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N° 1761
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 mars 2019.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, modifié par le sénat en première lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1673).
M. Roland LESCURE,
Rapporteur général,
et
M. Jean-Noël BARROT, Mme Coralie DUBOST,
Mme Marie LEBEC, M. Denis SOMMER,
Rapporteurs thématiques
TOME I
Rapport
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1088, 1237 et T.A. 179.
Commission mixte paritaire : 1703.
Nouvelle lecture : 1673.
Sénat : 1ère lecture : 28, 254, 255, 207 et T.A. 60 (2018-2019).
Commission mixte paritaire : 341 et 342 (2018-2019).
La commission spéciale est composée de :
Mme Olivia Grégoire, présidente ;
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Bruno Bonnell, Mme Laure de La Raudière, M. Daniel Fasquelle, vice-présidents ;
Mme Claire Guion-Firmin, M. Jean-Paul Mattei, Mme Valérie Oppelt, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, secrétaires ;
M. Roland Lescure, rapporteur général ;
M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec, M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques ;
M. Patrice Anato, M. Didier Baichère, M. Thierry Benoit, M. Philippe Bolo, M. Éric Bothorel, M. Ian Boucard, Mme Anne-France Brunet, M. Gilles Carrez, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Paul Christophe, Mme Michèle Crouzet, Mme Célia de Lavergne, M. Vincent Descoeur, M. Pierre Dharréville, M. M'jid El Guerrab, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Nicolas Forissier, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Nadia Hai, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. François Jolivet, M. Régis Juanico, M. Sébastien Jumel, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Lise Magnier, M. Emmanuel Maquet, M. Denis Masséglia, M. Jean-Paul Mattei, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Laurent Pietraszewski, M. Dominique Potier, M. Adrien Quatennens, M. Vincent Rolland, M. François Ruffin, M. Martial Saddier, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Boris Vallaud, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry, M. Sylvain Waserman, M. Éric Woerth, M. Jean-Marc Zulesi.
SOMMAIRE
Pages
- INTRODUCTION
- PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
- examen des articles
- Chapitre Ier Des entreprises libérées
- Section 1 Création facilitée et à moindre coût
- Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la sécurité sociale, titre Ier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises
- Article 2 Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises
- Article 3 (art. 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du code civil, articles L. 141-12, L. 143-6, L. 141-18, L. 141-21, L. 144-6 et L. 526-2 du code de commerce, article L. 122-15 du code de l’aviation civile, articles L. 202-5, L. 212-4 et L. 212-5 du code de la construction et de l’habitation, article L. 331-19 du code forestier, article 201 du code général des impôts, articles L. 1425-1 et L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, articles 4 et 7 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tenant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) Modification du régime d’encadrement des journaux d’annonce légales
- Article 4 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et article 59 de la loi n° 73-1193 d’orientation du commerce et de l’artisanat) Suppression de l’obligation de stage préalable à l’installation des artisans
- Article 5 (art. 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Autorisation de la mise en place d’une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du FNPCA
- Article 5 ter (art. L. 526-5-1 [nouveau], L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1 [nouveau], L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-12, L. 526-13, L. 526-14, L. 526-15, L. 526-17, L. 526-19 et L. 653-3 du code de commerce) Clarification et simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
- Article 5 quater (art. L. 121-4 du code de commerce et L. 663-10 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration du conjoint du chef d’entreprise
- Article 5 quinquies (art. L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime) Obligation de déclaration du conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
- Article 5 sexies (art. L. 129-1 du code de commerce) Possibilité pour un cédant d’entreprise de proposer au repreneur un tutorat bénévole
- Article 5 septies (art. L. 123-1 A [nouveau] du code de commerce) Diminution de la charge normative qui pèse sur les entreprises
- Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises
- Article 6 (art. L. 130-1 [nouveau], L. 241-19, L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, art L. 1151-2 [nouveau], L. 1231-7 [nouveau], L. 1311-2, L. 2142-8, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3262-2, L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2, L. 4228-1 [nouveau], L. 4461-1 [nouveau], L. 4621-2 [nouveau], L. 5212-1, L. 5212-3, L. 5212-4, L. 5212-5-1, L. 5212-14, L. 5213-6-1, L. 6243-1-1, L. 6315-1, L. 6323-13, L. 6323-17-5, L. 6331-1 A [nouveau], L. 6331-3, L. 6331-7, L. 6331-8, L. 6332-1A [nouveau] et L. 8241-3 du code du travail, art. L. 561-3 du code de l’environnement, art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 1231-15 du code des transports) Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des niveaux de seuils d’effectifs
- Article 6 bis A (art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87, intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-3, L. 2143-5, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-6, L. 2143-13, L. 2232-10-1, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-23-1, intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-24, L. 2232-25, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, L. 2312-8, L. 2315-7, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, L. 2315-63, L. 3121-45, L. 3312-2, L. 3322-2, L. 4162-1, L. 6323-13, intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et L. 6332-17 du code du travail) Relèvement à 100 des seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail
- Article 6 bis (art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1609 quinvicies, 1647 C septies du code général des impôts et art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003) Limitation des seuils d’effectifs pour des dispositifs fiscaux spécifiques
- Article 7 (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) Adaptation de la gouvernance de l’établissement public Business France
- Article 8 (art. L. 310-3 du code de commerce) Réduction de la durée des soldes
- Article 8 bis A (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) Limitation de l’interdiction de mise à disposition et d’usage de certains produits plastiques
- Article 8 bis B (art. 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) Levée de l’interdiction de fabrication en France de pesticides destinés à être commercialisés hors Union européenne
- Article 8 bis (art. L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce) Travail en soirée dans les commerces alimentaires
- Article 8 ter (art. L. 3132-25-5 du code du travail) Ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques
- Article 8 quater (art. L. 3132-29 du code du travail) Avis conforme du maire sur la fermeture au public, par le préfet, de certains commerces le dimanche
- Article 8 quinquies (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) Conclusions d’accord dans les territoires pour encadrer les fermetures de commerce le dimanche en fonction des surfaces de vente
- Article 9 (art. L. 221-19,L. 223-11, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2253-5, L. 225-40, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-204, L. 255-209-2, L. 225-231, L. 225-235, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-9-1, L. 136 228-19, L.232-3, L. 232-19, L. 232-23, L. 823-2-1 [nouveau], L. 823-2-2 [nouveau], L. 823-12-1 et L. 823-20 du code de commerce) Relèvement des seuils de certification légale des comptes
- Article 9 bis A (art. L. 822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce) Aménagement des obligations déontologiques des commissaires aux comptes en dehors des interventions réalisées auprès des entités d’intérêt public
- Article 9 bis B (art. L. 822-15 du code de commerce) Levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes contrôlant différentes sociétés appartenant à un même groupe non consolidé
- Article 9 bis C (art. L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de commerce) Possibilité pour les commissaires aux comptes de fournir des services autres que la certification des comptes et d’établir des attestations
- Article 9 bis DA (art. L. 823-18-1, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-10, L. 824-11 et L. 824-13 du code de commerce) Suppression des commissions régionales de discipline
- Article 9 bis DB (art. L. 824-5 du code de commerce) Extension du pouvoir de communication d’informations lors des enquêtes du Haut Conseil du commissariat aux comptes
- Article 9 bis E (art. L. 321-21, L. 612-1, L. 612-4 et L. 712-6 du code de commerce, art. L. 518-15-1 du code monétaire et financier, art. L. 114-38 et L. 431-4 du code de la mutualité, art. L. 2135-6 du code du travail, art. L. 931-37 du code de la sécurité sociale, art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, art. 5 et 19-9 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant
- Article 9 bis F (art. L. 821-6 du code de commerce) Initiative du regroupement des compagnies régionales des commissaires aux comptes
- Article 9 bis G (art. L. 821-14 du code de commerce) Fixation de délais pour l’élaboration de normes professionnelles par le Haut Conseil du commissariat aux comptes
- Article 9 bis H (art. L. 1524-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Obligation pour les sociétés d’économie mixte locales de désigner un commissaire aux comptes
- Article 9 bis I Transfert à titre gratuit du patrimoine des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes
- Article 9 bis (art. 83 septies [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) Création d’une passerelle temporaire de la profession de commissaire aux comptes vers la profession d’expert-comptable
- Article 10 (art. 1er, 28, 29, 33 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) Réforme des instances régionales de la profession d’expert-comptable
- Article 12 bis Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’entrepreneuriat féminin
- Article 13 (art. L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 712-11, L. 712-11-1 [nouveau], L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-17, L. 713-18, L. 722-6-1, L. 723-1, L. 723-2, L. 723-4 et L. 723-9 du code de commerce ; art. L. 2341 1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 135 Y du livre des procédures fiscales) Modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie
- Article 13 bis AA (art. 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) Délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières par les chambres de commerce et d’industrie
- Article 13 bis AB Suppression de la condition d’obtention du baccalauréat pour bénéficier du statut national d’étudiant-entrepreneur
- Article 13 bis A (art. 5-1 à 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat) Généralisation des chambres de métiers et de l’artisanat de région
- Article 13 bis B (art. 23-2 et 5-1 du code de l’artisanat ; art. L. 710-1 et art. L. 710-2 [nouveau] du code de commerce ; art. L. 510-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Mutualisation des missions entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers ayant le même ressort territorial
- Article 13 bis C (art. 23 du code de l’artisanat et art. L. 711-8 du code de commerce) Plan des actions ayant vocation à être mutualisées entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat
- Article 13 bis D (art. L. 713-1 du code de commerce) Limitation du cumul des mandats dans le temps des présidents de chambre de commerce et d’industrie
- Article 13 bis E Transformation par décret de chambres de commerce et d’industrie territoriales en chambres de commerce et d’industrie locales
- Article 13 bis F Rapport sur l’évolution des réseaux consulaires corses
- Article 13 bis (art. L. 123-16, L. 232-1 et L. 232-25 du code de commerce) Simplification de certaines obligations comptables des petites et moyennes entreprises
- Article 13 ter (art. L. 710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2 et L. 712-6 du code de commerce) Renforcement du rôle de tête de réseau de CCI France – Inventaire de la situation patrimoniale des CCI
- Article 13 quater A (art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) Calcul de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres
- Article 13 quater B Suppression de l’obligation de fusion de chambres de commerce et d’industrie territoriales d’un même département
- Article 13 quater (art. L. 712-7 et L. 712-9 du code de commerce) Renforcement de la tutelle des CCI
- Article 13 quinquies (art. L. 712-11 du code de commerce) Droit syndical des agents des chambres de commerce et d’industrie
- Article 13 sexies A (art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail) Adhésion des chambres de commerce et d’industrie à l’assurance-chômage
- Article 13 sexies (art. L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales et art. L. 711-8 du code de commerce) Convention entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région pour la mise en œuvre du SRDEII
- Article 13 septies (art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales) Transmission de l’autorisation d’occupation par un exploitant agricole et les entreprises inscrites au répertoire des métiers
- Article 13 octies A (art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales) Droit de présentation du conjoint d’un commerçant titulaire en cas de cession de fonds de commerce
- Article 13 octies Constitution de fonds de commerce sur le domaine public en vertu de titres antérieurs à la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
- Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
- Article 14 (art. L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce) Maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire
- Article 15 ter (art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 670-6 du code de commerce) Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur individuel
- Article 16 Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés
- Article 17 bis (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) Modification des modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale
- Article 18 (art. L. 622-24 du code de commerce) Modalités de déclaration des créances fiscales dans le cadre des procédures collectives
- Article 19 ter (art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la protection du commerce et de l’artisanat) Remise d’une attestation d’assurance par les entreprises du bâtiment et des travaux publics
- Article 19 quater (art. L. 611-5, L. 620-2, L. 626-12, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce et art. L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime) Définition de la notion d’agriculteur en droit des entreprises en difficulté
- Article 19 sexies (art. L. 723-4 du code de commerce) Éligibilité au tribunal de commerce des chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective
- Article 19 septies (art. L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales,
- Chapitre II Des entreprises plus innovantes
- Section 1 Améliorer et diversifier les financements
- Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
- Article 20 (art. L. 224-1 à L. 224-8 [nouveaux], art. L. 312-20 du code monétaire et financier, art. L. 132-27-2 du code des assurances, art. L. 223-25-4 du code de la mutualité) Réforme de l’épargne retraite supplémentaire
- Article 21 (art. L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 134-3 du code des assurances, art. 125-0 A du code général des impôts, art. L. 223-2, L. 223-2-1 [nouveau], L. 223-22-1 et L. 223-25-4 du code de la mutualité, art. L. 932-23 du code de la mutualité et loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013) Assurance vie et eurocroissance
- Article 21 bis (art. L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques
- Article 21 ter (art. L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif
- Article 22 (art. L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers
- Article 22 bis (art. L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d’associé
- Article 23 (art. L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-17-1, L. 214-17-2, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-24-50, L. 214-24-51, L. 214-164, L. 214-172, L. 214-175-1, L. 214-190-2, L. 411-3, L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-16, L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 532-9, L. 532-16, L. 532-28, L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50, L. 532-52, L. 533-22-2, L. 533-22-2-3 [nouveau], L. 611-3, L. 612-2, L. 613-34, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-9, L. 621-13-4 et L. 621-20-7, L. 621-20-8, L. 621-20-9 [nouveaux], L. 621-15, L. 621-21-1 et L. 632-11-2 du code monétaire et financier, L. 767-2 du code de la sécurité sociale et L. 3334-12 du code du travail) Attractivité de la place financière de Paris
- Article 23 bis AA (art. L. 214-31 du code monétaire et financier) Régime des fonds d’investissement de proximité
- Article 23 bis A (art. 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales
- Article 23 bis (art. L. 211-36 et art. L.211-38 du code monétaire et financier ; art. L. 522-1, L.522-6, L.522-15, L.522-16, L.522-37-1 [nouveau], L.522-37-2 [nouveau], L.522-37-3 [nouveau], L.522-37-4 [nouveau], L.522-38 du code de commerce) Création des reçus d’entreposage
- Article 24 (art. L. 621-10-2 [nouveau] et L. 621-15 du code monétaire et financier) Procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion par l’Autorité des marchés financiers
- Article 24 bis (art. L. 621-13-5 du code monétaire et financier) Blocage de sites internet proposant des services d’investissement illicites dans des biens divers ou des offres irrégulières de financement participatif
- Article 25 (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 421-10, L. 424-2, L. 425-2, L. 440-1, L. 440-2, L. 441-1, L. 612-2 et L. 632-17 du code monétaire et financier) Infrastructures des marchés financiers
- Article 26 (art. L. 312-23, L. 341-1, L. 500-1, L. 541-1, L. 551-1 [nouveau], L. 551-2 [nouveau], L. 551-3 [nouveau], L. 551-4 [nouveau], L. 551-5 [nouveau], L. 552-1 [nouveau], L. 552-2 [nouveau], L. 552-3 [nouveau], L. 552-4 [nouveau], L. 552-5 [nouveau], L. 552-6 [nouveau], L. 552-7 [nouveau], L. 561 2, L. 561-36, L. 573-8, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 199 novovicies du code général des impôts) Création d’un régime français des offres de jetons
- Article 26 bis A (art. L. 54-10-1 [nouveau], L. 54-10-2 [nouveau], L. 54-10-3 [nouveau], L. 54-10-4 [nouveau], L. 54-10-5 [nouveau], L. 500-1, L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 572-23 [nouveau], L. 572-24 [nouveau], L. 572-25 [nouveau], L. 572-26 [nouveau], L. 572-27 [nouveau], L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 150 VH bis du code général des impôts) Prestataires de services sur actifs numériques
- Article 26 bis B (art. L. 341-1, L. 341-3, L. 341-8, L. 341-10, L. 341-11, L. 341-13, L. 341-14, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier et art. L. 222-16-1 et 222-16-2 du code de la consommation) Interdiction du démarchage, de la publicité en ligne, du parrainage et du mécénat pour les offres sur actifs numériques non régulées
- Article 26 bis (art. L. 214-154 du code monétaire et financier) Investissement des fonds professionnels spécialisés dans les crypto–actifs
- Article 27 (art. L. 221-32-1 et L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 1765 du code général des impôts) Élargissement des instruments éligibles au plan d’épargne en actions – PME
- Article 27 bis A (art. L. 221-30 du code monétaire et financier) Création d’un plan d’épargne en actions « jeunes »
- Article 27 bis (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et plafonnement des frais
- Article 27 ter A (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Maintien du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait après cinq ans et suppression du blocage des nouveaux versements en cas de retrait après huit ans
- Article 27 ter (art. L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 157 du code général des impôts) Ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles en actions non cotées et aux parts de fonds professionnels de capital–investissement
- Article 27 quinquies (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime du prêt inter-entreprises
- Article 27 sexies A (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Coordination relative au champ du prêt inter-entreprises
- Article 27 sexies (art. L. 548-1 du code monétaire et financier) Extension du financement participatif à une société au titre de sa raison d’être
- Article 27 septies A Expérimentation assouplissant les règles d’octroi par les associations à but non lucratif de microcrédits professionnels dans les collectivités d’outre-mer
- Article 27 septies (art. L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4, L. 548-2 et L. 548-6 du code monétaire et financier) Adaptation des statuts d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement et d’intermédiaire en financement participatif
- Article 27 octies (art. L. 313-12 du code monétaire et financier) Extension du délai de préavis minimal pour l’interruption ou la réduction d’un concours à durée indéterminée à une entreprise dans le cadre d’un crédit d’exploitation
- Article 27 nonies Expérimentation de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle
- Article 28 (art. L. 227-2-1, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15 et L. 228-98 du code de commerce) Encouragement à l’émission d’actions de référence
- Article 28 bis A (art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 du code de commerce) Suppression de l’obligation de déclaration des opérations de fusion et de scission concernant certains types de sociétés
- Article 28 bis B (art. L. 236-9 et L.236-10 du code de commerce) Procédure simplifiée de fusion pour les sociétés anonymes absorbantes
- Article 28 bis (art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts) Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
- Article 28 ter (art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts) Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux
- Article 29 bis Affacturage inversé collaboratif
- Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires
- Article 30 A (art. L. 518-2 du code monétaire et financier) Intervention de la Caisse des dépôts et des consignations en faveur des transitions énergétique et numérique
- Article 30 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) Composition de la commission de surveillance
- Article 31 (art. L. 518-7, L. 518-8 et L. 518-9 du code monétaire et financier) Prérogatives de la commission de surveillance
- Article 32 (art. L. 518-11 et L. 518-12 du code monétaire et financier) Prérogatives du directeur général
- Article 34 (art. L. 518-15 du code monétaire et financier) Certification des comptes de la Caisse des dépôts
- Article 35 (art. L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du code monétaire et financier) Règles prudentielles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et supervision par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Article 36 (art. L. 518-16 du code monétaire et financier) Fixation par décret du versement annuel de la Caisse des dépôts à l’État
- Article 37 (art. L. 518-24-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Encadrement juridique des mandats de gestion de fonds par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de personnes publiques
- Article 39 Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la Caisse des dépôts et consignations
- Section 2 Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises
- Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises
- Article 41 (art. L. 114-1, art. L. 114-3-1, art. L. 114-3-3, art. L. 531-1, art. L. 531-3 à L. 531-12, art. L. 531-12-1 [nouveau], art. L. 531-13, art. L. 531-14 à L. 531-16 [nouveaux], art. L. 533-1, art. L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche) Chercheurs entrepreneurs
- Article 42 bis A (art. L. 411-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 512-7 [nouveau] et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle) Procédure administrative d’annulation des dessins et modèles
- Article 42 bis (art. L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle) Examen a priori de l’activité inventive
- Article 42 ter (art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) Détention du capital social et des droits de vote d’une société pluri-professionnelle par les conseils en propriété intellectuelle
- Article 42 quater (art. L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle) Secret des correspondances entre conseils en propriété intellectuelle et avocats
- Article 42 quinquies (art. L. 521-3, L. 521-3-2 [nouveau], L. 615-8, L. 615-8-1 [nouveau], L. 622-4, L. 623-29, L. 623-29-1 [nouveau], L. 714-3-1 [nouveau], L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, art. L. 152-2 du code de commerce, art. 12, 13 et 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet) Actions en contrefaçon, d’atteinte au secret des affaires et en nullité des titres de propriété industrielle
- Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises
- Article 43 (art. 1er, art. 1-1, 2-1 et 2-2 [nouveaux], art. 3 de l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ; art. 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) Expérimentation des véhicules autonomes
- Article 43 bis (art. L. 315-2 et L. 315-3 du code de l’énergie) Expérimentation relative à l’autoconsommation collective
- Article 43 ter Expérimentation relative aux opérations de recensement
- Article 43 quater Expérimentation relative au bail à réhabilitation
- Article 43 quinquies Expérimentation relative à la recherche et développement sur les micro-organismes
- Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
- Sous-section 1 Aéroports de Paris
- Article 44 (art. L. 6323-2-1 [nouveau] du code des transports) Modification du régime juridique d’Aéroports de Paris
- Article 45 (art. L. 6323-2 et L. 6323-4 du code des transports) Cahier des charges d’Aéroports de Paris
- Article 46 (art. L. 6323-6 du code des transports) Nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières
- Article 47 (art. L. 6323-4-1 [nouveau] du code des transports) Principe de la caisse double
- Article 48 (art. L. 6325-1 et L. 6325-2 du code des transports) Contrat de régulation économique pluriannuel
- Article 48 bis Transformation de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires en autorité administrative indépendante (AAI)
- Article 49 (art. 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) Autorisation et cadre général de la privatisation d’Aéroports de Paris et participation des collectivités territoriales au capital d’Aéroports de Paris
- Article 50 (art. L. 6323-1 et L. 6323-7 [nouveau] du code des transports) Contrôle d’Aéroports de Paris et dispositions d’entrée en vigueur de la réforme
- Sous-section 2 La Française des jeux
- Article 51 Autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux
- Article 51 bis A (art. 302 bis ZH, 302 bis ZJ, 302 bis ZK, 1609 novovicies, 1609 tricies du code général des impôts ; art. 136-7-1, 136-8, 137-21 du code de la sécurité sociale ; art. 18 et 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; art. 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 ; art. 42 [abrogé] de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ; art. 6 [abrogé] de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 ; art. 88 [abrogé] de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 Réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard
- Sous-section 3 Engie
- Article 52 (art. L. 111-49 et L. 111-68 du code de l’énergie) Suppression de l’obligation de détention par des personnes publiques d’une part majoritaire du capital d’ENGIE
- Article 52 bis A Déploiement expérimental de réseaux et d’infrastructures électriques intelligents
- Article 52 bis (intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, art. L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, L. 111-71, L. 121-46 et L. 133-4 du code de l’énergie) Dénomination d’Engie
- Article 52 quater (art. L. 515-48 [nouveau] du code de l’environnement) Plateformes industrielles
- Article 52 quinquies (art. L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier) Fléchage du livret A vers le financement de la transition énergétique et la réduction de l’empreinte climatique
- Sous-section 4 Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
- Article 53 (art 1er A, 1er, 2 et 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) Augmentation du nombre de représentants de l’État au conseil d’administration de l’établissement public Bpifrance et ressources de l’établissement public Bpifrance
- Article 53 bis A (art. 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) Précision des missions de la Banque publique d’investissement
- Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste
- Article 54 (art. 1er-2, 10, 10-1 [nouveau], 11, 44, 45 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, art. 34 de la loi n° 26-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire) Suppression de la contrainte de détention par l’État de la majorité du capital de La Poste et modification de la composition de son conseil d’administration
- Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
- Article 55 (art. L. 151-3, art. L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux] et art. L. 151-4 du code monétaire et financier) Renforcement des pouvoirs de sanction et de police administrative du ministre dans le cadre du régime d’autorisation préalable des investissements étrangers dans des activités stratégiques
- Article 55 bis (art. L. 151-5, art. L. 151-6 [nouveau] du code monétaire et financier) Publication de statistiques et rapport annuel au Parlement portant sur le contrôle des investissements étrangers
- Article 55 ter (art 6 undecies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Délégation parlementaire à la sécurité économique
- Article 56 (art. 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Réforme du régime des actions spécifiques de l’État
- Chapitre III Des entreprises plus justes
- Section 1 Mieux partager la valeur
- Article 57 (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-6, L. 3312-9, L. 3313-3, L. 3313-4, L. 3314-4, L. 3314-6, L. 3314-8, L. 33-14-12 (nouveau), L. 3315-2, L. 3315-3, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-4, L. 3322-9, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-5, L. 3323-6, L. 3324-2, L. 3331-1, L. 3332-2, L. 3333-5, L. 3334-7 et L. 3335-1 du code du travail ; art. 81 et 163 bis AA du code général des impôts ; art. 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement) Encouragement de l’épargne salariale
- Article 57 bis C (art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail) Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation
- Article 57 bis DA (art. L. 3323-11 du code du travail) Participation dans les sociétés employant des intérimaires
- Article 57 bis D (art. L. 3332-7 du code du travail) Renforcement de l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise dans leurs décisions de placement
- Article 57 bis (art. L. 3332-25 du code du travail) Recours au plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise
- Article 58 (art. L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveau] du code du travail) Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)
- Article 59 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ; art. 39 duodecies, 80 sexdecies (nouveau), 150-0 A et 797 A du code général des impôts) Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées
- Article 59 ter (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié
- Article 59 quater (art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise et des SICAV d’actionnariat salarié
- Article 60 (art. 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques
- Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
- Article 61 (art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce, art. L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 111-1 et L. 114-17du code de la mutualité et art. L. 322-1-3, L. 322-1-3-1 [nouveau], L. 322-26-1 et L. 322-26-1-2 [nouveau] du code des assurances) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être
- Article 61 bis (art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération
- Article 61 ter A Assise législative à l’activité de normalisation
- Article 61 ter Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap
- Article 61 quater (art. 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises
- Article 61 quinquies A (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Usage du terme « équitable » dans les dénominations de vente
- Article 61 quinquies Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise
- Article 61 sexies (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise
- Article 61 septies (art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité) Sociétés à mission
- Article 61 octies (art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts) Fonds de pérennité
- Article 61 nonies A (art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Précision des conditions de contrôle d’une entreprise par une fondation reconnue d’utilité publique
- Article 61 decies (art. L. 423-3 du code de la consommation) Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant des risques pour les consommateurs
- Article 61 undecies (art. L. 214-101, L.214-102 et L. 214-115 du code monétaire et financier) Création d’une nouvelle catégorie de biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)
- Article 61 duodecies (art. L. 214-115 du code monétaire et financier) Assouplissement des conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)
- Article 61 terdecies (art. L. 214-114 du code monétaire et financier) Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d’acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers
- Article 61 quaterdecies (article L. 214-115 du code monétaire et financier) Élargissement de la liste des biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)
- Article 62 (art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les conseils
- Article 62 bis A (art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier) Rémunération des administrateurs de sociétés
- Article 62 bis (art. L. 225-23, L. 225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Mesures diverses relatives aux administrateurs salariés
- Article 62 ter (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Transparence sur les écarts de rémunération
- Article 62 quinquies A (art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce) Nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes
- Article 62 sexies (art. L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil d’administration et comité social et économique
- Article 62 septies (art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L. 23-10-11 du code de commerce) Droit d’information préalable des salariés en cas de cession
- Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales
- Article 63 (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques [abrogé], art. L. 2192-1, à L. 2192-7 [nouveaux], L. 2392-1 à L. 2392-7 [nouveaux], L. 2521-5 [nouveau], L. 2621-1, L. 2641-1, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 2671-2, L. 2681-1, L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, L. 2681-2, L. 3133-1 à L. 3133-8 [nouveaux], L. 3321-1, L. 3221-7 [nouveau], L. 3341-1, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3321-1, L. 3341-1, L. 3351-2, L. 3381-2, L. 3361-2, L. 3371-2 du code de la commande publique) Transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
- Article 63 bis A (art. L. 224-12 du code de la consommation) Dématérialisation des factures d’électricité et de gaz
- Article 63 bis B Exclusion de la Régie autonome des transports publics de l’application de certaines règles de facturation électronique
- Article 63 bis (art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique) Restriction des ordres de service à zéro euro
- Article 66 (art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 310-1-1-2 [nouveau] et L. 385-7-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 225-37-4, L. 225-40, L. 225-40-2 [nouveau], L. 225-88, L. 225-88-2 [nouveau], L. 225-115, L. 228-1, à L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-3, L. 228-3-4, L. 228-3-5 [nouveau], L. 228-3-6 [nouveau] du code de commerce) Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires
- Article 66 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) Examen annuel par l’Autorité des marchés financiers de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote
- Article 68 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et habilitation du Gouvernement à prendre plusieurs mesures pour renforcer la stabilité financière
- Article 69 bis A Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal
- Article 69 bis Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- Article 69 ter (art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et art. 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »)
- Article 70 Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles
- Article 71 (art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214-170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L. 532-9, L. 532-20-1, L. 532-21-3, L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46, L. 562-3, L. 612-35-1 et L. 621-31 du code monétaire et financier, art. L. 84 D et L. 228 A du livre des procédures fiscales, art. 1649 AB du code général des impôts, art. L. 225-100 et L. 824-3 du code de commerce, art. L. 229-38 du code de l’environnement, art. L. 311-11, L. 311-16, L. 311-30, L. 311-53, L. 326-12, L. 326-13, L. 421-9, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-7 et L. 423-8 du code des assurances, art. L. 222-9, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7 et L. 431-8 du code de la mutualité, art. L. 931-37 à L. 931-39, L. 931-41, L. 931-42, L. 932-46, L. 951-2 et L. 951-11 du code de la sécurité sociale, art. 2488-6, 2488-10 et 2488-11 du code civil, art. 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, art. 18 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée) Ratification de vingt-six ordonnances
- Article 71 bis AA (art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux] du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire et financier) Création d’associations professionnelles représentatives pour réformer la régulation des activités des courtiers en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement
- Article 71 bis AB (art. L. 128-3 et art. L. 421-16 [abrogé] du code des assurances) Recentrage des missions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
- Article 71 bis AC (art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances) Mise en conformité du code des assurances au droit de l’Union européenne en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile
- Article 71 bis Habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché
- Article 71 ter A (art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce) Procédure d’autorisation aux données de connexion de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF
- Article 71 ter (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé] , L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6, L. 443-9-1, L. 443-9-2 et L. 443-9-3 [nouveaux] du code de l’énergie, L. 224-3 du code de la consommation et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, art. L. 1519 HA du code général des impôts) Réforme des tarifs réglementés du gaz
- Article 71 quater AA (art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l’énergie) Réforme des tarifs réglementés de vente d’électricité
- Article 71 quater AB (art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie) Comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, publication trimestrielle de la commission de régulation de l’énergie, et extinction de dispositifs transitoires antérieurs
- Article 71 quater (art. L. 131-4 [nouveau] du code de l’énergie) Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité
- Article 72 (art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-10, L. 744-1, L. 744-2, L. 744-3, L. 744-10, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-6-1, L. 745-7, L. 745-8-3, L. 745-10, L. 745-11, L. 745-11-3, L. 745-11-7, L. 745-12, L. 745-13, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 751-3, L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 753-2, L. 753-9, L. 753-10, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3, L. 754-10, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-6-1, L. 755-7, L. 755-8-3, L. 755-10, L. 755-11, L. 755-11-3, L. 755-11-7, L. 755-12, L. 755-13, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 761-3, L. 762-1, L. 763-2, L. 762-3, L. 762-6, L. 763-9, L. 763-10, L. 764-1, L. 764-2, L. 764-3, L. 764-10, L. 764-11, L. L. 765-1-1, 765-6-1, L. 765-7, L. 765-8-3, L. 765-10, L. 765-11, L. 765-11-3, L. 765-11-7, L. 765-12, L. 765-13, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 du code monétaire et financier) Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier
- Article 72 bis (art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier) Réforme de l’Institut d’émission d’outre-mer
- Article 73 (art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce) Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce
- Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation
- Article 74 Évaluation de la loi
INTRODUCTION
Réunie le 20 février 2019, la commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord sur un texte commun.
Le déroulement des débats au Sénat ne laissait guère de doute sur cette issue. Si la commission spéciale a adopté de nombreuses améliorations du texte susceptibles de recueillir un accord à l’Assemblée nationale, sa démarche constructive a été désavouée à plusieurs reprises en séance publique. La majorité sénatoriale a alors mis en avant la présence dans le texte de dispositions qu’elle ne pourrait pas voter, au premier rang desquelles les mesures de privatisation d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux.
Beaucoup de membres de votre commission spéciale ont été quelque peu déçus, au fil des débats devant le Sénat, de voir refuser les chances d’une conciliation. En effet, il est manifeste qu’une large majorité du Parlement aurait dû se retrouver à la fois sur l’objet du PACTE – lever les obstacles et les freins au développement de nos entreprises – et sur le contenu de ses quatre chapitres – des entreprises libérées, plus innovantes, plus justes juridiquement mieux insérées dans le droit de l’Union européenne.
*
Au demeurant, il serait excessif de parler d’un « échec » de la CMP. Celle-ci a en effet permis un échange constructif sur les nombreux aspects du texte pour lesquels le Sénat avait adopté des améliorations que votre commission spéciale a retenues. Le dialogue entre les assemblées se poursuit en nouvelle lecture.
On relèvera que la position d’intransigeance du Sénat n’a pas affecté tous les chapitres du projet de loi. Ainsi, notre collègue Jean-Noël Barrot a estimé devant la commission mixte paritaire que sur les articles 20 à 39 bis relevant de sa compétence en tant que rapporteur thématique, des solutions de compromis auraient pu être trouvées.
Il est du reste à noter que le Sénat a adopté 46 articles dans le texte de notre Assemblée, dont 31 articles additionnels issus de nos travaux.
L’on peut estimer que la moitié des articles restant en discussion ont été votés par votre commission spéciale dans le texte du Sénat, moyennant parfois des ajustements mineurs.
*
Au total, il ne reste pas moins de 197 articles en discussion, pour un texte qui comptait 71 articles dans sa version initiale. On voit par là combien le Parlement prend à cœur la croissance de nos entreprises et la redéfinition de leur mission sociale.
La commission spéciale, en 22 heures 30 de débat au fil de sept réunions, a examiné 839 amendements et sous-amendements. Elle en a adopté 320, dont une majorité d’amendements de portée rédactionnelle, comme il est naturel s’agissant d’un texte complexe.
Vingt-et-une modifications principales ont été apportées au texte du Sénat par votre commission spéciale. Elles sont présentées dans l’encadré ci-après.
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
Au sein du chapitre Ier :
– à l’article 4, la commission spéciale a adopté un amendement de votre rapporteur qui rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : elle supprime l’obligation, pour les futurs artisans, de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI) et aligne ainsi leur régime sur celui des autres travailleurs indépendants ;
– à l’article 6, la commission spéciale a rétabli à 200 salariés, au lieu de 250, le seuil au-delà duquel l’obligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical ;
– la commission spéciale a supprimé l’article 6 bis A, introduit par le Sénat, qui augmentait de 50 à 100 salariés l’ensemble des seuils du code du travail ;
– à l’article 8 bis A, la commission spéciale a élargi le champ des interdictions de certains contenants en plastique adopté par le Sénat ;
– la commission spéciale a supprimé les articles 8 ter, 8 quater et 8 quinquies, introduits par le Sénat et relatifs à l’ouverture de certains commerces le dimanche ;
– à l’article 9, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement qui précise les conditions d’entrée en vigueur de la réforme des seuils de certification légale des comptes ;
– à l’article 13, la commission spéciale a adopté un amendement qui garantit les possibilités d’adaptation, au niveau régional, des accords collectifs régissant le personnel des CCI ;
– à l’article 19 septies, la commission spéciale a adopté trois amendements qui reviennent sur certaines dispositions introduites par le Sénat, dans le but de réserver l’accès à certaines informations sensibles aux seules administrations concernées.
Au sein du chapitre II :
– à l’article 21, la commission a adopté un paquet « assurance-vie » qui améliore significativement la transparence des contrats d’assurance-vie au bénéfice des épargnants, permet de faciliter la fluidité des sommes placées sur plusieurs contrats chez un même assureur (« fourgoussage ») et, enfin, autorise, pendant une durée limitée, le transfert de sommes épargnées en assurance-vie vers les nouveaux produits d’épargne retraite, avec un abattement avantageux. En contrepartie, la commission est revenue sur la transférabilité externe des contrats d’assurance-vie, trop faiblement encadrée, qui avait été adoptée par le Sénat ;
– à l’article 26 bis A, la commission a défini un nouvel équilibre dans la régulation des actifs numériques ; elle a restreint le champ des services soumis à enregistrement obligatoire auprès de l’AMF au service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques et au service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Les prestataires de ces services devront toujours respecter les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; en revanche, s’agissant des autres services, seuls les prestataires agréés y seront soumis. Elle n’a ainsi pas souhaité faire de « sur-transposition » ;afin de ne pas freiner prématurément le développement du secteur en France ;
– à l’article 28, la commission a repris un apport du Sénat en recentrant son champ sur les entreprises innovantes : ainsi, dans les sociétés non cotées, est ouvert le rachat des actions de préférence à l’initiative exclusive du détenteur ;
– à l’article 36, la commission a substitué à l’avis conforme de la commission de surveillance sur le décret fixant le montant du versement de la Caisse des dépôts et consignations à l’État un avis simple, tel que prévu en première lecture ;
– la commission a rétabli l’article 42 bis supprimé par le Sénat, instaurant, à l’échéance d’un délai de deux ans, un contrôle a priori du critère de l’activité inventive dans la procédure d’octroi de brevets par l’Institut national de la propriété industrielle ;
– la commission a rétabli les articles 44 à 46, 49 et 50 autorisant et encadrant la privatisation de la société Aéroports de Paris. À l’article 47, elle a supprimé la modulation au principe de la double caisse introduite au Sénat ;
– la commission a rétabli l’article 51 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux. Elle a précisé l’habilitation faite au Gouvernement de refondre la régulation du secteur des jeux de hasard pour y introduire un plus grand contrôle de la lutte contre le jeu des mineurs ;
– la commission a également rétabli, à l’article 53, la possibilité pour l’EPIC Bpifrance de percevoir les produits financiers des résultats du placement de ses fonds.
Au sein du chapitre III :
– à l’article 59 ter, la commission a modernisé le cadre de gouvernance des FCPE d’actionnariat salarié, afin de davantage respecter la liberté de vote des salariés porteurs de parts de leur entreprise ;
– à l’article 61, la commission a rétabli les modifications du code civil reconnaissant l’intérêt social des entreprises et leur prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité ; ce même article permet aux sociétés de se doter, dans leurs statuts, d’une raison d’être ;
– à l’article 61 septies, la commission a rétabli le régime des sociétés à mission, édulcoré par le Sénat, tout en ajoutant quelques assouplissements opportuns.
Au sein du chapitre IV :
– La commission spéciale a supprimé à l’article 71 la ratification de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement, ainsi que les dispositions introduites par cette dernière dans le code de la consommation.
– La commission spéciale a prévu à l’article 71 ter la publication par la Commission de régulation de l’énergie d’un prix moyen de fourniture du gaz naturel. Ce prix a vocation à orienter le consommateur dans le cadre de l’ouverture progressive des tarifs réglementés du gaz.
examen des articles
Chapitre Ier Des entreprises libérées
Section 1 Création facilitée et à moindre coût
Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la sécurité sociale, titre Ier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises
Le présent article a pour objet, dans un souci de simplification, de substituer aux sept réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) un guichet unique électronique. En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements relatifs notamment aux modalités de vérification des dossiers déposés par les organismes destinataires et aux modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur, notre collègue sénateur Elisabeth Lamure, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement relatif à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Alors que le texte initial du projet de loi prévoyait une entrée en vigueur du guichet unique électronique au 1er janvier 2021, l’Assemblée nationale avait ajouté en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec le soutien de votre rapporteur, une période transitoire, du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, au cours de laquelle le nouveau guichet électronique aurait coexisté avec les actuels centres de formalité des entreprises (CFE).
Le Sénat a conservé cette période transitoire mais l’a supprimée pour les CFE des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Il a en effet estimé que, compte tenu des coupes drastiques opérées dans le financement public du réseau des CCI, une fermeture des CFE des CCI dès 2021 favoriserait une réorganisation et une adaptation plus rapide.
La commission spéciale a par ailleurs adopté plusieurs amendements de précision rédactionnelle.
b. En séance publique
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Vincent Descoeur (Les Républicains), avec avis favorable du rapporteur et de la commission spéciale, revenant sur la disposition introduite par le Sénat qui prévoyait une fermeture des CFE des chambres de commerce et d’industrie dès 2021.
L’amendement adopté permet de conserver une période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, au cours de laquelle le nouveau guichet électronique coexistera avec les actuels CFE.
*
Article 2 Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises
Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un registre général dématérialisé des entreprises « à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires. »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Alors que l’article avait été peu modifié en première lecture par l’Assemblée nationale, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur qui redéfinit substantiellement le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance.
Jugeant que le champ de cette habilitation n’était pas suffisamment précis, cet amendement disposait ainsi que :
– l’objectif de ce registre était « la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations » relatives aux entreprises ;
– la création de ce registre ne remettait pas en cause l’existence des registres et répertoires existants mais centralisait simplement l’information.
Tel qu’adopté par la commission spéciale, l’article 2 restreignait la fonction du registre à celle d’une simple centralisation des registres existants, se superposant aux registres actuels. Cette rédaction remettait donc en cause les fondements même de la réforme, qui consiste à rationaliser les registres existants, et faisait perdre presque l’intégralité des bénéfices attendus en termes de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais et d’amélioration de l’accessibilité à l’information légale.
b. En séance publique
● En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission qui revient sur les modifications introduites en commission spéciale :
– il est tout d’abord réécrit explicitement que le nouveau registre dématérialisé a vocation à se substituer aux registres existants, et non pas à se superposer à eux : c’est le fondement même de la réforme envisagée qui est ainsi rétabli ;
– le champ de l’habilitation est précisé, afin de donner davantage de lisibilité aux teneurs de registres qui seront concernés.
Il est ainsi prévu que le registre général se substituera à l’ensemble des registres d’entreprises existants tant locaux que nationaux à l’exception de ceux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, les greffes des tribunaux d’instance en Alsace-Moselle et des tribunaux de première instance dans les collectivités d’outre-mer et du répertoire SIRENE. L’exclusion des registres tenus par les greffes des juridictions commerciales répond à la volonté de ne pas remettre en cause les attributions des greffiers de tribunaux de commerce et, par voie de conséquence, celles exercées par les greffes publics en Alsace-Moselle et outre-mer. L’exclusion du répertoire SIRENE tient, elle, à la finalité essentiellement statistique de ce répertoire.
Cette nouvelle rédaction vient également préciser que les chambres consulaires disposeront d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre afin notamment de faciliter la constitution et la mise à jour de leurs listes électorale.
● Les sénateurs ont par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Philippe Adnot, avec avis défavorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement, qui précise que la légifération par ordonnance poursuit un objectif de réduction des délais administratifs.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté l’article 2 dans la rédaction issue des travaux du Sénat sans modification.
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Article 3 (art. 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du code civil, articles L. 141-12, L. 143-6, L. 141-18, L. 141-21, L. 144-6 et L. 526-2 du code de commerce, article L. 122-15 du code de l’aviation civile, articles L. 202-5, L. 212-4 et L. 212-5 du code de la construction et de l’habitation, article L. 331-19 du code forestier, article 201 du code général des impôts, articles L. 1425-1 et L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, articles 4 et 7 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tenant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) Modification du régime d’encadrement des journaux d’annonce légales
Cet article modifie le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales. Il prévoit pour cela notamment l’ouverture de la procédure d’inscription aux services de la presse en ligne et la généralisation de la tarification au forfait.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination rédactionnelle.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 4 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et article 59 de la loi n° 73-1193 d’orientation du commerce et de l’artisanat) Suppression de l’obligation de stage préalable à l’installation des artisans
Cet article vise à supprimer l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI) que doivent aujourd’hui effectuer les artisans avant leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Alors qu’en première lecture l’Assemblée nationale avait simplement adopté un amendement qui insistait sur l’obligation, pour les chambres des métiers, de continuer à proposer ces stages aux professionnels, même si ces derniers n’avaient plus l’obligation de les suivre, la commission spéciale du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement qui rétablit une obligation de stage.
Ce stage, qui prendrait le nom de « stage d’accompagnement à l’installation » ne serait toutefois plus nécessairement un préalable à l’immatriculation. Le dispositif adopté par la commission prévoit qu’il soit composé de deux parties distinctes :
– une première partie, d’une durée d’une journée, consacrée à la comptabilité ainsi qu’à l’environnement économique, social et juridique de l’entreprise artisanale. Son suivi devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation sauf cas de force majeure – dans ce cas, cette obligation devrait être réalisée dans les six mois ;
– une seconde partie, d’une durée totale de quatre jours, éventuellement fractionnable, à réaliser dans les six mois suivant l’immatriculation.
Le système de dispenses à l’obligation de suivi de ce stage serait maintenu inchangé.
Le prix maximum du stage ne serait plus défini par la loi, mais serait arrêté par la tête de réseau des chambres, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Le prix demandé ne pourrait en tout état de cause excéder le coût du service rendu.
b. En séance publique
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les sénateurs ont adopté un amendement de notre collègue Jean-Marc Gabouty et plusieurs sénateurs du groupe RDSE, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il modifie complètement l’équilibre trouvé en commission puisqu’il supprime les alinéas relatifs aux modalités d’accomplissement du stage, qui prévoyaient la possibilité de l’effectuer après l’immatriculation, et offraient ainsi au dispositif une certaine souplesse.
La nouvelle rédaction prévoit désormais simplement que le stage devra être effectué au moment de l’immatriculation de l’entreprise, ce qui revient à rétablir l’obligation de suivi du stage préalablement à l’installation.
L’amendement supprime par ailleurs les dispositions relatives au contenu du stage, au motif qu’elles sont de nature réglementaire.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, qui rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
L’article supprime donc l’obligation, pour les futurs artisans, de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI) et aligné ainsi leur régime sur celui des autres travailleurs indépendants, pour qui le suivi de ce stage est facultatif.
La suppression de cette obligation doit permettre, d’une part, de fluidifier la création l’entreprise, puisque le créateur pourra commencer son activité à la date qu’il souhaite et, d’autre part, de laisser le choix à chaque créateur d’opter pour l’accompagnement qui lui convient le mieux, au moment qu’il juge le plus opportun.
Les chambres des métiers et de l’artisanat seront naturellement tenues de continuer à organiser et proposer ce SPI. Son contenu et son format devra en revanche être réformé pour être plus conformes aux attentes des artisans.
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Article 5 (art. 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Autorisation de la mise en place d’une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du FNPCA
Le présent article vise à habiliter les organisations professionnelles du secteur de l’artisanat à mettre en place une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement de leur fonds de promotion.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Les sénateurs ont adopté en commission spéciale, sur proposition de leur rapporteur, un amendement de coordination rédactionnelle.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont pas adopté de modification supplémentaire.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur pour tenir compte du changement de nom de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat en « CMA France » opérée par le décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019.
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Article 5 ter
(art. L. 526-5-1 [nouveau], L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1 [nouveau], L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-12, L. 526-13, L. 526-14, L. 526-15, L. 526-17, L. 526-19 et L. 653-3 du code de commerce) Clarification et simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à apporter une série de mesures de simplification et d’allègement des formalités au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de tenter de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Tout en approuvant l’économie générale du dispositif, la commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur qui vise à éclairer davantage les entrepreneurs dans leur choix d’opter ou non pour le régime de l’EIRL dès la création de leur entreprise.
Il est ainsi ajouté à l’article une obligation de lui délivrer une information sur les principales caractéristiques du régime, dont le détail sera précisé par voie réglementaire.
La commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements de précision et de clarification rédactionnelles de son rapporteur, concernant notamment la faculté de retrait d’un bien du patrimoine affecté de l’EIRL.
b. En séance
Les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur de la commission spéciale, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, qui vise à mieux articuler la disposition explicite selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté deux amendements de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, pour rétablir certaines dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’EIRL. Ces amendements visent ainsi à :
– supprimer l’obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création, dans la mesure où cette disposition ne relève pas du niveau législatif ;
– supprimer la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine. En effet, cette sanction est trop sévère et génère une insécurité juridique qui nuit à l’attractivité du régime. Elle doit seulement être maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité ;
– clarifier et atténuer les sanctions encourues par l’EIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’entrepreneur a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse. Il s’agit en effet d’une sanction excessive qui nuit au rebond ;
– supprimer la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette notion d’actualisation n’est pas cohérente avec les nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.
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Article 5 quater (art. L. 121-4 du code de commerce et L. 663-10 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration du conjoint du chef d’entreprise
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, cet article a pour objet d’imposer au chef d’entreprise lui-même le soin de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Faute de cette déclaration d’activité, le statut de conjoint salarié sera appliqué par défaut.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement qui limite, durant l’année de création d’activité de l’entreprise et les deux années suivantes, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination du rapporteur.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime la disposition, ajoutée par le Sénat, limitant durant les trois premières années le montant des cotisations sociales dues par le chef d’entreprise pour la couverture sociale de son conjoint.
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Article 5 quinquies (art. L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime) Obligation de déclaration du conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement en séance publique, le présent article étend aux conjoints des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, par analogie et par souci d’harmonisation, le dispositif prévu à l’article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière.
Il introduit l’obligation pour le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole de procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une activité professionnelle régulière.
En pratique, cette obligation contraindra formellement chaque chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, ce qui devrait limiter les cas de non déclaration.
Par ailleurs, il est prévu qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié, ce qui permettra de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de les dissuader de manquer aux obligations de déclaration.
Enfin, il est prévu qu’en cas d’oubli de déclaration du statut choisi par le conjoint, celui-ci sera considéré par les organismes destinataires comme ayant opté de manière tacite pour le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, qui est le plus protecteur, ce qui évitera aux chefs d’entreprise des requalifications a posteriori pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a approuvé le dispositif introduit par le Sénat. Elle a simplement adopté un amendement de précision de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, visant à permettre l’application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Article 5 sexies (art. L. 129-1 du code de commerce) Possibilité pour un cédant d’entreprise de proposer au repreneur un tutorat bénévole
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de notre collègue Jean-François Rapin et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article vise à simplifier la reprise d’entreprise.
Pour cela, il vise à permettre au repreneur de proposer un tutorat bénévole au cédant, ce dernier étant en mesure de transmettre son expérience professionnelle en tant que chef de l’entreprise cédée.
Il ne supprime cependant pas la possibilité pour un cédant de demander une rémunération. Il apporte simplement de la souplesse afin que l’ensemble des repreneurs puissent bénéficier d’une cession d’entreprise sereine.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article moyennant l’adoption de deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.
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Article 5 septies (art. L. 123-1 A [nouveau] du code de commerce) Diminution de la charge normative qui pèse sur les entreprises
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption, contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement de notre collègue Alain Chatillon et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, cet article a deux objets :
– mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année afin, selon le système britannique du « common commencement dates », de simplifier la vie des entreprises ;
– diminuer la charge administrative qu’elles supportent, en supprimant deux normes pour toute nouvelle norme s’imposant à elles selon le principe dit du « one in, two out ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le Gouvernement.
Outre le fait que les modalités de production de normes réglementaires nouvelles appartiennent, selon l’article 37 de la Constitution, au Gouvernement, les dispositions adoptées sont largement satisfaites par la pratique administrative habituelle :
– depuis une circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011, les dates d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises doivent intervenir, sauf exceptions, à des échéances fixes, au 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
– la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 a quant à elle posé cette règle dite de la « double compensation » qui prévoit que toute norme réglementaire comportant une contrainte nouvelle se traduit par l’abrogation ou la simplification de deux normes existantes.
Il apparaît donc à la fois inutile et contraire à la Constitution d’inscrire dans la loi de telles dispositions.
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Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises
Article 6 (art. L. 130-1 [nouveau], L. 241-19, L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, art L. 1151-2 [nouveau], L. 1231-7 [nouveau], L. 1311-2, L. 2142-8, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 3262-2, L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2, L. 4228-1 [nouveau], L. 4461-1 [nouveau], L. 4621-2 [nouveau], L. 5212-1, L. 5212-3, L. 5212-4, L. 5212-5-1, L. 5212-14, L. 5213-6-1, L. 6243-1-1, L. 6315-1, L. 6323-13, L. 6323-17-5, L. 6331-1 A [nouveau], L. 6331-3, L. 6331-7, L. 6331-8, L. 6332-1A [nouveau] et L. 8241-3 du code du travail, art. L. 561-3 du code de l’environnement, art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 1231-15 du code des transports) Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des niveaux de seuils d’effectifs
Le présent article a pour objet, d’une part, d’harmoniser les modalités de calcul des seuils d’effectifs et, d’autre part, de rationaliser ces niveaux de seuil. Il met également en place un nouveau mécanisme d’atténuation des effets de seuil.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements pour notamment, à l’initiative de votre rapporteur, conserver à 200 salariés le seuil au-delà duquel l’obligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical, et, à l’initiative du groupe socialiste, permettre aux entreprises artisanales de rester immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de durée ni de seuil – celui-ci étant fixé jusqu’à présent à 50 salariés.
1. Les modifications apportées par le Sénat
a. En commission
Outre deux amendements rédactionnels et de coordination, la commission spéciale a adopté deux amendements qui reviennent sur deux dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture :
– le premier, à l’initiative de son rapporteur, rétablit le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise ;
– le second, adopté à l’initiative de notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, tend à réintroduire des seuils afin de « protéger l’identité artisanale tout en permettant la croissance des entreprises artisanales ». En conséquence, le droit de suite des artisans s’exercerait :
– jusqu’au seuil de 250 salariés, qui est le seuil des entreprises de taille intermédiaire, pour les entreprises immatriculées ab initio au répertoire ou au registre ;
– jusqu’au seuil de 50 salariés, comme aujourd’hui, s’agissant des entreprises qui reprendraient le fonds exploité par une entreprise artisanale.
b. En séance
Outre cinq amendements de précision ou de coordination rédactionnelles du rapporteur et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté trois amendements du Gouvernement, avec avis favorable de la commission :
– le premier vise à appliquer le mode de décompte du code de la sécurité sociale au seuil concernant l’aide unique à l’apprentissage dans son régime issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. La règle de franchissement en cinq ans n’est pas appliquée, s’agissant d’un dispositif ouvrant droit à un financement ;
– le deuxième tend à appliquer la réforme des seuils à ceux prévus en matière de formation professionnelle par la loi précitée pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Sont ainsi concernés le taux de contribution à la formation professionnelle versée par les employeurs, la prise en charge par les opérateurs de compétences des actions utiles au développement des compétences au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ou encore le droit à rémunération en cas de projet de transition professionnelle.
Toutefois, la règle de franchissement à la hausse d’un seuil au bout de cinq ans s’appliquera au régime des contributions à la formation professionnelle, et non aux dispositifs concernant l’obtention d’aides, afin d’éviter notamment que des financements dédiés aux petites entreprises ne soient ouverts à des entreprises ayant nettement dépassé le seuil d’éligibilité ;
– le troisième amendement est relatif au dispositif de gel et de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en cas de franchissement du seuil, abrogés par le présent article.
Cet amendement a pour objet de prévoir des dispositions transitoires afin que ce dispositif puisse continuer à s’appliquer aux entreprises qui en bénéficient au moment de l’entrée en vigueur du présent article 6.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Outre deux amendements rédactionnels et de coordination de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté :
– un amendement de notre collègue Dominique Potier et plusieurs députés du groupe socialiste et apparentés, relatif au droit de suite des artisans. Prenant acte de la volonté du Sénat de réintroduire des seuils pour protéger l’identité artisanale, la commission spéciale a complété la rédaction issue du Sénat pour augmenter de 50 à 100 salariés le seuil maximum pour bénéficier du statut d’entreprise artisanale en cas de reprise du fond d’une entreprise précédemment immatriculée ;
– deux amendements identiques, l’un de notre collègue Dominique Potier et plusieurs députés du groupe socialiste et apparentés, l’autre de Nadia Hai et les membres du groupe La République en Marche, revenant sur la modification apportée par le Sénat afin de rétablir à 200 salariés le seuil au-delà duquel l’obligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical ;
– un amendement du Gouvernement qui repousse d’un an, au 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de cet article, pour tenir compte du calendrier d’examen de la présente loi.
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Article 6 bis A (art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87, intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-3, L. 2143-5, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-6, L. 2143-13, L. 2232-10-1, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-23-1, intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-24, L. 2232-25, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, L. 2312-8, L. 2315-7, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, L. 2315-63, L. 3121-45, L. 3312-2, L. 3322-2, L. 4162-1, L. 6323-13, intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et L. 6332-17 du code du travail) Relèvement à 100 des seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Cet article a été introduit en commission spéciale par l’adoption d’un amendement du rapporteur. Il relève à 100 salariés l’ensemble des seuils identifiés dans le code du travail et fixés à 50 salariés.
Il s’agit, selon l’argumentation du rapporteur, de lever un frein à la croissance des entreprises, et donc à la création d’emploi, qui serait d’ordre à la fois économique, financier et psychologique, et de reprendre ainsi une position ancienne du Sénat.
Cela concerne tous les domaines, notamment ce qui touche aux obligations en matière d’institutions représentatives du personnel.
L’entrée en vigueur de ce doublement des seuils du code du travail est fixée au 1er janvier 2021, le temps de modifier l’ensemble des autres codes concernés (sécurité sociale, commerce, tourisme, construction et habitat…) pour que ce relèvement puisse être pleinement effectif.
b. En séance publique
Malgré l’examen de quatre amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Jean-Louis Tourenne et le groupe socialiste et républicain, Fabien Gay et le groupe communiste, républicain citoyen et écologiste, Bernard Lalande et le groupe La République en Marche, ainsi que par le Gouvernement, les sénateurs ont conservé cet article en séance publique.
Ils ont simplement adopté un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale, avec avis défavorable du Gouvernement.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté quatre amendements identiques de suppression de cet article, présentés respectivement par votre rapporteur, par Nadia Hai et les membres du groupe La République en Marche, par Dominique Potier et plusieurs députés socialistes et apparentés ainsi que par Pierre Dharréville et plusieurs députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À une large majorité, la commission spéciale a en effet considéré que cet article, en relevant un très grand nombre de seuils de 50 à 100 salariés, allait à l’encontre de l’objectif de développement d’un dialogue social de qualité dans l’entreprise et de protection de la santé et de l’emploi des salariés. En outre, elle l’a estimé source d’instabilité juridique car remettant en cause des équilibres issus des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail, prises par le Gouvernement après consultation des partenaires sociaux.
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Article 6 bis (art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1609 quinvicies, 1647 C septies du code général des impôts et art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003) Limitation des seuils d’effectifs pour des dispositifs fiscaux spécifiques
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article modifie le code général des impôts afin, compte tenu des dispositions relatives aux seuils introduites par l’article 6, de limiter les effets liés aux franchissements de seuils de huit régimes fiscaux applicables notamment dans les zones franches urbaines, les zones de revitalisation rurale ou encore les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur.
b. En séance publique
En séance, outre un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, qui étend l’harmonisation et la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs prévues par cet article à de nouveaux dispositifs fiscaux.
Il l’étend ainsi à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés lorsqu’elles n’emploient pas un seuil minimal d’apprentis ou de contrats de professionnalisation et assimilés.
Les modalités de décompte des effectifs salariés en matière de CSA suivront désormais les règles prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs fiscaux et sociaux qui prévoient un seuil d’effectif.
Par ailleurs, l’article vise à étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi, ce qui permettra désormais aux entreprises franchissant le seuil de 250 salariés de se voir appliquer le droit commun.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 7 (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) Adaptation de la gouvernance de l’établissement public Business France
Cet article a pour objet de modifier la composition du conseil d’administration de l’établissement public Business France.
Alors que le projet de loi initial proposait de supprimer les sièges du conseil d’administration de Business France dédiés à un député, un sénateur, aux représentants des organisations professionnelles et aux représentants des réseaux consulaires, un amendement de votre rapporteur, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avait maintenu la présence d’un député et d’un sénateur et avait gardé la nomination de représentants des réseaux consulaires, non plus obligatoire comme aujourd’hui, mais comme une simple option parmi les personnalités qualifiées.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article et maintenu donc la composition actuelle du conseil d’administration de Business France. Les sénateurs ont effet estimé prématuré et contre-productif de supprimer la représentation des CCI au sein du conseil d’administration et qu’il était nécessaire de conserver des sièges dédiés aux organisations professionnelles.
b. En séance publique
Malgré l’examen d’un amendement du Gouvernement en ce sens, l’article n’a pas été rétabli par les sénateurs en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de votre rapporteur qui rétablit cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : elle permet à la fois de diminuer le nombre de représentants au conseil d’administration de Business France, afin d’en renforcer la gouvernance, et de conserver la présence de parlementaires et de représentants des réseaux consulaires.
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Article 8 (art. L. 310-3 du code de commerce) Réduction de la durée des soldes
La rédaction initiale du présent article visait à renvoyer au pouvoir réglementaire, dans des limites de trois à six semaines définies par la loi, la fixation de la durée des périodes de soldes – aujourd’hui fixée à six semaines. Il s’agissait ainsi de laisser au Gouvernement la faculté de fixer par arrêté cette durée, plutôt que de changer la loi tous les deux à trois ans. Conformément aux annonces faites par le Gouvernement à l’occasion du lancement des soldes d’hiver 2018 et afin de tenir compte des résultats de la concertation, le premier arrêté d’application devrait fixer à quatre semaines la durée des prochaines campagnes de soldes.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur qui, dans un souci de cohérence juridique, étendait au commerce électronique les dispositions relatives aux soldes prévues dans le code de la consommation.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté, avec avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, un amendement de notre collègue Vincent Delahaye et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, qui fixe dans la loi la durée maximale des soldes à cinq semaines. Les auteurs justifient cette volonté de ne plus fixer de durée minimale par le souhait de « préserver la liberté des commerçants ».
Les sénateurs ont également adopté, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de notre collègue Maurice Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain visant à permettre au préfet, dans les régions et départements ultramarins, de fixer les durées des périodes de soldes. Il s’agit là de tenir compte, selon les auteurs de l’amendement, « des problématiques saisonnières et climatiques locales ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Suivant les avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de nos collègues Patrice Anato (La République en Marche) et Fabrice Brun (Les Républicains), qui reviennent sur les modifications effectuées par le Sénat et rétablissent la disposition selon laquelle la loi encadre les durées minimale et maximale de soldes, soit respectivement trois et six semaines.
Elle a également supprimé, par l’adoption d’un autre amendement de notre collègue Patrice Anato, la disposition, introduite par le Sénat, qui permettait au préfet des régions et départements ultramarins de fixer les durées des périodes de soldes. Si les dates de début des soldes peuvent différer dans certains territoires, ultramarins ou frontaliers, il n’est en effet pas question de fixer des durées différentes, les organisations professionnelles étant notamment attachées à l’uniformité de ces événements, à la fois pour garantir l’égalité de la concurrence et la lisibilité pour les consommateurs.
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Article 8 bis A (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) Limitation de l’interdiction de mise à disposition et d’usage de certains produits plastiques
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance au Sénat. Il est issu d’un amendement du rapporteur de la commission spéciale, avec avis défavorable du Gouvernement, sous-amendé par notre collègue Jean-Noël Cardoux et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains.
Il a pour objet de revenir sur certaines interdictions prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, dite loi « Egalim », en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.
Il supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels le projet de directive européenne prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation.
Il vise également à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a sensiblement élargi le champ des interdictions tel qu’il avait été adopté par le Sénat en première lecture, afin de préserver certaines avancées importantes de la loi « Egalim ».
● Elle a tout d’abord adopté un amendement de nos collègues Jean-Marc Zulesi et Barbara Pompili (La République en Marche) modifié par deux sous-amendements du Gouvernement. Le dispositif adopté vise à :
– rétablir, à compter du 1er janvier 2021, l’interdiction, prévue par la loi « Egalim », des piques à steak et couvercles à verre jetables, supprimée par le Sénat. L’interdiction des plateaux-repas n’est en revanche pas rétablie ;
– rétablir l’interdiction des assiettes jetables, restreinte par le Sénat aux seules assiettes « entièrement » composées de plastique. Sont donc également interdites celles compostables en compostage domestique ou industriel et constituées, pour tout ou partie, de matière biosourcée ;
● Elle a également adopté deux amendements identiques, l’un de Laurianne Rossi et plusieurs députés du groupe La République en Marche, l’autre de Jean-Marc Zulesi et Barbara Pompili.
Ces amendements ont pour objet de rétablir l’interdiction, prévue par la loi « Egalim » mais supprimée par le Sénat en première lecture, de l’utilisation de contenants alimentaires de réchauffe et de service en matière plastique dans le cadre des services de restauration scolaire, universitaire et les crèches d’ici 2025.
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Article 8 bis B (art. 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) Levée de l’interdiction de fabrication en France de pesticides destinés à être commercialisés hors Union européenne
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Introduit en séance par l’adoption de trois amendements identiques du rapporteur de la commission spéciale, de notre collègue sénateur Didier Marie et de M. Jean Bizet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis de sagesse du Gouvernement, le présent article revient sur une autre disposition de la loi « Egalim ».
Il abroge l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 8 bis (art. L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce) Travail en soirée dans les commerces alimentaires
1. Les dispositions introduites par le Sénat
a. En commission
Cet article a été introduit en commission spéciale par notre collègue Serge Barbary et plusieurs députés du groupe Les Républicains.
Il vise à offrir un cadre juridique plus sûr aux ouvertures en soirée des commerces alimentaires. À cette fin, il prévoit :
– d’aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur celle prévue à l’article L. 3122-3 du code de commerce, conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La période de nuit serait ainsi de sept heures comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin ;
– la conclusion d’un accord collectif pour organiser l’ouverture en soirée des commerces alimentaires, qui devra déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, ainsi que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
b. En séance publique
Un amendement de suppression de cet article avait été présenté par notre collègue sénateur Fabien Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il a reçu un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement et n’a pas été adopté.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Tout en approuvant l’article introduit par le Sénat, votre commission spéciale a, suivant les avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement, adopté trois amendements identiques de nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, de Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains ainsi que de Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
Le dispositif adopté complète l’article afin d’inscrire dans l’ordre public l’obligation de négocier un accord collectif pour pouvoir bénéficier de la dérogation d’ouverture en soirée dans les commerces alimentaires. Il s’agit ainsi de sécuriser les accords déjà négociés dans la branche d’activité et de garantir une égalité de situation entre les commerces concernés.
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Article 8 ter (art. L. 3132-25-5 du code du travail) Ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques de notre collègue Sophie Primas (groupe Les Républicains) et de Mme Jocelyne Guidez et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à autoriser, sous conditions, l’ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques. Le régime d’ouverture l’après-midi serait le même que celui en vigueur dans les zones touristiques internationales, c’est-à-dire sur la base d’un accord collectif. L’ouverture jusqu’à 13 heures resterait régie par les règles dérogatoires propres aux commerces de détail alimentaire.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Suivant les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté deux amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs députés du groupe Les Républicains ainsi que par Véronique Louwagie et plusieurs autres députés du même groupe.
L’ouverture des commerces de détail dans les zones commerciales pourrait en effet conduire à un report de la clientèle toute la journée en périphérie au détriment des centres-villes.
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Article 8 quater (art. L. 3132-29 du code du travail) Avis conforme du maire sur la fermeture au public, par le préfet, de certains commerces le dimanche
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Laurent Lafon et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.
L’article L. 3132-29 du code du travail prévoit que « lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ».
Le présent article vise à intégrer les maires dans le processus de décision. L’arrêté de fermeture devra ainsi être pris après avis conforme du maire, afin, selon les auteurs de l’amendement « d’appliquer l’article L. 3132-29 du code du travail avec plus de discernement dans les communes où les arrêtés de fermeture fragilisent le commerce local et l’emploi. »
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission spéciale a adopté cinq amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par le Gouvernement, par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, par Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains, par Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche ainsi que par Julien Aubert et plusieurs députés Les Républicains.
L’avis du maire n’a en effet pas sa place dans l’appréciation préfectorale dès lors qu’elle est consécutive à une négociation entre syndicats d’employeurs et de salariés d’un secteur et d’une zone géographique. Par ailleurs, la zone concernée n’est pas limitée à une commune : en effet, le champ d’application d’un arrêté préfectoral de fermeture concerne une profession donnée au sein d’un département. L’introduction d’une procédure préalable d’avis conforme de l’ensemble des maires relevant du champ d’application de l’arrêté aboutirait à rendre inapplicable cette réglementation.
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Article 8 quinquies (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) Conclusions d’accord dans les territoires pour encadrer les fermetures de commerce le dimanche en fonction des surfaces de vente
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques, l’un de notre collègue Françoise Gatel et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, l’autre de M. Jean-Louis Tourenne et plusieurs sénateurs du groupe Socialistes et Républicains, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.
Il introduit pour cela un article nouveau dans le code du travail, distinct de la procédure habituelle prévue par l’article L. 3132-29 du code. Dans ce nouvel article, afin de préserver ou revitaliser le tissu commercial du centre-ville, l’EPCI pourrait, à condition d’avoir recueilli l’accord préalable des organisations de salariés et d’employeurs, conclure un accord pour fermer le dimanche certains commerces, en tenant compte notamment de leurs surfaces de vente.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté quatre amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, par Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains, par Emmanuel Maquet et plusieurs députés Les Républicains ainsi que par Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
La rédaction adoptée par le Sénat cumule en effet les motifs d’inconstitutionnalité :
– il donne à un acteur public la possibilité d’intervenir dans le dialogue social pour des motifs étrangers à l’objet de l’accord ;
– il prévoit pour l’accord la possibilité de ne porter que sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée prenant en compte la surface de vente ;
– enfin, il ouvre la possibilité à certains professionnels d’imposer des règles de fonctionnement à d’autres.
Cet article aboutissait ainsi à une régulation de l’économie par les élus qui aurait affaibli davantage le secteur du commerce dans son ensemble, sans pour autant préserver le commerce de centre-ville.
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Article 9 (art. L. 221-19,L. 223-11, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2253-5, L. 225-40, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-204, L. 255-209-2, L. 225-231, L. 225-235, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-9-1, L. 136 228-19, L.232-3, L. 232-19, L. 232-23, L. 823-2-1 [nouveau], L. 823-2-2 [nouveau], L. 823-12-1 et L. 823-20 du code de commerce) Relèvement des seuils de certification légale des comptes
Cet article a pour objet de relever les seuils à partir desquels une entreprise est soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, afin de les aligner sur ceux prévus par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait substantiellement complété cet article pour y ajouter notamment la principale proposition du rapport de Cambourg, à savoir la création d’un audit légal allégé pour les petites entreprises, « l’audit légal PE ». Elle avait également modifié les dispositions applicables aux groupes excédant les seuils européens.
1. Les modifications apportées par le Sénat
a. En commission
Outre trois amendements de cohérence et de clarification rédactionnelle, la commission spéciale a adopté trois amendements :
– un amendement de son rapporteur qui précise le contenu des normes professionnelles qui définiront les diligences des commissaires des comptes qui contrôleront les comptes des sociétés mères au sein des groupes ;
– un amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain tendant à supprimer la dispense de désignation d’un commissaire aux comptes pour les sociétés mères contrôlées par une société ayant elle-même désigné un commissaire aux comptes ;
– un amendement de ses rapporteurs qui repousse l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2021. Les mandats en cours à cette date se poursuivraient jusqu’à leur terme normal et pourraient être ensuite convertis en audits simplifiés. Il s’agit, selon les rapporteurs, « de clarifier la date d’entrée en vigueur de la réforme et donc de l’évolution de leurs obligations, pour les entreprises concernées, tout en laissant à la profession le temps de préparer son application. »
b. En séance publique
En séance, les sénateurs ont adopté :
– un amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, avec avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, qui maintient la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement ;
– un autre amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, avec avis favorable de la commission mais un avis de sagesse du Gouvernement, qui tend à renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins le quart du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
– trois amendements de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, permettant, d’une part, aux sociétés à responsabilité limitée se situant au-dessous des nouveaux seuils d’audit et ayant désigné un commissaire aux comptes volontairement de pouvoir émettre des obligations nominatives, d’autre part, aux sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour l’établissement de certificats de libération de créances et, enfin, aux sociétés de financement de se doter de confier à un autre organe les missions qui relèvent habituellement du comité spécialisé, lorsqu’elles n’en sont pas dotées ;
– un amendement des rapporteurs, avec avis favorable du Gouvernement, qui vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, et non pas seulement trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Outre deux amendements rédactionnels et de précision du rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté :
– un amendement de votre rapporteur revenant sur la disposition introduite par nos collègues sénateurs qui permet aux actionnaires minoritaires représentant au moins un quart du capital de désigner un commissaire aux comptes, sans passer par un juge. Le code de commerce organise en effet déjà le droit des minoritaires de demander la désignation d’un commissaire aux comptes, d’une part en leur permettant de demander l’inscription de cette désignation à l’ordre du jour d’une assemblée générale et, d’autre part, en leur permettant de la demander en justice. Ces modalités sont équilibrées et cohérentes avec le principe de la démocratie actionnariale, qui prévaut en droit des sociétés ;
– un amendement de nos collègues Cendra Mottin et Olivier Serva, avec avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, qui supprime la disposition adoptée par les sénateurs visant à maintenir la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement ;
– deux amendements de notre collègue Cendra Mottin et du Gouvernement visant à éviter de rendre obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.
Il s’agit d’éviter une intervention d’un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d’intervention, déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l’ensemble des entités du groupe.
Le dispositif adopté clarifie également le critère de désignation des commissaires aux comptes dans les filiales. Le Sénat proposait un double seuil pour cette désignation exprimé en valeur absolue, d’une part (montant de chiffres d’affaires) et en proportion, d’autre part (pourcentage du bilan, du chiffre d’affaires ou des effectifs du groupe). Il est plus lisible de ne retenir qu’un seuil unique, apprécié en valeur absolue ;
– un amendement du Gouvernement relatif à l’entrée en vigueur de cet article. Il prévoit une entrée en vigueur au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes étant appréciée à la date de clôture de l’exercice, pour les sociétés qui clôturent à la fin de l’année civile, le relèvement des seuils serait effectif dès l’exercice 2020.
Les dispositions relatives à l’assouplissement des conditions d’exercices des activités commerciales, à la désignation des entités d’intérêt public et à l’élaboration des NEP doivent s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Le dispositif adopté fait par ailleurs bénéficier les SARL, les SNC et les SAS des dispositions transitoires offertes pour les formes sociales mentionnées à l’article 9. Les SARL, SNC et SAS ayant des mandats en cours au jour de l’entrée en vigueur mais se trouvant sous les seuils de désignation relevés aux niveaux fixés par le droit européen pourraient donc, comme les SA et les SCA se trouvant dans la même situation, décider en accord avec leur commissaire aux comptes, d’exécuter la mission définie par le nouvel article L. 823-12-1 (« audit légal PE ») jusqu’à la fin de ce mandat.
Enfin, l’amendement adopté prévoit que lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes du sixième exercice auquel s’attache son mandat moins de six mois avant la publication du décret, et que la société n’a pas, au jour de la publication du décret définissant les seuils, tenu son assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823-3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, elle apprécie son obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret.
Cette disposition permettra aux sociétés qui clôturent au 31 décembre 2018 et qui remplissent les conditions précitées, de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
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Article 9 bis A (art. L. 822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce) Aménagement des obligations déontologiques des commissaires aux comptes en dehors des interventions réalisées auprès des entités d’intérêt public
Introduit par l’Assemblée nationale, en séance publique, à l’initiative de notre collègue députée Cendra Motin, le présent article vise à aménager les obligations déontologiques applicables aux commissaires aux comptes lorsqu’ils n’interviennent pas auprès d’une entité d’intérêt public.
1. Les modifications apportées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté deux amendements de clarification et de précision de notre collègue sénateur Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.
b. En séance publique
L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur qui vise à alléger les contraintes applicables aux commissaires aux comptes lorsqu’ils n’interviennent pas auprès d’une entité d’intérêt public (EIP) et éviter ainsi une surtransposition du droit européen.
La rédaction adoptée par le Sénat supprime en effet la liste des services interdits pendant l’exécution de la mission mais introduit une interdiction à l’attention des membres du réseau concernant l’exercice de services autres que la certification des comptes, alors que cette interdiction n’est pas prévue par le droit européen.
L’amendement adopté par votre commission spéciale supprime donc, pour les mandats exercés dans des entités qui ne sont pas d’intérêt public, les interdictions pendant l’exercice de la mission, au profit d’une analyse des risques.
Par ailleurs, s’agissant des mandats sur les EIP, la nouvelle rédaction limite les interdictions applicables à celles édictées par le règlement européen et supprime les interdictions supplémentaires prévues par le code de déontologie dans le cadre d’une levée d’option prévue par la directive.
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Article 9 bis B (art. L. 822-15 du code de commerce) Levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes contrôlant différentes sociétés appartenant à un même groupe non consolidé
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, cet article vise à prévoir la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes intervenant dans un même groupe.
1. Les modifications apportées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle avec les dispositions concernant les groupes consolidés.
b. En séance publique
L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Cet article a été adopté sans modification.
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Article 9 bis C (art. L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de commerce) Possibilité pour les commissaires aux comptes de fournir des services autres que la certification des comptes et d’établir des attestations
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de nos collègues Mohamed Laqhila et Adrien Taquet, le présent article vise à ouvrir la possibilité aux commissaires aux comptes de fournir de nouveaux services et notamment d’établir des attestations.
1. Les modifications apportées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de clarification de la codification et de simplification rédactionnelle, à l’initiative de ses rapporteurs.
b. En séance publique
L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de clarification de votre rapporteur qui vise, d’une part, à déplacer cet article au sein du code du commerce, dans le chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales, plus approprié en terme de codification, et d’autre part, à clarifier la rédaction en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.
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Article 9 bis DA (art. L. 823-18-1, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-10, L. 824-11 et L. 824-13 du code de commerce) Suppression des commissions régionales de discipline
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à supprimer les commissions régionales de discipline et à transférer les contentieux qu’elles traitent à la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
● Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du Haut Conseil. La décision de la formation restreinte est quant à elle susceptible de recours devant la Cour de cassation.
Les commissions régionales de discipline sont par ailleurs saisies du contentieux disciplinaire, dès lors que le collège du Haut Conseil statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, estime que la nature ou la gravité des griefs, la complexité de l’affaire ou les nécessités de bonne administration ne justifient pas un renvoi devant la formation restreinte du Haut Conseil.
● Les statistiques d’activité des commissions régionales de discipline montrent cependant que le contentieux est quasiment inexistant, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière de contentieux des honoraires. Dans ces deux domaines, l’activité de la formation restreinte du Haut Conseil doit lui permettre d’absorber les quelques dossiers traités par les commissions régionales de discipline.
● Le présent article supprime par conséquent, en matière disciplinaire, le second passage devant le collège statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, lequel désignait jusqu’à présent la formation compétente pour statuer (formation restreinte ou commission régionale de discipline). Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève le commissaire aux comptes poursuivi, pourra demander à être entendu par la formation restreinte.
En matière de contentieux des honoraires, l’article supprime le recours devant la commission régionale de discipline et prévoit que la formation restreinte du Haut conseil est directement saisie des recours. Sa décision reste soumise à un recours devant la Cour de cassation.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de précision de votre rapporteur destiné à tirer les conséquences de la suppression des commissions régionales de discipline par cet article.
Il adapte, par conséquent, les missions du Haut Conseil du commissariat aux comptes, définies par l’article L. 82-1 du code de commerce, pour supprimer sa compétence d’appel des décisions des commissions régionales en matière de contentieux des honoraires au profit d’une compétence directe sur ce contentieux.
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Article 9 bis DB (art. L. 824-5 du code de commerce) Extension du pouvoir de communication d’informations lors des enquêtes du Haut Conseil du commissariat aux comptes
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à étendre les pouvoirs de communication d’informations lors des enquêtes conduites par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).
La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à une enquête est actuellement en effet limitée à des pièces concernant une mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.
Or les pouvoirs d’enquête du H3C peuvent concerner des sujets qui ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes, comme par exemple en matière de manquements à l’honneur et à la probité, de missions interdites ou de questions d’indépendance.
C’est pourquoi le présent article supprime la limitation de ce pouvoir de communication prévue par l’article L. 824-5 du code de commerce.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale n’a pas modifié cet article.
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Article 9 bis E (art. L. 321-21, L. 612-1, L. 612-4 et L. 712-6 du code de commerce, art. L. 518-15-1 du code monétaire et financier, art. L. 114-38 et L. 431-4 du code de la mutualité, art. L. 2135-6 du code du travail, art. L. 931-37 du code de la sécurité sociale, art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, art. 5 et 19-9 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
L’article 140 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite loi « Sapin 2 » – avait supprimé, à l’article L. 823-1 du code de commerce, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant quand le titulaire est une personne morale pluripersonnelle.
L’obligation de désigner un suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès, demeure seulement quand ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Ce présent article supprime cette obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d’entités : associations, fondations d’utilité publique et fondations d’entreprise ou encore caisse des règlements pécuniaires.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 9 bis F (art. L. 821-6 du code de commerce) Initiative du regroupement des compagnies régionales des commissaires aux comptes
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Selon l’article L. 821-6 du code de commerce, il existe aujourd’hui une compagnie régionale des commissaires aux comptes (CCRC) par ressort de cour d’appel. Selon le modèle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ces CCRC ont pour mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Le garde des Sceaux peut procéder à des regroupements de compagnies régionales mais l’initiative de tels regroupements appartient à la seule Compagnie nationale.
Cette procédure pouvant entraîner des situations de blocage, le présent article confie au garde des Sceaux l’initiative des regroupements de CRCC. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes sera toutefois consultée pour avis, à charge pour elle de consulter les compagnies régionales, comme elle le fait actuellement.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 9 bis G (art. L. 821-14 du code de commerce) Fixation de délais pour l’élaboration de normes professionnelles par le Haut Conseil du commissariat aux comptes
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et d’exercice de la profession sont actuellement rédigées par la commission paritaire ([2]) et adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. À l’issue de ce processus, ces normes sont homologuées par arrêté du garde des Sceaux.
Le présent article a pour objet d’améliorer le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant deux délais :
– le premier permet au garde des Sceaux de demander au Haut Conseil de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n’y est pas parvenue ;
– le second permet au Haut Conseil d’adopter la norme si la Compagnie nationale n’a pas rendu son avis sur le projet de normes dans un délai précisé par décret.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 9 bis H (art. L. 1524-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Obligation pour les sociétés d’économie mixte locales de désigner un commissaire aux comptes
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques, l’un de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, l’autre de Mme Maryse Carrère et plusieurs sénateurs du groupe RDSE, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à conserver la désignation d’un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.
En application de l’article 9 du présent projet de loi, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verront en effet plus imposer la désignation d’un commissaire aux comptes si elles se trouvent en dessous des nouveaux seuils.
Dans la mesure où ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs, cet article créé une dérogation à la nouvelle rédaction de l’article L. 225-218 du code de commerce pour conserver cette obligation de désigner un commissaire aux comptes.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 9 bis I Transfert à titre gratuit du patrimoine des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Le réseau territorial de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est considéré comme dense et inégal : certaines compagnies régionales (CRCC) ne sont pas viables du fait de la faiblesse du nombre d’inscrits dans leur ressort. L’élévation des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés devrait en outre aggraver la situation de certaines compagnies régionales.
Il a donc été décidé d’engager cette année une réorganisation territoriale des CRCC. Un décret en conseil d’État a d’ores et déjà prolongé les mandats en cours des élus des compagnies régionales, pour une durée de dix-huit mois, ce qui permettra de mener à bien cette réforme territoriale en 2019 avant l’organisation de nouvelles élections professionnelles. Cette réforme devrait se traduire par des regroupements de CRCC, qui seraient effectués par arrêté de la garde des Sceaux, en application de l’article L. 821-6 du code de commerce.
Or, en l’absence de disposition expresse, les compagnies dissoutes devraient être liquidées, ce qui entraînerait des coûts financiers et des opérations juridiques complexes, si les compagnies régionales restantes devaient reprendre le patrimoine de celles qui disparaissent.
Aussi, une disposition législative est nécessaire pour prévoir que la dissolution des anciennes CRCC n’entraîne pas de liquidation, et que leur patrimoine (biens meubles et immeubles, droits et obligations) est transféré à titre gratuit à la compagnie absorbante. De cette manière, les biens, droits et obligations seront automatiquement transférés sans que des opérations de cession ne soient nécessaires.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Cendra Motin, avec avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, qui repousse à 2020 l’entrée en vigueur de cet article.
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Article 9 bis (art. 83 septies [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) Création d’une passerelle temporaire de la profession de commissaire aux comptes vers la profession d’expert-comptable
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à créer une passerelle de la profession de commissaire aux comptes vers celle d’expert-comptable, en permettant aux commissaires aux comptes de s’inscrire, sous certaines conditions, au tableau de l’ordre des experts-comptables, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de ses rapporteurs.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont pas modifié le texte adopté par la commission spéciale
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 10 (art. 1er, 28, 29, 33 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) Réforme des instances régionales de la profession d’expert-comptable
Le présent article vise à reconfigurer la carte des instances régionales de la profession d’expert-comptable pour l’adapter à la nouvelle carte des régions et à ajuster les modalités d’élection de ces instances.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de ses rapporteurs qui supprime la disposition de l’article 1er de l’ordonnance du 19 septembre 1945 selon laquelle le siège du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables se situe à Paris.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont apporté aucune modification supplémentaire à cet article.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Cet article a été adopté sans modification.
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Article 12 bis
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’entrepreneuriat féminin
Introduit suite à l’adoption unanime de deux amendements identiques de notre collègue Fadila Khattabi et du groupe La République en Marche ainsi que M. M’jid El Guerrab, le présent article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport « sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises ».
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, au motif que, d’une part, les demandes de rapports seraient généralement peu suivies d’effets et que, d’autre part, les informations souhaitées par cet article feraient déjà l’objet d’une large publicité.
b. En séance publique
L’article n’a pas été rétabli par les sénateurs en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article 12 bis mais a introduit ses dispositions au sein de l’article 13.
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Article 13
(art. L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 712-11, L. 712-11-1 [nouveau], L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-17, L. 713-18, L. 722-6-1, L. 723-1, L. 723-2, L. 723-4 et L. 723-9 du code de commerce ; art. L. 2341 1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 135 Y du livre des procédures fiscales)
Modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie
Le présent article modifie le livre VII du code de commerce afin d’accompagner la transformation de l’offre de service des chambres de commerce et d’industrie (CCI) voulue par le Gouvernement.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cinq amendements substantiels :
– le premier de notre collègue Jean-Marc Zulesi et des membres du groupe La République en marche, afin que les CCI métropolitaines puissent agir en tant qu’agences de développement économique des métropoles ;
– un amendement de notre collègue Marie-Pierre Rixain et plusieurs membres du groupe La République en marche, prévoyant que le réseau des CCI doit veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de ses missions et, par ailleurs, à encourager l’entrepreneuriat féminin ;
– un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont rendant obligatoire le recrutement de personnels de droit privé dans les établissements du réseau des CCI, qui seraient soumis aux dispositions du code du travail ; ouvrant aux partenaires sociaux, au président de CCI France et aux syndicats représentatifs au niveau national des personnels des CCI un délai de neuf mois pour négocier une convention collective nationale (CCN) applicable à ces personnels ; et offrant aux agents publics des CCI un droit d’option – dans le délai de six mois suivant l’agrément de cette CCN – pour décider, soit d’opter pour un contrat de travail de droit privé soumis à cette CCN, soit de conserver l’application du statut actuel des chambres ;
– un amendement de votre rapporteur et du rapporteur général de la commission spéciale, et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui précise que les CCIR peuvent agir en tant qu’agences de développement économique des régions ;
– enfin, un amendement de nos collègues Paul Christophe et Charles de Courson ainsi que de plusieurs députés, après adoption d’un sous-amendement du rapporteur, et avec l’avis favorable du Gouvernement, tendant à modifier le mode de désignation des juges du tribunal de commerce en supprimant les délégués consulaires et prévoyant leur élection par un collège composé par les membres des chambres consulaires (CCI et CMA) élus dans le ressort du tribunal concerné et par les juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Outre des amendements rédactionnels et de précision, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements, présentés par son rapporteur, qui visent à :
● consacrer, à l’article L. 710-1 du code de commerce, comme partie intégrante du réseau, les CCI locales (CCIL), dépourvues de personnalité juridique mais qui constituent des représentations de la CCIR établies dans les territoires ;
● transformer en dispositions transitoires non codifiées les mesures relatives à la mise en place d’un recrutement de personnels de droit privé à compter de la publication de la loi, tout en sécurisant juridiquement la situation qui en découlera pour les agents publics et les personnels de droit privé des chambres.
À cette fin, le dispositif adopté prévoit :
– jusqu’à l’agrément ministériel de la future convention collective nationale du réseau des CCI, de maintenir aux établissements du réseau des CCI la possibilité de continuer à recruter des personnels vacataires de droit public jusqu’à l’agrément ministériel de la nouvelle convention collective, ce qui permettra notamment la poursuite de leurs missions d’enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire et universitaire 2018-2019 ;
– d’appliquer aux personnels de droit privé recrutés avant l’agrément de cette convention collective, outre les dispositions du code du travail et les stipulations de leurs contrats, les dispositions du statut actuellement applicable au personnel administratif des chambres en application de la loi du 10 décembre 1952 en ce qui concerne : la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire ;
– le maintien des instances représentatives du personnel actuelles du réseau des CCI et les conditions de mise en place des instances résultant de l’application du code du travail et de la convention collective nationale négociée par le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives ;
– l’extension de six à douze mois du délai imparti aux agents de droit public du réseau pour opter pour l’application à leur égard du régime de droit privé, étant précisé que la convention collective nationale à conclure devra définir les conditions dans lesquelles sont transférés dans leurs contrats de droit privé les droits et les avantages qu’ils tenaient de leur statut de droit public ;
● clarifier le statut ainsi que les droits de l’ensemble des personnels des CCI, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé.
Pour cela l’amendement adopté définit strictement la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, en rapatriant au sein du présent article, afin d’assurer leur lisibilité juridique, les dispositions, introduites par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 13 quinquies qui, par coordination, a été supprimé.
Il s’agit, en s’inspirant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cas de cession d’activité de l’employeur, de prévoir que les personnels des CCI, qu’ils soient sous statut de droit public ou de droit privé, se verront proposer un contrat de travail ou un contrat d’engagement par le repreneur de cette activité. À défaut d’acceptation du contrat ou de l’engagement, il reviendrait au repreneur d’entamer les procédures nécessaires à leur licenciement ou à la fin de leur engagement ;
● supprimer les dispositions qui modifient une condition d’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce, au motif qu’elles sont « sans lien direct avec la suppression des délégués consulaires à laquelle procède le présent article ».
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté trois amendements du rapporteur de la commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement :
– un amendement qui modifie les dispositions relatives à la convention collective relative aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d’adaptations au niveau régional, dans le cadre des CCI de région. Les personnels des chambres seront ainsi régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national ;
– un amendement qui prévoit qu’en cas de reprise d’une activité d’une CCI par une autre entité, publique ou privée, les personnels concernés qui refuseraient le contrat ou l’engagement qui leur est proposé par le repreneur de cette activité se verraient appliquer les règles relatives à la rupture de la relation de travail qu’ils tiennent du statut administratif qui leur est applicable ;
– un troisième amendement, modifiant les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu’alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par des institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
3. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté :
– trois amendements de notre collègue Daniel Fasquelle et plusieurs députés du groupe Les Républicains qui suppriment, pour plus de clarification, les termes de « chambres », appliqués jusque-là aux chambres départementales, pour ne conserver que ceux d’« établissements » ;
– un amendement de notre collègue Valérie Oppelt et plusieurs membres du groupe La République en Marche, qui rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, prévoyant que les CCI doivent assurer leur présence dans tous les territoires, y compris par des prestations de services numériques. Cette disposition ne vise naturellement pas à faire des prestations numériques la norme mais une simple possibilité ;
– six amendements de notre collègue Philippe Bolo et de plusieurs députés du groupe MoDEM qui ont pour objet d’ajuster les modifications apportées par le Sénat aux dispositions concernant les conventions et accords collectifs qui seront applicables aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d’adaptations au niveau régional par les CCI de région ;
– un amendement de notre collègue Charles de Courson (Libertés et Territoires), malgré l’avis défavorable de votre rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, qui, pour tenir compte de la montée à venir du personnel de droit privé, substitue au mot « agents » celui de « personnels » pour désigner le personnel des CCI ;
– un amendement de notre collègue Fadila Khattabi et plusieurs membres du groupe La République en Marche, qui rétablit la demande de rapport sur l’entrepreneuriat féminin, supprimée par le Sénat en première lecture à article 12 bis.
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Article 13 bis AA
(art. 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières par les chambres de commerce et d’industrie
Article adopté modifié
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Arnaud Bazin et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement.
Il vise à préciser la chambre de commerce et d’industrie (CCI) compétente pour la délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a transféré la délivrance de ces cartes professionnelles des préfectures aux CCI. Elle précise que leur délivrance est confiée aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France.
Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence devrait revenir au président de la chambre de commerce et d’industrie de région. Il en va de même pour les chambres de commerce et d’industrie locales créées depuis 2016 – huit à ce jour, une en Rhône-Alpes et huit en Hauts de France.
Cet article vient donc préciser que dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de précision rédactionnelle de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
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Article 13 bis AB
Suppression de la condition d’obtention du baccalauréat pour bénéficier du statut national d’étudiant-entrepreneur
Article adopté sans modification
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Corinne Imbert et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis défavorable du Gouvernement.
Le statut national d’étudiant-entrepreneur permet à des jeunes de moins de 28 ans, titulaires du baccalauréat ou d’une équivalence en niveau, de bénéficier d’un accompagnement, d’un accès à un espace de travail partagé et de signer un contrat d’appui-entreprise avec le soutien du réseau PEPITE (pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) pour monter leur projet entrepreneurial.
Le présent article a pour objet de supprimer la condition d’obtention du baccalauréat exigée pour bénéficier de ce statut afin de l’ouvrir à l’ensemble des jeunes, qu’ils soient étudiants ou non.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 bis A
(art. 5-1 à 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat)
Généralisation des chambres de métiers et de l’artisanat de région
Article adopté modifié
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2021, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) ainsi que, par voie de conséquence, les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) existant dans le ressort territorial des régions pourvues d’une CRMA.
Il s’agissait ainsi de ne conserver dans chaque région qu’un établissement public unique, la chambre des métiers et de l’artisanat de région, qui comprendrait des délégations dépourvues de la personnalité morale dans chacun des départements de la région.
1. Le dispositif adopté par le Sénat
a. En commission
Considérant que le modèle de la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) comportait un risque d’éloignement des prises de décisions par rapport aux besoins des ressortissants dans les territoires, la commission spéciale du Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable de son rapporteur, deux amendements identiques de nos collègues sénateurs (Les Républicains) Anne Chain-Larché et Dominique Estrosi-Sassone supprimant cet article.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté sept amendements identiques de rétablissement de cet article, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, présentés par nos collègues sénateurs Serge Babary (Les Républicains), Jean-Pierre Moga (Union centriste), Patricia Morhet-Richaud (Les Républicains), Guy-Dominique Kennel (Les Républicains), Emmanuel Capus (Les Indépendants), Jean-Pierre Sueur (socialistes et républicains) et Monique Lubin (socialistes et républicains).
La rédaction adoptée réintroduit la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat autour d’un établissement unique régional, et précise les moyens d’action des chambres de niveau départemental en faveur de leur département.
Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique. Cette organisation garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental. Elle garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural aura le même poids qu’un département urbain.
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Un sous-amendement présenté par notre collègue Richard Yung (La République en Marche) est venu préciser, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. Il vise à assurer une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté deux amendements :
– un amendement rédactionnel de votre rapporteur pour prendre en compte le décret du 30 janvier 2019 qui a substitué la dénomination « CMA France » à celle d’« assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat » ;
– un amendement de notre collègue Célia de Lavergne (La République en Marche), sous-amendé par votre rapporteur, qui précise que « la chambre des métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret. »
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Article 13 bis B
(art. 23-2 et 5-1 du code de l’artisanat ; art. L. 710-1 et art. L. 710-2 [nouveau] du code de commerce ; art. L. 510-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Mutualisation des missions entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers ayant le même ressort territorial
Suppression maintenue
Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues Éric Pauget et Ian Boucard, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement. Il vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l’artisanat de mutualiser certaines missions avec les chambres de commerce et de l’industrie relevant de leur ressort.
Les missions pouvant être mutualisées seront la promotion professionnelle, l’accompagnement de l’entreprise, la participation à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ainsi que l’expertise, la consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Jugeant que le développement de ces mesures de mutualisation était souhaitable, la commission spéciale a adopté cet article après avoir toutefois précisé, en adoptant un amendement de son rapporteur, que chaque réseau mène des actions de mutualisation de ses moyens matériels et de son offre de services.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté neuf amendements identiques de suppression de cet article, avec avis défavorable de la commission spéciale mais favorable du Gouvernement, présentés par nos collègues Serge Babary (Les Républicains), Sylvie Vermeillet (Union centriste), Jean-Pierre Moga (Union centriste), Guy-Dominique Kennel (Les Républicains), Patricia Morhet-Richaud (Les Républicains), Patricia Schillinger (La République en Marche), Emmanuel Capus (Les Indépendants), Jean-Pierre Sueur (socialistes et républicains) et Monique Lubin (socialistes et républicains).
Cet article représentait, selon les auteurs de ces amendements de suppression, un « danger pour la proximité car il [engageait] la fusion des trois réseaux consulaires ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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Article 13 bis C
(art. 23 du code de l’artisanat et art. L. 711-8 du code de commerce)
Plan des actions ayant vocation à être mutualisées entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat
Article rétabli
Cet article avait été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, par l’adoption de deux amendements identiques de nos collègues Philippe Bolo et Valérie Oppelt, avec avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement.
Il s’agissait d’encourager les actions communes entre les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) et les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR). Dans cette perspective, l’article prévoit l’adoption par chaque CCIR et chaque CMA au niveau régional, après chaque renouvellement général, d’un « plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ».
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale du Sénat a approuvé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et l’a étendu, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur, aux chambres d’agriculture au niveau régional.
b. En séance publique
Cet article a été supprimé par les sénateurs, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Sylvie Robert et les sénateurs du groupe socialiste et républicain, malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.
Selon les auteurs de cet amendement de suppression, les chambres consulaires mutualisant déjà leurs actions, il n’est pas utile d’encadrer ces rapprochements par la loi.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche qui rétablit cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 13 bis D
(art. L. 713-1 du code de commerce)
Limitation du cumul des mandats dans le temps des présidents de chambre de commerce et d’industrie
Article rétabli
Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont, avec l’accord du rapporteur et du Gouvernement. Il vise à limiter le nombre de mandats possibles pour un président de chambre de commercer et d’industrie à trois, toutes chambres confondues, qu’il s’agisse donc de CCI France, d’une CCIR, d’une CCIT, d’une CCI locale (CCIL) ou d’une CCI départementale d’Île-de-France (CCID).
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission spéciale
À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a supprimé cet article. Elle a en effet estimé que la généralisation de la limitation du cumul à l’ensemble des chambres du réseau s’avérait trop contraignante et que les règles actuelles étaient suffisantes pour assurer un renouvellement effectif des présidences de CCI.
b. En séance publique
L’article n’a pas été rétabli en séance publique – aucun amendement en ce sens n’a d’ailleurs été déposé.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche qui rétablit cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 13 bis E
Transformation par décret de chambres de commerce et d’industrie territoriales en chambres de commerce et d’industrie locales
Article adopté sans modification
Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission spéciale. Il vise à instituer un dispositif temporaire permettant la transformation directe, par décret, en CCIL de plusieurs CCIT d’une même région qui ne seraient pas en mesure de redresser leur situation financière.
Cette faculté serait ouverte au Gouvernement à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021, soit pour environ trois ans, jusqu’au terme des mandats actuels des membres des CCI. Elle serait soumise, pour sa validité, à une consultation préalable des présidents de CCI France, de la CCIR et des CCIT concernées.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission spéciale
La commission spéciale a estimé que la mesure proposée, par son caractère temporaire, constituait un dispositif qui pouvait s’avérer nécessaire, dans certaines situations, eu égard à la situation financière du réseau des CCI, afin de maintenir l’effectivité de son action sur le territoire de certaines régions.
Outre un amendement de précision de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement du même auteur créant un autre dispositif temporaire destiné à faciliter la réorganisation du réseau.
Pour exercer leurs activités concurrentielles, les CCI ont la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques, généralement sous forme associative. Ces structures associatives, devenues au fil du temps supports d’activités concurrentielles, sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, compte tenu des dispositions prévues par l’article 13 du présent projet de loi.
Aussi, de faciliter l’évolution du modèle économique des chambres, l’amendement adopté vise à permettre, jusqu’au 31 décembre 2022, la transformation de leurs associations en sociétés commerciales, statut plus adapté à ces activités concurrentielles, sans que cette transformation n’emporte dissolution de ces associations et création de nouvelles personnes morales.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont adopté aucun nouvel amendement en séance publique.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 bis F
Rapport sur l’évolution des réseaux consulaires corses
Article rétabli
Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Paul-André Colombani, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.
Il prévoit la remise d’une étude à l’assemblée de Corse dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Cette étude serait conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution devrait s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Conformément à la position traditionnelle du Sénat, qui estime que les demandes de rapport n’ont pas à figurer dans la loi, encore plus quand le destinataire de ce rapport n’est pas le Parlement mais l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par son rapporteur.
b. En séance publique
L’article n’a pas été rétabli en séance publique par les sénateurs.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a rétabli cet article en adoptant un amendement de notre collègue Jean-Félix Acquaviva et plusieurs députés du groupe Libertés et Territoires. Un sous-amendement de votre rapporteur précise que ce rapport sera remis également au Parlement, en plus de l’assemblée de Corse.
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Article 13 bis
(art. L. 123-16, L. 232-1 et L. 232-25 du code de commerce)
Simplification de certaines obligations comptables
des petites et moyennes entreprises
Article adopté modifié
Issu d’un amendement de notre collègue d’alors Adrien Taquet et du groupe la République en Marche, le présent article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il vise à mieux tirer parti des possibilités offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. Il relève ainsi différents seuils pour simplifier certaines obligations comptables des petites et moyennes entreprises.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Estimant que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne reprenait que de façon incomplète les dispositions de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, la commission spéciale a adopté un amendement de réécriture complète de cet article, présenté par son rapporteur.
La rédaction adoptée par le Sénat vise à reprendre les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013.
Ces dispositions sont les suivantes :
– pour les moyennes entreprises, possibilité d’établir le compte de résultat sous forme simplifiée et publication d’une version simplifiée du bilan et de son annexe ;
– possibilité de relever, par voie réglementaire, les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive (6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions d’euros), afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises relevant de cette catégorie des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des comptes ;
– suppression d’une exception à la possibilité pour les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.
b. En séance publique
Malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté trois amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Jean-Pierre Vogel (Les Républicains), Bernard Lalande (socialistes et républicains) et Fabien Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article. Cet article répond en effet à un besoin de confidentialité des entreprises en matière d’intelligence économique.
Son rétablissement permet de modifier des dispositions relatives aux états financiers de certaines entreprises. Il répond en cela à une préoccupation des entreprises de ne pas voir leurs informations financières stratégiques dévoilées à la concurrence, internationale notamment.
La rédaction proposée doit donc permettre aux entreprises dont le total de bilan n’excède pas 20 millions d’euros, le montant net du chiffre d’affaires 40 millions d’euros et le nombre de salariés 250, de choisir une présentation simplifiée de leur compte de résultat et de demander à ce que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
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Article 13 ter
(art. L. 710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2 et L. 712-6 du code de commerce)
Renforcement du rôle de tête de réseau de CCI France – Inventaire de la situation patrimoniale des CCI
Article adopté modifié
Issu de deux amendements de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article vise à donner suite à deux recommandations du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie dont elles étaient les rapporteures ([3]) :
– conforter le rôle de tête de réseau de CCI France ;
– donner compétence à CCI France pour établir un inventaire et une définition de la stratégie immobilière des CCI.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Si la commission spéciale du Sénat a approuvé l’essentiel du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, elle a adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à :
– laisser la possibilité à d’autres établissements du réseau des CCI de pouvoir représenter les intérêts du réseau auprès des pouvoirs publics au-delà de leur ressort territorial. Il s’agit là de permettre aux CCIR qui bénéficient aujourd’hui de services dotés d’une expertise reconnue dans le domaine de l’activité et du droit des entreprises de continuer à formuler des propositions notamment dans le cadre de la procédure d’élaboration de textes juridiques de niveau national ou européen ;
– supprimer l’avis du président de CCI France sur la nomination des directeurs généraux de CCI et la rupture de leur relation de travail, dès lors que les CCI devront respecter le cadre juridique qui sera défini par CCI France dans le cadre de ses nouvelles missions ;
– n’appliquer ce nouveau cadre juridique, dans le souci de ne pas porter atteinte aux situations contractuelles acquises, qu’aux seuls directeurs généraux recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté quatre amendements identiques de nos collègues Olivier Cigolotti (Union centriste), Daniel Laurent (Les Républicains), Nathalie Delattre (RDSE) et Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Ils précisent que la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France, comme cela est déjà le cas pour les chambres de commerce et d’industrie de région.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté :
– un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche, qui revient sur la disposition introduire par le Sénat et confie à CCI France le monopole de la représentation des intérêts nationaux ;
– un amendement de notre collègue Valérie Oppelt et plusieurs députés de La République en Marche qui a pour objet de fixer des règles harmonisées de recrutement et de gestion des directeurs généraux de CCI. Il s’agit de renforcer le rôle de la tête de réseau, CCI France, en accordant notamment à son président un droit de regard sur le recrutement et le départ des directeurs généraux.
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Article 13 quater A
(art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)
Calcul de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres
Article adopté sans modification
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À la suite de deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Georges Patient (La République en Marche) et Jacques Mézard (La République en Marche) et plusieurs de nos collègues, la commission spéciale a introduit cet article additionnel afin de modifier le calcul, pour 2019, de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres (TFC).
Il modifie à cette fin l’article 83 de la loi de finances pour 2019 afin de supprimer l’obligation faite à CCI France d’opérer, au titre de 2019, la répartition du produit de la TFC sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.
Selon le rapporteur, ce choix avait en effet bouleversé les modalités de répartition jusqu’alors retenues entre les CCIR, dans un contexte de baisse drastique de la ressource fiscale issue de la TFC. Cela avait eu pour conséquence, d’une part, de diminuer le financement octroyé à onze CCIR sur dix-huit, notamment celles qui jusqu’alors bénéficiaient d’un mécanisme plus favorable en raison de leur fragilité financière et, d’autre part, de supprimer toute possibilité de péréquation nationale.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont pas modifié l’article adopté par la commission spéciale.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 quater B
Suppression de l’obligation de fusion de chambres de commerce et d’industrie territoriales d’un même département
Article adopté sans modification
1. Un article introduit en séance publique par les sénateurs
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement de notre collègue Max Brisson (Les Républicains), avec avis favorable de la commission spéciale et de sagesse du Gouvernement.
Il vise à permettre le financement des CCI territoriales en supprimant l’obligation de fusion lorsqu’elles sont plusieurs dans un même département. En effet, sur certains territoires il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d’équipements structurants (ports, aéroports) pour coexister.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 quater
(art. L. 712-7 et L. 712-9 du code de commerce)
Renforcement de la tutelle des CCI
Article adopté sans modification
Issu d’un amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article vise à accroître le rôle des autorités de tutelle des CCI, préfets de région, ministres et Gouvernement, notamment pour faire face aux situations de crise, qu’elles soient financières ou de gouvernance. Il améliore donc, en le sécurisant, le fonctionnement du réseau, afin d’assurer un déploiement plus efficace des politiques publiques.
À cette fin, cet article donne la possibilité à l’autorité de tutelle, pour répondre à des situations de paralysie en raison de crise de gouvernance, de suspendre ou de dissoudre le bureau d’une CCI, ou, lorsque la crise est d’origine financière, de transformer une CCI territoriale en CCI locale, afin de mutualiser ses moyens et son patrimoine avec celui de la CCI de région.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté un amendement de précision du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, relatif aux modalités de retrait des chambres des commerces et d’industrie des syndicats mixtes dont elles font partie.
Les syndicats mixtes, dits « ouverts », sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d’autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d’industrie. Ils sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales.
Le retrait d’un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l’objet d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entraîner des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »), le législateur a prévu des modalités particulières de retrait pour les communes et les autres membres, par autorisation du représentant de l’État dans le département, lorsque la participation d’un membre « est devenue sans objet ».
Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, l’amendement adopté prévoit un mode de retrait particulier pour les CCI, autorisé par l’autorité de tutelle, à savoir le préfet de région, lorsque le maintien d’une chambre de commerce et d’industrie dans un syndicat mixte n’est plus compatible avec sa situation financière.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 quinquies
(art. L. 712-11 du code de commerce)
Droit syndical des agents des chambres de commerce et d’industrie
Suppression maintenue
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont, cet article vise à inscrire dans la loi le principe de l’existence des droits syndicaux pour l’ensemble des agents publics et privés employés par les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et à renvoyer à la commission paritaire nationale issue de la loi du 10 décembre 1952, le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Si la commission spéciale s’est déclarée favorable à la sécurisation de la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, elle a souhaité entièrement les réécrire afin de les clarifier et les a fait figurer à l’article 13 du présent projet de loi.
En conséquence, elle a adopté un amendement de suppression de cet article.
b. En séance publique
Les sénateurs n’ont pas rétabli cet article.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, ses dispositions figurant à l’article 13.
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Article 13 sexies A
(art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail)
Adhésion des chambres de commerce et d’industrie à l’assurance-chômage
Article adopté sans modification
1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
a. En commission
Cet article a été introduit par la commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur. Il vise à permettre aux CCI d’adhérer à l’assurance-chômage pour l’ensemble de leurs personnels, et non plus seulement à ceux affectés dans les services à caractère industriel et commercial dont elles assurent la gestion, comme c’est le cas aujourd’hui.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit la mise en place d’une sur-cotisation temporaire des CCI au régime d’assurance chômage, pour compenser à l’Unédic la charge financière nouvelle créée par le dispositif adopté en commission, notamment concernant l’indemnisation par le régime d’assurance chômage de personnels statutaires appartenant à des établissements publics administratifs de l’État.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 sexies
(art. L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales
et art. L. 711-8 du code de commerce)
Convention entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région pour la mise en œuvre du SRDEII
Article adopté modifié
Cet article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Stella Dupont, après avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.
Conformément à la « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ([4]), les régions ont élaboré, adopté et mis en œuvre divers documents stratégiques parmi lesquels le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce schéma constitue le cadre de référence pour l’action de la région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.
Aussi, dans le but de renforcer la complémentarité entre les CCI et les régions, cet article vise à insérer dans le code général des collectivités territoriales l’obligation de conventionner entre CCI régionales et régions. Ces conventions permettront d’assurer la comptabilité des stratégies régionales des CCI régionales avec les orientations du SRDEII, et de rendre ainsi opposables ces dernières aux CCI.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Sur proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui vise à supprimer l’obligation de conventionner par des dispositions créant un objectif de complémentarité d’action et de compatibilité des stratégies régionales consulaires avec celles des régions, tant pour les chambres de métiers que pour les chambres de commerce et d’industrie, déjà partiellement inscrite dans la loi pour ces dernières.
b. En séance publique
Malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté quatre amendements identiques présentés par nos collègues Olivier Cigolotti (Union centriste), Max Brisson (Les Républicains), Nathalie Delattre (RDSE) et Frédérique Espagnac (socialistes et républicains) visant à clarifier la rédaction de l’article L. 711-8 du code de commerce, relatif à la compatibilité de la stratégie de la chambre de commerce et d’industrie de région avec le SRDEII pour y supprimer l’ajout du mot « complémentaire ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
À l’initiative de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche, la commission spéciale a rétabli l’obligation de conventionner entre les régions et les CCI régionales. Ces conventions permettront d’assurer la compatibilité des stratégies régionales des CCIR avec les orientations du SRDEII, et de rendre opposables ces dernières aux CCI.
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Article 13 septies
(art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales)
Transmission de l’autorisation d’occupation par un exploitant agricole et les entreprises inscrites au répertoire des métiers
Article adopté sans modification
Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article est issu de l’adoption de trois amendements identiques de nos collègues Vincent Descoeur, Paul Christophe et Ian Boucard, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur.
Il a pour objet de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Tout en approuvant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, la commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur visant à clarifier les dispositions relatives à l’ancienneté minimale du commerçant bénéficiant du droit de présentation.
Il précise que la durée minimale d’exercice doit être égale ou supérieure à trois ans. Cette disposition offre ainsi davantage de flexibilité au conseil municipal dans la détermination de l’ancienneté minimale.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté, après avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, un amendement de notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains qui étend le bénéfice de cette mesure, limitée aux exploitants agricoles, aux entreprises inscrites au répertoire des métiers.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 13 octies A
(art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales)
Droit de présentation du conjoint d’un commerçant titulaire en cas de cession de fonds de commerce
Article adopté sans modification
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le présent article a été introduit en première lecture en séance publique au Sénat par l’adoption, avec avis de sagesse de la commission spéciale et défavorable du Sénat, d’un amendement de notre collègue sénateur Franck Menonville (RDSE).
Il vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 13 octies
Constitution de fonds de commerce sur le domaine public en vertu de titres antérieurs à la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article adopté sans modification
1. Une disposition introduite par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a introduit cet article par l’adoption d’un amendement de son rapporteur.
● La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d’un titre d’occupation du domaine public le droit d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Cette disposition, qui apporte une garantie à l’acquéreur d’un fonds de commerce lorsque l’exploitation de ce fonds nécessite l’obtention d’un titre d’occupation du domaine public et permet de résoudre des difficultés apparues lors de la transmission de fonds de commerce, soit par vente, soit par héritage, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit concernant l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public, a été inscrite à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sans que la loi précise les conditions de son application dans le temps.
En l’absence d’une telle précision, le Conseil d’État a adopté une interprétation restrictive de ce droit, en jugeant qu’il ne trouvait à s’appliquer aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 précitée. Cette interprétation jurisprudentielle crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les commerçants titulaires d’un titre délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
● Le présent article a pour objet d’appliquer expressément le droit prévu à l’article L. 2124-32-1 précité aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
b. En séance publique
Les sénateurs ont adopté un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Section 3
Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
Article 14
(art. L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce)
Maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire
Article adopté sans modification
Le présent article inverse le principe en vigueur concernant la fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire. Désormais, par principe, la rémunération du dirigeant est maintenue au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi par le Procureur de la République ou l’administrateur judiciaire.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement à l’initiative du rapporteur, notre collègue Élisabeth Lamure, ajoutant le mandataire judiciaire à la liste des personnes pouvant saisir le juge-commissaire pour obtenir la modification de la rémunération du dirigeant.
Comme un administrateur judiciaire n’étant pas désigné dans toutes les procédures de redressement judiciaire, l’article prévoit la possibilité de saisine du juge-commissaire par un administrateur judiciaire, lequel est désigné dans toutes les procédures.
b. En séance
Le Sénat n’a pas adopté de nouvelle modification à cet article.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 15 ter
(art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 670-6 du code de commerce)
Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur individuel
Article adopté sans modification
1. Un article introduit par le Sénat
a. En commission
Cet article a été introduit par la commission spéciale, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur. Il vise à supprimer la mention « liquidation judiciaire » du casier judiciaire des personnes physiques.
Actuellement, le casier judiciaire national automatisé reçoit les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique ainsi que les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Ces mentions apparaissent sur les bulletins n° 1 et n° 2 des personnes physiques, accessibles par l’autorité judiciaire et les administrations publiques.
Depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2013 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé.
Selon le rapporteur du Sénat, la suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention, alors que l’entrepreneur peut être parfaitement honnête. Seules les faillites personnelles et les interdictions de gérer demeureront inscrites sur le casier judiciaire. De plus, cet article permet une harmonisation du droit applicable sur l’ensemble du territoire français.
Une disposition similaire avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
b. En séance
Le Sénat n’a pas modifié le texte de la commission.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Cet article a été adopté sans modification.
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Article 16
Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés
Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La Commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, pour préciser l’objectif de la réforme.
b. En séance
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, élargissant le champ de l’habilitation. L’article prévoit que la réforme devra également « consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.
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Article 17 bis
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale)
Modification des modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale
Article adopté sans modification
Le présent article vise à aligner les modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale sur celles prévues à l’article 17 du présent projet de loi pour le privilège du Trésor.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La Commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur précisant les conditions d’entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l’inscription des privilèges de la sécurité sociale, par analogie avec les modifications concernant l’inscription des privilèges du Trésor à l’article 17 du présent projet de loi.
Ainsi, les nouvelles dispositions prévues par cet article s’appliquent aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
b. En séance
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement remédie à certaines difficultés liées à la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale. Ainsi, il conserve la notion de date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil et précise que le montant au-delà duquel l’inscription s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil et non de façon cumulée.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 18
(art. L. 622-24 du code de commerce)
Modalités de déclaration des créances fiscales dans le cadre des procédures collectives
Article adopté sans modification
Le présent article modifie les modalités de déclaration par l’administration fiscale, auprès du mandataire judiciaire des créances qu’elle détient sur une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, afin de tenir compte d’une décision restrictive rendue par la Cour de cassation.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle et de mise en cohérence avec le livre VI du code de commerce à l’initiative de son rapporteur, notre collègue Élisabeth Lamure.
b. En séance
Le Sénat n’a pas adopté d’autre modification à cet article.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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Article 19 ter
(art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la protection du commerce et de l’artisanat)
Remise d’une attestation d’assurance par les entreprises du bâtiment et des travaux publics
Introduit en première lecture à l’Assemblée à l’initiative de nos collègues Pierre Cordier et Ian Boucard (Les Républicains), cet article dispense les entreprises du bâtiment et de travaux publics ainsi que les maîtres d’œuvre de l’obligation de faire apparaître sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle obligatoire ainsi que la géographie de leur contrat ou de leur garantie, prévue à l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur modifiant le contenu de l’attestation d’assurance.
Il prévoit que le modèle d’attestation d’assurance indique parmi leurs mentions minimales la justification du paiement de leurs primes. Selon le rapporteur, cette disposition renforce la force probante de l’attestation d’assurance puisqu’elle certifie que l’entreprise a souscrit une assurance et à payer l’intégralité des primes dues. Cette garantie vient en complément de l’assurance dommage d’ouvrage qui sert à préfinancer les travaux en cas de sinistre.
b. En séance
Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Jérôme Bascher et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains imposant aux entreprises d’assurance dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) d’obtenir un agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour exercer leurs activités en France.
Cet amendement avait reçu un avis de sagesse de la commission spéciale et un avis défavorable du Gouvernement.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission a adopté deux amendements de nos collègues Bruno Bonnell et Nadia Hai (La République en Marche) pour rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture :
– le premier supprime l’ajout, introduit par le Sénat, de la justification du paiement total de la prime à l’attestation d’assurance décennale que le professionnel de la construction doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage, à l’ouverture du chantier.
Cet ajout est susceptible de rencontrer d’importants obstacles de mise en œuvre dans la majorité des situations contractuelles relevant du domaine de l’assurance construction. En effet, le paiement de la prime d’assurance décennale est habituellement fractionné selon un échéancier prédéterminé et nécessite une régularisation une fois le coût définitif du chantier connu ;
– le second supprime l’ajout du Sénat relatif à l’obligation d’obtenir un agrément de l’ACPR. Cette précision est en effet superflue car l’exigence d’agrément en Union européenne existe déjà pour l’ensemble des activités d’assurance. Il est donc inutile d’introduire une particularité pour l’assurance construction, car les dispositions actuelles du code des assurances visent déjà ces risques. De plus, aucun acteur n’est concerné par cette disposition, les assureurs issus de pays tiers à l’UE ne couvrant pas les risques de construction sur le marché français : la disposition introduite par le Sénat était donc inopérante.
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Article 19 quater
(art. L. 611-5, L. 620-2, L. 626-12, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce et art. L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime)
Définition de la notion d’agriculteur en droit des entreprises en difficulté
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Adrien Taquet, cet article vise à définir la notion d’agriculteur au sein du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, comme étant une « personne exerçant une activité agricole ».
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement de coordination du rapporteur.
b. En séance
L’article 19 quater n’a pas fait l’objet de débat en séance, en raison de la procédure de législation en commission (LEC).
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de nos collègues Olivia Grégoire et Martine Leguille-Balloy (La République en Marche) pour permettre aux personnes morales exerçant une activité agricole de bénéficier de l’allongement de la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement à quinze ans dès la promulgation de la loi.
Les procédures collectives déjà ouvertes pourraient ainsi bénéficier du dispositif dans deux situations :
– si elles sont en période d’observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Durant cette période, le plan n’a pas encore été adopté ;
– si elles sollicitent, durant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une modification substantielle du plan du fait d’un élément nouveau. Le tribunal, s’il l’estime adapté, pourra dans ce cas modifier la durée du plan.
Cette disposition a pour objet de contribuer au maintien de l’activité en évitant un certain nombre de liquidations.
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Article 19 sexies
(art. L. 723-4 du code de commerce)
Éligibilité au tribunal de commerce des chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Adrien Taquet, Cet article prévoit que peut être candidat à l’élection des juges des tribunaux de commerce les entrepreneurs individuels ou les dirigeants d’une entreprise ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au jour du scrutin.
Le droit en vigueur établit une différence entre l’entrepreneur individuel et le dirigeant d’une entreprise personne morale. En effet, l’entrepreneur individuel qui a fait l’objet d’une procédure collective devient définitivement inéligible, alors que le dirigeant d’une entreprise personne morale n’est inéligible que durant le temps de la procédure.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur, modifiant les conditions de candidature à l’élection des juges des tribunaux de commerce. Il prévoit une inéligibilité pour les personnes physiques ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
Selon la rapporteure, même si la procédure collective s’est achevée en moins de trois ans, le délai de prescription pour rechercher la responsabilité du chef d’entreprise pour insuffisance d’actif court jusqu’à trois ans à compter du jugement d’ouverture. Ainsi, il convient d’éviter qu’un juge consulaire puisse faire l’objet d’une action pour insuffisance d’actif.
La rapporteure du Sénat a estimé que cette mesure est essentiellement symbolique, puisque selon la conférence générale des juges consulaires de France, les organisations professionnelles présentant des listes de candidats ne recherchent guère la participation de chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective.
Par ailleurs, l’amendement procède à des coordinations rendues nécessaires par la suppression des délégués consulaires à l’article 13.
b. En séance
Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue François-Noël Buffet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, permettant aux juges consulaires d’être élus pour cinq mandats consécutifs dans un même tribunal de commerce au lieu de quatre actuellement.
Cet amendement reprend une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, pour tenir compte de la difficulté de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge fixée à 75 ans.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Olivia Grégoire qui supprime la disposition, introduite par le Sénat, qui prévoit une inégilibité pendant trois ans des entrepreneurs ayant fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Il s’agit en effet d’une disposition inutilement stigmatisante : elle conduisait à ce qu’un entrepreneur ayant fait l’objet d’une procédure close au bout de quelques mois patiente trois ans pour devenir juge consulaire, alors même qu’il n’aurait commis aucun fait répréhensible.
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Article 19 septies
(art. L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales,
L. 144-1 du code monétaire et financier et L. 128-2 du code de commerce)
Informations délivrées aux administrations chargées du soutien des entreprises en difficulté, ainsi qu’au présent du tribunal de commerce
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, cet article crée l’article L. 135ZM du livre des procédures fiscales pour étendre la dérogation du secret professionnel en matière fiscale à une liste d’administrations spécialement désignées, afin de permettre une prise en compte plus efficace et prompte des « signaux faibles ».
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a modifié l’article 19 septies.
En premier lieu, la commission a ajouté à la liste des bénéficiaires de l’information fiscale, prévue à l’article L.135ZM du livre des procédures fiscales, le président du Tribunal de commerce compétent.
En second lieu, la commission a permis l’accès aux informations contenues dans le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) aux administrations à vocation économique et financière ayant compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, autres que l’administration fiscale et le président du tribunal de commerce.
Selon le rapporteur, l’élargissement de l’accès aux informations du FIBEN est indispensable dans la mise en place prochaine de l’opération dite des « signaux faibles » dans plusieurs régions. Ces opérations ont pour but de repérer plus en amont les défaillances des entreprises.
b. En séance
Le Sénat a modifié l’article 19 septies en adoptant deux amendements :
– un amendement de notre collègue sénateur Richard Yung (La République en Marche), avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, qui prévoit l’édiction d’un décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) après avis de la Banque de France.
– deux amendements identiques de nos collègues Daniel Chasseing et plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants – République et Territoires et de Franck Menonville et plusieurs sénateurs du groupe RDSE. Ils visent à ouvrir au régime de garantie des salaires (AGS) un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et des interdictions de gérer.
Selon les auteurs de ces amendements, des personnes créent des entreprises sans réelle activité, embauchent des salariés puis font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Les salariés, au rang desquels le gérant, saisissent l’AGS afin d’obtenir le paiement de leurs salaires et des indemnités de licenciement. Lorsque l’AGS soupçonne une fraude, elle peut se retrouver dans l’impossibilité de prouver que les salariés n’ont jamais travaillé. Ainsi, cet amendement leur permettrait d’avoir accès au FIBEN et de fournir les preuves de l’existence de la fraude.
La commission et le Gouvernement étaient défavorables à cet amendement, car permettre à l’AGS d’avoir accès au FIBEN ne permettrait pas d’éviter les fraudes dénoncées. En effet, l’AGS intervient une fois que la procédure collective est déjà ouverte. De plus, les informations disponibles sur le FIBEN ne lui permettront pas d’exercer sa mission.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
La commission spéciale a adopté trois amendements de ses rapporteurs et de notre collègue Olivia Grégoire pour revenir sur des modifications introduites par le Sénat :
– le premier supprime l’ajout du président du tribunal de commerce parmi les destinataires des informations sur les « signaux faibles » des entreprises en difficulté. Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI (Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres (préfet, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France, DGFiP).
Il ne s’agit pas à ce stade d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise justifiant l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce mais de simples signaux d’une possible défaillance appelant des mesures préventives.
D’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales lorsque les efforts de prévention n’ont pas abouti, et notamment celles prévues par l’article L. 611 2 du code de commerce ;
– le deuxième revient sur l’ouverture de l’accès au FIBEN à diverses administrations à vocation économique et financière.
Il importe en effet d’être particulièrement parcimonieux dans la définition de l’accès au FIBEN. Dans la mesure où un accès au FIBEN impliquerait un risque de dissémination de la cotation et des informations FIBEN et que le bénéfice d’un accès de l’association de garantie des salaires à ces informations, comme de celui des présidents de tribunaux de commerce, n’est pas établi, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade ;
– le troisième revient sur l’accès des associations de garantie des salaires (AGS) au fichier national des interdits de gérer (FNIG), dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération.
L’accès au FNIG est aujourd’hui restreint à un faible nombre d’administrations du fait du caractère sensible des informations qu’il centralise.
Si l’accès des AGS au FNIG pourrait être envisagé, dans un objectif de renforcement des outils de lutte contre les fraudes, la modification adoptée par le Sénat est inadéquate. Cet accès au FNIG doit en effet pouvoir prendre appui non sur la mission d’avance et de récupération des sommes dues aux salariés mais sur une mission de lutte contre les fraudes, dont les AGS pourraient se prévaloir en vertu des articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État apparaît ainsi suffisant pour permettre cet accès, sous réserve de l’avis de la Commission nationale informatiques et libertés (CNIL).
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Chapitre II Des entreprises plus innovantes
Section 1 Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
Article 20 (art. L. 224-1 à L. 224-8 [nouveaux], art. L. 312-20 du code monétaire et financier, art. L. 132-27-2 du code des assurances, art. L. 223-25-4 du code de la mutualité) Réforme de l’épargne retraite supplémentaire
Article adopté modifié
Le présent article prévoit de simplifier considérablement les nombreux produits d’épargne retraite supplémentaire qui existent aujourd’hui, afin que seuls un plan d’épargne individuel et un plan d’épargne d’entreprise puissent être souscrits après l’entrée en vigueur de la réforme. Les conditions d’accès, de portabilité, de sortie des sommes (en capital ou en rente) sont uniformisées, simplifiées et rationalisées dans un sens favorable aux épargnants.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur sur cette partie du texte, M. Jean-François Husson (Les Républicains), la commission spéciale du Sénat a modifié sensiblement les équilibres de la réforme de l’épargne retraite votée par l’Assemblée nationale.
En premier lieu, la commission a adopté un nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne en cours de constitution – avant le départ à la retraite – afin de financer d’éventuels travaux d’adaptation du domicile en cas de perte d’autonomie du titulaire du plan d’épargne retraite, de son conjoint ou de ses enfants. Ce cas de déblocage s’ajoute à ceux déjà prévus par le projet de loi issu de l’Assemblée nationale, comme le cas de décès du conjoint du titulaire, la situation de surendettement ou l’acquisition de la résidence principale. Le même amendement prévoit qu’en phase de « désaccumulation » de l’épargne (après la date de départ à la retraite), le choix de sortie en rente viagère peut être modifié pour une sortie en capital à condition que l’épargne ainsi collectée soit affectée au financement des travaux d’adaptation du domicile à la perte d’autonomie.
En deuxième lieu, la commission spéciale a accepté un amendement du rapporteur qui fixe à 10 %, au lieu de 16 %, le taux réduit du forfait social applicable aux versements employeurs sur les plans d’épargne collectifs (PERCO), en lien avec un amendement similaire concernant le taux de forfait social applicable à l’épargne salariale (article 57 du présent projet de loi). Pour mémoire, ce taux réduit s’applique à condition que l’épargne collectée soit investie dans des fonds dont au moins 10 % des titres (7 % dans le droit existant et pendant une période transitoire après l’adoption du projet de loi – période transitoire réduite à un an par le même amendement) sont éligibles au plan d’épargne en actions pour le financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME).
En troisième lieu, le rapporteur a souhaité sortir du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances la définition de certaines règles fiscales applicables aux produits d’épargne retraite, afin de les fixer directement par amendement. Plus précisément, en cas de sortie en rente du produit d’épargne retraite, le régime fiscal applicable sera le régime d’imposition des rentes viagères à titre onéreux. Ce régime est favorable : il se traduit par un abattement d’imposition de la rente à l’impôt sur le revenu, qui dépend de l’âge du titulaire au moment où il fait valoir ses droits à la retraite. Le champ de l’habilitation concernant la sortie en capital n’est pas modifié : l’ordonnance pourra prévoir l’application d’autres règles fiscales.
Notons également que le rapporteur a proposé l’adoption d’un amendement rédactionnel et d’un amendement de cohérence juridique. Ce dernier supprime la précision selon laquelle la liste des titres financiers pouvant être acquis par le biais d’un capital d’épargne retraite, fixée par voie réglementaire, devra inclure des titres faisant l’objet d’une intermédiaire par des conseillers en investissements participatifs. Cette précision semble, en effet, empiéter sur la liberté d’appréciation du domaine réglementaire.
Trois amendements de fond ont ensuite été adoptés avec un avis favorable du rapporteur.
● À l’initiative de M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues (Les Républicains), un amendement a limité la grande transférabilité des futurs produits d’épargne retraite entre eux, qu’ils soient collectifs ou individuels. Arguant que les produits collectifs constituent aussi un outil de dialogue social au sein de l’entreprise, la commission a souhaité que l’éventuel transfert d’un capital acquis depuis un produit collectif (type PERCO) vers un produit individuel ne soit réalisable qu’une fois, de façon irrévocable et entraînant la perte des droits associés au produit collectif (comme l’abondement employeur).
● À l’initiative de nos collègues sénateurs Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche), la commission spéciale a adopté deux amendements :
– le premier vise à imposer aux organismes habilités à gérer des plans d’épargne retraite de transmettre à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) les données nécessaires à la production d’études statistiques relatives à l’épargne retraite supplémentaire ;
– le second apporte certains ajustements à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes inactifs et aux avoirs bancaires et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert » : il s’agit de remédier à l’impossibilité de transfert aux bénéficiaires de certains contrats d’assurance-vie en déshérence. Pour ceux qui comprennent des informations trop lacunaires sur leur bénéficiaire, un indicateur de déclenchement du mécanisme de recherche de la loi Eckert est fixé au 120e anniversaire du titulaire. Ensuite, d’autres contrats sont exclus du bénéfice de cette loi car ils ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue du délai prévu mais ils prévoient un versement au bénéficiaire – qui a finalement été retrouvé – sous la forme d’une rente viagère. La Caisse des dépôts et consignations ne pouvant prendre en charge un tel mode de versement, il est prévu qu’elle puisse effectuer le transfert du capital.
b. En séance
Sur proposition du rapporteur M. Jean-François Husson (Les Républicains) et avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat est revenu en séance publique sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d’autonomie du titulaire ou de l’un de ses proches, ce qui aurait eu un effet trop déstabilisateur sur l’économie de ces produits financiers. En contrepartie, le risque de perte d’autonomie du titulaire pourra faire partie des garanties complémentaires proposées par les gestionnaires de plans d’épargne retraite.
De même, mais cette fois contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur a corrigé le mécanisme d’imposition des sorties de produit d’épargne retraite en rente, en précisant que, en dehors des versements volontaires des employeurs sur de tels produits, c’est le régime des rentes viagères à titre gratuit qui devra s’appliquer, et non celui des rentes viagères à titre onéreux qui avait été proposé en commission. Cela permettrait de conserver la déductibilité à l’impôt sur le revenu des versements à l’entrée, même si le régime d’abattement à la sortie est moins favorable.
Un autre amendement du rapporteur corrige matériellement le dispositif de limitation de la transférabilité des produits collectifs vers les produits individuels adopté en commission, contre l’avis du Gouvernement. Le rapporteur apporte également une précision rédactionnelle au dispositif.
Enfin, un amendement de M. Richard Yung (La République en Marche) a été adopté pour clarifier la rédaction d’un dispositif adopté à l’Assemblée nationale : il s’agit de prévoir que les obligations d’information et de conseil associées au plan d’épargne retraite, auront lieu « à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit ». Cette formulation paraît plus adéquate que les termes d’« intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ».
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre rapporteur estime que, si certaines des modifications apportées par le Sénat sont pertinentes, l’économie d’ensemble de la réforme a été trop franchement altérée pour ne pas souhaiter rétablir la plupart des dispositions issues de l’Assemblée nationale. À son initiative, ont donc été adoptés les amendements suivants :
– le rétablissement d’un taux de forfait social à 16 % pour l’abondement employeur de sommes du PERCO orientées vers le financement des petites et moyennes entreprises ;
– la suppression du nouveau cas de déblocage anticipé du PER pour perte d’autonomie, car l’extension des cas de déblocage anticipé listés par la loi pourrait fragiliser l’économie générale du PER, qui est par définition un produit illiquide ;
– la suppression d’une disposition prévoyant qu’une fois les droits d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés vers un plan individuel par le titulaire, les sommes correspondant à l’intéressement, la participation, et les autres abondements de l’employeur ne pourraient plus être versés sur le plan d’entreprise.
En outre, le Gouvernement a rétabli l’habilitation à prendre par ordonnances le volet fiscal de la réforme du PER, dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Il a, en outre, élargi cette habilitation pour y intégrer, d’une part, l’assouplissement des règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise ; d’autre part, la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite.
Votre rapporteur a, ensuite, proposé que la voie réglementaire fixe des conditions, et non pas des règles, d’affectation au plan d’épargne retraite ou de partage des rétrocessions de commission. La commission l’a suivi sur ce point. Cet assouplissement permet d’envisager que le décret pourra prévoir dans quelles circonstances et dans quelles situations ces rétrocessions seront bien affectées au PER ou alors reversées aux organismes gestionnaires du plan (assureurs, mutuelles, banques ou sociétés de gestion) et à leurs distributeurs, le cas échéant. Il ne s’agit donc pas d’interdire la rémunération des intermédiaires mais de prévenir, grâce aux précisions qui seront apportées par le pouvoir réglementaire, les conflits d’intérêts entre les différents acteurs.
Enfin, votre rapporteur a permis l’adoption d’une nouvelle disposition qui renforce l’obligation de transparence sur les PER, en permettant aux épargnants de disposer, avant l’ouverture du plan puis à chaque relevé annuel de situation, d’une information complète sur les performances brutes et nettes des supports d’investissements choisis (actifs ou unités de compte), ainsi que sur les frais prélevés au titre de ces investissements et éventuellement reversés sous la forme de rétrocessions de commission.
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Article 21 (art. L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 134-3 du code des assurances, art. 125-0 A du code général des impôts, art. L. 223-2, L. 223-2-1 [nouveau], L. 223-22-1 et L. 223-25-4 du code de la mutualité, art. L. 932-23 du code de la mutualité et loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013) Assurance vie et eurocroissance
Article adopté modifié
Cet article modernise le cadre juridique applicable aux contrats d’assurance-vie, notamment pour remédier à certains mécanismes d’optimisations peu vertueux. Il prévoit également de simplifier le dispositif d’eurocroissance, afin qu’il puisse être plus attractif pour les épargnants.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Outre un amendement de nature rédactionnelle de son rapporteur M. Jean-François Husson, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Louis Tourenne et de plusieurs de ses collègues (socialistes et républicains), avec avis favorable du rapporteur. Il s’agit de rendre obligatoire, dans tout nouveau contrat d’assurance-vie, la présentation d’unités de compte (UC) orientés vers des fonds « investissement socialement responsable » (ISR), « verts » et « solidaires » à compter de 2022. La commission spéciale a renforcé l’obligation introduite par l’Assemblée nationale, qui était de présenter, à cette échéance, une UC correspondant à un fonds « ISR » et une UC correspondant soit à un fonds vert soit à un fonds solidaire.
La commission a également adopté, avec avis favorable du rapporteur, un amendement de nos collègues sénateurs Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche) qui améliore la transition des contrats relevant des fonds eurocroissance actuels vers les contrats qui pourront être conclus à partir des nouvelles modalités de gestion prévues par le présent article, et qui ont pour objet de dynamiser l’eurocroissance.
b. En séance
Le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Maurey et de plusieurs de ses collègues (Union Centriste), avec avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, afin de renforcer les obligations des assureurs et des gestionnaires d’actifs pour reverser le produit d’une assurance-vie à son bénéficiaire, à la suite du décès du titulaire du contrat. Plus précisément, lorsque le délai légal de quinze jours pour prendre contact du bénéficiaire n’est pas respecté, certaines pénalités financières prévues par la loi (augmentation du taux d’intérêt servi sur le contrat) sont désormais applicables : au double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal.
Un second amendement, présenté par Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues (Les Républicains) a eu pour objet de permettre en pratique la transférabilité des contrats d’assurance-vie, d’un gestionnaire d’actifs ou assureur vers un autre. Un tel transfert se traduit aujourd’hui par la perte des avantages fiscaux liés au contrat (il y a dénouement fiscal), ce sur quoi revient cet amendement, adopté contre l’avis de la commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre rapporteur se félicite, dans l’ensemble, des avancées permises par le Sénat sur cet article. Il estime toutefois que l’adoption d’un régime très ouvert de transférabilité fiscale des contrats d’assurance-vie ayant atteint la maturité des 8 ans s’accompagne d’effets pervers prudentiels ainsi que pour la rémunération de l’épargnant qui justifient qu’on revienne dessus. La commission spéciale l’a suivi sur cette position.
Toutefois, à l’initiative de votre rapporteur, plusieurs amendements particulièrement favorables à la transparence de l’information de l’épargnant ainsi qu’à ses facultés de transférabilité – limitée – de ses sommes placées en assurance-vie ont été adoptés afin de :
– compléter les nouvelles exigences de transparence réclamées aux assureurs sur les performances des contrats d’assurance-vie, notamment selon leur date de commercialisation. Il s’agit, ici, d’améliorer la transparence de l’information sur le rendement moyen des contrats commercialisés et des anciens contrats non commercialisés ;
– renforcer les exigences de publicité des rendements de tous les contrats proposés par chaque assureur, informations qui seront désormais plus accessibles aux épargnants, et surtout à la presse professionnelle, qui pourra s’emparer facilement de ces informations pour développer des comparateurs de performances, et ainsi accroître la pression concurrentielle sur les professionnels du secteur ;
– renforcer les obligations d’information pré-contractuelle relatives aux frais prélevés dans les supports d’assurance-vie exprimés en unités de compte, afin d’encourager les épargnants à rechercher le type de contrat le plus intéressant pour leur situation et afin de faire davantage jouer la concurrence entre les acteurs de l’assurance grâce à une meilleure transparence de l’information ;
– favoriser, à l’occasion de la création des nouveaux plans d’épargne retraite prévus par l’article 20 de la présente loi, les transferts de l’assurance-vie vers ces nouveaux plans dans des conditions avantageuses. La transférabilité ainsi proposée ne sera possible que jusqu’au 1er janvier 2022, afin d’encourager les assureurs à proposer très rapidement des produits d’épargne retraite attractifs ;
– créer de la fluidité dans la gestion des contrats d’assurance-vie des épargnants, en élargissant ce qu’il est convenu d’appeler le « fourgoussage ». Désormais, le transfert n’est plus limité à un contrat de type monosupport (en fonds euros) vers un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte (ou en eurocroissance), mais à tous les contrats, même de multisupports à multisupports, du moment que le contrat « d’arrivée » soit au moins en partie investi en unités de comptes ou en eurocroissance.
En outre, deux amendements, l’un de Bénédicte Peyrol et plusieurs de nos collègues (La République en Marche), l’autre de votre rapporteure, précisent les conditions de présentation obligatoire d’unités de compte respectant des critères d’investissement dans la finance verte, sociale et solidaire, ont été adoptés.
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Article 21 bis (art. L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques
Article adopté sans modification
Cet article vise à assouplir le quota d'investissement des FCPR. Seraient désormais éligibles au quota d'investissement les titres de créance émis par des sociétés non cotées, les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ainsi que certaines créances sur ces entités.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur M. Jean-François Husson, la commission a adopté un amendement rédactionnel.
b. En séance
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission a adopté cet article de façon conforme.
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Article 21 ter (art. L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif
Article adopté sans modification
Cet article vise à ce que les plateformes de financement participatif mettent à disposition des prêteurs des informations concernant la viabilité des projets en cours et des projets financés depuis plus de douze mois.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel.
b. En séance
Le Sénat a examiné cet article dans le cadre de la procédure de législation en commission propre à cette assemblée. Il l’a adopté sans le modifier en séance.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission a adopté cet article de façon conforme.
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Article 22 (art. L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers
Cet article porte diverses dispositions favorisant l’accès des entreprises aux marchés financiers. Il prévoit la production d’un document d’information synthétique au lieu du prospectus dans certains cas et abaisse le seuil de la procédure de retrait obligatoire pour faciliter la sortie de cote mais aussi celui de la demande d’offre de retrait au profit des actionnaires minoritaires. Il habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour opérer une recodification du droit des sociétés cotées et à adapter le régime de l’offre de titres financiers et du démarchage au droit de l’Union européenne.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Pour mémoire, en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement du président de la commission des finances, M. Éric Woerth, tendant, simultanément, à élever au niveau législatif et à assouplir les conditions de déclenchement de la procédure qui permet aux actionnaires minoritaires d’une société cotée sur un marché réglementé de formuler auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une demande d’offre de retrait.
Cette procédure permet aux actionnaires minoritaires d’obtenir de l’AMF le rachat par les majoritaires de leurs titres devenus « illiquides ». L’AMF apprécie, sur le fondement des conditions prévalant sur le marché et des éléments d’information apportés par le demandeur, s’il y a lieu de contraindre les actionnaires majoritaires à racheter les titres des minoritaires. En l’état actuel du droit, seul le règlement général de l’AMF prévoit que cette procédure peut être mise en œuvre lorsque les actionnaires majoritaires détiennent au moins 95 % des droits de vote.
L’objectif était de renforcer les droits des actionnaires minoritaires, symétriquement avec l’abaissement de 95 % à 90 % du capital et des droits de vote du seuil du retrait obligatoire, procédure qui permet aux actionnaires majoritaires d’une société cotée « d’exproprier » les actionnaires minoritaires.
Il était ainsi proposé de fixer, dans la loi, le seuil de la demande d’offre de retrait à 90 % du capital ou des droits de vote détenus par les actionnaires majoritaires. Les conditions étaient donc alternatives dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
À l’initiative de son rapporteur, M. Jean-François Husson, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement tendant à ce que les conditions de détention du capital et des droits de vote soient cumulatives, le seuil étant dès lors exprimé ainsi : « 90 % du capital et des droits de vote ». Le rapporteur évoque dans l’exposé sommaire de l’amendement :
– un souci de cohérence avec la rédaction prévue pour le retrait obligatoire ;
– la prise en compte des droits de vote double qui pourrait conduire à ce que le seuil de droits de vote soit « franchi dès 82 % de capital, ce qui semble un seuil excessivement bas » ;
– la pratique de l’AMF et les recommandations du haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP).
La commission spéciale du Sénat a en outre adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
b. En séance
En séance publique, et après les avis favorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté une disposition de coordination avec un amendement adopté par ailleurs en commission spéciale qui avait introduit un nouvel article 23 bis A. Cet article additionnel tend à prévoir expressément dans la loi la possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de procéder à des offres au public de leurs parts sociales ([5]).
Cet amendement de coordination prévoit toutefois, sur le fond, que les SCIC devront publier un document d’information synthétique (DIS) pour leurs offres au public de parts d’un montant inférieur à huit millions d’euros, par analogie avec le régime prévu à l’article 22 du projet de loi en ce qui concerne les offres au public de titres financiers ou relatives au financement participatif.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission a voté cet article dans le texte du Sénat.
*
Article 22 bis (art. L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d’associé
Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article supprime le seuil minimal de détention de 5 % du capital exigé pour un apport en compte-courant d’associé.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission a adopté un amendement du rapporteur qui proposait d’élargir expressément l’apport en compte-courant d’associé aux dirigeants de sociétés par action simplifiées (SAS) et de sociétés anonymes (SA). Selon l’exposé sommaire, cet amendement consacre légalement l’interprétation par l’association nationale des sociétés par actions (ANSA) des dispositions législatives en vigueur, dont l’ambiguïté résulterait « très vraisemblablement d’une inadvertance ».
b. En séance
En séance publique, le Sénat n’a pas modifié la rédaction issue du vote de sa commission spéciale.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission a adopté cet article sans modification.
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Article 23 (art. L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-17-1, L. 214-17-2, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-24-50, L. 214-24-51, L. 214-164, L. 214-172, L. 214-175-1, L. 214-190-2, L. 411-3, L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-16, L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 532-9, L. 532-16, L. 532-28, L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50, L. 532-52, L. 533-22-2, L. 533-22-2-3 [nouveau], L. 611-3, L. 612-2, L. 613-34, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-9, L. 621-13-4 et L. 621-20-7, L. 621-20-8, L. 621-20-9 [nouveaux], L. 621-15, L. 621-21-1 et L. 632-11-2 du code monétaire et financier, L. 767-2 du code de la sécurité sociale et L. 3334-12 du code du travail) Attractivité de la place financière de Paris
Le présent article comporte de nombreuses mesures relatives la compétitivité de la place financière de Paris, dans l’objectif de renforcer sa position concurrentielle dans l’Union européenne, notamment à la suite du Brexit. Il favorise l’établissement d’un contrat-type en droit français pour les produits dérivés, modernise divers champs du droit financier, tels que le régime des sociétés de gestion et des entreprises d’investissement, renforce les prérogatives de l’AMF en tant que régulateur et, notamment, favorise l’installation en France de salariés « impatriés ».
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
La commission a adopté plusieurs amendements modifiant l’article 23.
Elle a d’abord adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
Sur le fond, elle a en premier lieu adopté un amendement du rapporteur, relatif à l’intitulé de la mission confiée par l’Assemblée nationale à l’AMF en matière de « finance durable ». L’Assemblée nationale avait proposé que l’AMF « veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique ». Le Sénat a préféré la formuler en ces termes : « […] en matière d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique », ce qui constituerait une simplification.
En second lieu, elle a adopté un amendement de MM. Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche) qui intègre les plus et moins-values réalisées et latentes dans le résultat des organismes de placement collectif (OPC) à capital variable, plutôt que dans leurs capitaux propres. Selon ses auteurs, cet amendement « permettra d’aligner le traitement comptable des OPC sur la pratique d’autres pays européens et de conférer une meilleure lisibilité et comparabilité de leurs comptes », étant précisé que la définition des sommes distribuables n’est pas affectée par cette modification.
b. En séance
● Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur, présenté au nom de la commission spéciale et, avec l’avis favorable de la commission, deux amendements rédactionnels identiques, respectivement à l’initiative du Gouvernement, d’une part, et de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, d’autre part.
● Il a également adopté deux amendements relatifs aux succursales d’entreprises de pays tiers :
– le premier, à l’initiative de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, avec l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, tend à permettre aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers de servir des clients professionnels, de manière similaire aux dispositions déjà prévues dans le présent projet de loi en ce qui concerne les succursales d’entreprises d’investissements de pays tiers ;
– le second, issu du Gouvernement et adopté avec l’avis favorable de la commission, précise que les modalités du régime applicable aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers seront fixées par décret, et que le champ d’application du régime national qui s’applique en cas d’absence de décision d’équivalence de la Commission européenne pourra être affiné par voie réglementaire, s’agissant de la négociation pour compte propre.
● Également à l’initiative de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, le Sénat a ensuite adopté un amendement relatif à l’encadrement des rémunérations dans les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des fonds (FIA ou OPCVM). Il tend à préciser que seules les personnes dont les activités ont une influence « substantielle » sur les profils de risque de la société ou des fonds qu’elle gère doivent nécessairement être incluses dans le champ des politiques et pratiques de rémunérations déterminées par l’employeur. Cet amendement a ainsi pour objet de rapprocher la rédaction de la loi française des directives européennes applicables. Aux termes de l’exposé sommaire, cette modification « participe au renforcement de l’attractivité de la Place de Paris ». Cet amendement avait recueilli un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● Avec l’avis favorable de la commission, le Sénat a enfin adopté un amendement du Gouvernement pour permettre à l’AMF de transmettre des données statistiques éventuellement protégées par le secret professionnel aux instances internationales avec lesquelles elle coopère. Aux termes du dispositif, cette disposition concernerait notamment le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière ou la Banque des règlements internationaux, et s’inspire des règles existantes pour l’Agence européenne des marchés financiers.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
a. Préciser la mission de l’AMF en matière de finance verte
Votre commission a adopté un amendement de Mme Bénédicte Peyrol et plusieurs membres du groupe La République en Marche, afin de préciser que l'AMF veille à la politique de gestion des risques liés aux effets du changement climatique des sociétés de gestion.
b. Ouvrir la possibilité de constituer en droit français des fonds à valeur liquidative constante
Elle a ensuite adopté deux amendements de M. Daniel Labaronne et de Mmes Cendra Motin et Nadia Hai, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, qui tendent à permettre la constitution en droit français d’organismes de placement collectif (OPC) à valeur liquidative constante. En l’état actuel du droit, les OPC ne peuvent distribuer que les dividendes qu’ils reçoivent.
Cette mesure doit contribuer à renforcer la position concurrentielle de la France dans la concurrence des places financières européennes, notamment vis-à-vis de celles de Luxembourg et de Dublin.
Pour ce faire, les amendements adoptés modifient dans le code monétaire et financier les règles applicables aux organismes de placements collectif en valeurs mobilières (OCPVM) et celles qui régissent les fonds d’investissement alternatif (FIA), afin de permettre à ces organismes de distribuer des résultats latents. Le rôle des commissaires aux comptes dans la distribution de ces sommes est en outre assoupli.
c. Continuité juridique dans les contrats cadre pour les services financiers
La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur, qui modifie le droit des contrats cadre conclus en matière de service financiers, dans la perspective du Brexit. L’exposé sommaire précise que « Bien que les contrats-cadres liant un client français et une entité britannique ne soient pas remis en cause du seul fait du Brexit, ils ne pourront cependant plus servir à encadrer des opérations consistant à fournir de nouveaux services financiers nécessitant un agrément. »
En conséquence, l’amendement garantit la continuité juridique des relations contractuelles financières entre groupes britanniques et clients européens. Le dispositif prévoit ainsi que le client européen partie à un contrat-cadre financier conclu avant le Brexit avec un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique est réputé avoir accepté l’offre d’un nouveau contrat-cadre formulée par une entité du même groupe que le contractuel du droit britannique.
Plusieurs conditions, précisées dans le texte, doivent néanmoins être satisfaites pour que le mécanisme produise ses effets.
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Article 23 bis AA (art. L. 214-31 du code monétaire et financier) Régime des fonds d’investissement de proximité
Introduit au Sénat en première lecture, cet article assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte d’un amendement portant article additionnel du Gouvernement, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission.
Il assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité sur deux points :
– en premier lieu, il abaisse la limite minimale de l’actif du fonds qui doit être investi dans la même région de 50 % à 25 % ;
– en second lieu, il supprime l’obligation pour le fonds d’investir dans une zone géographique constituée, au plus, de quatre régions limitrophes.
L’exposé sommaire fait état de la volonté du Gouvernement de renforcer ainsi le financement en fonds propres des PME.
2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
Votre commission a voté cet article conforme.
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Article 23 bis A (art. 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales
Inséré par le Sénat en première lecture, cet article ouvre aux sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme la possibilité de procéder à une offre au public de leurs parts sociales, tout en prévoyant diverses garanties pour les souscripteurs.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission
Cet article résulte d’un amendement portant article additionnel, adopté par la commission à l’initiative de M. Marc Daunis et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain. Il a pour objet de permettre aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) constituées sous forme de société anonyme de procéder à des offres au public de leurs titres de capital.
Pour mémoire, une SCIC se définit par la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale.