécanismes d’indemnisation et leur gestion.
Le rapporteur général relève par ailleurs que le rachat de la rente s’effectue aujourd’hui dans des conditions financières défavorables aux bénéficiaires compte tenu de l’ancienneté du barème de conversion des rentes en capital qui ne prend pas en compte l’allongement de l’espérance de vie depuis 1954.
Au regard de tous ces arguments, l’alternative d’actualisation du barème ne semble ni soutenable financièrement, ni souhaitable sur le fond.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Le contenu du dispositif
Il est proposé de supprimer le dispositif de rachat partiel de rente d’AT-MP. En conséquence, le a du 2° du I abroge le premier alinéa de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Le b opère une coordination au deuxième alinéa de ce même article au sujet des rentes qui font l’objet d’une conversion partielle, à la demande de la victime, en rente réversible, au bénéfice de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
Le présent article prévoit également des modifications de coordination : le c du 2 du I actualise le dernier alinéa de l’article L. 434-3 tandis que le 3° du I vient mettre à jour les articles L. 434-4 et L. 434-5.
L’abrogation du dispositif de rachat de rente concerne également les salariés et assimilés agricoles y compris ceux affiliés au régime AT-MP local spécifique aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, les modalités d’indemnisation AT-MP applicables à ces assurés s’inscrivent dans les mêmes règles et conditions que celles du régime général de réparation des AT-MP.
2. Les économies générées par le dispositif
Si la conversion d’une rente d’AT-MP en capital est théoriquement neutre pour les finances publiques à long terme, tel n’est pas le cas à court terme puisque l’État verse par anticipation une créance aux bénéficiaires de l’indemnisation.
Au regard des dépenses de l’exercice 2017, la mesure devrait générer une économie de l’ordre de 29 millions d’euros la première année du fait de la suppression du dispositif sans mesure transitoire. Le tableau ci-dessous retrace le coût annuel de la capitalisation partielle des rentes entre 2013 et 2017.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Montant (en M€) | 36,5 | 37,0 | 34,2 | 31,0 | 29,6 |
| Évolution par rapport à l’année précédente (%) | 1,2 % | - 7,4 % | - 9,3 % | -4 ,7 % | |
| Nombre de rachats | 5 222 | 5 158 | 4 768 | 4 395 | 4 182 |
| Évolution par rapport à l’année précédente (%) | – 1,2 % | – 7,6 % | – 7,8 % | – 4,8 % |
Source : Étude d’impact du PLFSS 2020, direction des risques professionnels de la CNAM.
3. L’entrée en vigueur du dispositif
Conformément au II du présent article, les nouveaux articles L. 434-3 à L. 434-5 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
II. La simplification de la notification du taux AT-MP aux employeurs
A. LE DISPOSITIF ACTUEL : une notification principalement par courrier
1. Les modalités de calcul du taux AT-MP
Parmi les cotisations dues par les employeurs figurent les cotisations d’accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP). Celles-ci sont calculées chaque année sur le salaire total à partir d’un taux fixé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
La tarification du risque dépend de l’activité et de la taille et de l’entreprise.
● S’agissant de l’activité, le taux est calculé en fonction de la sinistralité du secteur au niveau national. Ainsi, plus la sinistralité du secteur est forte, plus le taux est élevé.
● S’agissant de la taille, plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur les résultats de l’établissement en matière de sécurité :
– un taux collectif est appliqué aux entreprises de moins de 20 salariés (TPE). Les TPE sont donc solidaires économiquement des coûts des accidents et maladies liés au travail ;
– un taux mixte est retenu pour les entreprises de 20 à 149 salariés ;
– un taux individuel est calculé pour les entreprises de 150 salariés ou plus.
La notification du taux de cotisation AT-MP et du classement dans les différentes catégories de risque s’effectue actuellement par courrier simple pour les établissements à tarification collective (moins de 20 salariés) et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les établissements à tarification mixte ou individuelle.
Afin de réduire les dépenses de fonctionnement de la branche AT-MP et d’améliorer l’offre de services aux entreprises, la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 prévoit la généralisation progressive de la notification dématérialisée de ces taux.
2. La récente création du compte AT-MP en ligne
Depuis 2018, chaque entreprise peut créer un compte AT-MP sur le site internet www.net-entreprises.fr. Les entreprises peuvent y consulter les taux de cotisation avec le détail de leur calcul, retrouver les derniers sinistres professionnels reconnus ou accéder à des informations sur les cotisations ainsi que les barèmes des coûts moyens par secteur d’activité. Elles ont également la possibilité de retrouver en ligne les services de l’assurance maladie (déclaration d’accident du travail, etc.). En outre, des informations sur les aides financières qui peuvent être versées par chaque branche dans le cadre de démarches et d’actions de prévention ou encore un simulateur de tarification seront également disponibles sur ce compte à terme. Le compte AT-MP est ainsi conçu comme le principal vecteur de la dématérialisation.
Un an après la création du site www.net-entreprises.fr, il apparaît que le compte AT-MP est encore peu utilisé par les entreprises, en particulier par les petites structures à tarification collective. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles sont moins intéressées par les comparaisons avec les taux AT-MP d’entreprises appartenant à leur secteur d’activité compte tenu du mode de calcul de leur propre taux. Seuls 30 % des établissements ont ouvert un compte AT-MP et moins de 2 % de l’ensemble des employeurs ont adhéré au service de notification dématérialisée.
Or, conformément à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, il n’existe aucune obligation légale pour les entreprises d’accepter de se voir notifier de manière dématérialisée leur taux AT-MP, le droit en vigueur reposant sur leur bonne volonté. Chaque établissement doit donc faire la démarche d’adhérer au service en ligne.
Il est donc envisagé de rendre systématique la notification dématérialisée de l’ensemble des taux AT-MP.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : une notification DÉMATÉRIaLISÉe
1. Le contenu du dispositif
Le I de l’article introduit trois alinéas après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du code de sécurité sociale.
Le premier alinéa prévoit que les « décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Afin de recevoir les notifications, chaque employeur doit réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition des notifications, c’est-à-dire créer un compte AT-MP sur le site www.net-entreprises.fr. À défaut, il s’expose, conformément au troisième alinéa, à l’application d’une pénalité dont le montant, qui peut être distinct selon l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ([363]), au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130-1. Cette pénalité ne peut excéder un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 euros.
Selon le deuxième alinéa, après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation ou au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition (sur le compte AT-MP de l’employeur).
Il est précisé par l’étude d’impact que la notification dématérialisée s’effectuera selon le même calendrier annuel que celui actuellement en vigueur pour la notification des taux par courrier simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, les employeurs recevront un courriel de notification : ils pourront, en cliquant sur le lien hypertexte ou en se connectant directement au compte AT-MP, consulter la décision relative au taux de cotisation disponible en format pdf. L’ouverture de la décision au format pdf quand ils sont plusieurs, générera l’accusé de réception de la notification ; en l’absence d’ouverture de la décision, le taux sera automatiquement considéré comme notifié à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de la décision sur le compte AT-MP.
2. Une entrée en vigueur progressive
Cette disposition entrera en vigueur de manière progressive à compter du 1er janvier 2020.
Le 1° du II du présent article précise toutefois que la dématérialisation de la notification des taux AT-MP s’imposera uniquement aux entreprises redevables de la cotisation AT-MP dont l’effectif est supérieur à 149 salariés, à l’exception de celles ayant demandé, entre le 21 octobre et le 18 décembre 2019 à la CARSAT compétente à ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification.
Le 2° du II dispose que la dématérialisation de la notification des taux AT-MP s’imposera à l’ensemble des entreprises redevables de la cotisation AT-MP à compter du 1er janvier 2021.
Cette démarche s’articulera avec les procédures mises en place dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) ([364]). Cette montée en charge progressive s’inscrit en cohérence avec le calendrier de mise en place de la transmission dématérialisée des informations nécessaires à l’établissement de la DSN, qui repose également sur une généralisation en 2021. Ce calendrier de déploiement apparaît également cohérent avec une approche généralisée d’échanges dématérialisés entre les entreprises et leurs organismes sociaux, notamment du fait de l’achèvement du déploiement de la DSN.
3. Les économies générées par le dispositif
Cette mesure devrait permettre de réaliser des économies évaluées à 560 000 euros en 2020, sur la base de l’hypothèse selon laquelle deux tiers des entreprises en tarification individuelle passeraient à la dématérialisation des notifications des taux AT-MP, à 950 000 euros les deux années suivantes. Cette économie correspond aux frais d’affranchissement des plis envoyés.
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Article 55 Rénovation des politiques d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée
Adopté par la commission sans modification
I. UNE politique d’indemnisation de l’incapacitÉ de travail de longue durÉe devenue inadaptÉE
Les pensions d’invalidité répondent à une logique de compensation de perte de gain pour les assurés dont la capacité de travail est réduite de manière substantielle et permanente, à la suite d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas une origine professionnelle.
Les dépenses de prestations d’invalidité de l’ensemble des régimes de base sont estimées à 11 milliards d’euros ([365]) par an par la Cour des comptes ([366]). Elles représentent donc un enjeu financier considérable, alors même que la politique de gestion de l’invalidité échappe, selon la Cour, à la plupart des mécanismes de régulation de l’assurance maladie, notamment à l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM).
Les modalités d’attribution d’une pension d’invalidité, les conditions de cumul de cette dernière avec d’autres catégories de revenus de remplacement ou encore l’accompagnement des bénéficiaires d’une pension d’invalidité vers l’emploi n’ont pas été réformés depuis de nombreuses années et présentent, à ce titre, des défaillances ou incohérences que le présent article entreprend, pour partie, de corriger.
A. Le cadre juridique
1. Les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité
Les personnes dont la capacité de travail est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle peuvent être considérées comme invalides par l’assurance maladie et prétendre, dans certaines conditions, au versement d’une pension d’invalidité. Cette dernière vise ainsi à compenser la perte de revenus résultant de la réduction de la capacité de travail.
Les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité sont définies à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité peut ainsi être reconnue lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies :
- la capacité de travail et de gain doit être réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle : cela signifie que la personne reconnue invalide n’est – en théorie – pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs correspondant à la même catégorie et travaillant dans la même région ;
- le demandeur ne doit pas encore avoir atteint l’âge légal de la retraite ;
- le demandeur doit en outre être affilié à l’assurance maladie depuis au moins un an au moment de l’arrêt de travail lié à l’invalidité, ou lors de la constatation de l’invalidité par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie du demandeur ;
- enfin, le demandeur doit être en mesure de justifier avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié – ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire – au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail pour invalidité ou constatation médicale de l’invalidité.
La caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de deux mois pour informer le demandeur de sa décision relative à l’attribution ou non d’une pension d’invalidité, suite à la formulation de la demande effectuée soit par le demandeur, soit par son médecin traitant, soit par le médecin-conseil du service médical de l’assurance maladie lui-même.
Revalorisé chaque année au 1er avril, le montant de la pension d’invalidité est calculé sur la base d’un salaire annuel moyen, à partir des dix meilleures années de salaire, et varie en fonction de la catégorie considérée (cf. tableau ci-après).
Montants mensuels minimum et maximum de la pension d’invaliditÉ, en fonction de la catÉgorie considérÉe
| Catégorie d’invalidité | Pourcentage du salaire annuel moyen | Montant mensuel minimum | Montant mensuel maximum |
| 1ère catégorie | 30 % | 289,90 € | 1 013,10 € |
| 2ème catégorie | 50 % | 289,90 € | 1 688,50 € |
| 3ème catégorie | 50 %, majoré de 40 % au titre de la majoration pour tierce personne | 1 411,82 € | 2 810,43 € |
Source : article R. 341-5 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le montant des ressources de l’assuré est inférieur à un plafond fixé par décret, l’assuré peut demander, quel que soit son âge, le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) mentionnée à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
2. La reconnaissance de l’invalidité n’entraîne pas systématiquement d’incapacité de travail
Les personnes invalides sont classées en trois catégories par la sécurité sociale, selon la compatibilité entre le niveau d’invalidité retenu et la capacité professionnelle de l’assuré :
- la première catégorie correspond aux personnes invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
- la deuxième catégorie correspond aux personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession ;
- la troisième catégorie correspond aux personnes invalides incapables d’exercer une profession qui, en outre, sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
Néanmoins, contrairement à ce qui pourrait être déduit de cette classification, la reconnaissance de l’invalidité entraînant versement d’une pension n’entraîne pas systématiquement d’inaptitude au travail.
Contrairement à l’invalidité, prononcée par le médecin-conseil de l’assurance maladie, l’incapacité est en effet prononcée par le médecin du travail : ce dernier peut ainsi déclarer une personne apte à travailler, dans les conditions définies dans son avis d’aptitude, même en cas de classement en deuxième ou troisième catégorie, comme l’a admis une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2005 ([367]).
Cette situation entretient une confusion persistante entre l’invalidité, prononcée par le médecin-conseil de l’assurance maladie, et l’incapacité, prononcée par le médecin du travail alors que dans les faits, un nombre croissant de personnes invalides exercent une activité professionnelle (cf. infra).
3. Les modalités de révision, de suspension ou de suppression de la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire. Elle peut néanmoins être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment, notamment :
- pour des raisons médicales, en cas d’amélioration ou d’aggravation de l’état de santé du demandeur ;
- en cas de reprise d’une activité professionnelle ;
- en cas d’atteinte de l’âge légal de la retraite : la pension d’invalidité se transforme alors en pension de retraite pour inaptitude. En cas d’atteinte de l’âge de la retraite et d’exercice simultané d’une activité professionnelle, la pension d’invalidité continue cependant d’être versée jusqu’à l’âge maximal de 67 ans.
B. Un régime obsolète à plusieurs égards
1. L’évolution du profil des personnes en invalidité entraîne une hausse du taux d’activité
Les données publiées ([368]) par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des solidarités et de la santé permettent de dresser le profil-type des bénéficiaires de pensions d’invalidité. Fin 2017, 819 000 personnes bénéficiaient ainsi d’une pension d’invalidité dans l’un des régimes de base, dont 667 000 au régime général.
L’âge moyen des nouveaux titulaires de pension d’invalidité s’élève à plus de 51 ans, tous régimes confondus, mais le nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité est directement corrélé à l’âge : fin 2017, 8 000 pensionnés avaient 40 ans, 27 300 avaient 50 ans et 70 400 avaient 60 ans.
Répartition des bénéficiaires d’une pension d’invalidité au 31 décembre 2017, selon leur régime de sécurité sociale
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité (hors réversion) | Répartition (en %) | Montant mensuel moyen (en euros) | ||||
| Effectifs (en milliers) | Âge moyen | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | ||
| Régimes dans le champ de l’invalidité* | 819,5 | - | - | - | - | - |
| Dont régime général (CNAMTS) | 666,9 | 53,1 | 24 | 74 | 2 | 750 |
| Dont MSA salariés | 27,6 | 53,3 | 26 | 71 | 2 | 229 |
| Dont MSA non-salariés | 11,5 | 55,4 | 40 | 57 | 3 | 50 |
| Dont Sécurité sociale des indépendants (SSI) | 34,3 | 53,7 | 60 | 37 | 3 | 300 |
* La DREES retient également dans ce champ la fonction publique civile et militaire, ainsi que plusieurs régimes spéciaux : CNIEG, CNRACL, SNCF et RATP, non présentés ici.
Source : DREES.
Selon l’étude d’impact, « certaines des pathologies majoritaires parmi les causes de passage en invalidité apparaissent de plus en plus compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, à condition que celle-ci soit correctement aménagée ». De fait, un nombre croissant de bénéficiaires d’une pension d’invalidité exercent une activité professionnelle : leur taux d’activité a fortement augmenté en une dizaine d’années, puisque près d’un tiers des pensionnés exercent une activité en 2017, contre un cinquième des pensionnés dix années auparavant.
Taux d’activitÉ des pensionnÉs d’invaliditÉ
| 2006 | 2017 | |
| Catégorie 1 | 58 % | 70 % |
| Toutes catégories | 21 % | 30,3 % |
Source : Étude d’impact.
Cela s’explique, selon la même source, par la tertiarisation du marché du travail et notamment le développement du télétravail, qui permettent « d’envisager des modalités de travail plus souples pour les personnes touchées par des pathologies chroniques ».
Cette évolution du profil des pensionnés d’invalidité va de pair avec une plus grande aspiration à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette aspiration se heurte pourtant aux règles actuelles de versement de la pension qui, paradoxalement, n’encouragent nullement la reprise d’activité.
2. Des modalités de calcul de la pension défavorables en cas de reprise d’activité
L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale prévoit la suspension de la pension d’invalidité en cas de reprise, pendant plus de deux trimestres consécutifs, d’une activité professionnelle générant des revenus dépassant le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’invalidité.
Prenons l’exemple d’une personne dont le salaire trimestriel moyen (STM) s’établissait à 1 000 euros avant l’entrée en invalidité, et qui bénéficie d’une pension d’invalidité de 300 euros, calculée sur le fondement des dix meilleures années d’activité :
- en cas de reprise d’activité, cette personne continuera de bénéficier de l’intégralité de sa pension d’invalidité et des revenus issus de son activité, jusqu’à ce que le cumul des deux atteigne le seuil de 1 000 euros – par exemple, si elle gagne 600 euros par mois, elle continuera de percevoir en complément les 300 euros de sa pension d’invalidité ;
- dès lors que le cumul de la pension et de l’activité dépasse le seuil de 1 000 euros, le montant de la pension est réduit à due concurrence du dépassement du seuil constaté. Si les revenus d’activité s’élèvent à 800 euros, par exemple, le montant de la pension accordée est écrêté de 100 euros et ne sera plus que de 200 euros ;
- lorsque le montant des revenus d’activité dépasse à lui seul le STM, c’est-à-dire 1 000 euros dans cet exemple, la pension est considérée comme intégralement suspendue ; l’assuré ne conserve en conséquence que ses revenus d’activité.
Ces écrêtements partiels ou totaux ont concerné, selon l’étude d’impact, environ 60 000 pensions en 2018, pour un montant total d’économies de l’ordre de 157 millions d’euros pour l’année 2017.
Ce système d’écrêtement présente cependant le défaut majeur de ne pas encourager à la reprise d’activité. En effet, selon les termes de l’étude d’impact, ce système « fige les revenus d’activité de l’assuré au moment de la survenance de la pathologie, ce qui n’incite ni à augmenter la quotité de travail, ni à poursuivre une trajectoire professionnelle ascendante ».
Comme l’a souligné un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés ([369]), ce mécanisme désincitatif à la reprise d’activité, conçu « à une époque où la période d’invalidité jouait essentiellement le rôle de transition vers la retraite pour des salariés âgés » n’est plus adapté au profil d’un nombre croissant de pensionnés d’invalidité, notamment des salariés « plus jeunes, atteints de maladies chroniques évolutives et souhaitant rester en emploi le plus longtemps possible ».
Une personne souhaitant reprendre une activité salariée ou non salariée n’y trouvera ainsi aucun avantage financier tant que le revenu tiré de cette activité est inférieur au salaire trimestriel moyen de sa dernière année d’activité avant le basculement dans l’invalidité, car « toute augmentation du salaire (promotion, primes, etc.) entraîne une diminution de la pension, ce qui prive les employeurs et les salariés concernés d’un levier de motivation essentiel » ([370]).
Le fait de retenir le salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité s’avère, de surcroît, très désavantageux pour les personnes dont les revenus ont diminué la dernière année avant leur entrée en invalidité, car « plus les salaires du dernier trimestre sont faibles, plus la reprise d’emploi conduit à réduire le montant de la pension d’invalidité, voire l’annule totalement » ([371]).
À l’inverse, lorsque le dernier salaire trimestriel moyen est élevé, le mode de calcul actuel permet de cumuler une rémunération importante en complément de la pension d’invalidité − une situation « peu cohérente », selon les termes de la Cour des comptes, avec la réduction de capacité de travail présumée de l’assuré.
3. Des montants versés relativement faibles au regard d’autres prestations comparables
Le montant de la pension d’invalidité est directement lié, comme cela a été présenté, aux revenus des dernières années d’activité.
Ainsi, au régime général, le montant moyen de la pension d’invalidité s’établit à 510 euros par mois pour les personnes en mesure d’exercer une activité rémunérée (catégorie 1), à 800 euros pour les personnes en catégorie 2, et à 1 800 euros par mois pour les personnes les plus dépendantes (catégorie 3).
En l’absence d’autres ressources, les bénéficiaires de la pension d’invalidité peuvent se voir verser en complément l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), dont le montant maximal est de 415,98 euros par mois. Au total, le bénéfice de la pension d’invalidité et de l’ASI ne peut dépasser 723,25 euros par mois.
Or, ce plafond de ressources de 723,25 euros garanti aux bénéficiaires de l’ASI est très faible par rapport aux autres types de prestations différentielles versées aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées dépourvues de ressources :
- le montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) s’élève ainsi à 860 euros maximum par mois pour une personne seule – un montant qui sera revalorisé à 900 euros au 1er novembre 2019 ;
- le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s’élève quant à lui à 868,20 euros maximum par mois depuis le 1er janvier 2019, et atteindra 903,20 euros à compter du 1er janvier 2020.
● En outre, dans certains régimes, le montant moyen de la pension est particulièrement faible : le montant de la pension versée aux non-salariés agricoles s’élevait ainsi en 2017 à 280 euros seulement pour les pensionnés en catégorie 1, et à 360 euros pour les pensionnés en catégorie 2.
II. Le dispositif proposÉ
● Pour répondre aux différents écueils des règles actuelles de l’invalidité, le présent article propose d’ajuster immédiatement certaines de ces règles. Il est ainsi proposé de rénover les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité (A), de moderniser les conditions de cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité professionnels pour inciter à la reprise d’activité (B), de rationaliser les modalités de cumul entre certains revenus de remplacement, c’est-à-dire entre les indemnités journalières et le cumul emploi retraite, d’une part, et entre les pensions d’invalidité et la retraite progressive, d’autre part (C). L’article propose également de revaloriser certaines prestations versées au titre de l’invalidité, à savoir l’allocation supplémentaire d’invalidité (D) et les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles (E).
● D’après l’étude d’impact, cette réforme de l’invalidité sera constituée, dans un second temps, d’une expérimentation de six mois, dans deux organismes de service médical de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), visant à « modifier les règles d’ouverture de droits et d’évaluation de l’invalidité », « dans l’optique de pouvoir disposer de données fiables avant une potentielle réforme globale ».
L’objectif de cette expérimentation serait de procéder à une double instruction des dossiers d’invalidité – sans pour autant modifier le versement des pensions, qui resteraient liquidées selon les règles actuelles - afin, notamment, d’étudier les conséquences, pour les bénéficiaires de pensions d’invalidité :
- d’une réforme de l’évaluation de la perte de capacité de gain ;
- d’une redéfinition des catégories d’invalidité pour instaurer un dispositif de compensation des arrêts de travail réguliers résultant d’un état de santé durablement dégradé ;
- d’une plus grande progressivité de la majoration pour tierce personne.
Cette expérimentation ne fait toutefois l’objet d’aucune disposition à l’article 55 de ce projet de loi, car elle n’est pas de nature législative. En conséquence, elle ne fera l’objet d’aucun développement dans ce commentaire d’article.
A. Clarification des conditions mÉdicales d’ouverture dU droit À la pension d’invaliditÉ
● Aux termes des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, pour rendre sa décision d’attribution d’une pension d’invalidité, le médecin-conseil de l’assurance maladie doit en théorie être en mesure de déterminer la perte de « capacité de travail ou de gain » de l’assuré, en tenant compte « de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ».
Cette définition comporte une difficulté intrinsèque : le médecin-conseil de l’assurance maladie n’est pas tant chargé d’évaluer l’altération de l’état de santé d’une personne, qui repose sur des critères strictement médicaux, que d’évaluer les effets de cette altération sur sa capacité de travail – et donc de gain – en vue de sa compensation financière. Ces médecins ne disposent cependant d’aucune expertise particulière en matière d’emploi, rendant particulièrement complexe la décision d’octroi d’une pension d’invalidité et, a fortiori, sa classification dans l’une des trois catégories visant à moduler son montant.
En outre, l’absence de précision des conditions médicales d’ouverture du droit à la pension d’invalidité est susceptible d’alimenter un sentiment d’inégalité de traitement entre les assurés – les décisions étant souvent mal comprises par les demandeurs -, et est d’ailleurs à l’origine de nombreux contentieux ([372]).
● Cet article propose en conséquence de clarifier les conditions médicales d’ouverture de droit à la pension d’invalidité.
Le 4° du I modifie à cette fin l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale pour préciser que la réduction de la capacité de travail ou de gain du demandeur doit l’empêcher de se procurer un salaire supérieur « à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales » qu’il percevait dans sa profession antérieure. Cette définition est bien plus objectivable que l’ancienne définition retenue par le code de la sécurité sociale : elle permet de tenir compte seulement du salaire brut du pensionné, et non de ce qui devrait être la « rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie », qui est en pratique très complexe à déterminer.
Le 4° supprime également la référence à « l’usure prématurée de l’organisme » - une expression médicalement impossible à définir -, qui conditionnait jusqu’alors la possibilité pour le médecin-conseil de considérer la date de constatation médicale de l’invalidité comme point de départ du droit à une pension d’invalidité.
D’après l’étude d’impact, certaines caisses définissent déjà la perte de capacité de travail ou de gain par rapport à la catégorie de travail exercée par l’assuré, et non par rapport à une « profession quelconque », comme le proposait la rédaction antérieure. La rédaction proposée permettra dès lors une convergence des pratiques des caisses.
● Le 12° et le 13° du I procèdent par ailleurs à une modification rédactionnelle relative à la rémunération du demandeur, par coordination avec la modification opérée au 4° du I.
B. Assouplissement des rÈgles de cumul entre pension d’invaliditÉ et revenus d’activitÉ pour encourager le maintien dans l’emploi et la reprise d’activitÉ
Afin d’encourager la reprise d’activité pour les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité, cet article propose donc d’adapter les règles de suspension des pensions d’invalidité en cas de cumul avec des revenus professionnels d’activité ([373]).
Le 12° du I propose de modifier l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de suspension du service de la pension en cas de reprise partielle ou totale du travail. La modification proposée dispose que le service de la pension peut être suspendu « au-delà d’un seuil et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Si cette disposition n’apporte pas de changement majeur par rapport à la rédaction précédente, qui renvoyait déjà à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions applicables à la suspension de la pension, l’étude d’impact détaille toutefois les mesures réglementaires envisagées pour réformer le dispositif d’écrêtement.
L’ambition de cette réforme est que « toute heure travaillée constitue un gain financier » pour les personnes en invalidité faisant le choix de reprendre une activité professionnelle.
● Deux modifications seraient proposées.
En premier lieu, afin de ne pas pénaliser les personnes ayant connu une diminution de leurs revenus professionnels avant le passage en invalidité, le seuil à compter duquel l’écrêtement deviendrait applicable serait fixé, selon le calcul le plus favorable au salarié :
- soit au salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité, comme aujourd’hui ;
- soit au salaire annuel moyen des dix meilleures années d’activité avant le passage en invalidité, qui correspond au salaire retenu pour le calcul du montant de la pension d’invalidité.
En second lieu, l’étude d’impact explique qu’à compter de ce seuil de ressources, la pension d’invalidité serait réduite, « mais seulement d’un pourcentage des gains constatés, afin de garantir un intérêt à augmenter sa quotité de travail, en supprimant ainsi l’effet couperet qui existe actuellement ». Ce mécanisme serait donc « dans tous les cas favorables à la reprise d’activité ».
● D’après l’étude d’impact, le coût de la réforme de l’écrêtement s’élève à 72 millions d’euros par an. Néanmoins, la modification du seuil d’écrêtement devrait permettre d’accroître en parallèle le nombre de personnes dépassant ce seuil de 10 points, grâce à une plus forte incitation à la reprise d’activité ou à l’augmentation de la quotité de travail. Les économies tirées de cette hausse de l’activité, évaluées à 32 millions d’euros, viendraient minorer le coût total de la réforme de l’écrêtement : le coût net de cette réforme serait donc de 40 millions d’euros.
● Le rapporteur général tient à saluer cette mesure visant à encourager le retour à l’emploi des personnes en situation d’invalidité. Il souligne néanmoins la nécessité de compléter ce levier financier par un volet « accompagnement » des pensionnés d’invalidité vers le retour à l’emploi : comme l’a souligné le rapport de la Cour des comptes, il convient en effet d’élaborer une stratégie détaillée pour prévenir au maximum la désinsertion professionnelle des personnes mises en invalidité.
C. Encadrement des modalitÉs de cumul entre les diffÉrents revenus de remplacement
1. Instauration d’une durée maximale de cumul entre les indemnités journalières et le cumul emploi-retraite
Le dispositif du cumul emploi-retraite permet à une personne ayant liquidé sa pension de retraite de cumuler le bénéfice de sa pension avec d’autres revenus d’activités, sous conditions.
Le retraité en emploi est soumis aux cotisations sociales de droit commun des salariés. En contrepartie, en cas de maladie, il bénéficie du versement des indemnités journalières dans les mêmes conditions qu’un salarié, comme le dispose l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale ([374]).
Cet article encadre en théorie le versement des indemnités journalières afin que ces dernières soient réduites de la somme des avantages de retraite, voire supprimées lorsque ces avantages atteignent un montant supérieur à celui de l’indemnité journalière, lorsque ce montant dépasse un plafond fixé par décret. Or, en l’absence de publication de ce décret, un cumul intégral de la pension versée dans le cadre du cumul emploi-retraite et des indemnités journalières a lieu, le cas échéant tant que le droit aux indemnités journalières est ouvert, c’est-à-dire jusqu’au 360e jour d’indemnisation, ou jusqu’à trois ans d’indemnisation pour une affection de longue durée ([375]).
Ce cumul sans condition ne s’applique pas, néanmoins, lorsque l’assuré a liquidé ses droits à pension de retraite au titre d’une retraite pour inaptitude. Le cas échéant, la durée du cumul de la pension et des indemnités journalières est limitée à six mois, d’après l’étude d’impact.
● Cet article propose donc de limiter la durée du cumul des indemnités journalières et de la pension de retraite versée en cas de cumul emploi-retraite, sur le modèle applicable à la retraite pour incapacité.
Le 1° du I propose en conséquence une nouvelle rédaction de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, afin de rendre effective la fixation d’une durée maximale de cumul entre les indemnités journalières versées par l’assurance maladie et la pension versée dans le cadre du cumul emploi-retraite. La durée maximale de cumul sera fixée par décret en nombre d’indemnités journalières, à hauteur de 60 indemnités journalières, d’après l’étude d’impact, soit deux mois. La limite sera fixée « pour l’ensemble de la durée du bénéfice » du cumul emploi-retraite, ce qui signifie que ces indemnités devraient être fractionnables.
Cette règle s’appliquera également à la retraite pour inaptitude, puisque la nouvelle rédaction de l’article L. 323-2 du même code proposée au 1° du même I abroge l’alinéa qui prévoyait une limite distincte de cumul dans le cadre de cet avantage vieillesse.
Le VII précise que ces dispositions seront applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Ce décalage d’entrée en vigueur s’explique en raison des délais liés aux développements informatiques nécessaires à la mise en place du dispositif.
● L’étude d’impact évalue à 50 millions d’euros les potentielles économies réalisées grâce à l’instauration de ce plafonnement. Cette hypothèse repose sur un nombre de bénéficiaires potentiels du dispositif du cumul emploi-retraite évalué à 475 000 personnes, dont 70 % sont à temps partiel, et une indemnisation moyenne des indemnités journalières de 29 euros par jour, durant 60 jours en moyenne.
2. Suppression de la possibilité de cumuler retraite progressive et pension d’invalidité
Le droit existant permet également aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ayant liquidé leur retraite mais continuant d’exercer une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive de cumuler le bénéfice des revenus tirés de cette activité avec le bénéfice de la pension d’invalidité.
Dans ce cas, la personne bénéficiaire de l’invalidité cumule trois sources de revenus : les revenus d’activité à temps partiel, la fraction de la pension de retraite issue de la liquidation de ses droits ainsi que la pension d’invalidité.
Cette possibilité de cumul est, en pratique, rarement utilisée : d’après les informations transmises au rapporteur, sur les 16 000 bénéficiaires de retraite progressive en 2017, seulement neuf cas de cumul entre une retraite progressive et une pension d’invalidité ont été recensés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Néanmoins, le cas de la retraite progressive est exorbitant du droit commun, car le versement de la pension d’invalidité est en principe réservé aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la retraite. Lorsqu’ils l’atteignent, ces personnes perçoivent automatiquement, en remplacement, une pension de retraite pour inaptitude au travail, calculée sur la base du taux plein, même si l’assuré n’a pas atteint le nombre de trimestres requis.
L’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale dispose, en outre, que le service de la pension d’invalidité est suspendu lorsque l’assuré bénéficie d’une pension de retraite au titre de l’un des mécanismes de départ anticipé à la retraite, c’est-à-dire :
- la retraite anticipée les assurés ayant commencé à travailler jeunes (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
- la retraite anticipée pour les assurés en situation de handicap (article L. 351-1-3 du même code) ;
- la retraite anticipée au titre de l’incapacité liée au travail (article L. 351-1-4 du même code).
Le cumul de revenus et de pensions accordé dans le cadre de la retraite progressive n’apparaît, dès lors, pas justifié.
● Cet article propose en conséquence de supprimer la possibilité de cumul entre la pension d’invalidité, d’une part, et les revenus issus de l’activité partielle et de la fraction de la pension de retraite accordée en cas de retraite progressive, d’autre part.
Le 12° du I modifie à cette fin l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale relatif aux cas de suspension du service de la pension d’invalidité, pour y ajouter l’article L. 351-15, relatif à la retraite progressive. Concrètement, cela signifie que le service de la pension d’invalidité sera suspendu lorsque le bénéficiaire opte pour la retraite progressive.
Par coordination, cet article étend également le champ de la suspension à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicable le régime relatif à la retraite progressive au régime des non-salariés agricoles.
● La suppression de la possibilité de cumul invitera ainsi les bénéficiaires d’une pension d’invalidité à choisir entre deux dispositifs qui permettent déjà un cumul partiel entre revenus du travail et revenus de remplacement : soit en optant pour la retraite progressive, pour faciliter la transition entre l’activité et la retraite tout en cumulant des revenus d’activité avec une fraction de la pension de retraite, soit en choisissant de retarder la liquidation de sa pension de retraite pour continuer à poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite, tout en continuant à bénéficier d’une pension d’invalidité.
D. amÉlioration des modalitÉs d’indemnisation par l’allocation supplÉmentaire d’invaliditÉ
Cet article propose ensuite de modifier plusieurs dispositions applicables à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
1. Les conditions requises pour bénéficier de l’ASI
Cette allocation mensuelle, définie à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, est un « minimum social » versé aux personnes atteintes d’une invalidité générale réduisant de deux tiers leur capacité de travail ou de gain et disposant de faibles ressources, à condition de percevoir au moins l’une des pensions suivantes :
- une pension d’invalidité ;
- une pension de réversion ;
- une pension d’invalidité de veuf ou de veuve ;
- une pension de retraite anticipée pour handicap ou carrière longue ;
- une pension de retraite anticipée pour pénibilité.
Le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour bénéficier de l’ASI est de 723,25 euros pour une personne seule, et de 1 266,82 euros pour un couple.
L’ASI peut être versée jusqu’à 62 ans, qui correspond à l’âge minimum requis pour percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
2. Les modifications proposées
a. Modernisation du mode de calcul du montant de l’allocation
● Cet article vise en premier lieu à corriger une incohérence entre deux dispositions du code de la sécurité sociale :
- l’article L. 815-24 dispose en effet que le montant de l’ASI « est fixé par décret » ;
- l’article L. 815-24-1 prévoit quant à lui l’éventuelle dégressivité de ce montant pour tenir compte de l’ensemble des ressources personnelles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint. Selon cet article, l’ASI n’est en effet due « que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret ».
Cette rédaction soulève une difficulté, car la fixation, par décret, du montant de l’allocation et la fixation, en parallèle, d’un plafond de ressources distinct, sans recherche de corrélation entre chaque montant, est responsable d’après les termes de l’étude d’impact d’une « déconnexion croissante entre les deux montants ».
Comme le souligne la Cour des comptes ([376]), cette modalité de calcul de l’ASI est « une particularité par rapport à tous les autres minima sociaux : le montant maximal du cumul de la pension d’invalidité et de l’ASI n’atteint pas le plafond de ressources à partir duquel cette prestation différentielle cesse d’être versée (705,88 euros contre 723,25 euros pour une personne seule en 2019) ».
Le montant actuel maximal de l’ASI, qui s’élève à 415,98 euros par mois pour une personne seule, est en effet très éloigné du plafond de ressources mentionné à l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, qui s’établit à 723,25 euros. Or, dans certains cas, le cumul de l’ASI avec une pension d’invalidité – par exemple une pension d’invalidité au montant minimal de 289,90 euros - ne permet même pas d’atteindre ce plafond de ressources à partir duquel l’ASI est dégressive, et qui garantirait pourtant un minimum de revenu décent.
En conséquence, afin de supprimer cette incohérence et, surtout, de garantir aux personnes bénéficiaires de l’ASI un minimum décent de revenus, le a du 1° du II modifie l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale afin de préciser que le montant de l’ASI est déterminé « pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources maximal ». Ce niveau de ressources maximal déterminant le montant versé serait fixé par décret, en cohérence avec les plafonds de ressources définis à l’article L. 815-24-1 du même code.
● Selon l’étude d’impact, le relèvement de ce plafond concernerait 12 000 bénéficiaires de l’ASI, pour un coût estimé à 3 millions d’euros. Compte tenu du nombre de bénéficiaires de l’ASI cumulant cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés, le coût serait réduit à 1,5 million d’euros.
Par coordination, le 3° du II modifie l’article L. 816-3 du code de la sécurité sociale pour préciser que seuls sont revalorisés le 1er avril de chaque année, en fonction de l’inflation, les montants des plafonds de ressources prévus pour l’attribution de l’ASI, et non plus les montants de l’allocation.
● Le b du 1° du II supprime en outre la dernière phrase de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le montant de l’allocation « peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ». Cette affirmation est en effet obsolète, puisque conformément à l’article L. 815-24-1 du même code, le calcul du montant de l’ASI tient déjà compte des revenus de l’ensemble des couples mariés, pacsés ou en concubinage, peu important leur situation matrimoniale.
● En application du deuxième alinéa du VII, ces différentes modifications s’appliqueront à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2020, concomitamment à la revalorisation proposée par voie réglementaire (cf. infra). L’étude d’impact évalue à 1,5 million d’euros en année pleine le coût de cette mesure.
b. Une revalorisation exceptionnelle du montant mensuel de l’ASI au mois d’avril 2020
La modernisation du mode de calcul de l’ASI sera complétée par une revalorisation exceptionnelle de son montant au titre du mois d’avril 2020.
La Cour des comptes ([377]) souligne en effet que jusqu’en 2009, le plafond de ressources de l’ASI était aligné sur celui du minimum vieillesse ([378]). Or, depuis une dizaine d’années, le montant du plafond de ressources de l’ASI n’a plus suivi les revalorisations successives de ce minimum vieillesse. L’évolution du plafond de ressources, indexé sur les prix, est dès lors plus lente que l’évolution des salaires des pensionnés dont il est tenu compte pour calculer les pensions d’invalidité.
En conséquence, d’après l’étude d’impact, une revalorisation exceptionnelle de l’ASI sera opérée par voie réglementaire, portant à 750 euros le plafond de ressources pris en compte pour le versement de cette allocation, pour un coût estimé à 10 millions d’euros en 2020, et à 13,3 millions d’euros par an à compter de 2021.
c. La suppression du recouvrement sur succession de l’ASI
En application de l’article L. 815-28 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’ASI – à l’instar des sommes versées au titre de l’ASPA – sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession est au moins égal à un montant fixé, par décret, à 39 000 euros.
La récupération s’exerce dans la limite de 6 939,60 euros pour une personne seule, et 9 216,99 euros pour un couple de bénéficiaires.
D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi, ce recouvrement sur succession « peut s’avérer désincitatif, alors que les sommes recouvrées sont très faibles », de l’ordre de 300 000 euros par an en moyenne. Ainsi, les personnes invalides possédant un patrimoine, notamment immobilier, peuvent préférer le transmettre à leurs enfants plutôt que de recourir à l’ASI, malgré leurs faibles ressources.
En outre, le recouvrement sur succession de l’ASI peut engendrer des charges en gestion pour les caisses de sécurité sociale, pour un rendement minime.
Le 2° du II propose en conséquence la suppression de ce dispositif de recouvrement sur succession de l’ASI, en abrogeant l’article L. 815-28 du code de la sécurité sociale.
Le VII supprime par coordination une référence à l’article L. 815-28 dans l’article L. 153 du livre des procédures fiscales.
Le troisième alinéa du VII précise que la suppression du recouvrement sur succession de l’ASI sera effective dès le 1er janvier 2020, y compris au titre des prestations versées avant cette date. Le coût pour l’assurance maladie sera de 300 000 euros par an.
E. RelÈvement du niveau des pensions d’invaliditÉ des non-salariÉs agricoles
Contrairement aux pensions d’invalidité de droit commun, les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles sont calculées sur une base forfaitaire.
Ce caractère forfaitaire est relativement défavorable aux bénéficiaires de ces pensions, puisque le montant versé est de 290 euros par mois pour une invalidité partielle (catégorie 1), et de 368 euros par mois pour une invalidité totale (catégorie 2), soit moins de la moitié des montants moyens versés aux assurés du régime général.
Pour mettre fin à ces écarts de montant de pension d’invalidité difficilement justifiables par des données objectives, cet article propose un nouveau mode de calcul des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles, qui entraînera une revalorisation significative desdites pensions.
1. Redéfinition du mode de calcul des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles
Le III modifie à cette fin l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, qui définit les règles applicables aux prestations d’invalidité dues aux chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles, aux aides familiaux et aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole reconnus totalement inaptes, ou présentant une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l’exercice de la profession agricole.
Le mode de calcul rénové fait l’objet d’un nouvel alinéa, qui précise que les montants des pensions servies au titre d’une invalidité totale ou partielle ne peuvent être :
- ni inférieurs à des montants minimaux fixés par décret en Conseil d’État, d’une part ;
- ni supérieurs à des montants exprimés en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, d’autre part.
D’après l’étude d’impact, ce calcul tiendra désormais compte des revenus professionnels perçus avant l’entrée en invalidité, comme c’est déjà le cas pour les pensions de droit commun. Plus précisément, c’est le revenu annuel moyen correspondant aux trois meilleures années des huit années précédant celle au titre de laquelle la pension est due qui devrait être retenu.
Le fait d’avoir retenu les huit meilleures années – et non les dix meilleures années comme dans le régime général – s’explique par des raisons strictement opérationnelles : ces huit années correspondent ainsi à l’historique des revenus professionnels conservés dans les bases informatiques des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA).
2. Revalorisation du montant des pensions d’invalidité versées aux non-salariés agricoles
Les nouvelles modalités de calcul envisagées se rapprochent des règles applicables aux pensions non agricoles. Elles auront pour principal effet de revaloriser significativement le montant des pensions d’invalidité des chefs d’exploitation agricoles :
- en cas d’incapacité partielle, les pensions versées correspondraient à 30 % du revenu annuel moyen des trois meilleures années des huit années précédant celle au titre de laquelle la pension est due, avec un montant minimum égal à 110 % de l’allocation aux vieux travailleurs (AVTS) ([379]) et un montant maximum fixé à 15 % du PASS. Cela représenterait entre 352 euros et 2 680 euros de gain annuel pour les assurés bénéficiaires ;
- en cas d’incapacité totale, les pensions versées correspondraient à 50 % du revenu annuel moyen calculé sur les mêmes années qu’à l’alinéa précédent, avec un montant minimum égal à 1,95 fois le montant de l’AVTS et un montant maximum fixé à 25 % du PASS, majoré de 40 % en cas de recours à une tierce personne. Ces montants représentent un gain annuel de 2 394 euros à 5 865 euros pour les assurés.
Selon le VII, ces nouvelles modalités s’appliqueront aux prestations d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020.
La revalorisation s’appliquera également, selon le VII, aux pensions servies au titre d’une invalidité totale ou partielle « dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 ».
3. Coût de la mesure
D’après l’étude d’impact, les nouvelles modalités de calcul des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles ainsi que la revalorisation associée du montant de ces pensions représenteront un coût de 20,3 millions d’euros en 2020, et de 24,8 millions d’euros à compter de 2022.
L’étude d’impact précise que cette revalorisation sera financée, de manière transitoire, par plusieurs sources de financement. La première, qui a vocation à monter en charge, consiste en un relèvement progressif de 0,1 point par an des cotisations invalidité des non-salariés agricoles. Le taux actuellement fixé à 0,8 point serait ainsi fixé à :
- 0,9 % en 2020 ;
- 1 % en 2021 ;
- 1,1 % à compter de 2022.
En attendant la pleine entrée en vigueur de cette mesure, le besoin de financement pour 2020 et 2021 serait assuré « à travers un prélèvement opéré sur les ressources du fonds des IJ (indemnités journalières) AMEXA », pour un montant de 11,2 millions d’euros en 2020 et 6 millions d’euros en 2021. Les ressources de ce fonds s’élevaient, en 2017, à 66,4 millions d’euros.
Enfin, le relèvement des pensions d’invalidité permettra de réaliser des économies sur le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, estimées à 2,2 millions d’euros par an par l’étude d’impact. Ces économies seront fléchées vers le financement de la hausse des pensions d’invalidité agricoles, « via une hausse de la dotation d’équilibre de la CNAM au régime des non-salariés agricoles ». L’étude d’impact précise que cette dotation d’équilibre pourra, le cas échéant, être ajustée à la hausse.
F. Dispositions rédactionnelles et clarification des conditions du périmètre du régime local d’assurance maladie complémentaire d’alsace moselle
Par cohérence avec les formules usuelles du code de la sécurité sociale, cet article propose de moderniser plusieurs rédactions au sein de ce code :
- les termes « assuré social » sont ainsi remplacés par le terme « assuré » aux articles L. 341-2 (5° du I) et L. 341-8 (7° du I) du code de la sécurité sociale ;
- le 8° et le 13° du I précisent aux articles L. 341-9 et L. 341-16 du même code qu’une pension d’invalidité est « attribuée » et non « concédée » et corrigent une erreur grammaticale ;
- le 6° du même I apporte enfin une précision à l’article L. 341-7 du même code.
● Le 2° du I modifie en outre le II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les catégories d’assurés sociaux éligibles au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, afin d’harmoniser ou de préciser plusieurs rédactions, par coordination avec plusieurs récentes réformes intervenues dans le champ de l’assurance retraite et de l’assurance maladie ([380]) :
- le a du 2° substitue ainsi aux cinq occurrences des mots « départements d’outre-mer » figurant aux 4°, 5°, 6° et 7° (deux occurrences) du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale une référence à Mayotte et aux « collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ([381]) du code de la sécurité sociale, « à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin » ;
- le b et le c du 2° apportent trois précisions, respectivement aux 4° et 7° du II de l’article L. 325-1 ;
- le d du 2° précise que l’affiliation au régime d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle doit être justifiée au titre du salariat : cette modification tire les conséquences de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) opérée par l’article 54 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et de l’adossement au 1er janvier 2018 du Régime social des indépendants au régime général, qui créaient une difficulté d’interprétation des 9° et 10° de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de la référence à « la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse » pour l’affiliation au régime local des pensionnés salariés. Le régime local d’Alsace-Moselle sera en effet accessible aux salariés et non aux indépendants : il s’agit donc d’élargir le périmètre actuel.
- le e du 2° actualise une référence au règlement applicable aux travailleurs transfrontaliers, en renvoyant au règlement le plus récent n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et non plus au règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.
Le f du 2° est une disposition visant à préciser le champ de l’application du régime local d’assurance maladie complémentaire d’Alsace-Moselle aux seuls ayants droit dont l’assuré a la charge effective, permanente et « totale ». L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 portant création de la protection universelle maladie (PUMA) a en effet supprimé la référence au terme « totale » à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, laissant penser qu’il suffit qu’un membre de la famille de l’assuré soit à sa charge partielle pour être affilié en tant qu’ayant droit. Or, cette disposition n’est pas adaptée dans le cas du régime local d’Alsace-Moselle.
En outre, le g du 2° supprime le III de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de bénéfice de ce régime local d’assurance maladie. Ce renvoi est en effet obsolète, car toutes les références aux conditions d’ouverture de droit pour l’accès à la prise en charge des frais de santé ont été supprimées du fait de la PUMA.
Le 3° du I, enfin, procède à une coordination concernant l’élaboration du financement des programmes de santé publique au sein du régime local d’Alsace-Moselle.
*
Article 56 Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel et évolution des modalités de versement des indemnités journalières
I. L’Assouplissement des conditions de recours au travail amÉnagÉ ou À temps partiel
A. Les conditions restrictives du recours au « travail lÉger »
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), une indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour de l’arrêt du travail et ce pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ([382]).
Cette indemnité journalière peut continuer à être servie en tout ou partie en cas de reprise d’un « travail léger » – travail à temps partiel ou travail aménagé – autorisé par le médecin traitant. Cette possibilité est conditionnée par une décision du médecin-conseil de la caisse primaire, qui doit attester que le dispositif est favorable à la guérison ou à la consolidation de l’état de santé de la victime. En tout état de cause, le montant total de l’indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière ([383]).
Selon l’étude d’impact, les indemnités journalières versées au titre du travail léger représentent 3 % des indemnités versées en 2017 par la branche AT-MP, ce qui représente un montant de 88 millions d’euros. Ce montant connaît une hausse significative depuis plusieurs années (+ 6,2 % par an en moyenne sur la période 2014-2017).
Toutefois, la faculté de recourir au travail léger est réservée aux victimes d’un AT-MP qui ont été placées en arrêt de travail à temps complet avant la reprise d’une activité. Cette condition est donc un frein au développement de ce dispositif.
Parallèlement, le recours au temps partiel thérapeutique (TPT), qui est réservé aux victimes d’une maladie non professionnelle, a été ouvert aux salariés ayant été arrêtés à temps partiel par l’article 50 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
B. La suppression de la condition de l’arrÊt de travail À temps complet pour bÉnÉficier d’un travail amÉnagÉ ou À temps partiel
1. Le contenu du dispositif
Le 4° du I de cet article 56 prévoit de réécrire le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. Désormais, « une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce dernier est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ».
La règle de fixation du plafond de l’indemnité journalière actuellement prévue par l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est supprimée au niveau législatif : l’ensemble des modalités de calcul auront vocation à être clarifiées au niveau réglementaire, en application de l’habilitation prévue par l’article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, dans l’objectif de garantir le caractère incitatif pour l’assuré de la reprise de travail aménagé ou à temps partiel.
Par ailleurs, il convient de relever que la notion de « travail léger », peu explicite, est donc remplacée par celle de « travail aménagé ou à temps partiel », qui semble plus claire. La nouvelle rédaction supprime toute référence à une « reprise d’un travail léger » qui impliquait un arrêt de travail complet préalable. Désormais, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront bénéficier, sur autorisation de leur médecin traitant et sous réserve de l’avis du médecin-conseil, d’un aménagement de leur travail ou d’une réduction de leur temps de travail et percevoir des indemnités journalières en sus d’un salaire.
Le a du 2° du II de l’article 56 modifie l’article L. 752-5-1 du code rural et de la pêche maritime afin de transposer ce dispositif aux assurés relevant de la Mutualité sociale agricole.
Le b et le c du 2° du II de cet article 56 assurent une coordination au sein de l’article L. 752-5-1 du code rural et de la pêche maritime afin de tenir compte de la disparition de la condition de l’arrêt de travail complet pour bénéficier d’un « travail aménagé ou à temps partiel », expression qui se substitue au « travail léger ».
2. L’impact financier
Cette mesure devrait conduire à une réduction du nombre de personnes en arrêt de travail à temps complet, ce qui aura pour effet de diminuer le volume des indemnités journalières correspondant à un arrêt à temps plein et d’augmenter dans les mêmes proportions le volume des d’indemnités à temps partiel, par définition moins coûteuses.
L’étude d’impact évalue à 10 millions d’euros les économies pouvant être générées par cette mesure. Cette estimation repose sur l’hypothèse d’une bascule de 1 % des arrêts à temps plein vers la reprise d’une activité. La montée en charge du dispositif pourrait faire progresser cette économie sur les années suivantes.
II. LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE CARENCE DES INDEMNISATIONS VERSÉES EN CAS DE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
A. L’État du droit
Le temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) constitue une alternative à l’arrêt de travail à temps complet. Il peut être prescrit par le médecin traitant dans les cas suivants, conformément à l’article L. 323-3 du code de la sécurité social :
– le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
– l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le recours à ce dispositif est toutefois freiné aujourd’hui par l’application d’un délai de carence, mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 et fixé à trois jours par l’article R. 323-1.
B. Le dispositif PROPOSÉ
1. La suppression du délai de carence au temps partiel thérapeutique
Le 1° du I de l’article 56 insère un nouvel alinéa après le troisième alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale afin de préciser que le délai de carence, mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 et fixé à trois jours par l’article R. 323-1, n’est pas applicable au versement de l’indemnité journalière en cas de temps partiel pour motif thérapeutique. Le 1° du II assure une coordination sur ce point dans le code rural et de la pêche maritime.
2. L’impact financier
Cette mesure conduit à verser les indemnités journalières dès le premier jour de l’arrêt de travail et non plus à compter du quatrième jour. Le Gouvernement mise sur une montée en puissance progressive du dispositif, partant de l’hypothèse que 10 % des arrêts prescrits au titre d’un TPT seront prescrits sans arrêt de travail à temps plein préalable, puis 15 % en 2021 et 20 % les années suivantes. Le coût de la mesure est estimé à 1,2 million d’euros en 2020, 1,8 million d’euros en 2021, puis 2,2 millions d’euros par an ensuite.
III. la suppression de la majoration des INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE
A. L’État du droit
Les indemnités journalières (IJ) servies en cas d’arrêt maladie sont égales à 50 % des trois (ou douze) derniers salaires bruts dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le montant du SMIC mensuel en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt (soit 2 738,19 euros par mois en 2019).
Les indemnités journalières sont modulées en fonction du nombre d’enfants à charge et de la période de versement des IJ. Le tableau ci-dessous récapitule les montants bruts maximaux des indemnités journalières en 2019.
Source : www.service-public.fr.
Il convient de relever que le taux de remplacement est majoré de 66,66 % à partir du trente et unième jour d’arrêt pour les assurés en arrêt maladie ayant au moins trois enfants à charge. Cette majoration qui, selon l’étude d’impact, n’a pas d’équivalent dans les autres prestations délivrées par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), apparaît d’autant moins justifiée au regard de l’objet des indemnités journalières que les assurés bénéficient par ailleurs d’allocations familiales. Celles-ci sont maintenues pendant la durée de l’arrêt de travail.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Le contenu du dispositif
Le 2° du I de l’article 56 prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale afin d’instaurer un taux unique de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, indépendant de la composition du foyer familial. Ce nouvel article renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation du taux, le maximum des indemnités journalières et les modalités de détermination de la valeur journalière des revenus d’activité pris en compte. D’après l’étude d’impact, le taux unique de remplacement serait égal à 50 % tel qu’aujourd’hui.
Le IV de l’article 56 précise que ce dispositif s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.
2. L’impact financier
L’alignement du taux de remplacement à hauteur de 50 % pour tous les assurés, quelle que soit la durée de l’arrêt maladie et la composition du foyer familial, devrait générer une économie évaluée à 70 millions d’euros en année pleine.
IV. l’Instauration d’indemnitÉs journaliÈres maladie, maternitÉ et paternitÉ pour les ministres des cultes
A. L’État du droit
1. La couverture maladie de la CAVIMAC
Les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses sont affiliés à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), dès lors qu’ils ne relèvent d’aucun autre régime de base de sécurité sociale au titre d’une autre activité (principe de subsidiarité). En effet, la CAVIMAC, qui a été instaurée par la loi n°78-4 du 2 janvier 1978, est en charge du recouvrement des cotisations et des contributions sociales des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses. Ces cotisations sont destinées au financement des prestations servies par le régime des cultes au titre de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité et des assurances retraite de base et complémentaire.
La CAVIMAC gère la couverture maladie des assurés et celle de leurs ayants droit. Selon son dernier rapport d’activité, elle comptait au total 38 600 bénéficiaires au titre de l’assurance maladie en 2018. Conformément à l’article L. 382-21 du code de la sécurité sociale, il existe deux régimes :
– un régime normal qui couvre, par exemple, les frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins et de prothèses dentaires, les frais pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, de vaccinations, etc. ;
– un régime particulier, qui se caractérise par des cotisations et des prestations maladie réduites. Les soins pris en charge ne concernent que les frais d’hospitalisation.
Les membres d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse dépendent du régime de couverture maladie choisi au moment de l’affiliation tandis que les ministres du culte sont couverts par le régime normal d’assurance maladie.
2. Les limites de la couverture maladie de la CAVIMAC
L’assurance maladie de ce régime ne prend pas en charge le versement d’indemnités journalières maladie et maternité. D’après l’étude d’impact, l’absence d’indemnités journalières ne pose pas de difficulté majeure pour les membres des congrégations religieuses qui bénéficient de la mise en commun des ressources, ce qui permet de limiter les effets de l’arrêt de l’activité d’un des membres de la communauté.
Toutefois, cette situation s’avère préjudiciable aux ministres des cultes qui n’ont pas de minimum de revenus, comme les prêtres diocésains du culte catholique romain, les pasteurs, les imams, les prêtres orthodoxes, les prêtres anglicans, etc. Sur l’ensemble des cotisants de la CAVIMAC, les ministres du culte représentent 7 000 assurés environ, dont près de 500 femmes.
En outre, les ministres du culte ne bénéficient pas d’indemnités journalières maternité et paternité. Selon la CAVIMAC, 266 assurées seraient en âge d’avoir des enfants parmi les affiliées concernées, en particulier des femmes pasteurs. Le nombre de pères pouvant être concernés par un congé paternité est considéré comme négligeable.
B. Le dispositif PROPOSÉ
1. Le contenu du dispositif
a. Les indemnités journalières pour maladie
Le 3° du I introduit un article L. 382-21-1 après l’article L. 382-21 du code de la sécurité sociale.
Le I de ce nouvel article L. 382-21-2 prévoit que les ministres des cultes bénéficient d’indemnités journalières d’arrêt maladie lorsque leur capacité physique, constatée par le médecin traitant, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre une activité. Elles sont égales à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation qui est identique à celle prévue pour le régime général (dernier alinéa de l’article L. 313-1).
Il est prévu qu’un décret précise les modalités d’application du dispositif. D’après l’étude d’impact, le délai de carence serait fixé à trente jours au lieu de trois jours pour le régime général. Ce délai doit permettre de cibler le dispositif sur les arrêts prolongés ; les arrêts de plus courte durée resteraient pris en charge dans le cadre des mécanismes de solidarité intracultuelle existants. Compte tenu de ces conditions, le nombre potentiel de bénéficiaires d’une indemnité journalière pour maladie est estimé autour de 270.
Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 323-1. Par analogie avec les dispositions existant pour les salariés, les ministres du culte souhaitant obtenir des IJ maladie seront tenus d’adresser leur arrêt de travail au service médical de la CAVIMAC s’agissant des volets 1 et 2 et à leur collectivité religieuse s’agissant du volet 3, dans les 48 heures qui suivent leur arrêt de travail. La durée maximale de versement des indemnités maladie est la même que dans le droit commun. Elle est de trois ans au plus (3° de l’article R. 321-1 du code de la sécurité sociale).
b. Les indemnités journalières pour maternité ou paternité
Le II de ce nouvel article L. 382-21-2 prévoit que les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières maternité-paternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif concernerait principalement les femmes ministres du culte en âge de procréer, soit essentiellement des femmes pasteurs, dont le nombre s’élevait à 266 en 2018.
2. L’impact financier du dispositif
Le coût de cette mesure est évalué à près d’un 1 million d’euros sur une année. Le régime des cultes étant financièrement intégré au régime général, une contribution du régime général couvrira, en tant que de besoin, les charges associées au dispositif, conformément à l’article L. 382-22 du code de la sécurité sociale.
Les dépenses relatives aux indemnités journalières de congé maladie sont estimées à 670 000 euros par an sur la base d’un coût moyen de 25 euros pour chaque indemnité journalière. Le coût des indemnités de congé maternité ou paternité est évalué autour de 300 000 euros par an, sur la base d’un coût journalier de 39,50 euros calculé à partir du SMIC.
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titre III DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 57 Dotation de l’assurance-maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de santé
1. Une dotation au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) qui reste ambitieuse
● Créé par l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ([384]), le FMESPP, dépourvu de personnalité juridique et géré en pratique par la Caisse des dépôts et consignations, finance les dépenses d’investissement des établissements de santé et de leurs groupements, ainsi que l’Agence technique de l’information et de l’hospitalisation (ATIH) et le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés (ASIP).
Ses ressources proviennent exclusivement d’une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie.
● Le I prévoit ainsi une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au FMESSP de 649 millions d’euros.
Ce montant est en légère augmentation par rapport au montant de 647 millions d’euros, et confirme l’engagement important débuté l’année précédente, alors que cette dotation avait été considérablement augmentée par rapport à la dotation de 2018 (446 millions d’euros).
2. La dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux agences régionales de santé
● Créée par la loi du 30 juin 2004 ([385]), la CNSA a pour mission de financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées au domicile ou en établissement, ainsi que l’appui aux acteurs sur le terrain.
Outre les concours aux conseils départementaux, notamment au titre du co-financement des prestations, elle finance via le budget des agences régionales de santé (ARS) des actions de prise en charge et d’accompagnement en faveur des personnes âgées et handicapées ([386]).
● Le II prévoit par conséquent une contribution de la CNSA au financement des ARS de 139 millions d’euros, en hausse par rapport à 2018 (137 millions d’euros).
Cette contribution se décompose en :
– 42,3 millions d’euros au titre des groupements d’entraide mutuelle, contre 40,7 millions pour 2019 ;
– 96,8 millions d’euros au titre des maisons pour l’intégration de l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA), contre 96,6 millions l’année précédente.
3. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
● Créé par la loi du 4 mars 2002 ([387]), l’ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, d’une part l’indemnisation des préjudices liés aux accidents médicaux non fautifs et à différentes contaminations (VIH, VHC, VHB, HTLV) sur financement de la branche maladie du régime général et, d’autre part, des mesures sanitaires d’urgence, des vaccinations obligatoires et les dispositifs d’indemnisation du benfluorex et des médicaments dérivés du valproate de sodium ([388]) sur financement de l’État.
● Le III prévoit une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’ONIAM à hauteur de 150 millions d’euros, stable par rapport à 2019 (155 millions d’euros).
Cette dotation s’ajoute à la subvention de l’État à l’ONIAM : en 2020, l’évaluation des besoins en projet de loi de finances pour 2020 a été revue à hauteur de 39,4 millions d’euros, compte tenu des éléments d’activité disponibles à ce jour (contre 65,7 millions d’euros votés en loi de finances initiale pour 2019). Les ressources propres de l’ONIAM s’élèveraient quant à elles à 29 millions d’euros en 2020.
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Article 58 Objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
1. Les dépenses de la branche maladie : un périmètre fortement intégré, relégué par l’ONDAM
Depuis la réforme de la protection universelle maladie (PUMA), le régime général finance la totalité des prestations en nature pour l’ensemble des régimes obligatoires, excluant ainsi un champ de prestations en espèces spécifiques. Aussi, les deux périmètres sont structurellement très proches en termes de tendance financière.
Par ailleurs, la création de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 1996, comme norme de dépenses contraignante et fortement suivie, a de fait relégué au second plan la place des objectifs de dépenses de la branche maladie dans le pilotage financier de ce risque.
Il n’en reste pas moins que le législateur a l’obligation organique de fixer des objectifs de dépenses par branche.
2. Une branche dont le déficit est en voie de résorption
a. Une réduction significative du déficit depuis 2018
● En 2018, le déficit de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) s’est considérablement amélioré, de 4,2 milliards d’euros, pour atteindre 0,7 milliard d’euros, un solde qui n’avait jamais été atteint depuis 1999.
– les recettes ont crû de manière extrêmement dynamique (+ 4,5 %) grâce à des mouvements contradictoires mais in fine favorables, à l’issue de la bascule en faveur pouvoir d’achat : la baisse des cotisations et la quasi-suppression de la ressource TVA, rétrocédée à l’État, a été plus que compensée par la très forte croissance de la CSG, dont le taux a été relevé de 1,7 point ;
– les dépenses ont continué de croître (+ 2,4 %) dans des propositions quasiment identiques à celle de l’ONDAM.
● En 2019, ce déficit devrait légèrement se creuser, pour atteindre 1,3 milliard d’euros.
♦ L’évolution des recettes a été nettement moins dynamique qu’en 2018 (+ 2,4 %), du fait notamment de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en allégement pérenne de cotisations et de la suppression de certaines exonérations ciblées devenues moins favorables que les allégements généraux renforcés (– 17,4 milliards d’euros). Ces pertes ont été compensées par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM (40,5 milliards d’euros), mais celle-ci rétrocède ensuite des recettes à l’ACOSS, à l’Unédic, à la CNSA et à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Enfin, la loi relative aux mesures d’urgence économiques et sociales (« MUES ») ([390]) a dégradé le solde de l’assurance maladie de 1,5 milliard d’euros.
♦ Le rythme de l’augmentation des dépenses, bien réel, a été moins important que celui de la diminution des recettes, puisqu’elles ont augmenté de 2,6 %, à un rythme légèrement supérieur à celui de l’ONDAM. Le différentiel entre les deux est lié notamment à l’augmentation des prestations médico-sociales à la charge de la CNSA, mais également des pensions d’invalidité et des dépenses d’indemnités journalières maternité.
b. Un déficit qui pourrait se creuser en 2020
Le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale a établi le déficit spontané (tendanciel) des comptes de la CNAM en 2020 à 7,2 milliards d’euros.
Solde prévisionnel de la branche maladie pour 2020
(en milliards d’euros)
Source : commission des affaires sociales, à partir du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2019.
La croissance spontanée et non maîtrisée des dépenses (+ 3,9 %) ne serait guère compensée par une progression très modérée des recettes (+ 1,2 %), ce qui hypothéquerait très vite toute chance de rééquilibrer cette branche.
À elle seule, la CNAM représenterait donc plus de 70 % du déficit spontané du régime général.
3. Des objectifs de dépenses volontaristes pour 2019 pour un retour progressif à l’équilibre
● L’article 58 fixe des objectifs volontaristes de dépenses pour la branche maladie du régime général à hauteur de 223,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires et 222,3 milliards d’euros pour le régime général.
● Le respect de ces objectifs nécessite la mise en œuvre de mesures nouvelles retracées dans le tableau ci-dessous à la fois en recettes et en dépenses.
● Alors que la branche maladie du régime général a été l’objet en 2017 et 2018 de très importants changements dans la structure de ses recettes, cette structure devrait n’être que peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes et les différents transferts devraient au total légèrement bénéficier à l’assurance maladie – à hauteur de 0,1 milliard d’euros environ –, s’ajoutant à l’augmentation tendancielle des produits.
Au vu du tendanciel des dépenses, des économies importantes sur l’ONDAM – décrites plus précisément dans le commentaire de l’article 59 – sont donc nécessaires pour l’assurance maladie.
Impact des mesures nouvelLes sur les comptes de la CNAM en 2019 ([391])
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles ([392]) | Recettes | Dépenses | Solde |
| Commission des comptes | 218,3 | 225,5 | – 7,2 |
| Annulation des transferts prévus à la CADES et à l’État | 4,2 | ||
| Annulation de la reprise de dette CADES | 1,6 | ||
| Annulation de la rétrocession de TVA à l’État | 1,5 | ||
| Impact des mesures en recettes | |||
| Non-compensation de la loi « MUES » | – 1,6 | ||
| Limitation du coût de certaines niches sociales | + 0,1 | ||
| Transferts intra-sécurité sociale | |||
| Transfert de droits alcools au RCO | – 0,1 | ||
| Réaffectation de la taxe sur les salaires | – 1,4 | ||
| Réattribution de la part ACOSS de taxe sur les salaires au régime général | 1,5 | ||
| Transferts État-sécurité sociale | |||
| Transfert du financement de l’ANSM et de l’ANSP | – 0,3 | ||
| Changement du mode de compensation de TODE | – 0,1 | ||
| Ajustement de la fraction de TVA | – 1 | ||
| Dépenses | |||
| Économies sur l’ONDAM | 4,1 | ||
| Économies de gestion administrative | 0,1 | ||
| LFSS pour 2020 | 219,2 | 222,3 | – 3 |
Source : direction de la sécurité sociale.
● Sur la base de ces prévisions, et dans l’hypothèse d’un ONDAM à 2,3 % par an sur la période 2021-2023, dans les années à venir, la branche maladie pourrait renouer avec l’équilibre en 2022, contrairement à la prévision de l’année dernière qui rendait ce retour à l’équilibre possible pour 2020.
Montant prévisionnel des dépenses et recettes de la branche Maladie
du régime général de 2018 à 2022
(en milliards d’euros)
Source : Commission des affaires sociales, à partir de l’annexe B du PLFSS pour 2020.
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Article 59 ONDAM et sous-ONDAM
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ainsi que les sous-objectifs pour 2020 sont fixés selon les modalités retracées dans le tableau suivant, à comparer avec les prévisions rectifiées pour 2019 à l’article 6 du projet de loi.
(en milliards d’euros)
| ONDAM 2019 rectifié | ONDAM 2020 | |
| Dépenses de soins de ville | 91,4 | 93,6 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 82,6 | 84,2 |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 9,6 | 9,9 |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 11,4 | 11,7 |
| Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,5 | 3,5 |
| Autres prises en charge | 2 | 2,4 |
| Total | 200,4 | 205,3 |
Source : PLFSS 2020.
● Bien qu’il s’agisse d’un objectif en valeur, l’ONDAM est plus souvent jugé à son taux d’évolution.
Cet objectif de 205,3 milliards, soit un taux d’évaluation de 2,3 %, est conforme à l’évolution prévisionnelle de l’ONDAM prévue par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022.
● Le taux d’évolution spontané des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 5,6 %. Ce niveau prend notamment en compte la particularité de l’année 2020 d’être une année bissextile.
Ce taux d’évolution prend également en compte des mesures déjà engagées depuis deux ans pour transformer notre système de santé :
– la mise en place de la réforme 100 % santé adoptée en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, qui nécessitera à 0,3 milliard d’investissements supplémentaires dans les soins dentaires et les audioprothèses ;
– les accords conventionnels déjà signés avec les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les pharmaciens et les sages-femmes, qui auront également un impact de 0,3 milliard d’euros ;
– la prise en charge de consultations pour favoriser la détection précoce de l’autisme, les évolutions de la nomenclature des actes de médecine et la montée en charge de la télémédecine, décidées en LFSS 2018 et 2019, augmenteront les dépenses de 0,1 milliard d’euros ;
– l’anticipation des revalorisations annuelles pour les taxis, des dépenses supplémentaires qui pourraient être induites en cas de conclusion des négociations en cours sur la garde ambulancière, et l’entrée progressive d’actes du référentiel des actes innovant dans la nomenclature de la biologie médicale. Ces provisions s’élèvent au total à 0,1 milliard d’euros ;
– enfin, la mise en place des premières mesures du plan « Ma Santé 2022 » avec le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et le financement des nouvelles fonctions d’assistants médicaux qui engendreront un coût de 0,1 milliard d’euros.
En ce qui concerne les dépenses de l’ONDAM liées aux établissements de santé, leur augmentation tendancielle serait de 3,3 %, soit un taux plus bas que 2019 (+ 3,7 %). Cette évolution prend notamment en compte l’arrivée de produits de santé innovants ou la mise en œuvre du pacte de refondation des urgences présenté par la ministre des solidarités et de la santé en septembre 2019.
Les dépenses médico-sociales devraient progresser de 3,2 % en 2020 contre 2,7 % en 2019 et 2,4 % en 2018. Cette évolution traduit un effort financier supplémentaire de 710 millions d’euros pour la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie est évalué à 5,2 % en 2020. Cette estimation prend en compte l’évolution tendancielle des soins des Français à l’étranger, les ressources nécessaires aux agences et fonds financés par l’assurance maladie et les mesures nouvelles dans le champ médico-social en dehors de l’objectif global de dépenses (du fait de l’augmentation de 7,4 % des dépenses médico-sociales spécifiques, avec principalement des créations de lits d’accueil médicalisés et de lits « haltes soins », une augmentation des capacités d’accueil en appartements de coordination thérapeutique et la création d’une salle de consommation à moindre risque).
● Les mesures nouvelles prises en LFSS 2020 permettront de réguler ces sous-objectifs de la manière suivante :
| Évolution annuelle de l’ONDAM | |
| Dépenses de soins de ville | + 2,4 % |
| Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | + 2,1 % |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | + 2,8 % |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | + 1,8 % |
| Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | + 1 % |
| Autres prises en charge | + 5,2 % |
| Total | + 2,3 % |
Source : commission des affaires sociales à partir de l’annexe 7.
À périmètre constant et au vu du tendanciel des dépenses, le respect de ces objectifs nécessite donc un montant global d’économies de 4,2 milliards d’euros, qui porteront principalement sur les soins de ville.
Pour la deuxième fois, une réserve prudentielle pour les soins de ville a été fixée. Pour 2020, cette réserve est évaluée à 150 millions d’euros dans les provisions (contre 120 millions d’euros l’année précédente). Elle est financée par des économies supplémentaires par rapport à ce que supposerait le strict respect de l’objectif et contribuera à une forme de régulation infra-annuelle des dépenses de ville.
Ces économies seront particulièrement importantes sur les produits de santé (1 345 euros d’économies soit un tiers environ des économies totales) et sur la maîtrise médicalisée des prescriptions (595 millions d’euros). Des économies importantes pourraient être réalisées grâce à la promotion des génériques et des biosimilaires (120 millions d’euros). Dans le secteur de la biologie médicale en particulier, un effort plus important que l’année précédente est demandé aux acteurs (205 millions d’euros contre 120 millions d’euros l’année précédente).
Mesures d’économies dans le champ de l’ONDAM pour 2019
(en millions d’euros)
| STRUCTURATION DE L’OFFRE DE SOINS | 1 045 |
| Structurer des parcours de soins efficients (chirurgie ambulatoire, alternatives à l’hospitalisation, réduction des hospitalisations évitables, etc.) | 215 |
| Améliorer la performance interne des établissements de santé et médico-sociaux | 830 |
| dont optimisation des achats | 585 |
| dont rééquilibrage de la contribution de l’ONDAM à l’OGD | 245 |
| ACTIONS SUR TARIFS DES PRODUITS DE SANTÉ ET REMISES | 1 345 |
| Prix des médicaments | 920 |
| Prix des dispositifs médicaux | 200 |
| Remises sur les produits de santé | 225 |
| PERTINENCE ET QUALITÉ DES ACTES ET DES PRODUITS DE SANTÉ | 1 235 |
| Pertinence et adaptation tarifaire de la biologie | 205 |
| Pertinence et adaptation tarifaire de la radiologie (protocole) | 60 |
| Pertinence et adaptation tarifaire sur les autres actes | 255 |
| Maîtrise médicalisée et structure de prescription (actes, certificats médicaux, antibiotiques) | 595 |
| Promotion des génériques et des biosimilaires | 120 |
| PERTINENCE ET EFFICIENCE DES PRESCRIPTIONS D’ARRÊTS DE TRAVAIL ET DE TRANSPORTS | 265 |
| Transports | 120 |
| Indemnités journalières | 145 |
| CONTRÔLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE | |
| Lutte contre la fraude et dispositifs de contrôle associés | 90 |
| AUTRES MESURES | |
| Gestion dynamique du panier de soins remboursé (dont 90 millions d’euros d’impact de mesures déjà mises en œuvre en 2018) | 205 |
| TOTAL ONDAM | 4 185 |
Source : commission des affaires sociales à partir de l’annexe 7.
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Article 60 Dotations au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles
1. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), un fonds de solidarité principalement alimenté par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)
● Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été créé en 2003 sur le fondement de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ([393]), sous la forme d’un établissement public national à caractère administratif, en vue d’assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit.
Le fonds instruit les demandes des victimes qui ne bénéficient pas d’une indemnisation par leur employeur ou dans le cadre d’un accord amiable et d’une procédure transactionnelle. Il met donc en œuvre un régime légal de responsabilité qui simplifie l’indemnisation des victimes. Ces dernières n’ont ainsi pas à engager de procédures contentieuses devant les juridictions administratives.
Le fonds est alimenté depuis l’origine par une importante dotation de la branche AT-MP du régime général, qui assurait la prise en charge de ces maladies professionnelles avant 2003. Le financement est complété, pour une part plus mineure, par une contribution de l’État.
● Le I prévoit une contribution de la branche AT-MP du régime général au FIVA de 260 millions d’euros en 2020, soit un montant identique à l’exercice 2019, sur une évaluation du total des dépenses de 385 millions d’euros.
Le montant retenu accompagne la diminution tendancielle des dépenses d’indemnisation depuis 2016, la baisse du nombre de victimes à indemniser excédant la hausse de la fréquence de pathologies graves.
À titre d’information, le FIVA est également financé par une subvention de l’État maintenue, dont le montant reste inchangé (7,8 millions d’euros), et d’autres recettes à hauteur de 86 millions d’euros, dont 52 millions de reprises sur provisions. La dotation de la branche AT-MP permettra de réajuster le fonds de roulement du FIVA (52,3 millions à fin 2020).
2. Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) est quasi-intégralement financé par la branche AT-MP du régime général
● Créé par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le FCAATA finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) versée aux travailleurs de plus de 50 ans qui ont été exposés à l’amiante à titre professionnel, prend en charge leurs cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire et les dépenses supplémentaires liées à un âge de départ à la retraite maintenu à 60 ans après la réforme de 2010.
Le Fonds est alimenté pour l’essentiel par la branche AT-MP du régime général et de manière plus marginale par le régime AT-MP des salariés agricoles, en fonction du nombre de ses assurés concernés.
Le II fixe la contribution de la branche AT-MP du régime général au FCAATA à 414 millions d’euros en 2020. Les dépenses de ce Fonds connaissent une baisse tendancielle, même si la diminution du nombre d’allocataires est légèrement atténuée par l’augmentation du montant moyen de l’allocation.
La contribution de la branche AT-MP au FCAATA ne permet pas de couvrir le total des charges, évalué à 475 millions d’euros pour 2020. Toutefois, compte tenu des résultats excédentaires de 2019, elle devrait suffire pour parvenir à l’équilibre en 2020.
3. Une dotation inchangée de la branche AT-MP à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au titre de la sous-déclaration
● Chaque année, conformément aux prescriptions de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ([394]), la loi de financement de la sécurité sociale détermine, sur le fondement du rapport d’une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et remis tous les trois ans, un montant à verser à la CNAMTS par la branche AT-MP du régime général au titre de la sous-déclaration.
Il est en effet largement admis que pour de multiples raisons (méconnaissance, complexité de la procédure, manque de médecins du travail), des pathologies qui devraient relever de la branche AT-MP sont prises en charge par l’assurance maladie.
Ces rapports ont, de manière coutumière, encadré ce coût dans des bornes. Le dernier rapport en date situait ainsi son estimation entre 815 millions et 1,53 milliard d’euros.
Le III prévoit un reversement de 1 milliard d’euros de la branche AT-MP au titre de la sous-déclaration des maladies professionnelles. Le montant choisi, identique aux cinq années précédentes, se situe incontestablement à l’intérieur des bornes fixées par la commission.
4. Une dotation réévaluée de la branche AT-MP au titre de la pénibilité
La loi de financement détermine le montant couvrant à la fois les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente issu de la loi de 2010 sur les retraites ([395]) et celles engendrées par le compte professionnel de prévention (C2P).
Ce dernier, créé par les ordonnances relatives au renforcement du dialogue social ratifiées en 2018 ([396]), a succédé au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) instauré par la réforme des retraites du 20 janvier 2014 ([397]). La gestion du compte a alors été transférée de la Caisse nationale d’assurance vieillesse à la Caisse nationale de l’assurance maladie – le fonds de gestion du C3P et les deux cotisations spécifiques l’alimentant étant alors abrogés. Son financement est désormais assuré par la branche AT-MP.
● Pour 2020, la contribution de la branche AT-MP du régime général aux dépenses au titre des deux dispositifs est fixée par le IV à 157,4 millions d’euros, un montant en nette baisse par rapport à 2019 (254,2 millions d’euros) réparti comme suit :
– 74,4 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (93,2 millions d’euros en 2019) ;
– 83 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention (161 millions d’euros en 2019).
● Pour la branche AT-MP du régime des salariés agricoles, le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué à 11,4 millions d’euros en 2020.
Interrogée par le rapporteur général en 2019, la direction de la sécurité sociale lui a précisé les méthodes de calcul de ces dotations pour chacun des deux postes.
● Concernant le C2P, la suppression de quatre facteurs de risques professionnels a conduit à en réévaluer l’impact financier. Restent désormais pris en compte comme facteurs de risques professionnels au titre du C2P le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en équipes successives alternantes, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes et le bruit.
Le calcul du coût du C2P repose désormais sur une simulation attribuant aux salariés des probabilités d’être exposés aux facteurs de risques professionnels déclinés par âge, sexe et statut (cadre/non cadre).
Ces simulations sont ensuite croisées avec les probabilités de recours à chacun des types de dépenses (formation, temps partiel, majoration de durée d’assurance à la retraite), dépendantes du nombre de points acquis par chaque assuré.
Ce modèle permet ainsi de calculer les dépenses prévisionnelles du C2P. La même méthode est appliquée au dispositif pour les salariés agricoles.
● S’agissant du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, les dépenses ont également été réévaluées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 pour tenir compte de l’élargissement du dispositif, introduit par l’ordonnance précitée.
Les quatre anciens facteurs de risques professionnels écartés du C2P peuvent désormais ouvrir droit à un départ anticipé à la retraite lorsqu’ils sont à l’origine d’une incapacité permanente d’au moins 10 %. Entre ainsi dans le dispositif toute incapacité reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à des manutentions manuelles de charges, à des postures pénibles, à des vibrations mécaniques ou à des agents chimiques dangereux.
Cette redéfinition du champ d’accès à la retraite anticipée justifie la réévaluation des crédits consacrés à son financement.
*
Article 61 Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
I. Une branche structurellement excÉdentaire
Après avoir été en déficit entre 2009 et 2012, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est continuellement excédentaire depuis l’exercice 2013.
● En 2018, l’excédent de la branche AT-MP a été ramené à 660 millions d’euros (– 500 millions d’euros par rapport à 2017), en raison d’un « effet ciseaux » ponctuel :
– la diminution des recettes (– 1,2 %), malgré un dynamisme prolongé du marché de l’emploi, s’expliquait par une nouvelle baisse du taux de cotisation, compensée globalement pour les régimes par une hausse du taux de cotisation maladie ;
– les dépenses (+ 2,7 %) sont reparties à la hausse, ce qui s’explique essentiellement par les prestations sociales (+ 2,2 points). La hausse des indemnités journalières (+ 7,4 %) s’explique notamment par une mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 entrée en vigueur le 1er juillet : les maladies professionnelles sont désormais prises en charge par la branche AT-MP dès le premier constat établi par le médecin. Par ailleurs, une correction comptable par rapport à l’exercice 2017, due à une sous-estimation des provisions pour 2017, a porté à 19 % la hausse des dépenses associées aux remboursements de soins.
● En 2019, l’excédent de la branche AT-MP devrait retrouver son niveau de 2017 et atteindre 1,1 milliard d’euros :
– côté recettes (+ 3,7 %), le dynamisme des cotisations sociales du secteur privé (+2,7 %) explique principalement la progression des produits de la branche AT-MP ;
– côté dépenses (+ 0,2 %), la progression des prestations ONDAM ralentirait fortement (+ 1,6 % après + 7,9 %). Les remboursements de soins de ville diminueraient (– 11%) compte tenu de la correction comptable opérée en 2018 (cf. supra). Les prestations hors ONDAM repartiraient également à la hausse (+ 1,7 %) sous l’effet de la montée en charge des dépenses au titre notamment du compte professionnel de prévention. Ces hausses de charges seraient toutefois compensées par la diminution des transferts dus par la branche (– 6,1%), comme la dotation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
● En 2020, en l’absence de mesures nouvelles, les excédents devraient spontanément croître à nouveau pour atteindre un solde positif de 1,3 milliard d’euros :
– les recettes connaîtraient une hausse de + 2,7 %. Les produits liés aux cotisations pourraient croître (+ 2,8 %) à un rythme équivalent à celui de la masse salariale grâce à une amélioration du produit des recours contre tiers ;
– les dépenses progresseraient (+ 1,7 %) en raison du dynamisme des prestations relevant du champ de l’ONDAM, en particulier des indemnités journalières (+ 5 %).
Solde prévisionnel de la branche AT-Mp (CNAMTS) pour 2020
(en milliards d’euros)
Source : commission des affaires sociales, à partir du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2019.
II. des objectifs de dÉpenses proches de leur niveau spontanÉ
● L’article 61 fixe les objectifs de dépenses pour l’année 2020 de la branche AT-MP à 13,6 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base et à 12,2 milliards pour le régime général, à comparer avec le niveau spontané des charges de la branche prévu à 12,3 milliards d’euros par le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale ([398]).
● Aucune mesure n’est prévue par le PLFSS 2020 pour modifier les ressources de la branche AT-MP en 2020. Celle-ci devrait toutefois réaliser de l’ordre de 100 millions d’euros d’économies en dépenses, du fait de :
– la revalorisation différenciée des prestations sociales (article 52) : 70 millions d’euros ;
– la suppression du dispositif de rachat de rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 54) : 30 millions d’euros.
L’excédent de la branche AT-MP serait ainsi porté à 1,4 milliard d’euros au terme de l’exercice 2020.
● Par convention, les excédents de la branche AT-MP seraient stables pour la période 2021-2023, conformément à l’annexe B du présent projet de loi.
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Article 62 Objectifs de dépenses de la branche vieillesse
I. La pérennité du retour à l’équilibre de la branche vieillesse fragilisée par la croissance des prestations
Après vingt années de déséquilibres chroniques, les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ont renoué avec un solde positif de 2016 et 2018. Toutefois, l’exercice 2019 marque le retour d’un solde négatif.
A. LA DÉGRADATION de la situation financiÈre de la branche vieillesse en 2018 et 2019...
● L’année 2018 se caractérise par la quasi-disparition de l’excédent de la branche vieillesse du régime général de sécurité sociale. Conformément au tableau d’équilibre figurant au 2° de l’article 1er du présent projet de loi, l’excédent de la branche vieillesse s’élèverait à 200 millions d’euros.
Cette dégradation s’explique, à titre principal, par le dynamisme des dépenses, qui ont connu une nette accélération, ainsi par que le ralentissement des recettes :
– s’agissant des dépenses (+ 2,9 %, après + 1,6 % en 2017), la hausse s’explique presque exclusivement par les prestations sociales, qui y contribuent à hauteur de 2,8 points. Ce dynamisme est lié à la fin du décalage de l’âge légal de départ à la retraite, qui freinait jusqu’à présent les flux de départ (en 2018, il atteint 62 ans pour la génération 1956). De plus, la revalorisation des pensions a été plus élevée que les années récentes du fait d’une inflation plus importante ;
– s’agissant des recettes (+ 1,6 % après + 2,4 %), les cotisations sociales ont encore constitué le principal moteur de la croissance des produits, en contribuant pour 1,4 point à leur évolution, bien que leur progression ait été bien moins importante qu’en 2017 (3,2 points). La diminution des transferts reçus par la branche vieillesse a freiné de 0,5 point la croissance des produits, en particulier du fait de la nouvelle baisse de participation du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au financement du minimum contributif.
● En 2019, la branche vieillesse deviendrait déficitaire.
Hors mesures nouvelles du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, le solde attendu pour le régime général s’élèverait à
– 0,8 milliard d’euros pour 2019 selon le rapport à la Commission des comptes de septembre 2019. Il résulterait :
– d’une progression des dépenses au même rythme qu’en 2018 (+ 2,9 %). Malgré la maîtrise des dépenses de retraite grâce à la sous-revalorisation des pensions au taux de 0,3 %, les transferts ont été soutenus par une hausse de la charge de compensation démographique et par une nouvelle hausse du transfert versé à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) dans le cadre de l’adossement ;
– d’une augmentation contenue des recettes (+ 2,2 %). Les cotisations sociales ralentiraient nettement (+ 0,8 % après + 2,3 %) et contribueraient peu à la croissance des produits (+ 0,5 point), sous l’effet d’une croissance de la masse salariale du secteur privé soumise à cotisations moins soutenue.
Toutefois, ces prévisions reposaient sur l’hypothèse d’une compensation de la perte de recettes liée à l’anticipation de l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires, dont l’entrée en vigueur a été avancée du 1er septembre au 1er janvier 2019 par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales de décembre 2018. En l’absence de compensation telle que cela est prévu dans le présent projet de loi, le déficit de la branche vieillesse atteindrait 2,1 milliards d’euros selon le 2° de l’article 5 du présent projet de loi.
B. ... renforcÉe par la forte croissance des prestations de retraite hors mesures nouvelles en 2020
● En l’absence des mesures prévues par le PLFSS 2020, le déficit de la branche vieillesse se creuserait fortement en 2020. Il atteindrait – 2,7 milliards d’euros.
● La croissance des dépenses du régime général (+ 3,2 %) se vérifie pour l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, procédant d’un mouvement commun d’augmentation des prestations de retraite servies.
Trois facteurs concourent à cette augmentation :
– l’évolution des effectifs, tout d’abord, résultant de la fin de la montée en charge du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Engagé en 2011, le relèvement progressif de l’âge légal dans les principaux régimes de retraite s’est achevé en 2017 – la génération 1956 ayant atteint l’âge visé de 62 ans. Le relèvement se poursuit désormais dans les seuls régimes spéciaux. Depuis le 1er janvier 2019, l’instauration des coefficients de solidarité dans le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO doit néanmoins constituer une incitation supplémentaire à poursuivre l’activité légèrement au-delà de l’âge du taux plein ;
– le maintien d’une tendance à la hausse des prestations hors revalorisation, dénommée « effet noria ». Ce dernier, qui repose sur l’arrivée de retraités ayant des carrières plus complètes et associées à des salaires plus élevés, se traduit par une croissance continue de la moyenne des prestations servies ;
– la croissance du taux d’inflation, conduisant – à législation constante – à augmenter mécaniquement le niveau des prestations servies.
En dépit des rythmes de croissance propres à chaque régime, dépendant directement des structures démographiques et des règles applicables, la tendance à la hausse des prestations devrait être largement vérifiée.
Ainsi, le niveau des prestations servies augmenterait en moyenne en 2020, sans modification juridique, de 3,3 %.
Les régimes marqués par un ralentissement, voire une diminution tendancielle, des prestations versées – tel que le régime minier ou celui des exploitants agricoles – ne constituent donc qu’une exception liée au vieillissement de la population de retraités et au nombre de décès constatés.
II. Ralentir la hausse des dÉpenses pour empêcher la dÉgradation des comptes de la branche vieillesse
● L’article 62 fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l’année 2019.
Le 1° fixe l’objectif de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base en matière d’assurance vieillesse à 247,3 milliards d’euros en 2020. Cet objectif est en augmentation de 2,4 % par rapport à l’objectif de 2019 tel que rectifié à l’article 5 du projet de loi (241,5 milliards d’euros).
Le 2° fixe cet objectif à 141,7 milliards d’euros pour le seul régime général, augmentant ainsi de 3,1 % par rapport à l’objectif rectifié de 137,5 milliards d’euros pour 2019 inscrit à l’article 5 du projet de loi.
● L’augmentation des dépenses de la branche vieillesse du régime général serait ainsi inférieure de 300 millions d’euros à celle attendue en l’absence de mesures nouvelles (142 milliards d’euros), selon les projections du dernier rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, en septembre 2019.
Le ralentissement de la croissance attendue des dépenses de la CNAV résulte, à titre principal, de la mesure de revalorisation différenciée des prestations de retraite prévue par l’article 52 du PLFSS 2020. À elle-seule, la sous-revalorisation, à hauteur de 0,3 %, des pensions de retraite de base au-delà de 2 000 euros bruts mensuels, réduirait les dépenses de 300 millions d’euros en 2020 pour le régime général (400 millions pour l’ensemble des régimes de retraite).
● Les effets des principales mesures nouvelles en 2020 sont décrits dans le tableau ci-dessous :
impact des mesures nouvelles sur les comptes de la cnav
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles (1) | Recettes | Dépenses | Solde |
| CCSS septembre 2019 | 138,6 | 142 | – 3,4 |
| Limitation du coût de certaines niches sociales (dont DFS) | 0,1 | 0,6 2 | |
| Plafonnement de la compensation JEI | 0,0 | ||
| Revalorisation différenciée des prestations | 0,3 | ||
| Indemnisation du congé proche aidant | 0,0 | ||
| LFSS pour 2020 | 139,0 2 | 141,7 | – 2,7 |
() Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
(2) Ces chiffres incluent les transferts de recettes au sein des administrations de sécurité sociale.
Sources : tableau d’équilibre financier de l’annexe 4 et annexe B du PLFSS 2020.
Bien que le PLFSS 2020 ne prévoie pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche vieillesse, le projet de loi envisage de ne pas compenser à la branche vieillesse le coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 – au lieu du 1er septembre 2019 – de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires.
● Le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base + FSV) devrait s’accroître progressivement sur la période 2021-2023 pour atteindre – 6,6 milliards d’euros en 2023 selon les projections de l’annexe B du présent PLFSS, qui se fondent sur l’hypothèse d’une revalorisation des pensions des régimes de base au niveau de l’inflation.
*
Article 63 Objectif de dépenses de la branche famille
I. Une amélioration de l’excédent en 2019, un tendanciel fragile par la suite
A. Un effort en dépenses et une évolution rapide des produits en 2019
● 2018 a été l’année où la branche famille a renoué avec des excédents, puisque le solde de la branche s’est établi à + 450 millions d’euros, en amélioration de 650 millions d’euros par rapport à 2017.
Ce résultat tenait notamment à la stabilisation des prestations légales, malgré une augmentation des produits (+ 1,3 %) de la branche bien moindre que celle de la masse salariale du secteur privé.
● La poursuite d’une situation excédentaire se confirmerait pour 2019.
Le solde positif attendu de 800 millions d’euros, aux termes de l’article 5 du présent projet de loi, résulterait ainsi d’une progression deux fois plus rapide des produits par rapport aux charges. Ce différentiel s’expliquerait notamment en dépenses par :
– le maintien du niveau des prestations légales à un niveau quasiment stable par rapport à l’exercice précédent (– 0,1 %) ;
– la revalorisation annuelle, décidée en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, des prestations à hauteur de 0,3 %, soit un niveau inférieur à celui de l’inflation ;
– le faible recours à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) (– 2,2 % après une baisse de 3,3 % en 2018), contribuant à diminuer les dépenses liées à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
– une augmentation contenue des charges nettes à 0,2 %, issue d’une augmentation modérée des transferts nets.
Les produits augmenteraient à un rythme – certes deux fois supérieur à l’évolution des recettes – mais qui demeure modeste, de + 1,3 %. Cette évolution tient à deux tendances contrastées :
– une augmentation des cotisations nettes des charges de recouvrement de + 3 %, équivalente à la progression de la masse salariale, ainsi qu’un net rebond des cotisations sociales des non-salariés (+ 5,7 %), en répercussion d’une régularisation négative enregistrée en 2018 portant sur les cotisations des micro-entrepreneurs.
– un transfert de recettes, qui entraîne une diminution de 15,1 % des impôts et taxes affectés à la branche. Ces transferts se font en particulier, à hauteur de 1,9 milliard d’euros :
● vers la CNAV, par la réaffectation d’une fraction de la taxe sur les salaires en compensation de la perte de recettes induite par l’exonération sur les heures supplémentaires ;
● vers l’ACOSS, en raison de sa nouvelle mission de compensation à l’AGIRC-ARRCO des allégements généraux sur les cotisations de retraite complémentaire.
Ces transferts sont partiellement compensés par l’affectation d’une part supplémentaire des produits de CSG assis sur les revenus d’activité (1,2 milliard d’euros), qui aboutit à une augmentation totale de 14,6 % de ces produits pour la branche « famille ».
B. Une évolution tendancielle négative pour 2020
En l’absence des mesures prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la branche famille redeviendrait déficitaire en 2020, de 600 millions d’euros, en raison notamment de la diminution des produits liée :
– aux transferts induits par la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires et au transfert des excédents de la sécurité sociale à l’État ;
– au remboursement de la dette sociale, prévu en LFSS 2019.
Solde prévisionnel de la branche famille pour 2020
(en milliards d’euros)
Source : commission des affaires sociales, à partir du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2019.
II. L’objectif pour 2020 permet le maintien d’une situation excédentaire grâce à la suppression des transferts prévus en 2019
● L’article 63 fixe les objectifs de dépenses de la branche famille ([399]) pour l’année 2020 à 50,3 milliards d’euros, à comparer avec le niveau spontané des charges de la branche prévu par le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) à 50,4 milliards d’euros.
● Le respect de ces objectifs est facilité par la suppression des mesures de transfert prévues en LFSS 2019, ainsi que par le maintien des efforts en dépenses.
Impact des mesures nouvelLes sur les comptes de la CNAF en 2020
(en milliards d’euros)
| Mesures nouvelles ([400]) | Recettes | Dépenses | Solde |
| CCSS septembre 2019 | 49,9 | 50,4 | – 0,5 |
| Réaffectation de la taxe sur les salaires consécutive à l’annulation des transferts vers l’État et la CADES | + 1,2 | + 1,2 | |
| Baisse de la prise en charge des frais de gestion au titre de la prime d’activité | – 0,1 | ||
| Accroissement des charges lié à la mise en place du dispositif d’intermédiation pour les pensions alimentaires | + 0,1 | ||
| LFSS pour 2020 | + 1,2 | 0 | + 0,7 |
| Total | 51,1 | 50,4 | 0,7 |
Source : direction de la sécurité sociale.
La branche bénéficie principalement des mesures en recettes (+ 1,2 milliard d’euros), qui tiennent à la réaffectation du produit de la taxe sur les salaires découlant de l’annulation du transfert de CSG vers le remboursement de la dette sociale. La maîtrise des dépenses tient également à poursuite d’une revalorisation des prestations familiales à hauteur d’un taux de 0,3 % inférieur à l’inflation.
● La branche famille du régime général poursuivrait, selon l’annexe B du présent projet de loi, sa collection d’excédents jusqu’en 2023, date à laquelle le solde serait positif de 1,6 milliard d’euros.
Montant prévisionnel des dépenses et recettes de la branche Famille
du régime général de 2019 à 2023
(en milliards d’euros)
Source : commission des affaires sociales, à partir de l’annexe B du PLFSS pour 2020.
* sous réserve de règles d’arrondis.
*
Article 64 Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires en 2019
I. Un redressement des comptes du FSV permis par une diminution continue de SEs dÉpenses
● Créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale ([401]), le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public à caractère administratif dont la mission est d’assurer le refinancement des régimes de retraite au titre de dispositifs relevant de la solidarité nationale.
En déficit chronique depuis 2010 dans un contexte économique dégradé, ses comptes ont amorcé leur redressement sous le double effet de la redéfinition de son champ d’intervention et de l’amélioration de la conjoncture.
● La dégradation prolongée des comptes du FSV à compter de 2010 résulte directement de la nature de sa mission, consistant à financer l’ensemble des avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale.
Le ralentissement économique s’est ainsi accompagné simultanément d’une forte augmentation de ses dépenses – avec en premier lieu la prise en charge des cotisations retraite des demandeurs d’emploi – et d’une diminution de ses ressources – étant en partie assises sur la masse salariale. Cet « effet ciseaux » s’est alors traduit par des déficits chroniques du FSV, maintenus au-delà de 3 milliards d’euros jusqu’en 2018.
Deux éléments sont venus corriger cette dégradation :
– l’un discrétionnaire, résultant de la modification du champ d’action et des ressources du FSV ;
– l’autre conjoncturel, reposant sur l’amélioration de la situation économique.
Les principales dépenses du Fonds de solidarité vieillesse
Le FSV est en charge simultanément du financement de cotisations et de prestations relatives à l’assurance vieillesse.
Côté cotisations, le FSV prend en charge le financement des cotisations ouvrant droit à la validation de trimestres d’assurance vieillesse au titre :
– du chômage (pour un montant prévisionnel de 11,8 milliards d’euros en 2019) ;
– des arrêts de travail (1,9 milliard d’euros) ;
– des stages de la formation professionnelle (187 millions d’euros) ;
– des périodes d’apprentissage (51 millions d’euros inscrits dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019) ;
– du service national (33 millions d’euros).
Côté prestations, le FSV assure le financement :
– du minimum vieillesse (3,5 milliards d’euros prévus pour 2018) ;
– d’une fraction du minimum contributif (967 millions d’euros).
● Une série de mesures contenues dans les dernières lois de financement de la sécurité sociale sont venues modifier sensiblement le champ d’action et les ressources du FSV. Il s’agissait de la fois de recentrer le Fonds sur sa mission historique de financement des dispositifs de solidarité et de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Peuvent ainsi être mentionnées, à titre principal :
– la fin progressive de la prise en charge partielle par le FSV des dépenses engagées par les régimes de base au titre du minimum contributif - dit « MiCo ». Cette moindre dépense s’effectue à hauteur de près de 1 milliard d’euros en moins chaque année – le financement du MiCo par le FSV devant s’éteindre en 2020 ;
– la suppression de la prise en charge par le FSV de la majoration pour conjoint à charge depuis 2017 ;
– la concentration quasi exclusive des recettes du fonds sur les revenus du capital. Tirant les conséquences de l’arrêt De Ruyter du 26 février 2015 de la CJUE, cette modification permet d’affecter les prélèvements sociaux sur les revenus du capital perçus par les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne au financement des seules prestations non contributives. Ces modifications ont consisté en :
l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au FSV, en lieu et place de la fraction du produit de la CSG sur revenus d’activité et de remplacement, d’une fraction de la taxe sur les salaires et d’une partie du forfait social perçues jusqu’alors ;
le reversement à l’État de la fraction du prélèvement de solidarité sur le capital jusqu’alors versée au FSV, en contrepartie de l’augmentation des recettes résultant de la hausse de 1,7 point du taux de CSG.
● Conjuguée à l’amélioration du marché de l’emploi, cette rationalisation financière du FSV a permis une nette réduction des dépenses depuis 2016.
Au total, les charges du FSV ont ainsi diminué de 3 % en 2018 et, selon les prévisions disponibles, de 0,5 % en 2019. La seule bascule progressive du financement du MiCo a généré une moindre dépense de 780 millions d’euros en 2018 et de 770 millions d’euros en 2019. Les 970 millions d’euros restants disparaîtront en 2020 avec la fin de la prise en charge partielle du MiCo par le FSV.
II. Une trajectoire de redressement À conforter en 2020
● L’article 64 fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, en application du 1° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
À l’identique des exercices précédents, depuis l’extinction du Fonds de financement des prestations sociales de non-salariés agricoles (FFIPSA) en 2009, seul le FSV voit ses dépenses définies à cet article.
Les dépenses du FSV devraient s’élever à 18,2 milliards d’euros en 2020, en diminution de 700 millions d’euros par rapport à celles prévues pour 2019 aux termes de l’article 5 du présent projet de loi.
● Le redressement des comptes du FSV devrait donc se poursuivre en 2020, sous l’effet conjugué d’une réduction des dépenses (cf. supra) et de la stabilisation des recettes du Fonds.
Soldes annuels du FSV de 1994 à 2023
(en millions d’euros ; projections à compter de 2019)
Source : Fonds de solidarité vieillesse.
● Le rapporteur général attire néanmoins l’attention sur la dépendance désormais particulièrement forte du Fonds à la conjoncture économique, augmentant la probabilité de retrouver à l’avenir un « effet ciseaux ».
La stabilité financière du FSV impliquerait l’absence de volatilité des prélèvements sociaux sur le capital et une stabilité continue du taux de chômage. Ces deux conditions sont pour le moins illusoires. Il conviendra donc de s’interroger – le cas échéant à l’occasion de la réforme systémique de notre système de retraite – sur l’instauration de mécanismes stabilisateurs, aptes à éviter la résurgence de déficits chroniques au moindre retournement de la conjoncture.
*
ANNEXES
annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur général
(par ordre chronologique)
➢ Audition conjointe :
– Comité de suivi des retraites – M. Didier Blanchet, président
– Conseil d’orientation des retraites – M. Pierre-Louis Bras, président, et M. Emmanuel Bretin, secrétaire général
➢ France Assos Santé – Mme Claude Rambaud, 1re vice-présidente, et Mme Féreuze Aziza, chargée de mission en charge de l’assurance maladie
➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction de la sécurité sociale (DSS) – Mme Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale, M. Morgan Delaye, sous-directeur au financement de la sécurité sociale, et M. Nicolas Labrune, sous-directeur au financement du système de soins
➢ Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) – M. Yann-Gaël Amghar, directeur général
➢ Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) – Mme Florence Sautejeau, présidente, et M. Christian Expert, vice-président
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Gérard Rivière, président, et M. Renaud Villard, directeur
➢ Table ronde réunissant les organisations représentant les employeurs :
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (*) – M. Sébastien Velez, directeur de la protection sociale, Mme Nathalie Buet, directrice adjointe à la direction de la protection sociale, et M. Guillaume Leblanc, directeur des affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) (*) – M. Jean-Lou Blachier, vice-président délégué, M. Florian Faure, directeur des affaires sociales et de la formation, et Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe
– Association française des entreprises privées (AFEP) (*) – M. François Soulmagnon, directeur général, et Mme Julie Leroy, directrice des affaires sociales
➢ Conseil d’administration de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) – M. Jean-Louis Rey, président, et Mme Geneviève Gauthey, responsable budget et communication
➢ Mutualité Française (*) – M. Thierry Beaudet, président, et M. Albert Lautman, directeur général
➢ Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) – M. Nicolas Revel, directeur général, et Mme Véronika Levendof, responsable des relations avec le Parlement
➢ Table ronde des fédérations hospitalières :
– Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) (*) – M. Lamine Gharbi, président, Mme Christine Schibler, déléguée générale, et Mme Béatrice Noëllec, directrice des relations institutionnelles
– Fédération hospitalière de France (FHF) – Mme Zaynab Riet, déléguée générale, Mme Cécile Chevance, responsable du pôle finances, et M. Marc Bourquin, conseiller stratégique
– Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) (*) – Mme Marie-Sophie Desaulle, présidente, et M. Antoine Perrin, directeur général
➢ Table ronde réunissant les syndicats de salariés :
– Confédération générale du travail (CGT) – Mme Mireille Carrot, membre de la direction confédérale, et Mme Alya Seoudi, conseillère confédérale
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral
– Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) – M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral chargé du secteur protection sociale collective, Mme Karine Beaurain, assistante confédérale chargée des branches famille et recouvrement, secteur protection sociale collective, et M. Guillaume Commenge, assistant confédéral chargé de la branche maladie, secteur protection sociale collective
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Jean-Louis Deroussen, conseiller spécial du président, et M. Lorenzo Lanteri, conseiller technique
➢ Table ronde réunissant les organisations représentant les médecins :
– Confédération des syndicats médicaux de France (CSMF) – M. Jean-Paul Ortiz, président, M. Luc Duquesnel, président des généralistes-CSMF, et M. Patrick Gasser, président des spé-CSMF
– Fédération des Médecins de France (FMF) – Dr. Jean-Paul Hamon, président
– Syndicat des médecins généralistes (MG France) – Dr. Jacques Battistoni, président, M. Jean-Louis Bensoussan, secrétaire général, et M. Gilles Urbejtel, trésorier
➢ Audition commune :
– Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Katia Julienne, directrice générale, et Mme Céline Faye, adjointe à la sous-direction de la régulation
– Task Force « Réforme du financement du système de santé » – M. Jean-Marc Aubert, directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), et Mme Clémence Marty-Chastan, membre de la « task-force »
➢ Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – M. Frédéric Favié, président
➢ Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – M. Vincent Mazauric, directeur général, Mme Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration, M. Cyrille Broilliard, adjoint du directeur des prestations, et Mme Patricia Chantin, responsable relations parlementaires
➢ Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Mme Virginie Magnant, directrice, et M. Simon Kieffer, directeur des établissements et services medico-sociaux
➢ Direction générale de la santé (DGS) – M. Maurice-Pierre Planel, directeur général adjoint, Pr. Céline Pulcini, cheffe de projet national à l’antibiorésistance, Mme Magali Guegan, adjointe à la sous-directrice Santé des populations et prévention des maladies chroniques, Mme Anne-Marie Horellou, cheffe de la division agences-partenariats-concertation, M. François Bruneaux, adjoint à la sous-directrice politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins, et Mme Laurence Cate, adjointe à la sous-directrice environnement-alimentation
➢ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) – M. Pascal Cormery, président du conseil d’administration, M. François-Emmanuel Blanc, directeur général, M. Nicolas Bondonneau, directeur de la protection sociale, et M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires
➢ Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Virginie Lasserre, directrice générale, M. David Soubrie, sous-directeur des professions sociales, de l’emploi et des territoires, M. Olivier Bachellery, sous-directeur des affaires financières et de la modernisation, Mme Stéphanie Talbot, cheffe de bureau « Gouvernance du secteur social et médico-social », M. Jean-François Lhoste, adjoint à la sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, et Mme Catherine Morin, adjointe à la sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées
➢ Comité économique des produits de santé (CEPS) – M. Jean-Patrick Sales, vice-président, Mme Catherine Rumeau-Pichon, vice-présidente de la section des dispositifs médicaux, et M Thibaut Zaccherini, secrétaire général adjoint
➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) (*) – M. Eric Le Roy, directeur général, M. François-Régis Moulines, directeur en charge des affaires gouvernementales
➢ Union nationale des associations familiales (UNAF) – Mme Marie-Andrée Blanc, présidente, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale, M. Jean-Philippe Vallat, directeur, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
➢ Les entreprises du médicament (LEEM) (*) – M. Frédéric Collet, président, M. Éric Baseilhac, directeur accès, économie et export, et M. Laurent Gainza, directeur des affaires publiques
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2 : Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 131-7 |
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 |
| 3 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5 |
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 131-7 |
| 4 | Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 21 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 241-10 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 241-13 |
| 8 | Code des transports | L. 5553-11 |
| Après 8 | Code du travail | L. 3261-2 |
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 136-1-1 |
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 131-7 |
| Après 9 | Code général des impôts | 1613 bis |
| Après 9 | Code général des impôts | 1613 ter A [nouveau] |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 133-3 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-3 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-4 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 213-1 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 213-4 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 213-5 [nouveau] |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-1 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-5 [nouveau] |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 225-6 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 243-3 [abrogé] |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 243-6-7 [abrogé] |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 243-7 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 382-17 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 921-2-1 |
| 10 | Code des transports | L. 5542-5 |
| 10 | Code des transports | L. 5549-2 |
| 10 | Code des transports | L. 5553-16 [abrogé] |
| 10 | Code des juridictions financières | L. 141-10 |
| 10 | Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires | 3 |
| 10 | Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | 26 [abrogé] |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 311-3 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 613-2 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 613-5 [abrogé] |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 613-8 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 662-1 |
| 11 | Livre des procédures fiscales | L. 98 C [nouveau] |
| 11 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 28-11 |
| 11 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 28-12 [nouveau] |
| 11 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | Chapitre VI - art. 28-13 [nouveau] |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-2 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-5 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 133-5-5 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 243-6-2 |
| 13 | Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | 23 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 114-10-1 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 114-10 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 114-10-1-1 [nouveau] |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 133-1 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 243-7 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 243-7-6 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 243-11 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 243-15 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 862-5 |
| 14 | Code rurale et de la pêche maritime | L. 741-10 |
| 14 | Code du travail | L. 1251-47 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | Section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier [nouvelle] - art. L. 138-19-8 à L. 138-19-13 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-1-1 [nouveau] |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 114-8 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 131-7 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 622-2 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 632-2 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 635-4-1 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 612-5 |
| 17 | Code rurale et de la pêche maritime | L. 731-2 |
| 17 | Code rurale et de la pêche maritime | L. 731-3 |
| 17 | Code rurale et de la pêche maritime | L. 732-58 |
| 17 | Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et sociale | 4 |
| 17 | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale | 4 |
| 17 | Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 | 9 |
| 17 | Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 15 |
| 17 | Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | 26 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-16 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 6146-2 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-3 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-4 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-5 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-6-1 [nouveau] |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-7 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-10 |
| 25 | Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 | 78 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-21-2 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-21-3 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | Sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier [abrogée] |
| 25 | Code de la sécurité sociale | Sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier [devient sous-section 2] |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-16 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | Sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier [nouvelle] - art. L. 162-22-18 et L. 1622-22-19 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | Intitulé de la sous-section 5 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-26 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 162-31-1 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 165-7 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-1 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-1-1 [abrogé] |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-1-2 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-2 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-2-2 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-5 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-12 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-15 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-15-1 |
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 174-15-2 [abrogé] |
| 25 | Code de la santé publique | L. 1434-8 |
| 25 | Code de la santé publique | L. 6131-5 |
| 25 | Code de la santé publique | L. 6145-1 |
| 25 | Code de la santé publique | L. 6145-4 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 160-13 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-20-1 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 16222-10 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-4 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-9 [abrogé] |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 174-3 [abrogé] |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 174-15-1 |
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 175-1 |
| 26 | Code de la santé publique | L. 6143-7 |
| 26 | Code de la santé publique | L. 6162-9 |
| 26 | Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 | 33 |
| Après 26 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-8-2 [rétabli] |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-9 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-2 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-4 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-6 et L. 165-1-7 [nouveaux] |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-2 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-2-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-2-2 [nouveau] |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-3-3 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-4 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-4-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-5 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-5-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-8-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-11 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 165-13 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 871-1 |
| 28 | Code de la santé publique | L. 5212-1-1 [nouveau] |
| Après 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4 |
| 29 | Code de la santé publique | L. 5121-10-2 |
| 29 | Code de la santé publique | L. 5123-2 |
| 29 | Code de la santé publique | L. 5124-13-2 [nouveau] |
| 29 | Code de la santé publique | L. 5124-18 |
| 29 | Code de la santé publique | L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 [abrogés] |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 138-1 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | Intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 138-10 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 138-13 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4-2 [nouveau] |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4-3 [nouveau] |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-6 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-9 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-3 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-3-1 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-4 [abrogé] |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-5 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-7 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-18 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-7 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 245-1 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 245-2 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 245-6 |
| 30 | Code de la santé publique | L. 5121-12 |
| 30 | Code de la santé publique | L. 5121-20 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-1 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-1-1 |
| 31 | Code de la santé publique | L. 1413-12 |
| 31 | Code de la santé publique | L. 5321-2 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-3 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-4-1 [nouveau] |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-5 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-8 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-11 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 861-12 [nouveau] |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 862-1 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 862-2 |
| 32 | Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques | 6-1, 6-2 et 6-3 [abrogés] |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 160-14 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-4-5 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 162-8-1 |
| 33 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-4 |
| 33 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 9 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5121-30 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5121-32 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5121-33 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5121-34 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5423-8 |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5423-9 [nouveau] |
| 34 | Code de la santé publique | L. 5471-1 |
| 35 | Code de l’action sociale et des familles | L. 223-1-1 |
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 162-5-19 [nouveau] |
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 642-4-2 |
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 645-2-1 [nouveau] |
| 36 | Code de la santé publique | L. 1435-4-2 |
| 36 | Code de la santé publique | L. 1435-4-3 [abrogé] |
| 36 | Code de la santé publique | L. 1435-4-4 [abrogé] |
| 36 | Code de la santé publique | L. 1435-4-5 [abrogé] |
| 37 | Code de la santé publique | L. 6111-1-5 [nouveau] |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 160-9 |
| 38 | Code de l’action sociale et des familles | L. 314-3-1 |
| Après 38 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-12 |
| Après 38 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-12-2 |
| 39 | Code de la santé publique | L. 1432-2 |
| 39 | Code de la santé publique | L. 3112-2 |
| 39 | Code de la santé publique | L. 3112-3 |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 174-16 |
| 40 | Code de la santé publique | Section 1 du chapitre V-1 du titre Ier du livre IV [nouvelle] - art. L. 1415-2 à L. 1415-7 |
| 40 | Code de la santé publique | Section 2 du chapitre V-1 du titre Ier du livre IV - art. L. 1415-8 [nouveau] |
| 41 | Code du sport | L. 231-2 |
| 41 | Code du sport | L. 231-2-1 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-15 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 162-30-2 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 162-30-3 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 162-30-4 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 1421-3 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 1435-7 |
| 43 | Code de la santé publique | L. 5121-12-1 |
| 43 | Code de la santé publique | L. 5121-12-1-1 [nouveau] |
| 43 | Code de la santé publique | L. 5121-20 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 114-17-1 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 160-13 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-1 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4-3 [nouveau] |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-2-3 [nouveau] |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-7-4 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 315-2 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 162-31-1 |
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 322-5 |
| 44 | Code de la santé publique | L. 6311-2 |
| 44 | Code de la santé publique | L. 6312-4 |
| 44 | Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 | 66 |
| 45 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-9 |
| 45 | Code de l’action sociale et des familles | L. 262-46 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4-1 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 136-8 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | Chapitre VIII bis du titre VI du livre Ier [nouveau] - art. L. 168-8- à L. 168-16 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 553-2 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 815-11 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 821-5-1 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 845-3 |
| 46 | Code de la sécurité sociale | Titre IX du livre IV [nouveau] - art. L. 491-1 à L. 491-7 |
| 46 | Code rural et de la pêche maritime | L. 253-8-2 |
| 46 | Code rural et de la pêche maritime | L. 723-13-3 [nouveau] |
| 46 | Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 | 46 |
| 47 | Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 | 40 |
| 48 | Code civil | 373-2-2 |
| 48 | Code civil | 373-2-3 |
| 48 | Code civil | 373-2-6 |
| 48 | Code de la construction et de l’habitation | L. 821-6 |
| 48 | Code pénal | 227-3 |
| 48 | Code pénal | 227-4 |
| 48 | Code des procédures civiles | L. 111-3 |
| 48 | Code des procédures civiles | L. 161-3 |
| 48 | Code des procédures civiles | L. 213-1 |
| 48 | Code des procédures civiles | L. 213-4 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 523-1 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 553-4 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 581-8 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 582-1 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 821-5-1 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 845-5 |
| 48 | Livre des procédures fiscales | L. 152 |
| 48 | Livre des procédures fiscales | L. 152 A |
| 48 | Livre des procédures fiscales | L. 162 A |
| 48 | Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires | 1er |
| 49 | Code de l’action sociale et des familles | L. 214-1-1 [nouveau] |
| 49 | Code de l’action sociale et des familles | L. 421-3 |
| 49 | Code de l’action sociale et des familles | L. 421-4 |
| 50 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 8 |
| 50 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 10-1 |
| 50 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 10-2 [abrogé] |
| 50 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 12 |
| 51 | Code de la sécurité sociale | L. 216-4 |
| 51 | Code de la sécurité sociale | L. 216-5 |
| 52 | Code de la sécurité sociale | L. 652-4 |
| 52 | Code de la sécurité sociale | L. 653-7-1 [nouveau] |
| 53 | Code de la sécurité sociale | L. 351-7-1-A [nouveau] |
| 53 | Code de la sécurité sociale | L. 821-1 |
| 53 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 11-1 [nouveau] |
| 53 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 11 bis devient 11-2 |
| 53 | Code de l’action sociale et des familles | L. 262-10 |
| 53 | Code de l’action sociale et des familles | L. 262-12 |
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 242-5 |
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 434-3 |
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 434-4 |
| 54 | Code rural et de la pêche maritime | L. 751-13 |
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 434-5 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 323-2 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 325-1 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 325-2 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-1 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-2 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-3 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-7 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-8 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-9 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-10 [rétabli] |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-11 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-12 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-14 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-14-1 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 341-16 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 815-24 |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 815-28 [abrogé] |
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 816-3 |
| 55 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-8 |
| 55 | Code des procédures fiscales | L. 153 |
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 323-3 |
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 323-4 |
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 328-21-1 [nouveau] |
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 433-1 |
| 56 | Code rural et de la pêche maritime | L. 752-5-1 |
ANNEXE N° 3 : Liste des liens vidéos relatifs à l’examen du projet de loi
– Jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures : audition de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8229465_5d9f374d20fad.commission-des-affaires-sociales--mme-agnes-buzyn-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-et-m-g-10-octobre-2019
– Mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (articles 1er à 6)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8242337_5da5ea96e7c17.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2020-15-octobre-2019
– Mardi 15 octobre 2019 à 21 heures 30 (articles 7 à 23)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8245458_5da61bfc92db6.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2020-su-15-octobre-2019
– Mercredi 16 octobre 2019 à 9 heures 30 (articles 24 à 28)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8247464_5da6c54d1aa1d.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2020-su-16-octobre-2019
– Mercredi 16 octobre 2019 à 15 heures (après l’article 28 à article 64)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8254318_5da7125f2a46d.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2020-su-16-octobre-2019
([1]) Dont la rédaction est issue, pour l’essentiel, de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([2]) Avant l’adoption de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les lois de financement de la sécurité sociale ne présentaient que les comptes du régime général.
([3]) Ce chiffre intègre désormais le Régime social des indépendants qui a intégré le régime général en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([4]) Le principe de la PUMA a été adopté dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et mis en œuvre par l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([5]) Le mécanisme de compensation fonctionne sur la base d’une moyenne nationale. Les régimes ayant un ratio plus favorable que la moyenne opèrent un transfert financier vers les régimes ayant un ratio moins favorable.
([6]) Dans le mécanisme de l’intégration financière, les régimes maintiennent des règles distinctes mais agrègent leur solde avec celui du régime général. Le régime est alors toujours en équilibre pour la branche intégrée puisqu’il reporte tout excédent ou tout déficit sur le solde du régime général.
([7]) Branches « maladie » et « vieillesse » du régime des salariés agricole, branche « maladie » des militaires et des non-salariés agricoles, régimes maladie et vieillesse des cultes et régime maladie et accidents du travail des marins.
([8]) Document triennal de présentation des régimes obligatoires de base, disponible ici : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/annexe_triennale_plfss_2018_vdef.pdf
([9]) Les régimes spéciaux sont des régimes de sécurité sociale antérieurs à 1945 dans des branches d’activité et entreprises visées par un décret en Conseil d’État.
([10]) Il existe ainsi vingt-deux régimes d’assurance vieillesse, onze régimes d’assurance maladie et douze régimes d’AT-MP, à l’exclusion des régimes fermés (un régime maladie, trois régimes vieillesse et un régime invalidité et AT-MP).
([11]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([12]) Ces difficultés expliquent par exemple que le rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale remis en juin n’évoque que le champ couvrant le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse.
([13]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([14]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([15]) Le total ne correspond pas à la somme pour chaque branche, en raison des transferts qui existent entre les différentes branches et le FSV.
([16]) Ces chiffres correspondent aux évolutions « pro forma », c’est-à-dire à la neutralisation, dans les rapports présentés à la Commission des comptes de la sécurité sociale, des effets de périmètre.
([17]) Cette « clef de passage » entre les comptes prévisionnels et la réalisation est parfaitement documentée par le rapport de la Cour des comptes sur les comptes 2018, rendu pour la première fois en juin, au lieu de constituer le « premier volume » du rapport d’octobre. Le rapporteur général a ainsi pu s’appuyer sur les analyses produites par la Cour dans un délai beaucoup plus appréciable qu’auparavant. Le rapport est disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190620-rapport-situation-financiere-securite-sociale-2018.pdf
([18]) Les prévisions de recettes, comme de dépenses, étant calculées sur le fondement d’une base de l’année précédente et d’hypothèses de croissance de l’assiette, une révision de la prévision de l’année N-1 entraîne automatiquement une révision de celle de l’année N.
([19]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
([20]) Historiquement, d’autres organismes ont pu faire partie de cette catégorie, à l’instar du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), supprimé par la LFSS 2004.
([21]) C’est l’hypothèse retenue par la Cour des comptes dans son rapport sur la situation financière de la sécurité sociale, paru en juin dernier.
([22]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018, p. 77.
([23]) L’écart résulte d’une règle d’arrondi ; l’objectif est en réalité sous-exécuté de 25 millions d’euros.
([24]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([25]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
([26]) L’article 109 de la LFSS pour 2011 précitée avait prévu une mise en réserves de recettes pour le financement de dispositif dérogatoires de retraites. Abondée seulement entre 2011 et 2013, cette « 3e section » a finalement été récupérée par la CNAMTS en application de la LFSS pour 2017, par une opération comptable ponctuelle, vigoureusement critiquée par la Cour des comptes, en faveur du fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique.
([27]) Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([28]) Elle a historiquement été affectataire d’une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital entre 2011 et 2016.
([29]) La CADES bénéficie depuis sa création du soutien de l’Agence France Trésor, renforcé par le décret n° 2017-869 du 9 mai 2017.
([30]) Pour plus d’informations sur la question de la certification, qui dépasse le cadre du présent commentaire, on se reportera utilement au rapport de la Cour des comptes (Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2018, juin 2019 https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190523-rapport-Certification-comptes-securite-sociale-exercice-2018.pdf), ainsi qu’à l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 (Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale, pages 41 et 42). On rappellera que les comptes des régimes autres que le régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont quant à eux certifiés par des commissaires aux comptes.
([31]) Bien que la publication du rapport de la Cour soit antérieure à la présentation du PLFSS, ces tableaux communiqués par la direction de la sécurité sociale (DSS) sont les mêmes que ceux qui ont été présentés à la représentation nationale.
([32]) Les comptes des autres régimes sont certifiés par des commissaires aux comptes.
([33]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([34]) Cour des comptes, Certification des comptes 2018 du régime général de sécurité sociale, mai 2019, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190523-rapport-Certification-comptes-securite-sociale-exercice-2018.pdf
([35]) Ces constats de la Cour ont été reformulés ainsi dans le nouveau rapport de la Cour relatif à l’état financier de la sécurité sociale, désormais mis à la disposition du Parlement avant l’été et disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190620-rapport-situation-financiere-securite-sociale-2018.pdf
([36]) Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
([37]) Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
([38]) Fonds de réserve pour les retraites (FRR).
([39]) Certains régimes ne sont en effet pas retracés en raison de leur faible importance financière (régimes représentant moins de 30 millions d’euros et ne recourant pas à l’emprunt).
([40]) Page 153 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf
([41]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([42]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([43]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([44]) Ce rapport ayant été préfiguré par une mission confiée à MM. Christian Charpy, secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, et Julien Dubertret, ancien directeur du budget, il est parfois associé, par facilité de langage, à ces deux noms.
([45]) Arrêté du 25 juillet 2019 fixant la répartition de la fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
([46]) Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
([47]) On pourra ainsi se référer utilement au commentaire de l’article 15, dans la numérotation initiale du projet de loi de financement pour 2019.
([48]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([49]) Les comptes du Fonds de solidarité vieillesse ayant été rendu conformes aux prévisions initiales par l’article 3, ce constat vaut tant pour le solde incluant le FSV que pour le solde des seuls régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
([50]) Avis n° HCFP-2019-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, rendu le 23 septembre 2019 et disponible ici : https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2019-09/Avis%20n%C2%B02019-3%20PLF-PLFSS%202020_2.pdf
([51]) À raison de 2 milliards d’euros par point de masse salariale, et de 1,65 milliard d’euros par point d’inflation, le strict effet « hors biais » aurait dû même être légèrement positif de 100 millions d’euros.
([52]) Sur le fonctionnement concret de cette prime, on pourra utilement se reporter, dans ce rapport, au commentaire de l’article 7 du présent projet de loi, puisque cet article reconduit la prime pour 2020.
([53]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([54]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([55]) Après prise en compte des changements de périmètre (l’assurance maladie versant, à partir de 2019, 40 millions d’euros à l’Établissement français du sang, compensés par l’affectation à la sécurité sociale de 40 millions d’euros de recettes de TVA).
([56]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([57]) Étude d’impact
([58]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, tome 1, septembre 2019.
([59]) Les formules de calcul de l’intéressement, rapport du centre de recherche et d’études en gestion des organisations-Crego, mars 2003.
([60]) Ce plafond a été modifié par la loi « PACTE » ; il était à hauteur de la moitié du PASS auparavant.
([61]) Dares résultats n°40, Participation, intéressement et épargne salariale en 2016, août 2018.
([62]) À compter du 1er janvier 2019, les modifications apportées au financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel entrent en vigueur. Celui-ci repose désormais sur la contribution à la formation professionnelle, inscrite à l’article L 6331-1 du code du travail, la taxe sur l’apprentissage, inscrite à l’article 1599 ter A du code général des impôts et la contribution supplémentaire à l’apprentissage, inscrite à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts.
([63]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.
([64]) Unédic, Situation financière de l’Assurance chômage, Précision pour les années 2019 à 2022 avant réforme, 12 juillet 2019.
([65]) Pour une vision d’ensemble de l’historique du dispositif de « bonus-malus », on se reportera utilement au commentaire de l’article 52 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([66]) Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
([67]) Les effets de l’allégement des cotisations sociales sur le niveau d’embauche sont réputés maximaux au niveau du SMIC et à son voisinage.
([68]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([69]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([70]) Dares, Les trajectoires des individus payés au voisinage du Smic pendant la crise, juin 2018.
([71]) Étude d’impact
([72]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([73]) Pour rappel, le champ de l’exonération comprend la contribution solidarité autonomie, la contribution au FNAL, une partie de la cotisation AT-MP, la cotisation de retraite complémentaire et la cotisation d’assurance chômage.
([74]) Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
([75]) Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’il est prévu au 7° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([76]) La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité pour les salariés démissionnaires de prétendre à l’assurance chômage s’ils ont un projet de création d’entreprise ou de reconversion professionnelle.
([77]) Dares résultats, Les ruptures conventionnelles individuelles en 2018, n° 008, février 2019.
([78]) Dares analyses : CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ?, n° 026, juin 2018.
([79]) Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([80]) Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, et notamment le III de son article 5.
([81]) Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([82]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([83]) Décret n° 2019-949 du 10 septembre 2019 portant création d’une mission interministérielle, dénommée « France Recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal et social.
([84]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([85]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([86]) Loi n° 94-626 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
([87]) Étude d’impact.
([88]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([89]) Idem.
([90]) Ce régime dans lequel l’impôt dû par les entreprises est lié à ses bénéfices et à sa perception de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectifs, d’où le terme de « réel ». C’est le régime de droit commun des sociétés.
([91]) Sur ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 13, dans la numérotation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([92]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([93]) Ce seuil est fixé à 32 600 euros par an hors taxes, sauf pour certaines activités particulièrement soumises à la sous-déclaration (vente, locations ponctuelles) pour lesquelles le plafond est fixé à 81 500 euros (article 50-0 du code général des impôts).
([94]) L’article 1649 quater B quinquies prévoit ainsi cette faculté lorsque le contribuable indique à l’administration ne pas être en mesure de procéder à la déclaration de manière électronique.
([95]) Décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
([96]) Article 28-2 de l’ordonnance de 1996 précitée.
([97]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([98]) Étant donné la nécessité de prendre en compte les dépenses effectuées en N-2 au moment du versement de l’avance, celle-ci ne concernait pas les personnes qui ont eu recours pour la première fois au service à la personne en 2019.
([99]) On pourra utilement se référer aux commentaires du rapporteur général sur les deux dernières lois de financement.
([100]) Formule utilisée par l’étude d’impact du Gouvernement, au demeurant très complète s’agissant de cet article.
([101]) Il est plutôt favorable si le donneur d’ordre a plus de salariés que son cocontractant, et défavorable s’il en a moins ou pas du tout.
([102]) La rétroactivité est ici entendue dans un sens assez large, comme l’ensemble des situations dans lesquelles ni l’URSSAF, ni le cotisant ne pouvait anticiper l’application de cette nouvelle faculté de modulation.
([103]) Olivier Fouquet, Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, juin 2008, disponible ici :https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000360.pdf
([104]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([105]) Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
([106]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([107]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
([108]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([109]) Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
([110]) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
([111]) Mme Typhanie Degois, Rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale sur le détachement des travailleurs au sein de l’Union européenne, 19 octobre 2017.
([112]) Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »).
([113]) Étude d’impact.
([114]) Cour des comptes, Rapport public annuel, « La lutte contre la fraude au travail détaché : un cadre juridique renforcé, des lacunes dans les sanctions », 6 février 2019.
([115]) Étude d’impact.
([116]) Le rapport d’information (n° 1734), présenté le 6 mars dernier à la commission des affaires sociales, portait principalement sur les enjeux de sécurité sanitaire et est disponible ici : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1734.pdf
([117]) IGAS-IGF, Revue de dépenses La régulation du secteur des dispositifs médicaux, juin 2015, disponible ici : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RD2015_dispositifs_medicaux.pdf
([118]) Rapports sur l’application des lois de financements de la sécurité sociale 2014 et 2017, publiés en septembre de ces deux années.
([119]) Le Premier ministre s’était engagé à un plancher minimal de + 0,5 % du chiffre d’affaires sur trois ans. Le dossier du Gouvernement est disponible ici :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_conseil_strategique_des_industries_de_sante_-_10.07.2018.pdf
([120]) Diversité renforcée par l’ajout aux interactions habituelles entre État et sécurité sociale de celles entre cette dernière et les régimes d’assurance chômage (Unédic) et de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).
([121]) Rapport (n° 2301) de M. Joël Giraud sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : examen de la première partie du projet de loi de finances ; conditions générales de l’équilibre financier (p. 974).
([122]) Le terme de « bandeau » régulièrement utilisé pour évoquer des réductions relativement uniformes de taux de cotisations fait allusion à la forme rectangulaire que prend cette mesure lorsqu’on la représente sur une échelle ayant en abscisses le niveau de rémunération et en ordonnées le taux de cotisations sociales patronales applicables.
([123]) La fraction de TVA avait été sous-estimée en 2018 en raison des différences de règles comptables entre l’État (comptabilité de caisse) et la sécurité sociale (comptabilité en droits constatés).
([124]) 85 % de l’assiette des ressources de la sécurité sociale en 2018 était constituée des revenus d’activité, et 76 % en 2019. Chiffre rappelé par les documents techniques transmis par le secrétariat de la Commission des comptes de la sécurité sociale en juillet dernier pour 2019.
([125]) Ces perspectives intégraient notamment en dépense un ONDAM à 2,3 % tenu sur l’ensemble de la législature, ainsi qu’une augmentation relativement modérée des dépenses d’assurance vieillesse entre 2,5 et 2,9 % sur la période.
([126]) Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Son commentaire par le Conseil lui-même rappelle ainsi que la « lecture combinée des dispositions nouvelles de l’ordonnance de 1996 et des dispositions existantes du code de la sécurité sociale interdit que le législateur puisse, dans les LFSS, transférer à la CADES de nouvelles ressources affectées jusqu’alors aux régimes de sécurité sociale et aux organismes qui les financent sans prévoir leur compensation pour ces régimes et organismes, afin de préserver les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ».
([127]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([128]) Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social
([129]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
([130]) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
([131]) IV de l’article 80 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
([132]) L’étendue de ce contentieux dit « technique » est fixée aux articles L. 143-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
([133]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
([134]) Les termes d’exonération et de réduction de cotisations sociales sont souvent utilisés de manière identique, convention reprise pour les besoins de ce commentaire.
([135]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([136]) Article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([137]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([138]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011.
([139]) Rapport n° 2015-M-016-01, Revue de dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques, juin 2015.
([140]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([141]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([142]) Article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([143]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([144]) Elles reprennent les hypothèses de sensibilité retenues dans les rapports remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale, à savoir 2 milliards d’euros de recettes pour 1 point de masse salariale, et 1,65 milliard d’euros de coût en prestations pour 1 point d’inflation hors tabac.
([145]) Faute de données plus précises, le rapporteur général a dû procéder à cette estimation en retranchant l’effet des mesures nouvelles.
([146]) Le régime d’assurance vieillesse fait ainsi face à une baisse importante de ses recettes, « gelées » comme le point d’indice des fonctionnaires, et à un fort dynamisme de ses dépenses de prestations. Pour davantage de détail sur cette caisse de retraite, on pourra se référer au tome II du rapport remis à la Commission des comptes en septembre dernier, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%202.pdf
([147]) Ces cotisations correspondent en réalité à des prestations versées sans contrepartie par les employeurs publics.
([148]) Annexe 4 qui reproduit souvent les analyses des années précédentes sur les déterminants de ces besoins de trésorerie.
([149]) II de l’article. 42 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([150]) L’arrêté du 11 mars 2019 fixant la liste des organismes, dont l’ACOSS centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions, autorisés à percevoir des avances de sa part, a ainsi ouvert cette possibilité au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) ou aux conseils de la formation auprès des chambres régionales de métiers et de l’artisanat.
([151]) Ce rapport est disponible ici : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/913ca061-93bb-44c7-a860-04468507d5bb/files/b1ac7248-60bc-4094-9029-1761bae604c2
([152]) Programme de stabilité 2019-2022, disponible ici : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/actualites/PSTAB2019-2022/PSTAB-2019-web.pdf
([153]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([154]) Pour 2020 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-10/20191008-rapport-securite-sociale-2019.pdf
([155]) Pour septembre 2019 (tome I, présentant les principales perspectives financières pour la sécurité sociale) : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%201.pdf
([156]) Pour les projets de lois financières pour 2020 : https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2019-09/Avis%20n%C2%B02019-3%20PLF-PLFSS%202020_2.pdf
([157]) Article 52 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([158]) Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([159]) Article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([160]) Article R. 6123-118 du code de la santé publique.
([161]) Ainsi, entre 2004 et 2014, 5 531 lits ont été créés dans les établissements publics, soit une augmentation de 15 %. Dans le même temps, le secteur privé en a créé le double (10 944 soit 50 % de lits supplémentaires). Exprimée en journées, l’évolution des trois secteurs entre 2010 et 2014 est de 2 % pour le privé non lucratif, de 6 % pour le public et de 14 % pour le privé lucratif.
([162]) Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.
([163]) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_conseil_strategique_des_industries_de_sante_-_10.07.2018.pdf.
([164]) Lié à la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES).
([165]) Décrit par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
([166]) http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75538/775110/version/3/file/Communication+mission+flash+financement+de+la+psychiatrie+finale+modifi%C3%A9e.pdf
([167]) Olivier Véran, L’Évolution des modes de financement des établissements de santé - Une nouvelle échelle de valeur, avril 2017.
([168]) Pour mémoire, l’article 37 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu ce dispositif à la psychiatrie, avec une entrée en vigueur prévue pour 2021.
([169]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([170]) Rapport annuel du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, 2013 (https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000032.pdf)
([171]) Rapport de la Task Force « Réforme du Financement du système de santé », Ma Santé 2022, Consultable ici : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_rapport_final_vdef_2901.pdf
([172]) Spécialité médicale consistant à examiner les organes, les tissus et les cellules, pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie.
([173]) Rapport de la Task Force précité.
([174]) Rapport de la Task Force précité.
([175]) IGAS-IGF, Revue de dépenses La régulation du secteur des dispositifs médicaux, 2015.
([176]) Comme les pénalités similaires déjà applicables au secteur pharmaceutique, elle sera recouvrée par les URSSAF selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations, et les différends relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
([177]) Cet indu sera alors recouvré par l’assurance maladie, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
([178]) Ainsi, au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) procède à des appels d’offres passés, soit à un niveau national (NHS Supply Chain), soit par l’intermédiaire d’organisations régionales de programmes d’achats (les trusts) ou directement par les hôpitaux : les dispositifs médicaux sont ainsi directement achetés par le NHS qui se charge également de leur distribution. Les prix sont librement fixés par le marché. En Suède, ce sont les régions qui sont en charge de la politique de santé et de l’ensemble des dépenses de santé : chacune des vingt régions de Suède organise, par des marchés publics, tant pour les centres primaires de soins en ville que pour les hôpitaux, des achats de dispositifs médicaux remboursés par l’État et s’assurent de leur distribution ; le tarif de remboursement, décorrélé du prix d’achat qui varie selon les régions, est fixé par une agence nationale.
([179]) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
([180]) Il s’agit des mentions obligatoires dénommées « blue box » : codes identifiants de présentation (CIP), pictogrammes, liste des substances vénéneuses, etc.
([181]) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([182]) https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/Distribution-et-importations-paralleles-de-specialite-pharmaceutique/(offset)/10
([183]) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), La distribution en gros du médicament en ville, juin 2014 (annexe 7).
([184]) Règlement (CE) n° 76/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
([185]) Il s’agit, plus précisément, des « spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments », selon le II de l’article L. 162-18.
([186]) Cour des comptes, Les achats hospitaliers, Communication à la commission des affaires sociales et à la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale, juin 2017.
([187]) Instruction n° DGOS/PF2/2019/9 du 16 janvier 2019 relative au cahier des charges et à l’appel à candidatures des centres labellisés de nutrition parentérale à domicile.
([188]) Circulaire du 18 décembre 1984 portant création des centres agréés de nutrition parentérale à domicile.
([189]) Arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes programmables et prestations associées pour NPAD.
([190]) Il convient de noter qu’il existe également des poches de nutrition parentérale disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et disponibles dans les pharmacies d’officine. Ces poches ne sont pas concernées par la présente mesure.
([191]) Instruction n° DGOS/PF2/2019/9 du 16 janvier 2019 précitée.
([192]) 14° et 15° a de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([193]) 15° a de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
([194]) ANSM, État des lieux sur les médicaments biosimilaires, mai 2016.
([195]) https://ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-biosimilaires/Les-medicaments-biosimilaires/(offset)
([196]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Médicaments biosimilaires : l’hôpital, premier vecteur de leur diffusion », Études et Résultats, septembre 2019, n° 1123.
([197]) Ibid.
([198]) Loi n° 2017-1386 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([199]) Arrêté du 12 février 2019 relatif à l’expérimentation pour l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville.
([200]) ANSM, Ibid.
([201]) ANSM, Ibid.
([202]) Rapport d’information n° 569 (2017-2018) précité.
([203]) L’Institut national du cancer (INCa) et l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales ont été créés sous la forme de groupement d’intérêt public (GIP), et l’Établissement français du sang, pour des raisons liées à la spécificité de son activité, sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
(2) Rapport d’information (n° 3627) de la mission sur les agences sanitaires, 6 juillet 2011.
([205]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([206]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([207]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([208]) Article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([209]) 5,63 millions de personnes bénéficiaient de la CMU-C au 31 janvier 2019.
([210]) Données constatées en juin 2018 dans le cadre d’une enquête réalisée auprès des organismes gestionnaires de l’ACS.
([211]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « La complémentaire santé en 2014 : 5 % de non-couverts et 12 % parmi les 20 % les plus pauvres », Études et Résultats n° 1048, janvier 2018.
([212]) Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
([213]) Article 52 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
([214]) Article 55 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([215]) Article 64 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([216]) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), L’accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineures, avril 2015.
([217]) Notons que le 2° corrige également deux erreurs de référence aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale.
([218]) Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
([219]) Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
([220]) https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/penurie-de-vaccins-et-medicaments-inquietudes-de-france-assos/
([221]) https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22423fr/s22423fr.pdf
([222]) Miljković N, et al. Eur J Hosp Pharm 2019, https://ejhp.bmj.com/content/ejhpharm/26/2/60.full.pdf
([223]) Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, par M. Yves Daudigny, président, et M. Jean-Pierre Decool, septembre 2018.
([224]) Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.
([225]) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
([226]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
([227]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([228]) L’article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 confie en effet au département la responsabilité et le financement du service de l’aide sociale à l’enfance, comme de manière plus générale les compétences d’aide et d’action sociales à destination de la généralité des publics concernés.
([229]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([230]) Article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
([231]) Idem.
([232]) Idem.
([233]) Rapport d’information n° 2110 de Mme Perrine Goulet déposé par la mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance, le 3 juillet 2019.
([234]) https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf
([235]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 précitée.
([236]) Rapport d’information n° 2110 de Mme Perrine Goulet précité.
([237]) https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/recherche_acces_sante_et_sens_du_soin_rapport_final_janv_2017.pdf
([238]) Rapport Droits de l’enfant en 2017 : Au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant.
([239]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
([240]) Étude d’impact.
([241]) Dr Sophie Augros, Évaluation des aides à l’installation des jeunes médecins, septembre 2019.
([242]) Article 46 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale.
([243]) Article 73 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale.
([244]) Article 55 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale.
([245]) Article 54 de la loi n° 2014-1554 précitée.
([246]) Selon le rapport du Dr. Augros, les principaux déterminants à l’installation des jeunes médecins sont : les attaches antérieures sur un territoire (personnelles ou professionnelles), la qualité et le cadre de vie offerts sur le territoire, l’existence d’un projet professionnel collectif porté par des confrères ainsi que les possibilités d’emploi du conjoint.
([247]) L’avenant n° 3, signé le 8 février 2017 et paru au Journal officiel du 29 avril 2017, a pour objet d’instaurer une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité, de paternité ou de congé d’adoption, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.
([248]) Ces contrats restent néanmoins applicables jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues au IV de cet article (cf. infra).
([249]) Selon les informations transmises au rapporteur général, cette notion de « zone limitrophe » a été ajoutée pour éviter de désavantager les médecins qui seraient installés à quelques kilomètres d’une zone sous-dense et ne pourraient ainsi prétendre au contrat de début d’exercice. Cette notion prête néanmoins à confusion.
([250]) Notons que le contrat début d’exercice n’a pas retenu l’obligation de participation des signataires du contrat à la permanence des soins.
([251]) https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/analyse_etude/1thxouu/cnom_enquete_installation.pdf
([252]) Julien Mousquès, Fabien Daniel, « L’exercice regroupé pluriprofessionnel en maisons, pôle et centres de santé génère des gains en matière de productivité et de dépenses », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 210, juin 2015.
([253]) Julien Mousquès, Fabien Faniel, « L’impact de l’exercice regroupé pluriprofessionnel sur la qualité des pratiques des médecins généralistes », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 211, juillet-août 2015.
([254]) Mme Élisabeth Doineau, M. Thomas Mesnier, Dr. Sophie Augros, Rapport des délégués nationaux à l’accès aux soins, octobre 2018.
([255]) Séance du 4 juin 2019. Suite de la discussion en procédure accélérée du projet de loi d’organisation et de transformation du système de santé (texte de la commission).
([256]) Conseil national des jeunes médecins (CNOM), Étude sur l’installation des jeunes médecins, 2019.
([257]) Ainsi qu’aux caisses générales de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
([258]) Il n’est en effet pas exclu qu’une part significative des médecins continue de choisir la cotisation forfaitaire, qui permet d’acquérir davantage de points de retraite que la cotisation proportionnelle.
([259]) Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique ; décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale.
([260]) DREES, Les maternités en 2016, août 2017.
([261]) Rapport d’information au nom de la commission des affaires sociales sur l’enquête de la Cour des comptes relative aux maternités, Jean-Marie Vanlerenberghe, 2015.
([262]) https://www.europeristat.com/images/2018_11_26_CP_SantPrinatFrUE2015_V2.pdf
([263]) Article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([264]) Le Centre national des soins à l’étranger (CNSE) a pour mission de rembourser les citoyens français qui ont avancé des dépenses pour se faire soigner lors de déplacements à l’étranger ou, depuis 2015, de payer les soins de santé dans les pays étrangers où il n’est pas nécessaire de faire l’avance de frais. Il est rattaché depuis sa création en 2006 à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
([265]) Christian Dubosq, Appui au dispositif visant à mettre un terme aux « départs forcés » de personnes handicapées en Belgique, IGAS, 2015-173, décembre 2016.
([266]) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_tuberculose_2019.pdf
([267]) Santé publique France, « Épidémiologie de la lèpre en Nouvelle-Calédonie de 1983 à 2017 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 21, 23 juillet 2019.
([268]) Le a du 2° du I est une simple disposition de coordination.
([269]) Cet article dispose que « la vaccination, le suivi médical et la surveillance des médicaments [en matière de lutte contre la tuberculose] sont gratuits » lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité par l’ARS, ou par un organisme relevant d’un département ayant conclu une convention avec l’État.
([270]) La vie deux ans après un diagnostic de cancer. De l’annonce à l’après cancer, collection Études et enquêtes, Institut national du cancer (INCa), juin 2014.
([271]) Il s’agissait, dans le cas d’espèce, des cancers du sein, colorectaux et de la prostate non métastatiques.
([272]) Dernier alinéa de l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.
([273]) Article 1er du décret n° 2017-520 du 10 avril 2017 relatif au certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique des disciplines sportives aéronautiques.
([274]) L’étude d’impact évoque quant à elle environ 5,6 millions de mineurs licenciés dans des fédérations de sport.
([275]) Article 56 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([276]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([277]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([278]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([279]) https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/002-atlas-des-variations-de-pratiques-medicales-recours-a-dix-interventions-chirurgicales.pdf.
([280]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », Propositions de l’Assurance maladie pour 2020, rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance maladie au titre de 2020, juillet 2019.
([281]) Selon l’assurance maladie, le TROD de l’angine se révèle négatif dans 75 à 90 % des cas chez l’adulte, et dans 60 à 75 % des cas chez l’enfant.
([282]) Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques
([283]) ANSM, « Étiquetage des conditionnements des médicaments sous forme orale solide (hors homéopathie). Recommandations à l’attention des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’enregistrements », janvier 2018.
([284]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », Propositions de l’Assurance maladie pour 2020, rapport précité.
([285]) Dans les conditions prévues aux articles R. 163-5 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale.
([286]) C’est-à-dire les médicaments préparés à l’avance et présentés sous un conditionnement particulier en vue de la vente au détail.
([287]) Les médicaments inscriptibles sur ces listes font l’objet d’une décision d’inscription rendue par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé au regard de l’appréciation du service médical rendu qu’ils apportent.
([288]) Les médicaments inscrits sur la liste en sus font l’objet d’une convention avec le Comité économique des produits de santé (CEPS), tandis que le prix de vente des spécialités rétrocédées fait l’objet d’une déclaration du laboratoire au CEPS.
([289]) Cour des comptes, Les achats hospitaliers, communication à la commission des affaires sociales et à la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale, juin 2017.
([290]) Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) font l’objet d’une codification. Le code UCD correspond à la plus petite unité de dispensation (comprimé, flacon...) contrairement aux médicaments remboursables délivrés en officine de ville, qui ont un code CIP (code identifiant de présentation) correspondant à la présentation du médicament (conditionnement).
([291]) Annexe 10 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, fiche relative à l’article 42 sur l’uniformisation et la révision des textes sur les demandes d’accord préalable.
([292]) Le texte déposé contient une erreur de référence : il s’agit bien d’un 3° et non d’un 2°.
([293]) La RTU doit ainsi être distinguée de l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU), qui est une autorisation d’utilisation du médicament ne disposant pas d’une AMM.
([294]) ANSM, Recommandations temporaires d’utilisation (RTU) : Principes et éléments d’information sur les modalités d’élaboration et de mise en œuvre par l’ANSM, octobre 2012.
([295]) IGAS-IGF, Revue de dépenses sur l’évolution des dépenses d’indemnités journalières, juillet 2017.
([296]) Les données chiffrées sont issues de la revue de dépenses sur l’évolution des dépenses d’indemnités journalières précitée ainsi que du rapport précité « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », Propositions de l’Assurance maladie pour 2020.
([297]) Article 61 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([298]) Les campagnes de MSO et MSAP concernent en priorité les médecins dont les prescriptions d’arrêts de travail sont les plus élevées, ce qui concerne donc avant tout les médecins généralistes.
([299]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([300]) Décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré.
([301]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([302]) Voir notamment le rapport Secours à personne : propositions pour une réforme en souffrance de M. Pierre-Yves Collombat et Mme Catherine Troendlé, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 12 octobre 2016.
([303]) Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
([304]) Amendement introduit en première lecture par MM. Yves Bur et Jean-Pierre Door.
([305]) Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; arrêté en date du 23 décembre 2014 portant cahier des charges relatif aux expérimentations d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents.
([306]) Instruction n°DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2015/25 du 29 janvier 2015 relative à l’expérimentation prévue par l’article 66 de la LFSS 2012.
([307]) Article 79 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([308]) Mathieu Brunel, Julie Latourelle et Malika Zakri (DREES), 2019, « Un senior à domicile sur cinq aidé régulièrement pour les tâches du quotidien », Études et Résultats, n° 1103, DREES.
([309]) Enquête Handicap Santé Ménages (2008), DREES.
([310]) D’après une étude de l’institut de prévoyance Malakoff-Médéric, 73 % des personnes interrogées ne sont pas au courant des aides existantes et 21 % préfèrent cacher leur situation à leur employeur de peur d’apparaître moins impliquées dans leur travail. 50 % des personnes interrogées avouent utiliser leurs RTT ou leurs congés annuels pour se dégager du temps libre, 23 % s’arrangent avec leurs collègues, 13 % utilisent un arrêt de travail et un tiers optent pour un temps partiel.
([311]) Assemblée nationale, proposition de loi de M. Pierre Dharréville pour une reconnaissance sociale des aidants (n° 589), renvoyée en commission lors de la séance publique du 8 mars 2018 ; Sénat, proposition de loi de Mme Jocelyne Guidez (n° 565, 2017-2018), devenue la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, mais ne comportant pas dans sa version finale une indemnisation du congé de proche aidant.
([312]) Les montants bruts seront respectivement de 55,82 euros pour les personnes seules et de 46,98 euros pour les personnes vivant en couple.
([313]) Source : DREES, citée dans l’étude d’impact du PLFSS 2020.
([314]) L’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019, prise sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, consacre un droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.
([315]) Selon l’enquête Handicap-Santé-Aidants informels (2008) de la DREES, 14 % des salariés aidants réduisaient ou cessaient leur activité professionnelle pour aider un proche.
([316]) Ce commentaire d’article est basé en partie sur les informations contenues dans le rapport n°1597 de M. Dominique Potier, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019, sur la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, ainsi que sur le rapport du Gouvernement remis au Parlement relatif à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques (septembre 2019).
([317]) Directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
([318]) L’expression « produits phytosanitaires » est couramment employée dans un sens proche de produit phytopharmaceutique.
([319]) Règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
([320]) Règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
([321]) Inserm, Expertise collective, Pesticides, effets sur la santé, 2013.
([322]) Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 751-7 (salariés agricoles) et L. 752-2 (non-salariés agricoles) du code rural et de la pêche maritime.
([323]) Ce comité est composé de trois médecins (un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou praticien-hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle).
([324]) Laurence Eslous (IGAS), Pierre Deprost (IGF), Jean-Bernard Castet (IGF) et Xavier Toussaint (CGAAER), La création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques, rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, janvier 2018 (http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-M-043-03-DEF.pdf).
([325]) Assemblée nationale, rapport (n° 852) de la mission d’information commune sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 4 avril 2018 (http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0852.pdf).
([326]) Proposition de loi (n° 630) rapportée par M. Dominique Potier et enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.
([327]) Le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle constitue l’un des héritages du rattachement de ces territoires à l’Empire allemand de 1871 à 1918. Il a été maintenu en vigueur après la création du régime général de sécurité sociale en 1946 afin de préserver le niveau de couverture des assurés. Au 1er janvier 2019, la population couverte par le régime local d’Alsace-Moselle représentait près de 2,2 millions de bénéficiaires dont près de 1,6 millions assurés (73 %) et 580 000 ayants droit. Ce régime verse à ses bénéficiaires un complément de remboursement, en plus de ce que le régime de base de la sécurité sociale prend en charge. En contrepartie, les assurés cotisent davantage sur leurs salaires, avantages de retraites et autres revenus de remplacement, à hauteur de 1,5% depuis le 1er janvier 2012.
([328]) La notion de « consolidation du dommage » est un concept médico-légal fondamental en matière de réparation du dommage corporel. Elle est définie par la nomenclature Dintilhac. Elle matérialise la distinction entre les dommages provisoires, pour lesquels la victime ne recevra que des provisions correspondant à des avances à valoir sur l’indemnisation définitive, et les dommages permanents pour lesquels l’indemnisation définitive pourra être fixée. C’est le moment à compter duquel on considère l’état de santé comme stabilisé et n’ayant plus vocation à évoluer. Cette date de consolidation est fixée par le corps médical ou par les experts judiciaires éventuellement saisi en cas de contentieux.
([329]) Le II de l’article 49 de la LFSS pour 2006 tel que modifié par l’article 89 de la LFI pour 2019 prévoit par ailleurs que « le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" dans la limite de 509,95 millions d’euros ». Le solde de ce produit est affecté successivement au FMESPP à hauteur de 26 millions d’euros, puis à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
([330]) « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
([331]) C. Bonnet, B. Garbinti, A. Solaz, Les variations de niveau de vie des hommes et des femmes à la suite d’un divorce ou d’une rupture de Pacs, Insee Références Couples et Familles Édition 2015.
([332]) IGAS, IGF, IGSJ, Rapport sur la création d’une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, septembre 2016.
([333]) Nous entendrons par créancier d’aliments le parent qui doit recevoir le paiement des pensions alimentaires, à l’inverse du parent débiteur. Parent créancier et créancier d’aliments seront utilisés de manière indifférente dans la suite du commentaire.
([334]) Pour rappel, le taux de pauvreté moyen en France est de 14 %.
([335]) Étude d’impact.
([336]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([337]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([338]) Le texte renvoie à l’organisme débiteur de prestations familiales. Par convention, le présent commentaire évoque principalement l’action des caisses d’allocations familiales, mais la CCMSA est également débitrice d’allocations familiales.
([339]) Programme de qualité et d’efficience « Famille » pour le PLFSS 2019.
([340]) Idem.
([341]) Conférence de presse du 25 avril 2019.
([342]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
([343]) Étude d’impact.
([344]) Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République.
([345]) Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
([346]) Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans la cadre de la départementalisation et loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
([347]) Décret n° 2010-1400 du 12 novembre 2010 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’allocation pour adulte handicapé de Mayotte.
([348]) Article 141 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
([349]) Article 24 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
([350]) Le Conseil constitutionnel a rejeté les moyens contestant la constitutionnalité d’une mesure législative de non-revalorisation directe (sous-indexation) ou indirecte (par le report de la date de revalorisation) des pensions de retraite, y compris lorsque celle-ci fait une exception pour les plus faibles d’entre elles (n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014).
([351]) Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018.
([352] Articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale.
([353]) Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018.
([354]) Article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
([355]) Articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
([356]) Article 87 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([357]) Le plafond de ressources en 2018 pour percevoir l’AAH s’élève à 10 320 euros pour une personne seule et 19 505 euros pour une personne vivant en couple. Ces plafonds sont majorés de 5 160 euros par enfant à charge. Les revenus pris en compte sont tous ceux figurants sur la déclaration de revenus.
([358]) Les montants de l’AAH et de l’ASPA s’élèvent à 50 % des montants de métropole.
([359]) Articles L. 262-2 à L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles.
([360]) Décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA.
([361]) Il convient de relever que ce mécanisme de subsidiarité ne concerne pas les retraites pour les assurés qui ne sont pas considérés comme étant inaptes (les bénéficiaires du RSA inaptes ont quant à eux l’obligation de liquider leur retraite à l’âge légal, ce qui s’explique par le fait que l’inaptitude ouvre droit au taux plein par l’âge à 62 ans).
([362]) Cette situation est la conséquence de l’article 3 du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 qui limitait la portée de ce texte aux situations en cours à compter du 6 février 2006, c’est-à-dire aux situations pour lesquelles le délai de cinq ans suivi d’un délai d’un an n’était pas encore écoulé. En effet, à l’époque, les demandes de rachat ne pouvaient intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation, pendant une durée maximale d’un an à compter de l’issue de ce premier délai.
([363]) Le plafond de la sécurité sociale est un montant de référence (barème) pris en compte pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales comme les indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, les pensions d’invalidé et les pensions d’assurance vieillesse du régime général. Il permet aussi de calculer certaines cotisations sociales dites « plafonnées ». Il est calculé par jour, semaine, mois, trimestre et année. En 2019, le plafond journalier s’élève à 186 euros et le plafond annuel à 40 524 euros.
([364]) La déclaration sociale nominative (DSN) est un fichier mensuel produit à partir de la paie destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées permettant de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à une diversité d’acteurs (CPAM, URSSAF, AGIRC-ARRCO, organismes complémentaires, Pôle emploi, centre des impôts, caisses régimes spéciaux, etc.). La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et sur des signalements d’événements.
([365]) Hors dépenses versées par les complémentaires au titre de l’invalidité.
([366]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, 8 octobre 2019.
([367]) Cass. soc., 22 février 2005, n° 03-11.467 : « l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 351-1 du Code du travail ».
([368]) DREES, « Les retraités et les retraites », Panoramas de la DREES, juin 2019.
([369]) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés, décembre 2017.
([370]) Ibid.
([371]) Cour des comptes, rapport précité.
([372]) D’après les informations transmises au rapporteur général, 2 509 dossiers contentieux concernant le risque invalidité ont été traités par les commissions de recours amiable (CRA) de l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie en 2016.
([373]) Cette mesure répond à la recommandation n° 27 du rapport de l’IGAS précité.
([374]) Sous réserve d’avoir cotisé une certaine durée ou d’avoir travaillé un minimum d’heures, selon les conditions prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
([375]) Conseil d’orientation des retraites, « Les dernières évolutions en matière de cumul emploi-retraite : quel dispositif pour quels objectifs? », document de travail n° 3, septembre 2015.
([376]) Cour des comptes, rapport précité.
([377]) Cour des comptes, rapport précité.
([378]) Désormais appelé « allocation de solidarité aux personnes âgées » (ASPA).
([379]) C’est-à-dire 3 827 euros en 2019.
([380]) Il s’agit notamment de la création de la protection universelle maladie (PUMA) par l’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) par l’article 54 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ou de l’adossement de la sécurité sociale des indépendants au régime général à compter du 1er janvier 2018.
([381]) Les collectivités en question sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
([382]) Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2.
([383]) Ibid., alinéa 3.
([384]) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
([385]) Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
([386]) Cette contribution s’impute sur la section I de ses comptes, relative au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.
([387]) Article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
([388]) Cette prise en charge résulte de l’article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([389]) Avant la réforme, le régime général représentait déjà 86 % de l’ensemble du volume financier du risque maladie et 95 % en y incluant les régimes déjà intégrés (Régime social des indépendants, régime des salariés agricoles, des militaires et des marins). La PUMA a conduit à intégrer quatre nouveaux régimes (SNCF, RATP, clercs et employés de notaires et mines).
([390]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([391]) Ne sont retracés dans ce tableau que les mouvements supérieurs à 100 millions d’euros.
([392]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([393]) Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
([394]) Cet article ayant une valeur législative ordinaire, il ne saurait être regardé comme étendant le domaine obligatoire des lois de financement qui peuvent y déroger, comme toute loi postérieure.
([395]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([396]) Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
([397]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([398]) Le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale ne présente des comptes tendanciels par branche que pour le régime général.
([399]) L’objectif de dépense est unique, dès lors que la branche famille du régime général assure une couverture de ce risque pour tous les Français.
([400]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([401]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.