II. Une trajectoire de redressement à conforter en 2019
● L’article 58 fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, en application du 1° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
À l’identique des exercices précédents, depuis l’extinction du Fonds de financement des prestations sociales de non-salariés agricoles (FFIPSA) en 2009, seul le Fonds de solidarité vieillesse voit ses dépenses définies à cet article.
Les dépenses du FSV devraient s’élever à 18,4 milliards d’euros en 2019, en diminution de 500 millions d’euros par rapport à celles prévues pour 2018 aux termes de l’article 5 du présent projet de loi.
● Le redressement des comptes du FSV devrait donc se poursuivre en 2019, sous l’effet conjugué d’une réduction des dépenses (cf. supra) et de la stabilisation des recettes du fonds.
À ce titre, rompant avec une tradition peu heureuse d’ajustements systématiques et de modifications répétées, le maintien des ressources du fonds à champ constant est une nouvelle à saluer, facteur de stabilité et de pérennité.
Aux termes des projections présentées par le FSV lors de son audition par le rapporteur général, le retour à l’équilibre du fonds est attendu pour 2022.
Soldes annuels du FSV de 1994 à 2022
(en millions d’euros ; projections à compter de 2018)
Source : Fonds de solidarité vieillesse.
● Le rapporteur général attire néanmoins l’attention sur la dépendance désormais particulièrement forte du fonds à la conjoncture économique, augmentant la probabilité de retrouver à l’avenir un « effet ciseaux ».
La stabilité financière du FSV impliquerait l’absence de volatilité des prélèvements sociaux sur le capital et une stabilité continue du taux de chômage. Ces deux conditions sont pour le moins illusoires. Il conviendra donc de s’interroger – le cas échéant à l’occasion de la réforme systémique de notre système de retraites – sur l’instauration de mécanismes stabilisateurs, aptes à éviter la résurgence de déficits chroniques au moindre retournement de la conjoncture.
ANNEXES
Annexe N° 1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur général
(par ordre chronologique)
➢ Comité économique des produits de santé (CEPS) – M. Maurice-Pierre Planel, président, M. Jean-Patrick Sales, vice-président, et M. Thibaut Zaccherini, secrétaire général adjoint
➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) () –M. Éric Le Roy, directeur général, et M. François-Régis Moulines, directeur pour les affaires gouvernementales
➢ Comité de suivi des retraites (CSR) – Mme Yannick Moreau, présidente, et M. Paulo Gemelgo, rapporteur
➢ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) – M. Pascal Cormery, président, M. Nicolas Bondonneau, directeur délégué aux politiques sociales, et M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires
➢ Table ronde réunissant des organisations représentant les employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) () – M. Michel Guilbaud, directeur général, Mme Delphine Benda, directrice de la protection sociale, et M. Guillaume Leblanc, directeur des affaires publiques
Association française des entreprises privées (AFEP) – M. François Soulmagnon, directeur général, Mme Julie Leroy, directrice des affaires sociales, et M. Nicolas Ragache, chef économiste
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) () –M. Florian Faure, directeur des affaires sociales et de la formation, et Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe
➢ Ministère des Solidarités et de la santé – Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Cécile Courrèges, directrice générale, Mme Marie-Anne Jacquet, sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, M. Thomas Deroche, sous-directeur de la régulation de l’offre de soins, et Mme Céline Faye, adjointe au sous-directeur de la régulation de l’offre de soins
➢ Table ronde réunissant des fédérations hospitalières
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) () – M. Lamine Gharbi, président, M. Michel Ballereau, délégué général, et Mme Béatrice Noellec, directrice des relations institutionnelles
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) () – M. Antoine Dubout, président, et M. Antoine Perrin, directeur général
Fédération hospitalière de France (FHF) – Mme Zaynab Riet, déléguée générale, M. Alexis Thomas, directeur de cabinet, et Mme Cécile Chevance, responsable du pôle autonomie
➢ Table ronde réunissant des syndicats de médecins
Confédération des syndicats médicaux de France (CSMF) () – M. Jean-Paul Ortiz, président, et M. Stéphane Landais, secrétaire général
Le Bloc – Union AAL (Syndicat des anesthésiologistes libéraux) – SYNGOF (Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France) – UCDF (Union des chirurgiens de France) – MM. Philippe Cuq et Jérôme Vert, co-présidents
Fédération des médecins de France (FMF) – M. Claude Bronner,
vice-président
➢ Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) – M. Nicolas Revel, directeur général, Mme Véronika Levendof, responsable du département juridique, et Mme Delphine Rouilleault, directrice de cabinet du directeur général
➢ Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale, M. Olivier Bachellery, adjoint à la sous-directrice des affaires financières et de la modernisation, et M. Boris Minot, chef de bureau gouvernance du secteur social et médico-social
➢ Table ronde réunissant des organisations représentatives des salariés
Confédération française démocratique du travail (CFDT) –M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral, et Mme Jocelyne Cavanal, secrétaire nationale
Confédération générale du travail (CGT) – Mme Mireille Carrot, membre de la direction confédérale en charge des questions de santé, et M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, pôle activités économiques
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) –M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral en charge du département protection sociale collective, M. Guillaume Commenge assistant confédéral en charge de la branche maladie, Mme Karine Beaurain assistante confédérale en charge de la branche famille, et M. Maxime Raulet assistant confédéral en charge de la branche santé au travail
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Jean-François Gomez, délégué national secteur protection sociale, et Mme Anne Bernard, responsable du service protection sociale
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) –M. Raphaël Margherita, chef de file CFTC au conseil d’administration de l’ACOSS, M. Nassim Chibani, conseiller technique, et Mme Lola Boucard, assistante confédérale en charge de la branche recouvrement et des personnels de la sécurité sociale
➢ Les entreprises du médicament (LEEM) () – M. Philippe Tcheng, président, M. Philippe Lamoureux, directeur général, M. Éric Baseilhac, directeur des affaires économiques, publiques et internationales, Mme Marianne Bardant, directrice des affaires juridiques, Mme Fanny de Belot, responsable des affaires publiques, et Mme Annaïk Lesbats, chargée de mission affaires publiques
➢ Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – Mme Isabelle Sancerni, présidente, M. Vincent Mazauric, directeur général, M. Frédéric Marinacce, directeur des prestations, et Mme Patricia Chantin, responsable des relations parlementaire
➢ Fédération française de l’assurance (FFA) () – M. Bernard Spitz, président, M. Arnaud Chneiweiss, délégué général, Mme Véronique Cazals, directrice santé, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires
➢ Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) – M. Yann-Gaël Amghar, directeur, M. Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle, M. Alain Gubian, directeur financier, directeur des statistiques, des études et de la prévision, et Mme Estelle Denize, secrétaire générale du conseil d’administration, directrice de la communication et des relations publiques
➢ Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – M. Frédéric Favié, directeur
➢ Union nationale des associations familiales (UNAF) – Mme Marie-Andrée Blanc, présidente, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale, M. Jean-Philippe Vallat, directeur, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
➢ Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) – Mme Florence Sautejeau, présidente, M. Ronald Schouller, vice-président, M. Christian Expert, vice-président, et Mme Marine Jeantet, directrice de la direction des risques professionnels à la CNAM
➢ Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) –Mme Anne Burstin, directrice, et M. Simon Kieffer, directeur des établissements et services médico-sociaux
➢ Direction de la sécurité sociale – Mme Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale, et M. Morgan Delaye, sous-directeur du financement de la sécurité sociale
➢ Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) () – M. Thierry Beaudet, président, M. Albert Lautman, directeur général, et M. Alexandre Tortel, responsable du pôle influence nationale
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Renaud Villard, directeur général
➢ Direction générale de la santé (DGS) – Mme Anne-Claire Amprou, directrice générale adjointe de la santé, Mme Anne-Marie Horellou, cheffe de la division agences, partenariat, concertation, Mme Magali Guegan, adjointe à la sous-directrice de la santé des populations, M. Frédéric Dittenit, adjoint à la cheffe du bureau du médicament
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2 : Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 3 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 73 |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L.138-16 |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L.221-1 |
| 4 | Code de la sécurité sociale | L.221-1-1 [abrogé] |
| 4 | Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 | 95 |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L.241-17 [rétabli] |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L.241-18 |
| 7 | Code rural et de la pêche maritime | L.741-15 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.133-1 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-2-1 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-5 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-6-1 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-6-4 [abrogé] |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-10 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-11 [abrogé] |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.241-13 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.243-6-1 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.752-3-2 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.741-5 [abrogé] |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.741-16 [abrogé] |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L.741-16-1 [abrogé] |
| 8 | Code des transports | L.5553-11 |
| 8 | Code du travail | L.5134-31 |
| 8 | Code du travail | L.5134-59 |
| 8 | Code du travail | L.6227-8 |
| 8 | Code du travail | L.6227-8-1 [nouveau] |
| 8 | Code du travail | L.6243-2 |
| 8 | Code du travail | L.6243-3 |
| 8 | Code du travail | L.6261-1 [abrogé] |
| 8 | Code du travail | La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie intitulée : « Exonération de cotisations sociales » et articles L. 6325-16 à L. 6325-22 [abrogés] |
| 8 | Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 | 20 |
| 9 | Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finacement de la sécurité sociale pour 2018 | 13 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L.380-2 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L.136-8 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L.241-2 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L.862-4-1 [nouveau] |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L.133-5-6 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L.133-5-10 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | Section 7 du chapitre III du titre IV du livre II [nouveau] |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L.244-2 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L.613-5 |
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L.712-2 |
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L.712-3 |
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L.724-7-2 [nouveau] |
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L.725-24 |
| 13 | Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 | 42 |
| 13 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 14 |
| 14 | Code général des impôts | 1635 bis AE |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L.138-10 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L.138-11 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L.138-12 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L.138-13 et L.138-14 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L.138-15 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L.131-6 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L.136-3 |
| 16 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 15 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L.133-4-2 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L.243-7-7 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.114-6 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | Intitulé du chapitre IV terdu livre Ier |
| 18 | Code de la sécurité sociale | Section 1 du chapitre IV ter du livre I - art. L.114-8-1 [nouveau] |
| 18 | Code de la sécurité sociale | Section 2 du chapitre IV ter du livre I - art. L.114-9 à L.114-22-1 [nouveau] |
| 18 | Code de la sécurité sociale | Intitulé du chapitre II du titre II du livre I |
| 18 | Code de la sécurité sociale | Intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.221-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.222-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.223-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.225-1-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.225-1-4 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.114-6 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-3 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-7 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-9 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.123-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.123-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.123-3 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.216-6 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.217-3 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.217-3-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.217-5 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.217-6 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.224-5-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.224-5-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.281-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.382-2 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.641-3-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.641-7 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.122-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.217-4 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.641-7 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.228-1 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L.641-3-1 |
| 18 | L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 25-janv |
| 18 | L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 26 |
| 18 | Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 15 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.131-7 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.131-8 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.135-3 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.136-8 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.138-21 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | Section 5 du chapitre V du titre IV du livre II [abrogé] |
| 19 | Code de l’action sociale et des familles | L.14-10-4 |
| 19 | Code de l’action sociale et des familles | L.14-10-5 |
| 19 | Code général des impôts | Section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier - Art. 235 ter [rétablie] |
| 19 | Code général des impôts | 1600-0-F bis [abrogé] |
| 19 | Code général des impôts | 1600-0-S [abrogé] |
| 19 | Code rural et de la pêche maritime | L.713-2 |
| 19 | Code rural et de la pêche maritime | L.732-58 |
| 19 | Loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | 9 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L.131-8 |
| 20 | L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale | 4 |
| 27 | Code de la sécurité sociale | L.162-23-15 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-6-2 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-10 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-12 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-15 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L.162-31-1 |
| 29 | Code de la sécurité sociale | L.162-31-1 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L.213-1 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L.642-4-2 [nouveau] |
| 31 | Code de la santé publique | L.4041-2 |
| 31 | Code de la santé publique | L.4041-3 |
| 31 | Code de la santé publique | L.4042-1 |
| 31 | Code de la sécurité sociale | L.162-1-7 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.161-38 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-2-3 [nouveau] |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-5 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-5-15 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-5-16 |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-5-18 [nouveau] |
| 32 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-1 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.133-4-2 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.162-9 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.165-1 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.165-1-4 [nouveau] |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.165-2 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.165-9 |
| 33 | Code de la sécurité sociale | L.871-1 |
| 33 | Code de la santé publique | L.2132-2-1 |
| 33 | Code de la santé publique | L.2134-1 [abrogé] |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-2 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-3 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-4 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-5 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-6 [abrogé] |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-7 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-8 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-10 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.861-11 [nouveau] |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.862-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.862-2 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.862-4 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.862-6 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.862-7 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | Chapitre III et Chapitre IV du titre VI du livre VIII - art. L.863-1 à L.863-7-1 et L.864-1 et L.864-2 [abrogés] |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.114-17-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.142-3 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.160-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.160-3 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.160-15 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.162-1-21 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.162-9 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-7 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.162-40 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.165-6 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.211-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.752-4 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.871-1 |
| 34 | Code de la sécurité sociale | L.911-7-1 |
| 34 | Code rural et de la pêche maritime | L.723-2 |
| 34 | Code de l’action sociale et des familles | L.251-1 |
| 34 | Code de l’action sociale et des familles | L.252-3 |
| 34 | Code de la santé publique | L.1110-3 |
| 34 | Code de la santé publique | L.1511-1 |
| 34 | Code de la santé publique | L.6122-15 |
| 34 | Code des transports | L.1113-1 |
| 34 | Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle | 34 |
| 35 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte | 20-11 |
| 36 | Code de la sécurité sociale | Chapitre IX du titre VI du livre Ier - Art. L.169-14 [nouveau] |
| 36 | Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon | 9 |
| 36 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-1 |
| 37 | Code de la santé publique | L.2132-2-1 |
| 37 | Code de la santé publique | L.2421-1 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L.160-9 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L.160-14 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L.162-1-22 [nouveau] |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L.137-27 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L.221-1-4 [nouveau] |
| 39 | Code de la santé publique | L.4161-1 |
| 39 | Code de la santé publique | L.5125-1-1 A |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-1 |
| 40 | Code de la santé publique | Chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie - Art. L.2135-1 [nouveau] |
| 40 | Code de la santé publique | L.2112-8 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | Section 10 du chapitre IV du titre VII du livre Ier - Art. L.174-17 [nouveau] |
| 40 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 9 |
| 41 | Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement | 58 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.133-4 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-4 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-5-1 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-5-1-1 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-5-2 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-5-3 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-5-4 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-17 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-17-1-2 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-17-2-1 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-17-2-2 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-17-4 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-18 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-7-3 |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.165-1-4 [nouveau] |
| 42 | Code de la sécurité sociale | L.165-4 |
| 42 | Code de la santé publique | L.5121-13 |
| 43 | Code de la santé publique | L.5121-1 |
| 43 | Code de la santé publique | L.5121-10 |
| 43 | Code de la santé publique | L.5125-23 |
| 43 | Code de la santé publique | L.5125-23-2 |
| 43 | Code de la santé publique | L.5125-23-4 [abrogé] |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L.162-16 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L.162-16-7 |
| 43 | Code de la sécurité sociale | L.162-22-7-4 [nouveau] |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L.531-5 |
| 45 | Code de la sécurité sociale | L.531-6 |
| 45 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 11 |
| 46 | Code de la sécurité sociale | L.531-5 |
| 46 | Code de la sécurité sociale | L.531-6 |
| 46 | Code de la sécurité sociale | L.543-1 |
| 46 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 11 |
| 46 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 8 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L.623-1 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L.623-4 |
| 47 | Code de la sécurité sociale | L.663-1 |
| 47 | Code rural et de la pêche maritime | L.722-10 |
| 47 | Code rural et de la pêche maritime | L.732-10 |
| 47 | Code rural et de la pêche maritime | L.732-10-1 |
| 47 | Code rural et de la pêche maritime | L.732-12-2 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L.622-3 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L.632-1 |
| 48 | Code de la sécurité sociale | L.646-4 |
| 48 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-10-2 [abrogé] |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.133-4 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.133-4-1 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.161-17-1-1 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.355-3 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.553-2 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.815-11 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.821-5-1 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.835-3 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.845-3 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.861-3 |
| 49 | Code de la sécurité sociale | L.863-7-1 |
| 49 | Code de l’action sociale et des familles | L.262-46 |
| 49 | Code de la construction et de l’habitation | L.351-11 |
| 49 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-5-6 |
| 49 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-8-6 |
| 49 | Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte | 13 |
| 49 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 20 |
| 49 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 35-3 |
| 49 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | 42-1 |
| 49 | Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte | 104-1 |
| 49 | Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte | 1er |
| 49 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 8-4 [nouveau] |
| 49 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 9-6 |
| 49 | Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | 11 |
| 49 | Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 |
| 49 | Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon | 7 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.133-5-3 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.133-5-4 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.221-1 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.222-1 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.223-1 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.542-2 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.831-4 |
| 50 | Code rural et de la pêche maritime | L.723-11 |
| 50 | Code de la construction et de l’habitation | L.351-3 |
| 50 | Code de la sécurité sociale | L.133-5-3 |
Annexe N° 3 liste des liens vidéo relatifs à l’examen du projet de loi
– Mercredi 10 octobre 2018 à 21 heures 30 : audition de Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et discussion générale
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6720658_5bbe515bc8950.commission-des-affaires-sociales--mme-agnes-buzyn-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-m-gera-10-octobre-2018
– Mardi 16 octobre 2018 à 16 heures 15 (articles 1 à 11) :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6742064_5bc5f0c95eec9.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2019-16-octobre-2018
– Mardi 16 octobre 2018 à 21 heures 30 (après l’article 11 à après l’article 28) :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6748236_5bc63ab935ffb.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2019-su-16-octobre-2018
– Mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures 30 (articles 29 à 36) :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6750554_5bc6e2bbca3c9.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2019-su-17-octobre-2018
– Mercredi 17 octobre 2018 à 16 heures 15 (articles 37 à 58) :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6758511_5bc741a48c678.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2019-su-17-octobre-2018
([1]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([2]) Le principe de la PUMA a été voté dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et mis en œuvre par l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([3]) Le mécanisme de compensation fonctionne sur la base d’une moyenne nationale. Les régimes ayant un ratio plus favorable que la moyenne opèrent un transfert financier vers les régimes ayant un ratio moins favorable.
([4]) Dans le mécanisme de l’intégration financière, les régimes maintiennent des règles distinctes mais agrègent leur solde avec celui du régime général. Le régime est alors toujours en équilibre pour la branche intégrée puisqu’il reporte tout excédent ou tout déficit sur le solde du régime général.
([5]) Branche maladie et vieillesse du régime des salariés agricole, branche maladie des militaires et des non-salariés agricoles, régimes maladie et vieillesse des cultes et régime maladie et accidents du travail des marins.
([6]) Document triennal de présentation des régimes obligatoires de base, disponible ici : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/annexe_triennale_plfss_2018_vdef.pdf
([7]) Les régimes spéciaux sont des régimes de sécurité sociale antérieurs à 1945 dans des branches d’activité et entreprises visées par un décret en Conseil d’État.
([8]) Il existe ainsi 22 régimes d’assurance vieillesse, 11 régimes d’assurance maladie, 12 régimes d’AT-MP, à l’exclusion des régimes fermés (un régime maladie, trois régimes vieillesse et un régime invalidité et AT-MP).
([9]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([10]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([11]) Le FSV n’est pas présent dans le 1° de l’article mais intégré dans le sous-total depuis la LFSS 2017, ce qui contribue à la lisibilité des soldes. Il est encore présenté séparément dans le 3° comme seul organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
([12]) L’effet de ces importantes modifications n’a été décrit en détail que dans le rapport de la commission des comptes de juin 2018, lequel ne porte que sur les résultats du régime général, obligeant le présent commentaire à se contenter d’une analyse au regard de ce périmètre.
([13]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([14]) Cour des comptes, Rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018, p. 77.
([15]) L’écart au taux de progression annoncé de +2,1 % tient compte de l’effet du rebasage à la baisse de l’ONDAM pour 2016 en LFSS pour 2018, arrondi au dixième.
([16]) L’écart résulte d’une règle d’arrondi, l’objectif est en réalité sous-exécuté de 25 millions d’euros.
([17]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([18]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
([19]) Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([20]) Elle a historiquement été affectataire d’une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital entre 2011 et 2016.
([21]) La CADES bénéficie depuis sa création du soutien de l’Agence France Trésor, renforcé par le décret n° 2017-869 du 9 mai 2017.
([22]) Pour plus d’informations sur la question de la certification, qui dépasse le cadre du présent commentaire, on se reportera utilement au rapport de la Cour des comptes (Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2017, juin 2018 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/20180528-rapport-certification-comptes-2017-securite-sociale_1.pdf ), ainsi qu’à l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, « Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale », pages 41 et 42). On rappellera que les comptes des régimes autres que le régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont quant à eux certifiés par des commissaires aux comptes.
([23]) Bien que la publication du rapport de la Cour soit antérieure à la présentation du PLFSS, ces tableaux communiqués par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) sont les mêmes que ceux qui ont été présentés à la représentation nationale.
([24]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([25]) Cour des comptes, Certification des comptes 2017 du régime général de sécurité sociale, mai 2018, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/20180528-rapport-certification-comptes-2017-securite-sociale_1.pdf
([26]) Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
([27]) Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
([28]) Fonds de réserve pour les retraites.
([29]) Certains régimes ne sont en effet pas retracés en raison de leur faible importance financière (régimes représentant moins de 30 millions d’euros et ne recourant pas à l’emprunt)
([30]) Page 153 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf
([31]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([32]) S’agissant de la description de ces différents régimes dérogatoires permettant d’obtenir le remboursement de médicaments nouvellement entrés sur le marché, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 42.
([33]) Il s’agissait en principe d’éviter que les ressources du fonds évoluent de telle façon que son déficit s’accroîtrait toujours davantage chaque année ;
([34]) Pour davantage de précisions sur ces contributions, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 15.
([35]) Annexe 7 du PLFSS pour 2018.
([36]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
([37]) Le FSV n’est pas présent dans le 2° de l’article mais intégré dans le sous-total depuis la LFSS 2017, ce qui contribue à la lisibilité des soldes. Il est encore présenté séparément dans le 3° du présent article comme seul organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
([38]) La LFSS pour 2018 a en effet prévu, dans le cadre de la hausse de la CSG, la rétrocession à l’État d’une fraction de 0,23 point de prélèvement social sur les revenus du capital.
([39]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([40]) Article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
([41]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([42]) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
([43]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([44]) Le détail des transferts ici visés est présenté au commentaire de l’article 19, infra.
([45]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([46]) Une convention de forfait annuel en jours vise à tenir compte de la situation spécifique des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et des salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie. Nécessairement prévue par accord collectif, la convention de forfait détermine le nombre de jours travaillés, dans la limite de 218 jours.
([47]) À titre d’exemple, en cas d’accord collectif d’annualisation fixant un temps de travail annuel de 1 600 heures, un salarié effectuant 1 615 heures bénéficiera d’une exonération portant sur 8 heures travaillées.
([48]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Dans le détail, la cotisation maladie et 1,45 point de la cotisation chômage ont été supprimés le 1er janvier 2018, les 0,95 point restant de la cotisation chômage étant supprimés au 1er octobre 2018.
([49]) Aux termes de l’étude d’impact du projet de loi, l’extension de l’exonération à la CSG et la CRDS entraînerait un coût supplémentaire de 1,6 milliard d’euros, s’ajoutant aux 2,01 milliards d’euros prévus en année pleine.
([50]) Correspondant respectivement à l’Association générale de retraite des cadres et à l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
([51]) Correspondant respectivement à l’Association pour la gestion des fonds de financement et à la Garantie minimale de points.
([52]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
([53]) Article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
([54]) Depuis 2015, ce taux est majoré pour les rémunérations versées dans les exploitations situées dans les départements d’outre-mer (DOM) : 7,5 % en 2015, 9 % depuis 2016 (cf. infra).
([55]) Dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, le rapporteur général faisait ainsi état :
– d’une progression du taux de marge – qui rapporte l’excédent brut d’exploitation à la valeur ajoutée – de 2 points entre son plus bas niveau, atteint en 2013 (29,9 %) et 2016 (31,9 %) ;
– de la création ou de la sauvegarde d’environ 100 000 emplois, selon les estimations du comité de suivi du CICE, instauré en même temps que le crédit d’impôt lui-même.
Pour plus de précisions, on se reportera utilement au commentaire de l’article 8 du PLFSS 2018, devenu article 9 de la loi, dans le rapport précité : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0316.pdf, pages 152 à 181.
([56]) Article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
([57]) Les organismes non lucratifs n’étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ils sont redevables de la taxe sur les salaires, qui se trouvait être un outil commode en l’espèce, son assiette étant la même que celle du CICE.
([58]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
([59]) Les implications financières de la « bascule » du CICE vers l’allègement général seront décrites infra dans le commentaire de l’article 19.
([60]) Pour simplifier : sont en effet exclus les particuliers employeurs, alors que certains employeurs publics sont éligibles (établissements publics industriels et commerciaux locaux, notamment).
([61]) Le SMIC retenu est le SMIC annuel, sur la base de la durée légale du travail.
([62]) Cette formulation habile permet de tenir compte des évolutions de taux, intervenant par voie réglementaire, sans avoir à modifier la loi.
([63]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014.
([64]) Destinées à financer la couverture des quatre risques des régimes obligatoires.
([65]) Risque et cotisations afférentes désignés par commodité comme « maladie » dans la suite de ce commentaire.
([66]) 39 732 euros en 2018.
([67]) Cf. supra le commentaire de l’article 7.
([68]) Toutes choses égales par ailleurs : s’agissant des exonérations spécifiques dont le présent article propose la suppression, l’application des taux 2019 est bien évidemment une fiction, permettant simplement de comparer les dispositifs sur des bases identiques.
([69]) Définie comme « les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail ».
([70]) Comme le prévoit le dernier alinéa du A du VI.
([71]) L’appréciation des effets de la perte du CITS étant encore plus complexe compte tenu de l’existence d’abattements – évidemment complexes – de taxe sur les salaires, qui conditionnent « en creux » le bénéfice du CITS.
([72]) Cf. supra le commentaire de l’article 7.
([73]) Les montants indiqués sont ici ceux figurant dans un tableau de l’étude d’impact se voulant récapitulatif. Ils diffèrent parfois, sans que les motifs soient bien clairs, d’autres montants figurant dans la même source.
([74]) Les deux avantages n’étant pas cumulables ; cette règle usuelle vaut pour les autres exonérations spécifiques décrites dans la suite de ce commentaire.
([75]) Qui ajoute aux taux d’exonération figurant dans le tableau précédent les réductions forfaitaires de cotisation maladie et famille, illustrant les différences de présentation méthodologiques évoquées précédemment.
([76]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.
([77]) L’aide au poste, dont le fondement législatif se trouve à l’article L. 5232-2 du code du travail, s’est substituée en 2014 aux aides diverses dont bénéficiaient les structures de l’IAE. Pour les besoins de ce commentaire, il n’est pas nécessaire d’en dire davantage.
([78]) Aucune modification n’est apportée aux autres exonérations, au-delà des cotisations sociales ; les employeurs continueront donc de bénéficier des exonérations de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de PEEC.
([79]) Le principe de la limite est prévu par la loi, son montant est fixé par l’article D. 5134-48 du code du travail.
([80]) De cotisations de sécurité sociale uniquement ; les autres exonérations continueront de s’appliquer dans les conditions actuelles.
([81]) La limite supérieure d’âge a été relevée de 25 à 29 ans révolus par l’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Pour plus de précisions sur le régime de l’apprentissage, on se reportera utilement au commentaire des articles 7 à 9 du projet de loi par notre collègue Catherine Fabre : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1019-tII.pdf, pages 70 à 95.
([82]) Cette exception a pour objet de permettre une cotisation sur la base des revenus réels, et par conséquent l’ouverture de droits à pension plus importants.
([83]) Articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
([84]) Définis comme les employeurs inscrits au répertoire des métiers.
([85]) « Présentation des mesures d’exonérations de cotisations et contributions et de leurs compensations », pages 77 à 80 : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/annexe_5_plfss_2018vdef2.pdf
([86]) Étude d’impact.
([87]) Sachant que la mesure des pertes par contrats n’a rien de très signifiant, car un même employeur peut rémunérer diversement ses apprentis.
([88]) Par souci de clarté, on n’entre pas ici dans le détail des dispositions du I de l’article L. 241-10 ; on peut néanmoins en retenir que, pour chaque cas mentionné, des conditions sont requises : typiquement le fait d’avoir droit à la prestation de compensation du handicap pour les personnes hâtivement désignées ici comme handicapées.
([89]) Et exclusivement sur cette fraction : un salarié d’un organisme éligible à l’exonération spécifique mais exerçant seulement la moitié de son temps de travail auprès d’une personne fragile ouvrira droit à l’exonération spécifique à hauteur de la moitié de sa rémunération ; le cas échéant, l’autre moitié sera éligible à l’allègement général, sous réserve d’en remplir les conditions.
([90]) Hors établissements et services sociaux et médico-sociaux.
([91]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/3573767?sommaire=3573876
([92]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
([93]) Défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
([94]) Définie par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978.
([95]) Article 130 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013.
([96]) Au sens strict : le CICE ne s’applique qu’aux employeurs assujettis à l’impôt sur les bénéfices français, ce qui n’est pas le cas à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
([97]) Article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
([98]) Article 10 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([99]) Étude d’impact.
([100]) « La nouvelle donne que constitue, au niveau national, la suppression du CICE, sa réallocation sous forme de nouvelles exonérations, la mise en œuvre au 1er janvier 2019 d’un dispositif plus favorable que celui des exonérations créées par la loi pour le développement économique des outre-mer au niveau du SMIC, nécessitaient de reconsidérer cet édifice » :
https://assets.ctfassets.net/xx83r0rav05e/2fFvmCeGTq8sc6uwwA4WOa/20e3c42d716f56bfa8e7faa2e2474152/Livre_Bleu_Inte__gral_28JUIN.pdf, page 151
([101]) Ce a) procède plus largement à une rédaction globale des I à IV de l’article L. 752-3-2.
([102]) Soit les taux maximaux d’allègement figurant dans le tableau précédent auxquels on ajoute les réductions forfaitaires de cotisation maladie et famille (32,6 + 6 + 1,8 = 40,4 ; 20,9 +6 + 7,8 = 28,7).
([103]) Soit l’écart entre environ 40 % (taux futur d’allègement maximal au titre des exonérations LODEOM) et 36,8 % (somme du taux actuel d’allègement maximal au titre des exonérations LODEOM et des 9 % de CICE).
([104]) En l’état du droit, les sociétés, coopératives et unions sont mentionnées expressément sous le facteur commun « y compris », ce qui au fond ne produit aucun effet de droit.
([105]) Étude d’impact.
([106]) Il s’agit évidemment du SMIC horaire, même si la législation ne le précise pas.
([107]) Sans entrer dans un détail complexe et dont la compréhension n’est pas fondamentalement utile dans le cadre de ce commentaire, on peut retenir que cette contribution, qui concerne les marins affiliés au régime spécial géré par l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), est assise sur une base forfaitaire et que ses taux varient selon la nature et la taille des navires sur lesquels les marins sont embarqués.
([108]) Ces activités devant être soumises aux orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
([109]) Les États membres de l’EEE sans être membres de l’UE et la Suisse ont conclu avec l’UE des accords assurant la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux dans les mêmes conditions que celles prévues au sein de l’Union.
([110]) Salariés mentionnés au e) de l’article L. 5427-1 du code du travail.
([111]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([112]) Tel que défini par l’arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018.
([113]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([114]) L’arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018 ayant fixé ce dernier à 39 732 euros.
([115]) Les prélèvements sociaux sont affectés, dans le droit en vigueur, au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), à la Caisse pour l’amortissement de la dette sociale (CADES) et à l’État.
([116]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
([117]) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0316.pdf, page 128.
([118]) Il s’agit du montant en-deçà duquel le taux nul s’applique en 2018, en prenant donc comme référence le RFR de 2016. Le montant inscrit au 1° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est de 10 996 euros, mais le dernier alinéa du même III prévoit une revalorisation annuelle des seuils au 1er janvier de chaque année, suivant l’inflation hors tabac. Cette remarque vaut pour donc pour l’ensemble des montants évoqués par la suite.
([119]) Le quotient familial est un outil essentiel du calcul de l’impôt sur le revenu, familialisé et progressif. Chaque foyer fiscal est constitué d’un certain nombre de parts, variable selon sa composition. Le revenu imposable est divisé en autant de parts que compte le foyer ; c’est à ce revenu divisé qu’est appliqué le barème progressif (chaque tranche de revenu étant soumise à un taux croissant avec la tranche). Le montant d’impôt par part ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts, produisant le montant d’impôt dû par le foyer.
([120]) Un couple représente deux parts de quotient familial. En l’espèce, la première part vaut 11 018 euros et la seconde 5 884, soit 2 X 2 942. La règle est donc différente de celle qui s’applique en matière d’impôt sur le revenu, voulant qu’un couple représente deux parts complètes, soit 22 036 euros au cas d’espèce.
([121]) Ce forfait patientèle est versé aux médecins libéraux conventionnés et déclarés comme médecins traitants, en fonction du nombre de patients l’ayant déclaré comme médecin traitant et en tenant compte des caractéristiques de ces patients au regard de leur âge et de leur pathologie.
([122]) Extrait de la convention médicale : « L’UNCAM, l’UNOCAM et les syndicats médicaux considèrent que la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants, qui a été amorcée dans la convention précédente, peut se poursuivre si elle prend une forme différente. Ils conviennent à cet égard que la modalité, mise en place par la LFSS pour 2013, d’un prélèvement sur les organismes complémentaires d’assurance maladie, (…) doit évoluer afin de permettre à chaque organisme complémentaire d’assurance maladie de pouvoir informer en toute transparence chacun de ses adhérents ou assurés sur les sommes qu’il aura directement versées à chaque médecin dans le cadre de ce cofinancement. L’UNCAM et l’UNOCAM s’engagent à mettre en place, avant le 31 décembre 2017, une modalité technique et financière permettant d’atteindre cet objectif (…) ».
([123]) Mutuelles régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la Sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; entreprises régies par le code des assurances ; organismes d’assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
([124]) La DADS était une autre déclaration en format papier destinée au calcul des prestations sociales, mutualisée dans les CARSAT depuis 1985.
([125]) Pour de détails sur la déclaration sociale nominative, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 50.
([126]) Ce système a nécessité la mise en place d’un très important système d’information appelé « Télédep ».
([127]) Cour des comptes, Simplifier la collecte des prélèvements sur les entreprises, rapport public thématique, juillet 2016, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160720-rapport-collecte-prelevements-entreprises.pdf
([128]) Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu’à la dématérialisation de la déclaration préalable à l’embauche pour les employeurs privés.
([129]) Ce seuil est de 25 % pour les autoentrepreneurs.
([130]) Il s’agit d’une conséquence rédactionnelle de la profonde modification des textes relatifs à la protection sociale des indépendants résultant de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([131]) Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
([132]) À partir du 1er janvier 2019, le TESA sera ouvert aux entreprises de toutes les tailles dans une solution mixte avec la DSN.
([133]) On compte néanmoins quelques exceptions comme le paiement de la taxe foncière inférieure à 1 000 euros ou la déclaration de la taxe sur les véhicules de société pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié d’imposition.
([134]) Cahiers statistiques de la direction générale des finances publiques, disponibles ici : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2017/RA2017_cahierstats_0719.pdf Le montant relatif à la taxe sur les salaires demeure légèrement plus faible mais a augmenté de 40 points en deux ans.
([135]) Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil.
([136]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
([137]) Décret n° 2016–1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative
([138]) Cette redevance s’élève aujourd’hui à 1 400 euros pour les modifications mineures d’AMM (article 344 undecies A du code général des impôts).
([139]) DREES, Les dépenses de santé en 2016, édition 2017, disponible ici : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ve-3.pdf
([140]) Chaque année, l’ONDAM prend en compte un objectif d’économies à réaliser par l’assurance maladie sur certains postes de dépenses par rapport au tendanciel.
([141]) Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, Résultats 2017 Prévisions 2018, juin 2018.
([142]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([143]) Conseil constitutionnel, 19 décembre 2000, LFSS pour 2001.
([144]) Il s’agit des médicaments remboursables en officine déterminés par la liste prévue au 1er alinéa de l’article L. 162-17 (ville), et des médicaments de la liste en sus prévue à l’article L. 162-22-7, faisant l’objet d’une rétrocession dans les conditions prévues à l’article L. 5126-4, bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) prévue à l’article L. 5121-1 ou relevant du régime dit « post-ATU » prévu à l’article L. 162-16-5-2.
([145]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([146]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([147]) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
([148]) Cour des comptes, Rapport d’application sur les lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2017, p. 361, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017-fixation-prix-medicaments.pdf
([149]) Le législateur avait en effet privilégié une assiette globale brute, plus facilement prévisible pour les industriels qu’une assiette nette des remises « produits » qui sont par définition inconnues entre les laboratoires concurrents.
([150]) Ibid. p. 357.
([151]) PLFSS pour 2015 précité.
([152]) Pour les cotisations maladie, famille et vieillesse.
([153]) Sans entrer dans un détail qui excède le champ de ce commentaire, on peut retenir que le régime micro-social permet aux travailleurs indépendants éligibles à un régime micro d’imposition de leurs bénéfices au titre de l’IR de s’acquitter de leurs cotisations sociales par application d’un taux global à une assiette forfaitaire. L’éligibilité aux régimes micro-fiscaux est conditionnée au fait que les revenus ne dépassent pas certains plafonds, variables selon la nature des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu (industriels et commerciaux, ou non commerciaux). Le régime micro-social est actuellement régi par l’article L. 133-6-8, mais celui-ci sera renuméroté en L. 613-7 en application du 3° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (non encore ratifiée par le Parlement).
([154]) Il s’agit là d’un mécanisme « anti-abus » destiné à limiter la possibilité de se rémunérer autrement que par des revenus soumis aux cotisations sociales.
([155]) Ce statut, prévu par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, permet aux travailleurs indépendants de protéger la partie de leur patrimoine personnel affectée à l’exploitation de l’entreprise, en cas de difficulté. Il s’agit là aussi d’une forme de mécanisme anti-abus.
([156]) Et non au a) du I de l’article 219 quinquies, comme il est écrit par erreur dans la version actuelle comme dans la version proposée du texte.
([157]) Cette majoration de base a pour objet d’inciter les travailleurs indépendants à recourir à des professionnels du chiffre pour l’établissement de leurs comptes, afin de limiter les risques de fraude.
([158]) Soit, dans l’exemple précité : (0,2 X 1 000) / (1 + 0,2) = 166,66.
([159]) Définis, ici seulement, par référence aux articles 38 et 93 A du code général des impôts, relatifs respectivement à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
([160]) Qui de surcroît prévoit qu’en principe les cotisations sont établies sur la base des revenus de l’avant-dernière année, jusqu’à ce que les revenus de la dernière année soient définitivement connus ; c’est seulement par dérogation à ce principe que les cotisations peuvent être basées sur les revenus de l’année en cours.
([161]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017. C’est cet article qui a supprimé le Régime social des indépendants (RSI), conformément à l’engagement de campagne du Président de la République.
([162]) Mais non trimestrielle.
([163]) Le législateur a prévu quelques formes de prêt lucratif de main d’œuvre autorisés : il s’agit du travail temporaire, du portage salarial, de l’entreprise de travail à temps partagé et des agences de mannequins.
([164]) HCFiPs, État des lieux et enjeux de la réforme de la protection sociale, mai 2017, p. 158, disponible ici : http://www.securitesociale.fr/IMG/pdf/rapport_hcfips__etat_des_lieux_et_enjeux_de_reforme_pour_le_financement_de_la_protection_sociale.pdf
([165]) Cette période correspond au délai de prescription du délit de travail dissimulé.
([166]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011
([167]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Avant 2015, la majoration était de 25 % dans tous les cas.
([168]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
([169]) Interrogée sur ce point par le rapporteur général, la direction de la sécurité sociale a fait savoir que la pratique la plus courante consistait à appliquer l’annulation aux cotisations qui auraient été dues sur cette base forfaitaire, rendant la sanction potentiellement toujours très lourde, malgré la modulation.
([170]) Ce chiffre est issu d’un bilan en 2016 des contrôles engagés en 2014 (chaque contrôle pouvant durer jusqu’à deux ans).
([171]) Certaines entreprises parviennent à échapper au recouvrement en organisant leur insolvabilité ou en supprimant leur structure pour en créer une autre.
([172]) Depuis la LFSS pour 2018, les allègements ne concernent en effet plus seulement les cotisations de sécurité sociale mais aussi les cotisations conventionnelles de l’Unédic et de l’AGIRC-ARRCO.
([173]) Il n’existe en effet pas d’autres cotisants que ces deux catégories, entendues au sens large. L’absence de définition limitative est donc plutôt de nature à lever toute ambiguïté, sans modifier le droit applicable.
([174]) L’étude d’impact fait ainsi état pour un même exemple de 5 500 euros d’heures supplémentaires éludées au cours d’une année d’un gain de quasiment 25 000 euros pour une entreprise versant 400 000 euros de rémunération à 20 salariés payés un peu au-dessus du SMIC et de plus d’1 million d’euros pour une grande entreprise versant 15,1 millions d’euros de masse salariale.
([175]) Soit 15 % pour la majoration à 25 % et 30 % pour la majoration à 40 %.
([176]) L’étude d’impact souligne que cette réitération sera identifiée grâce à la déclaration sociale nominative.
([177]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([178]) Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([179]) Pour rappel, la loi a créé un article L. 123-1 dans le code des relations entre le public et l’administration qui prévoit qu’une personne ayant méconnu une règle applicable à sa situation ne peut être sanctionnée si elle a régularisé sa situation après avoir été invitée à le faire par l’administration.
([180]) Conseil constitutionnel, QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres
([181]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017. Pour une présentation plus complète, on se reportera utilement au commentaire de l’article 11, supra.
([182]) Pesant sur la même assiette.
([183]) Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, association gestionnaire du régime d’assurance chômage.
([184]) Loi n° 2017-1937 du 30 décembre 2017.
([185]) Loi n° 2018-771.
([186]) On se reportera utilement au commentaire en première lecture de l’article 30 du projet de loi, devenu article 54 de la loi, par notre collègue Aurélien Taché : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1019-tII.pdf, pages 308 à 325.
([187]) De l’assiette, pas du produit.
([188]) Article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
([189]) Pour une présentation plus complète, on se reportera utilement au commentaire de l’article 8, supra.
([190]) Association générale des institutions de retraite des cadres et Association des régimes de retraite complémentaire, gestionnaires des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
([191]) Le montant de 22,6 milliards est le coût spontané. Comptablement, il sera minoré de 4,9 milliards d’euros du fait de l’articulation de ce « bandeau » de réduction forfaitaire de 6 points de cotisation maladie avec l’allègement général. Il est en effet prévu que celui-ci s’impute sur les cotisations en fonction de leur part respective dans l’ensemble des cotisations se trouvant dans le champ dudit allègement. Or, les cotisations maladie étant déjà fortement réduites par le bandeau, elles sont en quelque sorte « épargnées » par l’allègement général, d’une certaine manière « moins réduites » qu’elles ne le seraient en l’absence d’imputation préalable du bandeau.
([192]) Au commentaire duquel on se reportera utilement pour une description plus complète.
([193]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([194]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018.
([195]) Étude d’impact.
([196]) Autre différence de taille, sur le plan procédural : alors que la loi doit fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature (article 34 de la Constitution), le taux des cotisations est fixé par voie réglementaire (le champ des assujettis, l’assiette et le principe des éventuelles exonérations et réductions relevant néanmoins de la compétence du législateur).
([197]) La CSG n’est en effet pas un impôt unique, mais la collection de quatre impôts « cédulaires » frappant à des taux variables des assiettes distinctes : revenus d’activité et de remplacement, revenus du patrimoine produit de placement, revenus tirés de certains jeux d’argent.
([198]) Les taux de CSG cités dans le présent commentaire sont ceux applicables à compter du 1er janvier 2018, après leur relèvement de 1,7 point par l’article 8 de la LFSS 2018.
([199]) Le terme générique « prélèvement social » employé dans la suite de ce commentaire désigne le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et le prélèvement social sur les produits de placement.
([200]) Identiquement, le terme générique « prélèvement de solidarité » employé dans la suite de ce commentaire désigne le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et le prélèvement de solidarité sur les produits de placement.
([201]) CJUE, 26 février 2015, affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des finances contre Gérard de Ruyter.
([202]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([203]) Compte tenu de l’affectation du prélèvement social à l’État depuis 2018, la notion de contributions « sociales » n’est plus parfaitement juste, d’où l’emploi du terme « historiquement » plus haut.
([204]) Ministre de l’Action et des comptes publics contre M. et Mme A., requête n° 17NC022124.
([205]) Le règlement qui pose ce principe (règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) est applicable à la Suisse en vertu de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.
([206]) Étude d’impact. Qui présente sobrement les mesures de réaffectation décrites ici comme une « première étape de la rationalisation des recettes fiscales de la sécurité sociale ».
([207]) Assis sur la TVA brute budgétaire.
([208]) Dans la généralité des cas, car certains employeurs bénéficieront dès le 1er janvier de l’intégralité du renforcement de l’allègement général (cf. supra le commentaire de l’article 8).
([209]) Organismes de recouvrement désignés par, respectivement : les a) et e) de l’article L. 5427-1 du code du travail, le b), le d) et le f) du même article, et enfin l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.
([210]) Le solde étant affectée à la CNSA (pour une part correspondant donc à un taux de 1,38 %, puisque le taux du prélèvement social est de 4,5%).
([211]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017.
([212]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
([213]) Cf. supra le commentaire de l’article 11 pour plus de détails sur les assiettes et les taux de CSG.
([214]) Dont la rédaction est reprise du 4° du IV de l’article L. 136-8, modulo les modifications de taux décrites infra.
([215]) Cette rédaction, résultant de l’article 24 de la LFSS 2016 a pour objet de tenir compte de la réalité démographique des régimes affectataires.
([216]) L’intégration financière signifie qu’un régime compense le déficit de l’autre - ce qui revient en pratique à verser une dotation d’équilibre-, les affiliés restant cependant gérés par des organismes distincts. La quasi-totalité des régimes sont aujourd’hui intégrés.
([217]) Net des frais d’assiette et de recouvrement.
([218]) Réduction prévue par l’article 36 du PLF.
([219]) Cf. commentaire infra.
([220]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
([221]) Étude d’impact.
([222]) Sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, qui prévoit que les plus-values de cession de valeurs mobilières sont assujetties aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de leur réalisation.
([223]) Pour plus de détails sur ce régime d’une complexité diabolique, on se reportera utilement au commentaire en nouvelle lecture de l’article 7 du PLFSS 2018 – devenu article 8 de la loi – par le rapporteur général : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0423.pdf, pages 13 à 26.
([224]) L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « l’équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer ».
([225]) Décision n° 2010-620 DC, 16 décembre 2010, considérant 6 :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010620DC.htm
([226]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
([227]) Dans un contexte de dégradation des comptes sociaux, résultant de la crise économique de 2008-2009, ayant eu pour effet de porter à un niveau record les avances consenties par l’ACOSS (plafond de 65 milliards d’euros), en réalité pour le financement d’une dette pérenne et non d’un besoin de trésorerie ponctuel.
([228]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.
([229]) Étant précisé que, si les montants de dette dépassent l’un ou l’autre des plafonds, la reprise porte prioritairement sur les déficits de la branche vieillesse et du FSV, avant les branches maladie et famille.
([230]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([231]) Étude d’impact.
([232]) Cf. infra le commentaire de l’article 26.
([233]) L’étude d’impact indique qu’ « il semble en effet raisonnable au Gouvernement de ne pas inclure 2024 comme année de rendement des recettes affectées, dans une logique de prudence et de bonne gestion, compte tenu d’extinction [sic] prévue en cours de cette même année ».
([234]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([235]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([236]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([237]) Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale, p. 31.
([238]) Ibidem, p. 32.
([239]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([240]) Loi organique n° 2012-1403 du17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
([241]) Haut Conseil des finances publiques, Avis n°HCFP-2018-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019, 19 septembre 2018, disponible ici : https://www.hcfp.fr/sites/default/files/201809/Avis%20n%C2%B020183_Lois%20de%20finances%202019.pdf
([242]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
([243]) Pour rappel, le champ des administrations de sécurité sociale (ASSO) est plus large que celui des régimes de base de sécurité sociale puisqu’il comprend le système d’assurance chômage ainsi que les régimes de retraite complémentaire. La sécurité sociale, au sens strict, en représente néanmoins une part prépondérante de l’ensemble (environ 83 %).
([244]) Sur cette question spécifique des compensations, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 21.
([245]) Le détail des mesures d’économies est présenté à l’article 53.
([246]) Le FSV n’est pas présent dans le 2° de l’article mais intégré dans le sous-total depuis la LFSS 2017, ce qui contribue à la lisibilité des soldes. Il est encore présenté séparément dans le 3° du présent article comme seul organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
([247]) S’agissant plus spécifiquement des transferts, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 19.
([248]) II de l’article. 42 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([249])https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/RESF19.pdf
([250]) Pour2018-2022 :https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/12/le-programme-de-stabilite-2018-2022-et-le-programme-national-de-reforme-2018
([251]) Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a été déposé à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.
([252]) Pour 2018 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181004-rapport-securite-sociale-2018_0.pdf
([253]) Pour septembre 2018 : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss-septembre2018-tome1.pdf
([254]) Pour2019 :https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2018-09/Avis%20n%C2%B02018-3_Lois%20de%20finances%202019.pdf
([255]) Pour plus de détails sur ce transfert, on pourra utilement se reporter à l’article 20.
([256]) L’article 4 bis de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative à la dette sociale révisé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale.
([257]) Article 51 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([258]) Le a) du 1° procède à une modification de numérotation.
([259]) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf p. 17
([260]) Dr Olivier Véran, « L’évolution des modes de financement des établissements de santé. Une nouvelle échelle de valeur », rapport remis à la ministre des affaires sociales et de la santé, avril 2017.
Jean-Marc Aubert, « Modes de financement et de régulation », rapport final sur la Stratégie de transformation du système de santé, septembre 2018
([261]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
([262]) Rapport 2010 au Parlement sur la tarification à l’activité (T2A)
([263]) Jean-Marc Aubert, « Modes de financement et de régulation », Rapport final sur la stratégie de transformation du système de santé, septembre 2018 ;
([264]) Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2019, « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019 ». Juillet 2018 ;
([265]) Jean-Marc Aubert, « Modes de financement et de régulation », Rapport final sur la stratégie de transformation du système de santé, septembre 2018 ;
([266]) Dr Olivier Veran, « L’évolution des modes de financement des établissements de santé. Une nouvelle échelle de valeurs », rapport remis à la ministre des affaires sociales et de la santé, avril 2017.
([267]) Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2019, « Améliorer la qualité du système de santé et maîtrise les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019 ». Juillet 2018
([268]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
([269]) Article 66 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
([270]) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/21/SASX0822640L/jo/article_51
([271]) HCAAM, Contribution à la transformation du système de santé, 2018.
([272]) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte#JORFARTI000036339175
([273]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([274]) Source : communiqué de presse de la HAS, 18 juillet 2018.
([275]) Décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l’obligation de certification des logiciels d’aide à la prescription médicale et des logiciels d’aide à la dispensation prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.
([276]) Affaire C-329/16.
([277]) Conseil d’État, 1ère chambre, 12/07/2018, 387156.
([278]) Cour des comptes, rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de 2016, Chapitre VII La maîtrise des prescriptions à l’hôpital : mieux responsabiliser le corps médical.
([279]) Article R161-42 pour les feuilles de soins et R. 161-45 pour les ordonnances.
([280]) Source : Cour des comptes, rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de 2016, Chapitre VII La maîtrise des prescriptions à l’hôpital : mieux responsabiliser le corps médical.
([281]) Les 1,5 % restants représentent les prises en charge de l’État au titre des prestations versées aux invalides de guerre, des soins urgents ainsi que de l’aide médicale de l’État et des organismes de base au titre des soins des titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
([282]) Les dépenses de santé en 2017, Résultats des comptes de la santé, édition 2018 - https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-depenses-de-sante-en-2017-resultats-des-comptes-de-la-sante-edition-2018
([283]) Enquête menée par CSA Research pour Cofidis France en septembre 2018 auprès d’un échantillon de plus de mille personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
([284]) « La redistribution verticale opérée par l’assurance maladie », Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Études et résultats n° 815, octobre 2012 - https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er815.pdf
([285]) Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037335538&categorieLien=id
([286]) Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, au sein de la Haute autorité de santé.
([287]) Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
([288]) Nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2017.
([289]) Arrêté du 14 août 2002 modifiant l’arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l’application des articles L. 165-1 et L. 861-3 en matière de dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé –
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000598578
([290]) Article 22 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Avant 2013, le remboursement des dépenses de CMU-C par le fonds s’effectuait sur une base forfaitaire sans prise en compte des dépenses réelles ; les organismes gestionnaires prenaient en charge un éventuel surcoût ou bénéficiaient d’un gain lorsque leurs dépenses étaient inférieures au forfait.
([291]) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf
([292]) L’ordonnance renvoie à l’article L. 322-3, ancienne numérotation de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
([293]) « Promouvoir l’excellence sanitaire française dans l’Océan Indien », rapport d’information n° 738 (2015-2016) de MM. Alain Milon, Gilbert Barbier, Mmes Laurence Cohen, Chantal Deseyne et M. Jean-Louis Tourenne, fait au nom de la commission des affaires sociales, 29 juin 2016 - https://www.senat.fr/rap/r15-738/r15-738.html
([294]) Mesure n° 14 du plan de développement pour Mayotte.
([295]) Voir commentaire de l’article 40 du rapport sur le PLFSS pour 2016 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tII.asp
([296]) Étude d’impact, p.XX
([297]) Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
([298]) https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=569
([299]) Décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d’un fonds de lutte contre le tabac
([300]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
([301]) https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/VMT1-2019.pdf p.155
([302]) La création des amendes pour usage de stupéfiants est proposée dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice
([303]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([304]) Arrêté du 25 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([305]) Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([306]) Le 1° du III corrige une erreur rédactionnelle préexistante.
([307]) Rapport d’information par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques présenté par M. Daniel Fasquelle et Mme Nathalie Sarles, « Évaluation de la prise en charge de l’autisme », juin 2018.
([308]) Cour des comptes « Évaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme », décembre 2017.
([309]) Rapport d’information par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques présenté par M. Daniel Fasquelle et Mme Nathalie Sarles, « Évaluation de la prise en charge de l’autisme », juin 2018.
([310]) Cour des comptes « Évaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme », décembre 2017.
([311]) Rapport IGAS N° 2016-094R / IGEN N° 2017-031.
([312]) Étude d’impact, p. 320.
([313]) Étude d’impact, p.321.
([314]) Étude d’impact, p. 321.
([315]) Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
([316]) GMPS : GIR moyen pondéré soin ou GMPS, calculé sur la base d’une grille dépendance AGGIR qui correspond au niveau d’autonomie et une grille soins PATHOS qui correspond aux besoins de soins médicotechniques.
([317]) IGAS, rapport n° 2018-023R, « Relevé des échanges et propositions de la médiation sur la mise en place de la réforme de la tarification dans les Établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes », avril 2018, p. 17 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-023R.pdf
([318]) Médicaments innovants : consolider le modèle français d’accès précoce, Rapport d’information n° 569 (2017-2018) de M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche et Véronique Guillotin, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociale du Sénat, 13 juin 2018.
([319]) Article 97 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([320]) Ces cinq dispositifs médicaux sont :
– le traitement par destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d’un adénocarcinome localisé de la prostate ;
– le système de prothèse épirétinienne ARGUS II pour la prise en charge des patients souffrant de rétinopathies pigmentaires à un stade avancé ;
– le traitement des fibroadénomes du sein par application robotisée des ultrasons focalisés de haute avec guidage par échographe ;
– le diagnostic du syndrome de déficit en transporteur de glucose par le test METAglut1 ;
– l’implant sous-rétinien RETINA IMPLANT ALPHA AMS pour la prise en charge de patients souffrant de dégénérescence rétinienne périphérique sévère à profonde.
([321]) Le b) du 17° opère une simple modification de numérotation.
([322]) Amélioration du service médical rendu, résultats de l’évaluation médico-économique, prix des médicaments à même visée thérapeutique, volumes de vente prévus ou constatés, conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, ancienneté de l’inscription du médicament au remboursement, prix net du médicament, prix d’achat constaté du médicament, coût net, montants remboursés pour le médicament et ceux à même visée thérapeutique, existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d’autres pays européens.
([323]) L’article L. 5121-12 du code de la santé publique conditionne la prise en charge au recueil d’informations concernant l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population traitée.
([324]) Le recouvrement de cet indu s’effectuera selon les modalités habituelles de recouvrement de l’indu en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, définies à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
([325]) Trésor-Eco, juin 2017, Quelle politique pour poursuivre la diffusion des médicaments génériques ?
([326]) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([327]) Cet article prévoit que « lorsque la demande porte sur une spécialité qui ne répond pas à la définition de la spécialité générique parce qu’elle comporte, par rapport à une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l’article R. 5121-29-1, le dossier fourni à l’appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ».
([328]) Sur 54 dossiers, 24 portaient sur une forme pharmaceutique différentes, 14 sur un dosage différent, 12 sur une indication thérapeutique différente, 4 sur une voie d’administration différente.
([329]) Il convient toutefois de noter que les médicaments hybrides qui se présentent sous une forme orale à libération modifiée différente de celle du médicament de référence (ex. comprimés au lieu de gélules) peuvent être inscrits au répertoire des groupes génériques s’ils ne présentent pas de propriétés radicalement différentes.
([330]) Conseil d’État, Assemblée, 28 mars 1997, Union nationale des associations familiales, N° 18094 .
([331]) C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a validé l’article 9 de la LFSS pour 2014. Il a toutefois souligné que l’absence de rupture caractérisée du principe d’égalité devant les charges publiques résultait du caractère temporaire et limité de la mesure. (Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014)
([332]) La Commission européenne des droits de l’Homme examinait la recevabilité des requêtes avant la réforme de 1998 du système juridique conventionnel.
([333]) Décret n° 84-644 du 17 juillet 1984 portant revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er juillet 1984.
([334]) Article 14 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses dispositions d’ordre social
([335]) Le prix du tabac est traditionnellement écarté pour éviter de créer une boucle entre le niveau de prestations et les politiques volontaristes de prix du tabac.
([336]) L. 262-2 du code de l’action sociale dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009 et L. 5423-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016.
([337]) Ces mêmes textes ont par ailleurs procédé à une forte harmonisation des dates de revalorisation au 1er avril pour un certain nombre de prestations qui étaient revalorisées au 1er juillet.
([338]) L’ensemble des mesures en dépenses est retracé dans le commentaire de l’article 22.
([339]) Dernières données comparatives disponibles sur la base de données sur les dépenses sociales de l’OCDE (SOCX). http://www.oecd.org/fr/els/soc/depenses.htm
([340]) Ainsi, c’est la LFSS pour 2018 qui a ramené les dates de revalorisation respectives de l’ASPA et de l’ensemble des pensions au 1er janvier.
([341]) Prestation d’accueil du jeune enfant
([342]) Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée
([343]) Complément du libre choix du mode de garde
([344]) L’article L. 161-25 ayant des effets « indivisibles » sur plusieurs prestations, il n’était pas possible de scinder complètement les effets sur les prestations relevant de la sécurité sociale et celles relevant de l’État.
([345]) L’article 65 du projet de loi de finances prévoit les conditions de revalorisation des prestations qui ne relèvent pas de l’application de l’article L. 161-25. S’agissant des modalités spécifiques de revalorisation de ces trois prestations, on pourra utilement se reporter aux travaux de la commission des finances.
([346]) L’accord du 30 octobre 2015 a prévu, entre autres mesures paramétriques, une indexation de 1 point inférieure à l’inflation de 2016 à 2018 pour rétablir plus rapidement les comptes de l’AGIRC-ARRCO.
([347]) L’allocation supplémentaire d’invalidité est versée aux personnes souffrant d’invalidité et qui ne remplissent pas les conditions d’âge pour percevoir l’ASPA.
([348]) Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles dont l’un des parents perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
([349]) La suppression de l’allocation temporaire d’attente a été compensée par un accès facilité au RSA, à la garantie jeune et au parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie. Pour plus d’informations, voir le commentaire de l’article 49 du projet de loi de finances pour 2017 par le rapporteur général de la commission des finances : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4125-tIII-v1.asp.
([350]) Jean-Michel Blanquer, entretien au journal Le Monde du 27 mars 2018, https://www.lemonde.fr/education/article/2018/03/27/ecole-a-3-ans-c-est-reconnaitre-l-importance-decisive-des-premieres-annees-de-vie-pour-les-apprentissages_5276805_1473685.html.
([351]) « Rendre effectif le congé de maternité pour toutes les femmes », Mme Marie-Pierre Rixain, juillet 2018 - http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000636.pdf
([352]) Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés (article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime).
([353]) Recommandation n° 3 du rapport précité de Mme Marie-Pierre Rixain.
([354]) Recommandation n° 8 du rapport précité de Mme Marie-Pierre Rixain.
([355]) Recommandation n° 4 du rapport précité de Mme Marie-Pierre Rixain.
([356]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
([357]) Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants
([358]) Fixé au niveau du RSA par les différentes dispositions qui prévoient un tel encadrement.
([359]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
([360]) Ces taux sont réalistes dans la mesure où les allocataires ayant indûment bénéficié d’indus à la suite d’une erreur de bonne fois sont davantage enclins à rembourses ces sommes que ceux qui ont délibérément choisi de les obtenir au mépris du droit applicable.
([361]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
([362]) Pour plus de détails sur cette mesure, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 34.
([363]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
([364]) L’article L. 133-4-1 est transposé dans l’ordonnance au 1° du A du V.
([365]) Article 112 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : cet article réforme l’impôt sur le revenu en instituant le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 (version d’origine)
([366]) Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon, « La juste prestation. Pour des prestations et un accompagnement ajustés », Septembre 2018.
([367]) Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon, « La juste prestation. Pour des prestations et un accompagnement ajustés », Septembre 2018.
([368]) Cour des comptes, « Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale », octobre 2018.
([369]) AAH : allocation adulte handicapé.
([370]) ASS : allocation de solidarité spécifique.
([371]) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
([372]) Cour des comptes, « Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale », octobre 2018.
([373]) Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon, « La juste prestation. Pour des prestations et un accompagnement ajustés », Septembre 2018.
([374]) Étude d’impact, p. 454.
([375]) Article L. 542–2 du code de la sécurité sociale : « (…) La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret (…) ».
([376]) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
([377]) Les missions du FMESPP sont sommairement présentées dans le commentaire de l’article 3 du projet de loi ainsi que dans son annexe 8.
([378]) Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
([379]) Cette contribution s’impute sur la section I de ses comptes, relative au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.
([380]) Cette prise en charge résulte de l’article 150 de la loi de finances pour 2017.
([381]) Avant la réforme, le régime général représentait déjà 86 % de l’ensemble du volume financier du risque maladie et 95 % en y incluant les régimes déjà intégrés (régime social des indépendants, régime des salariés agricoles, des militaires et des marins). La PUMA a conduit à intégrer quatre nouveaux régimes (SNCF, RATP, clercs et employés de notaires et mines).
([382]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([383]) Conforme aux dispositions du II de l’article 9 du projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2020.
([384]) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/440435
([385]) Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
([386]) Cet article ayant une valeur législative ordinaire, il ne saurait être regardé comme étendant le domaine obligatoire des lois de financement qui peuvent y déroger, comme toute loi postérieure.
([387]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
([388]) Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
([389]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([390]) La LFSS pour 2018, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation, a en effet prévu d’anticiper la date d’indemnisation des victimes de maladies professionnelles à la date de la première constatation médicale et non plus à la date établissant le lien entre leur maladie et leur activité professionnelle.
([391]) La commission des comptes de la sécurité sociale ne présente des comptes tendanciels par branche que pour le régime général.
([392]) De tels impacts pour l’ensemble des régimes de base ne sont pas disponibles dans le tableau d’équilibre financier de l’annexe 4.
([393]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([394]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Aux termes de cette dernière, les transferts liés à la prise en charge de prestations par le fonds de solidarité vieillesse ont diminué – dans le cadre de la reprise progressive du financement du minimum contributif –, ainsi que la fraction de taxe sur les salaires affectée à la CNAV.
([395]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents
([396]) Mise en place par la LFSS pour 2016, la PreParE a introduit deux nouveautés par rapport au dispositif préexistant : une modulation de la durée de versement de la prestation en fonction du rang de l’enfant, d’une part, et une obligation de partage en fixant une durée maximale par parent inférieure à la durée maximale globale ouverte auparavant. En l’absence de mise en œuvre de ce partage, la prestation est versée sur une période moins longue par rapport au droit antérieur. La part des prestations a diminué de 22,2 % en 2017 par rapport en 2016, quand l’ensemble des prestations légales diminuaient de 0,3 % et les prestations liées à l’accueil du jeune enfant de 3,8 %.
([397]) L’objectif de dépense est unique, dès lors que la branche famille du régime général assure une couverture de ce risque pour tous les Français.
([398]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles afférents.
([399]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.