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Textes / Loi de finances 2018

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018 (n°485).

Rapport · 14/12/2017 · 1 044 674 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (724)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018,...
  4. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  5. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  6. A. Une augmentation de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018
  7. B. un second tableau de synthèse en euros
  8. III. La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  9. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  10. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  11. I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  12. B. – Mesures fiscales
  13. Article 2 — Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation
  14. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  15. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  16. III. la position du rapporteur général
  17. Article 2 bis A (nouveau) — Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne
  18. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  19. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  20. Article 2 quater — Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux...
  21. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  22. A. L’état du droit
  23. B. L’extension du champ des bénéficiaires de la réduction d’impôt au titre des dons aux fondations d’entreprise
  24. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  25. III. la position du rapporteur général
  26. Article 3 — Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
  27. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  28. A. le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation
  29. B. les modifications adoptées par l’assemblée nationale
  30. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  31. III. la position du rapporteur général
  32. Article 3 bis — Modalités d’application du dégrèvement de taxe d’habitation aux pensionnaires des établissements d’hébergement de...
  33. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  34. A. L’état du DROIT
  35. B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  36. C. l’impact budgétaire de cet article n’est pas chiffré
  37. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  38. III. la position du rapporteur général
  39. Article 3 ter — Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de la...
  40. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  41. A. Le mécanisme de la sortie en sifflet introduit par l’article 75 de la loi de finances pour 2016
  42. 1. La clause de maintien des droits acquis
  43. 2. Le mécanisme de sortie en sifflet
  44. B. Les mesures de transition adoptées par l’Assemblée
  45. 1. Le mécanisme proposé
  46. a. L’articulation entre mécanisme de sortie en sifflet et dégrèvement résultant de l’article 3 du présent projet de loi de finances
  47. b. Le dispositif proposé par le présent article
  48. 2. L’impact de la mesure
  49. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  50. III. la position du rapporteur général
  51. Article 3 quater (nouveau) — Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État
  52. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  53. A. l’état du droit
  54. 1. Les redevances d’occupation du domaine privé
  55. 2. Les redevances bénéficient à l’Office national des forêts (ONF)
  56. B. les modifications proposées par le sénat
  57. II. La position du rapporteur général
  58. Article 4 — Aménagement de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne
  59. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  60. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  61. A. Une modification des offres composites concernées et des règles de ventilation de l’assiette du taux réduit de TVA
  62. B. Une extension des règles de ventilation d’assiette des différents taux de TVA aux offres composites comprenant un service de télévision
  63. III. La position du Rapporteur général
  64. Article 6 bis A (nouveau) — Extension du régime d’exonération de CFE et de CVAE à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire
  65. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. A. L’exonération en vigueur est limitée aux PME
  67. B. Le dispositif proposé par le sénat
  68. 1. L’extension aux librairies de taille intermédiaire
  69. 2. La suppression du plafond prévu pour les aides de minimis
  70. II. La position du Rapporteur général
  71. Article 6 ter A (nouveau) — Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations...
  72. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  73. A. Les dispositions de l’article 52 adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  74. B. LE dispositif proposé
  75. 1. L’état du droit
  76. 2. Le dispositif proposé
  77. II. La position du Rapporteur général
  78. Article 6 ter B (nouveau) — Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour l’acquisition de...
  79. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  80. II. La position du Rapporteur général
  81. Article 6 ter — Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le...
  82. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  83. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  84. III. La position du Rapporteur général
  85. Article 6 quater — Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de...
  86. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  87. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  88. III. La position du Rapporteur général
  89. Article 6 quinquies (nouveau) — Aménagement des conditions d’assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour...
  90. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  91. II. La position du Rapporteur général
  92. Article 6 sexies (nouveau) — Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les plateformes en ligne
  93. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  94. A. l’état du droit
  95. 1. Les modalités générales d’application de la TVA à l’importation et des acquisitions intracommunautaires
  96. 2. Les modalités spécifiques d’application de la TVA pour les achats à distance et envois entre particuliers
  97. B. le dispositif proposé
  98. II. La position du Rapporteur général
  99. Article 7 — Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des...
  100. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  101. A. La mise en conformité avec la Constitution des modalités de calcul du taux effectif de CVAE
  102. B. L’aménagement des modalités de répartition du produit de CVAE
  103. a. L’augmentation du coefficient de pondération des immobilisations industrielles
  104. b. La répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré
  105. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  106. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  107. Article 7 bis (nouveau) — Prorogation et rétablissement des dispositifs d’amortissement accéléré des robots, imprimantes 3D et logiciels...
  108. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  109. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  110. Article 7 ter (nouveau) — Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018
  111. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  112. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  113. Article 8 bis (nouveau) — Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs
  114. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  115. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  116. Article 9 — Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de...
  117. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  118. A. L’assujettissement progressif du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme combustible à la part carbone de la TICPE
  119. B. Le gel du tarif de TICPE pour le gaz naturel pour véhicules (GNV)
  120. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  121. III. La position du Rapporteur général
  122. Article 9 bis A (nouveau) — Versement d’une dotation aux collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans climat
  123. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  124. A. des instruments de planification en matière de développement durable
  125. a. Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
  126. b. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
  127. c. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
  128. B. Le dispositif proposé
  129. 1. L’affectation d’une fraction du produit de TICPE
  130. 2. Un coût estimé à trois cents millions d’euros au moins pour l’État
  131. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  132. Article 9 ter — Suppression de deux composantes de la TGAP
  133. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  134. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  135. III. La position du Rapporteur général
  136. Article 9 quater — Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole
  137. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  138. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  139. III. La position du Rapporteur général
  140. Article 9 quinquies A (nouveau) — Inclusion des installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la...
  141. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  142. II. La position du Rapporteur général
  143. Article 9 quinquies — Prolongation du dispositif de suramortissement pour l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz...
  144. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  145. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  146. III. La position du Rapporteur général
  147. Article 10 ter — Aménagements de dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole
  148. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  149. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  150. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  151. Article 10 quater — Prorogation et modification des conditions d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les...
  152. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  153. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  154. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  155. Article 10 sexies — Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement
  156. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  157. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  158. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  159. Article 11 — Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique
  160. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  161. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  162. A. Les amendements de la commission des finances et de son président
  163. 1. Un dispositif destiné à éviter l’ « income shifting » des salaires vers les dividendes
  164. 2. Les autres amendements adoptés au Sénat
  165. B. les amendements du gouvernement
  166. III. la position du rapporteur général
  167. Article 11 ter — Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur la cession des métaux précieux
  168. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  169. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  170. III. la position du rapporteur général
  171. Article 11 quater — Ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable
  172. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  173. II. la position du Rapporteur général
  174. Article 12 — Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF
  175. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  176. A. Les amendements adoptÉs
  177. B. L’amendement du gouvernement
  178. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  179. III. la position du rapporteur général
  180. Article 12 bis — Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP, aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »
  181. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  182. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  183. III. la position du Rapporteur général
  184. Article 12 ter A (nouveau) — Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de l’impatriation
  185. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  186. II. la position du rapporteur général
  187. Article 12 ter — Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands...
  188. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  189. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  190. III. La position du Rapporteur général
  191. Article 12 quater — Taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport
  192. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  193. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  194. III. La position du Rapporteur général
  195. Article 12 sexies — Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion
  196. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  197. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  198. III. La position du Rapporteur général
  199. Article 14 — Suppression de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  200. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  201. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  202. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  203. Article 15 bis (nouveau) — Suppression, au moment du divorce, de la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à...
  204. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  205. II. la position du Rapporteur général
  206. Article 15 ter (nouveau) — Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif et sur les jeux de cercles en ligne
  207. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  208. II. La position du Rapporteur général
  209. Article 15 quater (nouveau) — Baisse du taux de 2,5 % à 1,10 % du droit d’enregistrement sur les partages de biens meubles et immeubles...
  210. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  211. II. la position du Rapporteur général
  212. Article 15 quinquies (nouveau) — Extension des exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à l’article L. 311-18 du CESEDA à la...
  213. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  214. A. l’état du droit
  215. B. le dispositif proposé
  216. II. la position du rapporteur général
  217. II. – RESSOURCES AFFECTÉES
  218. A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  219. Article 16 — Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts...
  220. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  221. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  222. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  223. Article 16 bis (nouveau) — Extension du FCTVA aux communes classées en « zones à surveiller » en application du schéma régional de santé
  224. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  225. A. L’ÉligibilitÉ dÉrogatoire au FCTVA pour certaines maisons de santÉ
  226. 1. L’éligibilité au FCTVA est strictement encadrée
  227. 2. Une dérogation est prévue depuis 2011 pour des maisons de santé
  228. a. Un instrument de lutte contre la désertification médicale
  229. b. Trois catégories de zones sont concernées
  230. B. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  231. II. la position du Rapporteur général
  232. Article 16 ter (nouveau) — Institution d’un prélèvement sur recettes de 36 millions d’euros au profit des communes bénéficiaires de la...
  233. I. Les dispositions adoptées Le Sénat
  234. A. le dispositif adopté par l’assemblée en première lecture
  235. 1. Le redéploiement des crédits de la « réserve parlementaire », supprimée à compter de 2018
  236. a. Les crédits de la réserve parlementaire s’élèvent à 146 millions d’euros en 2017
  237. b. L’Assemblée nationale a prévu la réaffectation de 50 % de ces crédits
  238. 2. La hausse des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement
  239. B. le dispositif proposé par le Sénat
  240. II. La position du Rapporteur général
  241. Article 16 quater (nouveau) — Exclusion de la liste des variables d’ajustement des exonérations de longue durée relatives aux...
  242. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  243. A. Un nouveau prÉlÈvement sur recettes de l’État
  244. B. Les exonÉrations concernÉes
  245. C. Certaines compensations d’exonÉrations de fiscalitÉ directe locale font l’objet de minorations
  246. II. la position du rapporteur général
  247. Article 16 quinquies (nouveau) — Institution d’un prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de...
  248. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  249. A. le transfert
  250. B. les modifications proposÉes par le sÉnat
  251. II. La position du Rapporteur général
  252. Article 17 — Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe...
  253. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  254. II. Les modifications adoptÉes par le Sénat
  255. III. La position du Rapporteur général
  256. Article 18 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  257. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  258. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  259. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  260. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  261. Article 19 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  262. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  263. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  264. A. les modifications relatives aux chambres de commerce et d’industrie ou chambres de métiers et d’artisanat
  265. B. les modifications relatives aux contributions À la formation professionnelle des artisans
  266. C. les amendements relatifs À la diminution de rendement de taxes
  267. D. Les amendements limitant les baisses de plafonds d’affectation ou supprimant le plafonnement de taxes
  268. E. les amendements techniques ou rÉdactionnels
  269. III. La position du Rapporteur général
  270. Article 19 bis A (nouveau) — Exclusion des déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers de la définition des défrichements
  271. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  272. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  273. Article 19 bis B (nouveau) — Suppression du prélèvement au profit de l’État sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation...
  274. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  275. A. l’état du droit
  276. 1. L’origine du prélèvement au profit de l’État
  277. 2. Le prélèvement actuellement applicable à la suite de la suppression de la taxe professionnelle
  278. B. le dispositif proposé
  279. II. la position du rapporteur général
  280. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  281. Article 25 bis — Création d’une nouvelle section au sein du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (CDG express)
  282. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  283. A. L’état du droit
  284. 1. Le projet de construction de la ligne ferroviaire CDG Express
  285. 2. L’exploitation du service de transport
  286. 3. Le coût de la construction de la ligne ferroviaire
  287. 4. Le financement du projet de construction de la ligne ferroviaire
  288. 5. Les recettes du concessionnaire assurant le service de sa dette
  289. B. le dispositif proposÉ
  290. II. Les modifications adoptées par le SÉnat
  291. III. la position du rapporteur général
  292. D. – Autres dispositions
  293. Article 26 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  294. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  295. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  296. III. la position du rapporteur général
  297. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  298. Article 28 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  299. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  300. A. Les dispositions adoptées à l’issue de la première partie
  301. B. Les dispositions adoptées à l’issue de la seconde partie
  302. II. Les modifications apportées par le sénat
  303. A. les dispositions adoptées à l’issue de la première partie
  304. 1. Les conséquences de la première loi de finances rectificative pour 2017
  305. 2. Les conséquences des amendements du Sénat adoptés en première partie
  306. B. Les dispositions adoptées à l’issue de la seconde partie
  307. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  308. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  309. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  310. I. – CRÉDITS DES MISSIONS
  311. Article 29 — Crédits du budget général
  312. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  313. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  314. A. le rejet de crÉdits de missions du budget gÉnÉral
  315. B. l’adoption conforme de crÉdits de missions du budget gÉnÉral
  316. C. les mouvements de crÉdits opÉrÉs au sein d’une même mission
  317. D. les amendements ayant un impact sur le niveau de crÉdits d’une mission
  318. III. la position du Rapporteur général
  319. Article 31 — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  320. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  321. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  322. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  323. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  324. Article 36 — Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  325. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  326. I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  327. Article 39 — Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire...
  328. A. Le dispositif initial
  329. B. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  330. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  331. Article 39 bis A (nouveau) — Réforme de l’imposition des plus-values immobilières
  332. II. la position du Rapporteur général
  333. Article 39 bis B (nouveau) — Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel...
  334. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  335. II. la position du rapporteur général
  336. Article 39 sexies A (nouveau) — Assouplissement des conditions de cession ou nantissement de la créance détenue au titre du crédit...
  337. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  338. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  339. Article 39 sexies B (nouveau) — Extension des avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque
  340. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  341. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  342. Article 39 sexies — Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin »
  343. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  344. A. Un renforcement transitoire destinÉ À tirer les consÉquences de la suppression de l’ISF-PME
  345. 1. Le dispositif « Madelin »
  346. 2. Un renforcement au titre des versements opérés en 2018 dont les effets pourront être étalés sur cinq ans
  347. B. Une limitation de la dÉfiscalisation aux montants investis au capital des pme en cas d’investissement intermédié
  348. C. Une entrÉe en vigueur postÉrieure À la validation du dispositif par la commission europÉenne
  349. II. Les modifications adoptÉes par le Sénat
  350. A. une augmentation du taux renforcÉ du madelin à 30 %
  351. B. Une harmonisation des plafonds d’investissements directs et intermédiÉs
  352. C. Un plafonnement des frais et commissions imputÉs sur les entreprises bÉnÉficiaires de l’investissement
  353. D. une mesure anti-abus destinÉE À exclure certaines activitÉs hÔteliÈres ou d’hÉbergement
  354. III. la position du rapporteur général
  355. Article 39 septies A (nouveau) — Aménagement du volet solidaire de la réduction d’impôt « Madelin »
  356. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  357. A. L’état du droit
  358. B. Le dispositif proposé
  359. II. la position du Rapporteur gÉnÉral
  360. Article 39 septies B (nouveau) — Report des prélèvements sociaux sur les gains d’un compte « PME innovation »
  361. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  362. II. la position du rapporteur général
  363. Article 39 septies C (nouveau) — Simplification du compte « PME innovation »
  364. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  365. II. la position du Rapporteur général
  366. Article 39 octies A (nouveau) — Augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles...
  367. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  368. II. La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  369. Article 39 octies B (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant au théâtre
  370. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  371. II. La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  372. Article 39 octies C (nouveau) — Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et...
  373. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  374. II. la position du rapporteur général
  375. Article 39 nonies — Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
  376. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  377. A. Les dispositions de l’article 8, supprimé en première partie
  378. B. Les dispositions du présent article
  379. C. L’impact budgétaire des mesures proposées
  380. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  381. III. la position du rapporteur général
  382. Article 39 decies A (nouveau) — Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de chaleur produite à partir...
  383. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  384. II. La position Du rapporteur général
  385. Article 39 decies B (nouveau) — Exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les installations d’énergies...
  386. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  387. II. La position du rapporteur général
  388. Article 40 — Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)
  389. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  390. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  391. III. La position du rapporteur général
  392. Article 40 bis (nouveau) — Exonération facultative de droits de mutations à titre onéreux en faveur de l’accession sociale à la propriété
  393. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  394. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  395. Article 41 bis A (nouveau) — Création d’une taxe sur les services de publicité en ligne et d’une obligation de déclaration pour les...
  396. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  397. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  398. Article 41 bis — Transfert à la métropole de Lyon de la dynamique de CVAE perçue sur son territoire par la région Auvergne-Rhône-Alpes
  399. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  400. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  401. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  402. Article 42 bis (nouveau) — Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des...
  403. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  404. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  405. Article 43 bis — Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées par les établissements publics de coopération...
  406. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  407. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  408. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  409. Article 43 ter — Extension du bénéfice de l’abattement de taxe sur les salaires et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires aux...
  410. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  411. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  412. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  413. Article 44 bis A (nouveau) — Exonération de taxe sur les salaires de la totalité des rémunérations versées aux impatriés
  414. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  415. A. Le régime fiscal privilégié applicable aux impatriés
  416. B. L’exonération intégrale de taxe sur le salaire proposée par le Sénat
  417. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  418. Article 44 bis B (nouveau) — Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances
  419. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  420. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  421. Article 44 quinquies — Suppression de trois dépenses fiscales de faible ampleur
  422. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  423. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  424. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  425. Article 44 sexies — Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) et dont les...
  426. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  427. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  428. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  429. Article 44 septies — Prorogation et relèvement du plafond du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique
  430. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  431. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  432. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  433. Article 44 octies (nouveau) — Réforme de la déduction pour aléas
  434. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  435. A. La déduction pour aléas
  436. B. Le dispositif adopté au Sénat
  437. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  438. A. Une réforme globale de la fiscalité agricole doit être privilégiée à des aménagements ponctuels
  439. B. Un dispositif présentant de nombreux inconvénients
  440. Article 44 nonies (nouveau) — Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux produits de biocontrôle
  441. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  442. II. La position du Rapporteur général
  443. Article 44 decies (nouveau) — Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines parts de groupements agricoles
  444. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  445. II. la position du Rapporteur général
  446. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  447. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  448. Article 44 duodecies (nouveau) — Possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les...
  449. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  450. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  451. Article 45 — Exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises des redevables réalisant un très faible chiffre...
  452. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  453. A. La cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises
  454. B. L’exonération proposée pour les redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires
  455. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  456. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  457. Article 45 bis A (nouveau) — Réforme des modalités d’imposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
  458. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  459. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  460. Article 45 bis B (nouveau) — Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  461. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  462. A. l’expérimentation partielle pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  463. B. la gÉnÉralisation proposÉe par le sÉnat pour 2018
  464. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  465. Article 45 bis C (nouveau) — Extension des possibilités de financement d’équipements publics d’intérêt général par la dotation...
  466. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  467. A. Les dispositions relatives à la DETR adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  468. B. Les modifications adoptées par le Sénat
  469. II. la position du rapporteur général
  470. Article 45 bis D (nouveau) — Élargissement du périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération facultative de...
  471. I. Les dispositions adoptÉes le SÉnat
  472. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  473. Article 45 bis E (nouveau) — Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière...
  474. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  475. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  476. Article 45 bis F (nouveau) — Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de...
  477. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  478. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  479. Article 45 ter A (nouveau) — Indemnité de sujétion spéciale pour les maires des plus grandes villes, les présidents de conseils...
  480. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  481. A. l’indemnitÉ de fonction des maires et l’indemnitÉ de sujÉtion spÉciale
  482. B. l’indemnitÉ de fonction des prÉsidents de conseils dÉpartementaux et l’indemnitÉ de sujÉtion spÉciale
  483. C. l’indemnitÉ de fonction des prÉsidents de conseils rÉgionaux et l’indemnitÉ de SUJÉTION spÉciale
  484. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  485. Article 45 ter — Prorogation de l’allongement d’exonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social
  486. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  487. A. les exonérations de taxe fonciÈre en faveur du logement social
  488. 1. Les exonérations de longue durée
  489. 2. La compensation des exonérations
  490. B. les modifications adoptées par l’assemblée nationale
  491. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  492. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  493. Article 45 quater — Abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce de détail de moins de 400 mètres carrés...
  494. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  495. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  496. III. la position du rapporteur général
  497. Article 45 quinquies A (nouveau) — Taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique
  498. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  499. II. la position du rapporteur général
  500. Article 45 quinquies — Modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales et des immobilisations...
  501. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  502. A. Les difficultés liées à la qualification d’immobilisation industrielle
  503. B. Les aménagements à la qualification d’immobilisation industrielle apportés par l’Assemblée nationale
  504. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  505. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  506. Article 45 sexies A (nouveau) — Extension de l’application de la TASCOM aux magasins de vente au détail de carburants en location-gérance
  507. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  508. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  509. Article 45 sexies — Aménagement des délais applicables à la procédure de classement en commune touristique ou en station de tourisme
  510. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  511. A. le classement et ses effets
  512. B. L’ÉchÉance du 1er janvier 2018 est devenue problÉmatique du fait de nombreux retards
  513. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  514. III. la position du rapporteur général
  515. Article 46 — Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse
  516. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  517. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  518. III. La position du Rapporteur général
  519. Article 46 ter — Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert des entreprises multinationales
  520. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  521. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  522. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  523. Article 46 quater A (nouveau) — Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices réalisés en France et détournés à l’étranger
  524. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  525. A. L’état du droit
  526. 1. La rectification des résultats en cas de transferts abusifs de bénéfices
  527. 2. L’imposition des bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’entités soumises à un régime fiscal privilégié
  528. 3. L’acte anormal de gestion
  529. 4. La procédure de l’abus de droit
  530. B. Les précédentes tentatives d’imposer les bénéfices détournés
  531. C. Le dispositif proposé
  532. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  533. A. La reprise à l’identique du dispositif proposé en 2015
  534. B. Un dispositif marqué par de nombreuses imprécisions et imperfections
  535. 1. L’imprécision des termes et notions retenus pour définir l’établissement stable
  536. 2. L’imprécision liée à l’absence de caractère exclusif du motif fiscal
  537. 3. Les imprécisions et difficultés liées aux hypothèses d’exclusion de l’application du dispositif
  538. 4. L’absence de clause de sauvegarde assurant une compatibilité avec le droit européen
  539. C. la neutralisation du dispositif par les conventions fiscales
  540. D. Les réformes ambitieuses conduites au niveau international
  541. 1. Le projet « BEPS » de l’OCDE
  542. 2. Les initiatives européennes et le projet « ACCIS »
  543. a. Les relais européens des actions du plan « BEPS »
  544. b. Le projet « ACCIS »
  545. c. Les autres pistes de taxation des acteurs numériques
  546. E. La suppression proposée de l’article
  547. Article 46 quater B (nouveau) — Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices transférés par des distributeurs à...
  548. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  549. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  550. Article 46 octies (nouveau) — Rapport d’évaluation des conventions fiscales bilatérales
  551. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  552. II. la position du Rapporteur général
  553. Article 47 bis — Création d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour les agents publics
  554. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  555. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  556. III. la position du rapporteur général
  557. Article 47 quater — Bénéfice du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  558. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  559. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  560. III. La position du Rapporteur général
  561. Article 47 quinquies (nouveau) — Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les livraisons de locaux aux...
  562. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  563. II. La position du Rapporteur général
  564. Article 48 — Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public
  565. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  566. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  567. III. la position du Rapporteur général
  568. Article 48 bis — Affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
  569. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  570. A. les dispositions prÉvues par le projet de loi de financement de la sÉcuritÉ sociale pour 2018
  571. B. les dispositions prÉvues par le prÉsent projet de loi de finances
  572. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  573. III. la position du Rapporteur général
  574. Article 48 ter (nouveau) — Déclaration par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs
  575. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  576. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  577. A. Les obstacles juridiques et techniques à une mise en œuvre en juillet 2018
  578. B. L’opportunité de conserver la date du 1er janvier 2019
  579. II. – AUTRES MESURES
  580. Action extérieure de l’État
  581. Article 49 BA (nouveau) — Rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution de...
  582. Administration générale et territoriale de l’État
  583. Article 49 C (nouveau) — Calcul de la seconde fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques
  584. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  585. A. L’état du droit
  586. B. le dispositif proposé
  587. II. la POSITION Du Rapporteur général
  588. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  589. Article 49 — Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole
  590. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  591. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  592. III. la position Du rapporteur général
  593. Article 49 bis — Affectation des centimes forestiers aux actions de valorisation du bois et des territoires des chambres régionales d’agriculture
  594. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  595. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  596. III. la position Du rapporteur général
  597. Article 49 ter — Rapport sur les modalités de financement de diverses aides agricoles
  598. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  599. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  600. III. la position Du rapporteur général
  601. Cohésion des territoires
  602. Article 52 — Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social
  603. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  604. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  605. III. la position du Rapporteur général
  606. Article 52 bis A (nouveau) — Demande de rapport sur la création d’une base de données relative à la surface des logements occupés par...
  607. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  608. II. la position du rapporteur général
  609. Article 52 bis — Obligation pour les centres d’hébergement de remplir annuellement l’enquête nationale de coûts
  610. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  611. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  612. III. la position du Rapporteur général
  613. Article 52 ter — Codification du principe de non-éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer...
  614. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  615. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  616. III. la position du Rapporteur général
  617. Article 52 quater — Création d’une taxe sur les plus-values réalisées au titre des cessions de logements des organismes de logement social
  618. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  619. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  620. III. la position du Rapporteur général
  621. Article 52 septies A (nouveau) — Rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance sur la présence des services publics ou...
  622. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  623. II. la position du rapporteur général
  624. Écologie, développement et mobilité durables
  625. Article 54 — Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement
  626. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  627. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  628. III. la position du rapporteur général
  629. Article 54 bis — Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie en mer, issues de la taxe sur les...
  630. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  631. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  632. III. La position du Rapporteur général
  633. Article 54 ter — Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
  634. Article 54 quater — Création d’une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics...
  635. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  636. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  637. III. la position du rapporteur général
  638. Économie
  639. Article 54 quinquies — Contribution volontaire à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de projets d’intérêt commun
  640. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  641. A. l’état du droit
  642. B. le dispositif proposÉ
  643. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  644. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  645. Article 54 octies — Rapport sur le financement public de Business France
  646. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  647. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  648. III. la position du rapporteur général
  649. Engagements financiers de l’État
  650. Article 55 — Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères
  651. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
  652. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  653. III. la position du rapporteur général
  654. Article 55 bis — Rapport d’évaluation de l’impact de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne logement et...
  655. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
  656. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  657. III. la position du RapportEUR général
  658. Article 55 ter A (nouveau) — Garantie de l’État accordée à la Banque de France au titre de prêts consentis au Fonds monétaire international
  659. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  660. A. l’état du droit
  661. 1. La création du fonds fiduciaire RPC
  662. 2. Le fonctionnement du fonds fiduciaire RPC
  663. B. le dispositif proposé
  664. II. la position du Rapporteur général
  665. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  666. Article 55 quater (nouveau) — Rapport sur l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de...
  667. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  668. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  669. Immigration, asile et intégration
  670. Article 56 — Mise en œuvre progressive de l’application du contrat d’intégration républicaine à Mayotte
  671. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  672. II. Les modifications adoptées par le Sénat
  673. III. la position du rapporteur général
  674. Relations avec les collectivités territoriales
  675. Article 59 — Dotation de soutien à l’investissement local
  676. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  677. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  678. III. La position du Rapporteur général
  679. Article 59 ter (nouveau) — Participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître d’ouvrage au financement de...
  680. I. Les Dispositions adoptÉes par le SÉnat
  681. II. La position du Rapporteur général
  682. Article 60 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement
  683. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  684. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  685. III. La position du Rapporteur général
  686. Article 60 bis A (nouveau) — Rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des tribunaux d’instance aux officiers d’État...
  687. I. Les Dispositions adoptÉes par le SÉnat
  688. II. La position du Rapporteur général
  689. Article 60 ter — Demande de rapport sur la prise en compte des charges liées à l’accueil d’une population touristique non-permanente par...
  690. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  691. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  692. III. La position du Rapporteur général
  693. Article 60 quater — Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes des surfaces...
  694. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  695. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  696. III. La position du Rapporteur général
  697. Article 61 — Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale
  698. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  699. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  700. III. La position du Rapporteur général
  701. Article 62 bis — Période de révision des attributions de compensation
  702. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
  703. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  704. III. La position du Rapporteur général
  705. Santé
  706. Article 62 ter A (nouveau) — Rapport sur les plans nationaux de santé publique
  707. I. Les dispositions adoptÉes par le Sénat
  708. II. LA POSITION du Rapporteur général
  709. Solidarité, insertion et égalité des chances
  710. Article 63 — Champ des revenus professionnels pris en compte dans le calcul de la prime d’activité
  711. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  712. II. Les modifications adoptÉes par le Sénat
  713. III. la position du rapporteur général
  714. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
  715. Article 67 bis (nouveau) — Répartition, dans le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers,...
  716. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  717. A. L’état du droit
  718. B. Le dispositif proposé
  719. II. La position du rapporteur général
  720. Participations financières de l’État
  721. Article 68 bis (nouveau) — Rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité des droits sociaux ou des...
  722. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  723. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  724. EXAMEN EN COMMISSION

N° 496

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE

PROJET DE loi de finances pour 2018 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

(n° 485),

Par M. Joël GIRAUD

Rapporteur général,

Député

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 235, 264 rect., 266 rect., 273 à 278 et T.A. 33.

Commission mixte paritaire : 493.

Nouvelle lecture : 485.

Sénat : 1ère lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 26 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 168 (2017-2018)

SOMMAIRE


Pages

  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  7. B. – Mesures fiscales
  8. Article 2 Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation
  9. Article 2 bis A (nouveau) Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne
  10. Article 2 quater Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations d’entreprises
  11. Article 3 Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
  12. Article 3 bis Modalités d’application du dégrèvement de taxe d’habitation aux pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées sans but lucratif
  13. Article 3 ter Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public
  14. Article 3 quater (nouveau) Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État
  15. Article 4 Aménagement de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne
  16. Article 6 bis A (nouveau) Extension du régime d’exonération de CFE et de CVAE à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire
  17. Article 6 ter A (nouveau) Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social
  18. Article 6 ter B (nouveau) Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour l’acquisition de logements intermédiaires
  19. Article 6 ter Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire
  20. Article 6 quater Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
  21. Article 6 quinquies (nouveau) Aménagement des conditions d’assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants de campings classés
  22. Article 6 sexies (nouveau) Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les plateformes en ligne
  23. Article 7 Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
  24. Article 7 bis (nouveau) Prorogation et rétablissement des dispositifs d’amortissement accéléré des robots, imprimantes 3D et logiciels acquis par les entreprises
  25. Article 7 ter (nouveau) Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018
  26. Article 8 bis (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs
  27. Article 9 Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation
  28. Article 9 bis A (nouveau) Versement d’une dotation aux collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans climat
  29. Article 9 ter Suppression de deux composantes de la TGAP
  30. Article 9 quater Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole
  31. Article 9 quinquies A (nouveau) Inclusion des installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
  32. Article 9 quinquies Prolongation du dispositif de suramortissement pour l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV)
  33. Article 10 ter Aménagements de dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole
  34. Article 10 quater Prorogation et modification des conditions d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements
  35. Article 10 sexies Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement
  36. Article 11 Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique
  37. Article 11 ter Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur la cession des métaux précieux
  38. Article 11 quater Ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable
  39. Article 12 Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF
  40. Article 12 bis Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP, aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »
  41. Article 12 ter A (nouveau) Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de l’impatriation
  42. Article 12 ter Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport
  43. Article 12 quater Taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport
  44. Article 12 sexies Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion
  45. Article 14 Suppression de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  46. Article 15 bis (nouveau) Suppression, au moment du divorce, de la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux en paiement d’une prestation compensatoire en capital
  47. Article 15 ter (nouveau) Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif et sur les jeux de cercles en ligne
  48. Article 15 quater (nouveau) Baisse du taux de 2,5 % à 1,10 % du droit d’enregistrement sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés
  49. Article 15 quinquies (nouveau) Extension des exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à l’article L. 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas
  50. II. – RESSOURCES AFFECTÉES
  51. A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  52. Article 16 Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
  53. Article 16 bis (nouveau) Extension du FCTVA aux communes classées en « zones à surveiller » en application du schéma régional de santé
  54. Article 16 ter (nouveau) Institution d’un prélèvement sur recettes de 36 millions d’euros au profit des communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR
  55. Article 16 quater (nouveau) Exclusion de la liste des variables d’ajustement des exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux
  56. Article 16 quinquies (nouveau) Institution d’un prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance
  57. Article 17 Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
  58. Article 18 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  59. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  60. Article 19 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  61. Article 19 bis A (nouveau) Exclusion des déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers de la définition des défrichements
  62. Article 19 bis B (nouveau) Suppression du prélèvement au profit de l’État sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)
  63. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  64. Article 25 bis Création d’une nouvelle section au sein du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (CDG express)
  65. D. – Autres dispositions
  66. Article 26 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  67. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  68. Article 28 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  69. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  70. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  71. I. – CRÉDITS DES MISSIONS
  72. Article 29 Crédits du budget général
  73. Article 31 Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  74. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  75. Article 36 Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  76. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  77. I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  78. Article 39 Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (Dispositif « Pinel »)
  79. Article 39 bis A (nouveau) Réforme de l’imposition des plus-values immobilières
  80. Article 39 bis B (nouveau) Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire à compter de 2019
  81. Article 39 sexies A (nouveau) Assouplissement des conditions de cession ou nantissement de la créance détenue au titre du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer
  82. Article 39 sexies B (nouveau) Extension des avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque
  83. Article 39 sexies Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin »
  84. Article 39 septies A (nouveau) Aménagement du volet solidaire de la réduction d’impôt « Madelin »
  85. Article 39 septies B (nouveau) Report des prélèvements sociaux sur les gains d’un compte « PME innovation »
  86. Article 39 septies C (nouveau) Simplification du compte « PME innovation »
  87. Article 39 octies A (nouveau) Augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles ou à petit budget
  88. Article 39 octies B (nouveau) Extension du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant au théâtre
  89. Article 39 octies C (nouveau) Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations d’entreprises
  90. Article 39 nonies Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
  91. Article 39 decies A (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de chaleur produite à partir de l’énergie radiative du soleil
  92. Article 39 decies B (nouveau) Exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les installations d’énergies marines renouvelables
  93. Article 40 Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)
  94. Article 40 bis (nouveau) Exonération facultative de droits de mutations à titre onéreux en faveur de l’accession sociale à la propriété
  95. Article 41 bis A (nouveau) Création d’une taxe sur les services de publicité en ligne et d’une obligation de déclaration pour les entreprises établies hors de France
  96. Article 41 bis Transfert à la métropole de Lyon de la dynamique de CVAE perçue sur son territoire par la région Auvergne-Rhône-Alpes
  97. Article 42 bis (nouveau) Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières
  98. Article 43 bis Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle (EPCC)
  99. Article 43 ter Extension du bénéfice de l’abattement de taxe sur les salaires et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires aux groupements de coopération sanitaire et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale
  100. Article 44 bis A (nouveau) Exonération de taxe sur les salaires de la totalité des rémunérations versées aux impatriés
  101. Article 44 bis B (nouveau) Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances
  102. Article 44 quinquies Suppression de trois dépenses fiscales de faible ampleur
  103. Article 44 sexies Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) et dont les dépenses de recherche dépassent 100 millions d’euros
  104. Article 44 septies Prorogation et relèvement du plafond du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique
  105. Article 44 octies (nouveau) Réforme de la déduction pour aléas
  106. Article 44 nonies (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux produits de biocontrôle
  107. Article 44 decies (nouveau) Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines parts de groupements agricoles
  108. Article 44 duodecies (nouveau) Possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de douze euros
  109. Article 45 Exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises des redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires
  110. Article 45 bis A (nouveau) Réforme des modalités d’imposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
  111. Article 45 bis B (nouveau) Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  112. Article 45 bis C (nouveau) Extension des possibilités de financement d’équipements publics d’intérêt général par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
  113. Article 45 bis D (nouveau) Élargissement du périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération facultative de taxe d’aménagement
  114. Article 45 bis E (nouveau) Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des déclarations de changement de prénom
  115. Article 45 bis F (nouveau) Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger
  116. Article 45 ter A (nouveau) Indemnité de sujétion spéciale pour les maires des plus grandes villes, les présidents de conseils régionaux et les présidents de conseils départementaux
  117. Article 45 ter Prorogation de l’allongement d’exonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social
  118. Article 45 quater Abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce de détail de moins de 400 mètres carrés conditionnant une autorisation d’augmenter la TASCOM
  119. Article 45 quinquies A (nouveau) Taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique
  120. Article 45 quinquies Modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales et des immobilisations industrielles
  121. Article 45 sexies A (nouveau) Extension de l’application de la TASCOM aux magasins de vente au détail de carburants en location-gérance
  122. Article 45 sexies Aménagement des délais applicables à la procédure de classement en commune touristique ou en station de tourisme
  123. Article 46 Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse
  124. Article 46 ter Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert des entreprises multinationales
  125. Article 46 quater A (nouveau) Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices réalisés en France et détournés à l’étranger
  126. Article 46 quater B (nouveau) Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices transférés par des distributeurs à certaines entités étrangères
  127. Article 46 octies (nouveau) Rapport d’évaluation des conventions fiscales bilatérales
  128. Article 47 bis Création d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour les agents publics
  129. Article 47 quater Bénéfice du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  130. Article 47 quinquies (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance
  131. Article 48 Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public
  132. Article 48 bis Affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
  133. Article 48 ter (nouveau) Déclaration par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs
  134. II. – AUTRES MESURES
  135. Action extérieure de l’État
  136. Article 49 BA (nouveau) Rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution de ses ressources publiques et privées
  137. Administration générale et territoriale de l’État
  138. Article 49 C (nouveau) Calcul de la seconde fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques
  139. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  140. Article 49 Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole
  141. Article 49 bis Affectation des centimes forestiers aux actions de valorisation du bois et des territoires des chambres régionales d’agriculture
  142. Article 49 ter Rapport sur les modalités de financement de diverses aides agricoles
  143. Cohésion des territoires
  144. Article 52 Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social
  145. Article 52 bis A (nouveau) Demande de rapport sur la création d’une base de données relative à la surface des logements occupés par les allocataires d’une aide personnelle au logement
  146. Article 52 bis Obligation pour les centres d’hébergement de remplir annuellement l’enquête nationale de coûts
  147. Article 52 ter Codification du principe de non-éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière
  148. Article 52 quater Création d’une taxe sur les plus-values réalisées au titre des cessions de logements des organismes de logement social
  149. Article 52 septies A (nouveau) Rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance sur la présence des services publics ou parapublics
  150. Écologie, développement et mobilité durables
  151. Article 54 Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement
  152. Article 54 bis Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes, à l’Agence française pour la biodiversité
  153. Article 54 ter Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
  154. Article 54 quater Création d’une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux
  155. Économie
  156. Article 54 quinquies Contribution volontaire à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de projets d’intérêt commun
  157. Article 54 octies Rapport sur le financement public de Business France
  158. Engagements financiers de l’État
  159. Article 55 Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères
  160. Article 55 bis Rapport d’évaluation de l’impact de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne logement et comptes épargne logement
  161. Article 55 ter A (nouveau) Garantie de l’État accordée à la Banque de France au titre de prêts consentis au Fonds monétaire international
  162. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  163. Article 55 quater (nouveau) Rapport sur l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État
  164. Immigration, asile et intégration
  165. Article 56 Mise en œuvre progressive de l’application du contrat d’intégration républicaine à Mayotte
  166. Relations avec les collectivités territoriales
  167. Article 59 Dotation de soutien à l’investissement local
  168. Article 59 ter (nouveau) Participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître d’ouvrage au financement de projets d’investissements
  169. Article 60 Répartition de la dotation globale de fonctionnement
  170. Article 60 bis A (nouveau) Rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des tribunaux d’instance aux officiers d’État civil en matière de pactes civils de solidarité́
  171. Article 60 ter Demande de rapport sur la prise en compte des charges liées à l’accueil d’une population touristique non-permanente par les collectivités territoriales
  172. Article 60 quater Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes des surfaces comprises dans des sites Natura 2000
  173. Article 61 Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale
  174. Article 62 bis Période de révision des attributions de compensation
  175. Santé
  176. Article 62 ter A (nouveau) Rapport sur les plans nationaux de santé publique
  177. Solidarité, insertion et égalité des chances
  178. Article 63 Champ des revenus professionnels pris en compte dans le calcul de la prime d’activité
  179. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
  180. Article 67 bis (nouveau) Répartition, dans le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, du produit des amendes radars
  181. Participations financières de l’État
  182. Article 68 bis (nouveau) Rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité des droits sociaux ou des droits de vote d’une société
  183. EXAMEN EN COMMISSION

INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 27 septembre 2017, comportait 64 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2018 était prévu à 82,894 milliards d’euros et le déficit public, toutes administrations publiques confondues à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré 106 articles additionnels et supprimé 2 articles (articles 8 et 53). Le texte adopté en première lecture, le 21 novembre 2017, comprenait ainsi 170 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 83,093 milliards d’euros.

En première lecture, le Sénat a :

– adopté conforme 91 articles et confirmé la suppression de 2 articles ;

– supprimé 23 articles ;

– modifié puis adopté 56 articles ;

– et inséré 71 articles additionnels.

Le texte adopté en première lecture, le 12 décembre 2017, comprenait ainsi 218 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 34,947 milliards d’euros, et celle du déficit public à 2,8 % du PIB.

Une commission mixte paritaire s’est réunie le 13 décembre 2017 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 150 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. Celle-ci n’est pas parvenue à adopter un texte commun.

En effet, les positions des deux assemblées sont apparues inconciliables, le Sénat ayant supprimé les principales mesures fiscales du présent projet de loi de finances, dont le dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences principales et la création d’un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Par ailleurs, le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions budgétaires, ce qui a conduit à améliorer le solde budgétaire de l’État de manière artificielle et peu réaliste, sans toutefois en tirer les conséquences sur la prévision de déficit public.

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une nouvelle lecture est dès lors nécessaire avant que le Gouvernement puisse demander à notre Assemblée de statuer définitivement par application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution.

En nouvelle lecture, notre Assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016

Aux termes de l’article 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([1]), l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année doit présenter « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

Il fixe, pour 2018, un objectif de déficit public de 2,6 % du produit intérieur brut (PIB), dont 2,1 points de déficit structurel, 0,4 point de déficit conjoncturel, et 0,1 point de mesures exceptionnelles.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en % du PIB)

SoldesExécution 2016Prévision d’exécution 2017Prévision 2018
Solde structurel (1)– 2,5– 2,2– 2,1
Solde conjoncturel (2)– 0,8– 0,6– 0,4
Mesures exceptionnelles (3)– 0,1– 0,1– 0,1
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 3,4– 2,9– 2,6

Source : présent article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements, l’un augmentant pour 2018 la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles (A) et l’autre ajoutant au présent article un second tableau mentionnant, en euros, les informations contenues dans le tableau de synthèse (B).

A. Une augmentation de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018

Par un amendement de M. Jean-Claude Requier (Rassemblement démocratique et social européen - RDSE), ayant recueilli un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement, le Sénat a tiré les conséquences sur la prévision de déficit public de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ([2]), d’une part, et de la création, par la première loi de finances rectificative pour 2017 ([3]), de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés dû en 2017 par les plus grandes entreprises, d’autre part.

Cet amendement rehausse la prévision de déficit public pour 2018 à 2,8 % du PIB au lieu de 2,6 %. Il rehausse également la prévision des mesures exceptionnelles à 0,2 % du PIB au lieu de 0,1 %.

En revanche, cet amendement ne modifie pas les prévisions d’exécution afférentes à l’année 2017.

Le Gouvernement avait présenté un amendement identique en séance mais l’a retiré au profit de celui de M. Jean-Claude Requier.

La mise en œuvre de la décision précitée du Conseil constitutionnel doit, en effet, entraîner une diminution des recettes fiscales nettes d’environ 10 milliards d’euros au titre des remboursements aux entreprises. Selon le Gouvernement, les remboursements de 10 milliards d’euros devraient être répartis en deux parts égales de 5 milliards d’euros sur les exercices 2017 et 2018. La décision du Conseil constitutionnel entraîne aussi 0,2 milliard d’euros de moindres recettes sur la seule année 2017.

Dans le même temps, les deux contributions crées par la première loi de finances rectificative pour 2017 devraient entraîner un gain budgétaire de 5,4 milliards d’euros dont 4,8 milliards d’euros dès 2017 et 0,6 milliard d’euros supplémentaires en 2018.

Le solde net de l’annulation du Conseil constitutionnel et des contributions devrait donc être de – 0,4 milliard d’euros sur 2017 et de – 4,4 milliards d’euros sur 2018.

impact budgétaire de l’invalidation par le Conseil constitutionnel

de la contribution de 3 % sur les montants distribués et des contributions créées par l’article 1er de la première loi de finances

rectificative pour 2017

(en milliards d’euros, sauf indication contraire)

MesureImpact 2017Impact 2018
Remboursements au titre de l’annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués– 5,0– 5,0
Moindres recettes au titre de la contribution de 3 % sur les revenus distribués– 0,20,0
Recettes des contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés+ 4,8+ 0,6
Total– 0,4– 4,4
Total en % de PIB arrondi au dixième0,00,2

Source : commission des finances, d’après la première loi de finances rectificative pour 2017.

La prévision de déficit public pour 2017, exprimée en pourcentage de PIB arrondi au dixième, n’est pas impactée par le solde net de ces opérations. Une dégradation de 0,4 milliard d’euros du solde public correspond, en effet, à environ 0,018 point de PIB.

C’est la raison pour laquelle, l’amendement adopté n’a pas procédé à des modifications concernant les soldes prévus pour 2017.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour 2017

SoldesVersion Assemblée nationaleVersion Sénatécart
Solde structurel (1)– 2,2– 2,20
Solde conjoncturel (2)– 0,6– 0,60
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 0,1– 0,10
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 2,9– 2,90

Source : présent article.

En revanche, la prévision de déficit public pour 2018 doit être rehaussée de 0,2 point de PIB pour tenir compte de la dégradation du solde public d’environ 4,4 milliards d’euros.

Par ailleurs, le solde net de ces opérations pour 2018 doit être traité en mesures exceptionnelles, ce qui conduit à rehausser également leur évaluation pour 2018.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour 2018

(en % du PIB)

SoldesVersion Assemblée nationaleVersion Sénatécart
Solde structurel (1)– 2,1– 2,10
Solde conjoncturel (2)– 0,4– 0,40
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 0,1– 0,2– 0,1
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 2,6– 2,8*– 0,2*

* les règles d’arrondis expliquent l’écart de 0,1 point.

Source : présent article.

Le tableau de synthèse du présent article adopté par le Sénat se présente donc de la manière suivante :

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en % du PIB)

SoldesExécution 2016Prévision d’exécution 2017Prévision 2018
Solde structurel (1)– 2,5– 2,2– 2,1
Solde conjoncturel (2)– 0,8– 0,6– 0,4
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 0,1– 0,1– 0,2
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 3,4– 2,9– 2,8

Source : présent article adopté par le Sénat en première lecture.

B. un second tableau de synthèse en euros

Par un amendement de Mme Nathalie Goulet, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté au présent article un second tableau traduisant en euros les informations présentées en pourcentage de PIB dans le premier tableau.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en milliards d’euros)

SoldesExécution 2016Prévision d’exécution 2017Prévision 2018
Solde structurel (1)– 55,7– 50,2– 49,3
Solde conjoncturel (2)– 17,8– 13,7– 9,4
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 2,2– 2,3– 2,3
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 75,8– 66,2– 61,1

Source : tableau inséré par le Sénat au sein du présent article.

III. La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification les alinéas 1 et 2 du présent article. Ces alinéas intègrent, en effet, la révision à la hausse de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018, exprimée en pourcentage de PIB.

Le Rapporteur général propose, en revanche, de supprimer les alinéas 3 et 4 relatifs au second tableau de synthèse, en euros, inséré par le Sénat.

En effet, l’article liminaire a essentiellement pour objet de permettre le suivi par la France de ses engagements européens en matière de finances publiques. Or, ces engagements sont exprimés en pourcentage de PIB, et non en euros. Le tableau en euros ne permet donc pas d’éclairer le débat parlementaire sur ce point.

Par ailleurs, les prévisions en euros sont plus précises et sont donc soumises à un aléa plus fort que les prévisions exprimées en pourcentage de PIB.

Enfin, le tableau inséré par le Sénat ne tient pas compte de la révision à la hausse de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018.

*


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B. – Mesures fiscales
Article 2 Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article vise à indexer sur l’inflation le barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches de 1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2017 par rapport à 2016. Cette revalorisation emporte automatiquement celle de différents montants réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème, qui conditionnent selon les cas une exonération ou une minoration d’impôt, ou encore le plafonnement d’un avantage en impôt (par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions).

Le présent article procède également à l’indexation de 1 % du montant de la décote, que ce soit pour les contribuables célibataires ou pour ceux soumis à imposition commune, et des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts de quotient familial, y compris celles attribuées au titre de situations particulières (anciens combattants, personnes invalides, parents isolés…).

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a modifié cet article en adoptant deux amendements, le premier de M. Jean-Claude Requier (RDSE) et le second de la commission des finances, le Gouvernement ayant pour chacun d’entre eux émis une demande de retrait, tandis que la commission de finances a émis la même demande sur l’amendement de M. Requier.

● Le premier amendement modifie le barème de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 197 du code général des impôts (CGI), en restaurant la tranche à 5,5 % qui a été supprimée par la loi de finances pour 2015 ([4]), tout en rehaussant, corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche à 14 %. Les modifications apportées visent ainsi à rétablir le barème de l’impôt sur le revenu applicable jusqu’à l’imposition des revenus de 2013, dont les tranches auraient été revalorisées selon l’indexation effectuée par les lois de finances successives (soit 0,5 % pour l’imposition des revenus de 2014, 0,1 % pour ceux de 2015 et 2016 et 1 % pour ceux de 2017).

Ainsi, le barème de l’impôt sur le revenu serait le suivant, à compter de l’imposition des revenus de 2017 :

Barème applicable pour l’imposition des revenus de 2017

Texte adopté par l’Assemblée nationaleTexte adopté par le Sénat
Fraction du revenu imposable par partTauxFraction du revenu imposable par partTaux
Inférieure à 9 807 euros0 %Inférieure à 6 114 euros0 %
Supérieure à 6 114 euros et inférieure à 12 196 euros5,5 %
Supérieure à 9 807 euros et inférieure ou égale à 27 086 euros14 %Supérieure à 12 196 euros et inférieure ou égale à 27 086 euros14 %
Supérieure à 27 086 euros et inférieure ou égale 72 617 euros30 %Supérieure à 27 086 euros et inférieure ou égale 72 617 euros30 %
Supérieure à 72 617 euros et inférieure ou égale à 153 783 euros41 %Supérieure à 72 617 euros et inférieure ou égale à 153 783 euros41 %
Supérieure à 153 783 euros45 %Supérieure à 153 783 euros45 %

Cet amendement a pour objectif d’élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin d’assujettir à l’impôt des foyers fiscaux qui ne sont pas imposables du fait du niveau de leurs revenus. Pour autant, la décote, telle que réformée par les lois de finances pour 2015 et pour 2016 ([5]), associée à la réduction d’impôt sous condition de revenu fiscal de référence (RFR) introduite par la loi de finances pour 2017 ([6]), viennent annuler l’impôt issu du barème lorsqu’il est inférieur à 715 euros pour un célibataire et à 1 150 euros pour un couple. De ce fait, l’amendement adopté n’emporte des effets sur le point d’entrée dans l’impôt et le niveau d’imposition des foyers fiscaux qu’au-delà de quatre parts, soit une famille de trois enfants, ce qui n’est probablement pas l’objectif poursuivi par l’amendement.

● Le second amendement porte le plafond de l’avantage retiré du quotient familial pour chaque demi-part de 1 512 à 1 750 euros. Il vise à redistribuer du pouvoir d’achat aux familles, après les deux diminutions du plafond du quotient familial réalisées par les lois de finances pour 2013 puis pour 2014. Ce relèvement du plafonnement bénéficierait aux foyers fiscaux relevant pour l’essentiel des deux derniers déciles.

Le coût de la mesure est estimé à 550 millions d’euros, pour 1,4 million de foyers fiscaux bénéficiaires, soit un gain moyen de près de 400 euros par foyer.

III. la position du rapporteur général

Le premier amendement, qui vise à rétablir la tranche à 5,5 %, n’aurait pas, en pratique, les effets escomptés par son auteur ; par ailleurs, l’objectif poursuivi par la présente majorité n’est pas d’alourdir l’impôt sur le revenu acquitté par les ménages aux revenus modestes.

Le rehaussement du plafond du quotient familial a fait l’objet d’un débat nourri dans notre commission des finances, mais il n’a pas été retenu, notamment au motif que la politique familiale devait faire l’objet de travaux approfondis au sein de la commission des affaires sociales, en incluant tous ses volets, à la fois fiscaux et sociaux.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

*


Article 2 bis A (nouveau) Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’amendements identiques déposés par M. Philippe Dallier (Les Républicains - LR), les sénateurs membres du groupe La République en Marche ainsi que ceux du groupe socialiste et républicain, avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

S’inscrivant dans la continuité des propositions nos 1 et 2 du rapport d’information de la commission des finances du Sénat du 29 mars 2017 ([7]), il vise à mettre en place un régime fiscal et social spécial pour les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne et relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des revenus fonciers.

Ce dispositif consiste :

– en un abattement forfaitaire de 3 000 euros sur ces revenus (pour les redevables relevant d’un régime micro-fiscal, il est prévu que l’abattement applicable au titre d’un tel régime ne peut être inférieur à 3 000 euros) ;

– en dispensant d’affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants (RSI) non agricoles les redevables qui perçoivent moins de 3 000 euros par l’intermédiaire de plateformes en ligne.

À cet effet, le présent article, à son I, introduit dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 155 et prévoit, à son II, l’absence d’affiliation obligatoire au RSI.

Concrètement, si les revenus tirés d’une activité réalisée au moyen d’une plateforme en ligne n’excèdent pas ce seuil de 3 000 euros, aucun impôt n’est dû à leur titre et leurs titulaires ne sont pas considérés comme des professionnels. S’ils sont supérieurs à ce seuil, les revenus ne sont imposés que pour leur part excédentaire.

L’entrée en vigueur du dispositif est prévue pour le 1er janvier 2019, dans la mesure où elle est conditionnée à celle des nouvelles obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne en vertu de l’article 1649 quater A bis du CGI.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le dispositif adopté par le Sénat est similaire à celui qu’avait proposé le président de notre commission des finances lors de l’examen en première lecture de la première partie du présent projet de loi de finances et qui avait été rejeté, après avoir fait l’objet d’avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement. L’une des motivations qui avaient alors été avancées à l’appui de l’amendement reposait sur le fait qu’en l’état, de nombreux revenus tirés des plateformes en ligne n’étaient pas déclarés.

La fiscalité des revenus tirés de l’économie collaborative, notamment par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, pose de réelles questions qui ne sont pas toutes correctement appréhendées par le droit fiscal actuel. Le sujet est important et ne doit pas être éludé. Des premières mesures ont d’ailleurs été prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a mis en place des plafonds de revenus en deçà desquels l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants n’est pas obligatoire ([8]). Par ailleurs, l’article 45 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit une exonération de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros.

Pour le reste, et malgré l’intérêt du thème qu’il aborde, le dispositif adopté par le Sénat présente plusieurs difficultés.

● D’une part, son coût n’est pas chiffré mais pourrait se révéler conséquent et irait croissant, compte tenu de l’usage de plus en plus répandu des plateformes visées. Le volume des transactions et leurs montants sont considérables : à titre d’exemple, et pour reprendre les chiffres publiés dans le rapport d’information de mars 2019 précité, 350 000 annonces en France ont été publiées en 2016 sur le site Airbnb, tandis que près de 100 millions de transactions ont été réalisées via la plateforme Leboncoin, pour un total de 21 milliards d’euros.

● D’autre part, il est paradoxal de prévoir, aux fins d’un meilleur recouvrement de l’impôt sur le revenu (IR), un abattement de 3 000 euros. Comme le relevait d’ailleurs devant notre Assemblée le ministre de l’action et des comptes publics, M. Gérald Darmanin, « il est curieux de vouloir lutter contre la non-déclaration des revenus en créant une exonération » ([9]). Par ailleurs, au-delà de la question de principe, mettre en place une franchise de 3 000 euros risquerait de conduire à des abus importants.

● Enfin, le dispositif risquerait d’entraîner une rupture d’égalité entre acteurs de l’économie collaborative, en prévoyant un régime particulier au seul bénéfice des utilisateurs de plateformes en ligne. Or, l’économie collaborative réside aussi dans des échanges physiques et des annonces publiées par voie de presse. La circonstance que les revenus de l’économie collaborative soient générés depuis une plateforme en ligne ne semble pas devoir justifier une telle différence de traitement ([10]).

Le rapport d’information de la commission des finances du Sénat précité contestait l’inconstitutionnalité du dispositif proposé au motif qu’il poursuivait deux objectifs à valeur constitutionnelle, l’intelligibilité de la loi et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

S’agissant du premier objectif, il n’apparaît pas évident qu’en créant une franchise d’impôt de 3 000 euros pour une catégorie particulière de revenus, fondée uniquement sur le moyen utilisé pour réaliser l’activité en question, le dispositif améliore la lisibilité du droit. Il risquerait, au contraire, de créer une confusion auprès des contribuables, du fait de la différence de traitement des revenus relevant pourtant d’activités identiques.

S’agissant du second objectif, ainsi qu’il a été vu, il ne va pas de soi qu’en exonérant des revenus au motif qu’ils sont peu déclarés, le législateur s’inscrirait dans l’objectif de lutte contre la fraude. Au contraire, là encore, il pourrait introduire un mécanisme propice aux abus.

Dès lors, une censure par le Conseil constitutionnel paraît probable, sinon acquise.

En conséquence, et en cohérence avec la position adoptée par notre Assemblée en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*


Article 2 quater Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations d’entreprises

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A. L’état du droit

● Les fondations d’entreprise ont été instituées par la loi du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprises ([11]), qui a modifié la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([12]) : les articles 19 à 19-12, ainsi introduits dans la loi du 23 juillet 1987, définissent le statut et les modalités de fonctionnement de la fondation d’entreprise. Il s’agissait de fournir aux entreprises un nouveau cadre pour leurs actions de mécénat, en instituant une nouvelle personne morale, à but non lucratif, créée par une ou plusieurs entreprises pour une durée limitée afin de réaliser une œuvre d’intérêt général.

Le régime juridique de la fondation d’entreprise, inspiré de celui des fondations reconnues d’utilité publique, bénéficiait d’assouplissements importants, en contrepartie desquels la fondation d’entreprise ne pouvait faire appel à la générosité publique, ni recevoir de dons ou de legs. L’article 19-8 de la loi prévoit ainsi que la fondation d’entreprise peut recevoir quatre catégories de ressources : les versements des fondateurs, les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le produit des rétributions pour services rendus et les revenus éventuels de la dotation initiale.

● La loi du 1er août 2003 relative au mécénat ([13]) a introduit la possibilité pour la fondation d’entreprise de recevoir des dons des salariés de l’entreprise fondatrice et des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice. Parallèlement l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2003 a ouvert le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons, prévue par l’article 200 du CGI, s’agissant des dons effectués au profit des fondations d’entreprise par ces salariés.

La réduction d’impôt prévue par l’article 200, égale à 66 % des sommes versées ([14]) dans la limite de 20 % du revenu imposable, s’applique aux versements effectués auprès de différents organismes, notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général qui présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire ou encore culturel, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, mais aussi les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général et à but non lucratif, les fondations universitaires…

Cette réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour le plafonnement général des niches fiscales prévu par l’article 200-0 A du CGI. Elle a représenté en 2016 une dépense fiscale de 1,365 milliard d’euros et elle a bénéficié à 5,75 millions de foyers fiscaux.

● La possibilité d’effectuer des dons aux fondations d’entreprise a été élargie par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ([15]), au-delà des seuls salariés de l’entreprise ou des entreprises du même groupe : peuvent désormais effectuer des dons les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents ou les actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du même groupe.

B. L’extension du champ des bénéficiaires de la réduction d’impôt au titre des dons aux fondations d’entreprise

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances adopté à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry, et adopté par l’Assemblée avec un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à étendre le champ de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI s’agissant des dons aux fondations d’entreprise, en permettant aux mandataires sociaux, aux sociétaires, aux adhérents et aux actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, de bénéficier de l’avantage fiscal au titre de leurs dons, de la même façon que les salariés des entreprises concernées.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, qui a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que l’adoption d’une telle disposition en première partie du projet de loi de finances constituerait un effet d’aubaine, alors qu’elle bénéficierait aux mandataires, sociétaires, actionnaires et adhérents ayant réalisé des dons en 2017, et a renvoyé son examen en seconde partie du projet de loi de finances.

III. la position du rapporteur général

Compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’article 39 octies C en seconde partie du présent projet de loi de finances, qui reprend les dispositions du présent article tout en prévoyant leur application aux versements et dons effectués à compter du 1er janvier 2018, le Rapporteur général vous propose de ne pas rétablir cet article.

*


Article 3 Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit la mise en place progressive, sous conditions de ressources, d’un dégrèvement de taxe d’habitation (TH) au titre de la résidence principale. Ce dégrèvement, total à compter de 2020, bénéficierait à 80 % des foyers. La mise en place de la mesure s’échelonne sur trois années, avec un dégrèvement égal à 30 % en 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020.

Le dégrèvement est calculé sur la base des valeurs locatives de l’année, mais en retenant les taux et abattements appliqués pour l’établissement de la TH en 2017.

A. le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation

Le présent article prévoit la mise en place progressive, sur trois ans, d’un dégrèvement de TH au titre de la résidence principale. Il rétablit à cette fin un article 1414 C au sein du CGI.

Le dégrèvement prévu par le présent article bénéficiera aux contribuables qui remplissent trois conditions :

– ne pas être déjà exonéré au titre des dispositifs existants ;

– disposer de revenus dont le montant n’excède pas 27 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 euros pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ces revenus s’apprécient dans les mêmes conditions que pour l’application du plafonnement actuel en fonction du revenu prévu à l’article 1414 A du même code.

Un mécanisme destiné à limiter les effets de seuil pour les personnes dont les revenus excèdent ces montants et sont inférieurs à 28 000 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 8 500 euros pour chacun des deux premières demi-parts et 6 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ainsi, une personne célibataire dont le revenu fiscal de référence s’élève à 27 500 euros verra le montant de son dégrèvement divisé par deux.

– ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La part des foyers n’acquittant aucune contribution devrait ainsi passer de 18 % actuellement à près de 80 % en 2020 (22,2 millions).

Évolution de la répartition des foyers TH entre foyers exonérés, plafonnés et dégrevés entre 2017 et 2020

Type de foyersAvant réforme, en 2017En 2018 et 2019Après réforme, en 2020
Nombre de foyers exonérés de droit3,8 millions3,8 millions3,8 millions
Nombre de foyers dont la cotisation est annulée par le plafonnement1,2 million1,2 million–
Nombre de foyers dont la cotisation est minorée par le plafonnement7,5 millions17,2 millions
Nombre de foyers dont la cotisation est minorée par le nouveau dégrèvement–
Nombre de foyers dont la cotisation est annulée par le nouveau dégrèvement–18,4 millions
Nombre de foyers s’acquittant de la totalité de leur TH15,7 millions6 millions6 millions
Total28,2 millions28,2 millions28,2 millions

Source : évaluation préalable et commission des finances

Alors qu’en 2017, 15,7 millions de foyers s’acquittent de leur cotisation de TH en totalité, ils ne seront plus que 6 millions en 2020.

La part des foyers continuant à acquitter une TH en 2020, après application du nouveau dégrèvement, sera variable selon les communes, en fonction du niveau de revenu des habitants et en particulier de leur revenu fiscal de référence. La carte ci-dessous présente ces résultats par département, à partir de données transmises par la direction générale des finances publiques (DGFiP) à la commission des finances pendant la navette.

PART DES FOYERS CONTINUANT à acquitter une taxe d’habitation en 2020,

après application du nouveau dégrèvement, par département

Source : données DGFiP, simulation sur émissions de TH 2016, rapport spécial relatif aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales dans le présent projet de loi de finances.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, le gain moyen retiré par les foyers bénéficiaires de la mesure en 2018, 2019 puis à compter de 2020 serait le suivant :

Évolution du gain moyen retiré de la réforme entre 2018 et 2020

Année201820192020
Part du dégrèvement par rapport à la cotisation de TH30 %65 %100 %
Gain moyen166 euros360 euros554 euros

Source : direction de la législation fiscale.

Le montant du dégrèvement est calculé à partir des éléments suivants.

La base imposable correspond à la valeur locative diminuée des abattements applicables en 2017. La valeur locative, appréciée en année N, prend en compte la revalorisation forfaitaire annuelle, prévue par l’article 1518 bis du CGI.

Le taux appliqué est le taux global de 2017. Il comprend le taux des taxes additionnelles à la TH, les taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Souvent, la taxe GEMAPI n’est instituée qu’à compter de 2018. Son montant ne pourra alors être pris en compte dans le calcul du dégrèvement et restera à la charge du contribuable, sous réserve du seuil minimal de recouvrement.

Une exception est prévue afin de prendre en compte les évolutions de taux postérieures à 2017 résultant strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement.

En cas de diminution du taux d’imposition par rapport à celui appliqué en 2017, le taux de l’année sera pris en compte. De même, lorsque les abattements en vigueur en 2017 sont inférieurs à ceux de l’année d’imposition, ce sont ces derniers qui devront être appliqués.

À l’inverse, en cas de hausse du taux d’imposition ou d’augmentation des abattements, la hausse de cotisation qui en résulte sera à la charge des contribuables. Il n’y aura donc aucune perte de recettes pour les communes et les EPCI.

B. les modifications adoptées par l’assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels et de précision du Rapporteur général.

Elle a également adopté un amendement de notre collègue Charles de Courson prévoyant la transmission chaque année par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article ainsi que sur « les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale », ce rapport devant notamment évaluer « l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes » et « établir un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales ». La commission et le Gouvernement avaient émis un avis de sagesse.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de la commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement, pour les motifs suivants :

– la réforme prévue par le présent article ne règle pas le problème de l’obsolescence et de l’injustice des valeurs locatives sur lesquelles est assise la TH ;

– la taxe sera concentrée sur 20 % des ménages ;

– la réforme se traduirait par une aggravation des inégalités territoriales. Dans certaines communes, seuls quelques contribuables continueront d’acquitter cet impôt.

Surtout, la suppression de cet article permettrait d’envisager un scénario consistant à supprimer intégralement la TH, dans le cadre d’une réforme d’ensemble de la fiscalité locale, conformément à la lettre de mission adressée par le Premier ministre à MM. Alain Richard et Dominique Bur, chargés de réfléchir à une telle refonte, au sein de la Conférence nationale des territoires.

III. la position du rapporteur général

Le problème des valeurs locatives des locaux d’habitation ne sera pas davantage réglé par le maintien en l’état des règles applicables à la TH.

La concentration de cet impôt est déjà particulièrement forte, puisque plus de 80 % de son produit est acquitté par 20 % des contribuables.

La réforme proposée ne porte atteinte ni au pouvoir de taux ni à l’autonomie financière des collectivités territoriales, lesquelles ne subiront aucune perte de recettes.

Enfin, la réflexion sur la refonte de la fiscalité locale, déjà engagée, se poursuivra avec d’autant plus de chances d’aboutir que la réforme de la TH sera en vigueur dès l’an prochain.

La réforme proposée redistribue aux ménages 10 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2020.

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*


Article 3 bis Modalités d’application du dégrèvement de taxe d’habitation aux pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées sans but lucratif

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit que les pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), sans but lucratif, peuvent bénéficier d’une répercussion, sur la facture qu’ils acquittent aux EHPAD, des dégrèvements et exonérations de TH dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été redevables de cette taxe. Il résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission.

A. L’état du DROIT

L’article 1407 du CGI prévoit que la TH est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. L’article 1408 du CGI précise que « la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».

Les pensionnaires des maisons de retraite sont, par conséquent, assujettis à la TH selon les modalités de droit commun, à condition qu’ils aient la disposition privative de leur logement.

S’ils n’ont pas la jouissance de leur logement, la règle dépend de la nature de l’établissement. Les établissements lucratifs sont dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Seuls les établissements sans but lucratif sont soumis à la TH et deux cas sont alors à distinguer.

Dans les maisons de retraite gérées sans but lucratif par des établissements publics d’assistance, les pensionnaires ne sont pas imposables à la TH et les locaux en sont exonérés. Dans les autres maisons de retraite gérées sans but lucratif, la taxe est alors établie au nom du gestionnaire, réputé en avoir la jouissance, et qui peut, sur réclamation, bénéficier d’un dégrèvement pour les locaux occupés par des pensionnaires qui auraient pu en bénéficier. Il s’agit ainsi de permettre à ces structures de répercuter le bénéfice du dégrèvement sur le prix de journée.

RÉGIME DE LA TAXE D’HABITATION

ÉtablissementsMaisons de retraite
Gérées dans un but lucratifGérées sans but lucratif
Gérées par des établissements publics d’assistance (hôpitaux, CCAS)Autres gestionnaires sans but lucratif
Occupation privative des chambresChaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenusChaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenusChaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenus
Occupation non privative des chambresCFEExonération des pensionnaires et de l’établissementLa TH est établie sous une cote unique au nom de l’établissement Le gestionnaire peut obtenir sur réclamation un dégrèvement pour les locaux occupés par des pensionnaires qui remplissent les conditions d’exonération ou de dégrèvement
Locaux communsCFEExonération de THTH acquittée par le gestionnaire de l’établissement

Selon le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ([16]), il a été décidé d’accorder, sur demande, un dégrèvement total ou partiel, au titre des articles 1414 ou 1414 A du CGI, de l’impôt mis à la charge du gestionnaire pour les locaux d’hébergement occupés par ceux des pensionnaires qui bénéficieraient d’un dégrèvement ou d’une exonération s’ils étaient personnellement imposés à la TH.

Le gestionnaire doit adresser au service des impôts des particuliers dont dépend l’établissement une demande de dégrèvement accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la TH établi à son nom et de la liste des pensionnaires qui résidaient dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition et qui n’ont pas été personnellement imposés à cette taxe. Cette liste doit comporter les indications relatives à la situation des intéressés au regard de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Si tous les pensionnaires ont perçu en N – 1 des revenus fiscaux de référence dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus au I de l’article 1417 du CGI, il est supposé qu’ils remplissent tous la condition d’âge et qu’aucun n’est passible de l’ISF au titre de l’année précédente. Le dégrèvement porte sur la totalité de la TH afférente à leurs logements.

Si certains pensionnaires ont des revenus fiscaux de référence supérieurs aux seuils précités, une cotisation moyenne par pensionnaire est calculée, en divisant le montant de la cotisation mise à la charge du gestionnaire et correspondant aux logements des pensionnaires par le nombre de ceux-ci.

B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article vise à permettre aux résidents des maisons de retraite à but non lucratif de bénéficier du dégrèvement de TH prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances et à donner une base législative aux possibilités prévues par la doctrine pour les exonérations et dégrèvements existants, s’ils remplissent les conditions de ressources correspondantes, alors qu’ils verront par ailleurs, pour un certain nombre d’entre eux, augmenter leur cotisation sociale généralisée (CSG) sur leurs revenus de remplacement.

Le I du présent article intègre à cette fin un nouvel article 1414 D au sein du CGI, dans la section relative aux exonérations et dégrèvements d’office de TH. Il précise que les EHPAD à but non lucratif peuvent bénéficier des dégrèvements et exonérations de TH dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les dégrèvements et exonérations visés concernent :

– les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ; sous condition de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les personnes de plus de soixante ans ainsi que les veufs et veuves, les contribuables dont l’infirmité ou l’invalidité les empêche de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence (I de l’article 1414 du CGI) ; y compris celles qui bénéficient du mécanisme de sortie en sifflet (1° du I bis de l’article 1414) ;

– les personnes de plus de soixante ans ainsi que les veufs pour leur habitation principale, sous condition de ressources et lorsqu’ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent de faibles ressources (IV de l’article 1414) ;

– les personnes qui bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation de TH en fonction de leur revenu (article 1414 A) ;

– les bénéficiaires du nouveau dégrèvement de TH en fonction du revenu, prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances (article 1414 C nouveau).

Il est précisé que ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

Pour en bénéficier, l’établissement doit présenter une réclamation dans les délais et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. Comme c’est déjà le cas actuellement, il doit fournir une copie de l’avis d’imposition et la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la TH.

Le II du présent article prévoit que la fraction du dégrèvement dont bénéficie un EHPAD au titre d’un résident (calculée individuellement, en fonction de sa situation) est déduite du tarif journalier mis à sa charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement. Cette fraction peut également, à défaut, lui être remboursée par l’établissement.

Les EHPAD doivent inscrire sur la facture de chaque résident le montant de TH à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d’hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient au titre du présent article.

C. l’impact budgétaire de cet article n’est pas chiffré

Le coût du présent article pour l’État n’est pas apparu clairement en première lecture. Dans la mesure où le présent article donne une valeur législative à des dispositions déjà mise en œuvre conformément à la doctrine fiscale, pour les dégrèvements relatifs aux articles 1414 et 1414 A du CGI, l’impact budgétaire pour l’État résulte de la seule possibilité, pour les EHPAD à but non lucratif, de bénéficier du nouveau dégrèvement prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances, par le nouvel article 1414 C du CGI. Toutefois, cette possibilité aurait pu également être prévue par voie réglementaire et son coût aurait pu être déjà intégré aux crédits prévus à la mission Remboursements et dégrèvements.

Tirant les conséquences budgétaires des articles 3 bis et 3 ter du présent projet de loi de finances, en première lecture, le Gouvernement a indiqué un coût de 166 millions d’euros en 2018, tantôt pour le seul article 3 ter ([17]), tantôt pour l’article 3 ter et l’article 3 bis ([18]). En séance publique, le 15 novembre 2017, le ministre de l’économie, M. Bruno Le Maire, a confirmé que le montant de 166 millions d’euros correspondait bien à la somme de ces deux dégrèvements. Toutefois, selon les informations transmises par le Gouvernement au Sénat, « le coût de cet article [3 bis] n’est pas chiffré faute de données disponibles permettant d’isoler cette population ».

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat ayant supprimé le dégrèvement de TH proposé par l’article 3 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction initiale, il a adopté un amendement de la commission des finances qui supprime la référence à ce dégrèvement dans le présent article. Par cohérence également, le Gouvernement y avait donné un avis favorable.

III. la position du rapporteur général

Le Rapporteur général vous propose de modifier cet article pour rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, par cohérence avec le rétablissement proposé de l’article 3 du présent projet de loi de finances.

*


Article 3 ter Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances. Il vise à assurer la transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de taxe d’habitation (TH) instauré par la loi de finances pour 2016 ([19]) et le dégrèvement instauré par l’article 3 du présent projet de loi de finances. I permet aux personnes qui bénéficient du mécanisme de sortie en sifflet depuis 2015, et qui auraient été amenées à s’acquitter d’une partie de leur TH entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrevées à 100 % en 2020, d’être exonérées en 2017 et de bénéficier d’un dégrèvement de 100 % en 2018 et 2019.

A. Le mécanisme de la sortie en sifflet introduit par l’article 75 de la loi de finances pour 2016

L’extinction de la demi-part dite « vieux parents », adoptée en loi de finances pour 2009 ([20]) mais produisant tous ses effets en 2014, ainsi que la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille votée en loi de finances pour 2014 ([21]) ont eu un impact sur le revenu fiscal de référence (RFR) d’un grand nombre de personnes retraitées. Ces dernières, sous l’effet de ces deux mesures, auraient, en effet, perdu en 2014 et en 2015 le bénéfice des exonérations de TH et de taxe foncière (TF) prévues par les articles 1414 et 1391 du CGI.

Une première mesure, concernant la TH, a été adoptée en première loi de finances rectificative pour 2014 ([22]). Puis a été introduit en loi de finances pour 2016 un dispositif comportant deux volets : une « clause de grand-père », destinée à maintenir les droits des contribuables qui bénéficiaient d’une exonération de TH en 2014, et un mécanisme de sortie en sifflet pour tous les contribuables perdant le bénéfice d’une exonération de TH ou de TF.

1. La clause de maintien des droits acquis

Le premier volet de l’article 75 vise à maintenir les droits acquis des personnes exonérées de TH et de TF en 2013. Il pérennise les exonérations d’imposition locale et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) dont ont bénéficié en 2014 les personnes visées par l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014, dès lors qu’elles en auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de la législation fiscale, c’est-à-dire la fiscalisation des majorations de pension et la réforme de la demi-part « vieux parents ».

Pour ce faire, les seuils de RFR conditionnant l’exonération de TF et de TH sont rehaussés pour ces seuls redevables, pour porter le seuil correspondant à une part au niveau d’une part et demie, en application du I bis de l’article 1417 du CGI. Pour ces redevables, le seuil de RFR est fixé à 13 567 euros pour la première part de quotient familial, au lieu de 10 708 euros pour la première part de quotient familial pour les autres redevables.

Outre la condition de respect de ces seuils de revenus rehaussés, ces redevables doivent bien évidemment continuer à remplir les conditions prévues par le 2° du I de l’article 1414 du CGI : en pratique, ils ne doivent pas être redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la TH et ils doivent satisfaire aux conditions d’occupation de l’habitation prévues par l’article 1390 du CGI.

2. Le mécanisme de sortie en sifflet

Le deuxième volet de l’article 75, qui concerne l’ensemble des contribuables, vise à lisser les effets de seuil pour l’entrée dans l’imposition locale. Lorsqu’un contribuable est exonéré de TH et de TF et que sa situation fiscale change (du fait d’une hausse de revenus ou d’un changement de législation fiscale), il devient redevable de ces différentes impositions, à savoir de l’intégralité de la TF et de la CAP, et de la TH – le plus souvent minorée par le plafonnement prévu par l’article 1414 A.

L’article 75 permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de TH prévue par l’article 1414 en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante ans, veufs ou veuves, ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), de conserver pendant deux ans le bénéfice de cette exonération – associée au dégrèvement de CAP. Il procède de même pour les contribuables bénéficiant de l’exonération de TF prévue par l’article 1391 en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante-quinze ans ou titulaires de l’AAH, de l’ASPA ou de l’ASI.

À l’issue de cette période de deux ans, la valeur locative utilisée pour établir la TF et la TH est réduite de deux tiers l’année suivante et d’un tiers l’année d’après.

En d’autres termes, ce dispositif permet d’établir une « sortie en sifflet » des exonérations de fiscalité locale, puisque les redevables ne remplissant plus les conditions de l’exonération – hors les redevables dans le champ de l’article 28 précité – continuent d’en bénéficier pendant deux années, en N + 1 et N + 2, puis s’acquittent d’un tiers de leur TH et de leur TF en N + 3, des deux tiers en N + 4 et de la totalité des impositions en N + 5. En revanche, ils sont redevables de l’intégralité de la CAP dès qu’ils perdent le bénéfice de l’exonération de TH, à partir de N + 3.

Le mécanisme de lissage s’applique à compter de l’année 2015. La clause de maintien des droits acquis ne s’applique qu’à compter de 2017, puisque les redevables concernés par la mesure bénéficient pendant les deux premières années, en 2015 et 2016, du dispositif de lissage de droit commun.

B. Les mesures de transition adoptées par l’Assemblée

1. Le mécanisme proposé
a. L’articulation entre mécanisme de sortie en sifflet et dégrèvement résultant de l’article 3 du présent projet de loi de finances

Les personnes relevant de la « clause de grand-père » conservent le bénéfice de l’exonération de TH et de CAP, en application du I bis de l’article 1417 et de l’article 1414 du CGI, tant que leur RFR n’excède pas le seuil majoré qui a été introduit. Elles se trouveraient par construction dans le champ du dégrèvement prévu par l’article 1414 C du même code introduit par le présent projet de loi de finances, compte tenu des seuils de RFR retenus, mais elles seront en tout état de cause exonérées de TH en 2017, 2018 et 2019. Elles ne sont donc pas concernées par le présent article.

Celui-ci vise les personnes bénéficiant du mécanisme de sortie en sifflet prévu par le I bis de l’article 1414. En effet, les personnes qui ont perdu en 2015 le bénéfice de l’exonération de TH sont restées en pratique exonérées de TH en 2015 et en 2016, mais elles doivent s’acquitter en 2017 d’une TH calculée sur la base d’une valeur locative réduite de deux tiers ; de façon schématique, elles devraient payer un tiers de leur TH.

En 2018, elles devraient acquitter les deux tiers de leur TH, laquelle serait minorée par le dégrèvement de 30 % prévu par l’article 3 du présent projet de loi de finances. En effet, on peut supposer que, dans la très grande majorité des cas, les personnes concernées seraient éligibles à ce dégrèvement.

En 2019, elles devraient payer les deux tiers de leur TH, laquelle serait dégrevée à hauteur de 65 %. Enfin, en 2020, elles devraient s’acquitter, dans le cadre du mécanisme de sortie en sifflet, de la totalité de leur TH, mais bénéficieraient du dégrèvement de 100 %.

L’on retrouverait un processus similaire pour les personnes entrant dans le mécanisme de sortie en sifflet en 2016 et en 2017, avec l’application combinée de la réduction de deux tiers ou d’un tiers de la TH, et du dégrèvement prévu par l’article 3 du présent projet de loi de finances.

Le tableau ci-après présente de façon simplifiée l’évolution de la situation des redevables se trouvant dans le champ du mécanisme de sortie en sifflet :

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES REDEVABLES BÉNÉFICIANT

DU MÉCANISME DE SORTIE EN SIFFLET AVANT ADOPTION

DE L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

Entrants201520162017201820192020
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2015Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH2/3 de TH + dégrèvement de 30 %Totalité de la TH + dégrèvement de 65 %Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2016Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH + dégrèvement de 30 %2/3 de TH + dégrèvement de 65 %Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2017Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH + dégrèvement de 65 %2/3 de TH + dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2018Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH + dégrèvement de 100 %
b. Le dispositif proposé par le présent article

Le présent article vise à faire bénéficier les personnes qui ont perdu le bénéfice de leur exonération de TH et sont entrées dans le mécanisme de sortie en sifflet en 2015, 2016 ou 2017, d’un maintien de leur exonération en 2017, 2018 et 2019, jusqu’à l’application du dégrèvement de 100 % en 2020 pour l’ensemble des contribuables dont le RFR est inférieur aux seuils prévus par l’article 3.

Pour ce faire, le présent article comporte deux volets.

D’une part, les redevables qui devraient s’acquitter en 2017 d’un tiers de leur TH et de la totalité de leur CAP, alors qu’ils entrent dans la troisième année du mécanisme de sortie en sifflet prévue par le 2° du I bis de l’article 1414, sont exonérés de TH (A du I) et de CAP (B du I). Cette exonération est d’ores et déjà appliquée par les services de l’administration fiscale, puisqu’elle concerne la TH acquittée au titre de 2017.

D’autre part, les redevables qui relèvent des troisième et quatrième années du mécanisme de sortie en sifflet, en application du 2° du I bis de l’article 1414, ou qui ont bénéficié du A du présent article, bénéficient d’un dégrèvement de 100 % de leur TH en 2018 et en 2019, au lieu du dégrèvement prévu par l’article 1414 C à hauteur de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019 (C du I).

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES REDEVABLES BÉNÉFICIANT

DU MÉCANISME DE SORTIE EN SIFFLET APRÈS ADOPTION

DE L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

Entrants201520162017201820192020
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2015Maintien exonérationMaintien exonérationMaintien exonération2/3 de TH + dégrèvement de 100 %Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %Totalité de la TH+ dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2016Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH + dégrèvement de 100 %2/3 de TH+ dégrèvement de 100 %Totalité de la TH +dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2017Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH + dégrèvement de 100 %2/3 de TH+ dégrèvement de 100 %
Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2018Maintien exonérationMaintien exonération1/3 de TH+ dégrèvement de 100 %

Note de lecture : L’application du dégrèvement au taux de 100 % dès 2018 est subordonnée au respect par les redevables des plafonds de RFR prévus à l’article 3 du présent projet de loi à savoir 27 000 euros pour une personne seule et 43 000 euros pour un couple.

Ainsi, par exemple, un redevable qui perd le bénéfice de l’exonération de TH en 2016 et bénéficie de la sortie en sifflet devrait s’acquitter d’un tiers de TH en 2018, réduite du dégrèvement de 30 % ; en application du présent article, il bénéficierait d’un dégrèvement de 100 % sur le tiers de TH qu’il doit acquitter.

En pratique, et sous réserve des hausses de taux ou de baisse des abattements décidés par les collectivités territoriales, cela devrait se traduire par l’absence de paiement de la TH par ces redevables en 2018 et en 2019.

2. L’impact de la mesure

● Selon les chiffres transmis par la direction de la législation fiscale au rapporteur général de la commission des finances du Sénat, qui figurent dans son rapport sur la première partie du projet de loi de finances, le nombre de bénéficiaires de la mesure se répartirait comme suit :

– en 2017, 363 000 bénéficiaires, dont 223 000 ont bénéficié du maintien de l’exonération pendant deux ans en 2015 et 2016, conformément aux dispositions de l’article 75 précité, et 140 000 ont bénéficié du maintien de l’exonération pendant trois ans entre 2014 et 2016, conformément aux dispositions de l’article 28 précité. Ces 140 000 bénéficiaires se trouvent dans le champ de la clause de grand-père mais leur RFR dépasse les seuils majorés prévus par le I bis de l’article 1417 ;

– en 2018, 656 000 bénéficiaires, dont 363 000 auront bénéficié de la mesure en 2017 et 293 000 auraient dû s’acquitter d’un tiers de TH en 2018, minoré du dégrèvement de 30 % ;

– en 2019, 949 000 bénéficiaires, dont 656 000 auront bénéficié de la mesure en 2018 et 293 000 auraient dû s’acquitter d’un tiers de TH en 2019, minoré du dégrèvement de 65 %.

● Le coût de la mesure est évalué à 130 millions d’euros en 2017, dont 80 millions d’euros au titre de l’exonération de TH et 50 millions d’euros au titre de l’exonération de CAP. Il devrait atteindre 166 millions d’euros en 2018 et 161 millions d’euros en 2019.

Pour l’année 2017, le présent article prévoit un mécanisme d’exonération de TH, qui est compensé aux collectivités territoriales par l’État par l’intermédiaire du prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, intitulé « compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale ». En application de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ([23]), le montant de cette compensation est égal à la base de l’année précédant celle de versement, multipliée par le taux applicable en 1991. Une partie de l’exonération se trouve donc mécaniquement à la charge des collectivités territoriales : sur les 84 millions d’euros au titre de l’exonération de 2017 pris en charge par les collectivités, 60 millions d’euros devraient donner lieu à compensation par l’État en 2018. En revanche, le dégrèvement de 100 % prévu pour les années 2018 et 2019 est entièrement financé par l’État.

Le tableau ci-après présente les coûts associés à la mesure :

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ

(en millions d’euros)

ImpôtCollectivité201720182019
Taxe d’habitationÉtat– 4226161
Collectivités territoriales84– 600
Total84166161
Contribution à l’audiovisuel publicÉtat5000
Total130166161

Source : commission des finances du Sénat, sur la base des données de la direction de la législation fiscale.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé par la commission des finances et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. La suppression de cet article s’inscrit dans la logique de la suppression de l’article 3 du présent projet de loi de finances (voir supra) ; le présent article ayant vocation à assurer une transition entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement de 100 % à horizon de 2020 prévu par l’article 3, la suppression de ce dernier par le Sénat privait de pertinence le présent article.

III. la position du rapporteur général

Corrélativement au rétablissement de l’article 3 proposé supra, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 quater (nouveau) Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’état du droit

1. Les redevances d’occupation du domaine privé

Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l’utilisation ou de l’occupation de ce domaine, par les actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.

Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie du domaine privé de l’État, conformément à l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les biens du domaine privé de l’État peuvent être mis à la disposition d’une activité d’intérêt général ou d’un service public qui dépend d’une autre personne publique. Cette affectation externe peut être prononcée soit de manière unilatérale, soit sur la base d’une convention d’occupation du domaine privé. L’acte portant affectation en fixe les conditions : le type d’utilisation, la durée et le régime financier de l’utilisation. Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative (article L. 2222-6 du CGPPP).

2. Les redevances bénéficient à l’Office national des forêts (ONF)

Créé par la loi du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 ([24]), l’Office national des forêts (ONF) est le gestionnaire unique des forêts publiques, permettant la mise en œuvre du régime forestier sur l’ensemble du territoire national. L’ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Le contrat d’objectifs et de performance 2016–2020 (COP) de l’ONF, signé en mars 2016, permet de consolider son équilibre financier sur cinq ans. Le financement des missions de l’ONF s’établit comme suit.

La gestion des forêts domaniales (programmation et mise en œuvre des récoltes, vente des bois, travaux, surveillance générale et gestion de la chasse et des concessions, accueil du public) est financée par le produit des ventes de bois et celui de la chasse et des concessions. Les missions d’intérêt général (prévention des risques, protection de la biodiversité) sont financées à coût complet dans le cadre de conventions nationales par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et par le ministère de la transition écologique et solidaire.

La gestion des forêts des collectivités est financée à 18 % par les frais de garderie payés par les collectivités, soit 12 % des produits issus des forêts de l’année N – 1 (10 % en zone de montagne). Les 82 % restants sont pris en charge par l’État, par le biais du versement compensateur. L’ONF peut également assurer, par conventions, la mise en œuvre des travaux patrimoniaux pour les collectivités.

Les activités conventionnelles regroupent les services, les travaux et les prestations intellectuelles effectués pour les communes forestières, les collectivités territoriales et des clients tels que la SNCF ou la SNCF Réseau.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 DE L’ONF

ChargesEn millions d’eurosen %ProduitsEn millions d’eurosen %
Personnel47453,9Subventions de l’État182,321
dont versement compensateur140,4
Fonctionnement399,446,1dont missions d’intérêt général nationales29,4
dont subvention d’équilibre12,5
Frais de garderie + taxe de 2 euros à l’hectare payés par les collectivités30,53,5
Ventes de bois26831
Chasses et concessions66,87,7
Conventionnel et autres contributions, y compris les travaux patrimoniaux payés par les collectivités.317,836,7
Total charges865,4100Total produits865,4100

Source : ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et aux engagements pris par le Gouvernement, l’ONF doit maîtriser son endettement, limitant son recours aux financements bancaires et réduisant ses frais de fonctionnement courant. En contrepartie, l’État et les communes forestières s’engagent sur un ensemble de financements sur la durée du contrat.

L’ONF dénombre soixante-huit contrats d’occupations liés à des pistes de ski ou des remontées mécaniques pour 12 000 dossiers d’occupations actuellement inscrits dans ses bases de données. Le montant de redevance prévu par ces contrats s’élève au total à 265 000 euros, ce qui correspond à 1 % du périmètre financier de l’activité de gestion des occupations (24,6 millions d’euros en 2016). Plus de la moitié du montant total de cette redevance est prévu par six contrats seulement, pour les forêts de Font-Romeu, Ax-les-Thermes, Gérardmer, Megève, l’Ayré et le Lisey et Barrès.

Près de trente contrats (44 %) d’occupation restent gracieux pour des raisons historiques. En 2031, tous ces contrats auront été renouvelés avec des conditions non gracieuses. Sur les trente-deux contrats restant, la moyenne de la redevance voisine 4 300 euros/an. En 2028, tous ces contrats nécessiteront de nouvelles autorisations.

Il n’existe pas de grille de prix au niveau national, du fait de l’hétérogénéité des installations et des domaines considérés. Les contrats sont négociés localement en fonction du coût et des pertes pour l’ONF (frais de gestion, perte de recette bois, etc.), du bénéfice pour l’opérateur lorsque l’activité commerciale est avérée et du risque financier porté par l’ONF (impayé, non reboisement…).

B. les modifications proposées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Bertrand (RDSE), suivant l’avis favorable de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, visant à encadrer le montant des redevances dues par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État, de sorte qu’elles ne puissent dépasser un pourcentage du chiffre d’affaires de la station de ski.

À cette fin, le présent article complète, au sein du code général des propriétés publiques, la section consacrée à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, au sein du titre II du livre II, relatif à l’utilisation du domaine privé (alinéa 1), en y insérant un nouvel article.

Selon cet article, les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement, ne souhaitant pas réduire la contribution des redevances au budget de l’ONF, dans un contexte marqué par les difficultés de la filière bois.

Cette proposition avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le 13 décembre 2016. Le Gouvernement précédent avait alors donné un avis défavorable, considérant qu’une telle mesure relevait de la loi de finances et pour ne pas porter atteinte aux recettes de l’État. Cet article avait été supprimé en commission mixte paritaire. Mme Bernadette Laclais, rapporteure pour l’Assemblée nationale, indiquait qu’il souffrait d’un manque d’évaluation, le coût financier pour l’État de cette disposition n’était pas connu.

II. La position du rapporteur général

Sur le fond, l’amendement paraît mesuré. Il pose le principe d’un plafonnement de la redevance en pourcentage du chiffre d’affaires de la station et laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, puisque ce pourcentage n’est pas encadré. Il suffirait que le Gouvernement le fixe au ratio appliqué dans la station la plus contributrice pour que la perte de recettes ne soit pas caractérisée.

Toutefois, le plafonnement en fonction du chiffre d’affaires n’est pas généralisé à l’ensemble des redevances d’occupation du domaine privé. Le présent article ne prévoit aucun critère relatif aux caractéristiques de l’emprise de la station de ski sur le domaine forestier.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 4 Aménagement de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne

Il est proposé, par le présent article, de clarifier les règles de ventilation de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne inclus dans une offre composite donnant accès à un réseau de communications électroniques, c’est-à-dire inclus dans une offre associant pour un prix forfaitaire la vente de plusieurs services ou produits relevant de taux de TVA différents. Il a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

Un amendement du Gouvernement, présenté et adopté au Sénat, a complété le texte issu de l’Assemblée nationale : d’une part, en clarifiant le type d’offre composite concernée ainsi que les règles de ventilation applicables pour les différents taux de TVA et, d’autre part, en appliquant des règles de ventilation similaires pour les offres composites comprenant la distribution d’un service de télévision.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article établit une règle de ventilation de l’assiette de la TVA au taux réduit de 2,1 % pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre dite « triple play », en limitant l’assiette du taux super-réduit de TVA au seul coût réel d’acquisition des services de presse en ligne ou d’une version numérisée d’une publication de presse auprès des éditeurs de presse. Ainsi, lorsque les prestations de presse en ligne sont comprises dans une offre qui comporte, pour un prix forfaitaire, l’accès à un réseau de communications électroniques (internet ou téléphone), le taux réduit de TVA n’est applicable qu’à la seule part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition des prestations. Il s’agit ainsi de ne prendre en compte dans l’assiette de la TVA pour le taux réduit uniquement la part de l’abonnement correspondant aux sommes facturées au fournisseur d’accès par les éditeurs de presse lorsqu’un abonné décide, par le biais d’une l’application mobile ou du site internet, d’accéder à une publication numérique de presse en ligne. Aux sommes payées pour l’acquisition des prestations de services de presse en ligne doivent toutefois être soustraits les frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service.

Il est également précisé que le taux réduit s’applique non seulement aux services de presse en ligne, mais également aux versions numérisées d’une publication de presse. La disposition vise ainsi la lecture, sur un support électronique, d’une version numérisée d’une publication de presse initialement imprimée sur papier. La disposition permet d’éviter de soumettre au taux normal les versions numérisées de presse imprimée, alors que les versions papiers de la presse imprimée et les services de presse en ligne sont soumis au taux de 2,1 %.

L’intervention du législateur répond à la nécessité de sécuriser juridiquement les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques souhaitant développer de telles offres en précisant le cadre juridique pour la ventilation de l’assiette du taux de TVA réduit de 2,1 % applicable aux services de presse en ligne inclus dans ces offres. Il permet aussi de préserver des règles de saines concurrences qui ne se fassent pas au détriment de la dépense fiscale de l’État et du soutien public au secteur de la presse en ligne.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Lors de l’examen de l’article au Sénat, un amendement du Gouvernement ([25]), qui a reçu un avis de sagesse de la commission des finances, a complété substantiellement le dispositif.

A. Une modification des offres composites concernées et des règles de ventilation de l’assiette du taux réduit de TVA

L’amendement du Gouvernement vient, en premier lieu, préciser les offres composites concernées par le présent article. Il était initialement prévu d’appliquer la règle de ventilation uniquement lorsque des prestations de services de presse en ligne étaient comprises dans une offre composite comprenant l’accès à un réseau de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ce dernier dispose qu’il faut entendre « par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage ».

Il est désormais prévu que la règle de ventilation de l’assiette s’applique également lorsque des prestations de services de presse en ligne sont comprises dans une offre composite comprenant la fourniture d’un service de télévision au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons » ([26]), ou encore un accès à un équipement terminal au sens de l’article L. 32 susmentionné, c’est-à-dire un « équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations ».

L’amendement du Gouvernement modifie également les règles de répartition de l’assiette pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de telles offres composites en distinguant désormais deux cas distincts :

– soit le taux réduit de TVA est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique commercialisée dans des conditions comparables mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations de services de presse en ligne ;

– soit, à défaut de l’existence d’une telle offre identique, le taux réduit est applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition des prestations de presse en ligne, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite le cas échéant du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

B. Une extension des règles de ventilation d’assiette des différents taux de TVA aux offres composites comprenant un service de télévision

Le législateur a imposé une règle de répartition spécifique pour les offres composites comprenant des services de télévision. L’article 26 de la loi de finances pour 2011 ([27]) a modifié l’article 279 du CGI, qui dispose que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, à l’instar des offres composites dites « triple play » groupant accès à internet, téléphonie et services de télévision.

L’amendement du Gouvernement met un terme à cette règle en prévoyant désormais l’application d’une règle de ventilation de l’assiette similaire à celle appliquée pour les prestations de distribution de services de presse en ligne comprise dans une offre composite. Désormais, il est proposé pour les prestations de distribution de services de télévision inclus dans une offre composite de ventiler l’assiette des taux de TVA en distinguant deux cas distincts :

– soit le taux réduit de TVA est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique commercialisée dans des conditions comparables mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations de distribution de service de télévision ;

– soit, à défaut de l’existence d’une telle offre identique, le taux réduit est applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

Il est ainsi mis un terme à la situation actuelle où une offre composite comprenant un service de télévision se voit appliquer un taux de TVA de 20 %. La mise en œuvre de cette nouvelle règle de ventilation est prévue pour le 1er juin 2018.

Par souci de cohérence, un sous-amendement parlementaire à l’amendement du Gouvernement ([28]), présenté par M. Roger Karoutchi (LR) et avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, a aligné la date d’entrée en vigueur de la réforme des règles de ventilation de l’assiette des taux de TVA pour les offres composites comprenant un service de presse en ligne sur celles comprenant un service de télévision, soit le 1er juin 2018 au lieu initialement du 1er janvier 2018.

III. La position du Rapporteur général

Les modifications apportées par le Gouvernement permettent de compléter utilement les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, en particulier celles relatives à la clarification des offres composites concernées et aux règles de ventilation de l’assiette des différents taux de TVA.

Le Rapporteur général s’interroge toutefois sur l’extension des règles de ventilation aux offres composites comprenant un service de télévision, sans précisions sur le coût financier de la mesure ni sur les raisons économiques ou juridiques justifiant une telle modification. La solution proposée par le Gouvernement aurait pu faire l’objet d’une évaluation préalable dans le cadre de la présentation du présent projet de loi de finances.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 bis A (nouveau) Extension du régime d’exonération de CFE et de CVAE à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte d’un amendement de M. François-Noël Buffet (LR), adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il propose d’étendre le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à toutes les librairies indépendantes de taille petite et intermédiaire.

A. L’exonération en vigueur est limitée aux PME

L’article 1464 I du CGI prévoit une exonération permanente de CFE, sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence. Facultative, cette exonération n’est pas compensée par l’État aux communes et EPCI.

Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1464 I du CGI, l’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

– être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit européen, c’est-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes, qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

– avoir un capital détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une PME non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

– ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de livres neufs.

Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs, relèvent d’une entreprise remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et, simultanément :

– disposent de locaux ouverts à tout public ;

– proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle.

Les conditions d’octroi du label sont précisées par le décret du 23 août 2011 relatif au label de librairie indépendante de référence ([29]).

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente de livres neufs au détail, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises en application de l’article 1464 I du CGI sont subordonnés au respect du règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([30]).

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération et de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré. Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement.

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d’équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat.

Conformément à l’article 1586 ter du CGI, l’exonération de CFE entraîne, pour les communes ou les EPCI, l’application automatique de l’exonération correspondante en matière de CVAE. Les départements et les régions doivent, quant à eux, prendre une délibération pour exonérer la part de CVAE qui leur revient, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

B. Le dispositif proposé par le sénat

1. L’extension aux librairies de taille intermédiaire

Le 1° du I du présent article (alinéa 2) étend le champ de l’exonération aux établissements qui réalisent une activité de vente de livres au détail et à terme, que les livres soient neufs ou d’occasion.

Le 2° du I du présent article (alinéas 3 à 5) supprime le renvoi aux critères de définition de la PME au sens européen et prévoit deux critères de substitution : un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros au maximum, réalisé au moins à 50 % avec la vente de livres, compte non tenu des reventes à des détaillants.

Les deux modifications proposées entreraient en vigueur au 1er janvier 2018, permettant aux librairies de bénéficier de l’exonération dès le prochain exercice fiscal (II du présent article, alinéa 7).

2. La suppression du plafond prévu pour les aides de minimis

Le 3° du I du présent article (alinéa 6) propose de supprimer la référence au règlement (UE) du 18 décembre 2013 précité, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’application de ce règlement aux librairies limite en effet les aides dont elles peuvent bénéficier à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant, qui contraint fortement le développement des librairies de proximité, n’est pas pertinent pour un certain nombre d’entre elles. Il ne constitue pas une aide suffisante au regard de la dégradation de leur environnement qui menace leur pérennité. À l’inverse, sa suppression permettra aux librairies concernées de bénéficier d’une aide significative et plus adaptée à l’évolution du marché du livre.

Le délai prévu par le III du présent article (alinéa 8) pour l’entrée en vigueur de cette modification, au 1er janvier 2019, permettra de soumettre le régime d’aide à la Commission européenne et de recueillir son approbation.

II. La position du Rapporteur général

Faute d’une évaluation précise des conséquences de cet article, le Rapporteur général vous propose de supprimer cet article.

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Article 6 ter A (nouveau) Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social

Cet article, inséré par le Sénat, vise à proposer une solution alternative à la hausse des cotisations des bailleurs sociaux versées au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), pour un montant de 700 millions d’euros, hausse inscrite en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 52 en seconde partie du présent projet de loi de finances. Il prévoit ainsi de relever de 5,5 % à 10 % du taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. Les dispositions de l’article 52 adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale n’a pas adopté de mesures spécifiques concernant la hausse de la TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social. Elle a, en revanche, adopté, à l’article 52, en seconde partie du présent projet de loi de finances, un dispositif de réduction du loyer des bailleurs sociaux – la RLS – et la diminution concomitante de l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires concernés.

Ainsi, l’article 52, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dispose, en premier lieu, la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) mise en œuvre sur trois ans.

La RLS doit être appliquée par tous les organismes du logement social, à savoir les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (HLM), les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM, et les fondations d’HLM. Elle ne vise toutefois pas tous les bénéficiaires des APL et s’applique uniquement « aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique ».

Les locataires qui bénéficient d’une RLS verront en contrepartie leur APL diminuer dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % de la RLS. La distinction entre la réduction de loyer et la diminution des aides, légèrement inférieure, permet aux allocataires de l’APL de bénéficier de la différence, soit de quelques euros de réduction de loyer.

Toutefois, face à l’opposition du secteur et dans le cadre d’une concertation avec les principales fédérations de bailleurs sociaux, un amendement a été présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, afin « de créer les conditions de la mise en œuvre de cette réduction de loyer par les bailleurs sociaux » ([31]). L’amendement modifie l’article 52, afin de permettre une hausse progressive sur trois ans de la RSL (à savoir 800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliard en 2019 et 1,5 milliard à compter de 2020). En contrepartie, le nouvel article 52 prévoit la possibilité d’augmenter de 2,5 % à 8 % la cotisation prélevée par la CGLLS, contre 3,5 % initialement, afin d’en affecter une fraction au FNAP et de garantir ainsi, dès 2018, 1,5 milliard d’euros d’économies. Il est rappelé que le taux de la cotisation, qui ne pourra donc excéder 8 %, est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

En conséquence, la RLS sera limitée à 800 millions d’euros en 2018 au lieu de 1,5 milliard, puis passera à 1,2 milliard d’euros en 2019 et à 1,5 milliard d’euros à l’horizon 2020.

B. LE dispositif proposé

Le Gouvernement a toutefois annoncé, lors du centième congrès de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), privilégier une alternative. Celle-ci consisterait, conformément à la demande des bailleurs sociaux, à compenser la perte de recettes entraînée par cet étalement sur trois ans de la RLS par une hausse de la TVA de 5,5 % à 10 % sur la construction et la rénovation de logements sociaux, en lieu et place de l’augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la CGLLS, augmentation adoptée à l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, deux amendements identiques portant article additionnel présentés respectivement par M. Philippe Dallier (LR) et M. Hervé Marseille (Union centriste - UC) ([32]), avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, ont été adoptés et proposent de mettre en œuvre cette annonce gouvernementale en relevant de 5,5 % à 10 % le taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

1. L’état du droit

Les livraisons d’immeubles relèvent du taux normal, à l’exception de certaines livraisons réalisées dans le cadre du logement social qui bénéficient du taux réduit de 5,5 % et des livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire qui bénéficient, sous certaines conditions, du taux intermédiaire de 10 %.

L’article 278 sexies du CGI énumère l’ensemble des opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social qui sont éligibles au taux réduit de 5,5 %, à savoir :

– les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’HLM ou aux opérateurs bénéficiaires d’un prêt de l’État pour la construction de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif, lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un prêt de l’État ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;

– le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même (LASM) au taux réduit, réalisée dans les cinq ans de l’achèvement de la construction, au profit d’un organisme HLM ;

– les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

– les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence ;

– les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement (AFL) dont l’objet est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, mais aussi de contribuer par transfert d’actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé ;

– les livraisons de logements à usage locatif à l’AFL ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant des opérations dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (PNRU), dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources ;

– les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi qu’aux locaux des établissements dédiés à l’hébergement des mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

– les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt de l’État pour l’acquisition de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du PNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU ou intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ;

– les apports des immeubles sociaux neufs faits par des organismes d’HLM aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ;

– les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire (BRS), les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS, ainsi que les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Le taux réduit de TVA s’applique également aux LASM d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 %. Il s’applique également aux LASM pour les travaux :

– d’extension ou de remise à l’état neuf d’un immeuble pour certains types de logements sociaux ou de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ;

– de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU ;

– de rénovation portant sur certains types de logements sociaux, ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, à la mise en conformité des locaux avec les normes relatives à un logement décent, à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb, ou encore à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

Lorsque les conditions d’application du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de quinze ans (ramené à dix ans dans certains cas), un complément de TVA (égal à la différence entre le taux normal et le taux réduit) doit en principe être versé, assorti de l’intérêt de retard (article 284 du CGI).

2. Le dispositif proposé

Il est proposé un relèvement de la TVA de 5,5 % à 10 % sur l’investissement des bailleurs sociaux en lieu et place de la hausse de la cotisation versée à la CGLLS et adoptée à l’Assemblée nationale à l’article 52 du présent projet de loi de finances.

La mesure ne pouvait néanmoins figurer à l’article 52, car une hausse de la TVA, à compter du 1er janvier 2018, est une disposition qui touche les ressources de l’État et affecte l’équilibre budgétaire de ce dernier : elle doit être placée à ce titre en première partie de la loi de finances ([33]).

Ce relèvement concerne la plupart des opérations actuellement prévues à l’article 278 sexies du CGI, en particulier :

– les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’HLM ou aux opérateurs bénéficiaires d’un prêt de l’État pour la construction de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un prêt de l’État ou d’une subvention de l’ANRU ;

– le premier apport de logements sociaux à usage locatif, dont la construction a fait l’objet d’une LASM au taux réduit, réalisée dans les cinq ans de l’achèvement de la construction, au profit d’un organisme HLM ;

– les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’AFL dont l’objet est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, mais aussi de contribuer par transfert d’actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé ;

– les livraisons de logements à usage locatif à l’AFL ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant des opérations dans le cadre du PNRU, dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources ;

– les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt de l’État pour l’acquisition de logements sociaux à usage locatif.

La hausse de la TVA s’appliquera également aux LASM pour les travaux :

– de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU ;

– de rénovation portant sur certains types de logements sociaux, ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, à la mise en conformité des locaux avec les normes relatives à un logement décent, à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb, ou encore à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

La hausse de la TVA ne s’appliquera en revanche pas pour :

– les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence ;

– les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, ainsi qu’aux locaux des établissements dédiés à l’hébergement des mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

– les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du PNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans les QPV ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU ou intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ;

– les apports des immeubles sociaux neufs faits par des organismes d’HLM aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ;

– les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS ainsi que les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Les travaux de rénovation énergétique éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) restent soumis au taux de TVA à 5,5 %, dispositif applicable pour l’ensemble des logements (article 278-0 ter du CGI).

Le présent article prévoit en plus du relèvement du taux de TVA que les délais de paiement de la TVA pour les LASM d’immeubles neufs soient raccourcis de deux ans à trois mois afin de permettre à l’État d’obtenir le rendement nécessaire dès 2018. La mesure ne s’appliquerait pas pour les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ainsi qu’aux livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques.

La mesure doit entrer en vigueur pour l’ensemble des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sans aucune mesure transitoire pour les acteurs économiques ayant déjà engagé des opérations de construction ou de rénovation éligibles au taux réduit.

Les auteurs de l’amendement estiment le rendement de la hausse proposée de la TVA et de ses mesures complémentaires à environ 600 millions d’euros : la mesure pourrait ainsi constituer une alternative au dispositif proposé par l’Assemblée nationale à l’article 52 du présent projet de loi de finances pour 2018.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif tel que proposé par le Sénat doit faire l’objet d’évolutions, afin de sécuriser juridiquement le rendement envisagé et de tenir compte de contraintes juridiques particulières. En effet, le Gouvernement s’est engagé devant le Sénat à faire évoluer le dispositif. Ces évolutions pourraient notamment permettre :

– de déterminer d’éventuelles dispositions de transition afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations déjà en cours de réalisation mais dont le fait générateur n’est pas encore réalisé ;

– de faire évoluer la réduction de la durée pour les LASM de trois mois à trois mois afin de ne pas contraindre trop fortement les délais de paiement des différents acteurs concernés.

Ces évolutions devraient avoir un impact plus ou moins significatif sur le rendement du relèvement de la TVA proposé. Le Rapporteur général sera donc attentif aux modifications proposées par le Gouvernement, afin de s’assurer que le rendement de la taxe ne soit pas insuffisant pour compenser les mesures prévues à l’article 52 du présent projet de loi de finances.

Dans l’attente, il propose d’adopter le présent article dans le texte du Sénat.

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Article 6 ter B (nouveau) Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour l’acquisition de logements intermédiaires

Le présent article, inséré par le Sénat dans le présent projet de loi de finances, vise à compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif intermédiaire, en aménageant les règles du bénéfice du taux de TVA réduit à 10 %.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA les livraisons de logements neufs à des organismes HLM, à la société Action logement immobilier ou encore à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou des établissements publics administratifs (EPA). Les logements concernés doivent être destinés à la location à usage de résidence principale et être implantés sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Ces logements, dénommés logements locatifs intermédiaires, doivent également être, sauf exception, intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux, et être loués sous condition de ressources.

Le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais avec un défavorable du Gouvernement, a adopté deux amendements présentés respectivement par M. Philippe Pemezec (LR) et M. Philippe Dallier (LR) ([34]), qui proposent d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA à 10 % :

– aux livraisons de logements locatifs intermédiaires aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé ;

– aux opérations de logements locatifs intermédiaires réalisées selon le dispositif de l’usufruit locatif ([35]).

Le présent article effectue également les coordinations nécessaires avec l’article 284 du CGI, qui définit les règles de reprises en matière de TVA dans le logement locatif social ou intermédiaire, en cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que le présent amendement est en grande partie satisfait par le droit existant.

En effet, concernant les livraisons de logements locatifs intermédiaires aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé, l’article 219 quater du CGI précise que « les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l’impôt sur les sociétés ». Or l’article 279-0 bis A du même code fait bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % les livraisons de logements locatifs intermédiaires à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS. Aussi les caisses de retraite et de prévoyance privée peuvent-elles déjà bénéficier du présent dispositif.

Ensuite, concernant l’application du dispositif de l’usufruit locatif social au logement intermédiaire, l’article 257 du CGI prévoit déjà que les droits réels immobiliers suivent le régime de l’immeuble auxquels ils se rapportent. Par conséquent, la nue-propriété et l’usufruit de logements intermédiaires bénéficient déjà du taux de TVA de 10 %, pourvu que les titulaires de ces droits démembrés respectent les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour que l’immeuble lui-même bénéficie du taux intermédiaire.

Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 6 ter Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement, vise à abaisser de 50 % à 35 % le seuil de logements sociaux dans une commune permettant d’obtenir le taux réduit de TVA de 10 % pour la livraison de logements locatifs intermédiaires, sans exiger la condition préalable de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier à construire.

L’objectif est de favoriser le développement d’une mixité urbaine en soutenant la construction de logements intermédiaires dans les zones déjà fortement occupées par les logements sociaux.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA les livraisons de logements neufs à des organismes HLM, à la société Action logement immobilier ou encore à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS ou des EPA. Les logements doivent être destinés à la location à usage de résidence principale, sous condition de ressources, et être implantés sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

Les logements locatifs intermédiaires doivent également être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU.

Le présent article abaisse de 50 % à 35 % le seuil de logements sociaux dans une commune permettant d’obtenir le taux réduit de TVA de 10 % pour la livraison de logements locatifs intermédiaires, seuil permettant de s’exonérer de la condition de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier à construire.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Ainsi que cela a été rappelé à l’occasion de l’examen de l’amendement en commission des finances de l’Assemblée nationale par le Rapporteur général, ainsi que par le Gouvernement lors de l’examen de cet article en séance, une telle extension pourrait être de nature à fragiliser le dispositif existant au regard du droit de l’Union européenne. En effet, ce dernier limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux seules opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».

De plus, dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social par l’article 6 ter A du présent projet de loi de finances ([36]), le Gouvernement a estimé nécessaire de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union européenne et de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Par conséquent, il a proposé par amendement, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat, de supprimer le présent article et s’est engagé à présenter en seconde partie un amendement de création d’un nouvel article avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 ([37]).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au maintien de la suppression du présent article.

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Article 6 quater Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Le présent article a pour objet de prolonger pour une année supplémentaire le taux de TVA réduit de 5,5 % pour les autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Un amendement adopté au Sénat et présenté par le Gouvernement en a supprimé le gage qui prévoyait la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs ([38]). Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([39]) prévoyait l’abaissement, uniquement pour l’année 2017, du taux de TVA à 5,5 % aux autotests de dépistage du VIH. Il prévoyait également, au plus tard le 1er octobre 2017, la remise par le Gouvernement d’une évaluation de l’effet du taux réduit sur le prix de vente des autotests de détection de l’infection du VIH. Le Rapporteur général souligne que ce rapport n’a toujours pas été communiqué à l’Assemblée nationale à ce jour.

Ces tests, apparus depuis un peu plus de deux ans, sont très prometteurs pour diminuer le nombre de personnes qui sont séropositives sans le savoir, car certaines personnes peuvent préférer la discrétion rendue possible par ces tests, ainsi que leur rapidité de diagnostic : le test, vendu en pharmacie, peut être fait par l’acheteur à son domicile avec une goutte de sang et donne un résultat en seulement 15 minutes.

C’est un enjeu important pour diminuer la diffusion du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) en France, puisqu’entre 30 000 et 50 000 personnes seraient actuellement séropositives sans le savoir, tandis que 150 000 personnes se savent contaminées. Le nombre de nouveaux cas de séropositivité a tendance à augmenter ces dernières années, notamment en raison d’un relâchement des comportements et des pratiques de prévention.

La baisse du taux de TVA proposée est conforme à la directive relative au système commun de TVA ([40]), dont l’annexe III prévoit la possibilité d’un taux réduit pour « les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires ».

La mesure semble peu coûteuse pour l’État : à la fin de l’année 2016, le rythme des ventes d’autotests en France était estimé à 2 000 par semaine, ce qui correspondrait donc à 104 000 tests vendus par an. Même en imaginant que 200 000 tests soient achetés, le coût de la mesure resterait proche d’un million d’euros.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Un amendement du Gouvernement, adopté en séance avec un avis favorable de la commission des finances, a supprimé le gage qui prévoyait la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs, afin de compenser la perte de recettes engendrée par la mesure.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 quinquies (nouveau) Aménagement des conditions d’assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants de campings classés

Le présent article, inséré dans le projet de loi par un amendement parlementaire adopté au Sénat, aménage les conditions d’assujettissement à la TVA au taux réduit de 10 % à laquelle les exploitants de campings classés sont soumis.

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

L’article 279 du CGI dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne la fourniture de logement dans les terrains de campings classés. Toutefois, pour bénéficier de ce taux réduit, il est précisé que l’exploitant du terrain de camping doit :

– délivrer à tout client une note en double exemplaire d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

– assurer l’accueil des clients : le terrain de camping doit posséder à cette fin un local d’accueil ouvert tous les jours en saison ;

– consacrer 1,5 % de son chiffre d’affaires total hors taxes à des dépenses de publicité qui doivent revêtir la forme de livraisons de biens (distribution gratuite ou vente de tee-shirts, casquettes, etc.) ou de prestations de service (journées portes ouvertes, fêtes et réceptions ouvertes à des non-résidents, etc.).

Pour les locations d’emplacements sur les terrains de campings classés, le taux réduit n’est conditionné qu’à la délivrance de la note mentionnée précédemment.

Un amendement de M. Michel Canevet (UC), adopté au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, propose de supprimer ces conditions en raison de leur caractère obsolète ([41]). Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a ainsi estimé qu’il « est vrai que faire de la publicité sur internet est plus approprié que distribuer des objets publicitaires » et que « l’obligation de délivrer une facture conforme à un modèle fourni par l’administration paraît anachronique au regard de l’utilisation de logiciels d’édition de factures » ([42]).

L’auteur de l’amendement soulignait, par ailleurs, dans l’exposé sommaire de son amendement, l’existence d’une décision du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 qui disposait que « la condition figurant à l’article 279 a du code général des impôts tenant à l’engagement de dépenses de publicité méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle conduit à traiter différemment des prestations de service qui sont identiques ».

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que ces conditions l’on peut qualifier d’obsolètes méritent en effet d’être revues. Il est, en conséquence, favorable au maintien de l’article dans sa rédaction actuelle, d’autant que les autres acteurs de l’hébergement touristique bénéficiant du même taux de TVA réduit ne sont assujettis à aucune condition similaire.

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Article 6 sexies (nouveau) Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les plateformes en ligne

Cet article vise à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Il institue une responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne (UE), ainsi que la possibilité de prélever la TVA à la source, au moment de la transaction.

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

La mesure vise principalement à lutter contre la fraude à la TVA concernant les envois postaux faisant suite à des commandes passées sur des plateformes en ligne qui mettent en relation des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France.

A. l’état du droit

Les opérateurs de plateformes en ligne sont définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation comme une « personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ». Les opérateurs de plateformes en ligne, dont l’activité dépasse un seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois ([43]), doivent élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer des obligations de clarté, de transparence et de loyauté (article L. 111-7-1 du code de la consommation).

Dans ce cadre, certaines plateformes en ligne mettent en lien des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France. Ces derniers effectuent une transaction ayant un caractère commercial, qualifiée de vente à distance, qui peut être soumise sous certaines conditions à la TVA.

1. Les modalités générales d’application de la TVA à l’importation et des acquisitions intracommunautaires

L’article 293 du CGI dispose qu’à l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. En application de l’article 291 du CGI, est considérée comme importation d’un bien :

– soit l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

– soit la mise à la consommation en France d’un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l’un des régimes suivants : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne, etc.

Inversement, dans le cas de l’achat d’un bien par une entreprise française à une entreprise située dans l’Union européenne, il convient de parler non pas d’importation mais d’acquisition intracommunautaire. Le redevable de la TVA due au titre d’une acquisition intracommunautaire dont le lieu se situe en France est l’acquéreur.

Toutefois, dans le cas particulier où la vente du bien est réalisée par un assujetti redevable implanté dans l’Union européenne à un particulier (non assujetti) implanté en France, il s’agit d’une vente à distance : dans ce cas, la vente à distance est une livraison taxable pour le vendeur. Cependant, la localisation de cette livraison est régie par les règles suivantes :

– jusqu’à un certain seuil de chiffre d’affaires (35 000 euros en France), le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État de départ des biens. En conséquence, la TVA de cet État s’applique ;

– au-delà du seuil, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État d’arrivée des biens (en France dans le cas présent). La TVA de cet État s’applique.

2. Les modalités spécifiques d’application de la TVA pour les achats à distance et envois entre particuliers

Du fait de l’application des modalités générales d’application de la TVA à l’importation ou aux acquisitions intracommunautaires, les achats à distance sont normalement soumis à la TVA pour l’ensemble de la valeur du bien.

Toutefois, les marchandises contenues dans les envois adressés par un vendeur professionnel établi dans un État non membre de l’Union européenne (pays tiers), à un particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane. Pour bénéficier de la franchise, ces importations de marchandises doivent correspondre à des envois de valeur négligeable (EVN) dont la valeur des marchandises n’excède pas 150 euros Toutefois, quelle que soit la valeur des marchandises importées, dès lors qu’il s’agit d’une vente à distance, les marchandises expédiées ne bénéficient d’aucune franchise de TVA : il revient à l’expéditeur de déclarer le contenu en valeur du colis, et au destinataire de s’acquitter des éventuels droits de douanes et de TVA.

À l’inverse, les marchandises contenues dans les envois adressés par un vendeur professionnel établi dans un État membre de l’Union européenne, à un particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane (à l’exception de certains produits comme l’alcool ou le tabac soumis à des restrictions particulières) et la TVA sera acquittée lors de l’achat, généralement au taux en vigueur dans le pays du vendeur ou du pays de destination au-delà d’un certain montant de chiffre d’affaires. Il revient au vendeur de déclarer et de collecter la TVA.

Enfin, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier établi dans un pays tiers, à un autre particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane et de TVA, pour autant que la valeur des marchandises n’excède pas 45 euros et qu’il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial (réception occasionnelle pour un usage personnel ou familial et à titre gratuit).

B. le dispositif proposé

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à lutter contre la fraude à la TVA concernant les envois postaux faisant suite à des commandes passées sur des plateformes en ligne qui mettent en relation des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France ([44]).

En effet, la TVA à l’importation dans le cadre d’une vente à distance à un particulier repose sur une procédure purement déclarative de la part du vendeur favorable au développement de la fraude. En particulier, les biens peuvent être très fréquemment sous-évalués, non déclarés, ou déclarés abusivement comme des EVN. Or, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) n’a pas les moyens humains ni matériels de contrôler l’ensemble des colis qui transitent chaque année dans les aéroports français, et qui représentent chacun un enjeu financier très faible.

Dans ce contexte, le présent article propose :

– de rendre les plateformes en ligne solidairement responsables du paiement de la TVA due par les vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ceux-ci leur ont été formellement signalés par l’administration fiscale et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion (nouvel article 293 A ter du CGI) ;

– de donner la possibilité aux plateformes en ligne de collecter la TVA pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne en prélevant celle-ci à la source, au moment de l’achat en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie en France (nouvel article 293 A quater du CGI) ;

– d’imposer des obligations déclaratives aux opérateurs de plateforme en ligne en matière de TVA qui seront désormais tenus de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de TVA de chacun des vendeurs, établis dans un État tiers, exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme ;

– de rendre le dispositif applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’UE prévue en application de l’article 395 de la directive relative au système commun de TVA ([45]), qui dispose que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ». Il prévoit toutefois une mise en œuvre immédiate pour les obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateforme.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage l’objectif ainsi que les préoccupations portées par cet amendement en matière de lutte contre la fraude à la TVA. Il rappelle que l’écart de TVA, à savoir l’écart entre le montant de TVA effectivement collectée et le montant théorique de recettes de TVA, s’élevait en Europe à 151,5 milliards d’euros en 2015.

En France, l’écart de TVA est évalué à 20,1 milliards d’euros en 2015 par rapport à un montant théorique de recettes de TVA de 171,7 milliards d’euros, soit un écart de TVA représentant 11,7 % des recettes théoriques, en baisse par rapport à 2014 où il s’élevait à 12,9 % des recettes théoriques, mais en forte hausse par rapport à 2011 où il s’élevait à moins de 7,9 %. Ainsi, l’écart de TVA en France fluctue autour de 12 % depuis la hausse importante de 4 points observée en 2011.

Écart de TVA en France entre 2011 et 2015

(en millions d’euros)

TVA20112012201620142015
TVA théorique152 667162 380162 708170 435171 735
TVA collectée140 552142 527144 490148 454151 622
Écart de TVA12 11519 85318 21821 98120 113
Écart de TVA (en %)7,94 %12,23 %11,20 %12,90 %11,71 %

Source : Commission européenne, direction générale de la fiscalité et des douanes (DG TAXUD), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States : 2017 Final Report, 18 septembre 2017.

Toutefois, l’écart de TVA ne doit pas entièrement être assimilé au montant de fraude et d’évasion fiscale à la TVA, puisqu’il peut également être influencé par des faillites ou insolvabilités d’entreprises, des arriérés d’impôts non recouverts ou encore des imprécisions dans les montants ou le périmètre de la comptabilité nationale de chaque État membre.

Pour rappel, face à ce constat, la Commission européenne a lancé en avril 2016 un plan d’action sur la TVA, afin de rendre le système de TVA de l’Union européenne plus simple, plus étanche à la fraude et plus propice aux entreprises.

Dans ce cadre, elle a proposé le 4 octobre 2017 une réforme en profondeur du système de TVA pour les échanges intracommunautaires :

– un prélèvement de la TVA sur les ventes transfrontières par l’autorité fiscale du pays d’origine en lieu et place du dispositif actuel d’exonération des importations intra-communautaires et d’auto-liquidation dans le pays de destination ;

– la mise en place d’un guichet unique en ligne pour les entreprises qui réalisent des ventes transfrontières, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les ventes de services électroniques ;

– et la création d’un label européen « assujetti certifié » pour les entreprises fiables qui pourront continuer à acheter des biens en exonération de TVA dans un autre État membre.

L’objectif affiché est de mettre un terme à 80 % de la fraude à la TVA transfrontière, dont le montant est estimé à environ 50 milliards d’euros par an dans l’Union européenne.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les obligations en matière de TVA applicables aux ventes à distance de biens, une proposition de directive du Conseil de l’Union européenne ([46]) a été adoptée lors du Conseil pour les affaires économiques et financières de l’Union européenne du 5 décembre 2017. L’exposé des motifs de la directive dispose que « la complexité du système existant ainsi que l’exonération en vigueur pour l’importation de petits envois se traduisent par des pertes de recettes fiscales appréciables pour les États membres. Selon les estimations, entre la TVA non perçue et le non-respect des obligations dans le cadre du commerce électronique transfrontière, les pertes subies se chiffrent actuellement à 5 milliards d’euros par an ».

Les principales dispositions de la directive en matière de lutte contre la fraude à la TVA transfrontière dans ce domaine sont :

– l’extension du mini-guichet unique existant aux ventes à distance intracommunautaires de biens matériels et aux services autres que les services électroniques ainsi qu’aux ventes à distance de biens provenant de pays tiers ;

– l’introduction d’un régime simplifié pour la déclaration et le paiement globaux de la TVA à l’importation applicable aux importateurs de biens destinés à un consommateur final dans les cas où la TVA n’a pas été acquittée via le système du mini-guichet unique ;

– la suppression des seuils existants applicables aux ventes à distance intracommunautaires qui sont à l’origine de distorsions sur le marché unique ;

– la suppression de l’exonération de TVA en vigueur pour l’importation de petits envois provenant de fournisseurs situés dans des pays tiers qui porte préjudice aux vendeurs de l’Union.

La plupart de ces dispositions doivent faire l’objet d’une transposition en droit interne avant le 1er janvier 2021.

Aussi, si le Rapporteur général partage l’objectif affiché de lutte contre la fraude à la TVA, il préfère toutefois que le Gouvernement prenne le temps d’effectuer une transposition complète et effective de la présente directive. Il propose en conséquence la suppression du présent article.

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Article 7 Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article réforme les modalités de détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 ([47]). Il modifie également les modalités selon lesquelles le produit national de CVAE est réparti entre les collectivités territoriales attributaires.

A. La mise en conformité avec la Constitution des modalités de calcul du taux effectif de CVAE

La CVAE distingue un taux théorique de 1,5 %, qui correspond au produit attribué par l’État aux collectivités territoriales, et un taux effectif, qui est celui réellement supporté par les entreprises. Ce taux effectif, en application de l’article 1586 quater du CGI, est fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et dépend d’un barème progressif. Au-delà de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, le taux effectif est de 1,5 %. La différence entre le montant du produit redistribué aux collectivités territoriales et celui des sommes acquittées par les entreprises correspond au dégrèvement barémique, pris en charge par l’État.

Des modalités particulières étaient prévues pour déterminer le chiffre d’affaires retenu pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du CGI, dans le cadre duquel est notamment exigée une détention directe ou indirecte, par la société mère, d’au moins 95 % du capital des filiales membres de l’intégration fiscale.

Pour ces groupes, aux termes du I bis de l’article 1586 quater, le chiffre d’affaires retenu correspondait à la somme du chiffre d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. L’objectif de cette consolidation résidait dans la lutte contre l’optimisation fiscale consistant, pour un groupe fiscalement intégré, à structurer artificiellement son activité en petites entités pour diminuer le taux effectif supporté.

Néanmoins, et tout en reconnaissant l’intérêt général attaché à une telle consolidation, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 mai 2017 précitée, a censuré ce dispositif au motif qu’il reposait sur l’intégration fiscale, modalité propre à l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès lors, ne pouvait servir de critère pour la détermination d’un autre impôt totalement distinct de l’IS tel que la CVAE.

Tirant les conséquences de cette décision, le A du I du présent article a rétabli la consolidation du chiffre d’affaires pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et l’a élargie aux sociétés qui, sans être membres d’un tel groupe (par impossibilité, comme les sociétés à l’impôt sur le revenu, ou par choix), remplissent les conditions de détention du capital pour en constituer un.

Ce dispositif entraîne pour l’État la réalisation d’un gain de 340 millions d’euros à compter de 2018 par rapport au droit résultant de la censure, et de 40 millions d’euros par rapport au droit antérieur à cette dernière ([48]).

B. L’aménagement des modalités de répartition du produit de CVAE

Le produit national de CVAE est réparti entre les régions (50 % du produit), les départements (23,5 %) et le bloc communal (26,5 %).

Les modalités de répartition sont fixées au III de l’article 1586 octies du CGI : la valeur ajoutée, assiette de la CVAE, est territorialisée, c’est-à-dire imposée dans le territoire où l’entreprise qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Deux situations doivent être distinguées :

– si l’entreprise est mono-établissement, l’intégralité de la valeur ajoutée revient au territoire d’implantation ;

– si elle est multi-établissements, la valeur ajoutée est répartie entre les collectivités territoriales d’implantation au prorata, pour un tiers, des valeurs locatives et, pour les deux tiers, de l’effectif employé.

a. L’augmentation du coefficient de pondération des immobilisations industrielles

La valeur locative et les effectifs des immobilisations industrielles sont majorés d’un coefficient 5, destiné à maintenir une incitation dynamique des collectivités à soutenir les activités industrielles.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a permis un réalignement de ces dernières sur les valeurs du marché. Néanmoins, cette révision n’a pas concerné les locaux industriels, dont le poids s’est dès lors trouvé sous-pondéré.

En conséquence, le 1° du B du I du présent article a augmenté le coefficient de pondération de ces locaux industriels, le faisant passer de 5 à 21.

b. La répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré

L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([49]) a modifié les modalités de répartition de la valeur ajoutée des groupes fiscalement intégrés, pour lui appliquer les règles prévues pour les entreprises multi-établissements. L’objectif de ces nouvelles modalités était de neutraliser les éventuels transferts intra-groupes, mais aussi d’aboutir à une répartition plus juste du produit de CVAE entre territoires. Ce nouveau dispositif devait entrer en vigueur en 2018. Un rapport annuel, prévu au III de cet article 51, devait en outre analyser la variation du produit de CVAE et de sa répartition ([50]).

Les 3° du B du I et le II du présent article suppriment ces modalités de répartition de la valeur ajoutée des groupes, au motif que de nombreuses simulations sont nécessaires pour correctement appréhender l’impact du dispositif, qui induirait en outre un manque de lisibilité et de prévisibilité du produit de CVAE. Selon le Gouvernement, en effet, la variation du produit dépendrait des évolutions des périmètres des groupes, fréquentes et sur lesquelles, par définition, l’administration n’a pas de prise. Par ailleurs, l’assiette de la CVAE et l’identité du taux effectif supporté par les entreprises de ces groupes ne seraient pas propices à des comportements d’optimisation. Ils supprimaient également, dans la rédaction initiale du présent article, le rapport sur la variation du produit de CVAE et de sa répartition.

Si les difficultés que pouvaient présenter les nouvelles modalités de répartition de la CVAE due par les groupes n’étaient pas ignorées ([51]), une suppression sèche de l’ensemble du dispositif, y compris le rapport, n’est pas apparue opportune. En effet, il a pu être constaté que certains territoires, au sein desquels sont implantés les sièges des groupes, captent une part du produit de CVAE supérieure à leur contribution à la valeur ajoutée nationale.

En conséquence, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, notre Assemblée a adopté un amendement de la commission des finances qui, sans revenir sur la suppression de ces nouvelles modalités, prévoit non seulement le maintien du rapport annuel, mais complète ce dernier afin qu’il permette, par l’éclairage qu’il apportera, de modifier les modalités de répartition du produit de CVAE à compter du 1er janvier 2019. Mesure de compromis acceptée par l’ensemble des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, cet amendement concilie réalisme pratique et nécessité d’aboutir à une évolution des règles applicables dans le sens d’une meilleure justice territoriale.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission des finances du Sénat a proposé l’adoption de l’article 7 sans modification, en soulignant notamment l’intérêt de poursuivre la réflexion sur les modalités de répartition de la valeur ajoutée entre les territoires.

En séance, le Gouvernement a déposé un amendement, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission, visant à apporter une précision sur le périmètre des entreprises prises en compte pour la consolidation du chiffre d’affaires au titre du calcul du taux effectif de CVAE.

La précision consiste à indiquer que cette consolidation s’applique y compris lorsque des entreprises ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré : l’objectif est d’éviter toute confusion et de bien souligner le fait que l’interposition, dans la chaîne de détention à 95 %, d’une société non membre d’un groupe fiscalement intégré ne fait pas obstacle à la consolidation.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

La précision apportée par le Gouvernement peut surprendre dans la mesure où son contenu est précisément l’objet de la nouvelle rédaction du I bis de l’article 1586 quater du CGI à laquelle procédait le A du I du présent article dans sa rédaction initiale.

Dans le premier alinéa de ce I bis, en effet, il n’est pas fait référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré, mais uniquement au fait, pour les entreprises, de remplir les conditions de détention de capital prévues pour ces groupes.

Néanmoins, la mention ajoutée à l’initiative du Gouvernement a le mérite de lever toute ambiguïté possible, prémunissant le dispositif d’une difficulté d’application future éventuelle.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 7 bis (nouveau) Prorogation et rétablissement des dispositifs d’amortissement accéléré des robots, imprimantes 3D et logiciels acquis par les entreprises

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de la commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à proroger ou rétablir, selon les cas, au titre des acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018, trois dispositifs d’amortissement accéléré particuliers :

– l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois de robots industriels ([52]) acquis par les PME, prévu à l’article 39 AH du CGI et applicable aux acquisitions réalisées entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016 ([53]) ;

– l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois des équipements de fabrication additive, c’est-à-dire des imprimantes 3D, acquis par les PME, prévu à l’article 39 AI du CGI et applicable aux acquisitions réalisées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 ([54]) ;

– enfin, l’amortissement accéléré sur douze mois des logiciels acquis par les entreprises, prévu à l’ancien II de l’article 236 du CGI qu’a abrogé l’article 32 de la loi de finances pour 2017 ([55]).

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article porte sur un sujet qui a fait l’objet d’amendements voisins rejetés par notre Assemblée lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances. Les trois dispositifs concernés, qui visent à inciter les entreprises à faire l’acquisition de matériels particuliers, ne semblent plus se justifier.

● En premier lieu, l’intérêt d’un dispositif incitatif est d’être provisoire. Sa pérennisation réduit substantiellement ce caractère incitatif et entraîne, par ailleurs, de nombreux et importants effets d’aubaine.

À cet égard, le rétablissement de l’amortissement accéléré des robots éteint depuis le 31 décembre 2016 et sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2018 aurait pour conséquence de rendre éligibles à cet outil toutes les acquisitions réalisées en 2017, qui l’ont été sans ce dispositif. L’effet d’aubaine serait patent.

L’amortissement accéléré des logiciels, bien qu’à l’origine non borné dans le temps, est lui aussi source d’effets d’aubaine. Créé en 1984, il avait pour finalité de permettre « aux entreprises françaises d’être mieux armées pour affronter la concurrence internationale » ([56]). Depuis cette époque, l’informatique a connu une évolution considérable, les outils sont devenus plus performants et les coûts se sont substantiellement réduits. Même sans cet amortissement dérogatoire, les entreprises s’équipent en logiciels : le maintenir plus de trente années après sa création ne semble pas indispensable.

Telle était d’ailleurs la conclusion du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, qui relevait un effet d’aubaine important, l’absence de justification du maintien de la mesure telle qu’elle existait alors au regard des changements de circonstances et la disparition des outils similaires chez nos principaux partenaires européens ([57]).

Enfin, le coût annuel cumulé des deux premiers dispositifs concernant les robots et les imprimantes 3D est de l’ordre de 3 millions d’euros. Si la relative faiblesse de ce montant pourrait militer pour les prorogations proposées, elle témoigne en réalité d’une efficacité limitée de ces amortissements accélérés.

● En deuxième lieu, l’investissement des entreprises connaît une bonne dynamique qui devrait se confirmer au cours des prochains exercices : après une augmentation de 3,6 % en 2016, l’investissement devrait connaître une progression de 3,7 % en 2017, de même qu’en 2018. S’agissant de l’investissement hors construction, plus pertinent en l’espèce compte tenu de l’objet des amortissements accélérés, la hausse de 3,9 % en 2016 serait accentuée en 2017 (+ 4,2 %) et confirmée en 2018 (+ 4,1 %) ([58]).

● En troisième et dernier lieu, le rétablissement de l’amortissement accéléré des logiciels risque d’entraîner un coût élevé. Chiffré à 15 millions d’euros par la commission des finances du Sénat, en cohérence avec les données figurant dans les documents budgétaires annexés au présent projet de loi de finances ([59]), ce rétablissement pourrait en réalité dépasser largement ces estimations.

En effet, le gain tiré par l’État de la suppression de l’amortissement accéléré des logiciels était chiffré, dans le projet de loi de finances pour 2017, à 240 millions d’euros sur deux ans : 72 millions d’euros dès 2017, 168 millions d’euros en 2018 ([60]).

Cette estimation, qui s’écartait du montant figurant dans le tome II Dépenses fiscales des Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2017 (13 millions d’euros en 2015), reposait sur une hypothèse de rétablissement des bénéfices des entreprises. L’année de référence avait en effet connu un nombre d’exercices déficitaires élevé. En revanche, le tome II Dépenses fiscales des Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2016 affichait au titre des exercices 2014 à 2016 un coût de 90 millions d’euros par an, plus proche des estimations faites dans le cadre de la suppression de cet outil l’année dernière.

● Dans ces conditions, non seulement la prorogation ou le rétablissement des trois dispositifs visés ne paraît pas nécessaire ni opportune, mais elle serait de nature à entraîner pour l’État un coût non négligeable.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 7 ter (nouveau) Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), sous-amendé à l’initiative de la commission des finances, après un avis favorable de cette dernière et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il consiste à rétablir, pour l’année 2018 et pour les petites et moyennes entreprises (PME), la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement plus connue sous l’appellation de « suramortissement de 40 % », éteinte depuis le 15 avril 2017 et prévue à l’article 39 decies du CGI que réécrit l’article. Créé par l’article 142 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([61]) et initialement applicable aux acquisitions faites entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, ce dispositif a été prorogé jusqu’au 14 avril 2017 par l’article 75 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([62]).

En application de ce « suramortissement », les entreprises pouvaient, au titre des acquisitions réalisées entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, déduire 140 % de la valeur d’origine des biens acquis (100 % en vertu du droit commun, 40 % au titre du « suramortissement »).

Le dispositif adopté par le Sénat diffère du « suramortissement » applicable entre 2015 et 2017 du point de vue des investissements éligibles.

Certaines dépenses ne figurent en effet pas dans le champ de la mesure (matériels de manutention, installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, matériels dédiés au transport par câbles, dont les remontées mécaniques). Les dépenses éligibles portent sur les opérations de mécanisation et de numérisation et correspondent à celles prévues aux 1°, 5° et 7° à 9° du I de l’article 39 decies dans sa rédaction actuelle.

D’autres dépenses, en revanche, sont rendues éligibles au « suramortissement » et figurent au 5° du I de l’article 39 decies dans sa rédaction adoptée par le Sénat. Il s’agit des acquisitions de robots, qui ont fait l’objet d’un dispositif d’amortissement accéléré entre 2013 et 2016 en application de l’article 39 AH du CGI. Ce dispositif fait d’ailleurs l’objet, à l’article 7 bis du présent projet de loi, d’un rétablissement jusqu’à la fin de l’année 2018. Les dépenses concernées pourraient donc à la fois faire l’objet d’un amortissement sur vingt-quatre mois et conduire au bénéfice du « suramortissement » de 40 %.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

● Le présent article, dont le dispositif fait écho à des amendements similaires rejetés par notre Assemblée lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances, peut être rapproché de l’article précédent, l’article 7 bis, qui prévoit de rétablir ou proroger notamment deux dispositifs d’amortissement accéléré, dont un portant sur les robots.

Ainsi qu’il a été vu dans le cadre de cet article 7 bis, l’intérêt d’un dispositif incitatif est d’être provisoire. Sa pérennisation réduit substantiellement ce caractère incitatif et entraîne, par ailleurs, de nombreux et importants effets d’aubaine, quand bien même le dispositif ne s’appliquerait que pour le futur : les entreprises ayant intégré à leur stratégie d’équipement la disparition du « suramortissement » de 40 %, son rétablissement le rendrait applicable à des acquisitions qui auraient en tout état de cause été réalisées.

● Le coût de la mesure risque d’être très élevé – elle n’est d’ailleurs pas chiffrée.

Lors de sa création en 2015, le coût pour l’État d’une seule année d’application du « suramortissement » avait été évalué à 2,5 milliards d’euros, répartis sur cinq exercices budgétaires, soit une moyenne d’un demi-milliard d’euros par an. La dernière estimation du coût au titre du prochain exercice, 2018, s’élève à 720 millions d’euros ([63]).

Si certaines dépenses initialement éligibles ne figurent plus dans le dispositif adopté par le Sénat, d’autres y sont introduites (l’acquisition de robots), ne permettant pas de conclure à un moindre coût lié à l’évolution du périmètre du « suramortissement », qui serait en tout état de cause très élevé compte tenu de l’ordre de grandeur des sommes en jeu. Par ailleurs, le cantonnement du bénéfice de la mesure aux seules PME n’est pas nécessairement de nature à réduire substantiellement ce coût, les PME représentant l’écrasante majorité des entreprises françaises.

● S’agissant du contexte économique, ainsi que cela a été souligné dans le commentaire de l’article 7 bis, l’investissement des entreprises est en hausse et devrait continuer sur cette trajectoire, tout particulièrement hors construction où la hausse de 3,9 % constatée en 2016 devrait s’accentuer en 2017 (+ 4,2 %) et en 2018 (+ 4,1 %) ([64]).

● Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de rétablir un dispositif dont la principale vertu résidait dans son caractère ponctuel et qui serait particulièrement coûteux pour l’État.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 8 bis (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pascale Gruny (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Il proroge pour trois ans le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, prévu à l’article 244 quater Q du CGI et actuellement applicable aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu ce titre jusqu’au 31 décembre 2017, en repoussant cette échéance au 31 décembre 2020.

Ce dispositif a été créé par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2006 ([65]) et reconduit successivement, pour la dernière fois par l’article 13 de la loi de finances pour 2015 ([66]). Aux termes de cet article, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant d’un dispositif d’exonérations zonées et dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à 50 % des dépenses de mise aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître-restaurateur.

Sont notamment pris en compte les dotations aux amortissements d’immobilisations permettant d’améliorer les capacités de stockage et de conservation, l’hygiène alimentaire ainsi que l’accueil de la clientèle et des personnes à mobilité réduite. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 30 000 euros.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

La prorogation pour trois années du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs représente un coût total de 15 millions d’euros, à raison de 5 millions d’euros par an.

Si la relative modestie de ce coût pourrait militer pour adopter la mesure, elle peut également traduire une efficacité limitée du dispositif, dont la prorogation ne serait dès lors pas justifiée.

Lors de l’évaluation de cette dépense, en 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales concluait au fait que, malgré son ciblage et son encadrement pertinents, le dispositif n’avait qu’un effet incitatif modeste : « Le faible nombre de bénéficiaires du crédit d’impôt conduit à douter de son efficacité en termes d’effet incitatif. » ([67])

En 2016, l’outil a bénéficié à seulement 1 649 entreprises ([68]). D’après les données fournies par le Gouvernement à l’Assemblée nationale non seulement lors de l’examen d’amendements ayant la même finalité, mais aussi dans le cadre d’une réponse à une question écrite ([69]), sur les 91 700 restaurateurs établis en France, seuls 3 400 font usage du titre de maître-restaurateur ([70]), tandis que le taux de renouvellement de ce titre serait d’à peine deux tiers ([71]).

La dépense fiscale en cause n’apparaît donc pas efficace, ou du moins pas suffisamment ; la proroger ne semble donc guère opportun. Il ne s’agit nullement de refuser de soutenir le secteur de la restauration, ni de reconnaître l’excellence française en matière d’arts de la table, mais simplement de ne pas maintenir un outil qui ne paraît pas adapté à ses objectifs.

D’autres mesures sont en revanche prévues à destination de ce secteur et pour développer la notoriété du titre de maître-restaurateur :

– en lien étroit avec l’Association française des maîtres-restaurateurs, le ministère de l’économie et des finances travaille à valoriser ce titre et à encourager les restaurateurs à en solliciter l’obtention ;

– le Gouvernement a annoncé la présentation en 2018 d’un texte sur la transformation du secteur du tourisme, lequel comprendra un volet dédié à la restauration ;

– plusieurs actions sont mises en œuvre pour accompagner les restaurateurs, qu’il s’agisse de la campagne de communication « Au resto, la vie a du goût » conduite au cours du printemps et de l’été de cette année ou de la prochaine création d’un baromètre de la restauration ;

– lors de l’examen en première lecture des crédits de la mission Action extérieure de l’État, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement augmentant les crédits alloués à Atout France, l’agence de développement touristique du pays, au titre de sa nouvelle mission de promotion de la gastronomie française et de structuration de l’offre française dans le secteur de la restauration ([72]).

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 9 Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation

Le présent article contient deux mesures :

– il fixe une trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022, en retenant un objectif plus ambitieux que celui fixé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ([73]). Pour offrir plus de visibilité aux opérateurs, la valeur de la composante carbone des tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) est fixée à 44,60 euros par tonne de dioxyde de carbone en 2018, 55 euros en 2019, 65,40 euros en 2020, 75,80 euros en 2021 et 86,20 euros en 2022 ;

– il intègre, dans les nouveaux tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), une convergence du tarif du gazole vers les tarifs des essences en quatre années, soit à l’horizon 2021. Cette mesure conduit à une hausse de la part fixe de la TICPE applicable au gazole routier de 2,6 euros par hectolitre par an pendant quatre ans, hausse qui s’ajoute à celle de la part carbone programmée pour la période 2018-2022.

Lors de l’examen du texte au Sénat, plusieurs amendements ont supprimé la programmation pluriannuelle en ne maintenant que le tarif applicable pour 2018, et ont inséré un nouveau tarif spécifique au biocarburant de type gazole B 100. Il a également été demandé la remise d’un rapport afin d’évaluer les conséquences du présent article pour le pouvoir d’achat des français. Le Rapporteur général propose de rétablir l’article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle effectuée par le Gouvernement au Sénat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :

– un premier amendement soumettant progressivement à la part carbone de la TICPE le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme combustible pour des usages non résidentiels et non agricoles ;

– un second amendement gelant le tarif de TICPE pour le gaz naturel pour véhicules (GNV) à son niveau 2017 pour les cinq prochaines années.

A. L’assujettissement progressif du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme combustible à la part carbone de la TICPE

Les GPL (butane et propane) sont soumis à la TICPE uniquement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburants. Toutefois, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustibles, ces derniers sont expressément exemptés de la taxe. Ils ne sont donc pas soumis, par extension, à la contribution climat énergie (CCE), alors même que leur combustion émet du dioxyde du carbone comme la combustion de l’ensemble des produits pétroliers.

Un amendement de notre collègue Charles de Courson ([74]), adopté avec un avis favorable du Rapporteur général et de sagesse du Gouvernement, soumet à la part carbone de la TICPE les GPL utilisés par les entreprises comme combustibles. La taxation normale sera atteinte progressivement en cinq années, ce qui permet d’éviter un choc économique trop soudain pour les entreprises utilisant cette source d’énergie.

Par ailleurs, la mesure ne touche pas :

– les usages non résidentiels du GPL : le prix de la bouteille de butane ou propane utilisée par les particuliers, notamment en milieu rural (par exemple pour faire la cuisine avec une gazinière) ne sera pas concerné ;

– les agriculteurs : l’article met en place un remboursement sur le modèle de celui existant pour cette profession pour le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel.

B. Le gel du tarif de TICPE pour le gaz naturel pour véhicules (GNV)

Il s’agit de maintenir la compétitivité du GNV par rapport au gazole. En effet, le maintien du plancher de remboursement pour le gazole utilisé pour le transport routier de marchandise (43,19 euros par hectolitre) et celui utilisé pour le transport routier de voyageurs (39,19 euros par hectolitre), couplé à la hausse du GNV pour l’ensemble des utilisateurs du fait de la hausse du prix de la tonne de carbone, conduit à déstabiliser la filière des poids lourds roulant au GNV, pourtant moins polluant que le gazole.

Or, la mise en place d’un mécanisme de remboursement pour le GNV, sur le modèle de ce qui existe pour le gazole, est explicitement contraire à la directive relative à la taxation des produits énergétiques : l’article 5 de la directive ne prévoit pas la possibilité de différencier pour l’application d’un tarif entre l’usage commercial et l’usage privé d’un carburant ; l’article 7 dispose par exception que « les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant » ([75]).

La directive autorise toutefois les États membres à appliquer des réductions du niveau de taxation « au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants » (à partir du moment où cette exonération respecte l’article 5). Ainsi, plusieurs amendements présentés par le Rapporteur général, le groupe La République en Marche, M. Julien Dive, M. Martial Saddier et M. Bertrand Pancher ([76]), adoptés en séance avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, ont procédé au gel des tarifs, ce qui permet de donner de la visibilité à la filière et de laisser le temps au Gouvernement de trouver une solution plus durable au problème identifié, soit au niveau national, soit au niveau européen.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Lors de l’examen du texte au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés au présent article contre l’avis du Gouvernement :

– la suppression de l’ensemble des tarifs des taxes intérieures de consommations pour les années 2019, 2020, 2021 ainsi que pour la période à compter de 2022, à l’initiative de M. Jean-François Husson (LR) ([77]) ;

– la création, dans la nomenclature des tarifs de la TICPE, d’un nouveau tarif spécifique avantageux pour le carburant constitué à partir de 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B 100), nouveau biocarburant de type gazole, à l’initiative de M. Jean Bizet (LR) ([78]) ;

– la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des ménages, à l’initiative de M. Jean-Claude Tissot (groupe socialiste et républicain) ([79]).

Enfin, le Gouvernement a procédé à une modification de nature rédactionnelle ([80]).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable aux modifications introduites par le Sénat.

Il estime en effet que :

– la suppression du caractère pluriannuel des différents tarifs des TIC est de nature à supprimer toute visibilité pour les différents acteurs économiques et pour les particuliers ; or l’objectif de la CCE est d’inciter à moyen terme ces derniers à investir dans des technologies moins consommatrices en énergie ou à effectuer des investissements de rénovation énergétique en anticipant une hausse progressive des prix de l’énergie. En retirant tout signal prix à moyen terme, la mesure que propose le Sénat retire une partie de l’efficacité du dispositif et rend plus aléatoire les variations futures du prix de l’énergie ;

– la création d’un tarif spécifique pour le B 100 ne profite en réalité qu’à un seul acteur économique, pour le fonctionnement d’une flotte captive de poids lourds, et pour une consommation annuelle de moins de 5 000 hectolitres de carburant en 2018. La mesure pose également un problème de concurrence avec les autres formes d’ester méthyliques d’acides gras. Il est ainsi préférable de soutenir l’incorporation de biogazole dans les carburants par la composante « carburants » de la TGAP, qui est un outil mieux adapter que la TICPE pour y parvenir ;

– la remise d’un rapport évaluant les conséquences du présent article uniquement sur le pouvoir d’achat des ménages se limite qu’à l’étude d’une partie des effets de la CCE, qui doit être évaluée en lien avec la mise en place d’un ensemble de mesures de compensation (généralisation du chèque énergie, aides au remplacement de vieille chaudière au fioul, bonus automobile, etc.) et pour l’ensemble des acteurs économiques (ménages, entreprises, État, collectivités territoriales, etc.).

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir l’article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en effectuant toutefois les modifications suivantes :

– convergence des tarifs du GPL combustibles avec ceux du GPL carburants à l’horizon de 2022 ;

– report du délai d'entrée en vigueur de la fiscalisation du GPL combustible de trois mois, afin de permettre la mise en œuvre des nouvelles modalités de taxation par l’administration des douanes ;

– maintien de modifications rédactionnelles proposées par le Gouvernement au Sénat.

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Article 9 bis A (nouveau) Versement d’une dotation aux collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans climat

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et de M. Rémi Féraud (groupe socialiste et républicain), malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il s’agit de faciliter l’atteinte des objectifs fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([81]) : réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017.

A. des instruments de planification en matière de développement durable

a. Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)

Les PCAET ont été institués par l’article 188 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique précitée, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un PCAET au plus tard le 31 décembre 2016. Le délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 pour les EPCI existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants.

Le PCAET définit, sur le territoire de l’EPCI ou de la métropole :

– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;

– selon les compétences de l’EPCI ou de la métropole, un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses, le schéma directeur des réseaux de chaleur ou de froid, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Il est compatible avec le SRADDET et le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

b. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d’aménagement du territoire. Il est prévu par l’article 10 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) ([82]), dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il intègre le schéma régional d’aménagement et d’égalité des territoires (SRADT), auquel il se substitue, ainsi que d’autres documents de planification : schéma régional des infrastructures et des transports, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et plan régional de prévention des déchets. Le SRADDET s’applique à l’ensemble des régions du territoire national à l’exception de l’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région.

Les premiers SRADDET doivent être adoptés en 2019–2020. Les documents d’urbanisme seront mis en compatibilité lors de leur première révision qui suivra l’adoption du schéma régional.

Le SRADDET définit les objectifs obligatoires régionaux, en matière :

– d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises ;

– de maîtrise de l’énergie, d’atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air ;

– de protection et de la restauration de la biodiversité (identification des espaces formant la trame verte et bleue) ;

– de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.

Le projet de schéma est soumis à enquête publique. Il fait l’objet d’un bilan dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux.

c. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)

L’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 » ([83]) institue des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, le SRCAE fixe, à l’échelon du territoire régional :

– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;

– les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets et les normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

– les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique. Il intègre les schémas éoliens et les schémas de services collectifs de l’énergie.

Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. La loi NOTRe du 7 août 2015 précitée intègre le SRCAE au SRADDET.

B. Le dispositif proposé

1. L’affectation d’une fraction du produit de TICPE

Le I du présent article propose d’attribuer une fraction du produit de la TICPE prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un PCAET application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, lequel ne s’applique toutefois qu’à la métropole de Lyon et aux EPCI.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les EPCI. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris (MGP), à 5 euros par habitant pour la MGP, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

Le II du présent article propose d’attribuer une fraction du produit de la TICPE revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

Le III du présent article renvoie les modalités d’attribution de ces fractions de TICPE à un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être partie aux contrats entre l’État et les collectivités locales situées sur son territoire.

2. Un coût estimé à trois cents millions d’euros au moins pour l’État

Le IV du présent article prévoit la compensation de la perte de recettes résultant pour l’État de la mesure proposé par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. Le Gouvernement n’a pas levé ce gage.

L’impact budgétaire du présent article n’a pas pu être précisément chiffré. Le coût pour l’État est estimé à 300 millions d’euros, si un tiers des collectivités étaient concernées. Ce coût pourrait être largement supérieur et conduire à une perte de recettes considérable pour l’État si davantage de collectivités établissaient plans et schémas. Des amendements similaires déposés l’an dernier prévoyaient le transfert de 3,19 % de la TICPE, pour un besoin de financement de 600 millions d’euros. 3,19 % de la part État de TICPE en 2018, correspondraient à 650 millions d’euros.

Selon les auteurs des amendements, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ un euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant.

Un quart du produit de la TICPE est déjà consacré à des politiques de développement durable (compte d’affectation spéciale Transition énergétique, pour le financement des obligations de service public d’EDF, notamment le tarif de rachat des énergies renouvelables ; part dite « Grenelle des régions » pour le financement d’infrastructures, part attribuée à l’Agence de financement des infrastructures de transport – AFITF).

Sur la hausse de produit de TICPE de 3,7 milliards d’euros en 2017, 2,7 milliards d’euros sont liés à la trajectoire carbone et 900 millions à la hausse du gazole. Le présent projet de loi de finances fixe une trajectoire d’augmentation de la contribution climat Énergie (CCE), qui passera de 30 euros/tonne de CO2 à 44,6 euros/tonne de CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86 euros/tonne de CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 générera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards d’euros.

Les collectivités perçoivent déjà plus du tiers de la recette de TICPE, pour le financement de transferts de compétences.

II. la position du rapporteur gÉnÉral

L’Assemblée nationale a été rejetée à plusieurs reprises, lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture et lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 des amendements proposant des dispositions similaires à celles du présent article, notamment du fait de son impact budgétaire, certain, même si son évaluation doit encore être précisée.

Comme l’ont rappelé la commission des finances du Sénat et le Gouvernement, une concertation doit avoir lieu dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 9 ter Suppression de deux composantes de la TGAP

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Rapporteur général, supprime deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Un amendement adopté au Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement, a également modifié le tarif de la composante « déchets » de la TGAP applicable dans certains départements d’outre-mer.

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable du Rapporteur général, proposant la suppression de la TGAP applicable aux ICPE ([84]).

Les articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes assujettissent les ICPE au paiement de deux composantes particulières au sein des différentes composantes de la TGAP :

– d’une part, la taxe sur la délivrance de l’autorisation ICPE, dite « taxe à l’installation » (a du 8 de l’article 266 sexies du code des douanes) ;

– d’autre part, la taxe annuelle à l’exploitation d’ICPE (b du 8 du même article).

Elles sont applicables à tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement (autorisation ICPE).

Le fait générateur de la TGAP à l’installation est la délivrance d’une autorisation ICPE, c’est-à-dire l’autorisation initiale, l’autorisation d’extension, l’autorisation de changement d’exploitant, le renouvelle d’une autorisation, etc. Le tarif de la taxe s’élève à 2 525,35 euros pour une entreprise contre 501,61 euros pour un artisan n’employant pas plus de deux salariés.

Le fait générateur de la TGAP à l’exploitation est l’exploitation au cours d’une année civile d’une installation présentant par sa nature ou son volume des risques particuliers pour l’environnement. Le montant de la taxe due chaque année par l’établissement au titre de ses activités est égal au produit du tarif de base (339,37 euros pour les installations EMAS ou ISO14001 et 380,44 euros pour les autres installations), auquel est appliqué un coefficient multiplicateur compris entre un et dix en fonction de la nature et du volume des activités.

Ces deux composantes de la TGAP ne sont toutefois pas incitatives et présentent un rendement faible. En effet, le montant de ces composantes diminue d’année en année, du fait du déploiement constant du régime de l’enregistrement, non taxé, en lieu et place du régime de l’autorisation. Le montant mis en recouvrement pour l’année 2016 a été de seulement 19 millions d’euros (17 millions d’euros pour la composante exploitation et 2 millions d’euros pour la composante autorisation) contre 25 millions d’euros pour l’année 2014, alors qu’elle représente pour les services concernés une charge administrative importante.

Par ailleurs, ces deux composantes de la TGAP ne sont pas incitatives pour réduire les pollutions et les risques des activités industrielles, puisqu’elles se fondent, d’une part, sur les projets et, d’autre part, sur l’existence de l’installation, et non sur les niveaux de pollution des installations soumises aux prélèvements. En conséquence, la suppression des composantes ICPE de la TGAP contribue au développement d’une fiscalité environnementale plus efficace et plus simple.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat n’a apporté aucune modification concernant la suppression des deux composantes ICPE de la TGAP.

Il a, en revanche, modifié les tarifs applicables dans certains départements d’outre-mer concernant la composante « déchets » de la TGAP. La TGAP « déchets » est une taxe qui s’applique à tous les déchets qui sont stockés ou incinérés en pénalisant les modes de traitement les moins performants en matière de pollution ou de valorisation. Les taux bénéficient de modulations selon les critères de performances énergétique et environnementale des installations : de 25 à 158 euros la tonne pour le stockage et de 3 à 15 euros la tonne pour l’incinération.

Toutefois, il est prévu que sur les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs de la TGAP « déchets » applicables sont multipliés par un coefficient égal à 0,75. Ainsi, les tarifs applicables dans ces territoires sont égaux aux trois-quarts des tarifs applicables en métropole. Il s’agit de tenir compte des spécificités de la collecte des déchets dans ces territoires, de l’absence de mode de traitement alternatif, des conséquences de l’éloignement géographique et du caractère insulaire de ces territoires.

Un amendement visant à porter ce coefficient à 0,4 a été adopté par le Sénat, à l’initiative de Mme Viviane Malet (LR), avec un avis défavorable du Gouvernement, afin d’aligner le tarif applicable sur ces territoires avec celui applicable en Guyane et à Mayotte. En effet, ces deux territoires bénéficient de tarifs encore plus avantageux, du fait de difficultés particulières pour la collecte et la valorisation des déchets :

– sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 euros par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 euros par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 ;

– sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets, le tarif de la taxe est nul jusqu’au 31 décembre 2017, puis est fixé à 10 euros par tonne en 2018.

À compter de 2019, sur les territoires de la Guyane et de Mayotte, les tarifs de la TGAP « déchets » applicables seront multipliés par un coefficient égal à 0,4.

III. La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général reconnaît l’existence de difficultés particulières auxquelles sont soumis les territoires concernés dans la collecte et la valorisation des déchets, il estime néanmoins que cette harmonisation des tarifs à la baisse réduirait le caractère incitatif de la TGAP « déchets » dans ces territoires, ce qui ne serait pas cohérent avec les orientations de la politique gouvernementale en matière de développement de l’économie circulaire et de lutte contre la production de déchets. Il propose, en conséquence, de rétablir le présent article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 9 quater Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole

Le présent article modifie les règles applicables pour la détermination de l’assiette et de la minoration de la composante « carburant » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 266 quindecies du code des douanes institue un prélèvement supplémentaire de la TGAP pour les personnes qui mettent à la consommation certains carburants d’origine fossile. Le taux de la taxe est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole. Toutefois, l’incorporation de certains biocarburants dans les carburants d’origine fossile a pour effet de minorer le taux applicable à due proportion des quantités incorporées. Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent des critères de durabilité fixés par la loi. Si la part d’énergie renouvelable des biocarburants est supérieure ou égale au taux de la taxe, alors l’opérateur n’acquittera pas de TGAP. Il pourra dans ce cas émettre des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent, afin de les vendre à d’autres opérateurs n’ayant pas atteint leurs objectifs de minoration.

Toutefois, la part d’énergie renouvelable, prise en compte pour le calcul de cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

– dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 % (carburants de première génération). Cette part est de 0,6 %, en comptage double, pour les biocarburants avancés fait à partir de matières premières non comestibles (déchets agricoles ou industriels) ;

– dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 % (carburants de première génération). Cette part est de 0,7 % en comptage double pour les biocarburants avancés, fait par exemple à partir d’huiles usagées.

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

L’Assemblée nationale a modifié, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre collègue Charles de Courson avec un avis favorable du Gouvernement ([85]), l’assiette de la composante « carburants » de la TGAP afin d’y inclure toutes les formes de biocarburants substituables au gazole. Ainsi, sont désormais assujettis à la TGAP « carburants » les opérateurs mettant à la consommation toutes formes de biogazoles, ces derniers étant également éligibles à la minoration de la TGAP pour la part de biocarburants qu’ils contiennent. L’amendement permet ainsi de prendre en compte non seulement le B 10 ou le B 100, mais également toutes les formes de biogazoles intermédiaires.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté de nombreux amendements visant à modifier l’assiette de la TGAP « carburants » :

– quatre amendements identiques présentés respectivement par M. Claude Kern (UC), M. Emmanuel Capus (Les Indépendants-République et Territoires), M. Jean Bizet (LR) et M. Jean-Claude Requier (RDSE) ([86]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à intégrer dans l’assiette de la TGAP « carburant » ainsi que dans la minoration le biogazole B10 (biocarburants substituables au gazole) ;

– quatre amendements identiques des mêmes auteurs ([87]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à intégrer dans l’assiette de la TGAP « carburant » ainsi que dans la minoration le biogazole B 100 (biocarburants substituables au gazole) ;

– cinq amendements identiques présentés respectivement par M. Pierre Cuypers (LR), M. Claude Kern, Mme François Férat (UC), M. Yves Daudigny (groupe socialiste et républicain) et M. Emmanuel Capus ([88]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, visant à sortir de l’assiette de la TGAP « carburant » le carburant ED 95, tout en le maintenant explicitement dans la minoration ;

– trois amendements identiques présentés par M. Pierre Cuypers, Mme François Férat et M. Yves Daudigny ([89]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à exclure les biocarburants fait à partir de plantes oléagineuses de la minoration de la TGAP carburants pour la filière essence ;

– quatre amendements identiques présentés par M. Pierre Cuypers, Mme François Férat, M. Yves Daudigny et M. Emmanuel Capus ([90]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à exclure les biocarburants fabriqués à partir d’huiles acides de la minoration de la TGAP carburants pour la filière essence.

Enfin, le Gouvernement a présenté un amendement rédactionnel, adopté par le Sénat, permettant de privilégier à la notion de « biocarburants substituables au diesel » celle de « biocarburants équivalents au gazole » ([91]).

III. La position du Rapporteur général

L’article tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, sous réserve du maintien de l’amendement rédactionnel du Gouvernement, permet de satisfaire les deux premières séries d’amendements adoptées au Sénat, en tant que le B 10 et le B 100 sont tous les deux des biocarburants équivalents au gazole.

Concernant la sortie de l’assiette de la TGAP « carburant » le carburant ED95, le Parlement a adopté son inclusion dans l’assiette lors de la loi de finances rectificative pour 2016 ([92]) : il est sans doute préférable de privilégier un peu de stabilité de la norme fiscale en la matière.

Concernant l’exclusion des biocarburants faits à partir de plantes oléagineuses ou d’huiles acides, qui est une référence indirecte à l’huile de palme, le Rapporteur général rappelle que rien ne justifie de traiter de manière différente des carburants qui respectent tous les critères d’éligibilité et de durabilité fixés par la directive européenne ([93]). Aussi, l’objet des amendements qui visent à ne pas encourager l’incorporation de carburants produits dans des conditions nuisibles pour l’environnement est déjà satisfait : en effet, ne sont pas pris en compte, dans le calcul du tarif dégressif de la TGAP, les carburants qui ne satisfont pas aux critères de durabilité définis par l’article L. 661-5 du code de l’énergie, qu’ils soient ou non issus de l’huile de palme. Pour rappel, l’article L. 661-5 dispose que « les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent de terres de grande valeur en termes de biodiversité [ou] de terres présentant un important stock de carbone ».

Aussi le Rapporteur général préconise-t-il le retour à la version adoptée à l’Assemblée nationale, sous réserve de conserver la modification rédactionnelle apportée par le Gouvernement au Sénat.

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Article 9 quinquies A (nouveau) Inclusion des installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Le présent article, introduit par un amendement gouvernemental adopté au Sénat, vise à maintenir les installations de combustion classées, qui basculent du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement, dans le champ d’application de la TGAP.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Il existe en France trois niveaux de classement des ICPE, qui sont fonction des seuils indiqués dans la nomenclature des installations classées :

– le régime de la déclaration, dans lequel l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service : l’installation génère un risque qualifié d’acceptable moyennant le respect de prescriptions standards au niveau national et peut également, dans certains cas, faire l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable ;

– le régime de l’enregistrement, dans lequel l’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui prévoit d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables ;

– le régime de l’autorisation, dans lequel l’installation classée dépassant un seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Or, l’article 266 sexies du code des douanes dispose que la TGAP est due par tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, au titre de la nomenclature des ICPE. Toutefois, dans le cadre de la simplification des procédures relatives aux ICPE, certaines installations sont susceptibles de basculer du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement. Tel devrait notamment être le cas au 1er janvier 2018 pour les installations de combustion classées d’une puissance comprise entre 20 et 50 mégawatts.

En l’absence de modification du code des douanes, alors que leurs émissions de polluants atmosphériques resteraient inchangées, ces installations nouvellement soumises à la procédure de l’enregistrement ne seraient plus soumises à la TGAP, en particulier la composante applicable pour les émissions polluantes dans l’air (composante « air » de la TGAP). Le Gouvernement a estimé qu’une telle situation entraînerait une perte de recettes pour l’État évaluée à environ 7 millions d’euros.

Une telle exemption irait à l’encontre des objectifs de réduction des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques, alors même que les valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote sont actuellement dépassées dans de nombreuses zones du territoire.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter conforme le présent article. Il rappelle à ce titre que le Conseil d’État a récemment enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines sous les valeurs limites de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe ([94]).

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Article 9 quinquies Prolongation du dispositif de suramortissement pour l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV)

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale dans le présent projet de loi de finances, prolonge de décembre 2017 à décembre 2019 le dispositif de suramortissement en vigueur appliqué à l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV). Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([95]) a introduit un dispositif temporaire d’amortissement supplémentaire au profit de certains types d’investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, codifié à l’article 39 decies du CGI. L’article 75 de la loi pour une République numérique a prolongé ce dispositif jusqu’au 14 avril 2017 ([96]).

La loi de finances pour 2016 ([97]) a instauré un dispositif de suramortissement temporaire similaire au profit des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel pour véhicules (GNV) et le biométhane carburant (bioGNV), pour une durée de deux ans, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. La mesure a pour objectif « de stimuler l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) de transport routier en les incitant à l’acquisition de poids lourds fonctionnant au GNV et au bioGNV, contribuant ainsi à la transition énergétique et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises mais aussi au développement de la méthanisation agricole » ([98]). Elle permet aux entreprises soumises à l’IS de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules affectés à leur activité dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.

La loi de finances pour 2017 ([99]) a procédé, à l’initiative de la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de M. Joël Giraud, à deux modifications du dispositif. Elle a, d’une part, étendu l’amortissement fiscal aux véhicules dont le PTAC est égal à 3,5 tonnes et, d’autre part, étendu le suramortissement fiscal aux poids lourds qui utilisent le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

Le coût total du suramortissement pour les finances publiques est évalué à près de 10 millions d’euros.

Lors de l’examen du texte en séance publique, un amendement à l’initiative de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et sous-amendé par le Gouvernement, a conduit à l’adoption du présent article qui prolonge au-delà du 31 décembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019 le dispositif de suramortissement pour l’acquisition d’un poids lourds. Il s’agit d’éviter un arrêt du dispositif qui mettrait en difficulté la dynamique de développement de la filière poids-lourds fonctionnant au GNV. En effet, les auteurs de l’amendement estiment que « la période de mise en application du dispositif récemment créé a été trop courte pour permettre à la filière de bénéficier pleinement de ce dispositif » ([100]).

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a déposé un amendement visant à supprimer le présent article, au motif que le dispositif, qui visait en premier lieu l’investissement productif industriel, ne constitue pas un outil efficace pour répondre à des objectifs environnementaux. Il rappelle également qu’aucune étude d’impact n’a été effectuée concernant cette niche fiscale et que la prolongation du dispositif a été adoptée sans en connaître ni le coût ni l’efficacité réelle. L’amendement de suppression a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général s’étonne que le Gouvernement émette un avis de sagesse à un amendement de suppression d’une mesure pour laquelle il était lui-même favorable à l’Assemblée nationale.

Il fait siennes les critiques concernant l’absence d’évaluation préalable concernant le coût et l’efficacité de la niche fiscale en question. Il souligne toutefois qu’il est essentiel de soutenir l’investissement des entreprises vers des flottes de poids lourds plus propres. Le dispositif proposé permet ainsi de contribuer à la transition énergétique et d’amélioration la compétitivité des entreprises françaises ainsi que le développement de la méthanisation agricole.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose le retour au texte de l’Assemblée nationale.

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Article 10 ter Aménagements de dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article résulte de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement de notre collègue Véronique Louwagie ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à assouplir la prise en compte des revenus accessoires des exploitants agricoles dans le bénéfice agricole.

En l’état du droit, afin d’encourager la pluriactivité des exploitations agricoles, l’article 75 du CGI prévoit la prise en compte, dans le bénéfice agricole, des revenus tirés d’activités accessoires et relevant des catégories fiscales des BIC et des BNC.

Ces revenus accessoires, pour être intégrés au bénéfice agricole, ne doivent cependant excéder ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

Le présent article relève ces plafonds à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros. Il procède également à une coordination à l’article 298 bis du CGI, relatif au régime de remboursement forfaitaire en matière de TVA. En outre, et par cohérence, il abroge l’article 75 A du CGI qui prévoit, par dérogation aux plafonds actuels de l’article 75 A, la prise en compte des revenus accessoires tirés d’une activité de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque s’ils n’excèdent pas 50 % des recettes agricoles ni 100 000 euros : ces plafonds dérogatoires devenant, avec le présent article, le droit commun, le dispositif n’a plus d’objet.

Enfin, pour éviter d’éventuels abus, le présent article prévoit que les revenus tirés des activités accessoires ne peuvent bénéficier de certains dispositifs propres à la fiscalité agricole, tels que les déductions pour investissement et pour aléas (DPI et DPA) ou encore l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances, qui tire toutes les conséquences des modifications apportées par le présent article et prévoit les coordinations restantes :

– au second alinéa de l’article 75 A du CGI, qui porte sur la détermination des revenus accessoires en cas de début d’activité ;

– à l’article 206 du CGI, qui porte sur l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés civiles agricoles dont les revenus relevant des BIC ou des BNC excèdent les plafonds de pluriactivité.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le relèvement des plafonds prévus à l’article 75 du CGI est de nature à développer la pluriactivité des exploitations agricoles et donc à soutenir le monde agricole et rural. En cela, il apparaît bienvenu.

Néanmoins, et c’était l’un des motifs de la demande de retrait faite en séance lors de la discussion par notre Assemblée du dispositif en première lecture, ce relèvement pourrait entraîner une distorsion de concurrence entre exploitants agricoles et personnes se livrant, à titre principal, aux activités relevant des BIC ou des BNC ([101]). Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, qui relève dans son rapport que « les acteurs concernés par la concurrence des activités annexes développés par les agriculteurs [pourraient] se plaindre d’une concurrence déloyale liée à l’application d’un régime fiscal plus favorable que le leur » ([102]).

En conséquence, en appelant à une évaluation précise de ses effets, notamment sous l’angle de la concurrence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 quater Prorogation et modification des conditions d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l’article 210 F du CGI, la plus-value nette résultant de la cession d’un local professionnel ([103]) par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun est imposée au taux réduit de 19 %, sous réserve :

– que la cession soit réalisée au profit d’une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, d’une société immobilière spécialisée ou d’un organisme, d’une société ou d’une association en charge du logement social ;

– que la personne cessionnaire s’engage à transformer, dans un délai de quatre ans suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est faite, le local acquis en local à usage d’habitation (sous peine d’une amende correspondant à 25 % du prix de cession, en application du III de l’article 1764 du CGI) ;

– que la cession soit réalisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, en application du III de l’article 10 de la loi de finances pour 2015 ([104]).

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable du Rapporteur général ([105]) et visant à substantiellement améliorer ce dispositif d’imposition à taux réduit. L’article prévoit ainsi :

– de proroger pour trois ans ce dispositif, qui sera ainsi applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020. Un assouplissement est par ailleurs prévu, rendant applicable le dispositif aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, dès lors qu’elles auront fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente conclue entre 2018 et 2020 ;

– d’inclure dans le champ des biens faisant l’objet de la cession les terrains à bâtir, définis comme les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un document d’urbanisme. En conséquence, l’engagement de transformation de la destination du local, qui n’a pas de sens s’agissant d’un terrain à bâtir, est transformé dans cette hypothèse en engagement de construire, dans le même délai de quatre ans, des locaux à usage d’habitation ;

– de cibler le dispositif aux communes situées dans des zones géographiques sensibles caractérisées par une forte tension en matière de logement.

Le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI se trouve donc prorogé, enrichi et voit son efficacité accrue, en cohérence avec la volonté du Gouvernement et de la majorité de mettre en place un choc d’offre en matière de logement et dans la ligne de la stratégie gouvernementale en faveur du logement.

Le coût de la mesure, qui n’a pas été chiffré, doit être mis en relation avec son objectif opportun et avec le montant actuel de la dépense fiscale, qui s’élève à 2 millions d’euros ([106]).

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement. Le premier est de précision rédactionnelle. Le second étend le bénéfice du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI aux cessions faites au profit des sociétés civiles prévues à l’article 239 ter du CGI et dont l’objet est la construction d’immeubles en vue de la vente.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

L’extension du périmètre des cessionnaires éligibles aux sociétés civiles de construction-vente paraît pertinente et s’inscrit dans le cadre global du soutien à l’offre de logement.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 sexies Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l’article 44 quindecies du CGI, les entreprises employant moins de onze salariés et implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération temporaire d’IR ou d’IS. Sont également prévues des exonérations d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Les critères de classement en ZRR, définis à l’article 1465 A du CGI, ont été modifiés par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([107]). Le classement des communes en ZRR résultant de ces nouveaux critères a été constaté par un arrêté du 16 mars 2016. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2017 ([108]).

Ce nouveau zonage a eu pour effet de faire entrer dans le classement de nouvelles communes, mais également d’en faire sortir certaines qui bénéficiaient jusque-là du dispositif ZRR. Aussi, afin d’éviter que ces sorties soient trop brutales, le bénéfice du dispositif d’exonérations a été maintenu pendant trois ans (soit jusqu’au 30 juin 2020) pour les communes de montagne n’étant plus incluses dans une ZRR au 1er juillet 2017, en application de l’article 7 de la loi du 28 décembre 2016 dite « Montagne II » ([109]).

Le présent article résulte de l’adoption à l’unanimité des votants de trois amendements identiques présentés par la commission des finances et ayant pour origine une initiative de notre collègue Émilie Cariou, par M. Jean-Noël Barrot et certains membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés et par Mme Amélie de Montchalin et certains membres du groupe La République en Marche. Ces amendements ont recueilli l’avis favorable du Gouvernement. Ils s’inscrivent dans la suite de la loi « Montagne II ».

Le présent article vise, en effet, à étendre, jusqu’au 31 décembre 2019, le maintien temporaire du bénéfice des exonérations aux communes sorties du classement ZRR et qui ne sont pas des communes de montagne, afin de leur ménager une période de transition souple pour qu’elles puissent s’adapter.

L’article prévoit également la remise au Parlement, par le Gouvernement et au plus tard le 31 mai 2018, d’un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive du classement pour ces communes, analysant notamment les possibilités d’expérimentations et de politiques contractuelles avec les collectivités territoriales.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté quatre amendements au présent article.

Les deux premiers, de sa commission des finances et qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, portent sur le terme du maintien temporaire du dispositif d’exonération :

– l’un étend jusqu’au 30 juin 2020 le maintien prévu pour les communes autres que celles de montagne, consistant ainsi en un alignement avec la période prévue pour les communes de montagne sorties du classement ;

– l’autre, qui introduit un nouveau IV, apporte une précision à la loi « Montagne II » pour substituer au délai de trois ans la date du 30 juin 2020 (qui correspond au terme de ce délai triennal).

Le troisième, déposé par M. Charles Guené (LR) et qui a recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, vise à compléter l’objet du rapport devant être remis au Parlement pour y inclure l’étude de la pertinence d’une évolution des critères de classement en ZRR, notamment pour retenir à l’avenir le revenu médian de chaque commune.

Enfin, le quatrième amendement, déposé par M. Alain Marc (Les Indépendants-République et Territoires) et ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, introduit un nouveau III au présent article. Il prévoit un critère de classement en ZRR alternatif à celui reposant sur la densité de population, qui porte sur le déclin démographique. L’introduction de ce III s’est accompagnée de celle de nouveau V à VII, gageant la perte de recettes associée.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Les aménagements apportés au Sénat, notamment l’harmonisation de la période du maintien temporaire du dispositif ZRR pour toutes les communes sorties du classement, qu’elles soient de montagne ou non, apparaissent bienvenus.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11 Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté quatorze amendements à cet article, dont dix amendements rédactionnels.

Les amendements non rédactionnels sont les suivants :

– un amendement du Gouvernement opérant plusieurs ajustements relativement techniques exposés ci-dessous ;

– un amendement de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à préciser que le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) s’appliquera également en cas de rachat d’un contrat d’assurance vie de moins de huit ans, dont l’encours est inférieur à 150 000 euros ;

– un amendement de la commission ayant reçu un avis favorable du Gouvernement visant à créer un comité de suivi de cette réforme.

L’amendement du Gouvernement a permis d’apporter les précisions suivantes :

– il permet d’aligner le taux d’imposition des produits des contrats d’assurance vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et bénéficiant à des non-résidents sur celui applicable aux résidents ;

– il précise également que l’abattement fixe de 500 000 euros prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’applique en priorité, en matière d’actions gratuites, au gain de cession. Le surplus éventuel est imputé sur l’avantage salarial, qui bénéficie d’un abattement spécifique de 50 % mais qui est imposé au barème de l’impôt sur le revenu ;

– il précise enfin les conséquences d’une remise en cause, après l’entrée en vigueur de la réforme, d’un abattement appliqué avant la réforme. À titre d’exemple, si un dirigeant de PME bénéficie de l’abattement le 15 novembre 2017 mais ne prend finalement pas sa retraite avant le 15 novembre 2019, l’abattement dont il a bénéficié pourrait être remis en cause en 2020.

Dans ce cas, le contribuable aura le choix entre opter pour l’imposition au barème et bénéficier des abattements pour durée de détention qui étaient en vigueur lors de la cession, ou bien opter pour le PFU et être taxé sur une assiette sans abattement.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté treize amendements dont dix de sa commission des finances, deux du Gouvernement et un de M. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain), président de la commission.

A. Les amendements de la commission des finances et de son président

1. Un dispositif destiné à éviter l’ « income shifting » des salaires vers les dividendes

● Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise, d’une manière générale, à éviter que la mise en place du PFU, à un taux proportionnel inférieur aux taux marginaux du barème de l’impôt sur le revenu, ne se traduise, pour les redevables en mesure de piloter leurs revenus entre salaire et dividendes, par un report vers une forme de rémunération basée sur le versement de dividendes plutôt que sur le versement de salaires.

Cette faculté de report est particulièrement aisée dans les PME ou pour les indépendants. Du fait du taux du PFU, il en résulterait, selon le Sénat, un coût global de la réforme largement supérieur au chiffrage établi par le Gouvernement, dont l’évaluation est réalisée à comportements constants.

La théorie économique a mis en évidence un tel phénomène pour les pays qui ont mis en place une « flat tax » sur les revenus du capital depuis plusieurs années, phénomène appelé « income shifting » (évasion des revenus).

Ce phénomène a fait l’objet d’une attention accrue depuis qu’une tribune de l’économiste M. Gabriel Zucman dans Le Monde ([110]) en a détaillé les effets aux États-Unis ou en Finlande, ainsi que le coût potentiel d’un tel phénomène en France.

Selon l’économiste, il y aurait à l’issue de la réforme un différentiel de taxation entre salaire et dividende de l’ordre de 15 points, les salaires étant taxés à un taux global de 65 % contre 50 % pour les dividendes.

Les modalités de calcul de ce différentiel sont publiées sur le site personnel de l’auteur.

Selon l’économiste, la mise en place du PFU pourrait par conséquent avoir un impact budgétaire non pas de 1,5 milliard d’euros mais « sans doute de l’ordre de dix fois plus » en intégrant ce report, ce qui selon lui remettrait fondamentalement en cause l’équilibre comptable du projet de loi de finances.

Ce chiffrage a fait l’objet d’une critique par un autre économiste, M. Antoine Lévy, doctorant en économie au Massachussetts Institute of Technology (MIT) dans une tribune publiée dans le même quotidien quelques jours plus tard ([111]).

Cet économiste relève que le coût de 10 milliards d’euros peut paraître élevé compte tenu du rendement total de l’impôt sur le revenu, de l’ordre de 70 milliards d’euros, sachant par ailleurs que les redevables soumis à la tranche marginale de l’impôt sur le revenu n’ont acquitté en 2015 au titre de l’IR que 9,5 milliards d’euros.

En outre, les dirigeants d’entreprise qui disposeront d’une telle liberté d’arbitrage ne sont pas, dans leur immense majorité, soumis à ce différentiel de taux de 15 %.

Au total le coût la réforme devrait être selon ce second économiste très inférieur à celui évoqué par le premier.

● L’amendement adopté par le Sénat prévoit un dispositif relativement complexe selon lequel, pour les dirigeants d’entreprise possédant plus de 10 % de leur entreprise, le montant des dividendes excédant 10 % de la valeur de leurs parts ne pourra plus bénéficier du PFU mais sera automatiquement imposé au barème de l’impôt sur le revenu. Il convient d’ailleurs de souligner que, dans cette hypothèse, ces revenus deviendraient éligibles à l’abattement de 40 % qui reste en vigueur en cas de barémisation.

Dans le détail, les dirigeants visés par cette mesure sont :

– les gérants nommés conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

– les associés en nom d’une société de personnes ;

– les présidents, directeurs généraux, présidents du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération représentant plus de la moitié des revenus du redevable.

Le critère de possession de 10 % s’applique aux droits de vote attachés aux titres émis par la société (directement ou par l’intermédiaire d’un proche).

Cette condition fait l’objet de dispositions particulières en cas d’augmentation du capital de l’entreprise.

2. Les autres amendements adoptés au Sénat

● Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir le régime actuel d’abattements applicables aux plus-values de cession réalisées par des dirigeants d’une PME partant en retraite.

Alors que le régime actuel prévoit la possibilité de cumuler un abattement fixe de 500 000 euros au moment du départ à la retraite et un abattement pour durée de détention qui peut aller, pour les PME, jusqu’à 85 % au bout de huit ans, le projet d’article 11 prévoit la suppression, pour l’avenir, de l’ensemble des seuls abattements pour durée de détention.

Il en résulterait, selon l’auteur de l’amendement, un alourdissement de la fiscalité des dirigeants de PME. L’amendement prévoit, par conséquent, la possibilité de continuer à cumuler les deux abattements à l’avenir.

● Le Sénat a adopté un amendement de M. Vincent Éblé, président de sa commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et une demande de retrait de la part du Gouvernement, visant à élargir la mission de suivi prévue par l’Assemblée nationale à l’évaluation des effets macroéconomiques de la réforme, la quantification économétrique des changements comportementaux, l’incidence de la réforme sur la durée de détention des titres et son incidence sur les départs et les retours de contribuables français.

Les autres amendements adoptés à l’initiative de la commission des finances sont rédactionnels, en ayant tous reçu un avis favorable du Gouvernement.

B. les amendements du gouvernement

Le Sénat a en outre adopté deux amendements du Gouvernement ayant reçus un avis favorable de la commission des finances :

– le premier propose de soumettre au taux du PFU les gains de cession des titres souscrits en exercice de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), lorsque le contribuable exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de ces bons depuis moins de trois ans ;

Dans ce cas, le taux applicable est actuellement de 30 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux. L’article 11, dans sa rédaction initiale, prévoyait que le gain d’exercice du bon serait imposé comme un salaire au barème de l’impôt sur le revenu, tandis que le gain de cession serait imposé au taux global du PFU.

L’amendement du Gouvernement permet d’unifier ces gains en les soumettant dans leur ensemble au taux du PFU ;

– le second est un amendement de précision.

III. la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de retenir les deux amendements du Gouvernement adoptés au Sénat, ainsi que les amendements rédactionnels de sa commission des finances adoptés avec l’accord du Gouvernement.

S’agissant des trois autres amendements adoptés au Sénat, le Rapporteur général considère que :

– l’amendement visant à permettre de cumuler l’abattement fixe et l’abattement pour durée de détention pour les dirigeants de PME est contraire à l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital, qui tend à une simplification globale permettant aux dirigeants et aux investisseurs de ne plus prendre des décisions de gestion aussi importantes qu’un départ en retraite ou une cession des titres en fonction de critères fiscaux mais uniquement en fonction de l’intérêt de l’entreprise ;

– l’amendement relatif à la mission de suivi de la réforme encadre par trop les fonctions de celle-ci, qui doit pouvoir orienter ses investigations en fonction des problèmes qui apparaîtront au stade de la mise en œuvre du PFU ;

– s’agissant du dispositif destiné à éviter un « income shifting », le Rapporteur général tient à saluer l’initiative de la commission des finances du Sénat, qui a incontestablement mis en lumière un sujet particulièrement important non abordé à l’Assemblée nationale ; mais le débat entre économistes montre toutefois qu’il n’existe pas encore de consensus sur cette question au plan théorique qui permettrait de légiférer.

Au plan pratique, le dispositif adopté au Sénat comporte certainement quelques aspects méritant une expertise plus poussée :

– le double seuil de 10 % risque de créer de nombreux effets de seuil, qui vont à l’encontre même de l’objectif de la présente réforme. On peut craindre, en particulier, que le dirigeant n’optimise sa situation fiscale en opérant un versement de dividendes régulièrement en-dessous de 10 % de la valeur de ses titres, quand bien même les résultats de l’entreprise ne le permettraient pas en année N, afin d’éviter qu’un versement trop important en année N + 1 n’entraîne une imposition plus importante ;

– ainsi, la fiscalité deviendrait la variable d’ajustement du montant des dividendes versés alors qu’à l’évidence, certaines entreprises ont intérêt à aller beaucoup plus loin certaines années en fonction de leurs résultats. C’est notamment le cas lorsque des dividendes importants sont versés en vue d’assurer la transmission de titres entre générations (pour les entreprises familiales) ;

– il convient, par ailleurs, de relever que la valorisation des sociétés non cotées peut parfois être relativement complexe, plusieurs méthodes concurrentes pouvant s’appliquer. De ce fait, la mise en œuvre pratique de la mesure pourrait donner lieu à un contentieux important ;

– enfin, il n’y a aucune urgence à légiférer dans ce domaine, dans la mesure où un éventuel report ne commencera véritablement à produire ses effets budgétaires qu’en 2019.

Un ajustement du dispositif au vu des évolutions effectivement constatées pourrait donc être envisagé dans une prochaine loi de finances ou dans le cadre du prochain projet de loi relatif aux PME, dont l’examen est annoncé au printemps 2018.

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Article 11 ter Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur la cession des métaux précieux

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à augmenter d’un point, de 10 à 11 %, le taux de la taxe forfaitaire pesant sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.

Il convient de rappeler que cette taxe forfaitaire s’applique à défaut d’option du contribuable pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values sur biens meubles. Il en est notamment ainsi lorsque le redevable ne peut pas prouver la date d’acquisition de l’objet permettant de déterminer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention.

Actuellement, le taux de cette taxe est de :

– 10 % pour les métaux précieux ;

– 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Ces taux étaient respectivement de 7,5 % et de 4,5 % jusqu’à leur augmentation résultant de l’article 19 de la loi de finances pour 2014 ([112]).

Selon le Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFiP-I), les métaux précieux comprennent l’or, le platine, l’argent ainsi que les déchets ou débris de ces métaux (notamment sous forme de plaquage). Les monnaies d’or et d’argent entrent dans le champ de cette disposition si elles sont postérieures à 1800 (dans le cas contraire, elles sont considérées comme des objets de collection).

Rendement de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux

et les objets d’art, de collection ou d’antiquité

(en millions d’euros)

20122013201420152016
100,170,576,873,379,5

Source : annexes « Développement des recettes du budget général et des dépenses fiscales »

L’objectif poursuivi par cette hausse modérée du taux de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux est de compenser partiellement la sortie de ces éléments de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, du fait de l’article 11 du présent projet de loi créant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances supprimant cet article, au motif qu’il s’agit d’une simple mesure d’affichage visant à justifier au regard de l’opinion publique le fait que certains biens sortent de l’assiette de l’IFI.

III. la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Il est, en effet, erroné de considérer que l’augmentation de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux viserait à justifier la réforme de l’IFI : cette réforme ayant été annoncée au cours de la campagne présidentielle, elle est de fait souhaitée par les Français qui ont porté au pouvoir une nouvelle majorité.

En revanche, le présent dispositif est guidé par le souci d’éviter certains effets de bord liés à cette réforme, notamment un report des placements immobiliers vers ce type de biens. Le Parlement est dans son rôle en opérant ce type d’ajustements.

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Article 11 quater Ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à permettre, à compter du 1er janvier 2018, l’ouverture d’un plan d’épargne en actions (PEA) au nom de l’enfant d’un contribuable, à condition que cet enfant soit majeur et à la charge du contribuable, dans la limite de 25 000 euros.

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les jeunes Français à participer au financement de nos entreprises.

II. la position du Rapporteur général

Ce dispositif, qui avait également été présenté sous forme d’amendement à l’Assemblée nationale en première lecture, conduirait en réalité davantage à offrir une possibilité supplémentaire de défiscalisation au profit des redevables qui auraient atteint le plafond du PEA qu’à initier les jeunes Français à la vie de l’entreprise.

Dans la très grande majorité des cas, en effet, un jeune majeur à la charge de ses parents n’a pas les moyens d’investir dans l’économie par le biais d’un PEA, sauf exceptions.

Il y a, en revanche, tout lieu de craindre que les parents n’ouvrent un compte au nom de leur enfant à charge pour bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA.

Du reste, les PEA étant placés principalement en actions, il s’agit d’un placement risqué, vers lequel il est compliqué d’attirer de jeunes investisseurs peu expérimentés.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 12 Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A. Les amendements adoptÉs

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté treize amendements dont neuf rédactionnels.

Les quatre amendements de fond sont :

– un amendement du Gouvernement procédant à de nombreux ajustements du dispositif initial de l’article 12 présentés en détail ci-dessous ;

– un amendement de M. Marc Fesneau, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à préciser que les certificats et engagements permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % pour les propriétés en nature de bois et forêts resteront valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;

– deux amendements identiques de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement prévoyant que le remplacement de l’ISF par l’IFI fera l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesure les impacts économiques et sociaux de la réforme.

B. L’amendement du gouvernement

Ayant été déposé après la réunion de la commission des finances tenue au titre de l’article 88 du Règlement, l’amendement du Gouvernement n’a pas fait l’objet d’une décision formelle de sa part, ni d’un examen poussé par ses membres.

Avant son adoption, le Rapporteur général s’est engagé à réaliser une expertise la plus complète possible dans les délais impartis avant la nouvelle lecture.

L’amendement tend à régler plusieurs problèmes différents apparus au cours des échanges, souvent techniques, avec le Gouvernement au moment de l’examen de cet article.

En premier lieu, il tend à supprimer, à l’alinéa 6 ([113]), la mention selon laquelle il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers « non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire ».

La suppression de ce membre de phrase ne signifie pas que l’IFI est étendu à l’ensemble des actifs immobiliers. Au cours des échanges techniques sur cet article, la question a toutefois été posée de savoir si cet alinéa préliminaire impliquait une exclusion de portée générale distincte des régimes particuliers prévus dans la suite de l’article, à savoir le régime des biens professionnels issu de l’actuel ISF et l’exclusion des actifs affectés à une entreprise selon les modalités prévues au nouvel article 965 du CGI.

Il est, de fait, apparu que ce membre de phrase était davantage un effet d’affichage, comme le relevait du reste le Rapporteur général dans le rapport de première lecture, qui pourrait introduire de la confusion.

En deuxième lieu, l’amendement du Gouvernement tend à préciser les modalités selon lesquelles est déterminée l’assiette de l’IFI en cas de détention de l’immobilier à travers les parts d’une société.

L’article, dans sa rédaction initiale, prévoyait logiquement que le redevable était taxé sur les parts détenues à hauteur de la fraction représentative des droits immobiliers.

L’amendement précise les modalités de calcul de cette fraction. Il sera appliqué à la valeur des parts du redevable un coefficient correspondant au rapport entre :

– d’une part, la valeur vénale réelle des biens immobiliers imposables ;

– et la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société.

Il semble que la valeur vénale réelle des biens immobiliers et comme de l’ensemble des actifs s’entende d’une valeur nette des éventuels emprunts contractés par la société pour les acquérir.

En troisième lieu, l’amendement introduit deux alinéas 22 et 23 ([114]) qui sont particulièrement importants, dans la mesure où ils conduisent à étendre l’exonération d’IFI applicable aux actionnaires minoritaires (en-dessous du seuil de détention de 10 %) aux détentions indirectes.

L’article, dans sa rédaction initiale, instaurait une règle « de minimis » consistant à exclure de l’assiette de l’IFI les biens immobiliers détenus à travers une société, lorsque le redevable détient moins de 10 % de cette société. Celui-ci a, en effet, alors trop peu de poids dans la société, en tant qu’actionnaire minoritaire, pour influer sur sa politique immobilière et même pour être correctement informé des éléments permettant de déterminer l’assiette de son propre impôt.

Ce dispositif est sain dans son esprit, même s’il n’est pas à exclure que l’on constate, dans la pratique, une optimisation fiscale consistant à étaler des propriétés immobilières dans plusieurs sociétés détenues en dessous de ce seuil par le redevable.

Le présent amendement complète le dispositif initial en prévoyant que l’exclusion de l’assiette de l’IFI, en cas de détention de moins de 10 %, s’applique également avec un niveau d’interposition.

En d’autres termes, l’IFI ne s’appliquera pas aux actifs immobiliers lorsque le redevable détient moins de 10 % d’une société A mais également si, détenant plus de 10 % de la société A, celle-ci détient moins de 10 % des parts d’une société B. Dans ce cas, les actifs immobiliers de la société B sont exclus.

L’amendement prévoit toutefois que cette exclusion avec un niveau d’interposition ne s’applique pas si le redevable contrôle la société A au sens du CGI (c’est-à-dire possède plus de 50 % des titres ou des droits de vote).

En quatrième lieu, l’amendement prévoit une règle « de minimis » particulière pour les sociétés foncières et les fonds immobiliers.

Les alinéas 45 à 48 ([115]) prévoient une exclusion similaire, en cas de détention de moins de 10 % des droits, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement, les fonds professionnels à vocation générale et de fonds d’épargne salariale ainsi que les sociétés d’investissement à capital fixe et les organismes de titrisation.

Pour ces structures, le dispositif adopté prévoit toutefois spécifiquement que l’exclusion en cas de détention inférieure à 10 % ne s’applique que dans l’hypothèse où la structure possède un actif composé à moins de 20 % en biens imposables au titre de l’IFI.

En cinquième lieu, l’amendement procède à une clarification extrêmement importante des règles relatives au passif déductible de l’assiette de l’IFI, dont la version initiale comportait de nombreuses imprécisions.

Les alinéas 43 et 51 à 55 du projet initial semblaient en effet viser plusieurs fois des cas similaires, notamment le cas de la dette d’une société contractée après du redevable détenant lui-même les parts de la société, tandis que les règles relatives aux dettes contractées à l’intérieur du cercle familial n’étaient pas totalement claires.

Afin de clarifier cet aspect de la réforme, l’article 12 tel qu’amendé par le Gouvernement fait la liste claire des dettes qui ne seront pas déductibles au titre de l’IFI.

S’agissant de la valorisation de titres détenus par un redevable, sont exclues les dettes contractées par la société correspondante :

– auprès d’un redevable pour l’acquisition d’un bien immobilier imposable par la société, dans un but principalement fiscal ;

– plus généralement, auprès d’un redevable pour l’acquisition d’un bien immobilier, à hauteur de sa participation (ou de celle de ses proches) dans le capital de la société ;

– auprès d’une société interposée, dans laquelle le redevable ou ses proches détiennent des parts (à proportion de leur participation dans cette société interposée) ;

– auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé directement ou indirectement par le redevable ou ses proches.

Le dispositif adopté prévoit, pour l’ensemble de ces cas, une clause de bonne foi, selon laquelle le redevable sera en tout état de cause en mesure de démontrer que le prêt est réalisé dans des conditions normales, auquel cas la dette reste déductible. Cette généralisation répond à plusieurs amendements déposés en première lecture à l’Assemblée nationale.

S’agissant des dettes qui peuvent être déduites directement de l’actif immobilier taxable du redevable (et non pas pour la valorisation des titres d’une société), le dispositif adopté clarifie la liste déjà prévue par le projet initial.

Les alinéas 54 à 59 ([116]) du nouveau dispositif précisent qu’en cas de détention directe d’un bien immobilier ou de titres de société, ne sont pas déductibles les dettes liées à des prêts contractés :

– auprès du redevable ou de ses proches (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, enfants mineurs) directement ou par l’intermédiaire d’une société. Pour ces proches, le dispositif adopté ne prévoit pas de clause de bonne foi ;

– auprès d’un ascendant, d’un descendant (autre qu’un enfant mineur), frère ou sœur, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions de prêt ;

– par l’un des proches du redevable mentionnés à l’alinéa précédent auprès d’une société contrôlée par le redevable ou l’un de ses proches. Une clause de bonne foi similaire est prévue dans ce cas.

La clause de bonne foi n’est, par conséquent, exclue que pour les prêts contractés auprès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin notoire ou des enfants mineurs. L’article présume que les dettes contractées auprès de ces personnes ne pourraient qu’abusivement être déduites de l’assiette de l’IFI, ce qui mériterait d’être démontré.

Enfin, faisant suite à des discussions ayant eu lieu en commission des finances en première lecture, le dispositif adopté maintien le décalage des dons déductibles au titre de l’IFI.

Alors que le dispositif initial prévoyait que les dons déductibles de l’IFI seraient ceux réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, la commission des finances avait adopté un dispositif transitoire maintenant la déductibilité jusqu’au 15 juin (en cas de déclaration spécifique d’ISF) ou jusqu’à la date limite de la déclaration d’impôt sur le revenu (lorsque l’ISF est déclaré en même temps que les revenus sous une forme simplifiée). Ce dispositif transitoire était limité à la seule année 2018.

L’amendement du Gouvernement maintient une déductibilité des dons à des œuvres d’intérêt général jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’IR, dans le cadre de laquelle la déclaration de patrimoine soumis à l’IFI devra être réalisée en tout état de cause à compter de 2018.

Ce décalage pérenne permettra aux œuvres concernées d’organiser leurs appels au don en deux vagues (l’une en fin d’année pour l’IR et l’autre à la fin du printemps pour l’IFI).

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances visant à transformer cet article 12 en une suppression totale de l’ISF.

Cette suppression, à compter du 1er janvier 2018, est prévue au 29° du I de cet article, dans la rédaction issue du Sénat.

L’ensemble des autres modifications prévues par cette nouvelle rédaction sont des conséquences de cette suppression, sur l’ensemble des articles du CGI en lien avec l’ISF ou faisant référence à l’une de ses dispositions.

Les arguments, multiples, avancés au cours de ce débat, peuvent être synthétisés de la manière suivante :

– le secteur immobilier ne serait pas improductif, en particulier le secteur de la « pierre-papier », alors que sa contribution à l’économie française serait importante ;

– l’assiette du nouvel IFI conduirait à exclure de son assiette des actifs ne contribuant pas à l’économie réelle (liquidités, biens de consommation) ;

– une stratégie consistant à vendre un bien immobilier pour laisser le produit de la vente sur un compte courant suffirait à réduire son imposition au titre de l’IFI ;

– l’IFI serait source d’iniquité, dans la mesure où les valeurs mobilières constituent une part croissante des hauts patrimoines. L’IFI conduirait, par conséquent, à concentrer l’impôt sur les « petites » fortunes dont certaines relèvent de la classe moyenne supérieure ;

– l’IFI serait un impôt complexe, nécessitant des clauses anti-abus et soulevant des difficultés juridiques et pratiques, en particulier pour les actifs situés à la frontière entre valeurs mobilières et immobilières ;

– le rendement de l’IFI serait modeste compte tenu de ces difficultés ; le chiffrage de 850 millions d’euros ne tient pas compte de l’impact budgétaire des éventuelles réallocations d’actifs, ce qui pourrait encore diminuer son rendement effectif.

Il convient, par ailleurs, de souligner la publication, le 8 novembre dernier, d’un rapport d’information ([117]) du rapporteur général du Sénat dont l’objet est d’analyser les « mythes et réalités » d’une prétendue « rente immobilière » ([118]).

Ce rapport présente trois arguments principaux :

– l’immobilier ne représenterait pas une rentabilité avant impôts anormalement élevée ;

– la fiscalité française n’y apparaît pas particulièrement biaisée en faveur de l’immobilier, une fois les spécificités liées au statut de propriétaire occupant prises en compte ;

– l’immobilier contribuerait à la croissance de l’économie réelle.

En marge de ces trois arguments, le rapport avance des pistes de réflexion, dont certaines conclusions pourraient d’ailleurs être utilisées à l’appui ou en marge de la présente réforme :

– la hausse des prix de l’immobilier exercerait des effets contrastés sur l’évolution des inégalités ;

– le débat sur la rente immobilière ne devrait pas masquer la nécessité de réorienter la politique du logement.

III. la position du rapporteur général

Sans revenir dans le présent rapport sur un débat qui a largement eu lieu en commission des finances et dans l’hémicycle, le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, en soulignant d’ailleurs que les amendements qui y ont été adoptés en première lecture apportent certaines solutions aux risques soulignés dans ce rapport, notamment en excluant de l’assiette de l’IFI certains actifs à la frontière entre l’immobilier et le placement productif.

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Article 12 bis Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP, aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de M. Mohamed Laqhila avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à permettre un rachat anticipé des contrats d’épargne retraite dits « Madelin » ou « article 83 » à hauteur de 20 % lors de la cessation d’activité du titulaire.

Actuellement, cette possibilité existe pour les contrats des régimes « Préfon », que le dispositif a tendu à ouvrir à ces deux autres contrats d’épargne retraite, applicables respectivement aux travailleurs non salariés ou aux agriculteurs et aux salariés d’entreprises décidant de la mise en place d’un tel outil d’épargne retraite.

II. Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Procaccia (LR), avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à prendre en compte la situation des affiliés des contrats retraites « article 83 » dont l’entreprise souscriptrice a disparu ou dont le contrat a été résilié.

Dans ce cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l’assureur au souscripteur.

Afin d’éviter un tel blocage, l’amendement prévoit qu’en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.

III. la position du Rapporteur général

L’amendement proposé conduit à ouvrir très largement les possibilités de rachat des contrats épargne retraite, ce qui n’est pas souhaitable.

Le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction de cet article issue de l’Assemblée nationale.

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Article 12 ter A (nouveau) Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de l’impatriation

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de Mme Jacky Deromedi (LR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il vise à inclure dans le régime de l’impatriation les sommes inscrites dans un plan de retraite par capitalisation constitués à l’étranger par le redevable qui s’est ensuite impatrié en France.

Le régime des impatriés, fixé à l’article 155 B du CGI, prévoit une exonération des éléments de leur rémunération liés à cette impatriation.

En outre, les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cessions de valeurs mobilières provenant hors de France sont exonérés à hauteur de 50 %.

II. la position du rapporteur général

Le régime des impatriés a déjà été considérablement renforcé en 2015 et dans le cadre de la loi de finances pour 2017 ([119]).

Il ne semble donc pas opportun d’aller plus loin en y incluant les produits d’épargne retraite ; il faut en effet rappeler que l’épargne retraite des résidents fiscaux français bénéficient de certaines exonérations, mais sous plusieurs plafonds et conditions auxquelles les impatriés visés par cet article ne seront pas soumis.

Le Rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 12 ter Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport

Le présent article prévoit une forte hausse du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les grands navires de plaisance ou de sport, afin de compenser en partie la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour ces navires. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 217 du code des douanes dispose que la francisation d’un bateau ou navire lui confère le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages et les obligations qui s’y rattachent. Cette opération administrative est constatée par l’acte de francisation.

L’article 223 du même code dispose que les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 chevaux (CV) ainsi que les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kilowatts (kW) sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation (DAFN). Le montant de la taxe varie en fonction de la longueur de la coque du navire ainsi que de la puissance administrative des moteurs. Les navires de commerce et les navires de pêche, quel que soit leur tonnage, sont exonérés de ce droit. En revanche, il s’applique aux navires de plaisance ou de sport.

Le produit de la taxe est affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite d’un plafond fixé à 38,5 millions d’euros pour 2018. Le rendement de la taxe est évalué dans les documents budgétaires annexés au présent projet de loi de finances à 38,2 millions d’euros en 2018.

Le présent article est issu d’un amendement présenté par les membres du groupe La République en Marche (LaREM) qui a reçu deux avis favorables de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ([120]). Il vise à compenser en partie la suppression par l’article 12 du présent projet de loi de finances de l’ISF par une hausse du barème du DAFN applicable pour les grands navires de plaisance ou de sport.

Il fixe un nouveau barème spécifique pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW. Le nouveau barème varie selon la longueur et la puissance des navires concernés de 30 000 euros à 200 000 euros.

L’objectif affiché est de renforcer les droits de francisation acquittés par de tels navires ayant fait l’objet d’un enregistrement en France mais également pour ceux soumis au droit de passeport : en effet, l’article 238 du code des douanes dispose que les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui résident en France et sont propriétaires ou utilisateurs d’un navire de plaisance battant pavillon étranger, doivent s’acquitter d’un droit de passeport calculé selon les mêmes modalités que le droit de francisation afin de pouvoir prendre la mer.

L’augmentation des droits concerne ainsi tous les résidents français battant pavillon français ou étranger, indépendamment du lieu de stationnement du navire. Elle ne concerne toutefois pas les non-résidents venant accoster pour un été.

Le rendement de cette nouvelle taxe est évalué à près de 10 millions euros. Les sommes ainsi récoltées sont affectées au fonctionnement et aux investissements de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public en secourant bénévolement et gratuitement les vies humaines en mer.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Il a, en effet, estimé que le présent article introduit « une " mesure d’affichage " visant à justifier auprès de l’opinion publique le fait que la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), exclura la détention des navires de plaisance ou de sport de l’assiette du nouvel impôt » ([121]).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime que, dans un objectif de justice fiscale, il est important d’éviter, pour certains biens ostentatoires de richesse, toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant auparavant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI.

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Article 12 quater Taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport

Le présent article prévoit la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les voitures de sport très puissantes destinée à compenser en partie l’exclusion de ces biens mobiliers du champ de l’IFI. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance par les préfectures du certificat d’immatriculation d’un véhicule (CIV) est soumise au paiement de plusieurs taxes, droits, ainsi que d’une redevance d’acheminement, à savoir :

– la taxe régionale sur les CIV (articles 1599 quindecies et suivants du CGI) : il s’agit d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur (CV) est déterminé par le conseil régional ; le taux de la taxe varie actuellement en France métropolitaine de 27 euros pour la Corse à 51,20 euros pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; pour certaines situations, une réduction de la taxe est accordée, notamment pour les véhicules propres propulsés à l’énergie électrique, au gaz naturel pour véhicules, au gaz de pétrole liquéfié ou encore au super-éthanol E 85 (exonération en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe par décision du conseil régional) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale pour les véhicules utilitaires, perçue au profit de l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (article 1635 bis M du CGI) : il s’agit d’une taxe additionnelle qui s’applique uniquement à l’immatriculation des véhicules utilitaires (notamment transport de marchandises ou transport en commun de personnes) ; le tarif applicable varie entre 38 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à 305 euros pour ceux dont le PTAC est supérieur ou égal à 11 tonnes, ainsi que pour les tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes ; la taxe finance les formations qualifiantes et professionnelles obligatoires des conducteurs routiers ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article 1585 I du CGI) pour financer l’amélioration de leur réseau routier ; elle est due pour les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et le taux en est fixé par ces mêmes collectivités ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1010 bis du CGI) : pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue lors de l’immatriculation postérieure à la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions, soit le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (2 euros par gramme de CO2 au-dessus de 200 grammes de taux d’émissions ; 4 euros au-dessus de 250 grammes) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors de la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1011 bis du CGI), dénommée malus automobile : une taxe additionnelle est perçue lors de la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (de 50 euros pour les véhicules ayant un taux d’émissions de 127 grammes par kilomètre à 10 000 euros pour ceux ayant un taux d’émissions de plus de 191 grammes par kilomètre ([122])) ;

– un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des CIV » (article 1628-0 bis du CGI), afin d’assurer le financement de la fabrication des certificats d’immatriculation par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que le fonctionnement du système d’immatriculation des véhicules (SIV) : le montant de la taxe est fixé à 4 euros par CIV ([123]) ;

– enfin, une redevance pour l’acheminement du CIV au domicile du titulaire ([124]) dont le tarif est fixé à 2,76 euros ([125]).

Le présent article est issu de deux amendements identiques présentés par le Rapporteur général ainsi que par les membres du groupe LaREM ([126]). Ils ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il s’agit de créer une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les certificatifs d’immatriculation pour les véhicules de tourisme qui comptent plus de 36 CV. Le barème de cette nouvelle taxe est de 500 euros par cheval fiscal à partir du trente-sixième cheval fiscal inclus. Le montant total de ce prélèvement ne peut excéder 8 000 euros. Le montant de la taxe est donc dans un premier temps progressif, puis plafonné, afin d’éviter tout effet de seuil susceptible de créer des distorsions entre contribuables ou entre modèles de véhicules présentant des caractéristiques techniques proches.

Cette taxe est ainsi limitée à des véhicules de très haute puissance répondant à une demande spécifique d’un nombre de consommateurs limité.

Un sous-amendement du Rapporteur général a exclu de l’assiette de ce nouvel impôt les véhicules de collection ([127]), qui doivent, pour être reconnus comme tels, respecter trois critères cumulatifs précisés à l’article R. 311-1 du code de la route : avoir été construits ou immatriculés pour la première fois il y a au moins trente ans ; ne plus être produits ; être préservés sur le plan historique et maintenus dans leur état d’origine.

Le produit de la nouvelle taxe serait affecté à l’État pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de sa commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure qui « constitue un exemple de fiscalité strictement punitive mal calibrée puisqu’elle risque de pénaliser des passionnés d’automobiles qui n’étaient pas nécessairement redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et non d’anciens redevables de cet impôt » ([128]).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime que dans un objectif de justice fiscale, il est important d’éviter, pour certains biens ostentatoires de richesse, toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI.

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Article 12 sexies Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion

Le présent article durcit le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat, moyennant quelques précisions de nature rédactionnelle.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance par les préfectures du CIV est soumise au paiement de plusieurs taxes, droits, ainsi que d’une redevance d’acheminement. Parmi ces taxes, il convient de citer notamment :

– la taxe régionale sur les CIV (articles 1599 quindecies et suivants du CGI) : il s’agit d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur (CV) est déterminé par le conseil régional ; le taux de la taxe varie actuellement en France métropolitaine de 27 euros pour la Corse à 51,20 euros pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; pour certaines situations, une réduction de la taxe est accordée, notamment pour les véhicules propres propulsés à l’énergie électrique, au gaz naturel pour véhicules, au gaz de pétrole liquéfié ou encore au super-éthanol E 85 (exonération en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe par décision du conseil régional) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1010 bis du CGI) : pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue lors de l’immatriculation postérieure à la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions, soit le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (2 euros par gramme de CO2 au-dessus de 200 grammes de taux d’émissions ; 4 euros au-dessus de 250 grammes) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors de la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1011 bis du CGI), dénommée malus automobile : une taxe additionnelle est perçue lors de la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (de 50 euros pour les véhicules ayant un taux d’émissions de 127 grammes par kilomètre à 10 000 euros pour ceux ayant un taux d’émissions de plus de 191 grammes par kilomètre ([129])).

La taxe additionnelle prévue à l’article 1011 bis du CGI ne concerne que les voitures neuves (première immatriculation) et fait l’objet d’une revalorisation par l’article 24 du présent projet de loi. Inversement, la taxe additionnelle prévue à l’article 1010 bis du CGI ne concerne que les voitures d’occasion (immatriculation postérieure à la première immatriculation) et n’a pas fait l’objet d’une revalorisation depuis la création de la taxe.

Le présent article, adopté à l’initiative du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement, revalorise le barème de la taxe additionnelle ([130]). Il propose :

– d’asseoir la taxe uniquement sur la puissance fiscale du véhicule ;

– de faire évoluer les tarifs de manière modérée pour les véhicules de tourisme dont la puissance est comprise entre 10 et 14 CV fiscaux ;

– d’instituer une taxe plus importante pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 CV qui devront s’acquitter d’une taxe de 1 000 euros lors de l’immatriculation du véhicule contre seulement 300 euros actuellement.

Le présent article permet de créer un véritable signal visant à inciter les automobilistes à choisir des véhicules moins puissants pour une mobilité plus sobre en énergie. L’objectif de ce durcissement du barème de la taxe est de taxer davantage des véhicules très puissants qui échappent lors de leur revente au malus automobile, en particulier des véhicules hybrides rechargeables qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone lorsqu’ils ne roulent pas en mode électronique.

Par ailleurs, le présent article prévoit que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion n’est pas due :

– sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

– sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Il s’agit de deux exceptions d’ordre social qui sont déjà appliquées pour le malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes prévu à l’article 1011 bis du CGI.

II. Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure dont les informations indispensables sur son impact (rendement, nombre de véhicules concernés, etc.) n’ont pas été transmises ([131]).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime nécessaire de revaloriser la présente taxe afin d’inciter également les acheteurs de véhicules d’occasion – et non pas uniquement ceux de véhicules neufs – à effectuer des choix cohérents avec les objectifs de lutte contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.

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Article 14 Suppression de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article porte sur le dispositif encadrant les modalités de déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition, par une société établie en France, de titres de participation, prévu au IX de l’article 209 du CGI. Aux termes de ce paragraphe IX, ces charges sont déductibles si la gestion effective des titres est assurée par la société française qui en fait l’acquisition ou par une société qui lui est liée, si cette dernière est également établie en France. À défaut, elles sont réintégrées dans l’assiette imposable à l’IS.

Dans sa rédaction initiale, l’article prévoyait la suppression de l’ensemble du dispositif, en raison du renforcement substantiel, notamment depuis 2011, des outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières par les sociétés. Le droit fiscal français compte, en effet, pas moins d’une demi-douzaine de dispositifs destinés à lutter contre certaines pratiques d’optimisation reposant sur les charges financières : encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt, plafonnement de la déductibilité intégrale des charges financières nettes, outil de lutte contre les dispositifs hybrides, etc.

L’un des autres motifs avancés au soutien de cette suppression résidait dans une mise en compatibilité préventive avec le droit de l’Union européenne, eu égard à la limitation de la dispense de réintégration des charges financières au bénéfice imposable aux seules hypothèses où la gestion effective des titres est assurée par des sociétés françaises.

Lors de l’examen de cet article en première lecture, notre Assemblée a néanmoins considéré que l’outil prévu au IX de l’article 209 du CGI, s’il était désormais partiellement couvert par d’autres dispositifs introduits après 2011, n’en revêtait pas moins une certaine utilité et permettait de lutter contre des schémas non appréhendés par ces autres dispositifs.

En conséquence, elle a adopté un amendement présenté par notre collègue Émilie Cariou ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la part de la commission et du Gouvernement, procédant à une réécriture du présent article pour maintenir l’outil de lutte contre l’optimisation fiscale tout en le faisant évoluer au regard du droit européen. Le dispositif de l’amendement consistait, pour l’application du IX de l’article 209, à assimiler à une société établie en France toute société dont le siège se situe dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en matière fiscale, si cette société est soumise à un impôt équivalent à l’IS français.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et apportant une précision au dispositif résultant des travaux de notre Assemblée, afin d’y supprimer la condition tenant à l’assujettissement de la société européenne à l’IS ou un impôt équivalent.

Dans la mesure où, pour les sociétés établies en France liées à la société ayant acquis les titres, aucune condition semblable n’est requise, le fait de l’exiger pour les seules sociétés étrangères aurait présenté un risque d’incompatibilité avec le droit européen.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

La modification proposée par le Gouvernement et adoptée par le Sénat est opportune en ce qu’elle garantit la pérennité du maintien souhaité par notre Assemblée d’un outil utile contre l’optimisation fiscale.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 15 bis (nouveau) Suppression, au moment du divorce, de la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux en paiement d’une prestation compensatoire en capital

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. François Pillet ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à l’avis de celui-ci.

Il vise à mettre fin, au moment du divorce, à la taxation au titre des plus-values immobilières de l’attribution d’un bien immobilier de l’un des époux à l’autre époux, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

L’administration considérerait que cette attribution constitue une cession à titre onéreux, constituant le fait générateur de l’imposition de la plus-value immobilière.

II. la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article, qui risque d’introduire une rupture d’égalité entre les personnes divorçant qui décident de vendre leur bien et celles qui feraient usage de la possibilité ouverte par le présent article.

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Article 15 ter (nouveau) Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif et sur les jeux de cercles en ligne

Le présent article adapte les prélèvements fiscaux et sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne (le poker) en basant l’assiette des prélèvements fiscaux et sociaux applicables non plus sur les sommes engagées par les parieurs mais sur le produit brut des jeux (PBJ). Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (UC) avec un avis défavorable du Gouvernement, modifie les règles d’assiette concernant les prélèvements fiscaux et sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne (poker).

Les paris hippiques mutuels en dur, opérés en droit exclusif par le Pari mutuel urbain (PMU), et les paris hippiques en ligne, ouverts à la concurrence, font l’objet d’un prélèvement fiscal assis sur les mises (montant brut des sommes engagées par les joueurs) au taux de 5,7 % (article 302 bis ZG du CGI) et d’un prélèvement social au taux de 1,8 % (article L. 137-20 du code de la sécurité sociale).

Les paris sportifs font l’objet d’un prélèvement fiscal de 5,7 % des sommes engagées au titre des paris (article 302 bis ZK du CGI) et d’un prélèvement social de 1,8 % (article L. 137-21 du code de la sécurité sociale). Ils font également l’objet d’un prélèvement fiscal complémentaire de 1,8 % au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), assis sur les sommes engagées par les parieurs (article 1609 tricies du CGI)

La fiscalité sur les jeux de cercles en ligne (poker) résulte des dispositions fiscales introduites par la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et codifiées à l’article 302 bis ZI du CGI ([132]). Elle est composée de prélèvements assis sur les mises avec un taux faible de 2 % en cumulant les prélèvements fiscaux et sociaux (articles 302 bis ZK du CGI et L. 137-22 du code de la sécurité sociale). Ce taux faible est à comparer au taux important de retour aux joueurs (TRJ), supérieur à 95 % pour les jeux de cercle en ligne, et dont la différence avec les mises définit le PBJ.

L’ensemble de ces prélèvements ont, en effet, pour point commun d’être assis sur les mises, c’est-à-dire le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs, les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises étant également assujettis à ces prélèvements (article 302 bis ZJ du CGI et article L. 137-23 du code de la sécurité sociale).

De nombreux rapports ([133]) ont engagé une réflexion sur un changement d’assiette fiscale afin de substituer le PBJ aux mises des parieurs ou des joueurs : le PBJ est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs (et dépend donc du taux de retour aux joueurs).

Ces rapports soulignaient les inconvénients d’une assiette sur les mises, notamment le fait qu’elle conduise, dans certaines configurations, à l’imposition des pertes des opérateurs, ou encore qu’elle favorise un régime fiscal élevé, en particulier comparativement à ceux pratiqués dans les autres pays européens, sans tenir compte des efforts des opérateurs en matière de TRJ. Ainsi, la proposition n° 7 du rapport de nos collègues Régis Juanico et Jacques Myard préconisait déjà de « substituer le produit brut des jeux aux mises comme assiette de la fiscalité sur le poker en ligne et [de] mettre à l’étude cette substitution pour l’ensemble des prélèvements portant sur les jeux d’argent et de hasard » ([134]).

Le présent article met en œuvre cette proposition pour l’ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux pour les paris hippiques, les paris sportifs et le poker.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général ne dispose pas des éléments lui permettant d’effectuer une étude d’impact suffisamment solide pour s’assurer des conséquences d’un tel revirement dans les temps impartis. En effet, les modifications proposées sont substantielles, puisque l’ensemble des prélèvements serait assis non plus sur les mises, mais sur le produit brut des jeux, c’est-à-dire après soustraction des retours faits aux joueurs.

C’est pourquoi il propose, en l’état des débats, de supprimer le présent article, tout en appelant de ces vœux la mise en œuvre d’une véritable réflexion sur le sujet au cours des prochains projets de loi de finances.

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