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Textes / Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627).

Rapport · 21/04/2018 · 1 891 531 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (236)
  1. SOMMAIRE
  2. Introduction
  3. I. Assurer les conditions économiques de la transition agricole
  4. A. Les enjeux
  5. 1. Une chaîne alimentaire sous pression
  6. a. Une grande distribution concentrée
  7. b. Un maillon intermédiaire puissant
  8. 2. En bout de chaîne, l’insécurité économique des producteurs
  9. a. Une forte volatilité des prix des produits agricoles
  10. b. Une faible organisation des producteurs
  11. c. La faiblesse des prix et des revenus : des producteurs qui sont la variable d’ajustement du reste de la filière
  12. 3. Des pratiques commerciales destructrices de valeur
  13. a. Des pratiques commerciales déloyales
  14. b. Des biens alimentaires dévalorisés
  15. 4. Vers un tournant européen dans l’articulation entre concurrence et spécificités agricoles
  16. a. Une conciliation subtilement initiée dès les débuts de la politique agricole commune
  17. b. Une conciliation repensée par les travaux du groupe de travail sur les marchés agricoles
  18. c. Une conciliation assouplie par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt dit « endives »
  19. d. Un assouplissement renforcé par l’adoption du règlement dit « Omnibus »
  20. B. Un projet de loi pour rétablir l’équilibre
  21. 1. Une contractualisation rénovée au service des producteurs
  22. 2. Des pratiques commerciales encadrées pour recréer de la valeur
  23. II. Vers une agriculture au service de l’Homme et de son environnement
  24. A. Les enjeux
  25. 1. Améliorer l’offre des produits proposés dans la restauration collective publique
  26. 2. La lutte contre le gaspillage alimentaire : de l’éthique alimentaire à la promotion d’un modèle alimentaire plus respectueux de...
  27. 3. Le bien-être animal, objet d’une attention sociétale croissante
  28. 4. La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, un vecteur clé de protection de la santé humaine et de l’environnement
  29. B. Un projet de loi qui répond aux attentes sociétales
  30. 1. Améliorer la qualité de l’offre alimentaire dans la restauration collective publique et dans la politique d’aide alimentaire
  31. 2. Améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire
  32. 3. Renforcer le rôle des associations dans la protection du bien-être animal
  33. 4. Réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, ou la promotion d’un nouveau modèle agricole
  34. examen en commission
  35. I. discussion générale
  36. II. EXAMEN des articles
  37. Titre IER Dispositions tendant À l’amÉlioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
  38. Avant l’article 1er
  39. Article 1er — (articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-2, L. 631-24-3 [nouveau], L. 631-24-4 [nouveau], L. 631-24-5 [nouveau], L....
  40. 1. L’état du droit
  41. a. Les contrats individuels
  42. b. Les clauses obligatoires
  43. c. Les formules de calcul du prix
  44. d. Du contrat-cadre à l’accord-cadre
  45. e. Une organisation économique des producteurs insuffisante
  46. i. La contractualisation
  47. ii. Les organisations de producteurs
  48. 2. Le projet de loi
  49. a. Le champ de la contractualisation : tout contrat écrit devra respecter les dispositions de l’article L. 631-24
  50. b. Les contrats exclus du champ d’application des articles L. 631-24 à L. 631-24-2
  51. c. La contractualisation écrite peut toujours être rendue obligatoire
  52. i. Le principe de la contractualisation écrite obligatoire pour certaines productions n’est pas modifié
  53. ii. Même s’ils concernent des produits soumis à contractualisation obligatoire, certains contrats en sont exclus
  54. iii. Dans les secteurs soumis à contractualisation obligatoire : des producteurs à l’initiative de la proposition contractuelle
  55. d. La généralisation des accords-cadres écrits
  56. e. Le contenu des contrats et des accords-cadres et la rénovation de la construction du prix
  57. f. Des contrats en cascade
  58. 3. La position de votre rapporteur
  59. 4. La position de votre commission
  60. Après l’article 1er
  61. Article 2 — (article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) Sanctions des manquements aux obligations contractuelles
  62. 1. L’état du droit
  63. 2. Le projet de loi
  64. a. Pour tous les contrats et accords-cadres écrits, même en l’absence de contractualisation obligatoire (1° à 3°)
  65. b. Pour les contrats et accords-cadres écrits rendus obligatoires (4°)
  66. 3. La position de votre rapporteur
  67. 4. La position de votre commission
  68. Article 3 — (article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime) Constatation des infractions
  69. 1. L’état du droit
  70. 2. Le projet de loi
  71. 3. La position de votre rapporteur
  72. 4. La position de votre commission
  73. Article 4 — (articles L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime) Renforcement de la médiation agricole
  74. 1. L’état du droit
  75. a. Un médiateur « tantôt conciliateur tantôt expert auprès des pouvoirs publics » ([29])
  76. b. La montée en puissance d’un tiers impartial et indépendant
  77. 2. Le projet de loi
  78. a. Des pouvoirs accrus
  79. b. Un délai d’action limité à un mois
  80. 3. La position de votre rapporteur
  81. 4. La position de votre commission
  82. Après l’article 4
  83. Article 5 — (article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) Rôle des organisations interprofessionnelles agricoles
  84. 1. L’état du droit
  85. a. De l’amont à l’aval, la représentation de l’ensemble des opérateurs d’une filière
  86. b. Les objectifs des interprofessions
  87. c. Des missions potentiellement stratégiques pour les filières…
  88. d. … mais insuffisamment exploitées
  89. 2. Le projet de loi
  90. a. Élaborer les clauses contractuelles types
  91. b. Définir des indicateurs
  92. 3. La position de votre rapporteur
  93. 4. La position de votre commission
  94. Article 5 bis — (article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime) Échanges d’informations stratégiques des organisations de producteurs
  95. Article 5 ter — (article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime) Représentation des organisations de producteurs au sein des...
  96. Article 5 quater — (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) Rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des...
  97. Article 5 quinquies — (article L. 611-2 du code de commerce) Sanction du défaut de publication des comptes
  98. Article 6 — (article L. 441-8 du code de commerce) Assouplissement de la possibilité de renégociation des prix dans les contrats...
  99. 1. L’état du droit
  100. 2. Le projet de loi
  101. 3. La position de votre rapporteur
  102. 4. La position de votre commission
  103. Article 7 — (article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime et L. 954-3-5 du code de commerce) Application de la...
  104. 1. L’état du droit
  105. 2. Le projet de loi
  106. 3. La position de votre rapporteur
  107. 4. La position de votre commission
  108. Après l’article 7
  109. Article 8 — Habilitation du Gouvernement à rénover, par ordonnances, la coopération agricole
  110. 1. L’état du droit
  111. a. Un statut atypique
  112. b. Une relation coopérateur-coopérative distendue
  113. 2. Le projet de loi
  114. 3. La position de votre rapporteur
  115. 4. La position de votre commission
  116. Article 8 bis — (article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime) Affectation des subventions publiques au compte de résultat des...
  117. Après l’article 8
  118. Article 9 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance et pour deux ans sur leur relèvement du seuil de revente à perte et...
  119. 1. L’état du droit
  120. a. Le seuil de revente à perte
  121. b. L’encadrement des promotions
  122. 2. Le projet de loi
  123. 3. La position de votre rapporteur
  124. 4. La position de votre commission
  125. Après l’article 9
  126. Article 10 — Habilitation du Gouvernement à clarifier et à adapter, par ordonnance, le code de commerce
  127. 1. L’état du droit
  128. a. Les règles de facturation
  129. b. Les conditions générales de vente
  130. c. La négociation commerciale annuelle
  131. d. Les pratiques commerciales restrictives de concurrence
  132. e. La pratique des prix de cession « abusivement bas »
  133. 2. Le projet de loi
  134. 3. La position de votre rapporteur
  135. 4. La position de votre commission
  136. Après l’article 10
  137. Article 10 bis — (article L. 420-5 du code de commerce) Régime dérogatoire au dispositif de prix abusivement bas en outre-mer
  138. Article 10 ter — (articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce) Sortie des produits agricoles et alimentaires de la convention unique
  139. Article 10 quater — (articles L. 132-4 et L. 132-11 du code de la consommation) Publication des sanctions contre les pratiques...
  140. Article 10 quinquies — Promotion de l’agriculture de groupe
  141. Article 10 sexies — Rapport du Gouvernement sur l’agriculture de montagne
  142. Article 10 septies — Rapport du Gouvernement sur les contournements de la présente loi
  143. TITRE II MESURES EN FAVEUR d’une alimentation saine, de qualité et durable et respectueuse du bien-être animal
  144. Chapitre Ier Accès à une alimentation saine
  145. Avant l’article 11
  146. Article 11 — (articles L. 230-5-1, L. 230-5-2, L. 230-5-3 et L.230-5-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) Amélioration de...
  147. 1. L’état du droit
  148. a. Un long cheminement juridique
  149. b. La difficile prise en compte de la proximité dans les règles de marché public
  150. 2. Le projet de loi
  151. 3. La position de votre rapporteur
  152. 4. La position de votre commission
  153. Article 11 bis — (article L. 112-19 du code de la consommation) Dispositions « fait maison » étendues à la restauration collective
  154. Article 11 ter — (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) Expérimentation relative à l’interdiction de certains contenants alimentaires
  155. Article 11 quater — (article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime) Information des convives de restauration collective sur la...
  156. Article 11 quinquies — Rapport au Parlement sur l’extension de l’article 11 du projet de loi aux opérateurs de restauration collective privée
  157. Article 11 sexies — (article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de certaines dénominations commerciales...
  158. Article 11 septies — (article L. 111-1 du code de la consommation) Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne
  159. Article 11 octies — (article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) Dérogation à la mention « produit de la ferme » pour les...
  160. Article 11 nonies — (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Encadrement du...
  161. Article 11 decies — (article L. 412-4 du code de la consommation) Origine du miel
  162. Article 11 undecies — (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) Divers objectifs de la politique agricole
  163. a. L’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique
  164. b. Le retour de la valeur aux agriculteurs en matière de valorisation énergétique
  165. c. L’indépendance alimentaire de la France
  166. d. La culture générale de l’alimentation pendant l’enfance et l’adolescence
  167. Article 11 duodecies — (article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime) Certification des démarches agroécologiques
  168. Article 11 terdecies — (articles L. 640-2 et L. 641-19-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Nouvelle mention valorisante :...
  169. Article 11 quaterdecies — Rapport au Parlement sur la déforestation importée
  170. Article 11 quindecies — (articles L. 201-7 et L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime) Renforcement des contrôles sanitaires...
  171. Article 11 sexdecies — Interdiction du dioxyde de titane à compter du 1er juin 2020
  172. Article 11 septdecies — (article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime) Observatoire de l’alimentation
  173. Article 11 octodecies — (article L. 255-102-1 du code de commerce) Renforcement des obligations de certaines entreprises en matière de...
  174. Article 11 novodecies — (titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime) Intitulé d’un titre du code rural et de la pêche maritime
  175. Article 11 vicies — (article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime) Représentation environnementale au sein de l’Institut...
  176. Article 11 unvicies — (article 3 de la loi n°2014-733 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de...
  177. Article 11 duovicies — Rapport au Parlement sur les projets alimentaires territoriaux
  178. Article 12 — (article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, article L.266-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des...
  179. 1. L’état du droit
  180. 2. Le projet de loi
  181. 3. La position de votre rapporteur
  182. 4. La position de votre commission
  183. Article 12 bis — (article L. 541-15-6 du code de l’environnement) Qualité du don alimentaire
  184. Article 12 ter — (article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime) Lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité...
  185. Article 12 quater — (article L. 3231-1 du code de la santé publique) Lutte contre la précarité alimentaire dans le programme national...
  186. Article 12 quinquies — Rapport au Parlement sur la gestion du gaspillage alimentaire
  187. Chapitre II Respect du bien-être animal
  188. Avant l’article 13
  189. Article 13 — (article L. 2-13 du code de procédure pénale et article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime) Bien-être animal
  190. 1. L’état du droit
  191. 2. Le projet de loi
  192. 3. La position de votre rapporteur
  193. 4. La position de votre commission
  194. Article 13 bis — Rapport portant sur les conséquences des plans de filière en matière de bien-être animal
  195. Article 13 ter — (articles L. 654-3-1 et L. 654-3-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) Diverses mesures de protection du...
  196. Article 13 quater — (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) Sensibilisation au bien-être animal dans l’enseignement agricole
  197. Article 13 quinquies — Expérimentation autorisant des dérogations pour la mise en place d’abattoirs mobiles
  198. Chapitre III Renforcement des exigences pour une alimentation durable
  199. Avant l’article 14
  200. Article 14
  201. 1. L’état du droit
  202. 2. Le projet de loi
  203. 3. La position de votre rapporteur
  204. 4. La position de votre commission
  205. Article 14 bis — (articles L.522-5-2, L. 522-5-3, L. 522-18 et L. 533-19 [nouveaux] du code de l’environnement) Extension aux produits...
  206. Article 14 ter — (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) Autorisation de plantes comestibles comme substances...
  207. Article 14 quater — (article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime) Encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques
  208. Article 14 quinquies — (article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime) Promotion des solutions de biocontrôle dans le plan Ecophyto
  209. Article 14 sexies — Expérimentation sur l’usage de drones d’épandage dans certaines conditions d’exploitation
  210. Article 14 septies — (article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) Champ d’interdiction des néonicotinoïdes
  211. Article 14 octies — (article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime) Formation à la sobriété dans l’usage des produits...
  212. Article 14 nonies — (articles L. 510-1 et L. 514-7 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Promotion de la réduction de...
  213. Article 14 decies — (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) Préservation de la biodiversité et des sols dans...
  214. Article 14 undecies — (article L. 5141-16 du code de la santé publique) Publicité des vaccins vétérinaires
  215. Article 15 — Habilitation à légiférer par ordonnances relatives à la séparation des activités de vente et de conseil en matière de...
  216. 1. L’état du droit
  217. a. La séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques
  218. b. Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques
  219. c. La lutte contre le gaspillage alimentaire
  220. 2. Les dispositions du projet de loi
  221. a. Ordonnances relatives à la vente et au conseil à l’utilisation de produits pharmaceutiques et relatives aux pouvoirs confiés à...
  222. b. Ordonnances relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire
  223. 3. La position de votre rapporteur
  224. 4. La position de votre commission
  225. Article 15 bis — (article L. 312-17-3 du code de l’éducation) Éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
  226. titre ii bis Mesures de simplification dans le domaine agricole
  227. Article 16 A — (article L. 314-20 du code de l’énergie) Valorisation des projets collectifs de production d’électricité
  228. Article 16 B — (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Exclusion des sous-produits animaux et des produits dérivés de la...
  229. titre iii Dispositions transitoires et finales
  230. Article 16 — Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  231. 1. Le projet de loi
  232. 2. La position de votre rapporteur
  233. 3. La position de votre commission
  234. Article 17 — Coordination
  235. Article 18 — Rapport du comité de rénovation des normes sur la sur-transposition des normes européennes en matière agricole
  236. Liste des personnes auditionnées

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Effectivement, une telle disposition ne me paraît pas devoir être inscrite dans la loi. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’elle permette d’atteindre l’objectif déclaré, car les outils de stockage peuvent être soit achetés par les producteurs de lait, soit mis à disposition par le transformateur dans le cadre d’une convention – mais si un producteur fournit une laiterie tout en conservant une part de son lait pour le transformer à la ferme, les choses deviennent compliquées… À mon sens, il vaut mieux indiquer, dans le contrat entre le producteur et le transformateur, qui est le propriétaire effectif des outils de stockage – éventuellement en mettant en œuvre un dispositif de location-achat –, ce qui permet plus de souplesse. Il est bon de pouvoir le préciser clairement, mais plutôt dans le contrat que dans la loi.

M. Thierry Benoit. Je vais retirer cet amendement, mais j’insiste sur l’importance de la question qu’il soulève, et je souhaite que M. le rapporteur et M. le ministre s’engagent à ce qu’on y réfléchisse afin d’apporter une réponse sur le plan réglementaire au cas de l’éleveur qui vend une partie de sa production à un industriel mais en garde une partie pour la transformer.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous allons y réfléchir.

L’amendement CE1926 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE568 de M. Daniel Fasquelle, CE703 de Mme Véronique Louwagie et CE883 de M. Antoine Herth, ainsi que les amendements identiques CE61 de M. Vincent Descoeur et CE473 de M. Daniel Fasquelle, les amendements identiques CE83 de M. Dino Cinieri et CE1884 de M. Thierry Benoit, les amendements identiques CE156 de M. Grégory Besson-Moreau, CE286 de M. Jean-Yves Bony, CE296 de M. Vincent Rolland, CE410 de Mme Véronique Louwagie, CE549 de M. Daniel Fasquelle, CE759 de Mme Émilie Bonnivard, CE1318 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CE1327 de M. Emmanuel Maquet, CE1635 de M. Sébastien Jumel, CE1696 de M. Paul Molac, CE1727 de M. Dominique Potier, et CE1817 de M. Nicolas Turquois, l’amendement CE1816 de M. Nicolas Turquois, l’amendement CE1313 de Mme Martine Leguille-Balloy, et les amendements identiques CE2004 du rapporteur, CE14 de M. Emmanuel Maquet, et CE1069 de M. Jean-Claude Leclabart.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE568 est défendu.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CE703 vise à apporter des précisions au texte afin de le rendre plus conforme à l’esprit des États généraux de l’alimentation. La construction du prix nécessite de répercuter dans tous les contrats de la chaîne l’ensemble des indicateurs utilisés dans les contrats passés entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Il faut donc que la rédaction du texte soit très précise afin que chaque contrat de la chaîne d’approvisionnement alimentaire soit concerné et que le prix soit construit en fonction de l’ensemble de ces indicateurs. Les indicateurs doivent avoir un véritable impact dans la construction du prix : à défaut, les résultats obtenus ne seront pas à la hauteur des espérances.

M. Antoine Herth. Mon amendement CE883, identique, est défendu. Peut-être devrions-nous passer directement à l’examen de l’amendement CE2004 du rapporteur ?

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CE61 est défendu.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE473 l’est également.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE83 vise à rendre le texte plus précis en proposant que les indicateurs soient pris en compte dans chaque contrat de la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour la construction du prix.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE1884 est défendu.

M. Grégory Besson-Moreau. L’amendement CE156 est défendu. J’attends avec impatience que nous examinions l’amendement CE2004 du rapporteur.

M. Jean-Yves Bony. Mon amendement CE286, identique, permet de préciser que les indicateurs circuleront en toute transparence d’un bout à l’autre de la chaîne des contrats.

M. Vincent Rolland. L’amendement CE296, identique, est défendu. Comme tout le monde, j’attends que nous en arrivions à l’amendement du rapporteur.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CE410, identique, est défendu.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE549 également.

Mme Émilie Bonnivard. Mon amendement CE759 est identique. L’exigence de transparence affirmée lors des EGA doit s’appliquer d’un bout à l’autre de la chaîne des contrats.

M. Sébastien Jumel. Si l’amendement du rapporteur est adopté, mon amendement CE1635 va-t-il tomber ?

M. le président Roland Lescure. Vous le saurez quand M. le rapporteur s’exprimera sur son amendement.

M. Nicolas Turquois. L’amendement CE1817 vise à supprimer, à l’alinéa 27, les mots « qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

Mme Graziella Melchior. L’amendement CE1313 a pour objet de rendre plus effective la mention des indicateurs en vue de faire remonter la valeur à l’amont. L’utilisation de l’expression « prendre en compte » est en effet plus impérative que « faire référence » dès lors que l’objectif est bien que les indicateurs utilisés lors de l’achat du produit au producteur aient un impact sur le calcul du prix de vente au second acheteur.

M. le président Roland Lescure. Je considère que les amendements CE1327, CE1696, CE1727, CE1816, CE14 et CE1069 sont défendus.

Nous en venons donc à l’examen, tant attendu, de l’amendement CE2004 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Les contrats dits « en cascade », qui concernent la revente des produits agricoles et alimentaires, ne doivent pas simplement faire référence aux indicateurs définis à l’article L. 631-24 : ils doivent en tenir compte, comme auront eu à le faire les premiers acheteurs de ces produits.

Si l’on souhaite que la valeur soit répartie de façon équilibrée entre les différents maillons de la chaîne alimentaire et que les coûts de production comme les prix de marché soient effectivement corrélés, il convient de prévoir une stricte prise en compte des indicateurs communs aux filières, tout au long de la commercialisation des produits.

Je suis également favorable aux amendements CE156 et identiques, qui sont complémentaires de mon amendement CE2004.

Enfin, je suis défavorable à l’amendement CE1313.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je suis favorable à l’amendement CE2004 du rapporteur et à la série d’amendements identiques, ainsi qu’à l’amendement CE156 et à la série d’amendements identiques.

L’amendement CE1816 de M. Turquois me paraît également bien fondé. Cependant, j’invite son auteur à le retirer au profit de l’amendement CE2004.

Enfin, je suis défavorable à tous les autres amendements.

L’amendement CE1816 est retiré.

La commission rejette les amendements CE568, CE703 et CE883, les amendements CE61 et CE473, puis les amendements CE83 et CE1884.

Elle adopte les amendements CE156, CE286, CE296, CE410, CE549, CE759, CE1318, CE1327, CE1635, CE1696, CE1727, et CE1817.

Puis elle rejette l’amendement CE1313.

Enfin, elle adopte les amendements CE2004, CE14 et CE1069.

Elle est saisie de l’amendement CE2085 du Gouvernement.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. La règle prévue dans le projet de loi est la suivante : les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur.

Ainsi, en cas de prix déterminé, la présence d’indicateurs au sein du contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits n’est pas systématique. Or, conformément à l’esprit des EGA, la dynamique de transfert en « cascade » des indicateurs dans les contrats des autres maillons de la chaîne alimentaire a vocation à s’appliquer indifféremment à tous les types de contrats, que le prix soit déterminable ou déterminé. Il convient donc de prévoir ce cas spécifique.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Si le prix est déterminé avec le premier acheteur, il faut qu’il soit pris en compte dans les contrats en cascade : revenir aux indicateurs de coûts de production n’est pas suffisamment significatif. Je suis donc favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE62 de M. Vincent Descoeur, CE474 de M. Daniel Fasquelle et CE760 de M. Antoine Herth.

M. Vincent Descoeur. La notion de « contractualisation en cascade » visant à construire le prix « en marche avant », issue des États généraux de l’alimentation, est basée sur une nécessaire implication de l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cela doit se traduire par une répercussion dans tous les contrats passés entre opérateurs de la chaîne d’approvisionnement des indicateurs de coûts de production et de prix utilisés dans les contrats entre les producteurs et leurs premiers acheteurs.

Or, la rédaction actuelle est trop imprécise pour garantir une construction effective du prix en fonction de ces indicateurs. La loi ne doit pas laisser la possibilité aux opérateurs de l’aval de « faire référence » à des indicateurs utilisés par ailleurs, mais doit imposer la prise en compte obligatoire des indicateurs précis utilisés dans le contrat passé entre le premier acheteur et son fournisseur. Enfin, l’obligation de communiquer l’évolution des indicateurs doit être prévue sur une base mensuelle, en adéquation avec la réglementation actuelle : c’est ce que prévoit mon amendement CE62.

M. Antoine Herth. L’amendement CE760 est identique. La disposition proposée me paraît constituer une contribution utile au changement culturel auquel nous assistons actuellement sur les marchés, qui veut que le producteur soit constamment informé de l’évolution des prix des produits qu’il a vendus.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE474 est identique. Je me range aux excellents arguments de mes collègues.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je comprends l’objet de cet amendement, mais je me demande si cette disposition n’est pas de nature à porter atteinte au secret des affaires. S’il faut plus de transparence, une transparence totale à chaque étape des négociations de prix me semble délicate à mettre en œuvre. Je suis donc plutôt défavorable à ces amendements.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le rythme de transmission de la communication de l’évolution des indicateurs par l’acheteur peut varier en fonction des filières, et il ne me paraît pas opportun de figer les choses dans ce domaine. L’objet de l’amendement est de remédier à la dissymétrie de l’information et de faire en sorte que l’amont dispose d’informations lui permettant d’établir la proposition de contrat – ou sa révision, ou sa renégociation. Les termes employés peuvent s’écarter de ceux de l’alinéa 15 ; c’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette les amendements CE62, CE474 et CE760.

Elle examine l’amendement CE2009 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Amendement de précision.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE1559, CE1989, CE1990, CE917 et CE2010 tombent.

La commission est saisie de l’amendement CE764 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Cet amendement vise à améliorer l’information et le dialogue entre les parties, en inscrivant dans le contrat ou l’accord-cadre la fréquence à laquelle elles se communiquent l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE1195 de M. Arnaud Viala.

M. Arnaud Viala. Cet amendement a pour objet de renforcer une disposition dont nous avons déjà discuté dans le cadre de l’examen de plusieurs autres textes, visant à ce que l’aval fasse état de ses chiffres et surtout de ses profits, de façon à ce que le prix puisse être fixé en tenant compte de ces éléments.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je suis très étonné qu’une telle proposition puisse venir de M. Viala : pour moi, elle va clairement à l’encontre du secret des affaires : obliger l’acheteur à indiquer au vendeur les profits qu’il réalise, c’est aller beaucoup trop loin, me semble-t-il…

M. Arnaud Viala. Le droit français comporte actuellement une faiblesse, qui permet à plusieurs grands groupes d’échapper à l’obligation de publier leurs résultats.

M. le président Roland Lescure. Nous en avons déjà abondamment parlé.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous examinerons prochainement d’autres amendements portant sur cette question, qui me paraissent plus satisfaisants que l’amendement CE1195 – auquel je suis donc défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Cet amendement est effectivement contraire au secret des affaires. L’objectif des EGA est d’améliorer la répartition de la valeur. Le Gouvernement renforce les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, et cela vise aussi à ce que les indicateurs liés aux coûts de production ou aux prix du marché soient pris en compte dans la fixation du prix ainsi que dans les contrats venant à la suite dans la chaîne de commercialisation. Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement CE1195 est retiré.

La commission est saisie des amendements identiques CE84 de M. Dino Cinieri, CE502 de M. Thibault Bazin, CE631 de M. Daniel Fasquelle, CE704 de Mme Véronique Louwagie, CE886 de M. Antoine Herth, CE1663 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1876 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Le texte doit être plus précis, afin d’éviter les écueils de la loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Tel est l’objet de l’amendement CE84.

M. Antoine Herth. L’amendement CE886 vise à étendre un accord interprofessionnel. J’aimerais connaître l’avis de M. le ministre sur ce point.

M. le président Roland Lescure. Je considère que les amendements CE631, CE704 et CE186 sont défendus.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le droit actuel permet déjà aux interprofessions d’adopter un accord interprofessionnel étendu sur les sujets contractuels, dans la limite du code rural et de la pêche maritime et du second règlement européen sur l’Organisation commune des marchés (OCM) du 11 décembre 2013. Je ne pense pas qu’il soit utile de le repréciser.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette les amendements CE84, CE502, CE631, CE704, CE886, CE1663 et CE1876.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE63 de M. Vincent Descoeur, CE475 de M. Daniel Fasquelle, CE621 de M. Fabrice Brun, CE770 de M. Antoine Herth, CE1818 de M. Nicolas Turquois et CE1868 de M. Thierry Benoit, ainsi que l’amendement CE1728 de M. Dominique Potier.

M. Sébastien Leclerc. La filière bovine française n’est pas soumise à contractualisation obligatoire. L’amendement CE63 vise à encourager le Gouvernement ainsi que l’interprofession à rendre obligatoire à très court terme la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 spécifiquement pour les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) – en donnant évidemment la priorité aux viandes bovines commercialisées sous SIQO.

M. Antoine Herth. Comme cela nous a été dit à plusieurs reprises, l’un des axes de la stratégie actuelle de la filière bovine consiste à tirer la production vers le haut de gamme afin de se mettre à l’abri de la pression concurrentielle des produits ordinaires, avec pour objectif d’aboutir à ce que 80 % de la production allaitante bénéficie d’un signe de qualité ou d’un signe valorisant. L’amendement CE770 vise à accompagner cette évolution.

M. Nicolas Turquois. Monsieur le président, je suis un peu étonné de retrouver notre amendement CE1818 sous la forme de cet amendement identique, car l’amendement que nous avions déposé ne visait pas exclusivement les viandes bovines.

M. Daniel Fasquelle. J’ai déposé un amendement identique CE475. Il me paraît constituer un signal fort à la filière bovine, qui a particulièrement besoin d’être soutenue.

M. Fabrice Brun. L’amendement CE621 est défendu.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1728 reprend la même idée, mais en l’étendant à la filière des fruits et légumes.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. En tant qu’ancien vice-président d’un label rouge national, je ne vais pas vous dire que je suis contre une évolution vers une démarche de qualité. Cependant, le Président de la République a indiqué faire confiance aux filières pour prendre leur destin en main. L’esprit de ce texte est de donner le cap de la contractualisation, tout en laissant chaque interprofession faire son choix plutôt que de la rendre obligatoire. Aujourd’hui, moins de 2 % de la production bovine est contractualisée au sein de la filière des bovins à viande ; afin de limiter progressivement l’atomisation sectorielle qui la caractérise, l’interprofession de la filière viande bovine se fixe pour objectif de parvenir à 30 % de transactions par voie contractuelle d’ici à cinq ans, ce qui me paraît suffisamment ambitieux. Elle n’a pas fait le choix de la contractualisation obligatoire, ce qui, dans le cadre du marché actuel, serait très prématuré au vu de son niveau d’organisation. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Comme vous le savez, la filière bovine s’est engagée dans un plan de transformation, elle a pris des engagements forts lors des EGA ainsi que dans le cadre du plan de filière qu’elle a mis en place au mois de décembre dernier. Le rôle de l’État et du Gouvernement est d’accompagner la filière afin qu’elle puisse atteindre l’ensemble de ses objectifs, en particulier celui consistant à défendre une filière de qualité, répondant aux attentes des consommateurs et sortant de la mauvaise image de la viande que peuvent parfois donner des produits importés, dont les standards ne correspondent pas à nos marchés.

Cela dit, le niveau de contractualisation dans la filière bovine est extrêmement faible. C’est l’un des axes de structuration de la filière que nous avons besoin de muscler et de développer, comme le prévoit le plan de filière. Si la loi prévoit de rendre obligatoire la contractualisation, le choix du produit ou des filières ne relève que du niveau réglementaire et des accords interprofessionnels : c’est à l’interprofession de prendre la décision, en accord avec son plan de filière.

C’est pourquoi, si je comprends l’idée qui sous-tend ces amendements, j’y suis défavorable.

M. Nicolas Turquois. Monsieur le président, je vous confirme qu’en son état actuel, notre amendement CE1818 ne correspond pas à celui que nous avions déposé. Il portait sur l’ensemble des viandes et non pas spécifiquement sur la viande bovine ; je proteste contre le fait qu’il ait été modifié sans notre accord.

M. le président Roland Lescure. Nous vérifierons s’il y a effectivement eu une erreur.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Pour ce qui est de l’amendement CE1728 de M. Potier, qui concerne également les fruits et légumes, notre position est la même : nous estimons préférable de laisser l’interprofession prendre la décision des choix de produits, en accord avec le plan de filière existant – et qui, de l’avis général, est très satisfaisant.

M. Dominique Potier. Sur ces sujets, nous n’avons pas de certitudes ; nous cherchons ensemble. Quand M. le rapporteur nous dit que la filière bovine n’est pas prête à passer à la contractualisation obligatoire, mais que c’est souhaitable, je me dis que nous pourrions imaginer un amendement prévoyant un objectif de contractualisation, par exemple à l’horizon 2030. À défaut de fixer un horizon légal, nous risquons de rester très longtemps dans l’attente et dans la fragmentation, ce qui est contraire aux intérêts des producteurs.

Par ailleurs, je regrette que nous n’ayons pas mobilisé en France le deuxième pilier de la PAC – ce qui, j’en conviens, ne saurait vous être reproché – pour aider la construction des filières et des OP. Peut-on l’envisager, dans une logique de construction du prix plus équitable ?

M. Antoine Herth. Après avoir entendu la réponse de M. le ministre, je retire mon amendement CE770.

M. Thierry Benoit. Je retire également mon amendement CE1868.

Les amendements CE770 et CE1868 sont retirés.

La commission rejette les amendements CE63, CE475, CE621, CE1818 et CE1728.

M. le président Roland Lescure. Je vous indique que l’amendement CE765 est tombé.

La commission est saisie de l’amendement CE1587 de Mme Martine Leguille-Balloy.

Mme Sandrine Le Feur. Cet amendement est proposé dans un souci de sécurité juridique du producteur afin de ne pas faire prévaloir un accord interprofessionnel sur un décret si le premier est moins protecteur que le second.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il n’y a pas de raison de faire davantage confiance au pouvoir réglementaire qu’aux accords interprofessionnels. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE204 de M. Jérôme Nury, les amendements identiques CE85 de M. Dino Cinieri, CE578 de M. Daniel Fasquelle, CE705 de Mme Véronique Louwagie, CE887 de M. Antoine Herth, l’amendement CE1729 de M. Dominique Potier et les amendements identiques CE1666 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1877 de M. Thierry Benoit.

M. Jérôme Nury. L’amendement CE204 vise à bannir des clauses de calcul du prix incompréhensibles dans les contrats. Si on veut un retour à l’équilibre des relations entre les acteurs, il faut que chacun soit en mesure de comprendre et de prévoir l’évolution des contrats au moment de sa signature, mais également au moment de l’exécution. L’objectif est de créer une obligation d’information renforcée pour l’acheteur à l’égard des producteurs. Il doit communiquer, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur.

M. Dino Cinieri. Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, mon amendement CE85 vise à créer une obligation d’information renforcée sur la tête de l’acheteur à l’égard des producteurs, à l’image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d’information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu’il est seulement déterminable dans le contrat, devrait être lisible et compréhensible pour le producteur, l’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’OP, afin de savoir quel prix sera payé la marchandise, objet du contrat.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement de mon collègue Jérôme Nury étant plus précis et plus complet, je retire mon amendement CE578 au profit du sien.

M. Antoine Herth. Je fais de même avec mon amendement CE887.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je suis plutôt favorable à l’amendement de M. Nury, mais il me semble devoir être retravaillé avec les services du ministre dans la perspective de la séance publique.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’allais le proposer. La proposition de M. Nury est juridiquement robuste : dans le secteur laitier, les contrats sont souvent constitués d’une formule de prix déterminable qui ne permet pas au producteur de connaître avec précision le prix auquel il sera payé in fine. La question demeure de savoir s’il faut prévoir cette exigence pour tous les secteurs soumis à la contractualisation obligatoire ou si, a contrario, on donne la possibilité au décret ou à l’accord interprofessionnel qui rend la contractualisation obligatoire de prévoir cette exigence.

C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement pour que nous puissions lui donner une base juridique solide avant de l’examiner à nouveau en séance publique.

M. Dino Cinieri. Vu les propos du ministre, je retire également mon amendement CE85 au profit de celui de notre collègue Jérôme Nury.

Mme Véronique Louwagie. Je fais de même avec mon amendement CE705.

M. Dominique Potier. Mon amendement CE1729 est défendu.

M. André Villiers. Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, l’amendement CE766 propose de créer une obligation d’information renforcée sur la tête de l’acheteur à l’égard des producteurs à l’image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d’information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu’il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l’OP ou l’association d’OP, afin de savoir quel prix sera payé la marchandise, objet du contrat.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement procède du même esprit ; tout comme les précédents, ils méritent d’être retravaillés avec les services du ministre dans la perspective de la séance publique.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Retravaillons en effet tous ces amendements en bloc dans la perspective d’un nouvel examen en séance publique. La proposition n’en sera que plus solide.

M. le président Roland Lescure. Monsieur Turquois, votre reproche à propos de votre amendement CE1818 était fondé : un adjectif avait été rajouté par erreur. Veuillez nous en excuser.

Les amendements CE204, CE85, CE578, CE705, CE887, CE1729, CE1666 et CE1877 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CE1338 de M. François Ruffin.

Mme Bénédicte Taurine. La contractualisation sur une longue durée apporte de la sécurité aux producteurs et nous sommes favorables à son développement. En revanche, en convertissant son activité à l’agriculture biologique, le producteur change la nature de sa production et les coûts induits en sont modifiés. Compte tenu de l’enjeu considérable que représente la transition écologique à engager et de la forte demande de produits issus de l’agriculture biologique, la contractualisation longue ne soit pas être un frein pour un producteur désireux de convertir sa ferme à l’agriculture biologique. C’est pourquoi nous proposons cet amendement qui permet au producteur de rompre son contrat, en respectant un préavis d’un mois, pour se convertir à l’agriculture biologique.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’amendement que nous avons adopté tout à l’heure et qui prévoit que le passage au bio ne puisse pas donner lieu à une pénalité dans le cadre du contrat. Je demande de retrait.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

Mme Bénédicte Taurine. Je ne retire pas mon amendement.

M. Marc Le Fur. Mais l’amendement adopté tout à l’heure ne faisait-il pas référence qu’au bio ? Le passage à l’herbager devrait pourtant, par exemple, pouvoir bénéficier des mêmes garanties.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’amendement adopté tout à l’heure couvrait aussi cette possibilité.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite CE1819 de M. Richard Ramos.

M. Richard Ramos. Cet amendement vise à permettre aux producteurs de lait de revendre librement jusqu’à 20 % de leur production à un ou des acheteurs autres que celui ou ceux avec lesquels ils ont un contrat. Cette revente libre sera sans contrepartie financière avec l’acheteur avec lesquels les producteurs de lait ont un accord. Il ne pourra être imposé aux producteurs laitiers l’achat d’une deuxième cuve de stockage de lait, lorsqu’ils sont propriétaires de la première cuve.

En fait, il s’agit de permettre aux producteurs de lait intégrés dans les grosses chaînes de production industrielle d’extraire 20 % de leur production pour commencer à alimenter des filières courtes, à faire du fromage ou à se regrouper avec d’autres producteurs de lait, de façon à casser la pression monopolistique exercée par certaines entreprises qui parfois, ne déposent même pas leurs comptes…

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces mesures relèvent davantage du niveau réglementaire, voire du niveau des clauses contractuelles de l’interprofession, plus que de la loi. À défaut de retrait, je devrais émettre un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable. Les éleveurs laitiers associés aux coopérateurs sont tenus d’apporter à la coopérative tout le lait produit, à l’exception du lait commercialisé en vente directe ou du lait réservé à l’autoconsommation. Quant aux autres producteurs, ils ont d’ores et déjà la capacité d’avoir plusieurs acheteurs, avec qui ils doivent passer des contrats écrits. Cette demande est donc superfétatoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE633 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques CE503 de M. Thibault Bazin et CE735 de M. Vincent Descoeur et l’amendement CE974 de M. Antoine Herth.

M. Fabrice Brun. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispense les coopératives de signer un contrat particulier dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires. Or la notion d’« effets similaires » imposerait de faire figurer tous les éléments mentionnés à l’article L. 631-24 dans le pacte coopératif. Modifier cette règle reviendrait à mettre en cause le système coopératif : contrairement à une relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d’apporteur, le coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de la valeur est statutaire et ne résulte pas d’une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative, qui s’inscrit dans le prolongement de l’activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur dans la relation avec ses associés.

Plus que la similarité, c’est donc l’équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être recherchée.

Mme Valérie Beauvais. L’amendement CE503 est défendu.

M. Charles de Courson. Ce long amendement CE974 vise à bien préciser que l’article 1er s’applique dans des conditions très particulières aux relations entre les coopérateurs et leur coopérative, bien que l’étude d’impact indique clairement que, dans l’esprit du Gouvernement, les coopératives agricoles sont hors du champ d’application de la contractualisation rénovée.

Dans le droit actuel, le projet de loi dispense les coopératives de signer un projet de loi particulier, dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires. Mais la notion d’« effets similaires » imposerait de faire figurer tous les éléments mentionnés dans l’article L. 631-24 dans le pacte coopératif. Si le pacte coopératif devait avoir des effets similaires à la contractualisation rénovée, il serait fondamentalement remis en cause, sur la construction du prix et sur la procédure de renégociation.

Cet amendement a donc pour objet d’adapter les dispositions contenues dans l’article 1er à la spécificité des relations entre les coopérateurs et leur coopérative.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CE735 est défendu.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. En tant qu’ancien président de coopérative bovine et ovine, je puis vous dire qu’il y a besoin de transparence accrue entre les adhérents et leur coopérative. Dans ce texte, l’effet miroir ne me semble pas poser de problème vis-à-vis du statut coopératif, si ce n’est à cause de la façon dont certaines coopératives gèrent aujourd’hui leurs relations avec leurs adhérents. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le projet de loi prévoit une meilleure répartition de la valeur ajoutée au profit des producteurs, qu’ils adhèrent ou non à une coopérative. Il est important que les dispositions nouvelles s’appliquent en effet miroir aux adhérents des coopératives comme aux autres producteurs.

Sur la forme, l’amendement ne me semble pas recevable, parce qu’il ne supprime pas l’alinéa 39 qu’il voudrait remplacer. Sur le fond, la suppression n’est pas justifiée, car l’amendement limite l’équivalence à certaines clauses précisément énumérées. Rappelons, sur ce point, que la construction du prix en coopérative n’est pas impactée par le projet de loi. Il vise seulement les effets similaires à ceux produits par les clauses.

Il n’est pas prévu que l’associé coopérateur propose lui-même le contrat. Cette disposition nouvelle ne constitue pas, à proprement parler, une clause de contrat. Avis défavorable.

M. Paul Molac. Dans de nombreuses coopératives, les producteurs se plaignent du manque de transparence, ce qui les conduit parfois à tout imaginer. Les relations sont souvent tendues entre les administrateurs et les adhérents.

La commission rejette successivement les amendements CE633, CE503, CE735 et CE972.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE2008 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE706 de Mme Véronique Louwagie, CE724 de M. Grégory Besson-Moreau, CE873 de M. Thibault Bazin, CE1012 de M. Antoine Herth et CE1419 de M. Jean-Claude Leclabart.

Mme Véronique Louwagie. Pour le secteur du sucre, il convient de traiter les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) comme les coopératives agricoles. Elles partagent en effet avec elles le même objectif. Ces structures sont bâties sur la même philosophie. Tel est le but de l’amendement CE706.

M. Grégory Besson-Moreau. Mon amendement CE724 est identique. Je suis d’accord avec notre collègue.

Mme Valérie Beauvais. Je suis d’accord moi aussi avec notre collègue. Rappelons que ces SICA déshydratent ou commercialisent de la pulpe de betteraves : à ce titre, elles devraient être traitées de la même manière que les coopératives agricoles ordinaires. D’où notre amendement CE873.

M. Antoine Herth. L’amendement CE1012 est défendu.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. On pourrait, à la limite, assimiler des SICA à des coopératives dans le cas de transfert de propriété, mais ce n’est pas le cas dans la plupart des SICA sucrières.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’équivalence de traitement entre une SICA et une coopérative ne peut en effet se justifier que si la SICA a mis en place un transfert de propriété des produits de ses adhérents et qu’elle est reconnue comme OP : l’exemption est donc déjà prévue dans le projet de loi. Deux conditions sont nécessaires pour un rapprochement avec le contrat d’apport coopératif ; nous y reviendrons tout à l’heure.

Il n’est pas possible de pratiquer, sans justification évidente, une discrimination positive au profit du secteur du sucre. Nous devons donc conserver, dans le plein respect de l’esprit de la loi, une approche totalement transversale. Je suis donc défavorable à cette série d’amendements.

M. Marc Le Fur. Je suis plutôt favorable à ces amendements. Mais pourquoi ne concernent-ils que les SICA du secteur sucrier, et non l’ensemble d’entre elles ?

La commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CE978 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement a trait au même domaine. Il est défendu.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE635 de M. Fabrice Brun et CE1954 de M. Charles de Courson.

M. Fabrice Brun. Le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l’article L. 631-24-3 prévoit que les coopératives, comme les organisations de producteurs, révèlent « en cascade » les indicateurs auxquels elles se réfèrent pour faire évoluer le prix des apports auprès de leurs coopérateurs.

L’étude d’impact relève que cette référence aux indicateurs pertinents à l’amont faite dans les contrats avals conduira à responsabiliser l’aval. Cette affirmation est très largement incantatoire : outre le fait que cette information relève du secret des affaires entre la coopérative et ses coopérateurs, le fait de la dévoiler aux clients de la coopérative place cette dernière dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de ses clients, notamment de la grande distribution qui ne manquera pas de profiter la connaissance accrue qu’elle tirera de la construction du prix du produit pour s’immiscer dans la politique de rémunération des coopératives. C’est pourquoi notre amendement CE635 propose de supprimer, au début de l’alinéa 40, les mots : « la coopérative ».

M. Charles de Courson. Mon amendement CE1954 a le même objet, mais j’ajouterai un argument supplémentaire : la mention des indicateurs en cascade obère la capacité des coopératives à faire jouer pleinement le système de redistribution, par exemple en allouant des ristournes coopératives complétant, en fin d’exercice, le prix des apports.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il y a clairement un besoin de transparence accrue au sein des coopératives. Le contrat en cascade peut très bien s’appliquer dans le cadre actuel des relations entre la coopérative et ses adhérents, d’une part, et la coopérative et ses acheteurs, d’autre part. Je ne vois donc pas d’obstacle à appliquer le contrat en cascade et la transparence au niveau des coopératives. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je vous avoue que je ne saisis pas… Nous avons besoin de responsabiliser les filières et tous les niveaux de production : c’est la raison pour laquelle nous prévoyons que les producteurs connaissent tous les indicateurs utilisés dans tous les contrats en amont, de manière à obtenir une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Tous les opérateurs sont concernés : il n’y a pas de raison que le contrat en cascade ne s’applique pas aux relations entre les coopératives et leurs acheteurs ; et rien ne s’y oppose dans le statut actuel. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Mais comment traitez-vous les ristournes coopératives au regard du texte actuel ? Elles sont par nature calculées en fin d’exercice, et délibérées en assemblée générale de coopérative. Et sur ce point, il n’y a aucun problème de transparence, puisque la décision est prise devant l’ensemble des coopérateurs et par eux.

M. Marc Le Fur. Les propos du rapporteur et du ministre m’inquiètent un peu. À les entendre, les entreprises coopératives doivent être traitées comme des entreprises capitalistes banales, auxquelles on applique les mêmes règles qu’aux autres. Certes, je suis le premier à dire que les coopératives doivent évoluer et gagner en transparence. Il n’empêche qu’elles restent singulières et nous sommes bien content de les avoir : dans certains secteurs, comme celui de la collecte laitière, elles jouent un rôle déterminant.

Par ailleurs, comme l’a dit notre collègue de Courson, le prix payé au coopérateur ne se réduit pas seulement à la « paye de lait » ; il inclut aussi la ristourne de fin d’année, qui peut être parfois importante. Comment faire pour éviter d’abîmer cette singularité positive ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Si tous les agriculteurs étaient regroupés dans des coopératives qui s’entendraient entre elles pour faire face aux distributeurs en position de force, nous aurions résolu beaucoup des problèmes de l’agriculture française… Mais pour l’heure, force est de constater qu’une grande partie des agriculteurs ne sont pas adhérents à des coopératives. Le problème de l’attractivité des coopératives est donc posé.

Ce souci n’est pas lié au statut de la coopérative, qui est bon, puisqu’il repose sur le partage de la valeur et la mutualisation au stade de la mise sur le marché – en tant qu’ancien président de structure, je le connais bien. Ce sont les déviances observées et le manque de transparence, qui posent problème. Certes, dans les petites coopératives locales de 800 ou 1 000 éleveurs, la transparence est totale ; mais quand vous assistez l’assemblée générale (AG) de certains grands groupes coopératifs, si vous parvenez à retrouver un compte de résultat et à savoir où passent les dividendes, vous êtes vraiment très fort, monsieur de Courson… Mais je n’en doute pas.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je ne mets pas en cause le rôle que jouent les coopératives : elles permettent de procéder à des opérations de dégagement et de régulation ; bien souvent, elles ont repris des éleveurs en difficulté. C’est pourquoi nous sommes tous très attachés au statut de la coopération et aux valeurs dont il est porteur.

La loi inclut un article d’habilitation qui permettra de traiter le statut des coopératives pour aboutir à une plus grande transparence. En tant que parlementaires, nous avons tous assisté à des AG de coopératives : de l’une à l’autre, force est de reconnaître que les choses sont parfois très différentes…

L’effet cascade, qui doit s’appliquer aussi aux coopératives, ne s’applique pas aux prix, mais aux indicateurs. Et nous en avons besoin pour pouvoir déterminer les meilleures conditions de marché.

M. Charles de Courson. Vous ne m’avez pas répondu sur le traitement des ristournes coopératives décidées en assemblée générale.

Par ailleurs, les plus grandes coopératives sont loin d’être les moins transparentes : on peut vous trouver autant d’exemples que de contre-exemples… Le département où je suis élu compte une des plus grandes coopératives françaises : je peux vous assurer qu’elle est autrement mieux contrôlée que certaines petites structures. Ce n’est donc pas une question de taille. D’ailleurs, sans très grandes coopératives, comment rétablirait-on le rapport de forces par rapport à l’agroalimentaire et surtout à la grande distribution ? Ne dénigrons donc pas les grandes coopératives.

M. Grégory Besson-Moreau. Nos coopératives sont en effet nécessaires pour nos territoires, mais elles se doivent d’être toutes transparentes. Nous ne saurions les mettre à part. Nous ne pouvons demander aux industriels de donner des comptes, et même des indications sur leurs marges, sans exiger des coopératives qu’elles fassent de même. Aujourd’hui, nous devons contrôler l’effet cascade de A à Z, en passant par la case C, la case « coopératives ». Je ne vois pas pourquoi elles devraient sortir du radar.

M. Dominique Potier. Nous avons déjà traité ce sujet dans la loi d’avenir pour l’agriculture et dans la loi Sapin 2. Nous n’avons aucun intérêt à banaliser le système coopératif français, qui est un grand sujet de fierté, une des forces de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il faut être exigeant avec lui. Dans la loi, nous avons ainsi réintroduit des clauses de transparence, notamment sur la question des filiales. Des améliorations sont donc encore possibles. Mais ne faisons pas le jeu de la puissance privée en banalisant les coopératives. Quand on parle de prix déterminable, rien n’est plus déterminable que les règles de ristournes attribuées une fois constatée la réussite de l’effort collectif.

Il faut donc poursuivre le schéma qui associe OP et coopératives dans des accords innovants, mais surtout ne pas banaliser les coopératives : ce serait une erreur fondamentale au regard des enjeux de l’économie sociale et responsable que nous voulons dans notre pays.

M. Richard Ramos. L’esprit coopératif, nous l’avons tous : c’était une voix, un homme. Le problème, c’est que pour survivre, il faut être gros ; et en devenant très grosses, certaines coopératives ont perdu l’idée des relations avec les producteurs. Sur le terrain, les producteurs de viande et de lait sont perdus ; ils ne se retrouvent pas dans la philosophie de la coopérative. Les coopératives doivent donc concilier cette double exigence, et le législateur doit l’accompagner : être suffisamment grosses pour être compétitives sur les marchés internationaux ; mais également travailler à retrouver le chemin des cours de ferme, car les coopératives l’ont un peu perdu.

M. Thierry Benoit. Monsieur le ministre, je viens comme vous de l’Ouest. Je connais sans doute les mêmes coopératives que vous. Elles sont de bons exemples.

Il doit y avoir une symétrie de regard et d’exigence envers les acteurs industriels privés et les coopératives. Il doit y avoir le même regard, le même soutien et le même encouragement : nous avons de grands industriels de l’agroalimentaire, numéros un européens et mondiaux, et nous avons des coopératives qui s’organisent, car la mondialisation des échanges s’impose à tous, aux acteurs privés comme aux coopératives ; et les assemblées de section permettent de faire remonter l’information jusqu’au sommet. Je participe ainsi prochainement à Caen à l’assemblée générale d’une coopérative, à tous égards exemplaire.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je n’ai certes pas voulu stigmatiser les grosses coopératives. J’ai seulement dit que certaines grosses structures avaient perdu l’état d’esprit du statut coopératif, ce qui me semble problématique : c’est ce qui fait fuir les adhérents. Je me garderai de citer des noms, mais pour avoir participé à nombre de congrès et de réunions de Coop de France, je peux vous assurer que certaines coopératives ont perdu de vue depuis longtemps ce qu’est leur vocation. Vous ne sauriez trouver plus grand défenseur que moi du statut des coopératives et du statut de l’économie sociale et solidaire. Mais il faut que certaines coopératives se remettent en ligne par rapport à leur statut et leur mission d’origine.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je partage cette analyse. Nous défendons en effet un modèle de coopérative fondé sur des valeurs et de la redistribution. Leur travail a souvent valeur d’exemple. Mais je ne comprends pas en quoi la remise ou de la redistribution de ristournes poserait à vos yeux problème : cela sort du champ, c’est complémentaire.

M. Charles de Courson. Pour le coopérateur, le prix réel sera la somme du prix qui figurera dans l’accord, auquel s’ajouteront les ristournes, parfois très importantes.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Mais l’information en cascade ne vaut que pour les indicateurs.

M. Charles de Courson. Mais ce n’est pas dans les indicateurs, puisque ce sont des ristournes.

La commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE2034 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de ce que nous avons adopté précédemment en substituant, à l’alinéa 40, aux mots « fait référence aux », les mots : « prend en compte les ».

Les contrats dits en cascade, qui concernent la revente des produits agricoles et alimentaires, ne doivent pas simplement « faire référence » aux indicateurs définis à l’article L. 631-24, mais bien en tenir compte, comme auront eu à le faire les premiers acheteurs de ces produits.

Si l’on souhaite que la valeur entre maillons de la chaîne alimentaire soit répartie de façon équilibrée et que les coûts de production comme les prix de marché soient effectivement corrélés, il convient de prévoir une stricte prise en compte des indicateurs communs aux filières tout au long de la commercialisation des produits.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis favorable, car les mots « prendre en compte » me semblent plus forts que les mots « faire référence à ».

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE955 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. Cet amendement tend à insérer un alinéa après l’alinéa 40, en tenant compte des indicateurs utilisés pour la rémunération du producteur dans l’ensemble de la filière des produits d’alimentation pour animaux familiers. Il s’agit d’écarter les effets de reports éventuels qui peuvent impacter la filière des pet foods, alors qu’elle contribue de manière positive à notre balance commerciale.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait, car les produits agricoles incluent les produits pour les animaux familiers.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis. Tout l’article 1er s’applique à l’alimentation humaine et à l’alimentation animale. Il s’applique donc bien aux pet foods.

M. Julien Dive. Si vous me le garantissez, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CE1599 de Mme Graziella Melchior.

Mme Graziella Melchior. Cet amendement vise à exclure des dispositions des articles L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-2 les contrats conclus dans certains cas de figure et pour lesquels les obligations prévues dans ce projet de loi ne semblent pas pertinentes du fait de l’objet ou des spécificités de ces contrats. Je pense notamment aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. À mon sens, cet amendement est devenu sans objet à la suite de l’adoption de mon amendement à l’alinéa 4. À défaut de retrait, je devrais donc émettre un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CE954 de M. Julien Dive.

M. Julien Dive. L’alinéa 41 exclut la production de betteraves du nouveau dispositif de construction des prix. Mon département de l’Aisne est le premier producteur de betteraves de France. Il compte de grandes coopératives, telles que Tereos et Crystal Union. Or ces deux coopérateurs sont exclus de la contractualisation. Le but est surtout de protéger le producteur : s’il a pu passer un contrat avec les coopératives pour les campagnes 2017-2018 et 2018-2019, autrement dit depuis la disparition des quotas betteraviers, il n’y a pas de contractualisation avec les industries privées. On ne sait d’ailleurs à quoi l’avenir ressemblera à l’issue de ces deux campagnes où le prix aura été artificiellement maintenu à 25 euros la tonne. C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer cet alinéa.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. À la suite de la disparition des quotas betteraviers en octobre 2017, le secteur du sucre s’est réorganisé pour faire face notamment à la concurrence de l’Allemagne et de la Pologne. J’ai d’ailleurs récemment rencontré les représentants de Tereos.

Au niveau de l’interprofession, une commission de répartition de la valeur a été mise en place de manière volontaire, en application de l’acte délégué de la Commission européenne. Les accords interprofessionnels qui en ont résulté sont considérés comme mieux disant. Autrement dit, il existe déjà des accords interprofessionnels dérogatoires à l’organisation commune de marché (OCM) et actés par la Commission européenne. Supprimer l’exemption dont bénéficie le secteur du sucre dans le projet de loi contraindrait toute la filière à remettre à plat les accords interprofessionnels qu’elle a déjà conclus et qui semblent, dixit Tereos, plutôt bien fonctionner pour l’ensemble des acteurs du secteur, sans garantie que les nouveaux soient aussi rémunérateurs pour les producteurs. Mon avis est donc plutôt défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Ce que vient de dire le rapporteur est tout à fait clair : il convient d’attendre le retour d’expérience de cette première mise en œuvre, au moins jusqu’en 2020. La filière devra ensuite veiller à organiser cette contractualisation. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens moi aussi les betteraviers et le territoire de l’Aisne. Historiquement, les relations commerciales dans le secteur betteravier sont très différentes de ce qu’elles sont dans le secteur laitier : elles sont tout à fait apaisées et même gagnant-gagnant.

Après cinquante ans d’existence, les quotas de betteraves ont été supprimés en octobre 2017. La filière se réorganise autour du principe du partage de la valeur, autour d’un prix minimum de 25 euros la tonne, et même de quelques revenus complémentaires en fin de campagne. Les sucriers craignent toutefois une déstabilisation des relations commerciales plutôt bonnes, au moins pendant les deux prochaines années. Il ne me paraît pas utile de supprimer cet alinéa.

M. Julien Dive. Sur le principe, mon amendement n’a pas d’incidence sur les coopératives en tant que telles, puisqu’elles ont déjà pris des engagements avec les producteurs de betteraves, en garantissant un prix à 25 euros la tonne, alors que le prix du marché avoisine plutôt les 20 euros la tonne.

Toutes les industries acheteuses n’ont cependant pas passé d’accords – ce n’est pas le cas de Crystal Union, par exemple. Certes, un accord a été passé pour les deux prochaines années. Mais qu’en sera-t-il par la suite ? Je ne vois pas en quoi le fait de contractualiser perturberait le système existant dans la filière betteravière.

Je vais toutefois retirer mon amendement pour mieux le retravailler en vue de la séance publique. Mais je resterai vigilant sur ce point.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite les amendements identiques CE86 de M. Dino Cinieri, CE504 de M. Thibault Bazin, CE579 de M. Daniel Fasquelle et CE885 de Mme Valérie Beauvais.

M. Dino Cinieri. L’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles, au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Rien ne justifie cette exclusion, que mon amendement CE86 propose donc de supprimer. Il convient de traiter les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) dans le secteur du sucre comme les coopératives agricoles.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE579 est défendu.

Mme Valérie Beauvais. Nous proposons que, dans le secteur du sucre, les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient des dispositions prévues par le premier alinéa du II pour les sociétés coopératives mentionnées à l’article L. 521-1. Nos amendements CE 504 et CE885 sont des amendements de cohérence : les SICA, qui ont le statut de société coopérative selon l’article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime, doivent être traitées comme les coopératives agricoles.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Même avis que précédemment. Du fait des négociations dérogatoires à l’OCM qui ont déjà été menées, nous n’allons pas revenir sur ces accords interprofessionnels.

Je répète par ailleurs que les SICA sucrières ne peuvent être considérées comme des coopératives que s’il y a un réel transfert de propriété. Dans le cas contraire, ce n’est pas possible. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette les amendements.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1011 de M. Antoine Herth, les amendements identiques CE1420 de M. Jean-Claude Leclabart et CE1667 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, et les amendements identiques CE707 de Mme Véronique Louwagie et CE874 de M. Thibault Bazin.

M. Antoine Herth. L’amendement CE1011 concerne toujours le secteur sucrier mais il diffère des précédents en ce qu’il n’exclut pas le cadre européen mais crée un deuxième niveau complémentaire de réglementation nationale : en effet, il serait prudent de garder les deux fers au feu étant donné l’évolution actuelle du secteur sucrier, qui s’enfonce dans une baisse du prix du sucre, ce qui augure de discussions sans doute assez tendues. Certaines entreprises m’indiquent que ce prix est fixé à 18 euros par tonne, tandis que d’autres coopératives pratiquent encore un prix de l’ordre de 21 ou 22 euros la tonne. En clair, de très fortes tensions se font jour.

Je précise que mon amendement renvoie spécifiquement aux dispositions mentionnées au I de l’article, contrairement aux amendements précédents qui faisaient référence au II.

M. Jean-Claude Leclabart. Mon amendement CE1420 participe du même esprit que celui de mon collègue. Le règlement européen relatif à l’organisation commune des marchés (OCM) contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d’achat des betteraves. Toutefois, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Il suffit donc de rappeler que le droit national s’applique sous réserve du respect des dispositions du règlement OCM. Cela permettra à la filière de la betterave sucrière de bénéficier des avancées de la loi pour continuer de renforcer sa contractualisation tout en évitant tout risque d’incompatibilité avec le droit européen.

M. André Villiers. L’amendement CE1667 est défendu pour les mêmes motifs que le précédent.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CE707 vise lui aussi à remédier à un risque d’incompatibilité avec le droit européen. Il est important de sécuriser et de préciser la réglementation pour éviter toute difficulté.

Mme Valérie Beauvais. L’amendement CE874, identique au précédent, est défendu.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Outre les arguments que j’ai déjà exposés, je précise que j’ai rencontré des représentants de la Commission européenne à Bruxelles et j’en retiens que nous avons tout intérêt à rester raisonnables. L’accord n’a été conclu qu’en 2016 ; attendons d’en constater et mesurer les effets avant d’adopter une démarche nouvelle reposant sur des accords interprofessionnels dont il n’est pas certain qu’ils soient plus favorables aux producteurs. Évaluons d’abord les accords adoptés en 2016. Il est encore tôt pour le faire, mais nous verrons d’ici à 2020 s’ils sont ou non profitables aux producteurs ; il sera encore temps de modifier les règles du jeu.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je le confirme : outre l’accord sur le sucre, le règlement OCM tient compte de toutes les clauses de négociation. L’accord sur les prix court jusqu’en 2020 ; certes, c’est une date assez proche qu’il faut préparer dès maintenant, mais mieux vaut attendre d’avoir un an, voire un an et demi de recul pour déterminer s’il faut modifier telle ou telle règle européenne. L’organisation commune des marchés devra être discutée dans le cadre de la prochaine politique agricole commune – comme c’est aussi le cas de l’OCM viticole, les producteurs concernés s’assurant bien qu’ils ne sont pas oubliés et que nous faisons le boulot derrière eux. Donnons-nous le temps d’examiner le fonctionnement des accords passés et leur traitement dans le cadre de l’OCM.

M. Charles de Courson. Le Conseil d’État avait été saisi par le Gouvernement d’une version du projet de loi dans laquelle la disposition prévue à l’alinéa 41 n’existait pas, puisqu’elle a précisément été rajoutée à la suite de l’avis du Conseil d’État que nous connaissons tous. Il est très simple : « Le Conseil d’État estime que les contrats de vente de betteraves et de canne à sucre aux entreprises sucrières doivent être expressément soustraits du champ d’application des nouvelles dispositions, le contenu de ces contrats étant entièrement régi par l’article 125 et l’annexe X du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ». Tel est l’argumentaire du Conseil. Le débat ne consiste donc pas à déterminer si l’article 1er est compatible ou non avec l’accord appelé à courir jusqu’en 2020, mais s’il faut intégrer la filière sucrière à l’article 1er pour préparer la renégociation en 2020, car nous ignorons ce qui se passera à cette date, et même s’il existera un règlement applicable au sucre.

Je rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans un arrêt pris en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Si l’organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l’achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d’être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus ». Il est donc prudent d’adopter notre amendement, contrairement à l’argumentaire exposé, car il ne mange pas de pain tout en préparant l’avenir.

M. Jean-Louis Bricout. Les relations qui existent dans cette filière sont apaisées et gagnant-gagnant. Il est urgent d’attendre ; il sera encore temps de s’adapter en 2020.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Tout à fait, d’autant plus que selon moi, la Commission européenne s’opposera à cette modification concernant les betteraviers, qui risque de déstabiliser l’ensemble du projet de loi.

M. Charles de Courson. Pas du tout !

La commission rejette successivement l’amendement CE1011, les amendements CE1420 et CE1667 et les amendements CE707 et CE874.

Puis elle examine l’amendement CE2007 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement de coordination consiste en une modification du code de commerce.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je demande au rapporteur de le retirer, car ce travail d’harmonisation du droit sera conduit par ordonnance. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à cette modification isolée.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE1344 de M. François Ruffin.

Mme Bénédicte Taurine. Un coefficient multiplicateur encadre le rapport entre le prix de vente au consommateur et le prix d’achat au producteur pour limiter les marges des intermédiaires et pour assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée – l’un des objectifs des États généraux de l’alimentation. Nous proposons de rendre l’usage de ce coefficient systématique sur les fruits et légumes périssables et sur les produits alimentaires peu transformés. Selon l’étude conduite en août 2017 par UFC-Que Choisir sur les surmarges, 46 % du surcoût des produits bio proviennent en réalité des surmarges réalisées par les grandes surfaces, l’écart de marge atteignant même 145 % pour les tomates et 163 % pour les pommes. Le coefficient multiplicateur permettrait d’éviter ces dérives.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ce dispositif existe déjà pour les fruits et légumes périssables mais il n’a jamais été utilisé, preuve qu’il n’est peut-être pas si important de l’adopter. L’idée me paraît bonne, à ceci près qu’elle suppose l’existence d’un État hyperinterventionniste, ce qui est difficilement concevable dans l’économie actuelle et en l’état du droit européen. En outre, un tel mécanisme est très complexe et ses effets collatéraux difficiles à anticiper : il n’existe pas un seul prix mais une multitude de prix – le lait en est l’exemple le plus marquant. Quant à la viande, c’est l’ensemble de la carcasse qui est acheté, et non de simples morceaux. Enfin, en faisant peser une contrainte sur les acteurs d’une même filière, il pourrait terriblement compliquer le dialogue qu’ils entretiennent entre eux. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement CE1344.

Puis elle adopte l’article 1er, modifié.

Après l’article 1er

La commission examine l’amendement CE1102 de M. André Chassaigne.

M. Sébastien Jumel. Cet amendement identitaire, en quelque sorte, vise à étendre le mécanisme du coefficient multiplicateur, qui a été partiellement réintroduit par l’article 23 de la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux. Instauré à la Libération, ce coefficient était alors destiné à protéger les paysans et les consommateurs contre les pratiques abusives des intermédiaires, notamment en matière de marges, afin de satisfaire aux besoins des Français.

Le principe de cet outil est simple, même si j’entends bien qu’il heurte l’approche plus libérale qui est désormais de règle en économie : l’État fixe un coefficient, sous la forme d’un taux à ne pas dépasser, entre le prix d’achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s’applique à toute la chaîne des différents intermédiaires. Par ce simple mécanisme, les prix à la production sont protégés dans la mesure où une augmentation des marges des intermédiaires entraîne obligatoirement une augmentation du prix d’achat au fournisseur. Tel est l’objet de cet amendement auquel M. Chassaigne et moi-même tenons beaucoup.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Étant donné la complexité de l’organisation des filières et leurs besoins d’exportation, ce coefficient multiplicateur, encore une fois, ne me semble plus guère adapté à l’économie agricole telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le coefficient multiplicateur qui encadre les marges réalisées sur les fruits et les légumes n’a jamais été appliqué en raison de ses faiblesses et de ses effets collatéraux : il favorise notamment la substitution de produits français par des produits importés. Il n’est pas de nature à garantir l’augmentation des volumes mis en marché ni le relèvement mécanique des prix de production. Son activation requiert donc la plus grande vigilance, y compris pour ce qui concerne sa compatibilité européenne. Dès lors, je ne vois pas comment l’étendre à d’autres secteurs à partir de l’exemple du secteur des fruits et légumes. Je comprends la philosophie qui inspire cette proposition et qui me convient mais qui, dans la pratique, ne fonctionne pas. Avis défavorable.

M. Richard Ramos. La mise en œuvre de cette mesure est certes compliquée mais comme le disait Mme Taurine, les marges posent problème. Un produit traditionnel acheté 1 euro sera vendu 2 euros si le coefficient est de deux ; avec le même coefficient, un produit bio acheté 2 euros sera vendu 4 euros – alors que le salaire de la caissière n’aura pas augmenté et que l’éclairage du produit n’aura pas changé. Il faudrait donc trouver un système, malgré la difficulté de l’exercice, qui empêche des produits bio, par exemple, de subir une augmentation telle que certains consommateurs seront incapables de les acheter.

M. Paul Molac. Sous la précédente législature, M. Le Foll avait souhaité maintenir le prix du porc : la mesure n’avait pas duré plus de trois mois, car elle favorisait tout simplement les importations, en particulier d’Espagne, les produits français étant beaucoup plus chers. Cette méthode n’a hélas pas permis de régler le problème.

M. Dominique Potier. Un dernier mot sur l’ancien monde : lorsque notre ami Chassaigne a déposé cette proposition de loi, Stéphane Le Foll, citant

M. Emmanuel Macron, avait dit : « Cette proposition, c’est Cuba sans le soleil ! »

M. Thierry Benoit. Souvenirs, souvenirs !

M. le président Roland Lescure. La température de la salle est peut-être cubaine ce soir mais cette loi, elle, ne le sera sans doute pas…

La commission rejette l’amendement CE1102.

Elle passe à l’amendement CE1907 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Lorsque la contractualisation a été lancée il y a une dizaine d’années, nous avons laissé les agriculteurs, un peu livrés à eux-mêmes, s’organiser en organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs. Cet amendement vise à permettre aux OP et AOP de gérer le marché des contrats laitiers et, par conséquent, de l’organiser. Nous proposons qu’elles soient responsables de la distribution des contrats en fonction de la demande des producteurs. Le but est d’encourager les agriculteurs à se fédérer en OP et en AOP, mais aussi de « muscler » les AOP dans leur rôle en matière de relations commerciales.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je comprends l’esprit de cet amendement mais il faut s’interroger sur son articulation juridique avec l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi Sapin 2, relatif à l’interdiction de la cession marchande des contrats laitiers, qui est d’ordre public. Votre objectif est de maintenir cette interdiction pour les cessions à titre onéreux entre éleveurs, mais de les autoriser entre producteurs d’une même OP ou AOP. L’alinéa 19 de l’article 1er le permet, puisqu’il prévoit que la proposition d’accord-cadre – y compris les OP et les AOP – doit préciser la répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats. Avis défavorable : votre amendement est déjà satisfait.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis ; le dispositif est déjà prévu à l’article 1er du projet de loi, qui modifie l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

M. Thierry Benoit. Si la loi en vigueur interdit la vente à titre onéreux de volumes de gré à gré, c’est-à-dire de producteur à producteur, en pratique, cependant, cela se fait encore.

C’est à mon sens aux OP et aux AOP qu’il faut confier ce rôle. Aujourd’hui, la partie implique plusieurs joueurs : le cédant, l’AOP, l’industriel et le prenant – c’est-à-dire celui qui a besoin de volume, souvent un jeune qui s’installe. C’est là que les OP et les AOP doivent intervenir, mais leur rôle en la matière n’est pas encore établi. Je comprends les références juridiques qui me sont opposées, et M. le rapporteur et M. le ministre sont mieux placés que moi pour régler le problème ; mais j’ouvre le débat et je vous alerte.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le 2° du III de l’article L. 631-24 tel qu’il a été adopté à l’article 1er prévoit parmi les clauses obligatoires que la proposition d’accord-cadre écrit et l’accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent « la répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ». Votre amendement est donc satisfait.

M. Thierry Benoit. Je retire mon amendement, mais je souhaite que l’on se penche sur la question des OP et des AOP, de leur souveraineté et de la reconnaissance de leur rôle.

L’amendement CE1801 est retiré.

La commission examine l’amendement CE1801 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement, comme les deux qui suivent, est le fruit d’une réflexion du groupe Nouvelle Gauche à laquelle nous tenons particulièrement car nous nous sommes employés à diversifier nos sources d’inspiration. Peut-être les trois propositions qu’ils contiennent sembleront-elles un peu originales.

L’amendement CE1801, en premier lieu, tend à établir une stratégie nationale visant à couvrir le territoire d’ici à 2025 – mais j’accepterai volontiers de sous-amender jusqu’à 2030, par exemple, car là n’est pas le problème – d’un nombre pertinent d’AOP par rapport à la structure du marché. Je suis convaincu, en effet, qu’à structure de marché équivalente, rien de ce que nous sommes en train d’inventer ne produira d’effets significatifs si nous n’y veillons pas. Il nous semblerait judicieux que se constituent de grandes AOP, à la hauteur du marché français et du marché européen. Nous disposons pour ce faire de plusieurs leviers : un levier réglementaire permettant d’agir sur la taille des OP et des AOP telles qu’elles sont reconnues, mais aussi un levier incitatif reposant sur les aides de la PAC.

Nous ne vous demandons pas une réponse immédiate, mais simplement de fixer une échéance – à l’échelle de la décennie, pourquoi pas, notre amendement étant sûrement perfectible – afin de nous donner les moyens, après l’avoir tant dit sans jamais le faire, de couvrir le territoire en AOP.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. À titre personnel, je suis tout à fait favorable à cet amendement sur le fond, même si j’ai quelques doutes sur sa rédaction. Il va en effet falloir instaurer des mesures incitatives, notamment dans le cadre de la future PAC, pour encourager les producteurs à se regrouper en organisations, comme cela a par exemple été fait avec succès dans le secteur du mouton – puisque le bénéfice de la prime à la brebis est conditionné à l’appartenance à une OP. C’est une solution majeure pour mailler le territoire d’OP et d’AOP.

Si je suis pleinement en accord avec la philosophie globale de l’amendement, je pense qu’il faudra en travailler la rédaction ; de plus, il n’est pas certain que sa place soit dans ce projet de loi.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous sommes au cœur de la feuille de route des États généraux de l’alimentation. Oui, nous devons assurer cette montée en gamme, et nous y parviendrons avec les AOP et les AOC, car elle constitue une garantie de création de valeur et permettra de répondre aux besoins des consommateurs. Sur le plan philosophique, monsieur le député, votre proposition est tout à fait bien venue et j’en partage l’objectif.

En revanche, je ne suis pas certain qu’il soit utile d’inscrire cette stratégie dans la loi. Nous pourrons néanmoins l’intégrer à la feuille de route des États généraux et, comme nous l’avons fait dans le secteur bio avec l’objectif d’y affecter 15 % de la surface agricole utile d’ici à 2022 et dans d’autres domaines depuis le 21 décembre, fixer des objectifs relatifs au maillage des AOP et des AOC à partir d’une connaissance fine du territoire. Sans doute n’est-il pas nécessaire de passer par la loi pour y parvenir, mais nous devons utiliser les outils dont nous disposons si nous voulons favoriser l’émergence d’ateliers de production et permettre le regroupement en associations de producteurs pour assurer la montée en gamme de produits particuliers autour d’une appellation d’origine. Sur ces sujets, nous sommes en mesure de travailler dans un certain nombre de territoires. Rien n’est figé ; nous pouvons encore envisager comment procéder d’ici à la séance, étant précisé que nous entendons le message politique que vous adressez, monsieur le député. Voyons comment y répondre autrement que par la loi.

M. Dominique Potier. Dans le secteur du lait, 45 % de la production ne relève pas de coopératives, et 78 à 80 OP n’ont pas la taille adéquate. Or les experts s’accordent à reconnaître qu’il faudrait quatre ou cinq AOP. Combien de temps allons-nous attendre ? Si cet objectif ne s’inscrit pas dans une stratégie nationale offrant les moyens réglementaires et incitatifs que j’ai évoqués et qui pourront être mobilisés le moment venu, parce qu’ils auront été établis dans la loi, alors nous ne serons jamais au rendez-vous.

Je ne supporte plus l’idée que tous les jours, des paysans se lèvent pour traire leurs vaches et perdent de l’argent en raison de la distorsion complète, de la déformation même, qui affecte la fabrication du prix, tout simplement parce qu’il y a d’un côté des géants, et de l’autre une offre totalement fragmentée. La loi sert aussi à affirmer et à prendre date. En l’espèce, nous pouvons décaler l’échéance à 2030 s’il le faut, mais nous devons emprunter cette voie. Nous pouvons adopter cette mesure aujourd’hui et, le cas échéant, y revenir en séance, en bonne intelligence et dans le cadre d’un dialogue avec votre cabinet et votre administration, monsieur le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’entends votre argumentation qu’étayent plusieurs exemples, il est vrai : en Île-de-France, par exemple, nous avons deux AOP fromagères – Brie de Meaux et Brie de Melun – mais pas assez d’entreprises de production et de transformation pour répondre à la demande des consommateurs…

Évitons de voter un amendement à moitié. Je propose que nous tirions parti de l’intervalle qui nous sépare du débat en séance publique pour en discuter ensemble posément ; ma porte est grande ouverte. Examinons ensemble comment aboutir à cette interprétation autrement que par la loi ou, s’il faut passer par la loi, comment y parvenir.

M. Thierry Benoit. Une ouverture est faite !

M. Dominique Potier. J’accepte de retirer l’amendement mais nous voulons avoir avec vous l’initiative de ce rendez-vous, qui doit passer par une stratégie nationale.

M. Paul Molac. Une grande entreprise laitière bien connue, et qui peine à communiquer ses résultats, travaille avec dix-sept OP en France. Comment voulez-vous que des organisations aussi dispersées puissent avoir un poids quelconque en termes de négociation ? Au moins faudrait-il qu’une bonne partie d’entre elles se regroupent pour espérer peser ne serait-ce qu’un peu. M. Potier soulève une question importante : c’est à la puissance publique qu’il appartient d’encourager le regroupement des OP afin qu’elles puissent exercer leur influence.

Mme Célia de Lavergne. Sur le fond, nous convenons tous du fait que cet amendement traduit la nécessité de travailler collectivement pour définir dans une stratégie ou un document la manière dont les OP pourront se rassembler afin de peser sur la contractualisation dont nous débattons ce soir. Cela étant, la loi est-elle le véhicule adapté ? Le groupe La République en Marche ne le pense pas à ce stade mais nous sommes très sensibles, monsieur Potier, à votre proposition de travailler avec le ministre sur la possibilité d’intégrer cette disposition dans la feuille de route du Gouvernement et d’y travailler ensemble.

M. Dominique Potier. Encore une fois, je retire l’amendement, non pour le fondre, mais pour le défendre.

L’amendement CE1801 est retiré.

La commission examine à l’amendement CE1758 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Deuxième idée, sinon neuve, en tout cas innovante : la conclusion d’accords non seulement pluriannuels mais aussi tripartites. Depuis le début de notre discussion, nous ne faisons référence qu’aux accords entre producteurs et transformateurs ou aux accords entre transformateurs et distributeurs. L’idée d’accords tripartites avait été évoquée sous la forme d’un rapport prévu par la loi Sapin 2. Ne peut-on pas aller plus loin que ce rapport qu’au demeurant, le Gouvernement – je ne vous en fais pas le reproche, monsieur le ministre – n’a jamais produit ? La crise est là ; il faut agir. Ne peut-on pas expérimenter la labellisation publique d’accords tripartites pluriannuels ? Cela ne coûterait rien d’autre que de la volonté et de l’énergie. Nous avons esquissé ce dessein aux États généraux de l’alimentation : constituer des filières positives qui reconnaissent le travail du producteur et du transformateur ainsi que la part du distributeur, et qui sont reconnues par le consommateur en tant que telles. Voilà typiquement quelque chose que nous pouvons faire ensemble et, puisque j’ai retiré l’amendement précédent, je suis convaincu que vous accepterez celui-ci !

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Les conventions tripartites existent déjà. Une célèbre marque de distribution allemande, par exemple, a conclu des contrats tripartites dans le nord de la France, avec un grand succès. Des doubles conventions bipartites ont même été conclues dans le secteur de la restauration rapide. Autrement dit, la chose est possible ; tout dépend de la volonté des acteurs concernés de s’asseoir autour d’une table et de signer des contrats tripartites qui souvent, en effet, garantissent une meilleure plus-value pour le producteur. J’émets donc un avis plutôt défavorable à l’amendement car il est déjà satisfait, selon moi, mais je laisse le ministre vous répondre sur la question de la labellisation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je suis comme le rapporteur mû par l’optimisme de la volonté et la détermination à bâtir cette loi dans de bonnes conditions. Il existe des exemples de partenariats réussis, et nous devons promouvoir toutes ces démarches en les sécurisant sur le plan juridique. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs été saisie de cette question. D’autre part, la loi ne doit pas devancer l’analyse qu’il convient de faire des lettres d’engagements tripartites qui ont été signées, ni proposer une explication inutile par rapport à l’analyse de l’Autorité.

Dans ces conditions, les démarches existantes suffisent à assurer leur propre publicité et la communication doit se faire au cas par cas ; il n’y aurait aucun sens à la réunir sous un label commun. Avis défavorable.

M. Sébastien Jumel. Il y a une sorte d’hypocrisie – qui n’est ni celle du rapporteur, ni celle du ministre ; elle est collective – à ne pas vouloir reconnaître devant l’opinion publique que notre volonté de rééquilibrer la valeur du produit en faveur du producteur aura inévitablement des effets sur le prix pour le consommateur, notamment sur la part qu’il consacre à l’alimentation. Nous avons du mal à assumer cette hypocrisie, et pour cause. La responsabilisation des acteurs par un étiquetage ou une labellisation permettant d’identifier les produits qui respectent les conditions de rémunération des producteurs est une étape souhaitable. Je connais de nombreuses personnes, à l’abri de graves difficultés économiques, il est vrai, qui pourraient accepter de payer un peu plus dès lors que l’environnement est respecté, la traçabilité assurée et le producteur justement rémunéré.

M. Dominique Potier. Je tiens à exprimer ma déception. Nous essayons de fabriquer des idées qui, loin d’être sorties d’un chapeau, ont été pensées avec des économistes et des personnes croisées lors des États généraux de l’alimentation. L’atelier que j’ai eu l’honneur de présider a duré trente-trois heures. L’idée que je vous propose est l’une de celles qui ont suscité le plus grand enthousiasme parmi les parties prenantes – ONG environnementales, associations de consommateurs, producteurs dans toute leur diversité, coopératives, etc.

Vous m’opposez l’existence de contrats tripartites. Je suis aussi paysan et au-delà du métier, je suis enraciné dans un pays. Or je n’ai jamais entendu parler de ces contrats chez moi, et j’ignore combien sont ceux dans cette salle qui en connaissent l’existence. En ce qui me concerne, je n’en ai pas connaissance. En clair, ce n’est pas une démarche prépondérante dans le pays – car, autrement, cela se saurait. Nous ne vous demandons pas de transformer des règles commerciales mais d’expérimenter un moteur de changement, c’est-à-dire la possibilité d’instaurer une labellisation publique d’un mécanisme innovant susceptible d’entraîner la société vers ce changement. Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’Union européenne et autres nous empêchent par ailleurs d’inventer l’inédit ; laissons au moins à la société la possibilité de tirer parti de sa capacité d’innovation grâce aux contrats tripartites pluriannuels.

M. Richard Ramos. Gardons-nous de faire croire à nos concitoyens, comme le disait M. Jumel, que les États généraux de l’alimentation auraient in fine pour but de réduire leur pouvoir d’achat en raison de l’augmentation des prix des produits. C’est une crainte, et M. Michel-Édouard Leclerc s’est largement répandu sur le sujet. Il existe deux catégories d’alimentation dont l’une, plus sucrée, plus salée et plus grasse, est réservée aux pauvres, la courbe de l’obésité correspondant à celle de la pauvreté. Au contraire, l’objectif des États généraux de l’alimentation visait à prôner une alimentation saine, durable et pour tous.

Mme Célia de Lavergne. Avant toute chose, je remercie M. Potier de porter à la connaissance de tous certaines des idées qui ont germé lors des États généraux de l’alimentation : c’est tout à votre honneur. J’entends l’argument du rapporteur et du ministre sur l’intérêt que présentent les conventions tripartites qui existent en certains endroits. Pourriez-vous préciser, monsieur le ministre, dans quelle mesure cette bonne idée est reprise dans la feuille de route de l’alimentation ?

Votre amendement, monsieur Potier, repose sur une idée pertinente, mais il convient d’affiner sa rédaction concernant la labellisation ; après la réponse du ministre, nous proposerons donc de le retravailler.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il existe déjà un mécanisme bipartite avec une partie liée. Cela étant, je ne vois guère le rapport qu’établissait à l’instant M. Ramos entre les contrats tripartites et la qualité de l’alimentation. Nous partageons le même objectif ; mais, en l’espèce, la mesure existe déjà.

J’entends, monsieur Potier, que nombreux sont ceux qui ont réfléchi et consacré du temps à ces sujets, mais ce n’est pas parce que l’on émet un avis défavorable que l’on ne respecte pas le travail des autres. Vous nous reprochez de rejeter une proposition longuement mûrie : je n’ignore pas qu’elle est le fruit d’un long travail, mais il nous appartient de donner un avis sur un amendement. Comme le suggérait Mme de Lavergne, regardons comment nous pouvons avancer ; encore une fois, ma porte est grande ouverte. Reste que nous avons déjà un mécanisme qui se suffit à lui-même et qui peut être expérimenté partout sur le territoire. De surcroît, tout ne peut pas figurer dans la loi.

M. Sébastien Jumel. Laisser croire que je fais la promotion d’une alimentation réservée aux pauvres face à une alimentation réservée aux bobos, serait faire insulte au combat que je mène au quotidien. Je dis simplement ceci : prétendre que la vente de produits à des prix extrêmement, voire abusivement, bas permet de rémunérer les producteurs et de préserver l’agriculture française, c’est leurrer les gens. C’est précisément cette spirale qui a tué l’agriculture. Le but de l’examen de ce texte consiste à déterminer qui réalise des marges et des bénéfices dans l’ensemble de la filière et, en partie, à définir des éléments de responsabilisation des consommateurs étant donné l’impérieuse nécessité de rémunérer les producteurs des produits achetés.

M. le président Roland Lescure. C’est bien ainsi que nous avions compris vos propos.

L’amendement CE1758 est rejeté.

La commission passe à l’amendement CE1792 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement est une variante de celui précédemment examiné : nous avons travaillé avec les moyens du bord. Je précise, monsieur le ministre, que je ne mélange pas le travail que vous m’avez confié dans le cadre des États généraux et celui que j’accomplis aujourd’hui au nom du groupe Nouvelle Gauche, conduit en parallèle et qui s’inspire des États généraux : l’un et l’autre ne peuvent être confondus.

Nous avons simplement relu les conclusions des États généraux, comme beaucoup d’autres l’ont fait, car nous y croyons, et nous les avons approfondies avec des économistes, dont beaucoup nous disent que ces contrats tripartites, qui pourraient prendre la forme d’une convention interprofessionnelle alimentaire – c’est le sens de l’amendement CE1792 – sont réellement des idées neuves. Il faut créer des outils innovants : sans un lien établi entre le consommateur et le producteur via ces conventions tripartites, tout restera comme avant. Ne racontons pas aux agriculteurs qu’ils pourront fixer leurs prix seuls : nous vivons dans un monde ouvert et concurrentiel, au point que la concurrence est complètement disproportionnée. Encore une fois, les outils nouveaux sont donc nécessaires.

Cet amendement est conforme au précédent et, sous réserve de votre avis, j’accepte de le retirer à condition qu’en séance publique, nous esquissions à partir de ces deux derniers amendements une proposition susceptible d’être entendue. Saisissons cette chance. Cela ne coûte rien : donnons aux acteurs économiques les outils de reconnaissance d’une nouvelle manière de travailler.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il va de soi que toutes ces idées sont intéressantes et doivent être creusées ; il ne faut certainement pas les rejeter d’un revers de la main. Cela étant, elles relèvent davantage d’une trajectoire politique fixée dans la feuille de route que du strict cadre législatif. À l’évidence, nous sommes favorables au regroupement des producteurs en organisations et, pour ce faire, il faudra instaurer des mesures d’incitation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je partage votre objectif, monsieur Potier, mais je regrette que cette proposition soit formulée au moyen d’un amendement dont nous n’avons pas préalablement débattu, car cela nous aurait permis de l’expertiser avec plus de précision – ce que je reste prêt à faire. Je ne suis pas certain, néanmoins, que cette mesure relève de la loi. Quoi qu’il en soit, il s’agit sans doute d’une idée à défendre dans le cadre de la feuille de route des États généraux, puisqu’elle en émane. Examinons-la.

M. Dominique Potier. Je retire cet amendement en acceptant le principe d’un rendez-vous pour le retravailler, mais je vous le dis clairement : la question du label public n’est pas hors champ. Tous les labels actuels sont privés : comme vous, je me suis rendu au salon de l’agriculture où foisonnent les initiatives, ici équitables, ici de nature, ici de santé. La question qui se pose est la suivante : allons-nous laisser la grande distribution et les grands industriels choisir leur label privé et l’imposer dans le champ commercial ou sommes-nous capables de dire publiquement ce qui est équitable et ce qui est sain ? Je défends ici, au nom de mon idéal politique que je crois très largement partagé, l’idée que c’est à la puissance publique qu’il appartient de déterminer la labellisation de ce qui est équitable et sain pour la population.

L’amendement CE1792 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE1921 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Nous sommes convaincus que les organisations de producteurs et leurs associations doivent être reconnues. C’est pourquoi cet amendement vise à créer une fédération nationale des organisations de producteurs. Je m’explique : les OP peinent aujourd’hui à trouver leur place aux côtés de l’interprofession. J’en veux pour preuve le cas du secteur laitier : face au Centre national interprofessionnel de l’élevage laitier (CNIEL), les organisations de producteurs sont à la peine. Songez aux conditions dans lesquelles les agriculteurs créent des OP et des AOP : celles-ci sont dépourvues de moyens de fonctionnement, d’ingénierie et d’assistance juridique, si ce n’est quelques quart-temps ou mi-temps – du bricolage, en somme.

Par cet amendement, nous proposons d’instituer un financement via la contribution volontaire obligatoire existante qui finance actuellement 75 % du budget national du CNIEL.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le règlement européen OCM de 2013 prévoit déjà la possibilité de créer des associations d’organisations de producteurs. Il est tout à la fois possible et souhaitable de les inciter à se structurer à l’échelle régionale voire nationale, mais il me paraît hasardeux d’en faire une obligation légale. De surcroît, les OP doivent étendre leurs missions au-delà du simple regroupement des producteurs. Comme l’ont montré les amendements que j’ai déposés concernant la facturation, il faut aller beaucoup plus loin, mais tout ne doit pas forcément reposer sur des cotisations volontaires obligatoires : vient un moment où les OP doivent se muer peu à peu en organisations à des fins commerciales, car c’est le seul moyen de structurer la filière. C’est par la mobilisation de tous les producteurs plus que par la loi que nous y parviendrons.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis : ce n’est pas à la loi qu’il appartient d’imposer la création de fédérations d’OP. De plus, il faut encore travailler à la question du financement correspondant. Laissons donc les organisations de producteurs prendre leur destin en main et assumer cette responsabilité.

M. Thierry Benoit. Je retire mon amendement mais je suis convaincu, monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, qu’il est de notre responsabilité d’aider les producteurs et les éleveurs à s’organiser. Voici une dizaine d’années, la France a mal préparé la fin des quotas laitiers ; nous avons agité le hochet de la contractualisation en tentant de rassurer les éleveurs. En fait, la contractualisation se sera réduite pour eux à « 3615 Tu te démerdes » et maintenant à « www.tu_te_débrouilles »… (Sourires.) Les éleveurs se sont retrouvés tout seuls ! J’appelle donc votre attention sur ce problème qui perdure.

L’amendement CE1921 est retiré.

Article 2 (article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) Sanctions des manquements aux obligations contractuelles
1. L’état du droit

L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime a été créé en même temps que l’article L. 631-24 du même code par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Alors que l’obligation de proposer un contrat écrit pèse sur les producteurs, l’article L. 631-25 la rend effective en prévoyant de sanctionner ceux d’entre eux qui méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 631-24. Cet article ne concerne que les produits pour lesquels la contractualisation a été rendue obligatoire.

La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche précitée a prévu trois situations pouvant être à l’origine d’une sanction de l’acheteur :

– lorsqu’il ne remet pas au vendeur (le producteur) une proposition de contrat écrit ;

– lorsqu’il n’inclut pas dans sa proposition de contrat les clauses obligatoires prévues à l’article L. 631-24 ;

– lorsqu’il rédige les clauses du contrat en méconnaissance des dispositions de ce même article L. 631-24.

Pour les produits soumis à accises, cet article ajoute également à la sanction du fait de ne pas exécuter le contrat conformément aux clauses obligatoires de l’article L. 631-24, celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce.

En outre, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a ajouté la sanction du fait de ne pas transmettre à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les informations figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs.

Enfin, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique précitée a également ajouté la sanction du fait de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l’accord-cadre prévu à l’article L. 631-24. Il est en revanche à noter que cette même loi n’a pas prévu la sanction des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui ne concluraient pas d’accord-cadre.

Ce dispositif est adapté aux dispositions spécifiques prévues pour les coopératives en vertu desquelles celles-ci ne remettent pas à leurs associés coopérateurs de proposition de contrat mais un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles prévues par l’article L. 631-24 précité.

La sanction prévue à l’article 2 du projet de loi est une amende administrative de 75 000 euros maximum par an et par producteur ou par intermédiaire lorsque la livraison des produits agricoles est effectuée par un ou plusieurs opérateurs. Cette amende peut être doublée en cas de réitération du manquement à ces obligations dans un délai de deux ans.

Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il est prévu, en outre, une sanction complémentaire d’affichage, l’autorité administrative ayant compétence pour ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

2. Le projet de loi

Jusqu’à présent, le législateur n’avait jamais prévu la sanction d’un producteur refusant de signer le contrat proposé par son acheteur, ni même la sanction d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs pour l’absence de signature d’un accord-cadre écrit. Seul l’acheteur pouvait ainsi être sanctionné en cas de violation des dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

L’article 2 adapte les sanctions applicables à la méconnaissance de l’article L. 631-24 au nouveau dispositif contractuel proposé par l’article 1er, à savoir :

– l’inversion de la responsabilité de la proposition d’un contrat, qui passe de l’acheteur au producteur ;

– en dehors des produits pour lesquels la contractualisation a été rendue obligatoire, l’obligation, pour tout contrat ou contrat-cadre proposé, d’être conforme aux dispositions qui l’encadre ;

– la transmission, par l’acheteur, d’informations relatives aux indicateurs de prix de marché ou aux prix des contrats de ventes passés sur le fondement d’un accord-cadre.

Plusieurs nouveaux manquements sont ainsi susceptibles de sanctions.

a. Pour tous les contrats et accords-cadres écrits, même en l’absence de contractualisation obligatoire (1° à 3°)

Toutes les parties au contrat écrit (producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs ou acheteurs) devront respecter les clauses de l’article L. 631-24 et respecter les modalités de facturation prévues par cet article (alinéa 3, 1°).

Par ailleurs, l’acheteur ou le producteur concluant le contrat devra respecter les stipulations de l’accord-cadre applicable dès lors qu’il aura été conclu (alinéa 4, 2°).

Dans le cas d’un accord-cadre, l’acheteur devra transmettre à l’OP ou à l’AOP, mensuellement, tous les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné mandat de facturation à l’acheteur et les critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs (alinéa 5, 3°).

Dans les contrats qui lient un acheteur pour la revente des produits agricoles, celui-ci devra faire référence aux indicateurs constatés et pris en compte dans les critères et modalités de détermination du prix payé au producteur. L’absence de communication sur l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels l’acheteur opère sera également passible de sanctions (alinéa 5, 3°).

b. Pour les contrats et accords-cadres écrits rendus obligatoires (4°)

L’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’organisations (AOP) de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour la commercialisation de leurs produits aura l’obligation de proposer un accord-cadre écrit au premier acheteur (alinéa 7, a), de même que le producteur ne devra pas faire échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à son acheteur (alinéa 8, b). L’acheteur restera passible de sanctions s’il achète des produits agricoles sans avoir conclu de contrat écrit ou de contrat-cadre écrit ou, conformément au droit en vigueur, s’il ne respecte pas les modalités obligatoires de la contractualisation (alinéa 9, c).

En devenant responsable de la proposition du contrat écrit, l’acheteur deviendra passible de sanctions, tout comme les OP ou les AOP dans le cas des accords-cadres. Les responsabilités seront partagées entre les différentes parties aux contrats : producteurs, OP ou AOP et acheteurs, dans l’idée de rendre incontournable la contractualisation.

L’absence d’accord-cadre dans les secteurs où la contractualisation n’est pas obligatoire ne sera toujours pas sanctionnée. Dans ces secteurs, l’accord-cadre demeurera une faculté.

L’alinéa 10 reformule des éléments qui figurent à l’article L. 631-25 en vigueur sur la proportionnalité de l’amende et son doublement en cas de réitération du manquement ainsi que sur la possibilité, pour l’autorité administrative, d’ordonner la publication de la sanction.

L’alinéa 11 prévoit que l’action de l’administration pour la sanction des manquements en cause se prescrira dans les trois ans à compter du jour où le manquement aura été commis, si, dans ce délai, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement n’a été fait.

La rédaction de l’article L. 631-25 proposée par l’article 2 du présent projet de loi supprime la sanction, pour les coopératives, de ne pas remettre à l’associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues à l’article L. 631-24.

3. La position de votre rapporteur

Cet article tire les conséquences, en termes de sanctions, des nouvelles obligations des parties prévues à l’article 1er.

En créant le II de l’article L. 631-24-3, l’article 1er exclut explicitement, comme le fait aujourd’hui l’article L. 631-24, les coopératives agricoles dans leurs relations avec leurs associés-coopérateurs mais il prévoit également d’exclure les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent.

Il n’est plus fait mention de l’application des mêmes sanctions pour les coopératives agricoles de même que cet article 2 ne prévoit aucune sanction pour les organisations de producteurs commerciales alors même que l’alinéa de l’article 1er qui les exclut du dispositif a gagné en détails par rapport à sa version en vigueur.

En ce qui concerne la relation des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs et des coopératives avec leurs acheteurs, rien n’est prévu pour sanctionner le deuxième alinéa de l’article L. 631-24-3.

Votre rapporteur considère néanmoins que si la sanction peut être potentiellement lourde pour un producteur, son OP ou une AOP – maximum 75 000 € – elle reste dérisoire pour l’acheteur. Pour cette raison, il réfléchit à rendre la sanction administrative proportionnelle au chiffre d’affaires des ventes réalisées en méconnaissance de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

À ce jour, aucune sanction n’a été prononcée sur le fondement de l’article L. 631-24 ! Il est impératif que les sanctions prévues à l’article 2 soient appliquées. Le Gouvernement semble déterminé pour rendre le dispositif effectif puisque les sanctions sont adaptées précisément à la rédaction de l’article 1er. Par ailleurs, l’article 3 prévoit une modification du dispositif relatif aux agents habilités à constater les manquements, ce qui laisse présager un suivi de l’application du projet de loi.

4. La position de votre commission

Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté plusieurs amendements identiques déposés par des membres des groupes Les Républicains La France insoumise, La République en Marche, UDI-AGIR et indépendants et Nouvelle Gauche. Ces amendements ajoutent un motif de sanction en cas de manquement à l’obligation, pour l’acheteur, de proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en fait la demande. L’acheteur s’exposerait également à une sanction si cette proposition méconnaissait les clauses prévues à l’article L. 631-24 ou le dispositif relatif à la délégation de facturation prévue au IV de ce même article L. 631-24.

Ce nouveau cas de sanction tire les conséquences de l’adoption du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles précité introduit par le règlement dit « Omnibus » également précité et applicable depuis le 1er janvier 2018.

À l’initiative de M. Ramos et de plusieurs de ses collègues du groupe MoDEM, la commission a adopté un amendement introduisant la sanction du fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés. Ces pénalités sont disproportionnées, d’autant plus si elles consistent en réalité à compenser la faiblesse d’un prix fixé contractuellement.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

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La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE87 de M. Dino Cinieri, CE580 de M. Daniel Fasquelle et CE1669 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, et les amendements identiques CE1588 de Mme Martine Leguille-Balloy et CE1730 de M. Dominique Potier.

M. Dino Cinieri. Le ministre de l’économie peut être amené à assigner en justice les entreprises qui ont des pratiques commerciales illicites. Mon amendement CE87 vise à rappeler que tout contrat déséquilibré peut être sanctionné.

M. André Villiers. Comme vient de le dire M. Cinieri, le ministre de l’économie peut être amené à assigner en justice les entreprises qui ont des pratiques commerciales illicites. À ce titre, les enseignes de la grande distribution sont régulièrement visées.

Nous proposons de rappeler par l’amendement CE1669 que les entreprises qui sont en relation directe avec les producteurs agricoles peuvent aussi être assignées par le ministre de l’économie. Tout contrat déséquilibré peut donc être sanctionné. Or, à ce jour, il n’existe pas de jurisprudence en la matière dans les relations entre producteurs agricoles et leurs acheteurs.

Mme Graziella Melchior. L’amendement CE1588 vise à garantir que les sanctions spécifiques prévues à l’article 2 ne sont pas exclusives des dispositions du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence et n’interdisent pas à un des cocontractants de former une action sur le fondement de l’article L. 442-6 de ce code.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1730 est défendu.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par la loi existante. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE2012 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE1821 de M. Bruno Millienne, les amendements identiques CE575 de Mme Jennifer de Temmerman et CE1650 de M. Sébastien Jumel, l’amendement CE1651 de M. Sébastien Jumel, l’amendement CE1470 de Mme Monique Limon et l’amendement CE2013 du rapporteur.

M. Philippe Bolo. Le plafonnement à 75 000 euros de l’amende n’est pas du tout dissuasif pour l’acheteur. En effet, il faut bien comprendre que les mauvaises pratiques génèrent du chiffre d’affaires par la fréquentation des magasins et correspondent in fine à une sorte de produit d’appel. Il convient donc de considérer la mauvaise pratique au-delà de la simple marge non réalisée sur le produit du fait d’une ristourne et de prendre en compte l’ensemble des produits qui ont été vendus par ailleurs auprès des acheteurs.

Nous proposons donc de maximiser cette sanction en l’appliquant autant de fois qu’il y a de producteurs concernés par la mauvaise pratique : c’est ainsi que procède une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) lorsqu’elle applique le droit du travail auprès d’un employeur où le montant de l’amende est appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.

M. Paul Molac. Effectivement, une amende de 75 000 euros n’a rien de dissuasif pour une grande entreprise. C’est pourquoi nous proposons, à travers l’amendement CE575, que l’amende corresponde à un pourcentage du chiffre d’affaires pour tenir compte de la taille de l’entreprise.

M. Sébastien Jumel. L’amendement CE1650 vise à prendre en compte la réalité du chiffre d’affaires pour rendre dissuasive la sanction. Cette mesure nous semble pragmatique et opérante. Ce n’est ni Cuba, ni le soleil : c’est tout simplement réaliste…

L’amendement CE1651 prévoit que le montant de l’amende est égal à 5 % du chiffre d’affaires, dans les limites d’un plafond fixé par décret, ce qui permettra au ministre de l’adapter en fonction de la réalité du secteur concerné.

Mme Monique Limon. L’article 2 du projet de loi introduit des sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 1er. Il est ainsi prévu une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 euros. Si ce montant est négligeable pour un grand groupe industriel ou un distributeur, il peut paraître particulièrement dommageable pour un producteur.

Notre amendement CE1470 propose que les sanctions soient définies en fonction du chiffre d’affaires annuel, ce qui permettra une réponse proportionnée en cas de non-respect des dispositions de l’article 1er.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’amendement CE2013 va dans le même sens que les amendements précédents. Il s’agit de passer d’un montant fixe de sanction à un pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui a pour effet de l’atténuer considérablement pour le producteur et de l’augmenter de façon significative pour l’industriel ou le distributeur. Je propose de fixer le montant de l’amende à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des manquements lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements en cause ont été mis en œuvre. L’amende administrative doit être suffisamment significative pour rendre effectives les dispositions prévues à l’article 1er du projet de loi.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’entends bien que l’on puisse considérer qu’une amende de 75 000 euros représente une somme importante pour une PME de quinze ou vingt salariés qui fait de la transformation, et a contrario qu’elle ne soit pas assez dissuasive pour un grand groupe industriel européen ou mondial.

Le montant de 75 000 euros inscrit dans le projet de loi est un montant plafond qui permet l’application de sanctions proportionnées en fonction de la taille des acteurs économiques. Fixer le montant de l’amende par rapport au chiffre d’affaires paraîtrait en effet beaucoup plus dissuasif, mais le fixer par décret est inconstitutionnel.

Je propose au rapporteur et à tous ceux qui le souhaitent de travailler à une formulation beaucoup plus adaptée, de manière à bien cibler le niveau des sanctions et à tenir compte de la taille des entreprises et des marchés couverts. Mais ce niveau de sanction doit effectivement être proportionné au modèle économique concerné.

Je demande donc le retrait de tous ces amendements. Nous souhaitons inscrire dans la loi des sanctions car elles sont attendues par la profession.

M. Dino Cinieri. Dans une vie antérieure, il m’est arrivé de connaître des entreprises qui n’avaient qu’un client, un seul fournisseur, qui avaient beaucoup investi et qui se retrouvaient du jour au lendemain confrontées à des problèmes avec un acheteur. Dans une telle situation de dépendance économique, un plafonnement à 75 000 euros peut être plus juste qu’un montant calculé sur le chiffre d’affaires.

M. Philippe Bolo. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir trouvé que l’idée était bonne. Je retire donc l’amendement CE1821 et je suis prêt à travailler à une nouvelle rédaction.

M. Paul Molac. Je retire également l’amendement CE575.

M. Sébastien Jumel. J’ai assez peu d’expérience en tant que député, mais j’ai tendance à faire confiance à M. le ministre quand il dit vouloir retravailler ces amendements. Cela dit, si on veut préserver une forme de collégialité consensuelle autour de ce projet de loi ayant vocation à irriguer l’ensemble de nos territoires, il serait intéressant que la pluralité se reflète dans notre capacité à amender. Si la majorité recycle tous les amendements que nous déposons, j’ai quelques doutes sur ce point… Mais je retire tout de même mes amendements CE1650 et CE1651.

Mme Monique Limon. Nous prenons acte du fait que M. le ministre estime que notre proposition est bien fondée, et retirons notre amendement pour le retravailler.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je retire également l’amendement CE2013.

Les amendements CE1821, CE575, CE1650, CE1651, CE1470 et CE2013 sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE123 de M. Sébastien Leclerc, CE1355 de Mme Mathilde Panot et CE1282 de M. Arnaud Viala.

M. Sébastien Leclerc. Le projet de loi envisage de sanctionner de façon indifférenciée producteurs et acheteurs qui ne se soumettraient pas à l’obligation de passer par un contrat pour toute transaction. Considérant l’état actuel des relations commerciales et le déséquilibre flagrant que l’on constate entre des acheteurs très organisés et des producteurs éparpillés, il ne nous paraît pas opportun d’envisager des sanctions pour les producteurs en cas d’absence de contrat. L’amendement CE123 vise donc à la suppression des sanctions envers les producteurs, pour ne les envisager que pour les acheteurs.

Mme Bénédicte Taurine. L’amendement CE1355 va dans le même sens.

M. Arnaud Viala. Nous abordons ici une question située au cœur de l’orientation générale du texte, consistant à favoriser les organisations de producteurs et plaçant bien souvent les producteurs individuels dans l’obligation de se conformer à l’accord-cadre conclu par l’OP. Si on sanctionne le producteur, on place la sanction à un degré différent de celui de l’OP, qui est acteur de l’accord-cadre et en connaît donc tous les contours – alors que le producteur, lui, peut simplement se voir reprocher de méconnaître la loi mais encourt pour cela une sanction extrêmement lourde. Je propose donc, à chacun des alinéas où le producteur se trouve visé par une sanction, de le supprimer de la liste des personnes concernées. Tel est le but de mon amendement CE1282.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Globalement, la loi doit être la même pour tout le monde et, dès lors que l’on accroît les responsabilités des producteurs et de leurs OP, celles-ci doivent s’accompagner de sanctions afin qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures pour un même manquement par rapport aux acheteurs – il y va de la crédibilité du dispositif. C’est pourquoi il serait intéressant de prévoir une sanction établie sur un pourcentage du chiffre d’affaires.

En revanche, je pense que le Gouvernement pourra nous rassurer sur le fait que les sanctions prévues à l’alinéa précédent ne sont que des plafonds. Nul doute que l’administration aura des circulaires d’application de cet article les encourageant à sanctionner les pratiques de la partie la mieux placée dans le rapport de forces économique.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Dès lors que nous souhaitons, au moyen de ce projet de loi, faire en sorte que les producteurs vivent dignement de leur travail, il n’y aurait aucun sens à agiter la matraque et à leur en donner un coup qui pourrait être fatal – en d’autres termes, il ne s’agit pas de vouloir sanctionner les producteurs. Cependant, la loi s’applique à tous, et nous voulons les inciter à utiliser les outils mis à leur disposition, notamment ceux liés aux OP, afin de rééquilibrer le rapport de forces et de leur permettre de se doter des capacités professionnelles qui feront d’eux de véritables acteurs économiques. Ajoutons que la sanction n’intervient ici qu’à l’issue d’un délai de mise en conformité qui sera lui aussi proportionné à la gravité des faits.

Enfin, comment peut-on envisager qu’un producteur puisse être mis en cause demain pour non-respect d’un contrat ? C’est généralement lui qui propose un contrat à son acheteur, qui va l’accepter ou non. Comment peut-on décider que la responsabilité du non-respect lui incombe si l’acheteur ne souhaite pas contractualiser avec lui ?

En tout état de cause, le principe d’équité nous commande de veiller à ce que toute obligation soit assortie d’une sanction ; c’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements – mais j’insiste bien sur le fait que le producteur est protégé par tous les dispositifs que j’ai décrits précédemment.

La commission rejette successivement les amendements CE123, CE1355 et CE1282.

Elle est saisie de l’amendement CE1198 de M. Arnaud Viala.

M. Arnaud Viala. L’amendement CE1198 procède des mêmes arguments que les précédents. Cependant, monsieur le ministre, j’aimerais vous demander un éclaircissement : vous estimez qu’un producteur ne peut être mis en situation de ne pas se conformer à un accord-cadre ; je crois justement que si, et c’est bien la raison pour laquelle je trouve la rédaction de cet article doublement dangereuse pour le producteur. Non seulement il peut être mis en situation de ne pas respecter un accord-cadre – on doit pouvoir en trouver des exemples précis – mais, en l’état actuel du texte, il peut être sanctionné pour méconnaissance des dispositions précises de l’accord-cadre… Il n’est même pas nécessaire qu’il commette une faute intentionnelle. Vous conviendrez que c’est sévère !

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne vois pas d’exemple concret où une telle situation pourrait se produire au sujet d’un accord-cadre, qui se négocie principalement au niveau des OP. Et je ne vois pas comment un adhérent d’une OP pourrait ne pas respecter l’accord-cadre.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le projet de loi mentionne les clauses obligatoires et le producteur respecte forcément le contrat, puisque c’est lui ou l’OP qui le propose. Il ne peut donc pas se trouver en faute.

M. Arnaud Viala. Mais si !

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. En tout cas, je ne vois pas comment. Dès qu’on propose un contrat prévoyant un prix, un volume, des délais et des conditions de facturation, comment le producteur pourrait-il se trouver mis en cause sur le non-respect du contrat ?

J’ajoute que certaines clauses permettent au producteur de s’exonérer de sa responsabilité dans l’inexécution du contrat lorsque survient un événement revêtant un caractère de force majeure, ou du moins indépendant de sa volonté – un problème sanitaire dans l’élevage, par exemple –, qui l’empêche de livrer ses produits à l’usine de transformation. En dehors de ces cas de figure, je ne vois pas pourquoi un producteur ne serait pas tenu d’honorer le contrat qu’il a lui-même proposé, ni pourquoi des sanctions ne seraient pas prévues à l’appui de cette obligation.

M. Nicolas Turquois. Je ne suis pas aussi confiant que vous, monsieur le ministre. Je partage plutôt l’avis de M. Viala. Nous sommes tous attachés à une forme d’agriculture individuelle de petite taille. Mais le manque de professionnalisme peut conduire, par méconnaissance, à conclure un contrat un peu trop simpliste au risque de tomber sous le coup de l’article 2. Aucun élément d’intention n’est en effet requis. Le simple producteur de fromage de chèvre n’a pas toujours le même niveau d’expertise que son cocontractant.

M. Arnaud Viala. Je suis prêt à retirer l’amendement. Mais ne pouvons-nous, avant de passer au vote, essayer de réfléchir à la formulation de ces trois alinéas d’ici à la séance publique ? Elle doit, selon moi, pouvoir être améliorée si nous ne voulons pas exposer les producteurs à un péril de sanctions, au risque d’être conduits à la revoir six mois après son entrée en vigueur de ce texte, pour remédier à des situations alarmantes de gens pris la main dans le sac alors qu’ils n’avaient aucune intention de nuire.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le problème est que nous ne pouvons exclure certains acteurs du champ des sanctions. La loi est la même pour tous. C’est la règle.

Cela étant, sur le principe, il y a certes un besoin d’accompagner les producteurs, car ce sont eux qui définissent les contrats types. Mais je ne vois pas comment ils pourraient se retrouver sanctionnés pour non-respect du contrat. Le contrôle comporte par ailleurs un aspect pédagogique ; il incite au respect des termes de la négociation et du contrat.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1591 de Mme Martine Leguille-Balloy.

Mme Sandrine Le Feur. Toujours dans le souci de renforcer le producteur dans la négociation, cet amendement introduit une sanction dans le cas où l’obligation de faire précéder le contrat de vente de produits agricoles par une proposition du producteur n’est pas remplie.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cette sanction est déjà prévue par la sanction de l’article L. 631-24, puisque le producteur peut exiger un contrat écrit, en application du projet de loi comme de l’article de l’OCM que vous citez. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite les amendements identiques CE19 de M. Jérôme Nury, CE73 de M. Dino Cinieri, CE601 de M. Fabrice Brun, CE1351 de Mme Mathilde Panot, CE1593 de Mme Martine Leguille-Balloy, CE1732 de M. Dominique Potier et CE1870 de M. Thierry Benoit.

M. Jérôme Nury. Le règlement « Omnibus » prévoit qu’un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, comme le rappelle l’article 1er du projet de loi, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire. Cette mesure permet le recours à la contractualisation, alors même qu’elle n’était pas prévue par les textes.

Il s’agit donc d’une protection du producteur et par le producteur, puisqu’il décide lui-même de l’enclencher. C’est une mesure importante. Il convient de prévoir des sanctions pour les cas où l’acheteur ne satisferait pas à cette demande. En cela, nous répondons aussi aux exigences de l’Union européenne. Par la même occasion, nous donnons du pouvoir aux producteurs. Tel est l’objet de l’amendement CE19.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE73 vise à préciser les sanctions pour les acheteurs qui refusent de s’engager dans une relation contractuelle.

M. Fabrice Brun. L’article 2, dans sa forme actuelle, peut être logiquement perçu par les acheteurs comme une incitation à ne pas proposer de contrat – ce qui, vous en conviendrez, l’objectif de ce texte. D’où l’ajout proposé par mon amendement CE601.

M. le président Roland Lescure. Les amendements CE1351, CE1593, CE1732 et CE1870 sont défendus.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis favorable. La nouveauté du règlement « Omnibus » est de prévoir que le producteur a le droit d’exiger un contrat écrit de son acheteur. Il est donc bien, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles propres à éliminer des doublons, de prévoir cette disposition et de l’assortir de sanctions.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je suis favorable à ces amendements qui réparent un oubli, puisqu’ils visent à sanctionner la non-réponse à la demande de contrat du producteur, ce qui n’avait pas été prévu par le règlement « Omnibus ».

La commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE89 de M. Dino Cinieri, CE1672 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CE1733 de M. Dominique Potier et CE1885 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Un producteur individuel, même dans un secteur soumis à la contractualisation obligatoire, n’est pas forcément en capacité d’émettre une offre de contrat écrite. Les contrôleurs doivent, dans ces cas-là, faire preuve de pédagogie plutôt que de sanctionner. D’où l’ajout proposé par l’amendement CE89.

M. le président Roland Lescure. Les amendements CE1672, CE1733 et CE1885 sont également défendus.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je pense que cette nouvelle série d’amendements est satisfaite par la série d’amendements que nous venons d’adopter au sujet de la sanction en cas d’absence de réponse de l’acheteur. À défaut de retrait, j’émettrai donc un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. La proposition de contrat doit être le point de départ de la négociation, qui fait l’objet de plusieurs échanges entre l’acheteur et le producteur. On ne peut exiger de finaliser tous les échanges ; le code de commerce ne le prévoit pas non plus. Il n’est pas possible de sanctionner ici l’absence de formalisation. J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

La commission rejette les amendements.

La commission examine, en discussion commune les amendements CE1734 de M. Dominique Potier et CE 1353 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Dominique Potier. La plupart de nos amendements visent à consolider des dispositifs qui restent fragiles. C’est le cas de celui-ci. Lorsqu’un accord-cadre a été conclu et qu’un acteur y déroge en achetant en dehors de ce contrat, une sanction doit être prononcée. Nous avons considéré, lors de notre dernière séance, que les forfaits n’étaient pas pertinents. Nous proposons donc de retenir l’idée d’une amende équivalant au maximum à 2 % du chiffre d’affaires, ainsi que cela a été imposé à une grande multinationale du lait.

Par ailleurs, monsieur le ministre, la sanction prononcée pour non-publication des comptes à l’encontre de cette entreprise laitière n’a jamais été mise en œuvre pour des questions de procédure administrative et judiciaire. Peut-on avoir la garantie, si nous adoptons cet amendement qu’elle sera enfin appliquée ?

M. François Ruffin. Les amendes doivent être fonction de la taille de l’établissement. Il ne faut donc pas les plafonner à 75 000 euros, mais les calculer en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise qui enfreint les règles.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces amendements se rapprochent de celui que j’avais proposé hier et qui allait dans le même sens. Comme l’a suggéré le ministre, il serait souhaitable de les retravailler pour la séance.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’ai en effet dit hier soir que nous souhaitions retravailler cette question des amendes, y compris pour ce qui concerne la non-publication des comptes. Les sanctions doivent être adaptées à la situation concrète des entreprises, et nous devons donc les préciser avec l’aide de nos services juridiques. Mais ces sanctions doivent être mises en place, nous y tenons.

M. Dominique Potier. En ce qui concerne la non-publication des comptes dans l’affaire que j’ai citée, si les sanctions n’ont jamais été appliquées, c’est que le tribunal de Laval avait renvoyé l’affaire devant le tribunal de Rennes, qui n’a jamais statué. J’accepte donc de retirer mon amendement, mais j’aimerais qu’on m’explique comment faire pour que les tribunaux ne se repassent pas la patate chaude.

M. François Ruffin. Je veux bien retirer le mien également, mais je n’ai pas compris comment vous entendez procéder sur cette question.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous allons retravailler ces amendements avec le rapporteur et nos services pour proposer une nouvelle rédaction.

Je voulais également vous préciser qu’en cas de non-publication des comptes, l’entreprise peut être soumise à des astreintes : le président du tribunal de commerce a ainsi adressé à la société Lactalis – puisque c’est d’elle qu’il s’agit – une injonction de dépôt des comptes, et elle a donc procédé, depuis le début de l’année, à des dépôts partiels. Nous devons continuer à faire pression pour que l’intégralité des comptes soient déposés. C’est le sens des demandes que j’ai personnellement faites à plusieurs reprises au PDG de cette entreprise, et la loi devrait nous aider à obtenir l’ensemble de ces documents.

Les amendements CE1734 et CE1353 sont retirés.

Les amendements CE1075 et CE1077 de M. Jean-Claude Leclabart sont également retirés.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE2014 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE90 de M. Dino Cinieri, CE205 de M. Jérôme Nury, CE505 de M. Thibault Bazin, CE890 de M. Antoine Herth, CE1199 de M. Arnaud Viala, CE1670 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1886 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Un producteur individuel, même dans un secteur soumis à la contractualisation obligatoire, n’est pas forcément capable d’émettre une offre de contrat écrite. Les contrôleurs doivent dans ces cas-là faire preuve de pédagogie plutôt que de sanctionner.

M. Thierry Benoit. 75 000 euros pour un producteur, ça fait quand même une sacrée poignée, surtout lorsqu’il s’agit de gars qui sont quasiment à la rue. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer l’alinéa 8.

M. Arnaud Viala. Cet alinéa sanctionnant un producteur qui n’aurait pas proposé de contrat à l’acheteur de ses produits me paraît bien trop sévère pour un producteur individuel.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous devons en effet retravailler la rédaction de cet alinéa, notamment à cause du plafond de 75 000 euros applicable à la sanction.

M. Arnaud Viala. Jusqu’à présent nous avons fait preuve d’ouverture, mais il me semble que cet alinéa fait courir un trop gros risque à nos producteurs.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’objectif n’est pas de sanctionner les producteurs, mais de les inciter à se saisir des outils qu’on va mettre à leur disposition pour rééquilibrer les rapports de force. Je pense notamment aux organisations de producteurs (OP), qui doivent se doter de toutes les capacités professionnelles pour devenir de véritables acteurs économiques.

En ce qui concerne la sanction qu’encourt le producteur, elle est limitée au seul cas où il ferait échec à la conclusion du contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur dans les secteurs qui sont soumis à la contractualisation. Mais nous demandons à ce que ce soit l’acheteur qui propose le contrat, et le contrôleur devra apporter la preuve qu’il y a une faute caractérisée du producteur parce que, en ne faisant pas de proposition, il empêcherait la signature du contrat.

Dans la mesure où notre but est d’inverser le processus de contractualisation en faisant en sorte que ce soit le producteur qui propose le contrat, il apparaît difficile que l’on puisse ensuite opposer aux producteurs le fait qu’ils n’aient pas proposé de contrat et aient ainsi fait échec à la négociation. C’est cela, le sens de cet alinéa et, dans l’hypothèse d’un contrôle, le risque me paraît limité pour le producteur.

M. François Ruffin. Les agriculteurs que j’ai rencontrés estiment que leur demander de rédiger eux-mêmes un contrat alourdit encore les procédures auxquelles ils sont soumis, a fortiori s’ils doivent être sanctionnés lorsqu’ils ne sont pas capables de le faire. Vous dites néanmoins que c’est l’acheteur qui pourrait proposer le contrat, donc tout ceci ne me paraît pas très clair.

Mme Monique Limon. Je pense vraiment qu’il faut retravailler cette question des sanctions, car cette loi n’est pas faite pour sanctionner les producteurs mais pour les soutenir, les responsabiliser et leur redonner du pouvoir d’achat.

M. Arnaud Viala. Monsieur le ministre, je ne doute pas de vos intentions, mais nous sommes suffisamment nombreux à nous interroger sur la rédaction de cet alinéa et à vouloir éviter les contentieux laissés à la seule appréciation du juge pour qu’on prenne le temps de reconsidérer cet alinéa d’ici la séance publique.

M. Thierry Benoit. Vous partez du postulat que ce sont les producteurs qui formulent et proposent le contrat. C’est possible, mais il ne faut pas oublier qu’en marge des OP, il y a également des producteurs – ce sont d’ailleurs eux, en l’occurrence, qui sont visés par la sanction. En tout état de cause, la sanction en l’état est beaucoup trop élevée, et nous devons absolument trouver une solution pour protéger les agriculteurs.

M. Sébastien Jumel. Un consensus se dégage autour de l’idée qu’il faut retravailler cet alinéa dans l’intérêt des agriculteurs. Par ailleurs, autant nous avions estimé, au moment de la loi travail, qu’il ne fallait pas dessaisir le juge de son imperium, c’est-à-dire de sa capacité à établir le préjudice, en souhaitant qu’il soit facile aux salariés de se tourner vers lui, autant la culture du monde agricole nous fait craindre que les agriculteurs soient très rares à oser un recours, par peur de perdre définitivement leur client, tandis que l’on aura permis à ces gros clients de se retourner plus systématiquement contre les agriculteurs, avec le soutien de leurs services juridiques.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. N’étant pas quelqu’un d’obtus, je suis absolument d’accord pour que cet alinéa soit retravaillé, mais je tiens à préciser que notre intention n’est pas de sanctionner le producteur mais de le protéger et de garantir ses revenus. Cela étant, je rappelle, d’une part, que la loi s’applique à tout le monde et qu’on ne peut en exclure une catégorie de personnes et, d’autre part que, dans la mesure où c’est le producteur qui initie le contrat, soit à travers une OP, soit de sa propre initiative, il est difficile de démontrer ensuite qu’il n’a pas souhaité contractualiser avec un acheteur et qu’il est donc responsable. Le risque est donc vraiment minime.

M. Thierry Benoit. Compte tenu des propos du ministre, je vais retirer mon amendement, puisque je comprends que l’objet de la loi est de protéger tous les agriculteurs, y compris les agriculteurs insoumis.

Les amendements sont retirés.

La commission est saisie de l’amendement CE1283 de M. Arnaud Viala.

M. Arnaud Viala. Il s’agit d’un amendement de repli.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1925 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’objectif de cet amendement est de mieux faire respecter la réglementation en vigueur sur l’indépendance des contrats et des mandats, notamment les mandats de facturation, puisque nous nous sommes accordés hier sur le fait de les distinguer.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. On constate sur le terrain de nombreuses dérives dans les clauses contractuelles insérées mais, s’il convient de mettre l’accent sur cette problématique de la facturation, l’alinéa 3 de cet article indique que les clauses de facturation sont couvertes par les sanctions prévues. Votre amendement aura au moins eu le mérite d’alerter le ministre sur ce manquement

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il est en effet précisé à l’alinéa 3 qu’est passible de sanctions tout « contrat écrit ou accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV de cet article ».

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’examen de l’amendement CE1354 de

M. Loïc Prud’homme.

M. François Ruffin. Sachant que le revenu des agriculteurs est très insuffisant puisque la moitié d’entre eux gagnent moins de 350 euros par mois, nous souhaitons insérer dans le texte un alinéa précisant qu’est passible de sanction le fait d’acheter un produit en dessous de son coût de production. On sait que c’est actuellement ce qui se passe pour le lait, dont le prix d’achat au producteur ne couvre que les deux tiers de ses coûts de production, mais c’est également vrai pour le porc ou les céréales.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’interdiction de la vente à perte est un vaste sujet, qui pose des problèmes spécifiques pour les produits agricoles et alimentaires, lesquels sont, par nature, périssables. Dans certaines filières, comme les fruits et légumes, il y a des périodes où, pour dégager des excédents, on doit vendre à perte. Si l’idée de votre amendement est tentante, il vaut mieux s’en tenir à des indicateurs de coût de production. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Sur le fond, je partage votre point de vue, monsieur Ruffin, puisque l’objet même de la loi est de faire en sorte qu’on puisse tirer un revenu de son travail.

Le texte traite d’ailleurs de la question des prix abusivement bas mais également de la revente à perte. Cependant, inscrire dans la loi l’interdiction de la revente à perte, comme vous le souhaitez, est contraire au droit communautaire, car cela revient à fixer un prix plancher, qui peut d’ailleurs parfois devenir un prix plafond. Il est donc préférable de laisser les organisations interprofessionnelles fixer elles-mêmes un prix suffisamment rémunérateur à partir de leurs indicateurs. Avis défavorable.

M. Sébastien Jumel. Je pense que, symboliquement, inscrire dans la loi que vendre à perte est non seulement illégal mais immoral a du sens.

On pourrait fort bien sous-amender l’amendement de François Ruffin pour prévoir les exceptions que vous avez évoquées, les cas notamment où les producteurs ont besoin de procéder à des dégagements pour des questions de saisonnalité, par exemple.

Par ailleurs, pourquoi ne pas réfléchir à un fonds de garantie pour compenser le dégagement de ces produits périssables ? Ce fonds pourrait être alimenté par des ponctions sur les marges de ceux qui se font du beurre sur le dos des agriculteurs. Cela aurait le mérite d’établir une fois pour toutes que tout travail mérite salaire et que toute production agricole mérite juste rétribution.

M. François Ruffin. J’entends qu’il puisse y avoir des exceptions à la règle, mais c’est la règle qui importe, et la loi doit être là pour poser la règle.

Je tiens à maintenir mon amendement car, si nous sommes d’accord avec l’esprit de la loi, notre inquiétude concerne l’efficacité de mesures qui ont parfois l’air de relever du bricolage, tout simplement parce qu’on ne veut pas se confronter au droit communautaire.

M. Grégory Besson-Moreau. Je ne suis pas d’accord avec M. Ruffin. Je pense que ce projet de loi n’a rien de « vaporeux » et que, si la loi fait la règle, pour autant elle doit faire de bonnes règles. Quant à l’amendement qu’il défend, je ferai d’abord observer que ce n’est pas à l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) de créer des indicateurs mais aux interprofessions. D’autre part, en créant des prix planchers, on veut que tout le monde gagne la même chose, et nous sommes dans un pays communiste, mais nous choisissons de vivre dans un pays où on laisse les gens gagner de l’argent et vendre leurs produits au prix qu’ils souhaitent. Cet amendement est d’autant plus mauvais que le prix plancher deviendra un prix plafond.

M. Sébastien Jumel. L’état d’esprit dans lequel notre commission a travaillé hier devrait inviter nos collègues à éviter la caricature. Ce qui nous anime en effet, c’est l’esprit de la loi, c’est-à-dire interdire la vente de produits en dessous des coûts de production. Cela étant, je pourrais aussi vous soumettre notre point de vue, selon lequel le libéralisme effréné a conduit à une forme d’égalitarisme reposant sur un nivellement par le bas, si bas qu’on est en train d’assassiner l’agriculture. Si vous souhaitez placer le débat sur ce terrain-là, je n’y vois pas d’objection, vous viendrez dans les fermes avec nous pour en discuter.

M. François Ruffin. Il faut accepter que nous ayons avec vous des désaccords de fond, notamment sur la question de savoir si c’est l’OFPM ou les interprofessions qui doivent fournir les indicateurs. Ce n’est pas parce que nos propositions n’ont pas été retenues que nous ne continuerons pas à les défendre.

Ensuite, je m’efforce d’être sinon conciliant du moins constructif, malgré nos désaccords. Si, en réponse, on nous renvoie à l’Union soviétique au seul motif que nous cherchons à introduire de la régulation dans l’économie agricole, régulation qui, il n’y a pas si longtemps encore, était largement prédominante au travers notamment du système des quotas, qui a bien aidé nos agriculteurs, nous allons changer de ton, et je ne crois pas que ce sera dans l’intérêt des agriculteurs à qui on cherche à offrir un meilleur avenir.

Mme Célia de Lavergne. Vous dites être favorable à l’esprit de la loi et, d’une certaine manière, nous sommes favorables à l’esprit de votre amendement dont nous comprenons la portée qui est d’éviter la revente à perte. En revanche, nous ne sommes pas là pour inscrire dans la loi des symboles mais des règles et des principes de régulation les plus justes possible. Hier, nous avons eu un long débat sur les indicateurs et leur processus de fixation. Nous avons suivi la ligne pour laquelle ont opté les professionnels lors des États généraux de l’agriculture. Ce qu’ils demandent n’est certainement pas la fixation d’un prix plancher, qui serait également un prix plafond.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je tiens à réaffirmer l’esprit d’ouverture et de dialogue avec lequel j’ai abordé nos débats, ce qui n’exclut pas que nous ayons des désaccords et que nous les argumentions, sans tomber dans la caricature.

L’alinéa supplémentaire que vous proposez, monsieur Ruffin, trouverait toute sa place dans l’exposé des motifs du projet de loi, parce qu’il exprime l’un de nos objectifs, à savoir préserver les revenus agricoles. Il est malvenu en revanche dans le texte même de la loi, d’une part parce qu’une loi, pour être efficace, ne doit pas être trop bavarde et, d’autre part, parce qu’il est contraire au droit communautaire qui s’impose à nous.

Par ailleurs, je tiens à vous signaler que, lundi dernier, le conseil européen des ministres de l’agriculture et de la pêche a commencé à travailler sur une directive relative à la concurrence, qui rejoint vos préoccupations. La question que vous posez ici se pose en effet chez nombre de nos partenaires, qui commencent à considérer, eux aussi, que leurs agriculteurs ont été trop longtemps maltraités du fait d’un système de prix trop bas. J’espère que tous ces efforts produiront leurs résultats.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1822 de M. Richard Ramos.

M. Richard Ramos. Cet amendement a pour objectif d’empêcher les acheteurs, notamment la grande distribution, de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison. Aujourd’hui en effet, pour compenser la mise en place de la contractualisation des prix, la grande distribution tend à abuser des pénalités de retard. Nous souhaitons donc interdire que ces pénalités soient supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La sanction du déséquilibre significatif est applicable aux contrats rénovés de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. La notion de déséquilibre significatif est transversale et capte toutes les pratiques qui pourraient conduire à un déséquilibre excessif entre les parties au contrat, mais je ne suis pas hostile à l’idée d’ajouter ce motif de sanction dans la loi. Avis favorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je n’ai pas connaissance de clauses particulières concernant la pénalisation des retards dans les contrats, mais nous savons tous que ce sont des pratiques courantes. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. Sébastien Jumel. Oui, c’est un très bon amendement, et je regrette de ne pas l’avoir moi-même déposé. Il faut savoir qu’il y a parmi les acheteurs de véritables « tueurs », qui achètent des produits agricoles comme ils achèteraient des vis et des clous, et qui n’ont qu’un seul « challenge », pour reprendre un terme de la novlangue, consistant à acheter au plus bas coût possible. Ils sont prêts pour cela à utiliser tous les moyens, y compris la pénalisation des retards de livraison.

M. Jean-Claude Leclabart. Un retard de livraison peut certes être imputé aux producteurs mais, à mon sens, il est plus de la responsabilité du transporteur. Cet amendement est donc intéressant mais il ne résout pas tout.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE1356 de M. François Ruffin.

M. François Ruffin. Il s’agit en un sens d’un amendement de repli. Tout à l’heure nous demandions qu’un producteur qui ne fournirait pas de contrat ou de proposition de contrat conforme ne soit pas sanctionné ; nous proposons ici qu’en cas de contentieux, la charge de la preuve repose sur l’acheteur et que le producteur soit réputé de bonne foi.

Il s’agit toujours de favoriser le producteur, notamment en cas de contentieux, car les moyens juridiques que peut opposer un producteur à ceux d’un acheteur de l’agroalimentaire ou de la grande distribution sont sans proportion.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je suis d’accord sur le principe de cet amendement mais, d’un point de vue juridique, il est difficile d’affirmer que le producteur est forcément de bonne foi, ce qui sous-entendrait que l’acheteur ne l’est pas forcément. Sur la forme, je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’alinéa 9 dont il s’agit ici concerne exclusivement l’acheteur. Il est donc difficile d’y insérer cette disposition qui concerne également le producteur. Avis défavorable.

M. François Ruffin. Dans ce cas, ne pourrait-on pas préciser que, en cas de procédure judiciaire, la charge de la preuve repose sur l’acheteur ? Cela ferait tomber à la fois l’objection du rapporteur et celle du ministre : d’une part, on ne parlerait plus que de l’acheteur et, d’autre part, il n’y est plus question de la bonne foi du producteur. Cela me paraît acceptable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Non, parce que la charge de la preuve incombe aux deux parties.

M. Sébastien Jumel. Je ne suis pas un juriste aussi averti que le ministre, mais je pourrai citer plein d’exemples dans lesquels le législateur a prévu la présomption de bonne foi et l’inversion de la charge de la preuve, notamment dans les cas où l’une des deux parties est subordonnée à l’autre. Cela existe en droit commercial, en droit civil mais également en droit pénal.

Mme Monique Limon. Nous sommes tous là pour faire en sorte que la loi protège les producteurs, mais je ne pense pas que cette loi doive instaurer de tels déséquilibres entre acheteurs et producteurs. Mieux vaut nous centrer sur les moyens d’offrir aux producteurs les outils leur permettant de développer leurs relations commerciales dans les conditions les plus favorables possibles.

M. Thierry Benoit. Moi, je suis tenté de voter cet amendement, moyennant les modifications proposées par monsieur Ruffin. Parce que le producteur est tout seul ; hors des OP, qui se mettent progressivement en place, il n’a pas de service juridique pour le soutenir, à la différence de l’acheteur, qui peut, lui, compter sur une armada de conseillers et d’experts – tant mieux pour lui. Mais nos producteurs et nos éleveurs sont de plus en plus livrés à eux-mêmes.

M. le président Roland Lescure. Monsieur Ruffin, retirez-vous votre amendement ?

M. François Ruffin. Oui, si le ministre nous assure que l’on peut retravailler la question et en rediscuter, je peux le retirer jusqu’à la séance.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous devons creuser la question de la charge de la preuve qui incomberait à l’acheteur, car c’est juridiquement autre chose que la présomption de bonne foi.

L’amendement CE1356 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE1933 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Nous souhaitons insérer la phrase suivante : « En cas de manquement de l’acheteur, le montant de l’amende est appliqué autant de fois qu’il y a de producteurs impactés ». Une amende de 75 000 euros n’a pas le même sens suivant que l’organisation regroupe 5 000 producteurs ou bien seulement dix.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé une amende proportionnelle au chiffre d’affaires. Plus les entreprises traitent avec des producteurs différents, plus elles seraient pénalisées. Nous reviendrons en séance sur la possibilité de substituer à l’amende fixe une amende proportionnelle au chiffre d’affaires.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Proposer une amende proportionnelle à la taille de l’opérateur économique fait sens, mais porterait atteinte au principe de proportionnalité de la sanction. Il ne serait en effet pas possible de déterminer le montant maximal de la sanction encourue. L’alinéa 10 prévoit déjà que la sanction sera proportionnée « au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction ». Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la députée.

Mme Sandrine Le Feur. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous me préciser si vous avez déposé un amendement allant dans le même sens que le mien ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il va être retravaillé.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE1731 de M. Dominique Potier.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Afin de sanctionner le comportement d’un acheteur abusant de sa position dominante dans les négociations avec les producteurs agricoles, il convient de rappeler que le ministre chargé de l’économie doit l’assigner en justice, comme il le fait régulièrement à l’encontre des entreprises de la grande distribution qui ont des pratiques commerciales abusives.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement aurait davantage sa place à l’article 10, qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour redéfinir la notion de déséquilibres significatifs.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous retirons l’amendement pour le déposer en séance à l’article indiqué par M. le rapporteur.

L’amendement est retiré

La commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime) Constatation des infractions
1. L’état du droit

L’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime, créée en même temps que l’article L. 631-24 par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche précitée, donne pour mission aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), aux agents du ministère de l’agriculture et de la pêche, aux administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et aux agents des douanes de rechercher et de sanctionner les manquements aux obligations contractuelles prévues à l’article L. 631-24 et sanctionnées par l’article L. 631-25.

L’article L. 631-26 décrit la procédure applicable :

– les agents constatent l’infraction par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce ;

– il est notifié à la personne physique ou morale concernée le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue.

La personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou orales avant que le procès-verbal ne soit transmis à l’autorité administrative compétente, qui peut alors infliger l’amende prévue à l’article L. 631-25

Un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, devant le juge administratif, est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

2. Le projet de loi

L’alinéa 2 renvoie au pouvoir réglementaire – par décret en Conseil d’État – la fixation de la liste des agents habilités à constater les infractions aux règles applicables à la contractualisation. Ces agents ne seront plus expressément désignés par cet article du code rural et de la pêche maritime.

Il ressort de l’étude d’impact que l’intention du Gouvernement est d’ajouter les agents de l’établissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à cette liste. Le Conseil d’État a précisé que la définition de cette liste ne relevait pas du domaine législatif, d’où le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’alinéa 4 complète cet article pour rendre le dispositif plus efficace : il prévoit la possibilité, pour les agents constatant le manquement, d’enjoindre à l’auteur du manquement de se mettre en conformité avec ses obligations en lui impartissant un délai raisonnable. À défaut de mise en conformité, la procédure suivra son cours comme ce qui est aujourd’hui prévu.

3. La position de votre rapporteur

Le « délai raisonnable » prévu à l’alinéa 4 pourrait être précisé – un mois – pour plus d’efficacité.

L’intention du Gouvernement d’ajouter les agents de FranceAgriMer à la liste des agents chargés de constater les manquements interroge sur l’articulation entre agents des deux services.

Selon la présentation du programme 149 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales de la loi de finances pour 2018, FranceAgriMer a aujourd’hui pour missions :

« – de mettre en œuvre une plus grande cohérence dans l’orientation et le soutien aux filières ;

« – de devenir pour les professionnels un lieu de concertation et d’arbitrage et d’assurer le fonctionnement de divers observatoires (formation des prix et des marges, biomasse, abattoirs) ;

« – de renforcer le suivi économique des filières ;

« – de mettre en œuvre diverses mesures dans le cadre de la gestion des crises ;

« – de mettre en œuvre diverses mesures communautaires (programmes opérationnels, distillation, restitutions, restructurations). »

Pour 2018, FranceAgriMer dispose de 1 068 équivalents temps plein travaillé. Ses missions sont aujourd’hui larges mais l’établissement dispose d’une connaissance fine des marchés et des filières agricoles. Ils effectuent déjà des missions de contrôles, notamment sur le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs. Ces agents disposent également d’une connaissance spécifique des industries de transformation qui contractualisent avec les producteurs.

Compte tenu de l’absence d’effectivité du travail de contrôle des agents de la DGCCRF, la désignation de ces agents est de nature à rassurer la Représentation nationale sur l’intention du Gouvernement à rendre effectif le dispositif prévu à l’article 1er du projet de loi.

La future discussion budgétaire devra néanmoins donner les moyens à ces agents de s’assurer d’assurer ces nouvelles missions.

4. La position de votre commission

La commission a adopté l’article 3 modifié de deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

*


La commission examine l’amendement CE1357 de Mme Bénédicte Taurine.

M. François Ruffin. Il s’agit d’ajouter les agents de l’Établissement français des produits de l’agriculture et de la mer, dit FranceAgriMer, à la liste des agents habilités à constater les manquements mentionnés à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il ressort de l’étude d’impact que l’intention du Gouvernement est d’ajouter les agents de FranceAgriMer à cette liste. Le Conseil d’État a précisé que la définition de cette liste ne relevait pas du domaine législatif, d’où le renvoi à un décret en Conseil d’État.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je vous confirme que les agents de FranceAgriMer pourront procéder à des contrôles et que cet ajout ne relève pas du domaine législatif mais du domaine règlementaire.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE2015 et CE2016 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE2017 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement fixe à un mois le délai imparti par l’administration à l’auteur des manquements pour se mettre en conformité avec l’article L. 631-25.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. La flexibilité est certes nécessaire mais l’appréciation du délai doit être laissée à l’autorité compétente.

M. Nicolas Turquois. Ne pourrait-on laisser à l’interprofession le soin de fixer ce délai, compte tenu des cycles de production et des variations de prix ? On sait que l’évolution est plus lente pour la production laitière que pour les fruits et légumes, par exemple.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il ne me paraît pas pertinent de laisser aux interprofessions le soin de fixer des délais en matière de sanctions administratives.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Effectivement, les interprofessions ne peuvent pas de jouer de rôle en ce domaine.

M. Nicolas Turquois. Ne pas fixer de délai risque d’allonger les délais, j’en suis persuadé.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le délai est généralement de quinze jours et l’étendre à un mois permettrait à notre sens de laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (articles L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime) Renforcement de la médiation agricole
1. L’état du droit
a. Un médiateur « tantôt conciliateur tantôt expert auprès des pouvoirs publics » ([29])

La loi de modernisation de l’agriculture de 2010 a créé un médiateur pour les contrats de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Mais c’est la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui a défini, à l’article L. 631-27, les compétences du médiateur, depuis lors appelé médiateur des relations commerciales agricoles.

Il a compétence pour régler les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution de tout type de contrats de vente ou de livraison de produits agricoles ou alimentaires destinés à la revente ou à la transformation.

En application de l’article L. 631-28, et sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires – y compris lors de l’exécution d’un accord-cadre prévu à l’article L. 631-24 – doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge.

La médiation s’impose dans les mêmes conditions en ce qui concerne la clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des matières premières agricoles, prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce.

La médiation des relations agricoles ne s’applique pas au lien coopératif, qui dispose de son propre médiateur, le médiateur de la coopération agricole, nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Cela s’explique par le fait que le lien coopératif est particulier : les producteurs coopérateurs sont propriétaires de leur coopérative et les difficultés nées de cette relation révèlent le plus souvent un problème de gouvernance qui dépasse la simple tension commerciale.

Les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles dépassent le règlement amiable des litiges strictement contractuels :

– il peut toujours émettre des recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles ;

– à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale, il peut émettre des avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles ;

– sur demande des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture il peut émettre des recommandations sur le partage équitable de la valeur ajoutée ;

– il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales.

C’est ainsi qu’il a été amené à se prononcer sur les relations contractuelles dans les filières du lait de vache et du lait de chèvre, dans la filière porcine ou encore dans la filière de l’ail.

Il a remis, à la demande du ministre de l’agriculture, un rapport sur les filières bovines et porcines, au plus fort de la crise des filières d’élevage, en juillet 2015.

Il accompagne également les filières dans l’application de l’article L. 631-24 précité et de l’article L. 441-8 après chaque évolution législative.

b. La montée en puissance d’un tiers impartial et indépendant

Le médiateur est saisi individuellement, collectivement (par une organisation de producteurs, par exemple) ou par les interprofessions. Il fixe lui-même la durée de sa mission.

Il ne peut s’autosaisir. Les parties peuvent choisir un arbitre ou un médiateur. On constate d’ailleurs, depuis 2015, le développement de médiateurs internes aux enseignes et aux centrales d’achat de distribution. Il s’agit d’un mécanisme ni obligatoire, ni contraignant pour les parties au contrat mais ces médiateurs exercent le même rôle que le médiateur des relations commerciales agricoles : la recherche d’une « solution amiable aux litiges commerciaux survenus à l’occasion de la fourniture d’un produit alimentaire aux enseignes ». 7 médiateurs internes aux enseignes de distribution ont ainsi été mis en place depuis trois ans. Sur les 60 litiges relatifs aux relations entre fournisseurs et distributeurs, 45 ont été traitées par les médiateurs internes, qui exercent leur médiation sous le contrôle du médiateur des relations commerciales agricoles.

Depuis 2010, le médiateur a traité plus de 1 500 situations, dont 1 200 dans le seul secteur du lait de vache, soumis à contractualisation obligatoire. La majeure partie des dossiers concernait la conclusion des accords-cadres par les organisations de producteurs : l’élaboration de la formule de prix, la révision ou la renégociation de ce prix.

Le taux de réussite de la médiation collective atteint 30 % des dossiers. Le taux de réussite des saisines individuelles, plus rares, atteint 95 %.

Le succès relatif de la médiation tient à ce qu’elle n’impose rien aux parties mais celles-ci ont tout intérêt à travailler à la recherche de solutions amiables aux conflits. Aucune des parties ne souhaite que leurs relations commerciales s’interrompent brutalement ni que le juge soit saisi. Il est en effet flagrant que les parties évitent de saisir le juge de droit commun pour régler leurs différends : le coût et la durée de la procédure dissuadent les parties d’y avoir recours.

2. Le projet de loi

Le projet de loi prévoit de renforcer la médiation afin de la rendre plus efficiente.

a. Des pouvoirs accrus

La modification de l’article L. 631-27 (alinéas 1 à 6) qui définit le rôle du médiateur lui donne des outils pour rendre la médiation plus efficace.

Ainsi l’alinéa 3 permettra au médiateur de demander communication aux parties de tout élément nécessaire à la médiation.

L’alinéa 5 lui permettra de recommander la suppression ou la modification des projets de contrat et d’accord-cadre ou de ceux déjà conclus lorsqu’il estimera qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré. La médiation se fera en amont de la conclusion des contrats ou accords-cadres, au moment des négociations commerciales, par exemple.

L’alinéa 6 lui permettra d’émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles.

b. Un délai d’action limité à un mois

Le nouvel article L. 631-28 proposé (alinéas 7 à 9) ciblera explicitement la mission du médiateur sur les contrats et accords-cadres de l’article L. 631-24. Seront dès lors exclus de son champ de compétence les litiges liés à d’autres contrats agricoles.

L’alinéa 9 accroît l’effectivité du dispositif de médiation en limitant son action à un délai d’un mois : il ne fixera plus lui-même la durée de sa mission et cette durée ne pourra plus être renouvelée ni écourtée d’office ou à la demande de l’une des parties.

Avec la rédaction proposée, disparaît du périmètre de l’article l’intervention de la médiation en cas de litige sur l’application de l’article L. 441-8 du code de commerce, par ailleurs modifié à l’article 6 du projet de loi. Cet article 6 prévoit que si la renégociation n’aboutit pas, et sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation est obligatoire, les stipulations du contrat ne pouvant s’y opposer.

3. La position de votre rapporteur

La médiation institutionnelle est un instrument de crise, un dispositif qui, pour être efficace, doit demeurer exceptionnel. Le médiateur n’a évidemment pas vocation à concilier l’ensemble des professionnels entre lesquels naissent des difficultés pour la fixation d’un prix rémunérateur. Pour autant, il doit pouvoir agir rapidement et disposer de moyens d’actions efficaces. Nombre d’opérateurs économiques demandent un dispositif qui « frappe vite et fort », parfois en contradiction avec l’esprit de la médiation.

Le médiateur disposait, depuis le décret relatif à sa nomination en 2015, de deux médiateurs délégués. Un troisième médiateur délégué a été nommé en 2017. Le renforcement de cette équipe est révélateur du recours important des parties à la médiation. L’extension de ses pouvoirs, prévue par ce projet de loi, devrait s’accompagner, d’après l’étude d’impact, de moyens humains : deux agents supplémentaires lui seront affectés.

La loi a donné au médiateur des relations commerciales agricoles un rôle de régulateur des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi y contribueront également en permettant au médiateur de se prononcer sur le caractère abusif ou manifestement déséquilibré de clauses dans les contrats et les accords-cadres.

Mais l’intervention du médiateur est ainsi limitée à un simple constat, qui pourra ne pas être suivi d’effet pour la partie subissant ces abus.

Votre rapporteur souhaite consolider l’action du médiateur afin de dissuader les parties de se diriger vers un échec. La « médiation doit être rapide et efficiente. Le non-respect [du] cadre contractuel doit être sanctionné de façon dissuasive. », comme le concluait l’atelier 5 des EGA.

Un amendement en ce sens permettra au médiateur, de sa seule initiative, de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, sans enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

L’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable : pour montrer que la solution dégagée est susceptible d’être reproduite ou, au contraire, pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties (pratique connue sous le nom de name and shame).

4. La position de votre commission

Il est ressorti du débat général sur cet article que l’action du médiateur des relations commerciales agricoles sera centrale dans la réussite du dispositif adopté à l’article 1er.

La commission, suivant le souhait de votre rapporteur, a adopté un amendement mettant en place un dispositif de name and shame. Le médiateur pourra ainsi décider de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, après en avoir informé au préalable les parties.

Cinq amendements identiques présentés par des députés membres du groupe Les Républicains et du groupe UDI-AGIR et indépendants et prévoyant la possibilité, pour le médiateur, de prolonger sa mission d’un mois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie ont été adoptés.

La commission a également adopté deux amendements rédactionnels de M. Arnaud Viala et de votre rapporteur.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

*


La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE647 de M. Fabrice Brun et CE1956 de M. Charles de Courson, ainsi que l’amendement CE987 de M. Antoine Herth.

M. Fabrice Brun. Notre amendement vise à clarifier le champ de compétence du médiateur des relations commerciales agricoles afin qu’il ne puisse pas s’immiscer dans la relation entre un agriculteur-coopérateur et sa coopérative. Nous voulons ainsi voir respectée la spécificité des coopératives dont les adhérents ont la double qualité de détenteurs et d’apporteurs de parts sociales. Cela permettrait de mettre fin aux imprécisions du texte actuel.

M. Antoine Herth. Il nous semble, en effet, important de préciser que le médiateur n’a pas vocation à intervenir dans les relations commerciales liant un agriculteur-coopérateur et sa coopérative

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le champ de compétence visé ne concerne pas seulement les coopératives. De nombreux litiges ont trait à la livraison des produits et de multiples acteurs seraient affectés par la suppression que vous proposez. Avis défavorable. Vous savez qu’il n’est pas du tout dans mon intention de limiter l’action du médiateur, bien au contraire.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’objectif d’une meilleure articulation avec le travail du médiateur de la coopération est partagé. Il est nécessaire de renforcer son efficacité comme cela a été fait pour le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce sujet sera traité dans l’ordonnance relative à la coopération.

Nous considérons que cet amendement ne permet pas véritablement de prendre en considération les spécificités des coopératives dans le cadre de la médiation et de résoudre les difficultés de visibilité et de moyens auxquelles le médiateur de la coopération est confronté. Avis défavorable.

M. Antoine Herth. J’aimerais savoir si l’avis du rapporteur porte aussi sur mon amendement, dont la rédaction est différente des deux amendements qui le précèdent. Il ne fait pas mention de la livraison, notamment.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Mon argumentation portait principalement sur les deux premiers amendements, en effet. Nous ne sommes pas là pour réduire le rôle du médiateur mais pour le renforcer. Exclure les coopératives ne me paraît pas judicieux : le médiateur des relations commerciales interviendra différemment du médiateur de la coopération. Je suis donc également défavorable à votre amendement.

La commission rejette successivement les amendements identiques CE647 et CE1956, puis l’amendement CE987.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1200 de M. Arnaud Viala.

Elle est saisie de l’amendement CE1502 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon. De l’aveu de nombre d’entre nous, l’un des points indispensables du titre Ier du projet de loi réside dans le rôle que nous voulons donner au médiateur. L’article 4 permet de renforcer considérablement ses compétences, ses moyens d’action ainsi que la durée de la médiation. Néanmoins, nous considérons qu’il faut aller plus loin.

Le présent amendement propose donc que le médiateur puisse intervenir s’il estime qu’un contrat ou un accord-cadre ne se conforme pas aux prescriptions de l’article L. 631-24 modifié par le présent projet de loi.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1497 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon. Toujours dans la volonté de renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, nous proposons qu’il puisse formuler des propositions pour modifier les projets de contrat ou d’accord-cadre lorsque cela lui semble nécessaire.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’alinéa 5 prévoit déjà que le « médiateur recommande la suppression ou la modification des projets de contrats ou d’accords-cadres ». Je ne vois pas clairement ce qu’apporte votre amendement qui répète ce qui est déjà inscrit dans le projet de loi. Sagesse.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Pour ma part, je suis favorable à votre amendement, madame Limon. Je vous propose toutefois de retravailler sa rédaction d’ici à la séance.

L’amendement est retiré.

Elle en vient à l’amendement CE1273 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Si le principe de confidentialité de la médiation reste la règle, les recommandations émises par le médiateur à l’issue du processus de médiation doivent pouvoir être invoquées dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale par l’une ou l’autre des parties.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement au profit d’un de mes amendements qui va plus loin en prévoyant que le médiateur puisse saisir le juge en référé.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE2018 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement prévoit de donner au médiateur la possibilité, à sa seule initiative, de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, sans enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

L’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite ou au contraire qu’il importe de souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties. C’est la pratique connue sous le nom de name and shame.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Permettre la pratique du name and shame pourrait conduire certains opérateurs à renoncer de recourir à la médiation, ce qui irait à l’encontre des objectifs que nous visons. Pour renforcer le rôle du médiateur, le projet de loi l’autorise à s’auto-saisir : il peut donner un avis sur les clauses présentant un caractère abusif tout en respectant la confidentialité de la médiation.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’ai bien précisé que cette faculté que nous proposons d’offrir au médiateur ne devait pas enfreindre la confidentialité de la médiation. Il s’agit d’une mesure emblématique attendue par les producteurs qui appellent de leurs vœux un rééquilibrage des rapports de forces entre producteurs, organisations de producteurs et grande distribution. Je tiens à cet amendement qui est de nature à les rassurer.

M. Grégory Besson-Moreau. Dans la discussion générale, monsieur le ministre, vous aviez évoqué le recours à la pratique du name and shame. Pourquoi refuser l’amendement du rapporteur ? Dans quels cas, l’envisagez-vous ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il nous paraît utile de rendre publiques les conclusions et les recommandations du médiateur lorsqu’il intervient dans un dossier particulier.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE2019 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La loi a donné au médiateur des relations commerciales agricoles un rôle de régulateur. Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi y contribuent en lui permettant de se prononcer sur le caractère abusif ou manifestement déséquilibré des clauses des contrats et des accords-cadres. Notons toutefois que l’intervention du médiateur se limite alors à un constat qui pourra ne pas être suivi d’effets pour la partie pénalisée par ces abus.

Pour aller vers des relations commerciales agricoles plus équilibrées, comme le veut le projet de loi, nous proposons de donner au médiateur la possibilité de saisir le juge pour ordonner la suppression de ces clauses abusives ou déséquilibrées. Nous savons bien que l’industriel ne sera pas enclin à saisir la juridiction par crainte d’être déréférencé et de perdre un client vital pour lui.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je comprends l’idée qui sous-tend cet amendement et d’autres allant dans le même sens. Il me paraît toutefois important de continuer le travail commun que nous avons engagé sur les pouvoirs et les missions du médiateur il y a quelques mois déjà. Je vous propose de retirer votre amendement, monsieur le rapporteur.

M. Sébastien Jumel. Que de travail d’ici à la séance publique ! Mais je ne doute pas de l’énergie combative du ministre et de son équipe. Il faudra quand même faire le point pour savoir si tout le travail que nous nous sommes engagés à faire sera prêt pour la séance.

J’ai une question : combien de personnes y a-t-il dans l’équipe du médiateur ? On me dit qu’il y en a seulement trois. Si nous voulons rendre concret l’élargissement de ses missions, ne devrait-on pas renforcer dans la loi de finances les moyens humains dont il dispose ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Actuellement, il y a cinq personnes. Et l’extension des compétences pose en effet la question des moyens.

Je suis prêt à retirer à mon amendement. Plutôt que de saisir le juge, le médiateur pourrait saisir le ministre ou le procureur.

L’amendement est retiré.

M. le président Roland Lescure. Le rythme de l’examen des amendements a un peu diminué : de cinquante par heure, nous sommes passés à quarante. Il nous faudrait accélérer un peu.

La commission est saisie des amendements identiques CE91 de M. Dino Cinieri, CE891 de M. Antoine Herth, CE1674 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1887 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Cet amendement prévoit que le médiateur des relations commerciales agricoles confie la résolution de certains litiges aux différents médiateurs intervenant dans les relations commerciales de produits agricoles et alimentaires.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Depuis 2015, on constate que des médiateurs internes aux enseignes et aux centrales d’achat de distribution se sont développés. À travers un mécanisme qui n’est ni obligatoire, ni contraignant pour les parties au contrat, ces médiateurs exercent le même rôle que le médiateur des relations commerciales agricoles : ils recherchent une « solution amiable aux litiges commerciaux survenus à l’occasion de la fourniture d’un produit alimentaire aux enseignes ». Sept médiateurs internes aux enseignes de la distribution ont ainsi été mis en place depuis trois ans. Sur les soixante litiges relatifs aux relations entre fournisseurs et distributeurs, quarante-cinq ont été traités par ces médiateurs internes qui exercent leur médiation sous le contrôle du médiateur des relations commerciales agricoles.

Quant à la médiation pour la coopération agricole, elle fait l’objet du 3° de l’article 8 du projet de loi, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous avons demandé des informations supplémentaires au Gouvernement : il s’agirait de prévoir, dans le respect du droit coopératif, une meilleure articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles en renvoyant vers lui les litiges relatifs aux éléments du contrat d’apport passé entre un associé-coopérateur et sa coopérative, en particulier ceux qui portent sur les prix et les volumes.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous n’avons pas à légiférer pour mettre en place des médiateurs dans les entreprises. Leur déploiement est en cours, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Nous partageons votre objectif d’améliorer l’articulation avec le médiateur de la coopération agricole. Il sera pris en compte dans l’article cité par le rapporteur.

Avis défavorable.

M. Sébastien Jumel. Monsieur le ministre, vous savez que nous ne manquons jamais une occasion de rappeler que le recours aux ordonnances est une manière de priver le Parlement de ses prérogatives. Nous sommes attachés à ce que le Parlement dans la plénitude de ses compétences et fort de sa sagesse puisse apporter des précisions au moment où il examine les projets de loi.

Lors de l’examen du projet de loi sur le pacte ferroviaire, la ministre, à notre corps défendant, a fait rentrer dans le dur de la loi – car une loi peut être dure – des dispositions qui, selon nous, n’allaient pas dans le bon sens. Nous vous demandons de faire rentrer ces dispositions, qui, elles, vont dans le bon sens, dans le dur de la loi.

M. Thierry Benoit. J’estime qu’il serait bon que ce soient nous, parlementaires, qui inscrivions dans la loi le fait que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse confier la résolution de certains litiges aux médiateurs internes aux entreprises ou au médiateur de la coopération. Ce serait un signe de la part du Gouvernement.

Nous sommes un certain nombre, de toutes tendances politiques, à avoir travaillé à ces sujets sous l’ancienne législature. Je pense à Dominique Potier, à Guillaume Garot, à Antoine Herth, à Dino Cinieri. C’est en connaissance de cause que nous avons déposé ces amendements. Nous apprécierions, monsieur le ministre, que vous vous en remettiez à la sagesse de la commission.

La commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE2024 du rapporteur et les amendements identiques CE99 de M. Dino Cinieri, CE283 de M. Jacques Cattin, CE321 de M. Jean-Yves Bony, CE506 de M. Thibault Bazin, CE584 de M. Daniel Fasquelle, CE893 de M. Antoine Herth, CE1321 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CE1645 de M. Sébastien Jumel, CE1740 de M. Dominique Potier et CE1889 de M. Thierry Benoit, ainsi que l’amendement CE1072 de M. Arnaud Viala.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La concentration de l’offre de produits agricoles au stade de la production représente un préalable indispensable pour aller vers un meilleur équilibre du rapport des forces économiques en faveur des producteurs au sein des filières agroalimentaires. Pour réaliser cette concentration, la reconnaissance des organisations de producteurs et la conclusion d’accords-cadres avec les acheteurs pour la vente des produits de leurs membres constituent des étapes indispensables. Cet amendement vise à étendre la compétence du médiateur au niveau des accords-cadres.

M. Dino Cinieri. Il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles en lui permettant de saisir le juge en référé pour que celui-ci traite les dossiers sur la base des conclusions et recommandations que le médiateur aura formulées, en respectant le principe de confidentialité du saisissant

M. Sébastien Jumel. La majorité En Marche aime à parler de rapidité, d’efficacité, de réactivité. Nos amendements permettraient que le médiateur saisisse rapidement le juge des référés afin qu’il contraigne les parties à suivre ses recommandations. C’est donc presque un amendement de La République en Marche, mes chers collègues.

M. Guillaume Garot. Lors des États généraux de l’alimentation, la proposition de créer une commission arbitrale a été formulée mais n’a pas été retenue. Nos amendements vont dans le même sens. Le médiateur saisirait le juge des référés en lui fournissant un dossier sur la base duquel le magistrat contraindrait les parties à trouver un accord.

M. Antoine Herth. J’aimerais insister sur cette phrase de notre amendement : « Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. ». Cela est très important pour donner plus de force à médiation et lui permettre de s’imposer comme une réalité dans les relations commerciales.

M. Arnaud Viala. L’objet de l’amendement CE1072 est le même que celui des amendements qui viennent d’être défendus. Il vise à organiser une voie de recours en référé lorsque la médiation en matière d’accord-cadre ou de clauses de renégociation n’a pas abouti.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous nous sommes engagés à retravailler d’ici à la séance à mon amendement précédent, qui prévoyait la possibilité pour le médiateur de saisir le juge des référés. Je demanderai donc le retrait des amendements, à défaut j’émettrai un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je demanderai à M le rapporteur de retirer son amendement CE2024 afin que nous puissions le retravailler. Nous sommes conscients que les accords-cadres peuvent être plus complexes mais si la médiation échoue au bout du délai de trois mois, cela renforcerait les nombreuses critiques sur son inefficacité qui ont été formulées pendant les États généraux de l’alimentation. La réduction des délais a été l’une des conclusions auxquels ils ont abouti, rappelons-le.

Quant aux autres amendements, j’y suis défavorable.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’accepte de retirer mon amendement CE2024 pour que nous puissions trouver un accord sur le délai de la médiation.

L’amendement CE2024 est retiré.

La commission rejette les amendements identiques, puis l’amendement CE1072.

Elle en vient à l’amendement CE2020 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement met en cohérence le nouveau dispositif avec les missions actuelles du médiateur. Il prévoit, en application du deuxième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, qu’il est saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat.

Les clauses obligatoires du contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur sont d’ordre public. L’importance accordée par la loi au contrat pour réguler les relations entre les producteurs et les acheteurs justifie que le médiateur puisse également intervenir pour aider les parties à s’accorder. Il en va en particulier de l’intérêt de la partie au contrat la plus faible économiquement.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Cet amendement soulève la question suivante : comment saisir un juge quand il n’y a pas de contrat ? Du fait de la liberté contractuelle, il n’est pas possible d’imposer aux deux parties de contractualiser. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Elle est saisie de l’amendement CE2021 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La nouvelle rédaction de l’article L. 631-28 retenue par le projet de loi maintient la possibilité pour les cocontractants d’écarter le recours à la médiation en cas de litige. Cette exclusion apparaît contradictoire avec la volonté manifestée lors des États généraux de l’alimentation de renforcer le recours et le rôle du médiateur dans les relations entre les différents acteurs des filières agroalimentaires.

Les relations commerciales dans le secteur de la vente des produits agricoles ou alimentaires se caractérisent par l’existence de rapports de force économiques déséquilibrés entre les parties. La partie la plus puissante se trouve en position d’imposer à son partenaire d’écarter le recours à la médiation en cas de litige. Cela revient à priver ce dernier de la possibilité de faire appel au médiateur des relations commerciales agricoles, en ne lui laissant qu’une alternative : saisir le juge ou renoncer à faire valoir ses droits.

Le maintien de cette exclusion contractuelle apparaît contraire à l’objectif du projet de loi d’accroître l’efficacité du recours à la médiation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Faire du médiateur des relations commerciales agricoles le seul dispositif de médiation avant la saisine du juge vient heurter le principe de la liberté contractuelle. Cela remet en cause les mécanismes de conciliation propres à certains types contrats, comme celui des céréales. Je souhaite le retrait de cet amendement.

M. Fabien Di Filippo. Je vais essayer de jouer les médiateurs entre la majorité et le Gouvernement car j’estime qu’il y a de bons arguments des deux côtés. Pourquoi ne pas prévoir que si aucune médiation n’est prévue par le contrat, ce soit automatiquement celle du médiateur des relations commerciales agricoles qui s’impose ? Ne serait-ce pas de nature à réconcilier vos points de vue ?

M. Sébastien Jumel. L’avenir du groupe Les Républicains a de quoi susciter des inquiétudes… Après avoir proposé une synthèse entre la droite et la droite pendant le débat sur la loi ferroviaire, le voici qui nous propose une nouvelle synthèse entre la droite et la droite.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Monsieur Di Filippo, je ne vous connaissais pas ce talent de médiateur. (Sourires.) Je vais retirer mon amendement pour le retravailler avec le Gouvernement.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE1081 de M. Jean-Claude Leclabart.

Elle examine en discussion commune les amendements CE1633 de M. Sébastien Jumel et CE1358 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Sébastien Jumel. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes : « En cas d’échec de la médiation, un arbitrage public des relations commerciales agricoles est prévu. Le litige arrive automatiquement dans une commission d’arbitrage des relations commerciales agricoles. Cette commission est créée par les pouvoirs publics selon un modèle défini par décret. Pour rendre sa sentence, cette commission s’appuie sur l’objectif de rémunération de chaque maillon, notamment des producteurs, ainsi que sur les indicateurs publics de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgriMer et le cas échéant sur ceux des interprofessions ». La commission comprendrait un magistrat et serait composée, à parité, de représentants de chaque partie concernée par le litige.

M. François Ruffin. En cas d’échec de la médiation, il importe de prévoir qu’un arbitrage est rendu par une commission comprenant un magistrat, ce qui permet de faire planer la menace d’une sanction. Notre objectif n’est pas de judiciariser les litiges mais de favoriser le producteur, compte tenu du déséquilibre initial des rapports de forces.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le Gouvernement a étudié l’une des propositions du groupe de travail n° 7 des États généraux de l’alimentation, présidé par M. Guy Canivet, qui consistait à prévoir la saisine d’une commission d’arbitrage en cas d’échec de la procédure de médiation prévue par le code rural et de la pêche maritime.

Il est résulté de l’approfondissement de cette option que cette commission d’arbitrage aurait constitué une nouvelle juridiction étatique spécialisée de l’ordre judiciaire. La commission aurait été compétente en lieu et place des juridictions de droit commun, pour connaître des litiges persistant à l’issue de la médiation sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Dans son principe, cette option s’écartait de l’orientation générale du chantier de simplification de l’organisation judiciaire et de la procédure civile, en cours d’étude par le Gouvernement. Elle a pour ce motif été écartée, d’autant que le nombre relativement faible des contentieux portés devant les juridictions civiles ne justifiait pas la création d’une nouvelle juridiction spécialisée.

Pour ces raisons, j’ai proposé une alternative : le recours à la pratique du name and shame, que nous avons adopté ; la saisine du juge en référé, dont nous allons retravailler les modalités d’ici à la séance.

Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je partage votre volonté de rendre la médiation effective. Mais il ne nous semble pas possible d’instaurer un mécanisme qui contraindrait une juridiction indépendance en lui indiquant ce qu’elle doit prendre en compte. L’arbitre est souverain dans le choix de ses éléments d’appréciation.

En outre, nous avons écarté la possibilité de créer une nouvelle juridiction. La précédente expérience de commission arbitrale nous a laissé à tous des souvenirs amers. Nous travaillons avec la justice pour accélérer la procédure des référés en maintenant l’anonymat des plaignants.

M. Dominique Potier. J’apporte mon soutien à ces amendements, ayant moi-même déposé un amendement allant dans le même sens mais qui n’a pas jugé recevable pour des raisons techniques et légistiques.

M. Thierry Benoit. Nous nous sommes heurtés aux mêmes difficultés que M. Potier. Et j’aimerais qu’on nous explique pourquoi notre amendement a subi le couperet de l’article 40 de la Constitution alors qu’il était recevable ? C’est une faute grave qui devrait être sanctionnée dans les meilleurs délais (Sourires.)

M. Sébastien Jumel. J’invite le Gouvernement à avoir une approche cohérente : la ministre du travail a bien fait en sorte d’enfermer le juge prud’homal, en fixant dans la loi le cadre, les motifs et même les montants d’un litige contentieux… Cet amendement, pas si stupide que ça, fait de même en proposant la mise en place d’une commission d’arbitrage départementale, avec des magistrats plus spécialisés dans le contentieux agricole.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE1618 de M. Sébastien Jumel et CE1823 de M. Bruno Millienne, ainsi que l’amendement CE1936 de Mme Sandrine Le Feur.

M. Sébastien Jumel. Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte ou au déréférencement sur les producteurs, qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment pour la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou pour l’organisation de producteurs vis-à-vis de l’acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.

Mme Sandrine Le Feur. Il s’agit de permettre de poursuivre la collecte des denrées périssables en cas de litige.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Tant qu’il n’est pas réformé ou rompu, un contrat lie les parties, sans quoi les cocontractants – livreur et livré – s’exposent à des sanctions. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis : la médiation n’a pas pour objet de suspendre l’exécution d’un contrat. Il faudrait prévoir la clause dans le contrat, et non amender l’article L. 621-38 du code rural.

M. Sébastien Jumel. Je comprends mal : le rapporteur affirme que le contrat continue de s’appliquer en cas d’échec des négociations, tandis que le ministre nous explique que, pour que le contrat continue de s’appliquer, il faut qu’une clause le prévoie. Nous proposons que les clauses antérieures au contrat continuent de s’appliquer : il s’agit de faire pression sur l’acheteur, qui vise souvent à remettre en cause les éléments auxquels il a consenti dans le contrat précédent.

M. François Ruffin. Dans un reportage de l’émission Cash Investigation, un agriculteur a expliqué la manière dont Lactalis fixait les prix et contraignait les producteurs à faire des investissements ; il s’est fait aussitôt virer par Lactalis. Il existe bien une dépendance et il faut trouver le moyen d’aider les producteurs à sortir de la tenaille, tout en conservant leur bonne santé mentale et financière.

La commission rejette les amendements identiques CE1618 et CE1823.

M. Nicolas Turquois. L’exemple de Lactalis a été largement médiatisé, mais, pour bien connaître les coopératives, je peux vous dire que la menace de ne pas renouveler le contrat est souvent utilisée. Le chantage à la collecte existe. On ne peut pas dire que le contrat continu dépende des productions.

Il s’agit là d’un enjeu majeur, et passer de façon aussi cavalière au vote de ces amendements, monsieur le président, me dérange.

La commission rejette l’amendement CE1936.

Puis elle se penche sur l’amendement CE1325 de Mme Stéphanie Kerbarh.

Mme Stéphanie Kerbarh. Cet amendement est cohérent avec les dispositions du code de procédure civile qui cadrent la médiation. Il est techniquement impossible de faire aboutir une médiation en un mois.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il est nécessaire d’enserrer la médiation dans un délai d’un mois, pour qu’elle soit plus rapide et efficace. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il est important d’encadrer la durée de la médiation et, le cas échéant, de la prolonger d’un mois avec l’accord des parties. Je vous demande de retirer cet amendement, à défaut de quoi j’y serai défavorable.

Mme Stéphanie Kerbarh. Je maintiens l’amendement : pourquoi réinventer une règle, alors que le code de procédure civile cadre déjà la durée de la médiation et que la procédure fonctionne ?

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE2022 du rapporteur.

Elle examine les amendements identiques CE1503 de Mme Monique Limon, CE1739 de M. Dominique Potier et CE1888 de M. Thierry Benoit.

Mme Monique Limon. Mon amendement vise à permettre le renouvellement de la période de médiation pour un mois, sous réserve de l’accord préalable des parties, afin de trouver une solution au litige.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous souhaitons que la durée de la médiation soit d’un mois, renouvelable une fois à la demande des parties. En revanche, pour les médiations conflictuelles, le médiateur devra donner un avis le plus rapidement possible.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je demande le retrait de ces amendements en faveur de mon amendement CE2023 qui vient ensuite, dont la rédaction me semble préférable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis. Le renouvellement de la durée de médiation, sous réserve de l’accord de parties, peut être utile pour trouver une solution.

M. Richard Ramos. Ce sont tous d’excellents amendements.

M. Thierry Benoit. Pouvez-vous expliquer en quoi ils sont différents des amendements qui suivent ? Je constate, avec le délai que m’impose l’usage de la tablette, que nos amendements sont, peu ou prou, tous les mêmes. Depuis hier, les amendements défilent sans que nous ayons connaissance des amendements suivants, ce qui brouille notre compréhension.

Sur les amendements relatifs au chantage à la collecte, je voulais voter en faveur de l’amendement de Mme Le Feur et contre les amendements de MM. Jumel et Millienne ; j’ai suivi la majorité, qui a rejeté l’ensemble des amendements. Je pense que cela tient à l’absence de liasses et à l’usage imposé des tablettes.

M. le président Roland Lescure. Je ferai le bilan de l’organisation matérielle de nos travaux une fois l’examen du texte achevé, en intégrant vos critiques, et le soumettrai au Bureau de l’Assemblée.

Sur la forme, ces amendements sont différents ce qui explique pourquoi les services ont jugé bon de ne pas les soumettre à une discussion commune.

Mme Célia de Lavergne. Il est toujours difficile d’examiner 2 000 amendements, que ce soit au moyen de liasses ou de tablettes. Je trouve que nous nous en sortons très bien, d’autant que nous avons travaillé en amont sur ces amendements.

Il est vrai que les deux séries d’amendements sont semblables ; nous sommes en train de débattre sur un point qui fait pourtant consensus. Il serait bon que nous avancions, monsieur le président, et que nous passions au vote.

M. Sébastien Jumel. M. Benoit n’a pas compris le vote sur les amendements relatifs au chantage à la collecte, et moi pas davantage, qui pensais me prononcer en faveur de mon amendement. Je propose donc que nous procédions une nouvelle fois à ce vote.

M. le président Roland Lescure. Je n’ai pas beaucoup de pouvoir dans cette commission, mais lorsque je propose un vote et que je procède à un recomptage, l’examen du texte doit se poursuivre, monsieur Jumel. Déposez une réclamation si vous le souhaitez, mais laissez-moi faire mon travail ! Ainsi, l’ensemble des commissaires pourront faire le leur.

Je propose d’élargir notre discussion aux amendements identiques CE124, CE206, CE715, CE892, CE982 et, ainsi qu’aux amendements CE1071 et CE2023.

M. Dino Cinieri. Mon amendement CE124 tend à allonger d’un mois la durée de médiation quand les parties le demandent.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je m’y rallie et retire l’amendement CE2023.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

L’amendement CE1503 est retiré.

La commission rejette les amendements CE1739 et CE1888.

L’amendement CE2023 du rapporteur est retiré.

La commission adopte les amendements identiques CE124 de M. Dino Cinieri, CE206 de M. Jérôme Nury, CE715 de Mme Véronique Louwagie, CE892 de M. Antoine Herth et CE982 de M. Rémy Rebeyrotte.

En conséquence, l’amendement CE1071de M. Arnaud Viala tombe.

La commission adopte l’article 4 modifié.

M. Dominique Potier. Nous devons tous faire un effort. Si nous voulons avoir le temps de débattre, nous devons être concis sur les questions qui ont déjà été tranchées !

Après l’article 4

La commission examine l’amendement CE1626 de M. Sébastien Jumel.

M. Sébastien Jumel. Cet amendement vise à confier une mission d’arbitrage à la commission d’examen des pratiques commerciales. L’objectif est que son pouvoir de dissuasion devienne plus important que son pouvoir d’arbitrage. Les relations commerciales agricoles s’apaiseront d’elles-mêmes, grâce à l’instauration d’une culture de négociation, permettant le respect de l’autonomie et de la rémunération de chaque partie. Cette commission travaille déjà sur ces sujets et inclut, de surcroît, des parlementaires. Cet amendement répond parfaitement à l’esprit de la loi.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous avons voté pour que le name and shame puisse être pratiqué par le médiateur des relations commerciales. Votre amendement tend à créer une nouvelle juridiction, ce qui n’est pas forcément utile, et les missions que vous proposez de lui confier peuvent être celles du médiateur. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1627 de M. Sébastien Jumel.

M. Sébastien Jumel. La décision de la commission d’examen des pratiques commerciales s’applique aux deux parties sans délai et fixe le montant du préjudice subi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE1624 de M. Sébastien Jumel.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Les organisations syndicales agricoles sont déjà représentées dans divers organismes.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le pluralisme syndical est assuré, puisque les différentes organisations sont présentes dans les chambres d’agriculture et assimilées.

La commission rejette l’amendement.

Article 5 (article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) Rôle des organisations interprofessionnelles agricoles
1. L’état du droit
a. De l’amont à l’aval, la représentation de l’ensemble des opérateurs d’une filière

Les organisations interprofessionnelles agricoles (interprofessions) jouent un rôle déterminant dans l’organisation des marchés agricoles et alimentaires. Elles regroupent les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les produits ou groupes de produits, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution.

On distingue les interprofessions dites « courtes », qui regroupent producteurs et premiers acheteurs, et les interprofessions dites « longues », qui incluent l’ensemble des intermédiaires d’une filière agricole et peuvent aller jusqu’aux représentants de la distribution finale aux consommateurs des produits transformés.

Le statut juridique de ces personnes morales de droit privé (en général constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) a été créé par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière et la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole.

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adapte le droit national au cadre juridique défini par le règlement européen n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM). Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant atteint 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical et instaurant un mécanisme d’opposition à l’extension des accords interprofessionnels.

Le site du ministère chargé de l’agriculture recense 68 interprofessions, dont une vingtaine pour les seuls secteurs des vins et spiritueux (une interprofession nationale et 24 interprofessions régionales correspondant aux divers bassins de production). La France représente à elle seule près de la moitié des interprofessions reconnues au niveau de l’Union européenne.

b. Les objectifs des interprofessions

Régies par le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les interprofessions ont vu leurs missions s’élargir au fil des évolutions législatives et en conformité avec le droit européen.

Conformément au point c) du paragraphe 1 de l’article 157 de l’OCM, les interprofessions des produits agricoles peuvent être reconnues si elles poursuivent, notamment, un ou plusieurs objectifs visant à ([30]) :

– améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus ;

– prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics de marché ;

– élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation européenne ;

– exploiter le potentiel des produits ;

– fournir des informations et réaliser des recherches nécessaires à l’innovation, à la rationalisation, à l’amélioration et à l’orientation de la production et le cas échéant de la transformation et de la commercialisation vers des produits plus adaptés aux besoins des marchés et aux goûts et aspirations des consommateurs.

Ces objectifs ont été complétés par le règlement du 13 décembre 2017 dit « Omnibus », qui prévoit la possibilité : d’ « établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières » et « de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux ».

c. Des missions potentiellement stratégiques pour les filières…

Les interprofessions sont spécifiques à une filière et, en cela, elles doivent être le lieu de construction de stratégies entre l’amont et l’aval de la chaîne d’approvisionnement. C’est ainsi que l’alinéa 132 de l’OCM prévoit que « les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des bonnes pratiques et de la transparence du marché ».

L’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime définit les compétences des interprofessions en matière économique : elles peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filières les concernant. Leur mission est de conclure des accords entre leurs membres afin qu’ils puissent être étendus par les pouvoirs publics et rendus ainsi opposables à tous les acteurs de la filière concernée.

C’est sous ce régime qu’elles peuvent définir des contrats types qui incluent des clauses types relatives :

– aux calendriers de livraison ;

– aux durées de contrat ;

– au principe de prix plancher ;

– aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ;

– à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande.

Elles peuvent également prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types.

Elles peuvent également, en application de l’article L. 441-8 du code de commerce, établir des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation du prix afin de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse.

Les interprofessions peuvent également établir des guides de bonnes pratiques contractuelles ou imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. Il s’agit là de démarches volontaires : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux signataires de ces accords, qui ne peuvent être étendus à tous les acteurs d’une filière.

Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. Historiquement, cette possibilité a d’abord été reconnue à la seule interprofession laitière. Par cette possibilité, les interprofessions contribuent à la transparence des marchés, ce qui donne de la visibilité aux producteurs comme aux acheteurs.

d. … mais insuffisamment exploitées

La représentativité des interprofessions n’est pas uniforme : 80 % de celles-ci sont dites « courtes » et ne représentent pas l’aval de la chaîne alimentaire. C’est souvent le maillon de la distribution qui n’est pas représenté. Il est également arrivé que de fortes dissensions poussent certains maillons à quitter l’interprofession, tel qu’ont pu le faire – un temps – des transformateurs de la filière porcine.

Cette hétérogénéité dans la représentation est le reflet du manque de coordination et de stratégie de certaines filières. Les interprofessions se saisissent insuffisamment des missions qu’elles peuvent exercer en application du droit européen et français.

Le rapport n° 16054 du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de mars 2017 sur « Les interprofessions », montre que celles-ci ne se saisissent pas suffisamment des missions qu’elles pourraient exercer, en particulier en matière de contractualisation. Certaines interprofessions « sont en difficulté pour inscrire leur action dans une véritable vision stratégique collective :

– dans le secteur laitier, le CNIEL éprouve des difficultés à s’adapter au nouveau contexte (suppression de « l’accord » sur le prix du lait qui avait initialement fondé le dialogue « interprofessionnel », suppression des quotas laitiers, contractualisation obligatoire) et est dans l’incapacité de construire une stratégie collective globale pour la filière associant tous les maillons et prenant en compte tous les types de production ;

– dans le secteur des viandes, l’analyse identifie bien les tendances d’une consommation à la baisse et d’une interrogation croissante sur les enjeux sociétaux, toutes deux particulièrement significatives sur le marché intérieur, mais les interprofessions n’ont pas été en mesure de construire une stratégie permettant d’améliorer collectivement la réponse au niveau de la filière :

● à Interbev, du fait de la complexité du produit viande bovine, au regard de laquelle les divergences de stratégie, tant des organisations professionnelles que des entreprises, font obstacle à l’élaboration d’une stratégie collective ;

● à Inaporc, en raison d’une divergence, jusqu’à présent frontale et persistante, entre les représentants de l’amont agricole, qui n’admettent pas que l’évolution défavorable de leur production nécessite une remise en cause de leur stratégie, et le secteur de la charcuterie-salaison, qui transforme les trois quarts du produit en vue de la consommation finale sur le marché intérieur.

2. Le projet de loi

L’article 5 du projet de loi précise les missions des interprofessions agricoles en prévoyant qu’elles ont la possibilité de définir des modèles de rédaction des clauses contractuelles prévues à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 441-8 du code de commerce, d’élaborer et de diffuser les indicateurs pouvant être pris en compte dans ces clauses et de formuler des recommandations sur leur prise en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix.

a. Élaborer les clauses contractuelles types

En modifiant l’article L. 631-24 précité, l’article 1er fixe le principe selon lequel toute proposition de contrat ou d’accord-cadre et tout contrat ou accord-cadre conclu, lorsqu’il le sera par écrit, devra comporter des clauses obligatoires définies aux II et III de cet article L. 631-24..

L’alinéa 2 substitue aux clauses types relatives aux « modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles » prévues à l’article L. 632-2-1, la possibilité, pour les organisations interprofessionnelles, d’y intégrer des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631-24 du même code. Ces modèles pourront concerner, pour la rédaction des contrats et accords-cadres : le prix ou les critères et modalités de détermination et de révision du prix, les volumes et les caractéristiques des produits qui peuvent ou doivent être livrés, les modalités de collecte ou de livraison des produits, les modalités de paiement, la durée du contrat, les règles applicables en cas de force majeure, les délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. En outre, pour la rédaction des accords-cadres, les modèles pourront concerner la quantité totale et la qualité à livrer, la répartition des quantités à livrer, les modalités de gestion des écarts de volume livrés, les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.

Par ailleurs, ces modèles de rédaction pourront concerner la clause prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce, citée au dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 modifié. Il s’agit de la clause de renégociation des contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires en cas de fluctuation des produits agricoles et alimentaires ou des coûts de l’énergie, selon la rédaction issue de l’article 6 du projet de loi.

L’article L. 632-2-1 mentionnait déjà cet article L. 441-8 du code de commerce en précisant qu’il était applicable aux contrats-types. Une telle rédaction ne permettait pas de savoir clairement comment les interprofessions pouvaient être impliquées dans la prise en compte des indicateurs déclenchant la renégociation.

Les interprofessions proposeront des modèles de rédaction qui ne lieront pas les parties au contrat de l’article L. 631-24 mais qui pourront servir de guide pour l’ensemble d’une filière. L’inversion de la responsabilité de proposer le contrat et l’accord-cadre donnée aux producteurs et à leurs organisations s’accompagnera ainsi d’un appui technique des interprofessions, dans la continuité de leurs missions actuelles de soutien aux filières et d’établissement de guides de bonnes pratiques contractuelles.

b. Définir des indicateurs

L’alinéa 3 confie aux interprofessions le soin d’élaborer et de diffuser les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime c’est-à-dire les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et, le cas échéant, des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges des produits.

Cet alinéa précise que les interprofessions pourront formuler des recommandations sur la manière dont les parties pourront prendre en compte ces indicateurs pour la détermination, la révision et la renégociation des prix, dans le respect de la liberté contractuelle des parties.

Les interprofessions ont déjà une fine connaissance de ces indicateurs, en lien avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et les instituts techniques agricoles. Elles sont les mieux placées et les plus légitimes – compte tenu de leur composition et de leur mode de fonctionnement – pour élaborer et diffuser ces indicateurs qui constitueront le socle des propositions contractuelles.

3. La position de votre rapporteur

Cet article s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’instaurer un dialogue rénové dans les filières alors que les interprofessions sont à l’origine de la contractualisation obligatoire dans nombre de secteurs.

Il est conforme au compte rendu de l’atelier 6 des États généraux de l’alimentation qui relève que « les interprofessions [...] sont les structures les mieux placées pour répondre aux trois premières problématiques listées : elles sont par nature spécifiques à une filière, et donc les mieux à même d’apporter des solutions adaptées à la situation de chaque filière.

« Elles sont également, par leur nature même, un lieu de co-construction de stratégies entre l’amont et l’aval.

« Elles peuvent se doter de missions permettant l’identification de la demande et des besoins, la réflexion sur les indicateurs pertinents pour évaluer les coûts de production, les prix de marché ou la performance environnementale, ou encore travailler sur des cahiers des charges " socle " qui pourraient servir dans l’élaboration de " contrats de progrès" entre les opérateurs économiques, et contribuer ainsi à la promotion d’un modèle agricole français.

« Dans ce contexte, il est important qu’elles se dotent de ces missions stratégiques, et que leur composition reflète elle aussi la diversité des maillons et des acteurs économiques de la filière ».

Il est impératif que les interprofessions exploitent pleinement les opportunités d’actions offertes par le droit européen. Ce projet de loi leur donne un rôle pivot dans le rétablissement de l’équilibre au sein de la chaîne alimentaire.

Les organisations interprofessionnelles fonctionnent sur la base du consensus et l’ajout de nouvelles missions aux interprofessions nécessitera une véritable « mobilisation générale » des filières.

Le Président de la République a demandé aux interprofessions de présenter des plans de filière. Elles ont assumé leur responsabilité en présentant leurs plans de filière à la fin de l’année 2017, ce qui laisse espérer que les interprofessions sont prêtes à s’engager définitivement dans cette voie :

– la filière porcine (Inaporc) a proposé « le lancement d’une étude économique visant à mieux appréhender les mécanismes de détermination des prix aux différents stades de la filière porcine française ». Il est proposé de mettre en place des indicateurs nationaux permettant de suivre l’application des contrats dans la durée, [les] modalités des contrats, et l’équilibre carcasse ».

– la filière du lait de vache (le CNIEL) a proposé d’intégrer les acteurs du commerce et de la distribution au sein de l’interprofession. Un réseau des organisations de producteurs sera créé par l’interprofession. « Concrètement, l’interprofession construira avec les opérateurs économiques un tableau de bord mensuel, complet et actualisé. Ce tableau de bord servira de références communes basées sur des indicateurs de valorisation de l’ensemble des marchés laitiers. Les acteurs économiques – des producteurs aux distributeurs – s’engagent à les utiliser. Les acteurs économiques s’engagent à définir sous forme de guides de bonnes pratiques contractuelles et/ou commerciales les modalités de négociation basées sur la transparence et conformes à l’esprit de filière que ce plan propose de consolider ». L’objectif est de mettre « à la disposition des acteurs un tableau de bord prenant en compte davantage d’indicateurs pour plus de transparence et de réactivité :

– une méthode commune de calcul des coûts de production :

– des indicateurs de valorisation des produits de grande consommation France (pour chaque segment et par catégorie) ;

– des indicateurs de valorisation export (produits de grande consommation et ingrédients).

Pour cela, la filière s’appuiera notamment sur des indicateurs publics. L’ensemble de ces indicateurs pourra également être décliné en indicateurs régionaux et en indicateurs de segmentation. Le CNIEL conduira des analyses/études sur les évolutions des marchés et les tendances de consommation ».

L’article 210 dispose que l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatif aux règles de concurrence ne s’applique pas, sous certaines conditions, aux accords d’organisations interprofessionnelles reconnues. Les interprofessions doivent néanmoins respecter la prohibition des ententes sur les prix, qui s’imposent à tous les acteurs économiques ([31]). La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Autorité de la concurrence sont, en France, là pour y veiller.

L’article 210 ouvre la possibilité aux interprofessions de notifier leurs accords à la Commission européenne pour obtenir, dans un délai de deux mois, clarification de leur situation, même si la Commission peut toujours revenir sur son avis si elle constate une irrégularité. Malheureusement, seuls trois notifications ont été transmises à la Commission depuis l’entrée en vigueur de cet article, dont deux en France. La procédure est trop lourde pour que les interprofessions l’utilisent.

4. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission a consolidé les missions des interprofessions en leur confiant celle d’améliorer la transparence des marchés (à l’initiative de Mme Jacqueline Dubois et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche), en précisant que les indicateurs fournis seront systématiquement rendus publics (à l’initiative de votre rapporteur).

Prenant, encore une fois, acte de l’adoption de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles précité introduit par le règlement dit « Omnibus » également précité, la commission a adopté un amendement de Mme Monique Limon et de l’ensemble des membres du groupe La République en Marche, sous-amendé par votre rapporteur, prévoyant la possibilité, pour les interprofession, de rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée au sein des filières.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

*


La commission est saisie, en discussion commue, des amendements CE870 de M. Dino Cinieri et CE655 de M. Frédéric Descrozaille.

M. Dino Cinieri. Il s’agit d’inclure dans le dispositif interprofessionnel préexistant les indicateurs de coûts de production.

M. Frédéric Descrozaille. Le projet de loi vise à supprimer les deux dernières phrases de l’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; il est pourtant important que la loi prévoie que les organisations interprofessionnelles peuvent conclure des clauses types qui aident les acteurs dans le respect de leurs obligations contractuelles. M. le ministre peut-il nous donner les motifs de cette suppression ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Le cumul des rédactions entraînerait la confusion et la superposition des clauses. Il est en outre impératif de supprimer la référence au principe de prix plancher, qui peut être aussi un prix plafond.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis. Le maintien de la possibilité, pour une interprofession, d’établir un prix plancher n’est pas compatible avec le droit de la concurrence. Par ailleurs, l’action des interprofessions est prévue par l’organisation commune de marché et nous ne pouvons aller au-delà du champ défini ; l’article 5 met simplement l’accent sur leur rôle en matière de contractualisation.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1689 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de garantir la possibilité pour les organisations interprofessionnelles de conclure des clauses types relatives et de clarifier le contenu de celles-ci.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Si le système actuel fonctionnait, nous ne serions pas en train de légiférer ! Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Pour les mêmes raisons qu’à l’amendement précédent, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1999 du rapporteur.

Elle aborde les amendements identiques CE849 de M. Fabrice Brun, CE1027 de M. Jacques Cattin et CE1037 de M. Rémy Rebeyrotte.

M. Fabrice Brun. Il est proposé d’inclure dans le dispositif interprofessionnel préexistant les indicateurs de coûts de production. Cet amendement sécurise par ailleurs le fait que les contrats interprofessionnels peuvent proposer des clauses types relatives aux clauses de réserve de propriété, qui assurent au vendeur le paiement du prix de la marchandise, particulièrement utilisées dans le secteur viticole.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces amendements visent une nouvelle fois à rétablir le droit existant, alors que le système fonctionnait mal au niveau des interprofessions. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CE1278 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Il s’agit d’encourager le principe de transparence pour les indices de tendance des marchés élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que pour les indicateurs prévus à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’amendement est certes redondant, mais je suis favorable à tout ce qui vise à améliorer la transparence.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Peut-être pourriez-vous le retirer afin de travailler à nouveau sa rédaction, madame la députée ?

Mme Jacqueline Dubois. Je le maintiens.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE2000 du rapporteur, CE207 de M. Jérôme Nury, les amendements identiques CE58 de M. Vincent Descoeur, CE74 de M. Dino Cinieri, CE602 de M. Fabrice Brun, CE894 de M. Antoine Herth, CE985 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1681 de M. Pierre Morel-À-l’Huissier, CE1742 de M. Dominique Potier et CE1890 de M. Thierry Benoit, ainsi que les amendements identiques CE805 de M. Jean-Pierre Vigier, CE1212 de M. Rémy Rebeyrotte et CE1871 de M. Thierry Benoit.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

L’alinéa 3 prévoit que les interprofessions peuvent élaborer et diffuser les indicateurs mentionnés à l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ces indicateurs seront ainsi rendus publics et librement accessibles par les parties contractantes.

M. le président Roland Lescure. Si cet amendement venait à être adopté, les amendements suivants tomberaient.

M. Jérôme Nury. L’amendement CE207 vise à donner une valeur contraignante aux indicateurs fournis par les interprofessions. Il fait de ces informations des indicateurs publics obligatoires et indiscutables. Dès lors que l’interprofession détermine un indicateur par accord interprofessionnel et que cet accord est étendu, l’indicateur interprofessionnel devient un indicateur public de référence et doit être utilisé par tous les acteurs concernés.

M. Jean-Yves Bony. L’amendement CE58 vise à compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de référence. »

M. Antoine Herth. Ces amendements prévoient que les indicateurs sont systématiquement rendus publics. Cette publicité est-elle facultative dans votre amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Guillaume Garot. Nous avons déposé l’amendement CE1742 dans le même esprit, répondant ainsi à l’attente de la profession. S’il est adopté, nous irons plus vite dans la recherche de solutions permettant de mieux rémunérer les producteurs.

M. Jean-Pierre Vigier. L’amendement CE805 introduit une variante. Dès lors que l’interprofession définit un indicateur par accord interprofessionnel et que cet accord est étendu, cet indicateur doit devenir une référence publique incontournable et indiscutable pour les opérateurs.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Pour répondre à M. Herth, l’amendement CE2000 prévoit bien que les indicateurs déterminés par l’interprofession sont systématiquement rendus publics. Je demande le retrait de l’ensemble des amendements, au bénéfice du mien.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. La disposition du projet de loi sur laquelle portent ces amendements repose sur la capacité des interprofessions à diffuser des indices de tendance. L’amendement CE2000 précise que, dans le cadre de cette diffusion, les indicateurs sont « ainsi » rendus publics. Je suis favorable à cet amendement, qui vient à la fois clarifier la portée des indicateurs définis par accord interprofessionnel et les rendre publics, conformément aux attentes de la profession. Je demande le retrait des autres amendements.

M. Arnaud Viala. Monsieur le rapporteur, l’amendement CE2000 est-il bien celui en faveur duquel nous avons retiré nos amendements à l’article 1er hier soir ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Oui, c’est l’amendement dont nous avons parlé hier.

La commission adopte l’amendement CE2000.

En conséquence, les amendements CE207, CE58, CE74, CE602, CE894, CE985, CE1681, CE1742, CE1890, CE805, CE1212 et CE1871 tombent.

La commission examine l’amendement CE1275 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Certains agriculteurs s’inquiètent de la faculté laissée aux organisations professionnelles de formuler des recommandations sur les indicateurs servant à la détermination des prix. Je propose de supprimer, à l’alinéa 3, les mots : « Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix ». Cette disposition comporte un risque d’être interprétée comme une entrave à la concurrence et à la liberté contractuelle.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Pour vous rassurer, madame Dubois, je peux vous dire que j’ai consulté la Commission européenne sur le sujet. Elle n’a émis aucune réserve sur ce dispositif qui est l’un des piliers de la loi. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis pour les mêmes raisons.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE1201 de M. Arnaud Viala.

M. Arnaud Viala. Cet amendement vise à donner plus de force aux recommandations émises par les filières dans le processus de fixation des prix. La formulation de l’alinéa 3 – « Elles peuvent formuler des recommandations… » – est trop faible.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Votre amendement est dans l’esprit des missions des interprofessions mais leurs indicateurs sont non contraignants, il ne s’agit pas de préconisations qui lient les parties, conformément à ce que la DG Agri de la Commission européenne nous a stipulé pour respecter le droit communautaire.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’objectif est bien que les interprofessions se saisissent de cette mission pour diffuser les indicateurs. Le règlement sur les organisations communes de marché (OCM) ne permet pas à l’État d’imposer une mission à une organisation interprofessionnelle. Ces organisations doivent décider librement de leurs missions dans le respect du droit européen. Conformément au droit de la concurrence, leurs recommandations doivent avoir un caractère facultatif. Avis défavorable.

M. Arnaud Viala. Dans la formulation de mon amendement – « La détermination, la révision et la renégociation des prix se font en fonction de préconisations fixées par les filières » –, je ne pense pas que la notion de contrainte soit explicite. Il y a une subtilité, ce qui n’empêche pas de donner plus de force à la mesure.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE1619 de M. Sébastien Jumel et les amendements identiques CE118 de M. Sébastien Leclerc et CE1935 de Mme Sandrine Le Feur.

M. Sébastien Jumel. Comme l’a indiqué le rapporteur, le texte vise à légitimer l’intervention des interprofessions dans la conclusion des contrats. Dans cette optique, nous proposons de remplacer « peuvent formuler » par « formulent ».

M. Vincent Rolland. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont appelées à jouer un rôle central dans le processus renouvelé d’établissement du prix de vente des produits agricoles. Afin que ce rôle soit tenu dans toutes les filières et pour toutes les productions, le présent amendement propose de rendre obligatoire – et non facultatif – l’avis de l’organisation interprofessionnelle dans le processus de fixation du prix. C’est un amendement qui va encore un peu plus loin que celui de M. Jumel.

Mme Sandrine Le Feur. Les arguments qui viennent d’être exprimés valent pour mon amendement.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’idée est tentante, mais nous sommes contraints par le règlement OCM et son article 157 qui régit les organisations interprofessionnelles. Cet article indique que les interprofessions « poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, l’un des objectifs suivants… » Suit le détail des clauses. Nous ne pouvons malheureusement pas rendre les indicateurs obligatoires. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette successivement l’amendement CE1619 et les amendements identiques CE118 et CE1935.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE1743 de M. Dominique Potier, CE1620 de M. Sébastien Jumel, CE1504 de Mme Monique Limon, qui fait l’objet du sous-amendement CE2078 du rapporteur, et CE1359 de M. Loïc Prud’homme.

M. Dominique Potier. Nous restons dans l’esprit des accords tripartites dont nous avons discuté hier, et sur lesquels nous avons convenu de retravailler avec le ministre dans l’optique de la séance. Il s’agit de prévoir des clauses de partage de la valeur ajoutée s’adossant aux accords interprofessionnels. C’est désormais possible dans le cadre du règlement « Omnibus ».

M. Sébastien Jumel. Le règlement « Omnibus » ouvre la possibilité aux interprofessions de construire un partage de la valeur ajoutée. Ce système a déjà fait ses preuves dans des modes de régulation et de gouvernance comme celui du comité interprofessionnel du gruyère et du comté (CIGC). Une filière durable est une filière qui réussit à rémunérer correctement chaque de ses maillon.

L’amendement tend à compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Elles doivent aussi rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée, afin de répartir au mieux la valeur dans la filière. »

Mme Monique Limon. Pour manifester notre volonté de responsabiliser les interprofessions, nous proposons qu’elles puissent se saisir, à l’intérieur des filières, de la question du partage de la valeur ajoutée. Nous voulons qu’elles puissent rédiger des clauses de partage pour une juste répartition entre les différents acteurs de la filière.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CE1504, sous réserve que soit adopté mon sous-amendement ajoutant une référence nécessaire au règlement (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 dit « Omnibus ». Je demande le retrait des autres amendements, car les mesures proposées ne peuvent avoir un caractère obligatoire, compte tenu du droit européen.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

Les amendements CE1743, CE1620 et CE1359 sont retirés.

La commission adopte le sous-amendement CE2078.

Elle adopte l’amendement CE1504 amendé.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE1679 de Mme Célia de Lavergne et CE1147 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Célia de Lavergne. Cet amendement vise à prévoir le cas où les interprofessions, dans lesquelles le vote se fait à l’unanimité, n’arrivent pas à s’entendre sur les indicateurs de coûts. Nous proposons donc que, à défaut d’accord entre les parties, les indicateurs utilisés soient ceux définis par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM).

Mme Emmanuelle Ménard. Je propose de compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Les indicateurs de l’Observatoire de la formation des prix et des marges doivent être mentionnés ». Comme je l’ai précisé hier, le recours à cet observatoire ne crée pas d’exclusivité. Le contrat peut faire mention d’autres indicateurs, mais l’Observatoire doit être mentionné dans la loi car il est un gage d’objectivité pour les producteurs.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’ai déposé l’amendement CE2002 donnant à l’OFPM la responsabilité de définir des indicateurs en cas de défaut de l’interprofession. Cet amendement modifiant directement l’article sur les missions de l’Observatoire, il est donc placé après l’article 5. Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien. Sinon, j’émettrais un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La commission est saisie des amendements identiques CE654 de M. Frédéric Descrozaille et CE787 de M. Marc Le Fur.

M. Frédéric Descrozaille. Cet amendement précise ce qu’ont le droit de faire les interprofessions, compte tenu des dernières avancées juridiques au niveau communautaire : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), relatif au dossier dit du « cartel des endives ». L’amendement reprend rigoureusement les termes de l’article 157 du règlement portant OCM, pour qu’il ne soit pas présumé de l’évolution positive du droit européen Il précise et sécurise les actions interprofessionnelles, en rappelant les termes de l’article 157, la CJUE ayant fondé son arrêt sur la notion d’effet utile. Lorsqu’il n’y a pas de transfert de propriété et de concentration, les dispositifs d’échange d’informations stratégiques – prix et volumes prévisionnels – doivent permettre aux opérateurs de mieux protéger leurs prix et leur pouvoir économique que s’ils n’y recourent pas. Il s’agit de préciser ces dispositifs en droit, sinon il y a fort à parier que les organisations interprofessionnelles ne les utiliseront pas, craignant de tomber sous le coup de l’article 210.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Votre amendement soulève plusieurs questions et difficultés, notamment celle du périmètre des informations stratégiques qui pourraient être échangées. Vous savez que c’est un sujet très sensible, lourd d’interprétations et de jurisprudences.

Vous prévoyez d’insérer la possibilité, pour l’interprofession, de fournir des analyses prévisionnelles, mais le droit européen est formel : les indicateurs et indices dont nous parlons dans ce projet de loi ne peuvent en aucun cas concerner l’avenir. Les interprofessions ne peuvent que constater ces indicateurs et en rendre compte. La détermination d’indicateurs pour le futur pourrait être qualifiée d’entente.

Le sujet est trop sensible, en particulier compte tenu des responsabilités données aux interprofessions par ce texte.

L’action des interprofessions doit s’inscrire dans le respect du droit de la concurrence. Sur ce point, la réponse de l’Autorité de la concurrence, qui a été saisie sur les possibilités d’actions offertes aux acteurs du secteur agricole pour structurer les filières, accompagnée du guide qui sera élaboré par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les possibilités d’action des interprofessions au regard du droit de la concurrence, permettra à chaque opérateur de savoir ce qu’il est permis de faire.

Je demande le retrait de ces amendements.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’action des interprofessions doit s’inscrire dans le respect du droit de la concurrence. Sur ce point, la réponse de l’Autorité de la concurrence, qui a été saisie sur ce que peuvent faire les acteurs du secteur agricole pour structurer les filières, permettra à chaque opérateur de savoir ce qu’il convient de faire pour la bonne marche de sa structure. Je demande le retrait de ces amendements, sinon j’émettrais un avis défavorable.

M. Frédéric Descrozaille. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre.

L’article 157 du règlement « Omnibus » dispose que les organisations interprofessionnelles peuvent améliorer les connaissances et la transparence « en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international ». La dimension d’indicateurs publiés qui permettent d’avoir des perspectives est donc bien inscrite dans l’esprit du droit communautaire.

Vous parlez du respect de la concurrence. L’arrêt de la Cour de justice a fondé toute son approche sur le principe que les objectifs de la politique agricole commune (PAC) prévalent sur l’application du droit de la concurrence au secteur agricole. Les juristes de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF ne l’ont jamais compris.

Je considère que le législateur doit prendre ses responsabilités et rigoureusement appliquer ce que la Cour de justice a rappelé avec l’arrêt sur le cartel des endives.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’ai interrogé la DG Agri de la Commission européenne, qui penche en faveur d’évolutions fortes et qui a notamment soutenu les avancées contenues dans le règlement « Omnibus », mais qui m’a clairement indiqué que ce type d’amendement ne pouvait pas passer.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’autorité européenne de la concurrence doit donner son avis sur le sujet au mois de mai.

La commission rejette les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CE1160 de M. Max Mathiasin et CE1492 de Mme Éricka Bareigts.

M. Max Mathiasin. Cet amendement vise à affirmer la nécessité de la restructuration des filières essentielles dans les outre-mer. J’en ai déjà longuement discuté avec M. le ministre : cette restructuration a permis de maintenir des revenus pour les producteurs et de soutenir la production. Dans les territoires exigus, qui n’ont pas la possibilité de faire des économies d’échelle, la production doit être organisée. Pour ce faire, il faut réaffirmer ce soutien, notamment face à une concurrence que j’ai déjà eu l’occasion de décrire à M. le ministre.

M. Dominique Potier. Nous défendons cet amendement avec vigueur et conviction. Il faut inscrire dans la loi la spécificité ultramarine que vous avez très bien rappelée, cher collègue. On nous répondra que les outre-mer sont couverts par le texte, mais il nous semble extrêmement important de tenir compte de contraintes territoriales évidentes et d’une concurrence exacerbée avec les territoires proches. Il convient d’insister sur le caractère structurant et protecteur de la loi française pour nos outre-mer.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’entends bien vos arguments. Les dispositions de l’article 5 du projet de loi et, plus généralement, celles du titre III du code rural et de la pêche maritime, relatives aux contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles et alimentaires, sont de portée générale. Elles s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion. Néanmoins, je comprends le contexte très spécifique des outre-mer. Je vais m’en remettre à la sagesse de votre commission, et laisser le ministre s’exprimer et continuer à discuter avec vous pour la prise en compte des spécificités de l’outre-mer.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Ces amendements insistent sur la structuration des filières outre-mer. Or les filières n’ont pas d’existence juridique. Je n’ignore pas que nous avons besoin de structurer, de densifier et de massifier l’offre dans les outre-mer. Tout un travail est engagé dans ce but.

La question du revenu des agriculteurs concerne aussi nos territoires d’outre-mer où toutes les dispositions de ce texte s’appliquent. Quant aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, relatives aux accords interprofessionnels sur l’agriculture et l’alimentation, elles sont de portée générale. Elles s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements.

M. Sébastien Jumel. Les collègues ultramarins de mon groupe m’en voudraient si je ne soutenais pas, avec force et conviction, la volonté de prendre en compte la spécificité des outre-mer. Si la désespérance est grande dans les fermes de métropole, elle l’est encore davantage dans ces territoires. Contrairement à ce qui a été dit ce matin, je crois à la force symbolique de la loi. Un sujet peut emporter l’adhésion quand il devient une priorité. C’est ce qui fait la République.

Mme Delphine Batho. Il subsiste une inquiétude quant aux intentions réelles du Gouvernement concernant l’application aux outre-mer des dispositions de ce texte en matière de prix et d’organisations de producteurs. Cet amendement en annonce d’autres sur d’autres articles du texte. Il faudrait donc que tout soit clair et carré. Il ne doit y avoir aucun doute sur le caractère applicable et déclinable aux outre-mer des mesures qui découlent de la logique des États généraux de l’alimentation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’entends cette préoccupation qui est mienne chaque jour.

Au cours des États généraux de l’alimentation (EGA), les débats ont porté sur le revenu agricole, sur les qualités sanitaires et nutritionnelles des aliments. Dans le même temps, se sont tenues les Assises des outre-mer, qui vont apporter certaines réponses attendues par les territoires ultramarins, où l’agriculture doit être structurée et densifiée. Comme nous avons pu en débattre en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, il est nécessaire que la part des importations et des exportations diminue en outre-mer, et que les pratiques alimentaires et agronomiques y évoluent.

Les enseignements des États généraux de l’alimentation et les dispositions du présent texte répondent aux préoccupations des outre-mer. Nous n’avons pas prévu de mesures spécifiques car nous considérons que les outre-mer sont la République. La loi de la République s’applique à tous les territoires français.

Mme Delphine Batho. J’aime bien que les choses soient claires. Considérez que notre amendement est inutile parce que l’article 5 s’applique aux outre-mer ?

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Oui.

Mme Delphine Batho. Dans ce cas, je le retire.

M. Max Mathiasin. Compte tenu de l’argumentation du ministre, je retire mon amendement. Je fais confiance aux Assises des outre-mer et j’espère aussi que vous viendrez en Guadeloupe à la fin de l’année.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Quand j’y suis allé en octobre dernier, je vous avais promis d’y revenir au bout d’un an pour mesurer les changements et les effets des dispositifs adoptés.

Les amendements sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE92 de M. Dino Cinieri, CE884 de Mme Valérie Beauvais et CE964 de M. Rémy Rebeyrotte, les amendements CE1014 de M. Antoine Herth, CE1135 de M. Thierry Benoit, CE766 de M. Julien Dive et CE208 de M. Jérôme Nury.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de permettre à chaque organisation professionnelle de proposer au moins un indicateur adapté à sa filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix.

Mme Valérie Beauvais. Les dispositions du présent texte sur la faculté des acteurs des filières agricoles à s’accorder sur des indicateurs risquent de ne pas être utilisées ou de connaître de grandes difficultés d’application. Cette tâche doit donc incomber aux interprofessions qui sont habituées à gérer et à concilier les intérêts d’une filière. Les interprofessions pourraient déterminer un ou plusieurs indicateurs qui concourraient à la détermination du prix. Il ne s’agit pas d’imposer une obligation de résultat à des instances qui ont le sens du consensus. Il s’agit plutôt d’une obligation de moyens renforcés. En l’espèce, la négociation doit primer sur l’obligation.

Je vous invite donc à adopter mon amendement qui reconnaît et renforce le rôle des interprofessions.

M. Antoine Herth. Mon amendement est quasi identique au précédent, à la différence près que j’ai enlevé une phrase qui me paraissait d’une très faible portée législative et qui aurait davantage sa place dans un décret d’application.

M. Julien Dive. L’idée est d’avoir des indicateurs les plus objectifs possible pour étalonner le prix lors des négociations, en tenant compte des types de filières. Pour compléter le dispositif, je propose d’inscrire dans la loi le procédé par lequel un à plusieurs indicateurs interprofessionnels seront créées afin de déterminer chaque prix le plus justement possible pour les producteurs. On renforce ainsi le rôle des interprofessions.

M. Vincent Rolland. À côté de l’Observatoire de la formation des prix et des marges et des interprofessions, les groupements professionnels doivent également être en mesure de donner des indicateurs utiles à la détermination des conditions de contrat. Ces organisations professionnelles sont les plus à même de répondre aux besoins spécifiques des filières et professions en cause. Elles bénéficient de la plus grande proximité avec les secteurs agricoles. Leur expertise permettra une adaptation des critères fournis par l’OFPM et les interprofessions aux différentes filières.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Comme je l’ai précédemment indiqué, le règlement OCM ne nous permet pas de rendre les indicateurs obligatoires. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Les amendements étaient bien « vendus » mais, sur le fond, l’obligation de moyens faite aux membres des interprofessions s’inscrit dans l’équilibre du texte. D’un point de vue juridique, on ne peut pas accepter ces amendements : le fonctionnement d’une interprofession relève d’une initiative privée ; cette disposition est incompatible avec l’article 157 du règlement « Omnibus ». Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis (article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime) Échanges d’informations stratégiques des organisations de producteurs

Cet article résulte de cinq amendements identiques de députés des groupes La République en Marche et Les Républicains et tient compte des enseignements de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire dite « des endiviers », qui a rappelé le principe de primauté des objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la concurrence et l’effet utile à donner aux dispositions sur les organisations de producteurs et leurs associations ([32]) (voir supra).

En effet, la Cour a jugé qu’une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) doit nécessairement pouvoir procéder à des échanges d’informations stratégiques afin de remplir les objectifs qui lui sont confiés par l’organisation commune des marchés, notamment celui d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, ainsi que de régulariser les prix à la production.

Cet article rappelle la possibilité pour ces organisations de procéder à des échanges d’informations stratégiques et précise la forme concrète que peuvent prendre ces échanges : données statistiques agrégées, indicateurs ou analyses prévisionnelles portant notamment sur les coûts de production, les prix ou les volumes.

*


La commission examine les amendements identiques CE657 de M. Frédéric Descrozaille, CE786 de M. Marc Le Fur, CE1693 de M. Dino Cinieri et CE1981 de M. Jean-Claude Leclabart.

M. Frédéric Descrozaille. Les arguments sont les mêmes que pour les amendements relatifs aux organisations interprofessionnelles mais le cas est plus simple car nous sommes dans l’horizontalité et non pas dans la verticalité entre acheteurs et fournisseurs. Il s’agit, encore une fois, de tenir compte de l’évolution du droit au niveau européen. Je considère que l’interprétation restrictive a priori de l’article 157 du règlement « Omnibus » ne fait pas honneur à la volonté de libérer les acteurs et de leur donner les moyens de s’organiser pour être plus forts économiquement. Il s’agit de reprendre les termes juridiques de l’article 157 et de traduire très strictement l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relatif au « cartel des endives ».

M. Fabrice Brun. Le présent amendement vise à tenir compte des enseignements de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire dite des endiviers, qui a rappelé le principe de primauté des objectifs de la politique agricole commune (PAC) sur ceux de la concurrence. Il rappelle la possibilité pour les organisations de producteurs de procéder à des échanges d’informations stratégiques et il précise la forme concrète que peuvent prendre ces échanges : données statistiques agrégées, indicateurs ou analyses prévisionnelles portant notamment sur les coûts de production, les prix ou les volumes.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La dernière phrase de l’alinéa 15 satisfait en partie la demande. Il va de soi que les accords seront issus d’échanges d’informations. Cependant, nous sommes bien dans le cadre de l’arrêt « endives » qui concerne les organisations de producteurs. Je m’en remets à la sagesse de la commission sur cet amendement, qui me paraît plus compatible que les précédents.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

M. Frédéric Descrozaille. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur. Je maintiens l’amendement pour sécuriser les actions des acteurs qui ont besoin de ces précisions.

La commission adopte les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE1671 de Mme Célia de Lavergne et CE1101 de M. André Chassaigne.

Mme Célia de Lavergne. Une charte des États généraux de l’alimentation a été signée le 14 novembre dernier. À cette occasion, tous les acteurs se sont réunis autour d’une table et ils se sont engagés à répartir la valeur sur toute la chaîne. Cet amendement propose que les mêmes acteurs économiques se réunissent tous les trois ans – un délai raisonnable – pour conclure une nouvelle charte d’engagement.

M. Sébastien Jumel. Les États généraux ont suscité enthousiasme, adhésion et esprit de partage. Pour que la pâte ne retombe pas, nous proposons d’inscrire dans la loi la nécessité pour les organisations interprofessionnelles d’organiser une conférence annuelle. Elle donnera l’occasion de faire le point sur l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles pour chaque bassin et type de production, en associant toutes les parties prenantes.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Vous souhaitez pérenniser la charte mais elle n’a pas été appliquée. Nous le regrettons tous.

En revanche, je vous renvoie à l’article L 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi dite « Sapin 2 », qui prévoit une réunion annuelle de la conférence publique de filière. Cette conférence pourrait se substituer à la charte. Je demande le retrait des amendements ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis. Il a fallu du temps pour élaborer la charte avec les différents partenaires. Elle a été signée le 14 novembre dernier par des acteurs économiques représentant 17 % du PIB français. Chacun a été appelé à avoir des pratiques commerciales éthiques et responsables. Une telle charte reposant sur l’engagement volontaire des acteurs, il est difficile de l’inscrire dans la loi. Outre les clauses de revoyure régulières, il existe un comité national de suivi des négociations, un comité de suivi des plans de filières et un comité de suivi de la feuille de route des États généraux de l’alimentation. Tous ces outils peuvent être utilisés pour continuer à travailler sur les relations commerciales et maintenir l’esprit de la charte. Je comprends votre demande mais elle ne relève pas du domaine de la loi.

Mme Célia de Lavergne. Monsieur le ministre, vous indiquez que le Gouvernement a pris des dispositions pour que perdure l’esprit des États généraux de l’alimentation et pour que les acteurs concernés réitèrent leurs engagements dans le cadre des différents organes que vous avez cités. Je vais donc retirer mon amendement.

M. Sébastien Jumel. Je n’ai pas obtenu de réponse concernant mon amendement. D’après ce que je comprends, cette charte c’est un peu comme celle qui a été adoptée en 1964 par l’Organisation de libération de la. Palestine (OLP) : à peine conclue, elle est devenue caduque et de nombreux acteurs se sont assis dessus avec allégresse. Il ne me semble donc pas superfétatoire d’inscrire l’objectif de préserver cette collégialité dans le présent texte qui devrait faire consensus si nous y mettons tous du nôtre.

M. Thierry Benoit. Le contenu de l’amendement CE1101 va bien au-delà d’une charte, qui est en quelque sorte une déclaration d’intention. L’amendement est clair et précis et demande de la souveraineté supplémentaire pour les organisations interprofessionnelles qui « organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence de filière rassemblant les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, y compris les organisations non-membres des organisations interprofessionnelles ». Il est fait référence à l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles. Cette conférence peut même déterminer des indices publics de prix des produits agricoles. À mon avis, votre réponse est hors sujet.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ma réponse concernait l’amendement CE1671 mais, pour les deux amendements, je renvoie à la loi existante. L’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi « Sapin 2 », prévoit une réunion annuelle de la conférence publique de filière. « Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production ».

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Dans le courant du mois de juin, nous allons à nouveau convoquer les EGA en séance plénière, en particulier pour évoquer les négociations commerciales après le vote de la loi. Nous ferons un bilan des dispositifs mis en place depuis le 21 décembre dernier – qu’il s’agisse de la feuille de route sur le bio, de la feuille de route sur la bio-économie, de la feuille de route sur la méthanisation, de la charte d’excellence sur le bien-être animal… Et, à partir du mois d’octobre, les uns et les autres ne devront plus se contenter de respecter les valeurs morales d’une charte mais respecter la loi qui s’impose à tous.

M. Richard Ramos. Vous savez, monsieur le ministre, que les parlementaires ont participé aux ateliers alors qu’ils sont absents de l’élaboration des feuilles de route et de leur suivi. Ils doivent donc retrouver leur rôle et, au-delà des ateliers, pouvoir siéger. Je suis favorable à ce que l’ensemble des groupes parlementaires soient présents au Conseil national de l’alimentation.

M. Sébastien Jumel. Je compte sur vous pour veiller à l’application de la loi concernant les conférences annuelles. Vous annoncez, et c’est un rendez-vous important, une nouvelle étape des EGA au mois de juin. Nous évoquerons sans doute tous les sujets que vous avez mentionnés mais nous aborderons aussi la politique agricole commune (PAC), les traités avec le Mercosur, les premiers effets du CETA… Je retire mon amendement mais pas sans rester vigilant.

M. le président Roland Lescure. Merci pour votre vigilance et pour votre flexibilité.

Les amendements sont retirés.

Article 5 ter (article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime) Représentation des organisations de producteurs au sein des organisations interprofessionnelles agricoles

L’objet de cet article, qui résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur sous-amendé par le Gouvernement et quasiment identique à un amendement de M. Dominique Potier et de plusieurs de ses collègues, est de permettre la représentation au sein des interprofessions des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs les plus représentatives.

À côté des interprofessions, les organisations de producteurs constituent en effet des acteurs essentiels de l’amélioration du fonctionnement des filières, en favorisant la création de valeur et son partage. À cet égard, le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de mars 2017 sur les interprofessions ([33]) recommande, dans les filières où des organisations de producteurs existent, de permettre à ces dernières de jouer pleinement leur rôle au sein de l’interprofession.

*


La commission examine, en discussion commune, les amendements CE1756 de M. Dominique Potier et CE2035 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CE2102 du Gouvernement.

M. Dominique Potier. Les députés du groupe Nouvelle Gauche sont attachés au renforcement des associations d’organisations de producteurs (AOP). Nous avons évoqué l’idée, hier, qu’elles soient inscrites dans une stratégie nationale quitte à mobiliser le deuxième pilier de la PAC. Le présent amendement, dans cette perspective, prévoit simplement qu’elles soient intégrées aux organisations interprofessionnelles, ce qui, paradoxalement, n’est pas le cas. Je suis persuadé qu’il s’agit d’un oubli. Il s’agit donc de préciser que les OP et les AOP sont au cœur des négociations et de ce nouveau cadre dont nous espérons qu’il sera propice au rééquilibrage des négociations commerciales.

Je suis étonné que l’amendement du rapporteur, allant dans le même sens que le nôtre, le concurrence alors qu’il aurait pu le sous-amender.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je partage votre objectif, monsieur Potier, et j’ai le droit d’amender le texte…

M. Thibault Bazin. Pour encore combien de temps ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’amendement CE2035 vise à permettre la représentation, au sein des interprofessions, des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs les plus représentatives.

À côté des interprofessions, les organisations de producteurs constituent des acteurs essentiels de l’amélioration du fonctionnement des filières, en favorisant la création de valeur et en contribuant à son partage. À cet égard, le rapport de mars 2017 du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) sur les interprofessions recommande aux filières où des organisations de producteurs existent, de jouer pleinement leur rôle au sein de l’interprofession.

J’ai déposé cet amendement sans avoir pris connaissance des autres.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il convient de renforcer la représentation des organisations de producteurs au sein des interprofessions sans porter atteinte à la liberté d’association dont disposent les interprofessions.

L’ajout des mots « y compris » vise à conserver la disposition actuelle qui prévoit que toute interprofession est constituée du maillon amont de la production agricole et d’un maillon aval. Le sous-amendement CE2102 vise donc à compléter le dispositif.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement CE1756 au profit de l’amendement 2035 sous-amendé par le Gouvernement.

M. Dominique Potier. Il n’y a pas l’ombre d’un doute, monsieur le rapporteur, sur le fait que nous vous reconnaissons le droit d’amendement. La question, et il m’est arrivé d’être à votre place, est de savoir quel usage le rapporteur fait de ce droit : ne vaut-il pas mieux sous-amender un amendement dont on partage l’esprit plutôt que de présenter un amendement concurrent ? Je maintiens mon amendement car ce n’est pas la première fois que cela arrive.

M. Antoine Herth. Je propose à M. Potier de voter l’amendement du rapporteur et ainsi tout le monde sera satisfait.

Mme Célia de Lavergne. On devrait se réjouir de ce qu’une bonne idée soit défendue par plusieurs députés. Je ne pense pas qu’on puisse ici parler de concurrence, d’autant que ces amendements en discussion commune sont consensuels et que nous allons en voter un. Il vaut donc mieux que nous travaillions ensemble. Si vous souhaitez discuter avec le rapporteur ou avec nous, monsieur Potier, nous ne vous ferons aucune difficulté.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je le répète : je n’ai pas examiné les amendements des groupes avant de rédiger et de déposer les miens – j’avais déjà suffisamment de travail…

M. le président Roland Lescure. C’est un peu notre « cuisine ». Les amendements adoptés seront intégrés dans le texte adopté par la commission qui sera examiné en séance.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Et chacun peut s’en réjouir.

L’amendement CE1756 est retiré.

La commission adopte le sous-amendement CE2102, puis l’amendement CE2035 sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CE1386 de Mme Bénédicte Taurine.

Mme Bénédicte Taurine. Nous proposons que les représentants de l’agriculture biologique disposent d’au moins un siège au conseil d’administration de l’interprofession dont ils sont membres. Ainsi leurs intérêts seront-ils pris en compte et l’interprofession dans son ensemble s’orientera-t-elle vers un modèle de production, de transformation et de distribution écologique.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La représentation des professionnels au sein des interprofessions est strictement encadrée par l’OCM. L’essentiel est que les producteurs représentent « une part significative de la production ». Nous venons d’adopter un amendement qui rend possible la représentation des OP et AOP dans les interprofessions. Si celles-ci représentent des producteurs bio et qu’ils sont suffisamment nombreux, alors ils seront également représentés.

Par ailleurs, les interprofessions fonctionnent par collèges : production, transformation, distribution. Tel que rédigé, votre amendement est inopérant, donc avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Conformément à l’OCM, les interprofessions se constituent librement et fixent leurs modalités de fonctionnement. Imposer la présence d’un ou plusieurs représentants d’un mode de production au conseil d’administration constitue une intervention dans les règles de fonctionnement desdites interprofessions. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, de l’amendement CE1596 de Mme Martine Leguille-Balloy et des amendements identiques CE126 de M. Dino Cinieri, CE895 de M. Antoine Herth, CE986 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1684 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1891 de M. Thierry Benoit.

Mme Graziella Melchior. L’amendement CE1596 vise à permettre à l’ensemble des acteurs concernés par les accords interprofessionnels de saisir l’instance de conciliation prévue à l’article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime en cas de litige afférent à cet accord. En effet, en l’état, cette possibilité n’est accordée qu’aux organisations professionnelles.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE126 vise à prévoir qu’une partie à un contrat peut saisir une instance de conciliation des litiges indépendamment des organisations professionnelles, actuellement les seules à pouvoir saisir la commission des litiges.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il n’est pas nécessaire d’étendre la saisine de l’organe de résolution des litiges des interprofessions aux représentants des acteurs économiques. Laissons les membres des interprofessions défendre leurs intérêts.

Les amendements identiques proposent que les opérateurs économiques puissent directement saisir l’instance de conciliation des interprofessions, en plus des organisations professionnelles membres. En somme, alors que la Fédération nationale des industries laitières (FNIL) peut saisir la conciliation, l’amendement propose que ce soit également une possibilité pour Lactalis. Cela risque de mettre les organisations professionnelles en difficulté. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette successivement l’amendement CE1596, puis les amendements identiques CE126, CE895, CE986, CE1684 et CE1891.

Elle en vient à l’examen des amendements identiques CE153 de M. Grégory Besson-Moreau, CE616 de M. Fabrice Brun, CE871 de M. Dino Cinieri, CE1039 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1268 de M. Jacques Cattin et CE1948 de M. Charles de Courson.

M. Grégory Besson-Moreau. L’article L. 443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Cet article permet aussi de déroger à ces délais par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.

En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et de 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive au cours des deux années suivantes.

Il est important que soit précisé dans la loi ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.

Aussi l’amendement CE153 propose-t-il que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles, mais aussi que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents.

M. Fabrice Brun. J’ajoute que les critères d’appréciation de l’administration sont les suivants : existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ; spécificités du secteur et du produit concerné ; le cas échéant, présence de circonstances locales particulières ; enfin toute autre raison objective justifiant la dérogation.

M. Jacques Cattin. Nous proposons que l’appréciation par l’administration du caractère abusif du délai de paiement repose sur des éléments pertinents, cela vient d’être mentionné.

On parle de deux, mais ce sont souvent trois familles professionnelles, dans la viticulture, qui signent ce type d’accords – ainsi en Alsace avec des vignerons indépendants qui vendent, le négoce qui achète, et la coopération, bien que cette dernière ne soit pas soumise à des délais de paiement vis-à-vis de ses sociétaires. Deuxième élément pertinent : que les délais de paiement tiennent compte des filières et des produits. Je reviens, pour vous donner un exemple, à la filière viticole : il y a les vins à rotation rapide, qu’on achète, qu’on peut mettre en bouteilles le lendemain et vendre le surlendemain, et il y a les vins à rotation lente dont le cahier des charges impose une mise sur le marché après douze à dix-huit mois, comme les crémants, produits dans huit régions en France. Les mesures dont nous discutons visent à garantir, d’un côté, un revenu correct à nos agriculteurs et, de l’autre, un paiement dans le respect des contrats entre acheteurs et vendeurs. Or – je termine, monsieur le président – dans le secteur de la viticulture, nous devons faire face à une fiscalité des stocks déjà très contraignante – et je crois même que le Président de la République l’a reconnu – et des accords de bonne intelligence et de bon sens existent entre tous les opérateurs, et je considère que les mauvais élèves… (Brouhaha.)

M. le président Roland Lescure. Votre temps de parole est écoulé, monsieur Cattin.

M. Jacques Cattin. J’ai déposé une dizaine d’amendements et je m’exprime sur un seul, excusez-moi ! (Sourires.)

M. Rémy Rebeyrotte. Je souhaite également introduire plus de souplesse dans les accords interprofessionnels.

M. le président Roland Lescure. Merci pour votre concision, cher collègue ! (Sourires.)

M. Dino Cinieri. L’amendement CE871 prévoit, lui aussi, la possibilité de déroger aux délais de paiement en question par accord interprofessionnel ; ainsi ces délais seront-ils plus courts ou plus longs.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces amendements identiques portent sur les dérogations actuellement permises aux délais de paiement – déroger aux quarante-cinq ou soixante jours prévus par le code de commerce, s’il y a un accord interprofessionnel étendu.

Les amendements inversent la charge de la preuve que la dérogation des délais de paiement est justifiée, avec le risque de renforcer le déséquilibre des relations commerciales amont-aval.

Un projet de directive visant à interdire des pratiques commerciales déloyales a été présenté jeudi dernier par le commissaire européen Phil Hogan. Bruxelles souhaite que les délais de paiement aux producteurs allant au-delà de trente jours ouvrés après la livraison des produits périssables, ou la réception de la facture, soient définitivement interdits.

Nous en saurons plus d’ici à l’examen du texte en séance et, quoi qu’il arrive, la directive devra être transposée en droit français. Donc avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Bravo à M. Cattin pour son beau plaidoyer viticole, mais mon argumentation ne serait pas meilleure que celle du rapporteur.

La commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE653 de M. Frédéric Descrozaille et CE1692 de M. Dino Cinieri.

M. Frédéric Descrozaille. À l’alinéa 7 de l’article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, nous souhaitons substituer aux mots : « les mesures », les mots : « les actions communes ». Pendant dix ans, le caractère privé du financement des organisations interprofessionnelles, organismes de droit et d’initiative privés et financés par des cotisations obligatoires – mais privés, a été instruit. L’État prend des mesures mais une organisation interprofessionnelle, elle, mène des actions. Le mot « mesures » renvoie, en droit européen, aux mesures d’effet équivalent. Il est donc préférable, j’y insiste, de le remplacer par les mots « actions communes ».

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Votre demande est satisfaite par la formulation actuelle. Les accords étendus peuvent d’ores et déjà porter sur toute action visant un intérêt commun. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CE30 de M. Frédéric Descrozaille et CE1682 de M. Dino Cinieri.

M. Frédéric Descrozaille. Il paraît judicieux de soustraire les organisations interprofessionnelles au contrôle de la Cour des comptes qui peuvent déboucher – et débouchent du reste régulièrement – sur des jugements en opportunité puisque portant sur des dispositifs d’État. Il s’agirait donc d’appliquer aux interprofessions le contrôle de conformité, de légalité de ce qu’elles sont et de ce qu’elles font, et non pas le contrôle d’une autorité d’État sur l’opportunité de leurs actions – ce qui a déjà été rappelé ici à de maintes reprises.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE1682 a pour objet de mettre fin au contrôle des organisations interprofessionnelles par la Cour des comptes afin de sécuriser le régime juridique applicable aux actions interprofessionnelles. Il ne remet bien entendu nullement en cause les contrôles de légalité.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La dérogation que vous proposez devrait plutôt être inscrite dans le code des juridictions financières. Sur le fond, le contrôle de la Cour des comptes sécurise tout de même, juridiquement, les interprofessions et je ne suis pas sûr qu’il soit très opportun, par conséquent, de le supprimer. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

M. Frédéric Descrozaille. Je ne comprends pas votre argument, monsieur le rapporteur : je pense au contraire que ce contrôle constitue une insécurité juridique. Le contrôle de la Cour des comptes laisse penser qu’une partie de notre appareil d’État considère que les organisations interprofessionnelles sont quasiment de droit public, ce qui a été la position des administrations centrales concernées pendant les dix années où cela a été instruit, malgré le mémorandum français. Il est donc politiquement important d’envoyer un signal à nos administrations pour leur signifier que ce sont des outils de droit privé qui n’ont pas à être soumis au contrôle de la Cour des comptes.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous pouvons en débattre sur le fond, certes, mais je précise seulement qu’une telle dérogation devrait plutôt figurer dans le code des juridictions financières.

La commission rejette les amendements.

Puis elle étudie les amendements identiques CE659 de M. Frédéric Descrozaille et CE784 de M. Marc Le Fur.

M. Frédéric Descrozaille. Il s’agit d’insister, dans le respect du droit de l’Union européenne, sur le fait que les cotisations volontaires obligatoires peuvent financer les actions de promotion des produits faisant mention de leur origine. Je ne vous le cache pas, je souhaite que le débat en séance publique soit l’occasion pour le ministre de s’engager à clarifier la situation au niveau communautaire puisque les cotisations volontaires étendues sont considérées comme des aides d’État s’agissant de la communication sur la réglementation jointe à l’origine des produits. Il nous apparaît de haute importance que la France puisse faire de sa propre réglementation un argument de vente des produits d’origine française, ce que réclament les consommateurs.

M. Fabrice Brun. Il faut impérativement que les cotisations puissent financer les actions de promotion faisant mention de l’origine des produits – c’est du bon sens paysan – et une clarification juridique est nécessaire au niveau européen.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le droit européen interdit le financement, via des fonds publics, des actions de promotion faisant mention de l’origine des produits, sauf via les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) – dont les indications géographiques protégées (IGP) – parce qu’ils sont reconnus officiellement. L’utilisation des contributions volontaires obligatoires (CVO) est risquée du fait du doute toujours persistant sur leur nature, même si la loi française précise bien que ce sont des crédits de nature privée. L’utilisation des CVO est encadrée par le droit européen qui, je pense, limite les possibilités pour la promotion. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

M. Frédéric Descrozaille. L’amendement précise bien : « dans le respect du droit de l’Union européenne ». Nous ne prenons donc aucun risque et il n’y a pas de doute sur la nature des CVO.

La commission rejette les amendements.

Article 5 quater (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) Rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans la définition des indicateurs de coûts de production par filière

L’article 5 prévoit la possibilité, pour les interprofessions, d’élaborer et de diffuser les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24.

Cet article 5 quater résulte de deux amendements : l’un de Mme Monique Limon et des membres du groupe La République en Marche, l’autre de votre rapporteur. Il renforce les dispositions de l’article 1er tendant à promouvoir un équilibre au sein des relations commerciales dans le secteur agricole, en particulier lors de la détermination des prix entre les parties. À cet effet, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) apparait comme une structure objective permettant d’encadrer au mieux les indicateurs des prix et ainsi assurer des prix « justes » pour les producteurs.

Il s’agit donc, par cet article (1°), de réaffirmer le rôle de l’Observatoire dans sa mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la détermination des prix avec des indicateurs, objectifs, transparents et pertinents, adaptés à chaque filière agricole et à leurs spécificités.

Cet article (2°) donne également à l’OFPM le rôle d’élaboration et de diffusion des indicateurs que les parties pourront prendre en compte dans les contrats de mise en marché des produits agricoles si les interprofessions font défaut dans l’accomplissement de cette mission.

Alors que l’Observatoire étudie déjà les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et qu’il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation de ces produits, cette nouvelle mission s’inscrit pleinement dans le prolongement de ses activités actuelles. L’OFPM dispose déjà de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

*


La commission aborde ensuite l’amendement CE1450 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon. Cet amendement vise à renforcer les dispositions de l’article 1er tendant à promouvoir un équilibre au sein des relations commerciales dans le secteur agricole, en particulier lors de la détermination des prix entre les parties. À cet effet, l’OFPM apparaît comme une structure neutre et objective, permettant d’encadrer au mieux les indicateurs des prix et ainsi d’assurer des prix justes pour les producteurs.

Il s’agit donc, par l’ajout proposé, de réaffirmer le rôle de l’Observatoire dans sa mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la détermination des prix avec des indicateurs objectifs, transparents et pertinents, adaptés à chaque filière agricole et à leurs spécificités.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Dans les faits, l’amendement établit un rapport par filière mais l’ajout ici proposé paraît utile. Avis favorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE2002 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. L’article 5 prévoit la possibilité, pour les interprofessions, d’élaborer et de diffuser les indicateurs mentionnés à l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 631-24. Si les interprofessions font défaut, les parties contractantes pourraient être bien en peine pour trouver des indicateurs disponibles. Pour cette raison, il convient de donner à l’Observatoire de la formation des prix et des marges le rôle d’élaboration et de diffusion des indicateurs que les parties pourront prendre en compte dans les contrats de mise en marché des produits agricoles.

Alors que l’Observatoire étudie déjà les coûts de production, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alors qu’il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, cette nouvelle mission s’inscrit pleinement dans le prolongement de ses activités actuelles. L’OFPM dispose déjà de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Il ne faut pas lancer de mauvais signaux aux interprofessions : il s’agit, en quelque sorte, d’un dispositif de recours.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je comprends ce qui a motivé la rédaction de cet amendement, et j’adhère au fait que les producteurs disposent d’indicateurs pour proposer des contrats. Reste tout de même le risque que les interprofessions ne se saisissent pas de cette mission et reportent la responsabilité sur l’État en limitant de fait la liberté contractuelle s’il n’y a que des indicateurs publics. Je m’en remets à la sagesse de la commission et propose que nous continuions de travailler ensemble sur ce dossier.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE93 de M. Dino Cinieri, CE210 de M. Jérôme Nury, CE701 de Mme Véronique Louwagie, CE881 de M. Antoine Herth et CE965 de M. Rémy Rebeyrotte, ainsi que les amendements CE1882 de M. Thierry Benoit et CE12 de M. Emmanuel Maquet.

M. Dino Cinieri. Nous proposons de confier à l’OFPM la mission d’élaborer des indicateurs publics de coût de production et de prix du marché, cela parallèlement au travail des interprofessions.

Mme Jacqueline Maquet. L’amendement CE12 est légèrement différent, puisqu’il vise à confier à l’OFPM la mission d’élaborer des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture et aux prix des produits agricoles, cela non pas à la demande du comité de pilotage mais à la demande d’une des parties au contrat.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Mon amendement CE2002, que nous venons d’adopter, satisfait, à mon avis, une partie de ceux en discussion, sur lesquels j’émettrai donc un avis défavorable s’ils ne sont pas retirés.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

L’amendement CE965 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements identiques CE93, CE210, CE701 et CE881, puis les amendements CE1882 et CE12.

Elle en vient à l’amendement CE1276 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Je souhaite que nous renforcions les missions de l’OFPM pour conforter son rôle d’outil au service des filières, en modifiant ainsi l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime : « Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Il peut être saisi d’abus ou d’anormalités, réels ou supposés, dans la formation des prix et des marges des produits agricoles et alimentaires. »

L’objectif est de permettre une saisine de l’institution par un tiers ou une organisation en cas de constatation ou de suspicion d’abus ou d’anormalités dans la formation des prix et des marges des produits agricoles et alimentaires.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Vous confondez le rôle de l’OFPM et la responsabilité du médiateur et celle de la justice. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. L’Observatoire fait un travail considérable pour analyser la formation des prix et des marges dans les filières, travail nécessaire pour bien éclairer les questions de répartition de valeur ajoutée. Les EGA, dans leurs conclusions, ont mis en avant la nécessité de renforcer les pouvoirs de l’OFPM. Il y sera procédé par décret. En outre, l’Observatoire n’a pas vocation à être saisi par les acteurs économiques, ses travaux étant coordonnés par son comité de pilotage. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Article 5 quinquies (article L. 611-2 du code de commerce) Sanction du défaut de publication des comptes

La publicité des comptes revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agro-alimentaire en raison d’une répartition très inégale de la valeur ajoutée entre les maillons de la chaîne alimentaire. Cette question a été au cœur des discussions des États généraux de l’alimentation.

Certains acteurs de ce secteur continuent de manquer à leurs obligations, en raison notamment de sanctions particulièrement faibles : l’article R. 247-3 du code de commerce précise que toute infraction à l’obligation de déposer ses comptes peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 euros, qui peut être portée à 3 000 euros en cas de récidive.

Afin de mettre un terme à la non-communication récurrente de leurs comptes annuels par plusieurs sociétés, un dispositif de sanction aggravée a été inséré à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime par l’article 105 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »). Il a été prévu que lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus au code de commerce, le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Il apparaît toutefois que ce dispositif n’est pas suffisant pour obliger les sociétés concernées à publier leurs comptes. C’est pourquoi l’amendement créant le présent article supprime l’intervention du président de l’Observatoire (suppression figurant désormais au 3° de l’article 5 quater) et confie directement au président du tribunal de commerce la mission d’adresser à ces sociétés des injonctions sous astreinte. Ce dispositif ne s’appliquerait toutefois qu’en cas de manquement répété aux obligations relatives au dépôt des comptes, afin de laisser aux intéressés un « droit à l’erreur » en la matière.

Cet article résulte d’un amendement de M. Richard Ramos et de plusieurs de ses collègues membres de divers groupes parlementaires. Un sous-amendement de Mme Célia de Lavergne a étendu le dispositif aux entreprises exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la grande distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail.

Ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des membres de la commission.

*


La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE738 de M. Richard Ramos, qui fait l’objet du sous-amendement CE2082 de Mme Célia de Lavergne, ainsi que les amendements identiques CE1514 de Mme Monique Limon et CE1655 de Mme Anne-Laurence Petel.

M. Richard Ramos. L’amendement CE738 a été signé par des députés de l’ensemble des groupes. Il vise à faire en sorte que les entreprises, qui sont pourtant des personnes morales, respectent leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes. Nous souhaitons, en cas de manquement de leur part, qu’elles soient plus sévèrement sanctionnées qu’elles ne le sont actuellement. Sont concernés les groupes qui ne se sont pas montrés particulièrement vertueux par le passé.

Mme Célia de Lavergne. Par le sous-amendement CE2082, je souhaite ajouter les entreprises du secteur de la grande distribution à la liste des entreprises visées par le renforcement des sanctions en cas de non-publication de leurs comptes. La formulation proposée, pour désigner la grande distribution, est celle de la loi Macron de 2015.

M. Thibault Bazin. Ce ne peut donc être qu’un très bon sous-amendement…

Mme Anne-Laurence Petel. Notre amendement vise, lui aussi, à alourdir les sanctions pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires qui manqueraient à leurs obligations de dépôt de leurs comptes. Des sociétés comme Bigard ou Lactalis, par exemple, ne déposent pas leurs comptes, malgré les sanctions prévues par la loi « Sapin 2 ». Nous proposons donc de porter de 2 % à 4 % du chiffre d’affaires journalier moyen le montant maximum de l’astreinte prononcée.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je comprends la philosophie de ces amendements, mais il serait bienvenu que le ministre fasse un point sur le nombre de sanctions et nous dise si le dispositif est opérant. Je suis favorable à l’amendement de M. Ramos, tel que sous-amendé par Mme de Lavergne, donc défavorable aux deux amendements identiques.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je vous rappellerai ultérieurement le montant des sanctions en vigueur. Je partage pleinement l’objectif de rendre effective l’obligation de dépôt des comptes qui participe à la transparence. C’est ce que nous demandons aux propriétaires ou aux dirigeants des grands groupes, des multinationales qui ne s’y plient pas. Le sous-amendement de Mme de Lavergne, qui étend cette obligation à la grande distribution, me paraît relever du bon sens. Je suis donc favorable à l’amendement de M. Ramos, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

Les amendements CE1514 et CE1655 sont retirés.

La commission adopte le sous-amendement CE2082 puis l’amendement CE738 sous-amendé.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques CE258 de M. Xavier Breton et CE692 de M. Marc Le Fur.

M. Thibault Bazin. L’amendement CE258 relève du principe du name and shame, qui consiste à désigner publiquement les mauvais élèves dans l’application de la loi. Il impose ainsi aux établissements qui ne respectent pas l’obligation de réponse aux enquêtes relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires d’afficher eux-mêmes leur volonté de ne pas participer à la dynamique attendue pour assurer une juste rémunération de nos producteurs.

M. Fabrice Brun. Nous souhaitons en effet que les établissements qui ne respectent pas l’obligation de réponse aux enquêtes relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, soient dans l’obligation d’afficher leur manquement, de manière que le public puisse en prendre connaissance en toute transparence.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Le dispositif proposé me semble difficilement applicable. La publication des comptes des grandes entreprises de l’agroalimentaire est un sujet important mais, lors de son audition, le président de l’OFPM a mis en évidence quelques entreprises qui refusaient de fournir leurs comptes. Je ne suis pas certains, d’un point de vue juridique, j’y insiste, qu’on ait le droit de soumettre ces groupes à la pratique du name and shame. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Ces amendements identiques posent un problème d’application en regard des procédures de contentieux prévues par la loi de 1951 pour les entreprises qui ne répondent pas aux enquêtes de statistiques obligatoires. En ne s’appliquant qu’à une seule catégorie d’enquêtes de la statistique publique, celles utilisées par l’Observatoire, ces amendements remettent en cause l’égalité de traitement entre les entreprises puisque celles soumises aux autres enquêtes statistiques obligatoires ne sont, pour leur part, pas soumises au principe du name and shame.

La commission rejette les amendements.

Elle examine, pour finir, les amendements identiques CE259 de M. Xavier Breton et CE693 de M. Marc Le Fur.

M. Thibault Bazin. L’amendement CE259 vise à dissuader les acteurs économiques de ne pas collaborer, de ne pas transmettre leurs données aux services statistiques. Nous proposons de publier la liste des contrevenants – disposition qui pourrait se révéler d’une application beaucoup plus facile que celle proposée dans le précédent amendement – car la sanction financière ne suffit pas. Il s’agit d’assurer l’efficience de la collaboration de chaque maillon de la chaîne au travail de l’Observatoire.

M. Fabrice Brun. L’amendement CE693 vise lui aussi à assurer la collaboration des acteurs économique dans la transmission des données aux services statistiques, et transférées à l’OFPM.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous avons déjà durci les sanctions en adoptant à l’instant l’amendement de M. Ramos ; aussi ne suis-je pas certain qu’il soit nécessaire de publier la liste de ceux qui refusent de fournir leurs résultats à l’OFPM. Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La commission rejette ces amendements.

M. le président Roland Lescure. Ce matin, nous avons examiné 219 amendements, à une vitesse moyenne de 62 amendements par heure. Depuis hier, 612 amendements ont été examinés sur un total de 1 838 ; il nous reste donc deux tiers du chemin à parcourir…

Article 6 (article L. 441-8 du code de commerce) Assouplissement de la possibilité de renégociation des prix dans les contrats supérieurs à 3 mois
1. L’état du droit

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé un article L. 441-8 du code de commerce qui prévoit que, pour tout contrat de plus de trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires identifiés par décret, une clause de renégociation du prix permet de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse.

Cette clause de renégociation est également applicable aux produits destinés à être vendus sous marque de distributeur (MDD) ainsi qu’aux contrats régis par les articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime : contrats conclus entre producteurs et acheteurs de produits agricoles lors de la première mise en marché, contrats types définis par les organisations interprofessionnelles et contrats conclus en application de ces contrats types.

Cet article a répondu à la nécessité de prévoir les modalités de renégociation des prix au regard de la volatilité des cours affectant les matières premières agricoles ou alimentaires. Il s’agit d’une clause de « rencontre » des co-contractants (dite clause de « revoyure ») et non d’une clause d’indexation.

La clause doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation, faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires et indiquer le délai dans lequel la renégociation doit avoir lieu, ce délai ne pouvant être supérieur à deux mois. Ces indices peuvent être proposés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et par les interprofessions. Ces accords ne doivent pas se prononcer sur les prix finaux. Par ailleurs, les parties demeurent libres d’en tenir compte.

Est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale :

– l’absence de clause ou une clause de renégociation non conforme à la réglementation ;

– le non-respect du délai maximal de deux mois dans lequel la renégociation doit avoir lieu ;

– l’atteinte, en cours de renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires ;

– le défaut d’établissement de compte rendu.

Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les deux ans.

Sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation préalablement à toute saisine du juge est obligatoire en cas de litige lié à la renégociation du prix, en application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime. Le médiateur est choisi par les parties au contrat. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut être saisi d’un tel litige.

2. Le projet de loi

L’article 6 du projet de loi élargit le champ d’application de la clause de renégociation des contrats et prévoit de renforcer son effectivité.

L’alinéa 2 élargit le champ d’application de la clause aux produits agricoles et alimentaires en mentionnant ceux figurant sur une liste prévue par décret en lieu et place de la liste des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 – qui concerne le prix de première cession abusivement bas – qui peut être complétée par décret.

L’alinéa 4 prévoit également que la clause, qui reste définie par les parties, ne fera plus seulement « référence » à des indices des prix des produits agricoles ou alimentaires mais elle prendra notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires ou des coûts de l’énergie, le cas échéant définis par accords interprofessionnels. Le droit actuel permettait aux interprofessions et à l’OFPM de proposer ces indices publics et les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la négociation. Ce rôle des interprofessions et de l’OFPM disparaît de l’article 6 mais les interprofessions conserveront ce rôle en application de l’article 5 du projet de loi qui modifie l’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime. C’est ainsi que les interprofessions pourront élaborer et diffuser des modèles de rédaction de la clause de renégociation et formuler des recommandations sur la manière de prendre en compte les indicateurs des II et III de l’article L. 631-24 du même code pour la renégociation des prix.

Les « produits agricoles et alimentaires » correspondent à une assiette plus large que la référence aux « matières agricoles », par ailleurs difficile à apprécier. L’emploi du mot « produit » permet une harmonisation avec les termes employés dans la réglementation européenne.

L’assiette des coûts pris en compte est en outre élargie par l’inclusion des coûts de l’énergie qui sont, comme les produits agricoles, fortement volatils.

L’alinéa 5 prévoit de réduire le délai de renégociation à un mois au lieu de deux mois.

L’alinéa 7 prévoit d’insérer un alinéa à l’article L. 441-8 imposant aux parties, sauf recours à l’arbitrage, d’avoir recours à la médiation en application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, sans que les stipulations du contrat puissent s’y opposer. Le médiateur aura par ailleurs l’obligation de se prononcer dans un délai d’un mois, en application de l’article 4 du projet de loi.

3. La position de votre rapporteur

Alors que l’article L. 441-8 existe depuis plusieurs années, les professionnels ont fait valoir qu’il était insuffisamment appliqué. Déjà, lors du débat parlementaire sur la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, étaient apparues les difficultés de mise en œuvre de cet article.

L’article 108 de cette loi a d’ailleurs prévu la remise au Parlement, par le Gouvernement et ce avant le 9 décembre 2017, d’un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et la formulation de recommandations visant à le faire appliquer. Votre rapporteur regrette qu’à ce jour ce rapport n’ait pas été publié.

L’article L.441-8 a pour finalité de répondre à la spécificité des productions agricoles, qui se caractérisent par une forte fluctuation des cours imputables pour l’essentiel aux aléas naturels ou climatiques.

Mais cet article n’est pas appliqué de façon à le rendre effectif, comme en témoigne l’importante sollicitation du médiateur sur les difficultés des parties à s’entendre sur le contenu de cette clause, notamment :

– trouver des indices pertinents permettant la mise en œuvre de la clause ;

– définir les seuils de déclenchement de la clause ;

– y compris apprécier la notion de « matières premières agricoles » jugée trop limitative.

Il semble également que les parties soient réticentes à faire jouer ce mécanisme, notamment en cas de variation des cours.

La charge de la preuve revient systématiquement aux producteurs qui disposent de peu d’outils pour faire valoir que « le prix de leur production est significativement affecté par des fluctuations des prix des matières premières agricoles ». L’obligation faite aux contrats de préciser les modalités et critères de détermination du prix, et notamment des indicateurs de coûts de production et leur évolution, permettra d’intégrer à la formule de prix des éléments qui feront quasi automatiquement varier le prix. Ceci permettra aux producteurs d’attester beaucoup plus facilement que le prix de leur production a été affecté ; le déclenchement de la clause de renégociation sera ainsi grandement facilité ainsi que la négociation qui s’en suivra.

4. La position de votre commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel mais également un dispositif rappelant aux cocontractants qu’outre la clause de renégociation, ils peuvent prévoir une clause de répartition de la valeur en application de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles précités introduit par le règlement dit « Omnibus » également précité. Ces deux clauses sont compatibles mais bien distinctes.

Deux amendements identiques présentés par M. Vincent Descoeur et M. Daniel Fasquelle ont été adoptés par la commission. Ils permettent de maintenir la référence aux matières premières agricoles tout en ajoutant la référence aux produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, aux coûts de l’énergie.

Par cohérence avec les dispositions adoptées à l’article 1er, la commission a inséré – à l’initiative de votre rapporteur – la référence aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 et à un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère le vendeur. En effet, un suivi identique des coûts des produits agricoles bruts s’impose aux premiers stades de commercialisation des produits agricoles ou alimentaires. En revanche, la procédure de renégociation du prix contractuel de vente d’un produit prévue par l’article L. 441-8 du code de commerce en cas de fluctuations des cours des matières premières agricoles s’appuyait sur des indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui n’étaient pas spécifiés. Pour assurer la cohérence de ce dispositif de renégociation avec l’objectif des EGA ainsi que sa pertinence économique tout au long de la filière, des indicateurs identiques doivent être partagés aux différents stades de la commercialisation d’un produit, dès lors que ces indicateurs ont été utilisés pour l’achat des produits agricoles concernés à leur producteur.

Également par cohérence avec les amendements adoptés aux articles précédents, la commission a adopté un amendement de Mme Sandrine Le Feur et de plusieurs de ses collègues précisant que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourra définir les indicateurs ainsi précisés.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

*


La commission examine l’amendement CE2041 de M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Mon amendement vise à transposer les avancées réalisées dans le cadre de l’article 172 bis du règlement dit « Omnibus » du 17 décembre 2013. Par cohérence avec les amendements précédemment adoptés à ce propos, il est prévu que « sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur ».

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’émets un avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE992 de M. Antoine Herth et CE1958 de M. Charles de Courson, ainsi que l’amendement CE1360 de Mme Mathilde Panot.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La clause de renégociation, que ces amendements visent à élargir aux produits à tarif annuel, est conçue comme une mesure exceptionnelle que les parties doivent pouvoir activer facilement dans le respect des clauses contractuelles. Il faut se mettre à la place des opérateurs : on ne va pas renégocier un tarif selon l’évolution d’un coût de transport ou d’une taxe. Par conséquent, avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis. Je souhaite m’en tenir au compromis issu des États généraux de l’alimentation (EGA). Cette mesure risque de perdre son effectivité si l’on charge trop la barque.

La commission rejette les amendements CE992 et CE1958, puis l’amendement CE1360.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE2025 du rapporteur.

Elle examine les amendements identiques CE64 de M. Vincent Descoeur et CE479 de M. Daniel Fasquelle.

M. Vincent Descoeur. S’agissant toujours de la clause de renégociation, je vous propose de maintenir la référence aux coûts de production et à ceux des matières premières, que le projet de loi semble remettre en cause.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’émets un avis favorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Ces amendements garantissent la prise en compte des coûts de l’énergie, sans affaiblir l’élargissement aux produits agricoles et alimentaires qui a été considéré comme nécessaire dans le cadre des ÉGA. C’est un ajustement rédactionnel qui me paraît pertinent : je donne aussi un avis favorable.

L’amendement CE2036 du rapporteur est retiré.

La commission adopte les amendements CE64 et CE479.

En conséquence, les amendements identiques CE128 de M. Dino Cinieri, CE558 de M. Daniel Fasquelle, CE634 de M. Thibault Bazin, CE720 de Mme Véronique Louwagie, CE896 de M. Antoine Herth, CE933 de M. Nicolas Forissier, CE988 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1065 de M. Martial Saddier, CE1554 de M. Denis Masséglia, CE1685 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1892 de M. Thierry Benoit, ainsi que les amendements identiques CE406 de M. Vincent Descoeur, CE421 de Mme Véronique Louwagie, CE664 de M. Fabrice Brun, CE1001 de M. Antoine Herth, CE1055 de M. Nicolas Forissier, CE1108 de M. André Chassaigne, CE1270 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CE1959 de M. Charles de Courson tombent.

La commission est saisie de l’amendement CE1109 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je ne comprends pas que l’on refuse absolument de faire référence à des indices publics pour la fixation des prix – c’est ce qui a été dit hier. Cela conduit en particulier à exclure les travaux menés dans le cadre de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM). Nous refusons un tel recul.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je crois qu’il y a un malentendu. Il n’est pas question de refuser les indices publics, bien au contraire. Nous avons adopté un amendement qui permet, en cas de défaut au niveau des interprofessions, de faire appel aux indices de l’OFPM. En revanche, nous n’avons pas voulu les rendre obligatoires : c’est aux interprofessions de choisir les indices.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il faut laisser les parties négocier librement. Il y a une structure qui permet d’avoir des indicateurs publics, à savoir l’OFPM. FranceAgriMer peut travailler avec les interprofessions et les filières pour établir des indicateurs de marché et de coûts de production en vue de définir les prix les plus rémunérateurs. Ce qui a été dit hier est qu’il faut laisser les personnes de droit privé négocier entre elles. Ce sont les interprofessions et les filières qui doivent choisir les indicateurs. L’État est là pour garantir le cadre juridique, pas pour fixer les indicateurs de prix. Sinon, on se retournera toujours vers l’État si le résultat de la négociation n’est pas considéré comme satisfaisant, ce qui déresponsabilisera les filières. Nous souhaitons que les professionnels prennent la main sur ce sujet. Nous ne sommes pas dans une économie administrée : ce n’est pas à nous de fixer le prix du litre de lait ou de la baguette de pain. Nous laissons les interprofessions et les filières déterminer les indicateurs, avec l’aide de l’OFPM et FranceAgriMer – les compétences de l’OFPM sont d’ailleurs renforcées par le projet de loi.

M. André Chassaigne. Avec vous, on n’est pas dans une économie administrée, mais dans une économie de bisounours (Sourires.). Il est évident que cela ne marchera pas s’il n’y a pas suffisamment d’encadrement. Toutes les tentatives qui ont été faites jusqu’à présent pour mettre les acteurs autour d’une table, en pensant qu’ils parviendraient à s’entendre dans le cadre des filières, selon les marges observées et en réalisant des efforts de part et d’autre, n’ont produit des résultats que pendant quelques mois : c’est finalement le rapport de forces qui l’emporte. La main heureuse du marché ne réglera pas tous les problèmes. Il faut donc que la puissance publique mette de l’ordre quand c’est nécessaire. Sinon, ce projet de loi sera un échec complet.

M. François Ruffin. La France insoumise et les communistes n’ont pas cessé de souligner ce que M. Chassaigne vient de dire avec davantage de fraîcheur que nous, puisqu’il arrive tout juste dans ce débat, et avec l’autorité que lui confère son expérience. Nous craignons que tout cela se transforme en usine à gaz. En réponse au ministre, je rappelle que le monde agricole a longtemps été régulé sans être administré pour autant : nous ne proposons pas d’aller vers une économie soviétique.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Ce n’est pas mon vocabulaire…

M. François Ruffin. Les prix planchers pourraient constituer une solution, mais vous les écartez à cause de Bruxelles, et vous refusez même de dire que l’on utilisera des indicateurs publics.

M. Nicolas Turquois. Je suis très favorable à des discussions par filières, mais nous nous interrogeons tous sur la pertinence des actions menées. Quelle sera votre politique en ce qui concerne les filières, monsieur le ministre ? Il y a des secteurs professionnels et géographiques – il a été question de la Guadeloupe et des Antilles ce matin – qui sont mal couverts. Certains acteurs vont s’asseoir sur les discussions par filières si la puissance publique ne leur force pas la main.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le Président de la République a demandé des plans de filières. Le délai était court – un mois et demi – mais nous en avons reçu 35 en novembre dernier. Afin de valider leur traduction dans les faits, nous allons organiser des comités de suivi. L’État rappellera aux filières leurs engagements sociétaux et économiques, notamment en ce qui concerne les types de marché à conquérir et l’amélioration de la productivité, des conditions de travail et des revenus des exploitants. Si l’État est garant du suivi de la feuille de route, ce sont les filières qui ont fixé elles-mêmes les objectifs. Il aurait quand même été curieux que l’État imposât des obligations que la plupart des filières n’aurait pas nécessairement pu tenir.

Les filières ont réalisé un double travail. D’abord, elles se sont reconstituées. La filière porcine, par exemple, n’était pas vraiment homogène : il y avait l’amont et d’autres interprofessions, de manière séparée. Nous avons fait en sorte qu’il y ait des filières plus longues, comprenant l’amont, l’aval et la transformation. La Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande (FICT) a ainsi rejoint l’interprofession porcine, et la filière a pris des engagements relatifs à l’accroissement de la production de porc biologique, au bien-être animal et à certains marchés. Doit-on, par exemple, se condamner à ne produire du porc que dans l’Ouest de la France alors que l’on pourrait créer des ateliers de transformation dans le Puy-de-Dôme ou dans d’autres départements ?

On essaie de réaliser une montée en gamme, et le Gouvernement sera là pour rappeler les engagements, pour vérifier si les objectifs sont tenus et pour valider avec les filières un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne les indicateurs. On peut utiliser des indicateurs publics, mais nous voulons que les filières puissent choisir les éléments sur lesquels elles veulent travailler. La finalité du projet de loi est d’améliorer les revenus des agriculteurs, qui sont parties prenantes au processus : ils vont se regrouper en organisation de producteurs (OP). L’idée est de pousser un peu certains acteurs, au sein des filières, à prendre leurs responsabilités. Chacun doit le faire. C’est le cas de l’État grâce à ce projet de loi qui donnera des outils. Il reviendra ensuite aux OP et aux filières de les utiliser, car elles sont les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour elles. Je l’ai dit, nous ne voulons pas les déresponsabiliser.

M. André Chassaigne. Je suis sensible à vos propos. Si la loi prévoit que des conférences annuelles ont lieu par filière, comme il en a été question hier

– mais je ne sais pas si cette disposition a été adoptée –, cela permettra un regroupement à tous les niveaux. N’oublions pas que plusieurs interprofessions existent dans certains cas et, surtout, qu’il y a des rapports de force : la réalité économique n’est pas que « tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil ». La grande distribution va, en particulier, peser beaucoup. C’est pourquoi la parole publique doit être plus forte qu’aujourd’hui. Outre les conférences de filière, qui constitueraient un premier pas en matière d’orientation des prix, nous avons besoin de mécanismes figurant dans la loi. Sinon, nous ne réglerons pas le problème.

Mme Célia de Lavergne. Sans vouloir faner la fraîcheur avec laquelle le président Chassaigne intervient dans cette discussion (Sourires.), je rappelle que nous avons eu un long débat hier sur l’utilité de rendre les indicateurs publics : cela correspond à une demande et à un vrai changement de mentalité. Les filières ont enfin décidé de s’organiser ensemble pour sortir de la crise que nous connaissons depuis des années. Nous sommes pour une régulation publique, mais pas pour une sur-intervention qui consisterait à imposer des indicateurs publics, des prix planchers et toute une série d’autres dispositifs qui n’auront pas d’autre effet que d’enfermer l’agriculture dans un système qui ne fonctionne pas. Nous proposons une régulation dans laquelle les indicateurs sont rendus publics, avec des mécanismes d’appui aux filières et de suivi, au travers de rendez-vous annuels.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je précise qu’un de mes amendements visait à rendre publics les indicateurs choisis par les interprofessions. Par ailleurs, j’en suis d’accord, un encadrement législatif est nécessaire. Nous avons ainsi accru les missions du médiateur des relations commerciales agricoles afin de lui permettre d’intervenir directement dans le rapport de forces, et je crois que nous allons continuer à travailler ce point en séance. Nous aurons aussi l’occasion d’examiner, à la faveur des articles suivants, des éléments relatifs à l’encadrement du travail de la grande distribution dont l’objet est d’essayer de mettre fin à la guerre des prix, en particulier pour les produits alimentaires.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE2112 du Gouvernement, et les amendements identiques CE130 de M. Dino Cinieri, lequel fait l’objet du sous-amendement CE2083 du rapporteur, CE507 de M. Thibault Bazin, CE639 de M. Daniel Fasquelle, CE721 de Mme Véronique Louwagie, CE989 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1015 de M. Antoine Herth, CE1555 de M. Denis Masséglia et CE17017 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je vous propose une rédaction plus précise que celle des amendements identiques : c’est la clause de renégociation qui pose les conditions dans lesquelles elle est déclenchée, éventuellement selon des seuils, et non les indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires qui doivent être assortis de seuils de déclenchement.

M. Dino Cinieri. Je vois que mon amendement a retenu l’attention du ministre et qu’il est sous-amendé par le rapporteur. Je considère que les indicateurs utilisés et les seuils de déclenchement de la clause de renégociation doivent être proposés par l’OFPM et/ou les interprofessions.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Supprimer « notamment » à l’alinéa 4 de l’article 6, comme le fait l’amendement de M. Cinieri, empêcherait de prendre en compte d’autres éléments de renégociation, ce qui n’est pas souhaitable. D’où mon sous-amendement, que j’ai déposé avant que nous ayons connaissance de l’amendement du Gouvernement, auquel je me rallie.

M. Thibault Bazin. L’amendement du Gouvernement et le sous-amendement du rapporteur visent à supprimer la suppression de « notamment » (Sourires.), ce qui est justifié : il ne faut pas exclure d’autres éléments de renégociation qui pourraient être légitimes afin de rémunérer les producteurs au juste prix. L’augmentation des coûts de l’énergie, du fait de la hausse déjà observée – mais aussi à venir – du prix des carburants, que la majorité a décidée, et de l’abandon du nucléaire, peut à elle seule justifier des renégociations. Or, nous connaissons un échec indéniable à l’heure actuelle : les indicateurs et les seuils de déclenchement sont déconnectés de la réalité. On doit s’assurer qu’ils seront bien pertinents demain.

La commission adopte l’amendement CE2112 du Gouvernement.

En conséquence, les amendements CE130, CE507, CE639, CE721, CE989, CE1015, CE1555 et CE17017, ainsi que le sous-amendement CE2083 tombent.

Puis la commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE65 de M. Vincent Descoeur et CE481 de M. Daniel Fasquelle ainsi que l’amendement CE1568 de Mme Mathilde Panot.

M. Vincent Descoeur. Nous proposons de modifier l’alinéa 4 en précisant que « les indicateurs publics de coûts de production et de prix des produits agricoles ou alimentaires assortis de seuils de déclenchement pertinents sont définis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou par accord interprofessionnel ».

M. François Ruffin. L’amendement CE1568 nous a été proposé par la Fédération nationale bovine – je préfère le dire en toute transparence. Il vise à réintégrer dans le texte la référence au coût des matières premières agricoles : en cas d’augmentation, une renégociation pourra s’engager.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. On ne peut pas prévoir que l’OFPM approuve les indicateurs, comme le proposent les amendements CE65 et CE481. Nous avons adopté, à mon initiative, un amendement aux termes duquel l’Observatoire peut éventuellement faire des propositions si l’interprofession fait défaut : les parties doivent avoir la liberté de choisir les indicateurs pertinents parmi ceux qui existent, en particulier ceux diffusés par les interprofessions. C’est un point important pour la responsabilisation des acteurs des filières. Il y aura une forte pression pour que les interprofessions agissent, comme c’est déjà le cas – les plans de filières en témoignent.

En ce qui concerne l’amendement présenté par M. Ruffin, je rappelle que la renégociation tend à répartir équitablement entre les parties l’accroissement ou la réduction des coûts de production résultant des fluctuations, en vertu de l’article L. 441-8 du code de commerce, notamment en tenant compte de l’impact sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

J’émets donc un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je suis du même avis. Ces amendements suppriment une partie de l’alinéa qu’il est important de conserver : la clause de renégociation « prend notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires ».

La commission rejette les amendements CE65 et CE481, puis l’amendement CE1568.

Elle est saisie de l’amendement CE2026 du rapporteur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les indicateurs.

Les EGA ont fait ressortir la nécessité de construire, à chacune des étapes des filières, les prix de vente des produits transformés en tenant compte des coûts des productions agricoles, afin que les producteurs aient un revenu décent.

Le II du nouvel article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il est prévu par le projet de loi, dispose à cette fin que le contrat de vente des produits agricoles au premier acheteur doit notamment prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires. L’article L. 631-24-1 nouveau impose, par ailleurs, au premier acheteur de faire référence aux mêmes indicateurs dans le contrat de vente des produits transformés qui incorporent les produits agricoles précédemment achetés. Un suivi identique des coûts des produits agricoles bruts s’impose ainsi aux deux premiers stades de la commercialisation.

En revanche, la procédure de renégociation du prix contractuel de vente qui est prévue par l’article L. 441-8 du code de commerce, en cas de fluctuation des cours des matières premières agricoles, s’appuie sur des indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires qui ne sont pas spécifiés. Pour assurer la cohérence du dispositif de renégociation avec l’objectif des EGA et garantir la cohérence économique tout au long des filières, il faut utiliser des indicateurs identiques aux différents stades de la commercialisation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Cette précision me paraît nécessaire : avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1937 de Mme Sandrine Le Feur et CE1575 de Mme Mathilde Panot.

Mme Sandrine Le Feur. En vue de renforcer le rôle de l’OFPM, je vous propose de l’intégrer au sein des acteurs définissant les indicateurs de prix. J’entends les arguments développés par le rapporteur et le ministre, mais je pense que cette évolution conduirait à une structure plus neutre.

M. François Ruffin. Notre amendement va dans le même sens. On doit s’appuyer sur des indicateurs publics définis par l’OFPM pour le déclenchement de la renégociation.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’émets un avis favorable à l’amendement CE1937 et défavorable au CE1575 pour les raisons que j’ai indiquées lorsque nous avons examiné l’article 1er : l’Observatoire n’a pas à valider les indicateurs, les interprofessions pouvant choisir ceux qu’elles souhaitent utiliser.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. J’émets le même avis en ce qui concerne l’amendement de Mme Le Feur, sous réserve que l’on remplace « et » par « ou ». La réécriture de l’article L. 441-8 du code de commerce a conduit à ne plus faire référence qu’à des indicateurs de prix définis par les interprofessions. L’inclusion de l’OFPM permettra d’apporter des informations bienvenues.

Mme Sandrine Le Feur. J’accepte de rectifier l’amendement en ce sens.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’y reste naturellement favorable.

La commission adopte l’amendement CE1937 ainsi rectifié.

En conséquence, l’amendement CE1575 n’a plus d’objet.

La commission en vient ensuite à l’amendement CE1824 de M. Richard Ramos.

M. Richard Ramos. Je propose de remplacer le mot « renégociation » par « révision ». Une renégociation implique en effet de revoir l’ensemble du contrat. Avec la référence à une révision, en revanche, seuls les éléments nouveaux seront pris en compte. À chaque fois que l’on renégocie avec la grande distribution, on ouvre la boîte à claques…

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Prenons garde aux effets pervers. Votre amendement conduirait à une indexation automatique : la révision jouera à la hausse comme à la baisse. Il ne faudrait pas que les industriels perdent toute marge de négociation sur la variation des cours. Je donne donc un avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Les EGA ont souligné les risques d’une clause de révision automatique en raison de la volatilité des prix. C’est pourquoi nous avons fait le choix de reprendre la clause de renégociation actuelle, en la définissant mieux. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Richard Ramos. Je le maintiens : c’est toujours la grande distribution qui l’emportera en cas de renégociation.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE1938 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Il vise, en premier lieu, à renforcer le rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) en tant que véritable acteur institutionnel permettant d’encadrer au mieux les renégociations, en second lieu, à réduire de deux à un mois le délai de renégociation afin de faciliter cette dernière.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. La deuxième partie de votre amendement sur le délai de renégociation réduit à un mois est satisfaite par l’alinéa 5 de l’article.

Concernant l’évaluation par l’OFPM, je pense qu’il est préférable et plus logique de donner du pouvoir au médiateur des relations commerciales agricoles. C’est davantage son activité et il s’agit d’une autorité impartiale qui a la confiance des deux parties.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE734 de M. Vincent Descoeur, CE1003 de M. Antoine Herth, et CE1961 de M. Charles de Courson.

M. Vincent Descoeur. L’article L. 441-8 du code de commerce en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu. Cela peut être préjudiciable aux vendeurs exposés à la poursuite de relations commerciales déséquilibrées.

Il est donc proposé d’insérer dans cet article du code l’alinéa suivant : « En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

M. Antoine Herth. C’est un amendement « divorce à l’amiable ». Lorsque l’on met en place des dispositions visant à créer des contrats, il est utile de prévoir comment on pourra en sortir.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Défavorable. Vous voulez prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat, de bonne foi, en cas d’échec de la renégociation. Ne pensez-vous pas que cela induira que la partie la plus faible en fera les frais ? Les cas de déréférencement sont suffisamment décriés et nombreux, en plus d’être sources d’incertitudes économiques, pour ne pas les rendre légaux.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable. Aujourd’hui, le code de commerce ne s’oppose pas à ce que les parties mettent fin au contrat à l’amiable en cas d’échec. Rien ne dit qu’avec cet amendement nous n’introduirions pas des tensions fortes dans l’équilibre des rapports de forces – le rapporteur vient de parler des déréférencements dont on fait beaucoup état actuellement.

Il est important que le recours au médiateur puisse avoir lieu en cas d’échec de la de la renégociation.

M. André Chassaigne. Nous allons retomber dans des travers – monsieur le ministre voudra bien m’excuser (Sourires.) – anciens. Je me souviens de ce qui se passait avec les marges arrière : les producteurs qui ne voulaient pas entrer dans ce système étaient éjectés, et ils se retrouvaient, après de très nombreuses négociations, complètement démunis, avec des produits qui leur restaient sur les bras. Nous devons être très attentifs à ce qu’il n’y ait pas d’effets pervers.

La commission rejette les amendements.

Elle est saisie des amendements identiques CE665 de M. Fabrice Brun, CE1002 de M. Antoine Herth, et CE1960 de M. Charles de Courson.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CE665 vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 6. Les parties doivent pouvoir recourir à une procédure de médiation si elles le souhaitent, mais le choix d’un médiateur en particulier ne doit leur être imposé en aucune façon.

M. Antoine Herth. L’existence d’une voie de recours devrait rassurer M. André Chassaigne.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Nous souhaitons, au contraire, renforcer le pouvoir du médiateur des relations commerciales, ce que nous avons fait avec le name and shame.

Le médiateur doit pouvoir s’intéresser au cas des coopératives en tenant compte évidemment des cas spécifiques et des particularités du statut coopératif. Il est important qu’une autorité administrative neutre soit capable d’intervenir partout, et dans l’ensemble du périmètre des négociations commerciales.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable. Le projet de loi a pour objectif de pacifier les relations commerciales et d’introduire une procédure de médiation préalable à toute action en justice, grâce à l’action du médiateur des relations commerciales agricoles.

La commission rejette les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CE132 de M. Dino Cinieri, CE643 de M. Daniel Fasquelle, CE990 de M. Rémy Rebeyrotte, et CE1137 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à créer une commission arbitrale dont le rôle serait de régler les litiges afférents à l’application de la clause de renégociation.

M. Jérôme Nury. Le renvoi à une commission arbitrale permettrait de régler rapidement les litiges liés à la clause de renégociation, d’autant que cette dernière fait souvent l’objet de contournement. Il paraît pertinent qu’une commission indépendante joue ce rôle d’arbitre.

M. Thierry Benoit. La commission arbitrale avait été évoquée lors des EGA.

M. André Chassaigne. On en a pas mal parlé aussi s’agissant de Bernard Tapie ! (Sourires.)

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Créer une commission arbitrale reviendrait à mettre en place une nouvelle juridiction. Nous préférons nous en remettre au médiateur des relations commerciales qui est le mieux placé pour juger de la pertinence ou du non-respect des clauses contractuelles qu’il connaît bien.

Je ne suis pas sûr que la création d’une commission arbitrale simplifiera les procédures ou qu’elle accélérera le traitement des dossiers, bien au contraire.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Avis défavorable. Nous ne voulons pas créer une nouvelle juridiction. En revanche, le Gouvernement s’engage à améliorer les dispositions judiciaires applicables. Nous y travaillons actuellement avec la Chancellerie.

J’ajoute que, M. André Chassaigne, l’a rappelé, nous avons déjà vu ce que donnaient les commissions d’arbitrage : cela n’a pas laissé un grand souvenir à la République !

La commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CE508 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il s’agit de prévoir le recours à l’arbitrage de l’État afin de régler les litiges afférents à l’application de la clause de renégociation par le biais de l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Défavorable. Je l’ai déjà dit, nous préférons confier un rôle accru au médiateur des relations commerciales agricoles qui reste totalement compétent s’agissant de cette clause

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE684 de M. Marc Le Fur et CE1946 de M. Charles de Courson.

M. Antoine Herth. On pourrait parler de « l’amendement kouign-amann ». Il prévoit une révision automatique à la hausse du prix de certains produits finis composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire lorsque le cours de ce produit agricole a subi une augmentation supérieure à un seuil.

Ces derniers mois, lorsque le prix du beurre a fortement augmenté, les fabricants de produits agroalimentaires contenant une grande part de beurre ont dû demander aux distributeurs d’augmenter le prix final du produit. Cet amendement permet d’encadrer ce type de situation qui a des effets détestables en ce moment.

M. le président Roland Lescure. Pour information, les meilleurs croissants de Montréal, se trouvent dans une boulangerie qui s’appelle Le Kouign-amann – ils font aussi de très bons Kouign-amann.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je comprends l’esprit de ces amendements, mais j’y suis défavorable. La mesure proposée, en ne prévoyant qu’une révision automatique à la hausse du prix d’un produit, sans possibilité de le revoir automatiquement à la baisse en cas de diminution ultérieure du coût de ces mêmes matières premières, est susceptible de créer un déséquilibre dans les relations commerciales. Ce mécanisme aurait, en outre, un effet inflationniste assez fort. Enfin, avec cet amendement, je ne vois pas comment la valeur récupérée par les industriels redescendra aux producteurs.

A priori, je suis plutôt défavorable à ces amendements. Il est difficile de ne parler que de hausse des tarifs, et jamais de baisse.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. D’un point de vue économique, on uniformiserait de façon très rigide le comportement des opérateurs qui seraient privés de toute liberté pour moduler la répercussion des hausses. Cette automaticité pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes préjudiciables au pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Cette automaticité est également contestable d’un point de vue juridique. Elle porte atteinte à la liberté contractuelle, et il ne semble pas justifié de priver totalement les parties d’une certaine latitude dans la fixation du prix.

Je suggère le retrait de ces amendements.

M. André Chassaigne. En plus complexe, vous nous proposez de mettre en place l’équivalent du coefficient multiplicateur déjà prévu par la loi, pour les fruits et légumes. En cas de crise, un coefficient est fixé qui permet d’articuler les prix à la consommation et à la production. J’avais proposé de le transposer à la viande et au lait : cela aurait été plus simple que les dispositions de vos amendements, mais le mien a été rejeté.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime et L. 954-3-5 du code de commerce) Application de la contractualisation à Saint-Pierre-et-Miquelon
1. L’état du droit

L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 codifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime a créé l’article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime. Cet article adapte l’article L. 631-24 du même code pour le rendre applicable à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour ce territoire, la contractualisation peut être rendue obligatoire par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de l’outre-mer, et non par accord interprofessionnel ou décret en Conseil d’État comme le prévoit l’article L. 631-24 précité.

En l’absence de cette forme d’organisation, les dispositions de l’article L. 631-24 concernant les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs n’y sont pas applicables.

2. Le projet de loi

Le I (alinéas 1 à 8) de cet article modifie l’article L. 694-4 du même code, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 1er du projet de loi modifie l’article L. 631-24 précité. Il crée notamment un article L. 631-24-2 relatif à la manière dont la contractualisation et la conclusion d’accords-cadres peuvent être rendues obligatoires : soit par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 soit, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État. Cet article reprend les dispositions contenues à l’article L. 631-24 en vigueur.

Par coordination, afin de maintenir l’adaptation prévoyant l’intervention d’un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de l’outre-mer, l’article L. 694-4 du même code est modifié. Les modifications apportées par le projet de loi aux articles L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-3 deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, le II (alinéa 9) modifie l’article L. 954-3-5 du code de commerce applicable dans les îles Wallis et Futuna en tirant les conséquences de la modification de l’article L. 441-8 du code de commerce prévue à l’article 6 du projet de loi.

3. La position de votre rapporteur

Les activités agricoles sont rares dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon où seuls sont recensés quelques cultures maraîchères sous serre et de plein air et quelques élevages de diverses espèces.

Les nouvelles modalités de contractualisation et les dispositions relatives aux organisations de producteurs, aux associations d’organisations de producteurs et aux coopératives ne seront applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que si un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de l’outre-mer est pris en ce sens.

Cette application n’est, à ce jour, pas possible puisqu’il n’existe ni organisation de producteurs, ni coopérative sur ce territoire. Il convient en revanche de prévoir cette possibilité si de telles structures venaient à être créées.

4. La position de votre commission

La commission a adopté cet article 7 sans modification.

Après l’article 7

La commission examine l’amendement CE688 de M. Marc Le Fur.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement propose un exercice de transparence pour la grande distribution, mais un tel dispositif serait lourd et coûteux au regard du faible nombre de demandes que l’on pourrait attendre de la part des consommateurs. En outre, il ne garantirait aucunement la revalorisation des prix payés aux producteurs. Enfin, la limite la plus importante concerne l’atteinte portée au secret des affaires pour les différents intermédiaires qui verraient leurs marges révélées, ce qui induirait probablement une plus forte mise en concurrence des opérateurs, et à une déflation.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Article 8 Habilitation du Gouvernement à rénover, par ordonnances, la coopération agricole
1. L’état du droit

Les coopératives agricoles et leurs unions, basées sur la solidarité des producteurs pour assurer leurs approvisionnements, la transformation et la mise en marché de leurs produits, forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes à la fois des sociétés civiles et des sociétés commerciales.

Le statut coopératif est issu de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

En application de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les coopératives ont pour objet « l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ».

a. Un statut atypique

La gouvernance des coopératives est assurée, le plus souvent, par un conseil d’administration. Mais la différence avec les autres sociétés réside dans le fait que chaque associé est placé sur un même pied d’égalité qui découle du principe « un homme égal une voix », indépendamment du volume de participation de chaque associé au capital de la coopérative.

À travers le contrat de coopération, tout adhérent à la coopérative dispose d’un double statut :

– associé, en étant détenteur de parts sociales ;

– coopérateur c’est-à-dire utilisateur de ses services en livrant sa production à la coopérative ou en s’approvisionnant en intrants auprès d’elle. Il est lié par l’une ou l’autre de ces deux activités.

La coopérative entretient une « relation » (article L. 521-1-1 du même code) particulière avec ses adhérents, celle-ci est exclusive. L’associé est quant à lui protégé par deux éléments :

– l’apport total de sa production à la coopérative lui permet d’avoir une assurance de débouchés ; les coopératives assurent le prolongement de l’activité de leurs membres, pour lesquels elles agissent comme mandataires ;

– la coopérative lui verse un acompte à la livraison du produit et, en fin d’année, une ristourne calculée à partir des résultats de la coopérative. L’acompte et la ristourne forment la rémunération du producteur.

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a amélioré la transparence dans la relation entre le coopérateur et sa coopérative. Afin d’informer les coopérateurs sur le contenu de leurs engagements, l’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime impose aux coopératives l’obligation de mettre à disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant son engagement sur sa durée, le capital souscrit, les quantités et caractéristiques des produits à livrer, les modalités de détermination et de paiement des prix. Membre de la coopérative, le coopérateur doit pouvoir disposer d’une information suffisante sur le lien qu’il entretient avec elle. Ses engagements doivent être parfaitement formalisés et transparents.

Afin d’assurer la stabilité de la relation, la durée de l’engagement est comprise entre trois et quatre ans. Le coopérateur peut se retirer de la coopérative au terme de la période d’engagement avec notification trois mois à l’avance, sauf cas de force majeure, exclusion ou démission du coopérateur pour motif valable. Les jeunes agriculteurs bénéficient d’une souplesse dans leur engagement vis-à-vis de la coopérative : le nouveau coopérateur peut bénéficier d’une période probatoire d’un an maximum, autant de temps au cours duquel la coopérative pourra valoriser son projet auprès de lui. Pendant cette durée, les associés coopérateurs le sont pleinement et, à l’issue de celle-ci, les deux parties ont la faculté de mettre fin à l’engagement.

La loi d’avenir a prévu d’organiser le partage des risques économiques et des excédents annuels entre les associés et la coopérative.

La clause de revoyure prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce est applicable aux coopératives sur le prix de collecte des produits. La clause-miroir prévoit que l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits lorsque les critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits sont remplis (article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime).

C’est également à cet organe que revient le choix de proposer une répartition des excédents annuels disponibles, répartis entre associés sous forme de ristournes, proportionnellement à leur activité.

Le partage des risques et des excédents, comme en matière de contractualisation, n’est pas automatique, les associés coopérateurs aspirent à y être associés, comme parties prenantes des décisions. Le lien coopératif n’empêche pas les coopératives d’être compétitives – elles doivent l’être – mais à trop vouloir agir comme des sociétés commerciales, l’esprit coopératif s’altère et les intérêts de la coopérative peuvent s’éloigner de celui de leurs adhérents.

b. Une relation coopérateur-coopérative distendue

Les associés coopérateurs considèrent qu’ils sont de moins en moins informés sur les orientations stratégiques prises par l’organe d’administration et sur les engagements qu’ils ont souscrits avec la coopérative. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt précitée a entendu renforcer ce lien, en facilitant notamment l’information des adhérents dans les coopératives agricoles.

La même loi a instauré, au cinquième alinéa de l’article L. 528-1, un médiateur de la coopération agricole. Nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), il peut être saisi de tout litige entre un associé et la coopérative à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, ou entre une coopérative et l’union à laquelle elle adhère. La médiation est une démarche opérationnelle à l’initiative de l’associé, du groupement ou du HCCA. Elle n’intervient qu’après épuisement des recours internes à la coopérative.

Il tient compte des avis et recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. Il rend compte annuellement au HCCA. En trois ans, le médiateur a été très peu sollicité.

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 a transformé le Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole en Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Le HCCA veille à la bonne application des principes coopératifs et fait notamment respecter la compétence territoriale des coopératives, qui se livrent parfois à une forte concurrence.

En application de l’article L. 528-1, cet établissement public a pour missions principales de :

– délivrer, modifier ou retirer les agréments des coopératives agricoles, au nom de l’État ;

– élaborer, approuver, publier les normes de la révision coopérative et contrôler leur mise en œuvre ;

– nommer un médiateur de la coopération agricole ;

– étudier, proposer, et veiller sur l’évolution économique et financière du secteur coopératif.

Les coopératives agricoles et leurs unions doivent adhérer au HCCA et contribuent à son financement par le paiement d’une cotisation obligatoire.

2. Le projet de loi

Cet article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. L’habilitation autorise le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, toute mesure tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime.

Le 1° (alinéa 2) prévoit d’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour définir les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information et renforcer la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs. Il prévoit également des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions.

Selon les informations transmises par le Gouvernement au rapporteur, il s’agira de redonner aux coopératives agricoles un rôle exemplaire en matière de contractualisation.

L’objectif sera de faciliter et de préciser les conditions de départ d’un associé, notamment dans le cas où le producteur change de mode de production alors que la coopérative ne peut pas valoriser les produits selon ce nouveau mode de production. Sur ce point, annoncé par le Président de la République dans son discours de Rungis, il s’agit de mieux encadrer les conditions de départ d’un associé, aujourd’hui uniquement statutaires, et de faciliter l’accès à la médiation. Celle-ci pourrait constater dans un tel cas le caractère perfectible ou non de la transparence de la coopérative en question en matière de rémunération de ses associés-coopérateurs et proposer des pénalités de sortie appropriées.

Il pourrait également être instauré un mécanisme de contrôle régulier et de sanction avec un suivi régulier et un contrôle de ces éléments via l’intervention du commissaire aux comptes, sur le modèle du dispositif mis en place par la loi de modernisation de l’économie en matière de délais de paiement ([34]). En matière de sanctions, une sanction administrative intermédiaire pourrait être instaurée, de façon à aller au-delà des sanctions existantes, non proportionnées et de fait peu mises en œuvres (retrait d’agrément, sanctions fiscales).

Il est également prévu de favoriser l’information de l’associé coopérateur par l’amélioration de l’information transmise en assemblée générale concernant la fixation du prix et la répartition du résultat, notamment les mises en réserves et la transparence sur les filiales. Le retour d’information concernant les décisions prises en conseil d’administration, notamment sur les évolutions des modalités de fixation du prix des apports (sans modifier le pouvoir de décision du conseil d’administration) sera amélioré. Le Gouvernement souhaite également « redonner envie » aux associés-coopérateurs de s’engager dans leur coopérative. Cela pourrait passer par une refonte plus complète du règlement intérieur des coopératives en un pacte coopératif, reprenant les engagements partagés de l’associé-coopérateur et de sa coopérative.

Le 2° (alinéa 3) prévoit de centrer les missions du HCCA sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à sa gouvernance et à sa composition.

D’après les éléments transmis par le Gouvernement au rapporteur, il s’agira de recentrer l’action du HCCA sur ses missions essentielles que sont la délivrance et le retrait de l’agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions et la définition des principes et l’élaboration, l’approbation et la publication des normes de la définition, ainsi que le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre. Ces normes sont, d’une part insuffisamment connues et promues au sein du secteur coopératif, et, d’autre part, gagneraient à être renforcées. Il en va par exemple ainsi des suites qui pourraient être données par le HCCA en cas de constatation de non-conformités au sein d’une coopérative lors de la révision. En effet, sauf cas grave, il est généralement considéré que la prise en main par l’organe d’administration de la coopérative, tout comme le caractère quinquennal de la révision, suffisent à assurer une remise en conformité de la coopérative, sans qu’un suivi précis soit effectué quant au calendrier de cette remise en conformité.

Les missions actuelles du HCCA en matière économique, en raison d’une expertise limitée, ne devraient plus relever de sa compétence mais plutôt de Coop de France ou de l’établissement FranceAgriMer.

Il s’agira également de donner au HCCA un réel rôle moteur quant à l’animation de la gouvernance des coopératives et du contrôle du bon respect par celles-ci des règles qui encadrent le statut coopératif. Il participera ainsi également à la meilleure connaissance et au renforcement de la confiance des associés coopérateurs en la solidité de l’engagement coopératif. À cette fin, il pourrait être envisagé d’élargir la composition du HCCA et d’installer une instance de concertation avec les parties prenantes.

Le 3° (alinéa 4) prévoit de modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles.

Là encore, selon le complément d’information transmis au rapporteur par le Gouvernement, il s’agira de renforcer l’efficacité du médiateur de la coopération agricole comme cela est prévu pour le médiateur des relations commerciales agricoles en ce qui concerne la durée de la médiation et le renforcement des moyens du médiateur. De plus, renforcer l’indépendance, l’impartialité, la discrétion et la réactivité du médiateur de la coopération permettra sa montée en puissance, notamment pour résoudre des litiges entre un associé coopérateur et sa coopérative. À cette fin, le médiateur devrait être nommé par le ministre en charge de l’agriculture et non plus par le HCCA.

Il s’agit également de prévoir une meilleure articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles en renvoyant les litiges relatifs aux éléments du contrat d’apport passé entre un associé-coopérateur et sa coopérative, portant en particulier sur les prix et les volumes, au médiateur des relations commerciales agricoles, dans le respect du droit coopératif (cela signifie une analyse croisée des deux médiateurs pour s’assurer que les effets miroirs de la contractualisation et le droit coopératif sont respectés), de manière à assurer une cohérence d’ensemble sur ces questions.

Le 4° (alinéa 5) prévoit d’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

Le II (alinéa 6) dispose que le projet de loi de ratification de chacune de ces ordonnances est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celles-ci.

3. La position de votre rapporteur

Le texte ne sera pleinement efficace que si les producteurs s’organisent en organisations de producteurs ou en coopératives. Or, on constate aujourd’hui que dans certaines filières l’adhésion des producteurs à des organisations de producteurs et plus spécifiquement à des coopératives est très minoritaire.

On assiste clairement à un rejet de ce type d’organisation de la part d’une partie des producteurs. Le statut sui generis de la coopérative agricole n’est jamais contesté, mais nombre de coopérateurs se plaignent de l’insuffisance du lien de coopération avec la structure dont ils sont membres. Les producteurs ne se sentent pas pleinement acteurs au sein des coopératives alors que le statut d’associé coopérateur acteur de la coopérative en constitue l’essence même. Le coopérateur juge ce statut trop sclérosé et trop bloqué.

Il convient donc de rénover la coopération, de la rendre plus attrayante car c’est elle qui est en mesure de rééquilibrer les rapports de force au sein des filières. Sa gouvernance doit être rénovée afin qu’il soit possible de quitter la coopérative en cas de désaccord avec sa gouvernance, sans préjudice financier rédhibitoire.

Les coopératives doivent bien entendu reposer sur des engagements fermes de leurs adhérents pour être en mesure de contractualiser avec les transformateurs et les distributeurs. Mais leur attrait doit passer par une autre voie que celle de la contrainte.

Les petites coopératives sont parfaitement conscientes de tout cela. Le problème est plus aigu au niveau de certaines grandes coopératives qui deviennent parfois des multinationales au sein desquelles la coopérative n’est plus au service d’une meilleure valorisation de la production de ses adhérents. Au contraire, c’est l’adhérent qui, malheureusement, est au service de la coopérative.

Il est donc légitime d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur ce sujet afin de lui laisser le temps de négocier – avec les coopératives – la rénovation de leur modèle.

4. La position de votre commission

La commission a adopté cinq amendements rédactionnels ou précisant le champ de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.

La commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

*


La commission est saisie de l’amendement CE1571 de M. Éric Girardin.

M. Éric Girardin. Il vise à supprimer l’article 8.

Le modèle coopératif est efficace et s’inscrit tout à fait dans la philosophie des États généraux de l’alimentation qui vise à responsabiliser les producteurs, à les inciter à s’organiser et à mieux partager la valeur. C’est un système juste et équilibré. Il y a sans doute des endroits où il ne fonctionne pas bien, mais les exceptions ne peuvent pas remettre en cause le modèle général.

Il a permis à bon nombre d’acteurs des filières agricoles et viticoles de poursuivre leur activité et d’en vivre dignement. La coopérative permet de mutualiser les moyens, de transformer et de valoriser les matières premières agricoles. Il permet aussi de susciter une dynamique de vente, tout cela au service des associés coopérateurs.

Le lien entre l’associé coopérateur et la coopérative n’est en aucun cas commercial. Il n’y a pas de vente entre la coopérative et l’associé coopérateur. Cette relation comporte trois dimensions : l’associé coopérateur apporte sa matière première, sa production, il détient des parts du capital social, et il participe à la gouvernance, c’est-à-dire aussi au partage de la valeur et à la détermination du mode de rémunération, donc de distribution du résultat.

Faciliter le départ des associés ne se justifie pas car cela entraînerait de facto un risque de déstabilisation du modèle économique de la coopérative par absence de lisibilité et de sécurité en termes de ressources d’exploitation.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. En tant qu’ancien président de coopérative, loin de moi l’idée de détruire le modèle coopératif. Au contraire, je souhaite lui rendre sa pureté originelle qui est souvent dévoyée par un certain nombre de coopératives, petites ou grosses – M. Charles de Courson ne pourrait pas dire que je stigmatise les grosses coopératives.

Certaines ont perdu depuis longtemps de vue l’intérêt du statut coopératif, et l’article 8 vise bien à lui redonner de l’attrait.

Preuve en est qu’aujourd’hui tous les agriculteurs n’adhèrent pas à des coopératives. Elles sont rejetées par le milieu agricole du fait des dérives qui ont été cautionnées par ce modèle.

Je le répète, nous ne voulons pas le détruire le modèle coopératif. L’article 8 qui habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance permettra au ministère de négocier notamment avec Coop de France que je connais bien – j’ai rencontré son président et son directeur à de nombreuses reprises au cours des mois précédents.

Je comprends bien leur inquiétude, et, pour les rassurer, je peux dire que ce texte ne vise pas la destruction du modèle coopératif mais, bien au contraire, son renforcement ainsi que sa rénovation qui est aujourd’hui plus que nécessaire.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous l’avons dit hier soir, le système coopératif, ce sont des valeurs, c’est le maillage du territoire, c’est de l’emploi, c’est de l’économie… Il y a de très belles entreprises dans nos territoires, et il ne s’agit ni de bousculer, ni de remettre en cause l’esprit coopératif ou les valeurs de la coopération.

Au contraire, nous avons choisi de travailler par ordonnance afin de disposer du temps nécessaire pour discuter, pour dialoguer avec la coopération, ce que nous avons commencé à faire.

Les EGA ont souligné qu’il était indispensable que le producteur dispose de l’information la plus claire possible sur les prix de cession de ses produits. Dans ce cadre, il est légitime que l’associé coopérateur obtienne des éléments transparents quant à la formation du prix, comme le producteur qui livre pour une entreprise privée dans un cadre non coopératif. Le système coopératif repose sur une détermination du prix en fin de campagne : dans un premier temps, les coopératives versent des avances, dans un second temps, en fin d’année ou en fin de campagne, elles reversent des surplus, des ristournes, des remises. Elles ne peuvent s’approvisionner en dehors de leurs membres.

Nous voulons voir comment assurer une plus grande transparence des documents qui encadrent la vie des coopératives – le règlement intérieur, le rapport aux associés, le document unique récapitulatif. Ce travail sera mené dans le cadre de la préparation de l’ordonnance.

Je vous invite en conséquence à retirer votre amendement de suppression de l’article 8 afin que nous puissions travailler utilement pour le secteur coopératif.

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE20 de M. Jérôme Nury, CE510 de M. Thibault Bazin, CE1208 de M. Rémy Rebeyrotte, et CE1957 de M. Charles de Courson.

M. Jérôme Nury. L’article 8, qui a pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réformer les coopératives agricoles, nous inquiète. Il prévoit en effet de laisser le champ libre au Gouvernement afin qu’il légifère sur les relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, en particulier sur les conditions de départ des associés coopérateurs.

Le modèle coopératif agricole fonctionne très bien dans notre pays. Si certains ajustements sont nécessaires, il faut laisser à chaque société coopérative le soin d’améliorer l’information de ses associés coopérateurs et de renforcer la transparence dans la distribution des gains.

Le système coopératif fonctionne sur la base du volontariat et de la confiance : un associé producteur doit rester en mesure de quitter une coopérative s’il estime qu’elle ne le respecte pas suffisamment.

Par ailleurs, cet alinéa vise directement les grandes sociétés coopératives, et de telles dispositions risquent de rendre plus difficile la création de petites coopératives agricoles à l’échelle locale.

Il convient de supprimer un alinéa qui nous ramène à l’économie dirigée.

M. Thibault Bazin. L’article 8 inquiète à juste titre les coopératives. Cet amendement prévoit la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet, les États généraux de l’alimentation n’ayant pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer en versant au débat, devant la Représentation nationale, ce que vous prévoyez d’écrire dans l’ordonnance ? Les 2 500 coopératives agricoles sont, pour 93 % d’entre elles, des TPE-PME ancrées dans les territoires, et 74 % des sièges sociaux se trouvent en milieu rural. Ni « OPéAbles », ni délocalisables, elles contribuent au combat pour l’emploi en milieu rural avec 165 000 salariés.

Elles sont souvent le dernier acteur économique des zones rurales les plus en difficulté. Rappelons par exemple, que dans les zones de montagnes difficiles d’accès, les coopératives laitières assurent 70 % de la collecte totale.

Le modèle coopératif est essentiel pour la ruralité et pour le maintien des petites structures de notre territoire. La coopération est le prolongement de l’exploitation : elle négocie pour l’ensemble des adhérents et permet la collecte de la production dans les territoires à faible densité.

La coopérative empêche les OPA, assure la stabilité dans la durée. Il faut s’assurer de préserver cet outil.

M. Rémy Rebeyrotte. Mon amendement est identique et mes arguments sont les mêmes s’agissant en particulier des coopératives viticoles. Imaginez les conséquences d’une remise en cause des coopératives viticoles : nous serions à sec ! (Sourires.)

M. Thierry Benoit. L’inquiétude est à la fois du côté des membres de coopératives et du côté des parlementaires. L’article 8 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin de faire évoluer les dispositions relatives à la coopération agricole.

Je me souviens de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF). Elle comportait un volet complet sur la coopération. Je me tourne vers les collègues présents dans cette salle qui étaient alors à la manœuvre : M. Antoine Herth, M. Dominique Potier, M. Guillaume Garot, M. André Chassaigne… et vous, monsieur le ministre.

M. le président Roland Lescure. Si nous dérangeons les anciens, nous pouvons partir ! (Sourires.)

M. Thierry Benoit. Pourtant alors que les dispositions de la loi de 2014 ne sont pas encore toutes appliquées, le Parlement sera demain totalement écarté des discussions.

Globalement, les coopératives fonctionnent, qu’elles soient petites ou grandes. Nous devons avoir en France des coopératives de niveau national, mais aussi d’envergure européenne et internationale. C’est à cela que travaille aujourd’hui une bonne partie des coopératives françaises.

M. Martial Saddier. M. le ministre connaît bien les zones de montagne. Permettez-moi de citer le cas des Savoie en associant ma collègue Mme Émilie Bonnivard. Quasiment tout le système, qui est économiquement viable, est fondé sur le système coopératif. Il s’articule entre le déficit des handicaps de montagne et les signes de qualité qui depuis quarante ans permettent à cette agriculture de montagne de tirer les marrons du feu. J’appelle votre attention, puisque le Parlement sera dessaisi : surtout, ne cassez pas quelque chose qui marche, en particulier dans les zones de montagne !

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis défavorable. J’entends bien, et je comprends les inquiétudes. Les coopératives sont essentielles dans la vie de nos territoires, mais ce n’est pas la contrainte ou la menace d’une forte contribution qui doit dissuader un adhérent de quitter sa coopérative, mais bien l’efficacité d’une coopérative qui doit l’inciter à en rester membre, et inciter les autres agriculteurs à la rejoindre.

Il est d’ores et déjà possible de quitter les coopératives bovines et ovines sans aucune pénalité, et, à ce que je sache, elles n’ont pas disparu. Il faut en finir avec le mythe selon lequel la modification du rapport avec l’adhérent ferait disparaître les coopératives.

Elles se maintiennent grâce à leur travail et à leur efficacité. Même si ce n’est pas toujours très facile, les petites coopératives survivent aussi, et ce n’est pas la menace d’un chèque à signer en cas de départ qui fera rester un producteur – cela ne risque pas d’en attirer d’autres non plus.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je veux rassurer l’ensemble des parlementaires attachés à la coopération agricole, et leur dire qu’elle n’est pas en danger.

Cependant, on ne peut pas s’interdire de regarder si on peut améliorer le dispositif. Nous reprenons ce que les États généraux de l’alimentation ont porté. Leurs conclusions ne nous permettent pas aujourd’hui d’exclure les coopératives de notre champ d’investigation.

Nous savons parfaitement que le modèle coopératif est très présent : il représente 86 milliards de chiffre d’affaires. Je connais son poids dans notre pays. Je viens d’un territoire où se trouvent de très grosses coopératives, et je sais ce qu’elles pèsent en termes d’aménagement du territoire et en termes d’emplois et de revenus pour les producteurs – parce que certaines d’entre elles paient très bien leurs producteurs.

Que voulons-nous faire ? Nous voulons améliorer les relations entre les associés coopérateurs et leur coopérative. Cela concerne aussi bien la rémunération ou la transparence que les conditions de départ.

S’il est constaté que des associés coopérateurs manquent d’informations sur les relations économiques qu’ils ont nouées avec la société dont ils sont membres, il faut que l’on puisse trouver des mécanismes pour qu’ils soient informés.

La LAAAF, portée par M. Stéphane Le Foll, avait effectivement introduit un certain nombre de mécanismes relatifs, par exemple, à la transparence, mais ils ne sont que partiellement mis en œuvre. Il faut donc aller plus loin et accompagner ces dispositifs.

Nous voulons aussi renforcer l’action du médiateur de la coopération agricole, parce qu’on a besoin de gens totalement impartiaux lorsque survient un différend entre un coopérateur et les dirigeants de sa coopérative. Nous avons besoin que l’articulation entre le médiateur de la coopération et le médiateur des relations commerciales agricoles soit beaucoup plus claire qu’elle l’est aujourd’hui.

Nous souhaitons également recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole et renforcer sa gouvernance, notamment en matière de pluralité. Sa composition actuelle ne représente pas suffisamment la diversité du monde agricole, et elle reste limitée à l’expertise, alors que l’on peut attendre du Haut Conseil qu’il donne un avis plus fort sur les grandes questions économiques relatives à la coopération. La voix du Haut Conseil est aujourd’hui trop faible, et il souffre d’une faiblesse de ses moyens.

C’est tout cela que nous voulons mettre dans l’ordonnance. Nous vous fournirons évidemment des éléments d’information lors de sa rédaction, car elle n’est pas prête – vous seriez fondés, si c’était le cas, à demander que son texte soit intégré dans la loi. Nous devons rencontrer à nouveau des interlocuteurs, notamment les représentants de la coopération, que le rapporteur a déjà vus, pour discuter et essayer de trouver avec eux – car cela ne se fera pas sans eux, et je ne le ferai pas contre eux – les moyens qui nous permettront d’avancer et de faire en sorte que les conclusions des États généraux soient bien respectées s’agissant de la coopération, tout en prenant en compte ce que nous voulons faire.

M. André Chassaigne. Je suis élu dans une circonscription où se trouve l’une des plus importantes coopératives de France, la coopérative Limagrain et où d’autres coopératives sont nées sous l’impulsion de Michel Debatisse, comme Sodiaal. Je crois donc que je parle des coopératives en les connaissant.

Très franchement, je ne vois pas bien dans la rédaction de cet alinéa, ce qui peut gêner les coopératives au comportement vertueux qui ont de la bouteille. En revanche, il peut, sans aucun doute, permettre de remettre sur les rails des coopératives qui ont pu se laisser aller et oublier certaines valeurs éthiques.

Le seul point qui me gêne, ce sont les ordonnances car user de ce moyen pourrait laisser penser que les évolutions des coopératives pourraient se faire sans aller au fond des choses avec les députés, et qu’elles pourraient être imposées au mouvement des coopératives. Or, je pense que leur imposer une solution serait extrêmement négatif. Il faut donc que le Gouvernement prenne des engagements très fermes. Lui donnons-nous un blanc-seing, ou nous fournira-t-il des éléments quant au contenu des ordonnances ? Y aura-t-il vraiment une discussion et une négociation avec les coopératives, ou vous contenterez-vous de les informer de vos décisions ?

M. Thibault Bazin. Tout le monde est d’accord pour améliorer le dispositif, ce qui pose problème, c’est la méthode des ordonnances, qui fait craindre une remise en cause du modèle coopératif.

Vos propos tendent à nous rassurer, mais, en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas nous contenter de paroles, il faut que nous disposions d’informations. Ne pourrait-on en obtenir, d’ici à l’examen du projet en séance publique – il vous reste plus d’un mois –, ne pas passer par les ordonnances, et discuter vraiment de ce que vous prévoyez afin de vérifier que vous protégerez bien les producteurs isolés ? Le modèle que vous allez choisir ne doit pas être seulement pour les gros, il doit être adapté aux territoires à faible densité.

M. Arnaud Viala. Il y a d’abord le sujet des petites coopératives – monsieur Chassaigne, n’oubliez qu’il n’y en a pas que des grosses. Or, l’alinéa que nous voulons supprimer nous semble particulièrement inquiétant pour les plus petites.

Il y a aussi, Monsieur le ministre, votre volonté de légiférer par ordonnance, qui nourrit la suspicion. Comme vient de le dire M. Bazin, je ne vois pas ce qui empêche de faire suffisamment avancer les choses, d’ici à la séance publique, pour tout simplement inscrire une disposition explicite dans le texte.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Nous procédons aussi par ordonnance parce que c’était une demande forte de la profession lors des États généraux de l’alimentation. Le 11 octobre, à Rungis, certains représentants des professions m’avaient dit : « Nous, on souhaite entendre le mot “ordonnance”, parce que ça doit aller vite ! »

M. Arnaud Viala. Ce n’était pas sur ce sujet, vous le savez très bien !

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. C’était aussi sur autre chose, certes.

Il reste que nous avons souhaité avancer sur la coopération. Je vous l’ai dit, je ne ferai rien contre la coopération, et je ne ferai rien qui ne soit pas partagé avec la coopération. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi la voie du dialogue. Nous avons neuf mois pour rédiger l’ordonnance, ce qui nous laisse du temps. Vous serez bien évidemment associés aux réflexions, et je suis prêt à revenir devant vous quand il le faudra, le moment venu, pour vous donner un peu le cadre des ordonnances, avant d’en discuter avec la coopération.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Coop de France a lancé une vaste consultation publique qui doit prendre fin au mois de juin prochain. Elle doit se dérouler dans de bonnes conditions et nous en utiliserons les résultats. Le délai de neuf mois que j’évoquais commencera dès que le Parlement aura adopté l’article.

La commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CE1569 de M. Éric Girardin.

M. Éric Girardin. Il a trait aux conditions de départ des associés coopérateurs.

Dans tout modèle économique, qu’il s’agisse des coopératives ou des entreprises, lorsque les entreprises ont réalisé des investissements lourds, comme c’est aujourd’hui le cas dans les coopératives, car souvent elles grossissent et renouvellent leur appareil de production, si on fragilise le potentiel de ressource en facilitant le départ des coopérateurs, tous les plans d’investissement risquent d’être remis en cause.

Je partage les propos du rapporteur, mais j’insiste sur cette réalité.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. J’ai déjà répondu à cette préoccupation que je comprends. Mais les conditions de départ des associés coopérateurs ne sont pas inscrites dans le statut coopératif. Des sommes parfois considérables sont exigées, qui dissuadent le départ, ce qui n’est pas de bonne pratique, l’adhérent doit être motivé par son adhésion à la coopérative et s’insérer dans sa vie.

On ne peut pas forcer les volontés, l’engagement coopératif doit être total, jusqu’au conseil d’administration, jusqu’à la gestion de sa coopérative. C’est la contrainte qui détruit le modèle coopératif depuis des années : des adhérents considèrent déjà la coopérative comme un client, car elle se comporte à leur égard comme s’ils étaient des acteurs du secteur privé.

Pour ces raisons je demande le retrait de cet amendement.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. La démonstration est claire, et je demande le retrait.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les fondamentaux du système coopératif ni la double qualité d’associé et de coopérateur, mais de préciser les conditions de départ afin de garantir une meilleure rémunération pour tous. Cela vaut particulièrement dans le cas où le producteur change de mode de production : le départ ne doit pas être bloquant, mais anticipé avec la coopérative de façon à ce que celle-ci ne soit pas fragilisée par une perte d’apport en matières premières.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE1827 de M. Nicolas Turquois.

M. Nicolas Turquois. Plutôt que de définir les conditions de retrait, cet amendement propose de les simplifier.

Mon grand-père a été membre d’une coopérative de la taille de son canton, mon père a bâti une coopérative départementale. Terrena, la coopérative à laquelle j’appartiens, couvre 20 % de la France. Le lien direct que nous avions avec les présidents et les responsables s’est perdu. Certains agriculteurs ont investi des capitaux importants en parts sociales, et font une mauvaise publicité à ceux qui n’y sont pas au motif qu’ils rencontrent des difficultés pour se retirer de la coopérative.

Il faut donc faciliter l’entrée comme le retrait, et redonner du sens à la coopérative dont le mode de fonctionnement doit évoluer, car il est calqué sur une structure qui était de type cantonal il y a encore 40 ans.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Pourquoi pas ? Avis favorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je partage le souhait de faciliter le départ des associés coopérateurs lorsqu’il est justifié, et que cela ne met pas la coopérative en difficulté. Mon avis est donc favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE138 de M. Dino Cinieri, CE591 de M. Daniel Fasquelle, CE900 de M. Antoine Herth, CE994 de M. Rémy Rebeyrotte, CE1826 de M. Bruno Millienne, ainsi que l’amendement CE1746 de M. Dominique Potier.

M. Dino Cinieri. L’objet de cet amendement est de garantir que l’ordonnance traitant des règles de transparence dans les sociétés coopératives prévoie de traiter la question du prix et des modalités de sa détermination pour un associé coopérateur.

M. Jérôme Nury. Je partage l’excellente argumentation de notre collègue.

M. Antoine Herth. La feuille de route de l’ordonnance ne va pas dans le sens de ce que nous dit le rapporteur, à savoir que le coopérateur doit être partie prenante dans le fonctionnement de la coopérative.

Je propose que le coopérateur participe à l’élaboration du prix auquel il sera rémunéré. Or, l’ordonnance ne prévoit que la répartition des gains, ce que n’importe quelle SA ou SARL peut faire. La coopérative devient un corps étranger, alors qu’elle doit être le prolongement de l’exploitation agricole qui lui transfère certaines compétences : valoriser les produits, les transformer, les vendre.

M. Dominique Potier. Puisque nous sommes dans un contexte d’ordonnances, nous souhaitons donner leur cap. Le groupe Nouvelle Gauche a déjà indiqué qu’il souhaitait le maintien de la spécificité des coopératives, à la différence de ceux qui veulent la banaliser. Mais à ce souhait doit correspondre une exigence d’éthique dans les pratiques.

Cet amendement précise que dans l’élaboration de la rémunération d’associés coopérateurs, des progrès démocratiques s’imposent.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, si la livraison totale ou partielle des volumes par un coopérateur, pratique qui avait connu un certain dévoiement il y a deux décennies environ, procède d’une réglementation européenne ou d’une réglementation française. Existerait-il un moyen de revenir sur ce qui constitue l’abandon d’un principe coopératif fondateur ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces diverses précisions sont utiles, même si j’ai une totale confiance dans la façon dont le Gouvernement rédigera les ordonnances, c’est pourquoi je donne un avis favorable à l’amendement CE1746 de M. Potier.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je suis favorable à ces amendements, particulièrement à celui de Dominique Potier, car il correspond parfaitement à l’esprit du projet de loi ainsi qu’à l’habilitation prévue.

Si la gouvernance des coopératives joue pleinement son rôle, le conseil d’administration doit refléter les attentes des associés coopérateurs, et les informer régulièrement des décisions prises. Certaines coopératives le font déjà.

À M. Potier j’indique que les règles d’apport total ne concernent que le lait, et ces règles européennes, le cas échéant, sont intégrées dans les statuts des coopératives.

M. Nicolas Turquois. Dans les coopératives, une règle d’apport total concerne aussi les céréales.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. La règle de l’apport total s’applique bien dans les coopératives, ce n’est que dans les organisations de producteurs qu’il peut ne pas y avoir d’apport total.

Les amendements identiques CE138, CE591, CE900, CE994 et CE1826 sont rejetés.

L’amendement CE1746 est adopté.

La commission est saisie de l’amendement CE1507 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon. Nous avons tous été sollicités par les représentants des coopératives. Afin de rassurer l’ensemble des acteurs, il serait bon que l’ordonnance veille à ne pas remettre en cause leur équilibre économique, car elles jouent un rôle indispensable au sein du monde agricole.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Avis favorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE1988 et CE1987 du rapporteur.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime) Affectation des subventions publiques au compte de résultat des coopératives agricoles

L’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat dans l’objectif de les aider à consolider leurs fonds propres. Cette disposition est actuellement devenue un frein à la performance économique de ces coopératives.

Par ailleurs, les autres familles de coopératives usent déjà de la possibilité de compenser leurs charges d’investissement par le produit de la subvention publique. L’objectif étant de réduire le coût des services rendus à leurs adhérents et d’avoir un impact direct sur leurs charges d’exploitation.

Cet article ne prévoit pas de modifier totalement les modalités d’affectation des subventions publiques mais d’aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources durables dans les sociétés coopératives agricoles (50 % de la subvention maintenus en réserve indisponible) et permettre une mobilisation des aides publiques (50 % au plus en compte de résultat).

Adopté à l’initiative du rapporteur général du Budget, cet amendement satisfait une série d’amendements identiques qui prévoyaient un dispositif identique pour les coopératives d’utilisation du matériel agricole.

*


Après l’article 8

La commission est saisie des amendements identiques CE637 de M. Fabrice Brun, CE981 de M. Antoine Herth, CE1219 de M. Rémy Rebeyrotte et CE1955 de M. Charles de Courson.

M. Fabrice Brun. Cet amendement a pour objet d’éviter le double emploi que ne manquerait pas de créer la « clause miroir » de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime avec les nouvelles dispositions de l’article L. 631-24 du même code pour la révision du prix dans les relations entre la coopérative agricole et les associés coopérateurs.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Ces amendements veulent exclure les coopératives de l’application de la clause de renégociation de l’article L. 441-8 du code de commerce, ce qui n’a pas lieu d’être. Ces structures sont certes atypiques, mais elles négocient comme toutes les entreprises à armes égales – ou plutôt inégales – avec la distribution et ces négociations aval ont des conséquences sur la rémunération de leurs associés coopérateurs.

Avis défavorable.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Même avis.

La commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1323 de M. Joël Giraud et CE211 de M. Jérôme Nury, ainsi que les amendements identiques CE511 de M. Thibault Bazin, CE737 de M. Vincent Descoeur, CE741 de M. Antoine Herth, CE793 de M. Marc Le Fur, CE823 de M. Yves Daniel, CE1115 de Mme Élisabeth Toutut-Picard, CE1125 de M. Rémy Rebeyrotte et CE1753 de M. Dominique Potier.

M. le président Roland Lescure. Nous accueillons avec plaisir le rapporteur général de la commission des finances.

M. Joël Giraud. Merci de me recevoir dans votre commission, monsieur le président.

En application de dispositions du code rural et de la pêche maritime, les subventions publiques dont bénéficient les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont uniquement affectées en compte de réserve indisponible. Cet amendement propose d’en modifier les modalités d’affectation comptable.

En effet, ce dispositif avait été créé afin d’aider les fonds propres, mais il est devenu un frein à la performance économique de certaines coopératives, d’autant plus que cette modalité n’existe pas dans le reste de l’économie sociale et solidaire, et que les autres coopératives non agricoles ne « bénéficient » pas de la même restriction.

Je propose donc un système équilibré, qui maintient 50 % dans la réserve indisponible, afin que les fonds propres ne soient pas affectés, mais qui permet aux coopératives agricoles d’affecter au maximum 50 % de la subvention publique au compte de résultat.

M. Jérôme Nury. Dans le même esprit, il est proposé de modifier l’affectation des subventions publiques éventuellement perçues par les CUMA, qu’elles proviennent des conseils départementaux ou régionaux.

Ces subventions rejoignent les fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Les charges liées à l’investissement en matériel réalisé par les CUMA seront compensées par le produit de la subvention publique, affecté en compte de résultat, comme il est permis pour les autres familles de coopératives non agricoles. Par cette modalité de gestion, les CUMA pourront réduire le coût des services rendus à leurs adhérents agriculteurs et avoir un impact direct sur leurs charges d’exploitation.

M. Thibault Bazin. Cette mesure répond aux conclusions des États généraux de l’alimentation qui avaient relevé la nécessité de donner la priorité aux investissements collectifs et à la nécessaire transparence des coopératives dans la redistribution de leurs gains aux producteurs.

M. Antoine Herth. En déposant cet amendement, je me suis demandé si vous n’alliez pas considérer, monsieur le ministre, qu’il était hors sujet car une réflexion sur la fiscalité agricole est en cours et nous proposer d’y revenir à l’automne. Merci de nous éclairer.

M. Michel Delpon. Dans le même esprit, je propose de permettre l’affectation des subventions au compte de résultat, dans la limite de 50 %.

M. Dominique Potier. Une école de pensée, à laquelle nos collègues des Républicains s’attachent, recherche en permanence la compétitivité par la baisse des coûts en ciblant constamment les charges sociales, qui en fait sont un réinvestissement dans la profession agricole et dans la société.

Pour ma part, j’aime l’idée qu’on développe le contrôle des structures agricoles, qui est un élément de compétitivité pour les terres, j’aime l’idée du partage du matériel, j’aime l’idée de l’agriculture de groupe, en général. Il me semble donc bon de mettre les coopératives agricoles au même niveau que le reste de l’économie sociale et solidaire, au lieu de continuer à les infantiliser par les règles comptables en vigueur. Faisons donc confiance aux CUMA en tant que gestionnaires habiles et pertinents.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je n’aurai pas l’outrecuidance de m’opposer au rapporteur général de la commission des finances (Sourires.) et je donnerai donc un avis favorable à l’amendement CE1323, ce qui aura pour effet de faire tomber tous les autres.

Les coopératives agricoles présentent beaucoup de spécificités par rapport aux autres entreprises. Elles ont notamment l’obligation d’intégrer les subventions publiques qu’elles reçoivent en compte de réserve indisponible, sans transiter par le compte de résultat. L’intention de cette règle est de consolider les fonds propres des coopératives agricoles.

L’idée est de faire en sorte que les coopératives puissent porter une partie de leurs subventions reçues au sein du compte de résultat et non plus en intégralité au compte de réserve indisponible. En clair, de rendre disponibles ces subventions pour une consommation quelconque, investissement, acquisitions etc. afin, in fine, de faire baisser le prix des prestations pour les agriculteurs adhérents, notamment les CUMA.

Dans la mesure où cette disposition n’a pas d’impact budgétaire, elle n’a pas nécessairement à être présentée dans le cadre du projet de loi de finances.

M. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Je pourrais taquiner M. Herth en lui répondant que le débat devrait effectivement être renvoyé au projet de loi de finances, d’autant plus que nous avons engagé une concertation sur la fiscalité agricole avec les représentants des organisations syndicales ainsi que onze sénateurs et onze députés. Mais il nous faudrait alors passer sous les fourches caudines du rapporteur général du budget. Puisqu’il nous fait l’amitié de venir parmi nous, je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. Fabien Di Filippo. La Nouvelle Gauche, qui n’est pas si nouvelle dans son argumentation, nous reproche de vouloir favoriser la compétitivité des agriculteurs. Mais il faut bien avoir conscience que ce n’est pas par la contractualisation et les prix qu’on réglera le problème de nos exploitations agricoles. Elles croulent sous les charges, les normes et les règles comptables, qui sont parfois paralysantes, obèrent leurs moyens et, in fine, les empêchent d’investir davantage et de disposer de plus de moyens via les CUMA.

Nous évoquons ici des idées très importantes, que nous sommes fiers de porter.

M. Arnaud Viala. Nous ne sommes pas dans une posture idéologique de recherche de compétitivité à tout prix. Nos propositions, de bon sens et pragmatiques, partent du constat de la baisse des subventions publiques attribuées aux CUMA, la modification des compétences des collectivités ayant eu un impact considérable sur le montant que perçoivent les coopératives.

Qui plus est, faute d’un dispositif adapté pour réaliser leurs investissements, les CUMA sont conduites à rechercher, avec les collectivités, des montages juridiques qui sont très éloignés de la clarté que nous appelons de nos vœux.

M. Nicolas Turquois. Qu’est-ce qui justifiait que les subventions publiques soient placées en réserve ?

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Il s’agissait à l’époque de consolider les fonds propres des coopératives. Aujourd’hui cela n’est plus nécessaire, ce sont les investissements qu’il faut encourager.

La commission adopte l’amendement CE1323.

En conséquence, les amendements CE211, CE511, CE737, CE741, CE793, CE823, CE1115, CE1125 et CE1753 tombent.

Article 9 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance et pour deux ans sur leur relèvement du seuil de revente à perte et sur l’encadrement des promotions
1. L’état du droit
a. Le seuil de revente à perte

La revente à perte, définie par l’article L. 442-2 du code de commerce comme « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif », a été introduite par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963. L’objectif était de protéger la capacité concurrentielle des petits commerçants face aux pratiques commerciales des grandes surfaces émergentes : des prix particulièrement bas sur certains produits pour attirer la clientèle. Les petits commerçants n’ayant pas les moyens de pratiquer des prix aussi bas, cette pratique créait une distorsion de concurrence.

La notion de prix d’achat effectif a évolué pour tenir compte de la créativité des enseignes de distribution dans leurs relations aux fournisseurs. C’est ainsi que la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, puis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ont modifié le calcul du seuil de la revente à perte.

Le prix d’achat effectif est aujourd’hui défini comme : le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat minoré des avantages financiers consentis par le vendeur qui correspondent à des services de coopération commerciale facturés aux fournisseurs et conduisant à des réductions de prix hors facture (appelées « marges arrières »). Le calcul du seuil de revente à perte majore ce prix des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques et des frais de transport.

La revente à perte est une pratique restrictive de concurrence qui ne s’applique dans le commerce qu’aux produits revendus « en l’état », c’est-à-dire non transformés.

La pratique de la revente à perte est sanctionnée d’une amende pénale de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les personnes morales.

Concernant les denrées alimentaires, en application de l’article L. 442-4 du code de commerce, cette interdiction ne s’applique pas aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés (5°) et aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide et à condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente (6°).

b. L’encadrement des promotions

En dehors de la législation applicable aux pratiques commerciales trompeuses et à la revente à perte, le code de commerce ne prévoit pas d’encadrement général des promotions qui peuvent être définies comme une réduction de prix temporaire octroyée par le distributeur au consommateur.

En application du 6° de l’article L. 442-4 du code de commerce, l’interdiction de la revente à perte ne s’applique pas aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide. Cependant, lorsque l’ampleur ou la fréquence des promotions sur ces produits alimentaires périssables sont susceptibles de désorganiser les marchés, l’article L. 441-2 du même code permet, pour les produits concernés, qu’un arrêté interministériel ou un arrêté préfectoral fixe la périodicité et la durée de ces opérations. Cet article a notamment été appliqué dans le secteur de la viande porcine par l’arrêté du 10 juin 2015 relatif à l’encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine fraîche, qui prévoyait qu’en dehors des mois de janvier et de septembre (périodes historiques des promotions sur la viande fraîche de porc), il n’était pas possible de mettre à la vente des produits dont le prix serait inférieur de 50 % par rapport au prix moyen pratiqué hors promotion pour des produits similaires au cours du mois précédant l’opération.

Notons que la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique précitée a, pour la première fois, limité à 30 % en valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, les avantages promotionnels consentis par les fournisseurs aux consommateurs (avantages conférés par des cartes de fidélité, des bons de réduction sur les tickets de caisse etc.), sur ses produits mais par le biais de contrats de mandat confiés aux distributeurs. Cette limitation concerne le lait, les produits laitiers, les fruits, les légumes destinés à être vendus en l’état frais au consommateur (à l’exception des pommes de terre de conservation), les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, les œufs et les miels. Aucune sanction n’est prévue.

Cette limitation des nouveaux instruments promotionnels, les « NIP », ne concerne pas les offres promotionnelles proposées par les distributeurs.

2. Le projet de loi

Cet article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, des mesures relevant du domaine de la loi au sein du code de commerce pour relever le prix d’achat effectif défini à l’article L. 442-2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1, soit 10 %, pour les denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur (1°, alinéa 2).

Selon les comptes rendus des ateliers des États généraux de l’alimentation, ce taux de 10 % de relèvement du seuil de revente correspond aux coûts logistiques des distributeurs, actuellement non pris en compte dans le calcul du seuil de la revente à perte. Il s’agit des frais d’acheminement des produits de l’entrepôt de stockage au magasin, de mise en rayon dans les magasins et d’élimination des produits.

Cet article autorise également le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, au sein du code de commerce, pour encadrer, en valeur et en volume, les opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et définir des sanctions (2°, alinéa 3).

Cet article prévoit que les mesures législatives seront prises pour une durée de deux ans (alinéa 1).

3. La position de votre rapporteur

La revente à perte et les promotions à répétition sont incompatibles avec l’instauration d’une concurrence saine et loyale et elles sont en général sans avantage réel pour les consommateurs dès lors que la perte supposée sur certains articles est le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d’autres.

Cet article 9 du projet de loi s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à revaloriser les productions agricoles et alimentaires en évitant d’en faire des produits d’appel et les variables d’ajustement des prix de la distribution. L’idée est de bâtir la relation commerciale sur les coûts de production des agriculteurs et de retrouver ce coût dans la chaîne de contrats qui en résultent « en cascade », en application du code rural et de la pêche maritime comme du code de commerce.

L’objectif de l’augmentation du seuil de revente à perte est de contrer la spirale déflationniste sur les produits agricoles et alimentaires et d’annuler la perte de valeur qui leur est associée. La logique des enseignes de la distribution est de systématiquement aligner les prix payés à leurs fournisseurs à la baisse.

Les grandes marques de produits alimentaires sont utilisées comme produits d’appel. Les distributeurs compensent les pertes réalisées sur les produits alimentaires de grande consommation par des gains réalisés sur les produits agricoles de type produits frais.

La vente à perte et les promotions dégradent l’image des produits alimentaires au mépris du respect du travail des producteurs à l’heure où consommateurs comme producteurs partagent un même souci de « juste prix ».