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Textes / Renforcement de l’organisation des juridictions

rapport sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n°1350). — Comptes rendus des travaux de la Commission

Rapport · tome ou annexe · 09/11/2018 · 1 382 818 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (235)
  1. Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale
  2. Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30
  3. Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
  4. 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l’article 2)
  5. Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière
  6. Article 1er — Programmation financière et approbation du rapport annexé
  7. Article 1er bis (supprimé) — Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  8. Article 1er ter — Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  9. Titre II Simplifier la procédure civile et administrative
  10. Sous-titre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  11. Chapitre premier Développer la culture du règlement amiable des différends
  12. Avant l’article 2
  13. 2. Deuxième réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 14 heures (article 2 à après l’article 3)
  14. Article 2 — (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure...
  15. Article 3 — (art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)...
  16. Après l’article 3
  17. 3. Troisième réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 17 heures 30 (article 4 à article 6)
  18. Chapitre II Étendre la représentation obligatoire
  19. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du...
  20. Après l’article 4
  21. Chapitre III Repenser l’office des juridictions
  22. Avant l’article 5
  23. Article 5 — (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25...
  24. Après l’article 5
  25. Article 6 — Modalités de révision des pensions alimentaires
  26. 4. Quatrième réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 21 heures (article 6, suite, à article 16)
  27. Article 6 (suite)
  28. Après l’article 6
  29. Article 7 — (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  30. Article 8 — (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5...
  31. Article 8 bis (nouveau) — (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une...
  32. Article 8 ter (nouveau) — (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral) Droit...
  33. Article 8 quater (nouveau) — (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du...
  34. Avant l’article 9
  35. Article 9 — Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur...
  36. Article 9 bis — (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie...
  37. Article 9 ter (nouveau) — (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A...
  38. Article 10 — Modernisation des modalités de délivrance des apostilles et légalisations
  39. Article 10 bis — (art. L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation) Allègement du rôle des parquets généraux dans les...
  40. Article 10 ter (nouveau) — (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  41. Article 11 — (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions...
  42. Après l’article 11
  43. Article 11 bis (nouveau) — (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains...
  44. Sous-titre II Assurer l’efficacité de l’instance
  45. Chapitre Ier Simplifier pour mieux juger
  46. Article 12 — (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 et art. 247-3 [nouveau] du code civil)...
  47. Après l’article 12
  48. Article 12 bis A (nouveau) — (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constituer la cessation de la vie...
  49. Après l’article 12 bis A
  50. Article 12 bis — (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du...
  51. Article 12 ter — (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  52. Après l’article 12 ter
  53. Article 13 — (art. 2-1 et 2-2 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; art....
  54. Article 14 — (art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Traitement dématérialisé des injonctions de...
  55. Après l’article 14
  56. Article 15 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour harmoniser les procédures au fond à bref délai devant les juridictions...
  57. Chapitre II Simplifier pour mieux protéger
  58. Article 16 — (art. 428, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-9 et 494-11 du code civil) Assouplissement de l’habilitation familiale
  59. 5. Première réunion du jeudi 8 novembre 2018 à 9 heures 30 (article 17 à après l’article 25 quater)
  60. Article 17 — (art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil) Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des...
  61. Article 18 — (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales...
  62. Après l’article 18
  63. Article 18 bis — (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil) Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de...
  64. Après l’article 18 bis
  65. Chapitre III Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  66. Article 19 — (art. L. 10, L. 751-1 [nouveau] et L. 751-2 [nouveau] du code de justice administrative, L. 111-11-1 à L. 111-11-4...
  67. Après l’article 19
  68. Titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales
  69. Avant l’article 19 bis
  70. Article 19 bis (supprimé) — (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  71. Article 19 ter (supprimé) — (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11,...
  72. Article 19 quater (supprimé) — (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du...
  73. Titre III Dispositions relatives aux juridictions administratives
  74. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  75. Article 20 A (supprimé) — (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  76. Article 20 — (art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) Allongement de la durée de l’expérimentation de la médiation préalable...
  77. Après l’article 20
  78. Article 21 — (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement...
  79. Article 22 — (art. 122-3 et 228-1 du code de justice administrative) Création d’une fonction de juriste assistant au sein des...
  80. Article 22 bis (nouveau) — (art. 231-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats...
  81. Article 23 — (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)...
  82. Chapitre II Efficacité de la justice administrative
  83. Article 24 — (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés...
  84. Article 25 — (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative, art. 2333-87, 2333-87-8 et art. 2333-87-8-1...
  85. Article 25 bis A (nouveau) — (art. 611-1, 77-13-1, 911-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du...
  86. Après l’article 25 bis A
  87. Article 25 bis (supprimé) — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  88. Article 25 ter (supprimé) — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu...
  89. Article 25 quater (supprimé) — (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer...
  90. Après l’article 25 quater
  91. 6. Deuxième réunion du jeudi 8 novembre 2018 à 14 heures 30 (article 26 à article 32 bis)
  92. Article 26 — (art. 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) Amélioration du...
  93. Après l’article 26
  94. Article 26 bis — (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  95. Article 26 ter (supprimé) — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de...
  96. Après l’article 26 ter
  97. Article 27 — (art. 60-4, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706 95, 706-95-5 à 706-95-10...
  98. Article 28 — (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de...
  99. Après l’article 28
  100. Article 29 — (art. 230-45, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706 102 9 du code de procédure...
  101. Avant l’article 30
  102. Article 31 — (art. 63, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  103. Article 31 bis (supprimé) — (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  104. Après l’article 31 bis
  105. Article 32 — (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64 du code des douanes ; art. 41 du...
  106. Article 32 bis — (art. 66, 155 [abrogé], 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de...
  107. 7. Troisième réunion du jeudi 8 novembre 2018 à 21 heures (article 32 ter à article 40)
  108. Article 32 ter (supprimé) — Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  109. Après l’article 32 ter
  110. Article 33 — (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)...
  111. Après l’article 33
  112. Article 34 — (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête...
  113. Article 35 — (art. 81, 97, 142-6, 142-7, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881...
  114. Après l’article 35
  115. Article 35 bis (nouveau) — (art. 145-4-1 du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)...
  116. Article 36 — (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du...
  117. Après l’article 36
  118. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  119. Article 37 A (nouveau) — (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  120. Article 37 — (art. L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des...
  121. Après l’article 37
  122. Article 38 — (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;...
  123. Avant l’article 39
  124. Article 39 — (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions...
  125. Après l’article 39
  126. Article 40 — (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du...
  127. 8. Première réunion du vendredi 9 novembre 2018 à 9 heures 30 (article 41 à article 44)
  128. Article 41 — (art. 502, 509, 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation...
  129. Après l’article 41
  130. Article 42 — (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A [nouveau], 689-11 et 698-6 du code de procédure...
  131. chapitre IV (nouveau)
  132. Article 42 bis AA (nouveau) — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de...
  133. Article 42 bis AB (nouveau) — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  134. Article 42 bis AC (nouveau) — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural...
  135. Article 42 bis A — (art. 421-2-6 du code pénal) Modification de la définition du délit d’entreprise individuelle terroriste
  136. Article 42 bis B — (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67...
  137. Article 42 bis C — (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire,...
  138. Chapitre V Dispositions relatives à la cassation
  139. Article 42 bis — (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi...
  140. Chapitre VI (nouveau) Dispositions relatives à l’entraide internationale
  141. Article 42 ter (nouveau) — (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du...
  142. TITRE V Renforcer l’efficacité et le sens de la peine
  143. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  144. Avant l’article 43
  145. Article 43 — (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45,...
  146. Après l’article 43
  147. Article 43 bis (supprimé) — (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine complémentaire obligatoire d’interdiction du territoire...
  148. Article 43 ter (supprimé) — (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  149. Après l’article 43 ter
  150. Article 43 quater — (art. 132-29, 132-35 à 132-39, 132-42, 132-47 à 132-50 du code pénal et 735 et 735-1 du code de procédure pénale)...
  151. Article 44 — (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du...
  152. 9. Seconde réunion du vendredi 9 novembre 2018 à 14 heures 30 (article 45 à la fin du texte)
  153. Article 45 — (art. 132-1, 132-17, 132-19 et 132-25 à 132-27 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 723-7, 723-7-1, 723 13, 723-15,...
  154. Article 45 bis A (supprimé) — (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n°...
  155. Article 45 bis B (supprimé) — (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après...
  156. Article 45 bis (supprimé) — (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur...
  157. Article 45 ter A — (art. L. 132-5 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive en...
  158. Article 45 ter B — (art. L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive...
  159. Article 45 ter — (art. 131-36-1 à 131-36-4, 221-9-1, 221-15, 222-48-1, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 du code pénal et 763-3, 763-5 et...
  160. Article 45 quater — (art. 731-1 du code de procédure pénale) Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique...
  161. Après l’article 45 quater
  162. Article 46 — (art. 131-4-1, 131-4-2 à 131-4-8 [nouveaux], 132-40 à 132-57 et 132-64 du code pénal, 230-19, 720 1, 720-1-1, 721-2, 723-4,...
  163. Article 47 — (art. 471, 712-20, 713-42 à 713-49, 713-50 à 713-52 [nouveaux] et 739 à 747-2 du code de procédure pénale) Rôle du service...
  164. Article 48 — (art. 713-42 à 713-49 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous...
  165. Article 48 bis (supprimé) — (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  166. Article 49 — (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines...
  167. Article 49 bis A (nouveau) — (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du...
  168. Article 49 bis (supprimé) — (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  169. Article 50 — (art. 48-1, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 706-56-1-1, 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1...
  170. Article 50 bis A (nouveau) — (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales...
  171. Article 50 bis (supprimé) — (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  172. Après l’article 50 bis
  173. Article 50 ter — Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  174. Article 50 quater — (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  175. Après l’article 50 quater
  176. Avant l’article 51
  177. Article 51 — (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction...
  178. Article 51 bis (supprimé) — (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  179. Article 51 ter (supprimé) — (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en...
  180. Après l’article 51 ter
  181. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  182. Avant l’article 52
  183. Article 52 — (art. 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation...
  184. Après l’article 52
  185. Article 52 bis (supprimé) — (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  186. Article 52 ter (supprimé) — (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation...
  187. Article 52 quater (supprimé) — (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des...
  188. Article 52 quinquies (supprimé) — (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor...
  189. Article 53 — (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé],...
  190. Article 53 bis A (nouveau) — (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1,...
  191. Après l’article 53 bis A
  192. Article 53 bis B (nouveau) — (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à...
  193. Après l’article 53 bis B
  194. Article 53 bis — (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des...
  195. Avant l’article 54
  196. Article 54 — Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation...
  197. Après l’article 54
  198. Article 55 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  199. Article 55 bis — (art. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution) Force exécutoire des actes notariés dressés en Alsace-Moselle...
  200. Après l’article 55 bis
  201. Titre VII dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à l’application outre-mer
  202. Article 56 — Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  203. Article 57 — (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie...
  204. Titre
  205. Compte rendu des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
  206. Avant l’article 1er A
  207. Article 1er A (supprimé) — (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  208. Article 1er B (supprimé) — (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut...
  209. Article 1er — (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  210. Article 1er bis (supprimé) — (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut...
  211. Après l’article 1er bis
  212. Article 1er ter (supprimé) — (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  213. Article 1er quater (supprimé) — (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  214. Article 1er quinquies (supprimé) — (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  215. Article 1er sexies (supprimé) — (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  216. Article 1er septies (supprimé) — (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique...
  217. Article 1er octies (supprimé) — (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  218. Article 2 — (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  219. Article 2 bis (supprimé) — (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  220. Article 2 ter (supprimé) — (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique...
  221. Article 2 quater (supprimé) — (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  222. Article 2 quinquies (supprimé) — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  223. Article 3 — (art. 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  224. Article 4 — (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  225. Article 5 — (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  226. Article 6 — (art. 41-14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  227. Article 7 — (art. 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  228. Article 7 bis — (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de...
  229. Article 7 ter (nouveau) — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  230. Article 8 A — (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art....
  231. Article 8 — (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français...
  232. Article 9 — Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  233. Article 9 bis (nouveau) — Modalités d’application dans le temps de la création du juge des contentieux de la protection
  234. Article 9 ter (nouveau) — Dispositions transitoires relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire
  235. Article 10 — Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

M. Erwan Balanant. Pour ma part, j’étais initialement très réticent et sceptique, mais j’ai interrogé et auditionné un certain nombre de personnes.

Vous l’avez rappelé, madame la garde des Sceaux, l’enquête sous pseudonyme a été introduite en 2007 et s’est étendue par la suite. Aujourd’hui, l’écheveau n’est pas très cohérent, ce à quoi il me paraît important de remédier.

Si j’ai radicalement changé d’avis, c’est tout simplement parce que des enquêteurs m’ont expliqué à quoi cette enquête pouvait leur servir – c’est ce que vous-même, madame la garde des Sceaux, avez décrit. La criminalité s’est complètement transformée. Il y a encore quinze ans, internet n’en était qu’à ses balbutiements et personne n’avait l’idée d’y commettre des délits ; aujourd’hui, c’est possible.

Cette enquête permet aux enquêteurs de résoudre un certain nombre d’affaires, dont je vous donne un exemple. Mme Michu se fait voler son vélo. Puis elle le voit en vente sur leboncoin.fr. Aujourd’hui, l’enquêteur ne peut enquêter lui-même. Il doit demander à Mme Michu de proposer une transaction, à l’occasion de laquelle il pourra arrêter le voleur.

Il faut quelque chose de cohérent, qui puisse se faire de manière transparente. Avec cet article, l’enquête sous pseudonyme sera parfaitement encadrée et seuls des enquêteurs spécialement formés s’y livreront. Ce dispositif permettra de résoudre un certain nombre d’affaires liées à internet.

M. Thomas Rudigoz. Mme la garde des Sceaux l’a dit : cette pratique existe depuis plusieurs années. Beaucoup de nos concitoyens comprennent que des enquêteurs doivent pouvoir ne pas agir à visage découvert contre la cybercriminalité. Cet article permettra de sécuriser les enquêtes et d’éviter que des délinquants ne les fassent parfois annuler en justice.

Je prendrai l’exemple non de Mme Michu mais de M. Bernalicis, qui nous a dit avoir été victime de fraude bancaire.

M. Ugo Bernalicis. Pas moi personnellement.

M. Thomas Rudigoz. Vous n’étiez peut-être pas vous-même concerné, cher collègue, mais c’est l’exemple que vous citiez. J’ai aussi été victime d’une telle fraude récemment. Dans ce cadre, vous déposez plainte, et c’est ce que je vais faire. Cependant, si vous voulez qu’une enquête sur de tels agissements aboutisse, il nous faut donner à nos enquêteurs et à nos services de police tous les moyens. Le recours à l’enquête sous pseudonyme me paraît tout à fait justifié.

M. Ugo Bernalicis. Cher collègue, une enquête est déjà possible dans un tel cas et, en général, c’est aussi pour se faire rembourser les retraits frauduleux par leur banque que les victimes portent plainte. Ensuite, les offices centraux de police judiciaire prennent le relais. Vous l’avez dit : c’est déjà possible. En l’occurrence, nous parlons d’une extension de cette possibilité, aujourd’hui ouverte face à la cybercriminalité pédopornographique, en cas de péril pour des mineurs ou en matière environnementale, à des matières où elle pourrait se révéler problématique. Demain, des réseaux militants activistes – ATTAC, les altermondialistes – qui mènent des actions à la limite de la légalité susceptibles de les exposer à des peines d’emprisonnement pourraient être infiltrés dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme. Je songe par exemple au blocage d’une voie ferrée.

Il faut faire preuve de prudence. Le droit en vigueur me paraissait empreint de cette prudence, tout en permettant des enquêtes. Nous sommes donc favorables à la suppression de cet article.

La Commission rejette les amendements identiques CL88 et CL714.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL795 du rapporteur et CL633 de M. Erwan Balanant, ainsi que l’amendement CL392 de Mme Cécile Untermaier.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la procédure d’enquête sous pseudonyme pour tous les crimes et délits punis d’emprisonnement, comme le prévoyait le texte initial. Je comprends que la confusion soit possible, monsieur Balanant, et l’une des difficultés que présente ce texte est précisément liée au fait qu’il faut aider les services de police à s’y retrouver. En ce qui concerne cette mesure spécifique, néanmoins, je propose de rétablir la mesure initiale, pour des raisons simples : la première, déjà largement évoquée, tient au développement généralisé des nouveaux services de communication et à la nécessité d’y adapter les mesures de répression. D’autre part, s’agissant d’une technique qui consiste à mettre en ligne les éléments de sa propre incrimination, le critère de l’emprisonnement n’est pas disproportionné du point de vue de la protection des libertés individuelles. Enfin, il est important de rétablir le critère de la peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée afin de couvrir l’ensemble du champ pénal ; la consultation d’images pédopornographiques, par exemple, est punie de deux ans d’emprisonnement, et il serait déraisonnable de l’exclure du champ des procédures d’enquête que nous visons.

M. Erwan Balanant. J’ai précisément déposé l’amendement identique CL633 pour couvrir la pédocriminalité, qui échappera à ces enquêtes si le seuil de trois ans est maintenu.

Mme Cécile Untermaier. Nous poursuivons notre partie de yo-yo : vous abaissez le seuil tandis que je propose par l’amendement CL392 de le relever de trois à cinq ans. Je ne suis pas encore convaincue de la nécessité d’étendre l’enquête sous pseudonyme, exorbitante du droit commun, comme le prévoyait le projet de loi dans sa version initiale. Le rapporteur propose de fixer un seuil intermédiaire à trois ans.

M. Didier Paris, rapporteur. Non, je propose de rétablir le texte initial du Gouvernement en incluant tous les crimes et délits passibles d’une peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En effet, c’est le Sénat qui a ajouté la disposition relative aux trois ans.

Mme Cécile Untermaier. Je vois. Nos positions s’éloignent donc. Je comprends qu’il faille adapter les procédures d’enquête au XXIe siècle, mais des garanties sont nécessaires ; j’y reviendrai à l’occasion d’un autre amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable aux amendements identiques de M. le rapporteur et M. Balanant. Disons les choses simplement : jusqu’à ce que nous nous saisissions du sujet, il existait une liste d’infractions justifiant le recours à l’enquête sous pseudonyme. C’est un mécanisme complexe et épars ; nous proposons donc de fixer un critère unique, celui du délit puni d’une peine d’emprisonnement. Le Sénat a souhaité que la peine d’emprisonnement soit supérieure ou égale à trois ans. Nous ne sommes pas d’accord : si nous retenons le seuil de trois ans d’emprisonnement, un certain nombre d’infractions échapperont au champ de cette procédure, dont la consultation d’images pédopornographiques, par exemple, délit puni de deux ans d’emprisonnement. Si nous nous rangeons à l’avis du Sénat, il ne sera pas possible d’assurer le suivi de ces infractions au moyen des techniques d’enquête sous pseudonyme. C’est pourquoi je souhaite, comme le propose le rapporteur, que nous incluions tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement.

M. Ugo Bernalicis. Le fait que le Sénat – dont la couleur politique ne l’a pas habitué au laxisme – ait émis des doutes et des réserves concernant l’élargissement des techniques spéciales d’enquête et des enquêtes sous pseudonyme devrait tout de même vous mettre la puce à l’oreille et vous intriguer ! Ce n’est pas de La France insoumise qu’il s’agit ! Peut-être fera-t-elle bientôt son entrée au Sénat, mais ce n’est pas encore le cas.

Vous proposez d’inclure tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Prenons l’exemple des faucheurs de chaises – souvenez-vous de cette action menée par ATTAC dans les locaux de BNP Paribas. Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement – et même s’il l’avait été d’un an, il entrerait dans le champ de la mesure que vous proposez. Pouvez-vous me garantir qu’aucune enquête sous pseudonyme ne sera menée dans le cas d’un vol ? Si oui, alors je veux bien discuter, mais vous n’êtes pas en mesure de le faire, puisqu’il s’agit d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement.

Vous allez créer une ambiance qui permettra beaucoup trop de choses et qui s’éloigne très nettement de ce qui est au cœur de l’État de droit, à savoir la sûreté et le droit de ne pas être soumis à l’arbitraire et à certaines prérogatives de la puissance publique – en l’occurrence les techniques spéciales d’enquête et les enquêtes sous pseudonyme – qui, à mon sens, vont beaucoup trop loin.

M. Erwan Balanant. Pourquoi les députés de La France insoumise ont-ils toujours aussi peur de l’État de droit, des procureurs et des enquêteurs de police ? Leur seule mission consiste à garantir nos libertés. Pourquoi tant de défiance ? Si vous excluez le vol, les autorités compétentes n’auront plus la possibilité d’enquêter sur un délit de recel sur internet. Faisons confiance aux procureurs et aux enquêteurs : ils auront l’intelligence de n’utiliser ce type d’enquête que lorsqu’il permettra d’aboutir. Il ne s’agit pas de créer un système de surveillance !

M. Ugo Bernalicis. C’est donc bien qu’il n’y a pas de garantie !

M. Erwan Balanant. C’est un outil nouveau dans un monde qui a évolué. Vous utilisez internet en permanence, monsieur Bernalicis ; c’est un fait nouveau. Il en résulte de nouveaux types de délits auxquels il faut répondre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. C’est moi qui vous le dis, et non M. Ciotti !

M. Éric Ciotti. Je suis débordé sur ma droite… (Sourires.)

La Commission adopte les amendements identiques CL795 et CL633.

En conséquence, l’amendement CL392 tombe.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL796, CL797, CL798 et CL799 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL800 du rapporteur et CL717 de M. Erwan Balanant.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL800 concerne la pratique particulière du « coup d’achat », c’est-à-dire la possibilité pour un enquêteur de se rapprocher d’un délinquant jusqu’à commettre lui-même un acte délictueux de ce type dès lors qu’il prend les précautions élémentaires, lesquelles sont très bien encadrées dans le texte. Notre désaccord avec le Sénat porte simplement sur la manière dont le magistrat compétent donne son autorisation préalable à cette pratique parfaitement couverte par l’autorité judiciaire : doit-il le faire au moyen d’un procès-verbal exhaustif et motivé ou, conformément à l’esprit du texte initial, par tout moyen ? Il nous semble préférable de revenir aux dispositions initialement prévues : l’autorisation par tout moyen correspond mieux aux circonstances et à la rapidité de cette pratique et n’ôte rien au contrôle de la décision prise.

M. Erwan Balanant. L’amendement CL717 vise le même objectif.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable : cette technique d’enquête très utile permet notamment de réprimer la vente sur internet de médicaments contrefaits ou de produits stupéfiants. Il est important qu’elle soit autorisée par tout moyen.

M. Didier Paris, rapporteur. Je précise que l’amendement défendu par M. Balanant n’est pas tout à fait identique : je propose que l’autorisation en question soit mentionnée ou versée au dossier de la procédure « à peine de nullité », de sorte que les actes autorisés ne puissent pas constituer une incitation à commettre des infractions. C’est, me semble-t-il, une précaution déterminante.

M. Erwan Balanant. L’amendement du rapporteur étant mis aux voix en premier, le mien risque de toute façon de tomber…

La Commission adopte l’amendement CL800.

En conséquence, l’amendement CL717 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CL414 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Puisque la technique d’enquête sous pseudonyme, quoique particulière, est désormais banalisée, il nous semble essentiel de concilier les impératifs de rapidité et de confidentialité avec celui de la protection des personnes. Une telle opération doit donc être autorisée par un magistrat qui s’engage par écrit après avoir identifié les infractions légitimant le recours au pseudonyme.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends l’objectif de cet amendement mais il consisterait à mon sens à intégrer un régime procédural particulièrement rigide qui n’est pas nécessaire compte tenu de la réalité des enquêtes sou pseudonyme. Quel que soit le cadre de l’enquête, l’intervention du procureur de la République et celle du juge d’instruction, déjà prévues, me semble suffire. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis : il n’est pas nécessaire de solliciter le juge des libertés et de la détention (JLD) dans la mesure où l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est requise selon les cas.

M. Ugo Bernalicis. L’autorisation de l’un « et » de l’autre, ou de l’un « ou » de l’autre ?

Mme Cécile Untermaier. L’autorisation nécessaire est celle du procureur de la République ou du juge d’instruction et le JLD n’intervient pas ; est-ce bien cela ?

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit donc bien d’un régime échappant à l’autorisation du juge et ouvrant la voie à une enquête sous pseudonyme susceptible d’être contestée. Comment répondre à ces interrogations ?

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Lors du jugement, par la nullité de l’enquête.

Mme Cécile Untermaier. Je ne suis pas favorable à ce que l’on impose un contrôle de légalité au juge : ce n’est pas ce qui est attendu de lui. Il doit veiller à la protection des personnes, et non à réparer a posteriori.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Personne n’est attaqué ! Soyons clairs : il s’agit de conduire une enquête. Nous voulons donner la possibilité à des enquêteurs de circuler anonymement sur internet pour enquêter lorsqu’ils soupçonnent des actes criminels en ligne. Nous ne parlons pas du vol de vélo de la grand-mère, mais de criminalité sur internet. En quoi la possibilité pour un enquêteur de circuler anonymement sur internet nécessite-t-elle l’autorisation du JLD ?

Mme Cécile Untermaier. Au contraire, compte tenu de ces explications et de l’importance de ce type d’enquêtes, il est justifié qu’elles soient encadrées par le juge.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On ne demande tout de même pas l’accord du juge pour arrêter quelqu’un dans la rue !

La Commission rejette l’amendement CL404.

Elle en vient à l’amendement CL89 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement de repli, visant à ce qu’un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme, permettrait peut-être d’éviter des abus liés à la banalisation de cette technique d’enquête, généralisée à tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Un minimum d’encadrement est nécessaire. Je ne prétends pas que les policiers, les procureurs et les juges d’instruction utiliseront nécessairement toute la latitude que leur offrent les moyens d’enquête sous pseudonyme à des fins mal intentionnées, mais il reste que vous ouvrez une porte. Nous proposons donc une doctrine d’emploi sur laquelle se fonder pour éviter les dérives.

M. Didier Paris, rapporteur. Il ne s’agit pas là d’un point majeur du texte. Quoi qu’il en soit, il est rare voire exceptionnel – je ne crois pas l’avoir déjà observé – qu’un texte législatif prévoie l’adoption obligatoire d’une doctrine d’emploi, qui découle tout naturellement de mesures prises par la voie législative et à laquelle la Chancellerie peut apporter des éclaircissements par voie de circulaire.

En outre, ces techniques ne sont pas confiées à des enquêteurs lambda. Il s’agit d’enquêteurs qui exercent au sein de services spécialisés, et je doute fort qu’ils ne se conforment pas déjà à une doctrine d’emploi. L’amendement me paraît donc superfétatoire ; avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis : ces enquêtes sont conduites par des officiers de police judiciaire habilités par les procureurs à agir ainsi. S’il fallait encadrer la pratique, ce serait par une circulaire du garde des Sceaux. Je ne refuse naturellement pas de travailler avec mon collègue ministre de l’intérieur mais, en l’espèce, cette question relève de ma compétence. Quoi qu’il en soit, elle ne relève pas d’une loi.

M. Ugo Bernalicis. Je suis certain que le ministère de l’intérieur est parfaitement étranger à tous les articles de projet de loi, comme chacun sait. Je préfèrerai en l’occurrence qu’il s’agisse d’un arrêté conjoint – car il existe des arrêtés fixant une doctrine, monsieur le rapporteur, et quand bien même il n’en existerait pas, il faut être « innovant », selon un terme qui vous est cher.

La difficulté est réelle. La presse non seulement internationale mais aussi française se fait l’écho de cas où des magistrats et des policiers se sont quelque peu accommodés de la procédure, et n’ont parfois pas besoin de l’enfreindre puisque leur pratique est autorisée – d’où des enquêtes pour déterminer si elle était effectivement légale ou non. Je préfère que tout soit clair d’emblée et que la loi fixe des garanties, en contrepartie de l’extension très large de ces pratiques à laquelle vous procédez. En l’état, vous ne prévoyez pas de contrepartie garantissant les libertés individuelles.

La Commission rejette l’amendement CL83.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Après l’article 28

La Commission examine l’amendement CL159 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d’enquête aux seules mains de l’instruction, et non plus du parquet ou du JLD. Vous en comprenez la logique : j’ai une préférence pour les juges d’instruction par rapport aux magistrats du parquet. Il serait souhaitable que la part des enquêtes donnant lieu à une information judiciaire par un juge d’instruction dépasse 3 % et que nous nous fixions l’objectif d’atteindre 5 %, 10 %, voire 15 % pour réhabiliter le rôle du juge d’instruction. À défaut, je considérerai que vous prenez une mesure de défiance à son égard.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable : cet amendement contrecarre totalement la philosophie qui inspire l’article 29, qui suit. Nous souhaitons précisément qu’il soit possible de mener une enquête hors instruction lorsque c’est nécessaire. Distinguons néanmoins entre ce débat et celui que nous venons d’avoir : en l’espèce, l’intervention du JLD est systématique. Elle est préalable dans la plupart des cas et se fait a posteriori dans certains autres, mais elle est systématique.

M. Ugo Bernalicis. Mais pas dans le cas d’une enquête anonyme !

M. Didier Paris, rapporteur. Nous prenons donc les mesures d’encadrement utiles et nécessaires de toutes les techniques spéciales d’enquête – infiltration de données, techniques de connexion et ainsi de suite – qu’exige l’évolution de la délinquance, techniques qui sont à l’évidence intrusives.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous ne voulions pas nous contenter de faire en sorte que vous n’alliez pas trop loin dans les atteintes que vous portez aux libertés individuelles. Nous voulions aussi que vous inversiez ce mouvement engagé depuis longtemps, au moins depuis 2002 lors de l’adoption d’un certain nombre de dispositions par la droite. Voilà notre philosophie : nous n’entendons pas rester au milieu du gué. Nous voulons rendre au juge d’instruction la primauté sur le procureur de la République en ce qui concerne toutes les techniques d’enquête susceptibles d’être attentatoires aux libertés individuelles.

La Commission rejette l’amendement 159.

Elle examine l’amendement CL658 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement s’inscrit dans la logique que poursuit le Gouvernement avec ces articles de simplification de la procédure pénale, qui vont dans le bon sens et que je soutiens. Il concerne les perquisitions de nuit autorisées par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans un cadre précis, entre vingt-et-une heures et six heures du matin. Cette procédure ne permet pas de se saisir de faits ou d’objets autres que ceux qui sont l’objet de la procédure ou qui relèvent de la délinquance et de la criminalité organisées. Nous proposons d’accorder aux enquêteurs procédant à une perquisition la faculté de se saisir de tout fait ou de tout objet.

En l’état actuel des choses, ils doivent attendre six heures du matin, poser des scellés sur les logements perquisitionnés, ou bien amener la personne à six heures. C’est une procédure lourde et fortement consommatrice d’effectifs. Prenons l’exemple d’une perquisition de nuit effectuée dans le cadre d’une procédure antiterroriste : si les enquêteurs trouvent de la drogue, ils doivent attendre six heures du matin pour procéder à la saisie. L’amendement vise à remédier à cette difficulté tout en s’inscrivant, je le répète, dans le cadre louable de mesures de simplification procédurale attendues par les policiers et les gendarmes confrontés à la délinquance et à la criminalité.

M. Didier Paris, rapporteur. Peut-être cela vous surprendra-t-il, mais je suis d’accord avec vous, cher collègue. Cependant, je ne fais pas la même lecture des textes actuels, qui me semblent parvenir au résultat que vous souhaitez ; votre amendement est donc satisfait.

D’une part, le JLD autorise la perquisition de nuit dans un objectif précis qui ne saurait aucunement être détourné : les services de police qui se rendent au domicile d’une personne pour effectuer une perquisition pendant la nuit – ce qui est dérogatoire au droit commun – doivent le faire exclusivement dans l’objectif prescrit. S’il serait en effet très gênant de ne pas pouvoir ouvrir des procédures dites incidentes dans l’hypothèse où d’autres infractions seraient découvertes, rien n’interdit ces « incidentes ». Je vous rappelle le libellé de l’article 706-93 du code de procédure pénale : « le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». La situation que vous craignez n’existe donc pas : les services de police ne sont pas tenus d’attendre le matin en posant des scellés s’ils constatent une infraction supplémentaire ne relevant pas de l’objectif initialement fixé par le juge ; la procédure incidente est possible.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je comprends le propos de M. Ciotti : les perquisitions nocturnes font l’objet d’un régime dérogatoire qui pourrait laisser croire que les saisies incidentes n’obéissent pas à la procédure ordinaire. En réalité, il est possible, en toute hypothèse, de procéder à une saisie incidente pendant une perquisition nocturne, comme le prévoit l’article 706-93 que le rapporteur a cité. C’est pourquoi votre amendement ne me semble pas utile, monsieur le député ; je vous propose de le retirer.

M. Éric Ciotti. J’entends ces arguments qui, sur le plan juridique, me semblent plus que recevables. Cependant, l’interprétation qui en est faite sur le terrain diffère parfois de la vôtre. Cet amendement est d’ailleurs le résultat des difficultés que les forces de police m’ont dit rencontrer dans ce type de situations.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les travaux parlementaires font foi. Je pourrai rappeler cette disposition dans le cadre d’une circulaire.

M. Ugo Bernalicis. Je constate que M. Ciotti essaye de déborder la majorité par la droite – ce qui est bien normal – et qu’il n’y arrive malheureusement pas puisque tous ses vœux sont déjà exaucés, alors même qu’il voulait abonder dans votre sens !

M. Éric Ciotti. Cela rassure même le Gouvernement !

M. Ugo Bernalicis. Cela devrait au contraire vous inquiéter. J’espère ne pas avoir à entendre l’un d’entre vous, en commission ou dans l’hémicycle, raconter des sornettes au sujet d’une prétendue position d’équilibre ! Non, vous êtes dans une dérive sécuritaire ; disons même que vous faites « du sécuritaire ». En somme, vous menez une politique clairement de droite.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je précise à M. Bernalicis que l’article 706-93 du code de procédure pénale découle de la loi du 3 juin 2016.

Mme Danièle Obono. Poursuivez : et donc ?

M. Ugo Bernalicis. Faut-il inclure les socialistes dans le lot ?

M. Éric Ciotti. Compte tenu des explications de la ministre et de sa proposition de rédiger une circulaire pour clarifier la procédure, je la remercie et retire l’amendement.

L’amendement CL159 est retiré.

Article 29 (art. 230-45, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706 102 9 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) Uniformisation du régime applicable à certaines techniques spéciales d’enquête

La Commission examine l’amendement CL90 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. L’article 29 vise, d’une part, à unifier le régime d’autorisation du recours aux techniques d’écoute – pose de micros ou de fausses antennes relais – et de piratage de données, en permettant notamment leur utilisation sur une durée plus longue sans contrôle du juge, et, d’autre part, à étendre l’emploi de ces techniques spéciales d’enquête à tous les crimes. Parce que nous estimons que le juge d’instruction est plus à même de garantir les libertés individuelles que le procureur de la République et parce que nous voulons inciter la majorité à renoncer à la droitisation dans laquelle elle s’est embringuée, nous vous proposons de supprimer l’article 29.

M. Didier Paris, rapporteur. Il m’est évidemment difficile d’être favorable à votre amendement, puisqu’il tend à supprimer l’une des dispositions importantes du projet de loi. Cette disposition a trait, en effet, aux techniques spéciales d’enquête, dont l’évolution de la délinquance justifie l’utilisation, et qui ne sauraient, par ailleurs, se limiter à la seule délinquance organisée. Il n’y a en effet aucune raison de se priver de ces techniques efficaces dès lors que leur usage demeure parfaitement encadré par les autorités judiciaires. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable. Je ne souhaite pas, monsieur Bernalicis, renoncer à cet article qui, là encore, correspond à des souhaits qui ont été largement exprimés lors des chantiers de la justice. Je précise, pour être très claire, que, sur ce chantier précis, nous avons travaillé avec les magistrats et les enquêteurs. En tout état de cause, cette mesure, qui me semble nécessaire, ne modifie pas les équilibres de la procédure pénale.

Je me propose de vous présenter l’économie générale de l’article 29 et des trois amendements que le Gouvernement a déposés sur celui-ci.

Tout d’abord, l’article 29 tend à simplifier le droit existant en harmonisant le régime procédural de trois techniques d’investigation – les international mobile subscriber identity (IMSI) catchers, la sonorisation et la captation d’images ainsi que la captation de données informatiques –, notamment en ce qui concerne la durée de leur mise en œuvre. Cette simplification maintient les principes communs actuellement en vigueur mais supprime les différences qui nous semblent injustifiées entre les différents régimes.

Il vise ensuite à maintenir les garanties actuellement existantes, garanties qui sont au nombre de six. Elles portent, tout d’abord, sur les conditions d’autorisation – je pourrai y revenir dans un instant. Un dispositif d’urgence permet au procureur, en cas de risque imminent de dépérissement des preuves, d’autoriser seul, pour vingt-quatre heures, le recours à ces techniques spéciales d’enquête. Mais, dans ce cas, cette autorisation exceptionnelle doit être validée par le JLD. Ces garanties portent également sur la durée – qui est uniquement différenciée selon qu’il s’agit d’une enquête du parquet ou d’une information judiciaire –, sur le déroulement – qui s’effectue sous le contrôle et l’autorité du magistrat qui a autorisé leur utilisation – et sur la conservation des données recueillies, lesquelles sont détruites à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l’expiration du délai de prescription.

Oui, nous voulons harmoniser les règles applicables en la matière et étendre à tous les crimes le recours à ces technologies, jusqu’alors réservé aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, mais nous maintenons les garanties existantes.

La Commission rejette l’amendement CL90.

Elle examine ensuite l’amendement CL988 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit du premier des trois amendements que j’ai évoqués. Il a pour objet de maintenir l’extension à tous les crimes du recours aux techniques spéciales d’enquête. Cette extension nous a paru nécessaire dans la mesure où, actuellement, il n’est pas possible d’utiliser ces techniques pour des crimes qui sont plus graves que certains faits commis par des réseaux de délinquance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL1067 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit du deuxième des trois amendements que je vous ai présentés ; je n’y reviens pas.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL583 de Mme Isabelle Florennes tombe.

La Commission examine l’amendement CL1069 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement a pour objet de compléter le rétablissement de l’article dans le texte initial du Gouvernement. Il s’agit de simplifier la procédure pénale et de modifier à la marge le champ d’application de la captation des données informatiques afin de l’étendre aux données émises ou reçues par tout type de périphérique et non plus seulement par les périphériques audiovisuels.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL684 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’article 29 a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête. Mais, sous couvert de simplification, il va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales. C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de préciser que l’autorisation d’utiliser ces techniques doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du code de procédure pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. Je présume, monsieur Molac, que vous percevez la limite intrinsèque de votre amendement. Il paraît en effet difficile de prévenir une personne de l’emploi d’une technique d’enquête qui doit être utilisée à son insu… Au demeurant, je rappelle que, si des poursuites sont engagées, l’ensemble des éléments recueillis grâce à ces techniques sera soumise à un débat contradictoire dans le cadre de la procédure. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CL684.

Puis elle examine l’amendement CL685 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’alinéa 22 de l’article 29 prévoit qu’en cas d’urgence – notion juridiquement floue –, les techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République sans autorisation préalable du JLD. Cette mesure nous paraît disproportionnée ; le JLD doit pouvoir intervenir, au cours de l’enquête, en amont de l’autorisation. Cet amendement vise donc à supprimer cet alinéa.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a aucune raison de supprimer la procédure d’urgence, dont nous avons déjà débattu dans un autre cadre. Je rappelle que la décision du procureur de la République doit être confirmée par une ordonnance motivée du JLD, ce qui apporte toutes les garanties procédurales nécessaires, et qu’un tel dispositif existe déjà pour d’autres techniques d’enquête, notamment les interceptions électroniques. Ne vidons pas les procédures de leur substance en prévoyant un encadrement excessif et disproportionné.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il me semble que cette procédure est utile car, dans certaines situations – un enlèvement ou une suspicion de crime, par exemple –, il faut réagir très rapidement. Par ailleurs, comme à chaque fois que nous mettons en place un pouvoir d’enquête, nous prévoyons un mécanisme de contrôle. Ce faisant, nous nous conformons à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a validé, en 2014, le principe d’une procédure d’urgence en matière de géolocalisation dans la mesure où elle était entourée de garanties, à savoir le contrôle de l’autorité judiciaire. En l’espèce, les garanties sont les suivantes : l’urgence doit être motivée par un risque de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave à une personne ; le JLD doit confirmer la décision sous vingt-quatre heures ; enfin, à défaut de confirmation, les données recueillies ne peuvent pas être utilisées et le JLD peut en ordonner la destruction. Simplification et contrôle : telle est notre double préoccupation.

La Commission rejette l’amendement CL685.

Elle examine ensuite l’amendement CL393 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je retire cet amendement, car il me semble motivé par une vision excessivement optimiste des capacités du JLD, dont je rappelle qu’il n’a pas de cabinet, donc pas de greffier.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL801 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL686 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’alinéa 33 de l’article 29 dispose que les enregistrements et données recueillis sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique, en précisant qu’il est dressé un PV de l’opération de destruction. Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que ce procès-verbal devra être communiqué aux parties si elles le demandent.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Si des poursuites judiciaires sont engagées, l’ensemble des données recueillies seront soumises au débat contradictoire et pourront faire l’objet d’un recours en nullité. Dès lors que le droit commun s’applique, il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable. Cette procédure est, là encore, entourée de garanties suffisantes. Je me répète, mais peut-être provoquerai-je ainsi un réflexe salutaire… En l’espèce, la décision de déclencher les investigations est prise par un juge, lequel apprécie la nécessité de recourir à ces moyens au regard des faits et du déroulement de l’enquête. Ensuite, les éléments issus de l’enquête et la décision d’y recourir pourront faire l’objet d’un recours en nullité pendant l’instruction ou l’audience de jugement. Enfin, le JLD peut ordonner la destruction des PV et des supports d’enregistrement si des irrégularités ont été commises, et ce sans attendre la demande de nullité soulevée ultérieurement par une partie.

L’amendement CL686 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL802 et CL803 et l’amendement de coordination CL804 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Avant l’article 30

La Commission est saisie de l’amendement CL30 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, qui vise à renforcer l’indépendance des juges d’instruction, nous proposons que des officiers de police judiciaire (OPJ) – policiers ou gendarmes – soient détachés auprès de la juridiction, sur la base du volontariat et pour trois années renouvelables.

Ce dispositif, qui ferait l’objet, dans un premier temps, d’une expérimentation, a pour but de garantir que les officiers de police judiciaire ne soient pas soumis à une double chaîne hiérarchique : juge d’instruction et autorité judiciaire d’un côté, ministre de l’intérieur et pouvoir exécutif de l’autre. En effet, dans la pratique, de nombreux officiers de police judiciaire qui exercent des missions de police judiciaire sous l’égide d’un juge d’instruction se voient incités – voire pressés – par leur hiérarchie de procéder à des remontées policières. Celles-ci, à la différence des remontées judiciaires des procureurs, qui ont une base légale, ne sont aucunement encadrées. Effectuées dans l’opacité la plus complète, elles violent le secret de l’enquête ou de l’instruction.

Le détachement d’officiers auprès de juridictions permettrait, grâce à l’absence de contacts avec le ministère de l’intérieur et de subordination hiérarchique, de garantir une meilleure indépendance et de se prémunir contre l’information indue du ministre de l’intérieur ou son intervention dans le travail de l’autorité judiciaire.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. L’indépendance du juge d’instruction ne tient absolument pas à la situation de tel ou tel OPJ ou à l’autorité hiérarchique qu’il pourrait avoir sur celui-ci. L’indépendance du juge du siège – et le juge d’instruction en est évidemment un – est constitutionnellement reconnue. Au surplus, l’organisation des rapports entre l’autorité judiciaire et les OPJ ne se fait pas sur cette base-là ; elle repose sur la notion de direction et de contrôle par le parquet général, et cela n’interfère en aucune façon avec les questions d’indépendance. J’ajoute, sans vouloir m’exprimer à sa place, que je ne suis pas certain que Mme la ministre souhaite devenir l’autorité hiérarchique directe de ces nouvelles unités constituées d’OPJ qui seraient – sans que l’on sache très bien ce que cela signifie – mises à disposition.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable.

Mme Danièle Obono. Nous pensons que le fait pour un juge d’être assisté dans son travail par des officiers de police judiciaire détachés permettrait de faciliter sa tâche et de mettre un terme aux remontées policières, qui créent une confusion entre les deux autorités. Il me semble qu’un tel dispositif est nécessaire. En outre, je ne crois pas, compte tenu des débats actuels sur les moyens de la justice, que les moyens supplémentaires dont disposeraient ainsi les magistrats pour mener leurs enquêtes puissent être considérés comme superflus. En tout état de cause, la question se pose du statut des OPJ qui travaillent en lien avec l’autorité judiciaire : nous estimons, quant à nous, qu’en les rattachant à cette dernière, nous clarifierions leur situation. Pourquoi ne pas mener une expérimentation ? Cela en vaudrait la peine, me semble-t-il.

La Commission rejette l’amendement.

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

(art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1 du code des douanes ; art. L. 130-7 du code de la route)

Statut et compétence de la police judiciaire

La Commission est saisie de l’amendement CL91 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement supprime l’article 30. Nous souhaitons ainsi prévenir les différentes dégradations des droits des administrés et le recul de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

En effet, cet article prévoit, premièrement, que les officiers de police judiciaire n’auraient plus à renouveler leur habilitation et leur serment en cas de changement d’affectation ; deuxièmement, qu’il sera possible de créer des « OPJ volants », assistés d’un OPJ territorialement compétent, si le magistrat le décide ; troisièmement, pour les crimes et délits flagrants, de donner à des agents de police judiciaire (APJ), dans le cadre de l’enquête, la possibilité d’effectuer, sous le contrôle des OPJ, des actes normalement exécutés par ces derniers. Rappelons, en outre, que le Sénat a souhaité étendre l’accès à la qualité d’agent de police judiciaire aux membres de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, en renvoyant les conditions de leur habilitation à un décret en Conseil d’État.

Ces différentes mesures s’inscrivent dans une même logique, selon nous inacceptable : la dégradation de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la diminution des garanties dont bénéficient les administrés.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 30 est l’un de ceux qui devraient soulever le moins de problèmes dans la mesure où la nécessité des simplifications proposées est reconnue par tous. Elles faisaient, du reste, l’objet de l’une des premières demandes exprimées par les forces de l’ordre lors de leurs auditions.

Prenons l’obligation pour un OPJ de prêter serment devant le procureur général à chaque changement d’affectation. Une telle règle ne présente aucun intérêt, ni au plan procédural ni au plan pratique. On ne gagne rien à maintenir ces dispositions d’un autre âge. De même, on peut comprendre que le projet de loi vise à simplifier les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire se déplace sur le territoire. Acceptons que, dans un monde qui évolue et où les techniques sont de plus en plus complexes, un OPJ puisse, sur autorisation et après information des autorités judiciaires locales, se déplacer plus facilement. Quant à la simplification du travail des APJ, elle est tout aussi justifiée, dès lors que celui-ci demeure soumis au contrôle des OPJ. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Comme l’a indiqué le rapporteur, l’article 30 est sans doute l’un de ceux qui devraient soulever le moins de problèmes. Il s’agit, tout d’abord, de simplifier l’actuelle procédure d’habilitation des OPJ et d’assermentation des agents de surveillance de la voie publique. Il me semble que l’actuelle exigence d’un renouvellement de l’habilitation ou du serment à chaque changement d’affectation est lourde et principalement formelle. Or, compte tenu des délais de traitement, elle empêche ces agents d’être immédiatement opérationnels. Ensuite, l’efficacité de l’enquête nécessite de faciliter la circulation des enquêteurs, y compris en dehors de leur circonscription, pour s’adapter à la mobilité de la délinquance. Enfin, la lourdeur des règles relatives aux réquisitions, qui exigent l’accord préalable du procureur et l’intervention systématique d’un officier de police judiciaire, ne me semble pas toujours justifiée, notamment pour les réquisitions adressées aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) afin d’identifier l’adresse d’une personne. Pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL864 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL865 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le Sénat a inséré dans l’article 30 des dispositions conférant aux officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale la qualité d’agent de police judiciaire. Sur le fond, il s’agit d’une excellente idée car il n’y a pas de raison de se priver de ces personnes compétentes dans le domaine de la sécurité. Il est évident qu’un ancien gendarme ou un ancien OPJ de la gendarmerie membre de la réserve opérationnelle doit pouvoir devenir APJ : il a les compétences nécessaires et il a déjà travaillé dans ce domaine, qu’il connaît bien. En revanche, je ne souhaite pas – et c’est l’objet de cet amendement – qu’un intégré direct de la réserve opérationnelle qui n’a exercé aucune activité dans le domaine de la sécurité publique bénéficie également de ce statut, que nous ne devons pas galvauder. Quand bien même suivrait-il une formation, celle-ci ne serait pas suffisante au regard des compétences exigées des APJ.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL866 du rapporteur et CL747 de M. Stéphane Mazars.

Mme Alice Thourot. Je vais défendre conjointement les amendements CL747 et CL743 à venir.

Les articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale permettent d’habiliter certains fonctionnaires des catégories A et B à effectuer des enquêtes judiciaires. Ces habilitations permettent au procureur de co-saisir, sur des dossiers complexes, des experts qui sont des agents de la fonction publique aguerris, ayant de la maîtrise et de l’expérience. Ce recours aux habilitations concourt à l’efficacité, à la rigueur de l’enquête et la bonne diligence de procédures techniques et spécifiques.

L’amendement CL747 clarifie les cas dans lesquels les personnels de la fonction publique peuvent venir épauler les services judiciaires. En outre, il élargit le champ de co-saisine en permettant au procureur de confier à ces mêmes fonctionnaires la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites, à l’instar des attributions qu’ont déjà les officiers de police judiciaire, les délégués ou encore les médiateurs.

Quant à l’amendement CL743, il évite de saisir systématiquement les services de police et de gendarmerie pour délivrer une convocation, rechercher et constater une infraction pénale quand ils n’ont pas à réaliser l’enquête, et que les faits ne justifient pas d’investigation supplémentaire. Il répond aussi à un souci de simplification et d’efficacité sur le terrain.

M. Didier Paris, rapporteur. Mon amendement est identique et je me range derrière Mme Alice Thourot qui a récemment mené une mission d’information sur le continuum de sécurité et qui connaît parfaitement ces questions. Il est naturel que nous cherchions à simplifier nos règles procédurales quand plusieurs services – dans la police et l’administration – sont saisis de mêmes faits. Je ne reviens pas sur les dispositifs, rappelés par notre collègue, qui concourent à cet objectif et qui me paraissent tout à fait adaptés à la situation.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je me range derrière M. le rapporteur qui lui-même se range derrière Mme la députée... Je suis très favorable à cet amendement qui est une vraie mesure de simplification et de rationalisation.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL867 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL868 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement rectifie une disposition qui me semble incohérente. Le projet de loi donne aux agents de police judiciaire l’autorisation de procéder à des réquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire mais il a omis de faire de même pour les enquêtes de flagrance. Il me semble naturel que le texte leur reconnaisse les mêmes capacités d’action dans les deux cas.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL743 de M. Stéphane Mazars.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31 (art. 63, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue

La Commission examine les amendements identiques CL869 du rapporteur et CL763 de M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. L’article 31 est relatif à l’organisation et au déroulement de la garde à vue. Notre amendement vise à rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de sa garde à vue.

Cette présentation n’est plus toujours effective et elle se fait de plus en plus par visioconférence, notamment lorsque le lieu de garde à vue est éloigné du tribunal de grande instance. La mesure que nous proposons ne porte pas préjudice au gardé à vue et elle ne remet nullement en cause les garanties offertes.

Elle présente même un avantage lorsque, comme c’est le cas dans certains départements, les lieux de garde à vue peuvent être très éloignés du parquet et plus encore d’un pôle d’instruction. Lorsqu’une information est ouverte, le gardé à vue doit en effet être présenté à un juge d’instruction qui se trouve parfois à deux heures de route.

M. Didier Paris, rapporteur. En définitive, il s’agit de faire coller le droit aux faits. Je tiens cependant à souligner qu’aucune disposition de l’article 63-1 du code de procédure pénale n’est modifiée ou amoindrie. La personne peut, en particulier, présenter des observations et demander à s’exprimer devant le procureur de la République sur les conditions de la prolongation de sa garde à vue.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis tout à fait favorable à ces amendements : ils proposent une mesure de simplification réaliste qui préserve la garantie des droits. Dans une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs validé la prolongation de la garde à vue avec présentation facultative. La présentation n’est devenue obligatoire qu’en 2011.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle étudie les amendements identiques CL415 de Mme Cécile Untermaier et CL587 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Cécile Untermaier. Notre amendement vise à supprimer l’alinéa 4. Il s’agit de faire en sorte que l’avocat soit informé, quoi qu’il arrive, lorsque la personne gardée à vue est déplacée vers un autre lieu. Nous ne demandons pas que l’avocat accompagne son client mais il doit, à tout le moins, être informé de tout déplacement.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous propose de revenir à l’épure des droits de la défense. La présence de l’avocat est nécessaire, impérative et incontournable dès lors que des dispositions doivent être prises qui mettent en cause les droits de son client : auditions, confrontations, « tapissages » et autres. Sa présence est inutile, longue et disproportionnée quand il s’agit d’un simple transport sans aucune conséquence judiciaire. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis, d’autant que cette mesure est conforme aux exigences européennes, notamment à une directive de 2013 où il n’est prévu d’informer l’avocat que lorsque la personne doit être entendue, participer à une reconstitution ou à une séance d’identification des suspects. Dans le cas d’un simple transport, cette obligation ne me semble pas pertinente.

Mme Cécile Untermaier. Il ne s’agit pas d’un simple transport. La personne gardée à vue peut être hospitalisée, par exemple. Ne serait-ce que pour des raisons déontologiques, l’avocat devrait être prévenu.

M. Stéphane Mazars. Si la personne a des problèmes de santé qui nécessitent une hospitalisation, la garde à vue sera très certainement suspendue. On pense plutôt au cas où un examen médical doit être réalisé en cours de garde à vue. Faut-il aviser l’avocat de cet événement ? Le faire représente une lourdeur de plus, il faut le reconnaître, pour les enquêteurs. Ne pas le faire ne porte pas atteinte aux droits du gardé à vue : aucun acte d’enquête ne risque de lui nuire.

De toute façon, l’avocat aura cette information par la suite puisqu’elle sera consignée sur un procès-verbal à sa disposition. Il en sera aussi informé par son client lorsqu’il reviendra pour une nouvelle audition. Dans la pratique, l’avocat est pratiquement au courant en temps réel et il peut faire consigner d’éventuels éléments dans le cadre de l’audition suivante. Il n’y a donc pas de véritable besoin d’informer l’avocat ; c’est créer une obligation de plus pour les officiers de police judiciaires. Or, nous voulons alléger un peu leur temps de travail.

Mme Cécile Untermaier. On ne doit pas ajouter de lourdeur administrative, j’en conviens. J’espère néanmoins que la dématérialisation permettra de gagner en informations qui ne coûtent rien.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, quand la procédure sera complètement numérisée !

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL870 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Dans la droite ligne de nos derniers échanges, cet amendement se conforme à la directive européenne du 22 octobre 2013 qui exige que l’avocat soit présent lorsque la personne doit être entendue ou qu’elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification des suspects.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL394 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement propose de préciser de manière claire que, lors d’un transport, tout interrogatoire ou tout acte de procédure est interdit.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce n’est pas parce que l’on interdirait des propos dans un véhicule que la loi devrait être bavarde... (Sourires.) Le code de procédure pénale interdit les auditions hors du cadre procédural. Un déplacement dans un véhicule, ce n’est pas une audition, ce n’est pas un cadre procédural. On n’empêchera jamais des discussions de bon aloi entre les uns et les autres, mais il ne peut pas en être tenu compte. Si tel devait être le cas, cela devrait être inscrit dans la procédure. Je vous propose de retirer votre amendement.

Mme Cécile Untermaier. Les débats font foi et l’intérêt de cet amendement est d’avoir suscité les propos que vous venez de tenir. Rappelons quand même que la loi doit être lisible, claire et intelligible. À mon sens, nous ne nuisons pas au texte en discussion en apportant des précisions sur les limites de l’action des uns et des autres. Mais je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL871 du rapporteur et CL764 de M. Stéphane Mazars.

Mme Caroline Abadie. Notre amendement CL764 vise à rendre plus effectif les droits de la défense pour les majeurs protégés. En septembre dernier, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraire à la Constitution l’article 706-113 du code de procédure pénale : celui-ci ne prévoyait pas l’information du curateur ou du tuteur du placement en garde à vue d’un majeur protégé.

Cet amendement prévoit que, lorsque des informations recueillies pendant la garde à vue laissent penser que le gardé à vue est un majeur protégé, c’est-à-dire soumis à une mesure de protection judiciaire, il faut informer la personne en charge de la mesure. Cette dernière pourra, le cas échéant, désigner un avocat et demander un examen médical. Pour ce faire, il convient de procéder à l’information du tuteur dans les six heures suivant la découverte de ces éléments.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Mme Abadie connaît bien cette question, qui a déjà été abordée par son volet civil. Nous portons collectivement une attention particulière à la protection de ces personnes. Nous devons leur redonner une liberté pleine et entière mais, dans certains cas, veiller à l’information de leur tuteur. L’amendement est cohérent avec notre vision collective du sujet.

Je précise que les dispositions, que vous avez bien voulu rappeler, s’appliquent dans toutes les circonstances, sauf si l’intégrité de la personne est en jeu ou si l’enquête court des risques graves. Dans ces cas-là s’applique une procédure dérogatoire liée aux nécessités absolues de l’enquête.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis favorable à ces amendements qui tirent la conséquence logique et intelligente de la décision du Conseil constitutionnel.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 31 bis (supprimé) (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

La Commission est saisie des amendements identiques CL872 du rapporteur et CL765 de M. Stéphane Mazars.

Mme Alexandra Louis. Par notre amendement CL765, nous souhaitons supprimer l’article 31 bis ajouté par le Sénat dans le but de renforcer la présence de l’avocat aux côtés de la victime, depuis le recueil de la plainte jusqu’à l’aboutissement de la procédure.

L’avocat joue déjà un rôle déterminant dans l’accompagnement des victimes. Je voudrais vous en parler en tant que praticienne. Pour avoir accompagné de nombreuses victimes, je crois que l’intention du Sénat est bonne mais que la mesure ne produira pas les effets espérés. Tout en jouant son rôle d’accompagnement et de conseil, l’avocat n’est pas forcément aux côtés de la victime lors du dépôt de plainte. Il peut, par exemple, saisir directement le procureur. Dans tout ce cheminement qui aboutit au dépôt de la plainte, et qui prend beaucoup de temps, la victime est d’ailleurs souvent soutenue par des associations.

Un aspect de l’analyse du Sénat me dérange un peu : il est établi un parallèle entre la présence de l’avocat aux côtés du gardé à vue et sa présence aux côtés de la victime. Ce n’est pas du tout la même approche. Quand il assiste un gardé à vue, l’avocat veille au respect de la procédure parce que son client fait l’objet d’une mesure privative de liberté. À ce stade, l’avocat n’a pas accès à tout le dossier ; il ne peut pas intervenir sur le fond ; il est plutôt un garant supplémentaire du respect de la forme.

La victime, quant à elle, ne fait pas l’objet d’une mesure privative de liberté. Quand sa plainte aura pris une tournure judiciaire, elle pourra apporter tous les éléments qu’elle veut. Si sa plainte ne prospère pas, elle peut se constituer partie civile, par l’intermédiaire de son avocat, et avoir accès à toutes les informations contenues dans le dossier. Elle dispose alors des informations nécessaires pour engager, si elle le souhaite, une procédure.

Enfin, si l’on doit appeler un avocat pour chaque audition, cela risque de ralentir les procédures. Au moment des confrontations, le plus difficile pour une victime, l’avocat est à ses côtés. Le dispositif prévu par le Sénat n’ajouterait rien, en pratique, à l’accompagnement des victimes.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie ma collègue de ces explications concrètes, tirées de la réalité, qui sont extrêmement importantes. L’article 31 bis prévoit des dispositions qui, pour une bonne part, existent déjà puisque la victime peut à tout moment se faire accompagner par toute personne de son choix. Cet article n’a aucun intérêt pratique.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable. Je remercie Mme la députée d’avoir présenté les choses de manière très pratique et très vivante.

La Commission adopte les amendements.

L’article 31 bis est supprimé.

Après l’article 31 bis

La Commission examine l’amendement CL160 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous souhaitons renforcer les droits de la défense en garantissant la présence de l’avocat de la personne gardée à vue et en restreignant les possibilités de différer cette présence.

Nous nous appuyons sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment sur les arrêts Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009 et Adamkiewicz contre Pologne du 2 mars 2010. Au titre du droit à un procès équitable, les personnes gardées à vue doivent pouvoir s’entretenir avec un avocat et bénéficier de l’assistance de ce conseil dès le début de la procédure et durant tous les interrogatoires.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement qui crée plusieurs difficultés.

Pour ce qui est de la confidentialité – un aspect que vous n’avez pas développé dans votre intervention –, elle figure dans le code de procédure pénale, elle est naturelle et autant que possible respectée.

Pour le reste, il se peut que les nécessités de l’enquête supposent que l’audition commence sans que deux heures se passent à attendre la venue de l’avocat. Dans la réalité que vivent les services de police et de gendarmerie, il n’est pas anormal qu’un procureur de la République puisse l’autoriser. Aucune enquête ne ressemble à une autre : il peut y avoir des circonstances très particulières qui empêchent d’attendre, par exemple pour protéger des victimes. Dans des affaires de crime organisé, la présence de l’avocat peut aussi être différée – pendant une durée nécessairement plus longue, compte tenu de la gravité des faits – pour réunir des preuves ou prévenir une atteinte aux personnes.

Il n’y a aucune atteinte aux droits de la défense en la matière. Ils sont nécessairement adaptés aux circonstances et aux risques que présentent certaines enquêtes.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mon avis est également défavorable.

Il me semble inutile d’exiger que l’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat se déroule dans une salle isolée. L’article 63-4 du code de procédure pénale prévoit déjà que cet entretien doit avoir lieu « dans des conditions qui en garantissent la confidentialité ». La loi n’a pas à préciser le style de la salle, son format ou sa localisation. Je pense que les dispositions prévues par le texte satisfont votre demande.

Quant à la possibilité de différer l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, elle est strictement encadrée par la loi. Elle doit être dictée par des raisons impérieuses qui tiennent aux circonstances particulières de l’enquête, notamment pour permettre le recueil ou la conservation des preuves. Elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, sur décision écrite et motivée du magistrat, et sa durée est limitée. Ces dispositions correspondent à des exigences conventionnelles et constitutionnelles. Dans une décision de novembre 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que ce report, en matière de délinquance ou de criminalité organisée, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

Mme Danièle Obono. Les droits de la défense ne doivent pas être restreints car ce sont eux qui permettent l’exercice d’une véritable justice. S’ils ne sont pas respectés, nous ne sommes plus dans un système démocratique. Nous sommes dans un processus qui conduit à un déséquilibre flagrant de notre système en faveur des forces de police. Les droits de la défense et les libertés individuelles reculent. Plus que jamais, il est important de réaffirmer et de garantir des libertés qui, dans certains cas, ne sont malheureusement plus respectées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL579 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Erwan Balanant. Dans le cadre d’une procédure pénale, les banques peuvent être conduites à transmettre à l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, des copies des relevés de compte des personnes visées par la procédure.

Aucun élément de droit ne précise la forme des relevés. Il arrive que les banques envoient des documents sous la forme de scans qui ne permettent pas une utilisation rapide et optimale. Il est parfois nécessaire de faire appel à des réservistes pour traiter ces documents avec des logiciels de reconnaissance optique de caractères. Je pense que les forces de l’ordre ont autre chose à faire.

En attendant la mise en place de la plateforme d’échange banque – administration (PEBA), projet en phase expérimentale lancé par la délégation nationale de lutte contre la fraude, cet amendement oblige les banques à transmettre les documents sous une forme facilitant son exploitation, c’est-à-dire des fichiers numériques et pas des fichiers papiers.

Cet amendement de bon sens vise à lutter contre la fraude de façon optimale et permettrait aux officiers de police judiciaire de ne pas perdre de temps.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous concède volontiers que c’est un amendement de bon sens, mais parfois, le bon sens n’est pas aussi évident qu’il y paraît. Rappelons d’abord que des expérimentations sont en cours. Il semblerait logique de les laisser se poursuivre avant d’en tirer des conséquences particulières, même si l’objectif de simplification est louable.

Mais c’est le caractère systématique de votre proposition qui me pose le plus de difficultés. En effet, les réquisitions aux banques ne portent pas que sur des comptes bancaires, elles peuvent porter sur d’autres documents, en particulier des formulaires de pouvoirs, dont la forme initiale est parfaitement suffisante à la compréhension des officiers de police judiciaire. Obliger à les retransformer sous forme numérique, par une modalité que je maîtrise mal, peut être un inconvénient plus qu’un avantage.

Je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Gouvernement partage le constat que la délivrance dans des formats difficilement exploitables des documents sollicités dans le cas de réquisitions constitue un frein. La normalisation du format dans lequel ces données sont transmises nous paraît utile et souhaitable, mais il me semble que la modification de l’article 77-1-1 que vous proposez est rédigée en des termes trop généraux.

D’une part, cette obligation concerne toute personne, y compris des non-professionnels, et elle n’est pas limitée aux seules banques. D’autre part, elle exigerait une transformation dans un format informatique déterminé, y compris lorsque les données sollicitées ne sont pas conservées au moyen de systèmes informatisés.

Par ailleurs, un groupe de travail se penche actuellement sur le projet d’une plateforme d’échanges entre banques et administrations (PEBA). Cette expérimentation devrait être mise en œuvre à compter de janvier 2019. Je sollicite moi aussi le retrait de cet amendement pour travailler à une rédaction satisfaisante en vue de la séance publique.

M. Philippe Latombe. Les établissements bancaires sont en train de numériser l’intégralité de leurs dossiers. Le but est que ces documents puissent être numérisés dans un format facilement consultable, qui n’appartienne pas seulement aux établissements bancaires.

Je comprends votre demande. Nous devons certainement retravailler cet amendement pour en limiter le champ, mais il permettrait un vrai gain. Aujourd’hui, les documents papier sont numérisés dans des formats qui doivent pouvoir être lus avec les outils de lecture et reconnaissance automatique de documents pour faire des recherches de mots clés qui permettront aux officiers de police judiciaire de travailler. Il y a là un véritable besoin car le format papier scanné à la va-vite n’est pas utile pour les officiers de police judiciaire. Des formats peuvent être mis en place pour être exploitables très rapidement.

M. Erwan Balanant. Si Mme la garde des Sceaux s’engage à ce que nous trouvions, d’ici à la séance, une mesure transitoire dans l’attente de la pleine opérationnalité du système PEBA, nous acceptons de retirer l’amendement. Mais il faut trouver cette mesure transitoire. M. Jean-Noël Barrot, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, considère qu’il est possible de faire en sorte que certains éléments soient sous format numérique.

Notre rédaction est peut-être trop large. Nous allons la recentrer d’ici à la séance.

L’amendement est retiré.

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32 (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64 du code des douanes ; art. 41 du code des douanes de Mayotte ; art. L. 621-12 du code monétaire et financier ; art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) Extension des pouvoirs des enquêteurs

La Commission est saisie de l’amendement CL83 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement de suppression de l’article 32 vise à prévenir ce qu’une organisation de magistrats appelait « la banalisation des mesures dérogatoires » du fait de l’extension du champ et de la durée des enquêtes de flagrance, la perquisition sans assentiment, la pénétration dans le domicile de jour.

En effet, cet article prévoit que la prolongation de l’enquête de flagrance de huit à seize jours sera étendue à tous les délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus, sur autorisation du procureur de la République. La durée de l’enquête de flagrance sera étendue à seize jours pour la criminalité organisée. La possibilité est ouverte, lors de l’enquête préliminaire, de pénétrer dans un domicile de jour pour interpeller une personne suspectée d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Enfin, le champ des perquisitions sans assentiment en préliminaire est élargi pour les délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus.

Au-delà du fait qu’il n’y a aucune justification suffisante dans l’étude d’impact produite par le Gouvernement, ce dernier banalise réellement ces mesures exceptionnelles. L’abaissement à trois ans du seuil requis pour les perquisitions sans assentiment et la pénétration au domicile de jour constitue en effet quasiment un non-seuil. Entreraient par exemple dans ce champ le fait de diffuser un logiciel de téléchargement d’œuvres protégées par le droit d’auteur, le vol simple ou l’introduction de fusées et artifices dans un stade de football.

En outre, l’enquête de flagrance consacre des pouvoirs exceptionnels, pour partie sans aucune intervention du procureur de la République, pour une durée désormais doublée, et ce pour tous les délits punis d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

Malgré les ajustements proposés par le Sénat, cet article reste problématique de notre point de vue, et nous demandons sa suppression.

M. Didier Paris, rapporteur. Ma réponse sera un peu rapide, nous aurons largement l’occasion, lors de l’examen de l’article 32, de revoir l’ensemble des dispositions liées à l’augmentation des pouvoirs d’enquête, notamment la prolongation de la flagrance, la possibilité de perquisition préliminaire sans l’assentiment de la personne concernée, la visite domiciliaire de navires et ainsi de suite.

L’ensemble de ces dispositions correspond parfaitement aux besoins de l’enquête. Elles sont conformes à la hausse de la criminalité, notamment organisée, dont elles tirent en partie les conséquences. Elles sont parfaitement encastrées dans les dispositifs de sécurité judiciaire, le cas échéant avec l’aval du juge des libertés et de la détention lorsque c’est utile et nécessaire. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je m’oppose à la suppression de ces dispositions. Nous voulons améliorer l’efficacité des enquêtes, et pour cela nous avons souhaité adapter la durée de l’enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et abaisser le seuil des perquisitions autorisées par un juge des libertés et de la détention lors de l’enquête préliminaire.

Ces modifications nous semblent justifiées. Comme je l’ai indiqué précédemment, la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq actuellement pour prolonger l’enquête de flagrance de huit jours, ou bien pour autoriser la réalisation d’une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée, attestent d’une réelle gravité de l’infraction. Et cela présente dans ce cas un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour des faits de soustraction d’un mineur par ascendant ou de vol ou d’abus de confiance entraînant un préjudice très important.

De même, le fait de porter la durée de l’enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisée, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation par le procureur de la République comme c’est actuellement le cas, se justifie, selon nous, par l’urgence à poursuivre des actes d’investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d’une particulière gravité.

Contrairement à ce qui est parfois avancé, ces modifications ne nous semblent pas porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales dès lors que la perquisition est autorisée par un juge aux fonctions spécialisées, le JLD, que le projet renforce le contrôle judiciaire qui est opéré par le procureur en l’obligeant à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance, et que le projet reconnaît aux personnes qui ne sont pas poursuivies le droit de contester la légalité et la régularité d’une perquisition.

Là encore, nous essayons d’accentuer l’efficacité par l’harmonisation et d’assurer les garanties. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL873 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL991 du Gouvernement et CL584 de Mme Isabelle Florennes.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement supprime des dispositions ajoutées par le Sénat. Elles prévoient le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou en préliminaire. Or, elles ne me semblent pas s’imposer pour plusieurs raisons.

D’abord, elles ajoutent une complexification majeure aux règles de la procédure pénale. Ensuite, elles ne sont imposées ni par les exigences européennes ni par les exigences constitutionnelles. Il me semble que cette suppression est la conséquence logique de la décision de la Commission de revenir sur les dispositions du Sénat qui exigeaient d’aviser l’avocat en cas de transport aux fins de constatations ou de saisie.

M. Vincent Bru. Les perquisitions sont souvent faites à des plages horaires au cours desquelles les avocats ne sont pas disponibles. Exiger la présence d’un avocat réduirait donc leur caractère opérationnel. D’autre part, il faudrait assurer la protection des avocats eux-mêmes lorsqu’ils se déplacent pour assister à une perquisition. Enfin, cette mesure risque de favoriser d’éventuelles fuites et des déperditions de preuves.

Pour toutes ces raisons, et pour ne pas compliquer la procédure pénale qui présente par ailleurs de très nombreuses garanties en matière de droits de la défense, nous demandons la suppression de ces alinéas.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis favorable aux amendements proposés. Ils s’appuient notamment sur la directive européenne du 22 octobre 2013. Ne nous trompons pas : une perquisition n’est que la restriction du droit de propriété, en aucun cas celle du droit d’aller et venir. De plus, la perquisition n’interdit absolument pas à la personne chez qui elle a lieu de prévenir qui elle veut et d’être assistée de qui elle veut. Ces dispositions sont parfaitement naturelles.

M. Antoine Savignat. Je soutiens les amendements mais j’ai une petite difficulté avec l’argumentation de M. Bru. En effet, l’avocat est présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, trois cent soixante-cinq jours par an, entre autres en garde à vue, pour assister ses clients. Une éventuelle indisponibilité ne peut donc pas servir d’excuse. Comme l’a montré la ministre, il y a d’autres explications rationnelles à ces amendements.

Mme Danièle Obono. Je m’inscris en faux avec ce qui vient d’être dit : dans la réalité, les perquisitions ne sont pas qu’une restriction du droit de propriété. C’est une invasion dans la vie privée des personnes. C’est précisément parce que c’est une atteinte forte à la personne et à son environnement qu’il faut des garanties.

Supprimer les quelques éléments apportés par le Sénat en la matière, au motif que les avocats, dont vous restreignez la présence par ailleurs, ne pourraient pas être là, serait une erreur. Cet argument confirme l’état d’esprit de la majorité et du Gouvernement depuis un certain nombre de mois : restreindre toujours les libertés fondamentales et les libertés individuelles du fait d’une propagande sécuritaire qui alimente les peurs et les fantasmes. Cette pente est dangereuse. Nous continuerons de nous opposer fermement à une telle dérive.

M. Stéphane Mazars. Le groupe de La République en Marche soutiendra ces amendements de suppression des dispositions introduites par le Sénat. Une perquisition donne la possibilité d’aller constater in situ, au domicile d’un individu, des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Tout se fait dans un cadre légal rappelé par la garde des Sceaux. Il est toujours possible de plaider la nullité des conditions dans lesquelles la perquisition s’est déroulée et de faire annuler le procès-verbal de saisie si, le cas échéant, certains objets ont été saisis.

Bien évidemment, ce n’est pas au motif que les avocats ne seraient pas disponibles pour assumer l’assistance de leur client dans le cadre des perquisitions que ces amendements se justifient. J’en profite pour rendre hommage à la profession, et notamment aux avocats qui assument parfois dans des conditions très difficiles les gardes pénales, souvent au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Nous savons que le niveau de rémunération de leur intervention ne correspond pas à la responsabilité engagée alors.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je comprends que l’on puisse être tenté par la présence de l’avocat lors d’une perquisition. Mais cela ne me semble pas s’imposer pour plusieurs raisons que je vais reprendre très brièvement.

Ce n’est pas exigé par des motifs conventionnels ou constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser que, s’il n’y a pas d’audition au moment de la perquisition, il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat.

De plus, je ne suis pas certaine de la plus-value apportée par un avocat à ce moment-là. Il s’agit d’une saisie à laquelle l’avocat ne peut s’opposer. Que peut-il faire dans ces conditions ? En revanche, sa place est tout à fait essentielle dès lors que se réinstaure un débat contradictoire – qui n’est pas le temps de la perquisition. Celui-ci peut avoir lieu devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, et à ce moment, l’avocat peut contester la force probante des pièces qui ont été retenues.

J’ai parfois pris l’exemple de Redouane Faïd, interpellé à quatre heures du matin. Une perquisition a eu lieu immédiatement après : on imagine mal les forces de l’ordre attendre l’avocat dans ces circonstances. Voilà les raisons pour lesquelles je pense qu’il n’est pas opportun de prévoir cette présence.

Mme Cécile Untermaier. Dans ce système d’enquête confiée au procureur, les prérogatives sont plus importantes qu’avant. Je comprends et je trouve même utile la prorogation de la durée de flagrance. Mais il est indispensable, pour l’équilibre, de garantir les droits de la défense. Sans exiger la présence de l’avocat, parce que ce serait effectivement lourd, on peut imaginer qu’une information sur l’imminence d’une perquisition lui soit communiquée.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On perd alors l’effet de surprise !

Mme Cécile Untermaier. Les choses peuvent être concomitantes. Il est possible d’informer l’avocat une fois sur place. Nous n’en demandons pas beaucoup ! Le fait que l’Europe ne nous impose rien ne nous dispense pas d’avoir un regard propre sur ces dispositions. L’Europe nous tient suffisamment la plume par ailleurs ! Nous pouvons décider par nous-mêmes que la présence de l’avocat lors d’une perquisition, action intrusive, est nécessaire dans la mesure où elle ne remet pas en question la pertinence de la perquisition et des saisies éventuelles.

L’avocat a un devoir d’assistance de son client. Il n’appartient pas au législateur de le priver de ce soutien lors d’une mesure très intrusive et alors que la présomption d’innocence est encore totale.

Mme Alexandra Louis. J’ai du mal à envisager le rôle que pourrait avoir un avocat dans le cadre d’une perquisition. Oui, il a un rôle d’assistance de son client. S’il estime que les procès-verbaux d’une perquisition contiennent des irrégularités, il aura tout le loisir de les soulever par la suite. Au stade de la perquisition, il s’agit d’un acte d’enquête, et peu importe que la procédure se déroule en flagrance ou en préliminaire, dans tous les cas le rôle de l’avocat sera réduit à néant. Sera-t-il là pour tenir compagnie aux policiers ? Il n’aura aucun moyen.

Quant à prévenir un avocat, quid de l’effet de surprise ? Prévenir les avocats va réduire l’efficacité de certaines enquêtes. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Encore une fois, la présence de l’avocat doit être appréciée dans le cadre de l’équilibre entre le respect des droits de la défense, qui sont importants – et c’est pourquoi le rôle de l’avocat a été renforcé dans le cadre des gardes à vue –, et l’efficacité. C’est une garantie pour notre société et pour la personne qui fait l’objet de ces mesures.

M. Didier Paris, rapporteur. Un mot en réaction aux propos de Mme Cécile Untermaier : on peut parfaitement comprendre que, dans la réalité, les choses ne sont pas si simples pour une personne chez qui une perquisition se déroule. Vous avez raison, madame Obono : c’est intrusif.

Mais s’agissant des procédures, soit la personne est en garde à vue et la question ne se pose pas parce qu’elle est placée dans des conditions procédurales précises, soit elle ne l’est pas et elle est alors parfaitement libre de ses mouvements – donc celui d’appeler son avocat. Je ne vois pas l’intérêt d’inscrire dans la loi une possibilité qui existe naturellement. Je ne prétends pas que ce soit toujours simple sur un plan pratique mais, juridiquement, les choses sont absolument évidentes.

Mme Cécile Untermaier. Je ne suis pas une spécialiste des perquisitions. Je ne suis pas non plus avocate même si je protège les droits de la défense. J’imagine qu’une perquisition obéit à des règles. En abaissant de cinq à trois ans le seuil des peines encourues, la perquisition sera relativement banalisée. Il faut renforcer la présomption d’innocence probable de la personne visitée, qui voit arriver des officiers de police dans son appartement et ne sait pas comment elle doit se comporter. Elle peut avoir le souci d’avoir un avocat à ses côtés pour se défendre.

Mme Alexandra Louis. Elle peut l’appeler !

La Commission adopte les amendements.

Puis elle rejette successivement les amendements CL395 et CL416 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient à l’amendement CL1034 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit là encore de rétablir des dispositions supprimées par le Sénat, qui prévoyaient la possibilité, pour les enquêteurs, de pénétrer de jour au domicile d’un suspect afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet.

Le Sénat a supprimé cette possibilité au motif que le procureur pouvait déjà délivrer un mandat de recherche. Mais cet argument ne nous semble pas du tout convaincant car lorsque le domicile de la personne est localisé, il est excessif, voire incohérent, d’imposer au procureur de la République de délivrer un mandat de recherche qui oblige l’ensemble des enquêteurs du pays à rechercher la personne alors que nous savons très bien où elle se trouve. Il suffit que le procureur demande aux enquêteurs saisis de l’enquête de faire comparaître de force la personne.

Le texte que je vous propose de rétablir est cependant plus encadré que celui initialement prévu. Il indique de façon expresse l’interdiction de perquisitionner ou de procéder à des saisies dans le domicile de la personne quand les conditions de la perquisition ne sont pas réunies, c’est-à-dire l’existence d’un crime ou d’un flagrant délit, ou en préliminaire, le consentement de la personne ou l’autorisation du JLD.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL164 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Il s’agit d’un amendement déjà présenté que nous déposons à nouveau pour rendre justice à des milliers de nos concitoyens, victimes chaque jour de contrôles au faciès. Encore récemment des lycéens ont porté plainte contre l’État pour discrimination raciale : gare du Nord, au retour d’un voyage scolaire, ils ont fait l’objet d’un contrôle au faciès à l’origine d’une humiliation durable. Notre pays est régulièrement condamné pour ces pratiques qui mettent à mal le contrat républicain et qui sont susceptibles de conduire à des drames.

Nous proposons de mener une expérimentation sur des récépissés de contrôle d’identité. Selon l’avis de nombreux acteurs de terrain et d’associations, ils permettraient de rétablir un lien de confiance entre forces de police et population.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat lors de la discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) et lors de l’examen de la proposition de loi déposée par M. Éric Coquerel. Votre argumentation se fonde sur une stigmatisation des forces de police qui n’a pas lieu d’être. De nombreux dispositifs destinés à améliorer la procédure du contrôle d’identité ont été mis en œuvre – je pense en particulier à l’expérimentation récente des caméras mobiles. Si certains contrôles ne sont pas légalement acceptables, les autorités judiciaires sont là pour juger et, le cas échéant, sanctionner. Notre système judiciaire fonctionne en ce domaine et je ne vois aucun intérêt à votre amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable également.

M. Philippe Latombe. Nous avions aussi abordé ce sujet lors de la discussion de la proposition de loi sur les caméras mobiles. Nous nous étions accordés sur le fait qu’avec une telle expérimentation, nous pourrions déterminer si le recours aux enregistrements contribue à améliorer le déroulement des contrôles d’identité. Par ailleurs, plusieurs représentants des forces de l’ordre que nous avons eu l’occasion d’auditionner nous ont indiqué que les récépissés risquaient de faire l’objet de contrefaçons. Avec les enregistrements par caméra, il n’y a pas de copie possible.

Mme Danièle Obono. Je pense, monsieur le rapporteur, que vous vous trompez. Il ne s’agit nullement pour nous de stigmatiser les forces de l’ordre mais de lutter contre la stigmatisation dont font l’objet certaines personnes en raison de leur couleur de peau ou de leur origine réelle ou supposée. L’État a déjà été condamné pour contrôle au faciès et de nombreuses enquêtes, menées notamment par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ont mis en évidence qu’il s’agissait d’une réalité statistique. Les expérimentations menées dans d’autres pays montrent que le récépissé améliore les relations entre la police et la population et facilite même le travail des forces de l’ordre.

Ne doutez pas de notre détermination à défendre cette mesure, qui nous semble reposer sur un bon sens républicain de base.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL165 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Il importe de revenir sur les modalités des contrôles d’identité prévues par l’article 19 de la loi SILT qui a élargi la zone de contrôle aux frontières intérieures, étendu la durée de ces contrôles, et instauré la possibilité de les réaliser autour des points de passage frontaliers sensibles. Les contrôles arbitraires se sont multipliés et de nombreuses associations dénoncent une véritable chasse aux migrants, qui mobilise inutilement les forces de l’ordre sans aucun bénéfice pour la sécurité publique.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous n’avons pas la même définition de l’arbitraire, madame Obono. Selon moi, est arbitraire ce qui sort de la loi. Or, les contrôles que vous dénoncez se conforment à la loi. Les contrôles d’identité sont encadrés par des règles strictes, énoncées à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Danièle Obono. Avec la loi SILT, vous avez fait rentrer dans le droit commun des mesures considérées jusque-là comme exceptionnelles. Autrement dit, vous avez fait de l’arbitraire la règle. C’est cela qui pose problème, d’un point de vue politique et idéologique. Nous continuerons à contester ces mesures qui, bien que faisant partie de la législation, nous apparaissent illégitimes. Nous espérons que vous reviendrez à la raison, compte tenu des conséquences désastreuses de cette politique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL163 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Nous proposons que les contrôles d’identité effectués sur réquisition du procureur de la République fassent, en cas de contestation, l’objet d’une motivation circonstanciée. Cela va dans le sens de nos propositions précédentes : restaurer la confiance et le respect mutuel entre les forces de police et la population.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’entends vos arguments, madame Obono, mais je rappelle que j’ai fait le choix de proposer une loi de simplification. Or, beaucoup des dispositions que vous proposez vont dans le sens d’une complexification des procédures. C’est le cas avec le présent amendement.

Dans une décision du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a validé notre législation en matière de contrôles d’identité réalisés sur réquisition du procureur de la République. Il a considéré que ces dispositions, telles qu’elles étaient mises en place, ne portaient pas atteinte au principe d’égalité.

Pour ces deux raisons, mon avis est défavorable.

Mme Danièle Obono. Je ne crois pas que votre projet de loi soit principalement motivé par une volonté de simplification. Vous voulez aller vite et mettre sous le boisseau certains problèmes. Toutes les études ont montré que les contrôles systématiques sont inefficaces dans le travail d’enquête. Ce serait grandement faciliter la tâche des policiers que de mettre en place les procédures que nous appelons de nos vœux. Garantir les droits de chacun, c’est la meilleure sûreté pour la société.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL874 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL989 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement supprime l’exigence d’établissement d’un procès-verbal lors de la visite de navires autorisée sur réquisition du procureur de la République. Cette formalité, qui ne constitue pas une simplification de la procédure, n’apparaît pas nécessaire.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable. C’est pour la fouille du domicile que l’établissement d’un procès-verbal est nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de coordination CL1071 du Gouvernement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL990 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement rétablit la compétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur les contestations des perquisitions quand elles sont formées par des personnes qui n’ont pas été poursuivies. Le Sénat avait prévu que la compétence appartienne au président de la chambre de l’instruction, ce qui ne nous semble pas cohérent car celui-ci ne pourrait pas statuer à la fois en première instance et sur l’appel formé contre sa propre décision.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL875 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL992 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Sénat a modifié le code des douanes afin d’appliquer les règles de l’article 56-1 du code de procédure pénale aux seules perquisitions douanières effectuées chez un avocat. Cette réforme est justifiée mais il me semble qu’il faudrait aller plus loin.

Cet amendement généralise l’application des règles de l’article 56-1 du code de procédure pénale à toutes les perquisitions chez un avocat prévues par des lois spéciales. En inscrivant cette règle à la fin de l’article 56-1, nous nous assurons qu’aucune hypothèse ne sera oubliée. Cela constitue, je crois, une avancée majeure pour le respect des droits de la défense. Toutes les perquisitions et visites au cabinet ou au domicile d’un avocat, quel que soit le cadre juridique, devront respecter les règles de l’article 56-1 : décision écrite et motivée d’un magistrat, exécution de la perquisition par un magistrat, présence du bâtonnier ou de son représentant, possibilité pour celui-ci de contester les saisies devant le juge des libertés et de la détention.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de certaines infractions prévues par le code de la route

La Commission est saisie des amendements identiques CL877 du rapporteur et CL762 de M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Il est ici question de numérisation. Le Sénat a complété le projet de loi par un article 32 bis prévoyant d’expérimenter une oralisation des procédures dans la répression de certaines infractions routières. Le format prévu nous paraît trop lourd car il implique de dresser un procès-verbal de synthèse et oblige les magistrats et les auxiliaires de justices à consulter les enregistrements in extenso.

Nous proposons de conserver l’oralisation pour un point non problématique : la notification de leurs droits aux personnes gardées à vue. Ce serait une première pierre apportée à la dématérialisation des procédures, qui est l’un des chantiers de la réforme de la justice que vous avez ouverts, madame la garde des Sceaux.

Cela fait suite au rapport de la mission de préfiguration commune aux ministères de l’intérieur et de la justice sur la numérisation de la procédure pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons tenu à inscrire dans la loi l’objectif d’une numérisation totale des procédures pénales que nous espérons voir atteint dans un avenir proche. La police nationale et la gendarmerie nationale utilisent déjà des outils numériques pour la procédure : le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) et le logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN). Il est indispensable que les documents que policiers et gendarmes rédigent sous forme numérique puissent être intégrés dans une procédure globale sécurisée, permettant la transmission immédiate de pièces au parquet et à la juridiction de jugement, y compris en appel – certaines expérimentations menées dans les cours d’appel sont extrêmement prometteuses, comme nous avons pu le voir avec Mme la garde des Sceaux.

L’oralisation de la procédure pénale ne peut être un but en soi. Si elle constitue un allégement des tâches pour les services de police, elle contribue à alourdir le travail des magistrats. Nous proposons donc d’expérimenter l’oralisation en la limitant à la notification des droits des personnes placées en garde à vue. Les procédures numériques s’appuieraient sur une signature numérique qui assurerait l’authenticité de l’acte. Cela éviterait de recourir aux procédures lourdes liées aux documents sur papier, décriées par beaucoup de services d’enquête.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable. La procédure pénale numérique est une transformation majeure, dans laquelle nous sommes déjà engagés, et il était important de la mentionner dans la loi. L’oralisation est attendue par la police et la gendarmerie mais, à la suite de certaines expérimentations, nous avons été amenés à avoir quelques doutes sur sa généralisation. Nous sommes toutefois favorables à ce qu’elle soit expérimentée pour la notification des droits.

Mme Cécile Untermaier. Je trouve cette démarche intéressante. Les services de police et de gendarmerie doivent être impatients de la mettre en œuvre. Ils ont mal vécu l’instauration de l’obligation de notifier leurs droits aux personnes gardées à vue, intervenue à la suite d’une transposition de directive européenne.

J’ai une question technique sur l’oralisation : la signature se fera-t-elle sous forme manuscrite ? Sera-t-elle dématérialisée ?

M. Didier Paris, rapporteur. Le dispositif s’appuie sur la numérisation qui s’applique aussi à la signature.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’officier de police continuera à lire ses droits à la personne gardée à vue mais il n’aura plus à remplir un document puisqu’il y aura un enregistrement, validé par une signature électronique.

La Commission adopte les amendements.

L’article 32 bis est ainsi rédigé.

7. Troisième réunion du jeudi 8 novembre 2018 à 21 heures (article 32 ter à article 40)

Lien vidéo :

http://www.assemblee-nationale.tv/video.6917496_5be4936ec1a4f.commission-des-lois--projets-de-loi-de-programmation-2018-2022-et-de-reforme-pour-la-justice-suite-8-novembre-2018

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous reprenons l’examen du projet de loi ordinaire de programmation et de réforme pour la justice. Nous en venons à l’article 32 ter.

Article 32 ter (supprimé) Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire

La Commission examine l’amendement CL878 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition, introduite par le Sénat, tendant à l’élaboration d’un rapport sur les objets connectés. Premièrement, nous souhaitons limiter autant que possible les demandes de rapport du Gouvernement, préférant les rapports d’origine parlementaire. Deuxièmement, et pour être tout à fait franc, je n’ai pas compris le but de celui qui était demandé ici.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour ma part, j’ai parfaitement compris l’objectif de ce rapport, et j’y suis défavorable. (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 ter est supprimé.

Après l’article 32 ter

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL507 et CL508 de M. Jean-François Cesarini.

Mme Béatrice Piron. Ces amendements ont pour objectif d’offrir une autre option que la destruction des biens saisis par les forces de sécurité. Quand les douanes saisissent des tee-shirts de marque contrefaits, elle les brûle, alors qu’ils pourraient être envoyés au recyclage après dégradation. Les téléphones portables, notamment ceux qui sont saisis dans les prisons, pourraient être confiés, après destruction de leur mémoire, à des sociétés de recyclage agréées, après signature d’une convention très contraignante avec l’État, ou à des sociétés d’économie mixte, donc dépendantes des pouvoirs publics. Ces sociétés ne pourraient rien en faire mis à part réutiliser les composants – écran, batterie – et recycler les matériaux rares. Le Gouvernement soutient l’économie circulaire ; cela doit s’appliquer aussi à la justice. L’État en sortira largement gagnant, et l’environnement plus encore.

M. Didier Paris, rapporteur. Aucun d’entre nous ne peut être insensible à l’argument de l’économie circulaire. Cela dit, ces amendements posent plusieurs difficultés. D’abord, tous les objets saisis ne sont pas voués à la destruction, tant s’en faut. Ils peuvent ainsi être restitués à leur propriétaire une fois la procédure achevée et si aucune peine de confiscation n’est prononcée. Ils peuvent également être remis au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le recyclage ne pourrait donc s’opérer qu’à l’issue des procédures. Entre-temps, certains matériaux pourront s’être dégradés, ce qui rendra le recyclage plus difficile.

En outre, recycler des téléphones portables suppose non seulement de délivrer un agrément aux sociétés qui sont en mesure de le faire, mais aussi que l’on soit certain qu’ils ne contiennent plus d’éléments de mémoire, lesquels sont susceptibles d’être liés à la commission d’une infraction. Enfin, certains objets peuvent être dangereux.

Pour toutes ces raisons, comme je l’avais déjà expliqué à M. Cesarini, je ne suis pas favorable à ces amendements.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable également. Ces dispositions ne relèvent pas du code de procédure pénale. Au demeurant, lorsqu’un magistrat autorise la destruction d’un bien, cela ne signifie pas que celui-ci ne peut pas être recyclé : il est juridiquement détruit en tant que bien, mais cela ne préjuge en rien une absence de recyclage.

M. Erwan Balanant. On pourrait imaginer de recycler les téléphones dans le cadre des chantiers d’insertion que nous avons prévus. Pour le coup, la peine aurait un sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Certes, monsieur Balanant, mais j’en reviens, une fois de plus, aux questions de sécurité qui ont été évoquées.

La Commission rejette successivement les amendements CL507 et CL508.

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) Dispositions diverses de simplification

La Commission examine l’amendement CL879 du rapporteur.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL93 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à préserver la qualité des missions assurées actuellement par les officiers de police judiciaire (OPJ). Nous proposons, pour ce faire, de supprimer les alinéas 2 à 13 de l’article 33. En effet, le Gouvernement prévoit d’autoriser les médecins légistes à procéder seuls à des placements sous scellés de prélèvements, permettant la réalisation d’une autopsie en l’absence d’un OPJ. Il s’agit également de faciliter les tests de dépistage de l’alcool et des stupéfiants : les OPJ ou les agents de police judiciaire (APJ) pourront requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

De notre point de vue, cela constitue un amoindrissement du contrôle de l’autorité judiciaire, puisque ceux qui l’exercent délèguent leurs tâches à d’autres professionnels qui sont désormais placés seulement sous leur responsabilité, sans avoir, qui plus est, la même formation et la même indépendance statutaire que les OPJ et APJ.

M. Didier Paris, rapporteur. Il y aura toujours un contrôle général de l’autorité judiciaire. En outre, on peine à justifier l’utilité de faire se déplacer un OPJ pour assister aux opérations visées : sa plus-value est vraiment inexistante. Il paraît de bon sens d’aller à l’essentiel et, par exemple, de permettre aux médecins de pratiquer les opérations directement. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’article 33 procède à diverses simplifications – il s’agit là, je vous l’ai dit, de l’un des fils conducteurs du projet de loi. Je ne suis pas d’accord avec ce que vous proposez, madame Obono, notamment parce qu’il me semble inutile d’imposer la présence systématique d’un officier de police judiciaire lors de toutes les autopsies : c’est un élément de complexité qui, en réalité, n’apporte rien. S’agissant des procédures de dépistage de l’alcool et des stupéfiants chez les conducteurs, il est là aussi important d’harmoniser et de simplifier. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Danièle Obono. Encore une fois, en vérité, ce que vous appelez « simplification », c’est simplement la gestion de la pénurie. Si l’on avait décidé que la présence d’un OPJ était nécessaire, c’était pour offrir un certain nombre de garanties procédurales. Les médecins légistes n’ont pas la formation nécessaire concernant certains aspects de la procédure.

Vous refusez donc de vous donner les moyens, y compris du fait du manque de personnel, de garantir que les procédures sont menées correctement. Nous craignons qu’à terme cela ne conduise à recruter moins d’OPJ. En effet, dès lors que l’on décide que leur intervention n’est plus nécessaire dans un certain nombre de cas, il est inutile d’en recruter autant. Nous nous opposons à cette logique, et nous maintenons l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CL880, CL881 et CL882 du rapporteur.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte successivement les amendements.

Elle examine alors, en présentation commune, les amendements CL615 et CL625 de Mme Caroline Abadie.

Mme Caroline Abadie. Ces deux amendements visent le même objectif : diminuer les tâches indues des forces de l’ordre et pallier le problème de réactivité des médecins quand il s’agit de venir constater un décès alors que celui-ci est certain. Certes, des sanctions sont prévues pour les médecins qui ne se déplacent pas, mais il est bien évident que, pour garder de bonnes relations avec leurs partenaires, ni la gendarmerie ni la police ne verbalisent dans ces cas précis.

Les gendarmes de l’Isère et le commissaire de la ville de Vienne ont travaillé avec moi sur les deux dispositifs que je vous propose. Tous souhaitent que l’on puisse diminuer le nombre d’équivalents temps plein travaillé (ETPT) dévolus à la veille des corps. Je signale d’ailleurs que notre collègue Jean-Michel Fauvergue cosigne avec moi ces amendements.

Le premier vise à permettre de constater le décès de façon dématérialisée dans des cas où celui-ci ne fait aucun doute. Le second tend à permettre de poser des scellés au domicile de la personne décédée en attendant l’arrivée du médecin. Dans un cas comme dans l’autre, cela ne concerne pas les situations où il y a la moindre suspicion quant à la cause du décès.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie Caroline Abadie et Jean-Michel Fauvergue de soulever cette question. Dans certaines zones difficiles d’accès, telles les zones de montagne, il existe une véritable difficulté, cela ne fait pas de doute : il ne faut pas perdre de temps ou attendre inutilement l’arrivée d’un médecin.

Cela dit, ce que vous proposez n’est pas si facile à mettre en œuvre, pour des raisons que, du reste, vous connaissez. Vos amendements visent à réduire les délais et à faire constater le décès sans déplacement d’un médecin, par voie dématérialisée. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très favorable à la dématérialisation mais, quoique n’ayant aucune compétence scientifique sur le sujet dont il est ici question, je m’interroge, en l’espèce, sur les limites de l’exercice. Je présume que la constatation d’un décès doit être faite visuellement et qu’elle dépend d’éléments matériels qui ne sont pas nécessairement évidents, même si j’ai bien noté que vous visiez des cas où les choses paraissent assez claires. Néanmoins, ce n’est pas tant le décès qui compte, si je puis dire, que ses causes : il n’y a pas de raison de considérer que la mort est nécessairement naturelle.

De deux choses l’une : soit on a affaire à une situation de mort naturelle, comme on en connaît malheureusement tous les jours, auquel cas on est complètement en dehors du champ judiciaire, et n’importe quel médecin peut venir constater le décès, sans qu’il y ait une urgence particulière – le défunt peut attendre –, soit il y a un doute, même le plus léger, sur la cause de la mort et, dans de tels cas, je sais, y compris du fait de mon expérience professionnelle, que ni les officiers de police judiciaire, ni le procureur de la République informé, voire le juge d’instruction se déplaçant sur les lieux n’ont jamais besoin d’attendre l’arrivée d’un médecin de ville venant constater le décès. Les opérations de police judiciaire se mettent en œuvre immédiatement, souvent d’ailleurs avec l’aide de la médecine légale, qui est appelée en la circonstance pour faire les premières constatations. Souvent, le médecin légiste vient constater des éléments qui n’apparaissent pas aux yeux d’un médecin de ville. C’est une des raisons pour lesquelles la confirmation du décès par voie numérique, à distance, pose problème : un corps peut raconter l’histoire du décès. On a absolument besoin de prendre le temps de faire les constatations.

Dans l’hypothèse où l’on se situe dans le champ judiciaire, j’ai du mal à concevoir en quoi vos amendements peuvent faire significativement avancer le processus, dès lors qu’il suppose de toute façon la présence sur place d’OPJ, notamment. J’aurais donc tendance à vous dire que, si le sujet est si important, il vaut mieux prendre le temps d’y réfléchir, de voir comment on peut améliorer la rédaction, et sans être aussi brutal dans les considérants. Peut-être serait-il opportun, à ce stade, de retirer vos amendements.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Convaincue par la démonstration imparable du rapporteur, je me range à son avis.

Mme Caroline Abadie. J’ai bien entendu les explications du rapporteur. Le défunt peut attendre, avez-vous dit. Certes, mais lorsque quelqu’un se retrouve malheureusement dans la première situation visée, par exemple sur l’autoroute A7, de toute évidence à la suite d’un accident, la police judiciaire doit surveiller le corps et l’autoroute est bloquée. Cela met des centaines, voire des milliers de personnes dans l’embarras, et des dizaines d’ETPT sont mobilisés. C’est un vrai problème. Je précise, une nouvelle fois, que ces amendements ne visent pas des cas où il y a la moindre suspicion quant aux causes du décès. Je comprends bien, néanmoins, qu’il faut les retravailler ; je les retire, pour les déposer de nouveau dans dix jours, en vue de la séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’article 33 modifié.

Après l’article 33

La Commission examine l’amendement CL158 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête entre le procureur de la République et les différentes parties. Notre tradition procédurale considère de manière séparée, voire étanche, la phase d’enquête, consacrée à la recherche des preuves, et la phase proprement judiciaire, par saisine soit d’un juge d’instruction soit d’un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie, avec application du principe du contradictoire.

Cependant, comme le signalait le rapport de M. Jacques Beaume en 2014, une mise en état des affaires pénales s’impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour les éventuelles victimes. En nous inspirant des éléments développés dans ce rapport, nous proposons d’instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête, en respectant un équilibre entre, d’une part, le principe de l’orientation pénale en temps réel en fin d’enquête et, d’autre part, une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de cette enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l’indemnisation de la victime.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne suis pas du tout opposé, sur le principe, à cette démarche. Votre demande est parfaitement compréhensible. Cela dit, il suffirait, pour qu’elle soit satisfaite, que le code de procédure pénale entre en application dans la pratique et tienne compte de la réalité des attentes. En effet, ce que vous proposez existe déjà : la loi du 3 juin 2016 l’avait mis en place. Elle oblige, à l’issue d’une enquête, dès lors que celle-ci a duré plus d’un an, à ce qu’un débat contradictoire ait lieu, et elle le permet également en cas de durée moindre, à condition tout simplement qu’il soit demandé. Or, d’après les éléments qui sont à ma disposition – même s’ils ne sont pas très éprouvés d’un point de vue statistique –, la demande n’en est faite que de manière exceptionnelle. Par ailleurs, je ne vois pas comment la procédure pourrait réellement avancer par ce moyen. Je vous propose donc de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL503 de Mme Alice Thourot.

Mme Alice Thourot. Le contentieux de l’indemnisation est éclaté. Lorsqu’il est traité par le juge pénal, il l’est dans le respect des règles de la procédure pénale, lesquelles ne sont pas adaptées à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès – je pense notamment au caractère oral de la procédure pénale, alors que la procédure civile est écrite, notamment avec un échange de pièces, ce qui est important.

Le présent amendement vise à confier, au sein de chaque tribunal de grande instance, le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel et du décès à un juge spécifique qui statuera sur les intérêts civils, dans le respect des règles de la procédure civile, après renvoi du dossier par le juge pénal, qui aura établi la responsabilité du prévenu.

Je considère en effet, comme un certain nombre de magistrats et d’avocats, que le contentieux de l’indemnisation est très spécifique et technique, et qu’il faut absolument harmoniser les montants des réparations en cas de préjudice corporel ou de décès. Nous visons, à travers cet amendement, une convergence de la méthodologie de l’évaluation des préjudices, afin qu’elle s’applique à tous. J’ajoute que cet amendement s’inscrit dans la ligne de la résolution relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès adoptée le 14 mars 1975 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement est extrêmement intéressant. Dans son essence, il n’est d’ailleurs pas très éloigné de ce qui se prépare, comme nous le verrons un peu plus tard pour le juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT), à ceci près que les victimes du terrorisme ne sont pas les plus nombreuses – fort heureusement – parmi toutes celles dont les tribunaux français ont à connaître, et qu’il s’agit d’une indemnisation tellement particulière qu’il est cohérent de la regrouper au sein d’une même juridiction. J’anticipe un peu sur la décision que nous aurons à prendre tout à l’heure et, du reste, je ne suis pas sûr que les cas que vous visez soient comparables.

Il convient d’être clair au regard du rôle du juge pénal. Celui-ci, actuellement, juge aussi au civil et est parfaitement informé non seulement du sens de la peine mais aussi de la nature de l’indemnisation due à la victime. Il peut se révéler difficile de juger ex post, sans avoir la compréhension du procès pénal qui a débouché sur la reconnaissance de la victime. Une telle distanciation, dont les risques ont d’ailleurs été relevés par plusieurs associations de victimes au cours des auditions auxquelles la commission des Lois a procédé, peut poser problème. Elle ne me paraît pas opposable à la création du JIVAT ; elle peut l’être, en revanche, à la multiplication des magistrats que vous proposez et au relâchement du lien entre pénal et civil qu’entraînerait la disposition.

Par ailleurs, je ne suis pas certain – mais, sur ce point, madame la garde des Sceaux a toute latitude pour répondre – que nous n’assisterions pas à une embolisation des juridictions, car la disposition supposerait la multiplication des magistrats spécialisés, surtout si l’on souhaite conserver la notion de proximité – ce qui est absolument fondamental pour les victimes. Chaque juridiction devrait avoir à la fois un juge pénal et un juge civil.

Enfin, il ne faut pas oublier que tous les procès devant le juge pénal ne sont pas de même nature : certains sont complexes, d’autres moins ; certains demandent de la rapidité, d’autres moins ; certains demandent de la réflexion, d’autres moins. Je ne suis pas persuadé qu’il faille tout enserrer dans une logique générale.

Pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, je ne pourrais y être favorable en l’état.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. M. le rapporteur a tout dit : votre mécanisme est celui que nous proposerons ultérieurement par amendement pour l’indemnisation des victimes de terrorisme, avec la création d’un juge spécialisé qui permettra de « soulager » le procès pénal.

Nous avons décidé de faire appel à un juge spécialisé à la suite du rapport de Mme Chantal Bussière, première présidente de cour d’appel honoraire, sur l’amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes de préjudice corporel en matière de terrorisme. Elle a prolongé son travail par un second rapport, consacré plus généralement à l’indemnisation, qu’elle vient de me remettre. Nous sommes en train de l’exploiter. Il répond à toutes les interrogations qu’a soulevées Didier Paris et constitue donc une mine en la matière. Pour autant, même si votre idée me séduit, le sujet étant très complexe – et beaucoup plus que le contentieux massif, mais spécialisé, du terrorisme – nous ne sommes pas encore prêts. Je vous serai donc reconnaissante de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Alice Thourot. Je vous remercie pour vos réponses éclairées ; je lirai avec attention ce second rapport et retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34 (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

La Commission examine l’amendement CL94 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir la banalisation des mesures dérogatoires que prévoit l’article, puisqu’il étend les possibilités de recours aux interceptions, à la géolocalisation, aux techniques spéciales d’enquête durant l’information judiciaire, tout en restreignant et en retardant la possibilité de saisir un juge d’instruction.

Le Gouvernement prévoit l’extension de la procédure du sas lors de toutes les informations. Quand bien même il s’agit d’éviter des ruptures entre l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance et l’information judiciaire, ce régime est actuellement restreint à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, sans que son extension ne soit réellement justifiée. Ce qui était l’exception, et recouvrait des techniques particulières pour la délinquance et la criminalité organisée, devient la norme.

La limitation des plaintes avec constitution de partie civile (PCPC) pose d’autres problèmes : le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge passe de trois à six mois. Cet allongement des délais et l’obligation de passer par un recours hiérarchique constituent des dégradations du droit des personnes à se constituer partie civile pour obtenir l’ouverture d’une information judiciaire.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 34.

M. Didier Paris, rapporteur. À chaque article, nous abordons un sujet différent ; c’est toute la difficulté de ce texte…

Je vous répondrai d’abord sur le sas. Comme pour le terrorisme, durant quarante-huit heures, il me semble impératif de prévoir, pour certaines techniques d’enquête, que la saisine du juge d’instruction n’interrompt pas abruptement les démarches engagées, au risque de faire perdre de nombreux éléments d’enquête, de preuve et de sécurité.

Le Sénat a repris ces dispositions en les étendant au crime organisé et le Gouvernement souhaite les généraliser à l’ensemble des crimes et délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement. C’est parfaitement adapté aux circonstances : la durée retenue, de quarante-huit heures, est réduite et semble satisfaisante pour l’ensemble des procédures. Il aurait d’ailleurs été étonnant de prévoir, pour ces procédures de droit commun, une durée supérieure à celle prévue pour les actes terroristes.

Le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte est actuellement de trois mois : à la fin de ce délai, si le procureur n’a pas été donné suite, la victime est autorisée à saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile. Force est de reconnaître que, dans nombre de situations, ce délai est cour. Il ne permet pas toujours au procureur d’organiser correctement l’enquête et de disposer d’une réponse circonstanciée aux faits de la cause. Le faire passer de trois à six mois n’est donc pas choquant ni sur le fond, ni sur la procédure, ni sur la forme. Je conçois que cela fasse débat puisque nous avons nous-même débattu en interne de cette question. Mais nous avons auditionné les associations de victimes et je n’ai senti ni demande, ni récrimination, ni inquiétude particulière concernant cet allongement tout relatif du délai, dès lors que la saisine du juge d’instruction par cette voie ultime reste possible et que le recours au procureur général risquait d’alourdir inutilement la procédure – le Sénat semble en être convenu après dialogue avec la Chancellerie.

Je ne peux donc donner un avis favorable à votre amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis également opposée à la suppression de cet article, madame la députée.

En effet, il améliore l’ouverture d’information, répondant en cela à l’une des demandes formulées lors des Chantiers de la justice. Généraliser le sas entre l’enquête et l’instruction permettra de poursuivre les investigations sans discontinuité ; cette continuité est importante et nous souhaitons la préserver. En outre, cantonner les constitutions de parties civiles en permettant au juge d’instruction de refuser d’informer lorsque toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité n’auront pas été réalisées permettra d’éviter les informations inutiles.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient aux amendements identiques CL883 du rapporteur et CL778 de M. Stéphane Mazars.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL883 vise à rétablir le sas en le limitant à quarante-huit heures, par souci d’harmonisation du délai, comme je viens de l’expliquer.

M. Stéphane Mazars. Comme celui de M. le rapporteur, l’amendement CL778 propose un compromis entre le projet de loi initial et le texte voté par le Sénat. Initialement, le sas était de sept jours pour les crimes et délits. Le Sénat a proposé quarante-huit heures pour les crimes organisés. Nous proposons le même délai pour les crimes et délits.

Ce sas est utile – j’ai pu en discuter avec des parquetiers. Il est important de poursuivre les actes d’enquête initiés pendant l’enquête préliminaire ou la flagrance jusqu’aux premiers temps de l’instruction, afin qu’il n’y ait pas de déperdition de la dynamique de l’enquête après le réquisitoire introductif d’instance.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis favorable à ces amendements.

La Commission adopte ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CL396 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement ne vous surprendra pas. Il a été également longuement discuté au Sénat. Nous souhaitons revenir à l’état actuel du droit : nous refusons ce cantonnement de six mois qui retarde le cours de l’action publique. Les droits de la victime sont de toute évidence lésés. Cet allongement nuit à l’efficacité et à la rapidité, alors que l’on veut lutter contre les lenteurs de la justice et que les nouvelles et intéressantes prérogatives de l’enquête laissent supposer que les tâches d’investigations seront promptement menées.

Si, par cet allongement, on veut lutter contre les abus de constitution de partie civile – nous en connaissons tous –, le préjudice pour les victimes est disproportionné : on double la durée de cantonnement pour engager l’action publique ! Nous sommes défavorables à cet allongement à six mois et souhaitons un retour aux trois mois.

M. Didier Paris, rapporteur. Défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors que c’était une des principales demandes des praticiens durant les Chantiers de la justice, nos propositions ont paradoxalement été très contestées par les avocats.

Pourquoi cela avait-il été demandé ? Ce délai de six mois correspond à la durée réaliste d’investigation du parquet et des enquêteurs. En effet, en pratique, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aux enquêteurs pour obtenir le résultat de certains actes d’investigation – réponses à des réquisitions adressées à des opérateurs téléphoniques ou à des établissements financiers, audition d’une pluralité de témoins à charge ou à décharge, disponibilités dans les emplois du temps des parties pour les confrontations, réalisation d’expertises graphologiques, etc. Dans l’intérêt des parties, il nous a donc semblé souhaitable de faire en sorte que les enquêtes diligentées par le parquet puissent être menées à leur terme, avant de permettre l’ouverture d’informations judiciaires sur constitution de partie civile. D’autant que, au final, 70 % de ces informations judiciaires se terminent par une ordonnance de non-lieu.

En conséquence, le parquet, qui pourra ainsi conduire correctement ses investigations pendant six mois, au lieu de trois, aura le temps d’envisager soit de saisir lui-même directement le tribunal correctionnel s’il estime que les faits portés à sa connaissance par la victime sont établis et qu’il a réuni suffisamment de preuves pour emporter la conviction des juges, soit de procéder à un classement sans suite, faute d’avoir réuni suffisamment de preuves, mais en ayant eu le temps d’analyser le dossier et d’enquêter. Cette seconde hypothèse n’interdira nullement aux plaignants de saisir le juge d’instruction, soit après classement sans suite, soit au bout de six mois si l’enquête préliminaire n’est toujours pas terminée.

Le juge d’instruction qui aura à informer sur les faits dénoncés dans la constitution de partie civile pourra s’appuyer sur une enquête déjà étayée par le travail mené par le parquet, ce qui lui évitera de perdre du temps à relancer des vérifications. Sur la base de cette enquête, il pourra refuser l’ouverture d’une information si elle lui apparaît inutile et indiquer au plaignant qu’il a la possibilité de saisir le tribunal par voie de citation directe.

Ces différentes options ne limitent absolument pas l’accès au juge pénal, dès lors que la victime pourra engager des poursuites par le biais d’une citation directe devant le tribunal. En conséquence, cette organisation est à fait justifiée et je suis défavorable à votre amendement. Pour autant, ayant été particulièrement interpellée sur le sujet, je souhaitais transmettre ces éléments d’explication.

M. Philippe Latombe. Notre amendement vient jute après celui-ci et a été rédigé dans le même esprit. Mme Untermaier supprime l’alinéa 7, nous substituons pour notre part un délai de trois mois au délai de six mois. Par cohérence, nous allons donc soutenir cet amendement. Nous considérons en effet que l’allongement va porter préjudice aux droits de la victime en rendant plus difficile les poursuites contre l’auteur de l’infraction et en augmentant le risque de dépérissement des preuves.

M. Antoine Savignat. Madame la ministre, je serais totalement convaincu par vos explications si j’avais la certitude qu’à la réception de chaque plainte, les parquets engageaient des vérifications effectives et une pré-enquête pour déterminer si la plainte est recevable. Ce n’est pas une critique à l’égard de nos parquets, qui travaillent dans des conditions difficiles et ont à gérer des multitudes de dossiers, mais les avis de classement sans suite ou de non-engagement de poursuites ne sont jamais motivés… J’ai bien peur que, malheureusement, les parquets n’aient ni le temps, ni les moyens matériels, techniques et logistiques de faire autrement.

À défaut, et faute d’éléments permettant de déterminer si les vérifications préalables au classement de la plainte ont été engagées, je ne vois pas pourquoi on laisserait les victimes dans l’expectative.

Nous revenons sur un débat que nous avons déjà engagé : certaines procédures nécessitent de préserver les preuves or le temps joue quotidiennement contre elles. Certes, cet amendement est peut-être discutable au regard de vos explications, mais il est fondé au regard de la pratique quotidienne. C’est un amendement de praticien – non de théoricien – et de bon sens, rédigé dans le souci de préserver l’intérêt des victimes.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le député, votre raisonnement n’est pas plus convaincant que le mien. Vous dites que les parquets sont débordés et n’ont pas le temps d’accomplir les actes d’enquête qu’ils doivent réalisés. Mais s’ils ne disposent pas de ce temps en six mois, ils l’auront encore moins en trois mois ! Je ne vois pas en quoi laisser la situation en l’état détériore la condition des victimes…

M. Antoine Savignat. Ces trois mois permettaient simplement aux parquets de prendre connaissance du dossier de la plainte et des éléments fournis avec. Il s’agissait d’un délai de gestion.

Les six mois se tiennent si les parquets engagent des diligences. Or je ne vois pas un substitut engager une expertise graphologique sur un dossier pour lequel il ne sait pas si des poursuites seront engagées… On maintient la victime entre deux chaises, dans l’attente d’une décision hypothétique ; cela n’a rien d’indispensable, d’autant que nous savons tous qu’une constitution de partie civile ou une saisine abusive peuvent donner lieu à sanction et à indemnisation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL588 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Philippe Latombe. Je viens de le défendre. L’allongement du délai risque d’aboutir à une aspiration du temps : les victimes n’auront des informations sur les suites données à leur plainte qu’au bout de six mois, contre trois aujourd’hui.

M. Didier Paris, rapporteur. Défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL884 du rapporteur, puis elle adopte l’amendement CL885 du rapporteur visant à corriger une précision inutile.

La Commission examine l’amendement CL397 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Au moment de la constitution de partie civile, six mois après le dépôt de plainte, si le procureur requiert une ordonnance de non-lieu à informer, nous souhaitons que le juge d’instruction entende la victime avant de prendre sa décision.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends votre idée, mais elle ne vaudrait que si la victime avait été en situation de s’exprimer. Or elle s’exprime lors du dépôt de plainte, puis devant le procureur de la République, puis au moment du dépôt de la plainte devant le doyen des juges d’instruction, chargé de la recevoir et de vérifier certains éléments avant de rendre une ordonnance de refus d’informer ou de suivre les réquisitions du parquet.

Votre proposition n’améliore en rien la constitution de la conviction et risque d’alourdir considérablement les obligations du juge d’instruction, alors qu’il peut entendre la victime plus directement. Enfin, quoiqu’il arrive, cette dernière dispose d’une voie de recours devant la chambre de l’instruction. Mon avis sera donc défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

M. Antoine Savignat. Monsieur le rapporteur, entre le moment de la plainte devant le procureur, puis devant le juge d’instruction et, enfin, le moment où le juge d’instruction va prendre sa décision de classement sans suite, vous oubliez qu’il y a le temps de l’instruction et de l’enquête. Des éléments nouveaux peuvent survenir. Il n’est donc pas inutile de permettre à la victime de s’exprimer, que ce soit par le biais d’une audition ou en faisant valoir ses observations par écrit – moyen non-chronophage et générateur de peu de travail.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35 (art. 81, 97, 142-6, 142-7, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

La Commission examine l’amendement CL95 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement propose de supprimer les dispositions problématiques de cet article. Il ne nous semble pas souhaitable de modifier le champ actuel de recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), caractérisée par le port d’un bracelet électronique, qui doit rester une mesure exceptionnelle et ne doit en aucun cas être banalisée comme le proposent les III et IV de cet article.

Différentes mesures sont particulièrement problématiques : le recours à l’ARSE est facilité, puisque le débat contradictoire devant un magistrat devient facultatif ; l’allongement de la durée de l’ARSE – de six mois à deux ans – est rendu possible, sans qu’une demande de prolongation tous les six mois soit nécessaire ; le recours à la vidéoconférence est étendu ; enfin, le juge d’instruction, assisté de son greffier, pourra ouvrir un scellé hors de la présence du mis en examen et de son avocat, lorsque ce scellé n’exigera pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu.

Toutes ces mesures dégradent le caractère protecteur des procédures actuelles et visent à promouvoir à tout va l’ARSE. Cela nous semble négatif. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 2 à 12 de l’article 35.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement suppose quelques explications en référence à d’autres parties du texte. Nous le verrons rapidement, dans la nouvelle échelle des peines, la surveillance électronique se situe à un niveau assez élevé. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons éviter au maximum l’incarcération.

En conséquence, tous les amendements tendant à rigidifier et à rendre plus complexe les mesures de simplification proposées par le projet de loi concernant la surveillance à distance par l’intermédiaire des bracelets électroniques renforceront mécaniquement la logique d’emprisonnement, contre laquelle nous souhaitons absolument lutter.

Par ailleurs, cet amendement me semble aller à l’encontre de vos propres prises de position et ne me paraît pas très responsable. J’ai du mal à le comprendre… Mais c’est sans doute le fait de ma perception limitée.

Sur l’ouverture des scellés, alors que, dans certains cas, vous invoquez l’avocat comme la garantie absolue, vous jugez ici que sa présence n’est pas suffisante et que le client doit également y assister.

Prenons le cas d’une personne détenue. Jusqu’à maintenant, il fallait l’extraire pour ouvrir le scellé en présence de son avocat. Or je crois fondamentalement qu’on peut se passer de la présence de cette personne, pour des raisons de rapidité et d’efficacité, et que les droits de la défense n’en seront aucunement amoindris dans la mesure où, en revanche, l’avocat sera bien là.

Je suis donc clairement défavorable à votre amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’article 35 vise à simplifier les dispositions relatives au déroulement de l’instruction. Cela passe par une information judiciaire moins longue, ce qui devrait se traduire par moins de détentions provisoires.

Différentes dispositions de l’article s’intègrent dans cette logique générale. Parmi celles-ci, je citerai l’extension de la visioconférence, évidemment dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles ; la possibilité de favoriser le recours à l’assignation à résidence, en particulier sous surveillance électronique ; la simplification et l’allégement du formalisme procédural, notamment pour la demande d’acte adressée par une partie au juge d’instruction, et pour l’ouverture des scellés fermés ; enfin, l’assouplissement des règles procédurales de la mise en examen en matière de délit de presse –point un peu singulier.

Il s’agit d’améliorer le déroulement de l’instruction, et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la suppression de certaines de ses dispositions.

Mme Danièle Obono. Monsieur le rapporteur, nous aurons le temps, dans les prochains mois et les prochaines années, de vous expliquer le sens de notre démarche. Ne doutez pas que nous n’ayons de nombreuses propositions alternatives à proposer à l’incarcération. Il n’y a donc pas de contradiction dans nos propos. Nous essaierons de vous en convaincre à l’occasion de nos débats.

Nous pointons certaines dispositions problématiques. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à émettre des critiques. L’ensemble des professionnels du secteur se sont mobilisés et ont lancé des appels à manifester contre ce projet de loi qui fera reculer les droits de la défense

Voilà pourquoi nous avons déposé des amendements dont la logique est aux antipodes de la vôtre. Nous sommes clairement dans une logique de « désescalade » de l’incarcération, loin de toute logique sécuritaire. Nous souhaitons élargir le panel des peines alternatives, mais certainement pas dans le sens que vous nous proposez. Nous maintenons notre opposition à certains alinéas de cet article.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte alors l’amendement rédactionnel CL886 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL994 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C’est un amendement de coordination.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL1072 du Gouvernement.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement CL994 n’était pas un amendement de coordination !

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je vais en dire un mot, avant de présenter l’amendement CL1072.

Pour rétablir l’article dans son entier, nous avons déposé plusieurs amendements. Celui que j’ai présenté comme étant un amendement de coordination procède effectivement à une coordination qui résulte de la modification des dispositions générales sur la visioconférence par les amendements qu’on examine maintenant.

L’amendement CL1072 clarifie les dispositions du projet de loi en matière de recours à la visioconférence, dispositif que nous souhaitons étendre, après en avoir discuté avec les praticiens, les organisations syndicales représentatives des magistrats et les avocats.

Je tiens ici à lever les inquiétudes qui ont pu être exprimées, notamment par un certain nombre de parlementaires. La décision de recourir à la visioconférence relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Ce recours ne sera jamais automatique, et la visioconférence ne pourra être utilisée que si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie le décide parce qu’il l’estime justifiée.

M. Didier Paris, rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement CL1072.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL887 du rapporteur.

Elle examine alors l’amendement CL398 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. En l'état actuel du droit, il est possible de recourir à la visioconférence, y compris pour décider du maintien en détention provisoire. Mais la personne détenue peut toujours le refuser. En effet, le code de procédure pénale prévoit dans ce cas que : « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».

Dans le projet de loi initial, vous entendiez supprimer cette condition du consentement afin de généraliser le recours à la visioconférence, au détriment des droits de la défense.

Le Sénat a supprimé cette disposition tout en maintenant la possibilité de recourir à la visioconférence.

Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire en prévoyant que lorsque le recours à la visioconférence est demandé, l'avocat en soit informé par voie de notification. Il s'agit en effet de garantir que la décision de la personne détenue sera éclairée par son avocat.

Vous allez me dire que l’on complique les choses, et que cet amendement n’a plus de sens si le consentement du détenu n’est plus requis.

M. Didier Paris, rapporteur. Dans la pratique, si la personne refuse le recours à la visioconférence dans le cadre d’une audition…

Mme Cécile Untermaier. Quand elle peut refuser !

M. Didier Paris, rapporteur… elle est entendue avec son avocat sans aucune difficulté. Et si la personne accepte, elle est entendue avec son avocat sans aucune difficulté, l’avocat étant présent auprès d’elle dans le cadre de la visioconférence, ou auprès du magistrat – à son choix.

Madame Untermaier, il me semble que cet amendement est déjà parfaitement satisfait par les textes.

Mme Cécile Untermaier. Je crois qu’on ne s’est pas très bien compris : nous nous plaçons au moment de la prise de décision par le détenu. Nous demandons que l’avocat soit informé de cette demande de visioconférence, pour que le détenu puisse être éclairé et prendre sa décision en toute connaissance de cause

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour le placement en détention provisoire, il peut y avoir recours à la visioconférence, mais ce recours ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de la personne intéressée. Pour la prolongation de la détention provisoire, on peut passer outre à un refus de la personne intéressée.

Vous proposez qu’il soit obligatoire de notifier à l’avocat que le recours à la visioconférence est envisagé. Or cela nous semble constituer une complexité supplémentaire par rapport au droit existant, qui va à rebours de notre objectif de simplification.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

Mme Cécile Untermaier. Je le retire.

L’amendement CL398 est retiré.

La Commission en vient alors à l’amendement CL1078 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous en arrivons à l’amendement qui rétablit l’extension de la visioconférence en matière de prolongation de la détention provisoire. Comme je viens de l’évoquer, il reviendra au juge de décider s’il y a lieu, ou non, de recourir à la visioconférence lors des débats de prolongation de la détention provisoire sans que la personne concernée puisse la refuser.

Cette disposition est, d’une certaine manière, similaire à celle que vous venez d’adopter pour les audiences de prolongation de la rétention et de maintien en zone d’attente dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée.

En revanche, l’amendement ne revient pas, comme le faisait le projet de loi initial, sur le fait que la visioconférence ne doit pas pouvoir être utilisée si la personne la refuse pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si, comme c’est déjà le cas actuellement, son transport doit être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. En effet, lorsque la détention de la personne n’a pas déjà été ordonnée, il nous semble excessif d’imposer le recours à la visioconférence, et que le contact en présentiel est important. Sur ce point, le Gouvernement suit la position du Sénat, ainsi que les observations qui ont été faites par les représentants des avocats, des organisations syndicales et de certains parlementaires.

Je vous propose donc d’adopter un amendement équilibré.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

M. Antoine Savignat. Madame la ministre, j’entends vos explications et je partage votre point de vue sur le fait que, s’agissant d’une première mesure privative de liberté, le contact avec le magistrat est important. Je comprends aussi le souci d’éviter le trouble à l’ordre public dans certains dossiers médiatiques qui pourraient effectivement amener à déployer des moyens disproportionnés pour sécuriser le transfert.

Mais j’ai du mal à comprendre que l’on prenne en compte le risque d’évasion. Par définition, la personne concernée se trouve dans les locaux d’une gendarmerie ou d’un commissariat, et sera nécessairement transférée vers une maison d’arrêt si la détention provisoire est ordonnée. Dans ces conditions, le risque d’évasion est difficile à apprécier et ne saurait servir d’exception à cette comparution devant le magistrat.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C’est vraiment un détail. On peut imaginer que cette personne vient déjà de la prison et qu’il y a un risque d’évasion.

M. Antoine Savignat. C’est rare !

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL1077 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles la personne concernée donnera son accord à l’utilisation de la visioconférence lors des audiences de jugement au fond, ou bien la manière dont il pourra la refuser en matière de placement en détention provisoire – nous venons de le voir – ou de mandat.

Il prévoit notamment que la personne ne pourra pas ultérieurement modifier sa position. Par cette précision, nous maintenons le dispositif existant depuis la loi du 3 juin 2016 pour les débats en matière de détention provisoire, et nous l’étendons aux audiences de jugement au fond, et aux cas de présentation devant un magistrat d’une personne arrêtée en exécution d’un mandat.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL754 de Mme Naïma Moutchou, qui fait l’objet du sous-amendement CL1086 du rapporteur.

Mme Naïma Moutchou. Cet amendement porte sur les dispositions prévues dans le texte en matière de droit de la presse.

Vous proposez, madame la ministre, et c’est bienvenu, d’accélérer la procédure en matière de plainte en diffamation : au lieu d’être convoqué à venir directement en cabinet pour une audience, celui que l’on accuse de diffamation sera convoqué par lettre recommandée. Il est vrai que la procédure doit aller vite. Les prescriptions sont de trois mois puisqu’on le sait, rien n’est plus vieux que le journal de la veille. Un échange est également prévu entre le juge et le prévenu.

Mon amendement vient compléter les dispositions du texte. Je propose d’inscrire noir sur blanc que les débats sur le fond restent de la seule compétence des juridictions de jugement, pour éviter toute ambiguïté. En effet, en l’occurrence, le juge d’instruction ne peut pas instruire, soit sur la vérité des faits, soit sur la bonne foi, soit sur l’excuse de provocation en matière d’injure.

Je propose par ailleurs, dans une deuxième partie, de réparer une injustice : seule la diffamation est visée dans le texte, alors que l’injure publique devrait l’être aussi puisqu’elle suit le même régime.

M. Didier Paris, rapporteur. Il faut saluer l’effort de Mme Naïma Moutchou. Diffamation et injure publique sont en effet deux délits extrêmement proches, visés tous les deux par la loi sur la presse. Il était somme toute assez incohérent que l’un d’entre eux continue à être encadré dans une procédure extrêmement stricte puisque, vous l’avez-vous-même rappelé, le juge d’instruction n’a quasiment aucun pouvoir en la matière et doit renvoyer à l’ordonnance de jugement, ne pouvant pas instruire sur la vérité des faits ou la bonne foi. Lui associer l’injure publique me paraît très franchement de bonne justice. Cela contribuera à une meilleure compréhension des règles de la presse qui sont indispensables pour garantir nos libertés individuelles. Mon avis sera donc extrêmement favorable.

Quant à mon sous-amendement, il n’apporte que des corrections d’ordre rédactionnel.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis très favorable à l'amendement sous-amendé.

La Commission adopte le sous-amendement CL1086.

Puis elle adopte l’amendement CL754 ainsi sous-amendé.

Enfin elle adopte l’article 35 modifié.

Après l’article 35

La Commission est saisie de l’amendement CL161 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant l’accès au dossier par les parties mises en cause ou leurs avocats.

Pour le groupe La France insoumise, l’accès plein et entier au dossier dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre doit être consacré. Ce droit se déduit de l’article 7 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en ce qu’il impose la communication « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale ».

Il s’agit de garantir l’accès aux pièces permettant de contester la légalité de l’arrestation – le procès- verbal d’interpellation et toute pièce établissant l’existence d’indices graves ou concordants – mais également « au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes ».

Le droit européen dispose que ce droit est accordé « en temps utile » pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Aussi, pour notre groupe, cette notion doit être clairement définie pour respecter un équilibre entre l’impératif de justice équitable et la nécessité de l’efficacité des investigations. Ce « temps utile » est bien celui de la première audition en tant que suspect, sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre.

M. Didier Paris, rapporteur. J’aurais tendance à vous dire, même si vous allez y voir un excès de langage, que votre amendement est satisfait. Les réformes successives ont fait que l’avocat peut accéder dès la première heure de garde à vue, qu’il peut parfaitement assister aux auditions et prendre des notes. Par ce biais, et grâce à l’ensemble des dispositions qui concourent à l’organisation procédurale de la garde à vue en protection des auteurs et de la présence de leurs avocats, nous sommes parfaitement en conformité avec les standards de la Cour européenne des droits de l’homme.

Je vous proposerais volontiers, mais sans grand espoir, de retirer votre amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Obono, contrairement à ce que vous avez indiqué, il me semble que l’exigence que vous avancez n’est pas imposée par la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ni du reste par la Constitution. Mais je me contente de le signaler. Pour le reste, j’émets un avis défavorable sur la base de ce que vient de dire M. le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 35 bis (nouveau) (art. 145-4-1 du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

La Commission examine l’amendement CL993 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l’autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours.

Je vous propose donc de modifier notre texte pour nous mettre en conformité avec la décision du Conseil. Ainsi, cet amendement prévoit que le juge d’instruction pourra interdire à une personne mise en examen et placée en détention provisoire de correspondre par écrit avec les personnes qu’il désigne, et ce au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Mais cette décision, comme l’a décidé le Conseil constitutionnel, pourra faire l’objet d’un recours devant le président de la Chambre de l’instruction.

M. Antoine Savignat. Il ne sera pas dit que j’irai me coucher ce soir sans avoir apporté ma pierre à l’édifice : à la première phrase de l’article 154-4-2, il faut lire … « l’interdiction de correspondre »….

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’accède à votre « amendement » !

M. Didier Paris, rapporteur. S’agissant de la mise en conformité à une décision du Conseil constitutionnel, j’émettrai évidemment un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 35 bis est ainsi rédigé.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36 (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

La Commission est saisie de l’amendement CL96 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Nous souhaitons tirer les conclusions du rapport de la commission sur l’affaire Outreau de 2006, et éviter que l’article 36 ne restreigne la durée, le caractère contradictoire de l’instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l’instruction, en favorisant le mécanisme problématique de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Selon nous, la logique de cet article va à l’encontre des conclusions du rapport, qui voulait éviter au maximum l’isolement du juge au cours de l’instruction, promouvoir le contradictoire et le contrôle de la chambre de l’instruction.

À l’appui de ces éléments, je citerai le Syndicat de la magistrature : « Le recul des garanties des droits fondamentaux pendant l’enquête, la marginalisation du juge d’instruction, la multiplication de procédures aboutissant à une réponse pénale indifférenciée et systématique sans débat judiciaire préalable, la réduction de la collégialité dans la prise de décision des juges, le tribunal criminel... sont autant de mesures traduisant une véritable faillite de ceux qui nous gouvernent dans leur vision de l’État de droit. »

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 36.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet article vise à clarifier les règles de procédure à un moment extrêmement important : le règlement de l’instruction qui fixe définitivement les choses avant un éventuel renvoi. Le fait d’envisager que les parties doivent expressément indiquer si elles ont des observations à faire valoir dans cette dernière période me paraît tout à fait conforme avec l’ensemble des dispositions et l’idéologie générale du texte que nous essayons de mettre en œuvre.

Avis défavorable sur cet amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Après avoir procédé à la simplification des dispositions relatives au déroulement de l’instruction, nous simplifions, avec l’article 36, les règles relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction. Je suis donc évidemment opposée à la suppression de cet article qui, selon moi, améliore les règles applicables.

En particulier, l’amélioration du mécanisme du règlement contradictoire, qui s’appliquera si une partie l’a demandé et non de manière systématique, a vocation à être maintenu. En effet, cela permet de raccourcir les délais de l’instruction dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice.

De même, l’uniformisation du délai d’appel du procureur de la République, des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés de la détention devant la chambre de l’instruction, sur ceux du procureur général et des autres parties, me semble pleinement justifiée.

Pour ces raisons, je souhaite le maintien de l’article 36.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL888 du rapporteur.

Enfin elle examine l’amendement CL400 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous approuvons les mesures de simplification de l’article 36. Toutefois, je ne pense pas que l’on puisse parler d’amélioration du mécanisme du règlement contradictoire si celui-ci perd son caractère systématique et n’existe que si une partie le demande.

Cela nous renvoie à notre inquiétude concernant le délai de quinze jours qui court à compter de l’envoi, et non de la réception de l’avis transmis par le procureur. Cela nous paraît relativement court, alors que nous avons entendu que le procureur pourrait bénéficier de six mois pour instruire une enquête et permettre à une victime de se constituer partie civile.

On a un peu le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures. Voilà pourquoi nous souhaitons supprimer l’alinéa 7 de cet article.

M. Didier Paris, rapporteur. On assiste, à l’article 36, au renversement des règles applicables à l’instruction, sans aucune atteinte particulière aux droits des parties. Cela permettra de répondre à l’objectif de célérité. Le projet initial fixait le délai à dix jours, ce qui a été considéré par beaucoup comme un peu court. La commission des Lois du Sénat l’a porté à quinze jours. Cette durée nous paraît tout à fait satisfaisante pour permettre aux parties d’exercer leurs droits à la fin du délai d’instruction. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis défavorable à cet amendement qui revient sur une disposition essentielle du projet de loi, prévoyant que le mécanisme du règlement contradictoire ne sera mis en œuvre que dans le cadre des procédures pour lesquelles les parties elles-mêmes estiment qu’il présente un intérêt, et non plus de façon systématique. Contrairement à ce qui est soutenu, cette modification est conforme aux exigences constitutionnelles. Elle ne remet pas en cause la possibilité pour la défense de s’exprimer en dernier puisque le dispositif dépend précisément de la demande des parties et ne préjuge en rien du débat devant la juridiction de jugement.

M. Antoine Savignat. Nous ne pouvons que louer votre souci d’efficacité de la justice. Mais au regard des dispositions que nous examinons depuis le début de la soirée, nous nous apercevons que l’efficacité est de mise quand elle est mise en œuvre au détriment de la victime. En revanche, dès qu’un délai pèse sur le service public de la justice, ce délai s’allonge pour lui laisser le temps nécessaire d’accomplir sa mission. Quand il s’agit du droit des victimes, l’efficacité doit aussi pouvoir être relativisée. Quinze jours à compter du délai d’envoi reviennent en pratique à douze jours si tout se passe bien. Cela laisse très peu de temps à la victime pour consulter son avocat ou une association. On ne peut indéfiniment entendre parler d’efficacité et voir le droit des victimes totalement écarté.

M. Philippe Latombe. Au lieu de supprimer l’alinéa 7 ne pourrait-on pas allonger encore un peu le délai de quinze jours pour permettre aux victimes de réfléchir et de consulter ? L’idée n’est pas de porter ce délai à trois mois mais en pratique, un délai de quinze jours est un peu court. Il faut réintroduire un peu de souplesse pour les victimes.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ces quinze jours sont le délai dont disposent les parties pour demander à bénéficier du délai de trois mois pour former des demandes d’acte. C’est donc un premier délai qui en ouvre un autre. En outre, nous avons déjà beaucoup discuté de ce point avec les avocats. Au départ, nous avions proposé un délai de dix jours : ils nous ont fait observer que c’était un peu court. Nous avons donc proposé de le faire passer à quinze jours, ce qui a été considéré comme suffisant et correct.

M. Antoine Savignat. Comme vous le dites à juste titre, madame la ministre, ce sont quinze jours qui ouvrent un nouveau délai de trois mois pour faire valoir des droits : ce n’est pas simple à comprendre pour une victime. Finalement, c’est un marché de dupes. J’entends bien qu’il ressort de la concertation que vous avez eue avec les avocats que quinze jours seraient préférables à dix jours. Cependant, un recommandé posté le jeudi et reçu le lundi suivant par le justiciable ne lui laissera finalement que dix jours. Quinze jours à la réception ne me paraît pas de nature à bouleverser considérablement le cours de la justice.

M. Didier Paris, rapporteur. À la fin de l’instruction, le juge accorde quinze jours aux parties pour indiquer si elles entendent déposer des observations. Il ne peut s’agir que du délai de départ et non du délai d’arrivée du recommandé, qui ne serait jamais un délai certain. Ensuite, le détenu a un mois pour présenter des observations et le non-détenu, trois mois. Je ne suis pas certain qu’une pression excessive soit exercée…

La Commission rejette l’amendement CL400.

Elle en vient à l’amendement CL995 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement prévoit que l’audience de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel pourra préciser la date de l’audience devant la juridiction.

Il vise à améliorer l’audiencement des dossiers d’instruction devant le tribunal correctionnel. Il permettra ainsi aux parties de connaître la date de l’audience de jugement dès l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction. En outre, cet amendement simplifie les formalités procédurales en supprimant l’exigence supplémentaire d’une citation. Ainsi, la notification de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction aux parties suffira et vaudra convocation à l’audience de jugement.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable. Assurer le continuum de la prise en charge judiciaire et faire savoir à la personne à quel moment elle sera renvoyée devant le tribunal dès le dernier acte de procédure est une excellente chose.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL889 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je propose ici le rétablissement de la compétence du procureur de la République pour initier la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue de l’information judiciaire. Cette simplification permettra au magistrat instructeur de rendre une ordonnance de renvoi non motivée puisque les parties se seront accordées en amont de la solution retenue. De plus, comme le procureur est maître d’œuvre de la CRPC dans le cadre de l’enquête, il est cohérent qu’il le soit également dans le cadre numériquement plus marginal de l’instruction.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement de coordination CL890, l’amendement de précision CL891 et l’amendement de coordination CL892, tous du rapporteur.

Elle étudie l’amendement CL893, toujours du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait une compétence du président de la chambre d’instruction statuant à juge unique dans des contentieux extrêmement précis et réduits, ceux de la saisine, de la restitution et de la rectification d’identité ainsi que pour les requêtes en annulation. Je propose que nous revenions au texte initial.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

Après l’article 36

La Commission examine l’amendement CL157 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Notre amendement vise à renforcer l’obligation de motivation des magistrats quant au choix de la détention provisoire au détriment d’une mesure en milieu libre comme le contrôle judiciaire. Il oblige également à ce que les magistrats soient en présence des personnes lors du prononcé ou du renouvellement d’une mesure de détention provisoire. Selon nous, la loi doit renforcer la conscience des conséquences des décisions de privation de liberté que constitue la détention provisoire. Il est donc important de renforcer l’obligation de motivation et d’interdire en toute hypothèse le recours à la visioconférence dans ces situations.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL356 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Notre amendement vise à instaurer une collégialité dans les cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d’instruction.

Selon nous, la collégialité est un principe cardinal de la justice et constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Comme nous sommes contre la « clochardisation de la justice », nous récusons tout argument budgétaire quand il s’agit de mesures de privation de liberté, comme c’est le cas pour la détention provisoire.

S’inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité – adoptées mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur – résultant des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau de 2006. Selon cette proposition, il fallait « rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire à l’issue d’un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, à peine de nullité. Le collège de l’instruction siègerait chaque semaine à dates fixes. À la demande de la défense, le débat pourrait être public ».

M. Didier Paris, rapporteur. Si j’ai bien compris, vous prévoyez une collégialité pour tous les actes du juge des libertés et de la détention (JLD) actuellement prévus par les textes, ce qui est la meilleure façon de faire en sorte que ce juge n’existe plus – mais nous avons compris que vous n’étiez pas nécessairement favorable au JLD. Ce dernier n’aura plus, en effet, la capacité de répondre dans les délais d’urgence requis par la loi. Il deviendra donc un magistrat fantôme. Laissons au JLD la capacité d’agir avec célérité dans les conditions prévues.

Par ailleurs, le JLD prend des décisions qui sont, pour la plupart, de nature provisoire. Ce ne sont pas des décisions de jugement – pour lesquelles la formation collégiale peut parfaitement intervenir. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable également. La décision de placement en détention provisoire est prise par deux juges du siège : le juge d’instruction et le juge de la liberté et de la détention. C’est une forme de collégialité successive.

Mme Danièle Obono. Trop souvent, le JLD est, de fait, un juge fantôme parce qu’il n’a pas les moyens de juger comme il le faudrait. La collégialité permet de prendre des décisions au mieux des intérêts de la justice et dans le respect des droits des accusés et de la défense. Renforcer le travail des juges en instaurant la collégialité ne va pas amoindrir le pouvoir de la justice et du droit. L’extension des missions des JLD s’est faite depuis trop longtemps au détriment des droits de la défense. C’est contre cela, et non contre le principe même de ce juge, que nous nous mobilisons. Notre amendement est cohérent avec une vision de la justice renforcée, garante des libertés et droits fondamentaux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL357 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à rehausser les seuils de recours à la détention provisoire qui conduisent à ce qu’aujourd’hui, il y ait 30 % de personnes en détention provisoire. Ces personnes, présumées innocentes, subissent de plein fouet le choc carcéral et la surpopulation des maisons d’arrêt. De même, sans revenir sur les possibilités de prorogation, nous proposons de limiter la durée de la détention provisoire en harmonisant la durée du mandat de dépôt initial qui, en toute matière, sera limitée à quatre mois. Nous reprenons ainsi l’analyse de nombreux professionnels de la justice et notamment, du Syndicat de la magistrature.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement l’objectif – et nous pouvons le partager. En effet, la détention provisoire doit rester une exception et être limitée dans le temps. D’ailleurs, il existe déjà des limitations dans le temps de la durée de la détention en fonction de la nature des infractions et de leur gravité. En tout état de cause, cette durée doit être revue systématiquement et régulièrement par le juge d’instruction dans le cadre d’un débat contradictoire, voire en visioconférence, uniquement pour les prorogations de détention. Vouloir prévoir encore plus de limitations me paraît excessif. La détention provisoire doit rester l’exception mais une exception absolument nécessaire pour la poursuite des infractions pénales dans les cas les plus graves puisqu’il s’agit du juge d’instruction. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable, également. Vous voulez limiter la détention provisoire à quatre mois : l’objectif est que soit accompli dans cette durée l’ensemble des actes d’enquête possibles mais dans la réalité, ce n’est pas comme cela que les choses fonctionnent. Il faut laisser une souplesse au juge pour qu’il puisse décider – en fonction de la gravité de l’infraction, de la complexité des enquêtes à conduire et de la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité de la société – du temps dont il a besoin et pendant lequel il est nécessaire de laisser la personne en détention provisoire. C’est pourquoi des renouvellements à intervalles réguliers sont prévus. Cela n’exclut pas de mener une réflexion plus approfondie sur ce sujet.

Mme Danièle Obono. Nous souhaitons que l’on engage de manière très volontariste la déflation carcérale. Or le problème de la surpopulation carcérale tient en partie à la présence importante – autour de 30 % – de personnes incarcérées qui ne sont pas condamnées. Lorsque la détention provisoire représente une telle masse et que cela crée les situations que l’on sait, on voit bien qu’il y a un dysfonctionnement. Au-delà de la démarche sécuritaire et de la volonté de sanctionner à tort et à travers, il faut traiter ce problème de manière volontariste. Si on ne met pas un frein à l’usage de la détention provisoire, on ne commencera pas à régler sérieusement la question de la surpopulation.

La Commission rejette l’amendement CL357.

Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (nouveau) (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet

La Commission étudie l’amendement CL894 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement peut paraître de détail mais il illustre l’absurdité de certains aspects de notre procédure. Lorsqu’un parquet veut poursuivre une personne dont on n’a plus aucune trace ni aucune adresse, il faut faire une citation à parquet : le procureur de la République demande à un huissier de venir citer à parquet pour caractériser le fait que la personne n’a pas été retrouvée et qu’elle pourra être jugée par défaut, avec opposition possible. Je propose de simplifier drastiquement la procédure et de transformer cette citation à parquet en un simple procès-verbal du procureur de la République, constatant que la personne n’a pas de domicile connu au moment du renvoi devant une juridiction.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 37 A est ainsi rédigé.

Suspendue à vingt-trois heures, la réunion reprend à vingt-trois heures dix.

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37 (art. L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des transports ; art. 495-17, 495-19, 495-20, 495-21, 495-23 [abrogé], 530-7 [abrogé], 768, 768-1, 769, 775 et 777-3 du code de procédure pénale ; art. L. 121-5 et L. 325-1-2 du code de la route) Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

La Commission est saisie de l’amendement CL639 de M. Erwan Balanant.

M. Philippe Latombe. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle lorsque l’infraction est commise en situation de récidive légale. Il s’agit de conserver l’esprit de l’article 495-17 du code de procédure pénale, en veillant à ce que les récidivistes soient présentés devant un magistrat, aux fins que l’amende puisse être accompagnée d’une peine complémentaire, par exemple d’un stage.

M. Didier Paris, rapporteur. Alors que l’amende forfaitaire n’était jusqu’à présent pas applicable en cas de récidive légale, le projet de loi ne considère plus la récidive comme un obstacle à l’amende forfaitaire, ce qui devrait faciliter le développement de cette mesure, d’autant qu’il est extrêmement difficile de déterminer si une personne qui fait, par exemple, l’objet d’une interpellation pour infraction sur la voie publique se trouve en situation de récidive légale, celle-ci correspondant à la réitération d’une infraction similaire ou proche d’une infraction précédemment et définitivement condamnée. Ce que propose le texte est donc tout à fait souhaitable dès lors qu’on veut donner toute sa force à l’amende forfaitaire, ce qui est le cas. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

M. Éric Poulliat. Dans certains cas, lorsque l’amende forfaitaire sanctionne, par exemple, l’usage de stupéfiants, on a souvent affaire à un problème d’addiction, et la récidive est quasiment acquise. Accentuer l’amende forfaitaire en cas de récidive légale revient donc selon moi à infliger une double peine, qui ne me paraît pas forcément bienvenue en termes de santé publique. Par ailleurs, comme l’a dit le rapporteur, il est en effet très difficile de constater la récidive légale sur la voie publique. La mission d’information sur les fichiers de sécurité s’est d’ailleurs penchée sur la question et réfléchi sur la manière d’harmoniser les fichiers pour que nous puissions gagner en efficacité dans ce domaine.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL700 et CL699 de M. Éric Poulliat.

M. Éric Poulliat. Ces amendements s’inscrivent dans la suite des travaux menés par la mission d’information relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants, qui a montré, dans son rapport de janvier 2018, que l’essor des interpellations d’usagers de stupéfiants s’est accompagné d’un développement des mesures alternatives aux poursuites, et plus particulièrement des rappels à la loi, dont le caractère peu dissuasif a été souligné par l’ensemble des personnes entendues par la mission. Ce développement des rappels à la loi a conduit à une dépénalisation de fait, puisque l’usage de stupéfiants n’est plus réellement sanctionné pour les primo-délinquants. Nous avons donc, à côté d’un arsenal théoriquement très répressif, une réponse pénale en pratique peu dissuasive et qui n’a pas permis d’enrayer la progression de la consommation de stupéfiants.

Aussi la mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle proposée par le présent article permet-elle une réponse plus rapide, plus effective et donc plus dissuasive. Cependant, une amende forfaitaire d’un montant trop élevé risquerait de se heurter à l’insolvabilité des usagers, comme en témoignent les actuels problèmes de recouvrement des amendes prononcées et les difficultés des publics concernés pour payer les stages de sensibilisation.

En cas de montant trop élevé, le taux de recouvrement des amendes, déjà faible, risquerait de se dégrader davantage, les forces de l’ordre risquant, avec le passage d’un cadre juridictionnel à un cadre forfaitaire, de se montrer peu empressées à appliquer une amende d’un montant excessif et au recouvrement incertain.

C’est pourquoi ces amendements proposent de fixer le montant de l’amende à 150 ou 200 euros, selon les recommandations de la mission d’information. De tels montants permettraient une application plus effective de la sanction, notamment chez les jeunes, particulièrement concernés par la banalisation de la consommation de stupéfiants.

M. Didier Paris, rapporteur. L’important dans l’amende forfaitaire est qu’elle soit prononcée. Pour cela, il faut qu’elle soit adaptée à la solvabilité de l’auteur de l’infraction. Tout est donc question d’équilibre. Sachant que le montant maximal de l’amende forfaitaire pour une contravention de quatrième classe est de 135 euros, le montant que vous proposez pour une contravention de cinquième catégorie me semble relativement cohérent mais, sur ce point, mon avis comptera beaucoup moins que celui de la ministre.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Poulliat, je tenais en premier lieu à vous remercier pour l’ensemble du travail que vous avez réalisé sur ce sujet et qui nous a été extrêmement précieux.

Pour que la forfaitisation soit un succès contre l’usage de stupéfiants, il faut une amende qui soit dissuasive, bien entendu, mais dont le montant soit soutenable pour le public visé. Nous avons fait une proposition à 300 euros. Je ne crois pas opportun de la porter à 500 euros, ainsi que le prévoyaient des amendements qui n’ont pas été soutenus, car cela pourrait nous exposer à de nombreuses défaillances de paiement et autant de contestations devant les tribunaux. Je trouve en revanche intéressante votre proposition de réajuster ce montant de 300 à 200 euros, mais je ne souhaite pas descendre jusqu’à 150 euros, car nous serions là dans une forme d’incohérence par rapport à l’échelle des amendes forfaitaires, puisque le montant forfaitaire des contraventions de quatrième classe est de 135 euros. Dans la mesure où nous parlons ici d’une amende forfaitaire délictuelle, 200 euros me semble un montant raisonnable.

M. Stéphane Mazars. Notre groupe votera l’amendement présenté par Éric Poulliat, qui porte à 200 euros le montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour l’usage de produits stupéfiants.

J’en profite pour le féliciter ainsi que Robin Reda pour leur excellent rapport, qui a été une première pierre dans la mise en place de l’amende forfaitaire délictuelle, d’abord pour l’usage de produits stupéfiants, puis, comme on va le voir, pour d’autres délits.

M. Éric Poulliat. J’entends vos arguments et retire donc l’amendement CL699 au profit de l’amendement CL700.

L’amendement CL699 est retiré.

Mme Cécile Untermaier. 200 euros me paraissent un montant maximal, compte tenu du public et des quartiers qui vont être concernés. Je ne suis même pas certaine qu’à ce niveau, on soit en mesure de les recouvrer, mais je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, et cet amendement me paraît de bonne facture.

La Commission adopte l’amendement CL700.

Puis elle en vient à l’amendement CL401 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Afin d’éviter la récidive, nous souhaitons accompagner l’amende forfaitaire délictuelle, qui est peut-être la solution la moins mauvaise dans le contexte actuel où la réflexion sur la dépénalisation régulée n’est pas du tout aboutie, d’un dispositif moins axé sur la répression que sur les questions de santé publique. Sans cela, nous raterions notre office, notamment auprès des mineurs. Certes l’amende forfaitaire délictuelle peut prouver son efficacité et soulager les parquets mais nous ne pouvons pas, au XXIe siècle, avec la connaissance que nous avons des dégâts causés par les stupéfiants, ne pas accompagner cette sanction de mesures de sensibilisation ou de prévention, que ce soit par le biais de ce que propose cet amendement ou par toute autre solution.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous sommes tous conscients du problème de santé publique qui se pose avec l’usage des stupéfiants, mais nos réponses peuvent diverger.

Votre amendement propose que, lorsqu’on est redevable d’une amende forfaitaire de 200 euros – ce qui signifie en réalité que l’on est un simple consommateur –, on puisse faire l’objet d’une mesure obligatoire, qui peut aller jusqu’à l’hospitalisation – ce qui s’apparente, dans mon esprit, à une sorte d’hospitalisation d’office. Cela me paraît particulièrement violent et en tout cas totalement inapproprié à la nature des poursuites et au public.

J’attire ensuite votre attention sur le fait que l’amende forfaitaire est une disposition parmi d’autres à la main du parquet. Elle dépend de la politique pénale et des modes de poursuite décidés par le procureur de la République, et il n’est pas indispensable que ces choix soient identiques sur l’ensemble du territoire, compte tenu de la diversité des zones et des publics concernés. Il me semble donc difficile de lier comme vous le faites l’amende forfaitaire à l’application d’autres mesures. Quand bien même cela serait possible, votre proposition est à mes yeux disproportionnée. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable, non pas sur l’objectif recherché mais sur la manière dont vous proposez de l’atteindre. Comme l’a dit le rapporteur, l’amende forfaitaire n’est pas censée constituer une réponse unique mais doit s’inscrire dans une palette de réponses. C’est un dispositif supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà et, si, comme je le souhaite, la loi est adoptée, le directeur des affaires criminelles prendra une circulaire de politique pénale, qui précisera de manière très concrète les conditions d’application de cette amende et la gradation dans les réponses à la disposition des magistrats. Mais il ne sera pas possible de combiner cette amende forfaitaire avec une prise en charge, car celle-ci pourrait être considérée comme une peine complémentaire.

En revanche, dans la mesure où il sera facile de repérer si l’auteur de l’infraction a ou non des antécédents, il sera possible, le cas échéant, de ne pas appliquer d’amende forfaitaire mais d’orienter l’affaire vers le procureur de la République, lequel pourra alors, comme il le fait actuellement, soit faire un rappel à la loi, avec obligation de soins, soit classer l’affaire sous condition d’orientation sanitaire et sociale.

Dans notre esprit, cette amende forfaitaire s’inscrit dans une gamme de réponses possibles, mais il est clair qu’elle ne doit en aucun cas être appliquée en contradiction avec les exigences sanitaires de notre politique de santé publique.

Mme Cécile Untermaier. Je retire cet amendement qui était avant tout un amendement d’appel, mais je ne crois pas qu’on puisse exclure d’une loi comme celle-ci, qui se veut fondatrice et globale, les questions de santé publique.

C’est pour cela que nous allons réfléchir en vue de la séance publique à une formule qui nous permette de donner du sens à cette amende délictuelle, notamment lorsqu’elle touche un primo-délinquant. Soit on considère en effet que fumer du cannabis est légal et, à ce moment-là, il n’y a pas de contravention, soit on décide qu’il s’agit d’une infraction, mais alors il faut faire en sorte que le primo-délinquant comprenne le sens de l’amende forfaitaire qu’on lui applique, au-delà de la sanction pécuniaire qu’elle représente.

L’amendement CL401 est retiré.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL715 de Mme Élise Fajgeles et des amendements CL739 et CL738 de M. Stéphane Mazars.

Mme Élise Fajgeles. Dans de nombreuses villes de France, on peut acheter des cigarettes en dehors des lieux autorisés par la loi, c’est-à-dire en dehors des bureaux de tabac. Il s’agit le plus souvent de cigarettes de contrebande vendues à l’unité.

Je propose de faire de l’achat de ces cigarettes en dehors des lieux autorisés un délit, et j’insiste sur le fait qu’il s’agit de sanctionner l’acheteur. Les vendeurs sont régulièrement arrêtés ; demain, comme le propose un amendement de notre groupe, ils seront passibles d’une amende forfaitaire. Dans tous les cas, la sanction ne permet ni d’arrêter le flux de marchandises ni de faire cesser les ventes, car on a affaire à de véritables réseaux.

Sanctionner l’acheteur en revanche a un vrai sens, car ces ventes à la sauvette qui compromettent la sécurité des riverains dans l’espace public sont surtout un vrai problème de santé publique, contrairement à la prostitution – pour laquelle j’étais d’ailleurs également favorable à la pénalisation du client – ou à d’autres types de vente à la sauvette. C’est la raison pour laquelle je demande que l’achat de tabac à la sauvette soit un délit passible d’une amende forfaitaire.

M. Stéphane Mazars. Il s’agit de sanctionner la vente à la sauvette par une amende forfaitaire délictuelle.

Je voudrais ici me faire le porte-parole des buralistes : ils subissent aujourd’hui la hausse du tabac, ce qui se justifie parfaitement en termes de santé publique, mais ils doivent également faire face à d’autres types de concurrence déloyale, celle des pays limitrophes, comme Andorre ou l’Espagne, dans les régions frontalières ou, dans les grandes villes, celles des vendeurs de produits de contrebande.

L’application d’une amende forfaitaire à ce délit serait non seulement une mesure de santé publique mais également le signe envoyé aux buralistes que nous soutenons leur activité économique.

Quant à l’amendement CL739, nous le retirons, car sa rédaction était fautive.

M. Didier Paris, rapporteur. Élise Fajgeles soulève un problème réel, particulièrement tangible à Paris et dans les grandes villes. Il s’agit d’un phénomène endémique contre lequel il faut lutter avec d’autant plus de force que cette petite délinquance ouvre la voie, dans l’espace public, à d’autres formes de délinquance plus dangereuses. Cela étant, se pose une question qui est moins une question juridique que politique : faut-il réprimer le vendeur ou l’acheteur ? Mon sentiment est qu’il est plus facile et plus logique de punir le premier, notamment parce qu’en punissant le second, on semble dédouaner le premier.

Je serai donc favorable à l’amendement défendu par M. Mazars, qui réprime la vente à la sauvette, délit de voie publique auquel il est parfaitement conforme à l’esprit de notre droit d’appliquer une amende forfaitaire ; je suis en revanche plutôt défavorable à l’amendement d’Élise Fajgeles.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme Fajgeles pour trois raisons. D’abord, parce que la création d’un nouveau délit sanctionnant les acheteurs occasionnels de cigarettes n’est pas nécessaire, dans la mesure où l’achat peut être sanctionné via le délit de recel et que l’acquisition à distance de tabac est, elle aussi, déjà réprimée ; ensuite, l’arsenal juridique permet déjà de sanctionner les contrebandiers de tabac et les vendeurs à la sauvette ; enfin, la lutte contre les effets néfastes du tabac sur la santé passe par un ensemble de politiques publiques qui dépassent le problème de la vente à la sauvette.

Je suggèrerais donc que vous retiriez votre amendement au profit de l’amendement défendu par M. Mazars.

Certes l’idée de forfaitiser le délit de vente à la sauvette peut appeler des réserves, notamment parce qu’il s’agit d’une délinquance mobile et fuyante et que le risque est donc grand que le taux de recouvrement des amendes soit faible, mais on peut également considérer que ce taux de recouvrement, même faible, ne serait pas différent s’il y avait poursuite et condamnation.

Par ailleurs, les éléments constitutifs de ce délit, dont la constatation n’appelle pas d’actes d’enquête, ainsi que l’absence de préjudice dont une victime pourrait se prévaloir le rangent parmi des infractions qui sont assez facilement éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement CL738.

Mme Élise Fajgeles. Si la forfaitisation de la vente à la sauvette est utile car c’est une arme de plus aux mains des forces de l’ordre, elle reste selon moi insuffisante. Je continue de penser en effet que, lorsqu’on a affaire à des réseaux ou à des personnes qui sont insolvables, il est important de pouvoir s’attaquer aux acheteurs.

Je défends mon amendement car les forces de police que je rencontre sont démunies face à cette situation. Vous dites, madame la ministre, que les sanctions sont déjà possibles, mais je leur fais confiance : les policiers connaissent l’arsenal juridique, ils ne peuvent cependant pas s’en servir, car arrêter ceux qui écoulent des produits de contrebande à la sortie du métro Barbès est quasiment mission impossible. C’est la raison pour laquelle ils souhaiteraient pouvoir sanctionner les acheteurs de cigarettes à l’unité.

S’il est possible de sous-amender l’amendement de Stéphane Mazars pour que l’acheteur, c’est-à-dire, en quelque sorte, le receleur d’une vente à la sauvette, soit également sanctionné, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il me semble qu’on ne peut pas appliquer une amende délictuelle à celui qui achète une seule cigarette. Il faudrait trouver un autre système de sanctions, car il est difficile de considérer que, lorsqu’on achète une tour Eiffel ou une cigarette à un vendeur à la sauvette, on commet un délit. Cela me paraît assez disproportionné.

Mme Élise Fajgeles. J’entends votre argument sur les tours Eiffel, si ce n’est que le problème de santé publique qui se pose avec les cigarettes et qui nous concerne tous ne se pose absolument pas lorsqu’on achète une tour Eiffel ou quoi que ce soit d’autre. L’achat de cigarettes est un sujet en soi.

M. Philippe Latombe. Monsieur le rapporteur, les difficultés dont nous parlons ne concernent pas uniquement les grandes villes, mais également les villes moyennes de province, en particulier dès qu’existe un point de contact avec l’extérieur du territoire, par exemple, une façade maritime. Cette délinquance se rencontre partout, et elle s’étend.

Je partage donc l’avis de Mme Fajgeles, même si son amendement ne formule pas les choses de la bonne manière : nous devons trouver des moyens de combattre ce fléau, ce qui impliquera peut-être, d’une manière ou d’une autre, de punir les acheteurs. On peut en effet considérer que l’achat d’une cigarette à l’unité n’est pas un délit, mais nous devons doter notre arsenal d’armes nous permettant de combattre la vente de tabac, notamment à la sauvette.

Mme Alexandra Louis. Si l’acheteur est considéré comme receleur, il est lui aussi auteur d’un délit et cette classification est un peu forte – même si, dans la pratique, les enquêteurs ne poursuivent pas un malheureux acheteur pour un paquet de cigarettes, parce que ce serait trop compliqué et trop lourd. Dans le cas d’une amende délictuelle, on reste dans la même échelle de peines.

Ne pourrait-on envisager, comme piste de réflexion, de ranger ces agissements dans la catégorie de la simple contravention ?

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La contravention serait-elle liée au fait d’acheter des cigarettes issues de réseaux mafieux ? Que je sache, en effet, on ne sanctionne pas les gens qui achètent des paquets de cigarettes…

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. L’amendement pourrait être retravaillé d’ici à la séance publique.

Les amendements CL715 et CL739 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL738.

La Commission examine ensuite l’amendement CL635 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à supprimer le recours à l’amende forfaitaire pour les infractions routières tenant à la violation des règles relatives au chronotachygraphe. Pour rappel, le chronotachygraphe numérique contrôle les temps de conduite et de repos des conducteurs. Il doit obligatoirement être installé sur certains véhicules de transport, sous peine de sanctions.

Si l’article 37 du projet de loi a pour objectif initial de simplifier et d’automatiser la sanction en cas d’infraction, il faut se demander, dans le cas très précis du délit visé, quelles peuvent être les incidences sur nos routes. En effet, nous le savons, l’état de fatigue est un facteur qui augmente le risque d’accident ; c’est la raison d’être de ce dispositif.

Notre crainte, face au dispositif mis en place par l’article 37 du projet de loi, est que le conducteur de poids lourds qui subirait une pression de la part de son entreprise se mette en position de violation de l’article L. 3315-5 du code des transports, et qu’en cas d’infraction, l’entreprise prenne en charge le paiement de l’amende forfaitaire. La réponse pénale à cette infraction pénale n’aurait alors plus aucun effet dissuasif.

De ce fait, il semble capital que, dès la première infraction, le conducteur soit entendu par un juge, l’infraction visée pouvant aller jusqu’à entraîner la mort pour les usagers de la route. Garantir le passage des personnes ayant commis une infraction aux règles relatives au chronotachygraphe devant un magistrat aurait pour conséquence de permettre à ce dernier de prononcer une peine de stage. Celui-ci se déclinerait par exemple sous la forme d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Si la peine prévue devient une amende forfaitaire, je crains qu’il ne paraisse plus simple, pour des entreprises soumises à une pression de résultat, de payer une amende plutôt que de perdre un chauffeur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends l’idée. Mais je le répète, l’amende forfaitaire n’est qu’un des dispositifs de poursuite, en l’occurrence des délits routiers. Le procureur de la République a la liberté d’en fixer les limites, par le bas ou par le haut.

L’amende forfaitaire offre tout même la possibilité de répondre immédiatement à certains cas – personnes itinérantes, par exemple. Il paraît difficile de remettre en marche une mécanique de présentation devant un juge pour ce seul motif.

Vous avez raison de souligner que la répression sur les infractions au chronotachygraphe n’est pas sans conséquence, parce qu’elle est liée à la santé publique et à la sécurité de la route. Mais c’est aussi un dispositif important sur le plan du droit social. En cas d’infraction simple, la réponse proposée me paraît devoir être conservée. Elle peut être accentuée quand une entreprise commence à se spécialiser dans ce genre d’infraction et qu’elle est connue pour cela des forces de l’ordre. Dans ce cas-là, des poursuites peuvent être engagées. Je vous rappelle d’ailleurs que la prise en charge de l’infraction pénale par l’employeur n’est pas légalement admissible. Ne rentrons donc pas dans un argument de cette nature.

Je suis défavorable à votre amendement, même si j’en comprends parfaitement l’objectif.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL996 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise à rétablir des dispositions qui ont été modifiées par le Sénat. Il a pour objet de supprimer la mention selon laquelle « le procureur de la République peut recourir à l’amende forfaitaire ». Cette expression laisse en effet penser qu’il s’agira d’une orientation prise au cas par cas par le parquet, après avoir été avisé par les enquêteurs.

Or cela n’est pas compatible ni avec l’objectif de simplification de la réforme, ni avec la nature même de la procédure de l’amende forfaitaire, qui a vocation à être, sauf difficultés ponctuelles, employée directement par les forces de l’ordre en fonction des cas d’usage qui auront été prédéfinis dans le cadre des instructions de politique pénale dont je parlais tout à l’heure.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL1040 du Gouvernement et CL634 de M. Erwan Balanant.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise lui aussi à supprimer des dispositions ajoutées par le Sénat. Celles-ci permettaient en l’occurrence de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour tous les délits punis d’une peine d’amende.

Comme je l’ai déjà précisé dans nos échanges, le Gouvernement ne souscrit pas à cette extension généralisée et indifférenciée de l’amende forfaitaire. Il faut préférer une extension au cas par cas. La proposition adoptée par le Sénat apparaît excessive et, à certains égards, inappropriée, en ce que la catégorie des délits punis d’une peine d’amende recouvre des infractions très diverses. Or, je le redis : la procédure de forfaitisation n’est pas toujours souhaitable.

Par ailleurs, je crois qu’il convient d’attendre le retour d’expérience sur la forfaitisation de certains délits, laquelle est en vigueur depuis le 1er novembre seulement, avant d’envisager une généralisation aussi importante du dispositif.

M. Erwan Balanant. Mon amendement est défendu.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL1041 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement améliore, sur des points techniques, les dispositions relatives aux amendes forfaitaires. Je ne suis pas sûre qu’il soit nécessaire d’énumérer ici ces points techniques.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 37 modifié.

Après l’article 37

La Commission examine l’amendement CL506 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à la légalisation contrôlée de l’usage de cannabis et à l’instauration à titre expérimental d’un monopole de production et de distribution du cannabis et des produits du cannabis. Ces dispositions reprennent l’essentiel d’une proposition de loi présentée par onze députés du groupe EELV (Europe Écologie les Verts) le 11 janvier 2017.

Nous prônons une politique pragmatique et réaliste, qui prenne en considération l’ensemble des enjeux de cette problématique, via une approche différenciée de l’usage des stupéfiants. Nous souhaitons nous saisir du sujet de cet usage du cannabis pour faire évoluer la position de la France, à l’instar des nombreux autres pays d’Europe.

Le cannabis est un produit stupéfiant qui mérite un traitement particulier, notamment en raison de sa moindre dangerosité sanitaire et surtout du caractère massif de son usage. Le cannabis n’est pas une marchandise ordinaire. C’est une drogue psychoactive qui suscite une dépendance et une tolérance susceptibles de provoquer des abus dangereux pour les consommateurs et pour les tiers. De notre point de vue, la politique de l’État doit donc viser à instaurer une éthique de la modération grâce à des mesures de contrôle adaptées à sa dangerosité.

Nous souhaitons que l’État apporte une réponse systémique, en encadrant ce produit, de la production à la consommation, en passant par sa distribution.

Ce changement de paradigme, présenterait du point de vue de nombreux acteurs de terrain, y compris au sein des forces de l’ordre, un certain nombre d’avantages. Il permettrait notamment de libérer un temps précieux pour les magistrats et les forces de police, qui pourraient ainsi se concentrer sur la lutte contre les trafics illégaux. En outre, la légalisation mettra fin au marché noir, estimant à un milliard d’euros et profitant largement au grand banditisme. Il dégagerait aussi un certain nombre de recettes publiques.

Prenons ce tournant si nous voulons répondre à l’enjeu de santé publique comme à l’enjeu social de la consommation du cannabis. Pour nous, c’est la solution la plus raisonnable.

M. Didier Paris, rapporteur. Assurément, voilà un débat qui trouve parfaitement sa place dans notre discussion de ce soir… Plus sérieusement, c’est sans doute un amendement d’appel, visant à ouvrir un débat qui n’a malheureusement pas lieu d’être dans le cadre de ce texte. La légalisation des plantes avec une teneur suffisante en tétrahydrocannabinol mérite un peu plus de discussion. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit d’un cavalier législatif.

Mme Danièle Obono. Vous venez d’adopter l’instauration d’une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants. L’opposition exprimée par un certain nombre de professionnels à l’égard de cette disposition porte notamment sur la consommation du cannabis parmi les stupéfiants concernés, et sur le fait que cette mesure ne répond en rien à la consommation de masse de ce produit. J’ai bien compris que, de toute façon, au motif de simplifier, vous avez pour objectif, en fait, de renforcer les sanctions. Mais cela ne règle absolument pas les problèmes.

Je m’inscris en faux contre l’idée qu’il s’agirait d’un cavalier législatif. Au contraire, notre proposition, qui est aussi portée et défendue par un certain nombre de professionnels et de magistrats, répondrait à un problème de société, mais aussi à l’engorgement des tribunaux.

En outre, la pénalisation de cette pratique s’attaque de manière disproportionnée à des publics plus vulnérables, tant socialement qu’économiquement. C’est donc en toute connaissance de cause que nous faisons cette proposition. Ce n’est pas un cavalier, ni une idée d’hurluberlu : c’est une vraie mesure d’ailleurs mise en place dans un certain nombre d’autres pays européens. Il est inconscient de la balayer d’un revers de main, alors qu’il s’agit d’un enjeu majeur. Vous passez à côté du problème.

M. Éric Poulliat. Il s’agit d’un cavalier, dans la mesure où l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants aura d’abord pour effet de réorienter les forces de police vers la lutte contre le trafic, notamment en simplifiant la procédure pénale sur ce délit.

Par ailleurs, les arguments que vous développez dans votre exposé des motifs sont tout à fait discutables. Des études montrent en effet que votre proposition ne diminue pas le marché noir, ni la criminalité associée. Elles montrent aussi que les taxes qu’on pourrait prélever sur un usage régulé ne couvriront jamais le coût social du cannabis, notamment en termes de santé publique – nous avons l’exemple de l’alcool et du tabac. Certes, le débat peut être ouvert mais pas dans ce cadre et avec des arguments plus poussés que ceux-ci, qui sont contredits par des études sérieuses.

La Commission rejette l’amendement.

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38 (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La Commission examine l’amendement CL402 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je défendrai en même temps l’amendement CL403, qui porte également sur la composition pénale, et CL404, relatif quant à lui aux violences au sein du couple. Nous entendons revenir sur la composition pénale pour les mineurs, qui est d’application très inégale sur le territoire : largement pratiquée en Seine-Saint-Denis, moins ailleurs. Elle présente en outre de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt des mineurs délinquants, puisqu’elle les prive de mesures spécifiques adaptées à leur personnalité, couramment utilisées par les juges pour enfants, et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désignés à la protection de leurs intérêts, leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

L’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive. Au contraire, dans le cadre de la composition pénale, le procureur désigne un délégué du procureur, qui est souvent un ancien gendarme ou officier. Celui-ci reçoit le jeune et peut envisager un rappel à la loi ou un travail aménagé, mais certainement pas de mesures éducatives. Ce délégué du procureur, auquel je reconnais tous les mérites, ne me paraît pas la personnalité appropriée lorsque nous avons affaire à des mineurs. La mission que nous menons actuellement avec Jean Terlier m’incite à cette réflexion. Si l’on veut lutter contre la récidive, le mineur primodélinquant doit rencontrer le juge pour enfants. Vous allez dire qu’il est possible de le rencontrer, lorsque le mineur ou ses parents le demandent. Mais, dans la pratique, ce n’est jamais le cas et l’homologation de la proposition faite par le délégué du procureur devient une homologation de fait, car le juge des enfants n’a pas le temps de faire autre chose.

Voilà pourquoi il conviendrait d’exclure les mineurs du champ de la composition pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. Les amendements sont de nature légèrement différente, puisqu’il s’agit de supprimer la composition pénale d’une part pour les mineurs, et, d’autre part, si j’ai bien compris, pour les violences conjugales, qui constituent une situation à part.

Contrairement à vous, je crois beaucoup dans la composition pénale, y compris pour les mineurs. Elle intervient en effet avant la mise en marche de l’action publique ; il s’agit donc déjà d’un traitement en amont de l’infraction et de la personnalité du mineur. Ensuite, elle fait l’objet, comme son nom l’indique, d’une discussion et d’un débat, c’est-à-dire d’une acceptation. Or, pour le mineur, la notion de consentement à la peine une fois qu’on s’est mis d’accord sur le fait qu’il avait commis l’infraction me semble un élément pédagogiquement déterminant.

Les mesures alors à la main du procureur sont très nombreuses – j’en compte 16 ou 17 dans le code de procédure pénale. Pour la plupart d’entre elles, elles sont parfaitement adaptées à la situation des mineurs, incluant notamment le travail non rémunéré, qui est le pendant du travail d’intérêt général (TIG) pour cette catégorie.

Eu égard à toutes ces bonnes raisons, pourquoi faudrait-il se priver de cette capacité de réponse pénale qui a fait ses preuves ? Je suis donc défavorable à vos amendements visant à réduire la portée de cette disposition.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis également défavorable, madame Untermaier, à votre proposition. Je ne vois pas pourquoi on supprimerait la composition pénale pour les mineurs.

D’abord, il faut rappeler qu’elle s’applique à ces derniers selon des modalités spécifiques, prévues en particulier par l’ordonnance de 1945. Elle doit être homologuée par le juge des enfants. Si celui-ci considère que cette composition n’a pas été correctement menée, il n’est pas tenu de l’homologuer ensuite.

En outre, comme l’a dit le rapporteur, cette composition pénale peut avoir un caractère pédagogique, puisqu’elle doit être acceptée par les mineurs. En tout état de cause, c’est une voie procédurale qui est utilisée par de nombreux parquets et qui permet de donner une réponse à des actes qui ne méritent pas d’être poursuivis devant le juge des enfants.

Cette disposition est donc utile à mes yeux. C’est d’ailleurs la seule mesure qui permette de proposer une amende ou un travail non rémunéré pour les mineurs les plus âgés. J’en souhaite donc le maintien.

M. Jean Terlier. En ma qualité de co-rapporteur de la mission d’information sur la justice des mineurs, je tiens à dire que je ne partage pas tout à fait l’analyse de notre collègue Untermaier.

Comme vous l’avez justement rappelé, madame la ministre, le juge des enfants intervient in fine et cette mesure présente, effectivement, un caractère pédagogique. Des auditions que nous avons conduites, il ressort aussi très clairement que la rapidité avec laquelle intervient la réponse pénale vis-à-vis du mineur est un élément déterminant pour considérer que la justice est bien rendue. Dès lors que l’on répond très rapidement à ces infractions, qu’elles soient petites ou importantes, le mineur prend en considération la situation et, dans deux cas sur trois, il n’en vient pas à réitérer. La composition pénale est, à mon avis, une des bonnes réponses à apporter.

Mme Cécile Untermaier. Je me doutais bien de ces réponses, mais cela ne m’empêche pas de persévérer.

Je persiste à penser que c’est un dévoiement de l’ordonnance de 1945, dont tout le monde salue l’esprit et le caractère actuel. Nous devons prendre en considération que la mission éducative est essentielle. Or on ne peut pas comparer une proposition de travaux aménagés à une mesure éducative. Une mesure éducative n’est pas un TIG : c’est tout à fait autre chose.

En matière de prévention, il est essentiel de travailler sur les primo-délinquants, pour faire en sorte que le premier acte, si minime soit-il, conduise le mineur à rencontrer le juge des enfants. Or, aujourd’hui, tel n’est pas le cas, comme nous l’ont fait savoir les contacts que nous avons pu avoir, sur le terrain ou dans le cadre de nos auditions. Compte tenu de l’ampleur de la tâche à laquelle est confronté le juge des enfants, vous imaginez bien que, lorsqu’il y a une homologation à proposer, il l’admet. Il n’y a donc pas d’audition par le juge des enfants d’un mineur qui a fait l’objet d’une composition pénale.

Je tenais à vous alerter sur ce point. Lutter contre la récidive, objet majeur de ce texte, consiste à faire en sorte que le primo-délinquant puisse rencontrer le juge des enfants. C’est pour cela que je souhaitais que l’on puisse exclure les mineurs du champ de la composition pénale, dont je reconnais tout à fait les mérites par ailleurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL523 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à réduire le recours à la composition pénale, qui compte tenu de son caractère avec notamment le rôle important du parquet, devrait rester exceptionnelle. L’extension proposée nous semble donc problématique à plusieurs égards. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 9 de l’article, pour éviter le recours systématique à ce type de procédure.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable.

Au contraire, la composition pénale nous paraît de nature à répondre à l’ensemble des situations dès lors qu’elles n’encourent pas d’incarcération. C’est donc un outil parmi les nombreux autres à disposition des parquets.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL590 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Philippe Latombe. Nous proposons quant à nous de supprimer l’alinéa 6 de l’article 38. Nous considérons que la composition pénale devrait être limitée à l’ensemble des délits punis d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Nous comprenons qu’il s’agit de désengorger les tribunaux correctionnels, mais ce mode de traitement de la délinquance, dont la gestion est confiée au parquet au détriment des juges du siège et qui est soustrait au regard des citoyens, ne saurait concerner les délits les plus graves.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL404 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient à l’amendement CL589 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Philippe Latombe. Nous proposons d’insérer, après l’alinéa 8, un alinéa ainsi rédigé : « b bis) À la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa, après les mots : « de cette proposition », sont insérés les mots : «, qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages ». »

M. Didier Paris, rapporteur. Il me paraît relativement délicat de transformer le procureur de la République en expert en assurance qui fixerait ou chiffrerait le dommage. J’émets un avis défavorable sur cet amendement, même si j’en comprends parfaitement l’idée, qui est bonne.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL591 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Philippe Latombe. En cas d’échec de la composition pénale, nous proposons que la victime recouvre le droit de mettre en mouvement l’action publique, qui constitue l’une des règles de base de la procédure pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. Il me semble que l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique en tant que telle.

Dans le cas où la composition pénale aurait été acceptée mais pas exécutée, ce qui peut parfaitement se produire, le procureur peut tout à fait relancer les poursuites. Reste à la victime la capacité de traduire l’auteur en citation directe. Il me semble donc que les dispositions pénales existent déjà. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL403 de Mme Cécile Untermaier.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL405 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL524 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Avec cet amendement de repli, nous proposons de limiter la possibilité du recours à la composition pénale aux personnes physiques et non de l’ouvrir, comme l’envisage le Gouvernement, aux personnes morales. ce qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sérieuse et pourrait mécaniquement donner lieu à de nombreuses dérives.

Nous nous inquiétons de cette volonté du Gouvernement au moment où la délinquance de partout explose, et alors que l’on ne peut que constater le manque de moyens, notamment en termes de délinquance financière. Le Gouvernement semble assumer une volonté de dissimulation en aménageant par avance une échappatoire possible au mépris des intérêts de la société. Cette procédure favoriserait les parties les plus puissantes et entérine l’idée qu’une négociation avec un coupable est aussi légitime que la décision d’un représentant de la République qui fait appliquer une loi votée par les représentants du peuple. Enfin, la composition pénale pour les personnes morales peut amener concrètement des entreprises à reconnaître leur culpabilité pour éviter des poursuites dans le cadre d’affaires qui, si elles faisaient l’objet de poursuites, porteraient préjudice à leur notoriété.

Dans la continuité de notre opposition aux procédures mises en place, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fraude, nous souhaitons restreindre ce dispositif.

M. Didier Paris, rapporteur. Je rappelle que la composition pénale est validée par un juge du siège. Par ailleurs, certes, une personne morale ne peut pas encourir une peine d’emprisonnement, mais le montant maximum de l’amende encourue est quintuplé par rapport à ce qu’encourt une personne physique, ce qui paraît suffisamment caractéristique pour éviter les dérives que vous soulignez.

Je ne pense pas que les intérêts de la société puissent être lésés par l’intervention de cette procédure. J’émets donc un avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis. Ce que vous proposez est contraire à la logique du projet de loi que je porte.

Vous faites une présentation caricaturale de cet article en la centrant sur la volonté de ne pas réprimer assez sévèrement la grande délinquance financière, alors qu’il s’agit d’une réponse pénale supplémentaire pour des délits d’une gravité souvent modérée pour lesquels des personnes morales peuvent être responsables. Ce seront ainsi des délits en matière de pollution, d’installations classées, d’irrégularités en matière de droit de la consommation, par exemple sur des étiquetages. Dans ces cas, il me semble qu’une composition pénale, qui permet notamment une amende qui peut être égale au maximum de l’amende encourue, soit cinq fois celle encourue par les personnes physiques, est certainement préférable à une alternative aux poursuites qui est, quant à elle, déjà possible.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL406 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL154 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à garantir les droits de la défense dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), en permettant d’établir un temps de réflexion incompressible pour la personne et d’exiger l’assistance d’un avocat lorsque la proposition émane du procureur de la République.

M. Didier Paris, rapporteur. Il me semble que votre amendement est partiellement satisfait puisque les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale qui régissent la CRPC précisent que la présence d’un avocat est impérative à la mise en œuvre de ces modalités.

Par ailleurs, le délai de réponse de dix jours, qui est une durée habituelle en droit pénal – on a vu qu’elle pouvait être portée à quinze jours – semble tout à fait satisfaisant. C’est le temps imparti pour faire appel dans un certain nombre de dispositions. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 38 sans modification.

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l’article 39

La Commission est saisie de l’amendement CL43 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Il s’agit d’un amendement d’appel qui vise à expérimenter une nouvelle garantie. Nous proposons qu’au-delà de cinq ans de procédures entre l’ouverture d’une information judiciaire et le jugement de la juridiction pénale, la responsabilité de l’État soit automatiquement engagée pour délai non raisonnable de jugement.

Cette proposition s’inspire de ce véritable naufrage judiciaire qu’a constitué l’affaire dite de Tarnac qui a duré plus de dix ans, pour des condamnations finalement minimes. Alors que le juge d’instruction, M. Fragnoli, a été co-saisi en novembre 2008, ce n’est qu’en août 2015, la cinquième juge d’instruction ayant repris ce dossier, qu’a été prise une ordonnance de renvoi en tribunal correctionnel, qui a finalement rendu son jugement en 2018. Ces dix années de procédure ne peuvent être considérées comme un délai raisonnable, et les justiciables ne doivent pas pâtir du manque de moyens humains et financiers de la justice. Tel est le sens de cet amendement.

M. Didier Paris, rapporteur. Il est toujours délicat d’édicter des règles de portée générale et absolue, même si celle que vous pointez correspond à une véritable nécessité : limiter au maximum la durée non pas des incarcérations mais des procédures dans leur ensemble. Néanmoins, c’est une manière trop rigide d’aborder les choses. Il faut laisser une certaine souplesse et justesse dans ce mode fonctionnement. Je m’interroge d’ailleurs sur les conséquences qu’on devrait tirer du dépassement de ce délai. Cela supposerait-il une nullité absolue de l’ensemble de la procédure ? Ce serait disproportionné.

Tout en comprenant la logique que vous sous-tendez, j’émets donc un avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 39 (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au tribunal correctionnel

La Commission est saisie de l’amendement CL997 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit de revenir au texte initial du Gouvernement en rétablissant la procédure dite de comparution différée. Là encore, c’est une mesure de simplification qui nous semble importante et qui est attendue par de nombreux professionnels.

Comme l’indique le rapport qui m’a été remis par MM. Beaume et Natali à la suite des Chantiers de la justice, très souvent certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un déferrement, sont ouvertes à l’instruction pour la simple raison qu’une mesure de sûreté est opportune alors qu’il ne manque qu’un acte, souvent de pur complément, à une enquête globalement achevée, comme la réponse à une réquisition, le résultat écrit d’une expertise ou un acte médical non terminé. Dans ce cas, il nous semble que l’ouverture d’une information ne sert pas à grand-chose. Elle occupe du temps d’instruction sans bénéficier en réalité d’une quelconque plus-value de fond autre que d’attendre le versement de la pièce attendue. Elle aura également pour conséquence de prolonger la durée de la détention provisoire.

C’est la raison pour laquelle il nous a été proposé de créer une procédure de comparution différée qui permet, dans l’hypothèse où il manquerait un acte dont on attend les résultats, de prévoir une situation dans laquelle on puisse saisir directement le tribunal. On évite donc les inconvénients de l’ouverture d’une information pour des choses souvent purement techniques.

L’amendement que je vous propose améliore cependant sur deux points la procédure de comparution différée qui figurait dans notre projet initial. Premièrement, il prévoit l’assistance obligatoire du prévenu par un avocat qui pourra ainsi faire les observations qu’il estime nécessaires devant le procureur, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il pense que l’ouverture d’une information est préférable. Le recours à la procédure de comparution différée sera ainsi décidé de manière totalement contradictoire.

Deuxièmement, la victime devra être avisée du recours à cette procédure pour pouvoir, si elle le souhaite, se constituer partie civile et déposer, comme le prévenu lui-même, des demandes d’actes auprès du président du tribunal correctionnel sans attendre l’audience de jugement.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est une procédure extrêmement novatrice qui répond parfaitement au besoin judiciaire de ne pas saisir inutilement un juge d’instruction pour des raisons purement techniques. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL525 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à garantir les droits de la défense en prévoyant le séquençage pour les affaires jointes et éviter que le procureur ne traite toutes les affaires de concert à l’audience sans que les victimes et les parties mises en cause ne l’acceptent.

Nous considérons que si la jonction des affaires peut en elle-même être souhaitable dans un intérêt de bonne justice, le dispositif tel qu’il est prévu est contestable en ce qu’il annihile le rôle des parties, les prévenus mais aussi les victimes.

Comme l’ont souligné de nombreux professionnels de justice et les magistrats, le recours à la jonction des affaires dans le cadre potentiel d’une comparution immédiate est une atteinte grave au procès équitable et aux droits de la défense.

En l’état du droit positif applicable, une comparution sur des procédures distinctes en cours est déjà possible avec l’accord du prévenu dans un équilibre acceptable entre efficacité et droits de la défense. Une fois de plus, c’est contre le manque de moyens des parquets qu’il faut lutter, car les procédures existent déjà.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne partage pas l’avis de Mme Obono. La jonction des dossiers qui concernent les mêmes personnes dans une même instance est une mesure de pure organisation de la justice. Elle n’a aucun impact sur les droits de la défense. Je ne vois pas pour quelle raison nous pourrions nous y opposer. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie, en présentation commune, des amendements CL407 et CL413 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes tout à fait d’accord avec la procédure de comparution différée, telle qu’elle a été amendée en quelque sorte par le Gouvernement à la suite des débats au Sénat.

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours est une proposition largement approuvée par l’institution judiciaire. Elle est d’ailleurs souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu. Toutefois, en l’état actuel du projet de loi, il conviendrait de prévoir que le regroupement de plusieurs poursuites ne peut être prononcé qu’après l’information de l’avocat et l’accord du prévenu.

Il nous paraissait intéressant de débattre de cette disposition qui nous a été suggérée par le barreau.

M. Didier Paris, rapporteur. Défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

Ces dispositions ne me semblent pas utiles dans la mesure où le délai de dix jours accordé au prévenu pour préparer sa défense et la possibilité pour les parties de demander, le cas échéant, un renvoi de l’affaire constituent des garanties suffisantes. Je ne vois pas l’utilité de rigidifier davantage encore le dispositif.

Mme Cécile Untermaier. Je retire les amendements CL407 et CL413.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL153 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ce mode de jugement des délits constitue un maillon supplémentaire dans le dispositif tendant à octroyer davantage de prérogatives au représentant du parquet au détriment du juge du siège et constitue par essence une atteinte à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Cette procédure d’alternative aux poursuites répond à l’objectif de faire face à l’engorgement des juridictions correctionnelles, sans ménager les justiciables, tant prévenus que victime.

Mais cela a eu pour conséquence d’avoir fait émerger un pouvoir quasi-juridictionnel au profit du parquet et dans un cadre de privatisation du procès pénal. La CRPC a pour objectif de gagner du temps dans le traitement des délits, en reléguant notamment au second plan la recherche de la vérité pour privilégier une logique de négociation.

Nous considérons que cette procédure, qui tend à se généraliser et à se banaliser, est profondément inégalitaire et injuste dans son application, car elle occulte une partie des droits de la défense en ce que le justiciable renonce au droit de la preuve et au droit au silence en admettant sa culpabilité. Le paroxysme de cette vision est atteint avec la pratique des CRPC de défèrement dans le cadre desquelles, comme le décrit le Syndicat de la magistrature, les justiciables ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé et qui débouche souvent sur des peines d’emprisonnement ferme.

Notons également qu’à ce jour aucun bilan qualitatif effectué par les services du ministère de la justice n’est disponible. La doctrine universitaire n’a porté que sur les premières années d’application de la procédure. Dès lors, il n’existe aucun état des lieux exhaustif et récent sur la mise en œuvre concrète de la CRPC, alors qu’il apparaît que des pratiques très divergentes coexistent sur le terrain, y compris dans les juridictions de taille similaire.

M. Didier Paris, rapporteur. Défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable également.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité me semble très intéressante parce qu’elle permet de valoriser la reconnaissance des faits, et de simplifier dans ce cas le formalisme procédural du prononcé de la peine. Elle est assortie en outre de nombreuses garanties puisque la présence d’un avocat est obligatoire lors de l’audience d’homologation, et que le juge peut toujours refuser d’homologuer. Enfin, cette procédure est extrêmement utilisée puisqu’il y a eu 75 052 CRPC en 2016. C’est donc un outil dont il ne faut pas se priver.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL998 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées par le Sénat qui faisait passer de trois jours ouvrables à cinq jours ouvrables la durée de la détention provisoire possible du prévenu déféré selon la procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même. Il nous semble que rien ne justifie l’allongement de ce délai qui, en réalité, vise seulement au sein d’un même tribunal à placer le prévenu en détention dans l’attente de la prochaine audience de comparution immédiate, notamment lorsque la présentation intervient la veille d’un week-end ou lorsque la petite taille du tribunal ne permet pas l’organisation d’une audience pénale quotidienne. Le délai de trois jours me paraît suffisant, d’autant qu’il est bien intégré par les juridictions.

L’allongement du délai n’est justifié que lorsqu’un tribunal dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction se déclare incompétent au profit d’un tribunal dans lequel se trouve un tel pôle ou inversement, puisque dans ce cas-là il y a un transfert de procédure entre les deux juridictions. L’augmentation des délais qui a donc été prévue par le Sénat dans ces deux hypothèses peut être conservée.

M. Didier Paris, rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL152 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution immédiate.

Nous avons fait le constat, avec d’autres, que cette procédure ne respecte pas les droits fondamentaux, en particulier ceux de la défense. Elle représente une justice dégradée et dégradante qui ne fonctionne plus que dans une logique gestionnaire d’abattage.

L’urgence imposée par cette procédure constitue un déni de justice, car elle réduit les droits de la défense, ne permet pas aux victimes de faire valoir leurs droits et aboutit à une piètre qualité du débat judiciaire. En outre, elle est génératrice d’emprisonnement, soit en détention provisoire, soit en peine d’emprisonnement proprement dite.

Nous considérons que la comparution immédiate est le symptôme d’une judiciarisation du quotidien, bras armé de la politique pénale selon la formule de Daniel Welzer-Lang et Patrick Castex. Cette procédure, qui donne à voir les effets destructeurs de la précarité et de la petite délinquance, est un échec, tout particulièrement en matière de gestion de la récidive. Rappelons le témoignage de Virginie Gautron qui montre que la probabilité de faire l’objet d’une comparution immédiate est deux fois plus importante pour les chômeurs, trois fois plus importante pour les personnes nées à l’étranger et les personnes sans domicile fixe.

La comparution immédiate s’est banalisée, au détriment des droits fondamentaux et surtout de la justice.

M. Didier Paris, rapporteur. Une nouvelle fois, défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL155 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à augmenter le délai de prévenance à trente jours, contre dix actuellement, afin de renforcer les droits de la défense, ainsi que le droit à un procès équitable. L’allongement du délai est une garantie minimale qui doit être donnée aux justiciables afin de permettre aux avocats de préparer leur défense.

M. Didier Paris, rapporteur. Le délai de dix jours est relativement commun en procédure. Il convient donc de le maintenir. À force d’allonger les délais de procédure, nous aurons du mal à tenir les cinq ans que vous souhaitez, madame la députée. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Après l’article 39

La Commission est saisie de l’amendement CL183 de M. Raphaël Schellenberger.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement vise à introduire un jury citoyen dans les tribunaux correctionnels, sur la base de ce qu’avait expérimenté le Gouvernement de François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy. Il nous semble essentiel en effet que le citoyen soit associé le plus possible à la construction de la décision de justice. J’ai bien conscience que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas simple mais elle constituerait un élément fondamental de la médiation entre les citoyens et le système judiciaire : une décision de justice sera d’autant mieux comprise par les citoyens qu’elle sera prise par des pairs, que les gens participant à la décision se diffuseront davantage dans la société et expliqueront comment fonctionne la construction d’une décision.

M. Didier Paris, rapporteur. Je trouve bien de faire référence à une expérimentation menée sous la Présidence de Nicolas Sarkozy mais elle s’est soldée par un échec. En outre, je ne suis pas sûr que ce soit cohérent avec la philosophie générale du texte que nous présentons, sans faire référence directement au tribunal criminel départemental. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis. Je ne méconnais pas l’intérêt de la proposition mais l’expérimentation de 2011 dans plusieurs cours d’appel a justement démontré ce que vous dites, à savoir la très grande complexité d’une mise en place, ainsi que l’absence d’intérêt pratique d’une telle réforme, qui engendrait des contraintes très lourdes pour les tribunaux. C’est pourquoi le rapport remis en 2013 n’a pas préconisé la pérennisation de cette expérimentation.

La Commission rejette l’amendement.

Article 40 (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

La Commission examine l’amendement CL528 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement de suppression de l’article, nous proposons une nouvelle fois de préserver les droits de la défense et la qualité des jugements, qui doivent par principe être rendus en formation collégiale.

Dans cet article, en effet, le Gouvernement entérine pour des raisons budgétaires le principe d’une justice de juge unique en étendant son recours à de nombreux nouveaux délits. Nous sommes contre cette conception de la justice. Nous considérons que la collégialité doit être érigée en principe fondateur car elle présente des garanties essentielles de bonne justice, tant pour les magistrats que pour les justiciables : elle assure la diversité d’opinion et offre aux magistrats une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de la décision. En outre, la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.

Nous contestons en outre les raisons « objectives » exposées par le Gouvernement dans l’étude d’impact, selon laquelle, en raison des entrées et des sorties d’infractions du champ concerné par la formation à juge unique, il y aurait potentiellement à l’avenir 158 100 condamnations annuelles, soit un gain potentiel de 8 ETPT de magistrats et de 2,5 ETPT de fonctionnaires. Au moment où notre pays est décrié au niveau européen pour son manque de magistrats, cet argument n’est pas raisonnable et démontre le peu de considération qu’a le Gouvernement pour l’idée de justice avec cette vision budgétaire.

M. Didier Paris, rapporteur. L’extension du champ de compétences du juge unique existe déjà dans notre droit et correspond parfaitement à la philosophie du texte. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL895 du rapporteur et CL779 de M. Stéphane Mazars.

M. Didier Paris, rapporteur. Pour être cohérent et m’étant opposé à la suppression de l’article 40, je vous propose le rétablissement de la liste des délits jugés à juge unique, avec néanmoins une spécificité : je souhaite y inclure l’outrage sexiste et la sollicitation de prostituée. Il y a une petite différence avec l’amendement du groupe La République en Marche, qui me conduit à demander à M. Mazars de bien vouloir se rallier à mon amendement.

M. Stéphane Mazars. Je me rallie volontiers à votre panache, Monsieur le rapporteur. (Sourires.)

L’amendement CL779 est retiré.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis favorable à cette liste positive ainsi rétablie par M. le rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CL895.

Elle examine ensuite l’amendement CL408 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je suis très favorable à l’amendement que nous venons de voter car nous revenons sur une disposition du Sénat qui allongeait considérablement la compétence du juge unique. Je retire mon amendement mais je tiens à dire que la collégialité, pour les affaires plus lourdes, reste essentielle. Il ne faut pas oublier qu’elle protège aussi le juge et participe de la confiance du citoyen dans sa justice, ce qui n’est pas rien. Elle doit constituer un fondement de la justice.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL896 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à ajouter une nouvelle infraction dans la liste mais, comme il s’agit d’une infraction non pas au code pénal mais au code monétaire et financier, elle fait l’objet d’un amendement séparé qui vise la récrimination de la contrefaçon ou de la falsification de chèques, délit relativement courant puisqu’il fait l’objet de 3 000 à 4 000 condamnations par an. Il me semble intéressant de le rajouter dans la liste du champ d’intervention du juge unique.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL897 du rapporteur.

Ensuite de quoi, elle examine l’amendement CL899 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise, en cohérence avec la modification que nous venons d’opérer à l’article 40, à faire coller la liste du champ du juge unique et celle de l’ordonnance pénale.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL898 de la rapporteure et CL760 de M. Stéphane Mazars.

Mme Lætitia Avia. Cet amendement reprend l’une des mesures d’un rapport que j’ai remis le 20 septembre au Premier ministre aux côtés de Gilles Taieb et Karim Amellal. Il formule vingt recommandations concrètes pour mieux lutter contre les propos racistes, antisémites, « LGBT-phobes » et tous discours de haine sur internet. Nous préconisons plus de régulation, une plus grande responsabilisation des plateformes mais aussi une plus grande effectivité des sanctions à l’encontre des auteurs de propos haineux.

Une première recommandation, la recommandation n° 12, a été votée en ce début d’après-midi : c’est la possibilité de déposer plainte en ligne, et je remercie la commission des Lois. Je vous propose à présent d’en voter une seconde, proposant un mécanisme d’ordonnance pénale pour sanctionner plus efficacement et plus rapidement les auteurs de propos haineux sur internet, qui permettra notamment au juge de prononcer des amendes lorsque ce délit est manifeste.

Je remercie mes collègues du groupe La République en Marche, qui, avec l’amendement CL760, ont souhaité s’associer à cette lutte contre les discours de haine en ligne. Nos amendements sont très proches, à une différence près : l’amendement CL760 ne vise pas expressément ces délits lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne, précision que j’ai apportée dans cet amendement CL898. C’est pourquoi je suggère au rapporteur de donner un avis favorable à mon amendement et d’encourager le groupe La République en Marche à retirer le sien.

M. Stéphane Mazars. Nous sommes fiers de nous rallier au panache de Mme Avia et de ses corapporteurs M. Amellal et M. Taieb.

L’amendement CL760 est retiré.

M. Didier Paris, rapporteur. Je voudrais à mon tour féliciter Mme Laetitia Avia et les collègues qui ont travaillé avec elle pour la qualité de leurs travaux, qui trouvent leur traduction dans un texte qui montre le continuum dans lequel nous nous plaçons. En outre, qu’il soit soutenu par l’ensemble des membres du groupe est encore une remarquable démonstration de notre cohésion sur ce point. Il ne fait aucun doute que nous devons lutter contre les espaces de non-droit que certains croient trouver sur internet. Vous répondez à cette question. Il s’agit malheureusement d’un contentieux de masse, en tout cas d’un contentieux très fréquent. J’ajoute que la rédaction que vous nous proposez protège la presse puisque la disposition ne lui est pas applicable, ce qui est un point très important dans la démarche. Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C’est un soutien très fort de la part du Gouvernement. Mme Avia a rappelé la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre autour de la rédaction de ce rapport. Il convient à présent de traduire les mesures très réfléchies et beaucoup discutées qu’il contient dans les textes. Celle que nous allons reprendre ici me paraît tout particulièrement opportune pour améliorer la répression des diffamations et injures discriminatoires, notamment lorsqu’elles sont commises sur les réseaux sociaux. Nous avons bien vu à quel point la question de la diffusion sur les réseaux sociaux était essentielle à l’occasion d’une visite dans une association de lutte contre les discriminations LGBT.

En pratique, ces faits pourront donner lieu à des plaintes en ligne de la part des victimes. À la suite de ces plaintes, des enquêtes seront menées pour identifier les auteurs des messages grâce à leurs adresses IP puis pour les entendre, et ces auteurs pourront être poursuivis selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale qui permettra de les condamner non seulement à une amende mais également, le cas échéant, à un stage de citoyenneté. C’est une des réponses possibles qui me semble particulièrement intéressante. Elle ne suffit évidemment pas à elle seule, mais des démarches sont actuellement faites au niveau européen.

La Commission adopte l’amendement CL898.

Puis elle examine l’amendement CL900 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Il ne fait aucun doute que la procédure d’ordonnance pénale est une procédure rapide. Néanmoins, je pense que dans certains cas, et en particulier lorsque la décision prise concerne un travail d’intérêt général ou des jours-amende, elle mérite d’être explicitée à l’auteur de l’infraction, pour des raisons pédagogiques évidentes et de compréhension de la mesure. Tel est le sens de cet amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL901 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est un amendement de cohérence. Je vous ai proposé tout à l’heure, et vous avez bien voulu l’accepter, d’inscrire les falsifications de chèque au titre de cette procédure, mais celle-ci ne vise que des délits qui peuvent être punis d’un maximum de cinq ans. La falsification de chèque est actuellement punie de sept ans. Je pense que c’est de bonne justice de la réduire à cinq ans pour permettre de la placer dans la liste des délits visés.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

8. Première réunion du vendredi 9 novembre 2018 à 9 heures 30 (article 41 à article 44)

Lien vidéo :

http://www.assemblee-nationale.tv/video.6920504_5be541a31584d.commission-des-lois--projets-de-loi-de-programmation-2018-2022-et-de-reforme-pour-la-justice-suite-9-novembre-2018

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour une quatrième journée d’examen du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice. Nous reprenons nos travaux à l’article 41.

Article 41 (art. 502, 509, 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

La Commission examine l’amendement CL902 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. L’appel à l’encontre d’une décision peut porter sur l’action civile ou l’action pénale. Dans ce dernier cas, elle peut s’attacher à la culpabilité ou au quantum de la peine, avec une distinction possible suivant les infractions – on peut être poursuivi pour plusieurs infractions en même temps. Il me paraît utile de compléter la rédaction du projet de loi en ajoutant que l’imprécision de la déclaration d’appel n’entraîne pas de nullité.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’émets un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Par conséquent, l’amendement CL737 de M. Stéphane Mazars tombe.

M. Stéphane Mazars. J’aimerais expliquer à la Commission le sens de l’amendement qui vient de tomber. Selon les dispositions du projet de loi, il appartiendra désormais à la personne condamnée en première instance et souhaitant faire appel de choisir entre deux possibilités : faire appel sur le tout, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions du jugement, civiles et pénales, et, en ce qui concerne ces dernières, sur le principe de culpabilité et la sanction prononcée, ou bien opter, dans la déclaration d’appel, pour un cantonnement aux seules dispositions pénales, notamment celles qui concernent le quantum de la peine.

Cela pourrait, me semble-t-il, poser problème au regard des droits de la défense dans l’hypothèse suivante, qui n’est pas un cas d’école : une personne condamnée en première instance limite son appel au quantum de la peine mais, entre le moment où l’appel est formé et celui où l’audience a lieu, elle change d’avocat et son nouveau défenseur s’aperçoit que la relaxe mériterait d’être plaidée. Autre cas de figure, celui d’un changement de jurisprudence, par exemple si une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a prospéré entre-temps : s’il n’y a pas de possibilité de rétractation par rapport au cantonnement de l’appel, la défense pourrait être privée d’un élément permettant de remettre en cause le principe même de la culpabilité. À cela s’ajoute le cas, difficile, d’une personne condamnée qui aurait cantonné son appel sans avoir été assistée par un avocat et qui aurait mal jugé la pertinence de ce qu’elle faisait.

Je reconnais la vertu du texte initial, qui permettra peut-être de mieux aiguiller, au niveau de la cour d’appel, des dossiers qui pourraient être audiencés d’une manière plus rapide par le fait que l’on ne discuterait plus du principe de la culpabilité, mais seulement des sanctions. Cela étant, au nom des droits de la défense, il me semble que l’on ne doit pas empêcher de plaider la relaxe devant une juridiction du second degré.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Comme vous l’avez-vous-même indiqué, l’amendement du rapporteur que nous avons adopté précédemment a supprimé l’alinéa 3 de l’article 41, que votre amendement complétait. Dès lors, il est tombé. Je laisse néanmoins Mme la garde des Sceaux vous répondre. Vous reviendrez sur cette question en séance publique.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sur le fond, je comprends votre intention, éminemment respectable, mais la règle traditionnelle, qui figure à l’article 509 du code de procédure pénale, veut que la compétence d’une juridiction d’appel soit limitée à la saisine qui figure dans le recours. Qui plus est, votre amendement ferait perdre tout intérêt à la réforme, qui consiste à limiter l’appel à ce que le prévenu a déclaré sans possibilité de revenir sur son choix.

Vous avez évoqué un certain nombre de cas, comme une décision rendue sur une QPC ou une évolution de la stratégie de défense. Je suis partagée entre ce que vous dites, car j’en vois l’intérêt, et la cohérence de ce projet de réforme que votre proposition mettrait à bas. Je ne suis pas du tout fermée à ce que nous réfléchissions à ce sujet d’ici à la séance. Je me demande par exemple – mais je réfléchis à voix haute – si l’on ne pourrait pas se limiter à un fait nouveau ou à une circonstance nouvelle de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le choix initial du prévenu.

Mme Naïma Moutchou. Je suis d’accord avec le principe de simplification mais il risque de poser de réelles difficultés pratiques. En matière pénale, par exemple, le délai d’appel est de dix jours ; or, dans 80 % des cas, si ce n’est davantage, les parties n’ont pas connaissance à temps de la décision rendue, autrement dit des motivations du jugement, de sorte qu’il est difficile de savoir si l’on peut faire appel sur le fond ou non. Les magistrats n’ont pas le temps de rédiger les arrêts dans des délais brefs ; cela pourrait mettre en difficulté l’appelant au moment de faire son choix. Du coup, on sera tenté de faire appel sur le tout systématiquement, à titre conservatoire, au risque de vider la réforme de sa substance. Nous devrions réfléchir, d’ici à la séance publique, à une modulation de la disposition figurant dans le projet de loi, comme le propose M. Stéphane Mazars.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans le cas que vous venez d’évoquer, la personne ne limite pas son appel.

Mme Naïma Moutchou. Mais cela risque de devenir récurrent.

M. Stéphane Mazars. La difficulté que l’on rencontre concerne souvent des personnes n’ayant pas d’avocat, qui n’ont pas bénéficié de conseils éclairés leur permettant de cantonner leur appel en toute connaissance de cause.

Nous avons discuté de la piste de l’élément nouveau avec les services de la chancellerie, mais elle paraît très compliquée. Cela ne permettrait pas de traiter le cas du changement de stratégie du conseil – on peut souhaiter plaider une relaxe au dernier moment alors qu’on s’était initialement contenté de ne plaider que le quantum de la peine.

Un autre élément qui renforce l’intérêt de la question est la réflexion conduite au sein de la Cour de cassation en vue de limiter, à terme, les portes d’entrée du pourvoi – vous avez d’ailleurs évoqué cette question précédemment, peut-être lors de la discussion générale.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous faites allusion au filtrage des pourvois en cassation. Le président de la Cour de Cassation, M. Louvel, avait souhaité que l’on reprenne un certain nombre d’éléments issus d’une réflexion qu’il a conduite, mais la question ne me semble pas du tout mûre. Je réinstalle donc un groupe de travail sous la présidence de l’ancien ministre Henri Nallet, qui va travailler sur la cohérence entre l’appel et la cassation. Rien ne figurera dans ce texte.

Mme Cécile Untermaier. Heureusement !

M. Stéphane Mazars. Si par impossible, comme on dit dans ma profession, il y avait une limitation des pourvois en cassation, il serait encore plus difficile de se priver d’un moyen de droit au niveau de l’appel. Je me rapprocherai de la chancellerie pour retravailler sur cette question d’ici à la séance.

La Commission examine l’amendement CL903 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte à une exception près. Il était prévu que, pour toutes les décisions prises en première instance par un juge unique, l’appel pouvait aussi avoir lieu devant un juge unique. Le Sénat est revenu sur cette disposition que nous souhaitons rétablir. Le dispositif que proposait le Gouvernement nous paraît suffisamment encadré : le recours au juge unique ne sera pas possible lorsque la personne est en détention provisoire, et il est prévu une sorte de cliquet de sécurité dans la mesure où la cour d’appel statuant à juge unique ne pourra pas prononcer des peines supérieures à cinq années d’emprisonnement. Je vous propose, par ailleurs, que la personne puisse expressément demander, dans l’acte d’appel, à comparaître devant la formation collégiale – nous lui donnons ce droit individuel.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable !

Mme Cécile Untermaier. Je comprends bien cet amendement mais j’aimerais que vous nous précisiez, pour informer ceux qui suivent nos débats, ce qui reste collégial dans un tribunal de grande instance.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 398, que nous avons précisé et complété hier, notamment en ce qui concerne la question de l’ordonnance pénale, est assez complet sur ce point. Toute une série de délits peuvent être jugés en première instance par un juge unique. C’est possible en appel dans les mêmes hypothèses, étant précisé que la cour d’appel ne pourra dans ce cas prononcer de peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement et qu’une personne détenue ne pourra comparaître que devant une formation collégiale de jugement. Cela représente un volume assez large d’infractions délictuelles.

M. Ugo Bernalicis. On voit bien qu’une formation collégiale offre plus de garanties qu’un juge unique : non que celui-ci soit personnellement mauvais, mais l’on réfléchit mieux collectivement. La question de Mme Cécile Untermaier est légitime : dans nombre de cas, on fait en sorte que le juge unique devienne la norme alors que la collégialité est le principe du droit, car elle est plus protectrice et offre davantage de garanties. Il me semble qu’elle est en train de devenir l’exception dans notre système judiciaire, ce qui est regrettable. Je vois néanmoins qu’il y a quelques sursauts du côté de la majorité, qui souhaite remettre un peu de collégialité à certains endroits, même si ce sont des interstices, lorsque les parties le demandent.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Resteront traités de façon collégiale, au niveau du tribunal correctionnel, tous les délits punis de plus de cinq ans de prison, tous les dossiers concernant des personnes détenues et toutes les affaires complexes dans lesquelles le juge unique a souhaité un renvoi devant une formation collégiale. Concrètement, cela concerne notamment les cambriolages en réunion, les homicides involontaires, les agressions sexuelles, les escroqueries : il y a quand même beaucoup de cas où la collégialité sera de mise.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Après l’article 41

La Commission examine l’amendement CL48 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons qu’à titre expérimental, des jurés populaires puissent siéger ailleurs qu’aux assises, c’est-à-dire aussi en correctionnelle et dans les tribunaux de commerce. Nous pensons qu’il faut étendre ce dispositif qui permet d’incarner la formule selon laquelle la justice est rendue au nom du peuple français. Et surtout, on se grandirait collectivement et on élèverait le niveau de conscience de ce que signifie « rendre la justice » en associant un maximum de nos concitoyens. Si tout le monde passait un jour ou l’autre dans un tribunal, cela éviterait certains accès de démagogie dans l’opinion publique sitôt qu’un fait divers survient, qui pousse à vouloir mettre tout le monde en prison… Cet amendement servirait l’intérêt général.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne savais pas que la justice américaine avait un tel attrait pour vous. (Sourires.) L’idée d’un jury citoyen, sans magistrat professionnel, si j’ai bien compris votre amendement, est tout de même très éloignée du droit français. Comme nous avons déjà largement parlé de ce sujet hier, je me bornerai à émettre un avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis. Au fond, M. Bernalicis propose de reprendre la réforme que le président Nicolas Sarkozy avait souhaité instaurer en 2011 et que nous avons évoquée hier… Un rapport a montré en 2013 qu’il n’était pas pertinent de prolonger l’expérimentation engagée.

M. Ugo Bernalicis. Je ne suis pas opposé par principe aux États-Unis ou à ce qu’ils peuvent faire. Nous défendons l’impôt universel, qui permet d’attraper partout dans le monde ceux qui veulent échapper à l’impôt – vous savez que c’est un principe qui a été érigé dans ce pays. J’ai un certain nombre de griefs contre les États-Unis, mais je sais faire la distinction entre ce qui va dans mon sens et que je souhaite défendre, et le reste. Par ailleurs, l’idée est de faire une expérimentation. Quant à la question des assesseurs citoyens, ce n’est pas la même chose. Nous souhaitons que les citoyens puissent prendre part à la justice de manière active.

La Commission rejette l’amendement.

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42 (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A [nouveau], 689-11 et 698-6 du code de procédure pénale) Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

La Commission examine l’amendement CL774 de M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement a trait aux pôles de l’instruction. Le projet de loi tend à créer, à titre expérimental, un tribunal criminel départemental qui pourra juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion. En ce qui concerne les crimes, l’instruction se déroule désormais dans le cadre de pôles dont tous les départements ne sont pas dotés, ce qui pose des problèmes d’accès à la justice, notamment pour des victimes qui se retrouvent à faire deux heures de route, dans des conditions difficiles, pour accéder à leur juge d’instruction. C’est le cas dans mon département rattaché au pôle de l’instruction de Montpellier. J’avais d’ailleurs demandé qu’un rapport d’évaluation soit fait. Je crois que c’est un des problèmes liés à la correctionnalisation : si beaucoup de dossiers sont correctionnalisés, c’est du fait de l’éloignement entre le lieu où les faits sont commis, où les gens vivent, et celui où l’affaire est instruite. Ne pourrait-on pas aiguiller vers les magistrats instructeurs des TGI les dossiers qui auront vocation, demain, à passer devant le tribunal criminel départemental, à l’exception des affaires complexes qui nécessiteraient une co-saisine et resteraient dévolues au pôle de l’instruction ? Tel est le sens de mon amendement.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement l’attention que vous portez à cette question, qui relève tout autant de l’organisation de nos juridictions que d’une logique territoriale à laquelle je vous sais sensible. Cette logique compte et les capacités de déploiement des juges d’instruction sur le territoire, via les pôles, ne la vident pas de sa substance.

La proposition qui nous est faite est de nature intermédiaire. Elle repose sur les tribunaux criminels départementaux, dont la création n’est pas certaine, mais c’est votre logique et je la comprends très bien.

Sur le fond, je suis plutôt enclin à émettre un avis favorable, à une réserve près : je ne méconnais pas les difficultés d’organisation judiciaire que votre amendement pourrait engendrer, compte tenu de la spécialisation des juges d’instruction selon qu’ils appartiennent ou non à un pôle. Ceux qui en font partie s’occupent de tous les crimes et des co-saisines dès qu’une affaire est complexe, et ceux qui n’appartiennent pas à un pôle n’ont plus compétence sur les crimes. Revenir sur ce mode de fonctionnement pourrait ne pas être sans conséquence sur notre organisation judiciaire, y compris dans son maillage territorial.

Pour la première fois aujourd’hui, je vais adopter une position de sagesse et je serai attentif à la position qu’adoptera Mme la garde des Sceaux.

M. Philippe Gosselin. On se passe la patate chaude… (Sourires.)

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je comprends vos propos, monsieur Mazars. Votre département se trouve précisément dans la situation que vous évoquez. Néanmoins, je ne vois pas pour quelle raison on reviendrait sur la répartition entre les juges d’instruction des TGI qui sont pôles d’instruction et ceux qui sont infra-pôles. Depuis 2007, les juges d’instruction des TGI infra-pôles ne sont compétents que pour les délits et non pour les crimes, en l’absence de co-saisine. Les juges d’instruction des TGI pôles d’instruction sont compétents pour les crimes, avec co-saisine ou non, et pour les délits avec co-saisine.

Redonner compétence aux juges d’instruction des TGI infra-pôles en matière criminelle, pour les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion, serait source de complexité pour au moins deux raisons. D’abord, cela désorganiserait les juridictions en augmentant la charge de juges d’instruction qui exercent parfois d’autres fonctions. Ce serait aussi une source de complexité s’il apparaissait, au cours de l’instruction, des circonstances aggravantes qui exigent une requalification et augmentent la peine encourue. On peut prendre le cas, terrible, de faits initialement qualifiés de viol aggravé, par exemple par mutilation de la victime, ce qui est puni de vingt ans de réclusion, que l’on requalifie ensuite en viol avec torture ou actes de barbarie, ce qui relève de la réclusion à perpétuité : le juge devrait alors se dessaisir, ce qui rendrait la situation très complexe.

Par ailleurs, le fait que les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion relèvent du tribunal criminel départemental est sans rapport, me semble-t-il, avec la question de la compétence des juges d’instruction.

Pour ces différentes raisons, je pense qu’il serait souhaitable de retirer votre amendement.

M. Stéphane Mazars. Après l’avis de sagesse du rapporteur, vous en appelez donc à ma sagesse, madame la garde des Sceaux (Sourires).

En ce qui concerne la question des moyens, on sait que les pôles de l’instruction sont surchargés. Mon amendement permettrait de les délester de dossiers parfois mal traités à cause de la distance. Je connais, comme d’autres confrères, des exemples de victimes qui ne se déplacent jamais pour réitérer une constitution de partie civile devant un magistrat instructeur parce qu’elles en sont empêchées par la distance et le manque de moyens – leur avocat n’ira pas, de Rodez, se présenter à Montpellier dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Autant de dénis de justice qui expliquent pour une part ce phénomène de correctionnalisation de nombreux dossiers, celui-là même qui pousse aujourd’hui à créer le tribunal criminel départemental – c’est pour cette raison que je fais un lien – afin d’éviter de voir des crimes passer devant un tribunal correctionnel entre un vol de mobylettes et un cas de trafic de stupéfiants : c’est la conséquence, au quotidien, de la création des pôles de l’instruction en ce qui concerne les affaires de meurtres, de viols et de viols aggravés. Avec la disposition que je propose, nous aurons la possibilité d’organiser un retour là où les infractions ont été commises et où les victimes vivent, afin d’avoir une justice de meilleure qualité. Cela me paraît dans le droit fil de ce que nous visons avec la création du tribunal criminel départemental, à titre expérimental.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sur ce dernier point, j’observe que vous voulez revenir sur une règle qui est pérenne alors que le tribunal criminel départemental n’aura qu’une nature expérimentale.

M. Stéphane Mazars. Vous mettez le doigt sur une difficulté, j’en conviens. C’est un bon argument. Je propose donc de travailler, d’ici à la séance publique, sur un dispositif qui permettrait de coller à l’expérimentation du tribunal criminel départemental. Je pense que ces deux questions sont indissociables.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Retirez-vous en conséquence votre amendement ?

M. Stéphane Mazars. J’aimerais avoir l’avis de Mme la garde des Sceaux sur cette proposition.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous savez que je suis toujours ouverte à la discussion, à défaut de l’être sur le fond. (Sourires.) Nous pourrons tout à fait en rediscuter.

M. Stéphane Mazars. Je vais donc retirer mon amendement afin de le retravailler. J’invite les collègues que ce sujet intéresse à se rapprocher de mon groupe pour en discuter.

M. Philippe Gosselin. M. Stéphane Mazars soulève une vraie question, qui concerne l’équilibre des territoires et des pôles, c’est-à-dire la possibilité d’avoir une vraie et belle administration de la justice. Cet amendement n’est pas déconnecté des réalités du terrain. Je crois qu’il serait bon d’avancer collectivement, car il n’y a pas de polémique sur un tel sujet, d’ici à la séance et dans le cadre d’une expérimentation. Vous avez raison, madame la garde des Sceaux, de souligner que l’on ne peut pas introduire de façon pérenne un dispositif qui viendrait bouleverser l’existant. J’indique à nos collègues, et en particulier à M. Stéphane Mazars, que le groupe Les Républicains est prêt à soutenir un amendement qui irait dans ce sens.

Mme Cécile Untermaier. La justice doit être agile, pour être la plus proche possible du justiciable, et non pas drapée dans une distance telle que plus personne n’ose aller vers elle. J’ai bien entendu les réserves exprimées par Mme la garde des Sceaux. Même s’il s’agit d’une expérimentation, ne peut-on pas imaginer en son sein, comme corollaire, quelque chose du type de ce que proposait Stéphane Mazars, sachant que nous nous permettons des expérimentations dans tous les domaines ? Grâce à la dématérialisation, à laquelle je crois autant que vous, nous pourrons régler à terme, de manière plus souple, le problème des disparités territoriales, au bénéfice des victimes et des auteurs d’infraction en agissant in situ. Alors que nous sommes dans une période de transition, il ne faudrait pas nous enfermer dans des procédures rigides qui ne nous permettraient plus de retrouver cette agilité que j’appelle de mes vœux. N’oublions pas que la première mission de la justice est de s’adresser aux personnes près de nous. Le groupe Socialistes et apparentés soutiendra toute démarche permettant de prévenir le risque d’isolement et d’éloignement de la justice du justiciable.

M. Philippe Gosselin. C’est bien parti pour la séance !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est un nouveau jour !

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL904 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL904 vise à supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 42, introduits par le Sénat, afin de donner aux jurés la possibilité d’obtenir certaines pièces de la procédure pendant l’instance. Il faut rester à l’esprit initial du projet. Je comprends du reste mal que le Sénat, d’ordinaire si attaché à l’oralité des débats, ait pu proposer une telle disposition. Restons-en à la logique actuelle des cours d’assises, fondée sur l’oralité des débats, pour ce qui est des jurés. Qui plus est, je me demande quelles pièces pourraient être choisies par les jurés et sur quels fondements, et dans quelles conditions la neutralité du débat pourrait être préservée !

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Favorable !

Mme Cécile Untermaier. Je soutiens également cet amendement. Je rejoins notre rapporteur : la cour d’assises, c’est l’oralité. Le dispositif introduit par le Sénat conduirait à une suradministration qui irait à contresens du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’examen de l’amendement CL536 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je défendrai également, par avance, l’amendement CL538. Ces amendements visent respectivement à supprimer les alinéas 7 à 12 et 16 à 19, afin de garantir au mieux l’oralité des débats.

M. Didier Paris, rapporteur. J’avais pris la précaution de préciser que mon argumentaire valait pour les jurés. Il ne vaut pas pour les assesseurs, qui sont des magistrats professionnels parfaitement habitués à gérer un dossier et à le lire avec les filtres nécessaires. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable également. Les mesures proposées sont équilibrées et de bon sens.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL905 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte initial, qui donne la possibilité au président de la cour d’assises d’interrompre un témoin.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL906 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement est de même nature que le précédent : il vise à permettre au président de la cour d’assises de prendre seul les décisions sur l’action civile.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL538 de M. Ugo Bernalicis.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL907 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL530 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à supprimer les alinéas 22 à 37, à savoir l’expérimentation du tribunal criminel départemental (TCD). Disposer d’un tribunal proche, à l’échelle départementale, et bénéficier de jugements rapides et efficaces, l’idée pourrait paraître séduisante. Mais, en réalité, cette mesure s’inscrit dans la logique de votre texte : face à l’engorgement d’un certain nombre de juridictions, vous cherchez systématiquement des voies de fuite, soit pour diminuer le nombre de dossiers qui entrent, soit pour les faire sortir plus rapidement. Le problème, ce n’est pas qu’il faille du temps, c’est que nous n’avons pas assez de personnes. Mais plutôt que de renforcer les moyens des cours d’assises, pour réduire le délai moyen de quarante mois avant un jugement, effectivement excessif, vous décidez d’instaurer un tribunal criminel départemental, qui plus est sans jurés.

Or, notre groupe défend l’extension des jurés et de l’intervention des citoyens dans la justice plutôt que sa restriction. C’est donc à plusieurs titres que nous nous opposons à votre expérimentation, d’autant que son caractère expérimental me semble problématique, voire anticonstitutionnel, dans la mesure où les justiciables ne seront pas jugés de la même façon dans tout le territoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette expérimentation est l’un des dispositifs emblématiques du texte, qui a déjà donné lieu à de nombreuses discussions, notamment lors des auditions préparatoires. M. Jacques Toubon nous a d’ailleurs rappelé l’avoir préconisé de longue date. Contrairement à vous, cher collègue, il me semble parfaitement cohérent dans la mesure où rien ne permet de soutenir une seule seconde qu’un tribunal composé de magistrats professionnels rendrait une justice de moins bonne qualité. Nos juridictions françaises rendent tous les jours de multiples décisions de qualité sans faire intervenir des jurys populaires.

Par ailleurs, je ne reviendrai pas sur la problématique de la correctionnalisation, qui a été longuement développée. Un tribunal criminel vaut mieux qu’un tribunal correctionnel pour des affaires punies jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle – et non pas délictuelle – en particulier pour des dossiers de viol. Enfin, les réalités de la procédure sont telles que, en tout état de cause, l’appel des décisions du tribunal criminel départemental se fera devant une cour d’assises normalement constituée.

Je ne vois aucune raison sérieuse d’interdire cette expérimentation, encadrée et précisée dans les conditions que je viens de rappeler. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. À vous entendre, monsieur Bernalicis, « ce n’est pas qu’il faille du temps, c’est que nous n’avons pas assez de personnes ». Je m’inscris en faux par rapport à de telles affirmations. La procédure devant la cour d’assises est fondée sur l’oralité : c’est un choix éminemment respectable et qui a ses caractéristiques de jugement propres. Mais cette oralité, cette procédure est consommatrice de temps. Or, un certain nombre de victimes, comme parfois d’ailleurs d’auteurs de crimes, ont besoin de bénéficier d’un jugement plus rapidement : c’est une étape de leur reconstruction et de leur parcours. C’est notamment pour cette raison que nous avons souhaité la création du tribunal criminel départemental. Cette expérimentation est très attendue, un grand nombre de demandes nous parviennent d’endroits très divers.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, c’est une procédure liée à la vérité judiciaire : trop de crimes sont correctionnalisés et ne sont donc pas jugés en tant que tels, ce qui me semble aboutir à une fausse appréciation de la réalité de l’infraction. La mise en place des TCD nous permettra d’améliorer la vérité judiciaire.

Une autre disposition, également très positive, a été prévue. La durée maximale de la détention provisoire est pour l’heure limitée à deux ans ; le tribunal criminel départemental permettant d’accélérer les délais de jugement, nous prévoyons de la réduire à un an, ce qui n’est pas inopportun.

Sans revenir sur tous les arguments en faveur du TCD, je tiens à préciser que sa création n’est en rien liée à des questions d’économies comme cela a pu être dit : il n’y a aucune économie à attendre. Je sais, monsieur Bernalicis, que vous et d’autres qui critiquez les TCD avez utilisé cet argument. Mais le ministère de la justice ne fera aucune économie ; c’est vraiment une réforme dans l’intérêt des victimes et du justiciable.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, vous avez dit que les juridictions uniquement composées de magistrats professionnels ne rendent pas une justice de moins bonne qualité. Mais votre argument vaut dans l’autre sens : les jugements rendus avec des jurés ne sont pas de moins bonne qualité non plus. Tout cela dépend du sens que l’on veut donner à la justice. C’est une question de principe que de vouloir étendre au maximum la participation citoyenne dans la justice. Dans le rapport dont vous parliez tout à l’heure, madame la garde des Sceaux, il était noté que les citoyens assesseurs avaient tendance à être au même niveau de sanction que les magistrats professionnels…

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ou même plus sévères.

M. Ugo Bernalicis. Non, moins sévères ! Je vous lirai le rapport.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je vous crois, monsieur Bernalicis !

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas qu’il faille être moins sévère dans l’absolu ; ce qui m’importe, c’est qu’il y ait plus de citoyens.

Quand je parlais d’engorgement et de temps, ce n’était pas de celui du procès en lui-même. Je n’ai aucun problème avec l’oralité, au contraire ! C’est un principe à défendre au même titre que la présence des jurés. Je parlais du temps d’attente pour arriver jusqu’au procès, qu’il faudrait diminuer. S’il y avait plus de magistrats, nous pourrions gagner quelques précieux mois.

Vous souhaitez que la justice soit rendue plus rapidement afin de faciliter la reconstruction des auteurs comme des victimes. Je souhaite, de fait, accélérer les procédures, mais sur le modèle des assises. En l’espèce, mettons le paquet et investissons dans la justice restaurative, qui peut intervenir à tout moment de la procédure et serait un bon moyen d’utiliser à bon escient le temps de la procédure, particulièrement long, et ce parfois à juste titre. Si le délai de quarante mois est bien évidemment excessif, je ne serais pas favorable à une durée d’un mois, par exemple, parce qu’il faut conserver un principe de césure.

S’agissant de la réduction du délai maximal de la détention provisoire, qui passerait de deux à un an, je vois que vous essayez de m’amadouer, madame la garde des Sceaux… Mais nous n’échapperons pas à une réforme majeure de la détention provisoire, pour atteindre votre objectif de diminution du nombre de personnes incarcérées. Ce n’est pas cette mesure qui changera radicalement la donne.

M. Dimitri Houbron. Si nous comprenons le point de vue de M. Ugo Bernalicis sur le jury populaire, il n’est pas inutile de rappeler que les cours d’assises ont été mises en place après la Révolution française, compte tenu de la méfiance du peuple à l’égard des juges royaux. Aujourd’hui, la justice est indépendante et rend des décisions acceptées par les citoyens : nous ne sommes plus du tout dans le même état d’esprit. C’est pourquoi il y a une vraie réflexion à mener sur l’avenir des cours d’assises. Par ailleurs, l’expérimentation permettra de constater que les décisions seront toujours de grande qualité et plus rapidement rendues.

M. Philippe Gosselin. Ne donnez pas déjà les conclusions !

M. Dimitri Houbron. Je faisais simplement part de ma conviction personnelle, monsieur Gosselin. L’objectif du tribunal criminel départemental sera également de lutter contre le phénomène de la correctionnalisation, qui touche trop de victimes. Cette expérimentation est plus la preuve de la confiance que nous avons dans nos magistrats qu’une marque de défiance vis-à-vis du peuple.

M. Antoine Savignat. Je partage l’analyse de Mme la garde des Sceaux sur l’effet catastrophique, en tout cas d’incompréhension, de la correctionnalisation de certaines procédures pour les victimes. Inversement, l’audience devant la cour d’assises joue un rôle très important : sa théâtralisation même participe à la réparation du préjudice subi par la victime. Le moment de la désignation des jurés par la cour d’assises est, pour la victime, le signe que la société prend en compte la réalité de ce qu’elle a subi. Ces audiences, auxquelles l’oralité préside, et leurs longues explications sont bien souvent la seule façon pour la victime d’obtenir une réponse à la question : pourquoi ai-je eu à subir cela ? Mettre en place une sous-juridiction criminelle, une sous-cour d’assises, c’est poursuivre d’une autre façon la différenciation induite par la correctionnalisation.

Par ailleurs, je suis gêné par le caractère expérimental de ce tribunal. Il aurait fallu aller jusqu’au bout pour éviter qu’il y ait, dans notre territoire, des gens qui iront devant la cour d’assises et d’autres devant cette juridiction expérimentale.

M. Stéphane Mazars. C’est un dispositif important du projet de loi que bien évidemment la majorité soutient. Son caractère expérimental est, à mon sens, une bonne chose. Parmi les critères d’évaluation pour juger de la réussite de l’expérience et savoir s’il faudra la généraliser, il faudra tenir compte du nombre de dossiers qui auraient été correctionnalisés et qui ne le seront plus. Ainsi, les victimes seront mieux prises en compte et dans des conditions plus justes.

Il faut également avoir en tête les délais actuels de comparution devant une cour d’assises. Certaines personnes présumées innocentes, qui ne peuvent pas être jugées par une cour d’assises, restent en détention provisoire. A contrario, d’autres sont remises automatiquement en liberté parce qu’elles n’ont pas pu être jugées dans un délai réglementaire. Il y a donc une vraie vertu à aiguiller certains dossiers vers le tribunal criminel départemental.

Enfin, la correctionnalisation se fait en principe avec l’accord des victimes. On leur explique qu’un procès d’assises, c’est long, c’est une épreuve, c’est se mettre à nu devant un jury populaire dans un décorum impressionnant. Parfois, suite à ces explications, les victimes choisissent la correctionnalisation. Demain, elles auront la possibilité d’aller devant un tribunal criminel départemental qui leur sera souvent plus adapté.

M. Erwan Balanant. Le groupe MODEM est également favorable à cette disposition d’autant plus qu’elle est expérimentale : nous devons nous laisser le temps de voir comment cela peut fonctionner. Aujourd’hui, les délais sont énormes. Certains procureurs, avec lesquels j’ai discuté, attendent, pour certaines affaires, de passer aux assises depuis 2011. Réserver, comme cela est prévu, les assises à des sujets plus lourds pour gagner du temps et avoir de vrais procès et de vraies réponses, à la hauteur des situations traitées par ces tribunaux, me semble pertinent.

Pour le prévenu présumé innocent, les délais de jugement représentent parfois du temps en détention provisoire. En cas d’acquittement, c’est terrible. Pour la victime, ce temps est également terrible, car c’est un temps de souffrance sans réponse. Il faut que ce dispositif nous permette de régler la question des délais.

Le jury populaire, quant à lui, est l’un des fondements de notre justice depuis la Révolution française. Mais sa participation n’est en rien altérée, puisque, en cas d’appel, on reviendra devant lui. En dernier ressort, c’est le jury populaire qui tranchera.

Enfin, sans vouloir dévoiler l’excellent amendement de Guillaume Gouffier-Cha, notre groupe s’interroge sur la pertinence du nom retenu pour cette juridiction. L’appellation « cour criminelle », comme le suggère un rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, serait une bonne idée.

M. Ugo Bernalicis. M. Dimitri Houbron nous a expliqué que le jury populaire était un acquis de la Révolution française, par méfiance des juges. Mais ce n’était pas la seule raison, même si les juges pouvaient être suspectés d’avoir des accointances avec l’exécutif de l’époque. Puis notre collègue nous a dit que ce jury avait moins d’intérêt aujourd’hui, dans la mesure où les magistrats sont des professionnels et les juges statutairement indépendants. Or, je n’ai jamais dit qu’il y avait des jurés parce qu’il fallait se méfier des juges : il s’agit d’impliquer les citoyens dans l’action de justice. Un procès ne doit pas se résumer à un fait divers à la télévision. J’ai dit tout à l’heure que les citoyens assesseurs rendaient des jugements assez comparables à ceux des magistrats professionnels ou moins sévères, ce qui prouve que nous avons élevé le niveau de conscience populaire.

C’est ce système que je vous propose d’étendre, de même que vous proposez de développer le service civique, qu’il soit militaire ou civil, de sorte que les citoyens irriguent une série de corps constitués qui ne doivent pas être réservés aux professionnels : l’armée, la police et à la gendarmerie, mais aussi tout un tas d’associations qui pourraient bénéficier du dispositif. La réflexion doit être globale : comment faire en sorte d’assurer au maximum une participation citoyenne à la vie démocratique du pays ? L’action en justice est déterminante dans le fondement de notre organisation républicaine.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Les victimes veulent avant tout que les crimes qu’elles ont subis soient reconnus comme crimes et non comme délits, notamment dans les cas de viol. La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes estime que cette expérimentation va dans le bon sens en permettant de lutter contre la correctionnalisation. On estime que 60 % des affaires que le tribunal criminel départemental aura à juger concerneront des crimes sexuels. Comme l’a dévoilé M. Erwan Balanant, nous proposons de faire évoluer le nom de cette nouvelle juridiction afin qu’il corresponde vraiment à ce qu’elle sera demain.

M. Philippe Gosselin. Certes, il s’agit d’une expérimentation qui n’a donc pas, par définition, de caractère définitif. Se pose néanmoins le problème, qui a été soulevé, des distinguos territoriaux et, partant, des manières différentes de juger d’un département à l’autre et des prises en compte différentes de situations identiques. Comme vous, je vois plutôt d’un bon œil le fait de limiter la correctionnalisation – encore que cela n’a pas toujours eu des effets négatifs. Ce qui m’ennuie, c’est que certains collègues laissent entendre que le jeu est déjà fait et que l’expérimentation a déjà produit ses conclusions. Je n’ai aucun souci, ni intellectuellement ni juridiquement, face à une expérimentation de ce type, mais il ne faut pas anticiper les conclusions. On pourrait avoir l’impression que c’est la fin programmée des assises.

M. Jean Terlier. Ce n’est pas ce qui a été dit !

M. Philippe Gosselin. Un peu, tout de même ! Je le dis sans esprit de polémique. Ce serait la fin des assises et donc celle des jurys populaires. On voit bien le débat : la Révolution ; notre situation en 2018 ; la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, en 2016 ; cette fois, c’est au moins la justice du prochain millénaire ! Les titres peuvent être ambitieux mais il ne faut pas que les coquilles soient vides ou trompeuses. J’ai le sentiment que certains ont d’ores et déjà tiré des conclusions un peu hâtives.

Enfin, j’ai entendu M. Erwan Balanant utiliser le terme de « sujets plus lourds ». Il ne faudrait pas que les victimes aient l’impression qu’il y aurait des sujets sont plus ou moins « lourds » et que leur affaire n’est pas bien prise en compte ni traitée. Cela poserait problème.

Mme Alexandra Louis. Il ne s’agit en aucune façon d’établir une comparaison, en termes d’efficacité ou de rapidité, entre la justice populaire et la justice rendue par des magistrats professionnels. Quelle que soit notre appartenance politique, nous sommes tous attachés aux jurys populaires. L’objet de ce texte n’est nullement d’amoindrir le rôle joué par les cours d’assises dans la justice française, bien au contraire : les dossiers examinés dans le cadre de cette expérimentation sont précisément ceux qui, pour l’heure, ne sont pas soumis à un jury populaire puisqu’ils sont correctionnalisés. Je dirais même que ce texte ouvre le champ de la cour d’assises, puisqu’elle sera appelée à statuer en appel sur les décisions prises par le TCD.

Le sujet de la correctionnalisation a plané sur les débats lors de l’examen du projet de loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Avec le recul, je pense que la création de ce tribunal est un gage pour les victimes. Gardons-nous de penser qu’elles réclament toutes le jugement de la cour d’assises, qu’elles s’en sortent mieux quand c’est le cas et qu’elles ont alors droit à une justice de meilleure qualité. Ce n’est pas la cour d’assises qui permet aux victimes de se reconstruire, c’est l’accès au juge. C’est le fait, comme l’a expliqué M. Guillaume Gouffier-Cha, que l’infraction reçoive une qualification criminelle et que le quantum de la peine ne soit pas celui d’un délit. Lorsqu’on écoute les victimes, on comprend que c’est la qualification qui importe. Bien sûr, chaque victime est différente et tous les dossiers ne se ressemblent pas.

J’espère que cette expérimentation portera ses fruits. Nous verrons si cela fonctionne et nous en tirerons toutes les conséquences, mais je suis assez optimiste.

Mme Cécile Untermaier. Cette expérimentation ne doit pas nous conduire à faire le procès des assises et à remettre en question la justice populaire, emblème de notre justice judiciaire. C’est, au fond, la seule juridiction qui échappe à la problématique des moyens : on y prend le temps de juger, d’y entendre pendant plusieurs jours l’accusé, la victime, les témoins et les experts ; la presse est présente. La cour d’assises n’est pas contestée par nos concitoyens, hormis sur ses délais excessifs. D’où cette expérimentation, dont je souhaite qu’elle en soit vraiment une : il convient d’en tirer tous les enseignements, et d’abord sur le plan budgétaire. Pour en avoir parlé avec plusieurs présidents de tribunaux, je sais que, bien que favorables au tribunal criminel, ils seraient aujourd’hui dans l’incapacité d’y désigner cinq juges. Or, si l’expérimentation devait être généralisée, elle le serait nécessairement à moyens constants.

Enfin, le fait que la détention provisoire soit limitée à un an est un argument qui a toute son importance.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’ai un peu de mal à accepter, monsieur le député Savignat, la terminologie de « sous-juridiction d’assises ». Les jugements prononcés par la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le futur tribunal criminel départemental sont rendus au nom du peuple français ; il n’y a pas de sous-juridiction.

Je ne reprendrai peut-être pas votre mot de « théâtralisation » mais, comme vient de le rappeler Mme Untermaier, l’accusé, la victime et les témoins se retrouveront dans ce tribunal face à cinq magistrats : ce sera un symbole fort de la présence de la justice. Il est tout aussi important de souligner que l’oralité n’en sera pas exclue puisque les magistrats, qui disposeront du dossier, pourront évidemment auditionner les témoins à leur convenance.

Enfin, comme l’a expliqué Mme Louis, il sera possible de faire appel de la décision du tribunal criminel départemental devant la cour d’assises, juridiction de second degré depuis qu’il a été reconnu, par la loi du 15 juin 2000, que la décision d’un jury citoyen n’était pas nécessairement infaillible et que l’on pouvait la contester.

Je conclus en insistant sur l’idée que la création du tribunal criminel départemental est un élément positif pour la sécurité de la société. La requalification actuelle en délits de crimes tels que le viol aboutit à un amoindrissement des peines prononcées. Demain, ces crimes seront jugés en tant que tels et sanctionnés au niveau qu’il convient.

Monsieur Gosselin, il s’agira vraiment d’une expérimentation. Le succès que ne manquera pas de recueillir, je crois, ce nouveau tribunal soulèvera de nombreuses questions d’organisation et il nous faudra effectivement, madame Untermaier, prévoir les postes de magistrats en conséquence. Il conviendra aussi de repenser l’usage des locaux : certains tribunaux m’ont signalé qu’il leur serait impossible de faire fonctionner simultanément la cour d’assises et le tribunal criminel. Ces trois années d’expérimentation ne seront pas inutiles pour organiser tout cela.

Au-delà de ces questions d’ordre matériel, des questions de fond autrement plus sérieuses se posent. J’ai rencontré les magistrats d’une cour d’assises favorables à la création d’un tribunal criminel départemental mais qui ne comprenaient pas pourquoi l’expérimentation était limitée aux seuls crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion et ne concernait pas tous les crimes en première instance. Nous avons fait le choix de cette césure, mais vous voyez que la question existe. L’expérimentation permettra de dire si ce choix est pertinent.

Pour conclure, je reprendrai les propos très justes de Mme Alexandra Louis : ce qui est important, c’est l’accès aux juges. Peu importe qu’il s’agisse d’un tribunal criminel ou d’une cour d’assises, c’est ce qui compte pour les victimes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de deux amendements identiques CL351 de M. Guillaume Gouffier-Cha et CL741 de M. Stéphane Mazars.

M. Guillaume Gouffier-Cha. L’amendement CL351 est issu de la recommandation n° 26 du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La Délégation a constaté que ce dispositif n’avait pas pour objet de faire des économies, qu’il s’inspirait de ce qui a été fait en matière terroriste, qu’il visait à lutter contre la correctionnalisation, que l’oralité des débats était garantie et qu’il serait toujours possible de faire appel de ses décisions devant la cour d’assises.

Toutefois, la délégation a estimé que l’appellation « tribunal criminel départemental » prêtait à confusion et pouvait conduire à penser qu’il s’agissait d’un lieu moins important et moins solennel que la cour d’assises. Aussi proposons-nous de retenir l’appellation de « cour criminelle », plus en adéquation avec le rôle qui sera celui de cette nouvelle juridiction.

M. Stéphane Mazars. L’amendement CL741 a le même objet. Cette juridiction, qui ne sera ni une sous-cour d’assises ni un super-tribunal correctionnel, s’inscrira pleinement dans la hiérarchie de nos juridictions pénales et aura à traiter, dans des conditions efficientes et plus satisfaisantes, d’infractions très graves, d’où le terme « criminelle ». Par ailleurs, l’appellation de « cour » permet de rappeler que les magistrats qui la composeront seront des conseillers à la cour et non des juges du tribunal correctionnel. Les mots ont un sens et le changement n’est pas seulement symbolique.

Didier Paris, rapporteur. Je salue la réflexion menée par la délégation aux droits des femmes appuyée par le groupe La République en Marche. En dépit des apparences, le sujet n’est pas mineur. Si les mots permettent de mieux caractériser la chose, ce changement de termes ne modifie en rien l’objectif politique et technique assigné. Les dispositions prévues sont maintenues dans leur intégralité ; simplement, nous ajoutons la force du symbole.

Cette appellation, plus compréhensible pour les victimes, montre qu’il ne s’agit en aucun cas d’un tribunal de correctionnalisation, mais d’une cour criminelle où l’accusé encourt une peine correspondant pleinement à la nature de l’infraction pour laquelle il est jugé.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis également très favorable à cette proposition.

M. Erwan Balanant. J’avais commencé à travailler avec mon équipe sur le sujet, mais je n’ai pas déposé d’amendement, étant membre de la délégation aux droits des femmes et donc signataire de celui présenté par M. Gouffier-Cha. Je pensais à l’appellation « cour criminelle départementale », mais la suppression du terme « départementale » apporte davantage de solennité.

Je saisis l’occasion pour dire à M. Gosselin que j’ai effectivement commis une maladresse de langage en parlant des « sujets les plus lourds » alors que je voulais évoquer les crimes les plus graves. Il est vrai que les mots ont un sens !

M. Philippe Gosselin. J’avais bien compris.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL908 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL784 de Mme Naïma Moutchou.

Mme Naïma Moutchou. Le texte prévoit que lorsque le tribunal criminel départemental est saisi de faits qui constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il renvoie devant la cour d’assises. Mais le texte ne règle pas le sort de l’accusé au moment du renvoi : est-il maintenu en détention ou remis en liberté ?

Cet amendement précise que l’accusé demeurera en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, s’il était déjà détenu, et que dans le cas contraire, le tribunal pourra décerner mandat de dépôt après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats.

M. Didier Paris, rapporteur. Je salue la vigilance de Mme Moutchou sans laquelle nous aurions rencontré de réelles difficultés d’application. Avis très favorable !

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis pour cet amendement assez judicieux.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Madame Moutchou, je vous demande de bien vouloir rectifier votre amendement afin d’intégrer la nouvelle appellation de « cour criminelle » que nous venons d’adopter.

Mme Naïma Moutchou. Je le rectifie volontiers.

La Commission adopte l’amendement tel qu’il vient d’être rectifié.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL909 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL409 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il m’a été demandé à plusieurs reprises que l’évaluation de l’expérimentation soit partagée avec l’ensemble des acteurs œuvrant pour la justice. Je propose que cela soit précisé dans les modalités de l’évaluation, même si je suis consciente que cela relève du domaine réglementaire.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne suis pas persuadé que cette précision mérite de figurer dans un texte de nature législative. Cela étant, Mme la garde des Sceaux s’est dite à plusieurs reprises favorable à ce que l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire soient associés à cette évaluation. C’est par ailleurs une demande forte dont nous a fait part, lors de son audition, le conseil national des barreaux. J’émets donc un avis favorable à cette proposition légitime et cohérente.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis très favorable, de manière générale, à ce que l’ensemble des acteurs judiciaires soient associés aux évaluations et aux processus de décision qui les concernent. Même si cette proposition relève du pouvoir réglementaire, j’émets un avis favorable.

M. Philippe Gosselin. Je suis interloqué par la nécessité d’une telle précision. Il me semble d’une évidence extraordinaire de prévoir que, pour cette évaluation, l’ensemble des acteurs sera concerté ! Toute évaluation digne de ce nom ne peut que réunir, au moins pour information, échange et discussion, l’ensemble des acteurs concernés.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes bien d’accord !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

chapitre IV (nouveau)

Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

La Commission est saisie d’un amendement CL806 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit d’insérer un chapitre IV dédié aux dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement. Un chapitre IV est ainsi inséré.

Article 42 bis AA (nouveau) (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4 et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL805 rectifié du rapporteur et CL767 de M. Stéphane Mazars.

L’amendement CL805 rectifié fait l’objet d’un sous-amendement CL1094 du Gouvernement.

M. Didier Paris, rapporteur. Sur la forme, l’amendement CL805 reprend les dispositions de l’article 26 ter portant création d’un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) afin de les placer au sein du chapitre nouvellement créé.

Sur le fond, cet amendement vise à encadrer les pouvoirs du Fonds de garantie. S’il est normal que celui-ci puisse adresser des réquisitions aux organismes sociaux et fiscaux pour caractériser les conditions matérielles d’existence de la victime afin de l’indemniser du préjudice subi, il m’a semblé qu’aucune raison sérieuse ne s’opposait à ce que la victime soit informée de ces démarches. Par ailleurs, il m’a semblé important, dans le souci de protéger la sphère privée de la victime, que son autorisation soit requise avant d’adresser toute réquisition à son employeur.

Nous proposons par ailleurs de reporter de six mois l’entrée en vigueur des conditions de désignation des médecins habilités à procéder à l’examen médical de la victime, le délai initial de douze mois me semblant un peu court pour que ceux-ci procèdent aux formalités nécessaires à leur inscription sur les listes des experts des cours d’appel.

À ces deux réserves près, je suis très favorable à l’institution d’une juridiction spécialisée parisienne indépendante, complémentaire des juridictions pénales – la victime pourra toujours se constituer partie civile –, devant laquelle il sera possible de faire reconnaître la réalité et le montant du préjudice subi.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le sous-amendement CL1094 vise à tirer les conséquences, sur le plan de l’aide juridictionnelle, de l’attribution exclusive au juge civil du tribunal de grande instance de Paris de la compétence pour connaître des actions en réparation des dommages causés par un acte terroriste. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’ores et déjà aux victimes d’actes de terrorisme de bénéficier de l’aide juridictionnelle de droit sans condition de ressources devant le juge civil mais, pour leur permettre de conserver ce bénéfice devant les juridictions pénales, je propose de sous-amender l’amendement du rapporteur et de compléter les dispositions de la loi de 1991 afin d’étendre ce bénéfice aux constitutions de partie civile exercées devant les juridictions pénales.

Je le répète : les victimes d’actes de terrorisme conserveront toute leur place dans le procès pénal, comme l’a précisé le rapporteur. Elles ne perdront aucun droit ; ce sous-amendement vise à le confirmer.

M. Stéphane Mazars. L’amendement CL767 reprend les dispositions présentées par le rapporteur, à la suite des auditions qui lui ont permis d’affiner son analyse du texte initial du Gouvernement adopté par le Sénat. Il a notamment évoqué le sujet majeur des pouvoirs importants confiés au Fonds de garantie, y compris pour récolter des informations auprès de tiers au moyen de réquisitions. Nous nous sommes plusieurs fois émus du caractère parfois intrusif de ces investigations. Le cadre qui nous est proposé est très satisfaisant et convient donc à la majorité.

J’ajoute que la majorité se félicite de la création de cette juridiction, qui centralisera à Paris les dossiers des victimes et leur parcours – très difficile – d’indemnisation des préjudices subis. Cette nouvelle centralisation de dossiers judiciaires a parfois été critiquée au motif qu’elle se ferait au détriment de la proximité des justiciables avec leurs juridictions, notamment pénales. Cette mesure ne les empêchera pas de se constituer partie civile devant des juridictions pénales proches du lieu où ont été commis les actes dont ils sont les victimes. Rappelons en effet que la constitution de partie civile comporte deux aspects. Le premier est indemnitaire : il a trait à la réparation du préjudice, qui pourra être obtenue de manière efficace, centralisée et uniforme auprès du JIVAT. Le second est vindicatif : les justiciables conservent la possibilité de se constituer partie civile devant une juridiction pénale à l’appui de l’action publique. Voilà l’essentiel pour une victime : soutenir l’action publique, exposer son traumatisme et corroborer l’action du ministère public sur les lieux où les actes ont été commis ; ce nouveau texte préserve cette possibilité.

M. Didier Paris, rapporteur. J’émets un avis extrêmement favorable au sous-amendement du Gouvernement car il est indispensable d’harmoniser les règles spécifiques à l’aide juridictionnelle en matière de terrorisme, devant la juridiction pénale comme devant la juridiction civile.

Quant à l’amendement présenté par M. Mazars et le groupe La République en marche, il me semble présenter une difficulté : les négociations sur la portée des modifications que je souhaitais apporter au dispositif adopté par le Sénat se sont tenues jusqu’à hier soir et j’en ai intégré une, ce qui ne leur a pas été possible de faire, le rapporteur et les groupes n’étant pas soumis aux mêmes contraintes de délais de dépôt des amendements. J’adhère pleinement à la position que vous défendez, monsieur Mazars, mais je vous propose de retirer votre amendement pour éviter toute incohérence avec celui que j’ai défendu.

M. Stéphane Mazars. Pour veiller à ce que la rédaction affinée à laquelle vous êtes parvenu hier soir très tard soit adoptée, je m’incline au nom du groupe majoritaire devant votre amendement, monsieur le rapporteur.

L’amendement CL767 est retiré.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’en conclus que l’avenir appartient à ceux qui se couchent tard…

M. Didier Paris, rapporteur. Ce qui ne les empêche pas de se lever tôt !

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable à l’amendement CL805, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que j’ai présenté.

La Commission adopte le sous-amendement CL1094.

Puis elle adopte l’amendement CL805 rectifié, sous-amendé.

L’article 42 bis AA est ainsi rédigé.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je vous remercie sincèrement d’avoir adopté le dispositif créant le JIVAT qui incarnera un progrès concret pour les victimes.

Article 42 bis AB (nouveau) (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

La Commission examine l’amendement CL807 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL1088 du Gouvernement.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL807 vise à reprendre dans un nouveau chapitre les dispositions initiales de l’article 25 bis.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement CL1088 qui vise à clarifier le régime contentieux des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance instaurées par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

La Commission adopte le sous-amendement CL1088.

Puis elle adopte l’amendement CL807, sous-amendé.

L’article 42 bis AB est ainsi rédigé.

Article 42 bis AC (nouveau) (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

La Commission examine l’amendement CL808 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement porte sur les visites administratives. Je rappelle qu’il avait déjà donné lieu à d’abondantes discussions entre nous à l’occasion de l’examen de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement CL808.

L’article 42 bis AC est ainsi rédigé.

Article 42 bis A (art. 421-2-6 du code pénal) Modification de la définition du délit d’entreprise individuelle terroriste

La Commission adopte l’article 42 bis A sans modification.

Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL809, l’amendement de précision CL1092, l’amendement de correction CL810 et les amendements rédactionnels CL811 et CL812 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 42 bis B, modifié.

Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 41, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2, 706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale et L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure) Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

La Commission examine l’amendement CL999 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise à créer le parquet national antiterroriste (PNAT). Cette mesure avait été dès l’origine prévue dans le projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’État, mais celui-ci a émis des observations qui m’ont incitée à supprimer la mesure en question dans le texte qui vous a été présenté pour vous en proposer aujourd’hui une version plus aboutie.

Ce parquet national sera dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris. En réalité, il se substituera au parquet de Paris, jusqu’alors compétent en matière de terrorisme, pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l’humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de torture et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques, des infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de paix.

Son objectif est double. Premièrement, il nous permettra de disposer d’une véritable force de frappe judiciaire antiterroriste pour répondre à des menaces qui restent à un niveau très élevé et prennent des formes nouvelles, de plus en plus endogènes. Parce qu’il sera déchargé du parquet de Paris – le plus important de France –, ce ministère public aura toute disponibilité pour se consacrer pleinement à ce contentieux très spécifique.

Deuxièmement, il s’agit d’offrir au procureur une visibilité institutionnelle sur le plan national et international. Je précise que mon propos ne vise nullement à remettre en cause la remarquable action conduite jusqu’à présent par le procureur de Paris chargé de l’antiterrorisme.

En outre, la création du parquet national antiterroriste permettra au procureur de la République de Paris de recentrer son activité sur les contentieux lourds et nombreux qui relèvent de son champ de compétences : je pense en particulier à la criminalité et à la délinquance organisées – compétence que nous renforcerons par amendement –, mais aussi aux accidents collectifs, aux affaires de santé publique et aux autres questions concernant Paris.

Si je vous propose aujourd’hui cet amendement, c’est parce que le Gouvernement a pris en compte les observations formulées par le Conseil d’État, qui nous a demandé de veiller à ce que le procureur antiterroriste dispose des moyens concrets d’exercer ses fonctions et de faire face à des accidents majeurs. C’est ce que nous proposons en prévoyant la création d’une réserve opérationnelle de magistrats du parquet de Paris, à laquelle le procureur national antiterroriste pourra recourir en cas de crise ou d’événement majeur pour adapter les effectifs aux variations de l’activité terroriste. Cette réserve fera l’objet d’une liste gérée par le procureur de Paris.

Le PNAT sera également doté d’un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d’actes d’enquête qu’il déterminera afin de répondre efficacement à l’ampleur des investigations nécessaires en cas d’attentat.

Enfin, ce nouveau parquet ne sera pas isolé au sein de l’institution judiciaire : il pourra compter sur des relais territoriaux. Bien que situé à Paris, il va de soi que le PNAT ne se limitera pas au ressort de la capitale. Les tribunaux de grande instance – dont le ressort est particulièrement exposé à la menace terroriste – comprendront donc des magistrats du ministère public délégués à la lutte contre le terrorisme. Le PNAT se trouvera donc au centre d’un réseau qui maillera le territoire. Ces magistrats seront associés à la coordination administrative de veille, de prévention et de détection du terrorisme. Ils seront ainsi mieux informés dans leur ressort et pourront mieux alerter le PNAT sur les parcours de radicalisation violente et les liens éventuels entre la petite délinquance et le terrorisme.

En somme, la création du parquet national antiterroriste parachève notre organisation de lutte contre le terrorisme, qui demeure l’une des priorités du ministère de la justice.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie Mme la garde des Sceaux de nous avoir apporté ces précisions et rappelé l’objectif du parquet national antiterroriste et les principales dispositions qui le concernent, dont aucun d’entre nous ne doute qu’elles sont très importantes.

Ce parquet national spécialisé – qui aura en outre une forte capacité de développement sur le plan international – apporte une réponse adaptée aux enjeux de sécurité auxquels notre pays est encore trop souvent confronté.

Je suis donc pleinement favorable à l’institution de ce parquet national antiterroriste, d’autant plus qu’il a été revu à la suite de l’avis du Conseil d’État. Je rappelle que si le Sénat s’est opposé à la création du PNAT en tant que parquet indépendant, il n’en a pas moins retenu plusieurs de ses dispositions telles que le pouvoir de réquisition au sein d’une réserve.

M. Philippe Gosselin. Je me réjouis d’autant plus de cette proposition que nous avons présenté la même il y a un an par des amendements du groupe Les Républicains, que MM. Ciotti et Larrivé ont défendus en vue de créer un parquet national. À l’époque, on nous avait gentiment envoyés aux pelotes, si je puis me permettre l’expression… Le temps passant, on s’est rendu compte que l’idée des Républicains était une bonne idée – évidemment. Je ne doute d’ailleurs pas que vous rendiez aujourd’hui hommage à la vision que nous avons eue avant la majorité. Les arguments qu’on nous exposait il y a un an sont désormais inversés ! C’est ainsi, et je me réjouis dès lors que l’on se rallie aux bonnes idées – en l’occurrence, à l’objectif d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. À quelle occasion précise faites-vous référence ?

M. Philippe Gosselin. À l’examen de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Elle relevait bien de votre compétence ?

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En effet.

M. Philippe Gosselin. Nous avions présenté des amendements qui avaient alors été largement rejetés. Cette loi n’était certes pas la vôtre en tant que telle, madame la garde des Sceaux, puisqu’un projet de loi est toujours présenté par le chef du Gouvernement devant le conseil des ministres, mais il revient ensuite à tel ou tel ministre – je ne fais offense à personne – de le défendre.

Il est vrai que nous ne débattons pas aujourd’hui de sécurité intérieure, mais d’une réforme de la justice et d’une loi de programmation. Il n’empêche que l’amendement du rapporteur a permis de regrouper ici tous les éléments relatifs au terrorisme ; nous sommes donc bien au cœur du sujet. Je me réjouis de cette ouverture, sans douter que vous saurez rendre à César ce qui est à César.

L’essentiel est de consacrer des moyens réels à une lutte plus efficace contre le terrorisme. Au-delà de ce coup de gueule pour tout ce temps perdu, je tiens à me féliciter que nous avancions dans l’intérêt des victimes et de la lutte contre le terrorisme.

Enfin, je tiens à rendre hommage à M. François Molins qui, jusqu’à présent, a accompli un travail remarquable avec ses services.

La Commission adopte l’amendement CL999.

Puis elle examine l’amendement CL1076 rectifié du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le temps fait en effet son œuvre, monsieur Gosselin, et l’a faite très rapidement entre la position que votre groupe politique a défendue au Sénat et celle que vous défendez aujourd’hui…

M. Philippe Gosselin. Vous n’ignorez pas qu’il existe entre le Sénat et l’Assemblée nationale des différences anciennes, monsieur le rapporteur ; la révision constitutionnelle en est un exemple !

M. Didier Paris, rapporteur. Nous ne pouvons collectivement que nous réjouir de cette évolution car, comme vous l’avez dit, nous sommes réunis autour d’un objectif commun, celui de la lutte contre le terrorisme.

M. Philippe Gosselin. C’est précisément ce que j’ai rappelé.

M. Didier Paris, rapporteur. En l’état actuel du projet de loi, seuls les membres du parquet national antiterroriste pourront intervenir devant la cour d’assises spéciale statuant en premier ressort – ce qui est à la fois sain et cohérent. Or, en cas d’appel, la présence du PNAT peut ne pas être prévue. Pour ne pas rompre la continuité de traitement des affaires et éviter tout problème d’ordre matériel ou opérationnel, je vous propose donc par l’amendement CL1076 rectifié de faire la jonction entre divers intérêts et de permettre au procureur général de se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts devant la cour d’assises spéciale d’appel. Autrement dit, la compétence de base du procureur général est conservée mais, si la situation le permet ou l’exige, le procureur général pourra s’adjoindre un membre du PNAT qui, par définition, est parfaitement informé : c’est son quotidien et sa seule responsabilité.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

M. Erwan Balanant. Je me félicite de cette naissance du parquet national antiterroriste.

Mme Cécile Untermaier. Ou renaissance…

M. Erwan Balanant. En effet, après qu’il a été écarté par le Sénat. Face à des menaces nouvelles, la République a le devoir collectif d’inventer de nouveaux outils. Or ce nouvel outil très utile s’inscrit dans la continuité de ceux qui existent déjà, en particulier la spécialisation du tribunal de grande instance de Paris sur ces questions.

L’Assemblée nationale vient d’honorer la mémoire de Georges Clemenceau, l’inventeur des brigades du Tigre – ancêtres de la police judiciaire, créées pour répondre à une menace nouvelle à l’époque. Aujourd’hui, nous apportons une nouvelle réponse à une nouvelle menace. Peut-être notre rapporteur sera-t-il le Clemenceau de cette invention importante pour notre pays ?

M. Philippe Gosselin. Il a déjà la moustache : c’est un début !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 42 bis C modifié.

Chapitre V Dispositions relatives à la cassation

Article 42 bis (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 49 [abrogé] de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer) Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation

La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.

Chapitre VI (nouveau) Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter (nouveau) (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

La Commission examine l’amendement CL1001 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement vise à simplifier et à améliorer la procédure applicable en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux demandes formulées par des praticiens.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis très favorable à cet excellent amendement technique.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 42 ter est ainsi rédigé.

TITRE V Renforcer l’efficacité et le sens de la peine

Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Avant l’article 43

La Commission examine l’amendement CL703 de M. Dominique Da Silva.

M. Dominique Da Silva. Cet amendement vise à étendre le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) aux auteurs reconnus coupables de sévices graves et d’actes de cruauté envers les animaux tels qu’ils sont visés à l’article 521-1 du code pénal. De multiples études ont établi le lien entre la maltraitance animale et les comportements antisociaux – vols, agressions, incendies criminels, harcèlement ou encore violences familiales. De nombreux États étudient la mise en place d’un système semblable à celui que nous vous proposons. Une enquête conduite auprès de 43 000 résidents des États-Unis a conclu que les individus ayant déclaré avoir maltraité des animaux sont nettement plus susceptibles de présenter des comportements antisociaux.

L’insécurité et la maltraitance animales préoccupent de plus en plus nos concitoyens. Il me semble donc essentiel de faire évoluer notre législation dans ce sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement l’attention que portent les signataires de cet amendement aux délits commis à l’égard des animaux. La forte pression sociale qui s’exerce dans cette direction est saine, et plusieurs philosophes s’interrogent ces temps-ci sur le sens des rapports qu’entretiennent l’homme et l’animal.

Je ne suis pas pour autant certain de pouvoir donner un avis favorable à cet amendement, car le FNAEG est un fichier très particulier : non alphanumérique, il touche à la personnalité de chacun puisqu’il suppose la prise d’empreintes génétiques. Du fait de son extrême sensibilité, la législation l’encadre strictement, y compris pour ce qui touche à son accès et à son extension.

Deux catégories de personnes y figurent. Les auteurs d’infractions sexuelles, d’une part : à l’évidence, nous devons disposer de la base de données la plus complète et constante des infractions sexuelles pour établir à tout moment des rapprochements entre auteurs avérés, auteurs potentiels et victimes. La deuxième catégorie concerne les crimes « importants », en particulier les crimes contre l’humanité, crimes et délits de torture ou de trafic de stupéfiants et autres crimes visés à l’article 706-55 du code de procédure pénale. Je ne suis pas persuadé que les délits commis contre les animaux trouvent leur place dans cet article. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement non pas tant en raison de la nature de l’infraction que pour des raisons liées à la gestion du fichier des empreintes génétiques.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Certes, nous avons récemment modifié le code civil pour y inscrire le fait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, et c’est heureux ; mais j’ai le sentiment, comme le rapporteur, que les actes de maltraitance animale ne sont pas des infractions de même niveau que les atteintes graves aux personnes et la criminalité organisée ou sérielle. Le Conseil constitutionnel, qui a validé la liste des infractions justifiant une inscription au FNAEG de leurs auteurs, sera sans doute aussi de cet avis. C’est pourquoi j’émets également un avis défavorable à votre amendement, considérant qu’il faut réfléchir plus longuement à cette question.

M. Ugo Bernalicis. Pour ma part, je trouve cette proposition plutôt intéressante, d’autant que la prise d’empreintes génétiques est parfois effectuée dans des cas où elle ne me semble pas tellement légitime : quand elle concerne, par exemple, des syndicalistes qui n’ont fait que défendre leur cause…

Dans le cas présent, plus circonstancié, on ne sait pas trop, on hésite. Je vais voter pour cet amendement. Au passage, je regrette que ceux que nous avons présentés dans le but de durcir les peines en matière de délinquance financière aient été jugés irrecevables.

M. Dominique Da Silva. Dans cette affaire, on a tendance à oublier la sécurité de nos concitoyens, puisqu’un lien évident a été établi entre la violence envers les animaux et le risque d’être condamné pour des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. La mesure proposée n’enlève pas de droits aux individus fichés. S’ils se comportent bien, on ne les condamnera pas à autre chose.

Il faut être un peu courageux car la société évolue ; on aurait tort d’attendre des cas avérés pour modifier la loi. Je comprends qu’il puisse y avoir quelques effets de bord, mais je laisse la Commission juger de cet amendement.

La Commission rejette l’amendement CL703.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons suspendre nos travaux pendant quelques minutes.

Suspendue à onze heures trente, la réunion reprend à onze heures quarante.

Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, 709-1-1 et 709-1-3 du code de procédure pénale, L. 3421-1 et L. 3353-3 du code de la santé publique, 20-2-1 [nouveau], 20-4-1 et 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL966 du Gouvernement et l’amendement CL151 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous changeons de chapitre avec cet article 43 qui réécrit l’échelle des peines et que le Sénat a beaucoup fait évoluer. Mon amendement vise à le rétablir dans son esprit initial.

Quelques mots sur la philosophie qui nous anime. Nous sommes partis du constat que le système actuel des peines est peu lisible, peu utile et peu crédible. Peu utile dans la mesure où son usage de l’emprisonnement génère de la récidive ; or une échelle des peines est conçue pour protéger la société tout en assurant la réinsertion de l’auteur de l’infraction. Sous ces deux aspects, notre système mérite d’être questionné. Peu crédible, car certaines peines prononcées ne sont jamais mises à exécution – je pense ici à l’article 723-15 du code de procédure pénale sur l’aménagement des peines inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement qui fait que de nombreux auteurs d’infraction ne vont jamais en prison alors qu’ils y ont été condamnés.

Pour ces trois raisons, il nous a semblé important de proposer une nouvelle politique des peines dont la lecture serait plus aisée.

Nous avons considéré que les peines de prison inférieures à un mois devaient être interdites en raison de leur caractère inutile. Au-delà, le juge dispose d’une palette de peines autonomes, l’emprisonnement n’étant plus la seule peine de référence. S’il prononce une peine d’emprisonnement d’une durée d’un à six mois, le principe général sera que l’exécution de la peine devra se faire hors d’un établissement pénitentiaire. Pour les peines d’une durée de six mois à un an, le tribunal se prononcera lui-même sur les conditions d’aménagement ou de non-aménagement de la peine : éclairé par des enquêtes de personnalité que nous souhaitons renforcer, il pourra décider d’aménager lui-même la peine ab initio ou demander au juge de l’application des peines de le faire, ou il pourra opter pour une exécution de la peine de prison, le cas échéant en délivrant un mandat de dépôt différé. Le tribunal retrouvera ainsi son rôle plein et entier dans l’individualisation de la peine ; il sera responsabilisé et ses décisions seront mieux respectées. Enfin, pour les peines supérieures à un an, il n’y aura plus d’aménagement de peine ab initio de manière systématique, ce qui, à nos yeux, est un facteur de crédibilité.

Cette politique volontaire vise à mieux lutter contre la récidive grâce à une meilleure adaptation de la peine à la nature de l’infraction, à sa gravité, à son auteur et à la situation de celui-ci. Elle requiert la création de peines autonomes que la formation de jugement pourra prononcer ab initio, et qui ne seront pas des peines de prison « converties en ».

Le Sénat a révisé fondamentalement l’article 43 du projet de loi, affirmant de manière très claire son attachement à l’emprisonnement comme peine de référence indépassable. Je défends, vous l’avez compris, une approche très différente qui vise à garantir la lisibilité du dispositif de sanctions, l’effectivité de la peine prononcée et sa meilleure efficacité en matière de lutte contre la récidive.

Mon amendement propose de rétablir l’économie initiale du projet de loi. Il prend en compte des coordinations utiles proposées par le Sénat et il procède à quelques améliorations comme, par exemple, la limitation à six mois de la détention domiciliaire sous surveillance électronique (DDSE) en qualité de peine autonome. Cette limitation permet de mieux distinguer la DDSE en tant qu’aménagement de peine et aussi une meilleure cohérence avec les conversions. Cela répond enfin à une crainte, exprimée par le Sénat, quant à la sévérité particulière de la DDSE à laquelle ni crédit de réduction de peine ni réduction supplémentaire de peine ne peuvent être appliqués.

Telle est, mesdames et messieurs les députés, l’économie générale de cet article 43.

M. Ugo Bernalicis. Mon amendement CL151 traduit une vision un peu différente du même sujet. Nous proposons de revoir complètement – et peut-être radicalement – l’échelle des peines. Nous distinguons trois peines : l’emprisonnement, la probation et l’amende, en faisant de la probation une peine réellement autonome et déconnectée de l’emprisonnement.

Dans notre système actuel – et dans celui que vous venez de présenter, madame la garde des Sceaux – la prison est une sorte de monnaie interne à la peine : on réfléchit d’abord en termes de peine de prison qui peut ensuite être convertie en alternative à l’incarcération ou en aménagement de peine. Vous l’avez dit vous-même, madame la garde des Sceaux : si vous condamnez à une peine comprise entre un et six mois d’emprisonnement, vous ne pourrez pas mettre la personne en prison, il faudra penser à… Autrement dit, l’étalon est toujours la prison et le système reste « carcéralo-centré ». Pour notre part, nous souhaitons que l’on change radicalement la donne et que l’on puisse avoir une véritable peine de probation autonome.

Je sais que nous avons un différend sur l’interprétation de la peine de probation. Vous pensez que le sursis probatoire est une peine de probation. Pour moi, le sursis probatoire n’est pas une peine de probation car le sursis rattache directement à la prison. Ce n’est donc pas une peine autonome de la peine de prison.

Évidemment, notre vision implique de modifier le code pénal lui-même. Pour un délit donné, la personne pourra, par exemple, être condamnée à 10 000 euros d’amende et une peine de probation autonome. Elle ne sera plus condamnée à x années de prison qui seront ensuite converties en autre chose. C’est un changement radical de philosophie : c’est à cette condition que nous pourrons vider les prisons et, surtout, avoir des peines qui collent au plus près de la personnalité et de la problématique délictuelle du condamné.

Cette philosophie générale était aussi celle de soutiens de la majorité qui l’avaient proposée au candidat Macron. Avec votre texte, madame la garde des Sceaux, on s’arrête au milieu du gué et il pourrait même engendrer des effets de seuil ou des effets pervers.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet article 43, qui a trait au sens, à l’efficacité et à l’effectivité de la peine, est extrêmement important. Mme la garde des Sceaux l’a présenté de manière très complète et je souscris pleinement à son argumentaire. Je suis donc favorable à l’amendement du Gouvernement et défavorable à celui de M. Bernalicis.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bernalicis, vous dites que l’étalon reste la prison. Je ne suis pas d’accord avec votre affirmation.

Le texte prévoit que, pour certaines infractions, le juge pourra prononcer des peines autonomes, sans référence à la prison, telles que la DDSE. Dans certains cas, il continuera à prononcer une peine de prison qui pourra être convertie. Pour les peines inférieures à six mois de détention, le juge pourra opter pour une peine autonome ou pour une peine de prison qu’il convertira, étant donné que ce genre de peine devra en principe s’effectuer hors de la prison. Notre texte prévoit à la fois des peines déconnectées de la prison et des peines qui sont des aménagements de la peine d’emprisonnement.

Vous dites vouloir réintroduire la peine de probation. En fait, je ne sais pas si vous la déconnectez vraiment de la prison. Peut-être n’ai-je pas été assez attentive à votre propos, mais je n’ai pas compris ce qu’il se passait en cas d’échec de la probation.

M. Ugo Bernalicis. Le condamné repasse devant le magistrat.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et alors, que fait le magistrat ?

M. Ugo Bernalicis. Il peut décider d’incarcérer. On ne supprime pas la prison.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La probation reste donc, d’une manière ou d’une autre, connectée à la prison. Je ne sais pas si on peut la déconnecter.

M. Ugo Bernalicis. Avant de vous quitter pour aller prendre un train, je voulais vous répondre brièvement, sachant que nous en débattrons plus longuement en séance.

Si le condamné enfreint sa peine de probation, il retourne devant le magistrat qui peut lui imposer une contrainte supplémentaire. La peine de probation est, en effet, une boîte à outils extrêmement large. Si la personne persiste à enfreindre les contraintes, le magistrat peut conclure à un échec total de la mesure – ce qui serait un problème – et décider de l’incarcérer. Nous n’envisageons pas la disparition de la prison, puisque nous proposons même des peines d’emprisonnement. Mais il n’y a pas de référence à la prison dans la peine de probation et, surtout, le fait de l’enfreindre n’entraîne pas automatiquement l’envoi en prison. Voilà pourquoi, dans notre esprit, il s’agit clairement d’une peine autonome.

La contrainte pénale est liée à la peine de prison, m’aviez-vous dit. Ce n’est pas exact.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je crois que si, mais je vous donne rendez-vous dans dix jours…

M. Ugo Bernalicis. En elle-même, la contrainte pénale ne fait pas référence à la prison. En revanche, le juge qui la prononce peut préciser que le condamné ira en prison s’il l’enfreint.

M. Erwan Balanant. Il est dommage que M. Ugo Bernalicis s’en aille car j’aurais aimé lui répondre. Je ne comprends pas en quoi sa philosophie diffère de celle du texte sur ce point : dans les deux cas, l’idée est que la peine n’est pas synonyme de privation de liberté. Je me réjouis de constater un début de changement de paradigme dans notre rapport à la prison, sachant tout le travail que nous aurons à faire concernant nos établissements pénitentiaires.

La Commission adopte l’amendement CL966.

En conséquence, l’amendement CL151 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CL532 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous proposons de supprimer le changement profond de la peine de stage, voulu par le Gouvernement.

Tout d’abord, la peine de stage n’est plus une alternative à l’incarcération car elle pourrait être prononcée en même temps que l’emprisonnement. Le Gouvernement confirme son tropisme carcéral en détricotant les peines alternatives à l’incarcération. La peine de stage est désormais une peine cumulable à l’enfermement.

Ensuite, la peine de stage devient automatiquement aux frais des condamnés. Méconnaissant très certainement la situation des personnes visées par ce dispositif, le Gouvernement systématise le paiement du coût des stages par les condamnés. Pour notre groupe, il est essentiel que la juridiction puisse garder la possibilité de moduler le coût afin d’assurer une personnalisation de la peine. Nous craignons un effet de seuil avec un recours à des peines courtes d’emprisonnement pour ceux ou celles qui n’ont pas la capacité de payer.

M. Didier Paris, rapporteur. Si je comprends bien, vous voulez revenir sur la possibilité de prononcer des peines de stage en même temps que l’emprisonnement. Cela me semble difficile dans la mesure où le stage permet d’assurer la jonction entre l’incarcération et la sortie : le stage peut être un élément déterminant de préparation à la sortie. En revanche, il ne faut pas cumuler la détention ou une mesure restrictive de liberté avec un stage. Cela n’aurait pas de sens et serait excessif au plan de la répression. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable. Dans la nouvelle échelle que nous proposons, le stage est une peine autonome. Je rappelle aussi que les stages ont toujours été payants ; rien ne change donc à cet égard.

Mme Danièle Obono. Ce débat est lié avec notre échange précédent et je voulais répondre en partie à notre collègue Balanant.

Au début de la discussion sur la philosophie générale de ce texte, la ministre a clairement affirmé que le but n’était pas la déflation carcérale. Ce texte ne tend pas à vider les prisons de personnes qui ne devraient pas s’y trouver – souvenez-vous de nos échanges d’hier sur la détention provisoire.

De manière plus générale, nous posons la question du rôle de la prison dans la société. Nous considérons que la prison doit être l’exception et non pas la règle dès qu’une personne dévie ou remet en cause les règles communes. C’est ce qui fonde notre désaccord profond avec les mesures proposées par le Gouvernement.

Dans cet amendement, nous contestons la corrélation entre le stage et la prison. On retrouve toujours cette logique de l’enfermement, même quand il y a un saupoudrage avec d’autres mesures alternatives. En gardant le même principe directeur, on reste dans une logique d’incarcération par défaut et on ne se donne pas les moyens de développer de vraies mesures alternatives. Cela illustre parfaitement la différence fondamentale qui existe entre la philosophie du Gouvernement et la nôtre.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En effet, l’objectif de ce texte n’est pas la déflation carcérale. L’objectif est que nous ayons des peines utiles et adaptées. La déflation carcérale sera une conséquence de cet objectif, je voudrais ici le réaffirmer.

M. Erwan Balanant. Bravo !

La Commission rejette l’amendement CL532.

Puis elle en vient à l’amendement CL1082 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit toujours du rétablissement de l’article 43. Je l’ai défendu en présentant l’amendement CL966.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CL813 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la décision du Sénat de permettre le cumul de toutes les peines. À mon sens, on ne peut pas cumuler des peines d’emprisonnement avec la peine de travail d’intérêt général (TIG).

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL813.

Puis elle examine l’amendement CL814 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. À l’issue des travaux que j’ai pu mener dans le cadre d’une mission spécifique, je propose de porter de 280 à 400 heures le plafond maximal d’heures de TIG qui peuvent être prononcées en matière correctionnelle.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je voudrais à nouveau remercier le rapporteur pour son travail sur les TIG. La loi ne fait pas tout dans ce domaine-là et il nous reste à mener un gros travail opérationnel. Nous partageons un même objectif : développer les TIG, une peine qui répond à un réel besoin et qui est adaptée à certains profils. Dans quelques jours, j’annoncerai la création d’une Agence nationale du TIG et du travail en détention.

M. le rapporteur propose de porter la durée maximale du TIG de 280 heures à 400 heures. Cela ouvre des possibilités et on peut faire confiance aux formations de jugement et aux juges de l’application des peines pour retenir les quantums adaptés à la réalité des infractions commises. Avis favorable.

M. Philippe Gosselin. Je profite de l’occasion pour saluer le travail réalisé par notre rapporteur sur les TIG qui sont une forme de réinsertion par le travail, évidemment différente de celle qui est faite en centre de détention. La philosophie reste la même : sanctionner en laissant une place à la pédagogie. Il ne s’agit pas de tomber dans l’angélisme, loin de moi cette idée. Il s’agit de faire prendre conscience de l’effectivité de la sanction mais aussi de la faute, de faire comprendre pourquoi on est là.

Se pose toutefois la question, je le dis sans esprit polémique, des moyens qui seront mis à disposition. Je n’ai vraiment aucune objection à la création imminente de l’agence dont la garde des Sceaux vient de parler. Cette agence pourra être un élément de coordination, de facilitation, d’orientation : tout cela me va bien, mais je ne voudrais pas que, comme cela arrive parfois, l’on crée une institution rigide et déconnecté de la réalité et des besoins. Il ne suffit pas de créer une Agence nationale des TIG pour que les problèmes soient résolus du jour au lendemain. Il va falloir trouver des points de chute : entreprises, associations, collectivités territoriales.

Pour avoir été maire pendant vingt-deux ans, j’en ai fait l’expérience. J’avais été sollicité par différents établissements de mon secteur, par le président du tribunal ou le procureur. Je m’étais alors heurté à une difficulté, celle de l’encadrement. Nous étions une petite collectivité dont les personnels communaux ne s’estimaient pas compétents ou capables d’assurer l’encadrement de personnes en TIG. Ce n’est pas le tout d’avoir des personnes en TIG, encore faut-il les encadrer, donner un sens à leur présence. C’est aussi une difficulté dont nous aurons l’occasion de reparler en séance.

La Commission adopte l’amendement CL814.

Puis elle examine l’amendement CL815 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je partage les préoccupations de notre collègue Gosselin. Notre objectif commun est de faire en sorte que toute la palette de peines prévue à l’article 43 soit utilisable et utilisée. Pour les TIG, nous pourrons compter sur la nouvelle agence et sur la plateforme numérique qui sera son levier le plus important.

Il faut néanmoins que les textes permettent une ouverture, et cet amendement vise à assouplir les règles en ce qui concerne la présence du condamné lors du prononcé de la peine de TIG. Actuellement, une telle peine ne peut être prononcée qu’en sa présence ou celle de son avocat, au cours de l’audience. Mon amendement rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, permettant de prononcer un TIG en l’absence du condamné, dont le consentement à l’exécution des travaux sera recueilli ensuite par le juge de l’application des peines.

L’accord de l’intéressé reste impératif, j’y insiste, d’autant qu’il serait constitutionnellement compliqué de s’en dispenser. Il pourrait cependant être recueilli de manière différée pour apporter de la souplesse au dispositif. Pour le cas où le condamné refuserait d’exécuter le TIG, la juridiction aurait pris soin de fixer un quantum de peine correspondant à l’hypothèse de son refus.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL815.

Puis elle en vient à l’amendement CL1083 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement de coordination rétablit les dispositions du projet qui avaient supprimé la référence à la contrainte pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement CL1083.

Puis elle examine l’amendement CL816 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vous propose de reprendre les dispositions actuelles du TIG sur l’obligation pour le condamné de se soumettre à un examen médical préalable avant son intégration dans la structure d’accueil.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL816.

La Commission est saisie de l’amendement CL109 de M. Philippe Dunoyer.

M. Philippe Gomès. Cet amendement a trait au TIG, cette peine alternative à l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré dans un organisme d’intérêt collectif.

En Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, seules les associations ou les institutions dotées de la personnalité morale sont susceptibles d’accueillir des TIG. Il est dommage de se priver des spécificités culturelles calédoniennes. Comme chacun sait, 40 % de la population calédonienne est d’origine kanak, le peuple autochtone du pays, et ce peuple kanak dispose de structures propres : les clans, les tribus, les conseils d’aire, les sénats coutumiers, ou ce que l’on appelle le groupement de droit particulier local. Or ces structures qui pourraient tout à fait accueillir un TIG ne sont pas susceptibles de le faire dans l’état actuel du droit.

Madame la ministre, vous aviez participé le 3 novembre 2017 à une réunion en Nouvelle-Calédonie, dans la foulée du comité des signataires, au cours de laquelle un certain nombre de sujets relevant de votre autorité ont été évoqués, parmi lesquels la levée des obstacles réglementaires à la mise en place de ces TIG.

Cette initiative était d’autant plus nécessaire qu’en Nouvelle-Calédonie, une aspiration forte a été exprimée pour que les structures coutumières puissent accueillir des travaux d’intérêt général. Deux documents y font référence : d’une part, le plan Marshall pour l’identité kanak et pour la jeunesse, adopté par le sénat coutumier et qui vise justement à ce que les autorités coutumières aient davantage d’autorité en ce qui concerne l’action en milieu kanak ; d’autre part, le plan territorial de prévention et de lutte contre la délinquance, préparé par le Gouvernement et adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui appelle également à ce que le TIG puisse être effectué au sein des structures coutumières. Autrement dit, tout le monde s’accorde à considérer que c’est une manière d’adapter le TIG à notre pays, ou du moins de compléter les outils traditionnels utilisés sur le territoire national par rapport à l’organisation calédonienne.

C’est d’autant plus nécessaire que 90 % de la population carcérale est d’origine kanak ; on comprend bien que les peines alternatives à l’incarcération, dès lors qu’elles s’appliquent dans le milieu, seraient probablement beaucoup plus efficaces en termes de réinsertion.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Et de désinflation carcérale… Pour qui connaît l’état de la prison du Camp Est à Nouméa, ce genre de dispositif est plus que bienvenu !

M. le rapporteur. Je suis extrêmement satisfait de cet amendement qui vient remplir une case manquante dans le territoire de Nouvelle-Calédonie. Les structures dont vous parlez ne sont ni des associations, ni des collectivités territoriales, il fallait donc bien remplir ce vide. Cela me paraît extrêmement important, parfaitement conforme à l’esprit que nous souhaitons, et je remercie le groupe UDI, Agir et Indépendants de l’avoir fait.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je vous remercie aussi, monsieur Gomès d’avoir proposé cet amendement. J’avais effectivement évoqué ces sujets lorsque je m’étais rendue en Nouvelle Calédonie ; je sais que depuis, vous avez eu l’occasion de travailler avec mes collaborateurs à la Chancellerie afin de mener à bien cette initiative qui aura également pour effet de désengorger la prison de Nouméa, ce qui ne sera pas inutile. Avis très favorable.

M. Philippe Gosselin. À mon tour de saluer en quelques mots cette initiative qui va réellement dans le bon sens. Au-delà du désengorgement de la prison qui est bien nécessaire – pour connaître l’établissement, il ne donne vraiment pas envie d’y aller – cela étant, je connais peu d’établissements pénitentiaires qui donnent envie d’y séjourner, soyons honnêtes ! (Sourires.) C’est peut-être l’occasion de rappeler à nos concitoyens qu’il n’y a pas de prison cinq étoiles comme on l’entend parfois. Pour en avoir visité quelques dizaines en France et dans les outre-mer, depuis plusieurs années, je vous dis franchement qu’aucune ne donne envie d’y aller… Mais celle de Nouvelle-Calédonie encore moins !

Au-delà de cet aspect, je trouve que l’approche choisie par notre collègue Philippe Gomès est la bonne. Je ne voudrais pas faire un long développement sur les nécessaires rééquilibrages au sein de la Nouvelle-Calédonie, mais clairement, nous sommes dans l’esprit des accords et des pratiques de ces dernières années, dans le prolongement d’une forme d’inclusion, si je puis me permettre l’expression sans vouloir me méprendre sur ce terme, de l’ensemble des instances et des institutions de Nouvelle-Calédonie, qu’elles soient de droit de la République ou de droit coutumier calédonien – lui aussi parfaitement reconnu par le droit de la République. Le groupe Les Républicains apporte un soutien entier et très chaleureux à cette initiative qui va dans le bon sens.

La Commission adopte l’amendement CL109.

Elle est saisie de l’amendement CL817 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est également relatif aux TIG. Nous procédons par petits bouts, ce qui peut nuire un peu à la cohérence.

Cet amendement est important à mes yeux car il permet d’envisager la dynamisation du TIG au profit des mineurs. Les mineurs âgés de seize ans constituent une cible potentiellement importante ; or le TIG, qui peut constituer un sas progressif vers le monde du travail et la réinsertion par le travail, est actuellement peu mis en oeuvre. Nous proposons de mieux l’utiliser, en prévoyant qu’un mineur âgé de seize à dix-huit ans à la date de sa condamnation – et non au moment de la réalisation des faits –, dès lors que les faits ont été commis postérieurement à ses treize ans et qu’il en est donc pénalement responsable, puisse être astreint à un TIG.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Favorable.

La Commission adopte l’amendement CL817.

Puis elle adopte les amendements de précision CL818 et CL819 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL533 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement de suppression ciblée des alinéas 42 à 45 tend à garantir que le TIG ne puisse être effectué auprès de personnes morales de droit privé, parce que cela constitue une privatisation du service public de la justice non seulement au détriment de l’intérêt général, mais surtout en méconnaissance du droit des personnes. Nous parlions du sens de la peine, et la proposition du Gouvernement me semble, de ce fait, contradictoire.

Le Gouvernement souhaite que la peine de TIG soit ouverte aux entreprises, personnes morales de droit privé, relevant de l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale. Ce choix ouvre à nos yeux une brèche dans l’exclusion traditionnelle des sociétés de droit privé du TIG. Le sens de la peine de TIG se caractérise par une sanction-réparation au profit de la société ; c’est une réhabilitation, par laquelle une personne qui a créé un dommage à la société répare sa faute envers la société par un travail non rémunéré à son profit.

Nous nous opposons à cette expérimentation sur le fond, et souhaitons que le Gouvernement se concentre sur le développement des postes de TIG dans les administrations, collectivités territoriales et entreprises publiques, dans la mesure où tout le monde s’accorde sur l’intérêt de développer cette mesure bien identifiée par nos concitoyens et les magistrats.

Prendre le chemin de la perte de sens n’est pas souhaitable, d’autant plus que c’est méconnaître la grande diversité qui existe dans le tissu économique des entreprises intervenant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Le jeu qui consiste à casser les alternatives à l’incarcération qui fonctionnent doit être dénoncé : il ne saurait être question de créer une catégorie de travailleurs gratuits, intérimaires sous contrôle judiciaire.

M. le rapporteur. Madame Obono, nous avons une vraie différence d’approche sur cette question. À nos yeux, le TIG est une peine qui doit précisément se centrer sur le travail, et donc sur le monde économique, qui en est une partie centrale. La proposition que nous faisons suit très exactement les préconisations du Conseil d’État en l’étendant a minima au secteur de l’économie sociale et solidaire, secteur intermédiaire entre le monde marchand et le monde associatif.

Contrairement à ce que vous pensez, l’économie marchande est déjà pleinement intégrée, car les sociétés chargées de missions de service public ou délégataires de telles missions sont d’ores et déjà capables d’accueillir des TIG. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable, pour les raisons que vient d’expliquer le rapporteur.

M. Philippe Gosselin. Il n’y a aucune brèche d’ouverte, et quand bien même il y en aurait une, ce n’est pas une privatisation de la justice mais l’ouverture à un environnement économique qui paraît nécessaire à la réinsertion. La vocation du TIG est d’être une sanction, pour faire prendre conscience de la gravité des choses et parfois permettre une forme de réparation à l’égard de la victime. Mais l’objectif qui broche le tout est aussi, dans un certain nombre de cas, de faire prendre conscience de ce que peut être le travail : nous sommes toujours dans le volet réinsertion, peut-être dans l’intérêt de celui qui va exécuter la peine, mais aussi dans l’intérêt de la société, et il me paraît bon que l’on puisse se confronter à d’autres approches, d’autant qu’entre l’économie solidaire, les collectivités et les entreprises publiques, le panel est assez large.

Il est important de diversifier les points de chute pour les TIG, car ce n’est pas simple aujourd’hui. Nous pourrions peut-être déjà, avec les dispositifs existants, en prononcer davantage, mais la question se pose toujours de trouver les points de chute : ce n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît de trouver des encadrants dans les communes et les départements. Il ne s’agit pas de lâcher les gens dans la nature, il faut une formation. Cela veut dire que la collectivité doit y trouver un intérêt, et elle peut en trouver un, mais cela suppose de créer des postes d’encadrement et donc de disposer des moyens financiers et autres nécessaires. Il faut donc élargir les possibilités d’accueil. Je soutiens l’approche du rapporteur.

Mme Danièle Obono. Nous touchons du doigt la différence idéologique qui nous oppose. Nous sommes par ailleurs très favorables au développement de l’économie sociale et solidaire, nous pensons que c’est un secteur qui n’est pas assez développé et qui représente une alternative au type d’entreprises jusqu’à présent majoritaire. Reste que l’économie sociale et solidaire, a quand même une dimension économique et d’intérêt privé.

Là où est le problème, c’est que vous insistez sur la question du travail, alors que nous, nous mettons l’accent sur l’intérêt général.

M. Philippe Gosselin. Dans « TIG », la première lettre signifie « travail »…

Mme Danièle Obono. Mais ce travail doit servir l’intérêt général : c’est pour cela que nous privilégions les services publics. Ils constituent déjà un panel suffisamment large, d’autant que nous avons bien l’intention de développer et de diversifier les services publics, de donner davantage de moyens aux collectivités. Nous partageons le constat que les collectivités et les services publics manquent de formateurs et d’encadrement pour accueillir les TIG.

M. Philippe Gosselin. Là-dessus, nous nous retrouvons.

Mme Danièle Obono. Mais plutôt que d’ouvrir la voie aux intérêts privés, aussi louables soient-ils dans l’économie solidaire, nous privilégions effectivement le service public et les entreprises publiques.

M. Erwan Balanant. Je suis extrêmement surpris par cette prise de position du groupe La France insoumise, et cela révèle ce que je pensais déjà : elle traduit une incompréhension totale de ce qu’est l’économie sociale et solidaire, son fondement et sa philosophie. En fait, vous ne savez pas ce que c’est, et je l’avais déjà perçu à plusieurs occasions.

L’économie sociale et solidaire ne doit pas être opposée aux collectivités ou à la sphère publique, ni à la sphère privée. C’est une philosophie différente, qui peut prendre un peu des deux modèles, selon les cas. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire demandent à s’investir sur ce sujet, d’autant que c’est ce qu’ils savent le mieux faire : l’insertion par l’activité économique. C’est un des grands pans de l’économie sociale et solidaire, et un des meilleurs vecteurs pour la réinsertion dans notre pays. C’est ce qui marche le mieux aujourd’hui.

Toute la problématique que nous avons autour des peines – et vous avez bien vu que je ne parle pas des prisons – est de pouvoir « payer » à la société sans que cela ne devienne un point de rupture dans le rapport à la société. C’est par l’amendement de M. le rapporteur qui permet de prononcer des TIG plus longs, par l’inscription dans l’économie sociale et solidaire, par l’inscription dans la vie économique de notre pays que nous allons pouvoir avancer. Je suis très surpris que vous, qui vous dites humanistes, soyez en opposition avec cela.

Mme Danièle Obono. Vous m’avez mal écoutée…

M. Erwan Balanant. S’il y a un secteur de notre économie qui porte l’humanisme au fond de son cœur et de ses tripes, c’est bien l’économie sociale et solidaire.

La Commission rejette l’amendement CL533.

Elle est saisie de deux amendements en discussion commune, CL820 du rapporteur et CL544 de Mme Coralie Dubost.

Mme Coralie Dubost. L’amendement CL544, cosigné par la presque totalité des commissaires aux lois du groupe La République en marche, est dans le droit fil de la discussion précédente, puisque nous inscrivons dans la philosophie de ce projet de loi la volonté d’étendre les TIG à la réinsertion par l’activité économique et d’intérêt général.

Je partage les arguments développés par M. Balanant. Il y a peu, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE, nous avons créé un nouveau statut de sociétés, les sociétés à mission, qui sont le résultat d’un travail collectif de différents groupes. Ce travail a été salué par M. Pierre Rosanvallon cette semaine à l’occasion d’une conférence à Montpellier : il y voit une avancée révolutionnaire en matière de droit des entreprises, d’ouverture démocratique et d’intérêt général.

Nous pensons que ces entreprises très particulières et singulières dans leur approche, qui verront leur traduction concrète au terme des navettes parlementaires, devraient pouvoir accueillir des TIG et permettre la réparation, mais aussi la réinsertion. Quel sens donne-t-on à son rapport à la société lorsqu’on se réinsère, lorsqu’on effectue une peine, au-delà de la réparation ?

Je remercie le rapporteur pour la qualité et la profondeur de ses travaux et sa force de réflexion sur le sujet. Je crois qu’il a de belles propositions à nous présenter.

M. le rapporteur. Mon amendement CL820 a la même finalité : nous sommes en parfait accord sur le sens que nous souhaitons donner, toujours centré sur le travail. En aucune façon la logique liée au travail ne doit s’opposer à l’intérêt général dont parlait Mme Obono. Toutes les précautions sont prises en la matière : le TIG ne peut être effectué que dans le cadre du respect de l’intérêt général. Un certain nombre de dispositions proposées encadrent parfaitement cette logique, à laquelle nous ne souhaitons en aucune façon déroger.

Je suis évidemment favorable à l’amendement de Mme Dubost, à ceci près que sa rédaction n’est pas exactement conforme à la logique du projet de loi PACTE en cours de rédaction. J’y fais clairement référence en mentionnant explicitement l’article du code de commerce tel qu’il résultera de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Ce qui, au moins sur le plan légistique, clarifie les choses, autant sur le principe général que sur les dispositions qui concernent les sociétés de mission. Je vous propose donc, chère collègue, de vous rallier à mon amendement dans la mesure où il participe exactement du même objectif que le vôtre.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis absolument favorable au développement des TIG, y compris pour les raisons que Mme Dubost vient d’exposer. Il faut simplement coordonner la rédaction de notre texte avec une loi qui n’est pas encore adoptée : c’est un peu compliqué, mais nous devons pouvoir trouver une solution et j’ai toute confiance en nos rédacteurs pour trouver la bonne solution.

Mme Danièle Obono. À entendre leurs interventions, certains collègues n’ont peut-être rien lu de ce que nous proposons au sujet des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Je vous renvoie à la lecture du livret thématique que nous avons commis sur le sujet…

M. Erwan Balanant. On ne peut pas tout lire…

Mme Danièle Obono. On peut être ignorant et se complaire dans son ignorance, mais on peut aussi avoir un débat politique, exprimer nos divergences sans caricaturer les positions des uns et des autres !

Nous croyons au renforcement et au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Nous avons fait plusieurs propositions pour en renforcer le cadre et les développer, car nous y voyons une alternative à l’actuel mode de fonctionnement de notre économie. Reste que ces structures restent, au moins en partie, des entreprises à but lucratif alors que la sanction pénale relève du rapport à la société, et de ce fait du domaine de l’intérêt public. C’est pourquoi nous privilégions une autre voie que ce qui est proposé dans ce projet de loi. Il y a un débat important et sérieux, auquel nous avons participé, sur l’économie sociale et solidaire ; mais ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas. Nous maintenons que c’est une mauvaise idée d’ouvrir les TIG au secteur marchand.

La Commission adopte l’amendement CL820. En conséquence l’amendement CL544 tombe.

L’article 43, modifié, est adopté.

Après l’article 43

La Commission est saisie de l’amendement CL355 de Mme Corinne Vignon.

Mme Alexandra Louis. Cet amendement vise à créer un stage de sensibilisation au respect de l’animal. Le sujet de la maltraitance animale a fait l’objet d’une prise de conscience par nos juridictions. En 2017, 8 447 affaires d’atteinte à la protection des espèces animales, végétales et des habitats sont arrivées au parquet, dont 5 539 faits d’acte de cruauté envers les animaux, mauvais traitement à animal.

Je sais, madame la garde des Sceaux, que vous tenez au principe d’individualisation de la peine, et à la possibilité d’adapter la réponse pénale à la personnalité de l’auteur des infractions et à la nature des faits. Notre code pénal gagnerait à prévoir une réponse pénale spécifique sur ce phénomène.

Un stage de sensibilisation a aussi une vertu pédagogique. Le sens de la peine, c’est la certitude et la promptitude de la peine ; encore faut-il comprendre pourquoi on est condamné. Parfois, un stage de sensibilisation a davantage de vertus qu’un sursis, parce qu’il permet à la personne condamnée de remettre en cause son comportement et d’y réfléchir avec un accompagnement. La création de ce stage permettrait d’apporter cette réponse pénale adaptée.

M. le rapporteur. Aucun d’entre nous ne peut être insensible à la cause animale et au respect de l’animal. Je comprends votre amendement et j’aimerais pouvoir l’accepter en l’état, mais il me pose une difficulté car je crains, ce faisant, d’ouvrir une porte qu’on ne saura pas refermer avec la multiplication des stages génériques : devra-t-on prévoir un stage pour chaque comportement déviant ? Le code pénal prévoit déjà sept stages possibles, parmi lesquels le stage de citoyenneté, qui pourrait en partie répondre à la problématique que vous évoquez. Mais la liste est déjà conséquente et je crains qu’elle ne s’allonge à n’en plus finir. Je comprends votre logique et il ne me heurterait pas plus que cela d’en ajouter un, mais je vous propose de retravailler un peu cet amendement en vue de la séance publique afin qu’il s’insère mieux parmi les stages existants. La garde des Sceaux aura sans doute un avis plus pertinent que le mien en la matière.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je n’ai pas d’avis plus pertinent… J’en ai justement parlé tout à l’heure avec Mme Louis, et je l’ai encouragée à approfondir cette question du stage de sensibilisation. Je suis également très sensible à la crainte exprimée par M. le rapporteur de voir un stage se créer pour chaque infraction, ce qu’il faut à tout prix éviter.

Sept stages sont actuellement prévus dans des catégories différentes. Je comprends l’intérêt de votre proposition, madame, et j’aimerais continuer à y réfléchir avec vous jusqu’à la séance. Pourriez-vous retirer votre amendement à ce stade afin que nous trouvions la rédaction appropriée ?

Mme Alexandra Louis. J’entends votre argument et je partage la préoccupation de ne pas multiplier les stages. Effectivement, il faut éviter de se retrouver avec une multitude de stages, un pour chaque infraction, qu’il serait difficile à mettre en œuvre.

Reste qu’il est totalement impossible de prendre en compte la protection animale dans les stages existants. Le juge n’a pas la possibilité d’orienter les stages de citoyenneté vers ce type d’infractions. Je vais donc retirer cet amendement afin d’y retravailler ensemble en vue de la séance publique et d’offrir aux juges un outil utilisable qui, au-delà de l’aspect répressif de la peine, ait cette vertu pédagogique à laquelle je tiens absolument.

L’amendement CL355 est retiré.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous alerte sur le fait que nous avons encore 250 amendements à étudier, et que nous avons déjà passé plus de vingt-cinq heures en commission. J’invite chacun à se discipliner.

La Commission examine l’amendement CL201 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement aborde le sujet sensible des violences conjugales et familiales, dont le Président de la République a fait une de ses grandes causes.

Son point de départ est la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui a permis l’expérimentation d’un dispositif de placement sous surveillance électronique des auteurs de violences familiales et conjugales. Le principe en est simple : un bracelet électronique est installé sur le conjoint ou parent violent, tandis que la victime se voit remettre un boîtier d’appel qui permet également de la géolocaliser et d’être prévenue dès qu’elle entre dans la zone de danger. Ce dispositif peut être utilisé en phase pré-sentencielle comme en phase post-sentencielle afin d’éviter la récidive. À la différence du « téléphone grand danger » (TGD), qui n’agit qu’en cas d’urgence, il permet d’être prévenu bien en amont. Au cours des derniers mois, des femmes ont été tuées par un ex-conjoint, dont il importe peu qu’il ait été pacsé, concubin, marié ou divorcé ; autant de drames qui auraient pu être évités.

Une expérimentation est inscrite dans la loi depuis 2010, la belle affaire ! En fait, elle n’a jamais eu lieu, car le quantum de peine retenu n’est pas le bon. On a cru bien faire à l’époque en prévoyant un quantum de peine de cinq ans de privation de liberté, alors qu’il aurait fallu le ramener à deux ans pour que l’expérimentation puisse se dérouler dans un certain nombre de ressorts de tribunaux restant à déterminer par voie réglementaire. Je précise enfin que des expérimentations similaires ont donné des résultats tout à fait probants en Espagne, au Portugal et en Slovaquie.

M. Didier Paris, rapporteur. Il est difficile de ne pas être d’accord avec les excellents arguments produits par notre collègue Gosselin sur l’objectif à atteindre.

Cette expérimentation, prévue en 2010, et a été poursuivie en application de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, mais j’en ignore les résultats comme les modalités de mise en œuvre. À vous entendre, elle n’a jamais été réalisée en raison d’un quantum de peine excessif ; c’est peut-être une raison, mais il peut y en avoir d’autres. Abaisser ce quantum est intellectuellement concevable, mais pourrait créer des difficultés matérielles de mise en œuvre, car ce dispositif, très lourd, exige de disposer au quotidien de moyens très conséquents.

Il ne m’appartient pas de juger de cette question qui est du ressort de l’exécutif, mais je vous demanderai de retirer cet amendement afin que nous puissions l’examiner plus avant, faute de maîtriser à ce stade tous les aspects de la question.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s’agit évidemment d’un sujet très sensible et difficile. Je n’ai cependant pas le sentiment, monsieur le député, que votre proposition soit de nature à répondre totalement aux difficultés que vous évoquez. Il faudrait ou bien développer le placement sous de surveillance électronique mobile (PSEM), ou bien expérimenter la remise à la victime d’un dispositif de téléprotection.

La procédure de PSEM est extrêmement lourde à gérer – c’est pourtant ce que nous faisons – dans la mesure où elle implique qu’à tout moment des gens vérifient que l’intéressé respecte bien les limites de déplacement qu’il doit observer ; et c’est précisément en raison des moyens énormes qu’elle exige que cette disposition est réservée à de lourdes peines – sept ans et plus. Par exception, ce seuil a été ramené à cinq ans pour les violences conjugales. En toute hypothèse, le PSEM ne constitue pas un bouclier physique, il ne peut être qu’un frein sans pouvoir empêcher que le délinquant rencontre éventuellement sa victime.

Par ailleurs, nous avons développé d’autres outils juridiques et physiques qui nous semblent plus maniables et plus efficaces. Sur le plan juridique c’est l’interdiction de paraître, le contrôle judiciaire, l’ordonnance de protection civile – outil juridique très important – sans oublier évidemment l’incarcération. Parmi les outils de protection, vous avez signalé le « téléphone grand danger » ; mais aussi pertinent qu’il soit, cet appareil n’est pas efficace à 100 % puisque deux femmes équipées d’un TGD ont trouvé la mort, soit qu’elles n’aient pas été en mesure de l’activer, soit que les secours sont arrivés trop tard.

En tout état de cause, le sujet est très délicat et je ne suis pas sûre que les éléments matériels que vous évoquez soient de nature à résoudre la question que vous posez ; pour toutes ces raisons, j’émets un avis très réservé.

M. Philippe Gosselin. Je vous remercie, madame la garde des Sceaux ; ce sujet est très sensible et mon amendement n’a évidemment pas la prétention de résoudre l’ensemble des difficultés ; ce n’est qu’un élément parmi d’autres.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un PSEM sous une autre forme ni du TGD ; c’est encore autre chose. Je déplore que huit ans après l’adoption de la loi de 2010, qui prévoyait l’expérimentation de ce dispositif, on ne puisse pas concrètement l’expérimenter, faute d’avoir retenu le bon quantum de peine. Si ce quantum n’est pas abaissé de cinq à deux ans, il ne se passera rien : je ne demande pas une généralisation, mais une expérimentation.

J’ai bien volontiers reconnu tout à l’heure au Gouvernement l’intérêt qu’il pouvait avoir à expérimenter ; il me semble intellectuellement dommage de nous interdire cette piste, à plus forte raison quand il s’agit de lutter contre les violences intrafamiliales, sujet qui nous tient tous à cœur. Cette expérimentation n’engage pas une révolution, et des parquets et des TGI sont prêts à la conduire.

La Commission rejette l’amendement CL201.

M. Philippe Gosselin. De tels amendements font appel à la volonté collective, et je sens une forme d’embarras dans les propos du rapporteur et de la ministre, que je comprends bien ; je ne fais donc aucun procès d’intention. Ne pourrions-nous travailler ensemble à une nouvelle rédaction en vue de la séance publique ? Je peux volontiers me mettre à la disposition de la garde des Sceaux afin que nous trouvions une issue favorable. Je peux proposer une autre mouture, mais ce n’est pas moi qui ai la main, madame la garde des Sceaux ; de nouveaux signaux, complémentaires, méritent d’être envoyés sur cette question.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le sujet est très sensible, j’aimerais que nous trouvions une solution, qui toutefois doit être raisonnée. Je veux bien adopter des dispositifs, mais à quoi bon s’ils ne sont pas appliqués ? N’y voyez aucun grief à votre endroit, monsieur Gosselin, c’est une interrogation que nous portons collectivement.

M. Philippe Gosselin. C’est raisonné et raisonnable ; c’est pourquoi il ne s’agit à ce stade de ne proposer qu’une expérimentation.

Article 43 bis (supprimé) (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine complémentaire obligatoire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

La Commission est saisie des amendements identiques CL821 du rapporteur et CL768 de M. Stéphane Mazars.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL821 propose de supprimer un article, ajouté par le Sénat, qui rend obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français ; nous revenons en fait aux débats portant sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif.

M. Dimitri Houbron. L’amendement CL768 vise également à supprimer l’article 43 bis, introduit par le Sénat et visant à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison. Nous avions déjà rejeté cette disposition lors de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Le caractère automatique de cette peine serait contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines, prévu par l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les seules exceptions qui demeurent sont soumises à une proportionnalité totalement absente de la proposition de nos collègues sénateurs.

Je rappelle que cette peine d’interdiction du territoire français existe déjà, mais en tant que peine complémentaire et facultative pour de nombreux délits ; il est important que le juge puisse conserver cette marge d’appréciation.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis favorable à cette suppression.

La Commission adopte les amendements identiques CL821 et CL768.

En conséquence, l’article 43 bis est supprimé.

Article 43 ter (supprimé) (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale

La Commission est saisie des amendements identiques CL822 du rapporteur et CL769 de M. Stéphane Mazars.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL822 vise à supprimer l’article 43 ter, introduit par le Sénat et visant à rendre systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive.

Mme Nicole Dubré-Chirat. L’amendement CL769 tend également à supprimer cet article. D’une part, les dispositions proposées au stade des poursuites paraissent inutiles, le procureur de la République pouvant déjà relever d’office l’état de récidive légale.

D’autre part, l’obligation faite à la juridiction de jugement de relever d’office l’état de récidive légale y compris lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites semble excessive. En effet, le tribunal peut déjà le faire à l’audience sous réserve pour la personne poursuivie d’en être informée et d’avoir été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, instaurer une telle obligation, sauf décision spécialement motivée, ajouterait une complication inutile et formelle et constituerait un acte de défiance à l’égard des magistrats, qui doivent rester libres d’apprécier si le relevé de l’état de récidive est opportun ou non en fonction du cas d’espèce.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 43 ter est supprimé.

Après l’article 43 ter

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL187 et CL188 M. Raphaël Schellenberger.

M. Philippe Gosselin. Défendus.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Article 43 quater (art. 132-29, 132-35 à 132-39, 132-42, 132-47 à 132-50 du code pénal et 735 et 735-1 du code de procédure pénale) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

La Commission examine les amendements CL770 M. Stéphane Mazars et CL823 de M. Didier Paris.

M. Stéphane Mazars. L’article 43 quater, introduit par le Sénat, tend à rétablir la révocation automatique et intégrale du sursis simple et à modifier les règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple.

Nous sommes opposés à ces mesures qui remettent en cause le principe que vient de rappeler notre collègue Nicole Dubré-Chirat de la personnalisation des peines, qui doit demeurer un outil utile pour les magistrats : rendre un jugement, personnaliser une peine, c’est un travail « cousu main », au cas par cas.

Une vraie difficulté se présente pour les sursis avec mise à l’épreuve, car parfois la mise à l’épreuve n’a pas pu être prononcée, la personne condamnée n’ayant pas été présentée au service de probation ; il est donc illusoire de révoquer un sursis avec mise à l’épreuve qui n’a pas pu être prononcé. D’où notre amendement de suppression CL770.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie notre collègue Mazars pour sa présentation et je partage ses arguments : cependant, il se trouve que mon amendement CL823 a le même objet, mais prévoit en outre d’améliorer l’actuel dispositif de révocation du sursis simple sur décision de la juridiction, en permettant à cette dernière d’assortir la révocation du sursis simple de l’exécution provisoire.

C’est pourquoi je lui demande de bien vouloir vous rallier à mon amendement.

M. Philippe Gosselin. À votre panache blanc !

M. Stéphane Mazars. Votre panache nous fait beaucoup d’ombre, monsieur le rapporteur ! (Sourires.) Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour ma part, j’aurais aimé me rallier au panache aveyronnais, mais on me dit que c’est celui du rapporteur qu’il faut suivre ; je tourne donc casaque…

L’amendement CL770 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL823.

L’article 43 quater est ainsi rédigé.

Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel

La Commission examine l’amendement CL824 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je propose par cet amendement de ne pas trop nous écarter des dispositions actuelles en matière de probation.

Le Gouvernement prévoit de conserver la place des services d’insertion et de probation ou post-sentenciel, et de leur conférer une place, non pas prééminente, mais de premier rang, en pré-sentenciel. Cela me paraît très délicat dans la mesure où beaucoup d’associations habilitées et de structures existantes sont extrêmement sensibles à cette position, et souhaitent continuer à exercer une action forte dans ce domaine. Or le sens de présentation du texte me paraît de nature à leur causer des difficultés et à inverser quelque peu l’ordre des choses. Je le dis avec d’autant plus de conviction qu’à mes yeux l’ensemble des dispositions, nous l’avons vu, accroîtra le travail qui sera demandé aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) dans les phases post-sentencielles.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis très favorable à cet amendement, car nous avons besoin de rééquilibrer le travail des SPIP dans les phases pré et post-sentencielles.

La Commission adopte l’amendement CL824.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL551 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à généraliser la césure du procès pénal, en permettant un ajournement aux fins d’investigation sur la personnalité et la situation sociale, économique et familiale des personnes prévenues pour que la peine soit adaptée, dans le respect des principes d’individualité de la peine et de la notion de parcours d’exécution des peines.

Comme le souligne l’Association nationale des juges d’application des peines, il faut sortir de l’ambiguïté actuelle où l’on débat en même temps de la culpabilité et de la peine. Si, afin de lutter réellement contre la récidive, on veut rendre effectifs le principe d’individualisation des peines et le parcours d’exécution des peines, il faut prolonger ce que la loi de 2014 a introduit avec la possibilité d’ajourner le prononcé de la peine et d’ordonner des investigations en imposant cet ajournement.

Pour l’heure, cette possibilité laissée par le législateur est peu utilisée. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fait. D’une part, la logique de rentabilité et d’engorgement des juridictions pénales est depuis trop longtemps installée dans les pratiques des juridictions ; d’autre part, la culture judiciaire de l’unité du procès pénal conduit le juge correctionnel à délaisser faute de temps toute réflexion sur le post-peine, renvoyant ainsi le débat sur l’utilité de la peine et son mode d’exécution devant le juge de l’application des peines.

Selon nous, il faut construire avec la césure du procès pénal, une nouvelle architecture du débat judiciaire pour en finir avec la confusion actuelle, tout en veillant à une exécution des peines dans un délai raisonnable.

Cette césure permet de donner à la peine prononcée une plus grande utilité sociale que son exécution pure et simple et une plus grande efficacité en termes de lutte contre la récidive. Par cette phase d’investigation, il s’agira pour les SPIP et les associations socio-judiciaires de déterminer le contenu d’une éventuelle peine de probation ou une peine d’emprisonnement dont les modalités devraient être fixées en tenant compte des besoins de la personne.

M. Didier Paris, rapporteur. La césure reste une possibilité ; il ne faut surtout pas la rendre obligatoire, beaucoup de procès pénaux n’en ont pas besoin, car la personnalité des personnes concernées est suffisamment connue. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL551.

Elle adopte ensuite les amendements de précision CL825 et CL826 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL1085 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement propose d’expérimenter le dossier unique de personnalité (DUP) pour les personnes majeures.

L’objectif général du projet de loi est de renforcer les moyens par lesquels la formation de jugement pourra disposer des éléments d’information utiles pour prendre une décision réellement adaptée à la situation de l’auteur de l’infraction. Cette meilleure adaptation suppose évidemment que nous puissions disposer d’éléments permettant d’assurer cette information ; le Président de la République lui-même avait, dès le mois de mars dernier, exprimé le souhait de voir se développer un DUP rassemblant toutes les informations relatives à la personnalité des personnes poursuivies ou condamnées.

Il existe déjà un DUP pour les mineurs, encadré par l’article 5-2 de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. L’entreprise est évidemment beaucoup plus complexe pour les majeurs, notamment au regard du plus grand nombre d’acteurs. Je vous propose donc une expérimentation, qui serait limitée dans un premier temps aux personnes poursuivies ou condamnées pour des peines de trois ans d’emprisonnement au moins. La constitution du dossier, qui vaudra quel que soit le ressort considéré, devrait faciliter cette prise de décision, mais également affiner la prise en charge des personnes condamnées et permettre leur suivi.

D’un point de vue pratique, et pour ne pas se lancer dans la construction d’une cathédrale informatique dont nous ne serions pas certains de maîtriser les délais, je propose que l’élaboration du répertoire s’appuie sur une consolidation du système d’information existant. En particulier, nous pourrions élargir les fonctionnalités et le nombre de personnes pouvant accéder au répertoire des expertises (REDEX) ; c’est ce que nous allons étudier dans un premier temps. Un décret d’application précisera les modalités pratiques de fonctionnement de ce répertoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis extrêmement favorable à cet amendement, et je remercie Mme la garde des Sceaux pour les précisions qu’elle nous a apportées.

La Commission adopte l’amendement CL1085.

Puis elle adopte l’article 44 modifié.

9. Seconde réunion du vendredi 9 novembre 2018 à 14 heures 30 (article 45 à la fin du texte)

Lien vidéo :

http://www.assemblee-nationale.tv/video.6923101_5be5894de5d6b.commission-des-lois--projets-de-loi-de-programmation-2018-2022-et-de-reforme-pour-la-justice-suite-9-novembre-2018

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice. Nous en venons à l’article 45.

Article 45 (art. 132-1, 132-17, 132-19 et 132-25 à 132-27 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 723-7, 723-7-1, 723 13, 723-15, 723-15-1, 723-17, 723-17-1 et 747-2 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

La Commission est saisie de l’amendement CL967 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La manière dont le Sénat a profondément remanié l’article 45 du projet de loi témoigne de la divergence fondamentale qui existe entre sa conception de la politique pénale et celle du Gouvernement. En effet, je vous propose une nouvelle politique des peines, qui vise à sortir du systématisme de l’emprisonnement dès lors que celui-ci n’apparaît pas comme la sanction la mieux adaptée à la nature de l’infraction, à sa gravité, à son auteur et à la situation de ce dernier. Les sénateurs, quant à eux, s’en tiennent plutôt à l’emprisonnement, sans prendre en considération la meilleure manière de lutter contre la récidive et de permettre la réinsertion des détenus.

Le texte adopté par le Sénat a ainsi pour conséquence de permettre au tribunal d’écarter l’intervention du juge de l’application des peines pour toutes les peines inférieures à un an, y compris celles de moins de six mois. Il est donc de nature à augmenter de façon significative et, me semble-t-il, injustifiée le nombre des incarcérations.

C’est pourquoi je vous proposerai de rétablir un certain nombre des dispositions initiales de l’article 45, lesquelles instituent un dispositif à plusieurs paliers qui est à la fois progressif, cohérent et équilibré et qui permet de diminuer la durée des courtes peines d’emprisonnement. Par ailleurs, un certain nombre d’améliorations pourront être apportées au projet initial du Gouvernement.

L’amendement CL967 tend ainsi à supprimer les alinéas 1 et 2 de l’article 45, relatifs à la motivation des peines prononcées. En effet, il n’est pas souhaitable, en la matière, d’aller au-delà de la jurisprudence de la Cour de cassation. Non seulement les dispositions adoptées par le Sénat, d’une part, se traduiraient par un alourdissement de la charge de travail des juridictions qui ralentirait le déroulement de la justice, mais elles n’inciteraient pas ces dernières à prononcer des peines autres que les peines d’emprisonnement ferme et non aménagées, puisque ces peines devraient également faire l’objet d’une motivation.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis favorable.

M. Antoine Savignat. Il est dommage, madame la ministre, que vous proposiez la suppression de ces deux alinéas qui marquent, à mon sens, une véritable avancée, dans la mesure où la motivation des sanctions prononcées a une vertu pédagogique. Actuellement, le justiciable qui comparaît en tant que prévenu devant le tribunal peut, le cas échéant, en repartir condamné à une peine dont le quantum ne lui est pas expliqué.

Certes, la Cour de cassation impose une motivation, mais le législateur pourrait graver cette obligation dans le marbre de la loi. Il me semble qu’une telle mesure contribuerait à réconcilier les Français avec leur système judiciaire. En effet, nous lisons tous, chaque matin, dans la presse, que telle personne a écopé d’une peine d’un an de prison ferme pour le vol d’une brioche quand telle autre n’a été condamnée qu’à six mois pour une agression sexuelle. Les Français ne comprennent pas les jugements rendus par les différentes juridictions de notre pays parce que le quantum de la peine n’est jamais motivé ou l’est insuffisamment.

Aussi, je regrette que l’on raye cette mesure d’un trait de plume au simple motif qu’elle provoquerait une surcharge de travail pour les magistrats.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement du Gouvernement me laisse également un peu perplexe. Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation s’applique, mais il est difficile pour le citoyen de comprendre pourquoi le juge n’explique pas les raisons pour lesquelles il condamne et choisit telle peine plutôt qu’une autre. La charge de travail des magistrats est-elle si lourde que nous ne puissions pas imaginer un dispositif qui permette à nos concitoyens de comprendre le quantum de la peine ? Il serait opportun que nous réfléchissions à cette question, éventuellement en amendant le texte du Sénat. La motivation de la peine est due à tous, à la victime comme à l’auteur de l’infraction.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Cour de cassation a posé une exigence générale de motivation, à laquelle les juges se soumettent. Il ne me semble donc pas utile d’aller au-delà.

La Commission adopte l’amendement CL967.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL827 du rapporteur, CL1011 du Gouvernement, CL596 de M. Erwan Balanant et CL771 de M. Stéphane Mazars, et l’amendement CL411 de Mme Cécile Untermaier.

M. Stéphane Mazars. L’amendement CL771 tend à rétablir l’interdiction, supprimée par le Sénat, de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Nous devons, en effet, restaurer le sens de la peine, conformément à l’engagement pris par le Président de la République pendant la campagne et aux conclusions des chantiers de la justice. Or, de telles peines n’ont pas de sens. Elles sont à la fois suffisamment longues pour provoquer une rupture avec la famille et le milieu professionnel et causer ainsi des dommages irréversibles et trop courtes pour permettre une démarche de réinsertion sociale et de sortie de la délinquance.

M. Erwan Balanant. Le dispositif à trois niveaux conçu par le Gouvernement nous paraît satisfaisant. L’amendement CL596 a trait au premier niveau. L’interdiction des peines de prison de moins d’un mois nous paraît justifiée. C’est pourquoi nous proposons de revenir au texte initial du Gouvernement.

M. Didier Paris, rapporteur. L’amendement CL827 est défendu.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’amendement CL1011 est un des éléments importants de l’échelle que nous vous proposons d’établir en matière de peines d’emprisonnement. Si nous proposons d’interdire les peines de moins d’un mois, c’est parce que les très courtes peines d’emprisonnement ne permettent pas de travailler avec la personne détenue à l’élaboration d’un parcours de réinsertion cohérent. En outre, elles ont un aspect souvent très désocialisant, de sorte que je ne vois pas quel peut être leur apport en matière de prévention de la récidive.

Mme Cécile Untermaier. Je partage votre analyse, madame la ministre. Du reste, mon amendement CL411 n’a pas pour objet de revenir sur l’échelle des peines que vous proposez. Mais nous nous interrogeons sur le cas des auteurs de violences conjugales. Ceux-ci doivent être neutralisés à tout le moins pendant une brève période pour que les femmes – puisqu’il s’agit souvent de femmes – puissent organiser leur nouvelle vie. Je souhaiterais donc savoir s’il existe des dispositifs alternatifs à l’emprisonnement qui permettraient de neutraliser une personne qui a été très violente pour éviter d’exposer son conjoint, qui a subi un grave traumatisme, à une insécurité psychique, voire physique.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Untermaier, il ne semble pas pertinent de prévoir d’emblée une exception à la règle que nous posons. Je comprends néanmoins votre préoccupation. Sachez qu’il existe des mesures d’éloignement du conjoint violent, lesquelles peuvent être complétées par des dispositifs d’hébergement, qui ne relèvent pas du ministère de la justice mais que celui-ci finance en subventionnant des associations. On sait, en effet, que l’éloignement n’est souvent efficace que si le conjoint violent ou sa victime peuvent bénéficier d’un hébergement.

M. Didier Paris, rapporteur. Madame Untermaier, chacun d’entre nous peut être tenté de proposer, en fonction de sa sensibilité particulière, une dérogation à la règle posée par le Gouvernement. Bien entendu, nous partageons votre préoccupation pour les victimes de violences conjugales, mais il existe de nombreuses dispositions, notamment des interdictions de paraître, qui peuvent être efficaces, qui plus est sur une durée plus longue qu’un mois, qui est peu efficiente pour assurer une protection réelle du conjoint.

Mme Cécile Untermaier. J’entends vos arguments. Du reste, j’ai rédigé cet amendement d’une main tremblante, car j’étais réticente à l’idée de proposer une dérogation à un dispositif qui a le mérite d’être clair. Mais la question des violences conjugales n’est pas une marotte, et force est de constater que nous sommes très démunis face aux victimes. Cela dit, je retire mon amendement.

L’amendement CL411 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL827, CL1011, CL596 et CL771.

Puis elle est saisie de l’amendement CL1012 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cet amendement tend à rétablir les dispositions initiales de l’article 45 modifié par le Sénat qui, je le rappelle, visent à diminuer le prononcé de courtes peines d’emprisonnement au profit d’autres types de peines, notamment des peines autonomes. Je pense en particulier à la détention à domicile sous surveillance électronique, à la semi-liberté ou au placement extérieur.

Il vise, par ailleurs, à apporter quelques améliorations à ces dispositions initiales, liées notamment au mandat de dépôt à effet différé, dont nous proposons de simplifier la mise en œuvre en offrant la possibilité de fixer à l’audience la date d’incarcération sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois. Nous proposons également d’étendre ce mandat aux peines de plus d’un an et nous prévoyons qu’en cas d’appel, il ne puisse être mis à exécution, sauf en cas de décision d’exécution provisoire. Ces propositions nous ont été suggérées par des professionnels de terrain soutenus par l’Union syndicale des magistrats.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis très favorable à cet « amendement chapeau », qui tend à rétablir l’ensemble des dispositions initiales de l’article 45 tout en y apportant des améliorations.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Avant de mettre aux voix l’amendement CL1012, je tiens à vous préciser, mes chers collègues, que son adoption ferait tomber l’ensemble des autres amendements à l’article 45. Comme il n’est pas dans mon habitude de vous priver de parole, j’invite ceux de leurs auteurs qui le souhaitent à s’exprimer.

M. Erwan Balanant. Le dispositif proposé par le Gouvernement nous paraît très pertinent. Il s’agit, je le rappelle, d’interdire le prononcé de peines inférieures ou égales à un mois, de prévoir un aménagement automatique pour les peines inférieures ou égales à six mois, de permettre ces aménagements pour les peines comprises entre six mois et un an et, enfin, d’exclure tout aménagement pour les peines supérieures à un an.

Il me semble toutefois que le seuil d’un an n’est pas pertinent. Il serait en effet préférable de maintenir la possibilité d’un aménagement pour les peines comprises entre un et deux ans, afin de ne pas se priver de la possibilité de mener un travail social de réinsertion avec un certain nombre de détenus. Je redéposerai donc mon amendement en séance publique car cette question mérite d’être discutée.

Mme Caroline Abadie. J’avais, pour ma part, déposé un amendement visant à améliorer les conditions de sortie de détention. Nombre de détenus sortent de prison avec des papiers d’identité périmés. Je souhaitais donc proposer que l’ensemble des détenus bénéficient d’un accompagnement avant leur libération pour renouveler ces papiers, qui sont indispensables pour obtenir un logement, chercher un emploi ou ouvrir un compte en banque.

M. Antoine Savignat. J’observe, madame la ministre, qu’en l’espèce, la décision d’incarcération et la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme devra faire l’objet d’une motivation spéciale. Il me paraît souhaitable de le préciser, d’autant plus que j’ai moi-même défendu, tout à l’heure, l’extension de cette motivation à l’ensemble des peines. Mais je vous retourne l’argument que vous m’avez opposé tout à l’heure : vous accroissez ainsi la charge de travail des magistrats, de sorte qu’ils seront incités à ne plus prononcer de peines d’emprisonnement. Une telle mesure me paraît incohérente avec la volonté du Gouvernement de créer des places de prison supplémentaires.