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Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673). — Examen des articles

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2019 · 723 995 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (870)
  1. INTRODUCTION
  2. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
  3. examen des articles
  4. Chapitre Ier Des entreprises libérées
  5. Section 1 Création facilitée et à moindre coût
  6. Article 1er — (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0...
  7. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  8. a. En commission
  9. b. En séance publique
  10. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  11. Article 2 — Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises
  12. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  13. a. En commission
  14. b. En séance publique
  15. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  16. Article 3 — (art. 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du code...
  17. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  18. a. En commission
  19. b. En séance publique
  20. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  21. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la loi...
  22. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  23. a. En commission
  24. b. En séance publique
  25. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  26. Article 5 — (art. 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de...
  27. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  28. a. En commission
  29. b. En séance publique
  30. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  31. Article 5 ter
  32. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  33. a. En commission
  34. b. En séance
  35. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  36. Article 5 quater — (art. L. 121-4 du code de commerce et L. 663-10 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration du conjoint...
  37. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  38. a. En commission
  39. b. En séance publique
  40. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  41. Article 5 quinquies — (art. L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime) Obligation de déclaration du conjoint du chef d’exploitation...
  42. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  43. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  44. Article 5 sexies — (art. L. 129-1 du code de commerce) Possibilité pour un cédant d’entreprise de proposer au repreneur un tutorat bénévole
  45. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  46. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  47. Article 5 septies — (art. L. 123-1 A [nouveau] du code de commerce) Diminution de la charge normative qui pèse sur les entreprises
  48. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  49. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  50. Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises
  51. Article 6 — (art. L. 130-1 [nouveau], L. 241-19, L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, art. 19 de la loi n°...
  52. 1. Les modifications apportées par le Sénat
  53. a. En commission
  54. b. En séance
  55. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  56. Article 6 bis A — (art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87, intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III...
  57. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  58. a. En commission
  59. b. En séance publique
  60. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  61. Article 6 bis — (art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1609 quinvicies, 1647 C septies du...
  62. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  63. a. En commission
  64. b. En séance publique
  65. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  66. Article 7 — (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) Adaptation de la gouvernance de...
  67. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  68. a. En commission
  69. b. En séance publique
  70. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  71. Article 8 — (art. L. 310-3 du code de commerce) Réduction de la durée des soldes
  72. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  73. a. En commission
  74. b. En séance publique
  75. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  76. Article 8 bis A — (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) Limitation de l’interdiction de mise à disposition et d’usage de...
  77. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  78. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  79. Article 8 bis B — (art. 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole...
  80. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  81. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  82. Article 8 bis — (art. L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce) Travail en soirée dans les commerces alimentaires
  83. 1. Les dispositions introduites par le Sénat
  84. a. En commission
  85. b. En séance publique
  86. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  87. Article 8 ter — (art. L. 3132-25-5 du code du travail) Ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les...
  88. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  89. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  90. Article 8 quater — (art. L. 3132-29 du code du travail) Avis conforme du maire sur la fermeture au public, par le préfet, de certains...
  91. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  92. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  93. Article 8 quinquies — (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) Conclusions d’accord dans les territoires pour encadrer les...
  94. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  95. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  96. Article 9 — (art. L. 221-19,L. 223-11, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2253-5, L. 225-40, L. 225-73, L. 225-88, L....
  97. 1. Les modifications apportées par le Sénat
  98. a. En commission
  99. b. En séance publique
  100. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  101. Article 9 bis A — (art. L. 822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce) Aménagement des obligations déontologiques des commissaires aux...
  102. 1. Les modifications apportées par le Sénat
  103. a. En commission
  104. b. En séance publique
  105. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  106. Article 9 bis B — (art. L. 822-15 du code de commerce) Levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes contrôlant...
  107. 1. Les modifications apportées par le Sénat
  108. a. En commission
  109. b. En séance publique
  110. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  111. Article 9 bis C — (art. L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de commerce) Possibilité pour les commissaires aux comptes de...
  112. 1. Les modifications apportées par le Sénat
  113. a. En commission
  114. b. En séance publique
  115. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  116. Article 9 bis DA — (art. L. 823-18-1, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-10, L. 824-11 et L. 824-13 du code de commerce) Suppression des...
  117. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  118. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  119. Article 9 bis DB — (art. L. 824-5 du code de commerce) Extension du pouvoir de communication d’informations lors des enquêtes du Haut...
  120. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  121. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  122. Article 9 bis E — (art. L. 321-21, L. 612-1, L. 612-4 et L. 712-6 du code de commerce, art. L. 518-15-1 du code monétaire et financier,...
  123. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  124. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  125. Article 9 bis F — (art. L. 821-6 du code de commerce) Initiative du regroupement des compagnies régionales des commissaires aux comptes
  126. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  127. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  128. Article 9 bis G — (art. L. 821-14 du code de commerce) Fixation de délais pour l’élaboration de normes professionnelles par le Haut...
  129. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  130. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  131. Article 9 bis H — (art. L. 1524-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Obligation pour les sociétés d’économie...
  132. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  133. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  134. Article 9 bis I — Transfert à titre gratuit du patrimoine des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes
  135. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  136. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  137. Article 9 bis — (art. 83 septies [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  138. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  139. a. En commission
  140. b. En séance publique
  141. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  142. Article 10 — (art. 1er, 28, 29, 33 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  143. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  144. a. En commission
  145. b. En séance publique
  146. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  147. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  148. a. En commission
  149. b. En séance publique
  150. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  151. 1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  152. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  153. a. En commission
  154. b. En séance publique
  155. 3. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  156. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  157. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  158. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  159. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  160. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  161. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  162. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  163. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  164. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  165. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  166. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  167. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  168. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  169. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  170. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  171. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  172. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  173. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  174. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  175. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  176. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  177. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  178. 1. Un article introduit en séance publique par les sénateurs
  179. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  180. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  181. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  182. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  183. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  184. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  185. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  186. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  187. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  188. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  189. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  190. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  191. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  192. 1. Une disposition introduite par le Sénat
  193. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  194. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  195. a. En commission
  196. b. En séance
  197. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  198. 1. Un article introduit par le Sénat
  199. a. En commission
  200. b. En séance
  201. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  202. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  203. a. En commission
  204. b. En séance
  205. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  206. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  207. a. En commission
  208. b. En séance
  209. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  210. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  211. a. En commission
  212. b. En séance
  213. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  214. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  215. a. En commission
  216. b. En séance
  217. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  218. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  219. a. En commission
  220. b. En séance
  221. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  222. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  223. a. En commission
  224. b. En séance
  225. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  226. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  227. a. En commission
  228. b. En séance
  229. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  230. Chapitre II Des entreprises plus innovantes
  231. Section 1 Améliorer et diversifier les financements
  232. Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
  233. Article 20 — (art. L. 224-1 à L. 224-8 [nouveaux], art. L. 312-20 du code monétaire et financier, art. L. 132-27-2 du code des...
  234. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  235. a. En commission
  236. b. En séance
  237. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  238. Article 21 — (art. L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 134-3 du code des assurances, art. 125-0 A du...
  239. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  240. a. En commission
  241. b. En séance
  242. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  243. Article 21 bis — (art. L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques
  244. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  245. a. En commission
  246. b. En séance
  247. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  248. Article 21 ter — (art. L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif
  249. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  250. a. En commission
  251. b. En séance
  252. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  253. Article 22 — (art. L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier)...
  254. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  255. a. En commission
  256. b. En séance
  257. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  258. Votre commission a voté cet article dans le texte du Sénat.
  259. Article 22 bis — (art. L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 %...
  260. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  261. a. En commission
  262. b. En séance
  263. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  264. Article 23 — (art. L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-17-1, L. 214-17-2, L. 214-24, L. 214-24-33, L....
  265. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  266. a. En commission
  267. b. En séance
  268. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  269. a. Préciser la mission de l’AMF en matière de finance verte
  270. b. Ouvrir la possibilité de constituer en droit français des fonds à valeur liquidative constante
  271. c. Continuité juridique dans les contrats cadre pour les services financiers
  272. Article 23 bis AA — (art. L. 214-31 du code monétaire et financier) Régime des fonds d’investissement de proximité
  273. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  274. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  275. Article 23 bis A — (art. 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et art. L. 621-9 et L. 621-15 du...
  276. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  277. a. En commission
  278. b. En séance
  279. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  280. Article 23 bis — (art. L. 211-36 et art. L.211-38 du code monétaire et financier ; art. L. 522-1, L.522-6, L.522-15, L.522-16,...
  281. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  282. a. En commission
  283. b. En séance
  284. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  285. Article 24 — (art. L. 621-10-2 [nouveau] et L. 621-15 du code monétaire et financier) Procédure d’autorisation d’accès aux données de...
  286. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  287. a. En commission
  288. b. En séance
  289. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  290. Article 24 bis — (art. L. 621-13-5 du code monétaire et financier) Blocage de sites internet proposant des services d’investissement...
  291. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  292. a. En commission
  293. b. En séance
  294. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  295. Article 25 — (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 421-10, L. 424-2, L. 425-2, L. 440-1, L. 440-2, L. 441-1, L. 612-2 et L. 632-17 du code...
  296. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  297. a. En commission
  298. b. En séance
  299. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  300. Article 26 — (art. L. 312-23, L. 341-1, L. 500-1, L. 541-1, L. 551-1 [nouveau], L. 551-2 [nouveau], L. 551-3 [nouveau], L. 551-4...
  301. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  302. a. En commission
  303. b. En séance
  304. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  305. Article 26 bis A — (art. L. 54-10-1 [nouveau], L. 54-10-2 [nouveau], L. 54-10-3 [nouveau], L. 54-10-4 [nouveau], L. 54-10-5 [nouveau],...
  306. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  307. a. En commission
  308. b. En séance
  309. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  310. a. Le resserrement du champ des prestataires soumis à l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF
  311. b. Les autres ajustements opérés au présent article
  312. Article 26 bis B — (art. L. 341-1, L. 341-3, L. 341-8, L. 341-10, L. 341-11, L. 341-13, L. 341-14, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L....
  313. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  314. a. En commission
  315. b. En séance
  316. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  317. Article 26 bis — (art. L. 214-154 du code monétaire et financier) Investissement des fonds professionnels spécialisés dans les crypto–actifs
  318. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  319. a. En commission
  320. b. En séance
  321. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  322. Article 27 — (art. L. 221-32-1 et L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 1765 du code général des impôts) Élargissement des...
  323. Cet article élargit le champ des instruments éligibles au PEA PME à divers titres de dette issus du financement participatif. Il modifie...
  324. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  325. a. En commission
  326. b. En séance
  327. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  328. Article 27 bis A — (art. L. 221-30 du code monétaire et financier) Création d’un plan d’épargne en actions « jeunes »
  329. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  330. a. En commission
  331. b. En séance
  332. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  333. Article 27 bis — (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et plafonnement des frais
  334. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  335. a. En commission
  336. b. En séance
  337. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  338. Article 27 ter A — (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Maintien du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait après cinq ans et...
  339. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  340. a. En commission
  341. b. En séance
  342. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  343. Article 27 ter — (art. L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 157 du code général des impôts) Ouverture du PEA-PME aux...
  344. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  345. a. En commission
  346. b. En séance
  347. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  348. Article 27 quinquies — (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime du prêt inter-entreprises
  349. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  350. a. En commission
  351. b. En séance
  352. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  353. Article 27 sexies A — (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Coordination relative au champ du prêt inter-entreprises
  354. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  355. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  356. Article 27 sexies — (art. L. 548-1 du code monétaire et financier) Extension du financement participatif à une société au titre de sa...
  357. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  358. a. En commission
  359. b. En séance
  360. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  361. Article 27 septies A — Expérimentation assouplissant les règles d’octroi par les associations à but non lucratif de microcrédits...
  362. Cet article inséré à l’Assemblée nationale transpose dans la loi une expérimentation prévue au niveau réglementaire et qui assouplit les...
  363. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  364. a. En commission
  365. b. En séance
  366. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  367. Article 27 septies — (art. L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4, L. 548-2 et L. 548-6 du code monétaire et financier) Adaptation...
  368. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  369. a. En commission
  370. b. En séance
  371. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  372. Article 27 octies — (art. L. 313-12 du code monétaire et financier) Extension du délai de préavis minimal pour l’interruption ou la...
  373. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  374. a. En commission
  375. b. En séance
  376. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  377. Article 27 nonies — Expérimentation de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle
  378. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. a. En commission
  380. b. En séance
  381. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  382. Article 28 — (art. L. 227-2-1, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15 et L. 228-98 du code de commerce) Encouragement à l’émission d’actions de...
  383. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  384. a. En commission
  385. b. En séance
  386. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  387. Article 28 bis A — (art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 du code de commerce) Suppression de l’obligation de déclaration des...
  388. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  389. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  390. Article 28 bis B — (art. L. 236-9 et L.236-10 du code de commerce) Procédure simplifiée de fusion pour les sociétés anonymes absorbantes
  391. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  392. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  393. Article 28 bis — (art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts) Autorisation de rémunération...
  394. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  395. a. En commission
  396. b. En séance
  397. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  398. Article 28 ter — (art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts)...
  399. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  400. a. En commission
  401. b. En séance
  402. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  403. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  404. a. En commission
  405. b. En séance
  406. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  407. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  408. a. En commission
  409. b. En séance
  410. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  411. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  412. a. En commission
  413. b. En séance
  414. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  415. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  416. a. En commission
  417. b. En séance
  418. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  419. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  420. a. En commission
  421. b. En séance
  422. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  423. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  424. a. En commission
  425. b. En séance
  426. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  427. Article 35 — (art. L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du code monétaire et financier) Règles prudentielles applicables à la Caisse des dépôts et...
  428. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  429. a. En commission
  430. b. En séance
  431. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  432. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  433. a. En commission
  434. b. En séance
  435. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  436. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  437. a. En commission
  438. b. En séance
  439. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  440. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  441. a. En commission
  442. b. En séance
  443. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  444. Section 2 Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises
  445. Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises
  446. Article 41 — (art. L. 114-1, art. L. 114-3-1, art. L. 114-3-3, art. L. 531-1, art. L. 531-3 à L. 531-12, art. L. 531-12-1 [nouveau],...
  447. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  448. a. En commission
  449. b. En séance
  450. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  451. Article 42 bis A — (art. L. 411-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 512-7 [nouveau] et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle)...
  452. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  453. a. En commission
  454. b. En séance
  455. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  456. Article 42 bis — (art. L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle) Examen a priori de l’activité inventive
  457. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  458. a. En commission
  459. b. En séance
  460. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  461. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  462. a. En séance
  463. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  464. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  465. a. En séance
  466. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  467. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  468. a. En séance
  469. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  470. Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises
  471. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  472. a. En commission
  473. b. En séance
  474. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  475. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  476. a. En commission
  477. b. En séance
  478. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  479. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  480. a. En commission
  481. b. En séance
  482. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  483. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  484. a. En commission
  485. b. En séance
  486. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  487. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  488. a. En commission
  489. b. En séance
  490. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  491. Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
  492. Sous-section 1 Aéroports de Paris
  493. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  494. a. En commission
  495. b. En séance
  496. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  497. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  498. a. En commission
  499. b. En séance
  500. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  501. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  502. a. En commission
  503. b. En séance
  504. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  505. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  506. a. En commission
  507. b. En séance
  508. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  509. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  510. a. En commission
  511. b. En séance
  512. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  513. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  514. a. En commission
  515. b. En séance
  516. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  517. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  518. a. En commission
  519. b. En séance
  520. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  521. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  522. a. En commission
  523. b. En séance
  524. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  525. Sous-section 2 La Française des jeux
  526. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  527. a. En commission
  528. b. En séance
  529. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  530. Article 51 bis A — (art. 302 bis ZH, 302 bis ZJ, 302 bis ZK, 1609 novovicies, 1609 tricies du code général des impôts ; art. 136-7-1,...
  531. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  532. a. En séance
  533. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  534. Sous-section 3 Engie
  535. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  536. a. En commission
  537. b. En séance
  538. 2. Les dispositions adoptées par votre commission
  539. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  540. a. En commission
  541. b. En séance
  542. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  543. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  544. a. En commission
  545. b. En séance
  546. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  547. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  548. a. En commission
  549. b. En séance
  550. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  551. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  552. a. En commission
  553. b. En séance
  554. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  555. Sous-section 4 Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
  556. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  557. a. En commission
  558. b. En séance
  559. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  560. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  561. a. En commission
  562. b. En séance
  563. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  564. Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste
  565. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  566. a. En commission
  567. b. En séance
  568. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  569. Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
  570. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  571. a. En commission
  572. b. En séance
  573. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  574. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  575. a. En commission
  576. b. En séance
  577. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  578. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  579. a. En commission
  580. b. En séance
  581. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  582. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  583. a. En commission
  584. b. En séance
  585. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  586. Chapitre III Des entreprises plus justes
  587. Section 1 Mieux partager la valeur
  588. Article 57 — (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-6, L. 3312-9, L. 3313-3, L....
  589. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  590. a. En commission
  591. b. En séance
  592. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  593. Article 57 bis C — (art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail) Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de...
  594. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  595. a. En commission
  596. b. En séance
  597. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  598. Article 57 bis DA — (art. L. 3323-11 du code du travail) Participation dans les sociétés employant des intérimaires
  599. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  600. a. En séance
  601. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  602. Article 57 bis D — (art. L. 3332-7 du code du travail) Renforcement de l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne...
  603. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  604. a. En commission
  605. b. En séance
  606. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  607. Article 57 bis — (art. L. 3332-25 du code du travail) Recours au plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise
  608. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  609. a. En commission
  610. b. En séance
  611. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  612. Article 58
  613. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  614. a. En commission
  615. b. En séance
  616. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  617. Article 59 — (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 3332-11, L. 3332-12, L....
  618. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  619. a. En commission
  620. b. En séance
  621. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  622. Article 59 ter — (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de...
  623. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  624. a. En commission
  625. b. En séance
  626. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  627. Article 59 quater — (art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds...
  628. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  629. a. En commission
  630. b. En séance
  631. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  632. Article 60 — (art. 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des...
  633. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  634. a. En commission
  635. b. En séance
  636. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  637. Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
  638. Article 61 — (art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce,...
  639. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  640. a. En commission
  641. b. En séance
  642. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  643. Article 61 bis — (art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale...
  644. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  645. a. En commission
  646. b. En séance
  647. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  648. Article 61 ter A — Assise législative à l’activité de normalisation
  649. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  650. a. En commission
  651. b. En séance
  652. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  653. Article 61 ter — Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap
  654. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  655. a. En commission
  656. b. En séance
  657. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  658. Article 61 quater — (art. 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de...
  659. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  660. a. En commission
  661. b. En séance
  662. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  663. Article 61 quinquies A — (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Usage du terme...
  664. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  666. Article 61 quinquies — Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise
  667. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  668. a. En commission
  669. b. En séance
  670. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  671. Article 61 sexies — (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des...
  672. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  673. a. En commission
  674. b. En séance
  675. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  676. Article 61 septies — (art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances,...
  677. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  678. a. En commission
  679. b. En séance
  680. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  681. Article 61 octies — (art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts) Fonds de pérennité
  682. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  683. a. En commission
  684. b. En séance
  685. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  686. Article 61 nonies A — (art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Précision des conditions de...
  687. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  688. a. En commission
  689. b. En séance
  690. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  691. Article 61 decies — (art. L. 423-3 du code de la consommation) Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant des...
  692. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  693. a. En commission
  694. b. En séance
  695. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  696. Article 61 undecies
  697. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  698. a. En commission
  699. b. En séance
  700. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  701. Article 61 duodecies
  702. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  703. a. En commission
  704. b. En séance
  705. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  706. Article 61 terdecies — (art. L. 214-114 du code monétaire et financier) Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier...
  707. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  708. a. En commission
  709. b. En séance
  710. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  711. Article 61 quaterdecies
  712. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  713. a. En commission
  714. b. En séance
  715. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  716. Article 62 — (art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Augmentation du...
  717. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  718. a. En commission
  719. b. En séance
  720. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  721. Article 62 bis A — (art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L....
  722. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  723. a. En commission
  724. b. En séance
  725. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  726. Article 62 bis — (art. L. 225-23, L. 225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Mesures diverses relatives aux...
  727. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  728. a. En commission
  729. b. En séance
  730. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  731. Article 62 ter — (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Transparence sur les écarts de rémunération
  732. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  733. a. En commission
  734. b. En séance
  735. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  736. Article 62 quinquies A — (art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce) Nullité des délibérations auxquelles a...
  737. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  738. a. En commission
  739. b. En séance
  740. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  741. Article 62 sexies — (art. L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil...
  742. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  743. a. En commission
  744. b. En séance
  745. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  746. Article 62 septies — (art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L....
  747. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  748. a. En commission
  749. b. En séance
  750. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  751. Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales
  752. Article 63 — (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la...
  753. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  754. a. En commission
  755. b. En séance
  756. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  757. Article 63 bis A — (art. L. 224-12 du code de la consommation) Dématérialisation des factures d’électricité et de gaz
  758. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  759. a. En commission
  760. b. En séance
  761. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  762. Article 63 bis B — Exclusion de la Régie autonome des transports publics de l’application de certaines règles de facturation électronique
  763. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  764. a. En commission
  765. b. En séance
  766. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  767. Article 63 bis — (art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique) Restriction des ordres de service à zéro euro
  768. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  769. a. En commission (LEC)
  770. b. En séance
  771. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  772. Article 66 — (art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art....
  773. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  774. a. En commission
  775. b. En séance
  776. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  777. Article 66 bis — (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) Examen annuel par l’Autorité des marchés financiers de l’application...
  778. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  779. a. En commission (LEC)
  780. b. En séance
  781. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  782. Article 68 — (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017...
  783. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  784. a. En commission
  785. b. En séance
  786. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  787. Article 69 bis A — Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5...
  788. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  789. a. En commission
  790. b. En séance
  791. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  792. Article 69 bis — Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement...
  793. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  794. a. En commission
  795. b. En séance
  796. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  797. Article 69 ter
  798. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  799. a. En séance
  800. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  801. Article 70 — Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation...
  802. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  803. a. En commission
  804. b. En séance
  805. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  806. Article 71 — (art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214-170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L....
  807. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  808. a. En commission
  809. b. En séance
  810. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  811. Article 71 bis AA — (art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux] du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire...
  812. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  813. a. En séance
  814. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  815. Article 71 bis AB
  816. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  817. a. En séance
  818. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  819. Article 71 bis AC — (art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances) Mise en conformité du code des assurances au droit de l’Union...
  820. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  821. a. En séance
  822. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  823. Article 71 bis — Habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre...
  824. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  825. a. En commission
  826. b. En séance
  827. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  828. Article 71 ter A — (art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce) Procédure d’autorisation aux données de connexion de l’autorité de la...
  829. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  830. a. En séance
  831. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  832. Article 71 ter — (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé] , L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6,...
  833. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  834. a. En commission
  835. b. En séance
  836. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  837. Article 71 quater AA — (art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l’énergie) Réforme des...
  838. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  839. a. En commission
  840. b. En séance
  841. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  842. Article 71 quater AB — (art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie) Comparateur d’offre du Médiateur...
  843. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  844. a. En commission
  845. b. En séance
  846. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  847. Article 71 quater — (art. L. 131-4 [nouveau] du code de l’énergie) Amélioration de l’information du Parlement et du public sur...
  848. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  849. a. En commission
  850. b. En séance
  851. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  852. Article 72 — (art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L....
  853. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  854. a. En commission (LEC)
  855. b. En séance
  856. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  857. Article 72 bis — (art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier) Réforme de l’Institut d’émission d’outre-mer
  858. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  859. a. En commission
  860. b. En séance
  861. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  862. Article 73 — (art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce) Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions...
  863. 1. Les dispositions adoptées au Sénat
  864. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale
  865. Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation
  866. Article 74 — Évaluation de la loi
  867. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  868. a. En commission
  869. b. En séance
  870. 2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

*


Article 53 bis A

(art. 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

relative à la Banque publique d’investissement)

Précision des missions de la Banque publique d’investissement

L’article 53 bis A a été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, malgré une demande de retrait formulée par la commission et le Gouvernement. Il a pour objet de préciser les missions de la Banque publique d’investissement en complétant l’article 1er A de l’ordonnance du 29 juin 2005 afin de mentionner que Bpifrance « contribue également au développement de l’innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission spéciale, a supprimé cet article, l’estimant « dépourvu de réelle portée pratique », dans la mesure où « l’innovation, l’amorçage [et] le développement [..] des entreprises » en vue de soutenir la croissance durable et l’emploi figurent déjà parmi les objectifs assignés à Bpifrance par l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

b. En séance

Cet amendement n’a pas été rétabli en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale n’a pas souhaité rétablir cet article.

*


Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54

(art. 1er-2, 10, 10-1 [nouveau], 11, 44, 45 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, art. 34 de la loi n° 26-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire)

Suppression de la contrainte de détention par l’État de la majorité

du capital de La Poste et modification de la composition

de son conseil d’administration

L’article 54 a pour objet de supprimer la contrainte de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, tout en prévoyant que l’intégralité de ce capital reste public ou détenu par l’actionnariat salarié. La législation relative à la composition du conseil d’administration de la société et de ses filiales, aux personnels, au contrôle économique et financier de l’État, aux dispositions transitoires et à la compétence de la Caisse des dépôts en matière de conventions collectives est adaptée en conséquence.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement de clarification rédactionnelle. Il s’agit d’indiquer que le capital de La Poste est « intégralement détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels » plutôt qu’« intégralement public », ce qui apparaissait contradictoire avec l’autorisation de détention par le personnel de la société La Poste.

b. En séance

Deux amendements supplémentaires du rapporteur ont été adoptés en séance publique, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

– le premier revient sur la modification rédactionnelle opérée en commission, pour la préciser encore davantage, en indiquant désormais que « le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Par exception […] une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi » ;

– le second a pour objet de renforcer la représentation des communes et de leurs groupements au sein du conseil d’administration de La Poste, en faisant passer leur nombre, actuellement prévu à un seul représentant après la privatisation, à deux. Ces représentants participeront aux réunions du conseil en qualité de censeurs, sans voix délibérative. Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, de mieux refléter la diversité des communes et de leurs groupements, notamment s’agissant de leur urbanisation, et de faire entendre la voix des communes au sein de La Poste y compris – voire d’autant plus – quand l’État n’y sera plus actionnaire majoritaire. L’amendement procède, dans le même temps, à des ajustements légistiques.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat, à l’exception d’une clarification rédactionnelle proposée par votre rapporteure.

Cette rédaction paraît, en effet, apporter aux collectivités territoriales des garanties satisfaisantes, sans remettre en cause l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale (dans la mesure où les représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration de La Poste auront qualité de censeur, l’augmentation de leur nombre ne conduira pas à remettre en cause la présence majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations au sein de ce conseil d’administration).

*


Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

(art. L. 151-3, art. L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux]

et art. L. 151-4 du code monétaire et financier)

Renforcement des pouvoirs de sanction et de police administrative

du ministre dans le cadre du régime d’autorisation préalable

des investissements étrangers dans des activités stratégiques

L’article 55 élargit les pouvoirs du ministre de l’économie dans le cadre de l’autorisation préalable des investissements étrangers dans des entreprises dont les activités en France sont stratégiques. Il permet notamment d’augmenter le montant maximal des sanctions pécuniaires, d’assortir les injonctions d’une astreinte, de prendre des mesures conservatoires, ou encore de retirer une autorisation. L’article prévoit également la remise d’un rapport au Parlement sur l’évolution envisagée des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite « de blocage ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, adopté deux amendements.

Le premier supprime la demande de rapport relatif à l’évolution envisagée des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite « de blocage », considérant que le Gouvernement a déjà mandaté une mission de réflexion sur l’adaptation cette loi et qu’une mesure de niveau législatif ne serait pas nécessaire.

Le second procède à une clarification rédactionnelle.

b. En séance

Deux amendements ont également été adoptés en séance publique sur l’article 55.

Le premier, déposé par Mme Valérie Létard (Union centriste), et ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit une liste certains secteurs dans lesquels les investissements étrangers pourront être contrôlés. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier prévoit aujourd’hui qu’ils peuvent l’être lorsqu’ils sont réalisés « dans des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale », correspondant aux trois motifs pour lesquels l’Union européenne autorise à déroger au principe de liberté de circulation des capitaux (au titre de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’amendement substitue à cette formule la possibilité de contrôler les investissements étrangers dans « des activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ». Il s’agit, pour l’auteur, de « mieux appréhender les différentes composantes de la sécurité intérieure (ordre et sécurité publics) comme de la sécurité extérieure (défense nationale), tout en respectant nos engagements européens au regard des dérogations admises au principe de libre circulation des capitaux » ainsi que de « garantir une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés en particulier à la sécurité énergétique et alimentaire des Français » ([58]).

Le second, déposé par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de la commission, a pour objet de permettre à l’administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, que ce soit lors de l’instruction des demandes d’avis et d’autorisation ou, ultérieurement, à l’occasion de la recherche ou de la constatation de manquements à la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers. Pour ce faire, l’amendement introduit, après l’article L. 151-4 du code monétaire et financier (qui clôt le chapitre « dispositions générales » du titre « relations financières avec l’étranger »), un article L. 151-4-1 disposant que « l’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3, sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a été sensible à plusieurs des avancées proposées par le Sénat et a, en particulier, souhaité conserver :

– la suppression de la demande de rapport sur la loi de blocage ;

– l’impossibilité d’opposer le secret des affaires et les autres secrets légalement protégés à la Direction générale du Trésor dans le cadre de sa mission de contrôle des investissements étrangers en France.

En revanche, elle n’a pas souhaité reprendre la mention des différents secteurs économiques dans lesquels le contrôle des investissements étrangers pourrait être opéré. Pour cette raison, votre commission a adopté l’amendement déposé par le Gouvernement, ayant reçu l’avis favorable de la rapporteure, revenant au texte de l’Assemblée sur ce point (c’est-à-dire supprimant la mention la référence « aux aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire »).

En effet, la précision de ces secteurs relève du décret et non de la loi. Par ailleurs, cette modification n’apporte rien au dispositif, puisqu’elle énumère des secteurs déjà couverts par la réglementation :

– la sécurité économique est couverte par la protection des activités essentielles aux opérateurs d’importance vitale à l’article R. 153-2 du code monétaire et financier ;

– la sécurité énergétique est expressément couverte par le a) du 12° de l’article R. 153-2 du code monétaire et financier ;

– la sécurité alimentaire est une composante de la « santé publique », couverte par le f) du 12° de l’article R. 153-2 du code monétaire et financier.

La suppression de la mention introduite au Sénat permet de préserver le partage entre loi et règlement et, ainsi, de garantir l’adaptabilité du droit. Le respect de ce partage est essentiel pour une prise en compte rapide, en droit national, des nouveaux enjeux que peuvent soulever certaines stratégies d’investissement étrangères. Le décret du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, qui étend la liste des secteurs contrôlés, est la preuve de la capacité des pouvoirs publics à réagir rapidement à ces défis. De plus, la modification introduite par le Sénat se contente d’énumérer trois secteurs parmi la vingtaine d’activités listées par le décret et semble introduire une hiérarchie entre activités, qui n’a pas lieu d’être.

Enfin, cette suppression permet aussi de garantir la sécurité juridique du dispositif au regard des engagements internationaux de la France, en particulier du droit de l’Union européenne, qui n’autorise de dérogation au principe de liberté de circulation des capitaux que pour trois motifs : ordre public, sécurité publique, défense nationale.

Deux amendements rédactionnels de votre rapporteure ont enfin été adoptés par votre commission.

*


Article 55 bis

(art. L. 151-5, art. L. 151-6 [nouveau] du code monétaire et financier)

Publication de statistiques et rapport annuel au Parlement

portant sur le contrôle des investissements étrangers

L’article 55 bis crée un nouvel article L. 151-5 au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Il impose la publication annuelle des principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers par le ministre chargé de l’économie. Devront toutefois être respectées les dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et l’anonymat des entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements à l’initiative de sa rapporteure.

Le premier apporte une précision juridique formelle.

Le second insère, au sein de l’article 55 bis, l’obligation de transmission d’un rapport annuel au Parlement (ce rapport, en effet, figurait dans le texte tel qu’adopté à l’Assemblée à l’article 55 ter créant une délégation parlementaire spécialisée sur ces sujets et imposant que lui soit transmis un rapport annuel, article ayant fait l’objet d’un amendement de suppression en commission au Sénat). Ce faisant, l’amendement reprend et conserve le contenu du rapport prévu pour être destiné à la délégation parlementaire à la sécurité économique, en en faisant destinataire l’ensemble du Parlement. Il codifie cette disposition dans un nouvel article L. 151-6 inséré au code monétaire et financier. Aux termes de ce nouvel article, le Gouvernement devra transmettre chaque année au Parlement « un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier ». Ce rapport devra comporter :

– une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprise stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

– des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France

b. En séance

Cet article n’a pas été modifié en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 55 ter

(art 6 undecies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

Délégation parlementaire à la sécurité économique

L’article 55 ter, inséré en commission à l’Assemblée nationale et adopté à l’unanimité en séance, modifie l’ordonnance de 1958 afin de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique chargée de suivre de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité localisée en France. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs choisis de manière à représenter l’équilibre des groupes politiques. Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et des finances en sont membres de droit. Les compétences de la délégation à la sécurité économique s’exercent sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement et les membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas habilités à connaitre d’informations classifiées au titre de la défense nationale. La délégation reçoit chaque année un rapport du Gouvernement décrivant l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, peut entendre les personnalités compétentes sur ces sujets et adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents, qu’elle transmet également au président de chaque assemblée. Le texte adopté par l’Assemblée nationale précise, enfin, que les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale du Sénat, suivant un amendement de son rapporteur, a supprimé cet article.

Selon l’auteur de l’amendement de suppression, l’absence de consultation du Sénat avant l’instauration de cette délégation commune serait de nature à poser des difficultés. En outre, une telle délégation aurait mérité d’être introduite par un texte spécifique, comme l’ont été les précédentes délégations parlementaires. Enfin, le rapporteur estime que la création d’une telle délégation présente également le risque et le défaut d’entrer en concurrence avec les compétences d’autres organes des assemblées, notamment la délégation parlementaire au renseignement et la délégation sénatoriale aux entreprises.

b. En séance

Cet amendement n’a pas été rétabli en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a souhaité rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale et adopté à l’unanimité, en ce sens, trois amendements identiques présentés par M. Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, M. Guillaume Kasbarian et plusieurs membres du groupe La République en marche et Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs membres du groupe Nouvelle gauche.

Les députés membres de la commission ont, en effet, considéré qu’une telle délégation était nécessaire au contrôle de l’action du Gouvernement dans sa mission de contrôle des investissements étrangers en France.

Les auteurs des amendements ont rappelé que la volonté de créer une telle délégation émane du rapport d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle. Il s’agit d’assurer la bonne information du Parlement, afin que le législateur soit en mesure d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la sécurité économique.

Ils ont également précisé que, afin de préserver les compétences d’autres organes du Parlement, cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de celles de la délégation parlementaire au renseignement. En outre, ses membres ne seraient pas habilités à connaître d’informations relevant du secret de la défense nationale. De même, il n’existerait pas de risque d’interférence avec le principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où la délégation aura pour mission de contrôler l’action du Gouvernement (ce qui relève des pouvoirs constitutionnels attribués au Parlement), mais n’aura vocation ni à connaître des cas individuels ni à intervenir dans les procédures d’autorisation des investissements étrangers en France.

*


Article 56

(art. 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés

à participation publique)

Réforme du régime des actions spécifiques de l’État

L’article 56 modifie l’ordonnance du 20 août 2004 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans un esprit de strict respect du droit européen. Il s’agit :

– d’étendre la possibilité de recourir au mécanisme de l’action spécifique hors cas de cession de capital public au secteur privé (cas auxquels son recours est aujourd’hui limité) ;

– de garantir la limitation de l’utilisation de l’action spécifique à des cas strictement nécessaires et de manière strictement proportionnée au but poursuivi.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de précision juridique portés par la rapporteure.

Le second a pour effet de prévoir que l’extinction d’une action spécifique afin de la transformer en action ordinaire relèvera d’un décret en Conseil d’État, par parallélisme avec la procédure de création d’une action spécifique, qui relève également d’un décret en Conseil d’État.

b. En séance

Cet article n’a pas été modifié en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat, à l’exception d’une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteure, en considérant que les évolutions apportées par les sénateurs étaient de nature à clarifier le texte.

Chapitre III Des entreprises plus justes

Section 1 Mieux partager la valeur
Article 57 (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-6, L. 3312-9, L. 3313-3, L. 3313-4, L. 3314-4, L. 3314-6, L. 3314-8, L. 33-14-12 (nouveau), L. 3315-2, L. 3315-3, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-4, L. 3322-9, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-5, L. 3323-6, L. 3324-2, L. 3331-1, L. 3332-2, L. 3333-5, L. 3334-7 et L. 3335-1 du code du travail ; art. 81 et 163 bis AA du code général des impôts ; art. 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement) Encouragement de l’épargne salariale

Article adopté modifié

Le présent article prévoit d’encourager le développement de l’intéressement et de la participation dans les entreprises, notamment les plus petites, à travers plusieurs mesures d’encouragement dont la principale est de nature fiscale.

En effet, l’article 57 prévoit la réduction du forfait social applicable à certains abondements des plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO). Plus encore, le forfait social est supprimé pour l’intéressement dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et il est supprimé pour la participation dans celles de moins de cinquante salariés.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté huit amendements de son rapporteur sur cette partie du texte, M. Michel Canevet (LR), dont plusieurs sont de nature rédactionnelle ou de précision juridique.

Sur le fond, un premier amendement a pour effet, en corollaire de la position de la commission à l’article 20, d’aligner tous les taux dérogatoires de forfait social applicables à l’épargne salariale au taux unique de 10 %. Par conséquent, les versements issus de l’intéressement, de la participation et des contributions des employeurs (affectées à un PERCO dont les sommes sont en partie investies dans des fonds financement les PME – voir le commentaire de l’article 20) se voient appliquer un taux qui passe de 16 % à 10 %.

En revanche, les sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les sociétés coopératives de production (SCOP) voient leur taux dérogatoire évoluer de 8 % à 10 %.

Un deuxième amendement oblige les entreprises qui mettent en place un accord d’intéressement à créer un plan d’épargne entreprise (PEE) dans lequel les salariés pourront placer les sommes reçues plutôt que de les recevoir en espèce. Le PEE est un compte d’épargne bloquée qui ouvre droit, en contrepartie, à certains avantages fiscaux.

Un troisième amendement du rapporteur vise à « sécuriser » les exonérations de cotisations et contributions sociales dont bénéficient les versements effectués sous la forme d’un intéressement des salariés. Au-delà d’un délai de quatre mois après le dépôt de l’accord d’intéressement, si l’administration compétente (la DIRECCTE) n’a pas formulé d’observation sur la légalité dudit accord, l’administration fiscale (l’URSSAF) ne pourrait plus contester la base légale ouvrant droit à ces exonérations pendant le temps de validité restant de l’accord. Cette forme de « rescrit social », comme l’indique le rapporteur, est davantage une extension fiscale du principe du « silence valant accord » de l’administration.

Sur le plan des mesures plus rédactionnelles et de précision juridique, on peut relever un amendement du rapporteur qui supprime l’application de la nouvelle règle de franchissement à la hausse des seuils (l’article 6 du projet de loi) pour le cas particulier du seuil d’un salarié, qui autorise le chef d’entreprise à mettre en place un accord d’intéressement. En effet, cette règle pourrait être interprétée de façon restrictive dans ce cas particulier et, ainsi, d’obliger le chef d’entreprise qui emploie un premier salarié à attendre au moins cinq ans avant de pouvoir lui proposer un accord d’intéressement.

Une autre mesure d’ordre technique autorise les entreprises à négocier un premier accord d’intéressement tout au long de l’année, tandis que le droit existant prévoit qu’il doit être conclu au cours du premier semestre de l’exercice comptable en cours. En contrepartie, l’accord est étendu pour une durée totale de quatre ans.

On peut aussi noter, toujours à l’initiative du rapporteur, la suppression de la possibilité, pour une entreprise, d’affecter la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué, géré par elle, au détriment souvent des droits et de l’information des salariés sur l’utilisation des sommes placées. En outre, cette réserve figure alors au bilan de l’entreprise, et influence positivement sa solvabilité : en cas de difficultés économiques, la récupération de la participation par les salariés peut devenir un sujet de tension.

Enfin, un amendement de M. Jean-Pierre Grand (LR) a été adopté par la commission afin d’encadrer les frais de tenue de compte des PERCO une fois qu’un salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Dans ce cas-là, ces frais ne pourront excéder le produit financier du placement. Cet amendement précise un dispositif adopté à l’Assemblée nationale qui prévoyait déjà un encadrement réglementaire de ces frais financiers.

b. En séance

Le Sénat a adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination juridique du rapporteur de la commission spéciale.

Ce dernier a également précisé le dispositif d’encadrement des frais applicables à la tenue des comptes des PERCO pour les anciens salariés partis à la retraite : ces frais, désormais indexés sur le produit financier du plan, ne pourront être inférieurs à 0, même lorsque le produit est négatif.

En outre, à l’initiative de M. Richard Yung (LREM), le Sénat a adopté un amendement de coordination juridique entre les dispositions, votées par l’Assemblée nationale, permettant le relèvement du plafond annuel de l’intéressement et le code général des impôts.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure a proposé de conserver certains apports du Sénat à cet article, particulièrement judicieux pour encourager le développement de l’épargne salariale en France.

Ainsi, elle a émis un avis favorable à l’adoption d’un amendement du Gouvernement qui reprend la philosophie d’un amendement du Sénat en matière de sécurisation des exonérations de charges des accords d’intéressement. L’amendement, adopté par la commission, garantit les exonérations dont bénéficie un accord d’intéressement lorsque l’administration ne se prononce pas dans un délai de quatre mois après le dépôt de cet accord. Ces exonérations seront désormais définitivement acquises pour la durée de l’accord.

Toutefois, la commission a choisi de revenir sur certaines dispositions d’origine sénatoriale. Elle a adopté les amendements suivants :

– sur initiative de la rapporteure, le rétablissement d’un taux de forfait social dérogatoire de 8 % pour les sommes affectées à la participation des sociétés coopératives de production (SCOP), à l’équilibre financier souvent précaire, par la suppression des dispositions d’harmonisation de ce taux à 10 % par le Sénat ;

– à l’initiative également de la rapporteure, la suppression de l’obligation de mettre en place un PEE lors de la conclusion d’un accord d’intéressement, contrainte supplémentaire pour les entreprises qui n’apparaît pas nécessaire ;

– sur la proposition du Gouvernement, la suppression de l’autorisation de conclure un premier accord d’intéressement tout au long de l’année ;

– sur la proposition de la rapporteure, le rétablissement de la marge de manœuvre réglementaire pour définir les modalités de plafonnement des frais financiers applicables au PERCO d’anciens salariés.

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Article 57 bis C (art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail) Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation

Article adopté sans modification

L’article 57 bis C modifie les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre salariés bénéficiaires – une répartition le plus souvent proportionnelle au salaire, dans la limite d’un plafond fixé actuellement à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Plus précisément, l’article abaisse ce plafond de 4 à 3 PASS, soit 121 572 euros annuels maximum en 2019. La participation qui ne pourra être distribuée à la fraction des salaires comprise entre 3 et 4 PASS bénéficiera mécaniquement aux salariés sous le plafond, ce qui en fait une mesure redistributive.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le Sénat a adopté cet article, amendé par le rapporteur pour un motif de coordination juridique.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 57 bis DA (art. L. 3323-11 du code du travail) Participation dans les sociétés employant des intérimaires

Article supprimé

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur. Il adapte les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire.

Plus précisément, il prévoit modifier la dérogation, déjà prévue dans le droit actuel pour les travailleurs temporaires, concernant la condition d’ancienneté pour l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale, qui est étendue à six mois (contre soixante jours dans le droit existant).

Ces conditions d’éligibilité plus restrictives à la participation doivent, selon le rapporteur, permettre d’augmenter la quote-part de participation des salariés temporaires les plus assidus.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Sur proposition du Gouvernement, cet article a été supprimé par votre commission spéciale. Il entérinait un recul des droits à la participation des salariés intérimaires, à l’opposé du sens de la réforme de l’épargne salariale promue par la majorité.

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Article 57 bis D (art. L. 3332-7 du code du travail) Renforcement de l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise dans leurs décisions de placement

Article rétabli

L’article 57 bis D vise à renforcer l’information des bénéficiaires d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) : il introduit l’obligation d’un suivi personnalisé de chaque bénéficiaire, qui devra bénéficier d’une aide à la décision apportée par la société de gestion du PEE ou d’autres instances (syndicales, financières, ressources humaines…) internes à l’entreprise.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale a adopté un amendement unique du rapporteur Michel Canevet, portant suppression de l’article. La commission sénatoriale a considéré que la transmission d’un relevé annuel de situation, prévue à l’article 58 du projet de loi, satisfaisait suffisamment l’objectif d’accompagnement de l’épargnant visé par le présent article.

b. En séance

La suppression de l’article a été maintenue en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure estime que les avancées introduites initialement par le présent article ne sont que trop partiellement satisfaites par la rédaction actuelle de l’article 58, contrairement à l’avis des sénateurs. L’article 58 ne prévoit en effet qu’un relevé annuel de situation des placements du salarié au sein du PEE, et non une obligation d’aide à la décision pour les bénéficiaires.

C’est pourquoi elle a proposé un amendement, adopté en commission spéciale, portant rétablissement de l’article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 57 bis (art. L. 3332-25 du code du travail) Recours au plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise

Article adopté modifié

L’article 57 bis prévoit une nouvelle modalité de déblocage anticipé des sommes d’un PEE. Ces sommes, habituellement bloquées pour une durée de cinq ans, pourront être utilisées prématurément dans le cas d’achats par le titulaire du PEE de parts de sa propre entreprise, à condition que celle-ci soit non cotée.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

b. En séance

En séance publique, l’amendement portant suppression de l’article 57 bis a été adopté à l’initiative du rapporteur, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Bien que souscrivant à l’économie générale de l’article, le rapporteur a considéré sa rédaction inaboutie car présentant un risque de déstabilisation de certaines sociétés par actions.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale, soucieuse d’encourager l’actionnariat salarié dans les sociétés non cotées, a souhaité rétablir l’article 57 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a ainsi adopté un amendement de M. Philippe Bolo et des membres du groupe Modem à cet effet.

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Article 58

(art. L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveau] du code du travail) Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)

Article adopté modifié

L’article supprime, pour l’entreprise, l’obligation de proposer à ses salariés un plan d’épargne d’entreprise (PEE) avant de pouvoir proposer un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En outre, l’article 58 prévoit la transmission d’un relevé annuel de situation pour chaque bénéficiaire d’un PEE.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand (Les Républicains), rétablissant l’obligation, au sein d’une entreprise, de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) avant de créer un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

La levée de cette obligation pourrait, en effet, décourager les jeunes salariés d’investir dans une épargne salariale si le seul PERCO était proposé – rappelons que le déblocage des sommes placées sur un PERCO ne peut, sauf cas particuliers, intervenir qu’à la retraite.

b. En séance

Le Sénat a adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission et du gouvernement l’amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche), précisant les mentions obligatoires devant figurer sur le relevé annuel de situation de compte fourni aux bénéficiaires d’un plan d’épargne d’entreprise.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure s’est montrée sensible à la précaution supplémentaire introduite par les sénateurs garantissant la bonne information des épargnants salariés quant à leurs placements.

En revanche, sur sa proposition, la commission spéciale a souhaité maintenir la suppression de l’obligation de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise avant de créer un plan d’épargne pour la retraite collectif, prévue par le projet de loi initial. Votre rapporteure estime en effet que cette mesure constitue une simplification bienvenue et va dans le sens de l’encouragement d’une épargne de long terme. Votre commission a donc rétabli l’alinéa supprimé par le Sénat, dans sa rédaction issue du projet de loi initial.

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Article 59 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ; art. 39 duodecies, 80 sexdecies (nouveau), 150-0 A et 797 A du code général des impôts) Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées

Article adopté modifié

L’article 59 prévoit plusieurs dispositions visant à encourager le recours à l’actionnariat salarié. Il s’agit notamment d’ouvrir aux SAS le principe de l’offre de titres aux salariés ainsi que d’autoriser les abondements unilatéraux de l’employeur des PEE de tous ses salariés dans la mesure où l’abondement se fait en titres de l’entreprise. En outre, le dispositif adopté permet de rendre plus attractif le mécanisme de décote sur le prix des titres à la disposition des entreprises dans le cadre d’offres réservées aux salariés.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

b. En séance

Avec avis favorable du rapporteur, le Gouvernement a complété cet article par un dispositif assez technique organisant la possibilité, pour les actionnaires d’une entreprise, de rétrocéder aux salariés une partie des plus-values qu’ils réalisent sur leurs titres au moment de leur cession.

Un tel mécanisme pourrait être prévu par accord entre l’entreprise et l’actionnaire investisseur, notamment en fonction de critères de performance qui conditionnerait le rétro-versement de ces plus-values.

Sur le plan fiscal, le dispositif du Gouvernement prévoit que la part des plus-values convertie en intéressement est exonérée de l’application du régime applicable aux plus-values de cession, car assimilée à un abondement unilatéral de l’entreprise sur le PEE des salariés. Ces plus-values bénéficieraient donc du régime fiscal et social aujourd’hui prévu pour cet abondement.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La rapporteure a proposé, avec succès, d’assouplir les conditions de rétrocession des plus-values de cessions de parts de participations sous forme d’intéressement aux salariés, une mesure particulièrement attendue dans le milieu des start-ups technologiques.

En outre, à l’initiative de M. Daniel Labaronne et de plusieurs de ses collègues (La République en Marche), un amendement a été adopté afin d’ouvrir le capital des fonds communs de placement d’entreprise aux parts sociales, en plus des titres de sociétés, afin notamment d’inclure les parts d’entreprises coopératives.

La commission spéciale a, enfin, adopté un amendement de coordination juridique de Mme Natalia Pouzyreff (La République en Marche) et plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 59 ter (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié

Article adopté modifié

L’article 59 ter dispose que, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis de l’entreprise, les opérations de vote des FCPE d’actionnariat salarié ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur, est revenue sur le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoyait que les représentants de l’entreprise ne participaient pas à certaines opérations de vote des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié, afin d’écarter tout risque de conflit d’intérêts.

Toutefois, ce retour au droit existant est tempéré par deux aménagements :

– les représentants des porteurs de parts, qui composent au moins la moitié du conseil de surveillance, sont désormais exclusivement élus par les porteurs de parts salariés – et ne peuvent donc plus être désignés par le conseil économique et social ;

– le président du conseil de surveillance, qui est toujours choisi parmi les porteurs de parts salariés, dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix au moment d’un vote du FCPE d’actionnariat salarié.

b. En séance

Le Sénat a prévu, à l’initiative du rapporteur et avec avis favorable du Gouvernement, une entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2021 afin de laisser le temps aux règlements des FCPE de prendre en compte les nouvelles modalités d’élection des porteurs de parts.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté le compromis proposé par la rapporteure : tandis qu’est rétablie la disposition selon laquelle les représentants de l’entreprise se déportent lors des votes de résolutions engageant le FCPE comme actionnaire minoritaire, il est proposé de conserver l’élection comme modalité unique de désignation des représentants des porteurs de parts salariés.

Un sous-amendement du Gouvernement a précisé que les représentants des porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés eux-mêmes porteurs de parts, et a décalé l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021, contre un an plus tôt dans l’amendement initial.

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Article 59 quater (art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise et des SICAV d’actionnariat salarié

Article adopté sans modification

L’article 59 quater améliore les conditions de formation des administrateurs de conseil de surveillance d’un FCPE ou d’une SICAV d’actionnariat salarié, en faisant passer le temps minimal de formation de trois à cinq jours.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le rapporteur a proposé une modification d’ordre rédactionnel.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article sans modification.

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Article 60 (art. 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques

Article adopté modifié

L’article 60 modernise l’ordonnance de 2014 sur le dispositif particulier de l’offre réservée aux salariés (ORS), qui permet aux salariés d’une entreprise détenue au moins à hauteur de 10 % par l’État, de bénéficier de la possibilité d’acheter, dans des conditions avantageuses, un certain nombre de titres de leur entreprise en cas d’opération de cession de titres par l’État.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le rapporteur de la commission spéciale a permis l’adoption d’un amendement qui ouvre le bénéfice des offres de cession de titres publics réservées aux salariés (ORS) aux anciens salariés, à condition qu’ils soient éligibles au plan d’épargne de l’entreprise (PEE).

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli l’article 60 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement du Gouvernement qui ouvre, en règle générale, l’accès aux ORS à tous les anciens salariés qui ont conservé des avoirs dans leur PEE.

Le même amendement apporte plusieurs ajustements techniques au dispositif proposé par l’article 60.

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Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61 (art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce, art. L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 111-1 et L. 114-17du code de la mutualité et art. L. 322-1-3, L. 322-1-3-1 [nouveau], L. 322-26-1 et L. 322-26-1-2 [nouveau] du code des assurances) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être

Article adopté modifié

L’article 61 modifie le code civil pour préciser que toute société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

En outre, les statuts de toute société peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

L’article 61 est également applicable aux mutuelles et à leurs unions.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de fond, un amendement de recodification et plusieurs amendements de coordination juridique entre le code civil et le code de commerce.

La modification de fond vise à préciser que si toute société demeure gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ce qui résulte du texte adopté par l’Assemblée nationale, cette prise en considération s’effectue « dans les conditions prévues par la loi ».

b. En séance

Le Sénat a supprimé cet article, au prétexte qu’il faisait peser un risque juridique trop important sur l’activité des sociétés.

L’amendement a été porté par Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues (LR), contre l’avis de la commission et contre l’avis du Gouvernement.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a choisi de rétablir l’article 61 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant certains apports rédactionnels du Sénat. Elle a, en ce sens, adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de Mme Nadia Hai et les membres du groupe LaREM.

L’adjonction des termes « dans les conditions prévues par la loi », votée en commission, n’est pas bienvenue pour votre rapporteure, qui considère que cette précision ôte tout intérêt à la disposition proposée. En effet, si la loi le prévoit, il est naturel que les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société soient pris en considération. La plus-value de la disposition votée par l’Assemblée nationale est précisément d’inviter les dirigeants d’une société à accomplir cette prise en considération de façon générique, dans la gestion ordinaire de son activité, et non uniquement sous la contrainte d’une disposition légale spécifique.

En outre, il a été prévu d’étendre les dispositions de cet article aux institutions de prévoyance et à leurs unions dans le code de la sécurité sociale, de la même façon que cela a été fait pour les mutuelles et leurs unions au sein du code de la mutualité.

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Article 61 bis (art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération

Article supprimé

L’article 61 bis prévoit que lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être (au sens de l’article 61 du présent projet de loi), son ordre du jour ne comporte que ce point.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article. Elle a en effet estimé que la réunion d’une assemblée générale extraordinaire particulière en cas de modification des statuts pour prévoir une raison d’être constituait une contrainte inutile et coûteuse.

b. En séance

La suppression de l’article a été maintenue en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale n’a adopté aucun amendement de rétablissement du présent article. Sa suppression par le Sénat est donc maintenue.

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Article 61 ter A Assise législative à l’activité de normalisation

Article adopté sans modification

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de sa rapporteure, Mme Élisabeth Lamure, la commission a adopté un amendement portant création de l’article 61 ter A. Cet article vise à élargir l’assise législative de l’activité de normalisation en précisant les dispositions de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation. Cette loi est, par ailleurs, abrogée par l’amendement.

L’article introduit, tout d’abord, une définition de la normalisation et renvoie au pouvoir réglementaire la détermination de l’organisme de normalisation français et du processus d’élaboration des normes volontaires.

Il prévoit également que les normes volontaires puissent être rendues obligatoires à la double condition que des motifs de sécurité des personnes et des biens ou de santé publique l’exigent et sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une mise en ligne gratuite au public.

L’article instaure enfin un mécanisme de « demande de normalisation ». Il prévoit ainsi que le pouvoir réglementaire puisse charger l’organisme français de normalisation d’établir des normes volontaires destinées à assurer la mise en œuvre de politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières et dont il définit l’objet.

b. En séance

Le Sénat a adopté trois amendements de fond.

À l’initiative de M. Martin Lévrier et des membres du groupe (LREM), avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que la limitation des motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire est valable à compter de la promulgation de la loi. Cet amendement ajoute également la protection des données personnelles à la liste des motifs au titre desquels une norme peut être rendue obligatoire.

À l’initiative de M. Olivier Cadic et de plusieurs de ses collègues (UC), avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de réutilisation est en effet applicable par défaut au titre de la politique publique d’ouverture des données (open data). Cet amendement vise, tout d’abord, à éviter que l’Association française de normalisation (AFNOR) ne permette à tout acteur d’utiliser un contenu normatif d’origine européenne dans des conditions non contrôlées. Il a également pour objectif de soutenir le modèle économique délicat de la normalisation, lequel repose en grande partie sur la vente des normes et bases de données intégrant des normes.

Enfin, également à l’initiative de M. Olivier Cadic et de plusieurs de ses collègues (UC), avec un avis de sagesse du rapporteur et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire. Cet ajout a pour but de ne pas alourdir les coûts de traduction à la charge de l’Association française de normalisation (AFNOR).

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de M. Bruno Bonnell et Mme Nadia Hai (LaREM) qui prévoit que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit.

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Article 61 ter Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap

Article supprimé

L’article 61 ter dispose que les « sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article. Elle a en effet estimé que cet article aurait pour conséquence d’encourager la création d’un nouveau label d’État au lieu de privilégier le recours à des normes définies par les acteurs eux-mêmes, dans le cadre du système français de normalisation, par ailleurs renforcé par le nouvel article 61 ter A.

b. En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article n’ayant fait l’objet d’aucun amendement de rétablissement, sa suppression a été maintenue.

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Article 61 quater (art. 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises

Article adopté sans modification

L’article 61 quater dispose que l’État peut assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement substituant à la rédaction de l’article 61 quater adoptée par l’Assemblée nationale, une version légèrement amendée de l’actuel neuvième alinéa de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Par cet amendement qui allie le dispositif de l’Assemblée nationale au droit existant sur le sujet, la commission spéciale a, tout d’abord, souhaité maintenir le caractère impératif de l’appui de l’État à la création de labels en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). La rédaction de l’Assemblée nationale avait fixé une faculté de l’État à promouvoir des référentiels, à l’aide de structures et de moyens existants.

La commission a aussi souhaité élargir le spectre des référentiels sur la base desquels pouvaient être attribués ces labels, en précisant qu’ils pouvaient, et non devaient, présenter un caractère sectoriel et territorial. La création de ces référentiels a également été ouverte à d’autres acteurs que les seules fédérations professionnelles.

Cet amendement a également pour objectif d’accroître le champ d’application de l’article 61 quater en destinant les labels aux entreprises de toute taille, et non aux seules petites et moyennes entreprises comme l’avait voté initialement l’Assemblée nationale.

La commission a, enfin, préféré que les labels créés attestent la qualité de la gestion des entreprises dans les domaines environnementaux et sociaux, et non la qualité de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, termes qui correspondaient à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission n’a examiné aucun amendement à cet article.

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Article 61 quinquies A (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Usage du terme « équitable » dans les dénominations de vente

Article adopté sans modification

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

En séance publique, recueillant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements identiques de Mme Catherine Deroche et de plusieurs de ses collègues (LR), de M. Bernard Lalande et des membres de son groupe (SR), de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres de son groupe (CRCE) ainsi que de M. Raymond Vall et de plusieurs de ses collègues (RDSE).

Ces amendements portent création de l’article additionnel 61 quinquies A visant à s’assurer que seuls les produits conformes aux critères légaux du commerce équitable puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. Ces critères sont fixés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, renforcés par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Cette nouvelle disposition pourrait permettre de lutter plus efficacement contre l’usage abusif du terme « équitable » par certaines entreprises peu scrupuleuses. Elle favoriserait, par conséquent, une saine concurrence, la confiance des consommateurs et, in fine, la croissance des entreprises de l’économie sociale et solidaire respectueuses des principes du commerce équitable.

Il convient de noter que le présent article avait d’ores et déjà été adopté par le Parlement à l’article 42 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « Egalim »). Il avait cependant été censuré par le Conseil constitutionnel faute d’un lien suffisamment direct avec le projet de loi initial.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 61 quinquies Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise

Article adopté modifié

L’article 61 quinquies prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, et à l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant suppression du présent article. Il a en effet estimé, conformément à la position traditionnelle du Sénat en la matière, qu’il n’y avait pas lieu de prévoir dans la loi la remise d’un rapport au Parlement.

b. En séance

Cet article n’a pas fait l’objet de débat en séance publique en raison de la procédure de législation en commission.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

L’article 61 quinquies a été rétabli par votre commission dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, avec une précision supplémentaire : l’évaluation de la faisabilité d'un nouveau label d' « équiscore », s'appuyant sur les travaux déjà réalisés avec succès avec la mise en place du nutriscore – cette fois étendue en matière d'écarts de rémunérations au sein des entreprises.

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Article 61 sexies (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise

Article adopté sans modification

L’article 61 sexies dispose que le rapport de gouvernement d’entreprise présente, pour les dirigeants d’une société et le cas échéant, quels éléments de rémunération découlent de l’application de critères de performance extra-financière.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à adapter l’entrée en vigueur du présent article. Il s’agit d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la transparence des rémunérations aux rapports portant sur les exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 61 septies (art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité) Sociétés à mission

Article adopté modifié

L’article 61 septies crée un statut des sociétés à mission. Peuvent se doter d’une mission les sociétés, notamment les entreprises, qui s’assignent la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux en plus de leur objectif de réalisation de profit. La mission s’accompagne de l’adoption d’une gouvernance particulière précisée dans le présent dispositif.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le rapporteur a permis l’adoption d’un amendement de simplification de la gouvernance des sociétés à mission, au motif qu’un dispositif trop contraignant serait décourageant. Cet amendement conduit à :

– clarifier que la société à mission n’est pas un nouveau statut de société mais une qualité ;

– déconnecter la raison d’être (article 61 du présent projet de loi) de la mission, en ne maintenant que l’assignation d’objectifs sociaux et environnementaux ;

– confier aux statuts de la société le soin de définir eux-mêmes la gouvernance adéquate pour le suivi de l’exécution de la mission (référent unique, comité des parties prenantes, organe social à part entière) ;

– supprimer, corollairement, le seuil de 250 salariés en-deçà duquel un comité de mission, organe social, n’était pas obligatoire au bénéfice de la désignation d’un référent de mission ;

– supprimer la présomption de respect de l’objet social pour les actes des dirigeants effectués pour mettre en œuvre la mission ;

– assouplir le régime de publicité et de contrôle de la qualité de société à mission, en supprimant l’inscription obligatoire de cette qualité au registre du commerce et des sociétés.

b. En séance

Un amendement du rapporteur de la commission a eu pour objet de transposer le concept de « mutuelle à mission », auparavant défini dans le code de commerce, vers le code de la mutualité. L’amendement a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure estime que les modifications adoptées par le Sénat sur la gouvernance des sociétés à mission ont pour effet de rendre ce statut bien trop accessible, à la limite du cosmétique, ce qui lui ôte tout intérêt normatif et pourrait même s’avérer contre-productif.

En effet, une société qui choisit de se doter d’une mission doit accepter un degré de contrainte suffisant pour que celle-ci ne devienne pas un simple outil de marketing supplémentaire.

En conséquence, sur proposition de votre rapporteure, la commission a adopté un dispositif qui :

– rétablit certaines dispositions permettant d’encadrer suffisamment ce statut (notamment la création d’un organe social distinct, les modalités de contrôles de la mission, le seuil de référent de mission pour les petites entreprises), et qui avait été supprimées par le Sénat ;

– conserve certains apports pertinents du Sénat (comme l’extension du statut aux mutuelles et unions de mutuelles, précision de la rédaction des statuts et de la qualité de la mission) ;

– propose des améliorations rédactionnelles permettant d’assouplir la gouvernance des sociétés à missions.

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Article 61 octies (art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts) Fonds de pérennité

Article adopté modifié

L’article 61 octies crée un nouvel outil juridique à destination des entreprises, ayant à la fois pour objet de pérenniser le capital d’une société et de faciliter le développement d’activités philanthropiques.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le rapporteur a proposé deux modifications de fond au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Les deux amendements ont été adoptés par la commission.

Le premier amendement permet d’étendre la faculté d’apport à titre gratuit à un fonds de pérennité aux titres de holdings : comme le rappelle le rapporteur, de nombreuses entreprises de taille intermédiaire sont structurées autour d’une société holding qui centralise les activités de sociétés aux activités parfois très diverses. Cette faculté apparaît donc comme une simplification bienvenue du dispositif.

Le deuxième amendement supprime toutes les dispositions – certes d’ordre purement facultatif – mentionnant la possibilité pour les fonds de pérennité de se doter de missions d’intérêt général. Il supprime également les dispositions ayant pour effet de simplifier la création d’un fonds de dotation par un fonds de pérennité afin de gérer, le cas échéant, ces missions d’intérêt général. L’analyse du rapporteur est de considérer le fonds de pérennité comme un outil de pérennisation du capital et non comme un objet philanthropique. Mentionner le contraire n’aurait pour effet que d’alimenter la confusion entre fonds de pérennité et fondation actionnaire.

b. En séance

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission afin de codifier cet article, avec un avis favorable du Gouvernement.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a conservé les améliorations normatives adoptées par le Sénat mais a rétabli les dispositions relatives à la dimension philanthropique du fonds de pérennité, sur proposition du rapporteur général.

En effet, les acteurs rencontrés par le rapporteur général et par la rapporteure associent le plus souvent la volonté de pérenniser le capital de leur société et celle de consacrer une partie des fruits de son activité à des missions d’intérêt général. Même si la portée normative de ces dispositions est limitée, leur portée politique et symbolique est particulièrement forte.

Cet amendement prévoit, en outre, que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutations à titre gratuit (DMTG) dans les conditions de droit commun.

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Article 61 nonies A (art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Précision des conditions de contrôle d’une entreprise par une fondation reconnue d’utilité publique

Article adopté sans modification

L’article 61 nonies A a pour objet de moderniser le cadre juridique dans lequel les fondations reconnues d’utilité publique peuvent devenir actionnaires de sociétés.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à améliorer la rédaction du dispositif encadrant les facultés économiques des fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).

La rédaction proposée dispose qu’une FRUP a explicitement le droit de détenir des parts sociales ou actions d’une société, quel que soit le domaine d’activité de celle-ci. En contrepartie, le principe de spécialité est précisé : la FRUP n’a qu’une mission d’intérêt général, ce qui lui interdit de s’immiscer dans la gestion d’une société dont elle détient des parts ou des actions. À cette fin, la rédaction proposée précise plus clairement que la gestion de ces parts ou de ces actions ne peut avoir qu’une finalité patrimoniale, c’est-à-dire couvrir les champs suivants : l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation de son capital et la modification de ses statuts.

L’application de ces nouvelles dispositions est prévue à compter du 1er janvier 2022.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article dans le texte du Sénat.

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Article 61 decies (art. L. 423-3 du code de la consommation) Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant des risques pour les consommateurs

Article adopté modifié

Cet article a pour objet d’étendre les mesures de sécurité en matière de rappels et de retraits de produits alimentaires, adoptées dans la loi dite « Egalim », à l’ensemble des produits et services.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a suivi son rapporteur et a supprimé cet article, au motif qu’il présente un lien trop indirect avec les dispositions du projet de loi initial.

b. En séance

Le Sénat a maintenu la suppression en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Sur proposition de Mme Nadia Hai de M. Grégory Besson-Moreau (LaREM), votre commission a rétabli cet article à droit constant par rapport au vote de l’Assemblée nationale en première lecture.

Toutefois, le dispositif est différent afin de tenir compte de la promulgation, pendant la navette du présent projet de loi, de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « Egalim »), qui modifie l’article du code de la consommation visé par le présent article.

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Article 61 undecies

(art. L. 214-101, L.214-102 et L. 214-115 du code monétaire et financier) Création d’une nouvelle catégorie de biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

L’article 61 undecies crée une nouvelle catégorie de parts ou d’actions de sociétés pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI).

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b. En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de nos collègues Nadia Hai et Cédric Roussel (LaREM), dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 61 duodecies

(art. L. 214-115 du code monétaire et financier) Assouplissement des conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

L’article 61 duodecies prévoit que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) puissent détenir un actif immobilier par l’intermédiaire d’une participation directe ou indirecte dans une société civile immobilière (SCI).

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b. En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 61 terdecies (art. L. 214-114 du code monétaire et financier) Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d’acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers

L’article 61 terdecies prévoit que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) puissent, à titre accessoire, acquérir directement ou indirectement des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b. En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de Mme Nadia Hai (LaREM) et de M. Cédric Roussel (LaREM), dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 61 quaterdecies

(article L. 214-115 du code monétaire et financier) Élargissement de la liste des biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

L’article 61 quaterdecies élargit la définition de l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI).

Il ajoute ainsi au périmètre de l’actif, et ce en cohérence avec les trois articles précédents, les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b. En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de Nadia Hai et de Cédric Roussel (LaREM), avec un sous-amendement de coordination juridique de votre rapporteure.

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Article 62 (art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les conseils

Article adopté avec modifications

L’article 62 vise à augmenter le nombre d’administrateurs salariés obligatoires dans les grandes entreprises : celles-ci sont tenues d’en nommer deux dès que leur nombre d’administrateur dépasse huit, contre douze dans le droit existant.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a adopté cinq amendements de son rapporteur, visant à :

– maintenir une dérogation à l’obligation de désigner des administrateurs salariés pour les holdings familiales ayant une part faible de leur capital flottant ;

– supprimer la mention d’un principe d’égalité des droits entre administrateurs salariés et administrateurs ordinaires, car superflue ;

– supprimer la disposition précisant que les représentants élus des salariés des mutuelles sont remboursés des frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration, au motif que cette disposition est d’ordre réglementaire ;

– décaler la prise en compte dans les statuts des sociétés concernées des dispositions du présent article à l’assemblée générale annuelle se tenant en 2020 ;

– supprimer, dans la doctrine habituelle du Sénat en la matière, la demande d’un rapport au Parlement trois ans après la publication de la présente loi afin d’évaluer les effets de la présence d’administrateurs salariés et d’étudier l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs salariés.

b. En séance

Outre un amendement de coordination, le rapporteur a proposé deux amendements de fond.

Le premier, recueillant un avis favorable du Gouvernement, vise à préciser que la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes issue de la loi dite « Copé-Zimmerman » de 2011 ne s’applique pas aux représentants des salariés actionnaires, puisqu’ils sont élus par l’assemblée générale des actionnaires, ce qui empêche les dirigeants de la société de maîtriser le degré de mixité des administrateurs élus.

Le second, recueillant un avis défavorable du Gouvernement, porte sur le cas particulier de la dérogation de l’obligation de désigner des administrateurs salariés lorsqu’un nombre suffisant d’administrateurs salariés siège déjà au conseil d’administration (CA) en application des statuts de la société (ce qui relève, dans la loi, de la faculté). Avec l’abaissement du seuil d’application de l’obligation de désigner des administrateurs salariés (à partir de 8 membres siégeant au CA, au lieu de 12 auparavant), certaines sociétés bénéficiant de la dérogation mentionnée ci-dessus pourront avoir à désigner de nouveaux administrateurs salariés pour se mettre en conformité avec la loi. Pour éviter de contraindre ces sociétés jugées exemplaires par l’exposé des motifs, l’amendement prévoit de décaler l’entrée en vigueur de l’augmentation du nombre d’administrateurs salariés « obligatoires » à la fin du mandat suivant des administrateurs salariés « volontaires ».

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur pour rétablir le dispositif de l’Assemblée nationale, assorti de certaines précisions juridiques utiles votées par les sénateurs et de nouvelles mesures de coordination juridiques adoptées à l’initiative de votre rapporteure.

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Article 62 bis A (art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier) Rémunération des administrateurs de sociétés

Article adopté avec modifications

L’article 62 bis A a pour objet de moderniser la dénomination des « jetons de présence ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Le rapporteur de la commission a proposé d’évacuer le débat, lancé par l’Assemblée nationale en première lecture, autour de la dénomination de la rémunération des administrateurs (jetons de présence, rétribution des administrateurs, jetons de rémunération, etc.).

Les « jetons de présence » sont désormais simplement renvoyés à la « rémunération visée à l’article L.225-45 du code de commerce », qui est une « somme fixe annuelle ».

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article amendé par le rapporteur de la commission, avec avis favorable du Gouvernement, afin de réaliser une coordination juridique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article, complété par une mesure de coordination juridique supplémentaire, adoptée à l’initiative de votre rapporteure.

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Article 62 bis (art. L. 225-23, L. 225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Mesures diverses relatives aux administrateurs salariés

Article adopté avec modifications

L’article 62 bis comporte plusieurs dispositions visant à améliorer les dispositions encadrant les administrateurs salariés. La première double le temps de formation des administrateurs salariés actionnaires, le faisant passer de 20 à 40 heures, la deuxième prévoit qu’une partie du temps de formation obligatoire de l’administrateur salarié ait lieu au sein de l’entreprise, la dernière prévoit que la formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant l’élection ou la désignation des représentants des salariés.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Un amendement du rapporteur modifie le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions du présent article afin que la formation des nouveaux administrateurs salariés puisse se faire dans des délais compatibles avec le temps normal d’organisation des assemblées générales (qui peuvent les élire) et des conseils d’administration. L’amendement dispose que la formation doit être achevée à la date du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés.

Un deuxième amendement du rapporteur de nature similaire organise une période de transition entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le présent article, qui prévoit de supprimer la dérogation à l’obligation de désigner un ou plusieurs représentants des actionnaires salariés pour les sociétés cotées dont plus de 3 % du capital social est détenu par les salariés. Cette dérogation était prévue lorsque le conseil d’administration comprenait déjà des administrateurs représentant les salariés actionnaires (par exemple, certains membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise). La période de transition permettra aux sociétés concernées d’avoir le temps de modifier leurs statuts.

Le rapporteur a également permis l’adoption d’un amendement de précision juridique.

b. En séance

À l’initiative du rapporteur, de M. Franck Lévrier et des membres du groupe La République en Marche, avec l’avis favorable du Gouvernement, une autre disposition d’application de l’article a été adoptée en séance publique.

Afin d’éviter de forcer la réunion d’une assemblée générale uniquement pour permettre l’entrée en fonction des administrateurs salariés représentant les salariés actionnaires dans les délais prévus par le présent article, l’amendement prévoit que cette assemblée générale pourra avoir lieu à l’issue immédiate de l’assemblée générale annuelle de la société qui suivra l’assemblée générale ayant été requise pour modifier les statuts afin de tenir compte de l’élection de ces mêmes administrateurs salariés.

Pour éviter toute manœuvre dilatoire, l’assemblée générale ayant pour objet de modifier les statuts devra avoir lieu au plus tard au courant de l’année 2020.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de M. Daniel Fasquelle et de plusieurs de ses collègues (LR) afin de permettre à l’administrateur représentant les salariés de seulement débuter sa formation dans les quatre mois suivant son élection ou sa désignation.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

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Article 62 ter (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Transparence sur les écarts de rémunération

Article adopté avec modifications

L’article 62 ter prévoit que les sociétés cotées mentionnent dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne et médiane au sein de la société, sur une base équivalente temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative du rapporteur de la commission, un amendement a été adopté afin d’éviter une surtransposition du droit de l’Union européenne, assumée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 9 ter de la directive n° 2017/828 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, pour imposer des informations sur les écarts de rémunération.

L’amendement du rapporteur revient au strict texte de la directive, qui ne prévoit, par exemple, pas d’information publique sur la rémunération médiane au sein des sociétés concernées, ni de ratios d’équité sur le niveau des rémunérations à un instant t.

En outre, cet amendement ne vise que les écarts de rémunérations au sein des sociétés ou de leurs filiales sur le territoire français.

b. En séance

Toujours à l’initiative du rapporteur de la commission, avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à exonérer de cette obligation de transparence les entreprises qui ne disposent pas nécessairement des données permettant de fournir les informations requises pour les cinq années écoulées.

Plus précisément, pendant une durée de quatre ans, les entreprises concernées pourront soit se fonder sur des estimations pour fournir ces informations, soit ne pas les fournir pour les années concernées.

Ce régime transitoire s’inspire des lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de la directive susvisée.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale en première lecture, par la combinaison de deux séries d’amendements identiques du Gouvernement, de M. Stéphane Testé, de votre rapporteure et de M. Erwan Balanant et plusieurs de ses collègues (Modem).

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Article 62 quinquies A (art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce) Nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes

Article rétabli

L’article 62 quinquies A prévoit que le non-respect des règles de représentation des deux sexes dans les conseils d’administration et de surveillance (40 % de membres d’au moins chaque sexe) entraîne la nullité des délibérations auxquelles l’administrateur irrégulièrement nommé a pris part.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Selon le rapporteur, cet article crée une sanction disproportionnée et dangereuse que le Sénat avait déjà écartée dans les débats de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (dite « loi Copé-Zimmerman »). En effet, des nullités en cascade préjudiciables pour l’entreprise, les salariés et tous tiers ayant avec elle des relations contractuelles pourraient en découler.

De plus, le rapporteur a fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2020, cette disposition concernera toutes les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, qui ne sont pas toujours capables de réagir dans les délais impartis lorsqu’elles doivent faire face aux imprévus de la vie. Les sanctions déjà prévues par la loi semblent suffisantes : la nullité de la nomination irrégulière et suspension des jetons de présence de l’administrateur concerné.

b. En séance

L’article demeure supprimé après les débats en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure avait initialement déposé l’amendement ayant permis la création de cet article additionnel afin de corriger une souplesse qui n’a plus lieu d’être. Elle a proposé, avec succès, le rétablissement de cet article.

Rappelons qu’aujourd’hui, ces dispositions sont pleinement respectées. Il convient de s’assurer que, dès 2020, les conseils d’administration et de surveillance, des sociétés de plus de deux cent cinquante salariés appliqueront cette loi avec la même diligence.

Il est également utile de relever que la nullité des délibérations est prévue uniquement en cas de nomination d’un nouvel administrateur au mépris des règles de représentation des deux sexes. Par exemple, le décès ou le départ d’un administrateur n’aurait pas pour effet de rendre impossible toute délibération avant la nomination d’un nouvel administrateur. Le conseil d’administration ou de surveillance peut prendre les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de la société jusqu’à la nomination d’un nouveau membre. Ces règles encadrent seulement le choix du prochain administrateur, c’est-à-dire le « flux » des nominations.

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Article 62 sexies (art. L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil d’administration et comité social et économique

Article adopté modifié

L’article 62 sexies prévoit qu’après la transmission de l’avis du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise à l’organe dirigeant, ce dernier vient lui présenter une réponse argumentée, laquelle peut donner lieu à débat.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de son rapporteur. Il ajoute une précision sur la personne pouvant répondre au comité social et économique (CSE).

En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale prévoit que le conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise présente une réponse argumentée devant le CSE, concernant les orientations stratégiques de l’entreprise.

Par cet amendement, la commission spéciale du Sénat précise que la réponse argumentée pourra simplement être apportée par un des représentants du conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise. Ainsi, la réunion de l’ensemble de cet organe ne sera pas nécessaire pour apporter une réponse au CSE.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Le présent article est issu d’un amendement initialement déposé dans la perspective d’une meilleure cohésion de l’entreprise et de responsabilisation des dirigeants et des membres du CSE. Il a été rétabli, à l’initiative de votre rapporteure, en conservant de la rédaction issue du Sénat la possibilité pour le conseil d’administration de se faire représenter devant le CSE.

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Article 62 septies (art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L. 23-10-11 du code de commerce) Droit d’information préalable des salariés en cas de cession

Article rétabli

L’article 62 septies proposait, dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale, un ensemble de dispositions de coordination juridique pour tenir compte de l’évolution de la dénomination du comité d’entreprise en conseil économique et social.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de son rapporteur, qui écrase les dispositions de coordination juridique adoptées par l’Assemblée nationale.

En lieu et place de ces dispositions, l’amendement du rapporteur introduit des dispositions issues des articles 14, 15 et 16 de la proposition de loi n° 1047 visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 et actuellement en cours de navette à l’Assemblée nationale.

Ces dispositions ont pour effet d’abroger le droit à l’information préalable des salariés (DIPS) en cas de cession de leur entreprise prévu dans le code de commerce. Cette disposition est l’une des pierres angulaires de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

En contrepartie, l’amendement crée une obligation d’information des salariés dès lors que leur entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire conduisant le juge à décider un plan de cession.

En outre, l’obligation d’information déjà applicable dans les entreprises de plus de 1 000 salariés est écartée lorsque la cession prend la forme d’un transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure, rejointe sur ce sujet par son collègue Denis Sommer qui, en première lecture, a systématiquement émis un avis défavorable aux amendements visant à limiter le droit d’information préalable des salariés, a proposé le rétablissement de l’article dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.

La commission l’a suivie dans cette préconisation.

Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63 (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques [abrogé], art. L. 2192-1, à L. 2192-7 [nouveaux], L. 2392-1 à L. 2392-7 [nouveaux], L. 2521-5 [nouveau], L. 2621-1, L. 2641-1, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 2671-2, L. 2681-1, L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, L. 2681-2, L. 3133-1 à L. 3133-8 [nouveaux], L. 3321-1, L. 3221-7 [nouveau], L. 3341-1, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3321-1, L. 3341-1, L. 3351-2, L. 3381-2, L. 3361-2, L. 3371-2 du code de la commande publique) Transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

L’article 63 voté à l’Assemblée nationale habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de six mois les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. L’habilitation autorisait également le Gouvernement à étendre ou adapter ces mesures pour les collectivités d’outre-mer. La plupart des mesures de transposition de ladite directive ayant déjà été assurées par l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le principal enjeu de cet article est désormais de prévoir la transposition en droit interne de la norme européenne sur la facturation électronique mentionnée à l’article 7 de la directive ([59]).

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), les sénateurs ont adopté un amendement pour inscrire directement dans le projet de loi les mesures qui devaient initialement être prises par habilitation. Ces habilitations sont par conséquent supprimées, à l’exception de celle visant à assurer l’extension et l’adaptation des dispositions du présent article au sein des collectivités d’outre-mer. Les sénateurs ont en effet souhaité que ces mesures fassent pleinement l’objet du débat parlementaire, notamment en raison des conséquences de cette réforme pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Pour ce faire, l’amendement du rapporteur apporte plusieurs modifications à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

L’article 1er de l’ordonnance est complété afin d’y ajouter l’obligation pour les pouvoirs publics d’accepter les factures conformes à la norme de facturation électronique, dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Une dérogation à cette obligation est prévue pour les contrats devant s’accompagner de mesures de sécurité particulière.

L’article 2 de l’ordonnance comporte les mesures relatives au portail de facturation, que les personnes publiques ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de contrats publics doivent emprunter pour se conformer aux obligations de transmission et de réception des factures électroniques. Cet article est modifié par l’amendement du rapporteur afin de préciser que les obligations nouvelles prévues à l’article 1er devront être mises en œuvre via ce portail de facturation. Des dérogations sont prévues pour certaines personnes publiques qui disposent déjà de leur propre portail de facturation électronique, à savoir les trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) du groupe de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ([60]), la Caisse des dépôts et consignation, et la régie autonome des transports parisiens (RATP). Pour ce qui concerne la RATP, il s’agit là de la reprise des dispositions initialement prévues à l’article 63 bis B du présent projet de loi. Pour ce qui concerne la SNCF et la Caisse des dépôts et consignation, ces dernières étaient, en vertu de l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, exclues du champ de l’ordonnance du 26 juin 2014. En effet, ces personnes publiques, de la même manière que la RATP, disposaient d’ores et déjà d’un portail de facturation efficace. L’amendement du rapporteur conduit à faire entrer ces personnes publiques dans le champ de l’article 1er de l’ordonnance mais à les exclure du champ de l’article 2. Tout comme la RATP, la SNCF et la Caisse des dépôts et consignation seront dans l’obligation d’accepter les factures électroniques conformes à la norme européenne, mais pourront conserver leur propre portail de facturation. L’article 221 de la loi du 6 août 2015 est par conséquent supprimé.

L’amendement du rapporteur prévoit également une application différée dans le temps de ces obligations nouvelles, avec pour objectif de permettre aux personnes publiques, et en particulier aux collectivités territoriales, de bénéficier d’un délai suffisant pour s’y conformer. L’article 11 de la directive prévoit en effet une date d’entrée en vigueur de la norme de facturation unique au plus tard au 18 avril 2019 pour l’ensemble des personnes publiques, sauf pour les collectivités territoriales ([61]) qui disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 18 avril 2020. Toutefois, les délais retenus dans le dispositif voté en commission au Sénat ne semblent pas compatibles avec ceux prévus par le droit européen. En particulier, l’amendement prévoit une date d’entrée en vigueur de ces dispositions pouvant être postérieure au 18 avril 2020, dans l’hypothèse où le décret en Conseil d’État préalablement mentionné n’aurait pas été pris.

b. En séance

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance, un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), qui réécrit entièrement l’article 63. Sur le fond, l’amendement poursuit le même objectif que celui adopté en commission. Des clarifications juridiques et des compléments significatifs ont été apportés.

L’amendement codifie l’ordonnance du 26 juin 2014 dans le nouveau code de la commande publique, et y introduit également les dispositions nouvelles relatives à la norme de facturation électronique européenne. Outre la codification à droit constant, il est prévu que pour les marchés publics, les contrats de concessions, et les contrats particuliers de défense et de sécurité, l’État, les collectivités territoriales ([62]), et les établissements publics sont tenus d’accepter les factures transmises sous forme électronique conformes à la norme de facturation électronique, dont la définition est renvoyée à la voie réglementaire. Contrairement à la version adoptée en commission, il n’est plus fait mention d’un décret en Conseil d’État. Il s’agit là de façon générale d’instaurer l’obligation pour l’ensemble des entités et pouvoirs adjudicateurs d’accepter les factures transmises conformément à la norme de facturation unique, telle que prévue à l’article 7 de la directive du 16 avril 2014. La référence de cette norme de facturation européenne, élaborée par le comité européen de normalisation, a été publiée au JOUE le 17 octobre 2017. Sa transcription en droit interne sera donc assurée par la voie réglementaire.

L’amendement détaille donc les modalités d’application des règles en matière de facturation électronique pour les trois types de contrats administratifs que sont les marchés publics, les contrats de concessions, et les contrats particuliers de défense et de sécurité.

Afin de rendre applicables ces dispositions aux marchés publics, l’amendement complète la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par deux nouvelles sous-sections. La sous-section 1 « Transmission et réception des factures sous forme électronique » comporte trois nouveaux articles :

– Les deux premiers articles L. 2192-1 et article L. 2192-2 reprennent la double obligation de réception et de transmission en matière de facturation électronique, telle qu’inscrite à l’article 1er de l’ordonnance. Les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. En retour, ces derniers sont tenus d’accepter les factures transmises de cette manière. Pour ce qui concerne l’obligation de transmission, l’ordonnance prévoyait un calendrier avec des dates d’entrées en vigueur différées selon la taille de l’entreprise. L’amendement reprend ces dispositions et précise donc que les microentreprises auront jusqu’au 1er janvier 2020 pour se conformer à l’ensemble de ces obligations pour les contrats en cours d’exécution, ou conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai s’applique dans le cadre des marchés publics, des contrats de défense et de sécurité, et des contrats de concession ;

– L’article L. 2192-3 prévoit que « sans préjudice de l’article L. 2 192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises sous forme électronique et conforme à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire » ;

– Enfin, l’article L. 2192-4 prévoit que les mentions obligatoires devant être contenues dans ces factures et les modalités d’application de cette sous-section seront précisées par voie réglementaire.

Une nouvelle sous-section 2 « Portail public de facturation » comporte deux articles L. 2192-5 et L. 2192-16 qui reprennent les dispositions prévues à l’article 2 de l’ordonnance. Le premier codifie la définition du portail public de facturation, dont l’utilisation est obligatoire. L’article L. 2192-6 prévoit des dérogations à cette obligations pour :

– L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale, ces exceptions étant déjà prévues dans le cadre de l’ordonnance du 26 juin 2014 ;

– Les personnes publiques qui disposent déjà de leur propre portail de facturation dématérialisée (les trois EPIC de la SNCF, la Caisse des dépôts et consignation, et la RATP). Il s’agit là d’assurer la clarté du droit en rassemblant l’ensemble des dérogations au sein d’un même article. Tout comme dans la version adoptée en commission, l’article 221 de la loi du 6 août 2015 est par conséquent abrogé.

Afin de rendre également applicables ces règles nouvelles en matière de facturation électronique aux contrats de concession, l’amendement introduit deux nouvelles sous-sections au sein de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code. Elles portent les mêmes intitulés et comportent les mêmes dispositions — à quelques différences rédactionnelles et de coordination juridique près — que celles relatives aux marchés publics. En particulier, l’article L. 3133-3 prévoit l’obligation pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics d’accepter les factures transmises sous forme électronique conformément à la norme de facturation électronique définie par voir réglementaire.

L’amendement introduit au sein du code de la commande publique les conditions d’application particulière de ces règles pour les contrats de défense ou de sécurité. Sur le même modèle que pour les marchés publics et les contrats de concession, deux nouvelles sous-sections sont introduites à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code. Leur contenu diffère toutefois sensiblement. L’article L. 2392-1 du code de la commande publique prévoit ainsi que pour ces contrats, la transmission par voie électronique des factures n’est qu’une simple possibilité. L’article L. 2392-2 prévoit que lorsque ces factures sont effectivement transmises par voie électronique, l’État et ses établissements publics sont tenus de les accepter, sauf « lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes, ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité ». Ces dispositions, déjà prévues selon des modalités proches dans le cadre de l’ordonnance, sont conformes au champ d’application de la directive du 16 avril 2014 précisé à son article 1er. À l’image de ce qui est prévu pour les contrats de concession et les marchés publics, l’article L. 2392-3 prévoit que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2392-2, lorsque les factures sont transmises sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, les personnes publiques concernées sont tenues de les accepter. L’article L. 2392-4 précise que les éléments essentiels qui devront être contenus dans ces factures seront précisés par voie réglementaire.

L’amendement détaille également les conditions d’application des dispositions du présent article dans les collectivités d’outre-mer, et supprime par conséquent l’habilitation du Gouvernement prévue en ce sens. Dans les collectivités où le droit européen ne s’applique pas, l’obligation relative à la norme de facturation européenne restera une simple faculté.

Les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions ont été remaniées en comparaison du texte adopté en commission. L’amendement prévoit une entrée en vigueur générale de ces dispositions pour l’ensemble des personnes publiques concernées, à l’exception des collectivités territoriales, « au 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires d’application si cette date est postérieure, et au plus tard deux mois après la promulgation de la loi ». Cette rédaction semble encore devoir être clarifiée pour être pleinement intelligible. Le texte prévoit enfin que pour les factures reçues par les acheteurs et autorités publiques concédantes autres que les autorités centrales ([63]), les dispositions relatives à l’obligation de facturation électronique entreront en vigueur au 1er avril 2020, conformément au délai supplémentaire prévu en ce sens par la directive.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure a tenu à saluer le travail des sénateurs pour transposer directement dans la loi les mesures nécessaires à la mise en place de la norme de facturation électronique européenne. Cette dernière devrait permettre des progrès significatifs dans l’interopérabilité des systèmes de facturation. Elle devrait également simplifier l’exécution des contrats de la commande publique, et faciliter l’accès à la commande publique pour l’ensemble des entreprises du marché intérieur.

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 63 bis A (art. L. 224-12 du code de la consommation) Dématérialisation des factures d’électricité et de gaz

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par la rapporteure, l’article 63 bis A vise à « étendre l’usage de la facture sur support dématérialisé aux contrats de fourniture d’énergie ([64]) ». Tel que voté à l’Assemblée, l’article dispose qu’un décret pris après avis du Conseil d’État précise les conditions de présentation des factures de fourniture de gaz et d’électricité. Ce décret doit prévoir la possibilité pour les consommateurs de demander à ce que leurs factures continuent de leur être adressées sur un support papier.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement réécrivant entièrement l’article 63 bis A, afin d’en améliorer la rédaction et dans le but de conforter la dématérialisation progressive des factures d’électricité et de gaz, tout en assurant une meilleure protection des consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques. À cette fin, l’article L. 224-12 du code de la consommation est modifié. Le dispositif proposé s’inspire en partie de celui introduit par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Il est notamment prévu que le fournisseur s’assure au préalable, puis vérifie annuellement, que le support proposé est adapté à la situation du client. Le fournisseur vérifie l’adresse électronique du client et doit informer ce dernier du droit dont il dispose de s’opposer à la dématérialisation de ses factures, et de demander à tout moment et sans frais à les recevoir sur support papier. L’article prévoit également les informations minimales que devront comporter les factures dématérialisées (période facturée, montant facturé, niveau de consommation relevé ou estimé). Le fournisseur est également tenu d’informer ses clients de l’existence d’un espace personnel dans lequel l’ensemble des informations contractuelles sont mis à sa disposition.

Par ailleurs, l’article L. 224-12 modifié par le présent amendement introduit également une obligation pour le fournisseur d’identifier et d’orienter vers le service public de la performance énergétique de l’habitat les clients dont le niveau de consommation est élevé, et qui ont des difficultés à s’acquitter de leurs factures. Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.

L’ensemble de ces mesures feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté a ainsi été rétabli à l’article L. 224-12 par le Sénat, alors que la version votée à l’Assemblée l’avait remplacé par un décret pris après avis du Conseil d’État.

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure se félicite des modifications apportées par le Sénat. La dématérialisation des factures d’énergie est une réforme nécessaire, mais elle doit être menée en prenant en compte la situation des personnes les plus éloignées des usages numériques.

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels présentés par votre rapporteure. Elle a également adopté deux amendements de M. Jean-Marc Zulesi (LREM), avec un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure.

Le premier propose de préciser uniquement le montant facturé et la date de paiement dans le courriel de notification de réception des factures envoyé aux consommateurs. En effet, comme le souligne M. Jean-Marc Zulesi, « (…) il est techniquement inopérant pour un fournisseur d’adresser, dans un contexte de traitement de masse, un courriel rappelant pour chaque client sa période de facturation. Cette difficulté technique est également valable s’agissant du niveau de consommation relevé ou estimé ([65]) ».

Le second apporte également une mesure de simplification. En effet, le texte voté au Sénat impose au fournisseur d’informer son client par courriel de l’existence et de la disponibilité des factures sur son espace personnel, mais aussi des informations ou autres documents nouveaux. Or cette obligation apparaît trop complexe à mettre en œuvre, et s’avère contraignante tant pour le fournisseur que pour le consommateur : « dans le cas où le fournisseur serait contraint d’informer par courriel son client de tout ajout dans l’espace personnel de ce dernier, cela pourrait représenter l’envoi de plusieurs courriels par jour. Cela aurait pour conséquence de saturer la boîte de réception du client tout en représentant une charge supplémentaire conséquente pour le fournisseur ([66]) ». L’amendement de M. Jean-Marc Zulesi circonscrit donc cette obligation de notification aux seules factures.

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Article 63 bis B Exclusion de la Régie autonome des transports publics de l’application de certaines règles de facturation électronique

Par dérogation à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2014, l’article 63 bis B prévoit la possibilité pour la régie autonome des transports publics (RATP) de conserver sa propre plateforme de facturation électronique.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Les dispositions de l’article 63 bis B ayant été directement intégrées à l’article 63, les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur portant suppression de l’article.

b. En séance

L’article n’a pas été modifié en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de l’article 63 bis B.

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Article 63 bis (art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique) Restriction des ordres de service à zéro euro

L’article 63 bis B adopté en commission à l’Assemblée nationale vise à limiter la pratique des ordres de service à zéro euro. Pour ce faire, il prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives apportées dans le cadre d’un marché public de travaux devront faire l’objet d’une « contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission (LEC)

Dans le cadre de la procédure de législation en commission (LEC), un amendement du Gouvernement a été adopté, avec avis favorable du rapporteur, afin de codifier les dispositions de l’article 63 bis dans le nouveau code de la commande publique. Celles-ci sont désormais prévues au sein d’un nouvel article L. 2184-3 dudit code.

b. En séance

Dans le cadre de la LEC, l’article 63 bis n’a pas été examiné en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure, qui vise à rendre applicables les dispositions de l’article 63 bis aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

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Article 66 (art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 310-1-1-2 [nouveau] et L. 385-7-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 225-37-4, L. 225-40, L. 225-40-2 [nouveau], L. 225-88, L. 225-88-2 [nouveau], L. 225-115, L. 228-1, à L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-3, L. 228-3-4, L. 228-3-5 [nouveau], L. 228-3-6 [nouveau] du code de commerce) Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

L’article 66 transpose directement une partie des dispositions de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. L’article habilite également le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, les autres mesures de transposition de la directive ainsi qu’à procéder dans le même temps aux adaptations nécessaires du droit en vigueur.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

En commission, les sénateurs ont adopté trois amendements présentés par le rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains).

Le premier amendement supprime la possibilité pour tout actionnaire d’obtenir communication de la liste des conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette disposition, déjà abrogée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, avait été rétablie à l’article L. 225-115 du code de commerce dans le cadre du projet de loi initial. Ce rétablissement était motivé par la volonté d’apporter, dans le cadre de la transposition de la directive du 17 mai 2017, des garanties supplémentaires aux actionnaires, notamment minoritaires. L’enjeu principal est en effet d’assurer une forme de contrôle sur ces conventions, afin de vérifier notamment que celles-ci répondent bien aux conditions pour être considérées comme telles. En effet, ces conventions échappent aux procédures de contrôle qui s’appliquent aux conventions réglementées : approbation par le conseil de surveillance ou par le conseil d’administration, établissement d’un rapport des commissaires aux comptes, présentation à l’assemblée générale des actionnaires. Le rapporteur du Sénat a considéré que cette disposition instaure une contrainte administrative lourde pour les entreprises, et sans réel intérêt pour les actionnaires puisque ces conventions courantes concernent par définition des procédures dites ordinaires. Le rapporteur a également estimé qu’il s’agissait d’une sur-transposition du droit européen. La directive du 17 mai 2017 ne mentionne pas expressément ce droit nouveau pour les actionnaires ; elle fait en revanche mention de l’obligation pour les sociétés de mettre en place une procédure de suivi interne de ces conventions. Reprenant les termes de la directive, les sénateurs ont remplacé la transmission sur demande de la liste des conventions dites courantes aux actionnaires par une procédure de suivi interne de ces conventions, introduite aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce. Cette procédure a pour objectif de vérifier que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Pour les sénateurs, cette rédaction est davantage conforme à l’esprit de la directive et s’inscrit dans le sens de l’allégement des obligations administratives pesant sur les entreprises.

Un deuxième amendement du rapporteur a été adopté pour intégrer les dispositions de l’article 66 bis au sein de l’article 66. Ces dernières concernent le contrôle par l’autorité des marchés financiers (AMF) des activités réalisées par les agences de conseil en vote (« proxys »). Un nouvel article L. 621-18-4 du code monétaire et financier prévoit que l’AMF consacre une partie de son rapport annuel au bilan des règles d’encadrement de ces activités, et approuve à ce titre les recommandations qu’elle juge utiles.

Enfin, un amendement du rapporteur codifie les dispositions encadrant les dispositions d’activités de conseil en vote au sein du code de commerce, plutôt que dans le code monétaire et financier.

b. En séance

L’article n’a pas été modifié en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure.

Le premier amendement prévoit la publication au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise de la procédure de suivi interne mise en place par les sociétés cotées pour distinguer les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, des conventions réglementées. L’objectif poursuivi par cet amendement est de rendre cette nouvelle forme de contrôle sur les conventions courantes pleinement efficace, sans introduire de charges administratives excessives pour les entreprises.

En lien avec cette nouvelle disposition, deux amendements de la rapporteure ont été adoptés pour restreindre le champ de l’obligation de mise en place la procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales aux seules sociétés cotées, conformément aux dispositions de la directive. Ils excluent également les personnes directement ou indirectement intéressées par lesdites conventions courantes de ce dispositif d'évaluation.

Votre commission a également adopté un amendement de la rapporteure qui a pour objet d’étendre la procédure d’identification, actuellement prévue pour les porteurs d’actions, d’obligations et de parts d’OPCVM, aux porteurs de titres de créances négociables. La connaissance de ces investisseurs par les émetteurs de ces titres peut être en effet stratégique en leur permettant d’améliorer leur coût de financement et leur réactivité face aux conditions de marché.

Enfin, plusieurs amendements rédactionnels présentés par la rapporteure ont été adoptés.

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Article 66 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) Examen annuel par l’Autorité des marchés financiers de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote

Cet article, inséré en séance à l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement de M. Stanislas Guerini (LREM), instaure un examen annuel par l’autorité des marchés financiers (AMF), de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission (LEC)

Ses dispositions ayant été précisées et intégrées à l’article 66, un amendement de suppression du rapporteur a été adopté.

b. En séance

Dans le cadre de la procédure de législation en commission (LEC), cet article n’a pas été examiné en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 68 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et habilitation du Gouvernement à prendre plusieurs mesures pour renforcer la stabilité financière

L’article 68 transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité.

L’article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois un certain nombre de mesures pour renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs ainsi que pour réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire. Cette habilitation s’inscrit dans le cadre de l’aboutissement prochain des travaux européens concernant le « paquet bancaire ». Le projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de quatre mois après la publication de l’ordonnance.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale a adopté deux amendements de clarification et de précision rédactionnelle à l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains).

b. En séance

Cet article a été adopté en séance sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 69 bis A Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

Cet article, introduit à la suite d’un amendement gouvernemental adopté en séance à l’Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de douze mois les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE)2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, dite directive « PIF ». Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les six mois à compter de la publication des ordonnances.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 69 bis A. Les sénateurs ont estimé que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte, et constituait donc un cavalier législatif.

b. En séance

Les sénateurs ne sont pas revenus sur cette suppression en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du Gouvernement, votre commission a rétabli l’article 69 bis A dans sa version adoptée en séance à l’Assemblée nationale.

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Article 69 bis Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’article 69 bis habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois plusieurs mesures pour améliorer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un projet de loi de ratification devra être déposé six mois après la publication de chaque ordonnance.

Le champ de l’habilitation autorise le Gouvernement à transposer la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Le Gouvernement est également habilité à prendre plusieurs mesures pour améliorer l’efficacité du dispositif national de gel des avoirs, notamment en autorisant l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques aux agents de l’État en charge de mettre en œuvre les décisions de gel et d’interdictions.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 69 bis. Les sénateurs ont estimé que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte, et constituait donc un cavalier législatif.

b. En séance

En séance, les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement portant rétablissement de l’article 69 bis. Une modification rédactionnelle a toutefois été apportée en comparaison du texte voté à l’Assemblée, ce qui explique que ce dernier n’ait pas été voté conforme.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 69 ter

(art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et art. 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »)

Les sénateurs ont adopté en séance un article additionnel portant suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet article a pour objectif principal de supprimer cette obligation, qui alourdit inutilement les charges administratives incombant aux syndics.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

À l’initiative du sénateur M. Richard Yung (LREM) et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission spéciale, les sénateurs ont adopté en séance un article additionnel après l’article 69 bis, portant suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (obligations dites « LCB-FT »). Cet article reprend les dispositions de l’article 7 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

L’Union européenne a progressivement mis en place un régime harmonisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), dont les fondements ont été posés par la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Rénové par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ce régime prévoit pour un certain nombre d’acteurs des obligations de déclaration informative aux autorités étatiques, de vigilance, et de contrôle interne. Les professionnels soumis à ces obligations sont listés à l’article 2 de la directive 2015/849 ([67]).

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la directive européenne, l’article L. 561-2 du code monétaire et financier prévoit pour un certain nombre de professionnels des obligations de vigilance, de contrôle interne et de déclaration d’information au service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) des opérations portant sur des sommes pour lesquelles elles ont connaissance, ou soupçonnent une origine frauduleuse. Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », sont également soumis aux obligations de l’article L. 561-2 les syndics de copropriété professionnels. Cet ajout constitue une sur-transposition, les syndics n’étant pas inclus dans la liste des professionnels prévue à l’article 2 de la directive.

Par une modification de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, l’amendement de M. Richard Yung exclut les syndics de la liste des personnes soumises aux obligations LCB-FT. Les autres dispositions de l’article procèdent à des coordinations juridiques. Cette suppression semble bienvenue dans la mesure où, si les activités de transactions immobilières sont particulièrement à risque, ce n’est pas le cas de celles des syndics. Les rapports d’activité de TRACFIN ne répertorient aucune déclaration de soupçon provenant de ces organismes. Les sommes gérées par les syndics sont, en effet, bien moins élevées que celles traitées par les agents immobiliers.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure salue cette mesure de simplification apportée par le Sénat. Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 70 Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles

L’article 70 autorise les grands ports maritimes (GPM) ainsi que les grands ports fluviaux de Paris et de Strasbourg à déroger aux règles de la comptabilité publique afin de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles au titre de leurs comptes de l’année 2017, et ce même si ces comptes ont déjà été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’objectif est d’assurer la bonne entrée en fiscalité de ces ports, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cet article prend acte d’une décision de la Commission européenne rendue le 27 juillet 2017 qui a mis en demeure la France de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés applicable à ces grands ports, au motif que cette exonération est contraire aux règles du marché intérieur et de la libre concurrence.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative de son rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement modifiant l’article 70, afin d’ouvrir les possibilités de réévaluation comptable des immobilisations corporelles aux ports relevant des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code des transports, soit les ports gérés en régie directe par les collectivités territoriales ou par les établissements publics auxquels ces collectivités ont transféré leurs actifs.

b. En séance

En séance, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui modifie les délais laissés aux ports pour procéder à la réévaluation comptable prévue par le présent article. Afin de tenir compte du calendrier des discussions parlementaires, la date limite pour faire approuver la réévaluation comptable par l’organe délibérant n’est plus fixée au 31 mai 2019, mais avant la fin du deuxième mois de la date de publication de la loi. De même, la version révisée du compte financier devra être transmise au juge des comptes non plus comme cela était prévu avant le 30 juin 2019, mais dans le mois suivant son approbation par l’organe délibérant.

Un nouvel alinéa précise également les délais d’approbation applicables pour les comptes annuels de l’exercice 2018. Ces derniers, et le cas échéant les comptes consolidés, devront être présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 71 (art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214-170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L. 532-9, L. 532-20-1, L. 532-21-3, L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46, L. 562-3, L. 612-35-1 et L. 621-31 du code monétaire et financier, art. L. 84 D et L. 228 A du livre des procédures fiscales, art. 1649 AB du code général des impôts, art. L. 225-100 et L. 824-3 du code de commerce, art. L. 229-38 du code de l’environnement, art. L. 311-11, L. 311-16, L. 311-30, L. 311-53, L. 326-12, L. 326-13, L. 421-9, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-7 et L. 423-8 du code des assurances, art. L. 222-9, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7 et L. 431-8 du code de la mutualité, art. L. 931-37 à L. 931-39, L. 931-41, L. 931-42, L. 932-46, L. 951-2 et L. 951-11 du code de la sécurité sociale, art. 2488-6, 2488-10 et 2488-11 du code civil, art. 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, art. 18 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée) Ratification de vingt-six ordonnances

L’article 71 adopté par l’Assemblée nationale procède à la ratification de vingt-trois ordonnances.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) qui supprime la ratification de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, cette dernière ayant déjà été ratifiée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Cet amendement procède également à la correction d’une erreur de coordination juridique.

b. En séance

En séance, les sénateurs ont adopté dix amendements significatifs.

Quatre d’entre eux ont été présentés par le Gouvernement, et adoptés avec un avis favorable de la commission spéciale. Trois de ces amendements concernent de nouvelles ratifications d’ordonnances.

● Le premier amendement gouvernemental assure la ratification de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, assure la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Elle a pour objectif le « renforcement de l’efficacité des règles de concurrence lorsque ces règles sont invoquées devant les juridictions ([68]) ».

Elle crée à cet effet un nouveau titre VIII intitulé « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » au sein du livre IV du code de commerce. Les modifications portent principalement sur des aménagements apportés aux règles de charge de la preuve, afin de faciliter l’action en justice des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Des mesures nouvelles sont également prévues pour faciliter le règlement consensuel des litiges, et allonger les délais de prescription, désormais fixés à cinq ans. L’ordonnance comporte également des mesures relatives à la solidarité légale, en permettant aux petites ou moyennes entreprises d’y déroger sous certaines conditions. Enfin, les règles relatives aux échanges de pièces comportant des informations sensibles sont adaptées dans le sens d’une plus grande protection du secret des affaires et de l’efficacité de l’action menée par l’autorité de la concurrence.

● Le deuxième amendement gouvernemental tend à ratifier l’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 110 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, vise principalement à assurer la bonne application des règles de droit international privé aux procédures d’insolvabilité transfrontières.

Elle crée un nouveau titre IX dans le livre VI du code de commerce consacré aux procédures relevant du règlement européen. Ces évolutions du droit doivent permettre d’accélérer les procédures d’insolvabilité transfrontalière, en harmonisant et simplifiant les règles applicables en la matière. Il faut noter que cette ratification avait également fait l’objet d’un projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

● Le troisième amendement du Gouvernement procède à la ratification de deux ordonnances.

Il s’agit en premier lieu de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Prise sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette ordonnance a modifié le code de la propriété intellectuelle, et plus subsidiairement le code des procédures civiles et d’exécution afin d’assurer leur compatibilité avec l’accord sur une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 adoptés dans le cadre d’une procédure de coopération renforcée. À l’occasion de cette ratification, le Gouvernement modifie également la numérotation des articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 du code de la propriété intellectuelle qui deviennent les articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4, l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, ayant déjà inséré dans le code un article L. 811-2-2.

En second lieu, cet amendement ratifie l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques, prise sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Cette ordonnance a modifié le code de l’environnement dans le but de simplifier la mise en œuvre des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques pour les entreprises voisines des sites « Seveso ». Elle prévoit notamment des mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement et assouplit les obligations de travaux de renforcement des locaux d’activités riverains.

● Enfin, les sénateurs ont également adopté un amendement du Gouvernement concernant les organismes de financement spécialisés (OFS), dispositif introduit par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise sur le fondement de l’article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II ». Les OFS sont des fonds financiers qui ont pour objectif de faciliter le financement de l’économie par la dette. Les modifications apportées par le Gouvernement visent à rendre plus opérationnel ce dispositif. Pour ce faire, l’article L. 214-190-1 du code monétaire et financier est complété afin de préciser les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions ou des titres de créance, et les cas d’interruption de leur émission. L’amendement du Gouvernement précise également la notion de sponsor pour les organismes de titrisation, par un changement de référence à l’article L. 214-175-1 du même code. Il convient en effet de faire référence à la définition donnée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS). Enfin l’article L. 214-175-1 est également modifié afin de préciser l’obligation pour la société de gestion de portefeuille délégataire de s’assurer du respect des obligations réglementaires applicables de la même façon que si elle gérait directement l’organisme de titrisation.

● Par ailleurs, plusieurs amendements identiques déposés par nos collègues sénateurs Élisabeth Doineau (Union centriste), Martine Berthet (Les Républicains), Philippe Dallier (Les Républicains), Rachid Temal (groupe socialiste et républicain), Jean-Louis Lagourgue (indépendant), et Françoise Laborde (Rassemblement Démocratique et Social Européen), chacun cosigné par plusieurs sénateurs, ont été adoptés en séance publique avec un avis de sagesse de la commission spéciale et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements visent à supprimer la responsabilité de plein droit des voyagistes, inscrite à l’article L. 211-16 du code du tourisme.

Cette volonté de suppression est justifiée par les sénateurs par deux arguments principaux. Sur la forme, il s’agit pour les sénateurs de supprimer une sur-transposition, puisque cette responsabilité de plein droit n’est pas prévue en tant que telle par le droit européen et en particulier par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. En deuxième lieu sur le fond, les sénateurs soulignent que cette responsabilité de plein droit entraîne des charges financières élevées pour les voyagistes, contraints à devoir payer des cotisations d’assurance plus importantes. Les sénateurs regrettent cette distorsion de concurrence, puisque seuls les régimes français et danois prévoient une responsabilité de plein droit, les autres pays européens ayant opté pour un régime classique de responsabilité pour faute.

Lors des débats en séance, le ministre a contesté le caractère de sur-transposition de la responsabilité de plein droit des voyagistes. Il a rappelé que l’article 13 de la directive, s’il prévoit bien l’obligation pour les États de prévoir un régime de responsabilité pour les organisateurs de voyages, ne donne pas plus de précision sur la nature du régime en question. Il a ensuite souligné que la responsabilité de plein droit des voyagistes, si elle alourdit bien les obligations à l’endroit des voyagistes, s’inscrit dans le cadre de la protection des droits des consommateurs.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a tout d’abord adopté un amendement de la rapporteure ayant pour objet de supprimer la ratification de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement, ainsi que les dispositions introduites par cette dernière dans le code de la consommation. Cet amendement tire les conséquences des travaux d’évaluation menés par le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCSF). À la lecture du rapport, il apparaît que le dispositif prévu par l’ordonnance, bien que pour le moment peu appliqué, pourrait à l’avenir constituer un frein important à la mobilité bancaire.

Puis votre commission a adopté, avec un avis de sagesse de la rapporteure, six amendements identiques présentés respectivement par le Gouvernement et nos collègues Stéphane Testé (LREM), Véronique Louwagie (LR), M’jid El Guerrab (LT), Éric Straumann (LR) et Vincent Rolland (LR) visant à rétablir le régime de responsabilité de plein droit des organisateurs de voyages et de séjours.

Deux amendements du Gouvernement portant ratification d’ordonnances ont ensuite été adoptés. Le premier ratifie l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 sur la distribution d’assurance. Il élargit également les compétences du registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (ORIAS) et prévoit des ajustements rédactionnels et à des corrections d’erreurs de coordination. Le second ratifie l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers.

Votre commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis AA (art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux] du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire et financier) Création d’associations professionnelles représentatives pour réformer la régulation des activités des courtiers en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement

L’article 71 bis AA adopté en séance au Sénat prévoit la mise en place d’associations professionnelles représentatives pour les activités de courtage en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP), afin d’assurer une meilleure régulation de ces secteurs.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

Avec un avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté en séance deux amendements identiques de M. Jean Bizet (Les Républicains), cosignés par plusieurs de ses collègues, et de M. Richard Yung (LREM), cosigné par l’ensemble du groupe La République en marche, portant article additionnel après l’article 71. Cet article prévoit un nouveau cadre pour réguler les activités des professionnels du courtage en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP). Il pose ainsi les premiers jalons d’une réforme annoncée en septembre 2018 par la direction générale du Trésor.

Les activités exercées par les courtiers en assurance et par les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) font aujourd’hui l’objet d’un contrôle relativement souple. Les professionnels doivent être immatriculés auprès de l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (registre Orias), et sont contrôlés par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’un professionnel fait l’objet d’un assujettissement individuel. Ils entrent dans le cadre de missions de veille de protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires exercées par l’ACPR. Les activités de courtage en assurance et d’IOBSP ne font toutefois pas l’objet d’un contrôle permanent de l’ACPR. Elles représentent aujourd’hui 23 967 courtiers en assurance immatriculés auprès de l’Orias, 30 509 IOBSP, et 7 700 intervenants en libre prestation de service ou en libre établissement en France.

Comme le soulignent MM. Jean Bizet et Richard Yung dans les exposés sommaires de leurs amendements, des dysfonctionnements existent notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Les professionnels exerçant en libre prestation de services font par ailleurs face à des difficultés financières croissantes, voire à des faillites.

Ce nouvel article a pour objet de renforcer la régulation des activités de courtage en assurance et d’IOBSP. Pour ce faire, il prévoit la création d’associations professionnelles représentatives à adhésion obligatoire, chargées d’organiser l’autorégulation du secteur, dans des conditions contrôlées par l’ACPR. Ce cadre nouveau concerne, d’une part, les courtiers d’assurance, dans des conditions précisées par quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 au sein du code des assurances, et, d’autre part, les IOBSP, dans des conditions précisées par quatre nouveaux articles L. 519-11 à L. 519-14 au sein d’une nouvelle section 5 « Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement », insérée au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

Agréés par l’ACPR, qui pourra également décider du retrait de cet agrément, les associations professionnelles représentatives auront une double fonction de représentation des intérêts du secteur, et de régulation de ce dernier. Elles disposeront de compétences disciplinaires, et seront chargées d’une mission de vigilance et de signalement à l’ACPR en cas de manquements.

L’adhésion à ces associations professionnelles sera obligatoire, exception faite aux professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, pour qui l’adhésion restera facultative. Des dérogations à cette obligation d’adhésion pour certaines catégories de personnes seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Les compétences disciplinaires de ces associations seront étendues. Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles pourront radier de l’association un membre qui ne répondrait plus aux engagements auxquels était subordonnée cette adhésion, ou qui n’exercerait dans les faits aucune activité. Ces compétences disciplinaires seront assurées dans le respect du principe du contradictoire (notification, envoi de recommandé) par une commission de l’association, qui disposera de garanties d’indépendance et d’impartialité.

Enfin, l’article prévoit les conditions d’application du secret professionnel, auquel seront tenus les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations. Le secret professionnel ne pourra toutefois être opposé aux autorités de contrôle, qu’il s’agisse de l’ACPR, de l’Orias ou de l’autorité judiciaire. L’article introduit également une dérogation à l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, en autorisant l’ACPR à communiquer aux associations professionnelles ou à l’Orias des données couvertes par le secret professionnel, si ces dernières sont nécessaires au bon exercice de leur mission.

Deux décrets en Conseil d’État préciseront les modalités d’application de ces dispositions pour les courtiers en assurance et pour les IOBSP.

L’entrée en vigueur de la réforme est différée. Les dispositions concernant les associations professionnelles représentatives des associations de courtage en assurance entreront en vigueur au 1er janvier 2020, sauf pour les courtiers d’assurance qui sont également à titre principal des IOBSP, pour qui les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. L’ensemble des dispositions concernant les IOBSP entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure se félicite de ce nouveau cadre de régulation des activités de courtage en assurance et IOBSP. Votre commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis AB

(art. L. 128-3 et art. L. 421-16 [abrogé] du code des assurances) Recentrage des missions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Les sénateurs ont adopté l’article 71 bis AB qui a pour objet de recentrer les missions exercées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). À cet effet, il prévoit la suppression de la compétence du FGAO en matière d’indemnisation contre les risques technologiques.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

Les sénateurs ont adopté avec un avis favorable du rapporteur de la commission spéciale un amendement du Gouvernement supprimant la compétence du FGAO en matière d’indemnisation contre les risques technologiques.

Créé en 1951, le fonds de garantie automobile était d’abord exclusivement chargé de l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Son champ d’intervention s’est progressivement élargi. Avec la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le fonds de garantie automobile est devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Il indemnise les victimes de préjudices dans quatre domaines distincts : les accidents de circulation et de chasse, les risques miniers, les risques technologiques et la défaillance d’une société d’assurance. Le fonds de garantie se finance à travers les contributions des assureurs et des assurés, selon un principe socialisation du risque. Le taux de contribution est déterminé par le ministre chargé de l’économie.

L’amendement du Gouvernement supprime l’article L. 421-16 du code des assurances, selon lequel le FGAO est chargé d’indemniser les dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique. Cette fonction oblige aujourd’hui le FGAO à provisionner des sommes à hauteur de 30 millions d’euros, alors qu’elle n’a dans la pratique jamais été sollicitée, et concerne uniquement les personnes ne disposant pas d’un contrat multirisque habitation pour leur habitation principale (soit 0,3 % de la population française en 2016 selon la Fédération française des assurances). L’objectif est donc, dans un contexte de difficultés financières pour le FGAO, de recentrer son champ d’intervention en supprimant cette mission.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 71 bis AC (art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances) Mise en conformité du code des assurances au droit de l’Union européenne en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile

À l’initiative du Gouvernement, et avec l’avis favorable du rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 71 bis AB. Aux termes de cet article, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile n’est plus opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation. Il assure ainsi la mise en conformité du droit français des assurances avec la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

Se fondant sur deux directives communautaires de 1972 et 1983, la CJUE a en effet estimé contraire au droit de l’Union européenne une réglementation du droit national portugais rendant opposable aux tiers victimes d’un accident de la circulation la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile en cas de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance ([69]). La CJUE considère donc que la nullité d’un contrat ne peut être rendue opposable aux victimes.

Or aujourd’hui, l’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité automatique d’un contrat d’assurance automobile en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Cette nullité est susceptible d’être rendue opposable aux victimes, dans la mesure où le droit national ne fait pas figurer la nullité d’un contrat d’assurance automobile parmi les cas d’inopposabilité aux victimes d’accidents de la circulation (article R. 211-13 du même code).

Pour rendre conforme le droit français au droit européen, l’article 71 bis AC complète le code des assurances avec un nouvel article L. 211-7-1, selon lequel la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile n’est plus opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation. L’assureur du véhicule ayant causé l’accident ne peut donc plus opposer la nullité pour fausse déclaration du preneur d’assurance – en pratique, aucune autre cause de nullité n’a jamais été invoquée. L’article précise qu’il revient donc à l’assureur d’indemniser les victimes et leurs ayants droit, ce qui représenterait, selon le Gouvernement, une baisse annuelle de charges de 15 millions d’euros pour le FGAO, jusqu’ici mis à contribution dans ces circonstances.

Ces dispositions ont également vocation à bénéficier aux tiers payeurs, subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit. L’article renvoie enfin à un décret en Conseil d’État pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R. 211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile.

Outre le fait de prémunir l’État d’une éventuelle procédure en manquement, l’article 71 bis AC permet d’éviter tout nouveau contentieux résultant de la non-conformité du droit français au droit européen, renforçant ipso facto la sécurité juridique en matière d’assurance automobile. Il améliore également la soutenabilité financière du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réduisant certaines de ses charges.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis Habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché

Adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale, à l’initiative d’un amendement du Gouvernement, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois les mesures nécessaires pour transposer la directive dite « ECN+ »([70]), qui vise à renforcer l’efficacité et l’uniformité de l’application du droit européen de la concurrence, en rehaussant et en harmonisant les pouvoirs des autorités nationales de concurrence. La transposition de cette directive devrait donner à l’autorité de la concurrence française des pouvoirs nouveaux, dont la possibilité de décider de l’opportunité des poursuites, de prendre des mesures structurelles, et de se saisir d’office en vue de prononcer des mesures conservatoires. L’habilitation autorise également le Gouvernement à prendre plusieurs mesures modifiant les pouvoirs et règles de fonctionnement de l’Autorité de la concurrence.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (groupe Les Républicains), portant suppression de l’article 71 bis, au motif que ce dernier constitue un cavalier législatif.

b. En séance

En séance les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 71 bis. À l’occasion des débats en séance, le Gouvernement a soutenu le lien de cet article avec le texte, dans la mesure où assurer un environnement concurrentiel sur l’ensemble du marché intérieur constitue l’une des conditions du développement et de la bonne santé de nos entreprises.

La version de l’article 71 bis votée au Sénat comporte quelques modifications purement rédactionnelles en comparaison du texte voté à l’Assemblée nationale, ce qui explique que l’article n’ait pas été voté conforme.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article assorti de plusieurs amendements rédactionnels présentés par la rapporteure.

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Article 71 ter A (art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce) Procédure d’autorisation aux données de connexion de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF

L’article 71 ter A adopté en séance au Sénat crée une procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion pour les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l’autorité de la concurrence. Cette procédure d’autorisation nécessite l’accord d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En séance

À l’initiative du Gouvernement, et avec un avis de sagesse de la commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 71 bis. Cet article autorise les agents chargés de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que les agents de l’Autorité de la concurrence, à accéder aux données de communication nécessaires à l’exercice de leurs missions après autorisation du « contrôleur des demandes de données de connexion », autorité administrative indépendante unipersonnelle créée par le présent article.

L’accès aux données de connexion par les agents de la DGCCRF et par l’autorité de la concurrence est un sujet dont s’est déjà saisi le législateur par le passé. L’article 216 de la loi pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 prévoyait ainsi les conditions sous lesquelles l’autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF pouvaient accéder à ces données. Cet article a toutefois été en partie censuré par le Conseil Constitutionnel ([71]), ce dernier estimant que, faute de garanties suffisantes, le dispositif portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

La question de l’accès aux données de connexion par les agents publics s’est également posée pour les enquêteurs de l’autorité des marchés financiers (AMF). Dans le cadre de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([72]), le législateur a tiré les conséquences de la décision QPC n° 2017-646/647 du 20 juillet 2017, par laquelle le Conseil Constitutionnel a jugé le dispositif anciennement prévu par le code monétaire et financier contraire à la Constitution, car portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. L’article L. 621-10-2 du code monétaire et financier prévoit désormais une procédure d’autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. Le Conseil d’État a estimé le dispositif conforme « aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant du droit de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ([73]) ».

Le dispositif proposé par l’article 71 ter du présent projet de loi reprend la procédure prévue pour l’accès aux données de connexion par les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’article introduit un nouvel article L. 450-3-3 dans le code de commerce, qui prévoit que l’accès aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès du contrôleur des demandes de données de connexion. L’article détaille les modalités de cette procédure. La demande d’autorisation doit mentionner « les éléments recueillis par les agents (…) laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement ».

Les garanties d’indépendance et d’impartialité du contrôleur sont les mêmes que dans le cadre de la procédure prévue pour l’AMF. Le contrôleur est constitué en alternance d’un membre du Conseil d’État ou d’un magistrat de la Cour de Cassation, chacun élu par leur assemblée générale respective. Les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions dudit contrôleur sont strictement encadrés. Le contrôleur ne peut recevoir d’instruction émanant d’une autorité administrative, qu’elle soit indépendante ou non, ce qui le soustrait à toute hiérarchie administrative.

Des garanties sont également apportées pour que les données recueillies soient conservées dans des délais strictement encadrés. Les données devront être détruites dans un délai de 6 mois à compter d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative, du juge administratif ou judiciaire. Les données ne faisant pas l’objet de poursuites devront être détruites dans un délai d’un mois, sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est un préalable à la croissance saine et juste des entreprises qui constitue l’objectif de ce projet de loi. Votre rapporteure partage donc la volonté du Gouvernement de conférer aux enquêteurs de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence les moyens nécessaires pour assurer l’équité de l’environnement économique en France. Votre rapporteur estime que le dispositif proposé apporte les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et respect du droit à la vie privée.

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 ter (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé] , L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6, L. 443-9-1, L. 443-9-2 et L. 443-9-3 [nouveaux] du code de l’énergie, L. 224-3 du code de la consommation et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, art. L. 1519 HA du code général des impôts) Réforme des tarifs réglementés du gaz

L’article 71 ter résulte d’un amendement gouvernemental adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale. Tel que voté par l’Assemblée, l’article 71 ter habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, un ensemble de mesures portant réforme des tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel et de l’électricité, tarifs jugés par le Conseil d’État non conformes au droit de l’Union européenne pour ce qui concerne le gaz naturel ([74]), et partiellement non conformes pour ce qui concerne l’électricité ([75]). De façon plus précise, le champ de l’habilitation autorisait le Gouvernement à prendre des mesures concernant :

– L’extinction progressive des TRV du gaz naturel, avec l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats à partir de la publication de l’ordonnance, la résiliation des contrats en cours devant intervenir au plus tard au 1er juillet 2023 ;

– L’extinction des TRV de l’électricité pour les sites des grandes entreprises, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ;

– La création d’un dispositif de dernier recours pour le gaz naturel pour les consommateurs ne parvenant pas à trouver d’offre de marché ;

– La création d’un dispositif de secours – créé dans le cas du gaz naturel, et adapté dans le cas de l’électricité – devant assurer la continuité de l’alimentation aux consommateurs domestiques en cas de défaillance du fournisseur, ou de manquement de ce dernier ;

– Les sanctions et mesures pouvant être prises en cas de défaillance ou de manquement à ces obligations des fournisseurs traditionnels ;

– Les modalités d’informations des consommateurs, et les conditions de transmission des fichiers de données clients des fournisseurs historiques aux autres fournisseurs dans la perspective du développement concurrentiel du marché.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), qui supprime l’ensemble des habilitations prévues par l’article. Les sénateurs ont en effet estimé qu’au vu de l’importance des enjeux économiques et sociétaux portés par cette réforme, celle-ci devait faire pleinement l’objet du débat parlementaire et par conséquent être inscrite directement dans la loi. Pour bien différencier les dispositions concernant les TRV du gaz, celles concernant les TRV de l’électricité, et celles communes aux deux énergies, les sénateurs ont scindé ces dispositions en trois articles distincts. L’article 71 ter tel que voté au Sénat concerne désormais exclusivement la réforme des TRV du gaz. L’amendement du rapporteur porte donc sur la réforme des TRV du gaz, et apporte de nombreuses mesures d’accompagnement et d’encadrement pour assurer la bascule des clients bénéficiant des tarifs réglementés vers une offre de marché.

En premier lieu, l’amendement entérine l’extinction progressive des TRV du gaz naturel en trois étapes. Il s’agit ici de tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État, selon laquelle les TRV du gaz naturel ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Pour ce faire, l’amendement prévoit la suppression du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, qui comporte l’ensemble des dispositions relatives aux TRV du gaz naturel. Afin d’assurer la progressivité de la réforme, l’extinction des TRV du gaz s’appliquera :

– Pour les nouveaux contrats, dès la publication de la loi ;

– Pour les contrats en cours des consommateurs finals non domestiques, un an après la publication de la loi ;

– Pour les contrats en cours des consommateurs finals domestiques, ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an, et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, au 1er juillet 2023.

En deuxième lieu, l’amendement du rapporteur prévoit la mise en place de deux dispositifs de fourniture de dernier recours et de secours.

L’instauration d’un dispositif de dernier recours vise assurer un accès au gaz naturel aux clients domestiques qui ne trouveraient pas de fournisseur par le marché. Pour ce faire, il est inséré un nouvel article L. 442-9-1 dans une nouvelle section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’énergie. Ce nouvel article prévoit les conditions de mise en œuvre du dispositif de dernier recours. Les fournisseurs seront désignés par le ministre chargé de l’énergie après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la commission de régulation de l’énergie (CRE). Le cahier des charges de l’appel à candidature précisera « les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent ». Le niveau maximal de la majoration qui pourra être appliqué par le fournisseur sera contrôlé par la CRE. La fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux, et conditionnée au remboursement des éventuelles précédentes créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui consacre le droit inconditionnel à la fourniture d’énergie.

Le dispositif de fournisseur de secours vise à garantir la continuité de l’approvisionnement aux clients domestiques, en cas de défaillance ou de retrait de l’autorisation de fourniture aux fournisseurs. En effet, comme le prévoit l’amendement, l’autorisation de fourniture peut être retirée à son titulaire, lorsque le comportement de ce dernier « fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux (…), », lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations de continuité de fourniture, « ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire ». Le retrait de l’autorisation de fourniture entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Pour assurer aux clients la sécurité et la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs de secours sont sélectionnés et désignés dans des conditions similaires à celles qui s’appliquent pour les fournisseurs de dernier recours. Tout comme pour la fourniture de dernier recours, le niveau maximal de la majoration qui peut être appliqué par le fournisseur de secours est encadré par la CRE. Une décision de la CRE prévoit la liste des données que le fournisseur initial doit transmettre au fournisseur de secours. Les clients sont informés de cette bascule au plus tard 15 jours après le changement de contrat par le fournisseur de secours. Le client est réputé avoir accepté ces conditions contractuelles, mais peut résilier le contrat à tout moment.

L’amendement insère également un nouvel article L. 443-9-1-1 au sein du code de l’énergie selon lequel l’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si cette autorisation reste ineffective au-delà d’un délai de 3 ans.

En troisième lieu, l’amendement introduit une série de mesures visant à assurer le bon déroulement de la réforme et le basculement progressif des tarifs réglementés de vente vers l’offre de marché.

En ce sens, l’amendement prévoit les conditions de la transmission et de l’accès aux données clients par les fournisseurs historiques aux autres fournisseurs. Les fournisseurs historiques seront tenus d’accorder à leur frais aux autres entreprises disposant d’une autorisation de fourniture, l’accès aux données clients dont ils disposent. Pour ce faire, le fournisseur historique doit s’assurer de l’accord préalable du client.

Pour le cas particulier des « clients dormants », qui n’auraient pas basculé vers une offre de marché aux échéances prévues par le présent article, les nouvelles conditions contractuelles qui leur seront applicables feront l’objet d’un avis conforme de la CRE. Les clients concernés auront la possibilité de résilier le nouveau contrat à tout moment et sans pénalité. Pour assurer le bon déroulement de la réforme, les fournisseurs historiques devront transmettre mensuellement jusqu’au 1er juillet 2023 la liste des clients n’ayant toujours pas basculé vers une offre de marché aux ministres concernés.

L’amendement introduit la possibilité de sanctionner financièrement les fournisseurs historiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi au cours de la période transitoire, notamment en matière d’information des consommateurs, et qui chercheraient à freiner l’extinction progressive des TRV. Ces sanctions pourront intervenir dans le cas où le nombre de contrats aux TRV en cours d’exécution au 30 juin 2023 serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018.

Une série de mesures sont prévues pour informer les consommateurs et le grand public. Les fournisseurs historiques sont tenus d’assurer une communication individualisée via une série de courriers intervenant à échéance régulière. Les factures, sites internet et les échanges téléphoniques relatifs aux contrats devront également servir de support à cette communication. Les fournisseurs devront mener des campagnes d’information nationales.

L’amendement introduit également un nouvel article L. 131-4 dans le code de l’énergie, qui prévoit la publication mensuelle par la CRE d’un prix moyen à vocation informative, « établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture ». Cet ajout est présenté comme un outil visant à aider les consommateurs dans leur choix d’une offre de gaz. Selon le rapporteur du Sénat, « un tel repère n’empêchera ni la différenciation des offres, qui est déjà à l’œuvre, ni la poursuite de l’innovation dans les modes de tarification proposés, les services associés, etc. ([76]) ». Dans cet objectif, un nouvel article L. 442-4 dispose que ce prix de référence moyen « ne peut être commercialisé ». Cette formule pose toutefois problème sur le plan rédactionnel dans la mesure où un prix ne peut en tant que tel faire l’objet d’une commercialisation.

b. En séance

En séance, les sénateurs ont adopté dix amendements, dont huit apportent des modifications de fonds significatives.

● Deux de ces amendements sont rédactionnels, ils ont été adoptés à l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), avec un avis favorable du Gouvernement. Le premier corrige une erreur de référence et ajuste la numérotation. Le deuxième supprime des références inutiles au code de l’énergie dans le code général des impôts, et apporte des coordinations en lien avec la disparition des TRV du gaz.

● Un amendement de M. Joël Bigot, cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain et sous-amendé par le rapporteur M. Michel Canevet, a été adopté, avec un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement modifie le dispositif de secours introduit en commission, afin que celui-ci puisse bénéficier à l’ensemble des clients, et non uniquement aux clients domestiques. Il s’agit là d’assurer un accès au gaz aux entreprises qui pourraient en être privées, notamment dans le cas où les exigences du fournisseur en matière de dépôt de garantie seraient trop élevées. Le sous-amendement du rapporteur précise que le cahier des charges de l’appel à candidature pour être fournisseur de dernier secours devra indiquer les catégories de client couvertes. L’objectif de ce sous-amendement est que le cahier des charges puisse préciser le type d’entreprises pouvant bénéficier du dispositif de secours, étant entendu que celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux grandes entreprises, qui ne sont pas confrontées à ce type de difficultés.

● Deux amendements identiques de M. Joël Bigot (groupe socialiste et républicain) et de Mme Denise Saint-Pé (groupe Union centriste) ont également été adoptés par les sénateurs, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces derniers élargissent la mission de conciliation qui revient aux collectivités territoriales au dispositif de dernier recours.

● Un amendement du Gouvernement a été adopté, avec un avis favorable de la commission spéciale, pour faciliter la transmission des données clients dans le cadre de l’ouverture progressive à la concurrence. Ainsi, alors que texte voté en commission prévoyait que l’accord exprès du client devait être systématiquement établi avant la transmission des données, le texte voté en séance restreint cette obligation dans le temps, et apporte une gradualité nouvelle. En effet, cet accord exprès devra être obligatoirement obtenu jusqu’au 30 septembre 2022, après cette date et donc à l’approche de l’extinction des TRV, l’obtention de l’accord exprès ne sera plus obligatoire. Les fournisseurs devront tout de même s’assurer de l’absence d’opposition de leurs clients à la transmission de ces données.

● Un amendement de précision du rapporteur M. Michel Canevet (LR) a été adopté avec avis favorable du Gouvernement, pour spécifier que l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation en charge de détailler les modalités et la mise à disposition de la liste d’informations clients, devra également préciser les modalités de leur actualisation.

● Les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur M. Michel Canevet qui modifie à la marge le calendrier prévu concernant les courriers que les fournisseurs historiques doivent envoyer à leurs clients afin de les informer de la réforme. L’objectif est de mieux tenir compte des délais d’approbation du contenu des courriers, ainsi que des délais d’acheminement. Un sous-amendement du Gouvernement également adopté précise les délais de préparation des courriers pour les fournisseurs.

● Un amendement du rapporteur M. Michel Canevet, adopté avec avis favorable du Gouvernement, prévoit la mise en œuvre par le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie d’une campagne de communication auprès du grand public.

● Le dernier amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, rend la CRE destinataire de la liste des clients n’ayant pas encore basculé vers une offre de marché, que les fournisseurs doivent mensuellement transmettre aux autorités. Le sous-amendement du Gouvernement a eu pour effet de supprimer le passage d’une obligation de transmission mensuelle à une obligation trimestrielle, initialement prévue par l’amendement du rapporteur. Selon le Gouvernement, une transmission mensuelle est nécessaire, afin d’assurer un suivi le plus fin possible des évolutions du nombre de consommateurs, et de disposer d’une vision en temps réel de la situation, pour ajuster les actions de communication et d’information.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure salue l’important travail fourni par les sénateurs pour inscrire la réforme des tarifs réglementés du gaz directement dans la loi.

Votre commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure.

Le premier prévoit la publication mensuelle par la Commission de régulation de l’énergie d’un prix moyen de fourniture du gaz naturel. Ce prix moyen remplace donc le prix de référence théorique, introduit par les sénateurs. Ce dernier serait en effet complexe à calculer, peu lisible pour le consommateur, et pourrait distordre le fonctionnement du marché du gaz en envoyant un mauvais signal. Le prix moyen est un indicateur à même de donner un repère clair au consommateur. Le fait de l’accompagner des niveaux de marges réalisés par les fournisseurs de gaz assure leur information complète.

Le deuxième est un amendement de clarification qui précise les conditions de retrait de l’autorisation de fourniture afin que celles-ci s’appliquent également aux entités qui ne fournissent pas directement de consommateur final.

Dans la perspective de la transmission des données clients du fournisseur historique vers les fournisseurs alternatifs prévue par le présent article, un troisième amendement circonscrit le droit d’opposition des entreprises aux seules données à caractère personnel.

Enfin, votre commission a également adopté une série d’amendements rédactionnels de la rapporteure et l’article ainsi modifié.

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Article 71 quater AA (art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l’énergie) Réforme des tarifs réglementés de vente d’électricité

L’article 71 quater AA, adopté en commission au Sénat, a été complété en séance de façon étendue. Il prévoit l’inscription directe dans la loi de la réforme des tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) portant article additionnel après l’article 71 ter, concernant la réforme des TRV de l’électricité. Ce dernier a pour objet d’adapter le dispositif de fourniture de secours tel que prévu aux articles L. 121-5 et L. 333-3 du code de l’énergie. Ce dispositif vise à assurer l’approvisionnement du client en cas de défaillance du fournisseur, ou lorsque ce dernier se voit retirer son autorisation de fourniture. Sur le même modèle que la procédure prévue afin d’assurer un dispositif de secours de gaz naturel, l’amendement du rapporteur précise les modalités de sélection des fournisseurs de secours. Ces derniers sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE. Le niveau maximal de la majoration qui peut être appliqué par le fournisseur de secours est encadré par la CRE, qui prévoit également la liste des données que le fournisseur initial doit transmettre aux fournisseurs de secours. En cas de bascule vers l’offre de secours, les clients sont informés au plus tard quinze jours après le changement de contrat par le fournisseur de secours. Le client est réputé avoir accepté ces conditions contractuelles, mais peut résilier le contrat à tout moment.

L’amendement introduit également un nouvel article L. 333-3-1, qui autorise l’autorité administrative à retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente lorsque cette dernière reste ineffective au-delà de trois ans.

b. En séance

Deux amendements du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) ont été adoptés en séance. Le premier est un amendement rédactionnel, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. Le second, sous-amendé par le sénateur M. Daniel Gremillet (Les Républicains), a été adopté malgré un avis défavorable Gouvernement. Il porte inscription directe dans la loi de la réforme des tarifs réglementés de l’électricité, l’habilitation du Gouvernement à agir en ce sens ayant été supprimée dans le cadre de l’article 71 ter.

Les sénateurs ont ainsi entendu tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 18 mai 2018, mais également assurer la conformité du droit français avec les évolutions du droit européen à venir.

La décision du Conseil d’État sur les TRV d’électricité d’État admet dans son principe l’existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité ([77]), mais considère toutefois que le dispositif actuel n’est pas assez resserré, dans la mesure où les TRV réglementés de l’électricité sont applicables à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour des sites souscrivant à une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kva). Le Conseil d’État estime « que l’absence de distinction entre les professionnels ayant une faible consommation d’électricité, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, et les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général poursuivi ([78]) ».

Pour ce qui concerne la future directive européenne à venir, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 18 décembre 2018 à un accord informel, dit accord en trilogue, sur les mesures qui devront être contenues dans cette dernière. Elle devrait apporter des clarifications sur les TRV de l’électricité. Ainsi, selon l’état actuel des négociations, les TRV d’électricité seraient à terme maintenus pour seulement deux catégories de clients : les ménages et les microentreprises. Pour les autres catégories de clients bénéficiant des TRV d’électricité, ces derniers devront cesser de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020. Enfin, la directive ouvrirait la possibilité d’une suppression entière des tarifs réglementés de l’électricité à plus long terme, y compris pour les ménages et les microentreprises, avec une évaluation par la Commission européenne au plus tard fin 2025 qui pourra inclure, le cas échéant, une proposition de suppression des tarifs réglementés pour les ménages et les microentreprises.

L’amendement du rapporteur entend inscrire directement dans la loi cette réforme des TRV de l’électricité. L’objectif poursuivi par le rapporteur est « d’organiser au mieux cette disparition progressive et partielle des tarifs « bleus », dans le sens le plus favorable aux consommateurs ([79]) ».

L’article 71 quater AA modifie donc l’article L. 337-7 du code de l’énergie afin de restreindre la liste des catégories de clients pouvant bénéficier des TRV d’électricité. Le critère d’une puissance égale ou inférieure à 36 kvA est maintenu, mais d’autres sont rajoutés. Selon la nouvelle rédaction proposée par le Sénat, pourraient continuer de bénéficier des TRV :

– Les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

– Les consommateurs finals non domestiques qui relèvent des microentreprises ;

– Les collectivités territoriales et leurs groupements lorsque le nombre d’agents est inférieur à 10, et lorsque les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

– Les associations et organisation non gouvernementale avec moins de 10 salariés.

Les sénateurs prévoient des conditions de sortie « en sifflet » pour les autres clients concernés par l’extinction progressive des TRV de l’électricité :

– Les grandes entreprises ne pourront plus bénéficier des TRV pour les contrats en cours à partir du 1er juillet 2020, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (la possibilité de souscrire de nouveaux contrats aux tarifs leur est déjà fermée depuis le 1er août 2018) ;

– Les entreprises de taille intermédiaires ne pourront plus bénéficier des TRV pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020, et pour les contrats en cours à partir du 1er juillet 2021, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

– Les petites et moyennes entreprises hors microentreprises ne pourront plus bénéficier des TRV pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2021 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2023, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les délais spécifiques accordés pour ce qui concerne les contrats en cours sont présentés par les sénateurs comme une solution « raisonnable compatible avec la réalité des comportements des clients concernés ([80]) ».

L’amendement prévoit également la mise en place d’un système d’évaluation par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie et en lien avec les autorités de régulation des TRV de l’électricité, de la pertinence du maintien des TRV. Cette évaluation prendra en compte la contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, l’impact de ces tarifs sur le marché du détail, et la pertinence du maintien de ces TRV par catégorie de consommateurs. Les ministres proposeront en conséquence le maintien, l’adaptation, ou la suppression des TRV.

Sur le même modèle que le dispositif de sanction prévue à l’endroit des fournisseurs dans le cadre de la réforme des TRV du gaz naturel, l’amendement du rapporteur prévoit également que les fournisseurs peuvent se voir infliger des sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas aux obligations du présent article et lorsqu’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés.

Enfin, les sénateurs ont introduit un certain nombre de dispositions visant à renforcer les dispositifs d’information et la meilleure protection des consommateurs, similaires aux dispositions prévues en la matière pour les TRV du gaz naturel. Il en est de même pour ce qui concerne les modalités encadrant la transmission des données de contact et de consommation des clients par les fournisseurs historiques aux autres fournisseurs.

Le sous-amendement de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues concerne le cas particulier des entreprises locales de distribution (ELD). Il prolonge la fourniture des ELD aux tarifs de cession, par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, jusqu’à un an après les échéances respectives de disparition des tarifs réglementés pour les différentes catégories de clients concernés.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du Gouvernement, votre commission a rétabli l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la réforme des TRV de l’électricité. Pour des raisons de sécurité juridique, il est en effet nécessaire d’attendre l’aboutissement des travaux engagés au niveau européen. Les dispositions adoptées en commission au Sénat sur les dispositifs de secours et de dernier recours ont été conservées.

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Article 71 quater AB (art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie) Comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, publication trimestrielle de la commission de régulation de l’énergie, et extinction de dispositifs transitoires antérieurs

Adopté en commission, l’article 71 quater AB apporte plusieurs modifications visant à accompagner l’extinction progressive des tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité. L’article consacre dans la loi le comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, prévoit une publication trimestrielle de la CRE sur le fonctionnement des marchés, et procède à l’extinction définitive de dispositifs transitoires prévue lors des précédentes réformes.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur M. Michel Canevet portant article additionnel après l’article 71 ter.

L’amendement du rapporteur vise d’abord à donner une base légale au comparateur d’offres de gaz naturel et d’électricité, administré par le Médiateur national de l’énergie depuis 2009. À cet effet, un article L. 122-3 est inséré dans le code de l’énergie. Le comparateur d’offre doit être accessible gratuitement, et destiné « aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ». Les dispositifs de fourniture de secours et de dernier recours sont exclus du champ du comparateur. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation doit préciser les conditions d’application du présent article, et notamment « les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ».

L’amendement introduit également un nouvel article L. 134-15-1 dans le code de l’énergie, qui instaure une publication semestrielle de la CRE sur le fonctionnement des marchés de détail, présentant l’évolution des prix moyens de fourniture payés par les ménages et par les entreprises ainsi que les marges moyennes des fournisseurs. Ces dispositions reprennent et modifient celles prévues à l’article 71 quater du présent projet de loi.

Par ailleurs, l’amendement reprend les dispositions de l’article 234 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 concernant le budget du Médiateur national de l’énergie, censuré comme cavalier budgétaire par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit de supprimer la règle inscrite à l’article L. 122-5 du code de l’énergie selon laquelle le budget du Médiateur est arrêté sur sa proposition par les ministres chargés respectivement de l’économie, de l’énergie et de la consommation. L’objectif est de renforcer les garanties d’indépendance du Médiateur, est d’aligner les modalités d’établissement de son budget sur celles des autres autorités administratives indépendantes.

Enfin, l’amendement du rapporteur prévoit également l’extinction des dispositifs transitoires mis en place lors des étapes précédentes de la réforme des tarifs réglementés. Cela concerne l’offre transitoire prévue par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et le dispositif de continuité de fourniture crée par l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. L’article prévoit les conditions de bascule de ces clients vers une offre de marché dans des conditions encadrées par la CRE. Les clients sont réputés accepter ces nouvelles conditions, mais conservent le droit de résilier le contrat à tout moment.

b. En séance

En séance, les sénateurs ont adopté quatre amendements.

● Un amendement de M. Joël Bigot, cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté en même temps qu’un amendement identique présenté par le rapporteur M. Michel Canevet, avec un avis favorable de la commission, et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements ont pour objet la suppression de l’arrêté devant préciser les modalités d’application du comparateur d’offre tel que prévu au nouvel article L. 122-3 adopté en commission. Les sénateurs estiment que le Médiateur dispose déjà des garanties d’indépendance nécessaires, ce qui rend inutile un tel arrêté. Ils craignent que cette mesure réglementaire nouvelle complexifie le fonctionnement du comparateur d’offre, qui est aujourd’hui efficace.

● Un autre amendement de M. Joël Bigot, également cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté avec un avis favorable de la commission et malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement élargit le champ d’application du comparateur d’offre jusque 300 000 kWh par an, afin d’y inclure les petites et moyennes entreprises (PME) et petites copropriétés. Il s’agit là du champ actuel du comparateur d’offre déjà mis en place par le Médiateur.

● Un amendement rédactionnel portant ajustement de numérotation du rapporteur a également été adopté, avec un avis favorable du Gouvernement.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 quater (art. L. 131-4 [nouveau] du code de l’énergie) Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité

L’article 71 quater a été inséré en séance par l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption d’un amendement de votre rapporteure Coralie Dubost.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

Les sénateurs ont adopté un amendement de suppression du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), les dispositions de l’article 71 quater ayant été intégrées à l’article 71 ter. En intégrant les dispositions de l’article 71 quater à l’article 71 ter, les sénateurs ont également modifié la temporalité du rapport devant être publié par la commission de régulation de l’énergie, en passant d’une publication annuelle à une publication semestrielle. Quelques modifications de précision rédactionnelle ont également été apportées.

b. En séance

Aucune modification n’a été apportée en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 72 (art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-10, L. 744-1, L. 744-2, L. 744-3, L. 744-10, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-6-1, L. 745-7, L. 745-8-3, L. 745-10, L. 745-11, L. 745-11-3, L. 745-11-7, L. 745-12, L. 745-13, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 751-3, L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 753-2, L. 753-9, L. 753-10, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3, L. 754-10, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-6-1, L. 755-7, L. 755-8-3, L. 755-10, L. 755-11, L. 755-11-3, L. 755-11-7, L. 755-12, L. 755-13, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 761-3, L. 762-1, L. 763-2, L. 762-3, L. 762-6, L. 763-9, L. 763-10, L. 764-1, L. 764-2, L. 764-3, L. 764-10, L. 764-11, L. L. 765-1-1, 765-6-1, L. 765-7, L. 765-8-3, L. 765-10, L. 765-11, L. 765-11-3, L. 765-11-7, L. 765-12, L. 765-13, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 du code monétaire et financier) Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier

Cet article comporte diverses dispositions visant à adopter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission (LEC)

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, un amendement du Gouvernement a été adopté en commission spéciale. Cet amendement habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois les mesures modifiant le code monétaire et financier et le code du commerce afin d’adapter les dispositions de la présente loi dans les territoires du Pacifique et à Wallis et Futuna. Le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois les mesures de refonte du livre VII du code monétaire et financier consacré à l’outre-mer.

Le paragraphe I de l’article 72, qui prévoit des mesures d’adaptation inscrites directement dans la loi, a été maintenu, mais n’a pas été modifié, alors que des adaptations auraient été nécessaires au vu des nombreuses dispositions adoptées par le Sénat.

b. En séance

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, cet article n’a pas été examiné en séance.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement de coordination rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications du code monétaire et financier votées par le Sénat en première lecture de la présente loi et en les adaptant en fonction des compétences de chaque territoire.

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Article 72 bis (art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier) Réforme de l’Institut d’émission d’outre-mer

L’article 72 bis comporte des mesures apportant des modifications significatives concernant les pouvoirs et les modalités de fonctionnement de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

À l’initiative du Gouvernement, la commission a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 72. Cet article modifie le code monétaire et financier afin de réformer le cadre opérationnel de la politique monétaire de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

Il définit tout d’abord les objectifs de la politique monétaire dans la zone franc Pacifique, en précisant que cette dernière doit contribuer au développement économique, au financement de l’économie réelle des territoires, à la stabilité des prix, à la modération du coût du crédit, ainsi qu’à assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.

L’article élargit également la gamme des instruments à la disposition de l’IEOM pour mettre en œuvre cette politique. Ainsi, les possibilités de prise en pension par l’IEOM sont élargies à de nouveaux produits, et de nouvelles catégories d’actifs sont rendues éligibles à l’acceptation en garantie. L’institut pourra consentir des avances ou concours aux établissements de crédit et autres intervenants du marché, et imposer aux établissements intervenant dans la zone d’intervention des réserves obligatoires. Ces dispositions concourront à améliorer le potentiel de refinancement de l’IEOM, qui devrait selon le Gouvernement quadrupler et atteindre 700 millions d’euros (75 % pour la Nouvelle-Calédonie, 25 % pour la Polynésie française). Les pouvoirs de l’IEOM pour mettre en place la politique monétaire de l’État sont également renforcés avec la possibilité d’exercer des contrôles sur pièce et sur place dans les établissements de crédit.

Il modernise les procédures de communication interne et externe de l’IEOM. Il impose l’usage de la signature électronique qualifiée aux procédures et conventions conclues entre l’IEOM et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire et autres domaines d’intervention de l’Institut. Il permet, par ailleurs, la saisine du conseil de surveillance de l’IEOM par d’autres moyens de communication que la seule réunion en présentiel, ce qui améliore la réactivité de l’Institut dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone franc CFP. Les exigences minimales relatives à ces autres modes de communication seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. En cas d’urgence, le délai de mise en œuvre des décisions de l’IEOM est ramené de trois à deux jours.

L’article modifie enfin la dénomination de la monnaie en circulation. Le « franc des colonies françaises du Pacifique » devient le « franc des collectivités françaises du Pacifique ».

b. En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ainsi qu’un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

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Article 73 (art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce) Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce

Cet article étend aux îles Wallis et Futuna les dispositions du présent projet de loi modifiant le code de commerce.

1. Les dispositions adoptées au Sénat

Le Sénat a adopté cet article conforme.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement de coordination juridique, procédant à l’extension dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 228-12 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 28 du présent projet de loi.

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Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 74 Évaluation de la loi

Le présent article prévoit qu’un comité d’évaluation de la présente loi, placé auprès du Premier ministre, associe membres du Parlement, personnel académique et parties prenantes des réformes adoptées pour suivre l’application et évaluer les principales dispositions de la loi « PACTE ».

Il recense, en outre, quinze thématiques d’évaluation qui devront faire l’objet d’un rapport du comité, éventuellement en lien avec les travaux d’évaluation menés par le Parlement.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
a. En commission

La commission spéciale a supprimé cet article, sur proposition de son rapporteur, au motif qu’il empiétait sur les pouvoirs constitutionnels d’évaluation de la loi confiés au Parlement.

b. En séance

Cet article a été examiné selon la procédure de législation en commission. Le Sénat a confirmé la suppression de l’article en séance publique.

2. Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du rapporteur général, de la présidente de la commission et des quatre rapporteurs thématiques, la commission a rétabli le dispositif d’évaluation de la présente loi, avec plusieurs modifications :

– le suivi de l’application de la loi (suivi des ordonnances, mesures réglementaires prises en application des dispositions adoptées) donne lieu à un rapport semestriel du Gouvernement jusqu’à ce que toutes les ordonnances, décrets et arrêtés soient publiés ;

– un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est rétabli. Le comité associe membres du Parlement, personnel académique et parties prenantes, et rend un rapport annuel portant sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), sa transformation en abaissement de charges sociales, ou encore certaines des dispositions de la présente loi ;

– le comité d’évaluation aura la mission d’assister le Parlement dans l’évaluation de nombreuses réformes adoptées dans la présente loi. L’ensemble des thématiques à évaluer, adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, a été rétabli. En outre, plusieurs nouvelles thématiques portant sur les opérations de privatisation sont proposées.

Le rétablissement de cet article dans cette nouvelle rédaction répond, notamment, aux réserves exprimées par le Sénat lors de la suppression de cet article en commission spéciale. Il explicite davantage le rôle de soutien du comité à la mission constitutionnelle du Parlement en matière d’évaluation des politiques publiques ; il n’écarte pas la question de l’évaluation des opérations de privatisation, notamment celle d’Aéroports de Paris.

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La commission spéciale a enfin adopté l’ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Composée, en application de l’article L. 821-2 du code de commerce, à parité de membres du collège du Haut Conseil et de commissaires aux comptes.

([3]) Chambres de commerce et d’industrie : les enjeux d’une réforme, rapport d’information n° 1189 par Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, présenté le 24 juillet 2018.

([4]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([5]) On se reportera au commentaire de l’article 23 bis A pour de plus amples développements sur cet amendement.

([6]) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018

([7]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

([8]) Si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions ou engagements auxquels est subordonné l’agrément, s’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

([9]) Exposé sommaire de l’amendement n° 785

([10]) Aux termes de cet article, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

([11]) Contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.

([12]) Exposé sommaire des amendements n° 645 et 646.

([13]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

([14]) Article L. 511-6

([15]) Article L. 236-6 du code de commerce.

([16]) Directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017.

([17]) Rapport n° 96 (2018-2019) fait au nom de la commission spéciale, déposé le 30 octobre 2018.

([18]) Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés

([19]) Rapport n° 96 (2018-2019) fait au nom de la commission spéciale, déposé le 30 octobre 2018, précité. Les autres conditions exigées par la directive, relatives à la publicité et à la transparence de l’opération de fusion ou de scission, sont déjà transposées en droit français, aux articles L. 236-6, R. 236-2 et R. 236-3 du code de commerce.

([20]) Exposé sommaire de l’amendement n° 363.

([21]) Cette rédaction constituait déjà un élargissement par rapport à la rédaction en vigueur de l’article L. 533-1 du code de la recherche, prévoyant la désignation par les déposants d’un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre de propriété avant sa publication. Jusqu’à présent, le décret auquel il était fait référence fixait le mode de désignation et les missions du mandataire. Avec la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, il fixera également les pouvoirs de celui-ci.

([22]) Article 43 de la directive

([23]) Exposé sommaire de l’amendement n° 977 du Gouvernement.

([24]) Idem.

([25]) Ceci inclut notamment les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ; les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène ; les races animales, variétés végétales, etc.

([26]) Article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle.

([27]) Exposé sommaire de l’amendement n° 467 rect. de M. Le Gleut et plusieurs de ses collègues.

([28]) Article L. 2222 du code civil : « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

([29]) Article 2224 du code civil.

([30]) Exposé sommaire de l’amendement n° 896 rect. de M. Mézard et plusieurs de ses collègues.

([31]) Article 2 du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

([32]) Exposé sommaire de l’amendement n° 343 de M. Husson, rapporteur de la commission spéciale du Sénat.

([33]) Exposé sommaire de l’amendement n° 367 de Mme Lamure.

([34]) Exposé sommaire de l’amendement n° 904 rect. du Gouvernement.

([35]) Exposé sommaire de l’amendement n° 393 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain (SR).

([36]) Exposé sommaire de l’amendement n° 177 rect. de M. Karoutchi (LR).

([37]) Exposé sommaire de l’amendement n° 463 de M. Husson (LR).

([38]) Exposé sommaire de l’amendement n° 466 de M. Husson (LR).

([39]) Idem.

([40]) Exposé sommaire de l’amendement n° 53 de M. Bazin (LR).

([41]) Exposé sommaire de l’amendement n° 225 de M. Gay et des membres du groupe CRCE.

([42]) Exposé sommaire de l’amendement n° 226 rect. de M. Gay et des membres du groupe CRCE.

([43]) Exposé sommaire de l’amendement n° 267 de M. Capo-Canellas (UC)

([44]) Exposé sommaire de l’amendement n° 470 de M. Husson.

([45]) Exposé sommaire de l’amendement n° 472 de M. Husson.

([46]) Exposé sommaire de l’amendement n° 475 de M. Husson.

([47]) Exposé sommaire de l’amendement n° 476 de M. Husson

([48]) Exposé sommaire de l’amendement n° 398 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([49]) Exposé sommaire de l’amendement n° 398 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([50]) Exposé sommaire de l’amendement n° 15 de M. Gay et des membres du groupe Communiste, écologiste, républicain et citoyen.

([51]) Exposé sommaire de l’amendement n° 124 de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([52]) Exposé sommaire de l’amendement n° 901 rect. du Gouvernement.

([53]) Article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([54]) Exposé sommaire de l’amendement n° 901 rect. du Gouvernement.

([55]) Exposé sommaire du sous-amendement n° 1030 de M. de Montgolfier à l’amendement n° 901 du Gouvernement

([56]) Exposé sommaire de l’amendement n° 540 de M. Husson

([57]) L’équivalent de 8,4 milliards d’euros en titres EDF et Thalès n’ayant pas vocation à être cédés

([58]) Exposé sommaire de l’amendement n° 363 rect. de Mme Létard.

([59]) La référence de cette norme a en effet été publiée au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 17 octobre 2017.

([60]) SNCF, SNCF réseau et SNCF mobilités

([61]) « Pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales », selon les termes de la directive.

([62]) Ces dernières ne sont toutefois pas concernées par les dispositions concernant les contrats de défense et de sécurité.

([63]) Dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

([64]) Exposé sommaire de l’amendement n° 2379 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.

([65]) Exposé sommaire de l’amendement n° 764 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.

([66]) Exposé sommaire de l’amendement n° 765 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.

([67]) Sont ainsi concernés les établissements de crédit, les établissements financiers, les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, les notaires et membres de professions juridiques indépendantes, les prestataires de service aux sociétés, les agents immobiliers, les personnes négociant des biens réglés en espèce pour une valeur supérieure à 10 000 euros, et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard (avec, à l’exception des casinos, des possibilités d’exemption pour les faibles sommes).

([68]) Exposé sommaire de l’amendement n° 912 présenté par le Gouvernement.

([69]) Dans sa décision Fidelidade-Companhia de Seguros SA du 20 juillet 2017.

([70]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché.

([71]) Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

([72]) La loi relative à la lutte contre la fraude a repris les dispositions de l’article 24 du présent projet de loi. Ce changement de véhicule législatif vise à répondre à temps à la décision d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel ayant laissé 18 mois au législateur pour assurer cette conformité.

([73]) Dans le cadre de son avis rendu sur le projet de loi « PACTE ».

([74]) Décision du Conseil d’État « Association nationale des opérateurs détaillants en énergie », rendue le 19 juillet 2017.

([75]) Décision du Conseil d’État Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie rendue le 18 mai 2018.

([76]) Extrait du rapport du Sénat.

([77]) « il estime que l’entrave que constitue la réglementation des prix de vente de l’électricité est justifiée, dans un contexte de forte volatilité et s’agissant d’une énergie non substituable constituant un bien de première nécessité, par la poursuite de l’objectif de garantir aux consommateurs un prix de l’électricité plus stable que les prix de marché ».

([78]) Décision du Conseil d’État Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie rendue le 18 mai 2018.

([79]) Exposé sommaire de l’amendement n° 1016 présenté par le rapporteur M. Michel Canevet.

([80]) Exposé sommaire de l’amendement du rapporteur.