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Textes / Loi de finances 2020

rapport sur le projet de loi de finances pour 2020 (n°2272). — Examen de la première partie du projet de loi de finances ; Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 10/10/2019 · 947 743 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (256)
  1. EXAMEN des articles
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020,...
  3. I. Un objectif de dÉficit public historiquement bas
  4. A. Une baisse constante du dÉficit depuis 2009
  5. B. Une prévision de dÉficit moins optimiste que prÉvu
  6. II. Un dÉficit d’origine structurelle
  7. A. DÉFICIT PUBLIC ET DÉFICIT STRUCTUREL SONT ÉQUIVALENTS EN 2020
  8. 1. Qu’est-ce que le solde structurel ?
  9. a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
  10. b. Des modalités complexes de calcul
  11. c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
  12. 2. Le déficit structurel de 2020 s’établit à 2,2 %, au même niveau que le déficit public effectif
  13. B. Un déficit structurel qui s’écarte sensiblement de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques
  14. première partie : conditions générales de l’équilibre financier
  15. titre premier dispositions relatives aux ressources
  16. I. - Impôts et ressources autorisés
  17. A. - Autorisation de perception des impôts et produits
  18. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
  19. I. L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES RESSOURCES PUBLIQUES
  20. II. Le dispositif proposÉ
  21. B. – Mesures fiscales
  22. Article 2 — Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans...
  23. I. L’état du droit
  24. A. Le mode de calcul de l’impôt sur le revenu
  25. B. Des réformes successives visant à alléger la charge fiscale des ménages aux revenus modestes et moyens
  26. 1. Les récentes évolutions du barème de l’IR
  27. a. Une tendance à l’allégement de l’imposition en bas de barème depuis 2014
  28. b. La revalorisation annuelle des seuils des tranches du barème, une pratique traditionnelle
  29. 2. La décote, un mécanisme permettant un allégement dégressif en bas de barème
  30. 3. Plusieurs dispositifs de réduction d’impôt sous conditions de ressources plus ou moins pérennes
  31. a. La réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en faveur des ménages aux revenus modestes au titre de l’impôt dû en 2014
  32. b. La réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources
  33. C. Des modalités de détermination de l’IR complexes et Des taux marginaux DEMEURANT paradoxalement élevés en bas de barème
  34. 1. Un cumul de mécanismes d’allégement de l’imposition favorable aux contribuables mais peu lisible
  35. 2. La « dégradation de la structure du bas de barème » (Évaluations préalables)
  36. D. Un IR désormais prélevé à la source
  37. 1. Les modalités de détermination du taux du PAS
  38. a. Le taux synthétique propre à chaque foyer fiscal
  39. b. Le taux par défaut
  40. II. Le droit proposé
  41. A. une traditionnelle indexation du barème de l’IR sur l’inflation
  42. 1. La revalorisation du barème de l’IR
  43. 2. La revalorisation concomitante de certains seuils et montants conditionnant le bénéfice de certains dispositifs fiscaux
  44. a. Les plafonds applicables au quotient familial
  45. b. La revalorisation des grilles du taux par défaut du PAS
  46. B. Une réforme visant à alléger l’imposition des classes moyennes
  47. 1. Une modification du barème et de la décote
  48. 2. Des gains pour les contribuables perceptibles dès le mois de janvier 2020
  49. C. L’impact budgétaire
  50. 1. La neutralisation des effets de l’inflation
  51. 2. Une baisse d’impôt de 5 milliards d’euros
  52. i. Impact sur un foyer composé d’un célibataire
  53. ii. Impact sur un foyer composé d’un couple
  54. iii. Impact sur un foyer composé d’un couple avec un enfant
  55. iv. Impact sur un foyer composé d’un couple avec deux enfants
  56. v. Impact sur un foyer composé d’un couple de retraités de plus de 65 ans
  57. Article additionnel après l’article 2 — Domiciliation fiscale des agents territoriaux
  58. Après l’article 2
  59. Article 3 — Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
  60. I. L’état du droit : un système fiscal organisé autour des notions de domicile fiscal et de source des revenus
  61. A. un droit interne stable dont l’application est susceptible d’être écartée par les stipulations des conventions fiscales
  62. 1. La territorialité, clé de voûte du système fiscal français
  63. a. Principe et portée
  64. b. Les critères relatifs à la notion de domicile fiscal
  65. 2. L’origine des revenus, source d’une obligation fiscale restreinte pour les non-résidents
  66. a. Principe et champ des revenus concernés
  67. b. Modalités d’imposition
  68. 3. L’incidence des conventions fiscales
  69. B. Adapter les critères de domiciliation aux réalités économiques
  70. II. Le droit proposé : une clarification du cadre juridique interne
  71. A. Une précision cohérente avec les principes dégagés par voie jurisprudentielle
  72. 1. Une consécration législative annoncée dès le mois de janvier 2019
  73. 2. Une application sous réserve des conventions fiscales
  74. a. Un champ d’application précisément circonscrit
  75. b. Une application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019
  76. B. l’impact de la mesure
  77. Après l’article 3
  78. Article additionnel après l’article 3 — Exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques situés en...
  79. Après l’article 3
  80. Article 4 — Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021 (et...
  81. I. L’état du droit
  82. A. Le CITE, objet mouvant mais bien implanté dans le paysage fiscal
  83. 1. Le CITE, un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal
  84. 2. Un crédit d’impôt qui coexiste et se cumule avec d’autres dispositifs concourant aux mêmes objectifs
  85. a. L’éco prêt à taux zéro
  86. b. Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d’entretien-amélioration des logements
  87. c. Les aides de l’ANAH
  88. B. Des outils budgétaires et fiscaux dont la contribution aux objectifs environnementaux et de rénovation est encore insuffisante
  89. 1. Les défauts du CITE
  90. 2. Le bilan positif des aidées versées par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux »
  91. II. Le droit proposé
  92. A. La mise en place d’une prime pour les ménages modestes
  93. 1. Le recours à une prime permet de remédier aux principaux inconvénients du crédit d’impôt
  94. 2. La mise en place d’une prime unifiée versée par l’ANAH
  95. B. La prorogation temporaire du CITE pour les ménages aux revenus intermédiaires
  96. 1. Une prorogation temporaire dans l’attente du déploiement total de la prime
  97. 2. Des modifications plus ou moins substantielles du champ du CITE pour en améliorer l’efficience
  98. a. Renforcer la pertinence de l’aide fiscale
  99. i. S’agissant des équipements ou gestes éligibles au crédit d’impôt
  100. ii. S’agissant des bénéficiaires du crédit d’impôt
  101. b. Accroître l’efficience du dispositif fiscal
  102. 3. Une forfaitisation permettant de mieux prendre en compte l’efficacité de chaque équipement
  103. C. Dispositions transitoires
  104. D. L’impact de la mesure
  105. Après l’article 4
  106. Article 5 — Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
  107. I. L’État du droit
  108. A. La taxe d’habitation et les taxes additionnelles À la taxe d’habitation
  109. 1. Une imposition assortie de plusieurs exonérations et mécanismes de dégrèvement
  110. a. Le champ des redevables
  111. b. Les mécanismes d’allégement
  112. 2. Les principales impositions associées à la taxe d’habitation
  113. a. Les taxes spéciales d’équipement (TSE) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
  114. b. La contribution à l’audiovisuel public (CAP)
  115. B. La taxe d’habitation est une imposition injuste appelÉe À disparaÎtre À l’horizon 2023
  116. 1. Une imposition obsolète à l’origine d’importantes inégalités territoriales entre contribuables
  117. 2. Une suppression progressive pour l’ensemble des ménages à l’horizon 2023
  118. II. Le dispositif proposÉ
  119. A. La suppression dÉfinitive et intÉgrale de la taxe d’habitation affÉrente à l’habitation principale
  120. 1. La nécessité de garantir une cotisation nulle de taxe d’habitation en 2020 pour les 80 % des foyers concernés par le dégrèvement de 2018
  121. a. La modification des modalités de détermination du montant du dégrèvement pour 2020 et le gel des taux au niveau de 2019
  122. b. La réalisation de plusieurs mesures de coordination et de conséquence
  123. 2. La mise en œuvre de la suppression intégrale de la taxe d’habitation à l’horizon 2023
  124. a. L’exonération progressive de taxe d’habitation pour 100 % des foyers
  125. b. La réalisation de plusieurs mesures de coordination et de conséquence
  126. 3. Les dispositions tirant les conséquences de la suppression intégrale et définitive de la TH en 2023
  127. a. Les aménagements de certains dispositifs fiscaux particuliers
  128. b. La mise en place de nouvelles obligations déclaratives pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  129. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  130. I. L’État du droit
  131. A. La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables est intÉgralement compensÉe au bloc communal
  132. 1. La taxe d’habitation représente plus d’un tiers des impôts locaux du bloc communal
  133. 2. La compensation du dégrèvement de taxe d’habitation due au titre de la résidence principale est intégralement assurée par l’État
  134. a. Les exonérations de taxe d’habitation font l’objet d’une allocation compensatrice aux collectivités territoriales
  135. b. Les dégrèvements de taxe d’habitation sont intégralement compensés aux collectivités territoriales
  136. B. La suppression dÉfinitive de la taxe d’habitation impose une refonte du schÉma de financement et une adaptation de certaines rÈgles fiscales
  137. 1. La suppression définitive de la taxe d’habitation doit faire l’objet d’une compensation intégrale pour les collectivités territoriales
  138. 2. Les taxes additionnelles adossées à la taxe d’habitation et les règles de lien et de plafonnement des taux doivent être adaptées
  139. a. Les taxes additionnelles et les frais de gestion adossés à la taxe d’habitation
  140. i. Les taxes spéciales d’équipement (TSE)
  141. ii. La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
  142. iii. Les frais de gestion applicable à la taxe d’habitation
  143. b. Les règles de lien et de plafonnement des taux
  144. i. Les règles de lien entre les taux
  145. ii. Les règles de plafonnement des taux
  146. 3. L’avenir de la fiscalité locale applicable aux logements sous-occupés
  147. II. Le dispositif proposÉ
  148. A. La compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les collectivitÉs territoriales et ses consÉquences sur la fiscalitÉ locale
  149. 1. La compensation du dégrèvement de TH en 2020 et le transfert de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale à l’État en 2021
  150. 2. Le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et l’instauration d’un mécanisme de...
  151. a. Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et la neutralisation de ses effets...
  152. i. Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
  153. ii. La création d’une situation fiscale de référence pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale
  154. b. L’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes du fait du...
  155. i. Le calcul de la sous-compensation ou surcompensation initiale
  156. ii. Calcul du coefficient correcteur
  157. iii. Modalités d’application du coefficient correcteur
  158. 3. La mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les départements, les collectivités à statut...
  159. 4. L’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales
  160. i. Les règles de lien entre les taux
  161. ii. Les règles de plafonnement des taux
  162. 5. L’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les...
  163. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  164. 1. La suppression de la taxe d’habitation est compensée à l’euro près par l’État pour toutes les collectivités territoriales
  165. 2. Le coefficient correcteur permet aux communes de bénéficier de la dynamique de leurs bases et de leur politique de taux
  166. 3. L’intégralité des conséquences financières de la réforme doit être évaluée avant le prochain projet de loi de finances
  167. Après l’article 5
  168. Article 6 — Suppression des taxes à faible rendement
  169. I. les taxes à faible rendement
  170. A. La mise en cause des taxes à faible rendement
  171. 1. Le rapport du CPO de juillet 2013
  172. 2. Le rapport de l’IGF de mars 2014
  173. 3. La résolution de l’assemblée nationale du 20 juin 2018
  174. 4. Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018
  175. B. Le processus de rationalisation entamé sous l’ACTUELLE législature
  176. II. la suppression de 18 taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement
  177. A. Panorama général des taxes dont la suppression est proposée
  178. 1. Des taxes qui relèvent de sept codes différents
  179. 2. Un allégement de fiscalité d’environ 114 millions d’euros
  180. 3. Des affectataires variés, pour l’essentiel concentrés sur l’État, ses opérateurs et la CNAM
  181. 4. Des suppressions effectives dès 2020 pour la plupart d’entre elles
  182. B. examen individuel des taxes dont la suppression est PROPOSÉe
  183. 1. Les taxes sur les véhicules à moteur
  184. a. État du droit
  185. i. La taxe fixe sur les certificats d’immatriculation
  186. ii. Les « malus » automobiles
  187. iii. La taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
  188. b. Dispositif proposé
  189. i. La suppression de la taxe fixe sur les certifications d’immatriculation
  190. ii. La suppression de trois des quatre « malus » automobiles
  191. iii. La suppression de la taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
  192. 2. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS)
  193. a. État du droit
  194. b. Rendement et affectation
  195. c. Origine
  196. d. Raisons de la suppression proposée
  197. 3. Le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge
  198. a. État du droit
  199. b. Rendement et affectation
  200. c. Origine
  201. d. Raisons de la suppression
  202. 4. La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux
  203. a. État du droit
  204. b. Rendement et affectation
  205. c. Origine
  206. d. Raisons de la suppression
  207. 5. La contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires
  208. a. État du droit
  209. b. Rendement et affectation
  210. c. Origine
  211. d. Raisons de la suppression
  212. 6. La taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
  213. a. État du droit
  214. b. Rendement et affectation
  215. c. Origine
  216. d. Raisons de la suppression
  217. 7. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
  218. a. État du droit
  219. b. Rendement et affectation
  220. c. Origine
  221. d. Raisons de la suppression
  222. 8. Le droit de sécurité
  223. a. État du droit
  224. b. Rendement et affectation
  225. c. Origine
  226. d. Raisons de sa suppression
  227. 9. Le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires
  228. a. État du droit
  229. b. Rendement et affectation
  230. c. Origine
  231. d. Raisons de sa suppression
  232. 10. La taxe sur certaines dépenses publicitaires
  233. a. État du droit
  234. b. Rendement et affectation
  235. c. Origine
  236. d. Raisons de sa suppression
  237. 11. La taxe sur les permis de conduire
  238. a. État du droit
  239. b. Rendement et affectation
  240. c. Raisons de la suppression
  241. 12. La cotisation de solidarité sur les céréales
  242. a. État du droit
  243. b. Rendement et affectation
  244. c. Origine
  245. d. Raisons de la suppression
  246. 13. La taxe sur les voyageurs de commerce
  247. a. État du droit
  248. b. Rendement et affectation
  249. c. Raisons de la suppression
  250. 14. La suppression dans divers cas de la formalité d’enregistrement et du droit d’enregistrement
  251. a. État du droit
  252. b. Les formalités et droits d’enregistrement supprimés
  253. i. Suppression du seul caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement
  254. ii. Suppression tant du caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement que du droit d’enregistrement
  255. iii. Suppression des droits d’enregistrement
  256. Article additionnel après l’article 6 — Réforme de la taxation des titres de séjour

Les années précédentes, nous n’appliquions pas l’indice de septembre, mais le taux prévisionnel. Les amendements présentés sont donc plus cohérents. L’écart est de 50 millions, respectons le système précédent, sinon nous serons accusés de commencer à rogner sur la revalorisation. Votons nos amendements, et passons à la suite !

Mme Christine Pires Beaune. Le dispositif de l’article 1518 bis du CGI retient l’inflation sur les douze derniers mois glissants, de novembre à novembre. En application de cet article, l’indice serait aujourd’hui de 1,6 %.

Mme Véronique Louwagie. Nous prônons tous la stabilité fiscale, un engagement a été pris il y a deux ans, ce n’est pas très vieux, et les collectivités territoriales, les ménages et les entreprises ont besoin de pouvoir se projeter dans l’avenir. Il ne faut pas changer les règles tous les deux ans lorsque cela s’arrange.

Selon monsieur Cazeneuve, cette mesure constitue un impôt prélevé sur les contribuables, mais il est important de laisser la libre administration aux collectivités. Si ces dernières jugent que la revalorisation est trop importante, elles ont la possibilité d’agir sur les taux.

M. Jean-Paul Mattei. C’est hypocrite !

Mme Véronique Louwagie. Pas du tout, ma collectivité a baissé les taux !

M. Jean-Paul Mattei. S’il y a une revalorisation, il y aura un impact pour le contribuable. Laisser aux élus le choix de fixer le taux est une hypocrisie terrible. Au final, c’est le contribuable qui va payer.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1575.

Puis elle adopte les amendements identiques I-CF876 et I-CF1452 (amendement I-2864), ainsi sous-amendés.

En conséquence, les amendements I-CF585, I-CF676, I-CF733, I-CF1086, I-CF1181, I-CF1438 et I-CF828 sont sans objet.

La commission est saisie de quatre amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : les amendements identiques I-CF274 de Mme Patricia Lemoine et I-CF402 de M. François Pupponi et les amendements identiques I-CF1013 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1182 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Patricia Lemoine. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit que les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisation de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus, et que ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

Liés aux nombreuses évolutions des périmètres intercommunaux au cours des dernières années, ces dispositifs permettent d’opérer une convergence progressive des taux et ont fait l’objet de délibérations des exécutifs locaux. Ils ne sont pas contraires à la mise en œuvre de la réforme fiscale.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette suspension, en supprimant les alinéas 164 et 179.

M. Charles de Courson. Quand deux intercommunalités fusionnent, il est possible de choisir de lisser les taux, de manière à éviter les changements brutaux. Ce lissage peut s’étaler sur douze ans.

Supprimer cette faculté risque de déstabiliser des accords passés.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements.

M. Charles de Courson. Tous ces amendements posent une vraie question. Si vous y êtes défavorable, les accords passés, parfois avec difficulté, seront suspendus ad vitam aeternam. Comment l’expliquer aux élus locaux ?

Par ailleurs, s’agissant des résidences secondaires, pour lesquelles la taxe d’habitation sera maintenue, les taux seront gelés à des niveaux différents au sein de la même intercommunalité. Ce n’est pas possible à gérer, et c’est contraire au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt. Il faut absolument trouver une solution, celle que nous proposons n’est peut-être pas la bonne, mais vous ne pouvez pas vous contenter de la rejeter sans faire de contre-proposition.

M. le président Éric Woerth. Ce sont les taux de l’intercommunalité qui sont lissés, pas les taux des communes…

M. Charles de Courson. Mais au sein d’une même intercommunalité, tout le monde doit converger vers un taux unique. L’article 5 interrompt ce lissage, l’inégalité va donc être maintenue alors qu’on ne peut l’accepter que temporairement.

M. Joël Giraud, rapporteur général. La suspension des lissages n’est pas prévue ad vitam aeternam, comme vous l’indiquez, mais seulement jusqu’en 2023.

Mme Patricia Lemoine. Je partage les préoccupations de monsieur de Courson, et de nombreux présidents d’intercommunalités se sont émus de cette disposition. Le lissage des taux sera suspendu jusqu’en 2023, cela signifie-t-il qu’en 2020, 2021 et 2022, les taux appliqués seront ceux de 2019, ou ceux de 2017 ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce seront les taux de 2019.

Mme Patricia Lemoine. Cela revient à balayer d’un revers de main la période de lissage et de convergence décidée dans le cadre d’un pacte territorial avec les élus, et formalisée dans une délibération. Ce n’est pas un bon signal.

Mme Stella Dupont. Ce sujet a également préoccupé la délégation aux collectivités territoriales. Cette suspension vient remettre en cause les pactes financiers et fiscaux qui ont été négociés à l’occasion des regroupements de communautés de communes et de la recomposition territoriale.

Il faut interroger précisément le Gouvernement, pour obtenir une réponse claire et précise. Il n’est pas possible de suspendre cette harmonisation pour une durée indéterminée, la suspension doit être la plus courte possible, dans l’intérêt des EPCI concernés.

Mme Christine Pires Beaune. Le texte ne prévoit pas de date butoir à la suspension. C’est la raison de l’amendement qui propose de fixer le terme de cette suspension à 2023, afin que le lissage et l’harmonisation des taux reprennent ensuite.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Le terme de cette mesure de suspension en 2023 figure dans le texte, dans les chapeaux.

La commission rejette successivement les amendements I-CF274 et I-CF402 ainsi que I-CF1013 et I-CF1182.

La commission examine les amendements identiques I-CF878 de M. Charles de Courson et I-CF1453 de Mme Stella Dupont.

M. Charles de Courson. L’amendement I-CF878 vise à conserver la capacité qu’ont les organes délibérants des communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de s’opposer à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui succèdent l’achèvement des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation. Cette disposition résultait d’une inversion du système de l’exonération, qui s’applique sauf si la commune délibère pour la refuser. La supprimer conduirait à une perte de recettes importante pour ces collectivités territoriales.

Je précise que cet amendement émane des travaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui a pourtant disposé de très peu de temps pour étudier le projet de loi.

Mme Stella Dupont. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a en effet appelé notre attention sur ce sujet. L’article 5 prévoit que l’exonération s’impose aux collectivités territoriales. Or il semble intéressant de laisser le choix à ces dernières, en vertu des principes d’autonomie et de libre administration.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Cette disposition de l’article 5 soulève une incompréhension voire une ambiguïté. Actuellement prévaut une exonération de taxe sur le foncier bâti pour les constructions nouvelles, pendant les deux années qui suivent leur achèvement. Pour la part de foncier bâti qui leur revient, les communes et les EPCI peuvent supprimer cette exonération pour les immeubles à usage d’habitation. Cette possibilité de supprimer l’exonération ne s’applique toutefois pas à la part départementale de foncier bâti.

Si rien n’est fait, les contribuables seront conduits à s’acquitter de la part départementale, devenue communale, lors de la descente des taux départementaux aux communes en 2021. Dans les cas où le taux départemental est identique au taux communal, certains contribuables verront leur taxe foncière sur le bâti doubler.

L’article 5 propose une réécriture de l’article 1383 du code général des impôts (CGI) et modifie les conditions d’application de l’exonération : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération […] et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue […] à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable ».

Inversement, permettre aux communes et aux EPCI de s’opposer intégralement à l’exonération sur l’ensemble de la nouvelle taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), départementale et communale, à compter de 2021, conduirait parfois au doublement de la taxe applicable pour les contribuables concernés. Ces derniers sont actuellement exonérés de plein droit pour la part départementale de foncier bâti.

Les conséquences de ces amendements semblent donc poser problème. Nous comptons toutefois contacter le ministère, comme nous l’avons déjà fait, afin de s’assurer que la rédaction actuelle de l’article est effectuée à droit constant.

Je vous suggère de retirer vos amendements, afin d’obtenir une explication de la part du Gouvernement en séance, pour voir si la rédaction actuelle pose des difficultés.

M. Gilles Carrez. Plus généralement, cette exonération de deux ans constitue une anomalie dans le dispositif d’exonération. Habituellement, la loi ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d’exonérer ou non. Par exemple, une commune peut décider d’exonérer des terrains qui supportent des chênes truffiers.

En 1992, alors que je venais d’être élu maire, Michel Charasse a mis en place ce système d’exonération de droit, non compensée, que la collectivité doit refuser, le cas échéant. Vous imaginez les problèmes que cela a posé dans une commune comme Le Perreux, où la pression immobilière est forte. Durant plusieurs années, nous avons tenté de traiter cette exonération comme toutes les autres.

Le fait que le système d’inversion de la responsabilité soit maintenu me choque.

M. François Pupponi. Je le répète, en matière d’abattements et d’exonérations, il faut bien tout regarder. Pour aller dans le sens de Gilles Carrez, en l’occurrence, il y a une anomalie, dès le départ.

Les amendements I-CF878 et I.-CF1453 sont retirés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF470 de M. François Pupponi.

La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF588 de M. François Pupponi, I-CF677 de Mme Véronique Louwagie, I-CF736 de Mme Émilie Bonnivard et I-CF1310 de M. Christophe Jerretie.

Mme Véronique Louwagie. Le projet de loi de finances prévoit d’adapter les règles de lien et de plafonnement des taux des taxes locales, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, les territoires ont des situations différentes basées sur des philosophies différentes.

L’amendement I-CF677 vise à laisser aux organes délibérants des collectivités le soin de déterminer la répartition des impôts locaux entre les ménages et les entreprises. Il est très important de laisser aux collectivités territoriales la liberté d’administrer leur territoire comme elles le souhaitent.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement identique I-CF736 vise à promouvoir le débat sur la nécessité ou non de mettre en place de nouvelles règles de liens et de plafonnement des taux de taxes locales.

M. Christophe Jerretie. En l’occurrence, je serai assez orthogonal avec le rapporteur général et le président. (Sourires.) Cette règle, bâtie à la hâte, lie les taxes foncières et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), très spécifique, sans lien avec une taxe d’habitation classique. Il n’y a pas lieu de conserver cette liaison des taux car elle ne se fonde sur aucun principe.

Pour ce qui me concerne, je redéposerai l’amendement I-CF1310 en séance car cette règle de liaison n’a pas plus de valeur technique, que politique. Toutes les taxes restantes relèvent du même foncier, qu’elles touchent aux entreprises ou à l’habitat.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je me suis déjà exprimé sur ce point. C’est la raison pour laquelle Christophe Jerretie précise que nous ne sommes pas d’accord.

À l’heure actuelle, la règle des liens entre les taux garantit un équilibre de la charge fiscale. Disons le franchement, sans cette règle, dès lors que la taxe d’habitation pour la résidence principale disparaît, on court le risque d’un rééquilibrage vers les non-électeurs. La tentation est toujours grande en effet de taxer non seulement les entreprises mais aussi les résidents secondaires, qui ne sont pas électeurs dans la commune. Je connais bien le sujet car dans nos régions, les résidents secondaires se multiplient dans les conseils municipaux, afin d’éviter le vote de mesures qui leur feraient payer davantage d’impôts.

Il faut donc conserver cet équilibre. Les entreprises verraient d’ailleurs l’abandon de cette règle comme un très mauvais signal, que nous ne devons pas donner. C’est pourquoi je réitère mon avis défavorable.

M. Charles de Courson. L’idée du Gouvernement est de transférer le pivot des liaisons de taux de la taxe d’habitation à la taxe sur le foncier bâti. Nous devons tenir bon là-dessus, pour ne pas déstabiliser la répartition de la taxe entre entreprises et ménages.

Actuellement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont plafonnées à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ne pourrions-nous pas, comme je l’avais proposé, intégrer la taxe sur le foncier bâti, calculé entreprise par entreprise, à ce plafonnement, quitte à le rehausser ? Cela permettrait de protéger les entreprises.

Cette piste, qui n’a encore donné lieu à aucune simulation, vous semble-t-elle intéressante, monsieur le rapporteur général ? Dans l’amendement que j’avais déposé, j’évaluais ce plafond à 4 %, au doigt mouillé, pour éviter que les charges ne s’accroissent sur les entreprises.

M. Joël Giraud, rapporteur général. En l’absence de données, je ne peux pas répondre à cette interrogation. Pour le sujet qui nous préoccupe, ce serait une faute de délier les règles de lien entre les taux.

La commission rejette les amendements I-CF588, I-CF677, I-CF736 et I-CF1310.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1180 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Si je ne m’oppose pas à l’idée de conserver une liaison entre les taux des ménages et ceux des entreprises, ni à ce que la taxe foncière remplace la taxe d’habitation comme impôt pivot, je ne vois pas l’utilité de conserver dans le dispositif la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. L’amendement I-CF1180 vise donc à sortir cette dernière du dispositif de liaison des taux.

M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement I-CF1180 diffère des précédents. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), à la différence de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues, n’est pas un impôt comportemental, mais plutôt un impôt de rendement.

Une hausse sans contrainte de la THRS dans les zones détendues, visant des contribuables non électeurs, me pose problème. Pourtant, je sais ce que cela représenterait dans une région comme la mienne.

La commission rejette l’amendement I-CF1180.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF481 de M. François Pupponi, I-CF674 de Mme Véronique Louwagie et I-CF720 de Mme Émilie Bonnivard, l’amendement I-CF1157 de Mme Christine Pires Beaune, les amendements identiques I-CF572 de M. François Pupponi, I-CF675 de Mme Véronique Louwagie et I-CF730 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que l’amendement I-CF1247 de M. Christophe Jerretie.

M. François Pupponi. En proposant l’année 2017 comme année de référence pour le calcul de la compensation, le texte prive les collectivités territoriales des augmentations d’impôt qu’elles ont décidées. L’amendement I-CF481 vise à substituer à l’année 2017 l’année 2019, et à inscrire que toute perte de recettes de l’État doit être compensée.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement I-CF720 a pour objectif de prendre 2019, non 2017, comme année de référence pour les taux de TH utilisés pour le calcul de la compensation aux communes et aux ECPI.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF1157 vise à respecter l’engagement pris. Certaines communes ont augmenté leur taux d’imposition en 2018 ou 2019, voire ces deux années, non par plaisir, mais par nécessité. L’électeur en est seul juge. Je ne vois pas au nom de quoi ces communes seraient privées a posteriori de leurs recettes fiscales, ce qui semble en outre poser problème en termes constitutionnels.

L’amendement I-CF1157 remplace donc l’année 2017 par l’année 2019.

M. François Pupponi. L’amendement de repli I-CF572 remplace 2017 par 2018, au lieu de 2019.

M. Christophe Jerretie. L’amendement I-CF1247 suit la même logique, bien qu’il soit légèrement différent. Comme cela se fait souvent, je propose de calculer le taux applicable à partir d’une moyenne sur les trois années.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Avec une telle proposition, notre collègue, Christophe Jerretie, finira vraiment au groupe Union centriste (UC) du Sénat, à moins qu’il ne s’agisse de l’Union corrézienne. (Sourires.)

Depuis la loi de programmation des finances publiques et la loi de finances pour 2018, il a été dit aux collectivités territoriales que la compensation s’effectuerait sur la base des taux de 2017. Je l’ai moi-même répété dans ma circonscription.

L’objectif n’est pas de pénaliser les collectivités territoriales qui ont augmenté leur taux. Il s’agit simplement de ne pas récompenser les collectivités qui ont relevé leurs taux à l’annonce de la réforme. Au total, 6 100 communes sur 35 000 ont procédé ainsi.

Je reste donc défavorable à cette mesure et souhaite conserver 2017 comme année de référence, pour récompenser les communes qui n’ont pas modifié leur taux.

M. le président Éric Woerth. C’est l’histoire de « balance ton maire » ! Des communes avaient pu prévoir d’augmenter leur taux non pas du jour au lendemain, mais longtemps à l’avance, avec des trajectoires de taxe d’habitation, au moins dans les esprits. Certaines communes prélevaient des taxes d’habitation très faibles, depuis très longtemps. Les conseils municipaux ont donc pu décider d’augmenter le taux, non pas pour profiter de l’aubaine, mais pour tenir compte des circonstances locales.

Je n’ai pas le souvenir que 2017 ait été présentée comme année de référence, ce qui empêche une compensation au taux de 2018 pour les communes qui auraient augmenté leur taux cette année-là.

M. Charles de Courson. Lorsque, fin 2017, nous avons voté la suppression de 80 % de la taxe d’habitation dans le projet de loi de finances pour 2018 – à l’époque, vous vouliez maintenir la taxe sur les 20 % restants –, il avait été dit que la compensation serait effectuée au taux de 2017. Cependant, monsieur le rapporteur général, vous ne connaissiez pas encore la position du Conseil constitutionnel, qui vous a contraint à supprimer la totalité de la taxe. Ce que vous dites est donc vrai, mais seulement pour 80 % de la taxe.

Deuxième observation : avez-vous étudié la constitutionnalité du dispositif ? En 2018, pour faire passer la pilule, si j’ose dire, vous avez indiqué aux communes qu’elles gardaient la liberté de fixer leurs taux. Dès lors, 6 100 communes sur 35 000 ont augmenté ceux-ci. Cela n’est pas rien : l’impact serait de 170 millions d’euros pour une taxe qui, ne l’oublions pas, représentait 23 milliards.

Pourriez-vous nous éclairer sur ces deux points ?

Mme Christine Pires Beaune. Je veux bien tout entendre, mais sûrement pas que les communes ont augmenté les taux pour profiter d’un effet d’aubaine ! Dans notre commune, nous l’avons fait car la dotation globale de fonctionnement (DGF) – je dis bien la DGF, non la dotation forfaitaire – a diminué de 10 %, pour la troisième année consécutive. Dans de telles circonstances, la solution est alors en effet d’augmenter les impôts.

Quant au coût, il est estimé non pas à 170 millions mais à 100 millions, selon les associations d’élus.

M. Jean-René Cazeneuve. Nos collègues se gardent de dire ce qui se passe pour les communes qui ont baissé les taux depuis 2017. Prendra-t-on 2017 comme année de référence pour ces communes ?

Même si 80 % seulement de la taxe étaient concernés, la loi était extrêmement claire sur le fait que l’année 2017 serait prise comme référence. La modifier reviendrait à céder. La compensation, je le rappelle, est ponctuelle : elle ne concerne que l’année 2020 et ne se répercute ni sur l’année d’avant ni sur celle d’après. Si les collectivités territoriales veulent remonter le taux des taxes foncières, elles peuvent parfaitement le faire.

M. Gilles Carrez. Je n’ai aucune inquiétude sur la constitutionnalité de ce dispositif. Comme je le rappelais à la fin de l’année 2017, l’exonération des taxes d’habitation est liée à des taux gelés. Ce fut le cas en 1992, mais l’exonération la plus importante, qui a atteint 4,4 % du revenu fiscal de référence, date, de mémoire, de 2000 ou 2001. Lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2018, je me souviens avoir mis en garde contre le fait que la compensation serait effectuée sur les taux de 2017. Ce point était clair.

Il est vrai, comme le dit le président, que certaines communes partaient d’un taux très bas et que d’autres pouvaient avoir établi des stratégies d’évolution des taux. Mais, ne soyons pas naïfs : dans le Val-de-Marne, quelques communes ont délibérément augmenté leur taux, pensant que cela ne se verrait pas, compte tenu de la baisse de la taxe d’habitation.

M. Laurent Saint-Martin. Gilles Carrez a parfaitement exprimé ce que je voulais dire. La loi de finances initiale pour 2018 avait clairement indiqué que le dégrèvement s’opérerait sur 2017. Sur ce point, rien n’a été caché.

On ne peut pas non plus laisser dire que certains maires ont augmenté les taux de TH pour compenser une baisse de la DGF. Si ce lien était mathématiquement prouvé, nous aurions constaté des hausses très fortes de taxe d’habitation lors du quinquennat précédent, où la DGF a fortement diminué. Celle-ci est maintenue depuis le début de cette législature. Elle ne diminue dans certaines communes que pour des raisons démographiques ou du fait de la péréquation. Mais sur le plan national, la DGF ne baisse pas.

M. Charles de Courson. Gilles Carrez a rappelé des cas d’exonération, à taux stabilisés. J’ai moi-même déposé avec lui des amendements en ce sens, mais ils ne prévoyaient jamais des taux antérieurs à la date où nous votions la mesure. Aucun des exemples donnés n’est rétroactif s’agissant des taux. Or c’est le problème que pose la disposition dont nous discutons. Nous verrons bien ce qu’en dira le Conseil constitutionnel, mais sachez qu’il sera saisi.

M. Jean-Paul Mattei. On ne peut pas nier que, lorsque nous avons voté l’exonération partielle de la taxe, nous avons effectivement fixé le taux de référence à celui de l’année 2017. Nous ne savions pas alors que le Conseil constitutionnel émettrait des doutes, ce qui a un peu changé la donne.

Dans ma commune, nous avons augmenté légèrement les taux, car cela était nécessaire. En conséquence, les contribuables qui étaient exonérés de taxe d’habitation ont payé la différence liée à l’augmentation, quand ceux qui étaient intégralement assujettis ont vu leur taxe d’habitation augmenter. Le transfert du foncier bâti que prévoit l’article 5 n’entraînera pas de perte pour les communes. Les maires assumeront leur choix d’augmenter un peu les taux sur les taxes foncières et de retrouver la ressource fiscale nécessaire.

Nous verrons bien si le choix de 2017 comme année de référence posera des problèmes d’inconstitutionnalité, mais cela ne devrait pas être le cas.

L’outil donné par l’article 5 fournit des effets de levier pour retrouver la recette nécessaire. Les maires qui ont assumé d’augmenter l’impôt en 2019 l’assumeront à nouveau. Quant aux contribuables qui avaient subi une augmentation, ils bénéficieront de toute façon d’une exonération totale de taxe d’habitation.

M. le président Éric Woerth. Ce ne sont cependant pas tout à fait les mêmes contribuables que ceux qui supportent la taxe sur le foncier bâti.

M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens ma collègue, Christine Pires Beaune. Un problème de visibilité se pose aux maires des communes, qui doivent concevoir des programmes d’investissement et s’assurer de disposer des ressources nécessaires, alors que les règles peuvent changer brutalement.

En choisissant 2017 comme année de référence, nous ne tenons pas compte des augmentations qui ont pu avoir lieu. Cela change complètement la donne, et induit un manque de visibilité pour les communes, d’où une difficulté à établir leurs taux et satisfaire leurs engagements d’investissement.

La commission rejette successivement les amendements I-CF481, I-CF674, I-CF720, I-CF1157, I-CF572, I-CF675, I-CF730 et I-CF1247.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1158 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement vise à remplacer le seuil de 10 000 euros par 15 000 euros, comme l’avait annoncé le ministre, pour le calcul du seuil de maintien de la surcompensation à la commune concernée.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je m’étais également posé cette question. Cependant, un seuil à 15 000 euros double le coût de la mesure pour 2 600 communes supplémentaires, alors que celles-ci ne bénéficieront que de manière très marginale du dispositif. Ce dispositif étant relativement onéreux, je donne un avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune. J’ai bien conscience que le nombre de communes concernées est limité, mais, pour la plupart, celles-ci comptent moins de 1 000 habitants et ont été plutôt bien traitées dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il était donc cohérent de les aider.

La commission rejette l’amendement I-CF1158.

Puis elle examine l’amendement I-CF749 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Dans la réforme que le Gouvernement et la majorité nous proposent, je vois une occasion manquée : aujourd’hui, on le sait, il existe des dotations et des impôts injustes et inégalitaires. L’amendement vise à introduire une péréquation, dès lors que l’on va transférer des impôts, sous forme de dotations parfois. Il faut en finir avec les réformes des dotations et des impôts qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Avec une telle péréquation, les communes ne pourront plus s’assurer que les recettes liées au transfert du foncier bâti sont équivalentes à celles perçues auparavant avec la taxe d’habitation. Cela reviendrait à remettre en cause le principe de compensation à l’euro près, et poserait un énorme problème de lisibilité, qui n’est pas souhaitable. Avis défavorable.

M. Gilles Carrez. François Pupponi le sait, les exercices de compensation sont distincts des exercices de péréquation. Il ne faut surtout pas les mélanger.

M. le président Éric Woerth. Cela simplifierait pourtant l’ensemble.

La commission rejette l’amendement I-CF749.

La commission examine les amendements identiques I-CF880 de M. Charles de Courson et I-CF1454 de Mme Stella Dupont.

M. Charles de Courson. L’amendement I-CF880 avance la date de remise du rapport du 1er avril au 1er février. Il vise aussi à bien distinguer les communes surcompensées et sous-compensées ainsi que leurs capacités d’investissement pour clarifier les incidences de la réforme, avant de réfléchir au prochain projet de loi de finances rectificative ou au projet de loi de finances initiale pour 2021.

Mme Stella Dupont. Si nous souhaitons contrôler comme il se doit l’application de cet article 5, nous devons disposer des éléments en temps et en heure. C’est pourquoi l’amendement I-CF1454 vise à avancer la remise de ce rapport au 1er février.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte les amendements I-CF880 et I-CF1454 (amendement I-2865).

La commission est saisie de l’amendement I-CF1455 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Cet amendement est dans la continuité du précédent. Les conséquences de cette réforme influencent le calcul des futures dotations pour chacune des collectivités territoriales concernées. Nous devons donc étudier ce point au cours du premier semestre 2020, de façon à être prêts pour le projet de loi de finances pour 2021. C’est un enjeu majeur pour éviter des déséquilibres dans le calcul des dotations futures. La commission des finances, le comité des finances locales et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation doivent être associés à ce travail, afin d’assurer la neutralité du calcul des dotations.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Le sujet soulevé est important mais nous ne pouvons pas, par amendement, donner une telle injonction au comité des finances locales (CFL). Le CFL, qui s’est engagé à réaliser ce travail, est maître de son agenda. Dans le cadre de relations normales entre lui et l’Assemblée nationale, je propose de favoriser un dialogue entre le président, voire une délégation de la délégation aux collectivités territoriales et le cas échéant certains de ses membres d’une part, et le président du CFL d’autre part, pour s’assurer que vos préoccupations seront bien prises en compte.

M. Charles de Courson. Cet amendement est intéressant car l’article 5 rénove entièrement le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) ce qui peut avoir une incidence considérable. Nul ne sait vers quoi nous allons et si nous allons dans le bon sens. L’enveloppe globale étant plafonnée, il faut considérer les montants qui augmentent et ceux qui diminuent. Cela nécessite de disposer très rapidement de travaux précis sur les 1 300 intercommunalités, ce qui ira assurément plus vite que pour les 35 000 communes.

Personne n’a soulevé la question du nouveau calcul du CIF. Pourtant, parce que la dotation d’intercommunalité est proportionnelle à trois critères, dont le CIF, cette réforme peut avoir des incidences considérables.

Mme Stella Dupont. Pas plus la délégation aux collectivités territoriales que moi-même, en tant que représentante de l’Assemblée nationale au CFL, n’avons l’intention d’imposer quoi que ce soit au comité des finances locales, qui partage la nécessité de mener un tel travail.

L’amendement ne fait qu’insister sur la nécessité de réaliser une telle étude. Monsieur le secrétaire d’État Olivier Dussopt l’a d’ailleurs entendue, au cours d’une séance du comité des finances locales. Il s’agit d’assurer la neutralité du calcul des dotations futures, étant donné l’impact du coefficient d’intégration fiscale, qui peut tout déséquilibrer.

M. Jean-René Cazeneuve. L’idée est d’obtenir un engagement du Gouvernement à neutraliser l’effet de la réforme pour les dotations aux collectivités territoriales. J’entends que cela est très difficile.

Mme Véronique Louwagie. Nous en revenons aux échanges préalables que nous avons eus sur l’article 5. Nous manquons de simulations et d’éléments afin de mesurer toutes les conséquences de la réforme et prendre certaines décisions. Je rejoins ainsi Stella Dupont, lorsqu’elle dit que nous ne travaillons pas bien, ce que je regrette.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Si l’objectif est d’obtenir un engagement du Gouvernement, l’amendement ne doit pas demander au CFL de mener un tel travail. Une nouvelle rédaction, qui ne comprendrait pas l’injonction au CFL, pourrait permettre d’ouvrir le débat en séance et d’obtenir une réponse du Gouvernement.

L’amendement I-CF1455 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF456 de Mme Sylvia Pinel et I-CF535 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que l’amendement I-CF1196 de Mme Valérie Rabault.

M. François Pupponi. Des frais de gestion affectés aux régions disparaissant du fait de la suppression de la taxe d’habitation, l’article 5 prévoit une compensation par le versement d’une dotation budgétaire. L’amendement I-CF456 vise à substituer à celle-ci une fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Mme Émilie Bonnivard. Comme l’a dit François Pupponi, pour les régions, la suppression de la taxe d’habitation entraînera la disparition du produit correspondant aux frais de gestion des taxes locales, dont le montant à compenser est estimé à 272,1 millions d’euros en valeur 2017.

L’article 5 prévoit que cette perte de recettes sera compensée par le versement d’une dotation budgétaire. Parce que nous craignons pour le devenir de ces dotations, nous avons déposé l’amendement I-CF535, qui vise à remplacer le vecteur de la compensation financière par une fraction complémentaire de TVA, plus avantageuse et moins risquée pour les régions.

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement I-CF1196 a pour objectif de compenser la perte des frais de gestion liés la taxe d’habitation, qui étaient perçus depuis 2014 par les régions. Cette compensation s’effectuerait, non pas comme le prévoit le texte par l’instauration d’une dotation budgétaire de l’État, mais par une fraction complémentaire de TVA. Cette substitution permettra aux régions de bénéficier d’une compensation plus pérenne et plus dynamique. L’impact s’élève à environ 270 millions d’euros.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements visent à remplacer la dotation budgétaire prévue pour compenser la disparition des frais de gestion par une fraction de TVA afin de faire bénéficier les régions d’une compensation dynamique. Je donne un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La commission rejette successivement les amendements I-CF456, I-CF535 et I-CF1196.

La commission examine l’amendement I-CF696 de M. Jean-Felix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Ce très long article 5 est l’occasion d’opérer un toilettage d’une des sources importantes de financement de la collectivité de Corse (CdC). Celle-ci perçoit l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse, à la suite du transfert des routes nationales à la collectivité territoriale de Corse intervenu en 1993. En 2017, leur montant avoisinait 90 millions d’euros.

Comme l’indique le rapport de la mission de l’inspection générale des finances Pour une économie corse du XXIe siècle d’octobre 2018, cette affectation du produit des droits de tabacs « ne répond à aucune logique économique » et « soumet l’équilibre du budget de la collectivité de Corse à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».

C’est pourquoi, la même mission a recommandé de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale, comme c’est le cas dans l’Hexagone, en remplaçant la recette – et c’est une condition sine qua non – par une fraction de produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mécanisme déjà employé pour la compensation au titre de la dotation globale de décentralisation (DGD).

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux pratiqués sur le continent, qui figure à l’article 63 du présent projet de loi de finances.

Si nous ne procédons pas à une telle modification, la baisse des volumes des ventes pourrait entraîner une baisse des recettes de la CdC, qui porterait préjudice à ses finances.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme l’année dernière, vous proposez de remplacer par une fraction de TVA les droits sur les tabacs perçus par la collectivité de Corse, ce qui me pose toujours les mêmes difficultés. Les droits sur les tabacs représentent 70 millions d’euros et il ne me paraît pas souhaitable de donner à une collectivité un bonus dynamique sur une recette de cette nature.

Par ailleurs, l’amendement ne supprime pas l’affectation des droits à tabac transformés en TVA pour autant. Autrement dit, vous auriez à la fois le beurre et l’argent du beurre.

Avis défavorable.

M. Jean-Félix Acquaviva. Cela ne correspond pas du tout à ce que j’ai exposé.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je me fonde aussi sur ce que vous avez écrit !

M. Jean-Félix Acquaviva. Il ne s’agit pas d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Rappelons que nous n’avons pas demandé à bénéficier du produit des droits de consommation sur les tabacs. Cette mesure est venue compenser le transfert des charges liées aux routes territoriales. Nous souhaitons qu’une fraction de TVA soit substituée à ces droits dont le produit serait reversé aux organismes de sécurité sociale. Si ce n’est qu’un problème de rédaction, je vais redéposer un autre amendement pour la séance. C’est un peu court, en revanche, si ce n’est qu’un prétexte pour ne pas traiter le sujet au fond.

La commission rejette l’amendement I-CF696.

Elle en vient à l’amendement I-CF1210 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement n’est pas lié à la réforme de la taxe d’habitation mais il vise à mettre un terme au paradoxe suivant : comme les logements vacants et les résidences secondaires sont traitées différemment au plan de la fiscalité locale, il est parfois plus rentable de laisser son logement vacant plutôt que de l’occuper, même à titre provisoire. Dans certaines grandes villes, on a ainsi constaté une augmentation importante des logements vacants en même temps qu’une diminution des résidences secondaires.

Cet amendement vise à aligner la fiscalité applicable aux logements vacants sur celle des résidences secondaires.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Merci, madame Pires Beaune, d’avoir soulevé ce lièvre passé inaperçu. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, il y a quelques années, nous avions adopté la possibilité de majorer la taxe d’habitation pour les résidences secondaires en se fondant sur l’assiette et non sur les taux.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agissait d’une majoration de cotisation.

M. Charles de Courson. Est-ce que cela rentre dans le calcul de l’imposition des logements vacants ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. À mon sens, non.

M. le président Éric Woerth. La ligne générale n’est pas d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement ne concerne pas la majoration appliquée aux résidences secondaires mais la taxe sur les logements vacants.

M. Charles de Courson. Votre proposition est de les traiter de la même manière, n’est-ce pas ?

Mme Christine Pires Beaune. Majoration comprise !

La commission adopte l’amendement I-CF1210 (amendement I-2866).

Elle est saisie de l’amendement I-CF277 de Mme Patricia Lemoine.

Mme Patricia Lemoine. Comme nous venons de le voir, nous n’avons pas mesuré toutes les conséquences de la mise en œuvre de l’article 5. Après avoir expérimenté ses différents dispositifs au cours de l’année qui vient, il serait bon de prévoir une clause de revoyure dans le projet de loi de finances pour 2021.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Les dispositions d’un PLF doivent être normatives. Or rien n’est moins normatif que de préciser que « l’année 2020 est consacrée à simuler les effets » de la réforme.

La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation peut très bien se saisir du sujet d’elle-même. Nous n’avons pas besoin d’inscrire une telle phrase dans la loi.

Mme Patricia Lemoine. Je fais partie de la délégation et je sais l’énorme travail qu’elle fournit. C’est lors d’auditions d’associations d’élus que cette demande a été formulée.

La commission rejette l’amendement I-CF277.

Elle examine ensuite les amendements I-CF1439 et I-CF1440 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Jusqu’à présent, l’augmentation de la population dans une commune se traduisait presque mécaniquement par la création de nouveaux logements et donc une hausse des recettes fiscales. Ce ne sera plus le cas désormais et l’amendement I-CF1439 demande qu’un rapport évalue les pertes entraînées par la suppression de la taxe d’habitation pour les communes construisant de nouveaux logements, notamment des logements sociaux.

L’amendement I-CF1440 demande un rapport sur les mécanismes de compensation. Ce seront les taux de 2017 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour Paris, et ceux de 2019 pour les départements, qui seront retenus – ce qui signifie que l’État ne compensera pas à l’euro près. Il conviendrait de connaître quel sera le gain pour lui. Les associations d’élus, rappelons-le, demandent un dégrèvement total.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons déjà quatre demandes de rapports en plus du rapport que le Gouvernement s’est engagé à remettre. Je vous rappelle que les rapporteurs spéciaux peuvent rédiger des rapports. Je vous invite aussi à consulter le rapport Richard-Bur sur la fiscalité locale qui soulevait déjà ce problème.

En outre, je ne sais pas si les rapports que vous demandez seront utiles s’ils sont remis dans un an, juste avant la suppression de la taxe d’habitation.

Avis défavorable.

M. Christophe Jerretie. Le rapporteur général charge un peu les rapporteurs spéciaux mais nous avons commencé à travailler sur tous les sujets qui posent problème avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministère des finances. Il faut coordonner l’ensemble des simulations pour savoir si les évolutions se font dans le bon ou le mauvais sens et apporter des correctifs éventuels dans le PLF pour 2021. Avec la délégation aux collectivités territoriales, nous travaillerons pendant les six premiers mois sur les problématiques liées à fiscalité et, dans un deuxième temps, sur les dotations.

Mme Christine Pires Beaune. L’année dernière, pour la première fois, le Gouvernement nous a remis un rapport très précis, que monsieur Pupponi et moi-même réclamions depuis des années, sur les compensations d’exonérations impôt par impôt, collectivité par collectivité. Comme il est annuel, me semble-t-il, il n’y a pas de raison pour que nous n’en disposions pas cette année encore.

Les amendements de monsieur Coquerel posent la question de l’acceptabilité du logement social après la suppression de la taxe d’habitation. Nous savons que les logements sociaux donnent lieu à des exonérations de taxe foncière de droit pendant vingt-cinq ans. Celles-ci étaient, d’une certaine manière, contrebalancées par le fait que leurs occupants s’acquittaient d’une taxe d’habitation. Si les compensations ne sont pas inscrites dans la durée, cela posera problème. Certaines d’entre elles jouent dans les variables d’ajustement et seront orientées à la baisse.

M. Éric Coquerel. Nos échanges montrent bien que nous sommes prêts à voter un article sans savoir les effets qu’il aura. Cela renforce l’impression d’improvisation.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1439 et I-CF1440.

Elle en vient aux amendements I-CF118 et I-CF119 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Ces amendements ont aussi pour but de demander des rapports.

Le premier vise à mesurer l’impact de la suppression de la taxe d’habitation sur l’évolution des autres taux d’impôts locaux afin de déterminer s’il y a un gain net de pouvoir d’achat pour les Français ou s’il y a, au contraire, un transfert de fiscalité.

Le deuxième concerne davantage les conséquences pour les départements de la perte de la taxe sur le foncier bâti.

Vous nous demandez, monsieur le rapporteur, de ne pas déposer de demandes de rapport parce que le Gouvernement va remettre le sien. Mais cela n’inciterait-il pas le Gouvernement à différer ce moment puisque cela lui permettrait de freiner nos propres évaluations ? Il me paraît important que nous puissions nous-mêmes mesurer ces diverses conséquences.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans l’amendement I-CF119, vous demandez un rapport dans un an, ce qui me paraît là encore un peu tard puisque ce sera au moment où le transfert de la taxe sur le foncier bâti interviendra.

Par ailleurs, le Gouvernement publie tous les ans l’ensemble des taux votés par les collectivités territoriales. Il n’est donc peut-être pas nécessaire de solliciter un rapport.

Demande de retrait, sinon avis défavorable.

L’amendement I–CF118 est retiré.

La commission rejette l’amendement I-CF119.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

*


Après l’article 5

La commission est saisie des amendements identiques I-CF1097 de M. Fabien Roussel et I-CF1401 de M. Éric Coquerel.

M. Fabien Roussel. Par l’amendement I-CF1097, nous proposons de taxer un peu plus fortement les logements vacants qui, dans les zones tendues, sont une véritable plaie.

Nous disposons d’un outil fiscal, la taxe sur les logements vacants, que nous pourrions davantage mobiliser. En l’état, ses taux sont trop faibles. Nous vous proposons de les faire passer à 50 % la première année et 100 % à partir de la deuxième.

M. Éric Coquerel. Je me souviens qu’un candidat à la présidentielle disait vouloir atteindre l’objectif de zéro SDF. Nous en sommes loin. Leur nombre ne fait qu’augmenter. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 140 000 personnes sans domicile fixe pour plus de 2,8 millions de logements vacants. De plus en plus de personnes peinent à se loger du fait de la cherté du logement et des mécanismes financiers comme la spéculation.

Nous proposons de faire passer le taux de la TLV de 12,5 % à 25 % la première année d’imposition et de 25 % à 100 % à compter de la deuxième année de manière à pousser les propriétaires à ne plus laisser leurs logements vacants.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Tout le monde partage votre constat sur les logements vacants et nous estimons qu’il faut repenser les conséquences globales de la suppression définitive de la taxe d’habitation en matière de logements vacants. Vous visez la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues mais beaucoup de communes ont eu recours à la taxe d’habitation sur les logements vacants en vue de relancer le marché dans des zones rurales et de juguler l’étalement urbain.

Avis défavorable.

M. Éric Coquerel. Charles de Courson a insisté sur le fait que le problème du logement était global. Quand nous avons proposé de taxer les logements à plus d’un million d’euros pour améliorer la salubrité, vous nous avez répondu que cette mesure n’avait pas lieu d’être. À un moment donné, il va bien falloir s’emparer du problème de l’augmentation des prix des logements et de la spéculation qui se nourrit en partie de la rareté des biens. La solution passe par la construction de logements sociaux, certes, mais aussi par la fiscalité appliquée aux logements vacants.

M. François Jolivet. Combien de propriétaires, auxquels la taxe sur les logements vacants a été appliquée, ont remis leur logement sur le marché ? Presque aucun. L’idée est séduisante mais il faut bien voir qu’il y a deux types de propriétaire : celui qui ne veut pas vendre et celui qui n’a pas assez d’argent pour faire des travaux.

M. le président Éric Woerth. De toute façon, il est très compliqué d’identifier les logements vacants. Cela prend parfois plusieurs années.

La commission rejette les amendements I-CF1097 et I-CF1401.

Sur l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I-CF206 de M. Vincent Descoeur ainsi que les amendements identiques I-CF208 de M. Vincent Descoeur et I-CF209 de Mme Véronique Louwagie.

Elle est saisie de l’amendement I-CF471 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. L’abattement de 30 % de la TFPB, c’est l’État qui le décide, le Parlement qui le confirme et les bailleurs qui en profitent, sur le dos des collectivités territoriales qui reçoivent une compensation limitée à 40 %. Autrement dit, l’État fait payer aux collectivités territoriales les plus pauvres sa politique du logement puisque c’est sur leur propre patrimoine que l’on donne aux bailleurs des moyens de faire des travaux et des investissements. Cet amendement propose que l’abattement soit compensé à hauteur de 100 %.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à votre amendement car la suppression de cette minoration sera financée par un accroissement de la minoration sur d’autres variables d’ajustement. Dans le cas présent, ce serait en premier lieu la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui serait touchée. La prudence s’impose car les effets peuvent être très dangereux. J’ai pu les mesurer dans certaines communes, comme celle dont j’ai été maire ou encore celle dont vous avez été maire pendant longtemps.

Ensuite, je crains l’effet boule de neige de votre amendement même si sur le fond, je peux vous rejoindre sur le caractère inégalitaire de ces minorations qui ne sont pas, il faut le rappeler, le fait de cette majorité puisque les allocations compensatrices sont figées au taux de compensation de 2017. Pour la TFPB dans son ensemble, ce sont 500 millions d’euros au total qui sont potentiellement en jeu.

M. François Pupponi. Autrement dit, monsieur le rapporteur général, vous nous confirmez qu’il n’y a plus de variables d’ajustement et plus de compensations. Nous sommes donc obligés de prendre chez les autres pour payer ce qu’on ne peut plus payer. Cela a au moins le mérite d’être clair.

La commission rejette l’amendement I-CF471.

La commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I-CF1358 de M. Benoit Potterie, les amendements identiques I-CF1012 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1051 de M. Jean-Noël Barrot, I-CF1060 de Mme Lise Magnier et I-CF1307 de M. Frédéric Potterie, les amendements identiques I-CF976 de M. Matthieu Orphelin et I-CF1532 de la commission du développement durable, l’amendement I-CF1201 de Mme Christine Pires Beaune, l’amendement I-CF1531 de la commission du développement durable et l’amendement I-CF778 de M. Matthieu Orphelin.

M. Benoit Potterie. Mes deux amendements visent à corriger l’iniquité fiscale entre les différentes formes de commerce.

C’est désormais le commerce physique dans son entier qui est en en difficulté et plus seulement le petit commerce – nous avons tous en tête les difficultés rencontrées par Carrefour, Conforama ou Orchestra – à tel point que l’on peut se poser la question du maintien de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) car elle menace l’emploi dans les commerces. Pour autant, il ne s’agit pas avec l’amendement I-CF1358 de la supprimer mais de la réduire et de compenser cette baisse par une taxe sur les entrepôts de stockage des biens vendus à distance.

L’amendement I-CF1307 prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des pure players. On peut estimer qu’une surface commerciale et l’entreprise d’un pure player ont la même utilité : ils sont le dernier maillon avant le consommateur final. Afin de ne pas pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la TASCOM, nous prévoyons une déduction pour ceux qui possèdent à la fois des magasins physiques et des entrepôts. Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une taxe supplémentaire.

Mme Véronique Louwagie. Tous les ans, nous cherchons les solutions pour établir une justice fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce alors que le commerce est en pleine mutation. Seules certaines sociétés s’acquittent des taxes locales. Ce faisant, elles contribuent à financer des structures d’aménagement du territoire dont profitent aussi les pure players.

Dans notre amendement I-CF1012, nous prévoyons d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des pure players et d’instaurer une déduction pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques et des entrepôts.

M. Jean-Noël Barrot. Mon amendement I-CF1051 comme ceux qui sont soumis à cette discussion commune ont trois vertus : mettre le commerce en ligne sur un pied d’égalité avec le commerce physique ; générer des recettes supplémentaires pour les collectivités locales ; freiner l’artificialisation des sols.

M. Matthieu Orphelin. Par notre amendement I-CF976, nous voulons soumettre les acteurs du e-commerce, notamment les géants du numérique, aux mêmes règles que les autres commerces. En outre, comme l’a dit mon collègue Jean-Noël Barrot, cette mesure permet de lutter contre l’artificialisation des sols alors que nous voyons pousser partout en France d’immenses entrepôts sur des terrains qui étaient souvent auparavant à vocation agricole.

M. Jean-Louis Bricout. Notre amendement I-CF1201 vise de la même manière à lutter contre l’artificialisation des sols et à rétablir certains équilibres en matière de fiscalité pour l’ensemble des acteurs du commerce.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement I-CF1531 a pour objectif de moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces en la majorant de 50 % pour les établissements situés en périphérie et en la minorant de 50 % pour ceux qui se situent en centre-ville.

M. Matthieu Orphelin. L’amendement I-CF778 propose de moduler les tarifs de TASCOM en fonction de la localisation des établissements.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous partageons tous l’objectif d’établir une équité fiscale entre le e-commerce et les magasins physiques traditionnels. Cela dit, ces différents amendements se heurtent à plusieurs écueils.

Tout d’abord, l’impact sur les recettes pour les collectivités territoriales me paraît incertain dans la mesure où nous ne connaissons pas véritablement la répartition actuelle entre centres commerciaux classiques et entrepôts de stockage. Il faut bien voir que ces modulations vont faire perdre des recettes à certains EPCI et en faire gagner à d’autres.

Vous exonérez de cette nouvelle TASCOM les acteurs possédant à la fois des magasins physiques et des entrepôts logistiques de vente à distance. Cela ne me semble pas tout à fait compatible avec le principe d’égalité : si les surfaces de stockage de vente à distance sont soumises à la TASCOM, la nouvelle TASCOM doit s’appliquer à tous les acteurs.

Par ailleurs, l’inspection générale des finances (IGF) a effectué un état des lieux de la fiscalité pesant sur le commerce afin de rendre plus équitable le cadre fiscal entre les différentes formes de commerce. La mission a particulièrement étudié les « effets d’une fiscalité spécifique des entrepôts, sans nuire à la compétitivité des secteurs de la logistique et de la distribution en France ». Un nouveau rapport devrait être prochainement remis aux ministres : je vous invite donc à interroger le ministre en séance sur ce point après avoir retiré vos amendements.

M. le président Éric Woerth. Je soutiens les amendements identiques qui prévoient une extension de la TASCOM. C’est une bonne idée. D’abord, cela contribue à mettre à égalité le commerce physique et le commerce numérique, tous deux en position de dernier maillon de la chaîne. Ensuite, cela permet aux entreprises de ne pas s’acquitter de la taxe si elles ont à la fois des magasins physiques et des entrepôts. Enfin, son produit bénéficie aux collectivités territoriales, à condition toutefois que les taux restent inchangés.

M. Christophe Jerretie. Cette fois-ci, je ne serai pas orthogonal avec le rapporteur général. L’année dernière, nous avions eu de grandes discussions sur la TASCOM qui devaient aboutir à des réponses plus concrètes. Comme je l’ai indiqué en préambule, nous pourrions traiter d’un ensemble relatif à la fiscalité économique et urbaine après avoir traité de la fiscalité des ménages. Cela nous permettrait de prendre en compte la cotisation foncière des entreprises (CFE) et le versement pour sous-densité (VSD) dans les territoires urbanisés. Nous avions pensé intégrer ces questionnements dans le projet de loi de financement des collectivités territoriales mais finalement cette idée a été abandonnée. Il nous faudra donc repousser cette tâche à la deuxième tranche, au début de l’année prochaine.

M. le président Éric Woerth. Les années passant, quels que soient les gouvernements, on s’aperçoit qu’il y a assez peu de réponses globales car elles sont de plus en plus difficiles à appliquer. Il est bon qu’il y ait des mesures ponctuelles d’origine gouvernementale, comme il y en a beaucoup dans les PLF…

M. Christophe Jerretie. Trop !

M. le président Éric Woerth. … mais ayons, nous, suffisamment de force pour établir un peu de justice économique.

Mme Véronique Louwagie. Je regrette que l’on reporte encore ce débat que nous avons depuis la fin de l’année 2017. L’année dernière, j’avais déposé un amendement qui avait fait bondir certains : il proposait de diminuer les taxes foncières auxquelles sont assujettis les commerces de centre-ville et de compenser la perte de recettes pour les collectivités locales par une taxation d’un euro sur les livraisons. Tout le monde est d’accord pour constater qu’il y a un problème. Face à l’iniquité fiscale, notre devoir de parlementaires est de trouver des solutions et de légiférer. S’il n’y a pas de propositions idéales, il y a des corrections à apporter.

M. Matthieu Orphelin. Chacun a en tête nos débats de l’année dernière et l’engagement que le Gouvernement avait pris en séance de se pencher sur ces questions au premier trimestre. Certes, il s’agit d’un sujet complexe qui implique de prendre en compte de nombreux effets de bords mais je trouverais dommage que l’on perde à nouveau un an.

M. le président Éric Woerth. L’un des principaux effets de bord tient au fait que les entreprises du commerce électronique paient beaucoup moins d’impôt que les autres.

M. Benoit Potterie. Le commerce physique représente 3,5 millions d’emplois, devant l’industrie. En un an, des plans sociaux ont été annoncés chez Carrefour, Auchan, Conforama et Orchestra. Si nous continuons à laisser perdurer une telle iniquité fiscale, ces emplois seront menacés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1358, I-CF1012, I-CF1051, I-CF1060, I-CF1307, I-CF976, I-CF1532, I-CF1201, I-CF1531 et I-CF778.

*


Article 6 Suppression des taxes à faible rendement

Le présent article est à mettre en lien :

– avec la refonte des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18 ;

– et, s’agissant de l’affectation du produit de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes, avec le 15° du A du I de l’article 27.

I. les taxes à faible rendement

La notion de taxes à faible rendement peut faire l’objet de plusieurs définitions qui vont de celle de la Commission européenne – qui qualifie de « taxes mineures » les impositions dont le rendement est inférieur à 0,1 point de produit intérieur brut (PIB), soit environ 2,3 milliards d’euros dans le cas de la France – à celle de l’Inspection générale des finances (IGF) qui avait retenu un seuil de 150 millions d’euros dans son rapport de mars 2014 ([155]) et qui en dénombrait 192.

Dans son dernier rapport d’application de la loi fiscale (RALF), le Rapporteur général a estimé que la France se caractérisait « par un nombre anormalement élevé de taxes à faible rendement » et qu’elles formaient « un précipité qui témoigne de sa riche histoire fiscale » ([156]).

Il est généralement fait grief aux taxes à faible rendement de contribuer à la complexité du système fiscal, de présenter des coûts de collecte trop important en proportion de leurs recettes et de permettre des débudgétisations qui heurtent le principe d’universalité de l’impôt. Au demeurant, l’information relative aux nombreuses taxes à faible rendement est parfois difficile d’accès, ce qui nuit au principe de consentement à l’impôt.

Les taxes à faible rendement ont ainsi été mises en cause par divers rapports et par les parlementaires. C’est la raison pour laquelle, la loi de finances pour 2019 a engagé un premier effort de rationalisation.

A. La mise en cause des taxes à faible rendement

1. Le rapport du CPO de juillet 2013

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a consacré son rapport de 2013 à la question de la fiscalité affectée ([157]). Le CPO a, à cette occasion, recensé un nombre important de « micro taxes » : 81 taxes ayant un rendement budgétaire inférieur à 5,5 millions d’euros dont 29 taxes avec un rendement inférieur à 500 000 euros. Le rapport a surtout critiqué les débudgétisations facilitées par ce type de taxe. Il recommandait par conséquent, pour 33 d’entre elles, leur remplacement par une dotation budgétaire.

2. Le rapport de l’IGF de mars 2014

L’inspection générale des finances (IGF) a procédé, dans un rapport de février 2014 ([158]), a une évaluation approfondie des taxes dites « à faible rendement ». Elle s’est concentrée sur 192 taxes dont le rendement était inférieur, pour chacune, à 150 millions d’euros et dont le rendement cumulé se limitait à 5,3 milliards d’euros.

Parmi ses principaux constats, l’IGF a relevé que « le nombre de taxes à faible rendement en France est de deux à quatre fois supérieur au nombre qui peut être observé chez nos principaux partenaires européens » et que la tendance à la création de telles taxes s’était « accélérée au cours des dernières années ».

Les causes de ce phénomène ont été identifiées :

– la mise en œuvre des obligations européennes, essentiellement en matière sanitaire, que la France a choisi d’appliquer sous forme d’imposition et non de redevance ;

– la volonté de recourir à la fiscalité pour modifier certains comportements, dans le domaine sanitaire ou environnemental ;

– ou encore la création de taxes optionnelles au profit des collectivités territoriales, pour leur permettre de bénéficier de nouvelles ressources.

L’IGF a proposé plusieurs scénarii conduisant à la suppression de 67 à 159 taxes, le cas échéant par transformation en redevances.

3. La résolution de l’assemblée nationale du 20 juin 2018

Dans le cadre du premier « printemps de l’évaluation » mis en place sous cette législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution portant spécifiquement sur le sujet de la rationalisation des taxes à faible rendement (lien).

Partant du constat que l’accumulation des taxes à faible rendement « porte préjudice à l’efficacité de notre économie, affaiblit la lisibilité de notre système fiscal, s’oppose à sa stabilité, et freine la modernisation du recouvrement », la résolution adoptée le 20 juin 2018 « encourage le Gouvernement à conduire une révision générale des taxes à faible rendement, et à fixer un objectif ambitieux de réduction du nombre de ces taxes ».

4. Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018

La Cour des comptes a souligné, dans son référé du 3 décembre 2018 ([159]), qu’« aucun inventaire exhaustif des impôts et taxes à faible rendement n’est établi ni mis à jour par l’administration française. Cela démontre une défaillance de son système d’information et témoigne d’un manque de lisibilité et de transparence ».

Elle ajoute que « la France est le seul État membre à ne pas fournir à la Commission européenne un inventaire de ses taxes mineures ».

La Cour des comptes a dès lors mené son propre travail d’identification des taxes à faible rendement et a recensé « 125 impôts et taxes collectés par la DGFiP ou la douane, pour un produit annuel de l’ordre de 3,5 Md€ ».

Elle a recommandé d’« abroger les impôts ou taxes inadaptés au contexte du marché intérieur européen » et de « remplacer les taxes dont les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens ».

B. Le processus de rationalisation entamé sous l’ACTUELLE législature

Le bilan du toilettage des dispositifs fiscaux qui entrent dans la catégorie des taxes à faible rendement est resté modeste jusqu’à une période récente : entre 2011 et 2017, seuls 11 dispositifs fiscaux de cette nature ont été supprimés.

À rebours de l’inertie qui prévalait en la matière jusqu’à récemment, l’objectif de rationalisation des taxes à faible rendement a été fixé par le Gouvernement dès la première année de cette législature. Par une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la législation fiscale, le Gouvernement a fixé un objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement, dont l’inventaire a été réalisé dans le cadre du programme Action publique 2022.

Le programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes à faible rendement a débuté l’année dernière. L’article 26 de la loi de finances pour 2019 a ainsi supprimé 22 petites taxes ou ensemble de petites taxes, représentant un coût pour les finances publiques de près de 311 millions d’euros.

taxes supprimées par l’article 26 de la LFI pour 2019

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxeDisposition législativeCoût de la suppression
Dispositions supprimées par le projet de loi initial
Contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieuxArticle 527 du CGI– 1,57
Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’Union européenneArticle 235 ter ZD ter du CGI– 0,58
Taxe sur l’ajout de sucre à la vendangeArticle 422 du CGI– 1,13
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligneArticle 1012 du CGI0
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques – Fraction ÉtatArticle 1609 decies du CGI– 3,55
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestresArticle 1013 du CGI0
Taxe sur les farinesArticle 1618 septies du CGI– 64
Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisésArticle L. 137-19 du code de la sécurité sociale– 3
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriquesArticle 1609 decies du CGI– 4,85
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairieArticle 1609 undecies du CGI– 4
Taxe sur les appareils de reproductionArticle 1609 undecies du CGI– 25
Redevance pour la certification des bois et plants de vigneArticle 1606 du CGI– 0,6
Taxe sur les céréalesArticle 1619 du CGI– 17,5
Taxe sur les produits de la pêche maritimeArticle 75 de la loi de finances rectificative pour 2013– 4
Droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyagesArticle L. 141-23 du code de tourisme– 0,2
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanaleArticle L. 4432-3 du code des transports– 1,2
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire
Taxe sur les huiles végétalesArticle 1609 vicies du CGI– 130
Certains droits fixes d’enregistrement dus par les sociétésArticles 810 bis, 810 ter, 811, 812, 814 C et 816 du CGINC
Taxe sur la recherche de gîtes géothermiquesArticle 1591 du CGI– 0,04
Suppression du montant de la taxe due par la filière animale à l’ITERGArticle 4° du II du G de l’article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 du 30 décembre 2003– 0,01
Exclusion des véhicules utilisés par les cirques et les centres équestres de l’assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiersArticle 284 bis du code des douanesNC
Taxe sur plus-values de cessions réalisées par les HLMArticle 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018NC
Suppression des taxes sur les messages publicitaires (en 2020)Articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI– 50
TOTAL– 310,97

Source : commission des finances.

II. la suppression de 18 taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement

Le présent article prévoit 18 nouvelles suppressions de taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement, ce qui porterait le total de ce type de taxes supprimées depuis le début de la législature à 40.

Il prévoit également la réaffectation au budget général de l’intégralité des recettes de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroute alors qu’actuellement son produit est affecté à hauteur de 2,6 millions d’euros à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue au 1er octobre 2019 l’Autorité de régulation des transports (ART) ([160]). Sur ce point, les 23° et 24° du I du présent article sont à mettre en lien avec le 15° du A du I de l’article 27.

A. Panorama général des taxes dont la suppression est proposée

1. Des taxes qui relèvent de sept codes différents

Les taxes visées relèvent de sept codes différents :

– le code général des impôts (I du présent article) ;

– le code général des collectivités territoriales (II du présent article) ;

– le code de la santé publique (III du présent article) ;

– le code de la sécurité sociale (IV du présent article) ;

– le code des transports (V du présent article) ;

– le code rural et de la pêche maritime (VI du présent article),

– et le code des douanes (VII du présent article).

Taxes à faible rendement dont la suppression est proposée

CodesArticlesImpositions
Code général des impôts302 bis MATaxe sur certaines dépenses publicitaires
564 quinquiesCotisation de solidarité sur les céréales
635, 636, 638 A, 662, 733, 847, 848, 867Droits d’enregistrement de certains actes et opérations
1010 bis, 1010 ter, 1011 ter, et 1585 ITaxes sur les véhicules à moteur
1519 J et 1599 quinquies CRedevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
1599 terdeciesTaxe sur les permis de conduire
Code général des collectivités territorialesL. 2333-88 à L. 2333-91Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Code de la santé publiqueL. 2133-1Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires
L. 3513-12Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
Code de la sécurité socialeL. 245-5-5-1Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux
Code des transportsL. 1261-20Droit de sécurité
L. 2221-6Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires
Code rural et de la pêche maritimeL. 642-13 et L. 642-14Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles
Code des douanes284Taxe sur les voyageurs de commerce

Source : présent article.

2. Un allégement de fiscalité d’environ 114 millions d’euros

Hors taxes sur les véhicules à moteur – lesquelles sont refondues à rendement constant par l’article 18 du présent projet de loi – les suppressions prévues par le présent article conduiront à un allégement de la fiscalité d’environ 114 millions d’euros (51 millions d’euros dès 2020 et 63 millions d’euros supplémentaires en 2021).

Rendement des taxes supprimées (hors taxes sur les véhicules à moteur)

(en millions d’euros)

ImpositionsDernier rendement connu (année)
Taxe sur certaines dépenses publicitaires24,0 (2017)
Cotisation de solidarité sur les céréales0 (2018)
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations1,0 (2018)
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie0 (2018)
Taxe sur les permis de conduire2,0 (2017)
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnièreNC
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires0 (2017)
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage7,4 (prévision 2019)
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux45 (2018)
Droit de sécurité18,4 (2018)
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires9,6 (2018)
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles7,0 (2018)
Taxe sur les voyageurs de commerce0 (2018)
Total114,4

Source : évaluations préalables du présent article.

Les deux taxes qui présentent le rendement le plus important sont la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (45 millions d’euros) et la taxe sur certaines dépenses publicitaires (24 millions d’euros). À elles deux, elles représentaient 60 % de l’allégement de fiscalité résultant du présent article.

Quatre taxes ont un rendement nul : la cotisation de solidarité sur les céréales, les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie, la contribution due en raison de l’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires, et la taxe sur les voyageurs de commerce. Pour des raisons variées, elles ne sont pas appliquées ou n’ont pas de redevables. De ce point de vue, le présent article procède aussi à un toilettage de la législation.

Le rendement de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière n’est pas connu des services de l’État faute d’une nomenclature suffisamment précise dans la comptabilité des communes. Il s’agit d’une imposition locale facultative et le nombre de communes l’ayant instituée n’est pas plus connu. Le Rapporteur général compte sur la publicité des débats parlementaires pour que les éventuelles communes concernées se manifestent. Il sera vigilant le cas échéant sur les modalités de compensation par l’État.

3. Des affectataires variés, pour l’essentiel concentrés sur l’État, ses opérateurs et la CNAM

La plupart des taxes supprimées – dix sur dix-huit – sont des taxes affectées, en tout ou partie, à des personnes morales autres que l’État. Certaines d’entre elles sont des impositions locales facultatives. Il en est ainsi de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS) et de la taxe sur les permis de conduire.

affectation des taxes supprimées (hors taxes sur les véhicules à moteur)

(en millions d’euros)

ImpositionsDernier rendement connuÉtatCollectivités territorialesSécurité socialeOpérateurs
Taxe sur certaines dépenses publicitaires24,024,0–––
Cotisation de solidarité sur les céréales00–––
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations1,00,30,7––
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie0–0––
Taxe sur les permis de conduire2,0–2,0––
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnièreNC–NC––
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires0–––0
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage7,4–––7,4
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux45––45,0–
Droit de sécurité18,48,2––10,2
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires9,61,3––8,3
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles7,0–––7,0
Taxe sur les voyageurs de commerce00–––
Total114,433,82,745,032,9

Source : évaluations préalables du présent article.

La principale catégorie d’administrations publiques concernée est la catégorie des administrations de sécurité sociale (ASSO). La suppression de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux devrait priver la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de 45 millions d’euros par an.

C’est ensuite l’État qui subit la plus importante perte de recettes (33,8 millions d’euros) principalement au titre de la taxe sur certaines dépenses publicitaires (24 millions d’euros) et de la fraction de droits payés par les entreprises ferroviaires reversée au budget général (9,5 millions d’euros) en application des plafonds d’affectation prévue par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Plus marginalement, une perte de recettes de 0,3 million d’euros est prévue au titre de la suppression de droits et formalités d’enregistrement.

Trois opérateurs subiront également des pertes de recettes pour un montant total de 32,9 millions d’euros. Il s’agit principalement de l’ART au titre de droits payés par les entreprises ferroviaires qui lui sont affectés sous un plafond global de 18,5 millions d’euros. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) – au titre de la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage – et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) – au titre du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge – seront privés de recettes à hauteur, respectivement, de 7,4 et 7 millions d’euros.

Enfin, les collectivités territoriales ne sont touchées par le présent article qu’à hauteur de 2,7 millions d’euros. Toutefois, le Gouvernement précise dans l’annexe Évaluations préalables que la suppression de la taxe régionale sur les permis de conduire (2 millions d’euros) sera « compensée par une majoration de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts », c’est-à-dire par le « malus » automobile qui résultera de la refonte opérée par l’article 18 du présent projet de loi. Le solde du coût pour les collectivités territoriales provient de la suppression de droits et formalités d’enregistrement (0,7 million d’euros).

4. Des suppressions effectives dès 2020 pour la plupart d’entre elles

Il ressort du X du présent article que la suppression de la plupart des taxes doit intervenir dès 2020.

Par exception, le F du X prévoit que la suppression des trois « malus » automobiles, de la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation, de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux, et du droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires n’interviendra qu’en 2021.

entrée en vigueur de la suppression

ImpositionsAnnée de la suppression
Taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation perçue au profit des communes de St Martin et St Barthélémy2020
Taxe sur certaines dépenses publicitaires
Cotisation de solidarité sur les céréales
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
Taxe sur les permis de conduire
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles
Taxe sur les voyageurs de commerce
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux2021
Droit de sécurité
Trois « malus » automobiles
Taxe fixe sur les certificats d’immatriculation

Source : présent article.

B. examen individuel des taxes dont la suppression est PROPOSÉe

S’agissant des taxes sur les véhicules à moteur, le présent article n’est que la conséquence de la refonte générale prévue par l’article 18. Leur suppression contribue pleinement à simplifier la fiscalité et se rattache ainsi légitimement à la problématique de rationalisation des taxes à faible rendement.

La suppression des treize autres taxes ou catégories de taxes poursuit également d’autres objectifs : l’allégement de la fiscalité et/ou le toilettage de la législation. Pour chacune, le Rapporteur général rappelle dans les développements qui suivent l’état du droit, leur rendement budgétaire, les éventuelles règles d’affectation des recettes et leurs origines. Il est également fait mention des raisons spécifiques à l’imposition concernée qui motivent la proposition de suppression, étant précisé que pour chacune de ces taxes, l’objectif de simplification et d’allégement de la fiscalité peut justifier à lui seul leur suppression.

1. Les taxes sur les véhicules à moteur
a. État du droit

Les développements qui suivent sont un résumé de l’état du droit relatif aux taxes sur les véhicules à moteur supprimées par le présent article. Des développements plus complets figurent au commentaire de l’article 18.

i. La taxe fixe sur les certificats d’immatriculation

L’article 1599 quindecies institue au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Les règles d’assiette et de taux sont fixées par les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du même code.

La taxe frappe la délivrance des certificats d’immatriculation. Son taux est fixé par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse : il est obligatoirement assis sur la puissance administrative du véhicule exprimée en chevaux-vapeur.

Le Gouvernement a indiqué dans l’annexe Évaluations préalables que le rendement de cette taxe est évalué à 71 millions d’euros sur la base des données fournies par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

ii. Les « malus » automobiles

Il existe quatre types de « malus » automobiles.

Trois d’entre eux sont juridiquement des taxes additionnelles à la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation. Ils ne sont donc dus qu’une seule fois, lors de la délivrance du certificat d’immatriculation. Il s’agit :

– du « malus CO2 » de l’article 1011 bis du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules neufs selon un barème de 66 tranches progressives d’un gramme chacune allant de l’exonération, pour les véhicules émettant 120 grammes de CO2 ou moins, à 10 500 euros pour les véhicules émettant 185 grammes de CO2 ou plus ; cette taxe additionnelle est affectée au compte d’affectation spéciale Aide à l’acquisition des véhicules propres ; son rendement a été de 597 millions d’euros en 2018, net de la déduction des frais d’assiette ;

– du « malus sur les véhicules d’occasion » de l’article 1010 bis du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules d’occasion qui n’ont pas fait l’objet d’une première immatriculation en France ; son barème est assis sur la puissance du véhicule et s’échelonne de 100 euros, à partir de 9 chevaux-vapeur, à 1 000 euros au-delà de 15 chevaux-vapeur ; selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe additionnelle s’est élevé à 39 millions d’euros en 2018 ;

– du « malus sur les véhicules puissants » de l’article 1010 ter du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules les plus puissants, dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur ; selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe additionnelle s’est élevé à 12 millions d’euros en 2018.

Le quatrième « malus » est une taxe annuelle sur les véhicules particulièrement polluants. Il est codifié à l’article 1011 ter du code général des impôts. Il s’agit d’une taxe de 160 euros due chaque année lorsque le véhicule émet au-delà d’un seuil de CO2 fixé selon son année de première immatriculation. Selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe annuelle s’est élevé à 3 millions d’euros en 2018.

véhicules redevables de la taxe annuelle

sur les véhicules les plus polluants

(taux d’émissions en grammes de CO2/km)

Année de la première immatriculationTaux d’émission
2009250
2010245
2011245
2012 et au-delà190

Source : article 1011 ter du CGI.

iii. La taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

L’article 1585 I du code général des impôts institue une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elle est due à raison des certificats d’immatriculation délivrés à leurs résidents et son taux devait être fixé chaque année par délibération du conseil municipal.

Toutefois, le Gouvernement précise dans l’annexe Évaluations préalables que « depuis la reconnaissance en 2012 de l’autonomie fiscale des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la taxe n’est plus mise en œuvre. Son rendement est donc nul. »

b. Dispositif proposé

La réforme portée par l’article 18 consiste à refondre l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur dans le « malus CO2 » prévu par l’article 1011 bis du code général des impôts. Cela implique la suppression des cinq autres taxes présentés.

i. La suppression de la taxe fixe sur les certifications d’immatriculation

Le 20° et 21° du I suppriment les modalités actuelles de détermination de la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation. Ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 par application du F du X.

Cette suppression représente un manque à gagner à compter de 2021 de 71 millions d’euros pour les régions qui doit être compensé, selon le Gouvernement, par la refonte générale des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18.

ii. La suppression de trois des quatre « malus » automobiles

Le 13° du I du présent article supprime le « malus sur les véhicules d’occasion » (article 1010 bis du code général des impôts).

Le 14° du I supprime le « malus sur les véhicules les plus puissants » (article 1010 ter du code général des impôts).

Le 15° du I supprime le « malus annuel sur les véhicules les plus polluants » (article 1011 ter du code général des impôts).

Ces différentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 par application du F du X.

Ces suppressions représentent un manque à gagner à compter de 2021 de 64 millions d’euros pour l’État qui doit être compensé, selon le Gouvernement, par la refonte générale des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18.

Les trois « malus » supprimés doivent en effet être intégrés aux tranches supérieures du « malus CO2 » (article 1011 bis du code général des impôts).

iii. La suppression de la taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le 17° du I supprime la taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (article 1585 I du code général des impôts).

Cette disposition entre en vigueur dès 2020 par application du C du X. Elle n’entraîne aucun manque à gagner pour les communes concernées, la taxe n’étant pas appliquée. C’est sans doute la raison pour laquelle le Gouvernement propose dans cet article sa suppression dès 2020, avant même l’entrée en vigueur de la refonte de l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur.

2. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS)

Le 1° du II du présent article supprime la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS).

a. État du droit

La TACDS est codifiée aux articles L. 2333-88 à L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales. Ses aspects réglementaires sont codifiés aux articles R. 2333-133 à 2333-138 du même code.

Toute commune peut instituer une telle taxe sur son territoire à la suite d’une délibération du conseil municipal.

Les redevables de cette taxe sont les exploitants d’emplacement ou de véhicule utilisé pour des activités commerciales non salariées à durée saisonnière lorsque ces derniers ne sont pas redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La taxe concerne, par exemple, les commerçants ambulants, les marchands saisonniers, les exploitants de « food truck » (camion à pizza, baraque à frites mobile, etc.).

Elle a pour assiette le nombre de jours d’activité et la surface du local ou de l’emplacement, étant précisé que cette surface est doublée lorsque l’activité est exercée exclusivement dans un véhicule. Son taux est fixé par la commune dans une fourchette comprise entre 0,76 et 9,15 euros par mètre carré et par jour d’activité.

Elle est recouvrée par la commune sur déclaration du redevable.

La taxe doit être versée le jour de la déclaration et pour la durée du séjour auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Au-delà d’un mois d’activité, le déclarant peut demander un paiement mensuel en l’indiquant dans sa déclaration.

Le manquement aux obligations de déclaration ou de paiement peut être sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150 euros.

b. Rendement et affectation

La taxe est perçue par les communes qui l’ont instituée.

Selon le Gouvernement, « les recettes procurées par la taxe ne peuvent être déterminées dans la mesure où il n’existe pas de compte dédié dans la nomenclature comptable des communes. En outre, aucun recensement n’a permis à ce jour de déterminer le nombre de communes ayant institué la taxe ».

c. Origine

La TACDS a pour origine un amendement parlementaire, devenu l’article 71 de la loi de finances pour 2001. La création de la taxe visait à pallier l’absence d’assujettissement des activités saisonnières à la taxe professionnelle. En effet, la taxe professionnelle n’était due, pour l’année entière, que par les contribuables exerçant leur activité au 1er janvier.

L’objectif poursuivi était d’établir des conditions de concurrence normales entre les établissements pérennes sur le territoire des communes et les exploitants saisonniers exerçant la même activité. Le Gouvernement avait exprimé un avis de sagesse lors des débats parlementaires ([161]).

À noter qu’il s’agissait de la quatrième fois que le Parlement votait en faveur de la création d’une telle taxe. Les trois précédentes tentatives avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure dans les deux premiers cas et pour ne pas avoir pris en compte la durée d’exercice de l’activité dans le troisième cas ([162]).

d. Raisons de la suppression proposée

La taxe n’a pas été instituée dans une logique de rendement budgétaire mais dans un souci d’équité entre les commerçants. Elle frappe essentiellement les saisonniers du secteur du tourisme et les commerces éphémères.

Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de cette taxe. Son rendement n’est pas connu, ni même le nombre de communes qui l’ont instituée.

Pour autant, plusieurs raisons peuvent être avancées pour la suppression de cette taxe.

Tout d’abord, s’agissant des activités de vente exercées à l’intérieur d’un véhicule, la TACDS peut faire double emploi avec la redevance de stationnement qu’il est loisible aux communes d’instituer.

Ensuite, cette taxe n’est pas nécessairement le bon outil pour atteindre l’objectif fixé lors de sa création. Son tarif n’est en effet pas fixé en fonction du montant des cotisations foncières acquittées par les entreprises du secteur géographique concerné mais selon une fourchette nationale, plutôt large.

Le Rapporteur général regrette cependant que les représentants des communes n’aient pas été consultés sur cette suppression.

3. Le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge

Le 2° du VI du présent article supprime le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge. Le 1° du VI procède à une coordination légistique consécutive à cette suppression.

a. État du droit

Les signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) offrent une garantie officielle pour le consommateur de l’origine, de la qualité, de la recette et du mode de production d’un produit agricole ou agroalimentaire. Un certain nombre d’entre eux sont gérés par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Il s’agit des signes suivants : appellation d’origine contrôlée (AOC), appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB).

L’INAO est en charge de l’instruction des demandes de reconnaissance du bénéfice du signe officiel, de leur protection et de la supervision des contrôles. Il a également pour mission de proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d’identification, de contribuer à leur défense et à leur promotion tant en France qu’à l’étranger.

Il perçoit, pour son financement, un droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge – ci-après le « droit SIQO ». Il s’agit d’un impôt régi par les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime.

Le droit SIQO a pour assiette les quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l’année précédente. Il est acquitté annuellement par les opérateurs habilités à utiliser le signe concerné.

Le tarif est fixé par le conseil permanent de l’INAO, dans les limites définies par l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.

Source : article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.

b. Rendement et affectation

Selon le Gouvernement, le rendement du droit SIQO a été de 7 millions d’euros en 2018.

Les recettes sont affectées à l’INAO.

Dans l’annexe Évaluations préalables, le Gouvernement indique que selon l’INAO « le financement des professionnels via les droits sur les produits protégés constitue environ 25 à 30 % de ses ressources (29 % pour 2019) ». La dotation budgétaire de l’État représente a contrario de l’ordre de 70 à 75 % des ressources de l’INAO.

c. Origine

L’origine de cet impôt est ancienne puisqu’elle remonte à un décret-loi de 1935.

Selon le Gouvernement, « ce droit a initialement été conçu pour responsabiliser les professionnels sur les demandes qu’ils déposent et dont ils bénéficient et impliquer les producteurs dans la gouvernance des appellations d’origine, et indications géographiques et labels rouges ». L’idée est que les professionnels contribuent au budget de l’INAO en contrepartie des services rendus par l’établissement (accompagnement des producteurs qui s’engagent dans des démarches de qualité, défense des signes de qualité).

d. Raisons de la suppression

Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression du droit SIQO.

Au soutien de sa suppression, on peut avancer que cet impôt ne représente qu’une part minoritaire du financement de l’INAO qui peut être opportunément remplacée par une dotation budgétaire.

Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour connaître les modalités de compensation à l’INAO et notamment le montant de la dotation pour 2020. Selon la réponse obtenue, les crédits alloués à l’INAO en loi de finances pour 2019 s’élevaient à 16,93 millions d’euros tandis que ceux prévus dans le cadre du présent projet de loi seraient de 24,38 millions. Il s’ensuit que la dotation allouée à l’INAO augmenterait de 7,46 millions d’euros ce qui compense la suppression de la taxe.

4. La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux

Le 2° du IV du présent article supprime la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux. Le 1° du IV et le 4° du III procèdent à des coordinations légistiques consécutives à cette suppression.

L’entrée en vigueur de la suppression est fixée à 2021 par le F du X.

a. État du droit

L’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution de 0,29 % due par les personnes assujetties à la TVA sur la première vente de certains dispositifs médicaux.

Autrement dit, les redevables de la taxe sont la plupart du temps les fabricants ou les importateurs de tels dispositifs. Les distributeurs ou tout autre intervenant dans la chaîne de valeur ne sont généralement pas concernés par cette imposition. De même, les dispositifs exportés à l’étranger sont exclus de l’assiette de la taxe.

Pour rappel, une entreprise qui réalise des opérations situées dans le champ d’application de la TVA (livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux) mais exonérées de la TVA par une disposition expresse de la loi, est considérée comme assujettie à la TVA. Il s’ensuit que la taxe précitée peut être due même si le redevable n’effectue que des opérations exonérées de TVA.

L’assiette annuelle est constituée par le montant total des ventes desdits dispositifs médicaux réalisées en France. Les exportations ne sont donc pas visées.

Par exception, la contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 euros.

L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a transféré aux URSSAF le recouvrement de la contribution.

La contribution au titre de l’année N est déclarée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la contribution assise sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux (prévue à l’article L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale). Le redevable s’acquitte de la contribution en deux temps, respectivement au 1er mars et au 1er juin au plus tard. Au 1er juin, il verse un acompte provisionnel pour l’année en cours correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente. Au 1er mars, il verse, le cas échéant, le solde de la contribution due au titre de l’année précédente.

À défaut, l’entreprise encourt une majoration de retard fixée à 5 % du montant restant dû. Une majoration de retard complémentaire fixée à 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé, soit 2,4 % par an, est calculée à compter de la date d’exigibilité de la contribution. De même, des amendes de 750 euros sont prévues en cas de défaut de déclaration ou d’inexactitude.

b. Rendement et affectation

Selon les évaluations préalables du Gouvernement, le rendement prévisionnel de la contribution pour l’année 2020 est de 45 millions d’euros. La contribution est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

Le Rapporteur général a demandé au Gouvernement de lui fournir le rendement de la taxe sur les années les plus récentes ainsi que les prévisions actualisées pour 2019 et 2020.

Rendement de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux

(en millions d’euros)

Année20152016201720182019 prévision2020 prévision
Rendement355430434445

Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général

Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, la taxe est payée par environ 1 000 redevables.

c. Origine

Cette taxe a été instituée par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Son taux était initialement de 0,25 % et le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel elle s’appliquait était de 103 450 euros.

L’article 15 de la loi n° 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015 a porté son taux de 0,25 % à 0,29 %, et de 103 450 euros à 500 000 euros le seuil de chiffre d’affaires jusqu’auquel la contribution n’est pas exigible.

d. Raisons de la suppression

Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux.

La suppression envisagée constitue un allégement de fiscalité non négligeable pour les vendeurs, d’autant que la taxe peut se cumuler, pour certains d’entre eux, avec la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 sur les dépenses de promotion.

Le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général que la compensation à la sécurité sociale serait appliquée dans le prochain projet de loi de finances dans la mesure où la taxe n’est supprimée qu’à compter de 2021.

5. La contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires

Le 1° du III du présent article supprime la contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires. Cette suppression s’accompagne :

– de la suppression de la faculté de déroger à l’obligation de diffusion d’une information à caractère sanitaire ;

– et de la création de sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation de diffusion d’une information sanitaire.

Le 2° du III et le 22° du I procèdent à une coordination légistique consécutive à cette suppression.

a. État du droit

Les publicités pour des produits alimentaires manufacturés et les boissons qui comprennent divers additifs (sucre, sel, édulcorants de synthèse) – ci-après « produits transformés » – doivent contenir une « information à caractère sanitaire » par application du premier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Toutefois, il est possible de déroger à cette obligation en cas de versement d’une contribution régie par les deuxième à cinquième alinéas du même article.

Le montant de la contribution est fixé à 5 % d’une assiette qui correspond au coût des dispositifs de promotion des produits transformés. Pour les messages publicitaires, l’assiette est égale au « montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée ». La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies publicitaires.

Pour les autres types de promotion tels que des imprimés ou des publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs, l’assiette correspond au coût de revient ou encore, dans l’hypothèse où le redevable aurait externalisé la conception et la distribution des documents publicitaires, à l’ensemble des dépenses hors TVA « de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminué[e] des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses ». La contribution est exigible au moment de la première mise à disposition des documents visés.

La contribution est établie et recouvrée selon les règles applicables à la TVA.

b. Rendement et affectation

Cette contribution est affectée à l’Agence nationale de santé publique (ANSP). L’État prélève 1,5 % du rendement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

Toutefois, selon les évaluations préalables du Gouvernement, le rendement de la contribution est nul.

Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour savoir s’il fallait en conclure que les annonceurs s’acquittaient systématiquement de l’obligation de diffuser des messages à caractère sanitaire pour la promotion des produits transformés, ou bien si cela résultait d’une absence de contrôle du respect de cette obligation.

Le Gouvernement a répondu qu’en réalité le rendement de la taxe n’était pas nul mais proche de 0, certains annonceurs ne diffusant pas l’information sanitaire.

c. Origine

L’obligation de diffuser une information à caractère sanitaire et la contribution permettant d’y déroger ont été instituées dans le but de prévenir l’obésité.

Aux termes de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, la contribution « est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information et d’éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales ».

d. Raisons de la suppression

Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de la contribution pour absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires.

Deux motifs peuvent être avancés, outre les motifs généraux de rationalisation des taxes à faible rendement.

Tout d’abord, la suppression proposée s’accompagne de la suppression de la faculté de déroger à l’obligation de diffusion d’une information à caractère sanitaire dans les publicités en faveur des produits transformés. Elle renforce donc l’obligation d’informer le consommateur puisqu’il ne sera plus possible d’y déroger.

En contrepartie de la suppression de cette dérogation, le présent article prévoit d’assortir l’obligation de diffusion d’une information sanitaire de sanctions pénales, à savoir une amende de 37 500 euros qui peut être portée à 30 % des dépenses consacrées à la promotion des produits transformés. La solution proposée par le Gouvernement garantit l’atteinte des objectifs de santé publique.

Ensuite, le rendement de la contribution est quasi-nul ce qui laisse supposer qu’elle a atteint son objectif d’inciter à la diffusion d’informations sanitaires et que la faculté d’y déroger n’est pas usitée par les annonceurs et promoteurs des produits transformés.

6. La taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage

Le 3° du III du présent article supprime la taxe sur les déclarations et notifications du vapotage.

a. État du droit

L’article L. 3513-12 du code de la santé publique institue « un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations » relatives à la notification de la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine.

Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine doivent en effet procéder, six mois avant la mise sur le marché, à une notification mentionnant « les responsables de cette mise sur le marché, […] la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients, [les] émissions, les composants et le processus de fabrication du produit ».

Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 euros. Celui-ci est codifié à l’article R. 3512-16-1 du code la santé publique. Le montant dû s’échelonne de 120 à 550 euros selon la nature et le contenu de la notification.

b. Rendement et affectation

Le rendement prévisionnel de cette taxation est estimé par le Gouvernement à 7,4 millions d’euros pour 2019.

La taxe est affectée à l’ANSES.

c. Origine

L’article 20 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur la fabrication, la présentation et la vente de produits du tabac a mis à la charge des États membres l’instauration d’une procédure de notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Ce même article prévoit que « les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations qui leur sont soumises ».

Le 1° du I de l’article 216 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014.

C’est ainsi que la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage a été créée par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016.

Toutefois, par une série de décisions du 10 mai 2017 ([163]), le Conseil d’État a annulé partiellement l’ordonnance. Il a fait grief au Gouvernement d’avoir renvoyé à un décret le barème de la taxe et d’avoir fixé son plafond à un niveau déraisonnable.

Selon le Conseil d’État, dès lors « que le droit institué par l’article L. 3513-12 du code de la santé publique a le caractère d’un prélèvement fiscal, le Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître l’exigence, résultant de l’article 20 de la directive, de proportionnalité des redevances à percevoir auprès des fabricants et importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations, se borner à renvoyer à un décret le soin d’en fixer le montant sans déterminer le plafond du barème de ce droit à un niveau qui ne soit pas manifestement déraisonnable au regard de cette exigence ».

L’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a cependant entériné le renvoi au décret sans modifier le plafond maximal de 7 600 euros.

d. Raisons de la suppression

Le Gouvernement fait valoir que la directive du 3 avril 2014 n’oblige pas les États membres à instituer une redevance ou une imposition pour financer les contrôles sur les produits du vapotage.

Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour savoir si des contentieux étaient toujours en cours sur cette taxe. Le Gouvernement a répondu qu’il n’y avait actuellement plus aucun contentieux sur cette taxe. Il semble donc que la légalisation du plafond de 7 600 euros par la loi de finances pour 2019 n’est pas remise en cause par les professionnels du secteur, alors même que la directive prévoyait une redevance proportionnelle et que le Conseil d’État avait estimé déraisonnable ce niveau de taxation.

Le Rapporteur général observe qu’un abaissement du plafond permettrait de maintenir la taxe et de la sécuriser. Toutefois, cela reviendrait à instituer une taxe à très faible rendement, ce qui est contraire à la philosophie de cet article et à la résolution adoptée par l’Assemblée nationale. Pour un plafond à 500 euros, le rendement serait inférieur à 0,5 million d’euros.

7. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie

Les 16° et 18° du I du présent article suppriment des redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie.

a. État du droit

Les articles 1519 J et 1599 quinquies C du code général des impôts instituent deux redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie :

– une redevance communale de 2 euros par mégawatt-heure de production (article 1519 J) ;

– et une redevance régionale de 3,5 euros par mégawatt-heure de production (article 1599 quinquies C).

Le décret de mise en œuvre de ces dispositions n’a toutefois jamais été pris.

b. Rendement et affectation

Le Gouvernement indique que, rapporté à la production de la centrale de Bouillante pour l’année 2014 (83 gigawatt-heure), le rendement théorique de ces taxes est chiffré à 160 000 euros pour la commune et 290 000 euros pour la région. Toutefois, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur et leur rendement réel est donc nul.

c. Origine

Ces redevances ont été créées par l’article 138 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi « EROM ».

Elles ont été créées sur le modèle des redevances départementale et communale des mines pour offrir aux collectivités une compensation financière aux inconvénients environnementaux et sanitaires causés par ce type d’installations.

Selon le Gouvernement, ces redevances ne visent en pratique que la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, dont la puissance atteint quinze mégawatts. Il s’agissait d’ailleurs de l’intention des auteurs de l’amendement sénatorial duquel sont issues ces redevances ([164]).

d. Raisons de la suppression

Le Gouvernement n’a jamais mis en œuvre les dispositions instituant les deux redevances. Il estime que le renvoi à un décret est fragile juridiquement, tout comme la conformité de ces redevances au droit européen, en particulier au mécanisme européen de l’accise sur l’électricité issu des directives 2008/118/CE et 2003/96/CE. Le Gouvernement fait valoir que le fait générateur et l’exigibilité doit correspondre à la fourniture d’électricité à un utilisateur final, et non à sa production.

8. Le droit de sécurité

Le 2° du V du présent article supprime le droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires. Le 1° du V procède à une coordination légistique consécutive à cette suppression.

Le 15° du A du I de l’article 27 du présent projet de loi supprime, en conséquence, la ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 qui affecte cette taxe à l’ARAFER.

a. État du droit

L’article L. 1261-20 du code des transports institue un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire.

Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Son assiette est fixée, selon le réseau parcouru :

– sur le montant des redevances d’utilisation du réseau versées au gestionnaire du réseau ferré national (SNCF Réseau) dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

– ou sur le nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux similaires (voir encadré ci-après), dans la limite de 0,10 euro par kilomètre parcouru.

Source : site internet de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) (lien).

Il est déclaré et acquitté auprès du comptable public de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Il est recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

b. Rendement et affectation

Le droit de sécurité est perçu au profit de l’ARAFER, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Selon le Gouvernement, le rendement annuel du droit de sécurité atteint 18,4 millions d’euros pour 2018, dont 8,2 millions d’euros écrêtés au profit de l’État en application du plafonnement. Pour 2019, le plafond d’affectation de la taxe a été fixé à 8,8 millions d’euros, le surplus devant être reversé au budget général.

c. Origine

Le droit de sécurité a été institué par l’article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Il avait pour but de financer l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) créé par cette même loi.

Par la suite, l’ARAFER, autorité publique indépendante, a été créée en 2009 pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire. C’est elle qui est en charge de la perception du droit de sécurité dû à l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

d. Raisons de sa suppression

La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition. Il s’agit d’une imposition affectée qui peut être remplacée par une dotation budgétaire.

9. Le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires

Le 3° du V du présent article supprime le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER).

Cette suppression intervient à compter de 2021 par application du F du X.

À noter que pour l’année 2020, le plafond d’affectation de cette taxe est relevé de 3 millions d’euros par le 30° du A du I de l’article 27 du présent projet de loi – le plafond est ainsi relevé de 10,2 à 13,2 millions d’euros.

a. État du droit

L’article L. 2221-6 du code des transports prévoit un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire national.

Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d’administration de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Ce droit comprend, selon le cas :

– un pourcentage du montant des redevances d’utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;

– une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s’exerce la mission d’autorité nationale de sécurité, autre que le réseau ferré national géré par SNCF Réseau, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

Les entreprises doivent déclarer chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels. Cette déclaration doit être accompagnée du paiement du droit qui est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

b. Rendement et affectation

Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, cet impôt n’est pas perçu au profit de l’ARAFER mais au profit de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Selon le Gouvernement, le rendement annuel de cet impôt atteint 9,6 millions d’euros pour 2018, dont 1,3 million d’euros écrêtés au profit de l’État en application du plafonnement. Pour 2019, le plafond d’affectation de la taxe a été fixé à 10,2 millions d’euros, le surplus devant être reversé au budget général.

c. Origine

Le droit de sécurité a été institué par l’article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Il avait pour but de financer l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) créé par cette même loi.

Par la suite, l’ARAFER, autorité publique indépendante, a été créée en 2009 pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché de transport ferroviaire. C’est elle qui est en charge de la perception du droit de sécurité dû à l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

d. Raisons de sa suppression

La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition. Il s’agit d’une imposition affectée qui peut être remplacée par une dotation budgétaire.

Le droit dû par les entreprises ferroviaires n’est supprimé qu’à compter de 2021, d’une part, et son plafond d’affection est relevé de 3 millions d’euros pour 2020, d’autre part.

10. La taxe sur certaines dépenses publicitaires

Le 1° du I du présent article supprime la taxe sur certaines dépenses publicitaires.

a. État du droit

L’article 302 bis MA du code général des impôts institue une taxe sur certaines dépenses de publicité.

Elle est due par les personnes assujetties à la TVA dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe.

Elle s’élève à 1 % d’une assiette qui comprend les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente ayant pour objet :

– la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ;

– et les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

Par exception, sont exclues de l’assiette les dépenses :

– de réalisation et distribution de catalogues dont l’objet est la vente à distance ;

– et relatives à la promotion d’activités non soumises à la TVA, ou de diverses opérations d’organismes sans but lucratif.

La taxe est déclarée et payée en mars. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.

b. Rendement et affectation

Selon le Gouvernement, le dernier rendement connu de cette taxe s’élève à 24 millions d’euros et porte sur l’année 2017.

c. Origine

Cette taxe vise à limiter le recours aux imprimés publicitaires au regard de leur impact environnemental. Elle s’applique notamment aux prospectus, brochures, catalogues et lettres publicitaires.

Elle poursuit un objectif similaire à celui de l’éco-contribution prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

d. Raisons de sa suppression

La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition.

Le 1° du I s’applique pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019 en vertu du B du X du présent article. Autrement dit, la taxe serait supprimée dès 2020.

Le Rapporteur général s’interroge sur l’opportunité de supprimer cette taxe au regard de sa finalité environnementale. Selon les informations qu’il a recueillies auprès du Gouvernement, il y aurait environ 14 000 redevables pour un montant moyen de 1 642 euros. Dans le dernier décile des redevables, dont le chiffre d’affaires excède 63,5 millions d’euros, le montant moyen dû au titre de cette taxe est de 11 727 euros.

Le Rapporteur général propose le maintien de cette taxe et entend examiner pour la seconde partie de l’examen du projet de loi l’opportunité de l’augmenter pour les redevables ayant les chiffres d’affaires les plus importants.

11. La taxe sur les permis de conduire

Le 19° du I du présent article supprime la taxe sur les permis de conduire.

Le 2° du II procède à une coordination légistique dans le code général des collectivités territoriales (suppression de la mention de la taxe sur les permis de conduire dans les recettes de fonctionnement des régions).

a. État du droit

L’article 1599 terdecies du code général des impôts institue une taxe, au bénéfice des régions qui le décident, sur la délivrance des permis de conduire pour les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur.

La taxe est exigible sur les permis et les duplicatas délivrés. Par exception, elle n’est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d’état matrimonial.

Le taux de la taxe est fixé par le conseil régional.

L’article 1599 quaterdecies du code général des impôts précise qu’il ne peut être institué qu’un seul taux.

b. Rendement et affectation

Selon le Gouvernement, elle n’est actuellement mise en œuvre que par cinq régions : la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte.

Son rendement prévisionnel pour 2019 s’élève à 2 millions d’euros selon les évaluations préalables du Gouvernement.

c. Raisons de la suppression

Le Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour sa suppression.

La taxe sur les permis de conduire est une variété d’impôt sur la délivrance de documents administratifs. Sa suppression simplifie le système fiscal et allège la fiscalité perçue sur les usagers.

12. La cotisation de solidarité sur les céréales

Le 3° du I supprime la cotisation de solidarité sur les céréales.

a. État du droit

L’article 564 quinquies du code général des impôts institue « une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d’orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés ».

Sont exclues de l’assiette les quantités acquises par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

Le taux de cette cotisation est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal.

La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l’État. Les règles de recouvrement sont celles applicables en matière de contributions indirectes.

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir la cotisation de solidarité sur les céréales ([165]). Le paiement doit être effectué par virement lorsqu’il excède 50 000 euros ([166]).

b. Rendement et affectation

Cette taxe, qui devait être affectée à l’État, n’est dans les faits plus appliquée depuis les années 80. En effet, le dernier décret à avoir été pris pour fixer son taux s’appliquait à la compagne de récolte 1987-1988 ([167]).

Dans l’annexe Évaluations préalables, le Gouvernement indique que « le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6517 du 29 juin 2001 précise que les perceptions relatives aux cotisations de solidarité prévues par les articles 564 quinquies (céréales) et 564 sexies (oléagineux) sont suspendues ».

c. Origine

Cette taxe a été créée par l’article 30 de la loi de finances pour 1969 afin de financer un fonds d’action rurale.

d. Raisons de la suppression

Cette taxe n’étant plus appliquée dans les faits, faute de décret en fixant le taux, sa suppression se justifie par un souci de toilettage de la législation.

13. La taxe sur les voyageurs de commerce

Le VII du présent article supprime la taxe sur les voyageurs de commerce.

a. État du droit

Le 1 de l’article 284 du code des douanes dispose que :

« Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d’y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s’y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France ».

Cette taxe s’applique donc selon le principe de réciprocité lorsqu’une taxe similaire existe dans le pays dans lequel est établi le commettant du voyageur de commerce.

Son origine est très ancienne puisqu’on en trouvait déjà trace dans le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant réforme du code des douanes.

Cette taxe serait susceptible de s’appliquer aussi bien aux salariés qu’aux indépendants qui prospectent des clients en se déplaçant sur le territoire français pour le compte d’une société étrangère.

Toutefois, elle n’a semble-t-il jamais été appliquée. Le Gouvernement indique d’ailleurs dans l’annexe Évaluations préalables qu’on ne trouve d’aucune mesure réglementaire la mettant en œuvre.

b. Rendement et affectation

Le rendement budgétaire de la taxe sur les voyageurs de commerce, sans aucun doute nul, n’est pas mentionné dans le tome 1 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.

c. Raisons de la suppression

À bien des égards, la taxe sur les voyageurs de commerce apparaît anachronique. Les conventions fiscales internationales, les transformations de l’économie marchande et la filialisation des activités l’ont probablement rendue, dans les faits, inopérante. Le maintien de ce type de taxe est en outre incompatible avec l’essor du commerce en ligne.

On peut s’interroger sur le point de savoir comment une taxe qui n’a pas été appliquée depuis sept décennies a pu demeurer dans notre législation.

14. La suppression dans divers cas de la formalité d’enregistrement et du droit d’enregistrement

Les 2° et 4° à 12° du I du présent article portent sur les formalités et droits d’enregistrement.

a. État du droit

Les droits d’enregistrement sont des impôts perçus sur certains actes ou mutations verbales qui sont soumis, obligatoirement ou volontairement, à la formalité d’enregistrement.

Plus rarement, la formalité d’enregistrement peut être gratuite, c’est-à-dire exemptée de droits d’enregistrement. Tel est le cas, par exemple, des apports purs et simples à une société ([168]). De même, l’article 26 de la loi de finances pour 2019 a exonéré de droits d’enregistrement la prorogation de la durée de vie d’une société ou encore sa dissolution lorsqu’elle n’entraîne aucune transmission de biens aux associés.

Généralement, l’obligation d’accomplir la formalité de l’enregistrement s’accompagne du paiement de droits d’enregistrement.

Les actes et mutations soumis à la formalité de l’enregistrement sont définis aux articles 635 à 645 du code général des impôts. Il s’agit essentiellement de mutations à titre onéreux (fonds de commerce, immeubles, etc.), de mutations à titre gratuit (donation, succession), d’opérations intéressant la vie des sociétés (apports, augmentation de capital, etc.), ou encore d’un certain nombre d’actes établis par des officiers ministériels (notaires, huissiers, etc.).

Les tarifs sont fixés par les articles 677 à 848 bis du même code. Le montant des droits d’enregistrement peut être fixe, proportionnel ou progressif. Les actes dits « innomés » – c’est-à-dire les actes qui ne sont pas exonérés ou dont le tarif n’est pas fixé par le code général des impôts – sont soumis à un droit fixe de 125 euros.

b. Les formalités et droits d’enregistrement supprimés

Le Gouvernement justifie la suppression dans certains cas des formalités et droits d’enregistrement par le souci de moderniser l’administration fiscale et d’alléger les obligations des contribuables.

L’enregistrement des actes est en effet une charge de gestion à laquelle l’administration fiscale consacre, selon les évaluations préalables du Gouvernement, 1 200 ETPT. Or, le rendement financier serait, pour certains types d’actes, négligeable. Au surplus, l’enregistrement n’apporterait que peu d’informations utiles au contrôle fiscal pour l’administration.

Le tableau qui suit récapitule les tarifs en vigueur pour l’ensemble des droits d’enregistrement applicables aux actes et opérations visés par le présent article.

droits d’enregistrement sur les actes et opérations visés par le présent article

Libellé des actes ou mutationsFondement juridique de l’obligation d’enregistrementArticles du CGI -TarifMontant du droit actuel en eurosMontant en cas d’enregistrement volontaire à droit constant
Concession perpétuelle dans un cimetièreCGI, 635,1,4°Art. 744, 1594 D (taxe dép.), 1584 et 1595 bis (taxe comm.), le a du V. du 1647 (frais d’assiette et de recouv. pour l’État)3,80 % (1594 D) 1,20 % (1584 et 1595 bis) 2,37 % sur la base des 3,80 % (le a du V. de l’art. 1647)3,80% (1594 D) 1,20 % (1584 et 1595 bis) 2,37 % sur la base des 3,80 % (le a du V. de l’art. 1647)
Société : dissolutionCGI, 635,1,5°Art. 811 2°Gratis (*)Gratis (*)
Société : prorogationCGI, 635,1,5°Art. 811 1°Gratis (*)Gratis (*)
Acceptation pure et simple de communautéCGI, 635, 2.2°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
Acceptation pure et simple de legsCGI, 635, 2.2°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
Acceptation pure et simple de successionCGI, 635, 2.2°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
Déclaration d’option après décès (acceptation, refus)CGI, 635, 2.2°Art. 680125125
Délivrance de legsCGI, 635, 2.2°Art. 680125125
Renonciation pure et simple à communautéCGI, 635, 2.2°Art. 680125125
Renonciation pure et simple à legsCGI, 635, 2.2°Art. 680125125
Renonciation pure et simple à successionCGI, 635, 2.2°Art. 680125125
Certificat de propriétéCGI, 635, 2.3°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
InventaireCGI, 635, 2.4°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
Prisée de meublesCGI 635-2,4°Art.848125 (art. 848)125 (art. 680)
Clôture d’inventaireCGI, 635, 2.4°Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)
Vente publique de biensCGI, 635,2,6°Art. 7331,20 %1,20 %
TestamentCGI, 636Art. 848125 (art. 848)125 (art. 680)

(*) depuis le 1er janvier 2019

Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du rapporteur général.

Trois cas de figure doivent être distingués dans le présent article :

– les cas où seul le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement est supprimé, mais où est maintenu le droit d’enregistrement éventuellement applicable ;

– les cas où tant le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement que le droit d’enregistrement lui-même sont supprimés ;

– les cas où seul le droit d’enregistrement est supprimé.

L’ensemble des suppressions envisagées représente un coût budgétaire d’environ 1 million d’euros, dont 0,3 à la charge de l’État, et 0,7 à la charge des départements selon l’annexe Évaluations préalables.

i. Suppression du seul caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement

Actes ou opérations relatifs à la prorogation ou la dissolution d’une société

Le a) du 4° du I et le 7° du I du présent article suppriment la formalité obligatoire d’enregistrement pour les actes ou opérations relatifs à la prorogation ou la dissolution – sans transmission de biens aux associés – d’une société. Ils suppriment pour ce faire ces actes et opérations du champ de l’obligation de procéder à une formalité d’enregistrement défini par les articles 635 et 638 A du code général des impôts.

Il s’agit d’une simplification bienvenue dans la mesure où ces actes et opérations étaient déjà dispensés du paiement de droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2019 ([169]).

Le 2° du I procède à une coordination légistique relative à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice. Il précise que les actes visés à l’article 635 du code général des impôts en sont exonérés « dans sa rédaction » issue du présent article.

Le 12° du I procède également à une coordination légistique relative à la tenue du répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d’assurances et autres intermédiaires.

Actes de concessions perpétuelles dans les cimetières

En l’état du droit, les concessions dans les cimetières sont assimilées à des baux d’immeubles à durée illimitée. Elles sont donc soumises aux droits d’enregistrement par application de l’article 744 du code général des impôts.

Le 6° du I dispense de formalité d’enregistrement les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières. Il insère pour ce faire un article 637 bis au sein du code général des impôts. Il sera toujours loisible aux parties concernées de les enregistrer volontairement. Ils seront alors soumis aux mêmes droits que ceux applicables aux ventes d’immeuble.

ii. Suppression tant du caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement que du droit d’enregistrement

Le b) du 4°, le 5° et le 8° du I suppriment le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement d’un certain nombre d’actes réalisés par des officiers ministériels. Ils modifient en conséquence les articles 635, 636 et 662 du code général des impôts.

Les 10° et 11° du I suppriment le droit fixe de 125 euros applicable à ces actes. Ils abrogent pour ce faire le 2° de l’article 847 et l’article 848 du code général des impôts. Le Gouvernement justifie cette suppression par le faible rendement financier de l’enregistrement de ces actes.

Testaments

En l’état du droit, le premier alinéa de l’article 636 du code général des impôts dispose que « les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur ». Par défaut, le droit fixe de 125 euros s’applique.

Le 5° du I du présent article supprime le caractère obligatoire de l’enregistrement du testament déposé chez un notaire ou reçu par eux. Il supprime pour ce faire le premier alinéa de l’article 636 du code général des impôts.

Dans le même temps, le 11° du I abroge l’article 848 du code général des impôts et supprime en conséquence le droit de fixe de 125 euros applicable à l’enregistrement des testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d’autres personnes.

Par voie de conséquence, le droit fixe de 125 euros ne s’appliquera qu’en cas d’enregistrement volontaire.

Actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés

Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.

Les 10° et 11° du I suppriment le droit fixe de 125 euros pour ces actes en abrogeant respectivement le 2° de l’article 847 et l’article 848 du code général des impôts.

Certificats de propriétés

Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les certificats de propriété en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.

Le 11° du I supprime le droit fixe de 125 euros du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts.

Inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles

Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles, en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.

Le 11° du I supprime le droit fixe de 125 euros du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts.

Procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu’ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif

Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu’ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.

Le 9° du I maintient cependant un droit d’enregistrement de 1,2 % pour les biens meubles incorporels lorsque font l’objet d’un enregistrement volontaire les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques.

iii. Suppression des droits d’enregistrement

Le 11° du I suppriment, du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts, le droit fixe de 125 euros applicable aux clôtures d’inventaire.

*


Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF678 de Mme Véronique Louwagie et I-CF762 de Mme Émilie Bonnivard.

Elle examine ensuite l’amendement I–CF1317 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Nous proposons de supprimer les véhicules de collection compris dans la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.

Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1317.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF70 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1379 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à simplifier le droit fiscal français.

La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) ne concerne plus que les personnes morales maintenant que les personnes physiques en ont été exclues. Nous proposons sa suppression, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des finances qui souligne qu’elle ne répond à aucun objectif de politique publique identifié et qu’elle a un très faible rendement.

M. Xavier Paluszkiewicz. La contribution sur les revenus locatifs s’impose à la majorité des entreprises mais elle ne concerne pas les personnes physiques ou les organismes HLM. Elle est assise sur les revenus liés à la location des locaux anciens dont le montant est supérieur à 1 830 euros. L’inspection générale des finances relève que cette taxe ne rapporte que 180 000 euros de recettes annuelles et que le nombre des assujettis s’est progressivement réduit. Son objectif ne semble pas lisible, son rendement insignifiant : je propose sa suppression.

Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements I-CF70 et I-CF1379.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1378 de M. Xavier Paluszkiewicz

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les opérations à haute fréquence comme le préconise le rapport de l’inspection générale des finances. Cette taxe est aujourd’hui imposée aux sociétés françaises et étrangères lorsqu’elles se livrent à des transactions à haute fréquence, autrement dit des transactions durant moins d’une demi-seconde. Il s’agit de l’une des trois composantes de la taxe sur les transactions financières (TTF). L’IGF relève que son efficacité est limitée et que les entreprisses assujetties à cette taxe la contournent largement dans un contexte d’internationalisation des activités financières. Son rendement n’est que de 100 000 euros par an.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Fabien Roussel. Cet amendement est orthogonal à ce que nous devrions faire pour lutter contre la spéculation financière. (Sourires.)

M. Charles de Courson. Notre collègue a raison de vouloir supprimer cette taxe. Quand elle a été créée, je m’étais permis de souligner qu’il n’y avait pas plus mobile que ce genre de transactions et que son assiette allait disparaître. C’est bien ce qui s’est passé. Après la chute du mur de Berlin, mon cher Fabien Roussel, il est temps d’ouvrir les fenêtres.

La commission rejette l’amendement I-CF1378.

Elle examine les amendements identiques I-CF1118 de M. Laurent Saint-Martin et I-CF1366 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I-CF1118 lance une réflexion sur l’efficacité de la taxe dite « Apparu ».

La loi de finances pour 2012 a institué cette taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface au profit de l’État. Si l’on peut saluer la philosophie qui a présidé à sa création, il faut s’interroger sur son rendement, qui est inconnu, et sur sa finalité puisqu’elle n’a pas atteint son but qui était de réguler les loyers. En outre, elle se heurte à un problème de recouvrement.

Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers en zone tendue prévu à l’article 140 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ; semble être un outil plus efficace.

M. Xavier Paluszkiewicz. Je n’ai rien à ajouter aux propos de Laurent Saint-Martin.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Certaines des suppressions de taxes que vous proposerez dans les amendements à venir me paraissent tout à fait utiles, monsieur Saint-Martin, mais je crains que celle-ci ne donne un mauvais signal. Appelons un chat un chat : vos amendements concernent la fameuse taxe sur les chambres de bonnes. Compte tenu des problèmes de logement qui se posent dans certaines grandes villes, notamment à Paris, il me semble préférable, dans un premier temps, d’analyser les raisons pour lesquelles le recouvrement pose des difficultés. Au terme de cette analyse, nous pourrons supprimer cette disposition au profit du dispositif d’encadrement des loyers introduit dans la loi ELAN, s’il s’avère plus efficace.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, Laurent Saint-Martin propose un amendement de bon sens : lorsqu’un impôt ne rapporte rien, il faut se demander pourquoi. Celui-ci ne rapporte rien, parce qu’il est inapplicable. Je vous rappelle qu’un arrêt du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés préfectoraux visant à encadrer les loyers. Il est clair que ce n’est pas la bonne approche. Enfin, cet impôt est gagé, mais est-il besoin de gager un impôt qui ne rapporte rien ? Pas forcément.

M. le président Éric Woerth. Le gage s’impose pour toute suppression d’impôt, même si son rendement est très faible.

M. Laurent Saint-Martin. Je vais tenir compte de l’avis du rapporteur général et retirer mon amendement, mais j’aimerais faire une remarque. Dans la plupart des cas, la finalité des petites taxes ne fait pas débat : la plupart d’entre elles ont une finalité tout à fait pertinente, à l’origine. Le vrai problème, c’est celui de leur recouvrement : il est problématique de maintenir des taxes qu’on ne sait pas recouvrer, même si leur finalité est tout à fait louable. Je retire mon amendement, en attendant une évaluation du dispositif introduit par la loi ELAN.

L’amendement I-CF1118 est retiré.

La commission rejette l’amendement I-CF1366.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1500 du rapporteur général.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement vise à faire sortir de la liste des taxes à supprimer la taxe sur les dépenses publicitaires, qui vise à limiter l’usage des imprimés publicitaires qui remplissent nos boîtes aux lettres et finissent sans délai à la poubelle. Si cette taxe a un faible rendement, c’est parce que son barème est très bas, et non parce qu’elle compte peu d’assujettis – ils sont 14 000 à ce jour. Je propose, non seulement de maintenir cette taxe, mais d’augmenter son taux, afin de mettre un terme à ce qui constitue un gâchis environnemental absolu.

M. le président Éric Woerth. Cette taxe est effectivement utile, dans la mesure où elle dissuade de produire ce genre d’imprimés. Réduire la pression n’est pas forcément une bonne idée. Il s’agit, en tout cas, d’un sujet délicat.

Mme Bénédicte Peyrol. Cet amendement porte spécifiquement sur les publicités, mais nous en examinerons un autre qui porte sur les journaux. J’appelle votre attention sur le fait qu’il existe déjà un mécanisme d’éco-contribution, qui n’est pas considéré comme relevant de la fiscalité, mais qui constitue tout de même une charge. Or je crois avoir lu dans l’étude d’impact, au sujet des journaux, que l’objectif est d’augmenter ces éco-contributions, en contrepartie de la suppression de la taxe.

La commission adopte l’amendement I-CF1500 (amendement I-2867).

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1082 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin. Cet amendement concerne la taxe sur les actes des huissiers de justice. Si les huissiers sont les redevables légaux de cette taxe, ils la doivent pour le compte du débiteur, c’est-à-dire de la personne à qui l’huissier réclame le règlement de l’acte. Cette taxe avait pour affectataire le Conseil national des barreaux jusqu’en 2016, mais elle va désormais au budget général de l’État. Ce n’est pas à proprement parler une petite taxe, puisqu’elle rapporte tout de même 65 millions d’euros.

La suppression de cette taxe reviendrait à réduire réellement un prélèvement obligatoire pour nos concitoyens. Ceux qui ont besoin de s’adresser à un huissier subissent une double peine puisqu’ils doivent, en plus des honoraires payés à l’huissier, supporter le poids de cette taxe.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1082 (amendement I-2868).

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels I-CF1486 (amendement I-2869) et I-CF1487 (amendement I-2870) du rapporteur général.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF1117 de M. Laurent Saint-Martin et I-CF1371 de M. Xavier Paluszkiewicz, qui font l’objet d’un sous-amendement I-CF1584 du rapporteur général.

M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I-CF1117 concerne les droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels. Il s’agit vraiment d’une toute petite taxe, puisque son rendement prévisionnel pour 2020 est de un million d’euros, affectés au budget général de l’État. Sa suppression entraînerait une baisse de prélèvements obligatoires pour un certain nombre de contribuables, essentiellement des agriculteurs, sans avoir de conséquences importantes sur le budget de l’État. L’inspection générale des finances préconisait déjà sa suppression en 2013.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon sous-amendement I-CF1584 est rédactionnel et vise à exclure l’article 733 de l’amendement principal qui est déjà traité par l’article 6.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1584.

Puis elle adopte les amendements identiques I-CF1117 et I-CF1371 ainsi sous-amendés (amendement I-2871).

La commission examine ensuite l’amendement I-CF1502 du rapporteur général.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement, que j’ai déjà eu l’occasion de vous présenter par le passé, porte sur le droit de partage, qui s’applique en cas de séparation d’un couple marié ou pacsé. Son taux, qui était de 1,1 %, a été porté à 2,5 %, ce qui en fait un véritable impôt sur le divorce. Rassurez-vous : comme je suis respectueux des équilibres, je proposerai juste après de supprimer un droit sur le mariage.

Le taux actuel, qui est confiscatoire, crée de vrais problèmes au moment des divorces, puisque tout le monde essaie de faire des partages en douce pour ne pas avoir à payer ce droit. Revenons à un taux qui ne soit pas une punition, soit un taux normal pour un droit d’enregistrement.

M. le président Éric Woerth. Le rendement de cette taxe est important, mais votre préoccupation paraît assez légitime.

Mme Véronique Louwagie. Pourquoi, monsieur le rapporteur général, ne pas supprimer ce droit, purement et simplement ? Ce serait, me semble-t-il, la conclusion logique de votre argumentation.

M. Joël Giraud, rapporteur général. La proposition que je fais de rétablir le taux qui a précédemment existé me paraît raisonnable et mesurée.

M. le président Éric Woerth. Madame Louwagie, je vous invite, en vue de la séance, à déposer un amendement proposant la suppression totale de ce droit.

M. Jean-Noël Barrot. Sur le plan des principes, on ne peut qu’être d’accord avec les arguments que vous développez, mais le coût de cet amendement étant supérieur à 100 millions d’euros, je me demande s’il s’agit bien d’une petite taxe, et pas plutôt d’une moyenne, voire d’une grosse taxe.

M. le président Éric Woerth. Oui, je l’ai dit, le rendement est important mais le principe de cette taxe, d’un point de vue sociétal, est assez choquant.

Mme Émilie Cariou. Le montant de cette taxe est effectivement important, mais cette suppression s’inscrit parmi les mesures d’aide aux ménages que nous avons voulu intégrer à ce projet de loi de finances. Ce taux est problématique et crée beaucoup de tensions inutiles au moment des divorces. Nous voterons donc l’amendement du rapporteur.

M. le président Éric Woerth. Il faudrait aller jusqu’au bout et supprimer ce droit.

M. Laurent Saint-Martin. J’aimerais faire un point de méthode : cet article n’est pas facile, parce qu’il propose des suppressions de taxes qui ne sont pas toutes de même nature. Dans certains cas, la suppression est justifiée par des problèmes de collecte et de recouvrement, dans d’autres, par un problème d’affectataire et, dans d’autres cas encore, elle vise tout simplement à baisser les prélèvements obligatoires de certains contribuables. Il importe donc de réfléchir au cas par cas. Le montant n’est pas toujours la question essentielle : en l’occurrence, demandons-nous si la taxe a, ou non, un sens.

M. Fabien Roussel. Franchement, déposer un amendement pour ramener une taxe de 2,5 à 1,1 % n’a pas grand sens. Je pense moi aussi qu’il serait préférable de la supprimer. De cette manière, nous ferons aussi des économies sur le prélèvement de cette taxe.

La commission adopte l’amendement I-CF1502 (amendement I-2872).

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1501 du rapporteur général.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Il existe un droit fixe sur l’enregistrement des contrats de mariage, qui s’élève à 125 euros. Au nom du parallélisme des formes, je propose de le supprimer. Le coût de cette suppression est très faible, puisqu’il n’excède pas 5 millions d’euros.

M. le président Éric Woerth. En réalité, il y a une asymétrie : vous supprimez l’intégralité de la taxe pour le mariage et ne proposez qu’une suppression partielle pour le divorce.

M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est pour préserver la morale chrétienne de notre pays…

La commission adopte l’amendement I-CF1501 (amendement I-2873).

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels I-CF1488 (amendement I-2874), I-CF1489 (amendement I-2875), I-CF1490 (amendement I-2876) et I-CF1491 (amendement I-2877) du rapporteur général.

Puis elle examine l’amendement I-CF1375 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les friches commerciales, qui a été créée par le législateur comme une imposition de toute nature que les collectivités locales – en l’espèce, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre – peuvent décider, ou non, d’appliquer. Lorsque les friches à usage commercial ne sont pas affectées à une autre activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis cinq ans, une taxe est alors prélevée, assise sur les revenus servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Seules soixante-et-une communes ont institué cette taxe, pour un rendement de 39 000 euros par an, ce qui est tout à fait dérisoire. Cette petite taxe nuit à mon sens à l’uniformité fiscale sur le territoire, à l’anticipation des charges fiscales pour les entreprises et à l’égalité devant les charges publiques. En outre, si l’objectif de cette taxe est de réduire l’étendue des friches commerciales, son utilité n’a jamais été démontrée.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Laurent Saint-Martin avait fait la même proposition l’année dernière, mais il avait finalement retiré son amendement, parce que les chiffres qui nous avaient été fournis, les mêmes que ceux que vous rapportez aujourd’hui, étaient erronés. En réalité, on constate une progression considérable de cette taxe dans les collectivités locales, ce qui pose le problème de sa compensation. Je pense que personne n’a envie d’adopter un amendement qui priverait les collectivités territoriales d’une recette, sans compensation. Enfin, je dois dire qu’un certain nombre de maires sont très attachés à cette taxe, car elle permet de limiter la prolifération des friches qui dégradent l’entrée de nos agglomérations. Avis défavorable.

M. le président Éric Woerth. Monsieur le rapporteur général, connaissez-vous le niveau de collecte de cette taxe ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne l’ai pas mais je vous le donnerai en séance.

L’amendement I-CF1375 est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel I-CF1492 du rapporteur général (amendement I-2878).

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1319 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Je propose, avec cet amendement, de supprimer la fameuse petite taxe sur l’exploration d’hydrocarbures.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Au risque de vous faire un peu de peine, je dois vous dire que je suis un peu gêné par cet amendement, car cette taxe a une finalité écologique. Je n’ai rien trouvé sur son rendement, je ne sais absolument pas combien elle rapporte, mais je pense que sa suppression ne serait pas un très bon signal. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Lise Magnier. Je maintiens mon amendement. Cette petite taxe a été créée dans le PLF pour 2018. Elle visait à compenser la fermeture des sites d’exploitation d’hydrocarbures et son rendement est estimé à 50 000 euros. Je croyais que nous voulions faire la chasse aux microtaxes : celle-ci en est une.

M. Laurent Saint-Martin. Je pense qu’il serait utile, en séance, que nous disposions de quelques chiffres, car l’amendement de notre collègue me paraît pertinent.

M. Charles de Courson. Je voterai l’amendement de ma collègue Lise Magnier. J’avais dit, au moment où l’on a créé cette taxe, qu’elle ne servirait à rien. Supprimons-la tranquillement.

M. Julien Aubert. Il serait intéressant de connaître le coût de collecte de cette taxe : je pense qu’il est supérieur à son rendement.

M. Joël Giraud, rapporteur général. C’était effectivement le cas de certaines des taxes écologiques que j’ai fait supprimer.

La commission rejette l’amendement I-CF1319.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel I-CF1493 du rapporteur général (amendement I-2879).

Puis elle examine l’amendement I-CF1318 de Mme Lise Magnier, qui fait l’objet d’un sous-amendement I-CF1585 du rapporteur général.

Mme Lise Magnier. Cet amendement vise à supprimer un certain nombre de microtaxes, dont le produit prévisionnel pour 2019 s’établit à zéro euro.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement concerne plusieurs taxes, dont le droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance. Dans la mesure où j’ai demandé un contrôle sur les raisons qui font que cette disposition ne s’applique que peu, je ne souhaite pas qu’elle soit supprimée. S’agissant de la contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), votre amendement est satisfait par l’alinéa 34 de l’article 6. Je vous propose donc de ne conserver, dans la liste que vous proposez, que la taxe sur les produits cosmétiques.

Mme Lise Magnier. Je regrette que vous ne reteniez qu’une taxe, mais c’est mieux que rien.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1585.

Puis elle adopte l’amendement I-CF1318 ainsi sous-amendé (amendement I-2880).

La commission adopte l’amendement rédactionnel I-CF1494 du rapporteur général (amendement I-2881).

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF1132 de M. Laurent Saint-Martin et I-CF1376 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Laurent Saint-Martin. Le présent amendement vise à supprimer la taxe dans le domaine funéraire. Cette taxe est payée par les entreprises de pompes funèbres, qui la répercutent sur le prix des services qu’elles vendent aux familles endeuillées, et son produit va aux communes.

Il s’agit bien d’une petite taxe, puisque sa collecte représente 6 millions d’euros. Son caractère facultatif crée en outre des disparités entre les communes. Je propose de supprimer cette taxe pour diminuer le coût des services funéraires. Il convient de verser une compensation aux communes qui bénéficient de cette ressource, même si l’IGF a montré que cette taxe n’est pas toujours affectée à l’entretien des cimetières, qui est pourtant son objectif initial.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je n’ai rien contre la suppression de cette taxe, mais je veux m’assurer qu’elle sera bien compensée pour les collectivités locales. Je vous propose donc de déposer à nouveau votre amendement en séance, afin de vous assurer, auprès du ministre, de la réalité de cette compensation.

M. le président Éric Woerth. Il faut que ce soit un dégrèvement.

M. Charles de Courson. N’y a-t-il pas une affectation ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. La règle a été modifiée, une partie de cette taxe est affectée aux centres communaux d’action sociale (CCAS), ce qui pose la question de la compensation.

M. Xavier Paluszkiewicz. L’amendement I-CF1376 vise également à supprimer la taxe dans le domaine funéraire. Suivant l’avis du rapporteur général, je retire mon amendement.

M. Laurent Saint-Martin. Je retire également le mien, même s’il prévoit déjà un dégrèvement. La difficulté, c’est que toutes les communes ne perçoivent pas cette taxe : il faudra donc voir si l’on trouve un critère dans la DGF qui permet de ne verser une compensation qu’aux communes concernées ou s’il faut un ciblage précis. Nous évoquerons ces possibilités avec le ministre en séance.

Les amendements I-CF1132 et I-CF1376 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement I-CF1063 de M. Benoit Potterie.

M. Benoit Potterie. Afin de réduire l’iniquité fiscale qui réduit la compétitivité du commerce physique face à internet, je propose de supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), l’une des quatre-vingt-cinq taxes qui pèsent sur le commerce.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Il ne s’agit pas d’une taxe à faible rendement, puisqu’elle représente près de 200 millions d’euros. Elle ne figure d’ailleurs pas dans la liste des taxes à faible rendement du rapport de l’IGF. Compte tenu du coût de cette taxe, et de ses affectataires, à savoir les collectivités locales, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF1063.

Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF594 de M. François Pupponi et I-CF1345 de M. Christophe Jerretie.

M. Charles de Courson. L’article 6 prévoit la suppression, sans compensation, de la taxe sur les activités commerciales non salariées (TACNS) à durée saisonnière au 1er janvier 2020. En l’absence de recensement, le nombre de communes ayant institué la taxe et le produit qui en est issu ne sont pas connus. Cette suppression est problématique, dans la mesure où cette taxe abonde le budget des collectivités locales et qu’aucune compensation n’est prévue. Par ailleurs, cette taxe, dont le taux au mètre carré est fixé par le conseil municipal, est un bon outil pour maîtriser le commerce ambulant. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la supprimer.

M. Christophe Jerretie. Les suppressions de taxes affectées aux collectivités locales sont compensées, soit par une autre taxe ou une augmentation de taxe, soit par une dotation. Ce n’est pas le cas de celle-ci. Je souhaite que le Gouvernement confirme que la suppression de cette taxe n’aura pas d’impact sur les finances des collectivités locales et, si elle en a un, qu’il prévoie une compensation.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Honnêtement, je manque d’informations sur cette taxe. Ce que je vous propose, c’est de déposer vos amendements en séance, pour que nous demandions des informations précises au Gouvernement. S’il s’avère que cette taxe est souvent appliquée, ce que j’ignore, je pourrai donner un avis favorable à vos amendements ou, au moins, m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée. Pour l’heure, je vous invite à les retirer.

M. Charles de Courson. Je vais donc retirer mon amendement. Je compte sur votre immense sagesse, monsieur le rapporteur général, et j’espère que vous appuierez mon amendement en séance.

Les amendements I-CF594 et I-CF1345 sont retirés.

La commission examine les amendements I-CF283 et I-CF282 de Mme Cendra Motin.

Mme Cendra Motin. Une taxe affectée finançait l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) : c’était la taxe dite « Manger bouger ». Le financement de l’INPES change, puisque le PLFSS pour 2020 confie désormais au budget de la sécurité sociale le financement de Santé Publique France : cette taxe affectée n’a donc plus d’objet. Cet article propose par ailleurs d’introduire une amende, qui sera infligée aux industries agroalimentaires qui ne diffuseront pas, dans leurs messages publicitaires, d’informations à caractère sanitaire pour lutter contre l’obésité.

Or, pour l’heure, il n’est pas prévu que cette amende soit contrôlée et affectée. Mon amendement I-CF283 vise à s’assurer du contrôle et du recouvrement effectif de cette amende. L’amendement I-CF282 vise, quant à lui, à affecter le produit de cette amende à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement I-CF283 me semble satisfait, puisque les règles de recouvrement de l’amende sont celles applicables à toutes les amendes pénales. L’amendement I-CF282, quant à lui, me paraît très problématique, car il n’est pas d’usage d’affecter le produit des amendes pénales : elles tombent dans le budget général, au nom du principe d’universalité. Je vous invite donc à retirer vos amendements.

Mme Cendra Motin. Dans la mesure où le financement de l’INPES prévu dans le PLFSS est inférieur à ce que l’agence percevait autrefois, il était convenu, me semble-t-il, que le produit de l’amende servirait à combler cet écart. Je retire mes amendements pour l’instant, mais je pense que je les déposerai de nouveau en séance pour entendre le ministre sur cette question.

Les amendements I-CF283 et I-CF282 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement I-CF318 de Mme Cendra Motin.

Mme Cendra Motin. L’amendement I-CF318 vise à maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage. Par paresse, le législateur a préféré supprimer cette taxe, plutôt que d’en modifier le montant, après que le Conseil d’État l’a jugé excessif. Je propose de fixer un plafond, afin de taxer ces produits, qui ne sont pas tout à fait sûrs pour la santé.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne conteste pas votre objectif, mais votre amendement aurait pour résultat de créer une taxe à très faible rendement, ce qui n’est guère souhaitable. Pour rappel, le rendement prévisionnel de cette taxation est estimé par le Gouvernement à 7 millions d’euros pour 2019. Et vous proposez de la diviser par quinze… Cela étant, il est vrai que le niveau de la taxe pose un problème juridique. Elle a été instituée en application d’une directive qui prévoyait plutôt une redevance. J’ai interrogé le Gouvernement pour savoir si des contentieux étaient en cours, notamment sur la constitutionnalité du dispositif. Celui-ci vient de me répondre qu’il n’y a plus de contentieux à ce jour. L’idée de créer une taxe au rendement aussi faible me gêne un peu, mais il est vrai aussi que sa suppression n’est pas forcément un bon signal. Je donnerai donc un avis de sagesse.

La commission adopte l’amendement I-CF318 (amendement I-2882).

La commission adopte l’amendement rédactionnel I-CF1495 du rapporteur général (amendement I-2883).

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1372 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe annuelle sur les médicaments pharmaceutiques vétérinaires. Elle est due par tout bénéficiaire d’autorisation de mise sur le marché et s’impose également aux ouvertures d’établissements pharmaceutiques, aux enregistrements et aux autorisations d’importation de médicaments vétérinaires. Cette taxe génère, si les chiffres dont je dispose sont les bons, 1,4 million d’euros de recettes pour 430 redevables. Les vétérinaires incitent leurs clients à acheter ces médicaments sur internet, car ils y sont moins chers. Je propose donc de supprimer cette taxe.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Le chiffre que vous avez donné est celui de 2012 et le rendement de cette taxe est aujourd’hui de 4 millions d’euros. Je suis réservé, car nous devons garantir la compensation de cette suppression à l’affectataire, à savoir l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Je vous invite donc à retirer votre amendement et à le déposer de nouveau en séance : nous verrons alors si nous pouvons résoudre ce problème de garantie.

L’amendement I-CF1372 est retiré.

La commission examine l’amendement I-CF1374 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer le droit sur les inspections menées en vue de la délivrance d’un certificat de conformité. Il est dû par tout établissement produisant des matières premières à usage pharmaceutique. Il est assis sur un fait générateur : les procédures d’analyse d’échantillon et d’inspection pour obtenir un certificat de fabrication. Cette taxe, qui rapportait au minimum 2 millions d’euros, constitue une redevance, plutôt qu’une taxe. Elle concourt, selon l’IGF, au renchérissement des productions françaises. Au vu de sa faible rentabilité et de son effet négatif sur l’attractivité française, je propose de supprimer cette taxe.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit à nouveau d’une taxe due par l’industrie pharmaceutique et qui correspond de surcroît à une prestation de l’ANSES, à savoir la délivrance d’un certificat de conformité.

D’autres taxes de nature similaire existent en matière de produits de santé. Elles sont perçues au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et le rendement global de ces microtaxes n’est pas négligeable, puisqu’il s’élève à 76 millions d’euros. Je ne voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore, car il nous faudrait trouver une compensation au bénéfice de l’affectataire. Pour l’heure, je vous invite à retirer votre amendement et à le déposer de nouveau en séance.

L’amendement I-CF1374 est retiré.

La commission examine l’amendement I-CF1377 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risque, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts. Vous en conviendrez : le simple énoncé de cette contribution nous amène à penser que l’objectif de politique publique n’est que partiellement, voire pas du tout, atteint, du fait principalement de l’existence d’un double régime fiscal des parts et actions à rendement subordonné (PARS).

M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous sommes un peu loin de la question des taxes à faible rendement, puisque votre amendement concerne l’imposition des gains de levée d’option des actions gratuites qui sont distribuées à des salariés. Ces deux questions ne sont pas du tout de même nature. Il n’y a à mon sens aucune raison de supprimer ce prélèvement social, qui s’applique d’ailleurs pour les distributions d’action gratuite des autres sociétés. Avis défavorable.

M. Xavier Paluszkiewicz. J’entends votre argument et je retire mon amendement, monsieur le rapporteur général, mais il est difficile de faire des propositions, lorsque les chiffres à notre disposition ne sont pas les bons.

L’amendement I-CF1377 est retiré.

La commission examine les amendements identiques I-CF112 de Mme Lise Magnier, I-CF185 de M. Charles de Courson, I-CF432 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, I-CF548 de M. Fabrice Brun et I-CF932 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF112 vise à maintenir la taxe affectée en faveur de l’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO). Aucun des contribuables qui paient cette taxe affectée n’a demandé sa suppression. Le modèle de l’INAO est reconnu à travers le monde et concourt à soutenir nos signes d’origine et de qualité – appellations d’origine contrôlée (AOC), indications géographiques protégées (IGP), Label Rouge – face à la concurrence internationale. Il importe donc de maintenir les ressources de l’INAO.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous voulez maintenir la taxe affectée à l’INAO. J’ai interrogé le Gouvernement et je peux vous assurer qu’il a prévu des mesures de compensation. Si ce que vous craignez, c’est qu’il n’y ait pas de compensation, ou qu’elle ne soit pas à la hauteur, je vous invite à retirer votre amendement et à le déposer en séance, de façon à vous le faire confirmer par le ministre.

M. Charles de Courson. Ce système a été créé à la demande de la profession qui a beaucoup bataillé, en vue d’assurer l’autonomie de l’INAO. Cette taxe finance tous les travaux internes à l’INAO, en liaison avec les diverses professions, pour créer les cahiers des charges des différentes appellations. Il est tout à fait normal que les professionnels concernés paient pour cela : ce n’est pas aux impôts nationaux de le faire. Je suis favorable au maintien de cette taxe : tel est l’objet de l’amendement I-CF185.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je rejoins mes collègues sur ce point. Ce système a effectivement été demandé par la profession et la profession souhaite son maintien : cette taxe n’est pas contestée par ceux qui la paient. Il est vrai que le ministère de l’agriculture a prévu de compenser la suppression de cette taxe par une dotation budgétaire, mais qui dit dotation dit coupe possible. L’INAO, qui fait beaucoup pour protéger la qualité du vin français, a une gouvernance originale, qu’il faut préserver. Dans la mesure où il n’y a pas d’enjeu budgétaire, je ne vois aucune raison de supprimer cette taxe : les vignerons et la profession viticole demandent son maintien. C’est également l’objet de mon amendement I-CF432.

M. Fabrice Brun. Je souhaite, avec mon amendement I-CF548, appeler l’attention sur le conflit qui oppose la logique administrative, pour ne pas dire technocratique, qui tend à supprimer ce droit en faveur de l’INAO, d’une part, et la logique politique, défendue par les professionnels, qui s’oppose très fortement à cette suppression. Elle serait un très mauvais signal pour la pérennisation de cet outil original que le monde entier nous envie. Ne scions pas la branche sur laquelle repose notre politique d’AOC, d’appellations d’origine protégée (AOP) et d’identification des produits sous signe de qualité ! Ce système fonctionne et il a fait ses preuves, la profession ne le remet nullement en cause. Le choix du Gouvernement est incompréhensible.

M. le président Éric Woerth. Il est rare que des contribuables demandent le maintien d’une taxe !

Mme Marie-Christine Dalloz. Notre collègue a parlé du vin, mais l’INAO concerne aussi la production fromagère et tous les produits sous appellation. Vous nous dites, monsieur le rapporteur général, que des compensations sont prévues : pouvez-vous nous dire sous quelle forme ? Quel avenir prévoit-on pour l’INAO ? Cet organisme sera-t-il placé sous la tutelle d’un ministère ? Nous attendons des précisions sur les compensations prévues.

M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai sous les yeux les montants de la compensation. Le débat sur l’avenir de l’INAO n’est pas ma spécialité mais les chiffres sont très clairs : la dotation de l’INAO pour 2020 est prévue à 24,38 millions d’euros, ce qui fait une hausse de 7,46 millions par rapport à 2019. Le processus me semble sain car la suppression des taxes affectées est un engagement pris collectivement via l’adoption d’une résolution de l’Assemblée nationale ; de plus, il s’agit vraiment d’une taxe à faible rendement.

Mme Lise Magnier. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous répéter les chiffres de compensation que vous venez d’indiquer ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. En loi de finances initiale pour 2019, la dotation budgétaire en faveur de l’INAO s’élevait à 16,93 millions d’euros. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une dotation de 24,38 millions d’euros, soit une augmentation de 7,46 millions d’euros.

M. le président Éric Woerth. Il s’agit de compenser la suppression de la taxe au moyen d’un crédit budgétaire supplémentaire.

La commission rejette les amendements I-CF112, I-185, I-CF432, I-CF548 et I-CF932.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1130 de M. Laurent Saint-Martin et I-CF1587 du rapporteur général.

M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I-CF1130 vise à supprimer l’indemnité de défrichement, qui est une modalité alternative à l’obligation de boisement prévue pour la délivrance d’une autorisation de défrichement et dont le produit prévisionnel pour 2020 s’élève à 4 millions d’euros pour un plafond d’affectation de 2 millions d’euros. Son produit est affecté à l’Agence de services et de paiement, et alimente le Fonds stratégique de la forêt et du bois. Je crois, monsieur le rapporteur général, que votre propre amendement vient nuancer le mien.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Les dispositions que propose mon amendement et que nous avons adoptées l’an dernier pour certains secteurs, ont été déclarées non constitutionnelles l’an dernier, comme étant des cavaliers budgétaires. Je vous propose de résoudre ce problème.

Par ailleurs, ce n’est pas une taxe classique. Elle constitue, en effet, une alternative à l’obligation de reboisement : soit vous reboisez, soit vous payez l’indemnité. Votre amendement supprime l’indemnité mais l’obligation est toujours là, ce qui obligerait à reboiser une surface équivalente sans possibilité de payer l’indemnité. Ce n’est pas ce que vous recherchez ; je vous propose donc une réécriture conservant l’alternative mais prévoyant des dispenses ciblées pour les exploitants agricoles.

M. Laurent Saint-Martin. L’amendement du rapporteur général me convient parfaitement et je m’y rallie. L’aspect constitutionnel est effectivement surprenant : l’abrogation des dispositions de l’article du code forestier en question a un impact sur le budget général de l’État, ce qui établit sa recevabilité en loi de finances.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour éviter toute nouvelle qualification de cavalier, mon amendement modifie à la marge le plafond d’affectation de l’indemnité.

M. Charles de Courson. Dans votre amendement, monsieur le rapporteur général, je n’ai pas compris le point suivant : vous affirmez qu’il s’agit d’une recette non fiscale. Dans ce cas, l’assiette et le taux sont fixés par décret : ce n’est donc pas de la compétence du législateur. Qu’en est-il alors ?

M. Joël Giraud, rapporteur général. La recette ayant été créée par la loi, nous ne pouvons la supprimer que par la loi.

M. Charles de Courson. Cela s’appelle une taxe de défrichement : ce n’est pas une indemnité.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Juridiquement, ce n’est pas une taxe. On emploie ce terme par abus de langage : il s’agit d’une indemnité compensatoire.

M. Jean-Paul Mattei. Cette taxe incitait au reboisement : en la supprimant, on perd le caractère incitatif en faveur du reboisement. Cela m’inquiète car cela ne va pas dans le sens du développement durable.

M. Joël Giraud, rapporteur général. L’obligation n’est pas supprimée : si demain un immeuble est construit à la place d’une zone boisée, elle s’appliquera. Il s’agit d’une dispense en faveur des agriculteurs souhaitant reprendre des terres et des exploitations agricoles très ciblées.

M. Philippe Chassaing. Je suis pleinement d’accord avec la suppression de cette taxe. Néanmoins, si elle devait à nouveau être déclarée irrecevable sur le plan constitutionnel, serait-il possible d’envisager une modularité ? Certaines zones connaissent une extension de la forêt, tandis que d’autres subissent une perte forestière. Pourrait-on envisager de repenser cette taxe pour accorder des exonérations en fonction du département ou de la zone concernée ?

M. Olivier Damaisin. Cela va dans le même sens que l’amendement déposé l’année dernière en faveur des agriculteurs exploitant des arbres fruitiers, qui enlèvent des ronciers et des arbustes forestiers pour les remplacer par des noisetiers, des pruniers ou des arbres truffiers. Nous sommes fortement concurrencés par l’Espagne et l’Italie : il faut aider nos trufficulteurs !

M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Chassaing, il existe déjà des exonérations ciblées, la loi Montagne de 2016 ayant introduit la première modification de cette indemnité compensatoire.

L’amendement I-CF1130 est retiré.

La commission adopte l’amendement I-CF1587 (amendement I-2884).

Elle se saisit ensuite de l’amendement I-CF1381 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la redevance sur les gisements d’hydrocarbures qui s’impose à tout titulaire de concession d’exploitation de gisements en mer d’hydrocarbures, qu’ils soient liquides ou gazeux. L’inspection générale des finances (IGF) recommande de supprimer cette taxe et de refondre la fiscalité applicable aux activités d’extraction. Ces dernières pourraient être soumises à la cotisation foncière des entreprises, dont elles sont aujourd’hui exonérées. Je propose donc de supprimer cette redevance et préconise une simplification de la matière minière dans l’attente de la prochaine réforme du code minier, qui devrait intervenir en 2020.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Le rapport de l’IGF envisage plusieurs scénarios : vous retenez le scénario maximal. Au delà du montant de la collecte, je ne pense pas que le moment soit venu de supprimer des taxes à finalité écologique.

M. Charles de Courson. Cette recette n’est-elle pas affectée aux conseils départementaux et aux communes d’implantation des gisements d’hydrocarbures ? Cette redevance est mal intitulée : il s’agit en fait d’un impôt, puisque cela relève du législatif. Je crois qu’elle abonde les communes et les conseils départementaux ; elle s’applique à la tonne extraite.

M. Xavier Paluszkiewicz. Elle est affectée pour moitié à l’État et pour moitié à la région, et non au département.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Cela pose donc en plus le problème de la compensation, qu’il faudra examiner en séance.

L’amendement I-CF1381 est retiré.

La commission en vient à l’examen de l’amendement I-CF1363 de Mme Ericka Bareigts.

M. Jean-Louis Bricout. Alors que l’article 6 a pour objet de supprimer des taxes à faible rendement, ses alinéas 68 à 72 accordent à la région de La Réunion, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique ou au département de Mayotte le droit de majorer le montant de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de ces alinéas, d’autant que la vie est relativement chère dans ces territoires : le niveau général des prix à la consommation y est ainsi entre 7 % et 12 % plus élevé qu’en France métropolitaine, et même 28 % à 38 % pour les produits alimentaires. Le présent amendement vise donc à supprimer la majoration d’une taxe locale.

M. Joël Giraud, rapporteur général. Je pense qu’il y a une erreur car votre amendement propose en fait l’inverse, à savoir le maintien des taxes régionales sur le permis de conduire, que le texte supprime. Avis défavorable.

L’amendement I-CF1363 est retiré.

La commission en vient à l’examen de l’amendement I-CF1364 de Mme Ericka Bareigts.

M. Jean-Louis Bricout. Je le retire également.

L’amendement I-CF1364 est retiré.

La commission adopte ensuite l’article 6 modifié.

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Article additionnel après l’article 6 Réforme de la taxation des titres de séjour

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1400 de M. Éric Coquerel, les amendements I-CF1470, I-CF1471, I-CF1474, I-CF1476, I-CF1475, I-CF1478, I-CF1479 et I-CF1472 de Mme Stella Dupont, les amendements I-CF1343 et I-CF1344 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que les amendements I-CF1473 et I-CF1477 de Mme Stella Dupont.

Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1400 vise à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour. Une mission d’information de la commission des finances a en effet confirmé le caractère excessif de la taxation appliquée aux titres de séjour.

Mme Stella Dupont. Je vous présenterai globalement le travail que nous avons conduit avec Jean-François Parigi, à la demande de la commission des finances, sur la pertinence du niveau des taxes sur les titres de séjour. Nous sommes en effet nombreux à avoir été interpellés par les acteurs sociaux et associatifs sur le niveau élevé de ces taxes, très souvent incompatible avec les capacités financières des personnes qui en sont redevables. Je rappelle que ces taxes s’adressent aux personnes en situation régulière et qui, étant autorisées à demeurer sur notre territoire, doivent payer pour obtenir leur titre de séjour.

Les amendements que je défends proposent de simplifier ce maquis de treize tarifs, que nous proposons de réduire à cinq. Nous vous proposons également de di